4629 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 238 29 décembre 2006 Sommaire ENCOURAGEMENT ET PROTECTION RECIPROQUES DES INVESTISSEMENTS Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 4630 4630 Loi du 22 décembre 2006 portant approbation des Accords entre l’Union économique belgoluxembourgeoise et certains pays tiers concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’Etat entendu; De l’assentiment de la Chambre des Députés; Vu la décision de la Chambre des Députés du 21 décembre 2006 et celle du Conseil d’Etat du 22 décembre 2006 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote; Avons ordonné et ordonnons: Art. 1er. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Bénin concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001. Art. 2. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Bolivie concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 25 avril 1990. Art. 3. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la BosnieHerzégovine, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sarajevo le 3 mars 2004. Art. 4. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République populaire de Chine concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements ainsi que le protocole y annexé, signés à Beijing le 6 juin 2005. Art. 5. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République fédérale islamique des Comores concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 18 mai 2001. Art. 6. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République démocratique du Congo, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Kinshasa le 17 février 2005 Art. 7. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Costa Rica concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 26 avril 2002. Art. 8. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et les Emirats arabes unis, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Dubaï le 8 mars 2004. Art. 9. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République du Guatemala concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 14 avril 2005. Art. 10. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Sirte le 15 février 2004. Art. 11. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République du Nicaragua, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Luxembourg le 27 mai 2005. Art. 12. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Paraguay concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 6 octobre 1992. Art. 13. Est approuvé l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Serbie-etMonténégro, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Belgrade le 4 mars 2004. Art. 14. Sont approuvés l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement du Royaume de Thaïlande concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 12 juin 2002 et son Annexe. Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne. Le Ministre des Affaires étrangères et de l’Immigration, Jean Asselborn Doc. parl. 5578; sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007 Crans-Montana, le 22 décembre 2006. Henri 4631 TEXTE DES ACCORDS ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République du Bénin concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et Le Gouvernement de la République du Bénin, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des ressortissants de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord, 1. Le terme «investisseurs» désigne:
- a)les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bénin est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bénin respectivement, qui effectue des investissements sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante conformément au présent Accord;
- b)les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République du Bénin et ayant son siège social sur le territoire de l’autre Partie contractante, qui effectue des investissements sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, conformément au présent Accord. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
- a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;
- b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
- c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
- d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
- e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les montants nets d’impôts rapportés par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg et au territoire de la République du Bénin, ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 4632 Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 5. Les revenus de l’investissement et en cas de leur réinvestissement conformément à la législation d’une Partie contractante, jouissent de la même protection que l’investissement initial. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
- a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
- b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
- c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
- a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
- b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
- c)des revenus des investissements;
- d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
- e)des indemnités payées en exécution de l’article 4. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4633 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. 5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. 3. Tout différend entre une Partie contractante et l’assureur d’un investisseur de l’autre Partie contractante sera réglé conformément aux dispositions de l’article 9 du présent Accord. Article 7 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R. D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; – à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4634 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 6 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes de droit international. 6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 10 Traitement national et nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 11 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. 4635 Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 18 mai 2001, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Signature Pour la République du Bénin, Signature Pour le Gouvernement wallon, Signature Pour le Gouvernement flamand, Signature Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Signature * 4636 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République de Bolivie concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’en celui du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, et Le Gouvernement de la République de Bolivie, Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, Considérant l’influence bénéfique que pourra exercer un tel Accord pour améliorer les contacts d’affaires et renforcer la confiance dans le domaine des investissements, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1er 1. Le terme «investisseurs» désigne:
- a)toute personne physique qui, selon la législation belge, luxembourgeoise ou bolivienne est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Bolivie respectivement;
- b)toute personne morale constituée conformément à la législation belge, luxembourgeoise ou bolivienne et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République de Bolivie respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
- a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;
- b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, aux sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
- c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
- d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle (tels que brevets d’invention, licences, marques déposées, modèles et maquettes industrielles), les procédés techniques, le savoir-faire, les noms déposés et le fonds de commerce;
- e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affecte leur qualification d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. Article 2 1. Chacune des Parties contractantes encourage les investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante et admet sur son territoire cet investissement conformément à sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 3. Le présent Accord s’applique aux investissements effectués même avant son entrée en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes par des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 3 1. Tous les investissements, existants ou futurs, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouissent, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouissent d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, leur gestion, leur entretien, leur utilisation, leur jouissance ou leur liquidation. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1er et 2 sont au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne sont, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, ce traitement et cette protection ne s’étendent pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu:
- a)de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou toute autre forme d’organisations économiques internationales; 4637
- b)d’une convention tendant à éviter la double imposition fiscale ou de toute autre convention en matière d’impôts. Article 4 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre directement ou indirectement aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure ayant un effet similaire à l’égard des investissements appartenant sur son territoire à des investisseurs de l’autre Partie contractante. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes doivent être remplies:
- a)les mesures sont prises selon une procédure légale;
- b)elles ne sont ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
- c)elles sont assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités sont réglées dans la monnaie de l’Etat auquel appartient l’investisseur. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de leur fixation jusqu’à celle de leur paiement, elles seront versées sans délai et librement transférables, quel que soit le lieu de la résidence ou du siège de l’ayant droit. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 1. Chaque Partie contractante, sur le territoire de laquelle des investissements ont été effectués par des investisseurs de l’autre Partie contractante, accorde à ces investisseurs le libre transfert de leurs avoirs liquides et notamment:
- a)des revenus des investissements, y compris les bénéfices, intérêts, revenus de capital, dividendes, royalties;
- b)des sommes nécessaires au remboursement d’emprunts régulièrement contractés;
- c)du produit des recouvrements de créances, de la liquidation totale ou partielle des investissements, en incluant les plus-values ou augmentations du capital investi;
- d)des indemnités payées en exécution de l’article 4;
- e)des redevances et autres paiements découlant des droits de licence et de l’assistance commerciale, administrative ou technique. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement agréé sur le territoire de l’autre Partie contractante, sont également autorisés à transférer dans leur pays d’origine une quotité appropriée de leur rémunération. 3. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce sans autres charges que les taxes et frais usuels. Les garanties prévues par le présent article sont au moins égales à celles accordées en des cas analogues aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 1. Les transferts visés aux articles 4 et 5 du présent Accord sont effectués aux taux de change applicables à la date de ceux-ci et en vertu de la réglementation des changes en vigueur dans l’Etat sur le territoire duquel l’investissement a été effectué. 2. Ces taux ne seront en aucun cas moins favorables que ceux accordés aux investisseurs de la nation la plus favorisée, notamment en vertu d’engagements spécifiques, prévus dans des accords ou arrangements quelconques conclus en matière de protection des investissements. 3. Dans tous les cas, les taux appliqués seront justes et équitables. Article 7 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée pour un investissement, l’autre Partie contractante reconnaît que les droits des investisseurs indemnisés ont été transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en sa qualité d’assureur. 2. Au même titre que les investisseurs, et dans les limites des droits ainsi transférés, l’assureur peut, par voie de subrogation, exercer et faire valoir les droits desdits investisseurs et les revendications y relatives. La subrogation des droits s’étend également aux droits au transfert et à l’arbitrage visés aux articles 5 et 11. 4638 Ces droits peuvent être exercés par l’assureur dans les limites de la quotité du risque couverte par le contrat de garantie, et par l’investisseur bénéficiaire de la garantie, dans les limites de la quotité du risque non couverte par le contrat. 3. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante peut faire valoir à l’égard de l’assureur, subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 8 Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales existantes ou souscrites par les Parties dans l’avenir, les investisseurs de l’autre Partie contractante peuvent se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 9 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet Accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes assure à tout moment le respect des engagements qu’elle aura pris envers les investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 10 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord doit être réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend est soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunit à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à une procédure d’arbitrage mise en oeuvre, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désignent d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui sera président du collège des arbitres. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination de l’arbitre ou des arbitres non désignés. Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à cette nomination. 4. Le collège ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du collège seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 11 1. Tout différend relatif aux investissements, entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante, fait l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, ce différend est réglé à l’amiable entre les parties au différend et à défaut, par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend est soumis à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend est soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – le Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux investissements (C.I.R.D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I., 4639 – le Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce internationale de Paris, – l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage est introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage, ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 7 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur base du droit national de la Partie contractante partie au litige sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier qui serait intervenu au sujet de l’investissement, ainsi que des principes de droit international. 6. Les sentences d’arbitrage sont définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité de sa législation nationale. Article 12 Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficient, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée. Article 13 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il reste en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il est chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord lui restent soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 25 avril 1990, en deux originaux, chacun en langues française, néerlandaise et espagnole, les trois textes faisant également foi. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Mark EYSKENS, Ministre des Affaires étrangères Pour le Gouvernement de la République de Bolivie, Carlos ITURRALDE BALLIVIAN Ministre des Relations extérieures et du Culte * 4640 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la Bosnie-Herzégovine, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et La Bosnie-Herzégovine, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, Conscients de ce que l’encouragement et la protection réciproque, par la voie du présent Accord, d’investissements de ce type auront pour effet de stimuler les initiatives commerciales et d’accroître la proséprité économique des deux Parties contractantes, SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord: 1. Le terme «investisseurs» désigne:
- a)En ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg:
- i)les «nationaux», c.-à-d. toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du GrandDuché de Luxembourg respectivement;
- ii)les «sociétés», c.-à-d. toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg respectivement.
- b)En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine:
- i)les personnes physiques dont la qualité de ressortissants de Bosnie-Herzégovine découle du droit en vigueur en Bosnie-Herzégovine, à condition qu’elles aient leur résidence permanente ou leur principal établissement en Bosnie-Herzégovine;
- ii)les personnes morales établies conformément aux lois en vigueur en Bosnie-Herzégovine et ayant leur siège social, leur siège de direction ou leur principal établissement sur le territoire de la BosnieHerzégovine. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
- a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits analogues;
- b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
- c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
- d)les droits de propriété intellectuelle, tels que les droits d’auteur et les droits voisins, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les marques de commerce, les noms déposés, le savoir-faire et le fonds de commerce;
- e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, à la culture, à l’extraction ou à l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties et honoraires, droits de licence et autres indemnités. 4. Le terme «territoire» désigne:
- a)En ce qui concerne le Royaume de Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg: le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; 4641
- b)En ce qui concerne la Bosnie-Herzégovine: tout le territoire de la Bosnie-Herzégovine, la mer territoriale, la totalité des fonds marins et leur sous-sol ainsi que l’espace aérien au-dessus, y compris toute zone maritime qui s’étend au-delà de la mer territoriale de la Bosnie-Herzégovine, qui a été définie en vertu du droit de la Bosnie-Herzégovine et conformément au droit international en tant que zone sur laquelle la Bosnie-Herzégovine peut exercer des droits en ce qui concerne les fonds marins, le sous-sol et les ressources naturelles, ou qui pourrait être définie à l’avenir en tant que telle. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra ces investissements en conformité avec sa législation. 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
- a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
- b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
- c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur effective des investissements à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques, suivant la première situation qui se présente. Lesdites indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des pertes ou des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte, insurrection ou émeute survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement, en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, qui sera au moins égal à celui accordé par cette dernière Partie contractante aux investisseurs de la nation la plus favorisée. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
- a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
- b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
- c)des revenus des investissements; 4642
- d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
- e)des indemnités payées en exécution de l’Article 4;
- f)des paiements découlant du règlement de différends. 2. Les ressortissants de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts, et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. 5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée ou d’un contrat d’assurance conte les risques non commerciaux conclu au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra, sans préjudice des droits qui lui sont conférés par l’Article 11 du présent Accord, que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie contractante seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante, fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); 4643 – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; – à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie contre les risques non commerciaux prévue à l’article 6 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement est situé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes du droit international. 6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 10 Traitement national et Nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, du traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 11 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties. Celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre Partie contractante, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à l’arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. 4644 Article 12 Champ d’application Le présent Accord s’appliquera aux investissements effectués avant ou après son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante. Toutefois, les dispositions du présent Accord ne s’appliqueront pas aux revendications liées à des événements survenus avant son entrée en vigueur ni aux revendications qui ont été réglées avant son entrée en vigueur. Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. En ce qui concerne les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord, les dispositions de ce dernier leur resteront applicables pour une période de dix ans à compter de la date d’expiration. 3. Le présent Accord pourra faire l’objet d’amendements par voie écrite entre les Parties contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon la procédure prescrite pour l’entrée en vigueur du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord. FAIT à Sarajevo, le 3 mars 2004, en deux exemplaires originaux, chacun en langues française, néerlandaise, bosniaque/croate/serbe et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Pour le Gouvernement wallon, Pour le Gouvernement flamand, Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Louis MICHEL Ministre des Affaires étrangères Pour la Bosnie-Herzégovine, Dragan DOKO Ministre du Commerce extérieur * 4645 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et Le Gouvernement de la République Populaire de Chine, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»), Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; Conscients de ce que l’encouragement, la promotion et la protection réciproques d’investissements de ce type auront pour effet dé stimuler les initiatives commerciales des investisseurs et d’accroître la prospérité des deux Parties contractantes; Désireux d’intensifier la coopération entre les deux Parties contractantes sur la base de l’égalité et du bénéfice mutuel; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Aux fins du présent Accord, 1. Le terme «investisseurs» désigne:
- a)en ce qui concerne le Royaume de Belgique ou le Grand-Duché de Luxembourg,
- i)les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique ou du GrandDuché de Luxembourg;
- ii)les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique ou du Grand-Duché de Luxembourg;
- b)en ce qui concerne la République Populaire de Chine;
- i)les personnes physiques ayant la nationalité de la République Populaire de Chine conformément aux lois de la République Populaire de Chine;
- ii)les entités juridiques, notamment les sociétés, associations, partenariats et autres organisations, constituées en vertu des lois et règlements de la République Populaire de Chine et ayant leur siège en République Populaire de Chine. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque investi par les investisseurs. de l’une des Parties contractantes conformément aux lois et règlements de l’autre Partie contractante sur le territoire de cette dernière, et comprend en particulier, mais pas exclusivement:
- a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels qu’hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;
- b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations dans le capital de sociétés;
- c)les créances et droits à toute autre prestation ayant une valeur économique en rapport avec un investissement;
- d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés, le savoirfaire et le fonds de commerce;
- e)les concessions accordées par la loi ou en vertu d’un contrat légal, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme dans laquelle les avoirs ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’«investissements» au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4. Le terme «territoire» désigne:
- a)le territoire du Royaume de Belgique et le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi que les zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales du Royaume de Belgique et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles;
- b)le territoire de la République Populaire de Chine (y compris la mer territoriale et l’espace aérien situé au dessus de celle-ci), et au-delà de sa mer territoriale, toute zone sur laquelle, en conformité avec le droit 4646 chinois et le droit international, la République populaire de Chine a des droits souverains aux fins de l’exploration et de l’exploitation des ressources des fonds marins et de leur sous-sol, et des eaux surjacentes. Article 2 Promotion et protection des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera sur son territoire les investissements par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation. 2. Tous les investissements effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 3. Les investissements des investisseurs de chaque Partie Contractante jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’une protection et d’une sécurité constantes. 4. Sans préjudice de ses lois et règlements, aucune Partie contractante n’entravera, par des mesures déraisonnables ou discriminatoires, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou l’aliénation des investissements réalisés par les investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 3 Traitement national et nation la plus favorisée 1. Chaque Partie contractante accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante ainsi qu’à toute activité associée auxdits investissements, un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux activités qui y sont associées de ses propres investisseurs. 2. Aucune des Parties Contractantes n’accordera aux investissements des investisseurs de l’autre Partie contractante ainsi qu’à toute activité associée auxdits investissements, un traitement moins favorable que celui qu’elle accorde aux investissements et aux activités qui y sont associées des investisseurs de tout Etat tiers. 3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne pourront être interprétées comme obligeant une Partie contractante à étendre aux investisseurs de l’autre Partie contractante le bénéfice de tout traitement, préférence ou privilège résultant:
- a)d’une union douanière, d’une zone de libre-échange, d’une union économique, d’un marché commun ou de toute autre forme d’organisation économique régionale ou de tout accord international créant ce type d’unions;
- b)de tout accord ou arrangement international concernant principalement on exclusivement l’imposition;
- c)de tout arrangement visant à faciliter le commerce transfrontalier à petite échelle dans les zones frontalières. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet serait de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante de leurs investissements sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national requièrent une dérogation au paragraphe 1er, les conditions suivantes devront être remplies:
- a)les mesures seront prises sur la base d’une procédure légale en droit national;
- b)elles ne seront pas discriminatoires;
- c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités pourront être réglées dans toute monnaie convertible. Elles seront versées à bref délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages du fait d’une guerre ou de tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, en matière de restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment: 4647
- a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
- b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires;
- c)des revenus des investissements;
- d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements;
- e)des rémunérations des nationaux de l’autre Partie contractante employés dans le cadre de l’investissement sur son territoire;
- f)des indemnités payées en exécution de l’article 4. 2. Les transferts susvisés seront effectués en monnaie librement convertible, au taux de change du marché applicable sur le territoire de la Partie Contractante ayant accepté les investissements, et à la date du transfert. Article 6 Subrogation Si l’une des Parties contractantes ou un organisme désigné par celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie ou d’un contrat d’assurance contre les risques non commerciaux accordé au titre d’un investissement réalisé sur le territoire de l’autre Partie contractante, cette autre Partie contractante reconnaîtra:
- a)la cession, par disposition légale ou au moyen d’un acte juridique, à la première Partie contractante ou à l’organisme désigné par celle-ci, de tous droits ou créances appartenant à l’investisseur, de même que,
- b)la première Partie Contractante ou organisme désigné par celle-ci a le droit, en vertu de la subrogation, d’exercer les droits et de faire valoir les créances appartenant audit investisseur et assumera les obligations y afférentes dans les mêmes conditions que l’investisseur. Article 7 Autres obligations 1. Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur ou contractées ultérieurement par les Parties contractantes, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 8 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite, de la part de l’une des Parties contractantes. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par voie de consultations, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement du différend, par consultation, dans les six mois de la date de notification par l’une des parties, chaque Partie Contractante consent à ce que le différend soit soumis, au choix de l’investisseur:
- a)à la juridiction compétente de la Partie Contractante qui est partie au différend;
- b)au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats, ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965. Une fois le différend soumis par l’investisseur à la juridiction compétente de la Partie contractante concernée ou au (C.I.R.D.I.), le choix de la procédure sera définitif. 3. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 9 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, dans toute la mesure du possible, par la voie diplomatique. 4648 2. A défaut d’un règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties contractantes; celle-ci se réunira sans délai injustifié à la demande de l’une des Parties contractantes. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend dans les six mois, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante:
- a)Ce tribunal sera composé de trois arbitres. Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois suivant réception de la notification écrite réclamant l’arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, ces deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers ayant des relations diplomatiques avec les deux Parties Contractantes, qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral.
- b)Si le tribunal arbitral n’a pas été constitué dans les quatre mois suivant réception de la notification écrite réclamant l’arbitrage, l’une des Parties contractantes pourra, à défaut de tout autre accord, inviter le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à toute nomination nécessaire. Si le Président de la Cour Internationale de Justice est un ressortissant de l’une des Parties contractantes ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le membre le plus élevé en rang de la Cour Internationale de Justice qui n’est pas un ressortissant de l’une ou de l’autre Partie contractante, ou qui n’est pas empêché, pour toute autre raison, d’exercer ladite fonction, sera invité à procéder à toute nomination nécessaire.
- c)Le tribunal arbitral fixera ses propres règles de procédure. Il prendra ses décisions en conformité avec les dispositions du présent Accord et les principes du droit international reconnus par les deux Parties Contractantes.
- d)Les décisions du tribunal arbitral seront prises à la majorité des voix. Ces décisions seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. A la requête de l’une des Parties contractantes, le tribunal arbitral exposera les motifs desdites décisions. 4. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre ainsi que ceux découlant de sa représentation dans la procédure arbitrale. Les frais relatifs au Président et au fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 10 Transition 1. Le présent Accord remplace l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine en matière d’encouragement et de protection réciproques des investissements, signé à Bruxelles le 4 juin 1984. 2. Le présent Accord s’appliquera à tous les investissements effectués par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante, que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord, mais ne s’appliquera pas à un différend ou à une réclamation concernant un investissement qui faisait déjà l’objet d’une procédure juridique ou d’arbitrage avant son entrée en vigueur. Ces différends ou réclamations continueront d’être réglés conformément aux dispositions de l’Accord de 1984 visé au paragraphe 1 du présent article. Article 11 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle les deux Parties contractantes se seront notifié par écrit que leurs procédures internes légales respectives nécessaires à cet effet ont été accomplies. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. 2. Le présent Accord restera en vigueur à moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce, par notification écrite à l’autre Partie contractante, un an avant l’expiration de sa période de validité initiale de dix ans ou à tout antre moment après celle-ci. 3. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord continueront d’être régis par les dispositions des articles 1 à 9 pendant une durée de dix ans à compter de ladite date d’expiration. 4. Le présent Accord pourra faire l’objet d’amendements par voie d’accord écrit entre les Parties Contractantes. Tout amendement entrera en vigueur selon les mêmes procédures que celles prescrites pour l’entrée en vigueur du présent Accord. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. 4649 FAIT à Beijing, le 6 juin 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine, (signature) Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, (signature) * 4650 PROTOCOLE à l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République Populaire de Chine concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Au moment de la signature de l’Accord entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements, les représentants soussignés sont convenus des dispositions suivantes, qui font partie intégrante de l’Accord Concernant l’article 1 Le terme «investissements» mentionné au paragraphe 2 de l’article 1 comprend les investissements des personnes morales d’un Etat tiers qui sont la propriété d’investisseurs d’une Partie contractante ou sous le contrôle de ces derniers, et qui ont été réalisés sur le territoire de l’autre Partie contractante conformément aux lois et aux règlements de cette dernière. Les dispositions pertinentes de cet Accord s’appliqueront auxdits investissements uniquement quand ledit Etat tiers n’a pas le droit de réclamer une compensation après que les investissements ont été expropriés par l’autre Partie contractante, ou renonce à ce droit. Concernant l’article 3 En ce qui concerne la République populaire de Chine, le paragraphe 1 de l’article 3 ne s’applique pas: (
- a)à toute mesure non conforme existante appliquée sur son territoire; (
- b)au maintien d’une telle mesure non conforme; (
- c)à toute modification d’une telle mesure non conforme, pour autant que la modification n’augmente pas la nonconformité desdites mesures. La République populaire de Chine prendra toutes les mesures appropriées afin d’éliminer progressivement les mesures non conformes. Concernant l’article 5 1. En ce qui concerne la République populaire de Chine, les transferts visés à l’article 5 de cet Accord se feront conformément aux formalités pertinentes stipulées par les lois et les règlements chinois actuels concernant le contrôle des changes. 2. A cet égard, la République populaire de Chine accordera aux investisseurs de l’Union économique belgoluxembourgeoise un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui accordé aux investisseurs de tout Etat tiers. 3. Ces formalités ne seront pas utilisées comme une manière d’éviter les engagements ou les obligations de la Partie contractante en vertu de cet Accord. 4. Les dispositions de l’article 5 de cet Accord n’affecteront pas les droits et obligations en ce qui concerne les restrictions de change liant l’une ou l’autre Partie contractante en sa qualité de membre du Fonds monétaire international. Concernant l’article 8 Il est mutuellement entendu que la République populaire de Chine exige que l’investisseur concerné épuise la procédure d’examen administrative nationale spécifiée par les lois et les règlements de la République populaire de Chine, avant de soumettre le différend à l’arbitrage international en vertu de l’article 8, paragraphe 2. La République populaire de Chine déclare que cette procédure aura une durée maximale de trois mois. FAIT à Beijing, le 6 juin 2005, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française, néerlandaise, chinoise et anglaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue anglaise prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Pour le Gouvernement de la République Populaire de Chine, (signature) Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Le Gouvernement wallon, Le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, (signature) * 4651 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise et la République fédérale islamique des Comores concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouvernement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et Le Gouvernement de la République fédérale islamique des Comores, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par des ressortissants de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord, 1. Le terme «investisseurs» désigne:
- a)les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, ou du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Fédérale Islamique des Comores est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, ou du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Fédérale Islamique des Comores respectivement;
- b)les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, ou du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Fédérale Islamique des Comores et ayant son siège social sur le territoire du Royaume de Belgique, ou du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Fédérale Islamique des Comores respectivement. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
- a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;
- b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
- c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
- d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le fonds de commerce;
- e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes produites par un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4.
- a)Le terme «territoire» s’applique au territoire du Royaume de Belgique, au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent audelà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles; b)Le terme «territoire» désigne pour la République Fédérale Islamique des Comores, tous les territoires et îles qui conformément à la législation des Comores constituent l’Etat comorien ainsi que l’espace aérien et les zones maritimes c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales sur lesquelles s’exercent, conformément au droit international, les droits souverains aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles. Article 2 Promotion des investissements 1. Chacune des Parties contractantes encouragera les investissements sur son territoire par des investisseurs de l’autre Partie contractante et admettra lesdits investissements en conformité avec sa législation. 4652 2. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, directs ou indirects, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. 3. Le traitement et la protection définis aux paragraphes 1 et 2 seront au moins égaux à ceux dont jouissent les investisseurs d’un Etat tiers et ne seront, en aucun cas, moins favorables que ceux reconnus par le droit international. 4. Toutefois, pareil traitement et pareille protection ne s’étendront pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Article 4 Mesures privatives et restrictives de propriété 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
- a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
- b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
- c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de la fixation de leur montant jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. 5. Pour les matières réglées par le présent article, chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement au moins égal à celui qu’elle réserve sur son territoire aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Ce traitement ne sera en aucun cas moins favorable que celui reconnu par le droit international. Article 5 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
- a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
- b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
- c)des revenus des investissements;
- d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
- e)des indemnités payées en exécution de l’article 4. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 4653 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts et ce, sans autres charges que les taxes et frais usuels. 5. Les garanties prévues par le présent article seront au moins égales à celles accordées aux investisseurs de la nation la plus favorisée. Article 6 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public de celle-ci paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 7 Règles applicables Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des Parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractées dans l’avenir par les Parties, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leur sont les plus favorables. Article 8 Accords particuliers 1. Les investissements ayant fait l’objet d’un accord particulier entre l’une des Parties contractantes et des investisseurs de l’autre Partie seront régis par les dispositions du présent Accord et par celles de cet accord particulier. 2. Chacune des Parties contractantes s’engage à assurer à tout moment le respect des obligations qu’elle aura contractées à l’égard des investisseurs de l’autre Partie contractante. Article 9 Règlement des différends relatifs aux investissements 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie contractante fera l’objet d’une notification écrite, accompagnée d’un aide-mémoire suffisamment détaillé, de la part de la partie la plus diligente. Dans la mesure du possible, les parties tenteront de régler le différend par la négociation, en faisant éventuellement appel à l’avis spécialisé d’un tiers, ou par la conciliation entre les Parties contractantes par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement amiable par arrangement direct entre les parties au différend ou par conciliation par la voie diplomatique dans les six mois à compter de sa notification, le différend sera soumis, au choix de l’investisseur, soit à la juridiction compétente de l’Etat où l’investissement a été réalisé, soit à l’arbitrage international. A cette fin, chacune des Parties contractantes donne son consentement anticipé et irrévocable à ce que tout différend soit soumis à cet arbitrage. Ce consentement implique qu’elles renoncent à exiger l’épuisement des recours administratifs ou judiciaires internes. 3. En cas de recours à l’arbitrage international, le différend sera soumis à l’un des organismes d’arbitrage désignés ciaprès, au choix de l’investisseur: – à un tribunal d’arbitrage ad hoc, établi selon les règles d’arbitrage de la Commission des Nations Unies pour le Droit Commercial International (C.N.U.D.C.I.); – au Centre international pour le Règlement des Différends relatifs aux Investissements (C.I.R.D.I.), créé par «la Convention pour le règlement des différends relatifs aux investissements entre Etats et ressortissants d’autres Etats», ouverte à la signature à Washington, le 18 mars 1965, lorsque chaque Etat partie au présent Accord sera membre de celle-ci. Aussi longtemps que cette condition n’est pas remplie, chacune des Parties contractantes consent à ce que le différend soit soumis à l’arbitrage conformément au règlement du Mécanisme supplémentaire du C.I.R.D.I.; – au Tribunal d’Arbitrage de la Chambre de Commerce Internationale, à Paris; – à l’Institut d’Arbitrage de la Chambre de Commerce de Stockholm. Si la procédure d’arbitrage a été introduite à l’initiative d’une Partie contractante, celle-ci invitera par écrit l’investisseur concerné à exprimer son choix quant à l’organisme d’arbitrage qui devra être saisi du différend. 4654 4. Aucune des Parties contractantes, partie à un différend, ne soulèvera d’objection, à aucun stade de la procédure d’arbitrage ni de l’exécution d’une sentence d’arbitrage, du fait que l’investisseur, partie adverse au différend, aurait perçu une indemnité couvrant tout ou partie de ses pertes en exécution d’une police d’assurance ou de la garantie prévue à l’article 6 du présent Accord. 5. Le tribunal arbitral statuera sur la base du droit interne de la Partie contractante partie au différend sur le territoire de laquelle l’investissement a été réalisé, y compris les règles relatives aux conflits de lois, ainsi que sur la base des dispositions du présent Accord, des termes de l’accord particulier éventuellement conclu au sujet de l’investissement et des principes de droit international. 6. Les sentences d’arbitrage seront définitives et obligatoires pour les parties au différend. Chaque Partie contractante s’engage à exécuter les sentences en conformité avec sa législation nationale. Article 10 Traitement national et nation la plus favorisée Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement de la nation la plus favorisée. En ce qui concerne l’exploitation, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, la vente ou toute autre forme d’aliénation des investissements, chaque Partie contractante accordera sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs de tout Etat tiers, si ce traitement est plus favorable. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie Contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. Article 11 Différends entre les Parties contractantes concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord 1. Tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent Accord sera réglé, si possible, par la voie diplomatique. 2. A défaut de règlement par la voie diplomatique, le différend sera soumis à une commission mixte, composée de représentants des deux Parties; celle-ci se réunira à la demande de la Partie la plus diligente et sans délai injustifié. 3. Si la commission mixte ne peut régler le différend, celui-ci sera soumis, à la demande de l’une ou l’autre des Parties contractantes, à un tribunal arbitral constitué, pour chaque cas particulier, de la manière suivante: Chaque Partie contractante désignera un arbitre dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle l’une des Parties contractantes a fait part à l’autre de son intention de soumettre le différend à arbitrage. Dans les deux mois suivant leur désignation, les deux arbitres désigneront d’un commun accord un ressortissant d’un Etat tiers qui exercera la fonction de président du tribunal arbitral. Si ces délais n’ont pas été observés, l’une ou l’autre Partie contractante invitera le Président de la Cour Internationale de Justice à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). Si le Président de la Cour Internationale de Justice est ressortissant de l’une ou l’autre Partie contractante ou d’un Etat avec lequel l’une ou l’autre Partie contractante n’entretient pas de relations diplomatiques, ou si, pour une autre raison, il est empêché d’exercer cette fonction, le Vice-Président de la Cour Internationale de Justice sera invité à procéder à la nomination ou aux nominations nécessaire(s). 4. Le tribunal ainsi constitué fixera ses propres règles de procédure. Ses décisions seront prises à la majorité des voix; elles seront définitives et obligatoires pour les Parties contractantes. 5. Chaque Partie contractante supportera les frais liés à la désignation de son arbitre. Les débours inhérents à la désignation du troisième arbitre et les frais de fonctionnement du tribunal seront supportés, à parts égales, par les Parties contractantes. Article 12 Investissements antérieurs Le présent Accord s’appliquera également aux investissements effectués avant son entrée en vigueur par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante en conformité avec les lois et règlements de cette dernière. 4655 Article 13 Entrée en vigueur et durée 1. Le présent Accord entrera en vigueur un mois à compter de la date à laquelle les Parties contractantes auront échangé leurs instruments de ratification. Il restera en vigueur pour une période de dix ans. A moins que l’une des Parties contractantes ne le dénonce au moins six mois avant l’expiration de sa période de validité, il sera chaque fois reconduit tacitement pour une nouvelle période de dix ans, chaque Partie contractante se réservant le droit de le dénoncer par une notification introduite au moins six mois avant la date d’expiration de la période de validité en cours. 2. Les investissements effectués antérieurement à la date d’expiration du présent Accord lui resteront soumis pour une période de dix ans à compter de cette date. EN FOI DE QUOI, les représentants soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord. FAIT à Bruxelles, le 18 mai 2001, en deux exemplaires originaux, chacun en langue française et néerlandaise, tous les textes faisant également foi. Le texte en langue française prévaudra en cas de divergence d’interprétation. Pour l’Union économique belgo-luxembourgeoise, Pour la République fédérale islamique des Comores, Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, (signature) (signature) Pour le Gouvernement wallon, (signature) Pour le Gouvernement flamand, (signature) Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, (signature) * 4656 ACCORD entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise, d’une part, et la République démocratique du Congo, d’autre part, concernant l’encouragement et la protection réciproques des investissements Le Gouvernement du Royaume de Belgique, agissant tant en son nom qu’au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, en vertu d’accords existants, le Gouvernement wallon, le Gouver-nement flamand, et le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, d’une part, et Le Gouvernement de la République démocratique du Congo, d’autre part, (ci-après dénommés les «Parties contractantes»); Désireux de renforcer leur coopération économique en créant des conditions favorables à la réalisation d’investissements par les investisseurs de l’une des Parties contractantes sur le territoire de l’autre Partie contractante; Reconnaissant que le contrat sur le traitement à accorder à un tel investissement stimulera le flux des capitaux privés et le développement économique des Parties contractantes; Convaincu qu’un cadre stable d’investissement maximisera l’utilisation effective des ressources économiques et l’amélioration du standard de vie; SONT CONVENUS de ce qui suit: Article 1 Définitions Pour l’application du présent Accord, 1. Le terme «investisseurs» désigne:
- a)les «nationaux», c’est-à-dire toute personne physique qui, selon la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo est considérée comme citoyen du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo respectivement, et qui réalise des investissements dans le territoire d’une Partie contractante;
- b)les «sociétés», c’est-à-dire toute personne morale constituée conformément à la législation du Royaume de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo et ayant son siège social, et exécutant une activité commerciale réelle sur le territoire du Royaume de Belgique, du GrandDuché de Luxembourg ou de la République Démocratique du Congo respectivement, et qui réalise des investissements dans le territoire d’une Partie contractante. 2. Le terme «investissements» désigne tout élément d’actif quelconque et tout apport direct ou indirect en numéraire, en nature ou en services, investi ou réinvesti dans tout secteur d’activité économique, quel qu’il soit. Sont considérés notamment, mais non exclusivement, comme des investissements au sens du présent Accord:
- a)les biens meubles et immeubles ainsi que tous autres droits réels tels que hypothèques, privilèges, gages, usufruit et droits similaires;
- b)les actions, parts sociales et toutes autres formes de participations, même minoritaires ou indirectes, dans le capital de sociétés constituées sur le territoire de l’une des Parties contractantes;
- c)les obligations, créances et droits à toutes prestations ayant une valeur économique;
- d)les droits d’auteur, les droits de propriété industrielle, les procédés techniques, les noms déposés et le «goodwill»;
- e)les concessions de droit public ou contractuelles, notamment celles relatives à la prospection, la culture, l’extraction ou l’exploitation de ressources naturelles. Aucune modification de la forme juridique dans laquelle les avoirs et capitaux ont été investis ou réinvestis n’affectera leur qualité d’investissements au sens du présent Accord. 3. Le terme «revenus» désigne les sommes provenant d’un investissement et notamment, mais non exclusivement, les bénéfices, intérêts, accroissements de capital, dividendes, royalties ou indemnités. 4. Le terme «territoire» s’applique:
- a)au territoire du Royaume de Belgique et au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu’aux zones maritimes, c’est-à-dire les zones marines et sous-marines qui s’étendent au-delà des eaux territoriales de l’Etat concerné et sur lesquelles celui-ci exerce, conformément au droit international, ses droits souverains et sa juridiction aux fins d’exploration, d’exploitation et de conservation des ressources naturelles;
- b)au territoire de la République Démocratique du Congo, aussi bien qu’aux parties maintenues adjacentes aux abords de territoire maritime, y compris les lits de l’océan ou le sous-sol de la République Démocratique du Congo sur lequel la République Démocratique du Congo exerce conformément à la loi internationale, les droits souverains et la juridiction. 4657 5. L’expression «législation en matière d’environnement» désigne les lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et dispositions réglementaires, qui visent principalement la protection de l’environnement, ou la prévention de tout danger pour la vie ou la santé des hommes, des animaux ou des plantes par les moyens suivants:
- a)prévention, réduction ou contrôle des rejets, déversements ou émissions de substances polluantes ou de produits contaminateurs pour l’environnement;
- b)contrôle des produits chimiques, substances, matériaux et déchets dangereux ou toxiques pour l’environnement et diffusion des informations y relatives;
- c)protection ou conservation de la flore et de la faune sauvages, y compris les espèces menacées d’extinction, leur habitat, et les zones naturelles spécialement protégées sur le territoire des Parties contractantes. 6. L’expression «législation du travail» désigne les lois et dispositions réglementaires en vigueur dans les parties contractantes, ou toute disposition contenue dans ces lois et dispositions réglementaires ayant un rapport direct avec les droits universellement reconnus des travailleurs énumérés ci-dessous:
- a)le droit d’association;
- b)le droit d’organisation et de négociation collective;
- c)l’interdiction de recourir à quelque forme de travail forcé ou obligatoire que ce soit;
- d)un âge minimum d’admission des enfants à l’emploi;
- e)des conditions de travail acceptables en ce qui concerne le salaire minimum et la durée du travail, ainsi que la sécurité et la santé des travailleurs. Article 2 Promotion et admission des investissements 1. Chaque Partie contractante doit encourager et créer des conditions favorables aux investisseurs de l’autre Partie contractante à réaliser des investissements dans son territoire et doit accepter ces investissements conformément à ses lois et règlements. 2. En vue d’encourager le flot d’investissements mutuels, chaque Partie contractante doit s’efforcer d’informer l’autre Partie contractante, à la demande soit de l’une ou l’autre Partie contractante sur les opportunités d’investissement sur son territoire. 3. En particulier, chaque Partie contractante autorisera la conclusion et l’exécution de contrats de licence et de conventions d’assistance commerciale, administrative ou technique, pour autant que ces activités aient un rapport avec les investissements. 4. L’entrée, le séjour et le travail du personnel utilisé dans le cadre des investissements dans le territoire d’une Partie contractante, ainsi que l’entrée, le séjour et le travail des membres de la famille de ce personnel, sont soumis aux lois et règlements de cette Partie contractante. Article 3 Protection des investissements 1. Tous les investissements, effectués par des investisseurs de l’une des Parties contractantes, jouiront, sur le territoire de l’autre Partie contractante, d’un traitement juste et équitable. 2. Sous réserve des mesures nécessaires au maintien de l’ordre public, ces investissements jouiront d’une sécurité et d’une protection constantes, excluant toute mesure injustifiée ou discriminatoire qui pourrait entraver, en droit ou en fait, la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance ou la liquidation desdits investissements. Article 4 Traitement national et clause de la nation la plus favorisée 1. Pour toutes les questions relatives au traitement des investissements, les investisseurs de chacune des Parties contractantes bénéficieront, sur le territoire de l’autre Partie, du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée. 2. Aucune des Parties contractantes ne doit accorder sur son territoire aux investisseurs de l’autre Partie contractante en ce qui concerne l’acquisition, l’expansion, l’opération, le management, la maintenance, la jouissance, l’utilisation, la vente ou disposition de leur investissement, un traitement moins favorable que celui accordé à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’un pays tiers. 3. Pareil traitement ne s’étendra pas aux privilèges qu’une Partie contractante accorde aux investisseurs d’un Etat tiers, en vertu de sa participation ou de son association à une zone de libre-échange, une union douanière, un marché commun ou à toute autre forme d’organisation économique régionale. 4. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux matières fiscales. 4658 Article 5 Environnement 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer son propre niveau de protection de l’environnement et de définir ses politiques et priorités en matière d’environnement et de développement, ainsi que d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation garantisse un haut niveau de protection de l’environnement et mettra tout en oeuvre en vue d’améliorer constamment ladite législation. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale en matière d’environnement aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment les engagements auxquels elles ont souscrit dans le cadre d’accords internationaux en matière d’environnement. Elles veilleront à ce que lesdits engagements soient pleinement reconnus et appliqués dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection de l’environnement. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 6 Travail 1. Reconnaissant que chaque Partie contractante a le droit de fixer ses propres normes de protection du travail et d’adopter ou de modifier en conséquence ses lois ad hoc, chacune des Parties contractantes veillera à ce que sa législation fixe des normes de travail conformes aux droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 et n’aura de cesse d’améliorer lesdites normes. 2. Les Parties contractantes reconnaissent qu’il n’est pas approprié d’assouplir la législation nationale du travail aux fins d’encourager les investissements. A cet égard, chacune des Parties contractantes veillera à ce qu’il ne soit pas accordé d’exemption ni dérogé d’aucune autre façon à ladite législation, pas plus qu’il ne soit offert de possibilité d’exemption ou autre dérogation aux fins d’encourager la constitution, l’entretien ou l’expansion d’un investissement sur son territoire. 3. Les Parties contractantes réaffirment leurs obligations en tant que membres de l’Organisation internationale du Travail ainsi que leurs engagements en vertu de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux du travail et de son suivi. Les Parties contractantes veilleront à ce que lesdits principes et droits universellement reconnus des travailleurs énoncés au paragraphe 6 de l’Article 1 soient reconnus et protégés dans leur législation nationale. 4. Les parties reconnaissent que la coopération mutuelle leur offre des possibilités accrues d’amélioration des normes de protection du travail. A la demande de l’une des parties, l’autre partie acceptera que les représentants de leurs gouvernements se réunissent à des fins de consultations sur toute matière tombant dans le domaine d’application du présent article. Article 7 Expropriation et compensation pour dommage et pertes 1. Chacune des Parties contractantes s’engage à ne prendre aucune mesure d’expropriation ou de nationalisation ni aucune autre mesure dont l’effet est de déposséder directement ou indirectement les investisseurs de l’autre Partie contractante des investissements qui leur appartiennent sur son territoire. 2. Si des impératifs d’utilité publique, de sécurité ou d’intérêt national justifient une dérogation au paragraphe 1, les conditions suivantes devront être remplies:
- a)les mesures seront prises selon une procédure légale;
- b)elles ne seront ni discriminatoires, ni contraires à un engagement spécifique;
- c)elles seront assorties de dispositions prévoyant le paiement d’une indemnité adéquate et effective. 3. Le montant des indemnités correspondra à la valeur réelle des investissements concernés à la veille du jour où les mesures ont été prises ou rendues publiques. Les indemnités seront réglées dans la monnaie de l’Etat dont l’investisseur est ressortissant ou en toute autre monnaie convertible. Elles seront versées sans délai et librement transférables. Elles porteront intérêt au taux commercial normal depuis la date de l’expropriation jusqu’à celle de leur paiement. 4. Les investisseurs de l’une des Parties contractantes dont les investissements auraient subi des dommages dus à une guerre ou à tout autre conflit armé, révolution, état d’urgence national ou révolte survenu sur le territoire de l’autre 4659 Partie contractante, bénéficieront, de la part de cette dernière, d’un traitement au moins égal à celui accordé aux investisseurs de la nation la plus favorisée en ce qui concerne les restitutions, indemnisations, compensations ou autres dédommagements. Article 8 Transferts 1. Chaque Partie contractante accordera aux investisseurs de l’autre Partie contractante le libre transfert, à l’intérieur ou à l’extérieur de son territoire, de tous les paiements relatifs à un investissement, et notamment:
- a)des sommes destinées à établir, à maintenir ou à développer l’investissement;
- b)des sommes destinées au règlement d’obligations contractuelles, y compris les sommes nécessaires au remboursement d’emprunts, les redevances et autres paiements découlant de licences, franchises, concessions et autres droits similaires, ainsi que les rémunérations du personnel expatrié;
- c)des revenus des investissements;
- d)du produit de la liquidation totale ou partielle des investissements, y compris les plus-values ou augmentations du capital investi;
- e)des indemnités payées en exécution de l’article 7. 2. Les nationaux de chacune des Parties contractantes autorisés à travailler au titre d’un investissement sur le territoire de l’autre Partie contractante seront également autorisés à transférer une quotité appropriée de leur rémunération dans leur pays d’origine. 3. Les transferts seront effectués en monnaie librement convertible, au cours applicable à la date de ceux-ci aux transactions au comptant dans la monnaie utilisée. 4. Chacune des Parties contractantes délivrera les autorisations nécessaires pour assurer sans délai l’exécution des transferts et ce, sans autres charges que les frais bancaires usuels. Article 9 Subrogation 1. Si l’une des Parties contractantes ou un organisme public, national ou international, paie des indemnités à ses propres investisseurs en vertu d’une garantie donnée au titre d’un investissement, l’autre Partie contractante reconnaîtra que les droits des investisseurs sont transférés à la Partie contractante ou à l’organisme public concerné, en leur qualité d’assureur. 2. En ce qui concerne les droits transférés, l’autre Partie contractante pourra faire valoir à l’égard de l’assureur subrogé dans les droits des investisseurs indemnisés, les obligations qui incombent légalement ou contractuellement à ces derniers. Article 10 Application d’autres obligations 1. Lorsqu’une question relative aux investissements est régie à la fois par le présent Accord et par la législation nationale de l’une des parties contractantes ou par des conventions internationales en vigueur actuellement ou contractés, dans l’avenir par les parties, les investisseurs de l’autre Partie contractante pourront se prévaloir des dispositions qui leurs sont les plus favorables, ainsi que des règles et principes de droit national. 2. Chaque Partie contractante s’engage à respecter toute obligation antérieure envers un investisseur de l’autre Partie contractante eu égard aux investissements déjà approuvés sur son territoire. Article 11 Règlement des différends entre une Partie contractante et l’investisseur de l’autre Partie contractante 1. Tout différend relatif aux investissements survenant entre un investisseur de l’une des Parties contractantes et l’autre Partie con