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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A — No 7
10 février 1997
Sommaire
PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES
Règlement ministériel du 14 janvier 1997 modifiant les annexes du règlement
grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page
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Règlement ministériel du 14 janvier 1997 modifiant les annexes du règlement grand-ducal du 14 décembre
1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre du Travail,
Vu le règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
et notamment l’article 26;
Vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits
phytopharmaceutiques, telle que modifiée par les directives 94/79/CE du 21 décembre 1994, 95/35/CE du 14 juillet 1995,
95/36/CE du 14 juillet 1995, 96/12/CE du 8 mars 1996, 96/46/CE du 16 juillet 1996 et 96/68/CE du 21 octobre 1996;
Arrêtent:
er
Art. 1 . Les annexes III et IV du règlement grand-ducal du 14 décembre 1994 concernant la mise sur le marché des
produits phytopharmaceutiques sont modifiées comme suit:
1) A l’annexe III le chapitre intitulé « Introduction » et la partie A, intitulée « Substances chimiques » sont remplacés par
l’annexe 1 du présent règlement.
2) A l’annexe IV le chapitre intitulé « Introduction » et la partie A, intitulée « Préparations chimiques » sont remplacés
par l’annexe 2 du présent règlement.
Art. 2. Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 14 janvier 1997.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Le Ministre du Travail,
Jean-Claude Juncker
Dir. 91/414; 94/79, 95/35, 96/12, 96/46 et 96/68.
Annexe 1
INTRODUCTION
L’information doit:
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
comprendre un dossier technique fournissant les informations nécessaires pour évaluer les risques prévisibles,
immédiats ou à plus long terme, que la substance peut comporter pour l’homme, les animaux et l’environnement
et contenant au moins les résultats des études visées ci-après;
le cas échéant, être recueillie conformément à la version la plus récente des lignes directrices, visées ou décrites
dans la présente annexe; pour les études commencées avant le 1er février 1995, l’information doit être recueillie
conformément à des lignes directrices adéquates, validées à l’échelon national ou international, ou, en leur absence,
à des lignes directrices acceptées par le service;
comprendre, si la ligne directrice ne convient pas ou n’est pas décrite, ou si l’on a utilisé une autre ligne directrice
que celles qui sont visées dans la présente annexe, une justification de la ligne directrice utilisée qui soit acceptable
pour le service;
En particulier lorsqu’il est fait référence dans cette annexe à une méthode CEE qui est la transposition d’une
méthode mise au point par une organisation internationale (par exemple, l’OCDE), la commission d’agrément
peut accepter que l’information requise soit recueillie conformément à la version la plus récente de cette méthode
si au début des études la méthode CEE n’a pas encore été mise à jour.
comprendre, si le service l’exige, une description complète des lignes directrices utilisées, à moins qu’il n’y soit
fait référence ou qu’elles soient décrites dans la présente annexe, ainsi qu’une description complète de toute
variante ainsi que sa justification, acceptable pour le service;
comprendre un rapport complet et impartial des études menées ainsi que leur description complète ou une
justification acceptable pour le service lorsque:
- certaines données ou informations particulières qui ne semblent pas nécessaires en raison de la nature de la
substance ou des utilisations qui en sont proposées ne sont pas fournies; ou
- il n’est pas scientifiquement nécessaire ou techniquement possible de fournir les informations et les données.
499
1.6.
2.1.
2.2.
2.3.
le cas échéant, avoir été recueillie conformément aux dispositions de la directive 86/609/CEE, du 24 novembre
1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats
membres relatives à la protection des animaux utilisés à des fins expérimentales ou d’autres fins scientifiques.
Les essais et analyses doivent être effectués conformément aux principes fixés dans la directive 87/18/CEE, du
18 décembre 1986, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives
relatives à l’application des principes de bonnes pratiques de laboratoire et au contrôle de leur application pour
les essais sur les substances chimiques, lorsqu’ils ont pour but de recueillir des données sur les propriétés
intéressant la santé humaine et animale ou l’environnement et/ou sur la sécurité dans ces domaines.
Par dérogation au point 2.1., les essais et les analyses, visant à recueillir des données sur les propriétés et/ou la
sécurité des substances en ce qui concerne les abeilles et les arthropodes utiles autres que les abeilles peuvent
être confiés à des services ou des organismes d’essais officiels ou officiellement reconnus remplissant au moins
les conditions stipulées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe IV.
Cette dérogation s’applique aux essais qui ont effectivement débuté au plus tard le 31 décembre 1999.
Par dérogation au point 2.1, les essais contrôlés sur les résidus, effectués conformément aux dispositions de la
section 6 “Résidus dans ou sur les produits, la nourriture et l’alimentation traités”, avec des produits
phytosanitaires contenant les substances actives déjà présentes sur le marché deux ans après la notification de la
directive, peuvent être réalisés par des services ou des organismes d’essais officiels ou officiellement reconnus,
remplissant au minimum les conditions visées aux points 2.2 et 2.3 de l’introduction de l’annexe III.
Cette dérogation s’applique aux essais contrôlés sur les résidus ayant effectivement débuté au plus tard le 31
décembre 1997.
Partie A
Substances chimiques
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
Identité de la substance active
L’information fournie doit permettre d’identifier chaque substance active avec précision, d’en définir la
spécification et d’en caractériser la nature. Ces données et informations sont requises pour toutes les substances
actives, sauf indication contraire.
Demandeur (nom, adresse, etc.)
Indiquer le nom et l’adresse du demandeur (adresse permanente dans la Communauté), ainsi que le nom, la
position, le numéro de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
Lorsque, en outre, le demandeur a un bureau, un agent ou un représentant dans l’Etat membre auquel la demande
d’insertion à l’annexe I est présentée et s’il est différent, dans l’Etat membre rapporteur nommé par la Commission,
indiquer le nom et l’adresse du bureau, de l’agent ou du représentant local, ainsi que le nom, la position, le numéro
de téléphone et de télécopieur de la personne à contacter.
Fabricant (nom, adresse, y compris l’emplacement de l’installation)
Indiquer le nom et l’adresse du ou des fabricants de la substance active, ainsi que le nom et l’adresse de chaque
installation dans laquelle la substance active est fabriquée. Indiquer un point de contact (de préférence central,
avec nom, numéro de téléphone et de télécopieur), auquel seront envoyées les informations d’actualisation et
où il sera répondu aux questions qui se posent au sujet de la technologie de fabrication, des procédés et de la
qualité du produit (y compris, le cas échéant, au sujet des lots individuels).
Si l’emplacement ou le nombre des fabricants est modifié après l’insertion de la substance active dans l’annexe I,
notifier de nouveau l’information requise à la Commission et aux Etats membres.
Nom commun proposé ou accepté par l’ISO (Organisation de normalisation internationale) et synonymes
Indiquer le nom commun ISO ou proposé par l’ISO et, le cas échéant, d’autres noms communs proposés ou
acceptés (synonymes), y compris le nom (titre) de l’autorité responsable de la nomenclature concernée.
Dénomination chimique [nomenclature de l’UICPA (Union internationale de chimie pure et appliquée) et des CA (Chemical
Abstracts)]
Indiquer la dénomination chimique précisée à l’annexe I de la directive 65/548/CEE ou, si la dénomination ne
figure pas dans cette directive, conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA.
Numéro(s) de code développement du fabricant
Indiquer les numéros de code utilisés pour identifier la substance active et les préparations éventuellement
disponibles contenant la substance active, pendant le travail de développement. Préciser pour chaque numéro de
code indiqué le matériel auquel il se réfère, la période pendant laquelle il a été utilisé et les Etats membres ou
autres pays dans lesquels il a été ou est encore utilisé.
Numéro CAS, numéro CEE et numéro CIMAC (si disponibles)
Indiquer le numéro CA, le numéro CEE (Einecs ou Elincs) et le numéro CIMAC, lorsqu’ils existent.
Formule moléculaire et formule développée, masse moléculaire
Indiquer la formule moléculaire, la masse moléculaire et la formule développée de la substance active et, le cas
échéant, la formule développée de chaque stéréo-isomère et isomère optique présent dans la substance active.
500
1.8.
Méthode de fabrication de la substance active (procédé de synthèse)
Indiquer pour chaque installation la méthode de fabrication, en termes d’identité des matières de départ, de
procédés chimiques utilisés ainsi que d’identité des sous-produits et des impuretés présents dans le produit fini.
L’information sur l’ingénierie des procédés n’est généralement pas requise.
Lorsque l’information fournie concerne un système de production pilote, l’information requise doit de nouveau
être fournie lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées.
1.9.
Spécification de la pureté de la substance active exprimée en grammes par kilogramme
Indiquer la teneur minimale, en g/kg de substance active pure (à l’exclusion des isomères inactifs), de la matière
manufacturée entrant dans la fabrication des produits préparés.
Lorsque l’information fournie concerne un système de production pilote, l’information requise doit de nouveau
être fournie à la Commission et aux Etats membres lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle
industrielle se sont stabilisées et si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la
pureté.
1.10.
Identité des isomères, impuretés et additifs (par exemple des stabilisants), avec la formule développée
et la teneur exprimée en grammes par kilogramme
Indiquer la teneur maximale en g/kg des isomères inactifs ainsi que le ratio entre la teneur en
isomères/diastéréo-isomères, le cas échéant. En outre, indiquer la teneur maximale en g/kg de chaque composant
autre que les additifs, y compris les sous-produits et les impuretés. Pour les additifs, indiquer la teneur en g/kg.
Pour chaque composant présent à raison de 1 g/kg ou plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant:
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,
- nom commun ISO ou nom commun proposé, s’il est disponible,
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s’ils sont disponibles,
- formule moléculaire et formule développée,
- masse moléculaire et
- teneur maximale en g/kg.
Lorsque le procédé de fabrication est tel que des impuretés et des sous-produits particulièrement indésirables
en raison de leurs propriétés toxicologiques, écotoxicologiques ou environnementales peuvent être présents
dans la substance active, déterminer et indiquer la teneur en chacun de ces composés. Dans ces cas, indiquer les
méthodes d’analyse utilisées et les limites de détermination, qui doivent être suffisamment faibles pour chaque
composé important. De plus, fournir les informations suivantes, le cas échéant:
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,
- nom commun ISO ou nom commun proposé, s’il est disponible,
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s’ils sont disponibles,
- formule moléculaire et formule développée,
- masse moléculaire et
- teneur maximale en g/kg.
Lorsque l’information fournie concerne un système de production pilote, les informations requises doivent de
nouveau être fournies lorsque les méthodes et procédures de production à l’échelle industrielle se sont stabilisées,
si les changements intervenus dans la production modifient la spécification de la pureté.
Lorsque les informations fournies ne permettent pas d’identifier pleinement un composant, par exemple des
condensats, fournir des informations détaillées sur la composition de chacun de ces composants.
Lorsque des composants sont ajoutés à la substance active, avant la fabrication du produit préparé, pour protéger
sa stabilité et faciliter sa manipulation, il y a lieu d’indiquer également leur dénomination commerciale. De plus,
fournir les informations suivantes sur ces additifs, le cas échéant:
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et des CA,
- nom commun ISO ou nom commun proposé, s’il est disponible,
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs ou Elincs) et numéro CIMAC, s’ils sont disponibles,
- formule moléculaire et formule développée,
- masse moléculaire et
- teneur maximale. en g/kg.
Pour les composants ajoutés, autres que la substance active et que les impuretés résultant du procédé de
fabrication, indiquer la fonction du composant (additif):
- agent antimoussant,
- antigel,
- liant,
- tampon,
501
1.11.
- agent dispersant,
- stabilisant,
- autres (préciser).
Profil analytique des lots
Analyser des échantillons représentatifs de la substance active pour déterminer leur teneur en substance active
pure, isomères inactifs, impuretés et additifs, selon le cas. Les résultats d’analyse transmis doivent comprendre
des données quantitatives, en termes de teneur en g/kg pour tous les composants présents à raison de plus de
1 g/kg; normalement, ils doivent porter sur 98 % au moins de la matière analysée. Déterminer et communiquer
la teneur réelle en composants particulièrement indésirables en raison de leurs propriétés toxicologiques,
écotoxicologiques ou environnementales. Les données communiquées doivent comprendre les résultats d’analyse
d’échantillons individuels ainsi qu’un sommaire de ces données, destiné à indiquer la teneur minimale ou maximale
et typique en chaque composant important, selon le cas.
Lorsqu’une substance active est produite dans plusieurs installations, il convient de fournir ces informations
séparément pour chacune des installations.
Par ailleurs, si nécessaire et possible, il convient d’analyser des échantillons de la substance active produite en
laboratoire ou dans des systèmes pilotes de production lorsque ces matériels ont servi à fournir des données
toxicologiques ou écotoxicologiques.
2.
Propriétés physiques et chimiques de la substance active
Introduction
i) L’information fournie doit décrire les propriétés physiques et chimiques des substances actives; avec d’autres
informations importantes, elle doit permettre de les caractériser. En particulier, L’information fournie doit
permettre:
- d’identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux substances actives,
- de classer les substances actives sur le plan du risque,
- de choisir les restrictions et conditions appropriées à associer à l’insertion de substances à l’annexe I et
- de spécifier les phrases appropriées sur le plan du risque et de la sécurité.
Les informations et données visées sont requises pour toutes les substances actives, sauf précision contraire.
ii) Les informations fournies, associées à celles concernant les préparations importantes, doivent permettre
d’identifier les risques physiques, chimiques et techniques liés aux préparations, de classer ces dernières et d’établir
que des préparations peuvent être utilisées sans difficulté inutile et sont telles que l’homme, les animaux et
l’environnement soient exposés le moins possible, compte tenu du mode d’utilisation.
iii) Indiquer dans quelle mesure les substances actives dont l’insertion à l’annexe I est demandée sont conformes
aux spécifications correspondantes de la FAO (Organisation des Nations unies pour l’alimentation et l’agriculture).
Préciser et justifier les divergences par rapport à ces spécifications.
iv) Dans des cas précis, les tests doivent être réalisés sur une substance active purifiée répondant à des
spécifications données. Dans ces cas, il y a lieu d’indiquer les principes de la (des) méthode(s) de purification.
Indiquer le degré de pureté de cette matière d’essai, qui doit être aussi élevé que le permet la meilleure technologie
disponible. Fournir une justification en bonne et due forme dans les cas où le degré de pureté atteint est inférieur
à 980 g/kg.
Cette justification doit démontrer que toutes les possibilités techniquement réalisables et acceptables de
production de la substance active pure ont été envisagées.
2.1.
2.1.1.
Point de fusion et point d’ébullition
Déterminer et indiquer le point de fusion ou, le cas échéant, le point de congélation ou de solidification de la substance
active purifiée, conformément à la méthode CEE A 1. Les mesures doivent être effectuées jusqu’à 360 •C.
Pour les substances actives qui sont liquides, déterminer et indiquer, le cas échéant, le point d’ébullition de ces
substances conformément à la méthode CEE A 2. Les mesures doivent être effectuées jusqu’à 360•C.
Lorsque le point de fusion et/ou le point d’ébullition ne peuvent pas être déterminés pour des raisons de
décomposition ou de sublimation, indiquer la température à laquelle se produit la décomposition ou la sublimation.
2.1.2.
2.1.3.
2.2.
Densité relative
Pour les substances actives liquides ou solides, déterminer et indiquer la densité relative de la substance active
purifiée conformément à la méthode CEE A 3.
2.3.
2.3.1.
Pression de vapeur (en Pa), volatilité (par exemple constante de la loi de Henry)
Indiquer la pression de vapeur de la substance active purifiée, selon la méthode CEE A 4. Lorsque cette pression
est inférieure à 10-5 Pa, la pression de vapeur à 20 ou 25 •C peut être estimée par une courbe de pression de
vapeur.
Pour les substances actives solides ou liquides, déterminer la volatilité (constante de la loi de Henry) de la substance
active purifiée, ou la calculer à partir de sa solubilité dans l’eau et de la pression de vapeur et l’indiquer (en Pa x
m3 x mol-1).
2.3.2.
502
2.4.
2.4.1.
2.4.2.
2.5.
2.5.1.
2.5.2.
Aspect (état physique, couleur et odeur, s’ils sont connus)
Donner une description de la couleur, le cas échéant, et de l’état physique de la substance active manufacturée
et de la substance active purifiée.
Donner une description de toute odeur associée à la substance active manufacturée et à la substance active
purifiée, constatée lors de la manipulation des matières en laboratoire ou dans les installations de production.
Spectres (ultraviolet/visible - UV/VIS - , infrarouge - IR-, résonance magnétique nucléaire - RMN ,
spectrométrie de masse - SM), extinction moléculaire aux longueurs d’onde adéquates
Déterminer et indiquer les spectres suivants, avec un tableau des caractéristiques du signal nécessaires à
l’interprétation, ultraviolet/visible (UV/VIS), infrarouge (IR), résonance magnétique nucléaire (RMN) et
spectrométrie de masse (SM) de la substance active purifiée et extinction moléculaire aux longueurs d’onde
adéquates. Déterminer et indiquer les longueurs d’onde auxquelles l’extinction moléculaire a lieu dans le spectre
UV/visible; si nécessaire, y inclure une longueur d’onde à la plus haute valeur d’absorption au-dessus de 290 nm.
Pour les substances actives qui sont des isomères optiques résolus, mesurer et indiquer leur pureté optique.
Déterminer et indiquer les spectres d’absorption UV/visible, IR, RMN et SM s’ils sont nécessaires pour
l’identification ,de toutes les impuretés considérées comme importantes sur le plan toxicologique,
écotoxicologique ou environnemental.
2.6.
Solubilité dans l’eau, notamment influence du pH (4 à 10) sur la solubilité
Déterminer et indiquer, conformément à la méthode CEE A 6, la solubilité dans l’eau des substances actives
purifiées à la pression atmosphérique. Effectuer ces déterminations dans la gamme neutre (c’est-à-dire dans de
l’eau distillée en équilibre avec le dioxyde de carbone atmosphérique). Lorsque la substance active est capable
de former des ions, effectuer les déterminations dans la gamme acide (pH 4 à 6) et dans la gamme alcaline (pH
8 à 10).
Lorsque la stabilité de la substance active dans les milieux aqueux ne permet pas de déterminer la solubilité dans
l’eau, fournir une justification reposant sur les données d’essai.
2.7.
Solubilité dans les solvants organiques
Déterminer et indiquer la solubilité des substances actives fabriquées dans les solvants organiques suivants, à une
température de 15 à 25 •C, si elle est inférieure à 250 g/kg; préciser la température appliquée:
- hydrocarbure aliphatique: de préférence n-heptane,
- hydrocarbure aromatique: de préférence xylène,
- hydrocarbure halogéné: de préférence 1,2-dichloro-éthane,
- alcool: de préférence méthanol ou alcool isopropylique,
- acétone: de préférence acétone,
- ester: de préférence acétate d’éthyle.
Si un ou plusieurs de ces solvants ne convient pas à une substance active donnée (par exemple s’il réagit avec la
substance testée), il(s) peut (peuvent) être remplacé(s) par d’autres solvants. Dans ce cas, justifier les choix
effectués au niveau de la structure et de la polarité des solvants.
2.8.
Coefficient de partage n-octanol/eau, notamment influence du pH (4 à 10)
Déterminer le coefficient de partage n-octanol/eau de la substance active purifiée et l’indiquer selon la méthode
CEE A 8. Analyser l’incidence du pH (4 à 10) lorsque la substance est acide ou basique selon sa valeur pKa (
<12pour les acides, >2 pour les bases).
2.9.
Stabilité dans l’eau, taux d’hydrolyse, dégradation photochimique, proportion et identité du (des)
produit(s) de dégradation, constante de dissociation, notamment influence du pH (4 à 9)
2.9.1.
Déterminer le taux d’hydrolyse des substances actives purifiées (généralement substance active marquée, d’une
pureté 95 %), pour chacune des valeurs du pH 4, 7 et 9, en atmosphère stérile et en l’absence de lumière, et
l’indiquer conformément à la méthode CEE C 7. Pour les substances ayant un faible taux d’hydrolyse, ce taux
peut être déterminé à 50°C ou à une autre température appropriée.
Si une dégradation se produit à 50° C, déterminer le taux de dégradation à une autre température et tracer un
graphique d’Arrhenius pour permettre d’estimer l’hydrolyse à 20 °C. Indiquer l’identité des produits formés par
hydrolyse et la constante de vitesse observée. Indiquer aussi la valeur DT 50 estimée.
2.9.2.
Pour les composés ayant un coefficient d’absorption moléculaire (décimal) (E)> 10 (1 x mol-1 x cm-1) à une
longueur d’onde λ ≥ 290 nm, déterminer et indiquer la phototransformation directe dans l’eau purifiée (par
exemple distillée), à une température comprise entre 20 et 25°C, d’une substance active purifiée généralement
marquée à la lumière artificielle et en atmosphère stérile, si nécessaire en utilisant un agent de solubilisation. Ne
pas utiliser d’activateurs tels que l’acétone comme co-solvant ou comme agent de solubilisation. La source de
lumière doit simuler la lumière du soleil et être équipée de filtres qui excluent les radiations à des longueurs
d’onde λ < 290 nm. Indiquer l’identité des produits de dégradation formés qui sont présents à tout moment
pendant la réalisation de l’étude dans des quantités ≥ 10 % de la substance active ajoutée, fournir un bilan matière
permettant de tenir compte de 90 % au moins de la radioactivité appliquée et indiquer la demi-vie photochimique.
503
2.9.3.
2.9.4.
2.10.
2.11.
2.11.1.
2.11.2.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
Si cela est nécessaire pour étudier la phototransformation directe, déterminer et indiquer le rendement quantique
de la photodégradation directe dans l’eau, les calculs permettant d’estimer la durée de vie théorique de la substance
active dans la couche supérieure des systèmes aqueux et la durée de vie réelle de la substance.
La méthode est décrite dans les directives modifiées de la FAO relatives aux critères écotoxicologiques
d’homologation des pesticides.
Lorsqu’une dissociation dans l’eau se produit, déterminer et indiquer conformément à la ligne directrice n° 112
de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) la (les) constante(s) de dissociation
(valeur pKa) des substances actives purifiées. Indiquer l’identité des produits de dissociation formés, reposant sur
des considérations théoriques. Si la substance active est un sel, indiquer la valeur pKa du principe actif.
Stabilité dans l’air, dégradation photochimique, identité du (des) produit(s) de dégradation
Présenter une estimation de la dégradation photochimique oxydative (autotransformation indirecte) de la
substance active.
Inflammabilité, y compris auto-inflammabilité
Déterminer l’inflammabilité des substances actives fabriquées qui sont solides, gazeuses ou qui dégagent des gaz
très inflammables, et l’indiquer conformément à la méthode CEE A 10, A 11 ou A 12, selon le cas.
Déterminer l’auto-inflammabilité des substances actives manufacturées et l’indiquer conformément à la méthode
CEE A 15 ou A 16, selon le cas et/ou, si nécessaire, selon l’essai en cage Bowes-Cameron des Nations unies
(Recommandations des Nations unies sur le transport des marchandises dangereuses, chapitre 14, n° 143.4).
Point d’éclair
Déterminer le point d’éclair des substances actives manufacturées ayant un point de fusion inférieur à 40°C et
l’indiquer conformément à la méthode CEE A 9; il convient de n’utiliser que des méthodes en vase clos.
Propriétés explosives
Si nécessaire, déterminer et indiquer conformément à la méthode CEE A 14 les propriétés explosives des
substances actives manufacturées.
Tension superficielle
Déterminer et indiquer la tension superficielle selon la méthode CEE A 5.
Propriétés oxydantes
Déterminer les propriétés oxydantes des substances actives manufacturées et les indiquer conformément à la
méthode CEE A 17, sauf lorsque l’examen de leur formule développée établit de manière relativement
incontestable que la substance active considérée est incapable de réagir exothermiquement avec une matière
combustible. Dans ces cas, il suffit de fournir ces informations pour justifier la non-détermination des propriétés
oxydantes de la substance.
3.
Autres informations sur la substance active
Introduction
i) L’information fournie doit indiquer à quelles fins il est envisagé d’utiliser les préparations contenant la substance
active ou à quelles fins elles vont l’être et préciser quels seront la dose appliquée et le mode d’utilisation prévus
ou proposés.
ii) L’information fournie doit préciser les méthodes et précautions normales à suivre dans la manipulation, le
stockage et le transport de la substance active.
iii) Les études, données et informations présentées ainsi que d’autres études, données et informations pertinentes
doivent préciser et justifier les méthodes et précautions à suivre en cas d’incendie et identifier les produits de
combustion alors obtenus. Il convient de prévoir en fonction de la structure chimique et des propriétés physiques
et chimiques de la substance active, les produits de combustion susceptibles de se former en cas d’incendie.
iv) Les études, données et informations présentées ainsi que d’autres études, données et informations pertinentes
doivent démontrer que les mesures proposées conviennent dans des situations d’urgence.
v) Les informations et données précitées sont requises pour toutes les substances actives, sauf indication
contraire.
3.1.
Fonction, par exemple fongicide, herbicide, insecticide, répulsif; régulateur de croissance
La fonction, choisie parmi celles énumérées ci-après, doit être précisée:
- acaricide,
- bactéricide,
- fongicide,
- herbicide,
- insecticide,
- molluscicide,
- nématicide,
- régulateur de croissance végétale,
504
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.
3.4.3.
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
- répulsif,
- rodenticide,
- médiateur chimique,
- taupicide,
- virucide,
- autres (à préciser).
Effets sur les organismes nuisibles, par exemple poison par contact, par inhalation, poison stomacal,
fongitoxique ou fongistatique, etc., systémique ou non chez les végétaux
Indiquer la nature des effets sur les organismes nuisibles:
- action par contact,
- action par ingestion,
- action par inhalation,
- action fongitoxique,
- action fongistatique,
- déshydratant,
- inhibiteur de la reproduction,
- autres (à préciser).
Indiquer si la substance active est transportée dans des végétaux et, le cas échéant, si ce déplacement est
apoplastique, symplastique ou les deux.
Domaine d’utilisation envisagé, par exemple champ, serre, stockage de produits végétaux, jardinage
Préciser, parmi ceux indiqués ci-après le(s) domaine(s) d’utilisation, actuel(s) et proposé(s), des préparations
contenant la substance active:
- utilisation en pleine terre, comme en agriculture, horticulture, sylviculture, viticulture,
- serre,
- agrément,
- désherbage des terres non cultivées,
- jardinage,
- plantes d’intérieur,
- stockage de produits végétaux,
- autres (à préciser).
Organismes nuisibles combattus et cultures et produits protégés ou traités
Préciser l’utilisation actuelle et envisagée en termes de cultures, groupes de cultures, végétaux ou produits
végétaux traités et, le cas échéant, protégés.
Le cas échéant, spécifier les organismes nuisibles contre lesquels une protection est assurée.
Le cas échéant, indiquer les effets obtenus, par exemple la suppression des pousses, le retardement de la
maturation, la diminution de la longueur des tiges, une meilleure fécondation, etc.
Mode d’action
Dans la mesure où il a été élucidé, indiquer le mode d’action de la substance active au niveau, le cas échéant, du
(des) mécanisme(s) biochimique(s) et physiologique(s) ainsi que du (des) procédé(s) biochimique(s). S’ils sont
disponibles, indiquer les résultats des études expérimentales en la matière.
Lorsqu’on sait que pour exercer l’effet recherché, la substance active doit être transformée en métabolite ou en
produit de dégradation après application ou utilisation des préparations qui la contiennent, fournir au sujet du
métabolite ou produit de dégradation actif les informations suivantes, faisant référence et appel aux informations
contenues aux points 5.6, 5.11, 6.1, 6.2, 6.7, 7.1, 7.2 et 9, le cas échéant:
- dénomination chimique conformément à la nomenclature de l’UICPA et du CA,
- nom commun ISO ou nom commun proposé,
- numéro CAS, numéro CEE (Einecs et Elincs) et numéro CIMAC, s’il est disponible,
- formule empirique et formule développée et
- masse moléculaire.
Fournir les informations disponibles sur la formation des métabolites et produits de dégradation actifs, et
notamment:
- les procédés, mécanismes et réactions impliqués,
- les données cinétiques et autres données concernant la vitesse de conversion et, s’il est connu, le facteur limitant
pour la vitesse,
- les facteurs environnementaux et ceux ayant une incidence sur la vitesse et l’importance de la conversion.
505
3.6.
Informations sur l’apparition ou l’apparition éventuelle du développement d’une résistance et stratégies
de réponse
Lorsqu’il en existe, fournir des informations sur l’apparition éventuelle du développement d’une résistance ou
d’une résistance croisée.
3.7.
Méthodes et précautions recommandées en matière de manipulation, stockage, transport ou incendie
Fournir une fiche de données de sécurité visée à l’article 27 de la directive 67/548/CEE du Conseil pour toutes
les substances actives.
3.8.
3.8.1.
Procédures de destruction ou de décontamination de la substance active
Incinération contrôlée
Dans de nombreux cas, la manière préférée ou l’unique manière d’éliminer en toute sécurité des substances
actives, des matières contaminées ou des emballages contaminés est de les soumettre à une incinération contrôlée
dans un incinérateur agréé.
Lorsque la teneur en halogènes de la substance active est supérieure à 60 %, indiquer le comportement pyrolytique
de la substance active dans des conditions contrôlées (y compris, le cas échéant, l’apport précis en oxygène et
le temps de séjour fixé) à 800 •C et la teneur en dibenzo-p-dioxines et dibenzo-furanes polyhalogénés dans les
produits de la pyrolyse. Le demandeur doit fournir des instructions détaillées sur la sécurité d’élimination.
Divers
Décrire en détail les autres méthodes d’élimination de la substance active, d’emballages contaminés et de matières
contaminées, s’il en est proposé. Fournir des données sur ces méthodes permettant d’établir leur efficacité et
leur sécurité.
3.8.2.
3.9.
Mesures d’urgence en cas d’accident
Indiquer les procédures de décontamination de l’eau, en cas d’accident.
4.
METHODES D’ANALYSE
Introduction
Les dispositions du présent point s’appliquent exclusivement aux méthodes d’analyse requises pour le contrôle
et le suivi postérieurs à l’autorisation.
Pour les méthodes d’analyse utilisées pour la production des données requises par la présente directive ou à
d’autres fins, le demandeur est tenu de fournir une justification de la méthode utilisée, si nécessaire, des directives
spécifiques seront mises au point pour de telles méthodes sur la base des mêmes normes que celles requises
pour les méthodes de contrôle et de suivi postérieurs à l’autorisation.
La description des méthodes d’analyse doit être fournie et contenir toutes les données utiles concernant
l’équipement, les matériels et les conditions d’application.
Ces méthodes doivent, autant que possible, suivre l’approche la plus simple, être peu onéreuses et faire appel à
des équipements courants.
Les définitions suivantes s’appliquent aux fins du présent chapitre.
Impuretés:
tout composant autre que la substance active pure, comprise dans la substance
active technique y compris les isomères non actifs provenant du processus de
fabrication ou de la dégradation survenue durant le stockage.
Impuretés caractéristiques:
impuretés posant des problèmes d’ordre toxicologique et/ou écotoxicologique
ou environnemental.
Impuretés significatives:
impuretés représentant une quantité dans la substance active technique égale
ou supérieure à 1 g/kg.
Métabolites:
métabolites, y compris les produits résultant de la dégradation ou de la réaction
de la substance active.
Métabolites caractéristiques:
métabolites posant des problèmes d’ordre toxicologique et/ou ecotoxicologique
ou environnemental.
A la demande, les échantillons suivants doivent être fournis:
i) des étalons pour analyse de la substance active pure;
ii) des échantillons de la substance active technique;
iii) des étalons pour l’analyse des métabolites caractéristiques et de tous les autres composants compris dans la
définition de résidu;
iv) si disponibles, des échantillons des substances de référence des impuretés caractéristiques.
4.1.
Méthodes d’analyse de la substance active technique
Les définitions ci-après sont applicables à la présente section.
Spécificité:
la spécificité est la capacité de la méthode de discerner la substance recherchée
à mesurer des autres substances.
506
Linéarité.
4.1.1.
4.1.2.
4.1.3.
4.1.3.1.
4.1.3.2.
4.1.3.3.
4.1.3.4.
4.2.
la Linéarité est la capacité de la méthode, dans une plage donnée, de fournir
une corrélation linéaire acceptable entre les résultats et la concentration
d’analyse dans l’échantillon.
Exactitude:
l’exactitude est la mesure dans laquelle la valeur obtenue par l’analyse dans
l’échantillon correspond à la valeur de référence reconnue (cf. par ex. ISO
5725).
Précision:
la précision est le degré de concordance des résultats de tests indépendants,
pratiqués dans les conditions prescrites.
Répétabilité: la précision obtenue dans des conditions répétables, c’est-à-dire
des conditions dans Lesquelles les résultats de tests indépendant sont obtenus
par l’application de la même méthode à un matériel d’essai identique, dans u~
même laboratoire et par un même opérateur utilisant un même équipement à
de brefs intervalles de temps.
La reproductibilité n’est pas requise pour la substance active technique (pour
la définition de la reproductibilité, voir ISO 5725)
Il y a lieu de présenter et de décrire dans leur intégralité, les méthodes qui permettent: de déterminer la substance
active pure présente dans la substance active technique conformément au dossier présenté aux fins d’inclusion
de la substance à l’annexe I. L’applicabilité des méthodes actuelles de la CIMAP doit être signalée.
Il convient également de présenter des méthodes qui permettent de doser, dans la substance active technique
les impuretés et les additifs (les stabilisants, par exemple )significatifs et/ou caractéristiques.
Spécificité linéarité, exactitude et répétabilité
La spécificité des méthodes présentées doit être démontrée et consignée. I1 y a lieu, en outre, de déterminer
l’ampleur de l’interférence des autres substances (isomères; impuretés, additifs) présentes dans la s substance
active technique.
Les interférences d’autres composantes peuvent être considérées comme des erreurs systématiques dans
l’évaluation de l’exactitude de des méthodes proposées pour le dosage de la substance active pure dans la
substance active technique, néanmoins, une explication; doit être donnée pour toute interférence contribuant
pour plus de 3 % de la quantité totale dosée.
Le degré de l’interférence doit être déterminé également pour les méthodes de détermination des impuretés,
La linéarité des méthodes préposées dans une plage appropriée doit être déterminée et consignée. Pour le dosage
de la substance pure, la plage d’étalonnage doit dépasser (au moins 20 % la teneur nominale la plus élevée et la
plus basse de la substance recherchée dans les solutions à analyser en cause. Pour l’étalonnage, on doit effectuer
une double mesure d’au moins trois concentrations différentes ou une mesure simple de cinq concentrations.
Les procès-verbal doivent contenir l’équation de la courbe d’étalonnage et le coefficient de corrélation ainsi que
des documents relatifs ‡ l’analyse, représentatifs et dûment étiquetés, par exemple des chromatogrammes.
Le critère d’exactitude est requis pour le dosage de la substance pure et les impuretés significatives; et/ou
importantes dans la substance active technique.
Au moins cinq dosages sont normalement requis pour la répétabilité du dosage de la substance active pure. L’écart
type relatif (% ETR) doit être mentionné. Les valeurs aberrantes observées par une méthode appropriée au test
de Dixons ou de Grubbs, par exemple peuvent être négligées, mais leur écart doit toujours être signalé et leur
apparition doit faire l’objet d’une tentative d’explication.
Méthodes de détection des résidus
Ces méthodes doivent permettre de détecter la substance active et/ou les métabolites caractéristiques. Pour
chaque méthode et pour chaque matière représentative, il y a lieu de déterminer expérimentalement et de
consigner la spécificité, la précision, la possibilité de récupération et la limite de détermination.
En principe, les méthodes proposées doivent permettre la détection de multiples résidus, une méthode
multirésidus standard doit faire l’objet d’une évaluation et d’un rapport pour voir si elle convient. Lorsque ces
méthodes ne sont pas des méthodes multirésidus ou sont incompatibles avec celles-ci, une méthode de
remplacement doit être proposée. Si cette exigence aboutit à la proposition d’un nombre de méthodes excessif
pour des composés particuliers une “méthode relative à la partie commune” peut être acceptable.
Les définitions ci-après sont applicables au présent chapitre.
Spécificité:
La spécificité est la capacité d’une méthode de discerner la substance recherchée
à mesurer des autres substances.
Précision:
La précision est le degré de concordance des résultats de tests indépendants
obtenus dans des conditions déterminées.
La répétabilité est la précision obtenue dans des conditions répétables,
c’est-à-dire des conditions dans lesquelles les résultats de tests indépendants
sont obtenus par l’application d’une même méthode à un matériel d’essai
identique, dans un même laboratoire et par un même opérateur utilisant un
même équipement à de brefs intervalles de temps.
Reproductibilité: étant donné que la définition; de la reproductibilité dans les
507
4.2.1.
4.2.2.
publications pertinentes (par exemple dans ISO 5725) n’est généralement pas
praticable pour des méthodes d’analyse de résidu, la reproductibilité dans le
contexte de la présente directive se définit comme une validation de la
répétabilité de la récupération de matières représentatives et à des niveaux de
concentration représentatifs par au moins un laboratoire qui est indépendant
de celui qui a initialement validé l’étude (ce laboratoire indépendant peut être
dans la même firme) (validation de laboratoires indépendants).
Récupération:
Le pourcentage de la quantité de substance active ou de métabolite
caractéristique ajouté initialement à un échantillon de la matrice appropriée, qui
ne contient aucun niveau détectable de la substance recherchée.
Limite de détermination:
La limite de détermination (souvent appelée limite de quantification) est la plus
faible concentration testée à laquelle on obtient une récupération moyenne
acceptable (normalement 70 à 110 % avec un écart type relatif de préférence
20 %; dans certains cas justifiés, des taux moyens de récupération inférieurs ou
supérieurs ainsi que des écarts types relatifs supérieurs peuvent être
acceptables).
Résidus dans et/ou sur des végétaux, produits végétaux, denrées alimentaires (d’origine végétale et animale),
aliments pour animaux
Les méthodes proposées doivent convenir pour le dosage de tous les composants compris dans la définition du
résidu proposée conformément aux dispositions du chapitre 6 points 6.1 et 6.2 en vue de permettre aux Etats
membres de déterminer la conformité avec les limites maximales de résidus établies ou de déterminer le niveau
de transfert aux travailleurs.
La spécificité des méthodes doit permettre le dosage de tous les composants compris dans la définition du résidu
et/ou des métabolites pertinents; une technique supplémentaire de confirmation doit être appliquée, si appropriée.
La répétabilité doit être déterminée et mentionnée. Les échantillons d’essai d’analyse identiques peuvent, autant
que possible, être préparés à partir d’un même échantillon traité sur le terrain contenant les résidus rencontrés.
Par ailleurs, les échantillons d’essai peuvent être préparés à partir d’un échantillon commun non traité dont les
aliquotes ont été portées au(x) niveau(x) requis.
Les résultats d’une validation de laboratoire indépendant doivent être mentionnés.
La limite de détermination ainsi que la récupération individuelle et moyenne doivent être déterminées et
consignées. L’écart type relatif global et l’écart type relatif pour chaque niveau de supplémentation doivent être
mentionnés.
Résidus présents dans le sol
Il y a lieu de proposer des méthodes d’analyse du sol permettant de déterminer le précurseur et/ou les métabolites
importants.
La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou métabolites importants à l’aide
d’une technique de confirmation supplémentaire, si appropriés.
La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la
récupération moyenne doivent être déterminées et mentionnées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type
relatif pour chaque niveau de supplémentation doivent être déterminés expérimentalement et consignés.
La limite de détermination proposée ne doit pas dépasser une concentration qui a un impact inacceptable pour
les organismes non ciblés ou à cause des effets phytotoxiques. Normalement la limite de détermination proposée
ne devrait pas dépasser 0,05 mg/kg.
4.2.3.
Résidus présents dans l’eau (y compris l’eau potable, l’eau souterraine et l’eau de surface)
Il y a lieu de proposer des méthodes d’analyse de l’eau permettant de déterminer le précurseur et/ou les
métabolites caractéristiques.
La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou métabolites importants à l’aide
d’une technique de confirmation supplémentaire, si approprié.
La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la
récupération moyenne, doivent être déterminées et mentionnées. l’écart type relatif global ainsi que l’écart type
relatif doivent être déterminés expérimentalement et mentionnés pour chaque degré de supplémentation.
Pour l’eau potable, la limite de détermination proposée ne doit pas dépasser 0,1 µg/l. Pour l’eau de surface, elle
ne doit pas dépasser une concentration qui a un impact inacceptable pour les organismes non ciblés conformément
à l’annexe VII.
4.2.4.
Résidus présents dans l’air
Il y a lieu de proposer des méthodes de détermination de la substance active et/ou des métabolites caractéristiques
présentes dans l’air pendant ou peu de temps après l’application sauf si on peut justifier que l’exposition des
opérateurs travailleurs ou spectateurs est peu probable.
La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou métabolites caractéristiques à
l’aide d’une technique de confirmation supplémentaire si approprié.
508
4.2.5.
5.
La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la
récupération moyenne, doivent être déterminées et mentionnées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type
relatif doivent être déterminés expérimentalement et mentionnes pour chaque degré de supplémentation.
La limite de détermination proposée doit tenir compte de valeurs limites pertinentes pour la santé ou de degrés
d’exposition caractéristiques.
Résidus présents dans les liquides et tissus organiques
Il y a lieu de proposer des méthodes d’analyse appropriées lorsqu’une substance active est classée comme toxique
ou hautement toxique.
La spécificité des méthodes doit permettre la détermination du précurseur et/ou des métabolites importants à
l’aide d’une technique de confirmation, si approprié.
La répétabilité, la récupération et la limite de détermination, y compris la récupération individuelle et la
récupération moyenne, doivent être déterminées et mentionnées. L’écart type relatif global ainsi que l’écart type
relatif doivent être déterminés expérimentalement et consignes pour chaque degré de supplémentation.
ÉTUDES TOXICOLOGIQUES ET DE MÉTABOLISME
Introduction
i) Les informations fournies jointes à celles concernant une ou plusieurs préparations contenant la substance
active doivent être suffisantes pour permettre une évaluation des risques pour l’homme, découlant de la
manipulation et de l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant la substance active, et du risque pour
l’homme dû aux résidus contenus dans les aliments et dans l’eau. En outre, les informations doivent être suffisantes
pour:
- permettre une décision quant à l’inclusion éventuelle de la substance active dans l’annexe I,
- fixer les conditions ou restrictions appropriées liées à toute inclusion dans l’annexe I,
- classer la substance active quant au danger,
- fixer une dose journalière acceptable pertinente (DJA) pour l’homme,
- fixer des niveaux acceptables d’exposition de l’opérateur (NAEO),
- fixer les symboles des dangers, les indications relatives aux dangers et les phrases types relatives à la nature
des risques et aux conseils de prudence pour la protection de l’homme, des animaux et de l’environnement à
faire figurer sur l’emballage (conteneurs),
- définir les mesures adéquates en soins d’urgence ainsi que les mesures appropriées concernant le diagnostic
correct et les traitements thérapeutiques en cas d’empoisonnement chez l’homme
- permettre une évaluation concernant la nature et l’ampleur des risques pour l’homme, les animaux (espèces
normalement nourries et élevées ou consommées par l’homme) et des risques pour d’autres espèces de
vertébrés non ciblés.
ii) Il est nécessaire d’examiner et de relater tous les effets néfastes possibles découverts au cours des études
toxicologiques de routine (y compris les effets sur les organes et certains systèmes déterminés, tels que
l’immunotoxicité et la neurotoxicité) et d’entreprendre et de relater les études supplémentaires qui peuvent être
nécessaires pour analyser le mécanisme probable en cause, de fixer des NOAEL (niveaux sans effet néfaste
observable), et d’estimer l’importance de ces effets. Toutes les données biologiques et informations disponibles
pertinentes pour l’évaluation du profil toxicologique de la substance testée doivent être relatées.
iii) Compte tenu de l’influence que peuvent avoir les impuretés sur le comportement toxicologique, il est essentiel
que pour toute étude proposée, soit fournie une description détaillée (spécification) du matériel utilisé, mentionné
à la section 1 point 11. Les essais doivent être effectués avec la substance active de ladite spécification, qui sera
utilisée pour la fabrication des préparations à autoriser, sauf si une substance marquée radioactivement est exigée
ou autorisée.
iv) Si des études sont effectuées avec une substance active produite dans le laboratoire ou dans un système de
production d’usine pilote, les études doivent être répétées avec la substance active telle qu’elle est fabriquée, sauf
s’il peut être prouvé que la substance d’essai utilisée est fondamentalement la même, aux fins d’essai et d’évaluation
de la toxicité. En cas d’incertitude, des études appropriées permettant de faire la liaison doivent être présentées
pour permettre d’arrêter une décision quant à l’éventuelle nécessité de répéter les études.
v) Dans le cas d’études dans lesquelles le dosage s’étend sur une période, le dosage doit être fait de préférence
avec un seul lot de substance active, si la stabilité le permet.
vi) Pour toutes les études la dose réelle employée, exprimée en milligrammes par kilogramme de poids corporel,
ainsi que dans d’autres unités appropriées, doit être relatée. Si la dose est intégrée dans l’alimentation, le composé
à tester doit être distribué uniformément dans la ration.
vii) Si, par suite du métabolisme ou d’autres processus se produisant dans ou sur les végétaux traités, ou par
suite de la transformation de produits traités, le résidu final (auquel les consommateurs ou des travailleurs visés
à l’annexe III point 7.2.3 sont exposés) contient une substance qui n’est pas la substance active proprement dite
et qui n’est pas identifiée comme un métabolite chez les mammifères, il est nécessaire d’effectuer des études de
toxicité sur ces composants du résidu final sauf s’il peut être démontré que l’exposition du consommateur ou
du travailleur à ces substances ne présente pas un risque important pour la santé. Des études de toxicocinétique
509
5.1.
5.2.
et de métabolisme se rapportant aux métabolites et aux produits cataboliques ne doivent être effectuées que si
la toxicité du métabolite ne peut pas être déduite des résultats disponibles se rapportant à la substance active.
viii) Le mode d’administration de la substance d’essai dépend des principaux types d’exposition. Si l’exposition
est essentiellement une exposition à la phase gazeuse, il peut être préférable de réaliser des études par voie
inhalatoire au lieu d’études par voie orale.
Études de l’absorption, de la distribution, de l’excrétion et du métabolisme chez les mammifères
Il est possible que les seules données requises à cet effet soient des données très limitées, décrites ci-dessous, et
portant sur une seule espèce d’essai (normalement le rat). Ces données peuvent fournir des informations utiles
pour la conception et l’interprétation des essais de toxicité ultérieurs. Cependant, il convient de se rappeler que
les informations relatives aux différences entre les espèces peuvent être déterminantes pour l’extrapolation à
l’homme des données relatives à l’animal, et les informations sur la pénétration cutanée, l’absorption, la
distribution, l’excrÈtion et le métabolisme devraient être utiles pour l’évaluation du risque pour l’opérateur. Il
est impossible de préciser les exigences détaillées concernant les informations dans tous les domaines étant donné
que les exigences précises dépendent des résultats obtenus pour chaque substance d’essai particulière.
But des essais
Les essais doivent fournir des données suffisantes pour permettre:
- une évaluation du taux et de l’importance de l’absorption,
- une évaluation de la distribution dans les tissus et du taux ainsi que de l’importance de l’excrétion de la substance
à tester et des métabolites importants,
- l’identification des métabolites et du schéma métabolique.
Il convient aussi de rechercher l’effet de la dose sur ces paramètres et de déterminer si les résultats sont différents
après l’administration d’une dose unique ou de doses répétées.
Situations dans lesquelles les essais sont requis
Une étude toxicocinétique à dose unique sur des rats (voie d’administration orale) pour au moins deux
concentrations ainsi qu’une étude toxicocinétique à doses répétées, à une seule concentration, sur des rats (voie
d’administration orale) doivent être réalisées et relatées. Il peut être nécessaire, dans certains cas, de procéder
à des études complémentaires sur une autre espèce (par exemple la chèvre ou le poulet).
Ligne directrice pour l’essai
Directive 87/302/CEE de la Commission, du 18 novembre 1987, portant neuvième adaptation au progrès
technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le rapprochement des dispositions législatives,
réglementaires et administratives relatives à la classification, l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses,
partie B, Toxicocinétique.
Toxicité aiguë
Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les
effets d’une exposition unique à la substance active et en particulier d’établir ou d’indiquer:
- la toxicité de la substance active,
- l’évolution au cours du temps et les caractéristiques des effets avec des détails exhaustifs sur les modifications
comportementales et les éventuelles constatations macro-pathologiques à l’inspection post mortem, si possible,
le mode d’action toxique
- le danger relatif lié à diverses voies d’exposition.
Si l’accent doit être mis sur l’estimation des degrés de toxicité en cause, les informations obtenues doivent aussi
permettre de classifier la substance active conformément à la directive 67/548/CEE du Conseil. Les informations
obtenues grâce à un essai de toxicité aiguë revêtent une importance particulière pour l’évaluation des dangers
potentiels en cas d’accident.
5.2.1.
Toxicité orale
Situations dans lesquelles l’essai est requis
La toxicité orale aiguë de la substance active doit toujours être relatée.
L i g n e d i r e c t r i c e p o u r l ’ e s s ai
L’essai doit être effectué conformément à l’annexe de la directive 92/69/CEE de la Commission, du 31 juillet 1992,
portant dix-septième adaptation au progrès technique de la directive 67/548/CEE du Conseil concernant le
rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification,
l’emballage et l’étiquetage des substances dangereuses, méthode B1 ou B1 bis.
5.2.2.
Toxicité dermale
Situations dans lesquelles l’essai est requis
La toxicité dermale aiguë de la substance active doit toujours être relatée.
L i g n e d i r e c t r i c e p o u r l ’ e s s ai
Les effets locaux et systémiques doivent être analysés. L’essai doit être effectué conformément à la directive
92/69/CEE, méthode B3.
510
5.2.3.
5 2.4.
5.2.5.
Toxicité inhalatoire
Situations dans lesquelles l’essai est requis
La toxicité par inhalation de la substance active doit être relatée si cette dernière:
- est un gaz, notamment liquéfié,
- doit être utilisée comme fumigant,
- doit être incorporée dans une préparation fumigène, un aérosol ou produisant :le la vapeur,
- doit être utilisée à l’aide d’un équipement de nébulisation,
- a une pression de vapeur> 1 x 10-2 Pa et doit être incorporée dans des préparations à utiliser dans des espaces
clos tels que des magasins ou des serres,
- doit être incorporée dans des préparations poudreuses contenant une proportion significative de particules
d’un diamètre < 50 um (> 1% sur la base du poids) ou
- doit être incorporée dans des préparations à appliquer selon un procédé produisant une proportion significative
de particules ou de gouttelettes d’un diamètre < 50 um (> 1% sur la base du poids).
Ligne directrice pour l’essai
L’essai doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B2.
Irritation de la peau
But de l’essai
L’essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour la peau de la substance active, y compris
la réversibilité éventuelle des effets observés.
Situations dans lesquelles l’essai est requis
Le pouvoir irritant pour la peau de la substance active doit être déterminé sauf si, comme il est indiqué dans la
ligne directrice pour l’essai, il est probable que des effets graves sur la peau peuvent se produire ou que ces effets
peuvent être exclus.
Ligne directrice pour l’essai
L’essai relatif à l’irritation aiguë de la peau doit être effectué conformément à la directive 92/69/CEE, méthode
B4.
Irritation des yeux
But de l’essai
L’essai doit permettre de mettre en évidence le pouvoir irritant pour les yeux de la substance active, y compris
la réversibilité potentielle des effets observés.
Situations dans lesquelles l’essai est requis
L’essai relatif à l’irritation pour les yeux doit être effectué sauf si, comme il est indiqué dans la ligne directrice
pour l’essai, il est probable que des effets graves sur les yeux peuvent se produire.
Ligne directrice pour l’essai
L’irritation aiguë des yeux doit être déterminée conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B5.
5.2.6.
Sensibilisation de la peau
But de l’essai
L’essai doit fournir des données suffisantes pour permettre une évaluation de la capacité de la substance active
de provoquer des réactions de sensibilisation de la peau.
Situations dans lesquelles l’essai est requis
L’essai doit être réalisé en toute circonstance sauf si la substance est un sensibilisant connu.
Ligne directrice pour l’essai
L’essai doit être réalisé conformément à la directive 92/69/CEE, méthode B6.
5.3.
Toxicité à court terme
Les études de toxicité à court terme doivent être conçues pour fournir des informations sur la quantité de
substance active pouvant être tolérée sans provoquer d’effets toxiques dans les conditions de l’étude. De telles
études fournissent des données utiles sur les risques encourus par des personnes manipulant et utilisant des
préparations contenant la substance active. En particulier, les études à court terme donnent un aperçu déterminant
des effets cumulés possibles de la substance active et des risques encourus par les travailleurs exposés de façon
intensive. En outre, les études à court terme donnent des informations utiles pour la conception des études de
toxicité chronique.
Les études, données et informations à fournir et à évaluer doivent être suffisantes pour permettre de déceler les
effets découlant d’une exposition répétée à la substance active, et en outre d’établir ou d’indiquer notamment:
- la relation entre la dose et les effets néfastes;
- la toxicité de la substance active, y compris, si possible, le NOAEL,
511
5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
…
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.