📄 Texte de loi
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 1
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent
toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles
qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent
être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
►B
RÈGLEMENT (UE) 2023/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 14 juin 2023
sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la
directive 73/361/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(JO L 165 du 29.6.2023, p. 1)
Rectifié par:
►C1
Rectificatif, JO L 169 du 4.7.2023, p. 35 (2023/1230)
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 2
▼B
RÈGLEMENT (UE) 2023/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET
DU CONSEIL
du 14 juin 2023
sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement
européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier
Objet
Le présent règlement établit des exigences de santé et de sécurité en
matière de conception et de construction des machines, des produits
connexes et des quasi-machines pour permettre leur mise à disposition
sur le marché ou leur mise en service, tout en garantissant un niveau
élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, en
particulier des consommateurs et des utilisateurs professionnels, et, le
cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, s’il y a
lieu, de l’environnement. Il établit également des règles relatives à la
libre circulation des produits relevant du champ d’application du présent
règlement dans l’Union.
Article 2
Champ d’application
1.
Le présent règlement s’applique aux machines et aux produits
connexes suivants:
a) les équipements interchangeables;
b) les composants de sécurité;
c) les accessoires de levage;
d) les chaînes, câbles et sangles;
e) les dispositifs amovibles de transmission mécanique.
Le présent règlement s’applique également aux quasi-machines.
Aux fins du présent règlement, les machines, les produits connexes
énumérés au premier alinéa et les quasi-machines sont qualifiés collec
tivement de «produits relevant du champ d’application du présent règle
ment».
2.
Le présent règlement ne s’applique pas aux:
a) composants de sécurité qui sont destinés à être utilisés comme
pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et
qui sont fournis par le fabricant de la machine, du produit
connexe ou de la quasi-machine d’origine;
b) matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d’attractions;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 3
▼B
c) machines et produits connexes spécialement conçus pour être
utilisés à l’intérieur d’une installation nucléaire ou employés dans
une telle installation et dont la conformité au présent règlement peut
porter atteinte à la sûreté nucléaire de ladite installation;
d) armes, y compris les armes à feu;
e) moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à
l’exception des machines montées sur ces moyens de transport;
f) produits, pièces et équipements aéronautiques qui relèvent du champ
d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen
et du Conseil (1) et de la définition des machines prévue par le
présent règlement, dans la mesure où le règlement (UE) 2018/1139
couvre les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes
définies dans le présent règlement;
g) véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi qu’aux systèmes,
composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements
conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ
d’application du règlement (UE) 2018/858, à l’exclusion des
machines montées sur ces véhicules;
h) véhicules à deux ou trois roues et aux quadricycles, ainsi qu’aux
systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équi
pements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du
champ d’application du règlement (UE) no 168/2013, à l’exclusion
des machines montées sur ces véhicules;
i) tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu’aux systèmes, composants,
entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et
construits pour ces tracteurs, qui relèvent du champ d’application
du règlement (UE) no 167/2013, à l’exclusion des machines montées
sur ces tracteurs;
j) véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition;
k) bateaux pour la navigation maritime et aux unités mobiles off-shore
ainsi qu’aux machines installées à bord de ces bateaux ou unités;
l) machines ou produits connexes spécialement conçus et construits à
des fins militaires ou de maintien de l’ordre;
m) machines ou produits connexes spécialement conçus et construits à
des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
(1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet
2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et
instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et
modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE)
no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE
du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE)
no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil
ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018,
p. 1).
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 4
▼B
n) ascenseurs équipant les puits de mine;
o) machines ou produits connexes destinés à déplacer des artistes
pendant des représentations artistiques;
p) produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils
entrent dans le champ d’application de la directive 2014/35/UE ou
de la directive 2014/53/UE:
i) appareils électroménagers à usage domestique qui ne sont pas
des meubles à commande électrique;
ii) équipements audio et vidéo;
iii) équipements informatiques;
iv) machines de bureau courantes, à l’exception des machines d’im
pression additive servant à fabriquer des produits tridimension
nels;
v) mécanismes de connexion et de contrôle basse tension;
vi) moteurs électriques;
q) équipements électriques à haute tension suivants:
i) appareillages de connexion et de commande;
ii) transformateurs.
Article 3
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) «machine»:
a) un ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’en
traînement autre que la force humaine ou animale appliquée
directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux
dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire
en vue d’une application définie;
b) un ensemble visé au point a), auquel manquent seulement des
organes de liaison au site d’utilisation ou de connexion aux
sources d’énergie et de mouvement;
c) un ensemble visé aux points a) et b) prêt à être installé et qui ne
peut fonctionner en l’état qu’après montage sur un moyen de
transport ou installation dans un bâtiment ou une construction;
d) un ensemble de machines visées aux points a), b) et c) ou de
quasi-machines, qui, afin de concourir à un même résultat, sont
disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur
fonctionnement;
e) un ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux, dont un au
moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges
et dont la seule force motrice est une force humaine directement
appliquée;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 5
▼B
f) un ensemble visé aux points a) à e), auquel manque seulement
le téléchargement du logiciel destiné à l’application spécifique
prévue par le fabricant;
2) «équipement interchangeable»: un dispositif qui, après la mise en
service d’une machine ou d’un tracteur agricole ou forestier, est
assemblé à cette machine ou à ce tracteur agricole ou forestier par
l’opérateur pour modifier sa fonction ou lui apporter une fonction
nouvelle, à condition que le dispositif ne soit pas un outil;
3) «composant de sécurité»: un composant physique ou numérique, y
compris un logiciel, d’un produit relevant du champ d’application
du présent règlement, qui est conçu ou prévu pour assurer une
fonction de sécurité et qui est mis isolément sur le marché, dont
la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la
sécurité des personnes, mais qui n’est pas indispensable au fonc
tionnement de ce produit ou qui peut être remplacé par des compo
sants normaux permettant audit produit de fonctionner;
4) «fonction de sécurité»: une fonction remplie par une mesure de
protection destinée à éliminer un risque ou, si cela n’est pas possi
ble, à le réduire, et dont la défaillance pourrait entraîner l’aggrava
tion de ce risque;
5) «accessoire de levage»: un composant ou équipement non lié à la
machine de levage, qui permet la préhension de la charge, qui est
placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge ellemême, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est
mis isolément sur le marché, y compris les élingues et leurs compo
sants;
6) «chaînes»: les chaînes conçues et fabriquées pour le levage et
faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
7) «câbles»: les câbles conçus et fabriqués pour le levage et faisant
partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
8) «sangles»: les sangles conçues et fabriquées pour le levage et
faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage;
9) «dispositif amovible de transmission mécanique»: un composant
amovible destiné à la transmission de puissance entre une
machine automotrice ou un tracteur et une autre machine ou des
produits connexes en les reliant au premier palier fixe; lorsque ce
dispositif est mis sur le marché avec un protecteur, le dispositif et le
protecteur sont considérés comme constituant une seule unité;
10) «quasi-machine», un ensemble qui ne constitue pas encore une
machine, car ne pouvant assurer à lui seul une application définie,
et qui est uniquement destiné à être incorporé ou assemblé à une
machine ou à d’autres quasi-machines ou équipements en vue de
constituer une machine;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 6
▼B
11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit
relevant du champ d’application du présent règlement destiné à être
distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une
activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit
relevant du champ d’application du présent règlement sur le marché
de l’Union;
13) «mise en service»: la première utilisation d’une machine ou de
produits connexes dans l’Union, conformément à leur destination;
14) «exigences essentielles de santé et de sécurité»: les dispositions
obligatoires, énoncées à l’annexe III, relatives à la conception et
à la construction des produits relevant du champ d’application du
présent règlement afin d’assurer un niveau élevé de protection de la
santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux
domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement;
15) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de
l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation
des produits;
16) «modification substantielle»: la modification d’une machine ou
d’un produit connexe, par des moyens physiques ou numériques,
après la mise sur le marché ou la mise en service de cette machine
ou de ce produit connexe, qui n’est pas prévue ou planifiée par le
fabricant et qui affecte la sécurité de la machine ou du produit
connexe en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque
existant, ce qui rend nécessaire:
a) l’ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection à ladite
machine ou audit produit connexe, dont la mise en œuvre néces
site la modification du système de commande de sécurité exis
tant; ou
b) l’adoption de mesures de protection supplémentaires visant à
assurer la stabilité ou la résistance mécanique de ladite
machine ou dudit produit connexe;
17) «notice d’instructions»: les indications fournies par le fabricant lors
de la mise sur le marché ou de la mise en service de la machine ou
du produit connexe pour informer l’utilisateur de l’utilisation
prévue et correcte de cette machine ou de ce produit connexe,
ainsi que les indications sur toute précaution à prendre lors de
son utilisation ou de son installation, y compris les informations
relatives aux aspects de sécurité et à la façon de garantir la sécurité
de cette machine ou de ce produit connexe, et de veiller à ce qu’il
reste adapté à sa destination pendant toute sa durée de vie;
18) «fabricant»: toute personne physique ou morale:
a) qui fabrique des produits relevant du champ d’application du
présent règlement ou qui fait concevoir ou fabriquer ces produits
et les commercialise en son nom ou sous sa marque propre; ou
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 7
▼B
b) qui fabrique des produits relevant du champ d’application du
présent règlement et les met en service pour son propre usage;
19) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans
l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son
nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
20) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans
l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit relevant du
champ d’application du présent règlement provenant d’un pays
tiers;
21) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de
la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importa
teur, qui met un produit relevant du champ d’application du présent
règlement à disposition sur le marché;
22) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur
ou le distributeur;
23) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences tech
niques devant être respectées par des produits relevant du champ
d’application du présent règlement;
24) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2,
point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012;
25) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que la
machine ou un produit connexe est conforme aux exigences appli
cables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union
prévoyant son apposition;
26) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du
règlement (CE) no 765/2008;
27) «organisme national d’accréditation»: un organisme national d’ac
créditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE)
no 765/2008;
28) «évaluation de la conformité»: le processus évaluant s’il est
démontré que les exigences essentielles de santé et de sécurité
applicables du présent règlement relatives aux machines ou produits
connexes ont été respectées;
29) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme procédant
à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalon
nage, les essais, la certification et l’inspection;
30) «organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité
notifié conformément au présent règlement;
31) «autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance
du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE)
2019/1020;
32) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit rele
vant du champ d’application du présent règlement qui a déjà été
mis à la disposition d’un utilisateur;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 8
▼B
33) «retrait»: pour un produit, toute mesure visant à empêcher la mise à
disposition sur le marché d’un produit relevant du présent règle
ment présent dans la chaîne d’approvisionnement;
34) «durée de vie»: la période débutant au moment où une machine ou
un produit connexe sont mis sur le marché ou mis en service
jusqu’au moment où il sont retirés, comprenant la durée réelle
pendant laquelle la machine ou le produit connexe peuvent être
utilisés et les phases de transport, d’assemblage, de démontage,
de mise hors service et de mise au rebut ou autres modifications
physiques ou numériques prévues par le fabricant;
35) «code source»: la version actuellement installée du logiciel d’un
produit relevant du champ d’application du présent règlement,
formulée dans un langage de programmation de manière à ne
présenter aucune ambiguïté et à être facile à comprendre pour
chacun;
36) «utilisateur professionnel»: une personne physique qui utilise ou
fait fonctionner une machine ou un produit connexe dans le cadre
de ses activités professionnelles ou de son travail.
Article 4
Libre circulation
1.
Les États membres n’empêchent pas, pour des motifs concernant
les aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le
marché de produits relevant du champ d’application du présent règle
ment ou la mise en service de machines ou de produits connexes
conformes au présent règlement.
2.
Lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifes
tations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présenta
tion d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement
qui n’est pas conforme au présent règlement, pour autant qu’une indi
cation visible spécifie clairement qu’il n’est pas conforme au présent
règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché tant qu’il
n’aura pas été mis en conformité.
Lors de démonstrations, des mesures adéquates sont prises afin d’as
surer la protection des personnes.
Article 5
Protection des personnes pendant l’installation ou l’utilisation des
machines ou produits connexes
Les États membres peuvent prescrire des exigences pour assurer la
protection des personnes, y compris des travailleurs, lors de l’installa
tion ou de l’utilisation des machines ou produits connexes, pour autant
que ces règles ne permettent pas de modifier une machine ou un produit
connexe d’une manière qui n’est pas compatible avec le présent règle
ment.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 9
▼B
Article 6
Catégories de machines et produits connexes énumérées à l’annexe I
et soumises aux procédures d’évaluation de la conformité
applicables
1.
Les machines et produits connexes qui relèvent des catégories
énumérées à l’annexe I, partie A, sont soumis aux procédures spéci
fiques d’évaluation de la conformité visées à l’article 25, paragraphe 2,
et les machines et produits connexes qui relèvent des catégories énumé
rées à l’annexe I, partie B, sont soumis aux procédures spécifiques
d’évaluation de la conformité visées à l’article 25, paragraphe 3.
2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor
mément à l’article 47 pour modifier l’annexe I, après consultation des
parties prenantes concernées, en fonction du progrès technique, de
l’évolution des connaissances ou de nouvelles preuves scientifiques,
en ajoutant à la liste des catégories de machines et produits connexes
de l’annexe I une nouvelle catégorie de machines ou produits connexes,
en retirant une catégorie existante de machines ou produits connexes de
cette liste ou en déplaçant une catégorie de machines ou produits
connexes d’une partie de l’annexe I à une autre partie de ladite
annexe, conformément aux critères et aux procédures énoncés aux para
graphes 4, 5 et 7 du présent article.
3.
Avant d’adopter un acte délégué, la Commission sollicite l’avis
des experts du groupe d’experts concerné conformément à l’article 47,
paragraphe 4.
4.
La Commission évalue la gravité du risque potentiel inhérent à
une catégorie de machines ou produits connexes aux fins de déterminer
s’il y a lieu d’ajouter ladite catégorie de machines ou produits connexes
à l’annexe I ou de retirer ladite catégorie de machines ou produits
connexes de l’annexe I. Cette évaluation est établie sur la base de la
combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la
gravité de ce dommage.
Pour déterminer la probabilité et la gravité du dommage, il est tenu
compte, le cas échéant, des critères suivants:
a) la nature du danger inhérent à la fonction de la catégorie de
machines ou produits connexes, compte tenu de l’usage normal et
de tout mauvais usage raisonnablement prévisible;
b) la gravité du dommage que subirait une personne, y compris le degré
de réversibilité de ce dommage;
c) le nombre de personnes potentiellement concernées par le dommage;
d) la fréquence et la durée de l’exposition au danger auquel une
personne serait soumise lors de l’usage normal ou de tout mauvais
usage raisonnablement prévisible de la catégorie de machines ou
produits connexes;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 10
▼B
e) les possibilités d’éviter ou de limiter le dommage;
f) en ce qui concerne les composants de sécurité, la probabilité de
conséquences graves pour la sécurité des personnes exposées au
dommage en cas de défaillance de ces composants.
5.
Lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au paragraphe 4, la
Commission prend en considération les éléments suivants:
a) les indications de dommages qui ont été causés par le passé par des
machines ou produits connexes ayant été utilisés pour leur usage
normal ou à la suite de tout mauvais usage raisonnablement prévisi
ble;
b) les informations sur les défauts de sécurité détectés à l’occasion de la
surveillance du marché et les éléments pouvant se trouver dans les
systèmes d’information administrés par la Commission;
c) les informations sur les accidents connus et les presque accidents
graves, y compris les caractéristiques de ces accidents ou presque
accidents;
d) les données sur les accidents ou atteintes à la santé causés par la
machine ou le produit connexe au cours des quatre années précé
dentes au moins; en particulier, les informations issues, entre autres,
du système d’information et de communication pour la surveillance
des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système
d’alerte rapide Safety Gate, de la base de données européenne sur
les blessures (EU-IDB), des statistiques européennes sur les acci
dents du travail (SEAT) d’Eurostat et du groupe de coopération
administrative sur les machines (AdCo).
Outre les points a) à d) du présent paragraphe, la Commission tient
compte de toute autre information disponible présentant un intérêt
pour l’évaluation visée au paragraphe 4.
6.
Les données et informations visées au paragraphe 5, points a) à d),
sont communiquées par les États membres conformément au para
graphe 9.
7.
Une catégorie de machines ou produits connexes est inscrite à
l’annexe I, partie A, si, selon l’évaluation visée au paragraphe 4, et
compte tenu des informations disponibles, y compris les données
visées au paragraphe 5, elle présente un risque grave potentiel qui lui
est inhérent, et si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
a) il n’existe pas de normes harmonisées ou de spécifications
communes couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité
pertinentes;
b) il existe des risques résiduels, y compris ceux qui, selon le fabricant,
pourraient être réduits grâce à une formation particulière ou à un
équipement de protection individuelle spécifique, et les données et
informations visées au paragraphe 5 montrent une répétition d’acci
dents graves ou mortels analogues ou de dommages pour la santé
similaires en lien avec ces risques résiduels;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 11
▼B
c) il existe des données et des informations qui, selon la Commission,
montrent qu’il y a eu mauvaise application récurrente des normes
harmonisées ou des spécifications communes pertinentes et qu’à cet
égard, les activités de surveillance du marché accomplies n’ont pas
débouché sur des améliorations majeures de la situation du marché
dans un délai raisonnable;
d) les méthodes existantes d’évaluation des risques touchant aux
nouvelles catégories de machines ou technologies présentent un
degré d’incertitude.
Toute autre catégorie de machines ou de produits connexes qui, selon
ladite évaluation, présente un grave risque potentiel inhérent, mais ne
remplit pas une ou plusieurs des conditions visées aux points a) à d), est
inscrite à l’annexe I, partie B.
8.
Un État membre qui a des préoccupations quant à l’inclusion ou
non d’une machine ou d’un produit connexe dans la liste de l’annexe I
en informe immédiatement la Commission et fournit sa motivation à
l’appui.
La Commission procède à l’évaluation visée au paragraphe 4 aussitôt
qu’elle a été informée par l’État membre.
Après avoir réalisé cette évaluation, la Commission peut engager la
procédure prévue au paragraphe 2.
9.
Au plus tard le ►C1 20 juillet 2025 ◄, puis tous les cinq ans, les
États membres fournissent les données et informations visées au para
graphe 5, y compris l’information selon laquelle aucun des événements
visés au paragraphe 5 ne s’est produit, pour chaque catégorie de
machines ou produits connexes inscrite à l’annexe I ou qui n’y figure
pas si cette non-inscription est source de préoccupation pour l’État
membre.
10.
La Commission adopte des actes d’exécution établissant et, si
cela est nécessaire au vu de l’évolution des technologies et du
marché, mettant à jour un modèle concernant la collecte, par les États
membres, des données et des informations visées au paragraphe 5,
points a) à d).
Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission publie, à
l’usage des États membres, des orientations relatives à la collecte et à
la transmission de données et d’informations de qualité et comparables.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure
d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3.
Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le
►C1 20 juillet 2024 ◄.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 12
▼B
11.
Si nécessaire à la suite du rapport de la Commission visé à
l’article 53, paragraphe 3, la Commission adopte des actes délégués
conformément à l’article 47 pour compléter le paragraphe 5 du
présent article en précisant les obligations des États membres quant à
la communication des données et informations requises en application
du présent article grâce à l’établissement d’une méthode commune rela
tive aux données et informations à collecter, y compris les méthodes à
utiliser pour leur collecte et leur élaboration et les procédures à suivre
pour leur transmission, ainsi que les définitions correspondantes, afin
qu’elle puisse disposer de données comparables en quantité suffisante
pour réaliser l’évaluation visée au paragraphe 4.
Article 7
Composants de sécurité
1.
Une liste indicative des composants de sécurité figure à l’an
nexe II.
2.
La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor
mément à l’article 47 pour modifier l’annexe II en fonction du progrès
et des connaissances techniques ou de nouvelles preuves scientifiques,
en incluant un nouveau composant de sécurité dans la liste indicative
des composants de sécurité ou en retirant un composant de sécurité
existant de cette liste.
3.
Un État membre qui a des préoccupations quant à l’inclusion ou
non d’un composant de sécurité dans la liste de l’annexe II en informe
immédiatement la Commission et fournit sa motivation à l’appui.
Article 8
Exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux
produits relevant du champ d’application du présent règlement
Les machines ou produits connexes ne sont mis à disposition sur le
marché ou mis en service que si, installés et entretenus correctement et
utilisés conformément à leur usage normal ou dans des conditions
raisonnablement prévisibles, ils satisfont aux exigences essentielles de
santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
Les quasi-machines ne sont mises à disposition sur le marché que si
elles satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité perti
nentes énoncées à l’annexe III.
Article 9
Législation d’harmonisation de l’Union spécifique
Lorsque, pour un produit donné relevant du champ d’application du
présent règlement, les risques visés par les exigences essentielles de
santé et de sécurité énoncées à l’annexe III sont couverts, en tout ou
partie, par une législation d’harmonisation de l’Union qui est plus spéci
fique que le présent règlement, le présent règlement ne s’applique pas à
ce produit dans la mesure où cette législation spécifique de l’Union
couvre ces risques.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 13
▼B
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES
Article 10
Obligations des fabricants de machines et produits connexes
1.
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une machine ou un
produit connexe sur le marché ou les mettent en service, que ceux-ci
ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de
santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
2.
Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché
ou de les mettre en service, les fabricants établissent la documentation
technique décrite à l’annexe IV, partie A, et mettent ou font mettre en
œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à
l’article 25.
Lorsqu’il a été démontré, au moyen de la procédure d’évaluation de la
conformité, que la machine ou le produit connexe est conforme aux
exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III,
les fabricants établissent la déclaration UE de conformité conformément
à l’article 21 et apposent le marquage CE conformément à l’article 24.
3.
Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclara
tion UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du
marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le
marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe.
Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation incluse
dans la documentation technique est mis à la disposition, sur demande
motivée, des autorités nationales compétentes, si ce code source ou cette
logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités puissent
vérifier la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité
énoncées à l’annexe III.
4.
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place
pour que les machines ou produits connexes produits en série restent
conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modi
fications du processus de production, de la conception ou des caracté
ristiques des machines ou des produits connexes, ainsi que des modifi
cations des normes harmonisées, d’autres spécifications techniques ou
des spécifications communes visées à l’article 20 au regard desquelles la
conformité de la machine ou du produit connexe est déclarée.
Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des machines ou
produits connexes, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité
des utilisateurs, effectuent des essais par échantillonnage sur les
machines ou produits connexes mis à disposition sur le marché et
examinent leurs résultats. Si nécessaire, les fabricants tiennent un
registre des réclamations, des machines ou produits connexes non
conformes et des rappels de produits correspondants et informent les
distributeurs d’un tel suivi.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 14
▼B
5.
Les fabricants s’assurent que les machines ou produits connexes
qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service portent au moins la
désignation de la machine ou du modèle de produit connexe, de la série
ou du type, l’année de construction, à savoir l’année au cours de
laquelle le processus de fabrication a été achevé, un numéro de lot ou
de série ou un autre élément existant permettant leur identification ou,
lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le
permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou
dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe.
6.
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse
électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent
être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela
n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant
la machine ou le produit connexe. L’adresse précise un lieu unique où le
fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une
langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de
surveillance du marché.
7.
Les fabricants veillent à ce que les machines ou produits connexes
soient accompagnés de la notice d’instructions et des informations
prévues à l’annexe III. Les instructions peuvent être fournies en
format numérique. Ces instructions et informations décrivent clairement
le modèle de produit auquel elles correspondent.
Lorsque la notice d’instructions est fournie en format numérique, le
fabricant:
a) indique sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est
pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompa
gnement comment accéder à la notice d’instructions numérique;
b) présente la notice d’instructions dans un format permettant à l’utili
sateur d’imprimer et de télécharger celle-ci et de la sauvegarder sur
un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout
moment, notamment lors d’une panne de la machine ou du produit
connexe; cette exigence est également applicable lorsque la notice
d’instructions est intégrée dans le logiciel de la machine ou du
produit connexe;
c) la rend accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la
machine ou du produit connexe et pendant une durée d’au moins
dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit
connexe.
Toutefois, à la demande de l’utilisateur au moment de l’achat, le fabri
cant fournit gratuitement la notice d’instructions sur support papier dans
un délai d’un mois.
Dans le cas de machines ou produits connexes destinés à des utilisateurs
non professionnels ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement
prévisibles, d’être utilisés par des utilisateurs non professionnels même
s’ils ne leur sont pas destinés, le fabricant fournit, sur support papier, les
informations de sécurité qui sont essentielles pour mettre en service la
machine ou le produit connexe et pour l’utiliser en toute sécurité.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 15
▼B
La notice d’instructions, les informations de sécurité et les informations
énoncées à l’annexe III sont rédigées dans une langue qui puisse être
aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l’État membre
concerné, et elles sont claires, compréhensibles et lisibles.
8.
Les fabricants veillent à ce que la machine ou le produit connexe
soient accompagnés de la déclaration UE de conformité prévue à l’an
nexe V, partie A, ou bien ils fournissent, dans la notice d’instructions et
les informations énoncées à l’annexe III, l’adresse internet ou le code
lisible par machine permettant d’accéder à ladite déclaration UE de
conformité.
Les déclarations UE de conformité numériques sont rendues accessibles
en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine ou du
produit connexe et, quoi qu’il arrive, pendant une durée d’au moins
dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la
machine ou du produit connexe.
9.
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une
machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché ou mis en
service n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiate
ment les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou
ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son
rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe
présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le
cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il
y a lieu, pour l’environnement, les fabricants en informent immédiate
ment les autorités nationales compétentes des États membres dans
lesquels ils ont mis cette machine ou ce produit connexe à disposition
sur le marché ou dans lesquels ils l’ont mis en service, en fournissant
des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective prise.
10.
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les
fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et
tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour
démontrer la conformité des machines ou des produits connexes avec le
présent règlement, dans une langue qui peut être aisément comprise par
cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concer
nant toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les
machines ou les produits connexes qu’ils ont mis sur le marché ou
mis en service.
Article 11
Obligations des fabricants de quasi-machines
1.
Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une quasi-machine sur
le marché, que celle-ci a été conçue et fabriquée conformément aux
exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à
l’annexe III.
2.
Avant de mettre une quasi-machine sur le marché, les fabricants
établissent la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie B.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 16
▼B
Lorsqu’il a été démontré, dans la documentation technique prévue à
l’annexe IV, partie B, que la quasi-machine est conforme aux exigences
essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III,
les fabricants établissent la déclaration UE d’incorporation conformé
ment à l’article 22.
3.
Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclara
tion UE d’incorporation à la disposition des autorités de surveillance du
marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le
marché de la quasi-machine. Le cas échéant, le code source ou la
logique de programmation incluse dans la documentation technique
est, sur demande motivée, mis à la disposition des autorités nationales
compétentes, si ledit code source ou ladite logique de programmation
est nécessaire pour que ces autorités puissent contrôler la conformité
aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à
l’annexe III.
4.
Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour
que les quasi-machines produites en série restent conformes au présent
règlement. Il est dûment tenu compte des modifications du processus de
production, de la conception ou des caractéristiques des quasi-machines
ainsi que des modifications des normes harmonisées ou autres spécifi
cations techniques ou des spécifications communes visées à l’article 20
au regard desquelles la conformité de la quasi-machine est déclarée ou
vérifiée.
5.
Les fabricants s’assurent que les quasi-machines qu’ils mettent sur
le marché portent au moins la désignation de la quasi-machine, l’année
de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le processus de
fabrication a été achevé, le modèle et la série ou le type ainsi qu’un
numéro de lot ou de série ou un autre élément existant permettant leur
identification ou, lorsque la taille ou la nature de la quasi-machine ne le
permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou
dans un document accompagnant la quasi-machine.
6.
Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse
électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent
être contactés sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible,
sur son emballage ou dans un document accompagnant la quasimachine. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être
contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément
compréhensible par la personne qui incorpore la quasi-machine dans
la machine ainsi que par les autorités de surveillance du marché.
7.
Les fabricants veillent à ce que la quasi-machine soit accompagnée
de la notice d’assemblage prévue à l’annexe XI.
Le fabricant peut fournir la notice d’assemblage en format numérique.
Lorsque la notice d’assemblage est fournie en format numérique, le
fabricant:
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 17
▼B
a) indique sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible, sur
son emballage ou dans un document d’accompagnement comment
accéder à la notice d’assemblage numérique;
b) présente la notice d’assemblage dans un format permettant à la
personne qui incorpore la quasi-machine d’imprimer et de télé
charger la notice et de la sauvegarder sur un appareil électronique
afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une
panne de la quasi-machine; cette exigence est également applicable
lorsque la notice d’assemblage est intégrée dans le logiciel de la
quasi-machine;
c) la rend accessible en ligne pendant une durée d’au moins dix ans
après la mise sur le marché de la quasi-machine.
Toutefois, à la demande de la personne qui incorpore la quasi-machine
au moment de l’achat, le fabricant fournit gratuitement la notice d’as
semblage sur support papier dans un délai d’un mois.
La notice d’assemblage est rédigée dans une langue qui puisse être
aisément comprise par la personne qui incorpore la quasi-machine,
déterminée par l’État membre concerné, et elle est claire, compréhen
sible et lisible.
8.
Les fabricants veillent à ce que la quasi-machine soit accompagnée
de la déclaration UE d’incorporation prévue à l’annexe V, partie B, ou
bien ils fournissent dans la notice d’assemblage prévue à l’annexe XI
l’adresse internet ou le code lisible par machine permettant d’accéder à
ladite déclaration UE d’incorporation.
Les déclarations UE d’incorporation sont rendues accessibles en ligne
pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché des
quasi-machines.
9.
Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une
quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme au
présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives
nécessaires pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder
à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine
présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécu
rité pertinentes, les fabricants en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la
quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des précisions,
notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise.
10.
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les
fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et
tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour
démontrer la conformité de la quasi-machine avec le présent règlement,
dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. À
la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute
mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés, quant aux
exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, par la quasimachine qu’ils ont mise sur le marché.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 18
▼B
Article 12
Mandataires
1.
Le fabricant d’un produit relevant du champ d’application du
présent règlement peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire.
Les obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11,
paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique
prévue à l’annexe IV ne font pas partie du mandat confié au mandataire.
2.
Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du
fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
a) à tenir à la disposition des autorités nationales de surveillance du
marché la documentation technique et la déclaration UE de confor
mité pour les machines et produits connexes ou la déclaration UE
d’incorporation pour les quasi-machines pendant une durée d’au
moins dix ans après la mise sur le marché du produit;
b) sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à commu
niquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents
nécessaires pour démontrer la conformité du produit relevant du
champ d’application du présent règlement, sur support papier ou
en format numérique;
c) à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande,
à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par un
produit relevant du champ d’application du présent règlement
couvert par le mandat délivré au mandataire.
Article 13
Obligations des importateurs de machines et produits connexes
1.
Les importateurs ne mettent sur le marché que des machines ou
des produits connexes conformes.
2.
Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le
marché, les importateurs s’assurent que les procédures d’évaluation de
la conformité appropriées visées à l’article 25 ont été appliquées par le
fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation tech
nique prévue à l’annexe IV, partie A, que la machine ou le produit
connexe portent le marquage CE visé à l’article 23 et sont accompagnés
des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énon
cées à l’article 10, paragraphes 5, 6 et 8.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’une
machine ou un produit connexe n’est pas conforme au présent règle
ment, il ne procède pas à sa mise sur le marché tant que cette machine
ou ce produit connexe n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque
la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la
sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques
et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, l’importateur
en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 19
▼B
3.
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse
électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent
être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela
n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompa
gnant la machine ou le produit connexe. Les coordonnées sont indiquées
dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les
autorités de surveillance du marché.
4.
Les importateurs veillent à ce que la machine ou le produit
connexe soient accompagnés de la notice d’instructions et des informa
tions visées à l’article 10, paragraphe 7.
5.
Tant que la machine ou le produit connexe est sous leur respon
sabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou
de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essen
tielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
6.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente une
machine ou un produit connexe, les importateurs, pour protéger la santé
et la sécurité des personnes et, le cas échéant, les animaux domestiques
et les biens ainsi que, s’il y a lieu, l’environnement, effectuent des essais
par échantillonnage sur les machines ou produits connexes mis à dispo
sition sur le marché, examinent les réclamations, les machines ou
produits connexes non conformes et les rappels de machines ou produits
connexes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et infor
ment les distributeurs d’un tel suivi.
7.
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire
qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché
n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les
mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit
connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon
le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque
pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les
animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’envi
ronnement, les importateurs en informent immédiatement les autorités
nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la
machine ou le produit connexe à disposition sur le marché, en fournis
sant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure
corrective prise.
8.
Pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché
de la machine ou du produit connexe, les importateurs tiennent à la
disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la
déclaration UE de conformité et s’assurent que la documentation tech
nique prévue à l’annexe IV, partie A, peut être mise à la disposition de
ces autorités, sur demande.
Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation inclus
dans la documentation technique est mis à disposition, sur demande
motivée, des autorités nationales compétentes, si ledit code source ou
ladite logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités
puissent contrôler la conformité aux exigences essentielles de santé et de
sécurité énoncées à l’annexe III.
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 20
▼B
9.
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les
importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et
tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour
démontrer la conformité des machines ou des produits connexes au
présent règlement dans une langue qui puisse être aisément comprise
par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa
demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques pour
la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux
domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement,
présentés par des machines ou des produits connexes qu’ils ont mis sur
le marché.
Article 14
Obligations des importateurs de quasi-machines
1.
Les importateurs ne mettent sur le marché que des quasi-machines
conformes.
2.
Avant de mettre une quasi-machine sur le marché, les importateurs
s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à
l’annexe IV, partie B, que la quasi-machine est accompagnée des docu
ments requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à
l’article 11, paragraphes 5, 6 et 8.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’une
quasi-machine n’est pas conforme au présent règlement, il ne procède
pas à sa mise sur le marché tant que cette quasi-machine n’a pas été
mise en conformité. En outre, lorsque la quasi-machine présente un
risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité perti
nentes, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveil
lance du marché.
3.
Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur
marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse
électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent
être contactés sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible,
sur l’emballage ou dans un document accompagnant la quasi-machine.
Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhen
sible par la personne qui incorpore la quasi-machine ainsi que par les
autorités de surveillance du marché.
4.
Les importateurs veillent à ce que la quasi-machine soit accompa
gnée de la notice d’assemblage visée à l’article 11, paragraphe 7.
5.
Tant que la quasi-machine est sous leur responsabilité, les impor
tateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et
de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III.
6.
Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire
qu’une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme
au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives
nécessaires pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder à
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 21
▼B
son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine
présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécu
rité pertinentes, les importateurs en informent immédiatement les auto
rités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis
la quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des préci
sions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective
prise.
7.
Pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché
de la quasi-machine, les importateurs tiennent à la disposition des auto
rités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE d’incor
poration et s’assurent que la documentation technique prévue à l’an
nexe IV, partie B, peut être mise à la disposition de ces autorités, sur
demande.
8.
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les
importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et
tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numé
rique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine avec le présent
règlement, dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette
autorité. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande,
concernant toute mesure prise pour éliminer les risques quant aux
exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, présentés par
une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché.
Article 15
Obligations des distributeurs de machines et produits connexes
1.
Lorsque les distributeurs mettent une machine ou un produit
connexe à disposition sur le marché, ils agissent avec la diligence
requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement.
2.
Avant de mettre une machine ou un produit connexe à disposition
sur le marché, les distributeurs vérifient que:
a) la machine ou le produit connexe portent le marquage CE;
b) la machine ou le produit connexe sont accompagnés de la déclaration
UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 8;
c) la machine ou le produit connexe sont accompagnés de la notice
d’instructions et des informations visées à l’article 10, paragraphe 7,
et que celles-ci sont rédigées dans une langue qui puisse être aisé
ment comprise par les utilisateurs, déterminée par l’État membre
dans lequel la machine ou le produit connexe doivent être mis à
disposition sur le marché;
d) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences visées à
l’article 10, paragraphes 5 et 6, et à l’article 13, paragraphe 3,
respectivement.
3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’une
machine ou un produit connexe n’est pas conforme au présent règle
ment, il ne met pas la machine ou le produit connexe à disposition sur
le marché tant que cette machine ou ce produit connexe n’a pas été mis
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 22
▼B
en conformité. En outre, lorsque la machine ou le produit connexe
présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas
échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a
lieu, pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou
l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché.
4.
Tant que la machine ou le produit connexe est sous leur respon
sabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou
de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essen
tielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III.
5.
Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire
qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis à disposition
sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce
que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette
machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait
ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit
connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et,
le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il
y a lieu, pour l’environnement, les distributeurs en informent immédia
tement les autorités nationales compétentes des États membres dans
lesquels ils ont mis cette machine ou ce produit connexe à disposition
sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective prise.
6.
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les
distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et
tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numé
rique, pour démontrer la conformité de la machine ou du produit
connexe au présent règlement, dans une langue qui puisse être aisément
comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa
demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques
pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les
animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’envi
ronnement présentés par une machine ou un produit connexe qu’ils ont
mis à disposition sur le marché.
Article 16
Obligations des distributeurs de quasi-machines
1.
Lorsque les distributeurs mettent une quasi-machine à disposition
sur le marché, ils agissent avec la diligence requise en ce qui concerne
les exigences du présent règlement.
2.
Avant de mettre une quasi-machine à disposition sur le marché, les
distributeurs vérifient que:
a) la quasi-machine est accompagnée de la déclaration UE d’incorpo
ration visée à l’article 11, paragraphe 8;
b) la quasi-machine est accompagnée de la notice d’assemblage visée à
l’article 11, paragraphe 7, et que celle-ci est rédigée dans une langue
qui puisse être aisément comprise par la personne qui incorpore la
quasi-machine, déterminée par l’État membre dans lequel la quasimachine doit être mise à disposition sur le marché;
02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 23
▼B
c) le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences visées à
l’article 11, paragraphes 5 et 6, et à l’article 14, paragraphe 3,
respectivement.
3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’une
quasi-machine n’est pas conforme au présent règlement, il ne met pas la
quasi-machine à disposition sur le marché tant que celle-ci n’a pas été
mis en conformité. En outre, lorsque la quasi-machine présente un
risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité perti
nentes, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi
que les autorités de surveillance du marché.
4.
Tant que la quasi-machine est sous leur responsabilité, les distri
buteurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et
de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III.
5.
Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire
qu’une quasi-machine qu’ils ont mise à disposition sur le marché
n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures
correctives nécessaires soient prises pour mettre cette quasi-machine en
conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En
outre, si la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essen
tielles de santé et de sécurité pertinentes, les distributeurs en informent
immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres
dans lesquels ils ont mis la quasi-machine à disposition sur le marché,
en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute
mesure corrective prise.
6.
Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les
distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et
tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numé
rique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine au présent
règlement. À la demande de cette autorité, ils coopèrent avec elle à
toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés, quant aux
exigences essentielles de santé et de sécurité, par la quasi-machine qu’ils
ont mise à disposition sur le marché.
Article 17
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux
importateurs et aux distributeurs
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux
fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au
fabricant au titre des articles 10 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.