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En bref

Ce projet de règlement grand-ducal modifie le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois pour y intégrer de nouvelles dispositions, notamment concernant les conditions d'emploi, les mesures disciplinaires, et l'introduction de flexibilité dans le travail.

Ce qu'il réglemente

  • Les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
  • Les procédures disciplinaires et les possibilités de recours pour les agents.
  • L'introduction de dispositifs de flexibilité tels que le compte épargne-temps et le télétravail.
  • Les conditions d'avancement et de rémunération pour certaines catégories d'agents.

Qui il concerne

  • Le personnel des chemins de fer luxembourgeois (CFL).
  • Les agents stagiaires et confirmés des CFL.

Points clés

  • La période maximale pour des raisons exceptionnelles est étendue à douze mois.
  • La mesure disciplinaire du "blâme sans inscription au dossier" est supprimée.
  • Le stage est réduit d'une année, passant de deux ans à un an pour certaines dispositions.
  • Un compte épargne-temps et le télétravail sont introduits pour offrir plus de flexibilité.
  • Les propositions de punition nécessitent une décision conjointe du Chef du Service RH et du Chef du Service de l'agent concerné.
  • Après douze mois suivant un "dernier avertissement", un agent peut demander sa réhabilitation.
  • Les indemnités des agents stagiaires sont recalculées avec effet au 1er janvier 2019.
  • Pour les agents admis au stage après le 30 septembre 2015 et confirmés avant l'entrée en vigueur du règlement, la confirmation est considérée comme survenue un an plus tôt pour l'avancement.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché; Vu l'avis de la Commission paritaire et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois; (avis chambres professionnelles) Notre Conseil d'Etat entendu; Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil; Arrêtons : Art. 1". À l'article 4, paragraphe 2, du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s'étendant au maximum sur douze mois. » sont ajoutés derrière la référence à « l'article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.

  1. » Art.
  2. L'article 7 du même statut est modifié comme suit : 1° À l'alinéa ler, lettre a), le point 2° est supprimé ; 0 2° À l'alinéa 4, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2° » et les termes «, si l'agent intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition » sont supprimés ; 30 À l'alinéa 5, les termes «, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre » sont supprimés. Art.
  3. À l'article 11, alinéa 4, du même statut, les termes « de deux ans » sont remplacés par les termes « d'un an » et les termes « après une période d'attente d'un an de nomination » sont remplacés par les termes « avec effet de la date de nomination ». Art. 4 À l'article 12ter, point 4.2., alinéa 3, du même statut, les termes « n'ait pas été immédiatement consécutif au congé sans traitement visé au point 4.
  4. du présent paragraphe 4 » sont supprimés. Art.
  5. Au Livre 11 du même statut un nouvel article 13bis est ajouté qui prend la teneur suivante: « Art. 13bis. En vue d'une plus grande flexibilisation en matière d'horaires de travail qui peuvent varier en fonction de la fluctuation du volume des tâches à réaliser, un règlement interne à prendre, 1 après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les conditions et modalités à respecter en vue de pouvoir bénéficier d'un compte épargne-temps qui permet aux agents de constituer et de reporter des droits à congé rémunéré, ainsi que de les liquider ultérieurement en temps utile. » Art.
  6. Au Livre II du même statut un nouvel article 15ter est ajouté qui prend la teneur suivante: « Art. 15ter. Un certain nombre de postes se prêtent à une alternance entre travail en présentiel et travail à distance, ce qui permet entre autres une meilleure flexibilité pour concilier travail et vie privée. Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour bénéficier d'un mode de travail dénommé « télétravail )). Art.
  7. À l'article 31, alinéa ler, lettre a), du même statut, le point 2° est supprimé. Art.
  8. À l'article 34, du même statut, l'alinéa ler est modifié comme suit : « Une punition ne peut être proposée que suite à une décision conjointe prise par le Chef du Service RH et le Chef du Service dont ressort l'agent concerné. » Art.
  9. L'article 35 du même statut est modifié comme suit : 1° À l'alinéa ler, les termes « à l'art. 31 sous a), 3 l'intéressé peut, dans les huit jours à partir de la notification de la proposition, demander que la proposition de punition soit » sont remplacés par les termes « à l'art. 31 sous a), 2°, celle-ci est » et les termes « par tirage au sort parmi les cinq agents les plus anciens du service en question » sont remplacés par les termes « parmi les agents du service en question » ; 2° À alinéa 3, les termes «, sauf que l'agent ne doit être convoqué que si la Commission le juge nécessaire » sont supprimés et la phrase « L'agent comparaissant devant la Commission d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en activité de service ou en retraite. » est ajoutée à la fin de l'alinéa
  10. Art.
  11. À l'article 36, alinéa ler, du même statut, les termes «, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre » sont supprimés. Art.
  12. À la fin de l'article 37 du même statut, deux nouveaux alinéas sont ajoutés qui prennent la teneur suivante : « Au bout de douze mois à partir de la notification de la mesure disciplinaire « dernier avertissement », l'agent peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction. En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de la notification du « dernier avertissement », sans préjudice toutefois des 2 promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. » Art.
  13. L'article 481 du même statut est modifié comme suit : 10 Au paragraphe ler, les termes « Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/O, 5/0 et B/0 le traitement est fixé comme suit : » sont remplacés par les termes suivants : « Les indemnités de stage des agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/0 ou B/0 sont fixées au quatrième échelon du grade de début respectif tel qu'il est fixé par le tableau de classification des emplois : », le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 136 », le nombre « 140 » est remplacé par le nombre « 168 », le nombre « 160 » est remplacé par le nombre « 203 » et le nombre « 215 » est remplacé par le nombre « 278 » ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ; 3° Au paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée. Art.
  14. L'article 482 du même statut est modifié comme suit : 1° Le paragraphe ler est remplacé par les termes « Les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle précédant la date de la ladite confirmation du commissionnement sont bonifiées pour la totalité du temps à l'agent pour le calcul de son nouveau traitement. » ; 2° Au paragraphe 2, l'alinéa 1er est supprimé et à l'alinéa 2, les termes « des dispositions précédentes » sont remplacés par les termes « du paragraphe précédent ». Art.
  15. Au paragraphe 13 des annexes au titre ler « Dispositions additionnelles » du même statut, les termes «, calculé en application de l'article 482, » et « annuel » sont supprimés. Art.
  16. À l'article 52 du même statut, est ajouté un nouveau point 18 qui prend la teneur suivante : «
  17. Les conditions de travail du personnel dont le service n'est pas organisé suivant tableau de service ou roulement et qui, en principe, effectue ses prestations pendant les heures de bureau sont définies dans un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis. » Art.
  18. À l'article 84, paragraphe 6.2.1, point 1.4, du même statut, les termes « terminant sa carrière au grade de nomination B/2 bénéficie, à condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans, de l'avancement au traitement du grade B/3 non allongé. » sont remplacés par les termes « bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/3, soit après avoir atteint l'âge de cinquante ans, soit après dix ans de nomination au grade B/2.11 bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/4 non allongé après dix-sept ans de nomination au grade B/2 sous réserve d'avoir atteint l'âge de cinquante ans. » Art.
  19. Les indemnités des agents stagiaires en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1" janvier 2019 suivant les dispositions prévues par le présent règlement. Art.
  20. Pour les agents admis au stage après le 30 septembre 2015 et confirmés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la confirmation du commissionnement est considérée comme 3 étant survenue un an plus tôt que la confirmation effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. L'effet du présent article sur la rémunération s'applique à partir du 1.er janvier
  21. Au cas où un agent visé par le présent article touche, par l'effet du présent règlement, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux. er octobre 2015 au l er janvier 2019, les parts patronale et salariale Art.
  22. Pour la période du l des cotisations pour pension des agents CFL admis au service avant le l er janvier 2019, sont calculées comme si les mesures prévues aux articles 481 et 482 du règlement grand-ducal modifié du l er juillet 2020 fixant le Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l'Etat. Art.
  23. Notre ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. 4 Exposé des motifs
  24. Considérations générales Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet premier l'introduction en faveur du personnel de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois de certaines dispositions prévues par : la loi du ler août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 10 du Code du travail ; et 2' de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; et la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin 1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3' de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4' de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5' de la loi modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale. Les amendements en question sont justifiés en raison du principe d'assimilation des agents CFL aux fonctionnaires de l'État arrêté au statut du personnel des CFL. Les auteurs du projet de règlement grand-ducal tiennent à souligner qu'ils ont bien pris note des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 24 mars 2020 no CE : 60.075 portant sur le règlement grand-ducal du ler juillet 2020 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, sur ledit principe d'assimilation et qu'ils comptent remédier à cette situation. Néanmoins il s'avère impossible pour le présent projet de règlement grandducal de rectifier cette situation. Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal se propose de redresser l'un ou l'autre oubli commis lors de modifications antérieures du statut du personnel des CFL.
  25. Commentaire des articles ad art. l er Les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée sont reprises pour compléter l'article y relatif du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. ad art.
  26. En vue d'une adaptation de la réglementation interne concernant le régime des mesures disciplinaires, une modification des articles y relatifs du Statut du personnel des CFL s'avère nécessaire. La mesure disciplinaire « le blâme sans inscription au dossier » n'est plus appliquée et par conséquent rayée de la liste. Le fait qu'une proposition de mesure disciplinaire est soumise à l'avis de la Commission d'enquête ou du Conseil d'enquête est toujours considéré comme avantage pour l'agent. Afin d'éviter le risque qu'un agent ne puisse être mis sous pression de la part d'un supérieur hiérarchique afin de renoncer à la possibilité de recours devant la Commission d'enquête, au cas où la mesure disciplinaire « le blâme avec inscription au dossier » est proposée, l'affaire sera dorénavant soumise automatiquement à l'avis de cette dernière. De même, toutes les propositions de mesures disciplinaires à la décision du Directeur sont soumises au Conseil d'enquête et l'agent n'a plus la possibilité d'y renoncer. ad art.
  27. Suite à la réduction de stage de 3 à 2 ans, prévue par la loi du 15 décembre 2019 précitée, les dispositions y relatives au Statut du personnel des CFL doivent également être adaptées. ad art.
  28. Cet article sert à redresser un oubli qui s'est produit lors des dernières modifications statutaires. ad art.
  29. En vue d'introduire le système d'un compte épargne-temps, une référence y relative est insérée au Statut du personnel des CFL. -2- ad. art.
  30. En vue d'offrir à certaines catégories de personnel la possibilité d'effectuer leurs tâches sous forme de télétravail, une notion y relative est insérée au Statut du personnel des CFL. ad. art.
  31. Par analogie aux dispositions concernant le personnel non commissionné, la mesure disciplinaire « le blâme sans inscription au dossier » n'est pas non plus appliquée pour le personnel commissionné. ad art.
  32. L'alinéa ler vise une adaptation textuelle résultant du changement évoqué à l'article
  33. De plus, le membre de la Commission d'enquête destiné à représenter le service central dont relève l'agent concerné par une punition est choisi parmi les agents de service ce service bénéficiant d'un grade au moins égal à celui de l'agent visé par la punition sans que leur ancienneté ne soit prise en considération. L'alinéa 2 prévoit que les responsables des différents services n'ont plus le droit de proposer des mesures disciplinaires mais doivent d'abord se concerter avec le chef du service « ressources humaines » et ceci en vue de traiter à un pied d'égalité l'ensemble du personnel. ad art.
  34. L'agent qui est convoqué devant la commission d'enquête a dorénavant le droit de se faire accompagner par un défenseur et il devra y comparaître personnellement comme c'est le cas devant le Conseil d'enquête ad art.
  35. Par analogie au personnel non commissionné, toutes les propositions de mesures disciplinaires à la décision du Directeur concernant le personnel commissionné sont automatiquement soumises à l'avis du Conseil d'enquête et l'agent n'a plus droit d'y renoncer. ad art.
  36. Cet article instaure un délai d'attente de 12 mois pour pouvoir demander sa réinscription au tableau de classement pour l'agent frappé d'une punition « dernier avertissement ». La mention de ce délai d'attente a été manquant jusqu'à présent, seul le délai d'attente de 6 -3- mois pour l'agent frappé de la punition « rétrogradation à un grade inférieur » ayant été prévu jusqu'à ce jour. ad art.
  37. Par analogie aux fonctionnaires de l'Etat, les indemnités de stage sont adaptées suite à la loi du 15 décembre 2019 précitée. ad art.
  38. Les modalités de calcul pour l'ancienneté de traitement sont adaptées à celles des fonctionnaires de l'Etat. ad art.
  39. Conformément à ce qui est préconisé par l'article 9 de la loi du 15 décembre 2019 précitée, le supplément de traitement de 7 points indiciaires pour les agents touchant un traitement de base inférieur à 150 points indiciaires est déjà versé à partir de l'embauchage et non seulement à partir de la date de la confirmation du commissionnement. ad art.
  40. L'existence du règlement interne concernant l'application du régime de travail à horaire mobile qui est entré en vigueur le ler décembre 1978 n'a jamais été mentionnée au Statut du personnel des CFL jusqu'à l'heure actuelle. ad art.
  41. Cet article a pour but d'éliminer une inégalité constatée entre le personnel en service avant le ler octobre 2015 et celui entré en service à partir de cette date concernant l'avancement dans la carrière « gestionnaire en chef ». En effet, le personnel concerné en service avant la date précitée n'entrait pas en ligne de compte pour bénéficier de l'avancement au traitement du grade B/
  42. ad art.
  43. Cet article reprend les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée et vise la réduction rétroactive de la période de stage des agents embauchés après le 30 septembre
  44. -4- ad art.
  45. Cet article reprend les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée et la réduction de stage visée à l'article précédent. ad art. 19 Cet article adapte le calcul des parts patronales et salariales des cotisations pour pension des agents CFL admis au service avant le ler janvier 2019 suivant les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée. -5- 4Ceir- -_-e Conseil d'Administration Luxembourg, le 7 juillet 2020 TRANSMIS à Monsieur le Directeur Général Séance du 6 juillet 2020 Dossier N°5 Le Conseil d'Administration — avise favorablement l'avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois suite à l'avis favorable, adopté à l'unanimité le 24 juin 2020, par la Commission paritaire des CFL, — charge Monsieur le Directeur Général de transmettre l'avis du Conseil d'Administration relatif à l'avant-projet de règlement grand-ducal susmentionné à Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics. Le Président du Conseil d'Administration, Jean, ot WARINGO N°121/07/20/SG accordé par le Conseil d'Administration dans sa séance du 06/07/2020 Transmis pour inforrnation au Service Luxembourg, le /5 irecteur Général, Marc WENGLEli R:tCFLCAMAklécisions\200708-5.doc Copies: CA CD SG COMMISSION PARITAIRE AVIS émis par la Commission Paritaire à la suite de la réunion du 24 juin 2020 Concerne: - Avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. La Commission Paritaire est d'avis qu'il y a lieu de modifier le Statut du personnel comme prévu au procès-verbal de ladite réunion joint en annexe. L'avis de la Commission Paritaire précité a été émis, à la suite des discussions menées au cours de la réunion de la Commission Paritaire du 24 juin 2020 où ont assisté six délégués de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et six délégués du personnel. Tous les délégués ont pris part au vote. Les avis ont été émis à l'unanimité respective des suffrages exprimés séparément par les délégués de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et les délégués du personnel. Luxembourg, le 3 juillet 2020 La Présidente de la Commission Paritaire A. ENSCH - STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019 Loi du 15.12.2019 b) A l'alinéa 6, le terme « ou » figurant devant les termes « d'un service à temps partiel pour raisons de santé » est supprimé et les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s'étendant au maximum sur douze mois » sont ajoutés derrière le terme « santé ». X Dispositions actuelles Modifications envisagées Art. 4, point
  46. Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés à l'article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.
  47. Art. 1er. A l'article 4, point 2, du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s'étendant au maximum sur douze mois » sont ajoutés à la suite du point « 4.
  48. » . Art. 7 Art.
  49. L'article 7 du même statut est modifié comme suit : 10 L'alinéa ler est modifié comme suit : (—) a) Punitions à la décision du chef de service : 1° le rappel à l'ordre ; 2° le blâme sans inscription au dossier ; 3° le blâme avec inscription au dossier ; (...) La commission d'enquête prévue à l'art. 35 du Livre II est appelée à donner son avis sur les propositions de la punition à la décision du chef de service prévue sous a), 30 , si l'agent intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 35 du Livre II sont applicables. Le Conseil d'enquête prévu à l'art. 36 du Livre II est appelé à donner son avis sur toutes les propositions d'une punition à la décision du directeur, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre. Les dispositions de l'art. 36 du Livre II sont applicables. (...). À la lettre a), le point 2° est supprimé ; 2° À l'alinéa 4, le chiffre « 3° » est remplacé par le chiffre « 2° » et les termes « si l'agent intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition » sont supprimés ; 3° À l'alinéa 5, les termes « à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre. » sont supprimés. STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Dispositions actuelles Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 Loi du 15.12.2019 « Art.
  50. Art.
  51. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit : (...) 2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit : a) A l'alinéa 3, le terme « trois » est remplacé par le terme « deux », le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois » et les termes « deux années » sont remplacés par les termes (--) Pour les agents nommés à l'un des grades de début 1/1, I/3a, A/1 et A/3, le commissionnement est confirmé après une période d'attente de deux ans de nomination au grade respectif. Pour les agents nommés à l'un des grades de début M/1, S/1 et B/1, la confirmation du commissionnement est prononcée après une péhode d'attente d'un an de nomination au grade respectif. Modifications envisagées Art. 3 À l'article 11, alinéa 4, du même statut, les termes « de deux ans » sont remplacés par les termes « d'un an » et les termes « après une période d'attente d'un an de nomination » sont remplacés par les termes « avec effet de la date de nomination ». (...) « une année ». (...) « Art. 12ter. X (...) Toutefois le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré que s'il survient au cours deo cle-ux-pr-emières-antlées-suivaht-1-e-clébut-clu-se-Rejé-sa% teattetrneeit-visé-a-u-pr-ése-nt-peint-z1,2—et-se-us-Féseeve-qtke se-songé-sans-traitefflent-au-ssurs-des-eteux-pfemiétes an-nées-su-tvant-te-elébut idu-seegé-saP,s-tr-aitement-visé-au prOsent point 1.
  52. et sous retsorvo quo co congià sans au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs n'ait pas été immédiatement consécutif au congé sans traitement visé au point 4.
  53. du présent paragraphe
  54. (...) -2/11- Art. 4 À l'article 12ter, point 4.2., alinéa 3, du même statut, les termes « n'ait pas été immédiatement consécutif au congé sans traitement visé au point 4.
  55. du présent paragraphe
  56. » sont supprimés. STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 STATUT DU PERSONNEL DES CFL Dispositions actuelles Art.
  57. Au Livre II du même statut un nouvel article 13bis est ajouté qui prend la teneur suivante : « En vue d'une plus grande flexibilisation en matière d'horaires de travail qui peuvent varier en fonction de la fluctuation du volume des tâches à réaliser, un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les conditions et modalités à respecter en vue de pouvoir bénéficier d'un compte épargne-temps qui permet aux agents de constituer et de reporter des droits à congé rémunéré, ainsi que de les liquider ultérieurement en temps utile. » Loi du ler août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction publique Art.
  58. Au Livre II du même statut un nouvel article 15ter est ajouté qui prend la teneur suivante : « Un certain nombre de postes se prêtent à une alternance entre travail en présentiel et travail à distance, ce qui permet entre autres une meilleure flexibilité pour concilier travail et vie privée. Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour bénéficier d'un mode de travail dénommé « télétravail ». » X Art. 31 - Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont: X Modifications envisagées a) Punitions à la décision du chef de service: 1° le rappel à l'ordre ; 2° le blâme sans inscription au dossier ; 3° le blâme avec inscription au dossier et amende de vingt-cinq cents à deux euros et cinquante cents -3/11- Art.
  59. A l'article 31, lettre a), du même statut, le point 2° est supprimé. STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Dispositions actuelles Modifications envisagées Art. 34 - Les propositions de punition sont présentées par les chefs directs des intéressés et, s'il y a lieu, transmises par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour statuer. L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même de fournir ses explications par écrit. Art.
  60. À l'article 34, du même statut, l'alinéa 1 er est modifié comme suit : « Une punition ne peut être proposée que suite à une décision conjointe prise par le Chef du Service RH et le Chef du Service dont ressort l'agent concerné. » Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 X X Art. 35 - S'il s'agit d'une proposition de la punition à la Art.
  61. L'article 35 du même statut est modifié comme suit : décision du chef de service prévue à l'art. 31 sous a), 3°, 1° À l'alinéa ler les termes « à l'art. 31 sous a), 3 l'intéressé l'intéressé peut, dans les huit jours à partir de la notification de la proposition, demander que la peut, dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de punition soit soumise à l'avis d'une proposition, demander que la proposition de punition soit » Commission d'enquête composée du président du sont remplacés par les termes-« à l'art. 31 sous a), 2°, celleConseil d'enquête ou de son suppléant, du président de ci est » et les termes « par tirage au sort parmi les cinq agents la délégation centrale du personnel ou de son délégué et les plus anciens du service en question » sont remplacés par d'un représentant du service central dont relève l'agent. les termes « parmi les agents du service en question » ; Ce dernier membre de la Commission est choisi par 2° A alinéa 3, les termes «, sauf que l'agent ne doit être tirage au sort parmi les cinq agents les plus anciens du service en question d'un grade au moins égal à celui de convoqué que si la Commission le juge nécessaire » sont l'agent dont l'affaire est soumise à la Commission. supprimés et les termes « L'agent comparaissant devant la Commission d'enquête peut se faire assister par un En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en peut siéger à la Commission d'enquête. activité de service ou en retraite. » sont ajoutés. La procédure devant la Commission d'enquête est celle qui est appliquée devant le Conseil d'enquête, sauf que l'agent ne doit être convoqué que si la Commission le juge nécessaire. (...) X Art. 36 - Les propositions d'une punition à la décision du directeur sont toutes soumises à l'avis du Conseil d'enquête, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre. -4/11- Art.
  62. À l'article 36, alinéa ler, du même statut, les termes « , à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la réception de la lettre » sont supprimés. STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Dispositions actuelles Modifications envisagées Art. 37 - L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt pour l'avancement avec les agents de son nouveau grade et bénéficie des augmentations périodiques correspondantes. Au bout de six mois à partir de la notification de la punition, l'agent rétrogradé peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant sa rétrogradation. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction. Art.
  63. À l'article 37 du même statut, deux nouveaux alinéas sont ajoutés qui prennent la teneur suivante : Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019 En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de sa rétrogradation, sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. Loi du 15.12.2019 Art.
  64. L'article 37 de la même loi est modifié comme suit : 1°Le paragraphe 2 est remplacé comme suit : «

(2)Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées « Au bout de douze mois à partir de la notification de la mesure disciplinaire « demier avertissement », l'agent peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction. En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de la notification du « dernier avertissement », sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. » Art.
  1. L'article 481 du même statut est modifié comme suit : Art. 481
  2. Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/O et B/0 le traitement est fixé comme suit : Agent du grade 1/0 : 130 points indiciaires Agent du grade A/0 : 140 points indiciaires Agent du grade M/O : 140 points indiciaires Agent du grade S/0 : 160 points indiciaires - 5 / 11 - 1° Au paragraphe 1er, les termes « Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/O et B/0 le traitement est fixé comme suit : » sont remplacés par les termes suivants : « Les indemnités de stage des agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/0 ou B/O sont fixées au quatrième échelon du grade de début respectif tel qu'il est fixé par le STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 au quatrième échelon du grade de computation de la bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe et sous- groupe de traitement ou fonction. Dispositions actuelles - Modifications envisagées Agent du grade BIO : 215 points indiciaires
  3. Pour les agents relevant du grade de début 1/1 ou I/3a, le traitement est fixé à 130 points indiciaires pendant les deux premières années de nomination au grade respectif ; tableau de classification des emplois : », le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 136 », le nombre « 140 » est remplacé par le nombre « 168 », le nombre « 160 » est remplacé par le nombre « 203 » et le nombre « 215 » est remplacé par le nombre « 278 » ; A/1 ou A/3, le traitement est fixé à 140 points indiciaires pendant la première année et à 151 points indiciaires pendant la deuxième année de nomination au grade respectif ; 2° Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ; M/1, le traitement est fixé à 151 points indiciaires pendant la première année de nomination à ce grade ; 3° Au paragraphe 4, les termes « Il en est de même des augmentations de traitement. » sont supprimés. S/1, le traitement est fixé à 183 points indiciaires pendant la première année de nomination à ce grade ; B/1, le traitement est fixé à 250 points indiciaires pendant la première année de nomination à ce grade.
  4. Les agents visés au présent article qui peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle supérieure ou égale à dix années computables en application de l'article 482 bénéficient d'une augmentation de traitement fixée comme suit : agents de la filière courte de la carrière inférieure : 10 points indiciaires ; agents d'une filière spécialisée inférieure : 15 points indiciaires ; de la carrière agents de la filière courte de la carrière artisanale : 15 points indiciaires ; agents d'une filière spécialisée de la artisanale : 20 points indiciaires ; - carrière agents de la carrière moyenne : 20 points indiciaires ; agents de la carrière supérieure : 25 points indiciaires , agents de la carrière gestionnaire en chef : 25 points indiciaires. Ladite augmentation de traitement prend fin à partir de la confirmation du commissionnement. Toutefois, si le nouveau traitement calculé en conformité des articles 482 et 679 et, le cas échéant, du point 13 des dispositions additionnelles du -6/11- STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Dispositions actuelles Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019 Modifications envisagées Titre ler du Livre IV est inférieur à celui prévu au présent article, la différence est comblée par des points indiciaires supplémentaires qui diminuent au fur et à mesure que le nouveau traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.
  5. Pour les agents occupés à temps partiel, les rémunérations fixées en application du présent article sont ajustées au prorata du degré d'occupation. Il en est de même des augmentations de traitement.
  6. Par exception, les agents justifiant d'expériences ou de connaissances spéciales acquises par leurs études ou dans leurs fonctions antérieures peuvent être rémunérés, sur décision de la direction de l'entreprise, suivant des taux plus élevés que ceux fixés aux dispositions des paragraphes précédents. Loi du 15.12.2019 Art.
  7. A l'article 5, paragraphe ler, de la même loi, les alinéas 1 er et 2 sont remplacés comme suit : « Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au grade de début de son sous- groupe de traitement ou à un autre grade en application de l'article 4, les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son traitement initial. » Art. 482 (...)
  8. Abstraction faite de la période se situant entre la date d'admission au stage prévu à l'article 4 et la date de confirmation du commissionnement visée au paragraphe précédent, les périodes précédant ladite confirmation sont bonifiées à l'agent pour le calcul de son nouveau traitement dans les conditions et modalités suivantes : a) pour la totalité des périodes d'occupation auprès de l'entreprise CFL, y compris les groupements et sociétés dont elle détient des participations, de l'Etat, de la Couronne, des communes, des syndicats de communes et des établissements publics, pour autant que le degré d'occupation a dépassé la moitié d'une tâche complète. Il en est de même pour les périodes passées au service d'une autre entreprise ferroviaire établie sur le territoire de l'Union européenne ou d'une institution auprès d'un Etat membre de l'Union européenne identique ou similaire à une de celles énumérées ci-devant ; b) pour la moitié des périodes passées auprès d'un des organismes visés au point a) lorsque le degré d'occupation pendant ce temps a été égal ou inférieur à la moitié d'une tâche complète ; - 7 / 11 - Art.
  9. Â t'L 'article 482 du même statut-le--paragraphe-2 est modifié comme suit : 1° L'alinéa 1 er est supprimé et remplacé par les termes « Les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle précédant la date de la ladite confirmation du commissionnement sont bonifiées pour la totalité du temps à l'agent pour le calcul de son nouveau traitement. » ; 2° À l'alinéa 2, le paragraphe l er, avec les lettres a), b) et c) est supprimé et au paragraphe 2, les termes « des dispositions précédentes » sont remplacées par les termes « du paragraphe précédent » STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT STATUT DU PERSONNEL DES CFL Dispositions actuelles Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 Modifications envisagées c) pour la moitié des périodes d'activité rémunérée auprès d'autres employeurs que ceux visés au point a). Dans ce cas, la direction peut, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, accorder, à titre exceptionnel, la bonification jusqu'à concurrence de la totalité de ces périodes, si le candidat justifie de connaissances ou d'expériences spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ce temps. (...) Loi du 15.12.2019 Art.
  10. L'article 37 de la même loi est modifié comme suit : (. - -)
  11. L'agent dont le traitement de base, calculé en application de l'article 482, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points indiciaires ; toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires Art.
  12. Au paragraphe 13 des annexes au titre ler « Dispositions additionnelles » du même statut, les termes « , calculé en application de l'article 482, » et « annuel » sont supprimés. 2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit : «
(3)Les fonctionnaires stagiaires dont l'indemnité de basE inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d'un supplé d'indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplémen réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnit base et du supplément dépasse la somme de 150 points indicii » (...) Art.
  1. À l'article 52 du même statut, est ajouté un nouveau point 18 qui prend la teneur suivante : « Les conditions de travail du personnel dont le service n'est pas organisé suivant tableau de service ou roulement et qui, en principe, effectue ses prestations pendant les heures de bureau sont définies dans un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis. » X -8/11- STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019 Dispositions actuelles
  2. Filières de la carrière supérieure X (...) 6.
  3. Filières d'ingénieur-technicien (...) 1.
  4. L'agent visé aux points 1.
  5. et 1.
  6. terminant sa carrière au grade de nomination B/2 bénéficie, à condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans, de l'avancement au traitement du grade B/3 non allongé. Modifications envisagées Art.
  7. A rarticle 84, paragraphe 6.2.1, point 1.4, du même statut, les termes « terminant sa carrière au grade de nomination B/2 bénéficie, à condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans, de l'avancement au traitement du grade B/3 non allongé. » sont supprimés et remplacés per les termes « bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/3, soit après avoir atteint l'âge de cinquante ans, soit après dix ans de nomination au grade B/
  8. Il bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/4 non allongé après dix-sept ans de nomination au grade B/2 sous réserve d'avoir atteint l'âge de cinquante ans. » Art.
  9. Les indemnités des agents stagiaires en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1 er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1 er janvier 2019 suivant les dispositions prévues par le présent règlement. Loi du 15.12.2019 Art.
  10. Les indemnités des fonctionnaires stagiaires et des employés se trouvant dans la période prévue à l'article 20, paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État en activité, en congé de maternité, en congé parental ou en congé sans traitement au 1 er janvier 2019 sont recalculées avec effet au ler janvier 2019 en vertu respectivement de l'article 37, paragraphe 2, de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et de l'article 20, paragraphe ler, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État. Art.
  11. Pour les agents admis au stage après le 30 septembre 2015 et confirmés avant l'entrée en vigueur du présent règlement, la confirmation du commissionnement est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la confirmation effective pour l'application des avancements Loi du 15.12.2019 Art. 27.
(1)Pour le fonctionnaire de l'État admis au stage après le 30 septembre 2015 et nommé avant l'entrée en vigueur de -9/11- STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019 la présente loi, la nomination est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la nomination effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. Pour l'employé de l'État admis au service de l'État après le 30 septembre 2015 et dont le début de carrière se situe avant l'entrée en vigueur de la présente loi, le début de carrière est considéré comme étant survenu un an plus tôt que la date de début de carrière effective pour l'application des avancements en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires d'indemnité. L'effet du présent paragraphe sur la rémunération s'applique à partir du ler janvier 2019. Dispositions actuelles Modifications envisagées en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement. L'effet du présent article sur la rémunération s'applique à partir du ler janvier 2019. (...)
(7)Au cas où un agent visé par le présent article toucherait, par l'effet de la présente loi, une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux. Loi du 15.12.2019 Art. 27.
(4)Pour la période du 1 er octobre 2015 au ler janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension respectivement des fonctionnaires de l'État admis au stage et des employés de l'État admis au service de l'État avant le ler janvier 2019, sont calculées comme si les mesures prévues par l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État, A 899 — 7 JOURNAL OFFICIEL du Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 899 du 28 Au cas où un agent visé par le présent article touche, par l'effet du présent règlement , une indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux. Art. 19. Pour la période du ler octobre 2015 au 1 er janvier 2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour pension des agents CFL admis au service avant le ler janvier 2019, sont calculées comme si les mesures prévues aux articles 481 et 482 du règlement grand-ducal modifié du XX.XX.XXXX fixant le Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l'Etat. STATUT DU PERSONNEL DES CFL STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019 Dispositions actuelles Modifications envisagées décembre 2019 l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et l'article 20, paragraphe ler, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterrninant le régime et les indemnités des employés de l'État, avaient déjà existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en charge par l'État. Art. 20. Le présent règlement [...], produit ses effets au E••-l• Art. 21. Notre ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Joumal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Fiche financière Concerne : Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Le coût financier de la mise en application des réformes en matière salariale et statutaire aux CFL est présenté sous forme de tableau : Impact salarial des différentes mesures Rétroactivités Mensuel Mois Paie 202001/202002 Mois Paie 202006/202007 Total 3 376 530,00 1 312 968,00 4 689 498,00 316 316,00 110 812,00 427 128,00 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Auteur(
  1. s): Anouk Ensch Téléphone : 24784426 Courriel : anouk.ensch@tr.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : Adaptations du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)CFL Date : 30/07/2020 Version 23.03.2012 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Ou i El Non - Entreprises / Professions libérales : E Oui S Non - Citoyens : D Oui Non - Administrations : E Oui E Non E Oui E Non Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ? E oui E Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? E oui D Non D oui E Non Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Si oui, laquelle / lesquelles : CFL Remarques / Observations : Destinataires du projet : Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a. : non applicable. 4 Remarques / Observations : Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) D Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? Ili Ou i ID Non N.a. E oui D Non N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui D Non E N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui EI Non E N.a. - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? E oui E Non E N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? E oui E Non jJ N.a. Oui D Non N.a. Si oui, laquelle : En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 3/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une Oui E Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? D oui E Non Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? E Oui E Non Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) E Oui El Non E Oui flNon Remarques / Observations : El N.a. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? 14 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? D oui D oui E Non El Oui Non D oui Non E Oui n Non N.a. D oui fl Non j N.a. 1S Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) D oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? D Non N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 STATUT DU PERSONNEL DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS i Texte coordonné 20152020 Statut du Personnel Sommaire OBSERVATION PRELIMINAIRE 5 Livre 1 er. - PERSONNEL NON COMMISSIONNE 5 Titre ler - Définition 5 Titre II - Recrutement. 5 « Titre III. — (réservé) 7 Titre IV - Mesures disciplinaires. 7 « Titre V. - Dispositions diverses 7 8 Livre II. - PERSONNEL COMMISSIONNE Recrutement du personnel commissionné. Formes de commissionnement. 8 Titre ler - Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service 8 Titre II - Représentation du personnel 18 Titre III - Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement d'attente. 21 Titre IV - Mesures disciplinaires 21 Titre V - Cessation des fonctions. 24 Titre VI - Dispositions générales. 24 Livre IV. - DISPOSITIONS COMMUNES 27 Titre 1 er. - Rémunération. 27 TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS 41 Titre II. - Retraites 44 Titre III. - Conditions de travail. 44 Titre IV. - Dispositions générales. 55 Titre V. - Dispositions transitoires 55 -2/72 Statut du Personnel Relevé chronologique Le présent texte coordonné comprend l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par 1. l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937 portant modification du demier alinéa du 4° de l'article 2 du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite inférieure des traitements de base du même personnel; 2. l'arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 3. l'arrêté grand-ducal du 29 août 1953 concernant la péréquation des pensions des agents retraités des chemins de fer luxembourgeois ; 4. le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 5. le règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 6. le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 7. le règlement grand-ducal du 22 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, Titre IV du Livre 1 ; 8. le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale des chemins de fer luxembourgeois ; 9. le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 10. le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48) ; 11. le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 12. le règlement grand-ducal du 26 mars 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne le régime de congé des agents du cadre permanent ; 13. le règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui concerne les conditions de travail ; 14. le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des CFL ; 15. le règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant modification du statut du personnel des CFL ; 16. le règlement grand-ducal du 30 mai 1986 portant modification du statut des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois ; 17. le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 18. le règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 19. le règlement grand-ducal du 13 juin 1989 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 20. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (I) ; 21. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois (II) ; -3/72 Statut du Personnel 22. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1994 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 23. le règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 24. le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 25. le règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 26. le règlement grand-ducal du ler août 2001 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 27. le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 28. le règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois ; 29. le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. 30. le règlement grand-ducal du ler juillet 2020 portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois. 31. Le règlement grand-ducal du de fer luxembourgeois. 2021 portant modification du statut du personnel des chemins - 4 / 72 Statut du Personnel OBSERVATION PRELIMINAIRE [1} Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « De façon générale et sans préjudice de la nomenclature arrêtée au tableau de classification des emplois faisant annexe au Titre ler du Livre IV, l'emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour désigner indistinctement, à moins d'une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l'un et de l'autre sexe. Par « direction » ou « direction de l'entreprise » il y a lieu d'entendre la ou les personnes à qui la gestion journalière de la société a été déléguée ou subdéléguée en vertu d'une décision du conseil d'administration des CFL prise en application de l'article 13 des statuts de la société. » Un règlement interne à élaborer, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, déterminera les règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent. Livre ler. - PERSONNEL NON COMMISSIONNE Titre ler - Définition. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. ler - Sont visés par le présent livre les agents stagiaires des différentes carrières prévues pour le personnel du cadre permanent. » Titre II - Recrutement. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 2. - Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit : 1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ; Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l'expérience et aux connaissances linguistiques telles qu'elles sont fixées par les règlements internes. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 2° remplir les conditions d'aptitude physique et psychique fixées par la réglementation nationale et, à défaut, par règlement inteme pris sur avis de la délégation centrale du personnel ; » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 3'produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire ; » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 4'être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « S'avoir satisfait à l'examen-concours dont les conditions et le programme sont fixés par la direction de l'entreprise. Sur décision de la direction de l'entreprise, les candidats à certains emplois ou pourvus de certains diplômes peuvent être dispensés d'un examen-concours. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 3. - 1. La décision portant admission au stage des candidats remplissant les conditions fixées à l'article précédent appartient à la direction de l'entreprise. L'admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades 1/0, A/0, M/0, S/O et B/0 du tableau de classification des carrières, filières, emplois et grades annexé au Titre ler du Livre IV. Pendant la durée du stage, les agents sont rémunérés en conformité de l'article 481. [1] Remarque générale : La dénomination « réseau » antérieurement utilisée au présent Statut pour désigner l'entreprise ferroviaire dans son ensemble (règlement du réseau, personnel du réseau, etc.) est dépassée depuis l'entrée en vigueur de la loi du 10 mai 1995 relative à la gestion de l'infrastructure ferroviaire qui réserve le terme « réseau » pour la seule infrastructure ferroviaire telle que définie par la directive 91/440/CEE. Par conséquent, le terme en question a été remplacé par des termes plus appropriés (règlement interne, personnel des CFL, etc.) (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003). - 5 / 72 Statut du Personnel 2. L'admission au stage peut se faire sur un poste à tâche complète ou, sous réserve que l'intérêt du service le permette, sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète. Le degré de la tâche ne peut être modifié pendant toute la durée du stage. 3. L'agent stagiaire est soumis à un plan d'insertion professionnelle prévoyant la mise à disposition d'un livret d'accueil et d'un carnet de stage, indiquant, les différentes unités d'enseignement auxquelles il doit réussir, et la désignation d'un patron de stage. Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, fixera les dispositions générales et particulières relatives audit plan d'insertion professionnelle. » Art. 4. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 1. Pour les agents admis au stage sur un poste à tâche complète la période de stage est de un an pour les agents des grades 1/0 et A/0 ; - deux ans pour les agents des grades M/0, S/0 et B/0. Pour les agents admis au stage sur un poste à temps partiel de cinquante pour cent ou de soixante-quinze pour cent d'une tâche complète, la période de stage est prolongée de cinquante pour cent de la durée respective indiquée ci-dessus. » (Règlémént-gr-an4-clusal-stu4-8-elésémbee-2003) Règlement grand-ducal du 2021) « 2. Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas d'incapacité de travail ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire bénéficie des congés visés à l'article 12ter, paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1. ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période s'étendant au maximum sur douze mois. » (Réglemeet-grand-ciusal-elu4eseplembre-20-1-5) (Règlement grand-ducal du lerjuillet 2020) « 3.Pour l'agent stagiaire qui au cours de la première année, qui constitue la période d'essai, ne donne pas satisfaction ou qui ne remplit plus les conditions prévues au point 2 de l'article 2, le licenciement peut intervenir à tout moment. 4. Pour l'agent stagiaire le licenciement peut intervenir postérieurement à la première année suivant son admission aux CFL soit pour motifs graves, soit pour les raisons indiquées au premier alinéa de l'article 4815, soit en cas d'échec définitif à une épreuve clôturant une unité d'enseignement et faisant partie intégrante ou bien du plan d'insertion professionnelle ou bien de l'examen de fin de stage dont question au paragraphe 5 ci-après. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 5. Avant d'être admis au commissionnement, tout agent stagiaire doit avoir réussi à un examen de fin de stage dans les conditions fixées au présent article et suivant les modalités qui seront fixées par règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel entendue dans son avis. Le cas échéant, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 6 du présent article, le stage peut être prolongé sans autre formalité jusqu'au moment de la publication officielle des résultats de l'examen de fin de stage. En aucun cas, cette prolongation ne peut dépasser la date initialement prévue de la fin du stage de plus de six mois. 6. Le stage peut être prolongé pour une période s'étendant au maximum sur douze mois :
  24. a)en faveur du stagiaire qui n'a pas pu se soumettre à l'examen de fin de stage pour des raisons indépendantes de sa volonté ;
  25. b)en faveur du stagiaire qui a subi un échec à l'examen de fin de stage. Dans ce cas, le stagiaire devra se présenter de nouveau à l'examen de la session suivante. Un nouvel échec entraîne le licenciement du candidat. 7. Les décisions relatives à la prolongation du stage et au licenciement d'un agent stagiaire sont prises par la direction de l'entreprise, le chef de service compétent et la délégation centrale entendus en leurs avis. Tout stagiaire, avant d'être licencié, est mis à même de fournir ses explications écrites. Sauf dans le cas d'un licenciement pour motifs graves, le stagiaire a droit à un préavis d'un mois. Ces avis ne sont pas requis pour la prolongation du stage, en cas d'insuccès à l'examen de fin de stage. 8. La réussite à l'examen prévu au paragraphe 5 ci-devant comporte le commissionnement du candidat avec effet au premier jour qui suit la fin du stage, respectivement la fin du stage prolongé. Le commissionnement a lieu dans le grade 1/1 pour l'équipier stagiaire ; dans le grade 1/3a pour le stagiaire d'une filière spécialisée] de la carrière inférieure ; dans le grade A/1 pour l'artisan stagiaire ; 9. [2] Modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 6 / 72 Statut du Personnel - dans le grade A/3 pour le stagiaire d'une filière spécialisée[2] de la carrière artisanale ; - dans le grade M/1 pour le stagiaire de la carrière moyenne ; - dans le grade S/1 pour le stagiaire de la carrière supérieure] ; - dans le grade B/1 pour le stagiaire de la canière gestionnaire en chefill » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Titre III. - (réservé) Art. 5. - (réservé) Art. 6.- (réservé) » Titre IV - Mesures disciplinaires. (Règlement grand ducal du 22 juin 1966) 2021) Règlement grand-ducal du Art. 7 - Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont :
  26. a)Punitions à la décision du chef de service : 1° le rappel à l'ordre ; 2°---149-b-iâme-sarks-esseiptien-au-dessi.e.r-i 32. 2° le blâme avec inscription au dossier ;
  27. b)Punitions à la décision du directeur : 4° le demier avertissement ; 5° le congédiement à titre de mesure disciplinaire. Toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un dernier avertissement entraîne le congédiement à titre de mesure disciplinaire. Aucune mesure disciplinaire ne peut être prononcée sans qu'au préalable l'intéressé ait été appelé à fournir ses explications par écrit. La commission d'enquête prévue à l'art. 35 du Livre II est appelée à donner son avis sur les propositions de la punition à la décision du chef de service prévue sous a), 2°3°, si l'agent intérecé le demande dans les huit jews-à-partir-de-ta-netifi-satie-n-cle-la-pfepesitien-de-pueitien. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 35 du Livre II sont applicables. Le Conseil d'enquête prévu à l'art. 36 du Livre II est appelé à donner son avis sur toutes les propositions d'une punition à la décision du directeurà-m-eins-que-gagent-ietére-ssél -iefer-fflé-par-lettre-du-Feevai-ele-sell-affaire devant-Ge-Geaseil-,--ne-re-negGe-à-Gette-pfelsédure-elans-les-h-kkit-ieues-à-paeti-r-ele4a-Féseption4e-la-rettr-e. Les dispositions de l'art. 36 du Livre II sont applicables. Les mesures disciplinaires sont prises personnellement et sans délégation par les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou, le cas échéant, par ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions. Art. 8 - L'agent qui est présumé compromettre l'exécution du service ou avoir commis une faute grave peut être immédiatement suspendu par le chef de service. Il en est immédiatement rendu compte au directeur qui statue sur la punition à infliger aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de deux mois. La suspension peut, suivant la gravité du cas, entraîner, outre l'ajournement de tout droit à l'avancement, la privation totale du traitement et la suppression de tous les avantages accessoires. Si, après instruction, le directeur ne prononce aucune punition, l'intéressé a droit à la restitution du traitement retenu. Il recouvre, le cas échéant, tous ses droits à l'avancement avec effet rétroactif. La délégation centrale du personnel est informée sans délai de toutes les décisions prises en vertu de cet article. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Titre V. - Dispositions diverses Art. 9 - « Sans préjudice de l'article 4, paragraphe 3, les dispositions de l'article 14 sont applicables aux agents stagiaires en absence pour congé de maladie. (Règlement grand-ducal du 1erjuillet 2020) Art. 1 0 - Sans préjudice des dispositions du présent Livre I, sont applicables aux agents stagiaires, les dispositions suivantes du Livre II : l'article 12 paragraphe 1, l'article 12ter paragraphe 1er, paragraphe 2 si le stagiaire est en service depuis un an au moins, paragraphe 3, paragraphe 4 point 4.1. alinéas 1 à 3, et points 4.3. et 4.4., paragraphe 6 point 6.1. al-i-neas-3-et-4-paragraphe-6-point-6,1-alinéas-3-etet-pGiet-6,3,paragraphe 5, point 5.6 et 5.8 alinéa 1 l'article 13, les articles 15, 16 et 32, l'article 38 alinéa 1 à l'exception des points 5°, 6° et 7°, alinéas 2 à 4, sous réserve, en ce qui concerne les points 2° et 3° de l'alinéa 1 de l'article 38 précité, des dispositions légales applicables au stagiaire en matière de pension, ainsi que les articles 40 à 45. » -7/72 Statut du Personnel Livre II. - PERSONNEL COMMISSIONNE Recrutement du personnel commissionné. Formes de commissionnement. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 11. - Les dispositions du présent Livre sont applicables au personnel commissionné. Ce personnel se recrute parmi les agents stagiaires admis au commissionnement dans les conditions prévues au Livre ler. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Le commissionnement est constaté par la remise d'un titre de nomination indiquant l'emploi, le grade et le service d'attache, ainsi que le traitement tel qu'il est fixé au paragraphe 2 de l'article 481. 2021) (Règlement grand-ducal du Pour les agents nommés à l'un des grades de début 1/1, I/3a, A/1 et A/3, le commissionnement est confirmé après une période d'attente do deux ans d'un an de nomination au grade respectif. Pour les agents nommés à l'un des grades de début M/1, S/1 et B/1, la confirmation du commissionnement est prononcée après une période d'attente d'un an de nomination avec effet de la date de nomination au grade respectif. La confirmation est constatée par la remise d'une fiche de calcul de l'ancienneté de traitement établie en conformité des dispositions de l'article 482. » Titre ler - Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 12. 1. 'Indépendamment des repos hebdomadaires visés au paragraphe 13 de l'article 529], le personnel tombant sous les dispositions du présent statut ont droit à un congé de récréation payé. La durée de ce congé est la même que celle prévue pour les fonctionnaires de l'Etat. Il est tenu compte, dans l'attribution du congé, des convenances des agents dans la mesure où elles sont compatibles avec les exigences du service. Dans tous les cas le congé annuel de récréation doit comporter au moins une période de deux semaines consécutives. Lorsque par suite de nécessité de service les congés n'ont pas pu être accordés pendant l'exercice en cours, ils seront accordés dans le premier trimestre de l'exercice suivant. La direction peut accorder, en outre, dans certains cas des congés supplémentaires avec ou sans traitement. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Un congé supplémentaire de six jours ouvrables est accordé aux invalides de guerre, aux accidentés de travail et aux personnes ayant un handicap physique, mental, sensoriel ou psychique, auxquelles a été reconnue la qualité de travailleur handicapé conformément aux dispositions y relatives du Code du travail. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Le droit au congé naît après trois mois de travail ininterrompu auprès de la Société. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « L'agent qui quitte le service ou qui entre en service au courant de l'année a droit au congé de récréation proportionnellement à la période d'occupation aux CFL pendant l'année en cours, à raison d'un douzième par mois d'occupation - les fractions de mois dépassant quinze jours de calendrier étant comptées comme mois de service entier et les fractions éventuelles de jours de congé ainsi calculées étant arrondies à l'unité supérieure. » 2. En dehors des congés déterminés par le présent article, des dispenses de service avec conservation de l'intégralité du traitement sont accordées aux fins de l'accomplissement de la mission de membre de la délégation du personnel et de celle d'assesseur aux tribunaux de travail, de l'accomplissement des droits et devoirs civiques ainsi que des mandats attribués par les lois, les arrêtés ou des décisions gouvernementales. » Art. 12bis - L'agent remplissant les fonctions de président de la délégation centrale du personnel est exempté de son service régulier avec conservation de ses droits relatifs à l'avancement, la promotion et la retraite. [3] Modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 8 / 72 Statut du Personnel Dans le cas où un agent serait exempté de son service régulier pour remplir certaines fonctions déterminées dans une organisation professionnelle de cheminots, il sera loisible au Conseil d'Administration de lui conserver pendant toute cette période les mêmes droits que ci- dessus spécifiés. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 12ter 1. Congé de maternité et congé d'accueil 1.1. L'agent féminin qui est en activité de service a droit, sur présentation d'un certificat médical attestant la date présumée de l'accouchement, à un congé de maternité. Cette période de congé exceptionnel se décompose en congé prénatal et en congé postnatal. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « La durée du congé de maternité est celle prévue au Code du travail. » (Règlement grand ducal du 18 décembre 2003) (Règlement grand-ducal du lerjuillet 2020) 1.2. En-Gas-eacloption-esgun-enfant-non-ene,ore-admis-au-deuxi-ème-GyGle-ele-kaneei-g4e-m-ent fondamental » 4}-1Iage-nt--bé-n-éfir.,ies-ur--peréseetatie4a—egueo—atto-station délivrée par le tribunal selon laquelle la procédure d'adoption ect introduite, d'un congé d'accueil de huit semaines. Lo benefice de cette disposition ne s'applique pourtant qu'a l'un dos deux conjoints. L'agent en activité de service a droit à un congé d'accueil à accorder selon les conditions et modalités prévues par le Code du travail. (Règlemeret-granel-cluGal-411--14-désembre--2003)en-cas--eacteption-eun-eefaret-nen-ensofe-actmis-44-au deux-i4m-e-Gyerle-cle-lLense-i-geement-fo-n-clameektal-el,-Pagent-benéfisiesur-p-réeentation-eu-ne attestati'en--Elélivr-ée--par--le-t-r-ibunal-selen-l-aquelle-l-a-prosédiee-eacloption-est-intrectulte,--eue songé-eassueil--cle--Irtuit-senziaines„-Le-bénéfi-Ge-ele-sette-dispositien-ne-eapplique-petertard-q-igà ilu-n-eles-deux-sonjoints, E-41--sas-4'-aeleptioil--reultiple-la-diarée-d-u-sen-gé-eassuel-l-est-peetée-ele-8-à-1-2-semaines 1.3. 2. Le congé de maternité visé au point 1.1 ainsi que le congé d'accueil visé au point 1.2 sont considérés comme période d'activité de service. Congé parental L'agent en activité de service depuis au moins une année a droit, à sa demande, à un congé parental et à une indemnité de congé parental selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. 3. Congé pour raisons familiales L'agent en activité de service a droit à un congé pour raisons familiales à accorder selon les conditions et modalités prévues pour les fonctionnaires de l'Etat. (Règlemeet-grand-efusal-efu-1-8-septembee-20-1-5) (Règlement grand-ducal du lerjuillet 2020) ...... 2021) (Règlement grand-ducal du « 4. Congé sans traitement 4.1. L'agent a droit à un congé sans traitement, consécutivement au congé de maternité, au congé d'accueil et au congé parental lorsque celui-ci se situe immédiatement à la suite de l'un de ces congés. Le congé sans traitement est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d'accueil ou parental, même si une période de congé de récréation venait à se situer entre les deux congés. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. ne peut dépasser deux années. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.1., survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1er ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement, à un congô parental, et à un--Geogé-pOte--travati--à-rei---temps--respes-tivemen4-visés-au-parag-raete-2,airi-préseet-powit-4-1=et-au paça‘jr-aphe--5i-Reint-5,1,-et-à--u-n--GeFfg-gour-travai-1-à-m-i-te-mps-r-espe-Gti-1.1e-m-e-R4-v-i-s-é-s-a-u-p-aragrap-h-e 2, au présent point 1.1. et au paragraphe 5, point 5.1_et à un service à temps partiel respectivement visés au présent point 4.1 et au paragraphe 5, point 5.2. Toutefois, en cas de survenance d'une grossesse, le congé sans traitement de l'agent masculin qui devient père ne prendra fin qu'à la date initialement prévue. Si cette date est postérieure à la date fin du congé [4] Modifié par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 i-51-4Vied-i-fié par le règlement grand ducal du 18 septembre 2015 - 9 / 72 Statut du Personnel de maternité, il peut demander une prolongation de son congé sans traitement pour une durée maximale de deux ans à compter de ladite fin du congé de maternité. Le congé sans traitement visé par le présent point 4.1. est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen ou l'épreuve de promotion. 4.2. Un congé sans traitement peut être accordé à l'agent dans les cas ci-après : - pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de seize ans ; - pour des raisons personnelles, familiales ou professionnelles dûment motivées. Si, pendant le congé sans traitement visé par le présent point 4.2., survient une grossesse ou une adoption, ce congé sans traitement prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1el. ci-dessus ainsi que, le cas échéant, à un congé parental, à un congé sans traitement, et à un congé pour travail 5, point 5.1 à un congé parental et à un congé pour travail à mi temps respectivement visés au paragr-afrh-e-2=au-pfésant-peiet-4,-1-et-au-par-agrap-hepaint-5-1-,-et à un service à temps partiel respectivement visés au paragraphe 4, point 4.1 et au paragraphe 5, point 5.2. En cas de survenance d'une grossesse, le congé sans traitement de l'agent masculin qui devient père ne prendra fin, par contre, qu'à la date initialement prévue. Dans l'hypothèse toutefois où cette date est postérieure à la date fin du congé de maternité et que l'agent fait valoir son droit au congé sans traitement prévu au paragraphe 4, point 4.1., celui-ci lui est accordé et le congé sans traitement visé par le présent point 4.2 prend fin à la même date que ledit congé de maternité. Toutefois le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré que s'il survient au seurs-des-deux-prernières-aneées-suivailt-le-etébut-de-cansjé-sans-traitement-visé-au-Késent-paint 4-2-et-aaus-Fé6e-P4e-aue-se-seeksjé-sans-tfaitement au cours dos doux promitàros annàos cuivant lo 4,2-et-se-ki-s-r-é-ser-v-e-q-u-e-s-e-se4143-é-san-s- au cours des deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs Fgait-pas-été-immédiatement consécutif au congé sans traitoment visó au point 1.1. du présent paragraphe 4. Le congé sans traitement visé par le présent point est bonifié comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen ou l'épreuve de promotion. Cette bonification ne peut dépasser dix ans y compris le temps déjà bonifié, le cas échéant, en vertu d'une autre disposition du présent article 12ter. 4.3. Le poste de l'agent en congé sans traitement peut être confié à un remplaçant selon les besoins de service. Le cas échéant, le remplacement peut se faire par voie d'embauchage. A l'expiration du terme découlant des points 4.1. et 4.2. ci-dessus l'agent assume à nouveau ses fonctions à temps plein ou à temps partiel dans son service et dans sa carrière d'origine. A défaut de vacance de poste dans son service d'origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, à condition qu'il y existe une vacance dans le même emploi ou dans un emploi similaire. Lorsqu'une vacance de poste, telle que définie ci-dessus, fait défaut, le congé sans traitement est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste. Si au terme d'un an après l'expiration du congé sans traitement accordé en application des dispositions des points 4.1. et 4.2.
  28. a)ci-dessus, l'agent n'a pas pu réintégrer les CFL, il a le droit de réintégrer à temps plein son service d'origine et sa carrière d'origine, par dépassement des effectifs. Cette disposition ne s'applique ni dans le cas d'une cessation prématurée de la durée du congé sans traitement initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 4.4. Les congés sans traitement visés par le présent paragraphe sont accordés, en principe par années entières, par le directeur de l'entreprise, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent entendus en leurs avis. Ils doivent être demandés par écrit au moins un mois à l'avance et en une seule fois pour toute la période pour laquelle ils sont désirés. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le directeur de l'entreprise ou son délégué, ils ne peuvent prendre fin avant leur terme, ni être renouvelés. » 5-Censeé-p-eue-tra-vai4-à-mi-temps 5,1,--L-2agent-a-Cir-04-à-wri-seiregé-pow-tra-v3i1-à-mi-te-mp-s-GeneéGulivemeet-à-un-seegé-eie-Featereitéun Gengé-ePaGeuailwq-seegé-pereeta4-se-sit-uent-imeié-dietereeet-à-la-suiie-de-4un-eie-Ge€,-Gewcwjé& o-u-a-u-soegé-sans-tr-aitemeet-visé-au-p-ar-agrap-he-47-pek3t-4,1-Gi4e-ssu-s-L-e-sangé-p-e-wr-tr-avall-à - 10 / 72 Statut du Personnel mi temps est considéré comme consécutif aux congés de maternité, d'accuoil ou parontal, mémo si-ene-aériede-cle-cangé-cle-résréa-tiapi-veneit-à-se-siteer-entre-lea-deux-Genes4e--Genge-peur-tra-vail--à-mi-tenaps-visé-per-le-pré-sani-peini-51—est-a-seer-dé-peur-éle-ver-un-ee ,Si, pendant le congé pour travail à mi tomps vise) par Io présont point 5.1., surviont uno grossosso rnêternité-e-u-scaseruell-dans-lea-senditions-e-t-selen-les-madalités-pré-vues-au-paragraphe-1-e'-Gi- présent point 5.1. En cas do survenance d'une grossesse, le congé pour travail à mi tomps do l'agont masculin qui devient père ne prendra fin, par contre, qu'à /a date initialement prévue. droit, sur sa domande, soit à une prolongation do co congé dans la limito do la duré() maximal() partir de la fin du congé de maternité. travail à mi tomps. Le congé pour travail à mi temps visé par le présent point 5. 1. ost considéré le non paiement do la moitié du traitcmont ot (o droit à la moitié du congé annuol mis à part comme périodo promotion. 5.2. Un congé pour travail à mi temps pout ôtro accordé à l'agent dans les cas ci après :
  29. b)pour des raisons porsonnellos, familiales ou professionnolles dûment motivées. Si, pendant lo congé pour travail à mi tomps visé par lo présont point 5.2., surviont uno grossosso eu--dlaasuail-dans--le,s-cenflitians--et-selo-n4es-naadalités-pré-vues-a-u-peragrapi4846'` ci dessus ainsi à mi tomps rospoctivomont visés au paragrapho 2, au paragraphe 4, point 4.1. et au point 5.1. du présent paragraphe 5. En cas do survonanco d'uno grossesse, lo congé pour travail à mi temps de l'agent masculin qui devient père ne prendra fin, par contre, qu'a la date initialement prévue. Dans l'hypothèse toutefois où cette dato ost postórieuro à la dato fin du congé do maternité il a droit, sur sa demande, soit au congé sans traitement prévu au paragraphe 4, point 4-18-Git-a-u-Geegé-peur-travail-à-eni4e4qgps-pré-vu-a-u-paint-51-eu-présênt-paragraphe-a-ves-effêt-à pertir-de-la-fin-elu-serigé-de-matemité, travail-à-mi-temps-visé-au-présent-paint-5,2-et-saus-réaer-ve-que-se-erangé-paur-tra-vall-à-mi-temps n'ait pas été immédiatement consécutif à uri congé pour travail à mi temps visé au point 5.1. du présent paragraphe 5. promotion. 5.3. Lorsqu'un agent laisse uno demi vacanco à la suito d'un congé pour travail à mi tomps, cotto vacance est comblée selon les besoins de service. ere_Gentrai_eu_40Gel_ree pibsean44 •Leree_deux_agent,s_4!un__m4me_orervi i _43enploi_emi_une_fonelien à tomps ploin peut être engagé. à tomps plein dans son service ot dans sa carriére d'origine. A défaut do vacancc do posto dans vasanee-à4e4ggps-plein-dans-le-même-emplei-e-u-dans-u.n-emplei-similaire, Pour l'application de cette disposition, il est entendu qu'une vacance à temps plein peut résulter ele-cieux-vaaaaGes-peur-trayail-à-mi-temps-elen-t-Pune-esti-le--cas-éahéant,-ciéjà-easupéa-par-le bénéfisialre-du-seng4: - 11 / 72 Statut du Personnel Lorsqu'une vacance do poste, telle que définie ci dessus, à temps plein fait défaut, le congé pour tr-avall--à--t-emps--est-prol,fflgé--jàsq-ulà-4a---sur-ve-nan-êe-cie-la-or-e,grilêre-vasaeoe-cle-p-e-ête-Si-a-u terme--egw-n--an--après--Pexp-ir-alien--dà--cange-p-our-tra-vall-à-mi-tenap-s-asserelé-initiale-ment-ee application dos dispositions dos points 5.1. ot 5.2.
  30. a)ci dessus, l'agent n'a pas-pu réintógror Io dépàssefflen-t--iles--effeê-t-ifs,--en--àtten‘laRt-la--sàr-vfflan-oà-de-la-pre-mièr-e-va-Gaesà-de-pà-s-te-Gette cliêp0sition--rie--82appliqu€--pel--da-n-s--le--eraer-eirme-cessetiên-pr-êmaiure-e-de-la-eur-é-e-ctu-songé-p-êàr 5,4--Pendant-ia-pér-iade--649--GaRge-peu-r-tr-avait-à--nai-temps-ilagegt-belgeieiaire-est-teneassefflplir, conformément à un horaire arrêté par le chef de service ou le chef local dont il dépend, l'agent eRrende-en-seeabeer-vatians,-des-presiatians-dlu-ns-duree-egaie-à-/a-moitié-de-ia-deree-de-travail normale. Il touche la moitié du traitement normal. pension. 5.5. En ce qui concerne la demande, l'octroi et la durée d'un congé pour travail à mi temps sont appliseleles--/es--mêmess--dispositi-gfrns--qàà--selle-s--arrêlé-ês-a-u-p-eiet--4,4-du-p-aragr-ap-he-4-si-cles-s-us relatives aux congés sans traitement. 5,6--L-2agen-t-bénàfisiaire--euFF-congà--pOer--tr-avell--à---mi-temp-s-viee-par-le-pr-e-sà-n-t-Far-agrap-he-n,e-p-eet ex-e-Fse-FeRdant-la--élerée--de--se--Gongé-,--auoune-au-t-r-e-a-êt-i-vit-é-luerative-telle-quê-clàfinie-à-rartiole 16. Cette interdiction no s'applique pas lorsque le congé est accordé pour des raison professionnelles. » (Règlement grand-ducal du ler juillet 2020) 5. Congi5 pour travail à mi tomps 5.1. L'agent a droit à un congó pour travail à mi tomps consàcutivomont à un cone do matornità, un cone traitement visi5 au paragrapho 1, point 1.1. ci dessus. Lo congà pour travail à mi tomps oct considero commo à so situer ontro los deux congés. Le congé pour travail à mi temps vicà par le pràsont point 5.1. est accord45 pour élovcr un ou plusiours enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Si, pendant Is Gange paie travail à rni temps---visé par le présent point 5.1., surviont uno grossosso ou uno adeptienT-Ge-eange-seue-travaii-a-ngi-temps-prend-fi-n-et-Ilagent-a-dreità-en-senge-cle-maternité-pu-egasseeil dans les conditions et selon les modalités prévues au paragraphe 1er ci dessus ainsi que, le cas échéant, à parentel,-aen-cengé-sarketraitement-ate-en-seng-epauf-travail-à-rn-i-temperespectivement-visésea un-eongéi paraejraph-e-2-,aa-paragraphepoint-4,-1,-et-au--préseet--pei-nt-5,1-E-n-Pas-de-suPeenanes-diune-gressesse-le congé pour travail à mi temps de l'agent masculin qui devient père ne prendra fin, par contre, qu'a la dato initialefnent-prévee-Dane-Phypetheseteutefaiee'-epette-d-ateest-pastérieurea-1-a-clatefin-desengede-maternité il--adrait,sur--sa--clernande,seit-a--une-preiongafien4e-se-sene-clanela-lirnite-de-ladufée-rna44:nals-prévue-à falinée-2-,seit-aueengé-sane-traitement-prévu-aeparagraphs-4,point-4,1=aves-effet-à-partif-de4a-fin-du-Gange de-maternité, Tautefeie-le-sengé-de-rnatefflit4-eudassue41-ainsi--aGserdé-Fgest-rernunerea-coneurrense-eguneteene-cemplète spe-slil--suMent4erant-les-sleapremières-années-sui-vant4e-déPet-depangé-peue-travail-à-rni-tempe Le congé pour travail à mi temps visé par le présent point 5.1. est considéré le non paiement de la moitié du pour l'application des avancemonts on àcholon ot dos avancomonts on traitomont, pour los promotions ainsi 5.2. Un congé pour travail à mi temps pout ôtre accordé à l'agont dans les cas ci après :
  31. a)pour Silovor un ou plusiours onfants à chargo do moins do soizo ans P)--pear-des--ralsonepersenneliesT-familialeeau-prefessiannelleedûfflent-rnetivées, Si, pendant le congé pour travail à mi temps visé par lo pràsont point 5.2., surviont uno grossosco ou uno - 12 / 72 Statut du Personnel les-Geladitisins-et-se4on-1.es-rnedalités-prévues-au-paragraphe-1-e-r--ài-dess-us-ainsi-que,le-Gas-és114ant,à-ffl Gengé-pare,p-tal,à-ffl-songé-san-s-traiteme-r4-€4-à-up-GGpgé-peur-travail-à-pli-ternps-reepeptivereeet-visés-au par-ag-r-apfzie-2,au-pàeagr-ap14e-peiet-zl-1-et-au-pêiat-5,1-du-pràsent-iaaracjr-ap-he--5-E-n-sas-de-àurveearriGe d4,ine-grosses-sele-seiagé-pew-tfavail-à-mi-temps-de-gagen4-Fna-sGulin-spi-devient-père-ne-p-Fensk-a-finpar Gentreq-iALà-la-clate-initialement-iarévue-Daes-Illaypothèse-teutefels-àù-Gette-clate-es4-piastérieuee-à-la-date-fin du-sengé-ide-Paater-Rité-i-l-a-d-reit,su-r-sa-clemande,seit-au-sefige-sans-traitemeiat-pfévu-au-par-ag-raphe-4,point 4-.-1-seit-au-se-ngé-pp-u-F-tr-avail-à-mi-temps-prévu-a-u-peint-5,14-u-préserit-paragraphe-aver-effet-à-parti;44e4a fin du congé de maternité. Teutefeis,le-cengia-de-raateenité-sau-eacorkeil-ai-asi-asser-dé-nleàt-rénaffl4r-é-à-GenGurreese-egune-tâêhe eamplète-q-u-e-slil-suMerit- duraet-l-es-deirlx-preffliè-res-an-nées-sruivalat-le-délaut-du-siangé-jaetir-tr-ewail-à-nai-ternps visé-au-pfésent-poin1-5,2-et-se-us-réserffl-que-se-seegé-piauf-tr-avail-à-m-i-tem-ps-nLait-pas-été-immédiaternent êànséGutif-à-un-seiagé-pew-tr-avail-à-mi temps vicé au point 5.1. du prósont parasyapbc-5. Le congé pour travail à mi tomps visé par lo pretsont point 5.2. ost bonifié commo pàriodo d'actività de service intégrale pour l'application dos avancements on àcholon ot dos avancements on traitement, pour lor, comblée selon les besoins de service. Lorsque deux agents d'un mômc service contrai ou local, remplissant un emploi ou uno fonction do grades engagé. A-gexpl-Fatian-du-te-r-rae-d-u-Gorigé-pew-travail-à-mi-tempe,gageat-assume-à-Fleuveau-ses-fàastiêns-à-tenaps il reprend ses fonctions dans un autrc service, à condition qu'il y existe unc vacance à temps plein dans lc raêffle-ernplei-oà--421ans-Lin-emjalei-similaire, Peur-gappliGatien-ele-sette-dispesition,--il-est-entendli-q-Leuee-vasanse-à-temps-piein-pelit-résultér-Efe-diaux vaGanGés-peur-travail-à-nli-temps-dent-Vània--est,le-Gas-éêbéaet,déjà-eGGupée-par-le-bénéfiGiaire-du-sengé, Loesq-u-'-une-1.1asanse-de-poste,telle-q-ue-d-éfinie-si-clees-us,à-teinaps-plein-fait-défaut,le-Goegé-pour-travail-à-wiitemps est prolongé jusqu'à la survenance do la prcmiòro vacance de postc. Si au terme d'un an aprete gexpi-ratiian-du-seng-é-pe-u-r-travail-à-mi-tenaps-assordia-initia1ement-en-appliGatien--cles-dispesitieias-sles-paliats plein. plein-se-n-se-Rii-se-sgarig-inelaar-dépassement-cles-effestifs,en-atteedant-la-sicieven-anGe-de-l-a-premièr-e-vaccense de-pêste-Gette-dispositien-ne-slajapktue-n-i-dans-te-Gas-dlàne-cessatioan-iarépaatufée-de-l-a-du-rée-d-u-crengé-pouf tFavail-à-m-i-temps-in-itialernent-aceereléen-i-e-n-Gas-de-pf-91fflgation-au-elelà-de-sette-même-421-ur-ée, 5.1. Pendant la période de congé pour travail à mi temps l'agent bénéficiaire est tenu d'accomplir, senfef-mément-à-àn-horaire-arrêté-par-le-shef4e-servise-e-u-le-shef-1-esal-derit-i144penisk-gagenteetendu-en-ses observatiens,des-prestations-dine-durée-égale-à-la-naGitià4e-la-d-u-rée-sle-tFavail-niarmale, Seet-saiGulées-sw--Gette-maitié-les-setisatioes-pekg-gassieanse-maladie-et-les-r-eten-ues-aew--peaskffl, 5.5. En ce qui concerne la demande, l'octroi ct la durée d'un congé pour travail à mi temps sont applicablos les mêmes dispositions que celles arrôtétos au point 4.4. du paragraphe ci do-sus relatives aux songes sans traitement. 5,6-L2asjent-làànêfiryiai-r-e-du-n-êêngé-p-eu-r--tr-avai4-à-rai-teaqps-visé-par-le-pçéseet-p-ar-ag-r-aphià-nià-aeet-exiar-êe-r, peedant-l-a-dur-ée-ele-se-soiagausuile-autre-astivité-làêrative-telle-que-cléfinie-à-Partisle-1-6-Crette-inter-slistion ne-s4pplique-pas-le-Fsque-le-êffle-est-asesarelà-pàu-r--eles-raisees-p-Fàfessianiaellias, 5. Service à temps partiel 5.1. L'agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée indéterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce pourcentage est désigné par les termes « degré de la tâche » dans la suite. - 13 / 72 Statut du Personnel 5.2. L'agent a droit, sur sa demande écrite, à un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à soixante-quinze ou cinquante pour cent d'une tâche complète, pour élever un ou plusieurs enfants non encore admis au deuxième cycle de l'enseignement fondamental. Ce service à temps partiel doit se situer consécutivement au congé de maternité, au conge d'accueil, au congé parental se situant immédiatement à la suite de ceux-ci, au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à une période de congé de récréation se situant immédiatement après ces congés. 5.3. L'agent peut, sur sa demande écrite, bénéficier d'un service à temps partiel à durée déterminée, correspondant à quatre-vingt-dix, quatre-vingt, soixante-quinze, soixante-dix, soixante, cinquante ou quarante pour cent d'une tâche complète, sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Ce service à temps partiel peut être demandé et accordé dans les limites suivantes : 10 pour l'éducation des enfants jusqu'à l'âge de seize ans ; 2° pour raisons personnelles d'une durée maximale de dix années ; 3° pour raisons professionnelles d'une durée maximale de quatre années. En cas de circonstances exceptionnelles, le directeur de l'entreprise ou son délégué peuvent accorder une prolongation de deux années au maximum du service à temps partiel prévu sous 3°. 5.4. Le service à temps partiel prévu au point 5.2. doit être demandé au moins un mois avant la date à partir de laquelle il est sollicité. Le service à temps partiel à durée indéterminée prévu au point 5.1. ainsi que les services à temps partiel à durée déterminée prévus au point 5.3. doivent être demandés au moins deux mois avant la date a partir de laquelle ils sont sollicités. Le service à temps partiel à durée déterminée est demandé et accordé, par mois entiers, sans préjudice des échéances prévues au point 5.2. et au point 5.3., sous 10. Les services à temps partiel à durée déterminée peuvent chacun être prolongés une fois. Ils peuvent prendre fin avant leur terme, à la demande de l'agent, si l'intérêt du service le permet et sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5.5. L'agent peut demander une modification du degré de la tâche initialement accordé, mais celui-ci ne peut être accordé que sous réserve que l'intérêt du service ne s'y oppose pas et, en cas d'augmentation du degré de la tâche, que sous réserve de la disponibilité de la partie de la vacance de poste nécessaire. 5.6. Le service à temps partiel est à prester quotidiennement, à moins que, dans l'intérêt du service, une autre répartition, à fixer d'un commun accord entre le chef de service et l'agent, ne soit retenue. 5.7. Si, pendant le service à temps partiel à durée déterminée accordé pour l'éducation des enfants, survient une grossesse ou une adoption, il prend fin et l'agent a droit à un congé de maternité ou d'accueil, visés au paragraphe 1. ci-dessus, ainsi que, s'il y a lieu, à un congé parental visé au paragraphe 2. ci-dessus, à un congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1. ci-dessus, ou à un service à temps partiel à durée déterminée prévu au point 5.2. Le congé de maternité ou d'accueil ainsi accordé n'est rémunéré à concurrence d'une tâche complète que s'il survient durant les deux premières années suivant la fin du congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin du congé parental ou congé de récréation y consécutifs. Pour le cas de survenance d'une grossesse, le service à temps partiel à durée déterminée, accordé pour l'éducation des enfants, de l'agent masculin qui devient père ne prend pas fin, mais ce dernier a droit, sur sa demande, soit à une prolongation de ce service à temps partiel dans la limite de la durée maximale prévue au point 5.2., soit au congé sans traitement visé au paragraphe 4, point 4.1., ci-dessus, avec effet à partir de la fin du congé de maternité. 5.8. Pendant le service à temps partiel, l'agent a droit au traitement, aux accessoires de traitement et au congé de récréation proportionnellement au degré de sa tâche. Le service à temps partiel est considéré comme période d'activité de service intégrale pour l'application des avancements en échelon, des avancements en traitement, pour les promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen de promotion. 5.9. Au terme du service à temps partiel à durée déterminée, l'agent assume à nouveau ses fonctions à temps plein dans son service et dans sa carrière d'origine. À défaut de vacance de poste à temps plein dans son service d'origine, il reprend ses fonctions dans un autre service, à condition qu'il y existe une vacance à temps plein dans le même emploi ou dans un emploi similaire. - 14 / 72 Statut du Personnel Pour l'application de cette disposition, il est entendu qu'une vacance à temps plein peut résulter de deux vacances pour service à temps partiel dont l'une est, le cas échéant, déjà occupée par le bénéficiaire du service à temps partiel. Lorsqu'une vacance de poste, telle que définie ci-dessus, à temps plein fait défaut, le service à temps partiel est prolongé jusqu'à la survenance de la première vacance de poste. Si au terme d'un an après l'expiration du service à temps partiel accordé initialement en application des dispositions des points 5.2. et 5.3., sous 1°, ci-dessus, l'agent n'a pas pu réintégrer le service à temps plein, il a le droit de réintégrer à temps plein son service d'origine, par dépassement des effectifs, en attendant la survenance de la première vacance de poste. Cette disposition ne s'applique ni dans le cas d'une cessation prématurée de la durée du service à temps partiel initialement accordée, ni en cas de prolongation au-delà de cette même durée. 5.10. L'agent bénéficiaire d'un service à temps partiel à durée déterminée ne peut exercer aucune activité lucrative telle que définie à l'article 16. Cette interdiction ne s'applique pas lorsque le service à temps partiel est accordé pour des raisons professionnelles. 5.11. Ne peut bénéficier d'un service à temps partiel, l'agent bénéficiant d'un congé sans traitement ou d'un congé parental, pendant la durée de ces congés. 5.12. La décision d'accorder un service à temps partiel appartient au directeur de l'entreprise ou à son délégué, le chef du service Ressources Humaines et le chef du service dont relève l'agent ainsi que la délégation centrale du personnel entendus en leurs avis. L'avis de la délégation centrale du personnel n'est pas requis pour l'octroi du service à temps partiel prévu au point 5.2. La décision est communiquée à l'agent au moins deux semaines avant la date à partir de laquelle le service à temps partiel est sollicité 6. Service à temps partiel 6.1. Si l'intérêt du service le permet, l'agent peut assumer un service à temps partiel correspondant à vingt La-sléeisien-sgasseirsler-an-seivice-à-temps-pairtiel-appartient-au-diresteur-ele-Pentreprisele-sllef-du-seilvise Resséurses-1=1-umainesle-shei-du-servise-d-oet-releve-Pagent,-ains'i-que-la-délégatioei-sentr-ale-elu-perse-neel ontondus on lours avis. Llagent-bénéfisiaire-egun-servise-à-temps-padiel-sle-vieigt-Giflfhpeur--sen-Ginquante-pour-serkt-GU-seixaetestuifize-pour-sent-a-dreit-à-reepestivement-viegt-sl-nq-peur--sent-rsinquante-peer-sent eu-seixante-quieze-peer sentelu4Faitement,-respestivement de-tout-élément-assesseire-eu-supplementaire-duAr-aitementauquel-i-1-peut pr-étenslre-tele-quenotammentllallesatien-cle-famille-et-gal-lesatiffl-cle-rip-dlaneée, Llagent-t>énéfielaire-sgun-sewise-à-temps-paetiel-ne-peut-exerser-ausune-autFe-astivité-l-usrative-telle-que4éfinie à l'article 16. 6,2—Ne-peuvent-âénéfrsier-d-u-servise-à-temps-partie a)-Les-agents-en-senge-peur--tr-avai-l-à-ncki-temps-eu-en-songe-sans-traltementpendant-la4tufée-de-ses-songes 1:4)-Les-agents-qui-bénefisient-ifun-songé-parental-vieé-au-paragrap4e-2-el-u-présent-artisle-l-gter, LLagent-qui-assume-u-n-sePelse-à-temps-parztiel-ne-peut-pas-bénéfisier-du-songe-peur--travail-à-mi-temps-pendant teute-la-seériede-pendant-laquelle-14-se-treuve-en-.see.iise-à4efflps-paFtiel, 6-.-3,-L-e-serviee-à-temps-paftiel-est-à-prester--quetiidien-nementà-meins-gue7slans-llieltérêt-du-seRlise,-une-autre Fépaffition,-à-fixer-de-sommun-aGGGFEl-entr-e-le-shef-ele-servise-et-Ilagentne-seit-r-eten-ue 6,4,-La-péFiede-sle-seevise-à-temps-part4l-est-beeifiee-somme-pér-iesle-eastivité-de-sertelse-intégrale-pGUf Ilapplisation-cles-avansements-en-ésheIGn-et-dee-avaesements-en-tfaitementpew-les-pr-simations-ainsi-que peur-le-421-roit-Elladm-iesien-à-llexamen-GU-llép;euve-de-premetien, - 15 / 72 Statut du Personnel 6-Ser-v-i-be-à-temps-partiet 6.1. Si l'intérêt du service le permet, l'agent peut assumer un service à temps partiel correspondant à La décision d'accorder un sorvico à temps partiel appartiont au directeur de l'entreprise, le chef du service Ressources Humaines, lo chef du service dont relève l'agent, ainsi que la délégation senteale-d-u-pe-F&O-11-ne-l-e-ntendU-S-en-leu-r-s-avis, L'agent bénéficiairo d'un sorvico à tomps partiel de vingt cinq pour cont, cinquanto pour cent ou coixanto quinzo pour cent a droit à rocpoctivomont vingt cinq pour cent, cinquante pour cent ou soixante quinze pour cent du traitement, respectivement de tout élément accessoire ou ot l'allocation de fin d'année. L'agent bénéficiaire d'un service à temps partiel ne peut exercer aucunc autre activité lucrative telle que définie à l'article 16. 6.2. No peuvent beneficior du sorvice à temps partiel : de ces congés ; L;age-n-t-q-u-i-assufn-e-km-ser-vioe-à-temps-p-artiel-ne-peu-t-pas-1::.)énéfi-oie-F-€1-u-sengé-po-u-r-tfavai-1-à-na-i' temps pendant toute la période pondant laquolle il se trouve en service à temps partici. 6-3—L-e-oe-r-v-ise-à-t-efflp-s-paFtiel-est-à-peester-qu-eti-d-i-e-nn-e-Fne-nt,--à-11,1494-11-8-q-ue,d-ans-gintérêt-d-u-servioe, u-n-e-autr-e-répaFtitian,à4i-xer-de-Gehl-FRU-14-aooèr-d-entee-1-e-ènef-de-Se-Pii-68-134-11agent,ne-se4t-retenue, 6.1. La période do sorvico à temps partiol oct bonifie() commo période d'activité de corvico integralo pour l'application des avancements en échelon et des avancements en traitement, pour leo promotions ainsi que pour le droit d'admission à l'examen ou l'épreuve de promotion. 7. Dispositions additionnelles (Règlement grand-ducal du lerjuillet 2020) Peuvent bénéficier d'un congé sans traitement ou d'un eeng-é-peti-r-teavail-à-44-tempe Gen-gé-peer-teavei4 5.2. sous
  32. a)service à temps partiel à durée déterminée visé au paragraphe 4, points 4.1 et 4.2 seus-
  33. a)et au paragraphe 5, points 5.1. et 5.2. sous
  34. a)point 5.2. ci-dessus, soit l'agent de sexe féminin, soit l'agent de sexe masculin dont le conjoint a bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé d'accueil ou d'un congé parental consécutif au congé de maternité ou au congé d'accueil. En ce qui concerne le congé pour travail à mi tomps precite service à temps partiel, les deux conjoints-agents CFL peuvent en bénéficier simultanément. » ha-fhise-en-sempte-des-sengés-sane-traitementi-cles-effles-peler--tr-avail-à-rni-temps-ainei-que-du-seevise-à tèmps-paFtiel-peur-la-peneie-h-et-peur-le-ealeul-cle-la-pee-siffl-est-el.étermieé-paF-la-leeielatiee-Ekif-l.es-peasiees eles-agents-des-CF-L, (Règlement-gran4-desal-siu-1-8-elésembr-e-2003) «-L-es-elispesitiahs-des-paragraphes-41peint-4,1finéa-3,-et-57-pei-Rt-5-1,--alinéas-7--et-Re-seet applicables-q4aux-agents-43-nt-genfant-est-né-eu-adepté-apr-ès-le-l-er--août-1-9-94-Rèle-les-enfants-nés ou adoptés avant cetto dato, los anciennos dispositions restent applicables. La-rnise-en-oempte-des-oengés-sans-traiternent,des-oengés-pGie-travai-l-à-mi-tefflps-aiRSi-que-d-useneise à-tem-ps-paFtiel-pour-l-a-pensi-en-et-pour-le-oalèul-cle-la-pensièn-est-déterminé-par-l-a-législatien-sur-les pensions des agents des CFL. » (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 13 - Outre les congés prévus au présent titre, les agents du cadre permanent peuvent bénéficier de dispenses de service et congés spéciaux dont les conditions et modalités d'octroi sont fixées par règlement interne. Sont notamment visés les jours fériés, les congés pour raisons de santé, les congés extraordinaires et congés de convenances personnelles, le congé-éducation et le congé sportif tels qu'ils sont fixés pour les fonctionnaires de l'Etat. » (Règlement grand-ducal du 2021) - 16 / 72 Statut du Personnel « Art. 13bis- « En vue d'une plus grande flexibilisation en matière d'horaires de travail qui peuvent varier en fonction de la fluctuation du volume des tâches à réaliser, un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis déterminera les conditions et modalités à respecter en vue de pouvoir bénéficier d'un compte épargne-temps qui permet aux agents de constituer et de reporter des droits à congé rémunéré, ainsi que de les liquider ultérieurement en temps utile. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 14 - « La situation des agents en congé de maladie est régie, sans préjudice d'autres droits et devoirs légaux, par les dispositions légales leur applicables en matière de contrôle et de suivi médical, ainsi que par le règlement interne relatif au congé pour raisons de santé pris sur avis de la délégation centrale du personnel. » Art. 15 - Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les règles à suivre pour les changements de poste dans une autre résidence, sans promotion de grade et non ordonnés par mesure disciplinaire. A moins de circonstances exceptionnelles, les demandes de changement de poste dans une autre résidence, pour convenances personnelles, ne sont pas examinées, si l'agent n'a pas une durée minima de séjour dans le poste qu'il demande à quitter. Cette durée est de un an pour la première demande de changement de résidence et de deux ans pour les suivantes. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 15bis - « Sans préjudice de ses droits et devoirs arrêtés au présent statut du personnel, un agent peut se voir assigné des fonctions spéciales dans le cadre d'un détachement. Par détachement au sens de la présente disposition, on entend l'assignation, sur base volontaire, à l'agent d'autres fonctions correspondant à sa carrière et à son grade dans un établissement public, auprès d'un organisme international ou d'une administration étatique ou communale. L'agent détaché est placé hors effectif dans son service d'origine. Au terme du détachement, il est de nouveau intégré dans le cadre de son service d'origine, le cas échéant par dépassement de l'effectif prévu. Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, déterminera les conditions générales et particulières régissant le détachement des agents. » (Règlement grand-ducal du ...... ...2021) « Art. 15ter - Un certain nombre de postes se prêtent à une alternance entre travail en présentiel et travail à distance, ce qui permet entre autres une meilleure flexibilité pour concilier travail et vie privée. Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis déterminera les règles à suivre pour bénéficier d'un mode de travail dénommé « télétravail. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) Art. 16 - « Sauf autorisation de la direction, il est interdit aux agents de tout grade de tenir soit par euxmêmes, soit par personne interposée, un commerce ou de se servir de leur titre ou des facilités particulières que leur confère leur fonction pour participer à une opération ayant un caractère commercial. Le conjoint de l'agent n'est pas considéré comme personne interposée. Sauf autorisation de la direction, ils ne peuvent exercer aucune activité accessoire à but principalement lucratif, à savoir une activité commerciale, industrielle, artisanale, une profession libérale, une activité rémunérée du secteur privé ou une activité rémunérée du secteur public national et international et ils ne peuvent être, à aucun titre, administrateurs ou agents d'une entreprise commerciale quelconque étant ou pouvant se trouver en relations avec les CFL. Ils ne pourront jamais devenir ni entrepreneurs ou fournisseurs des CFL, ni être employés par ces derniers. Cette interdiction ne s'applique pas aux coopératives du personnel des chemins de fer. Sous réserve qu'elle reste sans répercussion négative sur les fonctions exercées par l'agent auprès des CFL, la seule activité ne nécessitant pas d'autorisation est celle qui poursuit principalement un but de nature idéale ou d'épanouissement personnel, à savoir une activité artistique, culturelle, littéraire, scientifique, sportive, sociale et syndicale ainsi que la publication d'ouvrages ou d'articles. » - 17 / 72 Statut du Personnel Titre II - Représentation du personnel. (Règlement grand-ducal du 8 juin 1966) (Règlement grand-ducal du 22 février 1974) (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987) (Règlement grand-ducal du 31 octobre 1998) (Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999) Art. 17 (réservé) Art. 18. 1. La représentation du personnel consiste dans une délégation centrale et des délégations de service. 2. La délégation centrale représente la totalité des agents auprès du directeur. La délégation centrale comprend dix membres. Ils sont élus directement par tout le personnel constitué en un collège électoral unique qui élit en même temps un nombre égal de délégués suppléants. Les membres de la délégation centrale désignent parmi eux un président et se réunissent sur sa convocation. (Règlement grand ducal du 18 septembre 2015) (Règlement grand-ducal du ...... 2020) « 3. La délégation des services centraux représente, auprès du directeur ou de son délégué : 1. le personnel attaché au bâtiment de la Direction Générale ou à une de ses annexes, 2. le personnel des grades de nomination S/6, S/7, B/4 et B/5 des services locaux et 3. le personnel affecté à une filiale des CFL non représenté par une délégation distincte en conformité du règlement interne visé au paragraphe 4. » 4. Des délégations distinctes pour chaque Service technique, opérationnel, de commercialisation et autre représentent auprès du Chef du Service respectif le personnel non représenté par la délégation des services centraux. Un règlement interne, dont question à l'article 24, établira la liste des différentes délégations de service. » Art. 19. - Les membres de chaque délégation de service sont élus directement par le personnel que la délégation représente, constitué en un collège électoral unique. Il élit parmi ses membres : (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « 1° des délégués titulaires, à raison d'un délégué pour chaque groupe ou fraction de groupe de cent cinquante électeurs inscrits, avec un minimum de quatre délégués pour chaque délégation de service. » 2° un nombre égal de délégués suppléants. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 191. - La délégation centrale désigne « un délégué à la sécurité »[6], soit parmi ses membres, soit parmi les autres agents représentés par la délégation. En outre, elle désigne parmi ses membres et pour la durée de son mandat « un délégué à l'égalité entre femmes et hommes[5]. Les modalités en rapport avec l'accomplissement des « onctions respectives de délégué à la sécurité et délégué à l'égalité entre femmes et hommes »[5] sont fixées par règlement interne en conformité de la législation en vigueur. » Art. 201 - Tous les trois mois, la délégation centrale tient une conférence avec le directeur sur convocation de celui-ci. Ces conférences portent uniquement sur des questions d'ordre général. Les ordres du jour sont communiqués trois semaines à l'avance aux délégués, qui, dans les quinze jours, peuvent demander l'inscription d'autres questions d'ordre général. En dehors de ces conférences périodiques, des conférences spéciales entre la délégation centrale et le directeur peuvent être convoquées par celui-ci, soit de sa propre initiative, soit sur la demande écrite de cinq membres au moins de la délégation centrale. Art. 202 - La délégation centrale est appelée notamment : 1° à aplanir, par voie de conciliation, les différends d'ordre général qui pourraient surgir entre le personnel et la direction ; 2° à saisir, à défaut d'un règlement des différends susmentionnés, l'Inspection de Travail et des Mines de toute plainte ou observation relative à l'application des dispositions légales, réglementaires, administratives et [6] Termes modifiés par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 - 18 / 72 Statut du Personnel conventionnelles relatives aux conditions de travail et à la protection des agents dans l'exercice de leur profession ; 3° à donner son avis sur les règlements intéressant le personnel ; 40 à collaborer à l'établissement des tableaux de classement ; 5° à participer à la gestion des institutions créées en vue de l'amélioration de la situation du personnel ; 6° à donner son avis sur les améliorations des conditions et des méthodes de travail et à collaborer ainsi à assurer un maximum de rendement ; 70 à collaborer à la définition de la formation des apprentis, des stagiaires et des agents du cadre permanent ; 8° à émettre son avis sur les conditions de travail des agents malades ou invalides ; 9° à s'intéresser au sort des ayants droit des agents décédés. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « 10 0 d'exercer devant les juridictions compétentes les droits reconnus à la victime d'une discrimination ou d'un harcèlement en ce qui concerne des faits constituant une violation de l'article 43 portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elle a pour objet de défendre en vertu de son objet statutaire, même si elle ne justifie pas d'un intérêt matériel ou moral. Au cas toutefois où les faits auront été commis envers des agents considérés individuellement, la délégation centrale ne pourra exercer par voie principale les droits reconnus à la victime d'une discrimination qu'à la condition que ces agents déclarent expressément et par écrit ne pas s'y opposer.» Art. 21 - Les membres des délégations de service sont appelés à présenter tous les trois mois au directeur ou au chef de service compétent les desiderata de leurs catégories concernant l'organisation locale du travail, l'hygiène, la sécurité et toute autre question intéressant le personnel, à l'exclusion des questions d'ordre général. Ces conférences ont lieu sur convocation du directeur ou du chef de service compétent, soit séparément avec les délégués d'une seule catégorie d'agents, soit en commun avec les délégués de plusieurs ou de toutes catégories d'agents. L'ordre du jour des conférences est communiqué quinze jours à l'avance aux délégués qui, dans les huit jours, peuvent de leur côté demander l'inscription à l'ordre du jour d'autres questions. En dehors de ces conférences périodiques, des conférences spéciales peuvent être convoquées, soit sur ordre du directeur, soit à l'initiative du directeur ou du chef de service compétent, soit sur demande écrite de la majorité des délégués. Art. 221 - Les membres de la délégation centrale et des délégations de service sont élus pour cinq ans. Ils sont rééligibles. Art. 222 - Les élections ont lieu par vote secret, au scrutin de liste. Peuvent seules présenter des listes les organisations professionnelles qui groupent un nombre de membres actifs égal à dix pour cent au moins de l'effectif du personnel en activité de service recruté dans trois quarts au moins des catégories d'agents visés à l'alinéa 5. L'effectif à prendre en considération est l'effectif sur place de l'année civile qui précède celle des élections. L'attribution des mandats aux différentes listes se fait suivant les règles de la représentation proportionnelle. Dans chaque liste, les mandats sont attribués aux candidats qui ont obtenu le plus grand nombre de suffrages. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Toutefois, pour l'attribution individuelle des mandats aux élections pour les délégations visées à l'article 18, paragraphe 4, les agents sont répartis en catégories, dont chacune a droit à un mandat au moins. Si l'application du mode d'attribution indiqué à l'alinéa 4 a pour effet de priver une catégorie d'agents du mandat auquel elle a droit, le candidat de cette catégorie qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages est déclaré élu, ceci en sus du nombre de mandats calculé suivant l'article 19. Les catégories d'agents ayant droit à un mandat seront déterminées par le règlement interne visé à l'article 24. » Art. 223 - Les délégués titulaires absents ou empêchés sont remplacés par les délégués suppléants d'après l'ordre résultant des élections. Tout délégué titulaire ou suppléant qui vient à quitter la Société pour une raison quelconque ou qui, du fait d'un changement de service ou de fonction, perd l'appartenance à la catégorie pour laquelle il a été élu, perd de plein droit sa qualité de délégué. Il en est de même s'il bénéficie d'un congé sans traitement visé à l'article « 12ter »M du présent règlement grand-ducal. L'agent suspendu de ses fonctions ne peut exercer ses fonctions de délégué pendant la durée de la suspension. Il y a lieu à élection complémentaire chaque fois qu'un poste de délégué est dépourvu de titulaire et qu'il n'y a plus de suppléant pour le remplacer. Le délégué suppléant ou le délégué nommé à la suite d'une élection complémentaire achève le mandat du titulaire qu'il remplace. [7] précision introduite par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 - 19 / 72 Statut du Personnel Art. 23 - Les résolutions sont valables même si elles ont été prises en l'absence d'un ou de plusieurs délégués, à condition que tous les délégués intéressés aient été régulièrement convoqués huit jours au moins à l'avance et que la majorité des délégués ait pris part à la réunion. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 24 - Toutes les mesures nécessaires pour l'application des dispositions prévues par le présent Titre font l'objet d'un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. » (Règlement grand-ducal du 18

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