📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi relative au contrôle des concentrations entre entreprises et
portant modification de:
1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
2° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission
de surveillance du secteur financier;
3° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;
4° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence
I.
Exposé des motifs
p. 2
Il.
Texte du projet de loi
Ill.
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'évaluation d'impact
P. 7
p. 35
p. 67
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Textes coordonnés
Annexe : Etude « Setting merger control thresholds in Luxembourg»
Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck
p. 68
p. 72
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
I.
Exposé des motifs
Historique
Le projet de loi sous examen a pour objet d'introduire en droit luxembourgeois un régime de
contrôle des concentrations entre entreprises.
Le Luxembourg est le seul État de l'Union européenne ne disposant pas d'un tel corpus de règles
qui font pourtant partie des outils indispensables permettant de protéger la concurrence et, in
fine, les consommateurs. Dans ses études économiques pour 2022, l'OCDE a d'ailleurs déploré
l'absence d'un contrôle des concentrations au Luxembourg.
Le présent projet de loi fait suite au mandat du Conseil de Gouvernement du 30 juillet 2021 pour
une évaluation de différentes options envisageables en vue de l'élaboration d'un instrument de
contrôle des concentrations au Luxembourg. Ceci a mené à la mise en place d'un groupe de travail
interministériel, chargé du pilotage des travaux, qui a regroupé tous les ministères et
départements intéressés. Les réunions de ce groupe, en format « plénière» (octobre 2021, juin
2022 et février 2023) ont été complétées par une série d'entrevues bilatérales avec les
départements intéressés. Les travaux ont été organisés en étroite collaboration avec l'Autorité de
concurrence.
Des discussions ont également été menées avec les autorités nationales de concurrence de
plusieurs autres pays européens, notamment les pays voisins et les autres petites économies
ouvertes ainsi que la Commission européenne en vue d'apprendre de leurs expériences respectives
et de mieux comprendre les différents systèmes envisageables. De plus, le ministère de l'Economie
a organisé une large consultation des parties intéressées, y compris au moyen d'une consultation
publique menée entre le 20 janvier et le 31 mars 2022.
Le 13 juillet 2022, un bilan intermédiaire des travaux préparatoires a été publié'. Il en ressort que
l'introduction de cet outil est soutenu par la plupart des parties intéressées.
Enfin, le projet de loi a été rédigé sur la base de grandes orientations arrêtées par le Conseil de
Gouvernement le 25 novembre 2022.
Le contrôle des concentrations
Contrairement au droit des pratiques anticoncurrentielles, le contrôle des concentrations, autre
pilier du droit de la concurrence, se veut préventif et non punitif. Cet instrument vise à protéger la
concurrence, pour le bénéfice du consommateur, en dotant l'Autorité de concurrence (ci-après
«l'Autorité ») du pouvoir de contrôler certains projets de rapprochements d'entreprises.
En effet, si la plupart de ces rapprochements - acquisitions, fusions ou créations d'entreprises
communes - sont bénéfiques pour l'économie, certaines opérations peuvent en revanche affecter
la concurrence. Ainsi, en fusionnant, deux entreprises peuvent réduire leurs coûts de production
ou encore développer de nouveaux produits de manière plus efficace. Toutefois, une fusion peut
aussi signifier moins de choix, moins de qualité ou moins d'innovation pour le consommateur du
Le bilan intermédiaire est accessible sur https://meco.gouvernement.luffripublications/rapport-etudeanalyse/minist-economie/controle-national-des-concentrations-bilan-intermediaire0.html.
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fait de la disparition d'un acteur sur le marché ou encore d'un risque que les prix augmentent,
notamment si le nouvel acteur créé acquiert une position dominante.
L'objectif du contrôle des concentrations est donc de prévenir de tels effets négatifs sur la
concurrence. Il offre en outre de la prévisibilité et de la sécurité juridique aux entreprises prenant
part à l'opération de concentration et permet aux tiers de faire valoir leurs points de vue.
Concrètement, dans le cas d'une acquisition, par exemple, l'entreprise qui projette de prendre le
contrôle d'une autre société dépose une notification renseignant l'Autorité sur l'opération et son
contexte. Puis, en substance, l'Autorité vérifie que la prise de contrôle ne créera pas, par exemple,
une position dominante sur un marché, qui menacerait le jeu de la concurrence.
En droit de l'Union européenne, un contrôle ex ante des concentrations entre entreprises existe
depuis 1990, et est actuellement régi par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier
2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, aux fins de garantir un examen
efficace des opérations de fusions et d'acquisitions qui affectent les échanges au sein du marché
intérieur. Mis en oeuvre sous le contrôle exclusif de la Commission européenne, ce régime
s'articule avec les régimes nationaux de contrôle de chacun des États membres de l'Union, en
fonction notamment de l'ampleur des chiffres d'affaires des parties prenantes à l'opération.
Les caractéristiques principales
Il convient d'emblée de relever que le présent projet de loi s'inspire largement des régimes de
contrôle des concentrations ayant fait leurs preuves, au premier rang desquels ceux mis en oeuvre
en France, en Belgique et en Irlande — en tenant compte de la proximité, en particulier, des
systèmes juridiques voire de la similitude du tissu économique - ainsi que par la Commission
européenne. Ainsi, parmi les éléments incontournables, le projet de loi reprend les principes
suivants:
•
Le régime de contrôle national ne peut s'appliquer concurremment au régime européen
(article 1er) ;
•
La méthode de détermination de la compétence de l'Autorité à contrôler des opérations de
concentration repose sur le déclenchement de deux seuils cumulatifs exprimés en chiffre
d'affaires réalisé par les entreprises parties au projet de concentration. Ce critère du chiffre
d'affaires présente l'avantage de l'objectivité (article ier) ;
•
Les notions de «concentration » et de « contrôle », qui permettent de déterminer quels
types d'opérations sont soumises au contrôle et à la compétence de l'Autorité, reflètent
celles utilisées par la Commission européenne et de nombreux autres États membres (article
2). A titre d'illustration, sont des concentrations, les opérations de type fusion entre
entreprises ou encore acquisition du contrôle d'une autre entreprise (entièrement ou en
partie), par la voie d'une prise de participation au capital ou encore de l'achat d'actifs,
lorsqu'il y a changement durable du contrôle. Enfin, la création d'une entreprise commune,
lorsque celle-ci accomplit de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique
autonome, constitue aussi une concentration;
•
La réalisation d'une opération ne peut en principe intervenir avant sa notification à
l'Autorité, ni avant la validation par celle-ci (articles 3 et 5) ;
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•
L'opération, si elle est éligible, peut être notifiée de manière simplifiée, les parties ayant
alors moins d'informations à fournir (article 3). Il s'agit d'opérations qui ne soulèvent a priori
pas de problèmes de concurrence. La grande majorité des cas traités aujourd'hui par la
Commission européenne le sont de manière simplifiée ;
•
Le processus de contrôle est segmenté en deux phases pour une plus grande efficacité. Ainsi,
si toutes les opérations sont examinées en phase I (chapitre 4), seules celles présentant des
risques importants pour la concurrence font l'objet d'une phase II (chapitre 5), qui induit
nécessairement des délais d'examen plus longs. A titre de référence, moins de 4% des
notifications à la Commission européenne font l'objet d'une phase Il;
•
L'analyse au fond des opérations de concentration par l'Autorité se fait au cas par cas et est
prospective, c'est-à-dire que l'Autorité compare les conditions de concurrence, telles
qu'elles résulteraient de l'opération notifiée, avec celles que connaîtrait le marché si la
concentration n'avait pas lieu. Elle mène une appréciation globale, sous l'angle de la
concurrence, en évaluant les effets potentiels de l'opération sur les marchés en cause ainsi
que les facteurs de nature à contrer de tels effets. Pour ce faire, l'Autorité applique le test
communément utilisé en Europe et appelé test de « l'entrave significative à une concurrence
effective ». Ainsi, si l'opération « est de nature à porter atteinte de manière significative à la
concurrence, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position
dominante » (article 30), alors l'Autorité devra l'interdire. Il convient de noter qu'en
pratique, si l'on se réfère aux décisions de la Commission européenne en la matière au cours
des trente dernières années, les cas d'interdiction représentent moins de 0,5% de toutes les
notifications.
•
Le respect des garanties procédurales classiques est assuré, tels que le droit à être entendu
(article 21), le droit à la confidentialité de certaines informations (articles 19 et 20), le droit
d'accès au dossier (article 22) ou encore le droit de recours contre les décisions de l'Autorité
(chapitre 8) ;
•
La mise en place d'un certain nombre de pouvoirs spécifiques pour l'Autorité afin de pouvoir
exercer son contrôle de manière efficace, telle que la possibilité de mener des inspections
(article 9), de demander des renseignements (article 11), de pouvoir mener des entretiens
(articles 15), de pouvoir d'adopter des astreintes, amendes et sanctions (articles 17 et 18),
ou encore des mesures provisoires (chapitre 6). Egalement dans un souci d'efficacité,
l'instruction des notifications est menée en phase I par les enquêteurs et la décision prise
par le président. En phase II un conseiller instructeur se charge du dossier, tandis que la
décision est prise par la formation collégiale.
Les spécificités du cadre luxembourgeois
Outre les caractéristiques principales visées ci-dessus, certains autres aspects, également
importants, ont donné lieu à une conception plus sur mesure afin de prendre en compte le
contexte économique, financier et industriel du Luxembourg.
Le socle du régime retenu dans le projet de loi consiste en un régime de base de notification
préalable obligatoire (articles 3 et 5), comme dans tous les autres États membres de l'Union
européenne. Ainsi, lorsque les parties prenantes à un projet d'opération de concentration réalisent
un chiffre d'affaires excédant certains seuils, l'Autorité est compétente pour le contrôler. Ledit
projet devra lui être notifié et elle devra l'autoriser avant qu'il ne puisse être réalisé.
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Sont ainsi soumises au contrôle de l'Autorité les opérations pour lesquelles le chiffre d'affaires
total réalisé au Luxembourg par l'ensemble des entreprises concernées est supérieur à 60 millions
d'euros et le chiffre d'affaires réalisé individuellement au Luxembourg par au moins deux
entreprises concernées est supérieur à 15 millions d'euros (article 1").
Les montants de ces seuils reflètent un calibrage délicat permettant à l'Autorité de pouvoir
contrôler les concentrations les plus susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, au
moyen de seuils fixés à un niveau cohérent par rapport aux régimes d'autres États membres, tout
en évitant de surcharger inutilement, tant l'Autorité que les entreprises. Ces niveaux de seuils ont
été choisis sur la base d'une étude externe réalisée par un cabinet spécialisé en droit économique,
annexée au présent projet de loi. Il est prévu de revoir régulièrement les montants de ces seuils
pour faire en sorte qu'ils soient adaptés et qu'ils permettent de focaliser les efforts de l'Autorité
sur les cas potentiellement problématiques. En particulier, endéans les trois ans qui suivent la mise
en vigueur de la loi, le ministre ayant l'économie dans ses attributions devra évaluer l'adéquation
des seuils de notification (article ler, paragraphe 7).
Il convient de préciser, qu'une fois sa compétence établie, la mission de l'Autorité, à l'instar de
toute autorité nationale, consiste à protéger la concurrence sur son territoire national. Cela ne
préjuge pas, toutefois, de la définition géographique du marché qui ressortira de l'analyse
concurrentielle, menée au cas par cas et selon les faits de chaque affaire. A titre d'illustration,
même si la Commission européenne a vocation à protéger la concurrence sur tout le territoire de
l'Union européenne, elle a pu retenir, dans ses décisions et selon les faits de l'espèce, des marchés
géographiques tant d'envergure mondiale (par exemple, le marché de la fourniture de réacteurs
d'avions), que nationale (par exemple, le marché de la fourniture de services de téléphonie mobile
à des particuliers), ou locale, voire moindre (par exemple, des zones de chalandise, dans le secteur
de la distribution ou encore des paires de villes, dans le secteur du voyage aérien, comme la liaison
Bruxelles-Dublin). Dans la même logique, l'Autorité belge de la concurrence a déjà retenu des
marchés géographiques s'étendant à l'ensemble du Benelux, de l'Europe, voire au-delà. Au
Luxembourg, l'Autorité, à l'instar de la Commission européenne et des autres autorités nationales
de concurrence, procédera selon cette même approche, en appliquant les principes établis, en
particulier, dans la Communication de la Commission européenne sur la définition du marché
pertinent. Cela étant, on peut estimer que, vu l'ouverture économique du pays et les importants
flux transfrontaliers, l'Autorité sera a priori amenée à retenir, sans doute plus souvent que dans
d'autres États, des définitions de marchés géographiques dépassant le cadre national.
Le projet de loi prend également en compte la spécificité du Luxembourg en termes d'importance
du secteur financier. Ainsi, le projet de loi assure que le contrôle national des concentrations ne
devienne un obstacle potentiel à un éventuel sauvetage en urgence de certaines entités du secteur
financier ou du secteur des assurances (articles 47 et 48). En s'inspirant des régimes de contrôle
des concentrations existants, et notamment du règlement (CE) n° 139/2004, certaines
particularités telles que les règles spécifiques pour le calcul du chiffre d'affaires de certains
établissements (article 1") ou encore le fait que, par exemple, le négoce et la détention de
participations à titre temporaire, dans des conditions strictes d'exercice des droits de vote, ne
constituent pas une concentration (définition négative de la concentration, article 2), ont été
reflétées. Enfin, pour les cas où des entreprises de ce secteur prennent part à une opération de
concentration, un échange entre l'Autorité, d'une part, et la Commission de Surveillance du
Secteur Financier (CSSF) et le Commissariat aux Assurances (CAA), d'autre part, a été mis en place,
à des fins de bonne information respective des autorités précitées (article 12).
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Enfin, il convient de mentionner que le régime retenu présente également deux caractéristiques
accessoires qui lui sont propres, même si elles sont appelées à n'être mises en oeuvre que de
manière tout à fait exceptionnelle.
Il s'agit, d'une part, d'une possibilité d'auto-saisine de l'Autorité (article 6) qui lui permet,
lorsqu'une opération présente un risque d'effet restrictif sur la concurrence au Luxembourg, de
contrôler une opération, même lorsque les seuils de compétence exprimés en chiffre d'affaires
susmentionnés ne sont pas atteints. Cette caractéristique, qui répond à une tendance de fond
d'évolution des régimes de contrôle des concentrations en Europe, vise à permettre que certaines
opérations, dont les parties prenantes ne réalisent pas forcément des chiffres d'affaires importants
malgré leur potentiel concurrentiel, puissent être contrôlées au vu de leur effet significatif sur la
concurrence. Cette approche permet en effet de protéger la concurrence, qui est l'objectif premier
de l'introduction d'un contrôle des concentrations, sans « tout » contrôler comme cela serait
inévitablement le cas avec des seuils bas qui déclencheraient une obligation de notification quasisystématique quelle que soit l'envergure des parties impliquées.
Il s'agit, d'autre part, d'une possibilité d'évocation de certaines affaires par l'exécutif, en
l'occurrence le Gouvernement en conseil, postérieurement à la décision rendue par l'Autorité en
fin de phase II, c'est-à-dire après qu'elle a mené un examen approfondi (article 44). Par le biais
d'une nouvelle décision adoptée par le Gouvernement en conseil, l'objectif du pouvoir d'évocation,
largement inspiré du régime français et actionnable de manière limitée, est de faire prévaloir sur
la protection de la concurrence - lorsque cela est nécessaire - d'autres raisons d'intérêt général
tenant au développement industriel, économique ou financier, à la compétitivité des entreprises
en cause au regard de la concurrence internationale ou encore au maintien de l'emploi. L'évocation
est déclenchée à l'initiative du ministre ayant l'économie dans ses attributions ou de tout ministre
compétent concerné. A des fins d'efficacité et de cohérence, le projet de loi préconise la
désignation d'un délégué du gouvernement pour faciliter la mise en oeuvre de ce pouvoir (article
46).
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Il.
Texte du projet de loi
Chapitre l' — Champ d'application et définition
Art. ler. Champ d'application
(1) La présente loi instaure un contrôle des opérations de concentration entre entreprises dont la
mise en œuvre est confiée à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg,
dénommée ci-après par « Autorité ».
(2) Sont soumises aux dispositions de la présente loi les opérations de concentration n'entrant pas
dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif
au contrôle des concentrations entre entreprises, dans l'un des deux cas suivants:
10 les deux seuils suivants sont franchis:
a) le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au Luxembourg par l'ensemble des
entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à
60 millions d'euros ; et
b) le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement au Luxembourg par au
moins deux des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés
est supérieur à 15 millions d'euros ;
2° une concentration dont l'Autorité s'est autosaisie selon les modalités de l'article 6.
(3) Par dérogation au paragraphe 2, une opération de concentration entrant dans le champ du
règlement (CE) n° 139/2004 précité, qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel par la Commission
européenne à l'Autorité, est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions de la présente
loi.
(4) Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, le chiffre d'affaires visé au paragraphe
2, point 1°, est calculé selon les modalités retenues à l'article 5 du règlement (CE) n° 139/2004
précité.
Concernant les entreprises d'assurance et de réassurance, le chiffre d'affaires réalisé au
Luxembourg s'apprécie sur base des primes brutes versées par les personnes résidant ou établies
au Luxembourg.
Concernant les établissements de crédit et autres établissements financiers, le chiffre d'affaires
réalisé au Luxembourg s'apprécie sur base des produits vendus et des services fournis à des clients
et investisseurs finaux résidant ou établis au Luxembourg.
(5) Aux fins de la détermination de la compétence, les entreprises concernées sont celles
participant à une concentration au sens de l'article 2, paragraphe ier. Le chiffre d'affaires des
entreprises concernées est calculé, pour les besoins de l'application du paragraphe 2, point 1°,
conformément au paragraphe 4.
(6) Sous réserve des opérations de capital-investissement, les opérations d'acquisition réalisées
par des fonds d'investissement, fonds de titrisation, véhicules de titrisation ou fonds de pension
ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi.
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Par opération de capital-investissement, il faut entendre toute opération:
10 consistant en une acquisition d'actifs ou prise de participation directe ou indirecte dans le
capital d'une entreprise dont résulte un changement durable du contrôle au sens de
l'article 2, dans laquelle les éléments d'actifs représentent une activité se traduisant
directement ou indirectement par une présence sur le marché et à laquelle peut être
rattaché un chiffre d'affaires au Luxembourg pour les besoins du paragraphe 2, point 10;
et
2° visant à générer un profit à partir des éléments d'actifs acquis, en vue d'une revente avec
plus-value.
(7) Au plus tard le [3 ans après l'entrée en vigueur de la loi] et à tout moment qu'il estime utile, le
ministre, en consultation avec l'Autorité, évalue l'adéquation des seuils prévus au paragraphe 2,
point 1°. L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'un projet de modification dudit point.
L'Autorité peut, au moyen d'un avis, informer le ministre quant à la nécessité d'adapter les seuils.
Art. 2. Définition d'une concentration
(1) Une concentration est réputée réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte:
10 de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises ; ou
2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise
au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble
ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de
participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
(2) Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou
conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une
influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment:
10 des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ;
2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition,
les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
(3) Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises:
1° qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats ; ou
2° qui, n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir
d'exercer les droits qui en découlent.
(4) La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions
d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1", point
2°
Pour autant que la création d'une entreprise commune constituant une concentration ait pour
objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent
indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 4 de la loi modifiée
du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
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(5) Une opération de concentration n'est pas réputée réalisée:
1° lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés
d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour
compte propre ou pour compte d'autrui détiennent, à titre temporaire, des participations
qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils
n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le
comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces
droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou
de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans
un délai d'un an à compter de la date de l'acquisition ; ce délai d'un an peut être prorogé
sur demande par l'Autorité lorsque ces établissements ou ces sociétés peuvent justifier
que cette réalisation n'a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti ;
2° lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l'autorité publique en vertu
de la législation d'un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la
cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue; ou
3° lorsque les opérations d'acquisition sont réalisées par des entreprises de participation
financière, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations
détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des
organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des
participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour
déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces
entreprises.
(6) La restructuration interne d'un groupe d'entreprises ne constitue pas une concentration dans
la mesure où elle n'entraîne pas de changement dans la structure du contrôle.
(7) Les opérations concernant des entreprises d'assurance ou de réassurance telles que définies à
l'article 43, points 8 et 9 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ne
constituent pas des concentrations, étant donné que les éléments d'actifs cédés et jusque-là
utilisés par le vendeur, exclusivement pour des activités internes à son niveau ou au niveau du
groupe auquel il appartient, sont ensuite utilisés par l'acquéreur afin d'assurer des activités
également en interne et sans présence sur le marché.
Chapitre 2— Notification
Art. 3. Obligation de notification
(1) Toute opération de concentration au sens de l'article 2 et soumise aux dispositions de la
présente loi en vertu de l'article 1e1, paragraphe 2, doit être notifiée à l'Autorité avant sa
réalisation.
(2) La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de
présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment
lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une
offre publique.
(3) L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le
contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une
entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement.
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(4) La notification de certaines opérations de concentration, dans la mesure où elles sont peu
susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, peut être déposée sous une forme
simplifiée requérant moins d'informations.
(5) Les modalités de dépôt et le contenu de la notification, y compris simplifiée, sont fixés par un
règlement grand-ducal.
(6) La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception par l'Autorité. Lorsque l'Autorité
constate que la notification est incomplète ou n'est pas conforme aux exigences du règlement
grand-ducal visé au paragraphe 5, elle demande que la notification soit complétée ou rectifiée. La
notification prend effet à la date à laquelle l'Autorité reçoit les informations complètes. Les
informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes.
(7) L'Autorité est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes
à percevoir auprès des parties notifiantes au sens du paragraphe 3.
Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent
paragraphe.
(8) Le renvoi à l'Autorité, selon les modalités du règlement (CE) n° 139/2004 précité, de tout ou
partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du
présent article.
Art. 4. Publication du fait de la notification
(1) Le fait de la notification d'une opération de concentration, ou du renvoi total ou partiel par la
Commission européenne selon les modalités du règlement (CE) n° 139/2004 précité, à l'Autorité
d'une opération de concentration, fait l'objet d'une publication par l'Autorité sur son site internet.
La publication inclut:
1° les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ;
2° la nature de la concentration;
3° les secteurs économiques concernés ;
40 l'information quant à une éventuelle notification simplifiée ;
50 les éléments renvoyés dans le cas d'un renvoi par la Commission européenne ;
6° le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations;
7° le résumé non confidentiel de l'opération de concentration fourni par les parties
notifiantes ; et
8° l'indication, le cas échéant, du fait que la notification résulte d'une auto-saisine
conformément à l'article 6.
(2) La publication conformément au paragraphe ier est faite dans les sept jours suivant la date de
réception de la notification, la date à laquelle la notification est réputée avoir eu lieu
conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou la date à laquelle l'Autorité est informée de la
décision de renvoi de la Commission européenne, le cas échéant.
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Art. 5. Suspension de la concentration
(1) La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après une
décision de l'Autorité autorisant l'opération de concentration.
(2) En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties peuvent demander à l'Autorité une
dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la
concentration sans attendre la décision mentionnée au paragraphe 1er et sans préjudice de celleci. L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. Elle peut être demandée et
accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.
(3) La dérogation mentionnée au paragraphe 2 cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois
à compter de la réalisation effective de l'opération de concentration, l'Autorité n'a pas reçu la
notification complète de l'opération de concentration.
(4) Le paragraphe ler ne fait pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange
ou d'opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au
moyen d'une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres
titres admis à être négociés sur une plate-forme de négociation pour autant:
1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'Autorité conformément à l'article 3 ; et
2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou
ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la
base d'une dérogation octroyée par l'autorité conformément au paragraphe 2.
Art. 6. Auto-saisine de l'Autorité
(1) L'Autorité peut examiner une concentration qui n'atteint pas les seuils visés à l'article le,
paragraphe 2, point 10, lorsqu'elle estime que l'opération de concentration peut avoir un effet
restrictif sur la concurrence sur un marché de biens ou de services au Luxembourg, ou une partie
de celui-ci.
(2) L'Autorité peut s'autosaisir d'une opération de concentration ou d'un projet d'opération de
concentration au plus tard dans les 60 jours ouvrables de la survenue du premier des événements
suivants:
1° la date à laquelle l'une des entreprises parties à la concentration annonce publiquement
son intention de faire une offre publique d'achat ou la date à laquelle une offre publique
d'achat est faite mais pas encore acceptée ;
2° la date à laquelle l'Autorité a connaissance du fait que les parties à l'opération de
concentration ont conclu un accord aux termes duquel, s'il est mis en oeuvre, la
concentration aura lieu ; ou
3° la date de réalisation de la concentration.
(3) Lorsque l'Autorité décide de s'autosaisir, elle enjoint aux entreprises de procéder à la
notification de l'opération de concentration dans le délai qu'elle leur indique et selon les modalités
de l'article 3.
A la demande des parties, et si l'Autorité l'estime approprié, elle peut étendre le délai pour notifier.
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Ministère de l'Économie
(4) A défaut du respect, par les parties, de l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti,
la notification est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai indiqué par l'Autorité dans son
injonction et l'Autorité peut procéder à l'analyse de l'opération de concentration, selon les
modalités prévues aux chapitres 4 et 5. Elle n'est pas tenue par les délais précisés dans ces
chapitres pour rendre sa décision.
L'Autorité peut adopter des mesures provisoires conformément au chapitre 6 si elle estime qu'il
existe un risque que l'opération de concentration puisse avoir un effet restrictif sur la concurrence
sur un marché de produits ou de services au Luxembourg, ou une partie de celui-ci.
(5) Dans le cas où l'auto-saisine intervient après la réalisation d'une opération de concentration et
sans préjudice d'éventuelles mesures provisoires telles que prévues au chapitre 6, les obligations
prévues à l'article 3, paragraphe ler, et à l'article 5, paragraphe 1er, ne s'appliquent pas.
Chapitre 3 — Procédure
Section 1— Désignation du conseiller instructeur
Art. 7. Désignation d'un conseiller instructeur
Le président ou le vice-président procède à la désignation d'un conseiller instructeur selon les
modalités prévues à l'article 23 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence
lorsque:
1° il statue sur la décision prévue à l'article 27, paragraphe 1', point 3°;
2° le Collège envisage de statuer sur la décision prévue à l'article 29; ou
30 en phase I, en cas d'éléments indiquant que l'entreprise ou l'association d'entreprises ne
se soumet pas à une demande de renseignements faite en application de l'article 11.
Section 2 — Pouvoirs de l'Autorité
Art. 8. Pouvoirs de contrôle
Les conseillers instructeurs et les enquêteurs font usage des pouvoirs de contrôle prévus à l'article
24 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence dans le cadre de l'application
de la présente loi.
Art. 9. Inspections
Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, dans le cadre de l'application de la présente
loi, procéder à des inspections selon les modalités de l'article 25 de la loi modifiée du 30 novembre
2022 relative à la concurrence.
Art. 10. Déroulement des opérations d'inspection
Le déroulement des opérations d'inspection dans le cadre de l'application de la présente loi
s'effectue selon les modalités de l'article 26 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la
concurrence.
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Art. 11. Demandes de renseignements
Dans l'accomplissement des missions qui sont assignées à l'Autorité, le conseiller instructeur ou
les enquêteurs, selon les cas, peuvent, à tout moment, demander aux parties notifiantes, à toute
entreprise ou association d'entreprises ou à toute personne physique de fournir tous les
renseignements nécessaires à l'application de ces missions. Le conseiller instructeur ou les
enquêteurs fixent un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent leur être
communiqués et indiquent, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande.
L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a
accès ladite entreprise, association d'entreprises ou personne physique.
Toute révélation d'informations ou documents couverts par le secret fiscal au sens du paragraphe
22 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, qui ont été obtenus par l'Autorité dans
le cadre de l'exercice de sa mission et dévoilés par la suite en dehors de l'exercice de sa mission,
est sanctionnée conformément au paragraphe 412 de la loi générale des impôts.
Art. 12. Échange avec la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux
Assurances
Lorsqu'une des parties impliquées dans l'opération de concentration est une entité du secteur
financier ou du secteur des assurances, les conseillers instructeurs et les enquêteurs consultent la
Commission de Surveillance du Secteur Financier, dénommée ci-après « CSSF », respectivement le
Commissariat aux Assurances, dénommé ci-après « CAA », avant l'adoption d'une décision sur une
opération de concentration, afin de permettre à l'Autorité et la CSSF ou le CM d'échanger des
informations sur les domaines d'activités des entreprises réglementées concernées par la
concentration. Ladite décision tient compte de l'échange intervenu entre l'Autorité et la CSSF
respectivement le CAA, ces autorités n'étant fondées à participer audit échange que dans les
limites de leurs compétences légales respectives.
Art. 13. Expertise
Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l'application de la présente loi, désigner des experts,
dont il détermine précisément la mission.
Art. 14. Pouvoir de recueillir des informations
Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent accéder dans les meilleurs délais à tous les
documents et éléments d'information strictement nécessaires à leur fonction et à
l'accomplissement de leur mission conformément à la présente loi et qui sont détenus par
l'administration centrale, par l'administration communale ou par les établissements publics, sans
que l'obligation légale de secret professionnel de ces derniers, le cas échéant, ne puisse leur être
opposée.
Aucune information communiquée à, ou provenant d'une autorité fiscale étrangère en vertu d'une
coopération internationale, de même qu'aucune information transmise ou obtenue par les
autorités judiciaires, en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la
coopération inter-administrative et judiciaire, ne peut être demandée aux administrations fiscales.
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Pour toute autre information, toute révélation d'informations couvertes par le secret fiscal au sens
du paragraphe 22 de la loi générale des impôts, qui ont été obtenues par l'Autorité dans le cadre
de l'exercice de sa mission et dévoilées par la suite en dehors de l'exercice de sa mission, est
sanctionnée conformément au paragraphe 412 de la loi générale des impôts.
Les documents et éléments d'information obtenus suivant l'alinéa ier ne peuvent être utilisés
qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués aux conseillers instructeurs et enquêteurs, qui
doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.
Art. 15. Entretiens
(1) Le conseiller instructeur peut convoquer tout représentant d'une entreprise ou d'une
association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des
informations pertinentes pour l'application de la présente loi. L'assistance d'un avocat est
autorisée.
(2) Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique, sous peine de nullité, la base légale et le
but de l'entretien.
(3) Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de
refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'entretien est
remise aux personnes entendues.
Art. 16. Prise de décision
(1) Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du
vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants:
1° décisions relatives à une demande de dérogation conformément à l'article 5, paragraphe
2;
2° décisions d'auto-saisine et injonctions de notifier conformément à l'article 6;
3° décisions d'imposition d'astreinte, d'amende et de sanction, conformément aux articles 17
et 18;
40 décisions adoptées en phase I, conformément à l'article 29;
50 décisions adoptées en phase 11, conformément aux articles 35 et 36;
6° décisions d'imposition de mesures provisoires conformément au chapitre 6.
7° décisions relatives à la réalisation d'engagements.
(2) Les décisions prises en application du paragraphe ier sont acquises à la majorité des voix. En cas
de partage égal des voix, la voix du président de l'Autorité est prépondérante.
(3) Le président ou le vice-président statue sur les décisions de phase 1 visées à l'article 27.
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(4) Les décisions mentionnées aux paragraphes 1', points 3° à 7 , et 3 prononcées par l'Autorité
sont publiées sur son site internet. Leur publication peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt
légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations
confidentielles ne soient pas divulgués.
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(5) Les décisions mentionnées au paragraphe 1er, point 2°, prononcées par l'Autorité sont publiées
sur son site internet, après publication du fait de la notification, conformément à l'article 4,
paragraphe 2.
(6) Concernant les décisions prévues au paragraphe 1", points 4°, 5° et 7°, le conseiller instructeur
peut présenter le dossier à la formation collégiale et assister au délibéré, sans voix délibérative.
(7) Concernant les décisions prévues au paragraphe 1", points 3° et 6°, sous peine de nullité de la
décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales
dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur.
Section 3 — Astreintes, amendes et sanctions
Art. 17. Astreintes
(1) Après avoir informé les parties intéressées sur leur droit à être entendues, l'Autorité peut, par
voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à
concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du
dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision,
pour les contraindre à:
1° fournir de manière exacte, complète, non trompeuse et endéans le délai imposé un
renseignement demandé par le conseiller instructeur ou les enquêteurs en application de
l'article 11;
2° comparaître devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en
application de l'article 15;
3° se soumettre à une inspection telle que prévue aux articles 9 et 10;
4° exécuter une charge ou prendre les mesures ordonnées par une décision conformément
aux articles 38 et 39;
5° respecter l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti conformément à l'article
6, paragraphe 3;
6° exécuter une injonction, les conditions particulières ou les engagements figurant dans une
décision de l'Autorité, ou une décision relative à la réalisation d'engagements ;
7° exécuter dans un délai qu'elle fixe les injonctions ou prescriptions prononcées en
substitution d'une obligation non exécutée ;
8° revenir à l'état antérieur à la concentration lorsqu'une opération de concentration a été
réalisée en contravention des décisions prises en vertu des articles 35 et 36.
(2) Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour
l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un
montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.
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Art. 18. Amendes et sanctions
(1) Après avoir informé les parties intéressées sur leur droit à être entendues, l'Autorité peut, par
voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant
jusqu'à 1 pour cent du chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social
clos lorsque, intentionnellement ou par négligence:
1° en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement
inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai
prescrit ;
2° elles ne se soumettent pas aux opérations d'inspection autorisées par ordonnance du juge
d'instruction en application des articles 9 et 10;
3° les scellés posés durant une inspection ont été brisés ;
4° elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment:
a) en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments
d'informations requis ;
b) en réponse à une question posée conformément à l'article 25, paragraphe 6, point 5°,
de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence en refusant de fournir
un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur
sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ou en omettant de
rectifier dans le délai imparti une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse donnée
par un membre du personnel lors d'une inspection;
5° elles ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l'article
15;
6° elles font une omission ou une déclaration inexacte ou fournissent un renseignement
inexact ou dénaturé dans un mémoire, une notification ou un complément de celle-ci au
sens de la présente loi.
(2) L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises concernées des amendes jusqu'à
concurrence de 10 pour cent du chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice
social clos par les entreprises concernées lorsque, intentionnellement ou par négligence:
1° elles omettent de notifier une concentration avant sa réalisation, à moins qu'elles n'y
soient expressément autorisées par une décision prise en vertu de l'article 5, paragraphe
2;
2° elles réalisent une concentration en violation de l'article 5, paragraphe ler ;
3° elles réalisent une concentration déclarée incompatible par voie de décision prise en vertu
de l'article 35, paragraphe ler, point 3°, ou ne prennent pas les mesures ordonnées par
voie de décision prise en vertu des articles 18, paragraphe 3, 38 et 39;
4° elles contreviennent à une condition, une injonction, un engagement ou une charge
imposée par décision conformément aux articles 5, paragraphe 2 et 35, paragraphe ler,
points 2°et 3°;
5° elles contreviennent à l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti
conformément à l'article 6, paragraphe 3.
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LE GOUVERNEMENT
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(3) Lorsqu'une concentration a déjà été réalisée et qu'elle a été déclarée incompatible, ou
lorsqu'une concentration a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision
prise en vertu de l'article 35, paragraphe 3, l'Autorité peut ordonner aux entreprises concernées
de dissoudre la concentration afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la
concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, l'Autorité peut prendre
toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à
la réalisation de la concentration.
L'Autorité peut ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées
dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la
réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision.
Section 4 — Traitement confidentiel
Art. 19. Demande de traitement confidentiel
(1) Lors de la notification et à tout stade de la procédure, les entreprises, associations d'entreprises
ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer, en phase I auprès du président ou du
vice-président, ou en phase II auprès du conseiller instructeur, le caractère confidentiel des
informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2) Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle
précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement
confidentiel est sollicité, la nature de l'information, document ou partie de document, les
personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels l'information, document ou partie de
document doit être traité de manière confidentielle ainsi que le préjudice que la révélation de
celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3) La demande de traitement confidentiel est accompagnée d'une version non confidentielle des
documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d'une description concise
de chaque passage supprimé.
Art. 20. Octroi de la confidentialité
(1) Le président ou vice-président lors de la phase I, ou le conseiller instructeur lors de la phase II,
examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement
ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre
recommandée avec avis de réception.
(2) La décision relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l'objet d'un
recours devant le président de l'Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les
trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du président ou viceprésident en phase I, ou du conseiller instructeur en phase II. Le président désigne, sans prendre
connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de
la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire.
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Ministère de l'Économie
Le conseiller suppléant entend, à leur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que
le président ou vice-président en phase I, ou le conseiller instructeur en phase II, dans les cinq jours
ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les
cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel ou l'écoulement du délai imparti pour
demander une audition.
La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier. Cette décision n'est susceptible
d'aucun recours.
Le président ou vice-président, et le conseiller instructeur, ne communiquent aucun document ni
information confidentiels faisant l'objet d'un recours tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.
(3) Sans préjudice de l'accès prévu à l'article 22, les documents ou informations dont le caractère
confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l'Autorité.
L'octroi de la confidentialité n'empêche pas l'Autorité de divulguer et d'utiliser les informations
pour les besoins de l'application de la présente loi.
Section 5 — Droits des parties
Art. 21. Droit à être entendu
(1) Avant de prendre toute décision dont celles prononçant des injonctions, des mesures
provisoires, des amendes ou des astreintes prévues aux articles 5, paragraphe 2, 17, 18, 29,
paragraphe 1", 35, paragraphe ler, points 2° et 3°, 36, et 37, 38 et 39, l'Autorité donne aux
personnes physiques, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire
connaître leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, les décisions rendues en vertu des articles 5, paragraphe 2,
38 et 39, peuvent être prises à titre provisoire, sans donner aux personnes, entreprises et
associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au préalable,
à condition que l'Autorité leur en fournisse l'occasion le plus rapidement possible après avoir pris
sa décision.
(3) L'Autorité ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les parties
intéressées ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des intéressés sont
pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L'accès au dossier conformément à
l'article 22 est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l'intérêt
légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
(4) Dans la mesure où l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut aussi entendre d'autres personnes
physiques ou morales que celles mentionnées aux paragraphes ler à 3. Si des personnes physiques
ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, et notamment des membres des organes
d'administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants reconnus des
travailleurs de ces entreprises demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
(5) Le droit à être entendu en vertu du présent article est ouvert aux parties et tiers définis comme
suit:
1° les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification
conformément à l'article 3;
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LE GOUVERNEMENT
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2° les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les
parties notifiantes ;
3° les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant,
notamment les clients, fournisseurs et concurrents tels que des membres des organes
d'administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants
reconnus des travailleurs de ces entreprises, des associations de consommateurs, lorsque
le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les
consommateurs finals;
4° les parties à l'encontre desquelles l'Autorité a l'intention de prendre une décision fondée
sur l'article 17 ou l'article 18.
(6) Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision en vertu des articles 18, paragraphe 3, 29,
paragraphe ler, 35, paragraphe ler, points 2° et 3°, 36 et 38, paragraphe ler, elle procède à l'audition
des parties conformément aux paragraphes 1' et 3.
(7) Le conseiller instructeur fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes. En
communiquant ses objections, le conseiller instructeur indique aux parties notifiantes le délai dans
lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
(8) II informe les autres parties intéressées, par écrit, des objections retenues et du délai dans
lequel ces parties peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
(9) L'Autorité n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après
l'expiration du délai imparti.
(10) Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision imposant une amende ou une astreinte,
elle procède à l'audition des parties visées par cette décision. La procédure prévue au paragraphe
7 s'applique.
(11) Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision en vertu des articles 18, paragraphe 3,
29, paragraphe 1', 35, paragraphe ler, points 2° et 3°, 36 et 38, paragraphe ler, elle donne aux
parties notifiantes et aux autres parties intéressées l'occasion de présenter leurs arguments dans
le cadre d'une audition selon les conditions de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022
relative à la concurrence, lorsque ces parties en ont fait la demande dans leurs observations
écrites. Elle peut également, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occasion de lui faire
connaître leur point de vue verbalement lors d'un entretien selon les conditions de l'article 30 de
la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
(12) Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision imposant une amende ou une astreinte,
elle donne aux parties auxquelles elle envisage d'infliger l'amende ou l'astreinte, qui en auront fait
la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de présenter leurs arguments dans le cadre
d'une audition selon les conditions de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative
à la concurrence. Elle peut également, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occasion de
lui faire connaître leur point de vue verbalement lors d'un entretien selon les conditions de l'article
30 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
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Art. 22. Droit d'accès au dossier
(1) Les parties destinataires du rapport qui leur est adressé conformément à l'article 34 ont accès
au dossier à la base de ce rapport. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition
de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorité et sur support électronique, à
compter du jour du rapport.
Le conseiller instructeur peut, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées
qui ont été informées des objections retenues dans la mesure où cela leur est nécessaire pour
présenter leurs observations.
(2) Ne font pas partie du dossier:
1° les documents sans lien direct avec l'instruction qui sont retournés à l'expéditeur sans délai
et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à
l'expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa
réexpédition est versée au dossier;
2° les documents ou informations couverts par le secret des communications avocat-client ;
3° les documents ou informations couverts par le secret fiscal au sens du paragraphe 22 de la
loi générale des impôts.
(3) Par dérogation au paragraphe ler, les parties destinataires du rapport et les autres parties
intéressées ayant fait une demande, n'ont pas accès:
1° aux informations et documents internes de l'Autorité ainsi qu'aux informations et
documents reçus de la CSSF et du CAA;
2° aux informations et documents rédigés par des autorités de concurrence telles que
définies à l'article 2, point 2°, de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la
concurrence;
3° aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur et des
autorités de concurrence;
4° aux documents reconnus comme confidentiels conformément à l'article 20 de la présente
loi.
(4) Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès suite au
rapport, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives
ayant pour objet l'application de la présente loi.
(5) Si depuis la notification du rapport et avant l'audition prévue à l'article 34, paragraphe 3, des
documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties destinataires du rapport et les
autres parties concernées reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance
selon les modalités fixées par le présent article.
Art. 23. Informations confidentielles et droits de la défense
(1) Par dérogation à l'article 22, une partie visée par le rapport peut demander au conseiller
instructeur d'avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à
l'article 20 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations
est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de ses droits.
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(2) Lorsque le conseiller instructeur a l'intention de faire droit à cette demande d'accès, il informe
la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs
sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses
observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables.
(3) La décision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la
demande d'accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec
avis de réception.
(4) La décision du conseiller instructeur peut faire l'objet d'un recours devant le président de
l'Autorité dans les troi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.