📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère d'État
Le Ministre aux Relations avec le Parlement
Monsieur le Président
du Conseil d'État
Luxembourg
Personne en charge du dossier:
Roland Gaasch
e 247 - 82953
Luxembourg, le 9 novembre 2016
SCL : R 5525 - 1600 / ya
Objet : Projet de règlement grand-ducal concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Monsieur le Président,
Jai l'honneur de soumettre à l'avis du Conseil d'État le projet de règlement grand-ducal sous rubrique,
élaboré par le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des Consommateurs.
Je joins en annexe le texte du projet, l'exposé des motifs, le commentaire des articles, la fiche
d'évaluation d'impact, la fiche financière ainsi qu'une copie des directives en question.
Les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce ont été demandés et vous
parviendront dès réception.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.
Pour le Premier Ministre
Ministre d'État
Le Ministre aux Relations
avec le Parlement
Fernand Etgen
43, boulevard F.-D. Roosevelt
L-2450 Luxembourg
Tél. (+352) 247-82952
Fax (+352)46 74 58
scl@scl.etat.lu
www.legilux.lu
www.gouvernementiu
www.luxembourg.lu
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture
de la Viticulture et de la
Protection des consommateurs
Projet de règlement grand-ducal concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de
fruits
Vu la loi du
portant transposition de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008
concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes
fruitières destinées à la production de fruits;
Vu la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux
prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication
de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ
d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil;
Vu la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures
d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des
fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés;
Vu la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures
d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques
applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I, titre I, de ladite
directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des
inspections officielles;
Vu les avis de la Chambre d'agriculture et de la Chambre de commerce;
Notre Conseil d'Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des
consommateurs et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrêtons:
Chapitre ler — Définitions et dispositions générales
Art. 1. (1) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par:
1) «plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;
2) «plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a l'intention de faire
accepter comme plante mère initiale;
3) «plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;
4) «plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;
5) «plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;
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6) «organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent
pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes de
annexes I, titre II, annexes II et III;
7) «inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à liceil nu, à l'aide d'une
loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;
8) «analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;
9) «plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à
produire des fruits qui permettront de vérifier l'identité variétale de la plante mère;
10)«catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les
matériels CAC;
11)l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes
mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie;
12)«renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie
végétative;
13)«micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand
nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes
végétatifs différenciés prélevés sur une plante;
14) un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts»,
un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à
son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention,
et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;
15) un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel
qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère
acceptable de sa qualité et de son utilité;
16)«cryoconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement
basses permettant d'en préserver la viabilité.
(2) En outre, les définitions de la loi du ...portant transposition de la directive 2008/90/CE d'
Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication dt.
plantes fruitières et des plantes destinées à la production de fruits, ci-après « la loi », sont
applicables.
(3) La liste prévue à l'article 1 paragraphe (2) de la loi est fixée à l'annexe I, titre I, du présent
règlement.
(4) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces
énumérés à l'annexe I, titre I, doivent satisfaire, au cours de leur production et commercialisation,
aux dispositions pertinentes des articles 12 à 36.
(5) Les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 37 et 38 au cours de la production
des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces
énumérés à l'annexe I, titre I.
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(6) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces
énumérés à l'annexe I, titre I, font l'objet, au cours de leur production et commercialisation,
d'inspections officielles conformes à l'article 12, paragraphes (2) à (4) de la loi.
(7) L'organisme officiel responsable contrôle l'application des paragraphes (1) et (2).
(8) Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de l'une des catégories ne sont
pas mêlés aux matériels des autres catégories.
Chapitre 2
L'enreetrement des fournisseurs et des variétés
Section 1
Enreffistremeint des fournisseurs
Art. 2. Reetre des fournisseurs
(1) En application de l'article 5, paragraphe (3) de la loi, l'organisme officiel responsable tient et
met à jour le registre des fournisseurs.
En plus des fournisseurs enregistrés conformément au présent règlement, le registre des
fournisseurs mentionne les fournisseurs agréés conformément à l'article 5, paragraphe (1), du
règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de
multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits.
Lorsque cela se justifie, l'organisme officiel responsable met à disposition le registre des
fournisseurs.
(2) Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:
a) le nom, l'adresse et les coordonnées du fournisseur;
b) les activités au sens de l'article 2, point 9 de la loi, qui sont exercées au Grand-Duché de
Luxembourg par le fournisseur, l'adresse des installations concernées et les principaux genres
ou espèces concernés;
c) le numéro ou le code d'enregistrement.
(3) L'organisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des
fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, point 9 de la
loi.
Art. 3. • bligations de notification des fournisseurs
(1) Les fournisseurs notifient à l'organisme officiel responsable les informations visées à l'article 2,
paragraphe (2), points a) et b) du présent règlement.
Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à
l'article 5, paragraphe (1) du règlement grand-ducal du 18 avril 2010 précité.
(2) Les fournisseurs notifient sans délai tout changement de situation concernant les informations
visées à l'article 2, paragraphe (2) points a) et b) à l'organisme officiel responsable.
(3) L'organisme officiel responsable informe les fournisseurs de leur enregistrement et de toute
modification de celui-ci endéans le mois.
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Section 2 — L'enregistrement des variétés
Art. 4. Registre des variétés
(1) En application de l'article 7 paragraphe (5), le registre des variétés contient les informations
suivantes:
a) la dénomination de la variété et les synonymes;
b) l'espèce à laquelle la variété appartient;
c) l'indication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas;
d) la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de l'enregistrement;
e) la date de fin de validité de l'enregistrement.
(2) L'organisme officiel responsable conserve un dossier sur chaque variété qu'il enregistre. Ce
dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données
pertinentes pour l'enregistrement de la variété.
Art. 5. Conditions d'enregistrement des variétés
(1) Une variété est enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle
satisfait aux conditions suivantes:
a) elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe (2);
b) un échantillon de la variété est disponible;
c) en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, l'organisme génétiquement modifié
que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la loi du 13 janvier
1997 relative au contrôle de 11utilisation et de la dissémination des organismes génétiquement
modifiés ou au règlement (CE) no 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les
aliments pour animaux génétiquement modifiés.
(2) Une variété est considérée comme:
a) «distincte» si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères
résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dork
l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5;
b) «homogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa
multiplication, elle est suffisamment homogène dans l'expression des caractères compris dans
l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;
c) «stable» si l'expression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre
caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications
successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.
Art. 6. Demande d'enregistrement d'une variété
(1) Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, une
demande écrite est introduite auprès de l'organisme officiel responsable.
(2) Sont jointes à la demande:
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a) les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:
i) dans l'annexe II des «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la
stabilité et de l'homogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire
des variétés végétales (OCVV), en ce qui concerne les espèces pour lesquelles un tel protocole
a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;
ii) dans la section X des «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères
distinctifs, de l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs
concernant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut
de principes directeurs publiés;
iii) dans les dispositions nationales;
b) les informations sur l'enregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la
variété dans un autre État membre de l'Union européenne;
c) une proposition de dénomination;
d) dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels
l'organisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture,
conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) no 1829/2003 précité.
(3) Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:
a) une description officielle établie, conformément à l'article 7, paragraphe (5) par un organisme
officiel responsable d'un autre État membre de l'Union européenne;
b) tout autre renseignement utile.
Art. 7. Examen des demandes
(1) Lorsque l'organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement d'une variété
comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété est effectué
conformément aux paragraphes (2) à (4).
(2) Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.
Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à l'article 6, paragraphe
(3) point a), et que l'organisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que
les conditions d'enregistrement prévues à l'article 5 sont remplies, aucun examen en culture n'est
effectué.
Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, le demandeur fournit à l'organisme officiel
responsable l'échantillon de la variété nécessaire pour les réaliser.
(3) Les examens en culture visés au paragraphe (2) sont réalisés par:
a) l'organisme officiel responsable; ou
b) l'organisme officiel responsable d'un autre État membre de l'Union européenne ayant accepté
de réaliser ces examens.
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(4) En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de
la variété devant au moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés
conformément aux dispositions ci-après:
a) les «protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de
l'homogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés
végétales (OCVV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de protocoles
publiés pour les espèces correspondantes;
b) les «principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de
l'homogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des
obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en l'absence de
principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes;
c) les dispositions nationales
(5) Si, sur la base de l'examen visé au paragraphe 1, l'organisme officiel responsable conclut que
la variété concernée remplit les conditions de Particle 6, il établit une description officielle et inscrit
cette variété dans le registre des variétés.
Art. 8. Durée de validité de l'enregistrement d'une variété
La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.
Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de l'enregistrement est
limitée à la durée de l'autorisation à des fins de culture dont bénéficie l'organisme que la variété
constitue conformément à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) n° 1829/2003
précité.
rt. 9. Renouvellement de l'enregistrement d'une variété
(1) L'enregistrement d'une variété peut être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans,
pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.
Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la
condition que l'organisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de
culture à la loi du 13 janvier 1997 précitée ou au règlement (CE) no 1829/2003 précité. La durée
du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de l'organisme génétiquement modifié
concerné.
(2) Pour le renouvellement de l'enregistrement, une demande écrite est introduite auprès dt,
l'organisme officiel responsable au plus tard six mois avant la date d'expiration de l'enregistrement.
La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au
paragraphe 1 sont remplies.
Toutefois, l'organisme officiel peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune
demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la
diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.
Ari. O. acEation d'une variété du registre des variétés
L'organisme officiel responsable radie une variété du registre des variétés lorsque:
a) les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à l'article 5 ne sont plus remplies;
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b) au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des
indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la
variété a été enregistrée.
Art 1. Notifications
(1) L'organisme officiel responsable notifie aux organismes officiels responsables des autres États
membres de l'Union européenne et à la Commission européenne les informations nécessaires
pour accéder à son registre des variétés.
L'organisme officiel responsable informe la Commission européenne, dans les meilleurs délais, de
l'inscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à
son registre des variétés.
(2) Sur demande, l'organisme officiel responsable met à la disposition d'un autre État membre de
l'Union européenne ou de la Commission de l'Union européenne:
a) la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre
des variétés;
b) les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par l'État
membre en application de l'article 7;
c) toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés
ou radiées de ce registre;
d) la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans l'État
mem bre concerné.
Chapitre 3 — Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et, s'il y a lieu, aux
plantes fruitières
Section 1 Prescriptions applicables aux matériels initiaux
Art. 12. Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux
(1) Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les
porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels
initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:
a) ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 22 ou à l'article 23;
b) ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en
application de larticle 16;
c) leur entretien est conforme à l'article 17;
d) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 19;
e) si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de larticle 17, paragraphe (4)
pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des
insectes, le sol satisfait aux prescriptions de larticle 20;
f) ils satisfont aux prescriptions de l'article 21 relatives aux défauts.
(2) La plante mère mentionnée au paragraphe (1) point a), doit avoir été acceptée conformément à
l'article 14, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 22 ou par
micropropagation conformément à l'article 23.
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(3) Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des
articles 16 à 21, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La
plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou
matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement grand-ducal pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre desmesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux
cond itions.
Art. 13. Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant pas à une
variété comme matériels initiaux
(1) Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en
tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:
a) ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle et, en cas
de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par
reproduction végétative;
b) ils sont conformes à la description de leur espèce;
c) leur entretien est conforme à l'article 17;
d) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 19;
e) si la Commission européenne a accordé une dérogation, en vertu de l'article 17, paragraphe (4)
pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé
des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 20;
f) ils satisfont aux prescriptions de l'article 22 relatives aux défauts.
(2) La plante mère mentionnée au paragraphe (1) point a), doit avoir été acceptée conformément à
l'article 15, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 22 ou par
micropropagation conformément à l'article 23.
(3) Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux
prescriptions des articles 17 à 21, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et
matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié
ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions du présent règlement pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait du porte-greffe ne satisfaisant plus aux prescriptions des articles 17 à 21, le
fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à
nouveau aux prescriptions.
Art. 14. Prescriptions concernant racceptation d'une pante mère initiale
(1) L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle
satisfait aux articles 16 à 21 et s'il la juge conforme à la description de sa variété en application
des paragraphes (2) à (4).
L'acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les
résultats des analyses visés à l'article 12 de la loi.
(2) L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description
de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. 11 fonde son observation sur
l'un des éléments suivants:
a) la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres des Etats membres
de l'Union européenne et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;
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b) la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande
d'enregistrement dans l'un des États membres de l'Union européenne, telle que visée à
l'article 6, paragraphe (1) du présent règlement grand-ducal.
c) la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande de
droit d'obtention végétale;
d) la description officiellement reconnue, si la variété faisant l'objet de cette description est
enregistrée dans un registre national.
(3) Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe (2), la plante mère initiale n'est
acceptée que si la distinction, l'homogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies
dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union européenne
ou dans un pays tiers. Jusqu'à l'enregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui
en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou
de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux,
matériels de base ou matériels certifiés.
(4) Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la
description de la variété, l'organisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la
variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes
portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.
Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus
appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des
genres ou espèces concernés.
Art. 15. Prescriptions concer ant racceptation crun porte-greffe n'appartenant pas à une
variété
L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve
de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 17
à 21.
Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les
résultats des analyses par le fournisseur visés à l'article 12 de la loi.
rt. 16. Vérificeon de la conformité à ia descriptîon de la variété
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la
conformité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans
le respect de l'article 14, paragraphes (2) et (3) en considérant la variété concernée et la méthode
de multiplication utilisée.
Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales,
l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères
initiales qui en sont issues.
Art. 17. Prescriptions concernant rentretien des plantes mères initiales et des matériels
initiaux
(1) Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères
initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou
espèces concernés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui
emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles.
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Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des
insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au
premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concernant leur conformité à l'article 18,
paragraphes (1) et (2) soient terminées.
(2) Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit l'identification
de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.
(3) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans
des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une
étiquette assurant leur traçabilité.
(4) Par dérogation aux paragraphes (1) à (3), l'organisme officiel responsable peut, dans le cas
d'une dérogation accordée par la Commission européenne , autoriser la production de plantes
mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres
ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur
traçabilité. L'autorisation est accordée à la condition que des mesures appropriées soient prises
pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des
racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres
sources possibles.
(5) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par
cryoconservation.
(6) Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en
fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout
autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité. Pour déterminer la période d'utilisation des
plantes mères initiales pour une variété d'une espèce donnée, l'organisme officiel responsable se
réfère aux publications scientifiques et techniques, ainsi qu'aux observations scientifiquement
validées des institutions et fournisseurs qui maintiennent des plantes mères initiales.
Art. I . Prescriptlons phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les
plantes mères initiales issues d'un renouveHement
(1) Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, titre II, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites planter
mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, titre II, pour le genrt..
ou l'espèce concerné.
Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par
le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère en
cause et les analysent.
(2) Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe ll, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une
analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes
nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
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L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu à la période la plus appropriée de l'année, en fonction des
conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes
nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de l'année si des doutes apparaissent
quant à la présence de ces organismes.
(3) L'échantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes (1 ) et (2), sont réalisés en appliquant
les protocoles de l'Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes
(OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles
n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au
niveau national. L'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition
des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes
touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage
biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si
l'organisme officiel responsable estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs,
qu'elles produisent des résultats aussi fiables.
(4) Par dérogation au paragraphe (2), quand la plante mère initiale proposée est un semis,
l'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les
viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à l'annexe II
pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce
semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par
lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 1 7,
paragraphes (1) et (3).
(5) Les paragraphes (1) et (3) s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un
renouvellement.
Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes
énumérés à l'annexe II pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et
une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus
et viroïdes.
L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Art. 19. Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales et pour les matériels
initiaux
(1 ) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles
énumérés à l'annexe I, titre II, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites
plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à
11
l'annexe l, titre II, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection
visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes
nuisibles énumérés à l'annexe I, titre II, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance
fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de"
constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés satisfont à ces
niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas
échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le
matériel en cause et les analysent.
(2) L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection
visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des
matériels initiaux comme rannexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.
(3) L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe (1 ) sont réalisés en appliquent les
protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tei.
protocoles n'existent pas, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants
établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur
demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission
européenne.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
(4) Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés
en cryoconservation.
Art. 20. Prescriptions relatives au sol
(1) Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol
exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et
qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est
établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.
L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par
fournisseur.
L'échantillonnage et ranalyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux
concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des
organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes
mères initiales ou les matériels initiaux concernés.
(2) L'échantillonnage et ranalyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes
nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins
cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol
ne fait pas de doute.
12
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la
suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à
l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou
cette espèce.
(3) S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe (1) sont réalisés en
appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En
l'absence de protocoles reconnus, les protocoles correspondants établis au niveau national sont
appliqués. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la
disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.
d. 21. Prescriptions concernant Bes défauts susceptibles de nuire à la qualité
Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux
sont pratiquement exempts de défauts. L'inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces
de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et
l'utilité des matériels de multiplication.
Art. 22. Prescriptions concernant la muitiplication et le renouvellement des plantes mères
initiales
(1) Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une
plante mère initiale acceptée conformément à l'article 14, paragraphe (1).
(2) Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.
(3) La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément
aux protocoles visés au paragraphe (4).
(4) La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont réalisés en appliquant les
protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de tels
protocoles, des protocoles correspondants établis au niveau national sont appliqués. Dans ce cas,
l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États
membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.
Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces
concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et
espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la
conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation de
leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.
(5) Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à
l'artiole 17, paragraphe (6).
Art. 23. Prescriptions concernant la multiplication et le renouveHement de plantes mères
initiales par micropropagation
(1) Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou
renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux
protocoles prévus au paragraphe (2).
(2) L'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation est réalisée
en appliquant des protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international.
13
En l'absence de protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau national, des protocoles
correspondants établis au niveau national sont appliqués. Dans ce cas, l'organisme officiel
responsable met ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres de
l'Union européenne et de la Commission européenne.
Sont appliqués uniquement les protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces'
concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider
la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de l'observation
de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.
Section 2 Prescriptions applicables aux matériels de base
ArL 24. Prescriptions concernant la cerafication des matériels de base
(1) Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres
que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que
matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragraphes (2) à (4).
(2) Les matériels de multiplication doivent être issus d'une plante mère de base.
Une plante mère de base répond à l'une des conditions suivantes:
a) être issue de matériels initiaux;
b) être issue d'une plante mère de base par multiplication conformément à l'article 28.
(3) Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions de l'article 16, de larticle 17,
paragraphe (6) et de l'article 21.
(4) Les matériels de multiplication doivent satisfaire aux prescriptions supplétives concernant:
a)
b)
c)
d)
l'état phytosanitaire, à l'article 25;
le sol, à l'article 26;
l'entretien des plantes mères de base et des matériels de base, à l'article 27;
les conditions de multiplication spécifiques de l'article 28.
(5) Sur demande, les porte-greffes nappartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en
tant que matériels de base s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions
de larticle 17, paragraphes (2) et (6) et aux prescriptions supplétives des articles 21, 25, 26, 2et 28.
(6) Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes (3) et (5), toute
référence aux plantes mères initiales doit être comprise cornme faisant référence aux plantes
mères de base et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant
référence aux matériels de base.
(7) Lorsqu'une plante mère de base ou un matériel de base ne satisfait plus aux prescriptions de
l'article 16, de l'article 17, paragraphes (2) et (6), et des articles 21, 25 et 26, le fournisseur l'écarte
des autres plantes mères de base et matériels de base. La plante mère ou le matériel écarté peut
être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente
directive pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des
mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux
conditions.
14
(8) Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères de base et
matériels de base et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 1 7, paragraphes (2) et (6) et des
articles 21 , 25 et 26, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères de base et matériels de base.
Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux
prescriptions du présent règlement pour ces catégories.
Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour
qu'il réponde à nouveau aux conditions.
Art. 25. Prescriptions phytosanitaires
(1 ) Les plantes mères de base et les matériels de base sont exempts des organismes nuisibles
énumérés à l'annexe I, titre II, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.
Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites
plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à
l'annexe I, titre 11, partie A, et à l'annexe 11, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection
visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères de base et de matériels de base infestés par les organismes
nuisibles énumérés à l'annexe I, titre 11, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance
fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de
constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels satisfont à ces niveaux. Cette inspection
visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le
matériel en cause et les analysent.
(2) L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection
visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères de base et des matériels de
base comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.
(3) L'échantillonnage et l'analyse visés au paragraphe (1) sont réalisés en appliquant les
protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de
protocoles reconnus, l'organisme officiel responsable applique les protocoles correspondants
établis au niveau national. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur
demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission
européenne.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
(4) Le paragraphe (1 ) ne s'applique pas aux plantes mères de base et aux matériels de base
placés en cryoconservation.
Art. 26. Prescriptions relatives au sol
(1 ) Les plantes mères de base et les matériels de base ne peuvent être cultivés que dans un sol
exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe 111 pour le genre ou l'espèce concerné et
qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes
hébergeant des virus est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.
15
L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le
fournisseur.
L'échantillonnage et lanalyse ont lieu avant que les plantes mères de base ou les matériels de
base concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des
organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui doivent être pris en compte pour
les plantes mères de base ou les matériels de base concernés.
(2) L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes
nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins
cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol
ne fait pas de doute.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la
suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à
l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou
cette espèce.
(3) S'agissant de l'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe (1) sont réalisés en
appliquant les protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En
l'absence de tels protocoles, les protocoles correspondants établis au niveau national sont
appliqués. Dans ce cas, l'organisme officiel responsable met ces protocoles, sur demande, à la
disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la Commission européenne.
Art. 27. Prescripeons concernant rentretien des plantes mères de base et des matériels de
b se
(1 ) Les plantes mères de base et les matériels de base sont entretenus dans des champs isolés
des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des
racines, des machines (infection croisée) des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources
possibles.
(2) La distance d'isolement des champs visés au paragraphe 1 dépend de la situation régionale,
du type de matériels de multiplication, de la présence d'organismes nuisibles dans la zone
concernée et des risques encourus, déterminés par l'organisme officiel responsable sur la base
d'inspections officielles.
Art. 28. Co etEons d'obtentlon des plantes mères de base par multiplication
(1) Les plantes mères de base issues de matériels initiaux visées à l'article 24, paragraphe (2)
point a), peuvent être multipliées sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre
de plantes mères de base nécessaire. Les plantes mères de base sont obtenues par multiplication
conformément à l'article 22, ou par micropropagation conformément à l'article 23. Le nombre
maximal autorisé de générations et la durée de vie maximale autorisée des plantes mères de base
sont fixés à l'annexe V pour les genres ou espèces concernés.
(2) Quand de multiples générations de plantes mères de base sont autorisées, chaque génération
ultérieure à la première peut provenir de quelque génération précédente que ce soit.
(3) Les matériels de multiplication des différentes générations sont conservés séparément.
16
Section 3 - Prescriptions applicables aux matériels certifiés
Art. 29. Prescriptions concernant la certification des matériels certifiés
(1) Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères et les plantes
fruitières sont certifiés officiellement en tant que matériels certifiés s'ils sont conformes aux
prescriptions des paragraphes (2) à (4).
(2) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère
certifiée.
Une plante mère certifiée répond à l'une des conditions suivantes:
a) être issue de matériels initiaux;
b) être issue de matériels de base.
(3) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions de
l'article 16, de l'article 17, paragraphe (6), et des articles 21, 30 et 31.
(4) Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent satisfaire aux prescriptions
phytosanitaires de l'article 30.
Les matériels de multiplication et les plantes fruitières doivent être issus d'une plante mère certifiée
qui satisfait aux prescriptions relatives au sol de l'article 31.
(5) Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en
tant que matériels certifiés s'ils sont conformes à la description de leur espèce, aux prescriptions
de l'article 17, paragraphe (6), et aux prescriptions supplétives des articles 21, 30 et 31.
(6) Aux fins de la présente section, dans les dispositions citées aux paragraphes (3) et (5), toute
référence aux plantes mères initiales doit être comprise comme faisant référence aux plantes
mères certifiées et toute référence aux matériels initiaux doit être comprise comme faisant
référence aux matériels certifiés.
(7) Lorsqu'une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne satisfait plus aux prescriptions de
l'article 16, de l'article 17, paragraphe (6), et des articles 21, 30 et 31, le fournisseur l'écarte des
autres plantes mères certifiées et matériels certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être
utilisé comme matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la section 4.
Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des
mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel réponde à nouveau aux conditions.
(8) Lorsqu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété fait partie des plantes mères certifiées
et matériels certifiés et ne satisfait plus aux prescriptions de l'article 17, paragraphe (6), et des
articles 21, 30 et 31, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères certifiées et matériels
certifiés. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel CAC s'il satisfait
aux prescriptions de la section 4.
Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour
qu'il réponde à nouveau aux conditions.
Art. 30. Prescriptions phytosanitaires
(1) Les plantes mères certifiées et les matériels certifiés sont exempts des organismes nuisibles
énumérés à l'annexe I, titre II, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.
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Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que lesdites
plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à.
l'annexe I, titre II, partie A, et à l'annexe
pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection
visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.
Le pourcentage de plantes mères certifiées et de matériels certifiés infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, titre
partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance
fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de
constater que les plantes mères certifiées ou les matériels certifiés concernés satisfont à ces
niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par l'organisme officiel responsable et, le cas
échéant, par le fournisseur.
Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel
responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le
matériel en cause et les analysent.
(2) L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection
visuelle, à un échantillonnage et à une analyse des plantes mères certifiées et des matériels
certifiés comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou l'espèce concerné.
(3) L'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe (1) sont réalisés en appliquant les
protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de
protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants établis
au niveau national sont utilisés. Dans ce cas, l'organisme officiel de contrôle met ces protocoles,
sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la
Commission européenne.
L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux
laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.
(4) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux plantes mères certifiées et aux matériels certifiés
placés en cryoconservation.
rt. 31. Prescriptions releves au sol
(1 ) Les plantes mères certifiées ne peuvent être cultivées que dans un sol exempt de tout
organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des
virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de ces organismes hébergeant des virus
est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.
L'échantillonnage est effectué par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le
fournisseur.
L'échantillonnage et l'analyse ont lieu avant que les plantes mères certifiées concernées ne soient
plantées, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés
au premier alinéa est suspectée.
L'échantillonnage et l'analyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la
biologie des organismes nuisibles qui figurent à l'annexe III et qui sont impliqués par les plantes
mères certifiées ou les matériels certifiés concernés.
(2) L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes
nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné n'a été cultivée depuis au moins
cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol
ne fait pas de doute.
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L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la
suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à
l'annexe III pour le genre ou l'espèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou
cette espèce.
L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être dans le cas des plantes fruitières certifiées.
(3) L'échantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe (1) sont réalisés en appliquant les
protocoles de l'OEPP ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. En l'absence de
protocoles reconnus par l'OEPP ou au niveau international, les protocoles correspondants établis
au niveau national sont utilisés. Dans ce cas, l'organisme officiel de contrôle met ces protocoles,
sur demande, à la disposition des autres États membres de l'Union européenne et de la
Commission européenne.
Section 4 Prescriptions applicables aux matériels CAC
Art. 32. Conditions applicables aux matériels CAC autres que les porte-greffes
n'appartenant pas à une variété
(1) Les matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété ne peuvent
être commercialisés que s'ils répondent aux conditions suivantes:
a) ils sont issus d'une source identifiée de matériels, consignée par le fournisseur;
b) ils sont conformes à la description de leur variété en application de l'article 34;
c) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 35;
d) ils satisfont aux prescriptions de l'article 36 relatives aux défauts.
(2) Le fournisseur met en ceuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe (1).
(3) S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe (1), le
fournisseur choisit l'une des actions suivantes:
a) il écarte ledit matériel des autres matériels CAC;
b) 11 prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions
visées au paragraphe (1).
Art. 33. Conditions applicables aux matériels C C dans le cas des porte-greffes
n'appanenant pas à une variété
(1) Dans le cas des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, les matériels CAC répondent
aux conditions suivantes:
a) ils sont conformes à la description de leur espèce;
b) ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 35;
c) ils satisfont aux prescriptions de l'article 36 relatives aux défauts.
(2) Le fournisseur met en ceuvre les actions lui permettant de se conformer au paragraphe (1).
(3) S'il constate qu'un matériel CAC ne répond plus aux conditions du paragraphe (1), le
fournisseur choisit l'une des actions suivantes:
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a) écarte ledit matériel des autres matériels CAC;
b) il prend les mesures appropriées pour que ledit matériel réponde à nouveau aux conditions.
Art. 34. Conformité à la description de la variété
(1) La conformité des matériels CAC à la description de leur variété est établie par l'observation de
l'expression des caractères de la variété, au regard de l'un des documents suivants:
a) la description officielle pour les variétés enregistrées et pour les variétés protégées par un droit
d'obtention végétale;
b) la description accompagnant la demande pour les variétés qui font l'objet d'une demande
d'enregistrement dans l'un des États membres de l'Union européenne;
c) la description accompagnant la demande de droit d'obtention végétale;
d …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.