📄 Texte de loi
loi du 22 décembre 2023
Version consolidée au 31 décembre 2023
Version consolidée applicable au 31/12/2023 : Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition
minimale effective en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre
2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises
multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union.
Texte consolidé
La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but
d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible.
Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur
juridique.
Liste des modificateurs
Loi du 19 décembre 2025 relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt
complémentaire et portant modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition
minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande
envergure en vue de la transposition de la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la
directive 2011/16/EU relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal.
Loi du 20 décembre 2024 portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale
effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure.
Chapitre 1er - Champ d’application et définitions
Art. 1er. Objet
(1) Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont sont passibles les
entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande
envergure visé à l’article 2.
(2) Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après « impôt RBII », dont
sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un
groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(3) Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au chapitre 8, les entités
constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande
envergure visé à l’article 2.
(4) L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de la base imposable,
le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés aux paragraphes 1er à 3.
Art. 2. Champ d’application
(1) La présente loi s’applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui sont
membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dont le chiffre d’affaires annuel
est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d’affaires des entités exclues visées au
paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des
quatre années fiscales précédant immédiatement l’année fiscale testée.
(2) Lorsqu’une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1er ont une durée supérieure
ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d’affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement
pour chacune de ces années fiscales.
(3) La présente loi ne s’applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » :
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a) une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de
pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement
immobilier qui est une entité mère ultime ;
b) une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités
visées à la lettre a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception
des entités de services de fonds de pension, et qui :
i) a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte
de l’entité ou des entités visées à la lettre a) ;
ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la
lettre a) ; ou
iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds
pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre a) et, d’autre part, accessoires à celles
exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a) ;
c) une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par
l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à
l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient
constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul
du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres b) et c).
Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 48,
paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b) et c) comme une entité exclue.
Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres b) et c), un fonds d’investissement ou un
véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme
de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne
lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a).
(4) Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer dans le cadre de l’article 3,
point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou comme étant membre
d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure.
(5) Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à but non lucratif
conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la valeur de cette entité est détenue
directement ou indirectement par une ou plusieurs organisations à but non lucratif, et si le chiffre d’affaires
annuel du groupe, à l’exclusion du chiffre d’affaires de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues
visées au paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à 750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent du chiffre
d’affaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure pour une année fiscale. Le chiffre
d’affaires de l’entité pour laquelle le présent test est effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du
groupe aux fins de l’application du présent test.
(6) Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre d’affaires tel que reflété dans le
compte de résultat des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande
envergure et qui comprend le montant agrégé : i) des revenus découlant de la livraison ou de la production
de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du groupe
d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges d’exploitation, ii) des gains
nets, réalisés ou latents, sur investissements, et iii) des produits ou gains présentés séparément comme des
revenus extraordinaires ou non récurrents.
Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par :
1° « entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ;
2° « entité constitutive » :
a) toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ; et
b) tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé à la lettre a) ;
3° « groupe » :
a) un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle
est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers
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consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états
financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son
importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue ; ou
b) une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas
partie d’un autre groupe visé à la lettre a) ;
« groupe d’EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas
situé dans la juridiction de l’entité mère ultime ;
« groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées
au Grand-Duché de Luxembourg ;
« états financiers consolidés » :
a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière
admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et
de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il
s’agissait d’une seule et même unité économique ;
b) pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément
à une norme de comptabilité financière admissible ;
c) les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de
comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante
de la concurrence ; et
d) lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits aux lettres a), b) ou
c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire
conformément à :
i) une norme de comptabilité financière admissible ; ou
ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été
ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ;
« année fiscale », la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un
groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne
le fait pas, la période correspondant à l’année civile.
Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une
période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en
vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la
méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences
de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par
ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle
de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se
rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la
coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité
mère ultime.
Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité
constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des
impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente
loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat
net comptable ;
« entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt
complémentaire conformément à l’article 50 ;
« entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants :
a) elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute
subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ;
b) elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de :
i) remplir une fonction d’administration publique ; ou
ii) gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en
conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités
d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction ;
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c) elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information
annuels ; et
d) ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure
où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement,
aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ;
10° « organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation
supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les
critères suivants :
a) elle se compose principalement de gouvernements ;
b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans
laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de
l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ; et
c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ;
11° « organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants :
a) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence :
i) exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives,
éducatives ou à d’autres fins similaires ; ou
ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce,
organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme
dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;
b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a) est exonérée de
l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence ;
c) elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur
ses revenus ou ses actifs ;
d) les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à
des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :
i) en relation avec les activités caritatives de l’entité ;
ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de
capitaux ; ou
iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité ;
e) lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent
être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement, y compris toute
entité publique, de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ;
et
f) elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement
liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ;
12° « entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en
ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à
moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou
bénéfices dans une autre juridiction.
Une entité transparente intermédiaire est réputée être :
a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes,
dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire ;
b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la
mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire.
Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les
recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils
étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa
participation dans cette entité.
Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est
considérée comme détenue par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette
participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement
transparentes.
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Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné
ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de
création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire
et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes
dans la mesure où :
a) ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement
transparente ;
b) elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée ; et
c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable.
Afin de déterminer si une entité transparente intermédiaire est à considérer comme une entité fiscalement
transparente ou comme une entité hybride inversée aux fins de l’alinéa 2, lettres a) et b), le traitement
fiscal applicable à l’entité transparente intermédiaire, ainsi qu’à toute entité à travers laquelle cette entité
transparente intermédiaire est détenue, est à déterminer selon les règles fiscales locales de la juridiction
dans laquelle est située l’entité de référence. L’entité de référence est l’entité propriétaire de titres d’une
entité constitutive se trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité transparente
intermédiaire, et i) qui n’est pas une entité transparente intermédiaire, ou ii) qui, en l’absence d’une entité
visée au point i), est une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime ;
13° « établissement stable » :
a) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une
juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale
applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation
conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE
concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ;
b) en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée
être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette
installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses
propres résidents fiscaux ;
c) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une
juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la
mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du
modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée,
et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en
vertu de l’article 7 de cette convention ; ou
d) une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas
décrite aux lettres a) à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de
la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables
à de telles activités ;
14° « entité mère ultime » :
a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une
autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une
participation conférant le contrôle dans l’entité concernée ; ou
b) l’entité principale d’un groupe au sens du point 3°, lettre b) ;
15° « taux minimum d’imposition », 15 pour cent ;
16° « impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité
constitutive conformément à l’article 27 ;
17° « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR
qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu
desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement
à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces
revenus soient ou non distribués à l’actionnaire ;
18° « RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition
que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est :
a) équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui
ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de
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l’économie - Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), ci-après « modèle de
règles de l’OCDE », selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de
grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités
constitutives faiblement imposées dudit groupe ;
b) administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne
les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;
19° « entité constitutive faiblement imposée » :
a) une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située
dans une juridiction à faible imposition ; ou
b) une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie
d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition ;
20° « entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une
participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de
grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère
partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité
d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ;
21° « participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est
tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie
de l’entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible ; une entité
principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables ;
22° « entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement,
une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national
de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices
sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités
constitutives dudit groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas
considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une
entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ;
23° « participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité
ou d’un établissement stable ;
24° « entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou une entité mère
ultime qui n’est pas une entité exclue ;
25° « norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d’information financière
(IFRS) ou les IFRS adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du
Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables
internationales, tel que modifié, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au
Brésil, au Canada, dans les États membres de l’Union européenne, dans les États membres de l’Espace
économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en
République populaire de Chine, en République de l’Inde, en République de Corée, en Russie, à
Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique ;
26° « norme de comptabilité financière agréée », s’agissant d’une entité, un ensemble de principes
comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où
l’entité est située ; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme comptable agréé »
l’organisme investi de l’autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes
comptables à des fins d’information financière ;
27° « distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l’application d’un principe ou d’une
procédure spécifique au titre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une
application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au
cours d’une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe
ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d’information financière IFRS
ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité ;
28° « impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre dans le droit
interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles,
et qui :
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a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont
déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne
les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE, et
que le taux minimum d’imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les
entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne
les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ; et
b) est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne
les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;
29° « valeur nette comptable d’un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs
corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de
valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ;
30° « entité d’investissement » :
a) un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;
b) une entité qui est détenue, à hauteur d’au moins 95 pour cent, directement par une entité visée à la
lettre a) ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités de cette nature et dont l’activité est exploitée
exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir des fonds
pour le compte de ces entités ; ou
c) une entité qui est détenue à hauteur d’au moins 85 pour cent de la valeur de celle-ci par une entité
visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière
substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du
bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi ;
31° « fonds d’investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs
investisseurs, dont certains ne sont pas liés ;
b) elle investit conformément à une politique d’investissement déterminée ;
c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse, ou de
diluer collectivement les risques ;
d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d’investissement, ou pour
se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique ;
e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre
de ces actifs, en fonction de leur apport ;
f) l’entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles
appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs,
applicables aux fonds d’investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée ; et
g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;
32° « véhicule d’investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient
principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d’imposition unique, à sa charge ou
à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d’un an au maximum ;
33° « fonds de pension » :
a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans
le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires
à des personnes physiques lorsque :
i) cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions
politiques ou autorités locales ; ou
ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées
par un panier d’actifs détenus dans le cadre d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir
l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité du
groupe d’EMN et du groupe national de grande envergure ;
b) une entité de services de fonds de pension ;
34° « entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l’activité est exploitée
exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées
au point 33°, lettre a), ou d’exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au
point 33°, lettre a), pour autant que l’entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe
que les entités qui exercent lesdites activités réglementées ;
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35° « juridiction à faible imposition », pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure, au
cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas
membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure
a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum
d’imposition ;
36° « bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d’une entité constitutive ajusté conformément
aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7 ;
37° « impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté
par une entité constitutive qui est :
a) remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de
ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt à payer au
titre de ce dividende ; ou
b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un
actionnaire.
Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné dû ou acquitté
par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au
bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt concerné dû ou
acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l’entité principale, dans la mesure où
le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé :
a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés ;
b) à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux
minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la
juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés ;
c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale
dans la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux
nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ; ou
d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente,
un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe
d’EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d’assurance vie résidente
dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident
et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.
Aux fins de la lettre d) :
i) un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans une juridiction
s’il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction ;
ii) une entité d’investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée
dans cette juridiction ;
iii) une compagnie d’assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située ;
38° « crédit d’impôt remboursable qualifié » :
a) un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en
espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité
constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la
juridiction qui accorde le crédit ; ou
b) si le crédit d’impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d’impôt remboursable à verser à
l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la
date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt partiellement
remboursable.
Un crédit d’impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d’impôt qui peut être crédité ou
remboursé au titre d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ;
39° « crédit d’impôt remboursable non qualifié », un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable
qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie ;
40° « entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d’un établissement stable dans
ses états financiers ;
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41° « entité propriétaire de titres d’une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou
indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe
national de grande envergure ;
42° « régime éligible d’imposition des distributions », un régime d’imposition des bénéfices des sociétés :
a) qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue des
bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage
certaines dépenses non liées à l’exploitation ;
b) dont le taux d’imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d’imposition ; et
c) qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;
43° « RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition
que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui :
a) est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne
sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE, selon lesquelles une
juridiction perçoit sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour un groupe d’EMN qui n’a pas
été appliqué en vertu d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement
imposées de ce groupe d’EMN ;
b) est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne
les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ;
44° « entité déclarante désignée », l’entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, désignée par le groupe
d’EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées
à l’article 50 pour le compte du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;
45° « période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales consécutives à partir
du 31 décembre 2023 ;
46° « État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », un
État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une application différée de la RIR
et de la RBII ;
47° « option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle un État
membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de
groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022
visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales
et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et
la RBII durant la période de l’application différée ;
48° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au Grand-Duché
de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à
défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel
que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51,
paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration
telles que visées aux articles 46, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation ;
49° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité constitutive
située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN ou
du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation,
désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de
grande envergure tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que
visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement
et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à
révocation.
Un organisme de titrisation ne peut pas être désigné comme une entité constitutive faîtière désignée aux
fins de l’impôt national complémentaire ;
50° « participation qualifiée » :
a) un investissement dans une entité fiscalement transparente :
i) qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales ; ou
ii) qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée
dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités ; et
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lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement
transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe ;
et
b) le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes
fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité
fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt
remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la
participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt
autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés.
La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée
sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement ;
51° « organisme de titrisation », une entité qui participe à des opérations de titrisation et qui remplit toutes
les conditions suivantes :
a) elle exerce uniquement des activités qui facilitent des opérations de titrisation ;
b) elle accorde à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation des garanties ou
sûretés relatives aux actifs faisant l’objet des opérations de titrisation ;
c) elle verse à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation, sur une base
annuelle ou plus fréquente, l’ensemble de ses liquidités qui proviennent des actifs faisant l’objet de
l’opération de titrisation. À cette fin, ne sont pas pris en compte : i) les liquidités correspondant à un
montant de résultat et conservées en vue d’une distribution future aux actionnaires, ou équivalent,
de l’organisme de titrisation conformément à la documentation contractuelle relative aux opérations
de titrisation, ainsi que ii) les liquidités raisonnablement conservées en vertu de la documentation
contractuelle relative aux opérations de titrisation pour répondre à des obligations, existantes ou
probables, de paiement futur, ou pour maintenir ou renforcer la solvabilité de l’organisme de titrisation.
Une entité n’est à considérer comme organisme de titrisation aux fins de la présente loi que sous réserve
que le montant de résultat visé à l’alinéa 1er, lettre c), point i), est de nature limitée en proportion du chiffre
d’affaires de l’organisme de titrisation.
Aux fins de la présente définition, une opération de titrisation est une opération : i) qui est mise en œuvre
pour regrouper des actifs sous forme de portefeuille d’actifs, ou pour regrouper l’exposition à des actifs,
au bénéfice d’investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe
national de grande envergure, de manière à créer un ou plusieurs ensembles d’actifs juridiquement
distincts, et ii) qui vise à limiter contractuellement le risque d’insolvabilité de l’entité détenant ces actifs
juridiquement distincts supporté par ces investisseurs en encadrant, par le biais d’une documentation
juridiquement contraignante, la capacité de créanciers identifiés de cette entité, ou d’une autre entité
impliquée dans l’opération, à faire valoir des demandes juridiques contre cette entité.
Art. 4. Emplacement d’une entité constitutive
(1) Aux fins de la présente loi, une entité autre qu’une entité transparente intermédiaire est réputée être située
dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son
lieu de création ou d’autres critères similaires.
Lorsqu’il n’est pas possible de déterminer l’emplacement d’une entité autre qu’une entité transparente
intermédiaire sur base de l’alinéa 1er, celle-ci est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.
(2) Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu’elle ne soit l’entité mère
ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, ou qu’elle soit tenue d’appliquer
une règle correspondant aux règles visées aux articles 5 à 8, auquel cas l’entité transparente intermédiaire
est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée.
(3) Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé dans la juridiction
où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l’impôt conformément à la convention
fiscale applicable.
Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans la juridiction où
il est soumis à l’impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale.
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Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans la juridiction où
il se trouve.
Un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme apatride.
(4) Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention
fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme
résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.
Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable
sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l’entité constitutive, et qu’aucun accord n’a été conclu, le
paragraphe 5 s’applique.
Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double
imposition, étant donné que l’entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le
paragraphe 5 s’applique.
(5) Lorsqu’une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n’ont pas de
convention fiscale applicable, l’entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a appliqué le
montant le plus élevé d’impôts concernés au titre de l’année fiscale considérée.
Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1er, il n’est pas tenu compte du montant
des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées.
Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l’entité constitutive
est réputée être située dans la juridiction où le montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculé
pour chaque entité conformément à l’article 28 est le plus élevé.
Si le montant de l’exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul,
l’entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d’être une entité mère ultime, auquel cas elle
est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.
(6) Lorsque, à la suite de l’application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une juridiction
où elle n’est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de l’autre juridiction,
à moins qu’une convention fiscale applicable en vigueur n’interdise l’application de cette règle.
(7) Lorsqu’une entité constitutive change d’emplacement au cours d’une année fiscale, elle est réputée être
située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au début de l’année fiscale
considérée.
Chapitre 2 - Impôt RIR et impôt RBII
Art. 5. Entité mère ultime située au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise
à l’impôt RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées
dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure située au
Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR
tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées
au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.
Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre
de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre
juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive
faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives
faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque :
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a) l’entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année
fiscale concernée ; ou
b) une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée
pour l’année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le
contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.
Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité
mère ultime qui est une entité exclue
(1) Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère
ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l’année fiscale pour ses entités
constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive
faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR
tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées au
Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsqu’une autre entité mère intermédiaire est située dans
une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient,
directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée
aux paragraphes 1er et 2.
Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg
(1) Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR
au titre de l’année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre
juridiction ou qui sont apatrides.
(2) Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité
constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités
constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s’appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l’entité mère
partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère
partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale.
Art. 9. Attribution de l’impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR
(1) L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg pour une entité
constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe
1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l’impôt complémentaire de l’entité constitutive faiblement imposée,
calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt
complémentaire au titre de l’année fiscale.
(2) La part de l’impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à cette entité
mère correspond à la part de la participation de l’entité mère ouvrant droit au bénéfice admissible de l’entité
constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l’entité constitutive
faiblement imposée au titre de l’année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux
participations détenues par d’autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l’entité constitutive
faiblement imposée au titre de l’année fiscale.
Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive faiblement
imposée détenues par d’autres propriétaires correspond au montant qui aurait été considéré comme
attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée
dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime comme si le revenu net de l’entité constitutive
faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et comme si :
a) l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états financiers consolidés
conformément à cette norme comptable, ci-après « états financiers consolidés hypothétiques » ;
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b) l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de contrôle dans l’entité
constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l’entité constitutive faiblement
imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers
consolidés hypothétiques ;
c) tous les bénéfices admissibles de l’entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec
des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et
d) toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère située au
Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
(3) En plus du montant attribué à l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg conformément au
paragraphe 1er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des articles 5, paragraphe 2,
6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l’année fiscale :
a) au montant total de l’impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément à l’article 27 ; et
b) au montant de l’impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées situées au
Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable
à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale.
Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR
Lorsqu’une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans une entité
constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère
partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale, l’impôt RIR qui est
déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d’un montant égal à la fraction de la part attribuable à l’entité
mère mentionnée en premier lieu de l’impôt dû par l’entité mère intermédiaire ou l’entité mère partiellement
détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à
l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2.
Art. 11. Application de l’impôt RBII à l’ensemble du groupe d’EMN
(1) Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de
Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les situations
suivantes :
a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union
européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ;
b) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou
c) pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans un État
membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et
de la RBII.
(2) Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas visées par le présent article.
Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d’une entité mère ultime
(1) Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de
Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque l’entité mère ultime
de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne
ou lorsque, pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un
État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et
de la RBII et que cet État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition.
(2) Le paragraphe 1er ne s’applique pas lorsque l’entité mère ultime dans une juridiction à faible imposition
qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour
ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction.
(3) Les entités constitutives qui sont des entités d’investissement ne sont pas visées par le présent article.
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Art. 13. Calcul et attribution du montant de l’impôt complémentaire aux fins de l’impôt RBII
(1) L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN
et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, correspond au résultat du produit du montant total de
la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII du
Grand-Duché de Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5.
(2) Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la somme des montants
calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d’EMN pour cette année fiscale,
conformément à l’article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4.
(3) L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est égal, aux fins de
l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l’année fiscale, toute la participation de l’entité mère ultime
dans cette entité constitutive faiblement imposée est détenue directement ou indirectement par une ou
plusieurs entités mères, qui sont tenues d’appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement
imposée au titre de cette année fiscale.
(4) Lorsque le paragraphe 3 ne s’applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive
faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de la part de l’impôt complémentaire
de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une
RIR qualifiée.
(5) Le ratio du Grand-Duché de Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et
chaque groupe d’EMN, selon la formule suivante :
nombre d’employés au Grand - Duché de Luxembourg
50 % x nombre d’employés de toutes les juridictions RBII
valeur totale des actifs corpore …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.