{"html": "<div class=\"lf-doc\"><div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« charge d’impôt non exigée » : toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et iii) les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés recalculés au taux minimum d’imposition, après application des ajustements prévus aux paragraphes 3 à 6.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant total de l’ajustement pour impôt différé est majoré de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>27 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>tout montant de la charge d’impôt non reconnue ou de la charge d’impôt non exigée, acquittée pendant l’année fiscale ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>tout montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé pendant une année fiscale antérieure et qui a été acquitté pendant l’année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsque, pour une année fiscale, un impôt différé actif au titre d’un déficit n’est pas comptabilisé dans les états financiers parce que les critères nécessaires à sa comptabilisation n’étaient pas remplis, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est minoré du montant qui constituerait une réduction du montant total de l’ajustement pour impôt différé si un impôt différé actif au titre d’un déficit pour l’année fiscale était comptabilisé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le montant total de l’ajustement pour impôt différé ne comprend pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant de la charge d’impôt différé portant sur des éléments exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles en vertu du chapitre 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de la charge d’impôt différé se rapportant à une charge d’impôt non reconnue et à une charge d’impôt non exigée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>c) l’incidence d’un ajustement de valeur ou de reconnaissance comptable sur un impôt différé actif ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le montant de la charge d’impôt différé comptabilisée lors d’une réévaluation causée par la variation du taux d’imposition applicable en droit interne ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>le montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt, à l’exception du montant de la charge d’impôt différé portant sur la création et l’utilisation de crédits d’impôt étrangers qualifiés correspondant au montant le moins élevé des montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le montant du crédit d’impôt étranger au titre de l’inclusion des revenus de source étrangère que le régime fiscal de la juridiction où est située l’entité constitutive autorise à reporter d’une année au cours de laquelle l’entité constitutive a subi une perte fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, à une année ultérieure ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>le montant de la perte fiscale de l’entité constitutive pour l’année fiscale, avant prise en compte de tout revenu de source étrangère, multiplié par le taux d’imposition applicable de la juridiction où est située l’entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’un impôt différé actif, imputable à une perte admissible d’une entité constitutive, a été enregistré au titre d’une année fiscale à un taux inférieur au taux minimum d’imposition, il peut être recalculé au taux minimum pendant la même année fiscale, pour autant que le contribuable puisse démontrer que l’impôt différé actif est attribuable à une perte admissible.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’un impôt différé actif est majoré en application de l’alinéa 1er, le montant total de l’ajustement pour impôt différé est réduit en conséquence.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Une charge d’impôt différé qui n’est pas annulée et dont le montant n’est pas payé au cours des cinq années fiscales ultérieures est régularisée dans la mesure où elle a été prise en compte dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé d’une entité constitutive.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’impôt différé passif régularisé, déterminé au titre de l’année fiscale en cours, est réputé minorer les impôts concernés au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours, et le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de ladite année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’impôt différé passif régularisé pour l’année fiscale en cours est le montant de l’augmentation constatée dans la rubrique des charges d’impôt différé qui a été intégré dans le montant total de l’ajustement pour impôt différé au cours de la cinquième année fiscale précédant l’année fiscale en cours et qui n’a pas été annulé à la fin du dernier jour de l’année fiscale en cours.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Par dérogation au paragraphe 7, lorsqu’un impôt différé passif constitue une charge d’impôt non soumise à régularisation, il n’est pas régularisé, même s’il n’est pas annulé ou acquitté au cours des cinq années ultérieures. Une charge d’impôt non soumise à régularisation désigne le montant de charge d’impôts constatée, attribuable aux variations des impôts différés passifs liés, se rapportant aux éléments suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les dotations aux amortissements des actifs corporels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le coût d’une licence ou d’un dispositif de même nature concédés par un État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>28 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les dépenses de recherche-développement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les dépenses de mise hors service et de réparation ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la comptabilisation à la juste valeur de plus-values nettes non réalisées ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les gains nets de change ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>les provisions techniques des sociétés d’assurance et les coûts différés de souscription de polices d’assurance ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>les plus-values réalisées sur la vente de biens corporels situés dans la même juridiction que l’entité constitutive qui sont réinvesties dans des biens corporels situés dans ladite juridiction ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les montants additionnels dus en raison de modifications des principes comptables applicables aux éléments énumérés aux lettres a) à h).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Un règlement grand-ducal peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>préciser les modalités d’application des règles de régularisation relatives aux impôts différés passifs aux fins de l’application des paragraphes 7 et 8 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>préciser les conditions d’application de l’option relative à la charge d’impôt non exigée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>préciser les règles applicables à la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé dans les situations où la valeur d’actifs ou de passifs à retenir pour les besoins de la présente loi aux fins de la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles diverge de la valeur comptable retenue en application de la norme de comptabilité financière applicable ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>préciser les conditions dans lesquelles des crédits d’impôt accordés au titre d’impôts étrangers par une juridiction au titre de l’inclusion de revenus de source étrangère peuvent être considérés comme des crédits d’impôt étrangers qualifiés aux fins de la détermination du montant total de l’ajustement pour impôt différé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 23</span><span class=\"lf-art-t\">Option liée au déficit admissible</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation à l’article 22, une entité constitutive déclarante peut exercer l’option liée au déficit admissible pour une juridiction en vertu de laquelle un impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est établi au titre de chaque année fiscale pendant laquelle une perte admissible nette est constatée dans ladite juridiction. À cette fin, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible correspond à la perte admissible nette au titre d’une année fiscale pour la juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option liée au déficit admissible ne peut pas être exercée pour une juridiction dotée d’un régime éligible d’imposition des distributions visé à l’article 40.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est utilisé au cours de toute année fiscale ultérieure pendant laquelle un bénéfice admissible net est constaté pour la juridiction à concurrence du plus faible des deux montants suivants : le bénéfice admissible net multiplié par le taux minimum d’imposition ou le montant de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible disponible.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible déterminé conformément au paragraphe 1er est minoré du montant utilisé pendant l’année fiscale et le solde est reporté sur les années fiscales suivantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une option liée à un déficit admissible est révoquée, tout impôt différé actif au titre d’un déficit admissible subsistant déterminé conformément au paragraphe 1er est ramené à zéro, à partir du premier jour de la première année fiscale pendant laquelle l’option liée à un déficit admissible cesse d’être applicable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le choix de l’option liée à un déficit admissible est indiqué dans la première déclaration d’information pour l’impôt complémentaire visée à l’article 50 du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sur laquelle figure la juridiction pour laquelle cette option est exercée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Lorsqu’une entité transparente intermédiaire qui est l’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure exerce l’option liée au déficit admissible, l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible est calculé en référence à la perte admissible de l’entité transparente intermédiaire après la réduction opérée conformément à l’article 38, paragraphe 3.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 24</span><span class=\"lf-art-t\">Affectation spécifique des impôts concernés dus par certains types d’entités constitutives</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Un établissement stable se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive et se rapporte au bénéfice ou à la perte admissibles dudit établissement stable.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>29 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se voit affecter i) le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité fiscalement transparente, et ii) le montant des impôts concernés affecté à l’entité fiscalement transparente en application des paragraphes 3 et 6, lorsque ces montants se rapportent au bénéfice ou à la perte admissibles affectés à cette entité propriétaire de titres d’une entité constitutive conformément à l’article 19, paragraphe 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entité constitutive se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers des entités propriétaires, directement ou indirectement, de titres de l’entité constitutive en application d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, et portant sur leur part des revenus de la société étrangère contrôlée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Une entité constitutive qui est une entité hybride se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride. Une entité constitutive qui est une entité hybride inversée se voit affecter le montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive et qui se rapporte au bénéfice admissible de l’entité hybride inversée.</div>\n<p class=\"lf-p\">On entend par « entité hybride » une entité considérée comme une personne distincte aux fins de l’impôt sur les bénéfices dans la juridiction où elle est située, mais comme fiscalement transparente dans la juridiction où sont situés ses propriétaires directs ou indirects. Une entité qui est située dans une juridiction ne disposant pas d’un système d’impôt sur les bénéfices est aussi à considérer comme entité hybride si cette entité i) est considérée comme fiscalement transparente dans la juridiction où sont situés ses propriétaires directs ou indirects, et ii) ne remplit pas les conditions pour être considérée comme entité fiscalement transparente en application de l’article 3, point 12°, alinéa 5.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Une entité constitutive qui a effectué une distribution au cours de l’année fiscale se voit affecter le montant des impôts concernés sur cette distribution qui est comptabilisé dans les états financiers des entités qui détiennent directement des titres de l’entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Une entité constitutive, qui s’est vu affecter des impôts concernés conformément aux paragraphes 3 et 4 et se rapportant à des revenus passifs, prend en compte ces impôts concernés dans le montant ajusté des impôts concernés à concurrence d’un montant égal à celui des impôts concernés affectés au titre de ces revenus passifs.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, l’entité constitutive visée à l’alinéa 1er prend en compte, dans son montant ajusté des impôts concernés, le montant du produit du pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction par le montant des revenus passifs de l’entité constitutive inclus en vertu d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou de règles sur la transparence fiscale lorsque le résultat est inférieur au montant déterminé conformément à l’alinéa 1er. Aux fins du présent alinéa, le pourcentage de l’impôt complémentaire pour la juridiction est déterminé sans prise en compte des impôts concernés dus au titre de ces revenus passifs par l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les impôts concernés de l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive dus au titre de ces revenus passifs qui subsistent après l’application du présent paragraphe ne sont pas affectés conformément aux paragraphes 3 et 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par « revenus passifs » les éléments suivants de revenu inclus dans le bénéfice admissible, dans la mesure où une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive a été imposée au titre d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées ou dans le cadre de la détention d’une participation dans une entité hybride ou dans une entité hybride inversée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dividende ou équivalents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>intérêts ou équivalents ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>loyers ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>redevances ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>annuité ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>plus-value nette provenant d’un actif qui génère un revenu relevant des catégories visées aux lettres a) à e).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsque le bénéfice admissible d’un établissement stable est considéré comme le bénéfice admissible de l’entité principale conformément à l’article 18, paragraphe 5, tout impôt concerné dû dans la juridiction où est situé l’établissement stable et portant sur ce bénéfice est considéré comme un impôt concerné de l’entité</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>30 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 principale à concurrence d’un montant limité au produit de ce bénéfice par le taux de l’impôt sur les bénéfices ordinaires le plus élevé applicable dans la juridiction où est située l’entité principale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les règles d’affectation du montant des impôts concernés qui est inscrit dans les états financiers d’une entité constitutive soumise dans la juridiction où celle-ci est située à un régime fiscal permettant d’utiliser des crédits d’impôt étranger accordés au titre de l’inclusion de revenus de source étrangère contre d’autres revenus de source étrangère ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les règles d’affectation du montant de la charge d’impôt différé aux fins des paragraphes 1er, et 3 à 5.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 25</span><span class=\"lf-art-t\">Ajustements postérieurs au dépôt de la déclaration et variations du taux d’imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive enregistre un ajustement de ses impôts concernés au titre d’une année fiscale antérieure dans ses états financiers, cet ajustement est considéré comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué, sauf si l’ajustement se rapporte à une année fiscale pendant laquelle une diminution des impôts concernés est constatée pour la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu’il y a une diminution des impôts concernés qui ont été pris en compte dans le montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en minorant le montant ajusté des impôts concernés du montant de la diminution des impôts concernés. Le bénéfice admissible déterminé au titre de l’année fiscale et de toute année fiscale antérieure est ajusté en conséquence.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’entité constitutive déclarante peut exercer, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, une option selon laquelle une diminution non significative des impôts concernés peut être considérée comme un ajustement des impôts concernés au titre de l’année fiscale pendant laquelle l’ajustement est effectué. Une diminution non significative des impôts concernés est une diminution agrégée de moins de 1 000 000 euros du montant ajusté des impôts concernés déterminé pour la juridiction au titre de l’année fiscale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque le taux d’imposition applicable dans une juridiction est ramené en dessous du taux minimum d’imposition et que cette réduction donne lieu à une charge d’impôt différé, le montant de la charge d’impôt différé qui en résulte est considéré comme un ajustement de l’impôt dû par une entité constitutive pour les impôts concernés qui sont pris en considération conformément à l’article 21 pour une année fiscale antérieure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une charge d’impôt différé a été prise en compte à un taux inférieur au taux minimum d’imposition et que le taux d’imposition applicable est majoré par la suite, le montant de la charge d’impôt différé résultant de cette majoration est considéré, une fois qu’il est réglé, comme un ajustement des impôts concernés dus par une entité constitutive pour les impôts concernés pris en compte au titre d’une année fiscale antérieure conformément à l’article 21.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’ajustement prévu à l’alinéa 1er n’excède pas un montant égal à la charge d’impôt différé recalculée au taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une somme de plus de 1 000 000 euros sur le montant dû par une entité constitutive en tant que charge d’impôt exigible et prise en compte dans le montant ajusté des impôts concernés au titre d’une année fiscale n’est pas acquittée dans les trois ans suivant la fin de ladite année, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de l’année fiscale pendant laquelle le montant non acquitté a été déclaré comme un impôt concerné sont recalculés conformément à l’article 29, paragraphe 1er, en excluant le montant ajusté des impôts concernés qui n’a pas été acquitté.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 5 - Calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 26</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du taux effectif d’imposition</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le taux effectif d’imposition d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est calculé, pour chaque année fiscale et pour chaque juridiction, pour autant qu’il existe un bénéfice admissible net dans la juridiction, selon la formule suivante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>31 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives dans la juridiction Taux effectif d’imposition = bénéfice admissible net des entités constitutives dans la juridiction où le montant ajusté des impôts concernés des entités constitutives correspond à la somme des montants ajustés des impôts concernés de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition est arrondi à la quatrième décimale.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans la juridiction au titre d’une année fiscale est déterminé selon la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice ou perte admissibles nets = bénéfice admissible des entités constitutives – pertes admissibles des entités constitutives où :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible des entités constitutives correspond à la somme positive, le cas échéant, des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminés conformément au chapitre 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les pertes admissibles des entités constitutives correspondent à la somme, le cas échéant, des pertes admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction, déterminées conformément au chapitre 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles d’entités constitutives qui sont des entités d’investissement sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition visé au paragraphe 1er et du calcul du bénéfice admissible net visé au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le taux effectif d’imposition de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément du taux effectif d’imposition de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">Calcul de l’impôt complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque le taux effectif d’imposition d’une juridiction dans laquelle sont situées des entités constitutives est inférieur au taux minimum d’imposition pour une année fiscale, l’impôt complémentaire est calculé selon les règles visées aux paragraphes 2 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale est la différence positive en points de pourcentage, le cas échéant, calculée selon la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">Pourcentage de l’impôt complémentaire = taux minimum d’imposition – taux effectif d’imposition où le taux effectif d’imposition correspond au taux calculé conformément à l’article 26.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">Impôt complémentaire pour la juridiction = (pourcentage de l’impôt complémentaire x bénéfice excédentaire) + impôt complémentaire additionnel – impôt national complémentaire où :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’impôt complémentaire additionnel correspond au montant de l’impôt déterminé conformément à l’article 29 au titre de l’année fiscale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’impôt national complémentaire est l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice excédentaire pour la juridiction au titre de l’année fiscale visé au paragraphe 3 est le montant positif, le cas échéant, calculé selon la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice excédentaire = bénéfice admissible net – exclusion de bénéfices liée à la substance où :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible net correspond au bénéfice déterminé pour la juridiction conformément à l’article 26, paragraphe 2 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’exclusion de bénéfices liée à la substance correspond au montant déterminé conformément à l’article 28, pour la juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’impôt complémentaire d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale en cours est calculé selon la formule suivante :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>32 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 Impôt complémentaire d’une entité constitutive = impôt complémentaire pour la juridiction bénéfice admissible de l’entité constituive où :</div>\n<p class=\"lf-p\">X bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible de l’entité constitutive pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice déterminé conformément au chapitre 3 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le bénéfice admissible agrégé de toutes les entités constitutives pour une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme des bénéfices admissibles de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction au titre de l’année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Si l’impôt complémentaire pour la juridiction résulte d’un nouveau calcul conformément à l’article 29, paragraphe 1er, et qu’aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans la juridiction au titre de l’année fiscale, l’impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive au moyen de la formule énoncée au paragraphe 5, sur la base du bénéfice admissible réalisé par les entités constitutives au titre des années fiscales pour lesquelles les nouveaux calculs ont été effectués conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>L’impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé, pour chaque année fiscale, séparément de l’impôt complémentaire de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 28</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de bénéfices liée à la substance</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« employés éligibles », les employés à temps plein ou à temps partiel d’une entité constitutive et les soustraitants indépendants participant aux activités opérationnelles ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure sous l’autorité et le contrôle de celui-ci ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« frais de personnel éligibles », les dépenses de rémunération des salariés, y compris les salaires, traitements et autres dépenses qui procurent un avantage personnel direct et distinct au profit du salarié, comme les cotisations d’assurance maladie et de retraite, les taxes sur les salaires et sur l’emploi, et les cotisations patronales de sécurité sociale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« actifs corporels éligibles » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les biens, usines et équipements situés dans la juridiction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>les ressources naturelles situées dans la juridiction ; iii) le droit, pour un locataire, d’utiliser les actifs corporels situés dans la juridiction ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une licence ou un dispositif de même nature concédé par l’État en contrepartie de l’utilisation de biens immobiliers ou de l’exploitation de ressources naturelles entraînant des investissements importants dans des actifs corporels.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>À moins qu’une entité constitutive déclarante d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure choisisse, en vertu de l’article 48, paragraphe 2, de ne pas appliquer l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible net pour une juridiction est minoré, aux fins du calcul de l’impôt complémentaire, d’un montant égal à la somme de l’exclusion applicable aux frais de personnel visée au paragraphe 3 et de l’exclusion applicable aux actifs corporels visée au paragraphe 4 pour chaque entité constitutive située dans la juridiction.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de l’alinéa 1er, l’exclusion de bénéfices liée à la substance au titre de l’année fiscale peut porter sur une partie des frais de personnel éligibles ou des actifs corporels éligibles du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure dans une juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’exclusion applicable aux frais de personnel d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent des frais de personnel éligibles correspondant aux employés éligibles qui exercent des activités pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans cette juridiction, à l’exception des frais de personnel éligibles qui sont :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>capitalisés et intégrés dans la valeur comptable des actifs corporels éligibles ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>attribuables au résultat qui est exclu en application de l’article 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si les employés éligibles exercent au cours de la période plus de 50 pour cent de leurs activités dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral des frais de personnel éligibles pour ces employés éligibles est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux frais de personnel de cette entité constitutive. Si des employés éligibles exercent au cours de la période concernée</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>33 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 50 pour cent ou moins de leurs activités dans la juridiction où est située l’entité constitutive, le montant des frais de personnel éligibles à prendre en compte pour ces employés éligibles est proportionnel au temps pendant lequel ont été exercées ces activités au cours de la période concernée par ces employés éligibles dans la juridiction où est située l’entité constitutive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’exclusion applicable aux actifs corporels d’une entité constitutive située dans une juridiction est égale à 5 pour cent de la valeur comptable des actifs corporels éligibles situés dans la juridiction, à l’exception de :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la valeur comptable des biens, notamment des terrains et des bâtiments, détenus en vue d’être vendus ou loués ou en tant qu’investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la valeur comptable des actifs corporels utilisés pour réaliser le résultat qui est exclu en application de l’article 17.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant plus de 50 pour cent de la période concernée dans la juridiction où est située cette entité constitutive concernée, le montant intégral de la valeur comptable de cet actif corporel éligible est pris en compte pour la détermination de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive. Si un actif corporel éligible d’une entité constitutive se trouve pendant 50 pour cent ou moins de la période concernée dans la juridiction dans laquelle est située cette entité constitutive, la valeur comptable de cet actif corporel éligible à prendre en compte pour la détermination du montant de l’exclusion applicable aux actifs corporels de cette entité constitutive est proportionnelle au temps pendant lequel cet actif corporel éligible se trouvait pendant la période concernée dans la juridiction où est située l’entité constitutive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1er, lettre c), point iii), et par dérogation à l’alinéa 1er, lettre a), du présent paragraphe, un actif corporel faisant l’objet d’un contrat de leasing opérationnel peut être pris en compte par le donneur de leasing dans le cadre de la détermination de son exclusion applicable aux actifs corporels, si cet actif est situé dans la même juridiction que le donneur de leasing. La prise en compte de cet actif corporel, considéré comme un actif corporel éligible pour le donneur de leasing pour les besoins du présent paragraphe, se fait à hauteur de l’excédent, le cas échéant, de la moyenne des valeurs comptables au début et à la fin de l’année fiscale retenues au niveau du donneur de leasing pour cet actif corporel, sur la moyenne des valeurs comptables au début et à la fin de l’année fiscale retenues au niveau du preneur de leasing pour le droit d’utilisation de cet actif. Ce droit d’utilisation de l’actif est calculé par référence au montant des paiements restant dus en application du contrat de leasing opérationnel dans le cas où le preneur de leasing n’est pas une entité constitutive faisant partie du même groupe que le donneur de leasing. Si le preneur de leasing et le donneur de leasing font partie du même groupe et se situent dans la même juridiction, ce droit d’utilisation de l’actif est de zéro et la prise en compte de cet actif corporel pour le donneur de leasing se fait à hauteur de la moyenne des valeurs comptables au début et à la fin de l’année fiscale retenues au niveau du donneur de leasing.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du paragraphe 4, la valeur comptable des actifs corporels éligibles correspond à la moyenne des valeurs comptables des actifs corporels éligibles au début et à la fin de l’année fiscale, telles qu’elles sont enregistrées aux fins de l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, diminuées des amortissements cumulés, provisions et autres dotations et augmentées de tout montant attribuable à la capitalisation des frais de personnel.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins des paragraphes 3 et 4, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’une entité constitutive qui est un établissement stable sont ceux qui sont pris en compte dans ses états financiers distincts en application de l’article 18, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la même juridiction que l’établissement stable.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles d’un établissement stable ne sont pas pris en compte dans les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de l’entité principale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le bénéfice d’un établissement stable a été totalement ou partiellement réduit en application des articles 19, paragraphe 1er, ou 38, paragraphe 5, les frais de personnel éligibles et les actifs corporels éligibles de cet établissement stable sont exclus dans la même proportion du calcul effectué au titre du présent article pour le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les frais de personnel éligibles des employés éligibles payés par une entité transparente intermédiaire et les actifs corporels éligibles détenus par une entité transparente intermédiaire qui ne sont pas attribués conformément au paragraphe 6 sont attribués :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>34 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux entités constitutives propriétaires de titres d’une entité transparente intermédiaire, proportionnellement au montant qui leur a été attribué conformément à l’article 19, paragraphe 4, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction des entités détentrices de titres ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à l’entité transparente intermédiaire, si elle est l’entité mère ultime, réduits proportionnellement au bénéfice exclu du calcul du bénéfice admissible de l’entité transparente intermédiaire conformément à l’article 38, paragraphes 1er et 2, pour autant que les employés éligibles et les actifs corporels éligibles se trouvent dans la juridiction de l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tous les autres frais de personnel éligibles et actifs corporels éligibles de l’entité transparente intermédiaire sont exclus des calculs de l’exclusion de bénéfices liée à la substance du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance de chaque entité constitutive apatride est calculée, pour chaque année fiscale, séparément de l’exclusion de bénéfices liée à la substance de toutes les autres entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>L’exclusion de bénéfices liée à la substance, calculée conformément aux paragraphes 1 er à 8, n’inclut ni l’exclusion applicable aux frais de personnel ni l’exclusion applicable aux actifs corporels des entités constitutives qui sont des entités d’investissement dans cette juridiction.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de calcul ayant trait à l’exclusion applicable aux actifs corporels pour spécifier le critère de localisation de certains actifs corporels éligibles ainsi qu’à l’exclusion applicable aux frais de personnel pour spécifier le critère de localisation des activités de certains employés éligibles.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span><span class=\"lf-art-t\">Impôt complémentaire additionnel</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque, conformément à l’article 14, paragraphe 2, à l’article 16, paragraphe 7, à l’article 22, paragraphe 7, à l’article 25, paragraphes 1er et 4, et à l’article 40, paragraphes 5 et 7, un ajustement des impôts concernés ou du bénéfice ou de la perte admissibles donne lieu à un nouveau calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au titre d’une année fiscale antérieure, le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire sont recalculés conformément aux règles énoncées aux articles 26 à 28. Tout montant d’impôt complémentaire additionnel résultant de ce nouveau calcul est considéré comme un impôt complémentaire additionnel aux fins de l’article 27, paragraphe 3, au titre de l’année fiscale au cours de laquelle le nouveau calcul est effectué.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsqu’un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé en application du paragraphe 1er, et qu’il n’y a pas de bénéfice admissible net pour la juridiction au titre de l’année fiscale, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans ladite juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire affecté à ces entités constitutives conformément à l’article 27, paragraphes 5 et 6, divisé par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’en application de l’article 21, paragraphe 5, un montant d’impôt complémentaire additionnel a été déterminé, le bénéfice admissible de chaque entité constitutive située dans la juridiction, aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 2, est égal à l’impôt complémentaire attribué à cette entité constitutive en vertu du présent article, divisé par le taux minimum d’imposition. L’impôt complémentaire additionnel n’est affecté qu’aux entités constitutives qui enregistrent un montant ajusté des impôts concernés négatif et inférieur au bénéfice ou à la perte admissibles de ces entités constitutives multiplié par le taux minimum d’imposition. L’affectation prévue à la deuxième phrase est effectuée, au prorata pour chacune de ces entités constitutives, sur la base du montant suivant : (Bénéfice ou perte admissible X Taux minimum d’imposition) – montant ajusté des impôts concernés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’une entité constitutive se voit affecter un impôt complémentaire additionnel conformément au présent article et à l’article 27, paragraphes 5 et 6, cette entité constitutive est considérée comme une entité constitutive faiblement imposée aux fins des chapitres 2 et 8.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>35 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span><span class=\"lf-art-t\">Exclusion de minimis</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Par dérogation aux articles 26 à 29, et 31, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’impôt complémentaire calculé pour les entités constitutives situées dans une juridiction est égal à zéro au titre d’une année fiscale si, au titre de cette année fiscale :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à 10 000 000 euros ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble des entités constitutives de cette juridiction est une perte admissible ou est un bénéfice admissible inférieur à 1 000 000 euros.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le chiffre d’affaires admissible moyen ou le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens visés au paragraphe 1er correspondent à la moyenne du chiffre d’affaires admissible ou du bénéfice ou de la perte admissibles nets des entités constitutives réalisés dans la juridiction au titre de l’année fiscale et des deux années fiscales précédentes.</div>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’entités constitutives réalisant un chiffre d’affaires admissible ou une perte admissible dans la juridiction au cours d’au moins une des deux années fiscales précédentes, ces années fiscales sont exclues du calcul du chiffre d’affaires admissible moyen et du bénéfice ou de la perte admissibles nets moyens dans la juridiction concernée.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le chiffre d’affaires admissible des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond à la somme de tous les chiffres d’affaires des entités constitutives situées dans cette juridiction, réduite ou augmentée de tout ajustement effectué conformément au chapitre 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le bénéfice ou la perte admissibles nets des entités constitutives situées dans une juridiction au titre d’une année fiscale correspond au bénéfice ou à la perte admissibles nets de cette juridiction, calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’exclusion de minimis prévue aux paragraphes 1er à 4 ne s’applique pas aux entités constitutives apatrides ni aux entités d’investissement. Le chiffre d’affaires et le bénéfice ou la perte admissibles de ces entités sont exclus du calcul de l’exclusion de minimis.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 31</span><span class=\"lf-art-t\">Entités constitutives à détention minoritaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« entité constitutive à détention minoritaire » : une entité constitutive dont l’entité mère ultime détient une participation directe ou indirecte de 30 pour cent ou moins ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« entité mère à détention minoritaire » : une entité constitutive à détention minoritaire qui détient, directement ou indirectement, les titres conférant le contrôle d’une autre entité constitutive à détention minoritaire, sauf lorsque les titres conférant le contrôle de la première entité sont détenus, directement ou indirectement, par une autre entité constitutive à détention minoritaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« sous-groupe à détention minoritaire » : une entité mère à détention minoritaire et ses filiales à détention minoritaire ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>« filiale à détention minoritaire » : une entité constitutive à détention minoritaire dont les titres conférant le contrôle sont détenus, directement ou indirectement, par une entité mère à détention minoritaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le calcul du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire pour une juridiction conformément aux chapitres 3 à 7 en ce qui concerne les membres d’un sous-groupe à détention minoritaire s’applique comme si chaque sous-groupe à détention minoritaire était un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure distinct.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles des membres d’un sousgroupe à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire d’une entité constitutive à détention minoritaire qui n’est pas membre d’un sous-groupe à détention minoritaire sont calculés sur la base de l’entité conformément aux chapitres 3 à 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>36 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 Le montant ajusté des impôts concernés et le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive à détention minoritaire sont exclus de la détermination du montant résiduel du taux effectif d’imposition du reste du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure calculé conformément à l’article 26, paragraphe 1er, et du bénéfice ou de la perte admissibles nets calculés conformément à l’article 26, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent paragraphe ne s’applique pas à une entité constitutive à détention minoritaire qui est une entité d’investissement.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span><span class=\"lf-art-t\">Régime de protection permanent</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Sans préjudice de la détermination d’un montant d’impôt complémentaire additionnel en vertu de l’article 29, l’impôt complémentaire pour la juridiction au titre d’une année fiscale est, sur option à exercer par l’entité constitutive déclarante en application de l’article 48, paragraphe 2, réduit à zéro pour cette année fiscale si un des tests suivants, en application d’un mode de calcul simplifié tel que déterminé dans le cadre d’un régime de protection, est rempli pour la juridiction au titre de cette année fiscale :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Le test des bénéfices courants consiste à vérifier si le bénéfice ou la perte admissibles nets, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est égal ou inférieur au montant de l’exclusion de bénéfices liée à la substance, déterminé conformément à l’article 28, pour cette juridiction ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le test de minimis consiste à vérifier, en vertu d’un mode de calcul simplifié, si le chiffre d’affaires admissible moyen de l’ensemble des entités constitutives situées dans cette juridiction est inférieur à un montant de 10 000 000 euros et si le bénéfice ou la perte admissibles nets moyens de l’ensemble de ces entités constitutives est une perte admissible ou un bénéfice admissible inférieur à un montant de 1 000 000 euros, conformément à l’article 30 ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le test relatif au taux effectif d’imposition consiste à vérifier si le taux effectif d’imposition d’une juridiction, tel que déterminé en vertu d’un mode de calcul simplifié, est au moins de 15 pour cent.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Aux fins du paragraphe 1er, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option en vertu de l’article 48, paragraphe 2, selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles, le chiffre d’affaires et le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive d’importance relative située dans cette juridiction peuvent être déterminés en application du mode de calcul simplifié visé ci-après. Une entité constitutive d’importance relative est une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est omise, en conformité avec les conclusions d’un audit externe, des états financiers consolidés du groupe uniquement en raison de sa petite taille ou de son importance relative.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si une telle option en faveur d’un mode de calcul simplifié est exercée :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice ou la perte admissibles d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le chiffre d’affaires d’une telle entité constitutive d’importance relative correspond à son chiffre d’affaires, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le montant ajusté des impôts concernés d’une telle entité constitutive correspond au montant d’impôts sur les bénéfices dus, tel que déterminé en vertu d’une réglementation pays par pays.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, une réglementation pays par pays est la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère ultime du groupe, ou en l’absence d’un dépôt d’une déclaration pays par pays dans cette juridiction, la réglementation pays par pays de la juridiction de l’entité mère de substitution.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, les états financiers des entités constitutives d’importance relative dont le chiffre d’affaires excède un montant de 50 000 000 euros et qui sont utilisés pour la préparation de la déclaration pays par pays du groupe doivent être préparés en application d’une norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 6 - Règles spéciales relatives à la restructuration d’entreprises et aux holdings</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">Application du seuil de chiffre d’affaires consolidé aux fusions et scissions de groupes</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« fusion », tout dispositif par lequel :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>37 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la totalité ou la quasi-totalité des entités d’un groupe faisant partie de deux ou plusieurs groupes distincts sont placées sous contrôle commun de sorte qu’elles constituent des entités d’un groupe combiné ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une entité qui n’est membre d’aucun groupe est placée sous contrôle commun avec une autre entité ou un autre groupe de sorte qu’ils constituent des entités d’un groupe combiné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« scission », tout dispositif par lequel les entités d’un groupe faisant partie d’un groupe unique sont séparées en deux ou plusieurs groupes différents qui n’entrent plus dans le périmètre de consolidation de la même entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque deux ou plusieurs groupes fusionnent pour former un groupe unique au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsqu’une entité qui n’est pas membre d’un groupe, ci-après « cible », fusionne avec une entité ou un groupe, ci-après « entité acquéreuse », et que ni la cible ni l’entité acquéreuse, ou au moins une de ces deux entités, ne disposent d’états financiers consolidés au cours de l’une des quatre dernières années fiscales consécutives précédant immédiatement l’année fiscale testée, le seuil de chiffre d’affaires consolidé du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure visé à l’article 2 est présumé être atteint pour toute année fiscale précédant la fusion si la somme des chiffres d’affaires figurant dans chacun de leurs états financiers ou états financiers consolidés, pour l’année fiscale concernée, est égale ou supérieure à 750 000 000 euros.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Lorsqu’un groupe d’EMN unique ou un groupe national de grande envergure relevant du champ d’application de la présente loi se scinde en deux ou plusieurs groupes, chacun constituant alors un « groupe résultant de la scission », le seuil de chiffre d’affaires consolidé est présumé être atteint par un groupe résultant de la scission lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne la première année fiscale testée se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours de ladite année fiscale ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les deuxième, troisième et quatrième années fiscales testées se terminant après la scission, le groupe résultant de la scission a un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 750 000 000 euros au cours d’au moins deux de ces années fiscales.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 34</span><span class=\"lf-art-t\">Entrées et sorties d’entités constitutives au sein d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de grande envergure</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité, ci-après « cible », devient ou cesse d’être une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à la suite d’un transfert d’une participation directe ou indirecte par une entité dudit groupe dans cette cible, ou lorsque la cible devient l’entité mère ultime d’un nouveau groupe au cours d’une année fiscale, ci-après « année d’acquisition », la cible est considérée comme un membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure aux fins de la présente loi, à condition qu’une partie de ses actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie soit intégrée, ligne par ligne, dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime au cours de l’année d’acquisition.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire de la cible sont calculés conformément aux paragraphes 2 à 8.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Au cours de l’année d’acquisition, un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure tient uniquement compte du résultat net comptable et du montant ajusté des impôts concernés de la cible qui sont inscrits dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime aux fins de l’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Au cours de l’année d’acquisition, et de chaque année fiscale suivante, le bénéfice ou la perte admissibles et le montant ajusté des impôts concernés de la cible sont déterminés sur la base de la valeur comptable historique de ses actifs et passifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>38 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Au cours de l’année d’acquisition, le calcul de l’exclusion applicable aux frais de personnel éligibles de la cible, en application de l’article 28, paragraphe 3, tient uniquement compte des coûts figurant dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le calcul de la valeur comptable des actifs corporels éligibles de la cible en application de l’article 28, paragraphe 4, est ajusté, le cas échéant, au prorata de la période pendant laquelle la cible était membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure au cours de l’année d’acquisition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>À l’exception de l’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible visé à l’article 23, les actifs et passifs d’impôts différés d’une cible qui sont transférés entre des groupes d’EMN ou des groupes nationaux de grande envergure sont pris en considération par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur de la même façon et dans la même mesure que si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure acquéreur contrôlait la cible lors de la naissance de ces actifs et passifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les passifs d’impôts différés de la cible qui ont précédemment été intégrés dans son montant total de l’ajustement de l’impôt différé sont considérés comme annulés, aux fins de l’article 22, paragraphe 7, par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure cédant et comme provenant du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure acquéreur au titre de l’année d’acquisition. Dans cette situation, toute réduction ultérieure des impôts concernés en application de l’article 22, paragraphe 7, est à rapporter à l’année au cours de laquelle la régularisation a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Lorsque la cible est une entité mère et une entité faisant partie de deux ou plusieurs groupes d’EMN ou groupes nationaux de grande envergure au cours de l’année d’acquisition, l’impôt RIR est déterminé séparément, pour chaque groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure, conformément aux parts attribuables à l’entité mère de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées déterminées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Par dérogation aux paragraphes 1er à 8, l’acquisition ou la cession d’une participation conférant le contrôle à l’égard d’une cible est considérée comme une acquisition ou une cession d’actifs et de passifs si la juridiction dans laquelle est située la cible ou, dans le cas d’une entité fiscalement transparente, la juridiction dans laquelle sont situés les actifs, considère l’acquisition ou la cession de cette participation conférant le contrôle d’une manière identique ou semblable à une acquisition ou cession des actifs et passifs, et impose au vendeur un impôt concerné fondé sur la différence entre la valeur retenue pour les besoins fiscaux et la contrepartie versée en échange de la participation conférant le contrôle ou la juste valeur des actifs et passifs.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 35</span><span class=\"lf-art-t\">Transfert d’actifs et de passifs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« réorganisation », une transformation ou un transfert d’actifs et de passifs, par exemple dans le cadre d’une fusion, d’une scission, d’une liquidation ou d’une opération similaire, lorsque :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la contrepartie du transfert est constituée, en totalité ou en grande partie, de titres de capitaux propres émis par l’entité constitutive acquéreuse ou par une personne liée à l’entité constitutive acquéreuse ou, dans le cas d’une liquidation, de titres de capitaux propres de la cible ou, lorsqu’aucune contrepartie n’est fournie, lorsque l’émission de titres de capitaux propres n’aurait aucune importance économique ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la plus-value ou la moins-value de l’entité constitutive cédante sur ces actifs n’est pas soumise à l’impôt, en tout ou en partie ; et iii) la législation fiscale de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive acquéreuse impose à celle-ci de calculer le revenu imposable après la cession ou l’acquisition en utilisant la valeur retenue pour les besoins fiscaux par l’entité constitutive cédante pour les actifs, ajustée pour tenir compte de toute plus-value ou moins-value non admissibles résultant de la cession ou de l’acquisition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« plus-value ou moins-value non admissibles », le plus faible des deux montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>la plus-value ou moins-value de l’entité constitutive cédante résultant d’une réorganisation soumise à l’impôt à l’emplacement de l’entité constitutive cédante ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>la plus-value ou moins-value comptable résultant de la réorganisation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité constitutive qui cède des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive cédante », intègre la plus-value ou la moins-value résultant de cette cession dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles. En présence d’une transaction entre des entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>39 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 même groupe national de grande envergure, le bénéfice ou la perte admissibles de l’entité constitutive cédante est déterminé conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité constitutive qui acquiert des actifs et des passifs, ci-après « entité constitutive acquéreuse », détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs acquis, déterminée selon la norme de comptabilité financière utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Par dérogation au paragraphe 2, lorsqu’une cession ou une acquisition d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entité constitutive cédante exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles toute plus-value ou moins-value résultant de cette cession ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles sur la base de la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors de la cession.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, lorsque la cession d’actifs et de passifs a lieu dans le cadre d’une réorganisation qui entraîne, pour l’entité constitutive cédante, une plus-value ou une moins-value non admissibles :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’entité constitutive cédante inclut, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, la plus-value ou la moins-value résultant de la cession à hauteur de la plus-value ou de la moins-value admissibles ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’entité constitutive acquéreuse détermine son bénéfice ou sa perte admissibles après l’acquisition en utilisant la valeur comptable des actifs et passifs de l’entité constitutive cédante acquis lors du transfert, ajustée conformément aux règles fiscales locales de l’entité constitutive acquéreuse pour tenir compte de la plus-value ou de la moins-value non admissibles.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle, lorsqu’une entité constitutive a l’obligation ou l’autorisation d’ajuster la base de ses actifs et le montant de ses passifs à la juste valeur à des fins fiscales dans la juridiction où elle est située, cette entité constitutive peut :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>intégrer, dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, un montant de plus-value ou de moinsvalue pour chacun de ses actifs et passifs, qui est :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>égal à la différence entre la valeur comptable, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement avant la date de l’événement ayant déclenché l’ajustement d’impôt, ci-après « événement déclencheur », et la juste valeur de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>minorée ou majorée des éventuelles plus-values ou moins-values non admissibles en lien avec l’événement déclencheur ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>utiliser la juste valeur, aux fins de la comptabilité financière, de l’actif ou du passif immédiatement après l’événement déclencheur pour calculer le bénéfice ou la perte admissibles au cours des années fiscales qui se terminent après l’événement déclencheur ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>intégrer le total net des montants déterminés à la lettre a) dans le bénéfice ou la perte admissible de l’entité constitutive de l’une des manières suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>le total net desdits montants est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un montant égal au total net desdits montants, divisé par cinq, est intégré dans l’année fiscale au cours de laquelle l’événement déclencheur se produit et dans chacune des quatre années fiscales suivantes immédiates, sauf si l’entité constitutive quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure au cours d’une année fiscale durant cette période, auquel cas le montant restant sera entièrement intégré dans cette année fiscale.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 36</span><span class=\"lf-art-t\">Coentreprises</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« coentreprise » une entité dont les résultats financiers sont enregistrés selon la méthode de mise en équivalence dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime, à condition que l’entité mère ultime détienne, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent de la participation dans l’entité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>40 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 Une coentreprise ne comprend pas :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est tenue d’appliquer une RIR ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une entité exclue au sens de l’article 2, paragraphe 3 ; iii) une entité dont la participation détenue par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure est détenue directement par une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, et qui remplit l’une des conditions suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d’investir des fonds pour le compte de ses investisseurs ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>qui exerce des activités qui sont accessoires à celles exercées par l’entité exclue ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>dont une partie substantielle des bénéfices sont exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l’article 16, paragraphe 2, lettres b) et c) ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>une entité qui est détenue par un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure composé exclusivement d’entités exclues ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>une entité affiliée à une coentreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« entité affiliée à une coentreprise » :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une entité dont les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie sont consolidés par une coentreprise selon une norme de comptabilité financière admissible ou auraient été consolidés si la coentreprise avait été tenue de consolider ces actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie selon une norme de comptabilité financière admissible ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un établissement stable dont l’entité principale est une coentreprise ou une entité visée sous i). Dans ces cas, l’établissement stable est considéré comme une entité affiliée à une coentreprise distincte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Une entité mère qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une coentreprise ou une entité affiliée à une coentreprise est soumise, conformément aux articles 5 à 10, à l’impôt RIR pour sa part attribuable de l’impôt complémentaire de ladite coentreprise ou entité affiliée à une coentreprise.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le calcul de l’impôt complémentaire de la coentreprise et de ses filiales, ci-après « groupe de la coentreprise », est effectué conformément aux chapitres 3 à 7, comme s’il s’agissait d’entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct et comme si la coentreprise était l’entité mère ultime de ce groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise est diminué de la part de l’impôt complémentaire attribuable à chaque entité mère, en application du paragraphe 2, pour chaque membre du groupe de la coentreprise imposable pour lequel un impôt complémentaire a été calculé en application du paragraphe 3. Tout montant restant de l’impôt complémentaire est ajouté au montant total de la RBII conformément à l’article 13, paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, on entend par « impôt complémentaire dû par le groupe de la coentreprise » la part attribuable à l’entité mère ultime de l’impôt complémentaire du groupe de la coentreprise, calculée en application de l’article 9, paragraphe 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 37</span><span class=\"lf-art-t\">Groupes d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure à entités mères multiples », deux ou plusieurs groupes dont les entités mères ultimes concluent un accord qui est une structure indissociable ou un accord de double cotation, ci-après « groupe combiné ». Le groupe combiné comprend au moins une entité ou un établissement stable situé dans une juridiction différente de celle où se situent les autres entités du groupe combiné ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« structure indissociable », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>au moins 50 pour cent des participations dans les entités mères ultimes des groupes distincts, si elles sont cotées en bourse, le sont à un prix unique et sont, en raison de la structure de propriété, de restrictions sur les transferts ou d’autres termes ou conditions, combinées entre elles et ne peuvent être transférées ou négociées indépendamment les unes des autres ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>41 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>l’une des entités mères ultimes établit les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie de toutes les entités des groupes concernés sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique et qui doivent être soumis à un audit externe en vertu d’un régime réglementaire ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« accord de double cotation », un accord conclu par deux ou plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts, aux termes duquel :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>les entités mères ultimes conviennent de regrouper leurs activités exclusivement par contrat ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>conformément aux dispositions contractuelles, les entités mères ultimes effectueront des distributions, pour les dividendes et en cas de liquidation, à leurs actionnaires sur la base d’un ratio fixe ; iii) les activités des entités mères ultimes sont gérées comme s’il s’agissait d’une seule et même unité économique dans le cadre d’accords contractuels, bien que chacune d’entre elles conserve une identité juridique propre ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>les participations dans les entités mères ultimes parties à l’accord sont cotées, négociées ou transférées de façon indépendante sur différents marchés financiers ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">v)</span>les entités mères ultimes établissent les états financiers consolidés dans lesquels les actifs, passifs, recettes, dépenses et flux de trésorerie des entités de tous les groupes sont présentés ensemble comme les éléments d’une seule et même entité économique, et doivent faire l’objet d’un audit externe en vertu d’un régime réglementaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Lorsque des entités et des entités constitutives de deux ou plusieurs groupes font partie d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les entités et entités constitutives de chaque groupe sont considérées comme des membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mère multiples unique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une entité autre qu’une entité exclue visée à l’article 2, paragraphe 3, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure à entités mères multiples ou si ses titres conférant le contrôle sont détenus par des entités du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les états financiers consolidés combinés visés dans les définitions de la structure indissociable ou de l’accord de double cotation au paragraphe 1er, préparés selon une norme de comptabilité financière admissible présumée être la norme comptable de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les entités mères ultimes des groupes distincts qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lors de l’application de la présente loi à un groupe d’EMN ou à un groupe national de grande envergure à entités mères multiples, les références à une entité mère ultime s’appliquent, le cas échéant, comme s’il s’agissait de références à plusieurs entités mères ultimes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les entités mères du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples situées au Grand-Duché de Luxembourg, y compris chaque entité mère ultime, sont soumises à l’impôt RIR conformément aux articles 5 à 10 en ce qui concerne la part qui leur est attribuable de l’impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII conformément aux articles 11 à 13, en tenant compte de l’impôt complémentaire pour chaque entité constitutive faiblement imposée qui est membre du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entités mères ultimes du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure à entités mères multiples sont tenues de déposer la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire conformément à l’article 50, à moins qu’elles ne nomment une entité déclarante désignée unique au sens de l’article 50, paragraphe 3, lettre b). Cette déclaration comprend des informations concernant chacun des groupes qui composent le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure à entités mères multiples.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>42 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 7 - Neutralité fiscale et régimes de distribution</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 38</span><span class=\"lf-art-t\">Entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation, ci-après « détenteur », dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le détenteur soit soumis à l’impôt sur ledit bénéfice pour une période d’imposition qui se termine dans les douze mois suivant la fin de cette année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le détenteur sur ce bénéfice au cours des douze mois suivant la fin de l’année fiscale soit égal ou supérieur à un montant égal à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le bénéfice admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est également diminué, pour l’année fiscale, du montant du bénéfice admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire, pour autant que le détenteur :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La perte admissible d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime est diminuée, pour l’année fiscale, du montant de la perte admissible imputable au détenteur d’une participation dans l’entité transparente intermédiaire.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 1er ne s’applique pas dans la mesure où le détenteur n’est pas autorisé à utiliser cette perte pour le calcul de son revenu imposable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impôts concernés d’une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Les paragraphes 1er à 4 s’appliquent tant à un établissement stable par l’intermédiaire duquel une entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités, qu’à un établissement stable par l’intermédiaire duquel sont exercées tout ou partie des activités d’une entité fiscalement transparente, à condition que l’entité mère ultime qui est une entité transparente intermédiaire détienne une participation dans cette entité fiscalement transparente, directement ou au travers d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 39</span><span class=\"lf-art-t\">Entité mère ultime soumise à un régime des dividendes déductibles</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« régime des dividendes déductibles », un régime fiscal qui applique un niveau d’imposition unique sur les revenus des propriétaires d’une entité, en déduisant ou en excluant du revenu de l’entité les bénéfices distribués aux propriétaires ou en exonérant une coopérative de l’impôt ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>« dividende déductible », dans le cas d’une entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>une distribution de bénéfices au profit du détenteur d’une participation dans l’entité constitutive, qui est déductible du revenu imposable de l’entité constitutive en vertu du droit de la juridiction dans laquelle elle est située ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>une ristourne accordée à un membre d’une coopérative ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>« coopérative », une entité qui commercialise ou acquiert collectivement des biens ou des services pour le compte de ses membres et qui est soumise, dans la juridiction où elle est située, à un régime fiscal garantissant la neutralité fiscale au regard des biens ou des services vendus ou acquis par ses membres par l’intermédiaire de la coopérative.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>43 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible qui est distribué sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le dividende soit soumis à l’impôt à charge du bénéficiaire pour une période d’imposition se terminant dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d’imposition ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce que le montant agrégé des impôts concernés ajustés de l’entité mère ultime et des impôts acquittés par le bénéficiaire sur ce dividende soit égal ou supérieur à ce bénéfice multiplié par le taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure qui est soumise à un régime des dividendes déductibles réduit également, sans tomber au-dessous de zéro, pour l’année fiscale, son bénéfice admissible du montant qu’elle distribue sous forme de dividende déductible dans les douze mois suivant la fin de l’année fiscale, à condition que le bénéficiaire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>soit une personne physique et que le dividende corresponde à une ristourne provenant d’une coopérative d’approvisionnement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>soit une personne physique qui a sa résidence fiscale dans la même juridiction que celle où est située l’entité mère ultime, et qu’il détienne une participation donnant droit à 5 pour cent ou moins des bénéfices et actifs de l’entité mère ultime ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>soit une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif ou un fonds de pension, autre qu’une entité de services de fonds de pension, qui a sa résidence dans la juridiction où est située l’entité mère ultime.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les impôts concernés d’une entité mère ultime, autres que les impôts pour lesquels la déduction du dividende a été autorisée, sont réduits proportionnellement au montant du bénéfice admissible diminué en application des paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Lorsque l’entité mère ultime détient une participation dans une autre entité constitutive soumise à un régime des dividendes déductibles, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne de telles entités constitutives, les paragraphes 2 à 4 s’appliquent à toute autre entité constitutive située dans la juridiction de l’entité mère ultime soumise au régime des dividendes déductibles, pour autant que son bénéfice admissible soit ensuite distribué par l’entité mère ultime à des bénéficiaires qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 2 et 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du paragraphe 2, une ristourne distribuée par une coopérative d’approvisionnement est considérée comme soumise à l’impôt à charge du bénéficiaire dans la mesure où elle réduit une dépense ou un coût déductibles dans le calcul du résultat imposable du bénéficiaire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 40</span><span class=\"lf-art-t\">Régimes éligibles d’imposition des distributions</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Une entité constitutive déclarante peut exercer, pour une entité constitutive soumise à un régime éligible d’imposition des distributions, l’option consistant à intégrer au montant ajusté des impôts concernés de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale le montant de l’impôt sur les distributions présumées déterminé conformément au paragraphe 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans une juridiction.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant de l’impôt sur les distributions présumées correspond au plus faible des deux montants suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le montant ajusté des impôts concernés nécessaire pour porter au taux minimum d’imposition le taux effectif d’imposition calculé conformément à l’article 27, paragraphe 2, pour la juridiction et l’année fiscale ; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le montant de l’impôt qui aurait été dû si les entités constitutives soumises au régime éligible d’imposition des distributions et situées dans la juridiction avaient distribué tout leur bénéfice au cours de ladite année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>44 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Lorsque l’option visée au paragraphe 1er est exercée, un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées est établi pour chaque année fiscale au cours de laquelle cette option a été exercée.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction, déterminé conformément au paragraphe 2, est ajouté au compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre de l’année fiscale au cours de laquelle il a été établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">À la fin de chaque année fiscale suivante, le solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées établi pour des années fiscales antérieures est diminué dans l’ordre chronologique, sans tomber en dessous de zéro, des impôts acquittés par les entités constitutives au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application de l’alinéa 2 est diminué, sans tomber en dessous de zéro, d’un montant égal à la perte admissible nette d’une juridiction multipliée par le taux minimum d’imposition.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Tout montant résiduel de perte admissible nette multiplié par le taux minimum d’imposition qui subsiste pour la juridiction après application du paragraphe 3, alinéa 3, est reporté sur les années fiscales suivantes et vient en déduction de tout montant résiduel dans les comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées qui subsiste après application du paragraphe 3.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Le solde éventuel du compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au dernier jour de la quatrième année fiscale suivant celle pour laquelle ce compte a été établi est considéré comme une réduction du montant ajusté des impôts concernés déterminé précédemment pour ladite année fiscale. Le taux effectif d’imposition et l’impôt complémentaire au titre de cette année fiscale sont recalculés en conséquence, conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Les impôts acquittés au cours de l’année fiscale au titre des distributions réelles ou présumées ne sont pas inclus dans le montant ajusté des impôts concernés s’ils diminuent un compte de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées conformément aux paragraphes 3 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Lorsqu’une entité constitutive qui fait l’objet d’une option conformément au paragraphe 1er quitte le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure, ou qu’une partie substantielle de ses actifs est transférée à une personne qui n’est pas une entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure située dans la même juridiction, tout solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées au titre des années fiscales précédentes au cours desquelles ce compte a été établi est considéré comme une diminution du montant ajusté des impôts concernés pour chacune de ces années fiscales conformément à l’article 29, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Tout montant d’impôt complémentaire additionnel déterminé sur cette base est multiplié par le ratio suivant pour déterminer l’impôt complémentaire additionnel dû pour la juridiction : où :</p>\n<p class=\"lf-p\">Bénéfice admissible de l’entité constitutive Bénéfice admissible net pour la juridiction</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le bénéfice admissible de l’entité constitutive est déterminé conformément au chapitre 3 pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le bénéfice admissible net pour la juridiction est déterminé conformément à l’article 26, paragraphe 2, pour chaque année fiscale pour laquelle il existe un solde des comptes de régularisation de l’impôt sur les distributions présumées pour la juridiction.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 41</span><span class=\"lf-art-t\">Détermination du taux effectif d’imposition et de l’impôt complémentaire d’une entité</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">d’investissement</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure est une entité d’investissement qui n’est pas une entité fiscalement transparente et qui n’a pas exercé d’option conformément aux articles 42 et 43, le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement est calculé séparément du taux effectif d’imposition de la juridiction dans laquelle elle est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>45 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le taux effectif d’imposition de l’entité d’investissement visée au paragraphe 1er est égal à son montant ajusté d’impôts concernés, divisé par un montant égal à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice ou la perte admissibles de ladite entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, leur taux effectif d’imposition est calculé en combinant leur montant ajusté d’impôts concernés ainsi que la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er correspond au montant ajusté des impôts concernés qui s’imputent à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice admissible de l’entité d’investissement et les impôts concernés affectés à l’entité d’investissement conformément à l’article 24. Le montant ajusté des impôts concernés de l’entité d’investissement ne comprend pas les éventuels impôts concernés dus par l’entité d’investissement qui s’imputent au bénéfice qui ne fait pas partie de la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans le bénéfice de l’entité d’investissement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’impôt complémentaire d’une entité d’investissement visée au paragraphe 1er est un montant égal au pourcentage de l’impôt complémentaire de l’entité d’investissement multiplié par un montant égal à la différence entre la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement et l’exclusion de bénéfices liée à la substance calculée pour l’entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le pourcentage d’impôt complémentaire d’une entité d’investissement correspond à un montant positif égal à la différence entre le taux minimum d’imposition et le taux effectif d’imposition de cette entité d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque plusieurs entités d’investissement sont situées dans une juridiction, l’impôt complémentaire est calculé en combinant les montants de l’exclusion de bénéfices liée à la substance et la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure dans leur bénéfice ou perte admissibles.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’exclusion de bénéfices liée à la substance d’une entité d’investissement est déterminée conformément à l’article 28, paragraphes 1er à 7. Les frais de personnel éligibles des employés éligibles et les actifs corporels éligibles pris en compte pour cette entité d’investissement sont réduits proportionnellement à la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure du bénéfice admissible de l’entité d’investissement, divisée par le bénéfice admissible total de cette entité d’investissement.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du présent article, la part attribuable au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure correspond à la part attribuable de l’entité mère ultime dans le bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité d’investissement qui serait déterminée en application de l’article 9, en tenant compte uniquement des participations qui ne font pas l’objet d’une option en vertu des articles 42 ou 43.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 42</span><span class=\"lf-art-t\">Option consistant à traiter une entité d’investissement comme une entité fiscalement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transparente</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par « entité d’investissement d’assurance » une entité qui répondrait à la définition d’un fonds d’investissement énoncée à l’article 3, point 31°, ou à celle d’un véhicule d’investissement immobilier énoncée à l’article 3, point 32°, si elle n’avait pas été établie en lien avec des engagements au titre d’un contrat d’assurance ou de rente et si elle n’était pas entièrement détenue par une entité qui est réglementée en tant que compagnie d’assurance dans la juridiction où elle est située.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité constitutive qui est une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance peut être considérée comme une entité fiscalement transparente si l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive est, dans la juridiction où elle est située, soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité, et si le taux d’imposition applicable à l’entité propriétaire de titres de l’entité constitutive à l’égard de ce revenu est égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. Pour les besoins du présent paragraphe, une entité constitutive qui i) est une entité propriétaire de titres de l’entité constitutive, ii) est une société d’assurance réglementée entièrement détenue par des assurés, et iii) détient une participation dans une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>46 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 fondé sur les variations annuelles de la juste valeur de sa participation dans cette entité d’investissement ou cette entité d’investissement d’assurance à un taux d’imposition supérieur au taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Une entité constitutive qui détient indirectement une participation dans une entité d’investissement ou dans une entité d’investissement d’assurance à travers une participation directe dans une autre entité d’investissement ou entité d’investissement d’assurance, est considérée comme étant soumise à l’impôt au titre d’une juste valeur ou d’un régime similaire en ce qui concerne la participation indirecte dans la première entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée si elle est soumise à l’impôt selon une juste valeur ou à un régime similaire en ce qui concerne la participation directe dans la seconde entité ou entité d’investissement d’assurance mentionnée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’option prévue au paragraphe 2 est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’option est révoquée, toute plus-value ou moins-value résultant de la cession d’un actif ou d’un passif détenu par l’entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance est déterminée sur la base de la juste valeur des actifs ou des passifs au premier jour de l’année de révocation.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 43</span><span class=\"lf-art-t\">Option consistant à appliquer une méthode de distribution imposable</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle une entité propriétaire de titres d’une entité d’investissement peut appliquer une méthode de distribution imposable à l’égard de sa participation dans l’entité d’investissement, à condition que cette entité propriétaire de titres ne soit pas une entité d’investissement et que l’on puisse raisonnablement s’attendre à ce qu’elle soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition. L’impôt auquel est soumise l’entité d’investissement concernant les montants distribués à l’entité propriétaire de titres est aussi pris en compte pour déterminer si l’on peut raisonnablement s’attendre à ce que l’entité propriétaire de titres soit soumise à un impôt sur les distributions de l’entité d’investissement à un taux d’imposition égal ou supérieur au taux minimum d’imposition.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans le cadre de la méthode de distribution imposable, les distributions et distributions présumées au titre du bénéfice admissible d’une entité d’investissement sont incluses dans le bénéfice admissible de l’entité propriétaire de titres ayant reçu la distribution, pour autant qu’elle ne soit pas une entité d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant des impôts concernés dû par l’entité d’investissement qui peut être imputé sur l’impôt à payer par l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive résultant de la distribution de l’entité d’investissement est inclus dans le bénéfice admissible et le montant ajusté des impôts concernés de l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive ayant reçu la distribution.</p>\n<p class=\"lf-p\">La part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement visée au paragraphe 3 au cours de la troisième année précédant l’année fiscale, ci-après « année testée », est considérée comme un bénéfice admissible de cette entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité d’investissement et le montant ajusté des impôts concernés attribuables à ce bénéfice au titre de l’année fiscale sont exclus du calcul du taux effectif d’imposition conformément au chapitre 5 et à l’article 41, paragraphes 1er à 4, à l’exception du montant des impôts concernés visé à l’alinéa 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement pour l’année testée correspond au montant du bénéfice admissible de cette entité d’investissement pour l’année testée, diminué, sans tomber au-dessous de zéro :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>des impôts concernés de l’entité d’investissement ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des distributions et distributions présumées en faveur d’actionnaires autres que des entités d’investissement au cours de la période, commençant le premier jour de la troisième année précédant l’année fiscale déclarable et se terminant le dernier jour de cette année fiscale, au cours de laquelle la participation était détenue, ci-après « période de test » ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>des pertes admissibles réalisées au cours de la période de test ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>47 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de tout montant résiduel de pertes admissibles qui n’a pas déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente, à savoir le report des pertes d’investissement.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué des distributions ou distributions présumées qui ont déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre b).</p>\n<p class=\"lf-p\">Le bénéfice admissible net non distribué d’une entité d’investissement n’est pas diminué du montant des pertes admissibles qui a déjà réduit le bénéfice admissible net non distribué de cette entité d’investissement d’une année testée précédente en application de l’alinéa 1er, lettre c).</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Aux fins du présent article, une distribution présumée naît lorsqu’une participation directe ou indirecte dans l’entité d’investissement est transférée à une entité qui n’appartient pas au groupe d’EMN ou au groupe national de grande envergure. Ladite distribution présumée est égale à la part du bénéfice admissible net non distribué attribuable à cette participation à la date de ce transfert, déterminée sans tenir compte de la distribution présumée. Une distribution présumée naît également lorsque le revenu d’une entité d’investissement pour une année fiscale n’est pas distribué mais est considéré comme réalisé au niveau de l’entité propriétaire de titres et est soumis à l’impôt dans la juridiction de l’entité propriétaire de titres au cours de la même année fiscale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>L’option prévue au paragraphe 1er est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1er.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si l’option est révoquée, la part de l’entité propriétaire de titres dans le bénéfice admissible net non distribué de l’entité d’investissement au cours de l’année testée à la fin de l’année fiscale précédant l’année où la révocation a lieu est considérée comme un bénéfice admissible de l’entité d’investissement au titre de l’année fiscale. Le montant égal à ce bénéfice admissible multiplié par le taux minimum d’imposition est considéré comme un impôt complémentaire d’une entité constitutive faiblement imposée au titre de l’année fiscale aux fins du chapitre 2.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du présent article, toute référence à une entité d’investissement renvoie à la fois à une entité d’investissement au sens de l’article 3, point 30°, ainsi qu’à une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 8 - Impôt national complémentaire</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 44</span><span class=\"lf-art-t\">Montant de l’impôt national complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les entités constitutives qui sont membres d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, tel que visé à l’article 2, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, et qui sont des entités constitutives faiblement imposées, sont soumises à l’impôt national complémentaire. Cet impôt national complémentaire constitue un impôt national complémentaire qualifié au sens de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Le montant de l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive visée au paragraphe 1er est déterminé en application de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et de l’article 29, paragraphe 3. Aux fins de cette détermination, l’impôt complémentaire pour la juridiction correspond à l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg en vertu de l’article 27, paragraphe 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la deuxième phrase.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, et sous réserve des dispositions du présent chapitre, les dispositions des chapitres 1er, 3 à 7, et 11 sont applicables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation à l’alinéa 1er, les articles 53, paragraphe 6, et 59, paragraphe 12, alinéa 2, ne sont pas applicables aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont soumises à l’impôt national complémentaire à hauteur de l’impôt complémentaire qui est calculé pour le Grand-Duché de Luxembourg pour ce groupe de la coentreprise en vertu de l’article 36, paragraphe 3. Aux fins du présent paragraphe, l’article 36, paragraphes 2 et 4, ne trouve pas application. Le montant de l’impôt national complémentaire du Grand-Duché de Luxembourg n’est pas pris en compte pour le calcul visé à la première phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>48 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, les impôts concernés prélevés par une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient affectés en vertu de l’article 24, paragraphes 1er et 3 à 6, à des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’impôt national complémentaire dû par ces entités constitutives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, le bénéfice et la perte admissibles sont à déterminer en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg à condition que les états financiers de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg, ou les états financiers de toutes les entités d’un groupe de la coentreprise au sens de l’article 36 situées au Grand-Duché de Luxembourg, soient établis sur la base d’une telle norme de comptabilité financière à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg et que ces états financiers soient basés sur la même année fiscale que celle à la base des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure. Si les conditions visées à la première phrase ne sont pas remplies, la norme de comptabilité financière à utiliser pour le calcul du bénéfice et de la perte admissibles aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est à déterminer en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4, et 6. Si les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ou les entités d’un groupe de la coentreprise situées au Grand-Duché de Luxembourg établissent à des fins de dépôt et de publication légaux au Grand-Duché de Luxembourg des états financiers en application de plus d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, la norme de comptabilité financière admissible à utiliser aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire est celle basée sur les normes internationales d’information financière IFRS adoptées par l’Union européenne conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 précité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les entités d’investissement et les entités d’investissement d’assurance au sens de l’article 42 ne sont pas soumises aux règles du présent chapitre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Si, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, toutes les entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg déterminent leur bénéfice ou perte admissibles en application d’une norme de comptabilité financière admissible applicable au Grand-Duché de Luxembourg, conformément au paragraphe 6, première et troisième phrases, et utilisent comme monnaie fonctionnelle de comptabilité l’euro, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire sont à effectuer sur base de l’euro. Si la monnaie fonctionnelle de comptabilité d’une ou de plusieurs de ces entités constitutives du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure situées au Grand-Duché de Luxembourg est une monnaie autre que l’euro, un choix est à exercer selon lequel toutes les entités constitutives de ce groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg effectuent les calculs pour la détermination du montant de l’impôt national complémentaire i) sur base de l’euro ou ii) sur base de la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime. Ce choix est valable pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle il est exercé. Ce choix est renouvelé automatiquement, à moins qu’un autre choix ne soit effectué à la fin de la période de cinq ans. L’Administration des contributions directes est à informer du choix effectué en vertu du présent alinéa.</div>\n<p class=\"lf-p\">Si, aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire, toutes les entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure déterminent leur bénéfice ou perte admissibles en application de l’article 15, paragraphes 1er à 4 et 6, conformément au paragraphe 6, deuxième phrase, les calculs pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire sont à effectuer sur base de la monnaie fonctionnelle de comptabilité utilisée pour établir les états financiers consolidés de l’entité mère ultime.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les entités constitutives qui établissent leurs états financiers sur base d’une monnaie fonctionnelle de comptabilité divergente de la monnaie fonctionnelle utilisée pour effectuer le calcul pour déterminer le montant de l’impôt national complémentaire appliquent les règles de conversion prévues par la norme de comptabilité financière utilisée aux fins du calcul de l’impôt national complémentaire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Nonobstant les obligations énoncées au présent chapitre, l’impôt national complémentaire auquel est soumise une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est ramené à zéro dans les cas de figure suivants :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>au cours des cinq premières années de la phase de démarrage des activités internationales du groupe d’EMN auquel appartient cette entité constitutive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>49 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>au cours des cinq premières années, à compter du premier jour de l’année fiscale durant laquelle le groupe national de grande envergure auquel appartient cette entité constitutive entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">La période de cinq ans visée à la lettre a) commence le 31 décembre 2023 pour le groupe d’EMN qui relève du champ d’application de la présente loi lors de son entrée en vigueur, ou à compter du début de l’année fiscale durant laquelle le groupe d’EMN entre pour la première fois dans le champ d’application de la présente loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du présent paragraphe, l’article 55, paragraphes 3 et 5, est applicable.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 9 - Allocation et paiement de l’impôt RIR, de l’impôt RBII et de l’impôt national</h3>\n<p class=\"lf-p\">complémentaire</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">Paiement de l’impôt RIR</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>L’impôt RIR est à payer par les entités mères soumises à l’impôt RIR en vertu des règles de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RIR auquel sont soumises les entités mères en vertu des règles de la présente loi, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 46</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation et paiement de l’impôt RBII</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt RBII, ledit impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII, l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg selon la formule suivante :</div>\n<p class=\"lf-p\">50 % x nombre d’employés de l’entité constitutive nombre d’employés au Luxembourg +50 % x où : valeur totale des actifs corporels de l’entité constitutive valeur totale des actifs corporels au Luxembourg</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le nombre d’employés de l’entité constitutive correspond au nombre d’employés de l’entité constitutive concernée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le nombre d’employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d’employés de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>la valeur totale des actifs corporels de l’entité constitutive correspond à la valeur nette comptable des actifs corporels de l’entité constitutive concernée ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d’EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 13, paragraphes 6 et 7 s’applique de manière correspondante dans le cadre de la formule énoncée à l’alinéa 1er.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt RBII est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, paragraphe 1er, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>50 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 47</span><span class=\"lf-art-t\">Allocation et paiement de l’impôt national complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Lorsque des entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, et paragraphes 3 et 5, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5. Par dérogation à la première phrase et en l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsqu’il existe une seule autre entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, qui n’est pas un organisme de titrisation et qui fait partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure qu’un organisme de titrisation, le montant de l’impôt national complémentaire qui est déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5, pour cet organisme de titrisation est à allouer à cette autre entité constitutive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsqu’il existe plusieurs autres entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg, qui ne sont pas des organismes de titrisation et qui font partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure que l’organisme de titrisation, l’impôt national complémentaire qui est déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5, pour cet organisme de titrisation est à allouer à ces autres entités constitutives en proportion de leurs parts respectives dans le montant total de l’impôt national complémentaire qui est déterminé pour ces autres entités constitutives en vertu de l’article 44, paragraphe 2, première phrase, et paragraphes 3 et 5.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux paragraphes 1er et 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, répond solidairement de l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 2, deuxième et troisième phrases, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes. La première phrase ne s’applique pas à un organisme de titrisation dont le montant d’impôt national complémentaire est alloué à une autre entité constitutive en application du paragraphe 2, deuxième phrase.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Aux fins de l’allocation, du paiement et de la déclaration de l’impôt national complémentaire, les coentreprises et les entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, sont considérées comme des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure distinct, avec la coentreprise comme entité mère ultime de ce groupe.</div>\n<p class=\"lf-p\">L’article 3, point 49°, s’applique de manière correspondante à ce groupe distinct aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux alinéas 2 et 4 ainsi qu’à l’article 51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les entités constitutives d’un même groupe d’EMN ou d’un même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er sont soumises à l’impôt national complémentaire, l’impôt national complémentaire est alloué à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, à l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">En l’absence d’une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire telle que visée à l’alinéa 2, l’impôt national complémentaire est alloué à chaque entité constitutive du groupe distinct tel que visé à l’alinéa 1er située au Grand-Duché de Luxembourg à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 27, paragraphes 5 et 6 et à l’article 29, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’impôt national complémentaire est à payer par l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ou par la ou les entités constitutives auxquelles il est alloué conformément aux alinéas 2 et 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chaque entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg faisant partie du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure distinct tel que visé à l’alinéa 1er répond solidairement de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>51 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023 l’impôt national complémentaire à hauteur du montant tel que déterminé en vertu de l’article 44, paragraphe 4, ainsi que des intérêts de retard, des frais et des astreintes.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">Chapitre 10 - Dispositions administratives</h3>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 48</span><span class=\"lf-art-t\">Options</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les options visées à l’article 2, paragraphe 3, alinéa 2, à l’article 16, paragraphes 3, 6, 9, et 15 à 17, et aux articles 42 et 43 sont valables pour une période de cinq ans, à compter de l’année au cours de laquelle elles sont exercées. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de la période de cinq ans. La révocation de l’option est valable pour une période de cinq ans, à compter de la fin de l’année au cours de laquelle elle a lieu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les options visées à l’article 14, à l’article 16, paragraphes 7 et 12, à l’article 22, paragraphe 1er, lettre b), à l’article 25, paragraphe 1er, à l’article 28, paragraphe 2, à l’article 30, paragraphe 1er, à l’article 32, paragraphes 1er et 2, à l’article 40, paragraphe 1er, à l’article 58, et à l’article 59, paragraphe 2, sont valables pour une période d’un an. L’option est renouvelée automatiquement, à moins que l’entité constitutive déclarante ne la révoque à la fin de l’année.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Les options visées aux paragraphes 1er et 2 sont exercées par l’entité constitutive déclarante.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Par dérogation au paragraphe 2, les options relatives aux régimes de protection juridictionnels et exercées en application des articles 14, 32, paragraphe 1er, et 59, paragraphe 2, ne sont pas applicables dans le cas où :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un montant d’impôt serait alloué à une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg en application des règles du chapitre 9, dans le cas où le taux effectif d’imposition calculé pour la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection juridictionnel est demandé, serait inférieur au taux minimum d’imposition ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg et qui seraient redevables en application de la lettre a), d’un montant d’impôt sont notifiées endéans un délai de trente-six mois après réception de la déclaration d’information pour l’impôt complémentaire de faits et circonstances spécifiques qui sont susceptibles d’avoir affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection juridictionnel des entités constitutives du même groupe situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice de ce régime de protection est demandé ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les entités constitutives ainsi notifiées ne sont pas en mesure endéans un délai de six mois à compter de la notification de rapporter la preuve que les faits et circonstances spécifiques invoqués n’ont pas affecté de manière significative l’éligibilité au régime de protection des entités constitutives situées dans la juridiction pour laquelle le bénéfice du régime de protection est demandé.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 49</span><span class=\"lf-art-t\">Enregistrement</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Toute entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est tenue de s’enregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable, ou au plus tard dix-huit mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable correspondant à l’année de transition visée à l’article 53, au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ou au cours de laquelle l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg intègre un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure qui est dans le champ d’application de la présente loi.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>L’entité constitutive qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de l’entité constitutive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de l’entité constitutive ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>L’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>52 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’identité de l’entité locale désignée définie à l’article 50, paragraphe 1er, lettre a), le cas échéant ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII visée à l’article 46, paragraphe 1er, le cas échéant ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 1er, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg notifie à l’Administration des contributions directes tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle ledit changement est intervenu.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>L’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, est tenue de se désenregistrer auprès de l’Administration des contributions directes au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient est sorti du champ d’application de la présente loi ou au plus tard quinze mois après le dernier jour de l’année fiscale déclarable au cours de laquelle l’entité cesse d’être une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg dudit groupe.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>La forme et les modalités en matière d’enregistrement, de désenregistrement et de notification sont déterminées par règlement grand-ducal.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Peut encourir une amende forfaitaire de 5 000 euros l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui ne s’enregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 1er, qui ne notifie pas à l’Administration des contributions directes dans le délai légal prévu au paragraphe 3 tout changement relatif aux informations mentionnées au paragraphe 2, ou qui ne se désenregistre pas dans le délai légal prévu au paragraphe 4.</div>\n<p class=\"lf-p\">Peut encourir la même amende l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg qui transmet des informations incomplètes ou incorrectes en vertu du paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces amendes sont fixées par le bureau de la retenue d’impôt sur les intérêts de l’Administration des contributions directes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Contre ces décisions, un recours en réformation est ouvert devant le tribunal administratif à l’entité constitutive.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les dispositions des paragraphes 1er et 3 à 6 s’appliquent de manière correspondante à des coentreprises et aux entités affiliées à une coentreprise au sens de l’article 36, qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg.</div>\n<p class=\"lf-p\">La coentreprise ou l’entité affiliée à une coentreprise qui s’enregistre en application du paragraphe 1er, communique à l’Administration des contributions directes les informations suivantes :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’identité de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le numéro d’identité au sens de la loi modifiée du 30 mars 1979 organisant l’identification numérique des personnes physiques et morales de la coentreprise ou de l’entité affiliée à la coentreprise ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le nom du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l’identité de l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la juridiction dans laquelle est située l’entité mère ultime du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>l’année fiscale pour laquelle le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure auquel elle appartient entre dans le champ d’application de la présente loi ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>la date à laquelle l’année fiscale du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure se termine ; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>l’identité de l’entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire visée à l’article 47, paragraphe 5, alinéa 2, le cas échéant.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>53 - loi du 22 décembre 2023 Version consolidée au 31 décembre 2023</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50</span><span class=\"lf-art-t\">Déclaration d’information pour l’impôt complémentaire</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Aux fins du présent article, on entend par :</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>« entité locale désignée », l’entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande</div></div>", "next": 239850}