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En bref

Cette loi modifie la loi existante du 5 juin 2009 concernant la qualification initiale et la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers de transport de marchandises ou de voyageurs. Elle vise à transposer une directive européenne pour améliorer la sécurité routière et la professionnalisation du secteur des transports.

Ce qu'il réglemente

  • La modification des dénominations de certaines catégories de permis de conduire (ex: C+E devient CE).
  • Les exemptions pour lesquelles la loi sur la qualification et la formation continue des conducteurs ne s'applique pas.
  • Le contenu de la formation continue, en mettant l'accent sur la sécurité routière, la santé au travail et la réduction de l'impact environnemental.
  • La création et la gestion d'une banque de données électronique pour les certificats de formation des conducteurs.

Qui il concerne

  • Les conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.
  • Les organismes de formation qui dispensent la qualification initiale et la formation continue.

Points clés

  • Les catégories de permis de conduire "C+E", "C1+E", "D+E", "D1+E" sont renommées respectivement "CE", "C1E", "DE", "D1E".
  • La loi ne s'applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h.
  • La loi ne s'applique pas aux conducteurs utilisant des véhicules pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises.
  • Une banque de données électronique est mise en place pour gérer les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés.
Texte de loi
Texte de loi

17.9.2019 No 7462 CHAMBRE DES DEPUTES Session ordinaire 2018-2019 PROJET DE LOI portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet

  1. le développement et la diversification économiques et
  2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie * * * (Dépôt: le 30.7.2019) SOMMAIRE: page 1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (3.7.2019)................................... 2) Texte du projet de loi................................................................. 3) Exposé des motifs...................................................................... 4) Commentaire des articles........................................................... 5) Fiche d’évaluation d’impact....................................................... 6) Texte coordonné......................................................................... 7) Tableau de transposition............................................................ 8) Journal officiel de l’Union européenne L112............................ * 2 2 4 6 8 11 17 44 2 ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en Conseil ; Arrêtons : Article unique.– Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à déposer en Notre nom à la Chambre des Députés le Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  3. le développement et la diversification économiques et
  4. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie. Palais de Luxembourg, le 3 juillet 2019 Le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics, François BAUSCH HENRI * TEXTE DU PROJET DE LOI Art. 1er. Aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de ­marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
  5. le développement et la diversification économiques et
  6. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, la dénomination des catégories du permis de conduire est modifiée comme suit : a) La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ; b) La catégorie « C1+E » devient la catégorie « C1E » ; c) La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ; d) La catégorie « D1+E » devient la catégorie « D1E ». Art.
  7. L’article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant : « Art.
  8. Exemptions

(1)La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
  1. a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
  2. b)affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  3. c)subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  4. d)pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
  5. e)utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
  6. f)utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de forma- 3 tion prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ;
  7. g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
  8. h)transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs. Dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale. En ce qui concerne le point
  9. f)du présent paragraphe, la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
(2)La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
  2. b)le conducteur ne propose pas de services de transport ; et
  3. c)s’il s’agit d’un transport occasionnel qui n’a pas d’incidences sur la sécurité routière.
(3)La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. » Art.
  1. A l’article 3, point 3, de la même loi, il est inséré avant le premier alinéa un nouvel alinéa libellé comme suit : « La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points
  2. et
  3. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. » Art.
  4. Après l’article 6 de la même loi est inséré un nouvel article 6bis libellé comme suit: « Art. 6bis. Banque de données électronique et échange de données
(1)Le ministre tient une banque de données électronique reprenant les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3.
(2)Dans cette banque de données figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
  1. permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d’exécution ;
  2. émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ;
  3. interconnexion avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l’Union européenne telle que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée ;
  4. échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3.
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Le Centre de technologies de l’information de l’Etat, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant. 4
(4)Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
  1. a)pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ;
  2. b)pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours ;
  3. c)pour toutes les formations prévues à l’article 3, les informations nécessaires au financement de la formation.
(5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1, les membres de la Police grandducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. » Art. 5. Après l’article 10 de la même loi est ajouté un nouvel article 11 libellé comme suit: « Art. 11. Référence La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: « Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ». * EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Cette transposition se fait par le biais d’une modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, ainsi que par une modification du règlement grandducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement. Afin de permettre aux conducteurs de répondre aux nouvelles exigences entraînées par l’évolution du marché des transports routiers, le législateur a, par le biais de la directive 2003/59/CE précitée, introduit une nouvelle législation s’appliquant à l’ensemble des conducteurs travaillant au sein de l’Union. La fixation d’une nouvelle réglementation européenne visait entre autres à assurer la qualité du conducteur à travers sa qualification tant pour l’accès à l’activité de conduite que pour la poursuite de celle-ci. Cette directive a été transposée en droit national par la loi et par le règlement grand-ducal de 2009 précités. La loi du 5 juin 2009 visait un double objectif. D’une part, elle portait transposition de la directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs, et d’autre part, elle s’était inscrite dans le cadre du programme gouvernemental de l’époque de lutter contre l’insécurité routière, politique également poursuivie par les Gouvernements suivants. La directive précitée a fait son apparition déjà en 2001, lors de la publication du livre blanc de la Commission européenne, intitulé « La politique européenne des transports à l’horizon 2010 – L’heure 5 des choix ». Ce document donne une orientation judicieuse vers l’amélioration, non seulement de la qualité des transports, mais aussi de la sécurité routière. Aux effets de cette amélioration, le livre blanc proposait de viser trois objectifs principaux: • l’amélioration de la capacité professionnelle des opérateurs de transport ; • la réduction du nombre d’infractions aux réglementations par l’intensification des opération de contrôle de police et par l’harmonisation des sanctions au niveau de l’UE ; • la formation professionnelle des conducteurs de véhicules routiers. Dans cet ordre d’idées, cette directive représente un élément constitutif de cet objectif ancré dans le livre blanc qu’est la formation professionnelle des conducteurs routiers. L’enjeu de ces formations est de taille, il s’agit notamment de professionnaliser le secteur du transport routier et de sensibiliser chaque conducteur à la sécurité. Ainsi, la loi de 2009 prévoit que les conducteurs doivent obligatoirement suivre une qualification initiale d’une durée respectivement de 140 ou de 280 heures ainsi que des stages périodiques d’une durée totale de trente-cinq heures par période de cinq ans pour mettre à jour leurs connaissances et leur savoir-faire. Elle détaille en outre de façon explicite que cette formation doit comprendre des séances théoriques et pratiques couvrant, entre autres, la conduite sûre, les économies de carburant et les mesures d’arrimage de la charge. Partant, les conducteurs concernés doivent suivre la formation initiale depuis l’entrée en vigueur de la loi en 2009 ainsi que la formation continue pour les permis de conduire de la catégorie D depuis septembre 2015, tandis que les dispositions relatives à la formation continue pour les permis de conduire de la catégorie C sont entrées en vigueur en septembre 2016. Même si la dernière partie de la directive n’est entrée en vigueur qu’en septembre 2016, la Commission européenne a jugé nécessaire d’analyser l’impact de cette directive datant de 2003 initialement quandmême. Ayant évalué la mise en œuvre de cette dernière, la Commission a relevé un certain nombre de lacunes. Les principales lacunes qui ont été relevées sont • les difficultés et l’insécurité juridique dans l’interprétation des exemptions ; • le contenu de la formation, dont la pertinence par rapport aux besoins des conducteurs est apparue insuffisante ; • les difficultés pour les conducteurs d’obtenir la reconnaissance mutuelle de formations entièrement ou partiellement suivies dans un autre État membre ; • les incohérences des conditions d’âge minimum entre la directive 2003/59/CE précitée et la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de conduire. Partant, par la directive à transposer, le législateur européen vise à pallier à ces lacunes. Les autres dispositions de la directive 2018/645 précitée qui ne sont pas transposées par le présent projet de loi, le sont par le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement qui va de pair avec le présent projet de loi. * 6 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article 1er Cet article transpose la nouvelle annexe III de la directive en alignant la dénomination des catégories du permis de conduire à celle utilisée dans la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Ainsi, le « + » entre les lettres des différentes catégories est supprimé. Partant, la catégorie C+E devient la catégorie CE, C1+E devient C1E, D+E devient DE et D1+E devient D1E dans l’ensemble des articles de la loi. Ad article 2 L’article 2 du projet de loi remplace l’ancien article 2 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie et reprend l’ensemble des dispositions de l’article 1er, paragraphe 2, de la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire. Pour des raisons de lisibilité il a été opté de remplacer l’article au lieu de le modifier. L’article énumère les exemptions pour lesquelles le conducteur n’a pas besoin de suivre une formation. Par ce nouvel article, certaines exemptions sont modifiées et de nouvelles sont ajoutées. Ainsi, à titre d’exemple, de nouvelles exemptions sont introduites pour les services de transport d’urgence en ambulance, pour des véhicules utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ou pour des véhicules des catégories de permis de conduire D ou D1, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur. En outre, il est à relever que le projet propose introduire une nouvelle exemption pour les conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. A noter que le législateur européen a laissé à la discrétion des Etats membres de fixer la limite de kilomètres autour du lieu de l’établissement. Il a été opté de fixer cette limite nationale à 100 kilomètres, de sorte qu’elle soit alignée à la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, point
  1. b)du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Les exemptions prévues par la directive étant malheureusement peu précises dans plusieurs points, une interprétation nationale desdites exemptions s’est imposé afin de permettre d’appliquer cette législation et d’avoir la même lecture du texte pour les conducteurs concernés comme pour les organes de contrôle. Toutefois, le fait que tous les pays ont dû procéder à cet exercice a débouté dans une situation avec de différentes interprétations de la directive dans les différents Etats membres. Une exception qui a posé beaucoup de problèmes était la définition de l’activité principale, quasi inexistante, mais il n’était pas possible de trouver une position commune au sein du Conseil lors de la négociation de la nouvelle directive. Le compromis trouvé a alors été de reprendre une définition plus précise de l’activité principale dans les considérants de la directive (considérant 6). Afin de permettre au niveau national de mieux définir cette notion d’activité principale, il est proposé de reprendre cette définition dans la législation nationale. Partant, toute conduite excédant 30% du temps de travail sur un mois glissant est à considérer comme activité principale. En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2, en tenant compte de la taille, de la géographie et de la densité de la population du Luxembourg, ainsi que du fait que la directive reste muette en termes de définition exacte de ce qu’est une zone rurale, les auteurs du présent projet jugent nécessaire de limiter cette exception à un trajet de 10 kilomètres. En effet, en considérant qu’un des buts principaux 7 de la directive est d’améliorer la sécurité sur les routes, les auteurs sont d’avis qu’en fait chaque trajet effectué sur la voie publique est susceptible d’avoir des influences sur la sécurité routière. Ad article 3 Etant donné que l’article 7 de la directive énuméré dans sa nouvelle version certaines matières sur lesquelles la formation continue doit être axée, les auteurs du présent projet ont opté de reprendre ces matières au point 3 de l’article 3. A cette fin, un nouvel alinéa premier est inséré, tout en conservant les autres alinéas de ce point 3. Cette disposition se trouvant également déjà partiellement à l’article 4 du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 précité, celui-ci sera modifié en conséquence. Ad article 4 La directive introduit un nouvel article 10bis qui prévoit la mise en place d’un réseau électronique afin de pouvoir échanger les informations sur les certificats de formation délivrés ou retirés. A cette fin, la banque de données doit contenir des informations concernant le contenu des certificats de formation ainsi que des informations sur des procédures administratives relatives aux certificats. Actuellement, les données relatives aux permis de conduire au Luxembourg se trouvent dans une banque de données dont le propriétaire est le ministère ayant les Transports dans ses attributions et qui est gérée par le CTIE et alimentée par la SNCA ainsi que par le ministère lui-même. En application de la directive relative au permis de conduire, cette banque de données est reliée par le biais du système EUCARIS au système européen commun RESPER permettant l’échange d’informations relatif au permis de conduire entre les différents Etats membres. Les informations relatives à la formation professionnelle (catégorie, durée de validité) se trouvent actuellement déjà dans cette banque de données nationale. Ils sont transmis par le centre de formation agrée (CFC) au Ministre qui les inscrit dans le ficher du permis de conduire correspondant. La nouvelle disposition européenne prévoit maintenant que ces informations doivent faire l’objet d’un échange entre les différents Etats membres. Le présent article crée la base légale nationale pour cet échange. La directive 2018/645 étant qualifié de « Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE », il y a lieu de prévoir non seulement un échange avec les banques de données des autres Etats membres de l’Union européenne, mais également avec ceux de l’Espace économique européen. Ad article 5 Considérant la longueur du titre de la loi telle qu’elle a été votée en 2009 et vu qu’il est souvent fait référence dans des documents officiels à cette loi, il est proposé d’introduire un intitulé de citation. * 8 FICHE D’EVALUATION D’IMPACT Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la ­ ualification initiale et à la formation continue des conducteurs de cerq tains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics – Département de la Mobilité et des Transports Auteur(
  2. s): Alain DISIVISCOUR Téléphone : 247-84478 Courriel : alain.disiviscour@tr.etat.lu Objectif(
  3. s)du projet : Transposer les dispositions de la Directive (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/ CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire Autre(
  4. s)Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(
  5. s): néant Date : 03.05.2019 Mieux légiférer 1. Partie(
  6. s)prenante(
  7. s)(organismes divers, citoyens, …) consultée(
  8. s): Oui  Si oui, laquelle/lesquelles : Centre de Formation pour conducteurs CNPD Remarques/Observations : Le CFC a formulé plusieurs propositions de modification qui en grande partie ont été reprises dans le présent projet. La CNPD a formulé des recommandations en vue de la banque de données. 2. Destinataires du projet : – Entreprises/Professions libérales : – Citoyens : – Administrations : 3. Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?) Remarques/Observations : Les exemptions prévues dans la directive ont été reprises dans le présent projet. 1 N.a. : non applicable. Non  Oui  Oui  Oui  Non  Non  Non  Oui  Non  N.a.1  9 4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière ? Remarques/Observations : Oui  Non  Oui  Non  5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques/Observations : Non applicable Oui  Non  6. Le projet contient-il une charge administrative2 pour le(
  9. s)destinataire(
  10. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet ?) Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) Oui  Non  7.
  11. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire ? Oui  Si oui, de quelle(
  12. s)donnée(
  13. s)et/ou administration(
  14. s)s’agit-il ? La directive prévoit la mise en place d’une banque de données au niveau des EM afin d’échanger des informations sur les CAP délivrés ou retirés.
  15. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel4 ? Oui  Si oui, de quelle(
  16. s)donnée(
  17. s)et/ou administration(
  18. s)s’agit-il ? Le projet prévoit les dispositions relatives à la mise en place de la banque de données dont question sub 7a). Non  N.a.  Non  N.a.  8. Le projet prévoit-il : – une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration ? – des délais de réponse à respecter par l’administration ? – le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois ? Oui  Oui  Non  Non  N.a.  N.a.  Oui  Non  N.a.  9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? Si oui, laquelle : Oui  Non  N.a.  10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Sinon, pourquoi ? Oui  Non  N.a.  2 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, ­l’application ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  19. lu)10 11. Le projet contribue-t-il en général à une :
  20. a)simplification administrative, et/ou à une
  21. b)amélioration de la qualité réglementaire ? Remarques/Observations : Il est profité de faire le toilettage de la législation existante. 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office) ? Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Mise en place de la banque de données. Délai 23 mai 2021. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée ? Si oui, lequel ? Remarques/Observations : Oui  Oui  Non  Non  Oui  Non  Oui  Non  Oui  Non  N.a.  N.a.  Egalité des chances 15. Le projet est-il : – principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui  – positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Si oui, expliquez de quelle manière : – neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Si oui, expliquez pourquoi : non applicable – négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ? Oui  Si oui, expliquez de quelle manière : Non  16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Non  Oui  Non  Non  Non  N.a.  Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui  Non  N.a.  Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui  Non  N.a.  Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html * 5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11) 11 TEXTE COORDONNE Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique à l’activité de conduite:
  22. a)des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, et
  23. b)des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, ci-après dénommés « conducteurs » effectuant des transports par route sur la voie publique du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen de: – véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E C1E, C ou C + E CE, telles que définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme équivalent; – véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E D1E, D ou D + E DE, telles que définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme équivalent. Art. 2. Exemptions La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs:
  24. a)des véhicules dont la vitesse maximale autorisée par construction ne dépasse pas 45 km/h;
  25. b)des véhicules affectés aux services de l’armée, de la protection civile, des services d’incendie et de la Police Grand-ducale, ou placés sous la responsabilité de ceux-ci;
  26. c)des véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien ainsi que des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
  27. d)des véhicules utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
  28. e)des véhicules utilisés lors de l’apprentissage et de l’examen pratiques en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3 de la présente loi;
  29. f)des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens à des fins privées;
  30. g)des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du conducteur. Art. 2. Exemptions
(1)La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
  1. a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
  2. b)affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  3. c)subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  4. d)pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
  5. e)utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
  6. f)utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ;
  7. g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
  8. h)transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité 12 principale des conducteurs. Dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale. En ce qui concerne le point
  9. f)du présent paragraphe, la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
(2)La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
  2. b)le conducteur ne propose pas de services de transport ; et
  3. c)s’il s’agit d’un transport occasionnel qui n’a pas d’incidences sur la sécurité routière.
(3)La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. Art.
  1. Qualification initiale et formation continue L’activité de conduite, telle que définie à l’article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. Ces formations doivent être dispensées dans un centre de formation agréé, ci-après dénommé « le centre », par le ministre ayant les transports dans ses attributions, ci-après « le ministre ». A cette fin, il est prévu:
  2. un système de qualification initiale La qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La qualification initiale se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le financement de la qualification initiale est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre.
  3. un système de qualification initiale accélérée La qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La qualification initiale accélérée se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal. En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale accélérée est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. Le financement de la qualification initiale accélérée est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre.
  4. un système de formation continue La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux points
  5. et
  6. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. La formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal. La formation continue est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal. 13 Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des niveaux de formation prévu à l’annexe I de la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985 concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres des Communautés européennes. Ils ont une durée de validité de cinq ans. Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l’Etat. Deux tiers du financement de la formation continue sont pris en charge par l’employeur par lequel le conducteur est embauché. Les modalités du remboursement par l’Etat sont arrêtées par voie contractuelle avec le centre de formation. Art.
  7. Conducteurs exemptés de la qualification initiale Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont: a) titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E D1E, D ou D + E DE ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi; b) titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E C1E, C ou C + E CE ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi. Art.
  8. Lieu de la formation Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a), qui ont leur résidence normale, telle que définie par la directive 2006/126/CE précitée, au Grand-Duché de Luxembourg, obtiennent la qualification initiale prévue à l’article 3, sous 1., ou la qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2., au GrandDuché de Luxembourg. Les conducteurs visés à l’article 1er, sous b) qui sont, soit employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de Luxembourg, soit titulaires d’un permis de travail délivré par les autorités compétentes luxembourgeoises, obtiennent ces qualifications au Grand-Duché de Luxembourg. Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a) et b), suivent la formation continue prévue à l’article 3, sous 3., dans l’Etat membre de l’Union européenne où ils ont leur résidence normale ou dans l’Etat membre où ils travaillent. Art.
  9. Organismes de formation
(1)Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité des formations prévues par la présente loi un ou plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré par le ministre.
(2)Cet agrément n’est accordé que sur demande écrite adressée au ministre. La demande doit être accompagnée des pièces suivantes: – un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; – les qualifications des enseignants et instructeurs; – des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés; – les conditions de participation aux cours.
(3)L’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des enseignants. Toutefois, l’enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des instructeurs. Le centre de formation peut recourir en tout ou en partie à des enseignants ou instructeurs tiers qui doivent présenter les aptitudes et qualifications appropriées pour l’enseignement à dispenser dans le cadre de la présente loi. Les conditions d’agrément que les enseignants et les instructeurs doivent remplir sont fixées par règlement grand-ducal.
(4)Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit – avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes arrêtées par voie de règlement grand-ducal; 14 – exploiter un centre de formation qui comporte des pistes d’exercice ainsi qu’un immeuble abritant des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation dispensés; – conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde. L’organisme doit par ailleurs tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents, tels que plans, certificats, contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l’état de sécurité du centre de formation de même que sur les mesures et moyens de protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des accidents et incidents survenus à l’occasion d’activités de formation prévues par la présente loi. Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique d’une ou de plusieurs personnes présentes dans le centre de formation ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou incidents analogues.
(5)Le ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications requises et pour émettre un avis en vue de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément.
(6)L’agrément est valable pour une durée de 5 ans. En vue du renouvellement de l’agrément, l’organisme de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande de renouvellement au ministre conformément aux dispositions prévues au présent article. L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies. L’instruction des dossiers en matière de retrait ou de suspension d’un agrément a lieu conformément aux dispositions du paragraphe précédent.
(7)L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de réaménagement ou d’extension importants intervenant ultérieurement.
(8)Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant.
(9)Les conditions auxquelles doivent répondre les matières à enseigner ainsi que les infrastructures et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(10)Sur demande motivée de l’organisme de formation, le ministre peut temporairement dispenser celui-ci de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et délivrer un agrément provisoire. Une telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal de la qualification initiale et de la formation continue n’en sont pas affectés ni entravés. Art. 6bis. Banque de données électronique et échange de données
(1)Le ministre tient une banque de données électronique reprenant les informations relatives aux certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3.
(2)Dans cette banque de données figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
  1. permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements d’exécution ;
  2. émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ; 15
  3. interconnexion avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l’Union européenne telle que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée ;
  4. échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3.
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Le Centre de technologies de l’information de l’Etat, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant.
(4)Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
  1. a)pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ;
  2. b)pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours ;
  3. c)pour toutes les formations prévues à l’article 3, les informations nécessaires au financement de la formation.
(5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1, les membres de la Police grandducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. Art. 7. Dispositions pénales
(1)Toute personne soumise aux obligations instaurées par la présente loi, qui conduit un véhicule sur les voies publiques sans y satisfaire est condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans et à une amende de 251 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement. Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur d’un véhicule la conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de qualification visées à l’article 3 de la présente loi.
(2)Tout conducteur soumis aux obligations instaurées par la présente loi doit exhiber sur réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière les documents attestant qu’il a rempli ces mêmes obligations. Toute personne qui n’obtempère pas à une telle réquisition est punie d’une amende de 25 à 250 euros. Toutefois l’amende peut être remplacée par un avertissement taxé dans les conditions de l’article 15 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(3)Les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes et accises agissant dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui leur sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière sont chargés de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser procès-verbal des infractions. Art. 8. Dispositions transitoires Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
  1. a)les titulaires d’un certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. et 2., dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du certificat de formation;
  2. b)les conducteurs visés à l’article 4, sous a), avant le 10 septembre 2015;
  3. c)les conducteurs visés à l’article 4, sous b), avant le 10 septembre 2016. 16 Art. 9. Reclassement des terrains domaniaux Les terrains domaniaux inscrits sous les numéros cadastraux 44/8294, 78/8297, 1829/8305, 1761/8302 et 1761/8300 dans la section B de la Commune de Sanem, acquis en vue de l’implantation d’activités industrielles en vertu de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, en vigueur au moment de l’acquisition, sont réaffectés à la réalisation d’un centre de formation dont question à l’article 6. Art. 10. Modification de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009 Aux tableaux annexés à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009, la section 53.1 «Circulation et Sécurité routières» est complétée par un article budgétaire 74.060 libellé comme suit: «Remboursement à la société chargée de la construction et de l’exploitation des frais de planification, de construction et d’exploitation d’un centre de formation pour conducteurs professionnels (Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)», doté d’un crédit de 6,5 millions euros. Art. 11. Référence La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant: « Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ». * La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules:
  4. a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h;
  5. b)affectés aux services des forces armées, de la protection civile, des pompiers, des forces responsables du maintien de l’ordre public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services; Art. 2 Exemptions Directive 2003/59 Version 2018 La présente directive s’applique à l’activité de conduite:
  6. a)des ressortissants d’un État membre; et
  7. b)des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie dans un État membre, ci-après dénommés “conducteurs”, effectuant des transports par route à l’intérieur de l’Union, sur des routes ouvertes à l’usage public, au moyen de: – véhicules pour lesquels un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E, C ou C + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil, ou un permis reconnu comme équivalent, est exigé, – véhicules pour lesquels un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E, D ou D + E, telles que définies par la directive 2006/126/CE, ou un permis reconnu comme équivalent, est exigé. Aux fins de la présente directive, les références faites aux catégories de permis de conduire contenant un signe plus (“+”) sont à lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe III. er Art. 1 Champ d’application Articles L’article 2 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie est remplacé par un nouvel article 2 libellé comme suit : p.m. Transposition Modification Loi resp. RGD Délai de transposition: 23 mai 2020 et 23 mai 2021 (Art. 1
(6)) Lancement de la procédure législative: 1er semestre 2019 TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire TABLEAU DE TRANSPOSITION Pour des questions de lisibilité reprise de l’ensemble de l’article 2 de la directive. Pas de transposition nécessaire. Observations 17 Articles Transposition Modification Loi resp. RGD
  1. c)subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
  2. d)pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;
  3. e)utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire;
  4. f)utilisés pour des cours et des examens de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs;
  5. g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises;
  6. h)transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale des conducteurs. En ce qui concerne le point
  7. f)du présent paragraphe, la présente directive ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou un CAP, conformément à l’article 6 et à l’article 8, paragraphe 1, lorsqu’elles suivent une formation supplémentaire à la conduite dans le cadre d’une formation par le travail, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du CAP ou par un moniteur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point. « Art. 2. Exemptions
(1)La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
  1. a)dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
  2. b)affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
  3. c)subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
  4. d)pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
  5. e)utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
  6. f)utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de voyageurs ;
  7. g)utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
  8. h)transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne 2. La présente directive ne s’applique pas lorsque toutes les constitue pas l’activité principale des conducteurs. Dès que la conditions suivantes sont remplies: conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci
  9. a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins est à considérer comme activité principale. de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur;
  10. b)le conducteur ne propose pas de services de transport; et
  11. c)les États membres estiment que le transport est occasionnel et n’a pas d’incidences sur la sécurité routière. Directive 2003/59 Version 2018 Observations 18 Art. 3 Qualification et formation Articles 1. L’activité de conduite, définie à l’article 1er, est subordonnée p.m. à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. À cette fin, les États membres prévoient:
  12. a)un système de qualification initiale Les États membres choisissent entre les deux options suivantes:
  13. i)option comportant à la fois la fréquentation de cours et un examen Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.1, ce type de qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6, paragraphe 1, point a);
(3)La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. »
(2)La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
  1. a)la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
  2. b)le conducteur ne propose pas de services de transport ; et
  3. c)s’il s’agit d’un transport occasionnel qui n’a pas d’incidences sur la sécurité routière. Transposition Modification Loi resp. RGD En ce qui concerne le point
  4. f)du présent paragraphe, la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point. Directive 2003/59 Version 2018 3. La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure à celle fixée dans le droit national à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. Pas de modifications dans la directive. Observations 19 Art. 4 Droit acquis Articles Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les p.m. conducteurs qui sont:
  5. a)titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E, ou D, D + E ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard deux ans après la date limite de transposition de la présente directive; 3. Les États membres peuvent dispenser le conducteur qui a obtenu le certificat de capacité professionnelle prévu par la directive 96/26/CE du Conseil
(1)des examens visés au paragraphe 1, point
  1. a)
  2. i)et ii), et au paragraphe 2 dans les matières couvertes par l’examen prévu dans le cadre de ladite directive et, le cas échéant, de la fréquentation de la partie des cours correspondant à ces matières. 2. Les États membres peuvent également prévoir un système de qualification initiale accélérée pour permettre au conducteur de conduire dans les cas prévus à l’article 5, paragraphe 2, point
  3. a)ii), et point b), et paragraphe 3, point
  4. a)i), et point b). Conformément à l’annexe I, section 3, la qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est clôturée par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est sanctionnée par le CAP prévu à l’article 6, paragraphe 2.
  5. ii)option comportant uniquement des examens Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.2, ce type de qualification initiale ne comporte pas la fréquentation obligatoire de cours, mais seulement des examens théoriques et pratiques. En cas de réussite des examens, elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6, paragraphe 1, point b). Toutefois, un État membre peut autoriser un conducteur à conduire sur son territoire avant d’avoir obtenu le CAP lorsqu’il est engagé dans une formation en alternance d’au moins six mois sur une période maximale de trois ans. Dans le cadre de cette formation en alternance, les examens visés aux points
  6. i)et
  7. ii)peuvent être effectués par étapes.
  8. b)un système de formation continue Conformément à l’annexe I, section 4, la formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours. Elle est sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 8, ­ ­paragraphe 1. Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de modifications dans la directive. Observations 20 Art. 5 Qualification initiale Articles Directive 2003/59 Version 2018 3. Le conducteur d’un véhicule destiné aux transports de voyageurs peut conduire:
  9. a)à partir de l’âge de 21 ans:
  10. i)un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E pour effectuer des transports de voyageurs sous forme de services réguliers dont le parcours de ligne ne dépasse pas 50 kilomètres ainsi qu’un véhicule des catégories de permis de conduire D1 et D1 + E à condition d’être titulaire du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2. Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l’une des catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 18 ans, à condition qu’il soit titulaire du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1;
  11. ii)un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition d’être titulaire du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. Tout État membre peut autoriser le conducteur des véhicules de l’une des catégories susmentionnées à conduire sur son territoire ces véhicules à partir de l’âge de 20 ans, à condition qu’il soit titulaire du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1. Cet âge peut être ramené à 18 ans lorsque le conducteur conduit ces véhicules sans passagers; 2. Les conducteurs d’un véhicule destiné aux transports de marchandises peuvent conduire:
  12. a)à partir de l’âge de 18 ans:
  13. i)un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 1;
  14. ii)un véhicule des catégories de permis de conduire C1 et C1 + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2;
  15. b)à partir de l’âge de 21 ans un véhicule des catégories de permis de conduire C et C + E, à condition d’être titulaires du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2. 1. L’accès à la qualification initiale ne nécessite pas l’acquisi- p.m. tion préalable du permis de conduire correspondant.
  16. b)titulaires d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E ou C, C + E ou d’un permis reconnu comme équivalent, délivré au plus tard trois ans après la date limite de transposition de la présente directive. Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de modifications dans la directive. Observations 21 Art. 6 CAP attestant de la qualification initiale Articles 1. CAP attestant d’une qualification initiale p.m.
  17. a)CAP délivré sur la base de la fréquentation de cours et d’un examen Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point
  18. a)i), l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé par les autorités ­compétentes conformément à l’annexe I, section 5, ci-après dénommé «centre de formation agréé». Ces cours portent sur toutes les matières visées dans la liste figurant à l’annexe I, section 1. Cette formation est clôturée par la réussite de l’examen prévu à l’annexe I, section 2, point 2.1. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d’une qualification initiale. 5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises qui élargissent ou changent leurs activités pour effectuer du transport de voyageurs, ou inversement, et qui sont titulaires du CAP visé à l’article 6 ne doivent plus refaire les parties communes aux qualifications initiales, mais uniquement le parties spécifiques à la nouvelle qualification. 4. Sans préjudice des limites d’âge fixées au paragraphe 2, les conducteurs effectuant des transports de marchandises titulaires du CAP visé à l’article 6 pour l’une des catégories de véhicules prévues au paragraphe 2 du présent article sont dispensés d’obtenir un tel CAP pour une autre des catégories de véhicules prévues audit paragraphe. Ces dispositions s’appliquent dans les mêmes conditions aux conducteurs effectuant des transports de voyageurs pour les catégories visées au paragraphe 3.
  19. b)à partir de l’âge de 23 ans, un véhicule des catégories de permis de conduire D et D + E, à condition qu’il soit titulaire du CAP visé à l’article 6, paragraphe 2. Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de modifications dans la directive. Observations 22 Art. 7 Formation continue Articles Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Observations La formation continue consiste en une formation permettant A l’article 3, point 3, de la loi précitée du 5 juin 2009, est inséré Modification de aux titulaires d’un CAP de mettre à jour les connaissances essen- un nouvel alinéa 1er libellé comme suit : l’article 3 de la loi tielles pour leur fonction, en mettant en particulier l’accent sur la « La formation continue doit permettre aux titulaires du nécessaire. sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail, et sur la certificat de formation dont question aux points 1. et 2. ou d’un réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre Cette formation est organisée par un centre de formation agréé, à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en metconformément à l’annexe I, section 5. La formation comprend des tant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité cours en salle, un volet pratique et, le cas échéant, un volet de au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur formation au moyen d’outils des technologies de l’information et l’environnement. » de la communication (TIC) ou de simulateurs haut de gamme. Si un conducteur va travailler dans une autre entreprise, la formation continue déjà effectuée doit être prise en compte. 2. CAP attestant d’une qualification initiale accélérée Conformément à l’article 3, paragraphe 2, l’État membre impose au candidat conducteur la fréquentation de cours dans un centre de formation agréé. Ces cours portent sur toutes les matières figurant à l’annexe I, section 1. Cette formation est clôturée par l’examen prévu à l’annexe I, section 3. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent cet examen, qui vise à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent cet examen et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d’une qualification initiale accélérée.
  20. b)CAP délivré sur la base d’examens Conformément à l’article 3, paragraphe 1, point
  21. a)ii), l’État membre impose au candidat conducteur la réussite des examens, théorique et pratique, prévus à l’annexe I, section 2, point 2.2. Les autorités compétentes des États membres, ou toute entité désignée par elles, organisent ces examens, qui visent à vérifier si le candidat conducteur possède le niveau de connaissances requis à l’annexe I, section 1, en ce qui concerne toutes les matières susvisées. Ces autorités ou entités supervisent ces examens et, en cas de réussite, délivrent au conducteur un CAP attestant d’une qualification initiale. 23 Art. 8 CAP attestant de la formation continue Articles Transposition Modification Loi resp. RGD Observations 2. Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
  22. a)le titulaire du CAP visé à l’article 6, dans les cinq ans qui suivent la date de délivrance du CAP;
  23. b)les conducteurs visés à l’article 4, dans les cinq ans qui suivent respectivement les dates visées à l’article 14, paragraphe 2, suivant un calendrier déterminé par les États membres. Les États membres peuvent abréger ou proroger les délais visés aux points
  24. a)et
  25. b)notamment dans le but de les faire coïncider avec la date d’échéance de validité du permis de conduire ou de permettre l’introduction graduelle de la formation continue. Toutefois, ce délai ne peut être ni inférieur à trois ans ni supérieur à sept ans. 1. À l’issue de la formation continue visée à l’article 7, les p.m. autorités compétentes des États membres ou le centre de formation agréé délivrent au conducteur un CAP attestant de la formation continue. Pas de modifications dans la directive. La formation continue vise à approfondir et réviser certaines L’article 4 du règlement grand-ducal précité du 2 octobre 2009 Modification de des matières de la liste figurant à l’annexe I, section 1. Elle couvre est remplacé par un nouvel article 4, libellé comme suit: l’article 4 du RGD un large éventail de matières et comprend toujours au moins une nécessaire. « Art. 4. La formation continue. matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation La formation continue prévue à l’article 3, sous 3. de la loi tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques permodifiée du 2 octobre 2009 précitée, consiste en une formatinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, tion, organisée par un centre de formation agrée, permettant les besoins de formation particuliers du conducteur. aux titulaires du certificat de formation dont question aux articles 3 et 5 du présent règlement grand-ducal ou d’un document reconnu comme équivalent, de mettre à jour les connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. Cette formation vise à approfondir et réviser certaines matières figurant à l’annexe. Elle couvre un large éventail des matières et comprend toujours au moins une matière liée à la sécurité routière. Les matières de la formation tiennent compte des évolutions juridiques et technologiques pertinentes et prennent en considération, dans la mesure du possible, les besoins de formation particuliers du conducteur. La formation comprend des cours en salle ainsi qu’un volet pratique. Elle peut également être partiellement être dispensée au moyen d’outils des technologies de l’information et de la communication ou à l’aide de simulateurs haut de gamme. » Directive 2003/59 Version 2018 24 Directive 2003/59 Version 2018 1. Sur la base du CAP attestant d’une qualification initiale et L’article 7 du règlement grand-ducal précité du 2 octobre 2009 Modification de du CAP attestant d’une formation continue, les autorités compé- est modifié comme suit : l’article 7 du RGD tentes des États membres apposent, en tenant compte de l’article 5, 1) A l’alinéa 1 les termes « communautaire correspondant prévu nécessaire. paragraphes 2 et 3, de la présente directive ainsi que de l’article 8 par » sont remplacés par les termes « harmonisé « 95 » de de la présente directive, le code harmonisé “95” de l’Union prévu l’Union prévu à l’annexe de ». à l’annexe I de la directive 2006/126/CE, à côté des catégories de permis correspondantes: – sur le permis de conduire, ou – sur la carte de qualification de conducteur, établie selon le modèle figurant à l’annexe II de la présente directive. Si les autorités compétentes de l’État membre où le CAP a été obtenu ne sont pas en mesure d’apposer le code de l’Union sur le permis de conduire, elles délivrent au conducteur une carte de qualification de conducteur. Cette définition avait déjà été introduite dans la législation LU lors d’une modification antérieure. Observations Art. 10 Code communautaire Transposition Modification Loi resp. RGD Les conducteurs visés à l’article 1er, point a), de la présente p.m. directive obtiennent la qualification initiale prévue à l’article 5 de la présente directive dans l’État membre où ils ont leur résidence normale, telle que définie à l’article 12 de la directive 2006/126/ CE. Les conducteurs visés à l’article 1er, point b), obtiennent cette qualification dans l’État membre où l’entreprise est établie ou dans l’État membre qui leur a délivré un permis de travail. Les conducteurs visés à l’article 1 er , points
  26. a)et b), suivent la formation continue visée à l’article 7 dans l’État membre où ils ont leur résidence normale ou dans l’État membre où ils travaillent. 5. Les conducteurs effectuant des transports de marchandises ou de voyageurs par route ayant suivi une formation continue pour l’une des catégories de permis prévues à l’article 5, paragraphes 2 et 3, sont dispensés de suivre une formation continue pour une autre des catégories de véhicules prévues auxdits paragraphes. 4. Les titulaires du CAP visé à l’article 6 ou du CAP visé au paragraphe 1 ainsi que les conducteurs visés à l’article 4, qui ont arrêté l’exercice de la profession et qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 1, 2 et 3 doivent suivre une formation continue avant de reprendre l’exercice de la profession. 3. Le conducteur ayant accompli la première formation continue visée au paragraphe 2 suit une formation continue tous les cinq ans, avant la fin de la période de validité du CAP attestant de la formation continue. Art. 9 Lieu de la formation Articles 25 Article 10 bis Réseau d’exécution Articles Transposition Modification Loi resp. RGD 1. Les États membres échangent, à des fins d’exécution, des Un nouvel article 6bis est ajouté à la loi précitée du 5 juin informations sur les CAP délivrés ou retirés. À cet effet, les États 2009, avec le libellé suivant: membres, en coopération avec la Commission, développent un « Art. 6bis.: Banque de données électronique et échange réseau électronique ou travaillent à l’extension d’un réseau exisde données tant, en tenant compte des résultats de l’évaluation, par la
(1)Le ministre tient une banque de données électronique Commission, de la solution présentant le meilleur rapport reprenant les informations relatives aux certificats de formacoût-efficacité. tion délivrés ou retirés prévus à l’article 3. 2. Peuvent figurer sur le réseau des renseignements contenus
(2)Dans cette banque de données figurent toutes les dondans les CAP ainsi que des informations concernant les procénées nécessaires pour les finalités suivantes : dures administratives relatives aux CAP.
  1. permettre le contrôle du respect des dispositions de la direc
  2. Les États membres veillent à ce que les données à caractère tive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la personnel soient traitées aux seules fins de contrôler le respect de formation continue des conducteurs de certains véhicules la présente directive, et en particulier des exigences de formation routiers affectés aux transports de marchandises ou de établies dans la présente directive, conformément au règlement voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil. d’exécution;
  3. émission et gestion administrative des certificats de forma
  4. L’accès au réseau est sécurisé. Les États membres ne peuvent tion prévus à l’article 3 ; accorder l’accès qu’aux autorités compétentes chargées de la mise en œuvre et du contrôle de conformité à la présente directive. La carte de qualification de conducteur délivrée par un État 2) L’alinéa 3 est remplacé par le texte suivant : membre est mutuellement reconnue. Lors de la délivrance de la « Il en est de même pour l’attestation de conducteur prévue carte, les autorités compétentes s’assurent que le permis de par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement européen et conduire est en cours de validité pour la catégorie de véhicule du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles comconcernée. munes pour l’accès au marché du transport international de marchandises par route, servant aux conducteurs visés à l’ar
  5. Le conducteur visé à l’article 1er, point b), qui conduit des ticle 1er sous b) de la loi modifiée du 5 juin 2009 précitée, de véhicules effectuant des transports de marchandises par route est moyen pour prouver leur régularité au regard des qualifications également autorisé à prouver la qualification et la formation préet formations dont question aux articles 1er, 2 et 4 du présent vues par la présente directive au moyen de l’attestation de conducrèglement pour autant que le code « 95 » de l’Union prévu à teur prévue par le règlement (CE) no 1072/2009 du Parlement l’alinéa premier est inscrit dans la section réservée aux européen et du Conseil, pour autant que celle-ci porte le code “95” observations. » de l’Union. Aux fins de la présente directive, l’État membre de délivrance appose le code “95” de l’Union dans la section de 3) Après l’alinéa 3 un nouvel alinéa libellé comme suit est ajouté : l’attestation réservée aux observations si le conducteur concerné « Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code a rempli les exigences en matière de qualification et de formation « 95 » de l’Union prévu à l’alinéa premier et qui ont été déliprévues par la présente directive. vrées avant le 23 mai 2020 conformément à l’article 5 du règlement (CE) 1072/2009 précité, sont acceptées comme
  6. Les attestations de conducteur qui ne portent pas le code “95” preuve de qualification jusqu’à leur date d’expiration. » de l’Union et qui ont été délivrées avant le 23 mai 2020 conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 1072/2009, et notamment le paragraphe 7 dudit article, en vue de certifier le respect des exigences de formation au titre de la présente directive, sont acceptées comme preuve de qualification jusqu’à leur date d’expiration. Directive 2003/59 Version 2018 Introduction d’une base légale dans la loi nécessaire afin de rendre possible l’échange de données avec les autres pays de l’Union. Observations 26 Art. 11 Adaptation au progrès scientifique et technique Articles Transposition Modification Loi resp. RGD
(6)Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1, les membres de la Police grand-ducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont autorisés à consulter les données contenues dans la banque de données. »
(5)Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques de données des autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(4)Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les informations suivantes au ministre :
  1. a)pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du candidat ;
  2. b)pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours ;
  3. c)pour toutes les formations prévues à l’article 3, les informations nécessaires au financement de la formation.
(3)Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données. Le Centre de technologies de l’information de l’Etat, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant. 3. interconnexion avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l’Union européenne telle que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée ; 4. échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3. Les adaptations des annexes I et II au progrès scientifique et p.m. technique, qui visent à modifier des éléments non essentiels de la présente directive, sont arrêtées en conformité avec la procédure de réglementation avec contrôle visée à l’article 12, paragraphe 2. Directive 2003/59 Version 2018 Pas de modifications dans la directive. Observations 27 Art. 15 Abrogation 2. La directive 76/914/CEE est abrogée avec effet au 10 septembre 2009. 1. L’article 5 du règlement (CEE) n o 3820/85 est modifié p.m. comme suit:
  1. a)le paragraphe 1 est abrogé avec effet au 10 septembre 2009.
  2. b)les paragraphes 2 et 4 sont abrogés avec effet au 10 septembre 2008, 2. Les États membres appliquent ces dispositions: – en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite des véhicules des catégories D1, D1 + E, D et D + E à partir du 10 septembre 2008, – en ce qui concerne la qualification initiale requise pour la conduite des véhicules des catégories C1, C1 + E, C et C + E à partir du 10 septembre 2009. Les États membres en informent immédiatement la Commission et s’accordent mutuellement assistance pour l’application de ces dispositions. 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions légis- p.m. latives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 10 septembre 2006. Ils en informent la Commission. Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres. Ils en informent immédiatement la Commission. Art. 14 Transposition et application p.m. Avant le 10 septembre 2011, la Commission présente au p.m. Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social et au Comité des régions un rapport comportant une première évaluation de la mise en œuvre de la présente directive, notamment en ce qui concerne l’équivalence des différents systèmes de qualification initiale prévus à l’article 3 et leur efficacité quant à la réalisation du niveau de qualification visé. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions appropriées. 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l’article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l’article 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci. 1. La Commission est assistée par un comité. Directive 2003/59 Version 2018 Art. 13 Rapport Art. 12 Procédure de comité Articles Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de modifications dans la directive. Pas de modifications dans la directive. Pas de modifications dans la directive. Pas de modifications dans la directive. Observations 28 Directive 2003/59 Version 2018 Annexe I Exigences minimales pour la qualification et la formation Section 1: Liste des matières Les connaissances à prendre en considération pour la constaL’annexe du règlement grand-ducal précité du 2 octobre 2009 tation de la qualification initiale et de la formation continue du est modifié comme suit : conducteur par les États membres doivent porter au moins sur les matières visées dans la présente liste. Les candidats conducteurs doivent atteindre le niveau de connaissances et d’aptitudes pratiques nécessaire pour conduire en toute sécurité les véhicules de la catégorie de permis concernée. Le niveau minimal de qualification est comparable au moins 1. L’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : au niveau 2 du cadre européen des certifications définies à « Le niveau minimal de qualification ne peut être inférieur Modification de ­l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et du au niveau 2 du cadre européen des certifications définis à l’annexe du RDG Conseil du 23 avril 2008. l’annexe II de la recommandation du Parlement européen et nécessaire. 1. Perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur les règles du Conseil du 23 avril 2008 établissant le cadre européen des de sécurité certifications pour l’éducation et la formation tout au long de la vie. » Tous les permis 1.1. Objectif: connaître les caractéristiques de la chaîne cinématique pour en optimiser l’utilisation courbes de couples, de puissance et de consommation spécifique d’un moteur, zone d’utilisation optimale du comptetours, diagrammes de recouvrement de rapports de boîtes de vitesse; Les États membres sont destinataires de la présente directive. p.m. Pas de modifications dans la directive. Observations Art. 17 Destinataires Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de modifications dans la directive. 3. Les dispositions législatives, réglementaires et administratives adoptées pour se conformer à la directive 76/914/CEE ne s’appliquent plus: – à partir du 10 septembre 2008 aux conducteurs de véhicules de transport de voyageurs par route, – à partir du 10 septembre 2009 aux conducteurs de véhicules de transport de marchandises par route. Art. 16 La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication p.m. Entrée en vigueur au Journal officiel de l’Union européenne. Articles 29 Articles Transposition Modification Loi resp. RGD Observations 1.3. Objectif: pouvoir optimiser la consommation de carburant: 2. Au point 1.3, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : « optimisation de la consommation de carburant par l’applicaoptimisation de la consommation de carburant par l’application du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d’anticition du savoir-faire des points 1.1 et 1.2, importance d’antiper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux autres ciper les flux de trafic, distance appropriée par rapport aux véhicules et utilisation de l’élan du véhicule, vitesse constante, autres véhicules et utilisation de l’élan du véhicule, vitesse conduite fluide et pression appropriée des pneumatiques, ainsi constante, conduite fluide et pression appropriée des pneuque connaissance des systèmes de transport intelligents qui matiques, ainsi que connaissance des systèmes de transport améliorent l’efficacité de la conduite et aident à planifier les intelligents qui améliorent l’efficacité de la conduite et aident itinéraires ; » à planifier les itinéraires. 1.3 bis. O  bjectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les éva- 3. Après le point 1.3, est ajouté un nouvel point libellé comme suit : luer et s’y adapter: « 1.3.bis o bjectif: pouvoir anticiper les risques de trafic, les avoir conscience des différences concernant les routes, la évaluer et s’y adapter ; circulation et les conditions météorologiques et s’y adapter, anticiper les événements à venir; comprendre comment préavoir conscience des différences concernant les routes, la cirparer et planifier un trajet dans des conditions météoroloculation et les conditions météorologiques et s’y adapter, antigiques exceptionnelles; être familiarisé avec l’utilisation de ciper les événements à venir; comprendre comment préparer l’équipement de sécurité adéquat et comprendre quand un et planifier un trajet dans des conditions météorologiques trajet doit être reporté ou annulé en raison de conditions exceptionnelles; être familiarisé avec l’utilisation de l’équipemétéorologiques extrêmes; s’adapter aux risques de trafic, y ment de sécurité adéquat et comprendre quand un trajet doit compris aux comportements dangereux ou à la distraction au être reporté ou annulé en raison de conditions météorologiques volant (causée par l’utilisation d’appareils électroniques, la extrêmes; s’adapter aux risques de trafic, y compris aux comconsommation de nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître portements dangereux ou à la distraction au volant (causée par les situations dangereuses et s’y adapter, et être capable de l’utilisation d’appareils électroniques, la consommation de gérer le stress qui en découle, notamment en ce qui concerne nourriture ou de boisson, etc.); reconnaître les situations danla taille et le poids des véhicules et les usagers vulnérables gereuses et s’y adapter, et être capable de gérer le stress qui de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues en découle, notamment en ce qui concerne la taille et le poids motorisés; Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Modification de l’annexe du RDG nécessaire. 1.2. Objectif: connaître les caractéristiques techniques et le 1. Au point 1.2, l’alinéa 2 est remplacé par le texte suivant : ­fonctionnement des organes de sécurité afin de maîtriser le « limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation Modification de véhicule, d’en minimiser l’usure et de prévenir les combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur compro- l’annexe du RDG dysfonctionnements: mis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l’inertie du véhi- nécessaire. cule, utilisation des moyens de ralentissement et de freinage limites d’utilisation des freins et des ralentisseurs, utilisation lors des descentes, attitude à adopter en cas de défaillance, combinée freins et ralentisseur, recherche du meilleur comutilisation de dispositifs électroniques et mécaniques tels que promis vitesse et rapport de boîte, utilisation de l’inertie du le programme électronique de stabilité (ESP), les systèmes véhicule, utilisation des moyens de ralentissement et de freiavancés de freinage d’urgence (AEBS), le système de freinage nage lors des descentes, attitude à adopter en cas de défailantiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) lance, utilisation de dispositifs électroniques et mécaniques et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et tels que le programme électronique de stabilité (ESP), les d’autres dispositifs d’aide à la conduite ou d’automation dont systèmes avancés de freinage d’urgence (AEBS), le système l’utilisation a été approuvée ; » de freinage antiblocage (ABS), les systèmes de contrôle de traction (TCS) et les systèmes de surveillance des véhicules (IVMS) et d’autres dispositifs d’aide à la conduite ou d’automation dont l’utilisation a été approuvée. Directive 2003/59 Version 2018 30 Articles Transposition Modification Loi resp. RGD des véhicules et les usagers vulnérables de la route, tels que les piétons, les cyclistes et les deux-roues motorisés; identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d’éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d’éviter l’accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. » identifier les situations potentiellement dangereuses et interpréter correctement comment celles-ci pourraient déboucher sur des situations dans lesquelles il ne serait plus possible d’éviter les accidents, et choisir et effectuer des actions qui augmentent suffisamment les marges de sécurité pour être encore en mesure d’éviter l’accident au cas où les dangers potentiels se produiraient. Permis C, C + E, C 1, C 1 + E 1.4. Objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant 4. Au point 1.4, l’alinéa 2 est modifié comme suit : les consignes de sécurité et la bonne utilisation du • Après les termes « profil de la route » les termes véhicule: « ,utilisation des systèmes de transmission automatique » forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation sont insérés. des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du • Les termes « volume utile » sont remplacés par les termes véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de « volume total ». transmission automatique, calcul de la charge utile d’un véhicule ou d’un ensemble, calcul du volume total, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité, types d’emballage et supports de charge; principales catégories de marchandises nécessitant un arrimage, techniques de calage et d’arrimage, utilisation de sangles d’arrimage, vérification des dispositifs d’arrimage, utilisation des moyens de manutention, bâchage et débâchage. Permis D, D + E, D 1, D 1 + E 1.5. objectif: pouvoir assurer la sécurité et le confort des 5. Au point 1.5, l’alinéa 2 est modifié comme suit : passagers étalonnage des mouvements longitudinaux et latéraux, partage des voiries, placement sur la chaussée, souplesse de freinage, travail du porte-à-faux, utilisation d’infrastructures spécifiques (espaces publics, voies réservées), gestion des conflits entre une conduite en sécurité et les autres fonctions en tant que conducteur, interaction avec les passagers, les Le terme « spécificités » est remplacé par les termes « les caractéristiques spécifiques du transport de certains groupes caractéristiques spécifiques ». de passagers (handicapés, enfants). Directive 2003/59 Version 2018 Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Observations 31 Articles Transposition Modification Loi resp. RGD 7. Le paragraphe 2 est remplacé par un nouvel paragraphe 2 2. Application des réglementations libellé comme suit : Tous les permis « 2. Application des réglementations 2.1. objectif: connaître l’environnement social du transport • Tous les permis ­routier et sa réglementation: 2.1. objectif : connaître l’environnement social du transport durées maximales du travail spécifiques aux transports; routier et sa réglementation : principes, application et conséquences des règlements du ­ Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 (*) et durées maximales du travail spécifiques aux transports; (UE) no 165/2014; sanctions en cas de non-utilisation, de principes, application et conséquences des règlements du mauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe; Parlement européen et du Conseil (CE) no 561/2006 et connaissance de l’environnement social du transport routier: (UE) no 165/2014, sanctions en cas de non-utilisation, de droits et obligations des conducteurs en matière de qualificamauvaise utilisation ou de falsification du tachygraphe, tion initiale et de formation continue. connaissance de l’environnement social du transport routier: droits et obligations des conducteurs en matière de Permis C, C + E, C 1, C 1 + E qualification initiale et de formation continue. 2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport de • Permis C , C + E , C 1 , C 1 + E marchandises 2.2. objectif: connaître la réglementation relative au transport titres d’exploitation transport, documents à transporter dans de marchandises le véhicule, interdiction d’utiliser certaines routes, péages routiers, obligations résultant des contrats types de transport titres d’exploitation transport, documents à transporter de marchandises, rédaction des documents matérialisant le dans le véhicule, interdiction d’utiliser certaines routes, contrat de transport, autorisations de transport international, péages routiers, obligations résultant des contrats types de obligations résultant de la convention relative au contrat de transport de marchandises, rédaction des documents transport international de marchandises par route, rédaction matérialisant le contrat de transport, autorisations de de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontransport international, obligations résultant de la conventières, commissionnaires de transport, documents particuliers tion relative au contrat de transport international de mard’accompagnement de la marchandise. chandises par route, rédaction de la lettre de voiture internationale, franchissement des frontières, commisPermis D, D + E, D 1, D 1 + E sionnaires de transport, documents particuliers d’accom2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport de pagnement de la marchandise. voyageurs transport de groupes spécifiques, équipements de sécurité à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule. 1.6. objectif: être capable d’assurer un chargement en respectant 6. Au point 1.6, l’alinéa 2 est modifié comme suit : les consignes de sécurité et la bonne utilisation du véhicule forces s’appliquant aux véhicules en mouvement, utilisation des rapports de boîte de vitesses en fonction de la charge du Après les termes « profil de la route, » les termes « utilisation véhicule et du profil de la route, utilisation des systèmes de des systèmes de transmission automatique, » sont insérés. transmission automatique, calcul de la charge utile d’un véhicule ou d’un ensemble, répartition du chargement, conséquences de la surcharge à l’essieu, stabilité du véhicule et centre de gravité. Directive 2003/59 Version 2018 Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Observations 32 Articles Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Santé, sécurité routière et sécurité environnementale, service, • Permis D , D + E , D 1 , D 1 + E logistique 2.3. objectif: connaître la réglementation relative au transport Tous les permis de voyageurs 3.1. objectif: être sensibilisé aux risques de la route et aux accitransport de groupes spécifiques, équipements de sécurité dents du travail à bord du bus, ceintures de sécurité, chargement du véhicule. typologie des accidents du travail dans le secteur du transport, statistiques des accidents de la circulation, implication des poids lourds/autocars, conséquences humaines, matérielles, financières; 3.2. objectif: être capable de prévenir la criminalité et le trafic de clandestins information générale, implications pour les conducteurs, mesures de prévention, liste de vérifications, législation relative à la responsabilité des transporteurs; 3.3. objectif: être capable de prévenir les risques physiques principes ergonomiques: gestes et postures à risques, condition physique, exercices de manutention, protections individuelles; 3.4. objectif: être conscient de l’importance de l’aptitude physique et mentale principes d’une alimentation saine et équilibrée, effets de l’alcool, des médicaments ou de toute substance susceptible de modifier le comportement, symptômes, causes, effets de la fatigue et du stress, rôle fondamental du cycle de base activité/repos; 3.5. objectif: être apte à évaluer des situations d’urgence comportement en situation d’urgence: évaluer la situation, éviter le sur-accident, prévenir les secours, secourir les blessés et appliquer les premiers soins, réagir en cas d’incendie, évacuer les occupants du poids lourd/des passagers du bus, garantir la sécurité de tous les passagers, réagir en cas d’agression; principes de base de la rédaction du constat amiable; 3.6. objectif: pouvoir adopter des comportements contribuant à la valorisation de l’image de marque d’une entreprise attitudes du conducteur et image de marque: importance pour l’entreprise de la qualité de prestation du conducteur, différents rôles du conducteur, différents interlocuteurs du conducteur, entretien du véhicule, organisation du travail, conséquences d’un litige sur le plan commercial et financier. 3. Observations 33 Transposition Modification Loi resp. RGD A l’article 1er, l’alinéa 5, les termes « , et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Pas de transposition nécessaire. Ces dispositions se trouvent déjà dans le RGD (art. 1er). p.m. p.m. Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 1er). Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Modification de l’annexe du RDG nécessaire. Observations p.m. Permis C, C + E, C 1, C 1 + E 8. Au point 3.7, l’alinéa 1 est modifié comme suit : 3.7. objectif: connaître l’environnement économique du transport Le mot « objectif : » est ajouté au début de l’alinéa. routier de marchandises et l’organisation du marché transports routiers par rapport aux autres modes de transport 9. Au point 3.7, l’alinéa 2 est modifié comme suit : (concurrence, chargeurs), différentes activités du transport routier (transports pour compte d’autrui, compte propre, activités auxiliaires du transport), organisation des principaux types d’entreprises de transports ou des activités auxiliaires du transport, différentes spécialisations du transport (citerne, température dirigée, marchandises dangereuses, transport Après les termes « température dirigée, » les termes « mard’animaux, etc.), évolutions du secteur (diversifications des chandises dangereuses, transport d’animaux, » sont insérés. prestations offertes, rail-route, sous-traitance, etc.). Permis D, D + E, D 1, D 1 + E 10. Au point 3.8, l’alinéa 2 est modifié comme suit : 3.8. objectif: connaître l’environnement économique du transport routier de voyageurs et l’organisation du marché transports routiers de voyageurs par rapport aux autres modes Après les termes « différentes activités du transport routier de transport de voyageurs (rail, voitures particulières), difféde voyageurs, » les termes « sensibilisation au handicap, » rentes activités du transport routier de voyageurs, sensibilisont insérés. sation au handicap, franchissement des frontières (transport international), organisation des principaux types d’entreprises de transport routier de voyageurs. Directive 2003/59 Version 2018 Annexe I 2.1. Option combinant la fréquentation d’un cours et un examen Section 2: La qualification initiale doit comporter l’enseignement de Qualification toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la initiale obligatoire, section 1. La durée de cette qualification initiale est de deux prévue à cent quatre-vingts heures. l’article 3, Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins vingt paragraphe 1, heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catépoint
  3. a)gorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d’examen tels que fixés par la directive 2006/126/CE. Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d’un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum huit des vingt heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit, et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. Articles 34 Articles Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Les États membres peuvent autoriser qu’une partie de la formation soit dispensée par le centre de formation agréé au moyen d’outils des TIC, tels que l’apprentissage en ligne, tout en veillant à maintenir la grande qualité et l’efficacité de la formation et en choisissant les matières pour lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les États membres exigent notamment la mise en place d’une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. Les États membres peuvent tenir compte de la formation spécifique requise en vertu d’autres actes législatifs de l’Union dans le cadre de la formation. Cela inclut, de manière non exhaustive, la formation relative au transport des marchandises dangereuses requise en vertu de la directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil, la formation de sensibilisation au handicap en vertu du règlement (UE) no 181/2011 du Parlement européen et du Conseil et la formation relative au transport d’animaux en vertu du règlement (CE) no 1/2005 du Conseil. Pour les conducteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale doit être de soixante-dix heures, p.m. dont cinq heures de conduite individuelle. À l’issue de cette formation, les autorités compétentes des A l’article 3, point 1., alinéa 3, la première phrase est remplaÉtats membres ou l’entité désignée par elles soumettent le cée par les trois phrases suivantes : conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit com« A l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à porter au minimum une question par objectif visé dans la liste un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minides matières figurant à la section 1. mum une question par objectif visé dans la liste des matières 2.2. Option comportant des examens figurant à l’annexe. L’examen doit être agréé par le ministre. » Les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles organisent les examens, théorique et pratique, visés ci-dessous pour vérifier si les candidats conducteurs possèdent le niveau des connaissances requis à la section 1 concernant les objectifs et les matières y indiqués. p.m.
  4. a)L’examen théorique est constitué d’au moins deux épreuves:
  5. i)des questions comportant soit des questions à choix multiple, soit des questions à réponse directe, soit une combinaison des deux systèmes;
  6. ii)des études de cas. La durée minimale de l’examen théorique est de quatre heures. Modification du RDG nécessaire. Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 1er). Observations 35 Articles
  7. b)L’examen pratique est constitué de deux épreuves:
  8. i)une épreuve de conduite destinée à évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité. Cette épreuve a lieu, si possible, sur des routes situées en dehors des agglomérations, sur des voies rapides et sur des autoroutes (ou similaires), ainsi que sur tous les types de voies urbaines, celles-ci devant présenter les divers types de difficultés qu’un conducteur est susceptible de rencontrer. Il est souhaitable que cette épreuve puisse se dérouler dans diverses conditions de densité du trafic. Le temps de conduite sur route doit être utilisé de manière optimale afin d’évaluer le candidat dans toutes les zones de circulation susceptibles d’être rencontrées. La durée minimale de cette épreuve est de quatre-vingt-dix minutes;
  9. ii)une épreuve pratique portant au moins sur les points 1.4, 1.5, 1.6, 3.2, 3.3 et 3.5. La durée minimale de cette épreuve est de trente minutes. Les véhicules utilisés lors des examens pratiques répondent au minimum aux critères applicables aux véhicules d’examen, tels que définis par la directive 2006/126/CE. p.m. L’examen pratique peut être complété par une troisième épreuve se déroulant sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit. La durée de cette épreuve optionnelle n’est pas fixée. Au cas où le conducteur passerait cette épreuve, sa durée pourrait être déduite de la durée de quatre-vingt-dix minutes de l’épreuve de conduite visée au point i), cette déduction ne pouvant pas dépasser un maximum de trente minutes. Pour les conducteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, l’examen théorique est limité aux matières, prévues à la section 1, qui concernent les véhicules sur lesquels porte la nouvelle qualification initiale. Ces conducteurs sont, toutefois, tenus d’effectuer l’examen pratique dans son intégralité. Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 1er). Observations 36 Des cours de formation continue obligatoire doivent être orga- p.m. nisés par un centre de formation agréé. Leur durée est de trentecinq heures tous les cinq ans, dispensée par périodes de sept heures au minimum étalées, le cas échéant, sur deux jours consé- p.m. cutifs. En cas de recours à l’apprentissage en ligne, le centre de formation agréé veille au maintien de la qualité de la formation, y compris en choisissant les matières dans lesquelles les outils des TIC peuvent être le plus efficacement déployés. Les États membres exigent notamment la mise en place d’une identification fiable des utilisateurs et de moyens de contrôle appropriés. La durée maximale de l’apprentissage en ligne ne dépasse pas douze heures. Au moins l’une des périodes de cours de formation porte sur une matière liée à la sécurité routière. Le contenu de la formation tient compte des besoins de formation spécifiques pour les Annexe I Section 4: Formation continue obligatoire prévue à l’article 3, paragraphe 1, point
  10. b)Transposition Modification Loi resp. RGD Observations A l’article 3, point 2., alinéa 3, la première phrase est remplacée par les trois phrases suivantes : « A l’issue de cette formation, le conducteur est soumis à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à l’annexe. L’examen doit être agréé par le ministre. » Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans la loi (Art. 6). Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (Art. 4). Bien que directive n’est pas modifiée sur ce point, afin de s’aligner au libellé de l’article 3, point 1, alinéa 3, le même libellé est repris pour ce point. Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 2). Pas de transposition p.m. nécessaire. Cette disposition se trouve déjà dans le RGD (art. 2). p.m. Pas de transposition nécessaire. Cette disposition se trouve L’article 2 du règlement grand-ducal précité du 2 octobre 2009 déjà dans le RGD est modifié comme suit : (art. 2). « A l’alinéa 5 les termes « , et la capacité d’optimiser la Modification du consommation de carburant. » sont ajoutés in fine. » RDG nécessaire. p.m. Directive 2003/59 Version 2018 La qualification initiale accélérée doit comporter l’enseignement de toutes les matières mentionnées dans la liste figurant à la section 1. Sa durée est de cent quarante heures. Chaque candidat conducteur doit effectuer au moins dix heures de conduite individuelle dans un véhicule de la catégorie concernée, répondant au minimum aux critères applicables aux véhicules d’examen tels que fixés par la directive 2006/126/CE. Durant la conduite individuelle, le candidat conducteur est accompagné d’un instructeur, employé par un centre de formation agréé. Chaque candidat conducteur peut effectuer au maximum quatre des dix heures de conduite individuelle sur un terrain spécial ou dans un simulateur haut de gamme afin d’évaluer le perfectionnement à la conduite rationnelle axé sur des règles de sécurité, notamment en ce qui concerne la maîtrise du véhicule liée aux différents états de la chaussée ainsi qu’à leurs variations avec les conditions atmosphériques, l’heure du jour ou de la nuit, et la capacité d’optimiser la consommation de carburant. Les dispositions du point 2.1, quatrième alinéa, s’appliquent également à la qualification initiale accélérée. Pour les conducteurs visés à l’article 5, paragraphe 5, la durée de la qualification initiale accélérée est de trente- cinq heures, dont deux heures et demie de conduite individuelle. À l’issue de cette formation, les autorités compétentes des États membres ou l’entité désignée par elles soumettent le conducteur à un examen écrit ou oral. Cet examen doit comporter au minimum une question par objectif visé dans la liste des matières figurant à la section 1. Articles Annexe I Section 3: Qualification initiale accélérée, prévue à l’article 3, paragraphe 2 37 Annexe I Section 5: Agrément de la qualification initiale et de la formation continue Articles L’autorité compétente doit accorder l’agrément par écrit et sous réserve des conditions suivantes: 5.2.1. la formation doit être dispensée conformément aux documents accompagnant la demande; 5.2.2. l’autorité compétente doit être habilitée à envoyer des personnes autorisées pour assister aux cours de formation, et à contrôler ces centres concernant les moyens mis en œuvre et le bon déroulement des formations et des examens; 5.2. Les centres de formation intervenant dans la qualification p.m. initiale et la formation continue doivent être agréés par les autorités compétentes des États membres. Cet agrément ne peut être accordé que sur demande écrite. La demande doit être accompagnée de documents comportant: 5.1.1. un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées; 5.1.2. les qualifications et domaines d’activité des enseignants; 5.1.3. des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés; 5.1.4. les conditions de participation aux cours (le nombre de participants). 5.1. formation particuliers du conducteur. Cette durée de trente-cinq heures devrait couvrir un large éventail de matières, y compris des formations répétées lorsqu’il apparaît que le conducteur a besoin d’un rattrapage particulier. Les États membres peuvent envisager de faire compter l’accomplissement d’une formation spécifique telle que requise par d’autres actes législatifs de l’Union au maximum comme l’une des périodes de sept heures prescrites. Cela inclut, de manière non exhaustive, la formation relative au transport des marchandises dangereuses en vertu de la directive 2008/68/CE, la formation relative au transport d’animaux en vertu du règlement (CE) no 1/2005 et la formation en matière de sensibilisation au handicap pour le transport de voyageurs en vertu du règlement (UE) no 181/2011. Cependant, les États membres peuvent décider que l’accomplissement d’une formation spécifique telle que requise au titre de la directive 2008/68/CE pour le transport de marchandises dangereuses vaut deux des périodes de sept heures, pour autant qu’il s’agisse de la seule autre formation prise en compte dans la formation continue. Directive 2003/59 Version 2018 Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de modification de la directive. Observations 38 Directive 2003/59 Version 2018 5.2.3. l’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies. Le centre agréé doit garantir que les instructeurs connaissent bien les réglementations et prescriptions de formation les plus récentes. Dans le cadre d’une procédure de sélection spécifique, les instructeurs doivent attester de connaissances didactiques et pédagogiques. En ce qui concerne la partie pratique de la formation, les instructeurs doivent attester d’une expérience en tant que conducteurs professionnels ou d’une expérience de conduite analogue, telle que celle d’enseignants à la conduite automobile des véhicules lourds. Le programme d’enseignement doit être établi conformément à l’agrément et doit couvrir les matières visées à la section 1. Annexe II 1. Les caractéristiques physiques de la carte sont conformes aux normes ISO 7810 et ISO 7816-1. Dispositions relatives au Les méthodes de vérification des caractéristiques physiques modèle de l’union des cartes destinées à assurer leur conformité avec les normes européenne pour internationales sont conformes à la norme ISO 10373. p.m. la carte de 2. La carte comporte deux faces. qualification de La face 1 contient: conducteur
  11. a)l’intitulé «carte de qualification de conducteur» imprimée en gros caractères dans la ou les langues de l’État membre délivrant la carte;
  12. b)le nom de l’État membre délivrant la carte (mention facultative);
  13. c)le signe distinctif de l’État membre délivrant la carte, imprimé en négatif dans un rectangle bleu et entouré de douze étoiles jaunes; les signes distinctifs sont les suivants: B: Belgique BG: Bulgarie CZ: République tchèque DK: Danemark D: Allemagne EST: Estonie GR: Grèce E: Espagne Articles Transposition Modification Loi resp. RGD Pas de transposition nécessaire. Observations 39 Articles F: France HR: Croatie IRL: Irlande I: Italie CY: Chypre LV: Lettonie LT: Litua

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.