{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">(Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Annexe au Titre 11 - (abrogé) »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>20 / 72 Statut du Personnel</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre III - Avancement dans un même grade, retard à l'avancement, promotions de grade, traitement</h3>\n<p class=\"lf-p\">d'attente. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">L'avancement dans un même grade d'un échelon à l'échelon supérieur s'effectue normalement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conformément aux dispositions de l'article 4e du statut.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être retardé par mesure disciplinaire dans les conditions fixées au Titre IV du présent Livre. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Le passage d'une catégorie d'emploi dans une autre catégorie du même grade ne doit avoir lieu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qu'exceptionnellement, dans des cas justifiés, soit par les exigences du service, soit par des considérations spéciales à l'agent intéressé (disposition rétablie dans sa rédaction primitive). (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">S'il y a lieu de tenir temporairement un poste vacant, on ne devra, en principe, pour le faire occuper</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">provisoirement, faire appel qu'a des agents inscrits au tableau de classement, prévu par l'art. 28 ci-après, pour le grade de l'emploi à assurer.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d'agents inscrits au tableau de classement pour l'emploi tenu temporairement vacant dans les conditions prévues ci-dessus, il pourra exceptionnellement être fait appel à des agents ne figurant pas sur le tableau de classement pour ledit emploi. (Règlement grand-ducal du 22 février 1974) Les agents, qui, dans les conditions spécifiées aux deux alinéas précédents, auront assuré les fonctions d'un emploi supérieur d'une façon continue pendant une durée de deux mois au moins, toucheront de ce chef, avec effet rétroactif au premier jour de l'exercice des fonctions de l'emploi supérieur, une indemnité spéciale qui sera fixée par règlement interne à prendre après que la délégation centrale du personnel aura été entendue. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Dans chaque catégorie d'emploi, il sera dressé, par les soins de la direction, un tableau nominatif des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">agents classés pour les promotions de grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourra être dérogé à cette règle que pour les emplois dont la nomination est réservée au choix de l'administration, conformément aux dispositions d'un règlement à prendre après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nul ne peut figurer sur le tableau s'il n'a pas satisfait aux conditions prescrites par les règlements internes, notamment en ce qui conceme les examens ou diplômes prévus pour les différents emplois. Ce tableau, qui doit être constamment mis à jour, est dressé, par rang d'ancienneté et est mis à la disposition de la délégation centrale du personnel qui aura à y émettre son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Il peut être exceptionnellement dérogé, pour les promotions de grade, à l'ordre du tableau susvisé, par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessité de service appréciée par la direction, la délégation centrale du personnel entendue.Pi (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964) (Règlement grand-ducal du 24 avril 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent dont l'emploi est supprimé a droit à un traitement d'attente</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente est fixé à un cinquième du traitement dont l'ayant droit a joui au moment de la cessation de service, ce traitement augmenté d'un soixantième par année de service, sans que le traitement d'attente puisse être inférieur au tiers du dernier traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le traitement d'attente cesse:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l'égard du titulaire dont l'emploi a été supprimé, s'il refuse un emploi égal ou supérieur en rang;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° à l'égard de tous les titulaires, après deux années de jouissance.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV - Mesures disciplinaires</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règlement grand ducal du 22 juin 1966) Rèqlement-qrand-dueal-du-1ef4uillet-2020 2021) (Règlement grand-ducal du</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Les mesures disciplinaires dont peuvent être frappés les agents sont</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Punitions à la décision du chef de service:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le rappel à l'ordre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le blâme sans-inscription au do,sier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le blâme avec inscription au dossier et amende de dix francs à cent franc, dix francs à cont franco vingtcinq cents à deux euros cinquante cents -; [8] Le deuxième alinéa de l'article 29 ayant stipulé : « L'agent ayant refusé trois fois le poste auquel il est appelé peut être rayé du tableau de classement pour les promotions de grade » a été abrogé par règlement grand-ducal du 18 décembre 2003.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>21 / 72 Statut du Personnel (Règlement grand ducal du 29 novembre 1991) (Règlement grand-ducal du ...... 2020)</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Punitions à la décision du directeur :</div>\n<p class=\"lf-p\">4° la réprimande avec amende de cent un francs à deux ccnt cinquanto franc..,_cont un francs à deux cent cinquante francs deux euros et cinquante et un cents à six euros et vingt-cinq cents-;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la réprimande avec retard de un à quatre mois dans l'attribution d'une biennale ou, si l'agent est classé au dernier échelon d'un grade, la réprimande avec replacement pendant un à quatre mois à l'avant-dernier échelon de ce grade ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le-déplasement-à-titr-e-ele-mesur-e-dissienaire, 7° le déplacement à titre de mesure disciplinaire ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la rétrogradation à un grade inférieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">918° le demier avertissement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1-1319° ia--radiatiell--des-Gadr-es-peur--une-durée-iefàFie-kife-su-éfjale-à-deux-ans 1-210° la mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">1-3111° la révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les effets de la mesure disciplinaire prévue sous b), 5° sont uniquement d'ordre pécuniaire et n'affectent pas l'ancienneté de traitement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les mesures disciplinaires à partir du-eléglaéement-à-titr-e-€14à-meeure-efiséiélir4a4-re du déplaccmcnt à titrc de mesure disciplinairo de la rétrogradation à un grade inférieur entraînent pour les agents inscrits sur un tableau de classement ou d'avancement la radiation de ce tableau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toute nouvelle faute comportant une punition prononcée par le directeur et commise dans le délai de douze mois à partir de la notification d'un demier avertissement entraîne la révocation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les fonctionnaires ci-dessus qualifiés ou ceux qui sont régulièrement désignés pour les remplacer dans leurs fonctions, prononcent personnellement et sans délégation les mesures disciplinaires relevant de leur compétence. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">« L'agent, condamné pour un acte commis intentionnellement à une peine privative de liberté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'au moins un an sans sursis ou à l'interdiction de tout ou partie des droits énumérés à l'article 11 du Code pénal, perd de plein droit son emploi, son titre et son droit à la pension.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, la perte du droit à la pension n'est encourue que par l'agent visé par la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015).</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">« Tout agent qui est présumé compromettre l'exécution du service ou avoir commis une faute</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grave peut être immédiatement affecté à d'autres fonctions ou suspendu par le chef de service. La suspension entraîne la privation totale du traitement lorsqu'il y a flagrant délit ou aveu du coupable, ainsi qu'en cas d'abandon de poste. Elle entraîne également la suppression de tous les avantages accessoires. » ll en est immédiatement rendu compte au directeur qui statue sur la punition à infliger aussitôt que possible et au plus tard dans le délai de deux mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le directeur ne prononce, après instruction, aucune punition qui exclut des CFL l'agent suspendu, celui-ci a droit au paiement du traitement retenu. L'agent recouvre ses droits à l'avancement, le cas échéant avec effet rétroactif, pour autant que cette mesure n'est pas en contradiction avec la punition infligée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La délégation centrale du personnel est informée sans délai de toutes les décisions prises en vertu de cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2021) (Règlement grand-ducal du « Art. 34 - « Une punition ne peut être proposée que suite à une décision conjointe prise par le Chef du Service RH et le Chef du Service dont ressort l'agent concerné. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intéressé doit, dans tous les cas, avoir été mis à même de fournir ses explications par écrit.</p>\n<p class=\"lf-p\">2021) (Règlement grand-ducal du</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">S'il s'agit d'une proposition de la punition à la décision du chef de service prévue à l'art. 31 sous a), 3°, pti-n-ition-soil à l'art. 31 sous a), 2°, celle-ci est soumise à l'avis d'une Commission d'enquête composée du président du Conseil d'enquête ou de son suppléant, du président de la délégation centrale du personnel ou de son délégué et d'un représentant du service central dont relève l'agent. Ce demier membre de la Commission est choisi par---tir-age-au-seft-parmiles-sinq-agents4es-plus-ansieRs-d-u--seReiée-en-auestieR parmi les agents du service en question d'un grade au moins égal à celui de l'agent dont l'affaire est soumise à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne peut siéger à la Commission d'enquête.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>22 / 72 Statut du Personnel La procédure devant la Commission d'enquête est celle qui est appliquée devant le Conseil d'enquêtesauf-que l'agent no doit ôtro convoquià quo ci la Commiction lo jugo neacocsairo. L'agent comparaissant devant la Commission d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en activité de service ou en retraite.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la Commission d'enquête sont émis à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions, le membre qui a émis l'opinion la moins favorable à l'agent comparaissant devant la Commission est tenu de se rallier à l'une des autres opinions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les faits reprochés à l'agent font l'objet d'une procédure pénale, la Commission d'enquête peut surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que cette procédure soit terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis de la Commission d'enquête lient le chef de service, sauf que celui-ci peut prononcer une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui est proposée par la Commission. » (Règlement grand-ducal du 2021)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Les propositions d'une punition à la décision du directeur sont toutes soumises à l'avis du Conseil</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">intóroeeó, -reeelase-à-Gette-presédu-Fe-dans-les-144i4-j-eur-s-à-partir--ele-l-a-réseptie-n-€1-e-la-lettr-e.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil d'enquête comprend, sous la présidence d'un délégué du directeur :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° Deux agents, dont un au moins du service dont relève l'intéressé, désignés par le directeur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Deux agents, dont un au moins du service dont relève l'intéressé, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté parmi les délégués titulaires et suppléants auprès du directeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un membre suppléant est désigné par membre titulaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres sont d'un grade au moins égal à celui de l'agent le plus élevé en grade appelé à se présenter à une même séance du Conseil. Dans le cas où, pour la désignation des assesseurs prévus sous 2°, il ne serait pas possible de trouver parmi les délégués auprès du directeur le nombre d'agents suffisant remplissant cette condition, le Conseil est complété par des délégués titulaires auprès du chef du service dont l'intéressé fait partie, pris par roulement sur un tableau dressé par ordre d'ancienneté. S'il est impossible de pourvoir de cette façon à la composition du Conseil, il est fait appel à des assesseurs désignés par le sort parmi les cinq agents les plus anciens du service central d'un grade au moins égal à celui de l'agent traduit devant le Conseil.</p>\n<p class=\"lf-p\">En aucun cas le chef direct qui propose la punition ne peut siéger au Conseil d'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent comparaissant devant le Conseil d'enquête peut se faire assister par un défenseur de son choix, pris parmi le personnel des CFL en activité de service ou en retraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis du Conseil d'enquête sont émis à la majorité absolue des voix. S'il se forme plus de deux opinions, les membres qui ont émis l'opinion la moins favorable à l'agent comparaissant devant le Conseil, sont tenus de se rallier à l'une des autres opinions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si les faits reprochés à l'agent font l'objet d'une procédure pénale, le Conseil d'enquête peut surseoir à émettre son avis jusqu'à ce que la procédure pénale soit terminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les avis du Conseil d'enquête lient le directeur, sauf que celui-ci peut prononcer une mesure disciplinaire moins sévère que celle qui est proposée par le Conseil.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent rétrogradé par mesure disciplinaire concourt pour l'avancement avec les agents de son</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nouveau grade et bénéficie des augmentations périodiques correspondantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au bout de six mois à partir de la notification de la punition, l'agent rétrogradé peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant sa rétrogradation. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de sa rétrogradation, sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. (Règlement grand-ducal du 2021) « Au bout de douze mois à partir de la notification de la mesure disciplinaire « dernier avertissement », l'agent peut introduire une demande en réhabilitation, en vue de sa réinscription au tableau de classement ou d'avancement de la filière à laquelle il était affecté avant. Le chef de service transmet sa proposition au directeur conjointement avec la demande de l'intéressé. Le directeur doit statuer sur la demande dans les trois mois à partir de son introduction.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de réhabilitation, l'intéressé sera réinscrit au tableau de classement ou d'avancement à la place qu'il occupait au jour de la notification du « dernier avertissement », sans préjudice toutefois des promotions qui seraient intervenues entretemps en faveur d'agents qui lui succédaient sur ledit tableau. » -23/72 Statut du Personnel</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V - Cessation des fonctions.</h3>\n<p class=\"lf-p\">g?-èglemeet-graed-dusal-du-29-nevembee-1-994) [Règlement grand-ducal du ler juillet 2020)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Pour tout agent la cessation des fonctions peut avoir lieu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1° par démission ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par mise à la retraite ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° par mise à la réforme ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° par licenciement, conformément aux dispositions afférentes de l'article 4 du présent statut ; par radiation dos cadres ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° par radiation dos cadr5° 6e5° par mise à la retraite d'office pour inaptitude professionnelle ou disqualification morale ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7-726° par révocation ; (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « par congédiement à titre de mesure disciplinaire ; » par suppression d'emploi qui ne pourra être prononcée que conformément à un règlement d'administration 9°8° publique et après que la délégation centrale du personnel aura été entendue dans son avis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent qui a cessé de faire partie du personnel ne peut être réadmis aux CFL, sauf exception dûment admise par la direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'action pénale, tout agent (employé ou ouvrier) au service des chemins de fer qui aura provoqué à une cessation concertée du service ou qui, dans le but de provoquer ou de prolonger une interruption de service, refuse ou néglige d'effectuer les travaux qu'il s'est engagé à faire en prenant service, sera considéré comme ayant cessé immédiatement de faire partie du personnel des chemins de fer, et comme ayant renoncé à tous droits de n'importe quelle nature, dérivant ou dépendant de la charge qu'il occupait. (Règlement grand-ducal du 22 février 1974) « L'abstention de l'agent de prester ses services en raison d'une grève professionnelle faite dans des conditions, qui seront définies par une loi réglementant le droit de grève dans le secteur public, ne constitue ni une interruption ni un refus de service et n'est pas à considérer comme une cessation concertée du service. » er (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 39 - (réservé). » (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">La démission donnée par un agent doit être écrite, datée et signée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Elle doit avoir lieu en observant les délais de dénonciation prévus au Code du travail. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Peut être considéré d'office comme démissionnaire tout agent qui, sauf dans le cas de force majeure, n'aura pas rejoint son poste dans le délai imparti par la décision qui l'y nomme.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre VI - Dispositions générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Il ne doit figurer aucune recommandation, ni dans les dossiers des candidats appelés à subir des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">examens, ni dans ceux des agents en fonction. Toute infraction à cette règle donnera lieu, contre l'agent qui aura prescrit le classement de la pièce au dossier, à des sanctions disciplinaires soit d'office, soit sur la plainte des intéressés, des jurys ou des conseils d'enquête devant lesquels la recommandation aura été produite. (Règlement grand-ducal du 22 juin 1966) Cette sanction sera au moins le blâme du chef de service sans inscription au dossier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas considérées comme des recommandations les références professionnelles produites avant l'entrée aux CFL.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Il est interdit, sous peine de sanctions disciplinaires, de répondre à des recommandations visant, soit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des candidats, soit des agents en fonction. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 43. - Sous réserve des dispositions de l'article 44 du présent Statut, sont applicables aux agents du cadre permanent les dispositions de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l'Etat relatives 1. à l'interdiction de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur le sexe, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge, l'orientation sexuelle, l'appartenance ou la non appartenance, vraie ou supposée, à une race ou ethnie ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l'interdiction de tout harcèlement sexuel, harcèlement moral ou harcèlement portant ou pouvant porter atteinte à la dignité d'une personne ou créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Il est institué une commission spéciale auprès du directeur chargée de veiller au respect des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions de l'article 43. Dans le cadre de cette mission, la commission peut notamment entendre les</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>24 / 72 Statut du Personnel personnes qui s'estiment victimes d'une discrimination ou d'un harcèlement ainsi que tout autre agent qu'elle juge utile d'entendre dans ce contexte.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si la commission considère que les reproches sont fondés, elle en dresse un rapport qu'elle transmet au directeur avec des recommandations pour faire cesser les actes de discrimination ou de harcèlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice d'une procédure disciplinaire entamée à l'encontre du ou des auteurs présumés de l'acte prohibé, le directeur statue dans le délai d'un mois à partir de la réception du rapport.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonctionnement et la composition de la commission spéciale sont fixés par règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue en son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions du Code du travail concernant les relations collectives de travail ne sont</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">applicables ni aux agents visés par le présent statut ni à leurs organisations syndicales.»</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>25 / 72 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">(réservé)</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>26 / 72 Statut du Personnel</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Livre IV. - DISPOSITIONS COMMUNES</h3>\n<p class=\"lf-p\">Titre ler. - Rémunération. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 47 - Les traitements des agents du cadre permanent sont fixés pour chaque grade et échelon d'après le tableau de classification des emplois, les tableaux indiciaires des rémunérations et les dispositions additionnelles annexés au présent Titre.</p>\n<p class=\"lf-p\">La valeur correspondant à l'indice cent des tableaux indiciaires des rémunérations est celle qui est ou qui sera en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les éléments pensionnables des traitements des agents font l'objet d'une retenue pour pension dont le taux est celui des fonctionnaires d'Etat. » (Règlement-graed-clusal-du4-8-septembee-20-1-5) (Règlement-granedusal4u46e juillet 2020) (Règlement grand-ducal du 2021) « Art. 481 « 1. Pour les agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/0, S/O et B/0 le traitement est fixé comme suit Les indemnités de stage des agents relevant d'un des grades 1/0, A/0, M/O, SIO ou B/0 sont fixées au quatrième échelon du grade de début respectif tel qu'il est fixé par le tableau de classification des emplois : - - Agent du grade 1/0 :</p>\n<p class=\"lf-p\">130 136 points indiciaires Agent du grade A/0 :</p>\n<p class=\"lf-p\">1,10 168 points indiciaires Agent du grade M/O :</p>\n<p class=\"lf-p\">110 168 points indiciaires Agent du grade S/0 :</p>\n<p class=\"lf-p\">460460 1-62 203 points indiciaires Agent du grade B/0 :</p>\n<p class=\"lf-p\">215 215 222 278 points indiciaires 2. Pour les agents relevant du grade de début ' -Wien --1/1-eu-1/3aTle-traitement-est-fixé-à43.0-peints-ie4isiaires-pendant-les-cleux-premie-res-an-nees-sle-nem-i-n au grade respectif ; --Al1-eu-Al3rIe4r-aitement-est-fixe-à-1-40-pei-nts-inelieiaires-pen-elant-la-pr-emière-alallee-et-à-1-5-1-peiets-i444-sieir-es pendant la deuxième année de nomination au grade respectif ; —M/1,1e-tFaitement-est-fixé-à-1-51-peinte-indiciaifes-pendent-le-pr-efaière-année-€1e-hemihatien-à-ce-grede grade —S1-1,1e-traitement- est-fié-à-2.50i-peiets-ifiefisieir-es-penclant-le-première-année-de-heminetien-à-se-gr-aide, 3. Les agents visés au présent article qui peuvent se prévaloir d'une expérience professionnelle do plus de 10 ans de plus dc dix ans supérieure ou éqalc à dix années computablos cn application dc l'article 442-bérhéfiGien-t-Egu-n-e-eu-gnzkentatien4e-traitemen-t-f4é-e-Geril-111-e-suit ----agents4e4a-ftlière courte de la carrière inférieure : 10 points indiciaires ; agents de la filière courte de la carrière artisanale1-5-peiets-iesl-ieiair-es agents d'une filière spécialisée de la carrière artisanale : 20 points indiciairos ; —agents-de la carrière supérieure : 25 points indiciairos ; —agents-ele-la-Gar-rier-e-gestien-naire-en-sh-ef÷2,5-peiRts-ieclieiair-es, Leidite-eu-gmentagen-de-treiterhenteren-d-fin-à-eaFtir-de-ta-ee-nfifirnetien-el-u-sern-raiseien-n-emeat-Tieutefei-s, si le nouveau traitement calculé en conformité des articles le et 67 et, le cas échéant, du point 13 doc dispositions additionnelles du Titre 1e'-d-61-L-i-vr-e-13.1-est-i-n-fér-i-e-u-r-à-Gel-u-i-p-FÉALLI-a-1.1-peé,sen-t-aFtisie-,-1-a différence est comblée par des points indiciairos supplémontairos qui diminuont au fur ot à mosurc quo 4. Pour les agents occupés à temps partiel, les rémunérations fixées en application du présent article sont ajustées au prorata du degré d'occupation. lien est de même des augmentations de traitement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par exception, les agents justifiant d'expériences ou de connaissances spéciales acquises par leurs études ou dans leurs fonctions antérieures peuvent être rémunérés, sur décision de la direction de l'entreprise, suivant des taux plus élevés que ceux fixés aux dispositions des paragraphes précédents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 / 72 Statut du Personnel (Règlement-gFand-elusal-du48-septembre-2045) (Règlement grand-ducal du .... 2021)</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 482</span><span class=\"lf-art-t\">—</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Avoc offet à partir do la date do la confirmation du commissionnomont, le traitomont dos agents nommés au grado do début ost calcule ot accorde on conformité dos dispositions dos paragraphos su-i-va-nts; Les périodes de travail passées à tâche complète ou partielle précédant la date de la ladite confirmation du commissionnement sont bonifiées pour la totalité du temps à l'agent pour le calcul de son nouveau traitement. date de confirmation du commissionnement visée au paragraphe précédent, les périodes précédant ot modalités suivantos : complète. 11 en est de même pour les périodes passées au service d'unc autre entreprise ferroviaire établie</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour la moitié des périodes d'activité rémunérée auprès d'autres employeurs que ceux visés au point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour la détermination des périodes mises en compte en application des dispositions précedontes du paragraphe précédent les dates qui tombent à une date autre que le premier jour du mois sont reportées au premier jour du mois suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">La bonification se compte par mois entiers, la période ne couvrant pas un mois entier étant négligée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'agent commissionné qui est nommé au grade de début d'une filière hiérarchiquement égale ou supérieure à celle dans laquelle il a été initialement admis, faute de remplir à ce moment les conditions d'admission pour sa nouvelle filière, bénéficie immédiatement des dispositions du paragraphe 2, étant entendu que le temps passé aux CFL depuis la confirmation initiale de son commissionnement ou, à défaut, depuis le commissionnement lui est bonifié dans sa totalité indépendamment de son degré d'occupation pendant ce temps. Pour cet agent la date de nomination au nouveau grade de début est considérée comme date de confirmation du commissionnement en vue des avancements aux grades subséquents de la filière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application de l'alinéa précèdent, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima afférents des tableaux indiciaires des rémunérations. Sont considérés comme hiérarchiquement du même niveau les grades dont les indices minima ne diffèrent pas de plus de trois points.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La date résultant de la soustraction à la date de confirmation du commissionnement des périodes bonifiées en application des paragraphes 2 et 3 est considérée comme date d'ancienneté de service computable, dénommée ancienneté de traitement, déterminant l'échéance des échelons de rémunération du grade de nomination telle que celle-ci est prévue à l'article 484. Dans l'hypothèse où le traitement ainsi calculé correspondrait à un niveau inférieur au quatrième échelon de son grade de début tel qu'il est fixé aux tableaux indiciaires des rémunérations, le traitement de l'agent est calculé à partir de ce quatrième échelon jusqu'à la date où, par l'effet d'avancement en échelon, ce traitement est dépassé.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'ancienneté de traitement ainsi déterminée est adaptée lors d'un avancement en grade ultérieur comportant le classement dans un autre grade de rémunération en conformité de l'article 485. » (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-483\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 483</span><span class=\"lf-art-t\">L'agent commissionnera qui a quitté les CFL et qui, dans la suite, vient à y être réintégré, entre dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les droits qu'il avait au moment de son départ.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent réintégré ne peut invoquer sa réintégration comme une nomination au grade de début de sa carrière pour bénéficier des dispositions de l'article 482 du statut. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 484 - « L'agent commissionné comptant deux ans de service computés en vertu de l'article 482 ou de l'article 485 paragraphe 2 accède à l'échelon suivant de son grade. Toutefois, le deuxième échelon [9] Terme ajouté par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 -28 /72 Statut du Personnel viendra à échéance après un an de service computé pour les agents tombant sous les dispositions de l'article 482.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l'alinéa précédent, l'octroi de l'échelon suivant est refusé à l'agent, s'il est établi qu'il ne peut pas se prévaloir de bons et loyaux services depuis son dernier avancement en échelon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, l'avancement normal en échelon, tel qu'il résulte de son ancienneté de traitement acquise, lui est de nouveau accordé, sans effet rétroactif, si depuis le premier du mois suivant le refus de l'avancement il compte de nouveau deux ans de bons et loyaux services. Les décisions y relatives sont prises par le directeur sur rapport motivé du chef de service concerné, la délégation centrale du personnel entendue en son avis, sans pour autant pouvoir comporter une modification de l'ancienneté de traitement. » (Règ(ement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-485\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 485</span><span class=\"lf-art-t\">§ 1. - L'agent qui bénéficie d'une promotion de grade est classé, dans son nouveau grade, à l'échelon</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon qui suit celui auquel il était classé dans son ancien grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si avant la promotion de grade l'agent a atteint le dernier échelon de son grade, il a droit, dans son nouveau grade, à l'échelon indiciaire qui suit celui dont l'indice est immédiatement supérieur à l'indice de l'échelon de son ancien grade. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Par échelon au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre l'échelon tel qu'il résulte de l'ancienneté de traitement visé au paragraphe 4 de l'article 482, sans prise en compte de l'article 679. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Par promotion de grade il faut entendre la nomination à un autre emploi qui est classé à un grade hiérarchiquement supérieur. Pour l'application de cette disposition, la hiérarchie des grades est déterminée par les indices minima afférents des tableaux indiciaires des rémunérations. Sont considérés comme hiérarchiquement du même niveau les grades dont les indices minima ne diffèrent pas de plus de trois points. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"p-2\"><span class=\"lf-art-num\">§ 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dans l'hypothèse du paragraphe ler, le temps que l'agent était resté dans son ancien échelon est reporté</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dans l'échelon de son nouveau grade si, toutefois, l'ancien échelon n'était pas le dernier de son grade.[10] (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-486\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 486</span><span class=\"lf-art-t\">« 1. Les promotions par voie de nomination ont lieu, en fonction de la carrière et des grades</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">accessibles de la filière, dans les conditions et suivant les modalités suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">A. Carrière inférieure A.1. Filières comportant les grades 1/1,1/2,1/3 et 1/4 Les filières comportent un niveau général avec les grades 1/1 et 1/2 et un niveau supérieur avec les grades 1/3 et 1/4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade 1/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; - la réussite à l'épreuve de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade1/3 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade 1/2 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité ; la nomination au grade 1/4 est prononcée après 8 années de nomination au grade 1/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve d'être nommé au grade 1/2 depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'épreuve de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade 1/3 à l'âge de cinquante ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.2. Filières comportant les grades I/3a, I/4a, 1/5 et 1/6 Les filières comportent un niveau général avec les grades I/3a et I/4a et un niveau supérieur avec les grades 1/5 et 1/6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>la nomination au grade 1/4a est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; [10] La deuxième phrase du paragraphe 2 ayant stipulé : « Ce report d'ancienneté n'est pas accordé à l'agent qui, par l'effet de la promotion a obtenu un avantage supérieur à la somme des deux majorations biennales qui suivent l'échelon auquel il était classé dans son ancien grade; si l'agent était classé à l'avant-dernier échelon de l'ancien grade, la somme de deux majorations biennales est égale à la majoration du dernier échelon multipliée par deux » a été abrogé par le règlement grand-ducal du 18 décembre 2003</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 / 72 Statut du Personnel la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade1/5 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade 1/4a et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité ; - la nomination au grade 1/6 est prononcée après huit ans de nomination au grade 1/5.</div>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve d'être nommé au grade I/4a depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'examen de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade 1/5 à l'âge de cinquante ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades 1/5 et 1/6, d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires. Pour les agents relevant d'une des filières « contrôleur dirigeant » et « brigadier dirigeant » cette majoration d'échelon est augmentée après 2 et 4 ans suivant l'affectation à un tel poste de chaque fois 5 points indiciaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les agents de la filière « brigadier dirigeant » bénéficient d'une augmentation supplémentaire de 10 points indiciaires après 6 ans d'affectation à un tel poste.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Carrière artisanale B.1. Filières comportant les grades A/1, A/2 et A/3 Les filières comportent un niveau général avec les grades A/1 et A/2 et un niveau supérieur avec le grade A/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815, la nomination au grade A/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'épreuve de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade A/3 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade A/2 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve d'être nommé au grade A/2 depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'épreuve de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade A/3 non allongé à l'âge de cinquante ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">B.2. Filières comportant les grades A/3, A/4 et A/5 Les filières comportent un niveau général avec les grades A/3 et A/4 et un niveau supérieur avec le grade A/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815, - la nomination au grade A/4 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; - la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade N5 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade A/4 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés au grade A/5, d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires. Pendant toute la durée d'affectation à un poste à responsabilités particulières le titre de nomination des agents concernés est précédé du terme « préposé ».</p>\n<p class=\"lf-p\">C. Carrière moyenne Les filières comportent un niveau général avec les grades M/1 et M/2 et un niveau supérieur avec les grades M/3 et M/4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815, la nomination au grade M/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte l'avancement au traitement du grade M/3 avec effet au plus tôt après 3 années de nomination au grade M/2 et la nomination à ce grade 6 ans après l'avancement en traitement précité ; - la nomination au grade M/4 est prononcée après 8 années de nomination au grade M/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sous réserve d'être nommé au grade M/2 depuis au moins trois ans, l'agent n'ayant pas réussi à l'examen de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade M/3 à l'âge de cinquante ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 / 72 Statut du Personnel Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades M/3 et M/4, d'une majoration d'échelon de 15 points indiciaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">D. Carrière supérieure Les filières comportent un niveau général avec les grades S/1, S/2, S/3 et S/4 et un niveau supérieur avec les grades S/5, S/6 et S/7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815, la nomination au grade S/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'examen de promotion de la filière comporte la nomination au grade S/3 sous réserve d'un séjour minimum de 3 années au grade de nomination S/2 ; la nomination au grade S/4 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/3 ; la nomination au grade S/5 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/4 ; la nomination au grade S/6 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/5 ; la nomination au grade S/7 est prononcée après 3 années de nomination au grade S/6, mais au plus tôt après quatorze ans de réussite à l'examen de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent n'ayant pas réussi à l'examen de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade S/3 après dix ans de nomination au grade S/2 et, sous réserve d'avoir atteint l'âge de cinquante ans, de l'avancement au traitement du grade S/4 après dix-sept ans de nomination au grade S/2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades S/6 et S/7, d'une majoration d'échelon de 20 points indiciaires E. Carrière gestionnaire en chef Les filières comportent un niveau général avec les grades B/1, B/2 et B/3 et un niveau supérieur avec les grades B/4 et B/5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 4815, la nomination au grade B/2 est prononcée après trois ans à compter de la date de la confirmation du commissionnement ; la réussite à l'épreuve de promotion de la filière comporte, sous réserve d'un séjour minimum de 3 années au grade de nomination B/2, la nomination au grade B/3 ; la nomination au grade B/4 est prononcée après trois ans de nomination au grade B/3, mais au plus tôt après 6 ans de réussite à l'épreuve de promotion ; la nomination au grade B/5 est prononcée après 3 années de nomination au grade B/4, mais au plus tôt après quatorze ans de réussite à l'épreuve de promotion.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent n'ayant pas réussi à l'épreuve de promotion précitée bénéficie de l'avancement au traitement du grade B/3 après dix ans de nomination au grade B/2 et, sous réserve d'avoir atteint l'âge de cinquante ans, de l'avancement au traitement non allongé du grade B/4 après dix-sept ans de nomination au grade B/2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'un poste à responsabilités particulières peuvent bénéficier, à condition d'être nommés à l'un des grades B/4 et B/5, d'une majoration d'échelon de 22 points indiciaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, déterminera les conditions et modalités selon lesquelles les majorations d'échelon respectives prévues au paragraphe 1 sont accordées aux agents occupant un poste à responsabilités particulières. L'affectation à un tel poste se fera selon le principe arrêté au deuxième alinéa de l'article 28 relatif aux emplois dont la nomination est réservée au choix de la direction. Sauf dérogation prévue audit règlement interne, le nombre de ces postes par filière ne peut pas dépasser quinze pour cent de l'effectif total de la filière en question arrêté pour chaque exercice par la direction après avoir entendu la délégation centrale en son avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les différents devoirs aux examens et épreuves prévus au paragraphe 1er, leurs coefficients respectifs et les notes minima et moyennes à obtenir pour ne pas être éliminé sont arrêtés dans un règlement interne pris sur avis de la délégation centrale du personnel. Le même règlement interne fixe les formations professionnelles à suivre obligatoirement avant l'admission à un examen ou une épreuve de promotion et leurs conditions et modalités de validation au cas où elles se substituent, en particulier pour les agents de la carrière gestionnaire en chef, et, en général, pour les agents d'autres carrières et filières, à l'un ou l'autre des devoirs précités. Il arrête également toutes les autres conditions et modalités en relation avec ces examens et épreuves. Les matières concernant la sécurité ferroviaire sont d'office exclues de la faculté de substitution ci-devant indiquée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 / 72 Statut du Personnel 4. Lorsqu'une carrière est allongée par l'adjonction d'un grade, l'agent qui est classé à un grade supérieur à ce nouveau grade bénéficie d'une reconstitution de carrière par la prise en considération du grade intercalaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Sous réserve de remplir les conditions requises pour bénéficier d'une promotion, telle qu'elle est définie à l'article 485, aux grades de fin de carrière indiqués au dernier alinéa du présent paragraphe, et sans préjudice de l'article 4815, l'agent classé au dernier ou à l'avant-dernier grade de sa filière, bénéficie à partir du premier jour du mois qui suit son cinquante-cinquième anniversaire d'un supplément de traitement personnel égal à la différence entre le dernier échelon barémique du grade fin de carrière et son traitement actuel. S'il est classé à l'antépénultième grade de sa carrière, le supplément de traitement est égal à la différence entre le dernier échelon barémique de l'avant-dernier grade de sa carrière et son traitement actuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le supplément du traitement personnel diminue au fur et à mesure que le traitement augmente par l'effet d'avancement en échelon ou d'avancement en grade.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens des dispositions du présent paragraphe sont à considérer comme grades de fin de carrière les grades B/5, S/7, M/4, A/5 et 1/6. » (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-487\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 487</span><span class=\"lf-art-t\">Le traitement est dû à partir du jour de la prise de service</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Si la prise de service a lieu le premier jour ouvrable d'un mois, le traitement est dû à partir du ler de ce mois, encore que le jour de la prise de service ne coïncide pas avec cette date. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Le traitement cesse le jour de la cessation des fonctions. Toutefois, en cas de décès de l'agent en activité de service, le traitement cesse avec le mois au cours duquel le décès a eu lieu. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-488\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 488</span><span class=\"lf-art-t\">Dans les gares à mouvement intense, les postes de service extérieur particulièrement absorbant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comportent une prime dont les modalités d'attribution seront fixées par un règlement interne, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-489\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 489</span><span class=\"lf-art-t\">11pourra être alloué, à titre personnel, des suppléments de traitement à des agents chargés de travaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">différents de ceux accomplis par la généralité des agents de la même catégorie. L'allocation de ces suppléments de traitement sera portée à la connaissance de la délégation centrale du personnel. (Règlement grand-ducal du 26 avril 1987) Un règlement interne déterminera les mesures d'exécution des présentes dispositions. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4810\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4810</span><span class=\"lf-art-t\">« Les traitements, augmentations de traitement et suppléments de traitement seront adaptés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au coût de la vie suivant les dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4811\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4811</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents bénéficient d'une « allocation de famille »[11} et d'allocations familiales suivant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions en vigueur pour les fonctionnaires de l'Etat. (Règlement grand-ducal du 22 février 1974)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4812\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4812</span><span class=\"lf-art-t\">Le service de nuit et le service de dimanche sont indemnisés moyennant des primes dont le taux et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conditions d'application, adaptés à ceux de la prime d'astreinte des fonctionnaires de l'Etat, seront fixés par un règlement inteme, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. (Règlement grand-ducal du 30 mai 1986)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4813\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4813</span><span class=\"lf-art-t\">Des règlements internes, la Délégation Centrale du personnel entendue en son avis, fixeront les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">primes de parcours, d'économie et autres, les frais de voyage, les indemnités pour déménagement, le régime de libre circulation, de même que l'application d'avantages sociaux accordés aux fonctionnaires de l'Etat. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4814\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4814</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents logés dans un bâtiment de la Société sont soumis au paiement d'un loyer normal. Lors</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la fixation de ce loyer, il est tenu compte du prix des loyers dans la localité, ainsi que des avantages et inconvénients que présente le logement.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent que les besoins du service obligent à occuper un logement de service a droit à l'allocation d'une prime du chef de ses prestations en dehors de ses heures normales de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement inteme fixera le montant de cette prime, la délégation centrale du personnel entendue dans son avis. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Art. 4815 - « Le développement professionnel de l'agent est assuré par un système d'appréciation de ses compétences et performances professionnelles et individuelles dans le cadre de la gestion par objectifs. Les conditions et modalités de ladite gestion par objectifs ainsi que le système d'appréciation précité, qui peut comporter, de même que pour le fonctionnaire auprès de l'Etat, l'octroi de jours de congé de récréation supplémentaires, des formations visant une remise à niveau et des procédures [111 terme modifié par règlement grand-ducal du 18 décembre 2003</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 / 72 Statut du Personnel d'amélioration, seront réglés par règlement interne pris sur avis de la délégation centrale du personnel, étant entendu que ladite procédure d'amélioration est réservée au seul personnel commissionné et que pour l'agent tombant sous le Livre ler, une appréciation professionnelle insuffisante entraîne immédiatement, sans préjudice du paragraphe 7 de l'article 4, le licenciement avec préavis d'un mois à compter du premier jour du mois qui suit celui de la constatation de l'insuffisance professionnelle.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même que le fonctionnaire de l'Etat, l'agent ne donnant pas satisfaction au cours ou au terme d'une procédure d'amélioration dont question ci-devant peut être déplacé, réaffecté ou révoqué sur décision motivée du directeur prise sur avis d'une commission spéciale, composée paritairement par des délégués de la société et des organisations professionnelles visées à l'article 222. La procédure devant la commission spéciale est celle prévue à l'article 42, paragraphe 3, du Statut général des fonctionnaires de l'Etat. En cas d'une décision portant révocation de l'agent, celle-ci prendra effet à l'expiration d'une période de préavis de respectivement deux, quatre ou six mois suivant que l'agent peut faire valoir une ancienneté de service aux CFL de moins de cinq ans, entre cinq et moins de dix ans ou d'au-moins dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pendant la période de préavis respective indiquée à l'alinéa précédent, l'agent ne peut bénéficier ni d'une augmentation biennale, ni d'un avancement en traitement, ni d'une promotion. Une telle période de préavis n'est pas considérée comme temps de service mis en compte pour bénéficier d'un des avantages précités. Il en est de même de la durée de la procédure d'amélioration proprement dite. » (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">« 1. Sous réserve des cas prévus à l'article 38 et des articles 31, 481 et 4815, et sans préjudice</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">des modifications que pourraient subir les rémunérations par application des dispositions, soit de l'article 4810, soit de l'article 66, tout agent commissionné a, pour la durée de ses fonctions, un droit acquis aux rémunérations dont il jouit en vertu de son titre de nomination ou en raison de ses fonctions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Nul agent ne peut prétendre à une promotion de grade, telle que définie au paragraphe 1 de l'article 485, s'il est établi qu'il ne présente pas les compétences et performances professionnelles et individuelles requises pour exercer les fonctions du grade supérieur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de l'agent devenu inapte à l'exercice de ses fonctions pour des raisons autres que celles indiquées à l'alinéa précédent. Ne tombe pas sous la présente disposition, l'agent devenu inapte à la suite d'un accident de travail reconnu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement interne, pris sur avis de la délégation centrale du personnel, déterminera les mesures d'exécution des dispositions du présent paragraphe. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Les traitements des agents sont saisissables et cessibles suivant les dispositions en vigueur pour la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">saisie et la cession des traitements des fonctionnaires de l'Etat. (Règlement grand-ducal du 13 juin 1989) Art. 50b1s - Préretraite 1. Admission à la préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout agent en activité de service, âgé de 57 ans accomplis au moins et justifiant auprès de la SNCFL de 20 années au moins de travail posté dans le cadre d'un mode d'organisation du travail fonctionnant par équipes successives, a droit à l'admission à la préretraite et au versement d'une indemnité de préretraite selon les modalités prévues au présent article, au plus tôt trois ans avant le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel il vient à remplir les conditions d'ouverture du droit à une pension de vieillesse prévues aux articles afférents du règlement sur les pensions des agents CFL.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en est de même de l'agent justifiant de 20 années de travail prestées en poste fixe de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement inteme définit les notions \"d'équipes successives\" et de \"poste fixe de nuit\". Le même règlement peut étendre le bénéfice des dispositions du présent paragraphe à des agents justifiant de 20 années de travail dans le cadre d'autres modes d'organisation du travail comportant la prestation régulière de travail de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent admis à la préretraite reste soumis aux dispositions du titre IV du Livre II du statut du personnel du cadre permanent.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'option pour la préretraite est irrévocable. (Règlement grand-ducal du l er juillet 2020) 2. L'indemnité de préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de préretraite servie à l'agent admis à la préretraite est égale à quatre-vingt-trois[12] pour cent du dernier traitement et des éléments de rémunération pensionnables effectivement touchés par l'agent à la veille de l'admission à la préretraite. En ce qui conceme, toutefois, la prime pour service de nuit et de dimanche, elle est mise en compte à raison du montant touché pendant l'année de calendrier précédant celle de l'admission à la préretraite. [1 2] Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015 (Remarque antérieur : « Par assimilation aux fonctionnaires le taux est porté à quatre-vingt-trois pour cent à partir du ler janvier 1999 (loi du 3 août 1998 »)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 / 72 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 24 mai 1995) « L'indemnité de préretraite ainsi déterminée ne peut être supérieure à 502 points indiciaires. Elle remplace le traitement et les éléments de rémunération antérieurement touchés. Cette disposition entre en vigueur au ler août 1994. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plafond-limite, prévu à l'alinéa qui précède est et sera celui fixé pour les fonctionnaires de l'Etat. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « L'agent titulaire, au moment de l'admission à la préretraite, d'un poste à responsabilités particulières prévu à l'article 486 n'est plus considéré comme titulaire de ce poste pour l'application des règlements internes fixant les conditions et modalités selon lesquelles les agents peuvent bénéficier d'une majoration d'échelon. »</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité est adaptée aux variations du coût de la vie et de la valeur du point indiciaire conformément aux dispositions y relatives applicables aux traitements des agents. (Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999). « L'indemnité est soumise aux déductions à titre de cotisations pour assurance maladie, de retenue pour pension et d'impôts généralement prévues en matière de traitement. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéficiaire de l'indemnité de préretraite conserve le droit au complément différentiel prévu par la loi modifiée du 26 mars 1974 portant fixation de suppléments de pension à allouer aux personnes devenues victimes d'actes illégaux de l'occupant en cas d'invalidité ou de décès précoces. Les constatations relatives à l'invalidité précoce sont faites par la Commission des Pensions prévue aux articles afférents du règlement sur les pensions des agents. Si les conditions d'imputabilité prévues à l'article ler de la loi précitée du 26 mars 1974 sont remplies, le complément différentiel est payé à partir de l'ouverture du droit à la pension de vieillesse.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits de l'agent à l'indemnité de préretraite cessent de plein droit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>à partir de la mise à la retraite de l'agent avec droit à une pension de vieillesse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à partir du mois qui suit celui du décès de l'agent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à partir du mois qui suit celui dans lequel l'agent exerce une activité rémunéréegu-seeteur-privé-autr-e-Efue celle autorisée pour les fonctionnaires de l'Etat du secteur privé autre quo colle autorisée pour les fonctionnaires do l'Etat quelconque; dans cette hypothèse, l'intéressé est démis d'office de ses fonctions avec droit à une pension dans les conditions des articles afférents du règlement sur les pensions.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agent admis à la préretraite est obligé d'informer immédiatement le Service du personnel de la Société de toute modification de sa situation personnelle susceptible d'influer sur ses droits à indemnisation. - S'il est constaté que l'indemnité a été accordée par suite d'une erreur matérielle, elle est relevée, réduite ou supprimée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Les indemnités indûment touchées sont à restituer par l'agent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Procédure.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'agent sollicitant l'admission à la préretraite, introduit auprès du Service du personnel une demande écrite trois mois au plus tard avant la date présumée de l'admission à la préretraite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les personnes remplissant les conditions d'admission à la préretraite le jour de l'entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal, la demande afférente est à présenter dans un délai de trois mois. L'admission à la préretraite prend effet le premier du mois qui suit celui au cours duquel la requête est introduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'admission à la préretraite est prononcée par le Directeur ou son délégué, le Chef de Service dont relève l'intéressé entendu en son avis. La décision d'admission fixe le début de la préretraite qui se situe, dans tous les cas, au premier d'un mois. Le Service du personnel informe l'agent, dans le délai d'un mois suivant sa demande, des suites réservées à sa requête.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'indemnité de préretraite est versée par le Service du personnel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Droit à pension subséquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la date d'ouverture du droit à la pension de vieillesse, la mise à la retraite est prononcée d'office.</p>\n<p class=\"lf-p\">La pension de vieillesse est calculée sur la base, d'une part, du traitement et de l'allocation de famille ayant servi de base à la fixation de la dernière mensualité de l'indemnité de préretraite ainsi que des autres éléments de rémunération arrêtés à la veille de l'admission à la préretraite, dans les limites prévues à l'article afférent du règlement sur les pensions, et, de l'autre, du temps computé jusqu'à la date de la cessation de l'indemnité de préretraite.[131 (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Si l'agent décède avant l'ouverture du droit à la pension de vieillesse, un trimestre de faveur est encore payé conformément aux articles afférents du règlement sur les pensions précité. La pension du survivant est calculée sur la base du traitement, de l'allocation de famille et des éléments de rémunération visés à l'alinéa qui précède et du temps computé jusqu'à la date du décès. » (Règlement grand-ducal du 24 mai 1995) [131 L'ancien troisième alinéa, base légale du trimestre de faveur accordé à l'agent au moment de sa mise à la retraite d'office, a été abrogé par le règlement grand-ducal du 18 septembre 2015</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 / 72 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003)</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50ter\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50ter</span><span class=\"lf-art-t\">« Si les éléments de calcul du traitement se modifient par suite d'une erreur matérielle de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'administration, le traitement est recalculé et les montants versés en trop sont récupérés ou déduits du traitement. Il peut être renoncé en tout ou en partie à la récupération des montants versés en trop dans les conditions et suivant les modalités à fixer par règlement inteme. »</p>\n<p class=\"lf-p\">La restitution de prestations est obligatoire si l'agent a provoqué leur attribution en alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants ou s'il a omis de signaler de tels faits après l'attribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où la somme à rembourser dépasse cinq pour-cent du traitement mensuel de l'agent, la décision de restitution ne peut être prise qu'après que l'intéressé aura été entendu soit verbalement, soit par écrit.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 / 72 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Annexes au Titre 1er Tableau de classification des carrières, filières, emplois et grades 1. Carrière inférieure Emploi Grade 1.1. Filière courte (toutes spécialités) 1/0 équipier stagiaire / équipière stagiaire Examen de fin de stage 1/1 équipier / équipière Computation de l'ancienneté de traitement au grade 1/1 après deux ans de nominafion à ce grade 1/2 équipier qualifié / équipière qualifiée Epreuve de promotion 1/3 équipier spécialisé / équipière spécialisée 1/4 équipier spécialisé de lre classe / équipière spécialisée de lre classe 1.2. Filière « accrocheur dirigeant »</div>\n<p class=\"lf-p\">1/0 accrocheur stagiaire / accrocheure stagiaire Examen de fin de stage 1/3a accrocheur / accrocheure Computation de l'ancienneté de traitement au grade 1/3a après deux ans de nomination à ce grade 1/4a accrocheur de lre classe / accrocheure de lre classe Examen de promotion 1/5 accrocheur principal / accrocheure principale 1/6 accrocheur dirigeant / accrocheure dirigeante 1.3. Filière « facteur dirigeant » (toutes spécialités) 1/0 facteur stagiaire / factrice stagiaire Examen de fin de stage 1/3a facteur / factrice Computation de l'ancienneté de traitement au grade 1/3a après deux ans de nomination à ce grade 1/4a facteur de lre classe / factrice de lre classe Examen de promotion 1/5 facteur principal / factrice principale 1/6 facteur dirigeant / factrice dirigeante 1.4. Filière « conducteur de bus dirigeant »</p>\n<p class=\"lf-p\">1/0 conducteur d'autobus stagiaire / conductrice d'autobus stagiaire Examen de fin de stage 1/3a conducteur d'autobus / conductrice d'autobus Computation de l'ancienneté de traitement au grade 1/3a après deux ans de nomination à ce grade 1/4a conducteur d'autobus de lre classe / conductrice d'autobus de lre classe Examen de promotion 1/5 conducteur d'autobus principal / conductrice d'autobus principale 1/6 conducteur d'autobus dirigeant / conductrice d'autobus dirigeante</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 / 72 Statut du Personnel 1.5. Filière « conducteur de locotracteur dirigeant »</div>\n<p class=\"lf-p\">1/0 conducteur de locotracteur stagiaire / conductrice de locotracteur stagiaire Examen de fin de stage I/3a conducteur de locotracteur / conductrice de locotracteur Computation de l'ancienneté de traitement au grade l/3a après deux ans de nomination à ce grade 114a conducteur de locotracteur de lre classe / conductrice de locotracteur de lre classe Examen de promotion 1/5 conducteur de locotracteur principal / conductrice de locotracteur principale 1/6 conducteur de locotracteur dirigeant / conductrice de locotracteur dirigeante 1.6. Filière « contrôleur dirigeant »</p>\n<p class=\"lf-p\">1/0 contrôleur stagiaire / contrôleuse stagiaire Examen de fin de stage I/3a contrôleur / contrôleuse Computation de l'ancienneté de traitement au grade l/3a après deux ans de nomination à ce grade I/4a contrôleur de lre classe / contrôleuse de lre classe Examen de promotion 1/5 contrôleur principal / contrôleuse principale 1/6 contrôleur dirigeant / contrôleuse dirigeante 1.7. Filière « brigadier dirigeant »</p>\n<p class=\"lf-p\">1/0 brigadier stagiaire / brigadière stagiaire Examen de fin de stage I/3a brigadier / brigadière Computation de l'ancienneté de traitement au grade l/3a après deux ans de nomination à ce grade I/4a brigadier de lre classe / brigadière de lre classe Examen de promotion 1/5 brigadier principal / brigadière principale 1/6 brigadier dirigeant / brigadière dirigeante</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 / 72 Statut du Personnel 2. Carrière artisanale Grade Emploi 2.1. Filière courte (toutes spécialités) A/0 artisan stagiaire / artisane stagiaire Examen de fin de stage A/1 artisan / artisane Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/1 après deux ans de nomination à ce grade N2 artisan de lre classe / artisane de lre classe Epreuve de promotion A/3 artisan spécialisé / artisane spécialisée 2.2. Filière « mécanicien principal »</div>\n<p class=\"lf-p\">NO candidat mécanicien stagiaire / candidate mécanicienne stagiaire Examen de fin de stage A/3 candidat mécanicien / candidate mécanicienne Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade N4 mécanicien / mécanicienne Examen de promotion A/5 mécanicien principal / mécanicienne principale préposé - mécanicien principal / préposée - mécanicienne principale 2.3. Filière « technicien S principal »</p>\n<p class=\"lf-p\">NO candidat technicien S stagiaire / candidate technicienne S stagiaire Examen de fin de stage A/3 candidat technicien S / candidate technicienne S Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade N4 technicien S / technicienne S Examen de promotion A/5 technicien S principal / technicienne S principale préposé - technicien S principal / préposée - technicienne S principale 2.4. Filière « technicien T principal »</p>\n<p class=\"lf-p\">A/0 candidat technicien T stagiaire / candidate technicienne T stagiaire Examen de fin de stage A/3 candidat technicien T / candidate technicienne T Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade N4 technicien T / technicienne T Examen de promotion N5 technicien T principal / technicienne T principale préposé - technicien T principal / préposée - technicienne T principale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 / 72 Statut du Personnel 2.5. Filière « technicien C principal »</div>\n<p class=\"lf-p\">A/0 candidat technicien C stagiaire / candidate technicienne C stagiaire A/3 Examen de fin de stage _ candidat technicien C / candidate technicienne C Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade A/4 technicien C / technicienne C Examen de promotion A/5 technicien C principal / technicienne C principale préposé - technicien C principal / préposée - technicienne C principale 2.6. Filière « technicien M principal »</p>\n<p class=\"lf-p\">A/0 candidat technicien M stagiaire / candidate technicienne M stagiaire Examen de fin de stage A/3 candidat technicien M / candidate technicienne M Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade A/4 technicien M / technicienne M Examen de promotion A/5 technicien M principal / technicienne M principale préposé - technicien M principal / préposée - technicienne M principale 2.7. Filière « chef de brigade principal » (toutes spécialités) A/0 candidat chef de brigade stagiaire / candidate chef de brigade stagiaire Examen de fin de stage A/3 candidat chef de brigade / candidate chef de brigade Computation de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade A/4 chef de brigade / chef de brigade Examen de promotion A/5 chef de brigade principal / chef de brigade principale préposé - chef de brigade principal / préposée - chef de brigade principale 2.8. Filière « visiteur principal »</p>\n<p class=\"lf-p\">A/0 candidat visiteur stagiaire / candidate visiteuse stagiaire Examen de fin de stage A/3 candidat visiteur / candidate visiteuse Computafion de l'ancienneté de traitement au grade A/3 après deux ans de nomination à ce grade A/4 visiteur / visiteuse Examen de promotion A/5 visiteur principal / visiteuse principale préposé - visiteur principal / préposée - visiteuse principale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 / 72 Statut du Personnel 3. Carrière moyenne (toutes filières et spécialités) Emploi Grade M/0 expéditionnaire stagiaire Examen de fin de stage M/1 expéditionnaire de 3e classe Computation de l'ancienneté de traitement au grade M/1 après un an de nomination à ce grade M/2 expéditionnaire de 2e classe Examen de promotion M/3 expéditionnaire de lre classe M/4 expéditionnaire principal / expéditionnaire principale 4. Carrière supérieure (toutes filières et spécialités) Emploi Grade S/O assistant stagiaire / assistante stagiaire Examen de fin de stage S/1 assistant / assistante Computation de l'ancienneté de traitement au grade S/1 après un an de nomination à ce grade S/2 assistant principal / assistante principale Examen de promotion S/3 s/inspecteur / s/inspectrice S/4 inspecteur adjoint / inspectrice adjointe S/5 inspecteur / inspectrice S/6 inspecteur principal / inspectrice principale S/7 inspecteur divisionnaire / inspectrice divisionnaire 5. Carrière « gestionnaire en chef » (toutes filières et spécialités) B/0 gestionnaire stagiaire / gestionnaire stagiaire Examen de fin de stage B/1 gestionnaire adjoint / gestionnaire adjointe Computation de l'ancienneté de traitement au grade B/1 après un an de nomination à ce grade B/2 gestionnaire / gestionnaire Epreuve de promotion B/3 gestionnaire principal / gestionnaire principale B/4 gestionnaire divisionnaire / gestionnaire divisionnaire B/5 gestionnaire en chef / gestionnaire en chef</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 / 72 Statut du Personnel TABLEAUX INDICIAIRES DES REMUNERATIONS (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) Grade Nombre et valeurs des augmentations biennales Echelons 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 177 190 12 8x6 1/1 116 122 128 134 140 146 152 158 164 1/2 125 130 135 141 147 153 159 165 171 1/3 136 142 148 154 160 166 172 178 184 190 199 207 9x6+1x9+1x8 I/3a 137 144 151 158 165 172 179 188 197 206 211 220 6x7+3x9+1x5+1x9 2x5+7x6+1x13 1/4 143 150 157 164 171 178 186 195 204 211 218 225 5x7+1x8+2x9+3x7 I/4a 144 152 160 168 176 184 193 202 212 221 231 240 5x8+4x9+1x10+1x9 1/5 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 1/6 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 A/1 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 10x9 275 11x9 9x8 8x8+2x9 A/2 153 161 169 177 185 193 201 209 217 226 235 A/3 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 11x9 A/4 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 278 10x9+1x12 A/5 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 8x9+2x12 10x8 M/1 144 152 160 168 176 184 192 200 208 216 224 M/2 163 172 181 190 199 208 217 226 235 244 253 262 11x9 278 10x9+1x12 M/3 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 266 M/4 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 S/1 176 185 194 203 212 221 230 239 248 257 8x9+2x12 9x9 8x9+2x12 S/2 203 212 221 230 239 248 257 266 275 287 299 S/3 218 230 242 254 266 278 290 302 314 326 338 10x12 S/4 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 365 9x12+1x15 S/5 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 S/6 290 305 320 340 360 380 395 410 2x15+3x20+2x15 S/7 320 340 360 380 395 410 425 440 3x20+4x15 B/1 242 254 266 278 290 302 314 326 338 350 B/2 266 278 290 302 314 326 338 350 365 380 B/3 290 305 320 340 360 380 395 410 B/4 320 340 360 380 395 410 425 440 B/5 360 380 395 410 425 440 455 470 6x12+2x15 365 9x12+1x15 6x12+2x15 2x15+3x20+2x15 3x20+4x15 485</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 / 72 500 1x20+8x15 Statut du Personnel (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) « Dispositions additionnelles 1. Le grade S/3 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 353 dont il n'est pas tenu compte lors d'un avancement ultérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les grades B/2 et S/5 sont allongés d'un onzième échelon ayant l'indice 395.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les grades B/3 et S/6 sont allongés d'un neuvième échelon ayant l'indice 425.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les grades B/4 et S/7 sont allongés d'un neuvième et d'un dixième échelon ayant respectivement les indices 455 et 470.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Le grade M/4 est allongé d'un douzième, treizième, quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 311, 323, 332 et 339. Cette disposition n'est applicable qu'aux agents ayant réussi à l'examen de promotion pour l'emploi d'expéditionnaire principal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Le grade A/5 est allongé d'un douzième, treizième, quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 311, 323, 332 et 339. Par dérogation aux dispositions des articles 484 et 679, les indices 332 et 339 ne viennent à échéance qu'au plus tôt après respectivement 20 et 22 ans de confirmation du commissionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>Le grade A/4 est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 290.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Pour les agents ayant réussi à l'examen de promotion de la filière courte artisanale, le grade A/3 est allongé d'un treizième, quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 271, 278 et 290. Par dérogation aux dispositions des articles 484 et 679, les indices 278 et 290 ne viennent à échéance qu'au plus tôt après respectivement 20 et 22 ans de confirmation du commissionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Le grade 1/6 est allongé d'un treizième, quatorzième et quinzième échelon ayant respectivement les indices 287, 296 et 304.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Le grade 1/4 est allongé d'un treizième et quatorzième échelon ayant respectivement les indices 232 et 239.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Le grade I/4a est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 247.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les agents nommés ou rémunérés dans l'un des grades I/3a, I/4a, 1/5 et 1/6, qui sont détenteurs du permis de conduire de la catégorie D bénéficient, à partir de la date de confirmation du commissionnement, à condition d'assurer de façon prépondérante la conduite d'autobus, l'allocation d'une prime de conduite non pensionnable de 7 points indiciaires. (Règlement grand-ducal du .... 2021) 13. L'agent dont le traitement de basesalcu-l-é—en—app-14Gatien—€1-e—ILaitiel-e-48-2, est inférieur à cent cinquante points indiciaires, bénéficie d'un supplément de traitement sept points indiciaires ; toutefois, ce supplément est réduit d'autant de points que le total du traitement de base et du supplément dépasse la somme de cent cinquante points indiciaires. (Règlement grand-ducal du l er juillet 2020) 14. L'agent en activité de service bénéficie d'une allocation de fin d'année, non pensionnable dans la mesure où il peut prétendre à une pension en application de la loi instituant un régime de pension spécial transitoire pour les fonctionnaires de l'Etat et des communes ainsi que pour les agents de la Société nationale des Chemins de Fer luxembourgeois de l'Etat, payable avec le traitement du mois de décembre.</div>\n<p class=\"lf-p\">A partir du 1 er janvier 1999, le montant de cette allocation est égal à cent pour cent du traitement de base dû pour le mois de décembre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par traitement de base au sens du présent article, il y a lieu d'entendre le traitement tel qu'il résulte de l'application des tableaux indiciaires des rémunérations et des points 1 à 13 des présentes dispositions additionnelles et des articles 481, 482, 4e, 486 paragraphe 1, dernier alinéa respectif des points A2, B2, C, D et E, et paragraphe 5 et 4811.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent entré en service en cours d'année reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail depuis son entrée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'agent qui quitte le service en cours d'année pour des raisons autres que celles prévues aux articles 40 alinéa 3 et 38 points 5° à 8° reçoit autant de douzièmes d'une allocation de fin d'année qu'il a presté de mois de travail dans l'année Pour l'agent visé par le présent paragraphe, ainsi que pour celui bénéficiaire pendant l'année à laquelle elle se rapporte d'un congé sans traitement, d'un congé pour travail à mi temps, d'un congé pour travail à mi temps, d'un congé parental, d'un service à temps partiel ou d'une tâche partielle, l'allocation de fin d'année est calculée sur la base, soit du traitement du mois de décembre, soit, à défaut, du traitement -42 / 72 Statut du Personnel du dernier mois travaillé, proratisé par rapport à la tâche et aux mois travaillés pendant l'année de référence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne sont pas à considérer comme mois de travail prestés les mois pendant lesquels l'intéressé a bénéficié d'un traitement d'attente, d'une pension spéciale ou d'une indemnité de préretraite. »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 / 72 Statut du Personnel</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre II. - Retraites</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Arrêté grand-ducal du 4 février 1952) (Règlement grand-ducal du 5 novembre 1999)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents qui sont ou seront mis à la retraite ainsi que leurs conjoints veufs et orphelins, ont droit à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">une pension dont le montant est établi suivant les règles présentes ou futures admises pour les fonctionnaires et employés de l'Etat, étant entendu que les années passées au service de celui-ci entrent en ligne de compte au même titre que celles passées au service du chemin de fer. Les conditions de la mise en retraite des agents des chemins de fer sont fixées par un règlement d'administration publique. (Règlement grand-ducal du 24 avril 1976) Titre Ill. - Conditions de travail. (Règlement grand-ducal du 24 août 2007) « Art. 52 — Définitions 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">On appelle «jour» la journée de calendrier comptée de zéro à vingt-quatre heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le «jour de travail» se compose de l'amplitude et du repos journalier adjacent.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'« amplitude » ou le « tour de service » est le temps compris entre le début et la fin du travail journalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle comprend les heures de travail, les périodes de réserve à disposition et les coupures.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.1. Sans préjudice des dispositions du point 3.2. et du paragraphe 7, point 7.4., la durée de l'amplitude ne doit pas être inférieure à six heures et ne doit normalement pas dépasser dix heures. Toutefois, elle peut être portée - à douze heures pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile ; - à quatorze heures pour le personnel de conduite sur rail effectuant des tours de service « grandedistance » comprenant des trajets effectués haut-le-pied comme voyageur en dehors du roulement normal qui ne peut dépasser dix heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 1 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est entendu que par trajets effectués haut-le-pied comme voyageur sont visés les seuls trajets de retour.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.2. Pour le personnel de conduite sur rail, le maximum de l'amplitude planifiée est fixé à huit heures pour le tour de service de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de concours des cas de figure prévus au paragraphe 3, point 3.2., 2° alinéa, et au paragraphe 14, point 14.2., de l'article 52 du Statut du Personnel, l'agent concemé bénéficiera de celle des deux dispositions qui est la plus favorable dans son chef.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si, à la suite de retards ou d'imprévus, l'amplitude dépasse huit heures, l'agent bénéficiera d'une compensation en nature égale au temps presté au-delà de huit heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.3. En principe, le nombre des tours de service entre 2 repos hebdomadaires ne doit pas excéder sept.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, ce maximum peut être porté à huit pour des raisons de service pour tout le personnel à l'exception du personnel de conduite sur rail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans deux périodes consécutives, situées chacune entre deux repos hebdomadaires, il ne doit y avoir plus de quinze tours de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par personnel de conduite sur rail au sens des dispositions des points 3.2. et 3.3., il y a lieu d'entendre le personnel mécanicien dont le service est organisé par roulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est donc entendu que l'agent de conduite sur rail dont le service est organisé par tableaux de service appartient à la catégorie du personnel sédentaire et tombe sous les dispositions applicables à celle-ci. Toutefois, s'il est appelé, à titre exceptionnel, à effectuer une prestation de ligne, les dispositions valables pour le personnel roulant lui sont applicables jusqu'au moment où il reprend ses fonctions normales, sauf s'il s'agit d'un service de dépannage pendant la séance de travail normale. (Règlement grand-ducal du 18 septembre 2015) 4. « Par « grande distance », il y a lieu d'entendre tout trafic transfrontalier nécessitant, sauf application des dispositions prévues au dernier tiret du paragraphe 3 point 3.1., un repos journalier hors résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par « service d'interopérabilité transfrontalière », il y a lieu d'entendre tout trafic, à l'exception du trafic de passagers transfrontalier local et régional, dépassant d'au moins quinze kilomètres la frontière</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 / 72 Statut du Personnel luxembourgeoise et pour lequel au moins deux certificats de sécurité sont requis de l'entreprise ferroviaire. »</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le «repos journalier» est le temps compris entre deux amplitudes consécutives, abstraction faite, le cas échéant, des périodes de repos hebdomadaire ou de compensation intercalées entre lesdites amplitudes.</p>\n<p class=\"lf-p\">6,1. La durée normale du repos journalier est fixée à 14 heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.2. Par dérogation aux dispositions du point 6.1. précédent, et sans préjudice de celles du point 6.3. suivant, la durée du repos journalier peut être réduite à un minimum de douze heures consécutives pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile, de neuf heures consécutives pour le personnel de conduite sur rail effectuant des tours de service grande-distance prévoyant que le repos journalier est pris hors résidence, - de neuf heures consécutives pour le personnel travaillant suivant un régime tiercé ou binaire, jusqu'à deux fois au maximum entre 2 repos hebdomadaires, - de treize heures consécutives pour toutes les catégories de personnel trois fois au cours d'un mois, respectivement de treize heures consécutives pour tout le personnel roulant, une fois entre deux repos hebdomadaires et trois fois au plus au cours d'un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 4 :</p>\n<p class=\"lf-p\">La durée du repos journalier entre un tour de service et une journée de formation théorique ne comportant pas de conduite peut être réduite à un minimum de neuf heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lors des journées de formation le début de la séance de travail correspond à la prise de service de l'agent au lieu où la formation est dispensée, sans préjudice de la mesure d'exécution 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions des deux alinéas précédents sont également applicables à toute autre catégorie de personnel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 5 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'organisation pratique, la période de référence d'un mois, visée aux deux derniers tirets du point 6.2., peut être remplacée par la période de référence de quatre semaines prévue au point 7.3.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.3. Pour le personnel de conduite sur rail, la durée planifiée entière du repos journalier hors résidence et des tours de service adjacents ne doit pas dépasser vingt-huit heures si le repos a une durée de neuf heures, vingt-neuf heures si le repos a une durée de dix heures, trente heures si le repos a une durée égale ou supérieure à onze heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour des raisons de service, les limites de respectivement vingt-huit, vingt-neuf ou trente heures ne peuvent être respectées, l'agent bénéficiera d'une compensation en nature égale au temps de dépassement.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.4. Un repos journalier hors résidence doit être suivi par un repos journalier à la résidence.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La « durée de travail » est le temps pendant lequel l'agent est à la disposition de l'employeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.1. En dehors des prestations effectives de service, comptent comme travail la réserve à disposition ; les temps alloués pour les différentes prestations du personnel roulant à la prise et à la fin du service qui sont fixés par des règlements internes, la Délégation Centrale du Personnel demandée en son avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 / 72 Statut du Personnel 7.2. Ne sont pas considérés comme service et partant ne comptent pas comme travail sans préjudice des dispositions du paragraphe 11, la durée des coupures ; - le temps consacré au déshabillage, lavage et rhabillage ; la durée des trajets effectués entre le domicile et le lieu de la prise de service (service d'attache ou lieu de rassemblement) et vice-versa ; le temps d'astreinte. Les conditions d'astreinte et la compensation des prestations spéciales du personnel soumis à l'astreinte sont fixées par un règlement interne, la Délégation Centrale du Personnel demandée en son avis.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 6 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions du point 7.2., donne lieu à une compensation en nature de cent pour cent la durée des trajets entre le service d'attache officiel et le lieu de travail effectif (p. ex. chantier) et vice-versa, à moins que la prise et la fin de service n'aient lieu audit service d'attache officiel ; la durée des trajets entre le domicile de l'agent et le lieu de travail effectif et vice-versa, - autre que le service d'attache officiel et non situé sur le parcours normalement emprunté par l'agent pour se rendre au travail et pour retourner au domicile — déduction faite de la durée du trajet normal domicile-travail et vice-versa.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'utilisation de sa propre voiture, l'agent a droit à l'indemnité kilométrique normale pour le trajet supplémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ladite compensation n'est pas considérée comme repos de compensation au sens des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mêmes dispositions s'appliquent pour les trajets nécessaires lors d'une joumée de formation professionnelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 7 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la mesure d'exécution 6, est pris en considération pour déterminer - la durée du travail visée au paragraphe 7, point 7.3., - les heures de travail visées au paragraphe 14, - la durée de l'amplitude visée au paragraphe 3 d'un agent devant prendre son service à un lieu autre que son service d'attache normal, le seul temps pendant lequel l'agent est effectivement à la disposition du Service, à compter de sa prise de service au lieu de travail (p. ex. chantier ou lieu de la formation professionnelle) ou le lieu de rassemblement, 7.3. Sans préjudice des dispositions des deux alinéas suivants, la durée de travail normale est de huit heures par jour et ne peut excéder une moyenne de quarante heures par semaine calculée sur une période de référence de quatre semaines consécutives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 8 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons d'organisation pratique, la période de référence de quatre semaines prévue aux points 7.3. et 14.1., peut être remplacée par une période de référence d'un mois de calendrier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 9 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où des raisons de service nécessitent un décalage du début du service au-delà de quatre heures, l'agent concemé a droit à une compensation en nature correspondant à cent pour cent du temps de décalage.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation visée ci-dessus n'est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14. et n'est due qu'aux agents, non soumis à l'astreinte, qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n'ait été observé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maximum du travail par semaine est de quarante-huit heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 / 72 Statut du Personnel La durée de travail joumalière maximale est de dix heures, sous réserve du respect de la moyenne de huit heures par jour et de quarante heures par semaine telle que définie ci-dessus.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 10 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par semaine au sens du point 7.3. du paragraphe 7., il y a lieu d'entendre chacune des quatre périodes isolées de 7 jours de la période de référence visée audit point 7.3. du paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 11 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le maximum du travail planifié par semaine est de quarante-huit heures. Toutefois, si par le concours de circonstances imprévues les quarante-huit heures sont dépassées, l'agent concemé doit assurer son service jusqu'au moment de sa relève officielle. Dans ce cas, il bénéficiera d'une compensation en nature égale au temps presté au-delà de quarante-huit heures. Le cas échéant les heures ainsi compensées sont à majorer en conformité des dispositions du paragraphe 14, point 14.3., sans qu'elles puissent pour autant être bonifiées additionnellement comme heures supplémentaires au sens du point 14.1. du paragraphe 14 précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 12 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Si pour des raisons de service le solde réel des heures prestées au cours d'une période de référence de quatre semaines n'atteint pas la moyenne normale prévue au paragraphe 7, point 7.3., il y a lieu de négliger cette différence.</p>\n<p class=\"lf-p\">7.4. Si par suite de la mise en compte des temps consacrés à un déplacement non prévu au tableau de service ou au roulement les limites réglementaires concemant la durée de travail ou l'amplitude de l'agent en déplacement ne peuvent être observées, ces dépassements ne sont pas à considérer comme dérogations. Toutefois la durée minimum des repos joumaliers et des repos subséquents doit être respectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation aux dispositions du paragraphe 14, point 14.1., les dépassements précités donnent lieu à compensation suivant paragraphe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Est considérée comme « temps de conduite sur rail » la durée d'une activité programmée durant laquelle le conducteur est responsable de la conduite d'un engin de traction, à l'exclusion du temps prévu pour la mise en service et pour la mise hors service de l'engin. Il inclut les interruptions programmées quand le conducteur reste responsable de la conduite de l'engin de traction.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.1. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, point 3.2., la durée du temps de conduite sur rail ne peut être supérieure à neuf heures pour une prestation de jour et à huit heures pour une prestation de nuit entre deux repos joumaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.2. La durée du temps de conduite sur rail maximum par période de deux semaines est limitée à quatrevingt heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.3. Sans préjudice des dispositions des deux alinéas suivants, la durée planifiée du temps de conduite ininterrompue sur rail ne peut pas dépasser cinq heures, sauf pour la durée du trajet encore nécessaire pour garantir une pause à la première occasion de garage du train.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 13 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les tours de service du personnel de conduite sur rail doivent prévoir une pause de 25 minutes située entre deux trains consécutifs et comprenant le temps prévu pour le changement d'engin (sans prestation de manœuvre) ou de poste. Si des contraintes de service ne permettent pas de planifier la pause telle que définie ci-devant dans un ou plusieurs tours de service, ceci est à considérer comme dérogation aux conditions de travail et l'avis favorable de la Délégation Centrale du Personnel est de rigueur avant la mise en vigueur du roulement en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les parcours à grande distance, la durée de la pause sera d'au moins quarante-cinq minutes si l'amplitude planifiée dépasse huit heures ; elle sera d'au moins trente minutes si l'amplitude planifiée est inférieure ou égale à huit heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les pauses peuvent être adaptées au cours de la joumée de travail en cas de retard de trains.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 14 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'agent de conduite sur rail appartenant au personnel sédentaire en conformité de la mesure d'exécution 3 ci-dessus, les dispositions des points 8.1. à 8.3. ne sont valables que pour autant qu'elles ne s'opposent pas au déroulement normal du service, sous réserve du respect des conditions de travail en vigueur pour ledit personnel sédentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 / 72 Statut du Personnel 9. « Temps de conduite sur route »</div>\n<p class=\"lf-p\">9.1. Après un temps de conduite de quatre heures et demie, le conducteur doit observer une pause ininterrompue d'au moins quarante-cinq minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 15 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément aux dispositions du règlement (CE) N° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006, la pause est une période pendant laquelle un conducteur n'a pas le droit de conduire et qui doit uniquement lui permettre de se reposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.2. Sans préjudice du point précédent, cette pause peut être remplacée par une pause d'au moins quinze minutes suivie d'une pause d'au moins trente minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">9.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 3, le total des heures de conduite effective ne doit pas dépasser 9 heures par conducteur au cours d'un même tour de service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>La «réserve à disposition» est une période de simple présence pendant laquelle l'agent est obligé d'être présent à son poste et de se tenir prêt à respectivement exécuter ou à reprendre à tout moment ses obligations de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>Les «coupures» sont des interruptions de service pendant lesquelles l'agent peut disposer librement de son temps.</div>\n<p class=\"lf-p\">11.1. La coupure compte entièrement dans la durée de l'amplitude de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.2.11 ne peut y avoir plus d'une coupure dans un tour de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.3. La durée de la coupure ne peut ni être inférieure à soixante minutes, ni être supérieure à cent vingt minutes. (Règlement grand-ducal du ler juillet 2020) Pour le personnel travaillant suivant un régime de travail à horaire mobile les durées minimale et maximale de la coupure sont, par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, portées respectivement à trente minutes et à deux heures et quarante-cinq minutes 11.4. Sont considérées comme travail les coupures qui ne comprennent pas en tout ou en partie les heures réputées comme temps normal des repas et qui sont fixées de sept à neuf heures, de douze à quatorze heures et de dix-huit à vingt heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.5. En aucun cas la coupure ne peut servir de motif pour une prolongation de la durée de service.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.6. Sauf pour le personnel de conduite sur rail et sur route, tout service effectué en une seule séance de travail doit comporter le temps nécessaire pour un casse-croûte. Le casse-croûte compte comme travail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 16 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les postes directeurs à mouvement intense (par exemple PD Luxembourg) un renfort est à prévoir afin de garantir une pause de sécurité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12.</span>Les tours de service assurés entre 2 repos hebdomadaires constituent la « période de travail ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13.</span>Le « repos hebdomadaire » est un repos accordé consécutivement à une période de travail en vertu de la semaine de travail de quarante heures réparties sur cinq jours.</div>\n<p class=\"lf-p\">13.1. L'agent dispose en moyenne d'autant de repos que l'année considérée compte de samedis et dimanches, dans le respect des dispositions légales en matière de repos hebdomadaires. Dans toute la mesure du possible, il y a lieu de les liquider sous forme de repos double.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.2. Au cours d'un même mois il doit y avoir en principe 4 repos hebdomadaires isolés ou doubles qui sont fixés à l'avance au tableau de service ou au roulement. En cas d'attribution d'un repos non fixé préalablement, le personnel concerné en doit être informé quarante-huit heures à l'avance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 17 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel de réserve la période de référence de quatre semaines visée au point 7.3. peut se substituer à la péhode de référence d'un mois prévue au point 13.2. pour l'attribution des repos hebdomadaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 / 72 Statut du Personnel Mesure d'exécution 18 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où des raisons de service nécessitent la suppression d'un repos hebdomadaire planifié, sans qu'il soit possible d'en aviser l'agent concemé au moins quarante-huit heures avant le début prévu dudit repos, celui-ci a droit à une compensation en nature correspondant à 50% de la durée du travail preste.</p>\n<p class=\"lf-p\">La compensation visée ci-dessus n'est pas à considérer comme service ouvrant droit à des heures supplémentaires conformément aux dispositions des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14. et n'est due qu'aux agents non soumis à l'astreinte qui effectuent bénévolement des tours de service sans que le préavis réglementaire n'ait été observé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Exceptionnellement, sur demande des agents ou si les nécessités de service l'exigent, des jours de repos hebdomadaire peuvent être déplacés, pourvu que les dispositions du paragraphe 3, point 3.3., soient respectées et que l'agent intéressé en ait été informé dans le délai précité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un repos hebdomadaire tombe sur deux journées, c'est la seconde qui compte comme journée de repos.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.3.En principe, la durée normale d'un repos isolé est de trente-huit heures et se compose d'un repos de vingt-quatre heures consécutives augmenté de la durée du repos journalier précédent ou suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.4.En principe, la durée normale d'un repos double est de soixante-deux heures et se compose de deux repos de vingt-quatre heures consécutives augmentés de la durée du repos journalier précédent ou suivant.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.5.Si, en application du paragraphe 6, la durée du repos journalier est inférieure à quatorze heures, la durée du repos hebdomadaire, telle qu'elle est fixée aux deux points précédents, peut être réduite de deux heures au maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.6. Par dérogation aux dispositions des points 13.3. et 13.4., la durée totale des repos hebdomadaires du personnel travaillant suivant un régime binaire peut exceptionnellement être réduite à respectivement trente-deux et cinquante-six heures, sous condition que, dans la mesure du possible, le changement de service s'opère pendant le week-end.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.7. Pour le personnel dont le service est organisé par roulements, les repos visés sous 13.3. commenceront au plus tard à vingt- et-une heures et prendront fin au plus tôt à six heures. Les repos visés sous 13.4. commenceront au plus tard à vingt-deux heures et prendront fin au plus tôt à cinq heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.8. Dix-sept de ces repos doivent tomber sur un dimanche. Pour des raisons d'organisation rationnelle du service ce nombre peut être porté à 13 pour le personnel sédentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.9. Sans préjudice des dispositions du point 13.8., les repos hebdomadaires accordés au personnel de conduite effectuant des parcours à grande distance sont liquidés de façon à ce qu'il bénéficie - par période de 7 jours, d'au moins un repos isolé ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 19 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les roulements du personnel visé par le présent point, le nombre des tours de setvice entre 2 repos hebdomadaires de toute période comprenant effectivement une prestation \"grande-distance\" telle que définie au § 4 ne doit pas excéder six. - annuellement, de 12 repos doubles comprenant le samedi et le dimanche ; - annuellement, de 12 repos doubles sans garantie qu'un samedi ou un dimanche y soit inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les repos hebdomadaires et/ou les repos de compensation peuvent être combinés jusqu'a concurrence de trois au maximum, avec une durée normale de quatre-vingt-six heures et une durée minimale de quatre-vingt-quatre heures. Il ne peut être dérogé à la présente disposition que sur demande expresse de l'agent concerné.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 / 72 Statut du Personnel 13.11.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de congé de maladie, les repos hebdomadaires initialement prévus pour cette période suivant le tableau de service ou le roulement respectif sont considérés comme pris.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel de réserve, chaque période de maladie de sept jours calendriers d'affilée entraîne la réduction de deux périodes de repos visées au point 13.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 20 :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sans préjudice des dispositions padiculières pour le personnel de réserve faisant l'objet des points 2 à 4 ci-après, sont à considérer comme service, les absences pour congé régulier, supplémentaire ou autre1141, ainsi que les absences pour congé de maladie, étant entendu que les absences en question couvrant une séance de travail entière sont prises en compte à raison de la durée du temps de travail effectif initialement prévu pour déterminer : - le nombre d'heures travaillées au sens du point 14.1. du paragraphe 14 ouvrant droit, le cas échéant, à la majoration prévue au point 14.3. du même paragraphe 14 ; le nombre d'heures de travail maximal prévu au point 7.3., 2° alinéa, du paragraphe 7 ; - le nombre de tours de service prestés visé au point 3.3. du paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les dispositions du point 1 ci-dessus sont applicables au personnel de réserve pour tous les tours de service planifiés tombant dans la période de son absence, sous réserve que l'agent concerné en ait été informé, la veille de son absence, au moins 48 heures avant le début de chacun de ces tours de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">11 est donc entendu que les repos planifiés, tombant désormais dans la période d'absence et au sujet desquels il a été informé dans le délai précité, ne sont pas considérés ni comme travail au sens des points 14.1. et 14.3. du paragraphe 14, ni comme tour de service au sens du point 3.3. du paragraphe 3., ceci sans préjudice du point 13.11. du paragraphe 13.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice des dispositions du point 2 ci-dessus, les jours d'absence du personnel de réserve pour cause d'incapacité de travail sont comptés à raison de 8 heures pour chacun de ces jours, étant entendu que chaque semaine, telle que définie par la mesure d'exécution 10 comportant un ou plusieurs jours d'absence pour cause d'incapacité de travail est prise en compte à raison d'un maximum de 40 heures — à moins que les heures de travail réellement prestées, ainsi que celles prises en considération en vertu du premier alinéa du point 2 dépassent ce nombre maximal — pour la détermination des heures de travail ouvrant droit, le cas échéant, à la majoration prévue au point 14.3. du paragraphe 14.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour le personnel de réserve, les absences pour cause d'incapacité de travail, hormis celles considérées comme service en exécution du premier alinéa du point 2 ci-dessus, ne sont pas prises en compte pour la détermination ni des heures de travail maximales par semaine et par période de référence prévue au paragraphe 7, point 7.3., ni du nombre de tours de service maximal fixé au paragraphe 3, point 3.3., sans préjudice des dispositions du paragraphe 13, point 13.11., et sous réserve que le nombre d'heures de travail effectivement fournies par période isolée de sept jours comprise dans la période de référence précitée soit inférieur ou égal à 48, le nombre de tours de service effectivement foumis de façon continue à la suite d'une interruption de service en raison d'une incapacité de travail soit inférieur ou égal au maximum fixé au paragraphe 3, point 3.3., alinéa 1, le nombre de tours de service effectivement fournis de façon continue pendant les périodes adjacentes à une telle interruption de service soit inférieur ou égal au maximum fixé au point 3.3., deuxième alinéa, du paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'interprétation subsidiaire des dispositions des demiers tirets ci-dessus, il est entendu 1. qu'en cas d'interruption de service en raison d'un congé de maladie, celles-ci se substituent aux dispositions du point 3.3. du paragraphe 3 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>[14] que les « heures de travail effectivement fournies » et « le nombre de tours de service effectivement fournis » y visés comprennent, le cas échéant, les heures de travail et les tours de service planifiés dont question au premier alinéa du point 2 ci-dessus. y compris les absences en raison de la liquidation d'un jour férié, d'heures supplémentaires, etc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 / 72 Statut du Personnel 13.12.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les agents peuvent disposer librement de leur temps pendant leur repos. Toutefois, en dehors des périodes de travail prévues par les tableaux de service, il est admis que certains agents dont le concours est nécessaire en cas de dérangement des installations fixes ou des appareils intéressant la sécurité ou la circulation des trains, peuvent, en raison de leurs fonctions et en exécution des dispositions du paragraphe 7, point 7.2., être appelés pendant leurs périodes de repos à effectuer des travaux urgents.</p>\n<p class=\"lf-p\">13.13.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand deux époux, respectivement deux agents vivant en partenariat, qui travaillent dans un même service le désirent, leurs repos tombant un dimanche et, pour autant que le service le permette, leurs autres jours de repos doivent coïncider.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14.</span>Le « repos de compensation » est un repos qui sert à compenser les heures de travail foumies en trop au cours d'une période déterminée, dénommées « heures supplémentaires ».</div>\n<p class=\"lf-p\">14.1. Est à considérer comme heure supplémentaire toute heure travaillée au-delà de huit heures par jour et quarante heures par semaine en moyenne pendant chaque fois une période de référence accomplie de quatre semaines.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.2.Sans préjudice des dispositions du point 14.1., est à considérer comme travail supplémentaire toute prestation d'un agent du personnel de conduite sur rail et du personnel d'accompagnement des trains effectuée au-delà de la durée programmée du tour de service, abstraction faite d'un temps de carence de quinze minutes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 21 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par personnel au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre le personnel dont le service est organisé par roulement, à l'exception du personnel roulant sur route.</p>\n<p class=\"lf-p\">14.3. Les heures supplémentaires sont majorées de cinquante pour cent et liquidées en principe en nature jusqu'au 31 décembre de l'exercice au cours duquel elles ont été prestées, voire au cours du premier trimestre de l'exercice subséquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque fois que les heures supplémentaires ainsi calculées atteignent 8 heures, un repos de compensation d'une durée de vingt-quatre heures augmentée de la durée du repos journalier précédent ou suivant est à accorder.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les repos de compensation n'interviennent pas dans le calcul des repos visés au paragraphe 13, point 13.1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les majorations relatives aux heures supplémentaires non liquidées au 31 mars de l'exercice suivant celui au cours duquel elles ont été prestées sont liquidées d'office en espèces.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 22 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Il n'y a pas de contre-indication pour liquider les heures supplémentaires par fractions inférieures à huit heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 / 72 Statut du Personnel Mesure d'exécution 23 :</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse où au cours de la période de référence prévue au paragraphe 14, point 14.1, de l'article 52 du Statut du Personnel, un ou plusieurs repos planifiés n'ont pas été liquidés et où le décompte des heures de travail effectivement fournis au cours de la même période de référence accuse un dépassement de la moyenne de 40 heures de travail par semaine, le nombre d'heures donnant lieu à la majoration prévue au point 14.3. du paragraphe 14 précité, est déterminé en soustrayant 160 heures1151 au nombre d'heures de travail réellement foumies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'heures supplémentaires à accorder pour la période de référence considérée est déterminé en soustrayant au nombre d'heures à majorer en conformité des dispositions précédentes le nombre d'heures de service accomplies supplémentairement en raison d'un ou de plusieurs repos supprimés, sans que le nombre d'heures à soustraire puisse être supérieur à 8 pour chaque repos supprimé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre 1. par repos, un des 104 repos visés au paragraphe 13, point 13.1., de l'article 52 du Statut du Personnel ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>par repos supprimé, un repos, tel que défini sub 1. ci-dessus, planifié et non liquidé au cours de la période de référence considérée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout repos supprimé est à liquider en nature à une date ultérieure. Toutefois, les repos non liquidés jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant sont convertis en repos de compensation au même titre que ceux qui sont prévus au point 14.3 du paragraphe 14.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 24 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'hypothèse d'un dépassement des heures de travail au-delà des limites fixées au paragraphe 14, point 14.1., de l'article 52 du Statut du Personnel pour une période de référence isolée, le nombre d'heures donnant lieu à la majoration prévue au point 14.3. du même paragraphe 14 précitée est déterminé en soustrayant 160 heuresl au nombre d'heures de travail réellement foumies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nombre d'heures supplémentaires à reporter est déterminé en soustrayant au nombre d'heures à majorer en conformité de la disposition précédente, les compensations déjà accordées en application des dispositions des paragraphes 3, point 3.2., 2° alinéa, 6, point 6.3., dernier alinéa, et 14, point 14.2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15.</span>Un «tour de nuit» au sens du présent règlement est un tour de service tombant dans une période déterminée de la nuit.</div>\n<p class=\"lf-p\">15.1. Est considéré comme tour de nuit :</p>\n<p class=\"lf-p\">15.1.1. pour le personnel de conduite sur rail, tout tour qui empiète sur la période comprise entre une et quatre heures, sous réserve que le tour de service qui commence entre trois et quatre heures comporte des prestations effectives de conduite ou de manœuvres prévues selon les documents horaires endéans cette période.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 25 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Par personnel au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre le personnel de conduite sur rail dont le service est organisé par roulement.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.1.2.pour toutes les autres catégories de personnel, tout tour qui empiète sur la période de une à trois heures.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.2. En principe, les tableaux de service et roulements ne peuvent comprendre pour un même agent plus de quatre tours de nuit consécutifs. Toutefois, pour des raisons d'organisation rationnelle du service, cette limite peut être relevée à cinq. [15] Dans l'hypothèse où la période référence de 4 semaines est remplacée par celle d'un mois en conformité de la mesure d'exécution 8, le nombre d'heures à soustraire à celui des heures de travail réellement fournies est déterminée en multipliant par 8 le nombre de jours ouvrés compris dans cette période de référence. Par jour ouvré au sens de la présente disposition, il y a lieu d'entendre les jours du lundi au vendredi, y compris, le cas échéant, les jours fériés tombant l'un ou l'autre de ces jours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 / 72 Statut du Personnel 15.3. Le nombre total des tours de nuit d'un cycle d'alternance ou d'un roulement ne doit pas excéder, pour un même agent, le tiers du nombre des jours de travail du cycle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 26 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour autant que le nombre des tours de nuit du personnel sédentaire ne dépasse pas sept sur une période de référence de quatre semaines les dispositions du point 15.3. sont respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 27 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel du Service installations Fixes affecté à des chantiers, le nombre total des tours de nuit peut être porté à 50 % du nombre de jours de travail du cycle d'alternance pour une période définie pour autant que le nombre total de tours de nuit de tout l'exercice ne dépasse pas un tiers des tours de l'agent.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.4. Pour le personnel de conduite sur rail, la limite fixée au point 15.3. précédent est portée à 50% de tous les tours de service dans les roulements comportant des tours de service évoluant sur grande distance, ceci dans le but de garantir le maintien de la connaissance de ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.5. Tout service doit être organisé de manière à ne pas comprendre deux périodes de travail consécutives comportant chacune de façon prépondérante des tours de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mesure d'exécution 28 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le personnel de conduite sur rail, une semaine comprenant des tours de nuit devrait, de préférence et si le service le permet, être suivie d'une semaine ne comportant pas de tours de nuit.</p>\n<p class=\"lf-p\">15.6.11 n'y aura pas de prise de service entre vingt-trois et trois heures, sauf pour le personnel évoluant sur des parcours à grande distance, où ces limites sont fixées à vingt-quatre et trois heures. Si pour des raisons de service, ces conditions ne peuvent pas être respectées sur les parcours à grande distance, l'agent bénéficiera d'une compensation en nature égale à 50 pour cent du temps presté avant trois heures.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16.</span>Pour chaque service et partie de service il est établi soit des « tableaux de service » qui indiquent par cycle d'alternance les différents tours de service, soit des « roulements » qui indiquent par ordre de succession les différents tours de service.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.1. Les tableaux et roulements sont établis en conformité des dispositions du présent règlement et mentionnent : - le service d'attache - soit le poste, - soit le numéro du train ou la nature du service la catégorie de personnel - soit l'indication graphique de la durée du service hebdomadaire et quotidien, - soit la durée du service par jour et par roulement avec indication de l'heure de la prise et de la fin de service - la durée de l'amplitude la durée du travail - la durée des repos la durée des coupures la durée de la réserve à disposition le distributeur de service le cycle d'alternance la date de mise en vigueur la date d'approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.2. Les délégués du personnel intéressé sont habilités à prendre connaissance des tableaux de service et des roulements avant leur mise en vigueur et, le cas échéant, à présenter leurs observations.</p>\n<p class=\"lf-p\">11 en est de même pour toute modification non occasionnelle de ces tableaux ou roulements donnant lieu à une rectification correspondante.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 / 72 Statut du Personnel Les tableaux de service et roulements, approuvés par le Chargé de Gestion compétent, sont affichés ou déposés dans le local de service de la catégorie du personnel auquel ils s'appliquent.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.3. Les tableaux de service, roulements et tous documents relatifs au service du personnel sont à tenir à la disposition des organes de contrôle de la Société et des autorités nationales.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.4. Les tableaux de service et roulements des agents dont le service est organisé par cycles d'alternance, doivent être établis de manière que les dimanches de repos soient équitablement répartis sur toute l'année entre les divers agents assurant le service.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17.</span>Un « cycle d'alternance » ou un « roulement » est la période pendant laquelle tous les agents occupés à un même tableau de service ou à un même roulement passent alternativement par les tours de service prévus à ce tableau de service ou à ce roulement. » (Règlement grand-ducal du .... 2021) 18. « Les conditions de travail du personnel dont le service n'est pas organisé suivant tableau de service ou roulement et qui, en principe, effectue ses prestations pendant les heures de bureau sont définies dans un règlement interne à prendre, après que la délégation centrale du personnel y aura donné son avis. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">— Dispositions diverses</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18.</span>Le recours à des heures de travail dépassant les limites fixées au présent Titre est autorisé :</div>\n<p class=\"lf-p\">18.1. en cas de force majeure ou nécessité imprévue (accident, catastrophe, etc.) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18.2. pour effectuer des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir des accidents ou pour organiser des mesures de sauvetage ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18.3. pour permettre de faire face à des surcroîts de travail extraordinaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les cas visés sous 18.1. et 18.2. ci-dessus, le nombre maximum des heures de travail par jour est fixé au gré du Chargé de Gestion compétent pendant un jour ; pour les jours subséquents, une prolongation de deux heures est admise au-delà de la limite assignée à la durée du service prévu.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19.</span>Dans chaque établissement (gare, dépôt, atelier, district, etc.) un registre spécial est tenu à la disposition du personnel pour lui permettre d'y mentionner en toute indépendance les dérogations aux dispositions du présent règlement qui se sont produites au cours du travail, ainsi que toutes observations et réclamations auxquelles donne lieu l'application de ces mêmes dispositions. Toute inscription doit être signalée au Service Ressources Humaines dans les quarante-huit heures.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ce registre est tenu à la disposition des organes de contrôle de la Société et des autorités nationales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20.</span>En aucun cas et sous aucun prétexte les agents ne peuvent invoquer la prolongation de leur durée de travail pour abandonner ou refuser le service qu'ils sont chargés d'assurer. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 18, cette prolongation ne peut dépasser la durée de deux heures, sous réserve que, pour le personnel de conduite sur rail et sur route, le temps de conduite maximum ne dépasse pas les limites fixées aux articles 8, point 8.1. et 9, point 9.3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, sans faute de sa part, le personnel ne peut commencer le travail à l'heure fixée, la durée du travail est calculée néanmoins à partir du moment où le personnel avait l'ordre de prendre le travail et où il était effectivement présent sur le lieu de travail.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21.</span>Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, il peut être dérogé aux dispositions du présent Titre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, l'avis favorable de la Délégation Centrale du Personnel est de rigueur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois l'autorisation pour les dérogations dépassant les limites fixées par la législation nationale applicable sera sollicitée respectivement au Ministre ayant le Travail dans ses attributions ou aux autorités nationales, conformément aux dispositions légales en vigueur. La procédure applicable est celle prévue par la législation en vigueur pour ce genre de dérogations.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les demandes de dérogations seront accompagnées de pièces justificatives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dérogations au présent Titre sont à porter à la connaissance du personnel intéressé.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22.</span>Les difficultés auxquelles pourraient donner lieu l'application des dispositions du présent Titre sont tranchées de commun accord avec la Délégation Centrale du Personnel.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">abrogé</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>54 / 72 Statut du Personnel</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">abrogé</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">—abrogé »</span></h4>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre IV. - Dispositions générales.</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">Pour les décisions indiquées au présent statut, comme étant du ressort de la direction, cette demière</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en réfère au Conseil d'Administration dans les cas où les règlements prévoient son intervention.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 61</span><span class=\"lf-art-t\">Les règlements visés au présent statut et les instructions générales pour son application seront établis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">par la direction de l'entreprise, la délégation centrale du personnel ayant été entendue dans son avis. (Règlement grand-ducal du 18 décembre 2003) « Art. 62 - Les tribunaux du travail sont compétents pour statuer sur les litiges opposant la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois et le personnel dont question au présent statut respectivement leurs représentants visés au Titre 11 du Livre 11 du présent statut. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 63</span><span class=\"lf-art-t\">Le nombre des emplois du cadre permanent doit suffire aux besoins d'un service normal. Il sera établi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">chaque année par la direction, après que les délégations du personnel auront été appelées à y donner leur avis.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 64</span><span class=\"lf-art-t\">Dans chaque catégorie d'emploi le service doit être assuré par des agents remplissant les conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'aptitudes et de connaissances spéciales exigées par les règlements internes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il ne pourra être dérogé à cette règle que dans des cas exceptionnels à titre essentiellement provisoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, les agents peuvent être chargés d'assurer temporairement les fonctions d'un grade plus élevé que celui qu'ils occupent, soit pour des raisons de service, telles les fluctuations du trafic, soit pour parfaire leur éducation professionnelle en exécution du règlement interne relatif aux examens, sans qu'il résulte de ce chef une augmentation de traitement. Ces agents doivent posséder les aptitudes qui sont nécessaires pour remplir les fonctions temporaires auxquelles ils sont appelés. Ils toucheront, pendant la durée de leur emploi temporaire, les mêmes primes que celles qui reviennent aux titulaires effectifs de ces emplois.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'occupation temporaire prendra fin dès que la cause qui l'a motivée aura disparu. Dans ce cas les agents intéressés rentreront dans l'emploi régulier qu'ils occupaient auparavant. (Règlement grand-ducal du 27 mars 1964)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 65</span><span class=\"lf-art-t\">La situation des agents qui sont à considérer comme l'émanation de la Société sera réglée par contrat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour ce qui concerne les retraites, il sera loisible à ces agents de revendiquer l'application des règles prévues par les règlements spéciaux sur les pensions élaborées pour l'ensemble du personnel.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 66</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications du tableau de classification des emplois et des tableaux indiciaires des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">rémunérations annexés au Titre 1 er au présent Livre tiendront compte, d'une part, des ressources et des besoins de l'entreprise, d'autre part, des modifications futures du régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 67</span><span class=\"lf-art-t\">Les modifications du présent statut auront lieu par règlement d'administration publique pris dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions prévues par la loi du 28 décembre 1920, autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d'emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché, après consultation d'une commission paritaire, composée de délégués de la Société et de délégués du personnel. Le Gouvernement désignera les membres parmi les candidats présentés en liste double respectivement par la Société et par la délégation centrale du personnel.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Titre V. - Dispositions transitoires.</h3>\n<p class=\"lf-p\">(Règlement grand-ducal du 18 janvier 1971)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-671\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 671</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents qui ont subi l'unique examen pour les anciens emplois d'aiguilleur de 2e classe ou de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">garçon de bureau bénéficient de l'avancement au traitement du grade 1/6 huit années après leur inscription au tableau d'avancement pour les emplois de chef-aiguilleur ou de chef-huissier, à condition d'avoir réussi à une épreuve de qualification. (Règlement grand-ducal du 26 février 1975)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-672\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 672</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents ayant bénéficié à titre transitoire de l'avancement au traitement des grades 1/7, A/6 et S/2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sont classés respectivement dans les grades 1/6, A/5 et M/4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les chefs de train qui ont été nommés par mesure transitoire au grade 1/7 (contrôleur de route) et ceux qui, ayant changé de filière, ont été nommés par mesure transitoire au grade M/4 (expéditionnaire principal) sans avoir réussi aux examens réglementaires y afférents, sont reclassés respectivement dans les grades 1/6 et M/3.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, les chefs de train qui ont changé de filière et qui ont bénéficié par mesure transitoire d'un avancement au traitement du grade M/4 sans avoir réussi à l'examen réglementaire y afférent, sont reclassés dans le grade M/3. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-673\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 673</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents du grade I/4a et ceux ayant réussi à un examen qualifiant pour une nomination dans le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grade I/4a d'après le programme d'examen en vigueur à la date de la mise en application du présent règlement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>55 / 72 Statut du Personnel grand-ducal bénéficient de l'avancement au traitement du grade 1/5 à l'âge de 50 ans à condition d'être titulaires d'une nomination dans le grade I/4a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier d'un avancement ultérieur ils doivent se soumettre à un examen complémentaire. (Règlement grand-ducal du 24 mai 1995) Les agents du grade 1/4a reclassés du grade M/O de la carrière moyenne bénéficient à la date de la mise en application du présent règlement grand-ducal de l'avancement en traitement au grade 1/5 à l'âge de 50 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ces mêmes agents le grade 1/5 constitue le grade de fin de carrière à moins que ceux-ci ne passent les examens réglementaires dans la carrière moyenne, pourvu qu'ils remplissent les conditions d'admission requises.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. sr - Les agents rémunérés dans l'ancien grade S/2bis sont classés dans le grade S/2 dans l'échelon identique à celui dont ils jouissent dans le grade S/2bis. Pour ces mêmes agents, le grade S/2 est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 308 et 320. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-675\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 675</span><span class=\"lf-art-t\">Les agents classés dans les grades S/1, S/2 et S/2bis avant la mise en vigueur du présent règlement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">grand-ducal bénéficient de l'avancement au traitement du grade S/3 non allongé deux ans après avoir obtenu le demier échelon du grade S/2 allongé, à condition d'être âgés de 50 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour bénéficier de l'avancement au traitement du grade S/4 non allongé, ils doivent réussir à un examen complémentaire. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-676\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 676</span><span class=\"lf-art-t\">1° Pour les agents ayant réussi à l'ancien examen pour le grade S/3 de la carrière supérieure et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">bénéficiant de l'avancement au traitement du grade S/4 à l'âge de 50 ans, le grade S/4 est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 375 dont l'échéance aura lieu le ler novembre 1988 au plus tôt. (Règlement grand-ducal du 13 juin 1989) 2° Quinze pour cent de l'effectif prévu dans le grade S/3 pour les agents du grade S/3 issus de la carrière artisanale bénéficient de l'avancement en traitement dans un grade fictif intermédiaire S/3bis allant de 244 à 359 points indiciaires composé de dix échelons de douze points indiciaires et d'un échelon de quinze points indiciaires et allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 375 dont l'échéance aura lieu le ler novembre 1988 au plus tôt. L'effectif de référence est celui prévu pour 1986. Cette disposition est applicable avec effet du ler novembre 1986. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987) Art. sr - 1 ° Pour les agents admis à la retraite dans l'ancien grade 2 avant l'application des dispositions du règlement grand-ducal du 27 mars 1964 portant modification du statut du personnel de la société nationale des chemins de fer luxembourgeois, le grade 1/2 est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 199 et 207.</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Pour les agents admis à la retraite dans le grade 1/3, ce grade est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 216 et 225.</p>\n<p class=\"lf-p\">3° Pour les agents admis à la retraite dans le grade I/3a, ce grade est allongé d'un treizième et d'un quatorzième échelon ayant respectivement les indices 232 et 239.</p>\n<p class=\"lf-p\">4° Pour les agents admis à la retraite dans le grade S/4, ce grade est allongé d'un douzième échelon ayant l'indice 385. (Règlement grand-ducal du 13 juin 1989) 5° Pour les agents admis à la retraite dans le grade A/2, ce grade est allongé d'un douzième et d'un treizième échelon ayant respectivement les indices 244 et 253 dont l'échéance est fixée au 1er janvier 1988 et au 1er janvier 1989.</p>\n<p class=\"lf-p\">6° Pour les agents du grade M/2 en activité de service ou pensionnés à la date du 1er janvier 1989 et ayant bénéficié ou bénéficiant à 50 ans d'âge de l'avancement en traitement du grade M/3, ce dernier grade est allongé d'un treizième échelon ayant l'indice 290.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions sub 1°, 2°, 30 , 40 , 5° et 6° ci-dessus s'appliquent également aux survivants bénéficiaires d'une pension. (Règlement grand-ducal du 4 décembre 1987)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-678\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 678</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les agents occupés dans une des filières techniques et détenteurs soit d'un diplôme d'ingénieurtechnicien (ancien régime) décerné par l'Institut supérieur de technologie créé en vertu de la loi du 21 mai 1979 soit d'un diplôme d'ingénieur-technicien de l'Ecole technique de Luxembourg, soit du diplôme luxembourgeois des cours universitaires, section sciences mathématiques - physique ou section chimie - biologie, soit du certificat de fin d'études, section latine - sciences (option mathématiques) ou section langues vivantes - sciences (option mathématiques) d'un établissement d'enseignement secondaire luxembourgeois soit d'un certificat d'études étranger reconnu équivalent par le Ministre ayant dans ses attributions la Fonction Publique et qui ont</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>56 / 72 Statut du Personnel</div></div>", "next": 239938}