📄 Texte de loi
Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant
1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;
2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les
sociétés et dans les autres personnes morales.
Texte des amendements
1° Il est proposé de modifier l’article 1er du projet de loi sous rubrique comme suit :
« Art. 1er. À l’article 1er, le point 7° de loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série
de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25 novembre
1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant
réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments est remplacé par le texte
suivant :
« 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes dans un même lieu sur la voie
publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; ». »
2° Il est proposé de modifier l’article 2 du projet de loi sous rubrique comme suit :
« Art. 2. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Les activités de restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont
soumises aux conditions suivantes : » ;
2° À l’alinéa 1er, le point 7° est renuméroté en point 1° et les termes « dans les établissements visés »
sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » ;
3° À l’alinéa 1er, les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont renumérotés respectivement en points 2°, 3°, 4°,
5°, 6° et 7° ;
4° À l’alinéa 1er, au nouveau point 3°, le terme « dix » est remplacé par celui de « quatre » ;
5° À l’alinéa 1er, au nouveau point 7°, le terme « minuit » est remplacé par les termes « vingt-trois
heures » ;
6° À l’alinéa 1er, à la suite du nouveau point 7°, est inséré un nouveau point 8°, libellé comme suit :
« 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. »
7° À l’alinéa 2, les termes « à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses » sont remplacés par
les termes « tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur ». »
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3° L’article 3 du même projet de loi est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 3. À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, la référence au paragraphe « 2 » est remplacée
par « 4 ». L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six
heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants :
1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou
d’enseignement ;
2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé
ne pouvant être différés ou prestés à distance ;
3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux
personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;
6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à
l’étranger;
7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour
les besoins des animaux de compagnie ;
9° en cas de force majeur ou situation de nécessité.
En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. » »
4° Il est proposé d’insérer un nouvel article 4 libellé comme suit :
« Art. 4. Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend la
teneur suivante :
« Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à
quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un
client par 10 mètres carrés.
Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point
31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan,
de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales. » »
Suite à l’insertion du nouvel article 4, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents.
5° L’ancien article 4 devient le nouvel article 5.
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Le nouvel article 5 (ancien article 4) est remplacé comme suit :
« Art. 4 5. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er à la troisième phrase, les termes « dans les établissements et lieux visés » sont
remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de boissons visées » et
l’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 ;
2° À l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 2, les termes de « plus de » sont remplacés par le terme
« entre » et entre le terme « dix » et celui de « personnes » sont intercalés les termes « et cent » ;
3° Le nouveau paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 libellés comme suit :
« Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent personnes,
l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions suivantes :
1°
2°
3°
une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu moyennant des
rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant de limiter l’accès incontrôlé
des personnes au rassemblement ;
la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des pointes
d’affluence ;
l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de protection prévues
à l’article 3.
Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont à notifier par
l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du rassemblement sous forme de
protocole sanitaire à la Direction de la santé. » ;
4° L’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 3, est remplacé par la disposition
suivante :
« Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité accessoire de
restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est soumise au respect des
conditions énoncées à l’article 2. » ;
5° À l’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 4, la référence au « paragraphe 1er, alinéa
2 » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ;
6° L’ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit :
a)
la référence au « paragraphe 1er » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ;
b)
les termes « , ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er » sont supprimés ;
c)
est rajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont également dispensées
du port de masque les personnes en situation de handicap ou présentant une
pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 3. »
L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 4. (1) Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à l’occasion
d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui accueillent au-delà
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de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en considération pour le comptage
de ces quatre personnes, les personnes qui font partie du ménage ou qui cohabitent au
domicile.
Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les personnes
invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation physique et de port du masque.
(2) Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes circonstances
pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi que
dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de
deux mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3) Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le port du
masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de manière
simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4) Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout
rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à la condition
que les personnes portent un masque et se voient assigner des places assises en observant
une distance minimale de deux mètres. Le port du masque est également obligatoire à tout
moment pour le personnel encadrant.
(5) Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises en
considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les acteurs cultuels, les
acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de théâtre et de film, les musiciens et
danseurs exerçant une activité artistique professionnelle et qui sont sur scène.
(6) La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs est
interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de
sport respective au niveau senior, et des équipes nationales senior de la fédération sportive
respective. Les activités sportives scolaires sont maintenues.
(7) L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux paragraphes 2,
3 et 4 ne s’applique :
1° ni aux mineurs de moins de six ans ;
2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie munies d’un
certificat médical ;
3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice de leurs
activités ;
4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une activité
artistique professionnelle ;
5° ni aux personnes participant à des activités scolaires.
L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés
hebdomadaires et aux usagers des transports publics.
L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre de l’exercice
de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés hebdomadaires, salons,
musées, centres d’art et manifestations sportives où le public circule.
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(8) Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion d’un
rassemblement est interdite. » »
6° L’ancien article 5 devient le nouvel article 6.
Le nouvel article 6 (ancien article 5) est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 5 6. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « physiques » est remplacé par les termes
« susceptibles de générer un haut risque d’infection ».
À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les personnes
infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les fonctionnaires ou
employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état de santé et sur l’identité des
personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts physiques » est remplacée comme suit :
« les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué, ainsi que les
fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du ministère de la Santé en
application de l’article L. 132-1 du Code du travail, désignés à cet effet par le directeur de la
santé, sur leur état de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des
contacts susceptibles de générer un haut risque d’infection » »
7° L’ancien article 7 devient le nouvel article 8.
Le nouvel article 8 (ancien article 7) est modifié comme suit :
« Art. 7 8. À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « points 1°, 3° et 6° » sont remplacés
par les termes « points 2°, 4°, 7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3,
À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme
suit :
« Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er, points 2°, 4°, 7°
et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues à l’article 3bis, alinéa 1er,
et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les commerçants, artisans, gérants ou
autres personnes responsables des activités y visées sont punies d’une amende
administrative d’un montant maximum de 4 000 euros. » »
8° L’ancien article 8 devient le nouvel article 9.
Le nouvel article 9 (ancien article 8) est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 8 9. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « point 7°, et des articles 3 et 4 » sont
remplacés par les termes « point 1° et des articles 3 et 4, paragraphes 1er et 2, alinéa 1er, ».
À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée comme
suit :
« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article 2,
alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect par la
personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise sous forme
d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une amende de 100
à 500 euros. » »
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9° Il est proposé d’insérer un nouvel article 10 libellé comme suit :
« Art. 10. Entre les articles 14 et 15 de la même loi, est inséré un nouvel article 14bis, libellé comme
suit :
« Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière est modifiée comme suit :
1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme suit :
« d) lits de réserve sanitaire. » ;
b) au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé comme
suit :
« 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés
exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une
catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande
envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des
équipements ou des infrastructures spécifiques. » ;
c) au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase suivant :
« à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
d) au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase suivant :
« à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. »
2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
a) à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par ceux de
« besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de
terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du
Gouvernement en conseil. » ;
b) à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants :
« Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du gouvernement
qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne,
à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en
dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de
l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes
autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits
peuvent être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés
conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non
prévu à l’annexe 2.
L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois
maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum.
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Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser un hôpital
à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du
nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250 000 euros
nécessaire à la gestion d’un tel événement sans devoir se soumettre à la procédure
prévue à l’article 14, paragraphe 2.
Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation
des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon
l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. » »
Suite à l’insertion du nouvel article 10, il y a lieu de rajouter un nouveau point 3° à l’intitulé de la loi
modifiée du 17 juillet 2020 sur les mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 qui se lit comme
suit :
« 3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. ».
Suite à l’insertion du nouvel article 10, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents.
10° Il est proposé d’insérer un nouvel article 11 libellé comme suit :
« Art. 11. Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis, libellé comme
suit :
« Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. » »
Suite à l’insertion du nouvel article 11, il y a lieu de renuméroter les articles subséquents.
11° Il est proposé d’insérer un nouvel article 12 libellé comme suit :
« Art. 12. À l’article 18 de la même loi, la deuxième partie de la phrase prend la teneur suivante : « à
l’exception des articles 13, 14, 14bis et 16bis » »
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Projet d'amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant
1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des
médicaments ;
2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les sociétés
et dans les autres personnes morales.
- Exposé des motifs–
Le projet de loi initial a été déposé à la Chambre des Députés en date du 20 octobre 2020.
Entre les travaux préparatifs dudit projet de loi et le dépôt des présents amendements, la situation
pandémique s’est aggravée de manière extrêmement rapide au Luxembourg, de sorte que des
adaptations au projet de loi initial s’avèrent nécessaires. La publication de 862 nouvelles infections en
date du 23 octobre a marqué un nouveau record d’incidence. Par ailleurs, le rapport CORONASTEP établi
le 22 octobre par le LIST (Luxembourg Institute of Science and Technology) a montré que le niveau national
de contamination par le SARS-CoV-2 a augmenté de manière très importante dans toutes les stations
d'épuration du pays, dépassant de manière substantielle le niveau constaté lors du pic de la première
vague en mars.
Au-delà du nombre d’infections constatées au Luxembourg, la situation européenne et notamment chez
nos voisins belges et français, mais aussi allemands, est également très préoccupante et ne saurait pas
nous laisser indifférents. Au niveau européen, le nombre total de nouvelles infections notifiées par les
Etats membres s’élève à plus de 150.000 par jour et les décès ont également augmenté de manière
significative depuis début octobre. La situation épidémiologique est partant inquiétante dans 26 pays sur
27 de l’Union européenne d’après la dernière évaluation des risques de l’ECDC (le Centre européen de
prévention et de contrôle des maladies).
L’évolution de la pandémie au Covid-19 s’annonce exponentielle. Le virus circule de manière beaucoup
plus diffuse et le risque de s’infecter augmente de manière considérable ce qui a évidemment un impact
sur les capacités de notre système de santé. Si la situation de notre système de santé est encore
relativement stable, la situation peut basculer très rapidement. Il est dès lors primordial de prendre des
mesures de précaution, de prévention et de protection supplémentaires.
La hausse des infections dans notre pays n’est actuellement pas attribuable à un ou des secteur(s)
spécifique(s). Parmi les causes de contamination attribuables, le cercle familial demeure pour l’heure
actuelle la principale source d’infection. Les contaminations sans source identifiable sont en nette
augmentation avec 43% ce qui constitue un indicateur en faveur de la croissance rapide et accrue du virus
au sein de notre population. Les mesures envisagées sont dès lors de nature à réduire ces contacts, afin
d’endiguer dans la mesure du possible la propagation du virus au sein de la population toute entière.
A ceci s’ajoute que le nombre des personnes testées positif de plus de 65 ans augmente également en
chiffres absolus. Des clusters existent dans différentes structures d’hébergement pour personnes âgées.
Actuellement, 118 lits sont occupés par des résidents Covid-19 positifs au sein des 52 maisons de soins
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établies au Luxembourg. Etant donné que ces personnes sont à risque de faire des complications en cas
d’infections, cette évolution est préoccupante pour les capacités de notre système de santé.
Il a été décidé de concentrer les mesures sur les activités de loisirs et les déplacements y liés, susceptibles
de générer des interactions sociales et donc un terrain propice à la propagation du virus. Les activités
professionnelles ne sont dès lors pas concernées par les amendements proposés. Toutefois, il est
fortement recommandé aux entreprises et aux patrons de recourir dans la mesure du possible au
télétravail, afin de limiter également les contacts en milieu professionnel voire dans les transports en
public utilisés pour les travailleurs afin de se rendre sur leur lieu de travail.
Parmi les mesures envisagées, il échet de citer :
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l’interdiction de sortie entre 23 heures le soir et 6 heures du matin applicable sur l’ensemble du
territoire national, excepté le réseau autoroutier.
la limitation du nombre de personnes pouvant être invitées au domicile qui passe de 10 à 4
personnes. Ne sont bien évidemment pas prises en considération les personnes qui font partie du
ménage ou qui cohabitent dans le même domicile.
la limitation du nombre de personnes par table dans les restaurants et les débits de boisson passe
également à 4. L’heure de fermeture des établissements de restauration et débits de boissons est
avancée de minuit à 23h00.
l’interdiction des rassemblements de plus de 100 personnes.
l’obligation du port du masque en toutes circonstances pour tout rassemblement de plus de 4
personnes.
l’obligation de places assises en observant une distance minimale de deux mètres pour les
rassemblements de personnes, organisés ou non, à l’extérieur ou à l’intérieur de plus de 10
personnes, sauf certaines exceptions telles que les manifestations, les funérailles, les marchés
hebdomadaires, les salons, musées, centres d’art ou manifestations sportives où le public circule.
l’interdiction de la pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs, à
l’exception des championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective
au niveau senior et des équipes nationales senior. Les activités sportives scolaires restent par
contre maintenues.
l’interdiction de toute activité accessoire de restauration à l’occasion d’événements et de
rassemblements.
Les amendements visent finalement à créer la base légale pour une nouvelle catégorie de lits dans le
secteur hospitalier, à savoir les lits de réserve sanitaire, à activer pour répondre à des besoins sanitaires
dans des situations exceptionnelles.
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Projet d’amendements gouvernementaux au projet de loi n° 7683 modifiant
1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la
pandémie Covid-19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la
publicité des médicaments ;
2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions dans les
sociétés et dans les autres personnes morales.
Commentaire des amendements
Amendement 1er
Le premier amendement vise à adapter la définition du terme « rassemblement » en précisant qu’il
s’agit de toute réunion indépendamment de son origine qui peut être organisée ou spontanée.
Amendement 2
Suite au développement inquiétant de la propagation du virus SARS-CoV-2 au Luxembourg, ainsi que
dans les pays voisins et dans l’Union européenne en général, il est devenu nécessaire de réduire les
interactions sociales, notamment où les personnes sont susceptibles de ne pas porter de masque, afin
de freiner la propagation de l’épidémie. Ainsi, le nombre de personnes pouvant être assises à une
table dans un débit de boisson ou dans un restaurant passe de dix à quatre, sauf si les personnes font
partie d’un même ménage ou cohabitent. Par ailleurs, la fermeture des établissements concernés est
avancée de minuit à vingt-trois heures.
Toujours dans la même optique, le nombre maximal de clients pouvant être accueillis dans un
restaurant ou débit de boisson est fixé à 100. Le personnel travaillant dans les établissements de
restauration et de débit de boissons n’est pas pris en compte pour le comptage de ce nombre de 100.
Amendement 3
Dans le même but également, une limitation des déplacements des personnes a été décidée. Cette
nouvelle mesure vient compléter l’arsenal des mesures prises afin d’endiguer la pandémie.
Ainsi, les déplacements des personnes sont en principe interdits entre 23 :00 heures du soir et 6 :00
heures du matin. Cette mesure entend limiter dans la mesure du possible les déplacements non
essentiels des personnes et partant les occasions de diffusion du virus. Cette mesure n’entend
cependant pas interdire tous les déplacements, certains étant nécessaires ou justifiés.
Les personnes peuvent donc circuler sur la voie publique après 23 :00 heures ou avant 6:00
heures pour des raisons professionnelles ou en raison d’impératifs de formation ou d’enseignement.
Des déplacements pour des consultations médicales ou dispenses de soins sont aussi possibles
pendant la tranche horaire 23:00 heures – 6:00 heures, dès lors que ces consultations ou dispenses
de soins ne peuvent être différées ou prestées à distance. Sont également possible les déplacements
pour se rendre à la pharmacie ou pour des motifs familiaux impérieux voire pour assister des
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personnes vulnérables ou précaires. Il est aussi possible de se déplacer pour des motifs de garde des
enfants ou pour répondre à une convocation de la police, de la justice ou d’une administration.
Une exception est également prévue pour les personnes qui doivent se rendre à la gare ou à l’aéroport
afin de prendre un train ou l’avion ainsi que pour les personnes qui viennent de rentrer d’un voyage à
l’étranger en train ou en avion. En effet, de nombreux vols partent très tôt le matin voire atterrissent
tard le soir notamment en cas de retard.
L’interdiction ne s’applique pas aux déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ni aux
déplacements pour les besoins des animaux de compagnie dès lors qu’ils sont brefs et qu’ils ont lieu
à proximité du lieu de résidence de leur propriétaire.
Les déplacements après 23:00 heures ou avant 6:00 heures sont également possibles en cas de force
majeure ou de situation de nécessité. Il existe des imprévus qui peuvent nécessiter des déplacements
ne pouvant être différés et qui ne sont pas pris repris aux points 1° à 8°. On peut citer comme exemple,
l’inondation d’une habitation secondaire ou d’une habitation appartenant à une tierce personne qui
se trouve à l’étranger.
Amendement 4
Il est inséré un article 3bis nouveau relatif aux obligations que les exploitations commerciales doivent
respecter dans la lutte contre la pandémie actuelle. Toute exploitation commerciale d’une surface de
vente égale ou supérieure à 400 m2 accessible au public ne peut accueillir qu’un client par 10 m2.
Concernant la définition de la surface de vente, il échet de se référer à la loi modifiée du 2 septembre
2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales.
Amendement 5
A des fins de lisibilité, les dispositions des articles 3 et 4 initiaux ont été fusionnées et réécrites.
L’article 4 nouveau a trait aux rassemblements, à l’accueil au public et à la pratique d’activités
sportives. Il prévoit aussi des exceptions à l’obligation de port du masque et de distanciation.
Le paragraphe 1er concerne les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements
à caractère privé. Ce paragraphe a été repris de l’article 4 paragraphe 1er initial. La nouveauté réside
dans le fait que les rassemblements de personnes à domicile ou à l’occasion d’événements à caractère
privé qui accueillent plus de quatre personnes sont interdits. Dans sa teneur initiale, l’article 4
paragraphe 1er fixait la limite de personnes pouvant être invitées à domicile ou lors d’un événement
privé à dix. Pour les personnes qui font partie d’un même ménage ou qui cohabitent, de même que
les personnes qui sont invitées à domicile ou lors d’un évènement privé, l’obligation du port du
masque et de distanciation ne s’applique pas.
Le paragraphe 2 s’inspire de l’article 3 paragraphe 1er initial. Ce paragraphe précise dorénavant qu’il
vise les lieux fermés qui accueillent un public et où il y a une circulation de personnes.
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Le paragraphe 3 constitue une nouveauté par rapport au texte initial. Il pose le principe du port du
masque obligatoire pour tout rassemblement impliquant plus de quatre personnes simultanément,
que ce soit dans un lieu fermé ou à l’extérieur.
Le paragraphe 4 concerne les rassemblements entre dix et cent personnes. Il est en partie repris de
l’article 4 paragraphe 2 initial. Ce dernier prévoyait que, lors de ces rassemblements, les personnes
devaient se voir assigner une place assise en observant une distance de deux mètres, mais ne
prévoyait l’obligation du port du masque que si la distance de deux mètres entre les places assises ne
pouvait être respectée. Or, dans sa nouvelle version, le port du masque est obligatoire en sus de
l’obligation de se voir assigner des places assises en observant une distance minimale de deux mètres,
ceci dans un souci de protection sanitaire renforcée et de frein à la propagation du virus.
Le paragraphe 5 pose le nouveau principe de l’interdiction de tout rassemblement de plus de 100
personnes et précise les personnes qui ne sont pas comprises dans le seuil de 100.
Le paragraphe 6 vise les activités sportives. Les activités sportives de plus de quatre acteurs sportifs
par groupe sont interdites. Les entraîneurs ne sont pas compris dans le seuil de 4. Une exception est
prévue pour les championnats dans la division la plus élevée de la catégorie de sport respective au
niveau senior et pour les équipes nationales senior de la fédération sportive respective. Il est entendu
que les entraînements restent également possibles. Les activités sportives scolaires sont maintenues
alors qu’elles font partie du programme d’enseignement.
Le paragraphe 7 prévoit les exceptions au port du masque et aux règles de distanciation. Ce
paragraphe fusionne les dispositions de l’article 3 paragraphe 3 et de l’article 4 paragraphes 4 et 5
initiaux. La référence « aux acteurs culturels » a été remplacée par celle, plus précise, « d’acteurs de
théâtre et de film, de musiciens et danseurs exerçant une activité artistique professionnelle. »
Concernant les marchés, il a été précisé qu’il s’agit de marchés « hebdomadaires ». Les musées,
centres d’art et manifestations sportives sont également ajoutés aux exceptions.
Le paragraphe 8 est repris de l’article 4 paragraphe 3.
Amendement 6
L’article 5 est modifié afin de pouvoir recourir en sus des fonctionnaires et employés, à des salariés
mis à la disposition du ministère de la santé dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre en application
des dispositions du Code du travail y afférentes, et ce afin de recueillir les informations sur l’état de
santé des personnes infectées et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont été en contact.
Amendement 7
Cet amendement vise à adapter les références prévues à l’article 11 de la loi précitée afin de prévoir
une sanction en cas de violation de la disposition introduite par l’amendement 3 et suite à
l’amendement 4.
Amendement 8
Cet amendement vise à modifier l’article 12 de la loi précitée afin de tenir compte de l’amendement
3 qui introduit une limitation aux déplacements des personnes, ainsi que des adaptations au niveau
3
de l’article 4, ceci afin de pouvoir sanctionner les violations aux règles y prévues. Cet amendement
prévoit e.a. une amende en cas de violation des règles applicables en matière de limitation des
déplacements prévues aux articles 3 et 4.
Par ailleurs, le minimum de l’amende est augmenté de 25 à 100 euros.
Amendement 9
Cet amendement, qui introduit un nouvel article 14bis dans la loi précitée, vise à modifier la loi du 8
mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, crée une nouvelle
catégorie de lits, à savoir les lits de réserve sanitaire. Il s’agit de lits hospitaliers supplémentaires dont
l’exploitation peut être autorisée par le ministre uniquement en cas de catastrophes, de pandémies,
d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement
en conseil.
Le nombre de lits de réserve sanitaire que le ministre peut attribuer à un ou plusieurs établissements
hospitaliers n’est pas limité par le nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5,
des annexes 1 et 2, ainsi que du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations
d’exploitation et de services des établissements hospitaliers.
De ce fait, il sera possible d’augmenter temporairement les capacités d’accueil des établissements
hospitaliers au-delà de leurs capacités d’accueil usuelles pour pouvoir prendre en charge les patients
dans les hypothèses tout à fait exceptionnelles mentionnées ci-avant, et cela tout en respectant le
cadre légal de la loi hospitalière.
Cette augmentation des capacités d’accueil pourra nécessiter un renforcement des ressources
humaines nécessaires à l’exploitation de ces lits tout comme éventuellement des adaptations
architecturales ou structurelles des hôpitaux visés.
La présente disposition permettra également aux établissements hospitaliers d’acquérir ou d’utiliser
plus facilement des équipements médicaux techniques lourds (p.ex. scanners etc.) nécessaires à la
prise en charge de patients dans de telles situations.
Toutes ces dépenses seront à charge du budget de l’Etat.
Amendement 10
Cet amendement, qui introduit un nouvel article 16bis dans la même loi, prévoit que le dispositif prévu
au nouvel article 3, et qui est consacré à la limitation des déplacements, sera applicable jusqu’au 30
novembre 2020 inclus.
Amendement 11
Cet amendement modifie l’article 18 de la loi en rajoutant parmi les dispositions ayant un caractère
permanent et qui resteront en vigueur au-delà du 31 décembre 2020, celle prévue au nouvel article
11 du projet de loi, qui se propose de modifier la loi hospitalière. Il précise aussi que les dispositions
de l’article 3 telle que reprise à l’article 16bis constituent également une exception à la durée
d’application de la loi.
4
5
Texte coordonné
Projet de loi modifiant
1) la loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte
contre la pandémie Covid-19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des
médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de
la publicité des médicaments ;
3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification
hospitalière ;
2) la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue de réunions
dans les sociétés et dans les autres personnes morales.
Art. 1er. À l’article 1er, le point 7° de loi modifiée du 17 juillet 2020 portant introduction d’une
série de mesures de lutte contre la pandémie Covid-19 et modifiant : 1° la loi modifiée du 25
novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ; 2° la loi modifiée du 11
avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité des médicaments
est remplacé par le texte suivant :
« 7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes dans un même lieu sur
la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ; ».
Art. 2. À l’article 2 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° À l’alinéa 1er, la première phrase est remplacée par le texte suivant :
« Les activités de restauration et de débit de boissons,
qu’occasionnelles, sont soumises aux conditions suivantes : » ;
tant
régulières
2° À l’alinéa 1er, le point 7° est renuméroté en point 1° et les termes « dans les établissements
visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits de
boissons visées » ;
3° À l’alinéa 1er, les points 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 6° sont renumérotés respectivement en points
2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 7° ;
4° À l’alinéa 1er, au nouveau point 3°, le terme « dix » est remplacé par celui de
« quatre » ;
5° À l’alinéa 1er, au nouveau point 7°, le terme « minuit » est remplacé par les termes
« vingt-trois heures » ;
6° À l’alinéa 1er, à la suite du nouveau point 7°, est inséré un nouveau point 8°, libellé
comme suit :
« 8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients. »
7° À l’alinéa 2, les termes « à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses » sont
remplacés par les termes « tant à l’intérieur des établissements qu’à l’extérieur ».
Art. 3. À l’article 3, paragraphe 1er, de la même loi, la référence au paragraphe « 2 » est
remplacée par « 4 ». L’article 3 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois
heures et six heures du matin sont interdits, à l’exception des déplacements
suivants :
1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou
d’enseignement ;
2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de
soins de santé ne pouvant être différés ou prestés à distance ;
3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les
soins aux personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou
administrative ;
6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un
voyage à l’étranger ;
7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de
résidence pour les besoins des animaux de compagnie ;
9° en cas de force majeur ou situation de nécessité.
En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement. »
Art. 4. Entre les articles 3 et 4 de la même loi, est inséré un nouvel article 3bis qui prend
la teneur suivante :
« Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou
supérieure à quatre cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise
à une limitation d’un client par 10 mètres carrés.
Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article
2, point 31°, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales. »
Art. 4 5. À l’article 4 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Au paragraphe 1er à la troisième phrase, les termes « dans les établissements et lieux
visés » sont remplacés par les termes « lors des activités de restauration et de débits
de boissons visées » et l’alinéa 2 devient le nouveau paragraphe 2 ;
2° À l’alinéa 1er du nouveau paragraphe 2, les termes de « plus de » sont remplacés par
le terme « entre » et entre le terme « dix » et celui de « personnes » sont intercalés les
termes « et cent » ;
3° Le nouveau paragraphe 2 est complété par les alinéas 2 et 3 libellés comme suit :
« Sans préjudice de l’alinéa 1er, pour tout rassemblement excédant cent
personnes, l’organisateur est en outre soumis au respect des conditions
suivantes :
1° une délimitation du périmètre du rassemblement où l’événement a lieu
moyennant des rubans de signalisation ou tout autre dispositif permettant
de limiter l’accès incontrôlé des personnes au rassemblement ;
2° la mise en place d’une gestion des flux des personnes en vue d’éviter des
pointes d’affluence ;
3° l’affichage à tout point d’entrée au rassemblement des mesures de
protection prévues à l’article 3.
Les moyens mis en œuvre afin de remplir les conditions visées à l’alinéa 2 sont
à notifier par l’organisateur au moins quinze jours avant la date prévue du
rassemblement sous forme de protocole sanitaire à la Direction de la santé. » ;
4° L’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 3, est remplacé par la
disposition suivante :
« Si le rassemblement visé au paragraphe 2 est accompagné d’une activité
accessoire de restauration ou de débit de boissons, cette activité accessoire est
soumise au respect des conditions énoncées à l’article 2. » ;
5° À l’ancien paragraphe 2, devenu le nouveau paragraphe 4, la référence au
« paragraphe 1er, alinéa 2 » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa 1er » ;
6° L’ancien paragraphe 3, devenu le nouveau paragraphe 5, est modifié comme suit :
a)
la référence au « paragraphe 1er » est remplacée par « paragraphe 2, alinéa
1er » ;
b) les termes « , ni aux personnes visées au paragraphe 1er, alinéa 1er » sont
supprimés ;
c)
est rajoutée une deuxième phrase, libellée comme suit : « Sont également
dispensées du port de masque les personnes en situation de handicap ou
présentant une pathologie suivant les conditions prévues à l’article 3,
paragraphe 3. »
L’article 4 de la même loi est remplacé comme suit :
« Art. 4. (1) Sans préjudice de l’article 2, les rassemblements à domicile ou à
l’occasion d’événements à caractère privé, dans un lieu fermé ou en plein air, qui
accueillent au-delà de quatre personnes sont interdits. Ne sont pas prises en
considération pour le comptage de ces quatre personnes, les personnes qui font
partie du ménage ou qui cohabitent au domicile.
Les personnes qui font partie du même ménage ou qui cohabitent ainsi que les
personnes invitées ne sont pas soumises à l’obligation de distanciation
physique et de port du masque.
(2) Sans préjudice de l’article 2, le port du masque est obligatoire en toutes
circonstances pour les activités ouvertes à un public qui circule et qui se
déroulent en lieu fermé, ainsi que dans les transports publics, sauf pour le
conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux mètres est respectée
ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(3) Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, le
port du masque est obligatoire pour tout rassemblement qui met en présence de
manière simultanée plus de quatre personnes, dans un lieu fermé ou en plein air.
(4) Sans préjudice de l’article 2 et des paragraphes 1er et 2 du présent article, tout
rassemblement à partir de dix et jusqu’à cent personnes incluses est soumis à
la condition que les personnes portent un masque et se voient assigner des
places assises en observant une distance minimale de deux mètres. Le port du
masque est également obligatoire à tout moment pour le personnel encadrant.
(5) Tout rassemblement excédant cent personnes est interdit. Ne sont pas prises
en considération pour le comptage de ces cent personnes, les orateurs, les
acteurs cultuels, les acteurs sportifs et encadrants, ainsi que les acteurs de
théâtre et de film, les musiciens et danseurs exerçant une activité artistique
professionnelle et qui sont sur scène.
(6) La pratique d’activités sportives en groupe de plus de quatre acteurs sportifs
est interdite, à l’exception des championnats dans la division la plus élevée de
la catégorie de sport respective au niveau senior, et des équipes nationales
senior de la fédération sportive respective. Les activités sportives scolaires sont
maintenues.
(7) L’obligation de distanciation physique et de port du masque prévue aux
paragraphes 2, 3 et 4 ne s’applique :
1° ni aux mineurs de moins de six ans ;
2° ni aux personnes en situation d’handicap ou présentant une pathologie
munies d’un certificat médical ;
3° ni aux acteurs cultuels, aux orateurs et aux acteurs sportifs lors de l’exercice
de leurs activités ;
4° ni aux acteurs de théâtre et de film, aux musiciens et danseurs exerçant une
activité artistique professionnelle ;
5° ni aux personnes participant à des activités scolaires.
L’obligation de distanciation physique ne s’applique pas non plus aux marchés
hebdomadaires et aux usagers des transports publics.
L’obligation de se voir assigner des places assises ne s’applique ni dans le cadre
de l’exercice de la liberté de manifester, ni aux funérailles, ni aux foires, marchés
hebdomadaires, salons, musées, centres d’art et manifestations sportives où le
public circule.
(8) Toute activité accessoire de restauration et de débit de boissons à l’occasion
d’un rassemblement est interdite. »
Art. 5 6. À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, le terme « physiques » est remplacé par
les termes « susceptibles de générer un haut risque d’infection ».
À l’article 5, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la partie de phrase libellée « les
personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué ainsi que les
fonctionnaires ou employés désignés à cet effet par le directeur de la santé sur leur état
de santé et sur l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts
physiques » est remplacée comme suit :
« les personnes infectées renseignent le directeur de la santé ou son délégué,
ainsi que les fonctionnaires, employés ou les salariés mis à disposition du
ministère de la Santé en application de l’article L. 132-1 du Code du travail,
désignés à cet effet par le directeur de la santé, sur leur état de santé et sur
l’identité des personnes avec lesquelles elles ont eu des contacts susceptibles
de générer un haut risque d’infection »
Art. 6 7. À l’article 7 de la même loi sont apportées les modifications suivantes :
1° Dans le paragraphe 1er, point 1°, les mots « en tout » sont insérés entre les mots « ou » et
« autre lieu » ;
2° Dans le paragraphe 1er, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
«2° mise en isolement, à la résidence effective ou en tout autre lieu d’habitation à
désigner par la personne concernée, des personnes infectées pour une durée de dix
jours. » ;
3° Le paragraphe 3 est remplacé par la disposition suivante :
« En fonction du risque de propagation du virus SARS-CoV-2 que présente la personne
concernée, le directeur de la santé ou son délégué peut, dans le cadre des mesures
prévues au paragraphe 1er, accorder une autorisation de sortie sous réserve de
respecter les mesures de protection et de prévention précisées dans l’ordonnance. En
fonction du même risque, le directeur de la santé ou son délégué peut également
imposer à une personne infectée ou à haut risque d’être infectée le port d’un
équipement de protection individuelle. »
La personne concernée par une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine qui ne
bénéficie pas d’une autorisation de sortie lui permettant de poursuivre son activité
professionnelle ou scolaire peut, en cas de besoin, se voir délivrer un certificat
d’incapacité de travail ou de dispense de scolarité. »
Art. 7 8. À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « points 1°, 3° et 6° » sont
remplacés par les termes « points 2°, 4°, 7° et à l’article 4, paragraphe 2, alinéa 3,
À l’article 11, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée
comme suit :
« Les infractions aux mesures de prévention prévues à l’article 2, alinéa 1er,
points 2°, 4°, 7° et 8°, ainsi que les infractions aux mesures de protection prévues
à l’article 3bis, alinéa 1er, et à l’article 4, paragraphes 5 et 8, commises par les
commerçants, artisans, gérants ou autres personnes responsables des activités
y visées sont punies d’une amende administrative d’un montant maximum de
4 000 euros. »
Art. 8 9. À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, les termes « point 7°, et des articles 3 et
4 » sont remplacés par les termes « point 1° et des articles 3 et 4, paragraphes 1er et 2,
alinéa 1er, ».
À l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la même loi, la première phrase est remplacée
comme suit :
« Les infractions commises par les personnes physiques aux dispositions de l’article
2, alinéa 1er, point 1°, et des articles 3 et 4, paragraphes 1er, 2, 3 et 4, et le non-respect
par la personne concernée d’une mesure d’isolement ou de mise en quarantaine prise
sous forme d’ordonnance par le directeur de la santé ou son délégué sont punies d’une
amende de 100 à 500 euros. »
Art. 10. Entre les articles 14 et 15 de la même loi, est inséré un nouvel article 14bis,
libellé comme suit :
« Art. 14bis. La loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la
planification hospitalière est modifiée comme suit :
1° À l’article 2, sont apportées les modifications suivantes :
a) au paragraphe 1er, point 4, est rajoutée une nouvelle lettre d), libellée comme
suit :
« d) lits de réserve sanitaire. » ;
b) au paragraphe 1er, à la suite du point 9, est rajouté un nouveau point 10, libellé
comme suit :
« 10. « lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour
dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une
crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un
accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences,
des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures
spécifiques. » ;
c) au paragraphe 2, la première phrase est complétée par le bout de phrase
suivant :
« à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. » ;
d) au paragraphe 2, la deuxième phrase est complétée par le bout de phrase
suivant :
« à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10. »
2° À l’article 4, le paragraphe 8 est modifié comme suit :
a) à la première phrase, les termes « calamité publiques » sont remplacés par
ceux de « besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies,
d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une
décision du Gouvernement en conseil. » ;
b) à la suite de l’alinéa unique sont rajoutés les alinéas suivants :
« Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre ou le membre du
gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements
hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire
qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits
autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi que du nombre
maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et
de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent être exploités
soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à
l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à
l’annexe 2.
L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze
mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum.
Dans les hypothèses visées à l’alinéa 1er, le ministre peut également autoriser
un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement
national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout
équipement de plus de 250 000 euros nécessaire à la gestion d’un tel
événement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14,
paragraphe 2.
Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à
l’exploitation des lits de réserve sanitaire autorisés selon l’alinéa 2 et les
équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’État. »
Art. 11. Entre les articles 16 et 17 de la même loi, est inséré un nouvel article 16bis,
libellé comme suit :
« Art. 16bis. L’article 3 reste applicable jusqu’au 30 novembre 2020 inclus. »
Art. 12. À l’article 18 de la même loi, la deuxième partie de la phrase prend la teneur
suivante : « à l’exception des articles 13, 14, 14bis et 16bis » »
Art. 9 13. À l’article 2 de la loi du 23 septembre 2020 portant des mesures concernant la tenue
de réunions dans les sociétés et dans les autres personnes morales, est rajouté un nouveau
point 10°, libellé comme suit :
« 10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396 du
Code de la sécurité sociale. ».
Art. 10 14. La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel du
Grand-Duché de Luxembourg.
Textes coordonnés
Loi du 17 juillet 2020 portant introduction d’une série de mesures de lutte contre la pandémie Covid19 et modifiant :
1° la loi modifiée du 25 novembre 1975 concernant la délivrance au public des médicaments ;
2° la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise sur le marché et de la publicité
des médicaments
3° la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’État entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 juillet 2020 et celle du Conseil d'État du 17 juillet 2020
portant qu'il n'y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons :
Chapitre 1er – Définitions
Art. 1er. Au sens de la présente loi, on entend par :
1° « directeur de la santé » : directeur de la santé au sens de la loi modifiée du 21 novembre 1980
portant organisation de la Direction de la santé ;
2° « personne infectée » : personne infectée par le virus SARS-CoV-2 ;
3° « isolement » : mise à l’écart de personnes infectées ;
4° « quarantaine » : mise à l’écart de personnes à haut risque d’être infectées ;
5° « personnes à haut risque d’être infectées » : les personnes qui ont subi une exposition en raison
d’une des situations suivantes :
a) avoir eu un contact, sans port de masque, face-à-face ou dans un environnement fermé
pendant plus de quinze minutes et à moins de deux mètres avec une personne infectée ;
b) avoir eu un contact physique direct avec une personne infectée ;
c) avoir eu un contact direct non protégé avec des sécrétions infectieuses d'une personne
infectée ;
d) avoir eu un contact en tant que professionnel de la santé ou autre personne, en prodiguant
des soins directs à une personne infectée ou, en tant qu’employé de laboratoire, en
manipulant des échantillons de Covid-19, sans protection individuelle recommandée ou avec
protection défectueuse ;
6° « confinement forcé » : le placement sans son consentement d’une personne infectée au sens de
l’article 8 dans un établissement hospitalier ou une autre institution, établissement ou structure
approprié et équipé ;
7° « rassemblement » : la réunion organisée de personnes physiques de manière simultanée dans un
même lieu sur la voie publique, dans un lieu accessible au public ou dans un lieu privé ;
1
8° « masque » : un masque de protection ou tout autre dispositif permettant de recouvrir le nez et la
bouche d’une personne physique. Le port d’une visière ne constitue pas un tel dispositif.
Chapitre 2 – Mesures de prévention
Art. 2. Les restaurants, débits de boissons, salles de restauration des établissements d’hébergement,
salons de consommation, cantines et tout autre lieu de restauration occasionnelle activités de
restauration et de débit de boissons, tant régulières qu’occasionnelles, sont soumises au respect des
conditions suivantes :
1°
hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la
consommation à table dans les établissements lors des activités de restauration et de débit
de boissons visées à l’alinéa 1er est obligatoire pour le client ;
12° ne sont admises que des places assises ;
23° chaque table n’accueille qu’un nombre maximal de dix quatre personnes sauf si les
personnes font partie d’un même ménage ou cohabitent ;
34° les tables placées côte à côte sont séparées d’une distance d’au moins 1,5 mètres ou, en cas
de distance inférieure, par une barrière ou une séparation physique permettant de limiter
le risque d’infection. Ces mesures de distance et de séparation ne s’appliquent pas aux tables
qui ne se trouvent pas côte à côte ;
45° le port d’un masque est obligatoire pour le client lorsqu’il n’est pas assis à table ;
56° le port du masque est obligatoire pour le personnel en contact direct avec le client ;
67° la fermeture a obligatoirement lieu au plus tard à minuit vingt-trois heures sans dérogation
possible ;.
7° hormis les services de vente à emporter, de vente au volant et de livraison à domicile, la
consommation à table dans les établissements visés à l’alinéa 1er est obligatoire pour le
client.
8° L’accueil est limité à un maximum de cent clients.
L’alinéa 1er s’applique tant à l’intérieur des établissements et sur leurs terrasses qu’à l’extérieur.
Chapitre 3 – Mesures de protection
Art. 3. (1) Sans préjudice des articles 2 et 4, paragraphe 24, le port d’un masque est obligatoire en
toutes circonstances pour les activités qui accueillent un public et qui se déroulent en lieu fermé, ainsi
que dans les transports publics, sauf pour le conducteur lorsqu’une distance interpersonnelle de deux
mètres est respectée ou un panneau de séparation le sépare des passagers.
(2) Toutefois, lorsque l’exercice de tout ou partie d’une activité qui accueille un public au sens du
paragraphe 1er est incompatible, par sa nature même, avec le port d’un masque, l’organisateur ou le
professionnel concerné met en œuvre d’autres mesures sanitaires de nature à empêcher la
propagation du virus.
(3) L’obligation de port du masque ne s’applique ni aux mineurs de moins de six ans, ni aux personnes
en situation de handicap ou présentant une pathologie munies d’un certificat médical justifiant de
cette dérogation, ni aux acteurs cultuels, culturels et sportifs lors de l’exercice de leurs activités.
2
Art. 3. Les déplacements de personnes sur la voie publique entre vingt-trois heures et six heures du
matin sont interdits, à l’exception des déplacements suivants :
1° les déplacements en vue de leur activité professionnelle ou de formation ou d’enseignement ;
2° les déplacements pour des consultations médicales ou des dispenses de soins de santé ne
pouvant être différés ou prestés à distance ;
3° les déplacements pour l’achat de médicaments ou de produits de santé ;
4°les déplacements pour des motifs familiaux impérieux, pour l’assistance et les soins aux
personnes vulnérables ou précaires ou pour la garde des enfants ;
5° les déplacements répondant à une convocation judiciaire, policière ou administrative ;
6° les déplacements vers ou depuis une gare ou un aéroport dans le cadre d’un voyage à l’étranger;
7° les déplacements liés à des transits sur le réseau autoroutier ;
8° les déplacements brefs dans un rayon d’un kilomètre autour du lieu de résidence pour les
besoins des animaux de compagnie ;
9° en cas de force majeur ou situation de nécessité.
En aucun cas, ces déplacements ne doivent donner lieu à rassemblement.
Art. 3bis. Toute exploitation commerciale d’une surface de vente égale ou supérieure à quatre
cent mètres carrés, qui est accessible au public, est soumise à une limitation d’un client par 10
mètres carrés.
Est applicable pour déterminer la surface de vente la définition prévue à l’article 2, point 31°, de la
loi modifiée du 2 septembre 2011 ré …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.