← Luxembourg

En bref

Ce document propose de scinder un projet de loi initial en deux projets distincts pour mieux gérer l'introduction de nouveaux impôts. Il vise à établir un cadre légal pour l'impôt foncier, l'impôt à la mobilisation de terrains et l'impôt sur la non-occupation de logements.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Dossier suivi par M. Philippe NEVEN Service des commissions Tel. : +352 466 966 331 Courriel : pneven@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 2 juillet 2025 Objet : 8082 Projet de loi sur l’impôt foncier, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements, modifiant 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après un amendement au projet de loi sous rubrique, adopté par la Commission des Affaires intérieures (ci-après « Commission ») lors de sa réunion du 2 juillet 2025. Amendement unique Le projet de loi sous rubrique est scindé en deux projets de loi distincts : - 8082A Projet de loi sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains, modifiant : 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 ; - 8082B Projet de loi sur l’impôt sur la non-occupation de logements, modifiant la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu La répartition des articles entre les deux projets de loi est effectuée selon le schéma cidessous. Il est précisé que certaines dispositions du projet de loi initial n° 8082 sont reprises dans les deux projets de loi issus de la scission, afin de pouvoir être modifiées individuellement par la suite en fonction des spécificités de chaque projet de loi. Le projet de loi n° 8082A reprend du projet de loi initial : - les articles 1er à 40 ; - les articles 57 à 73 (qui deviennent les articles 41 à 57) ; - les annexes. Le projet de loi n° 8082B reprend du projet de loi initial : - les articles 41 à 56 (qui deviennent les articles 1er à 16) ; - l’article 61 (qui devient l’article 17) ; 2 - l’article 72 (qui devient l’article 18) ; l’article 73 (qui devient l’article 19). La scission est proposée afin que les dispositions relatives à l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation des terrains puissent poursuivre la procédure législative de manière indépendante par rapport aux dispositions sur l’impôt sur les logements non occupés. En effet, il est rappelé que le volet de l’impôt sur les logements non occupés est tributaire de l’aboutissement du projet de loi n° 8086 relative aux registres national et communaux des bâtiments et des logements, voire de l’établissement préalable des registres prévus par ce projet de loi. Or, attendre l’achèvement des travaux à cet égard risque de retarder le volet du projet de loi portant sur l’impôt foncier et l’impôt à la mobilisation de terrains. La Commission n’apporte, à ce stade, pas d’amendements aux projets de loi nos 8082A et 8082B. Il est toutefois signalé que les deux projets de loi issus de la scission feront ultérieurement l’objet d’amendements. À cette occasion, les rectifications nécessaires seront effectuées afin de corriger les renvois erronés. Dans ce contexte, il est précisé que le projet de loi, dans sa version initiale, contient notamment des renvois erronés à l’endroit de l’article 73, paragraphe 2. En vue d’une meilleure lisibilité, il a également été décidé de conserver la numérotation des pages au niveau des sommaires, telle que prévue dans le projet de loi initial. Compte tenu de l’observation légistique, formulée par le Conseil d'État dans son avis du 13 juin 2023, selon laquelle les sommaires sont dépourvus de valeur normative, il est signalé que ceux-ci seront supprimés dans le cadre des futurs amendements. Au nom de la Commission, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État l’amendement exposé ci-dessus. J’envoie copie de la présente à la Ministre déléguée auprès du Premier ministre, chargée des Relations avec le Parlement, avec prière de transmettre l’amendement aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Claude Wiseler Président de la Chambre des Députés 3 Annexe : Textes coordonnés des projets de loi nos 8082A et 8082B proposés par la Commission 8082A Projet de loi sur l’impôt foncier et, l’impôt à la mobilisation de terrains et l’impôt sur la non-occupation de logements, modifiant 1° la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ; 2° la loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ; 3° la loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934 ; 4° la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ; 5° la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ; 6° la loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit ; 7° la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain ; 8° la loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 9° la loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement ; 10° la loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale ; 11° la loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer et abrogeant : 1° la loi modifiée du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ; 2° la loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 TITRE 1ER. IMPÔT FONCIER ET IMPÔT À LA MOBILISATION DE TERRAINS ................. 5 Chapitre 1er. Dispositions générales.................................................................................. 5 Section 1ière. Dispositions préliminaires.............................................................................. 5 Art. 1. Définitions............................................................................................................ 5 Art. 2. Fondements et compétences............................................................................... 6 Art. 3. Date de référence ................................................................................................ 6 Art. 4. Contribuable ........................................................................................................ 6 Art. 5. Ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables ................................... 7 Art. 6. Exemptions.......................................................................................................... 7 Art. 7. Notifications aux contribuables ............................................................................ 8 Art. 8. Naissance des créances d’impôt ......................................................................... 8 Art. 9. Confidentialité des données................................................................................. 8 4 Section 2. Valeur de base.................................................................................................. 8 Art. 10. Détermination de la valeur de base ................................................................... 8 Art. 11. Obligation de réévaluation ............................................................................... 10 Art. 12. Données à la source de la réévaluation ........................................................... 10 Art. 13. Bulletin de valeur de base ............................................................................... 10 Art. 14. Réclamations et recours .................................................................................. 11 Art. 15. Mise à disposition des données des bulletins de valeur de base ..................... 12 Art. 16. Responsabilité et finalité du traitement des données ....................................... 12 Section 3. Registre national des fonds non construits...................................................... 12 Art. 17. Objectif ............................................................................................................ 12 Art. 18. Mesures........................................................................................................... 12 Art. 19. Principe ........................................................................................................... 12 Art. 20. Assiette d’un fonds non construit ..................................................................... 13 Art. 21. Données figurant au registre............................................................................ 14 Art. 22. Accès .............................................................................................................. 14 Art. 23. Extraits ............................................................................................................ 14 Art. 24. Responsabilités et finalités du traitement des données.................................... 14 Chapitre 2. Impôt foncier .................................................................................................. 15 Art. 25. Taux de l’impôt foncier..................................................................................... 15 Art. 26. Abattements .................................................................................................... 15 Art. 27. Calcul de l’impôt foncier ................................................................................... 15 Art. 28. Bulletin de l’impôt foncier ................................................................................. 16 Art. 29. Réclamations et recours .................................................................................. 16 Art. 30. Exigibilité, recouvrement et prescription........................................................... 17 Art. 31. Responsabilités et finalités du traitement des données.................................... 17 Chapitre 3. Impôt à la mobilisation de terrains ............................................................... 17 Art. 32. Taux national à la mobilisation de terrains ....................................................... 17 Art. 33. Abattement ...................................................................................................... 18 Art. 34. Calcul de l’impôt à la mobilisation de terrains .................................................. 19 Art. 35. Bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains................................................. 19 Art. 36. Réclamations et recours .................................................................................. 20 Art. 37. Exigibilité, recouvrement et prescription........................................................... 20 Art. 38. Obligation d’information ................................................................................... 20 Art. 39. Non-déductibilité .............................................................................................. 20 Art. 40. Responsabilités et finalités du traitement des données.................................... 20 TITRE 2. IMPÔT SUR LA NON-OCCUPATION DE LOGEMENTS .................................... 21 5 Art. 41. Principe ........................................................................................................... 21 Art. 42. Constat de l’état de non-occupation................................................................. 21 Art. 43. Registre des logements non-occupés .............................................................. 22 Art. 44. Présomption de non-occupation ...................................................................... 22 Art. 45. Mise à disposition des données du constat de l’état de non-occupation .......... 22 Art. 46. Date de référence ............................................................................................ 22 Art. 47. Contribuable .................................................................................................... 22 Art. 48. Naissance des créances d’impôt ..................................................................... 23 Art. 49. Information par le notaire ................................................................................. 23 Art. 50. Calcul de l’impôt sur la non-occupation de logements ..................................... 23 Art. 51. Bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements.................................... 23 Art. 52. Réclamations et recours contre le bulletin de l’impôt sur la non-occupation de logements .................................................................................................................... 23 Art. 53. Exigibilité, recouvrement et prescription........................................................... 24 Art. 54. Non-déductibilité .............................................................................................. 24 Art. 55. Responsabilité des données ............................................................................ 24 Art. 56. Evaluation........................................................................................................ 24 TITRE 32. DISPOSITIONS FINALES ................................................................................. 24 Section 1ère. Dispositions modificatives............................................................................ 24 Art. 57.Art. 41. Loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931 ............... 24 Art. 58.Art. 42. Loi modifiée dite « Bewertungsgesetz (BewG) » du 16 octobre 1934 ... 25 Art. 59.Art 43. Loi modifiée dite « Steueranpassungsgesetz (StAnpG) » du 16 octobre 1934…………………. ................................................................................................... 25 Art. 60.Art. 44. Loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’administration des contributions directes ............................................................................................ 26 Art. 61.Art. 45. Loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu ..... 26 Art. 62.Art. 46. Loi modifiée du 30 avril 2004 autorisant le Fonds national de solidarité à participer aux prix des prestations fournies dans le cadre de l'accueil aux personnes admises dans un centre intégré pour personnes âgées, une maison de soins ou un autre établissement médico-social assurant un accueil de jour et de nuit.............................. 26 Art. 63.Art 47. Loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain.................................................................................................. 26 Art. 64.Art. 48. Loi modifiée du 22 octobre 2008 sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ................................................................................................... 27 Art. 65.Art. 49. Loi modifiée du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement .................................................... 27 Art. 66.Art. 50. Loi du 28 juillet 2018 relative au revenu d'inclusion sociale .................. 27 Art. 67.Art.51. Loi du 22 juillet 2022 relative à une subvention de loyer ........................ 27 6 Section 2. Dispositions abrogatoires................................................................................ 27 Art. 68.Art. 52. Loi du 19 juillet 1904 sur les impositions communales ......................... 27 Art. 69.Art. 53. Loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et mesures exécutoires .................................................................................................... 27 Section 3. Dispositions transitoires .................................................................................. 27 Art. 70.Art. 54. Loi modifiée dite « Grundsteuergesetz (GrStG) » du 1er décembre 1936 et mesures exécutoires .................................................................................................... 27 Art. 71.Art. 55. Usufruit par la volonté de l’homme en cours ......................................... 27 Section 4. Intitulé de citation et entrée en vigueur ........................................................... 28 Art. 72.Art.56. Intitulé de citation .................................................................................. 28 Art. 73.Art. 57. Entrée en vigueur ................................................................................. 28 ANNEXE I – Coordonnées des localisations des fonds, facteur temps-distance (tloc) et taux d’équipement local (iloc) ............................................................................................ 28 ANNEXE II – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci............................................................. 52 ANNEXE III – Coefficients relatifs au mode d’utilisation du sol des zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci ............................. 52 ANNEXE IV – Localités prioritaires au titre de l’article 33, paragraphe 3………………. 53 Titre 1er. Impôt foncier et impôt à la mobilisation de terrains Chapitre 1er. Dispositions générales Section 1re. Dispositions préliminaires Art. 1. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « fonds » : les parcelles cadastrales telles qu’issues de la documentation cadastrale établie en vertu de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l'administration du cadastre et de la topographie, sises entièrement ou partiellement en zone urbanisée ou destinée à être urbanisée au sens de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et du règlement pris en exécution de son article 9, paragraphe 1er, alinéa 2 ; 2° « fonds non construits » : les fonds et les parties ou ensembles de fonds qui peuvent accueillir conformément aux dispositions du plan d’aménagement général et, le cas échéant, du plan d’aménagement particulier, une ou plusieurs constructions destinées 7 entièrement ou partiellement au logement, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à un remembrement, et dont l’assiette est définie par l’article 20 ; 3° « lotissement » : le lotissement au sens de l’article 29, paragraphe 1er, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 4° « remembrement » : le remembrement urbain au sens des articles 63 et suivants de la loi précitée du 19 juillet 2004 ; 5° « valeur de base » : l’évaluation en euros d’un fonds, conformément à l’article 10 ; 6° « objets imposables » : a) en matière d’impôt foncier : les fonds ; b) en matière d’impôt à la mobilisation de terrains : les fonds non construits ; 7° « le ministre » : le ministre ayant l’Intérieur dans ses attributions ; 8° « usufruitier » : l’usufruitier au sens des articles 578 et suivants du Code civil ; 9° « superficiaire » : le superficiaire au sens de la loi modifiée du 22 octobre 2008 portant sur le droit d’emphytéose et le droit de superficie et introduisant différentes mesures administratives et fiscales en faveur de la promotion de l’habitat ; 10° « emphytéote » : l’emphytéote au sens de la loi précitée du 22 octobre 2008 ; 11° « documentation cadastrale » : la documentation cadastrale au sens de la loi modifiée du 25 juillet 2002 portant réorganisation de l’administration du cadastre et de la topographie ; 12° « copropriété » : la copropriété au sens de la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 13° « état descriptif de division de l’immeuble » : l’état descriptif de division de l’immeuble au sens de l’article 4 de la loi modifiée du 19 mars 1988 sur la publicité foncière en matière de copropriété, telle que résultant du règlement de copropriété ou de toute autre document de même valeur ; 14° « indice des prix médians du foncier destiné au logement » : l’indice visé à l’article 10, paragraphe 3 ; 15° « localisation des fonds » : les centres de localité, de quartier ou de lieu-dit définis pour chaque fonds par les coordonnées figurant en annexe I ; 16° « contenance cadastrale » : l’élément constitutif du registre foncier issu de la documentation cadastrale, qui renseigne la contenance d’une parcelle, dont la précision est fonction du mode et des techniques de détermination de la parcelle ; 17° « registre » : le registre national des fonds non construits au sens des articles 17 et suivants ; 18° « fonds viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 sont achevés, sans préjudice de la nécessité de procéder à un lotissement ou à d’éventuels travaux accessoires au sens de l’article 37, alinéa 4, de la loi précitée du 19 juillet 2004. 8 19° « fonds non viabilisés » : les fonds non construits pour lesquels les travaux de voirie et d’équipements publics visés par l’article 23 de la loi précitée du 19 juillet 2004 ne sont pas achevés ; 20° « gros œuvre » : l’ensemble des ouvrages qui composent l’ossature d’une construction ainsi que sa stabilité, à l’exception de la toiture ; 21° « dépendance » : tout volume accolé ou isolé, ni destiné au séjour prolongé de personnes, ni à une activité professionnelle. Sont d’office considérés comme dépendances les abris de jardin, les garages et les car-ports ; 22° « identifiant » : le numéro d’identification unique attribué à chaque fonds non construit ; 23° « constructions à préserver » : les constructions ou parties de constructions à préserver au sens de la loi précitée du 19 juillet 2004 et de ses dispositions et mesures d’exécution. Art. 2. Fondements et compétences (1) Le collège des bourgmestre et échevins fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt foncier sur les fonds sis sur le territoire communal. (2) L’Administration des contributions directes fixe, prélève et recouvre annuellement l’impôt à la mobilisation de terrains sur les fonds non construits. (3) Le montant des impôts précités est fixé en fonction de la valeur de base de l’objet imposable, du taux d’imposition et des éventuels abattements appliqués. (4) La compétence en matière de la fixation de la valeur de base et de l’établissement du bulletin de valeur de base revient au ministre. Art. 3. Date de référence (1) Les impôts visés à l’article 2 sont fixés par année d’imposition. L’année d’imposition cadre avec l’année civile. (2) Le premier janvier de l’année civile dans laquelle tombe le commencement de l’année d’imposition pour laquelle l’impôt est prélevé constitue la date de référence par rapport à laquelle sont déterminés les objets imposables et les valeurs de base, les contribuables, les abattements et les taux de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains. Art. 4. Contribuable (1) Est contribuable au titre de l’impôt foncier et de l’impôt à la mobilisation de terrains le propriétaire de l’objet imposable. (2) En cas de démembrement du droit de propriété, est contribuable : 1° l’usufruitier et le nu-propriétaire, lorsque le fonds est donné en usufruit dans les conditions de l’article 69, paragraphe 1er, sinon l’usufruitier, sous réserve de l’article 6, paragraphe 2 ; 2° sinon, le superficiaire, lorsque le fonds est donné en superficie ; 3° sinon, l’emphytéote, lorsque le fonds est donné en emphytéose. 9 (3) Les qualités de propriétaire, respectivement de détenteur, des droits réels démembrés visés au paragraphe 2 se présument sur base des inscriptions à la documentation cadastrale. (4) Tout engagement ayant pour objet une prise en charge des impôts visés à l’article 2 par le locataire ou par le preneur d’un bail à ferme est nul. (5) Les personnes exemptées en vertu de l’article 6 ne sont pas contribuables. Art. 5. Ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables (1) Dans les indivisions ainsi que dans les communautés matrimoniales, l’impôt dû par chaque contribuable est fixé proportionnellement à ses parts respectives, telles que résultant de la documentation cadastrale. A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuables sont présumés redevables à parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des réclamations prévues à l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution réelle des parts sur base de son titre de propriété. Il en va de même lorsque les indications de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation. (2) Dans les copropriétés, l’impôt dû par chaque contribuable est fixé proportionnellement à sa quote-part dans les parties communes, telle que résultant de l’état descriptif de division de l’immeuble ou, à défaut, de la documentation cadastrale. A défaut d’indication dans la documentation cadastrale, les contribuables sont présumés redevables selon des quotes-parts égales, sans préjudice d’une redistribution ultérieure dans le cadre des réclamations prévues par l’article 14. Dans ce cas, il appartient au réclamant d’établir la distribution réelle des quotes-parts sur base du règlement de copropriété ou de tout autre document de même valeur. Il en va de même lorsque les indications de l’état descriptif de division de l’immeuble ou de la documentation cadastrale sont contestées dans le cadre d’une réclamation. (3) Pour les fonds non construits, l’impôt est d’abord ventilé de manière proportionnelle par rapport à la contenance du fonds faisant l’objet de l’imposition dans le chef du contribuable et ensuite, le cas échéant, en fonction des paragraphes 1er et 2. Art. 6. Exemptions (1) Sont exemptés au titre de l’impôt foncier : 1° l’Etat ; 2° les communes ; 3° les syndicats de communes ; 4° les promoteurs publics au sens de l’article 16 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement ; 5° les fondations et les associations sans but lucratif reconnues d’utilité publique, au sens de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ; 6° les personnes morales de droit international public ; 7° les fédérations sportives agréées et leurs clubs affiliés, au sens de la loi modifiée du 3 août 2005 concernant le sport ; 8° les exploitants des fonds affectés à une piste ou une voie de circulation d’aérodrome, pour ces fonds. 10 (2) Sont exemptés au titre de l’impôt à la mobilisation de terrains, l’usufruitier et le nupropriétaire à l’usufruit constitué sur base de l’article 767-1 du Code civil. Art. 7. Notifications aux contribuables (1) Sauf disposition expresse contraire, les notifications aux contribuables prévues par la présente loi s’effectuent conformément au présent article. La notification est effectuée par simple pli fermé à la poste et est présumée accomplie le troisième jour ouvrable qui suit la remise de l'envoi à la poste, à moins qu'il ne résulte des circonstances de l'espèce que l'envoi n'a pas atteint le destinataire dans le délai prévu. Cette présomption n'est pas renversée par le fait que le destinataire refuse sans motif légitime d'accepter l'envoi ou néglige de le réclamer en temps utile. (2) Pour les besoins de détermination de la résidence habituelle du contribuable dans le contexte des notifications, le ministre, le receveur communal et l’Administration des contributions directes sont habilités à consulter le registre national des personnes physiques au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Il en va de même pour la constatation d’une éventuelle minorité d’âge et de l’identification du représentant légal du contribuable. Lorsque les données du registre précité sont insuffisantes pour constater l’identité du représentant légal du contribuable mineur, les autorités précitées sont renseignées à ce sujet par le juge compétent endéans les quinze jours de la demande. (3) Par dérogation au paragraphe 1er, la notification des bulletins de l’impôt à la mobilisation de terrains est effectuée selon les dispositions de la loi modifiée dite « Abgabenordnung (AO) » du 22 mai 1931. Art. 8. Naissance des créances d’impôt Les créances des impôts visés à l’article 2 prennent naissance à la date de référence de l’année d’imposition. Art. 9. Confidentialité des données La valeur de base d’un fonds identifié ou identifiable, de même que le bulletin de valeur de base, le bulletin de l’impôt foncier et le bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains, y compris les données et paramètres de calcul afférents, les éventuelles réclamations, observations, décisions et tout autre échange quelconque entre le contribuable et le ministre, l’Administration des contributions directes ou le collège des bourgmestre et échevins, sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’aux contribuables et aux autorités précitées respectivement concernés. Section 2. Valeur de base Art. 10. Détermination de la valeur de base (1) Chaque fonds se voit attribuer annuellement une valeur de base à jour à la date de référence de l’année d’imposition, conformément au présent article. (2) La valeur de base d’un fonds est déterminée en fonction : 11 1° de la valeur de base du fonds de référence ; 2° de l’accessibilité de la localisation du fonds par rapport au centre de la Ville de Luxembourg ; 3° des équipements et services disponibles dans les limites de la localisation du fonds ; 4° du mode d’utilisation du sol, du degré d’utilisation du sol et du phasage de développement tels que fixés pour le fonds par le plan d’aménagement général de la commune ; 5° de la contenance cadastrale du fonds ; 6° de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement. (3) La valeur de base est établie selon le mode de calcul suivant : 𝐤 𝐤 𝐕𝐟 = 𝐕𝐫é𝐟 ∙ 𝐞−𝐤𝟏 ∙ (𝐭𝐥𝐨𝐜 𝟐 ) ∙ 𝐢𝐥𝐨𝐜 ∙ 𝐦𝐟 ∙ 𝐝𝐟 𝟑 ∙ 𝐩𝐟 ∙ 𝐂𝐟 ∙ 𝐈𝐩 Vf est la valeur de base du fonds, exprimée en euros. Vréf est la valeur de base du fonds de référence, exprimée en euros. La valeur de base de référence est de 1.000 euros par are. e est le nombre d'Euler. tloc est le facteur temps-distance qui indique la durée moyenne annuelle de trajet en minutes pour rejoindre entre huit et neuf heures du matin à partir de la localisation du fonds le centre de localité de la Ville de Luxembourg par transport individuel motorisé. Les coordonnées des localisations ainsi que les facteurs temps-distance respectifs sont définis par l’annexe I. k1 est le facteur de pondération du facteur temps-distance. Ce facteur est de 0,0081. k2 est le facteur d’équilibrage du facteur temps-distance. Ce facteur est de 1,126. k3 est le facteur de pondération du coefficient relatif au degré d’utilisation du sol en fonction du mode d’utilisation du sol. Ce facteur est de 0,3. iloc est le taux d’équipement local, défini en fonction des équipements et services présents dans les limites de localisation du fonds. Les taux d’équipement local respectifs sont fixés par l’annexe I. mf est le coefficient relatif au mode d’utilisation du sol du fonds, tel que fixé par le plan d’aménagement général. Les coefficients du mode d’utilisation du sol sont déterminés : 1° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et 12 mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, par l’annexe II ; 2° pour les zones établies sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, par l’annexe III. df est la valeur relative au degré d’utilisation du sol. Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » établie sur base de la loi du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, telle que modifiée par la loi du 28 juillet 2011 et les lois ultérieures, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond au coefficient d’utilisation du sol fixé par le plan d’aménagement général. Pour les fonds sis dans une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « quartier existant » en vertu des dispositions citées à l’alinéa qui précède, la valeur du degré d’utilisation du sol est déterminée comme suit : 1° Si au moins dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la localisation concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » ; 2° Si moins de dix pour cent de la surface totale des zones d’habitation et zones mixtes de la localisation du fonds sont sises en zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », elle correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la commune concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Par dérogation aux points 1 et 2, pour les fonds sis sur le territoire de la Ville de Luxembourg, la valeur du degré d’utilisation du sol correspond à la moyenne harmonique de l’ensemble des coefficients d’utilisation du sol fixés pour les fonds de la section cadastrale concernée, sis en zone d’habitation ou en zone mixte et couverts d’une zone soumise à l’élaboration d’un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier ». Pour les fonds sis dans les zones établies sur base de la loi modifiée du 19 juillet 2004 concernant l’aménagement communal et le développement urbain et des dispositions et mesures d’exécution de celle-ci, avant sa modification par la loi du 28 juillet 2011, la valeur relative au degré d’utilisation du sol d’un fonds résulte du coefficient maximum d’utilisation du sol défini par le plan d’aménagement général, réduit de 25 pour cent. pf est le coefficient relatif au phasage de développement urbain du fonds, résultant d’une zone d’aménagement différé fixée au niveau du plan d’aménagement général. Ce coefficient est de 0,75 lorsque le fonds est situé dans une zone d’aménagement différé, sinon de 1. 13 Cf est la contenance cadastrale du fonds, exprimée en ares. Ip est l’indice des prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années civiles précédant l’année d’imposition, déterminé sur base de l’enregistrement des mutations à titre onéreux portant sur des fonds situés en zone d’habitation et en zone mixte, exprimé en pour cent. L’indice de base relatif à la première année d’imposition qui suit l’année de l’entrée en vigueur de la présente loi est fixé à cent pour cent. (3) La valeur de base des parties de fonds sis en zone destinée à rester libre en vertu de la loi précitée du 19 juillet 2004 et des dispositions et mesures d’exécution de son article 9, est de zéro. (4) En cas de classement distinct de certaines parties d’un fonds par le plan d’aménagement général en termes de mode, de degré d’utilisation ou de phasage de développement urbain, la valeur de base à attribuer à ce fonds consiste en la somme des valeurs de base attribuées aux différentes parties du fonds qui connaissent un classement unique. Le mode de calcul est le suivant : 𝐧 𝐕𝐟 = ∑ 𝐢=𝟏 𝐕𝐢 Vf est la valeur de base du fonds, exprimée en euros par are ; Vi est la valeur de base d’une partie d’un fonds pour laquelle il existe un classement homogène en matière de mode et degré d’utilisation et de phasage de développement urbain ; n est le nombre de parties distinctes composant le fonds en termes de mode et de degré d’utilisation du sol ainsi que de phasage de développement urbain, fixés au niveau du plan d’aménagement général. Art. 11. Obligation de réévaluation Le ministre procède au moins tous les trois ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi à une réévaluation de la valeur de base de référence et des facteurs, taux et coefficients prévus par l’article 10, à l’aide des données prévues à l’article 12. Art. 12. Données à la source de la réévaluation A partir de l’année suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mai de chaque année : 1° les données relatives au facteur tloc pour la dernière année civile complète sont transmises au ministre par le ministre ayant le Transport dans ses attributions ; 2° les données relatives au taux équipement local du facteur iloc sont transmises au ministre par le ministre ayant l’Aménagement du territoire dans ses attributions ; 3° les données relatives à l’indice prix médians du foncier destiné au logement des quatre dernières années sont transmises au ministre par le ministre ayant le Logement dans ses attributions. 14 Art. 13. Bulletin de valeur de base (1) Pour chaque contribuable, le bulletin de valeur de base renseigne : 1° la commune, la section, le numéro cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle de situation du fonds ; 2° la contenance cadastrale du fonds et, le cas échéant, la contenance du fonds non construit ; 3° la valeur de base du fonds, tout en énonçant les paramètres de calcul de celle-ci, conformément à l’article 10 ; 4° en cas de pluralité de contribuables pour un même fonds, les parts ou quotes-parts du contribuable destinataire du bulletin respectif ainsi que la valeur de base correspondante ; 5° si le fonds dont la valeur de base est évaluée constitue un fonds au titre de l’impôt foncier et, le cas échéant, un fonds non construit au titre de l’impôt sur les fonds non construits ; 6° le cas échéant, l’identifiant et la délimitation du fonds non construit à l’appui d’un extrait graphique du registre ; 7° le cas échéant, si le fonds non construit est considéré comme fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, dans le cadre de l’impôt à la mobilisation de terrains ; 8° le cas échéant, la situation du fonds non construit dans une localité prioritaire au sens de l’article 32, paragraphe 3 ; 9° le cas échéant, l’historique d’inscription au registre à titre de fonds non construit et à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé, tout en indiquant l’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible. (2) Le bulletin de valeur de base indique les voies de réclamation qui sont ouvertes contre ce bulletin, le délai dans lequel la réclamation doit être introduite, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter. (3) Le bulletin de valeur de base est établi annuellement par le ministre et notifié aux contribuables pour le premier jour ouvrable du mois de mai de l’année d’imposition. (4) Aucun bulletin de valeur de base n’est établi pour les personnes visées à l’article 6. (5) Le ministre accède à la documentation cadastrale, à jour à la date de référence de l’année d’imposition, aux fins de l’établissement du bulletin de valeur de base. (6) Un règlement grand-ducal détermine la forme du bulletin de valeur de base. Le contenu du bulletin de valeur de base énoncé au paragraphe 1er peut être complété par toute autre mention utile. Art. 14. Réclamations et recours (1) Les réclamations à l’encontre du bulletin de valeur de base sont notifiées par courrier recommandé avec accusé de réception au ministre dans les trois mois qui suivent la notification du bulletin visée à l’article 13, sous peine de forclusion. (2) Lorsqu’une réclamation tend vers une modification de la ventilation de l’impôt entre une pluralité de contribuables ou affecte les intérêts d’une pluralité de contribuables, le ministre notifie une copie de cette réclamation aux contribuables concernés. Le ministre informe les contribuables concernés que la réclamation introduite peut, le cas échéant, l’amener à retirer le bulletin de valeur de base initial et à émettre un bulletin rectifié, 15 tout en les invitant à lui communiquer, sous peine de forclusion, leurs observations à cet égard par courrier recommandé avec accusé de réception endéans le mois. Le ministre indique les motifs susceptibles de l’amener à retirer le bulletin de base initial. (3) Le ministre statue sur les réclamations et notifie sa décision aux réclamants, aux personnes ayant fait valoir leurs observations conformément au paragraphe 2, ainsi qu’aux autres contribuables concernés, le cas échéant, en établissant un bulletin de valeur de base rectifié. La décision indique les voies de recours qui sont ouvertes contre elle, le délai dans lequel le recours doit être introduit, l’autorité qui doit en connaître ainsi que les modalités qui sont à respecter. (4) Tout recours à l’encontre de la décision du ministre est introduit conformément à la loi modifiée du 7 novembre 1996 portant organisation des juridictions de l’ordre administratif et à la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives. (5) L’introduction d’une réclamation, respectivement d’un recours, à l’encontre du bulletin de valeur de base ne suspend pas l’exigibilité des impôts prévus à l’article 2. Art. 15. Mise à disposition des données des bulletins de valeur de base Dans les cinq jours ouvrables de la décision prévue à l’article 14, paragraphe 3, le ministre met les données visées à l’article 13, paragraphes 1er et 6, et à l’article 21, le cas échéant rectifiées en application de l’article 14, paragraphe 3, de tous les objets imposables à disposition du collège des bourgmestre et échevins territorialement compétent, en vue du calcul de l’impôt foncier. Endéans le même délai, il met les données précitées afférentes à des fonds non construits à disposition de l’Administration des contributions directes, en vue de l’établissement de l’impôt à la mobilisation de terrains. Art. 16. Responsabilité et finalité du traitement des données (1) Le ministre a la qualité de responsable du traitement des données afférentes à la valeur de base, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. (2) Les données afférentes à la valeur de base d'un fonds identifié ou identifiable ne peuvent être traitées pour des finalités autres que la fixation, le prélèvement et le recouvrement des impôts visés à l’article 2. Elles peuvent également être traitées pour des finalités scientifiques, statistiques, administratives et fiscales, à condition que la finalité de ces traitements soit compatible avec les finalités pour lesquelles les données ont été établies et collectées. Section 3. Registre national des fonds non construits Art. 17. Objectif (1) Le ministre instaure, sous forme d’un système d’information géographique, un registre répondant à des besoins fiscaux, administratifs, statistiques et scientifiques. 16 (2) Le registre a pour finalité de répertorier au niveau national les fonds non construits, les fonds viabilisés et les fonds non viabilisés, en vue de l’établissement du bulletin de valeur de base et du bulletin de l’impôt à la mobilisation de terrains de ces fonds. A cette fin, un historique renseigne les dates d’inscription au registre en tant que fonds viabilisés, respectivement en tant que fonds non viabilisés. (3) Afin de favoriser la transparence des transactions foncières, le registre a également pour finalité de renseigner pour chaque fonds viabilisé, respectivement non viabilisé, à partir de quelle année d’imposition un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible. Art. 18. Mesures Pour l’application des dispositions de l’article 17, les mesures suivantes sont mises en œuvre : 1° création du registre ; 2° mise à jour du registre à l’aide des données communales portant sur la mise en œuvre des plans d’aménagement et des réclamations introduites en application de l’article 14 ; 3° création des outils informatiques nécessaires. Art. 19. Principe (1) Le ministre arrête le registre pour le premier jour ouvrable du mois de février de chaque année d’imposition et informe le bourgmestre dans les cinq jours ouvrables de l’ouverture de l’accès prévu à l’article 22, paragraphe 1er. (2) Le registre est arrêté et adapté avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. (3) Au plus tard pour le premier jour ouvrable du mois de mars de l’année d’imposition, le bourgmestre informe le ministre des adaptations à effectuer, le cas échéant, au registre, en vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 17, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. Lors de l’adaptation du registre, le ministre vérifie la conformité des informations obtenues par le bourgmestre avec les dispositions de la loi et effectue, le cas échéant, les adaptations requises. (4) Le cas échéant, le ministre adapte le registre suite aux décisions visées à l’article 14, paragraphe 3, avec effet à la date de référence de l’année d’imposition. (5) Le registre est dressé en format « GML » sur base de la partie graphique du plan d’aménagement général de la commune. Un règlement grand-ducal définit le contenu et la structure des fichiers informatiques. (6) Pour les besoins d’application du présent article, le ministre est autorisé à accéder à la documentation cadastrale. Art. 20. Assiette d’un fonds non construit (1) Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds ne comportant aucune construction existante destinée au séjour prolongé de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs 17 constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, l’assiette du fonds non construit correspond à ce fonds, respectivement à cette partie ou à cet ensemble de fonds. (2) Pour les fonds, parties de fonds et ensembles de fonds comportant d’ores et déjà une construction existante destinée au séjour prolongé de personnes et pouvant accueillir une ou plusieurs constructions supplémentaires destinées entièrement ou partiellement au logement, l’assiette du fonds non construit correspond : 1° aux lots fixés par le lotissement ou le plan d’aménagement particulier « nouveau quartier » qui peuvent encore recevoir une construction destinée entièrement ou partiellement au logement ; 2° sinon, à défaut de lotissement ou de plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », au fonds, à la partie de fonds ou à l’ensemble de fonds, en faisant abstraction des reculs minimaux prescrits par le plan d’aménagement particulier « quartier existant » pour la construction existante ; 3° sinon, à défaut de plan d’aménagement particulier « quartier existant », à la délimitation de la zone soumise à un plan d’aménagement particulier « nouveau quartier », en faisant abstraction de l’emprise des constructions existantes destinées au séjour prolongé de personnes. Cette emprise est majorée autour de la construction existante d’un recul antérieur jusqu’à la limite de la voirie existante, d’un recul latéral de trois mètres et d’un recul postérieur de quinze mètres. (3) L’assiette d’un fonds viabilisé est limitée à une profondeur de trente mètres à compter de la limite de la voirie existante. (4) Ne font pas partie de l’assiette d’un fonds non construit les fonds, ainsi que les parties ou ensembles de fonds : 1° qui sont soumis, en vertu du plan ou projet d’aménagement général, à une zone d’aménagement différé ou à une servitude urbanistique qui empêche la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visée par cette zone ou cette servitude ; 2° qui sont situés dans une zone n’admettant le logement qu’à titre de logement de service, de logement pour étudiants, de logement locatif social, de logement destiné à l’accueil de demandeurs de protection internationale ainsi que de logement situé dans une structure médicale ou paramédicale, une maison de retraite ou un internat ; 3° qui présentent des contraintes résultant de dispositions légales ou réglementaires de la législation concernant l’aménagement du territoire, la protection de la nature et des ressources naturelles, la protection du patrimoine culturel national, les réseaux d’infrastructures de transport national, l’énergie ou la gestion de l’eau qui empêchent la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement, en ce qui concerne la partie du fonds visée par ces prescriptions ; 4° dont la configuration ne permet que la réalisation de constructions destinées entièrement ou partiellement au logement présentant une emprise au sol de moins de cinquante mètres carrés, une largeur de construction de moins de six mètres ou une profondeur de construction de moins de sept mètres ; 5° sur lesquels les travaux de gros œuvre d’une construction destinée au séjour prolongé de personnes ont été achevés et qui ne peuvent accueillir une construction supplémentaire destinée au logement qu’à travers un lotissement portant également sur un ou plusieurs fonds adjacents. (5) La présence d’une dépendance dont l’emprise au sol est inférieure à cent mètres carrés demeure sans préjudice sur la qualification de fonds non construit. Art. 21. Données figurant au registre 18 Figurent au registre : 1° La commune, la section, le numéro cadastral et l'adresse ou le lieu-dit de la parcelle ou des parcelles de situation du fonds non construit ; 2° L’identifiant du fonds non construit ; 3° La contenance du fonds non construit ; 4° Un extrait graphique indiquant la délimitation du fonds non construit ; 5° Le caractère viabilisé ou non viabilisé du fonds non construit ; 6° Le cas échéant, la situation du fonds non construit dans une localité prioritaire au sens de l’annexe IV ; 7° L’historique d’inscription au registre à titre de fonds non construit et à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé ; 8° L’année d’imposition à partir de laquelle un impôt à la mobilisation de terrains est susceptible de devenir exigible à titre de fonds viabilisé ou non viabilisé. Art. 22. Accès (1) Le bourgmestre a accès au registre dans les limites des informations qu’il doit fournir au ministre en vertu de l’article 19, paragraphe 3. (2) Le notaire et l’autorité visée à l’article 38 ont accès au registre dans les limites de l’obligation d’information qui leur incombe en vertu de cette disposition. (3) Toute autre personne a accès au registre dans les formes prévues par l’article 23. (4) L’Administration du cadastre et de la topographie assure qu’une visualisation du registre sous forme d’une carte interactive avec effet à date de référence la plus récente est publiquement accessible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe 4, sur le site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. Art. 23. Extraits Le ministre délivre sur demande un extrait du registre énonçant les mentions de l’article 21. La demande et l’extrait sont établis sous forme électronique et par l’intermédiaire du site du Géoportail du Grand-Duché de Luxembourg. L’extrait pour l’année d’imposition la plus récente est disponible à partir de l’adaptation prévue à l’article 19, paragraphe 4. Art. 24. Responsabilités et finalités du traitement des données Le ministre, respectivement le bourgmestre, ont la qualité de responsables du traitement des données dans le cadre de l’établissement du registre, conformément aux dispositions de l’article 4, point 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Chapitre 2. Impôt foncier Art. 25. Taux de l’impôt foncier (1) Le taux communal est fixé par le conseil communal au plus tard le premier jour ouvrable du mois d’octobre de l’année précédant l’année d’imposition, sous l’approbation prévue à 19 l’article 107, paragraphe 3, de la Constitution, et notifié au Grand-Duc pour le premier jour ouvrable du mois de novembre de la même année. Le taux doit se situer entre neuf et onze pour cent. A défaut de fixation d’un taux par le conseil communal ou à défaut d’approbation du taux adopté, le taux communal s’élève d’office au dernier taux communal approuvé en vertu de la présente loi. A défaut de toute fixation d’un taux communal, le taux s’élève d’office au taux minimal prévu à l’alinéa 2. (2) Les dispositions de la loi dite « Kommunalabgabengesetz (KAG) » du 14 juillet 1893 ne sont pas applicables. Art. 26. Abattements (1) Par année d’imposition, tout contribuable personne physique bénéficie d’un abattement forfaitaire de deux mille euros sur la valeur de base de l’objet imposable sur lequel il a inscrit sa résidence habituelle conformément à l’article 5, paragraphe 2, lettre c), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l'identification des personnes physiques. Pour les besoins d’identification des bénéficiaires de l’abattement forfaitaire sur l’impôt foncier, le collège des bourgmestre et échevins est autorisé à accéder au registre communal des personnes physiques ou, au besoin, au registre national des personnes physiques, au sens de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques. (2) Le conseil communal peut décider, dans les délais et conditions de l’article 25, d’appliquer un abattement sur la valeur de base des objets imposables comportant des constructions à préserver en vertu des plans d’aménagement général, ainsi que sur les fonds comportant des biens immeubles classés à titre de patrimoine culturel national en vertu de la loi du 25 février 2022 relative au patrimoine culturel. Cet abattement ne peut dépasser cinq cents euros par objet imposable. (3) Les abattements visés aux paragraphes 1 et 2 ne sont pas appliqués si la valeur de base de l’objet imposable, le cas échéant ventilée en application de l’article 5, est inférieure à cinq cents euros pour le contribuable. En aucun cas, ces abattements ne peuvent avoir pour effet que la valeur de base de l’objet imposable, le cas échéant ventilée en application de l’article 5, soit inférieure à cinq cents euros pour le contribuable. (4) Les montants visés aux paragraphes 1 à 3 sont adaptés annuellement en fonction de l’indice des prix médians du foncier destiné au logement. Art. 27. Calcul de l’impôt foncier (1) Le montant de l’impôt foncier dû est déterminé en fonction de la valeur de base du fonds imposé telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en fonction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de l’article 5, du taux communal visé à l’article 25 ainsi que des éventuels abattements applicables en vertu de l’article 26. (2) Le montant de l’impôt foncier dû est déterminé selon le mode de calcul suivant : 𝐈𝐅𝐎𝐍 = (𝐕𝐟 − 𝐀 𝐜𝐨𝐦 ) ∙ 𝐭 𝐜𝐨𝐦 20 IFON est le montant de l’impôt foncier pour un fonds donné ; Vf est la valeur de base du fonds telle que résultant de l’article 10, le cas échéant ventilée en fonction des parts ou quotes-parts du contribuable en application de l’article 5, exprimée en euros ; Acom est l’abattement ou la somme des abattements au sens de l’article 26, exprimé(e) en euros ; tcom est le taux communal prévu à l’article 25. Art. 28. Bulletin de l’impôt foncier (1) Le bulletin de l’impôt foncier renseigne : 1° les indications du bulletin de valeur de base prévues à l’article 13, paragraphe 1er, points 1 à 4, et paragraphe 6 ; 2° le cas échéant, le ou les abattement appliqués en vertu de l’article 25 ; 3° le calcul de l’impôt dû, conformément à l’article 27. (2) Aucun bulletin de l’impôt foncier n’est établi pour les personnes visées à l’article 6, ni même lorsque la valeur de base d’un fonds telle que déterminée dans le bulletin de valeur de base est de zéro. (3) Le collège des bourgmestre et échevins établit les rôles d’imposition en vue de la notification du bulletin de l’impôt foncier par le receveur communal, conformément à l’article 7 et aux dispositions de loi communale modifiée du 13 décembre 1988. Cette notification intervient dans les trois mois de la mise à disposition des données de la valeur de base prévue à l’article 15. A la demande du collège des bourgmestre et échevins, le Centre des technologies de l’information de l’État imprime et notifie le bulletin de l’impôt foncier au nom et pour le compte de la commune au contribuable. Les dispositions de l’article 30 demeurent applicables …

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.