{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">durée identique, sauf si le Parlement européen ou le Conseil s'oppose à cette prorogation trois mois au plus tard avant la fin de chaque période.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La délégation de pouvoir visée à l'article 5, paragraphe 13, et à l'article 27 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. La révocation prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Avant d'adopter un acte délégué, la Commission consulte les experts désignés par chaque État membre conformément aux principes énoncés dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 \"Mieux légiférer\".</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un acte délégué adopté en vertu de l'article 5, paragraphe 13, et de l'article 27 n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prolongé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">Procédure de comité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La Commission est assistée par le comité pour la sécurité maritime et la prévention de la pollution par les navires (COSS), institué par le règlement (CE) n o 2099/2002 du Parlement européen et du Conseil (*). Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission 2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique. Lorsque le comité n'émet aucun avis, la Commission n'adopte pas le projet d'acte d'exécution, et l'article 5, paragraphe 4, troisième alinéa, du règlement (UE) n o 182/2011 s'applique.</div>\n<p class=\"lf-p\">44 -5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1 er juillet 2013, les États membres peuvent continuer, jusqu'au 1 er janvier 2017, à délivrer, à reconnaître et à viser des brevets d'aptitude conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant le 3 janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 1 er janvier 2017, les États membres peuvent continuer à renouveler et à revalider les brevets d'aptitude et visas conformément aux prescriptions de la présente directive, comme ils l'étaient avant le 3 janvier 2013.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions pénales</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres établissent des systèmes de sanctions pénales punissant les infractions aux dispositions nationales adoptées en vertu des articles 3, 5, 7, 9 à 15, 17, 18, 19, 22, 23 et 24 et de l'annexe I, et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de ces sanctions pénales. Les sanctions ainsi arrêtées sont efficaces, proportionnées et dissuasives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Communication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte de toutes les dispositions qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission en informe les autres États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 2001/25/CE telle que modifiée par les directives visées à l'annexe Ill, partie A, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe Ill, partie B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Règlement grand-ducal Règlement grand-ducal du 16 novembre 2001 transposant la directive 94/58/CE du Conseil du 22 novembre 1994 concernant le niveau minimal de formation des gens de mer telle que modifiée par la directive 98/35/CE du Conseil du 25 mai 1998.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler. Définitions Aux fins du présent règlement on entend par :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>\"capitaine\": la personne ayant le commandement d'un navire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>\"officier\": un membre de l'équipage, autre que le capitaine, nommé à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ou, à défaut, par convention collective ou selon la coutume ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>\"officier de pont\": un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre 11de l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>\"second\": l'officier dont le rang vient immédiatement après celui de capitaine et à qui incombe le commandement du navire en cas d'incapacité du capitaine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>\"officier mécanicien\": un officier qualifié conformément aux dispositions du chapitre 111 de l'annexe I ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>\"chef mécanicien\": l'officier mécanicien principal, responsable de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>\"second mécanicien\": l'officier mécanicien dont le rang vient immédiatement après celui de chef mécanicien et à qui incombe la responsabilité de la propulsion mécanique ainsi que du fonctionnement et de l'entretien des installations mécaniques et électriques du navire en cas d'incapacité du chef méca nicien ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>\"officier mécanicien adjoint\": une personne qui suit une formation pour devenir officier mécanicien et qui est nommée à cette fonction conformément aux dispositions législatives ou réglementaires nationales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>\"opérateur des radiocommunications\": une personne titulaire d'un certificat approprié délivré ou reconnu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>\"matelot ou mécanicien\": un membre de l'équipage du navire autre que le capitaine ou un officier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>\"navire de mer\": un navire autre que ceux qui naviguent exclusivement dans les eaux intérieures ou dans les eaux situées à l'intérieur ou au proche voisinage d'eaux abritées ou de zones où s'appliquent les règlements portuaires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>\"navire battant pavillon d'un État membre\": un navire immatriculé dans un État membre de la Communauté européenne et battant pavillon de cet État membre conformément à sa législation. Les navires ne correspondant pas à la présente définition sont assimilés à des navires battant pavillon d'un pays tiers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>\"voyages à proximité du littoral\": les voyages effectués au voisinage d'un État membre, tels qu'ils sont définis par cet État membre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>\"puissance propulsive\": la puissance maximale de sortie nominale, continue et totale de tout l'appareil propulsif du navire, exprimée en kilowatts, qui figure sur le certificat d'immatriculation du navire ou tout autre document officiel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>\"pétrolier\": un navire construit et utilisé pour le transport de pétrole et de produits pétroliers en vrac ;</div>\n<p class=\"lf-p\">46 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>\"navire-citerne pour produits chimiques\": un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, dans sa version actualisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>\"navire-citerne pour gaz liquéfiés\": un navire de charge construit ou adapté et utilisé pour transporter en vrac des gaz liquéfiés ou d'autres produits énumérés au chapitre 19 du recueil international de règles sur les transporteurs de gaz, dans sa version actualisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>\"réglementation des radiocommunications\": la réglementation des radiocommunications annexée, ou considérée comme annexée, à la convention internationale des télécommunications, telle que modifiée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>\"navire à passagers\": un navire tel que défini dans la convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974 (SOLAS 74), telle que modifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>\"navire de pêche\": un navire utilisé pour la capture de poissons ou d'autres ressources vivantes de la mer ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>\"convention STCW\": la convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle qu'elle s'applique aux questions concernées, compte tenu des dispositions transitoires de l'article VII et de la règle 1/15 de la convention et comprenant, selon le cas, les dispositions applicables du code STCW, l'ensemble de ces dispositions étant appliqué dans leur version actualisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>\"tâches relatives aux radiocommunications\": les tâches comprenant notamment, selon le cas, la veille, l'entretien ou les réparations techniques, conformément à la réglementation des radiocommunications, à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS) et, à la discrétion de chaque État membre, aux recommandations pertinentes de l'Organisation maritime internationale (OMO, dans leur version actualisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>\"navire roulier à passagers\": un navire à passagers qui est doté d'espaces rouliers à cargaison ou de locaux de catégorie spéciale tels que définis dans la convention SOLAS, dans sa version actualisée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>\"code STCW\": le code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, adopté par la résolution 2 de la conférence STCW des parties de 1995, dans sa version mise à jour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>\"fonction\": un groupe de tâches et de responsabilités, telles que spécifiées dans le code STCW, nécessaires à l'exploitation du navire, à la sauvegarde de la vie humaine en mer ou à la protection du milieu marin;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>\"compagnie\": le propriétaire du navire ou toute autre entité ou personne, telle que l'armateur gérant ou l'affréteur coque nue, à laquelle le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire par convention écrite et qui, en assumant cette responsabilité, a convenu de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées à la compagnie par les présentes règles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>\"service en mer\": un service effectué à bord d'un navire en rapport avec la délivrance ou la prorogation d'un brevet d'aptitude, d'un certificat d'aptitude ou d'une autre qualification;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>\"approuvé\": approuvé par un État membre comme respectant les normes d'enseignement et de formation maritimes pour le service sur les navires battant son pavillon;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>\"État membre\": un État membre de la Communauté européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>\"pays tiers\": pays qui n'est pas un État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>\"mois\": un mois civil ou trente jours constitués de périodes de moins d'un mois;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>\"opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM\": une personne qualifiée conformément au chapitre IV de l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>\"code ISPS\": le code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires, adopté le 12 décembre 2002 par la résolution 2 de la conférence des gouvernements contractants à la convention SOLAS 74, dans sa version mise à jour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>\"agent de sûreté du navire\": la personne à bord d'un navire, responsable devant le capitaine, qui est désignée par la compagnie comme responsable de la sûreté du navire, notamment de l'exécution et du maintien du plan de sûreté du navire et de la liaison avec l'agent de sûreté de la compagnie et les agents de sûreté de l'installation portuaire;</div>\n<p class=\"lf-p\">47 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>\"tâches liées à la sûreté\": comprennent toutes les tâches liées à la sûreté à bord d'un navire, telles que définies au chapitre XI/2 de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, et dans le code ISPS;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>\"brevet d'aptitude\": un titre délivré et visé à l'intention des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications dans le cadre du SMDSM conformément aux chapitres II, III, IV ou VII de l'annexe I, qui autorise son titulaire légitime à servir dans la capacité indiquée dans ce document et à exécuter les fonctions correspondantes au niveau de responsabilité qui y est spécifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>\"certificat d'aptitude\": un titre autre qu'un brevet d'aptitude délivré à un marin attestant qu'il satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive relatives à la formation, aux compétences et au service en mer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>\"attestation\": un document, autre qu'un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude, utilisé pour attester qu'il a été satisfait aux prescriptions pertinentes de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>\"officier électrotechnicien\": un officier qualifié conformément au chapitre III de l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>\"marin qualifié Pont\": un matelot ayant les qualifications requises conformément aux dispositions du chapitre II de l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>\"marin qualifié Machine\": un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">42)</span>\"matelot électrotechnicien\": un matelot ayant les qualifications requises conformément au chapitre III de l'annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">43)</span>\"loi du 9 novembre 1990: la loi du 9 novembre 1990 ayant pour objet la création d'un registre public maritime luxembourgeois telle que modifiée par la suite;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">44)</span>\"ministre\": le ministre ayant les affaires maritimes dans ses attributions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">45)</span>\"État membre d'accueil\":tout État membre dans lequel les gens de mer demandent l'acceptation ou la reconnaissance de leurs brevets d'aptitude, certificats d'aptitude ou attestations;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">46)</span>\"recueil IGF\":le recueil international des règles de sécurité applicables aux navires qui utilisent des gaz ou d'autres combustibles à faible point d'éclair, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 II-1/2.29;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">47)</span>\"recueil sur la navigation polaire\":le recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, tel qu'il est défini dans la règle SOLAS 74 XIV/1.1;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">48)</span>\"eaux polaires\":les eaux de l'Arctique et/ou de l'Antarctique, telles qu'elles sont définies dans les règles SOLAS 74 XIV/1.2 à XIV/1.4.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive s'applique aux gens de mer mentionnés dans le présent règlement, servant à bord des navires conçus pour la navigation en mer, battant pavillon luxembourgeois, à l'exception: -des navires d'État, -des navires de pêche, -des yachts de plaisance ne se livrant à aucun trafic commercial, -des navires en bois de construction primitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'article 4 ter s'applique aux gens de mer titulaires d'un titre délivré par un État membre de l'Union européenne, indépendamment de leur nationalité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Formation des marins et délivrance du brevet</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les gens de mer servant à bord d'un navire visé à l'article 2 doivent avoir une formation qui soit au moins conforme aux prescriptions de la convention STCW, telles qu'elles sont énoncées à l'annexe 48 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie I de la présente directive, et pour qu'ils soient titulaires de titres au sens de l'article 1 er,, points 36) et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>, et/ou d'une attestation au sens de l'article 1 er,, point 38).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les membres de l'équipage qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet conformément à la règle III/10.4 de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (convention SOLAS), doivent être formés et disposer d'un brevet conformément aux dispositions du présent règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>L'enseignement visé au présent article est soumis à autorisation du ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Brevets d'aptitude, certificats d'aptitude et visas</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude ne sont délivrés qu'aux candidats qui satisfont aux prescriptions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les titres des capitaines, officiers et opérateurs des radiocommunications sont visés par le commissaire aux affaires maritimes selon les dispositions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude sont délivrés conformément à la règle 1/2, paragraphe 3, de l'annexe de la convention STCW.</div>\n<p class=\"lf-p\">3b1s. Les brevets d'aptitude ne sont délivrés qu'après vérification de l'authenticité et de la validité de toute attestation nécessaire et conformément aux dispositions du présent article.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>En ce qui concerne les opérateurs des radiocommunications:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peuvent être incluses dans l'examen pour la délivrance d'un certificat conforme au règlement des radiocommunications, ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un certificat distinct, indiquant que le titulaire possède les connaissances supplémentaires prescrites dans les règles pertinentes peut être délivré.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les visas peuvent être incorporés dans le modèle des titres délivrés, ainsi qu'il est prévu dans la section A-I/2 du code STCW. Si tel est le cas, le modèle utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 1 de la section A-I/2. Sinon, le modèle des visas utilisé est conforme à celui figurant au paragraphe 2 de cette section.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les visas sont délivrés conformément à l'article VI, paragraphe 2, de la convention STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude et les visas attestant la délivrance d'un certificat d'aptitude aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1 ne sont délivrés que si toutes les exigences de la convention STCW et du présent règlement ont été satisfaites.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe de la convention STCW en vertu de la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 1, alinéa a) du présent règlement doit être visé par le commissaire aux affaires maritimes pour en attester la reconnaissance. Le visa n'est délivré qu'après que l'authenticité et la validité du titre délivré ont été vérifiées. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.</div>\n<p class=\"lf-p\">La demande de visa est à introduire auprès du commissaire aux affaires maritimes, avant l'embarquement du marin. Dans le cas d'un brevet d'aptitude délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles des chapitres II, III, IV et VII, un accusé de réception est délivré dans les meilleurs délais. Pour les brevets d'aptitude émis selon les dispositions du Chapitre VII, un visa est délivré selon les dispositions du chapitre II aux officiers destinés à naviguer comme officier de pont ou selon les dispositions du chapitre III aux officiers destinés à naviguer comme officier machine.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les conditions requises pour la délivrance du visa ne sont pas remplies, la compagnie en est dument informée. Il en résulte que le titulaire du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude n'est pas autorisé à occuper la fonction pour laquelle la demande de visa a été introduite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les visas mentionnés aux paragraphes 5 et 6:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>peuvent être délivrés en tant que documents distincts;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ne sont délivrés que par le commissaire aux affaires maritime;</div>\n<p class=\"lf-p\">49 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ont chacun un numéro unique, excepté les visas attestant la délivrance d'un brevet d'aptitude qui peuvent avoir le même numéro que le brevet d'aptitude en question, sous réserve que ce numéro soit unique; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>expirent chacun dès que le brevet d'aptitude visé ou le certificat d'aptitude visé délivré aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1- 2 de l'annexe de la convention STCW expire ou est révoqué, suspendu ou annulé par l'État membre ou le pays tiers qui les a délivrés et, en tout état de cause, cinq ans au plus tard après la date de leur délivrance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>La capacité dans laquelle le titulaire d'un titre est autorisé à servir à bord est spécifiée sur le modèle de visa en des termes identiques à ceux qui sont utilisés dans les prescriptions concernant le certificat d'équipage minimal prévu à l'article 22 de la loi modifiée du 9 novembre 1990.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Un modèle de visa qui diffère de celui figurant dans la section A-I/2 du code STCW peut être utilisé; toutefois, le modèle utilisé doit fournir, au minimum, les renseignements prescrits qui doivent être inscrits en caractères romains et en chiffres arabes, compte tenu des variations permises en vertu de la section A-I/2.</div>\n<p class=\"lf-p\">10.Sous réserve dcs dispositions de l'article 17, paragraphe 1, l'original de tout titre doit sc trouver à bord du navire sur lequel sert le titulaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Sous réserve de l'article 17, paragraphe 2, l'original de tout titre prescrit par le présent règlement se trouve à bord du navire sur lequel sert le titulaire, sous format papier ou électronique, dont l'authenticité et la validité peuvent être vérifiées dans le cadre de la procédure prévue au paragraphe 12, point b), du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les candidats à la délivrance de titres prouvent de manière satisfaisante:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>leur identité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qu'ils ont au moins l'âge prescrit par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qu'ils satisfont aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qu'ils ont accompli le service en mer et toute formation obligatoire connexe prescrits par les règles figurant à l'annexe I pour l'obtention du brevet d'aptitude ou du certificat d'aptitude demandé; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>qu'ils satisfont aux normes de compétence prescrites par les règles figurant à l'annexe I pour les capacités, les fonctions et les niveaux qui doivent être indiqués sur le visa du brevet d'aptitude.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s'applique pas à la reconnaissance de visas effectuée au titre de la règle 1/10 de la convention STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Le commissaire aux affaires maritimes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tient un ou des registres de tous les brevets d'aptitude et certificats d'aptitude et visas de capitaine et d'officier et, le cas échéant, de matelot, qui sont délivrés, sont arrivés à expiration ou ont été revalidés, suspendus, annulés ou déclarés perdus ou détruits, ainsi que des dispenses qui ont été accordées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>fournit des renseignements sur l'état des brevets d'aptitude, visas et dispenses, aux autres États membres ou aux autres parties à la convention STCW et aux compagnies qui demandent à vérifier l'authenticité et la validité des brevets d'aptitude et/ou certificats d'aptitude délivrés aux capitaines et aux officiers conformément aux dispositions des règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe I produits par les gens de mer en vue de leur reconnaissance, au titre de la règle 1/10 de la convention STCW, ou afin d'obtenir un emploi à bord d'un navire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4bis</span><span class=\"lf-art-t\">Informations adressées à la Commission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">te commissaire aux affaires maritimes fournit à la CommUsion, sur une bar,e annuelle, aux seules fins d'analyc aatistique et pour l'usage exclusif des États membres et de la Commission dare; l'élaboration des politiques, les informations vi.5ées à l'annexe V de la présente directive sur les brevet d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Aux mêmes fins, Ic commissaire aux affaires maritimes pcut aussi fournir, sur une base volontaire, les certificats 50 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de [Économie d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres 11, III ct VII dc l'anncxe dc la ceffleet•i•fae STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins statistiques, le commissaire aux affaires maritimes transmet à la Commission, sur une base annuelle, les informations énumérées à l'annexe III du présent règlement concernant les brevets d'aptitude et les visas attestant la reconnaissance des brevets d'aptitude. Il peut également fournir, à titre volontaire, les informations figurant sur les certificats d'aptitude délivrés aux matelots conformément aux chapitres II, III et VII de l'annexe de la convention STCW, telles que les informations indiquées à l'annexe III du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 ter</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance mutuelle des titres des gens de mer délivrés par les États membres</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le commissaire aux affaires maritimes accepte les certificats d'aptitude et les pièces justificatives délivrés par un État membre d l'Union européenne, ou sous son autorité, sous format papier ou électronique, aux fins d'autoriser des gens de mer à servir à bord de navires battant luxembourgeois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le commissaire aux affaires maritimes reconnaît les brevets d'aptitude délivrés par un État membre de l'Union européenne ou les certificats d'aptitude délivrés par un État membre de l'Union européenne aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de l'annexe 1 du présent règlement en visant ces titres pour en attester la reconnaissance. Le visa attestant la reconnaissance est limité aux capacités, fonctions et niveaux d'aptitude spécifiés sur le document visé. Le visa n'est délivré que si toutes les prescriptions de la convention STCW ont été respectées, conformément à la règle 1/2, paragraphe 7, de la convention STCW. Le modèle de visa utilisé est conforme à la section A-I/2, paragraphe 3, du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le commissaire aux affaires maritimes accepte, aux fins de permettre aux gens de mer de servir à bord de navires battant luxembourgeois, les certificats médicaux délivrés sous l'autorité d'un État membre de l'Union européenne conformément à l'article 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Le commissaire aux affaires maritimes veille à ce que les décisions visées aux paragraphes 1, 2 et 3 soient prises dans un délai raisonnable. Les gens de mer peuvent introduire auprès du commissariat aux affaires maritimes un recours contre tout refus de viser ou d'accepter un titre valide ou contre l'absence de réponse. Le commissaire aux affaires maritimes conseille et assiste les gens de mer en ce qui concerne ces recours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sans préjudice du paragraphe 2 du présent article, le commissaire aux affaires maritimes peut imposer d'autres restrictions aux capacités, fonctions et niveaux de compétence ou d'aptitude pour les voyages à proximité du littoral tels qu'ils sont visés à l'article 7, ou exiger d'autres titres délivrés conformément à la règle VII/1 de l'annexe I.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sans préjudice du paragraphe 2, le commissaire aux affaires maritimes peut, si besoin est, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant luxembourgeois, pour une période ne dépagant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un titre approprié et valide délivré et visé par un autre État membre de l'Union européenne, mais non encore visé pour reconnaissance.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise au commissariat aux affaires maritimes est fourni.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le commissaire aux affaires maritimes est tenu de s'assurer que les gens de mer sollicitant la reconnaissance de titres en vue d'exercer des fonctions de direction possèdent une connaissance appropriée de la législation maritime nationale applicable aux fonctions qu'ils sont autorisés à exercer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Formation requise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation visée à l'article 3 est dispensée sous une forme qui permet d'acquérir les connaissances théoriques et les aptitudes pratiques prévues par l'annexe I, notamment en ce qui 51 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie concerne l'utilisation d'équipements de sauvetage et de lutte contre l'incendie, et qui a été agréée par l'autorité ou l'instance compétente désignée par chaque État membre.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Principes régissant les voyages à proximité du littoral</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation des gens de mer servant à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois qui effectue régulièrement des voyages à proximité du littoral d'un autre État doit être équivalente à celle imposée par cet État en matière de formation, d'expérience et de titres au large des côtes duquel le navire effectue les voyages. Les gens de mer servant à bord d'un navire dont le parcours va au-delà de ce qui est défini comme un voyage à proximité du littoral par cet État, et qui entre dans des eaux qui ne sont pas visées par cette définition, doivent satisfaire aux dispositions pertinentes du présent règlement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6bis</span><span class=\"lf-art-t\">—Prévention de la fraude et autres pratiques illégales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En cas de fraude ou d'autres pratiques illégales concernant les titres et visas délivrés ou visés par le commissaire aux affaires maritimes, celui-ci peut retirer le visa ou refuser d'en délivrer un nouveau.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le commissaire aux affaires maritimes est l'autorité nationale compétente pour détecter et combattre la fraude et les autres pratiques illégales. Il échange des informations avec les autorités compétentes d'autres États membres de la Communauté européenne et des pays tiers concernant la délivrance de titres aux gens de mer.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Commissariat aux affaires maritimes informe sans délai tout pays tiers avec lequel il a passé un accord conformément à la règle 1/10, paragraphe 1.2, de la convention STCW, des coordonnées de l'autorité nationale compétente.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire aux affaires maritimes établit des processus et procédures relatifs au fonctionnement du bureau en charge de la gestion des équipages pour prévenir les fraudes et effectuer une enquête impartiale lorsqu'il a été signalé tout cas d'incompétence, d'acte, d'omission ou d'atteinte à la sûreté susceptible de menacer directement la sauvegarde de la vie humaine, la sécurité des biens en mer ou le milieu marin commis par des titulaires de brevets d'aptitude et de certificats d'aptitudes délivré par lui dans l'exécution des tâches liées à ces brevets d'aptitude ou à ces certificats d'aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas il transmettra son rapport à l'autorité qui a délivré le brevet, respectivement il pourra retirer le visa dont question à l'article 4. Ce retrait vaut interdiction de naviguer sous pavillon luxembourgeois pour la durée de validité du brevet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Normes de qualité applicables à la formation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les activités de formation, d'évaluation des compétences, de délivrance de titres, y compris la délivrance des certificats médicaux, de délivrance des visas et de revalidation exercées par des entités ou des organismes non gouvernementaux sous leur autorité font l'objet d'un contrôle continu dans le cadre d'un système de normes de qualité afin de garantir la réalisation d'objectifs définis, y compris ceux concernant les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs, conformément à la section A-I/8 du code STCW.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des entités ou des organismes gouvernementaux s'acquittent de ces activités, il existe un système de normes de qualité conformément à la section A-I/8 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les objectifs en matière d'enseignement et de formation et les normes de compétence connexes à atteindre sont clairement définis et que les niveaux de connaissances, de compréhension et d'aptitude correspondant aux examens et aux évaluations prescrits aux termes de la convention STCW sont identifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le champ d'application des normes de qualité couvre l'administration du système de délivrance des titres, tous les cours et programmes de formation, examens et évaluations ainsi que les qualifications et l'expérience que doivent posséder les instructeurs et les évaluateurs, compte tenu des principes, systèmes, contrôles et examens internes de l'assurance de la qualité qui ont été arrêtés afin de garantir la réalisation des objectifs fixés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs et les normes de qualité connexes peuvent être spécifiés séparément pour les différents cours et programmes de formation et couvrent l'administration du système de délivrance des titres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une évaluation indépendante des activités d'acquisition et d'évaluation des connaissances, de la compréhension, des aptitudes et de la compétence, ainsi que de l'administration du système de délivrance des titres, est effectuée à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, par des personnes qualifiées qui ne se livrent pas elles-mêmes aux activités en question en vue de vérifier que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>toutes les mesures de contrôle et de surveillance au niveau interne et les mesures complémentaires sont conformes aux méthodes prévues et aux procédures documentées et qu'elles permettent d'atteindre efficacement les objectifs définis;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats de chaque évaluation indépendante sont accompagnés de documents justificatifs et portés à l'attention des responsables du domaine évalué;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des mesures sont prises rapidement en vue de remédier aux carences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions applicables de la convention et du code STCW, ainsi que leurs modifications, sont couvertes par le système de normes de qualité qui peut également inclure les autres dispositions applicables du présent règlement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Un rapport sur l'évaluation effectuée au titre du paragraphe 2 est communiqué à la Commission par le commissaire aux affaires maritimes, selon le modèle spécifié dans la section A-I/7 du code STCW, dans un délai de six mois à partir de la date de l'évaluation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Normes d'aptitude physique</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>En matière d'aptitude physique, les dispositions de l'article 76 de la loi du 9 novembre 1990 s'appliquent aux gens de mer visés par le présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le certificat médical est délivré aux gens de mer par un médecin praticien dûment autorisé dans son pays d'établissement suivant la réglementation qui y est applicable. Est considéré comme un praticien dûment autorisé :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un médecin agréé par un État Membre de l'Union européenne ou de l'Association européenne du libre échange selon les exigences de l'État en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un médecin agréé par un État ayant ratifié la Convention du travail maritime, 2006 selon les exigences de l'État en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un médecin agréé par un État figurant sur la liste blanche STCW de l'Organisation Maritime Internationale selon les exigences de l'État en question;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un médecin accepté par le Commissaire aux affaires maritimes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les gens de mer titulaires d'un brevet d'aptitude ou d'un certificat d'aptitude délivré en vertu des dispositions de la convention STWC qui servent en mer possèdent également un certificat médical en cours de validité délivré conformément au présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les candidats à la délivrance d'un certificat médical doivent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>avoir 16 ans au moins;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>prouver leur identité de manière satisfaisante; et 53 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>satisfaire aux normes d'aptitude médicale spécifiées dans la section A-I/9 du code STCW en tenant compte, le cas échéant, de la section B-1/9 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les certificats médicaux demeurent valables pendant une période maximale de deux ans, à moins que le marin ait moins de 18 ans, auquel cas la période maximale de validité est d'un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Si la période de validité d'un certificat médical expire au cours d'un voyage, la règle 1/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Dans des situations d'urgence, un marin est autorisé à travailler sans certificat médical en cours de validité. Dans lesdites situations, la règle 1/9 de l'annexe de la convention STCW s'applique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Revalidation des brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier ou tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre ou d'un certific3t-614144—eti. reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe 1 autre que le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mcr après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 9 et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformémcnt à la section A 1/11 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Pour pouvoir continuer à être reconnu apte au service en mer, tout capitaine, tout officier et tout opérateur des radiocommunications qui est titulaire d'un titre délivré ou reconnu en vertu de tout chapitre de l'annexe I, autre que la règle V/3 du chapitre V ou le chapitre VI, et qui sert en mer ou a l'intention de reprendre du service en mer après une période à terre, est tenu, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans: a. de satisfaire aux normes d'aptitude physique prescrites par l'article 9; et b. de prouver le maintien de sa compétence professionnelle conformément à la section A-I/11 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le texte des modifications récemment apportées aux règles nationales et internationales relatives à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la sûreté et à la protection du milieu marin doivent se trouver à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, tout en respectant l'article 12, paragraphe 3, point b), et l'article 16.</div>\n<p class=\"lf-p\">2b1s. Tout capitaine et tout officier, pour continuer de servir en mer à bord de navires-citernes, satisfait aux prescriptions du paragraphe ler et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour le service à bord des navires-citernes, conformément au paragraphe 3 de la section A-I/11 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">2 ter. Tout capitaine ou officier doit, pour continuer de servir en mer à bord de navires exploités dans les eaux polaires, satisfaire aux exigences du paragraphe 1 du présent article et doit, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, justifier du maintien de sa compétence professionnelle pour les navires exploités dans les eaux polaires conformément à la section A-I/11, paragraphe 4, du code STCW.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">Utilisation de simulateurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les normes de fonctionnement et autres dispositions de la section A-I/12 du code STCW, ainsi que les autres dispositions de la partie A du code STCW concernant tout titre pertinent, doivent être observées pour ce qui est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de toute la formation obligatoire sur simulateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de toute évaluation de la compétence prescrite par la partie A du code STCW qui se fait sur simulateur et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de toute démonstration faite sur simulateur pour prouver le maintien des compétences prescrites par la partie A du code STCW.</div>\n<p class=\"lf-p\">54 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">Responsabilité des compagnies</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les compagnies sont responsables de l'affectation des gens de mer à un service à bord de leurs navires, conformément aux dispositions du présent règlement, et s'assurent que:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tous les gens de mer affectés à un quelconque de ses navires sont titulaires d'un titre approprié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ses navires sont dotés d'effectifs conformes au certificat d'équipage minimal;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les documents et renseignements concernant tous les gens de mer employés à bord de ses navires sont tenus à jour et aisément disponibles, et qu'ils comprennent, sans toutefois s'y limiter, des documents et renseignements sur l'expérience de ces gens de mer, leur formation, leur aptitude physique et leur compétence pour l'exercice des tâches qui leur ont été assignées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les gens de mer qu'elles affectent à l'un quelconque de ses navires sont familiarisés avec leurs tâches spécifiques et avec les dispositifs, les installations, le matériel, les procédures et les caractéristiques du navire se rapportant aux tâches qui leur incombent à titre régulier ou en cas d'urgence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les effectifs du navire peuvent efficacement coordonner leurs activités en cas d'urgence et dans l'exercice de fonctions essentielles pour la sécurité ou pour la prévention ou l'atténuation de la pollution.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les gens de mer affectés à l'un quelconque de ses navires ont suivi une formation de remise à niveau et d'actualisation des connaissances, comme le prévoit la convention STCW;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>une communication vocale efficace est assurée à tout moment à bord de ses navires, conformément au chapitre V, règle 14, paragraphes 3 et 4, de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les compagnies, les capitaines et les membres de l'équipage sont individuellement tenus de s'assurer que toutes les obligations énoncées dans le présent article sont pleinement remplies et que toute autre mesure nécessaire est prise pour que chaque membre d'équipage puisse contribuer en toute connaissance de cause à la sécurité de l'exploitation du navire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La compagnie doit fournir, au capitaine de chaque navire auquel s'applique le présent règlement, des consignes écrites décrivant les politiques et les procédures à suivre pour s'assurer que tous les gens de mer nouvellement employés à bord d'un navire ont la possibilité de se familiariser avec le matériel de bord, les procédures d'exploitation et autres dispositions nécessaires à la bonne exécution de leurs tâches, avant de se voir confier ces tâches. Ces politiques et procédures comprennent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'octroi à tous les gens de mer nouvellement employés d'un délai raisonnable leur permettant de se familiariser avec:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le matériel spécifique qu'ils utiliseront ou exploiteront et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les procédures et dispositions spécifiques au navire en matière de veille, de sécurité, de protection de l'environnement et d'urgence qu'ils doivent connaître pour la bonne exécution des tâches qui leur sont assignées et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la désignation d'un membre de l'équipage expérimenté qui sera chargé de veiller à ce que tous les gens de mer nouvellement employés aient la possibilité de recevoir les renseignements essentiels dans une langue qu'ils comprennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les compagnies veillent à ce que le capitaine, les officiers et les autres membres du personnel auxquels des tâches et responsabilités spécifiques sont confiées à bord de leurs navires rouliers à passagers aient suivi une formation de familiarisation en vue d'acquérir les aptitudes qui correspondent à la capacité à exercer et aux tâches et responsabilités à assumer, en tenant compte des recommandations énoncées dans la section B-l/14 du code STCW.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">Aptitude au service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">55 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. En vue de prévenir la fatigue, les compagnies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>établissent et font appliquer des périodes de repos en ce qui concerne les membres du personnel chargés du quart et ceux qui effectuent des tâches déterminées liées à la sécurité, à la sûreté et à la prévention de la pollution, conformément aux paragraphes 3 à 13;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>organisent les systèmes de quart de telle sorte que l'efficacité du personnel chargé du quart ne soit pas compromise par la fatigue et que les tâches soient conçues de telle manière que les membres du premier quart au début d'un voyage et ceux des quarts suivants qui assurent la relève soient suffisamment reposés et aptes au service à tous autres égards.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En vue de prévenir la toxicomanie et l'abus d'alcool, les compagnies s'assurent que des mesures adéquates sont mises en place conformément aux dispositions du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les compagnies tiennent compte du danger que présente la fatigue des gens de mer, notamment ceux dont les tâches consistent à assurer l'exploitation du navire en toute sécurité et sûreté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Toutes les personnes auxquelles des tâches sont confiées en tant qu'officier de quart ou matelot faisant partie d'une équipe de quart et celles auxquelles sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la prévention de la pollution et à la sûreté bénéficient d'une période minimale de repos qui n'est pas inférieure à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dix heures par période de vingt-quatre heures; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soixante-dix-sept heures par période de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les heures de repos ne peuvent être scindées en plus de deux périodes, dont l'une d'une durée d'au moins six heures, et l'intervalle entre deux périodes consécutives de repos ne dépasse pas quatorze heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les prescriptions relatives aux périodes de repos, énoncées aux paragraphes 4 et 5, ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d'urgence ou dans d'autres conditions d'exploitation exceptionnelles. Les rassemblements, les exercices d'incendie et d'évacuation et les exercices prescrits par la législation et les règles nationales et par les instruments internationaux se déroulent de manière à perturber le moins possible les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les horaires de quart doivent être affichés en un endroit facile d'accès. Ces horaires sont établis selon un modèle normalisé dans la ou les langues de travail du navire et en anglais.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Si des gens de mer sont d'astreinte, par exemple lorsqu'un local de machines n'est pas gardé, ils bénéficient d'une période de repos compensatoire adéquate si la durée normale du repos est perturbée par des appels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Des registres des heures quotidiennes de repos des gens de mer doivent être tenus selon un modèle normalisé, dans la ou les langues de travail du navire et en anglais, afin qu'il soit possible de contrôler et de vérifier le respect du présent article. Les gens de mer reçoivent un exemplaire des mentions les concernant, qui est visé par le capitaine ou une personne autorisée par celui-ci, et par les gens de mer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Nonobstant les dispositions des paragraphes 3 à 9, le capitaine d'un navire peut exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d'autres navires ou à des personnes 56 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie en détresse en mer. Le cas échéant, le capitaine peut suspendre les horaires normaux de repos et exiger d'un marin qu'il accomplisse les heures de travail nécessaires jusqu'au retour à une situation normale. Dès que possible après le retour à une situation normale, le capitaine fait en sorte que tout marin ayant effectué un travail alors qu'il était en période de repos selon l'horaire normal bénéficie d'une période de repos adéquate.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et conformément au règlement grand-ducal du 6 juin 2003 portant déclaration d'obligation générale de la convention collective de travail relative à l'organisation du temps de travail des gens de mer conclue entre les syndicats OGB-L et LCGB, FNCTTFEL et FCPT/Syprolux, d'une part et l'Union des Armateurs Luxembourgeois et l'Association Luxembourgeoise des Intérêts Maritimes, d'autre part, le Commissaire aux affaires maritimes peut, au moyen de dispositions législatives ou réglementaires nationales ou d'une procédure à la disposition de l'autorité compétente, autoriser ou enregistrer des conventions collectives prévoyant des dérogations relatives aux heures de repos prévues au paragraphe 4, point b), et au paragraphe 5, sous réserve que la période de repos ne soit pas inférieure à soixante-dix heures par période de sept jours et respecte les limites fixées aux paragraphes 12 et 13.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dérogations sont, dans la mesure du possible, conformes aux normes fixées mais peuvent tenir compte de périodes de congé plus fréquentes ou plus longues, ou de l'octroi de congés compensatoires aux marins de quart ou aux marins travaillant à bord de navires affectés à des voyages de courte durée. Elles tiennent compte, dans la mesure du possible, des recommandations concernant la prévention de la fatigue qui sont énoncées dans la section B-VIII/1 du code STCW. Il n'est pas permis de déroger aux périodes minimales de repos prévues au paragraphe 4, point a).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les dérogations visées au paragraphe 11 et relatives à la période de repos hebdomadaire prévue au paragraphe 4, point b), ne sont pas autorisées pendant plus de deux semaines consécutives.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'intervalle entre deux périodes visées par ces dérogations à bord n'est pas inférieur à deux fois la durée de la dérogation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Dans le cadre des dérogations possibles au paragraphe 5 visées au paragraphe 11, les périodes minimales de repos prévues par période de vingt-quatre heures au paragraphe 4, point a), ne peuvent être scindées en plus de trois périodes de repos, dont l'une d'une durée minimale de six heures, et aucune des deux autres périodes n'est inférieure à une durée d'une heure. L'intervalle entre des périodes de repos consécutives ne dépasse pas quatorze heures. Les dérogations ne se prolongent pas au-delà de deux périodes de vingt-quatre heures par période de sept jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>En vue de prévenir l'abus d'alcool, les compagnies doivent faire respecter les normes maximales suivantes: un taux d'alcoolémie maximal de 0,05 % ou une concentration maximale d'alcool dans l'haleine de 0,25 mg/I ou une quantité d'alcool maximale entraînant ces concentrations, pour les capitaines, les officiers et d'autres gens de mer auxquels sont confiées certaines tâches liées à la sécurité, à la sûreté et à la protection du milieu marin.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">Dispenses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Dans des circonstances d'extrême nécessité, le commissaire aux affaires maritimes peut, s'il estime qu'il n'en découle aucun danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, délivrer une dispense afin de permettre à un marin donné de servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois pendant une période déterminée ne dépassant pas six mois dans des fonctions pour lesquelles il ne détient pas le brevet approprié, à condition que l'armateur établisse que le marin 57 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie prétendant à la dispense possède des qualifications suffisantes pour occuper le poste vacant d'une manière offrant toute sécurité; la dispense n'est toutefois accordée pour le poste d'opérateur radioélectricien que dans les circonstances prévues par les dispositions pertinentes des règlements des radiocommunications. La dispense n'est pas accordée pour les fonctions de capitaine ou de chef mécanicien, sauf en cas de force majeure, sa durée étant alors aussi courte que possible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Toute dispense accordée pour un poste ne doit l'être qu'à une personne possédant le titre requis pour occuper le poste immédiatement inférieur. Lorsque aucun titre n'est requis pour le poste inférieur, une dispense peut être accordée à une personne dont les qualifications et l'expérience sont, de l'avis du commissaire aux affaires maritimes, d'un niveau équivalant nettement à celui qui est requis pour le poste à pourvoir, à condition que cette personne, si elle ne détient pas de brevet approprié, soit tenue de passer avec succès un test accepté par le commissaire aux affaires maritimes pour démontrer qu'une telle dispense peut lui être accordée en toute sécurité. En outre, le commissaire aux affaires maritimes doit s'assurer que le poste en question sera occupé dès que possible par une personne titulaire d'un brevet approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'autorisation d'une formation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">En autorisant une formation aboutissant à la délivrance d'un brevet le ministre s'assure que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La formation et l'évaluation des gens de mer sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>structurées conformément à des programmes écrits, y compris les méthodes et moyens d'exécution, les procédures et le matériel pédagogique nécessaires pour atteindre la norme de compétence prescrite, et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>effectuées, contrôlées, évaluées et encadrées par des personnes possédant les qualifications prescrites aux points d) à f).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Les personnes qui dispensent une formation ou effectuent une évaluation en cours d'emploi à bord d'un navire ne le font que lorsque cette formation ou évaluation n'a pas d'effet préjudiciable sur l'exploitation normale du navire et lorsqu'elles peuvent consacrer leur temps et leur attention à cette formation ou évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Les instructeurs, les superviseurs et les évaluateurs possèdent des qualifications en rapport avec les types et niveaux particuliers de formation ou d'évaluation des compétences des gens de mer à bord ou à terre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Toute personne qui dispense, à bord ou à terre, une formation en cours d'emploi à des gens de mer qui est destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre en vertu du présent règlement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>a une vue d'ensemble du programme de formation et comprend les objectifs spécifiques en matière de formation du type particulier de formation dispensée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de la formation dispensée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>si elle dispense une formation à l'aide d'un simulateur:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>a reçu toutes les indications pédagogiques appropriées concernant l'utilisation de simulateurs et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>a acquis une expérience opérationnelle pratique du type particulier de simulateur utilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Toute personne responsable de la supervision de la formation en cours d'emploi des gens de mer destinée à leur permettre d'acquérir les qualifications requises pour l'obtention d'un titre a une compréhension totale du programme de formation et des objectifs spécifiques de chaque type de formation dispensée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Toute personne qui procède, à bord ou à terre, à l'évaluation des compétences en cours d'emploi des gens de mer afin de déterminer s'ils possèdent les qualifications requises pour l'obtention d'un titre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>a un niveau approprié de connaissance et de compréhension des compétences à évaluer;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>possède les qualifications requises pour la tâche faisant l'objet de l'évaluation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>a reçu des indications appropriées quant aux méthodes et pratiques d'évaluation;</div>\n<p class=\"lf-p\">58 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>a acquis une expérience pratique de l'évaluation et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>dans le cas d'une évaluation nécessitant l'utilisation de simulateurs, a une expérience pratique de l'évaluation en rapport avec le type particulier de simulateur utilisé, qu'elle a acquise sous la supervision d'un évaluateur expérimenté et qui a été jugée satisfaisante par ce dernier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La reconnaissance d'une formation, d'un établissement de formation ou d'une qualification accordée par un établissement de formation, dans le cadre de ses dispositions relatives à la délivrance d'un titre, le champ d'application des normes de qualité énoncées à l'article 8 couvre les qualifications et l'expérience des instructeurs et des évaluateurs. Ces qualifications, cette expérience et l'application des normes de qualité doivent comprendre une formation appropriée à la pédagogie ainsi qu'aux méthodes et pratiques de formation et d'évaluation, et doivent satisfaire à toutes les dispositions applicables des points d) à f) du présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">Communication à bord</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Nonobstant les dispositions de l'article 12, les compagnies doivent assurer que:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sans préjudice des dispositions des points b) et d) du présent article, à bord de tout navire battant pavillon luxembourgeois, des moyens existent permettant, à tout moment, une bonne communication orale entre tous les membres de l'équipage du navire en matière de sécurité et assurant notamment que les messages et instructions sont reçus à temps et correctement compris;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à bord de tout navire à passagers battant pavillon luxembourgeois, une langue de travail commune soit établie et consignée dans le journal de bord du navire afin d'assurer l'efficacité de l'intervention de l'équipage pour les questions de sécurité.</div>\n<p class=\"lf-p\">La compagnie ou le capitaine, selon le cas, fixe la langue de travail appropriée. Chaque marin est tenu de comprendre cette langue et, le cas échéant, de donner des ordres et des consignes et de faire rapport dans cette langue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si la langue de travail n'est pas une des langues officielles du Grand-Duché de Luxembourg, tous les plans et listes qui doivent être affichés comportent une traduction dans la langue de travail;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>à bord des navires à passagers, le personnel désigné comme tel sur le rôle d'équipage pour aider les passagers en cas de situation d'urgence, soit aisément identifiable et qu'il ait, sur le plan de la communication, des aptitudes suffisantes pour remplir cette mission, un ensemble approprié de critères parmi les critères suivants devant être retenus à cet effet:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la ou les langues correspondant aux principales nationalités des passagers transportés sur un itinéraire donné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la probabilité que l'aptitude de ce personnel à utiliser des notions élémentaires de langue anglaise pour les instructions de base lui permette de communiquer avec les passagers en difficulté, que le passager et le membre de l'équipage concernés possèdent ou non une langue en commun; iii) l'éventuelle nécessité de communiquer, au cours d'une situation d'urgence, par d'autres moyens (tels que démonstration, langage gestuel, indication des endroits où figurent les instructions, des lieux de rassemblement, de l'emplacement des équipements de sauvetage ou des issues de secours), lorsque les communications verbales ne sont pas possibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>la mesure dans laquelle des instructions de sécurité complètes ont été fournies aux passagers dans leurs langues maternelles et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les langues dans lesquelles les consignes d'urgence peuvent être diffusées en cas d'urgence ou en cas d'exercice pour communiquer des instructions de première importance aux passagers et faciliter la tâche des membres d'équipage chargés d'aider les passagers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>à bord des pétroliers, des navires-citernes pour produits chimiques et des navires-citernes pour gaz liquéfiés battant pavillon luxembourgeois, le capitaine, les officiers et les matelots soient capables de communiquer entre eux dans une ou plusieurs langues de travail communes ;</div>\n<p class=\"lf-p\">59 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ej des moyens de communication adéquats existent entre le navire et les autorités à terre. Ces communications doivent avoir lieu conformément au chapitre V, règle 14, paragraphe 4, de la convention SOLAS;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsqu'ils procèdent au contrôle par l'État du port conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le commissaire aux affaires maritimes s'assure également que les navires battant pavillon d'un pays tiers se conforment au présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Reconnaissance des brevets d'aptitude et des certificats d'aptitude</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les gens de mer qui ne sont pas titulaires des brevets d'aptitude délivrés par les États membres et/ou des certificats d'aptitude délivrés par les États membres aux capitaines et aux officiers conformément aux règles V/1-1 et V/1-2 de la convention STCW peuvent être autorisés à servir à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, à condition qu'il ait été décidé de reconnaître leur brevet d'aptitude ou que leur certificat d'aptitude soit reconnu conformément à la procédure suivante: a) lorsque le commi,saire aux affaires maritimes a l'intention de reconnaître, par visa, ler, brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au présent paragraphe délivrés par pour le service à bord des navires battant pavillon luxembourgeois, il présente à la Commission européenne une demande motivée de reconnai,sance de cc pays tiers; a) lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l'intention de reconnaître, par visa, les brevets d'aptitude ou les certificats d'aptitude visés au présent paragrphe délivrés par un pays tiers à un capitaine, à un officier ou à un opérateur des radiocommunications pour le service à bord des navires battant luxembourgeois, il présente à la Commission une demande de reconnaissance de ce pays tiers, accompagnée d'une analyse préliminaire du respect, par le pays tiers, des prescriptions de la convention STCW en recueillant les informations visées à l'annexe Il de la présente directive. Dans cette analyse préliminaire, le commissaire aux affaires maritimes fournit, à l'appui de sa demande, des informations supplémentaires sur les motifs de la reconnaissance du pays tiers.en attendant que la Commission européenne ait pris sa décision, le commissaire aux affaires maritimes peut reconnaître les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitudes visés au présent paragraphe. Cette reconnaissance prend fin de plein droit si la demande de reconnaissance adressée à la Commission européenne est refusée par celle-ci; b) si aucune décision quant à la reconnaissance du pays ticrs concerné n'est prise dans le reconnaître ce pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'une décision soit prise conformément à la procédure de comitologie telle qu'elle est décrite à l'article 23, paragraphe 2 de la directive 2001/25/CE; le commissaire aux affaires maritimes peut décider de reconnaître le pays tiers sur une base unilatérale jusqu'à ce qu'un acte d'exécution soit adopté par la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'une telle reconnaissance unilatérale, le commissaire aux affaires maritimes communique à la Commission le nombre de visas attestant la reconnaissance émis par le pays tiers pour les brevets d'aptitude et les certificats d'aptitude visés au présent paragraphe jusqu'à ce que l'acte d'exécution relatif à la reconnaissance de ce pays tiers soit adopté;</p>\n<p class=\"lf-p\">60 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie c) le commissaire aux affaires maritimes peut décider, en ce qui concerne les navires battant pavillon luxembourgeois, de viser les titres délivrés par les pays tiers reconnus par la Commission européenne en tenant compte des dispositions contenues dans l'annexe II, points 4 et 5 du présent règlement grand-ducal; d) les reconnaissances des titres délivrés par des pays tiers reconnus publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C, avant le 14 juin 2005 demeurent valables. Ces reconnaissances peuvent être utilisées par tous les États membres de la Communauté européenne sauf si la Commission européenne les a révoquées par la suite en vertu de l'article 17 bis 2. Nonobstant l'article 4, paragraphe 6, le commissaire aux affaires maritimes peut, si les circonstances l'exigent, autoriser des gens de mer à servir à bord d'un navire battant pavillon luxembourgeois dans une capacité autre que celle d'officier radioélectricien ou d'opérateur des radiocommunications, sous réserve des dispositions du règlement des radiocommunications, pour une période ne dépassant pas trois mois, s'ils sont titulaires d'un brevet approprié et valide, qu'un pays tiers a délivré et visé de la manière prescrite par la convention STCW, mais qui n'a pas encore été visé pour reconnaissance par le commissaire aux affaires maritimes en vue de le rendre approprié pour les services à bord des navires battant pavillon luxembourgeois. Un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités compétentes doit pouvoir être fourni lors d'une inspection à bord.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Nonobstant les critères définis à l'annexe II du présent règlement grand-ducal, lorsque le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">commissaire aux affaires maritimes considère qu'un pays tiers reconnu ne se conforme plus aux prescriptions de la convention STCW, il en informe sans délai la Commission européenne, en indiquant les raisons.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Lorsque le commissaire aux affaires maritimes a l'intention de révoquer les visas de tous les titres délivrés par un pays tiers, il informe immédiatement la Commission européenne et les autres États membres de son intention, en indiquant les raisons qui la justifient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les visas attestant la reconnaissance des titres qui sont délivrés conformément à l'article 4, paragraphe 6, avant la date à laquelle la décision de révocation de la reconnaissance du pays tiers est prise, demeurent valables. Les gens de mer titulaires de tels visas ne peuvent toutefois prétendre à un visa leur reconnaissant une qualification plus élevée sauf si cette revalorisation est fondée uniquement sur une expérience supplémentaire de service en mer.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Contrôle par l'État du port</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les navires sous pavillon luxembourgeois, à l'exception de ceux visés à l'article 2, sont susceptibles d'être soumis, lorsqu'ils sont dans un port d'un État membre de l'Union européenne, au contrôle par l'État du port effectué par des agents dûment autorisés par cet État membre afin de vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude et/ou d'une attestation conformément à la convention STCW possèdent un tel brevet d'aptitude ou une dispense valide et/ou un certificat d'aptitude et/ou une attestation.</div>\n<p class=\"lf-p\">61 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2. Lorsqu'il procède au contrôle par l'État du port, le commissaire aux affaires maritimes s'assure que toutes les dispositions et procédures pertinentes fixées dans le règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires sont appliquées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Procédures de contrôle par l'État du port</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, le contrôle par l'État du port au titre de l'article 18 se limite aux dispositions suivantes: vérifier que tous les gens de mer servant à bord qui sont tenus d'être titulaires d'un brevet d'aptitude et/ou d'un certificat d'aptitude conformément à la convention STCW possèdent un brevet d'aptitude approprié ou une dispense valide, et/ou un certificat d'aptitude, ou fournissent un document prouvant qu'une demande de visa attestant la reconnaissance d'un brevet d'aptitude a été soumise aux autorités de l'État du pavillon; vérifier que les effectifs et les titres des gens de mer servant sur le navire sont conformes aux dispositions concernant les effectifs de sécurité des autorités de l'État du pavillon.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Il est procédé à l'évaluation, conformément à la partie A du code STCW, de l'aptitude des gens de mer du navire à respecter les normes de veille et de sûreté, selon le cas, prescrites par la convention STCW s'il existe de bonnes raisons de penser que ces normes ne sont pas respectées parce que l'un des faits suivants s'est produit: le navire a subi un abordage ou s'est échoué ou le navire a effectué, alors qu'il faisait route, était au mouillage ou était à quai, un rejet de produits qui est illégal aux termes d'une quelconque convention internationale ou le navire, en manœuvrant de façon désordonnée ou peu sûre, n'a pas respecté les mesures d'organisation du trafic adoptées par l'OMI ou des pratiques et procédures de navigation sûres ou le navire est, à d'autres égards, exploité de manière à présenter un danger pour les personnes, les biens ou l'environnement, ou à compromettre la sûreté; un titre a été obtenu de manière frauduleuse ou la personne qui possède un titre n'est pas celle à laquelle ce titre avait été initialement délivré ou le navire bat pavillon d'un pays qui n'a pas ratifié la convention STCW ou le capitaine, un officier ou un matelot possède un titre délivré par un pays tiers qui n'a pas ratifié la convention STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Nonobstant la vérification du titre, dans le cadre de l'évaluation prévue au paragraphe 2 de cet article, les gens de mer peuvent avoir à démontrer leur compétence considérée sur le lieu de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette démonstration peut notamment consister à vérifier qu'il est satisfait aux exigences opérationnelles en matière de normes de veille et que les gens de mer font face correctement aux situations d'urgence compte tenu de leur niveau de compétence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">Détention d'un navire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal du 8 septembre 1997 portant application de la directive du Conseil n° 95/21/CE du 19 juin 1995, concernant l'application aux navires faisant escale dans les ports de la Communauté ou dans les eaux relevant de la juridiction des États membres, des normes internationales relatives à la sécurité maritime, à la prévention de la pollution et aux conditions de vie et de travail à bord des navires, les carences suivantes, pour autant que l'agent effectuant le contrôle par l'État du port ait établi qu'elles présentent un danger pour les personnes, les 62 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie biens ou l'environnement, sont le seul motif, au titre du présent règlement, pour lequel le commissaire aux affaires maritime détient un navire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les gens de mer ne détiennent pas de titre, ne possèdent pas un titre approprié ou une dispense valide ou ne fournissent pas un document prouvant qu'une demande de visa a été soumise aux autorités de l'État du pavillon,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les prescriptions applicables de l'État du pavillon concernant les effectifs de sécurité ne sont pas respectées,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dispositions en matière de quart à la passerelle ou à la machine ne répondent pas aux prescriptions prévues pour le navire par l'État du pavillon,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'équipe de quart ne comprend pas de personne qualifiée pour exploiter l'équipement indispensable à la sécurité de la navigation, aux radiocommunications de sécurité ou à la prévention de la pollution,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>l'aptitude professionnelle à exercer les tâches confiées aux gens de mer pour assurer la sécurité du navire et la prévention de la pollution n'est pas prouvée et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il n'est pas possible de trouver, pour assurer le premier quart au début d'un voyage et les quarts ultérieurs, des personnes suffisamment reposées et aptes au service à tous autres égards.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">Informations à des fins statistiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le commissaire aux affaires maritimes met les informations énumérées à l'Annexe Ill à la disposition de la Commission européenne sur une base annuelle et sous format électronique; il lui communique également les informations enregistrées jusqu'au 31 décembre de l'année précédente.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En vue de protéger les données à caractère personnel, les informations énumérées à l'annexe Ill sont rendues anonymes avant d'être transmises à la Commission européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Article 22b1s. Dispositions transitoires En ce qui concerne les gens de mer qui ont entamé un service en mer approuvé, un programme d'enseignement et de formation approuvé ou un cours de formation approuvé avant le 1 er juillet 2013, le commissaire aux affaires maritimes peut continuer, jusqu'au ler janvier 2017 à reconnaître et à viser des brevets d'aptitude conformément aux prescriptions du présent règlement, comme ils l'étaient avant le 3 janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 1 er janvier 2017, le commissaire aux affaires maritimes peut continuer à renouveler et à revalider les visas conformément aux prescriptions du présent règlement, comme ils l'étaient avant le 3 janvier 2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">63 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie ANNEXE I FORMATION REQUISE AUX TERMES DE LA CONVENTION STCW ET VISÉE À L'ARTICLE 3</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. Les règles visées dans la présente annexe sont complétées par les dispositions obligatoires contenues dans la partie A du code STCW, à l'exception du chapitre VIII, règle VIII/2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute référence à une prescription dans une règle constitue également une référence à la section correspondante de la partie A du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La partie A du code STCW contient les normes de compétence auxquelles doivent satisfaire les candidats pour l'obtention et la revalidation des brevets d'aptitude prévues aux termes de la convention STCW. Afin de préciser le lien qui existe entre les dispositions concernant la délivrance d'autres titres qui figurent au chapitre VII et les dispositions des chapitres II, III et IV concernant la délivrance des titres, les aptitudes qui sont spécifiées dans les normes de compétence sont regroupées, de manière appropriée, en sept fonctions, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>navigation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>manutention et arrimage de la cargaison;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>contrôle de l'exploitation du navire et assistance aux personnes à bord;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>mécanique navale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>électrotechnique, électronique et systèmes de commande;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>entretien et réparation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>radiocommunications, les niveaux de responsabilité étant les suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>niveau de direction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>niveau opérationnel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>niveau d'appui.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctions et les niveaux de responsabilité sont indiqués dans les sous-titres qui précèdent les tableaux sur les normes de compétence figurant dans les chapitres II, III et IV de la partie A du code STCW.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">CAPITAINE ET SERVICE \"PONT\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle II/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle à bord de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 64 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section A-ll/1 du code STCW et soit consignée dans un registre de formation approuvé, ou bien justifier d'un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer requis, des tâches liées au quart à la passerelle sous la supervision du capitaine ou d'un officier qualifié;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre Ri, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-ll/1 du code STCW; et 2.6. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-yl/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-Vl/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle II/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de capitaine et de second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 Capitaine et second de navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3000 1. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000 doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1. de 12 mois au moins pour le brevet de second; et 2.1.2. de 36 mois au moins pour le brevet de capitaine; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-ll/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 3 000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Capitaine et second de navires d' une jauge brute comprise entre 500 et 3000 3. Tout capitaine et tout second d'un navire de mer d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000 doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">65 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4.1. pour le brevet de second, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. pour le brevet de capitaine, satisfaire aux prescriptions applicables aux officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 et justifier, à ce titre, d'un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins; toutefois, cette durée peut être réduite à 24 mois au moins lorsque le candidat a effectué un service en mer en qualité de second d'une durée de 12 mois au moins; et 4.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/2 du code STCW pour les capitaines et les seconds des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle II/3 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart à la passerelle et de capitaine de navires d'une jauge brute inférieure à 500 Navires n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral 1. Tout officier chargé du quart à la passerelle qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet d'aptitude pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout capitaine qui sert à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 n'effectuant pas de voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet d'aptitude pour servir en tant que capitaine à bord des navires d'une jauge brute comprise entre 500 et 3 000.</div>\n<p class=\"lf-p\">Navires effectuant des voyages à proximité du littoral Officier chargé du quart à la passerelle 3. Tout officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout candidat au brevet d'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. avoir accompli:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.1. une formation spéciale comportant un service en mer approprié d'une durée adéquate conformément aux prescriptions de l'État membre; ou 4.2.2. un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins, en tant que membre du service \"pont\";</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3. satisfaire aux prescriptions applicables des règles du chapitre IV, selon le cas, en ce qui concerne l'exécution des tâches attribuées en matière de radiocommunications conformément au règlement des radiocommunications;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/3 du code STCW pour les officiers chargés du quart 66 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie à la passerelle à bord des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; et 4.5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-vl/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-Vl/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-Vl/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Capitaine 5. Tout capitaine servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 qui effectue des voyages à proximité du littoral doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Tout candidat au brevet de capitaine d'un navire de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">6.1. avoir 20 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, en tant qu'officier chargé du quart à la passerelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-ll/3 du code STCW pour les capitaines des navires de mer d'une jauge brute inférieure à 500 effectuant des voyages à proximité du littoral; et 6.4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-yl/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-Vl/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exemptions 7. L'administration, si elle juge que les dimensions d'un navire et les conditions du voyage sont telles que l'application de la totalité des prescriptions de la présente règle et de la section A-ll/3 du code STCW ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique, peut, dans la mesure appropriée, exempter le capitaine et l'officier chargé du quart à la passerelle à bord d'un tel navire ou d'une telle catégorie de navires de certaines de ces prescriptions en tenant compte de la sécurité de tous les navires pouvant se trouver dans les mêmes eaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle II/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle à bord d'un navire d'une jauge brute égale ou supérieure à 500, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent lors du quart de fonctions non spécialisées, doit avoir obtenu le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 16 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. avoir accompli:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou 67 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de 2 mois au moins; et 2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/4 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart à la passerelle et comprendre l'exécution des tâches sous la supervision directe du capitaine, de l'officier chargé du quart à la passerelle ou d'un matelot qualifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle 11/5 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont 1. Tout marin qualifié Pont servant à bord d'un navire de mer d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 doit être titulaire d'un certificat approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart à la passerelle, avoir accompli un service en mer approuvé dans le service \"pont\" d'une durée:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.1. de 18 mois au moins, ou 2.3.2. de 12 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et 2.4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-II/5 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu'il exigeait des matelots qualifiés pour les certificats délivrés avant le 1 er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le certificat dans la section A-II/5 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Jusqu'au 1 er janvier 2017, un État membre qui est également partie à la convention de l'Organisation internationale du travail sur les certificats de capacité de matelot qualifié de 1946 (n°</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">74)</span>peut continuer de renouveler et de revalider les certificats et visas conformément aux dispositions de ladite convention.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service \"pont\" pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente directive.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">SERVICE \"MACHINES\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 111/1 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier chargé du quart \"machine\" dans une chambre des machines gardée ou d'officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout officier chargé du quart \"machine\" dans une chambre des machines gardée ou tout officier mécanicien de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de 68 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, dans le cadre d'un programme de formation approuvé comportant une formation à bord qui satisfasse aux prescriptions de la section AIII/1 du code STCW et soit attestée dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins dont 30 mois au moins de service en mer au service \"machines\";</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. avoir exécuté, pendant une période de 6 mois au moins au cours du service en mer prescrit, des tâches liées au quart \"machine\" sous la supervision du chef mécanicien ou d'un officier mécanicien qualifié;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.4. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-Ill/1 du code STCW; et 2.5. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-vI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-vI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-yl/4 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle III/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien et tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart \"machine\" à bord de navires de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts et avoir accompli, en cette qualité, un service en mer approuvé d'une durée:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1. de 12 mois au moins en tant qu'officier mécanicien qualifié, pour le brevet de second mécanicien; et 2.1.2. de 36 mois au moins, pour le brevet de chef mécanicien; toutefois, cette durée peut être ramenée à un minimum de 24 mois lorsque le candidat a effectué un service en mer d'une durée de 12 mois au moins en tant que second mécanicien; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-Ill/2 du code STCW.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle 111/3 69 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets de chef mécanicien ou de second mécanicien de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts 1. Tout chef mécanicien ou tout second mécanicien d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive comprise entre 750 et 3 000 kilowatts doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du brevet d'officier chargé du quart \"machine\" et:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.1.1. pour le brevet de second mécanicien, justifier d'au moins 12 mois de service en mer approuvé en qualité d'officier mécanicien adjoint ou d'officier mécanicien; et 2.1.2. pour le brevet de chef mécanicien, justifier d'au moins 24 mois de service en mer approuvé, dont au moins 12 mois avec les qualifications requises pour occuper un poste de second mécanicien; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-lll/3 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tout officier mécanicien qualifié pour servir en tant que second mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 3 000 kilowatts peut servir en tant que chef mécanicien à bord de navires dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive inférieure à 3 000 kilowatts, à condition que son brevet soit visé en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle I11/4 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou tout matelot de service dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts, autre que les matelots en cours de formation et ceux qui s'acquittent de fonctions non spécialisées, doit posséder le certificat approprié pour accomplir ces fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 16 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. avoir accompli:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2.1. un service en mer approuvé comportant une formation et une expérience pendant 6 mois au moins; ou 2.2.2. une formation spéciale, soit avant l'embarquement, soit à bord d'un navire, comportant un service en mer d'une durée approuvée de 2 mois au moins; et 2.3. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-Hl/4 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le service en mer, la formation et l'expérience requis en vertu des points 2.2.1 et 2.2.2 doivent se rapporter aux fonctions liées au quart dans la chambre des machines et comprendre l'exécution des tâches effectuées sous la supervision directe d'un officier mécanicien qualifié ou d'un matelot qualifié.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle III/5 70 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de marin qualifié Machine dans une chambre des machines gardée ou chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel 1. Tout marin qualifié Machine servant à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un certificat approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de matelot faisant partie d'une équipe de quart dans une chambre des machines gardée ou de matelot chargé d'exécuter des tâches dans une chambre des machines exploitée sans présence permanente de personnel;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. tout en étant qualifié pour servir en tant que matelot faisant partie d'une équipe de quart \"machine\", avoir accompli un service en mer approuvé dans le service \"machines\" d'une durée:</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3.1. de 12 mois au moins; ou 2.3.2. de 6 mois au moins et avoir suivi une formation approuvée; et 2.4. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-Ill/5 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu'il exigeait des marins du service \"machines\" pour les brevets délivrés avant le 1 er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-Ill/5 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, dans le service \"machines\" pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle III/6 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'officier électrotechnicien 1. Tout officier électrotechnicien servant à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet d'aptitude.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 12 mois au moins, dont 6 mois au moins de service en mer, dans le cadre d'un programme de formation approuvé satisfaisant aux prescriptions de la section AIII/6 du code STCW et attesté dans un registre de formation approuvé, ou sinon, avoir accompli une formation aux techniques d'atelier combinée à un service en mer approuvé d'une durée de 36 mois au moins, dont 30 mois au moins dans le service \"machines\";</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire aux normes de compétence spécifiées dans la section A-Ill/6 du code STCW; et 71 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 2.4. satisfaire aux normes de compétence spécifiées au paragraphe 2 de la section A-VI/1, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/2, aux paragraphes 1 à 4 de la section A-VI/3 et aux paragraphes 1 à 3 de la section A-VI/4 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu'il exigeait des officiers électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1 er janvier 2012 avec celles spécifiées pour le brevet dans la section A-Ill/6 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire d'exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d'un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-Ill/6 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant les prescriptions des points 1 à 4, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-Ill/6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle I11/7 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des certificats de matelot électrotechnicien 1. Tout matelot électrotechnicien servant à bord d'un navire de mer dont l'appareil de propulsion principal a une puissance propulsive égale ou supérieure à 750 kilowatts doit être titulaire d'un brevet approprié.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un brevet doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins;</p>\n<p class=\"lf-p\">2.2. avoir accompli un service en mer approuvé durant lequel il doit avoir reçu une formation et une expérience pendant 12 mois au moins; ou 2.3. avoir accompli une formation approuvée, comportant une période approuvée de service en mer de 6 mois au moins; ou 2.4. posséder des qualifications qui correspondent aux compétences techniques décrites dans le tableau A-Ill/7 du code STCW et avoir accompli une période approuvée de service en mer de 3 mois au moins; et 2.5. satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-Ill/7 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Chaque État membre doit comparer les normes de compétence qu'il exigeait des matelots électrotechniciens pour les brevets délivrés avant le 1 er janvier 2012 avec celles qui sont spécifiées pour le brevet dans la section A-Ill/7 du code STCW et doit déterminer s'il est nécessaire, le cas échéant, d'exiger que ces membres du personnel actualisent leurs qualifications.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Un État membre peut considérer que les gens de mer satisfont aux prescriptions de la présente règle s'ils ont servi, dans une capacité appropriée, à bord d'un navire pendant une période de 12 mois au moins au cours des 60 mois précédant l'entrée en vigueur de la présente directive et satisfont à la norme de compétence spécifiée dans la section A-Ill/7 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Nonobstant les prescriptions des points 1 à 4, une personne dûment qualifiée peut être considérée par un État membre comme apte à exercer certaines fonctions spécifiées dans la section A-III/7.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">RADIOCOMMUNICATIONS ET OPÉRATEURS DES RADIOCOMMUNICATIONS Note explicative 72 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Les dispositions obligatoires relatives à la veille radioélectrique sont énoncées dans le règlement des radiocommunications et dans la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée. Les dispositions relatives à l'entretien du matériel radioélectrique sont énoncées dans la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée et dans les directives adoptées par l'Organisation maritime internationale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règle ll//1 Application 1. Sous réserve du point 2, les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux opérateurs des radiocommunications à bord des navires exploités dans le cadre du système mondial de détresse et de sécurité en mer (SMDSM) de la manière prescrite par la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les opérateurs des radiocommunications à bord des navires qui ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du chapitre IV de la convention SOLAS 74 relatives au SMDSM ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions du présent chapitre. Les opérateurs des radiocommunications à bord de ces navires sont néanmoins tenus de satisfaire au règlement des radiocommunications. Les États membres doivent s'assurer que les brevets appropriés exigés par le règlement des radiocommunications sont délivrés à ces opérateurs ou reconnus en ce qui les concerne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle lli/2 Prescriptions minimales obligatoires pour la délivrance des brevets d'opérateur des radiocommunications dans le cadre du SMDSM 1. Toute personne chargée d'effectuer des tâches relatives aux radiocommunications à bord d'un navire tenu de participer au SMDSM doit être titulaire d'un brevet approprié ayant trait au SMDSM, délivré ou reconnu par l'État membre conformément aux dispositions du règlement des radiocommunications.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>En outre, tout candidat à un brevet d'aptitude en vertu de la présente règle appelé à servir à bord d'un navire qui est tenu d'être muni, en vertu de la convention SOLAS 74, dans sa version modifiée, d'une installation radioélectrique doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir 18 ans au moins; et 2.2. avoir suivi un enseignement et une formation approuvés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée dans la section A-IV/2 du code STCW.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE V</h3>\n<p class=\"lf-p\">FORMATION SPÉCIALE REQUISE POUR LE PERSONNEL DE CERTAINS TYPES DE NAVIRES Règle V/1-1 73 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des pétroliers ou des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d'un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires- citernes pour produits chimiques doit avoir reçu une formation de base conformément aux dispositions de la section A-Vl/1 du code STCW et doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 3 mois au moins à bord d'un pétrolier ou d'un navire- citerne pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW; ou 2.2. avoir accompli une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires- citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-1 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des pétroliers doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout candidat au certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques; et 4.2. tout en remplissant les conditions requises pour l'obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.1. accompli un service en mer approuvé d'une durée de 3 mois au moins à bord d'un pétrolier; ou 4.2.2. reçu une formation approuvée d'une durée d'un mois au moins à bord d'un pétrolier en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et 4.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section AV/1-1 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour produits chimiques doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des naviresciternes pour produits chimiques doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">74 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 6.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques; et 6.2. tout en remplissant les conditions requises pour l'obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des pétroliers et des navires-citernes pour produits chimiques, avoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2.1. accompli un service en mer approuvé d'une durée de 3 mois au moins à bord d'un navire-citerne pour produits chimiques; ou 6.2.2. reçu une formation approuvée d'une durée d'un mois au moins à bord d'un navire-citerne pour produits chimiques en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et 6.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour produits chimiques et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/1-1 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 2, 4 ou 6, selon le cas, ou à ce qu'un visa soit dûment porté sur un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude existant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle W1-2 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers et des matelots des navires-citernes pour gaz liquéfiés 1. Les officiers et les matelots chargés de tâches et de responsabilités spécifiques concernant la cargaison ou le matériel connexe à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des naviresciternes pour gaz liquéfiés doit avoir suivi une formation de base conformément aux dispositions de la section A-Vl/1 du code STCW et doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">2.1. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de 3 mois au moins à bord d'un navireciterne pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW; ou 2.2. avoir accompli une formation de base approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/1-2 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne directement responsable du chargement, du déchargement, des précautions à prendre durant le transfert et la manutention des cargaisons, du nettoyage des citernes ou d'autres opérations liées à la cargaison à bord des navires-citernes pour gaz liquéfiés doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout candidat à un certificat de formation avancée aux opérations liées à la cargaison des naviresciternes pour gaz liquéfiés doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés; et 75 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4.2. tout en remplissant les conditions requises pour l'obtention du certificat de formation de base aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés, avoir:</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2.1. accompli un service en mer approuvé d'une durée de 3 mois au moins à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés; ou 4.2.2. reçu une formation approuvée d'une durée d'un mois au moins à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés en qualité de surnuméraire, cette formation devant comprendre au moins trois opérations de chargement et trois opérations de déchargement et être attestée dans un registre de formation approuvé, compte tenu des recommandations énoncées dans la section B-V/1 du code STCW; et 4.3. avoir accompli une formation avancée approuvée aux opérations liées à la cargaison des navires-citernes pour gaz liquéfiés et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/1-2 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au point 2 ou 4, selon le cas, ou à ce qu'un visa soit dûment porté sur un brevet d'aptitude ou un certificat d'aptitude existant.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle V/2 Pfeseiptiens-ffliaimales-ebligateifes-c-eneernantlefeematien-e-tes-quaiific-ations-des-eapitainesrdes effif4erereles-featelets-et-autfe-per-soffledes-naviFes-à-paesagers 1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à pas..agers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si Ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord de navires à passagers qui effectuent des-veyages-natieFiatix= 2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire à pa.L.agers, les gens de mer doivent avoir reçu 4a formation prescrite a UX points I à 7 ci dessous qui correspond à leur capacité, à leurs tâches et à leurs-respees-abiiitér, 3. Les gens dc mer qui sont tenus d'avoir reçu la formation prescrite aux points 4, 6 ct 7 doivent, à des intervalles nc dépaLant pas 5 ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu'ils ont attcint la norme de compétence requise au cours des 5 dernières années.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les capitaines, officiers ct autrc personnel désignés sur lc rôle d'appel pour aider les passagers dans des passagers spécifiée au paragraphe 1 de la section A V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit avoir rcçu la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toutc personne désignée sur le rôle d'appel pour être responsable de la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent avoir rcçu unc formation approuvée cn matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle qu'elle est spécifiée au paragraphe 3 de la section A V/2 du code STCW.</div>\n<p class=\"lf-p\">4--Les—c-3pit-e4Ae5les—seeencis-r-les—c-hees—FRéeani-eien«s7-4es--seeerziels mécaniciens et toute personne désignée comme étant directement responsable de l'embarquement ct du débarquement des passagers, du chargement, du déchargement ou du saisissage de la cargaison ou de la fermeture des etive4ures--ele--c-eizeie--à--ber-d--Eles—navir-es--retelier-s—à--p-asseger-s—cieivent—aveir--sid4vi—ffle—fer-mati-eiff 76 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie approuvée en matière de sécurité des passagers ct de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle qu'elle est spécifiée au paragraphe I de la section A V/2 du code STCW.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les États membres doivent veiller à ce qu'une attestation dc la formation reçue soit délivrée à toute personne qui remplit les conditions requises cn vertu des dispositions de la présente règle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autre personnel des navires à passagers 1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages internationaux. Les États membres décident si ces prescriptions doivent s'appliquer au personnel servant à bord des navires à passagers qui effectuent des voyages nationaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Avant d'être affectés à des tâches à bord, toutes les personnes servant à bord d'un navire à passagers doivent satisfaire aux prescriptions du paragraphe 1 de la section A-VI/1 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel servant à bord des navires à passagers doivent suivre la formation et la familiarisation prescrites aux paragraphes 5 à 9 ci-dessous qui correspondent à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les capitaines, officiers, matelots et autre personnel qui sont tenus d'avoir accompli la formation prescrite aux paragraphes 7 à 9 ci-dessous doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le personnel servant à bord des navires à passagers doit suivre la formation de familiarisation aux situations d'urgence à bord des navires à passagers qui correspond à sa capacité, ses tâches et ses responsabilités, telle que spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le personnel assurant directement un service aux passagers dans des locaux à passagers à bord de navires à passagers doit suivre la formation en matière de sécurité spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les capitaines, officiers et matelots qualifiés conformément aux chapitres II, III et VII de la présente annexe, et autre personnel désigné sur le rôle d'appel pour aider les passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent suivre la formation en matière d'encadrement des passagers à bord des navires à passagers spécifiée au paragraphe 3 de la section A-V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée sur le rôle d'appel comme ayant une responsabilité dans la sécurité des passagers dans des situations d'urgence à bord de navires à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de gestion des situations de crise et de comportement humain, telle que spécifiée au paragraphe 4 de la section A-V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Les capitaines, chefs mécaniciens, seconds, seconds mécaniciens et toute personne désignée comme ayant une responsabilité directe dans l'embarquement et le débarquement des passagers, le chargement, le déchargement, ou l'assujettissement de la cargaison ou la fermeture des ouvertures de coque à bord des navires rouliers à passagers doivent suivre une formation approuvée en matière de sécurité des passagers et de la cargaison et d'intégrité de la coque, telle que spécifiée au paragraphe 5 de la section A-V/2 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les États membres doivent veiller à ce qu'une attestation de la formation reçue soit délivrée à toute personne dont les qualifications satisfont aux conditions requises conformément aux paragraphes 6 à 9 de la présente règle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle V/3 77 1 LE GOUVERNEMENT -4t- DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines, des officiers, des matelots et autres membres du personnel des navires soumis au recueil IGF 1. La présente règle s'applique aux capitaines, officiers, matelots et autres membres du personnel servant à bord des navires soumis au recueil IGF. 12.7.2019 L 188/103 Journal officiel de l'Union européenne FR 2. Avant d'être affectés à des tâches à bord d'un navire soumis au recueil IGF, les gens de mer doivent avoir reçu la formation prescrite aux paragraphes 4 à 9 ci-dessous qui correspond à leur capacité, leurs tâches et leurs responsabilités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Tous les gens de mer qui servent à bord de navires soumis au recueil IGF doivent, avant d'être affectés à des tâches à bord, recevoir la formation de familiarisation voulue, propre au navire et à son matériel, qui est spécifiée à l'article 14, paragraphe 1, point d), de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité, associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant, doivent être titulaires d'un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Tout candidat à un certificat de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit avoir suivi la formation de base conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les gens de mer chargés de tâches spécifiques liées à la sécurité associées aux précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF, à l'utilisation de ces combustibles et à l'intervention d'urgence les concernant à bord des navires soumis au recueil IGF qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par les paragraphes 2 et 5 de la règle V/1-2 ou les paragraphes 4 et 5 de la règle V/1-2 applicables aux navires-citernes pour gaz liquéfiés, doivent être considérés comme avant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 1 de la section A-V/3 du code STCW en matière de formation de base au service à bord des navires soumis au recueil IGF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Les capitaines, officiers mécaniciens et tous les membres du personnel directement responsables des précautions à prendre à l'égard des combustibles et des circuits de combustible à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles et circuits de combustible doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Tout candidat à un certificat de formation avancée au service à bord des navires soumis au recueil IGF doit, tout en étant titulaire du certificat d'aptitude décrit au paragraphe 4:</div>\n<p class=\"lf-p\">8.1. avoir reçu une formation avancée approuvée pour le service à bord des navires soumis au recueil IGF et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW; et 8.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'au moins un mois durant lequel il a participé à au moins trois opérations de soutage à bord de navires soumis au recueil IGF. Il est possible de remplacer deux des trois opérations de soutage par une formation sur simulateur approuvée en matière d'opérations de soutage dans le cadre de la formation prévue à l'alinéa 8.1 ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">78 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 9. Les capitaines, officiers mécaniciens et toute personne directement responsable des précautions à prendre à l'égard des combustibles à bord des navires soumis au recueil IGF et de l'utilisation de ces combustibles qui ont reçu les qualifications et le certificat prévus par la norme de compétence spécifiée au paragraphe 2 de la section A—V/1-2 du code STCW en vue de servir à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés doivent être considérés comme avant satisfait aux prescriptions énoncées au paragraphe 2 de la section A-V/3 du code STCW relatives à la formation avancée pour les navires soumis au recueil IGF, à condition qu'ils aient également:</p>\n<p class=\"lf-p\">9.1. satisfait aux prescriptions du paragraphe 6;</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2. satisfait aux prescriptions du paragraphe 8.2 relatives au soutage ou participé à trois opérations liées à la cargaison à bord d'un navire-citerne pour gaz liquéfiés; et 9.3. effectué un service en mer de trois mois au cours des cinq années précédentes à bord de:</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.1. navires soumis au recueil IGF;</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3.2. navires-citernes transportant comme cargaison des combustibles visés par le recueil IGF; ou 9.3.3. navires des gaz ou des combustibles à faible point d'éclair comme carburant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Les États membres doivent veiller à ce qu'un certificat d'aptitude soit délivré aux gens de mer dont les qualifications satisfont aux conditions requises au paragraphe 4 ou 7, selon le cas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les gens de mer titulaires d'un certificat d'aptitude visé au paragraphe 4 ou 7 ci-dessus doivent, à des intervalles ne dépassant pas cinq ans, suivre une formation appropriée pour la remise à niveau de leurs connaissances ou être tenus de prouver qu'ils ont atteint la norme de compétence requise au cours des cinq dernières années.</div>\n<p class=\"lf-p\">Règle V/4 Prescriptions minimales obligatoires concernant la formation et les qualifications des capitaines et officiers de pont des navires exploités dans les eaux polaires 1. Les capitaines, les seconds et les officiers chargés du quart à la passerelle à bord des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d'un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l'exige le recueil sur la navigation polaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Tout candidat à un certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires doit avoir accompli une formation de base approuvée pour les navires exploités dans les eaux polaires et satisfaire à la norme de compétence spécifiée au paragraphe 1 de la section A-V/4 du code STCW.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les capitaines et les seconds des navires exploités dans les eaux polaires doivent être titulaires d'un certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires, comme l'exige le recueil sur la navigation polaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Tout candidat au certificat de formation avancée pour navires exploités dans les eaux polaires doit:</div>\n<p class=\"lf-p\">79 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 4.1. satisfaire aux prescriptions relatives à la délivrance du certificat de formation de base pour navires exploités dans les eaux polaires;</p>\n<p class=\"lf-p\">4.2. avoir accompli un service en mer approuvé d'une durée de deux mois au moins dans le service Pont, à un niveau de direction ou en exécutant des tâches relatives à</p></div>", "next": 239876}