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En bref

Cette loi vise à moderniser et à améliorer le fonctionnement de l'Inspection du travail et des mines (ITM) au Luxembourg, ainsi qu'à adapter certaines règles concernant le détachement de salariés et la coordination de sécurité et de santé sur les chantiers.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mmisté:/t , (1f Le Mimstre aux Relations avec le Par ement Monsieur le Président du Conseil d'État Luxembourg Personne en charge du dossier: Jean-Luc Schleich 247 - 82954 Luxembourg, le 6 juin 2018 SCL : L 5504 / R 5814 / R 5815 R 5816 - 1010 / ak Objet : 1) Projet de loi portant modification : 1. du Code du travail ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines ; 2) Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles ; 3) Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires des groupes de traitement A1, A2, 81, C1, 01, D2 et D3 à l'Inspection du travail et des mines et arrêtant les modalités d'appréciation des résultats des examens de fin de stage de formation spéciale et des examens de promotion ; 4) Projet de règlement grand-ducal concernant l'intervention des experts et des organismes de contrôle agréés dans le cadre des compétences et attributions de l'Inspection du travail et des mines. Monsieur le Président, J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de loi et les trois projets de règlement grand-ducal sous rubrique, élaborés par le Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solida ire. Je joins en annexe le texte du projet de loi et les textes des projets de règlement grand-ducal, les exposés des motifs, les commentaires des articles, les fiches d'évaluation d'impact, les fiches financières ainsi que les textes coordonnés du code du travail et de la loi du 21 décembre 2007 que le projet de loi émargé tend à modifier et le texte coordonné du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 que le projet de règlement grand-ducal émargé vise à adapter. F Inbouig \tv gouve: , 2 4/ 82 9', - 35 7 ) 4b 74 S8 WWwl Ut wWw luxernhouigiu LE GOUVERNEMENT DU GRAND- DUCHÉ DE LUXEMBOURG Minmere d'Etat Le M riistre aux Relations avec le Parlernent Les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre des salariés, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics et de la Chambre d'agriculture ont été demandés et vous parviendront dès réception. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération. Pour le Premier Ministre Ministre d'État Le Ministre aux Relations avec le Parlement Fernand Etgen LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG de Linpioi et de l'Éconornie sociale et solidaire PROJET DE 101 portant modification 1. du Code du travall ; 2. de la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de rInspection du travall et des mines. EXPOSE DES MOTIFS Le présent projet de loi a pour objet de modifier les articles L.141-2 et L.143-2 du Code du travail en matière de détachement de salariés (point 1), d'adapter les dispositions relatives aux coordinateurs de sécurité et de santé suite à rarrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle (point 2), d'amender certaines dispositions du Titre Premier du Livre VI relatives à rInspection du travail et des mines (point 3) et de modifier la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines (point 4). 1) Détachement de salariés Dans un souci de respecter les principes prévus par les dispositions de la directive de la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services datent seulement du 16 décembre 1996, ainsi que par les dispositions de la directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à rexécution de la directive 96/71/CE concemant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (UE) no 1024/2012 concemant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur (cirèglement IMI») en matière de proportionnalité, le présent projet de loi prévoit de dispenser de l'obligation déclarative en matière de détachement les salariés qualifiés ou spécialisés de rentreprise établie à rétranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de calendrier par mois. 11 en est de méme des salariés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au GrandDuché de Luxernbourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travall, à condition que cesactivités ne dépassent pas 5 jours de calendrier par mois. 1 2) Liarrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle Le présent projet a pour objet d'adapter les dispositions relatives aux coordinateurs de sécurité et de santé suite à l'arrêt n°117/15 du 26 mars 2015 de la Cour Constitutionnelle, d'amender certaines dispositions du Titre Premier du Livre Vl relatives à l'Inspection du travail et des mines (ci-après « lITM ») et de modifier la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines suite aux réformes qui eurent lieu en 2015 dans la fonction publique. Par arrêt du 26 mars 2015 (n°117/15), la Cour Constitutionnelle a déclaré l'article L.312-8, paragraphe 9 du Code du travail, renvoyant à l'article L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail, qui à son tour renvoie à l'article 1.311-2, points 7 et 8 du Code du travail, en ce qu'il habilite le pouvoir réglementaire à déterminer les modalités d'agrément des coordinateurs en matière de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires et mobiles, non conforme aux dispositions combinées des articles 32, paragraphe 3, et 11, paragraphe 4, 5 et 6, de la Constitution. L'article L.312-8, paragraphe 9, du Code du travail a été déclaré inconstitutionnel, dans la mesure où le législateur, dans une matière réservée à la loi par la Constitution, ne peut pas déléguer au pouvoir règlementaire la compétence de déterminer de sa propre initiative les modalités d'octroi de l'agrément. Cette décision d'inconstitutionnalité est intervenue dans le contexte où l'article L.312-8, paragraphe 6 du Code du travail, se limite à énumérer les diplômes devant être détenus par les postulants à l'agrément ministériel, mais sans donner aucune indication concernant les tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou l'autre des diplômes visés, respectivement les chantiers sur lesquels il peut être admis à ceuvrer en fonction du diplôme détenu. Ces éléments, à savoir les classifications des chantiers déterminant les conditions de l'agrément et la description sommaire des tâches à exercer par le coordinateur détenteur de l'un ou l'autre des diplômes requis, qui sont repris au règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles et déterminant les modalités d'octroi de l'agrément en matière de coordination cie sécurité et de santé sur les chantiers temporaires ou mobiles, sont désormais intégrés au sein du présent projet de loi. II y a partant lieu d'adapter les articles 1.311-2 et L.312-8 du Code du travail par rapport à l'arrêt de la Cour Constitutionnelle précité. 3) La révision des dispositions relatives à l'Inspection du travaïl et des mines L'lnspection du travail et des mines (ITM) est une des administrations les plus anciennes du Grand-Duché de Luxembourg. En date du 20 juillet 1869, le Luxembourg s'est doté d'une première législation relative à l'organisation du service des mines. Depuis sa création par la loi du 22 mai 1902, l'ITM, telle que nous la connaissons aujourd'hui, a été marquée par une diversification et un accroissement considérables de ses responsabilités et de ses domaines d'intervention. Cette évolution est liée au développement progressif du droit du travail, reflétant les avancées socio-économiques. 2 Par ailleurs, l'évolution technologique et industrielle - accroissant les incidences sur l'environnement naturel et humain - a nécessité un contrôle accru des activités et établissements visés, et subséquemment une extension des prérogatives de l'ITM. L'ITM a toujours comme mission essentielle de contribuer au développement d'une culture de prévention et de coopération en matière de conditions de travail englobant différents aspects du droit du travail et de la sécurité et de la santé au travail. Mais en vue de promouvoir refficacité et afin de garantir rexécution de ses multiples missions, lITM doit se doter d'une structure plus efficiente et assurer la mise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions. a) Nécessité de cette révision La dernière réforme d'envergure de l'ITM est celle ayant abouti à la loi du 21 décembre 2007 portant réforme de l'lnspection du travail et des mines et modification du Titre Premier du Livre Vl du Code du travail ainsi que de l'article L.142-3 du même Code. A répoque, le projet de loi s'y rapportant posait la question « de savoir de quet système dinspection du travail le Luxembourg a besoin pour aborder les défis du XXIème siècle. Pour aborder ces défh, il ne suffit pas daugmenter simplement les effectifs de l'Inspection du travail et des mines ou den réformer les carrières. It y a lieu bien au contraire de remettre sur le métier le système actuel, den analyser les forces, mois aussi les faiblesses et de procéder à une réforme d'ensemble plutôt qu'à une simple réorganisation administrative » (voir le document parlementaire n°5239, session ordinaire 2003-2004). Une décennie plus tard cette même interrogation et ce constat restent d'actualité. Force est de constater que la réforme opérée par la loi précitée du 21 décembre 2007 n'a pas tenu toutes ces promesses, même si elle a permis des avancées notables et a introduit des innovations opportunes. Selon un constat unanime, il y a nécessité à remettre une nouvelle fois sur le métier le système actuel. b) Le remaniement de la gouvernance et la réorganisation des services de l'ITM Au nombre des chantiers inachevés de la précédente réforme, 11 convient de citer en tête le nécessaire remaniement de la gouvernance. L'instauration d'une hiérarchie claire et d'une répartition pyramidale des responsabilités est impérative pour mettre pleinement en ordre de marche et pour permettre un fonctionnement efficient d'une administration de cette envergure et ayant des domaines de compétences aussi étendus que variés. Le directeur doit pouvoir exercer ses attributions dans le cadre d'une hiérarchie claire et précise où le supérieur hiérarchique doit être en mesure de coordonner les tâches et missions de rensemble du personnel. 11 convient ainsi de renforcer l'autorité du directeur de l'ITM qui, en tant que chef de radministration, exerce et assume rautorité ainsi que la responsabilité administrative. 3 Les directeurs adjoints doivent assister le directeur dans l'exercice de ses attributions. Chaque directeur adjoint doit se voir confier des missions et des tâches spécifiques qu'il exécute sous l'autorité du directeur, et non — comme mentionné dans le texte actuel — des « domaines » d'intervention qui lui seraient exclusivement attribués. La direction, composée par un directeur et deux directeurs adjoints, doit au-delà de la gestion de l'administration, remplir pleinement sa mission de coordination et de surveillance des activités des différents services. Le remaniement de la gouvernance constituant l'un des objectifs phares du présent projet, dont le succès conditionne la réussite de toutes les autres mesures proposées, permet également une rationalisation de l'organigramme et des services de l'ITM. L'ITM comprend la direction et les différents services affectés à ses missions et à son fonctionnement. Les différents services doivent exercer leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élabore des lignes de conduite et veille à garantir une action efficiente et uniforme de tous les agents de l'ITM. Ils'agit de passer de la juxtaposition de l'action individuelle des inspecteurs à la mise en ceuvre collective de priorités adaptées au territoire et aux enjeux et défis nouveaux auxquels doit faire face l'ITM, le tout animé, coordonné et contrôlé par une hiérarchie claire. La rationalisation des services de l'ITM passe également, compte tenu par ailleurs des contraintes matérielles et de l'impératif mobilité et redéploiement des effectifs, par le remplacement des agences régionales par des guichets, qui restent localisés à Strassen, à Esch-sur-Alzette et à Diekirch et qui permettent d'assurer la réception des réclamations et de communication de renseignements aux salariés et employeurs et ainsi de garantir la proximité envers ces derniers tout en libérant les inspecteurs du travail, dont la mission principale et prioritaire doit être celle d'exercer les contrôles sur le terrain. Dans ce contexte, il est d'ailleurs à noter qu'un quatrième guichet a été ouvert à Wiltz et permet d'accueillir des salariés et des employeurs depuis le ler juin 2016. Enfin, si l'on veut transformer l'ITM en une administration plus efficace et réactive, il convient de parfaire robjectif d'une organisation pluridisciplinaire, à tous les niveaux, en ce compris le décloisonnement entre les actuels départements « Droit du Travail » et « Santé et Sécurité au Travail », de sorte à rendre obsolète la référence faite actuellement à rarticle L.612-1 à « deux départements » et à des « divisions sectorielles ». En vue de promouvoir refficacité et afin de garantir l'exécution de ses multiples missions, cette révision permet à l'ITM de se doter d'une structure plus efficiente et d'assurer la rnise en place de processus et de procédures adaptés à toutes ses missions. c) Compétence de rITM au bénéfice de rensemble des salariés Le premier point de rarticle L.611-2 du Code du travail définit la notion de « salarié » comme désignant « toute personne physique, y compris les stagiaires, les apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination, à l'exception de celle qui est occupée dans les institutions visées à rarticle 2, alinéa 1 de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles ». 4 II en résulte que l'ITM ne peut actuellement se déclarer compétente pour les salariés sous statut privé employés dans le secteur public. II est dès lors proposé de remédier à cette lacune, en posant le principe de la compétence de l'ITM à l'égard de tous les salariés, à la seule exception des personnes dont les relations de travail sont régies par un statut particulier, qui n'est pas de droit privé, notamment par un statut de drolt public ou assimilé, dont les fonctionnaires et les employés publics. d) Durée de conservation des archives de l'ITM Le projet de loi prévoit également une modification du dernier alinéa de rarticle L.614-3, paragraphe 3 du Code du travail, de sorte à étendre à dix ans la durée légale de conservation des archives de l!TM. Aux termes des dispositions actuelles, la destruction des rapports relatifs au contrôle doit intervenir dans un délai trop bref de deux ans. Or, rhistorique d'une entreprise donnée en matière de respect de la législation du travail, est considéré comme étant un élément d'appréciation important pour les inspecteurs du travail lorsqu'il s'agit de décider de la suite à donner à un constat d'infraction. II ressort de la pratique que la conservation des archives durant une période de seulement deux ans s'avère largement insuffisante pour répondre à cette préoccupation. e) Agrément des experts et des organismes de contrôle assistant lITM Conformément au paragraphe l er de rarticle 1.614-7 actuel du Code du travail, l'ITM peut se faire assister, dans le cadre des missions lui dévolues, par des experts agréés et des organismes de contrôle agréés. Ces derniers sont chargés de réaliser notamment des évaluations, des expertises techniques et des études, respectivement des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, avec pour objectif la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que la sécurité du voisinage et du public. Le projet de loi propose une refonte en profondeur des dispositions de rarticle en question. II s'agit en particulier d'assoir une base légale solide et appropriée pour déterminer, du moins dans les grandes lignes, les conditions et critères pour obtenir un agrément en qualité d'expert ou d'organisme de contrôle dans le cadre des missions définies au paragraphe 1er de rarticle en revue ou par toutes autres législations spécifiques. En effet, à rheure actuelle, c'est principalement le règlement ministériel du 6 mai 1996 qui fixe les prescriptions à respecter pour les agréments pour organismes de contrôle dans le cadre des compétences et attributions de l'ITM. Or, ce règlement ministériel ne constitue pas, à tous égards, une base juridique appropriée pour ce genre de règlementation. II convient donc de clarifier et de compléter rarticle en revue, afin de rétablir la sécurité juridique du cadre légal en matière d'octroi des agréments légalement requis par les experts et les organismes de contrôle intervenant dans le cadre des missions définies au paragraphe ler de rarticle L.614-7 du Code du travail. A cette fin, il est proposé entroduire au niveau du Code du travail certaines prescriptions et règles primordiales à observer par tout expert ou organisme de contrôle, ainsi que les exigences essentielles conditionnant roctroi ou le maintien de leur agrément. Le détail des procédures et modalités en matière d'octroi, de retrait ou de suspension des agréments, ainsi que les prescriptions applicables lors de rexécution des missions confiées 5 aux experts agréés et organismes de contrôle agréés, devront être précisés par un règlement grand-ducal d'exécution. II est ainsi prévu que l'article L.614-7, tel qu'il est proposé de le modifier, soit complété par un nouveau règlement grand-ducal d'exécution. Les objectifs poursuivis consistent en particulier : — à proposer la suppression de la Commission consultative censée en particulier donner un avis en cas d'octroi, de suspension ou de retrait d'un agrément par décision du ministre ayant le Travall dans ses attributions. Les services compétents de l'ITM aviseront directement leur ministre de tutelle ; — à compléter et à expliciter les règles d'incompatibilité et d'intégrité professionnelle dont l'observation s'impose aux experts agréés et aux organismes de contrôle agréés ; — à fixer plus précisément au niveau de la loi les conditions et critères de l'agrément des experts agréés et des organismes de contrôle visés ; à expliciter également au niveau de la loi les exigences sur le plan des compétences et des qualifications professionnelles exigées en tant que conditions d'agrément des experts et des organismes de contrôle. f) Déclaration des accidents du travall La modification de l'article L.614-11, paragraphe 2 du Code du travail prévoit désormais que clans le cas de salariés intérimaires accidentés, la déclaration d'accident est à remplir par rentrepreneur de travail intérirnaire et à contresigner par la société utilisatrice et non plus l'inverse étant donné que l'entreprise de travail intérimaire est à considérer comme remployeur avec lequel le salarié intérimaire a conclu un contrat de mission. 4) la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme de l'Inspection du travail et des mines La Fonction publique fût réformée en 2015 par radoption de plusieurs actes législatifs dont notamment la loi du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 25 mars 2015 modifiant la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat, la loi du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employées de l'Etat et la loi du 25 mars 2015 fixant les conditions et rnodalités selon lesquelles le fonctionnaire de l'Etat peut changer d'administration. En raison de ces réformes, il est également nécessaire de modifier certaines dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 portant réforme cie l'Inspection du travail et des mines. En effet, les nouvelles dénominations des carrières et des fonctions ainsi que la création d'une nouvelle carrière A2 pour les détenteurs d'un bachelor font que les dispositions de la loi modifiée du 21 décembre 2007 précitée soient amendées. La présente loi en projet prévoit de remplacer les anciens termes par les nouvelles dénominations de carrières et de fonctions telles qu'applicables depuis l'entrée en vigueur des dispositions légales relatives à la Fonction publique et de prévoir pour les fonctionnaires du groupe de traitement A2 faisant partie de l'inspectorat du travail un nouveau titre 6 « inspecteur général du travail » à l'instar de ceux pouvant être portés par les fonctionnaires des groupes de traitement A1, B1 et C1. Le présent projet de loi prévoit également d'instaurer le cadre légal relatif à l'organisation de la formation spéciale nécessaire aux fonctionnaires stagiaires de l'ITIM afin qu'ils puissent exercer convenablement leur fonction d'inspecteur du travail à réchéance de leur stage ainsi que le cadre légal relatif à l'organisation de rexamen de fin de stage de formation spéciale et de l'examen de promotion, dont le détail concernant les conditions d'admission, de nomination et d'avancement sont déterminées par règlement grand-ducal. Afin d'améliorer les possibilités de recrutement de nouveaux agents pour l'inspectorat du travail et de tenir compte des risques spécifiques de ces agents dans l'exécution de leurs tâches, le projet prévoit également l'introduction d'une prime de risque non pensionnable de 20 points indiciaires pour les inspecteurs du travail. 7 TEXTE DU PROJET DE 101 « Art. 1. Le Code du travail est modifié comme suit • 1° A l'article L.141-2, il est inséré un nouveau paragraphe à la suite du paragraphe 1er qui prévoit que: « (2) Les articles L.142-2 et L.142-3 ne s'appliquent pas aux salariés qualifiés ou spécialisés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas cinq jours de calendrier par mois. 11 en est de même des salariés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail, à condition que ces activités ne dépassent pas cinq jours de calendrier par mois. » 2" A l'article L.141-2, rancien paragraphe 2 devient le nouveau paragraphe 3 dont les termes « la dérogation fixée au paragraphe 1" ne s'applique pas » sont remplacés par les termes suivants : « les dérogations fixées aux paragraphes ler et 2, alinéa 1er ne s'appliquent pas ». 3° A l'article L.143-2, paragraphe ler, ralinéa 2 est modifié comme suit : « Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 75.000 euros. » 40 A l'article L.311-2, le point 7 est remplacé comme suit : «7. « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant l'élaboration du projet de rouvrage», toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant l'élaboration du projet de rouvrage, les tâches précisées au Chapitre l, section 7, du présent titre; » 50 A l'article L.311-2, le point 8 est remplacé comme suit : «8. « coordinateur en matière de sécurité et de santé pendant la réalisation de l'ouvrage», toute personne physique chargée par le maître d'ouvrage d'exécuter, pendant la réalisation de l'ouvrage, les tâches précisées au Chapitre II, section 7, du présent titre ». 6° A rarticle L.312-8, le paragraphe 6 est modifié comme suit : 8 « (6) Les coordinateurs en matière de sécurité et de santé, tels que définis à l'article 1.311-2, points 7 et 8, doivent être détenteurs d'un agrément délivré par le ministre ayant le Travail dans ses attributions et spécifiant les activités de coordination qu'ils peuvent exercer. L'agrément est délivré aux postulants 1. porteurs d'un des diplômes suivants: a) diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ; b) diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ; c) brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction ; d) ou encore ayant accompli une formation équivalente. 2. justifiant qu'ils ont une expérience professionnelle dans le domaine de la construction d'une durée minimale de cinq, respectivement de trois ans, suivant ractivité de coordination que les candidats entendent exercer, tel que visé au paragraphe 9 ; 3. ayant suivi une formation appropriée par rapport aux activités de coordination qu'ils entendent exercer ». A l'article L.312-8, le paragraphe 8 est modifié comme suit : « (8) Les coordinateurs visés au paragraphe 6, qui entendent exercer l'activité à titre d'indépendant, doivent solliciter une autorisation d'établissement conformément à la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales 8° A rarticle L.312-8, le paragraphe 9 est modifié comme suit « (9) Les conditions d'octroi de l'agrément sont fonction de l'activité de coordination que les candidats entendent exercer et de la classification des chantiers qui sont divisés en trois classes et des risques particuliers qu'ils présentent. Les modalités d'octroi de ragrément sont précisées et détaillées par voie de règlement grand-ducal. Les chantiers sont classés en trois classes de difficultés, selon le volume des travaux en « hommes/jours » et les risques particuliers qu'ils présentent, comme suit : 1. « chantier niveau A » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à cinq cents hommes/jours; 2. « chantier niveau B » : tout chantier ayant un volume de travail inférieur à dix mille hommes/jours; ou tout chantier ayant un volume cle travail inférieur à cinq cent hommes/jours en fonction des risques définis par règlement grand-ducal; 3. « chantier niveau C » : tout chantier ayant un volume de travail supérieur à dix mille hommes/jours. 9 Les risques particuliers que présentent les différentes classes de chantiers sont définis par règlement grand-ducal. L'agrément est délivré aux candidats répondant aux conditions minimum de i) diplômes, ii) d'expérience professionnelle et iii) de formation, telles que retenues aux points 1, 2 et 3 et selon ractivité de coordination à exercer, suivant qu'il s'agit de la phase d'élaboration du projet de l'ouvrage ou de la phase de réalisation de l'ouvrage, ou encore cumulativement de ces deux phases : 1. chantiers niveau A : a) un brevet de maîtrise dans un des métiers de la construction; b) une expérience professionnelle de trois ans relative à l'élaboration d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier, respectivement à la phase réalisation d'un chantier temporaire ou mobile ou à la gestion et au suivi des travaux sur un tel chantier — alternativement ou cumulativement — selon ractivité de coordination faisant robjet de la demande d'agrément ainsi qu'une expérience de cinq ans dans le métier de construction exercé ; c) un cycle de formation de vingt-quatre heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon ractivité de coordination correspondante faisant robjet de la demande d'agrément, respectivement un cycle de formation de quarante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 2. chantiers niveau B : a) un diplôme d'ingénieur industriel en génie civil ou d'ingénieur technicien en génie civil ; b) une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de rouvrage — alternativement ou cumulativement — selon l'activité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ; c) un cycle de formation de quarante heures, soit en phase d'élaboration du projet, soit en phase de réalisation de l'ouvrage, selon ractivité de coordination correspondante faisant robjet de la demande d'agrément, respectivement un cycle de formation de soixante heures portant sur ces deux phases si la demande d'agrément s'y rapporte conjointement. 3. chantiers niveau C: a) un diplôme d'architecte ou d'ingénieur en génie civil ; b) une expérience professionnelle de trois ans, dans le cadre de la profession correspondante, en phase d'élaboration du projet, respectivement en phase de réalisation de rouvrage — alternativement ou cumulativement — selon ractivité de coordination faisant l'objet de la demande d'agrément ; c) un cycle de formation de cent trente-deux heures portant sur la phase d'élaboration du projet et sur la phase de réalisation de rouvrage. Les cycles de formation doivent en outre être complétés par des formations complémentaires d'un total de quatre, de huit ou de douze heures, suivies chaque fois dans un délai de cinq ans, selon que l'agrément se rapporte - dans rordre respectif — à des chantiers de niveau A, B ou C tels que définis précédemment. 10 Par dérogation, l'agrément peut être délivré au candidat qui, sans disposer de la formation de base correspondante visée à ralinéa 5, points 1 à 3, justifie d'une formation reconnue comme équivalente par le ministre, sur avis obligatoire du Comité consultatif tel que défini par règlement grand-ducal. Dans ce cas, l'agrément peut être limité à certains chantiers spécifiques en rapport avec la formation reconnue comme équivalente du candidat. Pendant rélaboration du projet de rouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont chargés des tâches suivantes : 1. ils coordonnent la mise en ceuvre des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à l'article L.311-1 : a) lors des choix architecturaux, techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; b) lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travail. 2. ils établissent un plan général de sécurité et de santé précisant les règles spécifiques applicables au chantier concerné, en tenant compte, le cas échéant, des activités d'exploitation ayant lieu sur le site ; 3. ils établissent un dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage reprenant les éléments utiles en matière de sécurité et de santé à prendre en compte lors d'éventuels travaux ultérieurs. Pendant la phase de réalisation de rouvrage, le ou les coordinateurs en matière de sécurité et santé sont cha rgés des tâches suivantes : 1. ils coordonnent la mise en ceuvre des principes généraux de prévention en matière de sécurité et de santé tels que visés à rarticle L.311-1: a) lors des choix techniques ou organisationnels afin de planifier les différents travaux ou phases de travail qui se déroulent simultanément ou successivement; b) lors de la prévision de la durée impartie à la réalisation de ces différents travaux ou phases de travait. 2. ils s'assurent que les employeurs : a) mettent en ceuvre de façon cohérente les principes généraux de prévention énoncés à l'article L.312-2, paragraphe 2; b) appliquent, lorsqu'il est req uis, le plan général de sécurité et de santé. 3. ils procèdent aux adaptations éventuelles du plan général de sécurité et de santé et du dossier adapté aux caractéristiques de l'ouvrage, en fonction de révolution des travaux et des modifications éventuelles intervenues, ainsi qu'en fonction des informations supplémentaires contenues dans les plans particuliers de sécurité et de santé des entreprises ; 4. ils organisent entre les employeurs, y compris ceux qui se succèdent sur le chantier, la coopération et la coordination des activités en vue de la protection des salariés et de la prévention des accidents et des risques 11 professionnels d'atteinte à la santé, ainsi que leur information mutuelle prévues à l'article 1.312-2, paragraphe 4; 5. ils coordonnent la surveillance de l'application correcte des procédures de travail; 6. ils veillent à ce que les mesures nécessaires soient prises à ce que seules les personnes autorisées puissent accéder au chantier. Les tâches et fonctions précitées du coordinateur en matière de sécurité et de santé, sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règlernent gra nd-ducal ». 9° L'article L.324-1 est modifié comme suit : « L.324-1. Le Conseil supérieur de la santé et de la sécurité au travail exerce les fonctions consultatives auprès des rninistres ayant la Santé, le Travail et la Sécurité sociale dans leurs attributions. Ce consell se compose : 1. du directeur de la santé et du médecin-chef de division compétent; 2. du directeur de l'Inspection du travail et des mines, du directeur de l'Association d'assurance accidents et du directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou de leurs délégués; 3. de trois rnédecins du travail avec une formation telle que prévue à l'article L.325-1, nommés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions pour une durée de cinq ans; 4. de trois délégués des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national et de trois délégués des organisations professionnelles des employeurs les plus représentatives sur le plan national. La présidence est assurée par le directeur de la santé ou, en son absence, par le médecin-chef de division compétent. Le conseil établit un règlement d'ordre intérieur à approuver par le ministre ayant la Santé dans ses attributions ». 10° L'article L.611-2 est modifié comme suit : « Art. L. 611-2. Pour l'exécution et l'application du présent Titre et de ses mesures d'exécution, on entend par : 1. salarié »: toute personne physique, y compris les stagiaires, Ies apprentis et les élèves occupés pendant les vacances scolaires, dans les limites des textes applicables, qui est occupée par un employeur en vue d'effectuer des prestations rémunérées accomplies sous un lien de subordination à Fexception de celle qui est occupée dans les institutions visées à l'article 2, alinéa 1" de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et les services de l'Etat, dans les établissements publics et dans les écoles et dont les relations de travail sont régies par un statut particulier, qui n'est pas de droit privé, notamment par un statut de droit public ou assimilé, dont les fonctionnaires et les employés publics; 2. « employeur »: toute personne physique ou morale qui est titulaire de la relation de travail avec le salarié et qui a la responsabilité de rentreprise; 12 3. le « ministre »: le membre du Gouvernement ayant dans ses attributions le Travail ». 11* A rarticle L.613-4, le paragraphe ler est modifié comme suit ; « (1) L'inspection du travail et des mines comprend 1. la direction ; 2. l'inspectorat du travail ; 3. les différents services affectés aux missions et fonctionnement de l'Inspection du travail et des mines ». 12 A rarticle L.613-4, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) La direction se compose d'un directeur et de deux directeurs adjoints. Le directeur, qui est le chef cle radministration, en assume l'autorité ainsi que la responsabilité administrative. La direction élabore les mesures et prend les décisions requises pour l'accomplissement des missions conférées à l'Inspection du travail et des mines. Elle assume la gestion de l'administration. Elle coordonne et surveille les activités des différents services. Efle représente l'administration et établit les relations avec les autorités, dont en particulier le ministère de tutelle et le public. Les directeurs adjoints assistent le directeur dans l'exercice de ses attributions et assument sous son autorité les missions et les tâches qu'il leur confie. En cas d'empêchement 'du directeur, celui-ci délègue expressément les pouvoirs lui réservés par la loi à un des directeurs adjoints ». 13* A l'article L.613-4, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) L'inspectorat du travail comprend les membres de la direction et les inspecteurs en chef du travail, les inspecteurs généraux du travail, les inspecteurs principaux du travail et les inspecteurs du travail. 14* A la suite du paragraphe 3 de l'article L.613-4 est ajouté un nouveau paragraphe qui prend la teneur suivante: « (4) Les différents services exercent leurs fonctions sous l'autorité directe du directeur. A cette fin, le directeur élabore des lignes cle conduite et veille à garantir une action efficiente et uniforme de tous les agents de l'Inspection du travail et des mines ». 15" A l'article L.613-5, le paragraphe 1.er est modifié comme suit : « (1) L'Inspection du travail et des mines est organisée en services et couvre les domaines visés à rarticle L.612-1 ainsi que les domaines des lois particulières relevant cie sa compétence. Des guichets régionaux peuvent être créés ou supprimés par règlement grand-ducal qui en fixe le nombre et l'implantation géographique ». 13 16° A l'article L.613-5, le paragraphe 3 est modifié comme suit : « (3) L'organisation interne et le fonctionnement des différents services, notamment en ce qui concerne son organigramme et la gestion du personnel, ainsi que les relations entre ces services, sont déterminés par un règlement d'ordre intérieur ». 17° A l'article L.614-3, paragraphe 3, l'alinéa 3 est modifié comme suit : « Si l'employeur contrôlé ne fait l'objet d'aucune enquête judiciaire ou sanction administrative, le rapport relatif au contrôle visé ci-dessus ainsi que toutes les pièces s'y rapportant seront détruits dans les dix ans sous le contrôle du directeur de l'Inspection du travail et des mines ». 18° L'article L.614-7 est modifié comme suit : « (1) L'Inspection du travail et des mines peut se faire assister par des personnes physiques ou morales, de droit privé ou de droit public, agréées par le ministre. Celles-ci sont appelées dans le cadre des missions définies par le présent titre ou par toutes autres législations spécifiques, à accomplir diverses tâches techniques, d'études et de vérifications et tout particulièrement à : 1. réaliser des évaluations, des expertises techniques et des études sur la sécurité et la santé des salariés au travail ainsi que sur la sécurité du voisinage et du public, dénommées ci-après « experts agréés )) ; 2. réaliser des réceptions et des contrôles de travaux, d'installations et d'établissements, des expertises techniques, des mesurages et des analyses en vue de la sécurité et de la santé des salariés au travail ainsi que de la sécurité du voisinage et du public, dénommées ci-après « organismes de contrôle agréés. (2) L'agrément des experts et des organismes de contrôle est accordé, suspendu ou retiré par le ministre sur avis de l'Inspection du travail et des mines. Les modalités d'octroi de l'agrément sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règlement grand-ducal. (3) L'agrément des experts et des organismes se rapporte à des objets déterminés, spécifiés dans une législation ou une réglementation nationale ou dans une autorisation d'exploitation prise en application de la loi modifiée du 10 juin 1999 relative aux établissements classés et il est limité au territoire du Grand-Duché de Luxembourg. L'agrément est délivré en vue des missions prévues au paragraphe 1", points 1 et 2. Celles-ci sont à effectuer pendant les phases de conception, de construction et d'exploitation ou pendant l'une ou plusieurs de ces phases. L'agrément est indépendant d'éventuelles notifications ou accréditations comme expert, respectivement organisme, mandaté ou notifié, telles qu'elles sont délivrées sur base des directives européennes prises en vertu de l'article 288 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin de pouvoir certifier des produits, des 14 procédés et des services et telles qu'elles sont valables dans l'ensemble des pays de l'Union européenne, et il ne préjudicie en aucune manière de pareilles accréditations et notifications. (4) Pour être agréés par le ministre, les experts et les organismes de contrôle doivent remplir ies conditions suivantes : 1. Les organismes de contrôle doivent être créés en vertu de la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et fondations sans but lucratif sous forme d'une association sans but lucratif. Leurs sièges sociaux doivent être au Luxembourg et leurs bureaux doivent comporter l'infrastructure, l'équipement et le personnel compétent et qualifié nécessaire pour pouvoir assurer les missions dont ils sont chargés ; 2. L'objet social de la personne morale doit porter sur : a) la gestion du bureau de rexpert, respectivement de l'organisme de contrôle ; b) l'exécution des rnissions de l'expert ou de rorganisme de contrôle, telles qu'elles sont déterminées par le paragraphe 1er, points 1 et 2 et les dispositions prises en son exécution. 3. L'expert, respectivement l'organisme de contrôle, leurs administrateurs, leurs directeurs et leur personnel ne doivent s'engager dans aucune activité incompatible avec leur indépendance de jugement et leur intégrité. En particulier, ils ne peuvent directement ou indirectement : a) être concepteur, fabricant, constructeur, producteur, fournisseur, installateur ou utilisateur des bâtiments, des établissements, des machines, des installations, des équipements de travail et des moyens cie protection qu'ils contrôlent ; b) intervenir directement ou comme mandataire dans la conception, fa fabrication, la construction, la production, la fourniture, l'installation, l'utilisation, la commercialisation ou l'entretien cle ces objets ; c) être liés à une entité juridique séparée agissant dans le domaine de la conception, de la fabrication, de la construction, de la production, de la fourniture, de l'installation, de l'utilisation, de la commercialisation, de l'entretien, de l'acquisition ou de la possession des objets qui tombent sous le champ d'application du paragraphe ler, points 1 et 2. Les dispositions du paragraphe 4, point 3 n'excluent pas la possibilité d'un échange d'informations techniques entre toutes les personnes intéressées par les objets qui tombent sous le champ d'application du paragraphe 1, points 1 et 2 et rexpert, respectivement l'organisme de contrôle agréé. Les experts, respectivement les organismes de contrôle agréés doivent exécuter leurs missions avec la plus grande intégrité professionnelle et la plus grande compétence technique et scientifique ; le personnel de l'expert, respectivement de rorganisme de contrôle agréé doit être libre de toutes pressions et incitations, notamment d'ordre financier, pouvant influencer le jugement ou les résultats des missions, en particulier de celles émanant de personnes ou de groupements de personnes intéressées par le résultat des missions. La rémunération du personnel d'un organisme de contrôle agréé ne doit être fonction, ni du nombre de contrôles, respectivement des expertises qu'il effectue, ni des résultats de ces contrôles ou expertises. 15 Des procédures doivent être mises en ceuvre pour s'assurer que des tiers ne peuvent pas influencer les résultats des missions effectuées. L'indépendance du personnel d'un expert ou d'un organisme de contrôle agréé doit être garantie. Au cas où au cours d'une intervention un expert, respectivement un organisme de contrôle agréé risquerait de ne plus pouvoir garantir son indépendance ou son intégrité, il est obligé d'en informer sans délai l'Inspection du travail et des mines. 4. Les experts et les organismes de contrôle agréés doivent disposer du personnel compétent et des moyens nécessaires pour accomplir de façon adéquate les missions techniques et administratives liées à l'exécution de leurs tâches ; ils doivent également avoir accès au matériel nécessaire pour pouvoir effectuer, le cas échéant, les missions prévues au paragraphe 1", points 1 et 2. Afin de garantir la compétence, la qualification, et rexpérience professionnelle, ainsi que la capacité technique et la disponibilité de son personnel, l'expert agréé ou l'organisme de contrôle agréé, doit établir que son personnel dispose notamment : a) d'une formation professionnelle de qualité ; b) de la possibilité de recevoir en interne une formation adéquate et continue ; c) d'une connaissance satisfaisante des prescriptions relatives aux missions qu'il effectue et une pratique suffisante de ces missions ; d) de raptitude requise pour rédiger les attestations, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des missions effectuées ; e) d'une connaissance de la législation luxembourgeoise dans les domaines concernés par leur intervention ; f) d'une connaissance satisfaisante d'au moins une des trois langues officielles utilisées au Luxembourg. 5. Au sein du bureau de tout expert agréé, respectivement de tout organisme de contrôle agréé, une personne est chargée de la direction et de la gestion des activités pour lesquelles l'expert, respectivement rorganisme de contrôle a été agréé. Cette personne, dénommée « directeur », doit satisfaire aux conditions suivantes : a) être porteur d'un diplôme d'ingénieur ou avoir accornpli une formation technique ou scientifique du même niveau correspondant aux domaines d'intervention couverts par l'expert, respectivement par l'organisme de contrôle agréé. Cette condition n'est pas exigée lorsque le directeur est porteur d'un bachelor en ingénierie délivré par rUniversité de Luxembourg ou d'un diplôme au moins équivalent et qu'il cornpte au moins dix années d'expérience professionnelle dans les domaines d'intervention couverts par l'agrément ; b) disposer d'une expérience professionnelle et scientifique adéquate pour pouvoir diriger l'expert, respectiverrent l'organisme de contrôle agréé avec la compétence nécessaire ; c) être attaché à l'expert, respectivement à rorganisme de contrôle agréé moyennant un contrat de travail à durée indéterminée ; 16 d) exercer une activité à temps plein au sein de rexpert agréé, respectivement de l'organisme de contrôle agréé. 6. L'organisme de contrôle doit être accrédité pour ses activités par l'Office Luxembourgeols d'Accréditation et de Surveillance ou par tout autre organisme d'accréditation équivalent, signataire de raccord multilatéral européen, établi dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. L'accréditation doit certifier que rorganisme de contrôle répond aux exigences des normes des séries EN ISO/CEI 17000. L'accréditation doit mentionner les dispositions légales, réglementaires et administratives applicables au Grand-Duché de Luxembourg dont rorganisme de contrôle est chargé de veiller à rexécution. Le ministre peut accorder une dérogation aux dispositions concernant l'accréditation pour certains domaines d'agrément ne comportant que peu d'activités, sous condition que l'organisme de contrôle concerné dispose d'un système de qualité accrédité au titre des normes applicables des séries EN ISO/CEI 17000. (5) Le ministre peut accorder un agrément provisoire à l'organisme de contrôle, alors même qu'il ne remplit pas toutes les conditions, lorsqu'il s'agit d'une première demande d'agrément ou lorsque la demande se rapporte à une extension du champ d'application de l'agrément initial ou à une mission précise ponctuelle. Cet agrément provisoire a une validité d'une année et peut être prolongé d'une durée maximale supplémentaire d'une année. L'agrément provisoire peut être suspendu ou retiré par le ministre sur avis motivé de ITM qui juge les travaux effectués par rorganisme de contrôle agréé insuffisant. Les modalités d'octroi de l'agrément provisoire sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règlement grand-duca I. (6) Le ministre accorde un agrément provisoire à l'expert qui remplit les conditions prévues par le présent article. Cet agrérnent a une validité d'une année et peut être renouvelé pour une année ou, le cas échéant, jusqu'à la fin du projet, sur avis motivé de rInspection du travail et des mines. L'agrément provisoire peut être suspendu ou retiré par le ministre sur avis motivé de rInspection du travail et des mines qui juge les travaux effectués par rexpert insuffisant. A l'échéance de ragrément provisoire, l'Inspection du travail et des mines transmet au ministre les conclusions relatives aux travaux effectués par rexpert agréé durant la période de ragrément provisoire. 17 A l'échéance de l'agrément provisoire, l'expert peut adresser une demande d'agrément définitive à rInspection du travail et des rnines en application de la procédure prévue par règlement grand-ducal. Les modalités d'octroi de l'agrément provisoire sont plus amplement précisées et détaillées par voie de règlement grand-ducal. (7) Les experts et les organismes de contrôle agréés assurent obligatoirement leur responsabilité civile professionnelle, tant contractuelle que délictuelle ou quasidélictuelle. La prédite assurance couvre obligatoirement les salariés de la personne physique ou morale agréée. (8) Le personnel des experts, respectivement des organismes de contrôle agréés est tenu de respecter le secret professionnel, sous peine des sanctions prévues à rarticle 458 du Code pénal. (9) Les experts et les organismes de contrôle agréés doivent effectuer eux-mêmes les études, évaluations, contrôles, analyses, mesurages, réceptions, et expertises qu'ils ont acceptés par contrat d'entreprise. Lorsqu'un organisme de contrôle agréé ou un expert agréé sous-traite exceptionnellement une partie secondaire de son contrat, il doit vérifier que son sous-traitant remplit toutes les conditions de compétence, de qualification, d'expérience, de capacité technique, de disponibilité et d'indépendance telles que prévues par le présent article. Tout expert, respectivement tout organisme de contrôle agréé doit aviser en pareil cas son client et l'Inspection du travail et des mines de son intention de confier une partie de son contrat à un sous-traitant. Le client et l'Inspection du travail et des mines doivent donner en pareil cas leur accord pour chaque sous-traitance envisagée et pour le choix du sous-traitant. (10) L'agrément a une durée de validité de cinq ans. A l'issue de cette période, l'agrément est renouvelable sur demande de son titulaire sous réserve que les conditions de l'agrément soient toujours remplies. La validité de tout agrément est limitée aux domaines d'intervention y mentionnés. (11) Tout agrément peut être suspendu, restreint ou retiré par le ministre en cas de non-respect des obligations fixées par le présent article ou d'une disposition réglementaire ou administrative prise en exécution de celui-ci. (12) Sans préjudice de toutes autres causes de retrait, l'agrément est retiré lorsque son titulaire : 1. 2. ne fait pas usage de l'agrément dans un délai de douze mois de son octroi, y renonce expressément ou a cessé d'exercer son activité au cours des six derniers mois ; a obtenu l'agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen irrégulier ; 18 3. ne remplit plus les conditions pour son octroi. Tout retrait d'agrément doit être motivé et communiqué aux intéressés. Le retrait de l'agrément est rendu public. (13) Les procédures d'agrément, de suspension et de retrait d'agrément, l'organisation opérationnelle des organismes de contrôles agréés, respectivement des experts agréés ainsi que leur collaboration avec rinspection du travail et des mines sont définies par règlement gra nd-ducal. (14) Les décisions du ministre concernant l'octroi, le refus, la suspension ou le retrait des agréments prévues par la présente loi peuvent être déférées au tribunal administratif, qui statue comme juge du fond. Le recours en réformation doit être introduit sous peine de forclusion dans le délai d'un mois à partir de la notification de la décision attaquée. 19° A l'article 1.614-11, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) Les autres accidents de travail et les cas de maladie professionnelle doivent obfigatoirement être déclarés par l'employeur ou son délégué à l'Inspection du travail et des mines. Dans le cas de salariés intérimaires accidentés, la décla ration d'accident est à remplir par l'entrepreneur de travail intérimaire et à contresigner par la société utilisatrice ». 200 A rarticle L.614-13, paragraphe 4, l'alinéa 2 est modifié comme suit « A défaut d'opposition régulièrement notifiée, l'amende administrative devient immédiatement exigible à rexpiration du délai d'opposition. En cas de non-paiement suivant le mode de règlement prescrit, elle fera l'objet d'un recouvrement forcé ». Art. 2. La loi du 21 décembre 2007 portant réforme de rInspection du travail et des mines est modifiée comme suit : 10 A rarticle 2, le paragraphe 2 est modifié comme suit « (2) Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traltement A1, sous-groupe administratif et sous-groupe scientifique et technique peuvent porter le titre d'inspecteur en chef du travail. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A2, sousgroupe administratif et sous-groupe scientifique et technique peuvent porter le titre d'inspecteur général du travail. Les fonctionnaires de la catégorie de traitement B, groupe de traitement B1, sousgroupe administratif et sous-groupe technique peuvent porter le titre d'inspecteur principal du travail. 19 Les fonctionnaires de la catégorie de traitement C, groupe de traltement Cl, sousgroupe administratif et sous-groupe technique peut porter le titre d'inspecteur du travail. D'autres titres spéciaux pourront être introduits par règlement grand-ducal pour les fonctionnaires des groupes de traitement prévus ci-avant. La collation de ces titres ne modifie en rien le rang, ni le traitement des fonctionnaires intéressés 2° A rarticle 2, un nouvea u paragraphe 5 est introduit avec la teneur suivante «(5) Les inspecteurs du travail visés au paragraphe 2 bénéficient d'une prime de risque non pensionable de 20 points indiciaires,» 3° A l'article 3, le paragraphe 2 est modifié comme suit : « (2) Un règlement grand-ducal fixe les conditions de nomination définitive et de promotion des fonctionnaires de chaque catégorie de traitement visée par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ». 4° A rarticle 4, le paragraphe ler est remplacé par trois nouveaux paragraphes comme suit : « (1) Dans la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1, le directeur doit : 1° soit être détenteur d'un diplôme d'ingénieur délivré par une université, ou une école d'enseignement technique supérieur à caractère universitaire après un cycle d'études d'au moins quatre années, ou d'une maîtrise en drolt et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois ; 2° soit être détenteur d'un master en ingénierie, ou de son équivalent délivré par un établissement d'enseignement supérieur reconnu par l'Etat du siège de rétablissement, ou d'un master en droit, ou de son équivalent et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois. (2) Dans la catégorie de traitement A, groupe cle traitement A1, les deux directeurs adjoints doivent être détenteurs d'un diplôme sanctionnant un cycle universitaire complet de quatre années au moins ou d'un diplôme de master reconnus au Luxembourg et du certificat des cours complémentaires en droit luxembourgeois s'il s'agit d'un master en droit. La direction composée par le directeur et les deux directeurs adjoints doit être composée par au moins un ingénieur et un juriste. (3) Les diplômes visés aux paragraphes 1.er et 2 doivent être inscrits au registre des diplômes prévu par la loi du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles et portant création d'un registre des titres professionnels et d'un registre des titres de formation. Lesdits fonctionnaires doivent justifier d'une pratique professionnelle de trois ans au moins ». 50 A l'article 4, les paragraphes 2 à 6 sont supprimés. 20 6° A l'article 5, l'alinéa ier est modifié comme suit : « Les fonctionnaires briguant le titre d'inspecteur en chef du travail, d'inspecteur général du travail, d'inspecteur principal du travail et d'inspecteur du travail sont recrutés par appel public à candidature ». 7° Un nouvel article 6 de la teneur suivante est ajouté comme suit « Art. 6. Avant d'entrer en fonctions en tant que membre de l'inspectorat du travail, le fonctionnaire prête, devant le ministre ou son délégué, le serment qui suit: « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de rEtat. Je jure d'obéir à mes supérieurs en tout ce qui concerne l'exercice de mes fonctions et je promets de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». COMMENTAIRE DES ARTICLES ART. 1 MODIFICATION DU CODE DU TRAVAIL Ad l° Suite au paragraphe 1er de rarticle L.141-2 du Code du travail, il est inséré un nouveau paragraphe 2 prévoyant deux dérogations par rapport à l'application des articles L.142-2 et L.142-3. Ainsi, les salariés qualifiés ou spécialisés de rentreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines, sont dispensés des obligations déclaratives en matière de détachement de salariés, à condition que la durée des travaux en question n'excède pas 5 jours de calendrier par mois. Cette dérogation ne s'applique pas aux activités dans le domaine de la construction. 11 en est de même en ce qui concerne les salariés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg en vue d'y exercer des activités comme formateur, conférencier ou orateur ou bien en vue d'assister à des formations, à des conférences ou à des réunions de travail. Ces derniers sont également dispensés des obligations déclaratives en matière de détachement de salariés, à condition que ces activités précitées ne dépassent pas cinq jours de calendrier par mois. Ad 2° La modification de l'article L.141-2, paragraphe 3 s'explique par l'ajout du nouveau régime dérogatoire du paragraphe 2, alinéa I.er concernant les salariés qualifiés ou spécialisés de l'entreprise établie à l'étranger et qui se rendent au Grand-Duché de Luxembourg pour y effectuer des travaux d'entretien, de maintenance ou de réparation sur des machines. Ad 3° II est proposé à rarticle L.143-2, paragraphe ler, alinéa 2 d'augmenter le montant maximum de l'amende administrative de 50.000 euros à 75.000. Une telle augmentation de l'amende 21 dans la cadre du détachement des salariés s'inscrit dans la volonté du législateur de renforcer plus activement la lutte contre le dumping social en adoptant des sanctions plus répressives. Ad 4° et 5° Les points 7 et 8 de l'article L.311-2, sont modifiés en ce qu'ils indiquent dorénavant que les tâches des coordinateurs en rnatière de sécurité et de santé sont précisées au Chapitre 11, section 7 du Titre er du Code du travail et non plus au sein du règlement grand-ducal du 9 juin 2006 concernant la formation appropriée par rapport aux activités de coordination de sécurité et de santé sur le …

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