En bref
Ce règlement grand-ducal fixe les conditions techniques et environnementales pour la construction et l'exploitation d'une liaison routière entre Hellange et Schengen, en lien avec la Sarre. Il détaille les mesures à prendre pour la protection de l'eau, la limitation du bruit et la gestion des déchets, tant pendant la phase de construction que d'exploitation.
Ce qu'il réglemente
- Les conditions techniques et environnementales pour la construction et l'exploitation de l'autoroute Hellange-Schengen.
- Les prescriptions relatives aux établissements classés, incluant les aires de chantier et les dépôts de déchets inertes.
- Les exigences en matière de protection des eaux et de limitation de l'impact sonore.
- Les conditions spécifiques pour la phase de chantier concernant la protection de l'eau et de l'air.
Qui il concerne
- Les autorités et entreprises impliquées dans la construction et l'exploitation de la liaison routière avec la Sarre.
- Les communes de Frisange, Roeser, Mondorf-les-Bains, Dalheim, Burmerange et Remerschen, sur le territoire desquelles se situent les éléments autorisés.
Points clés
- L'autoroute entre Hellange et Schengen aura une longueur de 20,75 km.
- Les niveaux de bruit équivalents ne doivent pas dépasser 59 dB(A)Leq entre 7h et 22h, et 49 dB(A)Leq entre 22h et 7h, à la limite de la propriété bâtie la plus proche.
- Des mesures anti-bruit spécifiques, comme des digues et écrans de 3m à 5m de hauteur minimale, doivent être réalisées.
- Le raccordement des eaux de ruissellement à un réseau d'égout public est interdit, et les eaux doivent être traitées pour éviter la pollution.
Texte de loi
3813 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 171 31 décembre 2001 Sommaire CONSTRUCTION D’UNE LIAISON ROUTIERE AVEC LA SARRE REGLEMENT D’EXECUTION Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre . . . . . . page 3814 3814 Règlement grand-ducal du 7 décembre 2001 portant exécution de l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre. Nous Henri Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau; Vu l’article 4 de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre; Vu l’article 2 1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence; Sur le rapport de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre Ministre de l’Environnement, de Notre Ministre de l’Intérieur, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement Rural et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Objet Le présent règlement a pour objet d’arrêter les conditions et mesures d’exécution d’ordre technique et environnemental de la loi du 16 novembre 2001 relative à la construction d’une liaison routière avec la Sarre. Art. 2. Prescriptions relevant des établissements classés A. Tronçon Hellange Schengen Sont autorisés sur le territoire des communes de Frisange, de Roeser, de Mondorf-les-Bains, de Dalheim, de Burmerange et de Remerschen les éléments suivants: - la construction et l'exploitation de l'autoroute dénommée –route de liaison avec la Sarre- se situant entre Hellange et Schengen et ayant une longueur de 20,75 km; - les équipements ou activités annexes/connexes à la construction de l'autoroute: - les aires de chantier situées: - à Hellange près de l'échangeur projeté; - à Frisange; - au Hessingerbierg; - au plateau d'Aspelt, culée ouest du viaduc; - à Altwies dans la carrière de grès; - à Mondorf-les-Bains, portail ouest de la tranchée couverte; - à Mondorf-les-Bains près de l'échangeur projeté; - au plateau de Burmerange, portail ouest du tunnel Markusbierg; - à Schengen près de l'échangeur projeté; - les dépôts pour déchets inertes résultant de la construction de l'autoroute, situés notamment: - au plateau de Burmerange, entre Burmerange et Elvange d'une surface de 17 ha; - à Frisange au lieu-dit «Hengerjuck», dépôt provisoire; - à Altwies, dans la carrière de grès existante; et pouvant comprendre: - des installations de recyclage de matières inertes (concassage); I) Concernant la phase d’exploitation: - les exigences en matière de protection des eaux: 1) D'une façon générale, l'évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d'un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d'hydrocarbures). 2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d'hydrocarbures d'une capacité appropriée. 4) L'effluent du bassin de séparation d'hydrocarbures doit être muni d'une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes. 5) Les eaux pluviales des surfaces consolidées doivent être évacuées moyennant des canalisations ou fossés étanches en dehors du bassin tributaire des sources et puits d'eaux potables. 3815 6) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d'égout public est interdit. - l'impact sonore causé par la circulation routière: 1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser: entre 7 h et 22 h,la valeur de 59 dB(A)Leq et entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq. Les niveaux d'évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen- Ausgabe 90- RLS90». 2) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées: - pour la section I: Schengen -Mondorf Tronçon PKO – PK900 PK3000-PK4650 PK4750-PK6500 Localisation côté Schengen côté Remerschen côté Burmerange côté Elvange Hauteur minimale 3m 3m 3m Type digues, écrans, modelés digue digue Hauteur minimale 3m 5m 3m 3m Type digue digue digue/écran écran - pour la section II: Hellange – Mondorf Tronçon PK1975-PK3500 PK5300-PK6300 PK8375-PK9275 PK10875-PK11000 Localisation côté Hellange côté Frisange côté Aspelt côté Altwies - réalisation du projet en utilisant un tapis-routier du type «enrobé drainant». II) Concernant la phase chantier: - Concernant la protection des eaux: Conditions générales: 1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit: - de jeter, de déposer ou d'introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer; - d'y prélever directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses; - de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d'autres engins similaires ou d'assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux. 2) Avant toutes installations de chantier, un plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau des aires de chantier et à l'évacuation des eaux résiduaires de ces aires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l'Administration de l'Environnement. Le plan doit renseigner sur la gestion des: - eaux usées des installations sanitaires mises en place sur les aires de chantier; - eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines, etc. Le plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau des aires de chantier et à l'évacuation des eaux usées doit être établi de manière à respecter les conditions stipulées ci-après. Conditions concernant l'évacuation des eaux usées en général: 3) Les aires de chantier doivent dans toute la mesure du possible être raccordées au réseau d'égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l'exploitation du chantier, etc.) y doivent être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d'égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie. Pour le cas où le raccordement au réseau d'égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet. 3816 Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu'en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 4) Ne peuvent être déversés, d'une façon générale, des liquides et matières pouvant - nuire au personnel de l'administration chargée de la surveillance et de l'entretien du réseau d'égout et des installations d'épuration; - détériorer les conduites et les installations; - compromettre le traitement et l'utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux; - provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement. 5) Il est interdit notamment d'introduire dans l'égout - des corps pouvant l'obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur; - des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.; - des produits chimiques tels qu'acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures,etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu'elles sont déversées en faibles quantités; - des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.; - des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur; - des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion; - des eaux chaudes d'une température supérieure à 40°C à l'entrée dans les égouts; - des eaux courantes. Conditions concernant les rejets des eaux traitées: 6) D'une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d’autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu’à compromettre leur conservation. 7) Le point de rejet dans le cours d'eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle. Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d'hydrocarbures: 8) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures, p. ex. les eaux de surface en provenance des aires d'entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d'hydrocarbures avant d'être raccordées à l'égout public pour eaux usées ou à un cours d'eau récepteur. L'installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d'une intensité pluviale de 200 V(s*ha). Elle doit être munie d'un regard placé avant la sortie, permettant la prise d'échantillons des eaux évacuées et, d'une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. L'installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu'il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l'élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d'hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d'être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets. Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d'exploitation. 9) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d'hydrocarbures susmentionné. 3817 Condition concernant les installations de traitement des eaux usées: 10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées. - Concernant la protection de l'air: 11) D'une manière générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé. 12) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits. Conditions concernant l'installation de concassage: 13) L’installation doit être construite et exploitée de façon telle qu’elle ne produise ni d’incommodation pour le voisinage ni d’effets négatifs pour l’environnement naturel, à cette fin: - l'installation doit être munie d'un système de pulvérisation d'eau approprié et efficace afin de limiter la formation et l'envol de poussières au stricte minimum, le cas échéant des moyens supplémentaires doivent être mis en oeuvre afin de garantir une protection efficace de l'environnement humain et naturel; - la hauteur de déversement des produits doit être limitée à 2 mètres (produits déversés des convoyeurs). 14) En cas de besoin, le Ministre de l'Environnement pourra demander un contrôle des rejets de poussières dans l'atmosphère. Le coût de ce contrôle est à charge de l'exploitant. Exigences en matière d'émissions du (ou des) moteur(
- s)Diesel actionnant l'installation de concassage respectivement le (les) groupe(
- s)électrogène(s): 15) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d'énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l'état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum. 16) Le (ou les) moteur(
- s)Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW, doi(ven)t respecter les limitations suivantes: - la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3; - la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3; - la teneur en oxydes d'azote exprimés en tant que dioxyde d'azote doit être inférieure à 1000 mg/Nm3. Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02. 17) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente. Exigences concernant le stockage des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis: 18) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d'arrosage appropriée ou autre procédé équivalent. Exigences en matière des voies de circulation: 19) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l'accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces. Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées: - les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement (afin d'éviter les envols de poussières); - les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues (afin d’éviter un entraînement de boues et de poussières sur la voie publique). - Concernant la protection du sol et du sous-sol: Exigences en matière de dépôt de gas-oil servant à l'alimentation des engins: 20) A l'intérieur des zones tributaires des sources et puits d'eau potable, l'aménagement d'une aire de chantier ou d'un dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement est strictement interdit. 21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement doit être réduit au strict nécessaire sur les autres aires de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement. 3818 22) Le stockage et la manipulation des liquides précités doit être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. 23) D'une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l'eau. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure - à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'elle contient; - à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage. En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ceux-ci doivent être placés à l'intérieur ou au-dessus d'une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l'eau et doit avoir une capacité d'au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu'elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefährdende Stoffe). Endessous des bouches de soutirage, des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d'absorber d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux. 24) Les exploitants des aires de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. concernant l'entretien des engins de chantier: 25) A l'intérieur des zones tributaires des sources et puits d'eau potable l'entretien des engins de chantier ainsi que le transvasement d'hydrocarbures est interdit. - Concernant la lutte contre le bruit: Conditions concernant les aires de chantier fixes ainsi que les dépôts pour matières inertes: 26) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance des aires de chantier fixes ainsi que des dépôts pour matières inertes ne doivent pas dépasser entre 7h et 22 h, la valeur de 55 dB(A)Leq et entre 22h h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq. Les niveaux de bruit causés par les installations fixes ne doivent pas dépasser: entre 7h et 22h, la valeur de 45 dB(A)Leq et entre 22h et7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 35 dB(A)Leq. Conditions concernant les chantiers mobiles: 27) A la limite de la propriété la plus proche bâtie dans laquelle séjournent des personnes, les niveaux de bruit équivalents en provenance des chantiers mobiles ne doivent pas dépasser entre 7h et 22h, la valeur de 55 dB(A)Leq et entre 22h et 7h ainsi que les dimanches et jours fériés, la valeur de 40 dB(A)Leq. 28) Pour les chantiers mobiles, les niveaux précités peuvent être dépassés de: - 20 dB(A) si les travaux durent moins de 1 mois; - 15 dB(A) si les travaux durent entre 1 mois et 6 mois; - 10 dB(A) si les travaux durent entre 6 mois et 1 an. 29) Les transports des matières premières et des déchets inertes doivent se dérouler principalement sur le tracé de la nouvelle route. Les différents ouvrages d'art (viaduc) et les travaux de terrassement doivent être planifiés de manière à respecter la présente condition. 30) Les transports des matières premières et des déchets inertes passant par des localités sont interdits entre 20h et 7h. 31)
- a)Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).
- b)Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A). 3819 - Concernant la prévention et gestion des déchets: Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets: 32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l'Administration de l'Environnement: un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu’inertes de manière à tenir compte des stipulations submentionnées. Conditions générales: 33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires. 34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits. 35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d'éviter les déperditions d'huiles, d'essences et autres hydrocarbures. 36) L'exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l'élimination des déchets qu'il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu'il a recours à un tiers pour assurer cette tâche. 37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Prévention des déchets (choix des matériaux de construction): 38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants: - les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses; - les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l'environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles; - les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires; - les matériaux doivent être facilement valorisables. 39) Dans toute la mesure du possible. l'entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L'utilisation d'emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment. Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction: 40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à: - ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l’élimination; - de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s’avère impossible. 41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d'élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l'Environnement conformément aux dispositions de l'article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l'entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d'élimination, elle doit également disposer de l'agrément mentionné ci-dessus à moins qu'elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l'Environnement. 42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement: 43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier. 44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l'exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l'homme ou à l'environnement de quelque façon que ce soit. 3820 45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique. Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement: 46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux. 47) En cas de découverte d'une contamination par des produits/substances dangereux pour l'environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement, - toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d'éviter une extension de la contamination; - l'adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles l'Administration de l’Environnement; - le plan et la méthode d'assainissement avec une notice d'évaluation des nuisances pour l'environnement lors des travaux d'assainissement doivent être présentés à l'Administration de l'Environnement. 48) Les travaux spécifiques d’excavation ainsi que les travaux d’assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé. 49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet. 50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d'un autre endroit. 51) Sur demande motivée de l'Administration de l'Environnement, l'exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle. 52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l'état du site après les travaux de chantier doit être établi par l'organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l'Administration de l'Environnement. III) Concernant la réception et le contrôle: Les exigences en général: 1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l'Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. 2) L'Administration de l'Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception des contrôles. Une copie du rapport de la réception des contrôles doit être envoyée directement par l'organisme agréé à l'Administration de l'Environnement. 3) En outre, l'organisme agréé est tenu lors de la réception des contrôles de signaler sans délai à l'Administration de l'Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement, ceci pour l'ensemble du chantier. 4) Sur demande motivée et justifiée, l'Administration de l'Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires. Concernant la réception des équipements et de la construction: 5) Avant l'ouverture du tracé à la libre circulation, un rapport de réception des mesures anti-bruit doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l' Administration de l'Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres: - une vérification de la conformité des mesures anti-bruit par rapport: - aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement); - aux indications et prescriptions du présent règlement; - une vérification que les travaux de mise en place des mesures anti-bruit ont été effectués suivant les règles de l’art; Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit: 6) En cas de besoin, l'Administration de l'Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique. Contrôle en relation avec la cessation des activités sur les aires de chantier respectives: 7) Après la réalisation du projet, les aires de chantier doivent être remises dans leur état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées. 3821 8) Au plus tard un mois après la réception des travaux, le maître d'ouvrage doit présenter à l'Administration de l'Environnement une évaluation de l'état des aires de chantier confirmant que les activités du chantier n'ont pas engendré des incidences négatives sur l'environnement humain et naturel. Sur demande motivée et justifiée, l'Administration de l'Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d'ouvrage en vue de l'assainissement des aires de chantier. 9) Les modalités concernant l'assainissement et l'élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l'Environnement. IV) Concernant les mesures d'information en cas d'incident grave ou d'accident: En cas d'incident ou d'accident mettant en jeu l'intégrité de l'environnement, l'entreprise impliquée ou le maître d'ouvrage doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l’Administration de l'Environnement. lls fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent. V) Concernant la désignation d’un responsable Le maître d'ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l'Administration de l'Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l'Administration de l'Environnement sans délai. La tâche de ce responsable comporte également le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d'assainissement. VI) Concernant les prescriptions spécifiques Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes: ITM-CL 29.4 «Chantiers de construction et de démolition» ITM-CL 31.2 «Grues de chantier» ITM-CL 48.3 «Grues automotrices» B.Tunnel Frisange Sont autorisés sur le territoire de la commune de Frisange, section B de Frisange, les éléments suivants: - la construction et l'exploitation d'un échangeur comprenant: - une tranchée couverte de l'autoroute d'une longueur de 395 m; - un poste de transformation 25 kV/ 5,5 kV/ 400 V, refroidi par huile, d'une puissance électrique nominale de 630 kVA; - un poste de transformation 5,5kV/ 400V, refroidi par huile, d'une puissance électrique nominale de 160 kVA; - des accumulateurs à gel, étanche, d'une puissance de 30Ah - un chantier de construction I) Concernant la phase d'exploitation: Exigences en matière de protection des eaux: I) D'une façon générale, l'évacuation des eaux de ruissellement doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d'un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d’hydrocarbures). 2) Les eaux de ruissellement sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 3) Les bassins versants routiers doivent déverser dans une installation de séparation d'hydrocarbures d'une capacité appropriée. 4) L'effluent du bassin de séparation d'hydrocarbures doit être muni d'une vanne permettant la fermeture en cas de déversement accidentel de substances polluantes. 3822 5) Le raccordement des eaux de ruissellement à des collecteurs ou canalisations au réseau d'égout public est interdit. L'impact sonore causé par la circulation routière: 6) A la limite de la propriété la plus proche bâtie ou susceptible d'être couverte par une autorisation de bâtir en vertu de la réglementation communale existante et servant à l'habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la route ne doivent pas dépasser: entre 7 h et 22 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et entre 22 h et 7 h, la valeur de 49 dB(A)Leq. Les niveaux d'évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90». 7) Afin de pouvoir respecter les valeurs limites précitées, les mesures anti-bruit suivantes doivent être réalisées: - la butte doit au moins être aménagée jusqu'au point PK 60 et la maison, acquise par l'Etat et située aux abords de la bretelle 2, doit être maintenue sans pour autant être utilisée à des fins d'habitation; - la bretelle 2 de l'échangeur doit être pourvue d'un tapis routier du type «enrobé drainant»; - les trémies d'entrée/sortie du tunnel doivent être pourvues de panneaux d'absorption acoustique adéquats. 8) Avant la mise en exploitation de l'échangeur, l'Administration des Ponts et Chaussées doit fournir la preuve que les valeurs limites susmentionnées sont respectées. Pour le cas, où l'impact acoustique de l'échangeur est diminué soit en réalisant des écrans supplémentaires, soit en modifiant le carrefour, un contrôle de la situation acoustique doit être effectué par un organisme agréé. II) Concernant la phase chantier: Concernant la protection des eaux: Conditions générales: 1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit: - de jeter, de déposer ou d'introduire, directement ou indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes. ou susceptibles de polluer; - d'y prélever directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses; - de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d'autres engins similaires ou d'assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux. 2) Avant l'aménagement de l'aire de chantier, un plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau et à l'évacuation des eaux résiduaires doit être élaboré. Ce plan doit être soumis pour approbation à l'Administration de l'Environnement. Le plan doit renseigner sur la gestion des: - eaux usées des installations sanitaires mises en place sur l'aire de chantier; - eaux résiduaires produites par les diverses activités telles que le nettoyage des machines. Le plan d'exécution relatif à l'alimentation en eau de l'aire de chantier et à l'évacuation des eaux usées doit tenir compte des points suivants: en ce qui concerne la construction de la tranchée couverte: - la collecte et l'évacuation séparées des eaux d'infiltration et des eaux usées en provenance des activités d'excavation; en ce qui concerne l'aire de chantier: - le traitement efficace des eaux de surface de l'aire de chantier dans une installation d'épuration adéquate (bassin de décantation, séparateur d'hydrocarbures) avant l'évacuation dans un cours d'eau ou dans le réseau d'égout public. Conditions concernant l'évacuation des eaux usées en général: 3) L'aire de chantier doit dans toute la mesure du possible être raccordée au réseau d'égout public et les eaux usées (eaux sanitaires, eaux résiduaires résultant de l'exploitation du chantier, etc.) doivent y être évacuées conformément aux dispositions du règlement communal sur la canalisation. Si le réseau d'égout est du type séparatif, seules les eaux de surface et de toiture non polluées pourront être raccordées à la canalisation pour eaux de pluie. Pour le cas où le raccordement au réseau d'égout public est techniquement impossible ou entraîneraient des coûts excessifs, les eaux sanitaires doivent être collectées dans une fosse étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise autorisée à cet effet. Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu'en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'incident. 3823 4) Ne peuvent être déversés, d'une façon générale, des liquides et matières pouvant - nuire au personnel de l'administration chargée de la surveillance et de l'entretien du réseau d'égout et des installations d'épuration; - détériorer les conduites et les installations; - compromettre le traitement et l'utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux; - provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement. 5) Il est interdit notamment d'introduire dans l'égout: - des corps pouvant l'obstruer, tels que déchets de cuisine, balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur; - des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.; - des produits chimiques tels qu'acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu'elles sont déversées en faibles quantités; - des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des substances radioactives, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.; - des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur; - des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion; - des eaux chaudes d'une température supérieure à 40°C à l'entrée dans les égouts; - des eaux courantes. 6) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d'infiltration en provenance des activités d'excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables afin d'éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d'eau récepteur les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ciaprès. Conditions concernant les rejets des eaux traitées: 7) L'effluent des installations de traitement versant dans un cours d'eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes: - Aspect et couleur: Le rejet de l'eau ne doit provoquer dans le cours d'eau aucune coloration ou formation de mousse; - Toxicité: L'eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d'autres substances à effet nocif pour la flore et faune aquatique; - Matières décantables après deux heures: ≤ 0.3 ml/l; - Matières en suspension: ≤ 30 mg/l; - Demande biochimique en oxygène (DBO-5): ≤ 20 mg/l 02 en moyenne sur 24 heures; ≤ 25 mg/l 02 en valeur maximale de courte durée; - Demande chimique en oxygène (DCO): ≤ 90 mg/l 02 en moyenne sur 24 heures; ≤ 110 mg/l 02 en valeur maximale de courte durée; - Teneur en hydrocarbures ~<5 mg/l - pH: 6.5- 9.5 8) Le rejet de l'eau ne doit pas induire une chute de la teneur en oxygène dissous en dessous de 6 mg/l dans le cours d'eau récepteur. 9) D'une façon générale, le rejet des eaux traitées doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation. 10) Le point de rejet dans le cours d'eau récepteur doit être aisément accessible aux agents de contrôle. 3824 Conditions concernant le traitement des eaux contaminées d'hydrocarbures: 11) Toutes les eaux polluées ou susceptibles d'être polluées par des hydrocarbures, p.ex. les eaux de surface en provenance des aires d'entretien, doivent être traitées dans une installation de séparation d'hydrocarbures avant d'être raccordées à l'égout public pour eaux usées ou à un cours d'eau récepteur. L'installation de séparation doit être réalisée selon la norme DIN 1999 ou une norme équivalente et de façon à ne pas dépasser dans les effluents rejetés une teneur en hydrocarbures de 5 mg/l en tenant compte d'une intensité pluviale de 200 l(s*ha). Elle doit être munie d'un regard placé avant la sortie, permettant la prise d'échantillons des eaux évacuées et, d'une façon générale, de vérifier le bon fonctionnement de l'installation. L'installation doit toujours être maintenue en bon état de fonctionnement et débarrassée aussi souvent qu'il est nécessaire de boues et des liquides retenus qui seront éliminés conformément aux conditions fixées pour l'élimination des huiles usagées. A cette fin, un contrat de nettoyage doit être conclu avec une entreprise spécialisée. Le liquide et les boues retenus par les séparateurs d'hydrocarbures sont à considérer comme déchets dangereux dans la mesure où ils sont susceptibles d'être contaminées par des hydrocarbures et doivent être éliminés conformément aux dispositions du chapitre - Prévention et gestion des déchets. Les pièces justificatives des nettoyages doivent être tenues à la disposition des agents de contrôle sur le site d'exploitation. 12) Les eaux de pluie originaires des surfaces consolidées qui ne sont pas polluées par des hydrocarbures ainsi que les eaux sanitaires ne doivent pas passer par le séparateur d'hydrocarbures susmentionné. Condition concernant les installations de traitement des eaux usées: 13) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire à leur minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées. Concernant la protection de l'air: 14) D'une manière générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par des mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé. 15) Toute incinération et tout enfouissement de déchets au lieu et aux alentours du chantier sont interdits. Exigences en matière d'émissions du (ou des) moteur(
- s)Diesel actionnant le (les) groupe(
- s)électrogène( s): 16) Les groupes électrogènes utilisés pour la production d'énergie électrique, ayant une puissance inférieure à 200 kW doivent satisfaire aux critères de l'état actuel de la technologie et être réglés de façon à ce que les rejets de polluants soient limités à un strict minimum. 17) Le (ou les) moteur(
- s)Diesel, ayant une puissance supérieure à 200 kW~ doi(ven)t respecter les limitations suivantes: , - la teneur en poussières doit être inférieure à 100 mg/Nm3; - la teneur en monoxyde de carbone doit être inférieure à 650 mg/Nm3; - la teneur en oxydes d'azote exprimés en tant que dioxyde d'azote doit être inférieure à 1000 mg/Nm3. Les valeurs mentionnées ci-avant se rapportent à 5% en volume de 02. 18) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05% et doit être adaptée le cas échéant à la législation afférente. Exigences concernant le stockage des 17matières premières ainsi que des produits internédiaires et finis: 19) Les stockages au sol des matières premières ainsi que des produits intermédiaires et finis doivent, le cas échéant, être stabilisés de manière à éviter les envols de poussières, ceci moyennant une installation d'arrosage appropriée ou autre procédé équivalent. Exigences en matière des voies de circulation: 20) Les voies de circulation nécessaires au fonctionnement du chantier doivent être réalisées et entretenues de façon à prévenir les émissions et à limiter l'accumulation des boues et poussières. A cette fin ces voies doivent être nettoyées convenablement moyennant des engins appropriés efficaces. Le cas échéant les dispositions suivantes doivent être appliquées: - les voies de circulation doivent être arrosées régulièrement afin d'éviter les envols de poussières; - les véhicules doivent passer à travers un poste de lavage pour roues afin d'éviter un entraînement de boues et de poussières sur la voie publique. Concernant la protection du sol et du sous-sol: Exigences en matière de dépôt de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement: 21) Le stockage de produits (liquides) inflammables, toxiques corrosifs ou dangereux pour l'environnement doit être réduit au strict nécessaire sur l'aire de chantier. Le stockage d’hydrocarbures pour le ravitaillement des engins de chantier n’est pas couvert par le présent règlement. 3825 22) Le stockage et la manipulation des liquides précités, ainsi que le transvasement des hydrocarbures, doivent être effectués sur une aire comportant un sol étanche munie d'une rétention suffisante pour contenir tout déversement accidentel. 23) D'une façon générale, les réservoirs servant à stocker des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement doivent être placés dans une cuve étanche aux produits stockés et à l'eau. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure - à la moitié de la capacité totale des réservoirs qu'elle contient; - à la capacité du plus grand réservoir augmenté de 25% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d'un seul réservoir, la cuve aura une contenance au moins égale à la capacité du stockage. En ce qui concerne plus particulièrement les tonneaux qui contiennent des liquides inflammables, toxiques, corrosifs ou dangereux pour l'environnement, ceux-ci doivent être placés à l'intérieur ou au-dessus d'une cuve. Cette cuve doit être imperméable aux produits stockés et à l'eau et doit avoir une capacité d'au moins la moitié de la capacité totale des tonneaux qu'elle peut contenir (p. ex. conteneur à étagères, Regalcontainer für wassergefahrdende Stoffe). Endessous des bouches de soutirage des tonneaux, des cuves ou des matériaux absorbants doivent être aménagés afin de recueillir ou d'absorber d'éventuelles pertes lors des opérations de transvasement. Les matières absorbantes ainsi imprégnées doivent être éliminées en tant que déchets dangereux. 24) Les exploitants de l'aire de chantier doivent tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les produits chimiques accidentellement répandus. Ces produits doivent être stockés en des endroits visibles et facilement accessibles avec les moyens nécessaires à leur mise en oeuvre. Concernant l'entretien des engins de chantier: 25) Les travaux d'entretien doivent être effectués sur une aire étanche et se limiter aux travaux de moindre envergure. Concernant la lutte contre le bruit: 26) Les travaux de chantier ne peuvent pas se faire avant 7.00 h et après 19.00 heures. 27) Les palplanches ne doivent pas être enfonçées par battage ou vibro-fonçage. 28) Dans la section allant de PK 6385 et 6525, le terrassement doit être réalisé en «taupe» à l'intérieur du tunnel. L'excavation entre les palplanches ne peut débuter qu'après réalisation de la dalle supérieure. 29) L'excavation des couches dures (bancs calcaires) proche des maisons d'habitation doit être effectuée par fraisage. 30) A la limite de la propriété la plus proche bâtie servant à l'habitation, les niveaux de bruit équivalents en provenance du chantier ne doivent pas dépasser: – la valeur de 55 dB(A) Leq, causée par l'ensemble des activités du chantier; – la valeur de 45 dB(A), causée par des sources de bruit émettant des niveaux constants tels qu'un groupe électrogène. Les mesures du bruit sont à exécuter conformément à l'annexe du règlement grand- ducal du 13 février 1979 concernant le niveau de bruit dans les alentours immédiats des établissements et des chantiers. 31)
- a)Dans le cas où le spectre des émissions de bruit est dominé par une tonalité précise, le niveau de bruit déterminé est à majorer de 5 dB(A).
- b)Dans le cas où des bruits impulsifs répétés se superposent au niveau sonore de base et dépassent ce niveau de 10 dB(A), le Leq déterminé est à majorer de 5 dB(A). Concernant la prévention et gestion des déchets: Concept relatif à la prévention et la gestion des déchets: 32) Avant le début des travaux sont à soumettre à l'Administration de l'Environnement: - un plan relatif à la prévention et la gestion des déchets de chantier autres qu'inertes de manière à tenir compte des stipulations submentionnées. Conditions générales: 33) Tous les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. Les déchets qui se prêtent à une valorisation doivent être collectés, triés et traités de façon notamment à récupérer un maximum de matières premières secondaires. 34) Toute incinération et tout enfouissement de déchets sont interdits. 35) Les responsables du chantier prendront toutes les mesures afin d'éviter les déperditions d'huiles, d'essences et autres hydrocarbures. 3826 36) L'exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l'élimination des déchets qu'il produit soit conforme à tous les niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu'il a recours à un tiers pour assurer cette tâche. 37) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions dont plus particulièrement le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 relatif aux transferts nationaux des déchets, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Prévention des déchets (choix des matériaux de construction): 38) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants: - les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses; - les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l'environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles; - les matériaux et plus particulièrement les graves sont fabriqués à partir de matières secondaires; - les matériaux doivent être facilement valorisables. 39) Dans toute la mesure du possible, l'entreprise chargée des travaux doit se procurer les produits ou substances dont elle a besoin dans des récipients, emballages, conteneurs ou autres à usage multiple. L’utilisation d’emballages à usage unique doit pouvoir être raisonnablement motivée à tout moment. Déchets généraux résultant du terrassement et de la construction: 40) La collecte des déchets en question doit se faire de façon à: - ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l'élimination; - de séparer les différents déchets dont la collecte sélective s'avère impossible. 41) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d'élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l'Environnement conformément aux dispositions de l'article 10, 1er tiret de la loi du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l'entreprise chargée des travaux de chantier procède elle-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d'élimination, elle doit également disposer de l'agrément mentionné ci-dessus à moins qu'elle en soit explicitement dispensée par le Ministre de l'Environnement. 42) Tous les déchets qui sont repris dans la nomenclature de la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que les textes réglementaires nationaux adoptant ces dispositions, ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à cette législation. Le cas échéant, les transferts ne peuvent se faire que sous le couvert d'un document d'accompagnement prévu spécialement à cet effet. Déchets inertes non-contaminés résultant des travaux de terrassement: 43) Les matériaux seront utilisés de préférence au lieu même du chantier. 44) Les déchets inertes résultant de travaux de démolition ou de terrassement ne peuvent être mis en décharge que dans la mesure où l'exploitant fait preuve que ces déchets ne peuvent plus être valorisés ou recyclés et ne présentent pas de contaminations susceptibles de nuire à la santé de l'homme ou à l'environnement de quelque façon que ce soit. 45) La mise en décharge devra se faire dans une décharge autorisée pour déchets inertes. Les transports afférents se feront en limitant à un minimum les déperditions et salissements de la voie publique. Déchets inertes contaminés résultant des travaux de terrassement: 46) Les déchets inertes provenant notamment des travaux de terrassement sont à considérer comme des déchets dangereux dans la mesure où ils sont contaminés. Sont considérés comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux qui contiennent ou qui sont contaminés par des produits ou substances qui, considérées tout seuls, seraient classés comme déchets dangereux. 47) En cas de découverte d'une contamination par des produits/substances dangereux pour l'environnement lors des travaux de démolition ou de terrassement, - toutes les mesures doivent immédiatement être prises afin d'éviter une extension de la contamination; - l'adjudicataire doit avertir dans les plus brefs délais possibles, l’Administration de l'Environnement; - le plan et la méthode d'assainissement avec une notice d'évaluation des nuisances pour l'environnement lors des travaux d'assainissement doivent être présentés à l'Administration de l'Environnement. 3827 48) Les travaux spécifiques d'excavation ainsi que les travaux d'assainissement doivent être effectués par une entreprise spécialisée en la matière et doivent être surveillés par un organisme agréé. 49) Les déchets inertes contaminés doivent être remis à un collecteur privé ou public ou à une entreprise qui exécute les opérations d'élimination à condition que ceux-ci soient titulaires d'une autorisation requise à cet effet. 50) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement, toute évaporation de substances polluantes ou toute extension de la pollution. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. Des précautions doivent être prises afin de ne pas mélanger les matières polluées avec des terres provenant d'un autre endroit. 51) Sur demande motivée de l'Administration de l'Environnement, l'exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle. 52) Le cas échéant un rapport final renseignant sur l'état du site après les travaux de chantier doit être établi par l'organisme chargé de la surveillance du chantier et doit être remis à l'Administration de l'Environnement. III) Concernant la réception et le contrôle: Exigences en général 1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l'Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. 2) L'Administration de l'Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l'organisme agréé à l' Administration de l'Environnement. 3) En outre, l'organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l’Administration de l'Environnement tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement, ceci pour l’ensemble du chantier. 4) Sur demande motivée et justifiée, l’Administration de l'Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires. concernant la réception des équipements et de la construction: - 5) Avant l'ouverture de l'échangeur, un rapport de réception des mesures anti-bruit doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l'Administration de l'Environnement. Ce rapport doit contenir entre autres: - une vérification de la conformité des mesures anti-bruit par rapport: - - aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement); - - aux indications et prescriptions du présent règlement; - une vérification que les travaux de mise en place des mesures anti-bruit ont été effectués suivants les règles de l’art. concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit: 6) En cas de besoin, l'Administration de l'Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique. contrôle en relation avec la cessation des activités sur l'aire de chantier: 7) Après la réalisation du projet, l'aire de chantier doit être remise dans l'état initial. Toutes les installations de chantier doivent être démontées. 8) Au plus tard un mois après après la réception des travaux, le maître d'ouvrage doit présenter à l'Administration de l'Environnement une évaluation de l'état de l'aire de chantier confirmant que les activités du chantier n'ont pas engendré des incidences négatives sur l'environnement humain et naturel. Sur demande motivée et justifiée, l'Administration de l'Environnement peut faire établir un programme analytique détaillé par le maître d'ouvrage en vue de l'assainissement des aires de chantier. 9) Les modalités concernant l'assainissement et l'élimination des déchets en résultant seront déterminées par le Ministre de l'Environnement. IV) Concernant les mesures d'information en cas d'incident grave ou d'accident: En cas d'incident ou d'accident mettant en jeu l'intégrité de l'environnement, l'entreprise impliquée ou le maître d'ouvrage doivent avertir sans délai la Protection Civile. En outre, ils doivent avertir dans les plus brefs délais, par des moyens appropriés (télex, téléfax) l'Administration de l'Environnement. Ils fourniront à cette dernière, dans les plus brefs délais, un rapport circonstancié sur les origines, les causes du phénomène, ses conséquences, les mesures prises pour pallier à ces dernières et celles prises pour éviter qu'elles ne se reproduisent. 3828 V) Concernant la désignation d’un responsable: Le maître d'ouvrage doit désigner un responsable et un remplaçant de ce dernier qui devront à tout moment pouvoir fournir les renseignements demandés par les autorités compétentes. Les noms du responsable et du remplaçant sont à communiquer par écrit à l'Administration de l'Environnement au plus tard pour le jour du début des activités. Tout changement intervenant en la personne du responsable ou de son remplaçant est à signaler à l'Administration de l'Environnement sans délai. La tâche de ce responsable comporte égaIement le contrôle du respect des conditions stipulées dans le présent règlement, ceci notamment en ce qui concerne la phase de construction et d’assainissement. VI) Concernant les prescriptions spécifiques Le chantier doit être mis en oeuvre conformément aux prescriptions des publications suivantes: ITM-CL 29.4 «Chantiers de construction et de démolition» ITM-CL 31.2 «Grues de chantier» ITM-CL 48.3 «Grues automotrices» Les installations doivent être conçues, mises en oeuvre, construites, aménagées et exploitées conformément aux prescriptions de la (les) publication(
- s)suivante(s): ITM-CL 7.1 «Postes de transformation» ITM-CL 78 «Batteries d’accumulateurs électriques» C.Tunnel Markusbierg Sont autorisés sur le territoire de la commune de Remerschen, section C de Flur et sur le territoire de la commune de Burmerange, section B de Burmerange, les éléments suivants: - un chantier de construction comprenant: - les travaux de creusage d’un tunnel au moyen d’explosifs ou par engins mécaniques; - une aire de chantier principal d'une emprise totale de 67000 m2, située sur le plateau de Burmerange, comprenant: - une place d'atterrissage pour hélicoptère d'urgence en cas d'accident; - un atelier de réparation d'entretien des engins de chantier; - une centrale à béton d'une capacité d'environ 50 m3/h; - un atelier de façonnage d'éléments métalliques pour cintres et coffrage; - une aire de lavage pour engins de chantier; - une station de distribution de gasoil comprenant un réservoir d'une capacité de 20.000 l; - un laboratoire d'analyses des bétons, des eaux et des déblais; - des compresseurs d'air d'une puissance électrique totale de 100 kW; - une installation de ventilation d'une puissance électrique de 200 kW; - une grue tour d'une puissance de 50 kW; - des baraques de chantier pour l'hébergement d'environ 85 personnes; - une fosse septique d'une capacité de 100 habitants équivalents; - deux bassins de rétention et de décantation d'une capacité unitaire de 500 m3; - une installation de traitement des eaux (40 l/s); - un dépôt de matières inertes définitif situé sur le plateau de Burmerange le long de la forêt «Grouf», au lieu-dit «Lousen» , comprenant: - une installation de concassage; - une centrale technique située du côté de Burmerange et comprenant - deux postes de transformation, 20/0,4 kV, refroidis l'huile, d'une puissance nominale unitaire de 500 kV A; - un poste de transformation, 20/0,4 kV, refroidi à l'huile d'une puissance nominale de 630 kV A; - deux groupes électrogènes de secours d'une puissance unitaire de 320 kVA; 3829 - un tunnel d'une longueur de 1575 m (PK 950- PK 2525), reliant la vallée de la Moselle au plateau de Burmerange, se composant: - de deux tubes parallèles reliées entre eux par sept galeries transversales; - d'une ventilation longitudinale; - deux locaux techniques placés au droit des portails comprenant chacun: - un poste de transformation, 20/0,4 kV, refroidi à l'huile, d'une puissance nominale de 500 kVA; - un groupe électrogène de secours et de pointe d'une puissance de 320 kVA; - un réservoir aérien de gasoil d'une capacité de 10.000 l servant à alimenter le groupe électrogène; - de détecteurs de véhicules (laser-scanners ou radar); - d'un bassin de rétention des eaux d'incendie et de nettoyage (230 m3) situé près du portail de la vallée de la Moselle; - d'un système de drainage des eaux souterraines récoltées dans le tunnel; I) Concernant la phase d’exploitation du Tunnel: Exigences en matière de protection de l'air: Concernant les exigences en général: 1) D'une manière générale, l'évacuation des émissions de gaz et de poussières doit se faire de la sorte à ne pas incommoder les voisins par de mauvaises odeurs, ni constituer un risque pour leur santé. 2) Tout brûlage à l'air libre est interdit sur le site. 3) La dilution des rejets pour respecter les limitations en question est interdite. Concernant la grandeur de référence pour la concentration des émissions: 4) Les seuils exprimés en concentration et les teneurs en oxygène utilisées en tant que grandeurs de référence se rapportent au volume des effluents gazeux dans des conditions standard (O°C, 1013 mbar) et après déduction de l'humidité (état sec). 5) Les seuils d'émission exprimés en concentration se rapportent à une quantité d'effluents gazeux pas plus dilués que ne le nécessitent la technique et l'exploitation. Pour le cas où la grandeur de référence pour une installation figurant dans des conditions spécifiques ci-après est indiquée comme teneur volumique en oxygène, les concentrations mesurés doivent être ramenées à cette grandeur. Concernant l'interprétation des valeurs limites imposées: 6) Les valeurs calculées des rejets de polluants sont déterminées en moyennes semi-horaires. 7) Lors des mesures qui accompagnent le contrôle de réception et lors des mesures ultérieures, la limitation des émissions est considérée comme respectée si aucune des moyennes déterminées au sens du point précité, ne dépasse la valeur limite. Concernant les conditions de rejets en général: 8) Les effluents ne doivent pas être à l'origine d'impacts négatifs sur le milieu naturel ambiant. 9) D'une manière générale les rejets de polluants doivent être collectés et évacués d'une manière contrôlable dans l'atmosphère, ceci moyennant des ouvrages appropriés. Le cas échéant, les effluents doivent être traités préalablement dans une installation de filtration appropriée afin de respecter les seuils d’émissions imposés par le présent règlement. Exigences quant aux ouvrages d'évacuation: 10) Les ouvrages d'évacuation de rejets doivent être conçus de manière à favoriser une bonne diffusion des effluents dans l'atmosphère. 11) A cette fin la forme des conduits, notamment dans leur partie la plus proche du débouché à l'atmosphère, doit être conçue de façon à favoriser au maximum l'ascension des rejets dans l'atmosphère. L'emplacement de ces conduits doit être tel qu'il ne puisse en aucun moment y avoir siphonnage des effluents rejetés dans les conduits ou prises d'air avoisinants. Les contours des conduits ne doivent pas présenter de point anguleux et la variation- de la section des conduits au voisinage du débouché doit être continue et lente. 12) Les ouvrages d'évacuation doivent être conçus et aménagés spécialement à cet effet. Ils doivent être étanches et résistants aux rejets y évacués. Ils doivent être entretenus régulièrement afin de garantir en permanence les exigences stipulées ci-avant. Concernant la production, la transformation et le transport d'énergie: Conditions en générales: 13) D'une manière générale l'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour limiter dans le cadre de l'exploitant de l'établissement la consommation d'énergie à un strict minimum. A cet effet les divers systèmes destinés à la production et à la transformation d'énergie doivent être dimensionnés, réglés et exploités de manière à satisfaire aux critères d'une utilisation rationnelle de l'énergie. 3830 14) Le bon fonctionnement du (ou des) système(
- s)d'alimentation et de transformation d'énergie doit être garanti en permanence. A cette fin le (ou les) système doi(ven)t être raccordé(
- s)à une station de contrôle centrale appropriée permettant la surveillance, le réglage ainsi que la visualisation et l'enregistrement des paramètres nécessaires pour la détermination des critères d'une utilisation rationnelle de l'énergie. Production d'énergie électrique de secours et de pointe moyennant un groupe Diesel opérant au gas-oil: 15) Le (ou les) groupe(
- s)électrogène(
- s)utilisé(
- s)pour la production d'énergie électrique doi(ven)t respecter les limitations suivantes: poussières monoxyde de carbone (CO) oxydes d’azotes exprimés en tant que dioxyde d’azote < 100 mg/Nm3 < 650 mg/Nm3 < 1000 mg/Nm3 Les valeurs limites mentionnées ci-avant se rapportent à une teneur en oxygène des effluents gazeux de 5%vol. 16) La teneur en soufre du carburant utilisé ne doit pas dépasser 0,05%. Concernant les substances organiques halogénées: 17) Toute utilisation et tout stockage de produits organiques halogénés sont interdits. Exigences en matière de protection des eaux: 1) Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et les eaux souterraines doivent être collectées et évacuées séparément. 2) Le raccordement des eaux de ruissellement des chaussées du tunnel et des souterraines à des collecteurs ou canalisations pour eaux résiduaires est interdit. 3) D'une façon générale, l'évacuation des eaux souterraines doit se faire de manière à ne pas provoquer dans le cours d'eau récepteur une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal de la circulation ainsi que lors d'un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d'hydrocarbures). 4) Les eaux souterraines doivent être évacuées de manière à éviter une perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur. 5) Les eaux de ruissellement des chaussées du tunnel doivent être collectées moyennant des canalisations ou fossés étanches et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'un sinistre. 6) Les bassins de rétention doivent être munis d'un système de vannes garantissant la fermeture de ceux-ci en cas d'un sinistre. 7) Les bassins de rétention doivent être suivis d'un séparateur d'hydrocarbures dimensionné de façon à garantir une teneur en hydrocarbures inférieure à 5 mg/l dans l'effluent. 8) L'effluent des bassins de rétention, ensemble avec les eaux souterraines, doivent être éconduites directement dans le cours d'eau récepteur en l'occurrence la Moselle par la mise en place d'une canalisation construite suivant les règles de l'art et réservée aux eaux de surface. Une évacuation via le réseau d'égout unitaire de la localité de Remerschen n'est pas permise. Concernant l'évacuation des eaux sanitaires: 9) Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette fosse doit être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière. Concernant le traitement des eaux usées: 10) Les installations de traitement doivent être conçues, exploitées et entretenues de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité pendant lesquelles elles ne peuvent assurer pleinement leur fonction. Si une indisponibilité est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en réduisant ou arrêtant si besoin les activités concernées. Concernant l'utilisation de détergents: 11) Les détergents utilisés en rapport avec l'exploitation de l'établissement doivent avoir un taux de biodégradabilité d'au moins 80% et, en général, correspondre aux dispositions de la loi du 8 juillet 1986 portant réglementation de la mise sur le marché des détergents et des règlements grand-ducaux pris en exécution de cette loi. Concernant le raccordement des sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau d'égout: 12) Toutes dispositions doivent être prises pour qu'il ne puisse y avoir, en cas d'accident tel que rupture de récipient, un déversement de produits chimiques liquides et/ou d'hydrocarbures vers l'égout ou, en général, vers l'extérieur. A cette fin, il sera notamment interdit de raccorder les sols des ateliers de travail, des locaux techniques et de stockage au réseau d'égout. 3831 Concernant les exigences relatives aux eaux d'extinction: 13) Toutes les dispositions doivent être prises afin d'éviter que les agents d'extinction ne puissent se déverser vers l'extérieur. A cette fin, le raccord de l'établissement vers un cour d'eau ou le réseau d'assainissement de l'autoroute doit être bloqué par des vannes s'activant automatiquement par le biais de système de détection de feu/fumée. En outre, l'établissement doit être construit et aménagé de telle façon que, lors d'un incendie tous les agents d'extinction puissent être déviés naturellement vers un bassin de rétention d'une capacité suffisante. 14) Le bassin de rétention doit être: - dimensionné de manière à pouvoir recueillir tous les agents d'extinction pouvant se produire lors d'un sinistre; - construit de manière (avec les matériaux et revêtements appropriés) afin de garantir une parfaite étanchéité contre les agents d'extinction, une résistance à l'action physique et chimique de ces agents, ainsi qu'une stabilité suffisante au feu. En ce qui concerne les agents d'extinction, respectivement les résidus: 15) En ce qui concerne les agents d'extinction retenus dans le bassin de rétention, ceux-ci sont considérés comme déchets dangereux et sont à éliminer en tant que tels, conformément aux conditions fixées au chapitre «Prévention et gestion des déchets en provenance de l'exploitation normale de l'établissement». Exigences en matière de protection du sol et du sous-sol: Concernant le stockage de gasoil: Conditions générales: 1) D'une façon générale, les combustibles liquides (gas-oil) doivent être contenus dans un (des) réservoir(
- s)construit(
- s)suivant les règles de l'art. 2) D'une façon générale ce(
- s)réservoir(
- s)doi(ven)t présenter toutes les garanties nécessaires de solidité, de rigidité, de stabilité et d'étanchéité. 3) Tout remplacement d’un réservoir doit faire l’objet d’une nouvelle autorisation. 4) Toutes les précautions doivent être prises pour protéger les réservoirs, tuyauteries et accessoires contre la corrosion interne ou externe. 5) Tout réservoir doit être équipé d'un dispositif de jaugeage permettant de connaître à tout moment le volume du liquide contenu. Tout orifice permettant le jaugeage direct devra être fermé en dehors des opérations de jaugeage par un obturateur étanche. Le jaugeage direct ne doit pas s'effectuer pendant le remplissage du réservoir. Le ( ou les) réservoir( s ) aérien( s ): 6) D'une façon générale, tous les récipients aériens à simple paroi, servant à stocker des combustibles liquides (gasoil), doivent être placés dans une cuve étanche aux produits contenus dans le récipient et à l'eau. A cette fin, l'intérieur de la cuve doit être revêtu d'une couche protectrice garantissant la condition ci-avant. Cette cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient augmentée de 10% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d'un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. 7) L'installation d'un réservoir aérien à l'extérieur et sans auvent est interdite. 8) Chaque réservoir aérien d'une capacité supérieure à 500 litres, nouvellement installé, doit être conforme aux normes allemandes y relatives. Un certificat d'épreuves, dressé par un organisme spécialisé et reprenant les paramètres des normes précitées doit être fourni par le constructeur. 9) Aucun écoulement automatique vers l'extérieur d'une cuve n'est admis. Les rejets de chaque cuve ne doivent être évacués que manuellement par un opérateur. Si ces rejets sont effectués à l'aide d'une pompe, celle-ci doit être à commande manuelle nécessitant une présence permanente d'un opérateur. Cet opérateur doit, outre la manutention de la pompe, surveiller visuellement le bon déroulement de l'opération. Tout passage de tuyauteries au travers d'un mur formant une cuve de rétention est interdit. Opérations de remplissage du(des) réservoir(
- s)immobile(s): 10) D'une façon générale, le remplissage du (des) réservoir(
- s)doit se faire sans entraîner de fuite ou de perte des combustibles liquides. Par ailleurs, toutes les opérations de transvasement des combustibles liquides doivent se faire sur un sol imperméable et disposé de manière à recueillir les égouttures. 11) L'exploitant doit tenir en réserve un certain stock de produits fixants ou de produits absorbants appropriés permettant de retenir ou de neutraliser les combustibles accidentellement répandus. 12) L'exploitant ou bien la personne déléguée à cet effet doit contrôler, avant chaque remplissage du réservoir, si celui-ci est capable d'admettre sans risque de débordement la quantité de produit à livrer. 13) Toute opération de remplissage doit être contrôlée par un dispositif de sécurité qui doit interrompre automatiquement le remplissage du réservoir lorsque le niveau maximal d'utilisation est atteint. En outre, les opérations de remplissage doivent être surveillées visuellement par une personne. 3832 Installations et équipements du( des) réservoir(s ): 14) D'une façon générale, les tuyauteries par lesquelles des combustibles liquides sont transvasés doivent être conformes aux normes applicables au Grand-Duché de Luxembourg. A défaut de telles normes, les normes allemandes des «Technische Regeln für brennbare Flüssigkeiten» (Règles techniques pour liquides inflammables). 15) Toutes tuyauteries par lesquelles des combustibles liquides sont transvasés doivent donner toutes les garanties désirables d'étanchéité. 16) Les tuyauteries fixes doivent être à l'abri des chocs et donner toutes les garanties de résistance aux actions mécaniques, physiques, chimiques ou électrolytiques. 17) La tuyauterie souterraine servant au remplissage des réservoirs doit être à double paroi. 18) La tuyauterie de remplissage doit être à pente descendante vers le réservoir sans aucun point bas. Toutes les dispositions matérielles doivent être prises pour éviter l'écoulement du produit par la bouche de remplissage. 19) D'une façon générale, tous les réservoirs, conduits, tuyaux, instruments de contrôle doivent être marqués quant à leur destination précise. D'une façon particulière, auprès de chaque conduit de ravitaillement, la capacité nette du réservoir ainsi que le produit auquel le réservoir est destiné, doivent être indiqués de façon intelligible. Concernant la rétention du liquide de refroidissement retenu dans le(ou les) transformateur(s): 20) Une cuve doit être aménagée sous chaque transformateur. Elle doit avoir une capacité égale au volume du liquide contenu dans le transformateur. Les dimensions de la cuve doivent être choisies de sorte à contenir tout écoulement quelconque éventuel. Afin de garantir une étanchéité parfaite de la cuve, celle-ci doit être du préfabriqué, construite en acier inoxydable et certifiée étanche par le constructeur. Concernant les installations électriques: 21) Les liquides renfermés dans les installations électriques telles que transformateurs, condensateurs et autres ne doivent pas contenir des polychlorobiphényles (PCB) et des polychloroterphényles (PCT). Concernant les acides contenus dans les batteries et accumulateurs: 22) Les batteries (accumulateurs) en service, en réserve, ainsi que celles destinées à l'abandon doivent être placées dans un local couvert, aménagé spécialement à ces fins et ventilé de manière appropriée. L'écoulement des acides vers une canalisation ou dans le sol doit être évité par l'installation d'une cuve de rétention étanche ayant une capacité suffisante pour retenir les acides en cause. La cuve doit être du type préfabriqué, construite soit en acier inoxydable soit revêtue d'une matière synthétique résistante aux acides. L'étanchéité de la cuve doit être garantie par son fabricant. Tout écoulement quelconque d'acides doit être immédiatement absorbé moyennant un produit approprié, disponible à tout moment en quantité suffisante dans le local où sont placées les batteries. Le produit absorbant est à considérer comme déchet dangereux. Concernant la décontamination du sol et du sous-sol: 23) En cas de pollution du sol et du sous-sol par des produits/substances (solides, liquides et gazeux) dangereux pour l'environnement (p. ex. à la suite d'une fuite dans un transformateur, d'un réservoir), l'exploitant doit sans délai - prendre toutes les dispositions nécessaires pour faire cesser le trouble constaté; - faire appel à la Protection Civile (tél.: 112);. - procéder à la décontamination du site ainsi pollué. En outre l'exploitant doit avertir dans les plus brefs délais l'Administration de l'Environnement suivant les modalités décrites dans le chapitre «Mesures d'information en cas d'incident ou d'accident», 24) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d'un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet, 25) Au cas où les matières polluées ne peuvent pas être immédiatement évacuées, l'exploitant doit procéder à leur entreposage dans des conditions à éviter tout écoulement ou toute évaporation des substances polluantes. Ce stockage doit également se faire à l'abri des intempéries. 26) Sur demande motivée de l'Administration de l'Environnement, l'exploitant doit faire établir par un organisme agréé un programme analytique détaillé et précis en vue de la détection et de la quantification d'une pollution éventuelle. Ce programme doit entre autre comprendre 3833 - un examen approfondi in situ comprenant: - des forages ou des sondages dans le sous-sol (*); - des analyses de terres et d'eaux souterraines; - (le cas échéant) la pose de piézomètres sur l'aire contaminée ou soupçonnée d'être contaminée. (*) Au moins un forage de reconnaissance doit être réalisé. Dans tous les cas, ce forage doit être plus profond que le niveau inférieur des fondations des ouvrages. Il doit aller en principe jusqu'au niveau de la nappe d'eaux souterraines sans pour autant dépasser la profondeur d'un mètre dans le substratum rocheux. - un rapport d'évaluation y relatif contenant: - les résultats des analyses; - des coupes indiquant les forages et sondages réalisés ainsi que leur situation; - un extrait détaillé de la carte géologique ainsi qu'une coupe géologique schématique montrant les différentes formations géologiques du sous-sol et le niveau de la nappe d'eau souterraine la plus proche. 27) Les modalités concernant l'assainissement et l'élimination des déchets en résultant seront déterminées en détail dans un arrêté ministériel séparé, ceci en vertu de la loi modifiée du 9 mai 1990 relative aux établissements dangereux, insalubres ou incommodes. 28) L'exploitant doit charger un organisme agréé d'établir un rapport final concernant l'état de pollution du site après décontamination. Des rapports intermédiaires, à dresser par l'organisme agréé, renseignant sur l'état d'avancement des travaux d'assainissement, peuvent être demandés par l'Administration de l'Environnement à l'exploitant. Exigences en matière de lutte contre le bruit: 1) A la limite de la propriété la plus proche bâtie du voisinage, les niveaux de bruit équivalents en provenance de la voie rapide, ainsi que du tunnel, ne doivent pas dépasser: entre 7.00 h et 22.00 h, la valeur de 59 dB(A)Leq et entre 22.00 h et 7.00 h, la valeur de 49 dB(A)Leq. Les niveaux d'évaluation doivent être déterminés suivant la directive allemande «Richtlinie für den Lärmschutz an Strassen - Ausgabe 90 - RLS 90». Concernant le(
- s)groupe(
- s)électrogène(s): 2) Chaque tuyau d'échappement d'un moteur Diesel, ainsi que les ouvertures d'aération du local, doivent être munis de sourdines appropriées. Exigences en matière de prévention et gestion des déchets en provenance de l'exploitation normale de l'établissement Conditions générales concernant la gestion des déchets: 1) L'exploitant doit veiller à ce que la valorisation ou l'élimination des déchets qu'il produit soit conforme à tous niveaux à la législation applicable en la matière. Cette responsabilité joue même lorsqu'il a recours à un tiers pour s'assurer de cette tâche. conditions concernant la prévention et la réduction des déchets: 2) Dans toute la mesure du possible, le choix des matériaux de construction doit se faire de façon à respecter les principes suivants: - les matériaux doivent être exempts de substances dangereuses et ne pas être constitués de plusieurs matériaux composites; - les matériaux doivent être produits selon des technologies respectant au mieux l'environnement et en protégeant au mieux les ressources naturelles; - les matériaux sont fabriqués à partir de matières premières secondaires; - les matériaux doivent être facilement valorisables. Conditions concernant la collecte et le stockage des déchets: 3) La collecte des déchets à l'intérieur de l'établissement doit se faire de façon à: - ne pas ajouter aux déchets de l'eau ou toute autre substance; - ne pas mélanger les différents déchets dans la mesure où le traitement séparé est requis pour les besoins de la valorisation ou de l'élimination; - séparer les différents déchets dont la collecte sélective s'avère impossible. 4) A l'intérieur de l'établissement, une ou plusieurs zones de collecte des déchets doi(ven)t être spécialement désignée(
- s)et aménagée(
- s)à cet effet. Cette (ou ces) zone(
- s)doi(ven)t abriter les différents conteneurs ou récipients de collecte pour les différentes fractions de déchets. La (ou les) zone(
- s)doi(ven)t être aménagée(
- s)de façon à y permettre une manipulation des déchets en respectant les règles générales de sécurité, de salubrité et de propreté et notamment les conditions fixées dans le présent règlement. 3834 5) La (ou les) zone(
- s)de collecte doi(ven)t être convenablement signalisée(
- s)et de façon indélébile mentionnant au moins les points suivants: - le fait qu'il s'agit d'une zone de collecte des déchets; - les fractions de déchets collectées; - l'interdiction de fumer; - le cas échéant le nom et les coordonnées de contact de la personne responsable de la gestion des déchets; - la mention que toute constatation d'irrégularité doit immédiatement être signalée à la personne responsable pour la gestion de déchets ou, le cas échéant, à la direction. 6) La zone de collecte ainsi que les récipients de collecte doivent être maintenus dans un état de propreté et d'entretien impeccable. 7) La zone de collecte doit être suffisamment éclairée afin de permettre aux personnes qui y travaillent d'effectuer leurs tâches en toute sécurité, même durant les périodes d'obscurité. 8) La collecte des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les récipients de collecte doivent être dans un matériel garanti résistant aux produits qu'ils contiennent. A tout moment, les récipients de collecte doivent être dans un état d'entretien impeccable. Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides ou semi-liquides doivent être parfaitement étanches. L'utilisation pour la collecte des déchets de récipients de récupération (notamment de fûts) est interdite. Exception est faite dans le cas où les récipients ont été reconditionnés par une société spécialisée en la matière et disposent d'un certificat de garantie. 9) Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides doivent être placés au- dessus d'une cuve de rétention susceptible de recueillir tout déversement éventuel. Le cas échéant, différentes cuves séparées doivent être disponibles afin d'éviter le mélange des écoulements provenant de différents types de déchets. Chaque cuve doit avoir une capacité égale ou supérieure à la capacité du plus grand récipient augmentée de 20% de la capacité totale des autres réservoirs contenus dans la cuve. Dans le cas d'un seul récipient, la cuve doit avoir une contenance au moins égale à la capacité du stockage. En plus chaque cuve doit être construite dans un matériel garanti résistant aux produits qu'elle peut contenir. 10) Les récipients destinés à recevoir des déchets volatils ou ayant des composantes volatiles (p. ex. solvants, peintures, matériel souillé par des solvants ou des peintures) ou qui présentent une gêne olfactive doivent être maintenus fermés hermétiquement à tout moment sauf pour leur remplissage et, le cas échéant, pour leur vidange. Le cas échéant, les réservoirs ainsi concernés sont à mettre sous dépression avec collecte et traitement des gaz refoulés et/ou connectés électriquement à une terre. 11) Chaque récipient de collecte doit être convenablement étiqueté. Ces étiquettes doivent mentionner au moins la dénomination exacte du déchet contenu. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisibles, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant, les normes nationales ou internationales en matière d'étiquetage de substances dangereuses sont à respecter. Toute autre étiquette ou inscription provenant d'une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente. 12) L'exploitant doit prendre toutes les mesures d'entretien nécessaires pour assurer une évacuation régulière des déchets collectés et entreposés. 13) Toutes les dispositions doivent être prises pour éviter que les déchets collectés ne soient dilués, mélangés ou entraînés de quelque façon que ce soit ni par les intempéries, ni par les précipitations ou les eaux de ruissellement. 14) Notamment les déchets solides susceptibles de se solubiliser à l’eau doivent particulièrement être entreposés à l'abri des précipitations et des eaux de ruissellement et être protégés contre les envols de matière fine ou pulvérulente, 15) Les zones de collecte et de stockage doivent être indiqués de façon claire et précise dans un plan de situation de l'établissement. Ce plan doit être à la disponibilité du personnel. Sur toute demande il doit être communiqué aux agents de l'Administration de l'Environnement. Ce plan doit constamment être mis à jour. 16) Le raccord des zones de stockage des déchets au réseau d’égouts ou à tout autre système d’évacuation est interdit. 17) S'il y a danger de produits liquides déversés, à tout moment, un stock suffisant de matériel absorbant pour produits écoulés doit être à disponibilité immédiate. Les zones de collecte doivent obligatoirement être équipées d'au moins un conteneur spécial pour la collecte et l'entreposage des produits absorbants usagés. 18) En dehors des zones spécialement prévues et aménagées à cet effet, tout entreposage de déchets est interdit. 19) Les zones de collecte et de stockage doivent être équipées d'extincteurs de feu appropriés et en nombre suffisant. Conditions concernant les transferts des déchets: 20) Au cas où l'exploitant se sert de courtiers ou de négociants qui veillent pour son compte à la valorisation ou à l'élimination de ses déchets, il ne peut se servir que d'établissements ou d'entreprises qui disposent d'une autorisation afférente du Ministre de l'Environnement conformément aux dispositions de l'article 10, 2e tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et la gestion des déchets. 3835 21) Les transferts des déchets de leur lieu de production vers leur lieu de valorisation ou d'élimination ne peut se faire que par un transporteur agréé au préalable par le Ministre de l'Environnement conformément aux dispositions de l'article 10, 1er tiret de la loi modifiée du 17 juin 1994 relative à la prévention et à la gestion des déchets. Au cas où l'exploitant de l'établissement procède lui-même au transfert de ses déchets vers un lieu de valorisation ou d'élimination, il doit également disposer de l'agrément mentionné ci-dessus à moins qu’il en soit explicitement dispensé par le Ministre de l'Environnement. 22) Tout transfert de déchets doit respecter la législation relative aux transferts de déchets dont plus particulièrement le règlement (CEE) No 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne ainsi que le règlement grand-ducal du 16 décembre 1996 concernant le transfert national de déchets. Le cas échéant les déchets ne peuvent être transférés vers leurs destinataires qu'après notification préalable conformément à ces législations et sous le couvert d'un formulaire de mouvement/accompagnement prévu spécialement à cet effet. 23) Dans toute la mesure du possible, les déchets doivent soit être transférés vers des installations de valorisation ou d'élimination dûment autorisées et situées au Luxembourg, soit être traités sur place moyennant une installation mobile dûment autorisée. Une exportation de déchets n'est concevable que pour les déchets: - pour lesquels il n'existe pas d'installations de valorisation ou d'élimination au Luxembourg; - pour lesquels il n'existe pas de possibilités de traitement par installation mobile; - qui pour des raisons quelconques ne peuvent pas être acceptés dans les installations situés au Luxembourg. 24) Toute exportation de déchets vers des pays tiers non membres de l’Union européenne à des fins de valorisation ou d’élimination doit être soumise au préalable à une autorisation du Ministre de l’Environnement. 25) Nonobstant de ce qui précède, toute exportation vers des pays non membres de l'O.C.D.E. est interdite. 26) Le transport des déchets ne peut se faire que dans des récipients appropriés et spécialement conçus à cet effet. Les récipients de collecte doivent être dans un matériel garanti résistant aux produits qu'ils contiennent. A tout moment, les récipients de collecte doivent être dans un état d'entretien impeccable. Les récipients destinés à recevoir des déchets liquides ou semi-liquides doivent être parfaitement étanches. 27) L'utilisation pour le transport des déchets de récipients de récupération (notamment de fûts) est interdite. Exception est faite dans le cas où les récipients ont été reconditionnés par une société spécialisée en la matière et disposent d'un certificat de garantie. 28) Au cas où les déchets sont transportés dans les récipients de collecte, l'exploitant doit garantir que ces récipients sont appropriés et autorisés pour le transport des substances qu'elles contiennent conformément aux normes internationales afférentes. Les récipients en question doivent être dans un état d'entretien impeccable. 29) Au cas où les déchets sont transvasés des récipients de collecte dans des récipients de transports spécifiques, toutes les mesures doivent être prises pour éviter une perte quelconque des déchets au cours de cette opération. En particulier, lors de transvasements de déchets liquides susceptibles de nuire à l'environnement, les aires de transvasements doivent être équipées de cuves de rétention permettant de recueillir tout déversement éventuel y inclus les pertes pouvant résulter de la manipulation des tuyaux ou autres équipements de transvasement. Ces cuves doivent être construites en un matériel certifié résistant aux produits qu'elles peuvent contenir et de capacité suffisante. 30) Toute déperdition de déchets lors de leur prise en charge par un collecteur doit immédiatement être recueillie de façon appropriée. 31) Lors de la prise en charge des déchets par un collecteur, une personne désignée par l'exploitant doit être présente à l'exception du ramassage des déchets ménagers encombrants ou assimilés. 32) Chaque récipient de transport doit être convenablement étiqueté. Ces étiquettes doivent mentionner au moins la dénomination exacte et la quantité du déchet contenu dans le récipient. Les étiquettes doivent être de taille suffisante les rendant lisibles, même de loin et confectionnées de façon à ce que les inscriptions soient indélébiles. Le cas échéant, les normes nationales ou internationales en matière d'étiquetage de substances ou produits lors du transport sont à respecter. Toute autre étiquette ou inscription provenant d'une utilisation antérieure doit être enlevée ou être rendue illisible de façon permanente. Conditions concernant la valorisation des déchets: 33) Les déchets doivent dans toute la mesure du possible être prioritairement valorisés en vue de leur réintroduction dans le circuit économique. La valorisation des déchets doit obligatoirement concerner toutes les fractions de déchets dont un recyclage peut se faire dans des conditions raisonnables lorsque: - preuve a été fournie que des déchets du même type en provenance d'autres producteurs luxembourgeois ou autres sont déjà recyclés et le transfert de ces déchets vers les installations de recyclage est rationnellement faisable; - le bilan du recyclage en général est plus favorable pour l'environnement que tout autre procédé d'élimination; - le transfert vers le centre de valorisation le plus proche peut raisonnablement être imposé à l'exploitant. 3836 34) La valorisation doit concerner en premier lieu le recyclage des matières. Une utilisation des déchets comme source d'énergie n'est concevable que lorsqu'il est établi que le recyclage des matières n'est pas applicable pour les déchets en question. 35) En vue d'assurer leur recyclage, l'exploitant doit prendre toutes les mesures pour procéder à une collecte sélective des différentes fractions de déchets. A ces fin, l'exploitant doit prévoir les infrastructures de collecte nécessaires. 36) Le mélange de différentes catégories de déchets est interdit dans la mesure où ce mélange pourrait nuire à la valorisation des déchets en question. Conditions générales concernant l'élimination des déchets: 37) L'élimination des déchets doit se faire selon un procédé approprié à la nature du déchet. 38) L'élimination ne peut se faire que dans des installations dûment agréées. L'exploitant est responsable du respect de cette disposition. 39) Sont notamment interdites les méthodes d'élimination suivantes: - l'incinération quelconque des déchets en dehors d'une installation dûment autorisée à ces fins; - la mise en décharge des déchets en dehors d'une installation dûment autorisée à ces fins; - le dépôt incontrôlé des déchets sur ou dans le sol; - le déversement ou l'écoulement des déchets dans le sol, un cours d'eaux, un plan d'eaux, les eaux souterraines ou la canalisation des eaux usées ou eaux pluviales; - l'évaporation de déchets volatils ou ayant des composantes volatiles; - l'incinération ou le déversement en mer; - le mélange de déchets de différentes natures en vue de provoquer une certaine réaction chimique(p. ex. neutralisation) en dehors d'une installation dûment autorisée à ces fins; - l'abandon à titre gratuit ou onéreux des déchets à une personne ne disposant pas des agréments requis par la législation en matière de gestion des déchets; - le stockage permanent des déchets sur ou à l'extérieur de l'installation à l'exception des installations de stockage dûment autorisées à ces fins; 40) Au cas où l'exploitant procède lui-même à l'élimination de ses déchets dans des installations qui lui appartiennent, celles-ci doivent être dûment autorisées au préalable conformément à la législation applicable en la matière. Conditions concernant certaines fractions spécifiques de déchets: 41) Les produits d'absorption usagés doivent être éliminés en tant que déchets dangereux conformément à la législation afférente. 42) Les transformateurs, à l'exception des transformateurs secs, mis hors d'usage sont à éliminer en tant que déchets dangereux conformément à la législation afférente. Préalablement à tout évacuation, une analyse du liquide de refroidissement relative à la concentration résiduelle en PCB doit être effectuée. Au cas où cette concentration résiduelle est supérieure à 50 mg PCB/kg de liquide, l'installation doit être éliminée en tant qu'équipement refroidi aux PCB. 43) Sont considérés également comme déchets dangereux les produits, substances et matériaux contenant (ou contaminés par) des produits ou substances qui, considérés tout seuls seraient classés comme déchets dangereux. Par la présente disposition sont concernés p. ex. les produits et matériaux suivants: terres polluées, filtres à huiles, chiffons imbibés ou souillés avec des hydrocarbures, des solvants ou des restes de peintures, récipients ayant contenus des substances dangereuses, produits d'absorption usagés, matériaux contenant des substances halogénées, etc. Dispositions spécifiques relatives à un sinistre (incendie): 1) L'exploitant doit prendre toutes les dispositions nécessaires dans la construction et l'exploitation pour limiter les risques de pollution accidentelle de l'air, des eaux ou du sol et sous-sol. 2) D'une manière générale l'exploitant doit mettre en oeuvre toutes les mesures nécessaires en matière d'architecture, de technique et d'organisation du fonctionnement de l'établissement garantissant lors d'un sinistre (incendie) une limitation des incidences sur l'environnement à un strict minimum, notamment en ce qui concerne les rejets de polluants dans l'atmosphère et la contamination des eaux d'extinction. En particulier sont à mettre en oeuvre les précautions suivantes: - utilisation dans le cadre de la construction uniquement de matériaux et d'équipements utilitaires qui, lors d'un sinistre, ne génèrent pas de substances dangereuses et toxiques pour l'environnement. Ainsi, les éléments prémentionnés (le câblage électrique n'est pas visé par cette exigence) ne doivent entre autres pas contenir de substances halogénées, d'isocyanates, de polychlorobiphényles (PCB) et de polychloroterphényles (PCT); - pose du câblage électrique de manière à éviter que lors d'un sinistre les enveloppes isolantes contenant des substances halogénées ne génèrent notamment pas des dioxines et des furannes. Pour le cas où cette exigence ne peut être garantie, le câblage électrique doit se faire moyennant des câbles qui sont exempts de substances halogénées; 3837 - application de moyens spécifiques garantissant une détection rapide et un combattement efficace (mesures actives à déclenchement automatique) des incendies. Ces moyens doivent être déterminés, dimensionnés et installés de façon à être appropriés quant à la nature et aux quantités des éléments polluants et/ou dangereux utilisés dans la construction et l'exploitation. Pour ce qui est en particulier des mesures de combattement à déclenchement automatique, celles-ci doivent être raccordées à un (ou des) système(
- s)approprié(
- s)garantissant en toute circonstance l'alimentation en agent extincteur spécifique en quantité suffisante; - aménagement d'une cuve de rétention conformément aux conditions prescrites dans le chapitre «Protection des eaux». 3) En dehors de l'utilisation proprement dite, les produits/substances chimiques dangereux doivent être enfermés dans un (ou des) local(aux) ou armoire(
- s)construit(
- s)et aménagé(
- s)spécialement à cet effet et satisfaisant aux conditions en matière de protection optimale contre un sinistre. En ce qui concerne en particulier les armoires précités, celles-ci doivent être du type préfabriqué et munies d'une attestation certifiant les caractéristiques prémentionnées. 4) Les critères mentionnés ci-avant doivent être vérifies dans le cadre de la réception de l'établissement. 5) L'exploitant doit faire constituer un dossier «Risque pour l'environnement en cas d'un incendie», contenant entre autres les informations suivantes: - l'indication des mesures de protection à mettre en oeuvre par le corps d'intervention permettant une limitation tant que possible des émanations toxiques; - un plan de masse indiquant les locaux/surfaces connectés au(
- x)bassin(
- s)de rétention, l'emplacement exact du (des) bassin(
- s)de rétention, ainsi que les tuyaux reliant celui (ceux)-ci avec les locaux/surfaces. 6) La réception ainsi que les contrôles doivent être effectués par un organisme agréé. 7) L'exploitant est tenu de faire parvenir une copie du dossier «Risque pour l'environnement en cas d'un incendie» au bourgmestre de la localité où l'établissement est projeté ainsi qu'au corps d'intervention. Tous changements de l'exploitation ayant un impact majeur sur la composition des émanations toxiques doivent être communiqués immédiatement au bourgmestre et au corps d'intervention concernés. Une copie de cette communication doit être envoyée à l'Administration de l'Environnement. 8) L'Administration de l'Environnement pourra, dans le cadre d'un sinistre - faire procéder à des analyses spécifiques; - faire développer un plan d'assainissement et d'élimination des déchets dangereux pour l'environnement; - charger une entreprise de travaux visant à limiter et éviter les risques pour l'environnement. Le coût de ces opérations est à charge de l'exploitant. Réception et contrôle de l'établissement Exigences générales: 1) La réception ainsi que les contrôles requis par le présent règlement ne peuvent être effectués que par un organisme agréé par le Ministre de l'Environnement, dans le cadre de la loi du 21 avril 1993 relative à l'agrément de personnes physiques ou morales privées ou publiques, autres que l'Etat pour l'accomplissement de tâches techniques, d'études et de vérification dans le domaine de l'environnement. 2) L'Administration de l'Environnement doit être informée au préalable de la date exacte de la réception / des contrôles. Une copie du rapport de la réception / des contrôles doit être envoyée directement par l'organisme agréé à l'Administration de l'Environnement. 3) En outre, l'organisme agréé est tenu lors de la réception / des contrôles de signaler sans délai à l'Administration de l'Environnement tout défaut ou tout nuisance ou toute situation qui constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l'environnement, ceci pour l'ensemble du chantier. 4) Sur demande motivée et justifiée, l'Administration de l'Environnement pourra demander des contrôles et analyses supplémentaires. 5) L'Administration de l'Environnement pourra procéder ou faire procéder à tout moment à des contrôles de l'exploitation sans que l'exploitant ne puisse s'y opposer. En outre, l'exploitant devra supporter les frais de ces contrôles. 6) Afin de permettre que la réception / les contrôles soient réalisés conformément aux exigences requises, l'exploitant doit mettre à la disposition de l'organisme agréé, le dossier de demande intégral ainsi que toute autre pièce spécifique nécessaire. Concernant la réception des équipements, des installations et de la construction: 7) Avant le démarrage des installations de l'établissement, un rapport de réception des équipements, des installations et de la construction doit être établi par un organisme agréé et présenté sans faute à l'Administration de l'Environnement. 3838 Ce rapport doit contenir entre autres: - une vérification de la conformité des équipements, des installations, de la construction et des dispositions techniques par rapport: - aux indications et plans figurant dans la demande d’autorisation (sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement); - - aux indications et prescriptions du présent règlement ( ne sont pas visées par la présente les exigences des mesurages pour la détermination des impacts par rapport à l’environnement ); une vérification que les travaux de mise en place des installations, des équipements, de la construction et des dispositions techniques et antipollution ont été effectués suivants les règles de l’art; En outre le rapport doit: - proposer ( le cas échéant ) des dispositions supplémentaires qui permettront de respecter les exigences de la présente, ceci en ce qui concerne le fonctionnement normal et anormal de l’établissement; - mentionner toutes les transformations, modifications, extensions, par rapoort aux éléments autorisés par le présent règlement. Concernant les rejets de polluants dans l'atmosphère: Les contrôles des rejets de polluants dans l'atmosphère: 8) Un organisme agréé doit contrôler les rejets de polluants dans l'atmosphère, à savoir: - une première fois dans un délai de trois à six mois après le démarrage des activités; - par la suite tous les trois ans. Points de mesure: 9) Pour permettre les contrôles, des dispositifs de prélèvement facilement accessibles doivent être prévus sur chaque dispositif d'évacuation à un endroit approprié permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art. L'accès vers ces points de contrôle doit être aisément accessible et permettre des interventions en toute sécurité. 10) Les concentrations sont à mesurer à l'entrée et à la sortie des appareils d'épuration; le rendement obtenu est à indiquer. Pour ce qui est des appareils d'épuration, les dispositifs de prélèvements doivent être implantés en amont et en aval dans des conditions permettant la prise d'échantillons selon les règles de l'art. 11) La détermination des endroits prévus pour les prises d'échantillons doivent être justifiés par l'organisme agréé. Rapports annueIs: 12) L'exploitant fournira à l'Administration de l'Environnement les informations suivantes relatives à l'année écoulée: - les heures de fonctionnement du groupe électrogène, la quantité et la qualité de combustible consommé; Concernant la protection des eaux: 13) Les réseaux d'évacuation des eaux doivent être exploités de façon qu'un fonctionnement correct soit garanti en permanence. Le bon fonctionnement doit être contrôlé périodiquement, mais au moins une fois par an par un organisme spécialisé en la matière. Concernant les points de prélèvement d'échantillons et des points de mesure en relation avec les eaux: 14) Sur chaque canalisation de rejet d'effluents doivent être prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant,....). Ces points doivent être implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettant de réaliser des mesures représentatives de manière à ce que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène. Ces points doivent être aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention de l'autorité compétente ainsi que des organismes agréés. Concernant les contrôles en matière de la lutte contre le bruit: 15) En cas de besoin, l'Administration de l'Environnement pourra demander un contrôle de la situation acoustique. II) Concernant la phase chantier: Exigences en matière de protection des eaux Conditions générales: 1) Sans préjudice des activités visées ci-dessous, il est interdit: - de jeter, de déposer ou d'introduire, directement où indirectement, volontairement ou involontairement dans les eaux superficielles ou souterraines des substances solides, liquides ou gazeuses polluées, polluantes, ou susceptibles de polluer; 3839 - d'y prélever directement ou indirectement de l'eau ainsi que des substances solides ou gazeuses; de nettoyer des véhicules à moteur, des machines et d'autres engins similaires ou d'assurer leur entretien à proximité immédiate des eaux. 2) L'alimentation en eau de l'aire de chantier et l'évacuation des eaux résiduaires doivent être réalisées selon le plan 95/267 N°003 figurant dans le dossier de demande sauf en ce qu’ils auraient de contraire aux dispositions du présent règlement. Avant le démarrage des travaux d'excavation, le maître d'oeuvre doit présenter à l'Administration de l'Environnement le plan de réalisation détaillée des réseaux de captage, de refoulement, d'assainissement et d'évacuation des eaux ainsi que des installations d'épuration mises en place. Conditions concernant l'évacuation des eaux usées en général: 3) Les eaux sanitaires doivent être collectées dans une citerne étanche ne disposant pas de trop plein. Cette citerne doit être vidangée régulièrement par une entreprise spécialisée en la matière. 4) Le déversement des eaux, autres que sanitaires, ne peut se faire qu'en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables et sont à raccorder à un ou plusieurs bassins de rétention d'une capacité suffisante pour éviter d'une part la perturbation hydraulique du cours d'eau récepteur et d'autre part pour permettre la rétention d'une pollution en cas d'un incident. 5) Les eaux d'infiltration, les eaux usées en provenance des activités d'excavation ainsi que les autres liquides utilisés (émulsions de lavage) doivent être collectées et évacuées séparément. 6) Les eaux de surface de l'aire de chantier doivent subir un traitement efficace dans une installation d'épuration adéquate (bassin de décantation, séparateur d’hydrocarbures) avant l'évacuation dans un cours d'eau. 7) Ne peuvent être déversés, d'une façon générale, des liquides et matières pouvant: - nuire au personnel de l'administration chargée de la surveillance et de l'entretien du réseau d'égout et des installations d'épuration; - détériorer les conduites et les installations; - compromettre le traitement et l'utilisation ultérieures des eaux résiduaires et/ou des boues résultant du traitement de ces eaux; - provoquer, dans le cours d'eau récepteur, une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi que compromettre leur conservation et leur écoulement. 8) Il est interdit notamment d'introduire dans l'égout - des corps pouvant l'obstruer, tels que déchets de cuisine; balayures, sables, ciment, cendres, cartons, bandes hygiéniques, matières plastiques, etc., même après traitement dans un broyeur; - des hydrocarbures tels que solvants organiques (chlorés et non-chlorés), des huiles minérales, des graisses et des huiles végétales et animales, des émulsions, etc.; - des produits chimiques tels qu'acides, bases, phénols, sels de métaux lourds, cyanures, etc.; font exception, les substances facilement biodégradables comme les alcools inférieurs (par exemple alcool éthylique, glycols) et autres substances similaires lorsqu'elles sont déversées en faibles quantités; - des résidus de produits toxiques et/ou écotoxiques, des résidus contenant des organismes contagieux, etc.; - des substances radioactives qui n'ont pas fait l'objet d'une autorisation spécifique par le Ministre de la Santé; - des matières qui par suite de putréfaction, de décomposition, de fermentation ou de toute autre circonstance répandent des émanations nuisibles incommodes ou une forte odeur; - des matières combustibles ou pouvant provoquer une explosion; - des eaux chaudes d'une température supérieure à 40°C à l'entrée dans les égouts; - des eaux courantes. 9) Toutes les eaux résiduaires, eaux de lavage, eaux de ruissellement et eaux d'infiltration en provenance des activités d'excavation doivent être évacuées en dehors des zones tributaires des sources et puits d'eaux potables afin d'éviter toute pollution des eaux souterraines suite à des infiltrations ponctuelles. Avant leur rejet dans un cours d'eau récepteur les eaux prémentionnées doivent être traitées de manière à garantir les normes de qualité mentionnées ciaprès. Conditions concernant les rejets des eaux traitées: 10) L'effluent des installations de traitement versant dans un cours d'eau récepteur doit correspondre aux normes de rejet suivantes: - Aspect et couleur: Le rejet de l'eau ne doit provoquer dans le cours d'eau aucune coloration ou formation de mousse; - Toxicité: L'eau rejetée ne doit pas contenir des graisses, des huiles ou d'autres substances à effet nocif pour la flore et faune aquatique; 3840 - Matières en suspension: ≤ 100 mg/l; Teneur en hydrocarbures: ≤ 5 mg/l; Ammonium: ≤ 1 mg/l NH4; Nitrites: O,1 mg/l NO2; pH: 6.5 - 9.0. 11) D'une façon générale, le déversement des eaux ne peut se faire sous condition que leur rejet ne provoque pas une pollution ayant des conséquences de nature à mettre en danger la santé humaine, à nuire aux ressources vivantes et au système écologique aquatique, à porter atteinte aux agréments ou à gêner d'autres utilisations légitimes des eaux ainsi qu'à compromettre leur conservation; ceci lors du fonctionnement normal du chantier ainsi que lors d'un sinistre (p.ex. évacuation incontrôlée d'hydrocarbures). 12) Dans le but de garantir un fonctionnement optimal de l'installation d'épuration, l'exploitant doit procéder aux mesures et contrôles suivants et dont les résultats sont à communiquer mensuellement à l'Administration de l’Environnement: Fréquence: au moins 2 fois par semaine
- a)Débit de l'eau avec indication des conditions météorologiques;
- b)Aspect de l'eau brut