{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">restent en vigueur pour les États membres qui ne sont pas liés par la directive (UE) 2017/1371.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Des normes communes minimales applicables à la protection des lanceurs d'alerte devraient aussi être fixées en ce qui concerne les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En outre, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (ci-après dénommée Cour»), des mesures de l'Union destinées à établir ou assurer le fonctionnement du marché intérieur ont pour objet de contribuer à l'élimination des obstacles existants ou naissants à la libre circulation des marchandises ou à la libre prestation des services, et de contribuer à l'élimination des distorsions de concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Plus précisément, une protection des lanceurs d'alerte renforçant l'application du droit de la concurrence de l'Union, y compris concernant les aides d'État, permettrait de protéger le fonctionnement efficace des marchés dans l'Union, de garantir des conditions de concurrence équitables pour les entreprises et d'offrir des avantages aux consommateurs. En ce qui concerne les règles de concurrence applicables aux entreprises, l'importance des signalements d'initiés dans la détection des infractions au droit de la concurrence a déjà été reconnue dans la (\") Directive (UE) 2016/1148 du Parlement européen et du Conseil du 6 juillet 2016 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des systèmes d'information dans l'Union (JO L 194 du 19.7.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Règlement (CE, Euratom) n\" 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (J0 L 312 du 23.12.1995, p. 1). (\") Règlement (UE, Euratom) n\" 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n\" 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n° 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1). (\") Directive (UE) 201 7/1 371 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2017 relative à la lutte contre la fraude portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union au moyen du droit pénal (JO L 198 du 28.7.2017, p. 29). (\") JO C 316 du 27.11.1995, p. 49. (\") JO C 313 du 23.10.1996, p. 2. (\") JO C 151 du 20.5.1997, p. 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>JO C 221 du 19.7.1997, p. 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 30 5/2 1 politique de clémence poursuivie par la Commission en vertu de l'article 4 bis du règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission (27) ainsi qu'avec la mise en place récente d'un outil de lancement d'alertes anonyme par la Commission. Les violations en matière de droit de la concurrence et les violations des règles en matière d'aides d'État concernent les articles 101, 102, 106, 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et les règles de droit dérivé adoptées pour leur application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Les violations de la législation en matière d'impôt sur les sociétés et les dispositifs visant à obtenir un avantage fiscal et à éluder des obligations légales, allant de ce fait à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés, nuisent au bon fonctionnement du marché intérieur. De tels violations et dispositifs peuvent donner lieu à une concurrence fiscale déloyale et à une évasion fiscale généralisée, faussant les règles du jeu pour les entreprises et entraînant une perte de recettes fiscales pour les États membres et pour le budget de l'Union dans son ensemble. La présente directive devrait prévoir une protection, contre les représailles, des personnes qui signalent des dispositifs abusifs et/ou tendant à l'évasion qui pourraient autrement passer inaperçus, en vue de renforcer la capacité des autorités compétentes à préserver le bon fonctionnement du marché intérieur et à supprimer les distorsions du commerce ou obstacles au commerce qui nuisent à la compétitivité des entreprises sur le marché intérieur, et qui sont directement liés aux règles sur la libre circulation et sont également pertinents pour l'application des règles en matière d'aides d'État. La protection des lanceurs d'alerte prévue dans la présente directive s'ajouterait aux récentes initiatives de la Commission visant à améliorer la transparence et l'échange d'informations dans le domaine de la fiscalité et à créer un environnement fiscal plus équitable pour les entreprises au sein de l'Union, en vue d'accroître l'efficacité des États membres dans l'identification des dispositifs abusifs etlou tendant à l'évasion, et contribuerait à prévenir de tels dispositifs. Cependant, la présente directive n'harmonise pas les dispositions en matière de fiscalité, que ce soit sur le fond ou en matière de procédure, et ne cherche pas à renforcer l'application des règles en matière d'impôt sur les sociétés au niveau national, sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'utiliser à cette fin des informations signalées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>L'article 2, paragraphe 1, point a), définit le champ d'application matériel de la présente directive au moyen d'une référence à une liste d'actes de l'Union énumérés dans l'annexe. Il en découle que, lorsque ces actes de l'Union définissent, à leur tour, leur champ d'application matériel par référence à des actes de l'Union énumérés dans leurs annexes, ces derniers actes font aussi partie du champ d'application matériel de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le renvoi aux actes figurant en annexe devrait être entendu comme comprenant toutes les mesures d'exécution ou de délégation adoptées au niveau national ou de l'Union en application de ces actes. De plus, la référence aux actes de l'Union figurant en annexe doit s'entendre comme une référence dynamique, conformément au système de référence standard pour les actes juridiques de l'Union. Dès lors, si un acte de l'Union figurant en annexe a été modifié ou est modifié, la référence est faite à l'acte modifié; si un acte de l'Union figurant en annexe a été remplacé ou est remplacé, la référence est faite au nouvel acte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Certains actes de l'Union, en particulier dans le domaine des services financiers, tels que le règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil (\") et la directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission (\"), adoptée sur la base de ce règlement, contiennent déjà des règles détaillées sur la protection des lanceurs d'alerte. Les règles spécifiques à cet égard prévues dans une telle législation existante de l'Union, y compris les actes de l'Union énumérés dans la partie II de l'annexe de la présente directive, qui sont adaptées aux secteurs concernés, devraient être maintenues. Cela est particulièrement important pour déterminer quelles entités juridiques dans le domaine des services financiers, de la prévention du blanchiment de capitau.x et du financement du terrorisme sont actuellement obligées d'établir des canaux de signalement interne. Parallèlement, afin d'assurer la cohérence et de garantir la sécurité juridique dans tous les États membres, la présente directive devrait être applicable à l'égard de toutes les matières non régies par des actes sectoriels et devrait ainsi compléter de tels actes afin qu'ils soient totalement alignés sur les normes minimales. En particulier, la présente directive devrait préciser plus en détail la conception des canaux de signalement interne et externe, les obligations des autorités compétentes et les formes spécifiques de protection à assurer au niveau national contre les représailles. À cet égard, en vertu de l'article 28, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil (30), les États membres peuvent prévoir un canal de signalement interne dans le domaine régi par ledit règlement. Par souci de cohérence avec les normes minimales prévues par la présente directive, l'obligation d'établir des canaux de signalement interne prévue par la présente directive devrait aussi s'appliquer à l'égard du règlement (UE) n° 1286/2014.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Règlement (CE) n° 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des articles 81 et 82 du traité CE (J0 L 123 du 27.4.2004, p. 18). (\") Règlement (UE) 596/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 sur les abus de marché (règlement relatif aux abus de marché) et abrogeant la directive 2003/6/CE du Parlement européen et du Conseil et les directives 2003/124/CE, 2003/125/CE et 2004/72/CE de la Commission (IO L 173 du 12.6.2014, p. 1). (\") Directive d'exécution (UE) 2015/2392 de la Commission du 17 décembre 201 5 relative au règlement (UE) no 596/2014 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le signalement aux autorités compétentes des violations potentielles ou réelles dudit règlement (JO L 332 du 18.12.2015, p. 126).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Règlement (UE) no 1286/2014 du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 sur les documents d'informations clés relatifs aux produits d'investissement packagés de détail et fondés sur l'assurance (JO L 352 du 9.12.2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 305/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection accordée aux travailleurs lorsqu'ils signalent des violations du droit du travail de l'Union. En particulier, dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, l'article 11 de la directive 89/391/CEE du Conseil (\") impose déjà aux États membres de veiller à ce que les travailleurs ou leurs représentants ne subissent pas de préjudice parce qu'ils formulent des demandes à l'égard de l'employeur ou lui font des propositions sur les mesures appropriées à prendre pour atténuer les risques pour les travailleurs et/ou éliminer les sources de danger. En vertu de ladite directive, les travailleurs et leurs représentants ont le droit de faire appel à l'autorité compétente s'ils estiment que les mesures prises et les moyens engagés par l'employeur ne sont pas suffisants pour garantir la sécurité et la santé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Les États membres pourraient décider de prévoir que les signalements de griefs interpersonnels affectant exclusivement l'auteur de signalement, en d'autres termes les griefs concernant des conflits interpersonnels entre l'auteur de signalement et un autre travailleur, peuvent être communiqués via d'autres procédures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>La présente directive devrait être sans préjudice de la protection accordée par les procédures mises en place pour le signalement d'activités illégales éventuelles, notamment une fraude ou une corruption, qui sont préjudiciables aux intérêts de l'Union, ou pour le signalement d'une conduite en rapport avec l'exercice de fonctions professionnelles qui pourrait constituer un grave manquement aux obligations des fonctionnaires et autres agents de l'Union européenne établies en vertu des articles 22 bis, 22 ter et 22 quater du statut des fonctionnaires de l'Union européenne et du régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés dans le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil (\"). La présente directive devrait s'appliquer lorsque des fonctionnaires et autres agents de l'Union signalent des violations qui ont lieu dans un contexte professionnel en dehors de leur relation de travail avec les institutions, organes ou organismes de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>La sécurité nationale continue de relever de la seule responsabilité de chacun des États membres. La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux signalements de violations en matière de marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité si ceux-ci relèvent de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour. Si des États membres décident d'étendre la protection prévue par la présente directive à d'autres domaines ou actes, qui ne relèvent pas du champ d'application matériel de celle-ci, il devrait leur être possible d'adopter des dispositions spécifiques visant à protéger des intérêts essentiels de sécurité nationale à cet égard.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>La présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte à la protection des informations classifiées qui, en vertu du droit de l'Union ou des dispositions législatives, réglementaires ou administratives en vigueur dans l'État membre concerné, doivent être protégées, pour des raisons de sécurité, contre tout accès non autorisé. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter les obligations découlant de la décision 2013/488/UE du Conseil (\") ou de la décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission (\").</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la protection de la confidentialité des communications entre les avocats et leurs clients («secret professionnel des avocats») telle qu'elle est prévue par le droit national et, le cas échéant, le droit de l'Union, conformément à la jurisprudence de la Cour. En outre, la présente directive ne devrait pas porter atteinte à l'obligation de préserver la nature confidentielle des communications entre les prestataires de soins de santé, y compris les thérapeutes, et leurs patients ainsi que la confidentialité des dossiers médicaux («secret médical»), telle qu'elle est prévue par le droit national et le droit de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Les membres de professions autres que les avocats et les prestataires de soin de santé devraient pouvoir prétendre à la protection prévue par la présente directive lorsqu'ils signalent des informations protégées par les règles professionnelles applicables, à condition que signaler ces informations soit nécessaire pour révéler une violation relevant du champ d'application de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Bien que la présente directive prévoit, sous certaines conditions, une exonération limitée de la responsabilité, y compris de la responsabilité pénale, en cas de violation de la confidentialité, elle ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales en matière de procédure pénale, en particulier celles visant à préserver l'intégrité des enquêtes et des procédures ou les droits de la défense des personnes concernées. Cela devrait être sans préjudice de l'introduction de mesures de protection dans d'autres types de droit procédural national, en particulier le renversement de la charge de la preuve dans les procédures nationales en matière administrative, civile, ou de travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux règles nationales relatives à l'exercice des droits d'information, de consultation et de participation aux négociations collectives dont bénéficient les représentants des travailleurs, ni à leurs droits en matière de défense des travailleurs. Cela devrait être sans préjudice du niveau de protection octroyé au titre de la présente directive. (\") Directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (JO L 183 du 29.6.1989, p. 1). (\") JO L 56 du 4.3.1968, p. 1. (\") Décision 2013/488/UE du Conseil du 23 septembre 2013 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (10 L 274 du 15.10.2013, p. 1). () Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 30 5/2 3</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux cas dans lesquels des personnes qui, après avoir donné leur consentement éclairé, ont été identifiées comme informateurs ou enregistrées comme tels dans des bases de données gérées par des autorités désignées au niveau national, telles que les autorités douanières, et signalent des violations aux services répressifs en échange d'une récompense ou d'une indemnisation. Ces signalements sont effectués conformément à des procédures spécifiques qui visent à garantir l'anonymat de ces personnes afin de protéger leur intégrité physique et qui sont distinctes des canaux de signalement prévus par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Les personnes qui signalent des informations sur des menaces ou des atteintes à l'intérêt public, obtenues dans le cadre de leurs activités professionnelles, exercent leur droit à la liberté d'expression. Le droit à la liberté d'expression et d'information, consacré à l'article 11 de la Charte et à l'article 10 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, englobe le droit de recevoir et de communiquer des informations ainsi que la liberté et le pluralisme des médias. En conséquence, la présente directive s'inspire de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) relative au droit à la liberté d'expression et des principes développés sur cette base par le Conseil de l'Europe dans sa recommandation sur la protection des lanceurs d'alerte adoptée par son Comité des ministres le 30 avril 2014.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Pour bénéficier de la protection prévue par la présente directive, les auteurs de signalement devraient avoir des motifs raisonnables de croire, à la lumière des circonstances et des informations dont ils disposent au moment du signalement, que les faits qu'ils signalent sont véridiques. Cette exigence est une garantie essentielle contre les signalements malveillants, fantaisistes ou abusifs, dès lors qu'elle garantit que les personnes qui, au moment du signalement, ont signalé délibérément et sciemment des informations erronées ou trompeuses ne se voient pas accorder de protection. En même temps, cette exigence garantit que l'auteur de signalement reste protégé lorsqu'il a signalé de bonne foi des informations inexactes sur des violations. De la même manière, les auteurs de signalement devraient avoir droit à la protection prévue par la présente directive s'ils ont des motifs raisonnables de croire que les informations signalées relèvent du champ d'application de la présente directive. Les motifs amenant les auteurs de signalement à effectuer un signalement devraient être sans importance pour décider s'ils doivent recevoir une protection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Un auteur de signalement se sent généralement plus à l'aise d'effectuer un signalement en interne, sauf s'il a des raisons de le faire à l'extérieur. Des études empiriques montrent que les lanceurs d'alerte, dans leur majorité, ont tendance à effectuer un signalement en interne, au sein de l'organisation dans laquelle ils travaillent. Le signalement en interne est aussi le meilleur moyen de faire en sorte que l'information parvienne aux personnes qui peuvent contribuer à la résolution rapide et efficace des risques pour l'intérêt public. Dans le même temps, l'auteur de signalement devrait pouvoir choisir le canal de signalement le plus approprié en fonction des circonstances particulières de l'affaire. De plus, il est nécessaire de protéger les divulgations publiques en tenant compte des principes démocratiques, tels que la transparence et l'obligation de rendre des comptes, et des droits fondamentaux, comme la liberté d'expression et la liberté et le pluralisme des médias, tout en mettant en balance, d'une part, l'intérêt des employeurs à gérer leurs organisations et à protéger leurs intérêts et, d'autre part, l'intérêt du public à être protégé contre tout préjudice, conformément aux critères élaborés par la jurisprudence de la CEDH.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Sans préjudice d'obligations existantes irnposant de prévoir le signalement anonyme en vertu du droit de l'Union, il devrait être possible pour les États membres de décider si les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes doivent ou non accepter des signalements anonymes de violations qui relèvent du champ d'application de la présente directive et y donner suite. Cependant, les personnes qui effectuent un signalement de manière anonyme ou procèdent à des divulgations publiques de manière anonyme dans le cadre du champ d'application de la présente directive et qui répondent aux conditions de celle-ci devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive si elles sont ultérieurement identifiées et font l'objet de représailles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La présente directive devrait prévoir qu'une protection est accordée lorsque des personnes effectuent, en application de la législation de l'Union, un signalement auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union, par exemple dans le cadre d'une fraude concernant le budget de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>11 est nécessaire d'offrir une protection juridique spécifique aux personnes lorsqu'elles obtiennent les informations qu'elles signalent dans le cadre de leurs activités professionnelles et s'exposent dès lors à un risque de représailles liées au travail, par exemple, pour violation du devoir de confidentialité ou de loyauté. La raison sous-jacente pour accorder une protection à ces personnes est leur position de vulnérabilité économique vis-àvis de la personne dont elles dépendent de facto dans leur travail. En l'absence de déséquilibre de pouvoir inhérent à la relation de travail, par exemple, dans le cas de plaignants ordinaires ou de citoyens observateurs, il est inutile de prévoir une protection contre les représailles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>La mise en œuvre effective du droit de l'Union requiert que la protection soit accordée au plus large éventail possible de catégories de personnes qui, indépendamment du fait qu'elles soient des citoyens de l'Union ou des ressortissants de pays tiers, en raison de leurs activités professionnelles, indépendamment de la nature de ces activités et du fait qu'elles soient rémunérées ou non, ont un accès privilégié à des informations sur des violations qu'il serait dans l'intérêt public de signaler et qui peuvent faire l'objet de représailles si elles les signalent.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres devraient veiller à ce que le besoin de protection soit déterminé en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et non simplement de la nature de la relation, de manière à couvrir l'ensemble des personnes liées au sens large à l'organisation au sein de laquelle la violation s'est produite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 305/24 FR journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>La protection devrait, en premier lieu, être offerte aux personnes ayant le statut de «travailleurs», au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, tel qu'il est interprété par la Cour, à savoir les personnes qui accomplissent, pendant un certain temps, en faveur d'une autre personne et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elles touchent une rémunération. La protection devrait donc également être accordée aux travailleurs ayant des relations de travail atypiques, y compris les travailleurs à temps partiel et les travailleurs à durée déterminée, ainsi qu'aux personnes ayant un contrat de travail ou une relation de travail avec une agence intérimaire, qui sont des types précaires de relations où les formes de protection standard contre un traitement injuste sont souvent difficiles à appliquer. La notion de «travailleur» s'étend aussi aux fonctionnaires, aux employés des services publics, ainsi qu'à toute autre personne travaillant dans le secteur public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>La protection devrait également s'étendre à des catégories de personnes physiques qui, sans être des «travailleurs» au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, peuvent jouer un rôle clé en révélant des violations du droit de l'Union et peuvent se trouver dans une situation de vulnérabilité économique dans le contexte de leurs activités professionnelles. Par exemple, en ce qui concerne la sécurité des produits, les fournisseurs sont beaucoup plus proches de la source d'informations au sujet d'éventuelles pratiques déloyales et illicites dans la fabrication, l'importation ou la distribution de produits dangereux; et en ce qui concerne la mise en œuvre des fonds de l'Union, les consultants, dans le cadre de leurs prestations, se trouvent dans une position privilégiée pour attirer l'attention sur les violations dont ils sont témoins. Ces catégories de personnes, qui comprennent les personnes indépendantes qui fournissent des services, les collaborateurs indépendants, les contractants, les sous-traitants et les fournisseurs, font généralement l'objet de représailles, qui peuvent prendre la forme, par exemple, de résiliation anticipée ou d'annulation de contrat de services, de licence ou de permis, de perte d'activité, de perte des revenus, de coercition, d'intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire, de boycottage d'affaires ou d'atteinte à leur réputation. Les actionnaires et les membres des organes de direction peuvent également subir des représailles, par exemple sur le plan financier ou sous la forme d'intimidation ou de harcèlement, de mise sur liste noire ou d'atteinte à leur réputation. La protection devrait également être accordée aux personnes dont la relation de travail a pris fin et aux candidats à un emploi ou aux personnes cherchant à fournir des services, qui obtiennent des informations sur des violations lors du processus de recrutement ou d'une autre phase de négociation précontractuelle, et qui pourraient faire l'objet de représailles, par exemple sous la forme d'une attestation de travail négative, de mise sur liste noire ou de boycottage d'affaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Une protection efficace des lanceurs d'alerte suppose de protéger aussi des catégories de personnes qui, même si elles ne dépendent pas de leurs activités professionnelles d'un point de vue économique, peuvent néanmoins subir des représailles pour avoir signalé des violations. Les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non pourraient subir des représailles dans le fait qu'on cesse d'utiliser leurs services ou sous la forme d'une attestation de travail négative ou de toute autre atteinte à leur réputation ou à leurs perspectives de carrière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>La protection devrait être assurée contre les mesures de représailles prises non seulement directement à l'encontre des auteurs de signalement eux-mêmes, mais aussi contre celles qui peuvent être prises indirectement, y compris à l'encontre des facilitateurs, des collègues ou des proches de l'auteur de signalement qui sont également en lien dans un contexte professionnel avec l'employeur, le client ou le destinataire des services de l'auteur de signalement. Sans préjudice de la protection dont ils bénéficient en leur qualité de représentants en vertu d'autres règles de l'Union et règles nationales, les représentants syndicaux ou les représentants des travailleurs devraient bénéficier de la protection prévue par la présente directive, tant lorsqu'ils effectuent un signalement en tant que travailleurs que lorsqu'ils ont fourni des conseils et une aide à l'auteur de signalement. Les représailles indirectes peuvent également comprendre des mesures prises à l'encontre de l'entité juridique appartenant à l'auteur de signalement ou pour laquelle il travaille, ou encore avec laquelle il est en lien dans un contexte professionnel, comme le refus de fournir des services, la mise sur liste noire ou le boycottage d'affaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Pour détecter et prévenir efficacement les atteintes graves à l'intérêt public, il est nécessaire que la notion de violation comprenne également les pratiques abusives, telles qu'elles sont déterminées par la jurisprudence de la Cour, à savoir les actes ou omissions qui ne paraissent pas illicites sur le plan formel mais qui vont à l'encontre de l'objet ou la finalité de la loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Pour prévenir efficacement les violations du droit de l'Union, il est nécessaire que la protection soit accordée aux personnes qui fournissent des informations nécessaires pour révéler des violations qui ont déjà eu lieu, des violations qui ne se sont pas encore matérialisées mais qui vont très probablement avoir lieu, des actes ou des omissions que l'auteur de signalement a des motifs raisonnables de considérer comme des violations, ainsi que des tentatives de dissimulation de violations. Pour les mêmes raisons, la protection se justifie également pour les personnes qui ne fournissent pas d'éléments de preuve positifs mais qui font part de préoccupations ou de soupçons raisonnables. Dans le même temps, la protection ne devrait pas s'appliquer aux personnes qui signalent des informations qui sont déjà entièrement disponibles dans le domaine public ou des rumeurs ou ouï-dire non fondés.</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR journal officiel de l'Union européenne L 305/25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Il devrait y avoir un lien étroit entre le signalement et le traitement défavorable subi, directement ou indirectement, par l'auteur de signalement, pour que le traitement défavorable soit considéré comme des représailles et par conséquent pour que l'auteur de signalement puisse bénéficier d'une protection juridique à cet égard. Une protection efficace des auteurs de signalement en tant que moyen de renforcer l'application du droit de l'Union exige une définition large du terme «représailles», englobant tout acte ou omission intervenant dans un contexte professionnel et causant un préjudice aux auteurs de signalement. La présente directive ne devrait cependant pas empêcher les employeurs de prendre des décisions en matière d'emploi qui ne sont pas suscitées par le signalement ou la divulgation publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>La protection contre les représailles comme moyen de protéger la liberté d'expression et la liberté et le pluralisme des médias devrait être garantie à la fois aux personnes qui signalent des informations sur des actes ou des omissions au sein d'une organisation (signalement interne) ou à une autorité externe (signalement externe) et aux personnes qui mettent ces informations à disposition dans la sphère publique, par exemple, directement à la disposition du public via des plateformes en ligne ou les médias sociaux, ou aux médias, aux représentants élus, aux organisations de la société civile, aux syndicats, ou aux organisations professionnelles et commerciales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les lanceurs d'alerte sont, en particulier, des sources importantes pour les journalistes d'investigation. Le fait d'offrir une protection efficace des lanceurs d'alerte contre les représailles accroît la sécurité juridique pour les lanceurs d'alerte potentiels et encourage ainsi le lancement d'alertes via les médias. À cet égard, la protection des lanceurs d'alerte en tant que sources journalistiques est cruciale pour préserver le rôle de «sentinelle» du journalisme d'investigation dans les sociétés démocratiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Pour une détection et une prévention efficaces des violations du droit de l'Union, il est essentiel que les informations pertinentes parviennent rapidement à ceux qui sont les plus proches de la source du problème, les plus aptes à enquêter et qui disposent des pouvoirs nécessaires pour y remédier, si possible. Par principe, les auteurs de signalement devraient, dès lors, être encouragés à utiliser en premier lieu les canaux de signalement interne et à effectuer un signalement auprès de leur employeur, si ces canaux leur sont accessibles et si l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'ils fonctionnent. C'est, en particulier, le cas lorsque les auteurs de signalement estiment qu'il est possible de remédier véritablement à la violation au sein de l'organisation concernée et qu'il n'y a aucun risque de représailles. En conséquence, les entités juridiques des secteurs privé et public devraient établir des procédures internes appropriées pour la réception et le suivi des signalements. Cet encouragement vaut aussi pour les cas dans lesquels ces canaux ont été établis sans que le droit de l'Union ou le droit national ne l'ait imposé. Ce principe devrait contribuer à favoriser au sein des organisations une culture de la bonne communication et de la responsabilité sociale de l'entreprise, les auteurs de signalement étant alors considérés comme des personnes contribuant de manière importante à l'autocorrection et à l'excellence au sein de l'organisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Pour les entités juridiques du secteur privé, l'obligation d'établir des canaux de signalement interne devrait être proportionnelle à leur taille et au niveau de risque que leurs activités présentent pour l'intérêt public. Toutes les entreprises de 50 travailleurs ou plus devraient être soumises à l'obligation d'établir des canaux de signalement interne, quelle que soit la nature de leurs activités, en fonction de leur obligation de percevoir la TVA. À la suite d'une évaluation des risques appropriée, les États membres pourraient aussi exiger des autres entreprises qu'elles établissent des canaux de signalement interne dans des cas spécifiques, par exemple en raison des risques importants pouvant résulter de leurs activités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>La présente directive devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité pour les États membres d'encourager les entités juridiques du secteur privé de moins de 50 travailleurs à établir des canaux internes pour les signalements et leur suivi, notamment en fixant pour ces canaux des exigences moins contraignantes que celles prévues par la présente directive, à condition que ces exigences garantissent la confidentialité et un suivi diligent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>L'exemption des petites et microentreprises de l'obligation d'établir des canaux de signalement interne ne devrait pas s'appliquer aux entreprises privées qui sont tenues d'établir des canaux de signalement interne en vertu d'actes de l'Union visés dans les parties I.B et 11 de l'annexe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>11 devrait être clair que, dans le cas d'entités juridiques du secteur privé qui ne mettent pas de canaux de signalement interne à disposition, les auteurs de signalement devraient pouvoir effectuer des signalements externes auprès des autorités compétentes et que ces personnes devraient bénéficier de la protection contre les représailles prévue par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Afin de garantir en particulier le respect des règles de passation des marchés publics dans le secteur public, l'obligation d'établir des canaux de signalement interne devrait s'appliquer à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices, au niveau local, régional et national, tout en étant proportionnelle à leur taille.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Pour autant que la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement soit garantie, il appartient à chaque entité juridique du secteur privé et du secteur public de définir le type de canaux de signalement à établir. Plus précisément, les canaux de signalement devraient permettre aux personnes d'effectuer des signalements par écrit et de transmettre les signalements par courrier, via une ou des boîtes à suggestions physiques ou via une plateforme en ligne, qu'il s'agisse d'une plateforme intranet ou internet, ou d'effectuer des signalements oralement, via une permanence téléphonique ou un autre système de messagerie vocale, ou les deux. À la demande de l'auteur de signalement, ces canaux devraient aussi permettre d'effectuer des signalements par le biais de rencontres en personne, dans un délai raisonnable.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 305/26 FR journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Des tiers pourraient également être autorisés à recevoir des signalements de violations pour le compte d'entités juridiques des secteurs privé et public, à condition qu'ils offrent des garanties appropriées de respect de l'indépendance, de la confidentialité, de la protection des données et du secret. Ces tiers pourraient être des fournisseurs de plateformes de signalement externe, des conseils externes, des auditeurs, des représentants syndicaux ou des représentants des travailleurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Les procédures de signalement interne devraient permettre aux entités juridiques du secteur privé de recevoir des signalements et d'enquêter, en toute confidentialité, sur les signalements effectués par des travailleurs de l'entité, de ses filiales ou de sociétés affiliées (ci-après dénommées «groupe»), mais aussi, dans la mesure du possible, par des agents et des fournisseurs du groupe et par toutes les personnes qui obtiennent des informations dans le cadre de leurs activités professionnelles avec l'entité et le groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Le choix des personnes ou des services les plus appropriés au sein d'une entité juridique du secteur privé pour être désignés comme étant compétents pour recevoir les signalements et en assurer le suivi dépend de la structure de l'entité, mais leur fonction devrait, en tout état de cause, être telle qu'elle garantisse l'indépendance et l'absence de conflit d'intérêts. Dans les plus petites entités, cette fonction pourrait être une double fonction assumée par un dirigeant d'entreprise bien placé pour rendre compte directement au chef de l'organisation. Il peut s'agir, par exemple, d'un responsable de la conformité ou des ressources humaines, d'un responsable de l'intégrité, d'un responsable juridique ou d'un responsable de la protection de la vie privée, d'un directeur financier, d'un responsable de l'audit interne ou d'un membre du conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Dans le contexte des signalements internes, il est essentiel de fournir à l'auteur de signalement, dans la mesure de ce qui est juridiquement possible et de la manière la plus complète possible, des informations sur le suivi du signalement afin d'instaurer la confiance dans l'efficacité du système général de protection des lanceurs d'alerte et de réduire la probabilité de signalements ou de divulgations publiques additionnelles inutiles. L'auteur de signalement devrait être informé dans un délai raisonnable de la mesure envisagée ou prise à titre de suivi du signalement ainsi que des motifs du choix de ce suivi. Un suivi pourrait comprendre, par exemple, le renvoi vers d'autres canaux ou procédures en cas de signalements affectant exclusivement les droits individuels de l'auteur de signalement, la clôture de la procédure en raison de preuves insuffisantes ou d'autres motifs, l'ouverture d'une enquête interne et, éventuellement, les conclusions de ladite enquête et toute mesure prise pour résoudre le problème soulevé, le renvoi à une autorité compétente pour complément d'enquête, dans la mesure où ces informations ne porteraient pas préjudice à l'enquête interne ou à l'enquête ou ne porteraient pas atteinte aux droits de la personne concernée. En tout état de cause, l'auteur de signalement devrait être informé des progrès et des résultats de l'enquête. Il devrait être possible de demander à l'auteur de signalement de fournir d'autres informations au cours de l'enquête, sans toutefois qu'il n'y ait une obligation de fournir ces informations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Un délai raisonnable pour fournir des informations à l'auteur de signalement ne devrait pas dépasser trois mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le suivi approprié reste à déterminer, l'auteur de signalement devrait être informé de ce fait et de tout autre retour d'informations auquel il pourrait s'attendre.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Les personnes qui envisagent de signaler des violations du droit de l'Union devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité, à la façon et au moment de le faire. Les entités juridiques des secteurs privé et public qui disposent de procédures de signalement interne devraient avoir l'obligation de fournir des informations sur ces procédures ainsi que sur les procédures de signalement externe auprès des autorités compétentes concernées. Il est essentiel que ces informations soient claires et facilement accessibles, y compris également, dans la mesure du possible, à des personnes autres que les travailleurs, qui entrent en contact avec l'entité dans le cadre de leurs activités professionnelles en tant que prestataires de services, distributeurs, fournisseurs et partenaires d'affaires. Par exemple, ces informations pourraient être affichées dans un endroit visible accessible à toutes ces personnes et sur le site internet de l'entité, et pourraient également être intégrées aux cours et aux séminaires de formations sur l'éthique et l'intégrité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>La détection et la prévention efficaces des violations du droit de l'Union nécessitent que les lanceurs d'alerte potentiels puissent facilement et en toute confidentialité porter l'information qu'ils possèdent à la connaissance des autorités compétentes concernées qui sont en mesure d'enquêter et de remédier au problème, lorsque cela est possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Il peut arriver qu'il n'existe pas de canaux internes ou que ces canaux aient été utilisés mais qu'ils n'aient pas fonctionné correctement, par exemple parce que le signalement n'a pas été traité avec diligence ou dans un délai raisonnable, ou parce qu'aucune mesure appropriée n'a été prise pour remédier à la violation en dépit des résultats de l'enquête interne y afférente confirmant l'existence d'une violation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Dans d'autres cas, on ne peut raisonnablement pas s'attendre à ce que les canaux internes fonctionnent correctement. C'est particulièrement le cas lorsque les auteurs de signalement ont des raisons valables de croire qu'ils subiraient des représailles liées au signalement, notamment en raison d'une violation de la confidentialité, ou que des autorités compétentes seraient plus à même de prendre des mesures efficaces pour remédier à la violation. Les autorités compétentes seraient mieux placées, par exemple lorsque le titulaire ultime de la responsabilité dans le 26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/27 contexte professionnel est impliqué dans la violation, ou qu'il existe un risque que la violation ou les éléments de preuve y afférents puissent être dissimulés ou détruits; ou, plus généralement, l'efficacité des mesures d'enquête prises par les autorités compétentes risquerait autrement d'être compromise, comme dans le cas de signalements d'ententes et d'autres violations des règles de la concurrence; ou la violation appelle des mesures urgentes pour, par exemple, préserver la santé et la sécurité des personnes ou protéger l'environnement. Dans tous les cas, les personnes qui effectuent un signalement externe auprès des autorités compétentes et, le cas échéant, auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union devraient être protégées. La présente directive devrait également accorder une protection lorsque le droit de l'Union ou le droit national exige que les auteurs de signalement effectuent un signalement auprès des autorités nationales compétentes, par exemple parce que cela relève de leurs responsabilités et devoirs professionnels ou parce que la violation constitue une infraction pénale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Le manque de confiance dans l'efficacité du signalement est l'un des principaux facteurs qui découragent les lanceurs d'alerte potentiels. En conséquence, il est nécessaire que les autorités compétentes soient clairement tenues d'établir des canaux de signalement externe appropriés, d'assurer avec diligence le suivi des signalements reçus et de fournir aux auteurs de signalement, un retour d'informations, dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>11 devrait appartenir aux États membres de désigner les autorités compétentes pour recevoir les informations sur des violations relevant du champ d'application de la présente directive et assurer un suivi approprié des signalements. Ces autorités compétentes pourraient être des autorités judiciaires, des organismes de réglementation ou de surveillance compétents dans les domaines spécifiques concernés, ou des autorités dotées de compétences plus générales à un niveau central au sein d'un État membre, des services répressifs, des organismes de lutte contre la corruption ou des médiateurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>En tant que destinataires des signalements, les autorités désignées comme étant compétentes devraient avoir les moyens et les pouvoirs nécessaires pour assurer un suivi approprié, ce qui comprend l'évaluation de l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et le traitement des violations signalées, en ouvrant une enquête interne ou une enquête, en lançant des poursuites ou une action en recouvrement de fonds ou en adoptant toute autre mesure corrective appropriée, conformément à leur mandat. Ou bien, ces autorités devraient avoir les pouvoirs nécessaires pour saisir du signalement une autre autorité qui devrait enquêter sur la violation signalée, tout en veillant à ce qu'il y ait un suivi approprié de la part de cette autorité. En particulier, lorsque des États membres souhaitent établir des canaux de signalement externe à un niveau central, par exemple dans le domaine des aides d'État, il convient qu'ils mettent en place des garanties suffisantes pour que les exigences d'indépendance et d'autonomie fixées dans la présente directive soient respectées. L'établissement de ces canaux de signalement externe ne devrait pas porter atteinte aux pouvoirs des États membres ou de la Commission en matière de contrôle dans le domaine des aides d'État, et la présente directive ne devrait pas non plus porter atteinte au pouvoir exclusif de la Commission en ce qui concerne la déclaration de compatibilité des mesures d'aides d'État, en particulier en vertu de l'article 107, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Concernant les violations des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, les États membres devraient désigner en tant qu'autorités compétentes celles visées à l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (”) sans préjudice des pouvoirs de la Commission dans ce domaine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Les autorités compétentes devraient aussi fournir aux auteurs de signalement un retour d'informations sur les mesures envisagées ou prises à titre de suivi, par exemple le renvoi à une autre autorité, la clôture de la procédure en raison de preuves insuffisantes ou d'autres motifs, ou l'ouverture d'une enquête et éventuellement les conclusions de ladite enquête et toute mesure prise pour résoudre le problème soulevé, ainsi que sur les motifs du choix de ce suivi. Les communications sur le résultat final des enquêtes ne devraient pas porter atteinte aux règles de l'Union applicables, ce qui inclut d'éventuelles restrictions à la publication de décisions dans le domaine de la réglementation financière. 11 devrait en aller de même, mutatis mutandis, en matière de fiscalité des entreprises, si des restrictions similaires sont prévues par la législation nationale applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Le suivi et le retour d'informations devraient intervenir dans un délai raisonnable, étant donné la nécessité de traiter rapidement le problème faisant l'objet du signalement ainsi que la nécessité d'éviter des divulgations publiques inutiles. Ce délai ne devrait pas dépasser trois mois, mais pourrait être porté à six mois si nécessaire en raison des circonstances particulières de l'affaire, notamment la nature et la complexité de l'objet du signalement, qui pourrait nécessiter une longue enquête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Le droit de l'Union dans des domaines spécifiques, tels que les abus de marché, à savoir le règlement (UE) no 596/2014 et la directive d'exécution (UE) 2015/2392, l'aviation civile, à savoir le règlement (UE) no 376/2014, ou la sécurité des opérations pétrolières et gazières en mer, à savoir la directive 2013/30/UE, prévoit déjà l'établissement de canaux de signalement interne et externe. Les obligations relatives à l'établissement de tels canaux fixées par la présente directive devraient s'appuyer autant que possible sur les canaux existants prévus par des actes de l'Union spécifiques. (\") Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 305/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>La Commission ainsi que certains organes et organismes de l'Union, tels que l'Office européen de lutte antifraude (OLAF), l'Agence européenne pour la sécurité maritime (AESM), l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), l'Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) et l'Agence européenne des médicaments (EMA), disposent de canaux et de procédures de signalement externe pour la réception de signalements de violations relevant du champ d'application de la présente directive, qui prévoient principalement la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement. La présente directive ne devrait pas porter atteinte à ces canaux et procédures de signalement externe, lorsqu'ils existent, mais devrait garantir que les personnes qui effectuent un signalement auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union bénéficient de normes minimales communes de protection dans toute l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Afin d'assurer l'efficacité des procédures de suivi des signalements et de traitement des violations des règles de l'Union concernées, les États membres devraient avoir la possibilité de prendre des mesures visant à réduire la charge que représentent pour les autorités compétentes des signalements de violations mineures de dispositions relevant du champ d'application de la présente directive, des signalements répétitifs ou des signalements de violations de dispositions accessoires, par exemple des dispositions relatives à l'obligation de produire des documents ou à l'obligation de procéder à des notifications. De telles mesures pourraient consister à autoriser les autorités compétentes, après avoir dûment évalué l'affaire, à décider qu'une violation signalée est clairement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Les États membres devraient aussi pouvoir autoriser les autorités compétentes à clore la procédure concernant des signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures pertinentes ont été closes, à moins que de nouvelles circonstances juridiques ou factuelles ne justifient une forme différente de suivi. De plus, les États membres devraient pouvoir autoriser les autorités compétentes à traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d'application de la présente directive en cas d'afflux important de signalements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Lorsque les dispositions du droit de l'Union ou du droit national le prévoient, les autorités compétentes devraient renvoyer les cas ou les informations pertinentes sur des violations aux institutions, organes ou organismes de l'Union, y compris, aux fins de la présente directive, à l'OLAF et au Parquet européen, sans préjudice de la possibilité pour l'auteur de signalement de s'adresser directement à ces organes ou organismes de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Dans nombre de domaines d'action relevant du champ d'application matériel de la présente directive, il existe des mécanismes de coopération par lesquels les autorités nationales compétentes échangent des informations et mènent des activités de suivi en ce qui concerne des violations des règles de l'Union ayant une dimension transfrontière. 11 en est ainsi, par exemple, du système d'assistance et de coopération administratives établi par la décision d'exécution (UE) 2015/1918 de la Commission (\"), dans les cas de violations transfrontières de la législation de l'Union relative à la filière agroalimentaire, et du réseau de lutte contre la fraude alimentaire au titre du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (\"), du système d'alerte rapide pour les produits non alimentaires dangereux établi par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (\"), du réseau de coopération en matière de protection des consommateurs au titre du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil (\"), ou encore du forum sur le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale institué par la décision de la Commission du 18 janvier 2018 (\"), du réseau européen de la concurrence établi en vertu du règlement (CE) n° 1/2003, et de la coopération administrative dans le domaine fiscal au titre de la directive 2011/16/UE du Conseil (41). Les autorités compétentes des États membres devraient faire pleinement usage de ces mécanismes de coopération existants lorsque cela s'avère pertinent dans le cadre de l'obligation qui leur incombe d'assurer le suivi des signalements de violations relevant du champ d'application de la présente directive. En outre, les autorités des États membres pourraient aussi coopérer au-delà des mécanismes de coopération existants en cas de violations ayant une dimension transfrontière dans des domaines où il n'existe pas de tels mécanismes de coopération. (\") Décision d'exécution (UE) 201 5/1 918 de la Commission du 22 octobre 2015 établissant le système d'assistance et de coopération administratives (ci-après «système AAC») en application du règlement (CE) n. 882/2004 du Parlement européen et du Conseil relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 280 du 24.10.2015, p. 31). (\") Règlement (CE) ri. 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour</div>\n<p class=\"lf-p\">s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1). (\") Règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (IO L 31 du 1.2.2002, p. 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Règlement (CE) n. 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («Règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (JO L 364 du 9.12.2004, p. 1). (') Décision de la Commission du 18 janvier 2018 relative à la création du groupe d'experts sur le respect de la législation environnementale et la gouvernance environnementale (JO C 19 du 19.1.2018, p. 3). (\") Directive 2011/16/UE du Conseil du 15 février 2011 relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal et abrogeant la directive 77/799/CEE (PD L 64 du 11.3.2011, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel de l'Union européenne L 305/29</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Afin de permettre une communication efficace avec les membres du personnel qui sont chargés du traitement des signalements, il est nécessaire que les autorités compétentes disposent de canaux conviviaux, sécurisés, qui assurent la confidentialité de la réception et du traitement des informations sur des violations fournies par l'auteur de signalement, et qui permettent le stockage durable d'informations afin de permettre de nouvelles enquêtes. À ces fins, il pourrait être nécessaire que ces canaux soient distincts des canaux généraux par lesquels les autorités compétentes communiquent avec le public, tels que les systèmes habituels de plaintes publiques ou les canaux utilisés par l'autorité compétente pour la communication interne et avec des tiers dans le cadre de ses activités habituelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>Les membres du personnel des autorités compétentes qui sont chargés du traitement des signalements devraient être forrnés professionnellement, y compris en en ce qui concerne les règles en matière de protection des données applicables, pour traiter les signalements et assurer la communication avec l'auteur de signalement, ainsi que pour assurer un suivi approprié des signalements.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Les personnes ayant l'intention d'effectuer un signalement devraient être en mesure de prendre une décision éclairée quant à l'opportunité, à la manière et au moment de le faire. Les autorités compétentes devraient donc fournir des informations claires et facilement accessibles sur les canaux de signalement disponibles auprès des autorités compétentes, sur les procédures applicables et sur les membres du personnel qui sont chargés du traitement des signalements au sein de ces autorités. Toutes les informations concernant les signalements devraient être transparentes, facilement compréhensibles et fiables afin de promouvoir les signalements et non pas les empêcher.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes disposent de procédures de protection adéquates pour le traitement des signalements et pour la protection des données à caractère personnel des personnes mentionnées dans le signalement. Ces procédures devraient garantir que l'identité de chaque auteur de signalement, de chaque personne concernée et des tiers mentionnés dans le signalement, par exemple des témoins ou des collègues, est protégée à tous les stades de la procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>11 est nécessaire que les membres du personnel de l'autorité compétente qui sont chargés du traitement des signalements et les membres du personnel de l'autorité compétente qui disposent du droit d'accès aux informations fournies par un auteur de signalement respectent le devoir de secret professionnel et de confidentialité lors de la transmission des données tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'autorité compétente, y compris lorsqu'une autorité compétente ouvre une enquête ou une enquête interne ou entame des activités d'application de la loi en rapport avec le signalement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(78)</span>Le réexamen régulier des procédures des autorités compétentes et l'échange de bonnes pratiques entre elles devraient garantir que ces procédures sont adéquates et répondent donc à leur objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(79)</span>Les personnes qui font une divulgation publique devraient bénéficier d'une protection dans les cas où, malgré le signalement interne et externe effectué, il n'est pas remédié à la violation, par exemple lorsque la violation n'a pas fait l'objet d'une évaluation ou d'une enquête appropriée ou lorsque aucune mesure corrective appropriée n'a été prise. Le caractère approprié du suivi devrait être évalué selon des critères objectifs, liés à l'obligation incombant aux autorités compétentes d'évaluer l'exactitude des allégations et de mettre un terme à toute violation éventuelle du droit de l'Union. Le caractère approprié du suivi dépendra donc des circonstances de chaque cas et de la nature des règles enfreintes. En particulier, une décision par laquelle les autorités considèrent qu'une violation était clairement mineure et ne requérait pas d'autre suivi que la clôture de la procédure, pourrait constituer un suivi approprié au sens de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(80)</span>Les personnes qui font directement une divulgation publique devraient également bénéficier d'une protection dans les cas où elles ont des motifs raisonnables de croire qu'il existe un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, ou un risque de préjudice irréversible, notamment une atteinte à l'intégrité physique d'une personne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(81)</span>Les personnes qui font directement une divulgation publique devraient également bénéficier d'une protection lorsqu'elles ont des motifs raisonnables de croire qu'en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme celles où des preuves pourraient être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité pourrait être en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquée dans la violation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(82)</span>Préserver la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement durant la procédure de signalement et les enquêtes déclenchées par le signalement constitue une mesure ex ante essentielle pour éviter des représailles. L'identité de l'auteur de signalement ne devrait pouvoir être divulguée que si cela constitue une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l'Union ou le droit national dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense des personnes concernées. Une telle obligation pourrait découler, en particulier, de la directive 2012/13/UE du Parlement européen et du Conseil (\"). La protection de la confidentialité ne devrait pas s'appliquer aux cas dans lesquels l'auteur de signalement a intentionnellement révélé son identité dans le cadre d'une divulgation publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Directive 2012/13/DE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012 relative au droit à l'information dans le cadre des procédures pénales (JO L 142 du 1.6.2012, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 305/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(83)</span>Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l'échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil (43) et à la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (44). Tout échange ou toute transmission d'informations par les institutions, organes ou organismes de l'Union devrait être effectué conformément au règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil (45). 11 convient, en particulier, de tenir compte des principes relatifs au traitement des données à caractère personnel énoncés à l'article 5 du règlement (UE) 2016/679, à l'article 4 de la directive (UE) 2016/680 et à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1725, ainsi que du principe de la protection des données par conception et par défaut prévu à l'article 25 du règlement (UE) 2016/679, à l'article 20 de la directive (UE) 2016/680 et aux articles 27 et 85 du règlement (UE) 2018/1725.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Les procédures prévues dans la présente directive relatives au suivi des signalements de violations du droit de l'Union dans les domaines relevant du champ d'application de la présente directive servent un objectif important d'intérêt public général de l'Union et des États membres, au sens de l'article 23, paragraphe 1, point e), du règlement (UE) 2016/679, étant donné qu'elles visent à renforcer l'application du droit et des politiques de l'Union dans des domaines spécifiques où des violations peuvent porter gravement atteinte à l'intérêt public. La protection effective de la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement est nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, en particulier ceux des auteurs de signalement, comme le prévoit l'article 23, paragraphe 1, point i), du règlement (UE) 2016/679. 11 y a lieu que les États membres veillent à ce que la présente directive soit efficace, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant, par des mesures législatives, l'exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées conformément à l'article 23, paragraphe 1, points e) et i), et à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (UE) 2016/679, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l'identité des auteurs de signalement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(85)</span>La protection effective de la confidentialité de l'identité des auteurs de signalement est également nécessaire à la protection des droits et libertés d'autrui, en particulier ceux des auteurs de signalement, lorsque les signalements sont traités par des autorités au sens de l'article 3, point 7, de la directive (UE) 2016/680. 11 y a lieu que les États membres veillent à ce que la présente directive soit efficace, y compris, lorsque cela est nécessaire, en limitant, par des mesures législatives, l'exercice de certains droits liés à la protection des données des personnes concernées conformément à l'article 13, paragraphe 3, points a) et e), à l'article 15, paragraphe 1, points a) et e), à l'article 16, paragraphe 4, points a) et e), et à l'article 31, paragraphe 5, de la directive (UE) 2016/680, dans la mesure et pour la durée nécessaires pour prévenir et déjouer les tentatives visant à entraver les signalements ou à faire obstacle au suivi de ces signalements, à contrecarrer ce suivi ou le ralentir, notamment pour ce qui est des enquêtes, ou les tentatives visant à découvrir l'identité des auteurs de signalement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>Les États membres devraient veiller à ce que tous les signalements de violations soient correctement archivés, à ce que chaque signalement soit récupérable et à ce que les informations reçues par le biais des signalements puissent être utilisées comme éléments de preuve dans les actions visant à faire appliquer la loi, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(87)</span>Les auteurs de signalement devraient être protégés contre toute forme de représailles, directes ou indirectes, qui seraient encouragées ou tolérées par leur employeur, leur client, ou le destinataire de leurs services et par des personnes travaillant pour ou au nom de ces derniers, y compris les collègues et les dirigeants de la même organisation ou d'organisations avec lesquelles l'auteur de signalement est en contact dans le cadre de ses activités professionnelles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(88)</span>Lorsque des représailles sont exercées sans être découragées et restent impunies, elles ont un effet dissuasif sur les lanceurs d'alerte potentiels. Une interdiction légale claire des représailles aurait un effet dissuasif important, et serait encore renforcée par des dispositions sur la responsabilité personnelle et des sanctions pour les auteurs de représailles. () Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (J0 L 119 du 4.5.2016, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Directive (UE) 201 6/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d'enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l'Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) n. 45/2001 et la décision n. 1247/2002/CE (JO L 295 du 21.11.2018, p. 39).</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/31</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(89)</span>Les lanceurs d'alerte potentiels qui ne sont pas sûrs de la façon de signaler ou s'ils seront protégés in fine peuvent être découragés d'effectuer des signalements. Les États membres devraient veiller à ce que des informations pertinentes et précises soient fournies à ce sujet d'une manière claire et facilement accessible au grand public. Des conseils individuels, impartiaux, confidentiels et gratuits devraient être disponibles pour permettre de déterminer, par exemple, si les informations en question sont couvertes par les règles applicables en matière de protection des lanceurs d'alerte, quel canal de signalement pourrait être le plus approprié et quelles autres procédures odstent dans les cas où les informations ne sont pas couvertes par les règles applicables («signalisation»). L'accès à de tels conseils peut aider à s'assurer que les signalements suivent les voies appropriées, de manière responsable, et que les violations sont détectées en temps opportun ou même évitées. Ces conseils et ces informations pourraient être délivrées par un centre d'information ou par une autorité administrative unique et indépendante. Les États membres pourraient choisir d'étendre ces conseils aux conseils juridiques.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque de tels conseils sont donnés à des auteurs de signalement par des organisations de la société civile qui sont liées par une obligation de préserver la nature confidentielle des informations reçues, les États membres devraient veiller à ce que ces organisations ne fassent pas l'objet de représailles, par exemple sous forme de préjudice économique infligé par une limitation de leur accès au financement ou par une mise sur liste noire qui serait susceptible d'entraver le bon fonctionnement de l'organisation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(90)</span>Les autorités compétentes devraient apporter aux auteurs de signalement le soutien qui leur est nécessaire pour avoir accès aux mesures de protection de manière effective. En particulier, elles devraient fournir des preuves ou d'autres documents requis pour confirmer auprès d'autres autorités ou juridictions qu'un signalement externe a été effectué. Dans certains cadres nationaux et dans certains cas, les auteurs de signalement peuvent bénéficier de formes de certification du fait qu'ils remplissent les conditions des règles applicables. Nonobstant ces possibilités, ils devraient avoir un accès effectif à un contrôle juridictionnel, en vertu duquel il appartient aux juridictions de décider, en fonction de toutes les circonstances particulières de l'affaire, s'ils remplissent les conditions des règles applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(91)</span>Les obligations légales ou contractuelles des individus, telles que les clauses de fidélité dans les contrats ou les accords de confidentialité et de non-divulgation, ne devraient pas pouvoir être invoquées pour empêcher d'effectuer des signalements, refuser d'assurer la protection ou pénaliser les auteurs de signalement pour avoir signalé des informations sur des violations ou fait une divulgation publique lorsqu'il était nécessaire, pour révéler la violation, de fournir les informations relevant du champ d'application de ces clauses et accords. Si ces conditions sont remplies, les auteurs de signalement ne devraient encourir aucune forme de responsabilité, qu'elle soit civile, pénale, administrative ou liée à l'emploi. 11 convient de prévoir l'exonération de responsabilité pour le signalement ou la divulgation publique, en vertu de la présente directive, d'informations à l'égard desquelles l'auteur de signalement avait des motifs raisonnables de croire que leur signalement ou leur divulgation publique était nécessaire pour révéler une violation en vertu de la présente directive. Cette protection ne devrait pas s'étendre aux informations superflues que la personne a révélées sans avoir de tels motifs raisonnables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(92)</span>Lorsque les auteurs de signalement obtiennent les informations sur les violations ou les documents contenant ces informations, ou y ont accès, de façon licite, ils devraient bénéficier d'une immunité de responsabilité. 11 devrait en être ainsi tant dans les cas où les auteurs de signalement révèlent le contenu de documents auxquels ils ont accès de façon licite que dans les cas où ils font des copies de tels documents ou les emportent hors des locaux de l'organisation dans laquelle ils sont employés, en violation de clauses contractuelles ou d'autres clauses prévoyant que les documents concernés appartiennent à l'organisation. Les auteurs de signalement devraient aussi bénéficier d'une immunité de responsabilité dans les cas où l'obtention des informations ou des documents concernés ou l'accès à ces informations ou documents soulève une question de responsabilité en droit civil, en droit administratif ou en droit du travail. 11 peut s'agir, par exemple, des cas où les auteurs de signalement ont obtenu les informations en consultant les courriers électroniques d'un collègue ou des dossiers qu'ils n'utilisent normalement pas dans le cadre de leur travail, en photographiant les locaux de l'organisation ou en accédant à des lieux auxquels ils n'ont normalement pas accès. Si les auteurs de signalement ont obtenu les informations ou documents concernés ou y ont eu accès en commettant une infraction pénale, telle qu'une atteinte physique aux droits de propriété ou un piratage informatique, leur responsabilité pénale devrait demeurer régie par le droit national applicable, sans préjudice de la protection accordée en vertu de l'article 21, paragraphe 7, de la présente directive. De même, toute autre responsabilité éventuelle des auteurs de signalement découlant d'actes ou d'omissions qui ne sont pas liés au signalement ou qui ne sont pas nécessaires pour révéler une violation en vertu de la présente directive devrait demeurer régie par le droit de l'Union ou le droit national applicable. Dans ces cas, il devrait incomber aux juridictions nationales d'évaluer la responsabilité des auteurs de signalement à la lumière de toutes les informations factuelles pertinentes et en tenant compte des circonstances particulières de l'affaire, y compris le caractère nécessaire et proportionnel de l'acte ou de l'omission par rapport au signalement ou à la divulgation publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(93)</span>11 est probable que des représailles soient présentées comme étant justifiées par des motifs autres que le signale- ment et il peut être très difficile pour les auteurs de signalement de prouver le lien entre le signalement et les représailles, alors que les auteurs de représailles peuvent avoir plus de pouvoir et de ressources pour documenter les mesures prises et le raisonnement adopté. Par conséquent, une fois que l'auteur de signalement démontre L 305/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019 à première vue qu'il a signalé des violations ou fait une divulgation publique conformément à la présente directive et qu'il a subi un préjudice, la charge de la preuve devrait être transférée à la personne qui a pris la mesure préjudiciable et c'est elle qui devrait alors être tenue de démontrer que la mesure prise n'était en rien liée au signalement ou à la divulgation publique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(94)</span>Au-delà d'une interdiction explicite des représailles prévue par la loi, il est essentiel que les auteurs de signalement qui font l'objet de représailles aient accès à des voies de recours et à une indemnisation. Dans chaque cas, le recours approprié devrait être déterminé par le type de représailles subies, et le préjudice subi devrait être intégralement réparé conformément au droit national. Le recours approprié peut prendre la forme d'actions en réintégration, par exemple en cas de licenciement, de mutation ou de rétrogradation, de suspension de formation ou de refus de promotion, ou en rétablissement d'un permis, d'une licence ou d'un contrat annulés; d'un dédommagement des pertes financières actuelles et futures, par exemple pour les pertes de salaires antérieurs, mais aussi les pertes de revenus futurs, et des coûts liés à un changement de profession; et l'indemnisation d'autre préjudice économique, tels que les frais de justice et les frais médicaux, ainsi que du préjudice immatériel tel que douleur et souffrances.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(95)</span>Même si les types d'action en justice peuvent varier d'un système juridique à l'autre, ils devraient garantir une indemnisation ou une réparation réelle et efficace, d'une manière qui soit dissuasive et proportionnée au préjudice subi. Dans ce cadre, les principes du socle européen des droits sociaux sont pertinents, notamment le septième principe aux termes duquel ,,Avant tout licenciement, les travailleurs ont le droit d'être informés des motifs du licenciement et de bénéficier d'un délai raisonnable de préavis. Ils doivent avoir accès à des mécanismes de résolution de litiges efficaces et impartiaux et, en cas de licenciement injustifié, bénéficier d'un droit de recours ainsi que d'une indemnisation adéquate.». Les recours instaurés au niveau national ne devraient pas décourager les lanceurs d'alerte potentiels. Par exemple, l'octroi d'une indemnisation en tant qu'alternative à la réintégration en cas de licenciement pourrait donner lieu à une pratique systématique, en particulier de la part de grandes organisations, ce qui aurait un effet dissuasif sur les futurs lanceurs d'alerte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(96)</span>Les mesures provisoires revêtent une importance particulière pour les auteurs de signalement, en attendant le règlement des procédures judiciaires qui peut prendre du temps. En particulier, des actions visant à obtenir des mesures provisoires, tel que le prévoit le droit national, devraient être aussi à la disposition des auteurs de signalement en vue de mettre un terme aux menaces, aux tentatives de représailles ou aux représailles continues, telles que le harcèlement, ou pour empêcher des formes de représailles telles que le licenciement, qui peuvent être difficiles à renverser une fois qu'une longue période de temps s'est écoulée et peuvent ruiner l'individu financièrement, une perspective qui peut décourager sérieusement les lanceurs d'alerte potentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(97)</span>Les actions engagées contre les auteurs de signalement en dehors du contexte professionnel, par exemple au travers d'une action en diffamation, ou pour violation du droit d'auteur, de secrets d'affaires, de la confidentialité et de la protection des données à caractère personnel, peuvent également sérieusement dissuader de lancer des alertes. Dans le cadre de telles procédures, les auteurs de signalement devraient également pouvoir invoquer le fait d'avoir signalé des violations ou fait une divulgation publique conformément à la présente directive en tant que moyen de défense, pour autant que les informations signalées ou divulguées publiquement étaient nécessaires pour révéler la violation. En pareils cas, il devrait incomber à la personne qui engage la procédure de prouver que l'auteur de signalement ne satisfait pas aux conditions fixées dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(98)</span>La directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil (46) prévoit des règles destinées à garantir qu'il y ait des possibilités de réparation au civil suffisantes et cohérentes en cas d'obtention, d'utilisation ou de divulgation illicite d'un secret d'affaires. Toutefois, elle prévoit également que l'obtention, l'utilisation ou la divulgation d'un secret d'affaires est considérée comme licite dans la mesure où elle est autorisée par le droit de l'Union. Les personnes qui divulguent des secrets d'affaires obtenus dans un contexte professionnel ne devraient bénéficier de la protection accordée par la présente directive, y compris en termes d'exonération de la responsabilité civile, que si elles remplissent les conditions fixées dans la présente directive, y compris celle tenant à la nécessité de la divulgation pour révéler une violation relevant du champ d'application matériel de la présente directive. Lorsque ces conditions sont remplies, les divulgations de secrets d'affaires doivent être considérées comme »autorisées» par le droit de l'Union au sens de l'article 3, paragraphe 2, de la directive (UE) 2016/943.</div>\n<p class=\"lf-p\">De plus, les deux directives devraient être considérées comme étant complémentaires et les mesures, procédures et réparations au civil ainsi que les dérogations prévues par la directive (UE) 2016/943 devraient rester applicables pour toutes les divulgations de secrets d'affaires ne relevant pas du champ d'application de la présente directive. Les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations comprenant des secrets d'affaires devraient veiller à ce qu'ils ne soient pas utilisés ou divulgués à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié des signalements. (\") Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites 00 L 157 du 15.6.2016, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/33</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(99)</span>Les frais juridiques peuvent représenter un coût important pour les auteurs de signalement contestant les mesures de représailles prises à leur encontre dans le cadre d'une procédure judiciaire. Bien qu'ils pourraient recouvrer ces frais à la fin de la procédure, ils pourraient ne pas être en mesure de payer ces frais au début de la procédure, surtout s'ils sont au chômage et inscrits sur une liste noire. L'assistance dans les procédures pénales, en particulier lorsque les auteurs de signalement remplissent les conditions de la directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil (\"), et, plus généralement, l'octroi d'une aide à ceux qui ont de sérieux besoins financiers pourraient être déterminants, dans certains cas, pour la mise en œuvre effective de leur droit à la protection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(100)</span>Les droits de la personne concernée devraient être protégés afin d'éviter des atteintes à la réputation ou d'autres conséquences négatives. En outre, les droits de la défense et le droit d'accès à des voies de recours de la personne concernée devraient être pleinement respectés à chaque étape de la procédure qui suit le signalement, conformément aux articles 47 et 48 de la Charte. Les États membres devraient protéger la confidentialité de l'identité de la personne concernée et garantir les droits de la défense, notamment le droit d'accès au dossier, le droit d'être entendu et le droit à un recours effectif contre une décision concernant la personne concernée selon les procédures applicables prévues en droit national dans le cadre d'enquêtes ou de procédures judiciaires ultérieures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(101)</span>Toute personne qui subit un préjudice, directement ou indirectement, du fait du signalement ou de la divulgation publique d'informations inexactes ou trompeuses devrait conserver la protection et les voies de recours dont elle dispose en vertu des règles de droit national commun. Lorsque de telles informations inexactes ou trompeuses ont été, délibérément et sciemment, signalées ou divulguées publiquement, les personnes concernées devraient avoir droit à une indemnisation conformément au droit national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(102)</span>Des sanctions pénales, civiles ou administratives sont nécessaires pour assurer l'efficacité des règles sur la protection des lanceurs d'alerte. Les sanctions contre ceux qui prennent des mesures de représailles ou d'autres mesures défavorables contre les auteurs de signalement peuvent décourager d'autres actions de ce type. Afin de prévenir d'autres signalements malveillants et de préserver la crédibilité du système, il est également nécessaire de sanctionner les personnes qui signalent ou divulguent publiquement des informations erronées sur des violations lorsqu'il est établi qu'elles l'ont fait sciemment. La proportionnalité de ces sanctions devrait garantir qu'elles n'ont pas d'effet dissuasif sur les lanceurs d'alerte potentiels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(103)</span>Toute décision prise par des autorités portant atteinte aux droits conférés par la présente directive, notamment les décisions par lesquelles les autorités compétentes décident de clore la procédure relative à une violation signalée, au motif que la violation est clairement mineure ou que le signalement est répétitif, ou décident qu'un signalement particulier ne mérite pas de traitement prioritaire, fait l'objet d'un contrôle juridictionnel conformément à l'article 47 de la Charte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(104)</span>La présente directive introduit des normes minimales et les États membres devraient pouvoir adopter ou maintenir des dispositions qui sont plus favorables à l'égard de l'auteur de signalement, à condition que ces dispositions n'interfèrent pas avec les mesures de protection des personnes concernées. La transposition de la présente directive ne devrait, en aucun cas, constituer un motif pour abaisser le niveau de protection déjà accordé aux auteurs de signalement par le droit national dans les domaines auxquels elle s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(105)</span>Conformément à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des marchandises et des services est assurée. Le marché intérieur devrait apporter aux citoyens de l'Union une valeur ajoutée en améliorant la qualité et la sécurité des biens et des services, en garantissant des normes élevées de santé publique et de protection de l'environnement ainsi que la libre circulation des données à caractère personnel. Ainsi, l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne constitue la base juridique appropriée pour adopter les mesures nécessaires à l'établissement et au fonctionnement du marché intérieur. Outre l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la présente directive devrait se fonder sur des bases juridiques spécifiques supplémentaires pour couvrir les domaines qui reposent sur l'article 16, l'article 43, paragraphe 2, l'article 50, l'article 53, paragraphe 1, les articles 91 et 100, l'article 168, paragraphe 4, l'article 169, l'article 192, paragraphe 1, et l'article 325, paragraphe 4, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et l'article 31 du traité Euratom pour l'adoption de mesures de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(106)</span>Le champ d'application matériel de la présente directive repose sur l'identification des domaines dans lesquels la mise en place de la protection des lanceurs d'alerte semble justifiée et nécessaire sur la base des éléments de preuve actuellement disponibles. Ce champ d'application matériel pourrait être étendu à d'autres domaines ou actes de l'Union si cela s'avère nécessaire pour renforcer leur application à la lumière d'éléments de preuve qui pourraient apparaître à l'avenir, ou sur la base de l'évaluation de la manière dont la présente directive a été appliquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(107)</span>Lorsque des actes législatifs futurs pertinents pour les domaines d'action couverts par la présente directive sont adoptés, ils devraient préciser, le cas échéant, que la présente directive s'applique. Au besoin, il y a lieu d'adapter le champ d'application matériel de la présente directive et de modifier l'annexe en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Directive (UE) 2016/1919 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 concernant l'aide juridictionnelle pour les suspects et les personnes poursuivies dans le cadre des procédures pénales et pour les personnes dont la remise est demandée dans le cadre des procédures relatives au mandat d'arrêt européen (JO L 297 du 4.11.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel de l'Union européenne FR L 305/34 26.11.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(108)</span>Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir le renforcement, au moyen d'une protection efficace des lanceurs d'alerte, de l'application de la loi dans certains domaines d'action et en ce qui concerne des actes pour lesquels des violations du droit de l'Union peuvent porter gravement atteinte à l'intérêt public, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres agissant seuls ou de manière non coordonnée, mais peut l'être mieux au niveau de l'Union par l'établissement de normes minimales communes en matière de protection des lanceurs d'alerte et étant donné que seule une action de l'Union peut assurer la cohérence et harmoniser les règles sectorielles de l'Union sur la protection des lanceurs d'alerte existantes, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(109)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et les principes reconnus, en particulier, par la Charte, notamment son article 11. En conséquence, il est essentiel que la présente directive soit mise en œuvre conformément à ces droits et principes, en garantissant le plein respect, entre autres, de la liberté d'expression et d'information, le droit à la protection des données à caractère personnel, la liberté d'entreprise, le droit à un niveau élevé de protection des consommateurs, le droit à un niveau élevé de protection de la santé humaine, le droit à un niveau élevé de protection de l'environnement, le droit à une bonne administration, le droit à un recours effectif et les droits de la défense.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(110)</span>Le Contrôleur européen de la protection des données a été consulté conformément à l'article 28, paragraphe 2, du règlement (CE) n. 45/2001, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS DE PROTECTION Article premier Objet La présente directive a pour objet de renforcer l'application du droit et des politiques de l'Union dans des domaines spécifiques en établissant des normes minimales communes assurant un niveau élevé de protection des personnes signalant des violations du droit de l'Union.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application matériel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive établit des normes minimales communes pour la protection des personnes signalant les viola1. tions suivantes du droit de l'Union:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les violations relevant du champ d'application des actes de l'Union figurant en annexe qui concernent les domaines suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>marchés publics;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>services, produits et marchés financiers et prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme; iii) sécurité et conformité des produits;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>sécurité des transports;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>protection de l'environnement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>radioprotection et sûreté nucléaire; vii) sécurité des aliments destinés à l'alimentation humaine et animale, santé et bien-être des animaux; viii) santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ix)</span>protection des consommateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">x)</span>protection de la vie privée et des données à caractère personnel, et sécurité des réseaux et des systèmes d'information;</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 journal officiel de l'Union européenne FR L 305/35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les violations portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union visés à l'article 325 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et précisés dans les mesures pertinentes de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les violations relatives au marché intérieur visé à l'article 26, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les violations des règles de l'Union en matière de concurrence et d'aides d'État, ainsi que les violations relatives au marché intérieur en ce qui concerne les actes qui violent les règles applicables en matière d'impôt sur les sociétés ou les dispositifs destinés à obtenir un avantage fiscal qui va à l'encontre de l'objet ou de la finalité de la législation applicable en matière d'impôt sur les sociétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive est sans préjudice du pouvoir qu'ont les États membres d'étendre la protection au titre du 2. droit national en ce qui concerne des domaines ou des actes non visés au paragraphe 1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Lien avec d'autres actes de l'Union et dispositions nationales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des règles spécifiques concernant le signalement de violations sont prévues dans les actes sectoriels de 1. l'Union énumérés dans la partie II de l'annexe, ces règles s'appliquent. Les dispositions de la présente directive sont applicables dans la mesure où une question n'est pas obligatoirement réglementée par ces actes sectoriels de l'Union.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas la responsabilité qu'ont les États membres d'assurer la sécurité nationale, ni leur 2. pouvoir de protéger leurs intérêts essentiels en matière de sécurité. En particulier, elle ne s'applique pas aux signalements de violations des règles relatives aux marchés publics comportant des aspects touchant à la défense ou à la sécurité, à moins que les actes pertinents de l'Union ne les régissent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas l'application du droit de l'Union ou du droit national concernant l'un ou l'autre 3. des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la protection des informations classifiées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la protection du secret professionnel des avocats et du secret médical;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le secret des délibérations judiciaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les règles en matière de procédure pénale.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas les règles nationales relatives à l'exercice par les travailleurs de leur droit de 4. consulter leurs représentants ou leurs syndicats, et à la protection contre toute mesure préjudiciable injustifiée suscitée par une telle consultation, ainsi qu'à l'autonomie des partenaires sociaux et à leur droit de conclure des conventions collectives. Cela est sans préjudice du niveau de protection accordé par la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique aux auteurs de signalement travaillant dans le secteur privé ou public qui ont 1. obtenu des informations sur des violations dans un contexte professionnel, y compris au moins:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les personnes ayant le statut de travailleur, au sens de l'article 45, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris les fonctionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les personnes ayant le statut de travailleur indépendant, au sens de l'article 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les actionnaires et les membres de l'organe d'administration, de direction ou de surveillance d'une entreprise, y compris les membres non exécutifs, ainsi que les bénévoles et les stagiaires rémunérés ou non rémunérés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>toute personne travaillant sous la supervision et la direction de contractants, de sous-traitants et de fournisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique également aux auteurs de signalement lorsqu'ils signalent ou divulguent publique2. ment des informations sur des violations obtenues dans le cadre d'une relation de travail qui a pris fin depuis.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 305/36 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019 La présente directive s'applique également aux auteurs de signalement dont la relation de travail n'a pas encore 3. commencé dans les cas où des informations sur des violations ont été obtenues lors du processus de recrutement ou d'autres négociations précontractuelles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures de protection des auteurs de signalement énoncées au chapitre VI s'appliquent également, le cas 4. échéant, aux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>facilitateurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tiers qui sont en lien avec les auteurs de signalement et qui risquent de faire l'objet de représailles dans un contexte professionnel, tels que des collègues ou des proches des auteurs de signalement; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>entités juridiques appartenant aux auteurs de signalement ou pour lesquelles ils travaillent, ou encore avec lesquelles ils sont en lien dans un contexte professionnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«violations»: les actes ou omissions qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>sont illicites et ont trait aux actes de l'Union et aux domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>vont à l'encontre de l'objet ou de la finalité des règles prévues dans les actes de l'Union et les domaines relevant du champ d'application matériel visé à l'article 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«informations sur des violations»: des informations, y compris des soupçons raisonnables, concernant des violations effectives ou potentielles, qui se sont produites ou sont très susceptibles de se produire dans l'organisation dans laquelle l'auteur de signalement travaille ou a travaillé ou dans une autre organisation avec laquelle l'auteur de signalement est ou a été en contact dans le cadre de son travail, et concernant des tentatives de dissimulation de telles violations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>(signalement» ou «signaler»: la communication orale ou écrite d'informations sur des violations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«signalement interne»: la communication orale ou écrite d'informations sur des violations au sein d'une entité juridique du secteur privé ou public;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«signalement externe»: la communication orale ou écrite d'informations sur des violations aux autorités compétentes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>(divulgation publique» ou «divulguer publiquement»: la mise à disposition dans la sphère publique d'informations sur des violations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>(auteur de signalement»: une personne physique qui signale ou divulgue publiquement des informations sur des violations qu'elle a obtenues dans le cadre de ses activités professionnelles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«facilitateur»: une personne physique qui aide un auteur de signalement au cours du processus de signalement dans un contexte professionnel et dont l'aide devrait être confidentielle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«contexte professionnel»: les activités professionnelles passées ou présentes dans le secteur public ou privé par lesquelles, indépendamment de la nature de ces activités, des personnes obtiennent des informations sur des violations et dans le cadre desquelles ces personnes pourraient faire l'objet de représailles si elles signalaient de telles informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«personne concernée»: une personne physique ou morale qui est mentionnée dans le signalement ou la divulgation publique en tant que personne à laquelle la violation est attribuée ou à laquelle cette personne est associée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«représailles»: tout acte ou omission direct ou indirect qui intervient dans un contexte professionnel, est suscité par un signalement interne ou externe ou une divulgation publique, et qui cause ou peut causer un préjudice injustifié à l'auteur de signalement;</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«suivi»: toute mesure prise par le destinataire du signalement, ou toute autorité compétente, pour évaluer l'exactitude des allégations formulées dans le signalement et, le cas échéant, pour remédier à la violation signalée, y compris par des mesures telles qu'une enquête interne, une enquête, des poursuites, une action en recouvrement de fonds, ou la clôture de la procédure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>4etour d'informations»: la communication à l'auteur de signalement d'informations sur les mesures envisagées ou prises au titre de suivi et sur les motifs de ce suivi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«autorité compétente»: toute autorité nationale désignée pour recevoir des signalements conformément au chapitre III et fournir un retour d'informations à l'auteur de signalement, et/ou désignée pour exercer les fonctions prévues par la présente directive, notamment en ce qui concerne le suivi.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions de protection des auteurs de signalement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les auteurs de signalement bénéficient de la protection prévue par la présente directive pour autant que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils aient eu des motifs raisonnables de croire que les informations signalées sur les violations étaient véridiques au moment du signalement et que ces informations entraient dans le champ d'application de la présente directive; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils aient effectué un signalement soit interne conformément à l'article 7, soit externe conformément à l'article 10, ou aient fait une divulgation publique conformément à l'article 15.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des obligations en vigueur visant à permettre les signalements anonymes en vertu du droit de 2. l'Union, la présente directive n'affecte pas le pouvoir des Etats membres de décider si les entités juridiques du secteur privé ou public et les autorités compétentes sont tenues d'accepter les signalements anonymes de violations et d'en assurer le suivi.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui ont signalé ou divulgué publiquement des informations sur des violations de manière anonyme, mais qui sont identifiées par la suite et font l'objet de représailles, bénéficient néanmoins de la protection prévue au chapitre VI, pour autant qu'elles répondent aux conditions prévues au paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes qui signalent auprès des institutions, organes ou organismes de l'Union compétents des violations relevant du champ d'application de la présente directive bénéficient de la protection prévue par la présente directive dans les mêmes conditions que les personnes qui effectuent un signalement externe.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">SIGNALEMENTS INTERNES ET SUIVI</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Signalements effectués par le biais de canaux de signalement interne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En règle générale, et sans préjudice des articles 10 et 15, les informations sur des violations peuvent être signalées par le biais des canaux et procédures de signalement interne prévus dans le présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres encouragent le signalement par le biais de canaux de signalement interne avant un signalement 2. par le biais de canaux de signalement externe, lorsqu'il est possible de remédier efficacement à la violation en interne et que l'auteur de signalement estime qu'il n'y a pas de risque de représailles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Des informations appropriées concernant l'utilisation des canaux de signalement interne visée au paragraphe 2 sont fournies dans le cadre des informations données par les entités juridiques des secteurs privé et public en vertu de l'article 9, paragraphe 1, point g), et par les autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 4, point a), et de l'article 13.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d'établir des canaux de signalement interne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public établissent des canaux et des 1. procédures pour le signalement interne et pour le suivi, après consultation des partenaires sociaux et en accord avec ceux-ci lorsque le droit national le prévoit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 305/38 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019 Les canaux et procédures visés au paragraphe 1 du présent article permettent aux travailleurs de l'entité de signaler 2. des informations sur des violations. Ils peuvent permettre à d'autres personnes, visées à l'article 4, paragraphe 1, points b), c) et d), et à l'article 4, paragraphe 2, qui sont en contact avec l'entité dans le cadre de leurs activités professionnelles, de signaler également des informations sur des violations.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 s'applique aux entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 travailleurs ou plus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil prévu au paragraphe 3 ne s'applique pas aux entités relevant du champ d'application des actes de l'Union 4. visés dans les parties I.B et II de l'annexe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les canaux de signalement peuvent être gérés en interne par une personne ou un service désigné à cet effet ou fournis en externe par un tiers. Les mesures de sauvegarde et les exigences visées à l'article 9, paragraphe 1, s'appliquent également aux tiers mandatés aux fins de gérer le canal de signalement pour le compte d'une entité juridique du secteur privé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les entités juridiques du secteur privé qui comptent 50 à 249 travailleurs peuvent partager des ressources en ce qui concerne la réception des signalements et les enquêtes éventuelles à mener. Cela est sans préjudice des obligations qui incombent à ces entités en vertu de la présente directive de préserver la confidentialité, de fournir un retour d'informations, et de remédier à la violation signalée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>À la suite d'une évaluation des risques appropriée tenant compte de la nature des activités des entités et du niveau de risque qui en découle, en particulier, pour l'environnement et la santé publique, les États membres peuvent imposer aux entités juridiques du secteur privé comptant moins de 50 travailleurs d'établir des canaux et procédures de signalement interne conformément au chapitre II.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les États membres notifient à la Commission toute décision qu'ils prennent visant à imposer aux entités juridiques du secteur privé d'établir des canaux de signalement interne conformément au paragraphe 7. Cette notification comprend les motifs de la décision et les critères utilisés pour l'évaluation des risques visée au paragraphe 7. La Commission communique ladite décision aux autres États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le paragraphe 1 s'applique à toutes les entités juridiques du secteur public, y compris toute entité appartenant à de telles entités ou contrôlée par de telles entités.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exempter de l'obligation visée au paragraphe 1 les municipalités comptant moins de 10 000 habitants ou moins de 50 travailleurs, ou d'autres entités visées au premier alinéa du présent paragraphe comptant moins de 50 travailleurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que les canaux de signalement interne peuvent être partagés entre municipalités ou exploités par des autorités municipales conjointes conformément au droit national, pour autant que les canaux de signalement interne partagés soient distincts et indépendants des canaux de signalement externe concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures de signalement interne et suivi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures de signalement interne et de suivi visées à l'article 8 comprennent les éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des canaux pour la réception des signalements qui sont conçus, établis et gérés d'une manière sécurisée qui garantit la confidentialité de l'identité de l'auteur de signalement et de tout tiers mentionné dans le signalement et qui empêche l'accès auxdits canaux par des membres du personnel non autorisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un accusé de réception du signalement adressé à l'auteur de signalement dans un délai de sept jours à compter de cette réception;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la désignation d'une personne ou d'un service impartial compétent pour assurer le suivi des signalements, qui peut être la même personne ou le même service que celle ou celui qui reçoit les signalements et qui maintiendra la communication avec l'auteur de signalement et, si nécessaire, lui demandera d'autres informations et lui fournira un retour d'informations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un suivi diligent par la personne ou le service désigné visé au point c);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un suivi diligent, lorsque le droit national le prévoit, en ce qui concerne les signalements anonymes;</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/39</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>un délai raisonnable pour fournir un retour d'informations, n'excédant pas trois mois à compter de l'accusé de réception du signalement ou, à défaut d'accusé de réception envoyé à l'auteur de signalement, trois mois à compter de l'expiration de la période de sept jours suivant le signalement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la mise à disposition d'informations claires et facilement accessibles concernant les procédures de signalement externe aux autorités compétentes en vertu de l'article 10 et, le cas échéant, aux institutions, organes ou organismes de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les canaux prévus au paragraphe 1, point a), permettent d'effectuer des signalements par écrit ou oralement, ou 2. les deux. 11 est possible d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">SIGNALEMENTS EXTERNES ET SUIVI</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Signalements effectués par le biais de canaux de signalement externe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 15, paragraphe 1, point b), les auteurs de signalement signalent des informations sur des violations en utilisant les canaux et procédures visés aux articles 11 et 12, après avoir effectué un signalement par le biais de canaux de signalement interne ou en effectuant un signalement directement par le biais de canaux de signalement externe.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Obligation d'établir des canaux de signalement externe et d'assurer un suivi des signalements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres désignent les autorités compétentes pour recevoir les signalements, fournir un retour d'informa1. tions et assurer un suivi des signalements, et mettent des ressources suffisantes à la disposition desdites autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>établissent des canaux de signalement externe indépendants et autonomes pour la réception et le traitement des informations sur des violations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>accusent réception des signalements rapidement, et en tout état de cause dans un délai de sept jours à compter de la réception du signalement, sauf demande contraire expresse de l'auteur de signalement ou à moins que l'autorité compétente ait des motifs raisonnables de croire qu'accuser réception du signalement compromettrait la protection de l'identité de l'auteur de signalement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>assurent un suivi diligent des signalements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>fournissent à l'auteur de signalement un retour d'informations dans un délai raisonnable n'excédant pas trois mois, ou six mois dans des cas dûment justifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>communiquent à l'auteur de signalement le résultat final des enquêtes déclenchées par le signalement, conformément aux procédures prévues par le droit national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>transmettent en temps voulu les informations contenues dans le signalement aux institutions, organes ou organismes de l'Union compétents, selon le cas, en vue d'un complément d'enquête, lorsque cela est prévu par le droit de l'Union ou le droit national.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes, après avoir dûment examiné la question, peuvent décider qu'une violation signalée est manifestement mineure et ne requiert pas d'autre suivi en vertu de la présente directive que la clôture de la procédure. Cela n'affecte pas d'autres obligations ou d'autres procédures applicables visant à remédier à la violation signalée, ni la protection accordée par la présente directive en ce qui concerne les signalements internes ou externes. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l'auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider de clore les procédures en ce qui 4. concerne les signalements répétitifs qui ne contiennent aucune nouvelle information significative sur des violations par rapport à un signalement antérieur à propos duquel les procédures concernées ont été closes, à moins que de nouveaux éléments juridiques ou factuels ne justifient un suivi différent. En pareil cas, les autorités compétentes notifient à l'auteur de signalement leur décision et les motifs de cette décision.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 305/40 FR Journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019 5. Les États membres peuvent prévoir que, en cas d'afflux important de signalements, les autorités compétentes peuvent traiter en priorité les signalements de violations graves ou de violations de dispositions essentielles relevant du champ d'application de la présente directive, sans préjudice du délai énoncé au paragraphe 2, point d).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les États membres veillent à ce que toute autorité qui a reçu un signalement mais qui n'est pas compétente pour traiter la violation signalée transmette le signalement à l'autorité compétente, dans un délai raisonnable et de manière sécurisée, et que l'auteur de signalement soit informé, sans retard, de cette transmission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Conception des canaux de signalement externe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les canaux de signalement externe sont considérés comme indépendants et autonomes s'ils répondent à tous les 1. critères suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont conçus, établis et gérés de manière à garantir l'exhaustivité, l'intégrité et la confidentialité des informations et à empêcher l'accès à ces informations aux membres du personnel de l'autorité compétente non autorisés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils permettent le stockage durable d'informations conformément à l'article 18 afin de permettre que des enquêtes complémentaires soient menées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les canaux de signalement externe permettent d'effectuer des signalements par écrit et oralement. 11 est possible 2. d'effectuer des signalements oralement par téléphone ou via d'autres systèmes de messagerie vocale et, sur demande de l'auteur de signalement, par le biais d'une rencontre en personne dans un délai raisonnable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autorités compétentes veillent à ce que, lorsqu'un signalement est reçu par des canaux autres que les canaux de 3. signalement visés aux paragraphes 1 et 2 ou par des membres du personnel autres que ceux chargés du traitement des signalements, les membres du personnel qui reçoivent le signalement s'abstiennent de divulguer toute information qui permettrait d'identifier l'auteur de signalement ou la personne concernée et à ce qu'ils transmettent rapidement le signalement sans modification aux membres du personnel chargés du traitement des signalements.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes désignent les membres du personnel chargés du 4. traitement des signalements, et en particulier de ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mise à la disposition de toute personne intéressée d'informations au sujet des procédures de signalement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la réception et le suivi des signalements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le maintien du contact avec l'auteur de signalement dans le but de lui fournir un retour d'informations et de lui demander d'autres informations si nécessaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du personnel visés au paragraphe 4 reçoivent une formation spécifique aux fins du traitement des 5. signalements.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Informations concernant la réception des signalements et leur suivi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes publient, dans une section distincte, aisément identifiable et accessible de leur site internet, au moins les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions pour bénéficier d'une protection au titre de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coordonnées nécessaires des canaux de signalement externe prévus à l'article 12, en particulier les adresses électroniques et postales, et les numéros de téléphone de ces canaux, en indiquant si les conversations téléphoniques sont enregistrées ou non;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les procédures applicables au signalement de violations, y compris la manière dont l'autorité compétente peut demander à l'auteur de signalement de clarifier les informations signalées ou de fournir des informations supplémentaires, le délai pour fournir un retour d'informations, ainsi que le type de retour d'informations et son contenu;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le régime de confidentialité applicable aux signalements, et en particulier les informations relatives au traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 17 de la présente directive, aux articles 5 et 13 du règlement (UE) 2016/679, à l'article 13 de la directive (UE) 2016/680 et à l'article 15 du règlement (UE) 2018/1725, selon le cas;</div>\n<p class=\"lf-p\">26.11.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 305/41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la nature du suivi à assurer en ce qui concerne les signalements;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les recours et les procédures relatives à la protection contre les représailles et la possibilité pour les personnes qui envisagent d'effectuer un signalement de recevoir des conseils confidentiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une notice expliquant clairement les conditions dans lesquelles la responsabilité des personnes qui effectuent un signalement auprès de l'autorité compétente ne serait pas engagée du fait d'une violation de la confidentialité en vertu de l'article 21, paragraphe 2; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les coordonnées du centre d'information ou de l'autorité administrative indépendante unique prévue à l'article 20, paragraphe 3, le cas échéant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Réexamen des procédures par les autorités compétentes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes réexaminent leurs procédures de réception des signalements et de suivi régulièrement, et au minimum une fois tous les trois ans. Lors du réexamen de ces procédures, les autorités compétentes tiennent compte de leur expérience ainsi que de celle des autres autorités compétentes et adaptent leurs procédures en conséquence.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DIVULGATIONS PUBLIQUES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Divulgations publiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une personne qui fait une divulgation publique bénéficie de la protection prévue par la présente directive si l'une 1. ou l'autre des conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la personne a d'abord effectué un signalement interne et externe, ou a effectué directement un signalement externe conformément aux chapitres Il et III, mais aucune mesure appropriée n'a été prise en réponse au signalement dans le délai visé à l'article 9, paragraphe 1, point f), ou à l'article 11, paragraphe 2, point d); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la personne a des motifs raisonnables de croire que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la violation peut représenter un danger imminent ou manifeste pour l'intérêt public, comme lorsqu'il existe une situation d'urgence ou un risque de préjudice irréversible; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>en cas de signalement externe, il existe un risque de représailles ou il y a peu de chances qu'il soit véritablement remédié à la violation, en raison des circonstances particulières de l'affaire, comme lorsque des preuves peuvent être dissimulées ou détruites ou lorsqu'une autorité peut être en collusion avec l'auteur de la violation ou impliquée dans la violation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent article ne s'applique pas aux cas dans lesquels une personne révèle directement des informations à la 2. presse en vertu de dispositions nationales spécifiques établissant un système de protection relatif à la liberté d'expression et d'information.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SIGNALEMENTS INTERNES ET EXTERNES</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">Devoir de confidentialité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que l'identité de l'auteur de signalement ne soit pas divulguée sans le consentement exprès de celui-ci à toute personne autre que les membres du personnel autorisés compétents pour recevoir des signalements ou pour en assurer le suivi. Cela s'applique également pour toute autre information à partir de laquelle l'identité de l'auteur de signalement peut être directement ou indirectement déduite.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Par dérogation au paragraphe 1, l'identité de l'auteur de signalement et toute autre information visée au paragraphe 1 peuvent être divulguées uniquement lorsqu'il s'agit d'une obligation nécessaire et proportionnée imposée par le droit de l'Union ou le droit national dans le cadre d'enquêtes menées par des autorités nationales ou dans le cadre de procédures judiciaires, notamment en vue de sauvegarder les droits de la défense de la personne concernée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 305/42 FR journal officiel de l'Union européenne 26.11.2019 3. Les divulgations effectuées en vertu de la dérogation prévue au paragraphe 2 font l'objet de mesures de sauvegarde appropriées en vertu des règles de l'Union et des règles nationales applicables. En particulier, les auteurs de signalement sont informés avant que leur identité ne soit divulguée, à moins qu'une telle information ne risque de compromettre les enquêtes ou les procédures judiciaires concernées. Lorsqu'elle informe les auteurs de signalement, l'autorité compétente leur adresse une explication écrite des motifs de la divulgation des données confidentielles concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les autorités compétentes qui reçoivent des informations sur des violations qui 4. comportent des secrets d'affaires n'utilisent pas ou ne divulguent pas ces secrets d'affaires à des fins allant au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer un suivi approprié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des données à caractère personnel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Tout traitement de données à caractère personnel effectué en vertu de la présente directive, y compris l'échange ou la transmission de données à caractère personnel par les autorités compétentes, est effectué conformément au règlement (UE) 2016/679 et à la directive (UE) 2016/680. Tout échange ou toute transmission d'informations par les institutions, organes ou organismes de l'Union s'effectue conformément au règlement (UE) 2018/1725.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les données à caractère personnel qui ne sont manifestement pas pertinentes pour le traitement d'un signalement spécifique ne sont pas collectées ou, si elles le sont accidentellement, sont effacées sans retard injustifié.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span><span class=\"lf-art-t\">Archivage des signalements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les entités juridiques des secteurs privé et public et les autorités compétentes 1. archivent tous les signalements reçus, dans le respect des exigences de confidentialité prévues à l'article 16. Les signalements ne sont pas conservés plus longtemps qu'il n'est nécessaire et proportionné de le faire pour respecter les exigences imposées par la présente directive ou d'autres exigences imposées par le droit de l'Union ou le droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une ligne téléphonique enregistrée ou un autre système de messagerie vocale enregistré est utilisé pour le 2. signalement, avec le consentement de l'auteur de signalement, les entités juridiques des secteurs privé et public et les</p></div>", "next": 239914}