{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">et dans les autres personnes morales.</p>\n<p class=\"lf-p\">Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d’État entendu ;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Chambre des Députés ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 22 septembre 2020 et celle du Conseil d’État du 23 septembre 2020 portant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une société peut, même si les statuts ne le prévoient pas et quel que soit le nombre prévu de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">participants à son assemblée générale, tenir toute assemblée générale sans réunion physique et imposer à ses actionnaires ou associés et aux autres participants à l’assemblée de participer à l’assemblée et d’exercer leurs droits selon une ou plusieurs formes de participation ci-après :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° par un vote à distance par écrit ou sous forme électronique permettant leur identification et sous réserve que le texte intégral des résolutions ou décisions à prendre aura été publié ou leur aura été communiqué ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant leur identification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un actionnaire, un associé ou un autre participant peut également participer à l’assemblée générale et exercer ses droits par l’intermédiaire d’un mandataire désigné par la société.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cas où un actionnaire ou un associé ou un autre participant aurait désigné un mandataire autre que celui visé à l’alinéa 2 conformément à l’article 8 de la loi modifiée du 24 mai 2011 concernant l’exercice de certains droits des actionnaires aux assemblées générales des sociétés cotées, ce mandataire pourra uniquement participer à l’assemblée dans les formes prévues aux points 1° et 2°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les actionnaires ou associés qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité à cette assemblée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe est applicable à l’assemblée des obligataires.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Nonobstant toute disposition contraire des statuts et sans que les statuts doivent en prévoir la possibilité, les autres organes de toute société peuvent tenir leurs réunions sans réunion physique :</div>\n<p class=\"lf-p\">1° par résolutions circulaires écrites ; ou 2° par visioconférence ou autre moyen de télécommunication permettant l’identification des membres de l’organe participant à la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">21 Les membres de ces organes qui participent par un tel moyen sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions de l’article 1er sont également applicables, le cas échéant, aux assemblées générales de membres, actionnaires ou associés ainsi qu’aux réunions des organes de gestion légaux ou statutaires des personnes morales suivantes :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° les associations sans but lucratif et aux fondations constituées conformément à la loi modifiée du 21 avril 1928 sur les associations et les fondations sans but lucratif ;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° les associations agricoles constituées conformément à l’arrêté grand-ducal modifié du 17 septembre 1945 portant révision de la loi du 27 mars 1900 sur l’organisation des associations agricoles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° les mutuelles régies par la loi du 1er août 2019 concernant les mutuelles ;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° les groupements d’intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 sur les groupements d’intérêt économique ;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° les groupements européens d’intérêt économique constitués conformément à la loi modifiée du 25 mars 1991 portant diverses mesures d’application du règlement CEE n° 2137/85 du Conseil du 25 juillet 1985 relatif à l’institution d’un groupement européen d’intérêt économique (GEIE) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le Fond du logement établi en vertu de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de l’établissement public nommé « Fonds du Logement » ;</p>\n<p class=\"lf-p\">7° les syndicats régis par la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° l’Institut des réviseurs d’entreprises régi par la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit ;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° l’Ordre des experts-comptables régi par la loi modifiée du 10 juin 1999 portant organisation de la profession d’expert-comptable ;</p>\n<p class=\"lf-p\">10° les institutions de sécurité sociale visées à l’alinéa premier de l’article 396 du Code de la sécurité sociale.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">Par dérogation aux dispositions du chapitre V de la loi du 24 avril 2017 portant réorganisation de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’établissement public nommé « Fonds du Logement », les délais mentionnés à l’article 25, paragraphe 3, et à l’article 27 sont prorogés de trois mois.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">La loi du 20 juin 2020 portant prorogation des mesures concernant la tenue de réunions dans les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">sociétés et dans les autres personnes morales est abrogée.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le 1er octobre 2020 et produit ses effets jusqu’au 31 décembre 2020</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">inclus.</p>\n<p class=\"lf-p\">22 Loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, et portant modification: 1. du Code de la sécurité sociale ; 2. de la loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé ; 3. de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales ; 4. de la loi du 19 décembre 2003 portant création de l’établissement public «Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation »; 5. de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé » ; 6. de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient ; 7. de la loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, Notre Conseil d'État entendu;</p>\n<p class=\"lf-p\">De l’assentiment de la Chambre des Députés;</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu la décision de la Chambre des Députés du 7 février 2018 et celle du Conseil d'État du 20 février 2018 portant qu'il n’y a pas lieu à second vote;</p>\n<p class=\"lf-p\">Avons ordonné et ordonnons :</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1er</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La présente loi est applicable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux hôpitaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux établissements d’accueil pour personnes en fin de vie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>aux établissements de cures thermales ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>aux centres de diagnostic ; qu’ils soient gérés par une personne morale de droit public ou de droit privé.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements visés aux points 1. à 4. sont désignés par l’expression « établissement hospitalier ».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les établissements hospitaliers ont pour mission de dispenser dans leur domaine d’activités des soins de santé stationnaires ou ambulatoires dans un contexte pluridisciplinaire, dans les conditions de soins et le cadre médical, médico-technique, professionnel et logistique requis et appropriés, pour ou à des patients qui y sont admis parce que leur état de santé exige cet ensemble de soins afin de traiter ou de soulager la maladie, de rétablir ou d’améliorer l’état de santé ou de stabiliser les lésions dans les plus brefs délais.</div>\n<p class=\"lf-p\">23 Ils peuvent être autorisés par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, dénommé ciaprès « le ministre », à accomplir une mission d’enseignement et de recherche en matière de santé ou toute autre mission de santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les établissements hospitaliers doivent disposer d’une personnalité juridique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Est considéré comme:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« hôpital », tout établissement ayant principalement une mission de diagnostic, de surveillance et de traitement relevant de la médecine, de la chirurgie ou de l’obstétrique ainsi que de soins préventifs et palliatifs et disposant de services dans lesquels les patients sont admis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« centre hospitalier », tout hôpital assurant une large offre de prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>« établissement hospitalier spécialisé », tout hôpital qui répond aux besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnostiques et thérapeutiques ou à des affections particulières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« établissement d’accueil pour personnes en fin de vie », tout établissement qui a pour mission principale de dispenser des soins stationnaires à des personnes en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, à l’exclusion de soins à visée essentiellement curative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« établissement de cures thermales », tout établissement qui a pour mission de dispenser des cures thérapeutiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>« centre de diagnostic », tout établissement qui répond à des besoins spécifiques de certaines prises en charge diagnostiques de patients, y compris les analyses de biologie médicale conformément à l’article 1er de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales, à l’exclusion de tous les traitements et soins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans le cadre de l’exercice d’activités réservées à une profession réglementée du domaine de la santé, l’utilisation des termes « hôpital », « clinique », « centre de diagnostic » ou de tout autre terme pouvant être confondu avec ces trois termes dans la dénomination sur les notes d’honoraires ou dans des actes officiels est réservée aux établissements hospitaliers autorisés conformément à l’article 7.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sont considérés comme</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>« unité de soins »: une unité fonctionnelle soit d’hospitalisation, soit médico-technique, prenant en charge des patients, située dans une même enceinte architecturale et relevant d’une dotation et d’une gestion communes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>« service hospitalier »: unité d’organisation et de gestion comportant une ou plusieurs unités de soins où s’exerce l’activité médico-soignante de l’hôpital ;</div>\n<p class=\"lf-p\">24 3. « service national »: service hospitalier unique pour le pays regroupant les pathologies nécessitant le recours à des compétences, des équipements ou des infrastructures spécifiques. Il garantit la continuité des soins sur le plan national ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>« lits »: les lits hospitaliers qui sont de façon continue à la disposition des patients dans les services hospitaliers, en distinguant entre:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lits aigus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lits de moyen séjour ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lits d’hospitalisation de longue durée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lits de réserve sanitaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les lits d’hospitalisation de jour et lits-portes ne sont pas considérés comme lits au sens de l’alinéa qui précède ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>« lits aigus »: les lits, y compris les lits de soins intensifs, hormis les lits de moyen séjour et les lits d’hospitalisation de longue durée, les lits de soins intensifs étant des lits réservés aux patients nécessitant des soins intensifs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>« lits de moyen séjour »: lits réservés à la rééducation et à la réhabilitation de patients ainsi que les lits de soins palliatifs ;</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « lits de rééducation et de réhabilitation »: lits de moyen séjour des établissements hospitaliers et des services hospitaliers ayant pour mission la rééducation ou la réhabilitation sous ses différentes formes, que sont la rééducation et la réhabilitation fonctionnelle, la rééducation gériatrique, la réhabilitation physique et post-oncologique, la réhabilitation et la réadaptation de malades souffrant de troubles psychiques.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>« lits d’hospitalisation de longue durée »: lits réservés aux soins hospitaliers de longue durée destinés aux patients souffrant de restrictions fonctionnelles justifiant une surveillance médicale, une prise en charge de même que des soins particuliers et continus par du personnel spécifiquement qualifié ainsi que des traitements d’entretien ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>« lits d’hospitalisation de jour »: lits d’hôpital ou places situés dans un hôpital de jour ou un service de dialyse, réservés aux activités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>actes chirurgicaux ou interventionnels nécessitant une surveillance et des soins pré- ou post-interventionnels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>autres actes diagnostiques et thérapeutiques avec ou sans sédation majeure, à savoir:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>explorations fonctionnelles et endoscopiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>imagerie interventionnelle ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>ponctions et biopsies non-chirurgicales ;</div>\n<p class=\"lf-p\">25</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>diverses prises en charge thérapeutiques:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>épuration extra-rénale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>chimiothérapie, antibiothérapie, immunothérapie intraveineuses ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>transfusion de produits et dérivés sanguins cytaphérèse ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>traitements et prise en charge de situations spécifiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>soins de rééducation psychiatrique adulte, juvénile ou infantile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>soins de revalidation, y compris gériatrique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>« lits-portes »: lits d’hôpital ou places situés dans l’enceinte d’un service d’urgence, exclusivement à la disposition des prises en charge urgentes nécessitant une présence médicale et une présence continue par du personnel soignant spécifiquement qualifié pendant une durée inférieure à 12 heures.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>« lits de réserve sanitaire » : lits hospitaliers aigus ou de moyen séjour dédiés exclusivement à la prise en charge de patients dans le cadre d’une crise sanitaire, une catastrophe, une pandémie, un acte de terrorisme ou d’un accident de grande envergure et qui nécessite le recours à des compétences, des ressources humaines, des équipements ou des infrastructures spécifiques.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le nombre maximum de lits par catégories de lits pouvant être autorisé au niveau national est fixé à l’annexe 1 à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10.</div>\n<p class=\"lf-p\">La dénomination des différents types de service, les normes essentielles y afférentes, le nombre maximal au niveau national par type de service, le nombre minimal de lits par service et le nombre maximal de lits au niveau national par type de service figurent à l’annexe 2 à l’exception des lits visés au paragraphe 1er, point 10.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 3</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre procède à une évaluation des besoins sanitaires de la population</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">résidente sur base des données établies par la carte sanitaire, d’une évaluation démographique de la population résidente, de données relatives à l’état de santé de cette population ainsi que d’une comparaison internationale. Cette évaluation des besoins sanitaires nationaux a pour objectifs de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>définir les besoins au niveau national en établissements hospitaliers et en réseaux de compétences ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>définir les services hospitaliers autorisés et fixer leur nombre maximal au niveau national ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>fixer au niveau national un nombre maximal de lits pour l’ensemble des services de même dénomination, le nombre maximal de lits pouvant être autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La carte sanitaire est un ensemble d’informations établi et mis à jour tous les deux ans par le ministre et constitué par:</div>\n<p class=\"lf-p\">26 1. l’inventaire de tous les établissements hospitaliers existants, de leurs services, de leur agencement général, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’inventaire des réseaux de compétences, de leurs services hospitaliers et de leurs membres extrahospitaliers, de leur organisation générale, du niveau de qualité des prestations et de leur taux d’utilisation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les motifs d’hospitalisation stationnaire et ambulatoire des patients admis dans un établissement hospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le relevé des médecins agréés, de leur spécialité, des professions de santé et du personnel administratif et technique desdits établissements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’inventaire des équipements et appareils soumis à une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’inventaire des établissements ou services prestataires en milieu extrahospitalier collaborant activement avec le secteur hospitalier dans le cadre de réseaux de compétences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>l’inventaire des services d’urgence et des modalités de prise en charge qui y sont proposées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le nombre et les motifs des transferts ou hospitalisations dans des établissements qui se trouvent à l’étranger ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>l’utilisation des prestations des établissements hospitaliers nationaux par des nonrésidents.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les établissements hospitaliers doivent fournir les renseignements nécessaires à l’élaboration de la carte sanitaire et à sa mise à jour biennale. À défaut de ce faire, le ministre n’accordera pas ou, le cas échéant, ne prorogera pas les autorisations dont question aux articles 7, 9 et 11.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le ministre doit recourir aux données dépersonnalisées des administrations publiques, des établissements publics ou d’autres organismes luxembourgeois ou étrangers, ainsi que des différents établissements hospitaliers, relatives:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux séjours hospitaliers: données démographiques des patients, diagnostics, procédures médicales et des autres professions de santé, services d’hospitalisation et durée de séjour, mode d’entrée, provenance, mode de sortie, destination du patient après sortie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l’utilisation des lits, lits d’hospitalisation de jour et équipements médicaux des établissements hospitaliers: la fréquence des différentes prestations par patient hospitalisé et ambulatoire, nombre de patients ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à l’utilisation des services d’urgence: fréquence et distribution du recours à ces services, caractéristiques démographiques des patients et du degré d’urgence, mode d’entrée, 27 provenance, mode de sortie et destination après sortie, taux d’utilisation des lits-portes au service d’urgence ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>à la fréquence et aux motifs d’un transfert à un établissement hospitalier situé à l’étranger;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>aux délais d’attente pour toutes les prestations hospitalières.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 4</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La gestion d’un hôpital ainsi que son exploitation sont assurées par un même</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">organisme gestionnaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un centre hospitalier peut être exploité sur un ou plusieurs sites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quatre centres hospitaliers peuvent être autorisés au maximum par le ministre. Chaque centre hospitalier dispose au maximum de trois sites hospitaliers et participe au service d’urgence sur un seul de ses sites.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un centre hospitalier doit disposer de 300 lits aigus au moins et peut être autorisé à exploiter 700 lits aigus au maximum. Il exploite des lits aigus sur au maximum deux sites hospitaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque centre hospitalier, le nombre exact de lits est arrêté dans l’autorisation d’exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout centre hospitalier doit obligatoirement disposer d’une autorisation d’exploitation pour les services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Cardiologie 2. Chirurgie viscérale 3. Dialyse 4. Gastroentérologie 5. Gériatrie aiguë 6. Hospitalisation de jour chirurgicale 7. Hospitalisation de jour non chirurgicale 8. Imagerie médicale 9. Médecine interne générale 10. Neurologie 11. Obstétrique 12. ORL 13. Pneumologie 14. Psychiatrie aiguë 28 15. Soins intensifs et anesthésie 16. Soins palliatifs 17. Traumatologie et orthopédie 18. Urgence 19. Urologie Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de néphrologie, doivent disposer d’un service de dialyse.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Chaque centre hospitalier peut exploiter un des services hospitaliers suivants, dans le respect des dispositions de l’annexe 2 et dans la limite du nombre maximal autorisable au niveau national:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chirurgie esthétique 2. Chirurgie vasculaire 3. Gynécologie 4. Neuro-vasculaire (stroke unit niveau 1) 5. Oncologie 6. Pédiatrie de proximité 7. Rééducation gériatrique Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de pédiatrie spécialisée, peuvent être autorisés à exploiter un service de pédiatrie de proximité. Les centres hospitaliers, qui ne disposent pas du service national de chirurgie plastique, peuvent être autorisés à exploiter un service de chirurgie esthétique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chacun des services hospitaliers suivants est qualifié de « service national » et, en tant que tel, son exploitation ne peut être autorisée que dans un seul hôpital:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chirurgie pédiatrique 2. Chirurgie plastique 3. Hémato-oncologie 4. Hospitalisation de longue durée médicale 5. Immuno-allergologie 6. Maladies infectieuses 7. Médecine de l’environnement 29 8. Néonatologie intensive 9. Néphrologie 10. Neurochirurgie 11. Stroke unit niveau 2 12. Ophtalmologie spécialisée 13. Pédiatrie spécialisée 14. Procréation médicalement assistée 15. Psychiatrie infantile 16. Psychiatrie juvénile 17. Soins intensifs pédiatriques 18. Urgence pédiatrique Les services de chirurgie pédiatrique, de néonatologie intensive, de pédiatrie spécialisée, de procréation médicalement assistée, de soins intensifs pédiatriques et d’urgence pédiatrique sont obligatoirement réunis dans un même centre hospitalier disposant d’une maternité de niveau 2, telle que définie à l’annexe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un centre hospitalier qui en fait la demande peut être autorisé à exploiter 30 à 70 lits de moyen séjour dans le domaine de la rééducation gériatrique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un seul centre hospitalier peut être autorisé à exploiter 20 lits d’hospitalisation de longue durée au maximum.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les centres hospitaliers sont obligés de participer au service de garde.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils conviennent entre eux de l’établissement du plan du service de garde, le directeur de la Santé entendu en son avis. Ils communiquent ce plan pour approbation au ministre, six mois à l’avance et pour une période semestrielle. Le plan indique la personne responsable de l’organisation du service de garde de chaque centre hospitalier. Tout changement à ce plan est immédiatement communiqué au ministre, qui est censé ratifier le changement, à moins de faire connaître sans délai son opposition. Dans ce cas, il doit prendre les mesures propres à assurer le fonctionnement du service. Si les centres hospitaliers n’arrivent pas à se mettre d’accord sur l’établissement du plan du service de garde, le ministre établit ce plan d’office.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un règlement grand-ducal précise les exigences auxquelles les services d’urgence doivent répondre en ce qui concerne leur équipement et la présence effective ou la disponibilité du personnel médical et soignant, ainsi que les modalités suivant lesquelles ces services assurent la prise en charge des urgences.</div>\n<p class=\"lf-p\">30</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>En cas de calamité publique besoins sanitaires liés à tout type de catastrophes, de pandémies, d’actes de terrorisme ou d’accidents de grande envergure déclarés par une décision du Gouvernement en conseil ou de catastrophe, le ministre ou le membre du Gouvernement qui le remplace en cas d’empêchement peut prendre toutes les mesures que la situation exige, et même ordonner la réquisition des établissements hospitaliers et du personnel médical, soignant et technique qui leur est attaché. La réquisition est faite oralement ou par écrit à un responsable de l’établissement. Elle comporte pour celui-ci l’obligation d’avertir, en spécifiant qu’il agit sur ordre du ministre, un nombre suffisant de médecins et de membres du personnel soignant et technique pour assurer le service qui est demandé à l’établissement. Toute prestation effectuée en vertu de la réquisition par un établissement hospitalier ou par un médecin donne droit à une indemnisation. Si celle-ci ne peut pas être obtenue de la part de la personne qui a bénéficié de la prestation ou de l’organisme de sécurité sociale dont elle relève, elle est à charge de l’État.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les hypothèses visées à l’alinéa premier, le ministre ou le membre du gouvernement qui le remplace peut également autoriser les établissements hospitaliers qu’il désigne, à exploiter le nombre de lits de réserve sanitaire qu’il estime nécessaire et ce en dépassement du nombre maximum de lits autorisables au titre des articles 4 et 5, de l’annexe 1 et 2 ainsi du nombre maximum de lits retenus dans les différentes autorisations d’exploitation et de services des établissements hospitaliers. Ces lits peuvent soit être exploités soit dans un ou plusieurs services hospitaliers autorisés conformément à l’annexe 2, soit dans un service hospitalier spécifique y dédié et non prévu à l’annexe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation d’exploitation des lits de réserve sanitaire est limitée à douze mois maximum. Elle est renouvelable pour la même durée maximum.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les hypothèses visées à l’alinéa premier, le ministre peut également autoriser un hôpital à acquérir, détenir ou utiliser temporairement tout équipement national au-delà du nombre maximal déterminé à l’annexe 3 ou tout équipement de plus de 250.000 euros nécessaire à la gestion d’une tel évènement sans devoir se soumettre à la procédure prévue à l’article 14, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les moyens financiers, structurels, en ressources humaines nécessaires à l’exploitation des lits de réserve sanitaires autorisés selon l’alinéa 2 et les équipements autorisés selon l’alinéa 4 sont à charge du budget de l’Etat.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les services hospitaliers nationaux suivants peuvent constituer un établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hospitalier spécialisé de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque avec un nombre maximum de 30 lits aigus pouvant y être autorisé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>radiothérapie avec un nombre maximum de 2 lits aigus pouvant y être autorisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’établissement public dénommé « Centre hospitalier neuropsychiatrique » constitue un établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation psychiatrique et exploite le service 31 national de réhabilitation psychiatrique ainsi que le service d’hospitalisation de longue durée psychiatrique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 180 lits de moyen séjour et 67 lits d’hospitalisation de longue durée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’établissement public dénommé « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » constitue un établissement hospitalier spécialisé en rééducation fonctionnelle et exploite le service national de rééducation fonctionnelle. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 100 lits de moyen séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Outre les services de rééducation gériatrique autorisés dans les hôpitaux, le ministre peut autoriser un établissement hospitalier spécialisé en rééducation gériatrique à exploiter un service de rééducation gériatrique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 40 lits de moyen séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le ministre peut autoriser au maximum un établissement hospitalier spécialisé en réhabilitation physique et post-oncologique qui exploite les services nationaux de réhabilitation physique et de réhabilitation post-oncologique. Le nombre maximum de lits pouvant y être autorisé ne peut être supérieur à 60 lits de moyen séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Pour chaque établissement hospitalier spécialisé, le nombre exact de lits autorisés est arrêté dans l’autorisation d’exploitation. Les établissements hospitaliers spécialisés visés aux paragraphes 2 à 5 doivent disposer de 30 lits au moins.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le ministre peut autoriser au maximum un établissement d’accueil pour personnes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en fin de vie. Le nombre maximum de lits de cet établissement pouvant être autorisé ne peut être supérieur à 20 lits de moyen séjour. Le nombre exact de lits de l’établissement hospitalier qui est autorisé ci-avant est arrêté dans son autorisation d’exploitation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le ministre peut autoriser au maximum un établissement de cures thermales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>À l’exception du centre de diagnostic dans le domaine de la génétique humaine et de l’anatomopathologie visé à l’article 2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public « Laboratoire national de santé », aucun centre de diagnostic ne peut être autorisé par le ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le centre de diagnostic visé à l’alinéa précédent a pour objet de réaliser des examens en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’anatomie pathologique: les examens relevant de la cytologie et de l’histologie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la génétique humaine: les examens portant sur l’hérédité ou non de malformations et d’anomalies, tant physiques que psychiques, la nature moléculaire de ces malformations et anomalies ou le fait d’être porteur de caractères héréditaires, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 7</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’exploitation et l’extension de tout établissement hospitalier sont soumises à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’autorisation du ministre conformément à la procédure prévue ci-dessous.</p>\n<p class=\"lf-p\">32</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier sollicite, sur base d’un projet d’établissement, une autorisation d’exploitation auprès du ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Ce projet d’établissement comporte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination de l’établissement hospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les objectifs et missions de l’établissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la dénomination et la forme juridique de son organisme gestionnaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’organigramme général de l’établissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le nombre ainsi que la localisation de ses sites et bâtiments hospitaliers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le nombre et le type de lits, y compris les lits d’hospitalisation de jour et de lits-portes, que l’établissement souhaite exploiter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le nombre et la localisation des services hospitaliers stationnaires et ambulatoires sollicités ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les équipements ou les appareils soumis à planification nationale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au projet d’établissement est joint l’avis y relatif du Conseil médical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorisation d’exploitation délivrée par le ministre à un établissement hospitalier reprendra les points 1. à 8. retenus ou rectifiés par le ministre suite à l’examen du projet d’établissement, y compris le nombre de lits autorisés pour chaque service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsqu’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier modifie son projet d’établissement, il en avise le ministre, qui décide sur le bien-fondé de cette modification en respectant la procédure prévue au paragraphe 2 du présent article.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 8</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sur base de l’évaluation des besoins de santé sanitaires et dans la limite des besoins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en lits et services hospitaliers autorisables en vertu de la présente loi, seuls peuvent être autorisés:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>des projets de modernisation, d’extension ou de mise en conformité avec des normes de sécurité ou d’hygiène de structures hospitalières existantes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>des projets de construction nouvelle en remplacement de structures existantes ou résultant de synergies ou de coopérations entre plusieurs établissements hospitaliers existants entraînant une désaffectation des structures hospitalières remplacées ou leur réaffectation à une destination hospitalière dûment autorisée ;</div>\n<p class=\"lf-p\">33 3. des projets de réaménagement ou de transformation de structures existantes visant à favoriser la prise en charge ambulatoire dans un service d’hospitalisation de jour tel que défini à l’annexe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Seuls les projets mentionnés aux points 1. à 3. sont financés par le biais du fonds pour le financement des infrastructures hospitalières au titre de l’article 15.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’exploitation d’un service hospitalier ainsi que toute demande de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier doit être soumise par l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier pour autorisation au ministre qui décide après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Par extension d’un service hospitalier, on entend l’augmentation des surfaces architecturales destinées à l’accueil et au séjour des patients ou l’augmentation du nombre des lits. Une extension limitée en mètres carrés pour des petits travaux d’agrandissement de fonctions existantes, et qui ne donnent pas lieu à de nouvelles fonctionnalités, n’est pas considérée comme une extension de service.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par modernisation d’un service hospitalier, on entend les adaptations nécessaires pour que ce service puisse se conformer aux normes de sécurité ou d’hygiène, aux critères contenus dans les définitions de services visés à l’annexe 2 ou dans les normes réglementaires prévues à l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La demande d’exploitation d’un service doit être accompagnée, pour chaque service hospitalier, d’un projet de service cohérent avec le projet d’établissement visé à l’article 7 et respectant les critères fixés dans les définitions de services prévues à l’annexe 2 ainsi que d’autres normes déterminées par règlement grand-ducal conformément à l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Ce projet de service comporte:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la dénomination du service, le type de patients et de pathologies pris en charge et le volume d’activités attendu ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les unités de soins au sens de l’article 2, stationnaires, ambulatoires, médico-techniques ou autres qui le constituent ainsi que les liens organisationnels et fonctionnels entre elles et avec d’autres services hospitaliers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les ressources humaines, l’organigramme, les équipements y affectés spécifiquement, le nombre de lits et le type de lits ainsi que le nombre de lits d’hospitalisation de jour ou de litsportes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la localisation principale du service et de ses antennes éventuelles sur un ou plusieurs sites hospitaliers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des soins ;</div>\n<p class=\"lf-p\">34 6. la prise en charge dans laquelle les activités médicales et chirurgicales du service s’inscrivent ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le volume d’activités en cas d’extension et de modernisation d’un service hospitalier ou de prorogation d’autorisation d’un service hospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients.</div>\n<p class=\"lf-p\">Au projet de service est joint l’avis y relatif du Conseil médical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Chaque établissement hospitalier ne peut disposer que d’un seul service hospitalier de la même nature et sur un site unique. Toutefois, lorsqu’il s’agit d’un établissement multi-sites, un service hospitalier autorisé peut comprendre une unité de soins située sur un autre site hospitalier du même établissement hospitalier. Dans ce cas, l’unité est considérée comme une « antenne de service ».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’antenne de service répond aux conditions ci-après:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>assurer une amélioration objective de l’accessibilité des soins prodigués par le service hospitalier correspondant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>être en liaison fonctionnelle étroite avec le service hospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>disposer de la même équipe de médecins spécialisés pour assurer la continuité des soins dans le service hospitalier et son « antenne », et appliquer les mêmes procédures de prise en charge.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une « antenne de service » peut également être exploitée par un établissement hospitalier ne disposant pas du service hospitalier en question, sur base d’une convention de collaboration interhospitalière avec un établissement hospitalier disposant d’un tel service, dont le projet de service reprend les modalités de cette collaboration.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un établissement hospitalier ne peut bénéficier des subventions financières étatiques visées à l’article 15 au profit des services hospitaliers qu’à condition de disposer d’une autorisation d’exploitation valable.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">Les normes des services hospitaliers mentionnées aux articles 4 et 5 et qui figurent à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’annexe 2 peuvent être précisées par règlement grand-ducal en ce qui concerne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’aménagement, l’organisation générale ainsi que le taux d’occupation du service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les effectifs médicaux requis, les spécialités médicales concernées, les professionnels de santé et leur dotation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le niveau de continuité de service à respecter ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’environnement, l’infrastructure et l’architecture requis sur le site hospitalier abritant le service, dont la disponibilité d’autres services et de compétences médicales et professionnelles extérieures au service ;</div>\n<p class=\"lf-p\">35 5. les procédures, les activités ainsi que les modalités de documentation de l’activité et de l’évaluation des résultats d’activité ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la politique d’admission, de transfert et de sortie de patients.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 11</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La première autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">service hospitalier, suite à la procédure prévue aux articles 7 et 9, est accordée pour une durée maximale de cinq ans.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les autorisations mentionnées au paragraphe précédent sont prorogées à chaque fois pour une durée maximale de cinq ans. L’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier peut être adaptée avant l’échéance de cinq ans. Au cas où un organisme gestionnaire modifie son projet d’établissement ou de service, et que ce changement affecte les conditions de l’autorisation d’exploitation, il sollicite une adaptation de son autorisation d’exploitation avant son délai d’échéance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande de prorogation est faite par l’organisme gestionnaire moyennant une lettre recommandée à adresser au ministre au plus tard six mois avant l’échéance de l’autorisation.</div>\n<p class=\"lf-p\">A l’appui de la demande visée à l’alinéa qui précède, l’organisme gestionnaire doit établir:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>pour la prorogation de l’autorisation d’exploitation, que l’établissement hospitalier continue à respecter, son projet d’établissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>pour la prorogation des autorisations de services hospitaliers, que l’établissement hospitalier continue à respecter, toutes les prescriptions des définitions des services mentionnées à l’annexe 2 ainsi que les normes réglementaires fixées conformément à l’article 10.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Sans préjudice du paragraphe 2 et de l’article 12 ci-après et après avoir demandé l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre peut refuser:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou sa prorogation s’il ne respecte plus son projet d’établissement ou s’il ne répond plus aux besoins sanitaires nationaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’autorisation d’exploitation d’un service hospitalier ou sa prorogation s’il ne répond pas aux prescriptions des définitions mentionnées à l’annexe 2, aux normes déterminées conformément à l’article 10 ou aux besoins sanitaires nationaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier ou de fermeture d’un site hospitalier, le ministre fixe le délai endéans lequel l’établissement hospitalier, le service hospitalier ou le site hospitalier doit être fermé. Ce délai est de deux ans au maximum dans le cas de la fermeture d’un établissement hospitalier ou d’un site hospitalier. Dans le cas d’un service hospitalier, ce délai est d’un an au maximum.</div>\n<p class=\"lf-p\">36</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux termes des délais visés au paragraphe précédent, l’organisme gestionnaire doit cesser l’exploitation de l’établissement hospitalier, du service hospitalier ou toute activité sur le site hospitalier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 12</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Lorsqu’il appert, au vu d’un rapport du directeur de la Santé, qu’un établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou service hospitalier:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>ne répond pas aux conditions mentionnées aux définitions de l’annexe 2 ou aux normes déterminées conformément à l’article 10, ou 2. ne dispose pas des autorisations d’exploitation requises en vertu des articles 7 et 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>contrevient aux autres dispositions de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>ne répond plus aux besoins sanitaires déterminés conformément à l’article 3 ; le ministre met l’organisme gestionnaire de l’établissement concerné en demeure de se conformer aux procédures, définitions et normes dans un délai qu’il fixera et qui sera inférieur à un an.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Passé ce délai et à défaut par l’organisme gestionnaire de s’être conformé aux prescriptions, le ministre peut ordonner endéans les délais prévus à l’article 11, paragraphe 5, la fermeture de l’établissement ou du service après avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ces avis doivent être fournis dans le mois de leur saisine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque des raisons urgentes de santé publique le justifient, le ministre, au vu d’un rapport du directeur de la Santé et après avoir entendu l’organisme gestionnaire concerné, peut ordonner, par décision motivée et à titre provisoire, la fermeture immédiate d’un établissement hospitalier ou d’un service hospitalier. Le ministre en informe immédiatement le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier. Ceux-ci doivent fournir leurs avis dans un délai d’un mois. Après avoir reçu communication de l’avis du Collège médical et de la Commission permanente pour le secteur hospitalier, le ministre prend une décision définitive dans le délai d’un mois. La décision est notifiée à l’intéressé par lettre recommandée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 13</span><span class=\"lf-art-t\">L’organisme gestionnaire qui veut cesser l’exploitation totale d’un établissement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hospitalier ou d’un service hospitalier doit en aviser au préalable le ministre au moins un an à l’avance. Ce délai peut être abrégé par le ministre à la demande de l’organisme gestionnaire si aucune raison majeure de santé publique ne s’y oppose.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 14</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les équipements et appareils médicaux ainsi que leur nombre, qui soit en raison</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de leur coût soit en raison du personnel hautement qualifié que leur utilisation requiert, sont considérés comme équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières sont déterminés à l’annexe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">37</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout établissement hospitalier ayant l'intention d'acquérir ou d’utiliser un appareil ou un équipement hospitalier mentionné au paragraphe 1er ou un équipement ou appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros doit soumettre son projet à l'autorisation du ministre qui sollicite l'avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier. La demande d’autorisation doit être accompagnée d’une analyse des coûts et des charges du personnel qui utilise cet équipement ou appareil, des coûts de formation de ce personnel et des coûts d’entretien relatifs à cet équipement ou appareil.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le choix des établissements hospitaliers dans lesquels peuvent être installés les équipements prévus au paragraphe 1er se fait en fonction d’une activité correspondante adéquate ainsi que de l’attribution des services hospitaliers dont ils relèvent, pour ce qui est des équipements uniques, de la disponibilité d’autres équipements et ressources indispensables ou utiles au fonctionnement de l’équipement à installer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’autorisation d’exploitation de chaque établissement mentionnera le lieu d’installation des appareils et équipements visés au paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Un règlement grand-ducal peut déterminer les conditions d’accès et d’utilisation des appareils et équipements médicaux mentionnés au paragraphe 1er par des usagers extérieurs à l’établissement propriétaire, le Collège médical et la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandés en leurs avis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 15</span><span class=\"lf-art-t\">L’État participe à raison de 80 pour cent aux frais des investissements mobiliers et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">immobiliers des établissements hospitaliers autorisés par le ministre conformément à l’article 17, la Commission permanente pour le secteur hospitalier demandée en son avis et qui ont trait:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aux équipements et appareils dont question à l’article 14, paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>aux projets visés aux points 1. à 3. de l’article 8:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’un tel projet concerne un centre hospitalier et dépasse un montant de 500.000 euros hors TVA ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’un tel projet concerne un établissement hospitalier spécialisé mentionné à l’article 5 ou un autre établissement hospitalier mentionné à l’article 6 et dépasse un montant de 250.000 euros hors TVA.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 16</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Sur décision de leurs organismes gestionnaires respectifs, des établissements</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hospitaliers peuvent mettre en commun des activités et bénéficier à ce titre des subventions prévues à l’article qui précède, lorsqu’ils procèdent à des investissements communs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’allocation de l’aide financière pour les projets en commun suit les mêmes règles que pour les projets individuels des établissements hospitaliers, en ce qui concerne la définition des parties subventionnables et des besoins des établissements hospitaliers.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 17</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>En vue d’obtenir une subvention conformément aux dispositions qui précèdent, la direction d’un établissement hospitalier doit présenter une demande au ministre. La demande doit être accompagnée des pièces justificatives requises. Elle est instruite par la 38 Commission permanente pour le secteur hospitalier conformément aux dispositions de l’article 22.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Un règlement grand-ducal détermine les modalités détaillées de la procédure de demande, notamment en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les délais et modalités d’instruction du dossier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les pièces justificatives à joindre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>une étude des besoins et de l’impact sur le système de santé ainsi que l’étendue et les modalités de cette étude.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La subvention est allouée par décision du ministre.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 18</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Il est institué un fonds pour le financement des infrastructures hospitalières</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">appelé par la suite « fonds », conformément aux articles 76 et 77 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fonds est destiné à honorer les engagements pris par l’État conformément à l’article 15, point 2. ainsi qu’à l’article 16, y compris les frais financiers, à condition que chaque établissement hospitalier fasse parvenir au ministre les factures dont il sollicite le remboursement au plus tard dans les six mois à compter de la date de la facture ou de la libération de garantie.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les subventions pour équipements et appareils nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières qui sont sollicitées par les établissements hospitaliers conformément à l’article 15, point 1., sont à charge du budget de l’État et non du fonds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le fonds est placé sous l’autorité du ministre et alimenté par des dotations budgétaires annuelles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les dépenses imputables au fonds font l’objet d’une programmation pluriannuelle par le gouvernement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les subventions prévues à la présente loi sont accordées sur base de conventions signées avec les maîtres d’ouvrage respectifs telles que prévues à l’article 1er, dernier alinéa de la loi modifiée du 21 juin 1999 autorisant l’État à participer au financement de la modernisation, de l’aménagement ou de la construction de certains établissements hospitaliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces conventions prévoient les modalités de contrôle par rapport à la conformité des investissements autorisés et de la liquidation des subventions consenties.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La liquidation, à charge du fonds, des subventions accordées au titre d’un projet d’investissement déterminé est effectuée, le cas échéant, après déduction des avances éventuellement déjà accordées au titre du même projet d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">39</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">Pour chaque projet pour lequel la participation étatique visée à l’article 15 dépasse</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">le seuil fixé à l’article 80 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État, une loi spéciale fixe le montant des subventions à charge du fonds à ne pas dépasser.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les bénéficiaires des subventions régies par la présente loi perdent les avantages</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">qui leur ont été consentis si, avant l’expiration d’un délai de 5 ans pour les investissements mobiliers et d’un délai de 20 ans pour les investissements immobiliers, à partir de leur octroi, ils:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>aliènent à titre onéreux, cèdent ou échangent les biens mobiliers ou immobiliers en vue desquels les subventions ont été consenties, ou 2. modifient l’affectation originaire des biens mobiliers ou immobiliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">La perte des avantages est calculée au prorata du temps restant à courir jusqu’à la fin des délais respectifs prévus à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions prévues au paragraphe 1er, les subventions financières restent acquises si les biens mobiliers ou immobiliers continuent d’être affectés à une utilisation poursuivant un objectif de santé publique ou un objectif de service public.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier qui souhaite aliéner à titre onéreux, céder, échanger ou modifier un bien mobilier ou immobilier qui a fait l’objet d’un subventionnement au titre de la présente loi, doit en informer le ministre par lettre recommandée au plus tard trois mois avant l’opération envisagée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 21</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux ci-après dénommé le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« commissaire » est nommé par le ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour pouvoir être nommé commissaire, le candidat doit remplir les conditions pour l’admission à l’examen-concours d’admission au stage du groupe de traitement A1.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les missions du commissaire consistent à:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>exercer un droit d’information et de contrôle sur l’activité des établissements hospitaliers ainsi que sur leur gestion technique, administrative et financière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>contrôler le respect des dispositions de la présente loi et de ses règlements d’exécution ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>contrôler l’affectation des subventions publiques versées au titre de l’article 15 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>faire toute proposition en relation avec une meilleure utilisation des ressources ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>faciliter les projets d’intérêt commun ou de mutualisation des établissements hospitaliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l’exécution de sa mission le commissaire peut requérir l’assistance des services d’un établissement hospitalier. Il a le droit, aussi souvent qu’il le juge utile, de demander rapport aux organes de direction et de gestion des établissements hospitaliers ainsi que de prendre 40 connaissance, même sans se déplacer, des livres, comptes et autres documents des établissements hospitaliers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le commissaire assiste avec voix consultative aux assemblées générales et aux réunions des organismes gestionnaires de tous les établissements hospitaliers. Les avis de convocation contenant l’ordre du jour de ces assemblées et réunions lui sont adressés en même temps qu’aux membres des organes statutaires. Il obtient tous les documents et renseignements fournis à ces membres. Il doit être entendu en ses observations à chaque fois qu’il le demande.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire suspend l’exécution des décisions d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, lorsqu’il estime que celles-ci sont contraires aux lois, aux règlements et aux conventions conclues avec l’État. Il fait acter son veto. Si, dans le mois de la suspension, l’organisme gestionnaire de l’établissement hospitalier visé n’a pas été informé des suites que le ministre a réservées à ce veto, la suspension est présumée levée et la décision peut être mise à exécution.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 22</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Une Commission permanente pour le secteur hospitalier, ci-après dénommé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Commission », exerce des fonctions consultatives auprès du ministre et du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions et a pour mission d’aviser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute modification à la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les demandes de subventions financières des établissements hospitaliers telle que prévues aux articles 15 et 16 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les demandes d’autorisation de création, de modernisation ou d’extension d’un établissement hospitalier conformément à l’article 7 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les demandes d’autorisation de création, d’extension ou de modernisation d’un service hospitalier conformément à l’article 9 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les demandes de prorogation des demandes visées aux points 3 et 4 du présent article et ce conformément à l’article 11 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>tous les projets de règlements grand-ducaux qui sont applicables aux établissements hospitaliers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>tout projet de création d’un réseau de compétences conformément à l’article 28.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dès qu’il apparaît à un maître d’ouvrage qu’un projet de modernisation ou de construction d’un établissement hospitalier financé conformément à l’article 15 dépasse de 5 pour cent le montant global arrêté dans la convention de financement prévue à l’article 18 paragraphe 4, pour autant que ce montant soit supérieur à 50.000 euros, il doit saisir dans les deux mois de cette constatation la Commission qui est demandée une nouvelle fois en son avis sur ce projet avec toutes les pièces justifiant ce dépassement de budget. Le subventionnement de ce dépassement par le fonds est ensuite soumis pour autorisation au ministre.</div>\n<p class=\"lf-p\">41</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La Commission peut, de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre sanitaire, financier ou administratif portant amélioration du système et des services hospitaliers.</div>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant du secteur hospitalier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La Commission se compose:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de deux représentants du ministre dont l’un est le directeur de la Santé ou son représentant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de deux représentants du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale dont l’un est le directeur du Contrôle médical de la sécurité sociale ou son représentant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions le budget ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>de trois représentants de la Caisse nationale de santé dont l’un est le président ou son représentant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de deux représentants proposés par le groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>de deux représentants des professions de la santé dont l’un est médecin proposé par l’association la plus représentative des médecins et médecins-dentistes et l’autre professionnel de santé proposé par le Conseil supérieur de certaines professions de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La Commission est présidée par le directeur de la Santé ou son représentant. Elle peut se constituer en sous-commissions de travail et s’adjoindre des experts. Les avis de la Commission sont pris dans un délai fixé par le ministre qui ne peut être supérieur à six mois, à la majorité des voix, chaque membre pouvant faire constater son vote au procès-verbal et y faire joindre un exposé de ses motifs. Le vote séparé et l’exposé des motifs sont transmis aux ministres compétents. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si les représentants de la Caisse nationale de santé estiment que la décision à prendre comporte des répercussions financières importantes pour l’assurance maladie-maternité, ils peuvent demander une prolongation du délai fixé afin de faire examiner la proposition soumise par expertise à charge de la Caisse nationale de santé. La prolongation doit être accordée par le ministre et ne saurait être inférieure à trois mois.</div>\n<p class=\"lf-p\">42</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la Commission, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts et du secrétaire administratif.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la Commission sont à charge du budget de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’organisme gestionnaire arrête la politique générale, les choix stratégiques et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">définit les activités de l’établissement. Il exerce le contrôle sur les activités de l’établissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il assume les fonctions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>il engage et licencie le directeur général ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>il engage et licencie le directeur médical, le directeur des soins et le directeur administratif et financier sur proposition du directeur général ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>il arrête le règlement général de l’établissement hospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>il arrête le budget annuel et les comptes annuels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>il arrête le rapport d’activité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>il approuve les acquisitions, aliénations et échanges d’immeubles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>il approuve les emprunts ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>il approuve les dons et legs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, on entend l’organe qui, selon le statut juridique de l’établissement hospitalier, est chargé de la gestion et de l’exploitation de l’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>La gestion et l’exploitation d’un établissement hospitalier autorisé selon les dispositions de la présente loi ne peuvent être assurées que par un seul gestionnaire. Le Conseil médical de l’établissement hospitalier doit être représenté avec au moins une voix délibérative et une voix consultative au sein de l’organisme gestionnaire. La même représentation doit être garantie pour la délégation du personnel au sein de l’organisme gestionnaire sans préjudice des dispositions des articles L.426-1, L.426-2 et L.426-3 et suivants du Code du travail qui s’appliquent aux établissements hospitaliers qui revêtent la forme juridique y visée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les membres de l’organisme gestionnaire agissent dans l’intérêt de l’établissement hospitalier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent devenir membres d’un organisme gestionnaire le ou les fonctionnaires qui, en vertu de leurs fonctions, sont appelés à surveiller ou à contrôler l’établissement hospitalier ou qui, en vertu des pouvoirs leur délégués, approuvent des actes administratifs ou signent des ordonnances de paiement ou d’autres pièces administratives entraînant une dépense de l’État en faveur de l’établissement hospitalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">43 Il est interdit à tout membre d’un organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier d’être présent aux délibérations sur des objets auxquels il a un intérêt direct, soit personnellement, soit comme chargé d’affaires ou fondé de pouvoir ou auxquels, son conjoint, son partenaire au sens de l'article 2 de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats, ses parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclusivement ont un intérêt personnel et direct. Cette interdiction s'applique tant aux discussions qu’au vote. Mention en est faite au procès-verbal de la réunion de l’organisme gestionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">(1) L’organisme gestionnaire adopte le règlement général de l’hôpital</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le règlement général porte sur:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les objectifs et les modalités du fonctionnement hospitalier et notamment des actions concourant à une prise en charge globale des patients, à la prévention de la dépendance et à l’amélioration continue de la qualité des prestations hospitalières ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la qualité des prestations globales et spécifiquement celles dans le domaine médical et des soins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>le système d’information, l’utilisation rationnelle et scientifique des médicaments et des équipements ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>l’organisation médicale, des soins et administrative ainsi que le mode d’exercice de la médecine, des soins et de leurs disciplines annexes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’organigramme et le tableau des effectifs du personnel, les règles concernant l’engagement, l’emploi, le remplacement et les tâches des différentes catégories de personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>la politique sociale et de formation continue du personnel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le règlement d’ordre intérieur relatif aux dispositions concernant les patients et les visiteurs;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>l’organisation et le contrôle de la prévention et du contrôle de l’infection nosocomiale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les règlements de sécurité et les plans d’intervention pour faire face aux catastrophes et événements analogues ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>la prévention et l’élimination des déchets.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les différentes parties du règlement général et leurs mises à jour sont portées à la connaissance du ministre et des personnes concernées par tout moyen approprié.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans chaque hôpital, l’organisme gestionnaire met en place des structures et des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mécanismes de gestion des risques, d’évaluation et de promotion de la qualité des 44 prestations, ainsi que de prévention, de signalement et de lutte contre les évènements indésirables, y inclus la prévention et le contrôle des infections nosocomiales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Tout hôpital fournit au comité national de gestion interhospitalière visé à l’article 28 un rapport annuel portant sur les données et informations recueillies et traitées par le système de signalement, les actions entreprises en matière de lutte contre les évènements indésirables et un rapport biennal portant sur la culture de sécurité des soins dans l’établissement.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout hôpital doit se doter, seul ou en association avec un ou plusieurs autres</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">hôpitaux ou établissements hospitaliers spécialisés, d'un comité d'éthique hospitalier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Il est mis en place par l'organisme gestionnaire de l'hôpital, ou, dans le cas d'un comité compétent pour plus d'un hôpital, par décision conjointe de leurs organismes gestionnaires. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'hôpital que des membres attachés à celui-ci.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le comité d'éthique hospitalier a pour attribution:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de fournir, en l’absence de disposition de fin de vie ou de directive anticipée une aide à la décision au patient ou à ses proches, si le patient n'est plus en état de s'exprimer, ainsi qu'aux médecins traitants hospitaliers, chaque fois qu'une pluralité de démarches peut être envisagée du point de vue médical et que le choix entre elles donne lieu à des dilemmes éthiques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de préparer des orientations internes à l'hôpital pour autant qu'elles concernent des questions d'éthique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout membre du personnel ainsi que tous les médecins exerçant à l'hôpital peuvent émettre des suggestions au comité d'éthique hospitalier en vue de l'établissement de ces orientations internes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Dans l'exercice de sa mission définie sous 1. au paragraphe qui précède, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance de l'organisme gestionnaire et de la direction de l'hôpital. Ces avis sont confidentiels et non contraignants. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments médicaux et autres du dossier du patient concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Aucun essai, étude ou expérimentation clinique ne peut être pratiqué sur l'être</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sans autorisation préalable du ministre, les avis de la Direction de la santé et du Comité national d’éthique de recherche ayant été demandés au préalable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Comité national d'éthique de recherche est composé, outre d'une majorité de personnes ayant des compétences en médecine, en pharmacie, en biologie ou en chimie, de 45 personnes ayant des compétences dans les domaines éthique, social ou juridique. Les membres du comité sont nommés par le ministre. La proportion des membres du comité de chaque sexe ne peut être inférieure à quarante pour cent.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation et le fonctionnement du Comité national d'éthique de recherche, le montant précis des taxes à percevoir ainsi que l’indemnisation de ses membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, font l'objet d'un règlement grand-ducal.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Comité national d'éthique de recherche émet ses avis en toute indépendance. Si et dans la mesure où l'avis du Comité national d'éthique de recherche n'est pas favorable au projet ou le soumet à des conditions ou restrictions jugées inacceptables par le promoteur de la recherche, celui-ci ne peut passer outre qu'après en avoir référé au ministre, dont la décision est contraignante pour le promoteur de la recherche et l'investigateur.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ni l'avis du comité ni la décision du ministre ne dégagent le promoteur de la recherche ou l'investigateur de leur responsabilité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le promoteur ou, à défaut l’investigateur, souscrit une assurance couvrant sa responsabilité et celle de tous les intervenants.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant maximal de 2.000 euros est due pour toute demande d’autorisation en vue de la décision visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant maximal de 600 euros est également due en cas de demande de modification ou de renouvellement de l’autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une taxe d’un montant maximal de 20 euros est due en cas d’établissement d’un duplicata du document attestant les autorisations visées aux alinéas précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Administration de l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou versement. La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un « réseau de compétences » est une entité organisationnelle qui rassemble à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’intérieur d’un ou de plusieurs établissements hospitaliers des ressources d’un ou de plusieurs services, assurant une prise en charge interdisciplinaire intégrée de patients présentant une pathologie ou un groupe de pathologies, garantissant le respect de critères de qualité élevés par tous les intervenants et la prise en compte des avancées médicales et scientifiques les plus récentes. Les réseaux de compétences peuvent inclure des prestataires extrahospitaliers, institutionnels et individuels, y compris les ressources d’un ou de plusieurs établissements de recherche. Ils peuvent exercer, outre leur mission de diagnostic et de soins, une mission de recherche et d’enseignement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Des réseaux de compétences pourront être créés afin d’assurer la prise en charge interdisciplinaire des patients atteints des pathologies ou groupes de pathologies suivants:</div>\n<p class=\"lf-p\">46 1. accidents vasculaires cérébraux (1) ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>cancers intégrant le service de radiothérapie (2) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>affections rachidiennes à traitement chirurgical (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>diabète et obésité morbide de l’adulte (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>diabète et obésité morbide de l’enfant (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>immuno-rhumatologie de l’adulte et de l’enfant (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>maladies psychosomatiques (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>douleur chronique (1) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>maladies neuro-dégénératives (1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La demande d’autorisation est introduite par au moins deux hôpitaux sous forme d’un projet de réseau de compétences auprès du Comité de gestion interhospitalière mentionné au paragraphe 5. Tous les hôpitaux traitant la pathologie ou le groupe de pathologies en question peuvent y participer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Ce projet précise:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les disciplines médicales impliquées, le domaine d’activité médicale projeté ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les objectifs quantitatifs et qualitatifs visés ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les ressources et équipements à y affecter spécifiquement pour atteindre ces objectifs, y inclus le nombre de lits et d’emplacements dans le ou les établissements abritant le réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les modalités d’organisation médicale et soignante et de gestion du réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les qualifications et compétences déterminant les modalités d’agrément des médecins et, le cas échéant, d’autres professionnels de santé collaborant dans le réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’organisation et les moyens mis en place pour assurer la continuité des prises en charge afférentes, conformes aux acquis de la science ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la composition et la mission du Conseil scientifique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>le contenu minimal du rapport d’activité annuel ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>les modalités d’évaluation et d’assurance qualité des prestations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>le cas échéant, les activités de recherche et d’enseignement envisagées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque projet de réseau de compétences doit être accompagné d’un Conseil scientifique.</p>\n<p class=\"lf-p\">47 Le projet de réseau de compétences ne peut être soumis au ministre que si au moins la moitié des membres du Comité de gestion interhospitalière visé au paragraphe 5 y donnent un avis favorable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est créé un Comité de gestion interhospitalière qui est composé des membres suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>quatre membres désignés par les directions des hôpitaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>deux représentants des conseils médicaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>deux représentants du Conseil supérieur de certaines professions de santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>un représentant du ministre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>un représentant du ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>un membre représentant les établissements de recherche ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>le directeur de la Santé ou son représentant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>un représentant de l’organisme gestionnaire de l’assurance maladie ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>en cas de discussion d’un projet de réseau de compétences, un représentant de l’association des patients la plus représentative de la pathologie visée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les membres effectifs et suppléants sont nommés pour une durée de cinq ans renouvelable par arrêté grand-ducal sur proposition du ministre. Le Président du comité est nommé par arrêté grand-ducal parmi ses membres sur proposition du ministre. La proportion de chaque sexe des membres du comité ne peut être inférieure à quarante pour cent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux assiste comme observateur aux réunions du comité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité peut s’adjoindre les experts qu’il estime nécessaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Le comité a pour mission de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>soutenir les établissements hospitaliers dans l’élaboration des projets de réseaux de compétences et d’aviser leur projet de réseau ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de retenir les modalités organisationnelles des réseaux de compétences ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>de proposer les modalités de collaboration entre les services nationaux et les différents hôpitaux ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>d’élaborer des projets de mutualisation interhospitalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>de proposer les modalités de collaboration des médecins exerçant dans les réseaux de compétences et dans les services nationaux ;</div>\n<p class=\"lf-p\">48 6. de définir le système d’assurance qualité des prestations hospitalières, d’assurer la coordination nationale de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières dans les établissements hospitaliers et d’en dresser un état dans un rapport annuel.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les modalités relatives à la coordination de la politique de promotion de la qualité des prestations hospitalières et à la coordination des structures mises en place dans les établissements hospitaliers conformément à l’article 25, ainsi que les indemnités des membres du comité qui n’ont pas le statut d’agent de l’État, y compris celle des experts, sont définies par règlement grand-ducal.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le comité a accès, sous une forme dépersonnalisée, aux données et informations nécessaires à l’exécution de ses missions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement d’ordre intérieur détermine les modalités de fonctionnement du comité.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences délivrée par le ministre mentionnera les sites hospitaliers et les services hospitaliers faisant partie du réseau de compétences.</div>\n<p class=\"lf-p\">La première autorisation d’exploitation et les prolongements successifs de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences sont valables pour une durée de cinq ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences est à chaque fois prorogée pour une durée de cinq ans, à condition que les établissements hospitaliers faisant partie du réseau de compétences adressent une lettre recommandée dans un délai de six mois avant l’échéance de l’autorisation au ministre confirmant qu’ils respectent toujours leur projet de réseau de compétences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l’alinéa précédent, le ministre ne peut refuser la prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences que si ce dernier ne respecte plus son projet de réseau de compétences ou qu’il ne corresponde plus aux besoins sanitaires nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas de non-prorogation de l’autorisation d’exploitation d’un réseau de compétences, le ministre fixe le délai endéans lequel le réseau doit être fermé. Ce délai est au maximum de deux ans.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans chaque hôpital la direction est confiée à un directeur général, nommé par</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’organisme gestionnaire et exclusivement responsable devant celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directeur général de tous les hôpitaux, à l’exception de celui des hôpitaux visés à l’article 5, paragraphes 4 et 5 doit disposer d’une autorisation d’exercer la médecine au sens de la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l'exercice des professions de médecin, de médecindentiste et de médecin-vétérinaire. Le directeur général doit aussi pouvoir se prévaloir d’une formation certifiée en gestion hospitalière et d'une expérience de deux années au moins dans le domaine de la gestion hospitalière.</div>\n<p class=\"lf-p\">49</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur général est lié à l’hôpital par un contrat de louage de services.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas d’empêchement ou de vacance de poste de directeur général, ses fonctions sont exercées temporairement par un des directeurs visés à l’article 31 à désigner par l’organisme gestionnaire.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le directeur général veille à ce que la continuité des missions imparties à l’hôpital</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">soit assurée pendant toute la durée de la présence des patients faisant appel à ses services.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le directeur général est chargé d'exécuter les décisions de l'organisme gestionnaire et de régler toutes les affaires lui dévolues par celui-ci. Il assure la gestion journalière de l’établissement et organise son fonctionnement. L’organisme gestionnaire définit les attributions du directeur général devant lui permettre d’assumer la mise en œuvre de ses missions. Le directeur général rend compte à l’organisme gestionnaire de sa gestion et sur les activités de l’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celle de membre de l’organisme gestionnaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans les hôpitaux de plus de 200 lits, le directeur général est assisté par un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">directeur des soins, un directeur médical ainsi qu’un directeur administratif et financier. Le directeur général est le chef hiérarchique du directeur médical, du directeur des soins et du directeur administratif et financier de l’établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'empêchement ou de vacance de poste visé à l’alinéa 1er de ce paragraphe, les fonctions de ceux-ci sont exercées par le directeur général de l’établissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les directeurs des soins, médical ainsi qu’administratif et financier répondent de leur gestion au directeur général.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque hôpital de plus de 200 lits est structuré en trois départements: un département médical, un département des soins et un département administratif et technique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le département médical se trouve sous l’autorité du directeur médical, le département des soins sous l’autorité du directeur des soins et le département administratif et technique sous l’autorité du directeur administratif et financier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un Conseil de direction comprenant tous les directeurs est institué en vue de la coordination de l’activité hospitalière. Le Conseil de direction et le Conseil médical visés à l’article 32 se réunissent au moins six fois par an afin de se concerter sur toutes les questions relatives à l’organisation médicale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le directeur médical doit être médecin. Il a pour mission de mettre en place, sous l’autorité du directeur général auquel il rapporte, la politique médicale générale définie par l’organisme gestionnaire et les actions décidées en Conseil de direction pour le département médical. Il participe à la conception et au pilotage du projet médical d’établissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">50</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le directeur médical propose à l’instance dotée du pouvoir de nomination les engagements, les agréments ou révocations de médecins. Ces propositions ne pourront se faire qu’après avoir entendu le Conseil médical en son avis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le directeur médical s’assure, assisté par le médecin-coordinateur concerné et dans le respect des compétences légales et réglementaires attribuées au Conseil médical, de la bonne application du règlement général ainsi que des prescriptions de l’article 33.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il est assisté par les médecins-coordinateurs pour définir les objectifs à atteindre en relation avec le projet médical d’établissement et les efforts de standardisation des procédures thérapeutiques et de matériel médical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Des médecins-coordinateurs, nommés par l’organisme gestionnaire, participent au sein du département médical et sans préjudice des attributions de la direction médicale, au développement et à la coordination de l’activité médicale d’un service ou d’un groupement de services hospitaliers conformément aux objectifs du ou des projet(s) de service afférents et aux orientations du projet d’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Ils assurent des fonctions de coordination et de planification de l’activité médicale du ou des service(s) et veillent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au bon fonctionnement du ou des services et à la qualité des prestations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à la standardisation de la prise en charge des patients ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à l’utilisation efficiente des ressources disponibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils exercent leurs missions en collaboration avec le responsable des soins et le pharmacien responsable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Les médecins-coordinateurs disposent dans l’exercice de leurs missions d’un droit de regard sur l’activité de tous les intervenants du ou des services.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Un règlement grand-ducal précise le statut, les missions et les attributions des médecinscoordinateurs, ainsi que les modalités de leur désignation.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque hôpital dispose d’un Conseil médical</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil médical est l’organe représentant les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire exerçant à l’hôpital, par lequel ceux-ci peuvent collaborer à la prise de décision à l’hôpital.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les membres du Conseil médical sont élus par les médecins exerçant à l’hôpital ainsi que par les pharmaciens et chefs de laboratoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil médical fait régulièrement rapport sur l’exécution de son mandat devant l’assemblée de ses électeurs convoquée à cet effet.</p>\n<p class=\"lf-p\">51</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le Conseil médical veille à la discipline des professionnels qu’il représente, au respect des dispositions légales et réglementaires et des règles de déontologie les concernant ainsi qu’aux bonnes relations entre les médecins, les pharmaciens et les chefs de laboratoire, sans préjudice des attributions du Collège médical, du directeur général et directeur médical.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le Conseil médical est appelé à donner son avis sur les questions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>le règlement général ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le budget prévisionnel de l’établissement, le bilan et les comptes de profits et pertes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les projets de constructions, grosses réparations et transformations ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les créations, transformations ou suppressions de services médicaux ou médicotechniques ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>l’acquisition des appareils et équipements visés à l’article 14 paragraphe 1er ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’agrément ou la nomination des médecins, des chefs de laboratoire et des pharmaciens ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>la composition et le fonctionnement du comité d’éthique hospitalier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le Conseil médical peut en outre, de sa propre initiative, soumettre au directeur médical, qui les transmet à l’organisme gestionnaire, des avis ou propositions concernant toute question en rapport avec l’organisation médicale ou pharmaceutique de l’établissement ou ayant une influence sur l’exercice de la médecine à l’établissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Conseil médical peut émettre un avis renforcé lorsque les questions lui soumises pour avis par l’organisme gestionnaire concernent:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les dispositions du règlement général relatives à l’organigramme structurel du département médical et à la composition du Conseil médical ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>la nomination du directeur médical ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la nomination des médecins responsables de service ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les méthodes de contrôle de qualité de l’activité médicale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>le licenciement ou le retrait d’agrément d’un médecin hors motif grave.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cet avis a été pris à la majorité des deux tiers des membres votants du Conseil médical et que le gestionnaire ne peut s’y rallier, ce dernier ne peut prendre de décision en la matière que suivant la procédure prévue au paragraphe 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Sous réserve des avis renforcés qui sont toujours donnés par écrit, les avis du Conseil médical peuvent être soit donnés par écrit, soit exprimés oralement au cours d’une réunion de l’organisme gestionnaire. Ils doivent être donnés dans un délai d’un mois à partir de la saisine du Conseil médical, sauf si un autre délai a été convenu entre le gestionnaire et le président du Conseil médical.</div>\n<p class=\"lf-p\">52 Les résolutions du Conseil médical sont arrêtées à la majorité des voix. En cas de partage des voix, les membres dissidents peuvent donner un avis séparé. Le résultat du vote est joint à l’avis.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’organisme gestionnaire ne peut pas, dans les cas prévus au paragraphe 4, se rallier à l’avis renforcé émis par le Conseil médical, il se concerte préalablement à toute décision avec ce dernier.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si cette concertation n’aboutit pas à un accord, les parties procèdent d’un commun accord à la désignation d’un médiateur. Si elles ne peuvent pas se concilier sur la personne du médiateur, celui-ci est désigné par le directeur de la Santé.</p>\n<p class=\"lf-p\">La prise de décision de l’organisme gestionnaire est suspendue à partir de la désignation du médiateur et jusqu’à l’aboutissement de la procédure de médiation, sans que le délai de suspension puisse dépasser trois mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le médiateur soumet une proposition de médiation aux parties. Si aucun accord n’est trouvé, l’organisme gestionnaire prend la décision finale qui sera motivée et consignée au procèsverbal de la réunion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal arrête les règles relatives aux modalités d’élection des membres, à la désignation du président et de son délégué, à la durée des mandats et au fonctionnement du Conseil médical.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le médecin hospitalier exerce son activité à titre principal ou accessoire dans un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">ou plusieurs services hospitaliers. Il respecte les dispositions du règlement général visé à l’article 24 et du règlement interne du ou des services auxquels il est attaché selon l’organigramme de l’établissement hospitalier, ainsi que toute procédure interne et directive du directeur médical qui le concerne dans son exercice. Les procédures de l’établissement impliquant une utilisation rationnelle et scientifique des pratiques médicales ou des thérapies et dispositifs médicaux sont motivées et prises en concertation avec le Conseil médical.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Il tient compte des recommandations et respecte les décisions du Comité d’évaluation et d’assurance qualité des prestations hospitalières visé à l’article 25, paragraphe 1er et participe activement au système de signalement et de surveillance mis en place conformément à l’article 25, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il participe à la continuité des soins et des gardes, y compris, le cas échéant, des réseaux de compétences au sein desquels il exerce son activité hospitalière en coordination étroite avec l’organisation générale de l’hôpital. Il respecte le plan de service établi notamment en vue d’assurer la permanence médicale dans l’établissement pendant le temps où celui-ci est de garde.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Il utilise de manière efficiente les ressources disponibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il tient à jour le dossier du patient conformément aux prescriptions légales et réglementaires. Il tient à jour un relevé par patient comportant les interventions et examens 53 et établit le diagnostic principal et les diagnostics auxiliaires suivant les classifications mentionnées à l’article 38. Il inscrit les codes dans le dossier du patient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Sans préjudice des prescriptions établies par les paragraphes qui précèdent, le médecin exerce sa profession sans lien de subordination sur le plan médical, sous sa propre responsabilité. Les décisions individuelles prises par le médecin dans l’intérêt du patient relèvent de la liberté thérapeutique. L’établissement hospitalier n’intervient pas dans la relation individuelle du médecin avec son patient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les médecins libéraux agréés à un établissement hospitalier y exercent sur base d’un contrat de collaboration. Ce contrat doit correspondre à un contrat-type, dont le contenu minimal est arrêté d’un commun accord entre l’association la plus représentative des médecins et les groupements des hôpitaux prévus à l’article 62 du Code de la sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">A défaut d’accord endéans les 12 mois, le ministre peut en arrêter le contenu.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le modèle de contrat-type de collaboration une fois arrêté fait, à l’initiative du ministre, l’objet d’une publication au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le contenu essentiel du contrat-type de collaboration entre un établissement hospitalier et les médecins libéraux y agréés comprend:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>son objet et les activités médicales que le médecin exerce dans l’établissement hospitalier ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le respect des objectifs de qualité et de sécurité arrêtés par l’établissement hospitalier conformément au règlement général de l’établissement et aux considérations du Comité de gestion interhospitalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>la durée du contrat et ses règles de prorogation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>les conditions d’accès aux unités de soins ainsi que les conditions d’utilisation rationnelle et scientifique des équipements médico-techniques et des infrastructures ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les modalités de gestion des absences des médecins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>l’obligation pour le médecin de souscrire une assurance responsabilité civile ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>les modalités de résolution extra-judiciaire des conflits entre les établissements hospitaliers et les médecins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>les modalités d’application pratiques des droits et obligations prévus aux paragraphes 1er à 6 du présent article et les conséquences sur le contrat de collaboration en cas de non-respect par l’une des parties contractantes de ces prescriptions et ce dans le respect des procédures applicables à l’article 32.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Les dispositions des articles L.421-1 et suivants du Code du travail relatifs aux comités</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mixtes dans les entreprises du secteur privé et organisant la représentation des salariés dans les sociétés anonymes sont applicables aux établissements hospitaliers.</p>\n<p class=\"lf-p\">54</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">(1) La pharmacie hospitalière, obligatoire dans les hôpitaux, fonctionne sous l’autorité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">et la surveillance d’un pharmacien-gérant. Les pharmaciens y organisent une activité hospitalière de pharmacie clinique.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Elle peut fonctionner sous forme d’un service intégré à l’établissement hospitalier ou être assurée à travers une structure interne réduite associée à une structure externe à l’établissement hospitalier, de façon à garantir la continuité des soins et les besoins urgents de l’établissement hospitalier. La structure externe à l’établissement hospitalier peut être une pharmacie hospitalière intégrée à un autre établissement hospitalier ou une structure à part commune à plusieurs établissements hospitaliers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Un règlement grand-ducal détermine les conditions auxquelles la pharmacie hospitalière ou la structure à part doit répondre, en ce qui concerne:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les exigences et modalités d’organisation et d’aménagement, y inclus les surfaces et équipements minimaux requis ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les exigences et conditions auxquelles le pharmacien-gérant, les pharmaciens-assistants et le personnel doivent répondre, ainsi que leur statut et leurs attributions ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les conditions et exigences minimales du stock pharmaceutique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la préparation, la division, le conditionnement et le reconditionnement des médicaments et autres produits relevant de la pharmacie hospitalière, dans des conditions de sécurité et de qualité optimales, en assurant leur traçabilité ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les catégories de médicaments ou autres produits relevant de la pharmacie hospitalière qui peuvent être délivrés à des patients ne séjournant pas à l’hôpital, ainsi que les modalités et conditions sous lesquelles la délivrance peut se faire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Chaque hôpital dispose d’un laboratoire d’analyses de biologie médicale suivant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">les conditions et modalités de la loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales et de ses règlements d’exécution.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’exploitation du laboratoire d’analyses de biologie médicale hospitalier visé au paragraphe 1er est assurée soit par un service faisant partie de l’hôpital soit par une structure commune à plusieurs hôpitaux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Toute analyse de biologie médicale prélevée dans le cadre d’une prise en charge médicale concomitante en policlinique ou sur un plateau médico-technique de l’hôpital ou de l’établissement hospitalier et effectuée par le laboratoire hospitalier de cet hôpital ou établissement est considérée comme prestation du secteur hospitalier au sens de l’article 74, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque, pour des raisons techniques, d’équipement ou de qualification un laboratoire hospitalier ne peut pas effectuer des analyses, il peut déléguer la phase analytique ou postanalytique d’analyses de biologie médicale relevant du secteur hospitalier, conformément 55 aux dispositions de la loi modifiée du 16 juillet 1984 précitée, à un autre laboratoire d’analyses de biologie médicale hospitalier. Lorsque ces phases ne peuvent pas être assurées en milieu hospitalier, elles peuvent être déléguées vers un laboratoire d’analyses biologiques relevant du secteur extrahospitalier.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Pour les hôpitaux un dossier patient individuel du patient hospitalier retrace, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">façon chronologique et fidèle, l’état de santé du patient et son évolution au cours de la prise en charge. Il comporte les volets médical, de soins et administratif et renseigne toute information pertinente pour la sécurité et l’évolution de l’état de santé du patient. Le contenu minimal du dossier individuel du patient hospitalier et du résumé clinique de sortie est déterminé par règlement grand-ducal, l’avis de la Commission nationale pour la protection des données ayant été demandé. Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Sans préjudice des dispositions particulières de la présente loi et de ses règlements d’exécution, les dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient s’appliquent au dossier individuel du patient hospitalier.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>A la sortie de l’établissement hospitalier, il est établi un résumé clinique par le ou les médecin(s) traitant(s). Si la codification d’éléments du dossier patient aux fins de leur utilisation secondaire ultérieure légitime est déléguée à un tiers encodeur disposant des qualifications nécessaires, les informations pertinentes lui sont transmises par les intervenants de façon à ce que la codification puisse être faite fidèlement et sans délai.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le directeur général de l’établissement hospitalier veille à l’observation des prescriptions prévues par le présent article. Il prend les mesures organisationnelles requises pour prévenir tout accès illicite au dossier et assurer le respect des droits du patient à l’égard de son dossier conformément à la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Tout hôpital procède à l’analyse quantitative et qualitative de son activité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Cette analyse repose sur les données administratives, médicales et de soins, produites pour chaque séjour en hospitalisation stationnaire ou de jour.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Ces données concernent en particulier:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>les diagnostics des affections ayant motivé l’hospitalisation, y compris les diagnostics des affections ayant eu une influence sur la prise en charge hospitalière ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les interventions, les examens médicaux et les prestations des professionnels de santé impliqués dans la prise en charge ;</div>\n<p class=\"lf-p\">56 3. les prescriptions ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>le service et, le cas échéant, l’unité de soins où le patient a été pris en charge et où ces prestations ont été dispensées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>les dates et horaires de l’admission, de la sortie et des prestations médicales dispensées tout au long du séjour ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>le mode d’entrée, la provenance, le mode de sortie et la destination du patient.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La production de ces informations repose sur les éléments du dossier individuel du patient hospitalier et sur le résumé clinique de sortie, établi pour tout patient pris en charge dans un service d’hospitalisation stationnaire ou d’hospitalisation de jour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins agréés ou salariés ainsi que les professionnels de santé des établissements hospitaliers transmettent ce dossier au médecin responsable de l’information médicale pour l’établissement hospitalier.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les médecins agréés ou salariés des établissements hospitaliers encodent les actes ainsi que les examens prestés par eux et les diagnostics qu’ils établissent selon la méthodologie retenue. Ils rapportent de même les codes de facturation de leurs honoraires médicaux relatifs à ces actes et examens.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Afin de mettre l’établissement hospitalier en mesure de produire ces informations, de constituer des bases de données nécessaires aux fins de l’analyse de son activité, de réponse aux exigences de l’article 3, un service d’information médicale est créé dans tout établissement hospitalier visé à l’article 1er, paragraphe 3, points 1. à 3.. Ce service procède à la collecte ainsi qu’au traitement des données administratives, médicales et de soins nécessaires à la documentation des séjours stationnaires et de jour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les diagnostics et les interventions et examens médicaux sont codés suivant les classifications ICD-10-CM et ICD-10-PCS mises à disposition par le ministre, dans le respect des consignes de bonnes pratiques de codage établies par la commission consultative de la documentation hospitalière.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Le service de documentation médicale est dirigé par un médecin responsable de la documentation médicale, qui est nommé par l’organisme gestionnaire. Ce médecin est engagé sous le statut de salarié et fait partie du département médical. Il peut déléguer les activités de codage à des tiers encodeurs au sein de son service.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le respect du secret médical et des droits des patients, le service de documentation médicale a pour mission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>la collecte des données administratives, médicales et de soins relatives à l’ensemble des séjours hospitaliers stationnaires et ambulatoires ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>le traitement de ces données et la production de tableaux de bord en vue d’améliorer la connaissance et l’évaluation de l’activité et de favoriser l’optimisation de l’offre de soins ;</div>\n<p class=\"lf-p\">57 3. l’assurance de la qualité des données produites ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>la transmission d’informations structurées relatives à ces séjours hospitaliers vers les administrations de la santé et de la sécurité sociale, selon des formats et des modalités à fixer par règlement grand-ducal ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>la conservation des données produites pendant une durée de 10 ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal fixe les normes ayant trait à l’organisation générale, la dotation en personnel et les procédures de documentation que le service de documentation médicale doit respecter.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Il est institué, sous l’autorité du ministre et du ministre de la Sécurité sociale, une Commission consultative de la documentation hospitalière qui a pour mission d’assurer au niveau national le suivi du système de documentation médicale hospitalière et d’élaborer des bonnes pratiques de codage.</div>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut de sa propre initiative, proposer aux ministres tous voies et moyens d’ordre financier ou administratif portant amélioration du système.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission peut être demandée en son avis par le ministre ou le ministre ayant la Sécurité sociale dans ses attributions sur toute question relevant de la documentation médicale hospitalière.</p>\n<p class=\"lf-p\">La commission se compose:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>d’un représentant du ministre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>d’un représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>d’un représentant de la Direction de la Santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>d’un représentant de la Caisse nationale de santé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>d’un représentant du groupement le plus représentatif des hôpitaux luxembourgeois ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>d’un représentant de l’association la plus représentative des médecins et médecinsdentistes ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>d’un représentant du Conseil supérieur de certaines professions de santé.</div>\n<p class=\"lf-p\">II y a autant de membres suppléants qu’il y a de membres effectifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présidence de la commission est assurée par le représentant de la Direction de la santé, la vice-présidence par le représentant du ministre ayant dans ses attributions la Sécurité sociale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Elle peut constituer des sous-groupes de travail en y incluant des experts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un règlement grand-ducal détermine le fonctionnement de la commission et des sousgroupes de travail, les procédures à suivre et l’indemnisation des membres qui n’ont pas le statut d’agent de l’État y compris celle des experts et du secrétaire administratif.</p>\n<p class=\"lf-p\">58 Les frais de fonctionnement et les indemnités des membres de la commission et des sousgroupes de travail sont à charge du budget de l’État.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Chaque patient reçoit, lors de son admission dans un établissement hospitalier, une information par écrit sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les conditions générales de son séjour.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Cette information porte en outre sur les mécanismes de traitement d’une éventuelle plainte et les possibilités de résolution de celle-ci par la voie de la médiation. Elle inclut les modalités pratiques de saisine du service national d’information et de médiation santé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Dans chaque établissement hospitalier, l’organisme gestionnaire met en place un</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">mécanisme de traitement et de ventilation des suggestions, doléances et plaintes lui adressées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le gestionnaire des plaintes peut être saisi par le patient, ou la personne qui le représente dans l’exercice des droits du patient conformément aux articles 12 à 14 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, ainsi que, après le décès du patient, par l’une des personnes disposant conformément à l’article 19 de la prédite loi d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.</div>\n<p class=\"lf-p\">La saisine peut se faire par une réclamation écrite ou moyennant une déclaration orale faite dans une des langues prévues à l’article 3 de la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sur mandat écrit du patient ou de la personne qui le représente, le directeur général de l’établissement hospitalier, le gestionnaire des plaintes et tout autre collaborateur délégué à cet effet par le directeur général est en droit de requérir et d’obtenir communication de tous les éléments pertinents en rapport avec le traitement du dossier dont il a été saisi, notamment les éléments médicaux, soignants ou administratifs du dossier patient. Il peut prendre tous les renseignements utiles auprès des organismes de sécurité sociale ou d’autres administrations.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Le directeur de la Santé instruit toute plainte faisant état d’un manquement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général ou du fonctionnement défectueux d’un service hospitalier.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>La plainte peut émaner d’un patient, d’une association ayant la défense des intérêts du patient dans ses missions ou d’un prestataire de soins de santé. La plainte peut par ailleurs émaner d’une personne représentant valablement le patient conformément aux dispositions de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient. Après le décès du patient elle peut émaner des personnes disposant, conformément à l’article 19 de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient, d’un droit d’accès au dossier et aux données relatives à la santé du défunt.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Dans l’exercice de sa mission d’instruction, le directeur de la Santé ou le fonctionnaire de sa direction délégué par lui à cet effet a notamment accès aux dossiers individuels du patient hospitalier dont question à l’article 37.</div>\n<p class=\"lf-p\">59</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le directeur de la Santé informe le plaignant, le directeur général de l’établissement et le ministre du résultat de son instruction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Dans chaque hôpital, le règlement d’ordre intérieur contient les dispositions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">nécessaires pour garantir la sécurité des patients et des visiteurs. Il précise notamment les heures et modalités de visite auprès des patients.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">L’identité et la qualification des prestataires de soins et de services hospitaliers</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">doivent être facilement connaissables à tout moment par les patients avec lesquels ceux-ci sont en contact.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Un recours est ouvert auprès du tribunal administratif contre toute décision de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">refus ou de fermeture définitive prise en vertu de la présente loi ainsi que contre la décision de mise en demeure dont question à l’article 12.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le recours doit être introduit, sous peine de forclusion, dans le délai de trois mois à partir de la notification de la décision. Le tribunal administratif statue comme juge du fond.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">(1) Les personnes qui ont obtenu une subvention prévue par la présente loi sur la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">base de renseignements sciemment inexacts ou incomplets sont passibles des peines prévues à l’article 496 du Code pénal, sans préjudice de la restitution de la subvention.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Est punie d’une amende de 5.000 à 100.000 euros, la personne physique ou morale qui contreviendra au dernier paragraphe de l’article 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Sont punis d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 à 5.000 euros ou d’une de ces peines seulement:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>toute personne qui, responsable d’organiser le service d’urgences d’un hôpital ou chargée de participer à cette organisation, refuse ou omet de prendre ou faire prendre tout ou partie des mesures ou dispositions nécessaires pour assurer le fonctionnement normal de ces services ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>toute personne qui, tenue ou chargée de participer au service d’urgences d’un hôpital ou d’un service de garde, refuse ou omet d’assurer ce service ou de remplir sans retard tout ou partie des devoirs que l’exécution normale exige.</div>\n<p class=\"lf-p\">En cas de récidive dans le délai de deux ans après une condamnation définitive à une peine d’emprisonnement du chef d’une infraction au présent article, les peines prévues peuvent être portées au double du maximum.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 60, alinéa 2 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Sont considérées comme prestations du secteur hospitalier toutes les prestations en nature dispensées à des assurés traités dans un hôpital, un établissement hospitalier spécialisé, un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie ou un centre de diagnostic au sens de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. »</p>\n<p class=\"lf-p\">60</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 60bis, alinéa 3 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les dispositions organisant la documentation des diagnostics, des prescriptions et des prestations effectuées relevant du secteur extrahospitalier peuvent être fixées par règlement grand-ducal. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">L’alinéa 2 de l’article 74 du Code de la sécurité sociale est modifié comme suit</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">« Les éléments de l’enveloppe sont établis sur base de l’évolution démographique de la population résidente, de la morbidité, des pratiques d’une médecine basée sur des preuves scientifiques et en tenant compte de la croissance économique du pays. L’enveloppe budgétaire globale et les budgets spécifiques des hôpitaux tiennent compte des dispositions de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière, des autorisations d’exploitation et des autorisations de services des établissements hospitaliers, des spécificités des services spécialisés et nationaux et des réseaux de compétences, ainsi que des obligations découlant de la participation au service médical d’urgence. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 21 novembre 1980 portant organisation de la Direction de la santé</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">1° À l’article 1er, deuxième alinéa, à la fin du point 9, il est rajouté un nouveau point 10, libellé comme suit: « 10) assurer une protection de la santé publique au niveau des denrées alimentaires. »</p>\n<p class=\"lf-p\">2° L’article 2 est modifié comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 2, deuxième alinéa, la deuxième phrase prend la rédaction suivante: « Si le directeur est empêché d’exercer ses fonctions, il est remplacé par un directeur adjoint. »</p>\n<p class=\"lf-p\">3° L’article 4, deuxième alinéa, est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au point 4, à la première phrase, les termes « et des dispositifs médicaux » sont supprimés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>au point 5, à la fin de la deuxième phrase, les termes « organismes génétiquement modifiés » sont remplacés par les termes « dispositifs médicaux » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>à la fin du point 9, est rajoutée la phrase suivante: « Sa compétence s’étend également aux organismes génétiquement modifiés. »</div>\n<p class=\"lf-p\">61 4° À l’article 6, au paragraphe 1er, point 1, les termes «organismes génétiquement modifiés» sont remplacés par les termes «dispositifs médicaux».</p>\n<p class=\"lf-p\">5° L’article 16 est modifié comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>au paragraphe 1er, le deuxième alinéa est supprimé ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>l’alinéa 1er du paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante: « Les candidats au poste de directeur, de directeur adjoint médical et technique ou à un poste de médecin ou de médecin-dentiste à la Direction de la santé doivent être autorisés à exercer la profession de médecin ou de médecin-dentiste au Luxembourg suivant les dispositions légales en vigueur au moment où il est pourvu à la vacance de poste. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 16 juillet 1984 relative aux laboratoires d’analyses médicales est</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>À l’article 1er, le paragraphe 3 est complété in fine par la phrase suivante: « Les examens relevant de l’anatomopathologie et de la génétique humaine sont effectués exclusivement dans le centre de diagnostic visé à l’article 2, paragraphe 4 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public «Laboratoire national de santé. »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>À l’article 2, le paragraphe 1er est modifié comme suit: « (1) Un laboratoire d’analyses de biologie médicale peut être exploité soit à titre personnel par une ou plusieurs personnes physiques, soit par une personne morale de droit privé ou public.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ne peuvent, directement ou indirectement, s’associer au sein d’une personne morale exploitant un laboratoire de biologie médicale ou en détenir de façon directe ou indirecte une fraction du capital social, mettre à disposition ou partager avec un laboratoire de biologie médicale des locaux:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un médecin, médecin-dentiste, ainsi que tout autre professionnel de santé autorisé à prescrire des examens de biologie médicale, à l’exception du ou des responsable(s) de laboratoire dont question à l’article 4 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un établissement hospitalier, sans préjudice de la faculté de s’associer dans une structure commune conformément à l’article 36 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ;</div>\n<p class=\"lf-p\">62</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>les personnes associées au sein de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier, ainsi que toute autre personne qui détient directement ou indirectement une fraction du capital social de l’organisme gestionnaire d’un établissement hospitalier. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 51</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 4, paragraphe 1er, de la loi du 19 décembre 2003 portant création de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l’établissement public « Centre national de rééducation fonctionnelle et de réadaptation » est modifié comme suit: « (1) Les fonctions d’organisme gestionnaire sont assurées par un conseil d’administration composé de onze membres effectifs et de onze membres suppléants, nommés et révoqués par le Grand-Duc, sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions, dont:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>cinq membres proposés par le Conseil de Gouvernement, dont deux pour représenter plus particulièrement les intérêts des usagers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>quatre membres représentant chacun un des centres hospitaliers proposés par l’organisme gestionnaire de l’hôpital respectif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un membre proposé par le Conseil médical de l’établissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">–</span>un membre représentant le personnel non-médecin, proposé par les délégations du personnel. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 52</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 2 de la loi du 7 août 2012 portant création de l’établissement public</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Laboratoire national de santé» est complété par un paragraphe 4 qui prend la teneur suivante: « (4) L’établissement gère le centre de diagnostic dans les domaines:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>de la génétique humaine, constitutionnelle et somatique, y compris l’interprétation de ces examens et le conseil génétique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>de l’anatomie pathologique assurant au niveau national les examens cytologiques et histologiques visés à l’article 6 de la loi du 8 mars 2018 relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière. »</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 53</span><span class=\"lf-art-t\">A l’article 15, paragraphe 1er de la loi du 24 juillet 2014 relative aux droits et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">obligations du patient, la dernière phrase est remplacée par « Ce règlement grand-ducal peut aussi fixer le format, les standards et les normes à utiliser aux fins d’assurer l’interopérabilité du dossier individuel du patient hospitalier et l’établissement du résumé clinique de sortie et de ses éléments, de faciliter la tenue de bases de données communes standardisées, de tableaux de bord, et de permettre à l’aide de techniques d’anonymisation la conservation et l’extraction des données relatives au fonctionnement, à la performance et à la gestion du système de santé ainsi qu’à des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue. »</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 54</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 25 mars 2015 fixant le régime des traitements et les conditions et</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modalités d’avancement des fonctionnaires de l’État est modifiée comme suit:</p>\n<p class=\"lf-p\">63 1. à l’article 12, paragraphe 1er, alinéa 7, à la fin du point 10., les termes « le commissaire du Gouvernement aux hôpitaux » sont intercalés entre les termes « de commissaire du Gouvernement chargé de l’instruction disciplinaire » et ceux de « classées au grade 17 » ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>à l’annexe A, au tableau « Classification des fonctions », dans la rubrique « Sous-groupe à attributions particulières » de la catégorie A, sous-groupe de traitement A1, la fonction de « commissaire du Gouvernement aux hôpitaux » est classée dans la colonne de droite correspondant au grade 17.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 55</span><span class=\"lf-art-t\">Dans tous les textes législatifs et réglementaires les termes « centre de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">compétences » sont remplacés par « réseaux de compétences ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 56</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 29, paragraphe 2 ne s’applique pas aux directeurs généraux des hôpitaux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">actuellement en fonction.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 57</span><span class=\"lf-art-t\">Au plus tard 4 mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, doivent être soumis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">pour autorisation au ministre 1. les projets d’établissement des établissements hospitaliers tels que prévus à l’article 7 ;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>les projets de services visés à l’article 9 des services hospitaliers que les établissements sont tenus ou souhaitent exploiter conformément aux articles 4 et 5 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>les demandes d’autorisation, d'acquisition ou d’utilisation:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>d’un équipement ou d’un appareil médical nécessitant une planification nationale ou exigeant des conditions d’emploi particulières tel que déterminé à l’annexe 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>d’un équipement ou d’un appareil médical dont le coût dépasse 250.000 euros.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 58</span><span class=\"lf-art-t\">La loi modifiée du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers et la loi du 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">février 1986 concernant l’aide médicale urgente sont abrogées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 59</span><span class=\"lf-art-t\">La référence à la présente loi se fait sous la forme suivante : « Loi du 8 mars 2018</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">relative aux établissements hospitaliers et à la planification hospitalière ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 60</span><span class=\"lf-art-t\">La présente loi entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg pour être exécutée et observée par tous ceux que la chose concerne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Palais de Luxembourg, le 8 mars 2018 (s.) Henri 64 La Ministre de la Santé (s.) Lydia Mutsch Le Ministre de la Sécurité sociale (s.) Romain Schneider Le Ministre des Finances (s.) Pierre Gramegna Doc. Parl. 7056 ; sess. Ord. 2015-2016, 2016-2017 et 2017-2018 65 Annexe 1 - Nombre maximal de lits pouvant être autorisé au niveau national 1. Lits aigus Total du nombre maximal de lits aigus pouvant être autorisé: 2.350 2. Lits de moyen séjour Total du nombre maximal des lits de moyen séjour pouvant être autorisé: 670 dont</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un nombre maximal de lits de rééducation gériatrique pouvant être autorisé: 310</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un nombre maximal de lits de rééducation fonctionnelle pouvant être autorisé: 100</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un nombre maximal de lits de réhabilitation physique et post oncologique pouvant être autorisé: 60</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>un nombre maximal de lits de réhabilitation psychiatrique pouvant être autorisé: 180</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>un nombre maximal de lits de soins palliatifs situés dans un établissement d’accueil pour personnes en fin de vie pouvant être autorisé: 20 3. Lits d’hospitalisation de longue durée Total du nombre maximal de lits d’hospitalisation de longue durée pouvant être autorisé: 87 4. Total des lits hospitaliers Total du nombre maximal de lits hospitaliers pouvant être autorisé : 3.107 I Annexe 2-Définitions des services hospitaliers A. Services de soins aigus (lits aigus) Dénomination du service, nombre max de services, nombre de lits min par service, nombre de lits max nationaux Définition Cardiologie Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients présentant des problèmes cardiovasculaires qui sont de nature à nécessiter une exploration diagnostique et un traitement de nature non-invasive. Il est en mesure d’assurer la défibrillation, la thrombolyse coronaire, le placement d’un stimulateur cardiaque provisoire, la prise de la pression cardiaque droite et de tension intra-artérielle. Le service de cardiologie a recours aux soins de kinésithérapie et dispose d’un accès au plateau médicotechnique d’investigations cardio-circulatoires d’électrocardiographie, d’échocardiographie, de cyclométrie et de monitorage de Holter. Il dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service d’urgence et un service de soins intensifs établis sur le même site. Il dispose également d’un lien fonctionnel direct avec le service de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque et un service de chirurgie vasculaire, soit au sein du même établissement, soit dans un autre établissement sur base d’une convention écrite.</div>\n<p class=\"lf-p\">4 services # lits min/service : 14 # lits max nationaux : 140 Cardiologie interventionnelle et chirurgie cardiaque Service national # lits min/service : 20 # lits max nationaux : 30 Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, disponible 24h/24 et 7jours/7, prenant en charge des patients adultes présentant des problèmes cardiaques qui sont de nature à nécessiter une exploration diagnostique invasive poussée ou nécessiter un traitement à caractère invasif prononcé, y compris la thérapie interventionnelle, l’électrophysiologie et l’implantation d’un stimulateur cardiaque et un traitement chirurgical invasif, à l’exception de la transplantation et du traitement des anomalies congénitales durant l’enfance. Le service de cardiologie interventionnelle et de chirurgie cardiaque dispose de liens fonctionnels étroits avec les services de secours, les services d’urgence, ainsi qu’avec un service de soins intensifs et un service de cardiologie établis sur le même site. Les transferts de patients et les modalités de ces transferts entre les services sont établis en commun et font l’objet de procédures écrites.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’autorisation de pratiquer la chirurgie cardiaque ne peut être accordée ou renouvelée que sur base de l’activité annuelle de chirurgie cardiaque pour adultes établie sur base des interventions pratiquées sous circulation extracorporelle ou par la technique à « cœur battant ».</p>\n<p class=\"lf-p\">II Chirurgie esthétique # services max 3 #lits min par service : 5 #lits max nationaux : 15 Un service de traitement chirurgical à visée esthétique, prenant en charge des personnes, à la suite d’altérations morphologiques ou de disgrâces acquises ou constitutionnelles non pathologiques. Il a recours aux compétences de chirurgie plastique ou maxillo-faciale et, selon le territoire anatomique des interventions réalisées, aux compétences chirurgicales des spécialités concernées. La chirurgie esthétique est soumise aux conditions suivantes : - Chirurgie pédiatrique Service national # lits min/service : 15 # lits max nationaux : 20 Chirurgie plastique Service national # lits min/service : 10 # lits max nationaux : 15 Chirurgie vasculaire # services max 4 # lits min/service : 10 # lits max nationaux : 60 Fournir à la personne concernée, pour toute prestation de chirurgie esthétique, les informations relatives aux conditions de l’intervention, les risques et éventuelles conséquences et complications, ainsi qu’un devis détaillé des honoraires médicaux, frais et durée estimée de séjour hospitalier, produits, médicaments et dispositifs médicaux ; ce devis est daté et signé du ou des chirurgiens devant réaliser l’intervention prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Respecter un délai minimal de quinze jours entre la remise du devis et l’intervention éventuelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Disposer de l’accès au soutien psychologique pour tout patient tout au long de la prise en charge.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de diagnostic et de traitement chirurgical, prenant en charge des enfants et adolescents âgés de 0 à 16 ans et, le cas échéant jusqu’à 18 ans, relevant d’une discipline chirurgicale, à la suite de blessures, de malformation ou de maladie. Le service dispose d’infrastructures, d’équipement et d’une organisation adaptés aux besoins de l’enfant. Le service dispose d’un lien fonctionnel avec un service d’imagerie disposant de compétences en radiologie pédiatrique, un service d’urgences pédiatriques, un service de soins intensifs pédiatriques et un service de pédiatrie établis sur le même site. Le service a accès à des compétences en anesthésiologie pédiatrique, garantissant la sécurité anesthésique aux nourrissons et jeunes enfants (moins de 10 kg et/ou moins de 2 ans). Il participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de diagnostic et de traitement chirurgical à visée thérapeutique, reconstructive ou fonctionnelle, prenant en charge des patients, à la suite d’un accident, d’un traitement, de blessures, de malformation ou d’un déficit fonctionnel. Il a recours aux soins de kinésithérapie et au soutien psychologique et dispose de liens fonctionnels étroits avec un service de rééducation fonctionnelle musculo-squelettique, situé ou non sur le même site. Le service de chirurgie plastique peut pratiquer la chirurgie esthétique s’il se soumet aux conditions applicables au service de chirurgie esthétique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service prenant en charge des patients présentant des problèmes vasculaires qui sont de nature à nécessiter un traitement interventionnel par voie chirurgicale, endovasculaire, ou mixte (hybride) intéressant les vaisseaux périphériques. Le service de chirurgie vasculaire dispose d’un lien fonctionnel direct avec un service d’imagerie et un service de soins intensifs établis sur le même site. Le service de chirurgie vasculaire peut assurer le traitement de patients présentant des pathologies carotidiennes s’il dispose, sur le même site, d’un service neuro-vasculaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">III Chirurgie viscérale 4 services # lits min/service : 15 # lits max nationaux : 100 Gastroentérologie 4 services # lits min/service : 12 # lits max nationaux : 90 Gériatrie aiguë 4 services # lits min/service : 15 # lits max nationaux : 120 Un service de diagnostic et de traitement chirurgical, prenant en charge des patients relevant d’une discipline chirurgicale générale, digestive ou viscérale, à la suite de blessures, de malformation ou de maladie. Le service de chirurgie viscérale dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles situé sur le même site. Le service dispose de liens fonctionnels étroits avec le service des urgences et, le cas échéant, les services de médecine interne générale, de gastro-entérologie et d’oncologie établis sur le même site. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique et participe aux réunions de concertation multidisciplinaire bariatrique pour toute son activité de chirurgie bariatrique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de diagnostic, de traitement et de soins médicaux, prenant en charge des patients présentant des affections des organes digestifs et de leurs voies. Le service de gastro-entérologie dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie, d’endoscopie et d’investigations fonctionnelles digestives, ainsi que d’un lien fonctionnel avec un service de soins intensifs établis sur le même site qui précise les conditions de transfert des patients dans ces services. Le service participe aux réunions de concertation pluridisciplinaire pour toute son activité oncologique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de diagnostic, de traitement, de soins et de suivi de patients gériatriques, dans une approche pluridisciplinaire, dont l’objectif est la récupération optimale des performances fonctionnelles, de la meilleure autonomie et qualité de vie de la personne âgée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de gériatrie aiguë dispose d’un accès à un plateau médicotechnique d’imagerie et d’investigations fonctionnelles. Le service de gériatrie aiguë a recours aux soins de kinésithérapie, orthophonie, ergothérapie, en soutien psychologique, à l’assistance sociale et diététique sur le même site et d’un lien fonctionnel avec un service de rééducation gériatrique, établi ou non sur le même site ; dans ce dernier cas, une convention écrite précise les critères et modalités de transfert des patients.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un service de gériatrie aiguë peut être localisé sur un site hospitalier ne disposant pas d’un service de médecine interne générale, de chirurgie viscérale, ou d’urgence ; dans ce cas, le service de gériatrie est considéré comme isolé et doit répondre aux conditions ciaprès :</p>\n<p class=\"lf-p\">Gynécologie # service max : 4 # lits min/service : 8 • Être en liaison fonctionnelle avec un service hospitalier réservé aux malades les plus aigus, soit au sein du même établissement, soit dans un autre établissement proche en faisant l’objet d’une convention écrite, précisant les modalités de recours au plateau technique. • Disposer de la même équipe de médecins spécialistes en gériatrie pour assurer le traitement dans les deux services. •</p></div>", "next": 239959}