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En bref

Ce projet de loi vise à moderniser et réformer l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel et à certaines professions libérales au Luxembourg. Il a pour objectif de stimuler l'entrepreneuriat et de faciliter les démarches administratives.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales I. II. III. IV. V. VI. VII. Exposé des motifs Texte du projet de loi Commentaire des articles Fiche financière Fiche d'impact Texte coordonné Testes de proportionnalité p. 2 p. 4 p. 47 p. 60 p. 61 p. 64 p. 124 Iï« I. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Exposé des motifs « Dans une économie en pleine mutation comme celle du Luxembourg, l'esprit d'entreprise et l'entrepreneuriat demeurent des éléments essentiels du bien-être économique, et, par-là, de la prospérité continue du pays. » 1 Le présent projet de loi a pour objet de mettre en œuvre la réforme du droit d'établissement prévue dans le programme gouvernemental de 2018 à 2023. La réforme du droit d'établissement vise à réagir aux mutations de l'environnement règlementaire, économique, technique, technologique, entrepreneu rial et artisanal. La présente réforme a pour objectif de stimuler l'esprit d'entreprise. Il est primordial d'agir activement pour atténuer la peur de l'échec comme frein principal à l'entrepreneuriat. En outre, les initiatives qui visent à stimuler et à promouvoir l'esprit d'entreprise, notamment auprès des jeunes, continueront d'être soutenues. En réponse à cet objectif, il s'agit tout d'abord faciliter le droit d'entreprendre une seconde fois le plus rapidement possible suite à une faillite par la mise en œuvre du principe de seconde chance. Cette seconde chance est ouverte aux cas de malchances comme une faillite due à la perte d'un client prééminent, une faillite en cascade de clients ou la santé du dirigeant. La seconde chance est aussi ouverte aux cas de fautes de gestion comme les cas d'erreur dans les choix stratégiques de l'entreprise. Ensuite, le présent projet de loi veille à renforcer la protection de tout nouveau dirigeant reprenant l'activité suite à un dirigeant précédant malveillant ayant dissimulé la situation financière de l'entreprise pour se décharger de toutes responsabilités vis-à-vis du paiement des créances publiques. Il entend par ailleurs encourager la reprise des entreprises en répondant à la problématique de la transmission des entreprises. Dans ce sens, un salarié ayant occupé un poste dans l'entreprise depuis trois ans contre dix ans auparavant se voit ainsi ouvert la possibilité de reprendre l'autorisation d'établissement avant l'acquisition des qualifications professionnelles nécessaires dans un délai de cinq ans. En outre, l'entreprise d'une activité artisanale est encouragée en tenant compte des évolutions techniques. Tout en valorisant le brevet de maîtrise et en gardant les principes régissant actuellement le droit d'établissement, afin d'assurer une qualification professionnelle adéquate des chefs d'entreprise, il s'agit de mettre en place des démarches pour simplifier l'accès à certaines professions. Dans ce cadre, une attention particulière sera portée aux entreprises créatives dans l'artisanat en éliminant l'obligation de qualification pour ces activités, reprise dans une nouvelle liste C. Un autre objectif poursuivi dans le cadre de la présente réforme est de faire évoluer le droit d'établissement face aux évolutions des pratiques techniques et technologiques. Programme gouvernemental 2018-2023 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Dans un souci de facilitation des démarches administratives, l'entreprise concernée n'a plus besoin de notifier directement au ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions les changements de données inscrites au Registre de commerce et des sociétés. L'échange devient automatique entre le Registre et le ministre. La mise en place d'un système de code barre en deux dimensions permet au ministre de modifier directement les informations inscrites dans l'autorisation d'établissement. Par ailleurs, l'autorisation d'établissement sous forme de code barre en deux dimensions offre l'avantage de mettre à jour les informations relatives à l'autorisation d'établissement au bénéfice du consommateur. La procédure administrative d'instruction des demandes d'autorisation d'établissement se modernise donc en ce sens. Il s'agit par ailleurs de mettre à disposition du Ministre des Classes moyennes des outils informatiques visant à effectuer des contrôles nécessaires en matière de lutte anti- blanchiment et contre le financement du terrorisme. Le projet de loi vise à améliorer la transparence entre les bénéficiaires effectifs de l'entreprise et le détenteur de l'autorisation d'établissement et ce en faisant obstacle aux cas de personnes interposées détentrices de droit mais pas de fait de l'autorisation d'établissement. Les outils d'échanges de données entre administrations et le ministre des classes moyennes se traduisent par un renforcement des échanges d'informations entre le Registre des bénéficiaires effectifs mais aussi avec les administrations publiques créancières. Pour mieux identifier les activités susceptibles d'obligations de contrôle en matière de lutte contre le blanchiment des libellés spécifiques pour différentes activités commerciales sont créés. Ainsi, par exemple, apparaissent les autorisations d'établissement pour activités et services commerciaux pour la vente de véhicules automoteurs, activités et services commerciaux pour vente de biens meubles de grande valeurs. En avant-dernier lieu, le projet de loi vise à renforcer la protection des consommateurs. Les consommateurs disposeront à l'avenir d'un accès en temps réel aux informations relatives aux qualifications professionnelles contenues dans l'autorisation d'établissement d'une entreprise comme de la validité-même de l'autorisation. Enfin, l'activité de location de courte durée reçoit un encadrement en droit d'établissement à partir d'un certain seuil de nuitées en cherchant à rapprocher les exigences d'hygiène et de sécurité déjà en place dans le secteur de l'activité hôtelière. 3 ItII. LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Texte du projet de loi Art. ler. A l'article 1er de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales, entre le terme « exercer » et les termes « à titre principal » sont insérés les termes « de manière habituelle ». Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : 1° il est inséré un nouveau point rbis. libellé comme suit : « 1° bis. « apporteur d'affaires immobilier » : l'activité commerciale consistant à mettre en relation un agent immobilier ou un promoteur immobilier et toute autre personne souhaitant vendre ou louer un bien immobilier. » ; 2° au point 5°, sont supprimés les termes: « et ingénieur paysagiste » ; 3° le point 9° est remplacé comme suit : « 9° toutes les activités économiques consistant à réaliser à titre habituel des ventes ou des prestations de services, à l'exception des activités industrielles, libérales, et des services relevant de l'artisanat. » ; 4° après le point 14° est inséré un nouveau point 14° bis qui prend la teneur suivante : « 14° bis. « dirigeant »: personne physique qui assure la gestion journalière de l'entreprise et assume la responsabilité y relative. » ; 5° le point 15° est remplacé comme suit : « 15° entreprise »: toute personne physique ou morale qui exerce, à titre habituel, une activité économique. » ; 6° le point 17° est remplacé comme suit : « 17° « expert-comptable » : l'activité libérale telle que définie par la loi du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d'expert-comptable. » ; 7° au point 18° sont supprimés les termes « alcoolisées et non alcoolisées » derrière les termes « exploitant d'un débit de boissons » ; 8° il est inséré un nouveau point 18°bis. qui prend la teneur suivante : 9° « 18° « exploitant d'une discothèque »: débit de boissons ayant comme activité principale l'exploitation d'une piste de danse durant les heures de nuit. » ; le point 190 est remplacé comme suit : « 19° exploitant d'un établissement d'hébergement : l'activité commerciale consistant à louer des unités de logement à destination d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois. » ; 10° le point 26 est supprimé ; 11° au point 28°, les termes « une des » et « visés à la présente loi » sont supprimés et le terme « consiste » est remplacé par le terme « consistent » ; 12° à la suite du point 33° est inséré un nouveau point 34° qui prend la teneur suivante : 0 « 34 « Unité de location»: espace de logement meublé tel qu'une chambre d'hôtel, un studio, un appartement ou une maison à destination d'une clientèle de passage qui n'y élit pas domicile et qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois.». 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 3. L'article 4 de la même loi est modifié comme suit : 10 au point 2., après les termes « l'entreprise » sont ajoutés les termes suivants « en résidant dans l'espace économique européen et dont la présence régulière dans l'établissement est réelle et attestable » ; 2° au point 3., les termes « associé, actionnaire ou salarié » sont remplacés par les termes « si l'activité est en nom personnel, ou en étant inscrit au Registre de commerce et des sociétés comme mandataire de l'entreprise si l'entreprise prend la forme d'une société » ; 30 au point 4., après le terme « fiscales » sont ajoutés les termes suivants « , y inclus aux retenues à la source ». Art. 4. L'article 4bis de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4bis. (1) Une personne physique ne peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises artisanales au sens de la présente loi, si ces entreprises ne sont pas liées, pour les métiers de liste A et B tel que définis à l'article 12 et aux annexes 1 et 2 de la présente loi. (2) Par dérogation au paragraphe 1er, une personne physique peut être désignée comme dirigeant de plus de deux entreprises si elle détient, directement ou indirectement, dans chacune de ces entreprises au moins 25 % des parts sociales. ». Art. 5. A l'article 5, point 4, de la même loi, le terme « conserver » est remplacé par les termes « rendre accessible à tout moment ». Art. 6. L'article 6, paragraphe 4, de la même loi est modifié comme suit : 10 après les termes « du dirigeant » sont ajoutés les termes suivants « ou des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion et l'administration de l'entreprise » ; 2° au point c) les termes « registre de commerces et des sociétés » sont remplacés par les termes « Registre de commerces et des sociétés, au Registre des bénéficiaires effectifs » ; 30 au point f) le renvoi à l'article « 4bis » est remplacé par un renvoi à l'article 8ter. 40 il est inséré un nouveau point g) qui prend la teneur suivante : « g) tout défaut répété de se conformer aux obligations spécifiques incombant aux professionnels visés suivant les chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme ; » ; 50 il est inséré un nouveau point h) qui prend la teneur suivante : « h) le défaut répété de procéder aux déclarations d'impôt direct ou d'impôt indirect, y inclus aux déclarations de retenue à la source ; » ; 6° il est inséré un nouveau point i) qui prend la teneur suivante : 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « i) toute dissimulation relative à la situation financière de l'entreprise à un nouveau dirigeant devant endosser l'autorisation d'établissement. » . Art. 7. L'article 7 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 7. Le ministre peut accorder une seconde chance au dirigeant dont l'entreprise a été déclarée en faillite et qui est due à : 10 la malchance qui vise le cas de l'entreprise s'étant retrouvée en faillite ou liquidation judiciaire pour cause de baisse substantielle de son activité pour des raisons indépendantes de sa volonté, ou ; 2° une mauvaise gestion. » Art. 8. Après l'article 7 de la même loi est inséré un nouvel article 7bis qui prend la teneur suivante : « Art. 7 bis. Pour autant que l'honorabilité du dirigeant, ainsi que des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration de l'entreprise, telle que définie à l'article 6 ne soit pas compromise, il n'est pas requis du dirigeant, et des personnes en mesure d'exercer une influence significative sur la gestion ou l'administration de l'entreprise, d'obtenir un accord de paiement par les administrations concernées, pour les montants ne dépassant pas les seuils définis ci-dessous : 1° concernant la taxe sur la valeur ajoutée, le seuil est fixé à 1% des montants nets effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration de l'Enregistrement, des Domaines et de la TVA. 2° concernant les impôts directs le seuil est fixé à 1% des montants effectivement versés, pendant les 5 derniers exercices, à l'Administration des contributions directes. Le seuil ne s'applique pas aux retenues à la source. 30 concernant les cotisations sociales, le seuil est fixé à un montant équivalent de 4 mois de cotisations, calculé par le Centre Commun de la Sécurité Sociale sur base de la moyenne mensuelle des 24 derniers mois. ». Art. 9. A la suite du nouvel article 7 bis de la même loi est inséré un nouvel article 7ter qui prend la teneur suivante : « Art. 7ter. (1) Le ministre rend sa décision de seconde chance après avis consultatif rendu par une Commission de la seconde chance convoquée à l'initiative du ministre afin d'évaluer la viabilité de l'admission à cette seconde chance. (2) Un règlement grand-ducal détermine la composition et le fonctionnement de la commission de la seconde chance. ». Art. 10. Après le nouvel article 7ter de la même loi est introduit un nouvel article 7quater qui prend la teneur suivante : « Art. 7quater. Le ministre peut subordonner l'octroi d'une nouvelle autorisation d'établissement à l'accomplissement d'une formation en matière de gestion d'entreprise organisée par la chambre professionnelle compétente. La durée et le contenu de cette formation sont déterminées par règlement grand-ducal. ». 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art 11. L'article 8 de la même loi est modifié comme suit : 10 après le paragraphe ler est ajouté un paragraphe 2 qui prend la teneur suivante : « (2) L'exercice d'une activité commerciale comprend la faculté d'appliquer aux articles faisant l'objet du commerce autorisé les manutentions normales que comportent la vente, la mise et la remise en état, à l'exception des réparations artisanales proprement dites. » ; 2° après le paragraphe 2 est ajouté un paragraphe 3 qui prend la teneur suivante : « (3) Ne nécessitent pas d'autorisation d'établissement : 1° les activités de journalisme ou d'auteur de livre qui n'est pas en autoédition ; 2° tout projet scolaire d'activité entrepreneuriale à but pédagogique tant qu'il ne génère pas un chiffre d'affaire annuel hors taxe reste inférieur à 35.000 euros. ». Art. 12. Après l'article 8 de la même loi est ajouté un nouvel article 8bis qui prend la teneur suivante : « Art. 8bis. L'entreprise qui exerce l'activité d'organisateur de voyage au sens de l'article L. 2252, point 7) du Code de la consommation ou de prestataire de voyage lié au sens de l'article L. 225-2, point 5) du Code de la consommation doit disposer de la garantie visée à l'article L. 225-15 et à l'article L. 225-17 du Code de la consommation. ». Art. 13. Après le nouvel article 8b1s de la même loi est ajouté un nouvel article 8ter qui prend la teneur suivante : « Art. 8ter. Le dirigeant de l'entreprise visée à l'article 8b1s s'assure que celle-ci dispose à tout moment de la garantie visée à l'article L. 225-15 et à l'article L. 225-17 du Code de la consommation.». Art. 14. Après le nouvel article 8ter de la même loi est ajouté un nouvel article 8quater qui prend la teneur suivante : « Art. 8quater. L'entreprise qui exerce l'activité de vente de véhicules automoteurs doit solliciter et obtenir une autorisation d'établissement pour activité et service commerciaux pour vente de véhicules. ». Art. 15. Après le nouvel article 8quater de la même loi est ajouté un nouvel article 8quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 8quinquies. L'entreprise qui exerce l'activité de location de bureau et d'espace de travail partagé doit solliciter et obtenir une autorisation d'établissement pour activité et services commerciaux de location d'espace de travail partagé ou bureau avec services auxiliaires.». Art. 16. Après le nouvel article 8quinquies de la même loi est ajouté un nouvel article 8sexies qui prend la teneur suivante : « Art. 8sexies. L'entreprise qui exerce l'activité de commerce alimentaire doit solliciter et obtenir une demande d'autorisation d'établissement pour activité et services commerciaux de commerce alimentaire.». 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Art. 17. Après le nouvel article 8sexies de la même loi est ajouté un nouvel article 8septies qui prend la teneur suivante : « Art. 8septies. Doit solliciter et obtenir une autorisation d'établissement pour activité et services commerciaux de biens meubles de grande valeur, l'entreprise qui exerce l'activité : 10 de négociation d'achat ou de vente ou de dépositaire d'œuvre d'art, de métaux précieux ou de pierres précieuses que ce soit directement ou comme intermédiaire y compris dans les zones franches et entrepôts douaniers pour une valeur dont le seuil s'approche au minimum des 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée ; 2° de vente de détail ou de gros d'un ou plusieurs bijoux en une seule transaction, de l'horlogerie, ou tout autre bien meuble pour une valeur dont le seuil s'approche au minimum des 10.000 euros hors taxe sur la valeur ajoutée. ». Art. 18. L'article 9 de la même loi est modifié comme suit : 10 les termes « alcoolisées et non alcoolisées » sont supprimés ; 2° après les termes « établissement de restauration » sont insérés les termes suivant « et de l'exploitant d'une discothèque». Les termes «et de l'exploitant d'un établissement d'hébergement » sont supprimés. Art. 19. Après l'article 9 de la même loi est inséré un nouvel article 9bis qui prend la teneur suivante : « Art. 9bis. (1) La qualification professionnelle visée à l'article 9 est exigée pour l'exploitant d'un établissement d'hébergement si l'activité visée à l'article 2, point 190 s'étale sur une durée cumulée de trois mois dans le cadre d'une année. Il est établi, pour chaque unité de location un décompte de nuitées qui s'additionne avec l'ensemble des autres unités de location offertes par le même exploitant d'hébergement. Le point de départ pour la computation du délai d'un an s'effectue à compter de la dernière location. (2) La qualification professionnelle de l'exploitant d'un établissement d'hébergement doit également résulter de l'accomplissement avec succès d'une formation accélérée réussie dans le délai de 6 mois qui suit la réalisation du seuil de trois mois.». Art. 20. A l'article 10, paragraphe ler, de la même loi, après les termes « agents immobiliers » suivi d'une virgule sont insérés les termes « apporteurs d'affaires immobiliers » suivi d'une virgule. Art. 21. L'article 12 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1", après les termes « sont établis » les termes « en annexe 1 » sont remplacés par les termes « aux annexes» ; 2° au paragraphe ler, après les termes « liste B » sont ajoutés les termes « et C »; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° au paragraphe 2, est ajouté un troisième alinéa qui prend la teneur suivante : « L'exercice d'une activité artisanale relevant de la liste C ne requiert aucune qualification professionnelle.». Art. 22. A l'article 18 de la même loi les termes «et ingénieur-paysagiste» sont supprimés. Art. 23. L'article 20 de la même loi est abrogé. Art. 24. L'article 28 de la même loi est modifié comme suit : 1° le paragraphe 1er est remplacé comme suit : « (1) Toute autorisation d'établissement est délivrée : 1° lorsque les conditions fixées aux articles 4 à 27 sont remplies ; 2° en cas de nouvelle demande d'une entreprise après changement de dirigeant, si l'entreprise est à jour concernant : a. le paiement de ses charges sociales et fiscales dégageant de toutes responsabilités de ces dettes le précédent détenteur de l'autorisation d'établissement ; b. ses déclarations fiscales ; c. le dépôt de ses publications légales requises auprès du Registre de commerce et des sociétés et du Registre des bénéficiaires effectifs. Les modalités de l'instruction administrative et les pièces à produire seront déterminées par règlement grand-ducal. L'autorisation d'établissement sera délivrée par transmission en ligne uniquement sur la plateforme numérique de transactions administratives. L'autorisation d'établissement est consultable en ligne pour le public sur le portail informationnel de l'Etat. Un code-barres en deux dimensions est attribué à chaque autorisation d'établissement. Le codebarres en deux dimensions doit être affiché dans un lieu accessible au public. » ; 2° le paragraphe 2 est remplacé comme suit : « (2) Toute succursale doit être notifiée au ministre endéans le mois de sa création, mais ne donne pas lieu à émission d'une autorisation d'établissement supplémentaire en cas de préexistence d'un établissement stable au Luxembourg. Le demandeur effectue l'ajout d'une succursale en ligne via la plateforme numérique de transactions administratives. » ; 3° au paragraphe 3, après les termes « le refus » sont insérés les termes « de délivrance » ; 4° le paragraphe 5 est remplacé comme suit : « (5) sans préjudice du paragraphe 2, sont soumis à une notification dans le délai d'un mois sur la plateforme numérique de transactions administratives : 1° tout nouveau point de vente ; 2° le changement de résidence des dirigeants qui résident à l'étranger ; 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3' tout document requis par : a) le chapitre 4 section I de la présente loi ; b) l'article L.131-2 de la loi du 31 juillet 2006 portant introduction du Code du travail et par l'article 3(2) du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 portant application des dispositions de l'article 2 de la loi du 19 mai 1994 portant règlementation du travail intérimaire et prêt temporaire de main d'oeuvre. » ; 5° le paragraphe 6 est remplacé comme suit : « (6) L'autorisation perd sa validité en cas de: 10 cessation volontaire de l'activité pendant plus de deux ans ; 2° mise en liquidation judiciaire ; 3° jugement déclaratif de faillite à moins que le jugement autorise la poursuite de l'activité pour une durée limitée. Dans ce cas l'autorisation d'établissement perdra sa validité à l'extinction de ladite durée limitée ; 4° défaut de déclaration de changement de résidence pour le dirigeant résidant à l'étranger dans le délai d'un mois ; 5° défaut de transmissions des documents prévus à l'articles 28 (5) sous le point 3° dans le délai d'un mois. ». Art. 25. Après l'article 28 de la même loi est ajouté un nouvel article 28bis qui prend la teneur suivante : « Art. 28bis. L'octroi d'une autorisation d'établissement pour une activité demandée n'implique en aucun cas que d'autres activités reprises dans l'objet social d'une entreprise sous forme de société soient couvertes par cette autorisation. ». Art. 26. Après le nouvel article 28bis de la même loi est ajouté un nouvel article 28ter qui prend la teneur suivante : « Art. 28ter. L'autorisation d'établissement ne dispense pas l'entreprise de demander auprès des autorités compétentes l'ensemble des autorisations et agréments nécessaires pour exercer ses activités. ». Art. 27. L'article 29 de la même loi est modifié comme suit : 10 à l'alinéa ler, après les termes « peut être accordée » sont insérés les termes suivants « à toute entreprise qui dispose déjà d'une autorisation d'établissement depuis au moins six mois» ; 2° à l'alinéa 2, après les termes « renouvelée une » est supprimé le terme « seule » ; 30 à l'alinéa 2, après termes « six mois » sont insérés les termes « excepté pour les entreprises visées aux articles 8, paragraphe 1", 8quater, 8quinquies,8sexies, 8septies ainsi que pour les entreprises artisanales de la liste C visées à l'article 12. ». Art. 28. A l'article 31, paragraphe 3, de la même loi, les termes « Titre 11 de la loi du 19 juin 2009 sur la reconnaissance des qualifications professionnelles » sont remplacés par les termes « Titre III de la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. ». 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 10 Art. 29. L'article 32, paragraphe 2, de la même loi, est modifié comme suit : L'alinéa 1" est modifié comme suit : a) après les termes « informatique direct » sont insérés les termes « et automatisé le cas échéant » ; b) à la suite du point b) est inséré un point c) nouveau qui prend la teneur suivante : « c) le fichier du Registre des bénéficiaires effectifs exploité en vertu de la loi du 13 janvier 2019 instituant un Registre des bénéficiaires effectifs ; » ; 2° c) l'ancien point c) est renuméroté d) ; d) l'ancien point d) est renuméroté e) ; e) l'ancien point e) est renuméroté f) ; f) l'ancien point f) est renuméroté g) ; g) l'ancien point g) est renuméroté h) ; h) l'ancien point h) est renuméroté i) ; i) l'ancien point i) est renuméroté j) ; à l'alinéa 2, les termes « e), f), g) et i) » sont remplacés par les termes « f), g), h) et j) ». Art. 30. Après l'article 32 de la même loi est inséré un nouvel article 32bis qui prend la teneur suivante : « Art. 32bis. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès de l'Administration de l'enregistrement et des domaines tous manquements répétés de dépôt dans les délais légaux de la déclaration cie taxe sur la valeur ajoutée ou d'absence de paiement de cette dernière par les dirigeants ou les entreprises détenteurs d'une autorisation d'établissement. (2) Sur base de la notification en réponse de l'Administration de l'enregistrement et des domaines, le ministre informe sans délai les entreprises concernées des conséquences d'absence de paiement et de déclaration de Taxe sur la valeur ajoutée sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l'autorisation d'établissement. (3) Toutefois, l'exigibilité de la dette incombe l'Administration de l'enregistrement et des domaines. ». Art. 31. Après le nouvel article 32bis de la même loi est inséré un nouvel article 32ter qui prend la teneur suivante : « Art. 32ter. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès du Centre commun de la sécurité sociale tous paiements tardifs de plus de trois mois ou d'absence de paiement des cotisations sociale des dirigeants ou entreprises détenteurs d'une autorisation d'établissement. (2) Sur base de la notification en réponse du Centre commun de la sécurité sociale, le ministre informe sans délai les entreprises concernées des conséquences de paiements tardifs ou d'absence de paiement sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l'autorisation d'établissement. (3) Toutefois, l'exigibilité de la dette incombe au Centre commun de la sécurité sociale. ». Art. 32. Après le nouvel article 32ter de la même loi est inséré un nouvel article 32quater qui prend la teneur suivante : 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie « Art. 32quater. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès de l'Administration des contributions directes de tous manquements répétés de dépôt dans les délais légaux des déclarations d'impôt direct, y inclus des déclarations de retenue à la source ou de tous paiements tardifs répétés ou d'absence de paiement des contributions directes des dirigeants ou entreprises détenteurs d'une autorisation d'établissement. (2) Sur base de la notification en réponse de l'Administration des contributions directes, le ministre informe sans délai les entreprises concernées de l'absence de conformité aux obligations visées au paragraphe ler et sur le risque de déclaration de faillite ou de révocation de l'autorisation d'établissement. (3) Toutefois, l'exigibilité de la dette incombe à l'Administration des contributions directes. ». Art. 33. Après le nouvel article 32quater de la même loi est inséré un nouvel article 32quinquies qui prend la teneur suivante : « Art. 32quinquies. Le Ministre s'informe régulièrement auprès du Parquet général toutes condamnations pénales inscrites au casier judiciaire numéro 3 de tous détenteurs d'une autorisation d'établissement en relation avec la profession exercée. Le Parquet général notifie en réponse l'information demandée. ». Art. 34. Après le nouvel article 32quinquies de la même loi est inséré un nouvel article 32sexies qui prend la teneur suivante : « Art. 32sexies. (1) Le Ministre s'informe régulièrement auprès du gestionnaire du Registre de commerce et des sociétés toutes informations relatives : 10 au changement ou l'extension à apporter à l'objet de l'entreprise ; 2° au changement des mandataires ; 3° à la modification de la dénomination de l'entreprise ; 4° à la modification de la forme juridique de l'entreprise ; 5° au changement du siège social de l'entreprise ; 6° au changement de résidence des dirigeants qui résident à l'étranger ; 70 au défaut de publications des comptes annuels ; 8° à la mise en liquidation judiciaire ou volontaire ; 9° au jugement déclaratif de faillite. (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l'échange des données entre le ministre et le Registre de commerce et des sociétés. ». Art. 35. Après le nouvel article 32sexies de la même loi est inséré un nouvel article 32septies qui prend la teneur suivante : « Art. 32septies. (1) Le ministre s'informe régulièrement auprès du gestionnaire du Registre des bénéficiaires effectifs tout changement au niveau des bénéficiaires effectifs. 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie (2) Un règlement grand-ducal précise les règles relatives à l'échange des données entre le ministre et le Registre des bénéficiaires effectifs. ». Art. 36. Après le nouvel article 32septies de la même loi est inséré un nouvel article 32octies qui prend la teneur suivante : « Art. 32octies. Le ministre notifie d'office et de manière automatisée les autorisations d'établissement délivrées au titre de l'articles 8sexies et de l'article 9, ainsi que les autorisations d'établissement délivrées et liées aux métiers de l'alimentation au ministre ayant dans ses attributions le Commissariat du gouvernement à la qualité, à la fraude et à la sécurité alimentaire. ». Art. 37. Après le nouvel article 32octies de la même loi est inséré un nouvel article 32n0nies qui prend la teneur suivante : « Art. 32non1es. (1) Le ministre informe sans délai la cellule de renseignement financier ainsi que la Commission de surveillance du secteur financier en cas de soupçon de participation à une activité de blanchiment ou de financement du terrorisme telle que défini aux chapitres 2 et 3 de la loi du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. (2) En cas de révocation de l'autorisation d'établissement de comptable, expert-comptable, le ministre informe sans délai la Commission de surveillance du secteur financier. (3) En cas de retrait par la Commission de surveillance du secteur financier de l'agrément délivré à un réviseur d'entreprise, celle-ci informe sans délai le ministre de ce retrait d'agrément. ». Art. 38. Après le nouvel article 32nonies de la même loi est inséré un nouvel article 32decies qui prend la teneur suivante : « Art. 32decies. Suite à une faillite du dirigeant concerné, le parquet transmet au ministre le rapport du curateur lui permettant de prendre position quant aux conditions prévues aux articles 6 et 7 de la présente loi. ». Art. 39. A l'article 34 de la même loi le terme « doit » remplacé par les termes « ou le code-barres en deux dimensions doit ». 10 2° Art. 40. L'article 36 de la même loi est modifié comme suit : au paragraphe ler, après les termes « partie B) » sont insérées les termes « et C) »; au paragraphe 2, point b), le chiffre « 10 » est remplacé per le chiffre « 3 ». Art. 41. L'article 39 de la même loi est modifié comme suit : 1° au paragraphe 1er, alinéa 6, les termes «d'instruction criminelle» sont remplacés par les termes «de procédure pénale» ; 2° au paragraphe 3, point b), les termes « des articles 22 et 23 de la loi du 19 juin 2009 » sont remplacés par les termes « de l'article 7 la loi du 28 octobre 2016 » ; 13 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie 3° après le paragraphe 3 est inséré un nouveau paragraphe 4 qui prend la teneur suivante : « (4) Est punie d'une amende de 25 à 250 euros le non-affichage du code-barres en deux dimensions tel que prescrit à l'article 28, paragraphe ler.» ; 4° l'ancien paragraphe 4 est renuméroté en paragraphe 5 ; 5° l'ancien paragraphe 5 est renuméroté en paragraphe 6 ; 6° l'ancien paragraphe 6 est renuméroté en paragraphe 7 .». Art. 42. Après l'article 39 de la même loi est inséré un nouvel article 39bis qui prend la teneur suivante : « Art. 39bis. (1) Le parquet informe le ministre en cas de constatation d'infractions réprimées par la présente loi. (2) Le ministre peut prononcer une suspension de l'autorisation d'établissement pour une durée maximale de trois semaines pour toute violation de la législation applicable à l'activité concernée.». Art. 43. A l'article 42, alinéa 2, de la même loi, le chiffre « 20 » et la virgule précédent le chiffre « 20 » sont supprimés. Art. 44. Après l'article 42bis de la même loi est ajouté un nouvel article 42ter qui prend la teneur suivante : « Art. 42ter. Toute personne physique ou morale qui est titulaire d'une autorisation d'établissement au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi dispose d'un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi pour se mettre en conformité avec les dispositions prévues aux articles 8ter à 10. ». Art. 45. Après l'article 47 sont ajoutées les annexes contenant la liste des métiers artisanaux « Annexes — Liste des métiers artisanaux. 14 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie Annexe I Liste A GROUPE I — ALIMENTATION BOULANGER-PÂTISSIER • Fabrication de pain, de petits pains, de pâtisserie et de desserts de toute sorte. • Fabrication de glaces de toute espèce. • Fabrication d'articles à base de chocolat, de sucre, de pâtes de fruits, de massepain et de tous produits similaires. • Fabrication de pain de fantaisie. BOUCHER • Abattage de bestiaux. • Traitement du cinquième quartier. • Découpe de carcasses. • Préparation de carcasses pour le traitement ultérieur ainsi que pour la vente en détail et en gros. • Fabrication, préparation et vente de viande, de produits de viande et de charcuterie ainsi que de produits de conserves à base de viande. • Préparation de plats à charcuterie, de plats de viande froide et de salades de viande. • Préparation et fourniture de plats, de buffets froids et chauds à base de viande, ainsi que de produits de viande et de salades. TRAITEUR • Préparation, dressage et diffusion de toutes compositions culinaires fraîches, congelées et sous vide pour la vente directe au consommateur ou à des revendeurs. • Organisation et livraison à domicile, respectivement organisation et préparation dans des locaux aménagés, de dîners, de buffets froids et chauds, de cocktails, de banquets, de réceptions etc., et de livraisons de boissons accessoires. GROUPE 2 — MODE, SANTE ET HYGIENE OPTICIEN-OPTOMETRISTE • Contrôle de l'acuité visuelle et détermination de la réfraction de rceil par les méthodes objectives et subjectives. • Choix de verres correcteurs, protecteurs ou solaires suivant prescription médicale ou propre constat. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Assistance du client dans le choix de la monture suivant les considérations optiques et anatomiques et pré-ajustage de la monture. • Exécution des travaux de montage des verres suivant les mesures constatées. • Exécution de travaux de réparation et d'entretien de lunettes. • Prendre les mesures de la topographie de la cornée de rceil. • Adaptation de lentilles cornéennes et sclérales et ajustage des verres de contact adaptés. • Réparation et ajustage d'instruments optiques, météorologiques et topographiques. • Assistance au choix, adaptation et vente d'aides visuelles pour amblyopes. • Traçage et façonnage de montures de lunettes en métal et en matières synthétiques. AUDIO-PROTHESISTE • Contrôle des caractéristiques acoustiques de l'ouïe suivant les normes établies pour appareils auditifs et appareils de protection de l'ouïe. • Choix et ajustage d'appareils auditifs suivant les besoins du client. • Prise d'empreintes de l'oreille et confection de pièces ajustées à l'oreille. • Entretien et réparation d'appareils auditifs. • Recherche et choix du dispositif électro-acoustique et ajustage des appareils auditifs après avoir apprécié les résultats de l'examen audiométrique de l'oreille. PROTHESISTE-DENTAIRE • Fabrication et réparation de prothèses dentaires fixes ou mobiles en matières appropriées. • Fabrication d'appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, d'attelles pour la mâchoire et la paradentose, d'implants et de matières obturatrices. • Transformation et réparation de prothèses dentaires, y compris les appareils orthopédiques maxillaires et orthodontiques, les attelles pour la mâchoire et la paradentose, ainsi que les obturateurs. ORTHOPEDISTE - CORDONNIER - BANDAGISTE • Conception, confection et réparation de membres artificiels en bois, cuir, métaux légers et matières synthétiques, de corsets orthopédiques, d'appareils de correction et de soutien ainsi que de prothèses, de bandages, d'attelles et de gaines protectrices. • Fabrication, ajustage et adaptation de membres artificiels, tels que des pieds, mollets, cuisses, avant-bras et mains, en bois, métaux légers, feutre, cuir et matières synthétiques. • Confection, adaptation et réparation de dispositifs de travail pour bras artificiels et accessoires pour appareils orthopédiques. • Fabrication, ajustage et application de bandages herniaires, de bas à varices médicaux, de ceintures abdominales médicales et autres bandages. • Confection et ajustage d'appareillages de marche. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Confection et ajustage de supports orthopédiques (semelles). • Confection de chaussures orthopédiques. • Confection de gaines pour pieds, de prothèses pour pieds et de supports intérieurs de chaussures. • Transformation et adaptation orthopédique de chaussures de tout genre. • Fabrication d'assises, d'appuis ou soutiens, d'appareils auxiliaires de développement et de semelles orthopédiques. • Fabrication à la main ou à la machine de chaussures de tout genre. • Réparation et entretien de chaussures. COIFFEUR • Coupe des cheveux. • Rasage et taille de la barbe. • Entretien du cuir chevelu et des cheveux. • Coiffage des dames, des hommes et des enfants. • Décoloration, coloration et application de nuances. • Confection et entretien de postiches. • Application de soins de beauté du visage et des mains. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Confection d'ongles artificiels. ESTHETICIEN • Traitement et application des soins du visage, du cou et du décolleté. • Traitement et application des soins du buste, du corps, des mains et des pieds. • Traitement esthétique de la peau. • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Application de tatouages et de maquillages permanents. • Maquillage, démaquillage et coupe des ongles. • Traitement des mains. 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Conception et réalisation de masques et de maquillages pour des spectacles théâtraux ou cinématographiques de tout genre. • Confection d'ongles artificiels. INSTRUCTEUR DE NATATION • Surveillance du bassin et application des règles au bon fonctionnement des piscines. • Exécution d'actions de sauvetage, de réanimation, de premier secours, organisation et direction de cours d'apprentissage de la nage. • Maintenance et entretien des installations techniques et des équipements d'une piscine. • Administration des piscines. GROUPE 3 — MECANIQUE MECANICIEN EN MECANIQUE GENERALE • Elaboration de projets. Fabrication et rectification d'outils, de calibres et de gabarits de tout genre. • Fabrication de roues dentées et d'engrenages. • Fabrication et montage de pièces de rechange et de pièces complémentaires pour machines et appareils. • Fabrication, montage et réparation de pièces mécaniques, hydrauliques et pneumatiques, d'installations de levage et de manutention. • Fabrication, montage et réparation de machines, engins, appareils complémentaires et autres appareils de tout genre d'après des plans propres ou donnés. • Traitement et protection de surfaces. • Fabrication et réparation d'appareils et d'instruments de précision, de petits mécanismes et d'appareillages ainsi que des dispositifs auxiliaires nécessaires. • Fabrication de pièces tournées, fraisées, rabotées et rectifiées pour machines, outils, appareils et armatures en acier, fer, matériaux non-ferreux et produits synthétiques. • Réparation d'outils à couper de tout genre. • Réparation d'articles de sport en acier tels des patins à glace, fleurets, épées et sabres. • Démontage, réparation et montage de jeux de couteaux et d'outils à couper pour machines. • Fabrication et réparation de dispositifs auxiliaires comme des modèles d'essai pour la mécanique de précision, des modèles pour l'enseignement, des instruments de vérification, de mesure, de précision et de contrôle à des fins techniques et scientifiques, des instruments et appareils optiques, nautiques et géodésiques, des balances de précision. ARMURIER • Façonnement, montage, essai et réparation d'armes de tout genre. 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Montage et adaptation de lunettes pour armes. • Fabrication de pièces détachées pour les armes, telles que pièces du mécanisme de fermeture, culasses mobiles, doubles détentes, montures et canons. MECATRONICIEN DE MACHINES ET DE MATERIELS INDUSTRIELS, DE LA CONSTRUCTION ET DE MATERIEL AGRICOLES ET VITICOLES • Fabrication, réparation et entretien des machines industrielles de génie civil et du bâtiment, appareils et installations de tout genre ainsi que de leurs accessoires, et fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s'y rapportant. • Projection, exécution, contrôle, entretien et réparation des appareillages et machines à fonctionnement mécanique, électromécanique, magnétique, électrique et électronique • Entretien et réparation de machines agricoles, d'outillages et d'installations techniques de tout genre pour l'agriculture, la viticulture, la sylviculture, l'horticulture et l'organisation des loisirs. • Construction de machines, d'outillages et d'installations agricoles ainsi que de leurs accessoires, et fabrication de pièces détachées et de pièces de rechange s'y rapportant. MECATRONICIEN D'AUTOS ET DE MOTOS • Réparation, révision et entretien de voitures automobiles, de motos, de machines motrices mobiles et de remorques de tout genre. • Remplacement, débosselage et peinture de pièces de carrosserie. • Dépannage et remorquage de véhicules. • Réparation, entretien et remplacement de démarreurs, de dynamos, d'alternateurs et d'appareils auxiliaires. • Remplacement et recharge des batteries. • Vérification, ajustage et remplacement des régulateurs de tension. • Nettoyage et réglage des électrodes, remplacement des bougies d'allumage. • Vérification, réglage et remplacement des parties d'allumeurs-distributeurs et des rupteurs. • Remplacement des ampoules. • Remplacement et réglage des verres de projecteurs. • Montage de phares antibrouillard, de feux de recul, de projecteurs additionnels, de feux de signalisation à miroir rotatif, etc., y compris la pose et le raccordement des circuits électriques et électroniques. • Exécution de travaux d'installation et d'entretien d'appareils de télécommunication dans le domaine de la radiotéléphonie mobile raccordée à une centrale. • Montage de pare-brise. CONSTRUCTEUR - REPARATEUR DE CARROSSERIES • Conception, fabrication et réparation de carrosseries ; traitement des surfaces usuelles de carrosseries de voitures de tout genre. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Transformation de véhicules automobiles en des voitures répondant à la satisfaction de besoins spéciaux telles les ambulances, les corbillards, les taxis, les voitures blindées, les caravanes motorisées, etc. • Construction de remorques de tout genre telles que: caravanes, semi-remorques, récipients de transport (containers), etc. • Installation et montage d'équipements spéciaux pour voitures et remorques tels que toits ouvrants, radiateurs, installations de climatisation, installations de levage et de bascule. • Installation de sièges, de rembourrages, de capotes et de bâches. • Travaux d'entretien et de réparation aux châssis, installations de freinage et d'éclairage. BOBINEUR • Vérification, dépannage, remise à neuf, transformation et réparation de machines électriques tournantes, de transformateurs, d'appareillages de démarrage, de commande, de protection, de contrôle, pour toutes tensions, fréquences et types de protection, (matériel destiné pour endroits secs et humides, exposé aux incendies et aux explosions). • Démontage des bobinages avariés de moteurs, de générateurs, de convertisseurs rotatifs, de transformateurs ; transformation des bobinages en fonction des changements de fréquence et des tensions. • Confection et mise en place des bobinages de moteurs sur gabarits, respectivement directement sur inducteurs et induits, de générateurs, de convertisseurs rotatifs. • Bobinage manuel de machines électriques de petit calibre telles que: moteurs, générateurs, convertisseurs rotatifs et transformateurs suivant les schémas d'origine ou redessinés et connexion des sorties d'enroulements aux boîtes de jonction. • Confection des enroulements pour transformateurs, électro-aimants, inducteurs. • Fixation, bandage, isolation, imprégnation et séchage des enroulements. • Exécution de pièces électriques et mécaniques de rechange en vue de la réparation de machines et d'appareillages électriques. • Débranchement et branchement après réparation de machines électriques telles que: moteurs, générateurs, convertisseurs rotatifs et transformateurs. • Vérification, dépannage et réparation d'appareillages de démarrage manuel et automatique de commande de moteurs et autres machines électriques, fonctionnant par système magnétique, électrique, électromagnétique ou électronique, d'appareillages de réglage de générateurs et de convertisseurs, d'équipements de surveillance de moteurs, de générateurs, de convertisseurs, d'équipements contrôlant les surcharges, les surintensités, les absences de phases ou de synchronisation, de groupes-moteurs entraînant des ascenseurs, pompes, ventilateurs, d'appareils électroménagers professionnels et industriels. • Déparasitage de machines et d'appareillages électriques. • Vérification et compensation du facteur de puissance. • Equilibrage de pièces rotatives. 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Projection et construction de tableaux de commande, de coffres de distribution, fixation et câblage des appareillages électriques. • Raccordement des machines et des installations au réseau électrique existant. EXPLOITANT D'AUTO-ECOLE • Organisation et direction de cours de formation théorique et pratique pour conducteurs de véhicules automoteurs et préparation des candidats aux examens des permis de conduire. EXPERT EN AUTOMOBILES • Description et évaluation des dégâts causés aux véhicules automoteurs, aux accessoires et à l'équipement y relatifs. • Estimation de la valeur actuelle et résiduelle des véhicules automoteurs. • Description et évaluation des dégâts survenus aux installations d'un atelier de réparation de voitures automobiles. • Fixation de la durée de réparation et de remplacement d'un véhicule endommagé et taxation du dommage matériel dû à l'immobilisation d'un véhicule. • Contrôle de conformité technique des véhicules à moteur de combustion et/ou électrique pour l'utilisation sur la voie publique GROUPE 4 — CONSTRUCTION ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTION ET DE GENIE CIVIL • Construction et restauration d'immeubles, ouvrages de génie civil et production d'éléments de construction préfabriqués en pierres naturelles et reconstituées, en éléments de plaques, en béton et en béton armé. • Confection de façades en pierres naturelles et en pierres reconstituées, ainsi qu'en éléments de plaques et éléments de façades préfabriqués. • Exécution de travaux d'isolation en relation avec l'exécution des travaux de maçonnerie. • Confection de chapes, en particulier de chapes en ciment, et revêtement de sol en pierres naturelles ou reconstituées ou en d'autres plaques. • Confection d'enduits en chaux et en ciment ainsi que d'enduits en jointoiement. • Exécution de travaux de drainage pour assainir des bâtisses et terrains. • Exécution de travaux de démolition et de percement. • Confection de coffrages et de ferraillage. • Mise en place d'échafaudages. • Exécution de travaux d'excavation et de terrassement. • Exécution de travaux de soubassement de la chaussée, des trottoirs et des pistes cyclables, y compris la pose de dispositifs contre le gel et de tuyaux de drainage. 21 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Confection et pose de revêtements de la chaussée de tout genre. • Exécution de travaux de pose de dallages sur trottoirs et pistes cyclables, de bordures de route et de trottoirs, de planches de protection et de glissières. • Pose de pavés en pierres naturelles et artificielles. • Exécution de travaux de traçage. • Mise en place de panneaux de signalisation et de mâts d'éclairage. • Consolidation de talus de route. • Réalisation de terrains de sports et de loisirs. • Construction d'œuvres urbaines sous terre, comme les dispositifs de drainage et d'irrigation ; pose de tuyaux de canalisation et d'approvisionnement ; pose d'égouts et de regards de révision. • Pose de percées d'eau en éléments préfabriqués, de câbles sous terre, de palplanches et de rails. • Disloquement de rochers en terrain urbain. • Exécution de travaux de sondage du sol. • Pose de rails. • Exécution de travaux d'assainissement de voiries. • Confection et pose de chapes de tout genre ainsi que de socles s'y rapportant. • Application et pose de couches d'étanchéité et de couches isolantes de tout genre. • Application de couches de résines synthétiques de tout genre, également comme vitrification. ENTREPRENEUR D'ISOLATIONS THERMIQUES, ACOUSTIQUES ET D'ETANCHEITE • Exécution d'isolations contre le froid et la chaleur, le bruit, les vibrations, le feu et l'humidité à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments, aux installations et appareils ainsi que sur des véhicules de tout genre, avec les matériaux usuels du métier. INSTALLATEUR CHAUFFAGE-SANITAIRE-FRIGORISTE • Projection, calcul, réalisation, modification, mise au point, révision, entretien, dépannage et réparation de systèmes d'installations de chauffage, des installations de préparation d'eau chaude, d'installations et d'appareillages frigorifiques et des installations de conditionnement d'air, des installations à eau froide, chaude, d'évacuation d'eau usée, de gaz et autres ainsi que des appareillages de toutes sortes pour tout usage. • Montage et façonnage d'éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques. • Montage et réparation des équipements et accessoires sanitaires pour salles de bain, cuisines et WC. • Mise en place de systèmes de ventilation en relation avec les équipements sanitaires. • Installations de piscines et de saunas. 22 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Montage, entretien et raccordement d'installations solaires thermiques. • Montage et entretien de systèmes anti-incendie. • Exécution de travaux de régulation, de maintenance et de surveillance aux installations et équipements susvisés. • Montage et installation de tubes de cheminées. • Ramonage et nettoyage de cheminées. ELECTRICIEN • Projection, montage, transformation, contrôle, entretien, dépannage et réparation d'installations électriques, pour tous courants, toutes tensions et toutes fréquences. • Montage, dépannage et réparation de moteurs, d'appareils et de machines électriques de tout genre. • Raccordement des installations électriques d'immeubles au réseau électrique. • Projection, montage, transformation, contrôle, entretien, dépannage et réparation d'installations de chauffage électrique direct, à rayonnement ou à accumulation, à courant de jour ou de nuit, avec et sans commande thermostatique. • Installation, transformation, contrôle, entretien et réparation de dispositifs de protection contre les tensions de contact dangereuses, de dispositifs de déparasitage des moteurs et machines électriques, de dispositifs de compensation du facteur de puissance pour circuits lumière et force. • Installation, transformation, entretien et contrôle de constructions métalliques diverses se rapportant à la branche. • Mise à terre de parafoudres. • Installation et réparation d'antennes radio et télévision, y compris les amplificateurs. • Raccordement des appareils et installations au réseau électrique. • Montage et raccordement d'installations photovoltaïques. • Projection, installation, mise en service et entretien d'équipements de sécurité électronique et physique et de systèmes d'alarmes, de tout genre et pour tout usage. • Projection, installation, mise en service et entretien d'équipements électroniques à des fins de transmission des données liées aux systèmes d'alarme et de sécurité. • Projection, installation, mise en service et entretien de réseaux câblés de tout genre et des équipements y relatifs. MENUISIER-EBENISTE • Projection, exécution, réparation, pose et montage d'éléments de construction, d'isolation et d'insonorisation en bois et autres matériaux pour bâtiments et véhicules. • Projection, exécution et réparation d'articles d'ameublement ainsi que d'appareils techniques en bois. 23 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie • Traitement et finition du bois. • Fabrication de cercueils. • Fabrication, montage et réparation d'articles et d'installations de sport et de loisir en bois. • Fabrication et réparation de pistes de jeux de quilles. • Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers de tout genre. • Fabrication, montage et réparation de volets mécaniques et de jalousies. • Exécution de travaux de tournage sur bois. • Projection, confection et réparation d'ouvrages de marqueterie. • Projection, fabrication et réparation de modèles de tout genre en bois et en matériaux dérivés du bois, y compris les pièces métalliques simples correspondantes. • Projection, fabrication, pose, ponçage, vitrification et entretien de parquets et autres planchers en bois. • Fabrication de frises en bois. • Montage d'éléments préfabriqués pour l'aménagement d'immeubles. • Montage et façonnage d'éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques. ENTREPRENEUR DE CONSTRUCTIONS METALLIQUES • Elaboration de projets et d'études dans les domaines de la construction métallique, de la chaudronnerie, de la serrurerie, de la ferronnerie, des façades métalliques et murs-rideaux, d'installations de levage, des mécanisations automatiques et des réalisations métalliques ou en matières synthétiques de tout genre ainsi que de tous les accessoires s'y rapportant. • Fabrication, montage, entretien et réparation de constructions métalliques de tout genre et exécution de tous les travaux de serrurerie, de chaudronnerie, de tuyauterie, de ferronnerie et de soudage. • Fourniture et pose de clôtures, de rails de sécurité, de barrières, de panneaux et de cadres pour la signalisation. • Fabrication, assemblage et réparation d'équipements de manutention et de transport. • Fabrication et montage de mobiliers métalliques et synthétiques. • Fabrication, montage et réparation d'équipements thermiques. • Traitement de surfaces par sablage, grenaillage, galvanisation, métallisation, peinture, protection anti-feu, anodisation, prélaquage, revêtement électrostatique et autres procédés analogues. • Fabrication, montage, réparation et entretien de façades, de murs-rideaux, de châssis, d'éléments en acier, non ferreux et synthétiques, de bardages, de couvertures métalliques et accessoires, de planchers et faux-plafonds. • Fabrication, montage, entretien et réparation de façades métalliques et de façades vitrées. • Montage et façonnage d'éléments (de construction) de tout genre en matières plastiques. 24 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Économie INSTALLATEUR D'ASCENSEURS, DE MONTE-CHARGES, D'ESCALIERS MECANIQUES ET DE MATERIEL DE MANUTENTION • Fabrication, assemblage, réparation et entretien d'équipements de manutention et de transport, tels que: des élévateurs-transporteurs, des appareils de halage et de drainage, des appareils de transport par fluide, des petits véhicules de manutention, des grues, des ponts roulants, des ponts portiques, des grappins, des ascenseurs, des monte-charges, des appareils de bords. CHARPENTIER - COUVREUR - FERBLANTIER • Couverture, entretien et réparation de toitures, de tours et de pignons. • Exécution de travaux de revêtement de façades et de cheminées dans les matériaux usuels dans le métier de couvreur, y compris les matières plastiques. • Pose de lucarnes de tout genre, de coupoles, de lanternons préfabriqués, de crochets d'échelle avec plaques en zinc, de noquets et noues, de bandes de rive et solins préfabriqués, de barrières de neige, de tuyaux d'aération de toiture, de raccords pour mâts d'antennes, de dispositifs pour pose de passerelles, ainsi que montage d'éléments de paratonnerre. • Application de procédés de préservation du bois contre les altérations ayant rapport avec les travaux de couverture. • Ramonage des cheminées. • Construction et réparation de cheminées en maçonnerie hors toiture. • Réfection de la sous-toiture et réparation de la charpente et du soubassement de la couverture. • Exécution de travaux d'isolation aux toitures dans les matériaux usuels dans le métier de couvreur. • Couverture et isolation par chape asphalteuse coulée. • Isolation de terrasses de tout genre. • Isolation de constructions contre l'eau souterraine et les eaux sous pression. • Montage d'échafaudages. • Fabrication et pose de tôles de tout genre, ainsi que de feuilles en matière plastique. • Confection, mise en place et réparation de chéneaux, de tuyaux de descente d'eau de pluie, de cuvettes, de gouttières, de noues, de solins, de bandes de rive, de faîtages, d'arêtiers, de raccords aux antennes et aux tuyaux d'aération. • Couverture de toitures au moyen de tôles et de plaques ondulées en fibres-ciment. • Revêtement de pignons et de cheminées p …

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