📄 Texte de loi
Projet de loi portant modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la
concurrence
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
Exposé des motifs
Texte de l’avant-projet de loi
Commentaire des articles
Tableau de correspondance
Fiche financière
Fiche d’impact
Texte coordonné
Directive
p. 1
p. 3
p. 4
p. 5
p. 5
p. 6
p. 9
p. 56
1
I.
Exposé des motifs
La loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence transpose en droit national la directive (UE)
2019/1 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de
concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de
concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur.
Dans sa réponse du 21 novembre 2022 à l’avis motivé adressé au Grand-Duché de Luxembourg pour
non transposition de la directive (UE) 2019/1 en droit luxembourgeois endéans les délais impartis, le
gouvernement a informé la Commission européenne que les dispositions transposant l’article 15,
paragraphe 2 et l’article 31, paragraphe 3, ont été supprimées par inadvertance au courant des travaux
parlementaires. De même, le gouvernement a informé la Commission européenne, qu’afin de ne pas
retarder davantage le vote du projet de loi n°7479A, il a été décidé de redresser cette omission lors
d’une future modification de loi relative à la concurrence.
Pour le gouvernement, les deux dispositions omises ne doivent pas nécessairement être transposées
en droit national étant donné qu’il s’agit ici d’obligations qui incombent à l’Etat membre et qui peuvent
être interprétées comme ayant un effet direct. Par courrier du 1 er décembre 2022, le gouvernement a
notifié à la Commission européenne la transposition intégrale de la Directive (UE) 2019/1.
Toutefois afin d’écarter toute marge d’interprétation, le gouvernement propose de transposer les
dispositions en droit national dans les meilleurs délais, ce qui est le principal objectif du présent projet
de loi. Pour éviter une éventuelle saisine de la Cour de Justice de l’Union européenne – qui aurait
d’importantes conséquences financières pour le Luxembourg, le présent projet de loi permettra en
outre de mettre la Commission européenne en mesure de clôturer dans les meilleurs délais la
procédure d’infraction en cours sans qu’elle n’ait à se prononcer par la voie officielle sur la nécessité
ou non de transposer en droit national les dispositions dont question.
Ensuite, il est profité de ce projet de loi pour permettre à l’Autorité de concurrence d’utiliser
également la dénomination « Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ».
Finalement, le projet de loi rectifie un doublon qui se trouve actuellement au niveau de l’article 69.
D’une part, l’article 69, paragraphe 6, alinéa 2, prévoit que l’Autorité peut adopter un règlement
établissant une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution des articles 67 et 68. D’autre
part, l’article 69, paragraphe 7, alinéa 5, dispose qu’un règlement grand-ducal peut établir une
méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68.
2
II.
Texte du projet de loi
Art. 1er. A l’article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence
est inséré à la suite de la première phrase une nouvelle phrase qui prend la teneur suivante :
« Dans toutes ses activités, l’Autorité est autorisée à utiliser la dénomination « Autorité de la
concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». »
Art. 2. A l’article 50 de la même loi est inséré un nouveau paragraphe 5 qui prend la teneur suivante :
« (5) Lorsque la violation commise par une association d'entreprises a trait aux activités de ses
membres, le montant maximal de l'amende n'est pas inférieur à 10 % de la somme du chiffre d'affaires
mondial total réalisé par chaque membre actif sur le marché affecté par la violation de l'association.
Toutefois, la responsabilité financière de chaque entreprise en ce qui concerne le paiement de
l'amende ne peut excéder le montant maximal fixé conformément à l’article 49, paragraphe 4. »
Art. 3. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 6, l’alinéa 2 est supprimé ;
2° Au paragraphe 7, alinéa 5, les termes « de l’article 68 » sont remplacés par les termes « des articles
67 et 68 ».
Art. 4. A l’article 74 de la même loi est inséré un nouveau paragraphe 6 qui prend la teneur suivante :
« (6) L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de
transaction n’est accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de
l'exercice de leurs droits de la défense. »
3
III. Commentaire des articles
Ad article 1er
Il est proposé par cet ajout que l’Autorité puisse utiliser la dénomination « Autorité de la concurrence
du Grand-Duché de Luxembourg » dans toutes ses activités.
Ad article 2
Il est proposé d’insérer un paragraphe 5 à l’article 50 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la
concurrence, article qui concerne les amendes infligées aux associations d’entreprises. Ce nouveau
paragraphe transpose le second paragraphe de l’article 15 de la Directive 2019/1 et concerne le
montant maximal des amendes infligées aux associations d’entreprises.
Ad article 3
L’article 69 de la loi du 30 novembre 2022 concerne la coopération de l’Autorité en tant qu’autorité
requise, c’est-à-dire en tant qu’autorité saisie d’une demande d’assistance mutuelle, telle que définie
à l’article 2, point 18 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence.
Le second alinéa du paragraphe 6 de l’article 69 prévoit que l’Autorité peut adopter un règlement
établissant une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution des articles 67 et 68 de la loi. Le
cinquième alinéa du paragraphe 7 de l’article 69 prévoit quant à lui qu’un règlement grand-ducal peut
établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68.
Afin de rectifier le doublon concernant l’article 68, il est proposé de supprimer le second alinéa du
paragraphe 6 de l’article 69 et d’ajouter la référence à l’article 67 au sein du dernier alinéa du
paragraphe 7 de l’article 69.
Ad article 4
L’article 74 de la loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence concerne les limites à l’utilisation
des informations recueillies par l’Autorité. Il est proposé d’ajouter un paragraphe 6 au sein de cet
article transposant le contenu du paragraphe 3 de l’article 31 de la Directive 2019/1, qui avait été
supprimé par inadvertance au cours des travaux parlementaires.
4
IV. Tableau de correspondance
Directive (UE) 2019/01
Article 15, paragraphe 2
Article 31, paragraphe 3
V.
Projet de loi
Art. 2. = Art. 50. (5) loi du 30/11/2022
Art. 4. = Art. 74. (6) loi du 30/11/2022
Fiche financière
(art. 79 de la loi du 8 juin 1999 sur le Budget, la Comptabilité et la Trésorerie de l’Etat)
Le projet de loi ne comporte pas de disposition dont l’application est susceptible de grever le budget
de l’Etat.
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VI. Fiche d’évaluation d’impact
Mesures législatives et réglementaires
Intitulé du projet: Projet de loi portant modification de la loi du 30 novembre 2022 relative à la
concurrence
Ministère initiateur: Ministère de l’Économie
Auteur: Marc Ernsdorff
Tél .: 247 84342
Courriel: marc.ernsdorff@eco.etat.lu
Objectif(s) du projet: complément de transposition de la directive (UE) 2019/1
Autre(s) Ministère(s)/Organisme(s)/Commune(s) impliqué(e)(s): /
Date: décembre 2022
Mieux légiférer
1.
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,…) consultée(s): Oui:
Si oui, laquelle/lesquelles: …………………………………………………………..
Remarques/Observations: …………………………………………………………..
2.
Destinataires du projet:
- Entreprises/Professions libérales:
- Citoyens:
- Administrations:
3.
Le principe « Think small first » est-il respecté?
(c.àd. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues
suivant la taille de l’entreprise et/ou son secteur d’activité?)
Remarques/Observations: …………………………………………………………
4.
5.
1
2
Non:
Oui:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
Non:
Oui:
Non:
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire?
Oui:
Existe-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour
et publié d’une façon régulière?
Oui:
Remarques/Observations: ……………………………………………………………
Non:
Le projet a-t-il saisi l’opportunité pour supprimer ou
simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration
existants, ou pour améliorer la qualité des procédures?
Remarques/Observations: non applicable
Oui:
1
N.a.:2
Non:
Non:
Double-click sur la case pour ouvrir la fenêtre permettant de l’activer
N.a.: non applicable
6
6.
7.
Le projet contient-il une charge administrative3 pour le(s)
destinataire(s)? (un coût imposé pour satisfaire à une
obligation d’information émanant du projet?)
Si oui, quel est le coût administratif approximatif total?
(nombre de destinataires x coût administratif4 par destinataire)
Oui:
Non:
………………….
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l’information au destinataire?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
Oui:
Non:
………………….
N.a.:
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l’égard du traitement
des données à caractère personnel?
Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il?
Oui:
Non:
………………….
N.a.:
Oui:
Oui:
Non:
Non:
N.a.:
N.a.:
Oui:
Non:
N.a.:
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou
de procédures (p. ex. prévues le cas échant par un autre texte)?
Oui:
Si oui, laquelle: ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
10. En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté?
Oui:
Si non, pourquoi? ……………………………………………..................................
Non:
N.a.:
11. Le projet contribue-t-il en général à une:
a. simplification administrative, et/ou à une
Oui:
b. amélioration de qualité règlementaire?
Oui:
Remarques/Observations: …………………………………………………………….
Non:
Non:
8.
9.
Le projet prévoit-il:
une autorisation tacite en cas de non réponse
de l’administration?
- des délais de réponse à respecter par l’administration?
- le principe que l’administration ne pourra demander
des informations supplémentaires qu’une seule fois?
12. Des heures d’ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites?
Oui:
Non:
N.a.:
13. Y a-t-il une nécessité d’adapter un système informatique
3
4
Il s’agit d’obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l’exécution, l’application ou la
mise en œuvre d’une loi, d’un règlement grand-ducal, d’une application administrative, d’un règlement ministériel, d’une circulaire,
d’une directive, d’un règlement UE ou d’un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu’il répond à une obligation d’information inscrite dans une loi ou un texte d’application
de celle-ci (exemple: taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc…).
7
auprès de l’Etat (e-Government ou application back-office)?
Oui:
Non:
Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système: ..................................
14. Y a-t-il un besoin en formation du personnel
de l’administration concernée?
Si oui, lequel? ……………………………………………………………………
Remarques/Observations: ………………………………………………………..
Oui:
Non:
15. Le projet est-il:
- principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes? Oui:
Non:
N.a.:
Egalité des chances
- positif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………..
Non:
- neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Si oui, expliquez pourquoi: le projet vise des entreprises
Oui:
Non:
- négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: …………………………………………………
Non:
16. Y a-t-il un impact financier différent sur
les femmes et les hommes ?
Oui:
Si oui, expliquez de quelle manière: ……………………………………………………
Non:
N.a.:
Directive « services »
17. Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté
d’établissement soumise à évaluation5 ?
Oui:
Non:
N.a.:
18. Le projet introduit-il une exigence relative à la libre
prestation de services transfrontaliers6 ?
Oui:
Non:
N.a.:
5
6
Article 15, paragraphe 2, de la directive « services » (cf. Note explicative p. 10-11)
Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
8
Loi du 30 novembre 2022 relative à la concurrence
(Mémorial A-n°588 du 30 novembre 2022)
Modifiée par :
Projet de loi
(gras/souligné)
Texte coordonné :
Chapitre 1er – Champ d’application et définitions
Art. 1er. Champ d’application
La présente loi s’applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de
prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions
législatives contraires.
Art. 2. Définitions
Au sens de la présente loi, on entend par:
1° « autorité nationale de concurrence »: une autorité compétente pour appliquer les articles 101
et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (ci-après: « TFUE »), désignée
par un État membre en vertu de l’article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16
décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81
et 82 du traité, tel que modifié ;
2° « autorité de concurrence »: une autorité nationale de concurrence ou la Commission
européenne ou les deux, selon le contexte ;
3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d’autorités publiques formé par les autorités
nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de
coopération pour l’application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ;
4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l’article 267 du TFUE ;
5° « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de
recours ordinaires, les décisions d’une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les
jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente ellemême pour constater une infraction au droit de la concurrence ;
6° « procédure »: la procédure devant l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
pour l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE,
jusqu’à ce qu’elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l’article 16 ou
qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ou la procédure devant la Commission
européenne pour l’application de l’article 101 ou de l’article 102 du TFUE, jusqu’à ce que celleci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu des articles 7, 9 ou 10 du
règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu’elle ait conclu qu’il n’y a plus lieu qu’elle agisse ;
1
7° « entreprise »: au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité
exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode
de financement ;
8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents
visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les
paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement,
à fixer ou à coordonner des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de transaction, y
compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production
ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions
concertées lors de marchés publics, à restreindre l’importation ou l’exportation ou à prendre
des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d’autres concurrents ;
9° « entente secrète »: entente dont l’existence est partiellement ou entièrement dissimulée ;
10° « immunité d’amendes »: l’exonération d’amendes qui auraient normalement été infligées à
une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la récompenser de sa coopération
avec une autorité de concurrence dans le cadre d’un programme de clémence ;
11° « réduction d’amendes »: le fait que l’amende infligée est réduite par rapport aux amendes
qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en
récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d’un
programme de clémence ;
12° « clémence »: à la fois l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant ;
13° « programme de clémence »: un programme concernant l’application de l’article 101 du TFUE
ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres
entreprises participant à l’entente, coopère avec l’autorité de concurrence dans le cadre de
son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de
l’entente et le rôle qu’il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de
décision ou du fait de l’arrêt de la procédure, d’une immunité d’amendes pour sa participation
à l’entente ou de la réduction de leur montant ;
14° « déclaration effectuée en vue d’obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute
transcription d’un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une
entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu’a cette
entreprise ou cette personne physique d’une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente,
dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l’autorité de concurrence
en vue d’obtenir une immunité d’amendes ou une réduction d’amendes dans le cadre d’un
programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise
en œuvre, qu’elle figure ou non dans le dossier d’une autorité de concurrence, en étant exclue,
à savoir les informations préexistantes ;
15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou au
nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d’une déclaration reconnaissant la participation
de cette entreprise à une violation à l’article 4 ou 5 de la présente loi ou à l’article 101 ou 102
du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à
l’autorité de concurrence d’appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ;
16° « demandeur »: une entreprise qui demande l’immunité ou une réduction d’amendes au titre
d’un programme de clémence ;
17° « autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance
mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;
18° « autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d’une demande d’assistance
mutuelle conformément au chapitre 16 de la présente loi ;
2
19° « instrument uniforme »: support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et
qui contient les éléments visés à l’article 71 ;
20° « décision définitive »: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l’objet d’un recours
par les voies ordinaires.
Chapitre 2 – De la concurrence sur le marché
Art. 3. Liberté des prix
Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.
Art. 4. Accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées
(1) Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes
pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu
de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à :
1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction ;
2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les
investissements ;
3° répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement ;
4° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
5° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec
l’objet de ces contrats.
(2) Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de
plein droit.
(3) Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables :
1° à tout accord ou catégorie d’accords entre entreprises ;
2° à toute décision ou catégorie de décisions d’associations d’entreprises ; et
3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées :
qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le
progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du
profit qui en résulte, et sans :
a) imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour
atteindre ces objectifs ;
b) donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause,
d’éliminer la concurrence.
3
Art. 5. Abus de position dominante
Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position
dominante sur un marché.
Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à :
1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d’achat ou de vente ou d’autres conditions de
transaction non équitables ;
2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des
consommateurs ;
3° appliquer à l’égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations
équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;
4° subordonner la conclusion de contrats à l’acceptation, par les partenaires, de prestations
supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n’ont pas de lien avec
l’objet de ces contrats.
Chapitre 3 – Statut et attribution de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 6. Statut de l’Autorité de concurrence
(1) L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est
un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l’autonomie
financière et administrative. Dans toutes ses activités, l’Autorité est autorisée à utiliser la
dénomination « Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ».
Un règlement grand-ducal établit son siège.
(2) Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège,
et agents de l’Autorité sont à charge de l’Autorité.
(3) L’exercice financier de l’Autorité coïncide avec l’année civile. Par exception, le premier exercice
débute au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.
(4) Les comptes de l’Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.
Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l’exercice écoulé avec le
rapport du réviseur d’entreprises agréé, le rapport annuel d’activités et le budget annuel pour
l’exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge
à donner à l’Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l’Autorité ainsi que les comptes
annuels de l’Autorité sont publiés au Journal officiel.
(5) Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d’entreprises agréé sur proposition du président
de l’Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l’Autorité. Le réviseur
d’entreprises agréé est nommé pour une période de trois ans renouvelable. Il peut être chargé de
procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l’Autorité.
4
(6) L’Autorité bénéficie d’une dotation d’un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire
au budget de l’État.
(7) L’Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l’État et des communes à l’exception
de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d’enregistrement.
(8) Le Centre des technologies de l’information de l’État assure le fonctionnement des installations
informatiques de l’Autorité.
Art. 7. Indépendance
(1) Lorsqu’elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l’Autorité s’acquitte
de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l’intérêt d’une application
effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d’obligations proportionnées de rendre des
comptes et sans préjudice d’une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du
réseau européen de la concurrence.
(2) Les membres du Collège de l’Autorité et les agents de l’Autorité :
1° s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4
et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l’égard de toute
influence extérieure, politique ou autre ;
2° ne sollicitent ni n’acceptent aucune instruction du Gouvernement ou de toute autre entité
publique ou privée lorsqu’ils s’acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue
de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE ;
3° s’abstiennent de toute action incompatible avec l’exécution de leurs fonctions et l’exercice de
leurs pouvoirs en vue de l’application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du
TFUE ;
4° s’abstiennent pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions de traiter
de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d’intérêts.
Art. 8. Compétences de l’Autorité
Les attributions de l’Autorité sont :
1° la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE
et notamment :
a) la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles
101 et 102 du TFUE ;
b) la réalisation d’enquêtes sectorielles ou par type d’accord ;
c) la rédaction d’avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure
touchant à des questions de concurrence ;
d) l’établissement d’un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes
rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations
des membres du Collège de l’Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées
au cours de l’année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au
ministre ayant l’Economie dans ses attributions, à la Chambre des Députés et à la Cour des
Comptes et publié sur le site internet de l’Autorité ;
5
2° le retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption par catégorie en application de l’article 29,
paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ;
3° l’exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE)
n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au
contrôle des concentrations entre entreprises ;
4° la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence
;
5° la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la
présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;
6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l’article 32 de la loi modifiée du 24
mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet
d’entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre
du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services
d’intermédiation en ligne ;
8° l’application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne
d’approvisionnement agricole et alimentaire.
Art. 9. Secret professionnel
(1) Sans préjudice de l’article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de
l’Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l’article 28 ou toute autre personne dûment
mandatée par l’Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l’article 458 du Code
pénal, même après la fin de leurs fonctions.
(2) Les membres du Collège et agents de l’Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et
des informations qui leur auraient été fournies dans l’accomplissement de leurs fonctions.
Le secret professionnel qui s’impose aux membres du Collège et aux agents de l’Autorité ne fait pas
obstacle à la publication par l’Autorité d’informations succinctes relatives aux actes qu’elle accomplit
en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque
la publication de ces informations est effectuée dans l’intérêt du public et dans le strict respect de la
présomption d’innocence des entreprises ou associations d’entreprises concernées.
(3) Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu’aux fins de son
application.
(4) Par dérogation au paragraphe 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d’actions en
dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du
TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en
dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23
octobre 2011 relative à la concurrence.
Art. 10. Code de conduite
L’Autorité établit son code de conduite qui comprend les procédures à suivre en présence de conflits
d’intérêts.
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Le code de conduite est adopté à l’unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet.
Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
Chapitre 4 – Le Collège de l’Autorité
Art. 11. Composition
Le Collège de l’Autorité est un organe composé :
1° de membres permanents, à savoir d’un président, d’un vice-président et de quatre conseillers
effectifs ;
2° de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l’un relève de la
magistrature.
Art. 12. Nomination
(1) Les membres du Collège sont nommés par le Grand-Duc, pour un terme renouvelable de sept ans.
(2) Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois
avant l’expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d’un appel à candidats précisant le
nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l’organe à composer et les
modalités de dépôt de la candidature.
(3) Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur
mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l’application des dispositions
légales relatives à la limite d’âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège
cesse d’exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession
conformément aux paragraphes 1er et 2.
(4) Les membres du Collège sont nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de
concurrence. Ils doivent remplir les conditions d’admission pour l’examen-concours du groupe de
traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise.
(5) Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des Députés,
du Conseil d’État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction.
Art. 13. Présidence
(1) A moins qu’il n’en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef
d’administration, au ministre du ressort, au Gouvernement en conseil ou à l’autorité investie du
pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de
l’État sont exercés par le président à l’égard des membres permanents du Collège et agents de
l’Autorité.
(2) Le président assure la direction de l’Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des
services de l’Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de
l’Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l’exécution des décisions de l’Autorité.
(3) Le président représente l’Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
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(4) Le président représente l’Autorité en justice devant les juridictions de l’ordre administratif appelées
à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue dans le cadre de l’exercice des
pouvoirs qui lui sont attribués par la présente loi.
(5) Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre
du Collège ou un agent de l’Autorité.
Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l’Autorité en justice à un
membre permanent du Collège ou à un agent de l’Autorité du groupe de traitement A1.
Art. 14. Vice-présidence
Le vice-président remplace le président en cas d’absence, d’empêchement ou de conflit d’intérêt. Il a
également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l’Autorité.
Art. 15. Conseiller instructeur
(1) Le conseiller instructeur est un conseiller effectif désigné par le président de l’Autorité pour mener
les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.
(2) Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et
prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller
instructeur.
Art. 16. Prise de décision collégiale
(1) Le Collège siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président ou du viceprésident et de quatre conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants :
1° établissement du rapport d’activités annuel conformément à l’article 8 ;
2° émission d’avis conformément à l’article 64 ;
3° décision d’ouvrir, de clôturer et d’émettre un rapport détaillant les résultats d’une enquête
sectorielle conformément à l’article 65.
(2) Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du viceprésident et de deux conseillers effectifs ou suppléants statue sur les points suivants :
1° décision de retrait du bénéfice d’un règlement d’exemption à l’article 8 ;
2° décision d’ouverture d’une procédure conformément à l’article 21 ;
3° décision de rejet de plainte conformément à l’article 22 ;
4° décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur,
conformément à l’article 35 ;
5° renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d’instruction conformément à
l’article 41 ;
6° décision d’imposition de mesures provisoires conformément à l’article 44 ;
7° décision de non-lieu conformément à l’article 45 ;
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8° décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des
articles 101 et 102 du TFUE, y compris l’imposition de toute mesure corrective, conformément
à l’article 46 ;
9° décision de transaction conformément à l’article 47 ;
10° décision d’imposition d’astreinte et d’amende, conformément aux articles 31 et 32 et 48 et 49
;
11° décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au non-respect
d’une décision acceptant des engagements à l’article 58 ;
12° émission d’avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément
aux articles 51 et 52.
(3) Les décisions prises en application des paragraphes 1 er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En
cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
(4) Les décisions mentionnées aux paragraphes 1er et 2, points 1° et 6° à 11°, prononcées par l'Autorité
sont publiées sur son site internet. Leur publicité peut être limitée pour tenir compte de l'intérêt
légitime des parties et des personnes citées à ce que leurs secrets d'affaires et autres informations
confidentielles ne soient pas divulgués.
Art. 17. Statut, indemnités et discipline des membres du Collège
(1) Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l’État.
(2) Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale
tenant compte de l’engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grand-ducal.
(3) Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs
en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil.
(4) Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s’ils ont commis une
faute grave. Ils ne peuvent faire l’objet d’une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne
exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l’application des
articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le GrandDuc sur proposition du Gouvernement en conseil.
(5) Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui
bénéficiait auparavant du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est
révoqué, est nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de
traitement, à l’exception du sous-groupe à attributions particulières, de la catégorie de traitement A,
groupe de traitement A1 de son administration d’origine, à l’échelon de traitement correspondant à
l’échelon de traitement atteint dans la fonction précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à
l’échelon de traitement immédiatement inférieur. Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de
membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut faire l’objet d’un changement d’administration
dans une autre administration ou un établissement public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée
du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’État.
(6) Sans préjudice de l’application d’éventuelles sanctions disciplinaires, le membre du Collège, qui ne
bénéficiait pas du statut d’agent de l’État, dont le mandat n’est pas renouvelé ou qui est révoqué, est
nommé au dernier grade de la fonction la plus élevée de l’un des sous-groupes de traitement, à
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l’exception des sous-groupes à attributions particulières, de la catégorie de traitement A, groupe de
traitement A1 d’un département ministériel, à l’échelon de traitement atteint dans sa fonction
précédente ou, à défaut d’échelon correspondant, à l’échelon de traitement immédiatement inférieur.
Les indemnités spéciales attachées à sa fonction de membre du collège ne sont pas maintenues. Il peut
faire l’objet d’un changement d’administration dans une autre administration ou un établissement
public, conformément à l’article 6 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des
fonctionnaires de l’État.
(7) Avant d’entrer en fonction, le président de l’Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son
représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux
lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder
le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes
fonctions. »
Avant d’entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent
entre les mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc,
obéissance à la Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité,
exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Chapitre 5 – Le cadre de l’Autorité
Art. 18. Composition et prestation de serment
(1) Le cadre du personnel comprend des fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles
que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et
modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État.
Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des
salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2) Avant d’entrer en fonction, les fonctionnaires visés au paragraphe 1 er, alinéa 1er, prêtent entre les
mains du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
Constitution et aux lois de l’État. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et
impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de
l’exercice de mes fonctions. »
Avant d’entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 2, prêtent entre les mains
du président de l’Autorité le serment suivant : « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité,
exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à
l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Art. 19. Enquêteurs
(1) Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l’État des groupes
de traitement ou d’indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l’Autorité.
(2) Pour l’exécution de ses missions, l’Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et
employés de l’État des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d’autres services étatiques ou de
l’administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l’État sont
temporairement affectés par le chef d’administration aux services de l’Autorité. L’Autorité procède à
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leur nomination aux fonctions d’enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous
l’autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l’Autorité le serment
suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le
secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l’occasion de l’exercice de mes fonctions. »
Il peut être établi par l’Autorité une liste de fonctionnaires et d’employés de l’État aptes à remplir des
fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l’Autorité.
Chapitre 6 – Principes généraux concernant l’application des articles 4 et 5 de la présente loi ainsi
que des articles 101 et 102 du TFUE
Art. 20. Garanties et preuves recevables
(1) Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et
102 du TFUE, y compris l’exercice des pouvoirs conférés à l’Autorité par la présente loi, respectent les
principes généraux du droit de l’Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l’Union
européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.
(2) Sont admissibles en tant qu’éléments de preuve devant l’Autorité les documents, déclarations
orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations,
quel qu’en soit la forme ou le support.
Chapitre 7 – L’ouverture de la procédure
Art. 21. Saisine de l’Autorité
Le Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne
physique ou morale de droit public ou privé.
Art. 22. Traitement des plaintes
(1) Il est accusé réception des plaintes adressées à l’Autorité dans un délai de sept jours.
(2) Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :
1° informations complètes quant à l’identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise,
informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de
la portée de ses activités économiques ;
2° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires
pourront notamment être demandées ;
3° informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la
plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la
nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette
entité visée et le plaignant ;
4° description détaillée des faits dénoncés ;
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5° indications sur le fait qu’une démarche auprès d’une autre autorité de concurrence ou d’une
juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée.
La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans
la plainte et dont le plaignant dispose.
(3) Lorsque le Collège est informé qu’une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes
faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, il peut rejeter la plainte ou
suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu’en attendant la décision de l’autre autorité de
concurrence ayant autorité de chose décidée ou jugée.
(4) Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une plainte dans l’un des cas suivants :
1° s’il estime que les conditions requises au paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ;
2° si les faits dénoncés n’entrent pas dans le champ de ses compétences ;
3° en cas de prescription des faits dénoncés ;
4° en l’absence d’éléments probants suffisants ;
5° s’il ne la considère pas comme une priorité pour l’Autorité.
Art. 23. Désignation d’un conseiller instructeur
La direction et la mise en œuvre de l’instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller
effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné par le président de l’Autorité qui peut, en cours
d’instruction, modifier cette désignation et confier l’affaire à un autre conseiller.
Pour la mise en œuvre de la phase d’instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire
assister d’enquêteurs. Il peut également se faire assister de conseillers effectifs pour les inspections
telles que prévues aux articles 25 et 26.
Chapitre 8 – La procédure d’instruction
Section 1 – Pouvoirs d’enquête
Art. 24. Pouvoirs de contrôle
(1) Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et accéder entre
6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d’exécution
d’une prestation de services, ainsi qu’accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y
effectuer toutes constatations utiles.
(2) Ils peuvent également accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont
ouverts au public ou lorsqu’à l’intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de
fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
(3) Lorsque ces lieux sont également à usage d’habitation, les contrôles ne peuvent être effectués
qu’entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l’autorisation du juge d’instruction selon les conditions
prévues aux articles 25 et 26, si l’occupant s’y oppose.
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(4) Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication
et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres
documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu’ils se trouvent, propres à faciliter
l’accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens
indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur
convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.
(5) Pour le contrôle des opérations faisant appel à l’informatique, ils ont accès aux logiciels et aux
données stockées ainsi qu’à la restitution en clair des informations propres à faciliter
l’accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement
approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
(6) Pour l’application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur
ordonnant le contrôle au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, qui
en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet du contrôle et son
but.
Ces contrôles font l’objet d’un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de
l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté. En cas
de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l’entreprise ou à l’occupant des
lieux ou à leur représentant.
(7) Les pouvoirs de l’Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux
règles prévues à l’article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat,
à l’article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l´organisation du notariat et l’article 28,
paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit.
Art. 25. Inspections
(1) Afin d’être autorisé à procéder à des inspections inopinées dans les locaux d’entreprises et
associations d’entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d’instruction près le
tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon
circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l’existence de pratiques
prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la
pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l’implication éventuels des entreprises
ou associations d’entreprises concernées. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller
instructeur ordonnant l’inspection auprès des entreprises ou associations d’entreprises concernées.
Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et son but.
(2) L’autorisation de cette inspection est refusée par le juge d’instruction si cette mesure n’est pas
justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l’inspection.
(3) L’ordonnance du juge d’instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant,
les officiers de police judiciaire du service de la police judiciaire compétents en matière de nouvelles
technologies, qui assisteront le conseiller instructeur. Le cas échéant, l’ordonnance précise également
les agents d’une autorité de concurrence requérante qui assistent à l’inspection, en application de
l’article 66, paragraphe 1er.
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(4) L’ordonnance du juge d’instruction doit contenir, sous peine de nullité, l’objet de l’inspection et
son but.
(5) L’ordonnance du juge d’instruction sera réputée caduque si elle n’a pas été notifiée au dirigeant de
l’entreprise ou à l’occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l’article 26, paragraphe
2, dans un délai d’un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d’instruction. A la
demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d’instruction.
(6) Lors d’une inspection, sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge
d’instruction près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut
exercer, assisté de conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants:
1° accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations
d’entreprises ;
2° contrôler les livres ainsi que tout autre document liés à l’activité de l’entreprise, quel qu’en
soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l’entité faisant l’objet
de l’inspection ;
3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou
documents et, s’il le juge opportun, poursuivre ces recherches d’informations et la sélection
des copies ou extraits dans les locaux de l’Autorité ou dans tous autres locaux qu’il désigne ;
4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée
de l’inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;
5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l’entreprise ou association
d’entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l’objet et le but de
l’inspection et enregistrer ses réponses ;
6° obtenir l’assistance nécessaire de la force publique ou d’une autorité disposant d’un pouvoir
de contrainte équivalent, pour leur permettre d’exécuter leur mission. Cette assistance peut
également être demandée à titre préventif.
Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d’officiers de police judiciaire du service de la police
judiciaire compétents en matière de nouvelles technologies afin de procéder à la saisie de données
stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de
données.
(7) S’il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l’activité de l’entreprise
et à l’objet de l’inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l’article 101
ou 102 du TFUE ou de l’article 4 ou 5 de la présente loi, sont conservés dans des locaux, sur des terrains
et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 6, point 1°, y compris au domicile
des chefs d’entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou
associations d’entreprises, le conseiller instructeur l’indique dans sa requête au juge d’instruction aux
fins d’obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés,
dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 6.
(8) L’ordonnance du juge d’instruction peut faire l’objet d’un appel par la personne à l’encontre de
laquelle l’inspection a été ordonnée devant la chambre du conseil de la Cour d’appel, selon les règles
prévues par le Code de procédure pénale et dans un délai de cinq jours à compter de la date de la
notification de l’ordonnance faite conformément à l’article 26, paragraphe 2. La chambre du conseil
de la Cour d’appel statue à bref délai. L’arrêt de la chambre du conseil de la Cour d’appel est susceptible
d’un pourvoi en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.
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Art. 26. Déroulement des opérations d’inspection
(1) L’inspection s’effectue sous l’autorité et le contrôle du juge d’instruction qui l’a autorisée. Pour
chaque lieu dans lequel il autorise le conseiller instructeur à procéder à une inspection, le juge
d’instruction charge un d’officier de police judiciaire, appartenant au service de police judiciaire de la
Police grand-ducale, d’accompagner le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs ou enquêteurs
qui l’assistent, d’apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions
nécessaires et de le tenir informé du déroulement de ces opérations. Le juge d’instruction peut se
rendre dans les locaux pendant l’inspection. À tout moment, il peut décider la suspension ou l’arrêt de
l’inspection.
(2) L’ordonnance du juge d’instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller
instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l’assistent, au dirigeant de l’entreprise ou au
représentant qu’il désigne ou à défaut à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale. En cas
d’impossibilité de notification sur place et au moment de la visite, l’ordonnance est notifiée après les
opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date
de réception figurant sur l’avis.
(3) L’inspection est effectuée en présence du dirigeant de l’entreprise, du représentant qu’il désigne
ou de l’occupant des lieux. Le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux peut désigner des
représentants pour assister à l’inspection et signer le procès-verbal de l’inspection. En cas
d’impossibilité, l’officier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors
des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’Autorité.
(4) Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les
officiers de police judiciaire du service de police judiciaire compétents en matière de nouvelles
technologies, qui l’assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d’une
autorité de concurrence qui assistent à l’inspection en application de l’article 66, paragraphe 1 er, ainsi
que le dirigeant de l’entreprise ou l’occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre
connaissance des pièces et documents avant leur saisie. Le conseiller instructeur et les conseillers
effectifs ou enquêteurs qui l’assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du
personnel de l’entreprise ou de l’association d’entreprises des explications sur des faits ou des
documents relatifs à l’objet et au but de l’inspection.
(5) La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de
transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces
données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à
l’inspection.
Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée
de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie
de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l’inspection, le conseiller
instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de
l’ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont mises sous scellés et seront triées
ultérieurement en présence du ou des représentants de l’entreprise dans les locaux de l’Autorité ou
dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un
prolongement de l’inspection. Les données conservées à l’issue de ce tri sont inventoriées dans un
procès-verbal. Le procès-verbal de l’extraction des données informatiques est signé par les
représentants de l’entreprise qui y ont assisté. En cas de refus de signer, le procès-verbal en fait
mention.
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Une copie du procès-verbal de l’extraction des données informatiques est remise aux représentants
de l’entreprise qui y ont assisté.
Le juge d’instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne
visée par l’enquête, dont il considère qu’elle a une connaissance particulière du système de traitement
ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de chiffrement, qu’elle
lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données
saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu’à la compréhension de données saisies protégées ou
chiffrées.
(6) L’assistance d’un avocat est autorisée pendant toute la procédure d’inspection. Celui-ci ne pourra
pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 3.
(7) Le dirigeant de l’entreprise, son représentant ou l’occupant des lieux ou leur avocat informent
pendant l’inspection et, le cas échéant pendant l’extraction des données informatiques, le conseiller
instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l’assistent de la présence de documents
protégés par le secret des communications entre l’avocat et son client, ci-après « secret des
communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. En cas de
désaccord sur la nature des documents litigieux, ceux-ci sont mis sous scellés dans l’attente de
l’exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.
(8) Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal. Le procèsverbal de l’inspection est signé par le dirigeant de l’ …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.