📄 Texte de loi
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PROJET DE LOI
portant transposition de la DIRECTIVE (UE) 2019/1937 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU
CONSEIL du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du
droit de l'Union
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Exposé des motifs
L'objet du projet de loi est de transposer en droit national la directive (UE) 2019/1937 du
Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui
signalent des violations du droit de l'Union.
La directive vise à pallier à la fragmentation actuelle des législations de protection des lanceurs
d'alerte au sein de l'Union européenne en introduisant des règles et garanties minimales. Une
protection insuffisante dans un État membre risquerait en effet de produire des effets négatifs
sur le fonctionnement des politiques de l'Union non seulement dans cet État membre, mais
également dans d'autres États membres et dans l'Union dans son ensemble. Des normes
minimales communes garantissant une protection efficace des lanceurs d'alerte doivent donc
s'appliquer.
La directive indique dans ses considérants que : « Les personnes qui travaillent pour une
organisation publique ou privée ou qui sont en contact avec une telle organisation dans le cadre
de leurs activités professionnelles sont souvent les premières informées des menaces ou des
atteintes à l'intérêt public qui surviennent dans ce contexte. En signalant des violations du droit
de l'Union qui portent atteinte à l'intérêt public, ces personnes agissent en tant que « lanceurs
d'alerte » et jouent ainsi un rôle clé dans la révélation et la prévention de ces violations et dans
la préservation du bien-être de la société. Cependant, les lanceurs d'alerte potentiels sont
souvent dissuadés de signaler leurs inquiétudes ou leurs soupçons par crainte de représailles.
Dans ce contexte, l'importance d'assurer une protection équilibrée et efficace des lanceurs
d'alerte est de plus en plus reconnue tant au niveau de l'Union qu'au niveau international. »
Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des atteintes à l'intérêt public,
obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent par ailleurs leur droit à la
liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré à l'article 11 de
la Charte et à l'article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, englobe le droit de recevoir et de communiquer des informations ainsi que la
liberté et le pluralisme des médias. En conséquence, la présente directive s'inspire de la
jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relative au droit à la liberté
d'expression et des principes développés sur cette base par le Conseil de l'Europe dans sa
recommandation sur la protection des lanceurs d'alerte adoptée par son Comité des ministres le
30 avril 2014.
Le programme de coalition prévoit par ailleurs dans sa partie « Justice » (page 27) que : « La
proposition de directive relative à la création d'une législation européenne uniforme visant à
protéger les lanceurs d'alerte (« whistleblowers ») sera appuyée et le nécessaire sera fait en vue
d'une transposition rapide de cette directive en droit luxembourgeois. La législation nationale
couvrira le champ d'application défini par la jurisprudence nationale en la matière ainsi que par
celle de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) ».
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Bien que la directive ne vise que certains actes et domaines d'action de l'Union européenne, le
gouvernement luxembourgeois a dès lors fait le choix d'étendre le champ d'application matériel
de la directive à l'ensemble du droit national. Ce choix est motivé par la volonté du gouvernement
de garantir un cadre complet et cohérent, aisément compréhensible et accessible, de protection
des lanceurs d'alerte. Les violations au droit national, indépendamment de leur classification en
tant qu'infractions de type administratif, pénal ou d'une autre nature, peuvent en effet porter
gravement atteinte à l'intérêt public et s'avérer préjudiciables pour la société en général.
Il convient de noter que l'approche retenue en matière de champ d'application s'inscrit dans la
continuité du champ d'application de la jurisprudence actuelle, qui s'applique elle-même à
l'ensemble du droit national. Il ne s'agit donc pas tant d'opérer une extension, mais plutôt de
mettre en place un cadre plus clairement défini pour les signalements intervenant en cas de
violations du droit luxembourgeois, apportant ainsi davantage de sécurité juridique, tant pour
les lanceurs d'alerte, que pour les employeurs. L'accès à des canaux de signalement interne et
externe permettra ainsi d'offrir aux lanceurs d'alerte des modes de signalement plus appropriés,
de sorte que la divulgation au public ne devrait être envisagée qu'en dernier ressort en cas
d'impossibilité manifeste d'agir autrement.
Certains actes de l'Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le
règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et la directive d'exécution
(UE) 2015/2392 de la Commission, adoptée sur la base de ce règlement, et les directives
2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE)2016/97, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection
des lanceurs d'alerte. Les dispositions de protection contenues dans les lois spéciales, pour
autant qu'elles offrent des garanties similaires, priment sur les dispositions générales de la
présente loi qui les complètent dans les domaines non couverts à suffisance par les lois
sectorielles. Les dispositions de la directive (UE) 2019/1937 s'ajoutent donc (sans s'y substituer)
aux initiatives de l'Union européenne déjà ancrées dans les législations nationales et qui font
l'objet d'une pratique administrative solide et éprouvée qui garantit l'effectivité de la directive.
Le présent texte en tient dûment compte.
Il est prévu d'introduire une instance ayant pour mission d'informer et d'aider les auteurs de
signalements, par exemple en leur indiquant à quelle autorité s'adresser. Cette instance aura en
outre comme compétence de sensibiliser le public aux droits des lanceurs d'alerte. Les
attributions de cette instance sont sans préjudice des compétences qu'exercent les autorités
compétentes sectorielles.
Le champ d'application personnel est par ailleurs défini de manière très large par la directive,
incluant non seulement les travailleurs et les fonctionnaires, mais également les actionnaires, les
personnes dont la relation de travail a pris fin ou n'a pas encore débutée, les sous-traitants, etc.
Le projet de loi propose dès lors d'introduire des moyens de protection couvrant ces différentes
catégories de personnes en s'inspirant de la législation existante et déjà très protectrice en droit
du travail, mais en innovant sur certains points.
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La directive oblige par ailleurs les entités juridiques de droit privé de plus de 50 salariés à mettre
en place des canaux de signalements internes, répondant à certains critères et permettant aux
lanceurs d'alerte d'informer en toute confidentialité leur employeur sur des violations
importantes. Le lanceur d'alerte a le choix de signaler un comportement contraire aux règles en
vigueur soit en interne à l'entité juridique concernée, soit directement aux autorités nationales
compétentes. Si aucune réponse appropriée n'a été apportée suite au signalement initial du
lanceur d'alerte, ou si celui-ci estime qu'il existe une menace imminente pour l'intérêt public, il
pourra continuer d'être protégé s'il décide de révéler publiquement les informations dont il
dispose. A noter qu'un délai de transition de deux années est prévu pour les moyennes
entreprises de moins de 250 effectifs.
Sont également soumis à l'obligation de mettre en place un canal interne « toutes les entités
juridiques du secteur public, y compris toute entité appartenant à de telles entités ou contrôlée
par de telles entités ». La directive semble offrir une certaine discrétion dans la mise en place des
canaux internes au niveau des entités juridiques de service public, qui comprennent les
Ministères et leurs départements, les services et administrations sous leur attribution, les
établissements publics et les communes de plus de 10.000 habitants.
Il importe aujourd'hui d'aller plus loin dans la protection à accorder aux « lanceurs d'alerte » en
les faisant bénéficier d'un véritable statut, comportant des droits et obligations clairement
définis.
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Texte du Projet de loi
Chapitre ler - Dispositions générales
Art. ler. Objet et champ d'application matériel
(1) La présente loi a pour objet de protéger les auteurs de signalement qui signalent une violation
au sens de l'article 3, point 1, contre toutes formes de représailles, au sens de l'article 3, point
11*.
(2) Les faits, informations ou documents classifiés ainsi que ceux ayant trait à la sécurité nationale
sont exclus du régime de protection introduit par la présente loi, sans préjudice de dispositions
légales dérogatoires.
(3) Les faits, informations ou documents couverts par le secret médical ou le secret des relations
entre un avocat et son client, par l'article 11 du statut général des fonctionnaires, ainsi que les
règles en matière de procédures pénales, sont exclus du régime de protection introduit par la
présente loi, sans préjudice de dispositions légales dérogatoires.
(4) N'est pas pénalement responsable la personne qui porte atteinte à un secret protégé visé au
paragraphe 3, dès lors que ce signalement est proportionné et s'avère nécessaire à la sauvegarde
de l'intérêt général et qu'il intervient dans les conditions de la présente loi.
(5) La présente loi n'affecte pas les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de
leur droit de consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute
mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des
partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives.
(6) Lorsque sont réunies les conditions d'application d'un dispositif spécifique de signalement de
violations et de protection de leur auteur prévus par la loi ou par un acte sectoriel de l'Union
européenne, pour autant que ce dispositif ne soit pas moins favorable, ces dispositions
s'appliquent.
Art. 2. Champ d'application personnel
(1) La présente loi s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou
public qui ont obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y
compris :
1° les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité sur
le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires ;
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2° les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le
fonctionnement de l'Union européenne ;
3° les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance
d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires
rémunérés ou non rémunérés ;
4° toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants
et de fournisseurs.
(2) La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou
divulguent publiquement des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une
relation de travail qui a pris fin depuis.
(3) La présente loi s'applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail
n'a pas encore commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues
lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.
(4) Les mesures de protection des auteurs de signalement s'appliquent également, le cas
échéant, aux :
1° facilitateurs ;
2° tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de
représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs
de signalement ; et
3° entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent,
ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « violations » : les actes ou omissions qui :
a) sont illicites ; ou
b) vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des dispositions du droit national ou européen
d'application directe, pour autant que la conséquence en est un trouble causé à l'intérêt public ;
2° « informations sur des violations » : des informations, y compris des soupçons raisonnables,
concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très
susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou
a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en
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contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles
violations ;
30 « signalement » ou « signaler » : la communication orale ou écrite d'informations sur des
violations ;
40 « signalement interne » : la communication orale ou écrite d'informations sur des violations
au sein d'une entité juridique du secteur privé ou public ;
50 « signalement externe »: la communication orale ou écrite d'informations sur des violations
aux autorités compétentes ;
60 « divulgation publique » ou « divulguer publiquement » : la mise à disposition dans la sphère
publique d'informations sur des violations ;
70 « auteur de signalement » : une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des
informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles
8° « facilitateur » : une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du
processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être
confidentielle ;
90 « contexte professionnel » : les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur
public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes
obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes
pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations ;
100 « personne concernée » : une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le
signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée
ou à laquelle cette personne est associée ;
110 « représailles » : tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte
professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et
qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement ;
120 « suivi » : toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité
compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas
échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête
interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la
procédure ;
13° « retour d'informations » : la communication à l'auteur de signalement d'informations sur
les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi ;
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14° « autorité compétente » : toute autorité nationale, visée à l'article 18, désignée pour recevoir
des signalements et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement et désignée pour
exercer les fonctions prévues par la présente loi, notamment en ce qui concerne le suivi.
Art. 4. Conditions de protection des auteurs de signalement et choix du signalement
(1) Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente loi aux
conditions :
1° qu'ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les
violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations relèvent du
champ d'application de la présente loi ; et
2° qu'ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 7, soit externe
conformément à l'article 19, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 24.
(2) Les personnes qui ont signalé ou divulgué des informations sur des violations de manière
anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient
néanmoins de la protection prévue par la présente loi pour autant qu'elles répondent aux
er.
conditions prévues au paragraphe l
(3) Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union
européenne compétents des violations bénéficient de la protection prévue par la présente loi
dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.
Chapitre 2 — Des signalements internes
Art. 5. Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne
Les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures
de signalement interne prévus dans le présent chapitre.
Les personnes désirant effectuer un signalement de violations au sens de la présente loi ont en
premier lieu recours au signalement interne, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la
violation en interne et qu'elles estiment qu'il n'y a pas de risque de représailles.
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Art. 6. Obligation d'établir des canaux de signalement interne
(1) Les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des procédures
pour le signalement interne et leur suivi, après consultation des partenaires sociaux et en accord
avec ceux-ci lorsque le droit national le prévoit.
Les canaux et procédures visés à l'alinéa ler, permettent aux travailleurs de l'entité de signaler
des informations sur des violations au sens de l'article 3, point 1°. Ils peuvent permettre à
d'autres personnes, visées à l'article 2, paragraphe ler, points 2° à 4', et à l'article 2, paragraphes
2 à 4, qui sont en contact avec l'entité juridique dans le cadre de leurs activités professionnelles,
de signaler des informations sur des violations.
(2) Sont visées par le paragraphe ler' les entités juridiques de droit privé qui comptent 50
travailleurs ou plus, conformément aux dispositions de computation du personnel prévues aux
articles L. 411-1 et L. 411-2 du Code du travail. Cette obligation est sans préjudice d'éventuels
seuils moins élevés retenus dans des lois spéciales.
(3) Les entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 à 249 travailleurs peuvent partager
des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et le suivi à effectuer. Cela est
sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente loi de préserver
la confidentialité, de fournir un retour d'informations et de remédier à la violation signalée.
(4) Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service
désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences
visées à l'article 7 s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de
signalement pour le compte d'une entité juridique du secteur privé.
(5) Le paragraphe ler s'applique à toutes les entités juridiques du secteur public, y compris toute
entité appartenant à de telles entités ou contrôlée par de telles entités, y compris les
administrations des communes de plus de 10.000 habitants.
(6) Les entités visées au paragraphe ler de moins de 50 travailleurs et les communes de moins de
10.000 habitants sont libres de mettre en place des canaux et procédures de signalement interne
conformément aux articles 7 et 22. Dans ce cas les dispositions de la présente loi s'appliquent.
(7) Lorsque des règles spécifiques concernant la mise en place de canaux de signalement en
interne de violations sont prévues dans les dispositions visées dans la partie 11de l'annexe de la
directive 2019/1937, les dispositions du présent article ne sont applicables que dans la mesure
où une question n'est pas obligatoirement réglée par ces dispositions spécifiques.
(8) Les autorités compétentes vérifient, auprès des entités juridiques du secteur privé relevant
de leur champ de compétence respectif, l'établissement des canaux de signalement interne. A
cette fin, elles peuvent demander aux entités juridiques du secteur privé de leur transmettre
toutes les informations nécessaires afin d'évaluer la conformité des canaux de signalement
interne mis en place avec les dispositions de la présente loi.
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Art. 7. Procédures de signalement interne et suivi
(1) Les procédures de signalement interne et de suivi visées à l'article 6 comprennent les
éléments suivants :
1° des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière
sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers
mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des membres du
personnel non autorisé ;
2° un accusé de réception adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter
de la réception du signalement ;
3° la désignation d'une personne ou d'un service impartial compétent pour assurer le suivi des
signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit
les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si
nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations ;
4° un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au point 3° pour le suivi des
signalements dont l'auteur est identifié ou identifiable ;
5° un délai raisonnable pour fournir un retour d'informations, n'excédant pas trois mois à
compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à
l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant
le signalement ;
6° la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures
de signalement aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux institutions, organes ou
organismes de l'Union européenne, ainsi que des informations appropriées concernant
l'utilisation des canaux de signalement interne.
er, point 1°, permettent d'effectuer des signalements par
(2) Les canaux prévus au paragraphe l
écrit ou oralement ou les deux dans une des trois langues administratives conformément à la loi
modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou dans toute autre langue admise par
l'entité juridique. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via
d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais
d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.
(3) En cas de non-respect des dispositions de l'article 6 et du présent article par les entités
juridiques du secteur privé, les autorités compétentes, à défaut de règles spéciales prévues dans
les lois sectorielles, peuvent infliger une amende administrative de 1.500 euros à 250.000 euros
à l'entité juridique du secteur privé.
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Chapitre 3 — Office des signalements
Art. 8. Création de l'office des signalements
Il est créé un office des signalements, ci-après désigné l'«office». Il est placé sous l'autorité du
ministre ayant la Justice dans ses attributions.
Art. 9. Missions
L'office a pour missions :
1° d'informer et aider dans sa démarche toute personne souhaitant effectuer un signalement
interne ou externe, notamment en lui précisant les procédures à suivre ;
2° de sensibiliser le public à la législation sur la protection des lanceurs d'alerte ;
3° d'informer les autorités respectivement compétentes de manquements aux obligations de
l'article 6 desquelles l'office a connaissance ;
4° d'élaborer des recommandations sur toute question relative à l'application de la présente loi.
Art. 10. Rapports, évaluation et réexamen
(1) L'office publie annuellement un rapport dans lequel il établit le bilan de son activité.
(2) Le rapport contient les informations sur la mise en œuvre et l'application de la directive (UE)
2019/1937, ainsi que les statistiques suivantes sur les signalements visés au chapitre 4, de
préférence sous une forme agrégée, si elles sont disponibles au niveau central :
1° le nombre de signalements reçus par les autorités compétentes ;
2' le nombre d'enquêtes et de procédures engagées à la suite de ces signalements et leur résultat
; et
3° s'il est constaté, le préjudice financier estimé et les montants recouvrés à la suite d'enquêtes
et de procédures liés aux violations signalées.
(3) L'office transmet une copie du rapport aux services compétents de la Commission
européenne.
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Art. 11. Chargé de direction de l'office
(1) L'office est dirigé par un chargé de direction, nommé par le Grand-Duc, sur proposition du
Gouvernement en conseil pour une durée de 5 ans, renouvelable.
(2) Le chargé de direction est recruté en qualité de fonctionnaire ou d'employé de l'Etat du
groupe de traitement ou d'indemnité A1.
Art. 12. Statut du chargé de direction
(1) Il ne peut être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d'Etat ou
du Parlement européen. Il ne peut exercer ni un mandat communal, ni une activité incompatible
avec sa fonction, ni détenir directement ou indirectement des intérêts dans une entreprise ou
tout autre organisme relevant de la compétence de l'office.
(2) Le Gouvernement en conseil peut proposer au Grand-Duc de le démettre de ses fonctions de
chargé de direction lorsqu'il se trouve dans une incapacité durable d'exercer ses fonctions ou
lorsqu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à ses fonctions.
Art. 13. Missions du chargé de direction
Le chargé de direction surveille le respect des dispositions légales de la présente loi et de ses
règlements d'exécution.
Art. 14. Qualifications
Pour être nommé chargé de direction, il faut remplir les conditions suivantes :
1° posséder la nationalité luxembourgeoise ;
2° jouir des droits civils et politiques ;
3° posséder un casier judiciaire vierge au moment de la nomination ;
4° Le chargé de direction doit être détenteur d'un diplôme d'études universitaires sanctionnant
un cycle complet d'études au niveau d'un master ou d'un diplôme reconnu équivalent dans un
domaine utile à l'exercice de la fonction ;
5° avoir une connaissance adéquate des trois langues administratives telles que définies par la
loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues.
6° disposer d'une expérience professionnelle pertinente d'au moins 10 ans.
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Art. 15. Cadre du personnel
(1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement
telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
(2) Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de
l'État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
Chapitre 4 — Signalements externes et suivi
Art. 16. Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe
Sans préjudice de l'article 24, paragraphe ler, point 2°, les personnes désirant effectuer un
signalement de violations au sens de la présente loi, signalent des informations sur des violations
en utilisant les canaux et procédures visées aux articles 17 et 19 après avoir effectué un
signalement par le biais de canaux de signalement interne ou, le cas échéant, en effectuant un
signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.
Art. 17. Conception des canaux de signalement
(1) Les autorités compétentes établissent des canaux de signalement externe indépendants et
autonomes pour la réception et le traitement des informations sur les violations.
(2) Les canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes s'ils
répondent à tous les critères suivants :
10 ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la
confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du
personnel de l'autorité compétente non autorisés ;
2° ils permettent le stockage durable d'informations conformément à l'article 23, paragraphe 3,
afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.
(3) Les canaux de signalement externe permettent d'effectuer des signalements par écrit et
oralement. Il est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres
systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une
rencontre en personne dans un délai raisonnable.
(4) Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu'un signalement est reçu par des canaux
autres que les canaux de signalement visés aux paragraphes ler et 2 ou par des membres du
personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel
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qui reçoivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait
d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu'ils transmettent
rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement
des signalements.
Art. 18. Signalements effectués auprès des autorités compétentes
(1) Dans les limites de leurs missions et compétences respectives, les autorités suivantes, ci-après
désignées par « les autorités compétentes », reçoivent directement dans une des trois langues
administratives conformément à la loi modifiée du 24 février 1984 sur le régime des langues ou
dans toute autre langue admise par l'autorité compétente concernée, les signalements entrant
dans le champ d'application de la présente loi :
1° La Commission de surveillance du secteur financier ;
20 Le Commissariat aux assurances ;
3° Le Conseil de la concurrence ;
4° L'Administration de l'Enregistrement et des Domaines ;
5° L'Inspection du travail et des mines ;
6° La Commission nationale pour la protection des données ;
7° Le Centre d'égalité de traitement ;
8° L'Ombudsman/Contrôle externe des lieux privatifs de liberté ;
9' L'Ombudscomité fir d'Rechter vum Kand ;
100 L'Institut luxembourgeois de régulation ;
110 L'Autorité luxembourgeoise indépendante de l'audiovisuel ;
12° L'Ordre des avocats ;
13° La Chambre des notaires du GDL ;
14° Le Collège médical ;
15° L'Administration de la nature et des forêts ;
16° L'Administration de la gestion de l'eau ;
17° L'Administration de la navigation aérienne ;
18° Le Service national du Médiateur de la consommation ;
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19° L'Ordre des Architectes et des Ingénieurs-conseils ;
20° L'Ordre des Experts comptables ;
21° L'Institut des Réviseurs d'Entreprise ;
22° L'Administration des contributions directes.
(2) Dans l'exercice de leurs missions respectives, les autorités compétentes peuvent demander,
par écrit ou oralement, à l'entité visée par le signalement ou en cas de manquement aux
obligations des articles 6 et 7, la communication de tous les renseignements qu'elles jugent
nécessaires, dans la limite du champ d'application de l'article ler et en veillant à la confidentialité
de l'identité de l'auteur du signalement.
(3) Sans préjudice de dispositions spéciales, les autorités compétentes peuvent prononcer une
amende administrative à l'encontre des personnes et entités juridiques de droit privé :
1° qui entravent ou tentent d'entraver un signalement ;
2° qui refusent de fournir les renseignements prévus au paragraphe 2, ou fournissent des
renseignements incomplets ou faux ;
3° qui portent atteinte à la confidentialité dont jouissent les auteurs de signalements ;
4° qui refusent de remédier à la violation constatée.
(4) L'amende peut aller de 1.500 euros à 250.000 euros.
Le maximum de l'amende peut être doublé en cas de récidive dans les 5 ans à partir de la dernière
sanction devenue définitive.
Art. 19. Coopération, suivi et traitement des signalements par les autorités compétentes
(1) Les autorités compétentes sont chargées de recevoir les signalements, fournir un retour
d'informations et assurer un suivi des signalements.
(2) Les autorités compétentes qui reçoivent un signalement qui ne tombe pas sous leur champ
de compétences, transmettent de manière confidentielle et sécurisée le signalement à l'autorité
compétente dans un délai raisonnable. Cette dernière informe sans retard, l'auteur du
signalement de cette transmission.
(3) Sans préjudice du paragraphe 2, les autorités compétentes sont obligées :
1° d'accuser réception des signalements dans un délai de sept jours à compter de la réception du
signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur du signalement ou à moins que
l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement
compromettrait la protection de l'identité de l'auteur du signalement ;
16
2° d'assurer un suivi diligent des signalements ;
3° de fournir à l'auteur du signalement un retour d'informations dans un délai n'excédant pas
trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés ;
4° de communiquer à l'auteur du signalement le résultat final des démarches auxquelles le
signalement a donné lieu, sous réserve des informations tombant dans le champ d'application
d'une obligation légale de secret pénalement sanctionnée ;
5° de transmettre en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux
institutions, organes ou organismes de l'Union européenne compétents ;
(4) Les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider qu'une
violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi que la clôture de
la procédure, sans préjudice d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à
remédier à la violation signalée. Les autorités compétentes notifient à l'auteur de signalement
leur décision et les motifs à son fondement ;
(5) Les autorités compétentes peuvent décider dans les mêmes conditions que celles visées au
paragraphe 4, de ne pas donner suite à un signalement, si ce dernier s'avère répétitif et ne
contient aucune nouvelle information significative par rapport au signalement antérieur.
(6) Les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargés du traitement des
signalements. Ces membres du personnel sont en particulier chargés de la mise à disposition de
toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement, y compris
concernant l'utilisation de canaux de signalement internes, de la réception et du suivi des
signalements et du maintien du contact avec l'auteur de signalement dans le but de lui fournir
un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire. Les membres
du personnel visés à l'alinéa ler reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des
signalements, visant notamment à garantir la confidentialité de l'auteur d'un signalement.
(7) Les autorités compétentes maintiennent le contact avec l'auteur du signalement dans le but
de lui fournir un retour d'informations et de lui demander des informations complémentaires si
nécessaire.
(8) En cas d'afflux important de signalements, les autorités compétentes peuvent traiter en
priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles
relavant du champ d'application de la présente loi, sans préjudice des délais prévus au
paragraphe 3, point 3°.
(9) Dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de leurs missions respectives en vertu de la
présente loi, les autorités compétentes coopèrent et se prêtent mutuellement assistance.
Art. 20. Informations concernant la réception des signalements et leur suivi
17
Les autorités compétentes publient, dans une section distincte sur leur site internet, aisément
identifiable et accessible, au moins les informations suivantes :
1° Les conditions pour bénéficier d'une protection au titre de la présente loi ;
2° Les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe mis en place par elles, en
particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en
indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non ;
3° Les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l'autorité
compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou
de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi
que le type de retour d'informations et son contenu ;
4° Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement interne ;
5° Le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations
relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 22,
paragraphes ler et 2, de la présente loi, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679, à l'article
12 de la loi du 1er août 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du
traitement des données à caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité
nationale et à l'article 15 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas ;
6° La nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements ;
7° Une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des
personnes qui effectuent un signalement auprès de l'autorité compétente ne serait pas engagée
du fait d'une violation de la confidentialité en vertu de l'article 27, paragraphe ler.
8° Les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité
pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils
confidentiels de la part de l'office ;
9° Les coordonnées de l'office.
Art. 21. Réexamen des procédures par les autorités compétentes
Les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de
suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces
procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des
autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.
Chapitre 5 — Dispositions applicables aux signalements internes et externes
18
Art. 22. Devoir de confidentialité
(1) L'identité de l'auteur du signalement ne doit pas être divulguée sans le consentement exprès
de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour
recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s'applique également pour toute autre
information à partir de laquelle l'identité de l'auteur du signalement peut être directement ou
indirectement déduite.
(2) Par dérogation au paragraphe rr, l'identité de l'auteur du signalement et toute autre
information visée au paragraphe 1er, peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une
obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit national ou européen d'application
directe dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de
procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne
concernée.
(3) Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de
mesures de sauvegarde appropriées. En particulier, les auteurs de signalements sont informés
avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de
compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu'elle informe les
auteurs de signalements, l'autorité compétente leur adresse une explication écrite des motifs de
la divulgation des données confidentielles concernées.
(4) Les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations qui comportent
des secrets d'affaires n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d'affaires à des fins allant
au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.
Art. 23. Traitement des données à caractère personnel
(1) Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente loi, y
compris l'échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités
compétentes, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la loi du ler août
2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à
caractère personnel en matière pénale ainsi qu'en matière de sécurité nationale.
(2) Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le
traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont
accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.
(3) Les entités juridiques de droit privé et public et les autorités compétentes archivent tous les
signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article 22. Les
signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu'il n'est nécessaire et proportionné de le
19
faire pour respecter les exigences imposées par la présente loi ou d'autres exigences imposées
par le droit national ou européen d'application directe.
(4) Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale
enregistré est utilisé pour le signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, les
entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de
consigner le signalement oral sous l'une des formes suivantes :
1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° une transcription complète et précise de la conversation établie par le membre du personnel
chargé de traiter le signalement.
Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l'auteur
du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver la transcription de l'appel par
l'apposition de sa signature.
(5) Lorsqu'une ligne téléphonique non enregistrée ou un autre système de messagerie vocale
non enregistré est utilisé pour le signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public
et les autorités compétentes ont le droit de consigner le signalement oral sous la forme d'un
procès-verbal précis de la conversation établie par le membre du personnel chargé de traiter le
signalement. Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes
donnent à l'auteur de signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procèsverbal de la conversation par l'apposition de sa signature.
(6) Lorsqu'une personne demande à rencontrer les membres du personnel des entités juridiques
des secteurs privé et public ou des autorités compétentes aux fins d'un signalement interne ou
externe, les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes veillent,
avec le consentement de l'auteur du signalement, à ce que des comptes rendus complets et
précis de la rencontre soient conservés sous une forme durable et récupérable.
Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes ont le droit de
consigner la rencontre sous l'une des formes suivantes :
1° un enregistrement de la conversation sous une forme durable et récupérable ;
2° un procès-verbal précis de la rencontre, établi par les membres du personnel chargés du
traitement du signalement.
Les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes donnent à l'auteur
du signalement la possibilité de vérifier, de rectifier et d'approuver le procès-verbal de la
rencontre par l'apposition de sa signature.
Chapitre 6 — Divulgations publiques
20
Art. 24. Divulgations publiques
(1) Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la
présente loi si l'une ou l'autre des conditions suivantes est remplie :
1° la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement
un signalement externe conformément aux chapitres 2, 3 et 4, mais aucune mesure appropriée
n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 7, paragraphe 1er, point 5°,
ou à l'article 19, paragraphe 3, point 3° ;
2° la personne a des motifs raisonnables de croire que :
a) la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, comme
lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible ; ou
b) en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il
soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l'affaire,
comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut
être en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquée dans la violation.
Chapitre 7 — Mesures de protection
Art. 25. Interdiction de représailles
Toutes formes de représailles, y compris les menaces et tentatives de représailles, sont interdites
à l'égard des personnes visées à l'article 2, en raison du signalement qu'elles ont effectué dans
les conditions de la présente loi. Sont notamment interdits :
f la suspension d'un contrat de travail, la mise à pied, le licenciement, le non-renouvellement
ou la résiliation anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée ou des mesures
équivalentes ;
2° la rétrogradation ou le refus de promotion ;
3° le transfert de fonctions, le changement de lieu de travail, la réduction de salaire, la
modification des horaires de travail ;
4° la suspension de la formation ;
5° les mesures disciplinaires imposées ou administrées, réprimande ou autre sanction, y compris
une sanction financière ;
21
6° la non-conversion d'un contrat de travail temporaire en un contrat permanent, lorsque le
salarié pouvait légitimement espérer se voir offrir un emploi permanent ;
7° la coercition, l'intimidation, le harcèlement ou l'ostracisme ;
8° la discrimination, le traitement désavantageux ou injuste ;
9° l'évaluation de performance ou l'attestation de travail négative ;
10° le préjudice, y compris les atteintes à la réputation de la personne, en particulier sur les
réseaux sociaux, ou les pertes financières, y compris la perte d'activité et la perte de revenu ;
11° la mise sur liste noire sur la base d'un accord formel ou informel à l'échelle sectorielle ou de
la branche d'activité, pouvant impliquer que la personne ne trouvera pas d'emploi à l'avenir au
niveau du secteur ou de la branche d'activité ;
12° la résiliation anticipée ou l'annulation d'un contrat pour des biens ou des services ;
13° l'annulation d'une licence ou d'un permis ;
14° l'orientation vers un traitement psychiatrique ou médical.
Art. 26. Recours légal contre les mesures de représailles subis par l'auteur de signalement
(1) Toute mesure de représailles visée à l'article 25, paragraphe ler, points 1° à 6° et les points 9°,
12° et 13°, est nulle de plein droit.
(2) La personne concernée peut demander dans les quinze jours qui suivent la notification de la
mesure, par simple requête à la juridiction compétente de constater la nullité de la mesure et
d'en ordonner la cessation.
(3) La personne qui n'a pas invoqué la nullité de la mesure, peut encore exercer une action
judiciaire en réparation du dommage subi.
(4) Dans le cadre d'une procédure engagée devant une juridiction ou auprès d'une autorité
compétente, et sous réserve que celui-ci établisse qu'il a effectué un signalement ou fait une
divulgation publique et qu'il a subi un préjudice, il est présumé que le préjudice a été causé en
représailles suite au signalement ou à la divulgation publique. Dans ce cas, il incombe à la
personne qui a pris la mesure préjudiciable, d'établir les motifs au fondement de cette dernière.
Art. 27. Mesures de protection contre les représailles
(1) Sans préjudice de l'article l er, paragraphes 2 et 3, lorsque des personnes signalent des
informations sur des violations ou font une divulgation publique conformément à la présente loi,
elles ne sont pas considérées comme ayant enfreint une restriction à la divulgation
22
d'informations et n'encourent aucune responsabilité d'aucune sorte concernant ce signalement
ou cette divulgation publique pour autant qu'elles aient eu des motifs raisonnables de croire que
le signalement ou la divulgation publique de telles informations était nécessaire pour révéler une
violation en vertu de la présente loi.
(2) Les auteurs de signalement n'encourent aucune responsabilité en ce qui concerne l'obtention
des informations qui sont signalées ou divulguées publiquement, ou l'accès à ces informations, à
condition que cette obtention ou cet accès ne constitue pas une infraction pénale autonome. Au
cas où cette obtention ou cet accès constitue une infraction pénale autonome, la responsabilité
pénale continue d'être régie par le droit national et européen applicables.
(3) Toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d'actes ou
d'omissions qui ne sont pas liés au signalement ou à la divulgation publique ou qui ne sont pas
nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente loi continue d'être régie par le
droit national et européen applicables.
(4) Dans les procédures judiciaires, y compris pour diffamation, violation du droit d'auteur,
violation du secret, violation des règles en matière de protection des données ou divulgation de
secrets d'affaires, ou pour des demandes d'indemnisation fondées sur le droit privé, le droit
public ou le droit collectif du travail, les personnes visées à l'article 2 n'encourent aucune
responsabilité du fait des signalements ou des divulgations publiques effectués au titre de la
présente loi. Ces personnes ont le droit d'invoquer ce signalement ou cette divulgation publique
pour demander l'abandon de la procédure, à condition qu'elles aient eu des motifs raisonnables
de croire que le signalement ou la divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation
en vertu de la présente loi.
(5) L'auteur d'un signalement qui a sciemment signalé ou divulgué publiquement de fausses
informations, pourra se voir infliger une peine d'emprisonnement de 3 jours à 3 mois de prison
et une amende de 1.500 euros à 50.000 euros.
(6) La responsabilité civile de l'auteur d'un faux signalement sera engagé. L'entité qui a subi des
dommages peut demander réparation du préjudice subi devant la juridiction compétente
Chapitre 8 — Dispositions transitoires
Art. 28. Période transitoire
(1) La présente loi entre en vigueur le 4ème jour de sa publication au Journal officiel.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, l'obligation pour les entités du secteur privé comptant entre
50 à 249 travailleurs d'établir des canaux de signalement interne en vertu de l'article 6 de la
présente entrent en vigueur le 17 décembre 2023.
23
Commentaire des articles
Ad article l er
L'article l
er définit l'objet et le champ d'application matériel de la loi.
er précise ainsi que la loi a pour objet de protéger l'auteur d'un signalement de
Le paragraphe l
violations contre les représailles de la part d'un employeur ou d'une autre personne physique ou
morale exerçant un certain pouvoir de contrainte en rapport avec l'activité du « lanceur
d'alerte ».
L'article 5, paragraphe l
er, de la directive (UE) 2019/1937 du Parlement européen et du Conseil
du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de
l'Union (ci-après la directive (UE) 2019/1937), correspondant à l'article 3, paragraphe l
er du
projet de loi, précise que doivent être protégés, non seulement le signalement d'activités
illégales, mais aussi celui d'abus de droit, à savoir des « actes ou omissions relevant du champ
d'application du droit de l'Union qui ne se présentent pas en tant que tels comme illégaux mais
qui nuisent aux objectifs ou aux finalités poursuivies par les règles applicables ».
Il est important de noter que le gouvernement a fait le choix d'étendre la protection accordée
aux lanceurs d'alerte aux signalements de l'ensemble des violations au droit national et du droit
européen applicable, ce bien que la directive (UE) 2019/1937 ne prévoit qu'un champ
d'application matériel limité aux violations du droit européen dans certaines matières, telles que
définies dans l'Annexe aux parties I et 11de la directive.
Ce choix est dicté par la volonté du gouvernement de profiter pleinement des effets bénéfiques
à attendre d'une législation protégeant efficacement les lanceurs d'alerte. Il est communément
admis que les signalements des lanceurs d'alerte contribuent à consolider les fondements sur
lesquels repose l'État de droit et à renforcer la confiance des citoyens dans nos valeurs
démocratiques. 11 est également reconnu que « le champ des divulgations ouvrant droit à
protection doit être aisément appréhendable pour les lanceurs d'alerte potentiels »1.
Par ailleurs, la restriction du champ d'application aurait pour conséquence d'introduire des
régimes de protection distincts. Ainsi, les domaines non couverts par la directive, continueraient
de relever uniquement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme,
essentiellement dégagée dans les arrêts HEINISCH et GUJA.
Il convient de noter que l'approche retenue en matière de champ d'application s'inscrit dès lors
dans la continuité du champ d'application de la jurisprudence actuelle, qui s'applique elle-même
Rapport du Rapporteur spécial de l'ONU sur la promotion et la protection du droit à la liberté d'opinion et
d'expression, 8 septembre 2015, A/70/361, 3 paragraphe 33.
1
24
à l'ensemble du droit national. Il ne s'agit donc pas tant d'opérer une extension, mais plutôt de
mettre en place un cadre plus clairement défini pour les signalements intervenant en cas de
violations du droit luxembourgeois, apportant ainsi davantage de sécurité juridique, tant pour
les lanceurs d'alerte, que pour les employeurs. L'accès à des canaux de signalement interne et
externe permettra ainsi d'offrir aux lanceurs d'alerte des modes de signalement plus appropriés,
de sorte que la divulgation au public ne devrait être envisagée qu'en dernier ressort en cas
d'impossibilité manifeste d'agir autrement.
Certains actes de l'Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le
règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil et la directive d'exécution
(UE) 2015/2392 de la Commission, adoptée sur la base de ce règlement, et les directives
2013/36/UE, 2014/65/UE, (UE)2016/97, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection
des lanceurs d'alerte. Le paragraphe 6 dispose dès lors que les dispositions de protection
contenues dans les lois spéciales, pour autant qu'elles offrent des garanties similaires, priment
sur les dispositions générales de la présente loi qui les complètent dans les domaines non
couverts à suffisance par les lois sectorielles. Les dispositions de la directive (UE) 2019/1937
s'ajoutent donc (sans s'y substituer) aux initiatives de l'Union européenne déjà ancrées dans les
législations nationales et qui font l'objet d'une pratique administrative solide et éprouvée qui
garantit l'effectivité de la directive.
Le paragraphe 2 exclut du champ d'application matériel les faits, informations ou documents
classifiés, conformément à l'article 3462 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne
(ci-après TFUE).
Le paragraphe 3 exclut du champ d'application les faits, informations ou documents couverts par
le secret médical ou le secret des relations entre un avocat et son client, conformément à l'article
458 du Code pénal. Ces restrictions sont sans préjudice de dispositions légales dérogatoires, par
exemple en cas de témoignage en justice.
2 Art. 346 TFUE
1. Les dispositions des traités ne font pas obstacle aux règles ci-après :
a) aucun État membre n'est tenu de fournir des renseignements dont il estimerait la divulgation contraire aux
intérêts essentiels de sa sécurité,
b) tout État membre peut prendre les mesures qu'il estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa
sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre ; ces
mesures ne doivent pas altérer les conditions de la concurrence dans le marché intérieur en ce qui concerne les
produits non destinés à des fins spécifiquement militaires.
2. Le Conseil, statuant à l'unanimité sur proposition de la Commission, peut apporter des modifications à la liste,
qu'il a fixée le 15 avril 1958, des produits auxquels les dispositions du paragraphe 1, point b), s'appliquent.
25
Sont également exclues les règles de procédures pénales relatives au secret de l'instruction ou
des délibérations à huis clos par exemple et les informations couvertes par l'article 11 du statut
général des fonctionnaires3.
Le paragraphe 4 prévoit la non-responsabilité pénale du lanceur d'alerte pour les cas où il aurait
effectué un signalement en violation à un des secrets énumérés au paragraphe 3. Le signalement
doit cependant être proportionné et nécessaire à l'intérêt général. Une telle disposition est
essentielle à l'efficacité de la protection accordée aux lanceurs d'alerte. Par ailleurs, elle ne fait
qu'ajouter à des dispositions d'atténuation du secret professionnel existantes, comme par
exemple l'inopposabilité de ce dernier à la CSSF en matière de surveillance prudentielle ou en
cas de soupçon de blanchiment ou de financement du terrorisme.
Le paragraphe 5 précise que les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leurs
droits syndicaux et de la protection qui leur est accordé dans ce cadre ne sont pas affectés par
les dispositions de la présente loi. Il est également précisé que la présente loi est sans préjudice
de l'autonomie des partenaires sociaux et de leur droit de conclure des conventions collectives.
Ad article 2
L'article 2 reprend le champ d'application personnel défini dans la directive.
La directive donne une définition très large des personnes pouvant bénéficier de la protection
des lanceurs d'alerte. Sont visées toutes les personnes travaillant dans le secteur privé, les
salariés donc, et dans le secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires et les employés de l'État.
Dans le considérant 37 de la directive, il est souligné que la protection doit être : « déterminée
en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et non simplement de la nature de la
relation, de manière à couvrir l'ensemble des personnes liées au sens large à l'organisation au
sein de laquelle la violation s'est produite ».
Cette définition générale inclut notamment les personnes ayant le statut de travailleur, au sens
de l'article 45, paragraphe 1er4, du traité sur le Fonctionnement de l'Union européenne, y compris
3 Art. 11.
1. Il est interdit au fonctionnaire de révéler les faits dont il a obtenu connaissance en raison de ses fonctions et qui
auraient un caractère secret de par leur nature ou de par les prescriptions des supérieurs hiérarchiques, à moins
d'en être dispensé par le ministre du ressort. Ces dispositions s'appliquent également au fonctionnaire qui a cessé
ses fonctions.
2. Tout détournement, toute communication contraire aux lois et règlements de pièces ou documents de service à
des tiers sont interdits
4 Article 45 TFUE
1. La libre circulation des travailleurs est assurée à l'intérieur de l'Union.
26
les fonctionnaires et les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article
495 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cette dernière catégorie de
personnes, qui comprend les indépendants qui fournissent des services, les collaborateurs
indépendants, les contractants, les sous-traitants, qui font généralement l'objet de représailles
pouvant prendre la forme par exemple de résiliation anticipée ou d'annulation de contrat de
services, de licence, de perte d'activité, de perte de revenus, de coercition, d'intimidation ou de
harcèlement, de mise sur une liste noire, de boycottage d'affaires ou d'atteinte à leur réputation.
Sont cependant égale …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.