📄 Texte de loi
loi du 29 août 2008
Version consolidée au 01 septembre 2023
Version consolidée applicable au 01/09/2023 : Loi du 29 août 2008
1) portant sur la libre circulation des personnes et l'immigration;
2) modifiant
– la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de
protection,
– la loi modifiée du 29 avril 1999 portant création d'un droit à un revenu minimum garanti,
– le Code du travail,
– le Code pénal;
3) abrogeant
– la loi modifiée du 28 mars 1972 concernant
1. l'entrée et le séjour des étrangers;
2. le contrôle médical des étrangers;
3. l'emploi de la main-d'oeuvre étrangère,
– la loi du 26 juin 1953 portant fixation des taxes à percevoir en matière de cartes d'identité pour
étrangers,
– la loi du 28 octobre 1920 destinée à endiguer l'affluence exagérée d'étrangers sur le territoire
du Grand-Duché.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 28 mai 2009 portant création et organisation du Centre de rétention et modifiant 1. le Code de la
sécurité sociale; 2. la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
3. la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.
Loi du 1er juillet 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration et la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de
protection.
Loi du 18 janvier 2012 1. portant création de l'Agence pour le développement de l'emploi; 2. modifiant - le
Code du travail; - la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l'Etat;
- la loi modifiée du 30 juin 1976 portant 1. création d'un fonds pour l'emploi; 2. réglementation de l'octroi des
indemnités de chômage complet; - la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration; 3. abrogeant la loi modifiée du 21 février 1976 concernant l'organisation et le fonctionnement
de l'Administration de l'emploi et portant création d'une Commission nationale de l'emploi.
Loi du 8 décembre 2011 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l’immigration.
Loi du 21 juillet 2012 portant: 1) approbation du Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et
mer, signé à Palerme, le 12 décembre 2000, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la
criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000 2) modification du Code pénal 3) modification du
Code d'instruction criminelle 4) modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l'immigration.
Loi du 21 décembre 2012 portant modification: 1) du Code du travail; 2) du Code pénal; 3) de la loi modifiée
du 10 août 1991 sur la profession d'avocat; 4) de la loi modifiée du 27 juillet 1993 ayant pour objet 1. le
développement et la diversification économiques, 2. l'amélioration de la structure générale et de l'équilibre
régional de l'économie; 5) de la loi modifiée du 30 juin 2004 portant création d'un cadre général des régimes
d'aides en faveur du secteur des classes moyennes; 6) de la loi du 15 juillet 2008 relative au développement
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économique régional; 7) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration; 8) de la loi du 5 juin 2009 relative à la promotion de la recherche, du développement et de
l'innovation; 9) de la loi du 18 février 2010 relative à un régime d'aides à la protection de l'environnement et
l'utilisation rationnelle des ressources naturelles.
Loi du 18 février 2013 sur l'accueil de jeunes au pair, modifiant 1. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre
circulation des personnes et l'immigration 2. la loi du 4 juillet 2008 sur la jeunesse 3. le Code de la sécurité
sociale.
Loi du 19 juin 2013 portant modification de: 1. la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des
formes complémentaires de protection; 2. la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration.
Loi du 9 avril 2014 renforçant le droit des victimes de la traite des êtres humains et portant modification (1)
du Code pénal; (2) de la loi modifiée du 12 mars 1984 relative à l'indemnisation de certaines victimes de
dommages corporels résultant d'une infraction et à la répression de l'insolvabilité frauduleuse; (3) de la loi
du 8 mai 2009 sur l'assistance, la protection et la sécurité des victimes de la traite des êtres humains et
modifiant le Nouveau Code de procédure civile; (4) de la loi du 29 août 2008 portant sur la libre circulation
des personnes et l'immigration.
Loi du 26 juin 2014 modifiant la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et
l'immigration.
Loi du 18 décembre 2015 1. relative à la protection internationale et à la protection temporaire;2. modifiantla loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d'avocat,- la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation
des personnes et l'immigration,- la loi du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention;3. abrogeant la loi
modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection.
Loi du 8 mars 2017 portant modification 1) de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration; 2) de la loi modifiée du 28 mai 2009 concernant le Centre de rétention; 3) de la
loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi
qu’à certaines professions libérales.
Loi du 20 juillet 2018 portant approbation de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte
contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique, signée à Istanbul le 11 mai 2011 et
modifiant 1) le Code pénal ; 2) le Code de procédure pénale ; 3) la loi modifiée du 8 septembre 2003 sur la
violence domestique ; 4) la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l’immigration.
Loi du 1er août 2018 portant modification1. de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration2. de la loi du 18 février 2013 sur l’accueil de jeunes au pair.
Loi du 4 décembre 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration.
Loi du 8 avril 2019 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration.
Loi du 16 juin 2021 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes
et l’immigration.
Loi du 21 avril 2023 portant modification de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des
personnes et l’immigration.
Loi du 7 août 2023 portant modification : 1° du Code du travail ; 2° de la loi modifiée du 29 août 2008 sur la
libre circulation des personnes et l’immigration ; 3° de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à l’accueil
des demandeurs de protection internationale et de protection temporaire.
Chapitre 1er. – Dispositions générales
Art. 1er.
(1) La présente loi a pour objet de régler l'entrée et le séjour des étrangers sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg. Elle règle de même les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent ou doivent quitter
le territoire.
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(2) Sans préjudice des dispositions plus spécifiques de la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et
l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg, elle a également comme objet de promouvoir
l’intégration des étrangers en vue de favoriser la cohésion sociale sur base des valeurs constitutionnelles et
de permettre aux étrangers en séjour régulier et durable de participer à la vie économique, sociale et
culturelle.
Art. 2.
(1) Les dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux bénéficiaires d'une protection internationale
au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de
protection, à l'exception de celles prévues au chapitre 3, section 2, sous-section 6 de la présente loi.
Elles ne s’appliquent pas non plus aux demandeurs d’une protection internationale et aux bénéficiaires d’une
protection temporaire qui tombent sous le champ d’application de la loi du 5 mai 2006 précitée.
(2) Ne tombent pas sous le champ d'application de la présente loi, les étrangers ayant le statut diplomatique
et qui sont détenteurs d'une carte diplomatique délivrée par le ministre ayant les Affaires étrangères dans
ses attributions.
Les membres du personnel des ambassades et des consulats dont le chef de poste est un agent de carrière
et qui sont détenteurs d'une carte de légitimation délivrée par le ministre des Affaires étrangères ne sont pas
soumis aux conditions de séjour établies par la présente loi.
(3) Il en va de même des personnes qui, en vertu d'un accord international, ne sont pas soumises aux
dispositions limitant l'immigration et aux formalités d'enregistrement des étrangers, à condition que leur
présence ait été portée officiellement à la connaissance du gouvernement luxembourgeois.
Art. 3.
Aux fins de la présente loi, on entend par:
a) étranger: toute personne qui ne possède pas la nationalité luxembourgeoise, soit qu'elle possède à titre
exclusif une autre nationalité, soit qu'elle n'en possède aucune;
b) citoyen de l'Union: toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre de l'Union européenne qui exerce
son droit à la libre circulation;
c) ressortissant de pays tiers: toute personne qui n’est pas citoyen de l’Union européenne ou qui ne jouit pas
du droit communautaire à la libre circulation;
d) travailleur: toute personne exerçant des activités salariées ou indépendantes réelles et effectives, à
l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et
accessoires;
e) activité salariée: toute activité économique rémunérée exercée pour le compte d'une autre personne et
sous la direction de celle-ci;
f) activité indépendante: toute activité économique rémunérée qui n'est pas exercée pour le compte d'une
autre personne et sous la direction de celle-ci;
g) ministre: le membre du gouvernement ayant l'immigration dans ses attributions ;
h) éloignement : le transfert physique d’un étranger hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg en
exécution d’une décision d’éloignement, d’une décision de retour ou d’expulsion, d’une décision de départ,
d’une décision de renvoi ou d’une décision de transfert ;
i) site de continuité d’activité: toute installation d’une entité publique ou privée, gérée par celle-ci ou par un
tiers, permettant d’assurer, de manière temporaire, le maintien, voire le rétablissement, de ses activités et
prestations de services, en l’occurrence d’un incident majeur empêchant l’exercice normal de celles-ci à
partir du pays d’origine de l’entité en question.
Art. 4.
(1) Au sens de la présente loi, on entend par attestation de prise en charge l’engagement pris par une
personne physique qui possède la nationalité luxembourgeoise et réside au Grand-Duché de Luxembourg
ou qui est autorisée à séjourner au Grand-Duché de Luxembourg pour une durée d’au moins un an, à l’égard
d’un étranger et de l’État luxembourgeois de prendre en charge les frais de séjour, y compris les frais de
santé, et de retour de l’étranger pour une durée déterminée qui ne peut pas dépasser une durée de quatre-
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vingt-dix jours en cas d’un séjour allant jusqu’à quatre-vingt-dix jours et une durée d’un an en cas d’un séjour
supérieur à trois mois. L’engagement peut être renouvelé.
(2) La personne qui signe l'engagement de prise en charge doit rapporter la preuve qu'elle dispose de
ressources stables, régulières et suffisantes, sans avoir recours au système d’assistance sociale. Elle est,
pendant une durée de deux ans à partir de l’entrée de l’étranger sur le territoire de l’Espace Schengen,
solidairement responsable avec l'étranger à l'égard de l'Etat du remboursement des frais visés au paragraphe
(1).
(4) Les modalités de l'engagement de prise en charge et les modalités de la récupération des sommes à
charge de la personne qui a signé l'engagement sont définies par règlement grand-ducal.
Chapitre 2. – Le droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur
l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de
circuler et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Section 1. – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie du citoyen de l'Union
Art. 5.
Le citoyen de l'Union muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité, a le droit d'entrer sur
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner pour une période allant jusqu'à trois mois, ainsi
que le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre.
Art. 6.
(1) Le citoyen de l'Union a le droit de séjourner sur le territoire pour une durée de plus de trois mois s'il satisfait
à l'une des conditions suivantes:
1. il exerce en tant que travailleur une activité salariée ou une activité indépendante;
2. il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés à l'article 12, de ressources suffisantes
afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie;
3. il est inscrit dans un établissement d'enseignement public ou privé agréé au Grand-Duché de Luxembourg
conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, pour y suivre à titre principal des
études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, tout en garantissant disposer de ressources
suffisantes pour lui-même et pour les membres de sa famille afin d'éviter de devenir une charge pour le
système d'assistance sociale et d'une assurance maladie.
(2) Un règlement grand-ducal précise les ressources exigées aux points 2 et 3 du paragraphe (1) qui précède,
et les modalités selon lesquelles la preuve en est rapportée.
(3) Durant le temps de validité des mesures prises en application des dispositions transitoires aux traités
d'adhésion à l'Union européenne et à l'Accord sur l'Espace économique européen, les travailleurs salariés
ressortissants de ces Etats demeurent soumis à l'octroi d'une autorisation de travail.
Art. 7.
(1) Le citoyen de l'Union conserve la qualité de travailleur après avoir exercé une activité salariée ou
indépendante sur le territoire, s'il satisfait à l'une des conditions suivantes:
1. il est frappé par une incapacité de travail temporaire résultant d'une maladie ou d'un accident;
2. il se trouve en chômage involontaire après avoir travaillé pendant plus d'un an et s'est fait enregistrer en
qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de l'Emploi;
3. il entreprend une formation professionnelle, devant être en lien avec l'activité salariée antérieure, à moins
qu'il ne se trouve en situation de chômage involontaire.
(2) Il conserve la qualité de travailleur pendant six mois:
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1. s'il se trouve en chômage involontaire et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de
l'Administration de l'Emploi, à la fin de son contrat de travail à durée déterminée inférieure à un an ou
2. s'il se trouve en chômage involontaire dans les douze premiers mois qui suivent la conclusion de son
contrat de travail et s'est fait enregistrer en qualité de demandeur d'emploi auprès de l'Administration de
l'Emploi.
Art. 8.
(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le citoyen de
l'Union tel que visé à l'article 6, paragraphe (1) qui a l'intention de séjourner sur le territoire pour une durée
supérieure à trois mois, sollicite la délivrance d'une attestation d'enregistrement auprès de l'administration
communale du lieu de sa résidence dans un délai de trois mois suivant son arrivée.
(2) Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement, le citoyen de l'Union doit justifier qu'il rentre dans une
des catégories visées à l'article 6, paragraphe (1) et qu'il remplit les conditions s'y rapportant. A cet effet, il
devra présenter les pièces énumérées par règlement grand-ducal.
(3) A la réception des pièces visées au paragraphe (2) qui précède, l'attestation d'enregistrement est remise
immédiatement et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4) Cette attestation n'établit pas un droit au séjour. Sa possession ne peut en aucun cas constituer une
condition préalable à l'exercice d'un droit ou à l'accomplissement d'une autre formalité administrative.
Art. 9.
(1) Le citoyen de l'Union qui rapporte la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays acquiert
le droit de séjour permanent. Ce droit n'est pas soumis aux conditions prévues à l'article 6, paragraphe (1).
(2) La continuité du séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas au total six
mois par an, ni par des absences plus longues pour l'accomplissement d'obligations militaires, ni par une
absence ininterrompue de douze mois consécutifs au maximum pour des raisons importantes telles qu'une
grossesse et un accouchement, une maladie grave, des études ou une formation professionnelle, ou le
détachement pour raisons professionnelles dans un autre Etat membre ou un pays tiers.
(3) Une fois acquis, le droit de séjour permanent ne se perd que par des absences d'une durée supérieure
à deux ans consécutifs du territoire.
(4) La continuité du séjour peut être attestée par tout moyen de preuve. Elle est interrompue par l'exécution
d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 10.
(1) Par dérogation à l'article 9, paragraphe (1), ont un droit de séjour permanent au Luxembourg, avant
l'écoulement d'une période de séjour ininterrompu de cinq ans:
1. le travailleur salarié ou indépendant qui, au moment où il cesse son activité, a atteint l'âge pour faire valoir
ses droits à une pension de vieillesse ou le travailleur qui cesse son activité à la suite d'une mise à la
retraite anticipée, s'il y a exercé son activité pendant les douze derniers mois au moins et séjourne sur le
territoire sans interruption depuis plus de trois ans;
2. le travailleur salarié ou indépendant qui cesse son activité à la suite d'une incapacité permanente de travail,
s'il séjourne au pays sans interruption depuis plus de deux ans; si l'incapacité résulte d'un accident de
travail ou d'une maladie professionnelle ouvrant droit pour la personne concernée à une prestation
entièrement ou partiellement à charge, aucune condition de durée de séjour n'est requise;
3. le travailleur qui, après trois ans d'activité et de séjour ininterrompus au pays, exerce une activité salariée
ou indépendante sur le territoire d'un autre Etat membre, tout en gardant sa résidence au Grand-Duché
de Luxembourg où il retourne, en principe, chaque jour ou au moins une fois par semaine.
(2) Aux fins de l'acquisition des droits prévus aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, les périodes
d'activité ainsi accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre sont considérées comme accomplies au
Grand-Duché de Luxembourg.
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(3) Les périodes de chômage involontaire dûment constatées, les périodes d'arrêt d'activité indépendantes
de la volonté du travailleur et l'absence ou l'arrêt du travail pour cause de maladie ou accident, sont
considérées comme périodes d'activité.
(4) La condition d'activité et les conditions de séjour prévues respectivement au point 1 du paragraphe (1) et
aux points 1 et 2 du paragraphe (1) qui précède, ne s'appliquent pas si le conjoint du travailleur est
ressortissant luxembourgeois ou s'il a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec
le travailleur.
Art. 11.
Le citoyen de l'Union qui acquiert le droit de séjour permanent reçoit un document attestant de la permanence
de son séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
Section 2. – Le droit d'entrée, de séjour et de sortie des membres de la famille du citoyen de l'Union et du
ressortissant des autres Etats parties à l'Accord sur l'Espace économique européen et de la Confédération
suisse
Art. 12.
(1) Sont considérés comme membres de la famille:
a) le conjoint;
b) Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a contracté un partenariat enregistré conforme aux
conditions de fond et de forme prévues par la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de
certains partenariats.
c) les descendants directs et les descendants directs du conjoint ou du partenaire visé au point b) qui sont
âgés de moins de 21 ans ou qui sont à charge;
d) les ascendants directs à charge du citoyen de l'Union et les ascendants directs à charge du conjoint ou
du partenaire visé au point b).
(2) Le ministre peut autoriser tout autre membre de la famille, quelle que soit sa nationalité, qui n'est pas
couvert par la définition figurant au paragraphe (1) à séjourner sur le territoire, s'il satisfait à l'une des
conditions suivantes:
1. dans le pays de provenance, il est à charge ou fait partie du ménage du citoyen de l’Union bénéficiaire du
droit de séjour à titre principal ;
2. le citoyen de l'Union doit impérativement et personnellement s'occuper pour des raisons de santé graves
du membre de la famille concerné.
3. Le partenaire avec lequel le citoyen de l’Union a une relation durable, dûment attestée.
Le caractère durable de la relation est examiné au regard de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité
des liens entre les partenaires. La preuve du caractère durable peut être rapportée par tous moyens. Il est
démontré si les partenaires prouvent:
a) qu’ils ont cohabité de manière légale et ininterrompue pendant au moins un an avant la demande;
b) qu’ils ont un enfant commun dont ils assument ensemble les responsabilités parentales.
Les partenaires ne doivent pas être engagés dans des liens de mariage, de partenariat déclaré ou de
relation durable avec une autre personne.
La demande d'entrée et de séjour des membres de la famille visés à l'alinéa qui précède est soumise à un
examen approfondi tenant compte de leur situation personnelle. Toute décision de refus d’entrée ou de séjour
est motivée conformément à l’article 109.
(3) Les membres de la famille, citoyens de l'Union ou ressortissants de pays tiers, d'un citoyen
luxembourgeois sont assimilés aux membres de la famille du citoyen de l'Union.
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Art. 13.
(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage applicables aux contrôles aux
frontières, telles qu’elles résultent de conventions internationales et de la réglementation communautaire, les
membres de la famille définis à l’article 12, qui sont ressortissants d’un pays tiers et qui accompagnent ou
rejoignent le citoyen de l’Union européenne, ont le droit d’entrer sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg et d’y séjourner pour une période allant jusqu’à trois mois s’ils sont munis d’un passeport en
cours de validité et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de voyage requis pour l’entrée sur le territoire.
(2) S’ils sont en possession d’une carte de séjour en cours de validité visée à l’article 15, les membres de la
famille ne sont pas soumis à l’obligation du visa d’entrée ou de l’autorisation de voyage.
(3) Ils ont le droit de quitter le territoire en vue de se rendre dans un autre Etat membre, sans qu'un visa de
sortie ou une obligation équivalente ne puissent leur être imposés.
Art. 14.
(1) Les membres de la famille définis à l'article 12 qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union, bénéficient d'un
droit de séjour tel que prévu à l'article 6, s'ils accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union. Ce droit de
séjour s'étend également aux membres de la famille qui sont des ressortissants de pays tiers s'ils
accompagnent ou rejoignent un citoyen de l'Union, qui lui-même satisfait aux conditions énoncées à l'article
6, paragraphe (1), points 1 ou 2.
(2) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, seul le conjoint, le partenaire enregistré et l'enfant à charge,
quelle que soit leur nationalité, accompagnant ou rejoignant le citoyen de l'Union qui remplit la condition
énoncée à l'article 6, paragraphe (1), point 3, bénéficient du droit de séjour en tant que membres de famille.
Toutefois, en ce qui concerne le droit de séjour des ascendants directs à charge de l'étudiant ou de son
conjoint ou partenaire enregistré, le paragraphe (2) de l'article 12 est applicable.
Art. 15.
(1) Pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, les membres de la famille du citoyen de l'Union doivent
soit se faire enregistrer, s'ils sont eux-mêmes citoyens de l'Union, soit, s'ils sont ressortissants d'un pays tiers,
faire une demande de carte de séjour, dans les trois mois suivant leur arrivée, auprès de l'administration
communale du lieu de leur résidence, d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal, et ce
sans préjudice des réglementations existantes en matière de registre de la population.
(2) Pour la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou de la carte de séjour, les membres de la famille
doivent présenter les documents déterminés par règlement grand-ducal.
(3) La carte de séjour est délivrée par le ministre pour une durée de cinq ans, sinon pour une durée
correspondant à la durée de séjour envisagée du citoyen de l'Union dont ils dépendent, si celle-ci est
inférieure à cinq ans et d’après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(4) La validité de la carte de séjour n'est pas affectée par des absences temporaires ne dépassant pas six
mois par an ou par des absences d'une durée plus longue conformément aux dispositions de l'article 9,
paragraphe (2).
Art. 16.
(1) Le droit de séjour des membres de la famille qui sont eux-mêmes citoyens de l'Union n'est pas affecté
par:
a) le départ du pays du citoyen de l'Union;
b) son décès;
c) le divorce ou l'annulation du mariage, ou la rupture du partenariat enregistré.
(2) Dans les circonstances prévues au paragraphe (1), les membres de la famille doivent avant l'acquisition
du droit de séjour permanent, entrer à titre individuel dans l'une des catégories définies à l'article 6,
paragraphe (1) ou à l'article 14.
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Art. 17.
(1) Le décès du citoyen de l'Union n'entraîne pas la perte du droit de séjour des membres de sa famille
ressortissants de pays tiers, pour autant que ceux-ci séjournent au pays depuis au moins un an avant le
décès du citoyen de l'Union.
(2) Le départ du pays du citoyen de l'Union ou son décès n'entraîne pas la perte du droit de séjour de ses
enfants ou du parent qui en a effectivement la garde, quelle que soit leur nationalité, pour autant que ces
membres de famille séjournent au pays et que les enfants y soient inscrits dans un établissement scolaire
pour y suivre un enseignement, jusqu'à la fin de leurs études.
(3) Le divorce, l'annulation du mariage ou la rupture du partenariat du citoyen de l'Union n'entraîne pas la
perte du droit de séjour des membres de sa famille ressortissants de pays tiers, si une des conditions
suivantes est remplie:
1. le mariage ou le partenariat enregistré a duré au moins trois ans avant le début de la procédure judiciaire
de divorce ou d'annulation ou la rupture, dont un an au moins au pays;
2. la garde des enfants du citoyen de l'Union a été confiée, par accord entre les conjoints ou les partenaires
ou par décision de justice, au conjoint ou au partenaire ressortissant de pays tiers;
3. des situations particulièrement difficiles l'exigent, notamment lorsque la communauté de vie a été rompue
en raison d'actes de violence domestique subis;
4. le conjoint ou le partenaire ressortissant de pays tiers bénéficie, par accord entre les conjoints ou
partenaires ou par décision de justice, d'un droit de visite à l'enfant mineur, à condition que le juge ait
estimé que les visites devaient avoir lieu au pays et aussi longtemps qu'elles sont jugées nécessaires.
Art. 18.
Les membres de famille qui remplissent les conditions visées à l’article 17, paragraphe (1) et paragraphe (3)
acquièrent un droit de séjour permanent après avoir séjourné légalement, de façon continue pendant cinq
ans sur le territoire. Avant l’acquisition du droit de séjour permanent, le droit de séjour des intéressés reste
soumis à l’obligation de pouvoir démontrer qu’ils sont travailleurs salariés ou indépendants ou qu’ils disposent
de ressources suffisantes pour ne pas devenir une charge pour le système d’assistance sociale pendant la
durée de leur séjour, et qu’ils sont entièrement couverts par une assurance maladie au Grand-Duché de
Luxembourg, ou qu’ils sont membres de la famille déjà constituée au pays, d’une personne répondant à ces
exigences.
Art. 19.
Les membres de la famille conservent leur droit de séjour exclusivement à titre personnel.
Art. 20.
(1) Le droit de séjour permanent prévu à l'article 9, s'étend aux membres de la famille définis à l'article 12,
quelle que soit leur nationalité, qui rapportent la preuve d'un séjour légal ininterrompu de cinq ans au pays
avec le citoyen de l'Union.
(2) Quelle que soit leur nationalité, les membres de la famille d'un travailleur salarié ou indépendant qui
séjournent avec lui sur le territoire ont un droit de séjour permanent, si le travailleur a lui-même acquis un
droit de séjour permanent sur le territoire en vertu de l'article 10.
(3) Si le décès intervient avant que le citoyen de l'Union exerçant une activité salariée ou indépendante au
pays n'ait acquis le droit de séjour permanent, les membres de sa famille qui séjournent avec lui au pays,
acquièrent un droit de séjour permanent, si une des conditions suivantes est remplie:
1. à la date de son décès, le travailleur résidait de façon ininterrompue au Luxembourg pendant deux ans;
2. son décès est dû à un accident de travail ou à une maladie professionnelle;
3. le conjoint survivant a perdu la nationalité luxembourgeoise à la suite de son mariage avec le travailleur.
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loi du 29 août 2008
Version consolidée au 01 septembre 2023
Art. 21.
(1) Les membres de la famille eux-mêmes citoyens de l'Union reçoivent un document attestant de la
permanence du séjour d'après les modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(2) Les membres de la famille ressortissants de pays tiers reçoivent une carte de séjour permanent selon les
modalités à déterminer par règlement grand-ducal.
(3) Les interruptions de séjour d'une durée inférieure ou égale à deux ans consécutifs n'affectent pas la
validité de la carte de séjour permanent.
Art. 22.
Les membres de la famille du citoyen de l’Union quelle que soit leur nationalité, qui bénéficient du droit de
séjour ou du droit de séjour permanent, ont le droit d’exercer une activité salariée ou non salariée.
Section 3. – Limitations au droit du citoyen de l'Union, du ressortissant des autres Etats parties à l'Accord
sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse et des membres de leur famille, de circuler
et de séjourner librement sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg
Art. 23.
Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille ressortissant de pays tiers, ne dispose pas lors de
son entrée sur le territoire d'un document de voyage valable et le cas échéant du visa ou de l’autorisation de
voyage requis, tous les moyens raisonnables lui sont accordés afin de lui permettre d'obtenir ou de se
procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres
moyens sa qualité de bénéficiaire du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder à son
éloignement.
Art. 24.
(1) Le citoyen de l'Union et les membres de sa famille ont un droit de séjour tel que prévu aux articles 5 et
13 tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale.
(2) Ils ont un droit de séjour d'une durée supérieure à trois mois tant qu'ils remplissent les conditions prévues
aux articles 6, paragraphe (1) et 7 ou aux articles 14 et 16 à 18.
(3) Le recours au système d'assistance sociale par un citoyen de l'Union ou un membre de sa famille
n'entraîne pas automatiquement une mesure d'éloignement du territoire.
(4) La charge pour le système d'assistance sociale est évaluée en prenant notamment en compte le montant
et la durée des prestations sociales non contributives qui ont été accordées, ainsi que la durée du séjour.
Art. 25.
(1) En cas de non-respect des conditions visées à l'article 24, paragraphes (1) et (2) ou en cas d'abus de
droit ou de fraude, le citoyen de l'Union et les membres de sa famille peuvent faire l'objet d'une décision de
refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celleci et, le cas échéant d'une décision d'éloignement.
(2) L'expiration de la validité de la carte d'identité ou du passeport ayant permis au citoyen de l'Union et aux
membres de sa famille d'entrer sur le territoire et d'obtenir une attestation d'enregistrement ou une carte de
séjour ne peut justifier la prise d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 26.
Par dérogation à l'article 25, paragraphe (1), mais sans préjudice de l'article 27, le citoyen de l'Union et les
membres de sa famille ne peuvent être éloignés du territoire lorsque le citoyen de l'Union est un travailleur,
ou s'il est entré sur le territoire luxembourgeois pour chercher un emploi durant une période n'excédant pas
six mois ou pour une période plus longue, s'il est en mesure de rapporter la preuve qu'il continue à chercher
un emploi et qu'il a de réelles chances d'être engagé.
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loi du 29 août 2008
Version consolidée au 01 septembre 2023
Art. 27.
(1) Sans préjudice des dispositions concernant les documents de voyage, applicables aux contrôles aux
frontières, l'entrée sur le territoire luxembourgeois peut être refusée et le droit de séjour peut être refusé ou
retiré au citoyen de l'Union, ainsi qu'aux membres de sa famille de quelque nationalité qu'ils soient, et une
décision d'éloignement du territoire peut être prise à leur encontre, pour des raisons d'ordre public, de sécurité
publique ou de santé publique. Ces raisons ne peuvent être invoquées à des fins économiques.
(2) L'existence de condamnations pénales antérieures ne peut à elle seule motiver le refus de séjour. Les
mesures d'ordre public ou de sécurité publique doivent être fondées exclusivement sur le comportement
personnel du citoyen de l'Union et des membres de sa famille qui en font l'objet. Le comportement de la
personne concernée doit représenter une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt
fondamental de la société, sans que des justifications non directement liées au cas individuel concerné ou
tenant à des raisons de prévention générale ne puissent être retenues.
(3) Aux fins d'établir si la personne concernée représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité publique,
les autorités compétentes peuvent lors de la délivrance de l'attestation d'enregistrement ou encore lors de la
délivrance de la carte de séjour, demander à l'Etat membre d'origine et, éventuellement, à d'autres Etats
membres des renseignements sur les antécédents judiciaires de la personne concernée. Cette consultation
ne peut avoir un caractère systématique.
(4) Une interdiction d’entrée sur le territoire d’une durée maximale de cinq ans peut être prononcée par le
ministre pour des raisons d’ordre public, de sécurité publique ou de santé publique. La personne faisant l’objet
d’une décision comportant une interdiction d’entrée sur le territoire, peut introduire une demande de levée
de cette interdiction après un délai raisonnable, en fonction des circonstances, et en tout cas après trois ans
à compter de l’exécution définitive d’interdiction, en invoquant des moyens à établir un changement matériel
des circonstances qui avaient justifié la décision d’interdiction du territoire à son encontre. Le ministre statue
dans les six mois. Pendant l’examen de sa demande, la personne concernée n’a aucun droit d’accès sur le
territoire.
Art. 28.
(1) Les maladies justifiant les mesures restrictives de la libre circulation visées à l'article 27, paragraphe (1)
sont les maladies potentiellement épidémiques telles que définies dans les instruments pertinents de
l'Organisation mondiale de la santé, ainsi que d'autres maladies infectieuses contagieuses énumérées par
règlement grand-ducal.
(2) Exceptionnellement, et si des indices sérieux le justifient, le bénéficiaire du droit de séjour peut être soumis
à un examen médical, dans les trois mois suivant son arrivée, afin qu'il soit attesté qu'il ne souffre pas d'une
des maladies visées au paragraphe qui précède. Les frais de l'examen médical visé au présent paragraphe
sont à la charge de l'Etat.
L'examen médical prévu à l'alinéa qui précède ne peut pas avoir un caractère systématique.
(3) L'examen médical visé au paragraphe (2) qui précède, sera effectué par un médecin de la Direction de
la santé délégué à cet effet par le ministre ayant la Santé dans ses attributions, selon les modalités à
déterminer par règlement grand-ducal.
(4) La survenance de maladies après une période de trois mois suivant l'entrée sur le territoire ne peut justifier
la prise d'une décision d'éloignement du territoire.
Art. 29.
Avant de prendre une décision d'éloignement du territoire pour des raisons d'ordre public ou de sécurité
publique, le ministre tient compte notamment de la durée du séjour de la personne concernée sur le territoire
luxembourgeois, de son âge, de son état de santé, de sa situation familiale et économique, de son intégration
sociale et culturelle dans le pays et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine.
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loi du 29 août 2008
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Art. 30.
(1) Sauf pour des motifs graves d'ordre public ou de sécurité publique, le citoyen de l'Union et les membres
de sa famille qui bénéficient du droit de séjour permanent sur le territoire, ne peuvent faire l'objet d'une
décision d'éloignement du territoire.
(2) Aucune décision d'éloignement du territoire, à l'exception de celle qui se fonde sur des raisons
impérieuses de sécurité publique, ne peut être prise à l'encontre du citoyen de l'Union, s'il a séjourné sur le
territoire pendant les dix années précédentes ou s'il est mineur, sauf si l'éloignement est nécessaire dans
l'intérêt de celui-ci.
Est considérée comme raison impérieuse de sécurité publique, une condamnation définitive à une peine
privative de liberté d’au moins cinq ans du chef d’une des infractions figurant au livre II, titres Ier, III, IV, VI, VII
et IX du Code pénal, ou d’une des infractions figurant aux articles 8 à 11 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et à l’article 59 de la
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
Art. 31.
Toute décision de refus d'entrée, de séjour, de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un
retrait de celle-ci, ainsi que toute décision d'éloignement du territoire est notifiée par écrit et dans les
conditions lui permettant d'en saisir le contenu et les effets à la personne concernée dans les conditions
définies au chapitre 4 de la présente loi. La personne concernée a accès aux voies de recours y définies.
Art. 32.
Si le titulaire d'un passeport ou d'une carte d'identité délivrés par les autorités luxembourgeoises est éloigné
d'un autre Etat membre pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique, il lui est
permis de rentrer sur le territoire luxembourgeois sans aucune formalité, même si ledit document est périmé
ou si sa nationalité est contestée.
Art. 33.
Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord
sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
(1) Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux ressortissants des autres Etats parties à l'Accord
sur l'Espace économique européen et de la Confédération suisse.
(2) Conformément à l’Accord sur le retrait du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de
l’Union européenne et de la Communauté européenne de l’énergie atomique, ci-après « Accord », les
dispositions du présent chapitre sont également applicables aux ressortissants britanniques tombant sous le
champ d’application de l’Accord, sous réserve des dérogations prévues au chapitre 2bis qui suit.
Chapitre 2bis. - Dérogations aux dispositions du chapitre 2, en application de l’Accord sur le retrait
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de l’Union européenne et de la
Communauté européenne de l’énergie atomique.
Art. 33bis.
(1) Sans préjudice des articles 8 et 15, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application
de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques, sont tenus de
solliciter, dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un
document de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants :
1. en remplacement de l’attestation d’enregistrement, délivrée avant la fin de la période de transition précitée,
en application des articles 8, paragraphe 1er et 15, paragraphe 1er ;
2. dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.
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loi du 29 août 2008
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Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période
de transition précitée.
(2) Sans préjudice de l’article 15, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le
champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers, sont tenus de solliciter,
dès la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord, la délivrance d’un document
de séjour auprès du ministre, dans les cas de figure suivants :
1. en remplacement de la carte de séjour, délivrée avant la fin de la période de transition précitée, en
application de l’article 15, paragraphe 1er ;
2. dans un délai de trois mois suivant leur arrivée.
Les demandes afférentes au point 1 peuvent être présentées auprès du ministre avant la fin de la période
de transition précitée.
(3) Les modalités de délivrance des documents de séjour prévus sous cet article sont déterminées par
règlement grand-ducal.
Art. 33ter.
(1) Sans préjudice des articles 9, paragraphe 1er et 20, paragraphe 1er, le calcul de la période de séjour légal
ininterrompu de cinq ans prend en compte le séjour avant la période de transition telle que définie à l’article
126 de l’Accord, le séjour lors de la période de transition et le séjour postérieur à la période de transition.
(2) Sans préjudice des articles 9, paragraphe 3 et 21, paragraphe 3, les interruptions de séjour d’une durée
inférieure ou égale à cinq ans consécutifs n’affectent pas la validité du droit de séjour permanent des
ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application de l’Accord et les membres de leurs familles,
quelle que soit leur nationalité, acquis avant la fin de la période de transition précitée.
(3) Sans préjudice des articles 9 et 20, les ressortissants britanniques tombant sous le champ d’application
de l’Accord et les membres de famille, qui sont eux-mêmes ressortissants britanniques et qui bénéficient du
droit de séjour permanent avant la fin de la période transition précitée, reçoivent un document de séjour
permanent auprès du ministre, en remplacement de l’attestation de séjour permanent, délivrée avant la fin
de la période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être
présentée auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(4) Sans préjudice de l’article 20, les membres de famille d’un ressortissant britannique tombant sous le
champ d’application de l’Accord, qui sont eux-mêmes ressortissants de pays tiers et qui bénéficient du droit
de séjour permanent avant la fin de la période de transition précitée, reçoivent un document de séjour
permanent auprès du ministre, en remplacement de la carte de séjour permanent, délivrée avant la fin de la
période de transition précitée en application des articles 20 et 21. La demande y afférente peut être présentée
auprès du ministre avant la fin de la période de transition précitée.
(5) Sans préjudice des articles 11 et 21, les modalités de l’octroi d’un document attestant de la permanence
du séjour sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 33quater.
Un document attestant les droits découlant de l’Accord est délivré par le ministre au travailleur frontalier, sur
demande, après la fin de la période de transition telle que définie à l’article 126 de l’Accord. Les modalités
de délivrance de ce document sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 33quinquies.
Les ressortissants britanniques qui ne tombent pas sous le champ d’application de l’Accord sont couverts
par les dispositions de la présente loi qui sont applicables aux ressortissants de pays tiers.
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Chapitre 3.–Le droit d'entrée et de séjour du ressortissant de pays tiers
Section 1.–Les conditions d'entrée, de sortie et de séjour jusqu'à trois mois
Art. 34.
(1) Pour entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et pour le quitter, le ressortissant de pays
tiers doit être muni d’un document de voyage valable et le cas échéant du visa requis, tels que prévus par
les conventions internationales et la réglementation de l’Union européenne.
Une autorisation de voyage est exigée du ressortissant de pays tiers exempté de visa dans les conditions
prévues par le règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant
création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant
les règlements (UE) n° 1077/2011, (UE) n° 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226.
(2) Il a le droit d’entrer sur le territoire et d’y séjourner pour une période n’excédant pas 90 jours sur toute
période de 180 jours, s’il remplit les conditions suivantes :
1. être en possession d’un passeport en cours de validité et d’un visa en cours de validité ou d’une autorisation
de voyage en cours de validité ; le ressortissant de pays tiers titulaire d’un titre de séjour en cours de
validité est admis sur le territoire au seul vu de ce titre et d’un document de voyage ;
2. ne pas faire l’objet d’un signalement aux fins de non-admission sur base de l’article 96 de la Convention
d’application de l’Accord de Schengen du 14 juin 1985 et être signalé à cette fin dans le Système
d’Information Schengen (SIS) ;
3. ne pas faire l’objet d’une décision d’interdiction d’entrée sur le territoire ;
4. ne pas être considéré comme constituant une menace pour l’ordre public, la sécurité intérieure, la santé
publique ou les relations internationales du Grand-Duché de Luxembourg ou de l’un des États parties à
une convention internationale relative au franchissement des frontières extérieures, liant le Grand-Duché
de Luxembourg ;
5. justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et justifier de ressources personnelles suffisantes, tant
pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays d’origine ou le transit vers un pays tiers
dans lequel son admission est garantie, ou justifier de la possibilité d’acquérir légalement ces moyens et
disposer d’une assurance maladie couvrant tous les risques sur le territoire. Un règlement grand-ducal
définit les ressources exigées et précise les conditions et les modalités selon lesquelles la preuve peut
être rapportée ;
6. fournir les données biométriques :
i) pour créer le dossier individuel dans le système d’entrée/de sortie conformément aux articles 16 et 17
du règlement (UE) 2017/2226 du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2017 portant
création d’un système d’entrée/de sortie (EES) pour enregistrer les données relatives aux entrées, aux
sorties et aux refus d’entrée concernant les ressortissants de pays tiers qui franchissent les frontières
extérieures des États membres et portant détermination des conditions d’accès à l’EES à des fins
répressives, et modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et les règlements (CE)
n° 767/2008 et (UE) n° 1077/2011 ;
ii) pour procéder aux vérifications aux frontières conformément au règlement (UE) 2016/399 du
Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de
franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen), à l’article 23, paragraphes
2 et 4, du règlement (UE) 2017/2226 et, s’il y a lieu, à l’article 18 du règlement (CE) n° 767/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 concernant le système d’information sur les visas
(VIS) et l’échange de données entre les États membres sur les visas de court séjour (règlement VIS).
(3) Si le ressortissant de pays tiers déclare vouloir séjourner sur le territoire pour une période allant jusqu’à
trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée, la preuve du caractère suffisant des ressources
personnelles peut être rapportée par la production d’une attestation de prise en charge ou par des lettres de
garantie émises par un institut bancaire.
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Art. 35.
(1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée
ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du
présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente.
(2) Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l'occupation sur
le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile:
a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants;
b) les intermittents du spectacle;
c) les sportifs;
d) les conférenciers et lecteurs universitaires chercheur invitéà l’exception des chercheurs qui tombent dans
le champ d’application de l’article 67 ;
e) les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des
partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et
de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des
conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés;
f) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services, à
l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance ;
g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l’article 44bis à condition que
l’incident majeur ait été dûment constaté.
Art. 36.
Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner moins de trois mois sur le territoire, doit, dans les
trois jours ouvrables à partir de son entrée sur le territoire, faire une déclaration d'arrivée à l'administration
communale du lieu où il entend séjourner. Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise
de récépissé.
En cas d'hébergement dans les établissements visés par la législation ayant pour objet le contrôle des
voyageurs dans les établissements d'hébergement, la fiche d'hébergement tiendra lieu de déclaration dans
tous les cas où le ressortissant de pays tiers séjourne au pays pour des raisons touristiques.
Art. 37.
Le ressortissant de pays tiers qui a l'intention de séjourner au pays pour une période allant jusqu'à trois mois,
peut être obligé à se soumettre à un examen médical dans les conditions prévues à l'article 41, afin de
déterminer s'il ne compromet pas la santé publique.
Section 2.–Les conditions de séjour de plus de trois mois
Art. 38.
Sous réserve de l'application des conditions de l'article 34, paragraphes (1) et (2), et sans préjudice des
dispositions plus favorables adoptées par le biais d'accords bilatéraux ou multilatéraux avec des pays tiers,
le ressortissant de pays tiers a le droit de séjourner sur le territoire pour une période supérieure à trois mois
si, dans les conditions fixées par la présente loi:
1. il est muni d’une autorisation de séjour temporaire à titre de:
a) travailleur salarié visé par l’article 42, travailleur hautement qualifié, travailleur transféré temporaire
intragroupe, travailleur détaché ou travailleur saisonnier;
b) travailleur indépendant;
c) sportif;
d) étudiant, élève, stagiaire, volontaire ou jeune au pair;
e) chercheur;
f) membre de famille;
g) investisseur;
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h) sinon pour des raisons d’ordre privé ou particulier, ou
2. il est muni d'une autorisation de séjour de résident de longue durée.
3. il exerce sa mobilité conformément aux articles 58, 67, 67-1 ou 67-2.
4. Il est muni d’un visa de long séjour, d’une durée maximale d’un an.
Art. 38-1.
Tout ressortissant de pays tiers doit être en possession d’une autorisation de travail afin d’exercer une activité
salariée, à moins d’en être dispensé en vertu des dispositions de la présente loi.
Art. 39.
(1) La demande en obtention d’une autorisation de séjour visée à l’article 38, point 1, à l’exception des
autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, et sans préjudice de l’article 49bis, paragraphe
(1), doit être introduite par le ressortissant d’un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée
avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d’irrecevabilité être introduite avant l’entrée
sur le territoire du ressortissant d’un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatrevingt-dix jours de sa délivrance. Elle facilite la procédure en obtention d’un visa, s’il est requis.
(2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour
une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai auprès du ministre une
demande en obtention d'une autorisation de séjour pour une durée supérieure à trois mois, s'il rapporte la
preuve qu'il remplit toutes les conditions exigées pour la catégorie d'autorisation qu'il vise, et si le retour dans
son pays d'origine constitue pour lui une charge inique.
(3) Par dérogation au paragraphe (1) qui précède, le bénéficiaire d’une autorisation de séjour supérieure à
trois mois, à l’exception des personnes visées aux articles 49bis, 60 à 62bis et 90, peut avant l’expiration de
son titre de séjour faire la demande en obtention d’une autorisation à un autre titre auprès du ministre, s’il
remplit toutes les conditions pour la catégorie qu’il vise.
Art. 40.
(1) Sans préjudice des réglementations existantes en matière de registres de la population, le ressortissant
de pays tiers autorisé à séjourner sur le territoire pour une durée supérieure à trois mois, doit se présenter,
muni de l'autorisation de séjour, dans les trois jours ouvrables à compter de sa date d'entrée sur le territoire
devant l'administration communale du lieu où il entend fixer sa résidence, pour faire une déclaration d'arrivée.
Une copie de sa déclaration sera délivrée à l'intéressé en guise de récépissé. La détention du récépissé et
de l'autorisation de séjour justifie de la régularité de son séjour jusqu'à la délivrance du titre de séjour.
Le ressortissant de pays tiers qui relève de l’article 38, point 3 à l’exception de l’article 67-1, est tenu de se
présenter devant le ministre afin d’obtenir l’attestation prévue à l’article 58, paragraphe (7), à l’article 67,
paragraphe (7) ou à l’article 67-2, paragraphe (4). Le document atteste son droit de séjourner au GrandDuché de Luxembourg pendant la durée de la mobilité et lui permet de se déclarer auprès de l’administration
communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.
Le visa long séjour prévu à l’article 38, point 4 permet au ressortissant de pays tiers de se déclarer auprès
de l’administration communale de son lieu de résidence pour un séjour supérieur à trois mois.
(2) Avant l'expiration d'un délai de trois mois, le ressortissant du pays tiers sollicite la délivrance de son titre
de séjour en présentant au ministre , le récépissé de la déclaration d'arrivée établi par l'autorité communale,
le certificat médical visé à l'article 41, paragraphe (3) et, le cas échéant, la preuve d'un logement approprié,
si celle-ci est requise. Lors de la demande en délivrance du titre de séjour, une taxe de délivrance est perçue
dont le montant, calculé sur le coût administratif, sera fixé par règlement grand-ducal.
(3) S’il remplit l’ensemble des conditions prévues aux paragraphes (1) et (2) qui précèdent, le ministre lui
délivre le titre de séjour qui indique le type d’autorisation dont il est titulaire, établi dans la forme prévue par
règlement grand-ducal. Les indications concernant l’autorisation de travailler délivrée en vertu de l’article 42
figurent sur le titre de séjour, quelle que soit la catégorie du titre.
L’autorité communale est informée de la délivrance du titre.
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(4) Sans préjudice des dispositions de l'article 80, paragraphe (4), l'étranger qui a l'intention de quitter le
Grand-Duché de Luxembourg pour une durée supérieure à six mois, doit remettre son titre de séjour au
ministre et faire une déclaration de départ auprès de l'autorité locale de la commune où il a séjourné.
En cas de perte de son titre de séjour, le ressortissant d’un pays tiers, qui prouve qu’il a été victime d’un
mariage forcé et qu’il a été contraint de quitter le territoire luxembourgeois, bénéficie, pour recouvrer son titre
de séjour, d’une procédure simplifiée, dont les conditions sont déterminées par règlement grand-ducal.
Art. 41.
(1) Le ressortissant de pays tiers devra se soumettre à un examen médical avant de solliciter la délivrance
du titre de séjour. Cet examen sera effectué par un médecin établi au pays et y autorisé à exercer en qualité
de médecin généraliste, de médecin spécialiste en médecine interne ou de médecin spécialiste en pédiatrie.
Les modalités ainsi que le contenu de l'examen médical sont déterminés par règlement grand-ducal.
(2) L'examen médical visé au paragraphe (1) qui précède, n'est pas systématique pour le ressortissant de
pays tiers, résident de longue durée dans un autre Etat membre, ni pour un membre de sa famille.
(3) A l'issue de l'examen il est délivré un certificat indiquant que le ressortissant de pays tiers remplit ou ne
remplit pas les conditions médicales au …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.