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En bref

Cette loi approuve des accords entre l'Union économique belgo-luxembourgeoise et plusieurs pays tiers pour encourager et protéger mutuellement les investissements. Elle vise à créer un cadre juridique favorable et sécurisé pour les investisseurs des pays signataires.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

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📄 Texte de loi
4629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 238 29 décembre 2006 Sommaire ENCOURAGEMENT ET PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4630 4630 Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Bénin concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001. Art. 2. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Bolivie concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 25 avril 1990. Art. 3. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la BosnieHerzégovine, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sarajevo le 3 mars 2004. Art. 4. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République populaire de Chine concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements ainsi que le protocole y annexé, signés à Beijing le 6 juin 2005. Art. 5. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République fédérale islamique des Comores concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001. Art. 6. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République démocratique du Congo, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kinshasa le 17 février 2005 Art. 7. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Costa Rica concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 avril 2002. Art. 8. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et les Emirats arabes unis, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï le 8 mars 2004. Art. 9. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 14 avril 2005. Art. 10. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte le 15 février 2004. Art. 11. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Nicaragua, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Luxembourg le 27 mai 2005. Art. 12. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Paraguay concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 6 octobre 1992. Art. 13. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Serbie-etMonténégro, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade le 4 mars 2004. Art. 14. Sont approuvés l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 juin 2002 et son Annexe. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5578; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri 4631 TEXTE DES ACCORDS ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Bénin concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et Le Gouvernement de la République du Bénin, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des ressortissants de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord, 1. Le terme «investisseurs» désigne: a) les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bénin est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bénin respectivement, qui effectue des investissements sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante conformément au présent Accord; b) les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bénin et ayant son siège social sur le territoire de l’autre Partie contractante, qui effectue des investissements sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, conformément au présent Accord. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce; e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les montants nets d’impôts rapportés par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République du Bénin, ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 4632 Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 5. Les revenus de l’investissement et en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d’une Partie contractante, jouissent de la même protection que l’investissement initial. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale; b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement; b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié; c) des revenus des investissements; d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi; e) des indemnités payées en exécution de l’article 4. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4633 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. 5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. 3. Tout différend entre une Partie contractante et l’assureur d’un investisseur de l’autre Partie contractante sera réglé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Accord. Article 7 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R. D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; – à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4634 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 6 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes de droit international. 6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 10 Traitement national et nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 11 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. 4635 Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 18 mai 2001, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Signature Pour la République du Bénin, Signature Pour le Gouvernement wallon, Signature Pour le Gouvernement flamand, Signature Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Signature * 4636 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Bolivie concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, et Le Gouvernement de la République de Bolivie, Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, Considérant l’influence bénéfique que pourra exercer un tel Accord pour améliorer les contacts d’affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er 1. Le terme «investisseurs» désigne: a) toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou bolivienne est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Bolivie respectivement; b) toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou bolivienne et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Bolivie respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et le fonds de commerce; e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affecte leur qualification d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante et admet sur son territoire cet investissement conformément à sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 3. Le présent Accord s’applique aux investissements effectués même avant son entrée en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes par des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 3 1. Tous les investissements, existants ou futurs, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouissent d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s’étendent pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu: a) de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisations économiques internationales; 4637 b) d’une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d’impôts. Article 4 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre directement ou indirectement aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant un effet similaire à l’égard des investissements appartenant sur son territoire à des investisseurs de l’autre Partie contractante. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies: a) les mesures sont prises selon une procédure légale; b) elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; c) elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l’Etat auquel appartient l’investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu’à celle de leur paiement, elles seront versées sans délai et librement transférables, quel que soit le lieu de la résidence ou du siège de l’ayant droit. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment: a) des revenus des investissements, y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties; b) des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts régulièrement contractés; c) du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi; d) des indemnités payées en exécution de l’article 4; e) des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l’assistance commerciale, administrative ou technique. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement agréé sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération. 3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce sans autres charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel l’investissement a été effectué. 2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d’engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements. 3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 7 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en sa qualité d’assureur. 2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l’assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives. La subrogation des droits s’étend également aux droits au transfert et à l’arbitrage visés aux articles 5 et 11. 4638 Ces droits peuvent être exercés par l’assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l’investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 3. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante peut faire valoir à l’égard de l’assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 9 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet Accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu’elle aura pris envers les investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 10 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à une procédure d’arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l’arbitre ou des arbitres non désignés. Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 11 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante, fait l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l’amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend est soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – le Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I., 4639 – le Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale de Paris, – l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage est introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage, ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 7 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier qui serait intervenu au sujet de l’investissement, ainsi que des principes de droit international. 6. Les sentences d’arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale. Article 12 Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée. Article 13 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 25 avril 1990, en deux originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Mark EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de Bolivie, Carlos ITURRALDE BALLIVIAN Ministre des Relations extérieures et du Culte * 4640 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et La Bosnie-Herzégovine, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, Conscients de ce que l’encouragement et la protection réciproque, par la voie du présent Accord, d’investissements de ce type auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales et d’accroître la proséprité économique des deux Parties contractantes, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne: a) En ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: i) les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du GrandDuché de Luxembourg respectivement; ii) les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg respectivement. b) En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine: i) les personnes physiques dont la qualité de ressortissants de Bosnie-Herzégovine découle du droit en vigueur en Bosnie-Herzégovine, à condition qu’elles aient leur résidence permanente ou leur principal établissement en Bosnie-Herzégovine; ii) les personnes morales établies conformément aux lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine et ayant leur siège social, leur siège de direction ou leur principal établissement sur le territoire de la BosnieHerzégovine. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord: a) les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues; b) les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes; c) les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique; d) les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur et les droits voisins, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les marques de commerce, les noms déposés, le savoir-faire et le fonds de commerce; e) les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et honoraires, droits de licence et autres indemnités. 4. Le terme «territoire» désigne: a) En ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; 4641 b) En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine: tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, la mer territoriale, la totalité des fonds marins et leur sous-sol ainsi que l’espace aérien au-dessus, y compris toute zone maritime qui s’étend au-delà de la mer territoriale de la Bosnie-Herzégovine, qui a été définie en vertu du droit de la Bosnie-Herzégovine et conformément au droit international en tant que zone sur laquelle la Bosnie-Herzégovine peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins, le sous-sol et les ressources naturelles, ou qui pourrait être définie à l’avenir en tant que telle. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies: a) les mesures seront prises selon une procédure légale; b) elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique; c) elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques, suivant la première situation qui se présente. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes ou des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte, insurrection ou émeute survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: a) des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement; b) des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié; c) des revenus des investissements; 4642 d) du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi; e) des indemnités payées en exécution de l’Article 4; f) des paiements découlant du règlement de différends. 2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. 5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée ou d’un contrat d’assurance conte les risques non commerciaux conclu au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra, sans préjudice des droits qui lui sont conférés par l’Article 11 du présent Accord, que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante, fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); 4643 – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; – à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie contre les risques non commerciaux prévue à l’article 6 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes du droit international. 6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 10 Traitement national et Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 11 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. 4644 Article 12 Champ d’application Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s’appliqueront pas aux revendications liées à des événements surven …

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