📄 Texte de loi
Projet de règlement grand-ducal
portant modification du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut
réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés
et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu l'avis de la Commission paritaire et de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois;
(avis chambres professionnelles)
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons :
Art. 1". À l'article 4, paragraphe 2, du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois,
les termes « ou dans des cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour une période
s'étendant au maximum sur douze mois. » sont ajoutés derrière la référence à « l'article 12ter,
paragraphe 2 ou paragraphe 4, point 4.1. »
Art. 2. L'article 7 du même statut est modifié comme suit :
1° À l'alinéa ler, lettre a), le point 2° est supprimé ;
0
2° À l'alinéa 4, le chiffre « 3 » est remplacé par le chiffre « 2° » et les termes «, si l'agent
intéressé le demande dans les huit jours à partir de la notification de la proposition de
punition » sont supprimés ;
30 À l'alinéa 5, les termes «, à moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de
son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours à partir
de la réception de la lettre » sont supprimés.
Art. 3. À l'article 11, alinéa 4, du même statut, les termes « de deux ans » sont remplacés par
les termes « d'un an » et les termes « après une période d'attente d'un an de nomination » sont
remplacés par les termes « avec effet de la date de nomination ».
Art. 4 À l'article 12ter, point 4.2., alinéa 3, du même statut, les termes « n'ait pas été
immédiatement consécutif au congé sans traitement visé au point 4.1. du présent paragraphe 4 »
sont supprimés.
Art. 5. Au Livre 11 du même statut un nouvel article 13bis est ajouté qui prend la teneur suivante:
« Art. 13bis. En vue d'une plus grande flexibilisation en matière d'horaires de travail qui peuvent
varier en fonction de la fluctuation du volume des tâches à réaliser, un règlement interne à prendre,
1
après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis, déterminera les conditions et
modalités à respecter en vue de pouvoir bénéficier d'un compte épargne-temps qui permet aux
agents de constituer et de reporter des droits à congé rémunéré, ainsi que de les liquider
ultérieurement en temps utile. »
Art. 6. Au Livre II du même statut un nouvel article 15ter est ajouté qui prend la teneur suivante:
« Art. 15ter. Un certain nombre de postes se prêtent à une alternance entre travail en présentiel
et travail à distance, ce qui permet entre autres une meilleure flexibilité pour concilier travail et vie
privée. Un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné
son avis, déterminera les règles à suivre pour bénéficier d'un mode de travail dénommé « télétravail
)).
Art. 7. À l'article 31, alinéa ler, lettre a), du même statut, le point 2° est supprimé.
Art. 8. À l'article 34, du même statut, l'alinéa ler est modifié comme suit :
« Une punition ne peut être proposée que suite à une décision conjointe prise par le Chef du Service
RH et le Chef du Service dont ressort l'agent concerné. »
Art. 9. L'article 35 du même statut est modifié comme suit :
1° À l'alinéa ler, les termes « à l'art. 31 sous a), 3 l'intéressé peut, dans les huit jours à partir
de la notification de la proposition, demander que la proposition de punition soit » sont
remplacés par les termes « à l'art. 31 sous a), 2°, celle-ci est » et les termes « par tirage au
sort parmi les cinq agents les plus anciens du service en question » sont remplacés par les
termes « parmi les agents du service en question » ;
2° À alinéa 3, les termes «, sauf que l'agent ne doit être convoqué que si la Commission le juge
nécessaire » sont supprimés et la phrase « L'agent comparaissant devant la Commission
d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel des
CFL en activité de service ou en retraite. » est ajoutée à la fin de l'alinéa 3.
Art. 10. À l'article 36, alinéa ler, du même statut, les termes «, à moins que l'agent intéressé, informé
par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit jours
à partir de la réception de la lettre » sont supprimés.
Art. 11. À la fin de l'article 37 du même statut, deux nouveaux alinéas sont ajoutés qui prennent la
teneur suivante :
« Au bout de douze mois à partir de la notification de la mesure disciplinaire « dernier avertissement
», l'agent peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de
classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant. Le chef de service transmet sa
proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la
demande dans les trois mois à partir de son introduction.
En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la
place qu'il occupait au jour de la notification du « dernier avertissement », sans préjudice toutefois des
2
promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit
tableau. »
Art. 12. L'article 481 du même statut est modifié comme suit :
10 Au paragraphe ler, les termes « Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/O, 5/0
et B/0 le traitement est fixé comme suit : » sont remplacés par les termes suivants : « Les
indemnités de stage des agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/0 ou B/0 sont
fixées au quatrième échelon du grade de début respectif tel qu'il est fixé par le tableau de
classification des emplois : », le nombre « 130 » est remplacé par le nombre « 136 », le
nombre « 140 » est remplacé par le nombre « 168 », le nombre « 160 » est remplacé par le
nombre « 203 » et le nombre « 215 » est remplacé par le nombre « 278 » ;
2° Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ;
3° Au paragraphe 4, la dernière phrase est supprimée.
Art. 13. L'article 482 du même statut est modifié comme suit :
1° Le paragraphe ler est remplacé par les termes « Les périodes de travail passées à tâche
complète ou partielle précédant la date de la ladite confirmation du commissionnement
sont bonifiées pour la totalité du temps à l'agent pour le calcul de son nouveau
traitement. » ;
2° Au paragraphe 2, l'alinéa 1er est supprimé et à l'alinéa 2, les termes « des dispositions
précédentes » sont remplacés par les termes « du paragraphe précédent ».
Art. 14. Au paragraphe 13 des annexes au titre ler « Dispositions additionnelles » du même
statut, les termes «, calculé en application de l'article 482, » et « annuel » sont supprimés.
Art. 15. À l'article 52 du même statut, est ajouté un nouveau point 18 qui prend la teneur
suivante :
« 18. Les conditions de travail du personnel dont le service n'est pas organisé suivant tableau
de service ou roulement et qui, en principe, effectue ses prestations pendant les heures de bureau
sont définies dans un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel
y aura donné son avis. »
Art. 16. À l'article 84, paragraphe 6.2.1, point 1.4, du même statut, les termes « terminant sa
carrière au grade de nomination B/2 bénéficie, à condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans, de
l'avancement au traitement du grade B/3 non allongé. » sont remplacés par les termes « bénéficie
de l'avancement au traitement du grade B/3, soit après avoir atteint l'âge de cinquante ans, soit
après dix ans de nomination au grade B/2.11 bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/4
non allongé après dix-sept ans de nomination au grade B/2 sous réserve d'avoir atteint l'âge de
cinquante ans. »
Art. 17. Les indemnités des agents stagiaires en activité, en congé de maternité, en congé
parental ou en congé sans traitement au 1er janvier 2019 sont recalculées avec effet au 1" janvier
2019 suivant les dispositions prévues par le présent règlement.
Art. 18. Pour les agents admis au stage après le 30 septembre 2015 et confirmés avant l'entrée
en vigueur du présent règlement, la confirmation du commissionnement est considérée comme
3
étant survenue un an plus tôt que la confirmation effective pour l'application des avancements en
échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de traitement.
L'effet du présent article sur la rémunération s'applique à partir du 1.er janvier 2019.
Au cas où un agent visé par le présent article touche, par l'effet du présent règlement, une
indemnité inférieure à celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel
d'indemnité pensionnable correspondant à la différence entre les deux.
er octobre 2015 au l
er janvier 2019, les parts patronale et salariale
Art. 19. Pour la période du l
des cotisations pour pension des agents CFL admis au service avant le l
er janvier 2019, sont
calculées comme si les mesures prévues aux articles 481 et 482 du règlement grand-ducal modifié
du l
er juillet 2020 fixant le Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, avaient déjà
existé et la différence entre ces cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise en
charge par l'Etat.
Art. 20. Notre ministre ayant les chemins de fer dans ses attributions est chargé de l'exécution du
présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
4
Exposé des motifs
1.
Considérations générales
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet premier l'introduction en faveur du
personnel de la Société nationale des chemins de fer luxembourgeois de certaines dispositions
prévues par :
la loi du ler août 2018 portant fixation des conditions et modalités d'un compte
épargne-temps dans la Fonction publique et modification : 10 du Code du travail ; et 2'
de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ;
et
la loi du 15 décembre 2019 portant modification : 1° de la loi modifiée du 16 avril 1979
fixant le statut général des fonctionnaires de l'État ; 2° de la loi modifiée du 15 juin
1999 portant organisation de l'Institut national d'administration publique ; 3' de la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ; 4' de la loi modifiée du 25 mars
2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l'État ; 5' de la loi
modifiée du 30 juillet 2015 portant création d'un Institut de formation de l'éducation
nationale ; 6° de la loi modifiée du 18 juillet 2018 sur la Police grand-ducale.
Les amendements en question sont justifiés en raison du principe d'assimilation des agents
CFL aux fonctionnaires de l'État arrêté au statut du personnel des CFL.
Les auteurs du projet de règlement grand-ducal tiennent à souligner qu'ils ont bien pris note
des remarques du Conseil d'Etat dans son avis du 24 mars 2020 no CE : 60.075 portant sur le
règlement grand-ducal du ler juillet 2020 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois, sur ledit principe d'assimilation et qu'ils comptent remédier
à cette situation. Néanmoins il s'avère impossible pour le présent projet de règlement grandducal de rectifier cette situation.
Par ailleurs, le projet de règlement grand-ducal se propose de redresser l'un ou l'autre oubli
commis lors de modifications antérieures du statut du personnel des CFL.
2. Commentaire des articles
ad art. l er
Les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée sont reprises pour compléter l'article
y relatif du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois.
ad art. 2.
En vue d'une adaptation de la réglementation interne concernant le régime des mesures
disciplinaires, une modification des articles y relatifs du Statut du personnel des CFL s'avère
nécessaire. La mesure disciplinaire « le blâme sans inscription au dossier » n'est plus
appliquée et par conséquent rayée de la liste.
Le fait qu'une proposition de mesure disciplinaire est soumise à l'avis de la Commission
d'enquête ou du Conseil d'enquête est toujours considéré comme avantage pour l'agent.
Afin d'éviter le risque qu'un agent ne puisse être mis sous pression de la part d'un supérieur
hiérarchique afin de renoncer à la possibilité de recours devant la Commission d'enquête, au
cas où la mesure disciplinaire « le blâme avec inscription au dossier » est proposée, l'affaire
sera dorénavant soumise automatiquement à l'avis de cette dernière.
De même, toutes les propositions de mesures disciplinaires à la décision du Directeur sont
soumises au Conseil d'enquête et l'agent n'a plus la possibilité d'y renoncer.
ad art. 3.
Suite à la réduction de stage de 3 à 2 ans, prévue par la loi du 15 décembre 2019 précitée, les
dispositions y relatives au Statut du personnel des CFL doivent également être adaptées.
ad art. 4.
Cet article sert à redresser un oubli qui s'est produit lors des dernières modifications
statutaires.
ad art. 5.
En vue d'introduire le système d'un compte épargne-temps, une référence y relative est
insérée au Statut du personnel des CFL.
-2-
ad. art. 6.
En vue d'offrir à certaines catégories de personnel la possibilité d'effectuer leurs tâches sous
forme de télétravail, une notion y relative est insérée au Statut du personnel des CFL.
ad. art. 7.
Par analogie aux dispositions concernant le personnel non commissionné, la mesure
disciplinaire « le blâme sans inscription au dossier » n'est pas non plus appliquée pour le
personnel commissionné.
ad art. 8.
L'alinéa ler vise une adaptation textuelle résultant du changement évoqué à l'article 2. De
plus, le membre de la Commission d'enquête destiné à représenter le service central dont
relève l'agent concerné par une punition est choisi parmi les agents de service ce service
bénéficiant d'un grade au moins égal à celui de l'agent visé par la punition sans que leur
ancienneté ne soit prise en considération.
L'alinéa 2 prévoit que les responsables des différents services n'ont plus le droit de proposer
des mesures disciplinaires mais doivent d'abord se concerter avec le chef du service
« ressources humaines » et ceci en vue de traiter à un pied d'égalité l'ensemble du personnel.
ad art. 9.
L'agent qui est convoqué devant la commission d'enquête a dorénavant le droit de se faire
accompagner par un défenseur et il devra y comparaître personnellement comme c'est le cas
devant le Conseil d'enquête
ad art. 10.
Par analogie au personnel non commissionné, toutes les propositions de mesures
disciplinaires à la décision du Directeur concernant le personnel commissionné sont
automatiquement soumises à l'avis du Conseil d'enquête et l'agent n'a plus droit d'y renoncer.
ad art. 11.
Cet article instaure un délai d'attente de 12 mois pour pouvoir demander sa réinscription au
tableau de classement pour l'agent frappé d'une punition « dernier avertissement ». La
mention de ce délai d'attente a été manquant jusqu'à présent, seul le délai d'attente de 6
-3-
mois pour l'agent frappé de la punition « rétrogradation à un grade inférieur » ayant été prévu
jusqu'à ce jour.
ad art. 12.
Par analogie aux fonctionnaires de l'Etat, les indemnités de stage sont adaptées suite à la loi
du 15 décembre 2019 précitée.
ad art. 13.
Les modalités de calcul pour l'ancienneté de traitement sont adaptées à celles des
fonctionnaires de l'Etat.
ad art. 14.
Conformément à ce qui est préconisé par l'article 9 de la loi du 15 décembre 2019 précitée, le
supplément de traitement de 7 points indiciaires pour les agents touchant un traitement de
base inférieur à 150 points indiciaires est déjà versé à partir de l'embauchage et non
seulement à partir de la date de la confirmation du commissionnement.
ad art. 15.
L'existence du règlement interne concernant l'application du régime de travail à horaire
mobile qui est entré en vigueur le ler décembre 1978 n'a jamais été mentionnée au Statut du
personnel des CFL jusqu'à l'heure actuelle.
ad art. 16.
Cet article a pour but d'éliminer une inégalité constatée entre le personnel en service avant le
ler octobre 2015 et celui entré en service à partir de cette date concernant l'avancement dans
la carrière « gestionnaire en chef ». En effet, le personnel concerné en service avant la date
précitée n'entrait pas en ligne de compte pour bénéficier de l'avancement au traitement du
grade B/4.
ad art. 17.
Cet article reprend les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée et vise la réduction
rétroactive de la période de stage des agents embauchés après le 30 septembre 2015.
-4-
ad art. 18.
Cet article reprend les dispositions de la loi du 15 décembre 2019 précitée et la réduction de
stage visée à l'article précédent.
ad art. 19
Cet article adapte le calcul des parts patronales et salariales des cotisations pour pension des
agents CFL admis au service avant le ler janvier 2019 suivant les dispositions de la loi du 15
décembre 2019 précitée.
-5-
4Ceir-
-_-e
Conseil d'Administration
Luxembourg, le 7 juillet 2020
TRANSMIS
à
Monsieur le Directeur Général
Séance du 6 juillet 2020
Dossier N°5
Le Conseil d'Administration
— avise favorablement l'avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du
statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois suite à l'avis favorable,
adopté à l'unanimité le 24 juin 2020, par la Commission paritaire des CFL,
— charge Monsieur le Directeur Général de transmettre l'avis du Conseil
d'Administration relatif à l'avant-projet de règlement grand-ducal susmentionné à
Monsieur le Ministre de la Mobilité et des Travaux publics.
Le Président du
Conseil d'Administration,
Jean, ot WARINGO
N°121/07/20/SG
accordé par le Conseil d'Administration dans
sa séance du 06/07/2020
Transmis pour inforrnation au Service
Luxembourg, le /5
irecteur Général,
Marc WENGLEli
R:tCFLCAMAklécisions\200708-5.doc
Copies: CA
CD
SG
COMMISSION PARITAIRE
AVIS
émis par la Commission Paritaire
à la suite de la réunion du
24 juin 2020
Concerne: - Avant-projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du
personnel des chemins de fer luxembourgeois.
La Commission Paritaire est d'avis qu'il y a lieu de modifier le Statut du personnel comme prévu
au procès-verbal de ladite réunion joint en annexe.
L'avis de la Commission Paritaire précité a été émis, à la suite des discussions menées au cours
de la réunion de la Commission Paritaire du 24 juin 2020 où ont assisté six délégués de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et six délégués du personnel.
Tous les délégués ont pris part au vote.
Les avis ont été émis à l'unanimité respective des suffrages exprimés séparément par les délégués
de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et les délégués du personnel.
Luxembourg, le 3 juillet 2020
La Présidente
de la Commission Paritaire
A. ENSCH
-
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019
Loi du 15.12.2019
b)
A l'alinéa 6, le terme « ou » figurant devant les
termes « d'un service à temps partiel pour raisons de santé
» est supprimé et les termes « ou dans des cas
exceptionnels et pour des raisons dûment motivées pour
une période s'étendant au maximum sur douze mois » sont
ajoutés derrière le terme « santé ».
X
Dispositions actuelles
Modifications envisagées
Art. 4, point 2.
Le stage peut être suspendu soit d'office, soit à la demande de
l'intéressé, pour la durée de toute absence prolongée en cas
d'incapacité de travail ainsi que dans l'hypothèse où le stagiaire
bénéficie des congés visés à l'article 12ter, paragraphe 2 ou
paragraphe 4, point 4.1.
Art. 1er. A l'article 4, point 2, du Statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois, les termes « ou dans des
cas exceptionnels et pour des raisons dûment motivées
pour une période s'étendant au maximum sur douze mois
» sont ajoutés à la suite du point « 4.1. » .
Art. 7
Art. 2. L'article 7 du même statut est modifié comme
suit :
10 L'alinéa ler est modifié comme suit :
(—)
a) Punitions à la décision du chef de service :
1° le rappel à l'ordre ;
2° le blâme sans inscription au dossier ;
3° le blâme avec inscription au dossier ;
(...)
La commission d'enquête prévue à l'art. 35 du Livre II est
appelée à donner son avis sur les propositions de la punition à
la décision du chef de service prévue sous a), 30 , si l'agent
intéressé le demande dans les huit jours à partir de la
notification de la proposition de punition. Dans ce cas, les
dispositions de l'art. 35 du Livre II sont applicables.
Le Conseil d'enquête prévu à l'art. 36 du Livre II est appelé à
donner son avis sur toutes les propositions d'une punition à la
décision du directeur, à moins que l'agent intéressé, informé
par lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne
renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de la
réception de la lettre. Les dispositions de l'art. 36 du Livre II
sont applicables.
(...).
À la lettre a), le point 2° est supprimé ;
2° À l'alinéa 4, le chiffre « 3° » est remplacé par le
chiffre « 2° » et les termes « si l'agent intéressé le
demande dans les huit jours à partir de la
notification de la proposition de punition » sont
supprimés ;
3° À l'alinéa 5, les termes « à moins que l'agent
intéressé, informé par lettre du renvoi de son
affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette
procédure dans les huit jours à partir de la
réception de la lettre. » sont supprimés.
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Dispositions actuelles
Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019
Loi du 15.12.2019
« Art. 11.
Art. 2. L'article 2 de la même loi est modifié comme suit :
(...)
2° Le paragraphe 3 est modifié comme suit :
a)
A l'alinéa 3, le terme « trois » est remplacé par le terme
« deux », le terme « quatre » est remplacé par le terme « trois
» et les termes « deux années » sont remplacés par les termes
(--)
Pour les agents nommés à l'un des grades de début 1/1,
I/3a, A/1 et A/3, le commissionnement est confirmé après
une période d'attente de deux ans de nomination au
grade respectif. Pour les agents nommés à l'un des
grades de début M/1, S/1 et B/1, la confirmation du
commissionnement est prononcée après une péhode
d'attente d'un an de nomination au grade respectif.
Modifications envisagées
Art. 3 À l'article 11, alinéa 4, du même statut, les termes « de
deux ans » sont remplacés par les termes « d'un an » et les
termes « après une période d'attente d'un an de nomination »
sont remplacés par les termes « avec effet de la date de
nomination ».
(...)
« une année ».
(...)
« Art. 12ter.
X
(...)
Toutefois le congé de maternité ou d'accueil ainsi
accordé n'est rémunéré que s'il survient au cours deo
cle-ux-pr-emières-antlées-suivaht-1-e-clébut-clu-se-Rejé-sa%
teattetrneeit-visé-a-u-pr-ése-nt-peint-z1,2—et-se-us-Féseeve-qtke
se-songé-sans-traitefflent-au-ssurs-des-eteux-pfemiétes
an-nées-su-tvant-te-elébut idu-seegé-saP,s-tr-aitement-visé-au
prOsent point 1.2. et sous retsorvo quo co congià sans au
cours des deux premières années suivant la fin du
congé de maternité ou d'accueil ou, s'il y a lieu, la fin
du congé parental ou congé de récréation y
consécutifs n'ait pas été immédiatement consécutif au
congé sans traitement visé au point 4.1. du présent
paragraphe 4.
(...)
-2/11-
Art. 4 À l'article 12ter, point 4.2., alinéa 3, du même statut, les
termes « n'ait pas été immédiatement consécutif au congé
sans traitement visé au point 4.1. du présent paragraphe 4. »
sont supprimés.
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
Dispositions actuelles
Art. 5. Au Livre II du même statut un nouvel article 13bis est
ajouté qui prend la teneur suivante :
« En vue d'une plus grande flexibilisation en matière
d'horaires de travail qui peuvent varier en fonction de la
fluctuation du volume des tâches à réaliser, un règlement
interne à prendre, après que la délégation centrale du
personnel y aura donné son avis, déterminera les
conditions et modalités à respecter en vue de pouvoir
bénéficier d'un compte épargne-temps qui permet aux
agents de constituer et de reporter des droits à congé
rémunéré, ainsi que de les liquider ultérieurement en
temps utile. »
Loi du ler août 2018 portant fixation des conditions et
modalités d'un compte épargne-temps dans la Fonction
publique
Art. 6. Au Livre II du même statut un nouvel article 15ter est
ajouté qui prend la teneur suivante :
« Un certain nombre de postes se prêtent à une alternance
entre travail en présentiel et travail à distance, ce qui
permet entre autres une meilleure flexibilité pour concilier
travail et vie privée. Un règlement interne à prendre, après
que la délégation centrale du personnel y aura donné son
avis, déterminera les règles à suivre pour bénéficier d'un
mode de travail dénommé « télétravail ». »
X
Art. 31 - Les mesures disciplinaires dont peuvent être
frappés les agents sont:
X
Modifications envisagées
a) Punitions à la décision du chef de service:
1° le rappel à l'ordre ;
2° le blâme sans inscription au dossier ;
3° le blâme avec inscription au dossier et amende de
vingt-cinq cents à deux euros et cinquante cents
-3/11-
Art. 7. A l'article 31, lettre a), du même statut, le point 2° est
supprimé.
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Dispositions actuelles
Modifications envisagées
Art. 34 - Les propositions de punition sont présentées par
les chefs directs des intéressés et, s'il y a lieu, transmises
par la voie hiérarchique à l'autorité compétente pour
statuer.
L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même
de fournir ses explications par écrit.
Art. 8. À l'article 34, du même statut, l'alinéa 1 er est modifié comme
suit :
« Une punition ne peut être proposée que suite à une décision
conjointe prise par le Chef du Service RH et le Chef du Service
dont ressort l'agent concerné. »
Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019
X
X
Art. 35 - S'il s'agit d'une proposition de la punition à la Art. 9. L'article 35 du même statut est modifié comme suit :
décision du chef de service prévue à l'art. 31 sous a), 3°,
1° À l'alinéa ler les termes « à l'art. 31 sous a), 3 l'intéressé
l'intéressé peut, dans les huit jours à partir de la
notification de la proposition, demander que la
peut, dans les huit jours à partir de la notification de la
proposition de punition soit soumise à l'avis d'une
proposition, demander que la proposition de punition soit »
Commission d'enquête composée du président du
sont remplacés par les termes-« à l'art. 31 sous a), 2°, celleConseil d'enquête ou de son suppléant, du président de
ci est » et les termes « par tirage au sort parmi les cinq agents
la délégation centrale du personnel ou de son délégué et
les plus anciens du service en question » sont remplacés par
d'un représentant du service central dont relève l'agent.
les termes « parmi les agents du service en question » ;
Ce dernier membre de la Commission est choisi par
2° A alinéa 3, les termes «, sauf que l'agent ne doit être
tirage au sort parmi les cinq agents les plus anciens du
service en question d'un grade au moins égal à celui de
convoqué que si la Commission le juge nécessaire » sont
l'agent dont l'affaire est soumise à la Commission.
supprimés et les termes « L'agent comparaissant devant la
Commission d'enquête peut se faire assister par un
En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne
défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en
peut siéger à la Commission d'enquête.
activité de service ou en retraite. » sont ajoutés.
La procédure devant la Commission d'enquête est celle
qui est appliquée devant le Conseil d'enquête, sauf que
l'agent ne doit être convoqué que si la Commission le
juge nécessaire.
(...)
X
Art. 36 - Les propositions d'une punition à la décision du
directeur sont toutes soumises à l'avis du Conseil
d'enquête, à moins que l'agent intéressé, informé par
lettre du renvoi de son affaire devant ce Conseil, ne
renonce à cette procédure dans les huit jours à partir de
la réception de la lettre.
-4/11-
Art. 10. À l'article 36, alinéa ler, du même statut, les termes « , à
moins que l'agent intéressé, informé par lettre du renvoi de son
affaire devant ce Conseil, ne renonce à cette procédure dans les huit
jours à partir de la réception de la lettre » sont supprimés.
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Dispositions actuelles
Modifications envisagées
Art. 37 - L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire
concourt pour l'avancement avec les agents de son
nouveau grade et bénéficie des augmentations
périodiques correspondantes.
Au bout de six mois à partir de la notification de la
punition, l'agent rétrogradé peut introduire une demande
en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de
classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était
affecté avant sa rétrogradation. Le chef de service
transmet sa proposition au directeur conjointement avec
la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la
demande dans les trois mois à partir de son introduction.
Art. 11. À l'article 37 du même statut, deux nouveaux alinéas sont
ajoutés qui prennent la teneur suivante :
Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019
En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au
tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il
occupait au jour de sa rétrogradation, sans préjudice
toutefois des promotions qui seraient intervenues
entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur
ledit tableau.
Loi du 15.12.2019
Art. 9. L'article 37 de la même loi est modifié comme suit :
1°Le paragraphe 2 est remplacé comme suit :
« (2) Les indemnités des fonctionnaires stagiaires sont fixées
« Au bout de douze mois à partir de la notification de la mesure
disciplinaire « demier avertissement », l'agent peut introduire une
demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de
classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté
avant. Le chef de service transmet sa proposition au directeur
conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit
statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son
introduction.
En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de
classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de la
notification du « dernier avertissement », sans préjudice toutefois
des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur
d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. »
Art. 12. L'article 481 du même statut est modifié comme suit :
Art. 481
1. Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/O
et B/0 le traitement est fixé comme suit :
Agent du grade 1/0 : 130 points indiciaires
Agent du grade A/0 : 140 points indiciaires
Agent du grade M/O : 140 points indiciaires
Agent du grade S/0 : 160 points indiciaires
- 5 / 11 -
1° Au paragraphe 1er, les termes « Pour les agents
relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/O et B/0 le
traitement est fixé comme suit : » sont remplacés
par les termes suivants : « Les indemnités de stage
des agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0,
S/0 ou B/O sont fixées au quatrième échelon du
grade de début respectif tel qu'il est fixé par le
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019
au quatrième échelon du grade de computation de la
bonification d'ancienneté défini pour chaque catégorie, groupe
et sous- groupe de traitement ou fonction.
Dispositions actuelles
-
Modifications envisagées
Agent du grade BIO : 215 points indiciaires
2. Pour les agents relevant du grade de début
1/1 ou I/3a, le traitement est fixé à 130 points
indiciaires pendant les deux premières années de nomination
au grade respectif ;
tableau de classification des emplois : », le nombre
« 130 » est remplacé par le nombre « 136 », le
nombre « 140 » est remplacé par le nombre
« 168 », le nombre « 160 » est remplacé par le
nombre « 203 » et le nombre « 215 » est remplacé
par le nombre « 278 » ;
A/1 ou A/3, le traitement est fixé à 140 points
indiciaires pendant la première année et à 151 points
indiciaires pendant la deuxième année de nomination au grade
respectif ;
2° Les paragraphes 2 et 3 sont supprimés ;
M/1, le traitement est fixé à 151 points indiciaires
pendant la première année de nomination à ce grade ;
3° Au paragraphe 4, les termes « Il en est de même
des augmentations de traitement. » sont supprimés.
S/1, le traitement est fixé à 183 points indiciaires
pendant la première année de nomination à ce grade ;
B/1, le traitement est fixé à 250 points indiciaires
pendant la première année de nomination à ce grade.
3. Les agents visés au présent article qui peuvent se prévaloir
d'une expérience professionnelle supérieure ou égale à dix
années computables en application de l'article 482 bénéficient
d'une augmentation de traitement fixée comme suit :
agents de la filière courte de la carrière inférieure : 10
points indiciaires ;
agents d'une filière spécialisée
inférieure : 15 points indiciaires ;
de la
carrière
agents de la filière courte de la carrière artisanale : 15
points indiciaires ;
agents d'une filière spécialisée de la
artisanale : 20 points indiciaires ;
-
carrière
agents de la carrière moyenne : 20 points indiciaires ;
agents de la carrière supérieure : 25 points indiciaires
,
agents de la carrière gestionnaire en chef : 25 points
indiciaires.
Ladite augmentation de traitement prend fin à partir de la
confirmation du commissionnement. Toutefois, si le nouveau
traitement calculé en conformité des articles 482 et 679 et, le
cas échéant, du point 13 des dispositions additionnelles du
-6/11-
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Dispositions actuelles
Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019
Modifications envisagées
Titre ler du Livre IV est inférieur à celui prévu au présent
article, la différence est comblée par des points indiciaires
supplémentaires qui diminuent au fur et à mesure que le
nouveau traitement augmente par l'effet d'avancement en
échelon ou d'avancement en grade.
4. Pour les agents occupés à temps partiel, les rémunérations
fixées en application du présent article sont ajustées au prorata
du degré d'occupation. Il en est de même des augmentations
de traitement.
5. Par exception, les agents justifiant d'expériences ou de
connaissances spéciales acquises par leurs études ou dans
leurs fonctions antérieures peuvent être rémunérés, sur
décision de la direction de l'entreprise, suivant des taux plus
élevés que ceux fixés aux dispositions des paragraphes
précédents.
Loi du 15.12.2019
Art. 8. A l'article 5, paragraphe ler, de la même loi, les alinéas
1 er et 2 sont remplacés comme suit :
« Lorsque le fonctionnaire obtient une nomination définitive au
grade de début de son sous- groupe de traitement ou à un
autre grade en application de l'article 4, les périodes de travail
passées à tâche complète ou partielle avant cette nomination
lui sont bonifiées pour la totalité du temps pour le calcul de son
traitement initial. »
Art. 482
(...)
2. Abstraction faite de la période se situant entre la date
d'admission au stage prévu à l'article 4 et la date de
confirmation du commissionnement visée au paragraphe
précédent, les périodes précédant ladite confirmation sont
bonifiées à l'agent pour le calcul de son nouveau traitement
dans les conditions et modalités suivantes :
a)
pour la totalité des périodes d'occupation auprès de
l'entreprise CFL, y compris les groupements et sociétés dont
elle détient des participations, de l'Etat, de la Couronne, des
communes, des syndicats de communes et des établissements
publics, pour autant que le degré d'occupation a dépassé la
moitié d'une tâche complète. Il en est de même pour les
périodes passées au service d'une autre entreprise ferroviaire
établie sur le territoire de l'Union européenne ou d'une
institution auprès d'un Etat membre de l'Union européenne
identique ou similaire à une de celles énumérées ci-devant ;
b)
pour la moitié des périodes passées auprès d'un des
organismes visés au point a) lorsque le degré d'occupation
pendant ce temps a été égal ou inférieur à la moitié d'une tâche
complète ;
- 7 / 11 -
Art. 13. Â t'L 'article 482 du même statut-le--paragraphe-2 est
modifié comme suit :
1° L'alinéa 1 er est supprimé et remplacé par les termes
« Les périodes de travail passées à tâche complète ou
partielle précédant la date de la ladite confirmation du
commissionnement sont bonifiées pour la totalité du
temps à l'agent pour le calcul de son nouveau
traitement. » ;
2° À l'alinéa 2, le paragraphe l er, avec les lettres a), b)
et c) est supprimé et au paragraphe 2, les termes « des
dispositions précédentes » sont remplacées par les
termes « du paragraphe précédent »
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
Dispositions actuelles
Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019
Modifications envisagées
c)
pour la moitié des périodes d'activité rémunérée
auprès d'autres employeurs que ceux visés au point a). Dans
ce cas, la direction peut, la délégation centrale du personnel
entendue dans son avis, accorder, à titre exceptionnel, la
bonification jusqu'à concurrence de la totalité de ces périodes,
si le candidat justifie de connaissances ou d'expériences
spéciales et de qualifications particulières acquises pendant ce
temps.
(...)
Loi du 15.12.2019
Art. 9. L'article 37 de la même loi est modifié comme suit :
(. - -)
13. L'agent dont le traitement de base, calculé en application
de l'article 482, est inférieur à cent cinquante points indiciaires,
bénéficie d'un supplément de traitement annuel de sept points
indiciaires ; toutefois, ce supplément est réduit d'autant de
points que le total du traitement de base et du supplément
dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires
Art. 14. Au paragraphe 13 des annexes au titre ler «
Dispositions additionnelles » du même statut, les termes « ,
calculé en application de l'article 482, » et « annuel » sont
supprimés.
2° Le paragraphe 3 est remplacé comme suit :
« (3) Les fonctionnaires stagiaires dont l'indemnité de basE
inférieure à 150 points indiciaires, bénéficient d'un supplé
d'indemnité de 7 points indiciaires. Toutefois, ce supplémen
réduit d'autant de points indiciaires que le total de l'indemnit
base et du supplément dépasse la somme de 150 points indicii
»
(...)
Art. 15. À l'article 52 du même statut, est ajouté un nouveau
point 18 qui prend la teneur suivante :
« Les conditions de travail du personnel dont le service n'est
pas organisé suivant tableau de service ou roulement et qui,
en principe, effectue ses prestations pendant les heures de
bureau sont définies dans un règlement interne à prendre,
après que la délégation centrale du personnel y aura donné
son avis. »
X
-8/11-
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019
Dispositions actuelles
6. Filières de la carrière supérieure
X
(...)
6.2. Filières d'ingénieur-technicien
(...)
1.4. L'agent visé aux points 1.1. et 1.2. terminant sa carrière au
grade de nomination B/2 bénéficie, à
condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans, de l'avancement au
traitement du grade B/3 non allongé.
Modifications envisagées
Art. 16. A rarticle 84, paragraphe 6.2.1, point 1.4, du même
statut,
les termes « terminant sa carrière au grade de nomination B/2
bénéficie, à condition d'avoir atteint l'âge de 50 ans, de
l'avancement au traitement du grade B/3 non allongé. » sont
supprimés et remplacés per les termes « bénéficie de
l'avancement au traitement du grade B/3, soit après avoir
atteint l'âge de cinquante ans, soit après dix ans de
nomination au grade B/2. Il bénéficie de l'avancement au
traitement du grade B/4 non allongé après dix-sept ans de
nomination au grade B/2 sous réserve d'avoir atteint l'âge de
cinquante ans. »
Art. 17. Les indemnités des agents stagiaires en activité, en
congé de maternité, en congé parental ou en congé sans
traitement au 1 er janvier 2019 sont recalculées avec effet au
1 er janvier 2019 suivant les dispositions prévues par le
présent règlement.
Loi du 15.12.2019
Art. 26.
Les indemnités des fonctionnaires stagiaires et des
employés se trouvant dans la période prévue à l'article 20,
paragraphe 1 er, de la loi modifiée du 25 mars 2015
déterminant le régime et les indemnités des employés de
l'État en activité, en congé de maternité, en congé parental
ou en congé sans traitement au 1 er janvier 2019 sont
recalculées avec effet au ler janvier 2019 en vertu
respectivement de l'article 37, paragraphe 2, de la loi
modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et
les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires
de l'État et de l'article 20, paragraphe ler, de la loi modifiée
du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des
employés de l'État.
Art. 18. Pour les agents admis au stage après le 30
septembre 2015 et confirmés avant l'entrée en vigueur du
présent règlement, la confirmation du commissionnement
est considérée comme étant survenue un an plus tôt que la
confirmation effective pour l'application des avancements
Loi du 15.12.2019
Art. 27.
(1) Pour le fonctionnaire de l'État admis au stage après le
30 septembre 2015 et nommé avant l'entrée en vigueur de
-9/11-
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Lois des 1er août 2018 et 15 décembre 2019
la présente loi, la nomination est considérée comme étant
survenue un an plus tôt que la nomination effective pour
l'application des avancements en échelon et en grade et,
s'il y a lieu, des accessoires de traitement. Pour l'employé
de l'État admis au service de l'État après le 30 septembre
2015 et dont le début de carrière se situe avant l'entrée en
vigueur de la présente loi, le début de carrière est considéré
comme étant survenu un an plus tôt que la date de début
de carrière effective pour l'application des avancements en
échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires
d'indemnité. L'effet du présent paragraphe sur la
rémunération s'applique à partir du ler janvier 2019.
Dispositions actuelles
Modifications envisagées
en échelon et en grade et, s'il y a lieu, des accessoires de
traitement.
L'effet du présent article sur la rémunération s'applique à
partir du ler janvier 2019.
(...)
(7) Au cas où un agent visé par le présent article toucherait,
par l'effet de la présente loi, une indemnité inférieure à celle
touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément personnel
d'indemnité pensionnable correspondant à la différence
entre les deux.
Loi du 15.12.2019
Art. 27.
(4) Pour la période du 1 er octobre 2015 au ler janvier
2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour
pension respectivement des fonctionnaires de l'État admis
au stage et des employés de l'État admis au service de
l'État avant le ler janvier 2019, sont calculées comme si les
mesures prévues par l'article 2, paragraphe 3, alinéa 3 de
la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l'État, A 899 — 7 JOURNAL OFFICIEL du
Grand-Duché de Luxembourg MÉMORIAL A - 899 du 28
Au cas où un agent visé par le présent article touche, par
l'effet du présent règlement , une indemnité inférieure à
celle touchée auparavant, il bénéficie d'un supplément
personnel d'indemnité pensionnable correspondant à la
différence entre les deux.
Art. 19. Pour la période du ler octobre 2015 au 1 er janvier
2019, les parts patronale et salariale des cotisations pour
pension des agents CFL admis au service avant le ler janvier
2019, sont calculées comme si les mesures prévues aux
articles 481 et 482 du règlement grand-ducal modifié du
XX.XX.XXXX fixant le Statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois, avaient déjà existé et la différence entre ces
cotisations et celles qui ont effectivement été payées est prise
en charge par l'Etat.
STATUT DU PERSONNEL DES CFL
STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT
Lois des ler août 2018 et 15 décembre 2019
Dispositions actuelles
Modifications envisagées
décembre 2019 l'article 37 de la loi modifiée du 25 mars
2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État et
l'article 20, paragraphe ler, de la loi modifiée du 25 mars
2015 déterrninant le régime et les indemnités des employés
de l'État, avaient déjà existé et la différence entre ces
cotisations et celles qui ont effectivement été payées est
prise en charge par l'État.
Art. 20. Le présent règlement [...], produit ses effets au
E••-l•
Art. 21. Notre ministre ayant les chemins de fer dans ses
attributions est chargé de l'exécution du présent règlement
qui sera publié au Joumal officiel du Grand-Duché de
Luxembourg.
Fiche financière
Concerne :
Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel
des chemins de fer luxembourgeois.
Le coût financier de la mise en application des réformes en matière salariale et statutaire aux CFL
est présenté sous forme de tableau :
Impact salarial des différentes mesures
Rétroactivités
Mensuel
Mois Paie
202001/202002
Mois Paie
202006/202007
Total
3 376 530,00
1 312 968,00
4 689 498,00
316 316,00
110 812,00
427 128,00
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois.
Ministère initiateur :
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Auteur(s) :
Anouk Ensch
Téléphone :
24784426
Courriel :
anouk.ensch@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Adaptations du statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
CFL
Date :
30/07/2020
Version 23.03.2012
1/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Ou i
El Non
- Entreprises / Professions libérales :
E Oui
S Non
- Citoyens :
D
Oui
Non
- Administrations :
E Oui
E Non
E Oui
E Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
E Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
E oui
D Non
D oui
E Non
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Si oui, laquelle / lesquelles : CFL
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?)
N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
D Oui
Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
Ili Ou i
ID Non
N.a.
E oui
D Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? E Oui
D Non
E N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
D Oui
EI Non
E N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
E oui
E Non
E N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
E oui
E Non
jJ N.a.
Oui
D Non
N.a.
Si oui, laquelle :
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
Oui
E Non
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
D oui
E Non
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
E Oui
E Non
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
E Oui
El Non
E Oui
flNon
Remarques / Observations :
El N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
4 /5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
D oui
D oui
E Non
El Oui
Non
D oui
Non
E Oui
n Non
N.a.
D oui
fl Non
j N.a.
1S Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
D oui
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
D Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.publiciu/attributions/dg2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
STATUT DU PERSONNEL
DES CHEMINS DE FER LUXEMBOURGEOIS
i
Texte coordonné 20152020
Statut du Personnel
Sommaire
OBSERVATION PRELIMINAIRE
5
Livre 1 er. - PERSONNEL NON COMMISSIONNE
5
Titre ler - Définition
5
Titre II - Recrutement.
5
« Titre III. — (réservé)
7
Titre IV - Mesures disciplinaires.
7
« Titre V. - Dispositions diverses
7
8
Livre II. - PERSONNEL COMMISSIONNE
Recrutement du personnel commissionné. Formes de commissionnement.
8
Titre ler - Congés, maladies, changements de résidence, occupations étrangères au service
8
Titre II - Représentation du personnel
18
Titre III - Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement
d'attente.
21
Titre IV - Mesures disciplinaires
21
Titre V - Cessation des fonctions.
24
Titre VI - Dispositions générales.
24
Livre IV. - DISPOSITIONS COMMUNES
27
Titre 1 er. - Rémunération.
27
TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS
41
Titre II. - Retraites
44
Titre III. - Conditions de travail.
44
Titre IV. - Dispositions générales.
55
Titre V. - Dispositions transitoires
55
-2/72
Statut du Personnel
Relevé chronologique
Le présent texte coordonné comprend l'arrêté grand-ducal du 26 mai 1930, portant approbation du texte codifié
du Statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois, tel qu'il a été modifié par
1.
l'arrêté grand-ducal du 17 décembre 1937 portant modification du demier alinéa du 4° de l'article 2 du
statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et fixation de la limite inférieure des traitements
de base du même personnel;
2.
l'arrêté grand-ducal du 4 février 1952 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
3.
l'arrêté grand-ducal du 29 août 1953 concernant la péréquation des pensions des agents retraités des
chemins de fer luxembourgeois ;
4.
le règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
5.
le règlement grand-ducal du 2 avril 1965 portant modification du statut du personnel de la Société Nationale
des chemins de fer luxembourgeois ;
6.
le règlement grand-ducal du 8 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
7.
le règlement grand-ducal du 22 juin 1966 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois, Titre IV du Livre 1 ;
8.
le règlement grand-ducal du 18 janvier 1971 portant modification du statut du personnel de la Société
Nationale des chemins de fer luxembourgeois ;
9.
le règlement grand-ducal du 18 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois ;
10. le règlement grand-ducal du 22 février 1974 portant modification du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois (Art. 22, 27, 38 et 48) ;
11. le règlement grand-ducal du 26 février 1975 portant modification du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois ;
12. le règlement grand-ducal du 26 mars 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui
concerne le régime de congé des agents du cadre permanent ;
13. le règlement grand-ducal du 24 avril 1976 portant modification du statut du personnel des CFL en ce qui
concerne les conditions de travail ;
14. le règlement grand-ducal du 24 octobre 1978 portant modification du statut du personnel des CFL ;
15. le règlement grand-ducal du 23 avril 1979 portant modification du statut du personnel des CFL ;
16. le règlement grand-ducal du 30 mai 1986 portant modification du statut des agents de la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois ;
17. le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
18. le règlement grand-ducal du 4 décembre 1987 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ;
19. le règlement grand-ducal du 13 juin 1989 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
20.
le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois (I) ;
21. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1991 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois (II) ;
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Statut du Personnel
22. le règlement grand-ducal du 29 novembre 1994 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ;
23. le règlement grand-ducal du 24 mai 1995 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
24. le règlement grand-ducal du 31 octobre 1998 portant modification du statut du personnel des chemins de
fer luxembourgeois ;
25. le règlement grand-ducal du 5 novembre 1999 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ;
26. le règlement grand-ducal du ler août 2001 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
27. le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois ;
28. le règlement grand-ducal du 24 août 2007 portant modification du statut du personnel des chemins de fer
luxembourgeois ;
29. le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 portant modification du statut du personnel des chemins
de fer luxembourgeois.
30. le règlement grand-ducal du ler juillet 2020 portant modification du statut du personnel des
chemins de fer luxembourgeois.
31. Le règlement grand-ducal du
de fer luxembourgeois.
2021 portant modification du statut du personnel des chemins
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Statut du Personnel
OBSERVATION PRELIMINAIRE [1}
Le présent statut s'applique au personnel des chemins de fer occupant des emplois du cadre permanent.
(Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)
« De façon générale et sans préjudice de la nomenclature arrêtée au tableau de classification des emplois
faisant annexe au Titre ler du Livre IV, l'emploi du genre masculin au présent statut du personnel se fait pour
désigner indistinctement, à moins d'une clause expresse stipulant autrement, les personnes concernées de l'un
et de l'autre sexe.
Par « direction » ou « direction de l'entreprise » il y a lieu d'entendre la ou les personnes à qui la gestion
journalière de la société a été déléguée ou subdéléguée en vertu d'une décision du conseil d'administration des
CFL prise en application de l'article 13 des statuts de la société. »
Un règlement interne à élaborer, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis, déterminera les
règles applicables au personnel remplissant des emplois autres que ceux du cadre permanent.
Livre ler. - PERSONNEL NON COMMISSIONNE
Titre ler - Définition.
(Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)
« Art. ler - Sont visés par le présent livre les agents stagiaires des différentes carrières prévues pour le
personnel du cadre permanent. »
Titre II - Recrutement.
(Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)
« Art. 2. - Pour pouvoir être admis dans un emploi du cadre permanent tout candidat doit :
1° être ressortissant d'un Etat membre de l'Union Européenne ;
Les candidats doivent remplir les conditions tenant à la formation, à l'expérience et aux connaissances
linguistiques telles qu'elles sont fixées par les règlements internes. »
(Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015)
« 2° remplir les conditions d'aptitude physique et psychique fixées par la réglementation nationale et, à défaut,
par règlement inteme pris sur avis de la délégation centrale du personnel ; »
(Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)
« 3'produire un extrait de l'acte de naissance ainsi qu'un extrait du casier judiciaire ; »
(Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015)
« 4'être âgé de 17 ans au moins au jour de son admission. »
(Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)
« S'avoir satisfait à l'examen-concours dont les conditions et le programme sont fixés par la direction de
l'entreprise.
Sur décision de la direction de l'entreprise, les candidats à certains emplois ou pourvus de certains
diplômes peuvent être dispensés d'un examen-concours. »
(Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015)
« Art. 3. - 1. La décision portant admission au stage des candidats remplissant les conditions fixées à
l'article précédent appartient à la direction de l'entreprise.
L'admission au stage doit avoir lieu dans un des emplois classés dans les grades 1/0, A/0, M/0, S/O et
B/0 du tableau de classification des c …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.