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Europaius

En bref

Ce règlement établit les exigences de santé et de sécurité pour la conception et la construction des machines et produits connexes, afin de garantir leur libre circulation sur le marché de l'Union tout en protégeant les personnes, les animaux domestiques, les biens et l'environnement.

Ce qu'il réglemente

  • Les exigences de santé et de sécurité pour la conception et la construction des machines, produits connexes et quasi-machines.
  • La mise à disposition sur le marché ou la mise en service de ces produits.
  • La libre circulation des produits concernés au sein de l'Union.
  • Les définitions de termes clés comme "machine", "composant de sécurité", "quasi-machine", "fabricant", "importateur", et "distributeur".

Qui il concerne

  • Les fabricants, mandataires, importateurs et distributeurs de machines, produits connexes et quasi-machines.
  • Les consommateurs et utilisateurs professionnels de ces produits, ainsi que, le cas échéant, les animaux domestiques et les biens.

Points clés

  • Le règlement s'applique aux machines, équipements interchangeables, composants de sécurité, accessoires de levage, chaînes, câbles, sangles, dispositifs amovibles de transmission mécanique et quasi-machines.
  • Il ne s'applique pas à certains produits spécifiques, tels que les composants de sécurité de rechange fournis par le fabricant d'origine, les matériels pour fêtes foraines, les armes, ou certains moyens de transport.
  • Une "modification substantielle" d'une machine ou d'un produit connexe, non prévue par le fabricant et affectant la sécurité, nécessite l'ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection, ou des mesures de protection supplémentaires.
  • Le fabricant doit fournir une "notice d'instructions" pour informer l'utilisateur de l'utilisation prévue et correcte du produit, ainsi que des précautions à prendre.
Texte de loi
Texte de loi

02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B RÈGLEMENT (UE) 2023/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (JO L 165 du 29.6.2023, p. 1) Rectifié par: ►C1 Rectificatif, JO L 169 du 4.7.2023, p. 35 (2023/1230) 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 2 ▼B RÈGLEMENT (UE) 2023/1230 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2023 sur les machines, abrogeant la directive 2006/42/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 73/361/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) CHAPITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Objet Le présent règlement établit des exigences de santé et de sécurité en matière de conception et de construction des machines, des produits connexes et des quasi-machines pour permettre leur mise à disposition sur le marché ou leur mise en service, tout en garantissant un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes, en particulier des consommateurs et des utilisateurs professionnels, et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens ainsi que, s’il y a lieu, de l’environnement. Il établit également des règles relatives à la libre circulation des produits relevant du champ d’application du présent règlement dans l’Union. Article 2 Champ d’application 1. Le présent règlement s’applique aux machines et aux produits connexes suivants:

  1. a)les équipements interchangeables;
  2. b)les composants de sécurité;
  3. c)les accessoires de levage;
  4. d)les chaînes, câbles et sangles;
  5. e)les dispositifs amovibles de transmission mécanique. Le présent règlement s’applique également aux quasi-machines. Aux fins du présent règlement, les machines, les produits connexes énumérés au premier alinéa et les quasi-machines sont qualifiés collec­ tivement de «produits relevant du champ d’application du présent règle­ ment». 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux:
  6. a)composants de sécurité qui sont destinés à être utilisés comme pièces de rechange pour remplacer des composants identiques et qui sont fournis par le fabricant de la machine, du produit connexe ou de la quasi-machine d’origine;
  7. b)matériels spécifiques pour fêtes foraines ou parcs d’attractions; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 3 ▼B
  8. c)machines et produits connexes spécialement conçus pour être utilisés à l’intérieur d’une installation nucléaire ou employés dans une telle installation et dont la conformité au présent règlement peut porter atteinte à la sûreté nucléaire de ladite installation;
  9. d)armes, y compris les armes à feu;
  10. e)moyens de transport par air, par eau et par réseaux ferroviaires, à l’exception des machines montées sur ces moyens de transport;
  11. f)produits, pièces et équipements aéronautiques qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil

(1)et de la définition des machines prévue par le présent règlement, dans la mesure où le règlement (UE) 2018/1139 couvre les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes définies dans le présent règlement;
  1. g)véhicules à moteur et leurs remorques, ainsi qu’aux systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) 2018/858, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules;
  2. h)véhicules à deux ou trois roues et aux quadricycles, ainsi qu’aux systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équi­ pements conçus et construits pour ces véhicules, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 168/2013, à l’exclusion des machines montées sur ces véhicules;
  3. i)tracteurs agricoles et forestiers, ainsi qu’aux systèmes, composants, entités techniques distinctes, pièces et équipements conçus et construits pour ces tracteurs, qui relèvent du champ d’application du règlement (UE) no 167/2013, à l’exclusion des machines montées sur ces tracteurs;
  4. j)véhicules à moteur destinés exclusivement à la compétition;
  5. k)bateaux pour la navigation maritime et aux unités mobiles off-shore ainsi qu’aux machines installées à bord de ces bateaux ou unités;
  6. l)machines ou produits connexes spécialement conçus et construits à des fins militaires ou de maintien de l’ordre;
  7. m)machines ou produits connexes spécialement conçus et construits à des fins de recherche pour une utilisation temporaire en laboratoire;
(1)Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1). 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 4 ▼B
  1. n)ascenseurs équipant les puits de mine;
  2. o)machines ou produits connexes destinés à déplacer des artistes pendant des représentations artistiques;
  3. p)produits électriques et électroniques ci-après, dans la mesure où ils entrent dans le champ d’application de la directive 2014/35/UE ou de la directive 2014/53/UE:
  4. i)appareils électroménagers à usage domestique qui ne sont pas des meubles à commande électrique;
  5. ii)équipements audio et vidéo; iii) équipements informatiques;
  6. iv)machines de bureau courantes, à l’exception des machines d’im­ pression additive servant à fabriquer des produits tridimension­ nels;
  7. v)mécanismes de connexion et de contrôle basse tension;
  8. vi)moteurs électriques;
  9. q)équipements électriques à haute tension suivants:
  10. i)appareillages de connexion et de commande;
  11. ii)transformateurs. Article 3 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «machine»:
  12. a)un ensemble équipé ou destiné à être équipé d’un système d’en­ traînement autre que la force humaine ou animale appliquée directement, composé de pièces ou d’organes liés entre eux dont au moins un est mobile et qui sont réunis de façon solidaire en vue d’une application définie;
  13. b)un ensemble visé au point a), auquel manquent seulement des organes de liaison au site d’utilisation ou de connexion aux sources d’énergie et de mouvement;
  14. c)un ensemble visé aux points
  15. a)et
  16. b)prêt à être installé et qui ne peut fonctionner en l’état qu’après montage sur un moyen de transport ou installation dans un bâtiment ou une construction;
  17. d)un ensemble de machines visées aux points a),
  18. b)et
  19. c)ou de quasi-machines, qui, afin de concourir à un même résultat, sont disposées et commandées de manière à être solidaires dans leur fonctionnement;
  20. e)un ensemble de pièces ou d’organes liés entre eux, dont un au moins est mobile, qui sont réunis en vue de soulever des charges et dont la seule force motrice est une force humaine directement appliquée; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 5 ▼B
  21. f)un ensemble visé aux points
  22. a)à e), auquel manque seulement le téléchargement du logiciel destiné à l’application spécifique prévue par le fabricant; 2) «équipement interchangeable»: un dispositif qui, après la mise en service d’une machine ou d’un tracteur agricole ou forestier, est assemblé à cette machine ou à ce tracteur agricole ou forestier par l’opérateur pour modifier sa fonction ou lui apporter une fonction nouvelle, à condition que le dispositif ne soit pas un outil; 3) «composant de sécurité»: un composant physique ou numérique, y compris un logiciel, d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement, qui est conçu ou prévu pour assurer une fonction de sécurité et qui est mis isolément sur le marché, dont la défaillance ou le mauvais fonctionnement met en danger la sécurité des personnes, mais qui n’est pas indispensable au fonc­ tionnement de ce produit ou qui peut être remplacé par des compo­ sants normaux permettant audit produit de fonctionner; 4) «fonction de sécurité»: une fonction remplie par une mesure de protection destinée à éliminer un risque ou, si cela n’est pas possi­ ble, à le réduire, et dont la défaillance pourrait entraîner l’aggrava­ tion de ce risque; 5) «accessoire de levage»: un composant ou équipement non lié à la machine de levage, qui permet la préhension de la charge, qui est placé soit entre la machine et la charge, soit sur la charge ellemême, ou qui est destiné à faire partie intégrante de la charge et est mis isolément sur le marché, y compris les élingues et leurs compo­ sants; 6) «chaînes»: les chaînes conçues et fabriquées pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage; 7) «câbles»: les câbles conçus et fabriqués pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage; 8) «sangles»: les sangles conçues et fabriquées pour le levage et faisant partie de machines de levage ou d’accessoires de levage; 9) «dispositif amovible de transmission mécanique»: un composant amovible destiné à la transmission de puissance entre une machine automotrice ou un tracteur et une autre machine ou des produits connexes en les reliant au premier palier fixe; lorsque ce dispositif est mis sur le marché avec un protecteur, le dispositif et le protecteur sont considérés comme constituant une seule unité; 10) «quasi-machine», un ensemble qui ne constitue pas encore une machine, car ne pouvant assurer à lui seul une application définie, et qui est uniquement destiné à être incorporé ou assemblé à une machine ou à d’autres quasi-machines ou équipements en vue de constituer une machine; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 6 ▼B 11) «mise à disposition sur le marché»: toute fourniture d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement destiné à être distribué ou utilisé sur le marché de l’Union dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit; 12) «mise sur le marché»: la première mise à disposition d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement sur le marché de l’Union; 13) «mise en service»: la première utilisation d’une machine ou de produits connexes dans l’Union, conformément à leur destination; 14) «exigences essentielles de santé et de sécurité»: les dispositions obligatoires, énoncées à l’annexe III, relatives à la conception et à la construction des produits relevant du champ d’application du présent règlement afin d’assurer un niveau élevé de protection de la santé et de la sécurité des personnes et, le cas échéant, des animaux domestiques et des biens et, s’il y a lieu, de l’environnement; 15) «législation d’harmonisation de l’Union»: toute législation de l’Union visant à harmoniser les conditions de commercialisation des produits; 16) «modification substantielle»: la modification d’une machine ou d’un produit connexe, par des moyens physiques ou numériques, après la mise sur le marché ou la mise en service de cette machine ou de ce produit connexe, qui n’est pas prévue ou planifiée par le fabricant et qui affecte la sécurité de la machine ou du produit connexe en créant un nouveau danger ou en augmentant le risque existant, ce qui rend nécessaire:
  23. a)l’ajout de protecteurs ou de dispositifs de protection à ladite machine ou audit produit connexe, dont la mise en œuvre néces­ site la modification du système de commande de sécurité exis­ tant; ou
  24. b)l’adoption de mesures de protection supplémentaires visant à assurer la stabilité ou la résistance mécanique de ladite machine ou dudit produit connexe; 17) «notice d’instructions»: les indications fournies par le fabricant lors de la mise sur le marché ou de la mise en service de la machine ou du produit connexe pour informer l’utilisateur de l’utilisation prévue et correcte de cette machine ou de ce produit connexe, ainsi que les indications sur toute précaution à prendre lors de son utilisation ou de son installation, y compris les informations relatives aux aspects de sécurité et à la façon de garantir la sécurité de cette machine ou de ce produit connexe, et de veiller à ce qu’il reste adapté à sa destination pendant toute sa durée de vie; 18) «fabricant»: toute personne physique ou morale:
  25. a)qui fabrique des produits relevant du champ d’application du présent règlement ou qui fait concevoir ou fabriquer ces produits et les commercialise en son nom ou sous sa marque propre; ou 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 7 ▼B
  26. b)qui fabrique des produits relevant du champ d’application du présent règlement et les met en service pour son propre usage; 19) «mandataire»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union ayant reçu mandat écrit d’un fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées; 20) «importateur»: toute personne physique ou morale établie dans l’Union qui met sur le marché de l’Union un produit relevant du champ d’application du présent règlement provenant d’un pays tiers; 21) «distributeur»: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importa­ teur, qui met un produit relevant du champ d’application du présent règlement à disposition sur le marché; 22) «opérateur économique»: le fabricant, le mandataire, l’importateur ou le distributeur; 23) «spécifications techniques»: un document fixant les exigences tech­ niques devant être respectées par des produits relevant du champ d’application du présent règlement; 24) «norme harmonisée»: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), point c), du règlement (UE) no 1025/2012; 25) «marquage CE»: le marquage par lequel le fabricant indique que la machine ou un produit connexe est conforme aux exigences appli­ cables énoncées dans la législation d’harmonisation de l’Union prévoyant son apposition; 26) «accréditation»: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10), du règlement (CE) no 765/2008; 27) «organisme national d’accréditation»: un organisme national d’ac­ créditation au sens de l’article 2, point 11), du règlement (CE) no 765/2008; 28) «évaluation de la conformité»: le processus évaluant s’il est démontré que les exigences essentielles de santé et de sécurité applicables du présent règlement relatives aux machines ou produits connexes ont été respectées; 29) «organisme d’évaluation de la conformité»: un organisme procédant à des activités d’évaluation de la conformité, y compris l’étalon­ nage, les essais, la certification et l’inspection; 30) «organisme notifié»: un organisme d’évaluation de la conformité notifié conformément au présent règlement; 31) «autorité de surveillance du marché»: une autorité de surveillance du marché au sens de l’article 3, point 4), du règlement (UE) 2019/1020; 32) «rappel»: toute mesure visant à obtenir le retour d’un produit rele­ vant du champ d’application du présent règlement qui a déjà été mis à la disposition d’un utilisateur; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 8 ▼B 33) «retrait»: pour un produit, toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un produit relevant du présent règle­ ment présent dans la chaîne d’approvisionnement; 34) «durée de vie»: la période débutant au moment où une machine ou un produit connexe sont mis sur le marché ou mis en service jusqu’au moment où il sont retirés, comprenant la durée réelle pendant laquelle la machine ou le produit connexe peuvent être utilisés et les phases de transport, d’assemblage, de démontage, de mise hors service et de mise au rebut ou autres modifications physiques ou numériques prévues par le fabricant; 35) «code source»: la version actuellement installée du logiciel d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement, formulée dans un langage de programmation de manière à ne présenter aucune ambiguïté et à être facile à comprendre pour chacun; 36) «utilisateur professionnel»: une personne physique qui utilise ou fait fonctionner une machine ou un produit connexe dans le cadre de ses activités professionnelles ou de son travail. Article 4 Libre circulation 1. Les États membres n’empêchent pas, pour des motifs concernant les aspects relevant du présent règlement, la mise à disposition sur le marché de produits relevant du champ d’application du présent règle­ ment ou la mise en service de machines ou de produits connexes conformes au présent règlement. 2. Lors de foires, d’expositions et de démonstrations ou de manifes­ tations similaires, les États membres ne font pas obstacle à la présenta­ tion d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement qui n’est pas conforme au présent règlement, pour autant qu’une indi­ cation visible spécifie clairement qu’il n’est pas conforme au présent règlement et qu’il ne sera pas mis à disposition sur le marché tant qu’il n’aura pas été mis en conformité. Lors de démonstrations, des mesures adéquates sont prises afin d’as­ surer la protection des personnes. Article 5 Protection des personnes pendant l’installation ou l’utilisation des machines ou produits connexes Les États membres peuvent prescrire des exigences pour assurer la protection des personnes, y compris des travailleurs, lors de l’installa­ tion ou de l’utilisation des machines ou produits connexes, pour autant que ces règles ne permettent pas de modifier une machine ou un produit connexe d’une manière qui n’est pas compatible avec le présent règle­ ment. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 9 ▼B Article 6 Catégories de machines et produits connexes énumérées à l’annexe I et soumises aux procédures d’évaluation de la conformité applicables 1. Les machines et produits connexes qui relèvent des catégories énumérées à l’annexe I, partie A, sont soumis aux procédures spéci­ fiques d’évaluation de la conformité visées à l’article 25, paragraphe 2, et les machines et produits connexes qui relèvent des catégories énumé­ rées à l’annexe I, partie B, sont soumis aux procédures spécifiques d’évaluation de la conformité visées à l’article 25, paragraphe 3. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 47 pour modifier l’annexe I, après consultation des parties prenantes concernées, en fonction du progrès technique, de l’évolution des connaissances ou de nouvelles preuves scientifiques, en ajoutant à la liste des catégories de machines et produits connexes de l’annexe I une nouvelle catégorie de machines ou produits connexes, en retirant une catégorie existante de machines ou produits connexes de cette liste ou en déplaçant une catégorie de machines ou produits connexes d’une partie de l’annexe I à une autre partie de ladite annexe, conformément aux critères et aux procédures énoncés aux para­ graphes 4, 5 et 7 du présent article. 3. Avant d’adopter un acte délégué, la Commission sollicite l’avis des experts du groupe d’experts concerné conformément à l’article 47, paragraphe 4. 4. La Commission évalue la gravité du risque potentiel inhérent à une catégorie de machines ou produits connexes aux fins de déterminer s’il y a lieu d’ajouter ladite catégorie de machines ou produits connexes à l’annexe I ou de retirer ladite catégorie de machines ou produits connexes de l’annexe I. Cette évaluation est établie sur la base de la combinaison de la probabilité de survenance d’un dommage et de la gravité de ce dommage. Pour déterminer la probabilité et la gravité du dommage, il est tenu compte, le cas échéant, des critères suivants:
  27. a)la nature du danger inhérent à la fonction de la catégorie de machines ou produits connexes, compte tenu de l’usage normal et de tout mauvais usage raisonnablement prévisible;
  28. b)la gravité du dommage que subirait une personne, y compris le degré de réversibilité de ce dommage;
  29. c)le nombre de personnes potentiellement concernées par le dommage;
  30. d)la fréquence et la durée de l’exposition au danger auquel une personne serait soumise lors de l’usage normal ou de tout mauvais usage raisonnablement prévisible de la catégorie de machines ou produits connexes; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 10 ▼B
  31. e)les possibilités d’éviter ou de limiter le dommage;
  32. f)en ce qui concerne les composants de sécurité, la probabilité de conséquences graves pour la sécurité des personnes exposées au dommage en cas de défaillance de ces composants. 5. Lorsqu’elle effectue l’évaluation visée au paragraphe 4, la Commission prend en considération les éléments suivants:
  33. a)les indications de dommages qui ont été causés par le passé par des machines ou produits connexes ayant été utilisés pour leur usage normal ou à la suite de tout mauvais usage raisonnablement prévisi­ ble;
  34. b)les informations sur les défauts de sécurité détectés à l’occasion de la surveillance du marché et les éléments pouvant se trouver dans les systèmes d’information administrés par la Commission;
  35. c)les informations sur les accidents connus et les presque accidents graves, y compris les caractéristiques de ces accidents ou presque accidents;
  36. d)les données sur les accidents ou atteintes à la santé causés par la machine ou le produit connexe au cours des quatre années précé­ dentes au moins; en particulier, les informations issues, entre autres, du système d’information et de communication pour la surveillance des marchés (ICSMS), des clauses de sauvegarde, du système d’alerte rapide Safety Gate, de la base de données européenne sur les blessures (EU-IDB), des statistiques européennes sur les acci­ dents du travail (SEAT) d’Eurostat et du groupe de coopération administrative sur les machines (AdCo). Outre les points
  37. a)à
  38. d)du présent paragraphe, la Commission tient compte de toute autre information disponible présentant un intérêt pour l’évaluation visée au paragraphe 4. 6. Les données et informations visées au paragraphe 5, points
  39. a)à d), sont communiquées par les États membres conformément au para­ graphe 9. 7. Une catégorie de machines ou produits connexes est inscrite à l’annexe I, partie A, si, selon l’évaluation visée au paragraphe 4, et compte tenu des informations disponibles, y compris les données visées au paragraphe 5, elle présente un risque grave potentiel qui lui est inhérent, et si l’une au moins des conditions suivantes est remplie:
  40. a)il n’existe pas de normes harmonisées ou de spécifications communes couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes;
  41. b)il existe des risques résiduels, y compris ceux qui, selon le fabricant, pourraient être réduits grâce à une formation particulière ou à un équipement de protection individuelle spécifique, et les données et informations visées au paragraphe 5 montrent une répétition d’acci­ dents graves ou mortels analogues ou de dommages pour la santé similaires en lien avec ces risques résiduels; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 11 ▼B
  42. c)il existe des données et des informations qui, selon la Commission, montrent qu’il y a eu mauvaise application récurrente des normes harmonisées ou des spécifications communes pertinentes et qu’à cet égard, les activités de surveillance du marché accomplies n’ont pas débouché sur des améliorations majeures de la situation du marché dans un délai raisonnable;
  43. d)les méthodes existantes d’évaluation des risques touchant aux nouvelles catégories de machines ou technologies présentent un degré d’incertitude. Toute autre catégorie de machines ou de produits connexes qui, selon ladite évaluation, présente un grave risque potentiel inhérent, mais ne remplit pas une ou plusieurs des conditions visées aux points
  44. a)à d), est inscrite à l’annexe I, partie B. 8. Un État membre qui a des préoccupations quant à l’inclusion ou non d’une machine ou d’un produit connexe dans la liste de l’annexe I en informe immédiatement la Commission et fournit sa motivation à l’appui. La Commission procède à l’évaluation visée au paragraphe 4 aussitôt qu’elle a été informée par l’État membre. Après avoir réalisé cette évaluation, la Commission peut engager la procédure prévue au paragraphe 2. 9. Au plus tard le ►C1 20 juillet 2025 ◄, puis tous les cinq ans, les États membres fournissent les données et informations visées au para­ graphe 5, y compris l’information selon laquelle aucun des événements visés au paragraphe 5 ne s’est produit, pour chaque catégorie de machines ou produits connexes inscrite à l’annexe I ou qui n’y figure pas si cette non-inscription est source de préoccupation pour l’État membre. 10. La Commission adopte des actes d’exécution établissant et, si cela est nécessaire au vu de l’évolution des technologies et du marché, mettant à jour un modèle concernant la collecte, par les États membres, des données et des informations visées au paragraphe 5, points
  45. a)à d). Lorsqu’elle adopte ces actes d’exécution, la Commission publie, à l’usage des États membres, des orientations relatives à la collecte et à la transmission de données et d’informations de qualité et comparables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Le premier de ces actes d’exécution est adopté au plus tard le ►C1 20 juillet 2024 ◄. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 12 ▼B 11. Si nécessaire à la suite du rapport de la Commission visé à l’article 53, paragraphe 3, la Commission adopte des actes délégués conformément à l’article 47 pour compléter le paragraphe 5 du présent article en précisant les obligations des États membres quant à la communication des données et informations requises en application du présent article grâce à l’établissement d’une méthode commune rela­ tive aux données et informations à collecter, y compris les méthodes à utiliser pour leur collecte et leur élaboration et les procédures à suivre pour leur transmission, ainsi que les définitions correspondantes, afin qu’elle puisse disposer de données comparables en quantité suffisante pour réaliser l’évaluation visée au paragraphe 4. Article 7 Composants de sécurité 1. Une liste indicative des composants de sécurité figure à l’an­ nexe II. 2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués confor­ mément à l’article 47 pour modifier l’annexe II en fonction du progrès et des connaissances techniques ou de nouvelles preuves scientifiques, en incluant un nouveau composant de sécurité dans la liste indicative des composants de sécurité ou en retirant un composant de sécurité existant de cette liste. 3. Un État membre qui a des préoccupations quant à l’inclusion ou non d’un composant de sécurité dans la liste de l’annexe II en informe immédiatement la Commission et fournit sa motivation à l’appui. Article 8 Exigences essentielles de santé et de sécurité applicables aux produits relevant du champ d’application du présent règlement Les machines ou produits connexes ne sont mis à disposition sur le marché ou mis en service que si, installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur usage normal ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, ils satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. Les quasi-machines ne sont mises à disposition sur le marché que si elles satisfont aux exigences essentielles de santé et de sécurité perti­ nentes énoncées à l’annexe III. Article 9 Législation d’harmonisation de l’Union spécifique Lorsque, pour un produit donné relevant du champ d’application du présent règlement, les risques visés par les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III sont couverts, en tout ou partie, par une législation d’harmonisation de l’Union qui est plus spéci­ fique que le présent règlement, le présent règlement ne s’applique pas à ce produit dans la mesure où cette législation spécifique de l’Union couvre ces risques. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 13 ▼B CHAPITRE II OBLIGATIONS DES OPÉRATEURS ÉCONOMIQUES Article 10 Obligations des fabricants de machines et produits connexes 1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une machine ou un produit connexe sur le marché ou les mettent en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 2. Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché ou de les mettre en service, les fabricants établissent la documentation technique décrite à l’annexe IV, partie A, et mettent ou font mettre en œuvre la procédure d’évaluation de la conformité applicable visée à l’article 25. Lorsqu’il a été démontré, au moyen de la procédure d’évaluation de la conformité, que la machine ou le produit connexe est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, les fabricants établissent la déclaration UE de conformité conformément à l’article 21 et apposent le marquage CE conformément à l’article 24. 3. Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclara­ tion UE de conformité à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe. Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation incluse dans la documentation technique est mis à la disposition, sur demande motivée, des autorités nationales compétentes, si ce code source ou cette logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités puissent vérifier la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que les machines ou produits connexes produits en série restent conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modi­ fications du processus de production, de la conception ou des caracté­ ristiques des machines ou des produits connexes, ainsi que des modifi­ cations des normes harmonisées, d’autres spécifications techniques ou des spécifications communes visées à l’article 20 au regard desquelles la conformité de la machine ou du produit connexe est déclarée. Quand cela paraît justifié au vu des risques posés par des machines ou produits connexes, les fabricants, afin de protéger la santé et la sécurité des utilisateurs, effectuent des essais par échantillonnage sur les machines ou produits connexes mis à disposition sur le marché et examinent leurs résultats. Si nécessaire, les fabricants tiennent un registre des réclamations, des machines ou produits connexes non conformes et des rappels de produits correspondants et informent les distributeurs d’un tel suivi. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 14 ▼B 5. Les fabricants s’assurent que les machines ou produits connexes qu’ils mettent sur le marché ou mettent en service portent au moins la désignation de la machine ou du modèle de produit connexe, de la série ou du type, l’année de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé, un numéro de lot ou de série ou un autre élément existant permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant la machine ou le produit connexe. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 7. Les fabricants veillent à ce que les machines ou produits connexes soient accompagnés de la notice d’instructions et des informations prévues à l’annexe III. Les instructions peuvent être fournies en format numérique. Ces instructions et informations décrivent clairement le modèle de produit auquel elles correspondent. Lorsque la notice d’instructions est fournie en format numérique, le fabricant:
  46. a)indique sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompa­ gnement comment accéder à la notice d’instructions numérique;
  47. b)présente la notice d’instructions dans un format permettant à l’utili­ sateur d’imprimer et de télécharger celle-ci et de la sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la machine ou du produit connexe; cette exigence est également applicable lorsque la notice d’instructions est intégrée dans le logiciel de la machine ou du produit connexe;
  48. c)la rend accessible en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine ou du produit connexe et pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe. Toutefois, à la demande de l’utilisateur au moment de l’achat, le fabri­ cant fournit gratuitement la notice d’instructions sur support papier dans un délai d’un mois. Dans le cas de machines ou produits connexes destinés à des utilisateurs non professionnels ou susceptibles, dans des conditions raisonnablement prévisibles, d’être utilisés par des utilisateurs non professionnels même s’ils ne leur sont pas destinés, le fabricant fournit, sur support papier, les informations de sécurité qui sont essentielles pour mettre en service la machine ou le produit connexe et pour l’utiliser en toute sécurité. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 15 ▼B La notice d’instructions, les informations de sécurité et les informations énoncées à l’annexe III sont rédigées dans une langue qui puisse être aisément comprise par les utilisateurs, déterminée par l’État membre concerné, et elles sont claires, compréhensibles et lisibles. 8. Les fabricants veillent à ce que la machine ou le produit connexe soient accompagnés de la déclaration UE de conformité prévue à l’an­ nexe V, partie A, ou bien ils fournissent, dans la notice d’instructions et les informations énoncées à l’annexe III, l’adresse internet ou le code lisible par machine permettant d’accéder à ladite déclaration UE de conformité. Les déclarations UE de conformité numériques sont rendues accessibles en ligne pendant toute la durée de vie prévue de la machine ou du produit connexe et, quoi qu’il arrive, pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché ou la mise en service de la machine ou du produit connexe. 9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiate­ ment les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, les fabricants en informent immédiate­ ment les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cette machine ou ce produit connexe à disposition sur le marché ou dans lesquels ils l’ont mis en service, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 10. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour démontrer la conformité des machines ou des produits connexes avec le présent règlement, dans une langue qui peut être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concer­ nant toute mesure prise pour éliminer les risques présentés par les machines ou les produits connexes qu’ils ont mis sur le marché ou mis en service. Article 11 Obligations des fabricants de quasi-machines 1. Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent une quasi-machine sur le marché, que celle-ci a été conçue et fabriquée conformément aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III. 2. Avant de mettre une quasi-machine sur le marché, les fabricants établissent la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie B. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 16 ▼B Lorsqu’il a été démontré, dans la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie B, que la quasi-machine est conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III, les fabricants établissent la déclaration UE d’incorporation conformé­ ment à l’article 22. 3. Les fabricants tiennent la documentation technique et la déclara­ tion UE d’incorporation à la disposition des autorités de surveillance du marché pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la quasi-machine. Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation incluse dans la documentation technique est, sur demande motivée, mis à la disposition des autorités nationales compétentes, si ledit code source ou ladite logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités puissent contrôler la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III. 4. Les fabricants veillent à ce que des procédures soient prévues pour que les quasi-machines produites en série restent conformes au présent règlement. Il est dûment tenu compte des modifications du processus de production, de la conception ou des caractéristiques des quasi-machines ainsi que des modifications des normes harmonisées ou autres spécifi­ cations techniques ou des spécifications communes visées à l’article 20 au regard desquelles la conformité de la quasi-machine est déclarée ou vérifiée. 5. Les fabricants s’assurent que les quasi-machines qu’ils mettent sur le marché portent au moins la désignation de la quasi-machine, l’année de construction, à savoir l’année au cours de laquelle le processus de fabrication a été achevé, le modèle et la série ou le type ainsi qu’un numéro de lot ou de série ou un autre élément existant permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de la quasi-machine ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans un document accompagnant la quasi-machine. 6. Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompagnant la quasimachine. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par la personne qui incorpore la quasi-machine dans la machine ainsi que par les autorités de surveillance du marché. 7. Les fabricants veillent à ce que la quasi-machine soit accompagnée de la notice d’assemblage prévue à l’annexe XI. Le fabricant peut fournir la notice d’assemblage en format numérique. Lorsque la notice d’assemblage est fournie en format numérique, le fabricant: 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 17 ▼B
  49. a)indique sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document d’accompagnement comment accéder à la notice d’assemblage numérique;
  50. b)présente la notice d’assemblage dans un format permettant à la personne qui incorpore la quasi-machine d’imprimer et de télé­ charger la notice et de la sauvegarder sur un appareil électronique afin qu’il puisse y avoir accès à tout moment, notamment lors d’une panne de la quasi-machine; cette exigence est également applicable lorsque la notice d’assemblage est intégrée dans le logiciel de la quasi-machine;
  51. c)la rend accessible en ligne pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la quasi-machine. Toutefois, à la demande de la personne qui incorpore la quasi-machine au moment de l’achat, le fabricant fournit gratuitement la notice d’as­ semblage sur support papier dans un délai d’un mois. La notice d’assemblage est rédigée dans une langue qui puisse être aisément comprise par la personne qui incorpore la quasi-machine, déterminée par l’État membre concerné, et elle est claire, compréhen­ sible et lisible. 8. Les fabricants veillent à ce que la quasi-machine soit accompagnée de la déclaration UE d’incorporation prévue à l’annexe V, partie B, ou bien ils fournissent dans la notice d’assemblage prévue à l’annexe XI l’adresse internet ou le code lisible par machine permettant d’accéder à ladite déclaration UE d’incorporation. Les déclarations UE d’incorporation sont rendues accessibles en ligne pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché des quasi-machines. 9. Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécu­ rité pertinentes, les fabricants en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 10. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les fabricants communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine avec le présent règlement, dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. À la demande de cette autorité, les fabricants coopèrent avec elle à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés, quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, par la quasimachine qu’ils ont mise sur le marché. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 18 ▼B Article 12 Mandataires 1. Le fabricant d’un produit relevant du champ d’application du présent règlement peut désigner, par un mandat écrit, un mandataire. Les obligations énoncées à l’article 10, paragraphe 1, et à l’article 11, paragraphe 1, et l’obligation d’établir la documentation technique prévue à l’annexe IV ne font pas partie du mandat confié au mandataire. 2. Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant. Le mandat autorise au minimum le mandataire:
  52. a)à tenir à la disposition des autorités nationales de surveillance du marché la documentation technique et la déclaration UE de confor­ mité pour les machines et produits connexes ou la déclaration UE d’incorporation pour les quasi-machines pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché du produit;
  53. b)sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, à commu­ niquer à cette autorité toutes les informations et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité du produit relevant du champ d’application du présent règlement, sur support papier ou en format numérique;
  54. c)à coopérer avec les autorités nationales compétentes, à leur demande, à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés par un produit relevant du champ d’application du présent règlement couvert par le mandat délivré au mandataire. Article 13 Obligations des importateurs de machines et produits connexes 1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des machines ou des produits connexes conformes. 2. Avant de mettre une machine ou un produit connexe sur le marché, les importateurs s’assurent que les procédures d’évaluation de la conformité appropriées visées à l’article 25 ont été appliquées par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation tech­ nique prévue à l’annexe IV, partie A, que la machine ou le produit connexe portent le marquage CE visé à l’article 23 et sont accompagnés des documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énon­ cées à l’article 10, paragraphes 5, 6 et 8. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe n’est pas conforme au présent règle­ ment, il ne procède pas à sa mise sur le marché tant que cette machine ou ce produit connexe n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveillance du marché. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 19 ▼B 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la machine ou le produit connexe ou, lorsque cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans un document accompa­ gnant la machine ou le produit connexe. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhensible par les utilisateurs et les autorités de surveillance du marché. 4. Les importateurs veillent à ce que la machine ou le produit connexe soient accompagnés de la notice d’instructions et des informa­ tions visées à l’article 10, paragraphe 7. 5. Tant que la machine ou le produit connexe est sous leur respon­ sabilité, les importateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essen­ tielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 6. Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente une machine ou un produit connexe, les importateurs, pour protéger la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, l’environnement, effectuent des essais par échantillonnage sur les machines ou produits connexes mis à dispo­ sition sur le marché, examinent les réclamations, les machines ou produits connexes non conformes et les rappels de machines ou produits connexes et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière, et infor­ ment les distributeurs d’un tel suivi. 7. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’envi­ ronnement, les importateurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la machine ou le produit connexe à disposition sur le marché, en fournis­ sant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 8. Pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la machine ou du produit connexe, les importateurs tiennent à la disposition des autorités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE de conformité et s’assurent que la documentation tech­ nique prévue à l’annexe IV, partie A, peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande. Le cas échéant, le code source ou la logique de programmation inclus dans la documentation technique est mis à disposition, sur demande motivée, des autorités nationales compétentes, si ledit code source ou ladite logique de programmation est nécessaire pour que ces autorités puissent contrôler la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 20 ▼B 9. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou numérique, pour démontrer la conformité des machines ou des produits connexes au présent règlement dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, présentés par des machines ou des produits connexes qu’ils ont mis sur le marché. Article 14 Obligations des importateurs de quasi-machines 1. Les importateurs ne mettent sur le marché que des quasi-machines conformes. 2. Avant de mettre une quasi-machine sur le marché, les importateurs s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique prévue à l’annexe IV, partie B, que la quasi-machine est accompagnée des docu­ ments requis et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 11, paragraphes 5, 6 et 8. Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’une quasi-machine n’est pas conforme au présent règlement, il ne procède pas à sa mise sur le marché tant que cette quasi-machine n’a pas été mise en conformité. En outre, lorsque la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité perti­ nentes, l’importateur en informe le fabricant et les autorités de surveil­ lance du marché. 3. Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée ainsi que l’adresse postale et le site internet, l’adresse électronique ou d’autres coordonnées numériques auxquels ils peuvent être contactés sur la quasi-machine ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans un document accompagnant la quasi-machine. Les coordonnées sont indiquées dans une langue aisément compréhen­ sible par la personne qui incorpore la quasi-machine ainsi que par les autorités de surveillance du marché. 4. Les importateurs veillent à ce que la quasi-machine soit accompa­ gnée de la notice d’assemblage visée à l’article 11, paragraphe 7. 5. Tant que la quasi-machine est sous leur responsabilité, les impor­ tateurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III. 6. Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché n’est pas conforme au présent règlement prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder à 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 21 ▼B son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécu­ rité pertinentes, les importateurs en informent immédiatement les auto­ rités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des préci­ sions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 7. Pendant une durée d’au moins dix ans après la mise sur le marché de la quasi-machine, les importateurs tiennent à la disposition des auto­ rités de surveillance du marché une copie de la déclaration UE d’incor­ poration et s’assurent que la documentation technique prévue à l’an­ nexe IV, partie B, peut être mise à la disposition de ces autorités, sur demande. 8. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les importateurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numé­ rique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine avec le présent règlement, dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. Les importateurs coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes, présentés par une quasi-machine qu’ils ont mise sur le marché. Article 15 Obligations des distributeurs de machines et produits connexes 1. Lorsque les distributeurs mettent une machine ou un produit connexe à disposition sur le marché, ils agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement. 2. Avant de mettre une machine ou un produit connexe à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
  55. a)la machine ou le produit connexe portent le marquage CE;
  56. b)la machine ou le produit connexe sont accompagnés de la déclaration UE de conformité visée à l’article 10, paragraphe 8;
  57. c)la machine ou le produit connexe sont accompagnés de la notice d’instructions et des informations visées à l’article 10, paragraphe 7, et que celles-ci sont rédigées dans une langue qui puisse être aisé­ ment comprise par les utilisateurs, déterminée par l’État membre dans lequel la machine ou le produit connexe doivent être mis à disposition sur le marché;
  58. d)le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences visées à l’article 10, paragraphes 5 et 6, et à l’article 13, paragraphe 3, respectivement. 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe n’est pas conforme au présent règle­ ment, il ne met pas la machine ou le produit connexe à disposition sur le marché tant que cette machine ou ce produit connexe n’a pas été mis 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 22 ▼B en conformité. En outre, lorsque la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. 4. Tant que la machine ou le produit connexe est sous leur respon­ sabilité, les distributeurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essen­ tielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette machine ou ce produit connexe en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la machine ou le produit connexe présente un risque pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, les distributeurs en informent immédia­ tement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis cette machine ou ce produit connexe à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la nonconformité et toute mesure corrective prise. 6. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numé­ rique, pour démontrer la conformité de la machine ou du produit connexe au présent règlement, dans une langue qui puisse être aisément comprise par cette autorité. Ils coopèrent avec ladite autorité, à sa demande, concernant toute mesure prise pour éliminer les risques pour la santé et la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques et les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’envi­ ronnement présentés par une machine ou un produit connexe qu’ils ont mis à disposition sur le marché. Article 16 Obligations des distributeurs de quasi-machines 1. Lorsque les distributeurs mettent une quasi-machine à disposition sur le marché, ils agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement. 2. Avant de mettre une quasi-machine à disposition sur le marché, les distributeurs vérifient que:
  59. a)la quasi-machine est accompagnée de la déclaration UE d’incorpo­ ration visée à l’article 11, paragraphe 8;
  60. b)la quasi-machine est accompagnée de la notice d’assemblage visée à l’article 11, paragraphe 7, et que celle-ci est rédigée dans une langue qui puisse être aisément comprise par la personne qui incorpore la quasi-machine, déterminée par l’État membre dans lequel la quasimachine doit être mise à disposition sur le marché; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 23 ▼B
  61. c)le fabricant et l’importateur se sont conformés aux exigences visées à l’article 11, paragraphes 5 et 6, et à l’article 14, paragraphe 3, respectivement. 3. Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’une quasi-machine n’est pas conforme au présent règlement, il ne met pas la quasi-machine à disposition sur le marché tant que celle-ci n’a pas été mis en conformité. En outre, lorsque la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité perti­ nentes, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités de surveillance du marché. 4. Tant que la quasi-machine est sous leur responsabilité, les distri­ buteurs veillent à ce que les conditions de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III. 5. Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’une quasi-machine qu’ils ont mise à disposition sur le marché n’est pas conforme au présent règlement veillent à ce que les mesures correctives nécessaires soient prises pour mettre cette quasi-machine en conformité ou procéder à son retrait ou à son rappel, selon le cas. En outre, si la quasi-machine présente un risque quant aux exigences essen­ tielles de santé et de sécurité pertinentes, les distributeurs en informent immédiatement les autorités nationales compétentes des États membres dans lesquels ils ont mis la quasi-machine à disposition sur le marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective prise. 6. Sur demande motivée d’une autorité nationale compétente, les distributeurs communiquent à cette dernière toutes les informations et tous les documents nécessaires, sur support papier ou en format numé­ rique, pour démontrer la conformité de la quasi-machine au présent règlement. À la demande de cette autorité, ils coopèrent avec elle à toute mesure prise en vue d’éliminer les risques présentés, quant aux exigences essentielles de santé et de sécurité, par la quasi-machine qu’ils ont mise à disposition sur le marché. Article 17 Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux distributeurs Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumis aux obligations incombant au fabricant au titre des articles 10 et 11 lorsque cet importateur ou ce distributeur met un produit relevant du champ d’application du présent règlement sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou lorsqu’il modifie un produit déjà mis sur le marché de telle manière que la conformité aux exigences applicables risque d’en être affectée. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 24 ▼B Article 18 Autres cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent Une personne physique ou morale qui apporte une modification subs­ tantielle à une machine ou à un produit connexe est considérée comme un fabricant aux fins du présent règlement et est soumise aux obliga­ tions incombant au fabricant au titre de l’article 10 en ce qui concerne cette machine ou ce produit connexe ou, si la modification substantielle n’a une incidence que sur la sécurité d’une machine ou d’un produit connexe faisant partie d’un ensemble de machines, en ce qui concerne la machine ou le produit connexe affecté, comme l’a démontré l’éva­ luation des risques. La personne qui apporte la modification substantielle veille, en particu­ lier, mais sans préjudice des autres obligations énoncées à l’article 10, à ce que la machine ou le produit connexe concerné soit conforme aux exigences applicables du présent règlement et déclare sous sa seule responsabilité qu’il en est ainsi et applique la procédure d’évaluation de la conformité pertinente prévue à l’article 25, paragraphes 2, 3 et 4, du présent règlement. Un utilisateur non professionnel qui apporte une modification substan­ tielle à sa machine ou à son produit connexe pour son propre usage n’est pas considéré comme un fabricant aux fins du présent règlement et n’est pas soumis aux obligations incombant au fabricant au titre de l’article 10. Article 19 Identification des opérateurs économiques 1. Les opérateurs économiques transmettent aux autorités de surveil­ lance du marché, à la demande de celles-ci, l’identité de:
  62. a)tout opérateur économique qui leur a fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement;
  63. b)tout opérateur économique auquel ils ont fourni un produit relevant du champ d’application du présent règlement. 2. Afin de pouvoir satisfaire à l’obligation figurant au paragraphe 1, les opérateurs économiques conservent les informations visées audit paragraphe pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la date à laquelle les produits relevant du champ d’application du présent règlement leur ont été fournis ou à laquelle ils ont fourni ces produits. CHAPITRE III CONFORMITÉ DES PRODUITS RELEVANT DU D’APPLICATION DU PRÉSENT RÈGLEMENT CHAMP Article 20 Présomption de conformité des produits relevant du champ d’application du présent règlement 1. Les produits relevant du champ d’application du présent règlement conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmo­ nisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 25 ▼B l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III couvertes par ces normes ou ces parties de normes. 2. Comme le prévoit l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012, la Commission demande à une ou plusieurs organisations européennes de normalisation d’élaborer des normes harmonisées rela­ tives aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III. 3. La Commission peut adopter des actes d’exécution qui établissent des spécifications communes couvrant les exigences techniques qui offrent un moyen de se conformer aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III en ce qui concerne les produits relevant du champ d’application du présent règlement. Ces actes d’exécution ne sont adoptés que lorsque les conditions suivantes sont remplies:
  64. a)la Commission, conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règle­ ment (UE) no 1025/2012, a demandé à une ou plusieurs organisa­ tions européennes de normalisation d’élaborer une norme harmonisée relative aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III et:
  65. i)la demande n’a pas été acceptée; ou
  66. ii)les normes harmonisées faisant l’objet de cette demande ne sont pas présentées dans le délai fixé conformément à l’article 10, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1025/2012; ou iii) les normes harmonisées ne sont pas conformes à la demande; et
  67. b)aucune référence à des normes harmonisées couvrant les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III n’a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne conformé­ ment au règlement (UE) no 1025/2012 et il n’est pas prévu qu’une telle référence soit publiée dans un délai raisonnable. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. 4. Avant d’élaborer le projet d’acte d’exécution visé au paragraphe 3, la Commission informe le comité visé à l’article 22 du règlement (UE) no 1025/2012 qu’elle considère que les conditions énoncées au para­ graphe 3 sont remplies. 5. Lorsqu’elle élabore le projet d’acte d’exécution visé au para­ graphe 3, la Commission tient compte de l’avis des organismes compé­ tents ou du groupe d’experts et consulte dûment toutes les parties prenantes concernées. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 26 ▼B 6. Un produit relevant du champ d’application du présent règlement qui est conforme aux spécifications communes établies par les actes d’exécution visés au paragraphe 3 ou à des parties de celles-ci est présumé conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III couvertes par ces spécifications communes ou parties de celles-ci. 7. Lorsqu’une norme harmonisée est adoptée par une organisation européenne de normalisation et proposée à la Commission aux fins de la publication de sa référence au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission évalue la norme harmonisée conformément au règlement (UE) no 1025/2012. Lorsque la référence d’une norme harmonisée est publiée au Journal officiel de l’Union européenne, la Commission abroge les actes d’exécution visés au paragraphe 3 ou les parties de ces actes qui couvrent les mêmes exigences essentielles de santé et de sécurité que celles couvertes par cette norme harmonisée. 8. Lorsqu’un État membre estime qu’une spécification commune ne satisfait pas entièrement aux exigences essentielles de santé et de sécu­ rité énoncées à l’annexe III, il en informe la Commission en lui four­ nissant une explication détaillée. La Commission examine cette expli­ cation détaillée et peut, s’il y a lieu, modifier l’acte d’exécution établis­ sant la spécification commune en question. 9. Les machines et produits connexes qui ont été certifiés ou pour lesquels une déclaration de conformité a été délivrée au titre d’un schéma de certification de cybersécurité adopté conformément au règle­ ment (UE) 2019/881 dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, sections 1.1.9 et 1.2.1, concernant la protection contre la corruption et la sécurité et la fiabilité des systèmes de commande dans la mesure où ces exigences sont couvertes par le certificat de cybersécurité ou la déclaration de conformité, ou des parties de ceux-ci. Article 21 Déclaration UE de conformité des machines et des produits connexes 1. La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité applicables énoncées à l’annexe III a été démontré. 2. La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figu­ rant à l’annexe V, partie A, et contient les éléments précisés dans les modules correspondants présentés aux annexes VI, VIII, IX et X. Elle est mise à jour en permanence et elle est traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la machine ou le produit connexe sont mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou mis en service. 3. Lorsqu’une machine ou un produit connexe relève de plusieurs actes juridiques de l’Union qui imposent une déclaration UE de confor­ mité, une seule déclaration UE de conformité est établie pour l’ensemble de ces actes. Cette déclaration mentionne les titres des actes juridiques de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 27 ▼B 4. En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la machine ou du produit connexe avec les exigences énoncées dans le présent règlement. Article 22 Déclaration UE d’incorporation des quasi-machines 1. La déclaration UE d’incorporation atteste que le respect des exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes énoncées à l’annexe III a été démontré. 2. La déclaration UE d’incorporation est établie selon le modèle figurant à l’annexe V, partie B. Elle est mise à jour en permanence et traduite dans la ou les langues requises par l’État membre dans lequel la quasi-machine est mise sur le marché ou mise à disposition sur le marché. 3. Lorsqu’une quasi-machine relève de plusieurs actes juridiques de l’Union imposant une déclaration UE de conformité, la déclaration UE d’incorporation contient une phrase précisant qu’elle est conforme aux actes en question. Cette déclaration mentionne les titres des actes juri­ diques de l’Union concernés ainsi que les références de leur publication. 4. En établissant la déclaration UE d’incorporation, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de la quasi-machine avec les exigences énoncées dans le présent règlement. Article 23 Principes généraux du marquage CE Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’ar­ ticle 30 du règlement (CE) no 765/2008. Article 24 Règles d’apposition du marquage CE sur les machines et les produits connexes 1. Le marquage CE est apposé de manière visible, lisible et indélé­ bile sur la machine ou le produit connexe. Lorsque la nature de la machine ou du produit connexe ne le permet pas ou ne le justifie pas, il est apposé sur son emballage et sur les documents l’accompa­ gnant. 2. Le marquage CE est apposé avant que la machine ou le produit connexe ne soit mis sur le marché ou mis en service. 3. Lorsque la conformité d’une machine ou d’un produit connexe est évaluée conformément à la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’article 25, paragraphe 2, points a),
  68. b)et c), et à l’article 25, paragraphe 3, points b),
  69. c)et d), le marquage CE est suivi du numéro d’identification de l’organisme notifié impliqué dans cette procédure. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 28 ▼B Le numéro d’identification dudit organisme notifié est apposé par l’or­ ganisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci, par le fabricant ou le mandataire du fabricant. 4. Le marquage CE et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’organisme notifié peuvent être suivis d’un pictogramme ou de toute autre marque indiquant un risque spécifique ou une utilisation particu­ lière. 5. Les États membres s’appuient sur les mécanismes existants pour assurer la bonne application du régime régissant le marquage CE et prennent les mesures nécessaires en cas d’usage abusif de ce marquage. CHAPITRE IV ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ Article 25 Procédures d’évaluation de la conformité des machines et des produits connexes 1. Le fabricant ou la personne physique ou morale visée à l’article 18 applique l’une des procédures d’évaluation de la conformité visées aux paragraphes 2, 3 et 4. 2. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes est énumérée à l’annexe I, partie A, le fabricant ou la personne physique ou morale visée à l’article 18 applique l’une des procédures suivantes:
  70. a)l’examen UE de type (module B) prévu à l’annexe VII, suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C) prévue à l’annexe VIII;
  71. b)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe IX;
  72. c)la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) prévue à l’annexe X. 3. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes est énumérée à l’annexe I, partie B, le fabricant ou la personne physique ou morale visée à l’article 18 applique l’une des procédures suivantes:
  73. a)le contrôle interne de la production (module A) prévu à l’annexe VI;
  74. b)l’examen UE de type (module B) prévu à l’annexe VII, suivi de la conformité au type sur la base du contrôle interne de la production (module C) prévue à l’annexe VIII; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 29 ▼B
  75. c)la conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité (module H) prévue à l’annexe IX;
  76. d)la conformité sur la base de la vérification à l’unité (module G) prévue à l’annexe X. Si un fabricant applique la procédure de contrôle interne de la produc­ tion visée au point a), il conçoit et construit la machine ou le produit connexe conformément aux normes harmonisées ou aux spécifications communes propres à cette catégorie de machines ou de produits connexes couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécu­ rité pertinentes. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes est énumérée à l’annexe I, partie B, et que la machine ou le produit connexe n’a pas été conçu et construit conformément aux normes harmonisées ou aux spécifications communes propres à cette catégorie de machines ou de produits connexes couvrant toutes les exigences essentielles de santé et de sécurité pertinentes pour cette catégorie de machines ou de produits connexes, le fabricant, y compris une personne physique ou morale visée à l’article 18, applique l’une des procédures visées au point b),
  77. c)ou d), du présent paragraphe. 4. Lorsque la catégorie de machines ou de produits connexes n’est pas énumérée à l’annexe I, le fabricant, y compris une personne physique ou morale visée à l’article 18, applique la procédure de contrôle interne de la production (module A) visée à l’annexe VI. 5. Les organismes notifiés tiennent compte des intérêts et besoins spécifiques des petites et moyennes entreprises lorsqu’ils fixent les redevances imposées pour l’évaluation de la conformité. CHAPITRE V NOTIFICATION DES ORGANISMES D’ÉVALUATION CONFORMITÉ DE LA Article 26 Notification Les États membres notifient à la Commission et aux autres États membres les organismes autorisés à effectuer des tâches d’évaluation de la conformité par un tiers conformément au présent règlement. Article 27 Autorités notifiantes 1. Les États membres désignent une autorité notifiante responsable de la mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’éva­ luation et à la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 32. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 30 ▼B 2. Les États membres peuvent décider que l’évaluation et le contrôle visés au paragraphe 1 sont effectués par un organisme national d’ac­ créditation au sens du règlement (CE) no 765/2008 conformément audit règlement. 3. Lorsque l’autorité notifiante délègue ou confie d’une autre façon l’évaluation, la notification ou le contrôle visés au paragraphe 1 à un organisme qui n’appartient pas au secteur public, cet organisme est une personne morale et se conforme mutatis mutandis aux exigences énon­ cées à l’article 28. En outre, cet organisme doit avoir pris des disposi­ tions pour assumer les responsabilités découlant de ses activités. 4. L’autorité notifiante assume la pleine responsabilité des tâches accomplies par l’organisme visé au paragraphe 3. Article 28 Exigences concernant les autorités notifiantes 1. L’autorité notifiante est établie de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité. 2. L’autorité notifiante est organisée et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités. 3. Une autorité notifiante est organisée de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation. 4. Une autorité notifiante ne propose ni n’assure aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun service de conseil de manière commerciale ou concurrentielle. 5. L’autorité notifiante garantit la confidentialité des informations qu’elle obtient. 6. L’autorité notifiante dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches. Article 29 Obligation d’information incombant aux autorités notifiantes Les États membres informent la Commission de leurs procédures concernant l’évaluation et la notification des organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la matière. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 31 ▼B La Commission rend publiques ces informations. Article 30 Exigences applicables aux organismes notifiés 1. Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité répond aux exigences énoncées aux paragraphes 2 à 11. 2. Un organisme d’évaluation de la conformité est constitué en vertu du droit national d’un État membre et possède la personnalité juridique. 3. Un organisme d’évaluation de la conformité est un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de la machine ou du produit connexe qu’il évalue. Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utili­ sation ou à l’entretien de machines ou des produits connexes qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et l’absence de tout conflit d’intérêts soient démontrées, être considéré comme un organisme d’évaluation de la conformité. 4. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la confor­ mité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’impor­ tateur, le distributeur, l’installateur, l’acheteur, le propriétaire, l’utilisa­ teur ou le responsable de l’entretien d’une machine ou d’un produit connexe qu’ils évaluent, et ne peut assumer aucune de ces fonctions en ce qui concerne une quasi-machine ayant été intégrée au produit évalué ou être le représentant d’aucune de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation de machines ou de produits connexes évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la confor­ mité, ou l’utilisation de machines ou produits connexes à des fins personnelles. Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité n’interviennent pas directement dans la conception, l’importation, la distribution, la fabrication, la commercialisation, l’installation, l’utilisa­ tion ou l’entretien des machines ou des produits connexes et ne repré­ sentent pas les parties engagées dans ces activités. Ils ne peuvent parti­ ciper à aucune activité susceptible d’entrer en conflit avec l’indépen­ dance de leur jugement ou l’intégrité des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour les services de conseil. Un organisme d’évaluation de la conformité veille à ce que les activités de ses filiales ou sous-traitants n’affectent pas la confidentialité, l’ob­ jectivité ou l’impartialité de ses activités d’évaluation de la conformité. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 32 ▼B 5. Un organisme d’évaluation de la conformité et son personnel accomplissent les activités d’évaluation de la conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique et sont à l’abri de toute pression et incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particu­ lier de la part de personnes ou de groupes de personnes intéressés par ces résultats. 6. Un organisme d’évaluation de la conformité est capable d’accom­ plir toutes les tâches d’évaluation de la conformité qui lui ont été assignées au titre des annexes VII, IX et X et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité. En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type de machines ou de produits connexes pour lequel il a été notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité dispose à suffisance:
  78. a)du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expé­ rience suffisante et appropriée pour exécuter les tâches d’évaluation de la conformité;
  79. b)de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de reproduction de ces procédures;
  80. c)de politiques et de procédures appropriées permettant de faire la distinction entre les tâches qu’il accomplit en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
  81. d)de procédures pour l’accomplissement des activités d’évaluation de la conformité qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de la machine ou du produit connexe en question et de la nature en masse ou en série du processus de production. Un organisme d’évaluation de la conformité dispose des moyens néces­ saires à la bonne exécution des tâches techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équi­ pements ou installations nécessaires. 7. Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité possède:
  82. a)une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
  83. b)une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évalua­ tions qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour effectuer ces évalua­ tions; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 33 ▼B
  84. c)une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, des normes harmonisées applicables et des spécifications communes visées à l’article 20, ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union et de la législation nationale;
  85. d)l’aptitude à rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations de la conformité effec­ tuées. 8. L’impartialité d’un organisme d’évaluation de la conformité, de ses cadres supérieurs et du personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie. La rémunération des cadres supérieurs et des personnes chargées de l’exécution des tâches d’évaluation de la conformité ne dépend pas du nombre d’évaluations de la conformité effectuées ni de leurs résultats. 9. Un organisme d’évaluation de la conformité souscrit une assurance de responsabilité civile, à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État membre en vertu du droit national ou que l’évaluation de la conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État membre. 10. Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité est lié par le secret professionnel pour toutes les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses tâches d’évaluation de la conformité conformément aux annexes VII, IX et X, sauf à l’égard des autorités compétentes de l’État membre dans lequel il exerce ses tâches. Les droits de propriété, les droits de propriété intellectuelle et les secrets d’affaires sont protégés. 11. Un organisme d’évaluation de la conformité participe aux acti­ vités de normalisation pertinentes et aux activités du groupe de coor­ dination des organismes notifiés établi en application de l’article 42, ou veille à ce que son personnel chargé d’accomplir les tâches d’évaluation de la conformité en soit informé, et applique comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs résultant du travail de ce groupe. Article 31 Présomption de conformité des organismes notifiés Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa confor­ mité avec les critères énoncés dans les normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 30 dans la mesure où les normes harmo­ nisées applicables couvrent ces exigences. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 34 ▼B Article 32 Utilisation de sous-traitants et de filiales des organismes notifiés 1. Lorsqu’un organisme notifié sous-traite des tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énon­ cées à l’article 30 et en informe l’autorité notifiante. 2. L’organisme notifié assume l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des filiales, quel que soit leur lieu d’établissement. 3. Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client. 4. L’organisme notifié tient à la disposition de l’autorité notifiante les documents pertinents concernant l’évaluation des qualifications du soustraitant ou de la filiale et le travail exécuté par ceux-ci en vertu des annexes VII, IX et X. Article 33 Demande de notification 1. Un organisme d’évaluation de la conformité soumet une demande de notification à l’autorité notifiante de l’État membre dans lequel il est établi. 2. La demande de notification est accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité, des procédures d’évaluation de la conformité figurant aux annexes VII, IX et X et des types ou des catégories de machines ou de produits connexes pour lesquels l’orga­ nisme d’évaluation de la conformité se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation, s’il en existe un, délivré par un orga­ nisme national d’accréditation, qui atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 30. 3. Lorsque l’organisme d’évaluation de la conformité ne peut produire le certificat d’accréditation visé au paragraphe 2, il présente à l’autorité notifiante toutes les preuves documentaires nécessaires à la vérification, à la reconnaissance et au contrôle régulier de sa conformité avec les exigences définies à l’article 30. Article 34 Procédure de notification 1. Une autorité notifiante ne peut notifier que des organismes d’éva­ luation de la conformité qui satisfont aux exigences énoncées à l’ar­ ticle 30. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 35 ▼B 2. Les autorités notifiantes envoient une notification à la Commission et aux autres États membres au moyen de l’outil de notification élec­ tronique mis au point et géré par la Commission. 3. La notification visée au paragraphe 2 comporte les éléments suivants:
  86. a)des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité à effectuer;
  87. b)une indication du module ou des modules d’évaluation de la confor­ mité et des types ou catégories de machines ou des produits connexes concernés;
  88. c)l’attestation de compétence pertinente. 4. Lorsqu’une notification n’est pas fondée sur le certificat d’accré­ ditation visé à l’article 33, paragraphe 2, l’autorité notifiante fournit à la Commission et aux autres États membres les preuves documentaires qui attestent la compétence de l’organisme d’évaluation de la conformité et les dispositions en place pour garantir que cet organisme sera réguliè­ rement contrôlé et continuera à satisfaire aux exigences énoncées à l’article 30. 5. L’organisme d’évaluation de la conformité ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est émise par la Commission ou les autres États membres dans les deux semaines suivant la validation de la notification, si celle-ci comprend le certificat d’accréditation visé à l’article 33, paragraphe 2, ou dans les deux mois suivant la notification si elle comprend les preuves docu­ mentaires visées au paragraphe 4 du présent article. Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement. 6. L’autorité notifiante informe la Commission et les autres États membres de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification visée au paragraphe 2. Article 35 Numéros d’identification et listes des organismes notifiés 1. La Commission attribue un numéro d’identification à chaque orga­ nisme notifié. Elle attribue un seul numéro, même si l’organisme est notifié au titre de plusieurs actes de l’Union. 2. La Commission rend publique la liste des organismes notifiés au titre du présent règlement, avec les numéros d’identification qui leur ont été attribués et les activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils ont été notifiés. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 36 ▼B La Commission veille à ce que cette liste soit à jour. Article 36 Modifications apportées aux notifications 1. Lorsqu’une autorité notifiante a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond plus aux exigences prévues à l’article 30, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations visées à l’article 38, elle soumet la notification à des restrictions, la suspend ou la retire, selon le cas, en fonction de la gravité du non-respect de ces exigences ou du non-acquittement de ces obligations. Elle en informe immédiatement la Commission et les autres États membres. 2. En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notifica­ tion, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses activités, l’autorité noti­ fiante prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du marché compétentes qui en font la demande. Article 37 Contestation de la compétence des organismes notifiés 1. La Commission enquête sur tous les cas dans lesquels elle émet des doutes ou est avertie de doutes quant à la compétence d’un orga­ nisme notifié ou au fait qu’il continue à remplir les exigences qui lui sont applicables et à s’acquitter des responsabilités qui lui incombent. 2. L’État membre notifiant communique à la Commission, sur demande, toutes les informations relatives au fondement de la notifica­ tion ou au maintien de la compétence de l’organisme notifié concerné. 3. La Commission veille à ce que toutes les informations sensibles obtenues au cours de ses enquêtes soient traitées de manière confiden­ tielle. 4. Lorsque la Commission établit qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences relatives à sa notification, elle adopte un acte d’exécution demandant à l’État membre notifiant de prendre les mesures correctives qui s’imposent, y compris le retrait de la notification si nécessaire. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure consul­ tative visée à l’article 48, paragraphe 2. Article 38 Obligations opérationnelles des organismes notifiés 1. Un organisme notifié réalise les évaluations de la conformité conformément aux procédures d’évaluation de la conformité prévues aux annexes VII, IX et X. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 37 ▼B 2. Un organisme notifié accomplit ses activités d’une manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges inutiles aux opérateurs économiques et en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie en question et de la nature en masse ou en série du processus de production. Ce faisant, l’organisme notifié respecte néanmoins le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de la machine ou du produit connexe aux exigences du présent règlement. 3. Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essen­ tielles de santé et de sécurité énoncées à l’annexe III, les normes harmo­ nisées ou les spécifications communes correspondantes visées à l’ar­ ticle 20 n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas d’attesta­ tion d’examen UE de type, n’adopte pas de décision d’approbation de systèmes de qualité, ni ne délivre de certificat de vérification à l’unité. 4. Lorsque, au cours du contrôle de la conformité, faisant suite à l’adoption d’une décision d’approbation, conformément à l’annexe IX, un organisme notifié constate qu’une machine ou un produit connexe n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correc­ tives appropriées et, si nécessaire, suspend ou retire la décision d’ap­ probation. Lorsque les mesures correctives ne sont pas prises ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à des restrictions, suspend ou retire toutes décisions d’approbation, selon le cas. Article 39 Recours contre les décisions des organismes notifiés Les organismes notifiés veillent à ce qu’une procédure de recours trans­ parente et accessible à l’encontre de leurs décisions soit disponible. Article 40 Obligation des organismes notifiés en matière d’information 1. Un organisme notifié communique à l’autorité notifiante:
  89. a)tout refus, toute restriction, toute suspension ou tout retrait d’une attestation d’examen UE de type, d’une décision d’approbation de systèmes de qualité ou d’un certificat de vérification à l’unité;
  90. b)toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de leur notification;
  91. c)toute demande d’information émanant des autorités de surveillance du marché et concernant ses activités d’évaluation de la conformité; 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 38 ▼B
  92. d)sur demande, les activités d’évaluation de la conformité accomplies dans le cadre de sa notification et toute autre activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontières. 2. Un organisme notifié fournit aux autres organismes notifiés au titre du présent règlement qui accomplissent des activités similaires d’évaluation de la conformité portant sur les mêmes types de machine ou de produits connexes des informations pertinentes sur les aspects liés à des résultats négatifs et, sur demande, à des résultats positifs d’éva­ luation de la conformité. Article 41 Échange d’expériences La Commission veille à l’organisation de l’échange d’expériences entre les autorités nationales des États membres responsables de la politique de notification. Article 42 Coordination des organismes notifiés La Commission assure la mise en place et le bon fonctionnement d’une coordination et d’une coopération appropriées des organismes notifiés au titre du présent règlement sous la forme d’un groupe sectoriel d’or­ ganismes notifiés. Les organismes notifiés participent aux travaux de ce groupe, directe­ ment ou par l’intermédiaire de représentants désignés. CHAPITRE VI SURVEILLANCE DU MARCHÉ DE L’UNION ET PROCÉDURES DE SAUVEGARDE DE L’UNION Article 43 Procédure applicable au niveau national aux produits relevant du champ d’application du présent règlement qui présentent un risque 1. Lorsque les autorités de surveillance du marché d’un État membre ont des raisons suffisantes de croire qu’un produit relevant du champ d’application du présent règlement comporte un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domes­ tiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, elles effectuent une évaluation du produit en cause couvrant toutes les exigences pertinentes figurant dans le présent règlement. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération nécessaire aux autorités de surveillance du marché à cette fin. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 39 ▼B Si, au cours de l’évaluation visée au premier alinéa, les autorités de surveillance du marché constatent que le produit relevant du champ d’application du présent règlement ne respecte pas les exigences énon­ cées dans le présent règlement, elles invitent sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre les mesures correctives appropriées et proportionnées, prévues à l’article 16, paragraphe 3, du règlement (UE) 2019/1020, pour mettre fin à la non-conformité ou éliminer les dangers ou, en cas d’impossibilité, minimiser le risque signalé par les autorités de surveillance du marché, dans un délai raisonnable, proportionné à la nature du risque visé au premier alinéa. Les autorités de surveillance du marché informent l’organisme notifié concerné en conséquence. 2. Lorsque les autorités de surveillance du marché considèrent que la non-conformité n’est pas limitée au territoire national, elles informent la Commission et les autres États membres des résultats de l’évaluation et des mesures qu’elles ont prescrites à l’opérateur économique. 3. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correc­ tives qui s’imposent soient prises, dans toute l’Union, à l’égard des produits relevant du champ d’application du présent règlement concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché. 4. Lorsque l’opérateur économique concerné ne prend pas les mesures correctives visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, dans le délai prévu, ou en cas de persistance de la non-conformité visée au paragraphe 1, deuxième alinéa, ou du risque visé au paragraphe 1, premier alinéa, les autorités de surveillance du marché s’assurent du retrait ou du rappel du produit concerné, ou de la restriction ou de l’interdiction de sa mise à disposition sur le marché. Dans ces cas, les autorités de surveillance du marché veillent à ce que le public, la Commission et les autres États membres en soient informés sans tarder. 5. Les informations visées au paragraphe 4 contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identi­ fier le produit relevant du champ d’application du présent règlement non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises et les arguments avancés par l’opérateur économique concerné. En particulier, les autorités de surveillance du marché indiquent si la non-conformité découle de l’une des causes suivantes:
  93. a)le non-respect par le produit des exigences essentielles de santé et de sécurité visées à l’annexe III;
  94. b)des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 20, para­ graphe 1;
  95. c)des lacunes dans les spécifications communes visées à l’article 20, paragraphe 6. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 40 ▼B 6. Les États membres autres que celui qui a entamé la procédure au titre du présent article informent sans tarder la Commission et les autres États membres de toute mesure prise et de toute information supplé­ mentaire dont ils disposent à propos de la non-conformité du produit concerné relevant du champ d’application du présent règlement et, dans l’éventualité où ils s’opposent à la mesure nationale adoptée, de leurs objections. 7. Lorsque, dans les trois mois suivant la réception des informations visées au paragraphe 4, aucune objection n’a été émise par un État membre ou par la Commission à l’encontre de la mesure provisoire prise par un État membre, la mesure est réputée être justifiée. 8. Les États membres veillent à ce que les mesures restrictives appro­ priées soient prises sans tarder à l’égard du produit concerné relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait. Article 44 Procédure de sauvegarde de l’Union 1. Lorsque, au terme de la procédure prévue à l’article 43, para­ graphes 4, 6 et 7, des objections sont émises à l’égard d’une mesure prise par un État membre ou lorsque la Commission considère qu’une mesure nationale est contraire aux actes juridiques de l’Union, la Commission engage sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques concernés et procède à l’évaluation de la mesure nationale. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique sans tarder à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opéra­ teurs économiques concernés. 2. Si la mesure nationale est jugée justifiée, tous les États membres veillent à ce que des mesures restrictives appropriées soient prises à l’égard du produit non conforme relevant du champ d’application du présent règlement, par exemple son retrait, et informent la Commission en conséquence. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’État membre concerné la retire. 3. Lorsque la mesure nationale est jugée justifiée et que la nonconformité du produit relevant du champ d’application du présent règle­ ment est attribuée à des lacunes dans les normes harmonisées visées à l’article 43, paragraphe 5, point b), du présent règlement ou dans les spécifications communes visées à l’article 43, paragraphe 5, point c), du présent règlement, la Commission applique la procédure prévue à l’ar­ ticle 11 du règlement (UE) no 1025/2012, ou à l’article 20, paragraphe 8, du présent règlement, respectivement. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 41 ▼B Article 45 Produits conformes relevant du champ d’application du présent règlement qui présentent un risque 1. Lorsqu’un État membre constate, après avoir réalisé l’évaluation au titre de l’article 43, paragraphe 1, qu’un produit relevant du champ d’application du présent règlement, bien que conforme aux exigences essentielles de santé et de sécurité prévues à l’annexe III, présente un risque pour la santé ou la sécurité des personnes et, le cas échéant, pour les animaux domestiques ou les biens ainsi que, s’il y a lieu, pour l’environnement, il invite l’opérateur économique concerné à prendre toutes les mesures appropriées pour faire en sorte que le produit en cause, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque ou pour procéder à son retrait ou à son rappel dans un délai raisonnable, propor­ tionné à la nature du risque. 2. L’opérateur économique veille à ce que toutes les mesures correc­ tives soient prises, dans toute l’Union, à l’égard de l’ensemble des produits relevant du champ d’application du présent règlement concernés que l’opérateur économique a mis à disposition sur le marché. 3. L’État membre informe immédiatement la Commission et les autres États membres du produit qui présente un risque, tel qu’il est visé au paragraphe 1. Les informations fournies contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identi­ fier le produit concerné, son origine et sa chaîne d’approvisionnement, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales prises. 4. La Commission entame sans tarder des consultations avec les États membres et l’opérateur ou les opérateurs économiques en cause et procède à l’évaluation des mesures nationales prises. Sur la base des résultats de cette évaluation, la Commission adopte un acte d’exécution consistant en une décision déterminant si la mesure nationale est justifiée ou non et prévoyant, si nécessaire, des mesures appropriées. Cet acte d’exécution est adopté en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 48, paragraphe 3. Pour des raisons d’urgence impérieuses dûment justifiées liées à la protection de la santé et de la sécurité des personnes, la Commission adopte un acte d’exécution immédiatement applicable en conformité avec la procédure visée à l’article 48, paragraphe 4. 5. La Commission adresse sa décision à tous les États membres et la communique immédiatement à ceux-ci ainsi qu’à l’opérateur ou aux opérateurs économiques concernés. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 42 ▼B Article 46 Non-conformité formelle 1. Sans préjudice de l’article 43, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant une machine ou un produit connexe, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-conformité en question:
  96. a)le marquage CE a été apposé en violation de l’article 30 du règle­ ment (CE) no 765/2008 ou de l’article 24 du présent règlement;
  97. b)le marquage CE n’a pas été apposé;
  98. c)le numéro d’identification de l’organisme notifié intervenant dans la phase de contrôle de la production a été apposé en violation de l’article 24, paragraphe 3, ou n’a pas été apposé;
  99. d)la déclaration UE de conformité n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
  100. e)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
  101. f)les informations visées à l’article 10, paragraphe 6, ou à l’article 13, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
  102. g)une autre prescription administrative prévue à l’article 10 ou à l’ar­ ticle 13 n’est pas remplie. 2. Sans préjudice de l’article 43, lorsqu’un État membre fait l’une des constatations ci-après concernant une quasi-machine, il exige de l’opérateur économique concerné qu’il mette un terme à la non-confor­ mité en question:
  103. a)la déclaration UE d’incorporation n’a pas été établie ou n’a pas été établie correctement;
  104. b)la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
  105. c)les informations visées à l’article 11, paragraphe 5, ou à l’article 14, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou incomplètes;
  106. d)une autre prescription administrative prévue à l’article 11 ou à l’ar­ ticle 14 n’est pas remplie. 3. Si la non-conformité visée aux paragraphes 1 et 2 persiste, l’État membre concerné prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise à disposition sur le marché du produit relevant du champ d’application du présent règlement concerné ou pour faire en sorte que le produit soit rappelé ou retiré du marché. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 43 ▼B CHAPITRE VII POUVOIRS DÉLÉGUÉS ET COMITÉ Article 47 Exercice de la délégation 1. Le pouvoir d’adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article. 2. Le pouvoir d’adopter des actes délégués visé à l’article 6, para­ graphe 2, à l’article 6, paragraphe 11, et à l’article 7, paragraphe 2, est conféré à la Commission pour une période de cinq ans à compter du ►C1 19 juillet 2023 ◄. La Commission élabore un rapport relatif à la délégation de pouvoir au plus tard neuf mois avant la fin de la période de cinq ans. La délégation de pouvoir est tacitement prorogée pour des périodes d’une durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s’oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période. 3. La délégation de pouvoir visée à l’article 6, paragraphe 2, à l’ar­ ticle 6, paragraphe 11, et à l’article 7, paragraphe 2, peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l’Union européenne ou à une date ulté­ rieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur. 4. Avant l’adoption d’un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre, conformément aux principes définis dans l’accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légi­ férer». 5. Aussitôt qu’elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément. 6. Un acte délégué adopté en vertu de l’article 6, paragraphe 2, de l’article 6, paragraphe 11, ou de l’article 7, paragraphe 2, n’entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n’a pas exprimé d’objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l’expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d’objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l’initiative du Parlement européen ou du Conseil. Article 48 Comité 1. La Commission est assistée par un comité. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 44 ▼B 2. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 4 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 3. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. Lorsque le comité n’émet aucun avis sur le projet d’acte d’exécution visé à l’article 20, paragraphe 3, l’article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) no 182/2011 s’applique. 4. Lorsqu’il est fait référence au présent paragraphe, l’article 8 du règlement (UE) no 182/2011, en liaison avec l’article 5, s’applique. 5. La Commission consulte le comité sur toute question pour laquelle la consultation d’experts sectoriels est requise par le règlement (UE) no 1025/2012 ou par tout autre acte juridique de l’Union. Le comité peut, en outre, examiner toute autre question concernant l’application du présent règlement soulevée par son président ou par le représentant d’un État membre conformément à son règlement inté­ rieur. CHAPITRE VIII CONFIDENTIALITÉ ET SANCTIONS Article 49 Confidentialité 1. Toutes les parties respectent la confidentialité des informations et des données suivantes obtenues dans l’exécution de leurs tâches confor­ mément au présent règlement:
  107. a)les données à caractère personnel;
  108. b)les informations confidentielles de nature commerciale et les secrets d’affaires des personnes physiques ou morales, y compris les droits de propriété intellectuelle, sauf si l’intérêt public justifie la divulga­ tion. 2. Sans préjudice du paragraphe 1, les informations échangées à titre confidentiel entre les autorités nationales compétentes et entre celles-ci et la Commission ne sont pas divulguées sans l’accord préalable de l’autorité nationale compétente qui les a initialement fournies. 3. Les paragraphes 1 et 2 sont sans effet sur les droits et obligations de la Commission, des États membres et des organismes notifiés en matière d’échange d’informations et de diffusion de mises en garde, et sans effet sur les obligations d’information incombant aux personnes concernées en vertu du droit pénal. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 45 ▼B 4. La Commission et les États membres peuvent échanger des infor­ mations confidentielles avec les autorités de réglementation de pays tiers avec lesquels ils ont conclu des accords et des arrangements bilatéraux ou multilatéraux en matière de confidentialité lorsque ces accords et arrangements garantissent que les échanges se déroulent conformément aux dispositions applicables du droit de l’Union. Article 50 Sanctions 1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations du présent règlement par les opérateurs économiques et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre de ces sanctions. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives et peuvent être de nature pénale pour les infractions graves. 2. Au plus tard le ►C1 20 octobre 2026 ◄, les États membres notifient à la Commission le régime ainsi déterminé et les mesures ainsi prises, de même que, sans retard, toute modification apportée ultérieurement à ce régime ou à ces mesures. CHAPITRE IX DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Article 51 Abrogations 1. La directive 73/361/CEE est abrogée. Les références faites à la directive 73/361/CEE abrogée s’entendent comme faites au présent règlement. 2. La directive 2006/42/CE est abrogée avec effet au ►C1 20 janvier 2027 ◄. Les références faites à la directive 2006/42/CE abrogée s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe XII. Article 52 Dispositions transitoires 1. Les États membres n’empêchent pas la mise à disposition sur le marché des produits qui ont été mis sur le marché conformément à la directive 2006/42/CE avant le ►C1 20 janvier 2027 ◄. Cependant, le chapitre VI du présent règlement est applicable, à partir du ►C1 19 juillet 2023 ◄, mutatis mutandis à ces produits en lieu et place de l’article 11 de ladite directive, y compris les produits pour lesquels une procédure a déjà été engagée au titre de l’article 11 de la directive 2006/42/CE. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 46 ▼B 2. Les certificats d’examen CE de type et les décisions d’approbation délivrés conformément à l’article 12 de la directive 2006/42/CE restent valides jusqu’à ce qu’ils expirent. Article 53 Évaluation et réexamen 1. Au plus tard le ►C1 20 juillet 2028 ◄ et tous les quatre ans par la suite, la Commission présente un rapport sur l’évaluation et le réexamen du présent règlement au Parlement européen et au Conseil. Les rapports sont rendus publics. 2. En tenant compte des progrès techniques et de l’expérience pratique acquise dans les États membres, comme indiqué à l’article 6, la Commission inclut dans son rapport une évaluation des aspects suivants du présent règlement:
  109. a)les exigences essentielles de santé et de sécurité énoncées à l’an­ nexe III;
  110. b)la procédure d’évaluation de la conformité applicable aux machines ou aux produits connexes énumérés à l’annexe I. S’il y a lieu, ce rapport est accompagné d’une proposition législative visant à modifier les dispositions correspondantes du présent règlement. 3. Au plus tard le ►C1 20 juillet 2026 ◄ et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente un rapport spécifique sur l’évaluation de l’article 6, paragraphes 4 et 5, du présent règlement au Parlement euro­ péen et au Conseil. Les rapports sont rendus publics. La Commission inclut dans ses rapports les éléments suivants:
  111. a)un résumé des données et des informations fournies par les États membres conformément à l’article 6, paragraphe 5, au cours de la période de déclaration;
  112. b)une évaluation de la liste des catégories de machines ou de produits connexes figurant à l’annexe I au regard des critères énoncés à l’article 6, paragraphe 4. Dans ces rapports, la Commission évalue la pertinence et la disponibilité des données et informations fournies par les États membres, y compris leur suffisance et leur adéquation aux fins de la comparaison, en iden­ tifiant toute lacune, qui sont nécessaires pour garantir le fonctionnement et l’application effectifs de l’article 6. Article 54 Entrée en vigueur et application Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 47 ▼B Il est applicable à partir du ►C1 20 janvier 2027 ◄. Toutefois, les articles suivants s’appliquent à partir des dates suivantes:
  113. a)les articles 26 à 42 à partir du ►C1 20 janvier 2024 ◄;
  114. b)l’article 50, paragraphe 1, à partir du ►C1 20 octobre 2026 ◄;
  115. c)l’article 6, paragraphe 7, et les articles 48 et 52 à partir du ►C1 19 juillet 2023 ◄;
  116. d)l’article 6, paragraphes 2 à 6, 8 et 11, l’article 47 et l’article 53, paragraphe 3, à partir du ►C1 20 juillet 2024 ◄. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directe­ ment applicable dans tout État membre. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 48 ▼B ANNEXE I CATÉGORIES DE MACHINES OU DE PRODUITS CONNEXES AUXQUELLES S’APPLIQUE L’UNE DES PROCÉDURES VISÉES À L’ARTICLE 25, PARAGRAPHES 2 ET 3 PARTIE A Catégories de machines ou de produits connexes auxquelles s’applique une procédure visée à l’article 25, paragraphe 2: 1. Dispositifs amovibles de transmission mécanique, y compris leurs protecteurs. 2. Protecteurs des dispositifs amovibles de transmission mécanique. 3. Ponts élévateurs pour véhicules. 4. Machines portatives de fixation à charge explosive et autres machines à chocs. 5. Composants de sécurité au comportement totalement ou partiellement autoévolutif et qui utilisent des approches d’apprentissage automatique assurant des fonctions de sécurité. 6. Machines dont les systèmes intégrés ont un comportement totalement ou partiellement auto-évolutif et utilisent des approches d’apprentissage automa­ tique assurant des fonctions de sécurité qui n’ont pas été mises sur le marché de manière indépendante, uniquement en ce qui concerne ces systèmes. PARTIE B Catégories de machines ou de produits connexes auxquelles s’applique l’une des procédures visées à l’article 25, paragraphe 3: 1. Scies circulaires (monolames et multilames) pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: 1.1. machines à scier, à lame(
  117. s)en position fixe en cours de coupe, ayant une table ou un support de pièce fixe avec avance manuelle de la pièce ou avec entraîneur amovible; 1.2. machines à scier, à lame(
  118. s)en position fixe en cours de coupe, à tablechevalet ou chariot à mouvement alternatif, à déplacement manuel; 1.3. machines à scier, à lame(
  119. s)en position fixe en cours de coupe, possé­ dant par construction un dispositif d’avance intégré des pièces à scier, à chargement et/ou à déchargement manuel; 1.4. machines à scier, à lame(
  120. s)mobile(
  121. s)en cours de coupe, à dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel. 2. Machines à dégauchir à avance manuelle pour le travail du bois. 02023R1230 — FR — 29.06.2023 — 000.001 — 49 ▼B 3. Machines à raboter sur une face possédant par construction un dispositif d’avance intégré, à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois. 4. Scies à ruban à chargement et/ou à déchargement manuel pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires ou pour le travail de la viande et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires, des types suivants: 4.1. machines à scier à lame(
  122. s)en position fixe en cours de coupe, à table ou à support de pièce fixe ou à mouvement alternatif; 4.2. machines à scier à lame(
  123. s)montée sur un chariot à mouvement alter­ natif. 5. Machines combinées des types visés aux points 1 à 4 et au point 7 pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques simi­ laires. 6. Machines à tenonner à plusieurs broches à avance manuelle pour le travail du bois. 7. Toupies à axe vertical à avance manuelle pour le travail du bois et des matériaux ayant des caractéristiques physiques similaires. 8. Scies à chaîne portatives pour le travail du bois. 9. Presses, y compris les plieuses, pour le travail à froid des métaux, à char­ gement et/ou à déchargement manuel dont les éléments mobiles peuvent avoir une course supérieure à 6 mm et une vitesse supérieure à 30 mm/s. 10. Machines de moulage des plastiques par injection ou compression à charge­ ment ou à déchargement manuel. 11. Machines de moulage de caoutchouc par injection ou compression à char­ gement ou à déchargement manuel. 12. Machines pour les travaux souterrains des types suivants: 12.1. locomotives et bennes de freinage; 12.2. soutènements marchants hydrauliques. 13. Bennes de ramassage d’ordures ménagères à chargement manuel, comportant un mécanisme de compression. 14. Appareils de levage de personnes ou de personnes et d’objets, présentant un danger de chute verticale supérieure à 3 m. 15. Dispositifs de protection destinés à détecter la présence de personnes. 16. Protecteurs mobiles motorisés avec dispositif de verrouillage destinés à être utilisés dans les machines mentionnées aux points 9, 10 et

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.