{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 35 pour cent de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,02 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la part des avoirs nets d’un OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852 et publiée conformément audit règlement, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, représente au moins 50 pour cent 37/97 de la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples, ce taux est de 0,01 pour cent pour la part des avoirs nets telle que définie à l’alinéa 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de pouvoir bénéficier d’un des taux visés aux alinéas 1er à 4, la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, au dernier jour de l’exercice de l’OPC et publiée conformément au règlement (UE) 2020/852, à l’exception de la part des avoirs nets de l’OPC ou d’un compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples investis dans des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, au dernier jour de l’exercice de l’OPC est contrôlée conformément aux exigences découlant de l’article 154, paragraphe 1er, par un réviseur d’entreprises agréé, ou, le cas échéant, attestée par un réviseur d’entreprises agréé dans le cadre d’une mission d’assurance raisonnable selon la norme d’audit internationale adoptée par l’Institut des réviseurs d’entreprises en vertu de l’article 62, lettre b), de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Cette part et le pourcentage correspondant à cette part par rapport à la totalité des avoirs nets de l’OPC ou du compartiment individuel d’un OPC à compartiments multiples sont à inclure dans le rapport annuel ou dans un rapport d’assurance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une attestation certifiée par le réviseur d’entreprises agréé, qui contient le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables, à l’exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, tel que déterminé dans le rapport annuel ou le rapport d’assurance établis conformément aux exigences énoncées à l’alinéa 5, est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA lors de la première déclaration pour la taxe d’abonnement qui suit la finalisation du rapport annuel, ou le cas échéant du rapport d’assurance. Sans préjudice de l’article 177, le pourcentage des avoirs nets investis dans des activités économiques durables figurant dans l’attestation transmise sert de base pour déterminer le taux de taxation qui sera applicable à la part des avoirs nets investis dans des activités économiques durables telles que définies à l’article 3 du règlement (UE) 2020/852, à l’exception des activités économiques visées aux sections 4.26, 4.27, 4.28, 4.29, 4.30, 4.31 des annexes I et II du règlement délégué (UE) 2021/2139, évaluée au dernier jour de chaque trimestre, pour les quatre trimestres qui suivent la transmission de l’attestation à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour se voir appliquer les taux réduits visés aux paragraphes 2 et 3, les OPC doivent indiquer séparément la valeur des avoirs nets éligibles dans les déclarations périodiques qu’ils font à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. […] 38/97 ANNEXE I SCHEMA A 1. Information concernant le fonds commun de placement 1. Information concernant la société de gestion, y compris une indication quant au point de savoir si la société de gestion est établie dans un État membre autre que l’État membre d’origine de l’OPCVM 1. Information concernant la société d'investissement […] […] 1.13. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un fonds commun de placement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion 1.13. Modalités et conditions de rachat ou de remboursement des parts et cas dans lesquels il peut être suspendu et de remboursement des parts et circonstances dans lesquelles la souscription, le rachat et le remboursement peuvent être suspendus, ou d’autres outils de gestion de la liquidité peuvent être activés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’une société d’investissement a différents compartiments d’investissement, indication des modalités permettant à un porteur de parts de passer d’un compartiment à un autre et des frais prélevés à cette occasion […] 39/97 ANNEXE II FONCTIONS INCLUSES DANS L’ACTIVITE DE GESTION COLLECTIVE DE PORTEFEUILLE</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Gestion de portefeuille</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administration :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>services juridiques et de gestion comptable du fonds ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>demandes de renseignement des clients ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>évaluation du portefeuille et détermination de la valeur des parts (y compris les aspects fiscaux) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>contrôle du respect des dispositions réglementaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>tenue du registre des porteurs de parts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>répartition des revenus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>émission et rachat de parts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>dénouement des contrats (y compris envoi des certificats) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>enregistrement et conservation des opérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Commercialisation 40/97 ANNEXE III Outils de gestion de la liquidité à la disposition des OPCVM 1. Suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements : la suspension des souscriptions, des rachats et des remboursements signifie que la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou des actions dans le fonds sont temporairement empêchés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Mesure de plafonnement des remboursements : une mesure de plafonnement des remboursements désigne une restriction temporaire et partielle du droit des porteurs de parts ou des actionnaires de demander le remboursement de leurs parts ou actions, de sorte que les investisseurs ne peuvent obtenir le remboursement que d’une certaine partie de leurs parts ou actions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Prolongation des délais de préavis : la prolongation des délais de préavis consiste à prolonger le délai de préavis que les porteurs de parts ou les actionnaires doivent accorder aux gestionnaires de fonds, au-delà d’une période minimale adaptée au fonds, lorsqu’ils procèdent au remboursement de leurs parts ou actions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Frais de remboursement : les frais de remboursement sont des frais qui, au sein d’une fourchette prédéterminée, tiennent compte du coût de la liquidité, versés au fonds par les porteurs de parts ou les actionnaires lors du remboursement de parts ou d’actions, et qui garantissent que les porteurs de parts ou les actionnaires qui restent dans le fonds ne soient pas injustement désavantagés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Ajustement de la valeur liquidative (« swing pricing ») : l’ajustement de la valeur liquidative est un mécanisme prédéterminé par lequel la valeur nette d’inventaire des parts ou actions d’un fonds d’investissement est ajustée par l’application d’un facteur (« facteur d’ajustement ») qui reflète le coût de liquidité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Régime du double prix : le double prix est un mécanisme prédéterminé par lequel les prix de souscription, de rachat et de remboursement des parts ou actions d’un fonds d’investissement sont fixés en ajustant la valeur nette d’inventaire par part ou par action au moyen d’un facteur qui reflète le coût de liquidité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds (« anti-dilution levies » ou « ADL ») : les droits d’entrée/de sortie ajustables acquis au fonds sont des frais versés au fonds par un porteur de parts ou un actionnaire lors de la souscription, du rachat ou du remboursement de parts ou d’actions, qui compensent le fonds pour le coût de liquidité supporté en raison de la taille de cette transaction et qui garantit que les autres porteurs de parts ou actionnaires ne sont pas désavantagés de manière inéquitable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Remboursement en nature : le remboursement en nature consiste à transférer des actifs détenus par le fonds, au lieu d’espèces, pour répondre aux demandes de remboursement des porteurs de parts ou des actionnaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Cantonnements d’actifs (« side pockets ») : les mécanismes de cantonnements d’actifs permettent la séparation de certains actifs, dont les caractéristiques économiques ou juridiques ont sensiblement changé ou sont devenues incertaines en raison de circonstances exceptionnelles, des autres actifs du fonds.</div>\n<p class=\"lf-p\">41/97 LOI MODIFIÉE DU 12 JUILLET 2013 RELATIVE AUX GESTIONNAIRES DE FONDS D’INVESTISSEMENT ALTERNATIFS (extraits) Chapitre 1er. – Dispositions générales</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente loi, on entend par : […]</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>« AEMF » : l’Autorité européenne des marchés financiers, instituée par le règlement (UE) n° 1095/2010 du Parlement européen et du Conseil ; (2-1) « AEAPP » : l’Autorité européenne de surveillance des assurances et des pensions professionnelles, instituée par le règlement (UE) n° 1094/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 instituant une Autorité européenne de surveillance (Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles), modifiant la décision n° 716/2009/CE et abrogeant la décision 2009/79/CE de la Commission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>« autorités compétentes » : les autorités nationales des États membres habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller les gestionnaires. Au Luxembourg, la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des gestionnaires relevant de la présente loi ; […]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>« autorités compétentes » en référence à un dépositaire : a) si le dépositaire est un établissement de crédit agréé au titre de la directive 2006/48/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, point</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>; b) si le dépositaire est une entreprise d’investissement agréée au titre de la directive 2004/39/CE, les autorités compétentes telles que définies dans son article 4, paragraphe (1), point 22) ; c) si le dépositaire relève d’une catégorie d’établissement visée à l’article 21, paragraphe (3), premier alinéa, point c), de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de son État membre d’origine habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller ces catégories d’établissement ; d) si le dépositaire est une entité visée à l’article 21, paragraphe (3), troisième alinéa de la directive 2011/61/UE, les autorités nationales de l’État membre dans lequel ladite entité a son siège statutaire et qui sont habilitées, en vertu d’une loi ou d’une réglementation, à surveiller cette entité ou l’organe officiel compétent pour enregistrer ou surveiller cette entité conformément aux règles de conduite professionnelles qui lui sont applicables ; e) si le dépositaire est désigné comme dépositaire d’un FIA de pays tiers conformément à l’article 21, paragraphe (5), point b), de la directive 2011/61/UE, et ne relève pas du champ d’application des points a) à d) du présent point, les autorités nationales concernées du pays tiers où le dépositaire a son siège statutaire ;</div>\n<p class=\"lf-p\">42/97 (7-1) « capital du FIA » : la somme des apports en capital et du capital non appelé engagé envers un FIA, calculée sur la base des montants qui peuvent être investis, après déduction de tous les frais, charges et commissions supportés directement ou indirectement par les investisseurs ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>« capital initial » : les fonds visés à l’article 57, premier alinéa, points a) et b) de la directive 2006/48/CE ; […]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>« CSSF » : la Commission de Surveillance du Secteur Financier ; (13-1) « dépositaire central de titres » ou « DCT » : un dépositaire central de titres au sens de l’article 2, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 909/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 concernant l’amélioration du règlement de titres dans l’Union européenne et les dépositaires centraux de titres, et modifiant les directives 98/26/CE et 2014/65/UE ainsi que le règlement (UE) n° 236/2012, ci-après « règlement (UE) n° 909/2014 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>« directive 77/91/CEE » : la directive 77/91/CEE du Conseil du 13 décembre 1976 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées dans les États membres des sociétés au sens de l’article 58, alinéa 2, du traité, en vue de la protection des intérêts tant des associés que des tiers, en ce qui concerne la constitution de la société anonyme ainsi que le maintien et les modifications de son capital ; […] (29-1) « directive 2013/34/UE » : la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d’entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil ; (29-2) « directive 2014/65/UE » : la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 concernant les marchés d’instruments financiers et modifiant la directive 2002/92/CE et la directive 2011/61/UE ; (29-3) « directive (UE) 2015/849 » : la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>« effet de levier » : toute méthode par laquelle le gestionnaire accroît l’exposition d’un FIA qu’il gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ; […]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>« FIA maître », un FIA dans lequel un autre FIA investit ou a une exposition conformément au point (42) ; (43-1) « FIA octroyant des prêts » : un FIA : a) dont la stratégie d’investissement consiste principalement à octroyer des prêts ; ou 43/97</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dont les prêts octroyés ont une valeur notionnelle représentant au moins 50 pour cent de sa valeur nette d’inventaire ; (43-2) « FIA recourant à l’effet de levier » : un FIA dont les expositions sont accrues par le gestionnaire qui le gère, que ce soit par l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, par des positions dérivées ou par tout autre moyen ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>« filiale » : une entreprise filiale telle que définie à l’article 22, paragraphes 1er à 5, de la directive 2013/34/UE ; […]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>« intéressement aux plus-values » : une part des bénéfices du FIA qui revient au gestionnaire à titre de compensation pour la gestion du FIA, et excluant toute part des bénéfices du FIA revenant au gestionnaire au titre du rendement d’investissements réalisés par le gestionnaire dans le FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>« investisseur professionnel » : un investisseur considéré comme un client professionnel ou susceptible d’être traité, sur demande, comme un client professionnel, au sens de l’annexe II de la directive 2004/39/CE directive 2014/65/UE ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>« investisseur de détail » : un investisseur qui n’est pas un investisseur professionnel ; […]</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>« OPCVM » : un organisme de placement collectif en valeurs mobilières agréé conformément à l’article 5 de la directive 2009/65/CE ; (56-1) « octroi de prêts » ou « octroyant un prêt » : le fait d’accorder un prêt :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>directement, par un FIA en tant que prêteur initial ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>indirectement, par l’intermédiaire d’un tiers ou d’une entité à vocation particulière qui octroie le prêt pour un FIA ou pour le compte de celui-ci, ou pour un gestionnaire ou pour le compte de celui-ci pour ce qui concerne le FIA, lorsque le gestionnaire ou le FIA participe à la structuration du prêt, ou à la définition ou à l’accord préalable de ses caractéristiques, avant d’être exposé au prêt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>« participation qualifiée » : le fait de détenir dans un gestionnaire une participation, directe ou indirecte, qui représente au moins 10% du capital ou des droits de vote, conformément aux articles 9 et 10 de la directive 2004/109/CE, compte tenu des conditions régissant l’agrégation des participations énoncées à l’article 12, paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>et (5) de ladite directive, ou qui permet d’exercer une influence notable sur la gestion du gestionnaire dans lequel est détenue cette participation ; […] (58-1) « pré-commercialisation » : la fourniture d’informations ou la communication, directe ou indirecte, sur des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement par un gestionnaire établi dans l’Union européenne, ou pour son compte, à des investisseurs professionnels potentiels domiciliés ou ayant leur siège statutaire dans l’Union européenne afin d’évaluer l’intérêt de ces derniers pour un FIA ou un compartiment qui n’est pas encore établi ou qui est établi mais qui n’est pas encore notifié en vue de sa commercialisation conformément à l’article 31 ou à l’article 32 de la directive 2011/61/UE, dans l’État membre où les investisseurs potentiels sont domiciliés ou ont leur siège statutaire, et qui, en tout état de cause, n’équivaut pas à un placement auprès de l’investisseur potentiel ou à une offre d’investissement dans des parts ou actions de ce FIA ou de ce compartiment ;</div>\n<p class=\"lf-p\">44/97 (58-2) « prêt d’actionnaire » : un prêt accordé par un FIA à une entreprise dont il détient, directement ou indirectement, un minimum de 5 pour cent du capital ou des droits de vote et ne pouvant être cédé à des tiers indépendamment des instruments de fonds propres que le FIA détient dans ladite entreprise ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>« représentant légal » : une personne physique domiciliée dans l’Union européenne ou une personne morale ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et qui, expressément désignée par un gestionnaire établi dans un pays tiers, agit, dans l’Union européenne, pour le compte de ce gestionnaire établi dans un pays tiers vis-à-vis des autorités, des clients, des organes et contreparties du gestionnaire établi dans un pays tiers en ce qui concerne les obligations incombant à ce dernier conformément à la directive 2011/61/UE ; […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2. – Agrément des gestionnaires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du gestionnaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque FIA établi au Luxembourg dont la gestion relève du champ d’application de la présente loi doit avoir un gestionnaire unique qui est chargé de veiller au respect des dispositions de cette loi. Le gestionnaire est : a) soit un gestionnaire externe ; le gestionnaire externe peut être un gestionnaire établi au Luxembourg, dans un autre État membre ou dans un pays tiers qui est dûment agréé conformément aux dispositions de la directive 2011/61/UE ; b) soit, lorsque la forme juridique du FIA permet une gestion interne et que l’organe directeur du FIA décide de ne pas désigner de gestionnaire externe, le FIA luimême, qui est alors agréé en tant que gestionnaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans les cas où un gestionnaire agréé établi au Luxembourg a été désigné comme gestionnaire externe d’un FIA, qu’il s’agisse d’un FIA établi au Luxembourg, d’un FIA établi dans un autre État membre ou d’un FIA établi dans un pays tiers, et que celui-ci n’est pas en mesure de garantir le respect des exigences de la présente loi dont ce FIA ou une autre entité agissant pour son compte est responsable, il en informe immédiatement la CSSF et, si nécessaire, les autorités compétentes de l’État membre d’origine du FIA concerné. La CSSF exige que le gestionnaire prenne les mesures nécessaires pour remédier à la situation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Si, malgré les mesures visées au paragraphe (2), le non-respect des exigences de la présente loi persiste, la CSSF exige la démission du gestionnaire en tant que gestionnaire externe du FIA concerné. Dans ce cas, le FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. S’il s’agit d’un gestionnaire établi dans un pays tiers qui gère un FIA de pays tiers, ce FIA n’est plus commercialisé dans l’Union européenne. La CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, en informe immédiatement les autorités compétentes des États membres d’accueil du gestionnaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4-1</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions particulières concernant les consommateurs</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les FIA qui octroient des prêts ne sont pas autorisés à octroyer, au Luxembourg, des prêts à des consommateurs au sens de l’article L. 010-1 du Code de la consommation pour les contrats de crédit régis par le livre II, titre II, chapitre 4, du Code de la consommation.</p>\n<p class=\"lf-p\">45/97 Les FIA ne sont pas autorisés à s’occuper de la gestion de crédits accordés à de tels consommateurs au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’accès aux activités des gestionnaires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aucune personne, visée à l’article 2, paragraphe (1), ne peut exercer au Luxembourg l’activité de gestionnaire assurant la gestion de FIA sans avoir été agréée conformément au présent chapitre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les personnes visées au présent paragraphe doivent remplir en permanence les conditions d’agrément prévues par la présente loi.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un gestionnaire externe ne peut avoir d’autres activités que celles qui sont visées à l’annexe I de la présente loi et des activités supplémentaires de gestion d’OPCVM soumises à agrément au titre de la directive 2009/65/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un FIA géré de manière interne ne peut avoir d’activités autres que les activités de gestion interne de ce FIA mentionnées à l’annexe I de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe (2), les gestionnaires externes peuvent en outre fournir les services suivants : a) gestion de portefeuilles, y compris ceux qui sont détenus par des fonds de retraite et des institutions de retraite professionnelle, conformément à l’article 19, paragraphe (1), de la directive 2003/41/CE, dans le cadre des mandats donnés par les investisseurs sur une base discrétionnaire et individualisée ; b) des services auxiliaires comprenant :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le conseil en investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la garde et l’administration, pour des parts ou actions d’organismes de placement collectif ; iii) la réception et la transmission d’ordres portant sur des instruments financiers. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>toute autre fonction ou activité déjà exercée par le gestionnaire en ce qui concerne un FIA qu’il gère conformément au présent article, ou en ce qui concerne les services qu’il fournit conformément au présent paragraphe, à condition que tout conflit d’intérêts éventuel créé par l’exercice de cette fonction ou activité au service d’autres parties soit géré de manière appropriée ; c) administration d’indices de référence conformément au règlement (UE) 2016/1011 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 concernant les indices utilisés comme indices de référence dans le cadre d'instruments et de contrats financiers ou pour mesurer la performance de fonds d'investissement et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE et le règlement (UE) n° 596/2014, ci-après « règlement (UE) 2016/1011 » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>activités de gestion de crédit conformément à la directive (UE) 2021/2167 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2021 sur les gestionnaires de crédits et les acheteurs de crédits, et modifiant les directives 2008/48/CE et 2014/17/UE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires ne sont pas autorisés, en vertu du présent chapitre, à fournir : a) exclusivement les services mentionnés au paragraphe (4) ;</div>\n<p class=\"lf-p\">46/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des services auxiliaires visés au paragraphe (4), point b), sans être également agréés pour les services visés au paragraphe (4), point a) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>c) exclusivement les activités visées à l’annexe I, point 2 ; ou d) les services visés à l’annexe I, point 1 a), de la présente loi sans fournir également les services visés à l’annexe I, point 1 b), de la présente loi ou inversement. ; ou e) l’administration d’indices de référence, conformément au règlement (UE) 2016/1011, utilisés dans les FIA qu’ils gèrent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 1-1, l’article 37-1 et l’article 37-3 l’article 37-1, paragraphes 1er à 4 et 5bis à 8, l’article 37-2, paragraphes 1er à 2bis, l’article 37-3, paragraphes 1er à 8ter, et l’article 37-3bis, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier, ainsi que l’article 13, alinéa 4, de la loi modifiée du 5 août 2005 sur les contrats de garantie financière s’appliquent également à la fourniture, par les gestionnaires, des services visés au paragraphe (4) du présent article paragraphe 4, lettres a) et b), du présent article, concernant un ou plusieurs des instruments énumérés à l’annexe II, section B, de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, l’article 101, paragraphe 4, alinéa 2 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif s’applique aux gestionnaires qui fournissent le service visé au point a) du paragraphe (4) du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les gestionnaires doivent communiquer à la CSSF sur demande toutes les informations qui sont nécessaires pour permettre à la CSSF de suivre à tout moment le respect des conditions prévues par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les établissements de crédit et les entreprises d’investissement agréés au titre de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ne sont pas tenus d’obtenir un agrément au titre de la présente loi pour pouvoir proposer des services d’investissement, tels que la gestion individuelle de portefeuille en rapport avec des FIA. Toutefois les entreprises d’investissement ne peuvent proposer, directement ou indirectement, des parts ou des actions de FIA à des investisseurs établis dans l’Union européenne, ou placer ces parts ou actions auprès d’investisseurs établis dans l’Union européenne, que dans la mesure où les parts ou actions peuvent être commercialisées conformément à la directive 2011/61/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’accès à l’activité des gestionnaires établis au Luxembourg est subordonné à un agrément délivré par la CSSF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La demande d’agrément doit contenir les informations suivantes : a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire ; a) des informations sur les personnes qui dirigent de fait les activités du gestionnaire, en particulier en ce qui concerne les fonctions visées à l’annexe I, y compris :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une description du rôle, du titre et du niveau hiérarchique de ces personnes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une description des lignes hiérarchiques par lesquelles ces personnes rendent des comptes et une description des responsabilités qu’elles exercent au sein du gestionnaire et en dehors de celui-ci ;</div>\n<p class=\"lf-p\">47/97 iii) une vue d’ensemble du temps que chacune de ces personnes consacre à chacune de ses responsabilités ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une description des ressources humaines et techniques qui soutiennent les activités de ces personnes ; abis) la raison sociale et l’identifiant pertinent du gestionnaire ; b) des informations sur l’identité des actionnaires ou des membres, directs ou indirects, du gestionnaire, qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales, qui détiennent des participations qualifiées, ainsi que sur les montants de ces participations ; c) un programme d’activité, décrivant la structure organisationnelle du gestionnaire, y compris des informations sur la manière dont le gestionnaire entend se conformer aux obligations qui lui incombent au titre des chapitres 2, 3 et 4 et, le cas échéant, des chapitres 5, 6, 7 et 8 de la présente loi, et aux obligations qui lui incombent au titre de l’article 3, paragraphe 1er, de l’article 6, paragraphe 1er, lettre a), et de l’article 13 du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers, et une description détaillée des ressources humaines et techniques appropriées devant être utilisées par le gestionnaire à cet effet ; d) des informations sur les politiques et les pratiques de rémunération conformément à l’article 12 ; e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer à des tiers les fonctions visées à l’article 18. e) des informations sur les modalités prises pour déléguer et sous-déléguer des fonctions à des tiers conformément à l’article 18, comprenant au moins les éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>pour chaque délégataire : − sa raison sociale et son identifiant pertinent, − le territoire sur lequel il est établi, et − le cas échéant, son autorité de surveillance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une description détaillée des ressources humaines et techniques utilisées par le gestionnaire pour :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein du gestionnaire, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le suivi des tâches déléguées ; iii) au sujet de chacun des FIA que le gestionnaire gère ou a l’intention de gérer :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une description succincte de la fonction de gestion de portefeuille qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une description succincte de la fonction de gestion des risques qui a été déléguée, précisant s’il s’agit d’une délégation partielle ou complète ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une description des mesures de vigilance périodiques devant être mises en œuvre par le gestionnaire pour effectuer le suivi des tâches déléguées.</div>\n<p class=\"lf-p\">48/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’agrément doit en outre contenir les informations suivantes concernant les FIA que le gestionnaire prévoit de gérer : a) des informations sur les stratégies d’investissement, y compris les types de fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, et la politique du gestionnaire en ce qui concerne l’utilisation de l’effet de levier, et sur les profils de risque et autres caractéristiques des FIA qu’il gère ou prévoit de gérer, y compris des informations sur les États membres ou sur les pays tiers dans lesquels ces FIA sont établis ou dans lesquels il est prévu qu’ils soient établis ; b) des informations sur le lieu où le FIA maître est établi si le FIA est un FIA nourricier ; c) le règlement de gestion ou les documents constitutifs de chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer ; d) des informations sur les modalités prévues pour la désignation du dépositaire conformément à l’article 19 pour chaque FIA que le gestionnaire prévoit de gérer ; e) toute information supplémentaire visée à l’article 21, paragraphe (1), pour chaque FIA que le gestionnaire gère ou prévoit de gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une société de gestion d’OPCVM agréée conformément au chapitre 15 de la loi modifiée du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif respectivement une société de gestion agréée conformément à l’article 125-1 de ladite loi demande un agrément en tant que gestionnaire au titre de la présente loi, la société de gestion concernée n’est pas tenue de fournir les informations ou les documents qu’elle a déjà fournis à la CSSF lors de sa demande d’agrément au titre de la loi modifiée du 17 décembre 2010, à condition que ces informations ou documents soient à jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La CSSF informe l’AEMF sur une base trimestrielle des agréments accordés ou retirés conformément au présent chapitre, ainsi que de toute modification apportée à la liste des FIA gérés ou commercialisés dans l’Union européenne par les gestionnaires agréés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d’octroi de l’agrément</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF n’accorde l’agrément au gestionnaire établi au Luxembourg qu’aux conditions suivantes : a) la CSSF estime que le gestionnaire pourra satisfaire aux conditions de la présente loi ; b) le gestionnaire dispose d’un capital initial et de fonds propres suffisants conformément à l’article 8 ; c) les personnes qui dirigent de fait l’activité du gestionnaire ont une honorabilité et une expérience suffisantes, également en ce qui concerne les stratégies d’investissement menées par les FIA gérés par le gestionnaire, l’identité de ces personnes, ainsi que de toute personne leur succédant dans leurs fonctions, devant être immédiatement notifiée à la CSSF ; la conduite de l’activité du gestionnaire doit être déterminée par au moins deux personnes remplissant ces conditions étant immédiatement notifiée à la CSSF et la conduite de l’activité du gestionnaire étant déterminée par au moins deux personnes physiques remplissant ces conditions, qui sont soit employées à plein temps par ce gestionnaire, soit des membres exécutifs ou des membres de l’organe directeur du gestionnaire qui se consacrent à plein temps à la conduite de l’activité de ce gestionnaire, et qui sont domiciliées dans l’Union européenne ;</div>\n<p class=\"lf-p\">49/97 d) les actionnaires ou les associés du gestionnaire qui détiennent des participations qualifiées conviennent pour cette mission, compte tenu de la nécessité de garantir la gestion saine et prudente du gestionnaire ; et e) pour tout gestionnaire établi au Luxembourg, si l’administration centrale et le siège statutaire de tout gestionnaire sont situés au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’agrément accordé à un gestionnaire par la CSSF sur base du présent chapitre vaut pour tous les États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires agréés sont inscrits par la CSSF sur une liste. Cette inscription vaut agrément et est notifiée par la CSSF au gestionnaire concerné. Cette liste ainsi que les modifications qui y sont apportées sont publiées au Mémorial par les soins de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">(2)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les autorités compétentes concernées des autres États membres impliqués font l’objet d’une consultation par la CSSF avant qu’un agrément ne soit octroyé aux gestionnaires suivants : a) une filiale d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre ; b) une filiale de l’entreprise mère d’un autre gestionnaire, d’une société de gestion d’OPCVM, d’une entreprise d’investissement, d’un établissement de crédit ou d’une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre ; et c) une société contrôlée par les mêmes personnes physiques ou morales que celles qui contrôlent un autre gestionnaire, une société de gestion d’OPCVM, une entreprise d’investissement, un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance agréés dans un autre État membre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des liens étroits existent entre le gestionnaire et d’autres personnes physiques ou morales, la CSSF n’accorde l’agrément que si ces liens n’entravent pas le bon exercice de sa mission de surveillance.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF refuse également l’agrément si les dispositions législatives, réglementaires ou administratives d’un pays tiers dont relèvent une ou plusieurs personnes physiques ou morales avec lesquelles le gestionnaire entretient des liens étroits, ou des difficultés liées à leur application, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La CSSF peut restreindre la portée de l’agrément, notamment en ce qui concerne les stratégies d’investissement des FIA que le gestionnaire est autorisé à gérer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le gestionnaire est informé par écrit, dans les trois mois à compter de la présentation d’une demande complète, de l’octroi ou du refus de l’agrément. La CSSF peut prolonger cette période pour une durée pouvant aller jusqu’à trois mois supplémentaires, lorsqu’elle le juge nécessaire en raison des circonstances spécifiques du cas et après l’avoir notifié au gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, une demande est réputée complète si le gestionnaire a au moins présenté les informations visées à l’article 6, paragraphe (2), points a) à d), et à l’article 6, paragraphe (3), points a) et b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire peut commencer à gérer au Luxembourg des FIA suivant les stratégies d’investissement décrites dans la demande d’agrément conformément à l’article 6, paragraphe (3), point a), dès que l’agrément est accordé, mais au plus tôt un mois après avoir présenté toute information manquante visée à l’article 6, paragraphe (2), point e) et à l’article 6, paragraphe (3), points c), d) et e).</p>\n<p class=\"lf-p\">50/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aucune personne ne peut faire état d’appellations ou d’une qualification donnant l’apparence d’activités relevant de la présente loi, si elle n’a pas obtenu l’agrément prévu par le présent article. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3. – Conditions d’exercice applicables aux gestionnaires</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Exigences générales</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Principes généraux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans le cadre de leurs activités, les gestionnaires devront à tout moment : a) agir honnêtement et loyalement, avec la compétence, le soin et la diligence requis dans l’exercice de leurs activités ; b) agir au mieux des intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et de l’intégrité du marché ; c) avoir et utiliser avec efficacité les ressources et les procédures nécessaires pour mener à bonne fin leurs activités commerciales ; d) prendre toute mesure raisonnable destinée à empêcher les conflits d’intérêts et, lorsqu’ils ne peuvent être évités, à identifier, gérer et suivre et, le cas échéant, révéler ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs et de veiller à ce que les FIA qu’ils gèrent soient traités équitablement ; e) se conformer à toutes les exigences réglementaires applicables à l’exercice de leurs activités commerciales de manière à promouvoir au mieux les intérêts des FIA ou des investisseurs des FIA qu’ils gèrent et l’intégrité du marché ; f) traiter tous les investisseurs des FIA équitablement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucun investisseur dans un FIA ne peut bénéficier d’un traitement préférentiel à moins qu’un tel traitement préférentiel ne soit communiqué dans le règlement de gestion du FIA concerné ou dans ses documents constitutifs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires dont l’agrément couvre aussi le service de gestion de portefeuilles sur une base discrétionnaire visé à l’article 5, paragraphe (4), point a), de la présente loi : a) ne sont pas autorisés à placer tout ou partie du portefeuille du client dans des parts ou des actions de FIA qu’ils gèrent, à moins d’avoir reçu l’accord général préalable du client ; b) sont soumis, pour ce qui concerne les services visés à l’article 5, paragraphe (4), aux dispositions de la partie III, titre III, de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et à l’article 22-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du rapport visé à l’article 12, paragraphe 4, alinéa 1er, de la directive 2011/61/UE, et conformément à l’article 35 du règlement (UE) n° 1095/2010, la CSSF fournit en une fois à l’AEMF des données sur les coûts, y compris tous les frais, charges et commissions directement ou indirectement supportés par les investisseurs ou par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA, et qui doivent être directement ou indirectement alloués au FIA. La CSSF met ces données à la disposition de l’AEMF, dans 51/97 la limite de ses pouvoirs, qui comprennent notamment celui d’exiger des gestionnaires qu’ils fournissent des informations conformément à l’article 50, paragraphe 2.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Rémunération</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires doivent disposer de politiques et de pratiques de rémunération pour les catégories de personnel, y compris la direction générale, les preneurs de risques, les personnes exerçant une fonction de contrôle et tout employé qui, au vu de sa rémunération globale, se situe dans la même tranche de rémunération que la direction générale et les preneurs de risques, et dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur les profils de risque des gestionnaires ou des FIA qu’ils gèrent, qui sont compatibles avec une gestion saine et efficace des risques et la favorisent et n’encouragent pas une prise de risque incompatible avec les profils de risque, le règlement ou les documents constitutifs des FIA qu’ils gèrent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent déterminer les politiques et pratiques de rémunération conformément à l’annexe II de la présente loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Conflits d’intérêts</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires doivent prendre toute mesure raisonnable pour identifier les conflits d’intérêts qui surviennent lors de la gestion de FIA entre : a) le gestionnaire, y compris ses directeurs, ses employés ou toute personne directement ou indirectement liée au gestionnaire par une relation de contrôle, et le FIA géré par le gestionnaire ou les investisseurs dudit FIA ; b) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre FIA ou les investisseurs de cet autre FIA ; c) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un autre client du gestionnaire ; d) le FIA ou les investisseurs de ce FIA et un OPCVM géré par le gestionnaire ou les investisseurs de cet OPCVM ; ou e) deux clients du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires sont obligés de maintenir et d’appliquer des dispositions organisationnelles et administratives efficaces, en vue de prendre toute mesure raisonnable destinée à identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts pour éviter qu’ils portent atteinte aux intérêts des FIA et de leurs investisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent dissocier, dans leur propre environnement opérationnel, les tâches et les responsabilités susceptibles d’être incompatibles entre elles ou susceptibles de créer des conflits d’intérêts systématiques. Ils sont tenus d’évaluer si leurs conditions d’exercice peuvent impliquer d’autres conflits d’intérêts importants et de les communiquer aux investisseurs des FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les dispositions organisationnelles prises par un gestionnaire pour identifier, prévenir, gérer et suivre les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des investisseurs sera évité, le gestionnaire doit communiquer clairement à ceux-ci, avant d’agir pour leur compte, la nature générale ou la source de ces conflits d’intérêts, et élaborer des politiques et des procédures appropriées. (2bis) Lorsqu’un gestionnaire gère ou a l’intention de gérer un FIA sur l’initiative d’un tiers, y compris dans les cas où ledit FIA utilise le nom d’un initiateur tiers ou 52/97 lorsqu’un FIA désigne un initiateur tiers en tant que délégataire en vertu de l’article 18, le gestionnaire, en tenant compte de tout conflit d’intérêts, présente à la CSSF des explications et des preuves détaillées de sa conformité avec les paragraphes 1er et 2 du présent article. En particulier, le gestionnaire précise les mesures raisonnables qu’il a prises pour prévenir les conflits d’intérêts découlant de la relation avec le tiers ou, lorsque ces conflits d’intérêts ne peuvent être évités, comment il identifie, gère, surveille et, le cas échéant, divulgue ces conflits d’intérêts afin d’éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts du FIA et de ses investisseurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le gestionnaire a recours, pour le compte d’un FIA, aux services d’un courtier principal, les modalités doivent en être définies dans un contrat écrit. En particulier, toute possibilité de transfert et de réemploi des actifs du FIA doit être stipulée dans le contrat et satisfaire au règlement de gestion du FIA ou à ses documents constitutifs. Le contrat doit stipuler que le dépositaire est informé dudit contrat.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire doit agir avec la compétence, le soin et la diligence requis dans la sélection et la désignation des courtiers principaux avec lesquels il est prévu de passer contrat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion des risques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires doivent séparer sur le plan fonctionnel et hiérarchique les fonctions de gestion des risques et les unités opérationnelles, y compris des fonctions de gestion des portefeuilles.</div>\n<p class=\"lf-p\">La séparation sur le plan fonctionnel et hiérarchique des fonctions de gestion des risques en vertu du premier alinéa est examinée par la CSSF conformément au principe de proportionnalité, étant entendu que le gestionnaire est en tout état de cause en mesure de démontrer que des mesures de protection spécifiques contre les conflits d’intérêts permettent l’exécution indépendante des activités de gestion des risques et que le processus de gestion des risques répond aux exigences du présent article avec une efficacité constante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires sont obligés de mettre en œuvre des systèmes appropriés de gestion des risques afin de détecter, mesurer, gérer et suivre de manière appropriée tous les risques relevant de chaque stratégie d’investissement des FIA et auxquels chaque FIA est exposé ou susceptible d’être exposé. En particulier, les gestionnaires ne doivent pas recourir exclusivement ou mécaniquement à des notations de crédit émises par des agences de notation de crédit au sens de l’article 3, paragraphe 1er, point b), du règlement (CE) n° 1060/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 sur les agences de notation de crédit pour évaluer la qualité de crédit des actifs des FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires examinent avec une fréquence appropriée, au moins une fois par an, les systèmes de gestion des risques et les adaptent si nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les gestionnaires sont obligés au moins de : a) mettre en œuvre une procédure de diligence adaptée, documentée et régulièrement actualisée lorsqu’ils investissent pour le compte du FIA, conformément à la stratégie d’investissement, aux objectifs et au profil de risque du FIA ; b) s’assurer que les risques associés à chaque position d’investissement du FIA et leur effet global sur le portefeuille du FIA peuvent être détectés, mesurés, gérés et suivis 53/97 de manière appropriée à tout moment, notamment par des procédures de simulation de crise appropriées ; c) s’assurer que le profil de risque du FIA correspond à la taille, à la structure de portefeuille et aux stratégies et objectifs d’investissement du FIA, tels qu’ils sont définis dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, les prospectus et les documents d’offre. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour les activités d’octroi de prêts, mettre en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’octroi des prêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, lettre d), lorsqu’ils gèrent des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts, y compris lorsque ces FIA sont exposés à des prêts par l’intermédiaire de tiers, les gestionnaires mettent également en œuvre des politiques, procédures et processus efficaces pour l’évaluation du risque de crédit et l’administration et la gestion de leur portefeuille de prêts, veillent à ce que ces politiques, procédures et processus restent à jour et efficaces, et les réexaminent régulièrement et au moins une fois par an.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’article 11, paragraphe 1er, lettre b), les exigences énoncées à l’alinéa 1er, lettre d), et à l’alinéa 2 du présent paragraphe ne s’appliquent pas à l’octroi de prêts d’actionnaires lorsque la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital du FIA. (3bis) La CSSF, en tenant compte de la nature, de l’ampleur et de la complexité des activités des FIA, surveille l’adéquation des processus d’évaluation du crédit des gestionnaires de FIA, évalue l’utilisation de références à des notations de crédit, telles qu’elles sont visées au paragraphe 2, alinéa 1, dans les politiques d’investissement des FIA et, le cas échéant, encourage l’atténuation des effets de telles références, en vue de réduire le recours exclusif et mécanique à de telles notations de crédit.</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires doivent fixer le niveau maximal de levier auquel ils peuvent recourir pour le compte de chaque FIA qu’ils gèrent, ainsi que la portée du droit de réemploi d’un collatéral ou d’une garantie qui pourraient être accordés au titre des aménagements relatifs à l’effet de levier, compte tenu, notamment :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du type de FIA ; b) de la stratégie d’investissement du FIA ; c) des sources de l’effet de levier pour le FIA ; d) de toute autre interdépendance ou relation pertinente avec d’autres établissements de services financiers susceptibles de présenter un risque systémique ; e) de la nécessité de limiter l’exposition à une seule contrepartie ; f) du degré de garantie dont l’effet de levier est assorti ; g) du ratio actif-passif ; h) du volume, de la nature et de l’étendue de l’activité du gestionnaire sur les marchés concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire veille, lorsqu’un FIA qu’il gère octroie des prêts, à ce que la valeur notionnelle des prêts octroyés à un seul emprunteur par ce FIA ne dépasse pas au total 20 pour cent du capital du FIA lorsque l’emprunteur est l’une des entités suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">54/97 a) une entreprise financière au sens de l’article 13, point 25), de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l’accès aux activités de l’assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un FIA ; ou c) un OPCVM.</div>\n<p class=\"lf-p\">La restriction énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds de capital-risque européens, ci-après « règlement (UE) n° 345/2013 », le règlement (UE) n° 346/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2013 relatif aux fonds d'entrepreneuriat social européens, ci-après « règlement (UE) n° 346/2013 », et le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme, ci-après « règlement (UE) n° 2015/760 ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>La limite d’investissement de 20 pour cent prévue au paragraphe 5 : a) s’applique au plus tard à partir de la date précisée dans le règlement, les documents constitutifs ou le prospectus du FIA, laquelle ne doit pas se situer plus de vingt-quatre mois au-delà de la date de la première souscription de parts ou d’actions du FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>cesse de s’appliquer dès que le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA ; et c) est temporairement suspendue lorsque le capital du FIA est augmenté ou réduit.</div>\n<p class=\"lf-p\">La suspension visée à l’alinéa 1er, lettre c), est limitée dans le temps de manière à ne pas dépasser la période strictement nécessaire, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA, et, en tout état de cause, ne dure pas plus de douze mois.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>La date d’application visée au paragraphe 6, alinéa 1er, lettre a), tient compte des caractéristiques particulières des actifs devant être investis par le FIA. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut, sur présentation d’un plan d’investissement dûment justifié, accepter que ce délai soit prolongé de douze mois supplémentaires tout au plus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un gestionnaire veille à ce que le levier d’un FIA octroyant des prêts géré par ce gestionnaire ne représente pas plus de : a) 175 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type ouvert ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>300 pour cent, lorsque le FIA concerné est de type fermé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le levier d’un FIA octroyant des prêts est exprimé sous la forme du rapport entre l’exposition de ce FIA, calculée selon la méthode de l’engagement définie par les actes délégués adoptés en vertu de l’article 4, paragraphe 3, de la directive 2011/61/UE, et sa valeur nette d’inventaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les accords d’emprunt qui sont entièrement couverts par des engagements en capitaux contractuels de la part d’investisseurs auprès du FIA octroyant des prêts ne sont pas considérés comme constituant une exposition aux fins du calcul du rapport visé à l’alinéa 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">55/97 En cas d’infraction, par un FIA octroyant des prêts, aux exigences énoncées au présent paragraphe résultant de circonstances échappant au contrôle du gestionnaire qui gère ce FIA, le gestionnaire prend, dans un délai approprié, les mesures qui s’imposent pour corriger la position, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs dans le FIA octroyant des prêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des pouvoirs de la CSSF visés à l’article 23, paragraphe 3, les exigences énoncées à l’alinéa 1er du présent paragraphe ne s’appliquent pas à un FIA octroyant des prêts dont les activités de prêt consistent uniquement en l’octroi de prêts d’actionnaires, à condition que la valeur notionnelle de ces prêts ne dépasse pas au total 150 pour cent du capital de ce FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Le gestionnaire veille à ce qu’un FIA qu’il gère n’octroie pas de prêts aux entités suivantes : a) le gestionnaire ou le personnel de ce gestionnaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le dépositaire du FIA ou les entités auxquelles le dépositaire a délégué des fonctions en rapport avec le FIA conformément à l’article 19 ; c) une entité à laquelle le gestionnaire a délégué des fonctions conformément à l’article 18 ou le personnel de cette entité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une entité appartenant au même groupe, au sens de l’article 2, point 11), de la directive 2013/34/UE, que le gestionnaire, sauf si cette entité est une entreprise financière qui finance exclusivement des emprunteurs qui ne sont pas visés aux lettres a), b) et c), du présent paragraphe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Lorsqu’un FIA octroie des prêts, le produit des prêts, déduction faite des frais déductibles de gestion de ces prêts, est attribué à ce FIA dans son intégralité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les coûts et commissions liés à la gestion des prêts sont communiqués conformément à l’article 21.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les gestionnaires ne sont pas autorisés à gérer des FIA qui exercent des activités d’octroi de prêts lorsque la stratégie d’investissement de ces FIA consiste, intégralement ou en partie, à octroyer des prêts dans le seul but de transférer ces prêts ou expositions à des tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Un gestionnaire veille à ce que le FIA qu’il gère conserve 5 pour cent de la valeur notionnelle de chaque prêt que le FIA a octroyé puis transféré à des tiers. Ce pourcentage de chaque prêt est conservé : a) jusqu’à l’échéance pour les prêts d’une durée maximale de huit ans ou pour les prêts accordés à des consommateurs quelle que soit leur durée ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pendant au moins huit ans pour les autres prêts.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, l’exigence qui y est énoncée ne s’applique pas lorsque : a) le gestionnaire commence à vendre des actifs du FIA en vue du remboursement des parts ou des actions dans le cadre de la liquidation du FIA;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la cession du prêt est nécessaire afin de se conformer à des mesures restrictives adoptées en vertu de l’article 215 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ou aux exigences liées aux produits ;</div>\n<p class=\"lf-p\">56/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque la vente du prêt est nécessaire pour permettre au gestionnaire de mettre en œuvre la stratégie d’investissement du FIA qu’il gère au mieux les intérêts des investisseurs du FIA ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque la vente du prêt est due à une dégradation du risque associé au prêt, détectée par le gestionnaire lors de la procédure de diligence et de gestion des risques visée à l’article 14, paragraphe 3, et que l’acheteur est informé de cette dégradation au moment de l’achat du prêt.</div>\n<p class=\"lf-p\">A la demande de la CSSF, le gestionnaire démontre que les conditions d’application de la dérogation pertinente énoncées à l’alinéa 2 sont réunies.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Gestion de la liquidité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque FIA qu’ils gèrent, autres qu’un FIA de type fermé ne recourant pas à l’effet de levier, les gestionnaires sont obligés d’utiliser un système de gestion de la liquidité approprié et d’adopter des procédures permettant de suivre le risque de liquidité du FIA et garantissant que le profil de liquidité des investissements du FIA est conforme à ses obligations sous-jacentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils doivent effectuer régulièrement des simulations de crise, dans des conditions normales et exceptionnelles de liquidité, qui leur permettent d’évaluer le risque de liquidité des FIA, et d’effectuer en conséquence un suivi du risque de liquidité des FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires doivent veiller pour chaque FIA qu’ils gèrent à ce que la stratégie d’investissement, le profil de liquidité et la politique de remboursement soient cohérents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un gestionnaire veille à ce que le FIA octroyant des prêts qu’il gère soit de type fermé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, un FIA octroyant des prêts peut être de type ouvert à condition que le gestionnaire qui le gère soit en mesure de démontrer à la CSSF que le système de gestion du risque de liquidité du FIA est compatible avec sa stratégie d’investissement et sa politique de remboursement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exigence énoncée à l’alinéa 1er est sans préjudice des seuils, restrictions et conditions fixés dans le règlement (UE) n° 345/2013, le règlement (UE) n° 346/2013 et le règlement (UE) 2015/760.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15-1</span><span class=\"lf-art-t\">Outils de gestion de la liquidité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue de s’assurer qu’il respecte l’article 15, paragraphes 1er et 2, un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert sélectionne au moins deux outils de gestion de la liquidité appropriés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2) à 8), après avoir évalué l’adéquation de ces outils avec la stratégie d’investissement poursuivie, le profil de liquidité et la politique de remboursement du FIA. Le gestionnaire inclut ces outils dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA en vue de leur utilisation éventuelle dans l’intérêt des investisseurs du FIA. Cette sélection ne peut pas porter uniquement sur les outils visés à l’annexe V, points 5) et 6).</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, un gestionnaire peut décider de ne sélectionner qu’un seul outil de gestion de la liquidité parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2) à 8), pour un FIA qu’il gère si celui-ci est agréé en tant que fonds monétaire conformément au règlement (UE) 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">57/97 Le gestionnaire met en œuvre des politiques et procédures détaillées pour l’activation et la désactivation de tout outil de gestion de la liquidité sélectionné et définit les modalités administratives et opérationnelles d’utilisation de cet outil.</p>\n<p class=\"lf-p\">La sélection visée aux alinéas 1er et 2 ainsi que les politiques et procédures détaillées d’activation et de désactivation sont communiquées à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le remboursement en nature visé à l’annexe V, point 8), n’est activé que pour répondre aux demandes de remboursement soumises par des investisseurs professionnels et si le remboursement en nature correspond à une quote-part des actifs détenus par le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 4, le remboursement en nature ne doit pas correspondre à une quote-part des actifs détenus par le FIA si ce FIA est exclusivement commercialisé auprès d’investisseurs professionnels ou lorsque la politique d’investissement de ce FIA a pour but de reproduire la composition d’un indice d’actions ou de titres de créance précis, et si ce FIA est un fonds coté au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 46), de la directive 2014/65/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un gestionnaire qui gère un FIA de type ouvert peut, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, suspendre temporairement la souscription, le rachat et le remboursement des parts ou actions du FIA, comme visé à l’annexe V, point 1), ou, lorsque ces outils sont inscrits dans le règlement ou les documents constitutifs du FIA, activer ou désactiver d’autres outils de gestion de la liquidité sélectionnés parmi ceux figurant à l’annexe V, points 2) à 8), conformément au paragraphe 1er. Le gestionnaire peut également, dans l’intérêt des investisseurs du FIA, activer les mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’annexe V, point 9).</div>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire n’a recours à une suspension de souscriptions, de rachats et de remboursements ou aux mécanismes de cantonnements d’actifs visés à l’alinéa 1er que dans des cas exceptionnels, lorsque les circonstances l’exigent et que les intérêts des investisseurs du FIA le justifient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un gestionnaire notifie sans retard à la CSSF les cas suivants : a) lorsque le gestionnaire active ou désactive l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque le gestionnaire active ou désactive tout outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, points 2) à 8), d’une manière qui n’est pas dans le cours normal des activités, comme le prévoient le règlement ou les documents constitutifs du FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un délai raisonnable avant d’activer ou de désactiver l’outil de gestion de la liquidité visé à l’annexe V, point 9), le gestionnaire notifie cette activation ou cette désactivation à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’Etat membre d’origine du gestionnaire, informe sans retard les autorités compétentes de l’Etat membre d’accueil du gestionnaire, l’AEMF et, s’il existe des risques potentiels pour la stabilité et l’intégrité du système financier, le CERS, de toute notification reçue conformément au présent paragraphe.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gestionnaires qui gèrent des FIA de type ouvert peuvent utiliser des outils de gestion de la liquidité supplémentaires, en complément de ceux prévus au paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">58/97</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15-2</span><span class=\"lf-art-t\">Exposition à une titrisation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les gestionnaires sont exposés à une titrisation qui ne satisfait plus aux exigences prévues dans le règlement (UE) 2017/2402 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 créant un cadre général pour la titrisation ainsi qu’un cadre spécifique pour les titrisations simples, transparentes et standardisées, et modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE et 2011/61/UE et les règlements (CE) n° 1060/2009 et (UE) n° 648/2012, ils agissent et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, au mieux des intérêts des investisseurs au sein des FIA concernés. […]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 – Délégation des fonctions de gestionnaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Délégation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque les gestionnaires prévoient de déléguer à des tiers l’exécution de fonctions, pour leur compte, pour leur compte, d’une ou plusieurs des fonctions visées à l’annexe I ou la prestation, pour leur compte, d’un ou de plusieurs des services visés à l’article 5, paragraphe 4, ils le notifient à la CSSF avant que la délégation ne prenne effet. Les conditions suivantes doivent être remplies : a) le gestionnaire doit être en mesure de motiver objectivement l’ensemble de sa structure de délégation ; b) le délégataire doit disposer de ressources suffisantes pour exécuter les tâches respectives et les personnes qui dirigent de fait les activités déléguées doivent posséder une honorabilité et une expérience suffisantes ; c) lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuilles ou la gestion des risques, la délégation ne peut être conférée qu’à des entreprises agréées ou enregistrées aux fins de la gestion d’actifs et soumises à une surveillance ou, lorsque cette condition ne peut être remplie, que moyennant approbation préalable par la CSSF ; d) lorsque la délégation concerne la gestion de portefeuille ou la gestion des risques et est conférée à une entreprise d’un pays tiers, outre les obligations prévues au point c), la coopération entre la CSSF et l’autorité de surveillance de cette entreprise doit être assurée ; e) la délégation ne doit pas entraver le bon exercice de la surveillance dont le gestionnaire fait l’objet et, en particulier, elle ne doit pas empêcher le gestionnaire d’agir, ou le FIA d’être géré, au mieux des intérêts des investisseurs ; f) le gestionnaire doit être en mesure de prouver démontrer que le délégataire est qualifié et capable d’exercer les fonctions ou de fournir les services en question, que toute la diligence requise a été mise en œuvre pour sa sélection et que le gestionnaire est à même de suivre de manière efficace et à tout moment la tâche déléguée, de donner à tout moment des instructions supplémentaires au délégataire et de retirer la délégation avec effet immédiat lorsque cela est dans l’intérêt des investisseurs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les gestionnaires doivent examiner en permanence les services fournis par chaque délégataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aucune délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée : a) au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ; ou 59/97 b)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.</div>\n<p class=\"lf-p\">La responsabilité du gestionnaire à l’égard de ses clients, du FIA et de ses investisseurs n’est pas affectée par le fait que le gestionnaire a délégué des fonctions ou des services à un tiers ou par toute autre sous-délégation. En outre, le gestionnaire ne délègue pas ses fonctions ou ses services dans une telle mesure qu’il ne pourrait plus être considéré, en substance, comme étant le gestionnaire du FIA ou le prestataire des services visés à l’article 5, paragraphe 4, et qu’il deviendrait une société boîte aux lettres. (3bis) Le gestionnaire veille à ce que l’exercice des fonctions visées à l’annexe I et la fourniture des services visés à l’article 5, paragraphe 4, soient conforment à la présente loi. Cette obligation s’applique indépendamment du statut réglementaire de tout délégataire ou sous-délégataire ou du lieu où ils se trouvent.</p>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le tiers peut sous-déléguer toute fonction qui lui est déléguée ou tout service qui lui sont délégués si les conditions suivantes sont remplies : a) le gestionnaire a donné son accord préalable à la sous-délégation ; b) le gestionnaire a notifié à la CSSF les modalités de la sous-délégation avant qu’elles ne deviennent effectives ; c) les conditions prévues au paragraphe (1) doivent être remplies, toutes les références au « délégataire » devant s’entendre comme des références au « sousdélégataire ».</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune sous-délégation de gestion de portefeuille ou de gestion de risques ne peut être donnée : a) au dépositaire ou à un délégataire du dépositaire ; ou b) à aucune autre entité dont les intérêts pourraient entrer en conflit avec ceux du gestionnaire ou des investisseurs du FIA, sauf si cette entité a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de gestion de portefeuille et de gestion des risques et ses autres tâches éventuellement conflictuelles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le délégataire concerné doit contrôler en permanence les services fournis par chaque sous-délégataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsque le sous-délégataire délègue à son tour l’une des fonctions qui lui ont été déléguées ou l’un des services qui lui ont été délégués, les conditions prévues au paragraphe (4) s’appliquent mutatis mutandis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er à 6, lorsque la fonction de commercialisation visée à l’annexe I, point 2), lettre b), est exercée par un ou plusieurs distributeurs qui agissent pour leur propre compte et qui commercialisent le FIA conformément à la directive 2014/65/UE ou au moyen de produits d’investissement fondés sur l’assurance conformément à la directive (UE) 2016/97 du Parlement européen et du Conseil du 20 janvier 2016 sur la distribution d’assurances, cette fonction n’est pas considérée comme une délégation soumise aux exigences énoncées aux 60/97 paragraphes 1er à 6 du présent article, indépendamment de tout accord de distribution entre le gestionnaire et le distributeur.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18bis</span><span class=\"lf-art-t\">Agent lié</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires établis au Luxembourg sont autorisés à faire appel à des agents liés au sens de l’article 1er, point 1), de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un gestionnaire décide de faire appel à des agents liés, ce gestionnaire se conforme, dans la limite des activités permises en vertu de la présente loi, aux mêmes règles que celles applicables aux entreprises d’investissement en vertu de l’article 37-8 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 – Dépositaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Dépositaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque FIA qu’il gère, le gestionnaire doit veiller à ce qu’un seul et unique dépositaire soit désigné conformément aux dispositions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La désignation du dépositaire est matérialisée par un contrat écrit. Ce contrat régit notamment le flux des informations considérées comme nécessaires pour permettre au dépositaire de remplir ses fonctions pour le FIA dont il a été désigné dépositaire, telles que décrites dans la présente loi et dans d’autres dispositions législatives, réglementaires ou administratives applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>Pour les FIA établis au Luxembourg, le dépositaire doit être un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement au sens de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier. Une entreprise d’investissement n’est éligible au titre de dépositaire de FIA que si l’ensemble des conditions suivantes est rempli :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’agrément de l’entreprise d’investissement couvre le service auxiliaire de garde et d’administration d’instruments financiers pour compte de clients visé à l’annexe II, section C, point 1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>l’entreprise d’investissement a la personnalité morale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle dispose d’un capital social souscrit et libéré d’une valeur de 730.000 euros au moins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle dispose d’un dispositif de gouvernance interne, y compris d’une structure organisationnelle et administrative et d’un dispositif de contrôle interne, qui est approprié pour l’activité de dépositaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>elle remplit les exigences de fonds propres prévues à l’article 21, paragraphe (3), point b), de la directive 2011/61/UE. Ces exigences de fonds propres sont précisées par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute entreprise d’investissement qui souhaite exercer la fonction de dépositaire pour un ou plusieurs FIA établis au Luxembourg doit au préalable le notifier à la CSSF. La CSSF dispose d’un délai maximal de 2 mois à compter de la date de la notification pour s’y opposer si les conditions énoncées au présent paragraphe ne sont pas remplies. Si la CSSF décide de s’y opposer, elle en informe sans délai l’entreprise d’investissement par écrit en indiquant les motifs de sa décision. En l’absence de décision de la CSSF, l’entreprise d’investissement peut commencer l’activité de dépositaire à l’expiration du délai de 2 mois à compter de la date de la notification. La 61/97 décision de la CSSF peut être déférée, dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, au tribunal administratif qui statue comme juge du fond.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire doit, soit avoir son siège statutaire au Luxembourg, soit y avoir une succursale, s’il a son siège statutaire dans un autre État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les FIA établis au Luxembourg pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 19, paragraphe (8), point a), de la présente loi ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 24 de ladite loi, le dépositaire peut également être une entité qui a le statut de dépositaire professionnel d’actifs autres que des instruments financiers au sens de l’article 26-1 de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions prévues sous le point i) s’appliquent, sauf s’il en est autrement disposé par une loi spécifique ou par une disposition du droit communautaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>Pour les FIA établis dans un autre État membre, le dépositaire doit appartenir à une des catégories suivantes d’établissements mentionnés à l’article 21, paragraphe (3), de la directive 2011/61/UE, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le droit national applicable au FIA en question ou par une disposition du droit communautaire : a) un établissement de crédit ayant son siège statutaire dans l’Union européenne et agréé conformément à la directive 2006/48/CE ; b) une entreprise d’investissement ayant son siège statutaire dans l’Union européenne soumise aux exigences de fonds propres conformément à l’article 20, paragraphe (1), de la directive 2006/49/CE, y compris les exigences de fonds propres liées au risque opérationnel, et agréée au titre de la directive 2004/39/CE, et qui fournit également les services auxiliaires de garde et d’administration d’instruments financiers pour le compte de clients, conformément à l’annexe I, section B, point 1, de la directive 2004/39/CE ; ces entreprises d’investissement disposent en tout état de cause de fonds propres d’un montant qui n’est pas inférieur au niveau de capital initial visé à l’article 9 de la directive 2006/49/CE ; ou c) une autre catégorie d’établissement qui est soumise à une réglementation prudentielle et à une surveillance permanente et qui relève, depuis le 21 juillet 2011, de catégories d’établissement déterminées par les États membres, dans lesquelles les dépositaires peuvent être choisis en vertu de l’article 23, paragraphe (3), de la directive 2009/65/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour les FIA établis dans un autre État membre pour lesquels aucun droit au remboursement ne peut être exercé pendant une période de cinq ans suivant la date des investissements initiaux et qui, conformément à leur politique principale en matière d’investissements, n’investissent généralement pas dans des actifs qui doivent être conservés conformément à l’article 21, paragraphe (8), point a), de la directive 2011/61/UE ou qui investissent généralement dans des émetteurs ou des sociétés non cotées pour éventuellement en acquérir le contrôle conformément à l’article 26 de la directive précitée, le dépositaire peut être une entité qui assure des fonctions de dépositaire dans le cadre d’activités professionnelles ou commerciales pour lesquelles 62/97 ladite entité est soumise à un enregistrement professionnel obligatoire reconnu par le droit national applicable au FIA établi dans un autre État membre. iii) Pour les FIA de pays tiers uniquement, et sans préjudice du paragraphe (5), point b) du présent article, le dépositaire peut également être un établissement de crédit ou toute autre entité de même nature que les entités visées à l’article 21, paragraphe</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, premier alinéa, points a) et b), de la directive 2011/61/UE pour autant que les conditions de l’article 21, paragraphe (6), point b), de cette directive soient remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">(4)</p>\n<p class=\"lf-p\">(5)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins d’éviter les conflits d’intérêts entre le dépositaire, le gestionnaire et/ou le FIA et/ou ses investisseurs : a) un gestionnaire n’est pas autorisé à agir en tant que dépositaire ; b) un courtier principal agissant comme contrepartie au FIA n’est pas autorisé à agir en tant que dépositaire pour ce FIA, sauf s’il a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses fonctions de dépositaire et ses tâches de courtier principal et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée. La délégation, par le dépositaire, de ses tâches de conservation à un tel courtier principal, conformément au paragraphe (11), est autorisée pour autant que les conditions pertinentes soient remplies.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire doit être établi : a) pour les FIA de l’Union européenne, dans l’État membre d’origine du FIA, sauf si le FIA est autorisé, conformément à l’article 21, paragraphe 5bis, de la directive 2011/61/UE, par les autorités compétentes de son Etat membre d’origine à désigner un établissement établi dans un autre Etat membre ; b) pour les FIA de pays tiers, dans le pays tiers dans lequel le FIA est établi, ou dans l’État membre d’origine du gestionnaire qui gère le FIA ou, dans l’État membre de référence du gestionnaire qui gère le FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des exigences visées au paragraphe (3), la désignation d’un dépositaire établi dans un pays tiers reste à tout moment soumise aux conditions suivantes : a) les autorités compétentes des États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées, et la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’État membre d’origine du gestionnaire, ont signé des modalités de coopération et d’échange d’informations avec les autorités compétentes du dépositaire ; b) le dépositaire est soumis à une réglementation prudentielle efficace, y compris des exigences minimales de fonds propres, et à une surveillance qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union européenne et sont effectivement appliquées ; c) le pays tiers dans lequel est établi le dépositaire ne figure pas sur la liste des pays et territoires non coopératifs du Groupe d’Action financière (GAFI) n’est pas recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; d) les États membres dans lesquels il est prévu que les parts ou actions du FIA de pays tiers soient commercialisées et le Luxembourg, en tant qu’État membre d’origine du gestionnaire, ont signé avec le pays tiers dans lequel le dépositaire est établi un accord pleinement conforme aux normes énoncées dans l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris tout 63/97 accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales ; e) le dépositaire est contractuellement responsable à l’égard du FIA, ou des investisseurs du FIA, conformément aux paragraphes (12) et (13) et accepte expressément de respecter les dispositions du paragraphe (11).</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à la partie introductive de l’alinéa 1er, les conditions énoncées aux lettres c) et d) dudit alinéa s’appliquent au moment de la désignation du dépositaire. Si un pays tiers dans lequel est établi un dépositaire est recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849, tel que visé à l’alinéa 1er, lettre c), du présent paragraphe, ou est ajouté à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales, visée à l’alinéa 1er, lettre d), du présent paragraphe, après la désignation du dépositaire, un nouveau dépositaire est désigné dans un délai approprié, en tenant dûment compte des intérêts des investisseurs. Ce délai ne dépasse pas deux ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le dépositaire doit veiller de façon générale au suivi adéquat des flux de liquidités du FIA et, plus particulièrement à ce que tous les paiements effectués par des investisseurs ou en leur nom lors de la souscription de parts ou d’actions de FIA aient été reçus et que toutes les liquidités du FIA aient été comptabilisées sur des comptes d’espèces ouverts au nom du FIA ou au nom du gestionnaire agissant pour le compte du FIA ou au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA auprès d’une entité visée à l’article 18, paragraphe (1), points a), b) et c), de la directive 2006/73/CE, ou d’une autre entité de la même nature, sur le marché pertinent sur lequel des comptes de liquidités sont exigés, pour autant que cette entité soit soumise à une réglementation et une surveillance prudentielles efficaces qui produisent les mêmes effets que le droit de l’Union européenne et sont effectivement appliquées, et conformément aux principes énoncés à l’article 16 de la directive 2006/73/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les comptes de liquidités sont ouverts au nom du dépositaire agissant pour le compte du FIA, aucune liquidité de l’entité visée au premier alinéa et aucune liquidité propre du dépositaire ne sont comptabilisées sur de tels comptes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>La garde des actifs d’un FIA ou d’un gestionnaire agissant pour le compte du FIA doit être confiée à un dépositaire, compte tenu des éléments suivants : a) pour les instruments financiers dont la conservation peut être assurée :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le dépositaire doit assurer la conservation de tous les instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire et de tous les instruments financiers qui peuvent être livrés physiquement au dépositaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>à cette fin, le dépositaire doit veiller à ce que tous ces instruments financiers qui peuvent être enregistrés sur un compte d’instruments financiers ouvert dans les livres du dépositaire soient inscrits dans les livres du dépositaire sur des comptes ségrégués, conformément aux principes définis à l’article 16 de la directive 2006/73/CE, ouverts au nom du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA, afin qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant au FIA conformément à la législation applicable ; b) pour les autres actifs :</div>\n<p class=\"lf-p\">64/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le dépositaire doit vérifier la propriété de ces actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, et tient un registre concernant les actifs dont il a l’assurance que le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, détient la propriété ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’établissement de la propriété des actifs par le FIA ou par le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, est basé sur les informations ou les documents fournis par le FIA ou le gestionnaire et, le cas échéant, sur des éléments de preuve externes ; iii) le dépositaire doit tenir son registre à jour.</div>\n<p class=\"lf-p\">(9)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Outre les tâches visées aux paragraphes (7) et (8), le dépositaire doit : a) s’assurer que la vente, l’émission, le rachat, le remboursement et l’annulation des parts ou actions du FIA se font conformément au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA ; b) s’assurer que le calcul de la valeur des parts ou actions du FIA est effectué conformément au droit national applicable, au règlement ou aux documents constitutifs du FIA et aux procédures fixées à l’article 19 de la directive 2011/61/UE ; c) exécuter les instructions du gestionnaire, sauf si elles sont contraires au droit national applicable ou au règlement ou aux documents constitutifs du FIA ; d) s’assurer que, dans les opérations portant sur les actifs du FIA, la contrepartie est remise au FIA dans les délais d’usage ; e) s’assurer que les produits du FIA reçoivent l’affectation conforme au droit national applicable et au règlement ou aux documents constitutifs du FIA.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de leurs rôles respectifs, le gestionnaire et le dépositaire doivent agir de manière honnête, loyale, professionnelle, indépendante et dans l’intérêt du FIA et des investisseurs du FIA.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un dépositaire n’est pas autorisé à exercer d’activités en ce qui concerne le FIA ou le gestionnaire pour le compte du FIA, qui seraient susceptibles d’engendrer des conflits d’intérêts entre le FIA, les investisseurs dudit FIA, le gestionnaire et le dépositaire luimême, sauf si le dépositaire a séparé, sur le plan fonctionnel et hiérarchique, l’exécution de ses tâches de dépositaire et ses autres tâches qui pourraient s’avérer incompatibles et que les conflits d’intérêts potentiels sont identifiés, gérés, suivis et révélés aux investisseurs du FIA de manière appropriée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire n’est pas autorisé à réutiliser les actifs visés au paragraphe (8) sans l’accord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Le dépositaire n’est pas autorisé à déléguer à des tiers les fonctions énoncées dans le présent article, à l’exception de celles visées au paragraphe (8).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire peut déléguer à des tiers les fonctions visées au paragraphe (8) sous réserve que les conditions suivantes soient remplies : a) les tâches ne sont pas déléguées dans l’intention de se soustraire aux exigences de la directive 2011/61/UE ; b) le dépositaire peut démontrer que la délégation est justifiée par une raison objective ; c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, le soin et la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il souhaite déléguer 65/97 certaines parties de ses tâches et continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ; et c) le dépositaire a agi avec toute la compétence, tout le soin et toute la diligence requis lors de la sélection et de la désignation du tiers auquel il a l’intention de déléguer certaines parties de ses tâches, sauf lorsque ce tiers est un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, et il continue à faire preuve de toute la compétence, du soin et de la diligence requis dans l’évaluation périodique et le suivi permanent du tiers auquel il a délégué certaines parties de ses fonctions et des dispositions prises par le tiers concernant les tâches qui lui ont été déléguées ; et d) le dépositaire veille à ce que le tiers remplisse les conditions suivantes en permanence dans l’exécution des tâches qui lui ont été déléguées :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le tiers dispose de structures et d’une expertise qui sont adéquates et proportionnées à la nature et à la complexité des actifs du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA qui lui ont été confiés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>pour les tâches de conservation visées au paragraphe (8), point a), le tiers est soumis à la réglementation et à la surveillance prudentielles efficaces, y compris aux exigences de fonds propres, de la juridiction concernée et le tiers est soumis à un contrôle périodique externe afin de garantir que les instruments financiers sont en sa possession ; iii) le tiers ségrégue les actifs des clients du dépositaire de ses propres actifs et des actifs du dépositaire de façon à ce qu’ils puissent à tout moment être clairement identifiés comme appartenant aux clients d’un dépositaire particulier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>le tiers n’utilise pas les actifs sans l’accord préalable du FIA ou du gestionnaire agissant pour le compte du FIA et sans en avoir informé au préalable le dépositaire ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>le tiers respecte les obligations et interdictions générales visées aux paragraphes</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>et (10).</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le second alinéa, point d) ii), lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et qu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées audit point, le dépositaire peut déléguer ses fonctions à une telle entité locale uniquement dans la mesure où la législation du pays tiers l’exige et uniquement tant qu’aucune entité locale ne satisfait aux obligations en matière de délégation, sous réserve des exigences suivantes : a) les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés que cette délégation est nécessaire de par les contraintes juridiques de la législation du pays tiers et des circonstances justifiant la délégation, avant leur investissement ; et b) le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, doit charger le dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une telle entité locale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le tiers peut à son tour sous-déléguer ces fonctions, sous réserve des mêmes exigences. En pareil cas, le paragraphe (13) s’applique mutatis mutandis aux parties concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">66/97 Aux fins du présent paragraphe, la fourniture de services, telle que définie par la directive 98/26/CE par des systèmes de règlement des opérations sur titres tels que définis aux fins de ladite directive, ou la fourniture de services similaires par des systèmes de règlement des opérations sur titres de pays tiers, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT émetteur au sens de l’acte délégué adopté en vertu de l’article 29, paragraphe 3, et de l’article 48, paragraphe 10, du règlement (UE) n° 909/2014, n’est pas considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire. Aux fins du présent article, la fourniture de services par un dépositaire central de titres agissant en qualité de DCT investisseur au sens dudit acte délégué est considérée comme une délégation des fonctions de conservation du dépositaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le dépositaire est responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des investisseurs du FIA, de la perte par le dépositaire, ou par un tiers auquel la conservation avait été déléguée, d’instruments financiers conservés conformément au paragraphe (8), point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de perte d’instruments financiers conservés, le dépositaire doit restituer des instruments financiers de type identique ou le montant correspondant au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA sans retard inutile. Le dépositaire n’est pas responsable s’il est en mesure de prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle raisonnable et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour l’éviter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le dépositaire est aussi responsable à l’égard du FIA ou à l’égard des investisseurs du FIA, de toute autre perte subie par ceux-ci et résultant de la négligence ou de la mauvaise exécution intentionnelle de ses obligations au titre de la directive 2011/61/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La responsabilité du dépositaire n’est pas affectée par une éventuelle délégation telle que visée au paragraphe (11).</div>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant le premier alinéa du présent paragraphe, en cas de perte d’instruments financiers conservés par un tiers conformément au paragraphe (11), le dépositaire peut se décharger de sa responsabilité s’il est en mesure de prouver que :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>a) toutes les obligations concernant la délégation de ses tâches de conservation visées au paragraphe (11), deuxième alinéa, sont remplies ; b) un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers transfère expressément la responsabilité du dépositaire à ce tiers et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA, de déposer plainte contre le tiers au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom ; et c) un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorise expressément une décharge de la responsabilité du dépositaire et établit la raison objective justifiant une telle décharge.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, lorsque la législation d’un pays tiers exige que certains instruments financiers soient conservés par une entité locale et lorsqu’aucune entité locale ne satisfait aux exigences relatives à la délégation visées au paragraphe (11), point d) ii), le dépositaire peut se décharger de la responsabilité lui-même à condition que les conditions suivantes soient remplies : a) le règlement ou les documents constitutifs du FIA concerné autorisent expressément une telle décharge aux conditions prévues par le présent paragraphe ;</p>\n<p class=\"lf-p\">67/97 b) les investisseurs du FIA concerné ont été dûment informés de cette décharge et des circonstances la justifiant, avant leur investissement ; c) le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA a donné instruction au dépositaire de déléguer la conservation de ces instruments financiers à une entité locale ; d) il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le FIA ou le gestionnaire agissant pour le compte du FIA, autorisant expressément cette décharge ; et e) il existe un contrat écrit entre le dépositaire et le tiers qui transfère expressément la responsabilité du dépositaire vers l’entité locale et permet au FIA ou au gestionnaire agissant pour le compte du FIA de déposer plainte contre l’entité locale au sujet de la perte d’instruments financiers ou au dépositaire de déposer plainte en leur nom.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>La responsabilité à l’égard des investisseurs d’un FIA dépourvu de la personnalité juridique peut être mise en cause par l’intermédiaire du gestionnaire. Si le gestionnaire n’agit pas, nonobstant mise en demeure par un investisseur, dans un délai de trois mois à partir de cette mise en demeure, cet investisseur peut mettre en cause directement la responsabilité du dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Lorsque le dépositaire est établi au Luxembourg, celui-ci fournit, sur demande, à la CSSF, aux autorités compétentes du FIA et aux autorités compétentes du gestionnaire, toutes les informations qu’il a recueillies dans l’exercice de ses tâches et qui peuvent être nécessaires aux fins de la surveillance du FIA ou du gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la CSSF n’est pas l’autorité compétente pour la surveillance du FIA ou du gestionnaire concerné, elle communique les informations reçues aux autorités compétentes respectives sans retard aux autorités compétentes du FIA et du gestionnaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le dépositaire est établi dans un autre Etat membre, la CSSF en tant qu’autorité compétente du gestionnaire communique sans retard aux autorités compétentes du dépositaire toute information pertinente pour l’exercice des pouvoirs de surveillance de ces autorités.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4. – Exigences de transparence</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à communiquer aux investisseurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, les gestionnaires doivent mettre à la disposition des investisseurs du FIA, avant qu’ils n’investissent dans ce FIA, conformément au règlement de gestion ou aux documents constitutifs du FIA, les informations ci-après ainsi que tout changement substantiel concernant ces informations : a) le nom du FIA, une description de la stratégie et des objectifs d’investissement du FIA, des informations sur le lieu d’établissement de tout FIA maître et sur le lieu d’établissement des fonds sous-jacents si le FIA est un fonds de fonds, une description des types d’actifs dans lesquels le FIA peut investir, des techniques qu’il peut employer et de tous les risques associés, des éventuelles restrictions à l’investissement applicables, des circonstances dans lesquelles le FIA peut faire appel à l’effet de levier, des types d’effets de levier et des sources des effets de levier autorisés et des risques associés, des éventuelles restrictions à l’utilisation de 68/97 l’effet de levier, ainsi que des éventuelles modalités de remploi d’un collatéral ou d’actifs et sur le niveau de levier maximal que le gestionnaire est habilité à employer pour le compte du FIA ; b) une description des procédures pouvant être mises en œuvre par le FIA pour changer sa stratégie d’investissement ou sa politique d’investissement, ou les deux ; c) une description des principales conséquences juridiques de l’engagement contractuel pris à des fins d’investissement, y compris des informations sur la compétence judiciaire, sur le droit applicable et sur l’existence ou non d’instruments juridiques permettant la reconnaissance et l’exécution des décisions sur le territoire où le FIA est établi ; d) l’identification du gestionnaire, du dépositaire et du contrôleur des comptes du FIA, ainsi que de tout autre prestataire de services, et une description de leurs obligations et des droits des investisseurs ; e) une description de la manière dont le gestionnaire respecte les exigences énoncées à l’article 8, paragraphe (7) ; f) une description de toute fonction de gestion visée à l’annexe I déléguée par le gestionnaire et de toute fonction de garde déléguée par le dépositaire, l’identification du délégataire et tout conflit d’intérêts susceptible de découler de ces délégations ; g) une description de la procédure d’évaluation du FIA et de la méthodologie de détermination du prix employée pour évaluer la valeur des actifs, y compris les</div>\n<p class=\"lf-p\">méthodes employées pour les actifs difficiles à évaluer, conformément à l’article 17 ; h) une description de la gestion du risque de liquidité du FIA, en ce compris les droits au remboursement dans des circonstances à la fois normales et exceptionnelles, et les modalités existantes avec les investisseurs en matière de remboursement des modalités en vigueur avec les investisseurs en matière de remboursement, et de l’utilisation possible et des conditions d’utilisation des outils de gestion de la liquidité sélectionnés conformément à l’article 15-1, paragraphe 1er ; i) une description de tous les frais, charges et commissions éventuels, et de leurs montants maximaux, supportés directement ou indirectement par les investisseurs ; ibis) une liste des frais, charges et commissions qui sont supportés par le gestionnaire dans le cadre de l’opération du FIA et qui doivent être directement ou indirectement affectés au FIA ; j) une description de la manière dont le gestionnaire garantit un traitement équitable des investisseurs et, dès lors qu’un investisseur bénéficie d’un traitement préférentiel ou du droit de bénéficier d’un traitement préférentiel, une description de ce traitement préférentiel, le type d’investisseurs qui bénéficient de ce traitement préférentiel, et, le cas échéant, l’indication de leurs liens juridiques ou économiques avec le FIA ou le gestionnaire ; k) le dernier rapport annuel visé à l’article 20 ; l) la procédure et les conditions d’émission et de vente des parts ou des actions ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>la dernière valeur nette d’inventaire du FIA ou le dernier prix de marché de la part ou de l’action du FIA, établi conformément à l’article 17 ; n) le cas échéant, les performances passées du FIA ;</div>\n<p class=\"lf-p\">69/97 o) l’identité du courtier principal et une description de toutes les dispositions importantes que le FIA a prises avec ses courtiers principaux et la manière dont sont gérés les conflits d’intérêts y afférents et la disposition du contrat avec le dépositaire stipulant la possibilité d’un transfert ou d’un réemploi des actifs du FIA et les informations relatives à tout transfert de responsabilité au courtier principal qui pourrait exister ; p) une description des modalités et des échéances de communication des informations exigées au titre des paragraphes (4) et (5).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire informe les investisseurs, avant qu’ils investissent dans les FIA, d’éventuelles dispositions prises par le dépositaire pour se décharger contractuellement de la responsabilité conformément à l’article 19, paragraphe (13). Le gestionnaire informe aussi sans retard les investisseurs de tout changement concernant la responsabilité du dépositaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque le FIA est tenu de publier un prospectus conformément à la directive 2003/71/CE ou conformément au droit national, seules les informations visées aux paragraphes (1) et (2) qui s’ajoutent à celles contenues dans le prospectus doivent être communiquées séparément ou en tant qu’informations supplémentaires au prospectus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les gestionnaires, pour chaque FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent et pour chaque FIA qu’ils commercialisent dans l’Union européenne, doivent communiquer périodiquement aux investisseurs : a) le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ; b) toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ; c) le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion du risque utilisés par le gestionnaire pour gérer ces risques. ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la composition du portefeuille des prêts octroyés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>sur une base annuelle, l’ensemble des frais, charges et commissions qui ont été directement ou indirectement supportés par les investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>sur une base annuelle, toute entreprise mère, filiale ou entité à vocation particulière utilisée en relation avec les investissements du FIA par le gestionnaire ou au nom de celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les gestionnaires qui gèrent des FIA de l’Union européenne recourant à l’effet de levier ou qui commercialisent dans l’Union européenne des FIA recourant à l’effet de levier doivent communiquer sur une base régulière les informations suivantes pour chacun de ces FIA : a) tout changement du niveau maximal de levier auquel le gestionnaire peut recourir pour le compte du FIA, ainsi que tout droit de réemploi d’un collatéral et toute garantie prévus par les aménagements relatifs à l’effet de levier ; b) le montant total du levier auquel ce FIA a recours.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations en matière de comptes rendus à l’égard de la CSSF</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les gestionnaires doivent rendre compte régulièrement à la CSSF des principaux instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent ainsi que des principaux marchés sur lesquels ils négocient marchés sur lesquels ils négocient et des instruments qu’ils négocient pour le compte des FIA qu’ils gèrent.</div>\n<p class=\"lf-p\">70/97 Ils doivent fournir, pour chaque FIA qu’ils gèrent, des informations sur les principaux instruments qu’ils négocient, sur les marchés dont ils sont membres ou sur lesquels ils sont actifs et sur les principales expositions et les concentrations les plus importantes de chacun des FIA qu’ils gèrent. les expositions et les actifs de chaque FIA. Ces informations comprennent les identifiants nécessaires pour relier les données fournies sur les actifs, les FIA et les gestionnaires à d’autres sources de données prudentielles ou publiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour chaque FIA de l’Union européenne qu’il gère et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, un gestionnaire doit fournir à la CSSF les informations suivantes : a) le pourcentage d’actifs du FIA qui font l’objet d’un traitement spécial du fait de leur nature non liquide ; b) toute nouvelle disposition prise pour gérer la liquidité du FIA ; c) le profil de risque actuel du FIA et les systèmes de gestion des risques utilisés par le gestionnaire pour gérer les risques de marché, de liquidité, de contrepartie et autres, y compris le risque opérationnel ; c) le profil de risque actuel du FIA, y compris le risque de marché, le risque de liquidité, le risque de contrepartie, les autres risques, y compris le risque opérationnel, et le montant total du levier utilisé par le FIA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les informations concernant les principales catégories d’actifs dans lesquels le FIA a investi ; et d) les informations concernant les modalités de délégations liées aux fonctions de gestion de portefeuille ou de gestion des risques, comme suit : i) les informations sur les délégataires, en précisant leur nom et leur domicile ou siège statutaire ou succursale, s’ils ont des liens étroits avec le gestionnaire, s’ils sont des entités agréées ou réglementées aux fins de la gestion d’actifs, leur autorité de contrôle, le cas échéant, y compris les identifiants des délégataires qui sont nécessaires pour relier les informations fournies à d’autres sources de données prudentielles ou accessibles au public ; ii) le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire aux fins de l’exécution des tâches quotidiennes de gestion de portefeuille ou de gestion des risques au sein de ce gestionnaire ; iii) la liste et la description des activités concernant les fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont déléguées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>lorsque la fonction de gestion de portefeuille est déléguée, le montant et le pourcentage des actifs du FIA qui font l’objet de modalités de délégation concernant la fonction de gestion de portefeuille ; v) le nombre de personnes en équivalent temps plein employées par le gestionnaire pour contrôler les modalités de délégation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">vi)</span>le nombre et les dates des évaluations périodiques de la diligence effectuées par le gestionnaire pour contrôler la tâche déléguée, la liste des problèmes recensés et, le cas échéant, des mesures adoptées pour y remédier, ainsi que la date à laquelle ces mesures doivent être mises en œuvre au plus tard ;</div>\n<p class=\"lf-p\">71/97 vii) lorsque des modalités de sous-délégation ont été mises en place, les informations requises aux points i), iii) et iv), concernant les sousdélégataires et les activités liées aux fonctions de gestion de portefeuille et de gestion des risques qui sont sous-déléguées ; viii) les dates de début d’application et d’expiration des modalités de la délégation et de la sous-délégation ;</p>\n<p class=\"lf-p\">(3)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>e) les résultats des simulations de crise effectuées conformément à l’article 14, paragraphe (3), point b), et à l’article 15, paragraphe (1), deuxième alinéa. ; et f) la liste des Etats membres dans lesquels les parts ou actions du FIA sont effectivement commercialisées par le gestionnaire ou par un distributeur agissant pour le compte de ce gestionnaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire doit fournir à la CSSF, sur demande, les documents suivants : a) un rapport annuel pour chaque FIA de l’Union européenne géré par le gestionnaire et pour chaque FIA qu’il commercialise dans l’Union européenne, pour chaque exercice financier, conformément à l’article 20, paragraphe (1) ; b) à la fin de chaque trimestre, une liste détaillée de tous les FIA gérés par le gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un gestionnaire qui gère des FIA recourant à l’effet de levier de manière substantielle met à la disposition de la CSSF des informations sur le niveau général de levier utilisé par chaque FIA qu’il gère, une ventilation de l’effet de levier selon qu’il résulte de l’emprunt de liquidités ou de valeurs mobilières, d’une part, ou d’instruments financiers dérivés, d’autre part, et la mesure dans laquelle les actifs du FIA ont été réemployés dans le cadre d’aménagements relatifs à l’effet de levier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Parmi ces informations figurent, pour chaque FIA géré par le gestionnaire, l’identité des cinq principales sources de liquidités ou de valeurs mobilières empruntées et le montant du levier reçus de chacune de ces sources pour chacun de ces FIA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si la CSSF estime qu’une telle communication est nécessaire afin d’assurer le suivi efficace du risque systémique, elle peut exiger la communication par le gestionnaire d’informations supplémentaires à celles décrites au présent article, de manière régulière ou sur demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF peut imposer au gestionnaire des exigences supplémentaires en matière de comptes rendus lorsque, dans des circonstances exceptionnelles, et lorsque cela est nécessaire pour assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, ou pour promouvoir une croissance durable à long terme, l’AEMF, après avoir consulté le CERS, en a formulé la demande.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5. – Des gestionnaires gérant certains types de FIA</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Des gestionnaires qui gèrent des FIA recourant à l’effet de levier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation des informations par les autorités compétentes, coopération en matière de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">surveillance et limites à l’effet de levier</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La CSSF utilise les informations à réunir en vertu de l’article 22 de la présente loi pour déterminer la mesure dans laquelle l’utilisation de l’effet de levier contribue à l’accroissement du risque systémique dans le système financier, aux risques de désorganisation des marchés ou aux risques pour la croissance à long terme de l’économie.</div>\n<p class=\"lf-p\">72/97</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La CSSF veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 de la présente loi, en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille, et les informations réunies en vertu de l’article 6 de la présente loi, soient mises à la disposition des autorités compétentes des autres États membres concernés, de l’AEMF et du CERS, de l’ABE, de l’AEAPP et du CERS, chaque fois que cela est nécessaire à l’accomplissement de leurs missions, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE sur la coopération en matière de surveillance. Elle veille à ce que toutes les informations réunies en vertu de l’article 22 en ce qui concerne tous les gestionnaires qu’elle surveille soient mises à la disposition du système européen de banques centrales, uniquement à des fins statistiques, au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE. Elle fournit également sans retard au moyen de ces procédures, et de manière bilatérale aux autorités compétentes des autres États membres directement concernés, des informations quant au risque de contrepartie important qu’un gestionnaire sous sa responsabilité, ou un FIA géré par ce gestionnaire, est susceptible de présenter pour un établissement de crédit ou d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres États membres, d’autres établissements d’importance systémique dans d’autres Etats membres ou la stabilité du système financier dans un autre Etat membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire doit apporter la preuve que les limites à l’effet de levier fixées pour chaque FIA qu’il gère sont raisonnables et qu’il respecte à tout moment ces limites. La CSSF évalue les risques que pourrait entraîner le recours à l’effet de levier par un gestionnaire en ce qui concerne les FIA qu’il gère. Si la CSSF juge qu’une telle mesure est nécessaire afin d’assurer la stabilité et l’intégrité du système financier, elle impose, après notification à l’AEMF, au CERS et le cas échéant aux autorités compétentes du FIA concerné, des limites au niveau de levier auquel un gestionnaire est habilité à recourir ou d’autres restrictions à la gestion des FIA qu’il gère pour limiter la mesure dans laquelle le recours à l’effet de levier contribue à l’accroissement des risques systémiques dans le système financier ou aux risques de désorganisation des marchés.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe dûment l’AEMF, le CERS et le cas échéant les autorités compétentes du FIA, des mesures prises à cet égard au moyen des procédures prévues à l’article 50 de la directive 2011/61/UE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La notification visée au paragraphe (3) est faite au moins dix jours ouvrables avant la date prévue d’entrée en vigueur ou de renouvellement de la mesure proposée. La notification inclut les détails de la mesure proposée, en la motivant et en précisant sa date prévue d’entrée en vigueur. Dans des circonstances exceptionnelles, la CSSF peut décider que la mesure proposée entre en vigueur au cours de la période visée à la première phrase. […]</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6. – Droits des gestionnaires établis dans l’Union européenne à commercialiser et à</h3>\n<p class=\"lf-p\">gérer des FIA de l’Union européenne dans l’Union européenne</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 – Conditions applicables à la commercialisation dans l’Union européenne de parts ou</h3>\n<p class=\"lf-p\">d’actions de FIA de l’Union européenne gérés par un gestionnaire établi dans l’Union européenne […] 73/97</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29-1</span><span class=\"lf-art-t\">Des gestionnaires établis au Luxembourg retirant la notification relative à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commercialisation au Luxembourg des parts ou des actions de FIA de l’Union européenne qu’ils gèrent</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui a procédé à une notification conformément à l’article 29, peut retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA de l’Union européenne au Luxembourg, lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies : a) sauf dans le cas des FIA de type fermé et des fonds régis par le règlement (UE) n° 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d’investissement à long terme (ci-après, le « règlement (UE) 2015/760 »), une offre générale de rachat ou de remboursement est faite, sans frais ou déductions, pour toutes ces parts ou actions de FIA détenues par des investisseurs au Luxembourg, est accessible au public pendant au moins trente jours ouvrables et est adressée, pour autant que leur identité est connue, directement ou par des intermédiaires financiers, individuellement à tous les investisseurs au Luxembourg ; b) l’intention de mettre un terme aux modalités prévues pour commercialiser des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg est rendue publique sur un support accessible au public qui est usuel pour la commercialisation de FIA et adapté à un investisseur type de FIA, y compris par des moyens électroniques ; c) toutes dispositions contractuelles avec des intermédiaires financiers ou des délégataires sont modifiées ou supprimées avec effet à partir de la date du retrait de la notification afin d’empêcher toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement des parts ou des actions identifiées dans la notification visée au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir de la date visée à l’alinéa 1er, point c), le gestionnaire cesse toute activité nouvelle ou supplémentaire, directe ou indirecte, d’offre ou de placement de parts ou d’actions du FIA qu’il gère au Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Si le gestionnaire souhaite retirer la notification des modalités prévues pour la commercialisation des parts ou des actions de certains ou de l’ensemble des FIA au Luxembourg conformément au paragraphe 1er, il soumet à la CSSF une notification contenant les informations relatives au respect des conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, points a), b) et c). La CSSF vérifie que ladite notification est complète.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le gestionnaire fournit aux investisseurs au Luxembourg qui conservent un investissement dans le FIA de l’Union européenne ainsi qu’à la CSSF les informations requises en vertu des articles 20 et 21. À cette fin, l’utilisation de tout moyen de communication électronique ou autre moyen de communication à distance est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pendant une période de trente-six mois à partir de la date visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, point c), le gestionnaire n’entreprend aucune activité de pré-commercialisation de parts ou d’actions de FIA de l’Union européenne visés dans la notification, ou en ce qui concerne des stratégies d’investissement ou des idées d’investissement similaires, au Luxembourg. […] 74/97</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 – Conditions applicables à la gestion de FIA de l’Union européenne</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7. – Règles spécifiques concernant les pays tiers</h3>\n<p class=\"lf-p\">[…]</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions applicables à la commercialisation au Luxembourg ou dans un autre État</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membre de l’Union européenne avec un passeport d’un FIA de pays tiers géré par un gestionnaire établi au Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un gestionnaire établi au Luxembourg agréé au titre de la présente loi qui se propose de commercialiser auprès d’investisseurs professionnels au Luxembourg ou dans un autre État membre de l’Union européenne des parts ou des actions de FIA de pays tiers qu’il gère et des FIA nourriciers de l’Union européenne qui ne remplissent pas les exigences visées à l’article 31, paragraphe (1), deuxième alinéa, de la directive 2011/61/UE, est tenu de se conformer aux dispositions prévues au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les gestionnaires visés au paragraphe (1) doivent satisfaire à toutes les exigences prévues dans la présente loi, à l’exception du chapitre 6. De plus, les conditions suivantes doivent être remplies :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>a) des modalités de coopération appropriées doivent exister entre la CSSF et les autorités de surveillance du pays tiers où le FIA est établi, afin d’assurer à tout le moins un échange d’informations efficace, tenant compte de l’article 53, paragraphe</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>, qui permette à la CSSF d’exécuter les missions qui lui incombent en vertu de la présente loi ; b) le pays tiers dans lequel est établi le FIA ne doit pas figurer sur la liste des pays et territoires non coopératifs du GAFI n’a pas été recensé en tant que pays tiers à haut risque en vertu de l’article 9, paragraphe 2, de la directive (UE) 2015/849 ; c) le pays tiers dans lequel est établi le FIA doit avoir signé avec le Luxembourg et avec tout autre État membre dans lequel il est prévu que les parts ou actions du FIA soient commercialisées, un accord pleinement conforme aux normes énoncées à l’article 26 du modèle OCDE de convention fiscale concernant le revenu et la fortune et garantissant un échange efficace d’informations en matière fiscale, y compris, tout accord multilatéral en matière fiscale, et le pays tiers n’est pas mentionné à l’annexe I des conclusions du Conseil relatives à la liste révisée de l’UE des pays et territoires non coopératifs à des fins fiscales.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers au Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe III.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après réception d’une notification complète conformément au paragraphe (3), la CSSF indique au gestionnaire s’il peut commencer à commercialiser le FIA qui a fait l’objet de la notification visée au paragraphe (3) sur le territoire du Luxembourg. La CSSF ne s’oppose à la commercialisation du FIA que si la gestion dudit FIA par le gestionnaire n’est pas ou ne sera pas conforme à la présente loi ou si le gestionnaire ne respecte ou ne respectera pas la présente loi. En cas de décision positive, le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA au Luxembourg dès la date de notification à cet effet par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">75/97 La CSSF informe également l’AEMF du fait que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA sur le territoire du Luxembourg.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le gestionnaire qui se propose de commercialiser des parts ou des actions des FIA de pays tiers dans un État membre autre que le Luxembourg doit présenter à la CSSF une notification pour chaque FIA de pays tiers qu’il a l’intention de commercialiser.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification comprend la documentation et les informations visées à l’annexe IV.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Au plus tard vingt jours ouvrables après la date de réception du dossier de notification complet visé au paragraphe (5), la CSSF le transmet aux autorités compétentes de l’État membre où il est prévu que le FIA soit commercialisé. Il est transmis uniquement si la gestion du FIA par le gestionnaire est conforme et restera conforme à la présente loi et si le gestionnaire respecte la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF joint au dossier de notification une attestation indiquant que le gestionnaire concerné est agréé pour gérer les FIA selon une stratégie d’investissement spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Après transmission du dossier de notification, cette transmission est notifiée sans délai par la CSSF au gestionnaire. Le gestionnaire peut commencer la commercialisation du FIA dans les États membres d’accueil concernés dès la date de cette notification par la CSSF.</div>\n<p class=\"lf-p\">La CSSF informe également l’AEMF que le gestionnaire peut commencer la commercialisation des parts ou des actions du FIA dans les États membres d’accueil concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les dispositions prises conformément à l’annexe IV, point h), relèvent de la législation des États membres d’accueil du gestionnaire et sont soumises à la surveillance des autorités compétentes de cet État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La lettre de notification visée au paragraphe (5) et l’attestation visée au paragraphe (6) sont fournies dans une langue usuelle dans la sphère financière internationale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>En cas de modification substantielle de l’une quelconque des informations communiquées conformément aux paragraphes (3) ou (5), le gestionnaire doit en avertir par écrit la CSSF, au moins un mois avant de mettre en œuvre une modification prévue ou aussitôt après une modification imprévue.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue devait conduire à ce que la gestion du FIA par le gestionnaire ne soit plus conforme à la présente loi ou à ce que le gestionnaire ne satisfasse plus à la présente loi, la CSSF informe sans délai le gestionnaire qu’il n’est pas autorisé à procéder à cette modification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si une modification prévue est mise en œuvre nonobstant le premier et le deuxième alinéas, ou si une modification imprévue a eu lieu en vertu de laquelle la gestion du FIA par le gestionnaire ne serait plus conforme à la présente loi ou le gestionnaire ne</p></div>", "next": 239918}