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En bref

Cette loi modifie des mesures existantes pour lutter contre la pandémie de Covid-19, en ajustant les règles concernant les rassemblements, la restauration, les déplacements et les commerces. Elle vise à renforcer les restrictions pour limiter la propagation du virus.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

Texte de loi

Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Texte des amendements 1° Il est proposé de modifier l’article 1er du projet de loi sous rubrique comme suit : « Art. 1er. À l’article 1er, le point 7° de loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est remplacé par le texte suivant : « 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; ». » 2° Il est proposé de modifier l’article 2 du projet de loi sous rubrique comme suit : « Art.

  1. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes : » ; 2° À l’alinéa 1er, le point 7° est renuméroté en point 1° et les termes « dans les établissements visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » ; 3° À l’alinéa 1er, les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont renumérotés respectivement en points 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ; 4° À l’alinéa 1er, au nouveau point 3°, le terme « dix » est remplacé par celui de « quatre » ; 5° À l’alinéa 1er, au nouveau point 7°, le terme « minuit » est remplacé par les termes « vingt-trois heures » ; 6° À l’alinéa 1er, à la suite du nouveau point 7°, est inséré un nouveau point 8°, libellé comme suit : « 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. » 7° À l’alinéa 2, les termes « à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses » sont remplacés par les termes « tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur ». » 1 3° L’article 3 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante : « Art.
  2. À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, la référence au paragraphe « 2 » est remplacée par « 4 ». L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art.
  3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d’enseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; 3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ; 4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeur ou situation de nécessité. En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. » » 4° Il est proposé d’insérer un nouvel article 4 libellé comme suit : « Art.
  4. Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante : « Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par 10 mètres carrés. Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point 31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. » » Suite à l’insertion du nouvel article 4, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. 5° L’ancien article 4 devient le nouvel article
  5. 2 Le nouvel article 5 (ancien article 4) est remplacé comme suit : « Art. 4
  6. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er à la troisième phrase, les termes « dans les établissements et lieux visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » et l’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 ; 2° À l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 2, les termes de « plus de » sont remplacés par le terme « entre » et entre le terme « dix » et celui de « personnes » sont intercalés les termes « et cent » ; 3° Le nouveau paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 libellés comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent personnes, l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes : 1° 2° 3° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ; la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence ; l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de protection prévues à l’article
  7. Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont à notifier par l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé. » ; 4° L’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des conditions énoncées à l’article
  8. » ; 5° À l’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 4, la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ; 6° L’ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit : a) la référence au « paragraphe 1er » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ; b) les termes « , ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er » sont supprimés ; c) est rajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont également dispensées du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe
  9. » L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4.

(1)Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà 3 de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et de port du masque.
(2)Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de manière simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.
(5)Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6)La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle ; 5° ni aux personnes participant à des activités scolaires. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés hebdomadaires et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule. 4
(8)Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite. » » 6° L’ancien article 5 devient le nouvel article 6. Le nouvel article 6 (ancien article 5) est remplacé par la disposition suivante : « Art. 5 6. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « physiques » est remplacé par les termes « susceptibles de générer un haut risque d’infection ». À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques » est remplacée comme suit : « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection » » 7° L’ancien article 7 devient le nouvel article 8. Le nouvel article 8 (ancien article 7) est modifié comme suit : « Art. 7 8. À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « points 1°, 3° et 6° » sont remplacés par les termes « points 2°, 4°, 7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 2°, 4°, 7° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. » » 8° L’ancien article 8 devient le nouvel article 9. Le nouvel article 9 (ancien article 8) est remplacé par la disposition suivante : « Art. 8 9. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « point 7°, et des articles 3 et 4 » sont remplacés par les termes « point 1° et des articles 3 et 4, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, ». À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. » » 5 9° Il est proposé d’insérer un nouvel article 10 libellé comme suit : « Art. 10. Entre les articles 14 et 15 de la même loi, est inséré un nouvel article 14bis, libellé comme suit : « Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit : «
  2. d)lits de réserve sanitaire. » ;
  3. b)au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
  4. c)au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
  5. d)au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » 2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
  6. a)à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par ceux de « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. » ;
  7. b)à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants : « Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum. 6 Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. » » Suite à l’insertion du nouvel article 10, il y a lieu de rajouter un nouveau point 3° à l’intitulé de la loi modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui se lit comme suit : « 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. ». Suite à l’insertion du nouvel article 10, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. 10° Il est proposé d’insérer un nouvel article 11 libellé comme suit : « Art. 11. Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis, libellé comme suit : « Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. » » Suite à l’insertion du nouvel article 11, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents. 11° Il est proposé d’insérer un nouvel article 12 libellé comme suit : « Art. 12. À l’article 18 de la même loi, la deuxième partie de la phrase prend la teneur suivante : « à l’exception des articles 13, 14, 14bis et 16bis » » 7 Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. - Exposé des motifs– Le projet de loi initial a été déposé à la Chambre des Députés en date du 20 octobre 2020. Entre les travaux préparatifs dudit projet de loi et le dépôt des présents amendements, la situation pandémique s’est aggravée de manière extrêmement rapide au Luxembourg, de sorte que des adaptations au projet de loi initial s’avèrent nécessaires. La publication de 862 nouvelles infections en date du 23 octobre a marqué un nouveau record d’incidence. Par ailleurs, le rapport CORONASTEP établi le 22 octobre par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) a montré que le niveau national de contamination par le SARS-CoV-2 a augmenté de manière très importante dans toutes les stations d'épuration du pays, dépassant de manière substantielle le niveau constaté lors du pic de la première vague en mars. Au-delà du nombre d’infections constatées au Luxembourg, la situation européenne et notamment chez nos voisins belges et français, mais aussi allemands, est également très préoccupante et ne saurait pas nous laisser indifférents. Au niveau européen, le nombre total de nouvelles infections notifiées par les Etats membres s’élève à plus de 150.000 par jour et les décès ont également augmenté de manière significative depuis début octobre. La situation épidémiologique est partant inquiétante dans 26 pays sur 27 de l’Union européenne d’après la dernière évaluation des risques de l’ECDC (le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies). L’évolution de la pandémie au Covid-19 s’annonce exponentielle. Le virus circule de manière beaucoup plus diffuse et le risque de s’infecter augmente de manière considérable ce qui a évidemment un impact sur les capacités de notre système de santé. Si la situation de notre système de santé est encore relativement stable, la situation peut basculer très rapidement. Il est dès lors primordial de prendre des mesures de précaution, de prévention et de protection supplémentaires. La hausse des infections dans notre pays n’est actuellement pas attribuable à un ou des secteur(
  8. s)spécifique(s). Parmi les causes de contamination attribuables, le cercle familial demeure pour l’heure actuelle la principale source d’infection. Les contaminations sans source identifiable sont en nette augmentation avec 43% ce qui constitue un indicateur en faveur de la croissance rapide et accrue du virus au sein de notre population. Les mesures envisagées sont dès lors de nature à réduire ces contacts, afin d’endiguer dans la mesure du possible la propagation du virus au sein de la population toute entière. A ceci s’ajoute que le nombre des personnes testées positif de plus de 65 ans augmente également en chiffres absolus. Des clusters existent dans différentes structures d’hébergement pour personnes âgées. Actuellement, 118 lits sont occupés par des résidents Covid-19 positifs au sein des 52 maisons de soins 1 établies au Luxembourg. Etant donné que ces personnes sont à risque de faire des complications en cas d’infections, cette évolution est préoccupante pour les capacités de notre système de santé. Il a été décidé de concentrer les mesures sur les activités de loisirs et les déplacements y liés, susceptibles de générer des interactions sociales et donc un terrain propice à la propagation du virus. Les activités professionnelles ne sont dès lors pas concernées par les amendements proposés. Toutefois, il est fortement recommandé aux entreprises et aux patrons de recourir dans la mesure du possible au télétravail, afin de limiter également les contacts en milieu professionnel voire dans les transports en public utilisés pour les travailleurs afin de se rendre sur leur lieu de travail. Parmi les mesures envisagées, il échet de citer : - - - - - l’interdiction de sortie entre 23 heures le soir et 6 heures du matin applicable sur l’ensemble du territoire national, excepté le réseau autoroutier. la limitation du nombre de personnes pouvant être invitées au domicile qui passe de 10 à 4 personnes. Ne sont bien évidemment pas prises en considération les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent dans le même domicile. la limitation du nombre de personnes par table dans les restaurants et les débits de boisson passe également à 4. L’heure de fermeture des établissements de restauration et débits de boissons est avancée de minuit à 23h00. l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes. l’obligation du port du masque en toutes circonstances pour tout rassemblement de plus de 4 personnes. l’obligation de places assises en observant une distance minimale de deux mètres pour les rassemblements de personnes, organisés ou non, à l’extérieur ou à l’intérieur de plus de 10 personnes, sauf certaines exceptions telles que les manifestations, les funérailles, les marchés hebdomadaires, les salons, musées, centres d’art ou manifestations sportives où le public circule. l’interdiction de la pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior et des équipes nationales senior. Les activités sportives scolaires restent par contre maintenues. l’interdiction de toute activité accessoire de restauration à l’occasion d’événements et de rassemblements. Les amendements visent finalement à créer la base légale pour une nouvelle catégorie de lits dans le secteur hospitalier, à savoir les lits de réserve sanitaire, à activer pour répondre à des besoins sanitaires dans des situations exceptionnelles. 2 Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Commentaire des amendements Amendement 1er Le premier amendement vise à adapter la définition du terme « rassemblement » en précisant qu’il s’agit de toute réunion indépendamment de son origine qui peut être organisée ou spontanée. Amendement 2 Suite au développement inquiétant de la propagation du virus SARS-CoV-2 au Luxembourg, ainsi que dans les pays voisins et dans l’Union européenne en général, il est devenu nécessaire de réduire les interactions sociales, notamment où les personnes sont susceptibles de ne pas porter de masque, afin de freiner la propagation de l’épidémie. Ainsi, le nombre de personnes pouvant être assises à une table dans un débit de boisson ou dans un restaurant passe de dix à quatre, sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent. Par ailleurs, la fermeture des établissements concernés est avancée de minuit à vingt-trois heures. Toujours dans la même optique, le nombre maximal de clients pouvant être accueillis dans un restaurant ou débit de boisson est fixé à 100. Le personnel travaillant dans les établissements de restauration et de débit de boissons n’est pas pris en compte pour le comptage de ce nombre de 100. Amendement 3 Dans le même but également, une limitation des déplacements des personnes a été décidée. Cette nouvelle mesure vient compléter l’arsenal des mesures prises afin d’endiguer la pandémie. Ainsi, les déplacements des personnes sont en principe interdits entre 23 :00 heures du soir et 6 :00 heures du matin. Cette mesure entend limiter dans la mesure du possible les déplacements non essentiels des personnes et partant les occasions de diffusion du virus. Cette mesure n’entend cependant pas interdire tous les déplacements, certains étant nécessaires ou justifiés. Les personnes peuvent donc circuler sur la voie publique après 23 :00 heures ou avant 6:00 heures pour des raisons professionnelles ou en raison d’impératifs de formation ou d’enseignement. Des déplacements pour des consultations médicales ou dispenses de soins sont aussi possibles pendant la tranche horaire 23:00 heures – 6:00 heures, dès lors que ces consultations ou dispenses de soins ne peuvent être différées ou prestées à distance. Sont également possible les déplacements pour se rendre à la pharmacie ou pour des motifs familiaux impérieux voire pour assister des 1 personnes vulnérables ou précaires. Il est aussi possible de se déplacer pour des motifs de garde des enfants ou pour répondre à une convocation de la police, de la justice ou d’une administration. Une exception est également prévue pour les personnes qui doivent se rendre à la gare ou à l’aéroport afin de prendre un train ou l’avion ainsi que pour les personnes qui viennent de rentrer d’un voyage à l’étranger en train ou en avion. En effet, de nombreux vols partent très tôt le matin voire atterrissent tard le soir notamment en cas de retard. L’interdiction ne s’applique pas aux déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ni aux déplacements pour les besoins des animaux de compagnie dès lors qu’ils sont brefs et qu’ils ont lieu à proximité du lieu de résidence de leur propriétaire. Les déplacements après 23:00 heures ou avant 6:00 heures sont également possibles en cas de force majeure ou de situation de nécessité. Il existe des imprévus qui peuvent nécessiter des déplacements ne pouvant être différés et qui ne sont pas pris repris aux points 1° à 8°. On peut citer comme exemple, l’inondation d’une habitation secondaire ou d’une habitation appartenant à une tierce personne qui se trouve à l’étranger. Amendement 4 Il est inséré un article 3bis nouveau relatif aux obligations que les exploitations commerciales doivent respecter dans la lutte contre la pandémie actuelle. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à 400 m2 accessible au public ne peut accueillir qu’un client par 10 m2. Concernant la définition de la surface de vente, il échet de se référer à la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales. Amendement 5 A des fins de lisibilité, les dispositions des articles 3 et 4 initiaux ont été fusionnées et réécrites. L’article 4 nouveau a trait aux rassemblements, à l’accueil au public et à la pratique d’activités sportives. Il prévoit aussi des exceptions à l’obligation de port du masque et de distanciation. Le paragraphe 1er concerne les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé. Ce paragraphe a été repris de l’article 4 paragraphe 1er initial. La nouveauté réside dans le fait que les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé qui accueillent plus de quatre personnes sont interdits. Dans sa teneur initiale, l’article 4 paragraphe 1er fixait la limite de personnes pouvant être invitées à domicile ou lors d’un événement privé à dix. Pour les personnes qui font partie d’un même ménage ou qui cohabitent, de même que les personnes qui sont invitées à domicile ou lors d’un évènement privé, l’obligation du port du masque et de distanciation ne s’applique pas. Le paragraphe 2 s’inspire de l’article 3 paragraphe 1er initial. Ce paragraphe précise dorénavant qu’il vise les lieux fermés qui accueillent un public et où il y a une circulation de personnes. 2 Le paragraphe 3 constitue une nouveauté par rapport au texte initial. Il pose le principe du port du masque obligatoire pour tout rassemblement impliquant plus de quatre personnes simultanément, que ce soit dans un lieu fermé ou à l’extérieur. Le paragraphe 4 concerne les rassemblements entre dix et cent personnes. Il est en partie repris de l’article 4 paragraphe 2 initial. Ce dernier prévoyait que, lors de ces rassemblements, les personnes devaient se voir assigner une place assise en observant une distance de deux mètres, mais ne prévoyait l’obligation du port du masque que si la distance de deux mètres entre les places assises ne pouvait être respectée. Or, dans sa nouvelle version, le port du masque est obligatoire en sus de l’obligation de se voir assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres, ceci dans un souci de protection sanitaire renforcée et de frein à la propagation du virus. Le paragraphe 5 pose le nouveau principe de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100 personnes et précise les personnes qui ne sont pas comprises dans le seuil de 100. Le paragraphe 6 vise les activités sportives. Les activités sportives de plus de quatre acteurs sportifs par groupe sont interdites. Les entraîneurs ne sont pas compris dans le seuil de 4. Une exception est prévue pour les championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior et pour les équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Il est entendu que les entraînements restent également possibles. Les activités sportives scolaires sont maintenues alors qu’elles font partie du programme d’enseignement. Le paragraphe 7 prévoit les exceptions au port du masque et aux règles de distanciation. Ce paragraphe fusionne les dispositions de l’article 3 paragraphe 3 et de l’article 4 paragraphes 4 et 5 initiaux. La référence « aux acteurs culturels » a été remplacée par celle, plus précise, « d’acteurs de théâtre et de film, de musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle. » Concernant les marchés, il a été précisé qu’il s’agit de marchés « hebdomadaires ». Les musées, centres d’art et manifestations sportives sont également ajoutés aux exceptions. Le paragraphe 8 est repris de l’article 4 paragraphe 3. Amendement 6 L’article 5 est modifié afin de pouvoir recourir en sus des fonctionnaires et employés, à des salariés mis à la disposition du ministère de la santé dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre en application des dispositions du Code du travail y afférentes, et ce afin de recueillir les informations sur l’état de santé des personnes infectées et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont été en contact. Amendement 7 Cet amendement vise à adapter les références prévues à l’article 11 de la loi précitée afin de prévoir une sanction en cas de violation de la disposition introduite par l’amendement 3 et suite à l’amendement 4. Amendement 8 Cet amendement vise à modifier l’article 12 de la loi précitée afin de tenir compte de l’amendement 3 qui introduit une limitation aux déplacements des personnes, ainsi que des adaptations au niveau 3 de l’article 4, ceci afin de pouvoir sanctionner les violations aux règles y prévues. Cet amendement prévoit e.a. une amende en cas de violation des règles applicables en matière de limitation des déplacements prévues aux articles 3 et 4. Par ailleurs, le minimum de l’amende est augmenté de 25 à 100 euros. Amendement 9 Cet amendement, qui introduit un nouvel article 14bis dans la loi précitée, vise à modifier la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, crée une nouvelle catégorie de lits, à savoir les lits de réserve sanitaire. Il s’agit de lits hospitaliers supplémentaires dont l’exploitation peut être autorisée par le ministre uniquement en cas de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. Le nombre de lits de réserve sanitaire que le ministre peut attribuer à un ou plusieurs établissements hospitaliers n’est pas limité par le nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, des annexes 1 et 2, ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. De ce fait, il sera possible d’augmenter temporairement les capacités d’accueil des établissements hospitaliers au-delà de leurs capacités d’accueil usuelles pour pouvoir prendre en charge les patients dans les hypothèses tout à fait exceptionnelles mentionnées ci-avant, et cela tout en respectant le cadre légal de la loi hospitalière. Cette augmentation des capacités d’accueil pourra nécessiter un renforcement des ressources humaines nécessaires à l’exploitation de ces lits tout comme éventuellement des adaptations architecturales ou structurelles des hôpitaux visés. La présente disposition permettra également aux établissements hospitaliers d’acquérir ou d’utiliser plus facilement des équipements médicaux techniques lourds (p.ex. scanners etc.) nécessaires à la prise en charge de patients dans de telles situations. Toutes ces dépenses seront à charge du budget de l’Etat. Amendement 10 Cet amendement, qui introduit un nouvel article 16bis dans la même loi, prévoit que le dispositif prévu au nouvel article 3, et qui est consacré à la limitation des déplacements, sera applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Amendement 11 Cet amendement modifie l’article 18 de la loi en rajoutant parmi les dispositions ayant un caractère permanent et qui resteront en vigueur au-delà du 31 décembre 2020, celle prévue au nouvel article 11 du projet de loi, qui se propose de modifier la loi hospitalière. Il précise aussi que les dispositions de l’article 3 telle que reprise à l’article 16bis constituent également une exception à la durée d’application de la loi. 4 5 Texte coordonné Projet de loi modifiant 1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments ; 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ; 2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales. Art. 1er. À l’article 1er, le point 7° de loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est remplacé par le texte suivant : « 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; ». Art. 2. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant : « Les activités de restauration et de débit de boissons, qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes : » ; tant régulières 2° À l’alinéa 1er, le point 7° est renuméroté en point 1° et les termes « dans les établissements visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » ; 3° À l’alinéa 1er, les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont renumérotés respectivement en points 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ; 4° À l’alinéa 1er, au nouveau point 3°, le terme « dix » est remplacé par celui de « quatre » ; 5° À l’alinéa 1er, au nouveau point 7°, le terme « minuit » est remplacé par les termes « vingt-trois heures » ; 6° À l’alinéa 1er, à la suite du nouveau point 7°, est inséré un nouveau point 8°, libellé comme suit : « 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. » 7° À l’alinéa 2, les termes « à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses » sont remplacés par les termes « tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur ». Art. 3. À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, la référence au paragraphe « 2 » est remplacée par « 4 ». L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d’enseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; 3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ; 4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger ; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeur ou situation de nécessité. En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. » Art. 4. Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend la teneur suivante : « Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par 10 mètres carrés. Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point 31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d’artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. » Art. 4 5. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Au paragraphe 1er à la troisième phrase, les termes « dans les établissements et lieux visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » et l’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 ; 2° À l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 2, les termes de « plus de » sont remplacés par le terme « entre » et entre le terme « dix » et celui de « personnes » sont intercalés les termes « et cent » ; 3° Le nouveau paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 libellés comme suit : « Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent personnes, l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes : 1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ; 2° la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence ; 3° l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de protection prévues à l’article 3. Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont à notifier par l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé. » ; 4° L’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 3, est remplacé par la disposition suivante : « Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des conditions énoncées à l’article 2. » ; 5° À l’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 4, la référence au « paragraphe 1er, alinéa 2 » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ; 6° L’ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit :
  9. a)la référence au « paragraphe 1er » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ;
  10. b)les termes « , ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er » sont supprimés ;
  11. c)est rajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont également dispensées du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3. » L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit : « Art. 4.
(1)Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et de port du masque.
(2)Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de manière simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.
(5)Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6)La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle ; 5° ni aux personnes participant à des activités scolaires. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés hebdomadaires et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
(8)Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite. » Art. 5 6. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « physiques » est remplacé par les termes « susceptibles de générer un haut risque d’infection ». À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques » est remplacée comme suit : « les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection » Art. 6 7. À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes : 1° Dans le paragraphe 1er, point 1°, les mots « en tout » sont insérés entre les mots « ou » et « autre lieu » ; 2° Dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant : «2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix jours. » ; 3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante : « En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. » La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. » Art. 7 8. À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « points 1°, 3° et 6° » sont remplacés par les termes « points 2°, 4°, 7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 2°, 4°, 7° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. » Art. 8 9. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « point 7°, et des articles 3 et 4 » sont remplacés par les termes « point 1° et des articles 3 et 4, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, ». À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme suit : « Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. » Art. 10. Entre les articles 14 et 15 de la même loi, est inséré un nouvel article 14bis, libellé comme suit : « Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit : «
  2. d)lits de réserve sanitaire. » ;
  3. b)au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
  4. c)au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
  5. d)au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » 2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
  6. a)à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par ceux de « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. » ;
  7. b)à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants : « Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum. Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. » Art. 11. Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis, libellé comme suit : « Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. » Art. 12. À l’article 18 de la même loi, la deuxième partie de la phrase prend la teneur suivante : « à l’exception des articles 13, 14, 14bis et 16bis » » Art. 9 13. À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est rajouté un nouveau point 10°, libellé comme suit : « 10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396 du Code de la sécurité sociale. ». Art. 10 14. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg. Textes coordonnés Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ; De l’assentiment de la Chambre des Députés ; Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2020 portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ; Avons ordonné et ordonnons : Chapitre 1er – Définitions Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ; 3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ; 4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ; 5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison d’une des situations suivantes :
  8. a)avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
  9. b)avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
  10. c)avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne infectée ;
  11. d)avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec protection défectueuse ; 6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure approprié et équipé ; 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; 1 8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif. Chapitre 2 – Mesures de prévention Art. 2. Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement, salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises au respect des conditions suivantes : 1° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table dans les établissements lors des activités de restauration et de débit de boissons visées à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client ; 12° ne sont admises que des places assises ; 23° chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix quatre personnes sauf si les personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ; 34° les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables qui ne se trouvent pas côte à côte ; 45° le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ; 56° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ; 67° la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit vingt-trois heures sans dérogation possible ;. 7° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la consommation à table dans les établissements visés à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client. 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. L’alinéa 1er s’applique tant à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses qu’à l’extérieur. Chapitre 3 – Mesures de protection Art. 3.
(1)Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe 24, le port d’un masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2)Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public au sens du paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur ou le professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la propagation du virus.
(3)L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical justifiant de cette dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités. 2 Art. 3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants : 1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d’enseignement ; 2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ; 3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ; 4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ; 5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ; 6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger; 7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ; 8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les besoins des animaux de compagnie ; 9° en cas de force majeur ou situation de nécessité. En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par 10 mètres carrés. Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point 31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. Art. 4.
(1)Les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air qui accueillent au-delà de dix personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. La limite de dix personnes ne s’applique pas aux événements organisés dans les établissements et lieux lors des activités de restauration et de débit de boissons visées à l’article 2 où s’appliquent les conditions prévues à cet article.
(2)Sans préjudice des articles 2 et 3, tout rassemblement de personnes mettant en présence de manière simultanée plus de entre dix et cent personnes est soumis à la condition que les personnes se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Si la distance de deux mètres entre les places assises ne peut pas être respectée, le port du masque est obligatoire. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant et pour les participants lorsqu’ils ne sont pas assis. Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent personnes, l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes: 1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ; 2° la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des pointes d’affluence; 3° l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de protection prévues à l’article 3. 3 Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont à notifier par l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé.
(23)L’ensemble des obligations prévues au paragraphe 1er, alinéa 2, ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés et salons où le public circule. Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des conditions énoncées à l’article 2.
(24)L’ensemble des obligations prévues au paragraphe 2, alinéa 1er, ne s’appliquent ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités, ni aux personnes participant à des activités scolaires et parascolaires. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés et salons où le public circule.
(35)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue au paragraphe 1er 2 alinéa 1 ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes qui font partie d’un même ménage ou cohabitent, ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er Sont également dispensées du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3. Art. 4.
(1)Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au domicile. Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et de port du masque.
(2)Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de manière simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4)Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.
(5)Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6)La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au 4 niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7)L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique : 1° ni aux mineurs de moins de six ans ; 2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical ; 3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs activités ; 4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle ; 5° ni aux personnes participant à des activités scolaires. L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés hebdomadaires et aux usagers des transports publics. L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
(8)Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un rassemblement est interdite. Art. 5.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 et l’état de santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées, les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection susceptibles de générer un haut risque d’infection dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2. Le traitement de données visé au paragraphe 1er, alinéa 1er, comprend les catégories de données suivantes : 1° pour les personnes infectées :
  1. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  2. b)les coordonnées de contact (adresse, numéro de téléphone et adresse électronique) ;
  3. c)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
  4. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  5. e)les données permettant de déterminer que la personne est infectée (caractère positif du test, diagnostic médical, date des premiers symptômes, date du diagnostic, pays où l’infection a été contractée, source d’infection si connue) ;
  6. f)les données relatives à la situation de la personne au moment du dépistage (hospitalisé, à domicile ou déjà à l’isolement) ;
  7. g)les données d’identification et les coordonnées (nom, prénoms, sexe, date de naissance, numéro de téléphone, adresse de courrier électronique) des personnes 5
  8. h)2° avec lesquelles les personnes infectées ont eu des contacts physiques dans la période qui ne peut être supérieure à quarante-huit heures respectivement avant l’apparition des symptômes ou avant le résultat positif d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 ainsi que la date et les circonstances du contact ; les données permettant de déterminer que la personne n’est plus infectée (caractère négatif du test). pour les personnes à haut risque d’être infectées :
  9. a)les données d’identification (nom, prénoms, date de naissance, sexe) de la personne et de ses éventuels représentants légaux ;
  10. b)les coordonnées de contact (adresse, le numéro de téléphone et l’adresse de courrier électronique) ;
  11. c)la désignation de l’organisme de sécurité sociale et le numéro d’identification ;
  12. d)les coordonnées du médecin traitant ou du médecin désigné par la personne pour assurer sa prise en charge ;
  13. e)les données permettant de déterminer que cette personne est à haut risque d’être infectée (la date du dernier contact physique et les circonstances du contact avec la personne infectée, l’existence de symptômes et la date de leur apparition) ;
  14. f)les données relatives à la situation de la personne au moment de la prise de contact physique (hospitalisé, à domicile ou déjà en quarantaine) ;
  15. g)les données permettant de déterminer que la personne n’est pas infectée (caractère négatif du test).
(2)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les personnes énumérées ciaprès transmettent, sur demande, au directeur de la santé ou à son délégué les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  1. a)et b), des personnes qui ont subi une exposition à haut risque en raison d’une des situations visées à l’article 1er, point 5° : 1° les responsables de voyages organisés par moyen collectif de transport de personnes ; 2° les responsables des établissements hospitaliers ; 3° les responsables de structures d’hébergement ; 4° les responsables de réseaux de soins. En ce qui concerne les points 2° à 4°, la transmission se fait conformément aux articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique. (2bis) En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne remplit, endéans les quarante-huit heures avant son entrée sur le territoire, le formulaire de localisation des passagers établi par le ministère de la Santé. Ce formulaire contient, outre les données énoncées au paragraphe 1er, alinéa 2, point 2°, lettres
  2. a)à c), les données suivantes : nationalité, numéro du passeport ou de la carte d’identité, l’indication du pays de provenance, la date d’arrivée, le numéro du vol et siège occupé, l’adresse de résidence ou le lieu de séjour si la personne reste plus de quarante-huit heures sur le territoire national. Les transporteurs aériens transmettent d’office, sur support numérique ou sur support papier, au directeur de la santé ou à son délégué, le formulaire de localisation de tout passager qui entre sur le territoire national par voie aérienne. Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de quatorze jours après leur réception.
(3)Sans préjudice des dispositions de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique, en vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2, les professionnels de santé visés dans cette loi transmettent au 6 directeur de la santé ou à son délégué les nom, prénoms, sexe, numéro d’identification ou date de naissance ainsi que la commune de résidence ou l’adresse des personnes dont le résultat d’un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 a été négatif. Les données des personnes visées à l’alinéa 1er sont anonymisées par le directeur de la santé ou son délégué à l’issue d’une durée de soixante-douze heures après leur réception.
(4)En l’absence des coordonnées des personnes infectées et des personnes à haut risque d’être infectées, le directeur de la santé ou son délégué ont accès aux données énumérées à l’article 5, paragraphe 2, lettres a) à d), de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques et aux données d’affiliation du Centre commun de la sécurité sociale.
(5)Le traitement des données est opéré conformément à l’article
  1. Art.
  2. Les personnes qui disposent d’une autorisation d’exercer délivrée sur base de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire, de la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ou de la loi du 14 juillet 2015 portant création de la profession de psychothérapeute peuvent être engagées à durée déterminée en qualité d’employé de l’État dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 sur production d’une copie de leur autorisation d’exercer. Les conditions définies à l’article 3, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État pour l’admission au service de l’État ne sont pas applicables aux engagements en question. Les personnes visées à l’alinéa 1er peuvent être affectées auprès d’un établissement hospitalier, d’une structure d’hébergement, d’un réseau de soins ou d’un autre lieu où des soins sont prodigués au Luxembourg. Dans ce cas, elles sont soumises aux règles d’organisation interne y applicables. Art. 7.
(1)Pour autant qu’il existe des raisons d’ordre médical ou factuel permettant de considérer que les personnes concernées présentent un risque élevé de propagation du virus SARS-CoV-2 à d’autres personnes, le directeur de la santé ou son délégué prend, sous forme d’ordonnance, les mesures suivantes : 1° mise en quarantaine, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes à haut risque d’être infectées pour une durée de sept jours à partir du dernier contact avec la personne infectée à condition de se soumettre à un test diagnostique de l’infection au virus SARS-CoV-2 à partir du sixième jour. En cas de test négatif, la mesure de quarantaine est levée d’office. En cas de refus de se soumettre à un test de dépistage à partir du sixième jour après le dernier contact avec la personne infectée, la mise en quarantaine est prolongée pour une durée maximale de sept jours ; 2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, des personnes infectées, assortie d’une interdiction de sortie, pour une durée de dix jours.
(2)En cas d’impossibilité d’un maintien à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à désigner par la personne concernée, la personne concernée par une mesure de mise en quarantaine ou d’isolement peut être hébergée, avec son consentement, dans un établissement hospitalier ou tout autre institution, établissement ou structure approprié et équipé.
(3)En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En fonction du même risque, le directeur de la santé ou 7 son délégué peut également imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un équipement de protection individuelle. La personne concernée par une mesure de mise en isolement se voit délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité en cas de besoin. La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. en cas de besoin ainsi que, le cas échéant, une autorisation de sortie sous réserve de respecter les mesures de prévention précisées dans l’ordonnance. L’ordonnance mentionne la nature et les motifs de la mesure, sa durée, ses modalités d’application et les voies de recours.
(4)Les mesures de mise en quarantaine ou d’isolement sont notifiées aux intéressés par voie électronique ou par remise directe à la personne contre signature apposée sur le double de l’ordonnance ou, en cas d’impossibilité, par lettre recommandée. Ces mesures sont immédiatement exécutées nonobstant recours.
(5)Contre toute ordonnance prise en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les trois jours de l’introduction de la requête.
(6)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 8.
(1)Si la personne infectée présente, à sa résidence effective ou à un autre lieu d’habitation à désigner par elle, un danger pour la santé d’autrui et qu’elle s’oppose à être hébergée dans un autre lieu approprié et équipé au sens de l’article 7, paragraphe 2, le président du tribunal d’arrondissement du lieu du domicile sinon de la résidence de la personne concernée peut décider par voie d’ordonnance le confinement forcé de la personne infectée dans un établissement hospitalier ou dans une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés, pour une durée maximale de la durée de l’ordonnance d’isolement restant à exécuter. Le président du tribunal d’arrondissement est saisi par requête motivée, adressée par télécopie ou par courrier électronique, du directeur de la santé proposant un établissement hospitalier ou une autre institution, un établissement ou une structure appropriés et équipés. La requête est accompagnée d’un certificat médical établissant le diagnostic d’infection. La personne concernée est convoquée devant le président du tribunal d’arrondissement dans un délai de vingt-quatre heures à partir de la réception de la télécopie ou du courrier électronique par le greffier. La convocation établie par le greffe est notifiée par la Police grand-ducale. 8 Le président du tribunal d’arrondissement peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. Il siège comme juge du fond dans les formes du référé et statue dans les vingt-quatre heures de l’audience. L’ordonnance du président du tribunal d’arrondissement est communiquée au procureur d’État et notifiée à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur d’État.
(2)Le président du tribunal d’arrondissement peut, à tout moment, prendre une nouvelle ordonnance, soit d’office, soit sur requête de la personne concernée ou du directeur de la santé, adressée au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception, par courrier électronique ou par télécopie, soit du procureur d’État. Il rend l’ordonnance dans les vingt-quatre heures de la requête. L’ordonnance est notifiée à la personne concernée et exécutée selon les règles prévues au paragraphe 1er pour l’ordonnance initialement prise par le président du tribunal d’arrondissement. L’opposition contre les ordonnances rendues conformément au paragraphe 1er ainsi qu’au présent paragraphe est exclue.
(3)Les ordonnances du président du tribunal d’arrondissement sont susceptibles d’appel par la personne concernée ou par le procureur d’État dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance par la Police grand-ducale. La procédure d’appel n’a pas d’effet suspensif. Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile est saisi de l’appel par requête motivée adressée par télécopie ou par courrier électronique et statue comme juge du fond dans les formes du référé dans les vingt-quatre heures de la saisine par arrêt. Le président de la chambre de la Cour d’appel siégeant en matière civile auprès de la Cour d’appel peut s’entourer de tous autres renseignements utiles. L’arrêt est communiqué au procureur général d’État et notifié à la personne concernée par la Police grand-ducale requise à cet effet par le procureur général d’État. Le recours en cassation contre l’arrêt est exclu. Art. 9. Sans préjudice de l’article 458 du Code pénal et des dispositions sur la protection des données à caractère personnel, la Chambre des députés sera régulièrement informée des mesures prises par le directeur de la santé ou son délégué en application des articles 7 et 8. Chapitre 4 – Traitement des informations Art. 10.
(1)En vue de suivre l’évolution de la propagation du virus SARS-CoV-2 le directeur de la santé met en place un système d’information qui contient des données à caractère personnel. Ce système d’information a comme finalités de : 1° détecter, évaluer, surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 et acquérir les connaissances fondamentales sur la propagation et l’évolution de cette pandémie ; 9 2° 3° 4° garantir aux citoyens l’accès aux soins et aux moyens de protection contre la maladie Covid19 ; créer les cadres organisationnel et professionnel requis pour surveiller et combattre la pandémie de Covid-19 ; répondre aux demandes d’informations et aux obligations de communication d’informations provenant d’autorités de santé européennes ou internationales.
(2)Le système d’information prévu au paragraphe 1er porte sur les données à caractère personnel suivantes : 1° les données collectées en vertu de l’article 5 ; 2° les données collectées en vertu des articles 3 à 5 de la loi du 1er août 2018 sur la déclaration obligatoire de certaines maladies dans le cadre de la protection de la santé publique.
(3)Seuls les médecins et professionnels de la santé ainsi que les fonctionnaires et employés, nommément désignés par le directeur de la santé, sont autorisés à accéder aux données relatives à la santé des personnes infectées ou à haut risque d’être infectées. Ils accèdent aux données relatives à la santé dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour prévenir et combattre la pandémie de Covid-19 et sont astreints au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 458 du Code pénal.
(4)Les personnes infectées ou à haut risque d’être infectées ne peuvent pas s’opposer au traitement de leurs données dans le système d’information visé au présent article tant qu’elles ne peuvent pas se prévaloir du résultat d’un test de dépistage négatif de l’infection au virus SARS-CoV-2. Pour le surplus, les droits des personnes concernées prévus par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), ci-après désigné comme « règlement (UE) 2016/679 », s’exercent auprès de la Direction de la santé.
(5)Sans préjudice du paragraphe 6, de l’article 5, paragraphe 2bis, alinéa 3, et de l’article 5, paragraphe 3, alinéa 2, les données à caractère personnel traitées sont anonymisées au plus tard à l’issue d’une durée de trois mois après leur collecte. Les données de journalisation qui comprennent les traces et logs fonctionnels permettant la traçabilité des accès et actions au sein du système d’information suivent le même cycle de vie que les données auxquelles elles se rapportent. Les accès et actions réalisés sont datés et comportent l’identification de la personne qui a consulté les données ainsi que le contexte de son intervention. Par dérogation à l’alinéa 1er, les données des personnes sont anonymisées avant leur communication aux autorités de santé européennes ou internationales.
(6)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 précité et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. Chapitre 5 – Sanctions Art. 11.
(1)Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 1°2°, 3°4° et 6°7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. 10 Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 2°, 4°, 7° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. En cas de commission d’une nouvelle infraction, après une sanction prononcée par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée, le montant maximum est porté au double, et l’autorisation d’établissement délivrée à l’entreprise en application de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales peut être suspendue pour une durée de trois mois par le ministre ayant les Classes moyennes dans ses attributions. Les entreprises qui ont été sanctionnées sur base de l’alinéa 2 par une décision ayant acquis force de chose décidée ou jugée ne sont pas éligibles à l’octroi des aides financières mises en place en faveur des entreprises dans le cadre de la pandémie Covid-19. Les infractions à la loi sont constatées par les agents et officiers de police administrative de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal. La constatation fait l’objet d’un rapport mentionnant le nom du fonctionnaire qui y a procédé, le jour et l’heure du constat, les nom, prénoms et adresse de la personne ou des personnes ayant commis l’infraction, ainsi que toutes autres déclarations que ces personnes désirent faire acter. Copie en est remise à la personne ayant commis l’infraction visée à l’alinéa 1er. Cette personne a accès au dossier et est mise à même de présenter ses observations écrites dans un délai de deux semaines à partir de la remise de la copie précitée. L’amende est prononcée par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, ci-après « ministre ». L’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA est chargée du recouvrement des amendes administratives prononcées par le ministre. Le recouvrement est poursuivi comme en matière d’enregistrement.
(2)Les fonctionnaires qui constatent une infraction adressent au responsable de l’établissement concerné une injonction au respect de l’article 2. Cette injonction, de même que l’accord ou le refus du responsable de l’établissement de se conformer à la loi sont mentionnés au rapport. En cas de refus de se conformer, le ministre peut procéder à la fermeture administrative de l’établissement concerné. La mesure de fermeture administrative est levée de plein droit lorsque les dispositions relatives à l’interdiction de l’activité économique concernée, applicables en vertu de la présente loi, cessent leur effet.
(3)Contre toute sanction prononcée en vertu du présent article, un recours est ouvert devant le tribunal administratif qui statue comme juge du fond. Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(4)Contre toute mesure de fermeture administrative prévue au paragraphe 2, un recours en annulation est ouvert devant le tribunal administratif. 11 Ce recours doit être introduit dans un délai de trois jours à partir de la notification à personne ou de la remise directe à la personne. Le tribunal administratif statue d’urgence et en tout cas dans les cinq jours de l’introduction de la requête.
(5)Par dérogation à la législation en matière de procédure devant les juridictions administratives, il ne peut y avoir plus d’un mémoire de la part de chaque partie, y compris la requête introductive. La décision du tribunal administratif n’est pas susceptible d’appel. La partie requérante peut se faire assister ou représenter devant le tribunal administratif conformément à l’article 106, paragraphes 1er et 2, du Nouveau Code de procédure civile. Art. 12.
(1)Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1 er, point 7°1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1 et 2, alinéa 1, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 25 à 500 euros. Cette amende présente le caractère d’une peine de police. Le tribunal de police statue sur l’infraction en dernier ressort. Les condamnations prononcées ne donnent pas lieu à une inscription au casier judiciaire et les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables aux amendes prononcées. Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2, alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100 à 500 euros. Les infractions sont constatées et recherchées par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises à partir du grade de brigadier principal qui ont la qualité d’officier de police judiciaire, ci-après désignés par « agents de l’Administration des douanes et accises ». Les agents de l’Administration des douanes et accises constatent les infractions par des procèsverbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. Ils disposent des pouvoirs que leur confèrent les dispositions de la loi générale modifiée du 18 juillet 1977 sur les douanes et accises et leur compétence s’étend à tout le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Pour ces infractions, des avertissements taxés d’un montant de 145 euros peuvent être décernés par les officiers et agents de police judiciaire de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises.
(2)Le décernement d’un avertissement taxé est subordonné à la condition soit que le contrevenant consent à verser immédiatement et sur place entre les mains respectivement des membres de la Police grand-ducale ou des agents de l’Administration des douanes et accises préqualifiés la taxe due, soit, lorsque la taxe ne peut pas être perçue sur le lieu même de l’infraction, qu’il s’en acquitte dans le délai lui imparti par sommation. La perception sur place du montant de la taxe se fait soit en espèces soit par règlement au moyen des seules cartes de crédit et modes de paiement électronique acceptés à cet effet par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises. Le versement de la taxe dans un délai de trente jours, à compter de la constatation de l’infraction, a pour conséquence d’arrêter toute poursuite. Lorsque la taxe a été réglée après ce délai, elle est remboursée en cas d’acquittement et elle est imputée sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation. 12 En cas de contestation de l’infraction sur place, procès-verbal est dressé. L’audition du contrevenant en vue de l’établissement du procès-verbal est effectuée par des moyens de visioconférence ou d’audioconférence, y compris, en cas d’impossibilité technique ou matérielle de recourir à un tel moyen, par tout autre moyen de communication électronique ou téléphonique. L’audition par ces moyens de télécommunication peut être remplacée par une déclaration écrite du contrevenant qui est jointe au procès-verbal. L’avertissement taxé est remplacé par un procès-verbal si le contrevenant a été mineur au moment des faits. L’audition du contrevenant est effectuée conformément à l’alinéa 4.
(3)L’avertissement taxé est donné d’après des formules spéciales, composées d’un reçu, d’une copie et d’une souche. À cet effet est utilisée la formule spéciale visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants nonrésidents ainsi qu’aux mesures d’exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points, et figurant à l’annexe II – 1 dudit règlement pour les avertissements taxés donnés par les membres de la Police grand-ducale et à l’annexe II – 3 du même règlement pour les avertissements taxés donnés par les agents de l’Administration des douanes et accises. L’agent verbalisant supprime les mentions qui ne conviennent pas. Ces formules, dûment numérotées, sont reliées en carnets de quinze exemplaires. Toutes les taxes perçues par les membres de la Police grand-ducale ou par les agents de l’Administration des douanes et accises sont transmises sans retard à un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. Les frais de versement, de virement ou d’encaissement éventuels sont à charge du contrevenant, lorsque la taxe est réglée par versement ou virement bancaire. Elles sont à charge de l’État si le règlement se fait par carte de crédit ou au moyen d’un mode de paiement électronique. Le reçu est remis au contrevenant, contre le paiement de la taxe due. La copie est remise respectivement au directeur général de la Police grand-ducale ou au directeur de l’Administration des douanes et accises. La souche reste dans le carnet de formules. Du moment que le carnet est épuisé, il est renvoyé, avec toutes les souches et les quittances de dépôt y relatives, par les membres de la Police grand-ducale au directeur général de la Police grand-ducale et par les agents de l’Administration des douanes et accises au directeur de l’Administration des douanes et accises. Si une ou plusieurs formules n’ont pas abouti à l’établissement d’un avertissement taxé, elles doivent être renvoyées en entier et porter une mention afférente. En cas de versement ou de virement de la taxe à un compte bancaire, le titre de virement ou de versement fait fonction de souche.
(4)Lorsque le montant de l’avertissement taxé ne peut pas être perçu sur le lieu même de l’infraction, le contrevenant se verra remettre la sommation de payer la taxe dans le délai lui imparti. En cas d’établissement d’un procès-verbal, la copie est annexée audit procès-verbal et sera transmise au procureur d’État. Le contrevenant peut, à partir de la constatation de l’infraction et jusqu’à l’écoulement du délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, contester l’infraction. Dans ce cas, l’officier ou agent de police judiciaire de la Police grand-ducale ou l’agent de l’Administration des douanes et accises dresse procès-verbal. L’audition du contrevenant est effectuée conformément au paragraphe 2, alinéa 4.
(5)Chaque unité de la Police grand-ducale ou de l’Administration des douanes et accises doit tenir un registre informatique indiquant les formules mises à sa disposition, les avertissements taxés donnés et les formules annulées. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent au début de chaque trimestre, en triple exemplaire, un bordereau récapitulatif portant sur les perceptions du trimestre précédent. Ce 13 bordereau récapitulatif indique les noms et prénoms du contrevenant, son adresse exacte, la date et l’heure de l’infraction et la date du paiement. Un exemplaire de ce bordereau est transmis à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA, et un autre exemplaire sert de relevé d’information au procureur d’État. Le directeur général de la Police grand-ducale et le directeur de l’Administration des douanes et accises établissent, dans le délai d’un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets, un inventaire des opérations effectuées sur base de la présente loi. Un exemplaire de cet inventaire est adressé à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA avec les formules annulées. Un autre exemplaire est transmis au procureur d’État.
(6)À défaut de paiement ou de contestation de l’avertissement taxé dans le délai de trente jours prévu au paragraphe 2, alinéa 3, le contrevenant est déclaré redevable, sur décision écrite du procureur d’État, d’une amende forfaitaire correspondant au double du montant de l’avertissement taxé. À cette fin, la Police grand-ducale et l’Administration des douanes et accises informent régulièrement le procureur d’État des avertissements taxés contestés ou non payés dans le délai. La décision d’amende forfaitaire du procureur d’État vaut titre exécutoire. Elle est notifiée au contrevenant par le procureur d’État par lettre recommandée et elle comporte les informations nécessaires sur le droit de réclamer contre cette décision et les modalités d’exercice y afférentes, y compris le compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA sur lequel l’amende forfaitaire est à payer et le compte bancaire de la Caisse de consignation sur lequel le montant de l’amende forfaitaire est à consigner en cas de réclamation. Copie de la décision d’amende forfaitaire est transmise à l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. L’amende forfaitaire est payable dans un délai de trente jours à partir de la date où le contrevenant a accepté la lettre recommandée ou, à défaut, à partir du jour de la présentation de la lettre recommandée ou du jour du dépôt de l’avis par le facteur des postes, sur un compte bancaire déterminé de l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA à Luxembourg. À cette fin, cette administration informe régulièrement le procureur d’État des amendes forfaitaires non payés dans le délai. À défaut de paiement ou de réclamation conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire est recouvrée par l’Administration de l’enregistrement, des domaines et de la TVA. Celle-ci bénéficie pour ce recouvrement du droit de procéder à une sommation à tiers détenteur conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes, des droits d’accise sur l’eau-de-vie et des cotisations d’assurance sociale. Les mêmes dispositions s’appliquent au recouvrement des amendes prononcées par le tribunal de police en application du paragraphe 1er. L’action publique est éteinte par le paiement de l’amende forfaitaire. Sauf en cas de réclamation formée conformément à l’alinéa 5, l’amende forfaitaire se prescrit par deux années révolues à compter du jour de la décision d’amende forfaitaire. L’amende forfaitaire ne présente pas le caractère d’une peine pénale et la décision d’amende forfaitaire ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire. Les règles de la contrainte par corps ne sont pas applicables à l’amende forfaitaire. La décision d’amende forfaitaire est considérée comme non avenue si, au cours du délai prévu à l’alinéa 2, le contrevenant notifie au procureur d’État une réclamation écrite, motivée, accompagnée d’une copie de la notification de la décision d’amende forfaitaire ou des renseignements permettant de l’identifier. La réclamation doit encore être accompagnée de la justification de la consignation auprès de la Caisse de consignation du montant de l’amende forfaitaire sur le compte indiqué dans la décision d’amende forfaitaire. Ces formalités sont prescrites sous peine d’irrecevabilité de la réclamation. 14 En cas de réclamation, le procureur d’État, sauf s’il renonce à l’exercice des poursuites, cite la personne concernée devant le tribunal de police, qui statue sur l’infraction en dernier ressort. En cas de condamnation, le montant de l’amende prononcée ne peut pas être inférieur au montant de l’amende forfaitaire. En cas de classement sans suite ou d’acquittement, s’il a été procédé à la consignation, le montant de la consignation est restitué à la personne à laquelle avait été adressé l’avis sur la décision d’amende forfaitaire ou ayant fait l’objet des poursuites. Il est imputé sur l’amende prononcée et sur les frais de justice éventuels en cas de condamnation.
(7)Les données à caractère personnel des personnes concernées par les avertissements taxés payés conformément au présent article sont anonymisées au plus tard un mois après que la présente loi cesse de produire ses effets. Chapitre 6 – Dispositions modificatives, abrogatoires et dérogatoires Art. 13. La loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments est modifiée comme suit : 1° À l’article 3, les termes « ou pris en charge » sont insérés entre les termes « Centres de gériatrie » et les termes « ou hébergés dans des services ». 2° L’article 4 est remplacé par la disposition suivante : « Art. 4.
(1)Cependant, des dépôts de médicaments peuvent être établis au sein : 1° d’un établissement hospitalier défini à l’article 1er, paragraphe 3, de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, à l’exception des hôpitaux disposant d’une pharmacie hospitalière, telle que définie à l’article 35 de la loi précitée ; 2° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création de deux établissements publics dénommés 1) Centres, Foyers et Services pour personnes âgées ; 2) Centres de gériatrie ; 3° d’un établissement relevant de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° d’un établissement agréé au sens de l’article 12, paragraphe 1er, point 2°, de la loi modifiée du 15 novembre 1978 relative à l’information sexuelle, à la prévention de l’avortement clandestin et à la réglementation de l’interruption volontaire de grossesse ; 5° des services de l’État ; 6° du Corps grand-ducal d’incendie et de secours.
(2)La liste des médicaments à usage humain autorisés pour les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er, points 2° à 6°, concerne les médicaments disposant au GrandDuché de Luxembourg d’une autorisation de mise sur le marché et : 1° destinés aux soins palliatifs des personnes hébergées dans un des établissements visés au paragraphe 1er, points 2° et 3° ; 2° destinés aux personnes suivies par les structures du bas-seuil telles que prévues au paragraphe 1er, point 3°, qui ne sont pas couvertes par l’assurance obligatoire, par l’assurance volontaire ou dispensés de l’assurance au sens du Code de la sécurité sociale ou bien utilisés dans ces structures par ces personnes en support du programme de traitement de la toxicomanie par substitution défini à l’article 8, paragraphe 2, de la loi modifiée du 19 février 1973 15 3° 4° 5° concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ; prescrits aux personnes suivies par l’établissement visé au paragraphe 1er, point 4°, dans le cadre de la prévention et de l’interruption volontaire de grossesse ; utilisés dans le cadre de la prévention et la lutte contre les menaces transfrontières graves sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé et abrogeant la décision n° 2119/98/CE ou les urgences de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international
(2005), adopté par la cinquante-huitième Assemblée mondiale de la Santé, ou ; utilisés par le Corps grand-ducal d’incendie et de secours dans le cadre du Service d’aide médicale urgente défini à l’article 4, lettre h), de la loi modifiée du 27 mars 2018 portant organisation de la sécurité civile. La liste détaillée des médicaments visés aux points 1° à 3° et 5° est fixée par règlement grand-ducal selon le Système de classification anatomique, thérapeutique et chimique développé par l’Organisation mondiale de santé.
(3)Pour ce qui est du paragraphe 1er, point 1°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès des pharmacies hospitalières conformément à l’article 35 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4°, l’approvisionnement de médicaments à usage humain doit se faire auprès d’une officine ouverte au public dans le Grand-Duché de Luxembourg. Pour ce qui est du paragraphe 1er, points 5° et 6°, et sans préjudice des dispositions spécifiques applicables aux services de l’État, l’approvisionnement de médicaments peut se faire auprès du fabricant, de l’importateur, du titulaire d’autorisation de distribution en gros de médicaments ou d’une autorité compétente d’un autre pays.
(4)Sans préjudice du paragraphe 3 et uniquement sur demande écrite dûment motivée et adressée au ministre, le pharmacien en charge de la gestion d’un dépôt visé au paragraphe 1er, points 2° à 6°, peut être autorisé à s’approvisionner, à détenir et à dispenser : 1° des médicaments, y compris à usage hospitalier ; 2° des stupéfiants et des substances psychotropes visées à l’article 7 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, à condition d’obtenir des autorisations adéquates conformément aux dispositions de la loi précitée et des règlements pris en son exécution.
(5)Les dépôts de médicaments visés au paragraphe 1er répondent, en ce qui concerne l’organisation et l’aménagement, ainsi que la traçabilité et la surveillance des médicaments, aux exigences suivantes : 1° disposer d’un personnel qualifié et formé régulièrement à la mise en œuvre des procédures de l’assurance de la qualité, aux activités de la réception, du stockage et de la dispensation des médicaments, à la gestion du stock, aux mesures d’hygiène personnelle et des locaux et à la maintenance et l’utilisation des installations et des équipements ; 16 2° développer et mettre à jour des procédures et instructions, rédigées avec un vocabulaire clair et sans ambiguïté, validées pour :
  1. a)la gestion du stock, y compris sa rotation et la destruction de la marchandise périmée ;
  2. b)la maintenance des installations et la maintenance et l’utilisation des équipements ;
  3. c)la qualification du processus garantissant une installation et un fonctionnement corrects des équipements ;
  4. d)le contrôle des médicaments ;
  5. e)la gestion des plaintes, des retours, des défauts de qualités, des falsifications et des retraits du marché ;
  6. f)l’audit interne ; 3° détenir des locaux conçus ou adaptés de manière à assurer le maintien requis des conditions de la réception, du stockage, de la dispensation des médicaments, pourvus :
  7. a)des mesures de sécurité quant à l’accès ;
  8. b)des emplacements séparés pour la réception, le stockage, la dispensation, les retours ou la destruction ;
  9. c)des zones réservées aux produits dangereux, thermosensibles, périmés, défectueux, retournés, falsifiés ou retirés du marché ; 4° disposer d’un stockage approprié et conforme aux résumés des caractéristiques du produit des médicaments stockés et muni d’instruments de contrôle de son environnement par rapport à la température, l’humidité, la lumière et la propreté des locaux ; 5° détenir des équipements adéquats, calibrés et qualifiés, conçus, situés et entretenus de telle sorte qu’ils conviennent à l’usage auquel ils sont destinés, munis si nécessaire de systèmes d’alarme pour donner l’alerte en cas d’écarts par rapport aux conditions de stockage prédéfinies ; 6° valider tout recours aux activités externalisées, dont le sous-traitant est audité préalablement, puis revu régulièrement pour s’assurer du respect des prestations offertes avec les conditions en matière d’organisation et de l’aménagement du dépôt et dont les responsabilités réciproques sont déterminées par contrat sous forme écrite ; 7° mettre en place un système de traçabilité et de surveillance des médicaments par :
  10. a)un étiquetage adéquat des médicaments réceptionnés, dispensés, retournés et destinés à la destruction ou au retrait du marché, permettant de tracer le chemin du médicament depuis son acquisition jusqu’à sa destination finale ;
  11. b)des registres des commandes, des livraisons, des réceptions, des dispensations, des retours, des retraits du marché, des rappels des lots et de la destruction ; 8° mettre en place un système de la surveillance et de veille réglementaire des médicaments consistant à :
  12. a)collecter des informations et gérer des interruptions d’approvisionnements et de contingentements, des retraits du marché, des rappels de lots, des retours, des réclamations ; 17
  13. b)
  14. c)9° notifier à la Direction de la santé des effets secondaires, des défauts de qualité et des falsifications ; la mise en œuvre des actions préventives et correctives ; effectuer la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments conformément à l’article 3, alinéa 4, de la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments.
(6)Les médecins-vétérinaires sont autorisés à détenir un stock de médicaments à usage vétérinaire pour le traitement des animaux auxquels ils apportent des soins. Le stock répond aux conditions définies au paragraphe 5. La liste de ces médicaments est fixée par règlement grand-ducal.
(7)Les médecins, les médecins-dentistes et les médecins vétérinaires sont autorisés à détenir une trousse d’urgence pour répondre aux besoins de leurs patients. La liste des médicaments composant cette trousse, les conditions de stockage et la gestion des médicaments rentrant dans sa composition sont fixées par règlement grand-ducal. Chaque médecin et médecin-dentiste est responsable de la gestion de sa trousse d’urgence, dont l’approvisionnement est effectué à partir d’une officine ouverte au public. Sans préjudice de l’alinéa 3, l’approvisionnement de la trousse d’urgence se fait à partir des dépôts des médicaments visés au paragraphe 1er, points 5° et 6°, si le médecin ou médecin-dentiste intervient lors d’une mission des services de l’État ou du Corps grandducal d’incendie et de secours. » Art. 14. À la suite de l’article 5 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments, il est inséré un article 5bis nouveau, libellé comme suit : « Art. 5bis.
(1)Par dérogation aux articles 3 et 4, le ministre ayant la Santé dans ses attributions peut autoriser, en cas de menace transfrontière grave sur la santé au sens de l’article 3 de la décision n° 1082/2013/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative aux menaces transfrontières graves sur la santé, ou en cas d’urgence de santé publique de portée internationale au sens de l’article 1er, paragraphe 1er, du Règlement sanitaire international de 2005 : 1° l’acquisition et la livraison en vue du stockage d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 2° l’usage temporaire d’un médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché au Grand-Duché de Luxembourg ; 3° l’usage temporaire d’un médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché.
(2)Sans préjudice des dispositions de la loi modifiée du 21 avril 1989 relative à la responsabilité civile du fait des produits défectueux, la responsabilité civile et administrative : 1° du titulaire de l’autorisation de mise sur le marché ; 2° des fabricants et des importateurs disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 4 août 1975 concernant la fabrication et l’importation des médicaments ; 18 3° des distributeurs en gros disposant d’une autorisation conformément à la loi modifiée du 6 janvier 1995 relative à la distribution en gros des médicaments ; 4° du médecin autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire ; 5° du pharmacien autorisé à exercer sa profession conformément à la loi modifiée du 31 juillet 1991 déterminant les conditions d’autorisation d’exercer la profession de pharmacien n’est pas engagée pour l’ensemble des conséquences résultant de la mise sur le marché et de l’usage du médicament ne disposant pas d’autorisation de mise sur le marché ou de l’usage du médicament en dehors de l’autorisation de mise sur le marché si la mise sur le marché et l’usage du médicament concerné ont été autorisés conformément au présent paragraphe.
(3)Le paragraphe 2 s’applique indépendamment du fait qu’une autorisation a été délivrée ou non par l’autorité compétente d’un autre État membre de l’Union européenne, par la Commission européenne ou en vertu de la présente loi. » Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière est modifiée comme suit : 1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
  1. a)au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit : «
  2. d)lits de réserve sanitaire. » ;
  3. b)au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit : « 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
  4. c)au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
  5. d)au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant : « à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » 2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
  6. a)à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par ceux de « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil. » ;
  7. b)à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants : « Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services 19 hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2. L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum. Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2. Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. Art. 15. Sont abrogées : 1° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les activités sportives, les activités culturelles ainsi que les établissements recevant du public, dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 ; 2° la loi du 24 juin 2020 portant introduction d’une série de mesures concernant les personnes physiques dans le cadre de la lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments. Art. 16. Par dérogation à la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État, les décisions et avis du Conseil d’État sont adoptés par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Les membres du Conseil d’État sont réputés présents pour le calcul du quorum lorsqu’ils participent aux séances plénières par voie de correspondance électronique ou par tout autre moyen de télécommunication. Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. Chapitre 7 – Dispositions finales Art. 17. La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « loi du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 ». Art. 18. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg et reste applicable jusqu’au 31 décembre 2020 inclus, à l’exception des articles 13 et 14 13, 14, 14bis et 16bis. 20 Loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés et da

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