{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d'exécution 2014/98/UE précitée concernant l'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux. Ces types de plantes doivent être maintenus dans des installations spéciales qui permettent de les mettre à l'abri d'insectes de façon à éviter notamment toute infection liée aux insectes aériens. ll s'agit d'éviter par exemple la transmission de virus par de tels vecteurs, comme de tels pathogènes risquent alors être transmis à toute leur descendance. Cette prescription s'applique aussi aux plantes mères initiales proposées, qui doivent cependant rester isolées physiquement des plantes mères initiales aussi longtemps que leur statut phytosanitaire n'est pas vérifié.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notamment pour éviter des erreurs suite à une confusion entre différentes variétés, le mode de culture doit garantir à tout moment une parfaite identification de ces différents types de plantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">De façon à prévenir des contaminations avec des organismes nuisibles en provenance du sol, par exemple des virus transmis par des nématodes, les plantes doivent être cultivés en dehors du sol naturel dans des pots, soit dans un système de culture hydroponique, soit dans du substrat stérile. Une dérogation possible à cette règle est détaillée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La technique de cryoconservation peut être utilisée pour ces plantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période pendant laquelle les plantes mères initiales peuvent être utilisées est limitée de façon à éviter des cas ou la stabilité variétale ne serait plus garantie. La durée de cette période est fixée par l'organisme responsable officiel sur des bases scientifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article qui transpose l'article 9 de la directive d'exécution 2014/98/UE Ad article 18. précitée, traite des prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement. Par la suite ces prescriptions sont aussi utilisées pour d'autres catégories de matériels ou de plantes fruitières. ll s'agit de vérifier que les plantes de ce type ne soient pas contaminées par certains organismes nuisibles spécifiques au genre ou espèce en question. Pour y parvenir, des inspections visuelles et le cas échéant des prises d'échantillons suivies d'analyses doivent être réalisées. Pour certains de ces organismes nuisibles, des prescriptions relatives au moment de l'échantillonnage sont indiquées. Dans tous les cas, la prise des échantillons et les analyses doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la qualité des analyses, celles-ci doivent être réalisé par des laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les détections des virus, des viroïdes, des maladies apparentées aux viroses et des phytoplasmes, qui sont le plus souvent impossibles par des inspections visuelles, doivent être réalisées selon la technique de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. Dans le cas où d'autres méthodes scientifiquement établies existent, celles-ci peuvent aussi être utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS12016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 3 Certaines dérogations sont données pour les plantes mères initiales issues d'un semis ou d'un renouvellement, pour tenir compte du fait que le risque de contamination avec certains des organismes nuisibles est faible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vu le rôle que les plantes mères initiales provenant d'un renouvellement dans la suite de la chaîne de multiplication, les prescriptions pour celles-ci sont très semblables à celles qui sont applicables pour les autres plantes mères initiales proposées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 19. Les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères initiales et les matériels initiaux sont détaillés dans cet article qui correspond à l'article 10 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour tous les genres ou espèces concernés, il s'agit de garantir que les plantes de ce type soient exemptes de certains organismes nuisibles spécifiques ou contaminées seulement à un niveau déterminé par d'autres organismes nuisibles spécifiques. Pour y parvenir, des inspections visuelles et le cas échéant des prises d'échantillons suivies d'analyses doivent être réalisées selon des règles spécifiées pour les genres ou espèces concernés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et les analyses doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la qualité des analyses, celles-ci doivent être réalisé par des laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation partielle est établie pour les matériels en phase de cryoconservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 20. Cet article basé sur l'article 11 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée, traite des exigences phytosanitaires liées au sol dans lequel les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont cultivés. Le but est de garantir que ce sol est exempt d'organismes nuisibles spécifiques à chaque genre ou espèce de plante fruitière concernée pour éviter la transmission de virus aux plantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour y parvenir, un échantillonnage et une analyse des échantillons, spécifique pour chaque genre et espèce concernés, doivent être réalisés avant la mise en place des plantes mères initiales ou des matériels initiaux. Dans le cas où la présence des organismes nuisibles est suspectée ultérieurement pendant la culture, ces examens doivent être répétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines dérogations à ces règles sont données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21. Les défauts susceptibles de nuire à la qualité des plantes mères initiales ou des matériels initiaux sont traités dans cet article qui est basé sur l'article 12 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée. Une inspection visuelle doit établir que ces plantes sont pratiquement exemptes de défauts qui risqueraient de diminuer la qualité et l'utilité de ces matériels de multiplication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22. Cet article qui est fondé sur l'article 13 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée, énonce que des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut des protocoles nationaux doivent être respectés lors de la production des plantes mères initiales par multiplication à partir d'une plante mère acceptée et lors du renouvellement d'une plante mère initiale acceptée. Pour limiter le risque de détérioration de ces caractéristiques, le renouvellement d'une plante mère initiale ne peut se faire que pendant un délai fixé à l'article 17.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23. Cet article, basé sur l'article 14 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée, établit que la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales par la technique de micropropagation doit suivre des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 4 Ad article 24.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions pour la certification des matériels de base sont détaillées dans cet article qui transpose l'article 15 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">La certification des matériels de base autres que les plantes mères de base et les portegreffes qui n'appartiennent pas à une variété se fait sur demande sous conditions du respect des critères énoncés dans cet article. Ces matériels de base doivent obligatoirement être produits à partir d'une plante mère de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes mères de base doivent être obtenues à partir de matériels initiaux ou être produites par multiplication d'une autre plante mère de base conformément à des prescriptions fixées à l'article 28.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication de base doivent répondre à des prescriptions relatives à la vérification de l'identité variétale, et aux défauts qui peuvent nuire à la qualité. La période pendant laquelle une plante mère de base peut être utilisée est limitée. De plus des conditions supplémentaires concernant l'état phytosanitaire, le sol et l'entretien sont établies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la certification de porte-greffes de base, des conditions équivalentes sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où les différents types de matériels de base ne répondent plus aux exigences de cet article, ceux-ci doivent être écartés des autres matériels de base. Ces plantes peuvent être reclassées comme matériel certifié ou CAC, si elles remplissent les conditions relatives à ces catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le fournisseur prend des mesures qui résolvent la non-conformité aux exigences de cet article, ces plantes peuvent retrouver le statut de matériels de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 25.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions phytosanitaires, applicables aux plantes mères de base et les matériels de base, sont détaillées dans cet article qui correspond à l'article 16 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque genre ou espèce concerné, il s'agit de garantir que les plantes de ce type sont exemptes de certains organismes nuisibles spécifiques ou contaminées seulement à un niveau déterminé par d'autres organismes nuisibles spécifiques. Pour y parvenir, des inspections visuelles et le cas échéant des prises d'échantillons suivies d'analyses doivent être réalisées selon des règles spécifiées pour chaque genre ou espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et les analyses doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la qualité des analyses, celles-ci doivent être réalisé par des laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation partielle est établie pour les matériels en phase de cryoconservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article basé sur l'article 17 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée, traite des exigences phytosanitaires liées au sol dans lequel les plantes mères de base et les matériels de base sont cultivés. Le but est de garantir que ce sol est exempt d'organismes nuisibles spécifiques pour chaque genre ou espèce de plante fruitière concernée de façon à prévenir la transmission de virus aux plantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour y parvenir, un échantillonnage et une analyse des échantillons, spécifique pour chaque genre et espèce concernée, doivent être réalisés avant la mise en place des plantes mères initiales ou des matériels initiaux. Ces deux étapes doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines dérogations à ces règles sont données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des prescriptions relatives à l'entretien des cultures pour les plantes mères Ad article 27. de base et les matériels de base sont établies dans cet article transposant larticle 18 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée. ll s'agit essentiellement de maintenir les champs de cultures de ces plantes à l'abri de pathogènes qui peuvent être transmis par des vecteurs aériens, les contacts entre racines, les contacts avec les machines ou des outils de greffage contaminés. Les distances d'isolement minimales sont fixées par l'organisme officiel responsable sur d'inspections officielles qui permettent d'évaluer les risques spécifiques dus à plusieurs paramètres qui ont une influence directe sur les risques de contamination.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 5 Cet article fondé sur l'article 19 de la directive d'exécution 2014/98/UE Ad article 28, précitée, traite des conditions d'obtentions de plantes mères de base par multiplication. Un nombre maximal de générations de plantes mères de base qui peuvent être produites à partir d'une première plante mère de base issue de matériels initiaux est fixé pour les différents genres et espèces concernés. Les différentes générations doivent être maintenues séparément.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article fondé sur larticle 20 de la directive d'exécution 2014/98/UE Ad article 29. précitée, établit que la certification des matériels certifiés se fait sur demande et sous condition du respect des critères énoncés dans cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication certifiés et les plantes fruitières doivent répondre à des prescriptions relatives à la vérification de l'identité variétale et aux défauts qui peuvent nuire à la qualité. La période pendant laquelle une plante mère certifiée peut être utilisée est limitée. De plus des conditions supplémentaires concernant l'état phytosanitaire, le sol et l'entretien sont à respecter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour la certification de porte-greffes de base, des conditions équivalentes sont prévues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas où une plante mère certifiée ou un matériel certifié ne répondent plus aux exigences de cet article, ceux-ci doivent être écartés des autres plantes mères certifiées ou des autres matériels certifiés. Ces plantes peuvent être reclassées comme matériel CAC, si elles remplissent les conditions relatives à cette catégorie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où le fournisseur prend des mesures qui résolvent la non-conformité aux exigences de cet article, ces plantes peuvent retrouver le statut de matériels de multiplication ou de plantes fruitières certifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions phytosanitaires applicables aux plantes mères certifiées Ad article 30. et aux matériels certifiés sont détaillées dans cet article qui correspond à l'article 21 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque genre ou espèce concerné, iJ s'agit de garantir que les plantes de ce type soient exemptes de certains organismes nuisibles spécifiques ou contaminées seulement à un niveau déterminé par d'autres organismes nuisibles spécifiques. Pour y parvenir, des inspections visuelles et le cas échéant des prises d'échantillons suivies d'analyses doivent être réalisées selon des règles spécifiées pour chaque genre ou espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et les analyses doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour garantir la qualité des analyses, celles-ci doivent être réalisé par des laboratoires agréés par l'organisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation partielle est établie pour les matériels en phase de cryoconservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article basé sur larticle 22 de la directive d'exécution 2014/98/UE Ad article 31. précitée, traite des exigences phytosanitaires liées au sol dans lequel les plantes mères certifiées sont cultivées. Le but est de garantir que ce sol est exempt d'organismes nuisibles spécifiques pour chaque genre ou espèce de plante fruitière concernée de façon à prévenir la transmission de virus aux plantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour y parvenir, un échantillonnage et une analyse des échantillons, spécifique pour chaque genre et espèce concernée, doivent être réalisés avant la mise en place des plantes mères initiales ou des matériels initiaux. Ces deux étapes doivent être conformes à des protocoles internationaux reconnus, ou à défaut à des protocoles nationaux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines dérogations à ces règles sont données.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 6 Ad article 32.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article fondé sur l'article 23 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée, établit les conditions qui doivent être remplies pour la commercialisation des matériels CAC autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété. Ces matériels doivent être produits à partir d'une source documentée par le fournisseur et correspondre à la description de la variété. De même, ils doivent remplir certaines prescriptions relatives à leur état phytosanitaire et relatives aux défauts. Le fournisseur veille à mettre en ceuvre les mesures nécessaires pour remplir ces conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le fournisseur constate qu'un matériel CAC ne satisfait plus à ces prescriptions, 11 doit soit le retirer des autres matériels CAC, soit prendre les actions nécessaires pour remédier à cette situation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions applicables aux matériels CAC dans le cas de porte-greffes sont établies dans cet article basé sur l'article 24 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée. Ces conditions sont équivalentes à celles fixées pour les autres matériels CAC dans l'article précédent à la différence près que les porte-greffes ne doivent être conformes qu'à la description de leur espèce et non pas de la variété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 34.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article fondé sur l'article 25 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée, établit que la conformité à la description variétale doit être examinée régulièrement en comparaissant les caractéristiques des matériels en question à un des types de descriptions variétales spécifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions phytosanitaires applicables aux matériels CAC certifiés sont détaillées dans cet article qui correspond à l'article 26 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour chaque genre ou espèce concerné, il s'agit de garantir que les plantes de ce type soient pratiquement exemptes de certains organismes nuisibles spécifiques ou contaminées seulement à des niveaux déterminés par d'autres organismes nuisibles spécifiques. Pour y parvenir, des inspections visuelles par le fournisseur et le cas échéant des prises d'échantillons suivies d'analyses doivent être réalisées selon des règles spécifiées pour chaque genre ou espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une dérogation partielle est établie pour les matériels en phase de cryoconservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conditions particulières sont applicables aux matériels CAC de deux espèces appartenant au genre Citrus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 36.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les défauts susceptibles de nuire à la qualité des matériels CAC sont traités dans cet article qui est basé sur l'article 27 de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée. Par une inspection visuelle, il est établi que ces plantes sont pratiquement exemptes de défauts qui risqueraient de diminuer la qualité et l'utilité de ces matériels de multiplication.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article qui transpose l'article 28 de la directive d'exécution 2014/98/UE Ad article 37. précitée stipule que les fournisseurs doivent disposer d'un plan portant au moins sur la localisation et le nombre de plantes, ie calendrier de culture, les opérations de multiplication, de conditionnement, de stockage et de transport. Ce plan permet de déterminer et de surveiller les points critiques du processus de production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article, fondé sur l'article 29 de la directive d'exécution 2014/98/UE Ad article 38. précitée, demande que les fournisseurs gardent un dossier relatif à la surveillance des points critiques qui doit rester disponible pour l'organisme officiel responsable pendant au moins trois ans à compter de la date de production du matériel concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 7 De plus les fournisseurs ont l'obligation de maintenir un dossier avec les informations relatives aux inspections, aux échantillonnages et aux analyses de matériels et plantes sous leur contrôle. Ce dossier doit rester disponible pour l'organisme officiel responsable pendant la durée où le fournisseur détient les plantes et rester disponible pendant trois ans après que le fournisseur ne détient plus ces matériels.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article fondé sur l'article 1 de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Ad article 39.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil , établit que les différentes catégories de matériels certifiés de même que les plantes fruitières certifiées doivent être conformes à certaines prescriptions relatives à l'étiquetage et à l'emballage lors de leur commercialisation. Ces prescriptions sont détaillées dans les articles suivants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication et les plantes fruitières de la catégorie CAC doivent respecter les prescriptions se rapportant au document du fournisseur qui sont détaillées à l'article 42.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article qui transpose l'article 2 de la directive d'exécution 2014/96/UE Ad article 40. précitée prévoit que pour la commercialisation les matériels initiaux, de base et certifiés doivent porter une étiquette apposée par l'organisme officiel responsable, qui peut aussi donner l'autorisation au fournisseur de le faire. Pour faciliter l'étiquetage, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières provenant d'un lot emballé ensemble peuvent être commercialisés avec une étiquette unique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les informations qui doivent être inscrites sur l'étiquette sont détaillées pour garantir que toutes les informations pertinentes soient disponibles lors de la commercialisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certaines autres dispositions relatives aux étiquettes, comme celles concernant l'emplacement ou la couleur des étiquettes sont données.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de garantir la transparence nécessaire et pour prévenir des erreurs, d article 41. cet article, fondé sur l'article 3 de la directive d'exécution 2014/96/UE précitée, exige un document d'accompagnement dans les cas où des lots avec des variétés ou des catégories de matériels de multiplication ou de plantes fruitières sont commercialisés ensemble. Les informations contenues dans ce document sont énumérées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article, basé sur l'article 4 de la directive d'exécution 2014/96/UE Ad article 42. précitée prévoit les règles applicables à l'emballage quand des matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de plusieurs plantes. II s'agit de garantir l'identité des plantes tout au long de la commercialisation. Ces plantes, suffisamment homogènes, doivent être conditionnées dans un emballage, un récipient ou une botte qui doivent être fermés. II doit être impossible d'ouvrir ou de défaire le conditionnement, sans l'endommager visiblem ent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document du fournisseur, obligatoire pour la commercialisation des Ad article 43. matériels CAC est établi dans cet article qui transpose l'article 5 de la directive d'exécution 2014/96/UE précitée. Ce document fournisseur qui doit être clairement distinct des étiquettes et du document d'accompagnement prévus pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, et doit porter toutes les informations pertinentes qui sont énumérés dans cet article. Des règles supplémentaires relatives à la qualité de l'impression, de la lisibilité et de la langue du document fournisseur sont fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cet article prévoit que la formation obligatoire pour l'obtention du statut Ad article ik&amp; précitée est mise en place d'officier de police judiciaire prévue à l'article 13 de la loi du par l'Institut national d'administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\LOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 8 Ad article 45. Le contenu la formation prévue à l'article 13 de la loi du..... précitée est détaillé dans cet article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 46. Le contrôle des connaissances à la suite de la formation prévue à l'article 13 de la loi du précitée est mis en place par l'Institut national d'administration publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">La forme de ce contrôle des connaissances, de même que les conditions de réussite sont fixées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 47. L'article établit qu'un fonctionnaire qui n'a pas réussi le contrôle des connaissances prévu à l'article 46, peut se représenter à cet examen.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 48. Une dispense partielle pour la formation et le contrôle des connaissances prévus aux articles 44 et 46 peut être attribuée aux fonctionnaires qui ont suivi une formation équivalente et qui ont réussi un contrôle des connaissances équivalent dans le cadre d'une autre loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 49. L'article précise que les dispositions relatives à la recherche et à la constatation des infractions sont celles prévues par les articles 13 et 14 de la loi du précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 50. L'article prévoit que les sanctions du présent règlement grand-ducal sont celles de l'article 15 de la loi du précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 51. Cet article établit que les annexes constituent une partie intégrante du présent règlement grand-ducal. Le titre I de l'annexe I est basé sur l'annexe I de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits, tandis que le titre II de l'annexe I et les annexes II, III, IV et V sont fondés sur les annexes I, II, III, IV et V de la directive d'exécution 2014/98/UE précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 52. Le règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits qui est remplacé par la loi du......précitée et par le présent règlement grand-ducal doit être abrogé.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 c matériel de multiplication plantes fruitières.docx 9 Exposé ds motffs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Structure juridique Le présent projet de règlement grand-ducal vise à transposer trois directives d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits à savoir : - - la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil ; la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ; et la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une nouvelle loi concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits qui est issue essentiellement de la transposition de la directive 2008/90/CE constitue la base légale pour créer un règlement grand-ducal qui transpose les trois directives d'exécution. Les prescriptions émanant de ces trois directives ont en général un caractère technique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Comme la loi précitée remplace le règlement grand-ducal du 18 avril 2010 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production des fruits, une abrogation de ce règlement s'impose.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Considérations spécifiques 2.1 Prescriptions complémentaires concernant l'enregistrement des fournisseurs Le registre des fournisseurs est une banque de données entretenue par l'organisme officiel responsable qui est destinée notamment à organiser sa mission de contrôle et le cas échéant de certification. II est nécessaire de préciser les informations qui doivent être notifiées par les fournisseurs. Pour des raisons de transparence, l'organisme officiel responsable peut publier le contenu du registre ou des parties de celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.2. Dispositions complémentaires concernant l'enregistrement des variétés Dans le cadre de cette réglementation relative à la commercialisation des matériels de multiplication et des plantes fruitières, l'enregistrement obligatoire des variétés est un pilier principal. Dès lors il est nécessaire de déterminer les informations que doit contenir le registre des variétés et les dossiers relatifs à ces variétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Selon la loi de base, les matériels de multiplication et les plantes fruitières d'une variété ne peuvent être commercialisés, si celle-ci est protégée légalement par un droit d'obtention, 2016\\rgle matériel de multiplication des plantes fruitières remplit les conditions d'une variété dite « de connaissance cornmune » ou si elle est enregistrée officiellement. Des règles précises doivent être prises pour que l'enregistrement d'une telle variété puisse garantir que les critères de distinction, homogénéité et stabilité soient établis pour la variété en question selon des méthodes internationalement reconnues.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notamment pour éviter à terme l'encombrement des registres par des variétés qui ont disparues des marchés, il convient de limiter la durée des enregistrements et de prévoir les conditions de renouvellement d'un tel enregistrement. Sous certaines conditions, la radiation d'une variété doit aussi être prévue.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour des raisons de transparence, l'accès aux informations contenues dans le registre et les dossiers relatifs aux variétés doit être garanti pour les organismes officiels des autres Etats membres. Afin de permettre la mise en place d'un registre européen des variétés, tous les enregistrements de variétés doivent être notifiés à la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.3. Prescriptions applicables aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières Le système de certification mis en place par la loi de base, vise à garantir en particulier l'identité et la stabilité variétale et le bon état phytosanitaire des matériels de reproduction et des plantes fruitières. Pour atteindre ces objectifs, de nombreuses prescriptions spécifiques dont le respect doit être certifié sur base d'inspections officielles, doivent être mises en place par le présent projet de règlement grand-ducal. Ces prescriptions doivent être adaptées aux différentes étapes des cycles de multiplication qui commence avec les matériels initiaux, suivis par les matériels de base pour arriver à la production de matériels certifiés et de plantes fruitières certifiés. Des défauts, comme des contaminations par certains organismes nuisibles, ou une erreur dans l'identification de la variété, sont transmis à la génération suivante à chaque cycle de multiplication. II est donc logique d'imposer les prescriptions les plus rigoureuses, et donc les plus onéreux aux matériels initiaux qui sont placés au début de la chaine de multiplication. Pour les catégories qui suivent, et qui représentent des nombres croissants de plantes, les prescriptions sont allégées.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, les différentes catégories de matériels sont à chaque fois multipliées à partir de plantes mères déterminées. Dès lors une attention particulière à ces plantes qui constituent des éléments clés est nécessaire. Le recours à des porte-greffes qui n'appartiennent pas à une variété demande des prescriptions adaptées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les prescriptions qui visent l'identité et la stabilité variétale sont par exemple la vérification de la conformité à la description variétale, des règles concernant la durée d'utilisation de plantes mères ou l'élimination de plantes qui montrent des défauts visuels. Pour garantir le bon état phytosanitaire, les prescriptions peuvent notamment porter sur la détection d'organismes nuisibles comme des inspections visuelles ou des analyses en laboratoire, sur l'isolement des plantes, sur le sol dans lequel sont maintenus les plantes ou le nombre de générations de plantes mères qui peuvent être cultivées sans être à l'abri des insectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une partie de ces prescriptions doivent être adaptées au genre ou à l'espèce concerné. Ceci est évidemment le cas pour la détection des organismes nuisibles. II en est de même pour la durée d'utilisation des plantes mères ou du nombre de générations de plantes mères qui peuvent être cultivées sans protection contre les insectes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les matériels CAC, des prescriptions semblables, mais moins contraignantes doivent être mises en place. Pour cette catégorie de matériels, il n'y a pas d'inspection systématique par l'organisme officiel responsable pour certifier le respect de ces règles.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\lois 2016 \\rgle matériel de multiplication des plantes fruitières 2.4. Prescriptions concernant les points critiques du processus de production Afin de permettre à l'organisme officiel responsable de vérifier le respect des prescriptions relatives aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières, il est essentiel que les fournisseurs établissent un plan permettant de déterminer et de surveiller les points critiques de la production. lls ont aussi l'obligation de conserver ce plan et toutes les autres informations contenues dans le dossier relatif à ces points critiques pendant au moins trois ans après la production.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses doivent aussi être disponibles et rester pendant au moins trois ans à partir du moment où le fournisseur ne détient plus les matériels de multiplication ou les plantes fruitières. Les périodes de trois ans permettent d'analyser les problèmes avec des organismes nuisibles qui ne causent des symptômes perceptibles seulement après un délai important après l'infection initiale.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.5. Prescriptions en matière d'étiquetage et de fermeture Les prescriptions relatives à l'étiquetage pour les matériels initiaux, de base ou certifiés lors de leur commercialisation sont utiles à plusieurs niveaux. En premier lieu l'étiquetage doit apporter la transparence nécessaire en fournissant toutes les informations pertinentes pour l'acheteur. L'affichage de ces informations permet aussi le contrôle efficace par l'organisme officiel responsable. Finalement, l'étiquetage aide de prévenir des erreurs d'identification des matériels lors de leur manipulation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Etant donné que la certification est faite par l'organisme officiel responsable, celui-ci établit l'étiquette et doit l'apposer, à moins qu'il n'autorise le fournisseur de le faire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un document d'accompagnement est prévu pour le cas où différents types de matériels sont commercialisés ensem ble.</p>\n<p class=\"lf-p\">Notamment pour éviter des problèmes d'identification et pour faciliter le contrôle, des règles relatives à l'emballage sont mises en place pour la commercialisation de lots de plusieurs plantes ou parties.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, le document fournisseur doit accompagner obligatoirement les matériels CAC et suit les mêmes objectifs que les étiquettes obligatoires pour les autres catégories. Ce document, dont le contenu est prescrit, est élaboré par le fournisseur et doit être visiblement distinct des étiquettes ou du document d'accompagnement prévus pour les autres catégories de matériels pour empêcher les confusions.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.6. Dispositions ôénérales pour la production et la commercialisation des matériels de mulfiplications et des plantes fruitières Pour atteindre les objectifs de la loi de base, il est clarifié que pour les genres et espèces auxquels s'applique la loi :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>les prescriptions applicables aux matériels de multiplication et aux plantes fruitières doivent être respectés tout au long de la production et de la commercialisation, les fournisseurs doivent au cours de la production appliquer les prescriptions concernant les points critiques du processus de production, des inspections officielles sont mises en place, le contrôle du respect des prescriptions mentionnées ci-dessus est réalisé par l'organisme officiel responsable les matériels des différentes catégories restent séparés des autres catégories.</div>\n<p class=\"lf-p\">F:\\lois 2016 \\rgle matériel de multiplication des plantes fruitières 2.7. Dispositions concernant la formation des officiers de police iudiciaire Le contenu de la formation obligatoire pour les officiers de police judiciaire dans le cadre de cette réglementation doit être précisé pour garantir qu'ils puissent remplir leur mission efficacement dans le respect des prescriptions légales applicables à cette fonction.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'organisation de la formation et du contrôle des connaissances doit être précisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.8. Sanctions Les dispositions concernant la recherche et la constatation des infractions aux prescriptions du présent projet de règlement grand-ducal, ainsi que les punitions relatives à ces infractions sont celles prévues dans la loi de base.</p>\n<p class=\"lf-p\">F:\\lois 2016 \\rgle matériel de multiplication des plantes fruitières LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Madame Pia NICK Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">24782534 Courriel : pia.nick@ma.etat.lu Objectif(s) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Transposition de la directive d'exécution 2014/96/UE de la Commission du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil ; de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés ; et de la directive d'exécution 2014/98/UE de la Commission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à l'annexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections officielles en droit national.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Ministère de la Justice Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 12/10/2016 1/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer ' Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">I Oui Non oui oui oui El Non E Non E oui E Non oui E Non E oui E Non E oui El Non Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">2 Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations : [ I Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la [ 3 taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) E] Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 I Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) 111 Oui Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 11 s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en ceuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? oui E Non E N.a. oui E Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) ;</p>\n<p class=\"lf-p\">8 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui Ei N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non E Non E Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">E oui</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non N.a. oui E Non E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">E N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">0 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 315 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Le projet contribue-t-il en général à une :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>simplification administrative, et/ou à une</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>amélioration de la qualité réglementaire ?</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non Remarques / Observations :</div>\n<p class=\"lf-p\">12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? • Oui 11] Non 13 Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui E Non</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>oui Non N.a.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">11 Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration j 14 . concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">El N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? oui E oui E Non Ejl Non Oui E Non E Oui Non Si oui, expliquez de quelle manière : - neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : - négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : : 16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E oui E Non N.a. fl oui N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">E Non Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dg2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) I 18 I Le rarojet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui EI Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site lnternet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d_march int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 FICHE FINANCIERE Monsieur le Ministre de l'Agriculture, de la Viticulture et de la Protection des consommateurs aimerait ajouter l'information que le règlement grand-ducal en question n'a pas d'implications sur le budget de l'Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">FALOIS\\2016\\matériel de multiplication plantes fruitières\\rg 1 matériel de multiplication de plantes fruitières ff.docx L 298/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014 DIRECTIVES DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/96/UE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014 relative aux prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits relevant du champ d'application de la directive 2008/90/CE du Conseil LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>II convient d'adopter des prescriptions relatives aux opérations d'étiquetage, de fermeture et d'emballage des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits pour garantir une commercialisation conforme à la directive 2008/90/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En ce qui concerne les matériels de multiplication des plantes fruitières certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés et les plantes fruitières certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, il est nécessaire de prévoir des prescriptions de fermeture et d'emballage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les matériels initiaux, de base ou certifiés doivent être commercialisés avec une étiquette satisfaisant à certaines prescriptions. Cette étiquette doit être établie et apposée par Porganisme officiel responsable. Les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir que Porganisme officiel responsable puisse autoriser le fournisseur à établir et à apposer Pétiquette sous son contrôle. Le modèle de l'étiquette devrait en tout état de cause être établi par Porganisme officiel responsable, conformément aux prescriptions énoncées dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour perrnettre à des lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés d'être commercialisés ensemble, il convient que les États membres puissent prévoir un document d'accompagnement, en complément de l'étiquette, qui facilite l'information des utilisateurs et améliore la traçabilité et les contrôles des lots à tous les stades de la commercialisation. il y a lieu que ce document soit établi par Porganisme officiel responsable ou par le fournisseur concerné sous le contrôle de l'organisme officiel responsable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Pour la commercialisation de matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis), un document élaboré par le fournisseur devrait être requis.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Prescriptions en matière d'étiquetage, de fermeture et d'emballage Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication des plantes fruitières, ci-après «matériels de multiplication», certifiés officiellement en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés, et les plantes fruitières destinées à la production de fruits, ci-après «plantes fruitières», certifiées officiellement en tant que matériels certifiés, ne soient commercialisés que s'ils sont conformes aux prescriptions d'étiquetage, de fermeture et d'emballage énoncées aux articles 2 et 4. Le cas échéant, un document d'accompagnement, tel que prévu à Particle 3, peut être utilisé en complément de l'étiquette.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières qualifiés comme matériels CAC (Conformitas Agraria Communitatis) ne soient commercialisés que s'ils satisfont aux exigences relatives au document du fournisseur énoncées à l'article 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 FR Journal officiel de rUnion européenne L 298/13</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Étiquette pour les matériels initiaux, de base ou certifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, pour les matériels initiaux, de base ou certifiés, une étiquette conforme aux 1. paragraphes 2 à 5 soit établie et apposée par rorganisme officiel responsable sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que matériels de multiplication ou plantes frultières. Les États membres peuvent prévoir que rorganisme officiel responsable puisse autoriser le fournisseur à établir et à apposer Pétiquette sous son contrôle. Le modèle de rétiquette est établi par rorganisme officiel responsable, conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les matériels de multiplication ou les plantes fruinères qui font partie d'un même lot peuvent être commercialisés avec une étiquette unique lorsque ces matériels ou plantes font partie d'un même emballage, d'une même botte ou d'un même récipient, et cette étiquette est apposée conformément au paragraphe 5, deuxième alinéa.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que les plantes fruitières âgées de plus d'un an doivent être étiquetées individuellement. Dans ce cas, rétiquetage peut être effectué en plein champ avant ou pendant le déracinage, ou ultérieurement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque rétiquetage est réalisé ultérieurement, les plantes d'un même lot sont déracinées ensemble et tenues, jusqu'à leur étiquetage, séparées des autres lots dans des récipients étiquetés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette fait apparaître les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «Règles et normes de rUnion européenne»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>rÉtat membre d'étiquetage ou le code correspondant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'organisme officiel responsable ou le code correspondant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par rorganisme officiel responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le numéro de référence de l'emballage ou de la botte, le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nom botanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la catégorie et, pour les matériels de base, le numéro de la génération;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de respèce ou de rhybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «clemande en instance»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>rindication »variété assortie d'une description officiellement reconnue», le cas échéant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>la quantité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>le pays de production et le code correspondant lorsqu'il est différent de rÉtat membre d'étiquetage;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>rannée d'émission;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">m)</span>lorsque rétiquette d'origine est remplacée par une autre, rannée d'émission de rétiquette d'origine.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>L'étiquette est imprimée de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; elle est facilement visible et lisible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si une étiquette de couleur est utilisée pour une catégorie quelconque de plantes ou de parties de plantes, l'étiquette est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet, pour les matériels initiaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>de couleur blanche pour les matériels de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>de couleur bleue pour les matériels certifiés.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette doit être apposée sur les végétaux ou parties de végétaux destinés à être commercialisés en tant que 5. matériels de multiplication ou plantes fruitières. Lorsque ces végétaux ou parties de végétaux doivent être commercialisés dans un emballage, une botte ou un récipient, rétiquette est apposée sur cet emballage, cette botte ou ce récipient.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, les matériels de multiplication ou les plantes fruitières sont commercialisés avec une seule étiquette, celle-ci doit être apposée sur l'emballage, la botte ou le récipient contenant ces matériels ou plantes fruitières.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 298/14 FR journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Document d'accompagnement pour les matériels initiaux, de base ou certifiés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir qu'un document d'accompagnement soit établipar Porganisme officiel responsable ou par le fournisseur concerné sous le contrôle de cet organisme pour les lots de différentes variétés ou types de matériels initiaux, de base ou certifiés devant être commercialisés ensemble, en complément de l'étiquette visée à Particle 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document d'accompagnement satisfait aux exigences suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>il reprend les informations visées à Particle 2, paragraphe 2, et telles que mentionnées sur l'étiquette correspondante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>il est rédigé dans une des langues officielles de l'Union;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il est délivré au moins en deux exemplaires (fournisseur et destinataire);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>il accompagne les matériels des installations du fournisseur aux installations du destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>il mentionne le nom et l'adresse du destinataire;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>il mentionne la date d'émission du document;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>il contient, le cas échéant, des renseignements complémentaires sur les lots concernés.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les informations contenues dans le document d'accompagnement sont en contradiction avec celles figurant sur Pétiquette visée à l'article 2, les informations de l'étiquette priment.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions en matière de fermeture et d'emballage applicables aux matériels initiaux, de base ou certifiés 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, lorsque les matériels initiaux, de base ou certifiés sont commercialisés en lots de deux ou pIusieurs plantes ou parties de plantes, ces lots soient suffisamment homogènes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes ou parties de plantes de ces lots satisfont au point a) ou au point b):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les plantes ou parties de plantes sont placées dans un emballage ou un récipient fermé au sens du paragraphe 2; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les plantes ou parties de plantes font partie d'une botte fermée au sens du paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Au sens de la présente directive, on entend par dermeture», dans le cas d'un emballage ou d'un récipient, une fermeture qu'll est impossible d'ouvrir sans l'endommager et, dans le cas d'une botte, une botte liée de telle manière que les plantes ou parties de plantes en faisant partie ne peuvent être séparées sans endommager le ou les liens. L'emballage, le récipient ou la botte sont étiquetés de manière que le retrait de Pétiquette les invalide.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Document du fournisseur pour les matériels CAC</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les matériels CAC soient commercialisés avec un document élaboré par le fournisseur et conforme aux paragraphes 2 et 3, ci-après (de document du fournisseur».</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres font en sorte que le document du fournisseur ne ressemble pas à Pétiquette visée à l'article 2 ou au document d'accompagnement visé à Particle 3, de manière à éviter toute confusion entre le document du fournisseur et ces deux documents.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le document du fournisseur contient au moins les renseignements suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la mention «Règles et normes de l'Union européenne»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>litat membre dans lequel le document du fournisseur a été établi ou le code correspondant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Porganisme officiel responsable ou le code correspondant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le nom du fournisseur ou son numéro/code d'enregistrement délivré par rorganisme officiel responsable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le numéro de série individuel, le numéro de la semaine ou le numéro du lot;</div>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 FR L 298/15 Journal officiel de l'Union européenne</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>le nom botanique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les matériels CAC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>la dénomination de la variété et, le cas échéant, du clone. Dans le cas de porte-greffes n'appartenant pas à une variété, le nom de l'espèce ou de l'hybride interspécifique concerné. Pour les plantes fruitières greffées, ces informations sont indiquées pour le porte-greffe et le greffon. Pour les variétés qui font l'objet d'une demande d'enregistrement officiel ou de protection des obtentions végétales en instance, ces informations indiquent: «dénomination proposée» et «demande en instance»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la quantité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>le pays de production et le code correspondant lorsque ce pays n'est pas litat mernbre dans lequel le document du fournisseur a été établi;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>la date d'émission du document.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Le document du fournisseur est imprimé de manière indélébile dans une des langues officielles de l'Union; il est facilement visible et lisible.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en communiquent immédiatement le texte à la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils appliquent ces dispositions à partir du 1\" janvier 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Clause de révision</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La Commission procède à une révision de l'article 2, paragraphe 4, d'ici au 1\" janvier 2019.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal oficiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Commission Le président José Manuel BARROSO L 298/16 Journal officiel de l'Union européenne FR 16.10.2014 DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/971LIE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits ('), et notamment son article 5, paragraphe 3, et son article 7, paragraphes 5 et 6, considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Il est nécessaire d'établir des dispositions concernant le registre des fournisseurs prévu dans la directive 2008/90/CE et les obligations de notification des fournisseurs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans un souci de transparence, il convient que les États membres mettent ce registre à disposition lorsque cela se justifie. La décision de publier ce registre ou certaines parties de celui-ci appartient aux États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Il y a lieu de prévoir un registre des variétés. Ce registre devrait comprendre les variétés enregistrées conformément à la directive 92/34/CEE du Conseil (2) en plus de celles enregistrées au titre de la directive 2008/90/CE. 11 devrait indiquer si les variétés font l'objet d'une description officielle ou d'une description officiellement reconnue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les variétés génétiquement modifiées ne devraient être enregistrées que si rorganisme génétiquement modifié qu'une telle variété constitue est autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil (3) ou au règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (4).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>11 convient de prévoir les conditions et la procédure de renregistrement des variétés comme variétés assorties d'une description officielle. Les États membres peuvent, comme le prévoit la directive 2008/90/CE, fixer les conditions relatives à renregistrement d'une variété assortie d'une description officiellement reconnue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>En vue de l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, il convient que torganisme officiel responsable établisse une telle description.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>11 convient de prévoir la durée de validité de l'enregistrement, le renouvellement de renregistrement et la radiation d'une variété du registre des variétés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>11 y a lieu que les États membres notifient aux autres États membres et à la Commission certaines informations concernant les variétés enregistrées et les demandes d'enregistrement de variétés. Sur la base de ces informations, la Commission devrait publier une liste commune des variétés en vue de créer une base de données transparente et facilement accessible pour accroître le niveau de confiance sur le marché.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>11 convient d'abroger la directive 93/79/CEE de la Commission (5).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à ravis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, o JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (J0 L 157 du 10.6.1992, p. 10). () Directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans renvironnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (JO L 106 du 17.4.2001, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (CE) n° 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Directive 93/79/CEE de la Commission du 21 septembre 1993 énonçant des mesures d'application supplémentaires pour les listes des variétés de plantes fruitières et de matériels de multiplication de plantes fruitières tenues par les fournisseurs confortnément à la directive 92/34/CEE du Conseil (J0 L 256 du 14.10.1993, p. 25). () 16.10.2014 Journal officiel de l'Union européenne FR L 298/17 A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Articie premier Registre des fournisseurs 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres tiennent et mettent à jour un registre des fournisseurs, comme le prévoit Particle 5, paragraphe 1, de la directive 2008/90/CE.Ce registre est dénommé ci-après «registre des fournisseurs».</p>\n<p class=\"lf-p\">En plus des fournisseurs enregistrés conformément à la présente directive, ce registre mentionne les fournisseurs agréés conformément aux dispositions nationales transposant l'article 6, paragraphe 1, de la directive 92/ 34/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque cela se justifie, les États membres mettent à disposition le registre des fournisseurs.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des fournisseurs contient les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nom, Padresse et les coordonnées du fournisseur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les activités au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE qui sont exercées par le fournisseur dans litat membre concerné, Padresse des installations concernées et les principaux genres ou espèces concernés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le numéro ou le code d'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que Porganisme officiel responsable retire une personne physique ou morale du registre des fournisseurs s'il est établi qu'elle n'exerce plus aucune activité au sens de l'article 2, paragraphe 9, de la directive 2008/90/CE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Obligations de notification des fournisseurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les fournisseurs notifient les informations visées à l'article 1, paragraphe 2, points a) et b).</div>\n<p class=\"lf-p\">Aucune notification n'est cependant requise pour les fournisseurs agréés conformément à Particle 6, paragraphe 1, de la directive 92/ 34/CEE.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres font en sorte que les fournisseurs notifient tout changement de situation concernant les informations visées à Particle 1» paragraphe 2, points a) et b).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que les fournisseurs soient informés de leur enregistrement et de toute modification de celui-ci dans un délai à fixer par la législation nationale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Registre des variétés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres tiennent, mettent à jour et publient un registre des variétés (ci-après le «registre des variétés»).</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre les variétés enregistrées conformément à la présente directive, le registre des variétés inclut les variétés enregistrées avant le 30 septembre 2012 conformément à l'article 9, paragraphe 3, de la directive 92/34/CEE et les variétés enregistrées conformément à Particle 7, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase, de la directive 2008/90/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le registre des variétés contient les informations suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la dénomination de la variété et les synonymes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pespèce à laquelle la variété appartient;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pindication «description officielle» ou «description officiellement reconnue», selon le cas;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la date de l'enregistrement ou, le cas échéant, du renouvellement de Penregistrement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la date de fin de validité de l'enregistrement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres conservent un dossier sur chaque variété qu'ils enregistrent. Ce dossier comprend une description de la variété et un résumé de l'ensemble des données pertinentes pour Penregistrement de la variété.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 298/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Conditions d'enregistrement des variétés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'une variété soit enregistrée comme variété assortie d'une description officielle lorsqu'elle satisfait aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elle est distincte, homogène et stable au sens du paragraphe 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un échantillon de la variété est disponible;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>en ce qui concerne les variétés génétiquement modifiées, Forganisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) n° 1829/2003.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une variété est considérée comme:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>odistincteo si elle se distingue nettement, par référence à l'expression des caractères qui résultent d'un génotype ou d'une combinaison de génotypes donnés, de toute autre variété dont l'existence est notoirement connue à la date de dépôt de la demande visée à l'article 5;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ohomogène» si, sous réserve des variations susceptibles de résulter des particularités de sa multiplication, elle est suffisamment homogène dans Pexpression des caractères compris dans Pexamen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>ostable» si texpression des caractères compris dans l'examen de la distinction et de tout autre caractère utilisé pour la description de la variété reste inchangée à la suite de multiplications successives ou, en cas de micropropagation, à la fin de chaque cycle.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Demande d'enregistrement d'une variété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'enregistrement d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, les États membres exigent 1. qu'une demande écrite soit introduite auprès de l'organisme officiel responsable de PÉtat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sont jointes à la demande:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les informations requises par les questionnaires techniques figurant, au moment de la demande:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans Pannexe II des oprotocoles pour la conduite de Pexamen des caractères distinctifs, de la stabilité et de Phomogénéité», adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV), en ce qui conceme les espèces pour lesquelles un tel protocole a été publié ou, à défaut de protocoles publiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans la section X des »principes directeurs pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de Phomogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union intemationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) et dans l'annexe des principes directeurs concemant les espèces pour lesquelles de tels principes directeurs ont été publiés, ou, à défaut de principes directeurs publiés; iii) dans les dispositions nationales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les informations sur Penregistrement officiel, ou une demande d'enregistrement officiel, de la variété dans un autre État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une proposition de dénomination;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>dans le cas d'une vatiété génétiquement modifiée, les documents justificatifs selon lesquels Porganisme génétiquement modifié que la variété constitue est autorisé à des fins de culture, conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) n. 1829/2003.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le demandeur peut joindre les informations suivantes à sa demande:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une description officielle établie, conformément à Particle 6, paragraphe 5, par un organisme officiel responsable d'un autre État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout autre renseignement utile, 16.10.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 298/19</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Examen des demandes</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que, lorsqu'un organisme officiel responsable reçoit une demande d'enregistrement 1. d'une variété comme variété assortie d'une description officielle, un examen de cette variété soit effectué conformément aux paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des examens en culture sont réalisés afin d'établir une description officielle de la variété.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, lorsque le demandeur soumet des informations conformément à Particle 5, paragraphe 3, point a), et que Porganisme officiel responsable considère que ces informations indiquent que les conditions d'enregistrement prévues à Particle 4 sont remplies, aucun examen en culture n'est effectué.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des examens en culture doivent être réalisés, Porganisme officiel responsable demande un échantillon du matériel de la variété.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les examens en culture visés au paragraphe 2 sont réalisés par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'organisme officiel responsable qui reçoit la demande; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'organisme officiel responsable d'un autre État membre ayant accepté de réaliser ces examens; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute personne morale, conformément à Particle 13, paragraphe 2, de la directive 2008/90/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le point c) s'applique et que les examens sont effectués dans les installations d'entreprises privées, l'organisme officiel responsable veille à ce qu'aucune mesure susceptible d'interférer avec l'examen officiel ne soit appliquée.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne la conception de l'examen, les conditions d'expression et les caractères de la variété devant au 4. moins être pris en compte, les examens en culture sont réalisés conformément aux dispositions ci-après:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les &lt;protocoles pour la conduite de l'examen des caractères distinctifs, de la stabilité et de Phomogénéité» adoptés par le conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales (OCVV) applicables au début de Pexamen technique; ou, en Pabsence de protocoles publiés pour les espèces correspondantes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les «principes directeurs pour la conduite de Pexamen des caractères distinctifs, de Phomogénéité et de la stabilité» adoptés par l'Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) applicables au début de l'examen technique; ou, en Pabsence de principes directeurs publiés pour les espèces correspondantes,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dispositions nationales.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Si, sur la base de Pexamen visé au paragraphe 1, Porganisme officiel responsable conclut que la variété concernée remplit les conditions de l'article 5, il établit une description officielle et inscrit cette variété dans le registre des variétés.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Durée de validité de renregistrement d'une variété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La durée de validité maximale de l'enregistrement d'une variété est de 30 ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de variétés génétiquement modifiées, la durée de validité de Penregistrement est limitée à la durée de Pautorisation à des fins de culture dont bénéficie Porganisme que la variété constitue conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) n° 1829/2003.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Renouvellement de renregistrement d'une variété</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres font en sorte que l'enregistrement d'une variété puisse être renouvelé pour des périodes maximales de 30 ans, pour autant que le matériel de cette variété soit encore disponible.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 298/20 FR journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014 Dans le cas d'une variété génétiquement modifiée, le renouvellement est en outre subordonné à la condition que rorganisme génétiquement modifié concerné soit toujours autorisé à des fins de culture conformément à la directive 2001/18/CE ou au règlement (CE) n° 1829/2003. La durée du renouvellement est limitée à la durée d'autorisation de Porganisme génétiquement modifié concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le renouvellement de l'enregistrement, les États membres exigent qu'une demande écrite soit introduite auprès de Porganisme officiel responsable de PÉtat membre concerné. La demande est accompagnée de pièces justificatives indiquant que les conditions fixées au paragraphe 1 sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, un État membre peut renouveler l'enregistrement d'une variété pour laquelle aucune demande écrite n'a été déposée lorsqu'il estime que le renouvellement a pour objet de préserver la diversité génétique et la production durable ou répond à un autre intérêt général.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Radiation d'une variété du registre des variétés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce qu'une variété soit radiée du registre des variétés lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions d'enregistrement telles qu'énoncées à Particle 4 ne sont plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au moment de la demande d'enregistrement ou au cours de la procédure d'examen, des indications fausses ou frauduleuses ont été fournies au sujet des données à partir desquelles la variété a été enregistrée.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Notifications</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Chaque État membre notifie aux organismes officiels responsables des autres États membres et à la Commission les informations nécessaires pour accéder à son registre des variétés.</div>\n<p class=\"lf-p\">Chaque État membre informe la Commission, dans les meilleurs délais, de Pinscription d'une variété dans son registre des variétés, et de toute autre modification apportée à son registre des variétés.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur demande, chaque État membre met à la disposition d'un autre État membre ou de la Commission:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description officielle ou officiellement reconnue de variétés enregistrées dans son registre des variétés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les résultats des examens des demandes d'enregistrement de variétés réalisés par litat membre en application de I'article 6;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>toute autre information disponible relative à des variétés inscrites dans son registre des variétés ou radiées de ce registre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la liste des variétés pour lesquelles une demande d'enregistrement est en instance dans rÉtat membre concerné.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Liste commune</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base des informations reçues conformément à Particle 10, paragraphe 1, deuxième alinéa, la Commission établit, met régulièrement à jour et publie sous forme électronique une liste commune des variétés inscrites dans les registres des variétés des États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Transposition</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2016, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ils appliquent ces dispositions à partir du 1\" janvier 2017.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 l FR L 298/21 Journal officiel de l'Union européenne Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrétées par les États membres.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Abrogation</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La directive 93/79/CEE est abrogée avec effet à partir du 1\" janvier 2017.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Entrée en vigueur</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Destinataires</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fait à Bruxelles, le 15 octobre 2014.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par la Comrnission Le président josé Manuel BARROSO L 298/22 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014 DIRECTIVE D'EXÉCUTION 2014/98/UE DE LA COMMISSION du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/9010E du Conseil en ce qui concerne les prescriptions spécifiques applicables aux genres et aux espèces de plantes fruitières visés à rannexe I de ladite directive, les prescriptions spécifiques applicables par les fournisseurs et les règles détaillées des inspections offidelles LA COMMISSION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, vu la directive 2008/90/CE du Conseil du 29 septembre 2008 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (), et notamment son article 4, son article 6, paragraphe 4, son article 9, paragraphe 1, et son article 13, paragraphe 3, considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les dispositions relatives à la certification et à la commercialisation des matériels initiaux, matériels cle base et matériels certifiés devraient tenir compte des différents cycles de production des genres et espèces visés par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Pour garantir le bon état phytosanitaire et la qualité des matériels de multiplication et des plantes fruitières issus de matériels initiaux, il faut que ces derniers répondent à des prescriptions phytosanitaires et à des exigences de qualité très strictes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Pour assurer l'identification et la qualité des matériels initiaux, il convient d'établir des règles permettant de déterminer et de vérifier leur identité variétale, ainsi que des règles relatives à leur multiplication, laquelle peut signifier notamment l'obtention de plantes rnères par multiplication et par renouvellement. Pour assurer le bon état phytosanitaire des matériels initiaux, il convient d'établir des règles concernant l'absence d'organismes nuisibles, les inspections, les échantillonnages et les analyses, en fonction des genres et des espèces concernés. Enfm, la qualité des matériels devrait être assurée par des règles relatives aux défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Pour assurer l'identification et la qualité des porte-greffes n'appartenant pas à une variété, il convient que ceux-ci soient conformes à la description des espèces auxquelles ils appartiennent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Il est nécessaire d'identifier les plantes retenues pour le prélèvement de matétiels destinés à la production de matériels de base ou de matériels certifiés autres que des plantes fruitières. Ces plantes sont dénommées »plantes mères». Les plantes mères destinées à la production de matériels initiaux (»plantes mères initiales») devraient satisfaire aux mêmes prescriptions que les matériels initiaux. Les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être identifiés tout au long du processus de production. L'organisme officiel responsable devrait établir la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. En outre, il y a lieu de vérifier régulièrement la conformité de la plante mère initiale et des matériels initiaux qui en sont issus à la description de leur variété.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>S'agissant des matériels soumis à certification, la conformité à la description de la variété devrait être établie sur la base d'une description officielle de la variété garantissant la distinction, l'homogénéité et la stabilité de celle-ci, de la description accompagnant une demande d'enregistrement ou de droit d'obtention végétale, ou d'une description officiellement reconnue. Dans ce dernier cas, il y a lieu d'exiger que la variété ait été inscrite dans un registre national afin de garantir la pertinence de l'application de cette description aux matériels soumis à certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>S'agissant des matériels initiaux et des matériels de base, il devrait aussi être possible d'établir la conformité à la description de la variété sur la base de la description accompagnant une demande d'enregistrement d'une variété dans un État membre ou de droit d'obtention végétale, mais à la condition qu'un rapport concluant à la distinction, à Phomogénéité et à la stabilité de la variété solt déjà disponible dans l'Union ou dans un pays tiers. Cette (') JO L 267 du 8.10.2008, p. 8.</div>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 298/23 possibilité permettrait de ne pas retarder les premières étapes du processus de certification dans le cas où Penregistrement de la variété est sur le point d'ab outir, mais est toujours en instance. Toutefois, dans un souci de transparence et pour permettre aux utilisateurs de procéder à des choix éclairés, la commercialisation des matériels ne devrait être autorisée qu'après Paboutissement de la procédure d'enregistrement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>11 est crucial de protéger les matériels initiaux contre tous les modes d'infections par des organismes nuisibles au moyen de règles strictes. Ainsi, les fournisseurs devraient entretenir les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet, à Pépreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles. Pour la même raison, les plantes mères initiales et les matériels initiaux devraient être obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Pour répondre à des besoins de production particuliers, les États membres devraient toutefois pouvoir obtenir rautorisation de produire des plantes mères initiales et des matériels initiaux en plein champ, à condition que des mesures appropriées soient prises pour prévenir une infection par les organismes nuisibles concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>La directive 2000129/CE du Conseil () définit les mesures de protection contre Fintroduction et la propagation dans l'Union de certains organismes nuisibles. Ainsi, elle introduit des exigences relatives à certains genres et espèces, qui complètent les prescriptions de la présente directive à régard desdits organismes en ce qui conceme la certification. 11 convient d'établir des règles supplémentaires concemant d'autres organismes nuisibles. Si un organisme nuisible est susceptible de causer des dommages inacceptables à l'état phytosanitaire ou à Putilité des matériels initiaux des genres ou espèces concernés, il y a lieu d'exiger son absence. 11 convient de dresser la liste des organismes en cause. Si un organisme nuisible n'est susceptible de causer de tels dommages que lorsque sa présence dépasse un certain niveau, Pinterdiction ne devrait s'appliquer que sur les quantités supérieures à ce niveau. De tels organismes nuisibles devraient faire l'objet d'une liste distincte de la liste des organismes dont Pabsence est requise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Les plantes mères proposées dans la catégorie des plantes mères initiales fonnent le premier maillon du processus de production et de certification des matériels de multiplication et des plantes fruitières. Aussi devraient-elles être soumises aux prescriptions phytosanitaires les plus strictes pour garantir Pabsence des organismes qui leur sont nuisibles. Compte tenu de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués, il y a lieu d'exiger des inspections visuelles des plantes mères initiales proposées portant sur la présence des organismes nuisibles figurant à Pannexe I. Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, il convient de prélever des échantillons sur chacune des plantes mères initiales proposées et de les analyser afin d'obtenir des conclusions précises. En ce qui conceme les organismes nuisibles énumérés à l'annexe II, des analyses devraient être effectuées pour chacune des plantes mères initiales proposées afin de conclure avec certitude à leur absence. Des prescriptions très semblables devraient eappliquer aux plantes mères initiales obtenues par renouvellement, en raison de leur rôle dans la poursuite du processus de production et de certification.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Compte tenu de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués, il y a lieu d'exiger des inspections visuelles des plantes mères initiales et des matériels initiaux portant sur la présence des organismes nuisibles énumérés aux annexes I et II. Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, il convient de prélever des échantillons sur les plantes mères initiales et les matériels initiaux et de les analyser afin d'obtenir des conclusions précises.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>II y a lieu d'établir des règles tenant compte de la biologie et des caractéristiques des différents genres ou espèces de végétaux et des organismes nuisibles impliqués qui déterminent la fréquence des inspections visuelles, des échantillonnages et des analyses des plantes mères de base, des matériels de base, des plantes mères certifiées et des matériels certifiés. Ces règles devraient refléter l'expérience acquise par les organismes officiels responsables et par les producteurs de plantes fruitières dans le cadre de l'application des systèmes de certification nationaux. Elles devraient tenir compte des besoins des utilisateurs de chaque catégorie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>La présence de certains organismes nuisibles dans le sol, et en particulier de nématodes, peut causer des dommages inacceptables à l'état phytosanitaire ou à Putilité des végétaux si ces organismes hébergent des virus contaminant les genres et espèces concemés. il convient donc de dresser une liste distincte identifiant les organismes nuisibles, dont la présence dans les sols en question ne devrait pas être tolérée, sauf si des analyses ont montré qu'ils n'hébergeaient pas les virus en cause. La présence ou l'absence des organismes nuisibles ou des virus concemés devrait être établie au moyen du prélèvement d'échantillons et de leur analyse. Les modalités de l'échantillonnage et de Panalyse devraient tenir compte des différentes catégories de matériels de multiplication et de plantes fruitières. 11 paraît cependant raisonnable d'autoriser à déroger à Péchantillonnage et à Panalyse, sous certaines conditions, si aucune plante hôte n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le champ servant à la production. (') Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre rintroduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté go L 169 du 10.7.2000, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 298/24 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>L'échantillonnage et Panalyse qui sont effectués devraient Pêtre conformément aux protocoles de tOrganisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes, ou à d'autres protocoles reconnus au niveau international, afin que les pratiques européennes en la matière reflètent les dernières avancées scientifiques et techniques internationales. Si de tels protocoles ne sont pas disponibles, réchantillonnage et Panalyse devraient être effectués conformément aux protocoles correspondants établis au niveau national.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>La qualité et Putilité des plantes mères initiales et des matériels initiaux peuvent être altérées par des défauts tels que, par exemple, des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation. Par conséquent, il y a lieu de préciser que les plantes mères initiales et les matériels initiaux doivent être pratiquement exempts de ces défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Pour garantir la qualité attendue des matériels de multiplication, il convient d'adopter des règles imposant qu'ils soient entretenus dans des conditions appropriées. Celles-ci devraient varier en fonction de la catégorie des matériels de multiplication et des plantes fruitières soumis à certification. Au vu des progrès récents, il convient aussi d'autoriser la méthode de conservation à des températures extrêmement basses connue sous le nom de cryoconservation. Elle peut remplacer avantageusement la culture in vitro, car la conservation à de telles températures préserve les propriétés des matériels de multiplication.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les matériels de base succèdent aux matériels initiaux dans le processus de production. Les plantes mères destinées à la production de matériels de base (plantes mères de base) devraient donc être issues de matériels initiaux ou d'autres plantes mères de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>S'agissant de l'identification, de Pétat phytosanitaire et de la qualité des matériels de base, les prescriptions devraient être les mêmes que pour les matériels initiaux puisqu'elles revêtent la même importance pour assurer le bon état phytosanitaire et Putilité des matériels de base. Toutefois, il y a lieu d'autoriser la production des matériels de base en plein champ pour obtenir plus facilement les générations et les catégories leur succédant. Par conséquent, les prescriptions concemant l'entretien des matériels de base devraient autoriser qu'ils soient maintenus dans des installations à répreuve des insectes ou dans des champs isolés des sources potentielles d'infection par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>11 y a lieu d'autoriser la multiplication des plantes mères de base issues de matériels initiaux sur un certain nombre de générations pour atteindre le nombre de plantes mères de base nécessaire à la production de matériels de base et de matériels certifiés. Les différentes générations de plantes mères de base devraient être isolées les unes des autres et identifiables tout au long du processus de production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Des matériels certifiés et des plantes fruitières certifiées peuvent succéder aux matériels initiaux et aux matériels de base dans le processus de production. Les plantes mères destinées à leur production (plantes mères certifiées) devraient donc être issues de matériels initiaux ou de matériels de base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>En ce qui concerne les matériels de multiplication et les plantes fruitières destinés à être qualifiés comme matériels CAC, il convient d'adopter des prescriptions minimales assurant une procédure harmonisée d'établissement et de vérification de la conformité à la description de leur variété. Ces prescriptions devraient être moins strictes que celles concemant les matériels initiaux, les matériels de base et les matériels certifiés, étant donné que les attentes des utilisateurs sont moindres en ce qui concerne Pétat phytosanitaire et la qualité des matériels CAC, au vu des procédures et des étapes plus simples qui s'appliquent à la production. Les fournisseurs devraient cependant garantir Pidentification des matériels qui sont destinés à la multiplication. En outre, il convient de veiller à l'application de normes de qualité et de normes phytosanitaires tenant en considération de manière appropriée la culture des matériels CAC et les attentes de leurs utilisateurs. Compte tenu de la nature des organismes nuisibles contaminant certaines espèces de Citrus L., Fortunella Swingle et Poncirus Raf., il convient d'établir des règles spécifiques d'inspection visuelle, d'échantillonnage et d'analyse afin de veiller au bon état phytosanitaire et à la qualité des matériels de multiplication ou des plantes fruitières concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>Pour permettre à Porganisme officiel responsable de mener des inspections officielles et de vérifier si les matériels de multiplication et les plantes fruitières sont conformes aux normes phytosanitaires et aux normes de qualité établies par la présente directive en vue de leur certification officielle, le fournisseur devrait disposer d'un plan lui permettant de déterminer et de surveiller les points critiques du processus de production des matériels de multiplication et des plantes fruitières des genres ou espèces concemés, et conserver des informations sur cette surveillance. Le plan et les dossiers relatifs aux inspections sur place, aux échantillonnages et aux analyses devraient être conservés aussi longtemps que les matériels de multiplication et les plantes fruitières concemés restent sous le 16.10.2014 [ FR 1 Journal officiel de l'Union européenne L 298/25 contrôle du fournisseur, et au moins trois ans après que lesdits matériels et plantes sont écartés ou commercialisés.Ce délai est nécessaire pour permettre la détection, sur les végétaux ligneux, d'organismes nuisibles dont les symptômes peuvent dapparaître que plusieurs années après rinfection.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Les États membres sont censés veiller à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières soient inspectés officiellement au cours de leur production et de leur commercialisation afin d'établir que les prescriptions et les conditions énoncées dans la présente directive ont été respectées. Des règles d'inspection visuelle et, le cas échéant, d'échantillonnage et d'analyse devraient être établies pour garantir une harmonisation des modalités des inspections officielles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Afin d'éviter toute perturbation des échanges, les États membres devraient pouvoir autoriser sur leur territoire, pendant une période de transition, la commercialisation de matériels de multiplication et de plantes fruitières obtenus à partir de plantes mères initiales, de plantes mères de base, de plantes mères certifiées ou de plantes mères CAC existantes à la date d'application de la présente directive, même lorsque ces matériels et plantes fruitières ne satisfont pas aux nouvelles dispositions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Les directives de la Commission 93/48/CEE (1) et 93/64/CEE (2) devraient être abrogées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à ravis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes de genres et espèces de fruits, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 1</h3>\n<p class=\"lf-p\">DÉFINITIONS ET DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«plante mère», une plante identifiée destinée à la multiplication;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«plante mère initiale proposée», une plante mère que le fournisseur a rintention de faire accepter comme plante mère initiale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«plante mère initiale», une plante mère destinée à la production de matériels initiaux;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>»plante mère de base», une plante mère destinée à la production de matériels de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«plante mère certifiée», une plante mère destinée à la production de matériels certifiés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«organisme nuisible», toute espèce, souche ou biotype de végétal, d'animal ou d'agent pathogène nuisible pour les végétaux ou produits végétaux qui figure sur les listes des annexes I, II et III;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«inspection visuelle», l'examen de plantes ou de parties de plantes à Poeil nu, à Paide d'une loupe, d'un stéréoscope ou d'un microscope;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«analyse», un examen autre qu'une inspection visuelle;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>«plante portant des fruits», une plante issue d'une plante mère et cultivée de façon à produire des fruits qui permettront de vérifier ridentité variétale de la plante mère;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>»catégorie», les matériels initiaux, les matériels de base, les matériels certifiés ou les matériels CAC;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>l'obtention de plantes mères par «multiplication», la reproduction végétative de plantes mères visant à obtenir un nombre suffisant de plantes mères dans une même catégorie; (') Directive 93/48/CEE de la Commission du 23 juin 1993 établissant les fiches indiquant les conditions auxquelles les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières destinées à la production de fruits doivent satisfaire conformément à l'article 4 de la directive 92/34/CEE du Conseil (JO L 250 du 7.10.1993, p. 1).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Directive 93/64/CEE de la Commission du 5 juillet 1993 instituant les mesures d'application relatives à la surveillance et au contrôle des fournisseurs et des établissements dans le cadre de la directive 92/34/CEE du Conseil concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et de plantes destinées à la production de fruits (J0 L 250 du 7.10.1993, p. 33).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 298/26 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«renouvellement», le remplacement d'une plante mère par une plante issue d'elle par voie végétative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«micropropagation», la multiplication de matériels végétaux visant à produire un grand nombre de végétaux en utilisant la culture in vitro de bourgeons ou de méristèmes végétatifs différenciés prélevés sur une plante;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>un matériel de multiplication ou une plante fruitière «pratiquement exempt(e) de défauts», un matériel ou une plante qui présente des défauts susceptibles de nuire à sa qualité et à son utilité à un niveau compatible avec de bonnes pratiques culturales et de manutention, et égal ou inférieur au niveau supposé résulter de telles pratiques;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>un matériel de multiplication «pratiquement exempt d'organismes nuisibles», un matériel qui présente trop peu d'organismes nuisibles pour qu'ils compromettent le caractère acceptable de sa qualité et de son utilité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>«laboratoire», toute installation utilisée pour l'analyse des matériels de multiplication et des plantes fruitières;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>«cmconservation», la conservation d'un matériel végétal à des températures extrêmement basses permettant d'en préserver la viabilité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions générales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à rannexe I de la directive 2008/90/CE satisfont, au cours de leur production et commercialisation, aux dispositions pertinentes des articles 3 à 27 de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres veillent à ce que les fournisseurs appliquent les prescriptions des articles 28 et 29 au cours de la production des matériels de multiplication et des plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à rannexe I de la directive 2008/90/CE.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les États membres veillent à ce que les matériels de multiplication et les plantes fruitières appartenant aux genres et espèces énumérés à rannexe I de la directive 2008/90/CE fassent robjet, au cours de leur production et commercialisation, d'inspections officielles conformes à rarticle 30.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les matériels de multiplication satisfaisant aux prescriptions de rune des catégories ne sont pas mêlés aux matériels des autres catégories.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX MATÉRIELS DE MULTIPLICATION ET, SlL Y A LIEU, AUX PLANTES FRUITIÈRES SECFION 1 Prescriptions applicables aux matériels initiaux</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la certification des matériels initiaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont directement issus d'une plante mère conformément à l'article 13 ou à rarticle 14;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont conformes à la description de leur variété et ladite conformité a été vérifiée en application de rarticle 7;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur entretien est conforme à rarticle 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de l'article 10;</div>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne L 298/27</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de Particle 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils satisfont aux prescriptions de l'article 12 relatives aux défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à l'article 5, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à l'article 13 ou par micropropagation conformément à Particle 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Lorsqu'une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des articles 7 à 12, le fournisseur Pécarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. La plante mère ou le matériel écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de cette plante mère ou de ce matériel, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que la plante mère ou le matériel en question réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions concernant la certification des porte-greffes n'appartenant pas à une variété comme matériels initiaux 1. Sur demande, les porte-greffes n'appartenant pas à une variété sont certifiés officiellement en tant que matériels initiaux s'ils satisfont aux conditions suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>ils sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative ou sexuelle; en cas de reproduction sexuelle, les arbres pollinisateurs sont directement issus d'une plante mère par reproduction végétative;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>ils sont conformes à la description de leur espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>leur entretien est conforme à Particle 8;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>ils satisfont aux prescriptions phytosanitaires de Particle 10;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>si la Commission a accordé une dérogation, en vertu de l'article 8, paragraphe 4, pour la culture de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes, le sol satisfait aux prescriptions de l'article 11;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>ils satisfont aux prescriptions de Particle 12 relatives aux défauts.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>La plante mère mentionnée au paragraphe 1, point a), doit avoir été acceptée conformément à Particle 6, ou avoir été obtenue par multiplication conformément à Particle 13 ou par micropropagation conformément à Particle 14.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un porte-greffe qui est une plante mère initiale ou un matériel initial ne satisfait plus aux prescriptions des 3. articles 8 à 12, le fournisseur l'écarte des autres plantes mères initiales et matériels initiaux. Le porte-greffe écarté peut être utilisé comme matériel de base, matériel certifié ou matériel CAC s'il satisfait aux prescriptions de la présente directive pour ces catégories.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter le retrait de ce porte-greffe, le fournisseur peut prendre des mesures appropriées pour que le porte-greffe en question réponde à nouveau aux conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Articie 5 Prescriptions concernant racceptation d'une plante mère initiale L'organisme officiel responsable accepte qu'une plante serve de plante mère initiale si elle satisfait aux articles 7 1. à 12 et s'il la juge confortne à la description de sa variété en application des paragraphes 2, 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses visés à Particle 30.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 298/28 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014 2. L'organisme officiel responsable établit la conformité de la plante mère initiale à la description de sa variété en observant l'expression des caractères de la variété. 11 fonde son observation sur l'un des éléments suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la description officielle pour les variétés enregistrées dans l'un des registres nationaux et pour les variétés protégées par un droit d'obtention végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la description accompagnant la demande pour les variétés qui font Pobjet d'une demande d'enregistrement dans Pun des États membres, telle que visée à l'article 5, paragraphe 1, de la directive d'exécution 2014/97/UE de la Commission (');</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la description accompagnant la demande pour les variétés qui font Pobjet d'une demande de droit d'obtention végétale;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la description officiellement reconnue, si la variété faisant robjet de cette description est enregistrée dans un registre national.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Quand il est fait usage des points b) ou c) du paragraphe 2, la plante mère initiale n'est acceptée que si la distinction, Phomogénéité et la stabilité de la variété en question sont établies dans un rapport disponible, rédigé par un organisme officiel responsable dans l'Union ou dans un pays tiers. Jusqu'à renregistrement de ladite variété, la plante mère et les matériels qui en sont issus ne peuvent par ailleurs être utilisés que pour la production de matériels de base ou de matériels certifiés et ne peuvent pas être commercialisés en tant que matériels initiaux, matériels de base ou matériels certifiés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Si les caractères des fruits d'une plante sont indispensables pour établir la conformité à la description de la variété, Porganisme officiel responsable observe l'expression des caractères de la variété sur une plante portant des fruits obtenue à partir de la plante mère initiale. Les plantes portant des fruits sont tenues à l'écart des plantes mères initiales et des matériels initiaux.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes portant des fruits font l'objet d'une inspection visuelle aux périodes les plus appropriées de l'année, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression des genres ou espèces concernés.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant racceptation d'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable accepte qu'un porte-greffe n'appartenant pas à une variété serve de plante mère initiale s'il est conforme à la description de son espèce et satisfait aux articles 8 à 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette acceptation est fondée sur une inspection officielle et sur les procédures, les dossiers et les résultats des analyses par le fournisseur visés à Particle 30.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Vérification de la conformité à la description de la variété</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient régulièrement la confonnité des plantes mères initiales et des matériels initiaux à la description de leur variété dans le respect de l'article 5, paragraphes 2 et 3, en considérant la variété concernée et la méthode de multiplication utilisée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Outre cette vérification régulière, après chaque renouvellement des plantes mères initiales, Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur vérifient les plantes mères initiales qui en sont issues.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant rentretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Tout au long du processus de production, les fournisseurs entretiennent les plantes mères initiales et les matériels initiaux dans des installations choisies à cet effet pour les genres ou espèces concemés, à l'épreuve des insectes et permettant d'exclure toute infection qui emprunterait des vecteurs aériens ou résulterait d'autres sources potentielles. (i) Directive d'exécution 2014/97/UE de la Comtnission du 15 octobre 2014 portant mesures d'exécution de la directive 2008/90/CE du Conseil en ce qui concerne l'enregistrement des fournisseurs et des variétés et la liste commune des variétés (voir page 16 du présent Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 FR Journal officiel de PUnion européenne L 298/29 Les plantes mères initiales proposées sont maintenues dans des conditions à l'épreuve des insectes, physiquement isolées des plantes mères initiales, dans les installations visées au premier alinéa, jusqu'à ce que toutes les analyses concemant leur conformité à rarticle 9, paragraphes 1 et 2, soient terminées.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le mode d'entretien des plantes mères initiales et des matériels initiaux garantit Pidentification de chacun d'entre eux tout au long du processus de production.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont obtenus ou cultivés isolés du sol, dans des pots contenant un milieu de culture hydroponique ou stérilisé. Ils sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par dérogation aux paragraphes 1, 2 et 3, un État membre peut autoriser la production de plantes mères initiales et de matériels initiaux dans un champ non protégé des insectes pour des genres ou des espèces déterminés. Ces matériels sont identifiés par une étiquette assurant leur traçabilité. Uautorisation est accordée à la condition que litat membre concemé veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour prévenir l'infection des végétaux par le canal de vecteurs aériens, de contacts au niveau des racines, des machines (infection croisée), des outils de greffage, ainsi que de toutes autres sources possibles.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes mères initiales et les matériels initiaux peuvent être conservés par cryoconservation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Les plantes mères initiales ne peuvent être utilisées que pour une période déterminée en fonction de la stabilité de la variété ou des conditions environnementales de leur culture, et de tout autre facteur ayant une incidence sur ladite stabilité.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales proposées et pour les plantes mères initiales issues d'un renouvellement 1. Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I pour le genre ou Pespèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations et des champs permet de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à Pannexe I pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette inspection visuelle est effectuée par Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des echantillons sur la plante mère en cause et les analysent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les plantes mères initiales proposées sont exemptes des organismes nuisibles énumérés à Pannexe II pour le genre ou respèce concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations et des champs, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plan tes mères sont bien exemptes des organismes nuisibles énumérés à l'annexe II pour le genre ou Pespèce concemé.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection visuelle, l'échantillonnage et l'analyse sont effectués par l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et Panalyse ont lieu à la période la plus appropriée de Pannée, en fonction des conditions climatiques et des conditions d'expression de la plante, et de la biologie des organismes nuisibles impliqués. De plus, ils ont lieu à tout moment de Pannée si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>S'agissant de Péchantillonnage et de l'analyse visés aux paragraphes 1 et 2, les États membres appliquent les protocoles de POrganisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes (OEPP), ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, Porganisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 298/30 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014 L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par Porganisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour déceler les virus, les viroïdes, les maladies apparentées aux viroses et les phytoplasmes touchant les plantes mères initiales proposées, la méthode utilisée est celle de l'indexage biologique sur plantes indicatrices. D'autres méthodes d'analyse peuvent être appliquées si PÉtat membre estime, au regard de données scientifiques validées par des pairs, qu'elles produisent des résultats aussi fiables.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Par dérogation au paragraphe 2, quand la plante mère initiale proposée est un semis, Pinspection visuelle, Péchantillonnage et l'analyse ne sont requis que pour déceler les virus, les viroïdes et les maladies apparentées aux viroses transmis par le pollen et mentionnés à Pannexe II pour le genre ou l'espèce concerné, pour autant qu'une inspection officielle a confirmé que ce semis était issu d'une semence produite par une plante exempte des symptômes causés par lesdits virus, viroïdes et maladies apparentées et qu'il a été entretenu conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 3 s'appliquent aussi aux plantes mères initiales issues d'un renouvellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les plantes mères initiales issues d'un renouvellement sont exemptes des virus et viroïdes énumérés à Pannexe II pour le genre ou l'espèce concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots, ainsi qu'un échantillonnage et une analyse, permettent de constater que lesdites plantes mères sont bien exemptes de ces virus et viroïdes.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'inspection visuelle, Péchantillonnage et Panalyse sont effectués par Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions phytosanitaires pour les plantes mères initiales et pour les matériels initiaux</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont exempts des organismes nuisibles énumérés à Pannexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle des installations, des champs et des Iots permet de constater que lesdites plantes mères ou lesdits matériels sont bien exempts des organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie A, et à l'annexe II, pour le genre ou l'espèce concerné. Cette inspection visuelle est effectuée par Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage de plantes mères initiales et de matériels initiaux infestés par les organismes nuisibles énumérés à l'annexe I, partie B, ne doit pas dépasser les niveaux de tolérance fixés par ladite annexe. Une inspection visuelle des installations, des champs et des lots permet de constater que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concemés satisfont à ces niveaux. Cette inspection visuelle est effectuée par Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des doutes apparaissent quant à la présence de ces organismes nuisibles, l'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur prélèvent des échantillons sur la plante mère ou le matériel en cause et les analysent.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur procèdent à une inspection visuelle, ainsi qu'à un échantillonnage et à une analyse, des plantes mères initiales et des matériels initiaux comme l'annexe IV le requiert pour le genre ou respèce concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>S'agissant de l'échantillonnage et de Panalyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de POEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau intemational Quand de tels protocoles n'existent pas, Porganisme officiel responsable applique les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'organisme officiel responsable et, le cas échéant, le fournisseur soumettent les échantillons aux laboratoires agréés par Porganisme officiel responsable.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux plantes mères initiales et aux matériels initiaux placés en cryoconservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">16.10.2014 FR Journal officiel de l'Union européenne L 298/31</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions relatives au sol</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les plantes mères initiales et les matériels initiaux ne peuvent être cultivés que dans un sol exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou Pespèce concerné et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce. L'absence de tels organismes est établie par le prélèvement d'échantillons et leur analyse.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage est effectué par Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et ranalyse ont lieu avant que les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés ne soient plantés, et ils sont réitérés pendant la croissance si la présence des organismes nuisibles visés au premier alinéa est suspectée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et Panalyse sont effectués en tenant compte des conditions climatiques et de la biologie des organismes nuisibles qui figurent à rannexe III et qui sont impliqués par les plantes mères initiales ou les matériels initiaux concernés.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être quand aucune plante hôte des organismes nuisibles figurant à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concemé n'a été cultivée depuis au moins cinq ans dans le sol servant à la production et que l'absence des organismes en cause dans ce sol ne fait pas de doute.</div>\n<p class=\"lf-p\">L'échantillonnage et l'analyse n'ont pas lieu d'être si l'organisme officiel responsable conclut, à la suite d'une inspection officielle, que le sol est exempt de tout organisme nuisible qui figure à l'annexe III pour le genre ou l'espèce concenté et qui héberge des virus contaminant ce genre ou cette espèce.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>S'agissant de Péchantillonnage et de l'analyse visés au paragraphe 1, les États membres appliquent les protocoles de l'OEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau intemational. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent les protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant les défauts susceptibles de nuire à la qualité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Une inspection visuelle permet de constater que les plantes mères initiales et les matériels initiaux sont pratiquement exempts de défauts. Cette inspection visuelle est effectuée par Porganisme officiel responsable et, le cas échéant, par le fournisseur. Des lésions, des tissus cicatriciels, des traces de décoloration ou de dessiccation sont considérés comme des défauts s'ils altèrent la qualité et l'utilité des matériels de multiplication.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Le fournisseur peut obtenir des plantes mères initiales en multipliant ou en renouvelant une plante mère initiale acceptée conformément à tarticle 5, paragraphe 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur peut multiplier une plante mère initiale pour produire des matériels initiaux.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>La multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales sont effectués conformément aux protocoles visés au paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les États membres appliquent les protocoles concernant la multiplication et le renouvellement des plantes mères initiales. Les États membres appliquent les protocoles de POEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau intemational.</div>\n<p class=\"lf-p\">Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 298/32 FR Journal officiel de l'Union européenne 16.10.2014 Les protocoles visés au premier alinéa doivent avoir été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme appropriée pour ces genres et espèces. La période de temps est considérée comme appropriée quand elle permet de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de robservation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le fournisseur ne peut plus renouveler la plante mère initiale après la fin de la période visée à l'article 8, paragraphe 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions concernant la multiplication et le renouvellement de plantes mères initiales par micropropagation 1. Quand la micropropagation de plantes mères initiales est employée pour multiplier ou renouveler d'autres plantes mères initiales ou des matériels initiaux, elle est conforme aux protocoles prévus au paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres appliquent des protocoles relatifs à l'obtention de plantes mères initiales et de matériels initiaux par micropropagation qui sont des protocoles de POEPP, ou d'autres protocoles reconnus au niveau international. Quand de tels protocoles n'existent pas, ils appliquent des protocoles correspondants établis au niveau national. Dans ce cas, les États membres mettent ces protocoles, sur demande, à la disposition des autres États membres et de la Commission.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres appliquent exclusivement des protocoles ayant été expérimentés sur les genres ou espèces concernés pendant une période de temps considérée comme suffisante pour permettre de valider la conformité du phénotype des plantes à la description de la variété sur la base de tobservation de leurs fruits ou du développement végétatif des porte-greffes.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">SECTION 2</h3>\n<p class=\"lf-p\">Prescriptions applicables aux matériels de base</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Prescriptions concernant la certification des matériels de base</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Sur demande, les matériels de multiplication autres que les plantes mères de base, et autres que les porte-greffes n'appartenant pas à une variété, sont certifiés officiellement en tant que matériels de base s'ils satisfont aux prescriptions des paragmphes 2, 3 et 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p></div>", "next": 239938}