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En bref

Ce projet de loi vise à moderniser l'organisation de l'Armée luxembourgeoise et à réformer les carrières militaires, en abrogeant et remplaçant une loi ancienne datant de 1952.

Ce qu'il réglemente

  • L'organisation et la structure de l'Armée luxembourgeoise.
  • Les carrières militaires, y compris l'introduction de nouvelles carrières.
  • Le statut des membres de l'Armée.
  • La participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations de maintien de la paix et de gestion de crise.

Qui il concerne

  • Les membres de l'Armée luxembourgeoise.
  • Les fonctionnaires de l'État luxembourgeois, en raison des modifications apportées à leur régime de traitements et d'avancement.

Points clés

  • Le projet de loi comprend 114 articles, dont les articles 15 à 113 sont dédiés au statut des membres de l'Armée.
  • Il introduit de nouvelles carrières militaires dans les groupes de traitement A2 et B1, couvrant tous les niveaux d'études.
  • Il abroge et remplace la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire.
  • Il vise à aligner les carrières militaires sur le régime général de la fonction publique tout en conservant leurs spécificités.
Texte de loi
Texte de loi

CONSEIL D’ÉTAT =============== N° CE : 60.760 N° dossier parl. : 7880 Projet de loi sur l’organisation de l’Armée luxembourgeoise et modifiant : 1° la loi modifiée communale du 13 décembre 1988 ; 2° la loi modifiée du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix et des opérations de prévention, ainsi que de gestion de crise ; 3° la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités et de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et service de l’État ; 4° la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État et portant abrogation de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire Avis du Conseil d’État (6 juin 2023) Par dépêche du 13 septembre 2021, le Premier ministre, ministre d’État, a soumis à l’avis du Conseil d’État le projet de loi sous rubrique, élaboré par le ministre de la Défense. Le texte du projet de loi était accompagné d’un exposé des motifs, d’un commentaire des articles, d’une fiche d’évaluation d’impact, d’une fiche financière et des textes coordonnés, par extraits, des quatre lois qu’il s’agit de modifier. Par dépêche du 21 juin 2022, le Premier ministre, ministre d’État, a saisi le Conseil d’État d’amendements gouvernementaux au projet de loi sous avis, élaboré par le ministre de la Défense. Le présent avis traitera en même temps des deux dépêches susmentionnées en se basant, pour ce qui est de la numérotation des articles à analyser, sur le texte coordonné annexé aux amendements gouvernementaux du 21 juin

  1. En date du 22 mars 2023, une entrevue a eu lieu avec Monsieur le ministre de la Défense. Les avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, du Syndicat professionnel de l’Armée luxembourgeoise (SPAL), de l’Association professionnelle des officiers luxembourgeois et du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises ont été communiqués au Conseil d’État par dépêches respectivement des 20 décembre 2021, 2 février 2022 et 9 mars
  2. L’avis de la Commission nationale pour la protection des données a encore été communiqué au Conseil d’État par dépêche du 4 août
  3. Le Conseil d’État, à l’instar de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et pour les mêmes raisons que celles exprimées dans son avis du 7 décembre 2021 et également reprises dans l’avis du Syndicat professionnel de l’Armée luxembourgeoise du 7 janvier 2022, aurait estimé utile que les projets des divers règlements grand-ducaux d’exécution, prévus dans certains articles du projet de loi sous avis, lui soient transmis en même temps que ce dernier pour pouvoir faire l’objet d’un avis concomitant à celui qui interviendra sur ce projet. Considérations générales Le projet de loi sous avis a pour objet, selon ses auteurs, de renforcer l’opérationnalité et la réactivité de l’Armée, de mettre à jour son organisation, qui remonte, pour sa base, à la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, et, enfin, de moderniser et d’étendre les carrières militaires, notamment en vue des réformes intervenues dans la fonction publique suite à la réforme de
  4. Le projet de loi sous avis entreprend ainsi, après la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale, la réforme du second pilier de la force publique luxembourgeoise au sens du chapitre VII de la Constitution du 17 octobre 1868, composée de la force armée, d’un côté, visée à l’article 96, et des forces de l’ordre, visées à l’article 97 de la Constitution1, en vue de mettre en place une structure moderne permettant de répondre aux défis actuels, plus amplement décrits par les auteurs du projet de loi sous avis. Ce faisant, ce projet de loi abroge et remplace la loi précitée du 23 juillet 1952 qui, même après avoir été modifiée, selon les auteurs du projet de loi, et ce à plus de soixante reprises, ne correspond plus, sur de nombreux points, aux réalités actuelles de l’Armée et maintient par ailleurs un statut des membres de l’Armée qui ne serait plus en conformité avec celui des autres agents de l’État. Le Conseil d’État note que le projet de loi soumis à son avis comprend 114 articles, dont les articles 15 à 113 sont consacrés au statut des membres de l’Armée, seuls les articles 1 à 14 étant plus spécialement relatifs aux missions et à la structure proprement dites de l’Armée. Dans ce contexte, le Conseil d’État se doit de rappeler que l’article 96 de la Constitution réserve à la loi « [t]out ce qui concerne la force armée ». En ce qui concerne les dispositions relatives à l’organisation et à la structure de l’Armée, le Conseil d’État constate que le texte proposé reste bien en deçà des attentes que l’exposé des motifs et le commentaire des articles peuvent susciter. À titre d’exemple, au commentaire de l’article 11, les auteurs précisent que « [l]’article fixe les principaux éléments de l’organisation de l’Armée en raison du fait qu’il s’agit d’une matière réservée à la loi ». Or, l’article 11 en question se limite à prévoir que l’Armée comprend « un état-major de l’Armée et des forces », l’état-major de l’Armée étant quant à lui subdivisé 1 Le Conseil d’État rappelle les considérations faites en ce qui concerne la notion de force publique dans le cadre de son avis relatif au projet de loi n° 7045 devenu la loi du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale (doc. parl. n° 70458, p. 2-3, et les références y citées). 2 en divisions dont l’organisation et la structure ne sont toutefois pas détaillées dans le projet de loi sous avis. Le dispositif sous revue ne comporte en outre aucune précision quant aux chaînes de commandement. Le Conseil d’État souligne que si l’organisation interne des administrations peut en principe être détaillée dans l’organigramme de celles-ci, il en va autrement de l’organisation de l’Armée qui relève d’une matière réservée à la loi. Le Conseil d’État reviendra à cette problématique à l’occasion de l’examen des articles. D’après l’exposé des motifs, le projet de loi viserait encore « à rapprocher respectivement aligner les carrières militaires sur le régime général tout en conservant leurs spécificités militaires et à transposer les réformes de 2015 sur l’Armée dans son ensemble ». Le Conseil d’État constate qu’il y a effectivement alignement en ce sens que, à travers l’introduction de nouvelles carrières militaires dans les groupes de traitement A2 et B1, l’Armée disposera à l’avenir d’un éventail de carrières qui couvre tous les niveaux d’études. Ainsi, les détenteurs d’un bachelor ou de son équivalent pourront accéder par recrutement direct au nouveau groupe de traitement A2, sous-groupe militaire. L’Armée, moyennant l’introduction d’une carrière militaire du groupe de traitement B1, sous-groupe militaire, disposera également d’une carrière moyenne à part entière, dont les membres constitueront à l’avenir l’épine dorsale de l’Armée, prenant ainsi la relève du groupe de traitement C1 dans lequel se trouvent classés les membres de l’actuel corps des sous-officiers. Les agents relevant du groupe de traitement C1 bénéficieront par ailleurs de larges facilités pour accéder au nouveau groupe de traitement B
  5. Toutefois cette apparente harmonisation s’accompagne parallèlement de la mise en place d’une structuration des carrières qui s’éloigne de celle applicable dans la Fonction publique. Là où la Fonction publique traditionnelle ne connaît que les grades de traitement combinés aux fonctions assurées par les agents bénéficiaires du traitement, éléments qui sont repris dans les tableaux annexés à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, le futur texte organisant les cadres de l’Armée distinguera entre les grades de traitement et les grades militaires, distinction qu’on retrouve déjà à l’heure actuelle, dans un certain sens du moins, au niveau de la loi précitée du 23 juillet 1952, tout en se référant, au niveau du commentaire des articles, à un troisième type de grades, à savoir les grades d’ancienneté. Ces grades d’ancienneté constituent depuis l’adoption de la loi précitée du 18 juillet 2018 également un élément de structuration important des carrières auprès de ce corps. Le Conseil d’État rappelle que déjà dans son avis sur le projet de loi qui est devenu la loi précitée du 18 juillet 2018, il s’était interrogé sur la portée et la raison d’être de la différence entre les concepts de « grade de traitement » et de « grade d’ancienneté » et avait rappelé son souci d’assurer la nécessaire cohérence avec le droit commun de la Fonction publique. Avec un niveau supplémentaire de grades, en l’occurrence les grades militaires que ne connaît pas la Police grand-ducale, les auteurs du projet de loi s’éloignent encore un peu plus du droit commun de la Fonction publique et mettent en place un dispositif dont le degré de complexité ne facilite guère la lisibilité. Le Conseil d’État aura l’occasion de revenir à l’approche choisie par les auteurs du projet de loi lors de son examen des articles. 3 Il note encore que les dispositions relatives au statut des membres de l’Armée sont, en partie, reprises du Statut général de la Fonction publique. Le Conseil d’État rappelle à ce propos son avis du 26 juin 2012 relatif au projet de loi n° 6379 ayant pour objet la discipline dans l’armée, la police grandducale et l’inspection générale de la police dans lequel il a estimé que « [é]tant donné que les auteurs du projet de loi sous examen entendent rendre applicables, en principe, aux agents visés par ce projet les dispositions du statut général des fonctionnaires de l’État, de sorte que le texte sous examen aura le caractère d’une loi spéciale qui se greffera sur une loi générale avec toutes les complications et insécurités que ce chevauchement comporte » et a recommandé « […] de maintenir la ligne que les auteurs du projet de loi se fixent, mais de l’appliquer avec davantage de rigueur. Dans la mesure où les dispositions du texte général de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État seront d’application, il ne sera pas nécessaire ni de les recopier dans le texte de la loi spéciale, ni de les paraphraser. Le projet de loi sous examen devrait donc se limiter à énoncer les règles qui divergent de celles du statut général des fonctionnaires de l’État »
  6. Par ailleurs, le Conseil d’État rejoint les avis précités de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et du Syndicat professionnel de l’Armée luxembourgeoise en ce qui concerne la nécessité d’adapter la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique à la nouvelle structure de l’Armée. Il rappelle, à cet égard, que la réforme de la Police grand-ducale, opérée par la loi précitée du 18 juillet 2018, a également été accompagnée d’une réforme du statut disciplinaire pour ce qui est des membres du cadre policier3, et ce afin de « doter la Police d’un régime disciplinaire moderne répondant aux exigences dégagées par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de nos juridictions administratives »4, raisons qui devraient également plaider pour une réforme analogue pour ce qui est des membres de l’Armée visés par la loi précitée du 16 avril
  7. Le Conseil d’État se doit en outre d’attirer l’attention des auteurs sur les conséquences de l’entrée en vigueur de la Constitution révisée le 1er juillet
  8. Comme le présent avis est émis avant cette date et que les auteurs du projet de loi ont justifié leur démarche sur certains points du dispositif proposé par rapport à la Constitution actuellement en vigueur, mais que la mise en vigueur de la future loi organisant l’Armée se situera vraisemblablement après cette même date, le Conseil d’État s’est livré à une lecture et à une analyse des dispositions concernées en se fondant tant sur les dispositions de l’article 96 de la Constitution actuellement en vigueur que sur les dispositions des articles 115 et 50, paragraphe 3, de la Constitution révisée. À l’heure actuelle, l’article 96 de la Constitution, aux termes duquel « tout ce qui concerne la force armée » relève de la loi formelle, élève la matière traitée au rang de matière réservée à la loi. Le Conseil d’État constate 2 Doc. parl. n° 63791, p.
  9. Loi du 18 juillet 2018 relative au statut disciplinaire du personnel du cadre policier de la Police grand-ducale, (Mém. A – n° 622 du 28 juillet 2018) ; les membres du cadre civil de la Police sont régis par le régime disciplinaire de droit commun. 4 Doc. parl. n° 7040, p.
  10. 4 3 cependant que l’article 96 de la Constitution est remplacé dans la Constitution révisée par un article 115, alinéa 1er, qui aura la teneur suivante : « Art.
  11. L’organisation et les attributions de la force publique sont réglées par la loi. » Seules « l’organisation et les attributions de la force publique » relèveront dès lors à l’avenir de la matière réservée à la loi formelle et non plus, comme le prévoit l’actuel article 96 de la Constitution, « tout ce qui concerne la force armée ». Le champ de la matière réservée s’en trouvera ainsi réduit. D’un autre côté, l’article 50, paragraphe 3, de la Constitution révisée prévoit que « [l]e statut des fonctionnaires de l’État est déterminé par la loi ». Un grand nombre d’oppositions formelles mises en avant au fil de l’avis touchant au statut des personnels militaires, en ce compris leur recrutement, leur stage et le développement de leur carrière, se justifient tant par rapport aux dispositions de l’article 96 actuel que par rapport aux dispositions de l’article 50, paragraphe 3, nouveau. Enfin, le Conseil d’État formule quelques observations concernant la fiche financière qui accompagne le projet de loi. La méthode de calcul utilisée par les auteurs du projet de loi ne permet en effet pas de se faire une idée réaliste du coût de la réforme. Le Conseil d’État voudrait illustrer ce constat en relation avec le coût budgétaire de l’évolution de l’effectif de la carrière moyenne auprès de l’Armée (groupe de traitement C1 actuel, qui est maintenu, et nouveau groupe de traitement B1). Après avoir établi des hypothèses concernant l’augmentation des effectifs de la carrière moyenne sur dix ans et sur le nombre d’agents du groupe de traitement C1 qui utiliseront les voies de passage vers le nouveau groupe de traitement B1 mises en place par le projet de loi, les auteurs du projet de loi se limitent à dégager un surcoût annuel brut pour un dixième des agents visés. Il est évident qu’un tel coût annuel, qui de surcroît n’est exprimé qu’en points indiciaires, n’est pas de nature à refléter l’impact effectif de la réforme. Le Conseil d’État aurait souhaité disposer d’une fiche financière dépassant l’approche budgétaire annuelle et comportant une approche qui aurait consisté à partir de la masse salariale actuelle et d’en simuler le montant à un horizon où la masse salariale se sera stabilisée à un niveau reflétant l’ensemble des mesures envisagées par le projet de loi. Le résultat ainsi obtenu permettrait en tout cas d’obtenir une estimation de l’impact global de la réforme et correspondrait, sur ce point, mieux au prescrit de l’article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État. D’après les termes de cette disposition, la fiche financière, qui accompagne les projets ou propositions de loi, les projets d’amendement d’initiative parlementaire ou ministérielle ainsi que les projets de règlement comportant des dispositions dont l’application est susceptible de grever le budget, doit renseigner sur l’impact budgétaire prévisible à court, moyen et long terme. Examen des articles Article 1er Le Conseil d’État constate que l’article 1er ne contient pas de dispositions normatives proprement dites, mais se limite à rappeler l’objet de 5 la loi en projet. L’article sous revue est dès lors à omettre, les articles subséquents du projet de loi étant, quant à eux, à renuméroter. Article 2 L’article 2 est également dépourvu de toute valeur normative. Le contenu du paragraphe 1er est repris, dans des formulations plus précises et revêtues, quant à elles, d’une valeur normative certaine, aux articles 5 (missions nationales de l’Armée) et 6 (missions internationales de l’Armée) du projet de loi sous avis. Le second paragraphe, qui semble être inspiré de l’article 2 de la loi précitée du 18 juillet 2018, se réduit, quant à lui, à des déclarations de principes sous la forme d’objectifs, qui, tout au plus et notamment pour ce qui est de l’alinéa 2, consacré à l’égalité des genres, ne font que rappeler le droit existant. À défaut de caractère normatif, le Conseil d’État considère que l’article 2 est également à omettre. Article 3 Sans observation. Articles 4, 5 tel qu’amendé (amendement 1) et 6 Les articles 4 à 6 sont consacrés aux missions nationales et internationales de l’Armée. Ces missions correspondent pour l’essentiel aux missions figurant déjà à l’heure actuelle dans la loi précitée du 23 juillet 1952, tout en tenant compte des besoins actuels du Grand-Duché de Luxembourg. Ainsi, le texte proposé ne diffère pas fondamentalement de l’article 2 de la loi précitée du 23 juillet
  12. Seuls des changements mineurs ont été effectués : à titre d’exemple, la mission prévue au point 1° de l’article 5 du projet de loi est libellée de manière plus large en ce qu’elle ne vise plus le cas spécifique du « conflit armé » comme le fait l’article 2 actuel de la loi précitée du 23 juillet
  13. Les missions prévues à l’article 5, point 4°, et à l’article 6, point 2°, sont nouvelles. Les articles n’appellent pas d’observation de la part du Conseil d’État. Articles 7 à 9 Les articles 7 à 9 du projet de loi sous avis traitent des réquisitions de l’Armée par les autorités autorisées à cette fin par la loi. Ainsi que l’expliquent les auteurs du projet de loi, ces dispositions s’inspirent étroitement des articles 27 à 29 de la loi précitée du 18 juillet 2018, au point que les articles 8 et 9 en sont des reprises quasi textuelles, respectivement, des articles 28 et 29 de cette dernière loi. Le Conseil d’État s’interroge néanmoins sur les raisons qui ont amené les auteurs du projet de loi à se départir, à l’article 7, du texte de l’article 27 de la même loi, cela d’autant plus que le commentaire de l’article 7 reprend ce texte, ce qui ne laisse aucun doute sur l’intention du législateur quant au parallélisme des deux dispositions. Toutefois et afin d’éviter toute ambiguïté sur la portée des deux textes 6 législatifs et en l’absence de toute valeur légale des commentaires, le Conseil d’État recommande de reprendre au projet de loi sous avis une formulation analogue à celle de l’article 27 de la prédite loi, de telle sorte que l’article 7 prendrait la teneur suivante : « Art.
  14. L’Armée doit obtempérer aux réquisitions prises dans les cas et par les autorités prévues par la loi. » Article 10 L’article 10, qui est le premier article du chapitre consacré à l’organisation de l’Armée, a trait au chef d’état-major de l’Armée, qui, au vœu du paragraphe 1er, est le chef d’administration de l’Armée et le supérieur hiérarchique du personnel de l’Armée, quel que soit le statut des différents agents qui composent celle-ci. Non seulement la disposition sous examen transpose ainsi à l’Armée des notions définies dans la réglementation générale applicable aux agents de l’État, sous réserve des dérogations prévues au projet, mais encore elle introduit dans la loi en projet la notion de « subordination », qui, jusqu’à présent, ne se retrouvait qu’aux articles 2 et 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 ayant pour objet la discipline dans la Force publique5 et qui est à l’heure actuelle toujours d’application à l’Armée. Ainsi, l’article 2 de cette loi prévoit que « [l]a discipline militaire exige l’observation des lois et règlements fixant […] la subordination hiérarchique […] » tandis que l’article 5 définit la subordination comme consistant « dans la dépendance du subordonné à l’égard du supérieur auquel il doit le respect et l’obéissance », de même qu’il énumère les quatre circonstances différentes déterminant la qualité de « supérieur ». Cette disposition reprend un passage quasi identique ayant figuré à l’article 4 du projet de loi n° 857 ayant pour objet la discipline dans la Force publique. Le commentaire de l’article 4 en question précise que « [d]ans la pratique, la subordination se traduit par l’obligation pour tout militaire de se soumettre aux ordres de ses supérieurs et par le respect qu’il doit à ceux-ci »
  15. Si le principe de la subordination semble dès lors être clair, en pratique une question importante reste posée, question que le Conseil d’État avait soulevée dans son avis du 26 juin 2012 rendu au sujet du projet de loi n° 63797 ayant pour objet la discipline dans l’armée, la police grand-ducale et l’inspection générale de la police et que la Chambre des fonctionnaires et employés publics rappelle dans son avis précité, à savoir que « [l]’alinéa 2 (de l’article 15 du projet de loi n° 6379) fait intervenir un élément d’insécurité juridique en ce qu’il parle d’une pluralité de supérieurs hiérarchiques qu’aurait l’agent subordonné
  16. Or, chaque agent ne peut avoir qu’un chef direct dont il est obligé d’exécuter les ordres. Tout agent supérieur en grade n’est pas à ce titre autorisé à donner des ordres à n’importe quel agent inférieur en grade. Les situations dans lesquelles le chef d’un chef peut donner des ordres à des agents subordonnés à ce dernier en „économisant“ le degré 5 Mém. A – n° 33 du 26 avril 1979, p. 661 ; doc. parl. n°
  17. Doc. parl. n° 857, commentaire des articles, CR. 1960-1961, Annexes, p.
  18. Dans son avis, non publié aux documents parlementaires, du 23 juillet 1965, le Conseil d’État n’avait pas fait d’observation au sujet de l’article
  19. Le projet de loi a été retiré du rôle suivant dépêche du 17 décembre
  20. 7 Le projet de loi n° 6379 a, à l’instar du projet de loi n° 857, été retiré du rôle suivant dépêche du 3 avril
  21. 8 La disposition en question était libellée comme suit : « Le subordonné dépend de son supérieur hiérarchique auquel il doit le respect et l’obéissance. Il exécute promptement, loyalement et consciencieusement les ordres qui lui sont donnés par ses supérieurs hiérarchiques. […] ». 7 6 hiérarchique intermédiaire ne peuvent certes pas être précisées dans le texte du projet de loi sous avis, mais devraient l’être dans la loi portant sur l’organisation militaire. ». Le projet de loi actuellement soumis pour avis au Conseil d’État, sauf à préciser la qualité de « supérieur hiérarchique » du chef d’état-major, ne contient pas de dispositions de nature à répondre aux considérations faites par le Conseil d’État en 2012, de telle sorte que l’insécurité juridique, que le projet de loi aurait pu et dû réparer, persiste. En effet, dans un corps particulièrement hiérarchisé tel que l’Armée9, il importe notamment dans un souci de protection des personnes inférieures en grade et afin d’éviter tout abus que l’échelle hiérarchique et la chaîne de transmission des ordres soient définies avec toute la précision requise. Comme relevé dans les considérations générales, le Conseil d’État rappelle, par ailleurs, que l’article 96 de la Constitution réserve à la loi « [t]out ce qui concerne la force armée ». Il doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous examen qui est contraire au prescrit de l’article 96 de la Constitution (article 115 de la Constitution révisée) et demande qu’elle soit complétée, en sus de la position hiérarchique du chef d’état-major, par des dispositions réglant la structure hiérarchique et la chaîne de transmission des ordres au sein de l’Armée. Les paragraphes 2 et 3 de l’article 10 n’appellent pas d’observation. Article 11 tel qu’amendé (amendement 2) L’article 11, tel qu’amendé, a trait à l’organisation de l’Armée. Le Conseil d’État renvoie sur ce point aux considérations générales et aux observations formulées à l’endroit de l’article
  22. Il estime que l’organisation de l’Armée devra, sous peine d’opposition formelle pour contrariété à l’article 96 de la Constitution (article 115 de la Constitution révisée), être réglée dans la loi avec toute la précision requise. Article 12 Sans observation. Article 13 tel qu’amendé (amendement 3) L’article 13, paragraphe 1er, tel qu’amendé, concerne les missions du service médical. Ce dernier est notamment compétent pour évaluer et certifier l’aptitude médicale du personnel militaire de l’Armée luxembourgeoise, en vertu des points 2°, 4° et 5°. 9 Pour reprendre les termes des auteurs du projet de loi n° 857 dans le commentaire des articles, p. 5 : « Dans le cadre d’une administration, les titulaires de fonctions sont normalement subordonnés les uns aux autres suivant un ordre hiérarchique établi. Cet ordre hiérarchique est, par son essence, plus prononcé dans une armée, dont l’efficacité dépend avant tout de la rapidité de l’exécution des ordres. Aussi, la subordination a-t-elle toujours été considérée comme l’âme de la discipline militaire. Dans la pratique, la subordination se traduit par l’obligation pour tout militaire de se soumettre aux ordres de ses supérieurs et par le respect qu’il doit à ceux-ci. Le projet de loi établit des principes aussi stricts que nets, en tenant compte des particularités de la vie militaire pour les temps de paix et les temps de guerre. » 8 Si les points 2° et 4° visent, respectivement, les examens prévus aux articles 26, paragraphe 1er, point 2°, et 63, points 3° et 4°, le point 5°, qui vise plus particulièrement l’évaluation et la certification de l’aptitude médicale du personnel de l’Armée pour toute forme de déploiements, d’opérations, d’exercices et d’entraînements dans le cadre des missions de l’Armée, n’a pas de pendant dans la suite du texte. Il serait indiqué de préciser davantage dans le texte de la loi à quels moments et selon quelles modalités et quels critères l’aptitude médicale des membres du personnel de l’Armée doit être vérifiée. Le Conseil d’État attire encore l’attention des auteurs sur le fait que le texte de l’amendement proprement dit ne correspond pas à celui du texte coordonné. En effet, à travers l’amendement 3, il est proposé d’ajouter les termes « en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et d’entrainement » alors que le texte coordonné du projet de loi amendé comporte les termes « en opération ou lors d’une activité militaire d’instruction et de formation ». Par ailleurs, l’article 13 a trait au service médical qui semble remplacer l’actuel service de santé qui est rattaché à la composante terrestre. Étant donné que le service médical fait l’objet d’une définition, il conviendrait de le citer au préalable à l’endroit de l’article 11, paragraphe 3, à titre de composante à part entière des forces, ceci à l’instar de la musique militaire. Article 14 Sans observation. Article 15 L’article 15, paragraphe 1er, précise que le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil. Le paragraphe 2 définit le cadre du personnel de l’Armée. Pour ce faire, il reprend la disposition désormais classique d’après laquelle ce cadre est composé des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État, cadre qui est ensuite complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires. À cela s’ajoutent les soldats volontaires de l’Armée. Les lois organisant les cadres des administrations de l’État mettent ensuite en évidence un certain nombre de fonctions dont les titulaires forment le cadre dirigeant de l’administration. En l’occurrence, le projet de loi suit le même schéma en prévoyant tout d’abord des fonctions qui existent déjà à l’heure actuelle : le chef d’état-major de l’Armée, le chef d’état-major adjoint de l’Armée, un commandant des forces qui correspond à l’actuel commandant du centre militaire, un adjudant de corps de l’Armée, un adjudant de corps des forces, un chef de la musique militaire et un chef adjoint de la musique militaire. De nouvelles fonctions sont ensuite créées, à savoir deux directeurs de division et un caporal de corps. Concernant ces nouvelles fonctions, le Conseil d’État a du mal à les concevoir comme se situant sur le même niveau que les fonctions d’ores et déjà existantes. Plutôt que de fonctions dirigeantes, 9 il s’agirait de fonctions qui jouent un rôle de coordination ou encore représentent les intérêts d’une catégorie particulière du personnel militaire. D’après le commentaire de l’article 15 « les deux postes de directeur de division sont énoncés explicitement en raison du fait qu’elles ne sont pas budgétairement neutres ». Effectivement, et aux termes de l’article 101 du projet de loi, les fonctions des deux directeurs de division figureront à l’article 1er, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État. Au vu de la description des fonctions en question, la nécessité de leur création au niveau de la loi ne s’impose cependant pas avec la clarté de l’évidence. Le Conseil d’État constate encore que le commentaire de l’article 101 du projet de loi se limite à indiquer que les directeurs de division dirigeront chacun une division de l’état-major de l’Armée, sans toutefois préciser quelles seront les deux divisions en question. Sur ce point, et si les auteurs entendent maintenir la référence aux deux directeurs, le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales ainsi qu’aux observations formulées à l’endroit des articles 10 et 11 en ce qui concerne la nécessité de régler, avec précision, les éléments essentiels de l’organisation de l’Armée dans la loi en projet. Les tâches qui seront assurées par les agents en question et qui sont présentées comme étant des tâches « à caractère dirigeant » consisteront notamment à « organiser et diriger des réunions hebdomadaires, [à] agir en tant qu’intermédiaire entre les différents départements d’une division et entre les divisions mêmes ». Aux termes de l’article 10, paragraphe 1er, du projet de loi, le chef d’état-major de l’Armée est le chef d’administration de l’Armée et le supérieur hiérarchique du personnel de l’Armée. D’après le paragraphe 3 du même article, en cas d’empêchement, le chef d’état-major de l’Armée est remplacé par le chef d’état-major adjoint de l’Armée, et non pas par l’un ou l’autre des directeurs de division qui, somme toute, n’auront en définitive que des pouvoirs très limités. Au vu de la description des tâches qui seront ainsi assurées par les agents en question, le Conseil d’État, plutôt que de voir dans les fonctions proposées des fonctions dirigeantes, estime qu’il s’agit en l’occurrence de membres du personnel dont les attributions, s’agissant de simples modalités d’organisation des services concernés, pourront être identifiées dans l’organigramme que le chef d’état-major en tant que chef d’administration établira conformément aux dispositions de l’article 4, alinéa 5, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Pour ce qui est du nouveau poste de « caporal de corps », le Conseil d’État peine à percevoir la nécessité de l’inscrire dans la liste des fonctions qui constitueront l’ossature du cadre du personnel. D’après le commentaire de l’article 15, il s’agirait en l’occurrence avant tout de mettre en valeur le corps des caporaux. Après avoir établi un parallèle avec les adjudants de corps qui sont également énumérés à l’article 15, les auteurs du projet de loi précisent que le caporal de corps devra essentiellement défendre les intérêts de tous les caporaux et soldats volontaires. Si le Conseil d’État peut comprendre l’intérêt qu’il y a de charger un caporal de la mission de défendre les intérêts des caporaux et des soldats volontaires devant la hiérarchie, il estime cependant qu’il s’agit là, ici encore, d’une fonction qui peut être déterminée au niveau de l’organigramme sans créer une fonction au niveau de la loi. 10 Finalement, le Conseil d’État s’interroge sur la cohérence de la démarche des auteurs du projet de loi. Normalement les fonctions qui composent le cadre du personnel sont reflétées dans les annexes à la loi précitée du 25 mars
  23. Si les directeurs de division y figurent, probablement en raison du fait que les auteurs du projet de loi les considèrent comme des fonctions dirigeantes, les adjudants de corps et le caporal de corps en seront exclus. Il en sera de même, comme déjà à l’heure actuelle, du chef de la musique militaire et du chef adjoint de la musique militaire. Pour rester cohérent avec le droit commun de la Fonction publique, il serait indiqué de, ou bien inscrire les fonctions précitées dans les annexes de la loi précitée du 25 mars 2015 dans les sous-groupes à attributions particulières des groupes de traitement respectifs, ou bien ne pas les énumérer dans la liste des fonctions figurant à l’article 15 du projet de loi. Article 16 Aux termes de l’article 16 du projet de loi « le personnel de l’Armée est recruté par voie d’engagement volontaire ». Cette formulation est reprise, avec quelques adaptations mineures, de l’article 6 de la loi précitée du 23 juillet 1952, article qui prévoit à l’heure actuelle que « l]’armée se recrute par voie d’engagement volontaire ». Cette dernière formulation fut introduite en 1967 à travers la loi du 29 juin 1967 portant abolition du service militaire obligatoire et remplaçant les chapitres I à V de la loi du 23 juillet 1952 concernant l'organisation militaire, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 23 juillet 1963, 12 mai 1964 et 30 décembre 1965, qui a fermé la voie de l’enrôlement obligatoire. Même si le Conseil d’État comprend la valeur essentiellement symbolique de cette disposition, il en est toutefois à se demander s’il est encore nécessaire, à l’heure actuelle, de rappeler le principe du recrutement par voie d’engagement volontaire dans une disposition qui, compte tenu de sa rédaction, couvre tant le personnel militaire que le personnel civil, et cela au vu de la configuration du dispositif de recrutement figurant à l’article 26 du projet de loi qui se réfère pour l’essentiel, aux dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. Article 17 L’article sous revue règle, en son paragraphe 1er, l’accès du personnel de l’Armée, désigné à cet effet par le chef d’état-major de l’Armée, à une liste de traitements de données à caractère personnel énumérés par la loi en projet, et cela dans le cadre du recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée. De par sa substance, le dispositif en question est largement inspiré d’autres textes légaux, dont notamment l’article 43 de la loi précitée du 18 juillet
  24. Toutefois, si la disposition correspondante de la loi sur la Police grand-ducale prévoit un tel accès au registre national des personnes physiques et aux fichiers relatifs aux affiliations des salariés, des indépendants et des employeurs, cet accès se situe dans le cadre de l’exercice des missions de police administrative et judiciaire et non dans le cadre de la gestion du personnel. Dans son avis du 4 août 2022, la Commission nationale pour la protection des données, ci-après la « CNPD », a estimé que l’accès aux fichiers prévus par la disposition sous revue n’était pas justifié dans le cadre 11 de l’exercice de la mission de recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée. En l’absence de toute explication fournie par les auteurs du projet de loi dans le commentaire des articles, le Conseil d’État ne voit à son tour pas non plus l’intérêt qu’il y aurait de permettre à l’Armée d’accéder à ces fichiers. Il rappelle dans ce contexte que l’article 5, paragraphe 1er, lettre c), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) requiert que les données traitées soient « adéquates, pertinentes et limitées à ce qui est nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées ». Dès lors et dans l’attente de précisions sur la justification de l’accès aux fichiers visés dans le cadre du recrutement et de la gestion du personnel de l’Armée, le Conseil d’État doit réserver sa position quant à la dispense du second vote constitutionnel. Pour ce qui est du paragraphe 2, alinéa 3, texte qui prévoit que la CNPD contrôle et surveille le respect des conditions d’accès aux traitements de données à caractère personnel figurant au paragraphe 1er, le Conseil d’État rejoint, ici encore, la CNPD lorsqu’elle estime dans son avis précité du 4 août 2022, que le dispositif afférent est superflu vu que cette attribution ressort des missions de la CNPD conformément à l’article 57 du règlement (UE) 2016/679 précité. Il propose, par conséquent, de supprimer l’alinéa en question. Article 18 L’article 18 a trait à l’enquête à laquelle chaque candidat à un poste dans l’Armée doit se soumettre pour déterminer s’il dispose de l’honorabilité nécessaire à l’exécution des fonctions qui lui seront confiées. Le Conseil d’État constate que l’ensemble du personnel de l’Armée, militaire et civil, est visé par le dispositif. D’après le commentaire des articles, l’enquête viserait à déterminer si le candidat « ne constitue pas une menace pour soi-même ou autrui, voire même à la sécurité nationale », et se justifierait notamment en raison de « l’accès du personnel de l’Armée aux armes et équipements militaires, de même que l’accès à des informations sensibles ayant trait à la sécurité nationale et internationale ». Le Conseil d’État note que la loi précitée du 23 juillet 1952 relègue, à l’heure actuelle, la détermination des conditions de recrutement à un règlement grand-ducal
  25. Parmi ces conditions, figure celle d’offrir les garanties de moralité requises. Il rappelle l’existence de dispositifs légaux comparables à des degrés divers qui couvrent entre autres des situations où les personnes concernées ont accès à des armes, comme la loi précitée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale qui comporte un dispositif similaire, mais moins développé que celui proposé par le projet de loi sous avis, à l’endroit de son article 58 consacré à l’enquête de moralité11, ou encore la loi du 2 février 2022 sur les 10 Article 2 du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée (Mém. A - n° 24 du 11 février 2011). 11 Le Conseil d’État a été saisi en date du 6 avril 2023 du projet de loi portant modification de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale qui vise à réformer l’enquête d’honorabilité à laquelle sont soumis les candidats au cadre policier de la Police grand-ducale (doc. parl. n° 8193). 12 armes et munitions12, qui comporte un article relatif à la vérification de la dangerosité du demandeur d’un permis ou d’un agrément, vérification qui s’effectue également sous la forme d’une enquête administrative. Le dispositif sous avis s’inspire d’ailleurs des deux textes précités. Dans ce contexte, le Conseil d’État souhaiterait attirer l’attention des auteurs sur le projet de loi n° 769113, qui est actuellement en instance législative, et qui vise à préciser les différentes procédures de vérification de l’honorabilité, mises en œuvre notamment dans le cadre du recrutement de personnels, actuellement prévues dans plusieurs textes de loi relevant des compétences du ministre de la Justice. Dans son avis du 26 octobre 2021 relatif au projet de loi n° 7691 précité14, le Conseil d’État a fait la distinction entre trois catégories de procédures de vérification prévues par le projet de loi précité selon leur degré d’intrusion dans la vie privée. La première catégorie d’enquêtes regroupe les vérifications d’antécédents qui se basent sur la communication d’un extrait du casier judiciaire. La deuxième catégorie de procédures intègre, au-delà de la consultation du casier judiciaire, la prise en compte de faits relatifs à une condamnation pour crime ou délit et pour laquelle la réhabilitation n’est pas déjà atteinte et de faits susceptibles de constituer un crime ou un délit, ayant donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de police, si ces faits font l’objet d’une procédure pénale en cours, à l’exclusion des faits ayant abouti à une décision de non-lieu ou de classement sans suites. Finalement, la troisième catégorie de vérification des antécédents, qui est celle qui comporte le degré d’intrusion le plus élevé dans la vie privée, comprend, à l’instar du dispositif prévu par l’article sous revue, outre la consultation du casier judiciaire, les procès-verbaux et rapports de police concernant des faits incriminés en tant que crime ou délit, les contraventions visées à l’article 563, point 3, du Code pénal relatif aux voies de fait et violences légères et les mesures visées à l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique. Au vu des enjeux du recrutement pour les cadres de l’Armée, le Conseil d’État peut, au niveau des principes, marquer son accord avec la mise en place d’un dispositif de contrôle de l’honorabilité correspondant peu ou prou à la troisième catégorie évoquée ci-dessus. Lors de son examen du dispositif proposé, le Conseil d’État vérifiera cependant si les éléments mis en avant respectent le principe de proportionnalité et le droit à la protection des données à caractère personnel. S’agissant d’exceptions au droit à la protection de la vie privée prévu à l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution, le législateur devra encadrer à suffisance ces exceptions en en fixant les 12 Mém. A - n° 49 du 2 février
  26. Projet de loi portant modification 1° du Code de procédure pénale ;2° du Nouveau Code de procédure civile ; 3° de la loi du 7 juillet 1971 portant en matière répressive et administrative, institution d’experts, de traducteurs et d’interprètes assermentés et complétant les dispositions légales relatives à l’assermentation des experts, traducteurs et interprètes ; 4° de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l’organisation du notariat ; 5° de la loi modifiée du 20 avril 1977 sur les jeux de hasard et les paris sportifs ; 6° de la loi du 30 décembre 1981 portant indemnisation en cas de détention préventive inopérante ; 7° de la loi modifiée du 2 mars 1984 relative à l’indemnisation de certaines victimes de dommages corporels résultant d’une infraction et à la répression de l’insolvabilité frauduleuse ; 8° de la loi modifiée du 4 décembre 1990 portant organisation du service des huissiers de justice ; 9° de la loi du 31 janvier 1998 portant agrément des services d’adoption et définition des obligations leur incombant ; 10° de la loi du 6 mai 1999 relative à la médiation pénale et portant modification de différentes dispositions a) de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, b) du code des assurances sociales ; 11° de la loi du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance. 14 Doc. parl. n°
  27. 13 13 éléments essentiels. Ces considérations vaudront d’ailleurs également au regard des articles 2015, 3116et 3717 de la Constitution révisée. De cette façon le prétendant à un poste dans l’Armée sera en mesure de connaître avec précision les éléments et données qui entreront dans la décision finale de l’autorité concernée. Le paragraphe 1er, alinéa 1er, définit la portée de l’enquête et prévoit que « [l]’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable ». Ce faisant, le texte proposé puise sa substance dans des dispositions existantes ayant trait à l’honorabilité professionnelle dans le secteur financier. À titre d’exemple, le Conseil d’État renvoie à l’article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers18 ou encore à l’article 32, paragraphe 1er, point 15, de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances
  28. Le Conseil d’État note que le concept d’honorabilité mis en avant par le projet de loi sous avis vise ainsi, de par sa formulation qui cible les garanties d’une activité irréprochable, plutôt l’honorabilité professionnelle requise entre autres pour l’accès à une profession. Le Conseil d’État relève qu’en France et en Belgique des dispositifs comparables sont axés sur le comportement compatible avec l’exercice des fonctions briguées. En droit français, la procédure de recrutement comporte ainsi également une enquête administrative. Il s’agit toutefois d’une disposition générale qui ne se limite pas aux seuls postes de l’Armée
  29. Le droit belge prévoit lui aussi que le 15 Art.
  30. Toute personne a droit au respect de sa vie privée. Art.
  31. Toute personne a droit à l’autodétermination informationnelle et à la protection des données à caractère personnel la concernant. Ces données ne peuvent être traitées qu’à des fins et dans les conditions déterminées par la loi. 17 Art.
  32. Toute limitation de l’exercice des libertés publiques doit être prévue par la loi et respecter leur contenu essentiel. Dans le respect du principe de proportionnalité, des limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires dans une société démocratique et répondent effectivement à des objectifs d’intérêt général ou au besoin de protection des droits et libertés d’autrui. 18 Art.
  33. Exigences applicables à la gestion d’un marché réglementé […]

(2)L’agrément est subordonné à la condition que ces personnes justifient en permanence d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes à l’exercice de leurs fonctions et que la composition globale de l’organe de direction reflète un éventail suffisamment large d’expérience. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité irréprochable. […] (Mém. A - n° 446 du 31 mai 2018). 19 Art. 32 -Définitions et abréviations […]
  1. « honorabilité » : l’honorabilité professionnelle et extraprofessionnelle s’appréciant sur base des antécédents judiciaires ainsi que sur tout autre élément susceptible d’établir que la personne concernée jouit d’une bonne réputation et présente toutes les garanties d’une activité irréprochable ; […] (Mém. A - n° 229 du 9 décembre 2015). 20 L’article L114-1 du Code français de la sécurité intérieure prévoit que : « I. Les décisions administratives de recrutement, d’affectation, de titularisation, d’autorisation, d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant soit les emplois publics participant à l’exercice des missions de souveraineté de l’État, soit les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense, soit les emplois privés ou activités privées réglementées relevant des domaines des jeux, paris et courses, soit l’accès à des zones protégées en raison de l’activité qui s’y exerce, soit l’utilisation de matériels ou produits présentant un caractère dangereux, peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. 14 16 postulant à une carrière militaire doit « faire preuve du comportement en concordance avec les exigences de la catégorie de personnel visée »
  2. Au vu des observations formulées ci-avant et notamment au regard de la comparabilité des buts poursuivis par les dispositifs mis en place dans le cadre de la législation sur les armes et les munitions et le dispositif sous revue, qui ciblent pour l’essentiel des personnels qui manieront ou auront accès à des armes, le Conseil d’État suggère de retenir au niveau de la deuxième phrase du paragraphe 1er le concept de « bonne réputation », de renoncer à l’obligation de la présentation de « toutes les garanties d’une activité irréprochable », et de viser également de façon générale le comportement de la personne concernée qui doit être compatible avec l’exercice des fonctions qu’elle brigue, notion que les auteurs du projet de loi mettent d’ailleurs en avant dans le commentaire des articles. Le Conseil d’État relève ensuite que le paragraphe 1er prévoit que l’enquête est effectuée « avant chaque entrée en service ». Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret. II. – Il peut également être procédé à de telles enquêtes administratives en vue de s’assurer que le comportement des personnes physiques ou morales concernées n’est pas devenu incompatible avec les fonctions ou missions exercées, l’accès aux lieux ou l’utilisation des matériels ou produits au titre desquels les décisions administratives mentionnées au I ont été prises. […] ». 21 Article 9, point 3°, de la loi belge du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées prévoit ce qui suit : « Art.
  3. Pour pouvoir acquérir la qualité de militaire, le postulant doit : 1° satisfaire aux conditions de l’article 8 ; 2° être Belge ou ressortissant d’un état membre de l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; 3° faire preuve du comportement en concordance avec les exigences de la catégorie de personnel visée ; 4° bénéficier des droits civils et politiques ; 5° satisfaire aux conditions d’études ; 6° satisfaire aux conditions d’âge ; 7° satisfaire aux épreuves de sélection ; 8° être classifié, conformément aux dispositions de l’article
  4. Le ressortissant d’un état membre de l’Espace économique européen autre que la Belgique ou de la Confédération Suisse doit avoir satisfait à la législation sur la milice en vigueur dans le pays dont il a la nationalité et doit être dispensé de toute obligation militaire dans ce pays. » Voir aussi l’article 11 de la loi belge du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées qui dispose ce qui suit : « Fait preuve du comportement visé à l’article 9, alinéa 1er, 3°, le postulant :: 1° qui n’a pas été condamné par une juridiction belge du chef d’une des infractions visées aux chapitres V et VI du titre VII et aux chapitres Ier et II du titre IX du Code pénal ou par une juridiction étrangère pour une infraction similaire si la décision est reconnue en Belgique; 2° qui n’a pas été condamné à un emprisonnement ordinaire ou militaire de trois mois ou plus du chef d’une infraction autre que celles visées au 1°, à l’exception des infractions prévues par les articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars 1968 ; 3° qui n’a pas été destitué d’un emploi public ou qui n’a pas été privé de l’un des droits prévus à l’article 31 du Code pénal ; 4° auquel l’emploi de militaire n’a pas été définitivement retiré par mise à la pension d’office parce qu’il s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ; 5° dont l’engagement ou le rengagement comme militaire n’a pas été résilié d’office parce qu’il s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou parce que sa conduite ou sa manière de servir ont été jugées mauvaises ; 6° qui, comme militaire de réserve, n’a pas fait l’objet d’une démission d’office du grade ou d’un retrait du grade parce qu’il s’est rendu coupable de faits graves incompatibles avec son état de militaire ou, selon le cas, n’a pas été mis, pour les mêmes motifs, en disponibilité, en congé illimité ou en congé définitif prématuré lorsqu’il effectuait des prestations volontaires d’encadrement. Toutefois, pour faire preuve d’un comportement correspondant aux exigences des catégories de personnel des officiers, des experts militaires, des spécialistes militaires ou des sous-officiers, le postulant doit satisfaire aux conditions fixées à l’alinéa 1er, 3° à 6° et en outre ne pas avoir été condamné : 1° à une peine criminelle ; 2° à une peine correctionnelle, à l’exception de celles prévues par les articles 419, 419bis, 420 et 420bis du Code pénal et de celles prévues aux articles 29, 29bis et 29ter des lois relatives à la police de la circulation routière coordonnées le 16 mars
  5. » 15 Au commentaire de l’article 18 du projet de loi, les auteurs expliquent que « [l]’article 18 met en place une enquête d’honorabilité qui est effectuée à l’égard de chaque candidat qui souhaite intégrer l’Armée luxembourgeoise, peu importe le statut auquel il veut accéder, qui vise à vérifier que le candidat à un emploi dans une des catégories de traitement et d’indemnité du personnel militaire et civil ou au service volontaire, ne constitue pas une menace pour soi-même ou autrui, voire même à la sécurité nationale ». Les auteurs du projet de loi entendent ainsi viser par le dispositif sous revue l’ensemble du personnel qui brigue un emploi proposé par l’Armée, de sorte que le dispositif retenu devra couvrir une multitude de situations. Dans cette perspective la notion d’« entrée en service » est ambiguë. Le Conseil d’État note qu’il s’agit d’une notion qui n’est pas utilisée au niveau de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État, loi qui connaît les notions d’« admission au service » et d’« entrée en fonctions » qui visent toutes les deux le moment où le fonctionnaire obtient sa nomination. En ce qui concerne tout d’abord le personnel militaire qui est recruté sur examenconcours et ensuite admis au stage, il conviendrait de viser précisément cette admission au stage comme le fait d’ailleurs l’article 58 de la loi précitée du 18 juillet
  6. Il en sera de même pour les fonctionnaires civils. Pour ce qui est des candidats officiers qui suivent une formation académique et militaire à l’étranger, l’enquête devrait être diligentée avant leur envoi en formation. Concernant les employés civils qui ne suivent pas de stage, il y aurait lieu de viser leur engagement. Finalement, et pour ce qui est des soldats volontaires, l’enquête précédera l’admission à l’instruction de base. Le Conseil d’État demande dès lors aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, de préciser la disposition sous revue qui est source d’insécurité juridique. Le paragraphe 1er, alinéa 2, comporte une liste des éléments qui sont pris en considération pour apprécier l’honorabilité du candidat. Au titre des éléments qui sont ainsi pris en compte, le point 1° cible « la commission de crimes ou délits sanctionnés par le Code pénal et les lois spéciales ». Le Conseil d’État comprend à la lecture des paragraphes 2 et 4 de l’article sous examen qu’il s’agit en fait tant des faits qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale et qui figurent au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la personne concernée (paragraphe 4) que ceux qui n’ont pas encore abouti à une telle condamnation, mais font l’objet de procédures en cours ou ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police (paragraphe 2). Le paragraphe 3 précise par ailleurs que seules les informations en relation avec les faits énumérés au paragraphe 1er seront communiqués par la Police au chef d’état-major. La structure préconisée par les auteurs du projet de loi sous avis, à savoir l’énumération sans autre précision des éléments pris en considération, suivie de dispositions procédurales propres à chaque type de données à transmettre n’est toutefois pas de nature à faciliter la compréhension du dispositif proposé. Le Conseil d’État suggère dès lors aux auteurs de s’inspirer de la structure du dispositif amendé de l’article 8bis intégré à travers l’article 11 du projet de loi n° 7691 dans la loi modifiée du 12 novembre 2002 relative aux activités privées de gardiennage et de surveillance, article 8bis qui détermine en premier lieu avec précision la procédure de transmission de données ainsi que les autorités en charge de ladite transmission (paragraphe 2) et précise ensuite, à l’endroit du 16 paragraphe 3, la nature des données qui feront l’objet d’une transmission par le procureur d’État ou la Police grand-ducale. Le point 2° se réfère ensuite à « l’appartenance de l’intéressé à un groupement susceptible d’être considéré comme terroriste ou extrémiste au sens de l’article 3 paragraphe 2 de la loi modifiée du 5 juillet 2016 portant réorganisation du Service de renseignement de l’État ». Le point 3° vise quant à lui « la relation de l’intéressé avec des personnes suspectées d’agir au nom ou d’obéir aux ordres d’un service secret étranger et qui peuvent menacer la sécurité nationale ». Il apparaît, à travers la lecture combinée des points 2° et 3° précités et du paragraphe 5 de l’article sous examen, qu’il s’agit en l’occurrence d’informations qui seront transmises par le Service de renseignement de l’État, ci- après « SRE ». Le Conseil d’État note à ce sujet que ni la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions ni le projet de loi n° 7691 amendé, ne comportent, au niveau des enquêtes en matière d’honorabilité qu’ils prévoient, d’accès à de telles informations. Une disposition comparable figurait bien dans la version amendée du projet de loi n° 7425 sur les armes et munitions (article 14, paragraphe 6), mais celle-ci a été supprimée suite à l’opposition formelle formulée par le Conseil d’État. Il en est de même du projet de loi n° 7691 qui comportait dans sa version initiale une disposition similaire à l’endroit de l’article 8bis, paragraphe 6 (article 14 du projet de loi visant à compléter la loi précitée du 12 novembre 2002 par un nouvel article 8bis)22, qui a toutefois été supprimée à travers les amendements parlementaires du 20 juillet
  7. L’enquête d’honorabilité menée à l’occasion de l’engagement du personnel militaire apparaît ainsi comme étant plus intrusive que celle effectuée à l’occasion des demandes d’agrément, de permis ou d’autorisation prévues par la loi précitée du 2 février
  8. Le Conseil d’État note encore, en se référant aux articles 26 (conditions de recrutement) et 29 (résiliation du stage en cas de refus ou de retrait d’une habilitation de sécurité) du projet de loi sous avis qu’une partie des fonctionnaires stagiaires devront se soumettre à une enquête de sécurité de l’Autorité nationale de sécurité qui dépend du SRE pour se voir accorder une habilitation de sécurité conformément à la loi modifiée du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité, et cela dans la mesure où ils auront accès à des documents classifiés. Ce dispositif ne semble cependant pas devoir s’appliquer à l’ensemble des aspirants à un poste dans l’Armée, vu qu’il n’est pas mentionné au niveau des dispositions de l’article
  9. Les soldats volontaires de l’Armée semblent par ailleurs en être également exclus. Le recours aux données disponibles au niveau du SRE plus en amont dans la carrière au moment du recrutement pourrait dès lors revêtir un intérêt certain. Le Conseil d’État peut dans cette perspective, concevoir, la nécessité de mener une enquête plus intrusive dans le contexte de l’engagement du personnel de l’Armée au vu des missions particulières de l’Armée et des risques importants encourus en cas d’embauche d’agents qui pourraient menacer la sécurité nationale ou internationale. Le Conseil d’État tient toutefois à attirer l’attention des auteurs sur la nature particulière des informations qui pourront être transmises par le SRE – il risque de s’agir dans beaucoup de cas d’informations reposant sur de simples soupçons – et partant, sur la nécessité de prendre en compte la nature desdites informations dans le cadre de la motivation des décisions relatives à l’honorabilité. 22 23 Doc. parl. n° 7691, p.
  10. Doc. parl. n° 76917, p.
  11. 17 Le Conseil d’État constate que le projet de loi sous avis ne comporte pas de dispositif relatif à la procédure applicable et aux voies de recours offertes en la matière. Il estime qu’il conviendrait de s’inspirer à cet égard du projet de projet de loi n° 696124 et d’organiser une procédure qui garantirait le respect du droit à un procès équitable tel que consacré à l’article 6, paragraphe 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi qu’à l’article 12 de la Constitution, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle25 (article 110 de la Constitution révisée), et qui permettrait notamment au candidat de demander l’accès au dossier sur lequel est fondée la décision qui a été prise à son égard et d’exercer un recours en annulation devant les juridictions administratives. À défaut pour le dispositif de prévoir une procédure qui respecte les exigences susmentionnées, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. En ce qui concerne le paragraphe 1er, alinéa 2, point 4°, il est suggéré de reprendre le libellé employé dans la loi précitée du 2 février 2022, libellé qui avait d’ailleurs été proposé par le Conseil d’État à l’époque26, en écrivant « la commission de faits ayant motivé une procédure d’expulsion sur la base de l’article 1er de la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la violence domestique ». Le point 5° de l’alinéa 2 prévoit qu’est prise en considération « la mise en accusation dans des affaires judiciaires », sans que la disposition ne fasse une distinction entre les affaires selon qu’elles ont donné lieu ou non à une condamnation ou encore en fonction de la gravité des faits reprochés. Cette disposition est problématique à plusieurs égards. Le Conseil d’État se demande tout d’abord quelles procédures les auteurs ont entendu viser par la notion de « mise en accusation ». Les auteurs ont-ils voulu cibler plus particulièrement les renvois devant les juridictions criminelles ou de manière générale toute procédure devant les tribunaux impliquant la personne concernée et n’ayant pas encore abouti à une décision de justice ? Par ailleurs, la procédure pénale luxembourgeoise ne recourt plus à la notion de « mise en accusation », mais à celle d’« inculpation », si la situation d’une instruction judiciaire est visée ainsi qu’à celle de « renvoi » devant le juge pénal du fond. Il estime que la notion visée manque de précision à cet égard et est inappropriée dans ce contexte. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à l’emploi de cette notion qui est source d’insécurité juridique. Le Conseil d’État relève que la « mise en accusation » dans des affaires judiciaires ne constitue pas l’équivalent d’une décision de justice et que sa prise en compte porte atteinte au principe de la présomption d’innocence
  12. 24 Projet de loi n° 6961 portant modification
  13. de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ;
  14. du Code pénal. 25 Cour constitutionnelle, arrêt du 25 octobre 2013, n° 104/
  15. 26 Deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 18 octobre 2021 relatif au projet de loi sur les armes et munitions et portant : 1° transposition de la directive (UE) 2021/555 du Parlement européen et du Conseil du 24 mars 2021 relative au contrôle de l’acquisition et de la détention d’armes ; 2° modification du Code pénal, et 3° abrogation de la loi du 20 avril 1881 concernant le transport et le commerce des matières explosives (doc parl. n° 742512). 27 Voir aussi l’avis du Conseil d’État du 24 mai 2016 relatif au projet de loi portant modification
  16. de la loi du 15 juin 2004 relative à la classification des pièces et aux habilitations de sécurité ;
  17. du Code pénal (doc. parl. n° 69611) : « En ce qui concerne le point k), le Conseil d’État rappelle le principe de la présomption d’innocence 18 Le Conseil d’État rappelle en outre que la transmission de données doit être limitée aux données nécessaires, pertinentes et proportionnelles. Un système d’information systématique et généralisé n’est pas admissible. Or, le point 5° ne comporte pas de cadrage à cet égard dans la mesure où il vise, de manière générale, toute mise en accusation sans opérer de distinction quant à la nature et la gravité des faits reprochés. Au vu des développements qui précèdent, le Conseil d’État doit émettre une opposition formelle à l’endroit du dispositif prévu en raison de sa contrariété à l’article 5 du règlement général sur la protection des données et à l’article 11, paragraphe 3, de la Constitution au regard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle (article 20 de la Constitution révisée) par rapport aux matières réservées à la loi et au principe de proportionnalité. Sous l’empire de la Constitution révisée qui entrera en vigueur le 1er juillet 2023, le Conseil d’État devra formuler une opposition formelle pour les mêmes motifs. Quant au point 6°, celui-ci vise « l’existence d’un ou plusieurs antécédents disciplinaires » des candidats sans aucune précision quant à la nature ou la gravité des antécédents à prendre en compte dans le cadre de l’enquête d’honorabilité. Par ailleurs, le texte sous revue ne définit pas la notion d’« antécédents disciplinaires ». S’agit-il de tout fait de nature disciplinaire qui figure au dossier personnel de l’agent, à l’instar d’un ordre de justification, ou bien des seules décisions disciplinaires du ministre ou du Conseil de discipline ? Le Conseil d’État note que les dispositifs existants prévoyant des procédures en matière de vérification de l’honorabilité ne comportent pas de disposition comparable. Ici également, le Conseil d’État se doit de constater que l’enquête effectuée se révèle être plus intrusive que les procédures existantes en la matière et dépasse de par son champ de couverture les enquêtes de la troisième catégorie prévues par l’article 11 du projet de loi no
  18. Par ailleurs, le Conseil d’État s’interroge sur la procédure d’accès aux données en question. Le point 6° présente ainsi les mêmes lacunes que le point 5° en ce qui concerne l’absence de cadrage. Le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de ce dernier point. Il doit dès lors s’opposer formellement au point sous revue pour les mêmes raisons que celles développées par rapport au point 5°. Le dernier alinéa du paragraphe 1er prévoit que « [l]’entrée en service prévue au présent paragraphe peut être refusée au candidat lorsqu’il ne dispose pas de l’honorabilité requise ». En ce qui concerne la notion « d’entrée en service », le Conseil d’État renvoie à ses observations formulées à l’endroit de l’utilisation de cette notion au paragraphe 1er. et estime que la référence à la mise en accusation n’est pas pertinente dans ce contexte. En outre, une mention spécifique des « affaires de mœurs » est superfétatoire. Si les auteurs vise[nt] le risque de l’exposition de la personne concernée à une extorsion dans ce contexte, il s’impose de l’indiquer clairement tout en le circonscrivant avec la précision nécessaire. » 19 Le Conseil d’État s’interroge encore sur le pouvoir d’appréciation qui est en l’espèce conféré au chef d’état-major de l’Armée, qui selon le paragraphe 2 de la disposition sous avis diligente l’enquête en question. Le Conseil d’État estime que lorsque cette enquête qui a été diligentée arrive à la conclusion que le candidat ne dispose pas de l’honorabilité requise, le refus doit être obligatoire et non pas laissé à la discrétion du chef d’état-major. Dans les matières réservées à la loi, une autorité administrative ne saurait se voir accorder par le législateur un pouvoir d’appréciation sans limites pour prendre des décisions. La loi doit définir les éléments essentiels de la matière avec une précision suffisante pour écarter tout pouvoir discrétionnaire absolu de la part de l’administration. Il y a partant lieu, dans cette matière réservée à la loi en vertu de l’article 96 de la Constitution (article 50, paragraphe 3, de la Constitution révisée), d’omettre, sous peine d’opposition formelle, l’emploi du verbe « pouvoir ». Le paragraphe 2 règle la communication entre le chef d’état-major et la Police dans le cadre de la vérification des faits énumérés au paragraphe 1er. Contrairement au paragraphe 2 de l’article 14 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions qui vise tant les faits qui ont fait l’objet d’une condamnation pénale que ceux qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police, le paragraphe 2 sous revue se réfère, dans sa première phrase, aux seuls faits visés au paragraphe 1er qui ont donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal ou d’un rapport de police. Ce n’est qu’au niveau de la deuxième phrase qui définit dans le temps les faits qui peuvent être pris en considération que les auteurs du projet de loi se réfèrent aux cas de figure de la condamnation pénale coulée en force de chose jugée et de la poursuite pénale en cours. Même si le paragraphe 4 de l’article sous revue prévoit que le ministre et le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué peuvent demander la délivrance d’un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire, qui comporte en principe, sous réserve des réhabilitations et radiations, toutes les condamnations à des peines criminelles et correctionnelles, le manque de précision du champ couvert par la disposition du paragraphe 2 reste problématique aux yeux du Conseil d’État. Il pourrait néanmoins être remédié à ces défauts moyennant une restructuration du dispositif proposé. Le Conseil d’État renvoie sur ce point aux observations formulées à l’endroit du paragraphe 1er. Pour ce qui est de la disposition du paragraphe 3, celle-ci devrait figurer à l’endroit du paragraphe 1er, qui, selon la nouvelle structure proposée par le Conseil d’État, devrait préciser la procédure à suivre pour la transmission des données ainsi que les autorités chargées de la transmission en question. Dans ce cas, le paragraphe sous revue pourra être supprimé. En ce qui concerne le paragraphe 4 qui renvoie aux articles 8 et 8-1 de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire, le Conseil d’État ne voit pas l’utilité de faire un renvoi dans le texte sous examen, qui peut être considéré comme une loi spéciale, à la loi précitée du 29 mars
  19. Il demande dès lors d’en faire abstraction. Selon le Conseil d’État, il suffit d’appliquer l’article 8, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 29 mars 2013 relative à l’organisation du casier judiciaire et de compléter l’article 1er, point 7°, du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 2016 fixant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant demander un bulletin N° 2 ou N° 3 du casier judiciaire avec l’accord écrit ou électronique de la personne concernée. Il renvoie à sa suggestion 20 formulée à l’endroit du paragraphe 1er relative à l’alignement du dispositif sous revue sur celui prévu par l’article 11 du projet de loi amendé n°
  20. En ce qui concerne le paragraphe 5, le Conseil d’État renvoie aux observations formulées à l’endroit de l’examen du paragraphe 1er, points 2° et 3°. Le paragraphe 6 est largement inspiré du paragraphe 7 de l’article 14 de la loi précitée sur les armes et munitions. Il prévoit la prise en compte de condamnations prononcées par une juridiction pénale d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un pays associé à l’espace Schengen ou de l’Espace économique européen pour l’appréciation de l’honorabilité au même titre que les décisions des juridictions pénales nationales. Le Conseil d’État attire l’attention des auteurs sur le fait que la dernière phrase qui prévoit qu’« [i]l en est de même lorsqu’une condamnation étrangère est prononcée pour des faits incriminés par la présente loi, nonobstant toute divergence entre les définitions ou éléments constitutifs des infractions luxembourgeoise et étrangère » est à supprimer. En effet, la loi en projet sous avis ne comporte pas d’incrimination de sorte que le cas de figure visé en l’occurrence par cette disposition ne saurait se présenter. En ce qui concerne le paragraphe 7, alinéa 1er, il permet au chef d’étatmajor de l’Armée, sur autorisation du ministre, de diligenter une enquête d’honorabilité concernant un membre du personnel militaire ou civil, une recrue ou un soldat volontaire en cours d’engagement lorsqu’il dispose d’informations susceptibles de mettre en doute l’honorabilité de la personne concernée. Sont visées en l’occurrence des personnes qui se trouvent déjà au service de l’Armée et qui au moment de leur recrutement ont déjà fait l’objet d’une enquête. Si le Conseil d’État n’a pas d’objection de principe à formuler à l’endroit du dispositif tel que proposé, il s’interroge cependant sur la définition de son champ d’application personnel. En ce qui concerne la mention des recrues, le Conseil d’État comprend, à la lecture de l’article 65 du projet de loi, et même si le commentaire des articles de cette disposition précise que « la recrue se comprend comme soldat volontaire de l’Armée qui n’a pas encore prêté son serment », que les auteurs du projet de loi ont entendu remplacer la notion de « volontaire-stagiaire » par celle de « recrue » pour désigner la personne concernée pendant la phase de l’instruction de base qui n’accède au statut de soldat volontaire de l’Armée qu’après la réussite à l’instruction de base. Par contre, le Conseil d’État ne comprend pas ce qu’il faut entendre par « soldat volontaire en cours d’engagement ». Après l’instruction de base, la recrue passe en effet au statut de soldat volontaire, soldat volontaire dont la mention n’est en l’occurrence pas nécessaire, vu qu’aux termes de l’article 15 du projet de loi le personnel de l’Armée se compose du personnel militaire et civil, personnel dont font partie les soldats volontaires de l’Armée. Le Conseil d’État note par ailleurs que les candidats officiers contractent un engagement en tant que soldat volontaire et tombent dès lors sous le champ d’application de la disposition visée. En tout état de cause, et en ce qui concerne la formulation du dispositif, il conviendrait de viser « l’honorabilité d’un membre du personnel militaire ou civil, d’une recrue ou d’un soldat volontaire […] ». L’alinéa 2 du paragraphe 7 correspond dans une large mesure au paragraphe 4 de l’article 14 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et 21 munitions. Cette disposition est le fruit d’une proposition de texte du Conseil d’État
  21. En ce qui concerne la dernière phrase, le Conseil d’État relève que la référence aux « faits qui lui sont reprochés et qui sont incriminés par les dispositions légales visées au paragraphe 3 » est erronée. Le paragraphe en question ne comporte pas de dispositions légales ayant pour objet d’incriminer des faits. Par conséquent, le bout de phrase est à remplacer par les termes « et qui sont visés au paragraphe 1er ». Ici encore, le Conseil d’État recommande aux auteurs de reprendre sur le métier le dispositif sous revue dans le sens indiqué à l’endroit du paragraphe 1er. Le Conseil d’État note encore que l’article 14, paragraphe 2, alinéa 2, deuxième phrase, de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions comporte une disposition qui n’est pas reprise dans le projet de loi sous avis. Il s’agit de la disposition qui prévoit que « [l]es informations ainsi que les documents communiqués sont détruits six mois après une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée prise au sujet de la demande d’agrément, de permis ou d’autorisation ayant motivé la demande de communication ». Le Conseil d’État rappelle que les données collectées ne pourront en tout état de cause être conservées au-delà d’une durée qui excède celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées, ceci en vertu du principe de limitation de la conservation consacré à l’article 5, lettre e), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE, ci-après « RGPD ». À l’instar de l’article 24, paragraphe 2, de la loi précitée du 2 février 2022, le Conseil d’État estime qu’il conviendrait encore de compléter le dispositif sous revue par une disposition qui prévoit, pour les demandes introduites par les candidats qui sont âgés de moins de vingt-et-un ans au moment de l’introduction de la demande, un recours aux données contenues dans le registre spécial prévu par l’article 15 de la loi modifiée du 10 août 1992 relative à la protection de la jeunesse. Article 19 tel qu’amendé (amendement 4) Les paragraphes 1er à 4 prévoient que le Grand-Duc procède aux nominations, sur proposition du ministre du ressort, à certaines fonctions militaires spécifiques, dont l’énumération figure à l’article 15, paragraphe 2, du projet de loi. Au vu de l’importance de certaines de ces fonctions, le Conseil d’État estime qu’il aurait été indiqué de passer par une proposition du Gouvernement en conseil, plutôt que du ministre, comme tel est d’ailleurs le cas pour de nombreuses nominations à des postes de dirigeants dans les administrations de l’État
  22. 28 29 Voir à ce sujet le deuxième avis complémentaire du Conseil d’État du 18 octobre 2021(doc parl. n° 742512). Voir notamment : - l’article 103 de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d’un Institut de formation de l’Éducation nationale « La direction de l’Institut est assurée par un directeur choisi parmi les agents de l’État détenteurs d’un diplôme de master en relation avec la fonction et reconnu par le ministre ayant l’Enseignement supérieur dans ses attributions et appartenant ou ayant appartenu pendant cinq ans au moins, à partir de leur nomination ou de la fin de leur période d’initiation, au personnel de la catégorie de traitement ou d’indemnité A, rubrique « Enseignement » ou rubrique « Administration générale ». La fonction du directeur est classée dans le groupe de traitement A1 au grade 17 de la rubrique « Enseignement ». Le directeur est nommé par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. […] » ; 22 En ce qui concerne les paragraphes 5 et 6, le commentaire de l’article précise que les dispositions en cause investissent le ministre du pouvoir de nomination et d’affectation du personnel militaire. Toujours d’après le commentaire des articles, la nomination des militaires de carrière s’effectuerait selon les modalités prévues à l’article 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. La disposition en question prévoit en son paragraphe 4 que « les nominations au dernier grade du niveau supérieur dans chaque catégorie de traitement sont faites par le Grand-Duc. Les nominations aux autres grades sont faites respectivement par le ministre du ressort ou le ministre ayant l’Administration gouvernementale dans ses attributions ». Ce dispositif est complété par l’article 6, paragraphe 1er, de la loi précitée du 16 avril 1979 aux termes duquel « au moment de la nomination, l’autorité investie du pouvoir de nomination affecte le fonctionnaire dans une administration ou un service déterminé avec indication de la fonction dont il est investi ». D’après le Conseil d’État, plutôt que d’essayer de reproduire de façon approximative le texte qui règle la matière au niveau du statut et d’aboutir à un texte qui in fine ne détermine pas clairement l’autorité chargée d’effectuer les nominations, il conviendrait de compléter le paragraphe 5 de l’article sous revue par une précision définissant de façon univoque l’autorité de nomination. Le Conseil d’État demande par conséquent, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de reformuler le paragraphe 5 comme suit : «
(5)Le ministre nomme aux autres fonctions. Il affecte, sur proposition du chef d’état-major de l’Armée, l’intéressé à un emploi déterminé. » Par ailleurs, il y aurait lieu, à moins qu’il y ait des arguments pour procéder de cette façon, d’éviter l’utilisation d’une terminologie flottante qui, au niveau du paragraphe 5, se réfère au « personnel militaire de l’Armée », tandis que, au niveau du paragraphe 6, est visé, dans le même contexte, le « personnel militaire de carrière ». Article 20 L’article 20 reprend la disposition qui figure actuellement à l’article 16 de la loi précitée du 23 juillet 1952 relative à l’indemnité de poste que peuvent toucher les officiers, sous-officiers et caporaux qui sont appelés à occuper un poste à l’étranger, en y apportant toutefois quelques modifications. La disposition sous revue consacre désormais, en son paragraphe 1er, un droit à une indemnité de poste et une indemnité de logement pour tout membre du - l’article 2 de la loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi « […] Sont nommés par le Grand-Duc les fonctionnaires des grades supérieurs au grade 8, le ministre nommant aux autres emplois. Le directeur et les directeurs adjoints sont nommés par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en conseil. » ; - l’article 8 de la loi modifiée du 16 décembre 2008 relative à l’aide à l’enfance et à la famille « L’ONE est dirigé par un directeur qui en est le chef d’administration. Le directeur peut être assisté d’un directeur adjoint auquel il peut déléguer certaines de ses attributions et qui le remplace en cas d’absence. Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. » ; - l’article 4 de la loi du 25 juillet 2018 portant création du Centre de gestion du personnel et de l’organisation de l’État «
(1)Le cadre du personnel du CGPO comprend un directeur, un directeur adjoint et des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Ce cadre peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et salariés de l’État suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires.
(2)Le directeur et le directeur adjoint sont nommés par le Grand-Duc, sur proposition du Gouvernement en conseil. […] ». 23 personnel de l’Armée qui occupe un poste à l’étranger. Le Conseil d’État comprend que les auteurs du projet de loi ont entendu viser le personnel militaire de carrière et non pas, de manière générale et comme prévu par la disposition sous avis, l’ensemble du personnel de l’Armée incluant les soldats volontaires et le personnel civil. Il propose, par conséquent, de remplacer, aux paragraphes 1er et 2, les termes « le personnel de l’Armée » par les termes « le personnel militaire de carrière ». Outre l’indemnité de poste et de logement, les agents concernés pourront bénéficier d’une indemnité supplémentaire pour frais exceptionnels de scolarité ainsi que du remboursement des frais de déménagement. Le dispositif prévoit que les montants et les modalités d’allocation des différentes indemnités seront fixés par voie de règlement grand-ducal. Le Conseil d’État constate que le dispositif de l’article 20 est largement inspiré de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique. Les auteurs du projet de loi se réfèrent d’ailleurs aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 1er août 1988 fixant le statut financier des missions diplomatiques et consulaires à l’étranger et de leurs agents dont ils envisagent d’appliquer les dispositions au personnel de l’Armée concerné. Le règlement grand-ducal en question devra dès lors faire l’objet d’un certain nombre d’adaptations. Le Conseil d’État estime qu’il serait souhaitable de prévoir un dispositif uniforme, qui serait applicable à l’ensemble de la Fonction publique, ceci dans un but d’harmonisation. Pour ce qui est de l’indemnité de poste, le Conseil d’État estime que celle-ci constitue une dépense pour plus d’un exercice relevant ainsi des matières réservées à la loi en application des articles 103 et 99 de la Constitution (article 117 de la Constitution révisée). Or, d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle relative à la configuration des pouvoirs dans les matières réservées à la loi, les éléments essentiels de la matière doivent être déterminés dans la loi, tandis que les éléments moins essentiels peuvent être réglés par le pouvoir exécutif
  1. Il conviendrait, par conséquent, de prévoir dans la loi des critères permettant de cerner le montant des indemnités. Tel n’étant pas le cas, le Conseil d’État doit s’opposer formellement au dispositif proposé qui n’est pas conforme au prescrit constitutionnel. Le paragraphe 2 reprend, quant à lui, les dispositions du règlement grand-ducal du 16 juillet 1970 réglant les modalités de remboursement aux membres de l’armée détachés à l’étranger des frais de maladie et d’hospitalisation qui excèdent les taux de remboursement fixés par les règlements de la Caisse de Maladie des Fonctionnaires et Employés Publics. La disposition ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Article 21 À l’article 21 du projet de loi, et après avoir précisé que le personnel militaire de l’Armée comprend des militaires de carrière et des militaires de carrière de la musique militaire, les auteurs du projet de loi introduisent la notion de niveaux d’ancienneté de l’officier, du sous-officier et du caporal. À 30 Arrêts nos 132/18 et 133/18 du 2 mars 2018 de la Cour constitutionnelle (Mém. A nos 196 et 197 du 20 mars 2018). 24 travers ce dispositif, l’organisation actuelle de l’Armée fondée sur les carrières de l’officier, du sous-officier et du caporal et les fonctions qui structurent ces carrières, et que les auteurs du projet de loi abandonnent entre autres au niveau de la législation sur les traitements, refait surface. Le Conseil d’État aura l’occasion de revenir sur cet aspect du projet de loi lorsqu’il formulera ses observations concernant son article
  2. Article 22 L’article 22, paragraphe 1er, comporte la liste des grades militaires. D’après le commentaire des articles, la disposition se justifierait en raison de la hiérarchie stricte entre grades militaires. L’objectif du dispositif serait de fournir un « plan d’hiérarchie stricte » à travers les différentes catégories, groupes ou sous-groupes de traitement et cela sur la base des grades militaires. Le Conseil d’État constate que, par rapport à la loi précitée du 23 juillet 1952, la liste est complétée par le grade de général. À l’heure actuelle, il s’agit d’un titre qui, aux termes de la loi, peut être porté par le colonel/chef d’étatmajor de l’Armée. Le Conseil d’État se pose la question de savoir si les auteurs du projet de loi ont voulu créer la possibilité pour plusieurs agents relevant du personnel militaire de porter le titre en question à l’avenir. D’après le paragraphe 2, les grades militaires sont distincts de l’emploi. Le Conseil d’État rappelle que la distinction du grade et de l’emploi a été introduite dans la loi précitée du 23 juillet 1952 par la loi précitée du 29 juin 1967, la formule choisie à l’époque étant inspirée des dispositions de l’article 3 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée et de l’article 3, alinéa 1er , de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des sous-officiers de carrière de l’Armée. La distinction entre le grade et l’emploi est une caractéristique des fonctions publiques de carrière, modèle que connaissent des pays comme la France et effectivement le Luxembourg, par opposition aux fonctions publiques d’emploi, modèle qui a cours dans les pays anglo-saxons. Dans la fonction publique de carrière, le fonctionnaire acquiert un droit au maintien dans son grade dès sa nomination, tandis que l’administration a la libre disposition de son emploi. Dans cette perspective, il serait inutile de rappeler le principe en question. Dans le texte proposé, les auteurs du projet de loi ont cependant ajouté la précision que sont visés en l’occurrence les grades militaires qu’il conviendrait, d’après le commentaire des articles, de distinguer des grades de traitement de la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’État. Le Conseil d’État aura l’occasion de revenir à cette distinction lorsqu’il formulera ses observations concernant l’article 25 du projet de loi. 25 Article 23 L’article 23 permet au ministre d’autoriser un militaire de carrière à porter le titre d’un grade militaire supérieur lorsqu’il exerce une mission spéciale, l’autorisation devant cependant être limitée dans le temps. Il s’agit en l’occurrence d’une possibilité qui est déjà prévue par l’article 9, paragraphe 5, de la loi précitée du 23 juillet 1952, étant entendu qu’en l’occurrence les conditions entourant le dispositif sont légèrement reformulées. Le Conseil d’État constate que la notion de « mission spéciale » n’est pas définie par la loi en projet. La notion est cependant encore utilisée à l’endroit d’un autre article du projet de loi, à savoir l’article 36 qui prévoit que « [l]e personnel militaire de l’Armée participant à l’exercice des missions de l’Armée est réputé être chargé d’une mission spéciale au sens de l’article 5.3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l’État et des communes ainsi que les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois ». Le Conseil d’État reviendra à l’utilisation de la notion de « mission spéciale » lorsqu’il examinera les dispositions de l’article 36 du projet de loi. L’alinéa 2 précise que l’autorisation ne porte pas atteinte aux règles établies en matière de traitement et d’avancement. Le Conseil d’État en est à se demander si cette précision est nécessaire vu que les auteurs du projet de loi se situent dans une perspective qui distingue strictement entre grade militaire et grade de traitement. Si la lecture que le Conseil d’État fait du dispositif devait s’avérer exacte, l’alinéa sous revue pourrait être supprimé. Article 24 L’article 24 prévoit tout d’abord que la loi en projet n’est pas applicable au Grand-Duc héritier ainsi qu’aux descendants au premier degré du GrandDuc et du Grand-Duc héritier. Il précise ensuite que le Grand-Duc héritier et les descendants de celui-ci de même que ceux du Grand-Duc ne peuvent être nommés au grade militaire de lieutenant qu’à l’âge de dix-huit ans révolus et que les nominations en question se font par le Grand-Duc. Selon les auteurs du projet de loi, l’article sous revue s’inspirerait de l’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 25 janvier 2011 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée. La disposition de l’article 6 du règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2011 figurait déjà dans les mêmes termes à l’article 21 du règlement grand-ducal modifié du 12 décembre 1974 fixant les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de carrière de l’armée proprement dite, qui a été adopté selon la procédure d’urgence ainsi qu’à l’article 24 de l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée. Toujours selon les auteurs du projet de loi, cette disposition permettrait « […] au Grand-Duc héritier et aux descendants au premier degré du GrandDuc et du Grand-Duc héritier de porter un grade militaire du niveau officier 26 tel que prévu à l’article 22 ». Ils ne fournissent pas d’autres indications concernant la justification de ce régime dérogatoire. Le commentaire de l’article 6 du projet de règlement devenu le règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2011 n’offre pas de plus amples explications, mais se limite à préciser que « [l]e point 2 a trait aux Princes qui peuvent être nommés lieutenants à partir de dix-huit ans révolus ». Le Conseil d’État note qu’au commentaire de l’article 24 du projet qui est devenu l’arrêté grand-ducal du 26 août 1954 concernant l’état et les conditions de recrutement, d’instruction et d’avancement des officiers de carrière et commissionnés de la Force Armée, les auteurs avaient indiqué avoir repris la disposition de la législation belge tout en modifiant les conditions d’âge et de grade. En droit belge, l’avancement des princes de la famille royale dans l’armée était réglé, au moment de l’adoption de l’arrêté grand-ducal précité du 26 août 1954, par la loi du 14 décembre 1846 relative à l’avancement des princes de la famille royale dans l’armée, loi qui prévoyait en son article 1er que « les dispositions de la loi du 16 juin 1836, sur le mode d’avancement dans l’armée, ne sont pas applicables aux princes de la famille royale. Toutefois, ils ne pourront être nommés colonel qu’à l’âge de dix-huit ans révolus, et leur avancement aux grades supérieurs sera déterminé par le roi ». La loi en question fut abrogée en 2007 et remplacée par la loi du 28 février 2007 fixant le statut des militaires du cadre actif des Forces armées d’après laquelle, « [s]auf disposition contraire, les dispositions de la présente loi ne sont pas applicables aux membres de la famille royale ». La justification de l’avancement en grade des princes de la famille royale se trouve, selon les auteurs de la loi de 1846 relative à l’avancement des princes dans l’armée, dans le fait que le Roi peut constitutionnellement exercer le commandement de l’armée dès l’âge de 18 ans et qu’il importe dès lors de commencer l’éducation militaire de tous les enfants mâles du Roi de bonne heure afin qu’ils puissent passer par tous les grades, ce qui implique qu’on ne puisse leur appliquer la loi sur l’avancement dans l’armée
  3. Le Conseil d’État constate que les auteurs ont purement et simplement repris dans la loi en projet, dans sa substance, la première phrase de l’article 6, paragraphe 2, du règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2011 en prévoyant que « [l]es dispositions de la présente loi ne sont pas applicables au Grand-Duc héritier ainsi qu’aux descendants au premier degré du GrandDuc respectivement du Grand-Duc héritier ». Or, la phrase correspondante du règlement grand-ducal s’insère dans le contexte spécifique du règlement grand-ducal précité du 25 janvier 2011 (et de celui du 12 décembre 1974) qui concerne exclusivement les conditions de recrutement, de formation et d’avancement des officiers de l’Armée et non pas, comme la loi en projet sous avis, l’organisation de l’Armée dans son ensemble. En l’occurrence, le champ du dispositif se trouve ainsi automatiquement élargi à l’ensemble de la loi militaire, ce que le Conseil d’État peut cependant comprendre. Il est en effet évident que, par exemple, les nombreuses dispositions sur la rémunération du personnel militaire ne sauraient trouver application dans le cas des membres 31 Pierre-Olivier De Broux, « Le poste de roi des Belges est bien difficile, on ne saurait trop s’y préparer », in : Pierre-Olivier de Broux, Philippe Desmette, Sophie Glansdorff, Bérengère Piret, Nicolas Simon, La transmission du pouvoir monarchique: Entre droits et devoirs, du Moyen Âge à nos jours, Uitgeverij ASPUpa, 2019, pp.
  4. 27 de la famille grand-ducale. Il en sera probablement de même pour les délais d’avancement dans les grades militaires. Si le texte est centré sur le grade militaire de « lieutenant » qui constitue le point d’entrée du niveau d’ancienneté « officier », le Conseil d’État s’interroge toutefois sur la portée du pouvoir qui est conféré au Grand-Duc. Pourrait-il ainsi procéder d’entrée de jeu à des nominations à un grade militaire plus élevé que celui de « lieutenant » sans passer par ce dernier grade ? En tout état de cause, et à suivre les commentateurs du dispositif belge, le Grand-Duc devrait respecter la configuration des grades militaires telle qu’elle figure à l’article 22, paragraphe 1er, du projet de loi. Le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle pour insécurité juridique, de préciser le texte sur ces points. Article 25 L’article 25 règle les modalités de détermination de l’ancienneté et donne un contenu concret à la notion de « niveaux d’ancienneté » utilisée à l’endroit de l’article 21 du projet de loi. Les auteurs du projet de loi précisent au commentaire des articles que l’ancienneté est une variable clé de la détermination de la qualité de supérieur. Le paragraphe 1er prévoit la détermination par le chef d’état-major de l’Armée ou son délégué de « la liste relative au rang d’ancienneté de carrière par sous-groupe comprenant l’ensemble des positions pour les sous-groupes militaires et pour les sous-groupes à attributions particulières de l’Armée ». Si le Conseil d’État n’a pas d’observations de principe à formuler à l’encontre de la disposition telle que proposée, il s’interroge toutefois sur la portée de la notion d’« ensemble des positions », la notion de position n’étant utilisée à aucun autre endroit du projet de loi. Le cas échéant, la notion en question pourrait être omise. Le paragraphe 2 détermine ensuite la façon dont fonctionneront les trois niveaux d’ancienneté, à savoir celui de « caporal », celui de « sous-officier » et celui d’« officier ». Les trois niveaux seront structurés autour des grades militaires tels que définis à l’article 22 du projet de loi. Si le dispositif ainsi proposé correspond effectivement, comme le précisent les auteurs du projet de loi au commentaire des articles, au dispositif qui a été mis en place par la loi précitée du 18 juillet 2018pour le personnel du corps de Police, le Conseil d’État note toutefois que ce dernier texte utilise la notion de grade d’ancienneté, tandis que le texte sous revue se réfère aux grades militaires. La notion de grade d’ancienneté est cependant également mise en avant par les auteurs du projet de loi à plusieurs endroits du commentaire des articles et notamment lorsqu’ils affirment que le projet de loi « vise à introduire une séparation entre les grades de traitement et les grades d’ancienneté ». La démarche des auteurs du projet de loi débouche in fine sur un dispositif d’avancement qui est construit autour de la notion de grade militaire et qui se développe parallèlement et indépendamment du système des grades de traitement, et qui sera, comme c’est le cas pour les avancements en traitement, rythmé en grande partie par des délais d’avancement automatiques. Le Conseil d’État constate que le grade militaire indique le rang occupé dans la hiérarchie militaire et joue un rôle essentiel dans la détermination de la qualité de supérieur vu que les auteurs du projet de loi lient grade militaire et ancienneté dans un seul dispositif. Ils notent d’ailleurs 28 qu’il s’agit en l’occurrence de définir un critère subsidiaire du système hiérarchique à côté de la fonction exercée et des attributions particulières. Cela dit, le rapport entre les critères de fonction et d’ancienneté n’est pas clair. Le Conseil d’État renvoie à ses considérations générales où il a déjà constaté que les auteurs du projet de loi ont rompu les liens existant dans le droit commun de la Fonction publique entre les grades de traitement et les fonctions exercées en supprimant les fonctions dans les tableaux annexés à la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Il constate cependant qu’à travers le texte du projet de loi la notion de « fonction » continue à être utilisée à différents niveaux, notamment par des renvois à des fonctions précises, aux fonctions du personnel de l’Armée en général, mais également à des fonctions liées à des groupes de traitement. Le Conseil d’État relève encore que les grades militaires correspondent en grande partie aux fonctions qui sont visées à l’heure actuelle par la législation sur les traitements des fonctionnaires de l’État et que la démarche proposée a pour effet de faire renaître les carrières de l’officier, du sous-officier et du caporal, qui structurent à l’heure actuelle l’Armée, et cela sous la forme de niveaux d’ancienneté. Sous le couvert d’une définition de l’ancienneté comprenant plusieurs niveaux, l’article sous revue réintroduit ainsi les fonctions prévues dans le droit commun de la Fonction publique. Le Conseil d’État avait déjà constaté une approche similaire dans son avis sur le projet de loi qui est devenu la loi précitée du 18 juillet
  5. Enfin, le Conseil d’État se demande si l’approche choisie par les auteurs du projet de loi, à savoir celle d’utiliser les grades militaires comme élément structurant de l’ancienneté et de prévoir des avancements automatiques à ce niveau, est compatible avec la nature même de ces grades que le Conseil d’État vient de rappeler. Les auteurs du projet de loi avancent encore des raisons plus techniques pour justifier la mise en place de ce construit complexe et peu lisible en argumentant que l’intégration des deux nouveaux groupes de traitement A2 et B1 aurait rendu nécessaire une réflexion sur la répartition des grades militaires entre les différentes carrières. Cet argument n’est cependant pas de nature à convaincre le Conseil d’État de la nécessité d’introduire un dispositif qui s’éloigne du droit commun de la Fonction publique. Si les auteurs du projet de loi estiment que les avancements à travers les grades militaires peuvent se faire en grande partie de façon automatique et à des délais préfixes, l’abandon de la notion de fonction en relation avec les grades de traitement ne s’impose pas avec la clarté de l’évidence. Le texte de l’article 25 donne encore lieu aux observations suivantes. Au paragraphe 2, points 1°, 2° et 3°, le Conseil d’État estime qu’il convient de remplacer la première phrase par les deux phrases suivantes : « Ce niveau comprend les grades militaires pour les groupes de traitement […]. Le classement se fait sur la base de la date de la première nomination en tant que fonctionnaire. » Toujours à l’endroit des points précités, le Conseil d’État propose de reformuler à chaque fois le début de l’alinéa 2 comme suit: « Les grades militaires dans le niveau […] comprennent les grades suivants : […] ». En ce qui concerne le paragraphe 2, point 1°, alinéa 4, il conviendrait de faire abstraction de la formulation négative et d’écrire : « Le caporal ayant 29 débuté sa carrière dans le groupe de traitement C2 ne peut être est nommé au grade de caporal-chef à condition d’avoir réussi s’il n’a pas réussi l’examen de promotion dans son groupe de traitement. » Cette observation vaut également pour le point 2°, alinéa
  6. Au paragraphe 2, point 1°, le Conseil d’État suggère de préciser à l’alinéa 5 que le passage au niveau sous-officier suite à la réussite de l’examen de promotion se fait au grade militaire de sergent. Au paragraphe 2, point 2°, alinéa 1er, la dernière phrase qui prévoit que « [l]e fonctionnaire du groupe de traitement B1 ne pourra porter le même grade militaire que lorsque le même grade militaire est atteint par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement inférieur » est incompréhensible. Le Conseil d’État doit s’opposer formellement à la disposition sous revue qui est source d’insécurité juridique. Au paragraphe 2, point 2°, le Conseil d’État propose de remplacer à l’alinéa 3 les termes « dans ce niveau » par ceux de « dans le niveau sousofficier ». Au paragraphe 2, point 2°, alinéa 4, la référence au « sous-officier ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 » devrait être remplacée par une référence au « militaire de carrière ayant débuté sa carrière dans le groupe de traitement B1 ». Le paragraphe 2, point 2°, alinéa 5, pourrait avantageusement être reformulé comme suit : « Les grades militaires d’adjudant-chef et d’adjudant-major sont réservés aux seuls militaires de carrière ayant débuté leur carrière dans le groupe de traitement B
  7. » D’après le paragraphe 2, point 3°, alinéa 5, l’avancement aux grades du niveau officier est lié à des conditions de formation continue à déterminer par règlement grand-ducal. Étant donné que la matière sous revue relève d’une matière réservée à la loi par l’article 96 de la Constitution (article 50, paragraphe 3, de la Constitution révisée), le Conseil d’État rappelle que dans une telle matière, il incombe au législateur de régler les éléments essentiels et de fixer l’objet et le volume de la formation. En l’état actuel du texte, le Conseil d’État doit s’y opposer formellement. Concernant l’alinéa 2 du paragraphe 3, le Conseil d’État se demande s’il ne serait pas indiqué de se référer, plutôt qu’au poste occupé, à la notion de la fonction qui est occupée par le militaire de carrière qui obtient une nomination au grade de colonel ou de général. La notion de « poste » a en effet plutôt une connotation budgétaire. Le Conseil d’État comprend que la nomination à la fonction emportera donc l’attribution du grade militaire, cette attribution étant dès lors automatique. Il s’interroge cependant sur les raisons qui ont amené les auteurs du projet de loi à ne pas prévoir de processus formels pour la nomination aux grades militaires les plus élevés. 30 Article 26 tel qu’amendé (amendement 5) L’article 26 du projet de loi définit les conditions que les candidats qui briguent un poste qui relève du cadre du personnel militaire doivent remplir. Le paragraphe 1er précise tout d’abord que les candidats doivent remplir tant les conditions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État qu’un certain nombre de conditions spécifiques pour le personnel militaire de l’Armée. D’après les termes du point 1°, les candidats devront être de nationalité luxembourgeoise. Le Conseil d’État rappelle que la loi précitée du 16 avril 1979 prévoit que les postulants à un poste de fonctionnaire doivent en principe être ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, mais que la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public. Ces emplois sont déterminés par voie de règlement grand-ducal. Le règlement grand-ducal32 qui a été pris sur ce fondement classe les emplois prévus à l’annexe A III a – « Armée » de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’État ainsi que ceux occupés par du personnel civil attaché à l’État-major de l’Armée ou au Centre militaire parmi les emplois comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État. D’après les auteurs du projet de loi, cette configuration du dispositif nécessiterait « une clarification légale en raison du principe constitutionnel de la matière réservée à la loi en ce qui concerne les forces armées ». Le Conseil d’État a du mal à suivre cette argumentation étant donné que le dispositif prévu par la loi précitée du 16 avril 1979 lui semble parfaitement compatible avec la façon dont la Constitution envisage les matières réservées à la loi. Il suggère dès lors de s’en tenir, en l’occurrence, au droit commun de la Fonction publique. Il note encore au passage que le dispositif proposé par le projet de loi a un champ d’application moins large que celui actuellement en vigueur, vu qu’il ne couvre pas le personnel civil attaché à l’État-major de l’Armée ou à l’actuel Centre militaire. Les points 2° et 5° définissent un certain nombre de conditions relatives à l’aptitude médicale des candidats à une carrière militaire (point 2°) ainsi que des candidats au service volontaire de l’Armée (point 5°). Le point 5° précise en outre que « les candidats aux fonctions militaires de personnel navigant doivent en outre satisfaire aux conditions d’aptitudes médicales particulières exigibles par l’école de formation ». Pour ce qui est du point 2°, le Conseil d’État estime ’que celui-ci est superfétatoire, vu que l’article 2 de la loi précitée du 16 avril 1979, applicable aux candidats en question, prévoit d’ores et déjà que les candidats doivent satisfaire aux conditions d’aptitude physique et psychique requises pour l’exercice de la fonction. 32 Règlement grand-ducal modifié du 12 mai 2010 déterminant les emplois dans les administrations de l’État et les établissements publics comportant une participation directe ou indirecte à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’État ou des autres personnes morales de droit public (Mém. A –– n° 78 du 25 mai 2010) 31 En ce qui concerne le point 5°, le Conseil d’État se demande si la production d’un certificat médical d’un médecin au choix du candidat attestant qu’il est apte à participer au test militaire d’aptitude physique est nécessaire. D’après l’article 13, paragraphe 1er, point 2°, du projet de loi, le service médical de l’Armée a en effet comme mission d’évaluer et de certifier l’aptitude médicale des candidats au service volontaire de l’Armée et des recrues. Le Conseil d’État estime que l’examen d’aptitude pour participer au test militaire d’aptitude physique pourrait utilement être couvert par le service médical de l’Armée. Pour ce qui est enfin de la disposition relative aux candidats aux fonctions militaires du personnel navigant, il y aurait lieu de se référer correctement aux « conditions d’aptitude médicale particulières exigées par l’école de formation ». Le point 3° ne donne pas lieu à des observations de la part du Conseil d’État. Le point 4° impose au candidat une présentation compatible avec l’exercice de la fonction et le port de l’uniforme. Le Conseil d’État constate que cette disposition est reprise du règlement grand-ducal modifié du 29 juillet 2020 déterminant les modalités de recrutement du personnel policier et que les auteurs du projet de loi sous revue ont fait le choix d’insérer ces conditions dans la loi plutôt que dans un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État approuve cette façon de procéder. Au paragraphe 2, alinéa 2, le Conseil d’État propose d’écrire que « le candidat doit être inscrit respectivement comme infirmier, infirmier anesthésiste ou infirmier gradué au registre professionnel tel que prévu […] ». Pour ce qui est du paragraphe 3, le Conseil d’État estime qu’il est superfétatoire au vu du libellé de l’article 2, paragraphe 1er, lettre e), de la loi précitée du 16 avril 1979 qui prévoit que le candidat à un poste dans la Fonction publique doit satisfaire aux conditions d’études et de formation professionnelle requises. Le Conseil d’État renvoie par ailleurs à ses observations formulées à l’endroit de l’article 18 du projet de loi pour ce qui concerne l’obligation pour certains stagiaires de se soumettre à une enquête de sécurité. Article 27 tel qu’amendé (amendement 6) L’article 27 fixe, en son paragraphe 1er, la durée du stage pour l’ensemble du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire à deux ans. La disposition détermine ensuite le contenu du stage qui se composera d’une formation militaire théorique et pratique, dont une partie sera effectuée au sein d’une école militaire à l’étranger et l’autre au Luxembourg sous la forme d’une formation militaire complémentaire. Le Conseil d’État constate que le dispositif donne l’impression d’une grande uniformité de la formation que devront suivre les fonctionnaires stagiaires du personnel militaire de carrière et du personnel militaire de carrière de la musique militaire. Il part cependant du principe que la nature et le volume des formations varieront selon les groupes de traitement et en 32 fonction des voies de recrutement qui sont multiples, notamment au niveau des groupes de traitement A1 et A
  8. Tel sera le cas des candidats officiers qui auront réussi la formation académique et militaire qu’ils doivent suivre avant de pouvoir entamer le stage de deux ans. Vu qu’ils auront déjà bénéficié d’une formation militaire, la formation militaire théorique et pratique pendant le stage devra nécessairement en tenir compte. Les auteurs du projet de loi précisent d’ailleurs au commentaire des articles que « la durée de cette formation devra être adaptée en fonction de la carrière militaire briguée et des institutions offrant ces formations ». Le Conseil d’État en conclut que le paragraphe 1er peut donc tout au plus être considéré comme un descriptif général du dispositif de formation. Le Conseil d’État y reviendra à l’endroit du paragraphe
  9. En ce qui concerne la formulation du dispositif figurant au paragraphe 1 , alinéa 1er, il y aurait lieu de remplacer, au niveau de la première phrase, le terme « poursuit » par le terme « accomplit ». er L’alinéa 2 du même paragraphe a été complété à travers l’amendement 6 par une disposition visant le cas particulier, pour la catégorie de traitement C, de l’organisation de l’entièreté de la formation au Luxembourg à défaut de disponibilité à l’école militaire à l’étranger. Le Conseil d’État n’a pas d’observations de principe à formuler concernant l’exception introduite par l’amendement, mais en est toutefois à se demander quelle sera la façon de procéder pour les autres groupes de traitement en cas de manque de places de formation dans les écoles militaires. La disposition figurant sous le paragraphe 2 est calquée sur le texte d’une disposition analogue figurant dans la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État et renvoie pour les conditions et modalités d’inscription et d’organisation des examens-concours d’admission au stage, la mise en œuvre du plan d’insertion professionnelle, l’appréciation des performances professionnelles, le programme et la procédure des examens de la formation militaire à un règlement grand-ducal. Le Conseil d’État note que les auteurs du projet de loi font référence dans ce contexte à l’article 32, paragraphe 3, de la Constitution pour souligner la conformité du dispositif proposé avec le texte de la Constitution. Ils partent dès lors de l’hypothèse que la matière traitée en l’occurrence constitue une matière réservée à la loi. En effet, et d’après les termes de l’article 96 de la Constitution, « [t]out ce qui concerne la force armée est réglé par la loi ». Le Conseil d’État rappelle que d’après la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, dans les matières réservées à la loi, le législateur doit couvrir les éléments essentiels des dispositifs proposés, seuls des éléments moins essentiels pouvant être relégués à un règlement grand-ducal
  10. Le Conseil d’État en déduit qu’il conviendra de se limiter en l’occurrence à confier certaines modalités d’exécution de la loi au Grand-Duc. Dans cette perspective, le Conseil d’État estime qu’il faudra faire figurer dans la loi les exigences minimales en matière de volume et de contenu de la formation militaire, et ce pour chaque groupe de traitement pris séparément. Le Conseil d’État renvoie à ce sujet à ses observations formulées 33 Arrêt de la Cour constitutionnelle n° 121/16 du 11 mars 2016 (Mém. A–– n° 36 du 17 mars 2016). Voir aussi l’arrêt de la Cour constitutionnelle n° 173 du 25 novembre 2022 (Mém. A - n° 604 du 7 décembre 2022). La problématique fait d’ailleurs l’objet d’une question préjudicielle : Trib. Adm., n° 45218 du 21 octobre
  11. 33 à l’égard du texte du paragraphe 1er. Le dispositif sous examen ne devrait dans cette optique pas figurer sous les dispositions communes, mais devrait être décliné pour chaque groupe de traitement pris individuellement et en fonction des spécificités des exigences de la formation militaire pour le groupe de traitement dans le cadre des dispositions de la sous-section 2 qui traite des carrières militaires. La lisibilité du dispositif en serait également améliorée. Le Conseil d’État doit dès lors s’opposer formellement à la disposition sous revue qui ne répond pas aux exigences des articles 96 et 32, paragraphe 3, de la Constitution (articles 50, paragraphe 3, et 45, paragraphe 2, de la Constitution révisée). Article 28 L’article 28, paragraphe 1er, prévoit l’attribution d’une compensation, sous la forme d’une bonification d’ancienneté de service en vue de la fixation du traitement initial et d’une bonification pour les années de grade requis pour les avancements et promotions, en faveur des agents qui ne peuvent pas bénéficier d’une réduction de stage en raison de la formation qu’ils doivent suivre au cours du stage. Ce dispositif s’ajoute au dispositif général figurant à l’article 5 de la loi précitée du 25 mars 2015 d’après lequel « [l]orsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous-groupe de traitement ou d’un autre groupe en application de l’article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial ». Contrairement à ce qui est prévu par l’article 5 précité, les bonifications prévues par la disposition sous revue ne seront pas accordées automatiquement, mais le seront par le ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions, sur demande du ministre du ressort. Le paragraphe 2 définit ensuite des situations dans lesquelles la bonification peut être accordée. Pourront ainsi en bénéficier les agents qui ont une expérience professionnelle antérieure - ce dispositif est applicable à l’ensemble des carrières -, qui ont passé avec succès l’examen de fin de stage judiciaire ou qui sont titulaires d’un diplôme universitaire supplémentaire par rapport au diplôme universitaire requis pour l’accession à la carrière briguée (catégorie de traitement A) ou qui peuvent se prévaloir d’une période de volontariat à l’Armée d’au moins trente-six mois (catégories de traitement B et C). Le Conseil d’État constate que le dispositif qui se présente comme un dispositif qui ne s’appliquera qu’exceptionnellement, se révèle, à la lecture du commentaire des articles, comme étant destiné à constituer le principe. En effet, et d’après ce commentaire, les modalités organisationnelles et la durée de la formation militaire théorique et pratique ne permettent en principe pas au militaire de carrière de bénéficier d’une réduction de stage. En ce qui concerne le dispositif de la réduction de stage, le Conseil d’État rappelle que l’article 2 de la loi précitée du 16 avril 1979 prévoit pour l’ensemble de la Fonction publique la possibilité de béné

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.