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Version coordonnée du règlement grand-ducal du 23 novembre 2017 concernant la
commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes
fruitières destinées à la production de fruits
Chapitre 1er – Définitions et dispositions générales
Art. 1. (1) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
1) «plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;
2) «plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire
accepter comme plante mère initiale;
3)
«plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;
4) «plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;
5) «plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;
6) «organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent
pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des
annexes I à III;
7) «inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à l'œil nu, à l'aide d'une
loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;
8) «analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;
9) «plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire
des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;
10) «catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les
matériels CAC;
11) l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères
visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;
12) «renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie
végétative;
13) «micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand
nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs
différenciés prélevés sur une plante;
14) un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un
matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son
utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal
ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;
15) un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui
présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable
de sa qualité et de son utilité;
16) «cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement
basses permettant d'en préserver la viabilité.
(2) En outre, les définitions de la loi du 17 novembre 2017 relative à la commercialisation des
matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production
de fruits, ci-après « la loi », sont applicables.
(3) La liste prévue à l’article 1 paragraphe 2 de la loi est fixée à l’annexe I de la loi.
(4) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces
énumérés à l'annexe I de la loi, doivent satisfaire, au cours de leur production et
commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 12 à 36.
(5) Les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 37 et 38 au cours de la production
des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces
énumérés à l'annexe I de la loi.
(6) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces
énumérés à l'annexe I de la loi font l'objet, au cours de leur production et commercialisation,
d'inspections officielles conformes à l'article 12, paragraphes 2 à 4 de la loi.
(7) L’organisme officiel responsable contrôle l’application des paragraphes 1er et 2.
(8) Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont pas
mêlés aux matériels des autres catégories.
Chapitre 2 – L’enregistrement des fournisseurs et des variétés
Section 1 – Enregistrement des fournisseurs
Art. 2. Registre des fournisseurs
(1) En application de l’article 5, paragraphe 3 de la loi, l’organisme officiel responsable tient et met à
jour le registre des fournisseurs.
En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent règlement, le registre des
fournisseurs mentionne les fournisseurs agréés conformément à l’article 5, paragraphe 1er, du
règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
(2) Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:
a) le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;
b) les activités au sens de l'article 2, point 9 de la loi, qui sont exercées au Grand-Duché de
Luxembourg par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres ou
espèces concernés;
c) le numéro ou le code d'enregistrement.
(3) L’organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des
fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, point 9 de la loi.
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Art. 3. Obligations de notification des fournisseurs
(1) Les fournisseurs notifient à l’organisme officiel responsable les informations visées à l'article 2,
paragraphe 2, points a) et b) du présent règlement.
Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à l'article 5,
paragraphe 1er du règlement grand-ducal du 18 avril 2010 précité.
(2) Les fournisseurs notifient sans délai tout changement de situation concernant les informations
visées à l'article 2, paragraphe 2 points a) et b) à l’organisme officiel responsable.
(3) L’organisme officiel responsable informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute
modification de celui-ci endéans le mois.
Section 2 – L’enregistrement des variétés
Art. 4. Registre des variétés
(1) Le registre des variétés contient les informations suivantes:
a) la dénomination de la variété et les synonymes;
b) l'espèce à laquelle la variété appartient;
c) l'indication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas;
d) la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;
e) la date de fin de validité de l'enregistrement.
(2) L’organisme officiel responsable conserve un dossier sur chaque variété qu’il enregistre. Ce
dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes
pour l'enregistrement de la variété.
Art. 5. Conditions d'enregistrement des variétés
(1) Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait
aux conditions suivantes:
a) elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;
b) un échantillon de la variété est disponible;
c) en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié que
la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la loi du 13 janvier 1997
relative au contrôle de l’utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement modifiés
ou au règlement (CE) n° 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour
animaux génétiquement modifiés.
(2) Une variété est considérée comme:
a) «distincte» si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent
d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence
est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5;
b) «homogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa
multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans
l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;
c) «stable» si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre
caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications
successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.
Art. 6. Demande d'enregistrement d'une variété
(1) Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une
demande écrite est introduite auprès de l'organisme officiel responsable.
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(2) Sont jointes à la demande:
a) les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:
i) dans l'annexe II des «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la
stabilité et de l'homogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire
des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole
a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;
ii) dans la section X des «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs,
de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des
obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concernant les espèces
pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs
publiés;
iii) dans les dispositions nationales;
b) les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la
variété dans un autre État membre de l’Union européenne;
c) une proposition de dénomination;
d) dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels
l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture,
conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n°1829/2003 précité.
(3) Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:
a) une description officielle établie, conformément à l'article 7, paragraphe 5 par un organisme officiel
responsable d'un autre État membre de l’Union européenne;
b) tout autre renseignement utile.
Art. 7. Examen des demandes
(1) Lorsque l’organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété
comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété est effectué
conformément aux paragraphes 2 à 4.
(2) Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.
Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 6, paragraphe (3)
point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les
conditions d'enregistrement prévues à l'article 5 sont remplies, aucun examen en culture n'est
effectué.
Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, le demandeur fournit à l’organisme officiel
responsable l’échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser.
(3) Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par:
a) l'organisme officiel responsable; ou
b) l'organisme officiel responsable d'un autre État membre de l’Union européenne ayant accepté de
réaliser ces examens.
(4) En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la
variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux
dispositions ci-après:
a) les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de
l'homogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés
végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles
publiés pour les espèces correspondantes;
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b) les «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de l'homogénéité
et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales
(UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de principes directeurs
publiés pour les espèces correspondantes;
c) les dispositions nationales.
(5) Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1er, l'organisme officiel responsable conclut que
la variété concernée remplit les conditions de l'article 6, il établit une description officielle et inscrit
cette variété dans le registre des variétés.
Art. 8. Durée de validité de l'enregistrement d'une variété
La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.
Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est limitée
à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété constitue
conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité.
Art. 9. Renouvellement de l'enregistrement d'une variété
(1) L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour
autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.
Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la
condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture
à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003 précité. La durée du
renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié concerné.
(2) Pour le renouvellement de l'enregistrement, une demande écrite est introduite auprès de
l'organisme officiel responsable au plus tard six mois avant la date d’expiration de l’enregistrement.
La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au
paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, l’organisme officiel peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune
demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la
diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.
Art. 10. Radiation d'une variété du registre des variétés
L’organisme officiel responsable radie une variété du registre des variétés lorsque:
a) les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 5 ne sont plus remplies;
b) au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des
indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la
variété a été enregistrée.
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Art. 11. Notifications
(1) L’organisme officiel responsable notifie aux organismes officiels responsables des autres États
membres de l’Union européenne et à la Commission européenne les informations nécessaires pour
accéder à son registre des variétés.
L’organisme officiel responsable informe la Commission européenne, dans les meilleurs délais, de
l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à
son registre des variétés.
(2) Sur demande, l’organisme officiel responsable met à la disposition d'un autre État membre de
l’Union européenne ou de la Commission de l’Union européenne:
a) la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre des
variétés;
b) les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par l'État membre
en application de l'article 7;
c) toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés
ou radiées de ce registre;
d) la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans l'État
membre concerné.
Chapitre 3 – Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et, s’il y a lieu, aux
plantes fruitières
Section 1 - Prescriptions applicables aux matériels initiaux
Art. 12. Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux
(1) Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les portegreffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils
satisfont aux conditions suivantes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 22 ou à
l'article 23;
ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application
de l'article 16;
leur entretien est conforme à l'article 17;
ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 19;
si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 17, paragraphe 4
pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des
insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 20;
ils satisfont aux prescriptions de l'article 21 relatives aux défauts.
(2) La plante mère mentionnée au paragraphe 1er point a), doit avoir été acceptée conformément à
l'article 14, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 22 ou par
micropropagation conformément à l'article 23.
(3) Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des
articles 16 à 21, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La
plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou
matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement grand-ducal pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures
appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.
Art. 13. Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant pas à une
variété comme matériels initiaux
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(1) Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en
tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:
a)
ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle et, en cas
de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par
reproduction végétative;
b) ils sont conformes à la description de leur espèce;
c) leur entretien est conforme à l'article 17;
d) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 19;
e) si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 17, paragraphe 4
pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé
des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 20;
f) ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.
(2) La plante mère mentionnée au paragraphe 1er point a), doit avoir été acceptée conformément à
l'article 15, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 22 ou par
micropropagation conformément à l'article 23.
(3) Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux
prescriptions des articles 17 à 21, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et
matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié
ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17 à 21, le
fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à
nouveau aux prescriptions.
Art. 14. Prescriptions concernant l'acceptation d'une plante mère initiale
(1) L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait
aux articles 16 à 21 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application des
paragraphes 2 à 4.
L’acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les
résultats des analyses visés à l'article 12 de la loi.
(2) L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de
sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. Il fonde son observation sur l'un
des éléments suivants:
a)
b)
c)
d)
la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres des Etats membres
de l’Union européenne et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;
la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande
d'enregistrement dans l'un des États membres de l’Union européenne, telle que visée à
l'article 6, paragraphe 1er du présent règlement grand-ducal;
la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de
droit d'obtention végétale;
la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est
enregistrée dans un registre national.
(3) Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée
que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un
rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union européenne ou dans
un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont
issus ne peuvent être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés
et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels
certifiés.
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(4) Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la
description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la
variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant
des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.
Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées
de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou
espèces concernés.
Art. 15. Prescriptions concernant l'acceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas à une
variété
L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve
de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 17 à
21.
Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les
résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 12 de la loi.
Art. 16. Vérification de la conformité à la description de la variété
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la
conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans
le respect de l'article 14, paragraphes 2 et 3 en considérant la variété concernée et la méthode de
multiplication utilisée.
Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales,
l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales
qui en sont issues.
Art. 17. Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères initiales et des matériels
initiaux
(1) Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales
et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces
concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des
vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.
Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes,
physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa,
jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 18, paragraphes 1 et 2 soient
terminées.
(2) Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification de
chacun d'entre eux tout au long du processus de production.
(3) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans
des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette
assurant leur traçabilité.
(4) Par dérogation aux paragraphes 1er à 3, l’organisme officiel responsable peut, dans le cas d’une
dérogation accordée par la Commission européenne, autoriser la production de plantes mères
initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des
espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.
L'autorisation est accordée à la condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir
l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des
machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.
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(5) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.
(6) Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction
de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre
facteur ayant une incidence sur ladite stabilité. Pour déterminer la période d’utilisation des plantes
mères initiales pour une variété d’une espèce donnée, l’organisme officiel responsable se réfère aux
publications scientifiques et techniques, ainsi qu’aux observations scientifiquement validées des
institutions et fournisseurs qui maintiennent des plantes mères initiales.
Art. 18. Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les
plantes mères initiales issues d'un renouvellement
(1) Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes
mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, pour le genre ou l'espèce
concerné.
Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le
fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en cause
et les analysent.
(2) Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse,
permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles
énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable
et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des
conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes
nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent quant
à la présence de ces organismes.
(3) L'échantillonnage et l'analyse visés aux paragraphes 1er et 2, sont réalisés en appliquant les
protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP).
Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles
correspondants établis au niveau national. L’organisme officiel responsable met ces protocoles, sur
demande, à la disposition des autres États membres de l’Union européenne et de la Commission
européenne.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes
touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique
sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si l’organisme officiel
responsable estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent
des résultats aussi fiables.
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(4) Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, l'inspection
visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les
maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II pour le genre
ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une
semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et
maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 17, paragraphes 1er et 3.
(5) Les paragraphes 1er et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un
renouvellement.
Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés
à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une
analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et
viroïdes.
L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable
et, le cas échéant, par le fournisseur.
Art.19. Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et aux matériels
initiaux
(1) Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une
plante mère initiale ou un matériel initial est exempt des organismes réglementés non de quarantaine
(ORNQ), figurant aux annexes I et II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre
ou l’espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et,
le cas échéant, par le fournisseur.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale
ou le matériel initial à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à
l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la
catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère initiale ou le matériel initial
concerné à un échantillonnage et à une analyse.
(2) L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles
de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les
protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable
met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.
(3) En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II
pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère initiale ou le matériel initial
infesté des autres plantes mères initiales et matériels initiaux, conformément à l’article 12,
paragraphe 3, ou à l’article 13, paragraphe 3, ou prend des mesures appropriées conformément à
l’annexe IV.
(4) Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 er figurent à
l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
(5) Le paragraphe 1er ne s’applique pas:
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a) aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation;
b)aux matériels initiaux lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou
déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique
figurant à l’annexe VI.
Art. 20. Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères initiales et aux matériels
initiaux
(1) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol
exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui
héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est établie
par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.
L’absence de tels organismes est établie par le prélèvement d’échantillons et leur analyse.
L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le
fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux
concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes
nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes
mères initiales ou les matériels initiaux concernés.
(2) L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes
nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins
cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol
ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la
suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à
l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou
cette espèce.
(3) L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1 er sont réalisés en appliquant les protocoles
de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les
protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable
met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l’Union européenne
et de la Commission européenne.
Art. 21. Prescriptions concernant les défauts susceptibles de nuire à la qualité
Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux
sont pratiquement exempts de défauts. L’inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de
décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité
des matériels de multiplication.
Art. 22. Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères
initiales
(1) Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante
mère initiale acceptée conformément à l'article 14, paragraphe 1er.
(2) Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.
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(3) La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément
aux protocoles visés au paragraphe 4.
(4) La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont réalisés en appliquant les
protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable
applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel
responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l’Union
européenne et de la Commission européenne.
Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces
concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et
espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la
conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de
leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.
(5) Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à
l'article 17, paragraphe 6.
Art. 23. Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement de plantes mères
initiales par micropropagation
(1) Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler
d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au
paragraphe 2.
(2) L'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation est réalisée
en appliquant des protocoles de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel
responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas,
l’organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États
membres de l’Union européenne et de la Commission européenne.
Sont appliqués uniquement les protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces
concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la
conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de
leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.
Section 2 - Prescriptions applicables aux matériels de base
Art. 24. Prescriptions concernant la certification des matériels de base
(1) Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que
les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels
de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes 2 à 4.
(2) Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.
Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes:
a)
b)
être issue de matériels initiaux;
être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 28.
(3) Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions des articles 16 et 17,
paragraphe 6 et de l'article 21.
(4) Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant:
a)
l'état phytosanitaire, à l'article 25;
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b)
c)
d)
le sol, à l'article 26;
l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 27;
les conditions de multiplication spécifiques de l'article 28.
(5) Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en
tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de
l'article 17, paragraphes 2 et 6 et aux prescriptions supplétives des articles 21, 25, 26, 27 et 28.
(6) Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute
référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères
de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux
matériels de base.
(7) Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de
l'article 16, de l'article 17, paragraphes 2 et 6, et des articles 21, 25 et 26, le fournisseur l'écarte des
autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut être
utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement
pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures
appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.
(8) Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et
matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 17, paragraphes 2 et 6 et des
articles 21, 25 et 26, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base.
Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux
prescriptions du présent règlement pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour
qu'il réponde à nouveau aux conditions.
Art. 25. Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères de base et aux matériels
de base
(1) Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une
plante mère de base ou un matériel de base est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II,
conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection
visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base
ou le matériel de base à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant
à l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et
la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère de base ou le matériel de
base concerné à un échantillonnage et à une analyse.
(2) L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles
de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les
protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable
met, sur demande, ces protocoles à la disposition des autres États membres et de la Commission.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.
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(3) En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II
pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère de base ou le matériel de
base infesté des autres plantes mères de base et matériels de base, conformément à l’article 24,
paragraphe 7, ou à l’article 24, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à
l’annexe IV.
(4) Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 er figurent à
l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
(5) Le paragraphe 1er ne s’applique pas:
a)aux plantes mères de base et aux matériels de base placés en cryoconservation;
b)aux matériels de base lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou
déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique
figurant à l’annexe VI.
Art. 26. Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères de base et aux matériels
de base
(1) Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol
exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui
héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant
des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.
L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le
fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de base
concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes
nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui doivent être pris en compte pour
les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.
(2) L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes
nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins
cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol
ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la
suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à
l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou
cette espèce.
(3) L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1 er sont réalisés en appliquant les protocoles
de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les
protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable
met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l’Union européenne
et de la Commission européenne.
Art. 27. Prescriptions concernant l'entretien des plantes mères de base et des matériels de
base
(1) Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés des
sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines,
des machines (infection croisée) des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.
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(2) La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1er dépend de la situation régionale, du
type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone concernée
et des risques encourus, déterminés par l'organisme officiel responsable sur la base d'inspections
officielles.
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Art. 28. Conditions d'obtention des plantes mères de base par multiplication
(1) Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 24, paragraphe 2 point a),
peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes
mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication
conformément à l'article 22, ou par micropropagation conformément à l'article 23. Le nombre
maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base
sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.
(2) Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération
ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.
(3) Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.
Section 3 - Prescriptions applicables aux matériels certifiés
Art. 29. Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés
(1) Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes fruitières
sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux prescriptions des
paragraphes 2 à 4.
(2) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère
certifiée.
Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes:
a) être issue de matériels initiaux;
b) être issue de matériels de base.
(3) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions des
articles 16 et 17, paragraphe 6, et des articles 21, 30 et 31.
(4) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions
phytosanitaires de l'article 30.
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée
qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 31.
(5) Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en
tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions de
l'article 17, paragraphe 6, et aux prescriptions supplétives des articles 21, 30 et 31.
(6) Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes 3 et 5, toute
référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes mères
certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant référence aux
matériels certifiés.
(7) Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de
l'article 16, de l'article 17, paragraphe 6, et des articles 21, 30 et 31, le fournisseur l'écarte des autres
plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé
comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures
appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions.
(8) Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées et
matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 17, paragraphe 6, et des articles
21, 30 et 31, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante
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mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la
section 4.
Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour
qu'il réponde à nouveau aux conditions.
Art. 30. Prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées et aux
matériels certifiés
(1) Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater qu’une
plante mère certifiée ou un matériel certifié est exempt des ORNQ figurant aux annexes I et II,
conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné. Cette inspection
visuelle est effectuée par l’organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée
ou le matériel certifié à un échantillonnage et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à
l’annexe II, conformément aux prescriptions de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la
catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, l’organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent la plante mère certifiée ou le matériel
certifié concerné à un échantillonnage et à une analyse.
(2) L'échantillonnage et l'analyse prévus au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles
de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les
protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel responsable
met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l’Union européenne
et de la Commission européenne.
L’organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur transmettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l’organisme officiel responsable.
(3) En cas de résultat d’analyse positif pour l’un quelconque des ORNQ figurant aux annexes I et II
pour le genre ou l’espèce concerné, le fournisseur écarte la plante mère certifiée ou le matériel certifié
infesté des autres plantes mères certifiées et matériels certifiés, conformément à l’article 29,
paragraphe 7, ou à l’article 29, paragraphe 8, ou prend des mesures appropriées conformément à
l’annexe IV.
(4) Les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au paragraphe 1 er figurent à
l’annexe IV pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
(5) Le paragraphe 1er ne s’applique pas:
a)aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés placés en cryoconservation;
b)aux matériels certifiés lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou
déclarées exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique
figurant à l’annexe VI.
Art. 31. Prescriptions relatives au sol applicables aux plantes mères certifiées et aux matériels
certifiés
(1) Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout organisme
nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concernés et qui héberge des virus
contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus est
établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.
L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le
fournisseur.
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L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient
plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au
premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes
mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.
(2) L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes
nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concernés n'a été cultivée depuis au moins
cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol
ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la
suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe
III pour le genre ou l'espèce concernés et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette
espèce.
Sauf indication contraire, l’échantillonnage et l’analyse n’ont pas lieu d’être dans le cas des plantes
fruitières certifiées.
(3) L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe 1er sont réalisés en appliquant les protocoles
de l'OEPP. Quand de tels protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les
protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, l’organisme officiel de contrôle
met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de l’Union européenne
et de la Commission européenne.
Section 4 - Prescriptions applicables aux matériels CAC
Art. 32. Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant
pas à une variété
(1) Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent être
commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;
b) ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 34;
c) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 35;
d) ils satisfont aux prescriptions de l'article 36 relatives aux défauts.
(2) Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.
(3) S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur
choisit l'une des actions suivantes:
a) il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;
b) il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions visées
au paragraphe 1er.
Art. 33. Conditions applicables aux matériels CAC dans le cas des porte-greffes n'appartenant
pas à une variété
(1) Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent aux
conditions suivantes:
a) ils sont conformes à la description de leur espèce;
b) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 35;
c) ils satisfont aux prescriptions de l'article 36 relatives aux défauts.
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(2) Le fournisseur met en œuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe 1er.
(3) S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe 1er, le fournisseur
choisit l'une des actions suivantes:
a) il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;
b) il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
Art. 34. Conformité à la description de la variété
(1) La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de
l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:
a) la description officielle pour les variétés enregistrées et pour les variétés protégées par un droit
d'obtention végétale;
b) la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande
d'enregistrement dans l'un des États membres de l’Union européenne;
c) la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;
d) la description officiellement reconnue de la variété, visée à l'article 7, paragraphe 2, point c) iii) de
la loi.
(2) La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est vérifiée régulièrement au
moyen de l'observation de l'expression des caractères de ladite variété sur ces matériels.
Art. 35. Prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC
(1) Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots effectuée par le fournisseur au
stade de la production permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts des
organismes nuisibles figurant aux annexes I et II pour le genre ou l’espèce concerné, sauf autre
indication précisée à l’annexe IV.
Le fournisseur soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC à un échantillonnage
et à une analyse en ce qui concerne les ORNQ figurant à l’annexe II, conformément aux prescriptions
de l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie considérée.
Si des doutes apparaissent quant à la présence des ORNQ figurant à l’annexe I, le fournisseur
soumet la source identifiée de matériels ou les matériels CAC concernés à un échantillonnage et à
une analyse.
Les matériels de multiplication CAC et les plantes fruitières CAC en lots ne sont commercialisés,
après le stade de la production, que s’ils se révèlent exempts de signes ou de symptômes des
organismes nuisibles figurant aux annexes I et II lors de l’inspection visuelle effectuée par le
fournisseur.
Le fournisseur met en œuvre les mesures visant à garantir le respect des prescriptions énoncées au
paragraphe 1er, conformément à l’annexe IV, pour le genre ou l’espèce concerné et la catégorie
considérée.
(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas:
a) aux matériels CAC placés en cryoconservation;
b)aux matériels CAC lorsque ces matériels ont été produits dans des zones reconnues ou déclarées
exemptes des organismes nuisibles concernés, conformément à la norme technique figurant à
l’annexe VI.
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Art. 36. Prescriptions concernant les défauts
Une inspection visuelle permet de constater que les matériels CAC sont pratiquement exempts de
défauts. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont
considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.
Art. 36bis. Prescriptions relatives au site de production, au lieu de production ou à la zone
Outre les prescriptions phytosanitaires et celles relatives au sol énoncées aux articles 18, 19, 20,25,
26, 30, 31 et 35, les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont produits conformément
aux prescriptions concernant le site de production, le lieu de production ou la zone énoncées à
l’annexe IV, afin de limiter la présence des ORNQ figurant dans ladite annexe pour le genre ou
l’espèce concerné.
Chapitre 4 – Prescriptions spécifiques pour les fournisseurs engagés dans la production ou
la reproduction de matér …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.