{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">commission a prévu ce recours au niveau de l'article 63 (nouveau). Celui-ci permet un recours en pleine juridiction et une action en référé, action qui répond à la nécessité de prévoir une procédure accélérée, tel que la directive l'exige.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission tient à ajouter qu'elle a conservé, au paragraphe 4 du présent article, les termes « prima facie », indiqués comme à proscrire par le Conseil d'Etat dans ses observations légistiques. L'emploi de ces termes résulte de la transposition de l'article 11 de la directive (UE) n° 2019/1 qui utilise ces termes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 38 — visant l'ancien article 47 Libellé : « Art. 47=45. Décision de elafeeerneet-apfès4ristfuetion non-lieu (-13 Si, suite à notification par le conseiller instructeur d'une communication des griefs et au respect des formalités prévues aux articles 44)38 et 4439 de la loi, l'Auteritét le Collège est d'avis que les conditions d'au moins une des interdictions des articles 4 à et 5 de la présente loi et des articles 101 à et 102 du TFUE ne sont pas réunies, trois il adopte une décision de elelseergelt non-lieu. La décision de eWs,seaela4 non-lieu après instruction est notifiée aux entreprises visées et, le cas échéant, au plaignant. la part marché cumulée détcnuc ar lcs cntrcpris s parti s à l'acc rd u à la pratiquc cn 2° 15 p urccnt sur l'un dos marchés affcctós par l'acc rd u la pratiquc 1 rsqu'il s'agit Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour davantage de clarté, la commission a renommé cet article qui traite du classement après instruction, en recourant à la notion de « non-lieu ». Il s'agit de la formule consacrée en droit français.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission note que le présent article n'est pas issu de la directive (UE) n° 2019/1 à transposer et vise à consacrer légalement une pratique actuelle du Conseil de la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission rappelle que l'Autorité a également la possibilité de rejeter une plainte pour l'un des motifs prévus au niveau de l'article 22, paragraphe 4, tel qu'amendé (ancien article</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>.</div>\n<p class=\"lf-p\">La possibilité prévue de pouvoir classer une affaire sur la seule base de l'un des deux seuils de part de marché cumulée prévus au paragraphe 2 n'a pas rencontré l'assentiment de la commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">40 / 55 La commission est d'avis que le Collège ne peut prononcer un non-lieu que suite à l'examen en détail de la communication des griefs lui soumis par le conseiller instructeur. Dans chaque affaire, il y a lieu d'évaluer si aucune violation des interdictions prévues aux articles 4 et 5 de la loi en projet et des articles 101 et 102 du TFUE ne lui semble donnée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission s'est heurtée au caractère per se arbitraire des seuils fixés au paragraphe en question et au fait qu'une pratique ou un accord a priori illégal puisse être toléré en fonction de seules parts de marché minimales qui ne sont pas dépassées. La disposition a été interprétée comme une invitation ou une porte ouverte pour toutes les entreprises dans une position de marché se situant en-dessous de ces seuils à adopter précisément ces comportements que la loi entend combattre. C'est d'aucune manière que la commission entend donner un tel signal politique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 39 — visant l'ancien article 50, paragraphes 1er et 2 (nouveau) Libellé : « (1) L'Autorité peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires mondial journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter de la date qu'elle fixe dans sa décision, pour les contraindre à mettre fin à une violation des dispositions des articles 4 à 5 de la présente loi et des articles 101 à 102 du TFUE conformément à une décision prise en application de l'article 41646 ou à respecter une décision relative à des engagements prise en application de l'article 6058.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant de prendre une décision visant à contraindre une entreprise ou association d'entreprises à respecter des engagements pris en application de l'article 58, il est donné aux entreprises ou associations d'entreprises concernées l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet de l'astreinte envisagée. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, la commission a inséré l'adjectif « mondial » entre les termes « chiffre d'affaires » et « journalier moyen » au regard du considérant 44 et de l'article 16 de la directive (UE) n° 2019/1. Cette même précision a été apportée à chaque occurrence de cette notion de chiffre d'affaires journalier moyen dans le dispositif. Cet amendement ne sera plus commenté dans la suite.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'insertion du nouveau paragraphe 2 s'ensuit des observations du Conseil d'Etat à l'encontre de l'ancien article 42 concernant les auditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 40 — visant l'ancien article 51, paragraphe 5 (nouveau) Libellé : « (5) L'Autorité applique la notion d'entreprise aux fins d'infliger des amendes aux sociétés mères et aux successeurs juridiques et économiques des entreprises. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer une transposition complète de l'article 13 de la directive (UE) n° 2019/1, la commission a ajouté un paragraphe au présent article qui correspond au paragraphe 5 dudit article de la directive à transposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">41 / 55 Amendement 41 - visant l'ancien article 53, paragraphe 4 Libellé : « (4) L'Autorité ifflikteeleelf—écypi4=elke informe par un avis le demandeur d'immunité d'amendes si l'immunité conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu'il a formulée. En cas de rejet de sa demande, 4 le demandeur d'immunité d'amendes peut demander à ce que celle-ci soit réexaminée en vue d'obtenir une réduction d'amendes. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission a amendé le paragraphe 4 de l'ancien article 53, afin de l'aligner davantage au libellé correspondant de l'article 17, paragraphe 4, de la directive (UE) n° 2019/1 à transposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 42 - visant l'ancien article 54, paragraphe 3 (nouveau) Libellé : « (3) L'Autorité informe par un avis le demandeur en réduction d'amendes si la réduction conditionnelle lui est accordée ou non. Le demandeur peut demander à être informé par écrit du résultat de la demande qu'il a formulée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer une plus grande cohérence entre le présent article et l'article 16, paragraphe 2, point 12°(nouveau), la commission a ajouté une disposition précisant que l'Autorité émet un avis concernant la demande de réduction d'amendes qu'elle adresse au demandeur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 43 - visant l'ancien article 56, paragraphe 2 Libellé : « (2) À la requête du demandeur, l'Autorité accuse réception par écrit de la demande de clémence complète ou sommaire fer-érei4, en indiquant la date et l'heure de la réception. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans l'intérêt de la lisibilité du paragraphe 2, la commission a avancé les termes « par écrit » plus près du verbe de cette phrase.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 44 - visant l'ancien article 57, paragraphe l er Libellé : « (1) L'entreprise qui souhaite solliciter l'immunité ou la réduction d'amendes peut, dans un premier temps, demander l'octroi d'un marqueur qui détermine et protège la place dans l'ordre d'arrivée en vue de l'octroi de la clémence, pendant un délai fixé au cas par cas par l'Autorité. Ce délai permet au demandeur de rassembler les renseignements et éléments de preuve nécessaires pour atteindre le niveau de preuve requis pour l'immunité ou la réduction d'amendes. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">42 / 55 Dans son avis, le Conseil d'Etat remarque que le régime de marqueurs d'arrivée n'a pas été transposé pour les demandes de réduction d'amendes, possibilité pourtant prévue au paragraphe 5 de l'article 21 de la directive (UE) n° 2019/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission a donc complété le paragraphe 1er du présent article dans ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intitulé de cet article a été adapté par voie de conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 45 — visant l'ancien article 58, paragraphe 6 (nouveau) Libellé : « (6) L'Autorité ne peut demander des clarifications spécifiques au demandeur qu'en ce qui concerne les éléments énumérés au paragraphe 2 avant d'exiger le dépôt d'une demande complète en vertu du paragraphe 4. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis, le Conseil d'Etat exprime une opposition formelle pour transposition incomplète de la directive (UE) n° 2019/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de lever cette opposition formelle, la commission a ajouté un paragraphe supplémentaire. Ce paragraphe reprend, tel qu'exigé par le Conseil d'Etat, le deuxième alinéa du paragraphe 3 de l'article 22 de la directive à transposer.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 46 — visant l'ancien article 63, paragraphes l er. 3 et 7 Libellé : « (1) Le pouvoir conféré à l'Autorité en vertu des articles 33 ct 3431 32 ct 40 ,18 et 50 /19 est soumis aux délais de prescription suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° trois ans en ce qui concerne les violations relatives à la non-coopération pendant la phase d'instruction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° cinq ans en ce qui concerne les autres violations.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'interruption du délai de prescription prend effet à compter dc la promière mcsure eeftquee—fe4Fge).1441des actes de l'Autorité visés à l'alinéa 2 à l'encontre d'au moins une entreprise visée par la procédure de mise en œuvre. L'interruption de la prescription vaut à l'égard de toutes les entreprises et associations d'entreprises ayant participé à la violation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Constituent des actes interrompant la prescription :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la notification d'une demande de renseignements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° la notification d'une convocation à un entretien ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° l'institution d'une expertise ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° la décision du conseiller instructeur ordonnant une inspection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° la notification d'une communication des griefs. ( ) 43 / 55 (7-)-L-Lietiar=r4Eetioe-pfffld $er o !'Aufcrt clé6apiçosOckifc-41Q-ffl4se-Gia-Gc--uvi.n .,-o-61-la-jow ù lie a c nclu qu'il n'y a plus hou »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, la commission a corrigé des renvois tel que signalé par le Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 a été reformulé tel que suggéré par le Conseil d'Etat et le paragraphe 6 tel que proposé par le Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Constatant que l'effet de l'interruption est déjà prévu au paragraphe 4, la commission a supprimé le paragraphe 7 traitant de l'interruption. Contrairement à une suspension qui a un début et une fin précise, l'interruption intervient et produit ses effets de manière instantanée, prévoir le jour où elle prend fin n'est donc pas approprié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 47 — visant l'ancien article 65 Libellé : « (1) Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le ;tribunal administratif à l'encontre des décisions final c d l'Aut rit ' pric c n a liGati n la l i prévues aux articles 31 et 32 prises pendant la procédure d'instruction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions prévues aux articles 22, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre des recours prévus au présent paragraphe, aucun point de fait ou de droit gui aurait pu faire l'objet d'un recours pendant la procédure d'instruction ne peut être soumis au juge. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans un souci de lisibilité et de sécurité juridique, la commission a reformulé et complété l'ancien article 63 qui se compose désormais de deux paragraphes.</p>\n<p class=\"lf-p\">C'est ainsi que la commission a énuméré avec précision toutes les décisions susceptibles de recours devant le tribunal administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que demandé par le Conseil d'Etat, elle a précisé, au nouveau paragraphe 2, alinéa 2, qu'il ne sera pas possible de soumettre au juge des points de fait ou de droit qui ont fait l'objet d'un recours lors de la procédure d'instruction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 48 — visant l'ancien article 66, paragraphe 3 Libellé : « (3) L'Autorité est obligatoirement consultée sur toute action judiciaire intentée par ou contre l'Etat ainsi que lorsque l'Etat intervient dans une procédure devant les juridictions de l'Union européenne ou du Conscil dc l'Europo de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de droit de la concurrence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que suggéré par le Conseil d'Etat, la commission a remplacé, au paragraphe 3, la référence à une juridiction du Conseil de l'Europe par celle à la Cour européenne des droits de l'homme.</p>\n<p class=\"lf-p\">44 / 55 Amendement 49 — visant l'ancien article 70, paragraphes 1\" et 2 Libellé : « (1) A la demande de l'autorité requérante, l'Autorité exécute les décisions infligeant des amendes ou des astreintes adoptées on vortu des articles 33, 34, 50 ot 51 par l'autorité requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur. Cette disposition ne s'applique que dans la mesure où, après avoir fait des efforts raisonnables sur son propre territoire, l'autorité requérante a établi que l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée ne possède pas suffisamment d'actifs dans l'Etat membre de l'autorité requérante pour permettre le recouvrement de ladite amende ou astreinte.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour les cas ne relevant pas du paragraphe 1er du pr \"sent article, en particulier les cas où l'entreprise ou l'association d'entreprises à l'encontre de laquelle l'amende ou l'astreinte peut faire l'objet d'une exécution forcée n'est pas établie dans l'Etat membre de l'autorité requérante, l'Autorité peut faire exécuter des décisions infligeant des amendes et des astreintes adoptées conformément aux articles 33, 34, 50 ct 51 par l'autorité requérante en vertu des articles 13 et 16 de la directive (UE) n° 2019/1 visant à doter les autorités de concurrence des Etats membres des moyens de mettre en œuvre plus efficacement les règles de concurrence et à garantir le bon fonctionnement du marché intérieur, lorsque l'autorité requérante le demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7469, paragraphe 3, point €1+4°, ne s'applique pas aux fins du présent paragraphe. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Faisant droit à l'observation afférente du Conseil d'Etat, la commission a corrigé les paragraphes 1er et 2 en remplaçant la référence faite aux dispositions nationales par une référence aux dispositions correspondantes de la directive (UE) n° 2019/1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 50 — visant l'ancien article 73, paragraphe 5 Libellé : « (&amp;4) Si les amendes ou les astreintes ne peuvent pas être collectées par l'autorité requise, l'Etat l'Autorité est autorisée à rembourser, sur demande, à l'autorité requise, les frais exposés par cette dernière. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l'ancien article 73, qui imposait une obligation à une autorité étrangère, a été supprimé tel qu'exigé par le Conseil d'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'ancien paragraphe 5 a été reformulé par la commission. Celle-ci a partagé la remise en question par le Conseil d'Etat du libellé initial de ce paragraphe qui prévoyait le remboursement des frais par l'Etat et non pas par l'Autorité de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le cas échéant, ce sera l'Autorité qui remboursera les frais en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 51 — visant l'ancien article 76, paragraphe 2 45 / 55 Libellé : « (2) L'acc' c aux d clarati nc ff ctu c n vu d' bt nir la GI m nG u aux pr p citi nc La partie qui a obtenu l'accès au dossier de la procédure de mise en œuvre ne peut uniquement utiliser les informations tirées des déclarations effectuées en vue d'obtenir la clémence et des propositions de transaction lorsque cela est nécessaire pour l'exercice de ses droits de la défense dans le cadre de procédures devant des juridictions nationales, dans des affaires qui ont un lien direct avec celle dans laquelle l'accès a été accordé, et uniquement lorsque ces procédures concernent:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° la répartition, entre les participants à une entente, d'une amende qui leur est infligée solidairement par une autorité nationale de concurrence ; ou 2° un recours contre une décision par laquelle l'Autorité a constaté une infraction à violation aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 et 102 du TFUE. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Partageant l'avis du Conseil d'Etat jugeant le libellé de l'article 31, paragraphe 4, de la directive (UE) n° 2019/1 plus clair que celui du texte gouvernemental, la commission a repris, au paragraphe 2 de l'ancien article 76, la formulation de la directive. Elle a également remplacé, tel que suggéré par le Conseil d'Etat, le terme « infraction » par le terme « violation ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 52 — visant l'ancien article 77, paragraphe 2, alinéa 2 Libellé : « Elle peut en vertu de l'article 4, paragraphe 8 de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence, présenter des observations relatives à la proportionnalité de la demande de production de preuves figurant dans son dossier aux juridictions de l'ordre judiciaire desquelles14 elle tient cette demande. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Faisant droit à l'observation afférente du Conseil d'Etat, la commission a clarifié « ce à quoi ou à qui se réfère le pronom « il » ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'intention des auteurs étant de renvoyer à l'Autorité, il y a lieu d'employer le pronom personnel « elle ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 53 — insérant un article 77 (nouveau) Libellé : « Art. 77. Modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">46 / 55 10 Il est inséré à l'article 2, paragraphe 1er, de la loi susmentionnée une nouvelle lettre f) qui prend la teneur suivante : « f) de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg de se faire représenter par son président ou un membre permanent du Collège ou un agent du groupe de traitement A1 dûment mandaté, devant les juridictions de l'ordre administratif appelées à connaître d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue par l'Autorité de concurrence dans le cadre de l'exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence. » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 35, paragraphe 3, alinéa 1er, les mots « ou de contrôle ou d'inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » sont insérés entre les mots « instruction criminelle » et les mots « ou d'inspection prévue par l'article L. 311-8» et un nouvel alinéa 3 est inséré qui prend la teneur suivante : « Les procès-verbaux de contrôle prévus à l'article 24, paragraphe 6, et de l'inspection prévus à l'article 26, paragraphe 8, de la loi du ji/mm/aaaa relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du Bâtonnier ou de son représentant ou qu'ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que le cas échéant le Bâtonnier ou son représentant ont estimé devoir faire. ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission a inséré un article 77 qui regroupe les modifications à effectuer à la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat.</p>\n<p class=\"lf-p\">La première modification s'ensuit de l'amendement visant l'ancien article 12 et qui a inséré une disposition autorisant l'Autorité à se représenter elle-même en justice (paragraphe 4 nouveau).</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission souligne qu'elle est consciente que le monopole de la représentation en justice dont jouissent les avocats inscrits à l'un des barreaux du Grand-Duché constitue l'une des prérogatives les plus importantes de la profession d'avocat. L'exception prévue doit donc être interprétée restrictivement. Elle ne concerne que les recours administratifs dirigés contre les décisions prises par l'Autorité de concurrence sur base des pouvoirs qui lui sont attribués par des articles limitativement énumérés.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième modification fait droit à la recommandation du Conseil d'Etat, exprimée à l'encontre de l'article 9 du projet de loi, de modifier les lois applicables, notamment celle relative aux avocats, en matière de secret professionnel pour y prévoir les pouvoirs d'enquête de l'Autorité de concurrence en matière de contrôle et d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 54 — insérant un article 78 (nouveau) Libellé : « Art. 78. Modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives La loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Il est inséré un nouveau paragraphe 8-1 à l'article 34 de la loi susmentionnée qui prend la teneur suivante :</p>\n<p class=\"lf-p\">47 / 55 « (8-1) Si l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est partie au litige le jugement est notifié au président de l'Autorité de concurrence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° Il est inséré un nouveau Titre Illbis à la loi susmentionnée qui prend la teneur suivante : « Titre Illbis. — Dispositions spécifiques en matière de concurrence</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-1</span><span class=\"lf-art-t\">Lors d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue par l'Autorité de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concurrence du Grand-Duché de Luxembourg dans le cadre de l'exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence, les dispositions prévues aux titres I et II sont applicables, sauf les exceptions qui sont prévues aux dispositions des articles suivants.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art.60-2</span><span class=\"lf-art-t\">L'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg n'est pas tenue de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">constituer avocat, tel que prévu à l'article 5, paragraphe 1er, lors d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue par celle-ci dans le cadre de l'exercice des pouvoirs lui attribués par les articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La transmission par le greffier d'un exemplaire des pièces déposées par le demandeur prévue à l'article 5, paragraphe 4, est adressée au président de l'Autorité de concurrence.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les communications entre avocats constitués et l'Autorité de concurrence du GrandDuché de Luxembourg peuvent être faites moyennant signification par ministère d'huissier ou notification par voie postale ou par voie directe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La signification est constatée par l'apposition du cachet et de la signature de l'huissier de justice sur l'acte et sa copie avec l'indication de la date et du nom du président de l'Autorité de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification directe s'opère par la remise de l'acte en double exemplaire au président de l'Autorité de concurrence, lequel restitue aussitôt l'un des exemplaires après l'avoir daté et visé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60-4</span><span class=\"lf-art-t\">Lorsque l'Autorité de concurrence interjette appel sans constituer avocat, la requête</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d'appel est signée par le président de l'Autorité de concurrence. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet amendement est à considérer conjointement avec l'amendement visant l'ancien article 12 et qui a inséré une disposition autorisant l'Autorité à se représenter elle-même en justice.</p>\n<p class=\"lf-p\">48 / 55 Avec l'entrée en vigueur de la présente loi en projet, il est prévu que l'Autorité aura le droit de se représenter en justice dans le cadre de recours exercés à l'encontre des décisions finales prévues aux articles 22, 31, 32, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 58 et 60. Partant, l'Autorité n'agira qu'en qualité de défendeur en première instance et soit en qualité de requérant, soit en qualité de défendeur en appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification introduite à l'article 34 vise à régler la question de la notification du jugement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 1er à 4 de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives concernent les règles s'appliquant au requérant et n'exigent donc pas de modifications particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 60-2 prévoit une disposition spécifique par rapport à l'article 5 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée : l'obligation de constituer avocat ne s'applique pas si l'Autorité de concurrence décide de se représenter elle-même en justice. Dans une telle hypothèse, il est prévu que le greffier transmette les pièces déposées par le demandeur au président de l'Autorité de concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 6, 7 et 8 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée n'exigent pas de modifications particulières. L'article 9, visant les recours où l'Etat agit en qualité de requérant, n'est pas pertinent dans le présent contexte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 60-3 prévoit une disposition spécifique par rapport à l'article 10 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, car les communications, la signification et la notification sont adressées au président de l'Autorité de concurrence. Puisque l'Autorité de concurrence est un établissement public, c'est l'huissier et non le greffe de la juridiction qui est chargé de la signification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les articles 11 à 33 et 35 à 37 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée s'appliquent sans qu'il soit nécessaire de les modifier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est du Titre 11 de la loi modifiée du 21 juin 1999 précitée, relatif à la procédure devant la Cour administrative, seulement une disposition spécifique s'avère nécessaire, ceci en rapport avec l'article 39, paragraphe 4. C'est ainsi que le nouvel article 60-4, prévoit que la requête d'appel doit être signée par le président de l'Autorité de concurrence. Les autres articles du Titre 11 s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 55 — insérant un article 79 (nouveau) Libellé : « Art. 79. Modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat À l'article ler, alinéa 2, de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État, il est ajouté un tiret libellé comme suit : «- président, vice-président et conseiller effectif de l'Autorité de concurrence.» »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">49 / 55 Par l'insertion d'un nouvel article 79, la commission a prévu une modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification consiste à ajouter les fonctions des membres permanents de l'Autorité de concurrence dans la loi modifiée du 9 décembre 2005 prémentionnée. En cas de cessation ou de non-renouvellement de leur mandat, les dispositions de cette loi modifiée du 9 décembre 2005 sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 56 — visant l'ancien article 79 Libellé : « Art. 7=980. AFW;iepeeitiees=menetieya4ives Modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'Etat est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° A l'article 12, paragraphe ler, alinéa 7, point 8°, les termes « et de vice-président du Conseil arbitral des assurances sociales » sont remplacés par les termes « de viceprésident du Conseil arbitral des assurances sociales, de vice-président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg et de membre effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg »,--;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 12, paragraphe 1 er, alinéa 7, point 15°, les termes « président du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les termes « président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° A l'annexe A, tableau I. Administration générale, dans le sous-groupe à attributions particulières, le grade 16 est complété par la fonction « vice-président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg » et la fonction « rricrnbro conseiller effectif de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg »-7;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° A l'annexe A, tableau I. Administration générale, dans le sous-groupe à attributions particulières, grade 17, les termes « président du Conseil de la concurrence » sont remplacés par les termes « président de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Les deux amendements apportés à l'ancien article 79 consistent dans l'ajout de deux points qui ont pour objet d'adapter la terminologie employée dans la loi modifiée du 25 mars 2015 précitée à celle de la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 57 — insérant un article 81 (nouveau) Libellé : « Art. 81. Modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit 50 / 55 A l'article 28, paragraphe 8, de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit les mots « ou de contrôle ou d'inspection prévues respectivement aux articles 24 à 26 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence » sont insérés entre les mots « instruction criminelle » et les mots « est effectuée », et un nouvel alinéa 3 est inséré qui prend la teneur suivante : « Les procès-verbaux de contrôle prévus à l'article 24, paragraphe 6, et de l'inspection prévus à l'article 26, paragraphe 8, de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence mentionnent à peine de nullité la présence du président de l'IRE ou de son représentant ou qu'ils ont été dûment appelés, ainsi que les observations que, le cas échéant, le président de l'IRE ou son représentant ont estimé devoir faire. ». »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent amendement s'ensuit également de la recommandation du Conseil d'Etat, exprimée à l'encontre de l'article 9 du projet de loi, de modifier les lois applicables en matière de secret professionnel pour y prévoir les pouvoirs d'enquête de l'Autorité de concurrence en matière de contrôle et d'inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les notaires, la commission considère que ceux-ci ne peuvent, sans une ordonnance du président du tribunal d'arrondissement, délivrer soit expédition, soit copie, ni donner connaissance des actes à d'autres qu'aux personnes intéressées en nom direct ou à leurs héritiers et ayants droit, sous réserve des dispositions légales en matière d'enregistrement, de celles relatives aux actes qui doivent être publiés et des cas où le juge en aurait ordonné différemment. Par conséquent, la commission s'est abstenue à apporter une modification afférente à la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 58 — insérant un article 82 (nouveau) Libellé : « Art. 82. Modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en oeuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne A l'article 2 de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne, un nouveau paragraphe 7 est inséré qui prend la teneur suivante : « (7) Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 2019/1150, l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg est désignée en tant qu'organisme public au sens de l'article 14, paragraphe 4, du règlement (UE) n° 2019/1150.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le ministre communique cette désignation à la Commission européenne afin de faire figurer le l'Autorité de concurrence sur la liste publiée au Journal officiel de l'Union européenne en application de l'article 14, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 2019/1150. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">51 / 55 Lors des travaux parlementaires concernant le projet de loi n° 7537,3 le Conseil d'Etat s'était formellement opposé à l'amendement qui avait pour objet de désigner le Conseil de la concurrence comme organisme public pouvant intenter des actions en cessation au nom des entreprises utilisatrices lésées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans son avis complémentaire, le Conseil d'Etat soulignait que le Conseil de la concurrence, dépourvu de la personnalité juridique, ne saurait ester en justice. Le Conseil d'Etat recommandait d'attendre la transformation du Conseil de la concurrence dans un établissement public doté de la personnalité juridique. Le présent amendement est le fruit de cette recommandation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 59 — insérant un article 83 (nouveau) Libellé « Art. 83. Modification de la loi du ler juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire La loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire est modifiée comme suit :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 Il est inséré un nouveau paragraphe 2-1 à l'article 4 qui prend la teneur suivante : « (2-1) Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 informations complètes quant à l'identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le chiffre d'affaires du fournisseur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° informations suffisantes sur l'identité de l'entreprise ou association d'entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° description détaillée des faits dénoncés et production des documents et éléments de preuves liés aux faits dénoncés dont le plaignant dispose ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° indications sur le fait qu'une démarche auprès d'une autre autorité d'application ou d'une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° A l'article 4, paragraphe 5, sont insérés les termes « accuse réception de celle-ci dans un délai de sept jours calendaires et » entre le mot « plainte » et le mot « informe ».</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Devenu la loi du 5 mars 202 I relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne.</p>\n<p class=\"lf-p\">52 / 55 30 Il est inséré un nouveau paragraphe 6-1 à l'article 4 qui prend la teneur suivante : « (6-1) L'Autorité peut également rejeter une plainte si elle ne la considère pas comme une priorité. »</p>\n<p class=\"lf-p\">40 A l'article 4, paragraphe 7, les mots « conseiller désigné conformément à l'article 7, paragraphe 4, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence. Le conseiller désigné mène l'enquête dans un délai raisonnable conformément à l'article 5 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l'article 25 de la loi précitée du 23 octobre 2011. » sont remplacés par les mots « conseiller instructeur conformément à l'article 23 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence. Le conseiller instructeur mène l'enquête dans un délai raisonnable conformément à l'article 20 et rédige, le cas échéant, une communication des griefs conformément à l'article 37 de la loi précitée. »</p>\n<p class=\"lf-p\">50 Il est inséré un nouveau paragraphe 7-1 à l'article 4 qui prend la teneur suivante : « (7-1) Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée conformément aux articles 38 et 39 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'audition éventuelle des parties se déroule conformément à l'article 40 de la loi du ii/mm/aaaa relative à la concurrence. »</p>\n<p class=\"lf-p\">6° A l'article 5, paragraphe 1er, les mots « articles 14 à 16 et aux articles 18 et 19 de la loi du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les mots « articles 24 à 30 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">70 A l'article 5, paragraphe 4, les mots « des mesures conservatoires conformément à l'article 12 de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les mots « des mesures provisoires conformément aux articles 42 à 44 de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">8° A l'article 5, paragraphe 6, les mots « à l'article 7, paragraphe 5, de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence » sont remplacés par les termes « à l'article 8, point 10 , lettre d) de la loi du jj/mm/aaaa relative à la concurrence ».</p>\n<p class=\"lf-p\">9° Il est inséré un article 5bis qui prend la teneur suivante : « Art. 5bis. Recours Un recours de pleine juridiction est ouvert devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions de l'Autorité prévues aux articles 4, paragraphe 6 et 5, paragraphes 2 et 3 et 4. » »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'avis du Conseil d'Etat relatif au projet de loi n° 7646,4 la commission a aligné aux endroits afférents de la loi du Ier juin 2021 précitée la numérotation des articles et la terminologie à la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">De même, certaines précisions ont été apportées à loi du Ier juin 2021 précitée, notamment en ce qui concerne le contenu d'une plainte, ou encore un délai endéans duquel un accusé 4 Devenu la loi du lerjuin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire 53 / 55 de réception de la plainte doit être envoyé. Egalement ce délai s'aligne sur celui prévu à l'ancien article 23, paragraphe 5, de la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons de sécurité juridique, la commission a, en outre, précisé les voies de recours dans un article 5b1s.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 60 — visant l'ancien article 80, paragraphe 1er Libellé : « (1) avant l' ntrte en vigueur c la présente loi, est calculée à partir c la date de n minati n do Les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence nommés sous l'empire de la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence cessent de plein droit au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi. Si le mandat cesse avant l'âge légal de retraite, les titulaires touchent, pendant la durée maximale d'un an, une indemnité d'attente de 310 points indiciaires par mois. Cette indemnité d'attente est réduite dans la mesure où les intéressés touchent un revenu professionnel ou bénéficient d'une pension personnelle. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de faire droit à l'opposition formelle exprimée par le Conseil d'Etat qui rappelle que le législateur ne saurait se substituer lui-même au Grand-Duc sans heurter les dispositions de l'article 35 de la Constitution, la commission a, d'une part, supprimé le président, le viceprésident et les quatre conseillers effectifs du cadre du personnel prévu au niveau de l'article 18 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">D'autre part, la commission a amendé le paragraphe 1er du présent article : les mandats des président, conseillers et conseillers suppléants du Conseil de la concurrence, nommés sous l'empire de la loi modifiée du 23 octobre 2011, cessent de plein droit au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi en projet.</p>\n<p class=\"lf-p\">Amendement 61 — visant l'ancien article 83 Libellé : « Art. 8.387. Entrée en vigueur La présente loi entre en vigueur le F mi r j ur u uatri' m m ic cuivant ca u licati n au J urnal fficicl u Grand uché dc Luxcmb urg ier janvier 2022. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Commentaire :</p>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la durée prise du processus législatif, la commission n'a plus perçu l'utilité d'une entrée en vigueur postposée de la future loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'objectif du Gouvernement, motivé notamment par des considérations administratives et d'ordre pratique, étant toutefois de disposer dès le premier janvier 2022 de l'établissement public institué par cette future loi, la commission a fixé l'entrée en vigueur à la date butoir visée.</p>\n<p class=\"lf-p\">54 / 55 Au nom de la Commission de l'Economie, de la Protection des consommateurs et de l'Espace, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d'Etat les amendements exposés ci-avant.</p>\n<p class=\"lf-p\">Copie de la présente est envoyée pour information à Monsieur Xavier Bettel, Premier Ministre, Ministre d'Etat, à Monsieur Franz Fayot, Ministre de l'Economie, ainsi qu'à Monsieur Marc Hansen, Ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération très distinguée, Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 55 / 55 7479 Projet de loi lela=oetelee=2044relative à la concurrence et portant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° organisation de l'Autorité nationale de concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° modification de la loi modifiée du 21 juin 1999 portant règlement de procédure devant les juridictions administratives ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° modification de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'État ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° modification de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État •, 6° modification de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit • 7° modification de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UÉ) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° modification de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire T-1-TRE-M Chapitre 1er — Champ d'application et définitions</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1er\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'applicationf</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente loi s'applique à toutes les activités de production et de distribution de biens et de prestations de services, y compris celles qui sont le fait de personnes de droit public, sauf dispositions législatives contraires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2, Définitions Au sens de la présente loi, on entend par:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° « autorité nationale de concurrence »: une autorité compétente pour appliquer les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (ci-après : « TFUE »), désignée par un État membre en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 et 82 du traité, tel que modifié ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° « autorité de concurrence »: une autorité nationale de concurrence ou la Commission européenne ou les deux, selon le contexte ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° « réseau européen de la concurrence »: le réseau d'autorités publiques formé par les autorités nationales de concurrence et la Commission pour offrir un espace de discussion et de coopération pour l'application et la mise en œuvre des articles 101 et 102 du TFUE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° « juridiction nationale »: toute juridiction nationale au sens de l'article 267 du TFUE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° « instance de recours »: une juridiction nationale habilitée à réexaminer, par les moyens de recours ordinaires, les décisions d'une autorité nationale de concurrence ou à réexaminer les jugements se prononçant sur ces décisions, que cette juridiction soit ou non compétente ellemême pour constater une infraction au droit de la concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° « procédure »: la procédure devant l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, jusqu'à ce qu'elle ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu de l'article 16 ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ou , dans lc cas dc la Genlfflifeesk44 la procédure devant eckle la Commission européenne pour l'application de l'article 101 ou de l'article 102 du TFUE, jusqu'à ce 4*&amp;le que celle-ci ait clos cette procédure en adoptant une décision en vertu €14s&lt;=laft.ireks des articles 7, 9 ou 10 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ou qu'elle ait conclu qu'il n'y a plus lieu qu'elle agisse ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° « entreprise » : au sens des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, toute entité exerçant une activité économique, indépendamment de son statut juridique et de son mode de financement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° « entente »: tout accord ou toute pratique concertée entre deux ou plusieurs concurrents visant à coordonner leur comportement concurrentiel sur le marché eeou à influencer les paramètres de la concurrence par des pratiques consistant notamment, mais pas uniquement, à fixer ou à coordonner des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction, y compris au regard des droits de la propriété intellectuelle, à attribuer des quotas de production ou de vente, à répartir des marchés et des clients, notamment en présentant des soumissions concertées lors de marchés publics, à restreindre l'importation ou l'exportation ethou à prendre des mesures anticoncurrentielles dirigées contre d'autres concurrents ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° « entente secrète » : entente dont l'existence est partiellement ou entièrement dissimulée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">100 « immunité d'amendes »: 1 fait qu'aucunc amcndc n'cst infl1ge l'exonération d'amendes gui auraient normalement été infligées à une entreprise pour sa participation à une entente, afin de la ee récompenser de sa coopération avec une autorité de concurrence dans le cadre d'un programme de clémence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">110 « réduction d'amendes »: le fait que l'amende infligée est réduite par rapport aux amendes qui seraient normalement infligées à une entreprise pour sa participation à une entente en récompense de sa coopération avec une autorité de concurrence dans la cadre d'un programme de clémence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12° « clémence »: à la fois l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">13° « programme de clémence »: un programme concernant l'application de l'article 101 du TFUE ou 4 de la loi, sur la base duquel un participant à une entente, indépendamment des autres entreprises participant à l'entente, coopère avec l'autorité de concurrence dans le cadre de son enquête en présentant spontanément des éléments concernant sa connaissance de l'entente et le rôle qu'il y joue, en échange de quoi ce participant bénéficie, par voie de décision ou du fait de l'arrêt de la procédure, d'une immunité d'amendes pour sa participation à l'entente ou de la réduction de leur montant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">14° « déclaration effectuée en vue d'obtenir la clémence »: tout exposé oral ou écrit, ou toute transcription d'un tel exposé, présenté spontanément à une autorité de concurrence par une entreprise ou une personne physique, ou en leur nom, qui décrit la connaissance qu'a cette entreprise ou cette personne physique d'une entente et qui décrit leur rôle dans cette entente, dont la présentation a été établie expressément pour être soumise à l'autorité de concurrence en vue d'obtenir une immunité d'amendes ou 1,3 une réduction de=letif—FgantmInt d'amendes dans le cadre d'un programme de clémence, 4&amp;ifeefeletiens=pFéerxieten4ee-e&lt;n=eant=fflehies toute preuve qui existe indépendamment de la procédure de mise en œuvre, qu'elle figure ou non dans le dossier d'une autorité de concurrence, en étant exclue, à savoir les informations préexistantes ;</p>\n<p class=\"lf-p\">15° « proposition de transaction »: la présentation spontanée ou non par une entreprise, ou eRee4;au nom de celle-ci, à une autorité de concurrence d'une déclaration reconnaissant la participation de cette entreprise à une violation à l'article 4 ou 5 de la présente loi ou à l'article 101 ou 102 du TFUE et sa responsabilité dans cette violation, établie spécifiquement pour permettre à l'autorité de concurrence d'appliquer une procédure simplifiée ou accélérée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">16° « demandeur »: une entreprise qui demande l'immunité ou une réduction d'amendes au titre d'un programme de clémence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">17° « autorité requérante »: une autorité nationale de concurrence qui sollicite une assistance mutuelle conformément au ttc V! Cccpctc ct cccctc.cc chapitre 16 de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">18° « autorité requise »: une autorité nationale de concurrence saisie d'une demande d'assistance mutuelle conformément au ti4r4eàA=(*.Geeteér.atie4=et=erysifftelee4a. chapitre 16 de la présente loi ;</p>\n<p class=\"lf-p\">190 « instrument uniforme » : support fourni par une autorité requérante à une autorité requise et qui contient les éléments visés à l'article 7R371 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">20° « décision définitive » : une décision qui ne peut pas ou ne peut plus faire l'objet d'un recours par les voies ordinaires.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 2 — De la concurrence sur le marché</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Liberté des prix</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les prix des biens, produits et services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Toutefois, lorsque la concurrence par les prix est insuffisante dans des secteurs déterminés en raison, soit de la structure du marché, soit d'une impossibilité pour la clientèle de bénéficier des avantages du marché, soit de dispositions législatives, des règlements grand-ducaux peuvent fixer les prix ou les marges applicables aux biens, produits ou services concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces règlements grand-ducaux précisent les critères, les conditions et la procédure relative à la fixation des prix.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans le cas d'un dysfonctionnement conjoncturel du marché dans un ou plusieurs secteurs d'activités déterminés consécutif à une situation de crise, à des circonstances exceptionnelles ou à une situation manifestement anormale du marché, des règlements grand-ducaux peuvent arrêter des mesures temporaires contre les hausses ou les baisses de prix excessives. Ces règlements grand-ducaux précisent les critères, les conditions et la procédure relative à ces mesures ainsi que la durée de validité des mesures prises qui ne peut excéder six mois.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le ministre ayant l'éÉnergie dans ses attributions peut conclure des contrats de programme avec des entreprises du secteur des produits pétroliers comportant des engagements relatifs au niveau des prix maxima. Les contrats sont conclus pour une durée indéterminée.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut de conclusion de contrats de programme, r.èglomont grand duGat le ministre ayant l'Énergie dans ses attributions peut déterminer des prix de vente maxima pour différents produits pétroliers selon un mode de calcul journalier arrêté par règlement grand-ducal. Ce calcul prend en compte :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les cotations des différents produits pétroliers ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le cours de change du dollar en euro ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les marges de distribution que le ministre avant l'Énergie dans ses attributions négocie tous les deux ans avec le secteur pétrolier. A défaut d'accord, les dernières marges de distribution appliquées sont intégrées dans la formule de calcul ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les droits d'accise et les taxes assimilées sur les produits énergétiques ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les paramètres de la composante biofioul obligatoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prix maxima ainsi calculés sont automatiquement adaptés selon un mécanisme déclencheur qui prend en compte l'évolution des écarts entre ces prix maxima et les prix maxima virtuels déterminés sur base des éléments énumérés sous les points 10 à 5° ci-dessus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement grand-ducal visé à l'alinéa 2 fixe les détails des modalités de cette adaptation automatique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>am ndc dc 251 à 50.000 cur s. Est puni d'une amende de 251 à 50 000 euros quiconque vend, propose à la vente ou promeut des biens, produits ou services à des prix en violation des règlements grand-ducaux pris en application des paragraphes 2, 3 ou 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'amende s'élève à un montant compris entre 251 et 2500 euros lorsqu'un écart de prix inférieur à 5 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende s'élève à un montant compris entre 2501 et 10 000 euros lorsqu'un écart de prix compris entre 5 et 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'amende s'élève à un montant compris entre 10 001 et 50 000 euros lorsqu'un écart de prix de plus de 15 pour cent par rapport au prix fixé par règlement grand-ducal est constaté.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">Accords entre entreprises, décisions d'associations d'entreprises et pratiques</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concertées</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sont interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d'associations d'entreprises et toutes pratiques concertées qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché et notamment ceux qui consistent à:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° limiter ou contrôler la production, les débouchés, le développement technique ou les investissements ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° répartir les marchés ou les sources d'approvisionnement ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les accords, décisions ou pratiques concertées interdits en vertu du présent article sont nuls de plein droit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toutefois, les dispositions du paragraphe 1er peuvent être déclarées inapplicables:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° à tout accord ou catégorie d'accords entre entreprisesj 2° à toute décision ou catégorie de décisions d'associations d'entreprises et 3° à toute pratique concertée ou catégorie de pratiques concertées : qui contribuent à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, et sans:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>donner à des entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d'éliminer la concurrence.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">Abus de position dominante</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Est interdit le fait pour une ou plusieurs entreprises d'exploiter de façon abusive une position dominante sur un marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces pratiques abusives peuvent notamment consister à:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° imposer de façon directe ou indirecte des prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction non équitables ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° limiter la production, les débouchés ou le développement technique au préjudice des consommateurs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° appliquer à l'égard de partenaires commerciaux des conditions inégales à des prestations équivalentes, en leur infligeant de ce fait un désavantage dans la concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° subordonner la conclusion de contrats à l'acceptation, par les partenaires, de prestations supplémentaires qui, par leur nature ou selon les usages commerciaux, n'ont pas de lien avec l'objet de ces contrats.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 3 — Statut et attribution de l'Autorité de concurrence du Grand-Duché de</h3>\n<p class=\"lf-p\">Luxembourg</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">Statut de l'Autorité de concurrence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Autorité de concurrence du Grand-Duché de Luxembourg, désignée ci-après par « Autorité », est un établissement public indépendant doté de la personnalité juridique, jouissant de l'autonomie financière et administrative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal établit son siège.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les rémunérations et autres indemnités de tous les membres permanents et suppléants du Collège, et agents de l'Autorité sont à charge de l'Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Aut rite pcut ad ptcr dcs règlements pris ar lcs membres permanents du C liée réunis ti=19-%451W (&amp;3) L'exercice financier de l'Autorité coïncide avec l'année civile. Par exception, le premier exercice débute au jour de l'entrée en vigueur de la présente loi et se termine au 31 décembre suivant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Les comptes de l'Autorité sont tenus selon les règles de la comptabilité commerciale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant le 30 juin de chaque année, les comptes annuels au 31 décembre de l'exercice écoulé avec le rapport du réviseur d'entreprises agréé, le rapport annuel d'activités et le budget annuel pour l'exercice suivant sont transmis par le président au Gouvernement en conseil qui décide de la décharge à donner à l'Autorité. La décision constatant la décharge accordée à l'Autorité ainsi que les comptes annuels de l'Autorité sont publiés au Journal officiel. (;5) Le Gouvernement en conseil nomme un réviseur d'entreprises agréé sur proposition du président de l'Autorité qui a pour mission de vérifier et de certifier les comptes annuels de l'Autorité. Le réviseur d'entreprises agréé est nommé pour une période de 3 trois ans renouvelable. Il peut être chargé de procéder à des vérifications spécifiques. Sa rémunération est à charge de l'Autorité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(86)</span>L'Autorité bénéficie d'une dotation d'un montant à déterminer sur une base annuelle et à inscrire au budget de l'État. (Q7) L'Autorité est affranchie de tous impôts et taxes au profit de l'Etat et des communes à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée. Elle est encore exemptée des droits de timbre et d'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Le Centre des technologies de l'information de l'État assure le fonctionnement des installations informatiques de l'Autorité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">Indépendance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'elle applique les articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE, l'Autorité s'acquitte de ses fonctions et exerce ses pouvoirs en toute impartialité et dans l'intérêt d'une application effective et uniforme de ces dispositions, sous réserve d'obligations proportionnées de rendre des comptes et sans préjudice d'une étroite coopération entre les autorités de concurrence au sein du réseau européen de la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du Collège de l'Autorité et les agents de l'Autorité :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE en toute indépendance à l'égard de toute influence extérieure, politique ou autre ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° ne sollicitent ni n'acceptent aucune instruction du @Gouvernement ou de toute autre entité publique ou privée lorsqu'ils s'acquittent de leurs fonctions et exercent leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE u avec unc procédure dc mise cn oeuvre particulière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° s'abstiennent de toute action incompatible avec l'exécution de leurs fonctions et l'exercice de leurs pouvoirs en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et 101 et 102 du TFUE et pendant une période de deux ans après la cessation de leurs fonctions, s'abstiennent de traiter de procédures de mise en œuvre qui pourraient donner naissance à des conflits d'intérêts.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">Compétences de l'Autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les attributions de l'Autorité sont floteragga44 1° 44 la mise en œuvre des articles 4 et 5 de la présente loi, ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE et notamment :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la recherche et la sanction des violations des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE et ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la réalisation d'enquêtes sectorielles ou par type d'accord ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la rédaction d'avis, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire ou toute autre mesure touchant à des questions de concurrence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'établissement d'un rapport annuel de ses activités reprenant les décisions importantes rendues, des informations sur sa composition, en particulier les nominations et révocations des membres du Collège de l'Autorité et sur le montant des ressources budgétaires allouées au cours de l'année concernée par rapport aux années précédentes, remis chaque année au ministre ayant l'Economie dans ses attributions, à la Chambre des €1Députés et à la Cour des eComptes et publié sur le site internet de l'Autorité ;</div>\n<p class=\"lf-p\">2° 2 le retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption par catégorie en application de l'article 29, paragraphe 2 du règlement (CE) n° 1/2003 précité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° 3+ l'exécution des devoirs dévolus aux autorités de concurrence nationales par le règlement (CE) n° 1/2003 précité et par le règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° 4+ la représentation du Grand-Duché de Luxembourg dans le réseau européen de la concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° 6+ la sensibilisation du public en matière de concurrence, en particulier aux articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° la défense des intérêts collectifs des entreprises au sens de l'article 32 de la loi modifiée du 24 mai 2011 relative aux services dans le marché intérieur ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° la défense des intérêts collectifs des entreprises ou des utilisateurs de sites internet d'entreprise au sens de la loi du 5 mars 2021 relative à certaines modalités de mise en œuvre du règlement (UE) n° 2019/1150 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 promouvant l'équité et la transparence pour les entreprises utilisatrices de services d'intermédiation en ligne ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l'application de la loi du 1er juin 2021 sur les relations entre entreprises au sein de la chaîne d'approvisionnement agricole et alimentaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">Secret professionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de l'article 23 du Code de procédure pénale, les membres du Collège et agents de l'Autorité ainsi que les experts désignés en vertu de l'article 328 ou toute autre personne dûment mandatée par l'Autorité sont soumis au respect du secret professionnel prévu à l'article 458 du Code pénal, même après la fin de leurs fonctions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres du Collège et agents de l'Autorité sont tenus de garder le secret des délibérations et des informations qui leur auraient été fournies dans l'accomplissement de leurs fonctions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le secret professionnel qui s'impose aux membres du Collège et aux agents de l'Autorité ne fait pas obstacle à la publication par l'Autorité d'informations succinctes relatives aux actes qu'elle accomplit en vue de la recherche, de la constatation ou de la sanction de pratiques anticoncurrentielles, lorsque la publication de ces informations est effectuée dans l'intérêt du public et dans le strict respect de la présomption d'innocence des entreprises ou associations d'entreprises concernées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les informations recueillies en application de la loi ne peuvent être utilisées qu'aux fins de son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe précédent 3, ces informations peuvent être utilisées dans le cadre d'actions en dommages et intérêts pour violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, prévues par la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations des-éskireefyit.ieps du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les pouv irs de l'Aut rite cn matière dc -c ntr\" lc et d'inspccti n prévus aux articl s 25 à 27 c nt rc \" c l ac Fèeie€ pkr=é1/1 2 4*ers ò kaf4ale-3-5, par-agrapile--3, modifiée du 23 juillet 2016 relative à la pr fcssion de l'audit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Code de conduite</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'Autorité établit son code de conduite.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code de conduite est adopté à l'unanimité des membres permanents du Collège réunis au complet et comprend les procédures à suivre en présence de conflits d'intérêts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le code de conduite est publié au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'tUTC!Pfl</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 4 - Le Collège de l'Autorité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4411\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4411</span><span class=\"lf-art-t\">Composition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège de l'Autorité est un organe composé :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° de membres permanents, à savoir d'un président, d'un vice-président et de quatre conseillers effectifs ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° de membres suppléants, au nombre minimum de six, dont au moins l'un relève de la magistrature.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1412\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1412</span><span class=\"lf-art-t\">Nomination</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres permancate, du Collège sont nommés par le Grand-dDuc, aii›Fès-aké&amp;F enten u IQ c mmissi n c selccti n cn s n avis m tive, pour un terme renouvelable de sept ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les postes vacants pour les mandats des membres du Collège sont publiés au plus tard six mois avant l'expiration du mandat. La publication se fait sous la forme d'un appel à candidats précisant le nombre de places vacantes, les conditions de nomination, les missions de l'organe à composer et les modalités de dépôt de la candidature. pr códures dc recrutement des membres suppleants du C !lege dc l'Aut rite.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de leur mandat, la fonction des membres du Collège cesse définitivement par l'application des dispositions légales relatives à la limite d'âge de mise à la retraite. Si, en cours de mandat, un membre du Collège cesse d'exercer ses fonctions, un nouveau membre est nommé pour pourvoir à sa succession conformément aux prcrnicr paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Les membres peerneleeets,du Collège sont cncisis-cil-raisop-do-igurs-compétsnecs-c-n nommés sur base de leur compétence et expérience en matière de concurrence. Ils doivent êtnâ=déteeteter,s=eiliàffle remplir les conditions d'admission pour l'examen-concours du groupe de traitement A1 et avoir la nationalité luxembourgeoise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>Les membres du Collège ne peuvent être membre du Gouvernement, de la Chambre des EiDéputés, du Conseil d'État ou du Parlement européen, ni exercer une activité incompatible avec leur fonction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4213\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4213</span><span class=\"lf-art-t\">Présidence</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A moins qu'il n'en soit disposé autrement, les interventions et pouvoirs conférés au chef d'administration, au ministre du ressort, au Genreeil-de-g€blfflafilfe48114 Gouvernement en conseil ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination par les lois et règlements applicables aux fonctionnaires et aux employés de l'État sont exercés par le président à l'égard des membres permanents du Collège et agents de l'Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le président assure la direction de l'Autorité, organise le travail, répartit les tâches au sein des services de l'Autorité et en assure le bon fonctionnement. Il convoque et préside les réunions de l'Autorité, assure le bon déroulement des débats et veille à l'exécution des décisions de l'Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le président représente l'Autorité dans tous les actes judiciaires et extrajudiciaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le président représente l'Autorité en justice devant les juridictions de l'ordre administratif appelées à connaître d'un recours introduit à l'encontre d'une décision rendue dans le cadre de l'exercice des pouvoirs lui attribués par la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le président peut déléguer des compétences de nature technique ou administrative à un membre du Collège ou un agent de l'Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président peut déléguer par mandat son pouvoir de représentation de l'Autorité en justice à un membre du Collège ou à un agent de l'Autorité du groupe de traitement A1.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1414\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1414</span><span class=\"lf-art-t\">Vice-présidence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le vice-président remplace le président en cas d'absence, d'empêchement ou de conflit d'intérêt. ll a également qualité pour siéger dans les formations collégiales de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A.4,Gilef-€14t-ser-viee=g1kpue</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">Conseiller instructeur</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseiller instructeur est un conseiller effectif nommô par ordonnanoo désigné par le président de l'Autorité pour mener les enquêtes conformément aux dispositions de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sous peine de nullité de la décision, un conseiller ne peut pas prendre part aux délibérations et prises de décision collégiales dans les dossiers dans lesquels il a assumé la fonction de conseiller instructeur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, Prise de décision collégiale</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>É-a-fer-m-atien-elti-Gellège-Le Collège, siégeant en formation collégiale de cinq membres, composée du président,- ou du vice-président et de quatre conseillers effectifs ou suppléants . . . statue sur les points suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° établissement du rapport d'activités annuel conformément à l'article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° émission d'avis conformément à l'article 6664 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° décision d'ouvrir, de clôturer et d'émettre un rapport détaillant les résultats d'une enquête sectorielle conformément à l'article 6765.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La-femeation-d-u-Goliège Le Collège siégeant en formation collégiale de trois membres, composée du président ou du vice-président et de deux conseillers effectifs ou suppléantsistatue sur les points suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° décision de retrait du bénéfice d'un règlement d'exemption à l'article 8 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° décision d'ouverture d'une procédure conformément à l'article 2221 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° décision de rejet de plainte conformément à l'article 2822 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° décision suite au recours contre une décision de classement du conseiller instructeur, conformément à l'article 8=735 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° renvoi de dossier au conseiller instructeur pour complément d'instruction conformément à l'article 4341 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° décision d'imposition de mesures provisoires conformément à l'article 44 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° +décision de Glaccomont apròc inctruction non-lieu conformément à l'article 445 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° g+décision de constat et de cessation de violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'imposition de toute mesure corrective, conformément à l'article 4846 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° h) décision de transaction conformément à l'article 4847 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10°44—décision d'imposition d'astreinte et d'amende, conformément aux articles 8331 et 8432 et 88448 et 8449 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11°.décision acceptant des engagements ou de réouverture de la procédure suite au non-respect d'une décision acceptant des engagements à l'article 8058 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">12°4) Cmission d'avis quant au bénéfice conditionnel du programme de clémence conformément aux articles 8851 et 8452.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les décisions prises en application des paragraphes 1er et 2 sont acquises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les décisions prononcées par l'Autorité peuvent être publiées sur son site internet ou tout autre support.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span><span class=\"lf-art-t\">Statut, indemnités et discipline des membres feerfflarnentre du Collège</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les membres permanents du Collège ont la qualité de fonctionnaire de l'Etat.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les membres permanents et suppléants du Collège se voient attribuer une indemnité spéciale tenant compte de l'engagement requis par les fonctions, fixée par règlement grandducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque les membres du Collège sont visés par une disposition relative à la discipline, les pouvoirs en matière de discipline et en matière de suspension sont exercés par le Gouvernement en conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(84)</span>Ni I pr' cid nt u I vic pr 'cid nt, ni I G nc rc Les membres du Collège ne peuvent être révoqués de leurs fonctions que s'ils ont commis une faute grave. Ils ne peuvent faire l'objet d'une action disciplinaire pour des raisons liées à la bonne exécution de leurs fonctions ou au bon exercice de leurs pouvoirs dans le cadre de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. La révocation a lieu par le Grand-Duc sur proposition du Gouvernement en Conseil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Sans préjudice de l'application d'éventuelles sanctions disciplinaires pendant la durée de €444 leur mandat, l'article ler,_alinéas 3 et 4 de la loi modifiée du 9 décembre 2005 déterminant les conditions et modalités de nomination de certains fonctionnaires occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l'Etat ne sont pas applicables au président aux membres du Collège.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Avant d'entrer en fonction, le président de l'Autorité prête entre les mains du Grand-Duc ou de son représentant le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'entrer en fonction, le vice-président, ainsi que les conseillers effectifs et suppléants prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant : « Je iure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 — Le cadre de l'Autorité</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">Composition et prestation de serment</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le cadre du personnel comprend un précidŒnt, un VIGO prócidont, quatro concsaillorc cffoctifs ct des eggilts fonctionnaires des différentes catégories de traitement telles que prévues par la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d'avancement des fonctionnaires de l'État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le cadre du personnel peut être complété par des fonctionnaires stagiaires, des employés et des salariés suivant les besoins du service et dans la limite des crédits budgétaires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Avant d'entrer en fonction, \" les fonctionnaires visés au paragraphe 1er,_alinéa 1eprêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant : « Je jure fidélité au Grand-Duc, obéissance à la Constitution et aux lois de l'Etat. Je promets de remplir ma fonction avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'entrer en fonctions, les personnes visées au paragraphe 1ealinéa 2, prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Enquêteurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le président désigne des enquêteurs, parmi les fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement ou d'indemnité A1, A2 et B1 du cadre du personnel de l'Autorité des cnquêteura</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour l'exécution de ses missions, l'Autorité peut avoir recours aux services de fonctionnaires et employés de l'Etat des groupes de traitement A1, A2 et B1 issus d'autres services étatiques ou de l'administration gouvernementale. A cet effet, ces fonctionnaires et employés de l'Etat sont temporairement affectés par le chef d'administration aux services de l'Autorité. L'Autorité procède à leur nomination aux fonctions d'enquêteur. Pendant la durée de cette affectation, ils agissent sous l'autorité du conseiller instructeur. Ils prêtent entre les mains du président de l'Autorité le serment suivant: « Je jure de remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité et de garder le secret des faits qui sont venus à ma connaissance dans ou à l'occasion de l'exercice de mes fonctions.»</div>\n<p class=\"lf-p\">Il peut être établi par l'Autorité une liste de fonctionnaires et d'employés de l'Etat fefflelissail4 Gos-conditione aptes à remplir des fonctions temporaires pour une mission déterminée auprès de l'Autorité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aft=24)Offigiers-de-police=itekieia.ife ans l'exercice dc I urs f ncti ns, les membres permanents d l'Aut rit' , -à l'excepti n du président, ainsi que ses agents f ncti nnaires dcs catég rics dc traitement A. ct du gr upc do L ur c rn t nc n à teet 4e tewiteire Greed Duch-é--clà--Luxambourg, f rmati n ainsi que les m dalités de c ntrle des c nnaissanccs s nt arrêtés par règlement sild-dtdeak ciégcant cn mati' rc civil , le serment suivant: « Je jure d remplir mes f ncti ns av c intégrité, T-1-T44E-4V—ARP-LI-CAT10-14--D-ES-ARTIC-LES-4-ET-5-DE-LA-LO-1-A1-NSI-QUE-1-0-1-E-T--1-02-DU TFUE CHARITRE.4—RRIe4GleES=GENERAUX</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Principes généraux concernant l'application des articles 4 et 5 de la</h3>\n<p class=\"lf-p\">présente loi ainsi que des articles 101 et 102 du TFUE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2420\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2420</span><span class=\"lf-art-t\">Garanties et preuves recevables</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les procédures concernant la violation des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, y compris l'exercice des pouvoirs pfiàiees=a4=fiein-de=4a=1€4 conférés à l'Autorité par la présente loi, -ont-confor-mgei respectent les principes généraux du droit de l'Union européenne et la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et sont conduites dans un délai raisonnable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>&amp;I tout àtat do cauco, cSont admissibles en tant qu'éléments de preuve devant l'Autorité les documents, déclarations orales, messages électroniques, enregistrements et tous autres éléments contenant des informations, quel qu'en soit la forme ou le support.</div>\n<p class=\"lf-p\">GHARITRE=11-04ALERTlem&amp;DE=6‘PROGEGIJRE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - L'ouverture de la procédure</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2221\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2221</span><span class=\"lf-art-t\">Saisine de l'Autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La formation collógialo r&amp;unio à troicLe Collège peut ouvrir une procédure de sa propre initiative ou suite à la plainte de toute personne physique ou morale de droit public ou privé.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2322\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2322</span><span class=\"lf-art-t\">Traitement des plaintes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est accusé réception des plaintes adressées à l'Autorité dans un délai de sept jours Galondairoc.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une plainte doit au moins comporter les éléments suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° informations complètes quant à l'identité du plaignant. Si le plaignant est une entreprise, informations sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et de la portée de ses activités économiques ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° indications sur la personne de contact auprès de laquelle des informations supplémentaires pourront notamment être demandées ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° informations suffisantes sur l'identité de l'entreprise ou association d'entreprises visée par la plainte et, le cas échéant, sur le groupe de sociétés auquel elle appartient et bref aperçu de la nature et la portée de ses activités économiques ainsi que de la relation entretenue entre cette entité visée et le plaignant ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° description détaillée des faits dénoncés et-preisluetien-des-deeuments-et-éléments-de 5° indications sur le fait qu'une démarche auprès d'une autre autorité de concurrence ou d'une juridiction nationale pour les mêmes motifs ou des motifs apparentés a été initiée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La plainte doit être accompagnée des documents et éléments de preuve liés aux faits dénoncés dans la plainte et dont le plaignant dispose.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque la f rmati n e II gial r 'uni à tr io le Collège est informée qu'une autre autorité de concurrence traite ou a traité des mêmes faits relevant des dispositions prévues aux articles 101 et 102 du TFUE, ellpeut rejeter la plainte ou suspendre la procédure. La suspension ne vaut qu'en attendant la décision de l'autre autorité de concurrence ayant autorité de chose décidée ou jugée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>plainte dans l'un des cas suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège peut rejeter, par décision motivée, une 10 ei=e1:le sil estime que les conditions requises au deteeieffle paragraphe 2 ne sont pas suffisamment réunies ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° si les faits dénoncés n'entrent pas dans le champ de ses compétences ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° en cas de prescription des faits dénoncés eiip;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° en l'absence d'éléments probants suffisantsp ., 5° s'il ne la considère pas comme une priorité pour l'Autorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2423\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2423</span><span class=\"lf-art-t\">Désignation d'un conseiller instructeur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La direction et la mise en œuvre des articles 25 à 32 de l'instruction est confiée pour chaque dossier séparé à un conseiller effectif, ci-après le « conseiller instructeur », désigné eie ofek)fflegee=de par le président de l'Autorité. Il peut, en cours d'instruction, modifier cette désignation et confier l'affaire à un nouveau conseiller. eriete-erreifflieefiee-deeiejee-le=eti-lee secteurs dc rée n mic faisant l' bjct de l'enquête.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la mise en œuvre de la phase d'instruction du dossier, le conseiller instructeur peut se faire assister par un ou plusieurs enquêteurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">CHARITREAU—RRGIGEIZelaiRE=D1144STRI,J,G=T4ON</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - La procédure d'instruction</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Pouvoirs d'enquête</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2824\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2824</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de contrôle</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent opérer sur la voie publique et penétfef accéder entre 6 heures 30 et 20 heures dans tous lieux utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux d'exécution d'une prestation de services, ainsi qu'accéder à tous moyens de transport à usage professionnel et y effectuer toutes constatations utiles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ils peuvent également penetrcr accéder en dehors de ces heures dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, les contrôles ne peuvent être effectués qu'entre 6 heures 30 et 20 heures et avec l'autorisation du juge d'instruction selon les conditions prévues à-Partir-IQ aux articles 25 et 26, si l'occupant s'y oppose.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ces agents Lors de contrôles, les conseillers instructeurs et les enquêteurs peuvent exiger la communication et obtenir ou prendre copie, par tout moyen et sur tout support, des livres, factures et autres documents professionnels de toute nature, entre quelques mains qu'ils se trouvent, propres à faciliter l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent exiger la mise à leur disposition des moyens indispensables pour effectuer leurs vérifications. Ils peuvent également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaire au contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour le contrôle des opérations faisant appel à l'informatique, ils ont accès aux logiciels et aux données stockées ainsi qu'à la restitution en clair des informations propres à faciliter l'accomplissement de leurs missions. Ils peuvent en demander la transcription par tout traitement approprié des documents directement utilisables pour les besoins du contrôle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour l'application des paragraphes 4 et 5, ils devront notifier la décision du conseiller instructeur ordonnant le contrôle au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant, qui en reçoit copie intégrale. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l'objet du contrôle et son but.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces contrôles font l'objet d'un procès-verbal. Le procès-verbal du contrôle est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal du contrôle est remise au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les pouvoirs de l'Autorité en matière de contrôle sont exercés le cas échéant conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2625\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2625</span><span class=\"lf-art-t\">Inspections</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Afin d'être autorisé à procéder à des inspections inopinées envers des entreprises et associations d'entreprises, le conseiller instructeur adresse une requête au juge d'instruction près le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg. Cette requête doit être motivée de façon circonstanciée par rapport aux indices qui permettent de soupçonner l'existence de pratiques prohibées ou de dysfonctionnements du marché dont la preuve est recherchée, à la gravité de la pratique ou du dysfonctionnement soupçonnés et au rôle ou à l'implication éventuels des entreprises ou associations d'entreprises concernées. A la requête est jointe une copie de la décision du conseiller instructeur ordonnant l'inspection auprès des entreprises ou associations d'entreprises concernées. Cette décision doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'autorisation de cette inspection est refusée par le juge d'instruction si cette mesure n'est pas justifiée ou proportionnée par rapport au but recherché par l'inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Lors d'une inspection, &amp;ie sur autorisation délivrée au conseiller instructeur par ordonnance du juge d'instruction près le 4Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, le conseiller instructeur peut exercer, assisté par un ou plusieurs conseillers effectifs ou enquêteurs, les pouvoirs suivants :</div>\n<p class=\"lf-p\">10 accéder à tous les locaux, terrains et moyens de transport des entreprises et associations d'entreprises ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° contrôler les livres ainsi que sspviso des—impêts des entpepf=ieec 484E--) tout autre document liés à l'activité de l'entreprise, quel qu'en soit le support, et accéder à toutes les informations auxquelles a accès l'entité faisant l'objet de l'inspection ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° prendre ou obtenir, sous quelque forme que ce soit, copie ou extrait de ces livres ou documents et, s'ile le jugefit opportun, poursuivre ces recherches d'informations et la sélection des copies ou extraits dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux deeigees if il ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° apposer des scellés sur tous les locaux commerciaux et livres ou documents pendant la durée de l'inspection et dans la mesure où cela est nécessaire aux fins de celle-ci ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° demander à tout représentant ou membre du personnel de l'entreprise ou association d'entreprises des explications sur des faits ou documents en rapport avec l'objet et le but de l'inspection et enregistrer ses réponses:, 6° obtenir l'assistance nécessaire de la force publique ou d'une autorité disposant d'un pouvoir de contrainte équivalent, pour leur permettre d'exécuter leur mission. Cette assistance peut également être demandée à titre préventif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller instructeur est assisté, le cas échéant, d'officiers de police judiciaire de la section Nouvelles technologies du service de police judiciaire afin de procéder à la saisie de données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>L'ordonnance du juge d'instruction précise les conseillers effectifs et enquêteurs, et, le cas échéant, les officiers de police judiciaire de la section Nouvelles technologies du service de police judiciaire, qui assisteront le conseiller</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• • • • . Le cas instructeur c ' échéant, l'ordonnance précise également les agents d'une autorité de concurrence requérante qui assistent à l'inspection, en application de l'article 6266, paragraphe ler.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L'ordonnance du juge d'instruction doit contenir, sous peine de nullité, l'objet de l'inspection et son but.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>L'ordonnance du juge d'instruction sera réputée caduque si elle n'a pas été notifiée au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant, conformément à l'article 26, paragraphe 2, dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de la décision du juge d'instruction. A la demande du conseiller instructeur, ce délai pourra être prolongé par le juge d'instruction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>S'il existe un soupçon raisonnable que des livres ou autres documents liés à l'activité de l'entreprise et à l'objet de l'inspection, qui pourraient être pertinents pour prouver une violation de l'article 101 ou 102 du TFUE ou de l'article 4 ou 5 de la présente loi sont conservés dans des locaux, sur des terrains et dans des moyens de transport autres que ceux visés au paragraphe 43, point el°, y compris au domicile des chefs d'entreprises, des dirigeants et des autres membres du personnel des entreprises ou associations d'entreprises, le conseiller instructeur l'indique dans sa requête au juge d'instruction aux fins d'obtenir une autorisation à procéder à une inspection dans ces locaux préalablement désignés, dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 43.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L'ordonnance visée au paragraphe 3 peut faire l'objet d'un appel devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale. L'appel est consigné sur un registre tenu à cet effet au greffe de la juridiction appelée à statuer. La personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée l'inspection peut interjeter appel. Il doit être formé dans un délai de cinq jours, qui court à compter du jour de la notification de l'ordonnance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La chambre du conseil de la Cour d'appel statue à bref délai. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-226\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 226</span><span class=\"lf-art-t\">Déroulement des opérations d'inspection</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'inspection s'effectue sous l'autorité et le contrôle du juge d'instruction qui l'a autorisée.</div>\n<p class=\"lf-p\">S'il y a licu, lo Le juge d'instruction perut,SW-ciom-ndo-cl-u-conàoillor--in.str-uctour-,-chargor-doe charge autant d'officiers de police judiciaire, appartenant à la au service de police judiciaire de la Police grand-ducale, que de lieux inspectés, d'accompagner, chacun en ce qui les concerne, le conseiller instructeur ou fag nt ayant la gu lit ' ffi i r lic judi iair e4=de-lafeeiretde drcnt conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, d'apporter leur concours aux opérations en procédant, le cas échéant, aux réquisitions nécessaires et de le tenir informé du , déroulement de ces opérations. , Le juge d'instruction peut se rendre dans les locaux pendant l'intervention. A tout moment, il peut décider la suspension ou l'arrêt de l'inspection.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'ordonnance du juge d'instruction est notifiée sur place et au moment de la visite par le conseiller instructeur, ou les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent, au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou son représentant, qui en reçoit copie intégrale. En l'absence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux, l'ordonnance est notifiée après les opérations par lettre recommandée avec avis de réception. La notification est réputée faite à la date de réception figurant sur l'avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>L'inspection est effectuée en présence du dirigeant de l'entreprise ou de l'occupant des lieux ou de leur représentant. Le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux peut désigner un ou plusieurs représentants pour assister à l'inspection et signer le procès-verbal de l'inspection. En cas d'impossibilité, Io contoillor inctruptour invito la porconno Goncornoo à dé-signef-u-n-Feprésentent-cie-sen-eheixà--défaut--te-eenseilter-instfuete-ur--rofficier de police judiciaire choisit deux témoins requis à cet effet par lui en dehors des personnes relevant de son autorité edel4ftÀer=ati4eou de celle de l'Autorité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le conseiller instructeur et, Ic cas échéant, Ics pers nncs dûmcnt mandatcai kareeegetpeeffl+ les conseillers effectifs et enquêteurs ainsi que, le cas échéant, les officiers de police judiciaire de la section Nouvelles technologies du service de police judiciaire, qui l'assistent, les officiers de police judiciaire ainsi que, le cas échéant, les agents d'une autorité de concurrence qui assistent à l'inspection en application de l'article G866, paragraphe l er, ainsi que le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant, peuvent seuls prendre connaissance des pièces et documents avant leur saisie. 14s Le conseiller instructeur et les conseillers effectifs ou enquêteurs qui l'assistent peuvent demander à un représentant ou à un membre du personnel de l'entreprise ou de l'association d'entreprises des explications sur des faits ou des documents relatifs à l'objet et au but de l'inspection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>La saisie des données stockées, traitées ou transmises dans un système de traitement ou de transmission automatisé de données peut se faire, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l'inspection.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le tri des données est matériellement impossible à réaliser sur place, une saisie indifférenciée de données peut être faite, soit par la saisie du support physique de ces données, soit par une copie de ces données, réalisée en présence des personnes qui assistent à l'inspection, le conseiller instructeur ne devant pas identifier, sur place, les seules données entrant dans le champ de l'ordonnance. Les données saisies de manière indifférenciée sont ekg-a mises sous scellés7 et seront triées ultérieurement en présence du ou des représentants de l'entreprise dans les locaux de l'Autorité ou dans tous autres locaux désignés par le conseiller instructeur. Ce tri ultérieur ne constitue pas un prolongement de l'inspection. Les données conservées à l'issue de ce tri sont inventoriées dans un procès-verbal. Le procèsverbal de l'extraction des données informatiques est signé par le ou les représentants de l'entreprise qui y ont assisté ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal de l'extraction des données informatiques est remise aux représentants de l'entreprise qui y ont assisté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le juge d'instruction peut, par ordonnance motivée, enjoindre à une personne, hormis la personne visée par l'enquête, dont il considère qu'elle a une connaissance particulière du système de traitement ou de transmission automatisé de données ou du mécanisme de protection ou de enyetegochiffrement, qu'elle lui donne accès au système saisi, aux données saisies contenues dans ce système ou aux données saisies accessibles à partir de ce système ainsi qu'à la compréhension de données saisies protégées ou crypteeschiffrées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>L'assistance d'un avocat est autorisée pendant toute la procédure d'inspection. Celui-ci ne pourra pas être désigné témoin dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe 23. (S7) Lec interoccec Le dirigeant de l'entreprise, l'occupant des lieux, leur représentant ou leur avocat informent pendant l'inspection et, le cas échéant pendant l'extraction des données informatiques, le conseiller instructeur ou les conseillers effectifs et enquêteurs qui l'assistent de la présence d'informations de documents protégées par le secret des communications entre l'avocat et son =client, ci-après « secret des communications avocat-client » et demandent la protection de leur confidentialité. ees-rn-mti-ni-eatien-s-aveeat-eFien-t-est-teisée-pef-4e-eensei-kier--instnieteur--penelent-lLiffspectien7 En cas de désaccord entr-e—lLi-ntéFesse=e4 le—eensci4er -instructeur—sur la nature des dennée„.</div>\n<p class=\"lf-p\">14figirause6,documents litigieux, celles-ci ceux-ci sont mises sous scellés Oft dans l'attente de ecis n ar juge Instruct n ayant aut risé l'ins cti n l'exercice des voies de recours prévues au paragraphe 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les objets et documents et autres choses saisies sont inventoriés dans un procès-verbal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le procès-verbal de l'inspection est signé par le dirigeant de l'entreprise ou l'occupant des lieux ou leur représentant et par les personnes qui y ont assisté ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une copie du procès-verbal de l'inspection est remise au dirigeant de l'entreprise ou à l'occupant des lieux ou à leur représentant.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Les—ietér.sesés—pelemose4L'entreprise ou l'association d'entreprises faisant l'objet de l'inspection peut obtenir copie eid-gestoespie des documents saisis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les objets et documents et autres choses saisis sont déposés à l'Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces pièces sont conservées jusqu'à ce qu'une décision ordonnant leur restitution, suite à l'exercice des voies de recours prévues aux articles 25, paragraphe 8, ou 26, paragraphe 12, soit devenue définitive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(411)</span>Le esessil4sr—iestffloteujuqe d'instruction peut ordonner d'office et à tout moment la mainlevée totale ou partielle des saisies effectuées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Le déroulement des opérations d'inspection peut faire l'objet d'un recours en nullité devant la chambre du conseil de la Cour d'appel, selon les règles prévues par le Code de procédure pénale. Le recours est consigné sur un registre tenu à cet effet au qreffe de la juridiction appelée à statuer. La personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée l'inspection et les personnes mises en cause au moven de pièces saisies au cours de l'inspection peuvent former ce recours. Il doit être formé dans un délai de cinq ¡ours, qui court contre la personne à l'encontre de laquelle a été ordonnée l'inspection à compter du jour de la remise du procèsverbal de l'inspection, respectivement du procès-verbal de l'extraction des données informatiques, et, pour les personnes n'ayant pas fait l'objet de l'inspection et qui sont mises en cause, à compter de la date à laquelle elles ont recu notification du procès-verbal de l'inspection, respectivement du procès-verbal de l'extraction des données informatiques et, au plus tard à compter de la communication des griefs prévue à l'article 37. La chambre du conseil de la Cour d'appel statue à bref délai. L'arrêt de la chambre du conseil de la Cour d'appel est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par la loi modifiée du 18 février 1885 sur les pourvois et la procédure en cassation. Les voies de recours ne sont pas suspensives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les pouvoirs de l'Autorité en matière d'inspection, prévus aux articles 25 et 26, sont exercés conformément aux règles prévues à l'article 35, paragraphe 3, de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat ; à l'article 41 de la loi modifiée du 9 décembre 1976 relative à l'organisation du notariat et l'article 28, paragraphe 8 de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2827\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2827</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes de renseignements</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Dans l'accomplissement des missions qui lete lui sont assignées, les conseillers instructeurs et—Ies—erejtiêtetiff.—poideen4 peut demander aux entreprises et associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires à l'application de ces missions.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils fixeM ke un délai raisonnable dans lequel ces renseignements doivent leo lui être communiqués et indiquee, sous peine de nullité, la base juridique et le but de leur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces demandes de renseignements sont proportionnées et n'obligent pas le destinataire de la demande à admettre l'existence d'une violation des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE sti=4-et=5-de=16464. L'obligation de fournir tous les renseignements nécessaires couvre les renseignements auxquels a accès ladite entreprise ou association d'entreprises.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Coc agontc cent Le conseiller instructeur est en-oetfe habilitée, dans les conditions du paragraphe lafésédogi er, à demander à toute autre personne physique ou morale de fournir des renseignements susceptibles d'être pertinents en vue de l'application des articles 4 et 5 de la présente loi ou des articles 101 et 102 du TFUE ou 4 ot 5 9: et raisonnable. dans un délai déterminé</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2828\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2828</span><span class=\"lf-art-t\">Expertise</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller instructeur peut, dans le cadre de l'application de la présente loi, désigner des experts, dont il détermine précisément la mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3029\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3029</span><span class=\"lf-art-t\">Pouvoirs de recueillir des informations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les conseillers effeetife instructeurs et les enquêteurs peuvent, sans se voir opposer le secret professionnel, accéder dans les meilleurs délais à tout document et élément d'information détenu par les4égtigeteierrs=seeteelistls radministrations publique ket=issfs&amp;ffles,fflofalf&gt;s=de=elfse pel946, utiles à l'accomplissement de leur mission.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3430\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3430</span><span class=\"lf-art-t\">Entretiens</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseiller instructeur et les enquêteurs peuve4t convoquer tout représentant d'une entreprise ou d'une association d'entreprises ou d'autres personnes morales ou physiques susceptibles de détenir des informations pertinentes pour l'application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE. L'assistance d'un avocat est autorisée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lors dc cet entretien Dans sa convocation, le conseiller instructeur indiquen‘sous peine de nullité, la base légale et l'objectif le but de l'entretien.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les déclarati ns faites par les pers nncs interrogées peuvent être enregistrées s us t ute</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les entretiens donnent lieu à un procès-verbal, signé par les personnes entendues ; en cas de refus de signer, le procès-verbal en fait mention. Une copie du procès-verbal de l'entretien est remise aux personnes entendues.</div>\n<p class=\"lf-p\">AF6=1211reeès-vefbatix qui f nt f i jusqu'à preuve du c ntraire.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 - Non coopération durant la phase d'instruction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3331\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3331</span><span class=\"lf-art-t\">Astreintes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à à tr ic le Collège peut, par voie de décision, infliger être entendu, la f rmati n G 11 gial r aux entreprises et associations d'entreprises des astreintes jusqu'à concurrence de 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier mondial moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard, à compter de la date fixe dans sa décision, pour les contraindre à:</div>\n<p class=\"lf-p\">1° fournir de manière exacte, complète, non dénaturée trompeuse et endéans le délai imposé un renseignement demandé par le conseiller instructeur en application de l'article 2.827 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° comparaitre devant le conseiller instructeur conformément à la convocation notifiée en application de l'article 8430 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° se soumettre à une inspection telle que prévue .à-lLaft-i-ele-aux articles 25 et 26.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque les entreprises ou les associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, le montant définitif de celle-ci peut être fixé à un chiffpd montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3432\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3432</span><span class=\"lf-art-t\">Amendes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande du conseiller instructeur et après avoir informé les intéressés sur leur droit à être entendus, Ia form3tion c0116gi21c róunic à trois le Collège peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes se chiffrant jusqu'à 1 pour cent du chiffre d'affaires mondial total réalisé au cours du dernier exercice social clos lorsque, intentionnellement ou par négligence:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° en réponse à une demande de renseignements, elles fournissent un renseignement inexact, incomplet ou424%1145ifé trompeur ou ne fournissent pas un renseinement dans le délai prescrit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° elles ne se soumettent pas aux opérations d'inspection erdzktiffléef5=per=4eie=de-déeiemi.e4 pr.irea autorisées par ordonnance du juge d'instruction en application do l'articlodes articles 25 et 26 ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les scellés posés durant une inspection ont été brisés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° elles entravent le bon déroulement des inspections, notamment : ai en présentant de façon incomplète les livres, documents professionnels ou éléments d'informations requis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">121 en réponse à une question posée conformément à l'article 2825, paragraphe 43, point $5° en refusant de fournir un renseignement, en omottant ou rafucant do fournissant un renseignement inexact, incomplet ou trompeur sur des faits en rapport avec l'objet et le but d'une inspection ou en omettant de rectifier dans un délai fixé par le conseiller instructeur une réponse incorrectoinexacte, incomplète ou €44atieéfi trompeuse donnée par un membre du personnel lors d'une inspection.</p>\n<p class=\"lf-p\">5° lorsque celles-ci ne défèrent pas à une convocation du conseiller instructeur en application de l'article 31-30.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 3 — Traitement confidentiel</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3633\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3633</span><span class=\"lf-art-t\">Demande de traitement confidentiel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>A tout stade de la procédure, les entreprises, associations d'entreprises ou les personnes intéressées ont le droit de revendiquer auprès du conseiller instructeur le caractère confidentiel des informations, documents ou parties de documents qu'elles ont communiqués ou qui ont été saisis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette demande de traitement confidentiel est formulée par écrit et spécialement motivée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle précise, pour chaque information, document ou partie de document pour lequel le traitement confidentiel est sollicité, la nature de l'information, document ou partie de document, les personnes ou groupes de personnes à l'égard desquels l'information, document ou partie de document doit être traité confidentiellement ainsi que le préjudice que la révélation de celuici risquerait de causer au demandeur en traitement confidentiel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Égs-pg@delit.és=de-kg de—lLA-utefité—La demande de traitement confidentiel est accompagnée d'une version non confidentielle des documents, dans laquelle les passages confidentiels sont supprimés, et d'une description concise de chaque passage supprimé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3634\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3634</span><span class=\"lf-art-t\">Octroi de la confidentialité</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseiller instructeur examine la demande de traitement confidentiel. 8-41--refuse-de-feife r it à tt man t tal m nt u parti 11 m nt, cSa décision acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande est notifiée au demandeur en traitement confidentiel par lettre recommandée avec accusé de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>11A-ute-r-ité7 Sans préjudice de l'accès prévu à l'article 39, les documents ou informations dont le caractère confidentiel a été accepté ne sont pas communiqués ni rendus accessibles par l'Autorité.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'octroi de la confidentialité n'empêche pas l'Autorité de divulguer et d'utiliser les informations nécessaires pour apporter la preuve d'une violation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision du conseiller instructeur relative à la confidentialité des documents et informations peut faire l'objet d'un recours devant le président de l'Autorité par le demandeur en traitement confidentiel, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision. Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur en traitement confidentiel ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction, après écartement des documents et informations confidentiels. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 4 — Clôture de la phase d'instruction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">=735. Classement de l'affaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le conseiller instructeur, qui à l'issue de son instruction, est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'agir adopte une décision de classement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette décision est motivée et indique les éléments de fait et de droit à sa base.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En cas de saisine sur plainte, avant de prendre sa décision, le conseiller instructeur informe le plaignant de son intention de classer l'affaire, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base ..le..-nt-dee-pr-oricleo-sa-eiéeisi-o-n et lui donne la possibilité de teife valeif présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à un mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le plaignant peut demander l'accès aux documents sur lesquels le conseiller instructeur fonde son appréciation provisoire. Le plaignant ne peut cependant pas avoir accès aux documents et données appartenant à d'autres parties à la procédure et reconnus comme confidentiels conformément à l'article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les documents auxquels le plaignant a eu accès dans le cadre de procédures menées par l'Autorité en application des articles 4 et 5 de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE ne peuvent être utilisés par le plaignant qu'aux fins de procédures judiciaires ou administratives ayant pour objet l'application de ces dispositions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La déciF'on de classement est notifiée aux entreprises ou associations d'entreprises concernées. La décision dc classcmcntEHe est également notifiée au plaignant le cas échéant par lettre recommandée avec avis de réception, lui indiquant qu'il peut efflfazi4te»</div>\n<p class=\"lf-p\">Io dossier do procédure ct intenter un recours contre la décision de classement auprès du président de l'Autorité qui constituera le=f0feleltifflielégii;=f-étleki.1-4494 le collège qui connaîtra du recours. Le président peti4 fixef les délais dans lesquels les entreprises concernées et le plaignant peuvent déposer des observations écrites. Le recours est intenté, à peine d'irrecevabilité, par requête motivée et signée, déposée au secrétariat dans un délai d'un mois qui court à compter de la date de réception figurant sur l'avis. La décision collégiale n'est pas susceptible de recours.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3836\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3836</span><span class=\"lf-art-t\">Désistement du plaignant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est donné acte, par lettre du conseiller instructeur, du désistement du plaignant en cours d'instruction. En cas de désistement, le conseiller instructeur classe l'affaire ou poursuit l'instruction, qui est alors traitée comme une saisine d'office.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3937\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3937</span><span class=\"lf-art-t\">Communication des griefs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu'il relève des faits susceptibles d'entrer dans le domaine de compétence de l'Autorité et avant de soumettre le dossier'! fcmtn cc!!ég éurc trc• au Collège en vue de prendre des décisions prévues à l'article 16, paragraphe 2, points 9° et 11°, le conseiller instructeur communique aux entreprises ou aux associations d'entreprises concernées, par lettre recommandée avec accusé de réception, les griefs formulés contre elles. Cette communication des griefs précise clairement la nature et l'appréciation juridique des faits à l'origine de l'ouverture de la procédure et le délai, qui ne saurait être inférieur à un mois, accordé au destinataire de la communication pour soumettre des observations. Toutefois, ie foematio-n—Go-1-14-g-ia4Q le Collèee n'est pas liée par la qualification proposée dans la communication des griefs et peut se prononcer dans sa décision finale sur tous les comportements qui s'attachent par leur objet ou leurs effets aux faits dénoncés dans la communication des griefs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cas d'une instruction sur plainte, la version non-confidentielle de la communication des griefs est notifiée au plaignant par lettre recommandée avec accusé de réception.</div>\n<p class=\"lf-p\">GHAPITRC—W—PMASE=GONTRADIZTGIRE</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 — La phase contradictoire</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 — Accès au dossier</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4038\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4038</span><span class=\"lf-art-t\">Modalités d'accès au dossier</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les parties visées par la communication des griefs ont accès au dossier à la base de la communication des griefs qui leur est adressée. Toutes les pièces composant le dossier sont mises à disposition de ces parties ou de leurs mandataires dans les locaux de l'Autorité ou sur support électronique, à compter du jour de l'envoi de la communication des griefs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ne font pas partie du dossier :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° les documents sans lien direct avec l'enquête qui sont retournés à l'expéditeur sans délai et retirés du dossier. Seule une copie de la lettre adressée par le conseiller instructeur à l'expéditeur du document, contenant une description de celui-ci et la raison de sa réexpédition est versée au dossier ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les documents ou informations couverts par le secret des communications avocatclient.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au fetiffiffl paragraphe 1, les parties visées par la communication des griefs n'ont pas accès :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° aux informations et documents internes de l'Autorité ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° aux informations et documents rédigés par la C mmicci n ur p nn u par d'autr c des autorités eleitien...-14a&lt;, de concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° aux correspondances et documents échangés entre le conseiller instructeure ereffleieelert=eefeliiéeelfke et d'autres des autorités ne#4erieles de concurrence ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° aux documents reconnus comme confidentiels per—le—eenee4ler—ifistfueteew conformément à l'article 3634.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les informations composant le dossier, obtenues par les parties qui y ont eu accès, ne peuvent être utilisées que pour les besoins de procédures judiciaires et administratives ayant pour objet l'application de la présente loi et des articles 101 et 102 du TFUE, en ce compris l'application de la loi du 5 décembre 2016 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts pour les violations du droit de la concurrence et modifiant la loi modifiée du 23 octobre 2011 relative à la concurrence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Si depuis la notification de la communication des griefs et avant l'audition prévue à l'article 4240, des documents supplémentaires sont ajoutés au dossier, les parties reçoivent information de cet ajout et peuvent en prendre connaissance selon les modalités fixées ati Scill-du par le présent article.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4439\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4439</span><span class=\"lf-art-t\">Informations confidentielles et droits de la défense</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Li) Par dérogation à l'article 4e38, une partie visée par la communication des griefs peut demander a4AtfteFité au conseiller instructeur d'avoir accès à un document ou information classé confidentiel par--déciskel-dli-COPS-Gille.4-instf-uctcur conformément à l'article 634 des-lofe droits dc la défenso dans les cas où la communication ou la consultation de ces documents ou informations est nécessaire à la procédure ou à l'exercice de ses droits.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le conseiller instructeur a l'intention de faire droit à cette demande d'accès, il informe la partie intéressée par écrit de son intention de divulguer les informations, lui indique les motifs sur lesquels son appréciation provisoire se base et lui donne la possibilité de présenter ses observations, dans un délai qui ne saurait être inférieur à dix jours.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La décision du conseiller instructeur acceptant ou refusant partiellement ou totalement la demande d'accès est notifiée au demandeur et à la partie intéressée par lettre recommandée avec accusé de réception.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La décision du conseiller instructeur peut faire l'objet d'un recours devant le président de l'Autorité, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la notification de la décision.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le président désigne, sans prendre connaissance des motifs du recours, un conseiller suppléant issu de la magistrature qui décide de la confidentialité et ne peut siéger dans la formation collégiale de décision saisie de l'affaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller suppléant désigné entend, à sa demande, le demandeur et la partie intéressée ainsi que le conseiller instructeur dans les cinq jours ouvrables suivant la réception du recours, et se prononce par décision motivée dans les cinq jours ouvrables qui suivent l'audition de l'appel.</p>\n<p class=\"lf-p\">La décision du conseiller suppléant est reprise dans le dossier d'instruction. Cette décision n'est susceptible d'aucun recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le conseiller instructeur ne communique aucun document ni information confidentiels faisant l'objet d'un recours, tant qu'il n'y a pas de décision sur ce recours.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 2 — Audition des parties et complément d'instruction</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4240\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4240</span><span class=\"lf-art-t\">Audition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant de prendre les décisions prévues aux articles 48 et 50 à l'article 46, l'Autorité convoque à une audition les entreprises ou associations d'entreprises visées par la communication des griefs, le conseiller instructeur et, le cas échéant, le plaignant afin de faire connaître leur point de vue au sujet des griefs retenus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette audition a lieu au plus tôt deux mois après la notification aux parties de la communication des griefs et ne peut intervenir avant l'écoulement du délai imparti aux parties pour soumettre les observations conformément à l'article 3637, paragraphe 1.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lors de l'audition, l'Autorité entend successivement le conseiller instructeur, le cas échéant le plaignant, pouvoir-spéci.4 et les parties visées par la communication des griefs. Si l'Autorité le juge nécessaire, elle peut également convoquer d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4341\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4341</span><span class=\"lf-art-t\">Complément d'instruction</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A la suite de la communication des griefs, 4e-fer=mQ4kmq=e4s4iég.iale-r=ékieie=t4eis le Collège peut renvoyer en tout ou partie le dossier au conseiller instructeur pour procéder à un supplément d'enquête. Cette décision n'est pas susceptible de recours.</p>\n<p class=\"lf-p\">CSIARITRE=V—PhESiziRES=RR04116414RES</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Des mesures provisoires</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4442\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4442</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A partir de la saisine au fond de l'Autorité conformément à l'article 2221, le..feFfga4ieégielQ réunio--à-troie le Collège peut, à la demande de toute partie concerneo du plaignant ou du conseiller instructeur, ordonner les mesures provisoires qui lui sont demandées ou celles qui lui apparaissent nécessaires. Ces mesures sont proportionnées à la situation constatée et ne peuvent intervenir gulefi que dans les cas d'urgence due-au-pif,eftila-ea-peéiti€14geér=ietiie-€4 justifiés par le fait qu'un préjudice qrave et irréparable risque d'être causé à la concurrence, sur la base d'une constatation prima facie d'une violation €14=11aFtieba--des articles 4 ou 5 de la présente loi et €I€J-1.944ir&amp;le des articles 101 ou do l'article 102 du TFUE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4643\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4643</span><span class=\"lf-art-t\">Audition des parties</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Avant de prendre les mesures provisoires prévues à l'article 4644, il est donné aux entreprises ou associations d'entreprises à-rorigine-dos-pre.tique-s-eri-G.480 concernées par la demande de mesures provisoires et le cas échéant au plaignant, l'occasion de faire connaître leur point de vue au sujet des mesures provisoires envisagées. (.32) Lors de l'audition, 4a-fefffletien-edl-léejia-ie le Collège entend successivement, le cas échéant, le plaignant, les entreprises ou associations d'entreprises à l'originc dés pratiquc:i concernées par la demande de mesures provisoires et le conseiller instructeur. aS,i4 S'il est jugé nécessaire, il peut également entendre d'autres personnes physiques ou morales. Si des personnes physiques ou morales justifiant d'un intérêt suffisant demandent à être entendues, il est fait droit à leur demande.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4644\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4644</span><span class=\"lf-art-t\">Décision ordonnant des mesures provisoires</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L'Autorité Le Collège peut enjoindre aux entreprises ou associations d'entreprises à de suspendre l'application des pratiques concernées ou de revenir à l'état antérieur. Les mesures provisoires ordonnées sont strictement limitées à ce qui est nécessaire pour faire face à l'urgence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une décision prise en application du paragraphe ler est applicable pour une durée déterminée, renouvelable dans la mesure où cela est nécessaire et opportun ou jusqu'à ce que la décision au fond soit prise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L'Autorité peut assortir les mesures provisoires d'une astreinte se chiffrant jusqu'à 5 pour cent du chiffre d'affaires journalier moyen réalisé au cours du dernier exercice social clos, par jour de retard à compter soit de la date qu'elle fixe, soit par jour de non-respect des mesures provisoires, en cas de mise en place des mesures provisoires par les entreprises ou associations d'entreprises et violation subséquente de ces mesures. Lorsque les entreprises ou associations d'entreprises ont satisfait à l'obligation pour l'exécution de laquelle l'astreinte a été infligée, l'Autorité peut fixer le montant définitif de celle-ci à un eiefee montant inférieur à celui qui résulte de la décision initiale de mesures provisoires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque les mesures provisoires portent sur une constatation prima facie d'une violation d l'allié; des articles 101 ou 102 du TFUE, l'Autorité en informe le réseau européen de la concurrence.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 11 - Les voies d'extinction de la procédure contradictoire</h3>\n<h3 class=\"lf-part\">Section 1 - Décision au fond</h3>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">=745. Décision de elessemeetaieFès=knetebeetiee non-lieu</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">(44 Si, suite à notification par le conseiller instructeur d'une communication des griefs et au respect des formalités prévues aux articles 4038 et 4439 de la loi, 1LA-uterité le Collège est d'avis que les conditions d'au moins une des interdictions des articles 4 à et 5 de la présente loi et des articles 101 à et 102 du TFUE ne sont pas réunies, la-fàfmation-càilégicàà--eéunie-à trpàià il adopte une décision de €4eàààFgàget non-lieu. La décision de elesàeffleà4 non-lieu après instruction est notifiée aux entreprises visées et, le cas échéant, au plaignant. causc nc dépasse pas soit : u p tcntiols, sur l'un des marchés cn cause ;</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4846\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4846</span><span class=\"lf-art-t\">Constatation et cessation d'une violation</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Si là4eFFRetieFt-eellegiale-rétiftie-à-tfeis le Collège constate l'existence d'une violation aux dispositions des articles 4 à et 5 de la présente loi ou des articles 101 à et 102 du TFUE, oUe il peut contraindre, par voie de décision, les entreprises ou associations d'entreprises visées à mettre fin à la violation constatée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>A cette fin, eke il peut leur imposer toute mesure corrective de nature structurelle ou comportementale qui soit proportionnée à la violation retenue à charge des entreprises et nécessaire pour faire cesser effectivement la violation. Lorsque le—fefFgeieR—ee4ége le Collège a le choix entre deux mesures correctives d'une efficacité égale, eUeil opte pour la mesure corrective la moins contraignante pour l'entreprise, conformément au principe de proportionnalité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Collège est en outre habilitée à</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>constater qu'une violation à--FaFtiele aux articles 4 ou 5 de la présente loi ou aux articles 101 ou 102 du TFUE a été commise dans le passé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4947\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4947</span><span class=\"lf-art-t\">Transaction</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Durant une instruction basée sur une violation do l'article des articles 4 ou 5 de la présente loi, combinée ou non avec l'application de=14F4ele des articles 101 ou 102 du TFUE, le conseiller instructeur peut fixer un délai aux entreprises ou associations d'entreprises concernées, dans lequel elles peuvent indiquer par écrit qu'elles sont disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction. Le conseiller instructeur n'est pas tenu de prendre en considération les réponses reçues après expiration de ce délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque la ou les entreprises ou associations d'entreprises indiquent être disposées à mener des discussions en vue de parvenir à une transaction, le conseiller instructeur peut décider d'ouvrir une procédure de transaction à leur égard.</div></div>", "next": 239873}