📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel
ainsi qu'à certaines professions libérales
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Exposé des motifs
Texte du projet de loi
Commentaire des articles
Fiche financière
Fiche d'impact
Texte coordonné
Testes de proportionnalité
p. 2
p. 4
p. 47
p. 60
p. 61
p. 64
p. 124
Iï«
I.
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Exposé des motifs
« Dans une économie en pleine mutation comme celle du Luxembourg, l'esprit d'entreprise et
l'entrepreneuriat demeurent des éléments essentiels du bien-être économique, et, par-là, de la
prospérité continue du pays. » 1
Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la réforme du droit d'établissement prévue
dans le programme gouvernemental de 2018 à 2023.
La réforme du droit d'établissement vise à réagir aux mutations de l'environnement règlementaire,
économique, technique, technologique, entrepreneu rial et artisanal.
La présente réforme a pour objectif de stimuler l'esprit d'entreprise. Il est primordial d'agir activement
pour atténuer la peur de l'échec comme frein principal à l'entrepreneuriat. En outre, les initiatives qui
visent à stimuler et à promouvoir l'esprit d'entreprise, notamment auprès des jeunes, continueront
d'être soutenues.
En réponse à cet objectif, il s'agit tout d'abord faciliter le droit d'entreprendre une seconde fois le plus
rapidement possible suite à une faillite par la mise en œuvre du principe de seconde chance. Cette
seconde chance est ouverte aux cas de malchances comme une faillite due à la perte d'un client
prééminent, une faillite en cascade de clients ou la santé du dirigeant. La seconde chance est aussi
ouverte aux cas de fautes de gestion comme les cas d'erreur dans les choix stratégiques de l'entreprise.
Ensuite, le présent projet de loi veille à renforcer la protection de tout nouveau dirigeant reprenant
l'activité suite à un dirigeant précédant malveillant ayant dissimulé la situation financière de
l'entreprise pour se décharger de toutes responsabilités vis-à-vis du paiement des créances publiques.
Il entend par ailleurs encourager la reprise des entreprises en répondant à la problématique de la
transmission des entreprises. Dans ce sens, un salarié ayant occupé un poste dans l'entreprise depuis
trois ans contre dix ans auparavant se voit ainsi ouvert la possibilité de reprendre l'autorisation
d'établissement avant l'acquisition des qualifications professionnelles nécessaires dans un délai de
cinq ans.
En outre, l'entreprise d'une activité artisanale est encouragée en tenant compte des évolutions
techniques. Tout en valorisant le brevet de maîtrise et en gardant les principes régissant actuellement
le droit d'établissement, afin d'assurer une qualification professionnelle adéquate des chefs
d'entreprise, il s'agit de mettre en place des démarches pour simplifier l'accès à certaines professions.
Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux entreprises créatives dans l'artisanat en
éliminant l'obligation de qualification pour ces activités, reprise dans une nouvelle liste C.
Un autre objectif poursuivi dans le cadre de la présente réforme est de faire évoluer le droit
d'établissement face aux évolutions des pratiques techniques et technologiques.
Programme gouvernemental 2018-2023
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LE GOUVERNEMENT
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Ministère de l'Économie
Dans un souci de facilitation des démarches administratives, l'entreprise concernée n'a plus besoin de
notifier directement au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions les changements de
données inscrites au Registre de commerce et des sociétés. L'échange devient automatique entre le
Registre et le ministre.
La mise en place d'un système de code barre en deux dimensions permet au ministre de modifier
directement les informations inscrites dans l'autorisation d'établissement.
Par ailleurs, l'autorisation d'établissement sous forme de code barre en deux dimensions offre
l'avantage de mettre à jour les informations relatives à l'autorisation d'établissement au bénéfice du
consommateur.
La procédure administrative d'instruction des demandes d'autorisation d'établissement se modernise
donc en ce sens.
Il s'agit par ailleurs de mettre à disposition du Ministre des Classes moyennes des outils informatiques
visant à effectuer des contrôles nécessaires en matière de lutte anti- blanchiment et contre le
financement du terrorisme.
Le projet de loi vise à améliorer la transparence entre les bénéficiaires effectifs de l'entreprise et le
détenteur de l'autorisation d'établissement et ce en faisant obstacle aux cas de personnes interposées
détentrices de droit mais pas de fait de l'autorisation d'établissement.
Les outils d'échanges de données entre administrations et le ministre des classes moyennes se
traduisent par un renforcement des échanges d'informations entre le Registre des bénéficiaires
effectifs mais aussi avec les administrations publiques créancières.
Pour mieux identifier les activités susceptibles d'obligations de contrôle en matière de lutte contre le
blanchiment des libellés spécifiques pour différentes activités commerciales sont créés. Ainsi, par
exemple, apparaissent les autorisations d'établissement pour activités et services commerciaux pour
la vente de véhicules automoteurs, activités et services commerciaux pour vente de biens meubles de
grande valeurs.
En avant-dernier lieu, le projet de loi vise à renforcer la protection des consommateurs.
Les consommateurs disposeront à l'avenir d'un accès en temps réel aux informations relatives aux
qualifications professionnelles contenues dans l'autorisation d'établissement d'une entreprise comme
de la validité-même de l'autorisation.
Enfin, l'activité de location de courte durée reçoit un encadrement en droit d'établissement à partir
d'un certain seuil de nuitées en cherchant à rapprocher les exigences d'hygiène et de sécurité déjà en
place dans le secteur de l'activité hôtelière.
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ItII.
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Texte du projet de loi
Art. ler.
A l'article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions
d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, entre le terme
« exercer » et les termes « à titre principal » sont insérés les termes « de manière habituelle ».
Art. 2.
L'article 2 de la même loi est modifié comme suit :
1°
il est inséré un nouveau point rbis. libellé comme suit :
« 1° bis. « apporteur d'affaires immobilier » : l'activité commerciale consistant à mettre en relation
un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou
louer un bien immobilier. » ;
2° au point 5°, sont supprimés les termes: « et ingénieur paysagiste » ;
3°
le point 9° est remplacé comme suit :
« 9° toutes les activités économiques consistant à réaliser à titre habituel des ventes ou des
prestations de services, à l'exception des activités industrielles, libérales, et des services relevant
de l'artisanat. » ;
4°
après le point 14° est inséré un nouveau point 14° bis qui prend la teneur suivante :
« 14° bis. « dirigeant »: personne physique qui assure la gestion journalière de l'entreprise et
assume la responsabilité y relative. » ;
5°
le point 15° est remplacé comme suit :
« 15° entreprise »: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une activité
économique. » ;
6° le point 17° est remplacé comme suit : « 17° « expert-comptable » : l'activité libérale telle que
définie par la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. » ;
7° au point 18° sont supprimés les termes « alcoolisées et non alcoolisées » derrière les termes
« exploitant d'un débit de boissons » ;
8°
il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante :
9°
« 18° « exploitant d'une discothèque »: débit de boissons ayant comme activité principale
l'exploitation d'une piste de danse durant les heures de nuit. » ;
le point 190 est remplacé comme suit :
« 19° exploitant d'un établissement d'hébergement : l'activité commerciale consistant à louer des
unités de logement à destination d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y
effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ;
10° le point 26 est supprimé ;
11° au point 28°, les termes « une des » et « visés à la présente loi » sont supprimés et le terme
« consiste » est remplacé par le terme « consistent » ;
12° à la suite du point 33° est inséré un nouveau point 34° qui prend la teneur suivante :
0
« 34 « Unité de location»: espace de logement meublé tel qu'une chambre d'hôtel, un studio, un
appartement ou une maison à destination d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et
qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.».
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Art. 3.
L'article 4 de la même loi est modifié comme suit :
10 au point 2., après les termes « l'entreprise » sont ajoutés les termes suivants « en résidant dans
l'espace économique européen et dont la présence régulière dans l'établissement est réelle et
attestable » ;
2° au point 3., les termes « associé, actionnaire ou salarié » sont remplacés par les termes « si
l'activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés
comme mandataire de l'entreprise si l'entreprise prend la forme d'une société » ;
30
au point 4., après le terme « fiscales » sont ajoutés les termes suivants « , y inclus aux retenues à
la source ».
Art. 4.
L'article 4bis de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 4bis. (1) Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux
entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne sont pas liées, pour les métiers
de liste A et B tel que définis à l'article 12 et aux annexes 1 et 2 de la présente loi.
(2) Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant
de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces
entreprises au moins 25 % des parts sociales. ».
Art. 5.
A l'article 5, point 4, de la même loi, le terme « conserver » est remplacé par les termes « rendre
accessible à tout moment ».
Art. 6.
L'article 6, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit :
10
après les termes « du dirigeant » sont ajoutés les termes suivants « ou des personnes en mesure
d'exercer une influence significative sur la gestion et l'administration de l'entreprise » ;
2°
au point c) les termes « registre de commerces et des sociétés » sont remplacés par les termes «
Registre de commerces et des sociétés, au Registre des bénéficiaires effectifs » ;
30
au point f) le renvoi à l'article « 4bis » est remplacé par un renvoi à l'article 8ter.
40
il est inséré un nouveau point g) qui prend la teneur suivante :
« g) tout défaut répété de se conformer aux obligations spécifiques incombant aux professionnels
visés suivant les chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le
blanchiment et contre le financement du terrorisme ; » ;
50
il est inséré un nouveau point h) qui prend la teneur suivante :
« h) le défaut répété de procéder aux déclarations d'impôt direct ou d'impôt indirect, y inclus aux
déclarations de retenue à la source ; » ;
6°
il est inséré un nouveau point i) qui prend la teneur suivante :
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« i) toute dissimulation relative à la situation financière de l'entreprise à un nouveau dirigeant
devant endosser l'autorisation d'établissement. » .
Art. 7.
L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 7. Le ministre peut accorder une seconde chance au dirigeant dont l'entreprise a été
déclarée en faillite et qui est due à :
10 la malchance qui vise le cas de l'entreprise s'étant retrouvée en faillite ou liquidation judiciaire
pour cause de baisse substantielle de son activité pour des raisons indépendantes de sa
volonté, ou ;
2° une mauvaise gestion. »
Art. 8.
Après l'article 7 de la même loi est inséré un nouvel article 7bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 7 bis. Pour autant que l'honorabilité du dirigeant, ainsi que des personnes en mesure
d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration de l'entreprise, telle que définie
à l'article 6 ne soit pas compromise, il n'est pas requis du dirigeant, et des personnes en mesure
d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration de l'entreprise, d'obtenir un
accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils
définis ci-dessous :
1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1% des montants nets
effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration de
l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA.
2° concernant les impôts directs le seuil est fixé à 1% des montants effectivement versés,
pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration des contributions directes.
Le seuil ne s'applique pas aux retenues à la source.
30 concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de 4 mois de
cotisations, calculé par le Centre Commun de la Sécurité Sociale sur base de la moyenne
mensuelle des 24 derniers mois. ».
Art. 9.
A la suite du nouvel article 7 bis de la même loi est inséré un nouvel article 7ter qui prend la teneur
suivante :
« Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de seconde chance après avis consultatif rendu par
une Commission de la seconde chance convoquée à l'initiative du ministre afin d'évaluer la viabilité de
l'admission à cette seconde chance.
(2) Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission
de la seconde chance. ».
Art. 10.
Après le nouvel article 7ter de la même loi est introduit un nouvel article 7quater qui prend la
teneur suivante :
« Art. 7quater. Le ministre peut subordonner l'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement
à l'accomplissement d'une formation en matière de gestion d'entreprise organisée par la chambre
professionnelle compétente. La durée et le contenu de cette formation sont déterminées par
règlement grand-ducal. ».
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Art 11.
L'article 8 de la même loi est modifié comme suit :
10
après le paragraphe ler est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante :
« (2) L'exercice d'une activité commerciale comprend la faculté d'appliquer aux articles faisant
l'objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la
remise en état, à l'exception des réparations artisanales proprement dites. » ;
2°
après le paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante :
« (3) Ne nécessitent pas d'autorisation d'établissement :
1° les activités de journalisme ou d'auteur de livre qui n'est pas en autoédition ;
2° tout projet scolaire d'activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu'il ne génère pas un
chiffre d'affaire annuel hors taxe reste inférieur à 35.000 euros. ».
Art. 12.
Après l'article 8 de la même loi est ajouté un nouvel article 8bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 8bis. L'entreprise qui exerce l'activité d'organisateur de voyage au sens de l'article L. 2252, point 7) du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l'article L. 225-2,
point 5) du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée à l'article L. 225-15 et à l'article
L. 225-17 du Code de la consommation. ».
Art. 13.
Après le nouvel article 8b1s de la même loi est ajouté un nouvel article 8ter qui prend la teneur
suivante :
« Art. 8ter. Le dirigeant de l'entreprise visée à l'article 8b1s s'assure que celle-ci dispose à tout
moment de la garantie visée à l'article L. 225-15 et à l'article L. 225-17 du Code de la consommation.».
Art. 14.
Après le nouvel article 8ter de la même loi est ajouté un nouvel article 8quater qui prend la teneur
suivante :
« Art. 8quater. L'entreprise qui exerce l'activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter
et obtenir une autorisation d'établissement pour activité et service commerciaux pour vente de
véhicules. ».
Art. 15.
Après le nouvel article 8quater de la même loi est ajouté un nouvel article 8quinquies qui prend
la teneur suivante :
« Art. 8quinquies. L'entreprise qui exerce l'activité de location de bureau et d'espace de travail
partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d'établissement pour activité et services
commerciaux de location d'espace de travail partagé ou bureau avec services auxiliaires.».
Art. 16.
Après le nouvel article 8quinquies de la même loi est ajouté un nouvel article 8sexies qui prend la
teneur suivante :
« Art. 8sexies. L'entreprise qui exerce l'activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir
une demande d'autorisation d'établissement pour activité et services commerciaux de commerce
alimentaire.».
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Art. 17.
Après le nouvel article 8sexies de la même loi est ajouté un nouvel article 8septies qui prend la
teneur suivante :
« Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d'établissement pour activité et services
commerciaux de biens meubles de grande valeur, l'entreprise qui exerce l'activité :
10 de négociation d'achat ou de vente ou de dépositaire d'œuvre d'art, de métaux précieux ou
de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les
zones franches et entrepôts douaniers pour une valeur dont le seuil s'approche au minimum
des 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ;
2° de vente de détail ou de gros d'un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l'horlogerie,
ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil s'approche au minimum des 10.000
euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ».
Art. 18.
L'article 9 de la même loi est modifié comme suit :
10
les termes « alcoolisées et non alcoolisées » sont supprimés ;
2° après les termes « établissement de restauration » sont insérés les termes suivant « et de
l'exploitant d'une discothèque». Les termes «et de l'exploitant d'un établissement
d'hébergement » sont supprimés.
Art. 19.
Après l'article 9 de la même loi est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 9bis. (1) La qualification professionnelle visée à l'article 9 est exigée pour l'exploitant d'un
établissement d'hébergement si l'activité visée à l'article 2, point 190 s'étale sur une durée cumulée
de trois mois dans le cadre d'une année.
Il est établi, pour chaque unité de location un décompte de nuitées qui s'additionne avec
l'ensemble des autres unités de location offertes par le même exploitant d'hébergement.
Le point de départ pour la computation du délai d'un an s'effectue à compter de la dernière
location.
(2) La qualification professionnelle de l'exploitant d'un établissement d'hébergement doit
également résulter de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée réussie dans le délai
de 6 mois qui suit la réalisation du seuil de trois mois.».
Art. 20.
A l'article 10, paragraphe ler, de la même loi, après les termes « agents immobiliers » suivi d'une
virgule sont insérés les termes « apporteurs d'affaires immobiliers » suivi d'une virgule.
Art. 21.
L'article 12 de la même loi est modifié comme suit :
1°
au paragraphe 1", après les termes « sont établis » les termes « en annexe 1 » sont remplacés par
les termes « aux annexes» ;
2°
au paragraphe ler, après les termes « liste B » sont ajoutés les termes « et C »;
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3°
au paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa qui prend la teneur suivante :
« L'exercice d'une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification
professionnelle.».
Art. 22.
A l'article 18 de la même loi les termes «et ingénieur-paysagiste» sont supprimés.
Art. 23.
L'article 20 de la même loi est abrogé.
Art. 24.
L'article 28 de la même loi est modifié comme suit :
1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit :
« (1) Toute autorisation d'établissement est délivrée :
1° lorsque les conditions fixées aux articles 4 à 27 sont remplies ;
2° en cas de nouvelle demande d'une entreprise après changement de dirigeant, si l'entreprise
est à jour concernant :
a.
le paiement de ses charges sociales et fiscales dégageant de toutes responsabilités de
ces dettes le précédent détenteur de l'autorisation d'établissement ;
b. ses déclarations fiscales ;
c.
le dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de commerce et des
sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs.
Les modalités de l'instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par
règlement grand-ducal.
L'autorisation d'établissement sera délivrée par transmission en ligne uniquement sur la
plateforme numérique de transactions administratives. L'autorisation d'établissement est consultable
en ligne pour le public sur le portail informationnel de l'Etat.
Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d'établissement. Le codebarres en deux dimensions doit être affiché dans un lieu accessible au public. » ;
2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre endéans le mois de sa création, mais ne donne
pas lieu à émission d'une autorisation d'établissement supplémentaire en cas de préexistence
d'un établissement stable au Luxembourg. Le demandeur effectue l'ajout d'une succursale en
ligne via la plateforme numérique de transactions administratives. » ;
3°
au paragraphe 3, après les termes « le refus » sont insérés les termes « de délivrance » ;
4°
le paragraphe 5 est remplacé comme suit :
« (5) sans préjudice du paragraphe 2, sont soumis à une notification dans le délai d'un mois sur la
plateforme numérique de transactions administratives :
1° tout nouveau point de vente ;
2° le changement de résidence des dirigeants qui résident à l'étranger ;
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3' tout document requis par :
a) le chapitre 4 section I de la présente loi ;
b) l'article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail et par
l'article 3(2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des
dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail
intérimaire et prêt temporaire de main d'oeuvre. » ;
5°
le paragraphe 6 est remplacé comme suit :
« (6) L'autorisation perd sa validité en cas de:
10 cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans ;
2° mise en liquidation judiciaire ;
3° jugement déclaratif de faillite à moins que le jugement autorise la poursuite de l'activité pour
une durée limitée. Dans ce cas l'autorisation d'établissement perdra sa validité à l'extinction
de ladite durée limitée ;
4° défaut de déclaration de changement de résidence pour le dirigeant résidant à l'étranger
dans le délai d'un mois ;
5° défaut de transmissions des documents prévus à l'articles 28 (5) sous le point 3° dans le délai
d'un mois. ».
Art. 25.
Après l'article 28 de la même loi est ajouté un nouvel article 28bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 28bis. L'octroi d'une autorisation d'établissement pour une activité demandée n'implique
en aucun cas que d'autres activités reprises dans l'objet social d'une entreprise sous forme de société
soient couvertes par cette autorisation. ».
Art. 26.
Après le nouvel article 28bis de la même loi est ajouté un nouvel article 28ter qui prend la teneur
suivante :
« Art. 28ter. L'autorisation d'établissement ne dispense pas l'entreprise de demander auprès des
autorités compétentes l'ensemble des autorisations et agréments nécessaires pour exercer ses
activités. ».
Art. 27.
L'article 29 de la même loi est modifié comme suit :
10 à l'alinéa ler, après les termes « peut être accordée » sont insérés les termes suivants « à toute
entreprise qui dispose déjà d'une autorisation d'établissement depuis au moins six mois» ;
2°
à l'alinéa 2, après les termes « renouvelée une » est supprimé le terme « seule » ;
30
à l'alinéa 2, après termes « six mois » sont insérés les termes « excepté pour les entreprises visées
aux articles 8, paragraphe 1", 8quater, 8quinquies,8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises
artisanales de la liste C visées à l'article 12. ».
Art. 28.
A l'article 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes « Titre 11 de la loi du 19 juin 2009 sur la
reconnaissance des qualifications professionnelles » sont remplacés par les termes « Titre III de la loi
du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ».
10
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Art. 29. L'article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit :
L'alinéa 1" est modifié comme suit :
a)
après les termes « informatique direct » sont insérés les termes « et automatisé le cas
échéant » ;
b)
à la suite du point b) est inséré un point c) nouveau qui prend la teneur suivante :
« c) le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier
2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ;
2°
c)
l'ancien point c) est renuméroté d) ;
d)
l'ancien point d) est renuméroté e) ;
e)
l'ancien point e) est renuméroté f) ;
f)
l'ancien point f) est renuméroté g) ;
g)
l'ancien point g) est renuméroté h) ;
h)
l'ancien point h) est renuméroté i) ;
i)
l'ancien point i) est renuméroté j) ;
à l'alinéa 2, les termes « e), f), g) et i) » sont remplacés par les termes « f), g), h) et j) ».
Art. 30.
Après l'article 32 de la même loi est inséré un nouvel article 32bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 32bis. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès de l'Administration de
l'enregistrement et des domaines tous manquements répétés de dépôt dans les délais légaux de la
déclaration cie taxe sur la valeur ajoutée ou d'absence de paiement de cette dernière par les dirigeants
ou les entreprises détenteurs d'une autorisation d'établissement.
(2) Sur base de la notification en réponse de l'Administration de l'enregistrement et des
domaines, le ministre informe sans délai les entreprises concernées des conséquences d'absence de
paiement et de déclaration de Taxe sur la valeur ajoutée sur le risque de déclaration de faillite ou de
révocation de l'autorisation d'établissement.
(3) Toutefois, l'exigibilité de la dette incombe l'Administration de l'enregistrement et des
domaines. ».
Art. 31.
Après le nouvel article 32bis de la même loi est inséré un nouvel article 32ter qui prend la teneur
suivante :
« Art. 32ter. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès du Centre commun de la sécurité
sociale tous paiements tardifs de plus de trois mois ou d'absence de paiement des cotisations sociale
des dirigeants ou entreprises détenteurs d'une autorisation d'établissement.
(2) Sur base de la notification en réponse du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre
informe sans délai les entreprises concernées des conséquences de paiements tardifs ou d'absence de
paiement sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l'autorisation d'établissement.
(3) Toutefois, l'exigibilité de la dette incombe au Centre commun de la sécurité sociale. ».
Art. 32. Après le nouvel article 32ter de la même loi est inséré un nouvel article 32quater qui
prend la teneur suivante :
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« Art. 32quater. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès de l'Administration des
contributions directes de tous manquements répétés de dépôt dans les délais légaux des déclarations
d'impôt direct, y inclus des déclarations de retenue à la source ou de tous paiements tardifs répétés
ou d'absence de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d'une
autorisation d'établissement.
(2) Sur base de la notification en réponse de l'Administration des contributions directes, le
ministre informe sans délai les entreprises concernées de l'absence de conformité aux obligations
visées au paragraphe ler et sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l'autorisation
d'établissement.
(3)
Toutefois, l'exigibilité de la dette incombe à l'Administration des contributions directes. ».
Art. 33. Après le nouvel article 32quater de la même loi est inséré un nouvel article 32quinquies
qui prend la teneur suivante :
« Art. 32quinquies. Le Ministre s'informe régulièrement auprès du Parquet général toutes
condamnations pénales inscrites au casier judiciaire numéro 3 de tous détenteurs d'une autorisation
d'établissement en relation avec la profession exercée.
Le Parquet général notifie en réponse l'information demandée. ».
Art. 34. Après le nouvel article 32quinquies de la même loi est inséré un nouvel article 32sexies
qui prend la teneur suivante :
« Art. 32sexies. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès du gestionnaire du Registre de
commerce et des sociétés toutes informations relatives :
10 au changement ou l'extension à apporter à l'objet de l'entreprise ;
2° au changement des mandataires ;
3° à la modification de la dénomination de l'entreprise ;
4° à la modification de la forme juridique de l'entreprise ;
5° au changement du siège social de l'entreprise ;
6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l'étranger ;
70 au défaut de publications des comptes annuels ;
8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ;
9° au jugement déclaratif de faillite.
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l'échange des données entre le ministre
et le Registre de commerce et des sociétés. ».
Art. 35.
Après le nouvel article 32sexies de la même loi est inséré un nouvel article 32septies qui prend la
teneur suivante :
« Art. 32septies. (1) Le ministre s'informe régulièrement auprès du gestionnaire du Registre des
bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs.
12
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
(2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l'échange des données entre le ministre
et le Registre des bénéficiaires effectifs. ».
Art. 36.
Après le nouvel article 32septies de la même loi est inséré un nouvel article 32octies qui prend la
teneur suivante :
« Art. 32octies. Le ministre notifie d'office et de manière automatisée les autorisations
d'établissement délivrées au titre de l'articles 8sexies et de l'article 9, ainsi que les autorisations
d'établissement délivrées et liées aux métiers de l'alimentation au ministre ayant dans ses attributions
le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. ».
Art. 37.
Après le nouvel article 32octies de la même loi est inséré un nouvel article 32n0nies qui prend la
teneur suivante :
« Art. 32non1es. (1) Le ministre informe sans délai la cellule de renseignement financier ainsi que
la Commission de surveillance du secteur financier en cas de soupçon de participation à une activité
de blanchiment ou de financement du terrorisme telle que défini aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12
novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme.
(2) En cas de révocation de l'autorisation d'établissement de comptable, expert-comptable, le
ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier.
(3) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l'agrément délivré
à un réviseur d'entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d'agrément. ».
Art. 38.
Après le nouvel article 32nonies de la même loi est inséré un nouvel article 32decies qui prend la
teneur suivante :
« Art. 32decies. Suite à une faillite du dirigeant concerné, le parquet transmet au ministre le
rapport du curateur lui permettant de prendre position quant aux conditions prévues aux articles 6 et
7 de la présente loi. ».
Art. 39.
A l'article 34 de la même loi le terme « doit » remplacé par les termes « ou le code-barres en deux
dimensions doit ».
10
2°
Art. 40.
L'article 36 de la même loi est modifié comme suit :
au paragraphe ler, après les termes « partie B) » sont insérées les termes « et C) »;
au paragraphe 2, point b), le chiffre « 10 » est remplacé per le chiffre « 3 ».
Art. 41.
L'article 39 de la même loi est modifié comme suit :
1° au paragraphe 1er, alinéa 6, les termes «d'instruction criminelle» sont remplacés par les termes
«de procédure pénale» ;
2° au paragraphe 3, point b), les termes « des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 » sont
remplacés par les termes « de l'article 7 la loi du 28 octobre 2016 » ;
13
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
3° après le paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante :
« (4) Est punie d'une amende de 25 à 250 euros le non-affichage du code-barres en deux dimensions
tel que prescrit à l'article 28, paragraphe ler.» ;
4° l'ancien paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 ;
5° l'ancien paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6 ;
6° l'ancien paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 7 .».
Art. 42.
Après l'article 39 de la même loi est inséré un nouvel article 39bis qui prend la teneur suivante :
« Art. 39bis. (1) Le parquet informe le ministre en cas de constatation d'infractions réprimées par
la présente loi.
(2) Le ministre peut prononcer une suspension de l'autorisation d'établissement pour une durée
maximale de trois semaines pour toute violation de la législation applicable à l'activité concernée.».
Art. 43.
A l'article 42, alinéa 2, de la même loi, le chiffre « 20 » et la virgule précédent le chiffre « 20 » sont
supprimés.
Art. 44.
Après l'article 42bis de la même loi est ajouté un nouvel article 42ter qui prend la teneur
suivante :
« Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation
d'établissement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dispose d'un délai de deux ans
suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions
prévues aux articles 8ter à 10. ».
Art. 45.
Après l'article 47 sont ajoutées les annexes contenant la liste des métiers artisanaux « Annexes —
Liste des métiers artisanaux.
14
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
Annexe I
Liste A
GROUPE I — ALIMENTATION
BOULANGER-PÂTISSIER
•
Fabrication de pain, de petits pains, de pâtisserie et de desserts de toute sorte.
•
Fabrication de glaces de toute espèce.
•
Fabrication d'articles à base de chocolat, de sucre, de pâtes de fruits, de massepain et de tous
produits similaires.
• Fabrication de pain de fantaisie.
BOUCHER
•
Abattage de bestiaux.
•
Traitement du cinquième quartier.
•
Découpe de carcasses.
•
Préparation de carcasses pour le traitement ultérieur ainsi que pour la vente en détail et en
gros.
•
Fabrication, préparation et vente de viande, de produits de viande et de charcuterie ainsi que de
produits de conserves à base de viande.
•
Préparation de plats à charcuterie, de plats de viande froide et de salades de viande.
•
Préparation et fourniture de plats, de buffets froids et chauds à base de viande, ainsi que de
produits de viande et de salades.
TRAITEUR
•
Préparation, dressage et diffusion de toutes compositions culinaires fraîches, congelées et sous
vide pour la vente directe au consommateur ou à des revendeurs.
•
Organisation et livraison à domicile, respectivement organisation et préparation dans des locaux
aménagés, de dîners, de buffets froids et chauds, de cocktails, de banquets, de réceptions etc.,
et de livraisons de boissons accessoires.
GROUPE 2 — MODE, SANTE ET HYGIENE
OPTICIEN-OPTOMETRISTE
•
Contrôle de l'acuité visuelle et détermination de la réfraction de rceil par les méthodes
objectives et subjectives.
•
Choix de verres correcteurs, protecteurs ou solaires suivant prescription médicale ou propre
constat.
15
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Assistance du client dans le choix de la monture suivant les considérations optiques et
anatomiques et pré-ajustage de la monture.
•
Exécution des travaux de montage des verres suivant les mesures constatées.
•
Exécution de travaux de réparation et d'entretien de lunettes.
•
Prendre les mesures de la topographie de la cornée de rceil.
•
Adaptation de lentilles cornéennes et sclérales et ajustage des verres de contact adaptés.
•
Réparation et ajustage d'instruments optiques, météorologiques et topographiques.
•
Assistance au choix, adaptation et vente d'aides visuelles pour amblyopes.
•
Traçage et façonnage de montures de lunettes en métal et en matières synthétiques.
AUDIO-PROTHESISTE
•
Contrôle des caractéristiques acoustiques de l'ouïe suivant les normes établies pour appareils
auditifs et appareils de protection de l'ouïe.
•
Choix et ajustage d'appareils auditifs suivant les besoins du client.
•
Prise d'empreintes de l'oreille et confection de pièces ajustées à l'oreille.
•
Entretien et réparation d'appareils auditifs.
•
Recherche et choix du dispositif électro-acoustique et ajustage des appareils auditifs après avoir
apprécié les résultats de l'examen audiométrique de l'oreille.
PROTHESISTE-DENTAIRE
•
Fabrication et réparation de prothèses dentaires fixes ou mobiles en matières appropriées.
•
Fabrication d'appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, d'attelles pour la mâchoire
et la paradentose, d'implants et de matières obturatrices.
•
Transformation et réparation de prothèses dentaires, y compris les appareils orthopédiques
maxillaires et orthodontiques, les attelles pour la mâchoire et la paradentose, ainsi que les
obturateurs.
ORTHOPEDISTE - CORDONNIER - BANDAGISTE
•
Conception, confection et réparation de membres artificiels en bois, cuir, métaux légers et
matières synthétiques, de corsets orthopédiques, d'appareils de correction et de soutien ainsi
que de prothèses, de bandages, d'attelles et de gaines protectrices.
•
Fabrication, ajustage et adaptation de membres artificiels, tels que des pieds, mollets, cuisses,
avant-bras et mains, en bois, métaux légers, feutre, cuir et matières synthétiques.
•
Confection, adaptation et réparation de dispositifs de travail pour bras artificiels et accessoires
pour appareils orthopédiques.
•
Fabrication, ajustage et application de bandages herniaires, de bas à varices médicaux, de
ceintures abdominales médicales et autres bandages.
•
Confection et ajustage d'appareillages de marche.
16
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Confection et ajustage de supports orthopédiques (semelles).
•
Confection de chaussures orthopédiques.
•
Confection de gaines pour pieds, de prothèses pour pieds et de supports intérieurs de
chaussures.
•
Transformation et adaptation orthopédique de chaussures de tout genre.
•
Fabrication d'assises, d'appuis ou soutiens, d'appareils auxiliaires de développement et de
semelles orthopédiques.
•
Fabrication à la main ou à la machine de chaussures de tout genre.
•
Réparation et entretien de chaussures.
COIFFEUR
•
Coupe des cheveux.
•
Rasage et taille de la barbe.
•
Entretien du cuir chevelu et des cheveux.
•
Coiffage des dames, des hommes et des enfants.
•
Décoloration, coloration et application de nuances.
•
Confection et entretien de postiches.
•
Application de soins de beauté du visage et des mains.
•
Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
•
Traitement des mains.
•
Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou
cinématographiques de tout genre.
•
Application de tatouages et de maquillages permanents.
•
Confection d'ongles artificiels.
ESTHETICIEN
•
Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté.
•
Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds.
•
Traitement esthétique de la peau.
•
Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou
cinématographiques de tout genre.
•
Application de tatouages et de maquillages permanents.
•
Maquillage, démaquillage et coupe des ongles.
•
Traitement des mains.
17
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou
cinématographiques de tout genre.
•
Confection d'ongles artificiels.
INSTRUCTEUR DE NATATION
•
Surveillance du bassin et application des règles au bon fonctionnement des piscines.
•
Exécution d'actions de sauvetage, de réanimation, de premier secours, organisation et direction
de cours d'apprentissage de la nage.
•
Maintenance et entretien des installations techniques et des équipements d'une piscine.
•
Administration des piscines.
GROUPE 3 — MECANIQUE
MECANICIEN EN MECANIQUE GENERALE
•
Elaboration de projets. Fabrication et rectification d'outils, de calibres et de gabarits de tout
genre.
•
Fabrication de roues dentées et d'engrenages.
•
Fabrication et montage de pièces de rechange et de pièces complémentaires pour machines et
appareils.
•
Fabrication, montage et réparation de pièces mécaniques, hydrauliques et pneumatiques,
d'installations de levage et de manutention.
•
Fabrication, montage et réparation de machines, engins, appareils complémentaires et autres
appareils de tout genre d'après des plans propres ou donnés.
•
Traitement et protection de surfaces.
•
Fabrication et réparation d'appareils et d'instruments de précision, de petits mécanismes et
d'appareillages ainsi que des dispositifs auxiliaires nécessaires.
•
Fabrication de pièces tournées, fraisées, rabotées et rectifiées pour machines, outils, appareils
et armatures en acier, fer, matériaux non-ferreux et produits synthétiques.
•
Réparation d'outils à couper de tout genre.
•
Réparation d'articles de sport en acier tels des patins à glace, fleurets, épées et sabres.
•
Démontage, réparation et montage de jeux de couteaux et d'outils à couper pour machines.
•
Fabrication et réparation de dispositifs auxiliaires comme des modèles d'essai pour la mécanique
de précision, des modèles pour l'enseignement, des instruments de vérification, de mesure, de
précision et de contrôle à des fins techniques et scientifiques, des instruments et appareils
optiques, nautiques et géodésiques, des balances de précision.
ARMURIER
•
Façonnement, montage, essai et réparation d'armes de tout genre.
18
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Montage et adaptation de lunettes pour armes.
•
Fabrication de pièces détachées pour les armes, telles que pièces du mécanisme de fermeture,
culasses mobiles, doubles détentes, montures et canons.
MECATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATERIELS INDUSTRIELS, DE LA CONSTRUCTION ET DE
MATERIEL AGRICOLES ET VITICOLES
•
Fabrication, réparation et entretien des machines industrielles de génie civil et du bâtiment,
appareils et installations de tout genre ainsi que de leurs accessoires, et fabrication de pièces
détachées et de pièces de rechange s'y rapportant.
•
Projection, exécution, contrôle, entretien et réparation des appareillages et machines à
fonctionnement mécanique, électromécanique, magnétique, électrique et électronique
•
Entretien et réparation de machines agricoles, d'outillages et d'installations techniques de tout
genre pour l'agriculture, la viticulture, la sylviculture, l'horticulture et l'organisation des loisirs.
•
Construction de machines, d'outillages et d'installations agricoles ainsi que de leurs accessoires,
et fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s'y rapportant.
MECATRONICIEN D'AUTOS ET DE MOTOS
•
Réparation, révision et entretien de voitures automobiles, de motos, de machines motrices
mobiles et de remorques de tout genre.
•
Remplacement, débosselage et peinture de pièces de carrosserie.
•
Dépannage et remorquage de véhicules.
•
Réparation, entretien et remplacement de démarreurs, de dynamos, d'alternateurs et
d'appareils auxiliaires.
•
Remplacement et recharge des batteries.
•
Vérification, ajustage et remplacement des régulateurs de tension.
•
Nettoyage et réglage des électrodes, remplacement des bougies d'allumage.
•
Vérification, réglage et remplacement des parties d'allumeurs-distributeurs et des rupteurs.
•
Remplacement des ampoules.
•
Remplacement et réglage des verres de projecteurs.
•
Montage de phares antibrouillard, de feux de recul, de projecteurs additionnels, de feux de
signalisation à miroir rotatif, etc., y compris la pose et le raccordement des circuits électriques et
électroniques.
•
Exécution de travaux d'installation et d'entretien d'appareils de télécommunication dans le
domaine de la radiotéléphonie mobile raccordée à une centrale.
•
Montage de pare-brise.
CONSTRUCTEUR - REPARATEUR DE CARROSSERIES
•
Conception, fabrication et réparation de carrosseries ; traitement des surfaces usuelles de
carrosseries de voitures de tout genre.
19
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Transformation de véhicules automobiles en des voitures répondant à la satisfaction de besoins
spéciaux telles les ambulances, les corbillards, les taxis, les voitures blindées, les caravanes
motorisées, etc.
•
Construction de remorques de tout genre telles que: caravanes, semi-remorques, récipients de
transport (containers), etc.
•
Installation et montage d'équipements spéciaux pour voitures et remorques tels que toits
ouvrants, radiateurs, installations de climatisation, installations de levage et de bascule.
•
Installation de sièges, de rembourrages, de capotes et de bâches.
•
Travaux d'entretien et de réparation aux châssis, installations de freinage et d'éclairage.
BOBINEUR
•
Vérification, dépannage, remise à neuf, transformation et réparation de machines électriques
tournantes, de transformateurs, d'appareillages de démarrage, de commande, de protection, de
contrôle, pour toutes tensions, fréquences et types de protection, (matériel destiné pour
endroits secs et humides, exposé aux incendies et aux explosions).
•
Démontage des bobinages avariés de moteurs, de générateurs, de convertisseurs rotatifs, de
transformateurs ; transformation des bobinages en fonction des changements de fréquence et
des tensions.
•
Confection et mise en place des bobinages de moteurs sur gabarits, respectivement directement
sur inducteurs et induits, de générateurs, de convertisseurs rotatifs.
•
Bobinage manuel de machines électriques de petit calibre telles que: moteurs, générateurs,
convertisseurs rotatifs et transformateurs suivant les schémas d'origine ou redessinés et
connexion des sorties d'enroulements aux boîtes de jonction.
•
Confection des enroulements pour transformateurs, électro-aimants, inducteurs.
•
Fixation, bandage, isolation, imprégnation et séchage des enroulements.
•
Exécution de pièces électriques et mécaniques de rechange en vue de la réparation de machines
et d'appareillages électriques.
•
Débranchement et branchement après réparation de machines électriques telles que: moteurs,
générateurs, convertisseurs rotatifs et transformateurs.
•
Vérification, dépannage et réparation d'appareillages de démarrage manuel et automatique de
commande de moteurs et autres machines électriques, fonctionnant par système magnétique,
électrique, électromagnétique ou électronique, d'appareillages de réglage de générateurs et de
convertisseurs, d'équipements de surveillance de moteurs, de générateurs, de convertisseurs,
d'équipements contrôlant les surcharges, les surintensités, les absences de phases ou de
synchronisation, de groupes-moteurs entraînant des ascenseurs, pompes, ventilateurs,
d'appareils électroménagers professionnels et industriels.
•
Déparasitage de machines et d'appareillages électriques.
•
Vérification et compensation du facteur de puissance.
•
Equilibrage de pièces rotatives.
20
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Projection et construction de tableaux de commande, de coffres de distribution, fixation et
câblage des appareillages électriques.
•
Raccordement des machines et des installations au réseau électrique existant.
EXPLOITANT D'AUTO-ECOLE
•
Organisation et direction de cours de formation théorique et pratique pour conducteurs de
véhicules automoteurs et préparation des candidats aux examens des permis de conduire.
EXPERT EN AUTOMOBILES
•
Description et évaluation des dégâts causés aux véhicules automoteurs, aux accessoires et à
l'équipement y relatifs.
•
Estimation de la valeur actuelle et résiduelle des véhicules automoteurs.
•
Description et évaluation des dégâts survenus aux installations d'un atelier de réparation de
voitures automobiles.
•
Fixation de la durée de réparation et de remplacement d'un véhicule endommagé et taxation du
dommage matériel dû à l'immobilisation d'un véhicule.
•
Contrôle de conformité technique des véhicules à moteur de combustion et/ou électrique pour
l'utilisation sur la voie publique
GROUPE 4 — CONSTRUCTION
ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL
• Construction et restauration d'immeubles, ouvrages de génie civil et production d'éléments de
construction préfabriqués en pierres naturelles et reconstituées, en éléments de plaques, en
béton et en béton armé.
•
Confection de façades en pierres naturelles et en pierres reconstituées, ainsi qu'en éléments de
plaques et éléments de façades préfabriqués.
•
Exécution de travaux d'isolation en relation avec l'exécution des travaux de maçonnerie.
•
Confection de chapes, en particulier de chapes en ciment, et revêtement de sol en pierres
naturelles ou reconstituées ou en d'autres plaques.
•
Confection d'enduits en chaux et en ciment ainsi que d'enduits en jointoiement.
•
Exécution de travaux de drainage pour assainir des bâtisses et terrains.
•
Exécution de travaux de démolition et de percement.
•
Confection de coffrages et de ferraillage.
•
Mise en place d'échafaudages.
•
Exécution de travaux d'excavation et de terrassement.
•
Exécution de travaux de soubassement de la chaussée, des trottoirs et des pistes cyclables, y
compris la pose de dispositifs contre le gel et de tuyaux de drainage.
21
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Confection et pose de revêtements de la chaussée de tout genre.
•
Exécution de travaux de pose de dallages sur trottoirs et pistes cyclables, de bordures de route
et de trottoirs, de planches de protection et de glissières.
•
Pose de pavés en pierres naturelles et artificielles.
•
Exécution de travaux de traçage.
•
Mise en place de panneaux de signalisation et de mâts d'éclairage.
•
Consolidation de talus de route.
•
Réalisation de terrains de sports et de loisirs.
•
Construction d'œuvres urbaines sous terre, comme les dispositifs de drainage et d'irrigation ;
pose de tuyaux de canalisation et d'approvisionnement ; pose d'égouts et de regards de
révision.
•
Pose de percées d'eau en éléments préfabriqués, de câbles sous terre, de palplanches et de
rails.
•
Disloquement de rochers en terrain urbain.
•
Exécution de travaux de sondage du sol.
•
Pose de rails.
•
Exécution de travaux d'assainissement de voiries.
•
Confection et pose de chapes de tout genre ainsi que de socles s'y rapportant.
•
Application et pose de couches d'étanchéité et de couches isolantes de tout genre.
•
Application de couches de résines synthétiques de tout genre, également comme vitrification.
ENTREPRENEUR D'ISOLATIONS THERMIQUES, ACOUSTIQUES ET D'ETANCHEITE
•
Exécution d'isolations contre le froid et la chaleur, le bruit, les vibrations, le feu et l'humidité à
l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, aux installations et appareils ainsi que sur des véhicules
de tout genre, avec les matériaux usuels du métier.
INSTALLATEUR CHAUFFAGE-SANITAIRE-FRIGORISTE
•
Projection, calcul, réalisation, modification, mise au point, révision, entretien, dépannage et
réparation de systèmes d'installations de chauffage, des installations de préparation d'eau
chaude, d'installations et d'appareillages frigorifiques et des installations de conditionnement
d'air, des installations à eau froide, chaude, d'évacuation d'eau usée, de gaz et autres ainsi que
des appareillages de toutes sortes pour tout usage.
•
Montage et façonnage d'éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques.
•
Montage et réparation des équipements et accessoires sanitaires pour salles de bain, cuisines et
WC.
•
Mise en place de systèmes de ventilation en relation avec les équipements sanitaires.
•
Installations de piscines et de saunas.
22
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Montage, entretien et raccordement d'installations solaires thermiques.
•
Montage et entretien de systèmes anti-incendie.
•
Exécution de travaux de régulation, de maintenance et de surveillance aux installations et
équipements susvisés.
•
Montage et installation de tubes de cheminées.
•
Ramonage et nettoyage de cheminées.
ELECTRICIEN
•
Projection, montage, transformation, contrôle, entretien, dépannage et réparation
d'installations électriques, pour tous courants, toutes tensions et toutes fréquences.
•
Montage, dépannage et réparation de moteurs, d'appareils et de machines électriques de tout
genre.
•
Raccordement des installations électriques d'immeubles au réseau électrique.
•
Projection, montage, transformation, contrôle, entretien, dépannage et réparation
d'installations de chauffage électrique direct, à rayonnement ou à accumulation, à courant de
jour ou de nuit, avec et sans commande thermostatique.
•
Installation, transformation, contrôle, entretien et réparation de dispositifs de protection contre
les tensions de contact dangereuses, de dispositifs de déparasitage des moteurs et machines
électriques, de dispositifs de compensation du facteur de puissance pour circuits lumière et
force.
•
Installation, transformation, entretien et contrôle de constructions métalliques diverses se
rapportant à la branche.
•
Mise à terre de parafoudres.
•
Installation et réparation d'antennes radio et télévision, y compris les amplificateurs.
•
Raccordement des appareils et installations au réseau électrique.
•
Montage et raccordement d'installations photovoltaïques.
•
Projection, installation, mise en service et entretien d'équipements de sécurité électronique et
physique et de systèmes d'alarmes, de tout genre et pour tout usage.
•
Projection, installation, mise en service et entretien d'équipements électroniques à des fins de
transmission des données liées aux systèmes d'alarme et de sécurité.
•
Projection, installation, mise en service et entretien de réseaux câblés de tout genre et des
équipements y relatifs.
MENUISIER-EBENISTE
•
Projection, exécution, réparation, pose et montage d'éléments de construction, d'isolation et
d'insonorisation en bois et autres matériaux pour bâtiments et véhicules.
•
Projection, exécution et réparation d'articles d'ameublement ainsi que d'appareils techniques
en bois.
23
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
•
Traitement et finition du bois.
•
Fabrication de cercueils.
•
Fabrication, montage et réparation d'articles et d'installations de sport et de loisir en bois.
•
Fabrication et réparation de pistes de jeux de quilles.
•
Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers
de tout genre.
•
Fabrication, montage et réparation de volets mécaniques et de jalousies.
•
Exécution de travaux de tournage sur bois.
•
Projection, confection et réparation d'ouvrages de marqueterie.
•
Projection, fabrication et réparation de modèles de tout genre en bois et en matériaux dérivés
du bois, y compris les pièces métalliques simples correspondantes.
•
Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers
en bois.
•
Fabrication de frises en bois.
•
Montage d'éléments préfabriqués pour l'aménagement d'immeubles.
•
Montage et façonnage d'éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques.
ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES
• Elaboration de projets et d'études dans les domaines de la construction métallique, de la
chaudronnerie, de la serrurerie, de la ferronnerie, des façades métalliques et murs-rideaux,
d'installations de levage, des mécanisations automatiques et des réalisations métalliques ou en
matières synthétiques de tout genre ainsi que de tous les accessoires s'y rapportant.
•
Fabrication, montage, entretien et réparation de constructions métalliques de tout genre et
exécution de tous les travaux de serrurerie, de chaudronnerie, de tuyauterie, de ferronnerie et
de soudage.
•
Fourniture et pose de clôtures, de rails de sécurité, de barrières, de panneaux et de cadres pour
la signalisation.
•
Fabrication, assemblage et réparation d'équipements de manutention et de transport.
•
Fabrication et montage de mobiliers métalliques et synthétiques.
•
Fabrication, montage et réparation d'équipements thermiques.
•
Traitement de surfaces par sablage, grenaillage, galvanisation, métallisation, peinture,
protection anti-feu, anodisation, prélaquage, revêtement électrostatique et autres procédés
analogues.
•
Fabrication, montage, réparation et entretien de façades, de murs-rideaux, de châssis,
d'éléments en acier, non ferreux et synthétiques, de bardages, de couvertures métalliques et
accessoires, de planchers et faux-plafonds.
•
Fabrication, montage, entretien et réparation de façades métalliques et de façades vitrées.
•
Montage et façonnage d'éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques.
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Économie
INSTALLATEUR D'ASCENSEURS, DE MONTE-CHARGES, D'ESCALIERS MECANIQUES ET DE MATERIEL DE
MANUTENTION
•
Fabrication, assemblage, réparation et entretien d'équipements de manutention et de
transport, tels que: des élévateurs-transporteurs, des appareils de halage et de drainage, des
appareils de transport par fluide, des petits véhicules de manutention, des grues, des ponts
roulants, des ponts portiques, des grappins, des ascenseurs, des monte-charges, des appareils
de bords.
CHARPENTIER - COUVREUR - FERBLANTIER
•
Couverture, entretien et réparation de toitures, de tours et de pignons.
•
Exécution de travaux de revêtement de façades et de cheminées dans les matériaux usuels dans
le métier de couvreur, y compris les matières plastiques.
•
Pose de lucarnes de tout genre, de coupoles, de lanternons préfabriqués, de crochets d'échelle
avec plaques en zinc, de noquets et noues, de bandes de rive et solins préfabriqués, de barrières
de neige, de tuyaux d'aération de toiture, de raccords pour mâts d'antennes, de dispositifs pour
pose de passerelles, ainsi que montage d'éléments de paratonnerre.
•
Application de procédés de préservation du bois contre les altérations ayant rapport avec les
travaux de couverture.
•
Ramonage des cheminées.
•
Construction et réparation de cheminées en maçonnerie hors toiture.
•
Réfection de la sous-toiture et réparation de la charpente et du soubassement de la couverture.
•
Exécution de travaux d'isolation aux toitures dans les matériaux usuels dans le métier de
couvreur.
•
Couverture et isolation par chape asphalteuse coulée.
•
Isolation de terrasses de tout genre.
•
Isolation de constructions contre l'eau souterraine et les eaux sous pression.
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Montage d'échafaudages.
•
Fabrication et pose de tôles de tout genre, ainsi que de feuilles en matière plastique.
•
Confection, mise en place et réparation de chéneaux, de tuyaux de descente d'eau de pluie, de
cuvettes, de gouttières, de noues, de solins, de bandes de rive, de faîtages, d'arêtiers, de
raccords aux antennes et aux tuyaux d'aération.
•
Couverture de toitures au moyen de tôles et de plaques ondulées en fibres-ciment.
•
Revêtement de pignons et de cheminées p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.