TEXTES COORDONNÉS LOI MODIFIÉE DU 17 DÉCEMBRE 2010 CONCERNANT LES ORGANISMES DE PLACEMENT COLLECTIF (extraits) PARTIE INTRODUCTIVE : DEFINITIONS er Art. 1 . Aux fins de la présente loi, on entend par : […]
- « CSSF » : la Commission de Surveillance du Secteur Financier ; 4bis. « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ciaprès « règlement (UE) n° 909/2014 » ;
- « directive 78/660/CEE » : la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés, telle que modifiée ; […] PARTIE I : DES OPCVM […] Chapitre
- – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières […] Art. 12.
(1)Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 :
- a)la société de gestion peut, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement au sens de l’annexe III, point 1), des parts du fonds commun de placement qu’elle gère, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2) à 8) de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La société de gestion peut également, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9). La société de gestion n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à la présente lettre, que dans des cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts des porteurs de parts du fonds commun de placement qu’elle gère ;
- a)la société de gestion peut suspendre temporairement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement de gestion le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas 1/97 exceptionnels quand les circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée compte tenu des intérêts des porteurs de parts.
- b)dans l’intérêt des investisseurs du fonds commun de placement, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la société de gestion, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement, peut exiger l’activation ou la désactivation de l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1), lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.
- b)la CSSF peut exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt public la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité et le fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2)Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la société de gestion doit faire connaître sans délai sa décision à la CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans d’autres États membres de l’Union européenne, aux autorités compétentes de ceux-ci.
(2)La société de gestion, pour le fonds commun de placement qu’elle gère, notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement, les cas suivants :
- a)lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1) ;
- b)lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2) à 8), d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoit le règlement de gestion. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 9), la société de gestion notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds commun de placement, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. (2bis) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 1er, lettre b), elle en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds commun de placement, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. (2ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds commun de placement ou les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 1er, lettre b), et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, 2/97 paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun de placement, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer. (2quater) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(3)L’émission et le rachat des parts sont interdits :
- a)pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire ;
- b)en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant la société de gestion ou le dépositaire. […] Art. 18bis.
(1)Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
(2)Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, que si :
- a)les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi ;
- b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
- c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.
(3)Les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
- a)le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du fonds commun de placement qui lui ont été confiés ; 3/97
- b)pour les tâches de conservation visées à l’article 18, paragraphe 4, point a), le tiers est soumis à :
- i)une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée ;
- ii)un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;
- c)le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier ;
- d)le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs d’un fonds commun de placement conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers ; et
- e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 17, paragraphe 5bis, à l’article 18, paragraphes 4 et 6, et à l’article 20. Nonobstant l’alinéa 1, point
- b)i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si :
- a)les porteurs de parts investissant dans le fonds commun de placement concerné sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;
- b)la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 19, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Art. 19.
(1)Le dépositaire est responsable, à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 18, paragraphe 4, point a), a été déléguée. En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit 4/97 restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi. […] Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières […] Art. 26.
(1)Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général, pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
(2)Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.
(3)Par dérogation à l'article 461-6, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales telle que modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d'adresser les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du conseil de surveillance lui soient envoyés.
(4)Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le quorum et la majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) (dénommée « date d’enregistrement »). Les droits d’un porteur de parts de participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.
(5)Par dérogation à l'article 420-10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales, en tenant compte du traitement équitable des porteurs de parts, l'organe de direction de la SICAV n'est pas tenu de faire établir un rapport par un réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de parts en contrepartie d’apports en nature. Art. 27.
(1)Une SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d’un capital social de trois cent mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute SICAV, y compris de celle ayant désigné une société de gestion, doit atteindre un million deux 5/97 cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de 6 mois à partir de l’agrément de la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans pouvoir dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille euros (2.500.000 euros). En outre, lorsqu’une SICAV n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE : - la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est au minimum, indiquée la structure de l’organisation de la SICAV ; - les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour le type d’activités menées par ladite société. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l’activité de la SICAV doit être déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par la SICAV, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la SICAV qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette SICAV et qui sont domiciliés dans l’Union européenne. Par « dirigeants », on entend les personnes qui représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent effectivement la politique de la société ; - en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des difficultés tenant à l’application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu’elle requiert. Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé. Dès que l’agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité. L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance de la SICAV l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément. La CSSF ne peut retirer l’agrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que lorsque celle-ci : a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois ; b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ; d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci ; e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi. 6/97
(2)Les articles 110, 111, paragraphe 1er, 111bis, 111ter et 112 s’appliquent aux SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant entendu que les termes « société de gestion » se lisent « SICAV ». Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
(3)Les SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE sont tenues d’observer à tout moment les règles prudentielles applicables. En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant, notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l’entreprise ou la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la SICAV soient investis conformément aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur. Art. 28.
(1)- a)La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf disposition contraire des statuts.
- b)La SICAV doit racheter ou rembourser ses parts à la demande du porteur de parts, sans préjudice des paragraphes 5 et 6 du présent article.
(2)- a)L’émission des parts est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
- b)Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un règlement CSSF.
(3)Les parts d’une SICAV ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission ne soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s’oppose pas à la distribution de parts gratuites.
(4)Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et précisent les principes et modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5)Par dérogation au paragraphe 1er, la SICAV peut, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses parts au sens de l’annexe III, point 1), ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2) à 8) de ladite annexe, conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La SICAV peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9). La SICAV n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au présent alinéa, que dans des 7/97 cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts de ses porteurs de parts. Par dérogation au paragraphe 1er, dans l’intérêt des investisseurs, dans des circonstances exceptionnelles et après consultation de la SICAV, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, peut exiger de la SICAV qu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1), lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.
(5)Par dérogation au paragraphe 1, les statuts précisent les conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la SICAV doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses parts dans d’autres États membres de l’Union européenne, les autorités compétentes de ceux-ci. Dans l’intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées. L’émission et le rachat des parts sont interdits :
- a)
- b)pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ; en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure analogue visant le dépositaire. (5bis) La SICAV notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, les cas suivants :
- a)lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1) ;
- b)lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, points 2) à 8), d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient les documents constitutifs de la SICAV. Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 9), la SICAV notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe. (5ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 5, alinéa 2, elle en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. (5quater) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV ou les autorités 8/97 compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 5, alinéa 2, et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son refus. Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer. (5quinquies) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la société de gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive 2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(6)Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.
(7)Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(8)Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9)La part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.
(10)L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères d’évaluation du paragraphe 4. […] Art 34bis.
(1)Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphes 1er et 2.
(2)Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, que si :
- a)les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies dans la présente loi ;
- b)le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
- c)le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées. 9/97
(3)Les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, ne peuvent être déléguées par le dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées :
- a)le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV qui lui ont été confiés ;
- b)pour les tâches de conservation visées à l’article 34, paragraphe 3, point a), le tiers est soumis à :
- i)une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée ;
- ii)un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ;
- c)le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier ;
- d)le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du tiers, les actifs de la SICAV conservés par le tiers ne puissent pas être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers ; et
- e)le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 33, paragraphe 5, à l’article 34, paragraphes 3 et 5, et à l’article 37. Nonobstant l’alinéa 1, point
- b)i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, et seulement si :
- a)les porteurs de parts investissant dans la SICAV concernée sont dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;
- b)la SICAV a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale. Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, l’article 35, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.
(4)Aux fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. 10/97 […] Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM […] Art. 41. 1) Les placements d’un OPCVM doivent être constitués uniquement d’un ou plusieurs des éléments suivants :
- a)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;
- b)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ;
- c)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une bourse de valeurs d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou négociés sur un autre marché d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM ;
- d)valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve que : - les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de l’OPCVM ; - l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission ;
- e)parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d’autres OPC au sens de l’article 1er, paragraphe 2, points
- a)et b), de la directive 2009/65/CE, qu’ils soient établis ou non dans un État membre, à condition que : - ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités soit suffisamment garantie ; - le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE ; - les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels permettant une évaluation de l’actif et du passif, des revenus et des opérations de la période considérée ; - la proportion d’actifs que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est envisagée peuvent investir globalement,, conformément à leur règlement de gestion ou leurs documents constitutifs, dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse pas 10% ; 11/97
- f)dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège statutaire de l’établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la législation communautaire ;
- g)instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux points a),
- b)et
- c)ci-dessus ; ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré (« instruments dérivés de gré à gré »), à condition que - le sous-jacent consiste en instruments relevant de l’article 41, paragraphe 1, en indices financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils ressortent du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l’OPCVM, - les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories agréées par la CSSF, et - les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ;
- h)instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et visés à l’article 1er, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne et que ces instruments soient : - émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque centrale d’un État membre, par la Banque Centrale Européenne, par l’Union européenne ou par la Banque Européenne d’Investissement, par un État tiers ou, dans le cas d’un État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou - émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés aux points a),
- b)ou
- c)ci-dessus, ou - émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les critères définis par le droit de l’Union, ou par un établissement qui est soumis et qui se conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou - émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier, deuxième ou troisième tirets, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les réserves s’élèvent au moins à dix millions d’euros (10.000.000 euros) et qui présente et publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.
(2)Toutefois, un OPCVM ne peut : 12/97
- a)ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% dans des valeurs mobilières ou instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1 ;
- b)ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci. Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
(3)Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables à l’exercice direct de son activité. Art. 41-1. Lorsqu’une société de gestion ou l’OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne est exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein de l’OPCVM concerné. Art. 42.
(1)Une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg doit employer une méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne doit pas recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM. Elle doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement à la CSSF, pour chaque OPCVM qu’elle gère, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés. La même obligation incombe à une société d’investissement ayant son siège statutaire au Luxembourg.
(2)Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux fins d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l’utilisation d’instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la présente loi. En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs d’investissement tels qu’exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents constitutifs ou dans son prospectus.
(3)Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur nette totale de son portefeuille. Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du risque de contrepartie, de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour liquider les positions. Ceci s’applique également aux alinéas suivants. 13/97 Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d’investissement et dans les limites fixées à l’article 43, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que, globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent pas les limites d’investissement fixées à l’article
- Lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées à l’article
- Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l’application des dispositions du présent article. (3bis) La CSSF, en tenant compte de la nature, de l’ampleur, et de la complexité des activités des OPCVM, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de gestion ou d’investissement ayant leur siège statutaire au Luxembourg, évalue l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1er, deuxième phrase, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encourage l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit. […] Art. 49.
(1)Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières ou des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs. Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement agréés peuvent déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant la date de leur agrément.
(2)Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la volonté de l’OPCVM ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte de l’intérêt des porteurs de parts.
(3)Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’article 12, paragraphe 1er, lettre a), ou à l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, selon le cas, au moyen d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcul des limites fixées dans le présent chapitre. […] Art. 52. Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché monétaire ou d’autres instruments financiers mentionnés à l’article 41, paragraphe 1, points e), g) et h) - ni une société d’investissement, - ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de placement. Chapitre 5bis. – Outils de gestion de la liquidité Art. 52-1.
(1)Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la liquidité parmi ceux visés à l’annexe III, points 2) à 8), après avoir évalué l’adéquation de ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité 14/97 et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans son règlement de gestion ou dans ses documents constitutifs en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe III, points 5) et 6). Par dérogation à l’alinéa 1er, un OPCVM peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe III, points 2) à 8), si cet OPCVM est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après « règlement (UE) 2017/1131 ». L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM. Le remboursement en nature visé à l’annexe III, point 8), n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM. Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.
(2)Les OPCVM peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er. Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres États membres Art. 53.
(1)Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou où il a l’intention de commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d’exécuter les tâches suivantes :
- a)traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans les documents requis en vertu du chapitre 21 ;
- b)informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point
- a)peuvent être passés et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
- c)faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article 112 relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans l’OPCVM dans l’État membre où est commercialisé ce dernier ;
- d)mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition des investisseurs, dans les conditions définies à l’article 55, pour examen et pour l’obtention de copies ; 15/97
- e)fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions permettant d’exécuter les tâches prévues aux points
- a)à
- f); et
- f)faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
(2)Aux fins du paragraphe 1er, l’OPCVM n’est pas tenu d’avoir une présence physique dans l’État membre d’accueil, ni de désigner un tiers.
(3)L’OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :
- a)dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État membre ;
- b)par l’OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois. Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l’OPCVM, et que le tiers recevra toutes les informations et tous les documents utiles de la part de l’OPCVM. […] PARTIE IV : DES SOCIETES DE GESTION Chapitre 15. – Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM relevant de la directive 2009/65/CE Titre A. – Conditions d’accès à l'activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg Art. 101.
(1)L’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg au sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF. L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les États membres et est notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers. Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société doit être représenté par des titres nominatifs. Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi. Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après notification de l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
(2)Les activités des sociétés de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait l’objet d’une surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans d’autres États membres de l’Union européenne en vertu de la directive 2009/65/CE. 16/97 Les activités de gestion d’OPCVM incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II de la présente loi
(3)Par dérogation au paragraphe 2, des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les services suivants :
- a)gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- b)en tant que services auxiliaires : - conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ; - garde et administration, pour des parts d’OPC ;. - réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers ; - toute autre fonction ou activité déjà exercée par une société de gestion en ce qui concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ;
- c)administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014. Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point
- a)Les sociétés de gestion ne sont pas autorisées à fournir le service visé à l’alinéa 1er, lettre c), en ce qui concerne des indices de référence qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent. Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur potentiel. Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une opération relevant des catégories suivantes :
- a)l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise ferme d’un instrument financier particulier ;
- b)l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier. 17/97 Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.
(4)L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 373bis1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au paragraphe 3, lettres
- a)et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point
- a)du paragraphe 3 du présent article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).
(5)Les avoirs gérés en application des paragraphes 2 et 3 ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion. […] Art. 102.
(1)La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion qu’aux conditions suivantes :
- a)la société de gestion doit disposer d’un capital initial d’au moins cent vingt-cinq mille euros (125.000 euros) compte-tenu des éléments suivants : - Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros). Le total requis du capital initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas dix millions d’euros (10.000.000 euros). - Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de gestion, les portefeuilles suivants :
- i)les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation ;
- ii)les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion désignée ; iii) les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par délégation. - Indépendamment du montant sur lequel portent ces exigences, les fonds propres de la société de gestion ne sont jamais inférieurs au montant fixé à l’article 13 du règlement (UE) 2019/2033 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant 1 Tel qu’introduit par le projet de loi n° 8498. 18/97 les exigences prudentielles applicables aux entreprises d’investissement et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 575/2013, (UE) n° 600/2014 et (UE) n° 806/2014. Les sociétés de gestion peuvent ne pas fournir jusqu’à 50% des fonds propres supplémentaires mentionnés ci-dessus, si elles bénéficient d’une garantie du même montant donnée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance. Le siège statutaire de l’établissement de crédit ou de l’entreprise d’assurance en question doit être établi dans un État membre, ou dans un État non-membre, pour autant qu’il soit soumis à des règles prudentielles que la CSSF juge équivalentes à celles définies dans le droit de l’Union.
- b)Les fonds visés au paragraphe 1
- a)sont à maintenir à la disposition permanente de la société de gestion et à investir dans son intérêt propre. Ils doivent être investis dans des actifs liquides ou des actifs aisément convertibles en liquidités à court terme et ne doivent pas comporter de positions spéculatives ;
- c)les personnes qui dirigent de fait l’activité de la société de gestion doivent remplir également les conditions d’honorabilité et d’expérience requises pour le type d’OPCVM géré par ladite société. A cette fin, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à la CSSF. La conduite de l’activité de la société doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui soit sont employées à plein temps par la société de gestion, soit sont des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la société de gestion qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de la société de gestion, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne ;
- d)la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion ;
- d)la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel est, entre autres, indiquée la structure de l’organisation de la société de gestion et précisant les ressources humaines et techniques qui seront utilisées pour la conduite de l’activité de la société de gestion avec des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités de la société de gestion, y compris:
- i)une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ;
- ii)une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein de la société de gestion et en dehors de celle-ci ; iii) une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ces responsabilités ;
- iv)des informations sur la manière dont la société de gestion entend se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la présente loi et aux obligations qui lui incombent en vertu de l’article 3, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 13, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, ainsi qu’une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées qui seront utilisées par la société de gestion à cet effet ;
- e)son administration centrale et son siège statutaire sont situés au Luxembourg ;. 19/97
- f)les membres de l’organe de direction de la société de gestion justifient de leur honorabilité et de leur expérience professionnelles requises pour l’accomplissement de leurs fonctions. Sont visés :
- i)en ce qui concerne les sociétés anonymes, les membres du conseil d’administration ainsi que, dans le cas d’une structure dualiste, les membres du conseil de surveillance et, le cas échéant, les membres du directoire lorsque ceux-ci diffèrent des personnes mentionnées à la lettre
- c);
- ii)en ce qui concerne les autres types de sociétés, les membres de l’organe qui représente, en vertu de la loi et des documents constitutifs, la société de gestion ;
- g)la société de gestion fournit des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 110, comprenant au moins les éléments suivants :
- i)la raison sociale et l’identifiant pertinent de la société de gestion ;
- ii)pour chaque délégataire : - sa raison sociale et son identifiant pertinent, - le territoire sur lequel il est établi, et - le cas échéant, son autorité de surveillance ; iii) une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par la société de gestion pour : - l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de la société de gestion, et - le suivi des tâches déléguées ;
- iv)au sujet de chacun des OPCVM qu’elle gère ou a l’intention de gérer : - une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et - une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ;
- v)une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par la société de gestion pour effectuer le suivi des tâches déléguées.
(2)En outre, lorsque des liens étroits existent entre la société de gestion et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles la société de gestion entretient des liens étroits, ou des difficultés tenant à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance. La CSSF exige des sociétés de gestion qu’elles lui communiquent les informations qu’elle requiert pour s’assurer du respect des conditions prévues dans le présent paragraphe de façon continue.
(3)Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.
(4)Dès que l’agrément est accordé, la société de gestion peut commencer son activité. 20/97 L’octroi de l’agrément implique pour les membres de l’organe de direction de la société de gestion visés au paragraphe 1er, lettre f) l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande d’agrément.
(5)La CSSF ne peut retirer l’agrément à une société de gestion relevant du présent chapitre que lorsque celle-ci :
- a)ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément ou a cessé d’exercer l’activité couverte par le présent chapitre depuis plus de six mois ;
- b)a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
- c)ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ;
- d)ne respecte plus les dispositions de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, résultant de la transposition de la directive 2006/49/CE, si son agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 101 paragraphe 3, point
- a)ci-dessus ;
- e)a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des règlements adoptés en application de celle-ci ;
- f)relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.
(6)Dans le cas où la société de gestion exerce des activités de gestion collective de portefeuille sur une base transfrontalière conformément à l’article 116, la CSSF consulte les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM avant tout retrait de l’agrément délivré à la société de gestion.
(7)Les sociétés de gestion notifient à la CSSF, avant sa mise en œuvre, tout changement substantiel des conditions de l’agrément initial, notamment en ce qui concerne les changements substantiels relatifs aux informations fournies conformément au présent article. […] Titre C. – Conditions d’exercice applicables aux sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg […] Art. 110.
(1)Les sociétés de gestion qui prévoient de déléguer à des tiers l’exercice, pour leur compte, d’une ou de plusieurs des fonctions visées à l’annexe II ou des services visés à l’article 101, paragraphe 3, le notifient à la CSSF avant que les dispositions de la délégation ne prennent effet. Les conditions suivantes sont remplies : Les sociétés de gestion sont autorisées à déléguer à des tiers, en vue de mener leurs activités de manière plus efficace, l’exercice, pour leur propre compte, d’une ou plusieurs de leurs fonctions. Dans ce cas, l’ensemble des conditions préalables suivantes doit être rempli :
- a)la société de gestion doit informer la CSSF de manière adéquate ; la CSSF transmet sans délai les informations aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM ; 21/97
- b)le mandat ne peut entraver le bon exercice de la surveillance dont la société de gestion fait l’objet ; en particulier, il n’empêche pas la société de gestion d’agir, ni l’OPCVM d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs et des clients ;
- c)lorsque la délégation se rapporte à la gestion d’investissements, le mandat ne peut être donné qu’aux entreprises agréées ou immatriculées aux fins de la gestion de portefeuille et soumises à une surveillance prudentielle ; la délégation doit être en conformité avec les critères de répartition des investissements fixés périodiquement par la société de gestion ;
- d)lorsque le mandat se rapporte à la gestion d’investissements et est donné à une entreprise d’un pays tiers, la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de ce pays doit être assurée ;
- e)aucun mandat se rapportant à la fonction principale de gestion des investissements n’est donné au dépositaire, ni à aucune autre entreprise dont les intérêts peuvent être en conflit avec ceux de la société de gestion ou des porteurs de parts ;
- f)il doit exister des mesures permettant aux personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de contrôler effectivement à tout moment l’activité de l’entreprise à laquelle le mandat est donné ;
- g)le mandat n’empêche pas les personnes qui dirigent l’activité de la société de gestion de donner à tout moment des instructions supplémentaires à l’entreprise à laquelle des fonctions ou une prestation de services sont déléguées ni de lui retirer le mandat avec effet immédiat lorsqu’il y va de l’intérêt des investisseurs et des clients ;
- h)selon la nature des fonctions ou de la prestation de services à déléguer, l’entreprise à laquelle des fonctions ou la prestation de services seront déléguées doit être qualifiée et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question ; et (
- i)les prospectus de l’OPCVM doivent énumérer les fonctions déléguées par la société de gestion. les services et les fonctions que la société de gestion a été autorisée à déléguer conformément au présent article ; et
- j)la société de gestion est en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation.
(2)Le fait que la société de gestion a délégué des fonctions à des tiers des fonctions ou des services à un tiers n’a pas d’incidence sur la responsabilité de la société de gestion ou du dépositaire. La société de gestion ne délègue pas ses fonctions dans une telle mesure qu’elle deviendrait une société boîte à lettre les fonctions ou les services dans une telle mesure qu’elle ne pourrait plus être considérée, en substance, comme étant le gestionnaire de l’OPCVM ou le prestataire des services visés à l’article 101, paragraphe 3, et deviendrait une société boîte aux lettres.
(3)Par dérogation aux paragraphes 1er et 2, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe II, troisième tiret, est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent l’OPCVM en vertu de la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux paragraphes 1er et 2, indépendamment de tout accord de distribution entre la société de gestion et le distributeur. 22/97
(4)La société de gestion veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe II et la fourniture des services visés à l’article 101, paragraphe 3, soient conformes à la présente loi. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent. Art. 111.
(1)Dans le cadre de ses activités, une société de gestion visée par le présent chapitre devra à tout moment, au titre des règles de conduite :
- a)agir dans l’exercice de son activité, loyalement et équitablement au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché,
- b)agir avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent, au mieux des intérêts des OPCVM qu’elle gère et de l’intégrité du marché,
- c)avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin ses activités,
- d)s’efforcer d’écarter les conflits d’intérêts et, lorsque ces derniers ne peuvent être évités, veiller à ce que les OPCVM qu’elle gère soient traités équitablement, et
- e)se conformer à toutes les réglementations applicables à l’exercice de ses activités de manière à promouvoir au mieux les intérêts des investisseurs et l’intégrité du marché.
(2)Lorsqu’une société de gestion gère ou a l’intention de gérer un OPCVM sur l’initiative d’un tiers, y compris dans le cas où cet OPCVM utilise le nom d’un initiateur tiers ou lorsqu’une société de gestion désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 110, la société de gestion, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec le paragraphe 1er, lettre d), du présent article. En particulier, la société de gestion précise les mesures raisonnables qu’elle a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment elle identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts de l’OPCVM et de ses investisseurs. […] Titre D. – Libre établissement et libre prestation des services […] I. Libre établissement et libre prestation de services dans un autre État membre par une société de gestion agréée conformément au présent chapitre […] Art. 115. […]
(2)La CSSF communique aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion les informations visées au paragraphe 1, dans un délai d’un mois à compter de la réception de celles-ci. La CSSF communique, en outre, des précisions sur tout système d’indemnisation applicable, destiné à protéger les investisseurs. Lorsqu’une société de gestion souhaite exercer l’activité de gestion collective de portefeuille, telle que visée à l’annexe II, la CSSF joint à la documentation envoyée aux autorités 23/97 compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion une attestation confirmant que ladite société a été agréée, « conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE »117, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer. Nonobstant l’article 20 de la directive 2009/65/CE et l’article 54, la société de gestion peut alors commencer son activité dans son État membre d’accueil.
(3)Une société de gestion exerçant des activités au titre de la libre prestation des services respecte les règles arrêtées par la CSSF conformément à l’article 111 l’article 111, paragraphe 1er.
(4)En cas de modification du contenu des informations communiquées conformément au paragraphe 1, point b), la société de gestion notifie, par écrit, cette modification à la CSSF et aux autorités compétentes de son État membre d’accueil avant d’effectuer le changement. La CSSF met à jour les informations contenues dans l’attestation visée au paragraphe 2 et informe les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion de tout changement dans le champ d’application de l’agrément accordé à ladite société ou dans les précisions relatives à toute restriction éventuelle sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer. […] Art. 117.
(1)Une société de gestion relevant du présent chapitre qui demande de gérer un OPCVM établi dans un autre État membre fournit aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM les documents suivants :
- a)le contrat écrit conclu avec le dépositaire, visé à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE ; et
- b)des informations relatives aux modalités de délégation, en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe II en matière d’administration et de gestion des placements. Lorsqu’une société de gestion gère déjà un autre OPCVM du même type dans l’État membre d’origine de l’OPCVM, une référence à la documentation déjà fournie est suffisante.
(2)Les autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM peuvent demander à la CSSF de fournir des éclaircissements et des informations concernant les documents mentionnés au paragraphe 1, et de vérifier, en se fondant sur l’attestation visée aux articles 114, paragraphe 3, 3ème alinéa et 115 paragraphe 2, 3ème alinéa, si le type d’OPCVM pour lequel l’autorisation est demandée entre ou non dans le champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion. La CSSF exprime son avis dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la demande initiale.
(3)Toute modification substantielle apportée ultérieurement aux documents visés au paragraphe 1 doit être notifiée par la société de gestion aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM. Art. 117-1.
(1)Les sociétés de gestion rendent régulièrement compte aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM qu’elles gèrent des marchés sur lesquels elles négocient et des instruments qu’elles négocient pour le compte des OPCVM qu’elles gèrent. 24/97 Les sociétés de gestion fournissent, pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, des informations sur les instruments qu’elles négocient, sur les marchés dont elles sont membres ou sur lesquels elles sont actives, et sur les expositions et les actifs des OPCVM. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les OPCVM et les sociétés de gestion à d’autres sources de données prudentielles ou publiques.
(2)Pour chaque OPCVM qu’elles gèrent, les sociétés de gestion fournissent aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM :
- a)les modalités de gestion de la liquidité de l’OPCVM, y compris la sélection actuelle des outils de gestion de la liquidité, et toute activation ou désactivation de ceuxci ;
- b)le profil de risque actuel de l’OPCVM, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par l’OPCVM ;
- c)les résultats des simulations de crises réalisées conformément à l’article 42, paragraphe 1er ;
- d)les informations concernant les modalités de délégation liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit :
- i)les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec la société de gestion, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public ;
- ii)le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuilles ou de gestion des risques au sein de ladite société de gestion ; iii) la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion des risques et de gestion de portefeuille qui sont déléguées ;
- iv)lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs de l’OPCVM qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ;
- v)le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par la société de gestion pour contrôler les modalités de délégation ;
- vi)le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par la société de gestion pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard ; vii) lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et
- iv)concernant les sousdélégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées ; 25/97 viii) les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation ;
- e)la liste des Etats membres dans lesquels les parts de l’OPCVM sont effectivement commercialisées par sa société de gestion ou par un distributeur agissant pour le compte de cette société de gestion.
(3)La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 20bis de la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elle surveille, et, le cas échéant, les informations réunies en vertu de l’article 7 de la directive 2009/65/CE soient mises à la disposition des autres autorités compétentes, de l’Autorité européenne des marchés financiers, de l’Autorité bancaire européenne, de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles et du Comité européen du risque systémique, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article
- La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 20bis de la directive 2009/65/CE, en ce qui concerne tous les OPCVM qu’elle surveille, soient mises à la disposition du Système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article
- La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, fournit, sans retard, des informations au moyen des procédures prévues à l’article 135, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres Etats membres directement concernés si une société de gestion relevant de sa responsabilité, ou un OPCVM géré par ladite société de gestion, est susceptible de constituer une source importante de risque de contrepartie pour un établissement de crédit, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres Etats membres ou la stabilité du système financier dans un autre Etat membre.
(4)Lorsque cela est nécessaire pour le suivi efficace du risque systémique, la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, peut exiger des informations supplémentaires à celles décrites à l’article 20bis, paragraphe 1er, de la directive 2009/65/CE, de manière régulière ou sur demande. La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, informe l’Autorité européenne des marchés financiers des déclarations supplémentaires exigées. La CSSF peut imposer des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’Autorité européenne des marchés financiers, après avoir consulté le Comité européen du risque systémique, en a formulé la demande. Art. 118.
(1)L’État membre d’accueil des sociétés de gestion peut exiger des sociétés de gestion qui exercent des activités sur son territoire au titre de la directive 2009/65/CE, qu’elles fournissent les informations nécessaires aux fins de contrôler leur respect des règles relevant de la responsabilité de l’État membre d’accueil les concernant. Les sociétés de gestion veillent à ce que les procédures et les modalités visées à l’article 112 permettent aux autorités compétentes de l’État membre d’origine de l’OPCVM d’obtenir les informations visées au présent paragraphe directement auprès de la société de gestion.
(2)Lorsque les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion 26/97 constatent que cette société de gestion ne respecte pas l’une des règles relevant de leur responsabilité, elles exigent que la société de gestion concernée mette fin à ce non-respect et en informent la CSSF.
(3)Si la société de gestion concernée refuse de fournir à l’État membre d’accueil de la société de gestion des informations relevant de sa responsabilité ou ne prend pas les dispositions nécessaires pour mettre fin au non-respect visé au paragraphe 1, les autorités compétentes de son État membre d’accueil en informent la CSSF. La CSSF prend, dans les plus brefs délais, toutes les mesures appropriées pour que la société de gestion concernée fournisse les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 1 ou mette fin au non-respect. La nature de ces mesures est communiquée aux autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion.
(4)Si, en dépit des mesures prises par la CSSF, la société de gestion continue de refuser de fournir les informations demandées par l’État membre d’accueil de la société de gestion conformément au paragraphe 1 ou persiste à enfreindre les dispositions législatives ou réglementaires visées dans ce même paragraphe, les autorités compétentes de l’État membre d’accueil de la société de gestion peuvent, après en avoir informé la CSSF, prendre les mesures appropriées, y compris au titre des articles 98 et 99 de la directive 2009/65/CE pour prévenir ou sanctionner de nouvelles irrégularités et, au besoin, empêcher cette société de gestion d’effectuer de nouvelles opérations sur son territoire. Lorsque le service fourni dans l’État membre d’accueil de la société de gestion est la gestion d’un OPCVM, cet État membre peut exiger de ladite société qu’elle cesse de gérer cet OPCVM.
(5)Toute mesure prise en application du paragraphe 3 ou 4 qui comporte des mesures ou des sanctions est dûment motivée et communiquée à la société de gestion concernée. Toute mesure de ce type ouvre le droit à un recours juridictionnel dans l’État membre qui l’a arrêtée. […] II. Libre établissement et libre prestation de services au Luxembourg par une société de gestion agréée au titre de la directive 2009/65/CE dans un autre État membre […] Art. 120.
(1)Une société de gestion agréée dans un autre État membre qui désire ouvrir une succursale au Luxembourg pour y exercer les activités couvertes par son agrément le notifie aux autorités compétentes de son État d’origine selon les modalités prévues à l’article 17 de la directive 2009/65/CE. Les autorités compétentes de l’État membre d’origine communiquent à la CSSF les informations visées à l’article 17 paragraphe 2 de la directive 2009/65/CE dans un délai de 2 mois à compter de leur réception. Cette communication inclut, dans le cas où la société de gestion entend exercer l’activité de gestion collective, une attestation confirmant que ladite société a été agréée conformément aux dispositions de la directive 2009/65/CE, une description du champ d’application de l’agrément accordé à la société de gestion et des précisions relatives à toute restrictions éventuelles sur les types d’OPCVM que cette société est habilitée à gérer.
(2)La société de gestion devra se conformer à l’article 111 l’article 111, paragraphe 1er. Le contrôle du respect de cette disposition relève de la compétence de la CSSF. 75
(3)La CSSF dispose d’un délai de 2 mois à compter de la réception des informations visées à l’article 17 de 27/97 la directive 2009/65/CE pour préparer la surveillance du respect par la société de gestion des règles relevant de sa compétence. […] Chapitre 16. – Des autres sociétés de gestion Art. 125-1. […]
(6)La société de gestion ne peut pas utiliser pour ses besoins propres les actifs des OPC qu'elle gère.
(7)Les avoirs des OPC gérés ne font pas partie de la masse en cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la société de gestion.
(8)L’article 111 L’article 111, paragraphe 1er, est également applicable aux sociétés de gestion tombant dans le champ d’application du présent article. […] PARTIE V : DISPOSITIONS GENERALES APPLICABLES AUX OPCVM ET AUX AUTRES OPC […] Chapitre 20. – Organisation de la surveillance A. - Autorité compétente pour la surveillance […] Art. 134.
(1)Toutes les personnes exerçant ou ayant exercé une activité pour la CSSF, ainsi que les réviseurs d’entreprises agréés ou experts mandatés par la CSSF, sont tenus au secret professionnel visé à l’article 16 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, telle que modifiée. Ce secret implique que les informations confidentielles qu’ils reçoivent à titre professionnel ne peuvent être divulguées à quelque personne ou autorité que ce soit, excepté sous une forme sommaire ou abrégée de façon à ce qu’aucun OPC, aucune société de gestion ni aucun dépositaire ne puisse être identifié individuellement, sans préjudice des cas relevant du droit pénal ou fiscal. Toutefois, lorsqu’un OPC ou une entreprise qui concourt à son activité a été déclaré en faillite ou que sa liquidation forcée a été ordonnée, les informations confidentielles qui ne concernent pas les tiers impliqués dans les tentatives de sauvetage peuvent être divulguées dans le cadre de procédures civiles et commerciales.
(2)Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à ce que la CSSF échange avec les autorités de surveillance des autres États membres de l’Union européenne des informations dans les limites prévues par la présente loi ou transmet ces informations à l’Autorité européenne des marchés financiers conformément au règlement (UE) n° 1095/2010 ou au Comité européen du risque systémique. 28/97 Sont assimilées aux autorités de surveillance des États membres de l’Union européenne les autorités de surveillance des États parties à l’Accord sur l’Espace économique européen autres que les États membres de l’Union européenne, dans les limites définies par cet accord et des actes y afférents. […] B. - Coopération avec les autorités compétentes des autres États membres B. Coopération avec les autorités compétentes des autres Etats membres, l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique Art. 135.
(1)La CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres en vue de, ainsi qu’avec l’Autorité européenne des marchés financiers et le Comité européen du risque systémique, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE ou de l’exercice des pouvoirs qui leur sont conférés au titre de la directive précitée ou au titre de leur droit national. La CSSF coopère avec les autres autorités compétentes, y compris lorsque les pratiques faisant l’objet d’une enquête ne constituent pas une violation d’une règle en vigueur au Luxembourg.
(2)La CSSF communique aux autorités compétentes des autres États membres sans délai les informations requises aux fins de l’accomplissement de leurs attributions au titre de la directive 2009/65/CE. (2bis) La CSSF coopère avec l’Autorité européenne des marchés financiers aux fins de la directive 2009/65/CE, conformément au règlement (UE) n° 1095/
- La CSSF fournit dans les plus brefs délais à l’Autorité européenne des marchés financiers toutes les informations nécessaires à l’accomplissement des missions de celle-ci, conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/
- (2ter) La CSSF peut fournir sans retard inutile à l’Autorité européenne des marchés financiers suite à une demande de celle-ci conformément à l’article 98, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, des explications concernant des cas précis qui font peser une menace grave sur la protection des investisseurs, le bon fonctionnement et l’intégrité des marchés financiers ou sur la stabilité globale ou partielle du système financier de l’Union européenne.
(3)Lorsque la CSSF a de bonnes raisons de soupçonner que des actes enfreignant les dispositions de la directive 2009/65/CE sont ou ont été commis sur le territoire d’un autre État membre par des entités qui ne sont pas soumises à sa surveillance, elle le notifie aux autorités compétentes de cet autre État membre d’une manière aussi circonstanciée que possible.
(4)Les autorités compétentes d’un État membre peuvent requérir la coopération de la CSSF dans le cadre d’une activité de surveillance ou aux fins d’une vérification sur place ou dans le cadre d’une enquête au Luxembourg dans le cadre des pouvoirs qui lui sont conférés au titre de la directive 2009/65/CE. Lorsque la CSSF reçoit une demande concernant une vérification sur place ou une enquête, elle y donne suite :
- a)en procédant elle-même à la vérification ou à l’enquête ;
- b)en permettant aux autorités compétentes de l’État membre requérant de procéder à la vérification ou à l’enquête ; 29/97
- c)en permettant à des contrôleurs légaux des comptes ou à des experts de procéder à la vérification ou à l’enquête.
(5)Si la vérification ou l’enquête est effectuée par la CSSF, les autorités compétentes de l’État membre qui ont requis la coopération peuvent demander que leur propre personnel accompagne le personnel de la CSSF effectuant la vérification ou l’enquête. Cependant, la vérification ou l’enquête est intégralement placée sous le contrôle de la CSSF. Si la vérification ou l’enquête est effectuée par les autorités compétentes d’un État membre au Luxembourg, la CSSF peut demander que son propre personnel accompagne le personnel effectuant la vérification ou l’enquête.
(6)La CSSF peut refuser d’échanger des informations conformément au paragraphe 2 ou de donner suite à une demande de coopérer à une enquête ou à une vérification sur place conformément au paragraphe 4 uniquement lorsque :
- a)cette enquête, cette vérification sur place ou cet échange d’informations risque de porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité ou à l’ordre public du Luxembourg ;
- b)une procédure judiciaire a déjà été engagée à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg ;
- c)un jugement définitif a déjà été rendu à l’encontre des mêmes personnes et pour les mêmes faits au Luxembourg.
- d)le fait de donner suite à la demande est susceptible de nuire à la propre enquête de la CSSF ou, le cas échéant, à une enquête pénale en cours.
(7)La CSSF notifie aux autorités compétentes qui ont présenté la demande toute décision prise au titre du paragraphe 6. Cette notification contient des informations sur les motifs de la décision.
(8)Aux fins du rapport visé à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2009/65/CE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’Autorité européenne des marchés financiers des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et dépenses directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par la société de gestion dans le cadre du fonctionnement de l’OPCVM, et qui doivent être directement ou indirectement alloués à l’OPCVM. La CSSF met ces données à la disposition de l’Autorité européenne des marchés financiers dans la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des sociétés de gestion qu’elles fournissent des informations conformément à l’article 147, paragraphe 2. […] C. - Pouvoirs de surveillance et de sanction […] Art. 147.
(1)Aux fins de l’application de la présente loi, la CSSF est investie de tous les pouvoirs de surveillance et d’enquête nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
(2)Les pouvoirs de la CSSF incluent le droit :
- a)d’accéder à tout document, sous quelque forme que ce soit, et en recevoir une copie ;
- b)d’exiger de toute personne qu’elle fournisse des informations et, si nécessaire, convoquer et entendre toute personne pour en obtenir des informations ; 30/97
- c)de procéder à des inspections sur place ou des enquêtes par elle-même ou par ses délégués auprès des personnes soumises à sa surveillance au titre de la présente loi ;
- d)d’exiger les enregistrements des conversations téléphoniques, des communications électroniques ou autres échanges de données existants détenus par un OPC, une société de gestion, une société d’investissement, un dépositaire ou par toute autre entité régie par la présente loi ;
- e)d’enjoindre de cesser toute pratique contraire aux dispositions arrêtées pour la mise en œuvre de la présente loi ;
- f)de requérir le gel ou la mise sous séquestre d’actifs auprès du Président du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg statuant sur requête ;
- g)de prononcer l’interdiction temporaire de l’exercice d’activités professionnelles à l’encontre des personnes soumises à sa surveillance prudentielle, ainsi que des membres des organes d’administration, de direction et de gestion, des salariés et des agents liés à ces personnes ;
- h)d’exiger des sociétés d’investissement, des sociétés de gestion ou des dépositaires agréés qu’ils fournissent des informations ;
- i)d’arrêter tout type de mesure propre à assurer que les sociétés d’investissement, les sociétés de gestion et les dépositaires continuent de se conformer aux exigences de la présente loi ;
- j)d’exiger, dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt du public, la suspension de l’émission, du rachat ou du remboursement des parts ;
- k)de retirer l’agrément octroyé à un OPC, à une société de gestion ou à un dépositaire ;
- l)de transmettre des informations au Procureur d’État en vue de poursuites pénales ; et
- m)de donner instruction à des réviseurs d’entreprises agréés ou des experts d’effectuer des vérifications ou des enquêtes. (2bis) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, peut, à la demande des autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de l’OPCVM, lorsque ces dernières ont des motifs raisonnables de formuler une telle demande et ont précisé les motifs de leur demande d’une manière aussi circonstanciée que possible, exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés au paragraphe 2, à l’exception de la lettre j). La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, informe sans retard inutile les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de l’OPCVM, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, des pouvoirs qu’elle a exercés et de ses constatations. (2ter) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de l’OPCVM, peut, lorsqu’elle a des motifs raisonnables de le faire, demander aux autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM, d’exercer dans les plus brefs délais les pouvoirs visés à l’article 98, paragraphe 2, de la directive 2009/65/CE, à l’exception de la lettre j), en précisant les motifs de sa demande d’une manière aussi circonstanciée que possible et en en informant l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique. 31/97
(3)Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation introduit par la loi du 8 avril 2011, ou de la CSSF, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser les actes contraires aux dispositions de la présente loi visés au deuxième alinéa du présent paragraphe. L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de quinze jours. Les actes visés à l’alinéa 1er sont les suivants :
- a)le fait de procéder ou de faire procéder à des opérations de collecte de l’épargne auprès du public en vue de placement sans que l’OPC n’ait été inscrit sur la liste prévue à l’article 130 ;
- b)le fait d’exercer des activités de société de gestion d’OPC sans être agréé conformément aux dispositions du chapitre 15, 16 ou 17 ;
- c)le fait de faire état d’une appellation ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités soumises à la présente loi sans disposer de l’agrément prévu à l’article 130. Art. 148.
(1)La CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers : - les OPC relevant de la partie I et de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ainsi que toute entreprise concourant aux activités de l’OPC soumise à la surveillance de la CSSF ; - les membres de l’organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 129, paragraphe 5 ; - les liquidateurs en cas de liquidation volontaire d’un OPC, dans les cas suivants :
- a)le refus de fournir les documents comptables ou autres renseignements demandés, nécessaires à la CSSF pour les besoins de l’application de la présente loi ;
- b)la fourniture de documents ou d’autres renseignements qui se révèlent être incomplets, inexacts ou faux ;
- c)lorsqu’il est fait obstacle à l’exercice des pouvoirs de surveillance, d’inspection et d’enquête de la CSSF ;
- d)le non-respect des règles régissant les publications des bilans et situations comptables ;
- e)le manquement à se conformer aux injonctions de la CSSF prononcées par la CSSF en vertu du paragraphe 4, point
- b);
- f)un comportement qui risque de mettre en péril la gestion saine et prudente de l’établissement concerné ;
- g)le non-respect des dispositions de l’article 132.
(2)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers : 32/97 - les OPCVM relevant de la partie I, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ; - les membres de l’organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 129, paragraphe 5, dans les cas suivants :
- a)lorsqu’il y a acquisition, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion relevant du chapitre 15, ou une augmentation de cette participation qualifiée de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue atteigne ou dépasse les seuils de 20%, de 30% ou de 50% ou que la société de gestion en devienne une filiale (ci-après dénommée « acquisition envisagée »), sans notification écrite à la CSSF de la société de gestion dans laquelle il est envisagé d’acquérir une participation qualifiée ou de l’augmenter, en violation de l’article 108, paragraphe 1er ;
- b)lorsqu’il y a cession, directe ou indirecte, d’une participation qualifiée dans une société de gestion relevant du chapitre 15, ou une réduction de cette participation, de telle façon que la proportion de droits de vote ou de parts de capital détenue passe sous les seuils de 20%, de 30% ou de 50%, ou que la société de gestion en cesse d’être une filiale, sans notification écrite à la CSSF, en violation de l’article 108, paragraphe 1er ;
- c)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 102, paragraphe 5, point
- b);
- d)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 27, paragraphe 1er ;
- e)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15, ayant eu connaissance d’acquisitions ou de cessions de participations dans son capital qui font franchir vers le haut ou vers le bas l’un des seuils de participation visés à l’article 11, paragraphe 1 er, de la directive 2014/65/UE, n’informe pas la CSSF de ces acquisitions ou de ces cessions, en violation de l’article 108, paragraphe 1er ;
- f)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ne communique pas à la CSSF, au moins une fois par an, les noms des actionnaires et des associés qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que le montant de ces participations, en violation de l’article 108, paragraphe 1er ;
- g)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions de l’article 109, paragraphe 1er, point
- a);
- h)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas les exigences structurelles et organisationnelles imposées en vertu des dispositions de l’article 109, paragraphe 1er, point
- b);
- i)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 ne respecte pas les procédures et dispositifs imposés en vertu des dispositions de l’article 27, paragraphe 3 ;
- j)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société d’investissement au sens de l’article 27 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de l’article 110 ;
- k)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société d’investissement au sens de l’article 27 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l’article 111 ; 33/97
- l)lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes 1er à 5 articles 18, paragraphes 2 à 6, ou 34, paragraphes 1er à 5 ;
- m)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant les politiques de placement établies par les dispositions du chapitre 5 ;
- n)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15 ou une société d’investissement au sens de l’article 27 omet d’utiliser les méthodes de gestion des risques et d’évaluation précise et indépendante de la valeur des instruments dérivés de gré à gré établies par les dispositions de l’article 42, paragraphe 1er ;
- o)lorsqu’une société d’investissement au sens de l’article 27 ou, pour chacun des fonds communs de placement qu’elle gère, une société de gestion relevant du chapitre 15 ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 47 et 150 à 163 ;
- p)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 15, qui commercialise dans un autre Etat membre des parts d’un OPCVM qu’elle gère, ou une société d’investissement au sens de l’article 27, qui commercialise ses parts dans un autre Etat membre, ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 54, paragraphe 1er ;
- q)lorsqu’il y a non-respect des dispositions des articles 13 et 14 du règlement (UE) 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012.
(3)Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, la CSSF est compétente pour prononcer les sanctions et autres mesures administratives énumérées au paragraphe 4 envers : - les OPC relevant de la partie II, leurs sociétés de gestion, leurs dépositaires ; - les membres de l’organe de direction ou du conseil de surveillance des entités visées au 1er tiret ou les personnes qui déterminent effectivement la conduite de l’activité de ces mêmes entités au sens de l’article 129, paragraphe 5, dans les cas suivants :
- a)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 16 a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 125-1, paragraphe 5, point
- b);
- b)lorsqu’une société de gestion relevant du chapitre 16 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l’article 125-1 ;
- c)lorsqu’une SICAV relevant du chapitre 12 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l’article 95, paragraphes 2 et 3 ;
- d)lorsqu’un OPC qui n’a pas la forme juridique de fonds commun de placement ou de SICAV relevant du chapitre 13 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers prévues par les dispositions de l’article 99, paragraphes 6bis et 6ter ;
- e)lorsqu’un OPC respectivement sa société de gestion ne respecte pas, de manière répétée, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des 34/97 dispositions des articles 150 à 157 ;
- f)lorsqu’un dépositaire n’exécute pas les tâches qui lui incombent en vertu des dispositions des articles 18, paragraphes 1er à 5 articles 18, paragraphes 2 à 6, ou 34, paragraphes 1er à 5 ;
- g)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 a obtenu l’agrément en tant que gestionnaire de FIA au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier, en violation de l’article 10, paragraphe 1er, point b), de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- h)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les exigences organisationnelles imposées en vertu des dispositions des articles 16 et 17 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- i)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les procédures et mesures de protection contre les conflits d’intérêts imposées en vertu des dispositions de l’article 13 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- j)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les règles de conduite imposées en vertu des dispositions de l’article 11, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- k)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les procédures et systèmes de gestion des risques imposés en vertu des dispositions de l’article 14 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- l)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas les exigences en matière de délégation de ses fonctions à des tiers imposées en vertu des dispositions de l’article 18 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- m)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2 ne respecte pas de manière répétée, pour chacun des FIA qu’elle gère, les obligations concernant l’information des investisseurs imposées en vertu des dispositions des articles 20 à 21 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs ;
- n)lorsqu’une société de gestion relevant de l’article 125-2, qui commercialise dans un autre Etat membre des parts d’un FIA qu’elle gère, ne respecte pas les obligations de notification établies par l’article 30 de la loi modifiée du 12 juillet 2013 relative aux gestionnaires de fonds d’investissement alternatifs.
(4)Dans les cas visés aux paragraphes 1er à 3, la CSSF peut imposer les sanctions et autres mesures administratives suivantes :
- a)une déclaration publique qui précise l’identité de la personne responsable de la violation de la loi et la nature de la violation de la loi ;
- b)une injonction ordonnant à la personne responsable de mettre un terme au comportement en cause et de s’abstenir de le réitérer ;
- c)dans le cas d’un OPC ou d’une société de gestion, une suspension ou un retrait de l’agrément de l’OPC ou de la société de gestion ;
- d)l’interdiction temporaire ou, en cas de violations de la loi graves répétées, permanente, 35/97 pour un membre de l’organe de direction de la société de gestion ou de l’OPC ou pour toute autre personne physique employée auprès de la société de gestion ou de l’OPC dont la responsabilité est engagée, d’exercer des fonctions de gestion dans ces entités ou d’autres entités de ce type ;
- e)dans le cas d’une personne morale, une amende d’ordre d’un montant maximal de 5.000.000 euros ou d’un montant maximal de 10% du chiffre d’affaires annuel total de la personne morale tel qu’il ressort des derniers comptes disponibles approuvés par l’organe de direction ; lorsque la personne morale est une entreprise mère ou une filiale de l’entreprise mère qui est tenue d’établir des comptes financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE, le chiffre d’affaires annuel total à prendre en considération est le chiffre d’affaires annuel total ou le type de revenus correspondant selon le droit de l’Union pertinent en matière comptable, tel qu’il ressort des derniers comptes consolidés disponibles approuvés par l’organe de direction de l’entreprise mère ultime ;
- f)dans le cas d’une personne physique, une amende d’ordre d’un montant maximal de 5.000.000 euros ;
- g)à titre d’alternative aux points
- e)et f), une amende d’ordre d’un montant maximal égal à au moins deux fois l’avantage retiré de la violation de la loi, si celui-ci peut être déterminé, même si ce montant dépasse les montants maximaux prévus aux points
- e)et f). […] Chapitre 21. – Obligations concernant l’information des investisseurs […] C. – Informations clés pour l’investisseur à établir par les OPCVM […] Art. 160.
(1)Les informations clés pour l’investisseur, y compris le nom de l’OPCVM, sont des informations précontractuelles. Elles doivent être correctes, claires et non trompeuses. Elles doivent être cohérentes avec les parties correspondantes du prospectus.
(2)Aucune personne n’encourra une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l’investisseur, y compris les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. Les informations clés pour l’investisseur doivent contenir un avertissement clair selon lequel personne n’encourt une responsabilité civile sur la seule base des informations clés pour l’investisseur, y compris en ce qui concerne les traductions de celles-ci, sauf si ces informations sont trompeuses, inexactes ou incohérentes avec les parties correspondantes du prospectus. […] Chapitre 23. – Dispositions fiscales […] Art. 174.
(1)Le taux de la taxe d’abonnement annuelle due par les organismes visés par la présente loi est de 0,05%.
(2)Ce taux est de 0,01% pour : 36/97
- a)les OPC ainsi que les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples qui sont autorisés en tant que fonds monétaires conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ciaprès « règlement (UE) 2017/1131 », sans préjudice de l’article 175, lettre
- b);
- c)les compartiments individuels d’OPC à compartiments multiples visés par la présente loi et pour les classes individuelles de titres créées à l’intérieur d’un OPC ou à l’intérieur d’un compartiment d’un OPC à compartiments multiples, si les titres de ces compartiments ou classes sont réservés à un ou plusieurs investisseurs institutionnels.
(3)Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088 (ci-après « règlement (UE) 2020/852 ») et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139 de la Commission du 4 juin 2021 complétant le règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil par les critères d’examen technique permettant de déterminer à quelles conditions une activité économique peut être considérée comme contribuant substantiellement à l’atténuation du changement climatique ou à l’adaptation à celui-ci et si cette activité économique ne cause de préjudice important à aucun des autres objectifs environnementaux, tel que modifié (ci-après « règlement délégué (UE) 2021/2139 »), représente au moins 5 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,04 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa
- Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 20 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,03 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa
- Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception d