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En bref

Cette loi modifie la législation existante concernant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales. Elle vise à clarifier et adapter les définitions de certaines professions et les conditions d'honorabilité professionnelle.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
N°7989/14 Entrée le 19.05.2023 Chambre des Députés Dossier suivi par Dan Schmit Service des Commissions Tél : 466.966.345 e-mail : dschmit@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg Luxembourg, le 19 mai 2023 Concerne : 7989 - Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous rubrique, adoptés par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après « la Commission ») lors de sa réunion du 10 mai 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles : [1] un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte du Conseil d’État que la Commission a faites siennes (figurant en caractères soulignés) – annexe n° 1; [2] un texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales reprenant les modifications proposées lors du dépôt du projet de loi (figurant en caractères soulignés) et modifications effectuées par la Commission (figurant en caractères gras et soulignés) – annexe n° 2; [3] un tableau de concordance reprenant la numérotation des articles du projet de loi dans sa teneur initiale et dans sa version amendée – annexe n° 3. I. Observations préliminaires I.1. Observations d’ordre légistique La Commission tient à signaler qu’elle suit la plupart des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023. I.2. Redressement d’erreurs d’ordre matériel La Commission propose de redresser plusieurs erreurs d’ordre matériel : - à l’article 1er, il est proposé d’écrire « , à titre principal » en ajoutant une virgule afin d’éviter toute ambiguïté lors de la consolidation du dispositif de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 ; à l’article 2, point 8° nouveau (point 10° initial), il y a lieu d’insérer un exposant après les termes (point 26) ; à l’article 5, le renvoi à l’article 5, point 4°, est à remplacer par un renvoi à l’article 5, point 5° ; à l’article 7 nouveau (’article 11 initial), il convient d’écrire, à l’endroit du nouveau paragraphe 3, point 2° « chiffre d’affaires » ; à l’article 8 nouveau (article 14 initial), il convient d’écrire, à l’endroit de l’article 8quater nouveau« services commerciaux pour de vente de véhicules » ; à l’article 14 nouveau (article 24 initial), insérant un paragraphe 6 nouveau, point 5°, le terme « transmission » est à écrire au singulier ; à l’article 15 nouveau (article 27 initial), point 2° nouveau (point 3° initial), il convient d’écrire « après les termes » ; à l’article 21 nouveau (article 41 initial), point 3°, il convient d’écrire « est puni » en sa forme masculine ; à l’article 22 nouveau (article 43), il convient d’écrire « précédant ». I.3. Propositions du Conseil d’État retenues par la Commission Les suppressions (articles 2, points 3° et 4° et 25 et 26 initiaux) et les regroupements d’articles (articles 6 à 9 initiaux, 12 à 17 initiaux) en un seul article, tels que suggérés par le Conseil d’État et repris comme tels par la Commission, a comme conséquence de devoir procéder à des renumérotations successives des articles, renvois ou des numérotations concernés. Au vu des suppressions, regroupements et amendements, la numérotation des articles a subi des changements majeurs entre le projet de loi en sa teneur initiale et le texte en sa teneur amendée. Pour le surplus, il est renvoyé au tableau de concordance joint à la présente lettre. II. Amendements Amendement 1er À l’article 2, les points 8° et 9° initiaux, devenant les points 6° et 7° nouveaux, sont amendés comme suit : « 8°6° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante : « 18°bis « exploitant d’une discothèque » : débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse durant les heures de nuit.l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregistrée et qui s’exerce au-delà des heures normales d’ouverture des débits de boissons ; » ; 9°7° le point 19° est remplacé comme suit : 2 / 132 « 19° « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale consistant qui consiste à louer des unités de logement à destination d’une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus, cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix nuitées. » ; » Commentaire de l’amendement 1er L’amendement 1er prévoit d’adapter deux définitions insérées dans la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 afin de tenir compte des observations du Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023. Point 6° nouveau La définition d’« exploitant d’une discothèque » est adaptée afin de tenir compte des observations d’ordre rédactionnel formulées par le Conseil d’État. Ainsi, il est fait référence à la musique enregistrée et des précisions concernant les heures d’ouverture sont données. Au lieu des « heures de nuit », la nouvelle définition fait référence aux « heures normales d’ouverture des débits de boissons », c’est-à-dire les heures d’ouverture prévues par la législation relative au cabaretage, et précise qu’une discothèque est ouverte au-delà de ces heures. Enfin, la Commission entend, au vu des interrogations y relatives du Conseil d’État, donner des informations complémentaires concernant la volonté de différencier entre l’exploitant d’un débit de boissons et l’exploitant d’une discothèque. La Commission a été informée que l’absence d’une telle différenciation a mené à des difficultés lors de la mise en place des mesures dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et des régimes d’aides établis dans ce cadre, comme il n’était pas possible de faire une telle différence en raison de l’inexistence d’une telle différenciation opérée par la loi. Ainsi, l’ajout de cette nouvelle définition a comme objectif d’introduire une telle différenciation dans un souci de pouvoir distinguer les différents types de débits de boissons lorsque ceci s’avère nécessaire. Point 7° nouveau Au vu des observations formulées par le Conseil d’État concernant l’article 19, la Commission juge utile d’insérer les conditions relatives au nombre de nuits de location d’une unité d’hébergement à l’endroit de la définition d’« exploitant d’un établissement d’hébergement ». Ainsi, l’exploitant d’un établissement d’hébergement loue des unités d’hébergement, c’est-àdire des unités destinées à une clientèle de passage, pendant plus de quatre-vingt-dix nuitées cumulées sur une année. Si une personne loue plusieurs unités d’hébergement, le nombre de nuitées dans ces hébergements sont additionnées pour déterminer le seuil. Ainsi, une personne qui n’atteint pas ce seuil, n’est pas considérée comme exploitant d’un établissement d’hébergement et n’est pas soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation d’établissement et de formation. Une fois ce seuil atteint, la personne est considérée comme commerçant et devra satisfaire aux critères applicables aux exploitants d’un établissement d’hébergement. Amendement 2 3 / 132 L’article 3, point 1°, est amendé comme suit : « 1° au point 2., après les termes « l’entreprise » sont ajoutés les termes suivants « en résidant dans l’espace économique européen et dont la présence régulière dans l’établissement est réelle et attestable » entre les termes « en permanence » et « la gestion » sont insérés les termes « , par une présence physique dans l’établissement, »; » Commentaire de l’amendement 2 L’amendement 2 tient compte des oppositions formelles concernant les conditions de résidence et de présence du dirigeant. Le nouveau libellé propose d’insérer la condition d’une présence physique du dirigeant dans l’établissement. Amendement 3 L’article 4 est amendé comme suit : « Art. 4. L’article 4bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4bis. (1) Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne sont pas liées font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2 de la présente loi. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 % pour cent des parts sociales. » Commentaire de l’amendement 3 L’amendement 3 vise à adresser l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la notion d’ « entreprises liées » en la remplaçant par celle de « même groupe d’entreprises ». Amendement 4 Les articles 6 à 9 initiaux sont remplacés par un article 6 nouveau qui prend la teneur suivante : Art. 6. Le Chapitre 3 est remplacé comme suit : « Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle Section 1 - Conditions d’honorabilité Art. 6. (1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants et clients. 4 / 132 (2) Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents des personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. (3) Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2, alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés, qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser. (4) Par dérogation au paragraphe 3, constituent d’office un manquement qui affecte l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2 : a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la présente loi ; b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de déclarations falsifiés ou mensongers ; c) le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ; d) le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; e) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées ; f) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec l’activité exercée ; g) tout manquement à l’obligation de l’article 8ter ; h) le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ; i) La dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. 5 / 132 Section 2 - Nouvelle chance Art. 7. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a directement été causée par : 1° une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le gouvernement en conseil ; 2° une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de production ; 3° la perte d’un client prééminent ; 4° un chantier de travail public d’envergure ; 5° l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement attestée ; 6° une pandémie reconnue comme telle par le gouvernement en conseil ; 7° une perte de rentabilité suite à une perturbation majeure du marché. Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur aveu. Art. 7bis. (1) Il n'est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d'obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous : 1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ; 2° concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l'Administration des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la source ; 3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de la sécurité sociale sur base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre derniers mois. (2) Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils définis au paragraphe 1er. 6 / 132 Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée. (2) Un règlement grand-ducal précise la composition et le fonctionnement de la commission de la nouvelle chance. » Commentaire de l’amendement 4 L’amendement 4 regroupe les articles 6 à 9 initiaux du projet de loi en un seul article et vise à modifier le chapitre 3 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 en son intégralité. Plusieurs raisons justifient de procéder à cette restructuration. Premièrement, le Conseil d’État a proposé de regrouper les articles 7bis et 7ter en un seul article dans ses observations d’ordre légistique. Deuxièmement, les modifications effectuées à l’endroit de l’article 6 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 à la suite de l’avis du Conseil d’État deviennent plus importantes, de sorte que le remplacement complet dudit article 6 s’impose. Troisièmement, la Commission constate que le texte coordonné soumis par le Gouvernement prévoit la subdivision du Chapitre 3 en deux sections, mais que cette subdivision n’est pas reflétée par les dispositions modificatives initiales. Au vu de ces éléments, le remplacement complet du Chapitre 3 apparaît plus approprié pour effectuer l’ensemble des modifications prévues. Le libellé des nouveaux articles 6 à 7ter tient compte des observations émises par le Conseil d’État. Article 6 nouveau L’article 6, paragraphe 2, étend le champ des personnes soumises aux conditions d’honorabilité pour inclure le dirigeant, le détenteur de la majorité des parts sociales ainsi que les personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise. Ainsi, l’amendement répond à l’observation du Conseil d’État qu’il existe une incohérence des textes entre les différents paragraphes de l’article 6. Le paragraphe 3 n’a pas subi de modifications significatives, sauf des adaptations de forme pour tenir compte des modifications à l’endroit du paragraphe 2. Le paragraphe 4 énonce les cas qui constituent un manquement d’office affectant l’honorabilité professionnelle. Le paragraphe est divisé en neuf lettres. Le libellé des lettres a), b), e) et f) correspond au libellé existant de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011. La lettre g) correspond à la lettre f) du projet de loi. La lettre c) concerne les obligations de dépôt et de publication au registre de commerce et des sociétés. Le nouveau libellé remplace la notion de « défaut répété » par un critère plus tangible en prévoyant le non-respect à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices comme manquement. 7 / 132 La lettre d) prévoit qu’un retard de six mois de procéder à l’inscription au Registre des bénéficiaires effectifs constitue un manquement d’office à honorabilité. La lettre h) concerne le défaut de procéder aux déclarations d’impôt comme manquement d’office à l’honorabilité si ce défaut est constaté pour deux exercices subséquents sur une période de trois ans. Ainsi, la notion imprécise de « défaut répété » est remplacée par un critère plus précis. La lettre i) développe une nouvelle condition prévue dans la version initiale du projet de loi concernant la dissimulation relative à la situation financière de l’entreprise. Il est désormais précisé que la dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise sont visées. En outre, dans sa teneur initiale, cette disposition ne concernait que la dissimulation envers un nouveau dirigeant. Dans sa version amendée, la disposition vise également la dissimulation envers les autres personnes concernées par l’honorabilité professionnelle visées par l’article 6. Article 7 nouveau L’article 7 nouveau concerne la nouvelle chance, initialement connue sous la notion de « seconde chance ». Dans sa nouvelle teneur, l’article 7 précise que l’octroi d’une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise dont le dirigeant, le détenteur de la majorité des parts sociales ou la personne en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise a fait l’objet d’une faillite, constitue une dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lette e). L’octroi de la nouvelle autorisation est possible si la faillite est due à une des sept raisons énoncées à l’article 7. Ainsi, des motifs plus précis que la « malchance » ou la « mauvaise gestion » sont indiqués. Article 7bis nouveau L’article 7bis nouveau reprend le libellé du même article du projet de loi dans sa teneur initiale, tout en tenant compte des observations du Conseil d’État. Article 7ter nouveau L’article 7ter nouveau est maintenu dans sa teneur initiale. Suite à la suppression des articles 6 à 9 initiaux, les articles subséquents sont à renuméroter. Amendement 5 L’article 10 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 5 La Commission estime, au vu des oppositions formelles émises par le Conseil d’État, qu’il n’est actuellement pas opportun de maintenir cette disposition. Suite à la suppression de l’article 10 initial, les articles subséquents sont à renuméroter. 8 / 132 Amendement 6 L’article 11 initial, devenant l’article 7 nouveau, est amendé comme suit : « Art 117. L’ À l’article 8 de la même loi, est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui prend la teneur suivante : est modifié comme suit : « 1° après le paragraphe 1er est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : « (2) L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des réparations artisanales proprement dites. » ; 2° après le paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « (3) Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement : 1° les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ; 2° tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe reste inférieur supérieur à 35 000 euros. » Commentaire de l’amendement 6 La Commission a constaté, lors de ses travaux, que le paragraphe 2 qu’il est proposé d’insérer à l’article 8, y figure déjà dans la même teneur. Ainsi, il n’y a plus lieu d’insérer ledit paragraphe 2 et seul un paragraphe 3 nouveau est à insérer à l’endroit de l’article 8 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011. Il s’ensuit que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État vise une disposition figurant actuellement dans la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011. Amendement 7 Les articles 12 à 17 initiaux, devenant l’article 8 nouveau, sont amendés comme suit : « Art. 128. Après l’article 8 de la même loi est ajouté un nouvel article 8bis qui prend sont insérés les articles 8bis à 8septies qui prennent nouveaux, libellés comme suitla teneur suivante : « Art. 8bis. L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de l’article L. 225-2, point 8°, 7) du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, 5) du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de la consommation. ». Art. 13. Après le nouvel article 8bis de la même loi est ajouté un nouvel article 8ter qui prend la teneur suivante : 9 / 132 « Art. 8ter. Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L. 225-17 du Code de la consommation. ». Art. 14. Après le nouvel article 8ter de la même loi est ajouté un nouvel article 8quater qui prend la teneur suivante : « Art. 8quater. L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux pour de vente de véhicules. ». Art. 15. Après le nouvel article 8quater de la même loi est ajouté un nouvel article 8quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 8quinquies. L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou et d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires. ». Art. 16. Après le nouvel article 8quinquies de la même loi est ajouté un nouvel article 8sexies qui prend la teneur suivante : « Art. 8sexies. L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire. ». Art. 17. Après le nouvel article 8sexies de la même loi est ajouté un nouvel article 8septies qui prend la teneur suivante : « Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise qui exerce l’activité : 1° de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvre d’art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers pour une valeur dont le seuil s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 2° de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ». » Commentaire de l’amendement 7 Hormis le regroupement des articles 12 à 17 initiaux en un article 8 nouveau et les observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la Commission a fait siennes, il est proposé de modifier le libellé de l’article 8septies nouveau. La teneur des dispositions relatives à la valeur des objets est davantage précisée au vu des observations du Conseil d’État. Suite au regroupement des articles 12 à 17 initiaux en un article 8 nouveau, les articles subséquents sont à renuméroter. 10 / 132 Amendement 8 L’article 18 initial, devenant l’article 9 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 189. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit : 1° l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est modifié comme suit : a) les termes « alcoolisées et non alcoolisées » sont supprimés ; b) après les termes « établissement de restauration » sont insérés les termes suivant « et de l’exploitant d’une discothèque ». Les les termes « et de l’exploitant d’un établissement d’hébergement » sont supprimés remplacés par les termes « , de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de l’exploitant d’une discothèque » ; 2° à la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit : « L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation du seuil fixé à l’article 2, point 19°. » Commentaire de l’amendement 8 Dans sa teneur initiale, le projet de loi prévoit l’insertion d’un article 9bis relatif aux conditions de formation des exploitants d’un établissement d’hébergement. Au vu de l’insertion d’une partie des éléments ayant figuré à l’article 19 initial (insertion d’un nouvel article 9bis), il est proposé de le supprimer (cf. amendement 9 ci-après) et visant la définition de l’exploitant d’un établissement d’hébergement à l’endroit de l’article 2, point 7°, il y a lieu de réinsérer l’exploitant d’un établissement d’hébergement à l’endroit de l’article 9 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011. La Commission propose encore d’insérer un alinéa 2 nouveau qui prévoit que l’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli la formation accélérée prévue dans les six mois après avoir atteint le seuil de quatre-vingt-dix nuitées. Amendement 9 L’article 19 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 9 Au vu des raisons exposées dans le commentaire de l’amendement 8, il y a lieu de supprimer l’article 19 initial du projet de loi. Suite à la suppression de l’article 19 initial. Les articles subséquents sont à renuméroter. Amendement 10 L’article 21 initial, devenant l’article 11 nouveau, est amendé comme suit : 11 / 132 « Art. 2111. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, après les termes « sont établis » les termes « en annexe 1 » sont remplacés par les termes « aux annexes » ; 2° au paragraphe 1er, après les termes « liste B » sont ajoutés les termes « et C»; 3° au paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa qui prend la teneur suivante : « L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. ». » 1° le paragraphe 1er est modifié comme suit : a) les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par les termes « aux annexes 1 à 3 » ; b) les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ; c) les termes « une liste B » sont remplacés par les termes « des listes B et C » ; 2° le paragraphe 2 est modifié comme suit : à l’alinéa 1er, les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ; b) à l’alinéa 2, les termes « liste B) » sont remplacés par les termes « liste B»; c) à la suite de l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme suit : a) « L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle. ». » Commentaire de l’amendement 10 Le libellé de l’article 12 tel qu’amendé vise à rendre plus cohérentes les références aux annexes et aux listes des professions artisanales. Amendement 11 L’article 24 initial, devenant l’article 14 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 2414. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Le ministre, délivre sur demande et après instruction administrative, une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles 4 à 27 sont remplies. Toute autorisation d’établissement est délivrée : 1° lorsque les conditions fixées aux articles 4 à 27 sont remplies ; 12 / 132 2° en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, si l’entreprise est à jour concernant : Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation d’établissement que si l’entreprise : a) a. n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures aux seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe 1er le paiement de ses charges sociales et fiscales dégageant de toutes responsabilités de ces dettes le précédent détenteur de l’autorisation d’établissement ; b) b. est à jour concernant ses déclarations fiscales ; c) c. est à jour concernant les obligations de dépôt et de publication découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et d’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs le dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs. Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de validité d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29. Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal. L’autorisation d’établissement sera délivrée par transmission en ligne uniquement sur le portail d’échange dédié de l’État la plateforme numérique de transactions administratives. Elle L’autorisation d’établissement est consultable en ligne pour le public sur ce même le portail informationnel de l’Etat. Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d’établissement. Le code-barres en deux dimensions doit être affiché dans un lieu accessible au public sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente. Est considéré comme point de vente un site commercial physique accessible au public qu’il soit meuble ou immeuble. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de l’État, endéans le mois de sa création. , mais La notification ne donne pas lieu à émission d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de préexistence d’un établissement stable lieu d’exploitation fixe au Luxembourg. Le demandeur effectue l’ajout d’une succursale en ligne via la plateforme numérique de transactions administratives. » ; 3° au paragraphe 3, après les termes « le refus » sont insérés les termes « de délivrance » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : 13 / 132 « (5) Sans préjudice du paragraphe 2, sont soumis à une notification dans le délai d’un mois sur la plateforme numérique de transactions administratives doivent être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via le portail d’échange de l’État : 1° tout nouveau point de vente ; 2° le changement de la résidence habituelle des dirigeants qui résident à l’étranger ; 3° s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des articles 8bis et 10. tout document requis par : a) le chapitre 4 section I de la présente loi ; b) l’article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail et par l’article 3, paragraphe 2, l’article 3(2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail intérimaire et prêt temporaire de main d’œuvre. 4° s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur base de l’article L.131-2 du Code du travail. 5° le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. » 5° le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « (6) L’autorisation perd sa validité en cas de : 1° cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans ; 2° mise en liquidation judiciaire ; 3° jugement déclaratif de faillite à moins que le jugement autorise la poursuite de l’activité pour une durée limitée. Dans ce cas l’autorisation d’établissement perdra sa validité à l’extinction de ladite durée limitée . L’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement ; 4° défaut de déclaration du de changement de la résidence habituelle du pour le dirigeant résidant à l’étranger dans le délai d’un mois ; 5° défaut de transmissions des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5, point 3°, l’articles 28 (5) sous le point 3° dans le délai d’un mois. ». » Commentaire de l’amendement 11 Point 1° Le point 1° modifiant le paragraphe 1er de l’article 28 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 est amendé afin d’en clarifier les dispositions. 14 / 132 D’abord, il est précisé que l’autorisation d’établissement est délivrée (i) à la suite d’une demande et (ii) après une instruction administrative démontrant que les conditions énoncées aux articles 4 à 27 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 sont respectées. Ensuite, des précisions sont données lorsqu’une nouvelle autorisation est sollicitée à la suite du changement du dirigeant. Dans ce cas, l’entreprise ne doit ni avoir des dettes fiscales ou de cotisations sociales dépassant les seuils prévus à l’article 7bis, ni avoir de retard pour le dépôt des déclarations d’impôt et être à jour en ce qui concerne les dépôts et publications au registre de commerce et des sociétés et au Registre des bénéficiaires effectifs. En outre, la notion de « plateforme numérique de transactions administratives » est remplacée par celle de « portail d’échange dédié de l’État ». Enfin, l’affichage de l’autorisation « dans un lieu accessible au public » est remplacé par un affichage sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente. À ce titre, la définition de point de vente est donnée. Point 2° Au point 2°, plusieurs changements sont effectués pour répondre aux commentaires émis par le Conseil d’État. La notion de « plateforme numérique de transactions administratives » est remplacée par celle de « portail d’échange » et la notion « d’établissement stable » est remplacée par celle de « lieu d’exploitation fixe ». Point 4° Au point 4°, plusieurs changements relatifs aux éléments à être notifiés au ministre sont faits, à savoir : - la notification du changement de résidence ne vise plus le changement de résidence des dirigeants résidants à l’étranger, mais le changement de résidence habituelle de tout dirigeant ; le cas échéant, les documents exigés en vertu des articles 8bis (organisateurs de voyage) et 10 (agents immobiliers, apporteurs d’affaires immobiliers, administrateurs de biens, syndics de copropriétés et promoteurs immobiliers) ; le cas échéant, l’autorisation en matière de travail intérimaire et de prêt de maind’œuvre ; le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. Point 5° Au point 5°, des adaptations sont faites pour tenir compte des observations d’ordre légistique du Conseil d’État. De plus, la disposition relative au jugement déclaratif de faillite est adaptée pour prévoir que la validité de l’autorisation est déterminée par un jugement. Amendement 12 L’article 27 initial, devenant l’article 15 nouveau, est amendé comme suit : 15 / 132 « Art. 27 15. L’article 29, deuxième phrase, de la même loi est modifiée comme suit : 1° à l’alinéa 1er, après les termes « peut être accordée » sont insérés les termes suivants « à toute entreprise qui dispose déjà d’une autorisation d’établissement depuis au moins six mois » ; 2° 1° à l’alinéa 2, après les termes « renouvelée une » est supprimé le terme « seule » ; 3° 2° à l’alinéa 2, après les termes « six mois » sont insérés les termes « excepté pour les entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1er, 8quater, 8quinquies, 8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12. ». » Commentaire de l’amendement 12 Au vu de l’opposition formelle du Conseil d’État en raison de la disproportionnalité de la mesure y prévue, le point 1° est supprimé. En ce qui concerne les points 2° et 3° initiaux (1° et 2° nouveaux), le renvoi à l’alinéa 2 est remplacé par un renvoi à la deuxième phrase, étant donné que l’article 29 contient deux phrases faisant partie d’un alinéa unique. Amendement 13 L’article 29 initial, devenant l’article 17 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 29 17. L’article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : 1° Ll’alinéa 1er est modifié comme suit : a) après les termes « informatique direct » sont insérés les termes « et automatisé le cas échéant » ; b) à la suite du point de la lettre b) est insérée un point une lettre c) b)bis nouveau nouvelle qui prend la teneur suivante : « c) b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ; c) l’ancien point c) est renuméroté d) ; d) l’ancien point d) est renuméroté e) ; e) l’ancien point e) est renuméroté f) ; f) l’ancien point f) est renuméroté g) ; g) l’ancien point g) est renuméroté h) ; h) l’ancien point h) est renuméroté i) ; i) l’ancien point i) est renuméroté j) ; c) la lettre g) est supprimée. 16 / 132 2° à l’alinéa 2, les termes « points e), f), g) et i) » sont remplacés par les termes « lettres e), f), g), h) et j) i) ». » Commentaire de l’amendement 13 Au point 1°, une lettre c) est ajoutée pour prévoir la suppression de l’article 32, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre g). En effet, le volet B du fichier du casier judiciaire n’existe plus. Le point 2° est adapté afin de tenir compte de la suppression de la lettre g) précitée et des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État. Amendement 14 Les articles 30 à 37 initiaux sont remplacés par un article 18 nouveau qui prend la teneur suivante : « Art. 18. Après l’article 32, sont insérés les articles 32bis à 32nonies nouveaux, libellés comme suit : « Art. 32bis. L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt de la déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou le défaut de paiement de la taxe sur la valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement. Art. 32ter. Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation d’établissement. Art. 32quater. (1) L’Administration des contributions directes informe le ministre lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt des déclarations d’impôt direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, ou le défaut de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. (2) Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet trimestriellement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une autorisation d’établissement. Art. 32quinquies. Le procureur général d’État ou le procureur d’État peut, s’il estime nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur 17 / 132 commission, informer le ministre des condamnations définitives prononcées à l’encontre du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise pour : 1° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide volontaire non qualifié de meurtre et coups et blessures volontaires prévus aux articles 393 à 409 du Code pénal ; 2° actes de torture prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ; 3°attentat à la pudeur et viol prévus aux articles 372 à 378 du Code pénal ; 4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code pénal ; 5° infractions de propositions sexuelles commises par un majeur à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article 385-2 du Code pénal ; 6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384 du Code pénal ; 7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal ; 8° infractions d’escroquerie prévues aux articles 496 à 501 du Code pénal ; 9° infractions de vol prévues aux articles 461 à 487 du Code pénal ; 10° abus de confiance prévu aux articles 491 à 495 du Code pénal ; 11° infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 à 506-8 du Code pénal ; 12° abus de biens sociaux prévu à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 13° infractions aux articles 3, 3-1, 3-2, 4, et 5 de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2) Le procureur général d’État ou le procureur d’État informe le ministre en cas de condamnation d’un dirigeant à l’interdiction d’exercer une activité professionnelle visée par la présente loi. Art. 32sexies. (1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés des informations relatives : 18 / 132 1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ; 2° au changement des mandataires ; 3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ; 4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ; 5° au changement du siège social de l’entreprise ; 6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ; 7° au défaut de dépôt des comptes annuels ; 8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; 9° au jugement déclaratif de faillite. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés. Art. 32septies.(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des données entre le ministre et le gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs. Art. 32octies. Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les autorisations d’établissement délivrées au titre des articles 8sexies et 9, au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. Art. 32nonies. (1) En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable, expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier, l’Ordre des experts-comptables et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. (2) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d’agrément. ». » Commentaire de l’amendement 14 Tenant compte des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État, l’article 18 regroupe les articles 30 à 37 du projet de loi tel que déposé par le Gouvernement. La plupart des articles à insérer ont subi des modifications majeures afin de tenir compte de l’avis du Conseil d’État. 19 / 132 Articles 32bis à 32quater Dans leur teneur initiale, les articles 32bis à 32quater prévoient que le ministre s’informe « régulièrement » auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, du Centre commun de la sécurité sociale et de l’Administration des contributions directes concernant des retards de paiement des charges fiscales et sociales. Dans leur version amendée, les articles 32bis à 32quater prévoient que lesdites administrations informent le ministre en cas de constatation de manquement répétés. À l’article 32quater, un paragraphe 2 est ajouté afin de prévoir la transmission trimestrielle d’une liste des dirigeants et entreprises détenant une autorisation d’établissement à l’Administration des contributions directes afin qu’elle dispose de l’identité des entités concernées. Article 32quinquies L’article 32quinquies est adapté pour prévoir que le procureur informe le ministre concernant des infractions jugées particulièrement graves, de sorte à affecter l’honorabilité professionnelle des détenteurs d’une autorisation d’établissement. Articles 32sexies et 32septies Les articles 32sexies et 32septies sont adaptés afin de remplacer l’information régulière par une information au moins une fois par semaine, ainsi donnant une indication plus précise. La Commission a été informée que ces échanges peuvent se faire de manière automatisée afin de ne pas causer une charge de travail excessive. Article 32octies À l’article 32octies la notion de « métiers de l’alimentation » est supprimée afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État. Article 32nonies À l’article 32nonies, l’ancien paragraphe 1er est supprimé étant donné qu’il est superfétatoire. Au paragraphe 2, devenu le paragraphe 1er, l’Ordre des experts-comptables et l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont ajoutés. Ainsi, toute décision de révocation d’une autorisation d’établissement de comptable, expert-comptable, est également communiquée à ces entités. Amendement 15 L’article 38 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 15 20 / 132 Au vu des amendements et modifications effectués, la transmission du rapport dressé par le curateur par le parquet au ministre à la suite d’un jugement déclaratif de faillite prononcé à l’égard d’un dirigeant, initialement prévue à cet article, n’est plus nécessaire, de sorte qu’il convient de supprimer ladite disposition. Suite à la suppression de l’article 38 initial, les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 16 L’article 39 initial, devenant l’article 19 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 39 19. À l’ L’article 34 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe unique, devenant le paragraphe 1er, les termes « doit figurer » sont remplacés par les termes « ou le code-barres en deux dimensions doit figurent ». ; 2° À la fin du paragraphe unique, devenant le paragraphe 1er, est inséré un paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante : « (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux factures électroniques émises conformément à la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession. ». » Commentaire de l’amendement 16 L’amendement 16 modifie l’article 39 initial du projet de loi, devenant l’article 19 nouveau, afin d’insérer à l’article 34 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011, l’obligation d’indiquer le numéro d’autorisation d’établissement sur les factures électroniques adressées aux administrations étatiques. La directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics, transposée par la Loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, a comme objectif de réduire la fragmentation du marché intérieur de l’UE dans le domaine de la facturation électronique et prévoit à cette fin l’utilisation d’une norme européenne sur la facturation électronique commune ainsi que l’utilisation de syntaxes communes standardisées. Cette norme européenne sur la facturation électronique est fixée par la décision d'exécution (UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil. Vu que la norme européenne sur la facturation électronique ne rend pas obligatoire l’indication d’un numéro d’autorisation d’établissement sur les factures et ne prévoit même pas de champ approprié qui pourrait couvrir un tel besoin et vu que l’objectif de la directive 2014/55/UE est d’assurer un maximum d’interopérabilité et d’éviter au possible une fragmentation du marché intérieur, il ne semble pas opportun d’imposer l’indication d’un numéro d’autorisation d’établissement juste au Luxembourg pour les opérateurs économiques luxembourgeois alors que cette obligation n’existe pas de manière générale au niveau de l’Union européenne et ne peut être implémentée de manière convenable pour une facture électronique conforme à la norme européenne sur la facturation électronique. 21 / 132 Amendement 17 L’article 40 initial, devenant l’article 20 nouveau, est amendé comme suit : Art. 40 20. L’article 36 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, après les termes « à la partie B) » sont insérées remplacés par les termes « aux listes B et C) » ; 2° au paragraphe 2, point lettre b), le chiffre « 10 » est remplacé par per le chiffre « 3 » le terme « trois ». Commentaire de l’amendement 17 L’amendement 17 a comme objectif de rendre plus cohérent les renvois aux listes B et C reprises aux annexes 2 et 3 du projet de loi. Amendement 18 L’article 42 initial du projet de loi est supprimé. Commentaire de l’amendement 18 Au vu des réserves du Conseil d’État relatives à cette disposition, la Commission a décidé d’omettre l’insertion d’un nouvel article 39bis. Suite à la suppression de l’article 42 initial, les articles subséquents sont renumérotés. Amendement 19 L’article 44 initial, devenant l’article 23 nouveau, est amendé comme suit : « Art. 44 23. Après l’article 42bis de la même loi, est ajouté un nouvel article 42ter qui prend la teneur suivante : « Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi loi du [date] portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales dispose d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi à partir du 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles 8ter à 10. ». » Commentaire de l’amendement 19 L’amendement prévoit que la période de transition pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles 8ter à 10 court à partir du 1er septembre 2023. Amendement 20 L’article 45 initial, devenant l’article 24 nouveau, est amendé comme suit : 22 / 132 « Art. 45 24. Après l’article 47 de la même loi, sont ajoutées les annexes 1, 2 et 3. contenant la liste des métiers artisanaux « Annexes – Liste des métiers artisanaux. » Commentaire de l’amendement 20 Les listes A, B et C faisant l’objet de trois annexes différentes, il y a lieu d’adapter cet article qui les insère à la suite de l’article 47 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011. Amendement 21 L’annexe 1, liste A, groupe 2 - Mode, Santé et Hygiène, est amendée comme suit : « […] COIFFEUR • Coupe des cheveux. • Rasage et taille de la barbe. • Entretien du cuir chevelu et des cheveux. • Coiffage des dames, des hommes et des enfants. • Décoloration, coloration et application de nuances. • Confection et entretien de postiches. • Application de soins de beauté du visage et des mains. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Confection d’ongles artificiels. ESTHETICIEN • Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté. • Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds. • Traitement esthétique de la peau. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Confection d’ongles artificiels. 23 / 132 […] » Commentaire de l’amendement 21 La description des missions des coiffeurs et esthéticiens reprend l’application de tatouages et de maquillages permanents, alors que celles-ci ne font plus partie de leurs missions depuis la réglementation de la profession de tatoueur. Il y a dès lors lieu de supprimer cette mission de l’annexe. Amendement 22 L’annexe 2, liste B, groupe 2 – Mode, Santé et hygiène, est amendée comme suit : « […] MANUCURE - MAQUILLEUR • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Confection d’ongles artificiels aux mains. […] GROUPE 6 - ACTIVITES ARTISANALES TRAVAILLANT LES MATERIAUX DIVERS FLEURISTE • Réalisation de gerbes, de bouquets, de couronnes, d’arrangements, de décors de table et de tous autres travaux floraux créatifs et esthétiques dans le respect des styles et des techniques. […] » Commentaire de l’amendement 22 La description des missions des manucures et maquilleurs reprend l’application de tatouages et de maquillages permanents, alors que celles-ci ne font plus partie de leurs missions depuis la réglementation de la profession de tatoueur. Il y a dès lors lieu de supprimer cette mission de l’annexe. Au vu des connaissances techniques requises pour la profession de fleuriste, la Commission propose de ne pas effectuer le transfert des fleuristes de la liste B à la liste C proposé par le projet de loi tel que déposé. Par conséquent, il y a lieu d’insérer les fleuristes à l’annexe 2. Amendement 23 L’annexe 3, liste C, groupe 2 – Mode, Santé et Hygiène, est amendée comme suit : 24 / 132 « […] TATOUEUR • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Orientation de la personne prise en charge vers un professionnel de santé lorsque les compétences professionnelles sont dépassées. • Conseils en matière d’hygiène et de prévention. […] FLEURISTE • Réalisation de gerbes, de bouquets, de couronnes, d’arrangements, de décors de tables et de tous autres travaux floraux créatifs et esthétiques dans le respect des styles et des techniques. […] » Commentaire de l’amendement 23 Étant donné que l’application de tatouages n’est pas à considérer comme activité artisanale, il y a lieu de supprimer le tatoueur de la liste des métiers artisanaux énumérés sur la liste C. La suppression du fleuriste tel qu’ayant figuré à l’endroit de l’annexe 3, Liste C, Groupe 6 Activités artisanales d’art, fait suite à l’amendement parlementaire 21 (cf. ci-avant) qui propose de reprendre le fleuriste à l’endroit de l’annexe 2, Liste B, nouveau Groupe 6 – Activités artisanales travaillant les matériaux divers. * Au nom de la Commission des Classes moyennes et du Tourisme, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs délais. J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il appartiendra. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 25 / 132 Annexes : [1] Texte coordonné du projet de loi n° 7989 proposé par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme – annexe n°1 ; [2] Texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales – annexe n°2 ; [3] Tableau de concordance – annexe n°3. 26 / 132 Annexe n°1 Texte coordonné Les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023 sont soulignées. Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras et soulignés. Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales, entre le terme « exercer » et les termes «, à titre principal » sont insérés les termes « de manière habituelle ». Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° il est inséré un nouveau point 1°bis. libellé comme suit : « 1°bis. « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ; 2° au point 5°, sont supprimés les termes: « et ingénieur paysagiste » ; 3° le point 9° est remplacé comme suit : « 9° toutes les activités économiques consistant à réaliser à titre habituel des ventes ou des prestations de services, à l’exception des activités industrielles, libérales, et des services relevant de l’artisanat. » ; 4° après le point 14° est inséré un nouveau point 14°bis qui prend la teneur suivante : « 14°bis. « dirigeant »: personne physique qui assure la gestion journalière de l’entreprise et assume la responsabilité y relative. » ; 5°3° le point 15° est remplacé comme suit : « 15° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une activité économique. » ; 6°4° le point 17° est remplacé comme suit : « 17° « expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. » ; 7°5° au point 18°, sont supprimés les termes « alcoolisées et non alcoolisées » derrière les termes « exploitant d’un débit de boissons » ; 8°6° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante : « 18°bis « exploitant d’une discothèque » : débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse durant les heures de nuit. l’activité 27 / 132 commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique enregi …

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