{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">collège dcs bourgmestre et échevins de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans un délai d'un mois à partir de sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et-éehevies-pendafit-tfente-jeti-Fs-à-l-a-m-a-i-sefi-C-0411-RI-blea-le-et;i4e-ptEblic-petit-en-pfenel-r-e-eaen-alsrea+K-e:</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires dcs fonds sis à l'intérieur du périmètre du projet dc remembrement sont avertis, dans la mesure du possible, par la commune du dépôt par lettre recommandée avec avis de réception. le collège des bourgmestre et échevins dans quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">AFt-50,-Obser-vations Dans un délai de trente jours de la publication du projet de remembrement dans quatre quotidiens, les observations éventuelles dcs personnes intéressées doivent être présentées par écrit au ministre sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft.-5-1,-Déeisien-m4istérielle te ministre statue sur les observations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l'article 50 en même tcmps qu'il adopte le projet de remembrement. Le projet de remembrement prend dès lors la désignation de „plan de remembrement\". ainsi qu'a la commune par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft,--52,-Exéeutiere-du-Femembfeekent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre fait procéder à l'abornement et à la confection des plans définitifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de remembrement est dressé par le ou les notaires, à désigner par le bourgmestre et signé par le ministre. Il détermine notamment:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d'un plan de l'ancienne et de la nouvelle situation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les soultes et les indemnités pour plus values ou moins values;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dates et les conditions de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les droits réels et personnels qui grèvent les nouvelles parcelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les conditions et délais dans lesquels doivent avoir lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires; f) les moins values résultant d'éventuelles servitudes; g) les rnodalités et délais dc démolition, le cas échéant. gaet-e-cle-remem-19-rem-ent-règle-14-n-seFi-p#ed-des-hypetked-u-es-a-u-pfefit-des-demafideles7-desti-n-ées-à ga-r-a-nti-r-la-Féletiperati-en-des4r-a-is-ava-n-eés, a-i-ns4-efue--led-r--€141-a-i-el-e-Feeetevr-ern-ent, L'acte de remembrement forme titre des droits dc propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés. concernés. Une copie est conservée par le ministre. conformément à l'article 53, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à de l'Administration du cadastre ct de la topographie.</div>\n<p class=\"lf-p\">AFt-5-1-Du-Feper-t-des4Feits-Féels • , buées s un • anciennes parcelles abandonnées par cc propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">4ffienebiliers7_atitfe&amp;fttie4es_sewittides,_etei_ies..gfèveffer aifFsi--quedes-5,344e&amp;-et-abees-,àetieffs-immobilières soumises à la publicité hypothécaire. Ges-dfeits-fée157-seisies-et-aetien-s-imm-ebilières-sent-Fepe4és-de plein droit sur les parcelles attribuées à cc propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un droit réel immobilier, autrc qu'une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de cc propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le mainticn de la garantie équivalente. en fait de même des saisies ou autres actions immobilières. tes-seneitudes-e4sta-nt-au-pr-efiteu-à-ell-a-Fge-des-f-ends-eomp.Fis-da-ns-le-rem-ern-b-Fement-et-qtki-ne-sent-pas f,ubsistent sans modification. 11 en est tenu compte pour la-fixatien-61-e-1-a-vered-r-dLeellenge-el-u-fends deminent-et4u-fond-s-serva-nt, L'acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l'acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">E-n-exeeuti-eri-d-e-141-i-nea-ler-du-p-résent-aft4ele-et-su-F-Feetu-i-siti-en-did-m-i-ni-strel-e-eenservatete-des Ilypethèque-s-pfeeéel-er-a-à-la--Fa4i-atien-et-à-g-iff&amp;er-i-ptien-ele-s-K-Mièges-et-hypeth-èques,à--1-a-radiation ct à la transcription des saisies immobilières ainsi qu'aux émargements prévus par l'article 17 de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription dcs droits réels immobiliers. tes réquisitions du ministrc sont présentées à la formalité simultanément avec l'acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4,--5-4,-Ser-vitudes -(1) A partir du jour où un projet de remembrement est déposé à la maison communale, conformément à modification substantielle à l'état des lieux sont interdits jusqu'à signature de l'acte de remembrement, conformément à l'article 52. {2) Tous lcs actes translatifs dc propriété sur les fonds concernés font mention du projet de remembrement. {3) A partir du momcnt où le ministre fait procéder à l'abornement, conformément à l'article 52, nul ne remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aet,_55.rees_frawdLexéeutien Les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l'acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et les frais des formalités hypothécaires, les frais d'exécution relatifs à la voirie et aux équipements publics et, lc cas échéant, les frais relatifs à l'élaboration du projet d'exécution et de la convention de mise en œuvre définis aux articles 35 et 36, sont avancés soit par la commune, respectivement par le ou les propriétaires, qui ont fait la demande auprès du ministre, conformément à l'article 48. Ces frais sont récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la valeur des nouvelles parcelles attribuées à chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune autorisation de construire prévue à l'article 37 ne peut être délivrée pour les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires qui ne se sont pas encore acquittés des frais d'exécution, conformément à l'alinéa 1'. découlant d'un projet ou plan de remembrement sont prescrites cinq ans après l'entrée en vigueur du plan de remembrement qui les a créées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ghapit-r-e-3---gexp-r-Gpriatien-pele-Gause-egutil-ité-publiffle Si, lors de l'exécution d'un plan d'aménagement, il y a absence d'accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d'aménagement sont déclarés d'utilité publique par 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft.--57--Emer-epelation t'arrêté de déclaration d'utilité publique auterise l'expropriant à poursuivre l'acquisition ou l'expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement. be-n4n4e-a-r-fêté-app-reuve-le-ple-n-d-es-pereell-es-et-le-telgleau-des-empfises-et-i-l-fixe-u-n-déla-i-eu-eeu+s-d-u-que-1 la prise dc possession des parcelles couvertes par les projcts ci dessus doit être réalisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art-58,-Cessien-à-des4ier-s-Gle-teefaies-eeer-oppiés L'expropriant est en droit dc céder de gré à gré les terrains ct immeubles acquis aux fins visées à l'article 57, à des personnes de droit privé ou de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires expropriés, qui ont déclaré au cours de la procédure d'expropriation leur intention de se conformcr aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d'aménagement, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un terrain ou immeuble à céder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre-4--Dispenibilités-feneièFes</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 Réserves foncières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art-59i-Déelaratiefe Dans le cadrc de la législation concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la naturc et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, dcs infrastructures et services complémenta-i-Fes-du logement, soit à la réel-iseti-en-de-eenetffletiens-a-bfitant-des activités compatibles d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts, soit à la réalisation dc zones d'activités économiques. Le Fonds du Logement, après délibération du conseil d'administration, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures ct services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant dcs activités compatibles avec l'habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds du Logement déposent à la maison communale un plan parcellaire de l'ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes formes d'occupation du sol précitées peuvent sc retrouver dans une même réserve pas incompatibles entre elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ar4,60,-Rublieation Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l'article 59, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public en est informé par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par a-11-11041C-e-ela-n-s-ati-Mei-11-5-q-u-atfe-emetidien-s-pulaliés-et-i-m-pfi-m-és-au-Graed-D-u-ehé-de-L-twem-beufg, Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus prepriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée avec avis de réception qui les informe des dispositions du présent chapitre. -La-ciéel-afatien-et-le-pfejet-peeveet-être-een-seltes-par-le-peelle-à-le-Feelsen-c-epner-en-ale-elees-un-elélai-cle trente jours à compter de la publication du dépôt prévu à l'aline\\a 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art --64.-Réelematiefts doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre, respectivement au collège dcs bourgmestre ct échevins, respectivement au présidcnt du Fonds du Logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft7_62 ..erepfebatken..getevereefnentaieet_avis4u_conse444tat A l'expiration de ce délai, le collège des bourgmestre ct échevins ou le président du Fonds du Logement transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l'Intérieur et le Logement dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d'Etat qui est obligatoirement entendu en son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">AFt-61-Affêté-gr-enfl-clueal Un arrêté grand ducal approuve la constitution dc la zonc de réserves foncières ct cn déclare l'utilité Publique, le Fonds du Logement à en poursuivre l'acquisition ou l'expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise dc possession des parcelles visées doit êtrc réalisée. Cc délai ne peut dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté grand ducal constate l'accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l'expropriation sur avis conforme du Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft-64.-Ceseell-des-ter-fains Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds du Logement ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d'approbation par le conseil communal respectivement par le conseil d'administration du Fonds du Logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accord entre les partics, les acquisitions font l'objet soit d'actes administratifs, soit d'actes notariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A-rslefeut-eaeeerel-entre-les-perties7-il-est-pfeeecle-c-on-fermément-au-Titre-141-ele-la-lei-préc-itée-du--15-m-afs 1979.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2. OblUtion de construire</h3>\n<p class=\"lf-p\">Aft-6-5.44e€44eFe Lc conseil communal peut ordonner l'affectation à la construction de terrains non bâtis situés entièrement ou partiellement dans les zenes destinées à -être urbanisées, telles que définies par le plan d'aménagernent général de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération portant ordonnance de l'affectation à la construction de terrains non bâtis est publiée conformément à l'article 82 de la loi précitée du 13 décembre 1988. tes propriétaires des fonds concernés sont avertis, dans la mesure du possible, par lettre recommandée avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">AFtr-6fh-E*éc-utiGR Si dans les trois ans, la délibération du conseil communal n'a pas été suivie d'effet, le début dcs travaux d'infrastructures faisant foi, 4-a co-mmtine petit percevoir du propriétaire, de l'emphytéote ou du £uperficiaire une taxc annuelle dc non affectation à la construction qui prendra la forme d'une imposition communale. Un règlement communal détermine les modalités de taxation. La taxation peut être fixée en fonction du modc ct du degré d'utilisation du sol, tels que définis par le plan d'aménagement général de la commune. la commune est également autorisée à fixer la taxc dans les cas suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>si les travaux visés à l'alinéa ler ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des tr-avatixia-eiam-mti-Fie-peut-t-etitef-eissti-F-fslem-a-Ficle-motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai 2,—atix-t-eFFaifis-5-bâtir-Rets-pete-r-lesquels-u-ne-affeetation-à-la-eenst-Ftic-tien-a-été-efilein-Fiée-pa-r--le l'alinéa ler, le début-eles-tr-avebix-cle-ee-Rst-r-u-etien-Fg-a-pa-s-eu-lieu; le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession des tcrrains visés à l'alinéa 2, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le titre 6 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « TITRE 6 - Mesures d'exécution des plans d'aménagement Chapitre 1er - Remembrement urbain Section lre - Généralités</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le remembrement urbain est une mesure d'exécution d'un plan d'aménagement particulier ou d'un lotissement de terrains qui consiste à remodeler un parcellaire existant de façon à le faire concorder avec les lots retenus par le plan d'aménagement particulier ou le lotissement de terrains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remembrement urbain peut s'effectuer soit par voie d'accord entre tous les propriétaires concernés, soit par le biais d'un remembrement ministériel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Objet et organisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des fonds ne peuvent pas, de par leur délimitation ou de par leur configuration, recevoir la destination, qui leur a été impartie par un plan d'aménagement particulier ou un lotissement de terrains, ils sont réorganisés après la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics, conformément au plan d'aménagement particulier ou au lotissement de terrains couvrant la surface à remembrer.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cession des fonds est effectuée au prorata des apports des différents propriétaires. Les nouveaux lots sont répartis, dans la mesure du possible, en fonction des disponibilités foncières et en respectant la situation initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite cession des fonds peut être différée dans le temps.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement et les plans y afférents doivent être élaborés par un géomètre officiel sur base du projet d'exécution, conformément à l'article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement doit comporter les pièces suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 un extrait du plan cadastral représentant le parcellaire avant et après le remembrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un plan de délimitation du périmètre du proiet de remembrement dressé par un géomètre officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° une notice sur le mode d'évaluation des parcelles avant le remembrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">40 un état des constructions à démolir, le cas échéant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° un plan représentant le parcellaire après le remembrement ainsi que, le cas échéant, les surfaces 6° le cas échéant, une notice sur le mode d'évaluation des parcelles après le remembrement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° un tableau, par propriétaire, des apports et des nouvelles attributions reflétant la situation du cédées ou à céder à la commune ; parcellaire avec les surfaces et valeurs correspondantes ainsi que les soultes éventuelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° un état des dépenses faites ou à faire et comprenant, le cas échéant, le coût d'acquisition et de démolition des constructions dont la destruction est indispensable au remembrement et les propositions d'indemnisation pour les droits réels et personnels concernant ces immeubles éteints du fait de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des surfaces apportées est fixée en fonction du prix applicable le jour de l'élaboration du projet de remembrement ou du dépôt du projet de remembrement à la maison communale, tel que prévu à l'article 45 et en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol, tel que défini dans le plan d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur des surfaces attribuées est fixée en fonction du prix applicable le jour de la signature de l'acte de remembrement et en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol tel que précisé par le plan d'aménagement particulier „nouveau quartier\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la fixation de la valeur des apports, il n'est pas tenu compte de la plus-value présumée résultant du remembrement. Les parcelles attribuées sont évaluées à la valeur acquise en vertu du remembrement.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Remembrement ministériel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Elaboration du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre peut ordonner l'élaboration d'un projet de remembrement à la demande du collège des bourgmestre et échevins de la commune ou à la demande d'un ou de plusieurs propriétaires des fonds concernés. A la demande du ministre, les terrains à remembrer devront faire l'objet d'une inscription au bureau des hypothèques de la situation des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande est à présenter par écrit au ministre, qui fait établir aux frais du demandeur un projet de remembrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Publication et dépôt du projet de remembrement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet de remembrement est envoyé par le ministre par lettre recommandée avec avis de réception au collège des bourgmestre et échevins de la commune concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans un délai d'un mois à partir de sa réception, le projet est déposé par le collège des bourgmestre et échevins pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des fonds sis à l'intérieur du périmètre du projet de remembrement sont avertis, dans la mesure du possible, par la commune du dépôt par lettre recommandée avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication à la maison communale, le dépôt est encore publié par le collège des bourgmestre et échevins dans quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Observations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours de la publication du projet de remembrement dans quatre quotidiens, les observations éventuelles des personnes intéressées doivent être présentées par écrit au ministre sous peine de forclusion.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue sur les observations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l'article 46 en même temps qu'il adopte le projet de remembrement. Le projet de remembrement prend dès lors la désignation de „plan de remembrement\".</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est notifiée aux propriétaires concernés et, le cas échéant, aux créanciers hypothécaires ainsi qu'à la commune par voie de lettre recommandée avec accusé de réception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution du remembrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre fait procéder à l'abornement et à la confection des plans définitifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de remembrement est dressé par le ou les notaires, à désigner par le bourgmestre et signé par le ministre. Il détermine notamment :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 l'attribution des nouvelles parcelles avec leurs indications cadastrales, sur la base d'un plan de l'ancienne et de la nouvelle situation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les soultes et les indemnités pour plus-values ou moins-values ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les dates et les conditions de l'entrée en jouissance des nouvelles parcelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les droits réels et personnels qui grèvent les nouvelles parcelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les conditions et délais dans lesquels doivent avoir lieu le règlement des soultes, des indemnités et des frais incombant aux propriétaires ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° les moins-values résultantes d'éventuelles servitudes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les modalités et délais de démolition, le cas échéant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de remembrement règle l'inscription des hypothèques au profit des demandeurs, destinées à garantir la récupération des frais avancés, ainsi que leur délai de recouvrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de remembrement forme titre des droits de propriété et des autres droits réels et de créances qui y sont réglés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une expédition de l'acte est délivrée à chacun des propriétaires et aux créanciers hypothécaires concernés. Une copie est conservée par le ministre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes documentant les reports des droits réels à intervenir après l'approbation ministérielle, conformément à l'article 49, de même que les éventuelles inscriptions hypothécaires, seront dressés à l'initiative du bourgmestre après intégration des plans définitifs dans la documentation cadastrale auprès de l'Administration du cadastre et de la topographie.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Du report des droits réels</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par l'effet du remembrement, les nouvelles parcelles attribuées à un propriétaire sont subrogées aux anciennes parcelles abandonnées par ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par suite de cette subrogation, les parcelles abandonnées par un propriétaire sont purgées des droits réels immobiliers, autres que les servitudes, qui les grèvent, ainsi que des saisies et autres actions immobilières soumises à la publicité hypothécaire. Ces droits réels, saisies et actions immobilières sont reportés de plein droit sur les parcelles attribuées à ce propriétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un droit réel immobilier, autre qu'une servitude, grève une ou certaines des anciennes parcelles d'un propriétaire, le ministre détermine la ou les nouvelles parcelles, ou la partie d'une nouvelle parcelle de ce propriétaire sur lesquelles ces droits sont reportés en assurant le maintien de la garantie équivalente.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en fait de même des saisies ou autres actions immobilières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les servitudes existant au profit ou à charge des fonds compris dans le remembrement, et qui ne sont pas éteintes par l'impossibilité d'en user ou par confusion, en conformité des articles 703 et 705 du code civil, subsistent sans modification. Il en est tenu compte pour la fixation de la valeur d'échange du fonds dominant et du fonds servant.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de remembrement sort ses effets par sa transcription au bureau des hypothèques de la situation des biens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les parcelles attribuées à un propriétaire sont situées dans un autre ressort hypothécaire que les parcelles que ce propriétaire abandonne, l'acte de remembrement est transcrit, le même jour, dans les différents bureaux hypothécaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">En exécution de l'alinéa 1\" du présent article et sur réquisition du ministre, le conservateur des hypothèques procédera à la radiation et à l'inscription des privilèges et hypothèques, à la radiation et à la transcription des saisies immobilières ainsi qu'aux émargements prévus par l'article 17 de la loi modifiée du 25 septembre 1905 sur la transcription des droits réels immobiliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réquisitions du ministre sont présentées à la formalité simultanément avec l'acte de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits ainsi reportés conservent leur rang antérieur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir du jour où un projet de remembrement est déposé à la maison communale, conformément à l'article 45, toute modification de limites de terrains ainsi que tous travaux susceptibles d'apporter une modification substantielle à l'état des lieux sont interdits jusqu'à signature de l'acte de remembrement, conformément à l'article 48.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les actes translatifs de propriété sur les fonds concernés font mention du projet de remembrement.</p>\n<p class=\"lf-p\">A partir du moment où le ministre fait procéder à l'abornement, conformément à l'article 48, nul ne peut plus s'opposer à l'accès sur son terrain pour les opérations préparatoires et d'exécution du remembrement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Des frais d'exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les frais se rapportant aux opérations de remembrement, les frais de l'acte de remembrement, y compris les frais des expéditions et des formalités hypothécaires, les frais d'exécution relatifs à la voirie et aux équipements publics et, le cas échéant, relatifs à l'élaboration du projet d'exécution et de la convention de mise en oeuvre, définis aux articles 35 et 36, sont avancés par la commune ou par le ou les propriétaires, qui ont fait la demande auprès du ministre, conformément à l'article 44. Ces frais sont récupérés par répartition entre les propriétaires proportionnellement à la valeur des nouvelles parcelles attribuées à chacun d'eux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aucune autorisation de construire, telle que prévue à l'article 37, ne peut être délivrée pour les nouvelles parcelles attribuées aux propriétaires, qui ne se sont pas acquittés des frais d'exécution, conformément à l'alinéa ler.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au régime de droit commun, les demandes d'indemnisation en rapport avec les servitudes découlant d'un projet ou plan de remembrement sont prescrites cinq ans après l'entrée en vigueur du plan de remembrement qui les a créées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — L'expropriation pour cause d'utilité publique</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d'utilité publique</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si, lors de l'exécution d'un plan d'aménagement, ily a absence d'accord entre les propriétaires concernés, les travaux à exécuter pour la réalisation du projet d'aménagement sont déclarés d'utilité publique par arrêté grand-ducal à la demande de la commune et conformément aux dispositions de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">Expropriation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté de déclaration d'utilité publique autorise l'expropriant à poursuivre l'acquisition ou l'expropriation des terrains ou immeubles nécessaires à la réalisation du projet d'aménagement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté approuve le plan des parcelles et le tableau des em_prises et il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles couvertes par les projets ci-dessus doit être réalisée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">Cession à des tiers de terrains expropriés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'expropriant est en droit de céder de gré à gré les terrains et immeubles acquis aux fins visées à l'article 53, à des personnes de droit privé ou de droit public.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires expropriés, qui ont déclaré au cours de la procédure d'expropriation leur intention de se conformer aux conditions mises sur le terrain concerné par le projet d'aménagement, bénéficient d'un droit de priorité pour l'attribution d'un terrain ou immeuble à céder.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Disponibilités foncières</h3>\n<p class=\"lf-p\">Section re — Réserves foncières</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de la législation concernant l'aménagement du territoire, l'aménagement communal et le développement urbain ainsi que la protection de la nature et des ressources naturelles, le ministre ou les communes, après délibération du conseil communal, sont habilités à déclarer zone de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements, des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l'habitat, soit à la fixation des emplacements réservés aux constructions publiques, aux installations d'intérêt général ainsi qu'aux espaces verts, soit à la réalisation de zones d'activités économiques. Le Fonds du Logement, après délibération du conseil d'administration, est également habilité à déclarer zones de réserves foncières un ensemble de terrains destinés à servir soit à la réalisation de logements des infrastructures et services complémentaires du logement, soit à la réalisation de constructions abritant des activités compatibles avec l'habitat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement à la déclaration, le ministre, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds du Logement déposent à la maison communale un plan parcellaire de l'ensemble des terrains situés dans la zone de réserves foncières, un relevé avec indication des communes, sections de communes et numéros cadastraux des parcelles, des noms et adresses connus des propriétaires ou détenteurs de droits réels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les différentes formes d'occupation du sol précitées peuvent se retrouver dans une même réserve foncière dans la mesure où le plan d'aménagement général de la commune le prévoit et qu'elles ne sont pas incompatibles entre elles.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les trente jours qui suivent la déclaration visée à l'article 55, le projet est déposé au secrétariat des communes sur le territoire desquelles se trouvent les terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le public en est informé par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et par annonce dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conjointement avec cette publication, les propriétaires, nus-propriétaires, usufruitiers et emphytéotes concernés sont avertis par lettre recommandée avec avis de réception qui les informe des dispositions du présent chapitre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La déclaration et le projet peuvent être consultés par le public à la maison communale dans un délai de trente ¡ours à compter de la publication du dépôt prévu à l'alinéa 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours visé à l'article 56, alinéa 4, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par lettre recommandée avec avis de réception au ministre, respectivement au collège des bourgmestre et échevins, respectivement au président du Fonds du Logement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">Approbation gouvernementale et avis du Conseil d'Etat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A l'expiration de ce délai, le collège des bourgmestre et échevins ou le président du Fonds du Logement transmettent les pièces avec les observations éventuelles aux ministres ayant respectivement l'Intérieur et le Logement dans leurs attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après délibération du Gouvernement en conseil, le dossier complet est transmis au Conseil d'Etat qui est obligatoirement entendu en son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Arrêté grand-ducal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Un arrêté grand-ducal approuve la constitution de la zone de réserves foncières et en déclare l'utilité publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le même arrêté grand-ducal approuve le relevé des terrains concernés et autorise l'Etat, la commune ou le Fonds du Logement à en poursuivre l'acquisition ou l'expropriation. Il fixe un délai au cours duquel la prise de possession des parcelles visées doit être réalisée. Ce délai ne peut dépasser cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'arrêté grand-ducal constate l'accomplissement régulier des mesures préparatoires relatives à l'expropriation sur avis conforme du Conseil d'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Cession des terrains</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins et le président du Fonds du Logement ont qualité pour fixer le prix de commun accord avec les intéressés, sous réserve d'approbation par le conseil communal respectivement par le conseil d'administration du Fonds du Logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'accord entre les parties, les acquisitions font l'objet soit d'actes administratifs, soit d'actes notariés.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'accord entre les parties, il est procédé conformément au titre Ill de la loi modifiée du 15 mars 1979 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Obligation de construire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut ordonner l'affectation à la construction de terrains non bâtis situés entièrement ou partiellement dans les zones destinées à être urbanisées, telles que définies par le plan d'aménagement général de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération portant ordonnance de l'affectation à la construction de terrains non bâti est publiée conformément à l'article 82 de la loi précitée du 13 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les propriétaires des fonds concernés sont avertis, dans la mesure du possible, par lettre recommandée avec avis de réception.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 62</span><span class=\"lf-art-t\">Exécution</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trois ans, la délibération du conseil communal n'a pas été suivie d'effet, le début des travaux d'infrastructures faisant foi, la commune peut percevoir du propriétaire, de l'emphytéote ou du superficiaire une taxe annuelle de non-affectation à la construction qui prendra la forme d'une imposition communale. Un règlement communal détermine les modalités de taxation. La taxation peut être fixée en fonction du mode et du degré d'utilisation du sol, tels que définis par le plan d'aménagement général de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commune est également autorisée à fixer la taxe dans les cas suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 si les travaux visés à l'alinéa ler ne sont pas achevés dans un délai de deux ans après le début des travaux, la commune peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain ou de son mandataire, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux terrains à bâtir nets pour lesquels une affectation à la construction a été ordonnée par le conseil communal, si dans les trois ans, suite à l'achèvement des travaux d'infrastructures visés à l'alinéa 1\", le début des travaux de construction n'a pas eu lieu, le conseil communal peut toutefois, sur demande motivée respectivement du propriétaire du terrain, de l'emphytéote ou du superficiaire, accorder un délai supplémentaire unique de deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de cession des terrains visés à l'alinéa 2, les délais de deux respectivement trois ans commencent à courir à partir de la date de la vente des terrains. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">A la suite de l'article 108quater de la même loi, sont insérés un article 108quinquies et un article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">108sexies nouveaux, qui prennent la teneur suivante : « Art. 108quinquies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 9bis ne s'appliquent qu'aux projets d'aménagement, qui, conformément à l'article 10, alinéa 2, ont été soumis au conseil communal après le 1\" janvier 2022.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 108sexies</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 29bis ne s'appliquent pas aux plans d'aménagement particulier « nouveau quartier » ni aux conventions prévues à l'article 36, dont la procédure d'adoption a été entamée avant le 1\" janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » visé à l'alinéa 1\", qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d'octroi des primes de construction ou d'acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, dont les conditions et les prix respectivement de vente ou de location sont arrêtés dans la convention prévue à l'article 36 de la présente loi. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Texte coordonné de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l'aménagement communal et le développement urbain</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 1\" — Définitions et objectifs</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>On entend par aménagement communal l'organisation du territoire communal et des ressources énumérées au paragraphe 2 par des règles générales et permanentes. Cette organisation, en tenant compte des particularités propres aux diverses parties du territoire communal, est orientée par le programme directeur de l'aménagement du territoire ; elle reprend les dispositions et objectifs des règlements grand-ducaux rendant obligatoires les plans directeurs sectoriels et les plans d'occupation du sol conformément à la loi du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire lorsqu'une telle mesure s'avère nécessaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>On entend par développement urbain l'ensemble des objectifs, mesures et autres instruments nécessaires pour orienter et diriger l'évolution des localités et agglomérations en tenant compte de leurs ressources démographiques, écologiques, économiques, sociales, culturelles, financières et spatiales qui en constituent le cadre général.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communes ont pour mission de garantir le respect de l'intérêt général en assurant à la population de la commune des conditions de vie optimales par une mise en valeur harmonieuse et un développement durable de toutes les parties du territoire communal par: (a) une utilisation rationnelle du sol et de l'espace tant urbain que rural en garantissant la complémentarité entre les objectifs économiques, écologiques et sociaux; (b) un développement harmonieux des structures urbaines et rurales, y compris les réseaux de communication et d'approvisionnement compte tenu des spécificités respectives de ces structures, et en exécution des objectifs de l'aménagement général du territoire; (c) une utilisation rationnelle de l'énergie, des économies d'énergie et une utilisation des énergies renouvelables; (d) le développement, dans le cadre des structures urbaines et rurales, d'une mixité et d'une densification permettant d'améliorer à la fois la qualité de vie de la population et la qualité urbanistique des localités; (e) le respect du patrimoine culturel et un niveau élevé de protection de l'environnement naturel et du paysage lors de la poursuite des objectifs définis ci-dessus; (f) la garantie de la sécurité, la salubrité et l'hygiène publiques.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 2 — Les organes compétents</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Généralités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'aménagement communal et le développement urbain sont de la compétence soit du collège des bourgmestre et échevins sous l'approbation du conseil communal soit du bourgmestre conformément aux dispositions légales en vigueur.</div>\n<p class=\"lf-p\">1</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le membre du Gouvernement ayant l'aménagement communal et le développement urbain dans ses attributions, dénommé ci-après le ministre, approuve ou refuse d'approuver les projets présentés par les communes et les particuliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, sans préjudice des attributions confiées par la loi à d'autres membres du Gouvernement, le ministre a pour mission de conseiller les communes dans l'application de la loi et de coordonner l'action des communes et du Gouvernement dans le cadre de l'aménagement des communes. Il peut à cette fin adresser des recommandations aux communes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La commission d'aménagement et la cellule d'évaluation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">11 est institué auprès du ministre une commission, dite commission d'aménagement, qui a pour mission de donner son avis sur toutes les questions et tous les projets en matière d'aménagement communal que le ministre ou les communes lui soumettent et d'adresser de son initiative au ministre toute proposition relevant de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se compose de cinq membres au moins et de treize au plus. Elle comprend : - au moins quatre délégués désignés par le ministre, un délégué proposé par le membre du Gouvernement ayant l'Aménagement du territoire dans ses attributions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres de la commission, dont le président, le vice-président et son suppléant sont nommés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission comporte en son sein une cellule d'évaluation qui se compose de deux membres au moins et qui a pour mission d'émettre son avis en vue de l'adoption des plans d'aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'aménagement et sa cellule d'évaluation se font assister, pour des projets à déterminer par leurs soins, par des représentants-experts d'autres administrations publiques ou établissements publics chaque fois que des compétences spécifiques sont requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les représentants-experts et leurs suppléants sont nommés par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission et sa cellule d'évaluation sont assistées par un secrétariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le mode de désignation des représentants-experts, l'organisation et le fonctionnement de la commission d'aménagement, de sa cellule d'évaluation et de son secrétariat sont déterminés par règlement grandducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indemnités qui peuvent être allouées aux experts externes susceptibles d'être adjoints à la commission d'aménagement et à la cellule d'évaluation sont fixées par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">2</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 3 — Le plan d'aménagement général</h3>\n<p class=\"lf-p\">Chapitre ler.- Définition et objectifs</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'aménagement général est un ensemble de prescriptions graphiques et écrites à caractère réglementaire qui se complètent réciproquement et qui couvrent l'ensemble du territoire communal qu'elles divisent en diverses zones dont elles arrêtent l'utilisation du sol.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce plan, tant qu'il n'a pas fait l'objet de l'approbation définitive du ministre, est appelé «projet d'aménagement général»</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Objectifs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'aménagement général a pour objectif la répartition et l'implantation judicieuse des activités humaines dans les diverses zones qu'il arrête aux fins de garantir le développement durable de la commune sur base des objectifs définis par l'article 2 de la loi.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d'aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Élaboration du plan d'aménagement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque commune est tenue d'avoir un plan d'aménagement général couvrant l'ensemble de son territoire. Deux ou plusieurs communes peuvent s'associer pour élaborer un projet commun, celui-ci tenant lieu pour chacune d'elles de plan d'aménagement général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet d'aménagement général d'une commune est élaboré à l'initiative du collège des bourgmestre et échevins, par une personne qualifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article le' de la loi du 13 décembre 1989 portant organisation des professions d'architecte et d'ingénieur-conseil et à l'article ler de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant création et réglementation des professions de géomètre et de géomètre officiel, on entend par personne qualifiée au sens du présent article, toute personne visée à l'article 17 de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer leurs projets d'aménagement général sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée externe à l'administration communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est interdit à la personne qualifiée d'avoir par elle-même ou par personne interposée des intérêts de nature à compromettre son indépendance. Il est interdit à la personne qualifiée d'accepter un mandat émanant d'une personne privée, physique ou morale, pour l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier ou pour l'introduction d'une demande d'autorisation de construire sur le territoire de la commune concernée pendant le délai allant de la date de l'attribution à la personne qualifiée de la mission d'élaborer, de réviser ou de modifier un plan d'aménagement général jusqu'à l'adoption définitive du plan d'aménagement général conformément aux dispositions de l'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 a) d'une analyse dc la situation existante ; b) d'un conccpt de développement ; dc schémas dircctcurs couvrant l'ensemble dcs zoncs soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement de schémas directeurs sont préfinancées par la commune ct sont récupérées auprès dcs initiateurs des 4-6, Le projet d'aménagement général est élaboré sur base d'une étude préparatoire qui se compose :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 d'une analyse de la situation existante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° d'un concept de développement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° d'un concept de mise en œuvre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° de schémas directeurs couvrant l'ensemble des zones soumises à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » tels que définis à l'article 25. Les dépenses engendrées par l'élaboration de schémas directeurs sont préfinancées par la commune et sont récupérées auprès des initiateurs des projets d'aménagement particulier « nouveau quartier » dans le cadre de la convention prévue à l'article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise le contenu de l'étude préparatoire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Révision du plan d'aménagement général</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout plan d'aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer cst celle prescrite par les articles 10 à 18 respectivement par l'article 18bis.Tout plan d'aménagement général peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue aux articles 10 à 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l'article 18bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l'adaptation du plan d'aménagement général sur un ou plusieurs fonds précis sans mettre en cause la logique intrinsèque du plan, la systématique des options opérées et la cohérence du système global instauré.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet de modifier la délimitation de la zone verte, telle que prévue à l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, ainsi que celles qui ont pour objet de modifier substantiellement le mode et le degré d'utilisation du sol, et qui sont susceptibles de contrevenir aux objectifs énoncés à l'article 2 et à l'article ler de la loi modifiée du 18 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire ainsi qu'aux plans déclarés obligatoires en vertu de cette loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du plan d'aménagement général</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d'aménagement général d'une commune se compose d'une partie écrite et d'une partie graphique qui se complètent réciproquement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'échelle du plan d'aménagement général, le contenu de ses parties graphique et écrite, notamment les définitions des diverses zones, le mode et degré d'utilisation du sol et le pictogramme de la légende-type correspondante, sont arrêtés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Tout plan d'aménagement général est accompagné d'une fiche de présentation résumant les orientations fondamentales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise le contenu de la fiche de présentation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tous les six ans au moins, le conseil communal décide par une délibération dûment motivée sur base d'un rapport présenté par le collège des bourgmestre et échevins si le plan d'aménagement général sera soumis ou non à une mise à jour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal précise le contenu du rapport à présenter par le collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9b1s. Servitudes déterminant des créneaux temporaires de viabilisation et de construction de logements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d'aménagement général peut désigner des servitudes comportant des créneaux temporaires de viabilisation et de construction de logements. Ces servitudes ont pour effet de limiter le mode et le degré d'utilisation du sol dans le temps conformément au concept de mise en œuvre, tel que prévu à l'article 7, paragraphe 2, alinéa 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal précise le contenu des servitudes prévues au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9ter</span><span class=\"lf-art-t\">Servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un fonds initialement classé en zone non dédiée prioritairement à l'habitation, reclassé en zone dédiée prioritairement à l'habitation soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » par le plan d'aménagement général, doit être couvert d'une servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ceci s'applique également aux fonds sis en zone dédiée prioritairement à l'habitation, soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », dont l'interdiction temporaire de construction et d'aménagement est levée par le plan d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette servitude peut également frapper tout fonds non visé à l'alinéa ler, qui est dédié prioritairement à l'habitation et soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement « nouveau quartier ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation définit le délai endéans lequel les travaux de viabilisation, conformément au projet d'exécution élaboré en vertu de l'article 35, doivent être entamés de manière significative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai, qui court à partir de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général, visé au paragraphe 1er, alinéa l er, ne peut pas dépasser douze ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de viabilisation tient compte de l'envergure des travaux nécessaires à la viabilisation du site, des résultats du concept de mise en œuvre de l'étude préparatoire, le cas échéant, de l'enquête menée auprès des propriétaires à l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement général par le collège des bourgmestre et échevins, ainsi que des contraintes en matière de capacités des équipements collectifs et publics, de protection de l'environnement et du patrimoine, et des risques naturels susceptibles de se manifester sur le site concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le plan d'aménagement général peut exceptionnellement prévoir un délai supérieur à douze ans, lorsque les fonds concernés sont également régis par d'autres législations, qui imposent des contraintes supplémentaires, indépendamment de l'application des présentes dispositions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut d'avoir entamé de manière significative les travaux prévus par le projet d'exécution avant l'écoulement du délai précité, le fonds ou partie de fonds concerné est reclassé conformément aux dispositions de l'article 9quinques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonds doit être couvert par la servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation, conformément au paragraphe l er, alinéa l er, ce dernier retrouve le mode et le degré d'utilisation du sol, dont il disposait avant le vote du conseil communal prévu respectivement à l'article 14 ou à l'article 1.8bis, lors duquel le fonds a été couvert par cette servitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le fonds ne doit pas être couvert par la servitude susmentionnée, conformément au paragraphe ler, alinéa 2, il est reclassé en zone agricole, tel que prévue par le plan d'aménagement communal de la commune concernée en vigueur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9quater</span><span class=\"lf-art-t\">Servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un fonds initialement classé en zone non dédiée prioritairement à l'habitation, reclassé en zone dédiée prioritairement à l'habitation par le plan d'aménagement général, doit être couvert d'une servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ceci s'applique également aux fonds sis en zone dédiée prioritairement à l'habitation dont l'interdiction temporaire de construction et d'aménagement est levée par le plan d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette servitude peut également frapper tout fonds dédié prioritairement à l'habitation non visé à l'alinéa ler.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements définit le délai endéans lequel les travaux de construction de logements projetées sur les fonds concernés doivent être entamés de manière significative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce délai, qui court à partir de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général qui couvre des fonds soumis à l'obligation d'un plan d'aménagement particulier « quartier existant » d'une servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements, ne peut pas dépasser quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la servitude couvre des fonds soumis à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier », ce délai ne peut pas dépasser le délai de viabilisation de plus de quatre ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de construction de logements tient compte de l'envergure des travaux, des résultats du concept de mise en oeuvre de l'étude préparatoire, le cas échéant, de l'enquête menée auprès des propriétaires à l'occasion de l'élaboration du projet d'aménagement général par le collège des bourgmestre et échevins, ainsi que des contraintes en matière de capacités des équipements collectifs et publics, de protection de l'environnement et de patrimoine, et des risques naturels susceptibles de se manifester sur le site concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les fonds concernés sont également régis par d'autres législations, qui imposent des contraintes supplémentaires, indépendamment de l'application des présentes dispositions, il peut être exceptionnellement dérogé au délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À défaut d'avoir entamé les travaux précités de manière significative avant l'écoulement du délai mentionné au paragraphe 2, le mode d'utilisation du sol initialement prévu par le plan d'aménagement général est reclassé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Suite au reclassement précité, seules des constructions qui répondent à une mission d'intérêt général en matière de logement et d'hébergement peuvent y être autorisées. Ces constructions sont déclarées d'utilité publique.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure d'information des autorités communales du début des travaux de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">viabilisation et de construction de logements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéficiaire d'une autorisation de construire portant sur des travaux visés par une servitude déterminant un créneau temporaire de via bilisation ou une servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements informe sans délais le bourgmestre du début significatif des travaux envisagés par lettre recommandée avec accusé de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors de l'écoulement du délai prévu par les différentes servitudes, le bourgmestre est compétent pour procéder au constat du début significatif des travaux de viabilisation ou de réalisation de logements.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bourgmestre constate que les travaux précités n'ont pas été entamés de manière significative le jour de l'écoulement du délai, le cas échéant après en avoir été informé par le bénéficiaire de l'autorisation de construire, il en informe par voie de lettre recommandée avec accusé de réception le ministre ainsi que, dans la mesure du possible, les propriétaires concernés et, le cas échéant, le bénéficiaire de l'autorisation de construire et ce au plus tard quinze jours après l'écoulement des délais prévus aux articles 9ter et 9quater.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Endéans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification, prévue au paragraphe 2, les propriétaires et, le cas échéant, le bénéficiaire de l'autorisation de construire pourront faire part de leurs observations et objections au ministre par voie de lettre recommandée avec accusé de réception à l'encontre du constat dressé par le bourgmestre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre statue sur ces réclamations dans les deux mois à compter de leur réception en même temps qu'il approuve ou refuse d'approuver le constat dressé par le bourgmestre. Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité du constat avec les dispositions de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La décision ministérielle est ensuite notifiée endéans un délai de quinze jours au bourgmestre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Endéans un délai d'un mois à compter de la prédite notification, le bourgmestre transmet au ministre et, en cas de modification de la délimitation de la zone verte, au ministre ayant l'Environnement dans ses attributions pour son information, une version adaptée de la partie écrite et graphique du plan d'aménagement général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l'article 5 de la loi du 18 juillet 2018 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles ne s'appliquent pas lors d'une modification de la délimitation de la zone verte suite à un reclassement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le plan d'aménagement général modifié suite au reclassement conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ne peut être publié qu'après l'expiration d'un délai de trente 7 jours qui court à compter de la réception par le ministre de la version adaptée de la partie écrite et graphique du plan d'aménagement général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>En cas de contradiction entre la version adaptée du plan d'aménagement général et le plan d'aménagement général en vigueur avant les votes visés au 9ter, point 4, ou lorsque la version adaptée du plan d'aménagement général n'a pas été transmise, le plan d'aménagement général en vigueur avant les votes précités prévaut.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9sex1es. Fonds exemptés d'une servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation et de construction de logements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Ne peuvent faire l'objet d'une servitude déterminant un créneau temporaire de viabilisation :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 les fonds et ensemble de fonds, dont la surface sise en zone dédiée prioritairement à l'habitation et soumise à l'élaboration d'un plan d'aménagement particulier « nouveau quartier » est augmentée de moins de dix ares ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les fonds qui sont viabilisés conformément à l'article 23, alinéa 2 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les fonds pour lesquels la modification du plan d'aménagement général prévoit la désignation d'une zone dédiée prioritairement à l'habitation, superposée d'une interdiction temporaire de construction et d'aménagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les fonds appartenant à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public ou à un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à une société de développement à participation étatique ou communale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne peuvent faire l'objet d'une servitude déterminant un créneau temporaire de construction de logements :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les fonds pour lesquels la modification du plan d'aménagement général prévoit la désignation d'une zone dédiée prioritairement à l'habitation, superposée d'une interdiction temporaire de construction et d'aménagement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les fonds appartenant à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public ou à un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à une société de développement à participation étatique ou communale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 95ept1es. Conditions légales de suspension et de prorogation des délais de viabilisation et de réalisation de logements</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les délais de viabilisation et de réalisation de logements sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de quatre années à partir de la décision ministérielle, qui ordonne l'élaboration d'un projet de remembrement, conformément à l'article 44, et ceci jusqu'à la signature de l'acte de remembrement conformément à l'article 48.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les délais de viabilisation et de réalisation de logements, qui font l'objet d'une modification, sont suspendus respectivement à partir du vote prévu à l'article 10 jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général ainsi modifié ou à partir du dépôt prévu à l'article 18bis, paragraphe 2, jusqu'au 8 refus d'approbation de la modification du plan d'aménagement général par le ministre ou par le conseil communal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En cas de force majeure ou de dépassement du délai de viabilisation et de réalisation de logements non-imputables au propriétaire, les délais de viabilisation et de réalisation de logements peuvent faire l'objet d'une modification telle que prévue à l'article 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les délais de viabilisation précités ne peuvent être prorogés que sur demande écrite et motivée du propriétaire. La prorogation doit faire partie intégrante respectivement du projet d'aménagement général ou du projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 90ct1es. Dispositions particulières pour personnes publiques et sociétés de développement à participation étatique ou communale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si, au jour où s'opère le reclassement conformément aux articles 9ter et 9quater, les fonds concernés font l'objet d'un compromis de vente ou d'une promesse unilatérale de vente à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à une société de développement à participation étatique ou communale, le reclassement est suspendu de plein droit jusqu'à la signature de l'acte authentique de vente portant acquisition des fonds pour une durée maximale de six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par dérogation au paragraphe l er, si au jour où s'opère le reclassement, les fonds concernés appartiennent à l'État, à une commune, à un syndicat de communes, à un établissement public, à un promoteur public au sens de l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement ou à une société de développement à participation étatique ou communale, le reclassement prévu à l'article 9ter et 9quater n'a pas vocation à s'appliquer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même pour le cas où les personnes publiques précitées sont respectivement emphytéotes ou superficiaires des fonds ou partie de fonds concernés par le reclassement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le mode d'utilisation et, le cas échéant, le degré d'utilisation du sol affectés aux fonds suite à un nonrespect des délais prévus aux articles 9ter et 9quater, ne peuvent être modifiés par le biais d'une procédure d'adoption du plan d'aménagement général prévue aux articles 10 à 18bis ou d'une procédure d'adoption du plan d'aménagement particulier prévu aux articles 30 et 30bis pendant un délai de six ans, qui commence à courir à partir de l'entrée en vigueur de la publication du plan d'aménagement général modifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9nonies. Interdictions A partir de l'écoulement des délais prévus aux articles 9ter et 9quater, tous travaux contraires au mode et au degré d'utilisation du sol dont disposeront les fonds en cas de reclassement sont considérés interdits jusqu'à l'approbation ou le refus d'approbation du constat du bourgmestre, et le cas échéant, jusqu'à l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général remanié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la décision ministérielle prévue à l'article 9quinques constate que les travaux ont été entamés de manière significative avant l'écoulement des délais précités, l'alinéa l er ne s'applique.</p>\n<p class=\"lf-p\">9</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Procédure d'adoption du plan d'aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Saisine du conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'aménagement général avec l'étude préparatoire, la fiche de présentation ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement est soumis à la délibération du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal délibère sur le projet d'aménagement général; en cas de vote positif, le collège des bourgmestre et échevins procède aux consultations prévues aux articles 11 et 12.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Avis de la commission d'aménagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins transmet dans les quinze jours qui suivent l'accord du conseil communal le projet d'aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l'article 10, pour avis à la commission d'aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'aménagement émet son avis quant à la conformité et la compatibilité du projet de plan d'aménagement général avec les dispositions de la présente loi, et notamment avec les objectifs énoncés à l'article 2, avec ses règlements d'exécution ainsi qu'avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l'article ler de la prédite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission d'aménagement communique son avis au collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par la commission d'aménagement de faire parvenir son avis au collège des bourgmestre et échevins dans le délai prévu à l'alinéa 2, le conseil communal peut passer au vote du projet d'aménagement général prévu à l'article 14.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours qui suivent l'accord du conseil communal, le projet d'aménagement général est déposé avec toutes les pièces mentionnées à l'article 10 pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site Internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d'information ainsi que du site internet où est publié le projet d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d'affiches, celui-ci est publié dans au moins quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication fait mention des lieu, date et heure de la réunion d'information ainsi que du site Internet où est publié le projet d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d'information avec la population au cours des premiers quinze jours suivant la publication du dépôt par voie d'affiches.</p>\n<p class=\"lf-p\">10</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens imprimés et publiés au Grand-Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où une ou plusieurs réclamations écrites ont été présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l'aplanissement des différends, présenter leurs observations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Vote du conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'aménagement général ensemble avec toutes les pièces mentionnées à l'article 10 est soumis avec l'avis de la commission d'aménagement et, le cas échéant, avec l'avis du ministre ayant dans ses attributions l'environnement, le rapport sur les incidences environnementales, les réclamations et les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard dans les trois mois à compter de l'échéance du délai prévu à l'article 11, alinéa 2, le conseil communal décide de l'approbation ou du rejet du projet d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications qui soit sont proposées par la commission d'aménagement, soit répondent en tout ou en partie à l'avis émis par le ministre ayant l'Environnement dans ses attributions, soit prennent en compte en tout ou en partie des observations et objections présentées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal entend apporter des modifications autres que celles visées à l'alinéa qui précède, il renvoie le dossier devant le collège des bourgmestre et échevins qui est tenu de recommencer la procédure prévue aux articles 10 et suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Deuxième publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit une réclamation écrite. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage dans la commune le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Réclamations contre le vote du conseil communal</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d'aménagement général conformément à l'article 13 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue à l'article qui précède, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l'affichage prévu à l'article qui précède, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément à l'article 13 et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.</p>\n<p class=\"lf-p\">11</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Avis sur les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote du conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">communal Les réclamations contre les modifications apportées au projet lors du vote intervenu dans les conditions de l'article 14 alinéa 2, sont soumises par le ministre à la commission d'aménagement et au conseil communal qui doivent émettre leur avis dans les trois mois de la réception du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ministérielle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue sur les réclamations dans les trois mois qui suivent le délai prévu à l'article 16 alinéa 1, respectivement dans les trois mois suivant la réception des avis de la commission d'aménagement et du conseil communal prévus à l'article qui précède, en même temps qu'il décide de l'approbation définitive du projet d'aménagement général, qui prend dès lors la désignation de plan d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d'aménagement général avec les dispositions de la loi, et notamment les objectifs énoncés à l'article 2, avec ses règlements d'exécution ainsi qu'avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l'article ler de la prédite loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18bis</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure allégée</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général, avec l'étude préparatoire, la fiche de présentation, ainsi que, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales élaboré conformément à la loi modifiée du 22 mai 2008 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement, est élaboré par le collège des bourgmestre et échevins qui délibère sur la conformité du projet de modification ponctuelle avec les dispositions de l'article 8, alinéa 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un délai de quinze jours de la délibération prévue au paragraphe l er, le projet de modification ponctuelle est déposé pendant trente jours à la maison communale et publié sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet de modification ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d'affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette publication fait mention des lieux, date et heure de la réunion d'information ainsi que du site internet où est publié le projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins tient au moins une réunion d'information avec la population au cours des premiers quinze jours, suivant la publication du dépôt par voie d'affiches.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans un délai de trente jours, à compter à partir de la publication du dépôt du projet de modification ponctuelle dans les quatre quotidiens et sous peine de forclusion, les personnes intéressées sont tenues de présenter leurs observations et objections contre le projet de modification par écrit au collège des bourgmestre et échevins.</div>\n<p class=\"lf-p\">12 En cas de réclamations écrites présentées dans le délai, le collège des bourgmestre et échevins convoque les réclamants qui peuvent, en vue de l'aplanissement des différends, présenter leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Dans le même délai de quinze jours tel que fixé au paragraphe 2, le dossier est transmis au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trente jours de la réception du dossier, le ministre constate et informe le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée, que le projet de modification est conforme aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution, le conseil communal peut procéder à la procédure d'adoption, telle que prévue aux paragraphes 5 et suivants du présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même en cas d'absence de réponse ministérielle après l'expiration du délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trente jours de la réception du dossier, le ministre constate que le projet de modification ponctuelle n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi ni aux règlements d'exécution, il transmet le dossier à la commission d'aménagement, qui émet, endéans le délai précité, son avis conformément à l'article 11, alinéa 2, et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai précité de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux articles 11, alinéa 3 et 4 et celles prévues aux articles 14 à 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois dans cette dernière hypothèse, le conseil communal peut décider de clôturer le dossier du projet de modification ponctuelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le projet de modification ponctuelle est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins, le cas échéant, avec les observations et objections présentées ainsi qu'avec les propositions de modifications du collège des bourgmestre et échevins, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux mois à compter de l'écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévue au paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut approuver le projet dans sa forme originale ou y apporter des modifications ponctuelles, qui répondent, en tout ou en partie, aux observations et objections présentées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans les huit jours qui suivent le vote du conseil communal, sa décision est affichée dans la commune pendant quinze jours, de la façon usuelle, et notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux personnes ayant introduit des observations et objections. Dans les quinze jours qui suivent l'affichage dans la commune, le dossier complet est transmis pour approbation au ministre, qui prend sa décision dans un délai de deux mois, suivant la réception du dossier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations contre le vote du conseil communal introduites par les personnes ayant réclamé contre le projet d'aménagement général conformément au paragraphe 3 doivent être adressées au ministre dans les quinze jours suivant la notification prévue au paragraphe 6, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal doivent être adressées au ministre dans les quinze jours de l'affichage prévu au paragraphe 6, sous peine de forclusion.</p>\n<p class=\"lf-p\">13 Sont recevables les réclamations des personnes ayant introduit leurs observations et objections conformément au paragraphe 3, et les réclamations dirigées contre les modifications apportées au projet par le conseil communal lors du vote.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le ministre statue sur les réclamations en même temps qu'il décide de l'approbation définitive du projet de modification ponctuelle du plan d'aménagement général.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et compatibilité du projet de modification ponctuelle aux dispositions de la présente loi et aux règlements d'exécution ainsi qu'avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi modifiée du 17 avril 2018 concernant l'aménagement du territoire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Effets du plan d'aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'aménagement général, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d'affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'aménagement sera de surcroît publié conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux par l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu'elle a été modifiée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d'élaboration d'un projet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'aménagement général Au cours des études ou travaux tendant à établir ou à modifier un plan ou projet d'aménagement général et jusqu'au moment de sa décision intervenant dans les conditions de l'article 10, alinéa 2, le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le plan à l'étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l'article 21, alinéa ler, sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal avec la décision d'approbation du ministre sont publiées par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, sur le site internet de la commune, au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au G ra ndDuché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d'affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">La validité des décisions d'interdiction est limitée à une période d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d'un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l'étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d'une telle envergure qu'ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">14 Avant l'expiration des périodes d'interdiction, la mesure d'interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l'approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d'interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la décision du conseil communal intervenue dans les conditions de l'article 10, alinéa 2, toute modification de limites de terrains en vue de l'affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces servitudes deviennent définitives au moment de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Indemnisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d'un plan d'aménagement général est prescrit cinq ans après l'entrée en vigueur du plan d'aménagement général qui les a créées.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Travaux nécessaires à la mise en œuvre du plan d'aménagement général</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité du plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'exécution des travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d'aménagement général est autorisée par le bourgmestre. Hormis les cas prévus au chapitre 5 du titre 4, ces travaux sont réalisés par l'administration communale ou sous son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces travaux comprennent la réalisation des voies publiques, l'installation des réseaux de télécommunication, ainsi que des réseaux d'approvisionnement en eau potable et en énergie, des réseaux d'évacuation des eaux résiduaires et pluviales, de l'éclairage, de l'aménagement des espaces collectifs, des aires de jeux et de verdure ainsi que des plantations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Financement des travaux de viabilité et d'équipements collectifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dépenses engendrées par les travaux de voirie et d'équipements publics préfinancées par la commune sont récupérées auprès des propriétaires concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses comprennent notamment la confection des plans, le prix du terrain ainsi que les travaux mentionnés à l'article 23, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La participation aux frais est calculée par l'administration communale pour chaque propriétaire en fonction soit de la longueur de la propriété donnant sur la voie publique, soit du volume à construire, soit de la surface utile, soit de la surface totale de la propriété, soit en fonction d'un système combinant ces critères.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions et modalités de la récupération des frais avancés par la commune sont fixées par le conseil communal dans un règlement communal soumis à l'approbation du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les frais occasionnés par la réparation, la réfection ou le remplacement de la voirie ou d'un équipement existant vétuste ou inadapté ne peuvent être mis à la charge des propriétaires des fonds desservis, sauf si les travaux en question permettent la création de nouvelles places à bâtir, ou de nouvelles unités 15 affectées à l'habitation ou toute autre destination, auquel cas la commune peut exiger une participation aux frais de la part des propriétaires dont les fonds sont dorénavant constructibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">La phrase qui précède ne préjudicie pas à la récupération des coûts liés à l'utilisation de l'eau conformément à la loi du 19 décembre 2008 relative à l'eau.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le conseil communal peut également fixer une taxe de participation au financement des équipements collectifs, tels que les écoles, les cimetières, les installations culturelles et sportives, à prélever lors de la délivrance de l'autorisation de construire conformément à l'article 37.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe ne peut toutefois pas servir au financement des infrastructures liées aux services de l'eau tels que collecteurs d'égout, stations d'épuration ou réservoirs d'eau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les travaux autorisés ne sont pas réalisés, le bénéficiaire de l'autorisation de construire a droit à la restitution de la taxe payée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette taxe aura le caractère d'une imposition communale.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 4 — Le plan d'aménagement particulier</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 1\".- Généralités</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Définition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'aménagement particulier précise et exécute les dispositions réglementaires du plan d'aménagement général concernant une zone ou partie de zone.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il revêt la forme d'un plan d'aménagement particulier «nouveau quartier». Les communes peuvent toutefois définir dans leur plan d'aménagement général des terrains ou ensembles de terrains constituant une zone urbanisée pour lesquels un plan d'aménagement particulier «quartier existant» est à élaborer.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par zone urbanisée des terrains ou ensembles de terrains qui sont entièrement viabilisés conformément à l'article 23 alinéa 2, sans préjudice de la nécessité de procéder à d'éventuels travaux accessoires de voirie appliqués aux accotements et trottoirs ou impliquant une réaffectation partielle de l'espace routier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'avoir été formalisé conformément aux articles 30 ou 30b1s de la présente loi, le plan d'aménagement particulier est appelé «projet d'aménagement particulier».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Principe</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les plans d'aménagement particulier « nouveau quartier » et « quartier existant » ont pour objet de préciser et d'exécuter le plan d'aménagement général, à l'exception des terrains qui sont situés dans une zone verte au sens de l'article 5 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles et des terrains qui sont couverts d'un plan d'occupation du sol pour lesquels une obligation d'établir un plan d'aménagement particulier n'est pas requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout plan d'aménagement particulier peut être modifié. La procédure à appliquer est celle prévue à l'article 30.</div>\n<p class=\"lf-p\">16 Toutefois, à la demande de l'initiateur d'une proposition de modification ponctuelle d'un plan d'aménagement particulier, le collège des bourgmestre et échevins peut décider d'entamer la procédure de modification ponctuelle prévue à l'article 30bis. Sont considérées comme ponctuelles, les modifications qui ont pour objet l'adaptation d'un plan d'aménagement particulier sur un ou plusieurs points précis sans mettre en cause la structure générale ou les orientations du plan d'aménagement particulier initial.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence pour élaborer ou modifier un plan d'aménagement particulier «quartier</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">existant»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il incombe à la commune de prendre l'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier «quartier existant». Le premier établissement du plan d'aménagement particulier «quartier existant» ainsi élaboré est mené parallèlement à la procédure du projet d'aménagement général couvrant les mêmes fonds. Les délais prévus à l'article 30 sont adaptés à ceux découlant de la procédure d'adoption du projet d'aménagement général et sont prorogés en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un plan d'aménagement particulier «quartier existant» peut être modifié à l'initiative de la commune.</div>\n<p class=\"lf-p\">En vue de cette initiative, les communes n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains sur lesquels porte le projet de modification ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Tout projet d'aménagement particulier «quartier existant» peut également, outre les personnes qualifiées au sens de l'article 7 de la présente loi, être élaboré ou modifié par un homme de l'art tel que visé à l'article ler de la loi précitée du 13 décembre 1989 ou à l'article ler de la loi précitée du 25 juillet 2002. Les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99 bis ou 99 ter de la loi communale peuvent élaborer ou modifier les projets d'aménagement particulier «quartier existant» sans devoir recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée ou d'un homme de l'art externe à l'administration communale.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2.- Élaboration et contenu du plan d'aménagement particulier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Compétence pour élaborer ou modifier un plan d'aménagement particulier «nouveau</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">quartier»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'initiative d'élaborer un projet d'aménagement particulier «nouveau quartier» peut émaner de la commune, d'un syndicat de communes, de l'Etat ou de toute autre personne morale visée à l'article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, lesquels n'ont pas besoin d'être propriétaires du ou des terrains concernés ou de justifier d'un titre les habilitant à réaliser l'opération sur le ou les terrains en cause.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'initiative peut également provenir de toute autre personne justifiant d'un titre l'habilitant à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce titre doit être consenti, par écrit, par la moitié au moins des propriétaires disposant ensemble de la moitié au moins de la surface des terrains concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout projet d'aménagement particulier «nouveau quartier» est élaboré par un urbaniste ou un aménageur tel que prévu par l'article 7, paragraphe 2. Les communes qui disposent d'un service technique communal répondant aux articles 99bis ou 99ter de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 peuvent élaborer ou modifier les projets d'aménagement particulier «nouveau quartier» sans devoir 17 recourir aux prestations de services d'une personne qualifiée ou d'un homme de l'art externe à l'administration communale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si le projet d'aménagement «nouveau quartier» est élaboré par la commune, les dépenses y relatives sont récupérées auprès des propriétaires concernés au prorata des surfaces des terrains que ceux-ci possèdent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» peut être modifié à l'initiative d'une des instances et personnes visées au paragraphe 1er.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu du plan d'aménagement particulier «quartier existant» et du plan d'aménagement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">particulier «nouveau quartier»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le plan d'aménagement particulier «quartier existant» fixe les prescriptions urbanistiques servant à garantir l'intégration des constructions et aménagements dans les zones urbanisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu de la partie écrite et de la partie graphique est arrêté par règlement grand-ducal. Ce règlement détermine également les conditions dans lesquelles un plan d'aménagement particulier «quartier existant» doit être complété par une partie graphique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le plan d'aménagement particulier «quartier existant» est modifié conformément à l'article 27, paragraphe 2, il doit être accompagné d'un argumentaire justifiant l'initiative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout lotissement de terrains réalisé dans une zone soumise à un plan d'aménagement particulier «quartier existant» est décidé par le conseil communal et publié conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988.</p>\n<p class=\"lf-p\">On entend par lotissement de terrains, la répartition d'une ou de plusieurs parcelles en un ou plusieurs lots, en vue de leur affectation à la construction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» est orienté par le schéma directeur tel que défini à l'article 7 de la présente loi et fixe les règles d'urbanisme et de lotissement de terrains.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il se compose d'une partie écrite et d'une partie graphique qui se complètent réciproquement. Le contenu des deux parties est arrêté par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le schéma directeur peut être adapté ou modifié par le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» à condition qu'une telle modification ou adaptation s'avère indispensable pour réaliser le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement pour en améliorer la qualité urbanistique, ainsi que la qualité d'intégration paysagère.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», qui prévoit un nombre de logements supérieur à 25 unités, au moins 10 pour cent de la surface construite brute à dédier au logement sont réservés à la réalisation de logements à coût modéré, destinés à des personnes répondant aux conditions d'octroi des primes de construction ou d'acquisition prévues par la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement, dont les conditions et les prix de vente, respectivement de location sont arrêtés dans la convention prévue à l'article 36 de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout projet d'aménagement particulier «nouveau quartier» doit être accompagné d'un rapport justificatif. Le contenu du rapport justificatif est précisé par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">18 Au cas où le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» ne couvre qu'une partie d'une zone destinée à être urbanisée, telle que définie par le plan d'aménagement général, le rapport justificatif prévu à l'alinéa précédent doit préciser le schéma directeur de façon à ce que l'utilisation rationnelle et cohérente de l'ensemble des fonds reste garantie.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3.- Procédure d'adoption du plan d'aménagement particulier «quartier existant» et du plan</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'aménagement particulier «nouveau quartier»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'aménagement particulier avec, le cas échéant, le rapport justificatif est soumis au collège des bourgmestre et échevins.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le collège des bourgmestre et échevins analyse la conformité du projet d'aménagement particulier avec le plan ou projet d'aménagement général. Dans un délai de trente jours de la réception, le dossier complet est transmis pour avis à la cellule d'évaluation instituée auprès de la commission d'aménagement par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">La cellule d'évaluation émet son avis quant à la conformité et à la compatibilité du projet avec les dispositions de la loi et notamment les objectifs énoncés à l'article 2, ses règlements d'exécution, ainsi qu'avec les plans et programmes déclarés obligatoires en vertu de la loi précitée du 30 juillet 2013 endéans un mois de la réception du dossier complet.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut par la cellule d'évaluation de faire parvenir son avis dans le susdit délai d'un mois au collège des bourgmestre et échevins, le conseil communal peut passer au vote du projet d'aménagement particulier conformément aux alinéas 10 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours prévu à l'alinéa 2, le projet d'aménagement particulier est déposé, le cas échéant avec le rapport justificatif, pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publié, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance du projet. Les affiches font mention du site internet où est publié le projet d'aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d'affiches, celui-ci est encore publié sur le site internet de la commune et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au GrandDuché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publié le projet d'aménagement particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'initiative d'élaborer ou de modifier un plan d'aménagement particulier n'émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l'initiateur du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le délai de trente jours de la publication du dépôt du projet dans les quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand- Duché de Luxembourg, les observations et objections contre le projet doivent, sous peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">19 Le projet d'aménagement particulier est ensuite soumis par le collège des bourgmestre et échevins avec l'avis de la cellule d'évaluation, avec les observations et objections, le cas échéant, avec le rapport justificatif et s'il y a lieu, avec les propositions de modifications répondant à l'avis de la cellule d'évaluation et aux observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard dans les trois mois qui suivent l'écoulement du délai prévu à l'alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut, soit adopter le projet d'aménagement particulier dans sa présentation originale, soit y apporter des modifications répondant à l'avis de la cellule d'évaluation et aux observations et objections, soit rejeter le projet. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le conseil communal souhaite apporter au projet des modifications nouvelles autres que celles visées à l'alinéa précédent, il doit recommencer la procédure prévue aux alinéas 1 et suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délibération du conseil communal portant adoption du projet d'aménagement particulier est transmise dans les quinze jours qui suivent le vote du conseil communal pour approbation au ministre, lequel prend sa décision dans un délai de trois mois suivant la réception du dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant de statuer, le ministre vérifie la conformité et la compatibilité du projet de plan d'aménagement particulier avec les dispositions de la présente loi, et notamment les objectifs énoncés à l'article 2, avec ses règlements d'exécution ainsi qu'avec les plans rendus obligatoires en vertu de la loi précitée du 17 avril 2018 et avec les objectifs énoncés à l'article ler de la prédite loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plans d'aménagement particulier peuvent être adoptés parallèlement au plan d'aménagement général. Dans ce cas, les délais prévus au présent article peuvent être prorogés en conséquence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30bis</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure allégée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de modification ponctuelle du plan d'aménagement particulier est soumise au collège des bourgmestre et échevins qui analyse la conformité avec le plan ou projet d'aménagement général et avec les dispositions de l'article 26, paragraphe 2, alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les quinze jours de la réception, la proposition de modification ponctuelle est déposée pendant trente jours à la maison communale où le public peut en prendre connaissance, et publiée, pendant la même durée, sur le site internet de la commune où le public peut en prendre connaissance. Seules les pièces déposées à la maison communale font foi. Le dépôt est publié par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle et invitant le public à prendre connaissance de la proposition de modification ponctuelle. Les affiches font mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Endéans les premiers trois jours de la publication du dépôt par voie d'affiches, le dépôt est encore publié dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg. Cette publication fait mention du site internet où est publiée la proposition de modification ponctuelle. Lorsque l'initiative de modifier ponctuellement un plan d'aménagement particulier n'émane pas de la commune, celle-ci récupère les frais de publication auprès de l'initiateur du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai de trente jours de la publication du dépôt de la proposition de modification ponctuelle dans les quatre quotidiens, les observations et objections contre la proposition de modification doivent, sous 20 peine de forclusion, être présentées par écrit au collège des bourgmestre et échevins par les personnes intéressées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le même délai de quinze jours tel que fixé à l'alinéa 2, le dossier est transmis au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si dans les trente jours de la réception du dossier le ministre constate et informe le collège des bourgmestre et échevins par lettre recommandée que la proposition de modification est conforme aux dispositions de la présente loi, et notamment aux objectifs énoncés à l'article 2 et aux règlements d'exécution, la procédure d'adoption peut être poursuivie telle que prévue par les alinéas 7 et suivants du présent article. Il en est de même en cas d'absence de réponse ministérielle après l'expiration du délai précité. Si endéans le délai précité le ministre constate que la proposition de modification ponctuelle n'est pas conforme aux dispositions de la présente loi, notamment aux objectifs énoncés à l'article 2 et aux règlements d'exécution, il transmet le dossier à la cellule d'évaluation qui émet son avis conformément à l'article 30, alinéa 3 et en informe le collège des bourgmestre et échevins dans le délai précité de trente jours. Dans ce cas, la procédure est continuée suivant les dispositions prévues aux alinéas 9 et suivants de l'article 30. Le conseil communal peut décider de clôturer le dossier de la proposition de modification ponctuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">La proposition de modification ponctuelle est ensuite soumise par le collège des bourgmestre et échevins, avec les observations et objections présentées, au vote du conseil communal au plus tard après un délai de deux mois à compter de l'écoulement du délai de trente jours de la consultation publique prévu à l'alinéa 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal décide de la recevabilité en la forme et quant au fond des observations et objections présentées au collège des bourgmestre et échevins et peut soit adopter la proposition de modification ponctuelle dans sa présentation initiale soit rejeter la proposition de modification ponctuelle. Dans ce dernier cas, le dossier est clôturé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le plan d'aménagement particulier modifié est notifié pour information au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal et entre en vigueur conformément à l'article 31, paragraphe ler de la présente loi. Les affiches prévues par l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 mentionnent la date de la notification au ministre du plan d'aménagement particulier modifié.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4.- Effets du plan d'aménagement particulier «quartier existant» et du plan d'aménagement</h3>\n<p class=\"lf-p\">particulier «nouveau quartier»</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le projet d'aménagement particulier, qui revêt un caractère réglementaire, devient obligatoire trois jours après sa publication par voie d'affiches dans la commune, cette publication étant effectuée conformément à la procédure prévue pour les règlements communaux, définie par l'article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988, telle qu'elle a été modifiée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le projet prend dès lors la désignation de «plan d'aménagement particulier».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les actes et promesses de vente ou de location, ainsi que ceux ayant pour objet de transférer un droit réel immobilier, de même que les affiches, annonces et tous autres moyens de publicité relatifs à de 21 pareilles opérations concernant des terrains compris dans un plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» feront mention de la date de l'approbation ministérielle du projet d'aménagement particulier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils ne porteront aucune indication qui soit contraire au projet dûment approuvé ou qui soit de nature à induire les acquéreurs en erreur, sous peine d'une amende de 1.250 à 12.500 euros.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sera passible des mêmes peines toute publication entreprise avant l'approbation du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de fixation de nouvelles limites d'une propriété foncière par suite de lotissement en vue de son affectation à la construction, une attestation certifiant la conformité de cette fixation de limites respectivement avec le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l'article 29 (1) est délivré par le bourgmestre au géomètre officiel réalisant cette opération. En cas de transfert d'un droit réel immobilier, une attestation certifiant la conformité respectivement avec le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» ou avec le lotissement de terrains décidé par le conseil communal conformément à l'article 29 (1) est délivrée par le bourgmestre à la personne cédant un tel droit et mention en est faite dans l'acte de cession avec l'obligation expresse de faire cette même mention dans tout acte ultérieur portant nouveau transfert du droit réel immobilier en question. La mention de l'attestation dans des actes ultérieurs est exigée sans préjudice de l'obligation d'une nouvelle attestation en cas de changement des éléments à la base de l'attestation.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'inobservation des dispositions qui précèdent, la nullité de l'acte de vente, de location ou de transfert d'un droit réel immobilier pourra être poursuivie à la requête de l'acquéreur, du locataire ou autre contractant lésé, ou à leur défaut, de la commune, aux frais et dommages du vendeur ou du bailleur ou autre contractant fautif, et ce sans préjudice des réparations civiles, s'il y a lieu.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Interdictions pouvant frapper les immeubles pendant la période d'élaboration d'un plan</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'aménagement particulier Au cours des études ou travaux tendant à établir ou modifier un plan ou un projet d'aménagement particulier et jusqu'au moment du dépôt du projet d'aménagement particulier ou du projet de modification d'un plan d'aménagement particulier à la maison communale conformément à l'article 30, alinéa 5, le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, que tous ou partie des immeubles touchés par le projet à l'étude ou en élaboration sont frappés des servitudes visées à l'article 33, alinéa 1\", sauf que les propriétaires restent libres de procéder aux travaux d'entretien et de réparation.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal ensemble avec la décision d'approbation du ministre sont publiées par voie d'affiches apposées dans la commune de la manière usuelle, au Mémorial et dans au moins quatre quotidiens publiés et imprimés au Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'interdiction visée au premier alinéa du présent article devient effective trois jours après la publication des prédites décisions par voie d'affiches dans la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal est susceptible d'un recours devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit sous peine de déchéance dans les quarante jours de la publication de la décision intervenue.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 La validité des décisions d'interdiction est limitée à une période d'un an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseil communal peut décider, sous l'approbation du ministre, de prolonger cette interdiction chaque fois d'un an au plus, sans que le total des prolongations successives ne dépasse deux années, si le projet à l'étude ou en élaboration requiert des travaux préparatoires d'une telle envergure qu'ils ne peuvent être menés à bien que moyennant un délai supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision de prolongation est publiée et devient effective de la même manière que la décision initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Avant l'expiration des périodes d'interdiction, la mesure d'interdiction peut être levée en tout ou en partie par décision motivée du conseil communal, sous l'approbation du ministre. Toute décision levant une mesure d'interdiction est publiée et devient effective de la même manière que la décision décrétant la servitude.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Servitudes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A partir du dépôt du projet d'aménagement particulier ou du projet de modification d'un plan d'aménagement particulier à la maison communale, conformément à l'article 30, alinéa 5, toute modification de limites des terrains en vue de l'affectation de ceux-ci à la construction, toute construction ou réparation confortative ainsi que tous travaux généralement quelconques qui sont contraires aux dispositions du projet sont interdits, à l'exception des travaux de conservation et d'entretien.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les servitudes arrêtées par l'alinéa qui précède ne deviennent définitives qu'au moment de l'entrée en vigueur du projet d'aménagement particulier qui les établit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le droit de demander une indemnisation résultant des servitudes découlant d'un plan d'aménagement particulier est prescrit cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur du plan d'aménagement particulier qui les a créées.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5.- Mise en œuvre du plan d'aménagement particulier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics nécessaires à la viabilité du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» et du plan d'aménagement particulier «quartier existant»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les terrains sur lesquels sont prévus les travaux de voirie et d'équipements publics, prévus à l'article 23, alinéa 2, nécessaires à la viabilité d'un plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» et déterminés par ledit plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» doivent être cédés à la commune. Cette cession s'opère gratuitement sur l'ensemble des terrains ne dépassant pas le quart de la surface totale du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier».</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la cession dépasse le quart de la surface totale du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», les parties peuvent convenir d'un commun accord les modalités de la cession dans la convention relative au plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l'article 36.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cas où le plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» prévoit une cession inférieure au quart de la surface totale, la commune exige du propriétaire une indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Le conseil communal peut décider de la renonciation à l'indemnité compensatoire pour la surface inférieure au quart. Cette décision doit être dûment motivée dans la délibération du 23 conseil communal portant adoption du projet d'aménagement particulier conformément à l'article 30, alinéa 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité compensatoire servira soit à l'acquisition de terrains à proximité du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier» en vue d'y réaliser les travaux prévus à l'article 23, alinéa 2, soit au financement d'autres mesures urbanistiques à réaliser par la commune dans l'intérêt du plan d'aménagement particulier concerné. Ces mesures doivent être définies dans la délibération du conseil communal portant adoption du projet d'aménagement particulier conformément à l'article 30, alinéa 10.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cadre de l'exécution d'un schéma directeur par plusieurs plans d'aménagement particulier «nouveau quartier», la commune peut exiger le paiement d'une indemnité compensatoire entre les différents initiateurs des projets de plans d'aménagement particulier. Cette compensation peut concerner la cession de terrains et les frais de viabilisation conformément au premier alinéa du présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité compensatoire est fixée dans la convention relative au plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», prévue à l'article 36.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La valeur des surfaces cédées et l'indemnité compensatoire sont fixées d'après le prix du jour où le plan d'aménagement particulier est viabilisé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans la fixation de cette valeur, il n'est pas tenu compte de la plus-value présumée de l'aménagement. Si les parties n'arrivent pas à s'entendre sur les prix des terrains ou de l'indemnité compensatoire, elles désignent chacune un expert. Si les experts sont partagés, les parties commettent un arbitre. En cas de désaccord sur l'arbitre, celui-ci est nommé par le président du tribunal d'arrondissement du lieu des terrains concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'acte de désignation des experts et arbitre règle le mode de répartition des frais de procédure, lesquels sont fixés d'après les tarifs applicables en matière civile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Dans les plans d'aménagement particulier «quartier existant», les terrains sur lesquels sont prévus les travaux d'équipements accessoires aux réseaux de circulation existants, conformément à l'article 25 alinéa 3, doivent être cédés gratuitement à la commune. La surface cédée ne peut en aucun cas dépasser 5% de la surface totale du terrain à bâtir brut du propriétaire concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Projet d'exécution du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier»</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de la réalisation des travaux de voirie et d'équipements publics d'un plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», l'initiateur du projet élabore un projet d'exécution pour l'ensemble ou partie des fonds concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par projet d'exécution le ou les documents techniques, écrits ou graphiques, nécessaires à la réalisation des travaux de voirie et d'équipements publics d'un plan d'aménagement particulier «nouveau quartier».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le projet d'exécution porte sur la voirie et les équipements publics visés à l'article 23 qui sont nécessaires à la viabilité du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier».</div>\n<p class=\"lf-p\">Le projet d'exécution est accompagné d'une estimation détaillée du coût de ces travaux de voirie et d'équipements publics.</p>\n<p class=\"lf-p\">24</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Convention relative au plan d'aménagement particulier «nouveau quartier»</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur base du projet d'exécution, une convention entre la commune, représentée par son collège des bourgmestre et échevins, et l'initiateur du projet est conclue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette convention, avec le projet d'exécution, est soumise à l'approbation du conseil communal. La convention règle notamment la réalisation des travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», leur financement par les intéressés ainsi que la cession des fonds réservés à la voirie et aux équipements publics et l'indemnité compensatoire conformément à l'article 34, de même que la cession gratuite des équipements publics à la commune après leur achèvement selon les règles de l'art et la réception définitive des travaux. Elle indique également le délai de réalisation du projet et, en cas de réalisation en phases successives, le déroulement de chaque phase. Les modalités de réalisation des mesures compensatoires, conformément à l'article 17 de la loi modifiée du 19 janvier 2004 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles, peuvent être fixées dans la convention.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est conclue avant la délivrance des autorisations prévues à l'article 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">La convention est périmée de plein droit si dans un délai à fixer par le collège des bourgmestre et échevins, qui ne peut pas être inférieur à un an, l'initiateur du projet n'a pas entamé la réalisation du projet de manière significative. Le délai de péremption peut être prorogé par décision du collège des bourgmestre et échevins pour une période d'un an sur demande motivée du propriétaire ou de son mandataire. Ce délai est prorogé de plein droit si une autorisation de construire a été délivrée pour l'exécution des travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité du plan d'aménagement particulier. Dans ce cas, le délai est prorogé jusqu'à ce que l'autorisation de construire précitée soit périmée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est soumise à l'approbation du conseil communal.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseil communal relative à l'approbation de la convention et du projet d'exécution est transmise pour approbation au ministre par lettre recommandée ou par porteur avec avis de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre statue dans le délai de trente jours à compter de la réception de la délibération. Si endéans ce délai, le ministre n'a pas statué, la convention est censée être approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la convention et son projet d'exécution contiennent des modalités de réalisation des mesures compensatoires conformément à l'alinéa 2, le ministre transmet ces dispositions pour avis au Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions dans un délai de sept jours à compter de la réception de la délibération. Dans ce cas, le délai prévu à l'alinéa 6 est prorogé à 45 jours. À défaut par le Ministre ayant la protection de la nature dans ses attributions de faire parvenir son avis sur les dispositions relatives à la réalisation des mesures compensatoires dans le mois de la réception du dossier, le ministre statue sur la décision du conseil communal conformément à l'alinéa 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité d'un projet sont exécutés sous le contrôle et la surveillance du collège des bourgmestre et échevins, l'initiateur du projet demeurant cependant responsable exclusif de la réalisation et de l'exécution matérielle des travaux requis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Autorisations de construire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur l'ensemble du territoire communal, toute réalisation, transformation, changement du mode d'affectation, ou démolition d'une construction, ainsi que les travaux de remblais et de déblais sont 25 soumis à l'autorisation du bourgmestre. Les dispositifs de publicité au sens de l'article 37 de la loi modifiée du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des Sites et Monuments nationaux sont soumis à autorisation du bourgmestre.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation n'est accordée que si les travaux sont conformes au plan ou au projet d'aménagement général et, le cas échéant, au plan d'aménagement particulier «nouveau quartier», respectivement au plan ou projet d'aménagement particulier «quartier existant» et au règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bourgmestre n'accorde aucune autorisation tant que les travaux de voirie et d'équipements publics nécessaires à la viabilité de la construction projetée ne sont pas achevés, sauf si l'exécution et les délais d'achèvement de ces travaux, la participation aux frais et les termes de paiement sont réglés dans la convention prévue à l'article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, conformément à l'article 25, des travaux accessoires de voirie restent à faire ou si conformément à l'article 29, paragraphe 2, le projet de construction dépasse la surface d'un hectare, une convention est conclue entre le propriétaire du terrain et la commune représentée par le collège des bourgmestre et échevins dans laquelle le financement de la réalisation de ces équipements accessoires, ainsi que la cession gratuite des terrains nécessaires à la création de ces équipements accessoires, respectivement les modalités concernant la réalisation des logements à coût modéré sont réglés. Cette convention est conclue avant la délivrance de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est périmée de plein droit si, dans un délai d'un an, le bénéficiaire n'a pas entamé la réalisation des travaux de manière significative. Sur demande écrite et motivée du bénéficiaire, le bourgmestre peut accorder deux prorogations du délai de péremption d'une durée maximale d'une année chacune. L'entrée en vigueur du plan d'aménagement général modifiée suite au déclassement prévu par l'article 9ter et 9quater entraîne également la péremption de plein droit des autorisations de construire délivrées sur des fonds respectivement terrains en vue de la réalisation des travaux visés par ces servitudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un certificat délivré par le bourgmestre attestant que la construction projetée a fait l'objet de son autorisation est affiché par le maître de l'ouvrage aux abords du chantier, de manière aisément visible et lisible à partir de la voie publique par les personnes intéressées. Le certificat mentionne que le public peut prendre inspection à la maison communale des plans afférents appartenant à l'autorisation de construire pendant le délai durant lequel l'autorisation est susceptible de recours. Une information mentionnant la délivrance de l'autorisation de construire est publiée sur le site internet de la commune.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délai de recours devant les juridictions administratives court à compter de l'affichage du certificat conformément à l'alinéa 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 37b1s: Autorisations de construire délivrées à titre provisoire Des emplacements de stationnement affectés à des usages temporaires peuvent être autorisés à titre précaire dans le cadre de dispositions prévues par des plans directeurs sectoriels au sens de la loi modifiée du 21 mai 1999 concernant l'aménagement du territoire et dans les conditions fixées par le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">26 L'autorisation de construire qui est délivrée par le bourgmestre est soumise aux conditions de l'article 37.</p>\n<p class=\"lf-p\">La demande doit être accompagnée par un état descriptif des lieux établi aux frais du demandeur de façon contradictoire par une personne répondant aux conditions de l'article 27, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'autorisation est délivrée pour une durée maximale de 8 ans qui est susceptible d'être renouvelée pour deux nouveaux termes d'une durée maximale de 3 ans chacun.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l'autorisation est tenu de rétablir à ses frais le pristin état du terrain avant l'échéance de l'autorisation, à moins que celle-ci soit renouvelée dans les conditions de l'alinéa qui précède. A défaut pour le bénéficiaire de s'exécuter, la commune y procède à sa place et à ses frais.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les ayants droit à quelque titre que ce soit des emplacements créés ou aménagés sur base d'une autorisation provisoire n'ont droit à aucune indemnité en cas de rétablissement du pristin état.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout acte constitutif ou translatif de droits réels sur les emplacements créés ou aménagés en application d'une autorisation provisoire doivent sous peine de nullité comporter une mention expresse du caractère provisoire de cette autorisation.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 5 — Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition générale</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Chaque commune est tenue d'édicter un règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Contenu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites porte sur la solidité, la sécurité, la salubrité ainsi que la durabilité et la commodité du domaine public, des sites, des constructions, bâtiments et installations ainsi que de leurs abords respectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne le domaine public et ses abords, le règlement contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement et à l'aménagement des voies publiques, aux espaces réservés à la mobilité douce et aux emplacements de stationnement, de même que des prescriptions concernant les accès et abords de voirie, les enseignes et publicité et les saillies dans le domaine public.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les sites et les abords des bâtiments, il contient au moins des prescriptions relatives à l'aménagement et l'équipement des terrains à bâtir, aux distances entre ouvertures et limite séparative, aux travaux de déblaiement et de remblayage, à l'environnement humain, aux clôtures en bordure des limites séparatives, au stationnement et aux enseignes et publicités.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les constructions, bâtiments et installations, il contient au moins des prescriptions relatives au dimensionnement, à l'affectation et à l'aménagement des locaux et ouvrages, à l'éclairage naturel et aux vues directes, à la ventilation et à l'aération, au chauffage, aux installations sanitaires et électriques, à la protection contre l'incendie et le bruit, à l'efficience énergétique, à la résistance des matériaux et la stabilité des structures, aux matériaux de construction et à l'accessibilité pour personnes à mobilité réduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement détermine en outre les modalités des procédures prévues pour la délivrance des autorisations de bâtir, et, le cas échéant, des autorisations provisoires prévues à l'article 37bis, ainsi que pour l'aménagement des chantiers et pour la démolition des bâtiments menaçant ruine.</p>\n<p class=\"lf-p\">27 Le règlement peut définir les travaux de moindre envergure pour lesquels une autorisation de construire n'est pas requise. Il peut prévoir que tout ou partie de ces travaux sont à déclarer au bourgmestre, dans les formes et délais à déterminer par le règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'article 29, alinéa 3 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988, le règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites, lequel prend la forme d'un règlement communal, est transmis au ministre dans un délai de quinze jours qui suit le vote du conseil communal par voie de lettre recommandée avec avis de réception. Il ne saurait être procédé à la publication du règlement communal précité conformément à l'article 82 de la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 qu'après l'expiration d'un délai de trente jours qui court à compter de la réception par le ministre dudit règlement communal. Les affiches prévues par l'article 82 précité mentionnent la date de la transmission au ministre du règlement sur les bâtisses, les voies publiques et les sites.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre 6- Mesures d'exécution des plans d'aménagement</h3>\n<p class=\"lf-p\">ehapitre-ey-Zoaes-ele4éveloppernent-et-zone&amp;-à-FestruettereF</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1. Zones de développement</h3>\n<p class=\"lf-p\">Art -41,-Pfineipe conseil communal et sur approbation du ministre, sont habilitées à déclarer zone de développement unc</p></div>", "next": 239969}