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En bref

Ce document présente un projet de loi visant à mettre en œuvre la réforme fiscale de 2017 au Luxembourg. Il modifie diverses lois existantes concernant les impôts et les règlements grand-ducaux associés.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Luxembourg, le 3 novembre 2016 Personne en charge du dossien Roland Gaasch tk 247 - 82953 SCL : L 5237 / R5460 à R5468 — 1569 / ak V/réf. 51.790 à 51.799 Doc. parl. 7020 Objet : 1. - - - - Projet de loi portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l'impôt sur la fortune ; de la loi modifiée du ler décembre 1936 concernant l'impôt commercial ; de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d'une bonification d'impôt sur le revenu en cas d'embauchage de chômeurs ; de la loi d'adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 (« Steueranpassungsgesetz ») ; de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») ; de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l'Etat pour l'exercice 2015 ; de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d'une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière ; de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes, de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, de l'Administration des douanes et accises et portant modification de • la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; • la loi générale des impôts (« Abgabenordnung »); • la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l'Administration des contributions directes ; • la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l'Administration de l'enregistrement et des domaines ; • la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d'assurance sociale ; de la loi du 30 juillet 1983 portant création d'une taxe sur le loto ; de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée ; du Code pénal ; de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale ; de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la 43, boulevard F.-D. Roosevelt Tél. (+352) 247- 82952 L-2450 Luxembourg Fax (+352) 46 74 58 scl@scl.etat.lu www.gouvernement.lu www.luxem bourg.lu LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement - 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 ; de la loi du ... 2016 concernant le soutien au développement durable ; de la loi modifiée du 22 frimaire an Vll organique de l'enregistrement ; de la loi modifiée du 13 brumaire an Vll organique du timbre ; de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession ; de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le recouvrement est attribué à l'administration de l'enregistrement et des domaines ; de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d'enregistrement, de timbre, de succession, etc.; de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d'enregistrement et de succession ; de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la perception des droits d'enregistrement, de succession et de tim bre ; de l'ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l'enregistrement et les droits de succession ; de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou léga I; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décem bre 1967 concernant l'im pôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 104, alinéa 3 cle la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décem bre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants ; Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988 ; Projet de règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions ; Projet de règlement grand-ducal portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt ; LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Monsieur le Président, Comme suite à ma lettre du 2 août 2016, j'ai l'honneur de vous faire parvenir en annexe l'avis de la Chambre des salariés sur le projet de loi et les projets de règlement grand-ducal sous rubrique. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Ministre aux Relations avec le Parlement Roland Gaasch Chef de bureau adjoint 111 CHAMBRE DES SALARIES LUXEMBOURG 25 octobre 2016 AVIS 11/49/2016 relatif au projet de loi du juillet 2016 portant mise en ceuvre de la réforme fiscale 2017 relatif aux projets de règlements grand-ducaux - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l'exploitant agricole ou forestier ; - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de l'habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d'un droit de jouissance viager ou légal ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; portant exécution de l'article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; portant exécution de l'article 123, alinéa 8 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu ; - modifiant le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l'abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d'aides et de soins en raison de l'état de dépendance ainsi que pour frais de garde d'enfants ; modifiant le règlement grand-ducal modifié du 24 décembre 1988 portant exécution de l'article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988 ; portant modification du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions ; - portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt ;. 18 rue Auguste Lumière L-1950 Luxembourg B.P 1263 L-1012 Luxembourg T. +352 27 494 200 F. +352 27 494 250 csiDcsliu www.cs1.1u 2/109 Sommaire Résumé exécutif 1. 5 Introduction : la réforme fiscale dans le contexte de l'augmentation antérieure des prélèvements fiscaux des ménages 7 11 Quant à la répartition des allégements fiscaux entre ménages (personnes physiques) et entreprises (contribuables soumis à l'IRC) 8 1.2. Quant aux efforts déjà accomplis par les ménages en termes de fiscalité et d'économies 9 1.3. Quant à l'impact total des efforts des contribuables 2. Volet des personnes physiques 3. 10 11 2.1. Du tarif 12 2.2. Imposition individuelle optionnelle 20 2.3. Prévoyance vieillesse 33 2.4. Évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces et en nature 35 2.5. Dépenses spéciales 38 2.6. Logement et orphelins 39 2.7. La prise en compte des enfants 41 2.8. Crédits d'impôt 47 2.9. Imposition des non-résidents 50 2.10. Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire — IEBT 66 2.11. Retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l'épargne mobilière — RELIBI 67 2.12. Valeur locative et intérêts passifs déductibles 69 Initiatives fiscales en matière de transport durable 71 3.1. L'avantage en nature en cas de mise à la disposition à titre gratuit ou à prix réduit d'une voiture de service que le salarié peut utiliser pour ses besoins privés 71 3.2. Introduction d'un abattement pour mobilité durable pour l'acquisition de certains véhicules pas ou moins nuisibles à l'environnement 73 3/109 4. Mesures en faveur des entreprises 75 4.1. Impôt sur la fortune minimum 75 4.2. Tarif de l'impôt sur le revenu des collectivités 75 4.3. Transmission d'entreprises 80 4.4. Immunisation temporaire des plus-values de conversion relatives à certains actifs libellés dans une devise étrangère 80 4.5. Report de pertes 81 4.6. Bonification d'impôt pour embauchage de chômeurs 81 4.7. Bonification d'impôt pour investissement 82 4.8. Amortissements différés 83 4.9. Clarification du délai endéans duquel la réserve quinquennale doit être constituée pour pouvoir bénéficier d'une réduction de l'impôt sur la fortune et de l'impact sur la réduction de la cote de l'impôt sur la fortune en cas de dissolution suivie d'une transmission d'un organisme à 85 caractère collectif 4.10 Bénéfices agricoles extraordinaires 85 4.11. Déductibilité des investissements nouveaux dans les exploitations agricoles 86 4.12 Obligation de déclaration électronique des sociétés 86 4.13 Comptabilité obligatoire pour les professions libérales 86 4.14. Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (FGDL) et Fonds de résolution Luxembourg (FRL) 87 4.15. L'imposition des sociétés commerciales et les actions en vue d'endiguer 88 l'optimisation fiscale 5. Les dispositions relatives à la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment de capitaux 93 5.1. Article 7 du PL modifiant la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 (« Abgabenordnung ») 93 5.2. Article 10 du projet de loi modifiant la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l'Administration des contributions directes (ACD) , de l'Administration de l'enregistrement et des domaines et de 94 l'Administration des douanes et accises 5.3. Article 12 du projet de loi modifiant la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée 94 5.4. Article 18 du PL modifiant le Code pénal 95 5.5. Article 19 du PL modifiant la loi modifiée du 8 août 2000 sur l'entraide judiciaire internationale en matière pénale 96 4/109 5.6. Article 20 du PL modifiant le Protocole additionnel à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978 96 5.7. Article 21 du projet de loi modifiant l'article 38 de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques 96 5.8. Article 22 du projet de loi (Actions au porteur) 97 6. Dispositions diverses 98 6.1. Taxe sur le loto et paris relatifs aux épreuves sportives 98 6.2. Modifications en matière de droits d'enregistrement et de succession 99 7. Conclusion 100 8. Annexes 103 8.1. Prévoyance vieillesse 103 8.2. Du tarif 103 8.3. La prise en compte des enfants 106 8.4. Imposition des non-résidents 108 5/109 Résumé exécutif La présente proposition de révision de la fiscalité luxembourgeoise vise notamment à instaurer plus d'équité sociale au sein du système, objectif que la Chambre des salariés (CSL) partage et salue. Les revenus imposables les plus faibles bénéficieront ainsi d'un rééchelonnement de leur imposition complété d'une revalorisation du crédit d'impôt salarié qui exerce un effet positif additionnel sur le revenu disponible des contribuables. En dépit du relèvement du taux marginal, l'allègement de la contribution est même en réalité généralisé, avec également l'appui auxiliaire du retrait de l'impôt d'équilibrage temporaire budgétaire, et profite ainsi à l'ensemble des revenus jusqu'y compris ceux des revenus qui rangent au taux marginal maximal. Après des années de mesures s'inscrivant plutôt dans un contexte d'austérité, la réforme s'inscrit ainsi dans le cadre d'autres mesures (indexation des bourses d'études, adaptation à l'évolution des prestations familiales à l'évolution du salaire médian, adaptation du congé parental à l'évolution des salaires) visant à assurer le maintien, voire le regain du pouvoir d'achat des contribuables. Dans ce contexte, il est toutefois regrettable que le présent projet ne prévoit pas de mécanisme d'adaptation régulière du barème à l'inflation, mécanisme indispensable pour contenir la pression fiscale à un niveau constant. À côté de la révision du barème fiscal, d'autres mesures suscitent l'adhésion de notre chambre, comme, parmi d'autres, la revalorisation du crédit d'impôt monoparental, des chèques repas ou des certaines mesures de tempérament fiscal relatives aux charges de fam ille. Globalement, cette modification du système fiscal du côté des personnes physiques constitue ainsi un premier pas dans la bonne direction. Un autre point indubitablement positif de cette réforme fiscale sont les dispositions relatives à la fraude fiscale et la lutte contre le blanchiment des capitaux. En effet, celles-ci correspondent non seulement à des revendications de longue date de notre chambre en vue d'endiguer et de combattre plus efficacement l'évasion et la fraude fiscales, mais elles permettent aussi au pays de se défaire, du moins en partie, de son image de paradis fiscal au sein même de l'Union européenne. Nonobstant ces avancées, cette révision fiscale reste perfectible et pèche par ses lacunes importantes. Comme les récentes données relatives aux finances publiques le laissent entrevoir, il reste des marges de manceuvre budgétaires en suffisance qui permettraient de combler certaines de ces lacunes à l'instar d'une meilleure correction du « Mëttelschichtsbockel », de l'indexation automatique du tarif qui n'a plus été corrigé de l'inflation depuis 2009, de la revalorisation complète de mesures fiscales du type des frais d'obtention et de déplacement, des dépenses spéciales et autres abattements et modérations ou de l'exemption totale du salaire social minimum qui restera sous le seuil de pauvreté en 2017. Par ailleurs, font cruellement défaut les éléments structurels qui viseraient à rééquilibrer la faible imposition des revenus des capitaux par rapport aux salaires, de même que des collectivités par rapport aux personnes physiques. Ainsi, en matière de fiscalité des entreprises, on ne peut que constater que la tendance au moins-disant fiscal subsiste encore et toujours ; du côté du capital, ce sont les seuls petits épargnants qui sont appelés à contribuer davantage par le doublement de la retenue libératoire. Sur ce point surtout, la réforme manque de courage pour tenir compte dans une meilleure mesure de la capacité contributive des détenteurs de capitaux (patrimoine mobilier et immobilier). Actuellement, les revenus de capitaux sont largement privilégiés d'un point de vue fiscal par rapport aux salaires ; le projet de réforme ne remédie pas à ce déséquilibre. Quant aux nouvelles dispositions en matière d'individualisation de l'imposition des couples mariés et d'imposition des frontaliers, celles-ci semblent complexes et incompréhensibles pour le commun des contribuables. 6/109 En ce qui concerne plus particulièrement l'imposition des non-résidents, celles-ci rompent avec la nécessaire prévisibilité du régime fiscal par ailleurs tant vantée pour les personnes morales. Ces mesures risquent de semer la discorde entre contribuables résidents et non-résidents, ce qui mettra en péril le modèle économique et social luxembourgeois. C'est pourquoi, la CSL insiste sur la nécessité que ce point soit retiré du présent projet et soit, le cas échéant, redéposé sous la forme d'un nouveau projet de loi une fois que toutes les complexités fiscales et les conséquences économiques et sociales auront été comprises, évaluées et discutées par l'ensemble des partenaires sociaux. Par la force des choses, l'analyse de la CSL se concentre principalement sur ces défauts qu'elle a relevés ; elle estime que leur correction donnerait davantage d'envergure au présent projet de réforme dont elle salue néanmoins l'esprit. 7/109 1. Introduction : la réforme fiscale dans Ie contexte de l'augmentation antérieure des prélèvements fiscaux des ménages D'après la fiche financière annexée au projet de loi, les implications budgétaires totales de la réforme fiscale, impôts de solidarité compris, devraient correspondre à quelque - 373,2 millions d'euros en 2017, - 502,9 millions d'euros en 2018 et - 524,4 millions d'euros à partir de 2019. Les montants repris dans le tableau ci-dessous sont repris de la fiche financière. D'après le Gouvernement, ils sont à considérer comme étant approximatifs, et sont fournis abstraction faite d'effets indirects éventuels. Les différences chronologiques en termes d'impact sur les finances publiques entre différentes années budgétaires résultent principalement de décalages entre impôts retenus à la source et soldes dus en cas d'imposition par voie d'assiette. Mesure lmpact sur les finances publiques 2017 Impact sur les finances publiques années subséquentes Tarif -170 millions EUR -230 millions EUR Crédits d'impôt -105 millions EUR -110 millions EUR Abrogation de l'impôt d'équilibrage budgétaire temporaire -110 millions EUR -110 millions EUR Mesures d'incitation fiscale « logement » -11 millions EUR -51 millions EUR Mesures d'incitation fiscale « transport » -1 million EUR -5 millions EUR Retenue d'impôt à la source libératoire (Augmentation de 10% à 20%) +20 millions d'euros +20 millions d'euros Autres mesures au niveau de la fiscalité des personnes physiques +3 millions d'euros +20 millions d'euros Réduction du taux d'imposition de l'impôt sur le revenu des collectivités et changement de l'impôt minimum +15 millions d'euros -52 millions d'euros pour l'année budgétaire 201 8 et -102 millions d'euros pour les années budgétaires 2019 et 2020 Autres mesures au niveau de la fiscalité des entreprises -15 millions d'euros +10 millions d'euros pour l'année budgétaire 2018 et +30 millions d'euros pour les années budgétaires subséquentes Mesures contre la fraude fiscale et mesures anti-abus +25 millions d'euros +40 millions d'euros pour l'année budgétaire 2018 et +50 millions d'euros pour les années suivantes D'après le tableau ci-dessus, la plus grande partie des allégements fiscaux (374 millions EUR en 2017) bénéficierait aux ménages. Hormis l'explication du décalage entre imposition à la source et imposition par voie d'assiette, cette répartition provoque les commentaires suivants de la Chambre des salariés. 8/109 1.1. Quant à Ia répartition des allégements fiscaux entre ménages (personnes physiques) et entreprises (contribuabies soumis à l'IRC) Pour ce qui est des allégements fiscaux en faveur des sociétés au niveau de la baisse des taux de l'impôt sur le revenu des collectivités, le Gouvernement ne fournit pas le déchet fiscal imputable à la seule baisse du taux, mais indique l'impact, compte tenu de la hausse de l'impôt minimum. Notre chambre a elle-même procédé à une estimation du montant. D'après le budget pluriannuel, pour 2016, le Gouvernement s'attend à des rentrées fiscales de 1.569 millions d'euros au niveau de l'IRC. Si un tel résultat correspond à un taux de 21%, une diminution du taux à 18% donnera (toutes choses égales par ailleurs) des recettes au titre de l'IRC de 1.345 millions EUR, soit une diminution des recettes fiscales de 224 millions EUR. Ce calcul est évidemment approximatif et la réduction du taux de l'IRC n'aura pas son plein effet sur les recettes fiscales dès l'entrée en vigueur de la réforme fiscale en raison du décalage d'imposition. En 2013, d'après le rapport annuel 2014 de l'Administration des contributions directes, 87.548 contribuables étaient immatriculés à l'IRC. Or, d'après l'avis du 27 novembre 2015 du CES sur l'analyse des données fiscales au Luxembourg, ce sont uniquement 0,02% des contribuables qui ont payé 25% des recettes totales de l'IRC en 2014. Ceci équivaut à 17 ou 18 entreprises. 0,70% des contribuables (soit 613 entreprises) ont payé 75% du total de l'IRC. La question se pose alors de qui bénéficie de cette réduction du taux d'imposition, étant donné que l'impôt est payé par si peu de contribuables. La réduction des taux de l'IRC aura aussi une implication négative sur l'impôt de solidarité à payer par les sociétés. Or, déjà dans un passé récent, il y a une divergence de plus en plus grande entre l'effort fourni par les personnes physiques et les contribuables soumis à l'IRC. Évolution des recettes au titre de l'IS/IRPP et ISIIRC de 2000 à 2014 (en EUR) 350 000 000 300 000 060 250 000 000 200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 o 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Source : ACD, Ministère des Finances, Conseil économique et social, Analyse des données fiscales au Luxembourg, p.109 9/109 1.2. Quant aux efforts déjà accomplis par les ménages en termes de fiscalité et d'économies On peut en effet se poser la question dans quelle mesure ces allégements représentent une compensation des augmentations fiscales et des réductions des transferts sociaux que les contribuables personnes physiques ont dû supporter au cours des dernières années. Ci-dessous, nous avons fait un inventaire de ces efforts financiers. Non-adaptation du tarif à l'inflation depuis 2009 : 300 millions EUR Depuis 2009, les contribuables n'ont plus eu droit à une adaptation du tarif d'imposition. L'article 125 de la loi sur l'impôt sur les revenus, qui prévoyait cette adaptation, a été aboli en 2013 : dans sa dernière version du 28 décembre 1995, cet article prévoyait une adaptation des barèmes d'imposition si l'indice des prix avait augmenté de plus de 3,5% au cours des six premiers mois de l'année par rapport à la même période de l'année précédente. Dans la version existant jusqu'en 1995, l'article 125 L.I.R. avait créé pour le Gouvernement l'obligation de proposer, un nouveau tarif d'impôt à appliquer à partir de l'année d'imposition suivante, chaque fois que l'indice du coût de la vie avait enregistré une variation de 5%. La variation s'établissait en raison de la moyenne de l'indice des prix des six premiers mois d'une année par rapport à celle de l'année ayant précédé l'entrée en application du tarif en vig ueur. Or, cette non adaptation (kalte Progression) représente une augmentation de la charge fiscale considérable, qui été évaluée par la Banque centrale du Luxembourg dans son avis sur le projet de budget de l'État pour 2016 : Selon les calculs de la BCL, l'infiation cumulée entre 2009 et 2016 s'élèvera à environ 9%. La non-indexation est un choix de politique fiscale qui a à la fois des effets d'efficience, d'équité et d'impact sur les recettes budgétaires, non seulement nominales mais également réelles, mais ce choix est très peu transparent. Sémantiquement, il serait plus logique de considérer l'indexation comme respectant un principe de neutralité et la non-indexation comme une mesure fiscale. Une telle indexation aurait pour effet de diminuer les recettes fiscales de l'État d'environ 300 millions d'euros (0,55% du PIB). » Ces calculs sous-estiment sans doute encore le coût fiscal supporté par les contribuables. La BCL s'est sans doute basée sur l'évolution du nombre indice applicable pour l'échelle mobile des salaires. Celui-ci passe de 711,07 en 2010 à 775,17 en 2016, soit une augmentation de 9%. Si l'on tient toutefois compte de l'inflation cumulée entre 2009 (première année) et 2016 (dernière année), nous arrivons à une croissance de 13%. Augmentation de la TVA de 2 points de pour cent : 87 millions EUR L'augmentation de la TVA a été estimée à 260 millions EUR en régime de croisière par le projet de budget pluriannuel 2016-2019 (doc. parl. 6901, vol 3, p. 19*). D'après les données de l'Administration de l'enregistrement et des domaines reprises dans l'avis du CES précité, 1/3 des recettes TVA proviennent de la consommation finale des ménages. L'augmentation subie par eux peut donc être estimée à 87 millions EUR par an, soit 174 millions EUR pour 2015 et 2016. Impôt d'éguilibrage budgétaire temporaire (IEBT) : 180 millions EUR Le projet de budget de l'État pour 2016 prévoit 80 millions EUR de recettes au titre de cet impôt pour 2015 et 100 millions EUR pour 2016, soit un total de 180 millions EUR. 10/109 L « allégement » de 110 millions de la fiche financière du projet de loi ne peut par conséquent en aucun cas être considéré comme une mesure fiscale positive en faveur des ménages. Mesures fiscales applicables depuis 2013 : 42 millions EUR Une loi du 28 décembre 2012 a aboli le forfait des frais de déplacement jusqu'à une distance de 4 km et a diminué de moitié le plafond des intérêts débiteurs déductibles. D'après l'avis de la CSL relatif au projet de loi afférent, l'abolition du forfait « frais de déplacement » augmente la charge des contribuables de 35 millions EUR par an et la réduction du plafond de déductibilité des intérêts débiteurs représente une charge supplémentaire de 7 millions EUR, soit une charge totale sur 4 ans (2013-2016) de 168 millions EUR. Paquet d'économies (Zukunftspak) mesures d'économies en défaveur des ménages : 106,4 millions EUR 2015 2016 (logmts de service+parking+trim. faveur+congé) 3.076.000 15.013.000 Education nationale normes de qualif. 1.125.000 1.153.000 Famille (alloc. éduc.+alloc. maternité+alloc. fam.-congé parental) 5.044.000 14.187.000 Travail (aides mobilité géo., réemploi, préretraite sol.) 200.000 6.650.000 Ass. dépendance 6.755.000 8.779.000 Taxes prélèvt. eau 0 2.454.000 Sécurité sociale (tarif. hosp.+ass. dép. + ass. acc.) 45.632.000 58.169.000 Total 61.832.000 106.405.000 Fonction publique Montants en euros. Source : IGF, Incidence financière des mesures de restructuration budgétaires sur les recettes et les dépenses, 15 septembre 2015. 1.3. Quant à l'impact total des efforts des contribuables On peut soit estimer le montant global des augmentations fiscales et des réductions des transferts subies par les contribuables au cours des dernières années, soit calculer la somme annuelle. Le tableau suivant reprend ces montants. Plusieurs années Année 2016 300 Non-adaptation du tarif à l'inflation depuis 2009 Augmentation de la TVA de 2 points de pour cent 174 87 Impôt d'équilibrage budgétaire temporaire (IEBT) 180 100 Mesures fiscales applicables depuis 2013 168 42 Paquet d'économies (Zukunftspak) 168 106 Total 2016 635 Montants en millions EUR Si l'on compare ce montant de 635 millions EUR au déchet fiscal de 525 millions EUR à partir de 2019, qui concerne l'ensemble des contribuables (ménages et entreprises), la Chambre des salariés conclut que la réforme n'est qu'un redressement partiel des charges supplémentaires que les ménages ont subies jusqu'à présent. 11/109 2. Volet des personnes physiques Le volet de la réforme fiscale relatif aux personnes physiques est essentiellement mis en place par le truchement de la loi concernant l'impôt sur le revenu (LlR) du 4 décembre 1967 telle qu'elle fut modifiée au cours des décennies et que l'article ler, chapitre ler du présent projet de loi couvre. La Chambre des salariés souhaite d'emblée formuler une observation d'ordre général portant sur le projet de loi ; en certains points, celui-ci pousse à une véritable exégèse tant l'obscurité règne sur les intentions des auteurs ainsi que sur les objectifs ou la mise en pratique des dispositifs que le projet contient. Sans doute, l'Administration des contributions directes se mettra-t-elle prochainement à pied d'œuvre pour figer par circulaires et notes les interprétations de la loi, de concours avec les doctrinaires, les fiscalistes et autres théoriciens ou praticiens du droit fiscal. Toujours est-il que le travail des analystes et des commentateurs, au nombre desquels certains disposent de prérogatives légales pour émettre un avis dans le cadre de la procédure législative préalablement à l'adoption du projet par la Chambre des députés, aurait été rendu plus aisé si ces éclaircissements relatifs aux intentions des auteurs ou aux détails statistiques des situations traitées avaient été consignés dans le projet lui-même. Ceci vaut aussi tout simplement pour le citoyen contribuable. II est un exemple où le législateur a procédé à tout l'inverse, celui des nouvelles normes environnementales en matière de mise à disposition d'un véhicule aux salariés ; la circulaire existante a ni plus ni moins tout bonnement été intégrée au texte de loi, moyennant quelques adaptations ad hoc, ce qui, par ailleurs donne au texte une allure et un style administratifs plutôt que juridiques, comme le propose la LIR dans son ensemble. 12/109 2.1. Du tarif Article i er, 14° et 15° et Projet de RGD portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les salaires et précisant les modalités de la retenue d'impôt Projet de RGD portant publication des barèmes de la retenue d'impôt sur les pensions et précisant les modalités de la retenue d'impôt Projet de RGD portant modification du RGD modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais d'obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des crédits d'impôt (abattement mobilité) Un nouveau tarif de base (classe 1) est introduit pour les personnes physiques. II est agencé dans un souci d'équité sociale et de redresser (toutefois seulement partiellement) le phénomène du « Mëttelschichtsbocket ». Rappelons que nous traitons ici d'euros de 2009, le tarif n'ayant plus été adapté à l'inflation depuis lors. 0% pour la tranche de revenu inférieure à 8% pour la tranche de revenu comprise entre 9% pour la tranche de revenu comprise entre 10% pour la tranche de revenu comprise entre 11% pour la tranche de revenu comprise entre 12% pour la tranche de revenu comprise entre 14% pour la tranche de revenu comprise entre 16% pour la tranche de revenu comprise entre 18% pour la tranche de revenu comprise entre 20% pour la tranche de revenu comprise entre 22% pour la tranche de revenu comprise entre 24% pour la tranche de revenu comprise entre 26% pour la tranche de revenu comprise entre 28% pour la tranche de revenu comprise entre 30% pour la tranche de revenu comprise entre 32% pour la tranche de revenu comprise entre 34% pour la tranche de revenu comprise entre 36% pour la tranche de revenu comprise entre 38% pour la tranche de revenu comprise entre 39% pour la tranche de revenu comprise entre 40% pour la tranche de revenu comprise entre 41% pour la tranche de revenu comprise entre 42% pour la tranche de revenu dépassant 11.265 euros 11.265 et 13.137 euros 13.137 et 15.009 euros 15.009 et 16.881 euros 16.881 et 18.753 euros 18.753 et 20.625 euros 20.625 et 22.569 euros 22.569 et 24.513 euros 24.513 et 26.457 euros 26.457 et 28.401 euros 28.401 et 30.345 euros 30.345 et 32.289 euros 32.289 et 34.233 euros 34.233 et 36.177 euros 36.177 et 38.121 euros 38.121 et 40.065 euros 40.065 et 42.009 euros 42.009 et 43.953 euros 43.953 et 45.897 euros 45.897 et 100.002 euros 100.002 et 150.000 euros 150.000 et 200.004 euros 200.004 euros. 13/109 À titre de comparaison, le tarif actuel se présente comme suit. Échelon de revenu — Cl. 1 (2016) Taux de tranche 0% 0,00 -11.250,00 11.300,00 -13.150,00 8% 13.200,00 -15.050,00 10% 15.100,00 -16.950,00 12% 17.000,00 -18.850,00 14% 18.900,00 -20.800,00 16% 20.850,00 -22.700,00 18% 22.750,00 -24.600,00 20% 24.650,00 -26.500,00 22% 26.550,00 -28.400,00 24% 28.450,00 -30.300,00 26% 30.350,00 -32.250,00 28% 32.300,00 -34.150,00 30% 34.200,00 -36.050,00 32% 36.100,00 -37.950,00 34% 38.000,00 -39.850,00 36% 39.900,00 -41.750,00 38% 41.800,00 -100.000,00 39% 100.050,00 -9.999.999,99 40% - L'envergure du barème passe de 32 à 34 points et repose dorénavant sur 23 au lieu de 19 tranches (celle à 0% comprise). - Le taux d'entrée reste à 8% mais les taux suivant progressent désormais d'un point de pourcentage jusqu'à 12%. - Les tranches progressent linéairement de deux points de pourcentage entre 12 et 38% (18.753 à 45.897 euros). - Deux nouvelles tranches d'imposition à 41% à partir d'un revenu imposable annuel de 150.000 euros et à un taux marginal maximal de 42% à partir de 200.004 euros (classe 1) sont introduites. Du coup, ce sont maintenant les quatre dernières tranches (contre deux précédemment) qui progressent d'un point de pourcentage seulement. - Le minimum tarifaire reste à 11.265 euros pour un taux marginal visant un revenu à partir de 200.000 euros (contre 100.000 euros précédemment). La longueur des tranches, qui était de 1.908 euros jusqu'à 38% (et 58.207 euros à 39%), évolue désormais de 1.872 euros entre 8 et 12% à 1.944 euros à partir d'un revenu imposable de 20.625 euros, entre 14 et 38%. Pour le taux à 39%, l'amplitude est à présent de 54.105 euros (4.100 euros plus courte), alors que le taux à 40% repose sur une tranche de 49.998 euros et celle à 41% sur 50.004 euros. Si le tarif de la classe 2 correspond au simple doublement du tarif de base, celui de la classe 1A est un tarif sui generis, dans lequel se trouvent des mesures de tempérament de l'effet du tarif de basel principalement en faveur des monoparentaux, mais nécessairement aussi des Les mesures sont d'un double ordre. L'impôt en classe 1A est, d'une part, fonction d'un dégrèvement qui diminue avec le revenu : pour les revenus ne dépassant pas 45.060 euros, la cote d'impôt est déterminée par application du tarif au revenu imposable réduit de la moitié de son complément au seuil prémentionné, d'autre part, sous réserve de ne pas dépasser le taux d'accroissement maximal. 14/109 autres attributaires de cette classe (veufs, célibataires pensionnés, voire des conjoints non résidents). La progressivité par tranches s'installe en classe 1A plus tardivement qu'en classe 1 (12% à partir d'un revenu de 22.530 euros, contre 8% à partir de 11.265 euros en classe 1) et, pour rattraper ce retard, l'accroissement applicable après la tranche exonérée en classe 1 a doit nécessairement être plus fort qu'en classe 1. De ce fait, 1 serait possible que le taux marginal, voire un taux supérieur, s'applique déjà à des revenus imposables ajustés supérieurs à 37.842 euros, d'où une limite d'imposition fixée au taux marginal. Échelon de revenu — Cl. 1A (2016) 0 Taux marginal 22.500 0% 22.550 23.800 12% 23.850 25.050 15% 25 100 26.300 18% 26.350 27.600 21% 27.650 28.850 24% 28.900 30.150 27% 30.200 31.400 30% 31.450 32.700 33% 32.750 33.950 36% 34.000 35.250 39% 35.300 9.999.999 40% Le tarif de la classe 1A est ajusté dans le sens des modifications opérées pour le tarif de base. Dès lors, l'article 120bis est complété en vue de rapprocher la progressivité de la classe 1A de celle en classe 1, le taux marginal est fixé à un maximum de 39% pour les revenus imposables inférieurs à 100.002 euros, à 40% pour la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et 150.000 euros, à 41% pour la tranche de revenu comprise entre 150.000 euros et 200.004 euros et à 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros. La modification de l'amplitude des différentes tranches du tarif de l'impôt sur le revenu des personnes physiques ainsi que l'ajout de deux nouveaux échelons de 41% respectivement de 42% devrait entraîner une moins-value fiscale de 170 millions d'euros pour l'année budgétaire 2017 et une moins-value fiscale de 230 millions d'euros pour les années budgétaires suivantes. Les autres mesures au niveau de la fiscalité des personnes physiques formant l'objet du présent paquet « réforme fiscale » devraient engendrer des recettes fiscales supplémentaires de 3 millions d'euros pour l'année budgétaire 2017 et de 20 millions d'euros pour les années budgétaires subséquentes. La CSL note que l'adaptation de la structure du barème constitue un pas dans la bonne direction pour alléger les contributions des classes inférieures de revenus. Le nouveau barème proposé constitue une diminution de la charge fiscale pour les faibles, moyens et hauts revenus. Certaines des tranches ont été raccourcies et les taux modulés en bas de tarif. Néanmoins, la réforme aurait dû aller plus loin. Une plus forte pression relative se trouve dès à présent davantage concentrée sur les classes de revenus entre 14 et 39%; pour celles-là la bosse de la « Mittelschicht » s'est même accentuée. Ceci est provoqué par l'effet cumulé de la baisse plus forte de la charge fiscale des faibles revenus par rapport aux revenus moyens, ce qui est 15/109 évidemment souhaitable, et la réduction insuffisante d'une progressivité trop ramassée pour les revenus moyens par rapport aux revenus élevés. Évidemment ceci ne signifie pas que les revenus moyens vont payer plus d'impôts, bien au contraire, car ils profitent également des allègements en bas du tarif. Barème proposé Barème actuel Revenu imposable annuel Impôt en classe 1 Revenu imposable annuel Impôt en classe 1 Revenu A 19500 936 19500 801 Revenu B 60000 14122 60000 13006,89 Rapport B/A 3,08 15,09 3,08 16,24 Revenu A 30000 3153 30000 2609,7 Revenu B 60000 14122 60000 13006,89 2 4,48 2 4,98 Revenu A 60000 14122 60000 13006,89 Revenu B 120000 37722 120000 36606,87 2 2,67 2 2,81 120000 37722 120000 36606,87 240000 85722 240000 85906,83 2 2,27 2 2,35 Rapport B/A Rapport B/A Revenu A Revenu B Rapport B/A Pour éviter ce piège, 11 aurait fallu étirer davantage les tranches vers le milieu du barème pour faire intervenir plus tardivement le taux de 39%, si l'on ne considère que les tranches dans le « barème normal », avant 100.000 euros. Rappelons ici que le revenu médian2 gravite autour de 53.000 euros. Comme l'a écrit le CES, 11 serait également possible de moduler les taux inférieurs, notamment le taux d'entrée ou le seuil d'entrée ou encore d'étaler davantage la progressivité pour les revenus moyens, voire de moduler en fonction du revenu les tranches selon une largeur variable et progressive (en bas et au milieu de l'échelle)/dégressive (en haut de l'échelle tarffaire). Le gouvernement aurait pu profiter d'un taux d'imposition maximal encore historiquement faible pour réussir un réagencement de nature plus sociale que celui proposé, même s'il convient de tenir compte de l'impôt de solidarité qui exerce un effet supplémentaire au barème lui-même. La proposition gouvernementale reste trop timide : imposer à la marge 200.000 euros de la même manière que 500.000 ou 1.000.000 euros ne tient pas compte de la capacité contributive différente de ces ménages. Ajoutons qu'en présence d'un barème où la progressivité serait plus limitée en début de tarif et continuerait à se développer dans les sphères des revenus très élevés, une non-adaptation régulière du barème à l'inflation serait moins pénalisante pour les tranches moyennes et inférieures. D'autres États membres, tel que l'Autriche pratique actuellement des taux plus élevés pour les revenus très élevés. Par ailleurs, les auteurs font complètement abstraction de la nécessaire revalorisation des modérations pour enfants, des frais de déplacement et d'obtention en général ainsi que du forfait pour dépenses spéciales par rapport à l'inflation. 2 Autrement dit, 50% des contribuables sont au-dessus de ce revenu, les autres 50% en-dessous. Voir annexes pour plus de détails. Le Statec a néanmoins plus récemment publié des données relatives aux salaires : pour un équivalent temps plein, le salaire annuel moyen d'un salarié (qui a travaillé toute l'année) s'élève à 59 744 EUR ; le salaire médian, de son côté, était de 47 624 EUR en 2014 (hors agriculture, institutions internationales et activités des ménages en tant qu'employeurs). 16/109 Le tableau suivant que le CES a repris dans son recensement fiscal énumère une série de mesures de tempérament fiscal qui devraient être revalorisées, dont certaines le sont cependant pour partie par le présent projet. Tableau 46: Evolution de différents frais crobtention, dépenses spéciales, abattements, exemptions ou crédits dimpôt • • En etto EUR 1391 ? VaèurréeIle 2015 (a> ate aiustée ( ) (bHal feeeit nfor 344 x 2 st /C 162 63 - 786 306 x2 e 1C x2 so 1C (ou+ Frae d'obtentton (ms-umum forfaitaire) Frais de deplacement (par krn)_ 521 ', 1_ 97 ; 99 36 Depenses spécia)es (forfait) 446 480 174 Primes assurance 669 672 244 1 100 428 1.190 ( 500(-3 200) 1 057 1 943(-4.145) 443 1 190" 1 200 718 1 682 482 Epargne bgement tmax.) 669 672 244 1 100 428 Intérêts sur prets hypothécaires tmax.) 744 750-1.500 272-545 1 228-2 455 478-955 Interéts debiteurs consommation (max.) 672 336 122 375 3.332 3.480 1 264 5.696 2.216 - 595 3,6004 2.086 5.054 1 454 - 4 462 4 500 1.634 7 366 Prevnance vleillesse (max. j Pension cornplémentatre (max.) Abaltement pour enfant hors ménage Abattement pour frals de dornesticité, aides et soins, .arde d'enfants (max.) Abattement de revenu extraprofessionnel Cconorme d'intérets hatatabon(-consommation) (max.) Cadeau employeur ancienneté 25 ans(-40 ans) Indemnites pour proposibon d'amétioration Exonération de répargne 0 196 884 x2 st 1C (ou+) x2 st 1C (ou+) x2 st 2.866 - 348(-58 e 817 3 683 1.433 - 250 -101 601 351 - 250 205 295 45 - 24825e ' ' --I x2 st 2 250(-3.400) 2.230 , (ou+) 3.348(-558) 3 000(-500) 1 1 - 1 089 2.974(-496) i , 1 Crédit d'impat salarié (ancten 335 35 300" 265 600 abatternent) Crédit d'impôt monoparental 837 87 750'. 663 1 785 (ancien abattement) 816 1.029 106,5 922,5" Bont pour enfant 5 503 Modération et bonification 1.029 922.5 '• 816 106,5 max. ' pour enfant (max.) `Les variations par rapport à la valeur d'introduction sont généralement dues aux arrondis lors du passage à l'euro fiducialre en 2002, à moins d'un changernent de legislation *Abstraction faite de rarronclissernent tors du passage à l'euro s'elevant a un maximum de 4,4% hors rupture de séne. 2002 ; —1999 , 'Fortement reva(onsé en 1998 à 3.570 euros '1981 , Source: Chambre des salanés "11.Auttiptié par 2 ou plus si unposttion collective Les plafonds des dépenses déductibles n'ont plus été adaptés depuis la réforme fiscale de 1991, voire avant cette réforme, et n'ont en tout cas plus été adaptés depuis. Leur poids relatif en termes de réduction de la base imposable s'est donc fortement amoindri. L'imposition de différents montants de salaires suivant le tarif actuel, le tarif actuel adapté à l'inflation (13,5%) et le tarif proposé par le Gouvernement Dans les graphiques qui suivent, nous comparons le tarif actuel (courbe noire) au tarif de la réforme (courbe rouge), mais également au tarif actuel indexé de 13,5% (inflation depuis la dernière adaptation, courbe bleue). Le premier graphique, qui décrit les tarifs pour un éventail de revenus de 0 à 250.000 euros, montre que le tarif indexé bénéficierait aux revenus élevés par rapport au tarif de la réforme, mais aussi aux revenus très faibles en raison de l'augmentation du minimum exonéré. Le deuxième graphique montre le détail de la progression jusqu'à un revenu imposable de 50.000 euros. 1 7/1 09 Alors que le tarif actuel est toujours le moins favorable, le tarif de la réforme se traduit surtout par des taux marginaux plus avantageux pour les tranches de revenus entre 17.500 euros et 28.500 euros. Ce n'est qu'à partir de la tranche de 36.000 euros que le tarif indexé devient plus favorable. Comparaison de la progressivité des tarifs -10 35 30 25 20 15 111 ?8ç 8 '§§8 8 8 8E 8..8833 5 3 5 8çe.2.â5 5 ? -Tard réforme ••1>artf actuel -'Tartf actuellndexé Détail de la progressivité des tarifs 40 35 30 25 20 15 10 5 00000 000SS ESSO88888888888000000888808 om0000 000z0000zo ‘.0 U, ‘1", 5.0 LO u.3 tO tr, U, e Lel UO ,11 C-1 :() C0 f•-• CO CLe •cr N— 0 0.1 •ct m•cr •rt ,—Tard reforme —Tanf actuel —Tarif actuel Indexé Les graphiques ci-dessus montrent cependant uniquement les taux marginaux d'imposition pour chaque tranche de revenus. Pour calculer l'impôt qui est à payer en fonction du revenu imposable touché, nous avons procédé ci-dessous à des simulations pour différents montants de salaires annuels bruts (voir en annexe pour le détail). Le premier tableau contient l'impôt à payer (y compris l'impôt de solidarité) avec déduction du crédit d'impôt salarié. Jusqu'à un salaire brut annuel de 35.000 euros environ, les propositions de la réforme fiscale sont plus avantageuses par rapport au tarif 2016 indexé, en raison du doublement du CIS. Le deuxième tableau reprend uniquement le tarif avec l'impôt de solidarité, sans mise en compte du CIS. Dans ce cas, le tarif indexé est plus avantageux pour tous les salaires. 18/109 Pour tous les salaires retenus, le tarif actuel est le moins favorable. Tant la réforme proposée par le Gouvernement que le tarif indexé à l'inflation allègent la charge fiscale des contribuables (la réforme du Gouvernement jusqu'à un salaire brut annuel de 291.300 euros en classe 1). Impôt dû avec impôt de solidarité et avec prise en compte du CIS Salaire brut annuel/mensuel Impôt e annul 2016 Impôt annuel 2017 réforme Impôt annuel tarif 2016 indexé 13,5% 23.076/1.923 701 257 365 35.000/2.197 3.101 2.215 2.278 40.000/3.333 4.487 3.408 3.324 45.000/3.750 6.095 4.895 4.598 50.000/4.1667 7.903 6.597 6.047 75.000/6.250 17.167 16.199 15.093 100.000/8.333 26.453 25.559 24.374 200.000/16.667 68.685 68.186 66.287 Montants en EUR Impôt dû avec impôt de solidarité et sans prise en compte du CIS Salaire brut annuelimensuel Impôt annuel 2016 Impôt annuel 2017 réforme Impôt annuel tarif 2016 indexé 13,5% 23.076/1.923 1.001 857 665 35.000/2.197 3.401 2.815 2.578 40.000/3.333 4.787 4.008 3.624 45.000/3.750 6.395 5.420 4.898 50.000/4.1667 8.203 7.047 6.347 75.000/6.250 17.467 16.274 15.393 100.000/8.333 26.753 25.559 24.674 200.000/16.667 68.985 68.186 66.587 Montants en EUR Au-delà de l'adaptation partielle du CIS que le présent projet propose, la CSL recommande donc de réintroduire l'adaptation régulière du barème à l'inflation. Et il convient de ne pas se tromper de débat à ce sujet : tout comme le CIS ou l'indexation des salaires n'ont pas vocation à être « sociaux » (au sens redistributif), l'indexation du barème ne dispose pas non plus de cette vertu. Son essence première est avant tout d'ordre économique à l'instar de l'indexation des salaires : la préservation face au renchérissement du coût de la vie de la valeur de l'ensemble des revenus constituant l'échelle barémique et imposable au Luxembourg3. Sur le plan fiscal, c'est bien le calibrage de la progressivité du barème lui-même qui permettra d'être redistributif et donc social, pas son indexation. Par effet de ricochet, en toute logique, c'est l'activité économique, inscrite dans une relation circulaire « productionconsommation », d'une très large partie des entreprises locales dépendant de la demande intérieure, particulièrement de celle des ménages, qui est ainsi soutenue. 1 9/1 0 9 Si l'on peut nonobstant éventuellement admettre que la vocation sociale de l'indexation salariale s'exprime dans la tentative de maintenir la stabilité de la clé de répartition des revenus primaires (mesurée par le taux de marge des entreprises et son pendant qu'est la part salariale), l'adaptation du barème à l'inflation sera également sociale en ce qu'elle permet de maintenir la clé de répartition entre les revenus privés et publics. Chaque fois que le barème n'est pas indexé, les seconds bénéficient d'un accroissement de leur part provenant du revenu national au détriment des premiers. Lorsque le barème est indexé en fonction des prix à la consommation sur une période donnée, la clé entre les premiers et les seconds est stabilisée. On rappellera enfin que, à l'échelon inférieur, le taux moyen réel d'imposition (par rapport au brut et non à l'imposable) du salaire minimum s'est alourdi, notamment du fait de la non-adaptation du barème ainsi que de l'impôt de solidarité en fin de période. Taux d'im osition du SSM selon le seul barème 1991 17.345 Valeur (€ courants) 22% Taux de tranche Taux moyen réel 1% 12.875 RMG (1 personne) Note : sans charge de famille en 1991 et hors solidarité 2015 23.076 16% 4,1% 16.178 2017 23.984 12% 3,7% 16.178 En net, le SSM disponible est actuellement inférieur au dernier seuil de pauvreté connu de 1.763 euros ; bien qu'il progresserait de 58 euros (doublement du CIS compris), ce serait toujours le cas après la réforme et son augmentation de 1,4% en janvier 2017 (1.632 contre 1.690 euros). La tranche indiciaire imminente viendrait le placer à 1.727 euros, toujours sous le seuil ; dans le même temps, son imposition moyenne réelle s'accroitra de 0,2 point de % par rapport à un SSM qui n'aurait été ni augmenté, ni revalorisé. On se rappellera qu'il a existé à un moment ou l'autre de l'histoire fiscale certains dispositifs qui, subsidiairement à un réagencement du tarif, mériteraient que l'on en réétudie les atouts et les désavantages : mesure de tempérament au-delà de la quotité exemptée pour des revenus faibles, au-delà du SSM ou encore notion de revenu minimum vital exonéré pour distinguer entre le minimum tarifaire exonéré pour tous les contribuables et un revenu minimum effectivement exonéré pour les faibles revenus. La CSL propose que le SSM soit intégralement exonéré au lieu d'être imposé à un taux marginal de 12% en classe 1 après la réforme. 20/109 2.2. lmposition individuelle optionnelle Article 1, 1 0, 2° et 20 0 Articles 6 (Steueranpassungsgesetz) et 7, 1° (Abgabenordnung) Projet de RGD portant modification du RGD du 21 décembre 2012 portant exécution de l'article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (fiches d'impôt) Projet de RGD portant modification du RGD du 26 mars 2014 portant exécution de l'article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l'impôt sur le revenu (décompte annuel) Projet de RGD portant modification du RGD modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d'impôt sur les salaires et les pensions Cette nouveauté fiscale n'est pas sans susciter des interrogations relatives à sa praticabilité et sa mise en ceuvre concrètes. Nous mettons en exergue ces questions et commentaires au fil du descriptif et des explications de cette nouvelle notion repris des commentaires des articles et de l'exposé des motifs. À partir de l'année d'imposition 2018, les époux/partenaires auront le choix d'opter soit pour le système actuel d'imposition collective (classe 2), soit pour l'individualisation de l'impôt, auquel cas, il n'y aura plus de mise en commun des revenus. Le présent projet propose de rompre sur le plan fiscal avec les dispositions civiles de mise en commun des revenus dans le cadre d'une classe 2, c'est-à-dire du mariage4 (voir infra), et introduit en sus, dans ce cadre, la possibilité de réaffecter les revenus entre conjoints. Pour ce faire, un système compliqué est mis en place et au sujet duquel le contribuable en classe 2 est avisé de bien s'informer s'il ne souhaite pas in fine se retrouver à davantage contribuer aux recettes fiscales ou si, pour des raisons qui lui seraient propres, le souhaite malgré tout. L'individualisation sera soit pure avec pour effet une imposition en classe 1, soit avec réallocation des revenus entre conjoints, mais qui seront également imposés en classe 1. 4 Fiscalement, le couple marié est perçu comme une communauté fiscale de revenus et de biens quel que soit le régime matrimonial civil des époux. Cette disposition vient compléter le choix d'être imposé collectivement ou individuellement qui existe déjà concrètement en fonction du statut civil préalablement choisi par les contribuables, option d'ailleurs d'autant plus réelle depuis l'instauration du partenariat civil en 2004. 21/109 IMPOSITION DES PERSONNES PHYSIQUES À PART1R DE 2018 imposition individuelle imposition collective divergente convergente Nous dénommerons alternativement par la suite l'individualisation pure la classe 1 et celle avec réallocation des revenus entre conjoints la classe 2. Selon l'exposé des motifs, l'imposition individuelle n'impliquerait pas une charge globale plus importante qu'en cas d'imposition collective. Notre chambre estime que ce commentaire porte à induire en erreur le contribuable (voir infra, à la rubrique des exemples chiffrés). L'individualisation s'opère sur demande conjointe et non révocable avant le 31 décembre de l'année qui précède l'exercice d'imposition concerné. Toutefois, les nouveaux résidents ou ceux qui se marient au cours de l'année voient ce délai prolongé jusqu'au 31 décembre de l'année fiscale concernée. => 31122017 : demande en individualisation? àpd 2018: imposition individuelle? .> 31122018 : demande en individualisation àpd 2019: imposition individuelle Etc. Plusieurs interrogations subsistent au sujet de ces délais. Tout d'abord, peut-on comprendre que ce dispositif qui entre en vigueur en 2018 sera actionnable dès 2017 ou les demandes ne pourront-elles être introduites qu'à partir de 2018 ? Habituellement mais pas exclusivement, la demande fiscale s'introduit par le biais de la déclaration. Or, les résidents disposent jusqu'au 31 décembre de l'année qui précède l'exercice d'imposition pour entrer leur demande, soit bien avant les délais de remise de la déclaration fiscale. Un formulaire ad hoc sera-t-il créé ? Les commentaires ne le spécifient pas. La demande est qualifiée de non révocable pour l'année d'imposition concernée ; cette formulation laisse entendre qu'elle doit alors aussi être réitérée chaque année par les contribuables. Lorsque l'un des conjoints ne veut pas être imposé individuellement conformément à l'article 3ter, il y a lieu de les imposer collectivement comme par le passé. II en est de même pour les conjoints qui ne manifestent pas d'intérêt pour l'imposition individuelle. 22/109 Individualisation « pure » Au niveau de la retenue d'impôt sur traitements et salaires (RTS), les contribuables mariés qui demandent l'individualisation dite pure se verront attribuer la classe d'impôt 1 et les éventuelles avances d'impôt seront concomitamment annulées. Les modérations fiscales pour enfant (allocation ou aides financières de l'État, dégrèvement) seront attribuées pour moitié à chacun des conjoints en cas d'individualisation pure. Les majorations de plafonds déductibles (frais d'obtention, dépenses spéciales, intérêts débiteurs pour le logement) ne sont pas octroyées pour le conjoint mais, le cas échéant, pour les enfants propres ou communs faisant partie du ménage et qui ouvrent droit à une modération pour enfant. Dans ce cas, la majoration revient pour moitié à l'un et l'autre des conjoints. Pour ce qui de l'abattement extraprofessionnel, il est maintenu et attribué à part égale de 2.250 euros pour chaque conjoint, soit l'abattement extraprofessionnel actuel de 4.500 euros divisé en deux. Qu'en est-il d'autres abattements éventuels ? L'abattement pour frais de domesticité qui n'est accordé qu'une fois actuellement sera-t-il également splitté ? En cas par exemple de charges extraordinaires pour dégâts des eaux, comment cette charge estelle répartie entre les conjoints ? En fonction de la dépense réelle et dûment attestée ? Les conjoints seront versés dans la classe 1 et par dérogation aucunement en classe 1A en cas de présence d'enfants. II aurait été plus que nécessaire que les auteurs énumèrent les disparités objectives, rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but qui les autorisent à traiter de manière différenciée la classe 1 par rapport à la nouvelle classe 1. En effet, lorsque l'individualisation pure est choisie, les conjoints continuent de profiter de l'abattement extraprofessionnel et pareillement des majorations pour enfant et des modérations qui sont partagées entre eux, sans que cela ne soit possiblement le cas d'un couple de la classe 1A et 1 (voire 1 et 1 dans le cas de l'extraprofessionnel) non reconnu civilement (union libre/concubinage), ni même pour des partenariats civils ayant opté pour la classe 1. Jusqu'à présent, l'abattement dédié aux couples mariés était couvert et justifié par l'imposition collective des époux qui ont chacun un revenu professionnel (Art. 129b. LIR : « Les époux imposables collectivement [...], jouissant de revenus [...] bénéficient d'un abattement [...] extra-professionnel »): celui-ci suppose un couple marié, dont les conjoints sont imposables collectivement. L'introduction de l'imposition individuelle des époux en classe 1 (qui renoncent à la mise en commun comme l'indiquent les auteurs) tout en conservant les avantages des époux (avec enfants) n'imposerait-elle dès lors que l'on introduise cet abattement extraprofessionnel (ainsi que le partage de la majoration pour enfant) pour des couples non mariés biactifs qui vivent dans une habitation commune de manière dûment attestée et dont les frais de ménage sont identiques à ceux d'un couple marié5. Le législateur semble par conséquent sur le point de créer une classe 1 à deux vitesses, celle des mariés plus favorable que celle des concubins/partenaires de classe 1(1A). L'abattement extraprofessionnel fut introduit en 1987 pour compenser l'entrée en activité du second conjoint dont on considéra alors qu'elle entrainait un surcroît de frais de ménage à la charge de ces couples mariés biactifs. II fut ensuite augmenté en 1991 dans l'optique d'inciter davantage le travail féminin (voir les annexes pour quelques détails statistiques sur le travail féminin). Dans un environnement où l'institution civile du mariage à l'origine de la communautarisation fiscale affiche une impressionnante perte de vitesse au cours des 35 dernières années, même si son nombre reste encore majoritaire dans le stock de couples, la notion de famille reste néanmoins centrale, sans doute davantage orientée sur Penfant plutôt que sur le mariage. La composition des ménages au Luxembourg a connu des changements fondamentaux au cours des dernières années ; l'union des couples ne se fait plus nécessairement dans les liens du mariage (ni même du partenariat introduit il y a 12 ans seulement), les ménages se recomposent, les enfants naissent de plus en plus en dehors du mariage, qui ne fait plus la famille. D'après les données issues du recensement de la population, sur l'ensemble de la population résidente, 48% des personnes vivraient en couple. 12% des couples ne sont pas mariés, puisque 9% vivent en union libre et 3% en partenariat. 88% des personnes en couple sont donc mariées. 23/109 De même, par dérogation, les conjoints fiscalement individués (classe 1') ne peuvent aucun des deux recourir à la classe 1A quand bien même ils auront des enfants à charge. II s'agit là aussi sans doute d'un deux poids deux mesures par rapport à la classe 1A qui porterait tout particulièrement préjudice aux plus faibles revenus. En cas de revenus communs des conjoints, une attention particulière sera dédiée à l'exacte répartition de ces …

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