irmi iggi CHAMBRE DES DÉPUTÉS GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Luxembourg, le 7 juillet 2023 Dossier suivi par Noah Louis Service des Commissions Tel. : 466 966 340 Courriel : nlouis@chd.lu Monsieur le Président du Conseil d’État 5, rue Sigefroi L-2536 Luxembourg ____________________ Concerne: 7524 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Monsieur le Président, J’ai l’honneur de vous soumettre ci-après vingt-quatre amendements au projet de loi sous rubrique, adoptés par la Commission de la Famille et de l’Intégration lors de sa réunion du 7 juillet 2023. Je joins en annexe, à toutes fins utiles, un texte coordonné du projet de loi sous rubrique reprenant les amendements parlementaires proposés (figurant en caractères gras et soulignés) et les propositions de texte formulées par le Conseil d’État dans son avis du 4 juillet 2023 (figurant en caractères non gras et soulignés). En outre, les redressements d’erreurs matérielles figurent en caractères non gras et doublement soulignés. * Observations préliminaires La Commission de la Famille et de l’Intégration tient à signaler qu’elle fait siennes les propositions de texte émises par le Conseil d’État dans ses avis du 1er avril 2022 et du 4 juillet 2023, respectivement, et reprend de même les observations d’ordre légistique aux endroits indiqués dans le texte coordonné ci-joint. * 1 Redressements d’erreurs matérielles La Commission de la Famille et de l’Intégration tient à signaler qu’elle a procédé au redressement des erreurs matérielles suivantes : 1° Aux articles 4, paragraphe 7, point 4°, 5, paragraphe 3, 19, paragraphe 7, point 4°, 20, paragraphe 3, 35, paragraphe 5, point 4°, 36, paragraphe 7, 50, paragraphe 5, point 4°, 51, paragraphe 3, 61, paragraphe 4, point 3°, 72, paragraphe 4, point 4°, 73, paragraphe 3, 82, paragraphe 4, point 4°, 83, paragraphe 1er, alinéa 2, et paragraphe 2, alinéa 3, le terme « commun » est inséré après les termes « cadre européen » ; 2° À l’article 6, paragraphe 1er, points 1° à 4°, le terme « usagers » est remplacé par le terme « résidents » ; 3° Aux articles 8, paragraphe 1er, 23, paragraphe 1er, 38, paragraphe 1er, 52, paragraphe 1er, 62, paragraphe 1er, 74, paragraphe 1er, 84, paragraphe 1er, les termes « ayant la Famille dans ses attributions » sont supprimés ; 4° Aux articles 15, paragraphe 2, point 6°, 45, paragraphe 2, point 6°, les termes « dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles » après les termes « Service national de la sécurité » sont remplacés par les termes « dans la fonction publique » et les termes « dans la fonction publique » après les termes « loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité » sont remplacés par les termes « dans les administrations et services de l’État, dans les établissements publics et dans les écoles », suite à l’observation du Conseil d’État dans son avis du 1er avril 2022 y afférente ; 5° À l’article 21, paragraphe 6, point 1°, le terme « alinéa 1er, » est inséré entre les termes « paragraphe 1er, » et les termes « point 9° » ; 6° À l’article 36, paragraphe 12, point 1°, le terme «
- l)» est remplacé par le terme «
- k)» ; 7° À l’article 96, paragraphes 1er et 2, les termes « ayant la Famille dans ses attributions » sont insérés après les termes « le ministre » à chaque occurrence ; 8° À l’annexe 2, les redressements d’erreurs matérielles suivants sont effectués :
- a)Au module 2, lettre h), les termes « gestion des excréta » sont repris à la lettre
- i)et la lettre
- i)ancienne devient la lettre
- j)nouvelle ;
- b)Au module 3, les termes « en hygiène » sont insérés après le terme « référent » tant à l’intitulé qu’à la lettre
- c);
- c)Au module 3, lettre d), les termes « pour personnes âgées » sont insérés après les termes « structure d’hébergement ». * Amendements Amendement 1 – modification de l’article 9, paragraphe 1er, point 1° À l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, la lettre
- m)est supprimée. 2 Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État se demande quelle est l’utilité voire l’opportunité de prévoir au sein du règlement général « un plan de procédure et de gestion des antibiotiques » étant donné que la décision concernant l’administration d’antibiotiques relève de la compétence exclusive des médecins et est à adapter individuellement en fonction des besoins et de l’état de santé de chaque résidant. Au vu des observations formulées par le Conseil d’État, il est proposé de supprimer la disposition sous rubrique. La même observation vaut pour l’article 24, paragraphe 1er, point 9°, lettre j). Amendement 2 – modification de l’article 13, paragraphe 2 À l’article 13, paragraphe 2, le point 2° est remplacé comme suit : « 2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les souscatégories participation, animation et vie sociale, circulation, repas ainsi que logement ; ». Commentaire : En ce que la « communication » mentionnée au point 2° précité ne fait pas partie des prestations et services définis à l’article 3 auxquels le point 2° se réfère, il échet de supprimer la mention afférente à l’article 13, paragraphe 2, point 2°. Amendement 3 – modification de l’article 22, paragraphe 3, point 2° À l’article 22, paragraphe 3, point 2°, les termes « des usagers » sont insérés en bout de phrase. Commentaire : En vertu des dispositions similaires aux Chapitres 1er et 3, il y a lieu de procéder à cet ajout. Amendement 4 – modification de l’article 24, paragraphe 1er L’article 24, paragraphe 1er, est amendé comme suit : 1° Au point 3°, les termes « ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques » sont supprimés ; 2° Au point 9°, la lettre
- j)est supprimée et le point-virgule à la lettre
- i)est remplacé par un point final. Commentaire : Au point 1°, il y a lieu de procéder à la suppression des termes dont question. Il s’agit d’un oubli et il y a lieu de supprimer lesdits termes. Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État se demande quelle est l’utilité voire l’opportunité de prévoir au sein du règlement général « un plan de procédure et de gestion des antibiotiques » étant donné que la décision concernant l’administration d’antibiotiques relève 3 de la compétence exclusive des médecins et est à adapter individuellement en fonction des besoins et de l’état de santé de chaque résidant. Au vu des observations formulées par le Conseil d’État, il est proposé de supprimer la disposition sous rubrique. La même observation vaut pour l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre m). Amendement 5 – modification de l’article 38, paragraphe 3 À l’article 38, paragraphe 3, un point 4° nouveau est inséré, libellé comme suit : « 4° les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 34, paragraphe 1er ; ». Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État note encore que l’organisme gestionnaire n’est pas tenu de communiquer les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Ainsi, il est proposé d’amender la disposition sous rubrique afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État, tout en insérant une disposition relative aux données à communiquer par l’organisme gestionnaire. Une insertion similaire est effectuée aux articles 52, paragraphe 3, 74, paragraphe 3 et 84, paragraphe 3. Amendement 6 – modification de l’article 43, paragraphe 2, point 2° À l’article 43, paragraphe 2, point 2°, les termes « et animation, repas ainsi que communication » sont remplacés par les termes « , animation et vie sociale ainsi que repas ». Commentaire : Afin de faire coïncider le libellé de la disposition sous rubrique avec les catégories visées à l’annexe 3, il est proposé d’adapter le point 2°. De même il y a lieu de supprimer le renvoi à la « communication », alors que l’article 34 ne prévoit pas cette prestation. Amendement 7 – modification de l’article 52, paragraphe 3 À l’article 52, paragraphe 3, un point 5° nouveau est inséré, libellé comme suit : « 5° les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 49, paragraphe 1er ; ». Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État note encore que l’organisme gestionnaire n’est pas tenu de communiquer les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Ainsi, il est proposé d’amender la disposition sous rubrique afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État, tout en insérant une disposition relative aux données à communiquer par l’organisme gestionnaire. 4 Une insertion similaire est effectuée aux articles 38, paragraphe 3, 74, paragraphe 3 et 84, paragraphe 3. Le point subséquent est dès lors renuméroté. Amendement 8 – modification de l’article 64, paragraphe 1er À l’article 64, paragraphe 1er, du même projet de loi, le point final au point 6° est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau point 7°, libellé comme suit : « 7° définit la gestion des réclamations pouvant être présentées par les usagers. ». Commentaire : Alors que le Conseil d’État a relevé que la procédure de gestion des réclamations n’est pas prévue pour le chapitre 5, relatif aux services repas sur roues, et compte tenu du fait qu’une telle procédure doit également être prévue au chapitre dont question, il y a lieu de prévoir une telle procédure en la prévoyant dans le contrat de services à signer par les parties prenantes. Amendement 9 – modification de l’article 74, paragraphe 3 À l’article 74, paragraphe 3, un point 5° nouveau est inséré, libellé comme suit : « 5° les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 69, point 2° ; ». Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État note encore que l’organisme gestionnaire n’est pas tenu de communiquer les données relatives à l’effectif du personnel d’encadrement et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Ainsi, il est proposé d’amender la disposition sous rubrique afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État, tout en insérant une disposition relative aux données à communiquer par l’organisme gestionnaire. Une insertion similaire est effectuée aux articles 38, paragraphe 3, 52, paragraphe 3 et 84, paragraphe 3. Le point subséquent est dès lors renuméroté. Amendement 10 – modification de l’article 84, paragraphe 3 L’article 84, paragraphe 3, est amendé comme suit : 1° Au point 6°, les termes « d’hébergement » sont remplacés par les termes « de services » ; 2° À la suite du point 6°, est inséré un point 7° nouveau, libellé comme suit : « 7° les données relatives à l’effectif du personnel du service téléalarme, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 81 ; ». Commentaire : 5 Le Conseil d’État relève dans son avis que l’organisme gestionnaire n’est pas tenu de communiquer les données relatives à l’effectif du personnel du service téléalarme et considère que ces données pourraient utilement être rajoutées. Ainsi, le point 1° se propose d’amender la disposition sous rubrique afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État, tout en insérant une disposition relative aux données à communiquer par l’organisme gestionnaire. Au point 2°, il est demandé de procéder à un changement de terme. En effet, les contrats visés dans le présent chapitre ne sont pas des contrats d’hébergement, mais des contrats de services. Une insertion similaire est effectuée aux articles 38, paragraphe 3, 52, paragraphe 3 et 74, paragraphe 3. Le point subséquent est dès lors renuméroté. Amendement 11 – modification de l’article 89 À l’article 89, point 1°, les termes « et du personnel du service téléalarme » sont insérés après le terme « usagers » à chaque occurrence. Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État note que l’organisme gestionnaire n’est pas tenu de communiquer les données relatives à l’effectif du personnel du service téléalarme alors même que le chapitre 7 ayant trait au service téléalarme, prévoit des dispositions relatives au personnel dudit service. Amendement 12 – modification de l’article 95, paragraphe 2 L’article 95, paragraphe 2, du même projet de loi est remplacé comme suit : «
(2)Le Conseil est composé de treize membres et de douze membres cooptés. Les membres comprennent : 1°six représentants des associations de et pour personnes âgées ; 2° trois représentants des syndicats des salariés les plus représentatifs sur le plan national ; 3° deux représentants des fédérations patronales d’organismes gestionnaires de structures et services pour personnes âgées ; 4° un représentant du Syndicat des villes et communes luxembourgeoises; 5° un délégué du ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 6°douze membres cooptés au vu de leur compétence dans les domaines du droit, de la médecine, des soins, du travail social, des sciences humaines, de la gérontologie ou de leur engagement social. ». Commentaire : Dans son avis du 4 juillet 2023, le Conseil d’État signale que le projet de règlement grandducal n° 60.124, dans sa teneur amendée, ne contient aucune disposition sur la composition détaillée du Conseil supérieur des personnes âgées et notamment sur le nombre de représentants de chaque regroupement ou association énumérés au paragraphe 2 de l’article sous examen. Ainsi, dans la mesure où ni le projet de loi sous examen ni le projet de règlement grand-ducal précité ne se prononcent sur la composition dudit conseil, les membres composant le Conseil supérieur des personnes âgées relèvent de la seule proposition des 6 organismes et associations pour être nommés par le ministre ayant la Famille dans ses attributions. Le Conseil d’État se demande comment celui-ci procède pour nommer les membres si le nombre de personnes proposées dépasse le maximum de 13 membres fixé par l’article sous examen. Dans un souci de transparence, le Conseil d’État suggère aux auteurs de reprendre la répartition des membres telle qu’elle était prévue dans la version initiale du projet de règlement grand-ducal précité, à l’endroit de la disposition sous examen. Amendement 13 – modification de l’article 102, paragraphe 3 À l’article 102, paragraphe 3, les termes « de la situation des » sont remplacés par les termes « des services pour ». Commentaire : À l’article sous rubrique, le Conseil d’État a signalé que le texte coordonné de l’article 102, paragraphe 3, comporte une modification qui ne fait pas l’objet d’un amendement. En effet, selon l’article 102, paragraphe 3, dans sa version coordonnée, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées peut, sur demande du ministre ayant la Famille dans ses attributions, réaliser ou faire réaliser des enquêtes, des analyses, des études, des rapports ou des avis sur les différents aspects de la situation des services pour personnes âgées au Luxembourg. Le texte initial prévoyait que ces enquêtes, analyses, études, rapports ou avis portent sur les différents aspects de la situation des personnes âgées au Luxembourg. Alors que le Conseil d’État suggère de retenir la formulation prévue à l’endroit du texte coordonné, il y a lieu de la prévoir par le présent amendement. Amendement 14 – modification de l’article 103 L’article 103 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 4, les termes « des paragraphes 7 et 8 » sont remplacés par les termes « paragraphe 7 » ; 2° Le paragraphe 8 est supprimé ; 3° Le paragraphe 9 nouveau (ancien paragraphe 10) est remplacé comme suit : «
(9)L’agrément visé au paragraphe 7 est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées au paragraphe
- » ; 4° Au paragraphe 10 nouveau (ancien paragraphe 11), les termes « aux paragraphes 7 et 8 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 7 ». Commentaire : Les paragraphes 7 et 8 de l’article sous rubrique déterminent les conditions à remplir pour devenir formateur agréé en psycho-gériatrie. Au paragraphe 7 sont visés les personnes physiques qui souhaitent devenir formateur. Le paragraphe 8, vise les personnes morales. Concernant le paragraphe 8, point 1°, le Conseil d’État se demande pourquoi les auteurs des amendements exigent que les personnes physiques de la personne morale qui demande l’agrément soient des salariés d’un service agréé pour personnes âgées. Au paragraphe 8, point 2°, et dans la logique où les personnes physiques devaient être des salariés d’un service agréé pour personnes âgées, le Conseil d’État estime que l’organisme 7 gestionnaire y visé est celui qui gère le service agréé pour personnes âgées visé au point 1°. Les « membres » y visés sont donc des salariés de l’organisme gestionnaire et doivent de toute façon remplir les conditions d’honorabilité dans le chef de leur contrat de travail s’ils revêtent la qualité de personnel d’encadrement, de sorte que la condition d’honorabilité est redondante. S’ajoute à cela que le Conseil d’État ne comprend pas l’emploi de la notion d’« organisme gestionnaire » au cas où il s’agit d’une personne morale qui demande l’agrément. Au vu de ces observations, le paragraphe 8 est source d’insécurité juridique. Partant, le Conseil d’État demande aux auteurs, sous peine d’opposition formelle, de reformuler le paragraphe 8 et de préciser qui peut demander un agrément et quelles sont les conditions à remplir selon qu’il s’agit d’une personne morale ou d’une personne physique, sans distinguer entre celles qui sont déjà salariés d’un service agréé ou non. En effet, l’activité de formateur doit se faire en toute indépendance et nécessite donc une procédure n’interférant d’aucune façon avec l’activité salariée éventuelle du demandeur de l’agrément. De ce qui précède, il est proposé de supprimer le paragraphe
- Dès lors, uniquement des personnes physiques peuvent se voir délivrer un agrément pour l’exercice de la fonction de formateur en psycho-gériatrie. De même, les paragraphes subséquents sont à renuméroter. Par le biais du point 3°, et compte tenu de la suppression du paragraphe 8 du même article, il est proposé de reformuler l’ancien paragraphe
- Les mêmes observations valent pour l’article 104, paragraphes 10 et
- Amendement 15 – modification de l’article 104 L’article 104 est amendé comme suit : 1° Au paragraphe 4, les termes « des paragraphes 7 et 8 » sont remplacés par les termes « paragraphe 7 » ; 2° Le paragraphe 8 est supprimé ; 3° Le paragraphe 9 nouveau (ancien paragraphe 10) est remplacé comme suit : «
(9)L’agrément visé au paragraphe 7 est valable pour une durée de cinq ans. Il peut être renouvelé, à la demande du détenteur de l’agrément, aux conditions fixées au paragraphe 7. » ; 4° Au paragraphe 10 nouveau (ancien paragraphe 11), les termes « aux paragraphes 7 et 8 » sont remplacés par les termes « au paragraphe 7 ». Commentaire : Il est renvoyé au commentaire de l’amendement 14. Amendement 16 – modification de l’article 106, paragraphe 4 L’article 106, paragraphe 4, est amendé comme suit : 1° L’alinéa 2 est amendé comme suit :
- a)Le terme « et » est inséré entre les termes « l’article 51, paragraphes 3 et 4, » et les termes « à l’article 73 » ;
- b)Les termes « et à l’article 83, paragraphe 2 » sont supprimés ; 2° Il est inséré un alinéa 3 nouveau, libellé comme suit : 8 « Le personnel des services téléalarme en service en date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 83, paragraphes 1er et 2, est autorisé à conserver sa fonction. ». Commentaire : Concernant le nouveau libellé de l’alinéa 2, le Conseil d’État note que l’alinéa 2 a vocation à s’appliquer au « personnel d’encadrement » des structures et services pour personnes âgées. Or, l’article 83 auquel l’alinéa 2 renvoie n’emploie pas la notion de « personnel d’encadrement », mais celles d’« agents de communication » et « évaluateurs » qui sont regroupées à l’intitulé de l’article par le terme « personnel ». Par ailleurs, l’alinéa 2, dans sa teneur amendée, renvoie au seul paragraphe 2 de l’article 83 relatif aux évaluateurs et non pas au paragraphe 1er dudit article qui lui est applicable aux agents de communication. Ces imprécisions voire lacunes étant source d’insécurité juridique, de sorte à ce que le Conseil d’État demande, sous peine d’opposition formelle, de préciser dans le cadre des « services téléalarme » les conditions que le personnel, qui ne relève, selon l’article 83, pas du personnel « d’encadrement », doit remplir pour pouvoir continuer à exercer leur fonction. Au vue des observations formulées par le Conseil d’État il est proposé de modifier le libellé de l’alinéa, tout en insérant un nouvel alinéa 3. Ce nouvel alinéa, prévoit dès lors que le personnel des services téléalarme en service en date d’entrée en vigueur de la présente loi, et ne répondant pas aux conditions visées à l’article 83, paragraphes 1er et 2, est autorisé à conserver sa fonction. Amendement 17 – modification de l’annexe 3, titre, II, point 1°, lettre
- b)L’annexe 3, titre II, point 1°, lettre b), est amendée comme suit : 1° À la sous-catégorie « Participation et animation », les termes « Participation et animation » sont remplacés par les termes « Participation, animation et vie sociale » ; 2° Aux critères 3 et 4, les termes « d’activités » sont remplacés par les termes « d’animation et de vie sociale » ; 3° Au critère 5, les termes « plan des activités » sont remplacés par les termes « programme d’animation et de vie sociale » ; 4° À la suite du critère 7, est inséré un nouveau critère 8, libellé comme suit : « Les heures de consultation du chargé de direction à l’intention des résidents et 1 de leurs proches sont affichées et communiquées »; 5° À la sous-catégorie « Chambre, circulation et communication », les termes « « Chambre, circulation et communication » sont remplacés par les termes « Logement et circulation » ; 6° Le critère 17 est supprimé. Commentaire : Les amendements 17 à 24 ont pour objectif d’apporter des modifications à l’annexe. 9 Ainsi, certains intitulés de catégories, sous-catégories et critères ont été adaptés afin de les faire correspondre avec le libellé des articles respectifs auxquels ils se réfèrent. En effet, le Conseil d’État a suggéré de reformuler certaines catégories, voire sous-catégories afin de mettre les libellés respectifs en phase avec les libellés des articles respectifs. Dans le même ordre d’idées des critères ont été déplacés d’une catégorie à l’autre, afin de les faire correspondre avec les articles respectifs. En effet, dans un souci de cohérence interne de la loi en projet, une adaptation de la terminologie à certains endroits s’est donc avérée nécessaire. En vertu des observations formulées par le Conseil d’État, il est proposé d’insérer une nouvelle catégorie relative à « la fourniture des prestations et services » définie à l’article 18. Amendement 18 – modification de l’annexe 3, titre II, point 1°, lettre
- c)À l’annexe 3, titre II, point 1°, lettre c), le critère 14 est supprimé et au critère 40 nouveau (ancien critère 41), le terme « ou » est remplacé par une virgule et les termes « ou à sa personne de contact mentionnée dans le dossier individuel » sont insérés en bout de phrase. Amendement 19 - modification de l’annexe 3, titre II, point 2°, lettre
- a)À l’annexe 3, titre II, point 2°, lettre a), l’intitulé de la catégorie est remplacé comme suit : « Admission de l’usager ainsi qu’établissement et respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ». Amendement 20 – modification de l’annexe 3, titre II, point 2° À l’annexe 3, titre II, point 2, il est inséré une lettre
- b)nouvelle, libellée comme suit : «
- b)Catégorie : Fourniture des prestations et services Critères Existence d’une procédure écrite de la mise à jour du plan individuel de prise en charge de l’usager Le personnel applique la procédure écrite concernant la mise à jour du plan individuel de prise en charge de l’usager Le cas échéant, le plan de vie individuel tient compte du carnet des soins palliatifs ou des directives anticipées de l’usager ou des dispositions de fin de vie Existence d’une procédure écrite concernant la documentation des soins Le personnel applique la procédure écrite concernant la documentation des soins Existence d’une procédure écrite assurant la continuité des soins Le personnel applique la procédure écrite assurant la continuité des soins Existence d’une procédure d’annulation d’un passage Le personnel applique la procédure d’annulation d’un passage Existence d’une procédure en cas de retard pour un passage Le personnel applique la procédure en cas de retard pour un passage Existence d’une procédure écrite de préparation d’un usager à un transfert vers le/à un retour du milieu hospitalier Le personnel applique la procédure écrite de préparation d’un usager à un transfert vers le/à un retour du milieu hospitalier 10 Points 1 0-5 0-5 1 0-5 1 0-5 1 0-5 1 0-5 1 0-5 Existence d’une procédure écrite de déclaration d’accidents ou d’incidents concernant un usager Le personnel applique la procédure écrite de déclaration d’accidents ou d’incidents concernant un usager Existence d’une procédure écrite en cas d’un usager porté disparu Le personnel applique la procédure écrite en cas d’un usager porté disparu Existence d’un organigramme à jour L’organigramme a été communiqué au personnel et aux usagers » 1 0-5 1 0-5 1 0-5 Amendement 21 – modification de l’annexe 3, titre II, point 2°, lettre
- c)nouvelle (ancienne lettre b)) L’annexe 3, titre II, point 2°, lettre
- c)nouvelle (ancienne lettre b), est amendée comme suit : 1° L’intitulé de la catégorie est remplacé comme suit : « Mise en œuvre du projet d’établissement ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel » ; 2° Les critères 2 à 4, les critères 8 à 15 nouveaux (anciens critères 11 à 18), les critères 10 à 12 nouveaux (anciens critères 21 à 23) et les critères 18 à 23 nouveaux (anciens critères 32 à 37) sont supprimés ; 3° Est inséré un critère 19 nouveau, libellé comme suit : « La procédure de gestion des réclamations a été communiquée à l’usager, à son 0-5 représentant légal ou à sa personne de contact mentionnée dans le dossier individuel » Amendement 22 – modification de l’annexe 3, titre II, point 2°, lettre
- d)nouvelle (ancienne lettre c)) À l’annexe 3, titre II, point 2°, nouvelle lettre
- d)(ancienne lettre c)), l’intitulé est remplacé comme suit : « Enquête relative au degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services et au projet d’établissement ». Amendement 23 – modification de l’annexe 3, titre II, point 3°, lettre
- b)L’annexe 3, titre II, point 3°, lettre b), est amendée comme suit : 1° L’intitulé de la sous-catégorie est remplacé comme suit : « Participation, animation et vie sociale » ; 2° Au critère 4, le chiffre « 1 » est remplacé par les chiffres « 0-5 » ; 3° La sous-catégorie « Le centre de jour et circulation » est supprimée. Amendement 24 – modification de l’annexe 3, titre II, point 3°, lettre
- c)11 L’annexe 3, titre II, point 3°, lettre c), est amendée comme suit : 1° Le critère 27 est supprimé ; 2° Est inséré un critère 28 nouveau, libellé comme suit : « La procédure de gestion des réclamations a été communiquée à l’usager, à son 0-5 représentant légal ou à sa personne de contact mentionnée dans le dossier individuel »; 3° Sont insérés des critères 32 à 35 nouveaux, libellés comme suit : « Existence d’un plan de nettoyage (règles d’hygiène et sanitaires) pour le centre de jour pour personnes âgées Le personnel applique le plan de nettoyage (règles d’hygiène et sanitaires) pour le centre de jour pour personnes âgées Existence d’un concept permettant à l’usager de circuler de manière sécurisée sur le site du centre de jour pour personnes âgées Le personnel applique le concept permettant à l’usager de circuler de manière sécurisée sur le site du centre de jour pour personnes âgées 1 0-5 1 0-5 ». * * * Au nom de la Commission de la Famille et de l’Intégration, je vous saurais gré de bien vouloir faire aviser par le Conseil d’État les amendements exposés ci-dessus. J’envoie copie de la présente au ministre aux Relations avec le Parlement avec prière de transmettre les amendements aux instances à consulter. Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’expression de ma considération très distinguée. (s.) Fernand Etgen Président de la Chambre des Députés 12 Annexe : Texte coordonné du projet de loi n° 7524 Projet de loi portant sur la qualité des services pour personnes âgées et portant modification de : 1° la loi modifiée du 16 mai 1975 portant statut de la copropriété des immeubles bâtis ; 2° la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique Chapitre 1er – Services et sStructures d’hébergement pour personnes âgées Art. 1er. Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « structure d’hébergement pour personnes âgées » : tout établissement pour personnes âgées géré par un organisme gestionnaire accueillant au moins trois résidents de jour et de nuit ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation de la structure d’hébergement pour personnes âgées conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « résident » : la personne âgée ayant un besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique ou social ; 5° « hébergement » : accueil de jour et de nuit pour une durée limitée ou non limitée dans le temps dans un logement ; 6° « logement » : les locaux mis à la disposition personnelle du résident et dont l’usage lui est réservé ; 7° « unité de vie » : unité de logements individuels ou logements de types appartement pouvant accueillir au maximum 30trente résidents comprenant un ou plusieurs séjours et salles à manger ainsi que des locaux pour l’animation et la vie sociale ; 8° « oasis » : un espace unique pouvant accueillir entre 5cinq et 9neuf résidents présentant un état de démence avancé et nécessitant une prise en charge adaptée à leur besoin de proximité, d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et sociale ; 9° « unité adaptée » : unité comprenant des logements individuels ou des logements de type appartement destinée à un groupe de résidents nécessitant une prise en charge spécifique adaptée à leur besoin d’accompagnement et de soutien dans les domaines physique, psychique et social ; 10° « personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des résidents au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. Art. 2. Infrastructures et équipements
(1)L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, la structure d’hébergement pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
(2)Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit offriroffre des logements individuels comportant au moins une chambre et une salle d’eau. Elle peut offrir des logements 13 de type « appartement » comportant au moins une chambre, un salon et une salle d’eau et des logements de type « oasis ». Les logements individuels et de type « appartement » peuvent être regroupés en unités de vie ou en unité adaptée pouvant accueillir au maximum trente résidents.
(3)Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’au moins des lieux de vie commune suivants : 1° une salle de restaurant ; 2° une cafétéria ; 3° une salle polyvalente ; 4° des séjours ; 5° des salles à manger ; 6° des locaux pour l’animation et la vie sociale ; 7° des locaux d’ergothérapie, de kinésithérapie et de rééducation ; 8° une infirmerie ; 9° une salle de recueil ; 10° un bureau médical et de consultation. Les lieux de vie commune visés aux points 1°, 2° et 3° peuvent être regroupés en un seul espace divisible. Si le nombre de résidents par unité de vie dépasse le nombre de vingt personnes, un séjour supplémentaire est à prévoir.
(4)Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence individuel adapté aux besoins des résidents.
(5)UAfin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des personnes âgées y résidant, un règlement grand-ducal précise : 1° la conception et l’aménagement des bâtiments, concernant la zone d’entrée, la liaison entre bâtiments, les surfaces de stockage, les lieux de vie commune, la hauteur des locaux, les ascenseurs et l’unité adaptée ; 2° les types, la surface et la conception des logements, des unités de vie, des unités adaptées et des lieux de vie commune ; 3° les installations sanitaires privées et communes nécessaires ; 4° le système d’alerte d’urgence individuel ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
(6)À la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant le bâtiment de la structure d’hébergement pour personnes âgées fixées dans la présente loi, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité de la structure d’hébergement pour personnes âgées à ces exigences ; 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments d’une part et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts d’autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : a) le coût estimé des travaux ; 14 b) l’utilité estimée pour les résidents ; c) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. Art. 3. Prestations et services
(1)Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est tenue de garantir : 1° des prestations d’hôtellerie, de restauration et d’entretien. Les prestations d’hôtellerie comprennent au moins la mise à disposition, par le biais d’un contrat d’hébergement, d’un logement de type individuel. Les prestations de restauration comprennent le service de trois repas dont un repas servi chaud au moins. Les prestations d’entretien comprennent le nettoyage quotidien et l’entretien du logement du résident ; 2° l’établissement et la mise en œuvre d’un plan de vie individuel avec la participation et l’implication du résident. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Le résident doit pouvoirpeut être mis en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement de la structure d’hébergement pour personnes âgées ; 3° des services d’animation et de vie sociale qui garantissent l’ouverture de la structure d’hébergement pour personnes âgées vers la vie sociale de la commune et de la société, l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, la liberté de culte, l’accès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et d’échanges. L’offre d’animation doit êtreest adaptée aux besoins du résident ; 4° des services d’aides et de soins englobant les soins de premier secours, l’accompagnement des résidents lors d’une visite médicale au sein et en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de disposer du matériel et de l’équipement de soins et de diagnostic approprié ; 5° l’offre de prestations des actes tels que définis au livre V du Code de la sécurité sociale et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé.
(2)À l’exception de l’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les services et prestations déterminés au paragraphe 1er, points 1° à 4°, doivent fairefont partie intégrante d’un contrat d’hébergement et sont compris dans le prix d’hébergement à payer mensuellement par le résident. L’accompagnement du résident à une visite médicale en dehors de la structure d’hébergement peut être contenu dans le catalogue des suppléments au prix d’hébergement. Art. 4. Chargé de direction
(1)Chaque structure d’hébergement pour personnes âgées est dirigée par un chargé de direction qui assure la gestion journalière de la structure. Il doit êtreest engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Il est tenu d’assurer une permanence pour les résidents et leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de vingt heures par semaine au moins au sein de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2)La tâche du chargé de direction peut être de soixante-quinze75 pour cent d’une tâche complète pour une capacité d’accueil en dessous de soixante lits.
(3)Pour une structure d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus, la tâche du chargé de direction est de cent100 pour cent. Cette tâche peut être répartie sur deux chargés de direction sous condition que leurs tâches respectives soient de cinquante50 pour cent d’une tâche complète. 15
(4)Un chargé de direction peut assumer la direction de deux structures d’hébergement pour personnes âgées, sous condition que la distance entre les deux structures ne dépasse pas cinq5 kilomètres et que le chargé de direction est à la disposition des résidents et de leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous pour chacun des deux établissements et ce aux jours et heures affichés publiquement. Il doit assurer une présence effective de quinze heures par semaine au moins sur chaque site.
(5)Le chargé de direction d’une structure d’hébergement pour personnes âgées peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi qui sont regroupés à une même adresse, à condition qu’il occupe une tâche de cent100 pour cent.
(6)En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 5 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit êtreest communiqué au personnel d’encadrement et aux résidents.
(7)Le chargé de direction doit: 1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° êtreest au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaloirut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprendre et pouvoirpeut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplirt la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées.
(8)L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. Art. 5. Personnel d’encadrement
(1)Au moins quatre-vingt80 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent êtresont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Ils se prévalent d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socioéducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.
(2)Au plus vingt20 pour cent de l’ensemble du personnel d’encadrement peuvent intervenir soit sous contrat de travail sans disposer de la qualification professionnelle requise, soit sur 16 vacation ou à titre bénévole. Ces personnes ne peuvent pas intervenir dans l’organisation des prestations et services.
(3)Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoirpeut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux an après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4)Le personnel d’encadrement remplirt la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des résidents dans les structures d’hébergement pour personnes âgées. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des résidents concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5)L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue.
(6)En dehors des personnes dûment qualifiées, nul ne peut accomplir les tâches, les actes ou les soins liés à des attributions spécifiques dont l’exercice est réservé par les lois et règlements à des professions déterminées. Art. 6. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement
(1)Pour assurer un encadrement en aides et soins, l’organisme gestionnaire doit disposer d’un nombre minimal en personnel d’encadrement fixé comme suit en fonction des niveaux de besoin hebdomadaire en aides et soins définis à l’article 350, paragraphe 3, du livre V du Code de la sécurité sociale : 1° au moins un poste à plein temps par vingt usagersrésidents ne présentant pas de besoin hebdomadaire en aides et soins ; 2° au moins un poste à plein temps par dix usagersrésidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 1 ou 2 ; 3° au moins un poste à plein temps par cinq usagersrésidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau 3 à 5 ; 4° au moins un poste à plein temps par 2,5 usagersrésidents présentant un niveau de besoin hebdomadaire en aides et soins de niveau supérieur ou égal à 6. Une permanence d’encadrement en aides et soins doit être assurée vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par une présence infirmière et par un agent faisant partie du personnel d’encadrement. La présence d’un agent supplémentaire faisant partie du personnel d’encadrement pour chaque tranche supplémentaire de trente lits est requise vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept. Cet alinéa s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.
(2)Quarante40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloirent d’une qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grandducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules 17 de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules.
(3)Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé doit fairet valoir une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.
(4)Quarante40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloirent d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5)Au moins un agent infirmier assume la fonction de responsable des soins de santé. Il surveille l’organisation et la coordination des soins de santé administrés aux résidents.
(6)Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 9, paragraphe 1er, point 1°, lettre l) ; 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé ;. 5° de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au responsable des soins de santé. Un deuxième référent est nécessaire pour les structures d’hébergement pour personnes âgées d’une capacité d’accueil de soixante lits et plus. L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. Art. 7. Comité d’éthique
(1)Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1er à 3. Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2)L'organisme gestionnaire compose le comité d'éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu'à l'égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l'organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit êtreest composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 6, paragraphe 3.
(3)Le comité d’éthique a pour mission : 1° de fournir, sur demande d’un résident, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 12, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ; 18 2° d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel d’encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des résidents ; 3° de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa mission, le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4)Dans l'exercice de sa mission, le comité d'éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité d'éthique est en droit d'obtenir communication des éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel du résident concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5)Sur demande, le comité d’éthique doit êtreest entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.
(6)Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Art. 8. Informations
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des servicesstructures d’hébergement pour personnes âgées », qui a pour finalité l’information des résidents par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit communique également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées, le matricule de la personne morale ou un identifiant unique ainsi qu’un relevé d’identité bancaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° le nom, la forme juridique, les coordonnées et le matricule de la personne morale ou un identifiant unique de l’organisme gestionnaire ; le nom, la forme juridique, les coordonnées, le matricule ou l’identifiant unique, un relevé d’identité bancaire ainsi que le numéro d’agrément 19 au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’État et les organismes oeuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique de l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées ; 32° le nom du chargé de direction, du responsable des soins et du ou des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ; 43° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 2°, 3° et 4° ; 54° le nombre, les types et les catégories de logements ; 65° pour chaque logement, le prix mensuel d’hébergement en vertu de son occupation, la catégorie de logement, le type de logement, la superficie du logement ainsi que le montant de la caution ; 76° la liste et les prix des suppléments ; 87° le projet d’établissement ; 98° le modèle type du contrat d’hébergement ; 109° le règlement d’ordre intérieur. Art. 9. Règlement général
(1)L’organisme gestionnaire doit adopter un règlement général contenant : 1° le projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du projet de vie et du projet de soins qui sont proposés aux résidents. Il définit au moins :
- a)la population cible de la structure d’hébergement pour personnes âgées ;
- b)les modalités d’admission des résidents ;
- c)l’offre de services dans les domaines de la participation, de l’animation et de la vie sociale ainsi que des aides et soins ;
- d)les concepts de prise en charge au bénéfice des résidents atteints d’une maladie démentielle, des résidents en fin de vie et, le cas échéant, des résidents accueillis dans un logement de type « oasis » ;
- e)le concept de bientraitance ;
- f)les modalités de recours à un comité d’éthique visé à l’article 7 ;
- g)les moyens assurant la communication interne et externe ;
- h)la gestion des réclamations ouvertes auxpouvant être présentées par les résidents, auxles personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou auxles représentants légaux ;
- i)les moyens pour favoriser l’autonomie des résidents ;
- j)la gestion de l’accès aux bâtiments des visites médicales et des visites externes ;
- k)la continuité des soins ;
- l)un plan de prévention et de lutte contre les infections et lesde respect des règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant : (
- i)le nettoyage des chambreslogements et des lieux de vie commune ; (
- ii)l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ; (iii) l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ; (
- iv)l’utilisation de l’équipement de protection individuel ; (
- v)l’utilisation de la tenue professionnelle ; (
- vi)la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ; (vii) l'utilisation des produits antiseptiques ; (viii) la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : a. des lieux de vie commune ; b. de la qualité de l’eau ; c. des déchets ; d. des excréta ; 20 e. du linge ; f. du matériel ; (
- ix)les conduites à tenir chez un résident ou un membre du personnel infectéles procédures à respecter à l’encontre d’un résident ou d’un membre du personnel atteint d’une maladie infectieuse ; (
- x)la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;
- m)un plan de procédure et de gestion des antibiotiques ; 2° les règlements de sécurité et les plans d’intervention ; 3° le règlement d’ordre intérieur concernant les résidents, les visiteurs et le personnel ; 4° l’organigramme de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Toute modification du projet d’établissement doit êtreest élaborée en concertation avec les résidents et le personnel.
(2)Le règlement général et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel d’encadrement et des résidents ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. Art. 10. La forme du contrat d’hébergement
(1)L’organisme gestionnaire conclut avec le résident ou son représentant légal un contrat d’hébergement conformément aux dispositions de l’article 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Le contrat d’hébergement doit êtreest rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat d’hébergement à la personne accueillie ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit êtreest faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par le résident ou son représentant légal fait foi. Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en absence d’un représentant légal, un membre de la famille est habilité à signer le contrat d’hébergement.Lorsque le résident n’est pas en mesure de signer le contrat d’hébergement pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel du résident signe provisoirement le contrat d’hébergement. Dès recouvrement des capacités à signer par le résident, le contrat d’hébergement est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat d’hébergement est soumis pour signature au représentant légal du résident.
(3)Le contrat d’hébergement est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire de la structure d’hébergement pour personnes âgées, ainsi que par le résident ou son représentant légal avant l’admission. Pour la signature du contrat, le résident ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix. Le contrat d’hébergement est remis à chaque résident et, le cas échéant, à son représentant légal. Art. 11. Le contenu du contrat d’hébergement
(1)Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles, le contrat d’hébergement : 1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et du résident ; 21 2° détermine le logement, la catégorie ou le type de logement du résident tout en précisant le numéro du logement ; 3° définit les conditions de transfert du résident d’un logement à un autre ; 4° précise l’équipement du logement et le mobilier mis à disposition du résident ; 5° décrit en détail les prestations et services prévus à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°, auxquelles la personne accueillie a droit ; 6° indique le prix du logement et des prestations et services visés à l’article 3, paragraphe 1er, points 1° à 4°, y compris les montants éventuels à rembourser en cas d’absence ou d’hospitalisation ainsi que les modalités de remboursement ; 7° définit les conditions et modalités du dépôt de garantie ; 8° contient une liste des suppléments et des prix qui ne sont pas inclus dans le prix établi au point 6° ; 9° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 10° contient le projet d’établissement et le règlement d’ordre intérieur ; 11° règle les conditions de libération du logement ainsi que les modalités de paiement après le départ ou le décès du résident ; 12° contient un état des lieux signé par les contractants ; 13° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
(2)Les changements des termes initiaux du contrat d’hébergement font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article 10. Tout changement de tarification doit êtreest notifié au résident ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas.
(3)Le contrat d’hébergement de la personne résidant dans un logement court séjour comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 1er à l’exception des points 3°, 7° et 12°. Art. 12. Dossier individuel
(1)En vue d’améliorer l’efficacité de la prise en charge du résident et en vue de faciliter la création et le suivi du plan de vie individuel du résident, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel du résident lors de son admission. Il doit êtreest mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.
(2)Le dossier individuel comprend : 1° les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe du résident et de ses éventuels représentants légaux comprenant noms et prénoms ainsi que le numéro d’identification national du résident ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ; 3° les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par le résident ; 4° les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des médecins traitant du résident ; 5° une copie du contrat d’hébergement et, le cas échéant, de ses avenants ; 6° un exemplaire du règlement d’ordre intérieur signé par le chargé de direction et le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ; 7° un relevé des suppléments commandés par le résident et les services fournis ; 22 8° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge du résident au sens de l’article 3, paragraphe 1er, points 2° à 5°, à l’implication du résident dans la participation ainsi que dans l’animation et la vie sociale ; 9° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard du résident ; 10° les données, évaluations et informations retraçant de façon continue l’évolution de l’état de santé du résident en y incluant de façon détaillée les soins de santé administrés conformément à l’article 387bis du Code de la sécurité sociale et du règlement grand-ducal pris en son exécution.
(3)L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.
(5)Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° le résident, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat d’hébergement ; 2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 5, paragraphe 1er, ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge du résident et pour la création et le suivi du plan de prise en charge du résident.
(6)À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque résident pendant une période de dix ans après la fin du contrat d’hébergement. À l’issue de cette période, les données doivent êtresont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. Art. 13. Qualité des prestations et services
(1)Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque structure d’hébergement pour personnes âgées et en dresse un rapport qui seraest publié sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.
(2)L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° l’admission et l’accueil du résident ainsi que l’établissement et le respect du plan de vie individuel du résident ; 2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories participation et animation, repas ainsi que chambre et communicationla fourniture des prestations et services définis à l’article 3 avec les sous-catégories participation, animation et vie sociale, circulation, repas ainsi que logement ; 3° la mise en œuvre du règlement général défini à l’article 9 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 12 ; 4° le degré de satisfaction des résidents par rapport aux prestations et services définis à l’article 3 et au règlement général défini à l’article 9.
(3)L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 3, le règlement général prévu à l’article 9, le dossier individuel prévu à l’article 12 et la gestion du personnel et, d’autre 23 part, sur base d’interviews des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 12, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des résidents, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 3 et le règlement général prévu à l’article 9 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des résidents, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)L’annexe 3 détermine les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Elle fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit : A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à l’annexe
- Si le critère relève de l’existence d’un document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée relève d’une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution des points est fixée à l’annexe
- Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint. L’appréciation de la qualité est : « excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ; « bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ; « satisfaisante », s’il atteint au moins 70 pour cent ; « insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints. Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.
(6)Si la notel’appréciation d’une catégorie est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les résidents, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. 24 Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8.
(7)Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 8 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
- a)la situation financière de la structure d’hébergement ;
- b)les admissions, les demandes d’admission, les décès ;
- c)les caractéristiques des résidents, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
- d)les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des résidents. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède1er. Art. 14. Agrément
(1)Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément aux articles 2 et 10 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’une structure d’hébergement pour personnes âgées conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 15. Dossier d’agrément
(1)La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ; 2° l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction de la structure d’hébergement pour personnes âgées, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le chargé de direction dispose des compétences requises en gestion et en gérontologie, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 25 3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui l’occupent ainsi que la permanence d’encadrement en aides et soins, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’ils remplissent la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’ils répondent aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psychogériatrie ; 4° l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer la structure d’hébergement pour personnes âgées que la structure d’hébergement pour personnes âgées est accessible à tout résident indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le règlement général et le modèle type du contrat d’hébergement ; 6° un plan des bâtiments de la structure d’hébergement pour personnes âgées et de ses différentes unités, qui indique, pour les différents niveaux, les voies de communication interne, la destination des locaux, les équipements et les mesures de sécurité prévues ainsi qu’une attestation émanant de l’Inspection du travail et des mines pour les services régis par la classe 3A des établissements classés et le cas échéant du Service national de la sécurité dans les administrations et services de l´État, dans les établissements publics et dans les écoles dans la fonction publique pour les institutions relevant du champ d’application de la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique dans les administrations et services de l´État, dans les établissements publics et dans les écoles établissant que l'infrastructure dans laquelle le requérant exerce ses activités correspond aux normes minima de sécurité et de salubrité ; 7° une copie de l’avis émanant du ministre ayant la Santé dans ses attributions attestant que l’infrastructure est conforme aux exigences hygiéniques et sanitaires et répond à la réglementation relative à la sécurité alimentaire ; 8° une copie de la lettre adressée au service d’incendie et de sauvetage renseignant sur l’existence et l’emplacement de la structure d’hébergement pour personnes âgées.
(3)Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément.
(4)Une copie de l’arrêté ministériel accordant l’agrément doit êtreest affichée à l’entrée de la structure d’hébergement pour personnes âgées. Art. 16. Gestion des dossiers d’agrément
(1)En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient les données à caractère personnel.
(2)Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 15, paragraphe 2.
(3)Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, 26 sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité.
(6)Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agrément ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessible sous une forme anonymisée. Chapitre 2 – Services d’aides et de soins à domicile Art.
- Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « service d’aides et de soins à domicile » : tout prestataire offrant des activités consistant à accomplir, pour au moins trois personnes, au domicile des usagers, des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale, de la prise en charge de situations de fin de vie et des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation des activités d’aides et de soins conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. Art.
- Prestations et services
(1)Chaque service d’aides et de soins à domicile est tenu de garantir : 1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé et ce pendant tous les jours de l’an pendant au moins quatorze heures par jour ; 27 2° la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
(2)Un plan individuel de prise en charge doit êtreest établi pour chaque usager bénéficiant des prestations d’aides et de soins telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale ou de la prise en charge de situations de fin de vie vingt-quatre heures sur vingt-quatre qui englobe la planification, le développement et la prestation de services et un processus de communication selon lequel l’usager est en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans sa propre prise en charge. Art. 19. Chargé de direction
(1)Chaque service d’aides et de soins à domicile est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du service. Il doit êtreest engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire. Le chargé de direction est à la disposition des usagers et de leurs familles sur rendez-vous. Le nom de ces délégués est porté à la connaissance des usagers et du personnel d’encadrement.
(2)La tâche d’un chargé de direction peut être de soixante-quinze75 pour cent d’une tâche complète si le service d’aides et de soins à domicile ne dépasse pas un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d’encadrement.
(3)La tâche d’un chargé de direction est de cent100 pour cent si le service d’aides et de soins à domicile dépasse un effectif de cinquante postes équivalent temps plein de personnel d’encadrement.
(4)Un poste de chargé de direction à temps plein peut être occupé par deux personnes ayant chacune au moins une tâche de cinquante50 pour cent.
(5)Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi à condition qu’il occupe une tâche de cent100 pour cent.
(6)En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 7 ou de l’article 20 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du service. Le nom du remplaçant doit êtreest communiqué au personnel d’encadrement et aux usagers.
(7)Le chargé de direction doit: 1° disposer de compétences de gestion et dans le domaine de la gérontologie ou des soins ou du travail social ; 2° êtreest au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaloirut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprendre et pouvoirpeut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° remplirt la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile.
(8)L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. 28 Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction autorisée ou à autoriser. Art. 20. Personnel d’encadrement
(1)Au moins 80 pour cent du personnel d’encadrement sont engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.
(2)Quatre-vingt80 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloirent d’une qualification professionnelle, sanctionnée par des diplômes et certificats luxembourgeois ou étrangers reconnus, destinant leur titulaire à une profession de santé, psycho-sociale ou socio-éducative. L’agent qui fait valoir une qualification professionnelle dans le domaine des soins et socio-éducatif doit disposer d’une autorisation d’exercer. Ne sont autorisés à intervenir dans l’organisation des prestations et services que les membres du personnel d’encadrement engagés sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire et disposant de la qualification professionnelle requise.
(3)Le personnel d’encadrement doit comprendre et pouvoirpeut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard deux ans après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues.
(4)Le personnel d’encadrement doit remplirt la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de leur fonction ainsi que la protection des usagers des services d’aides et de soins à domicile. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires de l’agent pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant l’agent de l’honorabilité, tout comportement ou agissement qui affecte si gravement son intégrité qu’on ne peut plus tolérer, dans l’intérêt des usagers concernés, qu’il exerce ou continue à exercer la fonction dont il est chargé.
(5)L’organisme gestionnaire veille à ce que le personnel d’encadrement puisse bénéficier de séances de formation continue. Art. 21. Nombre minimal et formation du personnel d’encadrement
(1)Le nombre minimal du personnel d’encadrement est d’au moins trois postes équivalent temps plein ayant la qualification professionnelle telle que définie à l’article 1er, alinéa 1er, premier, quatrième, septième et quatorzième tirets, de la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé. Ce paragraphe s’applique sous réserve du livre V du Code de la sécurité sociale.
(2)40 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement se prévalent d’une qualification d’une durée d’au moins quarante heures en soins palliatifs, conformément à l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie et au règlement grand-ducal pris en son exécution. Une dispense de la fréquentation d’un ou de plusieurs modules de la formation est accordée par le ministre à la personne qui en fait la demande et qui peut se prévaloir d’une formation équivalente axée sur un ou plusieurs de ces modules. 29
(3)Au moins un agent du personnel d’encadrement exerçant une profession de santé doit fairet valoir une qualification d’une durée d’au moins cent soixante heures en soins palliatifs en exécution de l’article 1er, dernier alinéa, de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie.
(4)Vingt20 pour cent au moins de l’ensemble du personnel d’encadrement doivent se prévaloir d’une qualification d’au moins quarante heures en psycho-gériatrie. L'État assure la formation adéquate du personnel d’encadrement conformément à l’article 103.
(5)Au moins un agent infirmier doit assumer la fonction de responsable des soins de santé. Il surveille l’organisation et la coordination des soins de santé administrés aux usagers.
(6)Au moins un agent du personnel d’encadrement doit assumer la fonction de référent en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène et sanitaires. Il a comme mission : 1° de surveiller la mise en place et la bonne application des mesures prévues à l’article 24, paragraphe 1er, alinéa 1er,point 9° ; 2° de transmettre les consignes de bonnes pratiques et recommandations à l’ensemble du personnel d’encadrement ; 3° de veiller à la mise en place des produits et matériels nécessaires ; 4° d’identifier les situations à risque infectieux et de les signaler au responsable des soins de santé. ; 5° de signaler chaque événement indésirable ou chaque situation à risque infectieux au responsable des soins de santé. Un deuxième référent est nécessaire pour les services d’aide et de soins à domicile dont le nombre d’agents du personnel d’encadrement sous contrat de travail dépasse cent postes équivalent temps plein. L’État assure la formation adéquate des référents conformément à l’article 104. Art. 22. Comité d’éthique
(1)Chaque organisme gestionnaire est tenu de mettre en place un comité d’éthique, seul ou en association avec un ou plusieurs autres organismes gestionnaires d’un service visé aux chapitres 1er à 3. Dans le cas d’un comité d’éthique compétent pour plus d’un organisme gestionnaire, la composition du comité fait l’objet d’une décision conjointe des organismes gestionnaires.
(2)L’organisme gestionnaire compose le comité d’éthique de manière à assurer une diversité des compétences tant dans le domaine médical, des aides et de soins qu’à l’égard des questions éthiques, sociales et juridiques. Le comité peut comprendre tant des membres extérieurs à l’organisme gestionnaire que des membres attachés à celui-ci. Le comité doit êtreest composé d’au moins trois personnes, dont un médecin et une personne pouvant se prévaloir d’une formation prévue à l’article 21, paragraphe 3.
(3)Le comité d’éthique a pour mission : 1° de fournir, sur demande d’un usager, de son représentant légal ou d’une personne de contact au sens de l’article 27, paragraphe 2, une aide à la décision concernant une question d’ordre éthique ou de répondre à des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ; 30 2° d’accompagner et de conseiller, sur demande, le chargé de direction et le personnel d’encadrement concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux des usagers ; 3° de donner des orientations internes concernant des questions d’ordre éthique ou des questions relatives au respect des droits fondamentaux. Dans le cadre de sa mission, le comité d’éthique peut demander l’avis de la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102.
(4)Dans l’exercice de sa mission, le comité d’éthique émet ses avis en toute indépendance. Ses avis émis dans le contexte du paragraphe 3, points 1° et 2°, sont non contraignants et confidentiels. Le comité d’éthique est en droit d’obtenir communication des éléments médicaux, d’aides et de soins tout comme du dossier individuel de l’usager concerné dont il a besoin pour se prononcer en connaissance de cause.
(5)Sur demande, le comité d’éthique doit êtreest entendu par l’organisme gestionnaire ou la direction du service d’aides et de soins à domicile dans un délai ne pouvant pas dépasser deux semaines.
(6)Le comité d’éthique dresse un rapport annuel de ses activités qu’il communique au ministre ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées. Art. 23. Informations
(1)Il est établi sous l’autorité du ministre ayant la Famille dans ses attributions, un registre public en langues allemande et française, dénommé « registre des services d’aides et de soins à domicile », qui a pour finalité l’information des usagers par le biais de la mise à disposition des informations visées au paragraphe 3.
(2)L’organisme gestionnaire doit communiquer au ministre les données définies au paragraphe 3. Toute modification de ces données doit être communiquée au ministre dans les meilleurs délais. Ces données sont publiées, endéans un mois à partir de leur réception, sur le registre visé au paragraphe 1er. Sur demande, l’organisme gestionnaire doit également communiquer les mêmes données à tout intéressé par tout moyen approprié. À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, les données supprimées sont archivées sous l’autorité du ministre pendant cinq ans après la date de leur réception. À l’issue de cette période, les données doivent être irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(3)Les données à transmettre en langues allemande et française par l’organisme gestionnaire sont : 1° le nom, les coordonnées du service d’aides et de soins à domicile ainsi que les coordonnées de ses antennes et son numéro d’agrément au titre de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 2° la forme juridique, les coordonnées et le nom de l’organisme gestionnaire ; 31 3° le nom du chargé de direction ainsi que le nom du responsable des soins et du ou des référents en matière de prévention et de lutte contre les infections et de respect des règles d’hygiène sanitaires ; 4° l’effectif du personnel d’encadrement, en personnes et en équivalent temps-plein, affecté aux prestations et services visés à l’article 18, paragraphe 1er ; 5° le projet d’établissement ; 6° le modèle type du contrat de prise en charge. Art. 24. Projet d’établissement
(1)L’organisme gestionnaire doit adopter un projet d’établissement décrivant les caractéristiques générales du plan individuel de prise en charge qui est proposé aux usagers définissant au moins : 1° la population cible ; 2° les modalités de prise en charge des usagers ; 3° les concepts de prise en charge au bénéfice des usagers atteints d’une maladie démentielle, des usagers en fin de vie ainsi que d’autres concepts de prise en charge spécifiques ; 4° le concept de bientraitance ; 5° les moyens assurant la communication interne et externe ; 6° la gestion des réclamations ouvertes aux pouvant être présentées par les usagers, auxles personnes de contact mentionnées dans le dossier individuel ou auxles représentants légaux ; 7° les moyens pour favoriser l’autonomie des usagers ; 8° la continuité des soins ; 9°un plan de prévention et de lutte contre les infections et de respect ldes règles d’hygiène et sanitaires à respecter qui définit au moins des procédures ou règles concernant :
- a)l'utilisation des produits et des matériels de nettoyage ;
- b)l’hygiène des mains et les précautions additionnelles à appliquer ;
- c)l’utilisation de l’équipement de protection individuel ;
- d)l’utilisation de la tenue professionnelle ;
- e)la prévention des accidents avec exposition au sang ou aux produits biologiques d’origine humaine ;
- f)l'utilisation des produits antiseptiques ;
- g)la gestion de l’environnement, dont au moins la gestion : (
- i)la gestion des déchets ; (
- ii)la gestion des excréta ; (iii) la gestion du matériel ;
- h)les conduites à tenir chezles procédures à respecter à l’encontre d’un usager ou un membre du personnel infectéatteint d’une maladie infectieuse ;
- i)la procédure de déclaration d’infections ou d’événements indésirables ;.
- j)un plan de procédure et de gestion des antibiotiques. Toute modification du projet d’établissement doit êtreest élaborée en concertation avec le personnel d’encadrement.
(2)Le projet d’établissement et ses modifications éventuelles sont portés à la connaissance du ministre, du personnel d’encadrement et des usagers ou de leurs représentants légaux ainsi qu’à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées par tout moyen approprié. Art. 25. La forme du contrat 32
(1)L’organisme gestionnaire conclut avec l’usager ou son représentant légal un contrat.
(2)Le contrat est signé avant le début des prestations et remis à chaque usager et, le cas échéant, à son représentant légal. Pour la signature du contrat, l’usager ou son représentant légal peut être accompagné de la personne de son choix.
(3)Le contrat est établi en deux exemplaires et signé par le chargé de direction ou par une personne désignée par l’organisme gestionnaire du service d’aides et de soins, ainsi que par l’usager ou son représentant légal.
(4)Le contrat doit êtreest rédigé en langue française ou en langue allemande. Le gestionnaire a l’obligation d’expliquer le contenu du contrat à l’usager ou à son représentant légal. Sur demande, cette explication doit êtreest faite en langue luxembourgeoise ou en langue de signes. Seul l’exemplaire signé par l’usager ou son représentant légal fait foi. Lorsque l’usager n’est pas en mesure de signer le contrat pour des raisons médicales et en l’absence d’un représentant légal, une des personnes de contact indiquées dans le dossier individuel de l’usager signe provisoirement le contrat. Dès recouvrement des capacités à signer par l’usager, le contrat d’hébergement est soumis pour signature à celui-ci. À défaut de recouvrement des capacités à signer, le contrat est soumis pour signature au représentant légal de l’usager. Art. 26. Le contenu du contrat
(1)Sans préjudice d’autres dispositions contractuelles le contrat : 1° détermine les droits et obligations de l’organisme gestionnaire et de l’usager ; 2° contient un devis reprenant les prix des prestations à payer à l’organisme gestionnaire, à l’exception des prestations prises en charge en vertu du livre V du Code de la sécurité sociale et des actes prestés par les professionnels de santé pris en charge par la Caisse nationale de santé ; 3° fixe les conditions et modalités de facturation, de paiement et de recouvrement ; 4° contient le projet d’établissement ; 5° prévoit les conditions et les modalités de sa résiliation ou de sa révision ou de la cessation des mesures qu’il contient.
(2)Les changements des termes initiaux du contrat de prise en charge font l’objet d’avenants ou de modifications conclus dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article
- Tout changement de tarification doit êtreest notifié à l’usager ou, le cas échéant, à son représentant légal, par préavis de deux mois. Dans ce cas, les dispositions prévues à l’alinéa 1er ne s’appliquent pas. Art.
- Dossier individuel
(1)En vue d’améliorer l’efficacité de la prise ne charge de l’usager et en vue de faciliter la création et le suivi du plan individuel de prise en charge de l’usager, l’organisme gestionnaire établit un dossier individuel de l’usager lors de son admission. Il doit êtreest mis à jour en permanence sur la base des informations communiquées.
(2)Le dossier individuel comprend : 33 1° les données d’identification comprenant nom, prénoms, date de naissance, sexe de l’usager et de ses éventuels représentants légaux comprenant nom et prénoms ainsi que le numéro d’identification national de l’usager ; 2° une copie du document désignant une personne de confiance au sens de la loi modifiée du 24 juillet 2014 relative aux droits et obligations du patient et de la loi du 16 mars 2009 relative aux soins palliatifs, à la directive anticipée et à l’accompagnement en fin de vie ; 3° les données d’identification comprenant nom, prénoms et les coordonnées de contact des personnes de contact mentionnées par l’usager et, le cas échéant, de son aidant au sens de l’article 350, paragraphe 7, du Code de la sécurité sociale ; 4° une copie du contrat de prise en charge, du devis et, le cas échéant, des avenants ; 5° toutes les informations nécessaires relatives à la prise en charge de l’usager pour les prestations définies à l’article 18 ; 6° l’indication de l’existence d’une mesure de protection juridique prise à l’égard de l’usager ; 7° un dossier individuel de soins de santé structuré contenant l’ensemble des données, les évaluations et les informations de toute nature concernant l’état de santé de l’usager et son évolution. Un règlement grand-ducal en précise le contenu.
(3)L’organisme gestionnaire est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)L’Administration d’évaluation et de contrôle de l’assurance dépendance est destinataire des données comprises dans le dossier individuel en vue de l’accomplissement des missions prévues au livre V du Code de la sécurité sociale.
(5)Ont accès aux données comprises dans le dossier individuel : 1° l’usager, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de contact ayant provisoirement signé le contrat ; 2° le chargé de direction, le personnel d’encadrement visé à l’article 20 ainsi que le médecin traitant dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution des missions légales ou conventionnelles qui leur sont confiées pour assurer la prise en charge de l’usager et pour la création et le suivi du plan de prise en charge de l’usager.
(6)À des fins statistiques, de recherche et d’amélioration continue, l’organisme gestionnaire est chargé de la conservation du dossier individuel de chaque usager pendant une période de dix ans après la fin du contrat de prise en charge. À l’issue de cette période, les données dovient êtresont irrémédiablement détruites ou anonymisées. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée.
(7)Le dossier individuel de l’usager bénéficiant uniquement des prestations de soins relevant des attributions des professions de santé comprend au moins les pièces et informations visées au paragraphe 2, points 1°, 3°, 4° et 6°. Art. 28. Qualité des prestations et services
(1)Au moins tous les trois ans, le ministre fait évaluer la qualité des prestations et des services de chaque service d’aides et de soins à domicile et en dresse un rapport qui seraest publié sur le registre des services d’aides et de soins à domicile prévu à l’article 23.
(2)L’évaluation de la qualité porte sur les catégories et sous-catégories suivantes : 1° l’admission et l’accueil de l’usager ainsi que l’établissement et le respect du plan individuel de prise en charge de l’usager ; 34 2° la fourniture des prestations et services définis à l’article 18 ; 3° la mise en œuvre du projet d’établissement défini à l’article 24 ainsi que l’établissement et la gestion du dossier individuel défini à l’article 27 ; 4° le degré de satisfaction des usagers par rapport aux prestations et services définis à l’article 18 et au projet d’établissement défini à l’article 24.
(3)L’évaluation de la qualité est réalisée, d’une part, sur base de procédures, dossiers et documents concernant les prestations et services définis à l’article 18, le projet d’établissement prévu à l’article 24, le dossier individuel prévu à l’article 27 et la gestion du personnel et, d’autre part, sur base d’interviews des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ainsi que des membres du personnel. Pour chaque catégorie et sous-catégorie, les agents chargés de l’évaluation par le ministre font librement le choix de l’échantillon des dossiers ou des personnes à interviewer. Ils sont soutenus par l’organisme gestionnaire dans l’organisation des rendez-vous avec les personnes à interviewer.
(4)Dans l’exercice de leurs missions, les agents chargés de l’évaluation par le ministre sont autorisés à accéder aux données recueillies dans le cadre du dossier individuel prévu à l’article 27, aux données recueillies dans le cadre du dossier du personnel, à tous les concepts, procédures, communications et instructions écrits à l’adresse des usagers, de leurs représentants légaux ou personnes de contact ou des membres du personnel concernant les prestations et services définis à l’article 18 et le projet d’établissement prévu à l’article 24 ainsi qu’à toutes les communications à l’adresse des usagers, de leurs proches et du personnel, ceci dans la stricte mesure où l’accès est nécessaire à l’exécution de leur mission légale. Ils sont astreints au secret professionnel.
(5)L’annexe 3 détermine les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 à évaluer. Elle fixe pour chaque critère des points de qualité à attribuer allant de 1 à 5 points. La note par catégorie et sous-catégorie, qui constitue la moyenne des notes obtenues par critère, et la note générale, qui constitue la moyenne des notes obtenues par catégorie, s’expriment comme suit : A = excellent, si au moins 90% des points de qualité sont remplis B = bien, si au moins 80% des points de qualité sont remplis C = satisfaisant, si au moins 70% des points de qualité sont remplis D = insuffisant, si moins de 70% des points de qualité sont remplis Les critères des catégories et sous-catégories prévues au paragraphe 2 sont déterminés à l’annexe
- Si le critère relève de l’existence d’un document ou concept, la note attribuée est égale à 1 si ce document ou concept existe et à 0 si le document ou concept n’existe pas. Si le critère relève d’une évaluation qualitative ou d’un degré de satisfaction, la note attribuée relève d’une échelle allant de 1 à 5 points. La méthode d’attribution est fixée à l’annexe
- Pour chaque sous-catégorie et catégorie est calculé le pourcentage du maximum des points à attribuer qui constitue le rapport entre le total des points attribués et le maximum des points pouvant être atteint. L’appréciation de la qualité est : « excellente », si ce pourcentage est au moins égal à 90 pour cent ; « bien », s’il atteint au moins 80 pour cent ; « satisfaisante », s’il atteint au moins 70 pour cent ; « insuffisante », si moins de 70 pour cent du maximum des points à attribuer sont atteints. 35 Pour chaque catégorie ou sous-catégorie d’évaluation, les agents chargés de l’évaluation par le ministre et l’organisme gestionnaire peuvent formuler des observations écrites qui seront annexées au rapport final de l’évaluation.
(6)Si la notel’appréciation d’une catégorie est insuffisante, l’organisme gestionnaire soumet pour approbation au ministre, au plus tard trois mois après la publication du rapport de l’évaluation, un programme contenant des mesures et un calendrier de remédiation élaboré en concertation avec les usagers, le personnel et la direction de l’organisme gestionnaire. Après avoir approuvé le programme de remédiation, la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées prévue à l’article 102 demandée en son avis, le ministre le publie sur le registre des services pour personnes âgées prévu à l’article 23.
(7)Tous les ans, avant le 1er juillet, l’organisme gestionnaire transmet au ministre des informations qui seront publiées sur le registre des services d’aides et de soins à domicile prévu à l’article 23 et qui, pour l’année précédente, portent sur :
- a)la situation financière du service d’aides et de soins à domicile ;
- b)le nombre d’usagers pris en charge ;
- c)les caractéristiques des usagers, à savoir leur genre, leur âge, leur nationalité, leur degré de dépendance et autres spécificités impactant leur encadrement ;
- d)les caractéristiques du personnel d’encadrement et de l’autre personnel, à savoir leur genre, leur âge, leur pays de résidence, les types de contrat, leurs formations, leurs présences et absences et autres spécificités impactant l’encadrement des usagers. Un règlement grand-ducal précise les informations à transmettre en vertu de l’alinéa qui précède1er. Art. 29. Agrément
(1)Les activités tombant dans le champ d’application de ce chapitre sont interdites si elles ne répondent pas aux conditions d’exercice des activités conformément à l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(2)Le ministre octroie un agrément couvrant l’ouverture et l’exploitation d’un service d’aides et de soins à domicile conformément au présent chapitre et à la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique.
(3)L’agrément s’entend sans préjudice des autorisations à solliciter en vertu d’autres dispositions légales ou réglementaires. Art. 30. Dossier d’agrément
(1)La demande d’agrément est adressée au ministre par la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile.
(2)Sans préjudice des dispositions de l’article 2 de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique, la demande d’agrément est accompagnée d’un dossier d’agrément comprenant les documents et renseignements suivants : 1° une copie des statuts et de leurs modifications éventuelles, publiés au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg, au cas où la demande émane d’une personne morale ; 36 2° l’identité comprenant nom, prénoms, date de naissance et sexe du chargé de direction du service d’aides et de soins à domicile, les documents relatifs à sa qualification professionnelle, à son expérience professionnelle et à sa tâche, ainsi qu’une attestation signée par la personne physique ou morale, qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile, que le chargé de direction dispose des compétences requises en vertu de l’article 19, paragraphe 7, répond aux exigences linguistiques et remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires ; 3° concernant le personnel d’encadrement, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile du service d’aides et de soins à domicile portant sur le nombre, la tâche et les qualifications professionnelles des agents qui l’occupent, une attestation signée de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile du service d’aides et de soins à domicile que le personnel d’encadrement répond aux exigences linguistiques requises, qu’il remplit la condition d’honorabilité sur base des antécédents judiciaires et qu’il répond aux exigences relatives à la qualification en soins palliatifs et à la qualification en psycho-gériatrie ; 4° l’engagement formel de la personne physique ou morale qui se propose de gérer le service d’aides et de soins à domicile que ce dernier que le service d’aides et de soins à domicile est accessible à tout usager indépendamment de toutes considérations d’ordre idéologique, philosophique ou religieux ; 5° le projet d’établissement et le modèle type du contrat de prise en charge.
(3)Le ministre peut demander tout autre document ou renseignement indispensable à l’établissement du dossier de la demande d’agrément. Art. 31. Gestion des dossiers d’agrément
(1)En vue de la gestion et du suivi administratif, du contrôle des demandes d’agrément, de la gestion des dossiers d’agrément et des agréments accordés, le ministre met en place un registre des agréments qui contient des données à caractère personnel.
(2)Le registre prévu au paragraphe 1er porte sur les données énumérées à l’article 30, paragraphe 2.
(3)Le ministre est responsable des traitements visés au paragraphe 1er.
(4)Seules les personnes qui en ont besoin dans l’exercice de leur fonction et de leurs tâches professionnelles ont accès aux données. Toute personne qui, à quelque titre que ce soit, intervient dans le cadre des opérations de gestion, de contrôle et de maintenance et toute personne ayant plus généralement accès au fichier de données à caractère personnel est tenue d’en respecter le caractère confidentiel, sauf pour les besoins des échanges nécessaires entre les personnes intervenant dans le traitement des données. L’article 458 du Code pénal leur est applicable.
(5)Les données peuvent être traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi du 1er août 2018 portant organisation de la Commission nationale pour la protection des données et du régime général sur la protection des données, sous réserve d’être pseudonymisées au sens de l’article 4, paragraphe 5, du règlement (UE) 2016/679 précité. 37
(6)Les données traitées sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans après la fin de l’agreement ou, dans l’hypothèse que la demande d’agrément a été refusée, après la décision de refus. Dans le cas où des données du dossier d’agrément sont remplacées par de nouvelles données, les données à remplacer sont irrémédiablement anonymisées ou détruites au plus tard à l’issue d’une durée de cinq ans à compter de leur remplacement.
(7)L’accès des données à des tiers ne peut avoir lieu que sous une forme anonymisée. La transmission de données à des tiers ne peut avoir lieu qu’avec l’accord du responsable du traitement et à la demande motivée adressée par le tiers au responsable de traitement. Dans le cadre des missions conférées à la Commission permanente pour le secteur des personnes âgées et conformément à l’article 102, paragraphe 3, les données recueillies lui sont accessibles sous une forme anonymisée. Chapitre 3 – Centres de jour pour personnes âgées Art.
- Définitions Aux termes du présent chapitre on entend par : 1° « ministre » : le ministre ayant la Famille dans ses attributions ; 2° « centre de jour pour personnes âgées » : toute structure offrant un service gérontologique qui accueille, pendant au maximum douze heures d’affilée, au moins trois personnes âgées ayant un besoin en aides et soins ; 3° « organisme gestionnaire » : la personne physique ou morale qui est chargée de la gestion et de l’exploitation des activités de centre de jour conformément aux dispositions de la loi modifiée du 8 septembre 1998 réglant les relations entre l’Etat et les organismes œuvrant dans les domaines social, familial et thérapeutique ; 4° « personnel d’encadrement » : tous les agents dont la mission principale consiste soit à assurer la prise en charge directe des usagers, soit à assurer des missions d’organisation, de contrôle, de formation ou de supervision gérontologique. Art.
- Infrastructures et équipements
(1)L’organisme gestionnaire veille à ce qu’au niveau des infrastructures et équipements, le centre de jour pour personnes âgées réponde à toutes les dispositions légales et réglementaires en matière d’accessibilité, de sécurité, d’hygiène et de salubrité et que toutes les autorisations requises soient accordées.
(2)Chaque centre de jour pour personnes âgées doit disposer d’au moins des locaux de séjour suivants : 1° une salle à manger ; 2° une salle pour animation et vie sociale ; 3° une salle de repos. Les locaux de séjour visés aux points 1° et 2° peuvent être regroupés en un seul espace divisible.
(3)Chaque centre de jour pour personnes âgées doit disposer d’un système d’alerte d’urgence adapté aux besoins des usagers et d’un équipement permettant l’accès des usagers. 38
(4)UAfin de les rendre conformes aux besoins spécifiques des usagers, un règlement grandducal précise : 1° la conception et l’aménagement des bâtiments ; 2° les types, la surface et la conception des locaux de séjour ; 3° les installations sanitaires nécessaires ; 4° le système d’alerte d’urgence individuel ; 5° les exigences relatives à la luminosité, la température et la signalisation ; 6° l’accès aux technologies de l’information et de la communication.
(5)À la demande motivée de l’organisme gestionnaire, le ministre accorde des dérogations à ces exigences concernant les locaux du centre de jour pour personnes âgées fixées dans la présente loi, si au moins l’une des conditions suivantes est remplie : 1° il est techniquement impossible de réaliser les travaux nécessaires à la réalisation ou à la mise en conformité du centre de jour pour personnes âgées à ces exigences ; 2° le coût des travaux à mettre en œuvre pour assurer la mise en conformité constitue une charge disproportionnée, à savoir une disproportion manifeste entre les exigences concernant la conception et l’aménagement des bâtiments, d’une part, et leurs coûts, leurs effets sur l’usage ou le fonctionnement des prestations et services offerts, d’autre part. Les critères permettant de déterminer une charge disproportionnée sont : a) le coût estimé des travaux ; b) l’utilité estimée pour les usagers ; c) la durée de vie des bâtiments, installations et locaux ainsi que des équipements qui sont utilisés pour fournir le service. Art. 34. Prestations et services
(1)Chaque centre de jour pour personnes âgées est tenu de garantir : 1° les prestations telles que définies au livre V du Code de la sécurité sociale et la prestation de soins relevant des attributions des professions de santé prévue par la loi modifiée du 26 mars 1992 sur l’exercice et la revalorisation de certaines professions de santé ; 2° des services d’aides et de soins. Ces services englobent les soins de premier secours et l’administration des médicaments pendant le séjour au centre de jour pour personnes âgées ; 3° des prestations de restauration ; 4° des services d’animation et de vie sociale. Ces services garantissent l’organisation d’activités socioculturelles et de gymnastique, l’accès à des repas structurant la journée et sources de rencontres et d’échanges et l’ouverture du service vers la vie sociale de la commune et de la société. L’offre d’animation doit êtreest adaptée aux besoins de l’usager indépendamment de son état de santé ; 5° la participation et l’implication de l’usager dans la prise de décisions sur les facteurs affectant sa vie. Il est tenu compte du besoin fondamental de sécurité dans la formulation et la mise en œuvre de son plan de vie individuel. Le plan de vie individuel englobe la planification et le développement de services d’animation et de vie sociale ainsi que d’aides et de soins. Il est veillé à garantir un processus de communication selon lequel l’usager est en mesure d’être impliqué de manière active et véritable dans la vie et le développement du centre de jour pour personnes âgées.
(2)Les prestations et services visés au paragraphe 1er, points 2°, 3° et 5°, sont compris dans le prix journalier à payer par l’usager. Pour chaque prestation et service supplémentaire et ne concernant pas les prestations visées au livre V du Code la sécurité sociale, l’organisme gestionnaire est tenu d’établir un devis. 39
(3)Chaque centre de jour pour personnes âgées est ouvert et assure une permanence d’accueil et de soins pendant toute l’année, au moins cinq jours et quarante heures par semaine d’ouverture, à l’exception des jours fériés légaux. Art. 35. Chargé de direction
(1)Chaque centre de jour pour personnes âgées est dirigé par un chargé de direction qui assure la gestion journalière du centre. Il doit êtreest engagé sous contrat de travail par l’organisme gestionnaire.
(2)La tâche d’un chargé de direction est d’au moins cinquante50 pour cent d’une tâche complète. Il est tenu d’assurer une permanence pour les usagers et leurs familles au moins quatre heures d’affilée par semaine et sur rendez-vous et ce aux jours et heures affichés publiquement.
(3)Le chargé de direction peut assumer la direction de plusieurs services visés par la présente loi, à condition qu’il occupe une tâche de cent100 pour cent.
(4)En cas d’absence de longue durée dépassant une période ininterrompue de quatre semaines ou de vacance de poste du chargé de direction, l’organisme gestionnaire désigne un membre du personnel d’encadrement dûment qualifié au sens du paragraphe 5 ou de l’article 36 pour assumer temporairement, et pour une durée ne dépassant pas six mois, la gestion journalière du centre de jour pour personnes âgées. Le nom du remplaçant doit êtreest communiqué au personnel d’encadrement et aux usagers.
(5)Le chargé de direction doit: 1° disposer de compétences de gestion et de compétences en gérontologie ; 2° êtreest au moins détenteur d’un diplôme du niveau brevet technique supérieur ou bachelor ; 3° se prévaloirut d’une expérience professionnelle d’au moins trois ans dans un des domaines visés au point 1° ; 4° comprendre et pouvoirpeut s’exprimer dans au moins deux des langues administratives au Luxembourg, dont le luxembourgeois. Le niveau de compétences à atteindre au plus tard après l’engagement sous contrat de travail tant pour la compréhension de l’oral que pour l’expression orale dans la langue luxembourgeoise est le niveau B2 du cadre européen commun de référence pour les langues ; 5° rempliret la condition d’honorabilité qui vise à garantir l’intégrité de la fonction de chargé de direction ainsi que la protection des usagers dans les centres de jour.
(6)L’honorabilité du chargé de direction s’apprécie sur base de ses antécédents judiciaires pour autant qu’ils concernent des faits ne remontant pas à plus de dix ans. Constitue un manquement privant le chargé de direction de l’honorabilité, tout comportement ou agissement