📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Madame la Présidente
du Conseil d'État
Luxembourg
Luxembourg, le 21 mai 2019
Personne en charge du dossier:
Jean-Luc Schleich
Ir 247 - 82954
SCL : R 5982 - 633 / ak
Objet : Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes
d'Ettelbruck et Feulen.
Madame la Présidente,
J'ai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par la Ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière, la carte des zones de protection ainsi que les documents issus
de la procédure de consultation publique.
Veuillez agréer, Madame la Présidente, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le P rlement
Marc Ha sen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352) 46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes
d'Ettelbruck et Feulen
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ;
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre
pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates à partir de sources agricoles ;
Vu la fiche financière ;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ;
Les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers et de la Chambre des fonctionnaires et
employés publics ayant été demandés ;
Vu l'avis du Comité de la gestion de l'eau ;
Vu lesavis des conseils communaux d'Ettelbruck et de Feulen ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, de Notre
ministre des Finances et de Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics et après délibération du
Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
1
Adresse postale
L-2918 Luxembourg
Tél. (+352) 247-86824
Fax (+352) 400 410
4, Place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
www.emwelt.lu
www.gouvernement.lu
Art. le'. Sont créées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et de Feulen, les zones de protection
autour des captages d'eau souterraine Campingwee (code national : FCC-707-01) et Grondwee
(FCC-707-02), exploités par l'Administration communale d'Ettelbruck et servant de ressource à la
production d'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 2. La délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et
Grondwee est indiquée sur les plans de l'annexe l. Toutes les surfaces ne portant pas de numéro cadastral
qui sont situées à l'intérieur des zones de protection, font partie intégrante des zones de protection.
Art. 3. Sous réserve des restrictions prévues au règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux
mesures administratives dans l'ensemble des zones de protection pour les masses d'eau souterraine ou
parties de masses d'eau souterraine servant de ressource à la production d'eau destinée à la
consommation humaine, les règles suivantes sont applicables :
1
La limite de la zone de protection immédiate est à marquer par une clôture par l'exploitant des
points de prélèvement. En cas d'impossibilité matérielle ou s'il existe un obstacle
topographique naturel, à condition qu'une protection équivalente à celle procurée par une
clôture soit assurée, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser une alternative à la délimitation de la zone de protection immédiate
par une clôture sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q),
de la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
2. Le début et la fin des zones de protection sont signalisés sur les voies publiques comprises
dans le périmètre de ces zones au moyen respectivement des signaux F,21a et F,21aa, prévus
à l'article 107 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de
circulation sur toutes les voies publiques.
3. Les meilleures techniques disponibles pour la construction dans des zones de protection de
captages utilisés pour la production d'eau destinée à la consommation humaine sont à utiliser
lors de prochains travaux sur la nationale N15 ainsi que sur toutes les autres parties de la voie
publique située à l'intérieur du périmètre de la zone de protection. Les faisabilités technique et
économique des différentes variantes de construction envisageables, qui tiennent compte des
risques de dégradation de la qualité de l'eau captée au niveau des captages, sont élaborées
dans le programme de mesures tel que décrit à l'article 4.
4. Tout transport de produits de nature à polluer les eaux est interdit sur tous les chemins et les
routes au niveau des tronçons visés par le présent règlement, à l'exception des nouvelles
infrastructures routières ayant pour but la décongestion du trafic de la N15 ainsi que la N15
jusqu'à la réalisation de ces nouvelles infrastructures routières. Les produits utilisés sur les
terres agricoles, dans les zones forestières, les établissements et les habitations, qui sont
2
situés à l'intérieur des zones de protection rapprochée et éloignée, ne sont pas visés par cette
interdiction.
5. L'accès aux chemins forestiers et agricoles est réservé aux engins utilisés dans le cadre de
travaux d'entretien et d'exploitations forestiers et agricoles et aux ayants-droit. Le ravitaillement
et l'entretien de véhicules utilisés dans le cadre de travaux forestiers ou agricoles sont interdits
dans les zones visées par le présent règlement, sauf sur des surfaces imperméables conçues
de façon à éviter tout déversement d'huile ou d'hydrocarbures en direction du sous-sol. Le
ravitaillement et l'entretien de tout autre engin utilisé dans le cadre de travaux forestiers et
agricoles n'y sont autorisés que sur une surface étanche avec un volume de récupération
suffisant pour récupérer toute fuite accidentelle au niveau de l'engin. Les engins utilisés dans
le cadre des travaux forestiers contiennent exclusivement de l'huile biodégradable dans leur
système hydraulique.
6. La quantité maximale de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée
sur les prairies et pâturages permanents situés dans la zone de protection rapprochée.
7. La quantité maximale de de 130 kilogrammes d'azote organique par an et par hectare est fixée
sur les terres arables situées dans la zone de protection éloignée.
8. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 150
kilogrammes sur les cultures suivantes : cultures sarclées, colza, céréales d'hiver.
9. La quantité de fertilisants azotés disponibles épandue par an et par hectare est limitée à 170
kilogrammes sur les prairies temporaires et permanentes et les pâturages. En cas de
réactivation des prairies temporaires en terres arables quatre ans après leur ensemencement,
les cultures sarclées et la fertilisation organique sont interdites après la dernière coupe et
pendant toute la durée de la première période végétale, qui suit le retournement. Si le
retournement se fait après la quatrième année, les cultures sarclées sont interdites pendant
les deux périodes végétales qui suivent le retournement et la fertilisation organique est interdite
après la dernière coupe et pour la première période végétale, qui suit le retournement. Dans
le cas où l'ensemencement de blé d'hiver, triticale d'hiver, seigle d'hiver ou épeautre d'hiver
est envisagé, le retournement est autorisé à partir du 15 octobre. Toute application de produits
phytopharmaceutiques est interdite après la dernière coupe et jusqu'au ler mars non inclus.
10. Toute conversion de prairies permanentes en terres arables est interdite.
11. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe 1er, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser certaines activités par dérogation aux dispositions des points 6 à 10
du présent article sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine.
12. Des programmes de vulgarisation agricole doivent être élaborés dans le cadre du programme
de mesures prévu à l'article 4.
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13. Toute fosse septique avec trop plein est à remplacer par une fosse septique parfaitement
étanche sans trop plein ou les eaux usées ou les eaux mixtes sont à raccorder au réseau
d'eaux usées ou d'eaux mixtes de la commune concernée. Les cuves sont à équiper d'un
avertisseur de remplissage et sont à vidanger régulièrement et chaque fois qu'il y a nécessité
par une entreprise autorisée à cet effet.
14. Les cuves souterraines renfermant du mazout doivent être à double paroi et équipées d'un
détecteur de fuites et d'un avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur
de remplissage électronique.
Les cuves aériennes à simple paroi y compris les réservoirs amovibles, installés à l'intérieur
ou à l'extérieur d'un immeuble doivent être placés dans une cuve externe de sorte que tout
écoulement soit détecté et retenu dans la cuve externe et ces cuves sont à équiper d'un
avertisseur de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage
électronique.
Les cuves aériennes à double paroi sont à munir d'un détecteur de fuites et d'un avertisseur
de remplissage, soit par sifflet d'alarme, soit par limiteur de remplissage électronique, et sont
à entourer d'une protection évitant tout endommagement, notamment lors du choc d'un engin.
Pour les cuves et réservoirs existants, la mise en conformité aux dispositions des alinéas ler
et 2 devient obligatoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement. Avant la mise
en service de toute nouvelle cuve, une attestation de conformité est à transmettre à
l'Administration de la gestion de l'eau.
15. Les risques de pollution émanant des sites potentiellement pollués sont à étudier. Un réseau
de surveillance de la qualité de l'eau.
16. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler , lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser la réalisation d'infrastructures routières en zone de protection
rapprochée ayant pour but la décongestion du trafic de la N15 et par conséquent une
diminution des risques de pollution des eaux destinées à la consommation humaine en
provenance de la N15 par dérogation à l'annexe I, point 4.7.1, du règlement grand-ducal précité
du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau destinée à la
consommation humaine.
17. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser les forages non utilisés pour l'approvisionnement public en eau
destinée à la consommation humaine par dérogation au point 5.3 de l'annexe I du règlement
grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité de l'eau
destinée à la consommation humaine.
4
18. Sur demande introduite conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q), de la loi précitée
du 19 décembre 2008, le membre du gouvernement ayant la gestion de l'eau dans ses
attributions peut autoriser dans les zones de protection éloignée l'installation, l'extension et
l'exploitation de capteurs et sondes horizontaux enterrés en vue de l'utilisation d'énergie
géothermique à une profondeur inférieure à 10 mètres par dérogation à l'annexe I, point 5.6
du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 sous réserve de garantir une bonne qualité
de l'eau destinée à la consommation humaine.
Art. 4. Un programme de mesures conformément à l'article 44, paragraphe 9, de la loi précitée du
19 décembre 2008 est à établir dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement par
l'exploitant des points de prélèvement. Ce programme comprend le détail des mesures à mettre en place
selon l'article 3 du présent règlement ainsi que selon le règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013 avec
l'estimation des coûts et la priorisation de ces mesures.
Art. 5. Pour tous les ouvrages, dépôts, travaux, installations, établissements et activités visés par l'annexe
I du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, qui sont en exploitation au moment de l'entrée en
vigueur du présent règlement, une demande d'autorisation est à introduire conformément à l'article 23,
paragraphe l er, lettre q), de la loi précitée du 19 décembre 2008.
Art. 6. Conformément à l'article 6 du règlement grand-ducal précité du 9 juillet 2013, un contrôle de la
qualité est à réaliser par l'exploitant des points de prélèvement au niveau de chacun des captages. Des
prélèvements à des fins de contrôle de la qualité de l'eau sont effectués au moins quatre fois par an. Les
paramètres à analyser sont définis dans le programme de mesures prévu à l'article 4.
Art. 7. Notre ministre de l'Environnement, du Climat et du Développement durable, Notre ministre des
Finances et Notre ministre de la Mobilité et des Travaux publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.
5
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le présent règlement grand-ducal trouve sa base légale dans l'article 44, paragraphe ier de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l'eau en vertu duquel les zones de protection sont délimitées par règlement
grand-ducal.
Il fixe la délimitation des zones de protection autour des captages d'eau souterraine servant de ressource
à la production d'eau destinée à la consommation humaine Campingwee (code national : FCC-707-01) et
Grondwee (FCC-707-02), exploités par l'Administration communale d'Ettelbruck.
L'eau souterraine du captage en question provient de l'aquifère du Buntsandstein, qui fait partie de la
masse d'eau souterraine du Trias Nord. Les eaux souterraines circulent essentiellement à travers les pores
de la matrice rocheuse.
Les normes de potabilité, définies dans le règlement grand-ducal modifié du 7 octobre 2002 relatif à la
qualité des eaux destinées à la consommation humaine, sont dans l'ensemble respectées pour les
paramètres microbiologiques et chimiques.
Paramètres microbiologiques
L'eau du forage Campingwee a régulièrement été contaminée par des coliformes entre 2006 et 2013 mais
jamais par des Escherichia Coli, des germes ou des entérocoques. Cependant, entre 2013 et 2016, aucune
limite de potabilité n'a été dépassée pour les paramètres microbiologiques, y compris les coliformes.
L'origine de ces contaminations bactériologiques n'est à ce jour pas clairement identifiée.
Pour le forage Grondwee, seules deux analyses, une en février 2010 et une en janvier 2012, révèlent un
dépassement des normes de potabilité pour les coliformes.
Produits phytopharmaceutiques et métabolites
La concentration en 2,6 Dichlorobenzamide, produit de dégradation du dichlobenil utilisé comme herbicide
pour certaines cultures et pour l'horticulture, a dépassé la norme de potabilité en octobre 2007 dans l'eau
du forage Grondwee. Cependant, plus aucun dépassement des normes de potabilité n'a été observé et
6
seules des traces ont encore été observées en 2015 puis la substance n'est plus du tout détectée en 2016
et 2017. Des traces d'autres produits phytopharmaceutiques sont retrouvées dans l'eau du forage mais à
des concentrations nettement inférieures aux normes de potabilité. Il s'agit de l'Atrazine Désethyl (36 ng/l)
et du Nicosulfuron (2 ng/l).
Pour la forage Campingwee, les produits phytopharmaceutiques ne sont analysés que depuis 2014 et le
2,6 Dichlorobenzamide (11 ng/l), le Métolachlore ESA (28 ng/l), le Tembotrione (52 ng/l), l'Atrazine Désethyl
(27 ng/l) et le Nicosulfuron (4 ng/l) ont été détectés mais à des concentrations nettement inférieures à la
limite de potabilité.
La présence de tembotrione, herbicide utilisé pour les cultures de maïs, à des concentrations parfois
supérieures à 50% de la limite de potabilité, met en évidence l'impact des pratiques agricoles sur les eaux
souterraines.
Nitrates
Les concentrations en nitrates sont du même ordre de grandeur pour les deux forages et ne dépassent pas
les normes de potabilité. Cependant, les concentrations fluctuent et présentent parfois des teneurs qui
dépassent 25 mg/I (concentrations maximales mesurées au cours des 3 dernières années sont
respectivement de 25 et 28 mg/I pour les forages Grondwee et Campingwee). Il ne peut pas être exclu que
les concentrations en nitrates augmentent dans les prochaines années et que l'agriculture ait une certaine
influence sur les eaux souterraines.
Autres paramètres chimiques
Des hydrocarbures aromatiques polycycliques tels que l'anthracène (2ng/I pour Grondwee), le fluorène
(concentrations de 2 et 4 ng/I pour Campingwee et Grondwee), le naphtalène (2 et 3 ng/I pour Grondwee
et Campingwee), le fluoranthène (6 ng/I pour Grondwee), le chrysène (1 ng/I pour les deux forages), le
benzo(b)fluoranthène (1 ng/I pour Grondwee) sont détectés à plusieurs reprises mais à des concentrations
nettement inférieures aux limites de potabilité.
Dans l'eau des deux forages, des traces de résidus de médicaments (carbamazepin avec des
concentrations maximales de 2ng/I pour Campingwee et 1 ng/I pour Grondwee) ont également été
retrouvées.
Vulnérabilité des captages d'eau souterraine à la pollution
7
Les forages-captages sont vulnérables à la pollution. Cependant, l'hétérogénéité de l'aquifère étant faible,
aucune zone de protection rapprochée à vulnérabilité élevée n'a été définie.
Pressions polluantes et risques de pollution
Dans les zones de protection créées par le présent règlement grand-ducal, des ouvrages, installations,
dépôts ou activités constituent des risques potentiels de pollution des eaux souterraines.
L'ensemble des zones de protection créées autour des captages d'eau Campingwee et Grondwee a une
surface de 3,27 km2, occupée essentiellement par des prairies mésophiles. La présence de terres agricoles
cultivables et de zones urbanisées est également notable. L'occupation des sols des zones de protection
est détaillée dans le tableau ci-dessous :
Surface des zones de protection
Surface de la zone par rapport à
(avec adaptation des parcelles
l'ensemble des zones de
cadastrales) en ha
protection
Zones forestières
30,7 ha
9,4 %
Prairies mésophiles
153,3 ha
46,8 %
Terres agricoles, cultures annuelles
48,24 ha
14,7 %
Zones d'habitation et infrastructures
45,13 ha
13,8 %
Zones industrielles, d'activités, etc.
2,64 ha
0,8 %
Plans d'eau
0,11 ha
0,03 %
Vergers
47,28 ha
14,4 %
Cumul
327,47 ha
100 %
Occupation des sols
Le principal risque de pollution provient des activités agricoles avec l'épandage d'engrais et de produits
phytopharmaceutiques. Les concentrations en nitrates, qui sont en constante augmentation depuis 1994,
ainsi que la présence de produits phytopharmaceutiques mettent en évidence l'impact des cultures de
céréales, maïs et des pâturages. L'utilisation d'engrais et de produits phytopharmaceutiques dans les
zones urbanisées (jardins privés, terrain de football, camping, etc.), qui sont situées en zone de protection,
met en danger les eaux souterraines. Les risques de pollution émanant des habitations, notamment des
réseaux des eaux usées/mixtes, et des infrastructures routières (pollutions accidentelles), sont également
à considérer.
8
18 sites potentiellement pollués sont présents dans les zones de protection, d'après les données de
l'Administration de l'environnement. Les risques de pollution chronique ou accidentelle des eaux
souterraines par des substances utilisées sur les sites ne sont pas négligeables.
Le forage privé Heinenhaff constitue également un risque de pollution des eaux souterraines dans le cas
où celui-ci ne serait pas équipé selon les règles de l'art, de telle sorte que l'infiltration des eaux de surface
et que toute introduction de substances polluantes soient rendues impossibles.
Les mesures administratives dans les zones de protection, telles que les interdictions, réglementations, ou
autorisations ministérielles pour les ouvrages, installations, dépôts, travaux ou activités qui sont
susceptibles de porter atteinte à la qualité de l'eau ou au débit exploitable de la ressource hydrique, font
l'objet d'un règlement grand-ducal séparé conformément à l'article 44, paragraphes 2 et 3 de la loi modifiée
du 19 décembre 2008 relative à l'eau.
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COMMENTAIRE DES ARTICLES
Article j er
Les forages Campingwee (coordonnées géographiques : 74.342/101.407) et Grondwee (74.213/101.517)
sont situés sur le territoire communal d'Ettelbruck.
Le forage Campingwee a été réalisé en 1953 à la profondeur de 65 m. Le forage a été assaini en 2007 de
telle sorte que sa profondeur actuelle est de 54 m et son diamètre de 250 mm. Le captage est situé à
quelques mètres d'habitations et du cours d'eau « Haupeschbaach » et un débit de 469 m3/jour est utilisé
pour alimenter une partie du territoire de la commune d'Ettelbruck.
Le forage Grondwee a été réalisé en 1983 à la profondeur de 84 m et est également localisé à proximité
d'habitations. Un débit de 697 m3/jour est utilisé pour alimenter une partie du territoire de la commune
d'Ettelbruck à partir de ce forage.
Article 2
Les zones de protection ont été délimitées dans le cadre des dossiers de délimitation de zones de
protection établis pour l'administrations communale d'Ettelbruck suivant les instructions de l'Administration
de la gestion de l'eau.
Les zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee sont formées
par les parcelles cadastrales suivantes, données à titre indicatif étant donné que leur numéro est
susceptible de changer suite notamment à des remembrements ou des démembrements :
1° Zone de protection immédiate :
a) commune d'Ettelbruck, section C d'Ettelbruck : 1530/7729, 1840/7273.
2° Zone de protection rapprochée :
a) commune d'Ettelbruck, section C d'Ettelbruck : 1525/4702, 1525/4703, 1525/6853, 1525/7413,
1525/7610, 1525/7700, 1525/7702, 1525/7703, 1525/7810, 1525/7812, 1527/7704, 1528, 1529/7964,
10
1529/7965, 1531/7415, 1531/7612, 1531/7613, 1531/7614, 1531/7730, 1541/8179, 1575/3666, 1575/8172,
1576/8307, 1580/8174, 1709/6208, 1740/6122 (en partie), 1755/8053, 1755/8054, 1755/8055, 1755/8060,
1755/8319, 1755/8320, 1755/8321, 1765/8211, 1766/8058, 1766/8059, 1767/6399, 1767/6501, 1767/7724,
1767/7725, 1767/8039, 1767/8040, 1769/6611, 1769/7721, 1769/7722, 1769/7723, 1770/6850, 1773/6275,
1773/6789, 1773/6790, 1773/6791, 1773/6851, 1773/8492, 1773/8493, 1773/8494, 1773/8495, 1773/8496,
1773/8497, 1773/8498, 1776/2687 (en partie), 1778/3779 (en partie), 1837/7157, 1837/7158, 1837/7705,
1837/7706, 1838/6618, 1838/6858, 1838/7707, 1838/7708, 1838/7709, 1838/7710, 1838/7711, 1838/7712,
1838/7713, 1838/7714, 1838/7715, 1838/7716, 1838/7717, 1838/7718, 1838/7719, 1839/6053, 1839/6854,
1839/6859, 1840/7274, 1840/7275, 1841/6218, 1843/6277, 1843/6278, 1843/6279, 1843/6620, 1843/6621,
1843/6622, 1843/6625 (en partie), 1843/7900, 1854/2716 (en partie), 1896/6535, 1901/7823, 1901/8043,
1901/8044, 1901/8045, 2022/7384, 2022/7385, 2023/7866, 2023/8003, 2023/8256, 2023/8257, 2024/7968,
2025/6536, 2026/7969, 2027/7970, 2029, 494/7455.
3° Zone de protection éloignée :
a) commune d'Ettelbruck, section B de Warken : 607/341, 607/342, 608/1369, 608/148, 614/153, 618/1050,
619/73, 620, 621/958, 832/997, 834/635, 835/684, 836/566, 836/567, 839/1878, 839/2, 840/916, 841, 843,
844, 845;
b) commune d'Ettelbruck, section C d'Ettelbruck : 1740/6122 (en partie), 1776/2687 (en partie), 1778/3779
(en partie), 1781/2691, 1782/2692, 1784/3864, 1784/3865, 1787/2694, 1793/2695, 1801/2697, 1808/2698,
1810/2699, 1812/2700, 1818/8250, 1820/8254, 1820/8302, 1824/2706, 1829/2707, 1829/2708, 1829/2709,
1829/2710, 1829/8294, 1843/6625 (en partie), 1853/1637, 1854/2716 (en partie), 1861/1701, 1867/1641,
1868/6950, 1868/6951, 1873/6503, 1873/6860, 1873/6861, 1874/5385, 1874/5386, 1874/6864, 1874/7281,
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1879/7042, 1879/7043, 1879/7044, 1879/7045, 1879/7046, 1879/7047, 1879/7048, 1879/7049, 1879/7276,
1879/7277, 1879/7472, 1879/7473, 1879/7474, 1879/7475, 1879/7476, 1879/7477, 1879/7478, 1879/8017,
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1901/7069, 1901/7070, 1901/7071, 1901/7072, 1901/7073, 1901/7074, 1901/7163, 1901/7164, 1901/7165,
1901/7236, 1901/7418, 1901/7421, 1901/7422, 1901/7423, 1901/7425, 1901/7427, 1901/7428, 1901/7479,
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1901/7829, 1901/8021, 1901/8022, 1901/8353, 1901/8383, 1901/8397, 1901/8398, 1901/8399, 1901/8400,
1901/8401, 1901/8402, 1901/8403, 1901/8404, 1901/8442, 1901/8443, 1901/8471, 1901/8472, 1911/3411,
11
1925, 1926/5340, 1942/6875, 1942/7901, 1943/6911, 1943/7481, 1943/7902, 1956/7238, 1961,
2054/6917, 2054/7094, 2054/7095, 2054/7096, 2056/6919, 2056/7097, 2056/7098, 2056/7099, 2058/6915,
2058/6921, 2058/7750, 2058/7751, 2065/7920, 2069/6651, 2079/6653, 2082/7217, 2082/7218, 2094/6922,
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2094/7169, 2095/6928, 2095/6929, 2095/6930, 2095/6931, 2095/6932, 2095/7101, 2095/7107, 2095/7108,
2095/7111, 2095/7116, 2095/7120, 2095/7121, 2095/7122, 2095/7123, 2095/7170, 2095/7171, 2095/7172,
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2108/8297, 2108/8298, 2108/8299, 2108/8300, 2108/8506, 2115/6958, 2116/6959, 2121/6802, 2121/7292,
2121/7293, 2125/3951, 2128/7752, 2129/6960, 2130/7753, 2131/6961, 2139/5367, 2139/6962, 2142/4023,
2142/5022, 2142/7133, 2142/7134, 2142/7135, 2143/1711, 2148/5362, 2149/1389, 2149/2348, 2149/2349,
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2168/3419, 2171/4017, 2174/4018, 2174/4019, 2176/1416, 2177, 2178, 2179, 2183/4020, 2183/4021,
2183/4022, 2187/3114, 2188/1418, 2189/3115, 2191/3333, 2196/1422, 2199/2531, 2201/2532, 2202/5241,
2202/5242, 2203/1426, 2203/1427, 2206/5243, 2220/2720, 2222/3422, 2222/3423, 2222/3424, 2222/3425,
2222/3426, 2223/3672, 2230/3673, 2241/3674, 2245/3675, 2246/3336, 2246/4146, 2249/1459, 2249/1462,
2249/3337, 2249/3338, 2249/4319, 2249/4716, 2254/2028, 2254/4320, 2258/1469, 2259/2722, 2260/5080,
2260/5081, 2262/2724, 2262/2725, 2263/2726, 2264/2727, 2267/2728, 2269/2729, 2270/2730, 2271/2731,
2273/8255, 2276/2735, 2276/3868, 2276/3869, 2279/2736, 2281/2737, 2286/2738, 2290/2739, 2291/2740,
2292/2741, 2294/2742, 2294/2743, 2294/3676, 2300/2746, 2301/2747, 2301/2748, 2302/2749, 2302/2750,
2302/2751, 2305/6124, 2308/2755, 2309/2756, 2310/2757, 2311/2758, 2323/2767, 2324/2768, 2324/2769,
2325/2770, 2334/2771, 2335/2772, 2336/2773, 2337/2774, 2344/2775, 2358/2781, 2359/2782, 2364/2783,
2365/2784, 2366/2785, 2367/2786, 2368/2787, 2368/2788, 2368/2789, 2368/3225, 2368/3226, 2379/2792,
2381/2793, 2382/2794, 2383/2795, 2383/2796, 2383/4064, 2498/2864, 2499/2865, 2500/2868, 2502/2869,
2506/2875, 2506/2876, 2506/2878, 2506/3678, 2506/3679, 2508/2879, 2508/6544, 2509/2880, 2512/2881,
2513/2882, 2516/2883, 2517/2884, 2521/2885, 2523/2886, 2524/2887, 2526/2888, 2527/2889, 2527/2890,
2528/2891, 2530/2894, 2530/3340, 2532/2895, 2533/2896 ;
c) commune de Feulen, section A de Niederfeulen : 1705/4814, 1730/4164, 1733/3780, 1734, 1737/3781,
1739/2813, 1746/3925, 1746/4312, 1747/2443, 1747/4313, 1748/4314, 1786/4265, 1788/3158, 1791,
1792, 1793, 1821/3563, 1824/2456, 1834/574, 1835, 1836/1271, 1838, 1839/3357, 1840/2830, 1840/3358,
1840/3359, 1841, 1842/1711, 1845/2319, 1846/2831, 1847/2394, 1850/2395, 1858/4266, 1859/4267,
1865/4316, 1868/4497, 1869/4268, 1869/4315, 1870/4269, 1873/2504, 1875, 1876/3353, 1877/3354,
1877/3355, 1877/3356, 1878, 1880/1406, 1880/1407, 1880/1408, 1882/3565, 1882/3566, 1882/3567,
12
1882/4330, 1883/1412, 1884, 1885, 1886/576, 1888, 1891, 1892/4847, 1892/4859, 1893/4066, 1895/4063,
1895/4822, 1895/4823, 1896/4065, 1897/2548, 1898/2549, 1899, 1900/2786, 1901/2787, 1903/2789,
1903/2790, 1903/2791, 1903/2792, 1904/2793, 1906/2794, 1907/2795, 1907/2796, 1910/3613, 1910/3614,
1910/4270, 1911/3982, 1911/3984, 1911/3985, 1911/3986, 1911/4498, 1911/5097, 1911/5098, 1912/3987,
1915/3618, 1916/3619, 1921/4527, 1922/3620, 1923/3621, 1941/4067, 1941/4273, 1941/4274, 1941/5090,
1941/5091, 1942/3626, 1945/3627, 1947/3628, 1947/3629, 1948/3630, 1949/4837, 1949/4838, 1950/2580,
1951/4632, 1951/4633, 1951/4634, 1952/4816, 1952/4817, 1954/4818, 1955/1633, 1955/1634, 1955/2,
1955/3408, 1955/3409, 1955/3633, 1955/4069, 1955/4317, 1955/4318, 1956/4942, 1959/4332, 1960/1294,
1960/2175, 1960/2214, 1961/4070, 1961/4071, 1962/3834, 1965/1776, 1966/3411, 1966/4923, 1966/4925,
1966/4926, 1966/4928, 1966/4929, 1966/4930, 1966/4943, 1966/4945, 1966/4946, 1966/4947, 1966/4948,
1966/5035, 1969/4949, 1969/4950, 1969/4951, 1969/4952, 1969/4953, 1969/4954, 1969/4955, 1969/4956,
1969/4957, 1969/4958, 1969/4959, 1969/4960, 1969/4961, 1969/4962, 1969/4963, 1969/4964, 1969/4965,
1969/4966, 1969/4967, 1969/4968, 1969/4969, 1969/4970, 1969/4971, 1969/4972, 1969/4973, 1969/4974,
1969/4975, 1969/4976, 1969/4977, 1969/4978, 1969/4979, 1969/4980, 1969/4981, 1969/4982, 1970/3896,
1970/3897, 1970/3898, 1970/3899, 1970/3900, 1970/3901, 1974/4848, 1974/4860, 1974/4861, 1974/4862,
1974/4863, 1980/4167, 1980/4341, 1981/4072, 1981/4333, 1981/4334, 1981/4342, 1981/4343, 1983/2839,
1983/2840, 1984/3385, 1985/2922, 1986/2923, 1987/2924, 1987/2925, 1988/2926, 1989/1820, 1990,
1991/3136, 1995, 1996/3058, 1996/3059, 1996/3446, 1999/2844, 2001/2845, 2002/2846, 2003/2847,
2004/2848, 2005/2849, 2011/3447, 2012/2851, 2012/2852, 2013/2853, 2014, 2016/1303, 2017/1304,
2019, 2020/278, 2021/2557, 2022, 2024, 2025/1821, 2025/1822, 2027/2927, 2027/3752, 2028/1418,
2028/1419, 2029/1420, 2031/1421, 2033/1423, 2033/3313, 2034, 2035, 2036, 2037/2228, 2039, 2040,
2041/1306, 2043/1307, 2045, 2046/4271, 2048/3754, 2049/2272, 2049/4272, 2050/3210, 2050/3361,
2051/3362, 2052/3212, 2052/3213, 2053, 2054/3048, 2054/3214, 2055/3215, 2055/3216, 2062/3759,
2063/4547, 2063/4548, 2065/3568, 2065/3569, 2065/3570, 2066/3571, 2067/3572, 2067/3573, 2067/3574,
2067/3575, 2067/580, 2068/3057, 2069/3577, 2070, 2074, 2074/3728, 2075/2, 2075/3729, 2076,
2076/3798, 2077/3578, 2079/1315, 2081/2855, 2082/3756, 2082/3757, 2083/1714, 2083/3758, 2084/2857,
2084/2858, 2085/3799, 2086/2859, 2087/3730, 2088/3731, 2089/2508, 2090/3339, 2091/3732, 2093/3733,
2094/3734, 2094/3735, 2101/3736, 2169, 2170, 2184/395, 2185/2007, 2185/2008, 2186/3537, 2186/3993,
2186/3994, 2191/3240, 2193/3241, 2194, 2195/4074, 2195/4075, 2196, 2198, 2199, 2202/1716, 2203,
2207, 2213/2890, 2215/2891, 2219/2892, 2221/2893, 2221/2894, 2222/2895, 2222/2896, 2223/2897,
2226/3538, 2228/2903, 2230/2904, 2232/2905, 2233/4782, 2233/4783, 2233/4784, 2233/4785, 2233/4786,
2233/4787, 2233/4788, 2233/4789, 2233/4790, 2233/4791, 2233/4792, 2233/4793, 2233/4794, 2233/4795,
2233/4796, 2234/4797, 2234/4798, 2234/4799, 2234/4800, 2234/4801, 2234/4802, 2234/4803, 2236/4804,
2236/4805, 2236/4806, 2236/4807, 2236/4808, 2238/2911, 2240, 2243, 2244/1341, 2245/2912,
2248/3370, 2248/3371, 2249/2913, 2250/3243, 2251, 2252, 2254/2929, 2255/1426, 2255/1427, 2256/478,
2256/479, 2257, 2260/4082, 2260/4463, 2260/4464, 2260/4601, 2260/4602, 2266/2931, 2267/2932,
2267/2933, 2269/3063, 2269/4635, 2269/4636, 2270/4080, 2270/4081, 2270/5063, 2272/4086, 2274/4077,
13
2274/4078, 2274/4079, 2274/4466, 2276/4076, 2276/4084, 2277/4020, 2277/4769, 2277/4771, 2277/4772,
2277/4773, 2277/4774, 2277/4776, 2277/4777, 2277/4778, 2277/4779, 2277/4780, 2277/5072, 2278/3376,
2279/3581, 2280/5062, 2281/4022, 2281/4089, 2281/4171, 2281/4172, 2281/4173, 2285/2918, 2286/2919,
2287/3540, 2288/3453, 2291, 2342/2921.
Les surfaces des différentes zones de protection se répartissent de la manière suivante :
Zones
Surface de la zone de
Surface relative de la zone de
protection par rapport à l'ensemble
protection (ha)
des zones de protection
Zone de protection
0,06 ha
0,02 %
21,8 ha
6,66 %
305,6 ha
93,32 %
327 ha
100 %
immédiate
Zone de protection
rapprochée
Zone de protection
éloignée
Cumul
Pour la zone de protection immédiate
En principe, la zone de protection immédiate des forages correspond à un rayon de 10 à 20 m autour des
forages. Cependant, l'extension minimale de 10 m de la zone de protection ne peut pas être respectée
pour les forages Campingwee et Grondwee en raison de la proximité de routes et d'habitations, les entrées
des captages étant situées directement sur les routes.
La zone de protection immédiate du forage Campingwee a donc été délimitée en tenant compte des
contraintes liées à la présence d'infrastructures routières et correspond à la parcelle 1530/7729. Il en est
de même pour le forage Grondwee et la zone de protection immédiate du captage se limite à la parcelle
1840/7273.
Pour la zone de protection rapprochée
L'extension de la zone de protection rapprochée correspond à la limite à partir de laquelle une substance
qui s'introduit dans la nappe met 50 jours pour arriver jusqu'au captage. La limite des 50 jours est en
14
principe déterminée à partir de la vitesse efficace, qui est elle-même déduite de données de terrain
(perméabilités). Cependant les vitesses efficaces sont très élevées en amont du forage Campingwee et
très faibles en amont du forage Grondwee, en raison des hétérogénéités (fissures, karst, etc.) de la
formation aquifère. Une extension de l'isochrone de 50 jours de 100 m de rayon pour le forage Grondwee
et jusqu'à 370 m en amont du forage Campingwee dans les vallées « Kalkesdellt » et du cours d'eau
« Haupeschbaach » a été déterminée. Toute parcelle recoupée par cette surface est incluse dans la zone
de protection rapprochée à l'exception des parcelles suivantes découpées le long de chemins forestiers ou
d'un cours d'eau ou d'autre limite définie par des coordonnées géographiques :
•
la parcelle 1843/6625 est découpée le long des cours d'eau ;
•
la parcelle 1740/6122 est découpée suivant les points de coordonnées 73.861/101 191 et
73.818/101.275 entre la vallée et l'entrée du camping ;
•
la parcelle 1854/2716 est découpée le long du cours d'eau ;
•
la parcelle 1778/3779 est découpée suivant les points de coordonnées 73.852/101.338 et
73.858/101.400 ;
•
la parcelle 1776/2687 est découpée suivant les points de coordonnées 73.858/101.400 et
73.862/101.454 ;
Etant donné que seul 1% de la parcelle 1781/2691 est situé en zone de protection rapprochée, la parcelle
a été exclue de la zone.
Pour la zone de protection éloignée
La surface restante de la zone d'alimentation des captages, qui ne se trouve ni en zone de protection
immédiate, ni en zone de protection rapprochée, est située en zone de protection éloignée. La zone
d'alimentation est déterminée à partir du débit moyen des captages, de l'infiltration efficace (6,2 l/s/km2)
ainsi que de la constellation géologique locale mise en évidence par des investigations de terrains.
Toute parcelle cadastrale dont la surface se trouve à 50% ou plus dans la zone d'alimentation des captages
est classée en zone de protection éloignée.
Article 3
1. Cette mesure s'impose en vue de délimiter visiblement sur le terrain la zone de protection
immédiate.
15
2. Cette mesure s'impose en vue de sensibiliser les automobilistes, qui entrent dans les zones de
protection, à se comporter de façon responsable pour limiter les risques de pollution des eaux
souterraines.
3. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long des axes routiers sont
susceptibles d'atteindre l'eau potable captée par les captages.
4. Des polluants provenant de pollutions chroniques ou accidentelles le long de chemins sont
susceptibles d'atteindre l'eau captée. L'interdiction visée par ce paragraphe et qui concerne par
exemple des camions citernes permettra d'éviter l'arrivée de polluants en grandes quantités en cas
de pollution accidentelle.
5. Les chemins forestiers et les chemins agricoles situés dans les zones de protection rapprochée et
rapprochée à vulnérabilité élevée présentent un risque de pollution avec le ruissellement d'eau en
direction des captages d'eau potable, ainsi qu'un risque de pollutions accidentelles ou chroniques
en provenance de véhicules.
6. L'application de cette mesure se fait conformément à la note 21 de l'annexe 1 du règlement grandducal modifié du 9 juillet 2013 relatif aux mesures administratives dans l'ensemble des zones de
protection pour les masses d'eau souterraine ou parties de masses d'eau souterraine servant de
ressource à la protection d'eau destinée à la consommation humaine. L'objectif de cette mesure
est d'inverser la tendance à l'augmentation des teneurs en nitrates, respectivement de limiter les
risques d'augmenter les concentrations en nitrates étant donné les fluctuations des concentrations
en nitrates avec des pics supérieurs à 25 mg/I dans l'eau captée par les deux forages.
7. L'application de cette mesure se fait conformément à la note 22 de l'annexe 1 du règlement grandducal modifié du 9 juillet 2013 précité. L'objectif de cette mesure est d'inverser la tendance à
l'augmentation des teneurs en nitrates, respectivement de limiter les risques d'augmenter les
concentrations en nitrates étant donné les fluctuations des concentrations en nitrates avec des pics
supérieurs à 25 mg/I dans l'eau captée par les deux forages.
8. L'objectif de cette mesure est de prévenir l'augmentation des teneurs en nitrates dans l'eau captée
par les deux forages étant donné les fluctuations des concentrations avec des pics supérieurs à
25 mg/l.
9. L'objectif de cette mesure est de prévenir l'augmentation des teneurs en nitrates dans l'eau captée
par les deux forages étant donné les fluctuations des concentrations avec des pics supérieurs à
25 mg/l.
10. L'objectif de cette mesure est d'inverser la tendance à l'augmentation des teneurs en nitrates,
respectivement de limiter les risques d'augmenter les concentrations en nitrates, et de réduire les
risques d'augmentation des teneurs en produits phytopharmaceutiques dans l'eau captée par les
deux forages.
11. Ce paragraphe tient compte de l'existence, notamment dans le secteur agricole de pratiques
durables qui permettent de garantir, au-delà des restrictions prévues dans les paragraphes
16
précédents, une bonne qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Ces pratiques sont
liées à des connaissances précises sur les fertilisants azotés et produits phytopharmaceutiques
utilisés par parcelle agricole, demandant un suivi précis par un conseiller agricole et nécessitant
une évaluation et une surveillance rapprochée. Ces conditions ne sont dans la plupart des cas pas
encore remplies lors de la rédaction du présent règlement grand-ducal. Afin de permettre une plus
grande flexibilité dans le cadre des pratiques agricoles tout en garantissant que le degré de
protection de la qualité et du débit exploitable de la ressource hydrique ne soit pas amoindri, des
dérogations peuvent être autorisées conformément à l'article 23, paragraphe ler, lettre q) de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau dans des cas particuliers et objectivement justifiés.
Toute utilisation de produits phytopharmaceutiques est à documenter et les documents y relatifs
sont à conserver et une copie est à transmettre à l'Administration de la gestion de l'eau avec le
détail des substances utilisées, les quantités pulvérisées, les dates et les conditions
météorologiques correspondantes, etc.
12. Un suivi rapproché des mesures à appliquer dans le domaine agricole et une collaboration
renforcée entre l'exploitant du point de prélèvement et les exploitants agricoles sont
indispensables.
13. Les fosses septiques non étanches ou qui débordent peuvent être à l'origine de pollution
microbiologique des eaux souterraines captées par les différents captages.
14. La présence de réservoirs de mazout a été mise en évidence dans le dossier de délimitation.
Des fuites accidentelles peuvent entrainer des pollutions de l'eau souterraine captée par les
différents captages.
15. Plusieurs sites potentiellement contaminés sont répertoriés dans la banque de données CASIPO
mise en place par l'Administration de l'environnement. Les risques de pollution émanant de ces
sites ne sont pas complétement identifiés à l'heure actuelle La mise en place d'un réseau de
surveillance constitue une première approche afin d'identifier d'éventuels risques.
16. Une nouvelle route est prévue pour décongestionner la N15 et permettra de réduire la circulation
à proximité des captages utilisés pour la production d'eaux destinées à la consommation humaine.
Etant donné que ce nouveau contournement permettra de réduire les risques de pollution à
proximité des captages, une dérogation est prévue pour sa réalisation.
17. Un forage privé existe dans la zone de protection et est l'unique ressource en eau potable d'une
habitation isolée située dans la zone de protection. Le raccordement au réseau d'eau potable n'est
pas réalisable en terme de faisabilité économique et financière d'où la possibilité d'une dérogation.
Le forage servira également à suivre l'état quantitatif et qualitatif de la nappe. De plus, des forages
de reconnaissance sont parfois nécessaires pour améliorer les connaissances sur l'état qualitatif
de la nappe, sur les directions d'écoulement ou encore pour obtenir des informations géologiques
spécifiques dans le cadre du programme de mesures et/ou en cas de renouvellement de certains
17
captages : il est donc nécessaire de prévoir une dérogation pour la réalisation de forages de
reconnaissance.
18. En considérant la vulnérabilité à la pollution de l'aquifère dans les zones de protection éloignée
visées par le présent règlement grand-ducal, l'installation, l'extension et l'exploitation de capteurs
et de sondes enterrés pour la production d'énergie géothermiques peuvent être autorisées à
condition qu'un risque de dégradation de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine
puisse être exclu (par exemple pas de contact direct ou indirect avec la nappe phréatique par des
fissures ou couches perméables).
Article 4
Un programme de mesures, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article
44, paragraphe 9, doit être établi dans les deux ans qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement
grand-ducal. Ce programme doit comprendre une proposition détaillée des mesures visées par le présent
règlement grand-ducal, ainsi que par le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 précité, y compris une
estimation des coûts, ainsi qu'une priorisation des mesures.
Article 5
Pour les établissements visés par l'annexe l du règlement grand-ducal modifié du 9 juillet 2013 précité, une
demande d'autorisation doit être introduite, conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative
à l'eau, article 23, paragraphe l er, lettre q), au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent
règlement grand-ducal.
Article 6
La fréquence des mesures pour le programme de contrôle de la qualité de l'eau est fixée en fonction des
conclusions du dossier de délimitation, notamment du degré de vulnérabilité à la pollution des différents
captages d'eau potable.
Article 7
sans commentaire
18
Fiche financière
Le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection des captages d'eau
souterraine Campingwee et Grondwee situées sur le territoire des communes d'Ettelbruck et Feulen est
susceptible d'avoir un impact sur les articles ayant trait à l'eau dans le budget de l'Etat.
Conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 65, paragraphe ler, lettres g)
et h), sont imputables sur le Fonds pour la gestion de l'eau, la prise en charge jusqu'à 50% de l'étude de
délimitation de zones de protection, ainsi que jusqu'à 75% des coûts liés à l'élaboration et la mise en œuvre
des programmes de mesures qui sont basés sur l'annexe l du présent règlement grand-ducal.
Les impacts financiers sont à évaluer lors de l'élaboration du programme de mesures conformément à la
loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, article 44, paragraphe 9.
Le Fonds pour la gestion de l'eau est alimenté par la taxe de prélèvement d'eau et la taxe de rejet des eaux
usées, introduites à partir de l'année 2010, respectivement par les articles 15 et 16 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau.
Chaque année, environ 8.850.000,00 €, dont la moitié provient de la taxe de prélèvement, sont ainsi portés
en recette du Fonds pour la gestion de l'eau.
19
Plan d'orientation
trf,,,,•
I
Détail de la zone de nrotection
immédiate (zone I)
Ife
75
0
Légende
150 enteref
Cada
: situation au 23/05/20 7
Zones de protection
zone de contection =médiate (zone
DZone de protection rapprochée (oone
la Rat-Captage
11)
Tl Zone de protection éloignée (zone Hl)
OBJET: ANNEXE I
PROJET: CREATION DES ZONES DE PROTECTION AUTOUR DES CAPTAGES D'EAU SOUTERRAINE GRONDWEE
ET CAMPINGWEE.
© Données topographiques,
cartographiques et cadastrales:
Adm. du Cadastre et de la
Topographie. Droits réservés à
rEtat du Grand-Duché de
Luxembourg
(2006)
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour
des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les
territoires des communes d'Ettelbruck et Feulen
Ministère initiateur :
Ministère de l'Environnement, du Climat et du Développement durable
Auteur(s) :
Bruno Alves
Téléphone :
24786864
Courriel :
bruno.alves@mev.etat.lu
Objectif(s) du projet :
Le projet de règlement grand-ducal sous rubrique se propose de fixer la
délimitation des zones de protection autour du captage de source d'eau
souterraine
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date :
Version 23.03.2012
12/04/2019
1 /5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
1
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
E oui
C Non
Si oui, laquelle / lesquelles : Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du développement rural, Ministère
de la Mobilité et des Travaux publics, Administration des Ponts et chaussées,
Administration des services techniques de l'agriculture, Administration
communales d'Ettelbruck et de Feulen, Chambres professionnelles (Procédure
de consultation publique)
Remarques / Observations : Le dossier de délimitation des zones de protection a été déposé aux fins
d'enquêtes publiques conformément à l'article 44 de la loi du 19 décembre 2008
relative à l'eau dans les maisons communales précitées.
En supplément au dépôt des dossiers, une présentation publique a eu lieu en
présence de Madame la Ministre de l'Environnement.
2
3
Destinataires du projet :
- Entreprises / Professions libérales :
C Non
- Citoyens :
C Non
- Administrations :
C] Non
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise etlou son secteur d'activité ?)
C Oui
[1] Non
Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?
E oui
El] Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
Ill Oui
E Non
Oui
E Non
E N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a. : non applicable.
4
Remarques / Observations :
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
2/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet ?)
E] Oui
,›A Non
Si oui, quel est le coût administratif3
approximatif total ?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'inforrnation inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a)
Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou intemational) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D Oui
D Non
1 N.a.
D Oui
D Non
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b)
Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (mvw.cnpd.lu)
8
9
Le projet prévoit-il :
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? El Oui
n Non
E N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
D Oui
D Non
E N.a.
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
D Oui
E Non
E N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
D Oui
E Non D N.a.
D Oui
D Non
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
El N.a.
3/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
11
Le projet contribue-t-il en général à une :
a) simplification administrative, et/ou à une
b) amélioration de la qualité réglementaire ?
E oui
E oui
El Non
E Non
Remarques / Observations :
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
E oui
17 Non
13
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
[g Oui
E Non
D Oui
D Non
N.a.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
14
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
[s] N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
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LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
[15
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
El Non
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
Non
El Oui
E Non
E Oui
Non
ui
E Non
N.a.
E Oui
E Non
N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
-
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi :
-
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
E
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
18
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers 6 ?
E Oui
EI Non
N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.ecapublic.1u/attributions/dg2/d_consommation/d_march int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
5/5
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Environnement, du Climat
et du Développement durable
Documents issus de la procédure de consultation publique
Projet de règlement grand-ducal portant création de zones de protection autour des captages
d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes
d'Ettelbruck et Feulen
Ettelbruck, le 16 mai 2018
Ettelbréck
Département de renvironnement
Entré le:
2 3 -05- 2018
Concerne : projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection
autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires
des communes d'Ettelbruck et de Feulen.
Madame la Ministre,
Par la présente nous avons l'honneur de vous transmettre, conformément à l'article 44 de la loi
modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau, le dossier avec les réclamations et l'avis du
conseil communal du projet sous rubrique.
Veuillez agréer, Madame la Ministre, l'expression de notre considération très distinguée.
Pour le collège échevinal :
Le Bourgme
Le-S-ecrétaire,
lean-Pa SCHAAF
André NICOLAY
communeßettelbruckim I www.ette tbrucktu
Ministère du Développement durab e
et des Infrastructures
Ministère du Développement durable et des
Infrastructures
Département de l'Environnement
4, place de l'Europe
L-1499 Luxembourg
F 81 9181364
B.P. 116 I L-9002 Ettetbruck
ADMINISTRATIONCOMMUNALE
VILLE DITTELBRUCK
VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance publique du 14 mai 2018
Date de l'annonce publique de la séance : 4 mai 2018
Date de la convocation des conseillers: 4 mai 2018
Présents: MMes/MM.
Schaaf, bourgmestre
Steichen, Steffen, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Thull, Gutenkauf, Nicolay P.,
Jacoby, Feypel, Solvi, Reuter-Schmit, Delgado, conseillers
Nicolay A., secrétaire communal
Absent, excusé :
personne
Point de l'ordre du jour: 1
Objet: Avis du conseil communal concernant le projet de règlement grand-ducal portant
création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine
Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et
de Feulen.
Le conseil communal,
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 relative à l'eau et notamment son article 44 ;
Vu le projet de règlement grand-ducal portant création des zones de protection autour des
captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes
d'Ettelbruck et de Feulen ;
Vu la cartographie de la délimitation des zones de protection ;
Considérant que conformément aux dispositions de l'article 44 de la loi modifiée du 19
décembre 2008 relative à l'eau le dossier a été déposé pendant trente jours, à savoir du 19
mars 2018 au 17 avril 2018 inclus, aux Maisons comtnunales d'Ettelbruck et de Feulen où
tout intéressé a pu prendre connaissance des pièces ;
Considérant que le dépôt du projet a été publié le 17 mars 2018 dans quatre quotidiens, sur le
site internet des deux communes et par affichage dans les Maisons communales d'Ettelbruck
et de Feulen ;
Considérant qu'une réunion d'information avec la population a eu lieu le 8 mars 2018 au
« Däichhal » à Ettelbruck ;
Vu les réclamations et objections introduites dans le délai prescrit par la loi, à savoir :
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Monsieur Roland Schleich
Monsieur Jos Olinger et fils
Me Georges Krieger mandaté par Mme Hentges et Monsieur Stoos
Monsieur Camille Hess-Wampach
Vu le courrier adressé au collège échevinal par le service technique de la commune, courrier
que le conseil communal considère comme avis ayant pour but de le rendre attentif aux
conflits potentiels du projet de règlement grand-ducal avec certains projets d'envergure sur le
territoire de la commune d'Ettelbruck;
Entendu les explications du bourgmestre ;
Vu la loi communale modifiée du 13 décembre 1988 ;
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VILLE D'ETTELBRUCK
EXTRAIT DU REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL
Séance publique du 14 mai 2018
Date de l'annonce publique de la séance : 4 mai 2018
Date de la convocation des conseillers: 4 mai 2018
Schaaf, bourgmestre
Présents: MMes/MM.
Steichen, Steffen, échevins
Halsdorf, Feith-Juncker, Thull, Gutenkauf, Nicolay P.,
Jacoby, Feypel, Solvi, Reuter-Schmit, Delgado, conseillers
Nicolay A., secrétaire communal
personne
Absent, excusé :
Point de l'ordre du jour: 1
Objet: Avis du conseil communal concernant le projet de règlement grand-ducal portant
création des zones de protection autour des captages d'eau souterraine
Campingwee et Grondwee situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et
de Feulen.
décide à l'unanimité :
d'émettre l'avis suivant relatif au projet de règlement grand-ducal portant création des
zones de protection autour des captages d'eau souterraine Campingwee et Grondwee
situées sur les territoires des communes d'Ettelbruck et de Feulen.
Remarques préliminaires :
Le Conseil communal soutient la nécessité de protéger les zones de captage des eaux
souterraines en question, indispensables à la fourniture en eau potable des citoyens,
administrations et entreprises de la Ville.
Les travaux préparatoires cornmandés par la Ville ont démontré la bonne qualité des eaux
destinées à la consommation humaine qu'il y a lieu de préserver, voire même d'améliorer. Le
Conseil Communal est prêt à agir par les moyens appropriés pour en assurer durablement la
qualité.
Le Conseil Communal réitère la volonté de la Ville de rester indépendant en termes
d'approvisionnement en eau potable, ceci en menant à bon terme les deux forages à l'étude au
Grondwee et au Buchewee. Le premier est destiné à remplacer le forage actuel du
Campingwee, le second à renforcer la capacité d'autosuffisance et à améliorer
l'approvisionnement de la localité de Warken.
Le Conseil Communal choisit de formuler son avis par rapport aux articles du projet de
règlement grand-ducal en faisant, le cas échéa …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.