📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 3 novembre 2016
Personne en charge du dossien
Roland Gaasch
tk 247 - 82953
SCL : L 5237 / R5460 à R5468 — 1569 / ak
V/réf. 51.790 à 51.799
Doc. parl. 7020
Objet : 1.
-
-
-
-
Projet de loi portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ;
de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial ;
de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification
d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs ;
de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934
(« Steueranpassungsgesetz ») ;
de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ;
de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 ;
de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source
libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière ;
de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et
judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions
directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration
des douanes et accises et portant modification de
• la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
• la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »);
• la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des
contributions directes ;
• la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de
l'enregistrement et des domaines ;
• la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ;
de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto ;
de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ;
du Code pénal ;
de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière
pénale ;
de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la
43, boulevard F.-D. Roosevelt
Tél. (+352) 247- 82952
L-2450 Luxembourg
Fax (+352) 46 74 58
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www.gouvernement.lu
www.luxem bourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
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10.
Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le
17 mars 1978 ;
de la loi du ... 2016 concernant le soutien au développement durable ;
de la loi modifiée du 22 frimaire an Vll organique de l'enregistrement ;
de la loi modifiée du 13 brumaire an Vll organique du timbre ;
de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ;
de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui
régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de
l'enregistrement et des domaines ;
de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de
timbre, de succession, etc.;
de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception
des droits d'enregistrement et de succession ;
de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives
régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de tim bre ;
de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre,
l'enregistrement et les droits de succession ;
de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques.
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant
partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12
juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu
du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance
viager ou léga I;
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi
modifiée du 4 décem bre 1967 concernant l'im pôt sur le revenu ;
Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 104, alinéa 3 cle la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19
décem bre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides
et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants ;
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24
décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24
décembre 1988 ;
Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les
salaires et les pensions ;
Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue
d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt ;
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président,
Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la
Chambre des salariés sur le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal sous rubrique.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Roland Gaasch
Chef de bureau adjoint
111
CHAMBRE DES SALARIES
LUXEMBOURG
25 octobre 2016
AVIS 11/49/2016
relatif au projet de loi du
juillet 2016 portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017
relatif aux projets de règlements grand-ducaux
- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la
fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou
forestier de l'exploitant agricole ou forestier ;
- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de
la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à
titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal ;
portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant
exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l'impôt sur le revenu ;
portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu ;
portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l'impôt sur le revenu ;
- modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à
l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de
l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants ;
modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution
de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que
cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988 ;
portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la
détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions ;
- portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les
modalités de la retenue d'impôt ;.
18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg
B.P 1263 L-1012 Luxembourg
T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250
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2/109
Sommaire
Résumé exécutif
1.
5
Introduction : la réforme fiscale dans le contexte de
l'augmentation antérieure des prélèvements fiscaux des ménages 7
11
Quant à la répartition des allégements fiscaux entre ménages
(personnes physiques) et entreprises (contribuables soumis à l'IRC)
8
1.2. Quant aux efforts déjà accomplis par les ménages en termes de fiscalité
et d'économies
9
1.3. Quant à l'impact total des efforts des contribuables
2. Volet des personnes physiques
3.
10
11
2.1. Du tarif
12
2.2. Imposition individuelle optionnelle
20
2.3. Prévoyance vieillesse
33
2.4. Évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature
35
2.5. Dépenses spéciales
38
2.6. Logement et orphelins
39
2.7. La prise en compte des enfants
41
2.8. Crédits d'impôt
47
2.9. Imposition des non-résidents
50
2.10. Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire — IEBT
66
2.11. Retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par
l'épargne mobilière — RELIBI
67
2.12. Valeur locative et intérêts passifs déductibles
69
Initiatives fiscales en matière de transport durable
71
3.1. L'avantage en nature en cas de mise à la disposition à titre gratuit ou à
prix réduit d'une voiture de service que le salarié peut utiliser pour ses
besoins privés
71
3.2. Introduction d'un abattement pour mobilité durable pour l'acquisition de
certains véhicules pas ou moins nuisibles à l'environnement
73
3/109
4. Mesures en faveur des entreprises
75
4.1. Impôt sur la fortune minimum
75
4.2. Tarif de l'impôt sur le revenu des collectivités
75
4.3. Transmission d'entreprises
80
4.4. Immunisation temporaire des plus-values de conversion relatives à
certains actifs libellés dans une devise étrangère
80
4.5. Report de pertes
81
4.6. Bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs
81
4.7. Bonification d'impôt pour investissement
82
4.8. Amortissements différés
83
4.9. Clarification du délai endéans duquel la réserve quinquennale doit être
constituée pour pouvoir bénéficier d'une réduction de l'impôt sur la
fortune et de l'impact sur la réduction de la cote de l'impôt sur la fortune
en cas de dissolution suivie d'une transmission d'un organisme à
85
caractère collectif
4.10 Bénéfices agricoles extraordinaires
85
4.11. Déductibilité des investissements nouveaux dans les exploitations
agricoles
86
4.12 Obligation de déclaration électronique des sociétés
86
4.13 Comptabilité obligatoire pour les professions libérales
86
4.14. Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) et Fonds de
résolution Luxembourg (FRL)
87
4.15. L'imposition des sociétés commerciales et les actions en vue d'endiguer
88
l'optimisation fiscale
5. Les dispositions relatives à la fraude fiscale et la lutte contre le
blanchiment de capitaux
93
5.1. Article 7 du PL modifiant la loi générale des impôts modifiée du
22 mai 1931 (« Abgabenordnung »)
93
5.2. Article 10 du projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 ayant
pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le
renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes
(ACD) , de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de
94
l'Administration des douanes et accises
5.3. Article 12 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée
94
5.4. Article 18 du PL modifiant le Code pénal
95
5.5. Article 19 du PL modifiant la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide
judiciaire internationale en matière pénale
96
4/109
5.6. Article 20 du PL modifiant le Protocole additionnel à la Convention
européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg,
le 17 mars 1978
96
5.7. Article 21 du projet de loi modifiant l'article 38 de la loi modifiée du
19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques
96
5.8. Article 22 du projet de loi (Actions au porteur)
97
6. Dispositions diverses
98
6.1. Taxe sur le loto et paris relatifs aux épreuves sportives
98
6.2. Modifications en matière de droits d'enregistrement et de succession
99
7. Conclusion
100
8. Annexes
103
8.1. Prévoyance vieillesse
103
8.2. Du tarif
103
8.3. La prise en compte des enfants
106
8.4. Imposition des non-résidents
108
5/109
Résumé exécutif
La présente proposition de révision de la fiscalité luxembourgeoise vise notamment à
instaurer plus d'équité sociale au sein du système, objectif que la Chambre des salariés
(CSL) partage et salue.
Les revenus imposables les plus faibles bénéficieront ainsi d'un rééchelonnement de leur
imposition complété d'une revalorisation du crédit d'impôt salarié qui exerce un effet positif
additionnel sur le revenu disponible des contribuables.
En dépit du relèvement du taux marginal, l'allègement de la contribution est même en réalité
généralisé, avec également l'appui auxiliaire du retrait de l'impôt d'équilibrage temporaire
budgétaire, et profite ainsi à l'ensemble des revenus jusqu'y compris ceux des revenus qui
rangent au taux marginal maximal.
Après des années de mesures s'inscrivant plutôt dans un contexte d'austérité, la réforme
s'inscrit ainsi dans le cadre d'autres mesures (indexation des bourses d'études, adaptation à
l'évolution des prestations familiales à l'évolution du salaire médian, adaptation du congé
parental à l'évolution des salaires) visant à assurer le maintien, voire le regain du pouvoir
d'achat des contribuables. Dans ce contexte, il est toutefois regrettable que le présent projet
ne prévoit pas de mécanisme d'adaptation régulière du barème à l'inflation, mécanisme
indispensable pour contenir la pression fiscale à un niveau constant.
À côté de la révision du barème fiscal, d'autres mesures suscitent l'adhésion de notre
chambre, comme, parmi d'autres, la revalorisation du crédit d'impôt monoparental, des
chèques repas ou des certaines mesures de tempérament fiscal relatives aux charges de
fam ille.
Globalement, cette modification du système fiscal du côté des personnes physiques constitue
ainsi un premier pas dans la bonne direction.
Un autre point indubitablement positif de cette réforme fiscale sont les dispositions relatives à
la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment des capitaux. En effet, celles-ci
correspondent non seulement à des revendications de longue date de notre chambre en vue
d'endiguer et de combattre plus efficacement l'évasion et la fraude fiscales, mais elles
permettent aussi au pays de se défaire, du moins en partie, de son image de paradis fiscal au
sein même de l'Union européenne.
Nonobstant ces avancées, cette révision fiscale reste perfectible et pèche par ses lacunes
importantes.
Comme les récentes données relatives aux finances publiques le laissent entrevoir, il reste
des marges de manceuvre budgétaires en suffisance qui permettraient de combler certaines
de ces lacunes à l'instar d'une meilleure correction du « Mëttelschichtsbockel », de
l'indexation automatique du tarif qui n'a plus été corrigé de l'inflation depuis 2009, de la
revalorisation complète de mesures fiscales du type des frais d'obtention et de déplacement,
des dépenses spéciales et autres abattements et modérations ou de l'exemption totale du
salaire social minimum qui restera sous le seuil de pauvreté en 2017.
Par ailleurs, font cruellement défaut les éléments structurels qui viseraient à rééquilibrer la
faible imposition des revenus des capitaux par rapport aux salaires, de même que des
collectivités par rapport aux personnes physiques. Ainsi, en matière de fiscalité des
entreprises, on ne peut que constater que la tendance au moins-disant fiscal subsiste encore
et toujours ; du côté du capital, ce sont les seuls petits épargnants qui sont appelés à
contribuer davantage par le doublement de la retenue libératoire.
Sur ce point surtout, la réforme manque de courage pour tenir compte dans une meilleure
mesure de la capacité contributive des détenteurs de capitaux (patrimoine mobilier et
immobilier). Actuellement, les revenus de capitaux sont largement privilégiés d'un point de
vue fiscal par rapport aux salaires ; le projet de réforme ne remédie pas à ce déséquilibre.
Quant aux nouvelles dispositions en matière d'individualisation de l'imposition des couples
mariés et d'imposition des frontaliers, celles-ci semblent complexes et incompréhensibles
pour le commun des contribuables.
6/109
En ce qui concerne plus particulièrement l'imposition des non-résidents, celles-ci rompent
avec la nécessaire prévisibilité du régime fiscal par ailleurs tant vantée pour les personnes
morales. Ces mesures risquent de semer la discorde entre contribuables résidents et
non-résidents, ce qui mettra en péril le modèle économique et social luxembourgeois. C'est
pourquoi, la CSL insiste sur la nécessité que ce point soit retiré du présent projet et soit, le
cas échéant, redéposé sous la forme d'un nouveau projet de loi une fois que toutes les
complexités fiscales et les conséquences économiques et sociales auront été comprises,
évaluées et discutées par l'ensemble des partenaires sociaux.
Par la force des choses, l'analyse de la CSL se concentre principalement sur ces défauts
qu'elle a relevés ; elle estime que leur correction donnerait davantage d'envergure au présent
projet de réforme dont elle salue néanmoins l'esprit.
7/109
1. Introduction : la réforme fiscale dans Ie contexte de
l'augmentation antérieure des prélèvements fiscaux
des ménages
D'après la fiche financière annexée au projet de loi, les implications budgétaires totales de la
réforme fiscale, impôts de solidarité compris, devraient correspondre à quelque - 373,2
millions d'euros en 2017, - 502,9 millions d'euros en 2018 et - 524,4 millions d'euros à partir
de 2019.
Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont repris de la fiche financière. D'après le
Gouvernement, ils sont à considérer comme étant approximatifs, et sont fournis abstraction
faite d'effets indirects éventuels.
Les différences chronologiques en termes d'impact sur les finances publiques entre
différentes années budgétaires résultent principalement de décalages entre impôts retenus à
la source et soldes dus en cas d'imposition par voie d'assiette.
Mesure
lmpact sur les
finances
publiques 2017
Impact sur les finances publiques années
subséquentes
Tarif
-170 millions EUR
-230 millions EUR
Crédits d'impôt
-105 millions EUR
-110 millions EUR
Abrogation de l'impôt d'équilibrage
budgétaire temporaire
-110 millions EUR
-110 millions EUR
Mesures d'incitation fiscale « logement »
-11 millions EUR
-51 millions EUR
Mesures d'incitation fiscale « transport »
-1 million EUR
-5 millions EUR
Retenue d'impôt à la source libératoire
(Augmentation de 10% à 20%)
+20 millions d'euros
+20 millions d'euros
Autres mesures au niveau de la fiscalité
des personnes physiques
+3 millions d'euros
+20 millions d'euros
Réduction du taux d'imposition de l'impôt
sur le revenu des collectivités et
changement de l'impôt minimum
+15 millions d'euros
-52 millions d'euros pour l'année budgétaire
201 8 et -102 millions d'euros pour les années
budgétaires 2019 et 2020
Autres mesures au niveau de la fiscalité
des entreprises
-15 millions d'euros
+10 millions d'euros pour l'année budgétaire
2018 et +30 millions d'euros pour les années
budgétaires subséquentes
Mesures contre la fraude fiscale et
mesures anti-abus
+25 millions d'euros
+40 millions d'euros pour l'année budgétaire
2018 et +50 millions d'euros pour les années
suivantes
D'après le tableau ci-dessus, la plus grande partie des allégements fiscaux (374 millions EUR
en 2017) bénéficierait aux ménages.
Hormis l'explication du décalage entre imposition à la source et imposition par voie d'assiette,
cette répartition provoque les commentaires suivants de la Chambre des salariés.
8/109
1.1.
Quant à Ia répartition des allégements fiscaux entre ménages
(personnes physiques) et entreprises (contribuabies soumis à
l'IRC)
Pour ce qui est des allégements fiscaux en faveur des sociétés au niveau de la baisse des
taux de l'impôt sur le revenu des collectivités, le Gouvernement ne fournit pas le déchet fiscal
imputable à la seule baisse du taux, mais indique l'impact, compte tenu de la hausse de
l'impôt minimum.
Notre chambre a elle-même procédé à une estimation du montant.
D'après le budget pluriannuel, pour 2016, le Gouvernement s'attend à des rentrées fiscales
de 1.569 millions d'euros au niveau de l'IRC.
Si un tel résultat correspond à un taux de 21%, une diminution du taux à 18% donnera
(toutes choses égales par ailleurs) des recettes au titre de l'IRC de 1.345 millions EUR, soit
une diminution des recettes fiscales de 224 millions EUR. Ce calcul est évidemment
approximatif et la réduction du taux de l'IRC n'aura pas son plein effet sur les recettes
fiscales dès l'entrée en vigueur de la réforme fiscale en raison du décalage d'imposition.
En 2013, d'après le rapport annuel 2014 de l'Administration des contributions directes,
87.548 contribuables étaient immatriculés à l'IRC. Or, d'après l'avis du 27 novembre 2015 du
CES sur l'analyse des données fiscales au Luxembourg, ce sont uniquement 0,02% des
contribuables qui ont payé 25% des recettes totales de l'IRC en 2014. Ceci équivaut à 17 ou
18 entreprises. 0,70% des contribuables (soit 613 entreprises) ont payé 75% du total de
l'IRC.
La question se pose alors de qui bénéficie de cette réduction du taux d'imposition,
étant donné que l'impôt est payé par si peu de contribuables.
La réduction des taux de l'IRC aura aussi une implication négative sur l'impôt de solidarité à
payer par les sociétés.
Or, déjà dans un passé récent, il y a une divergence de plus en plus grande entre l'effort
fourni par les personnes physiques et les contribuables soumis à l'IRC.
Évolution des recettes au titre de l'IS/IRPP et ISIIRC de 2000 à 2014 (en EUR)
350 000 000
300 000 060
250 000 000
200 000 000
150 000 000
100 000 000
50 000 000
o
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Source : ACD, Ministère des Finances, Conseil économique et social, Analyse des données fiscales au
Luxembourg, p.109
9/109
1.2.
Quant aux efforts déjà accomplis par les ménages en termes de
fiscalité et d'économies
On peut en effet se poser la question dans quelle mesure ces allégements représentent une
compensation des augmentations fiscales et des réductions des transferts sociaux que les
contribuables personnes physiques ont dû supporter au cours des dernières années.
Ci-dessous, nous avons fait un inventaire de ces efforts financiers.
Non-adaptation du tarif à l'inflation depuis 2009 : 300 millions EUR
Depuis 2009, les contribuables n'ont plus eu droit à une adaptation du tarif d'imposition.
L'article 125 de la loi sur l'impôt sur les revenus, qui prévoyait cette adaptation, a été aboli en
2013 : dans sa dernière version du 28 décembre 1995, cet article prévoyait une adaptation
des barèmes d'imposition si l'indice des prix avait augmenté de plus de 3,5% au cours des
six premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente.
Dans la version existant jusqu'en 1995, l'article 125 L.I.R. avait créé pour le Gouvernement
l'obligation de proposer, un nouveau tarif d'impôt à appliquer à partir de l'année d'imposition
suivante, chaque fois que l'indice du coût de la vie avait enregistré une variation de 5%. La
variation s'établissait en raison de la moyenne de l'indice des prix des six premiers mois
d'une année par rapport à celle de l'année ayant précédé l'entrée en application du tarif en
vig ueur.
Or, cette non adaptation (kalte Progression) représente une augmentation de la charge
fiscale considérable, qui été évaluée par la Banque centrale du Luxembourg dans son avis
sur le projet de budget de l'État pour 2016 :
Selon les calculs de la BCL, l'infiation cumulée entre 2009 et 2016 s'élèvera à environ 9%.
La non-indexation est un choix de politique fiscale qui a à la fois des effets d'efficience,
d'équité et d'impact sur les recettes budgétaires, non seulement nominales mais également
réelles, mais ce choix est très peu transparent. Sémantiquement, il serait plus logique de
considérer l'indexation comme respectant un principe de neutralité et la non-indexation
comme une mesure fiscale.
Une telle indexation aurait pour effet de diminuer les recettes fiscales de l'État d'environ 300
millions d'euros (0,55% du PIB). »
Ces calculs sous-estiment sans doute encore le coût fiscal supporté par les contribuables.
La BCL s'est sans doute basée sur l'évolution du nombre indice applicable pour l'échelle
mobile des salaires. Celui-ci passe de 711,07 en 2010 à 775,17 en 2016, soit une
augmentation de 9%. Si l'on tient toutefois compte de l'inflation cumulée entre 2009 (première
année) et 2016 (dernière année), nous arrivons à une croissance de 13%.
Augmentation de la TVA de 2 points de pour cent : 87 millions EUR
L'augmentation de la TVA a été estimée à 260 millions EUR en régime de croisière par le
projet de budget pluriannuel 2016-2019 (doc. parl. 6901, vol 3, p. 19*).
D'après les données de l'Administration de l'enregistrement et des domaines reprises dans
l'avis du CES précité, 1/3 des recettes TVA proviennent de la consommation finale des
ménages. L'augmentation subie par eux peut donc être estimée à 87 millions EUR par an,
soit 174 millions EUR pour 2015 et 2016.
Impôt d'éguilibrage budgétaire temporaire (IEBT) : 180 millions EUR
Le projet de budget de l'État pour 2016 prévoit 80 millions EUR de recettes au titre de cet
impôt pour 2015 et 100 millions EUR pour 2016, soit un total de 180 millions EUR.
10/109
L « allégement » de 110 millions de la fiche financière du projet de loi ne peut par
conséquent en aucun cas être considéré comme une mesure fiscale positive en faveur des
ménages.
Mesures fiscales applicables depuis 2013 : 42 millions EUR
Une loi du 28 décembre 2012 a aboli le forfait des frais de déplacement jusqu'à une distance
de 4 km et a diminué de moitié le plafond des intérêts débiteurs déductibles.
D'après l'avis de la CSL relatif au projet de loi afférent, l'abolition du forfait « frais de
déplacement » augmente la charge des contribuables de 35 millions EUR par an et la
réduction du plafond de déductibilité des intérêts débiteurs représente une charge
supplémentaire de 7 millions EUR, soit une charge totale sur 4 ans (2013-2016) de 168
millions EUR.
Paquet d'économies (Zukunftspak) mesures d'économies en défaveur des
ménages : 106,4 millions EUR
2015
2016
(logmts de service+parking+trim. faveur+congé)
3.076.000
15.013.000
Education nationale normes de qualif.
1.125.000
1.153.000
Famille (alloc. éduc.+alloc. maternité+alloc. fam.-congé parental)
5.044.000
14.187.000
Travail (aides mobilité géo., réemploi, préretraite sol.)
200.000
6.650.000
Ass. dépendance
6.755.000
8.779.000
Taxes prélèvt. eau
0
2.454.000
Sécurité sociale (tarif. hosp.+ass. dép. + ass. acc.)
45.632.000
58.169.000
Total
61.832.000
106.405.000
Fonction publique
Montants en euros. Source : IGF, Incidence financière des mesures de restructuration budgétaires sur
les recettes et les dépenses, 15 septembre 2015.
1.3.
Quant à l'impact total des efforts des contribuables
On peut soit estimer le montant global des augmentations fiscales et des réductions des
transferts subies par les contribuables au cours des dernières années, soit calculer la somme
annuelle. Le tableau suivant reprend ces montants.
Plusieurs années
Année 2016
300
Non-adaptation du tarif à l'inflation depuis 2009
Augmentation de la TVA de 2 points de pour cent
174
87
Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire (IEBT)
180
100
Mesures fiscales applicables depuis 2013
168
42
Paquet d'économies (Zukunftspak)
168
106
Total 2016
635
Montants en millions EUR
Si l'on compare ce montant de 635 millions EUR au déchet fiscal de 525 millions EUR à partir
de 2019, qui concerne l'ensemble des contribuables (ménages et entreprises), la Chambre
des salariés conclut que la réforme n'est qu'un redressement partiel des charges
supplémentaires que les ménages ont subies jusqu'à présent.
11/109
2.
Volet des personnes physiques
Le volet de la réforme fiscale relatif aux personnes physiques est essentiellement mis en
place par le truchement de la loi concernant l'impôt sur le revenu (LlR) du 4 décembre 1967
telle qu'elle fut modifiée au cours des décennies et que l'article ler, chapitre ler du présent
projet de loi couvre.
La Chambre des salariés souhaite d'emblée formuler une observation d'ordre général
portant sur le projet de loi ; en certains points, celui-ci pousse à une véritable exégèse
tant l'obscurité règne sur les intentions des auteurs ainsi que sur les objectifs ou la
mise en pratique des dispositifs que le projet contient.
Sans doute, l'Administration des contributions directes se mettra-t-elle prochainement
à pied d'œuvre pour figer par circulaires et notes les interprétations de la loi, de
concours avec les doctrinaires, les fiscalistes et autres théoriciens ou praticiens du
droit fiscal. Toujours est-il que le travail des analystes et des commentateurs, au
nombre desquels certains disposent de prérogatives légales pour émettre un avis
dans le cadre de la procédure législative préalablement à l'adoption du projet par la
Chambre des députés, aurait été rendu plus aisé si ces éclaircissements relatifs aux
intentions des auteurs ou aux détails statistiques des situations traitées avaient été
consignés dans le projet lui-même. Ceci vaut aussi tout simplement pour le citoyen
contribuable.
II est un exemple où le législateur a procédé à tout l'inverse, celui des nouvelles
normes environnementales en matière de mise à disposition d'un véhicule aux
salariés ; la circulaire existante a ni plus ni moins tout bonnement été intégrée au texte
de loi, moyennant quelques adaptations ad hoc, ce qui, par ailleurs donne au texte une
allure et un style administratifs plutôt que juridiques, comme le propose la LIR dans
son ensemble.
12/109
2.1.
Du tarif
Article i er, 14° et 15°
et
Projet de RGD portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les
salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt
Projet de RGD portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les
pensions et précisant les modalités de la retenue d'impôt
Projet de RGD portant modification du RGD modifié du 19 décembre 2008
réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais
d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de
la bonification des crédits d'impôt (abattement mobilité)
Un nouveau tarif de base (classe 1) est introduit pour les personnes physiques. II est agencé
dans un souci d'équité sociale et de redresser (toutefois seulement partiellement) le
phénomène du « Mëttelschichtsbocket ».
Rappelons que nous traitons ici d'euros de 2009, le tarif n'ayant plus été adapté à
l'inflation depuis lors.
0% pour la tranche de revenu inférieure à
8% pour la tranche de revenu comprise entre
9% pour la tranche de revenu comprise entre
10% pour la tranche de revenu comprise entre
11% pour la tranche de revenu comprise entre
12% pour la tranche de revenu comprise entre
14% pour la tranche de revenu comprise entre
16% pour la tranche de revenu comprise entre
18% pour la tranche de revenu comprise entre
20% pour la tranche de revenu comprise entre
22% pour la tranche de revenu comprise entre
24% pour la tranche de revenu comprise entre
26% pour la tranche de revenu comprise entre
28% pour la tranche de revenu comprise entre
30% pour la tranche de revenu comprise entre
32% pour la tranche de revenu comprise entre
34% pour la tranche de revenu comprise entre
36% pour la tranche de revenu comprise entre
38% pour la tranche de revenu comprise entre
39% pour la tranche de revenu comprise entre
40% pour la tranche de revenu comprise entre
41% pour la tranche de revenu comprise entre
42% pour la tranche de revenu dépassant
11.265 euros
11.265 et 13.137 euros
13.137 et 15.009 euros
15.009 et 16.881 euros
16.881 et 18.753 euros
18.753 et 20.625 euros
20.625 et 22.569 euros
22.569 et 24.513 euros
24.513 et 26.457 euros
26.457 et 28.401 euros
28.401 et 30.345 euros
30.345 et 32.289 euros
32.289 et 34.233 euros
34.233 et 36.177 euros
36.177 et 38.121 euros
38.121 et 40.065 euros
40.065 et 42.009 euros
42.009 et 43.953 euros
43.953 et 45.897 euros
45.897 et 100.002 euros
100.002 et 150.000 euros
150.000 et 200.004 euros
200.004 euros.
13/109
À titre de comparaison, le tarif actuel se présente comme suit.
Échelon de revenu — Cl. 1 (2016)
Taux de tranche
0%
0,00
-11.250,00
11.300,00
-13.150,00
8%
13.200,00
-15.050,00
10%
15.100,00
-16.950,00
12%
17.000,00
-18.850,00
14%
18.900,00
-20.800,00
16%
20.850,00
-22.700,00
18%
22.750,00
-24.600,00
20%
24.650,00
-26.500,00
22%
26.550,00
-28.400,00
24%
28.450,00
-30.300,00
26%
30.350,00
-32.250,00
28%
32.300,00
-34.150,00
30%
34.200,00
-36.050,00
32%
36.100,00
-37.950,00
34%
38.000,00
-39.850,00
36%
39.900,00
-41.750,00
38%
41.800,00
-100.000,00
39%
100.050,00
-9.999.999,99
40%
-
L'envergure du barème passe de 32 à 34 points et repose dorénavant sur 23 au lieu de
19 tranches (celle à 0% comprise).
-
Le taux d'entrée reste à 8% mais les taux suivant progressent désormais d'un point de
pourcentage jusqu'à 12%.
-
Les tranches progressent linéairement de deux points de pourcentage entre 12 et 38%
(18.753 à 45.897 euros).
-
Deux nouvelles tranches d'imposition à 41% à partir d'un revenu imposable annuel de
150.000 euros et à un taux marginal maximal de 42% à partir de 200.004 euros
(classe 1) sont introduites. Du coup, ce sont maintenant les quatre dernières tranches
(contre deux précédemment) qui progressent d'un point de pourcentage seulement.
-
Le minimum tarifaire reste à 11.265 euros pour un taux marginal visant un revenu à
partir de 200.000 euros (contre 100.000 euros précédemment).
La longueur des tranches, qui était de 1.908 euros jusqu'à 38% (et 58.207 euros à 39%),
évolue désormais de 1.872 euros entre 8 et 12% à 1.944 euros à partir d'un revenu
imposable de 20.625 euros, entre 14 et 38%. Pour le taux à 39%, l'amplitude est à
présent de 54.105 euros (4.100 euros plus courte), alors que le taux à 40% repose sur
une tranche de 49.998 euros et celle à 41% sur 50.004 euros.
Si le tarif de la classe 2 correspond au simple doublement du tarif de base, celui de la classe
1A est un tarif sui generis, dans lequel se trouvent des mesures de tempérament de l'effet du
tarif de basel principalement en faveur des monoparentaux, mais nécessairement aussi des
Les mesures sont d'un double ordre. L'impôt en classe 1A est, d'une part, fonction d'un dégrèvement qui diminue
avec le revenu : pour les revenus ne dépassant pas 45.060 euros, la cote d'impôt est déterminée par application du
tarif au revenu imposable réduit de la moitié de son complément au seuil prémentionné, d'autre part, sous réserve de
ne pas dépasser le taux d'accroissement maximal.
14/109
autres attributaires de cette classe (veufs, célibataires pensionnés, voire des conjoints non
résidents).
La progressivité par tranches s'installe en classe 1A plus tardivement qu'en classe 1 (12% à
partir d'un revenu de 22.530 euros, contre 8% à partir de 11.265 euros en classe 1) et, pour
rattraper ce retard, l'accroissement applicable après la tranche exonérée en classe 1 a doit
nécessairement être plus fort qu'en classe 1. De ce fait, 1 serait possible que le taux
marginal, voire un taux supérieur, s'applique déjà à des revenus imposables ajustés
supérieurs à 37.842 euros, d'où une limite d'imposition fixée au taux marginal.
Échelon de revenu — Cl. 1A (2016)
0
Taux marginal
22.500
0%
22.550
23.800
12%
23.850
25.050
15%
25 100
26.300
18%
26.350
27.600
21%
27.650
28.850
24%
28.900
30.150
27%
30.200
31.400
30%
31.450
32.700
33%
32.750
33.950
36%
34.000
35.250
39%
35.300
9.999.999
40%
Le tarif de la classe 1A est ajusté dans le sens des modifications opérées pour le tarif de
base. Dès lors, l'article 120bis est complété en vue de rapprocher la progressivité de la
classe 1A de celle en classe 1, le taux marginal est fixé à un maximum de 39% pour les
revenus imposables inférieurs à 100.002 euros, à 40% pour la tranche de revenu comprise
entre 100.002 euros et 150.000 euros, à 41% pour la tranche de revenu comprise entre
150.000 euros et 200.004 euros et à 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004
euros.
La modification de l'amplitude des différentes tranches du tarif de l'impôt sur le revenu des
personnes physiques ainsi que l'ajout de deux nouveaux échelons de 41% respectivement de
42% devrait entraîner une moins-value fiscale de 170 millions d'euros pour l'année
budgétaire 2017 et une moins-value fiscale de 230 millions d'euros pour les années
budgétaires suivantes.
Les autres mesures au niveau de la fiscalité des personnes physiques formant l'objet du
présent paquet « réforme fiscale » devraient engendrer des recettes fiscales supplémentaires
de 3 millions d'euros pour l'année budgétaire 2017 et de 20 millions d'euros pour les années
budgétaires subséquentes.
La CSL note que l'adaptation de la structure du barème constitue un pas dans la
bonne direction pour alléger les contributions des classes inférieures de revenus.
Le nouveau barème proposé constitue une diminution de la charge fiscale pour les
faibles, moyens et hauts revenus.
Certaines des tranches ont été raccourcies et les taux modulés en bas de tarif.
Néanmoins, la réforme aurait dû aller plus loin.
Une plus forte pression relative se trouve dès à présent davantage concentrée sur les
classes de revenus entre 14 et 39%; pour celles-là la bosse de la « Mittelschicht »
s'est même accentuée. Ceci est provoqué par l'effet cumulé de la baisse plus forte de
la charge fiscale des faibles revenus par rapport aux revenus moyens, ce qui est
15/109
évidemment souhaitable, et la réduction insuffisante d'une progressivité trop
ramassée pour les revenus moyens par rapport aux revenus élevés.
Évidemment ceci ne signifie pas que les revenus moyens vont payer plus d'impôts,
bien au contraire, car ils profitent également des allègements en bas du tarif.
Barème proposé
Barème actuel
Revenu imposable annuel Impôt en classe 1 Revenu imposable annuel Impôt en classe 1
Revenu A
19500
936
19500
801
Revenu B
60000
14122
60000
13006,89
Rapport B/A
3,08
15,09
3,08
16,24
Revenu A
30000
3153
30000
2609,7
Revenu B
60000
14122
60000
13006,89
2
4,48
2
4,98
Revenu A
60000
14122
60000
13006,89
Revenu B
120000
37722
120000
36606,87
2
2,67
2
2,81
120000
37722
120000
36606,87
240000
85722
240000
85906,83
2
2,27
2
2,35
Rapport B/A
Rapport B/A
Revenu A
Revenu B
Rapport B/A
Pour éviter ce piège, 11 aurait fallu étirer davantage les tranches vers le milieu du
barème pour faire intervenir plus tardivement le taux de 39%, si l'on ne considère que
les tranches dans le « barème normal », avant 100.000 euros.
Rappelons ici que le revenu médian2 gravite autour de 53.000 euros. Comme l'a écrit le
CES, 11 serait également possible de moduler les taux inférieurs, notamment le taux
d'entrée ou le seuil d'entrée ou encore d'étaler davantage la progressivité pour les
revenus moyens, voire de moduler en fonction du revenu les tranches selon une
largeur variable et progressive (en bas et au milieu de l'échelle)/dégressive (en haut de
l'échelle tarffaire).
Le gouvernement aurait pu profiter d'un taux d'imposition maximal encore
historiquement faible pour réussir un réagencement de nature plus sociale que celui
proposé, même s'il convient de tenir compte de l'impôt de solidarité qui exerce un effet
supplémentaire au barème lui-même.
La proposition gouvernementale reste trop timide : imposer à la marge 200.000 euros
de la même manière que 500.000 ou 1.000.000 euros ne tient pas compte de la capacité
contributive différente de ces ménages. Ajoutons qu'en présence d'un barème où la
progressivité serait plus limitée en début de tarif et continuerait à se développer dans
les sphères des revenus très élevés, une non-adaptation régulière du barème à
l'inflation serait moins pénalisante pour les tranches moyennes et inférieures.
D'autres États membres, tel que l'Autriche pratique actuellement des taux plus élevés
pour les revenus très élevés.
Par ailleurs, les auteurs font complètement abstraction de la nécessaire revalorisation
des modérations pour enfants, des frais de déplacement et d'obtention en général
ainsi que du forfait pour dépenses spéciales par rapport à l'inflation.
2 Autrement dit, 50% des contribuables sont au-dessus de ce revenu, les autres 50% en-dessous. Voir annexes pour
plus de détails. Le Statec a néanmoins plus récemment publié des données relatives aux salaires : pour un
équivalent temps plein, le salaire annuel moyen d'un salarié (qui a travaillé toute l'année) s'élève à 59 744 EUR ; le
salaire médian, de son côté, était de 47 624 EUR en 2014 (hors agriculture, institutions internationales et activités
des ménages en tant qu'employeurs).
16/109
Le tableau suivant que le CES a repris dans son recensement fiscal énumère une série
de mesures de tempérament fiscal qui devraient être revalorisées, dont certaines le
sont cependant pour partie par le présent projet.
Tableau 46: Evolution de différents frais crobtention, dépenses spéciales, abattements,
exemptions ou crédits dimpôt
• •
En etto EUR
1391
?
VaèurréeIle
2015 (a>
ate
aiustée ( )
(bHal
feeeit
nfor
344
x 2 st
/C
162
63
-
786
306
x2 e
1C
x2 so
1C
(ou+
Frae d'obtentton (ms-umum
forfaitaire)
Frais de deplacement (par
krn)_
521 ',
1_
97 ;
99
36
Depenses spécia)es (forfait)
446
480
174
Primes assurance
669
672
244
1 100
428
1.190
( 500(-3 200)
1 057
1 943(-4.145)
443
1 190"
1 200
718
1 682
482
Epargne bgement tmax.)
669
672
244
1 100
428
Intérêts sur prets
hypothécaires tmax.)
744
750-1.500
272-545
1 228-2 455
478-955
Interéts debiteurs
consommation (max.)
672
336
122
375
3.332
3.480
1 264
5.696
2.216
-
595
3,6004
2.086
5.054
1 454
-
4 462
4 500
1.634
7 366
Prevnance vleillesse (max. j
Pension cornplémentatre
(max.)
Abaltement pour enfant hors
ménage
Abattement pour frals de
dornesticité, aides et soins,
.arde d'enfants (max.)
Abattement de revenu
extraprofessionnel
Cconorme d'intérets
hatatabon(-consommation)
(max.)
Cadeau employeur
ancienneté 25 ans(-40 ans)
Indemnites pour proposibon
d'amétioration
Exonération de répargne
0
196
884
x2 st
1C
(ou+)
x2 st
1C
(ou+)
x2 st
2.866
-
348(-58
e
817
3 683
1.433
-
250
-101
601
351
-
250
205
295
45
-
24825e
'
'
--I
x2 st
2 250(-3.400)
2.230
,
(ou+)
3.348(-558)
3 000(-500)
1
1
-
1 089
2.974(-496)
i
,
1
Crédit d'impat salarié (ancten
335
35 300"
265
600
abatternent)
Crédit d'impôt monoparental
837
87 750'.
663
1 785
(ancien abattement)
816
1.029
106,5 922,5"
Bont pour enfant
5 503
Modération et bonification
1.029
922.5 '•
816
106,5 max. '
pour enfant (max.)
`Les variations par rapport à la valeur d'introduction sont généralement dues aux arrondis lors du passage à l'euro fiducialre en
2002, à moins d'un changernent de legislation
*Abstraction faite de rarronclissernent tors du passage à l'euro s'elevant a un maximum de 4,4% hors rupture de séne.
2002 ; —1999 , 'Fortement reva(onsé en 1998 à 3.570 euros '1981 ,
Source: Chambre des salanés
"11.Auttiptié par 2 ou plus si unposttion collective
Les plafonds des dépenses déductibles n'ont plus été adaptés depuis la réforme
fiscale de 1991, voire avant cette réforme, et n'ont en tout cas plus été adaptés depuis.
Leur poids relatif en termes de réduction de la base imposable s'est donc fortement
amoindri.
L'imposition de différents montants de salaires suivant le tarif actuel, le
tarif actuel adapté à l'inflation (13,5%) et le tarif proposé par le
Gouvernement
Dans les graphiques qui suivent, nous comparons le tarif actuel (courbe noire) au tarif
de la réforme (courbe rouge), mais également au tarif actuel indexé de 13,5% (inflation
depuis la dernière adaptation, courbe bleue).
Le premier graphique, qui décrit les tarifs pour un éventail de revenus de 0 à
250.000 euros, montre que le tarif indexé bénéficierait aux revenus élevés par rapport
au tarif de la réforme, mais aussi aux revenus très faibles en raison de l'augmentation
du minimum exonéré.
Le deuxième graphique montre le détail de la progression jusqu'à un revenu
imposable de 50.000 euros.
1 7/1 09
Alors que le tarif actuel est toujours le moins favorable, le tarif de la réforme se traduit
surtout par des taux marginaux plus avantageux pour les tranches de revenus entre
17.500 euros et 28.500 euros.
Ce n'est qu'à partir de la tranche de 36.000 euros que le tarif indexé devient plus
favorable.
Comparaison de la progressivité des tarifs
-10
35
30
25
20
15
111
?8ç
8 '§§8 8 8 8E 8..8833
5 3 5 8çe.2.â5 5
?
-Tard réforme ••1>artf actuel -'Tartf actuellndexé
Détail de la progressivité des tarifs
40
35
30
25
20
15
10
5
00000 000SS ESSO88888888888000000888808
om0000
000z0000zo
‘.0 U, ‘1",
5.0
LO u.3 tO
tr, U,
e
Lel
UO ,11
C-1
:() C0 f•-• CO
CLe
•cr
N— 0
0.1
•ct m•cr •rt
,—Tard reforme —Tanf actuel —Tarif actuel Indexé
Les graphiques ci-dessus montrent cependant uniquement les taux marginaux
d'imposition pour chaque tranche de revenus.
Pour calculer l'impôt qui est à payer en fonction du revenu imposable touché, nous
avons procédé ci-dessous à des simulations pour différents montants de salaires
annuels bruts (voir en annexe pour le détail).
Le premier tableau contient l'impôt à payer (y compris l'impôt de solidarité) avec
déduction du crédit d'impôt salarié. Jusqu'à un salaire brut annuel de 35.000 euros
environ, les propositions de la réforme fiscale sont plus avantageuses par rapport au
tarif 2016 indexé, en raison du doublement du CIS.
Le deuxième tableau reprend uniquement le tarif avec l'impôt de solidarité, sans mise
en compte du CIS. Dans ce cas, le tarif indexé est plus avantageux pour tous les
salaires.
18/109
Pour tous les salaires retenus, le tarif actuel est le moins favorable. Tant la réforme
proposée par le Gouvernement que le tarif indexé à l'inflation allègent la charge fiscale
des contribuables (la réforme du Gouvernement jusqu'à un salaire brut annuel de
291.300 euros en classe 1).
Impôt dû avec impôt de solidarité et avec prise en compte du CIS
Salaire brut
annuel/mensuel
Impôt
e
annul
2016
Impôt annuel 2017 réforme
Impôt annuel tarif 2016 indexé 13,5%
23.076/1.923
701
257
365
35.000/2.197
3.101
2.215
2.278
40.000/3.333
4.487
3.408
3.324
45.000/3.750
6.095
4.895
4.598
50.000/4.1667
7.903
6.597
6.047
75.000/6.250
17.167
16.199
15.093
100.000/8.333
26.453
25.559
24.374
200.000/16.667
68.685
68.186
66.287
Montants en EUR
Impôt dû avec impôt de solidarité et sans prise en compte du CIS
Salaire brut
annuelimensuel
Impôt annuel
2016
Impôt annuel 2017
réforme
Impôt annuel tarif 2016
indexé 13,5%
23.076/1.923
1.001
857
665
35.000/2.197
3.401
2.815
2.578
40.000/3.333
4.787
4.008
3.624
45.000/3.750
6.395
5.420
4.898
50.000/4.1667
8.203
7.047
6.347
75.000/6.250
17.467
16.274
15.393
100.000/8.333
26.753
25.559
24.674
200.000/16.667
68.985
68.186
66.587
Montants en EUR
Au-delà de l'adaptation partielle du CIS que le présent projet propose, la CSL
recommande donc de réintroduire l'adaptation régulière du barème à l'inflation.
Et il convient de ne pas se tromper de débat à ce sujet : tout comme le CIS ou
l'indexation des salaires n'ont pas vocation à être « sociaux » (au sens redistributif),
l'indexation du barème ne dispose pas non plus de cette vertu.
Son essence première est avant tout d'ordre économique à l'instar de l'indexation des
salaires : la préservation face au renchérissement du coût de la vie de la valeur de
l'ensemble des revenus constituant l'échelle barémique et imposable au Luxembourg3.
Sur le plan fiscal, c'est bien le calibrage de la progressivité du barème lui-même qui
permettra d'être redistributif et donc social, pas son indexation.
Par effet de ricochet, en toute logique, c'est l'activité économique, inscrite dans une relation circulaire « productionconsommation », d'une très large partie des entreprises locales dépendant de la demande intérieure,
particulièrement de celle des ménages, qui est ainsi soutenue.
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Si l'on peut nonobstant éventuellement admettre que la vocation sociale de
l'indexation salariale s'exprime dans la tentative de maintenir la stabilité de la clé de
répartition des revenus primaires (mesurée par le taux de marge des entreprises et son
pendant qu'est la part salariale), l'adaptation du barème à l'inflation sera également
sociale en ce qu'elle permet de maintenir la clé de répartition entre les revenus privés
et publics.
Chaque fois que le barème n'est pas indexé, les seconds bénéficient d'un
accroissement de leur part provenant du revenu national au détriment des premiers.
Lorsque le barème est indexé en fonction des prix à la consommation sur une période
donnée, la clé entre les premiers et les seconds est stabilisée.
On rappellera enfin que, à l'échelon inférieur, le taux moyen réel d'imposition (par
rapport au brut et non à l'imposable) du salaire minimum s'est alourdi, notamment du
fait de la non-adaptation du barème ainsi que de l'impôt de solidarité en fin de période.
Taux d'im osition du SSM selon le seul barème
1991
17.345
Valeur (€ courants)
22%
Taux de tranche
Taux moyen réel
1%
12.875
RMG (1 personne)
Note : sans charge de famille en 1991 et hors solidarité
2015
23.076
16%
4,1%
16.178
2017
23.984
12%
3,7%
16.178
En net, le SSM disponible est actuellement inférieur au dernier seuil de pauvreté connu
de 1.763 euros ; bien qu'il progresserait de 58 euros (doublement du CIS compris), ce
serait toujours le cas après la réforme et son augmentation de 1,4% en janvier 2017
(1.632 contre 1.690 euros). La tranche indiciaire imminente viendrait le placer à 1.727
euros, toujours sous le seuil ; dans le même temps, son imposition moyenne réelle
s'accroitra de 0,2 point de % par rapport à un SSM qui n'aurait été ni augmenté, ni
revalorisé.
On se rappellera qu'il a existé à un moment ou l'autre de l'histoire fiscale certains
dispositifs qui, subsidiairement à un réagencement du tarif, mériteraient que l'on en
réétudie les atouts et les désavantages : mesure de tempérament au-delà de la quotité
exemptée pour des revenus faibles, au-delà du SSM ou encore notion de revenu
minimum vital exonéré pour distinguer entre le minimum tarifaire exonéré pour tous
les contribuables et un revenu minimum effectivement exonéré pour les faibles
revenus.
La CSL propose que le SSM soit intégralement exonéré au lieu d'être imposé à un taux
marginal de 12% en classe 1 après la réforme.
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2.2.
lmposition individuelle optionnelle
Article 1, 1 0, 2° et 20 0
Articles 6 (Steueranpassungsgesetz) et 7, 1° (Abgabenordnung)
Projet de RGD portant modification du RGD du 21 décembre 2012 portant
exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l'impôt sur le revenu (fiches d'impôt)
Projet de RGD portant modification du RGD du 26 mars 2014 portant exécution
de l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le
revenu (décompte annuel)
Projet de RGD portant modification du RGD modifié du 9 janvier 1974 relatif à
la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions
Cette nouveauté fiscale n'est pas sans susciter des interrogations relatives à sa
praticabilité et sa mise en ceuvre concrètes. Nous mettons en exergue ces questions et
commentaires au fil du descriptif et des explications de cette nouvelle notion repris
des commentaires des articles et de l'exposé des motifs.
À partir de l'année d'imposition 2018, les époux/partenaires auront le choix d'opter soit pour
le système actuel d'imposition collective (classe 2), soit pour l'individualisation de l'impôt,
auquel cas, il n'y aura plus de mise en commun des revenus.
Le présent projet propose de rompre sur le plan fiscal avec les dispositions civiles de
mise en commun des revenus dans le cadre d'une classe 2, c'est-à-dire du mariage4
(voir infra), et introduit en sus, dans ce cadre, la possibilité de réaffecter les revenus
entre conjoints.
Pour ce faire, un système compliqué est mis en place et au sujet duquel le
contribuable en classe 2 est avisé de bien s'informer s'il ne souhaite pas in fine se
retrouver à davantage contribuer aux recettes fiscales ou si, pour des raisons qui lui
seraient propres, le souhaite malgré tout.
L'individualisation sera soit pure avec pour effet une imposition en classe 1, soit avec
réallocation des revenus entre conjoints, mais qui seront également imposés en classe 1.
4 Fiscalement, le couple marié est perçu comme une communauté fiscale de revenus et de biens quel que soit le
régime matrimonial civil des époux. Cette disposition vient compléter le choix d'être imposé collectivement ou
individuellement qui existe déjà concrètement en fonction du statut civil préalablement choisi par les contribuables,
option d'ailleurs d'autant plus réelle depuis l'instauration du partenariat civil en 2004.
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IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES À PART1R DE 2018
imposition
individuelle
imposition
collective
divergente convergente
Nous dénommerons alternativement par la suite l'individualisation pure la classe 1 et
celle avec réallocation des revenus entre conjoints la classe 2.
Selon l'exposé des motifs, l'imposition individuelle n'impliquerait pas une charge globale plus
importante qu'en cas d'imposition collective.
Notre chambre estime que ce commentaire porte à induire en erreur le contribuable
(voir infra, à la rubrique des exemples chiffrés).
L'individualisation s'opère sur demande conjointe et non révocable avant le 31 décembre de
l'année qui précède l'exercice d'imposition concerné. Toutefois, les nouveaux résidents ou
ceux qui se marient au cours de l'année voient ce délai prolongé jusqu'au 31 décembre de
l'année fiscale concernée.
=> 31122017 :
demande en
individualisation?
àpd 2018:
imposition
individuelle?
.> 31122018 :
demande en
individualisation
àpd 2019:
imposition individuelle
Etc.
Plusieurs interrogations subsistent au sujet de ces délais.
Tout d'abord, peut-on comprendre que ce dispositif qui entre en vigueur en 2018 sera
actionnable dès 2017 ou les demandes ne pourront-elles être introduites qu'à partir de
2018 ?
Habituellement mais pas exclusivement, la demande fiscale s'introduit par le biais de
la déclaration. Or, les résidents disposent jusqu'au 31 décembre de l'année qui
précède l'exercice d'imposition pour entrer leur demande, soit bien avant les délais de
remise de la déclaration fiscale. Un formulaire ad hoc sera-t-il créé ? Les
commentaires ne le spécifient pas.
La demande est qualifiée de non révocable pour l'année d'imposition concernée ; cette
formulation laisse entendre qu'elle doit alors aussi être réitérée chaque année par les
contribuables.
Lorsque l'un des conjoints ne veut pas être imposé individuellement conformément à l'article
3ter, il y a lieu de les imposer collectivement comme par le passé. II en est de même pour les
conjoints qui ne manifestent pas d'intérêt pour l'imposition individuelle.
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Individualisation « pure »
Au niveau de la retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS), les contribuables mariés
qui demandent l'individualisation dite pure se verront attribuer la classe d'impôt 1 et les
éventuelles avances d'impôt seront concomitamment annulées.
Les modérations fiscales pour enfant (allocation ou aides financières de l'État, dégrèvement)
seront attribuées pour moitié à chacun des conjoints en cas d'individualisation pure.
Les majorations de plafonds déductibles (frais d'obtention, dépenses spéciales, intérêts
débiteurs pour le logement) ne sont pas octroyées pour le conjoint mais, le cas échéant, pour
les enfants propres ou communs faisant partie du ménage et qui ouvrent droit à une
modération pour enfant. Dans ce cas, la majoration revient pour moitié à l'un et l'autre des
conjoints.
Pour ce qui de l'abattement extraprofessionnel, il est maintenu et attribué à part égale de
2.250 euros pour chaque conjoint, soit l'abattement extraprofessionnel actuel de 4.500 euros
divisé en deux.
Qu'en est-il d'autres abattements éventuels ? L'abattement pour frais de domesticité
qui n'est accordé qu'une fois actuellement sera-t-il également splitté ? En cas par
exemple de charges extraordinaires pour dégâts des eaux, comment cette charge estelle répartie entre les conjoints ? En fonction de la dépense réelle et dûment attestée ?
Les conjoints seront versés dans la classe 1 et par dérogation aucunement en classe 1A en
cas de présence d'enfants.
II aurait été plus que nécessaire que les auteurs énumèrent les disparités objectives,
rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but qui les autorisent à
traiter de manière différenciée la classe 1 par rapport à la nouvelle classe 1.
En effet, lorsque l'individualisation pure est choisie, les conjoints continuent de
profiter de l'abattement extraprofessionnel et pareillement des majorations pour enfant
et des modérations qui sont partagées entre eux, sans que cela ne soit possiblement
le cas d'un couple de la classe 1A et 1 (voire 1 et 1 dans le cas de l'extraprofessionnel)
non reconnu civilement (union libre/concubinage), ni même pour des partenariats
civils ayant opté pour la classe 1. Jusqu'à présent, l'abattement dédié aux couples
mariés était couvert et justifié par l'imposition collective des époux qui ont chacun un
revenu professionnel (Art. 129b. LIR : « Les époux imposables collectivement [...], jouissant
de revenus [...] bénéficient d'un abattement [...] extra-professionnel »): celui-ci suppose un
couple marié, dont les conjoints sont imposables collectivement.
L'introduction de l'imposition individuelle des époux en classe 1 (qui renoncent à la
mise en commun comme l'indiquent les auteurs) tout en conservant les avantages des
époux (avec enfants) n'imposerait-elle dès lors que l'on introduise cet abattement
extraprofessionnel (ainsi que le partage de la majoration pour enfant) pour des
couples non mariés biactifs qui vivent dans une habitation commune de manière
dûment attestée et dont les frais de ménage sont identiques à ceux d'un couple marié5.
Le législateur semble par conséquent sur le point de créer une classe 1 à deux
vitesses, celle des mariés plus favorable que celle des concubins/partenaires de
classe 1(1A).
L'abattement extraprofessionnel fut introduit en 1987 pour compenser l'entrée en activité du second conjoint dont
on considéra alors qu'elle entrainait un surcroît de frais de ménage à la charge de ces couples mariés biactifs. II fut
ensuite augmenté en 1991 dans l'optique d'inciter davantage le travail féminin (voir les annexes pour quelques
détails statistiques sur le travail féminin). Dans un environnement où l'institution civile du mariage à l'origine de la
communautarisation fiscale affiche une impressionnante perte de vitesse au cours des 35 dernières années, même
si son nombre reste encore majoritaire dans le stock de couples, la notion de famille reste néanmoins centrale, sans
doute davantage orientée sur Penfant plutôt que sur le mariage. La composition des ménages au Luxembourg a
connu des changements fondamentaux au cours des dernières années ; l'union des couples ne se fait plus
nécessairement dans les liens du mariage (ni même du partenariat introduit il y a 12 ans seulement), les ménages se
recomposent, les enfants naissent de plus en plus en dehors du mariage, qui ne fait plus la famille. D'après les
données issues du recensement de la population, sur l'ensemble de la population résidente, 48% des personnes
vivraient en couple. 12% des couples ne sont pas mariés, puisque 9% vivent en union libre et 3% en partenariat.
88% des personnes en couple sont donc mariées.
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De même, par dérogation, les conjoints fiscalement individués (classe 1') ne peuvent
aucun des deux recourir à la classe 1A quand bien même ils auront des enfants à
charge. II s'agit là aussi sans doute d'un deux poids deux mesures par rapport à la
classe 1A qui porterait tout particulièrement préjudice aux plus faibles revenus.
En cas de revenus communs des conjoints, une attention particulière sera dédiée à l'exacte
répartition de ces …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.