En bref
Ce document présente un projet de loi visant à mettre en œuvre la réforme fiscale de 2017 au Luxembourg. Il modifie plusieurs lois existantes concernant les impôts et les règlements grand-ducaux associés.
Ce qu'il réglemente
- La réforme fiscale 2017, incluant des modifications de l'impôt sur le revenu, l'impôt sur la fortune et l'impôt commercial.
- Des ajustements concernant la bonification d'impôt pour l'embauche de chômeurs et diverses lois fiscales générales.
- Des modifications relatives à la taxe sur la valeur ajoutée, au Code pénal et à l'entraide judiciaire internationale.
- Des règlements grand-ducaux concernant la fixation de la valeur locative, les abattements forfaitaires et la retenue d'impôt sur les salaires et pensions.
Qui il concerne
- Les personnes physiques et les entreprises soumises à l'impôt au Luxembourg.
- Les administrations fiscales et judiciaires impliquées dans la perception des impôts et la coopération interadministrative.
Points clés
- La réforme vise à instaurer plus d'équité sociale et à alléger la contribution fiscale pour les revenus les plus faibles.
- Elle prévoit un rééchelonnement de l'imposition et une revalorisation du crédit d'impôt salarié.
- L'allègement fiscal est généralisé, y compris pour les revenus les plus élevés, grâce notamment au retrait de l'impôt d'équilibrage temporaire budgétaire.
- Le projet inclut des mesures pour le soutien au développement durable et la lutte contre la fraude fiscale et le blanchiment de capitaux.
Texte de loi
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 novembre 2016 Personne en charge du dossien Roland Gaasch tk 247 - 82953 SCL : L 5237 / R5460 à R5468 — 1569 / ak V/réf. 51.790 à 51.799 Doc. parl. 7020 Objet :
- - - - - Projet de loi portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial ; de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs ; de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 ; de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière ; de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de • la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; • la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); • la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; • la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; • la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto ; de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; du Code pénal ; de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247- 82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement -
- Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 ; de la loi du ... 2016 concernant le soutien au développement durable ; de la loi modifiée du 22 frimaire an Vll organique de l'enregistrement ; de la loi modifiée du 13 brumaire an Vll organique du timbre ; de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines ; de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.; de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de tim bre ; de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l'enregistrement et les droits de succession ; de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou léga I; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décem bre 1967 concernant l'im pôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 104, alinéa 3 cle la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décem bre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants ; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988 ; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions ; Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 octobre 2016 AVIS 11/49/2016 relatif au projet de loi du juillet 2016 portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 relatif aux projets de règlements grand-ducaux - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier ; - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants ; modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988 ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions ; - portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt ;. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csiDcsliu www.cs1.1u 2/109 Sommaire Résumé exécutif
- 5 Introduction : la réforme fiscale dans le contexte de l'augmentation antérieure des prélèvements fiscaux des ménages 7 11 Quant à la répartition des allégements fiscaux entre ménages (personnes physiques) et entreprises (contribuables soumis à l'IRC) 8 1.
- Quant aux efforts déjà accomplis par les ménages en termes de fiscalité et d'économies 9 1.
- Quant à l'impact total des efforts des contribuables
- Volet des personnes physiques
- 10 11 2.
- Du tarif 12 2.
- Imposition individuelle optionnelle 20 2.
- Prévoyance vieillesse 33 2.
- Évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature 35 2.
- Dépenses spéciales 38 2.
- Logement et orphelins 39 2.
- La prise en compte des enfants 41 2.
- Crédits d'impôt 47 2.
- Imposition des non-résidents 50 2.
- Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire — IEBT 66 2.
- Retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière — RELIBI 67 2.
- Valeur locative et intérêts passifs déductibles 69 Initiatives fiscales en matière de transport durable 71 3.
- L'avantage en nature en cas de mise à la disposition à titre gratuit ou à prix réduit d'une voiture de service que le salarié peut utiliser pour ses besoins privés 71 3.
- Introduction d'un abattement pour mobilité durable pour l'acquisition de certains véhicules pas ou moins nuisibles à l'environnement 73 3/109
- Mesures en faveur des entreprises 75 4.
- Impôt sur la fortune minimum 75 4.
- Tarif de l'impôt sur le revenu des collectivités 75 4.
- Transmission d'entreprises 80 4.
- Immunisation temporaire des plus-values de conversion relatives à certains actifs libellés dans une devise étrangère 80 4.
- Report de pertes 81 4.
- Bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs 81 4.
- Bonification d'impôt pour investissement 82 4.
- Amortissements différés 83 4.
- Clarification du délai endéans duquel la réserve quinquennale doit être constituée pour pouvoir bénéficier d'une réduction de l'impôt sur la fortune et de l'impact sur la réduction de la cote de l'impôt sur la fortune en cas de dissolution suivie d'une transmission d'un organisme à 85 caractère collectif 4.10 Bénéfices agricoles extraordinaires 85 4.
- Déductibilité des investissements nouveaux dans les exploitations agricoles 86 4.12 Obligation de déclaration électronique des sociétés 86 4.13 Comptabilité obligatoire pour les professions libérales 86 4.
- Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) et Fonds de résolution Luxembourg (FRL) 87 4.
- L'imposition des sociétés commerciales et les actions en vue d'endiguer 88 l'optimisation fiscale
- Les dispositions relatives à la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment de capitaux 93 5.
- Article 7 du PL modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») 93 5.
- Article 10 du projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes (ACD) , de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de 94 l'Administration des douanes et accises 5.
- Article 12 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 94 5.
- Article 18 du PL modifiant le Code pénal 95 5.
- Article 19 du PL modifiant la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale 96 4/109 5.
- Article 20 du PL modifiant le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 96 5.
- Article 21 du projet de loi modifiant l'article 38 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques 96 5.
- Article 22 du projet de loi (Actions au porteur) 97
- Dispositions diverses 98 6.
- Taxe sur le loto et paris relatifs aux épreuves sportives 98 6.
- Modifications en matière de droits d'enregistrement et de succession 99
- Conclusion 100
- Annexes 103 8.
- Prévoyance vieillesse 103 8.
- Du tarif 103 8.
- La prise en compte des enfants 106 8.
- Imposition des non-résidents 108 5/109 Résumé exécutif La présente proposition de révision de la fiscalité luxembourgeoise vise notamment à instaurer plus d'équité sociale au sein du système, objectif que la Chambre des salariés (CSL) partage et salue. Les revenus imposables les plus faibles bénéficieront ainsi d'un rééchelonnement de leur imposition complété d'une revalorisation du crédit d'impôt salarié qui exerce un effet positif additionnel sur le revenu disponible des contribuables. En dépit du relèvement du taux marginal, l'allègement de la contribution est même en réalité généralisé, avec également l'appui auxiliaire du retrait de l'impôt d'équilibrage temporaire budgétaire, et profite ainsi à l'ensemble des revenus jusqu'y compris ceux des revenus qui rangent au taux marginal maximal. Après des années de mesures s'inscrivant plutôt dans un contexte d'austérité, la réforme s'inscrit ainsi dans le cadre d'autres mesures (indexation des bourses d'études, adaptation à l'évolution des prestations familiales à l'évolution du salaire médian, adaptation du congé parental à l'évolution des salaires) visant à assurer le maintien, voire le regain du pouvoir d'achat des contribuables. Dans ce contexte, il est toutefois regrettable que le présent projet ne prévoit pas de mécanisme d'adaptation régulière du barème à l'inflation, mécanisme indispensable pour contenir la pression fiscale à un niveau constant. À côté de la révision du barème fiscal, d'autres mesures suscitent l'adhésion de notre chambre, comme, parmi d'autres, la revalorisation du crédit d'impôt monoparental, des chèques repas ou des certaines mesures de tempérament fiscal relatives aux charges de fam ille. Globalement, cette modification du système fiscal du côté des personnes physiques constitue ainsi un premier pas dans la bonne direction. Un autre point indubitablement positif de cette réforme fiscale sont les dispositions relatives à la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment des capitaux. En effet, celles-ci correspondent non seulement à des revendications de longue date de notre chambre en vue d'endiguer et de combattre plus efficacement l'évasion et la fraude fiscales, mais elles permettent aussi au pays de se défaire, du moins en partie, de son image de paradis fiscal au sein même de l'Union européenne. Nonobstant ces avancées, cette révision fiscale reste perfectible et pèche par ses lacunes importantes. Comme les récentes données relatives aux finances publiques le laissent entrevoir, il reste des marges de manceuvre budgétaires en suffisance qui permettraient de combler certaines de ces lacunes à l'instar d'une meilleure correction du « Mëttelschichtsbockel », de l'indexation automatique du tarif qui n'a plus été corrigé de l'inflation depuis 2009, de la revalorisation complète de mesures fiscales du type des frais d'obtention et de déplacement, des dépenses spéciales et autres abattements et modérations ou de l'exemption totale du salaire social minimum qui restera sous le seuil de pauvreté en
- Par ailleurs, font cruellement défaut les éléments structurels qui viseraient à rééquilibrer la faible imposition des revenus des capitaux par rapport aux salaires, de même que des collectivités par rapport aux personnes physiques. Ainsi, en matière de fiscalité des entreprises, on ne peut que constater que la tendance au moins-disant fiscal subsiste encore et toujours ; du côté du capital, ce sont les seuls petits épargnants qui sont appelés à contribuer davantage par le doublement de la retenue libératoire. Sur ce point surtout, la réforme manque de courage pour tenir compte dans une meilleure mesure de la capacité contributive des détenteurs de capitaux (patrimoine mobilier et immobilier). Actuellement, les revenus de capitaux sont largement privilégiés d'un point de vue fiscal par rapport aux salaires ; le projet de réforme ne remédie pas à ce déséquilibre. Quant aux nouvelles dispositions en matière d'individualisation de l'imposition des couples mariés et d'imposition des frontaliers, celles-ci semblent complexes et incompréhensibles pour le commun des contribuables. 6/109 En ce qui concerne plus particulièrement l'imposition des non-résidents, celles-ci rompent avec la nécessaire prévisibilité du régime fiscal par ailleurs tant vantée pour les personnes morales. Ces mesures risquent de semer la discorde entre contribuables résidents et non-résidents, ce qui mettra en péril le modèle économique et social luxembourgeois. C'est pourquoi, la CSL insiste sur la nécessité que ce point soit retiré du présent projet et soit, le cas échéant, redéposé sous la forme d'un nouveau projet de loi une fois que toutes les complexités fiscales et les conséquences économiques et sociales auront été comprises, évaluées et discutées par l'ensemble des partenaires sociaux. Par la force des choses, l'analyse de la CSL se concentre principalement sur ces défauts qu'elle a relevés ; elle estime que leur correction donnerait davantage d'envergure au présent projet de réforme dont elle salue néanmoins l'esprit. 7/109
- Introduction : la réforme fiscale dans Ie contexte de l'augmentation antérieure des prélèvements fiscaux des ménages D'après la fiche financière annexée au projet de loi, les implications budgétaires totales de la réforme fiscale, impôts de solidarité compris, devraient correspondre à quelque - 373,2 millions d'euros en 2017, - 502,9 millions d'euros en 2018 et - 524,4 millions d'euros à partir de
- Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont repris de la fiche financière. D'après le Gouvernement, ils sont à considérer comme étant approximatifs, et sont fournis abstraction faite d'effets indirects éventuels. Les différences chronologiques en termes d'impact sur les finances publiques entre différentes années budgétaires résultent principalement de décalages entre impôts retenus à la source et soldes dus en cas d'imposition par voie d'assiette. Mesure lmpact sur les finances publiques 2017 Impact sur les finances publiques années subséquentes Tarif -170 millions EUR -230 millions EUR Crédits d'impôt -105 millions EUR -110 millions EUR Abrogation de l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire -110 millions EUR -110 millions EUR Mesures d'incitation fiscale « logement » -11 millions EUR -51 millions EUR Mesures d'incitation fiscale « transport » -1 million EUR -5 millions EUR Retenue d'impôt à la source libératoire (Augmentation de 10% à 20%) +20 millions d'euros +20 millions d'euros Autres mesures au niveau de la fiscalité des personnes physiques +3 millions d'euros +20 millions d'euros Réduction du taux d'imposition de l'impôt sur le revenu des collectivités et changement de l'impôt minimum +15 millions d'euros -52 millions d'euros pour l'année budgétaire 201 8 et -102 millions d'euros pour les années budgétaires 2019 et 2020 Autres mesures au niveau de la fiscalité des entreprises -15 millions d'euros +10 millions d'euros pour l'année budgétaire 2018 et +30 millions d'euros pour les années budgétaires subséquentes Mesures contre la fraude fiscale et mesures anti-abus +25 millions d'euros +40 millions d'euros pour l'année budgétaire 2018 et +50 millions d'euros pour les années suivantes D'après le tableau ci-dessus, la plus grande partie des allégements fiscaux (374 millions EUR en 2017) bénéficierait aux ménages. Hormis l'explication du décalage entre imposition à la source et imposition par voie d'assiette, cette répartition provoque les commentaires suivants de la Chambre des salariés. 8/109 1.
- Quant à Ia répartition des allégements fiscaux entre ménages (personnes physiques) et entreprises (contribuabies soumis à l'IRC) Pour ce qui est des allégements fiscaux en faveur des sociétés au niveau de la baisse des taux de l'impôt sur le revenu des collectivités, le Gouvernement ne fournit pas le déchet fiscal imputable à la seule baisse du taux, mais indique l'impact, compte tenu de la hausse de l'impôt minimum. Notre chambre a elle-même procédé à une estimation du montant. D'après le budget pluriannuel, pour 2016, le Gouvernement s'attend à des rentrées fiscales de 1.569 millions d'euros au niveau de l'IRC. Si un tel résultat correspond à un taux de 21%, une diminution du taux à 18% donnera (toutes choses égales par ailleurs) des recettes au titre de l'IRC de 1.345 millions EUR, soit une diminution des recettes fiscales de 224 millions EUR. Ce calcul est évidemment approximatif et la réduction du taux de l'IRC n'aura pas son plein effet sur les recettes fiscales dès l'entrée en vigueur de la réforme fiscale en raison du décalage d'imposition. En 2013, d'après le rapport annuel 2014 de l'Administration des contributions directes, 87.548 contribuables étaient immatriculés à l'IRC. Or, d'après l'avis du 27 novembre 2015 du CES sur l'analyse des données fiscales au Luxembourg, ce sont uniquement 0,02% des contribuables qui ont payé 25% des recettes totales de l'IRC en
- Ceci équivaut à 17 ou 18 entreprises. 0,70% des contribuables (soit 613 entreprises) ont payé 75% du total de l'IRC. La question se pose alors de qui bénéficie de cette réduction du taux d'imposition, étant donné que l'impôt est payé par si peu de contribuables. La réduction des taux de l'IRC aura aussi une implication négative sur l'impôt de solidarité à payer par les sociétés. Or, déjà dans un passé récent, il y a une divergence de plus en plus grande entre l'effort fourni par les personnes physiques et les contribuables soumis à l'IRC. Évolution des recettes au titre de l'IS/IRPP et ISIIRC de 2000 à 2014 (en EUR) 350 000 000 300 000 060 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 o 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : ACD, Ministère des Finances, Conseil économique et social, Analyse des données fiscales au Luxembourg, p.109 9/109 1.
- Quant aux efforts déjà accomplis par les ménages en termes de fiscalité et d'économies On peut en effet se poser la question dans quelle mesure ces allégements représentent une compensation des augmentations fiscales et des réductions des transferts sociaux que les contribuables personnes physiques ont dû supporter au cours des dernières années. Ci-dessous, nous avons fait un inventaire de ces efforts financiers. Non-adaptation du tarif à l'inflation depuis 2009 : 300 millions EUR Depuis 2009, les contribuables n'ont plus eu droit à une adaptation du tarif d'imposition. L'article 125 de la loi sur l'impôt sur les revenus, qui prévoyait cette adaptation, a été aboli en 2013 : dans sa dernière version du 28 décembre 1995, cet article prévoyait une adaptation des barèmes d'imposition si l'indice des prix avait augmenté de plus de 3,5% au cours des six premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Dans la version existant jusqu'en 1995, l'article 125 L.I.R. avait créé pour le Gouvernement l'obligation de proposer, un nouveau tarif d'impôt à appliquer à partir de l'année d'imposition suivante, chaque fois que l'indice du coût de la vie avait enregistré une variation de 5%. La variation s'établissait en raison de la moyenne de l'indice des prix des six premiers mois d'une année par rapport à celle de l'année ayant précédé l'entrée en application du tarif en vig ueur. Or, cette non adaptation (kalte Progression) représente une augmentation de la charge fiscale considérable, qui été évaluée par la Banque centrale du Luxembourg dans son avis sur le projet de budget de l'État pour 2016 : Selon les calculs de la BCL, l'infiation cumulée entre 2009 et 2016 s'élèvera à environ 9%. La non-indexation est un choix de politique fiscale qui a à la fois des effets d'efficience, d'équité et d'impact sur les recettes budgétaires, non seulement nominales mais également réelles, mais ce choix est très peu transparent. Sémantiquement, il serait plus logique de considérer l'indexation comme respectant un principe de neutralité et la non-indexation comme une mesure fiscale. Une telle indexation aurait pour effet de diminuer les recettes fiscales de l'État d'environ 300 millions d'euros (0,55% du PIB). » Ces calculs sous-estiment sans doute encore le coût fiscal supporté par les contribuables. La BCL s'est sans doute basée sur l'évolution du nombre indice applicable pour l'échelle mobile des salaires. Celui-ci passe de 711,07 en 2010 à 775,17 en 2016, soit une augmentation de 9%. Si l'on tient toutefois compte de l'inflation cumulée entre 2009 (première année) et 2016 (dernière année), nous arrivons à une croissance de 13%. Augmentation de la TVA de 2 points de pour cent : 87 millions EUR L'augmentation de la TVA a été estimée à 260 millions EUR en régime de croisière par le projet de budget pluriannuel 2016-2019 (doc. parl. 6901, vol 3, p. 19*). D'après les données de l'Administration de l'enregistrement et des domaines reprises dans l'avis du CES précité, 1/3 des recettes TVA proviennent de la consommation finale des ménages. L'augmentation subie par eux peut donc être estimée à 87 millions EUR par an, soit 174 millions EUR pour 2015 et
- Impôt d'éguilibrage budgétaire temporaire (IEBT) : 180 millions EUR Le projet de budget de l'État pour 2016 prévoit 80 millions EUR de recettes au titre de cet impôt pour 2015 et 100 millions EUR pour 2016, soit un total de 180 millions EUR. 10/109 L « allégement » de 110 millions de la fiche financière du projet de loi ne peut par conséquent en aucun cas être considéré comme une mesure fiscale positive en faveur des ménages. Mesures fiscales applicables depuis 2013 : 42 millions EUR Une loi du 28 décembre 2012 a aboli le forfait des frais de déplacement jusqu'à une distance de 4 km et a diminué de moitié le plafond des intérêts débiteurs déductibles. D'après l'avis de la CSL relatif au projet de loi afférent, l'abolition du forfait « frais de déplacement » augmente la charge des contribuables de 35 millions EUR par an et la réduction du plafond de déductibilité des intérêts débiteurs représente une charge supplémentaire de 7 millions EUR, soit une charge totale sur 4 ans (2013-2016) de 168 millions EUR. Paquet d'économies (Zukunftspak) mesures d'économies en défaveur des ménages : 106,4 millions EUR 2015 2016 (logmts de service+parking+trim. faveur+congé) 3.076.000 15.013.000 Education nationale normes de qualif. 1.125.000 1.153.000 Famille (alloc. éduc.+alloc. maternité+alloc. fam.-congé parental) 5.044.000 14.187.000 Travail (aides mobilité géo., réemploi, préretraite sol.) 200.000 6.650.000 Ass. dépendance 6.755.000 8.779.000 Taxes prélèvt. eau 0 2.454.000 Sécurité sociale (tarif. hosp.+ass. dép. + ass. acc.) 45.632.000 58.169.000 Total 61.832.000 106.405.000 Fonction publique Montants en euros. Source : IGF, Incidence financière des mesures de restructuration budgétaires sur les recettes et les dépenses, 15 septembre
- 1.
- Quant à l'impact total des efforts des contribuables On peut soit estimer le montant global des augmentations fiscales et des réductions des transferts subies par les contribuables au cours des dernières années, soit calculer la somme annuelle. Le tableau suivant reprend ces montants. Plusieurs années Année 2016 300 Non-adaptation du tarif à l'inflation depuis 2009 Augmentation de la TVA de 2 points de pour cent 174 87 Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire (IEBT) 180 100 Mesures fiscales applicables depuis 2013 168 42 Paquet d'économies (Zukunftspak) 168 106 Total 2016 635 Montants en millions EUR Si l'on compare ce montant de 635 millions EUR au déchet fiscal de 525 millions EUR à partir de 2019, qui concerne l'ensemble des contribuables (ménages et entreprises), la Chambre des salariés conclut que la réforme n'est qu'un redressement partiel des charges supplémentaires que les ménages ont subies jusqu'à présent. 11/109
- Volet des personnes physiques Le volet de la réforme fiscale relatif aux personnes physiques est essentiellement mis en place par le truchement de la loi concernant l'impôt sur le revenu (LlR) du 4 décembre 1967 telle qu'elle fut modifiée au cours des décennies et que l'article ler, chapitre ler du présent projet de loi couvre. La Chambre des salariés souhaite d'emblée formuler une observation d'ordre général portant sur le projet de loi ; en certains points, celui-ci pousse à une véritable exégèse tant l'obscurité règne sur les intentions des auteurs ainsi que sur les objectifs ou la mise en pratique des dispositifs que le projet contient. Sans doute, l'Administration des contributions directes se mettra-t-elle prochainement à pied d'œuvre pour figer par circulaires et notes les interprétations de la loi, de concours avec les doctrinaires, les fiscalistes et autres théoriciens ou praticiens du droit fiscal. Toujours est-il que le travail des analystes et des commentateurs, au nombre desquels certains disposent de prérogatives légales pour émettre un avis dans le cadre de la procédure législative préalablement à l'adoption du projet par la Chambre des députés, aurait été rendu plus aisé si ces éclaircissements relatifs aux intentions des auteurs ou aux détails statistiques des situations traitées avaient été consignés dans le projet lui-même. Ceci vaut aussi tout simplement pour le citoyen contribuable. II est un exemple où le législateur a procédé à tout l'inverse, celui des nouvelles normes environnementales en matière de mise à disposition d'un véhicule aux salariés ; la circulaire existante a ni plus ni moins tout bonnement été intégrée au texte de loi, moyennant quelques adaptations ad hoc, ce qui, par ailleurs donne au texte une allure et un style administratifs plutôt que juridiques, comme le propose la LIR dans son ensemble. 12/109 2.
- Du tarif Article i er, 14° et 15° et Projet de RGD portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt Projet de RGD portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d'impôt Projet de RGD portant modification du RGD modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt (abattement mobilité) Un nouveau tarif de base (classe 1) est introduit pour les personnes physiques. II est agencé dans un souci d'équité sociale et de redresser (toutefois seulement partiellement) le phénomène du « Mëttelschichtsbocket ». Rappelons que nous traitons ici d'euros de 2009, le tarif n'ayant plus été adapté à l'inflation depuis lors. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 8% pour la tranche de revenu comprise entre 9% pour la tranche de revenu comprise entre 10% pour la tranche de revenu comprise entre 11% pour la tranche de revenu comprise entre 12% pour la tranche de revenu comprise entre 14% pour la tranche de revenu comprise entre 16% pour la tranche de revenu comprise entre 18% pour la tranche de revenu comprise entre 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26% pour la tranche de revenu comprise entre 28% pour la tranche de revenu comprise entre 30% pour la tranche de revenu comprise entre 32% pour la tranche de revenu comprise entre 34% pour la tranche de revenu comprise entre 36% pour la tranche de revenu comprise entre 38% pour la tranche de revenu comprise entre 39% pour la tranche de revenu comprise entre 40% pour la tranche de revenu comprise entre 41% pour la tranche de revenu comprise entre 42% pour la tranche de revenu dépassant 11.265 euros 11.265 et 13.137 euros 13.137 et 15.009 euros 15.009 et 16.881 euros 16.881 et 18.753 euros 18.753 et 20.625 euros 20.625 et 22.569 euros 22.569 et 24.513 euros 24.513 et 26.457 euros 26.457 et 28.401 euros 28.401 et 30.345 euros 30.345 et 32.289 euros 32.289 et 34.233 euros 34.233 et 36.177 euros 36.177 et 38.121 euros 38.121 et 40.065 euros 40.065 et 42.009 euros 42.009 et 43.953 euros 43.953 et 45.897 euros 45.897 et 100.002 euros 100.002 et 150.000 euros 150.000 et 200.004 euros 200.004 euros. 13/109 À titre de comparaison, le tarif actuel se présente comme suit. Échelon de revenu — Cl. 1
(2016)Taux de tranche 0% 0,00 -11.250,00 11.300,00 -13.150,00 8% 13.200,00 -15.050,00 10% 15.100,00 -16.950,00 12% 17.000,00 -18.850,00 14% 18.900,00 -20.800,00 16% 20.850,00 -22.700,00 18% 22.750,00 -24.600,00 20% 24.650,00 -26.500,00 22% 26.550,00 -28.400,00 24% 28.450,00 -30.300,00 26% 30.350,00 -32.250,00 28% 32.300,00 -34.150,00 30% 34.200,00 -36.050,00 32% 36.100,00 -37.950,00 34% 38.000,00 -39.850,00 36% 39.900,00 -41.750,00 38% 41.800,00 -100.000,00 39% 100.050,00 -9.999.999,99 40% - L'envergure du barème passe de 32 à 34 points et repose dorénavant sur 23 au lieu de 19 tranches (celle à 0% comprise). - Le taux d'entrée reste à 8% mais les taux suivant progressent désormais d'un point de pourcentage jusqu'à 12%. - Les tranches progressent linéairement de deux points de pourcentage entre 12 et 38% (18.753 à 45.897 euros). - Deux nouvelles tranches d'imposition à 41% à partir d'un revenu imposable annuel de 150.000 euros et à un taux marginal maximal de 42% à partir de 200.004 euros (classe 1) sont introduites. Du coup, ce sont maintenant les quatre dernières tranches (contre deux précédemment) qui progressent d'un point de pourcentage seulement. - Le minimum tarifaire reste à 11.265 euros pour un taux marginal visant un revenu à partir de 200.000 euros (contre 100.000 euros précédemment). La longueur des tranches, qui était de 1.908 euros jusqu'à 38% (et 58.207 euros à 39%), évolue désormais de 1.872 euros entre 8 et 12% à 1.944 euros à partir d'un revenu imposable de 20.625 euros, entre 14 et 38%. Pour le taux à 39%, l'amplitude est à présent de 54.105 euros (4.100 euros plus courte), alors que le taux à 40% repose sur une tranche de 49.998 euros et celle à 41% sur 50.004 euros. Si le tarif de la classe 2 correspond au simple doublement du tarif de base, celui de la classe 1A est un tarif sui generis, dans lequel se trouvent des mesures de tempérament de l'effet du tarif de basel principalement en faveur des monoparentaux, mais nécessairement aussi des Les mesures sont d'un double ordre. L'impôt en classe 1A est, d'une part, fonction d'un dégrèvement qui diminue avec le revenu : pour les revenus ne dépassant pas 45.060 euros, la cote d'impôt est déterminée par application du tarif au revenu imposable réduit de la moitié de son complément au seuil prémentionné, d'autre part, sous réserve de ne pas dépasser le taux d'accroissement maximal. 14/109 autres attributaires de cette classe (veufs, célibataires pensionnés, voire des conjoints non résidents). La progressivité par tranches s'installe en classe 1A plus tardivement qu'en classe 1 (12% à partir d'un revenu de 22.530 euros, contre 8% à partir de 11.265 euros en classe 1) et, pour rattraper ce retard, l'accroissement applicable après la tranche exonérée en classe 1 a doit nécessairement être plus fort qu'en classe 1. De ce fait, 1 serait possible que le taux marginal, voire un taux supérieur, s'applique déjà à des revenus imposables ajustés supérieurs à 37.842 euros, d'où une limite d'imposition fixée au taux marginal. Échelon de revenu — Cl. 1A
(2016)0 Taux marginal 22.500 0% 22.550 23.800 12% 23.850 25.050 15% 25 100 26.300 18% 26.350 27.600 21% 27.650 28.850 24% 28.900 30.150 27% 30.200 31.400 30% 31.450 32.700 33% 32.750 33.950 36% 34.000 35.250 39% 35.300 9.999.999 40% Le tarif de la classe 1A est ajusté dans le sens des modifications opérées pour le tarif de base. Dès lors, l'article 120bis est complété en vue de rapprocher la progressivité de la classe 1A de celle en classe 1, le taux marginal est fixé à un maximum de 39% pour les revenus imposables inférieurs à 100.002 euros, à 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et 150.000 euros, à 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 euros et 200.004 euros et à 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros. La modification de l'amplitude des différentes tranches du tarif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que l'ajout de deux nouveaux échelons de 41% respectivement de 42% devrait entraîner une moins-value fiscale de 170 millions d'euros pour l'année budgétaire 2017 et une moins-value fiscale de 230 millions d'euros pour les années budgétaires suivantes. Les autres mesures au niveau de la fiscalité des personnes physiques formant l'objet du présent paquet « réforme fiscale » devraient engendrer des recettes fiscales supplémentaires de 3 millions d'euros pour l'année budgétaire 2017 et de 20 millions d'euros pour les années budgétaires subséquentes. La CSL note que l'adaptation de la structure du barème constitue un pas dans la bonne direction pour alléger les contributions des classes inférieures de revenus. Le nouveau barème proposé constitue une diminution de la charge fiscale pour les faibles, moyens et hauts revenus. Certaines des tranches ont été raccourcies et les taux modulés en bas de tarif. Néanmoins, la réforme aurait dû aller plus loin. Une plus forte pression relative se trouve dès à présent davantage concentrée sur les classes de revenus entre 14 et 39%; pour celles-là la bosse de la « Mittelschicht » s'est même accentuée. Ceci est provoqué par l'effet cumulé de la baisse plus forte de la charge fiscale des faibles revenus par rapport aux revenus moyens, ce qui est 15/109 évidemment souhaitable, et la réduction insuffisante d'une progressivité trop ramassée pour les revenus moyens par rapport aux revenus élevés. Évidemment ceci ne signifie pas que les revenus moyens vont payer plus d'impôts, bien au contraire, car ils profitent également des allègements en bas du tarif. Barème proposé Barème actuel Revenu imposable annuel Impôt en classe 1 Revenu imposable annuel Impôt en classe 1 Revenu A 19500 936 19500 801 Revenu B 60000 14122 60000 13006,89 Rapport B/A 3,08 15,09 3,08 16,24 Revenu A 30000 3153 30000 2609,7 Revenu B 60000 14122 60000 13006,89 2 4,48 2 4,98 Revenu A 60000 14122 60000 13006,89 Revenu B 120000 37722 120000 36606,87 2 2,67 2 2,81 120000 37722 120000 36606,87 240000 85722 240000 85906,83 2 2,27 2 2,35 Rapport B/A Rapport B/A Revenu A Revenu B Rapport B/A Pour éviter ce piège, 11 aurait fallu étirer davantage les tranches vers le milieu du barème pour faire intervenir plus tardivement le taux de 39%, si l'on ne considère que les tranches dans le « barème normal », avant 100.000 euros. Rappelons ici que le revenu médian2 gravite autour de 53.000 euros. Comme l'a écrit le CES, 11 serait également possible de moduler les taux inférieurs, notamment le taux d'entrée ou le seuil d'entrée ou encore d'étaler davantage la progressivité pour les revenus moyens, voire de moduler en fonction du revenu les tranches selon une largeur variable et progressive (en bas et au milieu de l'échelle)/dégressive (en haut de l'échelle tarffaire). Le gouvernement aurait pu profiter d'un taux d'imposition maximal encore historiquement faible pour réussir un réagencement de nature plus sociale que celui proposé, même s'il convient de tenir compte de l'impôt de solidarité qui exerce un effet supplémentaire au barème lui-même. La proposition gouvernementale reste trop timide : imposer à la marge 200.000 euros de la même manière que 500.000 ou 1.000.000 euros ne tient pas compte de la capacité contributive différente de ces ménages. Ajoutons qu'en présence d'un barème où la progressivité serait plus limitée en début de tarif et continuerait à se développer dans les sphères des revenus très élevés, une non-adaptation régulière du barème à l'inflation serait moins pénalisante pour les tranches moyennes et inférieures. D'autres États membres, tel que l'Autriche pratique actuellement des taux plus élevés pour les revenus très élevés. Par ailleurs, les auteurs font complètement abstraction de la nécessaire revalorisation des modérations pour enfants, des frais de déplacement et d'obtention en général ainsi que du forfait pour dépenses spéciales par rapport à l'inflation. 2 Autrement dit, 50% des contribuables sont au-dessus de ce revenu, les autres 50% en-dessous. Voir annexes pour plus de détails. Le Statec a néanmoins plus récemment publié des données relatives aux salaires : pour un équivalent temps plein, le salaire annuel moyen d'un salarié (qui a travaillé toute l'année) s'élève à 59 744 EUR ; le salaire médian, de son côté, était de 47 624 EUR en 2014 (hors agriculture, institutions internationales et activités des ménages en tant qu'employeurs). 16/109 Le tableau suivant que le CES a repris dans son recensement fiscal énumère une série de mesures de tempérament fiscal qui devraient être revalorisées, dont certaines le sont cependant pour partie par le présent projet. Tableau 46: Evolution de différents frais crobtention, dépenses spéciales, abattements, exemptions ou crédits dimpôt • • En etto EUR 1391 ? VaèurréeIle 2015 (a> ate aiustée ( ) (bHal feeeit nfor 344 x 2 st /C 162 63 - 786 306 x2 e 1C x2 so 1C (ou+ Frae d'obtentton (ms-umum forfaitaire) Frais de deplacement (par krn)_ 521 ', 1_ 97 ; 99 36 Depenses spécia)es (forfait) 446 480 174 Primes assurance 669 672 244 1 100 428 1.190 ( 500(-3 200) 1 057 1 943(-4.145) 443 1 190" 1 200 718 1 682 482 Epargne bgement tmax.) 669 672 244 1 100 428 Intérêts sur prets hypothécaires tmax.) 744 750-1.500 272-545 1 228-2 455 478-955 Interéts debiteurs consommation (max.) 672 336 122 375 3.332 3.480 1 264 5.696 2.216 - 595 3,6004 2.086 5.054 1 454 - 4 462 4 500 1.634 7 366 Prevnance vleillesse (max. j Pension cornplémentatre (max.) Abaltement pour enfant hors ménage Abattement pour frals de dornesticité, aides et soins, .arde d'enfants (max.) Abattement de revenu extraprofessionnel Cconorme d'intérets hatatabon(-consommation) (max.) Cadeau employeur ancienneté 25 ans(-40 ans) Indemnites pour proposibon d'amétioration Exonération de répargne 0 196 884 x2 st 1C (ou+) x2 st 1C (ou+) x2 st 2.866 - 348(-58 e 817 3 683 1.433 - 250 -101 601 351 - 250 205 295 45 - 24825e ' ' --I x2 st 2 250(-3.400) 2.230 , (ou+) 3.348(-558) 3 000(-500) 1 1 - 1 089 2.974(-496) i , 1 Crédit d'impat salarié (ancten 335 35 300" 265 600 abatternent) Crédit d'impôt monoparental 837 87 750'. 663 1 785 (ancien abattement) 816 1.029 106,5 922,5" Bont pour enfant 5 503 Modération et bonification 1.029 922.5 '• 816 106,5 max. ' pour enfant (max.) `Les variations par rapport à la valeur d'introduction sont généralement dues aux arrondis lors du passage à l'euro fiducialre en 2002, à moins d'un changernent de legislation *Abstraction faite de rarronclissernent tors du passage à l'euro s'elevant a un maximum de 4,4% hors rupture de séne. 2002 ; —1999 , 'Fortement reva(onsé en 1998 à 3.570 euros '1981 , Source: Chambre des salanés "11.Auttiptié par 2 ou plus si unposttion collective Les plafonds des dépenses déductibles n'ont plus été adaptés depuis la réforme fiscale de 1991, voire avant cette réforme, et n'ont en tout cas plus été adaptés depuis. Leur poids relatif en termes de réduction de la base imposable s'est donc fortement amoindri. L'imposition de différents montants de salaires suivant le tarif actuel, le tarif actuel adapté à l'inflation (13,5%) et le tarif proposé par le Gouvernement Dans les graphiques qui suivent, nous comparons le tarif actuel (courbe noire) au tarif de la réforme (courbe rouge), mais également au tarif actuel indexé de 13,5% (inflation depuis la dernière adaptation, courbe bleue). Le premier graphique, qui décrit les tarifs pour un éventail de revenus de 0 à 250.000 euros, montre que le tarif indexé bénéficierait aux revenus élevés par rapport au tarif de la réforme, mais aussi aux revenus très faibles en raison de l'augmentation du minimum exonéré. Le deuxième graphique montre le détail de la progression jusqu'à un revenu imposable de 50.000 euros. 1 7/1 09 Alors que le tarif actuel est toujours le moins favorable, le tarif de la réforme se traduit surtout par des taux marginaux plus avantageux pour les tranches de revenus entre 17.500 euros et 28.500 euros. Ce n'est qu'à partir de la tranche de 36.000 euros que le tarif indexé devient plus favorable. Comparaison de la progressivité des tarifs -10 35 30 25 20 15 111 ?8ç 8 '§§8 8 8 8E 8..8833 5 3 5 8çe.2.â5 5 ? -Tard réforme ••1>artf actuel -'Tartf actuellndexé Détail de la progressivité des tarifs 40 35 30 25 20 15 10 5 00000 000SS ESSO88888888888000000888808 om0000 000z0000zo ‘.0 U, ‘1", 5.0 LO u.3 tO tr, U, e Lel UO ,11 C-1 :() C0 f•-• CO CLe •cr N— 0 0.1 •ct m•cr •rt ,—Tard reforme —Tanf actuel —Tarif actuel Indexé Les graphiques ci-dessus montrent cependant uniquement les taux marginaux d'imposition pour chaque tranche de revenus. Pour calculer l'impôt qui est à payer en fonction du revenu imposable touché, nous avons procédé ci-dessous à des simulations pour différents montants de salaires annuels bruts (voir en annexe pour le détail). Le premier tableau contient l'impôt à payer (y compris l'impôt de solidarité) avec déduction du crédit d'impôt salarié. Jusqu'à un salaire brut annuel de 35.000 euros environ, les propositions de la réforme fiscale sont plus avantageuses par rapport au tarif 2016 indexé, en raison du doublement du CIS. Le deuxième tableau reprend uniquement le tarif avec l'impôt de solidarité, sans mise en compte du CIS. Dans ce cas, le tarif indexé est plus avantageux pour tous les salaires. 18/109 Pour tous les salaires retenus, le tarif actuel est le moins favorable. Tant la réforme proposée par le Gouvernement que le tarif indexé à l'inflation allègent la charge fiscale des contribuables (la réforme du Gouvernement jusqu'à un salaire brut annuel de 291.300 euros en classe 1). Impôt dû avec impôt de solidarité et avec prise en compte du CIS Salaire brut annuel/mensuel Impôt e annul 2016 Impôt annuel 2017 réforme Impôt annuel tarif 2016 indexé 13,5% 23.076/1.923 701 257 365 35.000/2.197 3.101 2.215 2.278 40.000/3.333 4.487 3.408 3.324 45.000/3.750 6.095 4.895 4.598 50.000/4.1667 7.903 6.597 6.047 75.000/6.250 17.167 16.199 15.093 100.000/8.333 26.453 25.559 24.374 200.000/16.667 68.685 68.186 66.287 Montants en EUR Impôt dû avec impôt de solidarité et sans prise en compte du CIS Salaire brut annuelimensuel Impôt annuel 2016 Impôt annuel 2017 réforme Impôt annuel tarif 2016 indexé 13,5% 23.076/1.923 1.001 857 665 35.000/2.197 3.401 2.815 2.578 40.000/3.333 4.787 4.008 3.624 45.000/3.750 6.395 5.420 4.898 50.000/4.1667 8.203 7.047 6.347 75.000/6.250 17.467 16.274 15.393 100.000/8.333 26.753 25.559 24.674 200.000/16.667 68.985 68.186 66.587 Montants en EUR Au-delà de l'adaptation partielle du CIS que le présent projet propose, la CSL recommande donc de réintroduire l'adaptation régulière du barème à l'inflation. Et il convient de ne pas se tromper de débat à ce sujet : tout comme le CIS ou l'indexation des salaires n'ont pas vocation à être « sociaux » (au sens redistributif), l'indexation du barème ne dispose pas non plus de cette vertu. Son essence première est avant tout d'ordre économique à l'instar de l'indexation des salaires : la préservation face au renchérissement du coût de la vie de la valeur de l'ensemble des revenus constituant l'échelle barémique et imposable au Luxembourg
- Sur le plan fiscal, c'est bien le calibrage de la progressivité du barème lui-même qui permettra d'être redistributif et donc social, pas son indexation. Par effet de ricochet, en toute logique, c'est l'activité économique, inscrite dans une relation circulaire « productionconsommation », d'une très large partie des entreprises locales dépendant de la demande intérieure, particulièrement de celle des ménages, qui est ainsi soutenue. 1 9/1 0 9 Si l'on peut nonobstant éventuellement admettre que la vocation sociale de l'indexation salariale s'exprime dans la tentative de maintenir la stabilité de la clé de répartition des revenus primaires (mesurée par le taux de marge des entreprises et son pendant qu'est la part salariale), l'adaptation du barème à l'inflation sera également sociale en ce qu'elle permet de maintenir la clé de répartition entre les revenus privés et publics. Chaque fois que le barème n'est pas indexé, les seconds bénéficient d'un accroissement de leur part provenant du revenu national au détriment des premiers. Lorsque le barème est indexé en fonction des prix à la consommation sur une période donnée, la clé entre les premiers et les seconds est stabilisée. On rappellera enfin que, à l'échelon inférieur, le taux moyen réel d'imposition (par rapport au brut et non à l'imposable) du salaire minimum s'est alourdi, notamment du fait de la non-adaptation du barème ainsi que de l'impôt de solidarité en fin de période. Taux d'im osition du SSM selon le seul barème 1991 17.345 Valeur (€ courants) 22% Taux de tranche Taux moyen réel 1% 12.875 RMG (1 personne) Note : sans charge de famille en 1991 et hors solidarité 2015 23.076 16% 4,1% 16.178 2017 23.984 12% 3,7% 16.178 En net, le SSM disponible est actuellement inférieur au dernier seuil de pauvreté connu de 1.763 euros ; bien qu'il progresserait de 58 euros (doublement du CIS compris), ce serait toujours le cas après la réforme et son augmentation de 1,4% en janvier 2017 (1.632 contre 1.690 euros). La tranche indiciaire imminente viendrait le placer à 1.727 euros, toujours sous le seuil ; dans le même temps, son imposition moyenne réelle s'accroitra de 0,2 point de % par rapport à un SSM qui n'aurait été ni augmenté, ni revalorisé. On se rappellera qu'il a existé à un moment ou l'autre de l'histoire fiscale certains dispositifs qui, subsidiairement à un réagencement du tarif, mériteraient que l'on en réétudie les atouts et les désavantages : mesure de tempérament au-delà de la quotité exemptée pour des revenus faibles, au-delà du SSM ou encore notion de revenu minimum vital exonéré pour distinguer entre le minimum tarifaire exonéré pour tous les contribuables et un revenu minimum effectivement exonéré pour les faibles revenus. La CSL propose que le SSM soit intégralement exonéré au lieu d'être imposé à un taux marginal de 12% en classe 1 après la réforme. 20/109 2.
- lmposition individuelle optionnelle Article 1, 1 0, 2° et 20 0 Articles 6 (Steueranpassungsgesetz) et 7, 1° (Abgabenordnung) Projet de RGD portant modification du RGD du 21 décembre 2012 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (fiches d'impôt) Projet de RGD portant modification du RGD du 26 mars 2014 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel) Projet de RGD portant modification du RGD modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions Cette nouveauté fiscale n'est pas sans susciter des interrogations relatives à sa praticabilité et sa mise en ceuvre concrètes. Nous mettons en exergue ces questions et commentaires au fil du descriptif et des explications de cette nouvelle notion repris des commentaires des articles et de l'exposé des motifs. À partir de l'année d'imposition 2018, les époux/partenaires auront le choix d'opter soit pour le système actuel d'imposition collective (classe 2), soit pour l'individualisation de l'impôt, auquel cas, il n'y aura plus de mise en commun des revenus. Le présent projet propose de rompre sur le plan fiscal avec les dispositions civiles de mise en commun des revenus dans le cadre d'une classe 2, c'est-à-dire du mariage4 (voir infra), et introduit en sus, dans ce cadre, la possibilité de réaffecter les revenus entre conjoints. Pour ce faire, un système compliqué est mis en place et au sujet duquel le contribuable en classe 2 est avisé de bien s'informer s'il ne souhaite pas in fine se retrouver à davantage contribuer aux recettes fiscales ou si, pour des raisons qui lui seraient propres, le souhaite malgré tout. L'individualisation sera soit pure avec pour effet une imposition en classe 1, soit avec réallocation des revenus entre conjoints, mais qui seront également imposés en classe
- 4 Fiscalement, le couple marié est perçu comme une communauté fiscale de revenus et de biens quel que soit le régime matrimonial civil des époux. Cette disposition vient compléter le choix d'être imposé collectivement ou individuellement qui existe déjà concrètement en fonction du statut civil préalablement choisi par les contribuables, option d'ailleurs d'autant plus réelle depuis l'instauration du partenariat civil en
- 21/109 IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES À PART1R DE 2018 imposition individuelle imposition collective divergente convergente Nous dénommerons alternativement par la suite l'individualisation pure la classe 1 et celle avec réallocation des revenus entre conjoints la classe
- Selon l'exposé des motifs, l'imposition individuelle n'impliquerait pas une charge globale plus importante qu'en cas d'imposition collective. Notre chambre estime que ce commentaire porte à induire en erreur le contribuable (voir infra, à la rubrique des exemples chiffrés). L'individualisation s'opère sur demande conjointe et non révocable avant le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice d'imposition concerné. Toutefois, les nouveaux résidents ou ceux qui se marient au cours de l'année voient ce délai prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale concernée. => 31122017 : demande en individualisation? àpd 2018: imposition individuelle? .> 31122018 : demande en individualisation àpd 2019: imposition individuelle Etc. Plusieurs interrogations subsistent au sujet de ces délais. Tout d'abord, peut-on comprendre que ce dispositif qui entre en vigueur en 2018 sera actionnable dès 2017 ou les demandes ne pourront-elles être introduites qu'à partir de 2018 ? Habituellement mais pas exclusivement, la demande fiscale s'introduit par le biais de la déclaration. Or, les résidents disposent jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'exercice d'imposition pour entrer leur demande, soit bien avant les délais de remise de la déclaration fiscale. Un formulaire ad hoc sera-t-il créé ? Les commentaires ne le spécifient pas. La demande est qualifiée de non révocable pour l'année d'imposition concernée ; cette formulation laisse entendre qu'elle doit alors aussi être réitérée chaque année par les contribuables. Lorsque l'un des conjoints ne veut pas être imposé individuellement conformément à l'article 3ter, il y a lieu de les imposer collectivement comme par le passé. II en est de même pour les conjoints qui ne manifestent pas d'intérêt pour l'imposition individuelle. 22/109 Individualisation « pure » Au niveau de la retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS), les contribuables mariés qui demandent l'individualisation dite pure se verront attribuer la classe d'impôt 1 et les éventuelles avances d'impôt seront concomitamment annulées. Les modérations fiscales pour enfant (allocation ou aides financières de l'État, dégrèvement) seront attribuées pour moitié à chacun des conjoints en cas d'individualisation pure. Les majorations de plafonds déductibles (frais d'obtention, dépenses spéciales, intérêts débiteurs pour le logement) ne sont pas octroyées pour le conjoint mais, le cas échéant, pour les enfants propres ou communs faisant partie du ménage et qui ouvrent droit à une modération pour enfant. Dans ce cas, la majoration revient pour moitié à l'un et l'autre des conjoints. Pour ce qui de l'abattement extraprofessionnel, il est maintenu et attribué à part égale de 2.250 euros pour chaque conjoint, soit l'abattement extraprofessionnel actuel de 4.500 euros divisé en deux. Qu'en est-il d'autres abattements éventuels ? L'abattement pour frais de domesticité qui n'est accordé qu'une fois actuellement sera-t-il également splitté ? En cas par exemple de charges extraordinaires pour dégâts des eaux, comment cette charge estelle répartie entre les conjoints ? En fonction de la dépense réelle et dûment attestée ? Les conjoints seront versés dans la classe 1 et par dérogation aucunement en classe 1A en cas de présence d'enfants. II aurait été plus que nécessaire que les auteurs énumèrent les disparités objectives, rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but qui les autorisent à traiter de manière différenciée la classe 1 par rapport à la nouvelle classe
- En effet, lorsque l'individualisation pure est choisie, les conjoints continuent de profiter de l'abattement extraprofessionnel et pareillement des majorations pour enfant et des modérations qui sont partagées entre eux, sans que cela ne soit possiblement le cas d'un couple de la classe 1A et 1 (voire 1 et 1 dans le cas de l'extraprofessionnel) non reconnu civilement (union libre/concubinage), ni même pour des partenariats civils ayant opté pour la classe
- Jusqu'à présent, l'abattement dédié aux couples mariés était couvert et justifié par l'imposition collective des époux qui ont chacun un revenu professionnel (Art. 129b. LIR : « Les époux imposables collectivement [...], jouissant de revenus [...] bénéficient d'un abattement [...] extra-professionnel »): celui-ci suppose un couple marié, dont les conjoints sont imposables collectivement. L'introduction de l'imposition individuelle des époux en classe 1 (qui renoncent à la mise en commun comme l'indiquent les auteurs) tout en conservant les avantages des époux (avec enfants) n'imposerait-elle dès lors que l'on introduise cet abattement extraprofessionnel (ainsi que le partage de la majoration pour enfant) pour des couples non mariés biactifs qui vivent dans une habitation commune de manière dûment attestée et dont les frais de ménage sont identiques à ceux d'un couple marié
- Le législateur semble par conséquent sur le point de créer une classe 1 à deux vitesses, celle des mariés plus favorable que celle des concubins/partenaires de classe 1(1A). L'abattement extraprofessionnel fut introduit en 1987 pour compenser l'entrée en activité du second conjoint dont on considéra alors qu'elle entrainait un surcroît de frais de ménage à la charge de ces couples mariés biactifs. II fut ensuite augmenté en 1991 dans l'optique d'inciter davantage le travail féminin (voir les annexes pour quelques détails statistiques sur le travail féminin). Dans un environnement où l'institution civile du mariage à l'origine de la communautarisation fiscale affiche une impressionnante perte de vitesse au cours des 35 dernières années, même si son nombre reste encore majoritaire dans le stock de couples, la notion de famille reste néanmoins centrale, sans doute davantage orientée sur Penfant plutôt que sur le mariage. La composition des ménages au Luxembourg a connu des changements fondamentaux au cours des dernières années ; l'union des couples ne se fait plus nécessairement dans les liens du mariage (ni même du partenariat introduit il y a 12 ans seulement), les ménages se recomposent, les enfants naissent de plus en plus en dehors du mariage, qui ne fait plus la famille. D'après les données issues du recensement de la population, sur l'ensemble de la population résidente, 48% des personnes vivraient en couple. 12% des couples ne sont pas mariés, puisque 9% vivent en union libre et 3% en partenariat. 88% des personnes en couple sont donc mariées. 23/109 De même, par dérogation, les conjoints fiscalement individués (classe 1') ne peuvent aucun des deux recourir à la classe 1A quand bien même ils auront des enfants à charge. II s'agit là aussi sans doute d'un deux poids deux mesures par rapport à la classe 1A qui porterait tout particulièrement préjudice aux plus faibles revenus. En cas de revenus communs des conjoints, une attention particulière sera dédiée à l'exacte répartition de ces revenus et, le cas échéant, même au régime matrimonial. La mention de ce recours au régime matrimonial est plus que sibylline ; un ou des cas pratiques se seraient imposés. Quelles situations sont ici visées ? II s'agit sans doute des biens propres qui sont visés et dont il faut déterminer — sans doute essentiellement dans le régime de la séparation des biens — la partie du revenu à octroyer à chaque conjoint. Comment cela se pratiquera-t-il concrètement ? Par la fourniture d'un acte notarié, une copie du contrat de mariage ? En cas de revenu d'un enfant mineur imposable collectivement avec ceux des parents, celuici est pareillement réparti entre les deux conjoints. La CSL s'interroge également sur le montant qui imposera de rentrer une déclaration fiscale dans ce cas de l'individualisation pure. Actuellement il s'agit du seuil de 36.000 euros en classe 2, mais de 100.000 euros en classe
- b) Réaffectation de revenu Dans le système de réallocation, le revenu imposable ajusté pour les deux conjoints pourra être alloué à l'un ou l'autre sur demande, par décision commune et, précise le commentaire, si le conjoint au revenu moindre marque son accord à l'augmentation de son revenu imposable. Néanmoins, contrairement au commentaire, le texte lui-même laisse toute liberté en matière de réallocation (cf. les exemples ci-après) lorsque les deux conjoints sont d'accord d'y procéder. Un taux d'impôt unique sera inscrit sur la fiche de retenue d'impôt qui se base sur le revenu global annuel du ménage (imposition collective). Pour les contribuables qui n'ont qu'un revenu d'une occupation salariée, l'inscription du taux d'impôt unique devrait permettre d'éviter le paiement d'avances supplémentaires. Là non plus, commentaires et texte ne vont pas nécessairement dans le même sens (voir infra). Les conjoints sont imposés en classe 1 en fonction du taux global propre à leur revenu en classe
- Cette classe 2 ne constitue qu'un remodelage de la classe 2 par une possibilité de réaffectation des revenus plutôt qu'une réelle individualisation. II s'agit en réalité d'un artifice pour masquer, sous couvert de la classe 1, la pratique actuelle du splitting (fractionnementiquotient conjugal). Aucune limite n'est fournie pour cette réallocation. Or, si elle ne tend pas à égaliser les revenus, cette imposition individuelle par réaffectation pénalise collectivement et individuellement les contribuables (voir infra). Après demande, mais sans indication explicite sur les montants à réaffecter, la réallocation tendra d'office à égaliser les revenus imposables en classe
- Ceci permettra en effet d'éviter une progressivité plus forte sur la différence entre les deux revenus imposables et une imposition globale plus élevée qu'en cas de parité de revenu. L'administration est chargée du décompte annuel dans tous les cas où des conjoints qui procèdent à une réallocation dans le cadre d'une imposition individuelle ne sont pas passibles de l'imposition par voie d'assiette. Une question de premier ordre est celle de la détermination du taux de RTS en imposition collective : comment se pratiquera-t-elle ? Admettons une demande introduite avant le 31 décembre 2018, une déclaration à rentrer au plus tard pour le 31 mars 2019 et un bulletin qui sort au mieux au mois de 24/109 mai ou juin
- Quel taux sera inscrit dès janvier 2019 sur les fiches de ces contribuables de classe 2 qui ont opté pour l'individualisation réallocative ? L'ACD recourra-t-elle au taux de RTS pratiqué sur les revenus de l'année précédente ? Au taux global du bulletin délivré en mai/juin 2018 portant sur les revenus de 2017 ? À une extrapolation du taux sur la base des salaires des trois derniers mois (octobredécembre 2018) des deux conjoints comme c'est le cas de l'actuelle procédure en réduction de taux de retenue sur la fiche additionnelle ? En fonction d'une moyenne du revenu sur un certain nombre de mois au cours de l'année précédente ? L'ACD transmettra-t-elle sine die ces taux d'imposition globaux qui visent les deux conjoints aux employeurs des deux conjoints ? Par le nouveau contact électronique dont question au sujet des fiches pluriannuelles (voir infra) ? Comment le contribuable devra-t-il procéder pour faire actualiser sa fiche d'impôt pour tenter d'être au plus proche de son taux global en faisant porter ses abattements sur sa fiche ? L'abattement extraprofessionnel est actuellement mis en compte sur la seconde fiche d'impôt, qu'en advient-il à l'avenir ? Nulle mention explicite n'est faite d'un fractionnement des abattements ; cela est-il couvert par l'article 3ter, n°3 qui indique que le « revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d'une imposition collective des deux conjoints. 11 en est de même de l'application des autres dispositions fiscales. »? À moins, évidemment, que l'imposition individuelle en classe 2 (avec réaffectation) ne soit en réalité que virtuelle et reste, dans son essence, une imposition collective. Par ailleurs, les contribuables mariés mais individualisés devront-ils remplir chacun leur propre déclaration ou recourront-ils toujours à une déclaration unique, avec un numéro de compte bancaire unique, le cas échéant accompagnée d'une nouvelle annexe ou d'une copie de la demande introduite préalablement ? Les commentaires restent muets sur les détails de la mise en pratique du dispositif. Des éclaircissements sur l'ensemble de ces questions sont hautement nécessaires, non seulement sous la forme d'un commentaire mais aussi, le cas échéant, dans les textes visés. Enfin, 11 serait utile de préciser à l'article 3ter
(3), « sur demande conjointe non révocable pour l'année d'imposition concernée », comme formulée au 3ter
(1)pour éviter le risque que le contribuable ne reste coincé dans sa réallocation ad vitam.
- o)Exemples de situations fiscales après la réforme Le gouvernement avait fourni l'hiver dernier une illustration avantageuse de son nouveau système optionnel (cf. annexes). Les auteurs du projet n'ont pas souhaité cette fois produire d'exemples concrets des effets de leur nouveau système. II n'est certes pas possible d'illustrer tous les cas de figure, mais quelques cas pratiques en fonction de l'interprétation qu'il a été possible de réaliser permettent toutefois de se figurer celui-ci en repartant de l'exemple chiffré présenté par le gouvernement. Un couple dispose d'un revenu imposable annuel de 70.000 euros, dont 50.000 euros attribuables au contribuable A et 20.000 euros au contribuable B (soit 4.166 euros et 1.666 euros par mois). Aux conditions fiscales de la réforme sous analyse, en intégrant la contribution de solidarité à destination du Fond pour l'emploi et aux arrondis près, on obtient la situation suivante. 25/109 - i Ce couple est en union libre. 11 doit globalement 10.664 euros sur l'année. Union libreipartenariatl-VDA Classe 1 A1 B1 Brut-FO-DS-CCSS Imposable Cote + solidarité 50 000 20 000 9 743 921 Total couple 10 664 Taux global couple 15,2% Union libre/partenariatl - RTS Classe 1 B1 Al Base RTS 50 000 20 000 RTS + solidarité 19,5% 4,6% 9.743 921 10 664 Total couple De toute évidence, la RTS de chacun des membres de l'union libre restera distincte, comme antérieurement. - ii Un couple aux revenus identiques au premier mais qui est marié ou dans un partenariat et imposable collectivement en 2018 sera taxé annuellement à hauteur de 3,5 points de pourcentage en moins (près de 2.400 euros) que le couple précédent qui a choisi l'union libre ou le partenariat en imposition individuelle. Mariage/partenariat2 - VDA B2 A2 Classe 2 Icol Brut-FO-DS-CCSS-Extrapro Imposable 20 000 50 000 Couple 70 000 Cote + solidarité 8 286 Taux global couple 11,8% Mariage/partenariat2 - RTS Classe 2 Icol Base RTS RTS + solidarité B2 A2 50 000 20 000 6,9% 15% 3.437 3.000 Avances 1.849 Total couple 8.286 26/109 En termes de RTS, rien ne change pour ce couple. Le cas échéant, 11 peut faire corriger la fiche additionnelle comme la législation le prévoit actuellement pour que le taux soit au plus proche de l'imposition réelle sur l'année. Le rnéme couple choisit cette fois de rompre avec l'imposition collective en 2018, qui procède par une certaine péréquation fiscale en son sein. II choisit l'individualisation dit « pure », mais dont nous constatons néanmoins qu'elle ne l'est pas réellement (classe 1'). En effet, le couple en classe 1 bénéficiera toujours de l'abattement extraprofessionnel au vœu du projet actuel (et le cas échéant se partagera de surcroît les diverses majorations pour enfant), abattement qui était jusqu'à présent réservé aux époux imposables collectivement (article 129b, LIR). Mariage/partenariat2 - VDA Classe 1 ' lindP A2 B2 Brut-FO-DS*-CCSS Abat extraprof 2 250 2 250 Imposable 50 000 20 000 Couple Cote + solidarité 70 000 9 743 921 Total couple 10 664 Taux global couple 15,2% Gain % C/ 1 1 180 10,6% *- majoration enfants, le cas échéant, à concurrence de 50/50 Mariage/partenariat2 - RTS Classe 1 lindP Base RTS RTS + solidarité Total couple A2 32 50 000 20 000 19,5% 4,6% 9 743 921 10 664 La rupture avec l'imposition collective se réalise donc, dans notre exemple, au prix de près de 3,5 points de pourcentage par rapport à la classe 2, près de 2.400 euros de différence sur un an. Notons aussi qu'a priori, en partant d'un revenu imposable identique, l'imposition à la fois individuelle et globale du couple est en tout point identique à celle de la classe 1 avec un taux global de 15,2%. Toutefois, le taux global n'est pas réel au sens où il se rapporte précisément au revenu imposable et pas au revenu brut ou même semi-net. Ainsi, ce couple en classe 1, profite tour de même de l'abattement extraprofessionnel dont leurs homologues en classe 1 (A) ne pourront pas bénéficier, et a vu une réduction de 4.500 euros (2.250 par tête) mise en compte sur son revenu imposable. Autrement dit, en classe 1 classique, il aurait été imposé sur 74.500 euros et non pas sur 70.000 euros, ce qui lui procurera un gain de 10,6% par rapport à la classe 1 pure. En termes de RTS collectée tous les mois, le taux de 15% à charge de la fiche additionnelle (et du deuxième revenu) passera logiquement à 4,6% alors que celui du premier revenu monte à près de 20%, puisqu'ils auront demandé à être imposé en classe 1. 27/109 - iv Le même couple privilégie cette fois l'individualisation réallocative. Le texte et les commentaires indiquent que la répartition de l'abattement extraprofessionnel se fait alors comme en classe 2 et, donc, que le revenu global imposable en jouirait, ce qui montre que la classe 2 reste bel et bien en principe une classe 2. Notons aussi que le commentaire parle d'une réallocation au profit fiscal du revenu le plus élevé (pour autant que l'autre conjoint soit d'accord), alors que le texte de loi reste ouvert sur la question. II est donc possible d'imaginer que, pour des raisons qui lui seraient propres, le couple estime nécessaire de maintenir ou d'accentuer une divergence entre les revenus d'A et de B. La réallocation se fait à hauteur de 10.000 euros, B2 passant sous le seuil de l'imposabilité en classe 1, puisque le barème qui leur sera applicable après réaffectation est celui de la classe 1. Mariage/partenariat2 - VDA Classe 2' lindRdiv B2 A2 Brut-FO-DS -CCSS-Extrapro Revenu net 20 000 50 000 70 000 Couple Réaffectation 10 000 10 000 Imposable Cl l 60 000 10 000 Cote + solidarité 13 916 0 Total couple 13 916 Taux global couple 19,9% L'effet de l'entrée en classe 2' est alors immédiat pour ce couple qui contribue globalement à hauteur de 4,7 points supplémentaires de taux global, soit 5.600 euros annuels par rapport à la classe 2. Pris individuellement, on observe que A2 perd 9.770 sur sa note fiscale par rapport à A2 en classe 2, alors que B2 gagne 4.140 euros. Ce couple est même perdant par rapport au couple identique imposé en classe 1 (cf. ier tableau). Rappelons le commentaire des articles : « si une réallocation conduit à des revenus imposables ajustés inégaux, la partie du revenu imposable le plus important dépassant le revenu imposable le plus faible (et inférieur à 200.004 euros) sera soumise à une progressivité plus forte lors de l'application du tarif et la somme des impôts dus par les deux conjoints sera plus importante ». Du point de vue de la RTS, il n'est en revanche pas clair comment ce système pourra être appliqué dans ce cas précis. En cas de réallocation, un taux unique sera inscrit sur la fiche de retenue qui, selon le commentaire, se base sur le revenu global annuel du ménage et, selon le texte du RGD ad hoc, qui correspond à celui qui serait applicable en cas d'imposition collective. Ceci ouvre par conséquent plusieurs options d'interprétation de la mise en pratique de la RTS. Le premier cas en haut et à gauche voit une RTS en fonction du taux de classe 2 du couple (11,8%) ; dans cette hypothèse le couple paie alors moins que ce qu'il aurait contribué en vertu du revenu global annuel du ménage et serait logiquement soit redevable d'un solde en fin d'année ou devrait demander/être incité à verser des avances. Si les contribuables ne sont pas passibles de la voie d'assiette, l'ACD émet automatiquement un décompte. 28/109 Mariage/partenariat2 - RTS Mariage/partenariat2 - RTS Classe 2 lindRdiv Base RTS RTS + solidarité Solde ou avances Total couple A2 B2 50 000 20 000 11,8% 11,8% basse 2' lindRdiv Base RTS RTS + solidarité 5.900 2.240 5.776 13 916 Total couple RTS + solidarité Total couple 20 000 19,9% 19,9% 9.940 3.976 13 916 Mariage/partenariat2 - RTS Mariage/partenariat2 - RTS Classe 2' lindRdiv Base RTS B2 A2 50 000 Classe 2' lindRdiv ' A2 B2 50 000 20 000 23,2% 0% RTS + solidarité 11.600 0 11.600 Total couple Base RTS A2 B2 50 000 20 000 27,8% 0% 13 916 0 13 916 Dans le tableau du haut à droite, le taux moyen global est unique (19,9%), vaut bien pour les deux contribuables, comme l'indique le projet, mais, afin de faire correspondre l'impôt à la charge induite par le revenu global du ménage après réallocation (et en supprimant les avances), B2 paierait alors malgré tout. Dans le cas en bas à droite où l'on préserverait l'effet de la réallocation et la non-imposabilité souhaitée de B2, A2 prendrait logiquement l'impôt à sa charge avec un taux de RTS supérieur (27,8%) afin de coller au dû fiscal du ménage. Dans le dernier cas en bas à gauche, on appliquerait le taux moyen d'imposition d'un revenu de 60.000 euros aux 50.000 euros de A2. - vi lci, nous avons le même couple qui tend à l'égalisation des revenus sans la parfaire et qui fait augmenter le revenu de B (plutôt que le faire baisser) dans l'esprit du commentaire du projet. On constate alors que son imposition reste ici légèrement supérieure à la classe 2 mais inférieure à une imposition réallocative qui creuserait les écarts de revenus. La RTS pourrait se pratiquer sur la base de ce taux. Mariage/partenariat2 - VDA Classe 2' lindRdiv -1- Revenu net B2 A2 Brut-FO-DS -CCSSExtrapro 50 000 20 000 Couple 70 000 Réaffectation 10 000 10 000 Imposable Cl 1 40 000 5 763 30 000 2 792 Cote + solidarité Total couple Taux global couple 8 555 12,2% - vi Toujours est-il que ce n'est qu'en recourant à une réallocation convergente, c'est-à-dire en pratiquant la péréquation et le fractionnement typiques à la classe 2 pour égaliser les revenus, et donc en ne quittant pas le système actuel pour les couples mariés, que 29/109 l'imposition individuelle n'impliquerait pas une charge globale plus importante qu'en cas d'imposition collective, comme le souligne l'exposé. Mariage/partenariat2 - VDA Classe 2 lindRconv A2 B2 Brut-FO-DS -CCSS-Extrapro 50 000 Revenu net 20 000 Couple 70 000 Réaffectation 15 000 15 000 Imposable CI 1 35 000 35 000 Cote + solidarité 4 143 4 143 Total couple 8 286 Taux global couple 11,8% Mariage/partenariat2 - RTS Classe 2' lindRconv Base RTS B2 A2 50 000 20 000 11,8% RTS + solidarité 11,8% 5 918 2 367 Total couple 8 286 Les résultats globaux sont effet en tout point identiques à la classe 2 classique ci-avant illustrée. C'est pourquoi il est spécifié par les auteurs que lorsque deux conjoints demandent à être imposés individuellement avec réallocation sur décision et accord communs, il sera procédé d'office à une réallocation de revenus tendant à égaliser le revenu imposable ajusté si aucune mention ou demande spécifique n'est faite eu égard à ladite réallocation6. Ce sera ce taux global qui sera porté en compte pour l'impôt mensuel, en lieu et place d'un taux forfaitaire de 15%. Du point de vue de la RTS, B2 est donc possiblement soulagé de quelque 630 euros sur l'année (52,5 euros/mois) pour autant qu'il n'ait pas contribué aux 1.849 euros d'avances dont le couple était redevable précédemment. - vii Rappelons qu'aucune limite autre que le principe logique de l'identité du montant réalloué dans le chef de B2 et de A2 n'est fixée pour la réaffectation dans le texte. II est possible d'imaginer des cas d'espèce au taux maximal d'accroissement de 42%. Classe 2' lindRdiv 42 B2 Classe I r lindP 300 000 E,2 B2 Classe 2 lcol Revenu net 300 000 Couple 600 000 300 000 Revenu net 300 000 Cou ple 600 COO Réaffectation 100 040 99 950 Réaffectation Imposable CI 1 399 950 200 050 Imposable Cl 1 300 000 300 000 75 348 121.106 Revenu net 300 000 Couple 6,0C) 000 82 300000 Réaffectation Imposable Cl 1 Cote +solidarité 166 863 Cote + solidarité 121 106 Total couple 242 211 Total couple 242 211 Total couple Taux global couple 40,4% Taux global couple 40,4% Taux global couple 6 Art. 3ter : « 42 Brut-FO-DS -CCSS-Extrapro Brut-FO-DS -CCSS-Extrapro Brut-FO-DS -CCSS-Extrapro Cote + solidarité 242 212 242 212 40,4% les conjoints peuvent procéder à une réallocation du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints n'indiquent pas explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu'ils choisissent de réallouer, il est admis que la réallocation est faite telle que l'un et l'autre des deux conjoints disposent, après réallocation, d'un méme revenu imposable ajusté. » 30/109 Le tableau ci-avant montre que tant une réaffectation de pratiquement 100.000 euros (pour maintenir B2 aux 42%), que l'individualisation pure ou l'imposition collective donnent globalement le même résultat à revenu imposable (et non brut) identique. -viii En revanche, si le même couple cherche à réaffecter intégralement l'un des deux revenus, puisqu'aucune limite n'est fixée (tableau de droite), il tombe sous le coup d'un taux global supérieur aux cas précédents, de pratiquement 3 points et de 16.000 euros d'impôt additionnel. À gauche, le couple parvient à jouer sur l'impôt de solidarité en le faisant baisser par la réaffectation dans le chef de B2 ; il gagne 0,2%, soit un peu plus de 1.000 euros, résultat toutefois marginal au regard de la surface financière des parties. A2 Classe 2' lindRdiv Revenu net Couple Réaffectation B2 Brut-FO-DS -CCSSExtrapro 300 000 300 000 Classe 2' lindRdiv Revenu net Brut-FO-DS-CCSSExtrapro 300 000 300 000 600 000 Couple 600 000 160 000 160 000 Réaffectation 300 000 460 000 140 000 Imposable CI 1 600 000 194 354 46 979 Cote + solidarité 258 446 Total couple 258 446 lmposable CI 1 Cote + solidarité Total couple 241 333 Taux global couple B2 A2 Taux global couple 40,2% 300 000 43,1% Les répercussions pour chaque couple devront être étudiées individuellement avant de procéder au passage d'une classe l'autre. Selon l'IGSS, 37% des couples mariés résidents ne disposent que d'un seul revenu du travail, et, dans seulement 9% des cas, les revenus des époux sont très proches. Entre les deux extrêmes se trouve une diversité de revenus divergents relativement grande. Le schéma suivant résume les principaux cas de figure sous analyse. IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES À PARTIR DE 2018 C:33 Classe 1 7:reT.7 imposition individuelle imposition collective er-7. alre: ndrndualisatIon reallocatwe di,,ergente tndividuabsatIon rêailocative conyergente Ciaame7 r=ritaramirmarea ,77er , 1 F-7›:, te4. Si l'individualisation de l'imposition répond à certaines attentes de longue date, la CSL estime néanmoins que le système proposé par le Gouvernement comporte certains dangers. 31/109 Les diverses possibilités de choix au niveau de la réallocation rendent le système très intransparent au point où une certaine expertise fiscale sera nécessaire pour évaluer ses choix de contribuable et ne pas être perdant. Cette complexité risque de créer de nouvelles injustices, les ménages aisés disposant sans aucun doute davantage de connaissances en la matière ou de possibilités de recourir à des experts que les ménages à faible revenu.
- d)Fiches d'impôts pluriannuelles II est prévu de remplacer l'émission annuelle des fiches de retenue d'impôt par des fiches pluriannuelles dans un souci de simplification administrative dans l'intérêt du salarié, de l'entreprise et de l'ACD. Le nouveau système mis en place par un contact électronique entre l'ACD et l'employeur supprimera le volume substantiel de papier nécessaire pour l'impression et l'envoi annuel des fiches de retenue d'impôt. Toute émission de fiche se fera dans le cas oû un changement de la situation fiscale du contribuable présuppose une modification des paramètres fiscaux inscrits sur la fiche. On peut dès lors se demander si cette volonté de simplification administrative, que la CSL salue dans le cas présent, ne sera pas mise à l'épreuve par les demandes et contacts renouvelés au sujet de l'imposition individuelle qui parait n'être valable que pour une seule année, particulièrement en cas de réaffectation. Autrement dit, ce système ne poussera-t-il pas à modifier les fiches plus régulièrement qu'à présent, ce qui rendrait caduc le système de fiche pluriannuelle ? II est possible que le législateur ne table que sur un succès d'estime de l'individualisation, auquel cas la fiche pluriannuelle conserverait tout son attrait. Dans tous les cas, il est primordial que le salarié soit informé prioritairement du contenu de sa fiche de retenue avant que celle-ci ne passe à l'employeur.
- e)Loi d'adaptation fiscale (Steueranpassundsdesetz) et loi qénérale des impôts (Abgabenordnung) Le système fiscal repose, au-delà de la LIR, sur deux autres piliers que sont la loi d'adaptation fiscale et la loi générale des impôts. En cas de mesures d'exécution forcée7 à l'encontre des conjoints/partenaires qui sont soumis au régime de la classe 2 (avec réaffectation de revenus), il est prévu que les mesures seront réparties d'office en fonction du montant de l'impôt correspondant au revenu imposable ajusté déterminé individuellement pour chaque conjoint. Dès lors si la quote-part de l'un des débiteurs est nulle, il est libéré de la mesure d'exécution. Actuellement, du fait de la solidarité des époux énoncée dans la loi d'adaptation fiscale, il est possible que l'un des époux soit contraint de payer l'intégralité de l'impôt redû solidairement avec l'autre conjoint récalcitrant quand bien le premier n'aurait qu'un revenu faible ou pas de revenus du tout, et ce même longtemps après leur séparation. L'introduction du paragraphe 7bis permet de faire appliquer le principe d'équité en respect du choix opéré pour l'individualisation au moment de la déclaration des revenus et ainsi, en cas de mesures d'exécution forcée, de partiellement désolidariser les contribuables de classe 2 imposés individuellement dans le cadre de la réallocation des revenus. Sont ici particulièrement visés les cas de divorce et les cas de rigueur qui peuvent se présenter dès la cessation du devoir de cohabitation découlant d'une ordonnance judiciaire autorisant les époux à résider séparément. Or, les époux continuent à être imposés collectivement jusqu'à la fin de l'année d'imposition dans laquelle débute la procédure de divorce. 32/109 En outre, toujours dans un souci de simplification administrative mais aussi de réduction des frais d'affranchissement8, la loi du 29 juin 2016 vient de modifier le paragraphe 91, alinéa l er de la loi générale des impôts en ce sens qu'une seule notification sera désormais adressée aux contribuables imposés collectivement et partageant une habitation commune (par exemple le bulletin), sauf demande expresse des contribuables. Si cette disposition restera inchangée pour la classe 2 après la réforme fiscale, les contribuables en classe que nous nommons 2 et 1' qui auront demandé à être imposés individuellement en classe 1 devraient en toute logique pouvoir bénéficier de leur notification propre. Toutefois, l'article 7, 1° prévoit que la notification commune de décisions aux personnes soumises à une imposition collective et partageant une habitation commune, est élargie aux conjoints et aux partenaires qui optent pour l'imposition individuelle avec réallocation (classe 2'). Le sort des contribuables en imposition individuelle pure (classe 1') est éludé dans le commentaire. 8 Quelque 1.200.000 envois, dont de nombreux doublons, sont adressés annuellement aux contribuables par les services fiscaux. Cette modification visait à économiser des montants allant de 280.000 EUR en 2016 à 370.000 EUR en 2019. 33/109 2.3. Prévoyance vieiHesse Article i er, 7° et 11 0
- a)Du remboursement Le gouvernement veut dorénavant donner le choix au contribuable qui a cotisé au titre de la prévoyance vieillesse (art. 111 bis) de se faire rembourser l'épargne accumulée à l'échéance normale du contrat sous la forme soit de capital, soit de rente viagère payable mensuellement, soit de manière combinée9. Ainsi, le contribuable optant pour le remboursement intégral de l'épargne accumulée en tant que capital sera imposé au demi-taux global visant ce type de revenus extraordinaires (articles 99, n° 4 et 131, n° 1, lettre
- c); en optant pour le remboursement de l'épargne accumulée sous la forme de rente viagère payable mensuellement, il sera imposé sur la tranche non exemptée de 50% du montant des rentes viagères mensuelles résultant de son contrat de prévoyance-vieillesse (articles 96, al. ler et 115, n° 14a) ; si le contribuable opte pour le remboursement de l'épargne accumulée de manière combinée (rente et capital), l'imposition du capital et de la rente s'opérera selon les modalités respectives ci-avant. Les conditions contractuelles d'une durée d'au moins 10 ans et du remboursement de l'épargne accumulée au plus tôt à l'âge de 60 ans (et au plus tard 75 ans) restent de mise. L'imposition relative au remboursement anticipé de cette épargne reste inchangée, au titre de revenus divers (ordinaires). Plutôt que de laisser planer le doute, la CSL propose qu'il soit clairement établi par la loi que les contrats en cours (et pas seulement ceux conclus à partir de l'entrée en vigueur de la loi) seront également couverts par cette nouvelle facilité. Si, en matière contractuelle, la loi nouvelle ne doit pas désavantager une partie (qui aurait déjà contractée), rien n'empêche que les avantages nouveaux qu'elle octroie s'appliquent aussi aux effets des contrats en cours d'exécution.
- b)De la déductibilité En outre, la déductibilité des cotisations est revue. L'âge du souscripteur n'est plus considéré pour la déductibilité fiscale des cotisations privées à la prévoyance-vieillesse ; le montant annuel est dorénavant fixé à un maximum annuel de 3.200 euros (soit 266,66 euros par mois) qui correspond à celui de la tranche actuelle des 55 à 74 ans (cf. pour mémoire l'échelonnement actuel en annexe). II s'agit là d'une augmentation substantielle pour les contribuables parmi les catégories d'âge les plus jeunes. Ainsi, les moins de 40 ans disposent d'un gain annuel supplémentaire de 1.248 euros par rapport à une simple revalorisation du montant déductible maximal actuel", qui n'a pas été indexé à l'inflation depuis 2002 ; il s'élève à 922 euros pour la tranche des 4044 ans et à 467 euros pour les 45-49 ans. L'obligation actuelle de remboursement de l'épargne accumulée à concurrence de tout au plus cinquante pour cent sous forme d'un capital et de la souscription ou la conversion, pour le solde, à un contrat d'assurance garantissant une rente viagère payable mensuellement est supprimée (articles 99, n° 5 et 111bis, al. 2). 10 Le gain fiscal maximal théorique, à un taux marginal de 42%, s'élève de son côté à 714 euros sur un an pour un contribuable de moins de 40 ans, soit autant de recettes en moins pour les caisses publiques. 34/109 Ce gain est négatif pour la tranche des 50-74 ans, l'augmentation étant en réalité inférieure à la revalorisation du montant maximal jusqu'à 54 ans et nulle pour les plus de 54 ans (ces 3 200 euros en vaudraient 4 165 aujourd'hui). On comprend donc que le gouvernement souhaite maintenant encourager l'épargne des plus jeunes et, parmi ces tranches d'âge plus jeunes, ceux qui disposent des moyens financiers de s'assurer personnellement et à titre privé contre le risque de vieillesse. II parait cependant peu imaginable qu'un salarié qui gagne le salaire social minimum, fût-ce pour un salarié qualifié, ait les possibilités financières de verser de telles primes d'assurance. Le réaménagement de cette mesure de tempérament fiscale qui profite clairement surtout aux ménages aisés et aux entreprises du secteur aura pour conséquence de contraindre davantage le régime public d'assurance pension à long terme. Or, comme elle a déjà eu l'occasion de le formuler sur la question des retraites, la CSL invite à renforcer le pilier public de la prévoyance vieillesse, plutôt que le pilier privé. Rendre les systèmes de pension adéquats et viables, c'est avant tout conforter et solidifier les régimes publics de retraite et non pas les déforcer en faveur des marchés financiers. Et c'est en vérité parce que les régimes publics sont à la fois moins risqués, plus justes, plus efficaces et moins coûteux que les régimes privés qu'il convient de les défendre. En outre, alors que l'angoisse alimentée auprès des cotisants quant à l'avenir du financement des retraites a permis aux marchés financiers de promouvoir leurs produits et a suscité l'essor de piliers privés d'assurance pension où les risques de vieillesse reposent sur l'individu et non plus sur la collectivité, les régimes privés n'offrent qu'une vraie fausse solution à l'équation des retraites ; la limite essentielle du système par capitalisation (même partielle par le biais des deuxième et troisième piliers) est sa virtualité : elle ne constitue en fait qu'une autre forme de répartition de la charge, mais en système ouvert et avec des risques et inconvénients beaucoup plus importants. Dans ce système aussi, à un moment ou l'autre, il faudra également qu'une part du revenu national généré par les actifs finance les retraites par capitalisation en cours des inactifs. La forte aspiration européenne à vouloir réformer les systèmes de retraite a permis de canaliser une part plus large des contributions au titre des retraites vers les marchés de capitaux, fragilisant ainsi le pilier public. À son échelle, la mesure sous analyse participe de ce mouvement. Notre chambre préconise plutôt de redorer le blason du premier pilier, ce qui passera aussi par un financement adéquat au moment opportun. Si le troisième pilier est, malgré tout, considéré comme impératif, 11 importerait alors de permettre aux assurés qui le désirent de s'assurer de manière complémentaire dans le cadre de la sécurité sociale. La CSL estime que le présent effort fiscal consenti en faveur de la prévoyance vieillesse aurait pu être orienté différemment, par un effort de revalorisation additionnel par exemple au bénéfice des enfants, des frais d'obtention et de déplacement ou encore de l'épargne logement. 35/109 2.4. Évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature Article ler, 8° et Projets de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu II est précisé (art. 104, al. 3 LIR) que plusieurs RGD peuvent règlementer cette question de l'évaluation forfaitaire de certains revenus, notamment en tenant compte de critères écologiques. 1) Concernant les véhicules mis à disposition des salariés et leur évaluation forfaitaire selon de nouveaux critères environnementaux, se reporter infra au titre « Initiatives fiscales en matière de transport durable ». 2) Les chèques repas, dont la valeur est fixée par RGD11 afin de garantir un traitement uniforme des salariés en bénéficiant, sont revalorisés. Cette adaptation vise à améliorer la situation de quelque 60.000 salariés actifs au Luxembourg et des entreprises du secteur de la restauration. Selon les auteurs du projet, les taux relatifs aux repas principaux pris dans un restaurant au cours d'une journée de travail n'auraient pas connu d'adaptation depuis 2002 (+ 2,7%), si bien que la valeur de cette rémunération en nature fixée à 2,80 euros passe à l'avenir à 3,60 euros. La valeur maximale d'un chèque est portée à 10,80 euros (au lieu de 8,40 euros actuellement). convient de noter en matière de chèques repas que si le salarié contribue au chèque repas à hauteur des 3,60 euros, ce montant n'est pas imposé et que, donc, soit il participe au titre, soit il est imposé. En d'autres mots, l'exemption de l'impôt d'un chèque de repas est accordée pour le montant compris entre la valeur moyenne d'un repas (en cantine d'entreprise) que le salarié avance et le triple de cette valeur moyenne. Par conséquent, deux cas de figure ici : - le salarié participe au titre, sa participation étant alors imputable sur la partie imposable de l'avantage, soit 3,60 euros. Dans ce cas, la répartition pour un chèque-repas d'une valeur maximale de 10,80 euros se fait comme suit En euros SalariéEmployeur Quote-part 3,60 7,20 Base imposable 0 0 l'avantage salarial pur s'élevant alors à 7,20 euros ; - si le salarié ne participe pas au titre-repas, la répartition se fait comme suit. En euros Quote-part SalariéEmployeur 0 Base imposable 3,60 10,80 0 " RGD modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu soumis à modifications par le présent projet. 36/109 l'avantage salarial pur s'élevant alors en théorie à 9,29 euros au minimum (au taux marginal de 42%) jusqu'à 10,80 euros au maximum (au taux de 0%). Dans le cas où le montant du chèque imprimé serait supérieur à la valeur maximale de 10,80 euros pour un titre, le supplément (la différence entre la valeur faciale et les 10,80 euros) est imposé comme salaire. Cette nouvelle adaptation correspond à deux points près à une pure revalorisation des montants faciaux (+28,57%) par rapport à l'évolution des prix à la consommation depuis 2002 (+30,6% en juillet 2016). Néanmoins, la CSL constate que l'adaptation de 2002 mentionnée par les auteurs fut en fait le fruit d'un arrondissement lors du passage à l'euro fiduciaire ; celui-ci fut largement inférieur à l'évolution de l'indice des prix à la consommation depuis mai 1994 (+14%), moment de la dernière et unique adaptation des montants en jeu depuis leur introduction en décembre 1990, à hauteur de quelque 22%12 (dont un peu plus de la moitié constitua une augmentation réelle). Date de fixation* Valeur moyenne (
- a)Valeur maximale (
- b)Montant exonéré (
- ba)Variation moyenne Décembre 1990 2,23 6,69 4,46 - Mai 1994 2,73 8,18 5,45 22% Août 2001 2,80 8,40 5,60 2,7% Janvier 2017 3,60 10,80 7,20 28,6% *Le tableau suivant retrace l'évolution des montants définissant les chèques repas (valeur moyenne d'un repas en cantine, la valeur maximale du titre, le montant exonéré d'impôt en cas de participation du salarié et la variation moyenne des trois valeurs) ; montants en euro. Entre 1995 et 2016, à l'arrondi près, les prix à la consommation ont progressé de 47%, tandis que le prix des cantines a grimpé de 58% et celui des restaurants et cafés même de 79%. Si l'on isole les prix des repas au restaurant ainsi que celui des boissons, ils ont également crû de leur côté de respectivement 58 et 104% jusqu'en 2015. 01/1995-07/2016 08/2001-07/2016 IPCN 47% 31% Resta u rants et cafés 79% 58% Dont repas au restaurant* 58% 45% 104% 73% 58% 45% boissons au restaurant* Cantines " En variation annuelle de 1995 à 2015 et de 2001 à 2015 Or donc, au cours de cette période, l'arrondissement au passage à l'euro fiduciaire en 2002 a permis une progression d'à peine 2,7%. Après cette adaptation, les prix des repas et boissons au restaurant ainsi que des cantines ont continué d'augmenter plus rapidement que la moyenne des prix. Eu égard à ces évolutions, ìl ressort clairement que le montant exonéré et la valeur maximale des chèques repas sont largement dévalorisés par rapport à l'évolution des prix dans les restaurants et les cantines. Pour tenir compte de l'évolution des prix des repas depuis 1995, la valeur maximale du chèque, qui était de 8,18 euros à l'époque, devrait aujourd'hui s'élever à quelque 14 euros en prenant la référence la plus actuelle qui est celle des prix aux restaurants et cafés. voir le tableau récapitulatif en annexe. 12 s 37/109 La présente revalorisation du chèque repas de 29% par rapport à l'évolution générale des prix depuis 2002 constitue certes un pas dans la bonne direction, mais cette adaptation reste largement inférieure à l'évolution des prix spécifiques dans les secteurs pour lesquels les titres repas sont conçus (restaurants et cantines), tant depuis 2001 que 1995. Notre chambre s'interroge par conséquent sur la valeur faciale maximale du titre repas fixé à 10,80 euros et si elle se trouve en adéquation avec la moyenne des prix du marché des plats du jour (hors boissons). 38/109 2.5. Dépenses spéciales Article ler, 90 Le ministre des Finances avait annoncé la fusion des plafonds de déduction pour primes d'assurance et pour intérêts débiteurs sur prêt à la consomrnation. Ce plafond fusionné est fixé à 672 euros par an, soit au niveau de l'ancien plafond concernant les primes d'assurance et les cotisations à des sociétés de secours mutuels reconnues. Le plafond de 672 euros est majoré de son propre montant pour le conjoint et pour chaque enfant faisant partie du ménage du contribuable. Les auteurs justifient cette fusion par un contexte de taux d'intérêt historiquement bas, (l'abattement des intéréts débiteurs sur les crédits à la consommation ne présentant plus l'intérêt qu'il pouvait avoir au moment de son introduction), tout en admettant une évolution des tarifs assurantiels qui conserve toute sa raison d'être à l'abattement. Désormais, les contribuables pourront déduire soit uniquement les intérêts débiteurs, soit exclusivement les primes d'assurance et les cotisations, soit encore les deux types de prime en même temps, dans la limite du plafond. Actuellement, les intérêts débiteurs sont, dans le cadre de l'article 109, alinéa ler, numéro 1A, déductibles en tant que dépenses spéciales jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 336 euros. Les primes et cotisations, prévues à l'article 111, alinéa 5, première phrase, peuvent être déduites en tant que dépenses spéciales jusqu'à concurrence d'un montant annuel de 672 euros. Si cette fusion offre plus de flexibilité au contribuable, il s'agit néanmoins d'une dégradation mal déguisée (336 + 672 = 1.008 €) : concrètement, cette opération revient soit à réduire de moitié le plafond relatif aux primes et cotisations, soit à supprimer le plafond pour intérêts débiteurs. De plus, ces montants de 672 euros et de 336 euros adaptés à l'inflation en vaudraient en réalité respectivement 1.155 et 578 euros, soit 1.733 euros au total. En effet, ces montants n'ont plus été adaptés depuis leur introduction en 1991 et ont donc perdu leur valeur nominale. Rappelons aussi que les intérêts débiteurs ne représentent actuellement plus que la moitié de ce qu'ils ont représenté jusqu'en 2012, où le montant était encore également de 672 euros. Cette diminution, concomitante à la disparition des frais de déplacement barémiques, avait alors été justifiée par le désir de « réduire le coût budgétaire des abattements, et accessoirement en vue de lutter contre le surendettement ». L'argument de taux bas justifiant cette fusion est de toute évidence irrecevable, les taux d'intérêt étant par nature sujets à fluctuation ; cette situation « historique » n'est sans doute pas amenée à durer éternellement. Que le gouvernement recoure ici aussi à des arguments écologiques ou alors plus moraux (pour exclure le subventionnement par les deniers publics de biens privés de consommation qui ne correspondent pas à un besoin de première nécessité) trouverait sans doute davantage de résonance. 39/109 2.6. Logement et orphelins Article ler, 10 0 et 13°
- a)Épargne logement L'optimisation fiscale par l'épargne logement est de deux ordres : d'une part, les cotisations sont exemptées à concurrence de 672 euros éventuellement majorables par le nombre d'enfants et le conjoint. En outre, le revenu de l'épargne logement est également exempté au bout des 10 années de souscription, même si le capital est affecté à d'autres fins. Ce deuxième volet est tributaire de l'évolution des taux d'intérêts qui sont actuellement pratiquement nuls. Dans l'hypothèse de versements plus élevés que les 672 euros pour optimiser davantage sur le volet de l'exemption fiscale, par exemple à un taux de 1%, le revenu exonéré pourrait être bien plus important que les 81 euros tirés de la cotisation minimale déductible : 2.000 € au bout de la 10e année pour un versement annuel de 20.000 €. À 2,5%, ce revenu serait porté à 5.000 euros. Le nouvel alinéa 3a de l'article 111 exclut de la déductibilité en tant que dépenses spéciales les cotisations d'épargne-logement en vertu d'autres contrats d'épargne-logement si l'affectation du capital accumulé durant 10 années en vertu du contrat précédent a été faite à des fins fiscalement non favorisés. Pour que les cotisations puissent être déduites comme dépenses spéciales, les moyens provenant des contrats d'épargne-logement doivent être employés à l'une des fins prévues. La mesure est-elle totalement dissuasive ? Si le gouvernement entend fermer cette niche fiscale, particulièrement son second volet, qui profite aux épargnants aisés en période de taux hauts, ne devrait-il pas plutôt s'inspirer des dispositions de l'article 111bis 6 relatif aux contrats de prévoyance vieillesse : l'anticipation du remboursement de l'épargne accumulée (avant 60 ans ou 10 ans de souscription), pour des raisons autres que l'invalidité ou la maladie grave du souscripteur, rend l'intégralité du remboursement anticipé imposable. En transposant ce mécanisme à l'épargne logement, dans un souci d'efficacité, la nonaffectation de l'épargne aux fins prévues pourrait rendre le capital entièrement imposable, plutôt que de viser à exclure la déductibilité des cotisations en vertu d'éventuels autres plans d'épargne futurs. Jusqu'à l'âge de 40 ans accomplis au début de l'année d'imposition, 1 sera permis de déduire en tant que dépenses spéciales un montant maximum de 1.344 euros par an. À défaut, le montant maximum annuel est de 672 euros. Le montant attribué aux moins de 40 ans est ici aussi (à l'instar de la prévoyance vieillesse décrite plus haut) adapté au-delà de l'inflation (1.156 euros). En revanche, les plus de 40 ans stagnent au niveau de 1991. En cas d'imposition collective, la détermination du plafond majoré de 1.344 euros se fera en fonction de l'âge du souscripteur adulte le plus jeune. Ces plafonds sont majorés de leur propre montant pour le conjoint/partenaire, et pour chaque enfant faisant partie du ménage du contribuable. À l'instar de la prévoyance vieillesse, la CSL propose qu'il soit clairement établi par la loi que les contrats en cours (et pas seulement ceux conclus à partir de l'entrée en vigueur de la loi) seront également couverts par cette nouvelle disposition. 40/109
- b)Exemption des loyers sociaux Une exemption de 50% des loyers est prévue au cas où la location est assurée par l'intermédiaire d'organismes conventionnés exerçant la gestion locative sociale prévus dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l'aide au logement13. L'introduction des mesures d'incitation fiscale « logement » devrait engendrer une moins-value fiscale de 11 millions d'euros pour l'année budgétaire 2017 et de 51 millions d'euros pour les prochaines années budgétaires.
- c)Exemption des pensions d'orphelins Les pensions d'orphelin auxquelles les enfants légitimes et assimilés ont droit après le décès de l'un des parents seront exemptées de l'impôt sur le revenu à partir du lerjanvier 2017. Cette mesure vient s'ajouter à la réduction de l'imposition des plus-values immobilières de la moitié du taux global au quart du taux global pour les transactions effectuées entre le 1" juillet 2016 et le 31 décembre 2017, consacrée par la loi du 29 juin 2016 portant modification d'une disposition en matière d'impôts directs, qui vise à augmenter de manière plus générale l'offre de biens à la vente sur le marché immobilier. Pour soutenir financièrement les locataires, la loi du 9 décembre 2015 a introduit une subvention de loyer. L'objectif partagé par l'ensemble de ces mesures est de stimuler l'offre et de soutenir les (futurs) acheteurs et locataires de manière ciblée. 13 41/109 2.7. La prise en compte des enfants Article ler,16 0 , 17° 18° et 28° et Projet de RGD modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants Projet de RGD portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la LIR modifiée du 4 décembre 1967 (enfants communs des concubins et abattements pour enfant hors et dans le ménage, charges extraordinaires, CIM)
- a)Charges extraordinaires Le tableau relatif aux charges extraordinaires est modifié pour intégrer les effets de l'individualisation où une classe 1, obtenue sur demande par les époux, bénéficie d'une demimodération d'impôt pour enfant. Cette adaptation constitue la suite logique de l'introduction de l'individualisation « pure ».
- b)Modération d'impôt pour couples non_rnariés (article 123, alinéa 8 et projet de RGD d'exécution) - lntroduction d'une base léqale Les dispositions suivantes, à la fois légales et réglementaires, concernent les parents vivant en ménage sans être mariés (imposés individuellement) et réorganisent l'attribution du droit à la modération d'impôt ouvert par l'article LIR 122 (et 123) au titre de leurs enfants communs. Le présent projet de réforme fiscale se limite à compléter l'article 123, alinéa 8 qu'exécutera la nouvelle mouture de règlement proposée conjointement. « 8. Un règlement grand-ducal fixera les dispositions complémentaires nécessaires pour régler l'attribution du droit à la modération d'impôt dans le sens des prescriptions qui précèdent en ce qui concerne la situation spéciale des personnes vivant en ménage sans être mariées et ayant des enfants propres ou communs. Ce reqlement pourra prévoir que tous les enfants communs de personnes vivant en ménaqe sans être imposées collectivement ne fassent partie du ménage que d'un seul des parents. » Cet ajout parait d'autant plus superfétatoire qu'il offre la possibilité/l'éventualité (pourra) de prévoir cette dite impossibilité, plutôt que d'en imposer l'obligation (devra/prévoira). Constitue-t-il en outre un aveu portant sur la faiblesse de la base légale actuelle ? Rappelons que la première phrase de cet alinéa formait déjà la base légale dudit règlement réglant les modalités d'attribution de la modération fiscale aux parents vivant maritalement lorsque des enfants communs ou propres figurent dans le ménage. Le doute subsiste dès lors à la fois sur la nécessité de faire apparaitre cette nouvelle phrase, d'un côté, et, si elle s'avère nécessaire, sur la formulation actuelle de celle-ci, de l'autre côté, qui laisse une certaine latitude à l'Exécutif d'appliquer ou non la disposition. 42/109 Plus ennuyeux toutefois est le manque de cohérence de la version coordonnée de la LIR fournie par le présent projet nous transmis le 2 août 2016 qui reste figé sur la version actuelle de l'article 123 en omettant les modifications terminologiques (allocation plutôt que boni) survenues le 23.06.2016 (réforme des prestations familiales). II s'agit sans doute là d'une simple question de timing, et cette erreur matérielle sera, en n'en pas douter, corrigée par de prochains amendements. - Octroi de la classe 1A modifié dans certaines unions libres La substance du règlement d'exécution à venir du LIR 123 § 8 est ainsi dorénavant inscrite dans la loi, avec l'intention des auteurs de fournir une base légale à l'impossibilité désormais faite aux parents vivant maritalement par le biais du RGD d'exécution d'obtenir chacun la classe 1A en raison de leurs enfants en commun. Le règlement d'exécution de l'article 123 § 8 a été sujet à des modifications mineures mais nombreuses (4 fois) jusqu'à ce jour où une nouvelle mouture fait son apparition et abroge ledit règlement de 2007. Si l'on fait abstraction des modifications de 2008 et de 2010, il apparait que les deux projets de modification, datant de 2015, étaient encore pendants ; la nouvelle mouture du règlement d'exécution incorpore ces modifications en chantier. L'une des modifications incorporées (remplacement du terme « boni pour enfant » par « allocation familiale ») dans le nouveau projet de règlement découle d'ailleurs de la réforme des prestations familiales qui a pris effet le jer août 2016 ; celle-ci abroge en effet la loi de 2008 relative au boni pour enfant, qui est intégré directement dans le montant de l'allocation familiale. Toutefois, le projet de règlement introduit également une nouveauté largement plus fondamentale en octroyant dorénavant « en bloc » le droit à la modération d'impôt pour enfants en commun, et donc à la classe 1A, à un seul des deux parents vivant maritalement (situation autrement appelée concubinagetunion librelcohabitation) : l'ensemble de tous les enfants (en commun) est réputé faire partie du ménage fiscal du contribuable attributaire du premier versement d'allocations familiales auquel l'enfant plus âgé ouvre droit au cours de l'année. Dans l'état actuel de la législation, les deux parents ont, le cas échéant, la possibilité de bénéficier de la classe 1A pour leur(
- s)enfant(
- s)en commun, le droit étant ouvert à l'attributaire du premier versement de la modération pour l'enfant en question (boni). Pour les parents non mariés, classe 1A et modération sont donc réciproquement conditionnés l'un par l'autre14. Dans ce nouveau cas de figure proposé par le projet, la nécessité existe de prendre en compte les situations d'éventuelles séparations de ces couples et d'éviter que l'un des parents ne détourne le droit à gérer les allocations familiales des enfants au préjudice de l'autre. Dès lors, la solution définitive de la concentration plutôt que du partage des ressources de l'enfant inscrite dans la loi et le RGD, si elle est maintenue, devrait idéalement n'être appliquée qu'en cas de vie commune et devrait pouvoir cesser en cas de séparation. Rappelons que le Code de la Sécurité sociale (CSS) prévoit en son livre IV, art. 273 que « en cas d'autorité parentale conjointe et de résidence alternée de l'enfant, les parents désignent librement l'attributaire de l'allocation familiale ». De même « en cas de placement d'un enfant par décision judiciaire, l'allocation familiale est versée à la personne physique ou morale investie de la garde de l'enfant et auprès de laquelle l'enfant a son domicile légal et sa résidence effective et continue ». Les dispositions du présent règlement sont-elles en cohérence avec les dispositions du CSS, en ce compris au cours de l'année d'imposition ? 14 En cas d'enfant propre dans une union libre, chacun des parents conserve le droit actuel de bénéficier de la classe 1A, l'enfant étant « réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement d'allocations familiales auquel l'enfant ouvre droit au cours de l'année d'imposition », voire le cas échéant « du ménage du contribuable qui a, par rapport à lui, la qualité d'ascendant ou d'adoptant 43/109 Par ailleurs, le commentaire indique que « L'appartenance au ménage est déterminée en principe par l'enfant le plus âgé. Lors de la naissance du premier enfant, un des parents touche en général les allocations familiales pour cet enfant, et l'enfant fait donc partie du ménage de ce parent. Les autres enfants qui naissent après le premier font automatiquement partie du ménage du parent qui touche les allocations familiales pour l'enfant ainé, indépendamment du fait quel parent touche les allocations familiales pour les autres enfants ». Que peut vouloir signifier le dernier bout de phrase : indépendamment du fait quel parent touche les allocations pour les autres enfants si les allocations sont de toute façon attribuées à celui des parents qui a bénéficié du premier versement au titre de l'aîné ? II aurait été utile que le législateur fournisse quelques données pour cerner le problème qu'il croit déceler. Que représentent statistiquement ces parents cohabitant par rapport aux parents mariés ? Fait-on vraiment face à une systématisation du partage des enfants communs (des classes d'impôt) dans les couples vivant maritalement ou seulement à quelques cas isolés15 ? - Maintenir la valeur de la modération d'impôt dans la LIR et établir une passerelle entre LIR et CSS Ajoutons pour clore ce chapitre relatif aux articles LIR 122 et 123 qu'il serait plus approprié et précis d'écrire au 122, alinéa 3, première phrase : « Si aucune modération d'impôt telle que visée à l'alinéa 2 [...] » ou « Si aucune modération d'impôt versée sous la forme de l'allocation familiale, de l'aide financière de l'État pour études supérieures ou de l'aide aux volontaires n'a été attribuée ». En effet, l'article 122 (et 123) porte sur la modération d'impôt pour enfant et ses possibles déclinaisons (et non pas sur l'allocation familiale — nous sommes ici dans le registre fiscal) ; or l'alinéa 3 décrit bien le cas de figure où le type de modération fiscale pour enfant le plus courant (ouvert par le droit à l'allocation et versé sous cette forme) n'est pas attribué, ce qui ouvre le droit au second type, celui du dégrèvement fiscal. Dit autrement, 11 existe bien deux types de modération : la première versée par le biais de l'allocation familiale dont elle est considérée comme partie intégrante et l'autre sous la forme d'un dégrèvement ; si toute allocation familiale est/comprend dorénavant une modération d'impôt, toute modération n'est néanmoins pas une allocation familiale, d'où la préférence pour la proposition formulée ci-avant. Plus fondamentalement encore, le législateur considère dorénavant le premier type de modération fiscale pour enfant comme une « fiction légale »16, la modération étant réputée accordée lors du paiement de l'allocation familiale (ou des aides spécifiques). Cette dernière est elle-même réputée contenir désormais le boni pour enfant qui a été abrogé alors qu'il constituait auparavant la forme bonifiée d'office de la modération fiscale du premier type. Nonobstant cette position du législateur justifiant l'abrogation du boni par l'arrêt de la Cour de Justice européenne qui le qualifia de prestation familiale, la modération fiscale n'en est pas moins bien réelle et, que de type 1 ou 2, elle s'élève à 922,5 euros annuels, soit 76,88 euros par mois17. On dénombre 42.325 enregistrements fiscaux de résidents en classe 1A sur les quelque 250.000 ménages fiscaux répertoriés en 2016, soit 17% du total. Rappelons que, parmi la population résidente, sur les 12% des couples qui ne sont pas mariés, 9% vivent en union libre et que 53% de ceux-ci ont des enfants. Du côté des non-résidents, 46.515 enregistrements fiscaux apparaissent en classe 1A, soit 19% du total des non-résidents. C'est donc dans ces 4,8% d'unions libres résidentes ainsi que parmi les contribuables de classe 1A non résidents que devraient se trouver les contribuables visés par le gouvernement. 16 Cf. page 46 du projet de loi n° 6832 portant réforme des prestations familiales (projet de loi portant modification 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, et abrogeant la loi modifiée du 21 décembre 2007 concernant le boni pour enfant). 17 Si le boni avait, certes, une base légale fiscale, il s'agissait d'un artifice, puisque ce boni relevait davantage des prestations familiales, au même titre que les allocations. II n'empêche que la modération de type 1 survit à la disparition du boni et subsiste donc dans la LIR. 44/109 L'abrogation de la loi concernant le boni et de son RGD d'exécution ont fait disparaitre de la LIR toute mention18 relative au montant forfaitaire de la modération fiscale pour enfant (contenue et fondue dans l'allocation familiale ou dans les aides d'État) et dont on perd ainsi la matérialité18. Ceci vaut pareillement pour la bonification d'impôt visée au LIR 123bis qui est fixée au même montant que la modération telle que visée à l'article 122, alinéa jer. Seule la valeur de la modération attribuée sous la forme d'un dégrèvement a été maintenue. Dans un souci de transparence, de clarté et de sécurité juridique, la CSL invite par conséquent le législateur à réintroduire dans la LIR la valeur nominale de la modération d'impôt pour enfant, de même que, par ricochet, celle de la bonification d'impôt. À cette fin, l'article 122, alinéa 1 pourrait prendre la teneur suivante : « Les contribuables des classes 1A ou 2 ayant un ou des enfants dans leur ménage dans les conditions définies à l'article 123, obtiennent une modération d'impôt par enfant qui s'élève à 922,5 euros, soit 76,88 euros par mois suivant les dispositions des alinéas suivants. » En outre, 11 convient de souligner doublement que le lien est à présent rompu entre l'allocation familiale et le dégrèvement fiscal/la modération. La CSL recommande par conséquent d'introduire un mécanisme qui prévoit que s'il y a une augmentation de l'un, s'ensuit dans la même mesure une augmentation automatique de l'autre. II convient à ce sujet de ne pas perdre de vue que, pour le législateur, l'introduction du boni pour enfant (c'est-à-dire d'un crédit en lieu et place d'une modération d'impôt) s'entendait notamment comme une compensation du gel des prestations familiales décidé par la tripartite de 2006 pour éviter le retour au mécanisme d'indexation généralisée (« Dans un souci d'équité sociale », « un système de crédits d'impôts »)20. Pour aussi étrange que cela paraisse, le législateur sera ainsi parvenu à faire disparaitre des radars, dans un premier temps, la désindexation des prestations familiales, et, dans un second temps, la compensation de cette désindexation en la gelant et en l'agglomérant à l'allocation familiale dont elle était censée préserver un tant soit peu la valeur réelle. Ancien LIR 122 §2 et RGD d'exécution de 2010 de la loi concernant le boni. Cf. le texte coordonné en annexe. La loi portant réforme des prestations familiales ne mentionne que le nouveau montant global de l'allocation familiale de 265 euros et ne fait pas référence à l'ancien montant augmenté des 76,88 euros qui font office de modération fiscale pour enfant de type 1. 20 Et au lieu d'augmenter de façon globale les allocations familiales pour chaque enfant, le gouvernement introduisit en 2009 des chèques dits « services » pour familles avec enfants. 18 19 45/109 ) Crédit d'Impôt monoparental (CIM), abattement de revenu pour enfant ne faisant pas partie du ménage (AEHM) du contribuable et pour frais de domesticité et frais de garde d'enfant appartenant au ménage (APF) - Bénéfice du CIM modifié Selon les auteurs, les monoparentaux ne représenteraient que 3,2% de l'ensemble des ménages et 9% des ménages avec enfants. Dorénavant, le CIM n'est plus accordé lorsque les deux parents de l'enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune (cf. infra pour le détail relatif au fonctionnement du CIM).