En bref
Cette loi vise à mettre en place un impôt minimal effectif pour les grands groupes d'entreprises multinationales et nationaux, afin d'assurer un niveau minimum d'imposition mondial. Elle transpose une directive européenne pour harmoniser la fiscalité de ces groupes au Luxembourg.
Ce qu'elle réglemente
- La création de trois types d'impôts : l'impôt relatif à la règle d'inclusion du revenu (impôt RIR), l'impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés (impôt RBII) et un impôt national complémentaire.
- Le champ d'application de ces impôts pour les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg.
- Les critères de détermination des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux de grande envergure.
- Les entités qui sont exclues de l'application de cette loi.
Qui elle concerne
- Les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg de groupes d'entreprises multinationales (EMN) ou de groupes nationaux de grande envergure.
- Les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg de groupes d'EMN ou de groupes nationaux de grande envergure dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros.
Points clés
- Un groupe est soumis à cette loi si son chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant l'année testée.
- L'Administration des contributions directes est responsable de la détermination, du contrôle, de la fixation, de la perception et du recouvrement des impôts.
- Certaines entités sont exclues, comme les entités publiques, les organisations internationales, les organisations à but non lucratif, les fonds de pension, les fonds d'investissement et les véhicules d'investissement immobilier sous certaines conditions.
- Le "chiffre d'affaires" inclut les revenus des activités ordinaires, les gains nets sur investissements et les produits ou gains extraordinaires ou non récurrents.
Texte de loi
loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 Version consolidée applicable au 31/12/2023 : Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective en vue de la transpositi
on de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union. Texte consolidé La consolidation consiste à intégrer dans un acte juridique ses modifications successives. Elle a pour but d'améliorer la transparence du droit et de le rendre plus accessible. Ce texte consolidé a uniquement une valeur documentaire. Il importe de noter qu’il n’a pas de valeur juridique. Liste des modificateurs Loi du 19 décembre 2025 relative à l’échange automatique des déclarations d’information pour l’impôt complémentaire et portant modification de la loi modifiée du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure en vue de la transposition de la directive (UE) 2025/872 du Conseil du 14 avril 2025 modifiant la directive 2011/16/EU relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal. Loi du 20 décembre 2024 portant modification de la loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure. Chapitre 1er - Champ d’application et définitions Art. 1er. Objet
- a)une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d’investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d’investissement immobilier qui est une entité mère ultime ;
- b)une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l’entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, à l’exception des entités de services de fonds de pension, et qui :
- i)a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre
- a);
- ii)exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre
- a); ou iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre
- a)et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre
- a);
- c)une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l’entité est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l’exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l’essentiel de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres
- b)et c). Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer l’option, conformément à l’article 48, paragraphe 1er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres
- b)et
- c)comme une entité exclue. Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres
- b)et c), un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a).
- i)des revenus découlant de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges d’exploitation,
- ii)des gains nets, réalisés ou latents, sur investissements, et iii) des produits ou gains présentés séparément comme des revenus extraordinaires ou non récurrents. Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par : 1° « entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale ; 2° « entité constitutive » :
- a)toute entité qui fait partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure ; et
- b)tout établissement stable d’une entité principale qui fait partie d’un groupe d’EMN visé à la lettre
- a); 3° « groupe » :
- a)un ensemble d’entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu’elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l’établissement des états financiers -2- loi du 22 décembre 2023 4° 5° 6° 7° 8° 9° Version consolidée au 31 décembre 2023 consolidés par l’entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l’entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu’elle est destinée à être vendue ; ou
- b)une entité qui dispose d’un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu’elle ne fasse pas partie d’un autre groupe visé à la lettre
- a); « groupe d’EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n’est pas situé dans la juridiction de l’entité mère ultime ; « groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées au Grand-Duché de Luxembourg ; « états financiers consolidés » :
- a)les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique ;
- b)pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible ;
- c)les états financiers de l’entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; et
- d)lorsque l’entité mère ultime n’établit pas d’états financiers tels qu’ils sont décrits aux lettres a),
- b)ou c), les états financiers qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à :
- i)une norme de comptabilité financière admissible ; ou
- ii)une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence ; « année fiscale », la période comptable pour laquelle l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure établit ses états financiers consolidés ou, si l’entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l’année civile. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime. Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable ; « entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50 ; « entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants :
- a)elle fait partie d’un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci ;
- b)elle n’exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de :
- i)remplir une fonction d’administration publique ; ou
- ii)gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d’investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction ; -3- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- c)elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d’information annuels ; et
- d)ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l’entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée ; 10° « organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants :
- a)elle se compose principalement de gouvernements ;
- b)elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l’organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités ; et
- c)la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques ; 11° « organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants :
- a)elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence :
- i)exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d’autres fins similaires ; ou
- ii)en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l’objet exclusif est de promouvoir l’action sociale ;
- b)une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre
- a)est exonérée de l’impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence ;
- c)elle n’a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d’un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;
- d)les revenus ou les actifs de l’entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n’intervienne :
- i)en relation avec les activités caritatives de l’entité ;
- ii)à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l’utilisation de biens ou de capitaux ; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l’entité ;
- e)lors de la cessation d’activités, de la liquidation ou de la dissolution de l’entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de l’entité ou à toute subdivision politique de celui-ci ; et
- f)elle ne poursuit pas l’exercice d’une activité commerciale ou professionnelle qui n’est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie ; 12° « entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu’elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être :
- a)une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire ;
- b)une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n’est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d’une juridiction comme s’ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l’intermédiaire d’une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. -4- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 Une entité constitutive qui n’est pas résidente fiscale et qui n’est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d’autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où :
- a)ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l’entité comme fiscalement transparente ;
- b)elle ne possède pas d’installation d’affaires dans la juridiction où elle a été créée ; et
- c)ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable. Afin de déterminer si une entité transparente intermédiaire est à considérer comme une entité fiscalement transparente ou comme une entité hybride inversée aux fins de l’alinéa 2, lettres
- a)et b), le traitement fiscal applicable à l’entité transparente intermédiaire, ainsi qu’à toute entité à travers laquelle cette entité transparente intermédiaire est détenue, est à déterminer selon les règles fiscales locales de la juridiction dans laquelle est située l’entité de référence. L’entité de référence est l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité transparente intermédiaire, et
- i)qui n’est pas une entité transparente intermédiaire, ou
- ii)qui, en l’absence d’une entité visée au point i), est une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime ; 13° « établissement stable » :
- a)une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d’une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée ;
- b)en l’absence de convention fiscale applicable, une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d’affaires sur une base nette d’une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux ;
- c)une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires située dans une juridiction n’ayant pas mis en place un régime d’imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d’affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d’imposer les revenus attribuables à l’installation d’affaires en vertu de l’article 7 de cette convention ; ou
- d)une installation d’affaires ou une installation réputée être une installation d’affaires qui n’est pas décrite aux lettres
- a)à c), par l’intermédiaire de laquelle une entité exerce des activités en dehors de la juridiction où l’entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités ; 14° « entité mère ultime » :
- a)une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n’est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l’entité concernée ; ou
- b)l’entité principale d’un groupe au sens du point 3°, lettre
- b); 15° « taux minimum d’imposition », 15 pour cent ; 16° « impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l’article 27 ; 17° « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu’une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d’une entité étrangère ou en vertu desquelles l’entité principale d’un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l’actionnaire ; 18° « RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui est :
- a)équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de -5- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 l’économie - Règles globales anti-érosion de la base d’imposition (Pilier Deux), ci-après « modèle de règles de l’OCDE », selon lesquelles l’entité mère d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe ;
- b)administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ; 19° « entité constitutive faiblement imposée » :
- a)une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition ; ou
- b)une entité constitutive apatride qui, au titre d’une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d’un taux effectif d’imposition inférieur au taux minimum d’imposition ; 20° « entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ; 21° « participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l’entité ligne par ligne, conformément à une norme de comptabilité financière admissible ; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables ; 22° « entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ; 23° « participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d’une entité ou d’un établissement stable ; 24° « entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou une entité mère ultime qui n’est pas une entité exclue ; 25° « norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d’information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, tel que modifié, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l’Union européenne, dans les États membres de l’Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l’Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d’Amérique ; 26° « norme de comptabilité financière agréée », s’agissant d’une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l’entité est située ; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme comptable agréé » l’organisme investi de l’autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d’information financière ; 27° « distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique au titre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d’une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d’information financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité ; 28° « impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui : -6- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- a)prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE, et que le taux minimum d’imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ; et
- b)est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ; 29° « valeur nette comptable d’un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu’ils sont enregistrés dans les états financiers ; 30° « entité d’investissement » :
- a)un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier ;
- b)une entité qui est détenue, à hauteur d’au moins 95 pour cent, directement par une entité visée à la lettre
- a)ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités de cette nature et dont l’activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ces entités ; ou
- c)une entité qui est détenue à hauteur d’au moins 85 pour cent de la valeur de celle-ci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi ; 31° « fonds d’investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes :
- a)elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés ;
- b)elle investit conformément à une politique d’investissement déterminée ;
- c)elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d’analyse, ou de diluer collectivement les risques ;
- d)elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d’investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique ;
- e)ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport ;
- f)l’entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d’investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée ; et
- g)elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ; 32° « véhicule d’investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d’imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d’un an au maximum ; 33° « fonds de pension » :
- a)une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d’administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque :
- i)cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l’une de ses subdivisions politiques ou autorités locales ; ou
- ii)ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d’actifs détenus dans le cadre d’un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l’exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d’insolvabilité du groupe d’EMN et du groupe national de grande envergure ;
- b)une entité de services de fonds de pension ; 34° « entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l’activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d’exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que l’entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées ; -7- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 35° « juridiction à faible imposition », pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d’imposition qui est inférieur au taux minimum d’imposition ; 36° « bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d’une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7 ; 37° « impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu’un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est :
- a)remboursable au bénéficiaire effectif d’un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu’un impôt à payer au titre de ce dividende ; ou
- b)remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d’un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l’entité constitutive ou, dans le cas d’un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l’entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé :
- a)par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés ;
- b)à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés ;
- c)à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l’entité constitutive aux impôts concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d’imposition applicable au revenu ordinaire ; ou
- d)à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d’investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d’assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d’un fonds de pension résident et sont soumis à l’impôt d’une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins de la lettre
- d):
- i)un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(
- e)dans une juridiction s’il ou elle est créé(
- e)et géré(
- e)dans cette juridiction ;
- ii)une entité d’investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction ; iii) une compagnie d’assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située ; 38° « crédit d’impôt remboursable qualifié » :
- a)un crédit d’impôt remboursable conçu de telle sorte qu’il doit être versé à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit ; ou
- b)si le crédit d’impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d’impôt remboursable à verser à l’entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l’entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d’impôt partiellement remboursable. Un crédit d’impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d’impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d’un impôt imputé qualifié ou d’un impôt imputé remboursable non qualifié ; 39° « crédit d’impôt remboursable non qualifié », un crédit d’impôt qui n’est pas un crédit d’impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie ; 40° « entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d’un établissement stable dans ses états financiers ; -8- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 41° « entité propriétaire de titres d’une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure ; 42° « régime éligible d’imposition des distributions », un régime d’imposition des bénéfices des sociétés :
- a)qui prévoit l’imposition des bénéfices d’une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l’exploitation ;
- b)dont le taux d’imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d’imposition ; et
- c)qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ; 43° « RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d’une juridiction, à condition que cette juridiction n’octroie pas d’avantages en lien avec ces règles, et qui :
- a)est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l’impôt complémentaire pour un groupe d’EMN qui n’a pas été appliqué en vertu d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d’EMN ;
- b)est administré d’une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l’OCDE ; 44° « entité déclarante désignée », l’entité constitutive, autre que l’entité mère ultime, désignée par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l’article 50 pour le compte du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ; 45° « période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023 ; 46° « État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII ; 47° « option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant la période de l’application différée ; 48° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 46, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation ; 49° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation. Un organisme de titrisation ne peut pas être désigné comme une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ; 50° « participation qualifiée » :
- a)un investissement dans une entité fiscalement transparente :
- i)qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales ; ou
- ii)qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités ; et -9- loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe ; et
- b)le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés. La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement ; 51° « organisme de titrisation », une entité qui participe à des opérations de titrisation et qui remplit toutes les conditions suivantes :
- a)elle exerce uniquement des activités qui facilitent des opérations de titrisation ;
- b)elle accorde à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation des garanties ou sûretés relatives aux actifs faisant l’objet des opérations de titrisation ;
- c)elle verse à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation, sur une base annuelle ou plus fréquente, l’ensemble de ses liquidités qui proviennent des actifs faisant l’objet de l’opération de titrisation. À cette fin, ne sont pas pris en compte :
- i)les liquidités correspondant à un montant de résultat et conservées en vue d’une distribution future aux actionnaires, ou équivalent, de l’organisme de titrisation conformément à la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation, ainsi que
- ii)les liquidités raisonnablement conservées en vertu de la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation pour répondre à des obligations, existantes ou probables, de paiement futur, ou pour maintenir ou renforcer la solvabilité de l’organisme de titrisation. Une entité n’est à considérer comme organisme de titrisation aux fins de la présente loi que sous réserve que le montant de résultat visé à l’alinéa 1er, lettre c), point i), est de nature limitée en proportion du chiffre d’affaires de l’organisme de titrisation. Aux fins de la présente définition, une opération de titrisation est une opération :
- i)qui est mise en œuvre pour regrouper des actifs sous forme de portefeuille d’actifs, ou pour regrouper l’exposition à des actifs, au bénéfice d’investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, de manière à créer un ou plusieurs ensembles d’actifs juridiquement distincts, et
- ii)qui vise à limiter contractuellement le risque d’insolvabilité de l’entité détenant ces actifs juridiquement distincts supporté par ces investisseurs en encadrant, par le biais d’une documentation juridiquement contraignante, la capacité de créanciers identifiés de cette entité, ou d’une autre entité impliquée dans l’opération, à faire valoir des demandes juridiques contre cette entité. Art. 4. Emplacement d’une entité constitutive
- a)l’entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale concernée ; ou
- b)une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l’année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l’entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2. Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue
- a)l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable, ci-après « états financiers consolidés hypothétiques » ; - 12 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- b)l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de contrôle dans l’entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l’entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l’entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ;
- c)tous les bénéfices admissibles de l’entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et
- d)toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
- a)au montant total de l’impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément à l’article 27 ; et
- b)au montant de l’impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l’entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l’année fiscale. Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR Lorsqu’une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l’année fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d’un montant égal à la fraction de la part attribuable à l’entité mère mentionnée en premier lieu de l’impôt dû par l’entité mère intermédiaire ou l’entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2. Art. 11. Application de l’impôt RBII à l’ensemble du groupe d’EMN
- a)l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ;
- b)l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou
- c)pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.
- a)le nombre d’employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;
- b)le nombre d’employés dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale ;
- c)la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;
- d)la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d’une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées dans une juridiction disposant d’une RBII qualifiée en vigueur pour l’année fiscale.
- L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si des impôts différés visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres a) à c), ont été générés dans cette juridiction et que cette juridiction n’exclut pas ces impôts différés du calcul du montant total de l’ajustement pour l’impôt différé par l’application d’une disposition correspondant à l’article 53, paragraphe 5, ou du calcul des impôts concernés simplifiés par l’application d’une disposition correspondant à l’article 59, paragraphe 12, alinéa 1er. Par dérogation à la phrase précédente, l’option pourra néanmoins être exercée à l’égard d’une telle juridiction pour les années fiscales visées à l’article 53, paragraphe 6, à condition que cette juridiction ait limité, durant ces années fiscales, la prise en compte des impôts différés visés à l’article 53, paragraphe 5, lettres a) à c), à 20 pour cent du montant de ces impôts différés actifs initialement comptabilisés, endéans la limite correspondant au taux le plus bas entre le taux minimum d’imposition et le taux d’imposition applicable en droit interne. Chapitre 3 - Calcul du bénéfice ou de la perte admissibles Art.
- Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles
- a)les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable ;
- b)les informations contenues dans les états financiers soient fiables ; et
- c)les différences permanentes supérieures à 1 000 000 euros résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.
- a)à c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6°, lettre d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à :
- a)une norme de comptabilité financière admissible ; ou
- b)une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.
- a)« charge fiscale nette », le montant net des éléments suivants :
- i)les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles ;
- ii)les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale ; iii) les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ;
- iv)les impôts RIR et les impôts RBII, en vertu de la présente loi ou en vertu de la loi de toute autre juridiction, enregistrés comme une charge ; et
- v)les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge.
- b)« dividendes exclus », les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution perçu ou à recevoir au titre :
- i)d’une participation : - détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 pour cent des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition (« titres de portefeuille ») ; et - qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un an à la date de la distribution ;
- ii)d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option exercée en vertu de l’article 43.
- c)« plus-value ou moins-value sur capitaux exclue », la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant :
- i)des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;
- ii)des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence ; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille.
- d)« plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation », une plus-value ou moinsvalue nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l’année fiscale pour l’ensemble des biens, usines et équipements, survenant en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :
- i)ajuste périodiquement la valeur comptable desdits biens, usines et équipements en fonction de sa juste valeur ;
- ii)comptabilise les variations de valeur dans le poste « Autres éléments du résultat global » ; et iii) ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les « Autres éléments du résultat global » via le compte de résultat.
- e)« gains ou pertes de change asymétriques », les gains ou les pertes de change d’une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont :
- i)pris en compte dans le calcul du résultat imposable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; - 17 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- ii)pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale ; iii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive ; et
- iv)imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle fiscale de l’entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu imposable. La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l’entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est située. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n’est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive.
- f)« dépenses non admises par principe » :
- i)les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds ;
- ii)les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive.
- g)« erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables », toute variation du solde d’ouverture des capitaux propres au début de l’année fiscale d’une entité constitutive consécutive à:
- i)la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d’erreur se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l’article 25 ; et
- ii)une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.
- h)« abandons de créances », les abandons de créances réalisés dans une des situations suivantes :
- i)les abandons de créances entrepris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction où est située l’entité constitutive agissant en tant que débiteur de la créance abandonnée, ci-après « entité constitutive débitrice », ou lorsqu’un curateur indépendant a été nommé ;
- ii)les abandons de créances résultant d’un arrangement où un ou plusieurs créanciers sont des personnes non liées à l’entité constitutive débitrice et où on peut raisonnablement conclure que l’entité constitutive débitrice soit insolvable dans les douze mois en l’absence de l’abandon de créances ; ou iii) les abandons de créances se produisant lorsque le passif de l’entité constitutive débitrice est supérieur à la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et lorsque le créancier n’est pas liée à l’entité constitutive débitrice. Les conditions de l’abandon de créances en vertu de ce point ne peuvent être remplies que dans la mesure où les conditions sous
- i)et
- ii)ne sont pas remplies.
- a)les charges fiscales nettes ;
- b)les dividendes exclus ;
- c)les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;
- d)les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;
- e)les plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en vertu de l’article 35 ;
- f)les gains ou pertes de change asymétriques ;
- g)les dépenses non admises par principe ; - 18 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- h)les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables ; et
- i)les produits ou charges de retraite à payer.
- a)l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive ;
- b)on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit, ci-après « contrepartie » ; et - 20 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- c)la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie.
- i)et ii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant total des abandons de créances. Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1er, lettre h), sous iii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant le moins élevé des montants suivants : (
- i)l’excédent du passif sur la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et (
- ii)la réduction du revenu imposable suite à l’abandon de créances en vertu de la loi fiscale de la juridiction où est située l’entité constitutive débitrice. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 2.
- a)les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ;
- b)les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ;
- c)le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif. Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution.
- a)les plus-values ou moins-values, résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur, ainsi que les dépréciations sur cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur ou sur cette dépréciation et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées dans la charge d’impôt sur le revenu, ou lorsque le propriétaire est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôt différé sur la variation de la juste valeur ou sur les dépréciations de la participation ;
- b)les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et
- c)la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable.
- a)ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;
- b)ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et
- c)l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée.
- a)« résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction :
- i)le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière ;
- ii)le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules ; iii) la mise en location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
- iv)la mise en location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive ;
- v)la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international ; et
- vi)la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins ;
- b)« résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international :
- i)la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans ;
- ii)la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international ; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs ;
- iv)la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle ; et
- v)les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.
- a)lorsque l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ; ou - 24 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- b)à l’égard de la participation détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre
- a)dans l’entité transparente intermédiaire.
- a)les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation ;
- b)les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions ;
- c)les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable ; et
- d)les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres.
- a)les impôts relatifs à l’application d’une RIR qualifiée ;
- b)les impôts relatifs à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié ;
- c)les impôts relatifs à l’application d’une RBII qualifiée ;
- d)l’impôt imputé remboursable non qualifié ; et
- e)les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
- a)du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3 ;
- b)du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22 ; et - 25 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023
- c)de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.
- a)tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers ;
- b)tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2 ;
- c)tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, lettre
- d); et
- d)tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.
- a)le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3 ;
- b)tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible ;
- c)tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers ;
- d)le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et
- e)tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.
- a)le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ;
- b)le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables. Art. 22. Montant total de l’ajustement pour impôt différé
- a)« charge d’impôt non reconnue » :
- i)toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine ; et
- ii)toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive ;
- b)« charge d’impôt non exigée » : toute majoration d’un impôt différé passif