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En bref

Cette loi institue un régime d'aides financières pour promouvoir la durabilité, l'utilisation rationnelle de l'énergie et les énergies renouvelables dans le domaine du logement. Elle vise à encourager la construction et la rénovation énergétique durable des logements.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
6207 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 299 27 décembre 2016 Sommaire PAQUET BANQUE CLIMATIQUE ET LOGEMENT DURABLE Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 décembre 2016 portant introduction d’une certification de la durabilité des logements et modifiant la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 concernant la collecte, la saisie et le contrôle des dossiers d’aides relatives au logement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques . . . . . . . . . . . Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 relative à un régime d’aides à des prêts climatiques . . . . . . . . . . . . . 6208 6210 6224 6226 6299 6301 6302 6310 6208 Loi du 23 décembre 2016 1. instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; 2. modifiant la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Objet (1) La présente loi a pour objet de promouvoir la construction et l’habitat durables de même que la rénovation énergétique durable de logements anciens. A cette fin il est créé un régime d’aides financières dans le domaine du logement pour la réalisation de projets d’investissement qui ont pour but la planification et la construction de logements durables, la rénovation énergétique durable de logements anciens et la mise en valeur des sources d’énergie renouvelables. (2) Le ministre ayant dans ses attributions l’Environnement, dénommé ci-après «le ministre», peut accorder, dans les limites des crédits budgétaires, des aides financières sous forme de subventions en capital à des personnes physiques, des personnes morales de droit privé et des personnes morales de droit public, autres que l’État, pour la réalisation d’investissements et de services y relatifs. Les demandes d’aides financières peuvent être sollicitées par le représentant légal d’un groupement au nom et pour le compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières, faisant partie dudit groupement. (3) Les aides financières ne peuvent être accordées que pour des investissements réalisés sur le territoire du GrandDuché de Luxembourg. Sont exclus du bénéfice d’une aide: 1. toute installation d’occasion; 2. tous échanges, remplacements ou réparations de parties d’installations ne pouvant pas fonctionner indépendamment du reste de l’installation. (4) Les montants respectifs des aides financières sont déterminés individuellement pour chaque projet d’investissement. (5) Les aides financières sont limitées aux investissements et services pour lesquels la facture est établie au plus tard le 31 décembre 2024. Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. En vue de sa liquidation, la demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026. Art. 2. Définitions Pour l’application de la présente loi, l’on entend par: 1. «demandeur»: la ou les personnes qui introduisent et signent une demande en obtention d’une aide visée par la présente loi et qui réunissent dans leur chef la pleine et entière propriété du logement ou des installations techniques, sauf s’il est établi que le nouveau propriétaire du logement et/ou des installations techniques renonce à l’aide en question au profit du demandeur qui a réalisé les investissements visés par la présente loi; 2. «bénéficiaire»: le demandeur auquel une aide a été accordée; 3. «logement»: un local d’habitation distinct et indépendant; a) est considéré comme un local d’habitation distinct tout immeuble ou partie d’immeuble ayant une désignation cadastrale propre et susceptible d’être habité à titre principal de sorte qu’une personne ou un groupe de personnes puissent y dormir, y préparer et y prendre leurs repas et s’y abriter à l’écart d’autres personnes; b) un local d’habitation est à considérer comme indépendant s’il dispose d’une porte principale permettant d’accéder à l’extérieur de l’immeuble ou à une partie commune à l’intérieur d’un immeuble collectif, sans que les habitants du local doivent traverser un local habité par une ou plusieurs autres personnes respectivement une partie de l’immeuble utilisée à des fins professionnelles; 4. «logement durable»: un logement qui remplit simultanément les conditions suivantes: a) Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation et dont la consommation d’énergie est quasi nulle; b) Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité» définies à l’article 14octies, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement, au moins 60 pour cent du résultat maximal réalisable en vertu des modalités déterminées conformément au paragraphe 5 de l’article 14octies précité. 5. «coûts effectifs»: les coûts des éléments éligibles hors taxe sur la valeur ajoutée. Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6209 Art. 3. Construction d’un logement durable Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour la construction d’un logement durable. A ce titre sont visés uniquement les nouveaux bâtiments utilisés intégralement ou partiellement à des fins d’habitation. L’aide financière pour une maison unifamiliale durable est plafonnée à 24.000 euros. L’aide financière pour un logement dans un immeuble collectif durable est plafonnée à 14.600 euros. Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 4. Assainissement énergétique durable (1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour l’assainissement énergétique durable d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement ou de la partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement. L’aide financière peut se rapporter aux éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment et à la ventilation mécanique contrôlée. (2) Pour bénéficier de cette aide financière l’assainissement doit être réalisé sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6. Une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 6. (3) Le montant de l’aide financière pour les éléments de construction de l’enveloppe thermique est fonction du standard de performance énergétique atteint ainsi que de la qualité écologique des matériaux d’isolation utilisés et est calculé sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Il peut être augmenté d’un bonus financier qui est fonction de la catégorie d’efficacité atteinte par l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique. (4) Le montant de l’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est calculé sur base de la surface de référence énergétique du logement. (5) L’aide financière calculée conformément au paragraphe 3 est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement. L’aide financière pour la ventilation mécanique contrôlée est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. (6) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 5. Installations techniques valorisant les sources d’énergie renouvelables (1) Le ministre est autorisé à accorder des aides financières pour la mise en place des installations techniques suivantes valorisant les sources d’énergie renouvelables: 1. une installation solaire photovoltaïque; 2. une installation solaire thermique; 3. une pompe à chaleur; 4. une chaudière à bois; 5. un réseau de chaleur et raccordement à un réseau de chaleur. (2) L’aide financière pour une installation solaire photovoltaïque est plafonnée à 20 pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour une installation solaire thermique, une pompe à chaleur et une chaudière à bois est plafonnée à 50 pour cent des coûts effectifs. Toutefois: 1. dans le cas du remplacement d’une chaudière existante ou d’un chauffage électrique existant, les aides financières allouées pour une chaudière à bois peuvent être augmentées d’un bonus financier pouvant atteindre 30 pour cent de l’aide financière visée à l´alinéa 2; 2. lorsque la mise en place d’une installation solaire thermique se fait conjointement avec la mise en place d’une chaudière à bois ou d’une pompe à chaleur visées par la présente loi, un bonus de 1.000 euros peut être accordé. L’aide financière pour un réseau de chaleur alimenté par des sources d’énergies renouvelables est plafonnée à 30 pour cent des coûts effectifs. L’aide financière pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur est plafonnée à 50 euros par kilowatt. (3) Un règlement grand-ducal fixe les conditions et modalités d’octroi et de calcul de ces aides ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 6. Conseil en énergie (1) Le ministre est autorisé à accorder une aide financière pour les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux fournis par un conseiller en énergie dans le cadre des travaux d’assainissement énergétique visés à l’article 4. L’aide financière est accordée après la réalisation des travaux d’assainissement énergétique. Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6210 Le conseiller en énergie doit être une personne agréée au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’État, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. (2) Dans le cas d’une maison unifamiliale, l’aide financière est plafonnée à 2.200 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Dans le cas d’un immeuble collectif, l’aide financière est plafonnée à 2.800 euros par immeuble, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. (3) Un règlement grand-ducal fixe le contenu obligatoire du conseil en énergie, les conditions et modalités d’octroi et de calcul de cette aide ainsi que les modalités de remboursement applicables en cas d’inobservation d’une des conditions d’octroi de l’aide. Art. 7. Restitution des aides financières (1) En cas de déclaration inexacte ou incomplète en vue de l’octroi d’une des aides financières prévues par la présente loi, cette aide est refusée et, au cas où elle a déjà été accordée et liquidée, la restitution de l’aide indûment touchée est exigée avec effet rétroactif. Il en est de même quand le bénéficiaire, sur demande du ministre, ne communique pas la déclaration, les renseignements et documents demandés. (2) En cas d’octroi d’une aide financière prévue par la présente loi, les dossiers peuvent faire l’objet d’un réexamen à tout moment. Art. 8. Dispositions modificatives A l’article 22, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, le point 6. est remplacé comme suit: «6. projets, programmes, activités, rapports et autres mesures visant la réduction des émissions de gaz à effet de serre ainsi que la promotion de la construction et de l’habitat durables;» Art. 9. Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: «loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement». Art. 10. Mise en vigueur La présente loi produit ses effets au 1er janvier 2017. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Crans, le 23 décembre 2016. Henri La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Doc. parl. 7046; sess. ord 2015-2016 et 2016-2017. Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les mesures d’exécution de la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi du 23 décembre 2016 instituant un régime d’aides pour la promotion de la durabilité, de l’utilisation rationnelle de l’énergie et des énergies renouvelables dans le domaine du logement; Vu la loi modifiée du 23 décembre 2004 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre; Vu la fiche financière; Vu les avis de la Chambre des métiers, de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre des salariés; Notre Conseil d’Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de l’Environnement et de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil; Arrêtons: Art. 1er. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour la construction d’un logement durable (1) Est visé un logement durable qui remplit simultanément les conditions suivantes: 1. Il est contenu dans un bâtiment utilisé intégralement ou partiellement à des fins d’habitation: a) dont la consommation d’énergie est quasi nulle tel que défini par le règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, et b) respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II. Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6211 2. Il atteint, dans chacune des trois catégories de critères de durabilité «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité», au moins 60 pour cent du nombre maximal de points effectivement réalisables par le logement faisant l’objet de la demande d’aide financière, pour la sélection de critères de durabilité repris à l’annexe II et définis par le règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. 3. Il atteint 24 points pour le critère de durabilité 4.1.1 «Évaluation environnementale des matériaux de construction – indicateur environnemental Ienv» de la catégorie «Ecologie». Toutefois, pour les bâtiments comportant au moins trois étages au-delà du rez-de-chaussée, le nombre de points à atteindre pour le critère de durabilité 4.1.1 est réduit à 21. 4. Il atteint 10 points pour le critère de durabilité 5.8.1 «Montage et capacité de démontage» de la catégorie «Bâtiment et installations techniques». Toutefois: a) le nombre de points est ramené à 6 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée en 2017; b) le nombre de points est ramené à 8 dans le cas d’un nouveau logement durable pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée en 2018; c) l´aide financière visée au paragraphe 2 est diminuée de 20 pour cent pour les nouveaux logements durables pour lesquels l’autorisation de bâtir est demandée à partir du 1er janvier 2019 et qui atteignent seulement 8 points. (2) Les montants alloués sont calculés sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau repris ci-dessous. Pour un bâtiment pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus, les aides financières se présentent comme suit: Surface de référence énergétique [m2] Aide financière [euros / m2] Maison unifamiliale I jusqu’à 150 160 Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface de référence énergétique ≤ 1000 m2 I jusqu’à 80 140 II entre 80 - 120 85 Logement faisant partie d’un immeuble collectif ayant une surface de référence énergétique > 1000 m2 I jusqu’à 80 100 II entre 80 - 120 55 I: Les taux d’aide financière sont appliqués jusqu’à 150 m2 de la surface de référence énergétique de la maison unifamiliale et jusqu’à 80 m2 de la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes. II: Les taux d’aide financière sont appliqués pour la plage de la surface de référence énergétique du logement comprise entre 80 m2 et 120 m2, abstraction faite des parties communes. Art. 2. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour un assainissement énergétique durable (1) Sont visés les bâtiments utilisés intégralement à des fins d’habitation après assainissement énergétique et les parties d’un bâtiment utilisées à des fins d’habitation après assainissement énergétique: 1. âgés de plus de 10 ans lors de l’introduction de la demande d’aide financière, et 2. respectant les exigences et critères déterminés à l’annexe II. Seuls sont éligibles les travaux d’assainissement réalisés sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8, et qui font l’objet d’un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux tel que spécifié à l’article 8. (2) La qualité des matériaux d’isolation utilisés est évaluée moyennant l’indicateur écologique Ieco12 déterminé conformément à l’article 2 du règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. (3) Les montants alloués pour l’assainissement des éléments de construction de l’enveloppe thermique sont calculés sur base des surfaces de ces éléments après assainissement énergétique. Plus précisément, la surface de l’élément assaini Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6212 est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique respective précisée dans le tableau suivant. Les surfaces des éléments assainis doivent correspondre aux surfaces prises en compte au calcul de la performance énergétique du bâtiment assaini, conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Aide financière spécifique [euros/m2 assaini] Elément assaini Standard de Standard de Standard de Standard de performance performance performance performance IV III II I 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 20 25 30 36 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 20 25 30 36 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 12 13 14 15 4 Toiture inclinée ou plate 15 24 33 42 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 10 18 27 35 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 12 13 14 15 7 Fenêtres et portes-fenêtres 40 44 48 52 Pour la position 7 du tableau, les mesures extérieures des cadres sont prises en compte pour le calcul des montants alloués. Toutefois, mis à part pour les murs contre sol et les dalles inférieures contre sol, aucune aide financière n’est allouée pour les surfaces des éléments assainis avec des isolants thermiques dont la valeur de l’indicateur écologique Ieco12 est supérieure à 50,0 UI6/m². (4) Les aides financières allouées conformément au paragraphe 3 peuvent être augmentées d’un bonus qui est fonction de l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment assaini tel que défini au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Le bonus est déterminé conformément au tableau suivant: Catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage Bonus C 20 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3 B 40 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3 A 60 pour cent de l’aide prévue au paragraphe 3 Le droit au bonus de l’aide financière est lié au respect simultané des deux conditions suivantes: 1. L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, doit atteindre la catégorie d’efficacité C, B ou A selon les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. 2. L’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment doit être amélioré d’au moins deux catégories d’efficacité suite à l’assainissement énergétique. (5) Les mesures d’assainissement visées au paragraphe 3 peuvent être réalisées en plusieurs étapes. Le bonus de l’aide financière pour une mesure d’assainissement énergétique donnée peut être accordé en plusieurs tranches successives, au fur et à mesure que la réalisation de mesures d’assainissement énergétique d’éléments de construction de l’enveloppe thermique du bâtiment mène à une amélioration de la catégorie d’efficacité de l’indice de dépense d’énergie chauffage. Toutefois, pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité B, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux tranches, ne peut dépasser 40 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. Pour un bâtiment dont l’indice de dépense d’énergie chauffage après assainissement atteint la catégorie d’efficacité A, le bonus de l’aide financière, le cas échéant accordé en deux ou trois tranches, ne peut dépasser 60 pour cent de l’aide financière visée au paragraphe 3. (6) Pour les murs extérieurs, isolés du côté extérieur ou du côté intérieur avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes: 1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², et 2. Ils sont intégralement de nature minérale, y compris l’enduit, les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées de 20 euros/m2 assaini. (7) Pour les éléments assainis avec des isolants thermiques qui remplissent simultanément les conditions suivantes: 1. Ils présentent un indicateur écologique Ieco12 dont la valeur est inférieure ou égale à 23,7 UI6/m², 2. Ils sont constitués exclusivement de matériaux renouvelables, et 3. Ils sont fixés exclusivement de manière mécanique, à l’exception de l’enduit, Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6213 les aides reprises dans le tableau au paragraphe 3, le cas échéant augmentées du bonus précisé au paragraphe 4, peuvent être augmentées des montants indiqués dans le tableau ci-dessous: Elément assaini Aide financière additionnelle [euros/m2 assaini] 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 40 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 40 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 15 4 Toiture inclinée ou plate 40 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 15 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 15 (8) Les aides financières déterminées conformément aux paragraphes 3, 4, 6 et 7 ne peuvent dépasser 50 pour cent des coûts effectifs des mesures d’assainissement. (9) Pour la mise en œuvre d’une ventilation mécanique contrôlée, les aides financières sont calculées sur la base de la surface de référence énergétique figurant sur le certificat de performance énergétique du bâtiment assaini, établi conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Pour une maison unifamiliale, la surface de référence énergétique est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. Pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif, la surface de référence énergétique du logement, abstraction faite des parties communes, est multipliée par le montant de l’aide financière spécifique précisée dans le tableau suivant. L’aide financière ne peut toutefois pas dépasser 50 pour cent des coûts effectifs. Aide financière [euros / m2] Maison unifamiliale Logement faisant partie d’un immeuble collectif Ventilation sans récupération de chaleur 8 15 Ventilation avec récupération de chaleur 40 40 La surface de référence énergétique maximale éligible s’élève à 150 m2 pour une maison unifamiliale et à 80 m2 pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. Pour l’immeuble collectif, les aides financières sont plafonnées à 30.000 euros. La ventilation contrôlée sans récupération de chaleur est seulement éligible si: 1. l’ensemble des fenêtres est remplacé par de nouvelles fenêtres répondant aux exigences figurant à l’annexe II, point 1 concernant l’article 2 et; 2. le remplacement des fenêtres se fait en dehors d’un assainissement énergétique des murs extérieurs. Art. 3. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires photovoltaïques (1) Pour la mise en place d’une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment, l’aide financière s’élève à 20 pour cent des coûts effectifs, plafonnée à 500 euros par kWcrête. Est également éligible une installation solaire photovoltaïque montée sur la toiture respectivement la façade ou intégrée dans l’enveloppe d’un bâtiment qui n’est pas utilisé à des fins d’habitation. (2) La puissance électrique de crête de l’installation solaire photovoltaïque doit être inférieure ou égale à 30 kW. Une telle installation est une installation technique indépendante pour la production d’électricité à partir de l’énergie solaire sur un site géographique défini et intègre toutes les composantes qui sont nécessaires pour la production de l’électricité. Plusieurs de ces installations sont à considérer comme une seule installation si elles sont raccordées à un même point de raccordement ou liées moyennant des infrastructures communes requises pour leur fonctionnement. Art. 4. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les installations solaires thermiques (1) Sont visées les installations solaires thermiques respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II. (2) Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants: 1. 2.500 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; 2. 2.500 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 15.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6214 (3) Pour une installation solaire thermique de production d’eau chaude sanitaire combinée à un appoint du chauffage, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants: 1. 4.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; 2. 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 20.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. (4) Si la mise en place de l’installation solaire thermique se fait conjointement avec l’installation d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière à bois répondant aux conditions et modalités d’octroi précisées aux articles 5 et 6, un bonus de 1.000 euros peut être accordé. Art. 5. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les pompes à chaleur (1) Sont visées les pompes à chaleur respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II. (2) Pour une pompe à chaleur géothermique ainsi qu’une pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, l’aide financière s’élève à 50 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants: 1. 8.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; 2. 6.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 30.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif. (3) Pour une pompe à chaleur air-eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. (4) Pour un appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée et la pompe à chaleur air rejeté/eau dans une maison unifamiliale dont la consommation d’énergie est quasi nulle telle que définie au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation, l’aide financière s’élève à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. Art. 6. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour les chaudières à bois (1) Sont visées les chaudières à bois respectant les exigences et critères requis déterminés à l’annexe II. (2) Pour une chaudière à granulés de bois et une chaudière à plaquettes de bois, l’aide financière s’élève à 40 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser les montants suivants: 1. 5.000 euros dans le cas d’une maison unifamiliale; 2. 4.000 euros par logement faisant partie d’un immeuble collectif. L’aide financière est plafonnée à 24.000 euros dans le cas d’un immeuble collectif; 3. 4.000 euros par maison unifamiliale ou par logement faisant partie d’un immeuble collectif raccordés à un réseau de chaleur alimenté par une telle installation. Dans ce cas, l’aide financière est plafonnée à 24.000 euros. (3) Si un réservoir tampon est mis en place, l’aide financière allouée conformément au paragraphe 2 peut être augmentée d’un bonus de 15 pour cent. (4) Pour un poêle à granulés de bois dans une maison unifamiliale, l’aide financière s’élève à 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. (5) Pour une chaudière à combustion étagée pour bûches de bois et une chaudière combinée bûches de bois et granulés de bois dans une maison unifamiliale respectivement un immeuble collectif, les aides financières s’élèvent à 25 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 2.500 euros. (6) Dans le cas du remplacement d’une chaudière existante combiné à une amélioration de la performance énergétique du système de chauffage ou du remplacement d’un chauffage électrique existant, les aides financières allouées conformément aux paragraphes 2 et 5 peuvent être augmentées d’un bonus de 30 pour cent. Art. 7. Conditions et modalités d’octroi et de calcul des aides financières pour un réseau de chaleur et un raccordement à un réseau de chaleur (1) Pour la mise en place d’un réseau de chaleur alimentant au moins deux bâtiments d’habitation, l’aide financière couvre 30 pour cent des coûts effectifs, sans toutefois dépasser 7.500 euros. (2) Pour le raccordement d’un bâtiment d’habitation à un réseau de chaleur, l’aide financière s’élève à 50 euros par kW pour une maison unifamiliale et à 15 euros par kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. La puissance thermique installée maximale éligible est fixée à 15 kW pour une maison unifamiliale et à 8 kW pour un logement faisant partie d’un immeuble collectif. (3) Les aides financières prévues aux paragraphes 1er et 2 ne peuvent être allouées que lorsque le réseau de chaleur est alimenté par des sources d’énergies renouvelables. Art. 8. Conditions et modalités d’octroi et de calcul de l’aide financière pour le conseil en énergie (1) Sont visées les services de conseil en énergie et d’accompagnement ponctuel de la mise en œuvre des travaux prestés dans le cadre de la réalisation de travaux d’assainissement énergétique relatifs à l’article 2. (2) Pour la prestation d’un conseil en énergie, l’aide financière s’élève à: 1. 1.000 euros pour une maison unifamiliale, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie; 2. 1.200 euros pour un immeuble collectif se composant de 2 logements, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. A ce montant de base s’ajoute un supplément de 25 euros pour chaque logement Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6215 supplémentaire. Le montant total est plafonné à 1.600 euros, sans toutefois dépasser les coûts effectifs du conseil en énergie. Cette aide financière peut, dans le cas d’un assainissement énergétique où l’indice de dépense d’énergie chauffage du bâtiment, après la réalisation des mesures d’assainissement énergétique, atteint au moins la catégorie d’efficacité C, être augmentée de 100 euros pour le calcul d’un pont thermique et des propositions de traitement afférentes, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros. Le contenu obligatoire du conseil en énergie est défini à l’annexe II. Un rapport concluant, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique. (3) En vue de la conformité de la mise en œuvre avec le concept d’assainissement énergétique tel que défini à l’annexe II, le conseil en énergie dont question à l’article 2 doit obligatoirement être complété par un accompagnement ponctuel de la mise en œuvre à prester par le conseiller en énergie qui a établi le rapport concluant exigé au paragraphe 2. Cet accompagnement comprend la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique précité ainsi que, le cas échéant, les conseils requis afin d’atteindre cette conformité. (4) Pour la réalisation de la vérification de la conformité des offres précitée, l’aide financière s’élève à 50 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 200 euros. Pour la réalisation de la vérification de la conformité de la mise en œuvre sur chantier précitée, l’aide financière s’élève à 125 euros par mesure subventionnée, sans toutefois dépasser un montant de 500 euros. Un rapport final, reprenant le contenu précisé à l’annexe II, est à établir par le conseiller en énergie. (5) L’éligibilité du conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 dépend de la réalisation et de la subvention d’une des mesures définies aux articles 2 et 4 à 7. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 50 pour cent au cas où le même objet profite d’une aide financière pour le conseil en énergie sous le régime du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. L’aide financière pour le conseil en énergie correspondant au paragraphe 2 est diminuée de 70 pour cent au cas où seules des mesures définies aux articles 4 à 7 sont réalisées. (6) Un seul conseil en énergie par objet est éligible. (7) La demande d’aide financière relative au conseil en énergie est traitée ensemble avec la demande d’aide financière relative à l’investissement en question. (8) Le conseil en énergie doit être presté par un conseiller en énergie agréé au titre de la loi du 21 avril 1993 relative à l’agrément de personnes physiques ou morales, privées ou publiques, autres que l’Etat, pour l’accomplissement de tâches techniques d’étude et de vérification dans le domaine de l’environnement. Art. 9. Procédure (1) Les demandes d’aides financières en vue de leur liquidation sont introduites après la finalisation des travaux auprès du Ministre moyennant un formulaire et des fiches annexes, mis à disposition par l’Administration de l’environnement, le cas échéant sur support électronique. (2) Toutefois, dans le cas d’un assainissement énergétique visé par l’article 2, une demande en vue de l’obtention d’un accord de principe doit être introduite par le demandeur avant le commencement des travaux d’assainissement énergétique moyennant un formulaire mis à disposition par l’Administration de l’environnement et sur base d’un conseil en énergie spécifié à l’article 8. En cas d’adaptation du concept d’assainissement par le demandeur une fois l’accord de principe intervenu, sur avis du conseiller en énergie, le demandeur peut introduire une demande en vue de l’obtention d’un nouvel accord de principe. (3) Pour un immeuble collectif, un seul dossier de demande est à soumettre à l’Administration de l’environnement. (4) Le formulaire précité est à remplir par le demandeur. (5) Les fiches annexes précitées, spécifiques aux aides financières sollicitées, sont à valider: 1. dans le cas d’un nouveau logement durable, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique ou l’architecte responsable du projet; 2. dans le cas d’un assainissement énergétique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement; 3. dans le cas d’une installation technique, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement, la personne ayant établi le calcul de la performance énergétique, l’architecte responsable du projet ou l’entreprise responsable des travaux; 4. dans le cas d’un conseil en énergie, par le conseiller en énergie tel que défini par le présent règlement. (6) La demande doit être accompagnée d’office de factures détaillées et précises, quant aux coûts des matériaux et équipements mis en œuvre, ainsi qu’aux frais d’installation et de conseil en énergie. Le cas échéant, les factures peuvent se référer à un devis détaillé à joindre à la facture. Lesdites factures doivent être acquittées en due forme. On entend par coûts effectifs les coûts des éléments éligibles définis à l’annexe I hors taxe sur la valeur ajoutée. Dans le cadre d’une demande d’aide financière pour un nouveau logement durable tel que défini à l’article 1er, les factures à joindre au dossier de demande sont celles relatives aux critères de durabilité retenus et spécifiées au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6216 (7) Dans le cadre de l’instruction des dossiers, l’Administration de l’environnement se réserve le droit de demander la production de toute pièce qu’elle juge nécessaire pour pouvoir constater le respect des conditions imposées par le présent règlement. (8) Les aides financières prévues par le présent règlement ne sont accordées qu’une seule fois par objet. Pour une maison unifamiliale donnée ou un immeuble collectif donné, une aide financière ne peut être accordée que pour la mise en œuvre d’une seule des trois installations techniques suivantes: pompe à chaleur, chaudière à bois, raccordement à un réseau de chaleur. (9) En général, les aides financières sont directement virées aux comptes bancaires des personnes physiques, des personnes morales de droit privé ou des personnes morales de droit public, autres que l’Etat, bénéficiaires. Toutefois, lorsque les aides financières sont sollicitées moyennant un mandat par le représentant légal d’un groupement au nom et pour compte de plusieurs personnes physiques ou morales bénéficiaires des aides financières faisant partie dudit groupement, elles peuvent être virées aux comptes bancaires du représentant légal précité. Dans ce cas, le représentant légal précité a l’obligation de virer immédiatement sur les comptes bancaires des personnes physiques ou morales bénéficiaires leurs parts respectives. Une copie des virements afférents doit être transmise sans délai à l’Administration de l’environnement. (10) Les personnes qui vendent, jusqu’à un délai de trois ans après leur réalisation, un logement visé aux articles 1er et 2 ou une des installations visées aux articles 3 à 7, pour lesquelles des aides financières leur ont été accordées, doivent faire refléter le montant desdites aides de façon transparente dans le prix de vente. Lorsque cette vente est opérée à un moment où les demandes d’aides financières ont été introduites auprès du Ministre mais n’ont pas encore été accordées par ce dernier, les demandeurs doivent informer l’acheteur qu’une demande d’aide a été introduite. Art. 10. Modalités d’éligibilité (1) Sont éligibles les investissements et services pour lesquels la facture est établie entre: 1. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un nouveau logement durable visé à l’article 1er et pour lequel l’autorisation de bâtir est demandée entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus. 2. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2024 inclus dans le cas d’un assainissement énergétique d’un bâtiment utilisé à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique ou d’une partie d’un bâtiment utilisée à des fins d’habitation après les travaux d’assainissement énergétique, sous condition que: a) l’assainissement soit réalisé sur base d’un conseil en énergie conforme au présent règlement dont la facture a été établie entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus, et que b) l’investissement concerné, à savoir l’élément de construction de l’enveloppe thermique ou la ventilation mécanique contrôlée, ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. 3. le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2020 inclus dans le cas des installations techniques visées aux articles 3 à 7 ainsi que du conseil en énergie visé à l’article 8, sous condition que l’installation technique concernée ne bénéficie pas d’une aide financière sous le règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement. Mis à part pour les installations photovoltaïques, ce délai est prolongé jusqu’au 31 décembre 2024 inclus sous condition que les investissements et services en question soient réalisés conjointement soit avec la construction d’une nouveau logement durable visé au point 1 soit avec l’assainissement énergétique d’un bâtiment existant visé au point 2. (2) Tout droit à l’aide financière se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la facture en question. Le droit au bonus de l’aide financière relative à l’assainissement énergétique se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en question. Il ne s’applique qu’aux mesures subventionnées dans le cadre du présent règlement. (3) Le droit à l’aide financière relative au conseil en énergie se prescrit par quatre ans à compter du 31 décembre de l’année civile à laquelle se rapporte la dernière facture en relation avec une mesure éligible d’un assainissement énergétique d’une maison d’habitation existante. (4) La demande d’aide financière est à introduire au plus tard le 31 décembre 2026. Art. 11. Mise en vigueur Le présent règlement grand-ducal produit ses effets au 1er janvier 2017. Art. 12. Formule exécutoire Notre Ministre de l’Environnement et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial. La Ministre de l’Environnement, Carole Dieschbourg Crans, le 23 décembre 2016. Henri Le Ministre des Finances, Pierre Gramegna Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6217 Annexe I – Eléments éligibles 1. En relation avec l’article 1 . Construction d’un logement durable: – La maison unifamiliale ou le logement faisant partie d’un immeuble collectif respectant les exigences du présent règlement; 2. En relation avec l’article 2. Assainissement énergétique durable: – Les éléments de construction de l’enveloppe thermique assainis énergétiquement par l’application d’un isolant thermique ou le remplacement des fenêtres, y compris les travaux et les frais de main d’œuvre relatifs aux éléments de construction assainis: • Mur extérieur (isolé du côté extérieur ou intérieur); • Mur contre sol ou zone non chauffée; • Toiture inclinée ou plate; • Dalle supérieure contre zone non chauffée; • Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur; • Fenêtres et portes-fenêtres. – La ventilation mécanique contrôlée, c’est-à-dire le module de ventilation avec ou sans récupération de chaleur, les gaines de ventilation, les bouches d’aération, les filtres, les installations périphériques (alimentation, régulation) et les frais d’installation y relatifs; – Le conseil en énergie. 3. En relation avec l’article 3. Installation solaire photovoltaïque – Le système complet se composant des panneaux photovoltaïques ou des collecteurs solaires hybrides, des rails de fixation, du câblage électrique DC et AC lié directement à l’installation photovoltaïque, de l’onduleur, des protections électriques et du compteur bidirectionnel; – Les frais d’installation propres aux éléments éligibles; – Les travaux de toiture, de génie civil et les modifications de l’installation électrique existante ne sont pas éligibles. 4. En relation avec l’article 4. Installation solaire thermique – Le système complet se composant des collecteurs solaires thermiques, des rails de fixation, de la tuyauterie isolée et du réservoir de stockage solaire; – Le calorimètre; – Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur); – Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. 5. En relation avec l’article 5. Pompe à chaleur – La pompe à chaleur géothermique et le captage géothermique vertical ou horizontal; – La pompe à chaleur combinée à un accumulateur de chaleur latente et un collecteur solaire thermique, le collecteur solaire thermique n’étant éligible que s’il n’est pas éligible sous l’article 3; – La pompe à chaleur air/eau; – L’appareil compact comprenant la ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur et la pompe à chaleur air rejeté/eau; – Les installations périphériques (alimentation, régulation, échangeurs de chaleur); – Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. 6. En relation avec l’article 6. Chaudière à bois – La chaudière centrale à granulés de bois; – La chaudière centrale à plaquettes de bois; – La chaudière centrale à combustion étagée pour bûches de bois; – La chaudière centrale combinée bûches de bois et granulés de bois; – Le poêle à granulés de bois; – Les installations périphériques (système d’alimentation, réservoir de stockage du combustible, régulation, échangeurs de chaleur, réservoir tampon); – Les frais d’installation propres aux éléments éligibles; – Les travaux de génie civil ne sont pas éligibles. 7. En relation avec l’article 7. Réseau de chaleur et raccordement – Les conduites isolées; – Les pompes de circulation; – Les systèmes de contrôle et de régulation; er Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6218 – – – – Les travaux de tranchées; Les frais de raccordement (matériel dont la station de transfert de chaleur et main d’œuvre); Les installations périphériques; Les frais d’installation propres aux éléments éligibles. Annexe II – Exigences techniques et autres critères spécifiques Concernant l’art. 1er. Construction d’un nouveau logement durable 1. Sélection des critères de durabilité des catégories «Ecologie», «Bâtiment et installations techniques» et «Fonctionnalité» 1. Catégorie «Ecologie»: – 4.1.1: Évaluation environnementale des matériaux de construction – indicateur environnemental Ienv – 4.2.1: Besoin en énergie primaire au courant du cycle de vie – indicateur Iprim – 4.3.1: Evaluation de la ressource bois – 4.4.4: Approvisionnement en eau – 4.4.5: Infiltration des eaux pluviales – 4.5.1: Chauffage et production d’eau chaude sanitaire sur base d’énergies renouvelables – 4.5.2: Installation solaire pour la production de l’eau chaude sanitaire et/ou pour le chauffage – 4.5.3: Panneaux photovoltaïques – 4.6.1: Autoconsommation électrique – 4.8.2: Toiture verte – 4.8.3: Plantation de haies ou d’arbres régionaux – 4.8.6: Murs extérieurs en pierre sèche. 2. Catégorie «Bâtiment et installations techniques»: – 5.1.1: Isolation acoustique – 5.3.3: Etanchéité à l’air du bâtiment - analyse thermographique – 5.5.1 – 5.5.10: Mise en œuvre de la construction – choix d’entreprises certifiées pour la réalisation des travaux – 5.5.11: Concept de gestion des déchets selon les règles de la «SuperDrecksKëscht®» – 5.5.12: Réception intermédiaire avec rapport des critères LENOZ par un expert indépendant – 5.5.13: Planification du bâtiment et contrôle chantier assurés par un professionnel en énergie, bâtiment et/ou installation technique – 5.7.1 – 5.7.6: Mise en service et documentation des installations techniques – 5.8.1: Montage et capacité de démontage. 3. Catégorie «Fonctionnalité»: – 6.1.3: Borne de recharge rapide pour véhicules électriques – 6.1.10: Parking à vélos – 6.4.1: Réglage de l’installation de ventilation dans un immeuble collectif – 6.6.2: Ventilation double flux avec échangeur de chaleur enthalpique – 6.8.1: Elimination des polluants moyennant une installation de ventilation mécanique – 6.8.2: Revêtement de sol – Matériau – 6.8.3: Revêtement de sol – Traitement des surfaces – 6.8.4: Revêtement de sol – Pose – 6.8.5: Murs et plafond – Enduits – 6.8.6: Murs et plafond – Tapisserie et peinture – 6.8.7: Gaines électriques non composées de PVC – 6.8.8: Mesurage de la qualité de l’air. Le critère 6.3.1 «Conception universelle» peut être ajouté à la sélection de critères de durabilité de la catégorie «Fonctionnalité». 2. Un nouveau logement n’est pas éligible s’il est équipé d’un système fixe de climatisation active, à l’exception d’une pompe à chaleur réversible en combinaison avec l’installation d’un dispositif évitant la formation de rosée sur les superficies du système de climatisation. Le refroidissement par une source naturelle, par exemple par l’intermédiaire d’un échangeur de chaleur géothermique ou de sondes géothermiques sans fonctionnement d’un compresseur, est également permis. Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6219 3. Les justificatifs suivants sont requis lors de la demande de l’aide financière. Ils doivent correspondre au bâtiment tel que construit: – Le certificat de performance énergétique dûment signé et conforme au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation; – Les plans de construction, y compris les coupes et les vues des façades, illustrant le tracé de l’enveloppe thermique et de l’enveloppe étanche à l’air; – Pour les critères de durabilité 4.1.1. et 5.8.1 ainsi que pour chacun des autres critères de durabilité sélectionnés par le demandeur, les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de la durabilité des logements. Concernant les critères de durabilité 4.1.1. et 4.2.1, des certificats de conformité validés par l’entreprise ou la personne responsable des travaux de construction en cause sont à joindre. Ces certificats de conformité seront mis à disposition par l’Administration de l’environnement. Concernant les critères de durabilité 5.5.1 à 5.5.10, la fiche «certification entreprises» mise à disposition par l’Administration de l’environnement remplacera les justificatifs tels que spécifiés au règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 relatif à la certification de durabilité des logements. En cas de doutes, l’Administration de l’environnement peut demander la production des justificatifs précités. Concernant l’art. 2. Assainissement énergétique durable 1. Les exigences à respecter par les éléments de construction assainis sont regroupées dans le tableau suivant en fonction du standard de performance visé: Elément assaini 2. 3. 4. 5. Standard de performance IV Standard de performance III Standard de performance II Standard de performance I Epaisseur minimale de l’isolant thermique en cm Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) Valeur U maximale de l’élément de construction en W/(m2K) 1 Mur extérieur (isolé du côté extérieur) 12 0,23 0,17 0,13 2 Mur extérieur (isolé du côté intérieur) 8 0,29 0,21 0,17 3 Mur contre sol ou zone non chauffée 8 0,28 0,22 0,15 4 Toiture inclinée ou plate 18 0,17 0,13 0,10 5 Dalle supérieure contre zone non chauffée 18 0,17 0,13 0,10 6 Dalle inférieure contre zone non chauffée ou sol ou extérieur 8 0,28 0,22 0,15 7 Fenêtres et portes-fenêtres 0,90 W/(m2K) 0,85 0,80 0,75 Les épaisseurs minimales des isolants thermiques indiquées dans le tableau précédent sont applicables à une conductivité thermique de l’isolant de 0,035 W/(mK). A d’autres conductivités thermiques, les épaisseurs minimales sont à convertir en fonction de la conductivité thermique réelle de l’isolant. Pour les fenêtres, le coefficient de transmission thermique doit comprendre le coefficient de transmission thermique du cadre et de la vitre ainsi que le coefficient de transmission thermique linéique de l’intercalaire. La justification du respect des exigences doit être fournie pour une fenêtre aux dimensions standardisées, c’est-àdire d’une largeur de 1,23 m et d’une hauteur de 1,48 m. Indépendamment du standard de performance, l’élément de construction assaini n’est éligible que si l’épaisseur du nouvel isolant thermique équivaut au moins à l’épaisseur minimale exigée dans le cas du standard de performance IV. Afin d’éviter l’humidité produite par la condensation et les problèmes en résultant (moisissures, etc.), le remplacement des fenêtres doit se faire en principe conjointement soit avec l’isolation thermique des murs extérieurs soit avec la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée. La même contrainte s’applique dans le cas d’un grenier chauffé. Abstraction est faite de cette contrainte, si le mur extérieur ou la toiture du grenier chauffé présente un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 0,90 W/m2K, 0,85 W/m2K, 0,80 W/m2K ou 0,75 W/m2K en fonction du standard de performance visé. Pour les éléments de construction existants l’avis du conseiller en énergie est pris en compte. Au cas où le grenier est chauffé, l’assainissement de la toiture doit inclure la substitution des fenêtres de toiture lorsqu’elles sont âgées de plus de 10 ans et lorsque leur coefficient de transmission thermique est supérieur à 1,4 W/m2K. La fenêtre de remplacement doit présenter un coefficient de transmission thermique inférieur ou égal à 1,4 W/m2K. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée avec récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés: – le rendement du système de récupération de chaleur («Wärmebereitstellungsgrad») doit être supérieur ou égal à 80%; – la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,40 W/(m3/h); Mémorial A – N° 29 9 du 27 décembre 2016 6220 – le résultat du test d’étanchéité réalisé conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation et, le cas échéant, conformément au règlement grand-ducal modifié du 31 août 2010 concernant la performance énergétique des bâtiments fonctionnels doit être inférieur ou égal à 2,0 1/h; – au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 6. Lors de la mise en place d’une ventilation mécanique contrôlée sans récupération de chaleur, les critères suivants doivent être respectés: – la puissance électrique absorbée ne peut pas dépasser 0,25 W/(m3/h); – les amenées d’air doivent disposer d’un clapet certifié étanche à la poussée du vent; – au moins 90% de la surface de référence énergétique doivent être ventilés mécaniquement. 7. La preuve du droit au bonus de l’aide financière s’effectue par l’intermédiaire des certificats de performance énergétique avant et après assainissement énergétique établis conformément au règlement grand-ducal modifié du 30 novembre 2007 concernant la performance énergétique des bâtiments d’habitation. Les mesures réalisées et subventionnées dans le cadre du règlement grand-ducal du 20 avril 2009 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables et du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 2012 instituant un régime d’aides pour la promotion de l’utilisation rationnelle de l’énergie et la mise en valeur des énergies renouvelables dans le domaine du logement peuvent être prises en compte pour prouver l’amélioration d’au moins 2 catégories à laquelle le droit au bonus de l’aide financière est lié. 8. Le justificatif suivant est requis lors de la demande de liquidation de l’aide financière: Le rapport final relatif à la vérification de la conformité des offres et de la mise en œuvre sur chantier avec les mesures proposées dans le cadre du concept d’assainissement énergétique. Concernant l’art. 4. Installation solaire thermique 1. Les collecteurs solaires thermiques doivent être certifiés par la marque de certification européenne Solar Keymark. 2. Ne sont pas éligibles les collecteurs solaires thermiques non-vitrés à tuyaux en polyéthylène et les collecteurs solaires hybrides générant de l’eau chaude et de l’électricité. 3. L’installation solaire thermique doit obligatoirement être équipée d’un calorimètre servant au comptage de la chaleur générée par le circuit solaire. 4. La surface des collecteurs solaires thermiques d’une installation avec un appoint du chauffage doit être supérieure ou égale à 9 m2 dans le cas …

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