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En bref

Ce projet de loi vise à modifier la loi luxembourgeoise sur la concurrence du 30 novembre 2022. Il a pour objectif principal de transposer des dispositions de la directive européenne 2019/1 qui avaient été omises, et d'apporter des ajustements techniques.

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. Exposé des motifs Texte de l’avant-projet de loi Commentaire des articles Tableau de correspondance Fiche financière Fiche d’impact Texte coordonné Directive p. 1 p. 3 p. 4 p. 5 p. 5 p. 6 p. 9 p. 56 1 I. Exposé des motifs La loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence transpose en droit national la directive (UE) 2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Dans sa réponse du 21 novembre 2022 à l’avis motivé adressé au Grand-Duché de Luxembourg pour non transposition de la directive (UE) 2019/1 en droit luxembourgeois endéans les délais impartis, le gouvernement a informé la Commission européenne que les dispositions transposant l’article 15, paragraphe 2 et l’article 31, paragraphe 3, ont été supprimées par inadvertance au courant des travaux parlementaires. De même, le gouvernement a informé la Commission européenne, qu’afin de ne pas retarder davantage le vote du projet de loi n°7479A, il a été décidé de redresser cette omission lors d’une future modification de loi relative à la concurrence. Pour le gouvernement, les deux dispositions omises ne doivent pas nécessairement être transposées en droit national étant donné qu’il s’agit ici d’obligations qui incombent à l’Etat membre et qui peuvent être interprétées comme ayant un effet direct. Par courrier du 1 er décembre 2022, le gouvernement a notifié à la Commission européenne la transposition intégrale de la Directive (UE) 2019/1. Toutefois afin d’écarter toute marge d’interprétation, le gouvernement propose de transposer les dispositions en droit national dans les meilleurs délais, ce qui est le principal objectif du présent projet de loi. Pour éviter une éventuelle saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne – qui aurait d’importantes conséquences financières pour le Luxembourg, le présent projet de loi permettra en outre de mettre la Commission européenne en mesure de clôturer dans les meilleurs délais la procédure d’infraction en cours sans qu’elle n’ait à se prononcer par la voie officielle sur la nécessité ou non de transposer en droit national les dispositions dont question. Ensuite, il est profité de ce projet de loi pour permettre à l’Autorité de concurrence d’utiliser également la dénomination « Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». Finalement, le projet de loi rectifie un doublon qui se trouve actuellement au niveau de l’article 69. D’une part, l’article 69, paragraphe 6, alinéa 2, prévoit que l’Autorité peut adopter un règlement établissant une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution des articles 67 et 68. D’autre part, l’article 69, paragraphe 7, alinéa 5, dispose qu’un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68. 2 II. Texte du projet de loi Art. 1er. A l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence est inséré à la suite de la première phrase une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante : « Dans toutes ses activités, l’Autorité est autorisée à utiliser la dénomination « Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». » Art. 2. A l’article 50 de la même loi est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante : « (5) Lorsque la violation commise par une association d'entreprises a trait aux activités de ses membres, le montant maximal de l'amende n'est pas inférieur à 10 % de la somme du chiffre d'affaires mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par la violation de l'association. Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de l'amende ne peut excéder le montant maximal fixé conformément à l’article 49, paragraphe 4. » Art. 3. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit : 1° Au paragraphe 6, l’alinéa 2 est supprimé ; 2° Au paragraphe 7, alinéa 5, les termes « de l’article 68 » sont remplacés par les termes « des articles 67 et 68 ». Art. 4. A l’article 74 de la même loi est inséré un nouveau paragraphe 6 qui prend la teneur suivante : « (6) L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de transaction n’est accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de l'exercice de leurs droits de la défense. » 3 III. Commentaire des articles Ad article 1er Il est proposé par cet ajout que l’Autorité puisse utiliser la dénomination « Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » dans toutes ses activités. Ad article 2 Il est proposé d’insérer un paragraphe 5 à l’article 50 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence, article qui concerne les amendes infligées aux associations d’entreprises. Ce nouveau paragraphe transpose le second paragraphe de l’article 15 de la Directive 2019/1 et concerne le montant maximal des amendes infligées aux associations d’entreprises. Ad article 3 L’article 69 de la loi du 30 novembre 2022 concerne la coopération de l’Autorité en tant qu’autorité requise, c’est-à-dire en tant qu’autorité saisie d’une demande d’assistance mutuelle, telle que définie à l’article 2, point 18 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence. Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 69 prévoit que l’Autorité peut adopter un règlement établissant une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution des articles 67 et 68 de la loi. Le cinquième alinéa du paragraphe 7 de l’article 69 prévoit quant à lui qu’un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68. Afin de rectifier le doublon concernant l’article 68, il est proposé de supprimer le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 69 et d’ajouter la référence à l’article 67 au sein du dernier alinéa du paragraphe 7 de l’article 69. Ad article 4 L’article 74 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence concerne les limites à l’utilisation des informations recueillies par l’Autorité. Il est proposé d’ajouter un paragraphe 6 au sein de cet article transposant le contenu du paragraphe 3 de l’article 31 de la Directive 2019/1, qui avait été supprimé par inadvertance au cours des travaux parlementaires. 4 IV. Tableau de correspondance Directive (UE) 2019/01 Article 15, paragraphe 2 Article 31, paragraphe 3 V. Projet de loi Art. 2. = Art. 50. (5) loi du 30/11/2022 Art. 4. = Art. 74. (6) loi du 30/11/2022 Fiche financière (art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat) Le projet de loi ne comporte pas de disposition dont l’application est susceptible de grever le budget de l’Etat. 5 VI. Fiche d’évaluation d’impact Mesures législatives et réglementaires Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence Ministère initiateur: Ministère de l’Économie Auteur: Marc Ernsdorff Tél .: 247 84342 Courriel: marc.ernsdorff@eco.etat.lu Objectif(s) du projet: complément de transposition de la directive (UE) 2019/1 Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): / Date: décembre 2022 Mieux légiférer 1. Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui: Si oui, laquelle/lesquelles: ………………………………………………………….. Remarques/Observations: ………………………………………………………….. 2. Destinataires du projet: - Entreprises/Professions libérales: - Citoyens: - Administrations: 3. Le principe « Think small first » est-il respecté? (c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?) Remarques/Observations: ………………………………………………………… 4. 5. 1 2 Non: Oui: Oui: Oui: Non: Non: Non: Oui: Non: Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire? Oui: Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d’une façon régulière? Oui: Remarques/Observations: …………………………………………………………… Non: Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures? Remarques/Observations: non applicable Oui: 1 N.a.:2 Non: Non: Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer N.a.: non applicable 6 6. 7. Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s) destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d’information émanant du projet?) Si oui, quel est le coût administratif approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire) Oui: Non: …………………. a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l’information au destinataire? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l’égard du traitement des données à caractère personnel? Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il? Oui: Non: …………………. N.a.: Oui: Oui: Non: Non: N.a.: N.a.: Oui: Non: N.a.: Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)? Oui: Si oui, laquelle: …………………………………………….................................. Non: N.a.: 10. En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté? Oui: Si non, pourquoi? …………………………………………….................................. Non: N.a.: 11. Le projet contribue-t-il en général à une: a. simplification administrative, et/ou à une Oui: b. amélioration de qualité règlementaire? Oui: Remarques/Observations: ……………………………………………………………. Non: Non: 8. 9. Le projet prévoit-il: une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration? - des délais de réponse à respecter par l’administration? - le principe que l’administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu’une seule fois? 12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites? Oui: Non: N.a.: 13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique 3 4 Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire, d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…). 7 auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)? Oui: Non: Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: .................................. 14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l’administration concernée? Si oui, lequel? …………………………………………………………………… Remarques/Observations: ……………………………………………………….. Oui: Non: 15. Le projet est-il: - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui: Non: N.a.: Egalité des chances - positif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………….. Non: - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes? Si oui, expliquez pourquoi: le projet vise des entreprises Oui: Non: - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: ………………………………………………… Non: 16. Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Oui: Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………… Non: N.a.: Directive « services » 17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d’établissement soumise à évaluation5 ? Oui: Non: N.a.: 18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers6 ? Oui: Non: N.a.: 5 6 Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11) Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 8 Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence (Mémorial A-n°588 du 30 novembre 2022) Modifiée par : Projet de loi (gras/souligné) Texte coordonné : Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Champ d’application La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires. Art. 2. Définitions Au sens de la présente loi, on entend par: 1° « autorité nationale de concurrence »: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ; 2° « autorité de concurrence »: une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ; 3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d’autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ; 4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE ; 5° « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente ellemême pour constater une infraction au droit de la concurrence ; 6° « procédure »: la procédure devant l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 16 ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou la procédure devant la Commission européenne pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que celleci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ; 1 7° « entreprise »: au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ; 8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents ; 9° « entente secrète »: entente dont l’existence est partiellement ou entièrement dissimulée ; 10° « immunité d’amendes »: l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence ; 11° « réduction d’amendes »: le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d’un programme de clémence ; 12° « clémence »: à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant ; 13° « programme de clémence »: un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation à l’entente ou de la réduction de leur montant ; 14° « déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou une réduction d’amendes dans le cadre d’un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ; 15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l’article 4 ou 5 de la présente loi ou à l’article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ; 16° « demandeur »: une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre d’un programme de clémence ; 17° « autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 18° « autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ; 2 19° « instrument uniforme »: support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l’article 71 ; 20° « décision définitive »: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours par les voies ordinaires. Chapitre 2 – De la concurrence sur le marché Art. 3. Liberté des prix Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence. Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées (1) Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à : 1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction ; 2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ; 3° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ; 4° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 5° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. (2) Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit. (3) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables : 1° à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ; 2° à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises ; et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées : qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans : a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ; b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. 3 Art. 5. Abus de position dominante Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché. Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à : 1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction non équitables ; 2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ; 3° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ; 4° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec l’objet de ces contrats. Chapitre 3 – Statut et attribution de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg Art. 6. Statut de l’Autorité de concurrence (1) L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie financière et administrative. Dans toutes ses activités, l’Autorité est autorisée à utiliser la dénomination « Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». Un règlement grand-ducal établit son siège. (2) Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l’Autorité sont à charge de l’Autorité. (3) L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant. (4) Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale. Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport annuel d’activités et le budget annuel pour l’exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l’Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l’Autorité ainsi que les comptes annuels de l’Autorité sont publiés au Journal officiel. (5) Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du président de l’Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Autorité. Le réviseur d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’Autorité. 4 (6) L’Autorité bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l’État. (7) L’Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement. (8) Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations informatiques de l’Autorité. Art. 7. Indépendance (1) Lorsqu’elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l’Autorité s’acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence. (2) Les membres du Collège de l’Autorité et les agents de l’Autorité : 1° s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute influence extérieure, politique ou autre ; 2° ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; 3° s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ; 4° s’abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts. Art. 8. Compétences de l’Autorité Les attributions de l’Autorité sont : 1° la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment : a) la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; b) la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ; c) la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ; d) l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l’Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ; 5 2° le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ; 3° l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ; 4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ; 5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ; 6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ; 7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne ; 8° l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire. Art. 9. Secret professionnel (1) Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l’Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l’article 28 ou toute autre personne dûment mandatée par l’Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions. (2) Les membres du Collège et agents de l’Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions. Le secret professionnel qui s’impose aux membres du Collège et aux agents de l’Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l’Autorité d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d’innocence des entreprises ou associations d’entreprises concernées. (3) Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu’aux fins de son application. (4) Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Art. 10. Code de conduite L’Autorité établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits d’intérêts. 6 Le code de conduite est adopté à l’unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet. Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Chapitre 4 – Le Collège de l’Autorité Art. 11. Composition Le Collège de l’Autorité est un organe composé : 1° de membres permanents, à savoir d’un président, d’un vice-président et de quatre conseillers effectifs ; 2° de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l’un relève de la magistrature. Art. 12. Nomination (1) Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de sept ans. (2) Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l’expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d’un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l’organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature. (3) Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l’application des dispositions légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d’exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux paragraphes 1er et 2. (4) Les membres du Collège sont nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent remplir les conditions d’admission pour l’examen-concours du groupe de traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise. (5) Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés, du Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction. Art. 13. Présidence (1) A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d’administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l’autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l’État sont exercés par le président à l’égard des membres permanents du Collège et agents de l’Autorité. (2) Le président assure la direction de l’Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l’Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l’Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l’exécution des décisions de l’Autorité. (3) Le président représente l’Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires. 7 (4) Le président représente l’Autorité en justice devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de l’exercice des pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi. (5) Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l’Autorité. Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l’Autorité en justice à un membre permanent du Collège ou à un agent de l’Autorité du groupe de traitement A1. Art. 14. Vice-présidence Le vice-président remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l’Autorité. Art. 15. Conseiller instructeur (1) Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l’Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi. (2) Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur. Art. 16. Prise de décision collégiale (1) Le Collège siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président ou du viceprésident et de quatre conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants : 1° établissement du rapport d’activités annuel conformément à l’article 8 ; 2° émission d’avis conformément à l’article 64 ; 3° décision d’ouvrir, de clôturer et d’émettre un rapport détaillant les résultats d’une enquête sectorielle conformément à l’article 65. (2) Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du viceprésident et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants : 1° décision de retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption à l’article 8 ; 2° décision d’ouverture d’une procédure conformément à l’article 21 ; 3° décision de rejet de plainte conformément à l’article 22 ; 4° décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l’article 35 ; 5° renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d’instruction conformément à l’article 41 ; 6° décision d’imposition de mesures provisoires conformément à l’article 44 ; 7° décision de non-lieu conformément à l’article 45 ; 8 8° décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’imposition de toute mesure corrective, conformément à l’article 46 ; 9° décision de transaction conformément à l’article 47 ; 10° décision d’imposition d’astreinte et d’amende, conformément aux articles 31 et 32 et 48 et 49 ; 11° décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au non-respect d’une décision acceptant des engagements à l’article 58 ; 12° émission d’avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément aux articles 51 et 52. (3) Les décisions prises en application des paragraphes 1 er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante. (4) Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° à 11°, prononcées par l'Autorité sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations confidentielles ne soient pas divulgués. Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège (1) Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l’État. (2) Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grand-ducal. (3) Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil. (4) Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s’ils ont commis une faute grave. Ils ne peuvent faire l’objet d’une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le GrandDuc sur proposition du Gouvernement en conseil. (5) Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui bénéficiait auparavant du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 de son administration d’origine, à l’échelon de traitement correspondant à l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (6) Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui ne bénéficiait pas du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à 9 l’exception des sous-groupes à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de traitement A1 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement atteint dans sa fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État. (7) Avant d’entrer en fonction, le président de l’Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Avant d’entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Chapitre 5 – Le cadre de l’Autorité Art. 18. Composition et prestation de serment (1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État. Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires. (2) Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 er, alinéa 1er, prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Avant d’entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Art. 19. Enquêteurs (1) Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement ou d’indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l’Autorité. (2) Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l’État des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d’autres services étatiques ou de l’administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l’État sont temporairement affectés par le chef d’administration aux services de l’Autorité. L’Autorité procède à 10 leur nomination aux fonctions d’enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l’autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. » Il peut être établi par l’Autorité une liste de fonctionnaires et d’employés de l’État aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l’Autorité. Chapitre 6 – Principes généraux concernant l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE Art. 20. Garanties et preuves recevables (1) Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’exercice des pouvoirs conférés à l’Autorité par la présente loi, respectent les principes généraux du droit de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable. (2) Sont admissibles en tant qu’éléments de preuve devant l’Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu’en soit la forme ou le support. Chapitre 7 – L’ouverture de la procédure Art. 21. Saisine de l’Autorité Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé. Art. 22. Traitement des plaintes (1) Il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de sept jours. (2) Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants : 1° informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ; 2° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ; 3° informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ; 4° description détaillée des faits dénoncés ; 11 5° indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité de concurrence ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose. (3) Lorsque le Collège est informé qu’une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu’en attendant la décision de l’autre autorité de concurrence ayant autorité de chose décidée ou jugée. (4) Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une plainte dans l’un des cas suivants : 1° s’il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ; 2° si les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ de ses compétences ; 3° en cas de prescription des faits dénoncés ; 4° en l’absence d’éléments probants suffisants ; 5° s’il ne la considère pas comme une priorité pour l’Autorité. Art. 23. Désignation d’un conseiller instructeur La direction et la mise en œuvre de l’instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l’Autorité qui peut, en cours d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire à un autre conseiller. Pour la mise en œuvre de la phase d’instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister d’enquêteurs. Il peut également se faire assister de conseillers effectifs pour les inspections telles que prévues aux articles 25 et 26. Chapitre 8 – La procédure d’instruction Section 1 – Pouvoirs d’enquête Art. 24. Pouvoirs de contrôle (1) Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles. (2) Ils peuvent également accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. (3) Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu’entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l’autorisation du juge d’instruction selon les conditions prévues aux articles 25 et 26, si l’occupant s’y oppose. 12 (4) Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle. (5) Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle. (6) Pour l’application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet du contrôle et son but. Ces contrôles font l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant. (7) Les pouvoirs de l’Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat, à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat et l’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit. Art. 25. Inspections (1) Afin d’être autorisé à procéder à des inspections inopinées dans les locaux d’entreprises et associations d’entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d’instruction près le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l’implication éventuels des entreprises ou associations d’entreprises concernées. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l’inspection auprès des entreprises ou associations d’entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but. (2) L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection. (3) L’ordonnance du juge d’instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l’ordonnance précise également les agents d’une autorité de concurrence requérante qui assistent à l’inspection, en application de l’article 66, paragraphe 1er. 13 (4) L’ordonnance du juge d’instruction doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but. (5) L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 26, paragraphe 2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. A la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction. (6) Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté de conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants: 1° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d’entreprises ; 2° contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l’activité de l’entreprise, quel qu’en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet de l’inspection ; 3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s’il le juge opportun, poursuivre ces recherches d’informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux qu’il désigne ; 4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ; 5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou association d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de l’inspection et enregistrer ses réponses ; 6° obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif. Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données. (7) S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité de l’entreprise et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l’article 101 ou 102 du TFUE ou de l’article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d’entreprises, le conseiller instructeur l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6. (8) L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 26, paragraphe 2. La chambre du conseil de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives. 14 Art. 26. Déroulement des opérations d’inspection (1) L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, d’accompagner le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de l’inspection. (2) L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, au dirigeant de l’entreprise ou au représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l’avis. (3) L’inspection est effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise, du représentant qu’il désigne ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux peut désigner des représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité. (4) Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies, qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d’une autorité de concurrence qui assistent à l’inspection en application de l’article 66, paragraphe 1 er, ainsi que le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection. (5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection. Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants de l’entreprise dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les représentants de l’entreprise qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. 15 Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants de l’entreprise qui y ont assisté. Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou chiffrées. (6) L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3. (7) Le dirigeant de l’entreprise, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l’assistent de la présence de documents protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12. (8) Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procèsverbal de l’inspection est signé par le dirigeant de l’ …

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