En bref
Cette loi vise à moderniser et à améliorer le fonctionnement de l'Inspection du travail et des mines (ITM) au Luxembourg, ainsi qu'à adapter certaines règles concernant le détachement de salariés et la coordination de sécurité et de santé sur les chantiers.
Ce qu'elle réglemente
- La modification du Code du travail.
- La réforme de l'Inspection du travail et des mines.
- Les conditions de nomination et de promotion des fonctionnaires de l'ITM.
- L'intervention d'experts et d'organismes de contrôle agréés pour l'ITM.
Qui elle concerne
- Les salariés détachés au Luxembourg.
- Les entreprises étrangères détachant des salariés au Luxembourg.
- Les coordinateurs de sécurité et de santé sur les chantiers.
- L'Inspection du travail et des mines (ITM) et ses fonctionnaires.
Points clés
- Dispense de déclaration pour les salariés qualifiés ou spécialisés détachés pour des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation de machines, si la durée n'excède pas 5 jours de calendrier par mois.
- Dispense de déclaration pour les salariés détachés comme formateurs, conférenciers, orateurs ou pour assister à des formations, conférences ou réunions de travail, si ces activités ne dépassent pas 5 jours de calendrier par mois.
- Intégration des classifications de chantiers et des descriptions de tâches des coordinateurs de sécurité et de santé dans la loi, suite à une décision de la Cour Constitutionnelle.
- Renforcement de l'autorité du directeur de l'ITM et réorganisation des services pour une meilleure efficacité, incluant le remplacement des agences régionales par des guichets (Strassen, Esch-sur-Alzette, Diekirch, et Wiltz depuis le 1er juin 2016).
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mmisté:/t , (1f Le Mimstre aux Relations avec le Par ement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 6 juin 2018 SCL : L 5504 / R 5814 / R 5815 R 5816 - 1010 / ak Objet : 1) Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 3) Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, 81, C1, 01, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; 4) Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solida ire. Je joins en annexe le texte du projet de loi et les textes des projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières ainsi que les textes coordonnés du code du travail et de la loi du 21 décembre 2007 que le projet de loi émargé tend à modifier et le texte coordonné du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 que le projet de règlement grand-ducal émargé vise à adapter. F Inbouig \tv gouve: , 2 4/ 82 9', - 35 7 ) 4b 74 S8 WWwl Ut wWw luxernhouigiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Minmere d'Etat Le M riistre aux Relations avec le Parlernent Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de Linpioi et de l'Éconornie sociale et solidaire PROJET DE 101 portant modification 1. du Code du travall ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de rInspection du travall et des mines. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de modifier les articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail en matière de détachement de salariés (point 1), d'adapter les dispositions relatives aux coordinateurs de sécurité et de santé suite à rarrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle (point 2), d'amender certaines dispositions du Titre Premier du Livre VI relatives à rInspection du travail et des mines (point 3) et de modifier la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines (point 4). 1) Détachement de salariés Dans un souci de respecter les principes prévus par les dispositions de la directive de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services datent seulement du 16 décembre 1996, ainsi que par les dispositions de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à rexécution de la directive 96/71/CE concemant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concemant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (cirèglement IMI») en matière de proportionnalité, le présent projet de loi prévoit de dispenser de l'obligation déclarative en matière de détachement les salariés qualifiés ou spécialisés de rentreprise établie à rétranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de calendrier par mois. 11 en est de méme des salariés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxernbourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travall, à condition que cesactivités ne dépassent pas 5 jours de calendrier par mois. 1 2) Liarrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle Le présent projet a pour objet d'adapter les dispositions relatives aux coordinateurs de sécurité et de santé suite à l'arrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle, d'amender certaines dispositions du Titre Premier du Livre Vl relatives à l'Inspection du travail et des mines (ci-après « lITM ») et de modifier la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines suite aux réformes qui eurent lieu en 2015 dans la fonction publique. Par arrêt du 26 mars 2015 (n°117/15), la Cour Constitutionnelle a déclaré l'article L.312-8, paragraphe 9 du Code du travail, renvoyant à l'article L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail, qui à son tour renvoie à l'article 1.311-2, points 7 et 8 du Code du travail, en ce qu'il habilite le pouvoir réglementaire à déterminer les modalités d'agrément des coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires et mobiles, non conforme aux dispositions combinées des articles 32, paragraphe 3, et 11, paragraphe 4, 5 et 6, de la Constitution. L'article L.312-8, paragraphe 9, du Code du travail a été déclaré inconstitutionnel, dans la mesure où le législateur, dans une matière réservée à la loi par la Constitution, ne peut pas déléguer au pouvoir règlementaire la compétence de déterminer de sa propre initiative les modalités d'octroi de l'agrément. Cette décision d'inconstitutionnalité est intervenue dans le contexte où l'article L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail, se limite à énumérer les diplômes devant être détenus par les postulants à l'agrément ministériel, mais sans donner aucune indication concernant les tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou l'autre des diplômes visés, respectivement les chantiers sur lesquels il peut être admis à ceuvrer en fonction du diplôme détenu. Ces éléments, à savoir les classifications des chantiers déterminant les conditions de l'agrément et la description sommaire des tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou l'autre des diplômes requis, qui sont repris au règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination cie sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, sont désormais intégrés au sein du présent projet de loi. II y a partant lieu d'adapter les articles 1.311-2 et L.312-8 du Code du travail par rapport à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle précité. 3) La révision des dispositions relatives à l'Inspection du travaïl et des mines L'lnspection du travail et des mines (ITM) est une des administrations les plus anciennes du Grand-Duché de Luxembourg. En date du 20 juillet 1869, le Luxembourg s'est doté d'une première législation relative à l'organisation du service des mines. Depuis sa création par la loi du 22 mai 1902, l'ITM, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été marquée par une diversification et un accroissement considérables de ses responsabilités et de ses domaines d'intervention. Cette évolution est liée au développement progressif du droit du travail, reflétant les avancées socio-économiques. 2 Par ailleurs, l'évolution technologique et industrielle - accroissant les incidences sur l'environnement naturel et humain - a nécessité un contrôle accru des activités et établissements visés, et subséquemment une extension des prérogatives de l'ITM. L'ITM a toujours comme mission essentielle de contribuer au développement d'une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant différents aspects du droit du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Mais en vue de promouvoir refficacité et afin de garantir rexécution de ses multiples missions, lITM doit se doter d'une structure plus efficiente et assurer la mise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions.
- a)Nécessité de cette révision La dernière réforme d'envergure de l'ITM est celle ayant abouti à la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'lnspection du travail et des mines et modification du Titre Premier du Livre Vl du Code du travail ainsi que de l'article L.142-3 du même Code. A répoque, le projet de loi s'y rapportant posait la question « de savoir de quet système dinspection du travail le Luxembourg a besoin pour aborder les défis du XXIème siècle. Pour aborder ces défh, il ne suffit pas daugmenter simplement les effectifs de l'Inspection du travail et des mines ou den réformer les carrières. It y a lieu bien au contraire de remettre sur le métier le système actuel, den analyser les forces, mois aussi les faiblesses et de procéder à une réforme d'ensemble plutôt qu'à une simple réorganisation administrative » (voir le document parlementaire n°5239, session ordinaire 2003-2004). Une décennie plus tard cette même interrogation et ce constat restent d'actualité. Force est de constater que la réforme opérée par la loi précitée du 21 décembre 2007 n'a pas tenu toutes ces promesses, même si elle a permis des avancées notables et a introduit des innovations opportunes. Selon un constat unanime, il y a nécessité à remettre une nouvelle fois sur le métier le système actuel.
- b)Le remaniement de la gouvernance et la réorganisation des services de l'ITM Au nombre des chantiers inachevés de la précédente réforme, 11 convient de citer en tête le nécessaire remaniement de la gouvernance. L'instauration d'une hiérarchie claire et d'une répartition pyramidale des responsabilités est impérative pour mettre pleinement en ordre de marche et pour permettre un fonctionnement efficient d'une administration de cette envergure et ayant des domaines de compétences aussi étendus que variés. Le directeur doit pouvoir exercer ses attributions dans le cadre d'une hiérarchie claire et précise où le supérieur hiérarchique doit être en mesure de coordonner les tâches et missions de rensemble du personnel. 11 convient ainsi de renforcer l'autorité du directeur de l'ITM qui, en tant que chef de radministration, exerce et assume rautorité ainsi que la responsabilité administrative. 3 Les directeurs adjoints doivent assister le directeur dans l'exercice de ses attributions. Chaque directeur adjoint doit se voir confier des missions et des tâches spécifiques qu'il exécute sous l'autorité du directeur, et non — comme mentionné dans le texte actuel — des « domaines » d'intervention qui lui seraient exclusivement attribués. La direction, composée par un directeur et deux directeurs adjoints, doit au-delà de la gestion de l'administration, remplir pleinement sa mission de coordination et de surveillance des activités des différents services. Le remaniement de la gouvernance constituant l'un des objectifs phares du présent projet, dont le succès conditionne la réussite de toutes les autres mesures proposées, permet également une rationalisation de l'organigramme et des services de l'ITM. L'ITM comprend la direction et les différents services affectés à ses missions et à son fonctionnement. Les différents services doivent exercer leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élabore des lignes de conduite et veille à garantir une action efficiente et uniforme de tous les agents de l'ITM. Ils'agit de passer de la juxtaposition de l'action individuelle des inspecteurs à la mise en ceuvre collective de priorités adaptées au territoire et aux enjeux et défis nouveaux auxquels doit faire face l'ITM, le tout animé, coordonné et contrôlé par une hiérarchie claire. La rationalisation des services de l'ITM passe également, compte tenu par ailleurs des contraintes matérielles et de l'impératif mobilité et redéploiement des effectifs, par le remplacement des agences régionales par des guichets, qui restent localisés à Strassen, à Esch-sur-Alzette et à Diekirch et qui permettent d'assurer la réception des réclamations et de communication de renseignements aux salariés et employeurs et ainsi de garantir la proximité envers ces derniers tout en libérant les inspecteurs du travail, dont la mission principale et prioritaire doit être celle d'exercer les contrôles sur le terrain. Dans ce contexte, il est d'ailleurs à noter qu'un quatrième guichet a été ouvert à Wiltz et permet d'accueillir des salariés et des employeurs depuis le ler juin 2016. Enfin, si l'on veut transformer l'ITM en une administration plus efficace et réactive, il convient de parfaire robjectif d'une organisation pluridisciplinaire, à tous les niveaux, en ce compris le décloisonnement entre les actuels départements « Droit du Travail » et « Santé et Sécurité au Travail », de sorte à rendre obsolète la référence faite actuellement à rarticle L.612-1 à « deux départements » et à des « divisions sectorielles ». En vue de promouvoir refficacité et afin de garantir l'exécution de ses multiples missions, cette révision permet à l'ITM de se doter d'une structure plus efficiente et d'assurer la rnise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions.
- c)Compétence de rITM au bénéfice de rensemble des salariés Le premier point de rarticle L.611-2 du Code du travail définit la notion de « salarié » comme désignant « toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l'exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à rarticle 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ». 4 II en résulte que l'ITM ne peut actuellement se déclarer compétente pour les salariés sous statut privé employés dans le secteur public. II est dès lors proposé de remédier à cette lacune, en posant le principe de la compétence de l'ITM à l'égard de tous les salariés, à la seule exception des personnes dont les relations de travail sont régies par un statut particulier, qui n'est pas de droit privé, notamment par un statut de drolt public ou assimilé, dont les fonctionnaires et les employés publics.
- d)Durée de conservation des archives de l'ITM Le projet de loi prévoit également une modification du dernier alinéa de rarticle L.614-3, paragraphe 3 du Code du travail, de sorte à étendre à dix ans la durée légale de conservation des archives de l!TM. Aux termes des dispositions actuelles, la destruction des rapports relatifs au contrôle doit intervenir dans un délai trop bref de deux ans. Or, rhistorique d'une entreprise donnée en matière de respect de la législation du travail, est considéré comme étant un élément d'appréciation important pour les inspecteurs du travail lorsqu'il s'agit de décider de la suite à donner à un constat d'infraction. II ressort de la pratique que la conservation des archives durant une période de seulement deux ans s'avère largement insuffisante pour répondre à cette préoccupation.
- e)Agrément des experts et des organismes de contrôle assistant lITM Conformément au paragraphe l er de rarticle 1.614-7 actuel du Code du travail, l'ITM peut se faire assister, dans le cadre des missions lui dévolues, par des experts agréés et des organismes de contrôle agréés. Ces derniers sont chargés de réaliser notamment des évaluations, des expertises techniques et des études, respectivement des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, avec pour objectif la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que la sécurité du voisinage et du public. Le projet de loi propose une refonte en profondeur des dispositions de rarticle en question. II s'agit en particulier d'assoir une base légale solide et appropriée pour déterminer, du moins dans les grandes lignes, les conditions et critères pour obtenir un agrément en qualité d'expert ou d'organisme de contrôle dans le cadre des missions définies au paragraphe 1er de rarticle en revue ou par toutes autres législations spécifiques. En effet, à rheure actuelle, c'est principalement le règlement ministériel du 6 mai 1996 qui fixe les prescriptions à respecter pour les agréments pour organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l'ITM. Or, ce règlement ministériel ne constitue pas, à tous égards, une base juridique appropriée pour ce genre de règlementation. II convient donc de clarifier et de compléter rarticle en revue, afin de rétablir la sécurité juridique du cadre légal en matière d'octroi des agréments légalement requis par les experts et les organismes de contrôle intervenant dans le cadre des missions définies au paragraphe ler de rarticle L.614-7 du Code du travail. A cette fin, il est proposé entroduire au niveau du Code du travail certaines prescriptions et règles primordiales à observer par tout expert ou organisme de contrôle, ainsi que les exigences essentielles conditionnant roctroi ou le maintien de leur agrément. Le détail des procédures et modalités en matière d'octroi, de retrait ou de suspension des agréments, ainsi que les prescriptions applicables lors de rexécution des missions confiées 5 aux experts agréés et organismes de contrôle agréés, devront être précisés par un règlement grand-ducal d'exécution. II est ainsi prévu que l'article L.614-7, tel qu'il est proposé de le modifier, soit complété par un nouveau règlement grand-ducal d'exécution. Les objectifs poursuivis consistent en particulier : — à proposer la suppression de la Commission consultative censée en particulier donner un avis en cas d'octroi, de suspension ou de retrait d'un agrément par décision du ministre ayant le Travall dans ses attributions. Les services compétents de l'ITM aviseront directement leur ministre de tutelle ; — à compléter et à expliciter les règles d'incompatibilité et d'intégrité professionnelle dont l'observation s'impose aux experts agréés et aux organismes de contrôle agréés ; — à fixer plus précisément au niveau de la loi les conditions et critères de l'agrément des experts agréés et des organismes de contrôle visés ; à expliciter également au niveau de la loi les exigences sur le plan des compétences et des qualifications professionnelles exigées en tant que conditions d'agrément des experts et des organismes de contrôle.
- f)Déclaration des accidents du travall La modification de l'article L.614-11, paragraphe 2 du Code du travail prévoit désormais que clans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d'accident est à remplir par rentrepreneur de travail intérirnaire et à contresigner par la société utilisatrice et non plus l'inverse étant donné que l'entreprise de travail intérimaire est à considérer comme remployeur avec lequel le salarié intérimaire a conclu un contrat de mission. 4) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines La Fonction publique fût réformée en 2015 par radoption de plusieurs actes législatifs dont notamment la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 25 mars 2015 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l'Etat et la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et rnodalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration. En raison de ces réformes, il est également nécessaire de modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme cie l'Inspection du travail et des mines. En effet, les nouvelles dénominations des carrières et des fonctions ainsi que la création d'une nouvelle carrière A2 pour les détenteurs d'un bachelor font que les dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 précitée soient amendées. La présente loi en projet prévoit de remplacer les anciens termes par les nouvelles dénominations de carrières et de fonctions telles qu'applicables depuis l'entrée en vigueur des dispositions légales relatives à la Fonction publique et de prévoir pour les fonctionnaires du groupe de traitement A2 faisant partie de l'inspectorat du travail un nouveau titre 6 « inspecteur général du travail » à l'instar de ceux pouvant être portés par les fonctionnaires des groupes de traitement A1, B1 et C1. Le présent projet de loi prévoit également d'instaurer le cadre légal relatif à l'organisation de la formation spéciale nécessaire aux fonctionnaires stagiaires de l'ITIM afin qu'ils puissent exercer convenablement leur fonction d'inspecteur du travail à réchéance de leur stage ainsi que le cadre légal relatif à l'organisation de rexamen de fin de stage de formation spéciale et de l'examen de promotion, dont le détail concernant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement sont déterminées par règlement grand-ducal. Afin d'améliorer les possibilités de recrutement de nouveaux agents pour l'inspectorat du travail et de tenir compte des risques spécifiques de ces agents dans l'exécution de leurs tâches, le projet prévoit également l'introduction d'une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires pour les inspecteurs du travail. 7 TEXTE DU PROJET DE 101 « Art. 1. Le Code du travail est modifié comme suit • 1° A l'article L.141-2, il est inséré un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1er qui prévoit que: «
- a)diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ;
- b)diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ;
- c)brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction ;
- d)ou encore ayant accompli une formation équivalente. 2. justifiant qu'ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d'une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant ractivité de coordination que les candidats entendent exercer, tel que visé au paragraphe 9 ; 3. ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu'ils entendent exercer ». A l'article L.312-8, le paragraphe 8 est modifié comme suit : «
- i)diplômes,
- ii)d'expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et 3 et selon ractivité de coordination à exercer, suivant qu'il s'agit de la phase d'élaboration du projet de l'ouvrage ou de la phase de réalisation de l'ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases : 1. chantiers niveau A :
- a)un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction;
- b)une expérience professionnelle de trois ans relative à l'élaboration d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase réalisation d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier — alternativement ou cumulativement — selon ractivité de coordination faisant robjet de la demande d'agrément ainsi qu'une expérience de cinq ans dans le métier de construction exercé ;
- c)un cycle de formation de vingt-quatre heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon ractivité de coordination correspondante faisant robjet de la demande d'agrément, respectivement un cycle de formation de quarante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 2. chantiers niveau B :
- a)un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ;
- b)une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de rouvrage — alternativement ou cumulativement — selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ;
- c)un cycle de formation de quarante heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon ractivité de coordination correspondante faisant robjet de la demande d'agrément, respectivement un cycle de formation de soixante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 3. chantiers niveau C:
- a)un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ;
- b)une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de rouvrage — alternativement ou cumulativement — selon ractivité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ;
- c)un cycle de formation de cent trente-deux heures portant sur la phase d'élaboration du projet et sur la phase de réalisation de rouvrage. Les cycles de formation doivent en outre être complétés par des formations complémentaires d'un total de quatre, de huit ou de douze heures, suivies chaque fois dans un délai de cinq ans, selon que l'agrément se rapporte - dans rordre respectif — à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis précédemment. 10 Par dérogation, l'agrément peut être délivré au candidat qui, sans disposer de la formation de base correspondante visée à ralinéa 5, points 1 à 3, justifie d'une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif tel que défini par règlement grand-ducal. Dans ce cas, l'agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation reconnue comme équivalente du candidat. Pendant rélaboration du projet de rouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont chargés des tâches suivantes : 1. ils coordonnent la mise en ceuvre des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article L.311-1 :
- a)lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;
- b)lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. 2. ils établissent un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site ; 3. ils établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs. Pendant la phase de réalisation de rouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont cha rgés des tâches suivantes : 1. ils coordonnent la mise en ceuvre des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à rarticle L.311-1:
- a)lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement;
- b)lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travait. 2. ils s'assurent que les employeurs :
- a)mettent en ceuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention énoncés à l'article L.312-2, paragraphe 2;
- b)appliquent, lorsqu'il est req uis, le plan général de sécurité et de santé. 3. ils procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage, en fonction de révolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises ; 4. ils organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des salariés et de la prévention des accidents et des risques 11 professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article 1.312-2, paragraphe 4; 5. ils coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail; 6. ils veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Les tâches et fonctions précitées du coordinateur en matière de sécurité et de santé, sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règlernent gra nd-ducal ». 9° L'article L.324-1 est modifié comme suit : « L.324-1. Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des rninistres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce consell se compose : 1. du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent; 2. du directeur de l'Inspection du travail et des mines, du directeur de l'Association d'assurance accidents et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués; 3. de trois rnédecins du travail avec une formation telle que prévue à l'article L.325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans; 4. de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national. La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin-chef de division compétent. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ». 10° L'article L.611-2 est modifié comme suit : « Art. L. 611-2. Pour l'exécution et l'application du présent Titre et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1. salarié »: toute personne physique, y compris les stagiaires, Ies apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination à Fexception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l'article 2, alinéa 1" de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles et dont les relations de travail sont régies par un statut particulier, qui n'est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et les employés publics; 2. « employeur »: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de rentreprise; 12 3. le « ministre »: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Travail ». 11* A rarticle L.613-4, le paragraphe ler est modifié comme suit ; «
- la direction ;
- l'inspectorat du travail ;
- les différents services affectés aux missions et fonctionnement de l'Inspection du travail et des mines ». 12 A rarticle L.613-4, le paragraphe 2 est modifié comme suit : «
- réaliser des évaluations, des expertises techniques et des études sur la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public, dénommées ci-après « experts agréés )) ;
- réaliser des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, des expertises techniques, des mesurages et des analyses en vue de la sécurité et de la santé des salariés au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public, dénommées ci-après « organismes de contrôle agréés.
- a)la gestion du bureau de rexpert, respectivement de l'organisme de contrôle ;
- b)l'exécution des rnissions de l'expert ou de rorganisme de contrôle, telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe 1er, points 1 et 2 et les dispositions prises en son exécution. 3. L'expert, respectivement l'organisme de contrôle, leurs administrateurs, leurs directeurs et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité. En particulier, ils ne peuvent directement ou indirectement :
- a)être concepteur, fabricant, constructeur, producteur, fournisseur, installateur ou utilisateur des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens cie protection qu'ils contrôlent ;
- b)intervenir directement ou comme mandataire dans la conception, fa fabrication, la construction, la production, la fourniture, l'installation, l'utilisation, la commercialisation ou l'entretien cle ces objets ;
- c)être liés à une entité juridique séparée agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'utilisation, de la commercialisation, de l'entretien, de l'acquisition ou de la possession des objets qui tombent sous le champ d'application du paragraphe ler, points 1 et 2. Les dispositions du paragraphe 4, point 3 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre toutes les personnes intéressées par les objets qui tombent sous le champ d'application du paragraphe 1, points 1 et 2 et rexpert, respectivement l'organisme de contrôle agréé. Les experts, respectivement les organismes de contrôle agréés doivent exécuter leurs missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique ; le personnel de l'expert, respectivement de rorganisme de contrôle agréé doit être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par le résultat des missions. La rémunération du personnel d'un organisme de contrôle agréé ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles, respectivement des expertises qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises. 15 Des procédures doivent être mises en ceuvre pour s'assurer que des tiers ne peuvent pas influencer les résultats des missions effectuées. L'indépendance du personnel d'un expert ou d'un organisme de contrôle agréé doit être garantie. Au cas où au cours d'une intervention un expert, respectivement un organisme de contrôle agréé risquerait de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il est obligé d'en informer sans délai l'Inspection du travail et des mines. 4. Les experts et les organismes de contrôle agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les missions techniques et administratives liées à l'exécution de leurs tâches ; ils doivent également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, les missions prévues au paragraphe 1", points 1 et 2. Afin de garantir la compétence, la qualification, et rexpérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité de son personnel, l'expert agréé ou l'organisme de contrôle agréé, doit établir que son personnel dispose notamment :
- a)d'une formation professionnelle de qualité ;
- b)de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ;
- c)d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux missions qu'il effectue et une pratique suffisante de ces missions ;
- d)de raptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ;
- e)d'une connaissance de la législation luxembourgeoise dans les domaines concernés par leur intervention ;
- f)d'une connaissance satisfaisante d'au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg. 5. Au sein du bureau de tout expert agréé, respectivement de tout organisme de contrôle agréé, une personne est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'expert, respectivement rorganisme de contrôle a été agréé. Cette personne, dénommée « directeur », doit satisfaire aux conditions suivantes :
- a)être porteur d'un diplôme d'ingénieur ou avoir accornpli une formation technique ou scientifique du même niveau correspondant aux domaines d'intervention couverts par l'expert, respectivement par l'organisme de contrôle agréé. Cette condition n'est pas exigée lorsque le directeur est porteur d'un bachelor en ingénierie délivré par rUniversité de Luxembourg ou d'un diplôme au moins équivalent et qu'il cornpte au moins dix années d'expérience professionnelle dans les domaines d'intervention couverts par l'agrément ;
- b)disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'expert, respectiverrent l'organisme de contrôle agréé avec la compétence nécessaire ;
- c)être attaché à l'expert, respectivement à rorganisme de contrôle agréé moyennant un contrat de travail à durée indéterminée ; 16
- d)exercer une activité à temps plein au sein de rexpert agréé, respectivement de l'organisme de contrôle agréé. 6. L'organisme de contrôle doit être accrédité pour ses activités par l'Office Luxembourgeols d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de raccord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation doit certifier que rorganisme de contrôle répond aux exigences des normes des séries EN ISO/CEI 17000. L'accréditation doit mentionner les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables au Grand-Duché de Luxembourg dont rorganisme de contrôle est chargé de veiller à rexécution. Le ministre peut accorder une dérogation aux dispositions concernant l'accréditation pour certains domaines d'agrément ne comportant que peu d'activités, sous condition que l'organisme de contrôle concerné dispose d'un système de qualité accrédité au titre des normes applicables des séries EN ISO/CEI 17000.
- ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité au cours des six derniers mois ; a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 18
- ne remplit plus les conditions pour son octroi. Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés. Le retrait de l'agrément est rendu public.
- ii)d'expérience professionnelle et iii) de formation nécessaires aux fins de l'obtention de l'agrément en vue de pouvoir exercer l'activité de coordinateur de sécurité et de santé sur les trois niveaux de chantiers A, B et C, telles qu'elles étalent définies aux articles 2 et 5 du règlement grand-ducal du 9 juin 2006. L'alinéa 6 est une reprise des dispositions telles qu'elles figuraient à l'article 2 du règlement précité et précise que « les cycles de formation doivent en outre être complétés par des formations complémentaires d'un total de 4, de 8 ou cle 12 heures, suivis chaque fois dans un délal de cinq ans, selon que l'ogrément se ropporte — dans l'ordre respectif à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis précédemment ». L'alinéa 7 est repris de l'article 5, dernier tiret dudit règlement grand-ducal et vise les personnes qui, sans disposer de la formation de base correspondante, justifient d'une formation reconnue comme équivalente par le ministre et peuvent de ce fait se voir accorder un agrément qui peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation équivalente. L'alinéa 8 décrit les principales tâches dont doit s'acquitter le coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la phase d'élaboration du projet de rouvrage. II s'agit essentiellement d'une reprise des prescriptions telles qu'elles sont définies par le règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à mettre en ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles. L'alinéa 9 décrit les principales tâches dévolues au coordinateur en matière de sécurité et de santé au cours de la phase de réalisation de rouvrage. L'alinéa 10 précise que les tâches et fonctions précitées du coordinateur en matière de sécurité et de santé, sont plus amplement précisées et détaillées par règlement grand-ducal. II s'agit plus concrètement du règlement grand-ducal du 27 juin 2008 précité. Ad 9° La seule modification de l'article L.324-1 consiste à inclure la participation du directeur de l'Association d'assurance accidents au Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail. Ad 10° La modification de rarticle L.611-2, l'alinéa 1" vise à compléter la définition du « salarié », étant relevé que cette définition détermine directement le champ de compétence de lITM ayant pour mission essentielle la protection des salariés et la vérification de leurs conditions de travail. 23 En effet, selon les termes actuels de l'article L.611-2 du Code du travail, l'ITM ne peut se déclarer compétente pour les salariés du secteur public, ces derniers devant être couverts par le Service National de la Sécurité dans la Fonction Publique aux termes de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles. II existe ainsi une différence de régime selon que le salarié, bien qu'ayant un statut de droit privé, se trouve employé par une entreprise du secteur privé ou au contraire se trouve au service d'une administration ou d'un établissement de droit public. Or, une telle différence de traitement à l'égard du salarié n'est aucunement justifiée. II faut souligner que les attributions dévolues à VITM et celles incombant au Service National de Sécurité dans la Fonction Publique (SNSFP) sont très différentes. Au-delà de sa mission de veiller à la prévention et à la sécurité des salariés, l'ITM poursuit d'autres missions légales touchant notamment aux conditions et aux relations de travail. Ainsi, toutes les procédures concernant la négociation, la dénonciation ou l'application d'une convention collective — comme il en existe également pour les salariés de différentes communes ou institutions publiques — sont soumises au contrôle de VITM. De même, certaines réglementations ou autorisations dans le domaine des conditions de travail (durée de travail, heures supp(émentaires, dérogations etc.) sont de la compétence de lITM, aux termes de lois spécifiques. Finalement, il y a lieu de noter que les salariés des institutions publiques tombent bien sous le champ d'application du Code du travail pour tout ce qui concerne le droit du travail - sans pour autant pouvoir bénéficier de la protection de l'ITM en raison de la définition actuelle du salarié; de même en matière de sécurité sociale, les salariés des institutions publiques sont régis par les règlementations du Code de la sécurité sociale applicables aux salariés et non celles concernant les fonctionnaires. La modification de la loi vise ainsi à remédier à cette insécurité juridique, en clarifiant l'article L.611-2 du Code du travail, de manière à préciser que la compétence de l'ITM s'étend à l'égard de tous les salariés, qu'ils soient employés dans le secteur public ou dans le secteur privé. A cette fin, le point 1 cle rarticle a été modifié, de manière à n'exclure la compétence de l'ITM qu'à l'égard des fonctionnaires et des employés de l'Etat ou des communes, en d'autres termes à l'égard de ceux « dont les relations de travail sont régies par un statut particulier, qui n'est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou ctssimilé, dont les fonctionnaires et les ernployés publics ». Cette modification permet ainsi de clarifier la question des compétences entre l'ITM et le SNSFP en ce qui concerne le contrôle en matière de conditions de travail et en matière de sécurité et de santé au travail, ce dernier n'ayant en charge que le seul personnel bénéficiant d'un statut public. 24 Ad 11, .12°, 13° et 14° Au point 110, la modification de l'article L.613-4, paragraphe du Code du travail vise à indiquer que l'ITM comprend la direction, l'inspectorat du travail ainsi que les différents services affectés à ses missions et à son fonctionnement. La référence au service administratif tel qu'il figure à l'article L.613-4 actuel du Code du travail est supprimée et remplacée par les services affectés aux missions et au fonctionnement de l'Inspection du travail et des mines. Au point 12°, relatif aux modifications de l'article L.613-4, paragraphe 2, il est précisé que la « direction se compose d'un directeur et de deux directeurs adjoints », en abandonnant ainsi la référence à des « directeurs adjoints » en nombre indéterminé. II est encore proposé d'expliciter les prérogatives de la direction, dont notamment, outre la gestion de l'administration, la mission de coordination et de surveillance des activités des différents services. Ce même paragraphe procède à une reformulation des tâches et missions dévolues au directeur adjoint, qui a pour fonction essentielle d'assister le directeur dans l'exercice de ses attributions. L'inflexion est placée sur le fait que les directeurs adjoints se voient confier des « missions et des tâches » spécifiques qu'ils exécutent sous l'autorité du directeur, et non — comme mentionné dans le texte actuel — des « domaines » d'intervention qui leur seraient exclusivement attribués. II est encore proposé de supprimer l'alinéa selon lequel « en cas d'empêchement du directeur, l'un des directeurs adjoints le remplace et exerce les pouvoirs lui réservés par la loi » et d'y substituer un nouvel alinéa au vœu duquel : « En cas d'empêchement du directeur, celui-ci délègue expressément les pouvoirs lui réservés par la loi à un des directeurs adjoints ». II convient en effet de préciser que des pouvoirs ne peuvent être attribués au directeur adjoint que sur base d'une délégation expresse consentie par le directeur empêché et qu'une telle délégation ne peut revêtir un caractère d'automaticité. Au point 13°, ie paragraphe 3 du même article est modifié en ce qu'il ajoute les « inspecteurs généraux du travoil » aux trois différentes catégories d'inspecteurs formant actuellement l'inspectorat du travail. Cet ajout est une conséquence des réformes qui ont eu lieu dans la Fonction publique et qui sont entrées en vigueur le 1' octobre 2015. La loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ayant créé une nouvelle carrière, à savoir le groupe de traitement A2 de la catégorie A dans la rubrique « Administration générale » pour les candidats qui sont détenteurs d'un bachelor ou de son équivalent, il convient dès lors de prévoir que l'inspectorat du travail comprend dorénavant les fonctionnaires de la carrière A2 qui peuvent porter le titre d'inspecteur général du travail en application de l'article 2, paragraphe 2 de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines. Au point 14°, un nouveau paragraphe 4 est introdult afin de préciser que « les différents services exercent leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur » et que ce dernier « élabore des lignes de conduite et veille à garantir une action efficiente et uniforme de tous 25 les agents de l'Inspection du travail et des mines ». Dans un souci de bonne gouvernance, cette disposition vise ainsi à consacrer expressément l'autorité et la responsabilité du directeur dans l'administration et la conduite des missions de l'ITM. Ad 15° et 16° Au point 150, rarticle L.613-5, paragraphe lerest modifié. L'article L.613-5 actuel, paragraphe 1", définit rrno comme étant composée « de deux départements, de divisions sectorielles et de trois agences régionales ». Ce mode d'organisation interne figé dans la loi n'est plus en phase avec les exigences de flexibilité et la nécessaire réorganisation interne que l'inn doit poursuivre afin d'optimiser sa gouvernance et refficacité de ses services et missions. Dans la perspective d'un décloisonnement entre les actuels départements, l'instauration d'une hiérarchie claire et d'une répartition cohérente des responsabilités, les nouvelles dispositions mettent l'accent sur « l'organisation en services » de l'ITM, (< couvrant, notamment, les domaines visés à l'article L.612-1 ainsi que les domaines des lois particulières relevant de sa compétence ». Par ailleurs, il est précisé que des guichets régionaux peuvent être créés ou supprimés par règlement grand-ducal de sorte à permettre d'adapter les services régionaux conformément au principe de muta bilité du service public. Au point 160, relatif à l'article L.613-5, paragraphe 3, il est proposé de supprimer la disposition prévoyant que « l'organisation interne des départements, des divisions sectorielles et des agences de l'lnspection du travail et des mines ainsi que les relations entre ces différents niveaux sont agencées par règlement grand-ducal ». A l'instar d'autres administrations, il est proposé que les règles d'organisation purement internes soient établies par un règlement d'ordre intérieur (R01). Ad 17° La seule modification apportée à l'article L.614-3, paragraphe 3 du Code du travail a pour objet, sous le point
- b)dudit article, d'étendre la durée de conservation des archives, à savoir que la destruction des rapports relatifs au contrôle intervienne, non plus dans le délai de deux ans actuellement prévu, mais dans un délai étendu à dix ans. Selon les cas, l'historique d'une entreprise donnée en matière de respect de la législation du travail, doit être un élément d'appréciation important pour les inspecteurs du travail lorsqu'il s'agit de décider de la suite à donner à un constat d'infraction. 11 ressort de la pratique que la conservation des archives durant une période de seulement deux ans s'avère largement insuffisante pour répondre à cette préoccupation. Ad 18° Au point 18°, relatif à l'article L.614-7, paragraphe 1er", il convient de préciser que l'ITM peut requérir rassistance d'organismes agréés ou d'experts agréés, non seulement dans le cadre des missions définies par le titre premier du livre VI du Code du Travail, mais encore et plus largement « par toutes autres législations spécifiques ». 26 II est encore précisé, s'agissant de l'intervention d'un organisme de contrôle agréé, que la réalisation de réception et de contrôle des travaux ne vise pas uniquement des « installations », mais également des « établissements ». 11 a été procédé pour le surplus à de menues modifications rédactionnelles dans la description des tâches et missions dévolues aux experts et organismes de contrôle agréés. Au paragraphe 2 du même article, le texte amendé supprime la référence à « l'avis obligatoire de la Commission consultative prévue au point 8 », étant relevé que le projet de loi propose d'abolir le recours à ladite Commission pour avis. Un avis sera directement établi par les services compétents de rinn et communiqué au ministre. Le nouveau texte prévolt ainsi que « l'agrément des experts et des organismes de contrôle est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis de l'inspection du travail et des mines ». Au nouveau paragraphe 3, il importe de clarifier au niveau de la loi « que l'agrément des experts et des organismes se rapporte à des objets déterminés, spécifiés dans une législation ou une règlementation nationale ou dans une autorisation d'exploitation prise en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et il est limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg ». II est encore utilement précisé que « Pagrément est indépendant d'éventuelles notifications ou accréditations comme expert, respectivement organisme, mandaté ou notifié, telles qu'elles sont délivrées sur base des directives européennes prises en vertu de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de pouvoir certifier des produits, des procédés et des services et telies qu'elles sont valables dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et 11 ne préjudicie en aucune manière de pareilles accréditations et notifications ». Ces dispositions reprennent et complètent celles analogues figurant à rarticle ler du règlement ministériel du & mai 1996, tel que modifié, concernant rintervention des organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions Au paragraphe 4 du même article, relatif aux conditions de l'agrément, outre des améliorations d'ordre rédactionnel, il est proposé plusieurs modifications et rinsertion de nouvelles dispositions. 1. Tout en reprenant la disposition actuelle spécifiant que les organismes de contrôle agréés doivent se constituer en association sans but lucratif (en conformité avec la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif), le texte amendé prescrit que « leurs sièges sociaux doivent être au Luxembourg et leurs bureaux doivent comporter l'infrastructure, l'équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaire pour pouvoir assurer les missions dont ils sont chargés ». Cette exigence répond légitimement à rimpératif de disponibilité du personnel, compte tenu de la nature des missions en jeu et des situations d'urgence pouvant nécessiter des interventions immédiates. II est encore relevé incidemment qu'il est proposé de supprimer les dispositions figurant actuellement sous le point 7 au paragraphe 3 de rarticle L.614-7 du Code du travail, ayant trait à une possible limitation du nombre d'organismes de contrôle ou d'experts agréés, « compte tenu de la nécessité de disposer d'organismes de contrôle dont le volume 27 d'activités est suffisant pour permettre un développement optimal de rexpérience acquise et de l'équipement ». 2. La disposition relative à l'objet social de la personne morale reste pour l'essentiel inchangée, sauf à préciser que les missions à charge de l'expert agréé ou de l'organisme de contrôle agréé sont celles « déterminées par le paragraphe 1, points 1 et 2 du présent article et les dispositions prises en son exécution », cette mention se substituant à celle actuelle faisant référence aux missions « déterminées par le présent article et ses règlements d'exécution ». 3. II s'avère important d'expliciter de manière plus détaillée les règles d'incompatibilité que dolvent observer l'expert agréé, respectivement rorganisme de contrôle agréé, ainsi que leurs administrateurs, directeurs et personnel. Tout en reprenant la substance des dispositions actuelles pointant l'exigence d'impartialité et prohibant les situations de conflits d'intérêts, le texte complété ajoute qu'il est interdit à l'expert agréé ou à rorganîsme de contrôle agréé, d'être « lié à une entité juridique séparée agissant dans les domaines de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l'installation, de rutilisation, de la commercialisation, de rentretien, de Facquisition ou de la possession des objets qui tombent sous le champ d'application du paragraphe j er, points 1 et 2 du présent article ». II est encore inséré un alinéa explicitant que le personnel de rexpert, respectivement de rorganisme de contrôle, outre qu'il dolt faire preuve d'une grande intégrité professionnelle et de la plus grande compétence technique et scientifique, doit en particulier être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des rnissions. En ce qui concerne plus particulièrement les organismes de contrôle agréé, la rémunération de leur personnel ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles, respectivement des expertises qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises. Afin de garantir cette intégrité, « des procédures doivent être mises en ceuvre pour s'assurer que des tiers ne peuvent pas influencer les résultats des missions effectuées ». L'indépendance professionnelle du personnel du titulaire de ragrément don être garanfie. Outre certaines améliorations rédactionnelles de cette prescription qui figure actuellement sous le point 5 du paragraphe 3 de l'article L.614-7 du Code du travail, il est proposé d'amplifier les termes de cette prescription, en explicitant notamment robligation d'informer lITM en cas de risque d'atteinte à l'indépendance ou à l'intégrité du titulaire de ragrément. Le nouveau texte se lit comme suit : « L'indépendance du personnel d'un expert ou d'un organisme de contrôle agréé doit être garantie. Au cas où au cours d'une intervention un expert, respectivement un organisme de contrôle agréé risquerait de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, iI est obligé d'en informer sans délai l'ITM. ». 4. Les dispositions actuelles enjoignent déjà aux titulaires d'un agrément de disposer d'un personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate leurs missions. Afin de garantir la compétence, la qualification et rexpérience professionnelles, ainsi que la capacité technique et la disponibilité de son personnel, 11 convient de spécifier en particulier que l'expert agréé ou l'organisme de contrôle agréé doit établir que son personnel dispose d'une formation professionnelle de qualité, mais également qu'il 28 bénéficie en interne d'une formation continue. La maîtrise des prescriptions et de la législation luxembourgeoise applicables est également impérative. 5. Au sein du bureau de tout expert agréé, respectivement de tout organisme de contrôle agréé, le « directeur » est la personne physique chargée, au sein de rentreprise, de la direction et de la gestion des activités couvertes par ragrément. II est donc particulièrement important, en considération également des exigences de droit constitutionnel en la matière, de définir dans la loi les conditions requises quant au diplôme, à rexpérience professionnelle et scientifique, et au statut du directeur au sein de l'entreprise. Telle est la visée de l'adjonction du nouveau paragraphe. 6. Entérinant la disposition actuelle prescrivant que rorganisme de contrôle agréé doit « fournir une accréditation reconnue par l'Office luxembourgeois d'accréditation et de surveillance (...) » (au point 3 du paragraphe 3 de ractuel article L.614-7 du Code du travail), le nouveau paragraphe correspondant précise et complète les prescriptions en matière d'accréditation, et en particulier que l'accréditation : - doit être délivrée par l'OLAS, « ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de l'accord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation » ; - doit certifier que rorganisme de contrôle répond aux exigences des normes des séries EN ISO/CEI rcoo ; doit mentionner les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables au Grand-Duché de Luxembourg dont rorganisme de contrôle est chargé de veiller à rexécution. - Enfin, il est précisé que « le ministre peut accorder une dérogation aux dispositions concernant l'accréditation pour certains domaines d'agrément ne comportant que peu d'activités, sous condition que l'organisme de contrôle concerné dispose d'un système de qualité accrédité au titre des normes applicables des séries EN lSO/CEI 17000 ». Le paragraphe 5 du même article réitère la faculté du ministre d'accorder à un organisme de contrôle un agrément provisoire (figurant actuellement au dernier alinéa du point 3 au paragraphe 3 de rarticle L.614-7 du Code du travail). Sans en modifier la teneur, il est proposé une reformulation plus claire et concise de cette disposition : « le ministre peut accorder un agrément provisoire à l'organisme de contrôle, alors même qu'il ne remplit pas toutes les conditions reprises ci-dessus, lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément ou lorsque la demande se rapporte à une extension du champ d'application de l'agrément initial ou à une mission précise ponctuelle. Cet agrément provisoire a une validité d'une année et peut être prolongé d'une durée maximale supplémentaire d'une année ». La disposition inédite, insérée au paragraphe 6 de rarticle en revue, concerne uniquement les experts sollicitant un agrément. Elle instaure l'exigence d'un agrément provisoire de rexpert en tant que préalable requis avant robtention d'un agrément définitif. Etant donné que les experts agréés ne sont pas — à la différence des organismes de contrôle agréés accrédités, il est important de prévoir une telle période probatoire. A réchéance de ragrément provisoire, rrrni transmet au ministre les conclusions relatives aux travaux effectués par l'expert durant la période de l'agrément provisoire. A l'échéance de ragrément provisoire, rexpert peut adresser une demande d'agrément définitive à lITM en application de la procédure prévue par règlement grand-ducal. 29 Au nouveau paragraphe 7, rexigence légale d'une assurance obligatoire est consacrée, afin que « les experts et les organismes de contrôle agréés assurent obligatoirement leur responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasi-délictuelle. La prédite assurance couvre obligatoirement les salariés de la personne physique ou morale agréée ». Cet ajout permet ainsi de corriger une carence de ractuel article L.614-7 du Code du travail. Au paragraphe 8, la seule modification entreprise consiste à préciser que la violation du secret professionnel est passible « des sanctions prévues à rarticle 458 du Code pénal ». Pour rappel, l'article 458 du Code pénal dispose que « les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu'on leur confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi les oblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d'un emprisonnement de huit jours à six mois et d'une amende de 500 euros à 5.000 euros ». Au paragraphe 9 a été modifié de façon à souligner robligation des experts et des organismes de contrôle agréés qui doivent effectuer eux-mêmes les missions feur confiées. Le recours à la sous-traitance doit être exceptionnel. En cas de sous-traitance d'une partie de ses missions, le titulaire de ragrément reste personnellement responsable et tenu de vérifier que le sous-traitant remplit toutes les conditions requises. 11 doit en outre informer lITM. Le nouveau paragraphe 9 précise ainsi : « Les experts et les organismes de contrôle agréés doivent effectuer eux-mêmes les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu'ils ont acceptés par contrat d'entreprise. Lorsqu'un organisme de contrôle agréé ou un expert agréé sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit vérifier que son sous-traitant remplit toutes les conditions de compétence, de qualification, d'expérience, de copacité technique, de disponibilité et d'indépendance telles que prévues par le présent article. Tout expert, respectivement tout organisme de contrôle agréé doit aviser en pareil cas son client et l'Inspection du travail et des mines de son intention de confier une portie de son contrat à un autre partenaire. Le client et rinspection du travall et des mines doivent donner en pareil cas leur occord pour chaque sous-traitance envisagée et pour le choix du sous-traitant ». Le nouveau paragraphe 10 reprend pour l'essentiel les dispositions figurant actuellement au point 6 du paragraphe 3 de rarticle L.614-7 du Code du travail, selon lequel « l'agrément est renouvelable au plus tard tous les cinq ans et sa validité est limitée pour les domaines d'intervention figurant sur rarrêté ministériel d'agrément ». Le texte amendé dispose que l'agrément a une durée de validité de cinq ans et qu'il est « renouvelable sur demande de son titulaire sous réserve que les conditions de l'agrément soient remplies ». II est en outre rappelé que « la validité de tout agrément est limitée aux domaines d'intervention y mentionnés ». Au paragraphe 11, il convient de préciser, comme proposé au paragraphe 11 de rarticle, que « tout agrément peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect 30 des obligations fixées par le présent article ou d'une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci ». Les modifications apportées au paragraphe 29 et qui concernent le paragraphe 12 du même article visent à encadrer les causes de retrait de ragrément, à savoir lorsque son titulaire ne fait pas usage de ragrément dans le délai prescrit, ou lorsqu'il a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ou encore lorsqu'il ne remplit plus les conditions pour son octroi. Au nouveau paragraphe 13, il est proposé de reprendre et de compiéter les dispositions figurant actuellement sous le point 9 du paragraphe 3 de rarticle 1.614-7 du Code du travail. Le texte du projet prévoit ainsi que « les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément, rorganisation opérationnelle des organismes de contrôle agréés, respectivement des experts agréés ainsi que leur collaboration avec rinspection du travall et des mines sont définies par règlement grand-ducal ». Le paragraphe 14 qui a trait au recours en réformation dispose que: « Les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou retrait des agréments prévus par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours en réformation doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée ». Ad 19° La modification de l'article 1.614-11, paragraphe 2 permet de l'accorder avec rarticle 96 du Code de la sécurité sociale qui prévoit que : « Les accidents du travall et les maladies professionnelles sont déclarés et instruits dans les délais et suivant les modalités à déterminer par règlement grand-ducal ». L'article 2 du règlement grand-ducal modifié du 17 décembre 2010 déterminant la procédure de déclaration des accidents et précisant la prise en charge de certaines prestations par l'assurance accident précise que remployeur ou son représentant est tenu de déclarer tout accident du travail. Le salarié intérimaire ayant conclu un contrat de mission avec l'entreprise de travail intérimaire, 11 incombe dès lors à cette dernière de remplir la déclaration d'accident prévue à rarticle 1.614-11 du Code du travail et que cette déclaration soit contresignée par la société utilisatrice. Ad 20° L'article L.614-13, paragraphe 4, alinéa 2 du Code du travail est modifié étant donné que pour le recouvrement forcé des amendes administratives, qui est effectué comme en matière d'enregistrement, il n'est pas nécessaire de signifier préalablement un « commandement à toutes fi n s ». La signification d'une contrainte par voie d'huissier de justice comme prévue en matière d'enregistrement est en soi suffisante pour procéder au recouvrement forcé des amendes administratives. 31 Art. 2. MODIFICATION DE LA LOI MODIFIEE DU 21 DECEMBRE 2007 PORTANT REFROME DE L'INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES Ad 1 ° Au point 1" des modifications ont été apportées à l'article 2, paragraphe 2, afin de tenir compte des réformes qui eurent lieu dans la fonction publique, applicables depuis le 1er octobre 2015. En effet, le présent projet de loi entend a pporter les modifications nécessaires à la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travall et des mines. Lesdites réformes ont supprimé les anciennes dénominations de carrières et de fonctions, de sorte qu'il n'est aujourd'hui plus fait référence à la carrière supérieure, la carrière moyenne et la carrière inférieure. A l'intérieur de la rubrique « Administration générale » - dont font partie les fonctionnaires et les employés de l'Inspection du travail et des mines — les anciennes dénominations furent remplacées par les catégories de traitement A, B, C et D ; la catégorie A correspondant à rancienne carrière supérieure, la catégorie B à l'ancienne carrière moyenne et les catégories C et D à la carrière inférieure. En outre, la loi clu 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat a créé un nouveau groupe de traitement A2 dans la catégorie de traitement A pour la rubrique « Administration générale ». La réforme de la fonction publique a ainsi prévu une carrière pour les candidats sanctionnant l'accomplissement avec succès d'un bachelor ou de son équivalent (voir l'article 16 du règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de l'Etat ainsi que l'article 44 de la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indem nités des employés de l'Etat). 11 convient dès lors de prévoir au paragraphe 2 de l'article 2 un titre pour ces fonctionnaires qui font partie désormais du nouveau groupe de traitement A2. A rinstar des titres pour les fonctionnaires des groupes de traitement A1 (inspecteur en chef du travail), B1 (inspecteur principal du travail) et C1 (inspecteur du travail), il est proposé que les fonctionnaires de l'Inspection du travail et des mines qui font partie du groupe de traitement A2 peuvent portent le titre d'inspecteur général du travail. Ad 2° Le nouveau paragraphe de l'article 2 introduit une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires pour les membres de l'inspectorat du travail. Ad 3° Le paragraphe 2 de rarticle 3 prévoit désormais qu'un règlement grand-ducal fixe les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires de chaque catégorie de traitement visée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements. Ad 4° et 5° L'article 4 actuel étant relatif notamment aux conditions de diplômes des candidats aux postes du directeur, des directeurs adjoints, de l'ingénieur, de l'attaché de direction, du 32 psychologue, de l'assistant social ainsi que de ringénieur technicien, 11 convient d'y apporter les modifications devenues nécessaires suite à la réforme de la Fonction publique. Concernant le paragraphe 1er relatif aux conditions que doivent remplir les candidats afin d'accéder au poste de directeur ou de directeur adjoint, il est proposé de supprimer l'alinéa 1" et de prévoir dans un nouvel alinéa que le directeur qui fait nécessairement partie de la catégorie de traitement A et du groupe de traitement A1 doit être détenteur soit d'un diplôme d'ingénieur obtenu après un cycle d'études d'au moins quatre années, soit d'une maîtrise en droit et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois. Cette condition d'accès au poste du directeur est dès lors la même que celle prévue actuellement par le paragraphe ler, alinéa 2 de rarticle 4. Or, étant donné que la réforme de la Fonction publique a apporté des modifications en ce qui concerne les diplômes des candidats, le projet de loi propose de retenir une deuxième option consistant à ce que les candidats détenteurs d'un master en ingénierie ou d'un master en droit peuvent également accéder au poste de directeur de lITM. 11 s'agit en effet d'éviter rexclusion à ce poste de tous les candidats qui ne répondent pas aux nouvelles conditions de diplômes introduites par la réforme de la Fonction publique et définies notamment dans le règlement grand-ducal du 30 septembre 2015 fixant les conditions et modalités d'inscription et d'organisation des examens-concours d'admission au stage dans les administrations et services de rEtat. Concernant les conditions d'accès au poste des directeurs adjoints, la nouvelle disposition de la loi en projet prévoit que ces derniers doivent être détenteurs d'un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins ou d'un diplôme de master reconnus au Luxembourg. Tout comme pour le poste du directeur, il est proposé pour les directeurs adjoints de prévoir que ces derniers respectent soit les conditions de diplôme de l'ancien régime applicable auprès de la Fonction publique ou bien le nouveau régime qui est actuellement en place. Un nouvel alinéa 3 précise que « La direction composée par le directeur et les deux directeurs adjoints doit être composée par au moins un ingénieur et un juriste ». Cette précision étant nécessaire afin de garder un équilibre entre les membres de la direction de l'Inspection du travail et des mines quant à leur formation professionnelle. II est proposé finalement de supprimer les paragraphes 2 à 6 de l'article 4 actuel étant donné que les conditions d'accès aux postes des différents catégories et groupes de traitement sont réglées à suffisance par la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat et notamment par le règlement du 30 septembre 2015 précité. La référence à la loi modifiée du 17 juin 1963 ayant pour objet de protéger les titres d'enseignement supérieur a été supprimée alors que la prédite loi a été abrogée par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation, qui la remplace. 33 Ad 6° A rinstar des modifications apportées à l'article 2, paragraphe 2, il est proposé d'ajouter l'inspecteur général du travail en tant que titre pouvant être revêtu par un fonctionnaire du groupe de traitement A2. 11 est dès lors proposé que l'alinéa 1.er de rarticle 5 prévoit que « les fonctionnaires briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travall sont recrutés par appel public à candidature ». Ad 7° Le nouvel article 6 prévoit qu'avant d'entrer en fonctions en tant que membre de l'inspectorat du travail, le fonctionnaire prête, devant le ministre ou son délégué, le serment qui suit: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de rEtat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne l'exercice de mes fonctions et je prornets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». TEXTE COORDONNE CODE DU TRAVAIL Art. L. 141-2
- excavation;
- terrassement;
- construction;
- montage et démontage d'éléments préfabriqués, dont les installations sanitaires et de chauffage, l'installation de systèmes d'alarme et d'enseignes lumineuses;
- aménagement ou équipement;
- transformation;
- rénovation;
- réparation;
- démantèlement;
- démolition;
- maintenance
- entretien - travaux de peinture et de nettoyage;
- assainissement. Art. L.143-2
- « salariés », tous les salariés tels que définis à l'article L.121-1, ainsi que les stagiaires, les apprentis et les élèves et étudiants occupés pendant Ies vacances scolaires;
- « employeur », toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travall avec le salarié et qui a la responsabilité de l'entreprise et/ou de rétablissement;
- « prévention », l'ensemble des dispositions ou des mesures prises ou prévues à tous les stades de l'activité dans rentreprise en vue d'éviter ou de diminuer les risques professionnels;
- « salarié désigné », tout salarié désigné par l'employeur pour s'occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de rentreprise et/ou de rétablissement;
- « délégué à la sécurité », le délégué du personnel assumant cette fonction spécifique conformément au livre IV, titre ler relatif aux délégations du personnel;
- « poste à risques », poste remplissant !es conditions de l'article L.326-4, paragraphe
- « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage », toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de l'ouvrage, les tâches à préciser par un règlement . .
- ceuvre sur les chantiers temporaires ou mobilcs. les tâches précisées au Chapitre l. section 7, du présent titre: « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de rouvrage », toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, teFeperelr-es-eti-FeelDiies les tâches précisées au Chapitre II. section
- du présent titre . Art. L.312-8
- a)diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil,
- b)diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil,
- c)brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction,
- d)ou encore ayant accompli une formation équivalente. 2. justifiant qu'ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d'une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant 36 3. l'activité de coordination que les candidats entendent exercer, tel que visé au paragraphe 9; et ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu'ils entendent exercer. , Art. L.312-8
- i)diplômes,
- ii)d'expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et 3 et selon ractivité de coordination à exercer, suivant qu'il s'agit de la phase d'élaboration du proiet de rouvrage ou de la phase de réalisation de rouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases : 37 1. chantiers niveau A : ▪ un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction; 121 une expérience professionnelle de trois ans relative à l'élaboration d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier; respectivement à la phase réalisation d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier — alternativement ou cumulativement — selon Factivité de coordination faisant l'obiet de la demande d'agrément ainsi qu'une expérience de cinq ans dans le métier de construction exercé• p.1 un cycle de formation de vingt-quatre heures, soit en phase d'élaboration du proiet; soit en phase de réalisation de Fouvrage, selon l'activité de coordination correspondante faisant lobiet de la demande d'agrément, respectivement un cycle de formation de quarante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 2. chantiers niveau B : ▪ un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ; 121 une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivernent en phase de réalisation de Fouvrage — alternativement ou cumulativement — selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ; çJ un cycle de formation de quarante heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de Fouvrage, selon l'activité de coordination correspondante faisant l'obiet de la demande d'agrément, respectivement un cycle de formation de soixante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 3. chantiers niveau C : ▪ un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ; 121 une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du proiet, respectivement en phase de réalisation de l'ouvrage alternativement ou cumulativement — selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ; çJ un cycle de formation de cent trente-deux heures portant sur la phase d'élaboration du projet et sur la phase de réalisation de Fouvrage. Les cycles de forrnation dolvent en outre être complétés par des formations complémentaires d'un total de quatre, de huit ou de douze heures, suivies chaque fois dans un délai de cinq ans, selon que l'agrément se rapporte - dans Fordre respectif — à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis précédemment. Par dérogation, l'agrément peut être délivré au candidat qui, sans disposer de la formation de base correspondante visée à Falinéa 5, points 1 à 3, iustifie d'une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif tel que défini règlement grand-ducal. Dans ce cas, l'agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation reconnue comme équivalente du candidat. 38 Pendant l'élaboration du proiet de rouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont chargés des tâches suivantes : 1. ils coordonnent la mise en ceuvre des principes Rénéraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article L.311-1 : lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement ; 121 lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. 2. ils établissent un plan Rénéral de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation avant lieu sur le site ; 3. ils établissent un dossier adapté aux caractéristiques de rouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs. Pendant la phase de réalisation de rouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont chargés des tâches suivantes : 1. ils coordonnent la nnise en ceuvre des principes Rénéraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article L.311-1: lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; 121 lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travall. 2. ils s'assurent que les emploveurs : mettent en ceuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention énoncés à rarticle L.312-2, paragraphe 2 ; 111 appliquent, lorsqu'il est requis, le plan général de sécurité et de santé. 3. ils procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé et du dossier adapté aux caractéristiques de rouvrage, en fonction de révolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises. 4. ils organisent entre les emploveurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des salariés et de la prévention des accidents et des risques professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à rarticle L312-2, paragraphe 4 ; 5. ils coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail: 6. ils veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Les tâches et fonctions précitées du coordinateur en matière de sécurité et de santé, sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règlement grand-ducal. 39 Art. L324-1 Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des ministres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce conseil se compose : 1. du directeur de la Santé et du médecin-chef de division compétent; 2. du directeur de l'lnspection du travail et des mines, du directeur de l'Association d'assurance •accidents et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués; 3. de trois médecins du travail avec une formation telle que prévue à l'article L. 325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans; 4. de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national. La présidence est assurée par le directeur cle la santé ou, en son absence, par le médecinchef de division compétent. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre ayant la Santé dans ses attributions. Art. L611-2 Pour l'exécution et rapplication ele—la—pfésente—lei du présent Titre et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1. « salarié »: toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination à l'exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à rarticle 2, alinéa ler de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de rEtat, dans les établissernents publics et dans les écolesi et dont les relations de travail sont régies Par un statut particulier, oul n'est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et les emplovés publicsi 2. « employeur »: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de rentreprise eu-de-gétablissereeet; 3. le « ministre »: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Travail. Art. L613-4
- la direction;
- l'inspectorat du travail ;
- le—seneke—aislfflielstfat-if les différents services affectés aux missions et fonctionnement de rrnspection du travail et des mines.
- a)à prendre ridentité et à fixer par rimage des personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou les autres lieux qui sont soumis à leur contrôle et dont ils peuvent raisonnablement présumer qu'elles sont des employeurs ou maitres d'ouvrage, préposés ou mandataires de ceux-ci, salariés ou assurés sociaux, ainsi que tout autre 41 acteur du monde du travall, dont ils estiment l'audition nécessaire pour rexercice du contrôle;
- b)à cet effet, à exiger le cas échéant des personnes précitées la présentation de rautorisation de travail, respectivement de l'autorisation de séjour ou du titre de séjour. Si l'employeur contrôlé ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s'y rapportant seront détruits dans les deux dix ans sous le contrôle du directeur de l'Inspection du travail et des mines. Art. L. 614-7 44e*Pelt5-agréére»; 2. réaliser dcs reccptions ct contrôlcs dc travaux ct d'installations, des expertiscs - ! après: bet-Itie-ratif, conceptcur, ni lc fabricant, ni le fournisscur, ni rinstallatcur, ni l'utilisatcur dcs directement, ni comme mandataire, dans la conception, la construction, la , t L'expert agréé, et le cas échént son directeur et son personnel technique, ne pcut rexpert agréé. de-sen-expéf4enc-e, 42 eeet-Fêles-eti-expenises, ct de donncr, le cas écheant, son avis sur l'expericnce profe.,sionnel dc l'expert interne et se composc dc: s salaries et la Ghem-Iffe-GLe-tr