{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">à l’entreprise à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les amendes ou les astreintes libellées dans une autre monnaie sont converties en euro au taux de change applicable à la date à laquelle les amendes ou les astreintes ont été infligées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal peut établir une méthode de calcul des coûts exposés pour l’exécution de l’article 68 des articles 67 et 68.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes d’exécution des décisions infligeant des amendes et des astreintes effectuées par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’Autorité</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence d’exécuter en son nom les décisions infligeant des amendes ou des astreintes qu’elle a adoptées en vertu des articles 31, 32, 48 et 49.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er, en particulier les cas où l’entreprise ou l’association d’entreprises à l’encontre de laquelle l’amende ou l’astreinte peut faire l’objet d’une exécution forcée n’est pas établie au Grand-Duché de Luxembourg, l’Autorité peut demander à une autorité nationale de concurrence de faire exécuter sur son territoire des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 31, 32, 48 et 49.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 69, paragraphe 3, point 4°, ne s’applique pas aux fins du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">36</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Autorité peut uniquement demander l’exécution forcée d’une décision définitive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les questions concernant les délais de prescription applicables à l’exécution des amendes ou des astreintes sont régies par le droit luxembourgeois.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération de l’Autorité en qualité d’autorité requérante</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Autorité transmet à l’autorité requise conjointement aux demandes visées aux articles 67 et 68 un instrument uniforme accompagné d’une copie de l’acte à notifier ou à exécuter. Ledit instrument uniforme doit contenir les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° le nom, l’adresse connue du destinataire et toute autre information pertinente aux fins de l’identification de celui-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° un résumé des faits et circonstances pertinents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° un résumé de la copie de l’acte joint à notifier ou à exécuter ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le nom, l’adresse et les coordonnées de l’autorité requise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la période au cours de laquelle la notification ou l’exécution devrait avoir lieu, notamment les délais réglementaires ou les délais de prescription.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Outre les exigences visées au paragraphe 2, pour les demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes, la demande de l’Autorité doit contenir :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les informations relatives à la décision permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requérante ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la date à laquelle la décision est devenue définitive ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le montant de l’amende ou de l’astreinte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les informations montrant que l’Autorité a fait des efforts raisonnables pour exécuter la décision sur son propre territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’Autorité transmet l’instrument dans une des langues officielles de l’État membre de l’autorité requise ou dans une autre langue préalablement convenue au cas par cas entre l’Autorité et l’autorité requérante. L’Autorité adresse une copie des demandes d’exécution de décisions imposant des amendes ou des astreintes à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l’autorité requise l’intégralité des coûts raisonnables supplémentaires, y compris les coûts de traduction, les coûts de la main d’œuvre et les coûts administratifs, liés aux mesures prises en vertu des articles 66 ou 67.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées par l’autorité requise, l’Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l’autorité requise, les frais exposés par cette dernière.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-72\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 72</span><span class=\"lf-art-t\">Litiges liés aux demandes de notification ou d’exécution des décisions infligeant des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">amendes ou des astreintes</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les litiges concernant les mesures d’exécution prises au Grand-Duché de Luxembourg ou concernant la validité d’une notification effectuée par l’Autorité relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif et sont régis par le droit luxembourgeois.</div>\n<p class=\"lf-p\">37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les litiges relèvent de la compétence des juridictions de l’ordre administratif lorsque l’Autorité est l’autorité requérante et sont régis par le droit luxembourgeois en ce qui concerne :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la légalité d’un acte à notifier conformément à l’article 67 ou d’une décision à exécuter conformément à l’article 68 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la légalité de l’instrument uniforme permettant l’exécution dans l’État membre de l’autorité requise.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-73\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 73</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération et assistance avec la Commission européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, après avoir informé la Commission européenne en vertu de l’article 11, paragraphe 3 du règlement (CE) n° 1/2003 précité, l’Autorité décide qu’il n’y a pas lieu de poursuivre la procédure, elle en informe la Commission.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’Autorité est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assumer les devoirs visés au règlement (CE) n° 1/2003 précité et au règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises. Les enquêteurs sont habilités à procéder aux vérifications prescrites par la Commission européenne sur la base du règlement (CE) n° 1/2003 précité et du règlement (CE) n° 139/2004 précité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux effets ci-dessus, l’Autorité adopte une décision qui indique, sous peine de nullité, l’objet et le but des enquêtes et vérifications. Les enquêteurs sont investis des pouvoirs prévus à l’article 20, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou à l’article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 139/2004 précité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 20 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou de l’article 13 du règlement (CE) n° 139/2004 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise pour pouvoir procéder aux inspections. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les enquêteurs sont appelés à prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 21 du règlement (CE) n°1/2003 précité, une autorisation délivrée par ordonnance du juge d’instruction compétent est requise. La procédure applicable est celle prévue à l’article 26.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 74</span><span class=\"lf-art-t\">Limites à l’utilisation des informations</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’Autorité ne peut utiliser les informations recueillies dans l’exercice de ses fonctions qu’aux fins pour lesquelles elles ont été obtenues.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La partie qui a obtenu l'accès au dossier de la procédure de mise en œuvre ne peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° la répartition, entre les participants à une entente, d’une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence ; ou 2° un recours contre une décision par laquelle l’Autorité a constaté une violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 et 102 du TFUE.</p>\n<p class=\"lf-p\">38</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les catégories suivantes d’informations obtenues par une partie à la procédure au cours d’une procédure devant l’Autorité ne peuvent pas être utilisées par cette partie dans des procédures juridictionnelles tant que l’Autorité n’a pas clos sa procédure contre toutes les parties concernées par l’enquête en adoptant une décision prévue aux articles 32, 43, 44 ou 45 de la présente loi :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les informations préparées par d’autres personnes physiques ou morales expressément aux fins de la procédure de l’Autorité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les informations établies par l’Autorité et envoyées aux parties au cours de sa procédure ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les propositions de transaction qui ont été retirées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’Autorité ne communique les déclarations effectuées en vue d’obtenir la clémence aux autorités nationales de concurrence en vertu de l’article 12 du règlement (CE) nº 1/2003 précité qu’aux conditions suivantes :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° avec l’accord du demandeur ; ou 2° si, à l’instar de l’Autorité, l’autorité destinataire a reçu, du même demandeur, une demande de clémence concernant la même infraction, à condition qu’au moment de la transmission des informations, le demandeur n’ait pas la faculté de retirer les informations qu’il a communiquées à cette autorité destinataire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les modalités selon lesquelles les déclarations en vue d’obtenir la clémence sont soumises en vertu de l’article 54, ne portent pas atteinte à l’application des paragraphes 2 à 4 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'accès aux déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence ou aux propositions de transaction n’est accordé qu'aux parties visées par les procédures concernées et aux seules fins de l'exercice de leurs droits de la défense.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-75\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 75</span><span class=\"lf-art-t\">Coopération avec les juges</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Pour l’application de la présente loi, l’Autorité peut, devant les juridictions de l’ordre judiciaire et de l’ordre administratif, déposer des conclusions. Avec l’autorisation de la juridiction en question, l’Autorité peut aussi présenter des observations orales. Elle peut également produire des procèsverbaux et des rapports d’enquête.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque, dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 ou 102 du TFUE, les juridictions de l’ordre judiciaire demandent à l’Autorité de produire des preuves contenues dans son dossier, l’Autorité fournit ses preuves conformément à l’article 4 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut en vertu de l’article 4, paragraphe 8, de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l’ordre judiciaire desquelles elle tient cette demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut, si elle l’estime approprié, prêter assistance aux juridictions de l’ordre judiciaire qui en font la demande pour quantifier le montant des dommages et intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 17 – Dispositions spécifiques, modificatives, abrogatoires, transitoires et de mise en</h3>\n<p class=\"lf-p\">vigueur</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-76\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 76</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions spécifiques</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le ministre ayant l’Economie dans ses attributions est l’autorité compétente à l’effet de recueillir les communications et d’assurer les devoirs visés à l’article 27, paragraphe 6 du règlement (UE) 2015/1589 du Conseil du 13 juillet 2015 portant modalités d’application de l’article 108 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les fonctionnaires des catégories de traitement A et B des services du ministre ayant l’Economie dans ses attributions peuvent prêter assistance à la Commission européenne au titre de l’article 27 du règlement (UE) 2015/1589 précité. A cet effet, le ministre ayant l’Economie dans ses attributions délivre un mandat écrit à celui ou ceux des fonctionnaires visés ci-dessus. Ils exercent les pouvoirs prévus par l’article 27 du règlement susdit concurremment avec les agents de la Commission européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute référence au Conseil de la concurrence s’entend comme une référence à l’Autorité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-77\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 77</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’article 2, paragraphe 1er, l’alinéa 2 est complété par une lettre f) nouvelle qui prend la teneur suivante : « f) de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l’ordre administratif appelées à connaître d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 35, paragraphe 3, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à l’alinéa 1er, les mots « ou de contrôle ou d’inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » sont insérés entre les mots « instruction criminelle » et les mots « ou d’inspection prévue par l'article L.</div>\n<p class=\"lf-p\">311-8 » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou le fait qu'ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. ».</div>\n<p class=\"lf-p\">40</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-78\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 78</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">juridictions administratives La loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’article 34, il est inséré un paragraphe 8-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « (8-1) Si l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est partie au litige le jugement est notifié au président de l’Autorité de concurrence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° il est inséré un titre IIIbis nouveau, comprenant les articles 60-1 à 60-4 nouveaux, qui prend la teneur suivante : « Titre IIIbis. – Dispositions spécifiques en matière de concurrence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-1</span><span class=\"lf-art-t\">Lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par l’Autorité de concurrence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence, les dispositions prévues aux titres Ier et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-2</span><span class=\"lf-art-t\">L’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas tenue de constituer</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">avocat, tel que prévu à l’article 5, paragraphe 1er, lors d’un recours introduit à l’encontre d’une décision rendue par celle-ci dans le cadre de l’exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission par le greffier d’un exemplaire des pièces déposées par le demandeur prévue à l’article 5, paragraphe 4, est adressée au président de l’Autorité de concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-3</span><span class=\"lf-art-t\">Les communications entre avocats constitués et l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg peuvent être faites moyennant signification par ministère d’huissier ou notification par voie postale ou par voie directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signification est constatée par l’apposition du cachet et de la signature de l’huissier de justice sur l’acte et sa copie avec l’indication de la date et du nom du président de l’Autorité de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification directe s’opère par la remise de l’acte en double exemplaire au président de l’Autorité de concurrence, lequel restitue aussitôt l’un des exemplaires après l’avoir daté et visé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l’Autorité de concurrence interjette appel sans constituer avocat, la requête d’appel</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est signée par le président de l’Autorité de concurrence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-79\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 79</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au point 8°, les termes « et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au point 15°, les termes « président du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les termes « président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° l’annexe A, tableau I. Administration générale, est modifiée comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans le sous-groupe à attributions particulières, le grade 16 est complété par la fonction « vice-président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » et la fonction « conseiller effectif de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>dans le sous-groupe à attributions particulières, grade 17, les termes « président du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les termes « président de l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ».</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-80\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 80</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">produits pétroliers La loi modifiée du 10 février 2015 relative à l'organisation du marché de produits pétroliers est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A la suite de l’article 58, il est inséré un titre III nouveau, comprenant l’article 58bis nouveau, qui prend la teneur suivante : « Titre III – Prix maxima des produits pétroliers</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58bis</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée.</p>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de conclusion de contrats de programme, le ministre peut déterminer des prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les cotations des différents produits pétroliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le cours de change du dollar américain en euro ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les marges de distribution que le ministre négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. A défaut d’accord, les dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ;</p>\n<p class=\"lf-p\">42 4° les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les paramètres de la composante biofioul obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l’évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 1° à 5°. Le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est puni d’une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des produits pétroliers à des prix en violation du règlement grand-ducal pris en application du paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’amende s’élève à un montant compris entre 251 et 2 500 euros lorsqu’un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amende s’élève à un montant compris entre 2 501 et 10 000 euros lorsqu’un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’amende s’élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu’un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Suite à l’insertion du titre III nouveau, il est procédé à une renumérotation de l’ancien titre III qui prend la teneur suivante : « Titre IV – Dispositions transitoires, modificatives et abrogatoires ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-81\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 81</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit est modifié comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° à l’alinéa 1er les mots « ou de contrôle ou d’inspection prévues aux articles 24 à 26 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » sont insérés entre les mots « instruction criminelle » et les mots « est effectuée » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le paragraphe est complété par un alinéa 3 nouveau qui prend la teneur suivante : « Les procès-verbaux de contrôle prévus à l’article 24, paragraphe 6, et de l’inspection prévus à l’article 26, paragraphe 8, de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du président de l’IRE ou de son représentant ou le fait qu'ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le président de l’IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-82\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 82</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne A l’article 2 de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l’équité et la 43 transparence pour les entreprises utilisatrices de services d’intermédiation en ligne, un nouveau paragraphe 7 est inséré qui prend la teneur suivante : « (7) Conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, l’Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant qu’organisme public au sens de l’article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/1150.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer l’Autorité de concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l’Union européenne en application de l’article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-83\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 83</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’approvisionnement agricole et alimentaire La loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d’approvisionnement agricole et alimentaire est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l’article 4 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il est inséré un paragraphe 2-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « (2-1) Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° informations complètes quant à l'identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chiffre d’affaires du fournisseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations suffisantes sur l’identité de l’entreprise ou association d’entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° indications sur le fait qu’une démarche auprès d'une autre autorité d’application ou d’une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 5, sont insérés les termes « accuse réception de celle-ci dans un délai de sept jours calendaires et » entre le mot « plainte » et le mot « informe » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est inséré un paragraphe 6-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « (6-1) L’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg peut également rejeter une plainte si elle ne la considère pas comme une priorité. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>au paragraphe 7, les mots « conseiller désigné conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Le conseiller désigné mène l’enquête dans un délai raisonnable conformément à l’article 5 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 25 de la loi précitée du 23 octobre 2011. » sont remplacés par les mots « conseiller instructeur conformément à l’article 23 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence. Le conseiller instructeur mène l’enquête 44 dans un délai raisonnable conformément à l’article 20 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l’article 37 de la loi précitée. » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il est inséré un paragraphe 7-1 nouveau qui prend la teneur suivante : « (7-1) Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée conformément aux articles 38 et 39 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’audition éventuelle des parties se déroule conformément à l’article 40 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° l’article 5 est modifié comme suit :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au paragraphe 1er, les mots « articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les mots « articles 24 à 30 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au paragraphe 4, les mots « des mesures conservatoires conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les mots « des mesures provisoires conformément aux articles 42 à 44 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>au paragraphe 6, les mots « à l’article 7, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les termes « à l’article 8, point 1°, lettre d) de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » ;</div>\n<p class=\"lf-p\">3° Il est inséré un article 5bis qui prend la teneur suivante : « Art. 5bis. Recours Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l’encontre des décisions de l’Autorité de la concurrence du Grand-Duché de Luxembourg prévues aux articles 4, paragraphe 6 et 5, paragraphes 2, 3 et 4. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-84\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 84</span><span class=\"lf-art-t\">Disposition abrogatoire</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-85\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 85</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions transitoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés selon la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence cessent de plein droit au jour de l’entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat cesse avant l’âge légal de retraite :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les titulaires issus de la fonction publique, qui ont été mis en congé pendant la durée de leur mandat dans leur administration d’origine, sont, sur leur demande, réintégrés dans leur administration d’origine à un emploi correspondant au traitement qu’ils ont touché précédemment, augmenté des échelons et majorations de l’indice se rapportant aux années de service passées comme président ou conseiller du Conseil jusqu’à concurrence du dernier échelon du grade. A défaut de vacance de poste, il peut être créé un emploi hors cadre, correspondant à ce traitement. Cet emploi sera supprimé de plein droit à la première vacance qui se produira dans une fonction appropriée du cadre normal ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les titulaires issus du secteur privé touchent, pendant la durée maximale d’un an, une indemnité d’attente de 310 points indiciaires par mois. Cette indemnité d’attente est réduite 45 dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d’une pension personnelle.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les agents de l’État affectés ou détachés auprès du Conseil de la concurrence au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont repris dans le cadre du personnel de l’Autorité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-86\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 86</span><span class=\"lf-art-t\">Intitulé de citation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-87\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 87</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.</p>\n<p class=\"lf-p\">46 14.1.2019 Journal officiel de l'Union européenne FR L 11/3 DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2019/1 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 11 décembre 2018 visant à doter les autorités de concurrence des États membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment ses articles 103 et 114, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen (1), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (2), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relèvent de l'ordre public et il y a lieu de pourvoir à leur application effective dans l'ensemble de l'Union, afin d'éviter que la concurrence ne soit faussée dans le marché intérieur. Une mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne est nécessaire pour garantir dans l'Union des marchés concurrentiels plus équitables et plus ouverts sur lesquels les entreprises se livrent concurrence davantage sur la base de leurs mérites, sans ériger de barrières à l'entrée sur le marché, de façon à produire de la richesse et à créer des emplois. Cela permet de protéger les consommateurs et les entreprises opérant dans le marché intérieur des pratiques commerciales qui maintiennent les biens et les services à des prix artificiellement élevés et de leur offrir un choix plus vaste de biens et de services innovants.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par la sphère publique est assurée par les autorités nationales de concurrence (ANC) des États membres en parallèle avec la Commission, en vertu du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil (3). Ensemble, les ANC et la Commission forment un réseau d'autorités publiques qui applique les règles de concurrence de l'Union en étroite coopération (ci-après dénommé «réseau européen de la concurrence»).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, les ANC et les juridictions nationales sont tenues d'appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux accords, aux décisions d'associations d'entreprises, à des pratiques concertées ou à l'abus de position dominante, qui sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres. En pratique, la plupart des ANC appliquent le droit national de la concurrence parallèlement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Par conséquent, la présente directive, dont l'objectif est de faire en sorte que les ANC disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires pour pouvoir appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, a immanquablement un effet sur le droit national de la concurrence lorsqu'il est appliqué en parallèle par les ANC. En outre, l'application, par les ANC, du droit national de la concurrence à des accords, à des décision d'associations d'entreprises, à des pratiques concertées, qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres ne devrait pas aboutir à un résultat différent de celui auquel l'ANC est parvenu en appliquant le droit de l'Union, conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1/2003. En conséquence, dans ces cas d'application parallèle du droit national de la concurrence et du droit de l'Union, il est essentiel que les ANC aient les mêmes garanties d'indépendance, les mêmes ressources et les mêmes pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires pour veiller à ne pas aboutir à un résultat différent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO C 345 du 13.10.2017, p. 70.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 14 novembre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 4 décembre 2018.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>En outre, le fait de doter les ANC du pouvoir d'obtenir toutes les informations relatives à l'entreprise visée par l'enquête, y compris sous une forme numérique, et quel que soit le support de stockage, devrait également avoir une incidence sur l'étendue des pouvoirs des ANC lorsque, au début de leurs procédures-, elles prennent la mesure d'enquête pertinente sur la base du droit national de la concurrence appliqué parallèlement aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Doter les ANC de pouvoirs d'inspection dont la portée variera selon qu'elles appliqueront in fine uniquement le droit national de la concurrence ou également en parallèle les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne nuirait à l'effectivité de la mise en œuvre du droit de la concurrence dans le marché intérieur. En conséquence, il convient que le champ d'application de la directive couvre à la fois l'application des articles 101 et 102 prise isolément et l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire. En ce qui concerne la protection des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction, la présente directive devrait également couvrir l'application du droit national de la concurrence appliqué isolément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les droits nationaux empêchent de nombreuses ANC de disposer des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre efficacement les règles de concurrence de de l'Union. Leur capacité d'appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et d'appliquer le droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles s'en trouve dès lors réduite. Par exemple, dans de nombreux cas, le droit national ne dote pas les ANC d'outils efficaces qui leur permettraient de constater des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'infliger des amendes aux entreprises en infraction, ni des ressources humaines et financières adéquates et de l'indépendance opérationnelle nécessaire pour appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Cela peut empêcher les ANC d'agir ou les pousser à limiter leur intervention. Compte tenu du fait que de nombreuses ANC manquent de garanties d'indépendance, de ressources et de pouvoirs de mise en œuvre et de pouvoirs d'infliger des amendes pour être en mesure d'appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'issue des procédures engagées contre les entreprises qui se livrent à des pratiques anticoncurren­ tielles pourrait s'avérer très différente selon l'État membre dans lequel elles exercent leurs activités. Ces entreprises pourraient ne faire l'objet d'aucune poursuite engagée en vertu de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne ou faire l'objet de poursuites inefficaces. Dans certains États membres, les entreprises peuvent par exemple se soustraire à l'obligation de payer une amende simplement en se restructurant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ces articles soient appliqués isolément ou parallèlement au droit national de la concurrence se traduit par des occasions manquées d'éliminer les barrières à l'entrée sur le marché et de créer, partout dans l'Union, des marchés concurrentiels plus équitables sur lesquels les entreprises peuvent se livrer concurrence sur la base de leurs mérites. Les entreprises et les consommateurs sont particulièrement touchés dans les États membres où les ANC sont moins armées pour appliquer efficacement les règles. Les entreprises ne peuvent se faire concurrence sur la base du mérite si les pratiques anticoncurrentielles échappent à toute sanction, par exemple parce que les preuves permettant de constater les pratiques anticoncurrentielles sont impossibles à recueillir ou parce que les entreprises ont la possibilité de se soustraire à l'obligation de payer une amende. Les entreprises sont dès lors dissuadées d'entrer sur les marchés concernés, d'exercer leur droit de s'établir et de fournir des biens et des services. Les consommateurs établis dans les États membres où la mise en œuvre des règles est plus faible passent à côté des avantages d'une application effective des règles de concurrence. La mise en œuvre inégale des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, que ces articles soient appliqués isolément ou parallè­ lement au droit national de la concurrence, à l'échelle de l'Union fausse dès lors la concurrence dans le marché intérieur et nuit à son bon fonctionnement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les lacunes et les limites des outils et des garanties dont disposent les ANC mettent à mal le système de compétences parallèles prévu pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lequel est conçu comme un ensemble cohérent fondé sur une coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence. Ce système dépend de la capacité des autorités à mettre en œuvre des mesures d'enquête pour le compte des uns et des autres dans le but d'encourager la coopération et l'assistance mutuelle entre les États membres. Il ne fonctionnera toutefois pas correctement s'il reste des ANC dépourvues d'outils d'enquête adéquats. Pour d'autres aspects importants, les ANC n'ont pas les moyens de se porter mutuellement assistance. Par exemple, dans la majorité des États membres, les entreprises exerçant des activités transfrontalières peuvent échapper à l'obligation de payer une amende simplement en n'ayant aucune présence juridique sur certains territoires des États membres dans lesquels elles opèrent, ce qui limite leur intérêt à se conformer aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. L'ineffectivité de la mise en œuvre qui en résulte fausse la concurrence au détriment des entreprises respectueuses des règles et sape la confiance des consommateurs dans le marché intérieur, en particulier dans l'environnement numérique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Pour garantir dans l'Union un véritable espace commun de mise en œuvre des règles de concurrence qui garantisse des conditions équitables pour toutes les entreprises opérant dans le marché intérieur et rende les conditions moins inéquitables pour les consommateurs, il convient de mettre en place des garanties 14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/5 fondamentales d'indépendance, des ressources financières, humaines, techniques et technologiques adéquates ainsi que des pouvoirs minimums de coercition et de fixation d'amendes pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et pour appliquer le droit national de la concurrence parallè­ lement auxdits articles, de sorte que les autorités nationales de concurrence administratives puissent agir de manière pleinement efficace.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Il convient de fonder la présente directive sur une double base juridique constituée par les articles 103 et 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. En effet, la présente directive couvre non seulement l'appli­ cation des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'application du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles, mais elle couvre aussi les lacunes et limites affectant les outils et les garanties dont les ANC disposent et qui sont nécessaires pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, car ces lacunes et limites nuisent tant à la concurrence qu'au bon fonctionnement du marché intérieur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>La mise en place de garanties fondamentales assurant une application uniforme et efficace des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par les ANC ne devrait affecter en rien la possibilité qu'ont les États membres de maintenir ou d'introduire des garanties d'indépendance et des ressources plus étendues pour leurs autorités nationales de concurrence administratives, ainsi que des règles plus détaillées concernant les pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes des ANC. Les États membres devraient, en particulier, pouvoir conférer aux ANC des pouvoirs supplémentaires s'ajoutant aux compétences de base prévues par la présente directive afin d'encore améliorer l'efficacité de leur action, notamment le pouvoir d'infliger des amendes à des personnes physiques ou, à titre exceptionnel, le pouvoir de procéder à des inspections avec le consentement des personnes qui en font l'objet.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>En revanche, des règles détaillées sont nécessaires en ce qui concerne les conditions d'octroi de la clémence pour les affaires d'ententes secrètes. Les entreprises ne révéleront l'existence des ententes secrètes auxquelles elles ont participé que si la sécurité juridique entourant la question de savoir si elles bénéficieront d'une immunité d'amendes est suffisante. Les différences sensibles entre les programmes de clémence dans les États membres engendrent une insécurité juridique pour les demandeurs potentiels de ces programmes de clémence. Cela est susceptible de réduire leur intérêt à demander la clémence. Si les États membres avaient la possibilité de mettre en œuvre ou d'appliquer des règles de clémence plus claires et harmonisées dans le domaine couvert par la présente directive, non seulement cela contribuerait à l'objectif consistant à maintenir l'intérêt des demandeurs de clémence de révéler des ententes secrètes afin de rendre la mise en œuvre des règles de concurrence dans l'Union la plus efficace possible, mais cela garantirait également l'existence de conditions de concurrence équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Cela ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer des programmes de clémence qui couvrent non seulement les ententes secrètes, mais également d'autres infractions à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et à des dispositions équivalentes du droit national de la concurrence, ni d'accepter des demandes de clémence présentées par des personnes physiques agissant en leur nom propre. La présente directive devrait en outre être sans préjudice des programmes de clémence qui prévoient exclusivement l'immunité pour des sanctions infligées dans le cadre de procédures judiciaires pénales visant à mettre en œuvre l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>La présente directive ne devrait pas s'appliquer aux droits nationaux dans la mesure où ceux-ci prévoient l'appli­ cation de sanctions pénales à des personnes physiques, à l'exception des règles régissant l'interaction entre les programmes de clémence et les sanctions infligées aux personnes physiques. Elle ne devrait pas non plus s'appliquer aux droits nationaux qui prévoient l'imposition de sanctions administratives à des personnes physiques qui n'interviennent pas en tant qu'acteurs économiques indépendants sur un marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Conformément à l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003, les États membres peuvent confier l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne exclusivement à une autorité adminis­ trative, comme c'est le cas dans la plupart des juridictions, ou peuvent assigner cette tâche à la fois à des autorités judiciaires et à des autorités administratives. Dans ce dernier cas, l'autorité administrative est au moins responsable au premier chef de la réalisation de l'enquête tandis que l'autorité judiciaire se voit habituellement confier le pouvoir de prendre des décisions infligeant des amendes et peut être habilitée à prendre d'autres décisions, comme la constatation d'une infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L'exercice des pouvoirs conférés aux ANC par la présente directive, y compris le pouvoir d'enquête, devrait être assorti de garanties appropriées satisfaisant a minima aux principes généraux du droit de l'Union et de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, notamment au regard des procédures pouvant donner lieu à l'imposition de pénalités. Ces garanties englobent le droit à une bonne administration et le respect des droits de la défense des entreprises, dont le droit d'être entendu constitue un élément essentiel. Les ANC devraient en particulier informer les parties faisant l'objet d'une enquête des griefs préliminaires retenus contre elles sur la base de l'article 101 ou de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sous la forme d'une communication des griefs ou d'une mesure similaire, avant de prendre une décision constatant une infraction, et ces parties devraient avoir la possibilité de faire effectivement connaître leur point de vue sur ces griefs avant l'adoption d'une telle décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les parties auxquelles les griefs préliminaires relatifs à une infraction présumée à l'article 101 ou 102 du traité L 11/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019 sur le fonctionnement de l'Union européenne ont été notifiés devraient avoir le droit d'accéder au dossier corres­ pondant des ANC afin de pouvoir exercer de manière effective leurs droits de la défense. Le droit d'accès au dossier devrait être subordonné à l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués et à l'exclusion des informations confidentielles et des documents internes des ANC et de la Commission et de leur correspondance. En outre, pour les décisions des ANC, en particulier les décisions constatant une infraction à l'article 101 ou à l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et imposant des mesures correctrices ou des amendes, il convient que les destinataires jouissent d'un droit de recours effectif devant une juridiction, conformément à l'article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ces décisions devraient être motivées, de manière à permettre à leurs destinataires d'en vérifier les justifications et d'exercer leur droit à un recours effectif. De plus, en vertu du droit à une bonne administration, les États membres devraient veiller à ce que les ANC concluent la procédure dans un délai raisonnable lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, compte tenu des spécificités de chaque cas d'espèce. Ces garanties devraient être conçues de manière à établir un équilibre entre le respect des droits fondamentaux des entreprises et l'obligation de garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>L'échange d'informations entre ANC et l'utilisation de ces informations comme moyens de preuve aux fins de l'application de l'article 101 ou de l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne devraient se dérouler dans le respect de l'article 12 du règlement (CE) no 1/2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>L'octroi aux autorités nationales de concurrence administratives des moyens de mettre en œuvre les articles 101 et 102 de manière impartiale et dans l'intérêt commun d'une mise en œuvre effective des règles de concurrence de l'Union est un des éléments essentiels d'une application effective et uniforme de ces règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Il convient de renforcer l'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives afin de garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, le droit national devrait inclure une disposition expresse garantissant que les autorités nationales de concurrence administratives, lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne, sont à l'abri de toute intervention extérieure ou pression politique susceptible de compromettre leur impartialité dans l'appréciation des questions dont elles sont saisies. À cet effet, il convient de fixer préalablement, dans le droit national, les motifs de révocation de l'autorité nationale de concurrence administrative des personnes qui prennent des décisions dans le cadre de l'exercice des pouvoirs visés aux articles 10, 11, 12, 13 et 16 de la présente directive, afin de dissiper tout doute raisonnable quant à leur impartialité et à leur imperméabilité aux facteurs extérieurs. De même, il convient de fixer préalablement, dans le droit national, des règles et des procédures claires et transparentes concernant la sélection, le recrutement ou la nomination de ces personnes. En outre, afin d'assurer l'impartialité des autorités nationales de concurrence administratives, les amendes qu'elles infligent pour infraction aux articles 101 et 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne ne devraient pas servir au financement direct desdites autorités.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Afin de garantir l'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives, leurs chefs, les membres de leur personnel et les personnes qui prennent des décisions devraient agir avec intégrité et s'abstenir de toute action incompatible avec l'exercice de leurs fonctions. Afin d'empêcher que l'indépendance de jugement des chefs, des membres de leur personnel et des personnes qui prennent des décisions ne soit menacée, il y a lieu qu'ils s'abstiennent, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat et pendant un délai raisonnable à compter de la fin de celui-ci, de toutes actions incompatibles, qu'elles soient rémunérées ou non.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Cela signifie que, pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ne devraient pas pouvoir traiter des procédures pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne auxquelles ils ont participé ou qui concernent directement des entreprises ou des associations d'entreprises par lesquelles ils ont été employés ou avec lesquelles ils ont été liés professionnellement, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, il convient que les membres du personnel et les personnes qui prennent des décisions ainsi que leurs proches parents ne puissent détenir un intérêt dans aucune entreprise ou organisation visée par une procédure pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à laquelle ils prennent part, si cela risque de compromettre leur impartialité dans une affaire spécifique. Afin d'évaluer si leur impartialité pourrait être compromise dans une affaire spécifique, il convient de tenir compte de la nature et de l'ampleur de l'intérêt des personnes concernées et de leur niveau d'implication ou de participation. Lorsque cela s'avère nécessaire pour garantir l'impartialité de l'enquête et du processus de prise de décision, la personne concernée devrait être tenue de se récuser de l'affaire spécifique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Cela implique également que, pendant une période de temps raisonnable après la cessation de leurs fonctions au sein de l'autorité nationale de concurrence administrative, les anciens membres du personnel ou les personnes ayant pris des décisions ne devraient pas, lorsqu'ils se lancent dans une activité en rapport avec la procédure relative à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne dont ils s'étaient occupés pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat, intervenir dans la même affaire dans le cadre de leur nouvelle activité.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/7 La durée de cette période pourrait être déterminée en tenant compte de la nature de la nouvelle activité des personnes concernées ainsi que de leur niveau de participation et de responsabilité dans ladite procédure pendant la durée de leur emploi ou de leur mandat au sein de l'autorité nationale de concurrence administrative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Toutes les autorités nationales de concurrence administratives devraient publier un code de conduite qui, sans préjudice de l'application de règles nationales plus strictes, couvre la réglementation en matière de conflits d'intérêt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>L'indépendance opérationnelle des autorités nationales de concurrence administratives ne devrait pas exclure l'exercice d'un contrôle juridictionnel ou parlementaire en conformité avec le droit national. Des obligations de rendre des comptes devraient également contribuer à garantir la crédibilité et la légitimité des actions des autorités nationales de concurrence administratives. La présentation par celles-ci de rapports périodiques sur leurs activités à un organe gouvernemental ou parlementaire constitue une obligation proportionnée de rendre des comptes. Les dépenses financières des autorités nationales de concurrence administratives pourraient également faire l'objet d'un contrôle ou d'un suivi, pour autant que l'indépendance de ces autorités n'en soit pas affectée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de manière à pouvoir utiliser efficacement leurs ressources et s'attacher à prévenir et faire cesser les comportements anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur. À cet effet, elles devraient pouvoir rejeter des plaintes au motif qu'elles ne sont pas prioritaires, à l'exception de celles déposées par les autorités publiques qui exercent une compétence partagée avec une autorité nationale de concurrence adminis­ trative pour la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et du droit national de la concurrence, le cas échéant. Cette disposition devrait s'appliquer sans préjudice du pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives de rejeter des plaintes pour d'autres motifs, tels que l'absence de compétence, ou de décider qu'il n'y a pas lieu pour elles d'agir. Dans les cas de plaintes déposées de façon officielle, ces rejets devraient être subordonnés à l'existence de voies de recours efficaces, dans le droit national. Le pouvoir des autorités nationales de concurrence administratives d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre n'affecte pas le droit d'un gouvernement d'un État membre d'adresser à ces autorités des règles de politique générale ou des orientations prioritaires qui ne portent pas sur des enquêtes sectorielles ou sur une procédure particulière relative à la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Les ANC devraient disposer de ressources suffisantes, en termes de personnel qualifié compétent pour réaliser, avec maîtrise, des évaluations juridiques et économiques, ainsi que de moyens financiers et d'une expertise et d'équipements techniques et technologiques, y compris d'outils informatiques adéquats, de sorte qu'elles puissent exécuter efficacement leurs fonctions lorsqu'elles appliquent les articles 101 et 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne. Lorsque les missions et les compétences des ANC qui leur sont conférées en vertu du droit national sont étendues, les États membres devraient s'assurer que les ANC ont les ressources suffisantes pour exécuter ces fonctions efficacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Il convient de renforcer l'indépendance des ANC en leur permettant de décider en toute indépendance des dépenses qu'elles effectuent dans le cadre de la dotation budgétaire dont elles disposent pour l'accomplissement de leur mission, sans préjudice des règles et procédures budgétaires nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Afin de veiller à ce que les autorités nationales de concurrence administratives disposent des ressources nécessaires pour s'acquitter de leurs tâches, différents modes de financement pourraient être envisagés, comme le financement à partir de sources alternatives, autres que le budget de l'État.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Afin de suivre efficacement la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient veiller à ce que les autorités nationales de concurrence administratives soumettent à un organe gouvernemental ou parlementaire des rapports périodiques sur leurs activités et leurs ressources. Ces rapports devraient contenir des informations sur les nominations et les révocations des membres de l'organe décisionnel, sur le montant des ressources attribuées au cours de l'année concernée et sur toute modification de ce montant par rapport aux années précédentes. Ces rapports devraient être rendus publics.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Les ANC doivent disposer d'un ensemble minimal de pouvoirs communs d'enquête et de décision pour pouvoir mettre en œuvre efficacement les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Il conviendrait de doter les autorités nationales de concurrence administratives de pouvoirs d'enquête effectifs afin de leur permettre de déceler les accords, décisions ou pratiques concertées interdits par l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou les abus de position dominante interdits par l'article 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à tout stade de la procédure dont elles sont saisies. Les autorités nationales de concurrence administratives devraient être en mesure d'appliquer ces pouvoirs aux entreprises et L 11/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019 associations d'entreprises visées par une procédure relative à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi qu'aux autres acteurs du marché qui seraient susceptibles de détenir des informations utiles pour la procédure. Accorder ces pouvoirs d'enquête effectifs à toutes les autorités nationales de concurrence administratives devraient permettre de garantir qu'elles soient toutes en mesure de se prêter mutuellement effectivement assistance lorsqu'elles sont invitées à effectuer une inspection ou à exécuter toute autre mesure d'enquête sur leur propre territoire au nom et pour le compte d'une autre ANC conformément à l'article 22 du règlement (CE) no 1/2003.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>Les pouvoirs d'enquête des autorités nationales de concurrence administratives devraient être adaptés aux difficultés que pose la mise en œuvre des règles dans l'environnement numérique et permettre aux ANC d'obtenir toutes les informations relatives à l'entreprise ou à l'association d'entreprises visée par la mesure d'enquête sous forme numérique, y compris les données recueillies au moyen de procédures technico-légales indépendamment du support sur lequel les informations sont stockées, qu'il s'agisse d'ordinateurs portables, de téléphones mobiles, d'autres dispositifs mobiles ou de stockage en nuage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Les autorités nationales de concurrence administratives devraient pouvoir effectuer toutes les inspections nécessaires dans les locaux d'entreprises et d'associations lorsque, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, elles sont en mesure de montrer qu'il existe des motifs raisonnables de suspecter une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. La présente directive ne devrait pas empêcher les États membres d'exiger qu'une autorisation soit délivrée par une autorité judiciaire nationale préalablement à ces inspections.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Pour être efficace, le pouvoir d'inspection conféré aux autorités nationales de concurrence administratives devrait permettre à celles-ci d'obtenir des informations auxquelles l'entreprise ou association d'entreprises ou la personne visée par l'inspection a accès et qui sont en rapport avec l'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'enquête. Cela devrait nécessairement comprendre le pouvoir de rechercher des documents, des fichiers ou des données sur des appareils qui ne sont pas répertoriés de façon précise à l'avance. En l'absence de ce pouvoir, il serait impossible d'obtenir les informations nécessaires pour l'enquête, lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises adoptent une attitude d'obstruction ou refusent de coopérer. Le pouvoir d'examiner des livres ou documents devrait s'étendre à toutes les formes de correspondance, y compris les messages électroniques, indépendamment du fait qu'ils se révèlent non lus ou qu'ils aient été supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Afin de réduire le risque que les inspections ne se prolongent inutilement, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir le pouvoir de poursuivre la consultation et de sélectionner des copies ou des extraits de livres ou de documents liés à l'activité de l'entreprise ou de l'association d'entreprises faisant l'objet de l'inspection dans les locaux de l'autorité ou dans d'autres locaux désignés à cet effet. Ces consultations devraient se dérouler dans le respect constant des droits de la défense des entreprises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>L'expérience montre que des documents liés à l'activité de l'entreprise sont parfois conservés au domicile de directeurs, de gérants et d'autres membres du personnel d'entreprises ou d'associations d'entreprises, en particulier en raison du recours accru aux modalités de travail plus flexibles. Pour garantir l'efficacité des inspections, il convient de conférer aux autorités nationales de concurrence administratives le pouvoir d'accéder à n'importe quel local, y compris à un domicile privé, lorsque celles-ci sont en mesure de démontrer qu'il y a un motif raisonnable de suspecter que des documents liés à l'activité de l'entreprise pouvant être utiles à la constatation d'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne y sont conservés. L'exercice de ce pouvoir devrait être soumis à l'autorité nationale de concurrence administrative ayant obtenu l'autorisation préalable d'une autorité judiciaire nationale, laquelle peut, dans certains systèmes juridiques nationaux, inclure un procureur. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de confier, en cas d'extrême urgence, les missions d'une autorité judiciaire nationale à une autorité nationale de concurrence administrative agissant en qualité d'autorité judiciaire ou, à titre exceptionnel, de permettre que ces inspections soient effectuées avec le consentement des personnes qui font l'objet de l'inspection. La réalisation de telles inspections pourrait être confiée par une autorité nationale de concurrence administrative à la police ou à une autorité répressive équivalente, pour autant que l'inspection soit effectuée en présence de l'autorité nationale de concurrence adminis­ trative. Cette disposition devrait être sans préjudice du droit de l'autorité nationale de concurrence administrative de procéder elle-même à l'inspection et d'obtenir l'assistance nécessaire de la police ou d'une autorité répressive équivalente, y compris l'assistance, à titre de mesure de précaution, afin de passer outre à une éventuelle opposition des personnes faisant l'objet de l'inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Les ANC devraient disposer de pouvoirs effectifs leur permettant d'exiger que les entreprises ou les associations d'entreprises leur fournissent les renseignements nécessaires à la détection des infractions visées aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. À cette fin, les ANC devraient pouvoir exiger la 14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/9 communication de renseignements susceptibles de leur permettre d'enquêter sur les infractions présumées. Ces pouvoirs devraient englober le droit de demander des renseignements sous un format numérique, quel qu'il soit, y compris les messages électroniques et les messages instantanés, quel que soit le lieu où ils sont stockés, y compris dans les nuages et sur les serveurs, pour autant que l'entreprise ou l'association d'entreprises qui est la destinataire de la demande de renseignements y ait accès. Ce droit ne devrait pas entraîner d'obligations dispro­ portionnées pour l'entreprise ou l'association d'entreprises par rapport aux besoins de l'enquête. Il ne faudrait pas que cela engendre, par exemple, des coûts ou des efforts excessifs pour l'entreprise ou l'association d'entre­ prises. Bien que le droit d'exiger des renseignements soit essentiel pour la détection des infractions, la portée de ces demandes devrait être appropriée. Ces demandes ne devraient pas contraindre une entreprise ou une association d'entreprises à avouer qu'elle a commis une infraction, car il incombe aux ANC de le démontrer. Cette disposition devrait être sans préjudice des obligations qui incombent aux entreprises ou associations d'entreprises de répondre à des questions factuelles et de produire des documents. De même, les ANC devraient disposer d'outils efficaces pour exiger que toute personne physique ou morale communique les renseignements susceptibles d'être pertinents aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient avoir la liberté de prévoir des règles procédurales concernant ces demandes de renseignements, notamment pour ce qui a trait à leur forme juridique, pour autant que ces règles permettent l'utilisation effective de cet outil. L'expérience montre également que les renseignements fournis sur une base volontaire en réponse à des demandes de renseignements qui ne revêtent pas un caractère obligatoire peuvent être une précieuse source d'information aux fins d'une mise en œuvre rigoureuse et éclairée.</div>\n<p class=\"lf-p\">De même, la communication d'informations par des tiers tels que des concurrents, des clients et des consom­ mateurs du marché, de leur propre initiative, peut contribuer à une mise en œuvre efficace, et les ANC devraient encourager de telles contributions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>L'expérience montre que le pouvoir de mener des entretiens constitue un outil utile pour recueillir des éléments de preuve et pour aider les autorités de concurrence à évaluer la valeur des preuves déjà collectées. Les ANC devraient être dotées de moyens effectifs leur permettant de convoquer à un entretien tout représentant d'une entreprise ou association d'entreprises, tout représentant d'autres personnes morales et toute personne physique susceptibles de posséder des informations pertinentes aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Les États membres devraient avoir la liberté de prévoir des règles régissant le déroulement de ces entretiens, pour autant que ces règles permettent l'utilisation effective de cet outil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Il est indispensable que les ANC soient en mesure d'exiger que les entreprises et les associations d'entreprises mettent fin aux infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris lorsque l'infraction se poursuit après que les ANC ont formellement engagé la procédure. En outre, les ANC devraient disposer de moyens efficaces leur permettant de rétablir la concurrence sur le marché en imposant des mesures correctives de nature structurelle et comportementale, proportionnées à l'infraction commise et nécessaires pour faire cesser l'infraction. Le principe de proportionnalité exige que, lorsqu'elles doivent choisir entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, les ANC devraient opter pour la solution la moins contrai­ gnante pour l'entreprise. Les mesures correctives de nature structurelle, par exemple l'obligation de disposer d'une participation dans une entreprise concurrente ou de céder une branche d'activité, ont des répercussions sur les actifs d'une entreprise et peuvent être présumées plus contraignantes pour l'entreprise que des mesures correctives de nature comportementale. Toutefois, cela ne devrait pas dissuader les ANC d'estimer que les circons­ tances d'une infraction donnée justifient l'imposition d'une mesure corrective de nature structurelle, eu égard au fait que celle-ci serait plus efficace pour faire cesser l'infraction qu'une mesure corrective de nature comporte­ mentale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Des mesures provisoires peuvent constituer un outil important pour garantir que, tant que l'enquête est en cours, l'infraction qui fait l'objet de l'enquête ne cause pas de préjudice grave et irréparable à la concurrence. Cet outil est important pour éviter que la structure du marché n'évolue à un point tel que cette structure pourrait être très difficile à rétablir par une décision prise par une ANC à la fin de la procédure. Les ANC devraient dès lors avoir le pouvoir d'imposer des mesures provisoires par voie de décision. Ce pouvoir devrait s'appliquer, au minimum, dans les cas où l'ANC a fait un constat prima facie d'infraction aux dispositions de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et lorsqu'il existe un risque qu'un préjudice grave et irréparable puisse être causé à la concurrence. Les États membres sont libres de conférer des pouvoirs plus étendus aux ANC pour leur permettre d'imposer des mesures provisoires. Une décision imposant des mesures provisoires ne devrait être valable que pour une durée déterminée, soit jusqu'au terme de la procédure par une ANC, ou pour une période déterminée qui peut être renouvelée dans la mesure où cela est nécessaire et opportun. Les États membres devraient veiller à ce que la légalité, y compris la proportionnalité, de ces mesures puissent être réexaminée dans le cadre de procédures de recours accélérées ou d'autres procédures prévoyant également un contrôle judiciaire accéléré. Les États membres devraient en outre créer les conditions nécessaires pour garantir que les ANC puissent recourir à des mesures provisoires dans la pratique. Il convient en particulier de permettre à toutes les autorités de concurrence de faire face aux évolutions rapides des marchés et, par conséquent, de mener une réflexion au sein du réseau européen de la concurrence sur le recours à des mesures provisoires et de tenir compte de cette expérience dans le cadre de toute mesure non contraignante pertinente ou lors de tout réexamen futur de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Lorsqu'au cours d'une procédure pouvant conduire à l'interdiction d'un accord ou d'une pratique, des entreprises ou des associations d'entreprises offrent aux ANC des engagements répondant à leurs préoccupations, ces ANC devraient pouvoir adopter des décisions rendant ces engagements obligatoires et opposables aux entreprises ou associations d'entreprises concernées. En principe, ces décisions d'acceptation d'engagements ne sont pas opportunes dans le cas d'ententes secrètes, qui devraient être sanctionnées par les ANC au moyen d'une amende.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les décisions d'acceptation d'engagements devraient établir qu'il n'y a plus lieu que l'ANC concernée agisse, sans parvenir à une conclusion sur l'existence ou non d'une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne. La décision d'accepter ou non les engagements devrait être laissée à l'appréciation des ANC. Les décisions d'acceptation d'engagements sont sans préjudice de la faculté pour les autorités de concurrence et les juridictions nationales de constater une infraction et de statuer sur une affaire. En outre, des moyens efficaces de contrôle du respect de leurs engagements par les entreprises ou associations d'entreprises et des moyens efficaces d'imposition de sanctions en cas de non-respect ont pu être mis avantageusement à profit par les autorités de la concurrence. Les ANC devraient disposer de moyens efficaces pour rouvrir la procédure lorsque des changements substantiels ont affecté un ou des faits ayant fondé une décision d'acceptation d'engagement, lorsque l'entreprise ou association d'entreprises manque à ses engagements, ou lorsqu'une décision d'acceptation d'engagement est fondée sur des informations incomplètes, inexactes ou trompeuses fournies par les parties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Pour garantir une mise en œuvre effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il y a lieu que les autorités nationales de concurrence administratives disposent du pouvoir d'infliger des amendes effectives, proportionnées et dissuasives aux entreprises et associations d'entreprises qui enfreignent l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, soit elles-mêmes directement dans le cadre de leur propre procédure, en particulier dans le cadre d'une procédure administrative, pour autant que la procédure concernée permette l'imposition directe d'amendes effectives, proportionnées et dissuasives, soit en obtenant l'imposition d'amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ce pouvoir est sans préjudice des dispositions législatives nationales prévoyant l'application de sanctions à des entreprises et à des associations d'entreprises par des juridictions dans le cadre de procédures pénales visant des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, lorsque l'infraction constitue une infraction pénale en vertu du droit national et pour autant que cela ne nuise pas à l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Pour garantir que les entreprises et associations d'entreprises sont incitées à respecter les mesures d'enquête et les décisions des ANC, les autorités nationales de concurrence administratives devraient être en mesure soit d'infliger des amendes effectives en cas de non-respect des mesures et des décisions visées aux articles 6, 8, 9, 10, 11 et 12 directement dans le cadre de leur propre procédure, soit d'obtenir l'application d'amendes dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales. Ces pouvoirs sont sans préjudice des dispositions de droit national prévoyant l'application de telles amendes à des entreprises et associations d'entreprises par des juridictions dans le cadre de procédures judiciaires pénales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Conformément à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dans le cadre de procédures menées devant une autorité nationale de concurrence administrative ou, selon le cas, dans le cadre de procédures judiciaires autres que pénales, les amendes devraient être infligées lorsque l'infraction a été commise délibérément ou par négligence. Il y a lieu d'interpréter les notions de propos délibéré et de négligence conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne relative à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et non en se référant aux notions de propos délibéré et de négligence, telles qu'elles sont définies dans les procédures engagées par des autorités pénales dans le cadre d'affaires pénales. Cette disposition s'entend sans préjudice des dispositions de droit national selon lesquelles la constatation d'une infraction se fonde sur le critère de responsabilité objective, pour autant que cette règle soit compatible avec la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. La présente directive ne porte pas atteinte aux règles nationales relatives au standard de preuve, ni aux obligations faites aux ANC de vérifier les faits de l'espèce, pour autant que ces règles et obligations soient compatibles avec les principes généraux du droit de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Il convient que les amendes soient fixées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total des entreprises et associations d'entreprises concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Les astreintes constituent un instrument essentiel pour garantir que les ANC disposent de moyens efficaces pour lutter contre les cas de non-respect persistants et futurs par des entreprises et associations d'entreprises de leurs mesures et décisions visées aux articles 6, 8, 9, 10, 11 et 12. Elles ne devraient pas s'appliquer aux constatations d'infractions ayant été commises par le passé. Le pouvoir d'imposer des astreintes est sans préjudice du pouvoir dont disposent les ANC de sanctionner le non-respect en recourant aux mesures visées à l'article 13, paragraphe 2. Il convient que ces astreintes soient fixées proportionnellement au chiffre d'affaires mondial total journalier moyen des entreprises et associations d'entreprises concernées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Aux fins d'infliger des amendes et des astreintes, le terme «décision» devrait englober toute mesure produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts du destinataire, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Pour garantir l'application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il convient d'appliquer la notion d'entreprise telle qu'elle figure dans les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, qui désigne l'entreprise comme une unité économique, même si celle-ci se compose de plusieurs personnes morales ou physiques. En conséquence, les ANC devraient être en mesure d'appliquer la notion d'entreprise de manière à pouvoir établir la responsabilité d'une société mère, et d'infliger des amendes à cette dernière pour sanctionner le comportement de l'une de ses filiales, lorsque la société mère et sa filiale constituent une seule unité économique. Afin d'empêcher les entreprises de se soustraire à l'obligation de payer des amendes pour des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne en procédant à des changements juridiques ou organisationnels, les ANC devraient être en mesure d'identifier les successeurs juridiques ou économiques de l'entreprise responsable et d'infliger à ceux-ci des amendes sanctionnant les infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Pour faire en sorte que les amendes infligées pour des infractions aux articles 101 et 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne reflètent l'importance économique de l'infraction, les ANC devraient prendre en compte la gravité de cette dernière. Les ANC devraient être en mesure d'infliger des amendes proportionnées à la durée de l'infraction. Ces facteurs devraient être appréciés conformément à la jurisprudence pertinente de la Cour de justice de l'Union européenne et de façon à garantir l'effet dissuasif. L'appréciation de la gravité sera faite au cas par cas pour chaque type d'infraction, en tenant compte de toutes les circonstances de l'espèce. Parmi les facteurs pouvant être pris en considération figurent notamment la nature de l'infraction, la part de marché cumulée de toutes les entreprises concernées, l'étendue géographique de l'infraction, la mise en œuvre de l'infraction, la valeur des ventes de biens ou de services réalisées par l'entreprise en relation directe ou indirecte avec l'infraction et la taille de l'entreprise et sa puissance sur le marché. L'existence d'infractions répétées commises par le même auteur montre la propension de ce dernier à commettre de telles infractions et constitue donc un indice très significatif de la nécessité d'élever le niveau de sanction aux fins d'une dissuasion efficace. En conséquence, les ANC devraient avoir la possibilité d'augmenter l'amende à infliger à une entreprise ou à une association d'entreprises lorsque la Commission ou une ANC a précédemment adopté une décision constatant que la même entreprise ou association d'entreprises a enfreint l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et que l'entreprise ou association d'entreprises continue de commettre la même infraction ou une infraction similaire. Conformément à la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil (4), les ANC devraient pouvoir prendre en compte toute compensation versée à la suite d'un règlement consensuel.</div>\n<p class=\"lf-p\">De surcroît, dans des circonstances exceptionnelles, les ANC devraient pouvoir tenir compte de la viabilité économique de l'entreprise concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>L'expérience a montré que les associations d'entreprises jouent régulièrement un rôle dans des infractions aux règles de concurrence et les ANC devraient donc avoir la capacité d'infliger des amendes effectives à ces associations. Lorsqu'il s'agit d'évaluer la gravité de l'infraction, afin de déterminer le montant de l'amende au cours d'une procédure visant une association d'entreprises dans le cadre de laquelle l'infraction est en relation avec les activités de ses membres, il devrait être possible de tenir compte de la somme des ventes de biens et services en relation directe ou indirecte avec l'infraction qui sont réalisées par les entreprises membres de l'asso­ ciation. Lorsqu'une amende est infligée non seulement à l'association mais également à ses membres, le chiffre d'affaires des membres auxquels une amende est infligée ne devrait pas être pris en compte lors du calcul de l'amende infligée à l'association. Afin de garantir le recouvrement effectif d'amendes infligées à des associations d'entreprises pour des infractions qu'elles ont commises, il est nécessaire de fixer les conditions dans lesquelles les ANC ont la faculté d'exiger le paiement de l'amende auprès des entreprises membres de l'association lorsque celleci n'est pas solvable. Ce faisant, les ANC devraient tenir compte de la taille relative des entreprises appartenant à l'association, et notamment de la situation des petites et moyennes entreprises. Le paiement de l'amende par un ou plusieurs membres de l'association est sans préjudice des dispositions de droit national qui prévoient le recouvrement du montant payé auprès des autres membres de l'association.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>L'effet dissuasif des amendes varie sensiblement à travers l'Union et, dans certains États membres, le montant maximal de l'amende qui peut être infligé est très faible. Pour faire en sorte que les ANC puissent infliger des amendes dissuasives, il convient de fixer le montant maximal de l'amende qui peut être infligée pour chaque infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne à un niveau équivalant à au moins 10 % du chiffre d'affaires mondial total de l'entreprise concernée. Cela ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire la possibilité d'infliger une amende maximale plus élevée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l'Union européenne (JO L 349 du 5.12.2014, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Les programmes de clémence constituent un outil essentiel de détection des ententes secrètes et contribuent de ce fait à poursuivre de façon efficiente et à sanctionner les violations les plus graves du droit de la concurrence. On constate néanmoins des différences sensibles entre les différents programmes de clémence applicables dans les États membres. Ces différences engendrent pour les entreprises en infraction une insécurité juridique quant aux conditions auxquelles elles peuvent demander la clémence et une insécurité quant au statut d'immunité auquel elles peuvent prétendre au titre des programmes de clémence qui leur sont accessibles. Une telle insécurité pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les entreprises qui envisagent de solliciter la clémence à entreprendre une telle démarche. Cela peut conduire à une mise en œuvre moins efficace des règles de concurrence dans l'Union compte tenu du nombre réduit d'ententes secrètes découvertes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Les différences entre les programmes de clémence appliqués au niveau des États membres compromettent également le maintien de conditions équitables pour les entreprises opérant dans le marché intérieur. Il y a donc lieu de réduire ces différences de manière à renforcer la sécurité juridique pour les entreprises sur le marché intérieur et de renforcer l'attractivité des programmes de clémence dans l'ensemble de l'Union, en permettant à toutes les ANC d'accorder l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes et d'accepter des demandes sommaires aux mêmes conditions. Il pourrait s'avérer nécessaire que le réseau européen de la concurrence fasse des efforts supplémentaires, à l'avenir, en vue d'aligner les programmes de clémence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Les ANC devraient pouvoir accorder une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes aux entreprises lorsque certaines conditions sont remplies. Les associations d'entreprises qui exercent une activité économique pour leur propre compte devraient pouvoir prétendre au bénéfice de l'immunité d'amendes ou à des réductions d'amendes si elles participent à une entente présumée pour leur propre compte et non pour le compte de leurs membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>Pour qu'une entente soit considérée comme entente secrète, il n'est pas nécessaire que tous les aspects du comportement soient secrets. En particulier, une entente peut être considérée comme entente secrète lorsque certains éléments de l'entente, qui rendent toute l'étendue du comportement plus difficile à détecter, ne sont pas connus du public, des clients ou des fournisseurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>Afin de pouvoir bénéficier de la clémence, le demandeur devrait mettre un terme à sa participation à l'entente secrète présumée, excepté lorsqu'une ANC estime que la poursuite de cette participation est raisonnablement nécessaire à la préservation de l'intégrité de son enquête, par exemple pour faire en sorte que d'autres participants présumés à l'entente ne découvrent pas que l'ANC a été informée de l'existence de l'entente présumée avant que l'ANC ne mette en place des mesures d'enquête, telles que des inspections inopinées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Afin de pouvoir bénéficier de la clémence, le demandeur devrait faire preuve d'une coopération véritable, totale, constante et rapide avec l'ANC. Cela signifie, entre autres, que lorsqu'il envisage de déposer une demande auprès de l'ANC, le demandeur devrait s'abstenir de détruire, de falsifier ou de dissimuler des preuves de l'entente secrète présumée. Lorsqu'une entreprise envisage de déposer une demande, il existe un risque que ses directeurs, gérants et autres membres du personnel puissent détruire des éléments de preuve aux fins de dissimuler leur participation à une entente, bien que la destruction d'éléments de preuve puisse également se produire pour d'autres raisons. Par conséquent, les ANC devraient tenir compte des circonstances spécifiques dans lesquelles des éléments de preuve ont été détruits, et elles devraient tenir compte de l'importance de cette destruction, lorsqu'elles examinent si la destruction des éléments de preuve remet en cause la véritable coopération du demandeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Afin de remplir la condition relative à une coopération véritable, totale, constante et rapide, le demandeur devrait, lorsqu'il envisage de faire une demande auprès de l'ANC, s'abstenir de divulguer son intention de présenter la demande ni la teneur de celle-ci, sauf à d'autres ANC, à la Commission ou à des autorités de concurrence de pays tiers. Cela n'exclut pas la possibilité, pour le demandeur, de notifier son comportement à d'autres autorités publiques, comme cela est exigé par les lois applicables, mais l'empêche seulement de divulguer son intention de demander la clémence et de transmettre les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence à ces autorités. Toutefois, lorsqu'il remplit ses obligations dans le cadre desdites lois applicables, le demandeur devrait également tenir compte du fait qu'il importe de ne pas nuire à l'éventuelle enquête de l'ANC.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Les demandeurs devraient avoir la possibilité de soumettre, par écrit, des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires, et les ANC devraient en outre disposer d'un système leur permettant d'accepter de telles déclarations soit oralement, soit par d'autres moyens permettant aux demandeurs de ne pas prendre la possession, la garde ou le contrôle des déclarations présentées. Les ANC devraient pouvoir déterminer les moyens par lesquels elles acceptent les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Les entreprises qui souhaitent solliciter l'immunité devraient pouvoir, dans un premier temps, demander aux ANC un marqueur leur octroyant une place dans l'ordre d'arrivée des demandes de clémence avant qu'elles ne 14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/13 soumettent officiellement les demandes d'immunité, afin de pouvoir donner au demandeur le temps de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis. Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité pour les États membres de permettre aux entreprises de demander un marqueur en cas de demande de réduction d'amendes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>En outre, afin de réduire les charges administratives et autres charges considérables en termes de temps, il devrait être possible, pour les demandeurs, de soumettre des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence en rapport avec des demandes complètes ou sommaires ainsi qu'en rapport avec des demandes de marqueurs, soit dans une langue officielle de l'État membre de l'ANC concernée, soit, sous réserve de l'existence d'un accord bilatéral entre l'ANC et le demandeur, dans une autre langue officielle de l'Union. Cet accord serait réputé exister lorsque les ANC acceptent généralement ces demandes dans cette langue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Compte tenu des compétences partagées entre la Commission et les ANC en ce qui concerne l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, il est essentiel de disposer d'un système de demandes sommaires qui fonctionne bien. Les demandeurs ayant introduit auprès de la Commission une demande de clémence en rapport avec une entente secrète présumée devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes sommaires aux ANC concernant la même entente, pour autant que la demande adressée à la Commission couvre plus de trois États membres en tant que territoires concernés. Cette disposition ne porte pas atteinte à la possibilité pour la Commission de traiter certaines affaires si celles-ci sont étroitement liées à d'autres dispositions de l'Union pouvant être exclusivement ou plus efficacement appliquées par la Commission, ou si l'intérêt de l'Union exige l'adoption d'une décision de la Commission pour développer la politique de concurrence de l'Union lorsqu'un nouveau problème de concurrence se pose, ou pour assurer une application efficace des règles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Le système de demandes sommaires devrait permettre aux entreprises de soumettre une demande de clémence auprès des ANC contenant une série limitée d'informations, dans les cas où une demande complète a été soumise à la Commission concernant la même entente présumée. Les ANC devraient par conséquent accepter les demandes sommaires qui contiennent un ensemble minimal d'informations concernant l'entente présumée, relatives à chacun des éléments visés à l'article 22, paragraphe 2. Cette disposition s'entend sans préjudice de la possibilité, pour le demandeur, de fournir des informations plus détaillées à un stade ultérieur. Les ANC devraient, à la demande de l'entreprise qui sollicite la clémence, fournir à cette dernière un accusé de réception mentionnant la date et l'heure de la réception. Si une ANC n'a pas encore reçu la demande préalable de clémence d'un autre demandeur de clémence à propos de la même entente secrète présumée et estime que la demande sommaire répond aux exigences de l'article 22, paragraphe 2, elle devrait en informer le demandeur en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Le système de demandes sommaires a pour objectif de réduire la charge administrative pesant sur les demandeurs qui soumettent à la Commission une demande de clémence relative à une entente secrète présumée couvrant plus de trois États membres en tant que territoires concernés. Étant donné que, dans ce cas, la Commission reçoit une demande complète, il faudrait qu'elle soit le principal interlocuteur du demandeur de clémence pendant la période précédant le moment où des clarifications seront apportées sur la question de savoir si la Commission instruira l'affaire en tout ou en partie, en particulier pour ce qui est de fournir des instructions sur la réalisation de toute autre enquête interne par le demandeur. La Commission doit s'efforcer de prendre une décision sur cette affaire dans un délai raisonnable et en informera les ANC en conséquence, sans préjudice de l'article 11, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1/2003. Dans des circonstances exceptionnelles, lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour la délimitation d'une affaire ou pour son attribution, une ANC devrait pouvoir inviter le demandeur à présenter une demande complète avant que ces clarifications ne soient apportées. Cette possibilité ne devrait être utilisée qu'en de très rares occasions. Dans les autres cas, le demandeur ne devrait être invité à présenter une demande complète à une ANC ayant reçu une demande sommaire qu'à partir du moment où il est clair que la Commission n'a pas l'intention d'instruire l'affaire en tout ou en partie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Les demandeurs devraient avoir la possibilité de soumettre des demandes de clémence complètes aux ANC auxquelles ils ont présenté des demandes sommaires. Si les demandeurs soumettent ces demandes complètes dans le délai précisé par les ANC, les renseignements qui y figurent devraient être considérés comme ayant été communiqués au moment où la demande sommaire a été présentée, pour autant que la demande sommaire porte sur les mêmes produits et les mêmes territoires concernés ainsi que sur la même durée de l'entente présumée que la demande de clémence déposée auprès de la Commission, qui pourrait avoir été mise à jour. Il devrait incomber aux demandeurs d'informer les ANC auxquelles elles ont soumis des demandes sommaires si les éléments couverts par la demande de clémence transmise à la Commission ont évolué, en mettant ainsi à jour les demandes sommaires en conséquence. Les ANC devraient être en mesure de vérifier si la portée de la demande sommaire correspond à la portée de la demande de clémence déposée auprès de la Commission, en coopérant avec le réseau européen de la concurrence.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/14</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019 L'insécurité juridique autour de la question de savoir si les actuels et anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant l'immunité sont à l'abri de sanctions individuelles, telles que des amendes, la déchéance ou l'emprisonnement, pourrait empêcher les entreprises qui le souhaitent de solliciter la clémence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de leur contribution à la détection d'ententes secrètes et aux enquêtes en la matière, il convient donc, en principe, de protéger ces personnes contre les sanctions, portant sur leur participation à l'entente secrète faisant l'objet de la demande, infligées par des autorités publiques dans le cadre de procédures pénales, adminis­ tratives et judiciaires autres que pénales, conformément aux dispositions de droit national qui poursuivent princi­ palement les mêmes objectifs que l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment les dispositions nationales relatives à la manipulation des procédures d'appel d'offres, lorsque les conditions prévues par la présente directive sont remplies. L'une de ces conditions est que la demande d'immunité devrait être antérieure au moment où ces personnes ont été informées par les autorités nationales compétentes des procédures pouvant conduire à l'imposition de sanctions. Le moment où les personnes sont suspectées d'enfreindre lesdites dispositions nationales fait partie de telles procédures.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont libres de prévoir, dans leur législation nationale, les modalités selon lesquelles ces personnes devraient coopérer avec les autorités compétentes pour assurer le bon fonctionnement de cette protection. La protection contre les sanctions pénales inclut les cas dans lesquels les autorités nationales compétentes renoncent aux poursuites moyennant certaines conditions ou sous réserve de certaines instructions concernant le comportement futur de la personne concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Par dérogation, afin de veiller à ce que la protection contre des sanctions devant être infligées à des personnes dans le cadre de procédures pénales soit conforme aux principes de base existants dans leur système juridique, les États membres pourraient prévoir que les autorités compétentes puissent décider, soit d'accorder aux personnes une protection contre des sanctions, soit seulement d'atténuer lesdites sanctions, en fonction du résultat de la mise en balance, d'une part, de l'intérêt qu'il y a à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes et, d'autre part, de l'intérêt que présente leur contribution à la détection de l'entente et aux enquêtes menées à ce sujet. Lors de l'évaluation de l'intérêt qu'il y a à poursuivre et/ou à sanctionner ces personnes, il pourrait être tenu compte, parmi d'autres facteurs, de leur responsabilité personnelle dans l'infraction ou de la contribution personnelle qu'elles y ont apportée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Rien n'empêche les États membres d'accorder aussi une protection contre des sanctions ou une atténuation de sanctions à l'égard des actuels ou anciens directeurs, gérants et autres membres du personnel des entreprises sollicitant une réduction d'amendes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>Afin que la protection puisse être effective dans des situations impliquant plus d'une juridiction, les États membres devraient prévoir que, dans les cas où l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites ne se trouve pas dans la même juridiction que celle de l'autorité de concurrence qui instruit l'affaire, les contacts nécessaires entre ces autorités soient assurés par l'ANC de la juridiction de l'autorité compétente chargée des sanctions ou des poursuites.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Dans un système dans lequel la Commission et les ANC ont des compétences parallèles ayant pour objet l'appli­ cation des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, une étroite coopération est requise entre les ANC et entre les ANC et la Commission. Plus particulièrement, lorsqu'une ANC effectue une inspection ou un entretien en vertu de sa législation nationale pour le compte d'une autre ANC en vertu de l'article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, il convient d'autoriser la présence et l'assistance d'agents de l'autorité requérante afin d'améliorer l'efficacité de ces inspections et entretiens par la mise à disposition de ressources, de connaissances et de compétences techniques supplémentaires. Les ANC devraient en outre être habilitées à demander l'assistance d'autres ANC pour établir si des entreprises ou des associations d'entreprises ont refusé de se soumettre à des mesures d'enquête ou de se conformer à des décisions prises par les ANC requérantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Il convient de mettre en place des mécanismes permettant aux ANC de solliciter une assistance mutuelle pour la notification de documents liés à l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, sur une base transfrontalière, aux parties à la procédure ou à d'autres entreprises, associations d'entreprises ou personnes physiques qui pourraient être les destinataires de ces notifications. De même, les ANC devraient pouvoir solliciter l'exécution forcée des décisions infligeant des amendes ou des astreintes par des autorités d'autres États membres, lorsque l'autorité requérante a fait des efforts raisonnables pour vérifier que l'entreprise auprès de laquelle l'amende ou l'astreinte doit faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'État membre de l'autorité requérante. Les États membres devraient en outre prévoir que, en particulier, lorsque l'entreprise auprès de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'État membre de l'autorité requérante, l'autorité requise peut faire exécuter les décisions adoptées par l'autorité requérante, à la demande de cette dernière. Cela garantirait la mise en œuvre 14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/15 effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et contribuerait au bon fonctionnement du marché intérieur. Afin de veiller à ce que les ANC consacrent suffisamment de ressources aux demandes d'assistance mutuelle et afin d'encourager cette assistance, les autorités requises devraient pouvoir récupérer les frais exposés au titre de la fourniture de cette assistance. Cette assistance mutuelle s'entend sans préjudice de l'application de la décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Pour garantir la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne par les ANC, il y a lieu de prévoir des règles réalistes en ce qui concerne les délais de prescription.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans un système de compétences parallèles, en particulier, il convient de suspendre ou d'interrompre les délais nationaux de prescription pendant la durée de la procédure devant les ANC d'un autre État membre ou la Commission. Cette suspension ou cette interruption ne devrait pas empêcher les États membres de maintenir ou d'introduire des délais de prescription absolus, pour autant que ces délais de prescription absolus ne rendent pas la mise en œuvre effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pratiquement impossible ou excessivement difficile.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Pour garantir un traitement efficient et efficace des affaires au sein du réseau européen de la concurrence, dans les États membres qui désignent à la fois une autorité nationale de concurrence administrative et une autorité nationale de concurrence judiciaire en tant qu'autorités nationales de concurrence aux fins de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne comme prévu aux articles 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 16 de la présente directive, les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité de porter l'action directement devant l'autorité nationale de concurrence judiciaire. En outre, dans la mesure où les juridictions nationales agissent dans le cadre de procédures engagées contre des décisions prises par des ANC appliquant l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ces autorités nationales de concurrence administratives devraient être pleinement autorisées, en tant que telles, à prendre part à ces procédures en qualité de procureur ou de partie défenderesse et jouir des mêmes droits que de telles parties publiques à ce type de procédure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(72)</span>Le risque de divulgation de preuves auto-incriminantes hors du contexte de l'enquête pour les besoins de laquelle ces preuves ont été fournies pourrait affaiblir l'intérêt qu'ont les demandeurs de clémence potentiels à coopérer avec les autorités de concurrence. En conséquence, quelle que soit la forme sous laquelle les déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence sont soumises, les informations y figurant qui ont été obtenues grâce à un accès au dossier ne devraient être utilisées, s'il y a lieu, que pour l'exercice des droits de la défense au cours de procédures devant les juridictions nationales, dans certains cas très limités directement liés à l'affaire pour laquelle l'accès a été accordé. Cela ne devrait pas empêcher les autorités de concurrence de publier leurs décisions conformément au droit national ou de l'Union applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(73)</span>Les preuves constituent un volet important de la mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonction­ nement de l'Union européenne. Les ANC devraient avoir la possibilité d'examiner des preuves pertinentes, qu'elles soient soumises par écrit, oralement, sous une forme électronique ou enregistrée. Ces preuves devraient inclure la possibilité de prendre en compte les enregistrements dissimulés effectués par des personnes physiques ou morales qui ne sont pas des autorités publiques, pour autant qu'il ne s'agisse pas de l'unique source de preuve. Cette possibilité devrait s'entendre sans préjudice du droit d'être entendu et sans préjudice de la recevabilité de tout enregistrement effectué ou obtenu par des autorités publiques. De même, les ANC devraient avoir la possibilité de considérer les messages électroniques comme des preuves pertinentes, indépendamment du fait qu'ils se révèlent non lus ou qu'ils aient été supprimés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(74)</span>L'objectif consistant à veiller à ce que les ANC disposent des pouvoirs qui leur sont nécessaires pour mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence renforce encore le besoin d'une coopération étroite et d'une communication multilatérale et bilatérale efficace au sein du réseau européen de la concurrence. Il devrait notamment s'agir d'élaborer des mesures non contraignantes pour faciliter et appuyer la mise en œuvre de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(75)</span>Afin de soutenir une étroite coopération au sein du réseau européen de la concurrence, il convient que la Commission assure la maintenance, le développement, l'hébergement, l'exploitation et le soutien d'un système central d'information (système du réseau européen de la concurrence) dans le respect des normes applicables en matière de confidentialité et de protection des données et de sécurité des données. Le réseau européen de la concurrence doit se fonder sur l'interopérabilité pour fonctionner de manière efficace et efficiente. Le budget général de l'Union devrait prendre en charge les dépenses de maintenance, de développement, d'hébergement, d'aide à l'utilisation et d'exploitation du système du réseau européen de la concurrence, ainsi que les autres dépenses administratives liées au fonctionnement du réseau européen de la concurrence, en particulier les dépenses relatives à l'organisation de réunions. Jusqu'en 2020, les coûts du système du réseau européen de la concurrence devraient être couverts par le programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Décision-cadre 2005/214/JAI du Conseil du 24 février 2005 concernant l'application du principe de reconnaissance mutuelle aux sanctions pécuniaires (JO L 76 du 22.3.2005, p. 16).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/16 Journal officiel de l'Union européenne FR 14.1.2019 communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (le programme ISA2), créé par la décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil (6), sous réserve des ressources disponibles du programme, et de ses critères d'admissibilité et de hiérarchisation des priorités.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(76)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, qui visent à faire en sorte que les ANC disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'application efficace des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et des dispositions du droit national de la concurrence parallèlement auxdits articles et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur et du réseau européen de la concurrence, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, mais peuvent, en raison de la nécessité de garantir une application effective et uniforme des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, l'être mieux au niveau de l'Union, eu égard en particulier au champ d'application territorial de la directive, l'Union peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(77)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs (7), les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, la transmission de ces documents est considérée comme justifiée, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">OBJET, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS Article premier Objet et champ d'application 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive énonce certaines règles pour garantir que les autorités nationales de concurrence disposent des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation d'amendes nécessaires à l'appli­ cation effective des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne afin que la concurrence dans le marché intérieur ne soit pas faussée et que les consommateurs et les entreprises ne soient pas désavantagés par des législations et des mesures nationales qui empêchent les autorités nationales de concurrence de mettre efficacement en œuvre les règles de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive couvre l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et l'application parallèle des dispositions du droit national de la concurrence dans la même affaire. En ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, la présente directive couvre également l'application isolée des dispositions du droit national de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive fixe certaines règles en matière d'assistance mutuelle de manière à préserver le bon fonction­ nement du marché intérieur ainsi que le bon fonctionnement du système de coopération étroite au sein du réseau européen de la concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-92\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«autorité nationale de concurrence»: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) no 1/2003; les États membres peuvent désigner une ou plusieurs autorités de concurrence administratives (autorités nationales de concurrence administratives) et une ou plusieurs autorités judiciaires (autorités nationales de concurrence judiciaires);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«autorité nationale de concurrence administrative»: une autorité administrative désignée par un État membre pour exercer la totalité ou une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Décision (UE) 2015/2240 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 établissant un programme concernant des solutions d'interopérabilité et des cadres communs pour les administrations publiques, les entreprises et les citoyens européens (programme ISA2) en tant que moyen pour moderniser le secteur public (JO L 318 du 4.12.2015, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>JO C 369 du 17.12.2011, p. 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">14.1.2019 FR Journal officiel de l'Union européenne L 11/17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«autorité nationale de concurrence judiciaire»: une autorité judiciaire désignée par un État membre pour exercer une partie des fonctions d'une autorité nationale de concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«autorité de concurrence»: une autorité nationale de concurrence, la Commission ou les deux, selon le contexte;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«réseau européen de la concurrence»: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération en matière d'application et de mise en œuvre des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«droit national de la concurrence»: les dispositions du droit national qui poursuivent principalement le même objectif que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées à la même affaire et parallèlement au droit de la concurrence de l'Union en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2003, ainsi que les dispositions du droit national qui poursuivent principalement les mêmes objectifs que les articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et qui sont appliquées isolément en ce qui concerne l'article 31, paragraphes 3 et 4, de la présente directive, à l'exclusion des dispositions du droit national qui imposent des sanctions pénales aux personnes physiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«juridiction nationale»: toute juridiction d'un État membre au sens de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«instance de recours»: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente elle-même pour constater une infraction au droit de la concurrence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«procédure de mise en œuvre»: la procédure devant une autorité de concurrence pour l'application de l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, jusqu'à ce que cette autorité de concurrence ait clos cette procédure en prenant une décision en vertu de l'article 10, 12 ou 13 de la présente directive, dans le cas d'une autorité nationale de concurrence, ou en prenant une décision en vertu de l'article 7, 9 ou 10 du règlement (CE) no 1/2003, dans le cas de la Commission, ou aussi longtemps que l'autorité de concurrence n'a pas conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«entreprise»: au sens des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«entente»: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché ou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«entente secrète»: une entente dont l'existence est partiellement ou totalement dissimulée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«immunité d'amendes»: l'exonération d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«réduction d'amendes»: une réduction du montant de l'amende qui aurait normalement été infligée à une entreprise pour sa participation à une entente secrète, afin de la récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>«clémence»: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction d'amendes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«programme de clémence»: un programme concernant l'application de l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou d'une disposition correspondante du droit national de la concurrence, sur la base duquel un participant à une entente secrète, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes ou d'une réduction d'amendes pour sa participation à l'entente;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence»: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou une réduction d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 11/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 14.1.2019</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>«proposition de transaction»: la présentation spontanée par une entreprise, ou au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une infraction à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou au droit national de concurrence et sa responsa­ bilité dans cette infraction, ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en découle, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>«demandeur»: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>«autorité requérante»: une autorité nationale de concurrence qui demande une assistance mutuelle telle qu'elle est prévue à l'article 24, 25, 26, 27 ou 28;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>«autorité requise»: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle et, dans le cas d'une demande d'assistance visée à l'article 25, 26, 27 ou 28, il s'agit de l'organisme public compétent qui assume la responsabilité principale de la mise en œuvre de telles décisions en vertu des dispositions législatives et réglemen­ taires et des pratiques administratives nationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>«décision définitive»: une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les références à l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ou aux infractions auxdits articles dans la présente directive sont comprises comme incluant l'application parallèle du droit national de la concurrence à la même affaire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">DROITS FONDAMENTAUX</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-93\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Garanties</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures concernant des infractions à l'article 101 ou 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, y compris l'exercice des pouvoirs prévus dans la présente directive par les autorités nationales de concurrence, sont conformes aux principes généraux du droit de l'Union et à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p></div>", "next": 239900}