📄 Texte de loi
N°7989/14
Entrée le 19.05.2023
Chambre des Députés
Dossier suivi par Dan Schmit
Service des Commissions
Tél : 466.966.345
e-mail : dschmit@chd.lu
Monsieur le Président
du Conseil d’État
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Luxembourg, le 19 mai 2023
Concerne :
7989 - Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel
ainsi qu’à certaines professions libérales
Monsieur le Président,
J’ai l’honneur de vous faire parvenir une série d’amendements au projet de loi mentionné sous
rubrique, adoptés par la Commission des Classes moyennes et du Tourisme (ci-après « la
Commission ») lors de sa réunion du 10 mai 2023.
Je joins en annexe, à toutes fins utiles :
[1] un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements
parlementaires (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte
du Conseil d’État que la Commission a faites siennes (figurant en caractères
soulignés) – annexe n° 1;
[2] un texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales reprenant les modifications proposées lors du dépôt du projet de loi (figurant en
caractères soulignés) et modifications effectuées par la Commission (figurant en
caractères gras et soulignés) – annexe n° 2;
[3] un tableau de concordance reprenant la numérotation des articles du projet de loi dans
sa teneur initiale et dans sa version amendée – annexe n° 3.
I.
Observations préliminaires
I.1. Observations d’ordre légistique
La Commission tient à signaler qu’elle suit la plupart des observations d’ordre légistique
émises par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023.
I.2. Redressement d’erreurs d’ordre matériel
La Commission propose de redresser plusieurs erreurs d’ordre matériel :
-
à l’article 1er, il est proposé d’écrire « , à titre principal » en ajoutant une virgule afin
d’éviter toute ambiguïté lors de la consolidation du dispositif de la loi modifiée précitée
du 2 septembre 2011 ;
à l’article 2, point 8° nouveau (point 10° initial), il y a lieu d’insérer un exposant après
les termes (point 26) ;
à l’article 5, le renvoi à l’article 5, point 4°, est à remplacer par un renvoi à l’article 5,
point 5° ;
à l’article 7 nouveau (’article 11 initial), il convient d’écrire, à l’endroit du nouveau
paragraphe 3, point 2° « chiffre d’affaires » ;
à l’article 8 nouveau (article 14 initial), il convient d’écrire, à l’endroit de l’article 8quater
nouveau« services commerciaux pour de vente de véhicules » ;
à l’article 14 nouveau (article 24 initial), insérant un paragraphe 6 nouveau, point 5°, le
terme « transmission » est à écrire au singulier ;
à l’article 15 nouveau (article 27 initial), point 2° nouveau (point 3° initial), il convient
d’écrire « après les termes » ;
à l’article 21 nouveau (article 41 initial), point 3°, il convient d’écrire « est puni » en sa
forme masculine ;
à l’article 22 nouveau (article 43), il convient d’écrire « précédant ».
I.3. Propositions du Conseil d’État retenues par la Commission
Les suppressions (articles 2, points 3° et 4° et 25 et 26 initiaux) et les regroupements d’articles
(articles 6 à 9 initiaux, 12 à 17 initiaux) en un seul article, tels que suggérés par le Conseil
d’État et repris comme tels par la Commission, a comme conséquence de devoir procéder à
des renumérotations successives des articles, renvois ou des numérotations concernés.
Au vu des suppressions, regroupements et amendements, la numérotation des articles a subi
des changements majeurs entre le projet de loi en sa teneur initiale et le texte en sa teneur
amendée. Pour le surplus, il est renvoyé au tableau de concordance joint à la présente lettre.
II.
Amendements
Amendement 1er
À l’article 2, les points 8° et 9° initiaux, devenant les points 6° et 7° nouveaux, sont amendés
comme suit :
« 8°6° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante :
« 18°bis « exploitant d’une discothèque » : débit de boissons ayant comme
activité principale l’exploitation d’une piste de danse durant les heures de
nuit.l’activité commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons
ayant comme activité principale l’exploitation d’une piste de danse animée
au son d’une musique enregistrée et qui s’exerce au-delà des heures
normales d’ouverture des débits de boissons ; » ;
9°7° le point 19° est remplacé comme suit :
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« 19° « exploitant d’un établissement d’hébergement » : l’activité commerciale
consistant qui consiste à louer des unités de logement à destination d’une
clientèle de passage qui n’y élit pas domicile et qui y effectue un séjour
caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au
mois.d’hébergement et qui s’étend à quatre-vingt-dix nuitées ou plus,
cumulées au cours d’une année. Il est établi pour chaque unité
d’hébergement un décompte des nuitées qui s’additionne avec les nuitées
dans les autres unités d’hébergement offertes par le même exploitant. Ce
décompte sert de base pour le calcul du seuil de quatre-vingt-dix
nuitées. » ; »
Commentaire de l’amendement 1er
L’amendement 1er prévoit d’adapter deux définitions insérées dans la loi modifiée précitée du
2 septembre 2011 afin de tenir compte des observations du Conseil d’État dans son avis du
14 mars 2023.
Point 6° nouveau
La définition d’« exploitant d’une discothèque » est adaptée afin de tenir compte des
observations d’ordre rédactionnel formulées par le Conseil d’État. Ainsi, il est fait référence à
la musique enregistrée et des précisions concernant les heures d’ouverture sont données. Au
lieu des « heures de nuit », la nouvelle définition fait référence aux « heures normales
d’ouverture des débits de boissons », c’est-à-dire les heures d’ouverture prévues par la
législation relative au cabaretage, et précise qu’une discothèque est ouverte au-delà de ces
heures.
Enfin, la Commission entend, au vu des interrogations y relatives du Conseil d’État, donner
des informations complémentaires concernant la volonté de différencier entre l’exploitant d’un
débit de boissons et l’exploitant d’une discothèque. La Commission a été informée que
l’absence d’une telle différenciation a mené à des difficultés lors de la mise en place des
mesures dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et des régimes d’aides établis dans ce
cadre, comme il n’était pas possible de faire une telle différence en raison de l’inexistence
d’une telle différenciation opérée par la loi. Ainsi, l’ajout de cette nouvelle définition a comme
objectif d’introduire une telle différenciation dans un souci de pouvoir distinguer les différents
types de débits de boissons lorsque ceci s’avère nécessaire.
Point 7° nouveau
Au vu des observations formulées par le Conseil d’État concernant l’article 19, la Commission
juge utile d’insérer les conditions relatives au nombre de nuits de location d’une unité
d’hébergement à l’endroit de la définition d’« exploitant d’un établissement d’hébergement ».
Ainsi, l’exploitant d’un établissement d’hébergement loue des unités d’hébergement, c’est-àdire des unités destinées à une clientèle de passage, pendant plus de quatre-vingt-dix nuitées
cumulées sur une année. Si une personne loue plusieurs unités d’hébergement, le nombre de
nuitées dans ces hébergements sont additionnées pour déterminer le seuil. Ainsi, une
personne qui n’atteint pas ce seuil, n’est pas considérée comme exploitant d’un établissement
d’hébergement et n’est pas soumise à l’obligation d’obtenir une autorisation d’établissement
et de formation. Une fois ce seuil atteint, la personne est considérée comme commerçant et
devra satisfaire aux critères applicables aux exploitants d’un établissement d’hébergement.
Amendement 2
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L’article 3, point 1°, est amendé comme suit :
« 1° au point 2., après les termes « l’entreprise » sont ajoutés les termes
suivants « en résidant dans l’espace économique européen et dont la présence
régulière dans l’établissement est réelle et attestable » entre les termes « en
permanence » et « la gestion » sont insérés les termes « , par une présence
physique dans l’établissement, »; »
Commentaire de l’amendement 2
L’amendement 2 tient compte des oppositions formelles concernant les conditions de
résidence et de présence du dirigeant. Le nouveau libellé propose d’insérer la condition d’une
présence physique du dirigeant dans l’établissement.
Amendement 3
L’article 4 est amendé comme suit :
« Art. 4. L’article 4bis de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 4bis. (1) Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de
plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises
ne sont pas liées font pas partie du même groupe d’entreprises, pour les
métiers des listes A et B tels que définis à l’article 12 et aux annexes 1 et 2 de la
présente loi.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée
comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou
indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 % pour cent des
parts sociales. »
Commentaire de l’amendement 3
L’amendement 3 vise à adresser l’opposition formelle du Conseil d’État relative à la notion d’
« entreprises liées » en la remplaçant par celle de « même groupe d’entreprises ».
Amendement 4
Les articles 6 à 9 initiaux sont remplacés par un article 6 nouveau qui prend la teneur suivante :
Art. 6. Le Chapitre 3 est remplacé comme suit :
« Chapitre 3 – L’honorabilité professionnelle
Section 1 - Conditions d’honorabilité
Art. 6. (1) La condition d’honorabilité professionnelle vise à garantir
l’intégrité de la profession ainsi que la protection des futurs cocontractants
et clients.
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(2) Le respect de la condition d’honorabilité est exigé dans le chef du
dirigeant, du détenteur de la majorité des parts sociales et des personnes en
mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou
l’administration de l’entreprise.
L’honorabilité professionnelle s’apprécie sur base des antécédents des
personnes visées à l’alinéa 1er et de tous les éléments fournis par
l’instruction administrative pour autant qu’ils concernent des faits ne
remontant pas à plus de dix ans.
(3) Constitue un manquement privant les personnes visées au paragraphe 2,
alinéa 1er, de l’honorabilité professionnelle, tout comportement ou
agissement qui affecte si gravement leur intégrité professionnelle qu’on ne
peut plus tolérer, dans l’intérêt des acteurs économiques concernés,
qu’elles exercent ou continuent à exercer l’activité autorisée ou à autoriser.
(4) Par dérogation au paragraphe 3, constituent d’office un manquement qui
affecte l’honorabilité professionnelle des personnes visées au paragraphe 2
:
a) le recours à une personne interposée ou l’intervention comme personne
interposée dans le cadre de la direction d’une entreprise soumise à la
présente loi ;
b) l’usage dans le cadre de la demande d’autorisation de documents ou de
déclarations falsifiés ou mensongers ;
c) le non-respect, à au moins deux reprises au cours des trois derniers
exercices, des obligations de dépôt et de publication découlant de la loi
modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et
des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des
entreprises ;
d) le défaut persistant sur une période d’au moins six mois de procéder à
l’inscription requise par la loi modifiée du 13 janvier 2019 instituant un
Registre des bénéficiaires effectifs ;
e) l’accumulation de dettes importantes auprès des créanciers publics
dans le cadre d’une faillite ou liquidation judiciaire prononcées ;
f) toute condamnation définitive, grave ou répétée en relation avec
l’activité exercée ;
g) tout manquement à l’obligation de l’article 8ter ;
h) le défaut de procéder aux déclarations d’impôt direct, en ce compris les
déclarations de retenue à la source, ou d’impôt indirect, relatives à deux
exercices subséquents au cours d’une période de trois ans ;
i) La dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de
l’entreprise à l’encontre d’un nouveau dirigeant devant endosser
l’autorisation d’établissement ou des détenteurs de la majorité des parts
sociales ou des personnes en mesure d’exercer une influence
significative sur la gestion ou l’administration de l’entreprise.
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Section 2 - Nouvelle chance
Art. 7. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 4, lettre e), le ministre accorde
une nouvelle autorisation d’établissement à une entreprise qui fait appel à
un ancien dirigeant, ou à une personne ayant été en mesure d’exercer une
influence significative sur la gestion ou l’administration d’une entreprise ou
qui a été détenteur de la majorité des parts sociales d’une entreprise
déclarée en faillite si cette personne est en mesure d’établir que la faillite a
directement été causée par :
1° une calamité naturelle qui a été reconnue comme telle par le
gouvernement en conseil ;
2° une destruction involontaire du lieu de production ou de l’outil de
production ;
3° la perte d’un client prééminent ;
4° un chantier de travail public d’envergure ;
5° l’incapacité partielle ou totale de travail du dirigeant médicalement
attestée ;
6° une pandémie reconnue comme telle par le gouvernement en conseil ;
7° une perte de rentabilité suite à une perturbation majeure du marché.
Le point 7° ne s’applique que pour autant que la faillite ait été rendue sur
aveu.
Art. 7bis. (1) Il n'est pas requis du dirigeant, des personnes en mesure
d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration de
l’entreprise et du détenteur de la majorité des parts sociales, d'obtenir un
accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants
ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous :
1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1 pour cent des
montants nets effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à
l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA ;
2° concernant les impôts directs, le seuil est fixé à 1 pour cent des montants
effectivement versés, pendant les cinq derniers exercices, à l'Administration
des contributions directes. Le seuil ne s’applique pas aux retenues à la
source ;
3° concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant
équivalent de quatre mois de cotisations, calculé par le Centre commun de
la sécurité sociale sur base de la moyenne mensuelle des vingt-quatre
derniers mois.
(2) Un accord de paiement est exigé pour les montants dépassant les seuils
définis au paragraphe 1er.
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Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de nouvelle chance après avis
consultatif rendu par une commission de la nouvelle chance convoquée à
l’initiative du ministre afin d’évaluer la viabilité de l’activité projetée.
(2) Un règlement grand-ducal précise la composition et le fonctionnement de
la commission de la nouvelle chance. »
Commentaire de l’amendement 4
L’amendement 4 regroupe les articles 6 à 9 initiaux du projet de loi en un seul article et vise à
modifier le chapitre 3 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 en son intégralité.
Plusieurs raisons justifient de procéder à cette restructuration.
Premièrement, le Conseil d’État a proposé de regrouper les articles 7bis et 7ter en un seul
article dans ses observations d’ordre légistique.
Deuxièmement, les modifications effectuées à l’endroit de l’article 6 de la loi modifiée précitée
du 2 septembre 2011 à la suite de l’avis du Conseil d’État deviennent plus importantes, de
sorte que le remplacement complet dudit article 6 s’impose.
Troisièmement, la Commission constate que le texte coordonné soumis par le Gouvernement
prévoit la subdivision du Chapitre 3 en deux sections, mais que cette subdivision n’est pas
reflétée par les dispositions modificatives initiales.
Au vu de ces éléments, le remplacement complet du Chapitre 3 apparaît plus approprié pour
effectuer l’ensemble des modifications prévues.
Le libellé des nouveaux articles 6 à 7ter tient compte des observations émises par le Conseil
d’État.
Article 6 nouveau
L’article 6, paragraphe 2, étend le champ des personnes soumises aux conditions
d’honorabilité pour inclure le dirigeant, le détenteur de la majorité des parts sociales ainsi que
les personnes en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou l’administration
de l’entreprise. Ainsi, l’amendement répond à l’observation du Conseil d’État qu’il existe une
incohérence des textes entre les différents paragraphes de l’article 6.
Le paragraphe 3 n’a pas subi de modifications significatives, sauf des adaptations de forme
pour tenir compte des modifications à l’endroit du paragraphe 2.
Le paragraphe 4 énonce les cas qui constituent un manquement d’office affectant l’honorabilité
professionnelle. Le paragraphe est divisé en neuf lettres.
Le libellé des lettres a), b), e) et f) correspond au libellé existant de la loi modifiée précitée du
2 septembre 2011.
La lettre g) correspond à la lettre f) du projet de loi.
La lettre c) concerne les obligations de dépôt et de publication au registre de commerce et des
sociétés. Le nouveau libellé remplace la notion de « défaut répété » par un critère plus tangible
en prévoyant le non-respect à au moins deux reprises au cours des trois derniers exercices
comme manquement.
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La lettre d) prévoit qu’un retard de six mois de procéder à l’inscription au Registre des
bénéficiaires effectifs constitue un manquement d’office à honorabilité.
La lettre h) concerne le défaut de procéder aux déclarations d’impôt comme manquement
d’office à l’honorabilité si ce défaut est constaté pour deux exercices subséquents sur une
période de trois ans. Ainsi, la notion imprécise de « défaut répété » est remplacée par un
critère plus précis.
La lettre i) développe une nouvelle condition prévue dans la version initiale du projet de loi
concernant la dissimulation relative à la situation financière de l’entreprise. Il est désormais
précisé que la dissimulation d’une partie du passif ou l’exagération de l’actif de l’entreprise
sont visées. En outre, dans sa teneur initiale, cette disposition ne concernait que la
dissimulation envers un nouveau dirigeant. Dans sa version amendée, la disposition vise
également la dissimulation envers les autres personnes concernées par l’honorabilité
professionnelle visées par l’article 6.
Article 7 nouveau
L’article 7 nouveau concerne la nouvelle chance, initialement connue sous la notion de
« seconde chance ».
Dans sa nouvelle teneur, l’article 7 précise que l’octroi d’une nouvelle autorisation
d’établissement à une entreprise dont le dirigeant, le détenteur de la majorité des parts
sociales ou la personne en mesure d’exercer une influence significative sur la gestion ou
l’administration de l’entreprise a fait l’objet d’une faillite, constitue une dérogation à l’article 6,
paragraphe 4, lette e). L’octroi de la nouvelle autorisation est possible si la faillite est due à
une des sept raisons énoncées à l’article 7. Ainsi, des motifs plus précis que la « malchance »
ou la « mauvaise gestion » sont indiqués.
Article 7bis nouveau
L’article 7bis nouveau reprend le libellé du même article du projet de loi dans sa teneur initiale,
tout en tenant compte des observations du Conseil d’État.
Article 7ter nouveau
L’article 7ter nouveau est maintenu dans sa teneur initiale.
Suite à la suppression des articles 6 à 9 initiaux, les articles subséquents sont à renuméroter.
Amendement 5
L’article 10 initial du projet de loi est supprimé.
Commentaire de l’amendement 5
La Commission estime, au vu des oppositions formelles émises par le Conseil d’État, qu’il
n’est actuellement pas opportun de maintenir cette disposition.
Suite à la suppression de l’article 10 initial, les articles subséquents sont à renuméroter.
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Amendement 6
L’article 11 initial, devenant l’article 7 nouveau, est amendé comme suit :
« Art 117. L’ À l’article 8 de la même loi, est ajouté un paragraphe 3 nouveau qui
prend la teneur suivante : est modifié comme suit :
« 1° après le paragraphe 1er est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur
suivante :
« (2) L’exercice d’une activité commerciale comprend la faculté d’appliquer
aux articles faisant l’objet du commerce autorisé les manutentions normales
que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l’exception des
réparations artisanales proprement dites. » ;
2° après le paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
« (3) Ne nécessitent pas d’autorisation d’établissement :
1° les activités de journalisme ou d’auteur de livre qui n’est pas en autoédition ;
2° tout projet scolaire d’activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu’il ne
génère pas un chiffre d’affaires annuel hors taxe reste inférieur supérieur à 35 000
euros. »
Commentaire de l’amendement 6
La Commission a constaté, lors de ses travaux, que le paragraphe 2 qu’il est proposé d’insérer
à l’article 8, y figure déjà dans la même teneur. Ainsi, il n’y a plus lieu d’insérer ledit paragraphe
2 et seul un paragraphe 3 nouveau est à insérer à l’endroit de l’article 8 de la loi modifiée
précitée du 2 septembre 2011.
Il s’ensuit que l’opposition formelle émise par le Conseil d’État vise une disposition figurant
actuellement dans la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011.
Amendement 7
Les articles 12 à 17 initiaux, devenant l’article 8 nouveau, sont amendés comme suit :
« Art. 128. Après l’article 8 de la même loi est ajouté un nouvel article 8bis qui prend
sont insérés les articles 8bis à 8septies qui prennent nouveaux, libellés comme suitla
teneur suivante :
« Art. 8bis. L’entreprise qui exerce l’activité d’organisateur de voyage au sens de
l’article L. 225-2, point 8°, 7) du Code de la consommation ou de prestataire de
voyage lié au sens de l’article L. 225-2, point 5°, 5) du Code de la consommation
doit disposer de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à l’article L.
225-17 du Code de la consommation. ».
Art. 13. Après le nouvel article 8bis de la même loi est ajouté un nouvel article 8ter qui
prend la teneur suivante :
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« Art. 8ter. Le dirigeant de l’entreprise visée à l’article 8bis s’assure que celle-ci
dispose à tout moment de la garantie visée aux articles à l’article L. 225-15 et à
l’article L. 225-17 du Code de la consommation. ».
Art. 14. Après le nouvel article 8ter de la même loi est ajouté un nouvel article 8quater
qui prend la teneur suivante :
« Art. 8quater. L’entreprise qui exerce l’activité de vente de véhicules automoteurs
doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour activité et services
commerciaux pour de vente de véhicules. ».
Art. 15. Après le nouvel article 8quater de la même loi est ajouté un nouvel article
8quinquies qui prend la teneur suivante :
« Art. 8quinquies. L’entreprise qui exerce l’activité de location de bureaux ou et
d’espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation
d’établissement pour activité et services commerciaux de location d’espace de
travail partagé ou bureaux avec services auxiliaires. ».
Art. 16. Après le nouvel article 8quinquies de la même loi est ajouté un nouvel article
8sexies qui prend la teneur suivante :
« Art. 8sexies. L’entreprise qui exerce l’activité de commerce alimentaire doit
solliciter et obtenir une demande d’autorisation d’établissement pour activité et
services commerciaux de commerce alimentaire. ».
Art. 17. Après le nouvel article 8sexies de la même loi est ajouté un nouvel article
8septies qui prend la teneur suivante :
« Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d’établissement pour
activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l’entreprise
qui exerce l’activité :
1° de négociation d’achat ou de vente ou de dépositaire d’œuvre d’art, de métaux
précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire
y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers pour une valeur dont
le seuil s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction ou
d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000
euros hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° de vente de détail ou de gros d’un ou plusieurs bijoux en une seule transaction,
de l’horlogerie, ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil
s’approche au minimum des lorsque la valeur de la transaction est d’un
montant égal ou supérieur à 10 000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ». »
Commentaire de l’amendement 7
Hormis le regroupement des articles 12 à 17 initiaux en un article 8 nouveau et les
observations d’ordre légistique du Conseil d’État que la Commission a fait siennes, il est
proposé de modifier le libellé de l’article 8septies nouveau. La teneur des dispositions relatives
à la valeur des objets est davantage précisée au vu des observations du Conseil d’État.
Suite au regroupement des articles 12 à 17 initiaux en un article 8 nouveau, les articles
subséquents sont à renuméroter.
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Amendement 8
L’article 18 initial, devenant l’article 9 nouveau, est amendé comme suit :
« Art. 189. L’article 9 de la même loi est modifié comme suit :
1° l’alinéa unique, devenant l’alinéa 1er, est modifié comme suit :
a) les termes « alcoolisées et non alcoolisées » sont supprimés ;
b)
après les termes « établissement de restauration » sont insérés les termes
suivant « et de l’exploitant d’une discothèque ». Les les termes « et de
l’exploitant d’un établissement d’hébergement » sont supprimés remplacés par
les termes « , de l’exploitant d’un établissement d’hébergement et de
l’exploitant d’une discothèque » ;
2° à la suite de l’alinéa 1er, est inséré un alinéa 2 nouveau libellé comme suit :
« L’exploitant d’un établissement d’hébergement doit avoir accompli avec
succès la formation accélérée dans un délai de six mois suivant la réalisation
du seuil fixé à l’article 2, point 19°. »
Commentaire de l’amendement 8
Dans sa teneur initiale, le projet de loi prévoit l’insertion d’un article 9bis relatif aux conditions
de formation des exploitants d’un établissement d’hébergement. Au vu de l’insertion d’une
partie des éléments ayant figuré à l’article 19 initial (insertion d’un nouvel article 9bis), il est
proposé de le supprimer (cf. amendement 9 ci-après) et visant la définition de l’exploitant
d’un établissement d’hébergement à l’endroit de l’article 2, point 7°, il y a lieu de réinsérer
l’exploitant d’un établissement d’hébergement à l’endroit de l’article 9 de la loi modifiée
précitée du 2 septembre 2011.
La Commission propose encore d’insérer un alinéa 2 nouveau qui prévoit que l’exploitant d’un
établissement d’hébergement doit avoir accompli la formation accélérée prévue dans les six
mois après avoir atteint le seuil de quatre-vingt-dix nuitées.
Amendement 9
L’article 19 initial du projet de loi est supprimé.
Commentaire de l’amendement 9
Au vu des raisons exposées dans le commentaire de l’amendement 8, il y a lieu de supprimer
l’article 19 initial du projet de loi.
Suite à la suppression de l’article 19 initial. Les articles subséquents sont à renuméroter.
Amendement 10
L’article 21 initial, devenant l’article 11 nouveau, est amendé comme suit :
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« Art. 2111. L’article 12 de la même loi est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, après les termes « sont établis » les termes « en annexe
1 » sont remplacés par les termes « aux annexes » ;
2° au paragraphe 1er, après les termes « liste B » sont ajoutés les termes « et
C»;
3° au paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa qui prend la teneur
suivante :
« L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune
qualification professionnelle. ». »
1° le paragraphe 1er est modifié comme suit :
a)
les termes « par règlement grand-ducal » sont remplacés par les
termes « aux annexes 1 à 3 » ;
b) les termes « liste A) » sont remplacés par les termes « liste A » ;
c) les termes « une liste B » sont remplacés par les termes « des listes B
et C » ;
2° le paragraphe 2 est modifié comme suit :
à l’alinéa 1er, les termes « liste A) » sont remplacés par les termes
« liste A » ;
b) à l’alinéa 2, les termes « liste B) » sont remplacés par les termes « liste
B»;
c) à la suite de l’alinéa 2, est inséré un alinéa 3 nouveau libellé comme
suit :
a)
« L’exercice d’une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert
aucune qualification professionnelle. ». »
Commentaire de l’amendement 10
Le libellé de l’article 12 tel qu’amendé vise à rendre plus cohérentes les références aux
annexes et aux listes des professions artisanales.
Amendement 11
L’article 24 initial, devenant l’article 14 nouveau, est amendé comme suit :
« Art. 2414. L’article 28 de la même loi est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Le ministre, délivre sur demande et après instruction administrative,
une autorisation d’établissement lorsque les conditions prévues aux articles
4 à 27 sont remplies. Toute autorisation d’établissement est délivrée :
1° lorsque les conditions fixées aux articles 4 à 27 sont remplies ;
12 / 132
2° en cas de nouvelle demande d’une entreprise après changement de
dirigeant, si l’entreprise est à jour concernant :
Sans préjudice de l’alinéa 1er, en cas de nouvelle demande d’une entreprise
après changement de dirigeant, le ministre ne délivre une autorisation
d’établissement que si l’entreprise :
a)
a. n’a pas de dettes de charges sociales et fiscales supérieures aux
seuils prévus à l’article 7bis, paragraphe 1er le paiement de ses charges
sociales et fiscales dégageant de toutes responsabilités de ces dettes
le précédent détenteur de l’autorisation d’établissement ;
b)
b. est à jour concernant ses déclarations fiscales ;
c)
c. est à jour concernant les obligations de dépôt et de publication
découlant de la loi modifiée du 19 décembre 2022 concernant le registre
de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes
annuels des entreprises et d’inscription requise par la loi modifiée du
13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs le
dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de
commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs.
Les dispositions prévues à l’alinéa 2 ne s’appliquent qu’après la fin de
validité d’une autorisation provisoire délivrée en vertu de l’article 29.
Les modalités de l’instruction administrative et les pièces à produire seront
déterminées par règlement grand-ducal.
L’autorisation d’établissement sera délivrée par transmission en ligne uniquement
sur le portail d’échange dédié de l’État la plateforme numérique de
transactions administratives. Elle L’autorisation d’établissement est
consultable en ligne pour le public sur ce même le portail informationnel de
l’Etat.
Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation
d’établissement. Le code-barres en deux dimensions doit être affiché dans un lieu
accessible au public sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente.
Est considéré comme point de vente un site commercial physique accessible
au public qu’il soit meuble ou immeuble. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre, via le portail d’échange de
l’État, endéans le mois de sa création. , mais La notification ne donne pas lieu à
émission d’une autorisation d’établissement supplémentaire en cas de
préexistence d’un établissement stable lieu d’exploitation fixe au Luxembourg.
Le demandeur effectue l’ajout d’une succursale en ligne via la plateforme
numérique de transactions administratives. » ;
3° au paragraphe 3, après les termes « le refus » sont insérés les termes « de
délivrance » ;
4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
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« (5) Sans préjudice du paragraphe 2, sont soumis à une notification dans le
délai d’un mois sur la plateforme numérique de transactions
administratives doivent être notifiés dans le délai d’un mois au ministre via
le portail d’échange de l’État :
1° tout nouveau point de vente ;
2° le changement de la résidence habituelle des dirigeants qui résident à
l’étranger ;
3° s’il y a lieu, les documents exigés en vertu des articles 8bis et 10. tout
document requis par :
a) le chapitre 4 section I de la présente loi ;
b) l’article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code
du travail et par l’article 3, paragraphe 2, l’article 3(2) du règlement
grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions
de l’article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail
intérimaire et prêt temporaire de main d’œuvre.
4° s’il y a lieu, l’autorisation délivrée par le ministre ayant le Travail dans ses
attributions en matière de travail intérimaire et de prêt de main d’œuvre sur
base de l’article L.131-2 du Code du travail.
5° le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise. »
5° le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
« (6) L’autorisation perd sa validité en cas de :
1° cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans ;
2° mise en liquidation judiciaire ;
3° jugement déclaratif de faillite à moins que le jugement autorise la poursuite
de l’activité pour une durée limitée. Dans ce cas l’autorisation
d’établissement perdra sa validité à l’extinction de ladite durée limitée .
L’autorisation conserve ou reprend sa validité au cas où et aussi longtemps
que la poursuite de l’activité est autorisée par un jugement ;
4° défaut de déclaration du de changement de la résidence habituelle du pour
le dirigeant résidant à l’étranger dans le délai d’un mois ;
5° défaut de transmissions des documents prévus à l’article 28, paragraphe 5,
point 3°, l’articles 28 (5) sous le point 3° dans le délai d’un mois. ». »
Commentaire de l’amendement 11
Point 1°
Le point 1° modifiant le paragraphe 1er de l’article 28 de la loi modifiée précitée du 2 septembre
2011 est amendé afin d’en clarifier les dispositions.
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D’abord, il est précisé que l’autorisation d’établissement est délivrée (i) à la suite d’une
demande et (ii) après une instruction administrative démontrant que les conditions énoncées
aux articles 4 à 27 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011 sont respectées.
Ensuite, des précisions sont données lorsqu’une nouvelle autorisation est sollicitée à la suite
du changement du dirigeant. Dans ce cas, l’entreprise ne doit ni avoir des dettes fiscales ou
de cotisations sociales dépassant les seuils prévus à l’article 7bis, ni avoir de retard pour le
dépôt des déclarations d’impôt et être à jour en ce qui concerne les dépôts et publications au
registre de commerce et des sociétés et au Registre des bénéficiaires effectifs.
En outre, la notion de « plateforme numérique de transactions administratives » est remplacée
par celle de « portail d’échange dédié de l’État ».
Enfin, l’affichage de l’autorisation « dans un lieu accessible au public » est remplacé par un
affichage sur le site de l’entreprise et dans chaque point de vente. À ce titre, la définition de
point de vente est donnée.
Point 2°
Au point 2°, plusieurs changements sont effectués pour répondre aux commentaires émis par
le Conseil d’État. La notion de « plateforme numérique de transactions administratives » est
remplacée par celle de « portail d’échange » et la notion « d’établissement stable » est
remplacée par celle de « lieu d’exploitation fixe ».
Point 4°
Au point 4°, plusieurs changements relatifs aux éléments à être notifiés au ministre sont faits,
à savoir :
-
la notification du changement de résidence ne vise plus le changement de résidence
des dirigeants résidants à l’étranger, mais le changement de résidence habituelle de
tout dirigeant ;
le cas échéant, les documents exigés en vertu des articles 8bis (organisateurs de
voyage) et 10 (agents immobiliers, apporteurs d’affaires immobiliers, administrateurs
de biens, syndics de copropriétés et promoteurs immobiliers) ;
le cas échéant, l’autorisation en matière de travail intérimaire et de prêt de maind’œuvre ;
le changement du lieu d’exploitation fixe de l’entreprise.
Point 5°
Au point 5°, des adaptations sont faites pour tenir compte des observations d’ordre légistique
du Conseil d’État.
De plus, la disposition relative au jugement déclaratif de faillite est adaptée pour prévoir que
la validité de l’autorisation est déterminée par un jugement.
Amendement 12
L’article 27 initial, devenant l’article 15 nouveau, est amendé comme suit :
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« Art. 27 15. L’article 29, deuxième phrase, de la même loi est modifiée comme suit :
1° à l’alinéa 1er, après les termes « peut être accordée » sont insérés les termes
suivants « à toute entreprise qui dispose déjà d’une autorisation d’établissement
depuis au moins six mois » ;
2° 1° à l’alinéa 2, après les termes « renouvelée une » est supprimé le terme « seule » ;
3° 2° à l’alinéa 2, après les termes « six mois » sont insérés les termes « excepté pour
les entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1er, 8quater, 8quinquies, 8sexies,
8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l’article 12. ». »
Commentaire de l’amendement 12
Au vu de l’opposition formelle du Conseil d’État en raison de la disproportionnalité de la mesure
y prévue, le point 1° est supprimé.
En ce qui concerne les points 2° et 3° initiaux (1° et 2° nouveaux), le renvoi à l’alinéa 2 est
remplacé par un renvoi à la deuxième phrase, étant donné que l’article 29 contient deux
phrases faisant partie d’un alinéa unique.
Amendement 13
L’article 29 initial, devenant l’article 17 nouveau, est amendé comme suit :
« Art. 29 17. L’article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
1° Ll’alinéa 1er est modifié comme suit :
a)
après les termes « informatique direct » sont insérés les termes « et automatisé le
cas échéant » ;
b)
à la suite du point de la lettre b) est insérée un point une lettre c) b)bis nouveau
nouvelle qui prend la teneur suivante :
« c) b)bis le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la
loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ;
c)
l’ancien point c) est renuméroté d) ;
d)
l’ancien point d) est renuméroté e) ;
e)
l’ancien point e) est renuméroté f) ;
f) l’ancien point f) est renuméroté g) ;
g)
l’ancien point g) est renuméroté h) ;
h)
l’ancien point h) est renuméroté i) ;
i) l’ancien point i) est renuméroté j) ;
c) la lettre g) est supprimée.
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2° à l’alinéa 2, les termes « points e), f), g) et i) » sont remplacés par les termes « lettres
e), f), g), h) et j) i) ». »
Commentaire de l’amendement 13
Au point 1°, une lettre c) est ajoutée pour prévoir la suppression de l’article 32, paragraphe 2,
alinéa 1er, lettre g). En effet, le volet B du fichier du casier judiciaire n’existe plus.
Le point 2° est adapté afin de tenir compte de la suppression de la lettre g) précitée et des
observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État.
Amendement 14
Les articles 30 à 37 initiaux sont remplacés par un article 18 nouveau qui prend la teneur
suivante :
« Art. 18. Après l’article 32, sont insérés les articles 32bis à 32nonies nouveaux,
libellés comme suit :
« Art. 32bis.
L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA informe le
ministre lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt de la
déclaration de taxe sur la valeur ajoutée ou le défaut de paiement de la taxe
sur la valeur ajoutée par une entreprise détentrice d’une autorisation
d’établissement.
Art. 32ter.
Le Centre commun de la sécurité sociale informe le ministre lorsqu’elle
constate un échec de recouvrement suite à des retards de paiement des
cotisations sociales de la part d’une entreprise détentrice d’une autorisation
d’établissement ou des dirigeants de l’entreprise détenant l’autorisation
d’établissement.
Art. 32quater.
(1) L’Administration des contributions directes informe le ministre
lorsqu’elle constate des manquements répétés de dépôt des déclarations
d’impôt direct, en ce compris des déclarations de retenue à la source, ou le
défaut de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises
détenteurs d’une autorisation d’établissement.
(2) Afin de permettre à l’Administration des contributions directes de remplir
les obligations prévues au paragraphe 1er, le ministre transmet
trimestriellement la liste des dirigeants et entreprises détenteurs d’une
autorisation d’établissement.
Art. 32quinquies.
Le procureur général d’État ou le procureur d’État peut, s’il estime
nécessaire compte tenu de la nature des faits ou des circonstances de leur
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commission, informer le ministre des condamnations définitives
prononcées à l’encontre du dirigeant, du détenteur de la majorité des parts
sociales et des personnes en mesure d’exercer une influence significative
sur la gestion ou l’administration de l’entreprise pour :
1° meurtre, assassinat, parricide, infanticide, empoisonnement, homicide
volontaire non qualifié de meurtre et coups et blessures volontaires prévus
aux articles 393 à 409 du Code pénal ;
2° actes de torture prévus aux articles 260-1 à 260-4 du Code pénal ;
3°attentat à la pudeur et viol prévus aux articles 372 à 378 du Code pénal ;
4° infractions relatives à l’exploitation de la prostitution, au proxénétisme, à
la traite des êtres humains et au trafic illicite de migrants à l’égard d’un
mineur, prévues aux articles 379, 379bis, 382-1 et 382-2, 382-5 du Code
pénal ;
5° infractions de propositions sexuelles commises par un majeur à un
mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle
en utilisant un moyen de communication électronique, prévues à l’article
385-2 du Code pénal ;
6° infractions sexuelles en relation avec des mineurs, prévues à l’article 384
du Code pénal ;
7° infractions de fabrication, de transport ou de diffusion de message à
caractère violent ou pornographique susceptible d’être vu ou perçu par un
mineur, prévues à l’article 383 du Code pénal ;
8° infractions d’escroquerie prévues aux articles 496 à 501 du Code pénal ;
9° infractions de vol prévues aux articles 461 à 487 du Code pénal ;
10° abus de confiance prévu aux articles 491 à 495 du Code pénal ;
11° infractions de blanchiment prévues aux articles 506-1 à 506-8 du Code
pénal ;
12° abus de biens sociaux prévu à l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10
août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
13° infractions aux articles 3, 3-1, 3-2, 4, et 5 de la loi modifiée du 12
novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le
financement du terrorisme.
(2) Le procureur général d’État ou le procureur d’État informe le ministre en
cas de condamnation d’un dirigeant à l’interdiction d’exercer une activité
professionnelle visée par la présente loi.
Art. 32sexies.
(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès du
gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés des informations
relatives :
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1° au changement ou l’extension à apporter à l’objet de l’entreprise ;
2° au changement des mandataires ;
3° à la modification de la dénomination de l’entreprise ;
4° à la modification de la forme juridique de l’entreprise ;
5° au changement du siège social de l’entreprise ;
6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l’étranger ;
7° au défaut de dépôt des comptes annuels ;
8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ;
9° au jugement déclaratif de faillite.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des
données entre le ministre et le gestionnaire du Registre de commerce et des
sociétés.
Art. 32septies.(1) Le ministre demande au moins une fois par semaine auprès
du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au
niveau des bénéficiaires effectifs.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l’échange des
données entre le ministre et le gestionnaire du Registre des bénéficiaires
effectifs.
Art. 32octies.
Le ministre notifie d’office et de manière automatisée les autorisations
d’établissement délivrées au titre des articles 8sexies et 9, au ministre ayant
dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la
fraude et à la sécurité alimentaire.
Art. 32nonies.
(1) En cas de révocation de l’autorisation d’établissement de comptable,
expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de
surveillance du secteur financier, l’Ordre des experts-comptables et
l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.
(2) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier
de l’agrément délivré à un réviseur d’entreprise, celle-ci informe sans délai
le ministre de ce retrait d’agrément. ». »
Commentaire de l’amendement 14
Tenant compte des observations d’ordre légistique émises par le Conseil d’État, l’article 18
regroupe les articles 30 à 37 du projet de loi tel que déposé par le Gouvernement. La plupart
des articles à insérer ont subi des modifications majeures afin de tenir compte de l’avis du
Conseil d’État.
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Articles 32bis à 32quater
Dans leur teneur initiale, les articles 32bis à 32quater prévoient que le ministre s’informe
« régulièrement » auprès de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA,
du Centre commun de la sécurité sociale et de l’Administration des contributions directes
concernant des retards de paiement des charges fiscales et sociales.
Dans leur version amendée, les articles 32bis à 32quater prévoient que lesdites
administrations informent le ministre en cas de constatation de manquement répétés.
À l’article 32quater, un paragraphe 2 est ajouté afin de prévoir la transmission trimestrielle
d’une liste des dirigeants et entreprises détenant une autorisation d’établissement à
l’Administration des contributions directes afin qu’elle dispose de l’identité des entités
concernées.
Article 32quinquies
L’article 32quinquies est adapté pour prévoir que le procureur informe le ministre concernant
des infractions jugées particulièrement graves, de sorte à affecter l’honorabilité professionnelle
des détenteurs d’une autorisation d’établissement.
Articles 32sexies et 32septies
Les articles 32sexies et 32septies sont adaptés afin de remplacer l’information régulière par
une information au moins une fois par semaine, ainsi donnant une indication plus précise. La
Commission a été informée que ces échanges peuvent se faire de manière automatisée afin
de ne pas causer une charge de travail excessive.
Article 32octies
À l’article 32octies la notion de « métiers de l’alimentation » est supprimée afin de tenir compte
des observations formulées par le Conseil d’État.
Article 32nonies
À l’article 32nonies, l’ancien paragraphe 1er est supprimé étant donné qu’il est superfétatoire.
Au paragraphe 2, devenu le paragraphe 1er, l’Ordre des experts-comptables et l’Administration
de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sont ajoutés. Ainsi, toute décision de
révocation d’une autorisation d’établissement de comptable, expert-comptable, est également
communiquée à ces entités.
Amendement 15
L’article 38 initial du projet de loi est supprimé.
Commentaire de l’amendement 15
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Au vu des amendements et modifications effectués, la transmission du rapport dressé par le
curateur par le parquet au ministre à la suite d’un jugement déclaratif de faillite prononcé à
l’égard d’un dirigeant, initialement prévue à cet article, n’est plus nécessaire, de sorte qu’il
convient de supprimer ladite disposition.
Suite à la suppression de l’article 38 initial, les articles subséquents sont renumérotés.
Amendement 16
L’article 39 initial, devenant l’article 19 nouveau, est amendé comme suit :
« Art. 39 19. À l’ L’article 34 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe unique, devenant le paragraphe 1er, les termes « doit figurer » sont
remplacés par les termes « ou le code-barres en deux dimensions doit figurent ». ;
2° À la fin du paragraphe unique, devenant le paragraphe 1er, est inséré un
paragraphe 2 nouveau qui prend la teneur suivante :
« (2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas aux factures électroniques émises
conformément à la loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation
électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de
concession. ». »
Commentaire de l’amendement 16
L’amendement 16 modifie l’article 39 initial du projet de loi, devenant l’article 19 nouveau, afin
d’insérer à l’article 34 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011, l’obligation d’indiquer
le numéro d’autorisation d’établissement sur les factures électroniques adressées aux
administrations étatiques.
La directive 2014/55/UE du 16 avril 2014 relative à la facturation électronique dans le cadre
des marchés publics, transposée par la Loi modifiée du 16 mai 2019 relative à la facturation
électronique dans le cadre des marchés publics et des contrats de concession, a comme
objectif de réduire la fragmentation du marché intérieur de l’UE dans le domaine de la
facturation électronique et prévoit à cette fin l’utilisation d’une norme européenne sur la
facturation électronique commune ainsi que l’utilisation de syntaxes communes standardisées.
Cette norme européenne sur la facturation électronique est fixée par la décision d'exécution
(UE) 2017/1870 de la Commission du 16 octobre 2017 concernant la publication de la
référence de la norme européenne sur la facturation électronique et de la liste des syntaxes
en vertu de la directive 2014/55/UE du Parlement européen et du Conseil.
Vu que la norme européenne sur la facturation électronique ne rend pas obligatoire l’indication
d’un numéro d’autorisation d’établissement sur les factures et ne prévoit même pas de champ
approprié qui pourrait couvrir un tel besoin et vu que l’objectif de la directive 2014/55/UE est
d’assurer un maximum d’interopérabilité et d’éviter au possible une fragmentation du marché
intérieur, il ne semble pas opportun d’imposer l’indication d’un numéro d’autorisation
d’établissement juste au Luxembourg pour les opérateurs économiques luxembourgeois alors
que cette obligation n’existe pas de manière générale au niveau de l’Union européenne et ne
peut être implémentée de manière convenable pour une facture électronique conforme à la
norme européenne sur la facturation électronique.
21 / 132
Amendement 17
L’article 40 initial, devenant l’article 20 nouveau, est amendé comme suit :
Art. 40 20. L’article 36 de la même loi est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, après les termes « à la partie B) » sont insérées remplacés par
les termes « aux listes B et C) » ;
2° au paragraphe 2, point lettre b), le chiffre « 10 » est remplacé par per le chiffre « 3 »
le terme « trois ».
Commentaire de l’amendement 17
L’amendement 17 a comme objectif de rendre plus cohérent les renvois aux listes B et C
reprises aux annexes 2 et 3 du projet de loi.
Amendement 18
L’article 42 initial du projet de loi est supprimé.
Commentaire de l’amendement 18
Au vu des réserves du Conseil d’État relatives à cette disposition, la Commission a décidé
d’omettre l’insertion d’un nouvel article 39bis.
Suite à la suppression de l’article 42 initial, les articles subséquents sont renumérotés.
Amendement 19
L’article 44 initial, devenant l’article 23 nouveau, est amendé comme suit :
« Art. 44 23. Après l’article 42bis de la même loi, est ajouté un nouvel article 42ter qui
prend la teneur suivante :
« Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d’une autorisation
d’établissement au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi loi du [date]
portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès
aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales dispose d’un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur de
la présente loi à partir du 1er septembre 2023 pour se mettre en conformité avec
les dispositions prévues aux articles 8ter à 10. ». »
Commentaire de l’amendement 19
L’amendement prévoit que la période de transition pour se mettre en conformité avec les
dispositions prévues aux articles 8ter à 10 court à partir du 1er septembre 2023.
Amendement 20
L’article 45 initial, devenant l’article 24 nouveau, est amendé comme suit :
22 / 132
« Art. 45 24. Après l’article 47 de la même loi, sont ajoutées les annexes 1, 2 et 3.
contenant la liste des métiers artisanaux « Annexes – Liste des métiers
artisanaux. »
Commentaire de l’amendement 20
Les listes A, B et C faisant l’objet de trois annexes différentes, il y a lieu d’adapter cet article
qui les insère à la suite de l’article 47 de la loi modifiée précitée du 2 septembre 2011.
Amendement 21
L’annexe 1, liste A, groupe 2 - Mode, Santé et Hygiène, est amendée comme suit :
« […]
COIFFEUR
• Coupe des cheveux.
• Rasage et taille de la barbe.
• Entretien du cuir chevelu et des cheveux.
• Coiffage des dames, des hommes et des enfants.
• Décoloration, coloration et application de nuances.
• Confection et entretien de postiches.
• Application de soins de beauté du visage et des mains.
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Confection d’ongles artificiels.
ESTHETICIEN
• Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté.
• Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds.
• Traitement esthétique de la peau.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Confection d’ongles artificiels.
23 / 132
[…] »
Commentaire de l’amendement 21
La description des missions des coiffeurs et esthéticiens reprend l’application de tatouages et
de maquillages permanents, alors que celles-ci ne font plus partie de leurs missions depuis la
réglementation de la profession de tatoueur. Il y a dès lors lieu de supprimer cette mission de
l’annexe.
Amendement 22
L’annexe 2, liste B, groupe 2 – Mode, Santé et hygiène, est amendée comme suit :
« […]
MANUCURE - MAQUILLEUR
• Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
• Traitement des mains.
• Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles
théâtraux ou cinématographiques de tout genre.
• Application de tatouages et de maquillages permanents.
• Confection d’ongles artificiels aux mains.
[…]
GROUPE 6 - ACTIVITES ARTISANALES TRAVAILLANT LES MATERIAUX DIVERS
FLEURISTE
• Réalisation de gerbes, de bouquets, de couronnes, d’arrangements, de
décors de table et de tous autres travaux floraux créatifs et esthétiques dans
le respect des styles et des techniques.
[…] »
Commentaire de l’amendement 22
La description des missions des manucures et maquilleurs reprend l’application de tatouages
et de maquillages permanents, alors que celles-ci ne font plus partie de leurs missions depuis
la réglementation de la profession de tatoueur. Il y a dès lors lieu de supprimer cette mission
de l’annexe.
Au vu des connaissances techniques requises pour la profession de fleuriste, la Commission
propose de ne pas effectuer le transfert des fleuristes de la liste B à la liste C proposé par le
projet de loi tel que déposé. Par conséquent, il y a lieu d’insérer les fleuristes à l’annexe 2.
Amendement 23
L’annexe 3, liste C, groupe 2 – Mode, Santé et Hygiène, est amendée comme suit :
24 / 132
« […]
TATOUEUR
•
Application de tatouages et de maquillages permanents.
•
Orientation de la personne prise en charge vers un professionnel de santé
lorsque les compétences professionnelles sont dépassées.
• Conseils en matière d’hygiène et de prévention.
[…]
FLEURISTE
• Réalisation de gerbes, de bouquets, de couronnes, d’arrangements, de décors
de tables et de tous autres travaux floraux créatifs et esthétiques dans le
respect des styles et des techniques.
[…] »
Commentaire de l’amendement 23
Étant donné que l’application de tatouages n’est pas à considérer comme activité artisanale,
il y a lieu de supprimer le tatoueur de la liste des métiers artisanaux énumérés sur la liste C.
La suppression du fleuriste tel qu’ayant figuré à l’endroit de l’annexe 3, Liste C, Groupe 6 Activités artisanales d’art, fait suite à l’amendement parlementaire 21 (cf. ci-avant) qui propose
de reprendre le fleuriste à l’endroit de l’annexe 2, Liste B, nouveau Groupe 6 – Activités
artisanales travaillant les matériaux divers.
*
Au nom de la Commission des Classes moyennes et du Tourisme, je vous saurais gré de bien
vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-avant dans les meilleurs
délais.
J’envoie copie de la présente au Ministre aux Relations avec le Parlement, aux fins qu’il
appartiendra.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée.
(s.) Fernand Etgen
Président de la Chambre des Députés
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Annexes :
[1] Texte coordonné du projet de loi n° 7989 proposé par la Commission des Classes
moyennes et du Tourisme – annexe n°1 ;
[2] Texte consolidé projeté de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales – annexe n°2 ;
[3] Tableau de concordance – annexe n°3.
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Annexe n°1
Texte coordonné
Les propositions de texte suggérées par le Conseil d’État dans son avis du 14 mars 2023
sont soulignées.
Les amendements parlementaires sont marqués en caractères gras et soulignés.
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant
l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales
Art. 1er. À l’article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales,
entre le terme « exercer » et les termes «, à titre principal » sont insérés les termes « de
manière habituelle ».
Art. 2. L’article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1° il est inséré un nouveau point 1°bis. libellé comme suit :
« 1°bis. « apporteur d’affaires immobilier » : l’activité commerciale consistant à mettre
en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne
souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ;
2° au point 5°, sont supprimés les termes: « et ingénieur paysagiste » ;
3° le point 9° est remplacé comme suit :
« 9° toutes les activités économiques consistant à réaliser à titre habituel des ventes ou
des prestations de services, à l’exception des activités industrielles, libérales, et des
services relevant de l’artisanat. » ;
4° après le point 14° est inséré un nouveau point 14°bis qui prend la teneur suivante :
« 14°bis. « dirigeant »: personne physique qui assure la gestion journalière de
l’entreprise et assume la responsabilité y relative. » ;
5°3° le point 15° est remplacé comme suit :
« 15° « entreprise » : toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une
activité économique. » ;
6°4° le point 17° est remplacé comme suit :
« 17° « expert-comptable » : l’activité libérale telle que définie par la loi modifiée du 10
juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable. » ;
7°5° au point 18°, sont supprimés les termes « alcoolisées et non alcoolisées » derrière les
termes « exploitant d’un débit de boissons » ;
8°6° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante :
« 18°bis « exploitant d’une discothèque » : débit de boissons ayant comme activité
principale l’exploitation d’une piste de danse durant les heures de nuit. l’activité
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commerciale qui consiste à exploiter un débit de boissons ayant comme activité
principale l’exploitation d’une piste de danse animée au son d’une musique
enregi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.