{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 retient que les modalités de dépôt et le contenu de la notification, y compris simplifiée, sont fixés par règlement grand-ducal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant la notification « normale », c'est-à-dire non-simplifiée, il s'agit d'aligner l'approche au Luxembourg, c'est-à-dire la voie d'un règlement adopté par l'exécutif, à celle retenue dans d'autres pays européens et par la Commission européenne. Au niveau européen, l'article 23, paragraphe 1\", du règlement n° 139/2004 prévoit que la Commission européenne est autorisée à arrêter des dispositions d'application concernant la forme, la teneur et les autres modalités de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le contenu du formulaire de notification est fixé par le règlement d'application (CE) n° 802/2004 de la Commission européenne du 21 avril 2004 concernant la mise en oeuvre du 40 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie règlement (CE) n° 139/2004, dénommé ci-après « règlement d'application (CE) 802/2004 »2. Le contenu inclut notamment une description de l'opération, des informations sur les parties, des données relatives au chiffre d'affaires, les documents justificatifs, des détails concernant la définition des marchés concernés, des informations concernant les marchés affectés, des informations sur les éventuels gains d'efficacité ou encore sur l'éventuelle dimension coopérative dans le cas de la création d'une entreprise commune, et une déclaration concluant la notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le choix d'un règlement grand-ducal s'inspire également des cadres français et belge. L'article L.430-3, alinéa 2, du Code de commerce français prévoit que le contenu du dossier de notification est fixé par décret tandis que l'article R.430-2, relevant de la partie réglementaire de ce code, définit le dossier de notification. En Belgique, l'article IV.10, paragraphe 3, du Code de droit économique prévoit que les modalités des notifications sont fixées par l'exécutif.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la notification simplifiée, le choix de la voie d'un règlement grand-ducal se distingue en partie de celle qui a été adoptée dans d'autres régimes. Au niveau européen, c'est l'article 3, paragraphe ler du règlement d'application (CE) 802/2004 (ou lors de son entrée en vigueur le ler septembre 2023, de l'article 3, paragraphe ler du règlement d'exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 qui remplacera le règlement d'application (CE) 802/2004), tel qu'adopté par la Commission européenne, qui renvoie les parties à l'annexe Il de ce même règlement qui précise les modalités d'une notification simplifiée. En Belgique, l'article IV.10., paragraphe 3 du Code de droit économique prévoit que c'est l'Autorité belge de la Concurrence qui peut fixer les règles spécifiques d'une notification simplifiée, ce qu'elle a fait par la voie de deux communications. En France, le code de commerce, ni dans sa partie législative, ni dans sa partie réglementaire, ne fait référence à la notification simplifiée. Il faut se reporter au point 230 des lignes directrices de l'autorité de la concurrence relatives au contrôle des concentrations pour trouver des explications quant au « dossier simplifié ». En d'autres termes, dans d'autres régimes, il revient à l'autorité de concurrence de définir elle-même les règles du recours à la notification simplifiée. La raison en est que ces règles reflètent directement la pratique de l'autorité qui a, au cours des années, pu identifier et théoriser les circonstances se prêtant à la simplification de la procédure. Cela permet aussi à l'autorité d'adapter ses lignes directrices quand elle l'estime nécessaire, pour le bénéfice des parties notifiantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, en ce qui concerne la simplification de la notification envisagée au Luxembourg, la voie retenue du règlement grand-ducal permet d'apporter à la fois aux parties notifiantes une certaine sécurité juridique tout en conservant un degré de flexibilité nécessaire à l'Autorité pour cette procédure administrative.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 retient le principe selon lequel la notification fait l'objet d'un accusé de réception si elle est déposée complète. En effet, seul le dépôt d'une notification complète fait courir les délais pour que l'Autorité rende une décision. Le libellé est inspiré des alinéas 2 et 3 de l'article R.430-2 du Code de commerce français. Les précisions apportées quant à la date de prise d'effet de la notification et aux informations incomplètes sont inspirées de l'article 5, paragraphes 2 et 4 du règlement d'application (CE) 802/2004 (ou lors de son entrée en vigueur le ler septembre 2023, de l'article 5, paragraphes 2 et 4 du règlement d'exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 qui remplacera le règlement d'application (CE) 802/2004).</p>\n<p class=\"lf-p\">2 11 convient de noter que ce règlement d'application sera abrogé par le règlement d'exécution (UE) 2023/914 de la Commission du 20 avril 2023 concernant la mise en oeuvre du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Ce dernier n'entrera toutefois en vigueur que le 1\" septembre 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 7 prévoit la possibilité pour l'Autorité de prélever auprès des parties notifiantes une taxe pour couvrir ses frais de fonctionnement. Même si plus d'une vingtaine d'Etats membres de l'Union européenne exigent le paiement de frais de traitement pour la notification et/ou l'examen, il est envisagé que la notification reste gratuite au Luxembourg, au moins dans un premier temps.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dès lors, la disposition en question n'a pas vocation à être appliquée lors de l'entrée en vigueur de la loi mais doit être comprise comme une disposition incluse à titre de précaution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 vise à préciser que les opérations qui ont déjà été notifiées à la Commission européenne et qui font l'objet d'un renvoi à l'autorité nationale conformément aux dispositions du règlement n° 139/2004 n'ont pas à être re-notifiées, le renvoi valant notification à l'Autorité. Le libellé de ce paragraphe est repris de la dernière phrase de l'alinéa l er de l'article L.430-3 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 4 — Publication du fait de la notification L'article 4 du projet de loi vise à énoncer le principe de la publication du fait qu'une notification complète a été déposée. Une telle disposition est incontournable pour tout contrôle des concentrations, tant en droit de l'Union que dans les régimes nationaux. L'objectif premier est d'informer toute partie tierce tels que les fournisseurs, les clients et les concurrents des entreprises parties à l'opération afin qu'ils puissent, le cas échéant, aussi faire valoir leurs points de vue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, et afin de maintenir le degré de confidentialité légitime pour les parties notifiantes, cette publication n'inclut que quelques informations sommaires et d'ordre général. Le libellé de la 1è\" phrase du paragraphe l er est inspiré de l'article L.430-3, alinéa 3 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">La liste des éléments inclus dans la publication, reprise au paragraphe l er, est inspirée de l'article 4, paragraphe 3, du règlement n° 139/2004, de l'article IV.75, paragraphe 1' du Code de droit économique belge et de l'article R.430-4 du Code de commerce français. Ce dernier a été intégralement repris. Seuls le point 4 relatif à l'existence d'une éventuelle notification simplifiée, qui est aussi mentionné dans les avis de concentration en Belgique et, enfin le point 8 relatif au fait que la notification fasse suite à une auto-saisine, adapté au présent régime, sont insérés de manière complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le délai maximal de 7 jours retenu pour la publication au paragraphe 2 est inspiré de l'article R.430-4, dernier alinéa du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 5 — Suspension de la concentration L'article 5 du projet de loi vise à mettre en place l'obligation de non-réalisation d'une concentration (« stand still » en anglais), un élément incontournable dans tous les systèmes de notification préalable obligatoire. Le libellé de cet article est inspiré de l'article 7 du règlement n° 139/2004 et de l'article L.430-4 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe l er, dont le libellé s'inspire de l'alinéa l e' de l'article L.430-4 du Code de commerce français, vise à préciser que dans un système de notification obligatoire, la réalisation de l'opération ne peut intervenir avant le feu vert de l'autorité de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à prévoir une exception à l'obligation de non-réalisation dans certains cas exceptionnels tel que, par exemple, une offre de reprise sur une entreprise en liquidation ou en faillite. Le libellé du paragraphe s'inspire de l'alinéa 2 de l'article L.430-4 du Code de commerce français. Une telle exception est prévue dans tout système de notification obligatoire, et 42 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie notamment aussi à l'article 7, paragraphe 3 du règlement n° 139/2004. Est notamment reprise de ce paragraphe la dernière phrase qui prévoit que l'exception puisse être demandée et accordée à tout moment.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à limiter la validité de la dérogation à trois mois. Cette disposition est reprise de l'alinéa 3 de l'article L.430-4 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4, correspondant au paragraphe 2 de l'article 7 du règlement n° 139/2004, vise à préciser la possibilité, sous conditions, de réaliser une offre publique d'achat ou d'échange ou des opérations par lesquelles le contrôle est acquis par l'intermédiaire de plusieurs vendeurs au moyen d'une série de transactions sur titres. Ainsi, lorsqu'une concentration est réalisée par achat ou échange de titres sur une plate-forme de négociation, sa réalisation effective intervient lorsque sont exercés les droits attachés aux titres. Ainsi, l'absence de décision de l'Autorité ne fait pas obstacle au transfert de ces titres. Le transfert des titres ne valant pas réalisation de la concentration, il peut être effectué avant que l'opération soit approuvée. Toutefois, tant que l'opération n'a pas été autorisée, l'exercice des droits de vote associés au transfert des titres, sauf en cas de dérogation prévue au paragraphe 2, réalise la concentration et de ce fait, est passible d'une sanction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 6— Auto-saisine de l'Autorité L'article 6 vise à instaurer la possibilité accessoire pour l'Autorité de s'auto-saisir dans le cas d'opérations ne franchissant pas les seuils de notification obligatoire. Cette possibilité, conçue pour être utilisée de manière exceptionnelle, permet de combler les possibles lacunes du mécanisme des seuils en ouvrant la possibilité qu'un contrôle soit néanmoins opéré dans certains cas rares, dans lesquels les seuils ne seraient pas franchis, mais où l'opération présenterait néanmoins un risque pour la concurrence. C'est par exemple le cas des acquisitions prédatrices ou « killer acquisitions », dans lesquelles une grande entreprise bien établie acquiert une petite cible au fort potentiel sur le plan concurrentiel avant même que cette dernière ne soit devenue un concurrent important, « tuant » par là-même la concurrence avant qu'elle n'existe réellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans une telle situation en effet, la petite cible ne génère pas ou pas encore de chiffre d'affaires important, ce qui fait en principe échapper l'opération à la compétence de l'autorité de contrôle, sauf à ce qu'il existe un filet de sécurité, sous la forme d'un pouvoir d'auto-saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l'auto-saisine permet qu'un contrôle puisse s'exercer lorsqu'il existe un réel risque, tout en évitant l'alternative coûteuse qui consisterait à fixer des seuils très bas afin que le contrôle puisse appréhender beaucoup plus d'opérations. Cette dernière hypothèse maximaliste permettrait en effet de capter même des opérations impliquant des entreprises ayant un chiffre d'affaires réduit mais, au prix d'une charge administrative bien plus conséquente, tant pour les entreprises que pour l'autorité de contrôle, du fait du nombre beaucoup plus important de notifications qui en résulterait. L'auto-saisine est en ce sens un outil plus ciblé et moins coûteux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un tel pouvoir d'auto-saisine est déjà en place dans 9 autres pays européens et en discussion dans certains autres. D'une manière générale, l'auto-saisine est peu utilisée ou, lorsqu'elle a été récemment adoptée, il n'est pas envisagé par l'autorité de la concurrence concernée, qu'elle soit utilisée à l'avenir autrement qu'exceptionnellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce pouvoir procède aussi de la même logique que le pouvoir de la Commission européenne de contrôler une concentration en vertu de l'article 22 du règlement n° 139/2004, qui permet le renvoi à la Commission européenne, par une autorité de concurrence nationale, d'une 43 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie concentration sous les seuils de ce règlement et même sous les seuils nationaux. La mise en oeuvre de cet article a d'ailleurs fait l'objet d'une communication de la Commission en mars 2021 visant à y encourager le recours. C'est dans cette tendance générale en Europe que s'inscrit l'introduction dans le régime national d'un pouvoir d'auto-saisine au profit de l'Autorité. Cette prérogative étant de nature dérogatoire, elle n'a vocation à être mise en oeuvre que lorsqu'il existe un possible effet restrictif pour la concurrence sur un marché au Luxembourg ou une partie de ce marché. Tel serait le cas par exemple d'une acquisition aboutissant à la création d'un monopole, ou encore d'une acquisition prédatrice visant une start-up prometteuse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le paragraphe ler vise à préciser les situations dans lesquelles l'Autorité pourra s'auto-saisir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit des opérations qui, bien que sous les seuils, peuvent avoir un effet restrictif sur la concurrence sur un marché de biens ou de services au Luxembourg, ou une partie d'un tel marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce critère est inspiré du régime irlandais qui prévoit dans son Competition (Amendment) Act 2022, signé le 29 juin 2022, la possibilité d'une autosaisine lorsque l'opération peut, selon l'autorité irlandaise, avoir un effet sur la concurrence sur un ou plusieurs marchés de biens ou de services en Irlande (nouvel article 18A (1) (c) introduit dans le Competition Act 2002 par le Competition (Amendment) Act 2022).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le critère retenu dans le projet de loi, à l'instar du régime irlandais, permet une auto-saisine en présence d'un risque réel sans que l'Autorité ne se retrouve dans l'obligation de procéder à une analyse concurrentielle détaillée, à un stade où il s'agit seulement d'établir sa compétence. Ainsi, ce critère de l'effet restrictif sur la concurrence au Luxembourg, indépendamment de la question de la définition géographique du marché, fixe la charge de la preuve pesant sur l'Autorité à un niveau raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">En tout état de cause, il sera loisible aux parties, se demandant si leur opération pourrait faire l'objet d'une auto-saisine, de contacter l'Autorité, de manière confidentielle afin d'échanger avec elle sur cette éventualité et ainsi anticiper une éventuelle auto-saisine, voire même l'éviter. Ces contacts s'apparenteront alors à ceux menés avant la notification d'une opération au-dessus des seuils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 encadre l'auto-saisine de sorte à ce qu'elle soit seulement possible dans les 60 jours ouvrables de la survenue du premier de ces événements : l'annonce d'une offre publique d'achat, la date à laquelle l'Autorité a connaissance d'un accord suffisamment concret ou la date de réalisation de l'opération. Ce délai et les événements déclencheurs sont inspirés de la législation irlandaise, le Competition (Amendment) Act 2022 précité, prévoyant en son point 15 modifiant le point 18A (3) c) que l'autorité irlandaise pourra enjoindre aux parties de notifier leur opération dans les 60 jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à permettre à l'Autorité, lorsqu'elle décide de s'autosaisir, de contraindre les entreprises à notifier dans un certain délai. Le libellé en question est inspiré du Competition (Amendment) Act 2022 irlandais, point 15 modifiant l'article 18A, paragraphe 3, point b) et paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 vise à remédier à la situation où les parties ne se plieraient pas à l'injonction de notifier, en prévoyant, en son alinéa ler, que l'Autorité soit fondée à revoir l'opération, qui est alors réputée avoir été notifiée à l'expiration du délai alloué par l'Autorité pour notifier. Cette disposition est inspirée de l'article 15 du Competition (Amendment) Act 2022 irlandais qui amende l'article 18A, paragraphe ler, point c).</p>\n<p class=\"lf-p\">44 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Économie Le 2ème alinéa du paragraphe 4 vise à prévoir la possibilité pour l'Autorité d'adopter des mesures provisoires, telles qu'elles sont prévues au chapitre 6, en cas de non-respect de l'injonction de notification. Cette disposition est inspirée de la loi irlandaise, article 18A, paragraphe 6 point b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 vise à prévoir que, lorsque l'auto-saisine intervient après la réalisation d'une opération, l'obligation de notification avant réalisation et l'obligation de non-réalisation avant validation par l'Autorité, telles que prévues respectivement par les articles 3, paragraphe ler et 5, paragraphe ler, ne s'appliquent pas.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3— Procédure</h3>\n<p class=\"lf-p\">Le chapitre 3 concerne les points de procédure qui ont vocation à s'appliquer indépendamment de la segmentation en phases, c'est-à-dire avant l'ouverture de toute phase, pendant la phase I ou II, selon les cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 7— Désignation d'un conseiller instructeur L'article 7 du projet de loi vise à préciser les cas de désignation d'un conseiller instructeur par le président ou le vice-président. Il s'agit tout d'abord du cas où une phase II va être ouverte. Le conseiller instructeur sera alors en charge de l'instruction du dossier. Il s'agit ensuite des cas où la question de la révocation de la décision de phase I se pose, par exemple si cette dernière a été prise sur le fondement d'informations qui se révèlent ensuite inexactes du fait d'une des parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, sont visés les cas où il pourrait être nécessaire que le conseiller instructeur fasse usage du pouvoir de prononcer des amendes ou sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 8- Pouvoirs de contrôle L'article 8 du projet de loi prévoit, par analogie à la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, et notamment son article 24, de faire bénéficier le conseiller instructeur et les enquêteurs, selon les cas, de pouvoirs de contrôle. Même si ces pouvoirs ont été retenus afin de faciliter la recherche de preuve dans le contexte de la mission de l'Autorité dans le cadre de la sanction des violations à l'interdiction des ententes et des abus de position dominante, ils peuvent également s'appliquer mutatis mutandis dans le cadre du contrôle des concentrations. Le pouvoir de contrôle peut en effet s'avérer particulièrement utile aux fins de détection des opérations qui pourraient faire l'objet d'une auto-saisine, de collectes d'informations si certaines entreprises ne se soumettent pas à une demande d'informations, ou encore d'obtention des éléments nécessaires pour s'assurer que les obligations de notification et de non-réalisation avant validation ont bien été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 9— Inspections et Article 10- Déroulement des opérations d'inspection Les articles 9 et 10 du projet de loi précisent les modalités des inspections et le déroulement des opérations d'inspection en renvoyant, par analogie, aux articles 25 et 26 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Par souci de cohérence, un tel renvoi s'impose, même si certains délais issus de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, notamment 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie les autorisations par le juge d'instruction de visites inopinées, pourraient s'avérer plus difficilement compatibles avec les délais plus courts en matière de contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il y a lieu de souligner que les pouvoirs d'inspection en matière de contrôle des concentrations ne sont utilisés que relativement rarement. En général, les parties notifiantes ont tout intérêt à fournir les informations en leur possession. En d'autres termes, la question de la recherche de preuve ne se pose pas dans les mêmes termes que dans le contexte de la recherche d'infractions aux règles de concurrence, c'est-à-dire à l'interdiction des ententes et abus de positions dominantes. Il est néanmoins utile de conserver un pouvoir d'inspection, qui peut notamment s'avérer utile dans un cas de « gun jumping », c.-à-d. dans une situation où les parties, soumises à l'obligation de notification, ont néanmoins réalisé leur opération avant d'obtenir l'autorisation de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 11- Demandes de renseignements L'article 11 vise à permettre au conseiller instructeur et aux enquêteurs de demander des renseignements dans l'accomplissement des missions de l'Autorité. L'article en question est inspiré de l'article 27 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence mais adapté aux besoins en matière de contrôle des concentrations. Ainsi, une référence aux « parties notifiantes » a été ajoutée. Il a aussi été précisé que les informations peuvent être demandées « à tout moment », c'est-à-dire même avant toute notification, ce qui aligne les pouvoirs de l'Autorité avec ceux, notamment de la Commission européenne. Cela permet aussi aux enquêteurs de pouvoir demander des renseignements lorsqu'une autosaisine est envisagée, c'est-à-dire en dehors même de toute phase.</p>\n<p class=\"lf-p\">En revanche, les renvois aux articles 4 et 5 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et aux articles 101 et 102 du TFUE, qui concernent l'interdiction des ententes et des abus de position dominante, ont été supprimés. A des fins de rationalisation, la possibilité de demander également des renseignements à des personnes physiques, tel que retenu au paragraphe 2 de l'article 27 de la loi concurrence, a été intégrée à l'alinéa unique de l'article 11 du présent projet de loi. Ainsi, il peut être demandé par exemple aux parties notifiantes d'étayer certaines informations fournies dans leur formulaire de notification ou encore à des tiers de préciser les observations qu'ils ont soumises ou de fournir un premier avis. Une telle disposition relative aux demandes de renseignements existe aussi à l'article 11, paragraphe 1', du règlement n° 139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de préciser qu'au vu des délais très serrés auxquels l'Autorité est tenue pour le contrôle des concentrations, le caractère raisonnable du délai dans lequel les renseignements doivent être fournis s'appréciera au cas par cas au regard des besoins et contraintes de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne l'alinéa 2, il y a lieu de préciser que ce dernier vise l'Autorité et ses conseillers instructeurs et enquêteurs pour les informations couvertes par le paragraphe 22 de la loi générale des impôts qui ont été transmises par les entreprises concernées à l'Autorité dans le cadre de l'exercice de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 12. Echange avec la Commission de surveillance du secteur financier et le Commissariat aux Assurances L'article 12 établit une obligation de coopération entre l'Autorité et la CSSF ou le CAA, dans les limites des compétences légales respectives de ces derniers, lorsqu'une ou plusieurs entités du 46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie secteur financier ou du secteur des assurances sont concernées par l'opération de concentration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échange sur les domaines d'activités des entreprises réglementées concernées par la concentration est nécessaire du fait que la CSSF et le CAA peuvent disposer d'informations essentielles recueillies dans le cadre de leur surveillance qui sont utiles à l'Autorité pour son analyse. De la même manière, cet échange permet à la CSSF et au CAA de recueillir des informations utiles pour les besoins de ses propres obligations prudentielles (par exemple, autorisation des participations qualifiées ou des changements d'actionnariat).</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité tient compte des vues exprimées par la CSSF, respectivement le CAA, dans le cadre de leurs compétences légales respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 13 - Expertise L'article 13 du projet de loi, par analogie avec l'article 28 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, prévoit la possibilité pour le conseiller instructeur de désigner un expert dans le cadre du contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 14 - Pouvoir de recueillir des informations L'article 14 du projet de loi vise à permettre au conseiller instructeur et aux enquêteurs de l'Autorité de réclamer auprès des administrations et des établissements publics, des documents et informations, en ce compris des informations confidentielles, à la condition qu'ils soient strictement nécessaires à l'accomplissement de leurs missions et qu'ils ne puissent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils leur ont été communiqués. Les conseillers instructeurs et enquêteurs doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer une utilisation efficace de cet outil, il est précisé que ces administrations et établissements publics seront débiteurs d'une obligation de coopérer avec l'Autorité et de fournir toutes les informations demandées dans les meilleurs délais, sous réserve que les conditions susmentionnées soient remplies. Dans le cadre de son analyse concurrentielle lors du contrôle des concentrations, le pouvoir de recueillir des informations pourrait notamment constituer pour l'Autorité un moyen de se renseigner, au sujet de secteurs hautement régulés, auprès d'autres régulateurs sectoriels nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article en question est inspiré de l'article 29 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 15 - Entretiens L'article 15 du projet de loi vise à permettre au conseiller instructeur de mener des entretiens avec toute personne susceptible de détenir des informations pertinentes. Cette possibilité étant dévolue au conseiller instructeur, il convient de noter qu'elle interviendra donc principalement lors de la phase II. Pour plus de détails sur les cas où un conseiller instructeur est désigné, il est renvoyé à l'article 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article trouve son origine à l'article 30 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad Article 16 - Prise de décision L'article 16 vise à préciser les types de décisions qui sont adoptées par l'Autorité. L'article en question s'aligne sur les modalités de prise de décision de l'Autorité telles que retenues à l'article 16 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er vise à énumérer toutes les décisions relevant du contrôle des concentrations devant être prises par le Collège siégeant en formation de trois membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, par analogie avec le paragraphe 3 de l'article 16 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, explicite que les décisions du Collège sont acquises à la majorité des voix.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à préciser le type de décisions adoptées par le président ou le vice-président, ce dernier ayant aussi qualité pour statuer dans un souci de bonne organisation de l'Autorité et afin de permettre un partage des tâches. En l'occurrence, il s'agit des décisions relevant de la phase I selon l'article 27.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4, par analogie avec le paragraphe 4 de l'article 16 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, précise les décisions qui font l'objet d'une publication par l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, les décisions imposant des astreintes, des amendes ou encore les décisions de mesures provisoires et d'engagements, font, par analogie avec la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, l'objet d'une publication lorsqu'elles sont adoptées dans le contexte du contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter qu'à l'instar de la pratique de l'Autorité de la concurrence française, les décisions relatives à une demande de dérogation ne sont pas publiées, tel que visé au paragraphe ler, point 1. Les décisions d'auto-saisine et d'injonction de notifier ne font pas non plus l'objet d'une publication, par souci du respect de la confidentialité. Seul le fait de la notification fera l'objet d'une publication, le moment venu, comme dans tous les autres cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit que les décisions d'auto-saisine et d'injonction de notifier ne sont publiées qu'après la publication du fait de la notification, afin de préserver le même degré de confidentialité que dans le cas de notifications obligatoires du fait du franchissement des seuils.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 prévoit que, dans certains cas, le conseiller instructeur puisse assister au délibéré sans toutefois disposer de voix délibérative, afin de présenter le dossier à la formation collégiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 vise à préciser que dans les cas d'imposition d'astreintes, amendes et sanctions, ou encore de mesures provisoires, le conseiller instructeur ne peut prendre part ni au délibéré ni aux décisions prises par le collège, dans un strict respect du principe de séparation des fonctions d'instruction et de décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 17- Astreintes L'article 17 vise à permettre à l'Autorité d'adopter des astreintes, dans certaines circonstances afin de pouvoir contraindre les parties à se conformer à certaines mesures ou décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1' et 2 sont largement inspirés de l'article 31, paragraphes ler et 2 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, qui vise les astreintes dans le contexte de non coopération durant la phase d'instruction. En revanche, l'article 48 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence concernant les astreintes liées à des violations à l'interdiction des ententes et abus de position dominante n'a pas été repris.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Tandis que les points 1 à 3 du paragraphe ler sont quasiment identiques à ceux relevant de l'article 31, paragraphe ler de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, d'autres points, spécifiques au contrôle des concentrations, sont ajoutés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4 vise une astreinte pour contraindre au respect de mesures provisoires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 vise une astreinte pour contraindre les parties à respecter l'injonction de notifier dans le cadre d'une auto-saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6, inspiré du point 2 de l'article L.430-8, point IV du Code de commerce français, vise les engagements ou conditions consignés dans les décisions de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 7, inspiré du point 3 de l'article L.430-8, point IV du Code de commerce français, vise au respect de prescriptions ou injonctions qui seraient prononcées par l'Autorité dans le cas où une obligation n'aurait pas été exécutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le point 8, inspiré de l'article L.430-8, point V du Code de commerce français, vise à contraindre les parties à revenir à l'état antérieur si une opération a été réalisée en contravention de la décision de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 18 — Amendes et sanctions L'article 18 vise à permettre à l'Autorité de pouvoir imposer des amendes dans certaines circonstances particulières le justifiant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1' vise à permettre à l'Autorité d'adopter une amende pouvant aller jusqu'à 1 pour cent du chiffre d'affaires dans les cas de non-coopération visés. Ce paragraphe est largement inspiré de l'article 32 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, duquel les points 1 à 5 sont intégralement repris. Le point 6 ajoute un cas possible d'amendes lorsque les parties fournissent un renseignement inexact ou dénaturé ou en cas d'omission ou de déclaration inexacte dans un mémoire, une notification ou un complément de notification. Ce cas, spécifique au contrôle des concentrations, est repris de l'article 14 paragraphe ler, lettre a) du règlement n° 139/2004 et inspiré en outre de l'article L.430-8, point Ill, alinéa ler du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à permettre à l'Autorité d'adopter une amende pouvant aller jusqu'à 10 pour cent du chiffre d'affaires dans les cas de violation de certains articles visés. Ce paragraphe, et plus particulièrement les points 1 à 4, reprennent quasiment intégralement l'article 14, paragraphe 2, lettres a) à d) du règlement n° 139/2004. En revanche, le point 5 vise à permettre à l'Autorité d'imposer une amende lorsque les parties contreviennent à l'injonction de notifier dans le délai qui leur a été imparti dans le contexte de l'auto-saisine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, inspiré de l'article 8, paragraphe 4 du règlement n° 139/2004, vise à permettre à l'Autorité, en cas de réalisation d'une concentration alors qu'il y a eu une décision d'interdiction ou en violation d'une décision, de pouvoir ordonner la dissolution de l'opération et le retour à l'état antérieur. Il s'agit d'une sanction incontournable du contrôle des concentrations afin que de telles décisions de l'Autorité soient respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 19- Demande de traitement confidentiel Par analogie avec l'article 33 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, l'article 19 vise à préciser les modalités selon lesquelles les parties peuvent demander que 49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie certaines de leurs informations soient couvertes par la confidentialité. Il y a lieu de souligner que les demandes de traitement confidentiel peuvent notamment accompagner la notification par laquelle les parties soumettent de nombreuses informations à l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 20- Octroi de la confidentialité Par analogie avec l'article 34 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, l'article 20 vise à préciser les conditions dans lesquelles les parties peuvent obtenir le bénéfice du traitement confidentiel ou contester la réponse qui leur a été faite. Le paragraphe 3 a toutefois été ponctuellement modifié afin qu'il soit adapté aux cas de concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 21- Droit à être entendu L'article 21 vise à introduire le droit à être entendu, droit bénéficiant dans le contexte du contrôle des concentrations aux parties notifiantes mais aussi à certains tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conséquemment, l'article 21 vise à refléter le contexte du contrôle des concentrations et il est tiré inspiration de l'article 18 du règlement n° 139/2004 ainsi que du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé des paragraphes ler à 3 est directement repris des paragraphes ler à 3 de l'article 18 du règlement n° 139/2004 qui énoncent le principe même du droit à être entendu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 est repris du libellé du paragraphe 4 de l'article 18 du règlement n° 139/2004 et vise à préciser que le droit à être entendu s'étend à certains tiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 définit les catégories bénéficiant du droit à être entendu en s'inspirant de ce qui est prévu par l'article 11 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 est largement inspiré de l'article 13, paragraphe ler, alinéa ler du règlement d'application (CE) 802/2014 et vise certains des cas dans lesquels l'Autorité met en oeuvre le droit à être entendu. Les décisions auxquelles il est renvoyé sont des décisions faisant grief, c'est-à-dire les décisions de révocation de certaines décisions prises en phase I et les décisions de phase II telle qu'une autorisation sous réserve d'engagements, une interdiction, une injonction de dissoudre, certaines mesures provisoires ou encore une décision de révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7, relatif à la communication d'objections, par écrit, aux parties notifiantes et au délai dans lequel elles peuvent y répondre, reprend l'article 13, paragraphe 2, alinéas ler et 2 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8, relatif à l'information des autres parties intéressées, est inspiré de l'article 13, paragraphe 2, alinéas 3 et 4 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9, relatif au respect des délais pour la soumission d'observations en réponse, reprend l'article 13, paragraphe 2, alinéa 5 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 reprend l'article 13, paragraphe 4 du règlement d'application (CE) 802/2014 et vise à préciser que pour les amendes et astreintes, le paragraphe 7, relatif aux objections écrites et aux réponses, s'applique mais ne concerne que les parties visées par ces décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11, relatif à la tenue d'une audition selon les conditions de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, est largement inspiré de l'article 14 paragraphes ler et 2 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 12, relatif à la tenue d'une audition selon les conditions de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, est largement inspiré de l'article 14 paragraphe 3 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 11 et 12 visent les cas où l'Autorité procède à une audition générale, aussi appelée « audition formelle » dans le règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 22 - Droit d'accès au dossier L'article 22 vise à détailler les modalités d'accès au dossier et notamment les bénéficiaires d'un tel accès. Le droit d'accès au dossier est l'une des garanties procédurales qui permet d'appliquer le principe de l'égalité des armes et de protéger les droits de la défense.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 22 est inspiré quasiment intégralement de l'article 38 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence sur le droit d'accès au dossier, seules certaines adaptations ayant été apportées, telles qu'exposé ci-dessous, afin de le conformer à la procédure du contrôle des concentrations et notamment ses exigences en termes de délais, bien plus serrés. En particulier, sont reflétés les principes qui résultent du point 1 de la Communication de la Commission européenne relative aux règles d'accès au dossier de la Commission européenne dans les affaires relevant des articles 81 et 82 du traité CE, des articles 5, 54 et 57 de l'Accord EEE et du règlement n°139/2004 du Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de ce qui est pratiqué en France et afin que la procédure soit efficace conformément aux exigences en la matière, il n'y a pas de communication des griefs. Suite à la décision d'ouverture de la phase II rendue en fin de phase I, le conseiller désigné établit un rapport qui est communiqué aux parties et c'est à ce moment que ces parties ont accès au dossier. La procédure de phase II est détaillée plus avant à l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1\", l'alinéa 1' est inspiré du paragraphe ler de l'article 38 de la loi modifiée du 30 novembre relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 vise à donner accès au dossier, non seulement aux parties destinataires du rapport, mais aussi aux autres parties intéressées qui ont été informées des objections retenues, dans la mesure où cela leur est nécessaire pour présenter leurs observations. Cet ajout est inspiré de l'article 17, paragraphe 2 du règlement d'application (CE) 802/2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 reprend le paragraphe 2 de l'article 38 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, à l'exception du remplacement du terme « enquête » par « instruction » afin de mieux refléter la réalité du contrôle des concentrations où il s'agit davantage d'instruire le dossier ex ante que de rechercher une violation. Par ailleurs, le point 3 de ce paragraphe vise à exclure du dossier les documents ou informations couverts par le secret fiscal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, largement inspiré du paragraphe 3 de l'article 38 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, concerne les exceptions au droit d'accès. Dans la logique du paragraphe 1\", alinéa 2, qui étend le droit d'accès aux autres parties intéressées, une référence aux tiers intéressés est ajoutée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4, s'inspirant du paragraphe 4 de l'article 38 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, précise que les informations obtenues par les parties en vertu du droit d'accès au dossier ne peuvent être utilisées que pour les besoins du contrôle des concentrations et des procédures judiciaires et administratives qui y sont liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe 5 concernant l'éventuel ajout de pièces au dossier reprend le paragraphe 5 de l'article 38 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 23- Informations confidentielles et droits de la défense Par analogie avec l'article 39 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et moyennant quelques légères adaptations pour tenir compte des spécificités du contrôle des concentrations, l'article 23 traite de l'articulation entre l'exercice des droits de la défense et le droit à la confidentialité de certaines informations. Il vise à détailler les modalités de la demande d'accès à des informations confidentielles.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4— Première phase d'analyse (phase I)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 24 - Examen de la notification L'article 24, introduisant le chapitre 4 relatif à la phase I de l'analyse, vise à préciser que les enquêteurs qui instruisent le dossier pour l'Autorité établissent à la fin de cette instruction un rapport (« mémoire ») qu'ils transmettent au président, amené à adopter une décision qui clôt la phase I.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 25 - Délai L'article 25 vise à préciser la durée de base pour l'analyse de phase I d'un dossier de concentration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu du caractère nouveau de la législation et de l'importance de permettre une analyse concurrentielle adéquate, tout en restant mesuré, dans l'intérêt d'une prévisibilité appropriée et d'une sécurité juridique des entreprises notifiantes, un délai d'examen de 25 jours ouvrables est envisagé.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre de comparaison, il est intéressant de se référer aux pratiques d'autres pays européens et de la Commission européenne en la matière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Phase I UE 25 jours ouvrables Allemagne 1 mois Belgique 40 jours ouvrables France 25 jours ouvrables Irlande 30 jours ouvrables Pays-Bas 3 à 4 semaines 52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le libellé de cet article est inspiré de l'article L.430-5 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 26- Suspension L'article 26 vise à permettre de suspendre le délai de 25 jours ouvrables de la phase I tel que prévu à l'article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'une disposition classique dans les procédures relatives au contrôle des concentrations, aussi appelée « arrêt des pendules » ou « stop the clock », qui permet à l'Autorité, en l'occurrence le président, de suspendre les délais d'examen auxquels elle est soumise dans le cas de la survenance d'un fait imputable aux parties notifiantes, tel que spécifié au paragraphe ler, ou, à la demande des parties notifiantes, tel que spécifié au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l'article 26 est inspiré de l'article L.430-5, point II, alinéas 3 et 4 du Code de commerce français. Une telle suspension est également prévue au règlement n° 139/2004, en son article 10, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à pallier aux éventuels délais qui résulteraient d'une demande de renvoi par l'Autorité à la Commission européenne, telle qu'elle en a la possibilité en vertu de l'article 22 du règlement n° 139/2004 lorsque la concentration risque d'affecter le commerce entre plusieurs États Membres de l'Union européenne et menace d'affecter de manière significative la concurrence sur le territoire national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 27— Décisions L'article 27 vise à préciser les issues possibles à la phase I, et les modalités qui y sont liées. En l'occurrence, tel que préconisé au paragraphe ler, alinéa 1\", l'Autorité peut, soit constater que l'opération en question ne relève pas de la loi, soit autoriser une opération ou soit envisager un examen approfondi en cas de doute sérieux d'atteinte à la concurrence, en ouvrant une phase II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé des paragraphes 1er et 2 est largement inspiré de l'article L.430-5 points Ill et IV du Code de commerce français et, dans une moindre mesure, de l'approche retenue à l'article 6, paragraphes 1er et 2 du règlement n° 139/2004. Le libellé de l'alinéa 2 du paragraphe ler de l'article 27 relatif aux restrictions accessoires est inspiré de l'article 6, paragraphe ler, point b, alinéa 2 du règlement n° 139/2004. Il vise à ce que des restrictions de concurrence qui, en d'autres circonstances, seraient interdites, soient ici couvertes par la décision de l'Autorité dans la mesure où elles sont nécessaires à la réalisation de la concentration, telle que par exemple une clause de non concurrence limitée, sans laquelle l'acquéreur n'achèterait pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2, inspiré de l'article 10, paragraphe 6 du règlement n° 139/2004, précise qu'en cas d'absence de décision par l'Autorité dans les délais prévus, la concentration est réputée autorisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le paragraphe 3 prévoit la notification de ses décisions par l'Autorité aux parties, ces dernières ayant la possibilité de demander le retrait de leurs secrets d'affaires de la décision. Ce paragraphe est inspiré de l'article R.430-7 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter la distinction entre les auteurs de la notification, qui se voient notifier la décision adoptée, et les entreprises concernées, qui ont la possibilité de faire valoir leur secret d'affaires. Cette distinction répond à des considérations pratiques. En effet, il est suffisant que seules les parties notifiantes, par exemple l'acquéreur, se voit notifier la décision, à charge pour lui de la transmettre aux autres entreprises concernées, comme par exemple l'entreprise cible. En 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie revanche, toutes les entreprises concernées, et pas seulement celles responsables de la notification, ont vocation à faire valoir leurs secrets d'affaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit que l'Autorité rende public, non pas la décision elle-même dont il faudra a priori plus de temps pour produire une version non-confidentielle, mais le sens de la décision. En d'autres termes, l'Autorité peut publier un communiqué indiquant la teneur de sa décision. La durée de 7 jours pour la publication est cohérente avec celles retenues aussi aux articles 4, paragraphe 2 et 35, paragraphe 6. Ce paragraphe est inspiré de l'article R.430-6 du Code de commerce français. La question de la publication de la décision en elle-même est réglée par l'article 16, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 5 précise qu'en en cas de décision de l'Autorité entraînant un examen approfondi de l'opération, le délégué du gouvernement, tel que défini à l'article 46, est tenu informé dans l'optique du pouvoir d'intervention qui pourrait être éventuellement invoqué à l'issue de la phase II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 28 - Activités transfrontalières L'article 28 vise à apporter quelques éléments de référence quant à l'étape de la définition du marché pertinent par l'Autorité lorsqu'elle apprécie une opération de concentration dans le contexte spécifique du Luxembourg, pays particulièrement ouvert sur le plan économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient d'emblée de préciser que le concept de marché en cause en droit de la concurrence diffère d'autres concepts de marché souvent utilisés dans d'autres contextes. Ainsi, par exemple, les entreprises emploient souvent le mot « marché » pour désigner le territoire à l'intérieur duquel elles vendent leurs produits ou, plus largement, l'industrie ou le secteur dont elles relèvent.</p>\n<p class=\"lf-p\">En droit de la concurrence, et notamment en matière de contrôle des concentrations, la définition du marché géographique et de produits, établie au cas par cas, permet à l'Autorité d'identifier le périmètre à l'intérieur duquel s'exerce la concurrence entre les entreprises. Il est ici fait référence à la Communication de la Commission européenne qui consigne les principes et la jurisprudence applicables en la matière qui pourront servir de guide à l'Autorité dans son appréciation, étant précisé que cette dernière pourra toutefois construire sa propre pratique décisionnelle, en fonction des faits des espèces soumises à son contrôle. Il convient de noter que cette Communication fait actuellement l'objet d'un processus de révision. La nouvelle communication, qui n'a pas vocation à remettre en cause les principes fondamentaux de la définition du marché, devra dès lors se substituer, en tant que référence, à celle citée au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon ladite Communication, un marché de produits en cause comprend tous les produits et/ou services que le consommateur considère comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de l'usage auquel ils sont destinés (point 7). Le marché géographique en cause comprend le territoire sur lequel les entreprises concernées sont engagées dans l'offre des biens et des services en cause, sur lequel les conditions de concurrence sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué de zones géographiques voisines parce que, en particulier, les conditions de concurrence y diffèrent de manière appréciable (point 8).</p>\n<p class=\"lf-p\">La mission de l'Autorité, à l'instar de toute autorité nationale, consiste à protéger la concurrence sur son territoire national, sans que cela ne préjuge de la définition du marché géographique qui sera retenue aux termes de l'analyse concurrentielle. A titre d'illustration, même si la Commission européenne a vocation à protéger la concurrence sur tout le territoire de l'Union européenne, elle a pu retenir, dans ses décisions et selon les faits de l'espèce, des marchés géographiques tant 54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie d'envergure mondiale (par exemple, le marché de la fourniture de réacteurs d'avions) que nationale (par exemple, le marché de la fourniture de services de téléphonie mobile au détail) ou locale voire moindre (par exemple, des zones de chalandise, dans le secteur de la distribution ou encore des paires de villes, dans le secteur du voyage aérien, comme la liaison Bruxelles-Dublin).</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces définitions ne la lient d'ailleurs pas pour l'avenir, les circonstances qui président à la définition du marché pouvant évoluer. Au Luxembourg, l'Autorité, à l'instar de la Commission européenne et des autres autorités nationales de concurrence, procédera selon cette même approche en appliquant les principes établis, en particulier, dans la Communication de la Commission européenne sur la définition du marché pertinent. Cela étant, on peut estimer que, vu l'ouverture économique du pays et les importants flux transfrontaliers, l'Autorité sera a priori amenée à retenir, sans doute plus souvent que dans d'autres pays, des définitions de marchés géographiques dépassant le cadre national, ce qui est reflété au présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient enfin de noter que, à l'instar de la pratique établie en la matière, tant au niveau européen que dans les autres Etats Membres de l'Union européenne, l'Autorité n'a pas nécessairement à parvenir à une conclusion définitive, précise ou certaine sur l'étendue exacte du marché si cela n'est pas nécessaire à son appréciation, et notamment dans les cas où, quelle que soit la définition retenue, la conclusion de l'analyse concurrentielle serait la même.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 29 - Révocation L'article 29 vise à permettre la révocation par l'Autorité de ses propres décisions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler vise les décisions révocables, à savoir une décision ayant reposé sur des indications inexactes ou trompeuses.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à préciser que l'Autorité n'est pas tenue par les délais du présent chapitre en cas de révocation d'une décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 introduit l'obligation pour l'Autorité d'informer sans délai les entreprises de sa décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l'article 29 est inspiré de l'article 6, paragraphes 3 à 5 du règlement n° 139/2004.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5— Deuxième phase d'analyse (phase II)</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 30- Examen approfondi L'article 30 vise à introduire le chapitre 5 relatif à l'analyse de phase Il, c'est-à-dire lorsque l'Autorité mène un examen approfondi dans les cas d'opérations présentant a priori des risques pour la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter qu'en pratique, lors de cet examen approfondi, l'Autorité sera amenée à effectuer une analyse concurrentielle détaillée. Elle appréciera notamment la situation concurrentielle sur le ou les marchés pertinents en cas de réalisation de l'opération. A cet égard, elle procèdera à la définition du ou des marchés pertinents en se référant aux principes applicables en la matière en Europe, tels qu'ils résultent en particulier de la communication de la Commission européenne sur la définition du marché pertinent. A l'instar de la pratique établie, l'Autorité mènera pour chaque dossier une analyse sur mesure, c'est-à-dire au cas par cas, en fonction des faits de l'espèce. En d'autres termes, si les faits du dossier révèlent, à titre d'exemple, une activité 55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des entreprises concernées au-delà des frontières luxembourgeoises, ces faits seront pris en compte par l'Autorité dans son analyse.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première phrase de l'alinéa ler de l'article en question, relatif à l'examen approfondi, définit le test appliqué en phase Il, à savoir le critère d'analyse fondamental par l'Autorité. Celle-ci examine en effet la transaction qui lui est soumise afin de déterminer si l'opération « est de nature à porter atteinte de manière significative à la concurrence, notamment du fait de la création ou du renforcement d'une position dominante ». Le libellé, et sa philosophie sous-jacente, sont largement inspirés des articles 2 et 8 du règlement n° 139/2004 et de l'article L.430-6, le alinéa, première phrase du Code de commerce français qui retiennent le même test.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième phrase de l'alinéa ler vise à préciser que l'Autorité, dans son analyse, prendra également en compte l'éventuelle contribution au progrès économique de l'opération, c'est-à-dire les éventuels gains d'efficacité qu'elle pourrait générer de l'avis des parties notifiantes. Cette notion de gains d'efficacité est un concept spécifique au droit de la concurrence et au contrôle des concentrations. Il est explicité notamment dans les lignes directrices de la Commission européenne sur l'appréciation des concentrations horizontales au regard du règlement du Conseil relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (JO C 31 du 5.2.2004, p. 5). Le libellé est repris de l'alinéa ler, deuxième phrase de l'article L.430-6 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 31- Délai L'article 31 vise à retenir le délai de base pour la phase Il qui s'impose à l'Autorité pour adopter une décision. Au vu du caractère nouveau de la législation, il est préférable de prévoir un délai d'examen suffisamment long en phase Il pour permettre une analyse concurrentielle approfondie adéquate, en l'occurrence 90 jours ouvrables, tout en restant mesuré, dans l'intérêt d'une prévisibilité appropriée et de la sécurité juridique des entreprises notifiantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">A titre de comparaison, il est intéressant de se référer aux pratiques de certains pays européens et de la Commission européenne en la matière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Phase II UE Allemagne 90 jours ouvrables 5 mois à compter de la notification Belgique 60 jours ouvrables France 65 jours ouvrables Irlande 120 jours ouvrables Pays-Bas 13 semaines 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le libellé de l'article 31 est inspiré de celui du point I de l'article L.430-7 du Code de commerce français, en tenant compte également de l'article 10, paragraphe 3 du règlement n° 139/2004 relatif aux délais de la phase II en droit de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 32 - Engagements Afin de faciliter l'acceptation de leur opération, le paragraphe 1\" de l'article 32 vise à permettre aux parties de proposer des engagements au cours de la phase II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une proposition d'engagements, le paragraphe 2 précise les modalités d'un allongement de la durée de la phase II afin de laisser le temps nécessaire à l'Autorité pour analyser ces propositions et déterminer si elles sont acceptables ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé des paragraphes ler et 2 est inspiré de l'article L.430-7, point II, alinéa ler du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que, bien qu'ils concernent également des « engagements », les articles 57 et 58 de la loi modifiée du 30 novembre relative à la concurrence n'ont pas de pertinence en matière de contrôle des concentrations, car les deux procédures, celle relative aux pratiques anticoncurrentielles, d'une part, et celle du contrôle des concentrations, d'autre part, ne visent pas le même objectif et ne procèdent pas de la même logique. En effet, les engagements dans le cadre des pratiques anticoncurrentielles visent à remédier à une violation présumée de l'interdiction des ententes ou de l'abus de position dominante, tandis que les engagements proposés dans le cadre de la procédure du contrôle des concentrations visent à prévenir l'apparition d'un problème pour la concurrence qui résulterait d'une opération pour le cas où elle serait mise en oeuvre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 33 - Suspension A l'instar de ce qui est prévu à l'article 26 pour la phase I et à l'article 10, paragraphe 4 du règlement n°139/2004, l'article 33 vise à permettre à l'Autorité de suspendre le délai de 90 jours ouvrables, tel qu'il est prévu pour la phase II à l'article 31.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il s'agit d'une disposition classique dans les procédures relatives au contrôle des concentrations, aussi appelée « arrêt des pendules » ou « stop the clock » qui permet à l'Autorité de suspendre les délais d'examen auxquels elle est soumise dans le cas où les parties en font la demande ou à l'initiative du conseiller instructeur si les parties sont d'accord, tel que retenu au paragraphe ler, OU à l'initiative du conseiller instructeur, du fait d'informations manquantes non communiquées par les parties, tel que retenu au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de l'article 33 reprend celui de l'article L.430-7, point II, alinéa 2 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 34 - Procédure L'article 34 vise à expliciter les différentes étapes de la procédure en phase II suite à l'ouverture de l'examen approfondi. Le libellé est largement inspiré de l'article L.463-2 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ces étapes successives sont celles tout d'abord de la communication du rapport aux parties par le conseiller instructeur suite à l'ouverture de la phase II. Les parties peuvent y réagir par le biais d'observations. Ensuite a lieu l'audition générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er décrit la première étape qui consiste en la notification du rapport aux parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">Celui-ci présente notamment, inspiré du point 311 des lignes directrices en matière de contrôle des concentrations de l'Autorité de la concurrence française, les parties, l'opération, les marchés pertinents, l'analyse concurrentielle de l'opération et, le cas échéant, ses gains d'efficacité économique et une analyse des engagements proposés par les parties notifiantes et des mesures correctives envisagées par l'Autorité. Les parties peuvent présenter leurs observations en réponse dans un délai de 15 jours ouvrables. Le libellé de ce paragraphe est inspiré de l'article L.463-2, alinéa ler du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à permettre l'octroi d'un délai supplémentaire pour la production des observations par les parties. Le libellé est inspiré de l'article L.463-2, alinéa 4 du Code de commerce français. Le délai est d'un mois maximum afin de refléter les contraintes en termes de temps de la procédure du contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à prévoir l'étape d'une audition générale par l'Autorité, moyen de mise en oeuvre du droit à être entendu visé à l'article 21. L'audition, si elle a lieu, intervient en phase II. Le libellé du paragraphe est inspiré de l'article 40 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 3 précise en outre que l'Autorité peut entendre toute autre personne physique ou morale, si elle estime qu'elle pourrait contribuer à son information dans le contexte du contrôle des concentrations. Cet élément est inspiré de l'article 43, paragraphe 2 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit la possibilité pour l'Autorité d'entendre des tiers n'ayant pas procédé à la notification, telles que par exemple des concurrents, ainsi que le comité d'entreprise des parties notifiantes. Le libellé du paragraphe est repris de l'article L.430-6, alinéa 3 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 35 - Décisions L'article 35 vise à décrire les issues possibles à la phase II et les modalités qui y sont liées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ier vise à décrire les trois types de décisions qui peuvent être adoptées par l'Autorité en phase II : L'Autorité peut soit autoriser, autoriser sous conditions ou interdire une opération de concentration. Le libellé du paragraphe est inspiré de l'article 8, paragraphes 1' à 3 du règlement n° 139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">A l'instar de ce qui est prévu à l'article 28, l'Autorité, dans l'examen qu'elle mène, devra prendre en compte l'éventuelle existence d'activités transfrontalières dans son appréciation du marché géographique. Pour davantage d'explications, il est renvoyé au commentaire de l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à préciser qu'en cas d'absence de décision de l'Autorité dans les délais prévus, l'opération est réputée autorisée. Le libellé est inspiré de l'article 10, paragraphe 6 du règlement n° 139/2004 et de l'article L.430-7, point V du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à ce que les éventuelles restrictions nécessaires à la réalisation de la concentration, comme par exemple une clause de non concurrence limitée sans laquelle 58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie l'acquéreur ne procéderait pas à l'acquisition, soient couvertes par la décision d'autorisation. Le libellé de ce paragraphe est inspiré de l'article 8, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 3 du règlement n°139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 vise à exempter l'Autorité du respect des délais pour l'adoption de ses décisions, en cas de réalisation d'une concentration en violation d'une condition ou en cas de révocation. Le libellé du paragraphe est repris de l'article 8, paragraphe 7 du règlement n°139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 reprend, par analogie aux décisions de phase I à l'article 27, paragraphe 3, le principe du respect du secret d'affaires. Le libellé de ce paragraphe est inspiré de l'article R.430-7 du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, à l'instar de ce qui est prévu au paragraphe 4 de l'article 27 pour les décisions de phase I, le paragraphe 6 prévoit que l'Autorité rende public, non pas la décision elle-même, pour laquelle il faudra plus de temps pour produire une version non-confidentielle, mais le sens de la décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">En d'autres termes, l'Autorité peut publier un communiqué indiquant la teneur de sa décision. La durée de 7 jours pour la publication est cohérente avec celles retenues aussi aux articles 4, paragraphe 2 et 27, paragraphe 4. Ce paragraphe est inspiré de l'article R.430-6 du Code de commerce français. La question de la publication de la décision en elle-même est réglée par l'article 16, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, le paragraphe 7 précise qu'une copie de la décision de l'Autorité est adressée au délégué du gouvernement, ceci dans l'optique du pouvoir d'intervention qui pourrait être éventuellement invoqué à l'issue de la phase II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 36- Révocation L'article 36 concerne la révocation possible des décisions de l'Autorité par elle-même. En l'occurrence, des indications inexactes ou trompeuses ou encore le non-respect d'engagements ou de conditions peuvent entraîner la révocation d'une décision. Lorsque l'Autorité est amenée à statuer à nouveau sur l'opération en question, elle ne sera plus contrainte par les délais légaux applicables initialement, c'est-à-dire avant révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé des deux paragraphes de l'article 36 est inspiré de l'article 8, paragraphes 6 et 7 du règlement n°139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3, introduisant l'obligation pour l'Autorité d'informer sans délai les entreprises de sa décision de révocation, est inspiré de l'article 8, paragraphe 8 du règlement n° 139/2004. Il est également prévu qu'elle informe le délégué du gouvernement, cette information étant d'importance dans la mise en oeuvre éventuelle du pouvoir d'évocation prévu au chapitre 9.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6— Mesures provisoires</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 37— Décisions ordonnant des mesures provisoires Les mesures provisoires prévues au chapitre 6 du projet de loi se distinguent de celles prévues au chapitre 10 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et sont spécifiques aux situations du contrôle des concentrations. Elles poursuivent un double objectif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Premièrement, les mesures provisoires visent à rétablir ou à maintenir les conditions d'une concurrence effective, lorsqu'une concentration a été réalisée sans avoir été notifiée, d'une part, 59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie et avant que la décision ne soit prise, ou en violation par exemple d'une condition dans la décision d'autorisation, ou encore en violation d'une décision d'interdiction, d'autre part. Ces cas de figure sont couverts par l'article 38. Deuxièmement, les mesures provisoires servent à prévenir la réalisation d'une opération en cas de risque sur la concurrence. Ce cas de figure est couvert par l'article 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par contraste, le chapitre 10 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence vise principalement, dans des cas d'urgence, à prévenir un préjudice grave et irréparable à la concurrence sur la base d'une constatation prima facie d'une violation des article 4 ou 5 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence et des articles 101 ou 102 du TFUE (ententes et abus de positions dominantes).</p>\n<p class=\"lf-p\">Malgré ces différences, l'article 37 de la loi en projet retient toutefois les principes de proportionnalité applicables lors de l'adoption de mesures provisoires par l'Autorité dans le cadre de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. A cet égard, les deux paragraphes sont largement inspirés des paragraphes 1\" et 2 de l'article 44 de cette dernière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 38- Mesures provisoires lorsqu'une concentration a déjà été réalisée Le paragraphe ler de l'article 38 vise à permettre l'adoption par l'Autorité de mesures provisoires pour certains cas de concentrations déjà réalisées. Le libellé du paragraphe est inspiré de l'article 8, paragraphe 5 du règlement n°139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à énoncer l'interdiction qui s'impose aux parties de poursuivre la réalisation de l'opération, dans le cas de figure bien précis où une opération a déjà été réalisée mais fait toujours l'objet d'une analyse de phase II. Ce paragraphe est notamment nécessaire du fait de la possibilité d'auto-saisine donnée à l'Autorité qui lui permet d'intervenir, même lorsque l'opération ne faisait pas l'objet d'une obligation de notifier. Ce paragraphe est inspiré de la section 77 du Enterprise Act 2002 du Royaume-Uni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à permettre aux parties d'offrir elles-mêmes des engagements. Ce paragraphe est inspiré de la section 80, point 2 du Enterprise Act 2002 du Royaume-Uni.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 39 - Mesures provisoires visant à prévenir la réalisation en cas de risque sur la concurrence L'article 39 vise à permettre à l'Autorité d'agir pour éviter les conséquences potentiellement néfastes pour la concurrence en cas de réalisation d'une concentration.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article vise, en particulier dans le cas de l'auto-saisine, à prévenir la réalisation d'opérations qu'il serait ensuite difficile de « défaire » et pour lesquelles il serait compliqué de revenir à des conditions d'une concurrence efficace, dans l'hypothèse où la décision de l'Autorité serait finalement négative. Les mesures provisoires envisagées sont donc spécifiques aux opérations déjà notifiées et sont conçues pour prévenir la réalisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5, et notamment la liste de mesures possibles, insérée pour maximiser la sécurité juridique des entreprises, sont inspirés du point 1813 de la loi irlandaise sur la concurrence (Competition Act 2002 tel que modifié).</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7— Prescription</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 40— Prescription en matière d'imposition des sanctions L'article 40 vise à préciser les règles applicables en matière de prescription pour l'imposition de sanctions, et plus particulièrement les astreintes prévues à l'article 17 et les amendes et sanctions qui résultent de l'article 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le libellé de cet article est en grande partie identique à celui de l'article 61 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, dont les paragraphes le'à 5 ont été repris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler, à la différence du paragraphe ler de l'article 61 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, prévoit un délai de prescription unique de 5 ans, reprenant en cela le délai de prescription de l'article L.462-7 du code de commerce français, tel qu'interprété par l'Autorité de la concurrence française aux points 170 et 171 de ses lignes directrices en matière de contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 41— Prescription en matière d'exécution des sanctions L'article 41 vise à préciser les règles applicables en matière de prescription pour l'exécution de sanction. Son libellé est identique à l'article 62 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8- Voies de recours</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 42— Recours contre les décisions de l'Autorité L'article 42 vise à apporter des précisions concernant les recours contre les décisions de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Concernant le paragraphe 1\", un simple recours en annulation est prévu contre les décisions de l'Autorité rendues en fin de phase I ou phase II, c'est-à-dire un recours de droit commun en procédure administrative. Il s'agit en effet du modèle suivi en matière de contrôle des concentrations par le règlement n°139/2004 pour les recours visant les décisions de la Commission européenne. Les conséquences de ce recours sont détaillées à l'article 43.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner que les décisions prises en fin de phase I pour ouvrir une phase II ne sont pas susceptible de recours. La décision d'engager un examen approfondi constitue en effet un acte non final qui ne conduit pas l'Autorité à préjuger du sens de la décision finale qui sera prise en vertu de l'article 35, paragraphe ler. Ainsi, par analogie avec les articles 21 et 65 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, un recours de pleine juridiction est seulement ouvert contre les décisions finales adoptées par l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit en revanche un recours de pleine juridiction, c'est-à-dire en réformation, contre les autres types de décisions prises par l'Autorité. Le délai de recours de trois mois retenu reflète celui applicable pour les recours en annulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 43 - Décision après annulation totale ou partielle Cet article vise à expliciter la situation qui résulterait d'une décision du tribunal administratif annulant totalement ou partiellement une décision de l'Autorité en matière de contrôle des concentrations. Le libellé est repris de l'article 10, paragraphe 5 du règlement n°139/2004.</p>\n<p class=\"lf-p\">61 LE GOUVERNEMENT 4is DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le paragraphe ler vise à préciser qu'en cas d'annulation d'une décision de l'Autorité par le tribunal administratif, l'Autorité doit reprendre l'analyse de l'opération.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à préciser, puisqu'un laps de temps certain se sera écoulé depuis la décision initiale de l'Autorité, que la nouvelle analyse est nécessairement menée à l'aune des conditions de concurrence prévalant lors de la nouvelle notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à préciser les modalités de la notification, selon que des changements substantiels sont intervenus, ou pas, par rapport à la notification initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 vise à apporter de la clarté en termes de computation des délais pour la nouvelle analyse. Comme lors de la notification initiale, le caractère complet des informations fournies sera le seul élément déclencheur.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9— Pouvoir d'évocation</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 44 - Principes L'article 44 vise à énoncer le principe sous-tendant le pouvoir d'évocation qui permet au Gouvernement en conseil de revenir sur une affaire qui a déjà fait l'objet d'une décision adoptée par l'Autorité en phase II. L'évocation viendrait alors faire prévaloir une raison d'intérêt général autre que la préservation de la concurrence. Un tel pouvoir d'évocation est inspiré du mécanisme prévu à l'article L.430-7-1 (et par référence l'article L.430-8, point IV, points 1 à 3) du Code de commerce français.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1\" de l'article 44 énonce le principe en lui-même et indique que le pouvoir d'évocation est exercé par le Gouvernement en conseil, sur initiative du ministre ayant l'économie dans ses attributions ou de tout autre ministre compétent concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une décision d'évocation étant appelée à concerner a priori plusieurs départements ministériels, l'affaire devra, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal grand-ducal modifié du 8 juillet 1857 portant organisation du gouvernement grand-ducal, être traitée en Gouvernement en conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">Enfin, il y a lieu de s'assurer, à des fins d'efficacité et de cohérence, qu'une seule personne soit en charge de la mise en oeuvre de ce pouvoir. En l'occurrence et par analogie aux pouvoirs d'évocation existants dans d'autres pays, le choix du ministre ayant l'économie dans ses attributions a été fait, tout en prévoyant qu'il soit épaulé par un délégué du gouvernement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise les motifs d'intérêt général pouvant être invoqués, qui se limitent au développement industriel, économique ou financier, la compétitivité des entreprises et la création ou le maintien dans l'emploi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de souligner que, n'étant actionnable que suite à une décision de phase II de l'Autorité, ce pouvoir n'a vocation à être utilisé que de manière assez rare, les cas de phase II étant en effet eux-mêmes relativement peu fréquents puisqu'ils représentent moins de 4% des notifications selon les statistiques de la Commission européenne. En France, ce pouvoir n'a été utilisé qu'une seule fois depuis son introduction en 2008.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 vise à préciser les modalités de mise en oeuvre du pouvoir d'évocation, avec en particulier la création d'un délégué du gouvernement chargé d'assister le ministre de l'économie dans son rôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad Article 45 - Procédure L'article 45 explicite les différentes étapes de la procédure de mise en œuvre du pouvoir d'évocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler prévoit un délai dans lequel le Gouvernement en conseil doit, s'il envisage d'évoquer l'affaire, rendre sa décision. Le délai de 35 jours ouvrables est plus long que celui qui prévaut en phase I mais vise à retenir un délai réaliste, tant du point de vue du Gouvernement en conseil que des parties à la concentration et des tiers intéressés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 prévoit les modalités de notification aux parties et à l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit les modalités de publication de la décision d'évocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 vise à permettre au Gouvernement en conseil de pouvoir tirer les conséquence d'un non-respect par les parties de sa décision en retirant sa décision ou en imposant des astreintes ou des sanctions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 vise à transposer au contexte du pouvoir d'évocation, l'obligation de nonréalisation avant validation telle qu'elle résulte de l'article 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 46— Délégué du gouvernement Cet article vise à préciser la fonction de délégué du gouvernement. L'objectif poursuivi est de désigner une personne de référence, destinée à assister le ministre ayant l'économie dans ses attributions dans son rôle de mise en oeuvre du pouvoir d'évocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de la nécessité qu'une décision d'évocation puisse intervenir rapidement après l'adoption d'une décision de phase II de l'Autorité, il y aura lieu de préparer son éventuelle mise en oeuvre en amont de la décision de l'Autorité. Ceci justifie la mise en place du délégué du gouvernement chargé d'apporter son concours au ministre. A cette fin, il est notamment prévu que le délégué du gouvernement reçoive suffisamment d'informations au cours de la phase II en anticipation d'une éventuelle évocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe ler vise à préciser l'organe, en l'occurrence le ministre ayant l'économie dans ses attributions, qui désigne le délégué du gouvernement et le rôle général de ce dernier. Afin d'assurer une permanence, en cas d'empêchement du délégué, la désignation d'un délégué suppléant est également prévue. Il est précisé que le délégué du gouvernement soit un fonctionnaire relevant du groupe de traitement Al de l'Administration gouvernementale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 vise à préciser les informations auxquelles le délégué du gouvernement a accès afin de pouvoir exécuter sa mission d'assistance. Ce paragraphe prévoit également que celui-ci peut assister à l'audition de phase II. L'objectif est à nouveau de permettre au délégué du gouvernement d'avoir en sa possession toutes les informations nécessaires au déclenchement éventuel et à la mise en oeuvre du pouvoir d'évocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ayant accès à des informations confidentielles, le paragraphe 3 vise à préciser que le délégué du gouvernement est tenu au secret professionnel dans l'exercice de ses fonctions.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10— Procédure dérogatoire en cas d'urgence</h3>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad Article 47— Opération impliquant des entités telles que retenues à l'article 2, paragraphe 1\", de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d'investissement L'article 47 prévoit une procédure dérogatoire qui, dans les situations d'urgence visées et lorsque certaines entités sont concernées, aboutit à un dessaisissement de l'Autorité et à la nonapplication du contrôle des concentrations tel qu'il résulte de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la procédure dérogatoire peut s'avérer nécessaire dans le cadre d'une mesure d'intervention précoce, de redressement ou de résolution ou dans tout autre cas d'urgence caractérisé par la nécessité de maintenir la stabilité financière du Luxembourg, d'éviter une menace sérieuse pour la stabilité du système financier luxembourgeois si la fusion ou l'acquisition n'avait pas lieu, ou de protéger les intérêts des déposants ou des investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 48- Opération impliquant des entreprises d'assurance et de réassurance L'article 48 est le pendant de la procédure prévue à l'article 47 pour les opérations de concentrations impliquant au moins une entité relevant du secteur des assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 48 prévoit ainsi une procédure dérogatoire qui, dans les situations d'urgence visées et lorsque certaines entités sont concernées, aboutit à un dessaisissement de l'Autorité et à la nonapplication du contrôle des concentrations tel qu'il résulte de la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le recours à la procédure dérogatoire peut s'avérer nécessaire dans le cadre d'une mesure d'intervention précoce, de redressement ou de résolution ou dans tout autre cas d'urgence caractérisé par la nécessité de maintenir la stabilité financière du Luxembourg, d'éviter une menace sérieuse pour la stabilité du système financier luxembourgeois si la fusion ou l'acquisition n'avait pas lieu, ou de protéger les intérêts des preneurs, assurés ou bénéficiaires d'assurance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11— Dispositions modificatives</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 49 - Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales L'article 49 vise à apporter deux modifications ponctuelles à la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales. En l'occurrence, il s'agira de s'assurer que les règles de cette loi, relatives aux fusions, s'appliquent non seulement sans préjudice de l'application du règlement n°139/2004 relatif au contrôle des concentrations de dimension européenne, mais également, par analogie, sans préjudice de la loi nationale relative au contrôle des concentrations des opérations tombant dans son champ d'application et auxquelles le règlement n°139/2004 ne s'applique pas.</p>\n<p class=\"lf-p\">La loi relative au contrôle des concentrations s'applique potentiellement à toutes les entreprises ayant des activités économiques au Luxembourg, l'Autorité de la concurrence ayant vocation à contrôler certaines opérations, notamment de fusions, lorsque les parties à l'opération génèrent un chiffre d'affaires au Luxembourg, excédant certains seuils. En d'autres termes, la loi relative au contrôle des concentrations s'applique indépendamment du lieu de l'établissement des entreprises. Conséquemment, la modification apportée concerne à la fois les fusions nationales et tra nsfronta lières.</p>\n<p class=\"lf-p\">64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Ad article 50- Modification de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier L'article 50 du projet de loi vise à assurer que la loi organique du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier ne fasse pas obstacle aux échanges d'informations entre la CSSF et l'Autorité conformément aux articles 12 et 14 du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 51- Modification de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances L'article 51 du projet de loi vise à assurer que la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ne fasse pas obstacle aux échanges d'informations entre le CAA et l'Autorité conformément aux articles 12 et 14 du projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 52 - Modification de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence L'article 52 vise à modifier, de manière ponctuelle, certaines dispositions de la loi modifiée du 30 novembre relative à la concurrence afin de prendre en compte la mission supplémentaire de l'Autorité que représente l'introduction du contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">En son point 1, l'article 7 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence est revu de sorte à s'assurer que l'Autorité agisse en toute indépendance lors de l'application de la loi relative au contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2 insère un nouveau point 9 à l'article 8 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, précisant désormais la nouvelle attribution de l'Autorité que représente l'application de la loi relative au contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3 apporte des modifications ponctuelles à l'article 9 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence afin de s'assurer que le secret professionnel des membres du Collège et de agents de l'Autorité s'applique également dans le cadre de la loi relative au contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4 vise à assurer que la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence ne fasse pas obstacle aux échanges d'informations entre l'Autorité et la CSSF respectivement le CAA pour l'accomplissement de leurs missions respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5 vise à préciser au sein de l'article 15 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence qu'un conseiller instructeur ne peut non seulement être désigné pour mener des enquêtes sur les pratiques anticoncurrentielles, mais pareillement pour mener les enquêtes de contrôle d'une concentration.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les points 6 et 7, modifiant l'intitulé du Chapitre 5 et l'article 20 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, visent à faire respecter les principes généraux du droit européen et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne lors de l'exercice des pouvoirs conférés à l'Autorité en application du contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Afin d'aligner son libellé à l'article 14 du présent projet de loi qui a trait au pouvoir de l'Autorité de recueillir des informations, le point 8 vise à modifier son article corollaire, à savoir l'article 29 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 9, modifiant l'article 59 de la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, vise à s'assurer l'exécution de décisions de l'Autorité liées au contrôle des concentrations et entraînant le recouvrement d'astreintes et amendes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 12— Dispositions finales</h3>\n<p class=\"lf-p\">Ad Article 53— Intitulé de citation Pas de commentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 54— Entrée en vigueur L'article 54 prévoit une entrée en vigueur de la loi décalée de quelques mois par rapport à sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg afin de permettre aux entreprises de disposer du temps nécessaire pour s'adapter aux nouvelles obligations qui peuvent en résulter pour elles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa 2 de l'article introduit encore davantage de souplesse et de sécurité juridique en venant préciser que les opérations en cours (et déjà bien engagées car ayant fait l'objet d'un accord ou d'une publication) ou déjà réalisées lors de l'entrée en vigueur ne sont pas concernées par la loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce libellé est inspiré de l'article 25, paragraphe 2 du règlement (CEE) n°4064/89 du Conseil du 21 décembre 1989 relatif au contrôle des opérations de concentration entre entreprises, qui était le premier règlement instituant un tel régime de contrôle au niveau européen.</p>\n<p class=\"lf-p\">66 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie IV. Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l'Etat) La mise en oeuvre de ce projet de loi aura un impact financier significatif au niveau de la dotation budgétaire pour l'Autorité de concurrence car elle aura besoin d'un renforcement en personnel qualifié pour assurer ses nouvelles missions. Ce renforcement en personnel sera considéré dans le cadre de la procédure budgétaire 2024.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le détail des besoins spécifiques de l'Autorité de concurrence sera précisé lors des demandes d'engagements de renforcement de personnel (numerus clausus) pour les exercices budgétaires à venir.</p>\n<p class=\"lf-p\">67 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fiche d'évaluation d'impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi relative au contrôle des concentrations entre entreprises et portant modification de:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence Ministère initiateur: Ministère de l'Economie Auteur: Agnès GERMAIN Tél .: 247 74103 Courriel: agnes.germain@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: Introduction d'un régime de contrôle des concentrations entre entreprises (droit de la concurrence) au Luxembourg Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): Autorité de la Concurrence, Ministère d'Etat, Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural, Ministère de l'Energie et de l'Aménagement du territoire, Ministère des Finances, Ministère de la Justice, Ministère de la Mobilité et des Travaux publics, Ministère de la Protection des consommateurs, Ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire Date: 28/6/2023 Mieux légiférer 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s): Oui: E Non: D 3 Si oui, laquelle/lesquelles:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations: une large consultation publique a été menée ....</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises/Professions libérales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations:</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: D Oui: D Non: E Oui: D Non: E Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) Oui: D Non: III N.a.:4 - 3. • • Citoyens:</p>\n<p class=\"lf-p\">Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l'activer N.a.: non applicable 68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Remarques/Observations: seules les opérations de concentration d'une certaine taille sont visées 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: [S] Non: D Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: E Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: E Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contient-il une charge administrative' pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) Oui: E Non: D Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif6 par destinataire) du dossier 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire? dépend de la complexité Oui: E Non: D N.a.:</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: ri N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il?</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: D N.a.: - des délais de réponse à respecter par l'administration?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: E N.a.: - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: [s] N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">El 6 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc...).</p>\n<p class=\"lf-p\">69 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non: E N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non: D N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si non, pourquoi?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une b. amélioration de qualité règlementaire?</div>\n<p class=\"lf-p\">D Non: E Oui: E Non: D Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: D N.a.:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: E Non: E Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui: D Non: [E] N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Si oui, lequel?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques/Observations:</p>\n<p class=\"lf-p\">Egalité des chances 15. Le projet est-il:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: E E Non: (S] Si oui, expliquez de quelle manière: neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: El Non:</p>\n<p class=\"lf-p\">EI Si oui, expliquez pourquoi: négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui: n Non: [S] Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Y a-t-il un impact financier différent sur 70 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie les femmes et les hommes ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: D N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: D N.a.:</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui:</p>\n<p class=\"lf-p\">D Non: D N.a.: [s] Si oui, expliquez de quelle manière:</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation'?</p>\n<p class=\"lf-p\">E 18.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliere ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E 7 8 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.1011) 71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie VI. Textes coordonnés Loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales (extrait) Art. 1020 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent chapitre s'applique à toutes les sociétés dotées de la personnalité juridique en vertu de la présente loi et aux groupements d'intérêt économique, sans préjudice des dispositions de l'article 1er de la loi du ii/rnm/aaaa relative au contrôle des concentrations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une fusion peut également avoir lieu lorsqu'une ou plusieurs des sociétés ou groupements d'intérêt économique qui sont absorbés ou qui disparaissent font l'objet d'une procédure de faillite, de concordat ou d'une autre procédure analogue tels que le sursis de paiement, la gestion contrôlée ou une procédure instituant une gestion ou une surveillance spéciale d'un ou de plusieurs de ces sociétés ou groupements d'intérêt économique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une société ou un groupement d'intérêt économique, tels que visés au premier alinéa, peut également contracter une opération de fusion avec une société ou un groupement d'intérêt économique de droit étranger pour autant que le droit national de cette dernière ou de ce dernier ne s'y oppose pas et que cette dernière ou ce dernier se conforme aux dispositions et aux formalités du droit national dont elle ou il relève, sans préjudice des dispositions de l'article 21 du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et des dispositions de l'article 1\" de la loi du ii/mmiaaaa relative au contrôle des concentrations. Ces fusions sont dénommées ci-après « fusions transfrontalières ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions et formalités de droit étranger visées à l'alinéa précédent concernent en particulier le processus décisionnel relatif à la fusion et la protection des créanciers des sociétés qui fusionnent, des obligataires et des porteurs de titres ou de parts, ainsi que des travailleurs pour ce qui est des droits autres que ceux réglant la participation des travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une des sociétés qui fusionnent est gérée selon un régime de participation des travailleurs et que la société absorbante résultant de la fusion est une société de droit luxembourgeois régie par un tel système conformément aux règles visées aux articles L. 426-13 et L. 426-14 du Code du travail, cette dernière prend obligatoirement la forme d'une société anonyme.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans les dispositions qui suivent, il est fait référence à la ou aux « sociétés », ce terme doit être entendu, sauf indication particulière, comme visant également le ou les « groupements d'intérêt économique ».</p>\n<p class=\"lf-p\">72 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d'une commission de surveillance du secteur financier (Extrait) [...]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Hormis les exceptions prévues par ou en vertu d'une loi, les membres des organes, le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">réviseur d'entreprises agréé, ainsi que toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une fonction pour la CSSF, sont tenus de garder le secret des informations confidentielles reçues dans ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions, sous peine des sanctions prévues à l'article 458 du Code pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce secret implique que, sans préjudice des dispositions de lois et règlements régissant la surveillance, les informations confidentielles qu'ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous forme sommaire ou agrégée de façon que les entreprises individuelles surveillées ne puissent être identifiées, sans préjudice des cas relevant du droit pénal.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'alinéa précédent ne s'applique pas aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et la Banque centrale, aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et le comité du risque systémique, aux échanges d'informations entre la Commission de surveillance du secteur financier et l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'aux cas où les personnes y visées sont appelées à rendre témoignage en justice ou à l'occasion d'un recours contre une décision prise dans l'accomplissement de la mission de la CSSF, et aux cas où la loi les autorise ou les oblige à révéler certains faits, notamment sur base des lois et règlements régissant la surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans tous les cas où une loi spécifique régissant la surveillance n'autorise pas expressément la CSSF à révéler certains faits, la réception, l'échange et la transmission d'informations confidentielles par la CSSF sont autorisés dans l'intérêt de la protection des investisseurs et des déposants ainsi que de la stabilité financière lorsque les conditions suivantes sont remplies : — les informations communiquées à des autorités compétentes d'un État membre chargées de la surveillance sont destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance des autorités qui les reçoivent, — les informations communiquées à des autorités compétentes d'un pays tiers, à d'autres autorités, à des organismes ou à des personnes d'un pays tiers doivent être nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, — les informations communiquées par la CSSF doivent être couvertes par le secret professionnel des autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui les reçoivent et le secret professionnel de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes doit offrir des garanties au moins équivalentes au secret professionnel auquel est soumise la CSSF, — les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes qui reçoivent des informations de la part de la CSSF, ne peuvent les utiliser qu'aux fins pour lesquelles elles 73 lï- LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie leur ont été communiquées et doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait, — les autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes d'un pays tiers qui reçoivent des informations de la part de la CSSF accordent le même droit d'information à la CSSF, — lorsque ces informations ont été reçues de la part d'autorités compétentes, d'autres autorités, d'organismes ou de personnes, leur divulgation ne peut se faire qu'avec l'accord explicite de ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ces autorités compétentes, autres autorités, organismes et personnes ont marqué leur accord, sauf si les circonstances le justifient. Dans ce dernier cas, la CSSF en informe immédiatement l'autorité compétente qui lui a communiqué les informations transmises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une décision spécialement motivée est exigée dans tous ces cas.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des cas relevant du droit pénal, la CSSF peut uniquement utiliser les informations confidentielles reçues en vertu d'une loi spécifique régissant la surveillance pour l'exercice des fonctions qui lui incombent en vertu de cette loi ou dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires spécifiquement liées à l'exercice de ces fonctions. Toutefois, la CSSF peut utiliser les informations reçues à d'autres fins si l'autorité compétente, l'autorité, l'organisme ou la personne ayant communiqué les informations à la CSSF y consent.</p>\n<p class=\"lf-p\">74 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances (extrait) E...]</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Echange d'informations avec d'autres autorités</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 7 et 11 ne font obstacle à aucune des activités suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'échange d'informations entre plusieurs autorités de contrôle du même Etat membre, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'échange d'informations, pour l'accomplissement de leurs fonctions de contrôle, entre le CAA et les autorités de contrôle et les autorités, organes ou personnes suivants situés au Grand-Duché de Luxembourg ou dans un autre Etat membre: - les autorités investies de la mission de contrôle des établissements de crédit et des autres institutions financières ainsi que les autorités chargées du contrôle des marchés financiers; - les organes impliqués dans la liquidation et la faillite des personnes physiques et morales du secteur des assurances et autres procédures similaires; - les personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises du secteur des assurances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la transmission, aux organes chargés de la gestion de procédures de liquidation forcée ou de fonds de garantie, des informations nécessaires à l'accomplissement de leur fonction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les informations reçues par les autorités, organes et personnes en vertu des dispositions qui précèdent sont soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l'article 7.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l'échange d'informations entre le CAA et les autorités ou personnes suivantes au Grand-Duché de Luxembourg:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les autorités chargées de la surveillance des organes impliqués dans la liquidation et la faillite des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance ou des fonds de pension et autres procédures similaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les autorités chargées de la surveillance des personnes chargées du contrôle légal des comptes des entreprises d'assurance, des entreprises de réassurance,« des fonds de pension, des établissements de crédit, des entreprises d'investissement et des autres établissements financiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actuaires indépendants des entreprises d'assurance des entreprises de réassurance « ou des fonds de pension exerçant, en vertu de la loi, une fonction de contrôle sur celles-ci ainsi que les organes chargés du contrôle de ces actuairesi</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'échange d'informations visé à l'alinéa 1, les conditions suivantes doivent être remplies:</p>\n<p class=\"lf-p\">75 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations doivent être destinées à l'accomplissement de la mission de surveillance ou de la fonction légale de contrôle visées à l'alinéa 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne peuvent être divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA communique à la Commission et aux autres Etats membres l'identité des autorités, personnes ou organes qui peuvent recevoir des informations en vertu des alinéas 1 et 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le but de renforcer la stabilité du système financier et son intégrité, le CM peut échanger des informations avec les autorités ou organes chargés de la détection des infractions au droit des sociétés et des enquêtes sur ces infractions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions suivantes doivent au moins être réunies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations doivent être destinées à la détection des infractions et aux enquêtes visées à l'alinéa 1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations reçues doivent être soumises à un secret professionnel qui offre des garanties équivalentes à celui visé à l'article 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque les informations proviennent d'un autre Etat membre, elles ne sont divulguées qu'avec l'accord explicite de l'autorité de contrôle dont elles proviennent et, le cas échéant, exclusivement aux fins pour lesquelles ladite autorité a donné son accord.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les autorités ou organes visés à l'alinéa 1 accomplissent, au Grand-Duché de Luxembourg, leur mission de détection ou d'enquête en faisant appel, au vu de leur compétence spécifique, à des personnes mandatées à cet effet et n'appartenant pas au secteur public, la possibilité d'échanges d'informations prévue à l'alinéa 1 peut être étendue à ces personnes aux conditions prévues à l'alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la mise en oeuvre de l'alinéa 2, point c), les autorités ou organes visés à l'alinéa 1 communiquent au CM, lorsque celui-ci leur a fourni les informations, l'identité et le mandat précis des personnes à qui elles seront transmises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le CM communique à l'ElOPA tout agrément d'une entreprise d'assurance ou de réassurance ou d'un fonds de pension visé à l'article 32, paragraphe 1er, point 14, toute autorisation d'activité transfrontalière dans un Etat membre ainsi que toute décisiond'interdire des activités concernant ces entreprises d'assurance ou de réassurance ou ces fonds de pension.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA fournit à l'ElOPA les informations pertinentes aux fins de l'établissement, de la publication sur le site internet de l'ElOPA et de la tenue à jour d'un registre électronique unique des intermédiaires d'assurance et de réassurance et des intermédiaires d'assurance à titre accessoire qui ont déclaré leur intention d'exercer une activité transfrontalière à partir du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">76 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Le CAA informe l'ElOPA conformément à l'article 35 du règlement (UE) n° 1094/2010 de toute demande d'utilisation ou de modification d'un modèle interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le CAA communique à l'ElOPA toute autre information nécessaire pour accomplir la mission qui est assignée à cette dernière par le règlement (UE) n° 1094/2010.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA informe l'ElOPA de toutes les sanctions et autres mesures administratives imposées par lui aux entreprises d'assurance ou de réassurance ainsi qu'aux intermédiaires dans le cadre de la distribution d'assurances ou de réassurances, mais non publiées conformément à l'article 306, y compris tout recours contre celles-ci et le résultat dudit recours ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le CAA a rendu publique une sanction ou une autre mesure administrative dans le cadre de la distribution d'assurances ou de réassurances, elle en informe en même temps l'ElOPA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CM fournit chaque année à l'ElOPA des informations agrégées sur l'ensemble des sanctions et des autres mesures administratives imposées en matière de distribution d'assurances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CAA notifie toute décision d'interdire ou de restreindre les activités d'un fonds de pension à l'ElOPA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le CM fournit à l'ElOPA aux fins de la publication sur son site Internet des informations sur les fonds de pension qui prestent des activités transfrontalières conformément à l'article 256-62 dans un autre Etat membre au sens de l'article 32, paragraphe ler, point 13.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les articles 7 et 11 ne font pas obstacle à l'échange d'information entre le CAA et le comité mixte en vertu de l'article 220.</div>\n<p class=\"lf-p\">77 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Loi modifiée du 30 novembre 2022 relative à la concurrence (extraits) F...] Art,-7,-In4épen-denfe {1) Lorsqu'elle applique les articles /1 et 5 dc la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l'Autorité rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence. {2) Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité :</p>\n<p class=\"lf-p\">5° s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des e - toute influence extérieure, politique ou autre ; vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; du TFUE; traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi, les articles 101 et 102 du TFUE et la loi du [jj/mmjaaaal relative au contrôle des concentrations, l'Autorité s'acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE et de la loi du Iiiimm/aaaal relative au contrôle des concentrations en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE et de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi, 78 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie des articles 101 et 102 du TFUE et de la loi du Iiiimm/aaaal relative au contrôle des concentrations;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° s'abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences de l'Autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions de l'Autorité sont:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la réalisation d'enquêtes sectorielles ou par type d'accord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la rédaction d'avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'établissement d'un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l'Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site Internet de l'Autorité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° le retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1/2003 précité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites Internet d'entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l'application de la loi du 1\" juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire i.:</p>\n<p class=\"lf-p\">79 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 90 l'exécution des devoirs issus du règlement (UE) n° 2022/1925 du Parlement et du Conseil du 14 septembre 2022 relatif aux marchés contestables et équitables dans le secteur numérique et modifiant les directives (UE) 2019/1937 et (UE) 2020/1828 (règlement sur les marchés numériques), dévolus aux autorités nationales compétentes des États membres chargées de faire appliquer les règles visées à l'article ler, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2022/1925 précité. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10 0 l'exécution d'inspections en application de l'article 14, paragraphes 5, 6 et 7 du règlement (UE) n° 2022/2560 du Parlement et du Conseil du 14 décembre 2022 relatif au subventions étrangères faussant le marché intérieuri:</p>\n<p class=\"lf-p\">110 l'application de la loi du fii/mm/aaaal relative à un contrôle des concentrations.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Secret professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l'Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l'article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l'Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du Collège et agents de l'Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions. te secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>:.• d'entreprises concernées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation, de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, y inclus celles relevant de la loi du njimmiaaaal relative au contrôle des concentrations lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait pas obstacle aux échanges d'informations entre l'Autorité et la Commission de surveillance du secteur financier, et aux échanges d'informations entre l'Autorité et le Commissariat aux assurances, nécessaires à l'accomplissement de leurs missions respectives.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son application.</div>\n<p class=\"lf-p\">80 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Conseiller instructeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l'Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi ou de la loi du [ii/mm/aaaal relative à un contrôle des concentrations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 — Principes généraux concernant l'application des articles 4 et 5 de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Garanties et preuves recevables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 (es pe ct e nt les principes généraux du droit de l'Union européenne et la Charte des droit:,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi, des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'exercice des pouvoirs conférés à l'Autorité par la présente loi, et de la loi du [jj/mm/aaaa] relative au contrôle des concentrations, respectent les principes généraux du droit de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sont admissibles en tant qu'éléments de preuve devant l'Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support.</div>\n<p class=\"lf-p\">81 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie tes conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d'information détenus par à l'accomplissement de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de recueillir des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent accéder dans les meilleurs délais à tous les documents et éléments d'information strictement nécessaires à leur fonction et à l'accomplissement de leurs missions et qui sont détenus par l'administration centrale, par l'administration communale ou par les établissements publics, sans que l'obligation légale au secret professionnel de ces derniers, le cas échéant, ne puisse leur être opposée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents et éléments d'information obtenus suivant l'alinéa ler ne peuvent être utilisés qu'aux fins pour lesquelles ils ont été communiqués aux conseillers instructeurs et enquêteurs, qui doivent être en mesure d'assurer qu'aucun autre usage n'en sera fait.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">Recouvrement des amendes et astreintes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l'application des articles 31, 32, 44, paragraphe 3, 48 et 49, et des articles 17 et 18 de la loi du [jj(mm/aaaal relative à un contrôle des concentrations, les agents de l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA sont tenus de communiquer à l'Autorité tous renseignements qu'ils détiennent et qui sont nécessaires à la fixation des amendes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recouvrement des amendes et des astreintes est confié à l'Administration de l'enregistrement, des domaines et de la TVA. Il se fait comme en matière d'enregistrement.</div>\n<p class=\"lf-p\">82 Setting merger control thresholds in Luxembourg January 2023 VVA Valdani Vicari &amp; Associati ECONOMICS &amp; POLICY Setting merger control thresholds in Luxembourg Table of contents 1 Introduction 4 2 Determining sufficiently high merger control thresholds 6 2.1 Setting thresholds based on worldwide or national turnover 6 2.2 Benchmarking turnover thresholds based on past mergers 8 2.2.1 Past mergers in Luxembourg 8 2.2.2 Thresholds and expected number of control procedures 10 2.3 3 Comparing thresholds in other jurisdictions 12 Assessing potential resources required for the national competition authority 14 3.1.1 Percentage of Phase I and Phase II procedures 14 3.1.2 Assessment of the resources required 15 4 Recommendations 18 Annex: Methodological note 21 V 'VA Valdan, VIcan &amp; Assoc,at, ECONOMICS &amp; POLICY Page 2 Setting merger control thresholds in Luxembourg List of figures Figure 1: Number of M8tAs in Luxembourg from 2017 to 2021 Figure 2: Geographics of mergers involving companies from Luxembourg 9 9 List of tables 10 Table 1: Domestic turnover of businesses involved in the mergers</p></div>", "next": 239909}