📄 Texte de loi
CHAMBRE DES DÉPUTÉS
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
Luxembourg, le 13 septembre 2021
Dossier suivi par Timon Oesch
Service des Commissions
Tél.: + (352) 466 966-323
Courriel: toeschechd.lu
Monsieur le
Président du Conseil d'Etat
5, rue Sigefroi
L-2536 Luxembourg
Objet :
7479
Projet de loi portant organisation de l'Autorité nationale de
concurrence et abrogeant la loi 23 octobre 2011 relative à la
concurrence
Monsieur le Président,
Me référant à l'article 32 (2) de la loi du 16 juin 2017 sur l'organisation du Conseil d'Etat, j'ai
l'honneur de vous soumettre ci-après le projet de loi sous rubrique amendé.
Lors de ses réunions du 24 juin et des 1er et 8 juillet 2021, la Commission de l'Economie, de
la Protection des consommateurs et de l'Espace, désignée ci-après par « la commission », a
examiné l'avis du Conseil d'Etat rendu le 27 avril 2021 et a adopté les amendements qui
suivent.
Le texte coordonné joint indique chacune des modifications apportées au texte
gouvernemental déposé le ier octobre 2019 à la Chambre des Députés par Monsieur le
Ministre de l'Economie (ajouts soulignés, suppressions barrées doublement).
Observations préliminaires
Dans ses considérations générales, le Conseil d'Etat doute de la nécessité d'augmenter le
nombre de conseillers permanents, 1 tel que prévu par l'ancien article 10.
En appui de sa position, le Conseil d'Etat se réfère au rapport d'activité annuel du Conseil de
la concurrence pour l'année 2019, qui énumère soixante-huit décisions sur la période 20072019. ll note que le nombre d'avis sur cette période n'y est pas mentionné, mais qu'en 2019
seuls un avis et deux rapports d'enquêtes sectorielles ont été rendus ou établis.
1 Actuellement quatre conseillers effectifs et cinq conseillers suppléants. La future loi (ancien article 10) en
prévoit six membres permanents (nouvelle désignation) et six membres suppléants.
L'argumentation fournie par le commentaire de l'article 10 du texte gouvernemental pour
justifier l'augmentation prévue à six membres permanents à plein temps ne le convainc pas
non plus, puisque le cas de figure évoqué d'inspections simultanées au siège de plusieurs
entreprises est « somme toute » exceptionnel, « alors qu'il ne peut y avoir qu'un seul
conseiller instructeur, et que celui-ci peut se faire accompagner d'agents de la catégorie de
traitement A ou du groupe de traitement B1. ».
La commission a maintenu inchangé cette disposition compte tenu des explications
supplémentaires obtenues par les représentants gouvernementaux.
Pour ce qui est du nombre d'avis rendus, ceux-ci ont donné à considérer qu'il peut s'avérer
trompeur de se référer à une seule année pour mesurer la charge de travail d'une
administration. Ainsi, selon le dernier rapport d'activité annuel du Conseil de la concurrence,
celui-ci a rendu pas moins de dix avis pour l'année 2020, sur demande ou de sa propre
initiative. Le nombre de ces avis varie d'une année à l'autre en fonction, notamment, de
l'activité législative touchant à des questions de concurrence.
Les représentants gouvernementaux ont souligné, en ce qui concerne le nombre de
décisions rendues par une autorité de concurrence, que celui-ci dépend fondamentalement
des ressources humaines dont elle dispose pour mener à bien les enquêtes ouvertes sur
plainte ou auto-saisine.
En ce qui concerne la question spécifique du nombre de conseillers effectifs, la commission
a noté que chaque affaire, qu'elle soit ouverte sur plainte ou sur auto-saisine, ne peut être
confiée qu'à un conseiller effectif en charge du dossier. Les enquêteurs ou membres
suppléants ne peuvent pas diriger une instruction. La présence d'un conseiller effectif
supplémentaire permettra donc à l'Autorité de traiter plus efficacement ses dossiers, ceci en
réponse à l'objectif de la directive (UE) n° 2019/1 « de faire en sorte que les ANC disposent
des garanties d'indépendance, des ressources et des pouvoirs de coercition et de fixation
d'amendes nécessaires pour pouvoir appliquer efficacement les articles 101 et 102 du traité
sur le fonctionnement de l'Union européenne ».
C'est par une comparaison parmi les pays de petite taille de l'Espace économique européen
que les représentants gouvernementaux ont illustré la situation du Conseil de la concurrence
du point de vue ressources humaines. Le Conseil de la concurrence dispose de 0,17
employés par milliard de PIB, alors que les autorités des pays baltes, par exemple, en
disposent dix fois plus.
Dans ses commentaires relatifs à l'article 10, le Conseil d'Etat estime également
qu'actuellement un conseiller effectif et un conseiller suppléant devraient relever de la
magistrature, alors que cette condition n'est prévue par le projet de loi que pour au moins un
membre suppléant seulement. Le Conseil d'Etat critique que le commentaire de l'article sous
examen reste muet à ce sujet.
La commission se doit donc de signaler que la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la
concurrence prévoit déjà qu'un conseiller effectif ou un conseiller suppléant doit relever de la
magistrature. Cette modification a été effectuée par l'intermédiaire de la loi du 5 décembre
2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les
violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à
la concurrence. Cette modification visait l'article 7, paragraphe 2, alinéa 2 de la loi du 23
octobre 2011. Elle consistait à remplacer la conjonction « et » par la conjonction « ou ».
La commission a eu explication que jusqu'à présent chaque décision du Conseil prise dans
sa formation collégiale continuait à l'être en présence d'un magistrat, même si ce n'était
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qu'en tant que suppléant. Elle a été rassurée qu'également à l'avenir un magistrat siègera
dans la formation collégiale, d'où la précision « ou suppléants » au niveau de l'article 16.
Dans ses considérations générales, le Conseil d'Etat plaide encore contre l'octroi de la
qualité d'officier de police judiciaire aux agents de l'Autorité de concurrence. Partageant ces
réflexions, la commission a supprimé l'article 20 du texte gouvernemental.
Suivant le dispositif amendé, plus aucun agent de la future Autorité ne disposera de la
qualité d'officier de police judiciaire. En effet, tant les conseillers que les agents de l'Autorité
devront toujours être accompagnés par des officiers de police du service de police judiciaire
de la Police grand-ducale. Ces officiers sont désignés par le juge qui a autorisé l'inspection.
Ces officiers permettent au juge d'exercer un contrôle lors du déroulement de l'inspection.
De toute manière, les agents de l'Autorité ne pourraient pas se prévaloir de leur qualité
d'officier de police, le cas échéant, pour se substituer aux officiers de police judiciaire de la
Police grand-ducale. Ceux-ci sont des intermédiaires entre le juge et les agents de l'Autorité,
en cas de difficultés pour réaliser l'inspection, ou entre le juge et l'entreprise visitée, lors de
contestations relatives au déroulement de l'inspection. Les agents de l'Autorité n'auront, par
ailleurs, pas besoin d'être officiers de police judiciaire pour réaliser les actes d'inspection,
dès lors que la loi ne l'exige pas.
En ce qui concerne l'ancien article 43, le Conseil d'Etat ne perçoit pas la nécessité de
permettre au Collège de solliciter un complément d'instruction et critique que cette façon de
procéder « allongera d'autant plus la procédure. ». 11 estime, en outre, que « en demandant
un complément d'instruction, la formation collégiale a implicitement, mais nécessairement
manifesté sa position comme quoi la communication des griefs est insuffisante pour une
condamnation des entreprises ou associations d'entreprises visées par cette
communication. ». Dans ce contexte, le Conseil d'Etat renvoie également à l'article IV.53 du
Code de droit économique belge.
La commission a maintenu cet article. Elle donne à considérer que le droit national ne
connaît pas d'équivalent à un auditeur général. Le renvoi au Code de droit économique
belge est donc à nuancer. Un renvoi au code de commerce français serait plus approprié
qui, en son article R.463-7, prévoit : « Lorsqu'elle estime que l'instruction est incomplète,
l'Autorité de la concurrence peut décider de renvoyer l'affaire en tout ou partie à l'instruction.
Cette décision n'est pas susceptible de recours. ».
La jurisprudence française a établi que ce renvoi en instruction est une mesure d'ordre
interne, qui n'est pas susceptible de recours. La jurisprudence française a précisé que : «
L'Autorité, dont la décision, qui n'est pas susceptible de recours, constitue une mesure
d'ordre interne non susceptible de faire grief aux parties, n'est pas tenue de recueillir les
observations orales des parties sur le principe d'un renvoi à l'instruction » (Aut. Conc. n°10D-28 du 20 septembre 2010) et que « 11 ne peut être soutenu que la demande de renvoi à
l'instruction, mesure d'ordre interne, constitue un pré-jugement de la réalité des
manquements à examiner » (Cour d'appel de Paris, 19 juin 2014).
La commission a noté que par le passé, le Conseil de la concurrence était déjà à plusieurs
reprises amené à renvoyer des dossiers pour un complément d'instruction au conseiller
instructeur. Cette façon de procéder lui a permis de tenir compte de nouveaux éléments ou
d'informations supplémentaires apparus suite à la communication des griefs. Telle que
projetée, cette disposition légale résulte et tient compte de l'expérience pratique.
A l'encontre de l'ancien article 49, le Conseil d'Etat estime que l'information préalable de la
Commission européenne à prévoir dans certains cas de figure fait défaut dans la loi en
projet. La commission a maintenu inchangé cet article puisque le cas de figure évoqué
relève du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en
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œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, règlement qui est
d'application directe.
Amendements
Amendement 1 — visant l'intitulé du projet de loi
Libellé :
•
« Projet de loi
23 octobre 2011 relative à la concurrence et portant :
1° organisation de l'Autorité nationale de concurrence ;
2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;
3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant
les juridictions administratives ;
4° modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et
modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions
dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;
5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État ;
6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit ;
7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre
du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises uthisatrices de
services d'intermédiation en ligne ;
8° modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la
chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire »
Commentaire :
D'une part, la commission a fait sienne la proposition de libellé formulée dans l'avis du
Conseil d'Etat et a, d'autre part, complété ce libellé de six références. Celles-ci tiennent
compte des dispositions modificatives regroupées aux articles 77 à 83 (nouveaux).
Amendement 2 — visant l'article 2
Libellé :
«
100 « immunité d'amendes »: le fait qu'aucunc amen c n'est infligé l'exonération
d'amendes qui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à
une entente, afin de la eg récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence
dans le cadre d'un programme de clémence ;
(...)
15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou
cn son au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la
participation de cette entreprise à une violation à l'article 4 ou 5 de la présente loi ou à
l'article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement
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pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée
( ..)
17° « autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une
assistance mutuelle conformément au titre yl « Coopérction ct 3ssistanco » chapitre 16 de
la présente loi ;
18° « autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande
d'assistance mutuelle conformément au " - - chapitre 16 de
la présente loi ;
19° « instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité
requise et qui contient les éléments visés à l'article 7371 ;
(—) »
Commentaire :
De manière générale, la commission a repris littéralement les propositions du Conseil d'Etat
formulées à l'encontre de l'article 2.
Le maintien de la définition 5° s'explique par la préoccupation de la commission de se tenir
au plus près de la directive (UE) n° 2019/1 à transposer. Dans son avis, le Conseil d'Etat
note que la définition de la notion de « instance de recours » lui semble superflue.
En ce qui concerne le point 10°, la commission rappelle que les auteurs du projet de loi ont
sciemment étendu le programme de clémence tant aux ententes secrètes qu'aux ententes
non-secrètes. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas intégralement suivi la proposition du
Conseil d'Etat de s'aligner à la définition correspondante de la directive (UE) n° 2019/1. Le
terme « secrète » mis à part, la commission a sinon littéralement repris le libellé afférent de
la directive à transposer.
Au point 15°, la commission a tenu compte du fait que les auteurs du projet de loi ont prévu
que la procédure de transaction peut être initiée sur initiative du conseiller instructeur. La
définition devrait donc indiquer que la proposition de transaction puisse être spontanée ou
non. En outre, la commission n'a pas ajouté, tel que proposé par le Conseil d'Etat, la
précision « ou renonçant à contester une telle participation et la responsabilité qui en
découle » prévue par la directive. Cette possibilité supplémentaire n'a pas été transposée
par les auteurs du projet de loi. Ceux-ci ont uniquement retenu la reconnaissance de la
responsabilité pour la transaction dorénavant introduite en droit national.
Les amendements effectués aux points 17°, 18° et 19° résultent, d'une part, d'une
observation légistique et, d'autre part, de la renumérotation des articles s'ensuivant des
amendements.
Amendement 3 — visant l'article 3, paragraphes 2 à 5
Libellé :
« (2) Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs
déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle
de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements
grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou
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services concernés. Ces règlements grand-ducaux précisent les critères, les conditions et la
procédure relative à la fixation des prix.
(3) Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs
secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances
exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements
grand-ducaux peuvent arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses
de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent les critères, les conditions et la
procédure relative à ces mesures ainsi que la durée de validité des mesures prises qui ne
peut excéder six mois.
(4) Le ministre ayant l'éÉnergie dans ses attributions peut conclure des contrats de
programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des
engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée
indéterminée.
A défaut de conclusion de contrats de programme,
ròglomont grand dueal le ministre avant l'Énergie dans ses attributions peut déterminer des
prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier
arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte :
1° les cotations des différents produits pétroliers ;
2° le cours de change du dollar en euro ;
3° les marges de distribution que le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions
négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. A défaut d'accord, les
dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la
formule de calcul ;
4° les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi
que la taxe sur la valeur ajoutée ;
5° les paramètres de la composante biofioul obligatoire.
Les prix rnaxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme
déclencheur qui prend en compte l'évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix
maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 10 à 5 0 cidessus. Le règlement grand-ducal visé à l'alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette
adaptation automatique.
(5) Lcs infracti ns aux règlements ris en applicati n du près nt article s nt puni s d'une
Qmendc de 251 à 50.000 euros. Est puni d'une amende de 251 à 50 000 euros quiconque
vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation
des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2, 3 ou 4.
L'amende s'élève à un montant compris entre 251 et 2500 euros lorsqu'un écart de prix
inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.
L'amende s'élève à un montant compris entre 2501 et 10 000 euros lorsqu'un écart de prix
compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est
constaté.
L'amende s'élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu'un écart de prix
de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté. »
Commentaire :
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Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime deux oppositions formelles à l'encontre de l'article
3. Il constate, d'une part, que la formulation des paragraphes 2, 3 et 4 se heurte au principe
de la liberté commerce, matière réservée par la Constitution à la loi et, d'autre part, que le
paragraphe 5 ne présente pas la précision requise pour satisfaire aux exigences du principe
de la légalité des peines.
Partant, la commission a précisé les paragraphes 2, 3, 4 et 5 en ce qui concerne le contenu
des règlements grand-ducaux prévus.
Les précisions apportées au paragraphe 4 reflètent la fixation, telle qu'elle est actuellement
réglée, du prix maximum du pétrole.
Face à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, le paragraphe 5 a été rédigé de manière bien
plus précise. Son premier alinéa énonce désormais l'acte susceptible d'être sanctionné par
une amende. Afin d'exclure tout arbitraire, les alinéas qui suivent détaillent la fourchette de
l'amende à appliquer en fonction de l'écart de prix constaté.
Amendement 4 — visant l'article 6, paragraphes 3 et 4
Libellé :
« (..
-_
.
.
.
.
,
.
ns
u'ils n déterminent unc entrée n vigu (if plus tardive.
(4) L'Aut rité établit s n reement intér• ur qui c mprcn scs rocédures t méthodes c
tr_ _
(&3) L'exercice financier (...) »
Commentaire :
Faisant droit à l'opposition formelle du Conseil d'Etat, la commission a supprimé le
paragraphe 3 accordant un pouvoir réglementaire à l'établissement public.
Face aux questions soulevées par le Conseil d'Etat en ce qui concerne le « règlement
intérieur » prévu au premier alinéa du paragraphe 4, la commission a supprimé cette phrase
au profit de l'insertion d'un article dédié spécifiquement à l'établissement d'un code de
conduite. La rédaction de ce nouvel article 10, intitulé « Code de conduite », s'inspire de la
disposition afférente de la loi du ler août 2018 portant organisation de la Commission
nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des
données.
Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, l'alinéa 2 de ce même paragraphe a été transféré à
l'article 12 (ancien) de la loi en projet.
Amendement 5 — visant l'article 6, paragraphe 8 (nouveau)
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Libellé :
« (8) Le Centre des technologies de l'information de l'État assure le fonctionnement des
installations informatiques de l'Autorité. »
Commentaire :
Par l'ajout d'un paragraphe, la commission a prévu l'appui du Centre des technologies de
l'information de l'Etat en ce qui concerne l'infrastructure informatique de l'Autorité. Cette
disposition s'inspire de l'article 28, paragraphe 3, de la loi modifiée du 4 décembre 2019
relative à l'Office du Ducroire Luxembourg.
Amendement 6 — visant l'article 7, paragraphe 2
Libellé :
« (2) Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité :
1° s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des
articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à
l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;
2° ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du gGouvernement ou de toute autre
entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs
pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du
TFUE, sans préjudice du droit ur le Gouvernement d'arrêter l cas échéant des
ricntati ns c
litiquc g ' néralo qui s nt sans ra
rt avec des cnquêt s
seetoficilgs-Ati-a-VCC.-41121G-procédur-a-4Q-nlisé--cn-ccuv-r-c-paftiGurliè-Fe ;
3° s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et
l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente
loi et 101 et 102 du TFUE et pendant une période de deux ans après la cessation de
leurs fonctions, s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre gui
pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts. »
Commentaire :
La commission a amendé l'article 7, paragraphe 2, à deux endroits.
D'une part, elle a supprimé la référence faite, au niveau du point 2° (nouveau), au droit du
Gouvernement de fixer des orientations de politique générale. Cette précision issue de
l'article 4, paragraphe 2, lettre b) de la directive à transposer est sans pertinence dans le
contexte luxembourgeois qui ne connaît aucune prérogative gouvernementale
correspondante.
D'autre part, au point 3° (nouveau), elle a fait droit à l'avis du Conseil d'Etat qui, renvoyant
au paragraphe 2, lettre c), de l'article précité de la directive, demande à ce que cette
disposition relative aux conflits d'intérêts soit complétée. Partant, la commission a repris la
formulation afférente, initialement omise, de la directive.2 Dans cette transposition, elle s'est
2 « c) s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et/ou l'exercice de
leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union
européenne et sont soumis aux procédures visant à garantir que, pendant une période de temps
raisonnable après la cessation de leurs fonctions, ils s'abstiennent de traiter de procédures de mise en
œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts. »
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limitée à préciser la durée de la « période de temps raisonnable » après la cessation de
fonction d'un membre ou agent de l'Autorité pendant laquelle des conflits peuvent être
invoqués. Son choix d'une durée de deux ans s'inspire des articles 11 et 12 de l'arrêté
grand-ducal du 14 novembre 2014 fixant les règles déontologiques des membres du
Gouvernement et leurs devoirs et droits dans l'exercice de la fonction.
La commission est consciente que le bout de phrase ajouté est assez vague. Elle a toutefois
obtenu l'assurance des représentants gouvernementaux que ces incompatibilités seront
précisées dans le futur code de conduite que l'Autorité sera chargée d'établir en vertu du
nouvel article 10 (voir infra). L'idée à fixer est d'interdire aux membres sortants de l'Autorité
des activités qui touchent de loin ou de près aux articles 101 et 102 du TFUE. Le code de
conduite contiendra les procédures à suivre en présence de tels conflits d'intérêts.
Amendement 7 — visant l'article 8
Libellé :
« Les attributions de l'Autorité sont 40-ta-111-114ezet :
10 44 la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et
102 du TFUE et notamment :
a) la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des
articles 101 et 102 du TFUE et ;
(...)
€4-1e—effle145iefi '..s•ceieeks -de efflaéfatiOil biletérailex
dont les entités publiques relev& „—sake—AleeffliPtifrtfil-rneini—Ele-1
1E-tatT—Fespet-t.eement—les
aut rit 's d régulation, en vue de garantir l'applicati n ff ctive des règles do
6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l'article 32 de la loi
modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;
7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet
d'entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise
en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du
20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices
de services d'intermédiation en ligne ;
8' l'application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la
chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire. »
Commentaire :
Au bout de phrase introduisant l'énumération des attributions, la commission a supprimé le
terme « notamment » afin de faire droit à l'opposition formelle afférente du Conseil d'Etat.
Compte tenu d'une opposition formelle du Conseil d'Etat, la commission a également
supprimé l'ancien point 6) évoquant l'éventuelle conclusion d'accords de coopération. Cette
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disposition s'inspirait de la loi n° 19/2012 du 8 mai 2012 sur l'autorité de concurrence
portugaise (Autoridade da concorrência) et a été inscrite dans la perspective d'une
coopération avec d'autres entités, en particulier dans le cadre des marchés publics, avec la
Commission des soumissions.
ln fine, la commission a complété les attributions de l'Autorité de concurrence par trois
nouveaux points. Ces points répertorient les nouvelles missions attribuées à l'Autorité par le
législateur depuis le dépôt du présent projet de loi.
Le nouveau point 6° tient ainsi compte de la prochaine entrée en vigueur de la loi portant
modification 1° du Code de la consommation ; 2° de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° de la loi
modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques ; 4° de la loi modifiée du 14 août
2000 relative au commerce électronique ;5° de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux
services dans le marché intérieur ; 6° de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la
concurrence ; 7° de la loi modifiée du 23 décembre 2016 sur les ventes en soldes et sur
trottoir et la publicité trompeuse et comparative ; en vue de la mise en œuvre du règlement
(UE) 2017/2394 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2017 sur la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation
en matière de protection des consommateurs et abrogeant le règlement (CE) n° 2006/2004.
En effet, la présente commission vient d'examiner l'avis complémentaire du Conseil d'Etat
concernant ce projet de loi (doc. parl. n° 7456).
Le nouveau point 7 0 fait état de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise
en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin
2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services
d'intermédiation en ligne.
Le nouveau point 8° tient compte de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises
au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.
Amendement 8 — visant l'article 9, paragraphes 2 et 5
Libellé :
« (2) Les membres du Collège et agents de l'Autorité sont tenus de garder le secret des
délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de
leurs fonctions.
Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne
fait pas obstacle à la publication par l'Autorité d'informations succinctes relatives aux actes
qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques
anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du
public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou
associations d'entreprises concernées.
(
(5) Lcs
uv irs d l'Aut rite en matière dc c ntr-le et d'inspGcti n pr vus aux articles 25 à
3, -de la loi m difiec du 10 a ût 1001 sur la pr fcssi n d'av cat ; à l'article 41 dc la loi
8 de la l i modifiée du 23 juillet 2016 relative à la pr fcssi n d l'audit. »
Commentaire :
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La disposition ajoutée au paragraphe 2 s'inspire d'un nouvel alinéa ajouté au sein de l'article
L.463-6 du Code de commerce français, par ordonnance n° 2021-649 du 26 mai 2021
relative à la transposition de la directive (UE) n° 2019/1.
Tel que recommandé par le Conseil d'Etat, la commission a transféré l'ancien paragraphe 5
de l'article 9 au niveau des articles relatifs aux pouvoirs de contrôle et aux pouvoirs
d'inspection.
Amendement 9 — insérant un article 10 (nouveau)
Libellé :
« Art. 10. Code de conduite
L'Autorité établit son code de conduite.
Le code de conduite est adopté à l'unanimité des membres permanents du Collège réunis
au complet et comprend les procédures à suivre en présence de conflits d'intérêts.
Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. »
Commentaire :
L'insertion d'un article dédié spécifiquement au code de conduite à adopter par l'Autorité de
concurrence s'ensuit des observations exprimées par le Conseil d'Etat à l'encontre de
l'article 6. Le libellé de ce nouvel article s'inspire de l'article 32, de la loi du l er août 2018
portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du
régime général sur la protection des données, article prévoyant un règlement d'ordre
intérieur.
Le code de conduite précisera également les « activités incompatibles » auxquelles la loi en
projet se réfère à différents endroits (article 7, paragraphe 2, point 3° (amendé) ; ancien
article 11, paragraphe 6).
Les articles subséquents ont été renumérotés.
Amendement 10 — visant l'ancien article 11, paragraphes l er à 5
Libellé :
« (1) Les membres permanents du Collège sont nommés par le Grand-dDuc, fflès—aàsteif
pour un terme renouvelable de sept
ans.
(2)
rganisc les rocedures c recrutement des membres permanents du C liège de l'Aut rite.
Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six
mois avant l'expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d'un appel à
candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les
missions de l'organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature.
pr cédures de recrutement cs membr s suppl'ants du Collège
l'Aut rité.
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(43) Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée
de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l'application
des dispositions légales relatives à la limite d'âge de mise à la retraite. Si, en cours de
mandat, un membre du Collège cesse d'exercer ses fonctions, un nouveau membre est
nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux fieerei4er paragraphes 1er et 2.
(&et) Les membres peFm-anents-du Collège sont choisis cn rais n dc leurs c mpétenccs cn
nommés sur base de leur
cornpétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent êtr détenteurs d'un
SO4:4--diSeCil-SéS-€1-u-crontrôlc-de—i-a-G-011-11-aiSS.1146G--dos--trois-1-angucs--adelinistrative.sremplir les
conditions d'admission pour l'examen-concours du groupe de traitement A1 et avoir la
nationalité luxembourgeoise. »
Commentaire :
Afin de tenir compte des observations du Conseil d'Etat qui l'amènent à suggérer la mise en
place d'une procédure unique pour le recrutement des membres permanents et suppléants,
plusieurs adaptations de l'ancien article 11 se sont imposées.
Pour cette procédure, la commission s'est inspirée, tel que suggéré par le Conseil d'Etat, de
l'article 18 de la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la
protection des données et du régime général sur la protection des données.
La commission a donc supprimé, aux paragraphes 1er et 2, le comité de sélection afin de
prévoir au paragraphe 2 une nouvelle procédure de recrutement claire et transparente. Ainsi,
tous les membres du Collège seront recrutés de façon identique. Par voie de conséquence,
l'ancien paragraphe 3 traitant des membres suppléants a pu être omis et les paragraphes
qui suivent ont été renumérotés.
Rappelant que les membres du Collège de l'Autorité participent à l'exercice de la puissance
publique, le Conseil d'Etat s'oppose formellement à l'ancien paragraphe 5 qui n'exige pas
qu'ils aient la nationalité luxembourgeoise. Tel que suggéré en alternative par le Conseil
d'Etat, la commission a repris le libellé afférent de l'article 18, alinéa Ier, de la loi précitée du
1er août 2018.
La reprise de cette formulation consacrée a, par ailleurs, permis de rendre sans objet la
critique de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics à l'encontre du libellé initial
comme excluant les fonctionnaires qui ont accédé à la « carrière supérieure » par un
changement de carrière dite « ouverte ».
Du fait de cet amendement, la dernière phrase de ce même paragraphe, concernant la
dispense du contrôle de la connaissance des trois langues administratives, est devenue
superfétatoire.
Amendement 11 - visant l'ancien article 12
Libellé :
« (1) A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au
chef d'administration, au ministre du ressort, au Conseil dc gouvernement Gouvernement en
conseil ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements
applicables aux fonctionnaires et aux employés de l'Etat sont exercés par le président à
l'égard des membres permanents du Collège et agents de l'Autorité.
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L rsque lc r sident c l'Aut rite lui mêm cst visé par une is sit n relative à la
gouvernement
(2) Le président assure la direction de l'Autorité, organise le travail, répartit les tâches au
sein des services de l'Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les
réunions de l'Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des
décisions de l'Autorité.
(3) Le président représente l'Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.
(4) Le président représente l'Autorité en justice devant les juridictions de l'ordre administratif
appelées à connaître d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre
de l'exercice des pouvoirs lui attribués par la présente loi.
(5) Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un
membre du Collège ou un agent de l'Autorité.
Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l'Autorité en justice
à un membre du Collège ou à un agent de l'Autorité du groupe de traitement A1. »
Commentaire :
En réaction à l'observation afférente du Conseil d'Etat, la commission a supprimé l'alinéa 2
du paragraphe ler. Elle propose de régler la question de la discipline et de la suspension — et
ceci pour l'ensemble des membres du Collège — au niveau de l'ancien article 17 relatif aux
statuts, indemnités et discipline des membres du Collège.
Par l'ajout d'un paragraphe 4, la commission a prévu que le président de l'Autorité
représente celle-ci en justice. Cette disposition s'inspire de l'article R461-1 du Code de
commerce français et de l'article IV.19, paragraphe ler, point 4° du Code de droit
économique belge.
Cet amendement répond à des considérations d'efficience et, dans une moindre mesure, de
réduction de coûts budgétaires. Suite à l'entrée en vigueur de la loi en projet, l'Autorité de
concurrence ne pourra plus recourir à la représentation en justice par un délégué du
Gouvernement. En tant qu'établissement public et en l'état actuel du projet de loi, l'Autorité
de concurrence sera nécessairement représentée devant les juridictions administratives, en
son nom propre, par le ministère d'avocat à la Cour.
L'insertion d'une exception au principe général du monopole de la représentation dont
jouissent les avocats vise à permettre à la nouvelle Autorité de se représenter elle-même en
justice — à l'instar des autorités de la concurrence belge et française. Il s'agit d'optimiser le
fonctionnement de la nouvelle Autorité en habilitant ses experts à défendre eux-mêmes leurs
propres dossiers et, en fin de compte, de soulager le budget public.
L'exception introduite est strictement limitée, puisqu'elle ne concerne que les recours
administratifs dirigés contre les décisions prises par l'Autorité de concurrence sur base des
pouvoirs qui lui sont attribués par des articles limitativement énumérés. Dans ce contexte,
l'Autorité de concurrence ne sera amenée à se représenter elle-même en justice qu'en
qualité de défendeur en première instance, soit en qualité de requérant soit en qualité de
défendeur en appel (articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60).
L'Autorité de concurrence aura toujours la possibilité, si elle le considère utile, de se faire
représenter par un avocat.
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A ce sujet, la commission renvoie également à ses amendements insérant les articles 77 et
78 qui complètent le présent amendement.
Le nouveau paragraphe 5 résulte d'une observation exprimée dans l'avis du Conseil d'Etat à
l'encontre de l'article 6, paragraphe 4, alinéa 2. Ledit alinéa a été transféré au présent article
et constitue désormais l'alinéa 1er de ce nouveau paragraphe. L'alinéa 2 du paragraphe 5
permet au président de l'Autorité de déléguer également son pouvoir de représentation en
justice. Cette délégation n'est possible qu'a un membre du Collège ou à un des agents du
groupe de traitement A1 de l'Autorité. La limitation à ce cercle de personnes s'explique par
le souci de garantir une bonne administration de la justice.
Amendement 12 - visant l'ancien article 13
Libellé ..
« Le vice-président remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de conflit
d'intérêt. Il a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l'Autorité. »
Commentaire :
Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a complété le libellé de cet article afin
de tenir compte du cas de figure de la simple absence du président.
Amendement 13 - visant l'article 15, paragraphe l er
Libellé :
« (1) Le conseiller instructeur est un conseiller effectif 4210fflfflé-pW=43ftsida42teeieee désigné par
le président de l'Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la
présente loi. »
Commentaire :
Tel que suggéré par le Conseil d'Etat dans un souci de cohérence rédactionnelle, la
commission a remplacé, au paragraphe 1er de cet article, la formulation « nommé par
ordonnance » par les termes « désigné par le président de l'Autorité ».
Amendement 14 - visant l'article 16
Libellé :
« (1) La-fefm-atien-elti-Gel-lège-Le Collège, siégeant en formation collégiale de cinq membres,
composée du présiden4 ou du vice-président et de quatre conseillers effectifs ou
suppléants,
statue sur les points
suivants:
1° établissement du rapport d'activités annuel conformément à l'article 8 ;
2° émission d'avis conformément à l'article 6664 ;
3° décision d'ouvrir, de clôturer et d'émettre un rapport détaillant les résultats d'une
enquête sectorielle conformément à l'article 665.
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(2) La formation du Cokiège Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres,
composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléants7
i apr'c Ocign « f rmati n
"gial l'uni à tr ic » statue sur les points suivants:
1° décision de retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption à l'article 8 ;
2° décision d'ouverture d'une procédure conformément à l'article 21 ;
3° décision de rejet de plainte conformément à l'article 2322 ;
4° décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur,
conformément à l'article 3-735 ;
5° renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d'instruction
conformément à l'article 4241 ;
6° décision d'imposition de mesures provisoires conformément à l'article 44 ;
7° +décision de Glaccomont apr .& inctruction non-lieu conformément à l'article 445 ;
8° 94-décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente
loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'imposition de toute mesure
corrective, conformément à l'article 4846 ;
9° i+décision de transaction conformément à l'article 4g47 ;
10°+clécision d'imposition d'astreinte et d'amende, conformément aux articles 3431 et
3432 et 63348 et 5119 ;
11°+-clécision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au
non-respect d'une décision acceptant des engagements à l'article 6,058 ;
12°k) émission d'avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence
conformément aux articles 62,51 et 6452.
(3) Les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises à la majorité
des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
(4) Les décisions prononcées par l'Autorité peuvent être publiées sur son site internet ou
tout autre support. »
Commentaire :
Comme suite aux considérations générales du Conseil d'Etat visant la façon dont sont citées
les différentes formations collégiales, ces références ont été adaptées dans l'ensemble du
dispositif. Ces adaptations rédactionnelles résultant du présent amendement ne seront pas
commentées dans la suite.
Afin de faire droit à l'observation afférente du Conseil d'Etat, le libellé du paragraphe 1er a
été aligné à celui du paragraphe 2. La grande formation est composée du président ou du
vice-président - la virgule ayant été remplacée par le terme « ou ». Cette composition se voit
donc réduite de six à cinq membres.
Face aux questions soulevées par le Conseil d'Etat en ce qui concerne la détermination des
formations collégiales à trois, la commission a eu explication que le président fixe la
composition de ces formations. A ce niveau, la pratique actuelle du Conseil de la
concurrence demeure donc inchangée. Dans sa décision, le président tient compte des
disponibilités des conseillers effectifs et suppléants et de l'expertise de chacun.
L'énumération du paragraphe 2 a été complétée (nouvelle lettre f)) et précisée (anciennes
lettres f) et k)).
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Par l'ajout d'un paragraphe, la commission a souhaité clarifier que l'Autorité peut publier ses
décisions. Ainsi, la loi reflétera la pratique déjà établie, tout en répondant aux exigences des
articles 3 et 4 de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26
novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en
droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des Etats
membres et de l'Union européenne.
Amendement 15 — visant l'article 17
Libellé :
« (1) Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.
(2) Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité
spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grandducal.
(3) Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline,
les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le
Gouvernement en conseil.
Les membres du Collège ne
)
peuvent être révoqués de leurs fonctions que s'ils ont commis une faute grave. Ils ne
peuvent faire l'objet d'une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de
leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des
articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par
le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.
(45) Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée
de &Del leur mandat, l'article 1er,_alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 9 décembre 2005
déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant
des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ne sont pas
applicables atilaféreideR4 aux membres du Collège.
ac pféjtek de l'app4icart4dn tà;é4ffl.t4ideiQ:S c3.14Ct-kg €kGifakieifec
n a nt la ur
dirigcantcs dans lcs administrati ns ct scrviccs dc l'Etat.
(6) Avant d'entrer en fonction, le président de l'Autorité prête entre les mains du Grand-Duc
ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la
Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude
et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à
l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »
Avant d'entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants
prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au
Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma
fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont
venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » »
Commentaire :
16 / 55
Au paragraphe 2 de l'article 17, la commission a remédié, par l'insertion des termes « et
suppléants », à l'oubli d'une disposition réglant la question des indemnités des membres
suppléants du Collège.
Le nouveau paragraphe 3 résulte du déplacement et de l'amendement de l'ancien alinéa 2
du paragraphe I er de l'ancien article 12.
En complétant l'ancien paragraphe 3, la commission a fait droit à la demande du Conseil
d'Etat de prévoir la possibilité de révocation pour faute grave.
En amendant l'ancien paragraphe 4, la commission a fait droit à l'opposition formelle du
Conseil d'Etat qui exige que l'exclusion prévue pour le président seulement soit étendue à
tous les membres de l'Autorité.
La suppression de l'ancien paragraphe 5, s'explique non pas par l'opposition formelle
exprimée par le Conseil d'Etat à l'encontre de l'emploi de la formule « mutatis mutandis »,
mais par l'introduction d'une disposition modificative visant la loi modifiée du 9 décembre
2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires
occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat (voir infra).
Cette disposition introduira, au niveau de l'article 1er, alinéa 2, de la loi précitée du 9
décembre 2005, les fonctions de président, vice-président et conseiller effectif de l'Autorité
de concurrence.
In fine, la commission a ajouté un paragraphe 6. Celui-ci reprend, tout en le rendant plus
lisible, le passage du paragraphe 2 de l'article 18 concernant le serment à prester par les
membres du Collège de l'Autorité.
Amendement 16 — visant l'article 18
Libellé :
« (1) Le cadre du personnel comprend
effectifs ct des &gents fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que
prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les
conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.
Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et
des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.
(2) Avant d'entrer en fonction,
ou dc s n représentant ct le vic président, lcs conseillers effectifs ct suppléants ainsi quo
les fonctionnaires visés au paragraphe 1',..alinéa 1prêtent entre les mains du président de
l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et
aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité
et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de
l'exercice de mes fonctions. »
Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1alinéa 2, prêtent entre
les mains du président de l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions
avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma
connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. » »
Commentaire :
L'amendement apporté au paragraphe 1er fait droit au rappel du Conseil d'Etat que le
« cadre du personnel d'un établissement public ne comprend pas les membres du Collège
17 / 55
mais le personnel administratif qui lui est attaché. ». La suppression de la référence faite aux
membres du Collège vise également à lever l'opposition formelle du Conseil d'Etat exprimée
à l'encontre de l'article 80 du texte gouvernemental.
Dans ce même sens, la commission a également amendé le paragraphe 2 en transférant au
niveau de l'article 17 la disposition réglant la prestation de serment des membres du
Collège.
Amendement 17 — visant l'article 19
Libellé
« (1) Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat
des groupes de traitement ou d'indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l'Autorité
des enquêteurs.
(2) (...)
Il peut être établi par l'Autorité une liste de fonctionnaires et d'employés de l'Etat ferne4ssent
ces conditions aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée
auprès de l'Autorité. »
Commentaire :
Pour des raisons d'ordre rédactionnel, la commission a amendé l'article 19.
Afin d'améliorer la lisibilité du paragraphe 1er, les termes « des enquêteurs » ont été avancés
de la fin au début de phrase, tel que proposé dans l'avis de la Chambre des fonctionnaires
et employés publics.
Pour davantage de clarté, les mots « remplissant ces conditions » de la fin de l'alinéa 2 du
paragraphe 2 ont été remplacés, tel que proposé par la Chambre des fonctionnaires et
employés publics, par les termes « aptes à remplir des fonctions temporaires pour une
mission déterminée auprès de l'Autorité ».
La commission tient à préciser que le paragraphe 2 ne concerne pas l'assistance de la
Police grand-ducale dans le cadre des pouvoirs d'inspection prévus aux anciens articles 26
et 27 du projet de loi.
Amendement 18 — visant l'ancien article 23, paragraphes 3 et 4
Libellé :
« (3) Lorsque la f rmati n c llógiale reunie à tr is le Collège est informée qu'une autre
autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues
aux articles 101 et 102 du TFUE, sl4e il peut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La
suspension ne vaut qu'en attendant la décision de l'autre autorité de concurrence ayant
autorité de chose décidée ou jugée.
(4) k2—fef=lzgleiQe=eeégàW=Féfeigiia=à4
motivée dans l'un des cas suivants :
Le Collège peut rejeter une plainte, par décision
1° si Co s'il estime que les conditions requises au deuxième paragraphe 2 ne sont pas
suffisamment réunies ;
2° si les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ de ses compétences ;
18 / 55
3° en cas de prescription des faits dénoncés eiaw,
4° en l'absence d'éléments probants suffisants,
711. _
_
5° s'il (5) Cctt f rmati n d l'Aut rit '
ne la considère pas comme une priorité pour l'Autorité. »
-_
_
Commentaire :
Tel que recommandé par le Conseil d'Etat, la commission a précisé, au paragraphe 3, qu'en
cas de suspension de la procédure décidée par le Collège, cette suspension ne vaut qu'en
attendant la décision de l'autre autorité de concurrence ayant autorité de chose décidée ou
jugée.
Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a intégré l'ancien paragraphe 5 en tant
que dernier point au paragraphe 4.
En outre, compte tenu du rappel du Conseil d'Etat « qu'un rejet, notamment pour absence
de priorité, doit être motivé », la commission a inséré une précision afférente dans la phrase
introductive du paragraphe 4.
Cette nouvelle possibilité de rejet d'une plainte « pour absence de priorité » est explicitement
prévue par la directive (UE) n° 2019/1 à transposer qui précise à ce titre, dans son
considérant 23 :
« Les autorités nationales de concurrence administratives devraient avoir la possibilité
d'établir des priorités pour leurs procédures relatives à la mise en œuvre des articles 101 et
102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne de manière à pouvoir utiliser
efficacement leurs ressources et s'attacher à prévenir et faire cesser les comportements
anticoncurrentiels faussant la concurrence dans le marché intérieur. »
C'est l'article 4, paragraphe 5, de la directive à transposer qui accorde cette faculté aux
autorités nationales de concurrence de rejeter une plainte pour absence de priorité.
La commission souligne qu'un tel rejet de plainte doit être motivé en faisant état des
ressources disponibles de l'Autorité au jour de la plainte, de la gravité apparente de la
pratique dénoncée et du nombre de dossiers déjà en cours. L'existence d'un recours de
pleine juridiction ne devrait pas remettre en cause la substance du principe d'opportunité des
poursuites conféré à l'Autorité.
Amendement 19 — visant l'ancien article 24
Libellé :
« La direction et la mise en œuvre des articles 25 à 32 de l'instruction est confiée pour
chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné
par le président de l'Autorité. 11 peut, en cours d'instruction, modifier cette
désignation et confier l'affaire à un nouveau conseiller. C ttc rd nnancc ' sign lc u les
secteurs dc l" c n mic faisant l' jct c l'en uêtc.
Pour la mise en oeuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se
faire assister par un ou plusieurs enquêteurs. »
Commentaire :
19 / 55
Dans l'intérêt de la lisibilité et de la compréhensibilité, la commission a remplacé, à l'alinéa
1er, le renvoi à des numéros d'articles par une référence à l'objet de ces articles, l'instruction
à mener.
Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a supprimé la référence faite, à la
première phrase de l'alinéa 1er, à l'« ordonnance » du président, de même que, tel que
proposé par le Conseil d'Etat, la dernière phrase de cet alinéa.
Amendement 20 — visant l'ancien article 25
Libellé :
« (1) Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et
igténétee accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins
professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder
à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.
(2) Ils peuvent également pénétrer accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux
lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des
activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport
ou de commercialisation.
(3) Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être
effectués qu'entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l'autorisation du juge d'instruction selon
les conditions prévues à l'articlo aux articles 25 et 26, si l'occupant s'y oppose.
(4) Ces agents Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent
exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des
livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains
qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la
mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils
peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document
ou toute justification nécessaire au contrôle.
(5) Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels
et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter
l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout
traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.
(6) Pour l'application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller
instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à
leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de
nullité, l'objet du contrôle et son but.
Ces contrôles font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le
dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui
y ont assisté ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.
Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l'entreprise ou à
l'occupant des lieux ou à leur représentant.
(7) Les pouvoirs de l'Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant
conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août
1991 sur la profession d'avocat ; à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative
à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8 de la loi modifiée du 23 iuillet 2016
relative à la profession de l'audit. »
20/55
Commentaire :
Tout en prenant note de la préférence exprimée dans l'avis du Conseil d'Etat pour le
maintien d'un régime d'autorisation par le juge civil de certains actes coercitifs, tels que les
inspections, la commission a maintenu la compétence du juge d'instruction.
Tel que le fait observer le Conseil d'Etat, l'attribution de cette compétence au juge
d'instruction ne change pas la nature de la procédure, qui ne devient pas pénale. Ce choix
présente toutefois l'avantage manifeste, également reconnu par le Conseil d'Etat, de
l'application du système existant des recours devant la chambre du conseil. Le Conseil
d'Etat constate par ailleurs correctement que la loi belge prévoit dans ce contexte également
l'intervention du juge d'instruction.
Par ailleurs, le juge d'instruction, qui est compétent en matière d'inspections pénales qui
sont relativement courantes, devrait être plus habitué à ce type de requête qu'un juge civil
désigné spécialement.
C'est ainsi que la commission considère plus approprié que le juge appelé à intervenir pour
autoriser une inspection et d'en contrôler le déroulement, en tant que gardien des libertés
individuelles, soit le juge d'instruction.
Afin de remédier à l'opposition formelle du Conseil d'Etat concernant l'apparente confusion
entre les pouvoirs de contrôle, prévus à l'article 24 (nouveau), et ceux d'inspection, prévus à
l'article 25 (nouveau), la commission a apporté des précisions concernant ces différents
pouvoirs.
Pour ce qui est des pouvoirs de contrôle, les paragraphes 4 et 5 du présent article exigent
de remettre aux conseillers instructeurs et aux enquêteurs les documents que ces derniers
sollicitent. Le présent article ne leur confère cependant ni un pouvoir d'exécution forcée pour
obtenir les documents sollicités, ni un pouvoir de recherche et de saisie. Ainsi, dans
l'exercice de leurs pouvoirs prévu par l'article 24 (nouveau), les conseillers instructeurs et
enquêteurs sont uniquement autorisés à demander l'obtention de documents qu'ils
désignent. Seulement les documents volontairement transmis peuvent être obtenus.
Enfin, les contrôles prévus à l'article 24 (nouveau) ne sont pas soumis à l'autorisation
préalable du juge d'instruction. …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.