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TEXTES COORDONNÉS
LOI MODIFIÉE DU 17 DÉCEMBRE 2010 CONCERNANT LES ORGANISMES
DE PLACEMENT COLLECTIF
(extraits)
PARTIE INTRODUCTIVE : DEFINITIONS
er
Art. 1 .
Aux fins de la présente loi, on entend par :
[…]
4.
« CSSF » : la Commission de Surveillance du Secteur Financier ;
4bis. « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens
de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement
européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement
de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant
les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ciaprès « règlement (UE) n° 909/2014 » ;
5.
« directive 78/660/CEE » : la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée
sur l’article 54 paragraphe 3 sous g) du traité et concernant les comptes annuels de
certaines formes de sociétés, telle que modifiée ;
[…]
PARTIE I : DES OPCVM
[…]
Chapitre 2. – Des fonds communs de placement en valeurs mobilières
[…]
Art. 12.
(1) Par dérogation à l’article 11, paragraphe 2 :
a) la société de gestion peut, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds
commun de placement qu’elle gère, suspendre temporairement la souscription, le
rachat et le remboursement au sens de l’annexe III, point 1), des parts du fonds
commun de placement qu’elle gère, ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil
de gestion de la liquidité sélectionné aux points 2) à 8) de ladite annexe,
conformément à l’article 52-1, paragraphe 1er. La société de gestion peut
également, dans l’intérêt des porteurs de parts du fonds commun de placement
qu’elle gère, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe
III, point 9). La société de gestion n’a recours à une suspension de souscriptions,
de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs
visés à la présente lettre, que dans des cas exceptionnels où les circonstances
l’exigent et où cela est justifié compte tenu des intérêts des porteurs de parts du
fonds commun de placement qu’elle gère ; a) la société de gestion peut suspendre
temporairement dans les cas et selon les modalités prévus par le règlement de
gestion le rachat des parts. La suspension ne peut être prévue que dans des cas
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exceptionnels quand les circonstances l’exigent et si la suspension est justifiée
compte tenu des intérêts des porteurs de parts.
b) dans l’intérêt des investisseurs du fonds commun de placement, dans des
circonstances exceptionnelles et après consultation de la société de gestion, la
CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds
commun de placement, peut exiger l’activation ou la désactivation de l’outil de
gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1), lorsqu’il existe des risques pour
la protection des investisseurs ou la stabilité financière qui, d’un point de vue
raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou désactivation nécessaire.
b) la CSSF peut exiger dans l’intérêt des porteurs de parts ou dans l’intérêt public
la suspension du rachat des parts, et cela notamment lorsque les dispositions
législatives, réglementaires ou conventionnelles concernant l’activité et le
fonctionnement du fonds commun de placement ne sont pas observées.
(2) Dans les cas visés au paragraphe 1, point a), la société de gestion doit faire connaître
sans délai sa décision à la CSSF et si les parts du fonds sont commercialisées dans
d’autres États membres de l’Union européenne, aux autorités compétentes de ceux-ci.
(2) La société de gestion, pour le fonds commun de placement qu’elle gère, notifie sans
retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds
commun de placement, les cas suivants :
a)
lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à
l’annexe III, point 1) ;
b)
lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à
l’annexe III, points 2) à 8), d’une manière qui n’est pas dans le cours
normal des activités, comme le prévoit le règlement de gestion.
Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la
liquidité visé à l’annexe III, point 9), la société de gestion notifie cette activation ou cette
désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du
fonds commun de placement.
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds commun
de placement, informe, sans retard, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine
de la société de gestion, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds
commun de placement, l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des
risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen
du risque systémique, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe.
(2bis) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du
fonds commun de placement, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 1er, lettre b), elle
en informe les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds commun de
placement, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion,
l’Autorité européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour
la stabilité et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(2ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du
fonds commun de placement est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la
directive 2009/65/CE, par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du fonds
commun de placement ou les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la
société de gestion d’une demande d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 1er, lettre
b), et qu’elle refuse une telle demande, elle en informe les autorités compétentes qui en
ont fait la demande, l’Autorité européenne des marchés financiers et, si le Comité
européen du risque systémique a été informé de cette demande au titre de l’article 84,
2/97
paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique,
en indiquant les raisons de son refus.
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du fonds
commun de placement, ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des
marchés financiers visé à l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE,
ou n’entend pas s’y conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés
financiers et les autorités compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les
raisons pour lesquelles elle ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer.
(2quater) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de
l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la société de
gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM,
d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive
2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité
européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité
et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(3) L’émission et le rachat des parts sont interdits :
a) pendant la période où il n’y a pas de société de gestion ou de dépositaire ;
b) en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au
bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une mesure
analogue visant la société de gestion ou le dépositaire.
[…]
Art. 18bis.
(1) Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18,
paragraphes 2 et 3.
(2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4,
que si :
a) les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences établies
dans la présente loi ;
b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors
de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines
parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres
agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu
de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n°
909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de tout le soin et de toute
la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent de tout tiers auquel
il a délégué certaines parties de ses tâches et des dispositions prises par celui-ci
concernant les tâches qui lui ont été déléguées.
(3) Les fonctions visées à l’article 18, paragraphe 4, ne peuvent être déléguées par le
dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans
l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées:
a) le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à
la nature et à la complexité des actifs du fonds commun de placement qui lui ont été
confiés ;
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b) pour les tâches de conservation visées à l’article 18, paragraphe 4, point a), le tiers est
soumis à :
i) une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des
exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée ;
ii) un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en
sa possession ;
c) le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du
dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme
appartenant aux clients d’un dépositaire particulier ;
d) le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité du
tiers, les actifs d’un fonds commun de placement conservés par le tiers ne puissent pas
être distribués parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers ; et
e) le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 17,
paragraphe 5bis, à l’article 18, paragraphes 4 et 6, et à l’article 20.
Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments
financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux
exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses
fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et
uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation,
et seulement si :
a) les porteurs de parts investissant dans le fonds commun de placement concerné sont
dûment informés, avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue
nécessaire par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des
circonstances justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;
b) la société de gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement a chargé
le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité
locale.
Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En
pareil cas, l’article 19, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.
(4) Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de
titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de
l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014,
n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du
dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire
central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est
considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. (4) Aux
fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive
98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis
aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de
règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une
délégation des fonctions de conservation.
Art. 19.
(1) Le dépositaire est responsable, à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs
de parts du fonds commun de placement, de la perte par ce dépositaire ou par un tiers auquel
la conservation d’instruments financiers conservés conformément à l’article 18, paragraphe 4,
point a), a été déléguée. En cas de perte d’un instrument financier conservé, le dépositaire doit
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restituer un instrument financier de type identique ou le montant correspondant à la société de
gestion agissant pour le compte du fonds commun de placement sans retard inutile. Le
dépositaire n’est pas responsable s’il peut prouver que la perte résulte d’un événement
extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été
inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter. Le dépositaire est
aussi responsable à l’égard du fonds commun de placement et des porteurs de parts de toute
autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence du dépositaire ou de la mauvaise
exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la présente loi.
[…]
Chapitre 3. – Des SICAV en valeurs mobilières
[…]
Art. 26.
(1) Les SICAV sont soumises aux dispositions applicables aux sociétés anonymes en général,
pour autant qu’il n’y est pas dérogé par la présente loi.
(2) Les statuts d’une SICAV et toute modification qui y est apportée sont constatés dans un
acte notarié spécial dressé en langue française, allemande ou anglaise au choix des
comparants. Par dérogation aux dispositions de l’arrêté du 24 prairial, an XI, lorsque cet acte
notarié est dressé en langue anglaise, l’obligation de joindre à cet acte une traduction en une
langue officielle lorsqu’il est présenté à la formalité de l’enregistrement, ne s’applique pas. Cette
obligation ne s’applique pas non plus pour tous les autres actes devant être constatés sous
forme notariée, tels que les actes notariés dressant procès-verbal d’assemblées d’actionnaires
d’une SICAV ou constatant un projet de fusion concernant une SICAV.
(3) Par dérogation à l'article 461-6, alinéa 2, de la loi du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales telle que modifiée, les SICAV ne sont pas tenues d'adresser les comptes
annuels, de même que le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le
cas échéant, les observations du conseil de surveillance aux porteurs de parts en nom en même
temps que la convocation à l’assemblée générale annuelle. La convocation indique l’endroit et
les modalités de mise à disposition de ces documents aux porteurs de parts et précise que
chaque porteur de parts peut demander que les comptes annuels, de même que le rapport du
réviseur d'entreprises agréé, le rapport de gestion et, le cas échéant, les observations du
conseil de surveillance lui soient envoyés.
(4) Les convocations aux assemblées générales des porteurs de parts peuvent prévoir que le
quorum et la majorité à l’assemblée générale sont déterminés en fonction des parts émises et
en circulation le cinquième jour qui précède l’assemblée générale à vingt-quatre heures (heure
de Luxembourg) (dénommée « date d’enregistrement »). Les droits d’un porteur de parts de
participer à une assemblée générale et d’exercer le droit de vote attaché à ses parts sont
déterminés en fonction des parts détenues par ce porteur de parts à la date d’enregistrement.
(5) Par dérogation à l'article 420-10, paragraphe 2, de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales, en tenant compte du traitement équitable des
porteurs de parts, l'organe de direction de la SICAV n'est pas tenu de faire établir un
rapport par un réviseur d'entreprises agréé en cas d'émission de parts en contrepartie
d’apports en nature.
Art. 27.
(1) Une SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion doit disposer d’un capital social de
trois cent mille euros (300.000 euros) à la date de son agrément. Le capital social de toute
SICAV, y compris de celle ayant désigné une société de gestion, doit atteindre un million deux
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cent cinquante mille euros (1.250.000 euros) dans un délai de 6 mois à partir de l’agrément de
la SICAV. Un règlement CSSF peut fixer ces minima à des chiffres plus élevés sans pouvoir
dépasser respectivement six cent mille euros (600.000 euros) et deux millions cinq cent mille
euros (2.500.000 euros).
En outre, lorsqu’une SICAV n’a pas désigné une société de gestion agréée conformément à la
directive 2009/65/CE :
- la demande d’agrément doit être accompagnée d’un programme d’activité dans lequel
est au minimum, indiquée la structure de l’organisation de la SICAV ;
- les dirigeants de la SICAV doivent avoir une honorabilité et une expérience suffisantes pour
le type d’activités menées par ladite société. A cette fin, l’identité des dirigeants, ainsi que
de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, doit être immédiatement notifiée à
la CSSF. La conduite de l’activité de la SICAV doit être déterminée par au moins deux
personnes physiques remplissant ces conditions deux personnes physiques
remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par la SICAV, soit
des membres exécutifs ou des membres de l’organe de gestion de la SICAV qui se
consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de cette SICAV et qui sont
domiciliés dans l’Union européenne. Par « dirigeants », on entend les personnes qui
représentent la SICAV en vertu de la loi ou des documents constitutifs, ou qui déterminent
effectivement la politique de la société ;
- en outre, lorsque des liens étroits existent entre la SICAV et d’autres personnes physiques
ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice
de sa mission de surveillance.
La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions légales, réglementaires ou
administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales
avec lesquelles la SICAV a des liens étroits, ou si des difficultés tenant à l’application de ces
dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.
Les SICAV sont tenues de communiquer à la CSSF les informations qu’elle requiert.
Le demandeur est informé, dans les six mois à compter de la présentation d’une demande
complète, que l’agrément est octroyé ou refusé. Le refus d’agrément est motivé.
Dès que l’agrément est accordé, la SICAV peut commencer son activité.
L’octroi de l’agrément implique pour les membres des organes d’administration, de gestion et
de surveillance de la SICAV l’obligation de notifier à la CSSF spontanément par écrit et sous
une forme complète, cohérente et compréhensible tout changement concernant les
informations substantielles sur lesquelles la CSSF s’est fondée pour instruire la demande
d’agrément.
La CSSF ne peut retirer l’agrément à une SICAV relevant de la présente partie de la loi que
lorsque celle-ci :
a) ne fait pas usage de l’agrément dans un délai de douze mois, y renonce expressément
ou a cessé d’exercer l’activité couverte par la présente loi depuis plus de six mois ;
b) a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ;
c) ne remplit plus les conditions d’octroi de l’agrément ;
d) a enfreint de manière grave et/ou systématique les dispositions de la présente loi ou des
règlements adoptés en application de celle-ci ;
e) relève d’un des autres cas de retrait prévus par la présente loi.
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(2) Les articles 110, 111, paragraphe 1er, 111bis, 111ter et 112 s’appliquent aux SICAV n’ayant
pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive 2009/65/CE, étant
entendu que les termes « société de gestion » se lisent « SICAV ».
Les SICAV peuvent gérer uniquement les actifs de leur propre portefeuille et ne peuvent en
aucun cas être mandatées pour gérer des actifs pour le compte d’un tiers.
(3) Les SICAV n’ayant pas désigné une société de gestion agréée conformément à la directive
2009/65/CE sont tenues d’observer à tout moment les règles prudentielles applicables.
En particulier, la CSSF, compte tenu aussi de la nature de la SICAV, exigera que la société ait
une bonne organisation administrative et comptable, des dispositifs de contrôle et de sécurité
dans le domaine informatique, ainsi que des mécanismes de contrôle interne adéquats incluant,
notamment, des règles concernant les transactions personnelles des salariés de l’entreprise ou
la détention ou la gestion de placements dans des instruments financiers en vue d’investir son
capital initial et garantissant, entre autres, que chaque transaction concernant la société peut
être reconstituée quant à son origine, aux parties concernées, à sa nature, ainsi qu’au moment
et au lieu où elle a été effectuée, et que les actifs de la SICAV soient investis conformément
aux documents constitutifs et aux dispositions légales en vigueur.
Art. 28.
(1) a) La SICAV peut à tout moment émettre ses parts, sauf disposition contraire des statuts.
b) La SICAV doit racheter ou rembourser ses parts à la demande du porteur de parts, sans
préjudice des paragraphes 5 et 6 du présent article.
(2) a) L’émission des parts est opérée à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la
SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être majoré de frais et
commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un
règlement CSSF.
b) Le rachat des parts est opéré à un prix obtenu en divisant la valeur de l’actif net de la
SICAV par le nombre de parts en circulation, ledit prix pouvant être diminué de frais et
commissions, dont les maxima et modalités de perception peuvent être fixés par un
règlement CSSF.
(3) Les parts d’une SICAV ne peuvent être émises sans que l’équivalent du prix d’émission ne
soit versé dans les délais d’usage dans les actifs de la SICAV. Cette disposition ne s’oppose
pas à la distribution de parts gratuites.
(4) Les statuts déterminent les délais de paiement relatifs aux émissions et aux rachats et
précisent les principes et modes d’évaluation des actifs de la SICAV. Sauf dispositions
contraires dans les statuts, l’évaluation des actifs de la SICAV se base pour les valeurs admises
à une cote officielle, sur le dernier cours de bourse connu, à moins que ce cours ne soit pas
représentatif. Pour les valeurs non admises à une telle cote et pour les valeurs admises à une
telle cote, mais dont le dernier cours n’est pas représentatif, l’évaluation se base sur la valeur
probable de réalisation, laquelle doit être estimée avec prudence et bonne foi.
(5) Par dérogation au paragraphe 1er, la SICAV peut, dans l’intérêt de ses porteurs de
parts, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement de ses
parts au sens de l’annexe III, point 1), ainsi qu’activer ou désactiver un autre outil de
gestion de la liquidité sélectionné aux points 2) à 8) de ladite annexe, conformément à
l’article 52-1, paragraphe 1er. La SICAV peut également, dans l’intérêt de ses porteurs de
parts, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe III, point 9). La
SICAV n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements
ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés au présent alinéa, que dans des
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cas exceptionnels où les circonstances l’exigent et où cela est justifié compte tenu des
intérêts de ses porteurs de parts.
Par dérogation au paragraphe 1er, dans l’intérêt des investisseurs, dans des
circonstances exceptionnelles et après consultation de la SICAV, la CSSF, en tant
qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, peut exiger de la SICAV
qu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe III, point 1),
lorsqu’il existe des risques pour la protection des investisseurs ou la stabilité financière
qui, d’un point de vue raisonnable et équilibré, rendent une telle activation ou
désactivation nécessaire. (5) Par dérogation au paragraphe 1, les statuts précisent les
conditions dans lesquelles les émissions et les rachats peuvent être suspendus, sans
préjudice des causes légales. En cas de suspension des émissions ou des rachats, la
SICAV doit informer sans retard la CSSF et, si elle commercialise ses parts dans d’autres
États membres de l’Union européenne, les autorités compétentes de ceux-ci. Dans
l’intérêt des porteurs de parts, les rachats peuvent être suspendus par la CSSF lorsque
les dispositions législatives, réglementaires ou statutaires concernant l’activité et le
fonctionnement de la SICAV ne sont pas observées.
L’émission et le rachat des parts sont interdits :
a)
b)
pendant la période où la SICAV n’a pas de dépositaire ;
en cas de mise en liquidation, de déclaration en faillite ou de demande d’admission au
bénéfice du concordat, du sursis de paiement ou de la gestion contrôlée ou d’une
mesure analogue visant le dépositaire.
(5bis) La SICAV notifie sans retard à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat
membre d’origine de la SICAV, les cas suivants :
a)
lorsqu’elle active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à
l’annexe III, point 1) ;
b)
lorsqu’elle active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à
l’annexe III, points 2) à 8), d’une manière qui n’est pas dans le cours normal
des activités, comme le prévoient les documents constitutifs de la SICAV.
Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la
liquidité visé à l’annexe III, point 9), la SICAV notifie cette activation ou cette
désactivation à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la
SICAV.
La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV, informe,
sans retard, les autorités compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de
gestion, les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV, l’Autorité
européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité
et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique, de toute
notification reçue conformément au présent paragraphe.
(5ter) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la
SICAV, exerce des pouvoirs visés au paragraphe 5, alinéa 2, elle en informe les autorités
compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV, les autorités compétentes de l’Etat
membre d’origine de la société de gestion, l’Autorité européenne des marchés financiers
et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le
Comité européen du risque systémique.
(5quater) Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de
la SICAV est saisie en vertu de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive 2009/65/CE,
par les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil de la SICAV ou les autorités
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compétentes de l’Etat membre d’origine de la société de gestion d’une demande
d’exercer les pouvoirs au titre du paragraphe 5, alinéa 2, et qu’elle refuse une telle
demande, elle en informe les autorités compétentes qui en ont fait la demande, l’Autorité
européenne des marchés financiers et, si le Comité européen du risque systémique a été
informé de cette demande au titre de l’article 84, paragraphe 3ter, de la directive
2009/65/CE, le Comité européen du risque systémique, en indiquant les raisons de son
refus.
Lorsque la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la SICAV,
ne se conforme pas à l’avis de l’Autorité européenne des marchés financiers visé à
l’article 84, paragraphe 3quinquies, de la directive 2009/65/CE, ou n’entend pas s’y
conformer, elle en informe l’Autorité européenne des marchés financiers et les autorités
compétentes qui ont formulé la demande, en indiquant les raisons pour lesquelles elle
ne s’y conforme pas ou n’entend pas s’y conformer.
(5quinquies) La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’accueil de
l’OPCVM ou en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de la société de
gestion, peut demander à l’autorité compétente de l’Etat membre d’origine de l’OPCVM,
d’exercer les pouvoirs visés à l’article 84, paragraphe 2, lettre b), de la directive
2009/65/CE, en précisant les motifs de la demande et en en informant l’Autorité
européenne des marchés financiers et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité
et l’intégrité du système financier, le Comité européen du risque systémique.
(6) Les statuts déterminent la fréquence du calcul du prix d’émission et de rachat.
(7) Les statuts indiquent la nature des frais à charge de la SICAV.
(8) Les parts doivent être entièrement libérées. Elles sont sans mention de valeur.
(9) La part indique le montant minimum du capital social et ne comporte aucune indication quant
à la valeur nominale ou quant à la part du capital social qu’elle représente.
(10) L’achat et la vente des actifs doivent se réaliser à des prix conformes aux critères
d’évaluation du paragraphe 4.
[…]
Art 34bis.
(1) Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34,
paragraphes 1er et 2.
(2) Le dépositaire ne peut déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 34, paragraphe
3, que si :
a) les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences
établies dans la présente loi ;
b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ;
c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis
lors de la sélection et de la désignation de tout tiers auquel il a l’intention de déléguer
certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de
titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté
en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du
règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, de
tout le soin et de toute la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi
permanent de tout tiers auquel il a délégué certaines parties de ses tâches et des
dispositions prises par celui-ci concernant les tâches qui lui ont été déléguées.
9/97
(3) Les fonctions visées à l’article 34, paragraphe 3, ne peuvent être déléguées par le
dépositaire à un tiers que si ce tiers remplit en permanence toutes les conditions suivantes dans
l’exercice des tâches qui lui ont été déléguées :
a) le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées
à la nature et à la complexité des actifs de la SICAV qui lui ont été confiés ;
b) pour les tâches de conservation visées à l’article 34, paragraphe 3, point a), le tiers est
soumis à :
i)
une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces, y compris à des
exigences de fonds propres, dans la juridiction concernée ;
ii)
un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont
en sa possession ;
c) le tiers distingue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs
du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés
comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier ;
d) le tiers prend toutes les mesures nécessaires pour garantir que, en cas d’insolvabilité
du tiers, les actifs de la SICAV conservés par le tiers ne puissent pas être distribués
parmi les créanciers du tiers ou réalisés dans l’intérêt de ces derniers ; et
e) le tiers respecte les obligations et interdictions générales établies à l’article 33,
paragraphe 5, à l’article 34, paragraphes 3 et 5, et à l’article 37.
Nonobstant l’alinéa 1, point b) i), lorsque le droit d’un pays tiers exige que certains instruments
financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux
exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire ne peut déléguer ses
fonctions à une telle entité locale que dans la mesure exigée par le droit dudit pays tiers et
uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation,
et seulement si :
a) les porteurs de parts investissant dans la SICAV concernée sont dûment informés,
avant leur investissement, du fait que cette délégation est rendue nécessaire par les
contraintes juridiques de la législation du pays tiers, ainsi que des circonstances
justifiant la délégation et des risques inhérents à cette délégation ;
b) la SICAV a chargé le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments
financiers à une telle entité locale.
Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En
pareil cas, l’article 35, paragraphe 2, s’applique par analogie aux parties concernées.
(4) Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de
titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de
l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014,
n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du
dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire
central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est
considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. (4) Aux
fins du présent article, la fourniture de services telle qu’elle est définie dans la directive
98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels qu’ils sont définis
aux fins de ladite directive ou la fourniture de services similaires par des systèmes de
règlement des opérations sur titres de pays tiers n’est pas considérée comme une
délégation des fonctions de conservation.
10/97
[…]
Chapitre 5. – Politique de placement d’un OPCVM
[…]
Art. 41.
1) Les placements d’un OPCVM doivent être constitués uniquement d’un ou plusieurs des
éléments suivants :
a) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire cotés ou négociés sur un marché
réglementé au sens de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du
21 avril 2004 concernant les marchés d’instruments financiers ;
b) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire négociés sur un autre marché d’un
État membre, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public ;
c) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d’une
bourse de valeurs d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne ou négociés sur
un autre marché d’un État qui ne fait pas partie de l’Union européenne, réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que le choix de la bourse
ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les documents constitutifs de
l’OPCVM ;
d) valeurs mobilières et instruments du marché monétaire nouvellement émis, sous réserve
que :
- les conditions d’émission comportent l’engagement que la demande d’admission à la
cote officielle d’une bourse de valeurs ou à un autre marché réglementé, en
fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, soit introduite, et pour autant que
le choix de la bourse ou du marché ait été prévu par le règlement de gestion ou les
documents constitutifs de l’OPCVM ;
- l’admission soit obtenue au plus tard avant la fin de la période d’un an depuis l’émission ;
e) parts d’OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/CE et/ou d’autres OPC au
sens de l’article 1er, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 2009/65/CE, qu’ils soient
établis ou non dans un État membre, à condition que :
- ces autres OPC soient agréés conformément à une législation prévoyant que ces
organismes sont soumis à une surveillance que la CSSF considère comme équivalente
à celle prévue par la législation communautaire et que la coopération entre les autorités
soit suffisamment garantie ;
- le niveau de la protection garantie aux porteurs de parts de ces autres OPC soit
équivalent à celui prévu pour les porteurs de parts d’un OPCVM et, en particulier, que
les règles relatives à la division des actifs, aux emprunts, aux prêts, aux ventes à
découvert de valeurs mobilières et d’instruments du marché monétaire soient
équivalentes aux exigences de la directive 2009/65/CE ;
- les activités de ces autres OPC fassent l’objet de rapports semestriels et annuels
permettant une évaluation de l’actif et du passif, des revenus et des opérations de la
période considérée ;
- la proportion d’actifs que les OPCVM ou les autres OPC dont l’acquisition est envisagée
peuvent investir globalement,, conformément à leur règlement de gestion ou leurs
documents constitutifs, dans des parts d’autres OPCVM ou d’autres OPC ne dépasse
pas 10% ;
11/97
f) dépôts auprès d’un établissement de crédit remboursables sur demande ou pouvant être
retirés et ayant une échéance inférieure ou égale à douze mois, à condition que
l’établissement de crédit ait son siège statutaire dans un État membre ou, si le siège
statutaire de l’établissement de crédit est situé dans un pays tiers, soit soumis à des règles
prudentielles considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues par la
législation communautaire ;
g) instruments financiers dérivés, y compris les instruments assimilables donnant lieu à un
règlement en espèces, qui sont négociés sur un marché réglementé du type visé aux
points a), b) et c) ci-dessus ; ou instruments financiers dérivés négociés de gré à gré
(« instruments dérivés de gré à gré »), à condition que
- le sous-jacent consiste en instruments relevant de l’article 41, paragraphe 1, en indices
financiers, en taux d’intérêt, en taux de change ou en devises, dans lesquels l’OPCVM
peut effectuer des placements conformément à ses objectifs d’investissement, tels qu’ils
ressortent du règlement de gestion ou des documents constitutifs de l’OPCVM,
- les contreparties aux transactions sur instruments dérivés de gré à gré soient des
établissements soumis à une surveillance prudentielle et appartenant aux catégories
agréées par la CSSF, et
- les instruments dérivés de gré à gré fassent l’objet d’une évaluation fiable et vérifiable
sur une base journalière et puissent, à l’initiative de l’OPCVM, être vendus, liquidés ou
clôturés par une transaction symétrique, à tout moment et à leur juste valeur ;
h) instruments du marché monétaire autres que ceux négociés sur un marché réglementé et
visés à l’article 1er, pour autant que l’émission ou l’émetteur de ces instruments soient
soumis eux-mêmes à une réglementation visant à protéger les investisseurs et l’épargne
et que ces instruments soient :
- émis ou garantis par une administration centrale, régionale ou locale, par une banque
centrale d’un État membre, par la Banque Centrale Européenne, par l’Union européenne
ou par la Banque Européenne d’Investissement, par un État tiers ou, dans le cas d’un
État fédéral, par un des membres composant la fédération, ou par un organisme public
international dont font partie un ou plusieurs États membres, ou
- émis par une entreprise dont des titres sont négociés sur les marchés réglementés visés
aux points a), b) ou c) ci-dessus, ou
- émis ou garantis par un établissement soumis à une surveillance prudentielle selon les
critères définis par le droit de l’Union, ou par un établissement qui est soumis et qui se
conforme à des règles prudentielles considérées par la CSSF comme au moins aussi
strictes que celles prévues par la législation communautaire, ou
- émis par d’autres entités appartenant aux catégories approuvées par la CSSF pour
autant que les investissements dans ces instruments soient soumis à des règles de
protection des investisseurs qui soient équivalentes à celles prévues aux premier,
deuxième ou troisième tirets, et que l’émetteur soit une société dont le capital et les
réserves s’élèvent au moins à dix millions d’euros (10.000.000 euros) et qui présente et
publie ses comptes annuels conformément à la quatrième directive 78/660/CEE, soit une
entité qui, au sein d’un groupe de sociétés incluant une ou plusieurs sociétés cotées, se
consacre au financement du groupe ou soit une entité qui se consacre au financement
de véhicules de titrisation bénéficiant d’une ligne de financement bancaire.
(2) Toutefois, un OPCVM ne peut :
12/97
a) ni placer ses actifs à concurrence de plus de 10% dans des valeurs mobilières ou
instruments du marché monétaire autres que ceux visés au paragraphe 1 ;
b) ni acquérir des métaux précieux ou des certificats représentatifs de ceux-ci.
Un OPCVM peut détenir, à titre accessoire, des liquidités.
(3) Une société d’investissement peut acquérir les biens meubles et immeubles indispensables
à l’exercice direct de son activité.
Art. 41-1.
Lorsqu’une société de gestion ou l’OPCVM faisant l’objet d’une gestion interne est
exposé à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement
(UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un
cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples,
transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et
2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, il agit et, le cas
échéant, prend des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein
de l’OPCVM concerné.
Art. 42.
(1) Une société de gestion ayant son siège statutaire au Luxembourg doit employer une
méthode de gestion des risques qui lui permet de contrôler et de mesurer à tout moment le
risque associé aux positions et la contribution de celles-ci au profil de risque général du
portefeuille d’un OPCVM. En particulier, elle ne doit pas recourir exclusivement ou
mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens
de l’article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du 16 septembre 2009
sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs de l’OPCVM.
Elle doit employer une méthode permettant une évaluation précise et indépendante de la valeur
des instruments dérivés de gré à gré. Elle doit communiquer régulièrement à la CSSF, pour
chaque OPCVM qu’elle gère, selon les règles détaillées définies par cette dernière, les types
d’instruments dérivés, les risques sous-jacents, les limites quantitatives ainsi que les méthodes
choisies pour estimer les risques associés aux transactions sur instruments dérivés.
La même obligation incombe à une société d’investissement ayant son siège statutaire au
Luxembourg.
(2) Un OPCVM est autorisé en outre à recourir aux techniques et instruments qui ont pour objet
les valeurs mobilières et les instruments du marché monétaire aux conditions et dans les limites
fixées par la CSSF pour autant que ces techniques et instruments soient employés aux fins
d’une gestion efficace du portefeuille. Lorsque ces opérations concernent l’utilisation
d’instruments dérivés, ces conditions et limites doivent être conformes aux dispositions de la
présente loi.
En aucun cas, ces opérations ne doivent amener l’OPCVM à s’écarter de ses objectifs
d’investissement tels qu’exposés dans son règlement de gestion, dans ses documents
constitutifs ou dans son prospectus.
(3) Un OPCVM veille à ce que le risque global lié aux instruments dérivés n’excède pas la valeur
nette totale de son portefeuille.
Les risques sont calculés en tenant compte de la valeur courante des actifs sous-jacents, du
risque de contrepartie, de l’évolution prévisible des marchés et du temps disponible pour
liquider les positions. Ceci s’applique également aux alinéas suivants.
13/97
Un OPCVM peut, dans le cadre de sa politique d’investissement et dans les limites fixées à
l’article 43, paragraphe 5, investir dans des instruments financiers dérivés pour autant que,
globalement, les risques auxquels sont exposés les actifs sous-jacents n’excèdent pas les
limites d’investissement fixées à l’article 43.
Lorsqu’un OPCVM investit dans des instruments financiers dérivés fondés sur un indice, ces
investissements ne sont pas nécessairement combinés aux limites fixées à l’article 43.
Lorsqu’une valeur mobilière ou un instrument du marché monétaire comporte un instrument
dérivé, ce dernier doit être pris en compte lors de l’application des dispositions du présent
article.
(3bis) La CSSF, en tenant compte de la nature, de l’ampleur, et de la complexité des activités
des OPCVM, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des sociétés de
gestion ou d’investissement ayant leur siège statutaire au Luxembourg, évalue l’utilisation de
références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 1er, deuxième
phrase, dans les politiques d’investissement des OPCVM et, le cas échéant, encourage
l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique
à de telles notations de crédit.
[…]
Art. 49.
(1) Les OPCVM ne doivent pas nécessairement se conformer aux limites prévues dans le
présent chapitre lors de l’exercice de droits de souscription afférents à des valeurs mobilières
ou des instruments du marché monétaire qui font partie de leurs actifs.
Tout en veillant au respect du principe de la répartition des risques, les OPCVM nouvellement
agréés peuvent déroger aux articles 43, 44, 45 et 46 pendant une période de six mois suivant
la date de leur agrément.
(2) Si un dépassement des limites visées au paragraphe 1 intervient indépendamment de la
volonté de l’OPCVM ou à la suite de l’exercice des droits de souscription, celui-ci doit, dans ses
opérations de vente, avoir pour objectif prioritaire de régulariser cette situation en tenant compte
de l’intérêt des porteurs de parts.
(3) Lorsqu’un OPCVM active les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’article
12, paragraphe 1er, lettre a), ou à l’article 28, paragraphe 5, alinéa 1er, selon le cas, au
moyen d’une ségrégation des actifs, les actifs ségrégués peuvent être exclus du calcul
des limites fixées dans le présent chapitre.
[…]
Art. 52.
Ne peuvent effectuer de ventes à découvert de valeurs mobilières, d’instruments du marché
monétaire ou d’autres instruments financiers mentionnés à l’article 41, paragraphe 1, points e),
g) et h)
- ni une société d’investissement,
- ni une société de gestion ou un dépositaire, agissant pour le compte d’un fonds commun de
placement.
Chapitre 5bis. – Outils de gestion de la liquidité
Art. 52-1. (1) Un OPCVM sélectionne au moins deux outils appropriés de gestion de la
liquidité parmi ceux visés à l’annexe III, points 2) à 8), après avoir évalué l’adéquation de
ces outils au regard de sa stratégie d’investissement poursuivie, de son profil de liquidité
14/97
et de sa politique de remboursement. L’OPCVM inclut ces outils dans son règlement de
gestion ou dans ses documents constitutifs en vue de leur utilisation éventuelle dans
l’intérêt des investisseurs de l’OPCVM. Cette sélection ne peut pas porter uniquement
sur les outils visés à l’annexe III, points 5) et 6).
Par dérogation à l’alinéa 1er, un OPCVM peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil
de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe III, points 2) à 8), si cet OPCVM
est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du
Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, ci-après
« règlement (UE) 2017/1131 ».
L’OPCVM met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la
désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités
administratives et opérationnelles d’utilisation de ces outils. La sélection visée aux
alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de
désactivation sont communiquées à la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat
membre d’origine de l’OPCVM.
Le remboursement en nature visé à l’annexe III, point 8), n’est activé que pour répondre
aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si
le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par
l’OPCVM.
Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une
quote-part des actifs détenus par l’OPCVM si cet OPCVM est exclusivement
commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique
d’investissement de cet OPCVM a pour but de reproduire la composition d’un indice
d’actions ou de titres de créance précis, et si cet OPCVM est un fonds coté au sens de
l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.
(2) Les OPCVM peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en
complément de ceux prévus au paragraphe 1er.
Chapitre 6. – Des OPCVM établis au Luxembourg commercialisant leurs parts dans d’autres
États membres
Art. 53.
(1) Un OPCVM doit, dans chaque État membre où il commercialise ses parts, ou où il a
l’intention de commercialiser ses parts, prendre des dispositions permettant d’exécuter les
tâches suivantes :
a) traiter les ordres de souscription, de rachat et de remboursement et effectuer les autres
paiements aux porteurs de parts de l’OPCVM, conformément aux conditions énoncées dans
les documents requis en vertu du chapitre 21 ;
b) informer les investisseurs de la manière dont les ordres visés au point a) peuvent être passés
et des modalités de versement des recettes provenant de rachats et de remboursements ;
c) faciliter le traitement des informations et l’accès aux procédures et modalités visées à l’article
112 relatives à l’exercice, par les investisseurs, des droits liés à leur investissement dans
l’OPCVM dans l’État membre où est commercialisé ce dernier ;
d) mettre les informations et les documents requis en vertu du chapitre 21 à la disposition des
investisseurs, dans les conditions définies à l’article 55, pour examen et pour l’obtention de
copies ;
15/97
e) fournir aux investisseurs, sur un support durable, les informations relatives aux dispositions
permettant d’exécuter les tâches prévues aux points a) à f) ; et
f) faire office de point de contact pour communiquer avec les autorités compétentes.
(2) Aux fins du paragraphe 1er, l’OPCVM n’est pas tenu d’avoir une présence physique dans
l’État membre d’accueil, ni de désigner un tiers.
(3) L’OPCVM veille à ce que les dispositions permettant d’exécuter les tâches visées au
paragraphe 1er puissent être fournies, y compris électroniquement :
a) dans la langue officielle ou l’une des langues officielles de l’État membre où l’OPCVM est
commercialisé ou dans une langue approuvée par les autorités compétentes de cet État
membre ;
b) par l’OPCVM lui-même, par un tiers soumis à une réglementation et à une surveillance
régissant les tâches susmentionnées, ou par les deux à la fois.
Aux fins du point b), lorsque les tâches doivent être exécutées par un tiers, la désignation de
ce tiers fait l’objet d’un contrat écrit qui précise quelles tâches, parmi celles visées au
paragraphe 1er, ne doivent pas être exécutées par l’OPCVM, et que le tiers recevra toutes les
informations et tous les documents utiles de la part de l’OPCVM.
[…]
PARTIE IV : DES SOCIETES DE GESTION
Chapitre 15. – Des sociétés de gestion assurant la gestion d’OPCVM relevant de la directive
2009/65/CE
Titre A. – Conditions d’accès à l'activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au
Luxembourg
Art. 101.
(1) L’accès à l’activité des sociétés de gestion ayant leur siège statutaire au Luxembourg au
sens du présent chapitre est subordonné à un agrément préalable délivré par la CSSF.
L’agrément accordé à une société de gestion sur la base de la présente loi vaut pour tous les
États membres et est notifié à l’Autorité européenne des marchés financiers.
Une société de gestion est constituée sous forme de société anonyme, de société à
responsabilité limitée, de société coopérative, de société coopérative organisée comme une
société anonyme ou de société en commandite par actions. Le capital de cette société doit être
représenté par des titres nominatifs. Les dispositions de la loi modifiée du 10 août 1915
concernant les sociétés commerciales sont applicables aux sociétés de gestion relevant du
présent chapitre, pour autant qu’il n’y soit pas dérogé par la présente loi.
Les sociétés de gestion agréées sont inscrites par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut
agrément et est notifiée par la CSSF à la société de gestion concernée. Les demandes
d’inscription doivent être introduites auprès de la CSSF avant la constitution de la société de
gestion. La constitution de la société de gestion ne peut être effectuée qu’après notification de
l’agrément par la CSSF. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont
publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.
(2) Les activités des sociétés de gestion doivent se limiter à la gestion d’OPCVM agréés
conformément à la directive 2009/65/CE, ce qui n’exclut pas la possibilité de gérer par ailleurs
d’autres OPC qui ne relèvent pas de cette directive et pour lesquels la société de gestion fait
l’objet d’une surveillance prudentielle mais dont les parts ne peuvent être commercialisées dans
d’autres États membres de l’Union européenne en vertu de la directive 2009/65/CE.
16/97
Les activités de gestion d’OPCVM incluent les fonctions mentionnées à l’annexe II de la
présente loi
(3) Par dérogation au paragraphe 2, des sociétés de gestion peuvent en outre fournir les
services suivants :
a) gestion de portefeuilles d’investissement, y compris ceux qui sont détenus par des fonds
de retraite, sur une base discrétionnaire et individualisée, dans le cadre d’un mandat
donné par les investisseurs, lorsque ces portefeuilles comportent un ou plusieurs des
instruments énumérés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier ;
b) en tant que services auxiliaires :
- conseils en investissement portant sur un ou plusieurs des instruments énumérés à la
section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
- garde et administration, pour des parts d’OPC ;.
- réception et transmission d’ordres portant sur des instruments financiers ;
- toute autre fonction ou activité déjà exercée par une société de gestion en ce qui
concerne un OPCVM qu’elle gère conformément au présent article, ou en ce qui
concerne les services qu’elle fournit conformément au présent paragraphe, à
condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction
ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ;
c) administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du
Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme
indices de référence dans le cadre d’instruments et de contrats financiers ou pour
mesurer la performance de fonds d’investissement et modifiant les directives 2008/48/CE
et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014.
Les sociétés de gestion ne peuvent en aucun cas être autorisées en vertu du présent chapitre
à fournir exclusivement les services mentionnés dans le présent paragraphe ou à fournir des
services auxiliaires sans être agréées pour les services visés au point a) Les sociétés de
gestion ne sont pas autorisées à fournir le service visé à l’alinéa 1er, lettre c), en ce qui
concerne des indices de référence qui sont utilisés dans l’OPCVM qu’elles gèrent.
Aux fins de l’application du présent article, le conseil en investissement consiste dans la
fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à la demande de ce client, soit
à l’initiative de la société de gestion, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant
sur des instruments financiers visés à la section B de l’annexe II de la loi modifiée du 5 avril
1993 relative au secteur financier.
Aux fins de l’application du présent article, une recommandation personnalisée est une
recommandation qui est adressée à une personne en raison de sa qualité d’investisseur ou
d’investisseur potentiel ou de sa qualité de mandataire d’un investisseur ou d’un investisseur
potentiel.
Cette recommandation doit être présentée comme adaptée à cette personne ou être basée sur
l’examen de la situation propre à cette personne et doit recommander la réalisation d’une
opération relevant des catégories suivantes :
a) l’achat, la vente, la souscription, l’échange, le remboursement, la détention ou la prise
ferme d’un instrument financier particulier ;
b) l’exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier
d’acheter, de vendre, de souscrire, d’échanger ou de rembourser un instrument financier.
17/97
Une recommandation n’est pas une recommandation personnalisée lorsqu’elle est
exclusivement diffusée par des canaux de distribution au sens de l’article premier, point 18) de
la loi du 9 mai 2006 relative aux abus de marché ou lorsqu’elle est destinée au public.
(4) L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8,
l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 373bis1, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que l’article 13,
alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière
s’appliquent mutatis mutandis à la fourniture par les sociétés de gestion de services visés au
paragraphe 3, lettres a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des
instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative
au secteur financier.
Les sociétés de gestion qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe 3 du présent
article doivent en outre respecter la réglementation luxembourgeoise portant transposition de
la directive 2006/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 sur l’adéquation
des fonds propres des entreprises d’investissement et des établissements de crédit (refonte).
(5) Les avoirs gérés en application des paragraphes 2 et 3 ne font pas partie de la masse en
cas de faillite de la société de gestion. Ils ne peuvent être saisis par les créanciers propres à la
société de gestion.
[…]
Art. 102.
(1) La CSSF n’accorde l’agrément à la société de gestion qu’aux conditions suivantes :
a) la société de gestion doit disposer d’un capital initial d’au moins cent vingt-cinq mille euros
(125.000 euros) compte-tenu des éléments suivants :
- Lorsque la valeur des portefeuilles de la société de gestion excède deux cent cinquante
millions d’euros (250.000.000 euros), la société de gestion doit fournir un montant
supplémentaire de fonds propres. Ce montant supplémentaire de fonds propres est égal
à 0,02% du montant de la valeur des portefeuilles de la société de gestion excédant
deux cent cinquante millions d’euros (250.000.000 euros). Le total requis du capital
initial et du montant supplémentaire n’excède toutefois pas dix millions d’euros
(10.000.000 euros).
- Aux fins du présent paragraphe, sont considérés comme portefeuilles d’une société de
gestion, les portefeuilles suivants :
i) les fonds communs de placement gérés par ladite société, y compris les portefeuilles
dont elle a délégué la gestion mais à l’exclusion des portefeuilles qu’elle gère par
délégation ;
ii) les sociétés d’investissement pour lesquelles ladite société est la société de gestion
désignée ;
iii) les autres OPC gérés par ladite société, y compris les portefeuilles d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.