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En bref

Ce règlement grand-ducal fixe les conditions techniques et environnementales pour la construction et l'exploitation d'une liaison routière entre Hellange et Schengen, en lien avec la Sarre. Il détaille les mesures à prendre pour la protection de l'eau, la limitation du bruit et la gestion des déchets, tant pendant la phase de construction que d'exploitation.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

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3813 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 171 31 décembre 2001 Sommaire CONSTRUCTION D’UNE LIAISON ROUTIERE AVEC LA SARRE REGLEMENT D’EXECUTION Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre . . . . . . page 3814 3814 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre. Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre; Vu l’article 2 1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions et mesures d’exécution d’ordre technique et environnemental de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre. Art. 2. Prescriptions relevant des établissements classés A. Tronçon Hellange Schengen Sont autorisés sur le territoire des communes de Frisange, de Roeser, de Mondorf-les-Bains, de Dalheim, de Burmerange et de Remerschen les éléments suivants: - la construction et l'exploitation de l'autoroute dénommée –route de liaison avec la Sarre- se situant entre Hellange et Schengen et ayant une longueur de 20,75 km; - les équipements ou activités annexes/connexes à la construction de l'autoroute: - les aires de chantier situées: - à Hellange près de l'échangeur projeté; - à Frisange; - au Hessingerbierg; - au plateau d'Aspelt, culée ouest du viaduc; - à Altwies dans la carrière de grès; - à Mondorf-les-Bains, portail ouest de la tranchée couverte; - à Mondorf-les-Bains près de l'échangeur projeté; - au plateau de Burmerange, portail ouest du tunnel Markusbierg; - à Schengen près de l'échangeur projeté; - les dépôts pour déchets inertes résultant de la construction de l'autoroute, situés notamment: - au plateau de Burmerange, entre Burmerange et Elvange d'une surface de 17 ha; - à Frisange au lieu-dit «Hengerjuck», dépôt provisoire; - à Altwies, dans la carrière de grès existante; et pouvant comprendre: - des installations de recyclage de matières inertes (concassage); I) Concernant la phase d’exploitation: - les exigences en matière de protection des eaux: 1) D'une façon générale, l'évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d'un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d'hydrocarbures). 2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d'hydrocarbures d'une capacité appropriée. 4) L'effluent du bassin de séparation d'hydrocarbures doit être muni d'une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes. 5) Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations ou fossés étanches en dehors du bassin tributaire des sources et puits d'eaux potables. 3815 6) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d'égout public est interdit. - l'impact sonore causé par la circulation routière: 1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser: entre 7 h et 22 h,la valeur de 59 dB(A)Leq et entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq. Les niveaux d'évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen- Ausgabe 90- RLS90». 2) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées: - pour la section I: Schengen -Mondorf Tronçon PKO – PK900 PK3000-PK4650 PK4750-PK6500 Localisation côté Schengen côté Remerschen côté Burmerange côté Elvange Hauteur minimale 3m 3m 3m Type digues, écrans, modelés digue digue Hauteur minimale 3m 5m 3m 3m Type digue digue digue/écran écran - pour la section II: Hellange – Mondorf Tronçon PK1975-PK3500 PK5300-PK6300 PK8375-PK9275 PK10875-PK11000 Localisation côté Hellange côté Frisange côté Aspelt côté Altwies - réalisation du projet en utilisant un tapis-routier du type «enrobé drainant». II) Concernant la phase chantier: - Concernant la protection des eaux: Conditions générales: 1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit: - de jeter, de déposer ou d'introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer; - d'y prélever directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses; - de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d'autres engins similaires ou d'assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux. 2) Avant toutes installations de chantier, un plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau des aires de chantier et à l'évacuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l'Administration de l'Environnement. Le plan doit renseigner sur la gestion des: - eaux usées des installations sanitaires mises en place sur les aires de chantier; - eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines, etc. Le plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau des aires de chantier et à l'évacuation des eaux usées doit être établi de manière à respecter les conditions stipulées ci-après. Conditions concernant l'évacuation des eaux usées en général: 3) Les aires de chantier doivent dans toute la mesure du possible être raccordées au réseau d'égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l'exploitation du chantier, etc.) y doivent être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d'égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie. Pour le cas où le raccordement au réseau d'égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet. 3816 Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu'en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 4) Ne peuvent être déversés, d'une façon générale, des liquides et matières pouvant - nuire au personnel de l'administration chargée de la surveillance et de l'entretien du réseau d'égout et des installations d'épuration; - détériorer les conduites et les installations; - compromettre le traitement et l'utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux; - provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement. 5) Il est interdit notamment d'introduire dans l'égout - des corps pouvant l'obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur; - des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.; - des produits chimiques tels qu'acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures,etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu'elles sont déversées en faibles quantités; - des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.; - des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur; - des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion; - des eaux chaudes d'une température supérieure à 40°C à l'entrée dans les égouts; - des eaux courantes. Conditions concernant les rejets des eaux traitées: 6) D'une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation. 7) Le point de rejet dans le cours d'eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle. Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d'hydrocarbures: 8) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires d'entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d'hydrocarbures avant d'être raccordées à l'égout public pour eaux usées ou à un cours d'eau récepteur. L'installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d'une intensité pluviale de 200 V(s*ha). Elle doit être munie d'un regard placé avant la sortie, permettant la prise d'échantillons des eaux évacuées et, d'une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. L'installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu'il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l'élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d'hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d'être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets. Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d'exploitation. 9) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d'hydrocarbures susmentionné. 3817 Condition concernant les installations de traitement des eaux usées: 10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées. - Concernant la protection de l'air: 11) D'une manière générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé. 12) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits. Conditions concernant l'installation de concassage: 13) L’installation doit être construite et exploitée de façon telle qu’elle ne produise ni d’incommodation pour le voisinage ni d’effets négatifs pour l’environnement naturel, à cette fin: - l'installation doit être munie d'un système de pulvérisation d'eau approprié et efficace afin de limiter la formation et l'envol de poussières au stricte minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en oeuvre afin de garantir une protection efficace de l'environnement humain et naturel; - la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs). 14) En cas de besoin, le Ministre de l'Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l'atmosphère. Le coût de ce contrôle est à charge de l'exploitant. Exigences en matière d'émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant l'installation de concassage respectivement le (les) groupe(s) électrogène(s): 15) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d'énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l'état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum. 16) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes: - la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3; - la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3; - la teneur en oxydes d'azote exprimés en tant que dioxyde d'azote doit être inférieure à 1000 mg/Nm3. Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02. 17) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente. Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis: 18) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d'arrosage appropriée ou autre procédé équivalent. Exigences en matière des voies de circulation: 19) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l'accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces. Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées: - les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement (afin d'éviter les envols de poussières); - les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues (afin d’éviter un entraînement de boues et de poussières sur la voie publique). - Concernant la protection du sol et du sous-sol: Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l'alimentation des engins: 20) A l'intérieur des zones tributaires des sources et puits d'eau potable, l'aménagement d'une aire de chantier ou d'un dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement est strictement interdit. 21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement doit être réduit au strict nécessaire sur les autres aires de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement. 3818 22) Le stockage et la manipulation des liquides précités doit être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. 23) D'une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l'eau. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure - à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'elle contient; - à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage. En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ceux-ci doivent être placés à l'intérieur ou au-dessus d'une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l'eau et doit avoir une capacité d'au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu'elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). Endessous des bouches de soutirage, des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d'absorber d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux. 24) Les exploitants des aires de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. concernant l'entretien des engins de chantier: 25) A l'intérieur des zones tributaires des sources et puits d'eau potable l'entretien des engins de chantier ainsi que le transvasement d'hydrocarbures est interdit. - Concernant la lutte contre le bruit: Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes: 26) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matières inertes ne doivent pas dépasser entre 7h et 22 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et entre 22h h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq. Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser: entre 7h et 22h, la valeur de 45 dB(A)Leq et entre 22h et7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A)Leq. Conditions concernant les chantiers mobiles: 27) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance des chantiers mobiles ne doivent pas dépasser entre 7h et 22h, la valeur de 55 dB(A)Leq et entre 22h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq. 28) Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de: - 20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois; - 15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois; - 10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an. 29) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nouvelle route. Les différents ouvrages d'art (viaduc) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à respecter la présente condition. 30) Les transports des matières premières et des déchets inertes passant par des localités sont interdits entre 20h et 7h. 31)a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A). b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A). 3819 - Concernant la prévention et gestion des déchets: Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets: 32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l'Administration de l'Environnement: un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu’inertes de manière à tenir compte des stipulations submentionnées. Conditions générales: 33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires. 34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits. 35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d'éviter les déperditions d'huiles, d'essences et autres hydrocarbures. 36) L'exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l'élimination des déchets qu'il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu'il a recours à un tiers pour assurer cette tâche. 37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Prévention des déchets (choix des matériaux de construction): 38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants: - les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses; - les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l'environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles; - les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires; - les matériaux doivent être facilement valorisables. 39) Dans toute la mesure du possible. l'entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L'utilisation d'emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment. Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction: 40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à: - ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l’élimination; - de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible. 41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d'élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l'Environnement conformément aux dispositions de l'article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l'entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d'élimination, elle doit également disposer de l'agrément mentionné ci-dessus à moins qu'elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l'Environnement. 42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement: 43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier. 44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l'exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l'homme ou à l'environnement de quelque façon que ce soit. 3820 45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique. Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement: 46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux. 47) En cas de découverte d'une contamination par des produits/substances dangereux pour l'environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement, - toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d'éviter une extension de la contamination; - l'adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l'Administration de l’Environnement; - le plan et la méthode d'assainissement avec une notice d'évaluation des nuisances pour l'environnement lors des travaux d'assainissement doivent être présentés à l'Administration de l'Environnement. 48) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé. 49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet. 50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d'un autre endroit. 51) Sur demande motivée de l'Administration de l'Environnement, l'exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle. 52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l'état du site après les travaux de chantier doit être établi par l'organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l'Administration de l'Environnement. III) Concernant la réception et le contrôle: Les exigences en général: 1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l'Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. 2) L'Administration de l'Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception des contrôles. Une copie du rapport de la réception des contrôles doit être envoyée directement par l'organisme agréé à l'Administration de l'Environnement. 3) En outre, l'organisme agréé est tenu lors de la réception des contrôles de signaler sans délai à l'Administration de l'Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement, ceci pour l'ensemble du chantier. 4) Sur demande motivée et justifiée, l'Administration de l'Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires. Concernant la réception des équipements et de la construction: 5) Avant l'ouverture du tracé à la libre circulation, un rapport de réception des mesures anti-bruit doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l' Administration de l'Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres: - une vérification de la conformité des mesures anti-bruit par rapport: - aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement); - aux indications et prescriptions du présent règlement; - une vérification que les travaux de mise en place des mesures anti-bruit ont été effectués suivant les règles de l’art; Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit: 6) En cas de besoin, l'Administration de l'Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique. Contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives: 7) Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées. 3821 8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d'ouvrage doit présenter à l'Administration de l'Environnement une évaluation de l'état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n'ont pas engendré des incidences négatives sur l'environnement humain et naturel. Sur demande motivée et justifiée, l'Administration de l'Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d'ouvrage en vue de l'assainissement des aires de chantier. 9) Les modalités concernant l'assainissement et l'élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l'Environnement. IV) Concernant les mesures d'information en cas d'incident grave ou d'accident: En cas d'incident ou d'accident mettant en jeu l'intégrité de l'environnement, l'entreprise impliquée ou le maître d'ouvrage doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l'Environnement. lls fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent. V) Concernant la désignation d’un responsable Le maître d'ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l'Administration de l'Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l'Administration de l'Environnement sans délai. La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d'assainissement. VI) Concernant les prescriptions spécifiques Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes: ITM-CL 29.4 «Chantiers de construction et de démolition» ITM-CL 31.2 «Grues de chantier» ITM-CL 48.3 «Grues automotrices» B.Tunnel Frisange Sont autorisés sur le territoire de la commune de Frisange, section B de Frisange, les éléments suivants: - la construction et l'exploitation d'un échangeur comprenant: - une tranchée couverte de l'autoroute d'une longueur de 395 m; - un poste de transformation 25 kV/ 5,5 kV/ 400 V, refroidi par huile, d'une puissance électrique nominale de 630 kVA; - un poste de transformation 5,5kV/ 400V, refroidi par huile, d'une puissance électrique nominale de 160 kVA; - des accumulateurs à gel, étanche, d'une puissance de 30Ah - un chantier de construction I) Concernant la phase d'exploitation: Exigences en matière de protection des eaux: I) D'une façon générale, l'évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d'un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures). 2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d'hydrocarbures d'une capacité appropriée. 4) L'effluent du bassin de séparation d'hydrocarbures doit être muni d'une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes. 3822 5) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d'égout public est interdit. L'impact sonore causé par la circulation routière: 6) A la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d'être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante et servant à l'habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser: entre 7 h et 22 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq. Les niveaux d'évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90». 7) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées: - la butte doit au moins être aménagée jusqu'au point PK 60 et la maison, acquise par l'Etat et située aux abords de la bretelle 2, doit être maintenue sans pour autant être utilisée à des fins d'habitation; - la bretelle 2 de l'échangeur doit être pourvue d'un tapis routier du type «enrobé drainant»; - les trémies d'entrée/sortie du tunnel doivent être pourvues de panneaux d'absorption acoustique adéquats. 8) Avant la mise en exploitation de l'échangeur, l'Administration des Ponts et Chaussées doit fournir la preuve que les valeurs limites susmentionnées sont respectées. Pour le cas, où l'impact acoustique de l'échangeur est diminué soit en réalisant des écrans supplémentaires, soit en modifiant le carrefour, un contrôle de la situation acoustique doit être effectué par un organisme agréé. II) Concernant la phase chantier: Concernant la protection des eaux: Conditions générales: 1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit: - de jeter, de déposer ou d'introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes. ou susceptibles de polluer; - d'y prélever directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses; - de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d'autres engins similaires ou d'assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux. 2) Avant l'aménagement de l'aire de chantier, un plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau et à l'évacuation des eaux résiduaires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l'Administration de l'Environnement. Le plan doit renseigner sur la gestion des: - eaux usées des installations sanitaires mises en place sur l'aire de chantier; - eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines. Le plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau de l'aire de chantier et à l'évacuation des eaux usées doit tenir compte des points suivants: en ce qui concerne la construction de la tranchée couverte: - la collecte et l'évacuation séparées des eaux d'infiltration et des eaux usées en provenance des activités d'excavation; en ce qui concerne l'aire de chantier: - le traitement efficace des eaux de surface de l'aire de chantier dans une installation d'épuration adéquate (bassin de décantation, séparateur d'hydrocarbures) avant l'évacuation dans un cours d'eau ou dans le réseau d'égout public. Conditions concernant l'évacuation des eaux usées en général: 3) L'aire de chantier doit dans toute la mesure du possible être raccordée au réseau d'égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l'exploitation du chantier, etc.) doivent y être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d'égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie. Pour le cas où le raccordement au réseau d'égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet. Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu'en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 3823 4) Ne peuvent être déversés, d'une façon générale, des liquides et matières pouvant - nuire au personnel de l'administration chargée de la surveillance et de l'entretien du réseau d'égout et des installations d'épuration; - détériorer les conduites et les installations; - compromettre le traitement et l'utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux; - provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement. 5) Il est interdit notamment d'introduire dans l'égout: - des corps pouvant l'obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur; - des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.; - des produits chimiques tels qu'acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu'elles sont déversées en faibles quantités; - des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.; - des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur; - des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion; - des eaux chaudes d'une température supérieure à 40°C à l'entrée dans les égouts; - des eaux courantes. 6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d'infiltration en provenance des activités d'excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables afin d'éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d'eau récepteur les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ciaprès. Conditions concernant les rejets des eaux traitées: 7) L'effluent des installations de traitement versant dans un cours d'eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes: - Aspect et couleur: Le rejet de l'eau ne doit provoquer dans le cours d'eau aucune coloration ou formation de mousse; - Toxicité: L'eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d'autres substances à effet nocif pour la flore et faune aquatique; - Matières décantables après deux heures: ≤ 0.3 ml/l; - Matières en suspension: ≤ 30 mg/l; - Demande biochimique en oxygène (DBO-5): ≤ 20 mg/l 02 en moyenne sur 24 heures; ≤ 25 mg/l 02 en valeur maximale de courte durée; - Demande chimique en oxygène (DCO): ≤ 90 mg/l 02 en moyenne sur 24 heures; ≤ 110 mg/l 02 en valeur maximale de courte durée; - Teneur en hydrocarbures ~<5 mg/l - pH: 6.5- 9.5 8) Le rejet de l'eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d'eau récepteur. 9) D'une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation. 10) Le point de rejet dans le cours d'eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle. 3824 Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d'hydrocarbures: 11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures, p.ex. les eaux de surface en provenance des aires d'entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d'hydrocarbures avant d'être raccordées à l'égout public pour eaux usées ou à un cours d'eau récepteur. L'installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d'une intensité pluviale de 200 l(s*ha). Elle doit être munie d'un regard placé avant la sortie, permettant la prise d'échantillons des eaux évacuées et, d'une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. L'installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu'il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l'élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d'hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d'être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets. Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d'exploitation. 12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d'hydrocarbures susmentionné. Condition concernant les installations de traitement des eaux usées: 13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées. Concernant la protection de l'air: 14) D'une manière générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé. 15) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits. Exigences en matière d'émissions du (ou des) moteur(s) Diesel actionnant le (les) groupe( s) électrogène( s): 16) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d'énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l'état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum. 17) Le (ou les) moteur(s) Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW~ doi(ven)t respecter les limitations suivantes: , - la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3; - la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3; - la teneur en oxydes d'azote exprimés en tant que dioxyde d'azote doit être inférieure à 1000 mg/Nm3. Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02. 18) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente. Exigences concernant le stockage des 17matières premières ainsi que des produits internédiaires et finis: 19) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d'arrosage appropriée ou autre procédé équivalent. Exigences en matière des voies de circulation: 20) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l'accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces. Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées: - les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement afin d'éviter les envols de poussières; - les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues afin d'éviter un entraînement de boues et de poussières sur la voie publique. Concernant la protection du sol et du sous-sol: Exigences en matière de dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement: 21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement doit être réduit au strict nécessaire sur l'aire de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement. 3825 22) Le stockage et la manipulation des liquides précités, ainsi que le transvasement des hydrocarbures, doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. 23) D'une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l'eau. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure - à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'elle contient; - à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage. En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ceux-ci doivent être placés à l'intérieur ou au-dessus d'une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l'eau et doit avoir une capacité d'au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu'elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefahrdende Stoffe). Endessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d'absorber d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux. 24) Les exploitants de l'aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Concernant l'entretien des engins de chantier: 25) Les travaux d'entretien doivent être effectués sur une aire étanche et se limiter aux travaux de moindre envergure. Concernant la lutte contre le bruit: 26) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 7.00 h et après 19.00 heures. 27) Les palplanches ne doivent pas être enfonçées par battage ou vibro-fonçage. 28) Dans la section allant de PK 6385 et 6525, le terrassement doit être réalisé en «taupe» à l'intérieur du tunnel. L'excavation entre les palplanches ne peut débuter qu'après réalisation de la dalle supérieure. 29) L'excavation des couches dures (bancs calcaires) proche des maisons d'habitation doit être effectuée par fraisage. 30) A la limite de la propriété la plus proche bâtie servant à l'habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance du chantier ne doivent pas dépasser: – la valeur de 55 dB(A) Leq, causée par l'ensemble des activités du chantier; – la valeur de 45 dB(A), causée par des sources de bruit émettant des niveaux constants tels qu'un groupe électrogène. Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l'annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers. 31)a) Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A). b) Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A). Concernant la prévention et gestion des déchets: Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets: 32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l'Administration de l'Environnement: - un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu'inertes de manière à tenir compte des stipulations submentionnées. Conditions générales: 33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires. 34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits. 35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d'éviter les déperditions d'huiles, d'essences et autres hydrocarbures. 3826 36) L'exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l'élimination des déchets qu'il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu'il a recours à un tiers pour assurer cette tâche. 37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Prévention des déchets (choix des matériaux de construction): 38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants: - les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses; - les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l'environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles; - les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires; - les matériaux doivent être facilement valorisables. 39) Dans toute la mesure du possible, l'entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment. Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction: 40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à: - ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l'élimination; - de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s'avère impossible. 41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d'élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l'Environnement conformément aux dispositions de l'article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l'entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d'élimination, elle doit également disposer de l'agrément mentionné ci-dessus à moins qu'elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l'Environnement. 42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement: 43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier. 44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l'exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l'homme ou à l'environnement de quelque façon que ce soit. 45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique. Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement: 46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux. 47) En cas de découverte d'une contamination par des produits/substances dangereux pour l'environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement, - toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d'éviter une extension de la contamination; - l'adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles, l’Administration de l'Environnement; - le plan et la méthode d'assainissement avec une notice d'évaluation des nuisances pour l'environnement lors des travaux d'assainissement doivent être présentés à l'Administration de l'Environnement. 3827 48) Les travaux spécifiques d'excavation ainsi que les travaux d'assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé. 49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet. 50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d'un autre endroit. 51) Sur demande motivée de l'Administration de l'Environnement, l'exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle. 52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l'état du site après les travaux de chantier doit être établi par l'organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l'Administration de l'Environnement. III) Concernant la réception et le contrôle: Exigences en général 1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l'Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. 2) L'Administration de l'Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l'organisme agréé à l' Administration de l'Environnement. 3) En outre, l'organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l'Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitu …

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