Obsah (5)
Art. 5Art. 11Art. 18Art. 22Art. 29LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Projet de loi relative au contrôle des concentrations entre entreprises et portant modification de: 1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ; 2° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier; 3° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances; 4° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence I. Exposé des motifs p. 2 Il. Texte du projet de loi Ill. Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'évaluation d'impact P. 7 p. 35 p. 67 IV. V. VI. VII. VIII. Textes coordonnés Annexe : Etude « Setting merger control thresholds in Luxembourg» Check de durabilité - Nohaltegkeetscheck p. 68 p. 72 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
I. Exposé des motifs Historique Le projet de loi sous examen a pour objet d'introduire en droit luxembourgeois un régime de contrôle des concentrations entre entreprises. Le Luxembourg est le seul État de l'Union européenne ne disposant pas d'un tel corpus de règles qui font pourtant partie des outils indispensables permettant de protéger la concurrence et, in fine, les consommateurs. Dans ses études économiques pour 2022, l'OCDE a d'ailleurs déploré l'absence d'un contrôle des concentrations au Luxembourg. Le présent projet de loi fait suite au mandat du Conseil de Gouvernement du 30 juillet 2021 pour une évaluation de différentes options envisageables en vue de l'élaboration d'un instrument de contrôle des concentrations au Luxembourg. Ceci a mené à la mise en place d'un groupe de travail interministériel, chargé du pilotage des travaux, qui a regroupé tous les ministères et départements intéressés. Les réunions de ce groupe, en format « plénière» (octobre 2021, juin 2022 et février 2023) ont été complétées par une série d'entrevues bilatérales avec les départements intéressés. Les travaux ont été organisés en étroite collaboration avec l'Autorité de concurrence. Des discussions ont également été menées avec les autorités nationales de concurrence de plusieurs autres pays européens, notamment les pays voisins et les autres petites
s ouvertes ainsi que la Commission européenne en vue d'apprendre de leurs expériences respectives et de mieux comprendre les différents systèmes envisageables. De plus, le ministère de l'Economie a organisé une large consultation des parties intéressées, y compris au moyen d'une consultation publique menée entre le 20 janvier et le 31 mars
- Le 13 juillet 2022, un bilan intermédiaire des travaux préparatoires a été publié'. Il en ressort que l'introduction de cet outil est soutenu par la plupart des parties intéressées. Enfin, le projet de loi a été rédigé sur la base de grandes orientations arrêtées par le Conseil de Gouvernement le 25 novembre
- Le contrôle des concentrations Contrairement au droit des pratiques anticoncurrentielles, le contrôle des concentrations, autre pilier du droit de la concurrence, se veut préventif et non punitif. Cet instrument vise à protéger la concurrence, pour le bénéfice du consommateur, en dotant l'Autorité de concurrence (ci-après «l'Autorité ») du pouvoir de contrôler certains projets de rapprochements d'entreprises. En effet, si la plupart de ces rapprochements - acquisitions, fusions ou créations d'entreprises communes - sont bénéfiques pour l'
, certaines opérations peuvent en revanche affecter la concurrence. Ainsi, en fusionnant, deux entreprises peuvent réduire leurs coûts de production ou encore développer de nouveaux produits de manière plus efficace. Toutefois, une fusion peut aussi signifier moins de choix, moins de qualité ou moins d'innovation pour le consommateur du Le bilan intermédiaire est accessible sur https://meco.gouvernement.luffripublications/rapport-etudeanalyse/minist-economie/controle-national-des-concentrations-bilan-intermediaire0.html. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
fait de la disparition d'un acteur sur le marché ou encore d'un risque que les prix augmentent, notamment si le nouvel acteur créé acquiert une position dominante. L'objectif du contrôle des concentrations est donc de prévenir de tels effets négatifs sur la concurrence. Il offre en outre de la prévisibilité et de la sécurité juridique aux entreprises prenant part à l'opération de concentration et permet aux tiers de faire valoir leurs points de vue. Concrètement, dans le cas d'une acquisition, par exemple, l'entreprise qui projette de prendre le contrôle d'une autre société dépose une notification renseignant l'Autorité sur l'opération et son contexte. Puis, en substance, l'Autorité vérifie que la prise de contrôle ne créera pas, par exemple, une position dominante sur un marché, qui menacerait le jeu de la concurrence. En droit de l'Union européenne, un contrôle ex ante des concentrations entre entreprises existe depuis 1990, et est actuellement régi par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, aux fins de garantir un examen efficace des opérations de fusions et d'acquisitions qui affectent les échanges au sein du marché intérieur. Mis en oeuvre sous le contrôle exclusif de la Commission européenne, ce régime s'articule avec les régimes nationaux de contrôle de chacun des États membres de l'Union, en fonction notamment de l'ampleur des chiffres d'affaires des parties prenantes à l'opération. Les caractéristiques principales Il convient d'emblée de relever que le présent projet de loi s'inspire largement des régimes de contrôle des concentrations ayant fait leurs preuves, au premier rang desquels ceux mis en oeuvre en France, en Belgique et en Irlande — en tenant compte de la proximité, en particulier, des systèmes juridiques voire de la similitude du tissu économique - ainsi que par la Commission européenne. Ainsi, parmi les éléments incontournables, le projet de loi reprend les principes suivants: • Le régime de contrôle national ne peut s'appliquer concurremment au régime européen (article 1er) ; • La méthode de détermination de la compétence de l'Autorité à contrôler des opérations de concentration repose sur le déclenchement de deux seuils cumulatifs exprimés en chiffre d'affaires réalisé par les entreprises parties au projet de concentration. Ce critère du chiffre d'affaires présente l'avantage de l'objectivité (article ier) ; • Les notions de «concentration » et de « contrôle », qui permettent de déterminer quels types d'opérations sont soumises au contrôle et à la compétence de l'Autorité, reflètent celles utilisées par la Commission européenne et de nombreux autres États membres (article 2). A titre d'illustration, sont des concentrations, les opérations de type fusion entre entreprises ou encore acquisition du contrôle d'une autre entreprise (entièrement ou en partie), par la voie d'une prise de participation au capital ou encore de l'achat d'actifs, lorsqu'il y a changement durable du contrôle. Enfin, la création d'une entreprise commune, lorsque celle-ci accomplit de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome, constitue aussi une concentration; • La réalisation d'une opération ne peut en principe intervenir avant sa notification à l'Autorité, ni avant la validation par celle-ci (articles 3 et 5) ; 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
• L'opération, si elle est éligible, peut être notifiée de manière simplifiée, les parties ayant alors moins d'informations à fournir (article 3). Il s'agit d'opérations qui ne soulèvent a priori pas de problèmes de concurrence. La grande majorité des cas traités aujourd'hui par la Commission européenne le sont de manière simplifiée ; • Le processus de contrôle est segmenté en deux phases pour une plus grande efficacité. Ainsi, si toutes les opérations sont examinées en phase I (chapitre 4), seules celles présentant des risques importants pour la concurrence font l'objet d'une phase II (chapitre 5), qui induit nécessairement des délais d'examen plus longs. A titre de référence, moins de 4% des notifications à la Commission européenne font l'objet d'une phase Il; • L'analyse au fond des opérations de concentration par l'Autorité se fait au cas par cas et est prospective, c'est-à-dire que l'Autorité compare les conditions de concurrence, telles qu'elles résulteraient de l'opération notifiée, avec celles que connaîtrait le marché si la concentration n'avait pas lieu. Elle mène une appréciation globale, sous l'angle de la concurrence, en évaluant les effets potentiels de l'opération sur les marchés en cause ainsi que les facteurs de nature à contrer de tels effets. Pour ce faire, l'Autorité applique le test communément utilisé en Europe et appelé test de « l'entrave significative à une concurrence effective ». Ainsi, si l'opération « est de nature à porter atteinte de manière significative à la concurrence, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante » (article 30), alors l'Autorité devra l'interdire. Il convient de noter qu'en pratique, si l'on se réfère aux décisions de la Commission européenne en la matière au cours des trente dernières années, les cas d'interdiction représentent moins de 0,5% de toutes les notifications. • Le respect des garanties procédurales classiques est assuré, tels que le droit à être entendu (article 21), le droit à la confidentialité de certaines informations (articles 19 et 20), le droit d'accès au dossier (article 22) ou encore le droit de recours contre les décisions de l'Autorité (chapitre 8) ; • La mise en place d'un certain nombre de pouvoirs spécifiques pour l'Autorité afin de pouvoir exercer son contrôle de manière efficace, telle que la possibilité de mener des inspections (article 9), de demander des renseignements (article 11), de pouvoir mener des entretiens (articles 15), de pouvoir d'adopter des astreintes, amendes et sanctions (articles 17 et 18), ou encore des mesures provisoires (chapitre 6). Egalement dans un souci d'efficacité, l'instruction des notifications est menée en phase I par les enquêteurs et la décision prise par le président. En phase II un conseiller instructeur se charge du dossier, tandis que la décision est prise par la formation collégiale. Les spécificités du cadre luxembourgeois Outre les caractéristiques principales visées ci-dessus, certains autres aspects, également importants, ont donné lieu à une conception plus sur mesure afin de prendre en compte le contexte économique, financier et industriel du Luxembourg. Le socle du régime retenu dans le projet de loi consiste en un régime de base de notification préalable obligatoire (articles 3 et 5), comme dans tous les autres États membres de l'Union européenne. Ainsi, lorsque les parties prenantes à un projet d'opération de concentration réalisent un chiffre d'affaires excédant certains seuils, l'Autorité est compétente pour le contrôler. Ledit projet devra lui être notifié et elle devra l'autoriser avant qu'il ne puisse être réalisé. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Sont ainsi soumises au contrôle de l'Autorité les opérations pour lesquelles le chiffre d'affaires total réalisé au Luxembourg par l'ensemble des entreprises concernées est supérieur à 60 millions d'euros et le chiffre d'affaires réalisé individuellement au Luxembourg par au moins deux entreprises concernées est supérieur à 15 millions d'euros (article 1"). Les montants de ces seuils reflètent un calibrage délicat permettant à l'Autorité de pouvoir contrôler les concentrations les plus susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, au moyen de seuils fixés à un niveau cohérent par rapport aux régimes d'autres États membres, tout en évitant de surcharger inutilement, tant l'Autorité que les entreprises. Ces niveaux de seuils ont été choisis sur la base d'une étude externe réalisée par un cabinet spécialisé en droit économique, annexée au présent projet de loi. Il est prévu de revoir régulièrement les montants de ces seuils pour faire en sorte qu'ils soient adaptés et qu'ils permettent de focaliser les efforts de l'Autorité sur les cas potentiellement problématiques. En particulier, endéans les trois ans qui suivent la mise en vigueur de la loi, le ministre ayant l'
dans ses attributions devra évaluer l'adéquation des seuils de notification (article ler, paragraphe 7). Il convient de préciser, qu'une fois sa compétence établie, la mission de l'Autorité, à l'instar de toute autorité nationale, consiste à protéger la concurrence sur son territoire national. Cela ne préjuge pas, toutefois, de la définition géographique du marché qui ressortira de l'analyse concurrentielle, menée au cas par cas et selon les faits de chaque affaire. A titre d'illustration, même si la Commission européenne a vocation à protéger la concurrence sur tout le territoire de l'Union européenne, elle a pu retenir, dans ses décisions et selon les faits de l'espèce, des marchés géographiques tant d'envergure mondiale (par exemple, le marché de la fourniture de réacteurs d'avions), que nationale (par exemple, le marché de la fourniture de services de téléphonie mobile à des particuliers), ou locale, voire moindre (par exemple, des zones de chalandise, dans le secteur de la distribution ou encore des paires de villes, dans le secteur du voyage aérien, comme la liaison Bruxelles-Dublin). Dans la même logique, l'Autorité belge de la concurrence a déjà retenu des marchés géographiques s'étendant à l'ensemble du Benelux, de l'Europe, voire au-delà. Au Luxembourg, l'Autorité, à l'instar de la Commission européenne et des autres autorités nationales de concurrence, procédera selon cette même approche, en appliquant les principes établis, en particulier, dans la Communication de la Commission européenne sur la définition du marché pertinent. Cela étant, on peut estimer que, vu l'ouverture économique du pays et les importants flux transfrontaliers, l'Autorité sera a priori amenée à retenir, sans doute plus souvent que dans d'autres États, des définitions de marchés géographiques dépassant le cadre national. Le projet de loi prend également en compte la spécificité du Luxembourg en termes d'importance du secteur financier. Ainsi, le projet de loi assure que le contrôle national des concentrations ne devienne un obstacle potentiel à un éventuel sauvetage en urgence de certaines entités du secteur financier ou du secteur des assurances (articles 47 et 48). En s'inspirant des régimes de contrôle des concentrations existants, et notamment du règlement (CE) n° 139/2004, certaines particularités telles que les règles spécifiques pour le calcul du chiffre d'affaires de certains établissements (article 1") ou encore le fait que, par exemple, le négoce et la détention de participations à titre temporaire, dans des conditions strictes d'exercice des droits de vote, ne constituent pas une concentration (définition négative de la concentration, article 2), ont été reflétées. Enfin, pour les cas où des entreprises de ce secteur prennent part à une opération de concentration, un échange entre l'Autorité, d'une part, et la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) et le Commissariat aux Assurances (CAA), d'autre part, a été mis en place, à des fins de bonne information respective des autorités précitées (article 12). 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Enfin, il convient de mentionner que le régime retenu présente également deux caractéristiques accessoires qui lui sont propres, même si elles sont appelées à n'être mises en oeuvre que de manière tout à fait exceptionnelle. Il s'agit, d'une part, d'une possibilité d'auto-saisine de l'Autorité (article 6) qui lui permet, lorsqu'une opération présente un risque d'effet restrictif sur la concurrence au Luxembourg, de contrôler une opération, même lorsque les seuils de compétence exprimés en chiffre d'affaires susmentionnés ne sont pas atteints. Cette caractéristique, qui répond à une tendance de fond d'évolution des régimes de contrôle des concentrations en Europe, vise à permettre que certaines opérations, dont les parties prenantes ne réalisent pas forcément des chiffres d'affaires importants malgré leur potentiel concurrentiel, puissent être contrôlées au vu de leur effet significatif sur la concurrence. Cette approche permet en effet de protéger la concurrence, qui est l'objectif premier de l'introduction d'un contrôle des concentrations, sans « tout » contrôler comme cela serait inévitablement le cas avec des seuils bas qui déclencheraient une obligation de notification quasisystématique quelle que soit l'envergure des parties impliquées. Il s'agit, d'autre part, d'une possibilité d'évocation de certaines affaires par l'exécutif, en l'occurrence le Gouvernement en conseil, postérieurement à la décision rendue par l'Autorité en fin de phase II, c'est-à-dire après qu'elle a mené un examen approfondi (article 44). Par le biais d'une nouvelle décision adoptée par le Gouvernement en conseil, l'objectif du pouvoir d'évocation, largement inspiré du régime français et actionnable de manière limitée, est de faire prévaloir sur la protection de la concurrence - lorsque cela est nécessaire - d'autres raisons d'intérêt général tenant au développement industriel, économique ou financier, à la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou encore au maintien de l'emploi. L'évocation est déclenchée à l'initiative du ministre ayant l'
dans ses attributions ou de tout ministre compétent concerné. A des fins d'efficacité et de cohérence, le projet de loi préconise la désignation d'un délégué du gouvernement pour faciliter la mise en oeuvre de ce pouvoir (article 46). 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Il. Texte du projet de loi Chapitre l' — Champ d'application et définition Art. ler. Champ d'application
(1)La présente loi instaure un contrôle des opérations de concentration entre entreprises dont la mise en œuvre est confiée à l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, dénommée ci-après par « Autorité ».
(2)Sont soumises aux dispositions de la présente loi les opérations de concentration n'entrant pas dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, dans l'un des deux cas suivants: 10 les deux seuils suivants sont franchis:
- a)le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé au Luxembourg par l'ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 60 millions d'euros ; et
- b)le chiffre d'affaires total hors taxes réalisé individuellement au Luxembourg par au moins deux des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur à 15 millions d'euros ; 2° une concentration dont l'Autorité s'est autosaisie selon les modalités de l'article 6.
(3)Par dérogation au paragraphe 2, une opération de concentration entrant dans le champ du règlement (CE) n° 139/2004 précité, qui a fait l'objet d'un renvoi total ou partiel par la Commission européenne à l'Autorité, est soumise, dans la limite de ce renvoi, aux dispositions de la présente loi.
(4)Sous réserve des alinéas 2 et 3 du présent paragraphe, le chiffre d'affaires visé au paragraphe 2, point 1°, est calculé selon les modalités retenues à l'article 5 du règlement (CE) n° 139/2004 précité. Concernant les entreprises d'assurance et de réassurance, le chiffre d'affaires réalisé au Luxembourg s'apprécie sur base des primes brutes versées par les personnes résidant ou établies au Luxembourg. Concernant les établissements de crédit et autres établissements financiers, le chiffre d'affaires réalisé au Luxembourg s'apprécie sur base des produits vendus et des services fournis à des clients et investisseurs finaux résidant ou établis au Luxembourg.
(5)Aux fins de la détermination de la compétence, les entreprises concernées sont celles participant à une concentration au sens de l'article 2, paragraphe ier. Le chiffre d'affaires des entreprises concernées est calculé, pour les besoins de l'application du paragraphe 2, point 1°, conformément au paragraphe 4.
(6)Sous réserve des opérations de capital-investissement, les opérations d'acquisition réalisées par des fonds d'investissement, fonds de titrisation, véhicules de titrisation ou fonds de pension ne relèvent pas du champ d'application de la présente loi. 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Par opération de capital-investissement, il faut entendre toute opération: 10 consistant en une acquisition d'actifs ou prise de participation directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise dont résulte un changement durable du contrôle au sens de l'article 2, dans laquelle les éléments d'actifs représentent une activité se traduisant directement ou indirectement par une présence sur le marché et à laquelle peut être rattaché un chiffre d'affaires au Luxembourg pour les besoins du paragraphe 2, point 10; et 2° visant à générer un profit à partir des éléments d'actifs acquis, en vue d'une revente avec plus-value.
(7)Au plus tard le [3 ans après l'entrée en vigueur de la loi] et à tout moment qu'il estime utile, le ministre, en consultation avec l'Autorité, évalue l'adéquation des seuils prévus au paragraphe 2, point 1°. L'évaluation est accompagnée, le cas échéant, d'un projet de modification dudit point. L'Autorité peut, au moyen d'un avis, informer le ministre quant à la nécessité d'adapter les seuils. Art. 2. Définition d'une concentration
(1)Une concentration est réputée réalisée lorsqu'un changement durable du contrôle résulte: 10 de la fusion de deux ou de plusieurs entreprises ou parties de telles entreprises ; ou 2° de l'acquisition, par une ou plusieurs personnes détenant déjà le contrôle d'une entreprise au moins ou par une ou plusieurs entreprises, du contrôle direct ou indirect de l'ensemble ou de parties d'une ou de plusieurs autres entreprises, que ce soit par prise de participations au capital ou achat d'éléments d'actifs, contrat ou tout autre moyen.
(2)Le contrôle découle des droits, contrats ou autres moyens qui confèrent, seuls ou conjointement et compte tenu des circonstances de fait ou de droit, la possibilité d'exercer une influence déterminante sur l'activité d'une entreprise, et notamment: 10 des droits de propriété ou de jouissance sur tout ou partie des biens d'une entreprise ; 2° des droits ou des contrats qui confèrent une influence déterminante sur la composition, les délibérations ou les décisions des organes d'une entreprise.
(3)Le contrôle est acquis par la ou les personnes ou entreprises: 1° qui sont titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats ; ou 2° qui, n'étant pas titulaires de ces droits ou bénéficiaires de ces contrats, ont le pouvoir d'exercer les droits qui en découlent.
(4)La création d'une entreprise commune accomplissant de manière durable toutes les fonctions d'une entité économique autonome constitue une concentration au sens du paragraphe 1", point 2° Pour autant que la création d'une entreprise commune constituant une concentration ait pour objet ou pour effet la coordination du comportement concurrentiel d'entreprises qui restent indépendantes, cette coordination est appréciée selon les critères de l'article 4 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(5)Une opération de concentration n'est pas réputée réalisée: 1° lorsque des établissements de crédits, d'autres établissements financiers ou des sociétés d'assurances, dont l'activité normale inclut la transaction et la négociation de titres pour compte propre ou pour compte d'autrui détiennent, à titre temporaire, des participations qu'ils ont acquises dans une entreprise en vue de leur revente, pour autant qu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés à ces participations en vue de déterminer le comportement concurrentiel de cette entreprise ou pour autant qu'ils n'exercent ces droits de vote qu'en vue de préparer la réalisation de tout ou partie de cette entreprise ou de ses actifs, ou la réalisation de ces participations, et que cette réalisation intervient dans un délai d'un an à compter de la date de l'acquisition ; ce délai d'un an peut être prorogé sur demande par l'Autorité lorsque ces établissements ou ces sociétés peuvent justifier que cette réalisation n'a pas été raisonnablement possible dans le délai imparti ; 2° lorsque le contrôle est acquis par une personne mandatée par l'autorité publique en vertu de la législation d'un État membre relative à la liquidation, à la faillite, à l'insolvabilité, à la cessation de paiement, au concordat ou à une autre procédure analogue; ou 3° lorsque les opérations d'acquisition sont réalisées par des entreprises de participation financière, sous la restriction toutefois que les droits de vote attachés aux participations détenues ne soient exercés, notamment par la voie de la nomination des membres des organes de direction et de surveillance des entreprises dont elles détiennent des participations, que pour sauvegarder la pleine valeur de ces investissements et non pour déterminer directement ou indirectement le comportement concurrentiel de ces entreprises.
(6)La restructuration interne d'un groupe d'entreprises ne constitue pas une concentration dans la mesure où elle n'entraîne pas de changement dans la structure du contrôle.
(7)Les opérations concernant des entreprises d'assurance ou de réassurance telles que définies à l'article 43, points 8 et 9 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ne constituent pas des concentrations, étant donné que les éléments d'actifs cédés et jusque-là utilisés par le vendeur, exclusivement pour des activités internes à son niveau ou au niveau du groupe auquel il appartient, sont ensuite utilisés par l'acquéreur afin d'assurer des activités également en interne et sans présence sur le marché. Chapitre 2— Notification Art. 3. Obligation de notification
(1)Toute opération de concentration au sens de l'article 2 et soumise aux dispositions de la présente loi en vertu de l'article 1e1, paragraphe 2, doit être notifiée à l'Autorité avant sa réalisation.
(2)La notification peut intervenir dès lors que la ou les parties concernées sont en mesure de présenter un projet suffisamment abouti pour permettre l'instruction du dossier et notamment lorsqu'elles ont conclu un accord de principe, signé une lettre d'intention ou dès l'annonce d'une offre publique.
(3)L'obligation de notification incombe aux personnes physiques ou morales qui acquièrent le contrôle de tout ou partie d'une entreprise ou, dans le cas d'une fusion ou de la création d'une entreprise commune, à toutes les parties concernées qui doivent alors notifier conjointement. 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(4)La notification de certaines opérations de concentration, dans la mesure où elles sont peu susceptibles de soulever des problèmes de concurrence, peut être déposée sous une forme simplifiée requérant moins d'informations.
(5)Les modalités de dépôt et le contenu de la notification, y compris simplifiée, sont fixés par un règlement grand-ducal.
(6)La notification complète fait l'objet d'un accusé de réception par l'Autorité. Lorsque l'Autorité constate que la notification est incomplète ou n'est pas conforme aux exigences du règlement grand-ducal visé au paragraphe 5, elle demande que la notification soit complétée ou rectifiée. La notification prend effet à la date à laquelle l'Autorité reçoit les informations complètes. Les informations inexactes ou mensongères seront considérées comme incomplètes.
(7)L'Autorité est autorisée à prélever la contrepartie de ses frais de fonctionnement par des taxes à percevoir auprès des parties notifiantes au sens du paragraphe 3. Un règlement grand-ducal fixe le montant des taxes et les modalités d'exécution du présent paragraphe.
(8)Le renvoi à l'Autorité, selon les modalités du règlement (CE) n° 139/2004 précité, de tout ou partie d'un cas de concentration notifié à la Commission européenne vaut notification au sens du présent article. Art. 4. Publication du fait de la notification
(1)Le fait de la notification d'une opération de concentration, ou du renvoi total ou partiel par la Commission européenne selon les modalités du règlement (CE) n° 139/2004 précité, à l'Autorité d'une opération de concentration, fait l'objet d'une publication par l'Autorité sur son site internet. La publication inclut: 1° les noms des entreprises concernées et des groupes auxquels elles appartiennent ; 2° la nature de la concentration; 3° les secteurs économiques concernés ; 40 l'information quant à une éventuelle notification simplifiée ; 50 les éléments renvoyés dans le cas d'un renvoi par la Commission européenne ; 6° le délai dans lequel les tiers intéressés sont invités à faire connaître leurs observations; 7° le résumé non confidentiel de l'opération de concentration fourni par les parties notifiantes ; et 8° l'indication, le cas échéant, du fait que la notification résulte d'une auto-saisine conformément à l'article 6.
(2)La publication conformément au paragraphe ier est faite dans les sept jours suivant la date de réception de la notification, la date à laquelle la notification est réputée avoir eu lieu conformément à l'article 6, paragraphe 4, ou la date à laquelle l'Autorité est informée de la décision de renvoi de la Commission européenne, le cas échéant. 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 5. Suspension de la concentration
(1)La réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après une décision de l'Autorité autorisant l'opération de concentration.
(2)En cas de nécessité particulière dûment motivée, les parties peuvent demander à l'Autorité une dérogation leur permettant de procéder à la réalisation effective de tout ou partie de la concentration sans attendre la décision mentionnée au paragraphe 1er et sans préjudice de celleci. L'octroi de cette dérogation peut être assorti de conditions. Elle peut être demandée et accordée à tout moment, que ce soit avant la notification ou après la transaction.
(3)La dérogation mentionnée au paragraphe 2 cesse d'être valable si, dans un délai de trois mois à compter de la réalisation effective de l'opération de concentration, l'Autorité n'a pas reçu la notification complète de l'opération de concentration.
(4)Le paragraphe ler ne fait pas obstacle à la réalisation d'une offre publique d'achat ou d'échange ou d'opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur titres, y compris sur ceux qui sont convertibles en d'autres titres admis à être négociés sur une plate-forme de négociation pour autant: 1° que la concentration soit notifiée sans délai à l'Autorité conformément à l'article 3 ; et 2° que l'acquéreur n'exerce pas les droits de vote attachés aux participations concernées ou ne les exerce qu'en vue de sauvegarder la pleine valeur de son investissement et sur la base d'une dérogation octroyée par l'autorité conformément au paragraphe 2. Art. 6. Auto-saisine de l'Autorité
(1)L'Autorité peut examiner une concentration qui n'atteint pas les seuils visés à l'article le, paragraphe 2, point 10, lorsqu'elle estime que l'opération de concentration peut avoir un effet restrictif sur la concurrence sur un marché de biens ou de services au Luxembourg, ou une partie de celui-ci.
(2)L'Autorité peut s'autosaisir d'une opération de concentration ou d'un projet d'opération de concentration au plus tard dans les 60 jours ouvrables de la survenue du premier des événements suivants: 1° la date à laquelle l'une des entreprises parties à la concentration annonce publiquement son intention de faire une offre publique d'achat ou la date à laquelle une offre publique d'achat est faite mais pas encore acceptée ; 2° la date à laquelle l'Autorité a connaissance du fait que les parties à l'opération de concentration ont conclu un accord aux termes duquel, s'il est mis en oeuvre, la concentration aura lieu ; ou 3° la date de réalisation de la concentration.
(3)Lorsque l'Autorité décide de s'autosaisir, elle enjoint aux entreprises de procéder à la notification de l'opération de concentration dans le délai qu'elle leur indique et selon les modalités de l'article 3. A la demande des parties, et si l'Autorité l'estime approprié, elle peut étendre le délai pour notifier. 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(4)A défaut du respect, par les parties, de l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti, la notification est réputée avoir eu lieu le dernier jour du délai indiqué par l'Autorité dans son injonction et l'Autorité peut procéder à l'analyse de l'opération de concentration, selon les modalités prévues aux chapitres 4 et 5. Elle n'est pas tenue par les délais précisés dans ces chapitres pour rendre sa décision. L'Autorité peut adopter des mesures provisoires conformément au chapitre 6 si elle estime qu'il existe un risque que l'opération de concentration puisse avoir un effet restrictif sur la concurrence sur un marché de produits ou de services au Luxembourg, ou une partie de celui-ci.
(5)Dans le cas où l'auto-saisine intervient après la réalisation d'une opération de concentration et sans préjudice d'éventuelles mesures provisoires telles que prévues au chapitre 6, les obligations prévues à l'article 3, paragraphe ler, et à l'article 5, paragraphe 1er, ne s'appliquent pas. Chapitre 3 — Procédure Section 1— Désignation du conseiller instructeur Art.
- Désignation d'un conseiller instructeur Le président ou le vice-président procède à la désignation d'un conseiller instructeur selon les modalités prévues à l'article 23 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence lorsque: 1° il statue sur la décision prévue à l'article 27, paragraphe 1', point 3°; 2° le Collège envisage de statuer sur la décision prévue à l'article 29; ou 30 en phase I, en cas d'éléments indiquant que l'entreprise ou l'association d'entreprises ne se soumet pas à une demande de renseignements faite en application de l'article
- Section 2 — Pouvoirs de l'Autorité Art.
- Pouvoirs de contrôle Les conseillers instructeurs et les enquêteurs font usage des pouvoirs de contrôle prévus à l'article 24 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence dans le cadre de l'application de la présente loi. Art.
- Inspections Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, dans le cadre de l'application de la présente loi, procéder à des inspections selon les modalités de l'article 25 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Art.
- Déroulement des opérations d'inspection Le déroulement des opérations d'inspection dans le cadre de l'application de la présente loi s'effectue selon les modalités de l'article 26 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 11
. Demandes de renseignements Dans l'accomplissement des missions qui sont assignées à l'Autorité, le conseiller instructeur ou les enquêteurs, selon les cas, peuvent, à tout moment, demander aux parties notifiantes, à toute entreprise ou association d'entreprises ou à toute personne physique de fournir tous les renseignements nécessaires à l'application de ces missions. Le conseiller instructeur ou les enquêteurs fixent un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent leur être communiqués et indiquent, sous peine de nullité, la base juridique et le but de la demande. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise, association d'entreprises ou personne physique. Toute révélation d'informations ou documents couverts par le secret fiscal au sens du paragraphe 22 de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931, qui ont été obtenus par l'Autorité dans le cadre de l'exercice de sa mission et dévoilés par la suite en dehors de l'exercice de sa mission, est sanctionnée conformément au paragraphe 412 de la loi générale des impôts. Art.
- Échange avec la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux Assurances Lorsqu'une des parties impliquées dans l'opération de concentration est une entité du secteur financier ou du secteur des assurances, les conseillers instructeurs et les enquêteurs consultent la Commission de Surveillance du Secteur Financier, dénommée ci-après « CSSF », respectivement le Commissariat aux Assurances, dénommé ci-après « CAA », avant l'adoption d'une décision sur une opération de concentration, afin de permettre à l'Autorité et la CSSF ou le CM d'échanger des informations sur les domaines d'activités des entreprises réglementées concernées par la concentration. Ladite décision tient compte de l'échange intervenu entre l'Autorité et la CSSF respectivement le CAA, ces autorités n'étant fondées à participer audit échange que dans les limites de leurs compétences légales respectives. Art.
- Expertise Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l'application de la présente loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission. Art.
- Pouvoir de recueillir des informations Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent accéder dans les meilleurs délais à tous les documents et éléments d'information strictement nécessaires à leur fonction et à l'accomplissement de leur mission conformément à la présente loi et qui sont détenus par l'administration centrale, par l'administration communale ou par les établissements publics, sans que l'obligation légale de secret professionnel de ces derniers, le cas échéant, ne puisse leur être opposée. Aucune information communiquée à, ou provenant d'une autorité fiscale étrangère en vertu d'une coopération internationale, de même qu'aucune information transmise ou obtenue par les autorités judiciaires, en vertu de la loi modifiée du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération inter-administrative et judiciaire, ne peut être demandée aux administrations fiscales. 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Pour toute autre information, toute révélation d'informations couvertes par le secret fiscal au sens du paragraphe 22 de la loi générale des impôts, qui ont été obtenues par l'Autorité dans le cadre de l'exercice de sa mission et dévoilées par la suite en dehors de l'exercice de sa mission, est sanctionnée conformément au paragraphe 412 de la loi générale des impôts. Les documents et éléments d'information obtenus suivant l'alinéa ier ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués aux conseillers instructeurs et enquêteurs, qui doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait. Art. 15. Entretiens
(1)Le conseiller instructeur peut convoquer tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l'application de la présente loi. L'assistance d'un avocat est autorisée.
(2)Dans sa convocation, le conseiller instructeur indique, sous peine de nullité, la base légale et le but de l'entretien.
(3)Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal signé par les personnes entendues. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'entretien est remise aux personnes entendues. Art. 16. Prise de décision
(1)Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants: 1° décisions relatives à une demande de dérogation conformément à l'article 5, paragraphe 2; 2° décisions d'auto-saisine et injonctions de notifier conformément à l'article 6; 3° décisions d'imposition d'astreinte, d'amende et de sanction, conformément aux articles 17 et 18; 40 décisions adoptées en phase I, conformément à l'article 29; 50 décisions adoptées en phase 11, conformément aux articles 35 et 36; 6° décisions d'imposition de mesures provisoires conformément au chapitre 6. 7° décisions relatives à la réalisation d'engagements.
(2)Les décisions prises en application du paragraphe ier sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président de l'Autorité est prépondérante.
(3)Le président ou le vice-président statue sur les décisions de phase 1 visées à l'article 27. 0
(4)Les décisions mentionnées aux paragraphes 1', points 3° à 7 , et 3 prononcées par l'Autorité sont publiées sur son site internet. Leur publication peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(5)Les décisions mentionnées au paragraphe 1er, point 2°, prononcées par l'Autorité sont publiées sur son site internet, après publication du fait de la notification, conformément à l'article 4, paragraphe 2.
(6)Concernant les décisions prévues au paragraphe 1", points 4°, 5° et 7°, le conseiller instructeur peut présenter le dossier à la formation collégiale et assister au délibéré, sans voix délibérative.
(7)Concernant les décisions prévues au paragraphe 1", points 3° et 6°, sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur. Section 3 — Astreintes, amendes et sanctions Art. 17. Astreintes
(1)Après avoir informé les parties intéressées sur leur droit à être entendues, l'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à: 1° fournir de manière exacte, complète, non trompeuse et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur ou les enquêteurs en application de l'article 11; 2° comparaître devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l'article 15; 3° se soumettre à une inspection telle que prévue aux articles 9 et 10; 4° exécuter une charge ou prendre les mesures ordonnées par une décision conformément aux articles 38 et 39; 5° respecter l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti conformément à l'article 6, paragraphe 3; 6° exécuter une injonction, les conditions particulières ou les engagements figurant dans une décision de l'Autorité, ou une décision relative à la réalisation d'engagements ; 7° exécuter dans un délai qu'elle fixe les injonctions ou prescriptions prononcées en substitution d'une obligation non exécutée ; 8° revenir à l'état antérieur à la concentration lorsqu'une opération de concentration a été réalisée en contravention des décisions prises en vertu des articles 35 et 36.
(2)Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 18. Amendes et sanctions
(1)Après avoir informé les parties intéressées sur leur droit à être entendues, l'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 1 pour cent du chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence: 1° en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou trompeur ou ne fournissent pas un renseignement dans le délai prescrit ; 2° elles ne se soumettent pas aux opérations d'inspection autorisées par ordonnance du juge d'instruction en application des articles 9 et 10; 3° les scellés posés durant une inspection ont été brisés ; 4° elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment:
- a)en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d'informations requis ;
- b)en réponse à une question posée conformément à l'article 25, paragraphe 6, point 5°, de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence en refusant de fournir un renseignement, en fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ou en omettant de rectifier dans le délai imparti une réponse inexacte, incomplète ou trompeuse donnée par un membre du personnel lors d'une inspection; 5° elles ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l'article 15; 6° elles font une omission ou une déclaration inexacte ou fournissent un renseignement inexact ou dénaturé dans un mémoire, une notification ou un complément de celle-ci au sens de la présente loi.
(2)L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises concernées des amendes jusqu'à concurrence de 10 pour cent du chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos par les entreprises concernées lorsque, intentionnellement ou par négligence: 1° elles omettent de notifier une concentration avant sa réalisation, à moins qu'elles n'y soient expressément autorisées par une décision prise en vertu de l'article 5, paragraphe 2; 2° elles réalisent une concentration en violation de l'article 5, paragraphe ler ; 3° elles réalisent une concentration déclarée incompatible par voie de décision prise en vertu de l'article 35, paragraphe ler, point 3°, ou ne prennent pas les mesures ordonnées par voie de décision prise en vertu des articles 18, paragraphe 3, 38 et 39; 4° elles contreviennent à une condition, une injonction, un engagement ou une charge imposée par décision conformément aux articles 5, paragraphe 2 et 35, paragraphe ler, points 2°et 3°; 5° elles contreviennent à l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti conformément à l'article 6, paragraphe 3. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(3)Lorsqu'une concentration a déjà été réalisée et qu'elle a été déclarée incompatible, ou lorsqu'une concentration a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu de l'article 35, paragraphe 3, l'Autorité peut ordonner aux entreprises concernées de dissoudre la concentration afin de rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration. Dans le cas où un tel rétablissement ne serait pas possible, l'Autorité peut prendre toute autre mesure appropriée pour rétablir, dans la mesure du possible, la situation antérieure à la réalisation de la concentration. L'Autorité peut ordonner toute autre mesure appropriée afin que les entreprises concernées dissolvent la concentration ou prennent des mesures visant à rétablir la situation antérieure à la réalisation de la concentration, comme requis dans sa décision. Section 4 — Traitement confidentiel Art. 19. Demande de traitement confidentiel
(1)Lors de la notification et à tout stade de la procédure, les entreprises, associations d'entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer, en phase I auprès du président ou du vice-président, ou en phase II auprès du conseiller instructeur, le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiqués ou qui ont été saisis.
(2)Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée. Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l'information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels l'information, document ou partie de document doit être traité de manière confidentielle ainsi que le préjudice que la révélation de celui-ci risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.
(3)La demande de traitement confidentiel est accompagnée d'une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d'une description concise de chaque passage supprimé. Art. 20. Octroi de la confidentialité
(1)Le président ou vice-président lors de la phase I, ou le conseiller instructeur lors de la phase II, examine la demande de traitement confidentiel. Sa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec avis de réception.
(2)La décision relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l'objet d'un recours devant le président de l'Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du président ou viceprésident en phase I, ou du conseiller instructeur en phase II. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Le conseiller suppléant entend, à leur demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le président ou vice-président en phase I, ou le conseiller instructeur en phase II, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel ou l'écoulement du délai imparti pour demander une audition. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le président ou vice-président, et le conseiller instructeur, ne communiquent aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.
(3)Sans préjudice de l'accès prévu à l'article 22, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l'Autorité. L'octroi de la confidentialité n'empêche pas l'Autorité de divulguer et d'utiliser les informations pour les besoins de l'application de la présente loi. Section 5 — Droits des parties Art. 21. Droit à être entendu
(1)Avant de prendre toute décision dont celles prononçant des injonctions, des mesures provisoires, des amendes ou des astreintes prévues aux articles 5, paragraphe 2, 17, 18, 29, paragraphe 1", 35, paragraphe ler, points 2° et 3°, 36, et 37, 38 et 39, l'Autorité donne aux personnes physiques, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des objections retenues à leur encontre.
(2)Par dérogation au paragraphe 1er, les décisions rendues en vertu des articles 5, paragraphe 2, 38 et 39, peuvent être prises à titre provisoire, sans donner aux personnes, entreprises et associations d'entreprises intéressées l'occasion de faire connaître leur point de vue au préalable, à condition que l'Autorité leur en fournisse l'occasion le plus rapidement possible après avoir pris sa décision.
(3)L'Autorité ne fonde ses décisions que sur les objections au sujet desquelles les parties intéressées ont pu faire valoir leurs observations. Les droits de la défense des intéressés sont pleinement assurés dans le déroulement de la procédure. L'accès au dossier conformément à l'article 22 est ouvert au moins aux parties directement intéressées tout en respectant l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués.
(4)Dans la mesure où l'Autorité l'estime nécessaire, elle peut aussi entendre d'autres personnes physiques ou morales que celles mentionnées aux paragraphes ler à 3. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, et notamment des membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées ou des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.
(5)Le droit à être entendu en vertu du présent article est ouvert aux parties et tiers définis comme suit: 1° les parties notifiantes, à savoir les personnes ou entreprises qui déposent une notification conformément à l'article 3; 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
2° les autres parties intéressées, à savoir les parties au projet de concentration autres que les parties notifiantes ; 3° les tiers, à savoir les personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant, notamment les clients, fournisseurs et concurrents tels que des membres des organes d'administration ou de direction des entreprises concernées et des représentants reconnus des travailleurs de ces entreprises, des associations de consommateurs, lorsque le projet de concentration concerne des produits ou services utilisés par les consommateurs finals; 4° les parties à l'encontre desquelles l'Autorité a l'intention de prendre une décision fondée sur l'article 17 ou l'article 18.
(6)Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision en vertu des articles 18, paragraphe 3, 29, paragraphe ler, 35, paragraphe ler, points 2° et 3°, 36 et 38, paragraphe ler, elle procède à l'audition des parties conformément aux paragraphes 1' et 3.
(7)Le conseiller instructeur fait part de ses objections par écrit aux parties notifiantes. En communiquant ses objections, le conseiller instructeur indique aux parties notifiantes le délai dans lequel elles peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
(8)II informe les autres parties intéressées, par écrit, des objections retenues et du délai dans lequel ces parties peuvent lui faire connaître leur point de vue par écrit.
(9)L'Autorité n'est pas tenue de prendre en considération les observations reçues après l'expiration du délai imparti.
(10)Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision imposant une amende ou une astreinte, elle procède à l'audition des parties visées par cette décision. La procédure prévue au paragraphe 7 s'applique.
(11)Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision en vertu des articles 18, paragraphe 3, 29, paragraphe 1', 35, paragraphe ler, points 2° et 3°, 36 et 38, paragraphe ler, elle donne aux parties notifiantes et aux autres parties intéressées l'occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d'une audition selon les conditions de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, lorsque ces parties en ont fait la demande dans leurs observations écrites. Elle peut également, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement lors d'un entretien selon les conditions de l'article 30 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
(12)Lorsque l'Autorité envisage de prendre une décision imposant une amende ou une astreinte, elle donne aux parties auxquelles elle envisage d'infliger l'amende ou l'astreinte, qui en auront fait la demande dans leurs observations écrites, l'occasion de présenter leurs arguments dans le cadre d'une audition selon les conditions de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Elle peut également, à d'autres stades de la procédure, leur donner l'occasion de lui faire connaître leur point de vue verbalement lors d'un entretien selon les conditions de l'article 30 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 22. Droit d'accès au dossier
(1)Les parties destinataires du rapport qui leur est adressé conformément à l'article 34 ont accès au dossier à la base de ce rapport. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorité et sur support électronique, à compter du jour du rapport. Le conseiller instructeur peut, sur demande, donner accès au dossier aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations.
(2)Ne font pas partie du dossier: 1° les documents sans lien direct avec l'instruction qui sont retournés à l'expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l'expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier; 2° les documents ou informations couverts par le secret des communications avocat-client ; 3° les documents ou informations couverts par le secret fiscal au sens du paragraphe 22 de la loi générale des impôts.
(3)Par dérogation au paragraphe ler, les parties destinataires du rapport et les autres parties intéressées ayant fait une demande, n'ont pas accès: 1° aux informations et documents internes de l'Autorité ainsi qu'aux informations et documents reçus de la CSSF et du CAA; 2° aux informations et documents rédigés par des autorités de concurrence telles que définies à l'article 2, point 2°, de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence; 3° aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeur et des autorités de concurrence; 4° aux documents reconnus comme confidentiels conformément à l'article 20 de la présente loi.
(4)Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès suite au rapport, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet l'application de la présente loi.
(5)Si depuis la notification du rapport et avant l'audition prévue à l'article 34, paragraphe 3, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties destinataires du rapport et les autres parties concernées reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées par le présent article. Art. 23. Informations confidentielles et droits de la défense
(1)Par dérogation à l'article 22, une partie visée par le rapport peut demander au conseiller instructeur d'avoir accès à un document ou information classé confidentiel conformément à l'article 20 dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de ses droits. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Lorsque le conseiller instructeur a l'intention de faire droit à cette demande d'accès, il informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations dans un délai qui ne saurait être inférieur à cinq jours ouvrables.
(3)La décision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d'accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec avis de réception.
(4)La décision du conseiller instructeur peut faire l'objet d'un recours devant le président de l'Autorité dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision du conseiller instructeur. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et qui ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire.
(5)Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la date de réception du recours et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel. La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours. Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours. Chapitre 4— Première phase d'analyse (phase I) Art. 24. Examen de la notification
(1)L'Autorité procède à l'examen de la notification dès sa réception.
(2)Les enquêteurs soumettent un mémoire au président ou vice-président qui prend l'une des décisions prévues à l'article
- Art.
- Délai L'Autorité se prononce sur l'opération de concentration dans un délai de 25 jours ouvrables à compter de la date de réception de la notification complète. Art.
- Suspension
(1)Le président ou vice-président peut suspendre le délai mentionné à l'article 25 lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué d'informer l'Autorité dès la survenance d'un fait nouveau, qui aurait dû être notifié s'il s'était produit avant une notification conformément au chapitre 2, ou ont manqué de communiquer tout ou partie des informations demandées dans le délai imparti, ou lorsque des tiers ont manqué de communiquer, pour des raison imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. Le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié la suspension. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)En cas de nécessité particulière, les parties peuvent demander de manière motivée au président ou vice-président de suspendre les délais d'examen de l'opération de concentration dans la limite de 15 jours ouvrables.
(3)En cas de demande de renvoi par l'Autorité à la Commission européenne en vertu de l'article 22 du règlement (CE) n° 139/2004 précité, le président ou vice-président peut suspendre le délai mentionné à l'article 25 jusqu'à ce que la Commission européenne se soit prononcée sur la demande. En cas de non-acceptation de la demande de l'Autorité, le délai reprend son cours le jour ouvrable suivant la réception par l'Autorité de la décision de la Commission européenne. Art. 27. Décisions
(1)L'Autorité peut soit: 1° constater, par décision motivée, que l'opération notifiée ne relève pas de la présente loi; 2° autoriser l'opération de concentration; 3° si elle estime qu'il subsiste un doute sérieux d'atteinte à la concurrence, engager un examen approfondi dans les conditions prévues au chapitre 5. La décision autorisant l'opération de concentration est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
(2)Si l'Autorité ne prend aucune des trois décisions prévues au paragraphe 1er dans le délai mentionné à l'article 25, éventuellement prolongé en application de l'article 26, l'opération de concentration est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation le jour ouvrable où le délai a expiré.
(3)L'Autorité notifie sans délai ses décisions au titre du présent chapitre aux auteurs de la notification. Lorsqu'elles reçoivent notification des décisions précitées, les entreprises concernées disposent d'un délai de 15 jours pour indiquer à l'Autorité les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires conformément aux articles 19 et 20.
(4)Lorsqu'une décision a été prise en application du paragraphe ler ou 2, l'Autorité en rend public le sens dans les sept jours suivant la décision.
(5)Dès qu'une décision a été prise en application du paragraphe 1er, point 3°, l'Autorité en informe le délégué du gouvernement tel que visé à l'article 46 et lui adresse immédiatement une copie de la notification et de ladite décision. Art.
- Activités transfrontalières Dans l'examen qu'elle mène au titre de l'article 27, paragraphe 1er, l'Autorité procède à l'analyse au cas par cas du marché de produits et géographique en se fondant sur les faits de l'espèce et par référence aux principes tels qu'ils résultent de la Communication de la Commission européenne sur la définition du marché en cause aux fins du droit communautaire de la concurrence, publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 9 février
- Si les faits de l'espèce font état d'activités transfrontalières, cet aspect est pris en compte par l'Autorité dans son analyse. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Art. 29. Révocation
(1)L'Autorité peut révoquer la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 27, paragraphe 1er, points 10 ou 2° lorsque la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter de la révocation de la décision, sauf à encourir les astreintes et amendes ou sanctions prévues aux articles 17 et 18.
(2)En cas de révocation, l'Autorité peut prendre une décision en vertu de l'article 27, paragraphe le', sans être tenue par les délais visés au présent chapitre.
(3)L'Autorité notifie sans délai sa décision aux entreprises concernées. Chapitre 5 — Deuxième phase d'analyse (phase Il) Art.
- Examen approfondi Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet, en application de l'article 27, paragraphe ler, point 3°, d'un examen approfondi, l'Autorité examine si elle est de nature à porter atteinte de manière significative à la concurrence, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante. Elle apprécie si l'opération de concentration apporte au progrès économique une contribution suffisante pour compenser les atteintes à la concurrence. Art.
- Délai Lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi, l'Autorité prend une décision dans un délai de 90 jours ouvrables à compter de l'ouverture de celui-ci. Art.
- Engagements
(1)Après avoir pris connaissance de l'ouverture d'un examen approfondi en application de l'article 0 27, paragraphe le', point 3 , les parties peuvent proposer des engagements de nature à remédier aux effets anticoncurrentiels de l'opération de concentration.
(2)Lorsque des engagements ou des modifications apportées à des engagements déjà proposés sont transmis à l'Autorité moins de 25 jours ouvrables avant la fin du délai mentionné à l'article 31, celui-ci expire 25 jours ouvrables après leur réception. Art. 33. Suspension
(1)En cas de nécessité particulière, telle que la finalisation des engagements visés à l'article 32, les parties peuvent demander au conseiller instructeur de suspendre les délais d'examen de l'opération de concentration. De même, à tout moment après l'ouverture de la phase d'examen approfondi, les délais d'examen peuvent être prolongés par le conseiller instructeur sous réserve de l'accord des parties notifiantes. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
La durée totale des prolongations accordées conformément au présent paragraphe ne peut dépasser 30 jours ouvrables.
(2)Ces délais peuvent également être suspendus à l'initiative du conseiller instructeur lorsque les parties ayant procédé à la notification ont manqué de l'informer d'un fait nouveau dès sa survenance ou de lui communiquer, en tout ou partie, les informations demandées dans le délai imparti, ou que des tiers ont manqué de lui communiquer, pour des raisons imputables aux parties ayant procédé à la notification, les informations demandées. En ce cas, le délai reprend son cours dès la disparition de la cause ayant justifié sa suspension. Art. 34. Procédure
(1)Le conseiller instructeur notifie aux parties le rapport ainsi que les documents sur lesquels il s'est fondé. Les parties peuvent consulter le dossier sous réserve d'éventuels secrets d'affaires visés à l'article 19 et présenter leurs observations dans un délai de 15 jours ouvrables. Les entreprises destinataires du rapport signalent sans délai au conseiller instructeur, à tout moment de la procédure d'instruction, toute modification de leur situation juridique susceptible de modifier les conditions dans lesquelles elles sont représentées ou dans lesquelles les griefs peuvent leur être imputés. Elles sont irrecevables à s'en prévaloir si elles n'ont pas procédé à cette information.
(2)Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, le conseiller instructeur peut, par une décision non susceptible de recours, accorder un délai supplémentaire d'un mois maximum pour la consultation du dossier et la production des observations des parties.
(3)Pour la mise en œuvre du droit des parties à être entendues tel qu'il résulte de l'article 21, l'Autorité convoque les parties qui en ont fait la demande en vertu de l'article 21, paragraphes 11 ou 12 à une audition, afin que celles-ci puissent faire connaître leur point de vue. Cette audition a lieu dans un délai raisonnable après la notification aux parties du rapport conformément au paragraphe le' et ne peut intervenir avant l'écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre leurs observations. Lors de l'audition, l'Autorité entend successivement le conseiller instructeur, les éventuels témoins et les parties telles que visées à l'article 21, paragraphe 5. Si elle le juge nécessaire, l'Autorité peut entendre toute autre personne physique ou morale.
(4)Avant de statuer, l'Autorité peut entendre des tiers en l'absence des parties qui ont procédé à la notification. Les comités d'entreprise des entreprises parties à l'opération de concentration peuvent être entendus à leur demande par l'Autorité dans les mêmes conditions. Art. 35. Décisions
(1)L'Autorité peut, par décision motivée soit: 10 autoriser l'opération de concentration; 20 autoriser l'opération de concentration en subordonnant l'autorisation à la réalisation effective des engagements pris par les parties qui ont procédé à la notification. L'Autorité peut assortir sa décision de conditions et charges destinées à assurer que les entreprises concernées se conforment aux engagements qu'elles ont pris à son égard en vue de rendre la concentration compatible; 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
3° interdire l'opération de concentration et enjoindre, le cas échéant, aux parties de prendre toute mesure propre à rétablir une concurrence suffisante. Dans l'examen que l'Autorité mène au titre de l'alinéa ler, l'article 28 s'applique.
(2)Si aucune des décisions prévues au paragraphe ler n'a été prise dans le délai mentionné à l'article 31, éventuellement prolongé en application des articles 32 ou 33, l'opération de concentration est réputée avoir fait l'objet d'une décision d'autorisation le jour ouvrable où le délai a expiré.
(3)La décision autorisant l'opération de concentration, avec ou sans engagements, est réputée couvrir les restrictions directement liées et nécessaires à la réalisation de la concentration.
(4)L'Autorité peut prendre une décision au titre du présent article sans être tenue par les délais visés au présent chapitre dans les cas où: 1° elle constate qu'une concentration a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu du paragraphe ler ; ou 2° une décision a été révoquée conformément à l'article 36.
(5)L'Autorité notifie sans délai sa décision aux auteurs de la notification. Les entreprises concernées disposent d'un délai de 15 jours pour indiquer à l'Autorité les mentions qu'elles considèrent comme relevant du secret des affaires conformément aux articles 19 et 20.
(6)Lorsqu'une décision a été prise en application du présent article, l'Autorité en rend public le sens dans les sept jours suivant la décision.
(7)Dès l'adoption de la décision, l'Autorité en informe le délégué du gouvernement et lui adresse immédiatement une copie de ladite décision. Art. 36. Révocation
(1)L'Autorité peut révoquer la décision qu'elle a prise en vertu de l'article 35, paragraphe ler, si: 1° la décision repose sur des indications inexactes dont une des entreprises concernées est responsable ou si elle a été obtenue par tromperie ; ou 2° les entreprises concernées contreviennent à un engagement ou une condition dont est assortie sa décision ou ne l'ont pas exécuté dans les délais qu'elle avait fixés. A moins de revenir à l'état antérieur à la concentration, les parties sont tenues de notifier de nouveau l'opération dans un délai d'un mois à compter de la révocation de la décision, sauf à encourir les astreintes et amendes ou sanctions prévues aux articles 17 et 18.
(2)En cas de révocation, l'Autorité peut prendre une décision en vertu de l'article 35, paragraphe ler, sans être tenue par les délais visés au présent chapitre.
(3)L'Autorité notifie sans délai sa décision de révocation aux entreprises concernées et au délégué du gouvernement. 25 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de t'
Chapitre 6
- Mesures provisoires Art.37. Décisions ordonnant des mesures provisoires
(1)Toute décision ordonnant des mesures provisoires conformément aux articles 38 et 39 est strictement limitée à ce qui est nécessaire pour remplir les objectifs respectifs de ces articles.
(2)Une décision prise en application du paragraphe ler est applicable pour une durée déterminée, renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu'à ce que la décision au fond soit prise. Art. 38. Mesures provisoires lorsqu'une concentration a déjà été réalisée
(1)L'Autorité peut prendre des mesures provisoires appropriées pour rétablir ou maintenir les conditions d'une concurrence effective: 1° lorsqu'une concentration a été réalisée en violation de l'article 3, paragraphe 1er, et de l'article 5, paragraphe 1er, et qu'aucune décision n'a encore été prise concernant son éventuelle autorisation ; 2° lorsqu'une concentration a été réalisée en violation d'une condition dont est assortie une décision prise en vertu de l'article 35, paragraphe 1er, point 2°; 3° lorsqu'une concentration a été réalisée et fait l'objet d'une décision d'interdiction en vertu de l'article 35, paragraphe 1er, point 3°.
(2)Outre les mesures prévues au présent chapitre et dans l'hypothèse où l'Autorité décide d'engager un examen approfondi au sens de l'article 27, paragraphe 1er, point 3°, d'une opération qui a déjà été réalisée, il est interdit aux parties, sans l'accord préalable de l'Autorité, de finaliser les questions en suspens concernant cette opération ou de transférer la propriété ou le contrôle de la ou des entreprises faisant l'objet d'un examen approfondi conformément au chapitre 5. Un tel accord peut être général ou particulier et est révocable.
(3)Les parties peuvent offrir à l'Autorité des engagements provisoires afin de remédier à toute action concourant ou ayant concouru à la réalisation de l'opération et de restaurer la situation qui aurait prévalu en l'absence d'une telle action. Art. 39. Mesures provisoires visant à prévenir la réalisation en cas de risque sur la concurrence
(1)Si une opération a été notifiée conformément à l'article 3 ou est réputée avoir été notifiée conformément à l'article 6, paragraphe 4, et que le conseiller instructeur estime qu'il existe un risque que l'opération puisse avoir un effet restrictif sur la concurrence sur un marché de produits ou de services au Luxembourg, l'Autorité peut adopter des mesures provisoires.
(2)L'Autorité indique, dans la décision qu'elle notifie aux parties, la nature des mesures provisoires qu'elle impose et fixe le délai pendant lequel ces mesures s'appliquent.
(3)L'Autorité peut, avant l'expiration du délai visé au paragraphe 2, modifier ou annuler les mesures provisoires. 26 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(4)Une mesure provisoire désigne toute mesure imposée par l'Autorité et enjoignant à une entreprise partie à une opération de concentration: 1° de ne pas procéder à la réalisation ou de pas poursuivre le processus de réalisation d'une opération ; ou 2° d'adopter certaines mesures, telles que spécifiées par l'Autorité, dans l'objectif de réduire l'impact d'actes déjà accomplis par ladite entreprise et visant à la réalisation de l'opération.
(5)Les mesures provisoires visées au paragraphe 4 peuvent consister en: 1° l'injonction de poursuivre certaines activités ou de sauvegarder certains actifs ; 2° la nomination d'une personne chargée d'adopter ou de superviser certains actes afin d'assurer la poursuite de certaines activités ou la sauvegarde de certains actifs ; et 3° l'injonction faite à l'entreprise visant à l'empêcher de:
- a)fermer ou vendre des sites;
- b)vendre ou de ne pas entretenir des équipements ;
- c)dégrader le niveau de service;
- d)licencier certains salariés clés ;
- e)intégrer les systèmes informatiques ;
- f)ne pas participer à des appels d'offres ;
- g)cesser de produire certains produits ; ou
- h)échanger des informations confidentielles commercialement sensibles. Chapitre 7 — Prescription Art. 40. Prescription en matière d'imposition des sanctions
(1)Le pouvoir conféré à l'Autorité en vertu des articles 17 et 18 est soumis à un délai de prescription de 5 ans.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la violation a été commise. Toutefois, pour les violations continues ou répétées, le délai de prescription ne court qu'à compter du jour où la violation a pris fin.
(3)L'interruption du délai de prescription prend effet à compter des actes de l'Autorité visés à l'alinéa 2 à l'encontre d'au moins une entreprise visée par la procédure de mise en oeuvre. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à la violation. Constituent des actes interrompant la prescription: 1° la notification d'une demande de renseignements ; 2° la notification d'une convocation à un entretien ; 3° l'institution d'une expertise; 4° la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection; 27 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
5° la notification d'un rapport.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption. Toutefois, la prescription est acquise au plus tard le jour où un délai égal au double du délai de prescription arrive à expiration sans que l'Autorité ait prononcé une amende ou astreinte.
(5)Le délai de prescription en matière d'imposition d'amendes ou d'astreintes est suspendu aussi longtemps que la décision de l'Autorité fait l'objet d'une procédure pendante devant une instance de recours. Art. 41. Prescription en matière d'exécution des sanctions
(1)Les amendes et les astreintes prononcées par l'Autorité se prescrivent par cinq années révolues.
(2)Le délai de prescription court à compter du jour où la décision est devenue définitive.
(3)La prescription en matière d'exécution des sanctions est interrompue: 1° par la notification d'une décision modifiant le montant initial de l'amende et de l'astreinte ou rejetant une demande tendant à obtenir une telle modification; 2° par tout acte de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA visant au recouvrement forcé de l'amende ou de l'astreinte.
(4)Le délai de prescription court à nouveau à partir de chaque interruption.
(5)La prescription en matière d'exécution des sanctions est suspendue: 1° aussi longtemps qu'un délai de paiement est accordé ; 2° aussi longtemps que l'exécution forcée du paiement est suspendue en vertu d'une décision juridictionnelle. Chapitre 8 - Voies de recours Art. 42. Recours contre les décisions de l'Autorité
(1)Un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions prises au titre des articles 27, paragraphe 1", points 1°et 2° et 35, paragraphe 1".
(2)Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions prises au titre des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphes ler et 3, alinéa 1', 17, 18, 29, 36, 38 et
- Le délai d'introduction est de trois mois à compter de la publication de la décision attaquée ou, à défaut de publication, de la notification ou du jour où le requérant en a eu connaissance. Art.
- Décision après annulation totale ou partielle
(1)Lorsque le tribunal administratif rend un jugement qui annule en tout ou en partie une décision de l'Autorité adoptée conformément aux articles 27, paragraphe 1', ou 35, paragraphe 1', cette dernière réexamine la concentration en vue d'adopter une décision en vertu de l'article 27, paragraphe 1". 28 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)La concentration est réexaminée à la lumière des conditions prévalant alors sur le marché.
(3)Les parties notifiantes soumettent une nouvelle notification ou complètent la notification originale sans délai si la notification originale est devenue incomplète à cause de changements des conditions du marché ou des faits présentés dans la notification. Lorsqu'il n'y a pas de changement, les parties le certifient sans délai.
(4)Les délais fixés au chapitre 4 commencent à courir le jour suivant celui de la réception d'une nouvelle notification complète, d'une notification complétée ou d'une certification au sens du paragraphe 3. Chapitre 9— Pouvoir d'évocation Art. 44. Principes
(1)Pour des motifs d'intérêt général autres que le maintien de la concurrence et, le cas échéant, compensant l'atteinte portée à cette dernière par l'opération de concentration, le Gouvernement en conseil peut, à l'initiative du ministre ou de tout autre ministre compétent concerné, évoquer une affaire ayant fait l'objet d'une décision prise par l'Autorité en application de l'article 35, paragraphe ler.
(2)Les motifs d'intérêt général pouvant conduire à une évocation de l'affaire sont le développement industriel, économique ou financier, la compétitivité des entreprises en cause au regard de la concurrence internationale ou la création ou le maintien de l'emploi.
(3)Le ministre coordonne avec les autres ministres compétents concernés la mise en oeuvre du pouvoir d'évocation et veille à la bonne exécution des décisions du Gouvernement en conseil. Dans l'accomplissement de ses missions au titre du présent chapitre, le ministre est assisté par un délégué du gouvernement au sens de l'article 46. Art. 45. Procédure
(1)Au plus tard dans les 35 jours ouvrables à compter de l'adoption de la décision de l'Autorité, le Gouvernement en conseil, s'il évoque l'affaire, rend une décision motivée statuant sur l'opération de concentration en cause. Le ministre prépare le projet de décision. La décision peut être conditionnée à la mise en oeuvre effective d'engagements par les parties.
(2)La décision est notifiée sans délai aux parties notifiantes et à l'Autorité.
(3)Lorsqu'une décision a été prise en application du présent article, elle est publiée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
(4)Si les parties n'ont pas exécuté dans les délais fixés un engagement figurant dans la décision du Gouvernement en conseil, ce dernier peut, à l'initiative du ministre: 10 retirer la décision ayant autorisée l'opération de concentration conformément au paragraphe ler.; 20 enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation non-exécutée d'exécuter dans un délai qu'il fixe les engagements figurant dans sa décision ; 29 4q LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
3° enjoindre sous astreinte aux parties auxquelles incombait l'obligation, d'exécuter, dans un délai qu'il fixe, les injonctions ou des prescriptions, en substitution de l'obligation nonexécutée; 40 infliger aux personnes auxquelles incombent l'obligation non-exécutée, une sanction pécuniaire qui ne peut dépasser, pour les personnes morales, 5 pour cent du chiffre d'affaires réalisé au Luxembourg lors du dernier exercice social clos, augmenté, le cas échéant, de celui qu'a réalisé au Luxembourg, durant la même période, la partie acquise et, pour les personnes physiques, 1 500 000 euros.
(5)Par dérogation à l'article 5, paragraphe le', lorsqu'il a évoqué l'affaire, la réalisation effective d'une opération de concentration ne peut intervenir qu'après l'accord du Gouvernement en conseil. Si, intentionnellement ou par négligence, une opération de concentration est réalisée avant la décision du Gouvernement en conseil adoptée conformément au paragraphe ler, ce dernier, à l'initiative du ministre, peut infliger aux entreprises concernées des amendes jusqu'à concurrence de 10 pour cent du chiffre d'affaires total réalisé par les entreprises concernées. Lorsqu'une opération de concentration a été réalisée en contravention d'une décision prise en vertu du paragraphe 1", le Gouvernement en conseil peut également infliger aux entreprises une astreinte, telle que celle prévue à l'article 17, paragraphe 1er, point 8° afin de les contraindre à revenir à l'état antérieur à la concentration. Art. 46. Délégué du gouvernement
(1)Le ministre désigne un délégué du gouvernement et un délégué du gouvernement suppléant, dénommés ci-après «délégué du gouvernement », chargés de l'assister dans ses missions telles qu'elles résultent du présent chapitre. Le délégué du gouvernement est désigné parmi les fonctionnaires du groupe de traitement Al de l'Administration gouvernementale.
(2)A ces fins, le délégué du gouvernement: 1° lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'une décision en vertu de l'article 27, paragraphe le', point 3°, reçoit une copie de la notification et de ladite décision conformément à l'article 27, paragraphe 5; 2° a accès au dossier conformément à l'article 22 et au rapport, aux observations des parties et aux éventuels engagements et documents y afférant tels que visés aux articles 34, paragraphe le' et 32; 30 peut assister à l'audition prévue à l'article 34, paragraphe 3; 4° lorsqu'une opération de concentration fait l'objet d'un examen approfondi en vertu de l'article 30, reçoit une copie de la décision prise au titre de l'article 35, paragraphe ler, dès son adoption, conformément à l'article 35, paragraphe 7.
(3)Le délégué du gouvernement est tenu au secret professionnel au même titre que les membres du Collège et les agents de l'Autorité. 30 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chapitre 10
— Procédure dérogatoire en cas d'urgence Art.
47. Opération impliquant des entités telles que retenues à l'article 2, paragraphe ler, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement
(1)Le présent article s'applique à des opérations de concentration impliquant au moins une entité visée à l'article 2, paragraphe 1", de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement.
(2)Si, dans le cadre d'une mesure d'intervention précoce, de redressement ou de résolution visant une entité citée au paragraphe le' ou dans tout autre cas d'urgence visé au paragraphe 3, la réalisation d'une opération de concentration au sens de l'article 2 et soumise à la présente loi conformément à l'article ler, paragraphe 2 est nécessaire, la CSSF en informe l'Autorité immédiatement par écrit. L'Autorité est alors dessaisie.
(3)Outre les cas de mesures d'intervention précoce, de redressement ou de résolution visés au paragraphe 2, constituent des cas d'urgence les situations où il y a nécessité: 10 de maintenir la stabilité financière du Luxembourg; 2° d'éviter une menace sérieuse pour la stabilité du système financier luxembourgeois si la fusion ou l'acquisition n'avait pas lieu ; ou 30 de protéger les intérêts des déposants ou des investisseurs.
(4)Lorsque le présent article s'applique, l'article ler, paragraphe le' ainsi que les chapitres 2 à 9 ne s'appliquent pas. Art 48. Opération impliquant des entreprises d'assurance et de réassurance
(1)Le présent article s'applique à des opérations de concentration impliquant au moins une entreprise d'assurance ou de réassurance telles que définies à l'article 32, paragraphe ler, points 5 et 9 de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances.
(2)Si, dans le cadre d'une mesure d'intervention précoce, de redressement ou de résolution visant une entité citée au paragraphe le' ou dans tout autre cas d'urgence visé au paragraphe 3, la réalisation d'une opération de concentration au sens de l'article 2 et soumise à la présente loi conformément à l'article le', paragraphe 2, est nécessaire, le CAA en informe l'Autorité immédiatement par écrit. L'Autorité est alors dessaisie.
(3)Outre les cas de mesures d'intervention précoce, de redressement ou de résolution visés au paragraphe 2, constituent des cas d'urgence les situations où il y a nécessité: 1° de maintenir la stabilité financière du Luxembourg; 2° d'éviter une menace sérieuse pour la stabilité du système financier luxembourgeois si la fusion ou l'acquisition n'avait pas lieu ; ou 3° de protéger les intérêts des preneurs, assurés ou bénéficiaires d'assurance.
(4)Lorsque le présent article s'applique, l'article 1', paragraphe le' ainsi que les chapitres 2 à 9 ne s'appliquent pas. 31 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Chapitre 11
— Dispositions modificatives Art.
- Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales La loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est modifiée comme suit: 10 L'article 1020-1, alinéa ler, est modifié comme suit: « Art. 1020-
- Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique, sans préjudice des dispositions de l'article ler de la loi du jj/mm/aaaa relative au contrôle des concentrations. »; 20 A l'article 1020-1, alinéa 3, les mots «et des dispositions de l'article ler de la loi du jj/mm/aaaa relative au contrôle des concentrations » sont insérés après les mots « du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier A l'article 16, alinéa 3, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier, les mots «, aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » sont ajoutés entre les mots « le comité du risque systémique » et les mots « ainsi qu'aux cas où les personnes y visées ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances A l'article 12, paragraphe 2, alinéa 1, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances, le point final à la lettre c) est remplacé par un point-virgule et il est inséré une nouvelle lettre d) qui prend la teneur suivante: « l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg. ». Art.
- Modification de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence La loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence est modifiée comme suit:
- L'article 7 prend la teneur suivante: « Art.
- Indépendance
(1)Lorsqu'elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi, les articles 101 et 102 du TFUE et la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations, l'Autorité s'acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence. 32 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
(2)Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité: 1° s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE et de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ; 2° ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE et de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations 3° s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE et de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations; 4° s'abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts. »;
- A l'article 8, le point final au point 8 est remplacé par un point-virgule, et il est inséré un nouveau point 11 qui prend la teneur suivante: « 11° l'application de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations. »;
- L'article 9, paragraphe 2, alinéa 2, prend la teneur suivante: « Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation, de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, y inclus celles relevant de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.» ;
- A l'article 9, paragraphe 2, il est inséré un nouvel alinéa 3 prenant la teneur suivante: « Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait pas obstacle aux échanges d'informations entre l'Autorité et la Commission de surveillance du secteur financier, et aux échanges d'informations entre l'Autorité et le Commissariat aux assurances, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives. » ;
- A l'article 15, paragraphe ler, point 1, les mots « ou de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations » sont insérés à la fin de l'alinéa 1e';
- L'intitulé du chapitre 6 prend la teneur suivante: « Chapitre 6 —Principes généraux concernant l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE ainsi que de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations » ; 33 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
7. L'article 20, paragraphe 1" prend la teneur suivante: «
(1)Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'exercice des pouvoirs conférés à l'Autorité par la présente loi, et de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations, respectent les principes généraux du droit de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable. » ;
- L'article 29 prend la teneur suivante: « Art.
- Pouvoirs de recueillir des informations Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent accéder dans les meilleurs délais à tous les documents et éléments d'information strictement nécessaires à leur fonction et à l'accomplissement de leurs missions et qui sont détenus par l'administration centrale, par l'administration communale ou par les établissements publics, sans que l'obligation légale au secret professionnel de ces derniers, le cas échéant, ne puisse leur être opposée. Les documents et éléments d'information obtenus suivant l'alinéa ler ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués aux conseillers instructeurs et enquêteurs, qui doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait. »;
- A l'article 59, paragraphe ier, les mots «et des articles 17 et 18 de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations, » sont insérés entre les mots « et 49, » et les mots « les agents ». Chapitre 12 — Dispositions finales Art.
- Intitulé de citation La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante: « loi du jj/mm/aaaa relative au contrôle des concentrations ». Art.
- Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le 1" jour du quatrième mois qui suit sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. La présente loi ne s'applique pas à des opérations de concentration qui ont fait l'objet d'un accord ou d'une publication, ou qui ont été réalisées avant la date d'entrée en vigueur. 34 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Ill. Commentaire des articles Chapitre l er — Champ d'application et définition Ad Article 1" - Champ d'application L'article 1er du projet de loi définit le champ d'application de la loi. Le paragraphe 1' vise à exposer l'objectif de la loi, à savoir le contrôle des opérations de concentration entre entreprises, et à désigner l'autorité compétente pour sa mise en oeuvre, en l'occurrence l'Autorité de concurrence, dénommée ci-après « Autorité » telle qu'instaurée par la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le paragraphe 2 vise à définir les cas de concentrations soumis au contrôle et à la compétence de l'Autorité. Sont d'emblée exclues du présent projet de loi les concentrations de dimension européenne qui entrent dans le champ d'application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, dénommé ci-après « règlement n° 139/2004 ». Cette exclusion est retenue à l'alinéa l er. Les opérations de concentration couvertes par le projet de loi sont celles franchissant deux seuils cumulatifs, reflétées sous le point 1, et celles faisant l'objet d'une auto-saisine de la part de l'Autorité, reflétées au point 2. Le point 1 concerne les opérations de concentration pour lesquelles les parties à la concentration franchissent cumulativement deux seuils exprimés en chiffre d'affaires. Ainsi, les parties (entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés) doivent notifier leur projet d'opération lorsque le chiffre d'affaires hors taxes qu'elles réalisent ensemble au Luxembourg est supérieur à 60 millions d'euros (« seuil agrégé ») et qu'au moins deux d'entre elles réalisent individuellement au Luxembourg un chiffre d'affaires supérieur à 15 millions d'euros (« seuil individuel »). Il faut ici comprendre la notion de « personne physique » comme des personnes qui exercent des activités économiques pour leur compte propre ou qui contrôlent au moins une autre entreprise avant l'opération. Les niveaux des seuils ont été retenus, sur la base d'une étude externe réalisée par un cabinet spécialisé en droit économique. L'objectif de cette combinaison est de permettre à l'Autorité de pouvoir contrôler les concentrations les plus susceptibles de soulever des problèmes de concurrence au moyen de seuils fixés à un niveau cohérent par rapport aux régimes d'autres États membres de l'Union européenne tout en évitant de surcharger inutilement, tant l'Autorité que les entreprises sujettes à une concentration. En effet, un niveau de seuils trop bas risque de submerger l'Autorité d'opérations à contrôler et donc de la contraindre à revoir des opérations ne présentant pas un réel risque pour la concurrence tout en imposant une charge administrative importante aux entreprises concernées. Inversement, un niveau de seuils trop haut risque de faire échapper à tout contrôle des opérations présentant un risque pour la concurrence, ce qui rendrait l'introduction du contrôle des concentrations inutile car il ne serait pas ou peu mis en oeuvre. Il convient de noter que les niveaux de seuils de notification font régulièrement l'objet d'ajustements dans d'autres régimes nationaux afin de refléter l'expérience acquise et le cas échéant, les besoins d'adaptation qui apparaissent alors. Ainsi, il est judicieux de prévoir, en cas de 35 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
besoin, la possibilité d'une révision des niveaux de seuils au Luxembourg, et ce d'autant plus qu'il n'y a, par définition, pas encore d'expérience en la matière. Le chiffre d'affaires est le critère le plus objectif pour établir la compétence de l'Autorité, par contraste par exemple avec d'autres critères qui appelleraient une appréciation, telle que la part de marché. En outre, ce critère apporte de la sécurité juridique aux entreprises qui savent ainsi que lorsqu'elles franchissent ces seuils, elles sont dans l'obligation de notifier leur projet. Une telle approche, se basant sur le seuil agrégé et le seuil individuel, est celle retenue dans la très grande majorité des pays européens ainsi que dans le règlement n° 139/
- Le fait que les seuils soient exprimés en chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national est en revanche un choix inspiré des régimes retenus notamment en Belgique et en Irlande, qui contraste avec la méthode retenue au règlement n° 139/2004 ou dans d'autres régimes dans lesquels le premier seuil vise le revenu mondial et le deuxième seuil le revenu européen (dans le règlement (CE) n° 139/2004) ou national (pour les régimes nationaux). En tout état de cause, il convient de noter qu'il existe toujours au moins un lien de connexité avec le territoire pour lequel l'autorité de concurrence est compétente. Pour cette raison, dans les régimes nationaux, au moins le seuil individuel est exprimé en chiffre d'affaires réalisé sur le territoire national. Par ailleurs, l'approche proposée, retenant, pour les seuils, les chiffres d'affaires réalisés au Luxembourg, permet de focaliser la compétence de l'Autorité sur des opérations ayant un réel lien avec le Luxembourg. Il convient encore de préciser que ces seuils exprimés en fonction du chiffre d'affaires généré sur le territoire national se limitent à établir la compétence de l'Autorité à pouvoir contrôler un projet d'opération. Cela est sans préjudice de la définition du ou des marchés pertinents, qui ressortira ultérieurement au moment de l'analyse concurrentielle. En d'autres termes, ce n'est pas parce que l'Autorité est une autorité nationale qu'une fois sa compétence établie, elle aurait vocation à retenir systématiquement ou par défaut un marché géographique correspondant au Luxembourg. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la notion d' « entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés » trouve son origine à l'article L.430-2 du Code de commerce français. La notion, bien que formulée de manière un peu plus détaillée dans le code français, est toutefois la même que celle utilisée dans le règlement n° 139/
- Elle est en outre explicitée au paragraphe
- Le point 2 du paragraphe 2 fait référence au deuxième cas de figure d'une opération de concentration couvert par le projet de loi, à savoir les opérations de concentration dont l'Autorité s'est autosaisie conformément aux modalités de l'article
- Le paragraphe 3 vise à inclure dans le champ d'application du projet de loi les quelques cas d'opérations de dimension européenne, qui feront, conformément à l'article 4, paragraphe 4, et à l'article 9 du règlement n° 139/2004, l'objet d'un renvoi par la Commission européenne à l'autorité luxembourgeoise. Pour de tels cas de figure, il est précisé que l'Autorité devient alors compétente et que les dispositions du présent projet de la loi s'appliquent. Le libellé de ce paragraphe est inspiré de l'article L.430-2, point IV du Code de commerce français, adapté afin de refléter la structure retenue dans le projet de loi. Le paragraphe 4 vise à préciser la méthode de calcul du chiffre d'affaires. A l'instar de l'article L.430-2, point V du Code de commerce français, il est renvoyé aux modalités de l'article 5 du règlement n°139/2004 dans la mesure où cet article est bien établi et par ailleurs interprété par la Communication juridictionnelle codifiée de la Commission européenne concernant le règlement 36 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
n° 139/2004, qui est un guide fort utile pour une meilleure compréhension de cette disposition. Une modalité spécifique de calcul est prévue pour les établissements de crédit et les entreprises d'assurance à l'article 5, paragraphe 3 du règlement n° 139/2004. Ainsi, par exemple, pour les établissements de crédit et les autres établissements financiers, le chiffre d'affaires se calcule comme la somme des postes de produits suivants, déduction faite, le cas échéant, de la taxe sur la valeur ajoutée et d'autres impôts directement liés auxdits produits:
- i)intérêts et produits assimilés;
- ii)revenus de titres: — revenus d'actions, de parts et d'autres titres à revenu variable, — revenus de participations, — revenus de parts dans des entreprises liées; iii) commissions perçues;
- iv)bénéfice net provenant d'opérations financières;
- v)autres produits d'exploitation. A cet égard, il convient de noter que l'article 5 en question ne se contente pas de définir les modalités de calcul du chiffre d'affaires réalisé dans l'Union européenne mais couvre également le chiffre d'affaires réalisé dans les États membres. En effet, l'article 1", paragraphe 2 du règlement n° 139/2004 dispose que, si les seuils européens sont franchis, alors la Commission européenne est compétente, « à moins que chacune des entreprises concernées réalise plus des deux tiers de son chiffre d'affaires total dans la Communauté à l'intérieur d'un seul et même Etat membre ». Ainsi, non seulement le concept de « chiffre d'affaires réalisé dans un Etat Membre » est utile dans le règlement n° 139/2004 pour déterminer la ligne de démarcation entre la compétence de la Commission européenne et la compétence nationale, mais il est pareillement opportun et cohérent de l'appliquer tel quel en droit national. Pour les besoins du paragraphe 4, 2ème alinéa concernant les entreprises d'assurance et de réassurance il est précisé que le chiffre d'affaires s'apprécie sur base des primes brutes versées par les personnes résidant ou établies au Luxembourg. Ainsi, le chiffre d'affaires ne tient pas compte des primes brutes reçues par des personnes résidant ou établies en dehors du Luxembourg. A titre d'exemple, dans le cas d'une société de réassurance, il conviendra de prendre en compte uniquement les primes versées par les sociétés d'assurance cédantes (des risques) qui sont établies au Luxembourg. Pour les besoins du paragraphe 4, 3ème alinéa concernant les établissements de crédit et autres établissements financiers, il est précisé que le chiffre d'affaires est considéré comme « réalisé au Luxembourg » (conformément à la formulation du paragraphe 2, point 1°) uniquement lorsque le client et investisseur ultime réside ou est établi au Luxembourg. Ainsi, par exemple, lorsqu'une ou plusieurs entreprises — qui font l'objet du contrôle — sont détenues par des véhicules dans une chaîne capitalistique (détentions en cascade), il convient d'analyser, pour les besoins du calcul du chiffre d'affaires, le critère de résidence/établissement uniquement au niveau des clients ou investisseurs finaux dans le véhicule qui est le plus élevé dans la chaîne capitalistique. Par client ou investisseur « finaux » il faut comprendre aussi bien des personnes physiques, consommateurs, que des personnes morales ou entreprises (« B2C » et « B2B »). Afin d'apporter plus de sécurité juridique, le paragraphe 5 vise à préciser que, pour pouvoir déterminer la compétence par référence aux seuils exprimés en chiffres d'affaires tel qu'énoncés au paragraphe 2, point 1°, il faut d'abord déterminer quelles sont les « entreprises concernées », c'est-à-dire celles dont le chiffre d'affaires sera pris en compte. Ce principe est repris du règlement n° 139/2004 et de la Communication juridictionnelle codifiée de la Commission européenne concernant le règlement n°139/2004 (points 129 et suivants). A titre d'illustration, et par référence à l'article 5, paragraphe 4, du règlement n° 139/2004, sont ainsi pris en compte non seulement le chiffre d'affaires des entreprises immédiatement parties à la concentration au sens de ces textes, mais également les groupes auxquels elles appartiennent. Ainsi, dans le cas d'une acquisition seront pris en compte le chiffre d'affaires de la cible au Luxembourg et le chiffre d'affaires au 37 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Luxembourg de l'entreprise acquéreuse (luxembourgeoise ou non) et du groupe auquel elle appartient. Toutefois et à l'instar de ce que précise la Communication juridictionnelle précitée en son point 131, cette notion « d'entreprise concernées » aux fins de détermination de la compétence et du calcul du chiffre d'affaires ne doit pas être confondue avec la terminologie utilisée ailleurs dans la loi pour désigner différentes entreprises qui peuvent être impliquées dans une procédure de contrôle des concentrations. Cette terminologie se rapporte aux parties notifiantes, à d'autres parties intéressées, à des parties tierces et à des parties passibles d'amendes ou d'astreintes tel que notamment reflété à l'article 21, paragraphe 5. Le paragraphe 6 vise à exclure du champ d'application de la loi les opérations réalisées par certains entités et véhicules qui, du fait de la nature de leurs activités, n'entraînent en général pas de modification durable de la structure de marché. La loi reconnaît cependant que, pour certaines opérations de capital-investissement (« private equity »), lesdits entités et véhicules puissent être utilisés pour structurer des opérations de prises de contrôle et tombent dans ce cas dans le champ d'application de la loi pour autant que les seuils de chiffre d'affaires visés à l'article 1er, paragraphe 2, point 1 et réalisé au Luxembourg soient franchis. La notion de chiffre d'affaires s'apprécie conformément à l'article ler, paragraphe 4, prenant notamment en compte le critère de résidence du client ou investisseur ultime. La loi définit limitativement ce qu'il faut entendre par opération de capital-investissement. Enfin, le paragraphe 7 vise à faciliter une éventuelle adaptation future des niveaux des seuils de notification, au cas où elle s'avèrerait nécessaire. Tel pourrait être le cas s'il est apparu que plusieurs concentrations potentiellement problématiques pour la concurrence n'ont pas été captées par les seuils existants, ou si ces derniers entraînent une surcharge inutile pour l'Autorité, et in fine pour les parties notifiantes. Le paragraphe 7, en son alinéa 1', prévoit, endéans les trois ans qui suivent l'entrée en vigueur de la loi, et à tout autre moment qu'il estime propice, que le ministre ayant l'
dans ses attributions, procède à une évaluation de la nécessité d'adapter les seuils de notification. Cette évaluation peut être accompagnée d'une proposition législative visant à modifier lesdits seuils. L'alinéa 2 prévoit la faculté pour l'Autorité, en charge de l'application de la présente loi, de pouvoir émettre un avis au ministre sur l'adéquation des seuils en vigueur lorsqu'elle l'estime nécessaire. Ad Article 2 - Définition d'une concentration L'article 2 du projet de loi définit une concentration. Le libellé des paragraphes 1" à 5 correspond au libellé de la définition d'une concentration retenue à l'article 3 du règlement n° 139/2004.11y a lieu de retenir trois types de concentrations : les fusions et les acquisitions lorsqu'un changement durable du contrôle en résulte, et les créations d'entreprises communes de plein exercice. Le paragraphe ler vise à décrire deux types de concentration, à savoir les fusions, d'une part, et les acquisitions, d'autre part. Les paragraphes 2 et 3 correspondant aux paragraphes 2 et 3 de l'article 2 du règlement n° 139/2004, visent à expliciter la notion de « contrôle », à laquelle le paragraphe ler fait référence. Le paragraphe 4 vise à couvrir un troisième cas de figure de concentration, à savoir la création d'une entreprise commune de plein exercice. Il y a lieu de préciser à cet égard qu'une entreprise 38 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
commune qui ne serait pas de plein exercice mais de nature coopérative, ne constitue pas une concentration au sens de la présente loi et doit donc être examinée à l'aune du droit des ententes. Elle constitue en effet une forme de coopération entre ses entreprises mères. Dans cette même logique, l'alinéa 2, inspiré de l'article 2, paragraphe 4 du règlement n° 139/2004, apporte une précision quant à la manière d'apprécier les aspects liés à la coopération au sein d'une entreprise commune de plein exercice. Le paragraphe 5, correspondant au paragraphe 5 de l'article 3 du règlement n° 139/2004, vise à introduire une définition négative d'une concentration. Ainsi, ne constituent pas une concentration au sens de la présente loi : 1) les acquisitions de participations à titre temporaire faites par des établissements de crédit, des établissements financiers ou des sociétés d'assurance lorsqu'ils n'exercent pas les droits de vote attachés aux participations qu'ils ont acquises ou lorsqu'ils exercent les droits de vote de façon limitative tel que décrit (point 1) ; 2) les cas de contrôle acquis dans le cadre notamment de liquidations ou faillites lorsque l'autorité publique, au Luxembourg ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, mandate une personne pour gérer l'entreprise en cause (point 2) ; et 3) les acquisitions réalisées par les entreprises de participation financière pour autant que les droits de vote ne soient pas exercés en vue d'influencer le comportement concurrentiel de ces entreprises (point 3). Le paragraphe 6 vise à préciser que la restructuration interne d'un groupe ne constitue pas une concentration, conformément aux explications apportées en ce sens au point 51 de la communication juridictionnelle précitée, dans la mesure où elle n'entraîne pas de changements dans la structure du contrôle ultime. Cela vaut notamment pour les augmentations de participations sans modification de la structure du contrôle ou pour les opérations de restructuration telles que la fusion de filiales. Dans le même ordre d'idées, ces principes englobent l'éventuelle création - au sein d'un groupe - d'une entité entièrement nouvelle. Le paragraphe 7 vise à préciser que les opérations qui concernent des entreprises d'assurance et de réassurance qui ont pour objet la fourniture d'une couverture d'assurance portant exclusivement sur les risques de ces entreprises ou des entreprises auxquelles elles appartiennent ou bien les risques d'une ou plusieurs autres entreprises du groupe dont elles font partie ne constituent pas des concentrations. En effet, ces activités ne constituent pas une présence sur le marché, ni avant ni après l'opération de cession, étant donné qu'elles concernent uniquement des besoins internes aux groupes en cause. Ce paragraphe est une illustration du principe général qui s'applique indépendamment du secteur, tel qu'il résulte des points 24 et suivants de la communication juridictionnelle précitée. L'objectif de cette précision est d'apporter de la clarté pour les types d'entreprises visées, étant entendu que le principe général s'appliquera en tout état de cause quel que soit le secteur. Chapitre 2— Notification Ad Article 3 — Obligation de notification L'article 3 du projet de loi vise à instaurer l'obligation de notification lorsque les seuils en chiffre d'affaires sont franchis. Il est largement inspiré de l'article L.430-3 du Code de commerce français. Une telle obligation de notification est pareillement retenue à l'article 4 du règlement n° 139/2004. 39 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'
Le paragraphe 1" retient le principe de la notification obligatoire d'une concentration avant sa réalisation. Comme il est précisé dans ce paragraphe, sont soumises à cette obligation les opérations relevant des dispositions de la présente loi au sens de l'article ler, paragraphe 2, c'està-dire celles qui franchissent les seuils ou font l'objet d'une autosaisine. Le libellé est inspiré de la première phrase de l'alinéa 1er de l'article L.430-3 du Code de commerce français. Le paragraphe 2 vise à préciser le moment où peut intervenir la notification en visant à empêcher la notification de projets trop théoriques ou pas assez aboutis. Le libellé est repris de la deuxième phrase de l'alinéa le' de l'article L.430-3 du Code de commerce français. En pratique, des contacts facultatifs et informels dits de « pré-notification » ont lieu, tant dans les régimes nationaux de contrôle des concentrations qu'au niveau européen. Des détails sur cette pratique généralisée sont notamment exposés dans la Section 3 du « Best practices on the conduct of EC merger control proceedings » de la Direction Générale Concurrence de la Commission européenne ou encore dans des lignes directrices de différentes autorités nationales de la concurrence. De tels échanges de « pré-notification>) permettent aux parties de présenter à l'Autorité leur projet de manière informelle et strictement confidentielle, par exemple lorsqu'elles sont incertaines de la contrôlabilité de l'opération, pour anticiper des discussions sur la délimitation des marchés ou l'analyse concurrentielle, ou encore pour minimiser le risque d'incomplétude de la notification. Le paragraphe 3 explicite les parties auxquelles l'obligation de notifier incombe selon les cas de figure. Typiquement, dans le cas d'une acquisition cette obligation incombe à la partie qui acquiert le contrôle, alors que dans le cas d'une fusion cette obligation incombe aux parties qui fusionnent. Le libellé reprend la 1èoe phrase de l'alinéa 2 de l'article L.430-3 du Code de commerce français et s'inspire aussi en-cela des principes exposés à l'article 4, paragraphe 2 du règlement n° 139/2004. Le paragraphe 4 vise à prévoir, à l'instar de ce qui existe au niveau européen et dans l'immense majorité des régimes nationaux en Europe, une possibilité de notification simplifiée pour les concentrations qui a priori ne soulèvent pas de problème de concurrence. Ainsi, en pratique, si l'éligibilité à la notification simplifiée est confirmée aux parties concernées par l'Autorité, elles auront moins d'informations à fournir que pour une notification ordinaire et la décision de l'Autorité pourra être rendue en une forme abrégée. Dans les faits, la décision pourra également être rendue plus rapidement, si cela est possible à l'Autorité, dans la mesure de ses ressources disponibles. L'objectif est de faire en sorte que le contrôle des concentrations exercé par l'Autorité soit mieux ciblé et plus efficace. Il convient toutefois de noter que la notification simplifiée n'empêche en rien l'Autorité d'ouvrir un examen approfondi de l'opération ni d'adopter une décision qui ne serait pas rendue en une forme abrégée. Le