📄 Texte de loi
17.9.2019
No 7462
CHAMBRE DES DEPUTES
Session ordinaire 2018-2019
PROJET DE LOI
portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative
à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du
27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la
diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie
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(Dépôt: le 30.7.2019)
SOMMAIRE:
page
1) Arrêté Grand-Ducal de dépôt (3.7.2019)...................................
2) Texte du projet de loi.................................................................
3) Exposé des motifs......................................................................
4) Commentaire des articles...........................................................
5) Fiche d’évaluation d’impact.......................................................
6) Texte coordonné.........................................................................
7) Tableau de transposition............................................................
8) Journal officiel de l’Union européenne L112............................
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2
ARRETE GRAND-DUCAL DE DEPOT
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons :
Article unique.– Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics est autorisé à déposer en Notre
nom à la Chambre des Députés le Projet de loi portant modification de la loi modifiée du 5 juin 2009
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules
routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du
27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie.
Palais de Luxembourg, le 3 juillet 2019
Le Ministre de la Mobilité
et des Travaux publics,
François BAUSCH
HENRI
*
TEXTE DU PROJET DE LOI
Art. 1er. Aux articles 1er et 4 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et
à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le
développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de
l’équilibre régional de l’économie, la dénomination des catégories du permis de conduire est modifiée
comme suit :
a) La catégorie « C+E » devient la catégorie « CE » ;
b) La catégorie « C1+E » devient la catégorie « C1E » ;
c) La catégorie « D+E » devient la catégorie « DE » ;
d) La catégorie « D1+E » devient la catégorie « D1E ».
Art. 2. L’article 2 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 2. Exemptions
(1) La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
b) affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et
de secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou
les conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans
passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité
de la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du
véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
e) utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés
pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
f) utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un
permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de forma-
3
tion prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de
marchandises et de voyageurs ;
g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas
l’activité principale des conducteurs. Dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente
pourcent du temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme
activité principale.
En ce qui concerne le point f) du présent paragraphe, la loi ne s’applique pas aux personnes
souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles
suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que
ces personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3
ou par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
(2) La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la
propre entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
b) le conducteur ne propose pas de services de transport ; et
c) s’il s’agit d’un transport occasionnel qui n’a pas d’incidences sur la sécurité routière.
(3) La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par
des entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport
de marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève
de l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de
100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le
loue ou l’achète par crédit-bail. »
Art. 3. A l’article 3, point 3, de la même loi, il est inséré avant le premier alinéa un nouvel alinéa
libellé comme suit :
« La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux
points 1. et 2. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les
connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé
et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement. »
Art. 4. Après l’article 6 de la même loi est inséré un nouvel article 6bis libellé comme suit:
« Art. 6bis. Banque de données électronique et échange de données
(1) Le ministre tient une banque de données électronique reprenant les informations relatives aux
certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3.
(2) Dans cette banque de données figurent toutes les données nécessaires pour les finalités suivantes :
1. permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés
aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements
d’exécution ;
2. émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ;
3. interconnexion avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l’Union
européenne telle que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée ;
4. échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3.
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de la loi
du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et
du régime général sur la protection des données.
Le Centre de technologies de l’information de l’Etat, la Société nationale de circulation automobile ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant.
4
(4) Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les
informations suivantes au ministre :
a) pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro
du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du
candidat ;
b) pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du
permis de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours ;
c) pour toutes les formations prévues à l’article 3, les informations nécessaires au financement de
la formation.
(5) Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques
de données des autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen
participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(6) Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1, les membres de la Police grandducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont autorisés à consulter les données
contenues dans la banque de données. »
Art. 5. Après l’article 10 de la même loi est ajouté un nouvel article 11 libellé comme suit:
« Art. 11. Référence
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant:
« Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs ».
*
EXPOSE DES MOTIFS
Le présent projet de loi a pour objet de transposer en droit national la directive (UE) 2018/645 du
Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/CE relative à la
qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés
aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis
de conduire. Cette transposition se fait par le biais d’une modification de la loi modifiée du 5 juin 2009
relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers
affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993
ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie, ainsi que par une modification du règlement grandducal du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de
la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement.
Afin de permettre aux conducteurs de répondre aux nouvelles exigences entraînées par l’évolution
du marché des transports routiers, le législateur a, par le biais de la directive 2003/59/CE précitée,
introduit une nouvelle législation s’appliquant à l’ensemble des conducteurs travaillant au sein de
l’Union. La fixation d’une nouvelle réglementation européenne visait entre autres à assurer la qualité
du conducteur à travers sa qualification tant pour l’accès à l’activité de conduite que pour la poursuite
de celle-ci.
Cette directive a été transposée en droit national par la loi et par le règlement grand-ducal de 2009
précités. La loi du 5 juin 2009 visait un double objectif. D’une part, elle portait transposition de la
directive 2003/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports
de marchandises ou de voyageurs, et d’autre part, elle s’était inscrite dans le cadre du programme
gouvernemental de l’époque de lutter contre l’insécurité routière, politique également poursuivie par
les Gouvernements suivants.
La directive précitée a fait son apparition déjà en 2001, lors de la publication du livre blanc de la
Commission européenne, intitulé « La politique européenne des transports à l’horizon 2010 – L’heure
5
des choix ». Ce document donne une orientation judicieuse vers l’amélioration, non seulement de la
qualité des transports, mais aussi de la sécurité routière.
Aux effets de cette amélioration, le livre blanc proposait de viser trois objectifs principaux:
• l’amélioration de la capacité professionnelle des opérateurs de transport ;
• la réduction du nombre d’infractions aux réglementations par l’intensification des opération de
contrôle de police et par l’harmonisation des sanctions au niveau de l’UE ;
• la formation professionnelle des conducteurs de véhicules routiers.
Dans cet ordre d’idées, cette directive représente un élément constitutif de cet objectif ancré dans
le livre blanc qu’est la formation professionnelle des conducteurs routiers. L’enjeu de ces formations
est de taille, il s’agit notamment de professionnaliser le secteur du transport routier et de sensibiliser
chaque conducteur à la sécurité.
Ainsi, la loi de 2009 prévoit que les conducteurs doivent obligatoirement suivre une qualification
initiale d’une durée respectivement de 140 ou de 280 heures ainsi que des stages périodiques d’une
durée totale de trente-cinq heures par période de cinq ans pour mettre à jour leurs connaissances et leur
savoir-faire. Elle détaille en outre de façon explicite que cette formation doit comprendre des séances
théoriques et pratiques couvrant, entre autres, la conduite sûre, les économies de carburant et les
mesures d’arrimage de la charge.
Partant, les conducteurs concernés doivent suivre la formation initiale depuis l’entrée en vigueur de
la loi en 2009 ainsi que la formation continue pour les permis de conduire de la catégorie D depuis
septembre 2015, tandis que les dispositions relatives à la formation continue pour les permis de
conduire de la catégorie C sont entrées en vigueur en septembre 2016.
Même si la dernière partie de la directive n’est entrée en vigueur qu’en septembre 2016, la Commission
européenne a jugé nécessaire d’analyser l’impact de cette directive datant de 2003 initialement quandmême. Ayant évalué la mise en œuvre de cette dernière, la Commission a relevé un certain nombre de
lacunes.
Les principales lacunes qui ont été relevées sont
• les difficultés et l’insécurité juridique dans l’interprétation des exemptions ;
• le contenu de la formation, dont la pertinence par rapport aux besoins des conducteurs est apparue
insuffisante ;
• les difficultés pour les conducteurs d’obtenir la reconnaissance mutuelle de formations entièrement
ou partiellement suivies dans un autre État membre ;
• les incohérences des conditions d’âge minimum entre la directive 2003/59/CE précitée et la directive
2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis de
conduire.
Partant, par la directive à transposer, le législateur européen vise à pallier à ces lacunes.
Les autres dispositions de la directive 2018/645 précitée qui ne sont pas transposées par le présent
projet de loi, le sont par le projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié
du 2 octobre 2009 relatif aux matières enseignées dans le cadre de la qualification initiale et de la
formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi qu’aux critères d’agrément pour dispenser cet enseignement qui va de pair
avec le présent projet de loi.
*
6
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article 1er
Cet article transpose la nouvelle annexe III de la directive en alignant la dénomination des catégories
du permis de conduire à celle utilisée dans la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
Ainsi, le « + » entre les lettres des différentes catégories est supprimé. Partant, la catégorie C+E devient
la catégorie CE, C1+E devient C1E, D+E devient DE et D1+E devient D1E dans l’ensemble des articles
de la loi.
Ad article 2
L’article 2 du projet de loi remplace l’ancien article 2 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à
la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés
aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant
pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure
générale et de l’équilibre régional de l’économie et reprend l’ensemble des dispositions de l’article 1er,
paragraphe 2, de la directive 2018/645 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant
la directive 2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs
de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que la
directive 2006/126/CE relative au permis de conduire.
Pour des raisons de lisibilité il a été opté de remplacer l’article au lieu de le modifier.
L’article énumère les exemptions pour lesquelles le conducteur n’a pas besoin de suivre une formation. Par ce nouvel article, certaines exemptions sont modifiées et de nouvelles sont ajoutées.
Ainsi, à titre d’exemple, de nouvelles exemptions sont introduites pour les services de transport
d’urgence en ambulance, pour des véhicules utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de
sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non commercial d’aide humanitaire ou
pour des véhicules des catégories de permis de conduire D ou D1, qui sont conduits, sans passagers,
par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus
proche base de maintenance utilisée par le transporteur.
En outre, il est à relever que le projet propose introduire une nouvelle exemption pour les conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des entreprises d’agriculture, d’horticulture,
de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de marchandises dans le cadre de leur activité
professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de l’activité principale du conducteur ou si le
véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de
l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète par crédit-bail. A noter que le législateur
européen a laissé à la discrétion des Etats membres de fixer la limite de kilomètres autour du lieu de
l’établissement. Il a été opté de fixer cette limite nationale à 100 kilomètres, de sorte qu’elle soit alignée
à la dérogation prévue à l’article 13, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° 561/2006 du
Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l’harmonisation de certaines dispositions
de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE)
n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Les exemptions prévues par la directive étant malheureusement peu précises dans plusieurs points,
une interprétation nationale desdites exemptions s’est imposé afin de permettre d’appliquer cette législation et d’avoir la même lecture du texte pour les conducteurs concernés comme pour les organes de
contrôle. Toutefois, le fait que tous les pays ont dû procéder à cet exercice a débouté dans une situation
avec de différentes interprétations de la directive dans les différents Etats membres. Une exception qui
a posé beaucoup de problèmes était la définition de l’activité principale, quasi inexistante, mais il n’était
pas possible de trouver une position commune au sein du Conseil lors de la négociation de la nouvelle
directive. Le compromis trouvé a alors été de reprendre une définition plus précise de l’activité principale dans les considérants de la directive (considérant 6). Afin de permettre au niveau national de
mieux définir cette notion d’activité principale, il est proposé de reprendre cette définition dans la
législation nationale. Partant, toute conduite excédant 30% du temps de travail sur un mois glissant est
à considérer comme activité principale.
En ce qui concerne les dispositions du paragraphe 2, en tenant compte de la taille, de la géographie
et de la densité de la population du Luxembourg, ainsi que du fait que la directive reste muette en
termes de définition exacte de ce qu’est une zone rurale, les auteurs du présent projet jugent nécessaire
de limiter cette exception à un trajet de 10 kilomètres. En effet, en considérant qu’un des buts principaux
7
de la directive est d’améliorer la sécurité sur les routes, les auteurs sont d’avis qu’en fait chaque trajet
effectué sur la voie publique est susceptible d’avoir des influences sur la sécurité routière.
Ad article 3
Etant donné que l’article 7 de la directive énuméré dans sa nouvelle version certaines matières sur
lesquelles la formation continue doit être axée, les auteurs du présent projet ont opté de reprendre ces
matières au point 3 de l’article 3. A cette fin, un nouvel alinéa premier est inséré, tout en conservant
les autres alinéas de ce point 3. Cette disposition se trouvant également déjà partiellement à l’article 4
du règlement grand-ducal du 2 octobre 2009 précité, celui-ci sera modifié en conséquence.
Ad article 4
La directive introduit un nouvel article 10bis qui prévoit la mise en place d’un réseau électronique
afin de pouvoir échanger les informations sur les certificats de formation délivrés ou retirés. A cette
fin, la banque de données doit contenir des informations concernant le contenu des certificats de formation ainsi que des informations sur des procédures administratives relatives aux certificats.
Actuellement, les données relatives aux permis de conduire au Luxembourg se trouvent dans une
banque de données dont le propriétaire est le ministère ayant les Transports dans ses attributions et qui
est gérée par le CTIE et alimentée par la SNCA ainsi que par le ministère lui-même. En application
de la directive relative au permis de conduire, cette banque de données est reliée par le biais du système
EUCARIS au système européen commun RESPER permettant l’échange d’informations relatif au
permis de conduire entre les différents Etats membres.
Les informations relatives à la formation professionnelle (catégorie, durée de validité) se trouvent
actuellement déjà dans cette banque de données nationale. Ils sont transmis par le centre de formation
agrée (CFC) au Ministre qui les inscrit dans le ficher du permis de conduire correspondant. La nouvelle
disposition européenne prévoit maintenant que ces informations doivent faire l’objet d’un échange
entre les différents Etats membres.
Le présent article crée la base légale nationale pour cet échange. La directive 2018/645 étant qualifié
de « Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE », il y a lieu de prévoir non seulement un échange avec
les banques de données des autres Etats membres de l’Union européenne, mais également avec ceux
de l’Espace économique européen.
Ad article 5
Considérant la longueur du titre de la loi telle qu’elle a été votée en 2009 et vu qu’il est souvent
fait référence dans des documents officiels à cette loi, il est proposé d’introduire un intitulé de
citation.
*
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FICHE D’EVALUATION D’IMPACT
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de loi modifiant la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la
ualification initiale et à la formation continue des conducteurs de cerq
tains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet
1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration
de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie
Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics – Département de la
Mobilité et des Transports
Auteur(s) :
Alain DISIVISCOUR
Téléphone :
247-84478
Courriel :
alain.disiviscour@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet : Transposer les dispositions de la Directive (UE) 2018/645 du Parlement
européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive 2003/59/
CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des
conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de
marchandises ou de voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s)impliqué(e)(s) :
néant
Date :
03.05.2019
Mieux légiférer
1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens, …) consultée(s) : Oui
Si oui, laquelle/lesquelles :
Centre de Formation pour conducteurs
CNPD
Remarques/Observations :
Le CFC a formulé plusieurs propositions de modification
qui en grande partie ont été reprises dans le présent projet.
La CNPD a formulé des recommandations en vue de la banque de
données.
2. Destinataires du projet :
– Entreprises/Professions libérales :
– Citoyens :
– Administrations :
3. Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité ?)
Remarques/Observations :
Les exemptions prévues dans la directive ont été reprises
dans le présent projet.
1 N.a. : non applicable.
Non
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Oui
Non
N.a.1
9
4. Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique,
mis à jour et publié d’une façon régulière ?
Remarques/Observations :
Oui
Non
Oui
Non
5. Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier
des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour
améliorer la qualité des procédures ?
Remarques/Observations :
Non applicable
Oui
Non
6. Le projet contient-il une charge administrative2
pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet ?)
Si oui, quel est le coût administratif3 approximatif total ?
(nombre de destinataires x coût administratif par destinataire)
Oui
Non
7. a) Le projet prend-il recours à un échange de données
interadministratif (national ou international) plutôt que de
demander l’information au destinataire ?
Oui
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
La directive prévoit la mise en place d’une banque de données
au niveau des EM afin d’échanger des informations sur les CAP
délivrés ou retirés.
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel4 ?
Oui
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ?
Le projet prévoit les dispositions relatives à la mise en place
de la banque de données dont question sub 7a).
Non
N.a.
Non
N.a.
8. Le projet prévoit-il :
– une autorisation tacite en cas de non réponse de
l’administration ?
– des délais de réponse à respecter par l’administration ?
– le principe que l’administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu’une seule fois ?
Oui
Oui
Non
Non
N.a.
N.a.
Oui
Non
N.a.
9. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
Si oui, laquelle :
Oui
Non
N.a.
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Sinon, pourquoi ?
Oui
Non
N.a.
2 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application
ou la mise en oeuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel,
d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une
obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte
d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat
de matériel, etc.).
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel
(www.cnpd.lu)
10
11. Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
Remarques/Observations :
Il est profité de faire le toilettage de la législation existante.
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux
besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique auprès
de l’Etat (e-Government ou application back-office) ?
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?
Mise en place de la banque de données. Délai 23 mai 2021.
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration
concernée ?
Si oui, lequel ?
Remarques/Observations :
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Non
Oui
Non
Oui
Non
N.a.
N.a.
Egalité des chances
15. Le projet est-il :
– principalement centré sur l’égalité des femmes et des hommes ? Oui
– positif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Si oui, expliquez de quelle manière :
– neutre en matière d’égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Si oui, expliquez pourquoi :
non applicable
– négatif en matière d’égalité des femmes et des hommes ?
Oui
Si oui, expliquez de quelle manière :
Non
16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes
et les hommes ?
Si oui, expliquez de quelle manière :
Non
Oui
Non
Non
Non
N.a.
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation5 ?
Oui
Non N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation
de services transfrontaliers6 ?
Oui
Non N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site
Internet du Ministère de l’Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.lu/attributions/dg2/d_consommation/d_march_int_rieur/Services/index.html
*
5 Article 15, paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p. 10-11)
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative,
p. 10-11)
11
TEXTE COORDONNE
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique à l’activité de conduite:
a) des ressortissants d’un Etat membre de l’Union européenne, et
b) des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une entreprise établie au Grand-Duché de
Luxembourg, ci-après dénommés « conducteurs » effectuant des transports par route sur la voie
publique du Grand-Duché de Luxembourg, au moyen de:
– véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E C1E,
C ou C + E CE, telles que définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme
équivalent;
– véhicules requérant la détention d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E D1E,
D ou D + E DE, telles que définies par la directive 2006/126/CE ou un permis reconnu comme
équivalent.
Art. 2. Exemptions
La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs:
a) des véhicules dont la vitesse maximale autorisée par construction ne dépasse pas 45 km/h;
b) des véhicules affectés aux services de l’armée, de la protection civile, des services d’incendie et de
la Police Grand-ducale, ou placés sous la responsabilité de ceux-ci;
c) des véhicules subissant des essais sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou
d’entretien ainsi que des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation;
d) des véhicules utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage;
e) des véhicules utilisés lors de l’apprentissage et de l’examen pratiques en vue de l’obtention d’un
permis de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation
prévu à l’article 3 de la présente loi;
f) des véhicules utilisés pour des transports non commerciaux de voyageurs ou de biens à des fins
privées;
g) des véhicules transportant du matériel ou de l’équipement, à utiliser dans l’exercice du métier de
leur conducteur, à condition que la conduite du véhicule ne représente pas l’activité principale du
conducteur.
Art. 2. Exemptions
(1) La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules :
a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
b) affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale, du Corps grand-ducal d’incendie et de
secours, ou placés sous le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence en ambulance,
lorsque le transport est effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces services ;
c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les
conducteurs des véhicules neufs ou transformés non encore mis en circulation ;
d) pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1 est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de
la plus proche base de maintenance utilisée par le transporteur, à condition que la conduite du
véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur ;
e) utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés
pour le transport non commercial d’aide humanitaire ;
f) utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de conduite en vue de l’obtention d’un permis
de conduire ou dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat de formation prévu
à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises
et de voyageurs ;
g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de marchandises ;
h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines destinés à être utilisés par les conducteurs
dans l’exercice de leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité
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principale des conducteurs. Dès que la conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du temps
de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci est à considérer comme activité principale.
En ce qui concerne le point f) du présent paragraphe, la loi ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir un permis de conduire ou le certificat de formation prévu à l’article 3, lorsqu’elles
suivent dans le cadre de leur emploi une formation supplémentaire à la conduite, à condition que ces
personnes soient accompagnées par un tiers titulaire du certificat de formation prévu à l’article 3 ou
par un instructeur de conduite, pour la catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
(2) La loi ne s’applique pas lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :
a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins de l’approvisionnement de la propre
entreprise du conducteur et que ce trajet n’excède pas dix kilomètres ;
b) le conducteur ne propose pas de services de transport ; et
c) s’il s’agit d’un transport occasionnel qui n’a pas d’incidences sur la sécurité routière.
(3) La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules utilisés, ou loués sans chauffeur, par des
entreprises d’agriculture, d’horticulture, de sylviculture, d’élevage ou de pêche pour le transport de
marchandises dans le cadre de leur activité professionnelle spécifique, sauf si la conduite relève de
l’activité principale du conducteur ou si le véhicule est conduit sur une distance supérieure de 100 kilomètres à partir du lieu d’établissement de l’entreprise qui est propriétaire du véhicule, le loue ou l’achète
par crédit-bail.
Art. 3. Qualification initiale et formation continue
L’activité de conduite, telle que définie à l’article 1er, est subordonnée à une obligation de qualification initiale et à une obligation de formation continue. Ces formations doivent être dispensées dans
un centre de formation agréé, ci-après dénommé « le centre », par le ministre ayant les transports dans
ses attributions, ci-après « le ministre ». A cette fin, il est prévu:
1. un système de qualification initiale
La qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.
La qualification initiale se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par
règlement grand-ducal.
En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale est sanctionnée par la délivrance d’un
certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Le financement de la qualification initiale est pris entièrement en charge par l’Etat suivant les
modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre.
2. un système de qualification initiale accélérée
La qualification initiale accélérée comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont
le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.
La qualification initiale accélérée se clôture par un examen théorique dont les modalités sont déterminées par règlement grand-ducal.
En cas de réussite de cet examen, la qualification initiale accélérée est sanctionnée par la délivrance
d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Le financement de la qualification initiale accélérée est pris entièrement en charge par l’Etat suivant
les modalités arrêtées par voie contractuelle avec le centre.
3. un système de formation continue
La formation continue doit permettre aux titulaires du certificat de formation dont question aux
points 1. et 2. ou d’un document reconnu comme équivalent par le ministre, de mettre à jour les
connaissances essentielles pour leur métier, en mettant l’accent sur la sécurité routière, sur la santé
et la sécurité au travail et sur la réduction de l’incidence de la conduite sur l’environnement.
La formation continue comporte la fréquentation obligatoire de cours de formation dont le programme et les modalités sont déterminés par règlement grand-ducal.
La formation continue est sanctionnée par la délivrance d’un certificat de formation selon les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
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Les certificats de formation dont question ci-avant correspondent au niveau 2 de la structure des
niveaux de formation prévu à l’annexe I de la décision 85/368/CEE du Conseil du 16 juillet 1985
concernant la correspondance des qualifications de formation professionnelle entre Etats membres
des Communautés européennes. Ils ont une durée de validité de cinq ans.
Le financement de la formation continue est pris en charge pour un tiers par l’Etat. Deux tiers du
financement de la formation continue sont pris en charge par l’employeur par lequel le conducteur
est embauché. Les modalités du remboursement par l’Etat sont arrêtées par voie contractuelle avec
le centre de formation.
Art. 4. Conducteurs exemptés de la qualification initiale
Sont exemptés de l’obligation de qualification initiale, les conducteurs qui sont:
a) titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories D1, D1 + E D1E, D ou D + E DE ou d’un
permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi;
b) titulaire d’un permis de conduire d’une des catégories C1, C1 + E C1E, C ou C + E CE ou d’un
permis reconnu comme équivalent, délivré avant l’entrée en vigueur de la présente loi.
Art. 5. Lieu de la formation
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a), qui ont leur résidence normale, telle que définie par la
directive 2006/126/CE précitée, au Grand-Duché de Luxembourg, obtiennent la qualification initiale
prévue à l’article 3, sous 1., ou la qualification initiale accélérée prévue à l’article 3, sous 2., au GrandDuché de Luxembourg.
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous b) qui sont, soit employés ou utilisés par une entreprise
établie au Grand-Duché de Luxembourg, soit titulaires d’un permis de travail délivré par les autorités
compétentes luxembourgeoises, obtiennent ces qualifications au Grand-Duché de Luxembourg.
Les conducteurs visés à l’article 1er, sous a) et b), suivent la formation continue prévue à l’article 3,
sous 3., dans l’Etat membre de l’Union européenne où ils ont leur résidence normale ou dans l’Etat
membre où ils travaillent.
Art. 6. Organismes de formation
(1) Le Gouvernement peut charger de l’exclusivité des formations prévues par la présente loi un ou
plusieurs organismes publics ou privés. Les organismes doivent être titulaires d’un agrément délivré
par le ministre.
(2) Cet agrément n’est accordé que sur demande écrite adressée au ministre. La demande doit être
accompagnée des pièces suivantes:
– un programme de qualification et de formation adéquat précisant les matières enseignées et indiquant
le plan d’exécution et les méthodes d’enseignement envisagées;
– les qualifications des enseignants et instructeurs;
– des informations sur les locaux où les cours ont lieu, sur les matériaux pédagogiques, sur les moyens
mis à disposition pour les travaux pratiques, sur le parc de véhicules utilisés;
– les conditions de participation aux cours.
(3) L’enseignement de la qualification initiale et de la formation continue est assumé par des enseignants. Toutefois, l’enseignement pratique de conduite de la qualification initiale et de la formation
continue est assumé par des instructeurs.
Le centre de formation peut recourir en tout ou en partie à des enseignants ou instructeurs tiers qui
doivent présenter les aptitudes et qualifications appropriées pour l’enseignement à dispenser dans le
cadre de la présente loi.
Les conditions d’agrément que les enseignants et les instructeurs doivent remplir sont fixées par
règlement grand-ducal.
(4) Aux fins de l’obtention de l’agrément, l’organisme doit
– avoir fait l’objet d’une certification d’assurance qualité suivant les normes arrêtées par voie de
règlement grand-ducal;
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– exploiter un centre de formation qui comporte des pistes d’exercice ainsi qu’un immeuble abritant
des services administratifs, des salles de formation et des installations sanitaires en nombre suffisant répondant à des critères appropriés de sécurité et aux exigences des cours de formation
dispensés;
– conclure les assurances pour couvrir la responsabilité qu’il peut encourir pour tout préjudice causé
soit par son propre fait, sa faute, sa négligence ou son imprudence, soit par le fait des personnes
dont il doit répondre ou des choses qu’il a sous sa garde.
L’organisme doit par ailleurs tenir un registre de sécurité qui comprend l’ensemble des documents,
tels que plans, certificats, contrats, évaluations ainsi que toutes autres informations et données renseignant sur l’état de sécurité du centre de formation de même que sur les mesures et moyens de
protection et de prévention mis en œuvre. Ce registre doit comporter en outre un relevé à jour des
accidents et incidents survenus à l’occasion d’activités de formation prévues par la présente loi.
Chaque accident ou incident ayant entraîné ou failli entraîner une atteinte grave à l’intégrité physique
d’une ou de plusieurs personnes présentes dans le centre de formation ou dans ses alentours immédiats doit faire l’objet d’une enquête. Le rapport d’enquête doit comprendre au moins une description
du déroulement de l’événement ainsi qu’une analyse des causes apparentes ou possibles évoquant
notamment d’éventuels défauts d’entretien, d’organisation ou de comportement. Il doit par ailleurs
énoncer les mesures et moyens susceptibles de contribuer à prévenir à l’avenir des accidents ou
incidents analogues.
(5) Le ministre peut charger une commission et nommer des experts pour procéder aux vérifications
requises et pour émettre un avis en vue de la délivrance ou du renouvellement de l’agrément.
(6) L’agrément est valable pour une durée de 5 ans. En vue du renouvellement de l’agrément, l’organisme de formation doit au plus tard trois mois avant l’expiration de la validité adresser une demande
de renouvellement au ministre conformément aux dispositions prévues au présent article.
L’agrément peut être retiré ou suspendu si les conditions d’agrément ne sont plus remplies.
L’instruction des dossiers en matière de retrait ou de suspension d’un agrément a lieu conformément
aux dispositions du paragraphe précédent.
(7) L’agrément du centre est requis en cas d’établissement nouveau et en cas de modernisation, de
réaménagement ou d’extension importants intervenant ultérieurement.
(8) Les frais de la procédure d’agrément sont à charge du requérant.
(9) Les conditions auxquelles doivent répondre les matières à enseigner ainsi que les infrastructures
et l’équipement du centre sont déterminées par règlement grand-ducal.
(10) Sur demande motivée de l’organisme de formation, le ministre peut temporairement dispenser
celui-ci de l’application d’une ou de plusieurs des dispositions de la présente loi et délivrer un agrément
provisoire. Une telle dispense ne peut être accordée que de cas en cas pour des exigences déterminées
et uniquement lorsque l’efficacité et le déroulement légal de la qualification initiale et de la formation
continue n’en sont pas affectés ni entravés.
Art. 6bis. Banque de données électronique et échange de données
(1) Le ministre tient une banque de données électronique reprenant les informations relatives aux
certificats de formation délivrés ou retirés prévus à l’article 3.
(2) Dans cette banque de données figurent toutes les données nécessaires pour les finalités
suivantes :
1. permettre le contrôle du respect des dispositions de la directive 2003/59/CE relative à la qualification
initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ainsi que de la présente loi et de ses règlements
d’exécution ;
2. émission et gestion administrative des certificats de formation prévus à l’article 3 ;
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3. interconnexion avec les réseaux électroniques nationaux des autres Etats membres de l’Union européenne telle que prévue à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée ;
4. échange d’informations relatif au certificats de formation prévus à l’article 3.
(3) Le ministre a la qualité de responsable du traitement conformément aux dispositions de la loi
du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données.
Le Centre de technologies de l’information de l’Etat, la Société nationale de circulation automobile
ainsi que les organismes de formation prévus à l’article 6 ont la qualité de sous-traitant.
(4) Les organismes de formation prévus à l’article 6 transmettent aux fins de la présente loi les
informations suivantes au ministre :
a) pour la formation prévue à l’article 3, points 1. et 2., le nom et le prénom du candidat, le numéro
du permis de conduire du candidat, la date du cours, le type de cours et les notes d’examen du
candidat ;
b) pour la formation prévue à l’article 3, point 3., le nom et le prénom du candidat, le numéro du permis
de conduire du candidat, la date du cours et le type de cours ;
c) pour toutes les formations prévues à l’article 3, les informations nécessaires au financement de la
formation.
(5) Le ministre peut communiquer les données contenues dans la banque de données aux banques
de données des autres Etats membres de l’Union européenne et de l’Espace Economique Européen
participant au réseau d’exécution prévu à l’article 10bis de la directive 2003/59/CE précitée.
(6) Dans le cadre de la finalité visée par le paragraphe 2, point 1, les membres de la Police grandducale et les agents de l’administration des douanes et accises sont autorisés à consulter les données
contenues dans la banque de données.
Art. 7. Dispositions pénales
(1) Toute personne soumise aux obligations instaurées par la présente loi, qui conduit un véhicule
sur les voies publiques sans y satisfaire est condamnée à une peine d’emprisonnement de 8 jours à 3 ans
et à une amende de 251 à 10.000 euros ou à une de ces peines seulement.
Est puni des mêmes peines le fait de tolérer comme propriétaire ou détenteur d’un véhicule la
conduite de ce véhicule sur les voies publiques par une personne ne remplissant pas les conditions de
qualification visées à l’article 3 de la présente loi.
(2) Tout conducteur soumis aux obligations instaurées par la présente loi doit exhiber sur réquisition
des agents chargés du contrôle de la circulation routière les documents attestant qu’il a rempli ces
mêmes obligations. Toute personne qui n’obtempère pas à une telle réquisition est punie d’une amende
de 25 à 250 euros.
Toutefois l’amende peut être remplacée par un avertissement taxé dans les conditions de l’article 15
de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
(3) Les membres de la police grand-ducale ainsi que les agents de l’Administration des douanes et
accises agissant dans le cadre des contrôles de véhicules effectués dans l’exercice des fonctions qui
leur sont conférées par la législation sur les transports routiers et la circulation routière sont chargés
de contrôler l’exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution et de dresser
procès-verbal des infractions.
Art. 8. Dispositions transitoires
Les conducteurs suivants doivent suivre une première formation continue:
a) les titulaires d’un certificat de formation visé à l’article 3, sous 1. et 2., dans les cinq ans qui suivent
la date de délivrance du certificat de formation;
b) les conducteurs visés à l’article 4, sous a), avant le 10 septembre 2015;
c) les conducteurs visés à l’article 4, sous b), avant le 10 septembre 2016.
16
Art. 9. Reclassement des terrains domaniaux
Les terrains domaniaux inscrits sous les numéros cadastraux 44/8294, 78/8297, 1829/8305, 1761/8302
et 1761/8300 dans la section B de la Commune de Sanem, acquis en vue de l’implantation d’activités
industrielles en vertu de la loi du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de l’équilibre régional de l’économie,
telle qu’elle a été modifiée par la loi du 21 février 1997, en vigueur au moment de l’acquisition, sont
réaffectés à la réalisation d’un centre de formation dont question à l’article 6.
Art. 10. Modification de la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l’Etat pour l’exercice 2009
Aux tableaux annexés à la loi du 19 décembre 2008 concernant le budget des recettes et des dépenses
de l’Etat pour l’exercice 2009, la section 53.1 «Circulation et Sécurité routières» est complétée par un
article budgétaire 74.060 libellé comme suit:
«Remboursement à la société chargée de la construction et de l’exploitation des frais de planification, de construction et d’exploitation d’un centre de formation pour conducteurs professionnels
(Crédit non limitatif et sans distinction d’exercice)»,
doté d’un crédit de 6,5 millions euros.
Art. 11. Référence
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant:
« Loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs ».
*
La présente directive ne s’applique pas aux conducteurs des
véhicules:
a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h;
b) affectés aux services des forces armées, de la protection civile,
des pompiers, des forces responsables du maintien de l’ordre
public et des services de transport d’urgence en ambulance, ou
placés sous le contrôle de ceux-ci, lorsque le transport est
effectué aux fins des tâches qui ont été assignées à ces
services;
Art. 2
Exemptions
Directive 2003/59 Version 2018
La présente directive s’applique à l’activité de conduite:
a) des ressortissants d’un État membre; et
b) des ressortissants d’un pays tiers employés ou utilisés par une
entreprise établie dans un État membre,
ci-après dénommés “conducteurs”, effectuant des transports
par route à l’intérieur de l’Union, sur des routes ouvertes à
l’usage public, au moyen de:
– véhicules pour lesquels un permis de conduire d’une des
catégories C1, C1 + E, C ou C + E, telles que définies par
la directive 2006/126/CE du Parlement européen et du
Conseil, ou un permis reconnu comme équivalent, est
exigé,
– véhicules pour lesquels un permis de conduire d’une des
catégories D1, D1 + E, D ou D + E, telles que définies par
la directive 2006/126/CE, ou un permis reconnu comme
équivalent, est exigé.
Aux fins de la présente directive, les références faites aux catégories de permis de conduire contenant un signe plus (“+”) sont à
lire selon le tableau de correspondance qui figure à l’annexe III.
er
Art. 1
Champ
d’application
Articles
L’article 2 de la loi modifiée du 5 juin 2009 relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de
certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs et modifiant la loi modifiée du 27 juillet
1993 ayant pour objet 1. le développement et la diversification
économiques et 2. l’amélioration de la structure générale et de
l’équilibre régional de l’économie est remplacé par un nouvel
article 2 libellé comme suit :
p.m.
Transposition Modification Loi resp. RGD
Délai de transposition: 23 mai 2020 et 23 mai 2021 (Art. 1 (6))
Lancement de la procédure législative: 1er semestre 2019
TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE (UE) 2018/645
du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 modifiant la directive
2003/59/CE relative à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de
voyageurs ainsi que la directive 2006/126/CE relative au permis de conduire
TABLEAU DE TRANSPOSITION
Pour des questions
de lisibilité reprise
de l’ensemble de
l’article 2 de la
directive.
Pas de transposition
nécessaire.
Observations
17
Articles
Transposition Modification Loi resp. RGD
c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des
véhicules neufs ou transformés non encore mis en
circulation;
d) pour lesquels un permis de conduire de catégorie D ou D1 est
exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par le
transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne constitue pas l’activité principale du conducteur;
e) utilisés dans des états d’urgence ou affectés à des missions de
sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport
non commercial d’aide humanitaire;
f) utilisés pour des cours et des examens de conduite en vue de
l’obtention d’un permis de conduire ou d’un certificat d’aptitude professionnelle (CAP), conformément à l’article 6 et à
l’article 8, paragraphe 1, pour autant qu’ils ne soient pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et de
voyageurs;
g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de
marchandises;
h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines
destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de
leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne
constitue pas l’activité principale des conducteurs.
En ce qui concerne le point f) du présent paragraphe, la présente directive ne s’applique pas aux personnes souhaitant obtenir
un permis de conduire ou un CAP, conformément à l’article 6 et
à l’article 8, paragraphe 1, lorsqu’elles suivent une formation
supplémentaire à la conduite dans le cadre d’une formation par le
travail, à condition que ces personnes soient accompagnées par
un tiers titulaire du CAP ou par un moniteur de conduite, pour la
catégorie du véhicule utilisé aux fins dudit point.
« Art. 2. Exemptions
(1) La présente loi ne s’applique pas aux conducteurs des
véhicules :
a) dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 45 km/h ;
b) affectés aux services de l’Armée, de la Police grand-ducale,
du Corps grand-ducal d’incendie et de secours, ou placés sous
le contrôle de ceux-ci, et des services de transport d’urgence
en ambulance, lorsque le transport est effectué aux fins des
tâches qui ont été assignées à ces services ;
c) subissant des tests sur route à des fins d’amélioration technique, de réparation ou d’entretien, ou les conducteurs des
véhicules neufs ou transformés non encore mis en
circulation ;
d) pour lesquels un permis de conduire des catégories D ou D1
est exigé, qui sont conduits, sans passagers, par un agent de
maintenance vers ou depuis un centre de maintenance situé à
proximité de la plus proche base de maintenance utilisée par
le transporteur, à condition que la conduite du véhicule ne
constitue pas l’activité principale du conducteur ;
e) utilisés en cas d’urgence ou affectés à des missions de sauvetage, y compris les véhicules utilisés pour le transport non
commercial d’aide humanitaire ;
f) utilisés pour l’apprentissage et de l’examen pratique de
conduite en vue de l’obtention d’un permis de conduire ou
dans le cadre des formations en vue de l’obtention du certificat
de formation prévu à l’article 3, pour autant qu’ils ne soient
pas utilisés pour le transport commercial de marchandises et
de voyageurs ;
g) utilisés pour le transport non commercial de voyageurs ou de
marchandises ;
h) transportant du matériel, de l’équipement ou des machines
destinés à être utilisés par les conducteurs dans l’exercice de
leurs fonctions, à condition que la conduite du véhicule ne
2. La présente directive ne s’applique pas lorsque toutes les
constitue pas l’activité principale des conducteurs. Dès que la
conditions suivantes sont remplies:
conduite du véhicule constitue plus de trente pourcent du
temps de travail du conducteur sur un mois glissant, celle-ci
a) la conduite des véhicules a lieu dans des zones rurales aux fins
est à considérer comme activité principale.
de l’approvisionnement de la propre entreprise du conducteur;
b) le conducteur ne propose pas de services de transport; et
c) les États membres estiment que le transport est occasionnel et
n’a pas d’incidences sur la sécurité routière.
Directive 2003/59 Version 2018
Observations
18
Art. 3
Qualification
et formation
Articles
1. L’activité de conduite, définie à l’article 1er, est subordonnée p.m.
à une obligation de qualification initiale et à une obligation de
formation continue. À cette fin, les États membres prévoient:
a) un système de qualification initiale
Les États membres choisissent entre les deux options
suivantes:
i) option comportant à la fois la fréquentation de cours et un
examen
Conformément à l’annexe I, section 2, point 2.1, ce type de
qualification initiale comporte la fréquentation obligatoire
de cours pendant une durée déterminée. Elle est clôturée
par un examen. En cas de réussite de cet examen, elle est
sanctionnée par la délivrance du CAP prévu à l’article 6,
paragraphe 1, point a);
(3) La loi ne s’applique pas aux conducteurs des véhicules
utilisés, ou loués sans chauffeur, par …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.