En bref
Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la vente de semences de plantes fourragères au Luxembourg, en définissant les catégories de semences et les conditions de leur commercialisation. Il vise à assurer la qualité et la traçabilité des semences mises sur le marché.
Ce qu'il réglemente
- Les définitions des différentes catégories de semences de plantes fourragères (prébase, base, certifiées, commerciales).
- Les conditions de certification et de commercialisation de ces semences.
- Les dérogations possibles concernant la faculté germinative des semences.
- Les exigences relatives à l'emballage, à la fermeture et à l'étiquetage des semences.
Qui il concerne
- Les opérateurs produisant et commercialisant des semences de plantes fourragères.
- Les multiplicateurs de semences de plantes fourragères.
Points clés
- Les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles sont officiellement certifiées "semences prébase", "semences de base" ou "semences certifiées".
- Les semences de genres et espèces non listées peuvent aussi être commercialisées comme "semences commerciales".
- Les emballages de semences doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel et munis d'une étiquette officielle.
- Les étiquettes officielles ont des couleurs spécifiques : blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de première reproduction, rouge pour les semences certifiées de reproductions suivantes.
Texte de loi
LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences d e plantes fourragères Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau, V u la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, telle q u e modifiée ; Vu la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; Vu la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel ; V u la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis d e la Chambre d'agriculture et d e la Chambre d e commerce ; V u la fiche financière ; L e Conseil d’État entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural, et après délibération d u Gouvernement e n conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Commercialisation des semences d e plantes fourragères Art. 1er.
- i)qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice e n c e qui concerne la variété, le cas échéant à partir d e semences prébase ; 1
- ii)qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées » ; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
- ii)et iii) ont été respectées ;
- b)Semences d e variétés d e pays o u locales, les semences :
- i)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir d e matériels officiellement admis e n tant que variétés d e pays o u locales dans une o u plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée ;
- ii)qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées » ; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, q u e les conditions énoncées aux numéros i),
- ii)et iii) ont été respectées ; 4° «Semences certifiées», les semences d e toutes les espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2 , lettre a ) autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :
- i)qui proviennent directement de semences d e base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
- ii)qui sont destinées à des fins autres q u e la production d e semences ; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
- ii)et iii) ont été respectées ; 5° « Semences certifiées d e la première génération », les semences d e Lupinus spp., d e Pisum sativum, d e Vicia spp. ainsi que d e Medicago sativa :
- i)qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande de l'obtenteur, d e semences prébase qui sont susceptibles d e répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences d e base ;
- ii)qui sont destinées à la production de semences d e la catégorie « semences certifiées », seconde génération o u à des fins autres que la production d e semences d e plantes fourragères ; iii) qui répondent, sous réserve de l'article 4, paragraphe 1e r, point 2°, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
- ii)et iii) ont été respectées ; 6° « Semences certifiées d e la seconde génération », les semences d e Lupinus spp., d e Pisum sativum, d e Vicia spp. ainsi q u e d e Medicago sativa :
- i)qui proviennent directement de semences d e base, d e semences certifiées d e première génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences d e base ;
- ii)qui sont destinées à d'autres fins que la production d e semences d e plantes fourragères ; iii) qui répondent, sous réserve d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
- iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
- ii)et iii) ont été respectées ; 7° « Semences commerciales », les semences : 2
- i)qui possèdent l'identité d e l'espèce ;
- ii)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions prévues à l'annexe III pour les semences commerciales ; iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i ) et
- ii)ont été respectées ; 8° « Petits emballages C E A » : les emballages contenant u n mélange de semences qui n e sont pas destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net d e 2 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage o u d'autres additifs solides ; 9° « Petits emballages C E B » : les emballages contenant des semences d e base, des semences certifiées, des semences commerciales o u - pour autant qu’il n e s'agit pas d e petits emballages C E A - u n mélange d e semences, à concurrence d'un poids net d e 10 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage o u d'autres additifs solides ; 10° « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions d e l'article 6 d e la loi ; 11° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences d e plantes fourragères a u champ ; 12° « zone source » : a ) une zone telle q u e définie à l’article 3, point 4°, d e la loi modifiée d u 18 juillet 2018 concernant la protection d e la nature et des ressources naturelles, o u
- b)une zone contribuant à la conservation d e ressources phytogénétiques et définie selon les critères d e l’article 38, paragraphe 1er de la loi modifiée d u 1 8 juillet 2018 précitée ; 13° « site d e collecte » : une partie d e la zone source dans laquelle la semence a été collectée ; 14° « mélange récolté directement » : mélange d e semences commercialisé tel qu’il a été récolté sur le site d e collecte, avec o u sans nettoyage ; 15° « mélange cultivé » : mélange d e semences produit conformément a u processus indiqué ciaprès : a ) semence d e différentes espèces est récoltée sur le site d e collecte ; b ) la semence mentionnée a u point a ) est multipliée e n dehors d u site d e collecte e n tant qu’espèce unique ;
- c)la semence d e ces espèces sont alors mélangées pour créer u n mélange composé des genres des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat d u site de collecte.
- b)numéro iv), a u point 4°, numéro iv), a u point 5°, numéro iv), a u point 6°, numéro
- iv)et a u point 7°, numéro iii), est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, points 1 0 et 2° d e la loi sont respectées. Art. 3.
- Par dérogation aux dispositions d e l'article 3, 1° la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e semences d e base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe III e n c e qui concerne la faculté germinative peut être autorisée. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro d e référence d u lot. Cette dérogation est également applicable aux semences certifiées d e Trifolium pratense destinées à la production d’autres semences certifiées ; 2 ° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide e n semences, l'organisme officiel d e contrôle peut autoriser la certification officielle o u l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories « semences d e base », « semences certifiées » o u « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe III e n c e qui concerne la faculté germinative. L a certification o u l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour q u e l’opérateur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire. L'indication d e cette faculté germinative figure, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le n o m et l’adresse d e l’opérateur et le numéro d e référence d u lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article
- Art. 5.
- Lorsqu’elle fait partie d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus petite q u e la partie officielle, d e couleur blanche et porte d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Art.
- Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences o u tout document, officiel o u non, qui l'accompagne, e n vertu des dispositions d u présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
- Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci. Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent. Art.
- Les emballages d e semences prébase sont munis à l’extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe V, partie A, point 1° lettre a). L’étiquette est d e couleur blanche, barrée e n diagonale d’un trait violet. Art. 11.
- Les emballages des semences de variétés d e conservation portent une étiquette d u fournisseur o u une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les inscriptions suivantes : 1 ° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le n o m et l’adresse de l a personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention «fermé... » (année) ou l’année d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d e la dernière analyse d e germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6 ° la mention « variété d e conservation » ; 7° la région d’origine ; 8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine ; 9 ° le numéro d e référence donné a u lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre d e semences déclaré ; 11°en cas d’indication d u poids et d’emploi d e pesticides granulés, d e substances d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et le poids total. Chapitre
- - Mélanges à base de semences de plantes fourragères Art.
- L a commercialisation d e semences sous forme d e mélanges d e genres, d'espèces o u d e variétés différentes, tels q u e visés par l’article 11 de la loi, est autorisée sous les conditions suivantes : 8 1° les mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent contenir des semences d e plantes fourragères et des semences d e plantes qui ne sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent règlement ; 2 ° les mélanges qui sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent contenir les semences d’espèces d e plantes fourragères énumérées au présent règlement et des semences d'espèces végétales énumérées dans les règlements d’exécution d e la loi qui fixent les conditions d e commercialisation des semences d e plantes fourragères, d e céréales, d e plantes oléagineuses et à fibres o u de légumes, à l’exception des variétés d e graminées qui n e sont pas destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères a u sens d e l'article 4, paragraphe 2, lettre a), du règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes ; 3° les mélanges de semences destinés à la préservation d e l’environnement naturel dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques sont visés par les dispositions d u chapitre
- Ils peuvent contenir des semences d e plantes fourragères et des semences de plantes qui n e sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent règlement. Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges sont conformes avant mélange aux règles d e commercialisation qui leur sont applicables e n vertu d u présent règlement, o u s’il s'agit d'espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres b), d) ou f) d e la loi, aux règles d e commercialisation qui leur sont applicables e n vertu d u règlement grand-ducal dans lequel elles sont énoncées. Art. 16.
- Les opérateurs qui fournissent d e semences d e mélanges pour la préservation indiquent tous les ans pour le 15 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité totale d e mélanges pour la préservation mise sur le marché l’année précédente. Chapitre
- - Production, contrôle et certification des semences d e plantes fourragères Art.
- E n application d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1° d e la loi, la production luxembourgeoise d e semences d e plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise a u contrôle institué par le présent règlement. Art. 30.
- L a certification des semences d e plantes fourragères donne lieu a u paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture qui est fixée comme suit : 1 ° pour l’inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d’inscription incomplètes o u tardives visées à l’article 33, paragraphe 4, c e montant est majoré d e 15 euros par parcelle ; 2 ° pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage: 0,30 euro par 100 kilogrammes d e semences, avec u n minimum d e 2 5 euros par demande. Art.
- L a certification des semences d e plantes fourragères prévue a u présent règlement comporte : 1° l’inspection sur pied ; 2° le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; 3° l’examen a u laboratoire ; 4° la fermeture officielle et l’étiquetage. Art. 36.
- c)de la présente annexe : - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication d e plus de 2 hectares - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 hectares Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.
- c)de la présente annexe : - pour la production de semences de base Autres cultures à graines avoisinantes 200 100 100 50 50 intervalle de séparation suffisant Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B. Précédents culturaux Les précédents d e culturaux d u champ d e production n'ont pas été incompatibles avec la production d e semences d e l'espèce et d e la variété d e la culture et le champ d e production est suffisamment exempt d e telles plantes issues des cultures précédentes. 20 Interdiction concernant les précédents culturaux : Genre ou espèce multiplié
- a)Graminées Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant l'établissement de la culture : Dactyle Fétuques sp. Fromental Ray-grass sp. *Festulolium Fléole des prés Brome sp. Pâturin des prés Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festuloiium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Fléole, Colza, Chou ; Brome sp., Avoine ; Pâturin sp., Agrostis.
- b)Légumineuses Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture : Féverole Luzerne Pois Trèfle blanc Trèfle violet Vesce Trèfle de Perse Sainfoin Féverole, Fève, Pois ; Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Pois, Vesce, Gesse, Féverole ; Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Trèfle violet, Luzerne, Minette ; Vesce, Gesse, Pois, Lentille ; Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette , Sainfoin.
- c)Autres espèces fourragères Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture : Chou fourrager Chou navet Radis fourrager Phacélie Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées. C. Normes concernant les tolérances d'impuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. 1° En particulier les cultures des espèces de Lolium ou *Festulolium répondent aux normes suivantes : Le nombre de plantes d'une espèce de Lolium ou de *Festulolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 2°
- a)Les cultures de toutes les espèces de plantes fourragères, sauf Lolium sp., *Festuloiium, et Poa pratensis répondent aux normes suivantes : Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 21
- b)Pour Poa pratensis, le nombre d e plantes d e la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas : - 5 par are pour la production d e semences d e base, - 4 0 par are pour la production d e semences certifiées.
- c)Toutefois, pour les variétés d e Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible d e considérer comme acceptables a u regard des normes précitées dans les champs d e production d e semences certifiées u n nombre n'excédant pas 6 0 par are d e plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. D. Organismes nuisibles L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences. * 1°Le nombre d e plantes virosées dans les cultures d e semences d e féveroles (BBTMVO) et d e pois fourragera (PSbMV) n e dépasse pas 4 par are pour les semences d e base, et 2 0 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures le nombre d e plantes attaquées par l’anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) n’est pas supérieur à 2 par are pour les semences d e base et 2 0 par are pour les semences certifiées. 2 °Dans les cultures d e semences d e trèfle violet et d e luzerne, le nombre d e plantes attaquées par l’anthracnose d u trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) n e dépasse pas 6 par are pour les semences d e base et 2 0 pour les semences certifiées. 3°Dans les cultures d e graminées le nombre d e plantes atteintes d e charbon n e dépasse pas 2 par are pour les semences d e base et 1 0 pour les semences certifiées. 4°La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les organismes réglementés non d e quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031C ), ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; L a présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production d e semences prébase Seuil pour la production de semences d e base Seuil pour la production d e semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% 0% 0% 0% Medicago sativa L. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] O Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p.4). 22 E. Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: Plantes d’autres espèces cultivées Espèces Genre ou espèce multiplié Sem. Sem. d e certifiées base Plantes d e mauvaises herbes Espèces Sem. Sem. d e certifiées base 0 0 0 1 A. Graminées Cuscute, Folie avoine, Toutes espèces Rumex spp. 0 1 Graminées fourragères autres que celles qui sont multipliées : Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium Dactyle 4 10 Vulpin des champs, Chiendent 1), Bromus spp. 1 2 4 3 5 10 4 10 1 2 4 3 5 10 Fléole Trèfle blanc, Trèfle hybride, Lotier, Minette 4 10 4 10 Pâturin des prés Pâturin autre que celui qui est multiplié, Agrostis sp., Dactyle 4 10 Vulpin des champs, Chiendent , Bromus spp. Chénopode blanc, Gaillet jaune, Houlque laineuse, Matricaire sp., Plantains sp., Renouée, Myosotis Épi du vent, Houlque laineuse, Matricaire sp., Pâturin annuel, Stellaire 4 10 Vulpin des champs 1 3 B. Légumineuses Cuscute, Orobanche, 0 0 Toutes espèces de Légumineuses Rumex spp. o 4 Sainfoin Pimprenelle 4 10 Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Sanve, Lychnis blanc 4 10 Gesse, Vesces spontanées, Ravenelle Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Ranve, Plantains sp. 4 10 4 10 Fétuque sp. Fromental Ray-grass sp. *Festulolium Dactyle Luzerne Trèfle violet 4 10 mélilot Pois, Vesces Trèfles sp. autre que Trèfle violet Trèfles sp., Mélilot, Minette, Lotier, Fléole 4 10 23 Trèfle violet Mélilot, Luzerne, Trèfles sp., Minette, Lotier, Fléole 4 10 Lotier Trèfles sp., Minette, Mélilot 4 10 Brunelle, Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Plantains sp., Lychnis blanc C. Autres espèces fourragères Brassica sp., Phacelia, Radis Espèces du genre Brassica Ravenelle, Sanve, Gaillet sp., Renouée, Moutarde blanche 4 1 4 10 2 5 <1>Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences F. Inspection des cultures L e respect des normes o u autres conditions mentionnées dans la présente annexe est vérifié, dans le cas d e semences d e base, lors d'inspections officielles sur pied et dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Les inspections sur pied n e peuvent être effectuées q u e si l'état cultural et le stade d e développement d e la culture permettent u n examen satisfaisant. Il est procédé a u moins à une inspection sur pied par culture d e semences. Cette inspection a lieu aux époques définies dans le tableau ci-dessous. Époques d'inspection: Cultures Époque Graminées Luzerne, Sainfoin, Lotier Entre la montée en tiges et la floraison x Avant la récolte alors que la maturité est suffisamment avancée Pois, Vesces Féveroles, Lupins Phacelia, Radis Brassica sp. X(D x<D x X
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- k)CD LO O CT) LD o" 00 o' V 00 ro LD O 03 o> S LD 00 o' CO o' O T“ uq CM~ o 03 "o? S O CO 00 '“ro oT S LD o O 00 o' b- T” c g LD 3 X— CM' CM' in LD o 0 0) (
- k)3 CO CM' O CT) LD O 00 IO o « ♦J Cuscuta spp. o 03 Sinapis arvensis O CT) Raphanus raphanis trum O 03 CO Melilotus spp. g Alopecurus myosuroides iD X— Festuca ovina Elytrigia repens 1o g Agrostis gigantea Agrostis stolonifera Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Bromus catharticus Bromus sitchensis Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca filiformis Une seule espèce Avena fatua, Avena sterilis LD Agrostis capillaris Cynodon dactylon Pureté spécifique minimale (% en poids) g CM POACEAE (GRAMINEAE) Agrostis canina Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) iHI o: ® Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes (% en poids) Espèces J2 'CO= <o ® *; w M c
- a)tn c ® <u 52 _ S »c c °3 » 2 3 ® i= c c o ■5° < > o. 2 ■O 0) <D ® "U Q. . 3 ® ® ® 3 E c œ ** E 3 o. w □ E _ ni 0 ® « ® -JQ. o ®-S ü iW V> ü V) Quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4 (total par colonne) co CM LD un tz ID 'c x, UD z Z-1—-- O o ID O LD z s o o s—"*z-*«x CM CM O x— CXI z—v CM z CM LD Z z-*x 2 Z x, O M«Z z-*x > z O Z z—*x X z s Z“x x Z x o Z . o x LD z o X“ CM" CM' ID LD. o' o o o o O z“v o cq o' o o o' CD o o CD co o' CO co o' O X- co’ ■o X“ CO" o' O o z-“v o o o cq o' O co o' CO co_ o" o' CO o" O x CD co o" X“ o Z ©' co_ o' x CO cq o z •x z X“ z*x z x Z X 'x_-z CM' o X“ x z O x— z x CO o x— '"o"' CM S -z o_ CM CM cxT LD © CO O © O 00 © o co o' o S o LO 2 CO o" o o © z s o CO 2 cq ô o o © z—x o Z z—X, © o' o z—X. X“ CD GO z O X“ Z © z- x x S z Z-*X x o o Z x O CM C0 © CM © <Z—X. O 00 © © Xs O X“ 2 o' C0" 2 UD_ CM o x— © © 2 cq o’ 2 00 ©
- o)(P)» o © O X— 2 LD" o' o CM O CM LD o' © © 80 (
- a)(
- b)x. CO © O CM
- o)(
- p)z x— o CM 75 (
- a)(
- b)x © © 80 (
- a)(
- b)z o CO" C O o' o' o 75 (
- a)(
- b)Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus 0(l)(
- m)(d)(o o LD O LD O LO o 2 o 2 o Z o o CD co O CO C0_ CD LD x— O" X— LO x— © X— V“ LO O X— LD X— o © o’ CS o co o o CO o o CO o' o co o' o CO o LD O X- © LD ©' o X“ LD o' © X“ LD o O x- m_ o o X“ T" CD 2 © 2 LO LD 00 LD LO x— © © LD 2 LD co 2 LD » LD LD 00 LD 2 LO x— © © jO 2 cJ CD © 2 LO x— CD CD 2 co © 2 CD © 2 CO en 2 CO © 2 LD 00 2 75 (
- a)(
- b)o en 2 Medicago italica 2 Lotus corniculatus Medicago doliata 0(l)(
- m)Poa trivialis Trisetum flavescens FABACEAE (LEGUMINOSAE) Biserrula pelecinus Galega orientalis Hedysarum coronarium Lathyrus cicera o 00 Poa pratensis o co Poa palustris ID Poa nemoralis LD Poa annua o co Phleum pratense LD Lolium perenne Lolium x hybridum Phalaris aquatica LD Lolium multiflorum LD Festuca rubra Festuca trachyphylla Festulolium 60 (
- a)(
- b)0,3 un Phleum nodosum 5(
- n)0,5 1,5 1,0 95 80 (
- a)Festuca pratensis O O (>i)(D o O O o o O o o E' o CO O (LU) (|) 0 O X“ io O X“ o o 10 o 0 X“ CD X“ cq o o o> LO X“ X“ CO o' o 00 en X“ CD V cq o” o o CD V" CO o o T“ co_ o' o 0
- rn)o X“ o en O LO CM O en o 10 X” LO en o CM O) o O CM 00 CT) o CM LO 7 5 (
- a)( b ) O CO o' O cq o 00 CT) o o 8 0 ( a ) (
- b)O cq co 10 T“ CM o_ T— CM O T— CM 10 CO CT) O CM 7 5 (
- a)( b ) o U)(
- k)O CM 0(
- i)80 (
- a)(
- b)o Trifolium repens Trifolium resupinatum o 80 (
- a)(
- b)CO en o Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium isthmocarpum Trifolium michelianum Trifolium pratense 00 o 8 0 ( a ) (
- b)CT) e n o Medicago sativa Medicago scutellata Medicago truncatula Medicago x varia Onobrychis viciifolia Ornithopus compressas Ornithopus sativus Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium fraqiferum Trifolium qlanduliferum Trifoliumhirtum O CM 8 0 (
- a)(
- b)Medicago murex Medicago polymorpha Medicago rugosa o CO Medicago lupulina 98 o CO 70 O CM Medicago littoralis CM O 5“ OT O 0
- m)O o O T— O io o T" O 5“ O OT o '(D •* CT O CM O CO o LO o in o - o LO m "c" o 00_ o LO O O cO o" LO o T— oT 'o? LO o" a? o o 00 c> LO o v— O 00 o o o co o" co o" o o LO_ CD o o LO 57“ CT 5“ o o co o o" LO o" LO co o LO o v- LO 00 S O CO O(j)(
- k)O V“ LO co T— co CT O v- co T” 00 CT LO 00 CT 'CD LO O 00 o 'en S LO o co X— 00 CT io CT 0? O CO CO CT) O co o" O CM o 00 00 o" 00 CT 85 (
- a)(
- b)00 o’ O CM Vicia villosa AUTRES ESPÈCES Brassicanapus var. napobrassica Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis Phacelia tanacetifolia Plantago lanceolata Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 m o" co CT 85 (
- a)(
- b)in o" O CM Vicia sativa 97 T— co CT 85 (
- a)(
- b)LD LO Vicia pannonica 20 CT 80 (
- a)(
- b)75 (
- b)o Trifolium squarrosum Trifolium subterraneum Trifolium vesiculosum Trigonella foenum-graecum Vicia benghalensis Vicia faba 2. Autres normes o u conditions applicables lorsqu'il est fait référence dans les tableaux figurant à la partie A, point 2°, numéro 1 d e la présente annexe : (
- a)Toutes les graines fraîches et saines qui n e germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées. (
- b)À concurrence d e la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles d e germer. (
- c)Une teneur maximale totale d e 0,8 pour cent e n poids de semences d'autres espèces d e Poa n'est pas considérée comme une impureté. (
- d)Une teneur maximale d e 1 pour cent e n poids d e semences d e Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté. (
- e)Une teneur maximale totale d e 0,5 pour cent e n poids d e semences d e Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. (
- f)L e pourcentage e n poids maximal prescrit d e semences d'une seule espèce n e s'applique pas aux semences d e Poa spp.. (
- g)Une teneur maximale totale d e deux graines d'Avena fatua et d’Avena sterilis dans u n échantillon d u poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d u même poids est exempt d e graines d e ces espèces. (
- h)L a présence d'une graine d'Avena fatua et d’Avena sterilis dans u n échantillon d u poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt d e graines d e ces espèces. (
- i)L e dénombrement des graines d'Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12. (
- j)L e dénombrement des graines d e Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13. (
- k)L a présence d'une graine d e Cuscuta spp. dans u n échantillon d u poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d e même poids est exempt d e graines d e Cuscuta spp. (
- l)L e poids d e l'échantillon pour le dénombrement d e graines d e Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 d u tableau d e l’annexe III pour l'espèce correspondante. (m)L a présence d'une graine d e Cuscuta spp. dans u n échantillon d u poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt d e graines d e Cuscuta spp.. (
- n)L e dénombrement des graines d e Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14. (
- o)L e pourcentage e n nombre de graines d e Lupinus spp. d'une autre couleur n e dépasse pas : - dans le lupin amer : 2 pour cent - dans les Lupinus autres que le lupin amer : 1 pour cent. (
- p)Dans les variétés d e Lupinus spp., le pourcentage e n nombre d e semences d e graines amères n e dépasse pas 2,5 pour cent. 30 3° Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les O R N Q prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; L a présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences d e base Seuil pour les semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis étal. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDIJ Medicago sativa L. 0% 0% 0% B. Semences d e base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A de la présente annexe s'appliquent aux semences d e base. 1°Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés d e Poa pratensis visées à l’annexe 11, partie C, point 2°, lettre c), satisfont aux normes o u autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est d e 99,7 pour cent. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions établies à l’annexe II. 2°Les semences satisfont aux normes et conditions suivantes. 31 1. Tableau Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Teneur en nombre dans u n échantillon d u poids prévu à l'annexe IV colonne 4 (total par colonne) — Total (% en poids) Une seule espèce Elytrigia Alopecurus Meliiotus Rumex repens myosuroides spp. spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus 2 3 4 5 6 Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 G) Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 G) Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (
- j)Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (
- i)Alopecurus pratensis 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (
- a)2 5 5 G)G) Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 Bromus sitchensis 0,4 Espèces 1 Autres normes o u conditions 8 7 POACEAE (Gramineae) G) --- 20 5 5 5 G) Cynodon dactylon 0,3 20 (
- a)1 1 1 (
- i)Dactylis glomerata 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) Festuca arundinacea 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) Festuca filiformis 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) Festuca ovina 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) Festuca pratensis 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) Festuca rubra 0,3 20 (
- a)2 5 5 ü) Festuca trachyphylla 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) x-Festulolium 0,3 20 (
- a)2 5 5 G) 32 Lolium multiflorum 0,3 20 (
- a)2 5 5 0) Lolium perenne 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Lolium *hybridum 0,3 20 (
- a)2 5 5 (
- j)Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 0) Phieum nodosum 0,3 20 2 1 1 (
- j)Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 0) Poa annua 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- j)Poa nemoralis 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- j)Poa palustris 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)(
- j)Poa pratensis 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)ü) Poa trivialis 0,3 20 (
- b)1 1 1 (f)û) Trisetum flavescens 0,3 20 (
- c)1 1 1 (i)(
- j)Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 0(
- e)(
- j)Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0(
- e)Ü) Lathyrus cicera 0,3 20 5 Lotus corniculatus 0,3 20 3 0(e)
- j)Lupinus albus 0,3 20 2 0(
- d)(h)(
- k)Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0(
- d)(h)(
- k)Lupinus luteus 0,3 20 2 0(
- d)(h)(
- k)Medicago doliata 0,3 20 5 — — 0(
- e)Medicago italica 0,3 20 5 — — 0(
- e)Medicago littoralis 0,3 20 5 — 0(
- e)Medicago lupulina 20 5 FABACEAE (Leguminosae) 0,3 — — 33 — - 0 (
- d)0(
- e)(
- j)Medicago murex 0,3 20 5 — — 0(
- e)Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — — Medicago rugosa 0,3 20 5 — — — Medicago sativa 0,3 20 3 Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago *varia 0,3 20 Onobrychis viciifolia 0,3 Ornithopus compressas 0(
- e)(
- j)3 0(
- e)G) 20 2 0(
- d)0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 0(
- d)Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0(
- e)G) Trifolium fragiferum 0,3 20 5 Trifolium glanduliferum 0,3 20 5 Trifolium hirtum 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 0(
- e)G) Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0(
- e)G) Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — G) Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — — ■ Trifolium pratense 0,3 20 5 0(
- e)G) Trifolium repens 0,3 20 5 0(
- e)G) Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0(
- e)G) Trifolium squarrosum 0,3 20 5 — 34 — — Trifolium subterraneum 0,3 20 5 — — — (
- j)Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 — — — (
- j)Trigonella foenumgraecum 0,3 20 2 Vicia benghalensis 0,3 20 5 Vicia faba 0,3 20 2 0(
- d)Vicia pannonica 0,3 20 2 0(
- d)(
- h)Vicia sativa 0,3 20 2 0(
- d)(
- h)Vicia villosa 0,3 20 2 0(
- d)(
- h)Brassica napus 0,3 var. napobrassica 20 2 G) Brassica oleracea 0,3 convar. acephala var. medullosa + var. viridis 20 3 G) Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus 0,3 var. oleiformis 20 2 0(
- d)— — 0(
- d)— AUTRES ESPÈCES 2. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il est fait référence dans le tableau figurant à la partie B, point 2°, numéro 1, de la présente annexe : (
- a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté. (
- b)La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp. ; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines. (
- c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté. (
- d)Le dénombrement de graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7. (
- e)La présence d'une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp. (
- f)La condition
- c)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'applique pas. 35 (
- g)L a condition d ) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe n e s'applique pas. (
- h)La condition e ) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe n e s’applique pas. (
- i)L a condition
- f)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe ne s'applique pas. (
- j)Les conditions
- k)et m ) visées à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe n e s'appliquent pas. (
- k)Dans les variétés d e Lupinus spp., le pourcentage e n nombre d e graines amères n e dépasse pas 1 pour cent. C . Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A, points 2° et 3°, d e la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages e n poids fixés aux colonnes 5 et 6 d u tableau figurant à la partie A, point 2°, numéro 1, d e la présente annexe sont augmentés d e 1 pour cent. 2 . Pour Poa annua, une teneur maximale totale d e 1 0 pour cent e n poids d e semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. 3. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale d e 3 pour cent e n poids d e semences d’autres espèces d e Poa n’est pas considérée comme une impureté. 4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale d e 1 pour cent e n poids d e semences d e Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté. 5. La condition (
- d)fixée à la partie A, point 2°, numéro 2., de la présente annexe n e s’applique pas à Lotus corniculatus. 6. Pour Lupinus spp. a ) la pureté spécifique minimale est d e 97 pour cent e n poids ;
- b)le pourcentage e n nombre d e semences d e Lupinus spp. d’une autre couleur n e dépasse pas : - dans le lupin amer : 4 pour cent - dans Lupinus spp. autres que le lupin amer: 2 pour cent. 7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale d e 6 pour cent e n poids d e semences d e Vicia pannonica, d e Vicia villosa, d e Vicia benghalensis o u d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce d e Vicia n’est pas considérée comme une impureté. 8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est d e 97,0 pour cent e n poids. 9. Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est d e 9 0 pour cent e n poids. Une teneur maximale totale d e 5 pour cent e n poids d e semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté. 36 ANNEXE IV Poids des lots et des échantillons Poids maximal d’un iot (tonnes) Espèces Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe III, section I, point 2 A et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe III, section II point 2 A (grammes) 2 3 4 Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 *Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 1 POACEAE (Gramineae)
- a)d e la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères », 14. Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b ) Pour les semences commerciales : 1. 2. 3. 4. 5. 6. « Règles et normes C E », « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) », Service d e contrôle et État membre o u leur sigle, Numéro d’ordre attribué officiellement, Numéro de référence d u lot, Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) o u mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue de la décision pour l'approbation e n tant que semences commerciales, exprimés par la mention : « échantillonné... » (mois et année), 7. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. E n c e qui concerne les lupins, il est indiqué qu'il s'agit d e lupins amers ou lupins doux, 8. Région d e production, 41 9. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures, 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 11. Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
- c)Pour les mélanges d e semences : 1. « Mélange d e semences pour ... (utilisation prévue) », 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre o u leur sigle, 3. Numéro d’ordre attribué officiellement, 4. Numéro d e référence d u lot, 5. Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « fermé . . . » (mois et année), 6. Proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, a u moins e n caractères latins. Dans le cas d e xFestulolium, les noms des espèces appartenant a u genre Festuca et Lolium sont indiqués. L a mention d e la dénomination d u mélange est suffisante si la proportion e n poids est portée par écrit à la connaissance d e l'acheteur et si elle est officiellement déposée, 7. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures, 8. E n cas d’indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 9. Dans le cas o ù a u moins la germination d e tous les composants d u mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée . . . » (mois et année) et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 2° Dimensions minimales : 11 0 m m x 6 7 m m . B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) Indications prescrites a ) Pour les semences certifiées : 1. « Petit emballage C E B », 2. N o m et adresse d e l’opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom d e l'État membre o u leur sigle, 5. Numéro d e référence pour autant que le numéro d'ordre officiel n e permet pas d'identifier le lot certifié, 6. Espèce, indiquée a u moins e n caractères latins, 7. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins, 8. « Catégorie », 9. Poids brut o u net o u nombre d e graines pures, 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 11. Pour les semences d e variétés d e graminées n'ayant pas subi u n examen d e la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point a ) de la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées e n tant q u e plantes fourragères ». 42
- b)Pour les semences commerciales : 1. « Petit emballage C E B », 2. N o m et adresse d e l’opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et n o m de l'État membre o u leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant q u e le numéro d'ordre officiel n e permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6 . Espèce1, indiquée a u moins e n caractères latins, e n c e qui concerne les lupins, il est indiqué s'il s'agit d e lupins amers o u lupins doux, 7. « Semences commerciales », 8. Poids brut o u net o u nombre d e graines pures, 9. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total.
- c)Pour les mélanges d e semences : 1. 2. 3. 4. « Petit emballage C E A » o u « Petit emballage C E B », N o m et adresse d e l’opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification, Petit emballage C E B : numéro d'ordre attribué officiellement, Petit emballage C E B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom d e l'État membre o u leur sigle, 5. Petit emballage C E B : numéro d e référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6 . Petit emballage C E A : numéro d e référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7. Petit emballage C E A : nom d e l'État membre o u son sigle, 8. « Mélanges d e semences pour ... (utilisation prévue) », 9. Poids net o u brut o u nombre d e graines pures, 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi des pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 11. Proportion e n poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, a u moins e n caractères latins. U n e partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi q u e la mention de la dénomination d u mélange, sont suffisantes si la proportion e n poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. 1 En ce qui concerne les lupins, Il doit être indiqués s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. 43 ANNEXE V I Étiquette et document prévus dans le cas d e semences non certifiées définitivement et récoltées dans u n autre État membre A . Indications à porter sur l'étiquette 1. Autorité responsable d e l'inspection sur pied et État membre o u leurs sigles. 2. Numéro d’ordre attribué officiellement. 3. Espèce, indiquée a u moins par s a dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. 4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins. 5. Catégorie. 6 . Numéro d e référence d u champ o u d u lot. 7 . Poids net o u brut déclaré. 8. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur d e l'étiquette L'étiquette est d e couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document 1. Autorité délivrant le document 2. Numéro d’ordre attribué officiellement. 3. Espèce, indiquée a u moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. 4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins. 5. Catégorie. 6. Numéro d e référence des semences employées et n o m d u pays o u des pays ayant procédé à leur certification. 7. Numéro d e référence d u champ o u d u lot. 8. Surface cultivée pour la production d u lot couvert par le document. 9. Quantité d e semences récoltées et nombre d'emballages. 10. Nombre d e générations après les semences d e base, dans le cas d e semences certifiées. 11. Attestation que les conditions auxquelles satisfait la culture dont les semences proviennent ont été remplies. 12. L e cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VII Étiquette O C D E 1 0 Forme : l'étiquette a une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2 ° Couleur : L a couleur d e l'étiquette est : a ) blanche pour les semences d e base ;
- b)bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées d e la 1ère reproduction - rouge pour les semences certifiées d e la 2e reproduction. 3°Référence a u système d e l'OCDE : L e nom d u système d e l'OCDE est imprimé a u recto et a u verso d e l'étiquette dans une partie surimprimée e n noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système d e l'OCDE pour les semences ». 44 4° Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette :
- a)Espèce (nom latin)
- b)Nom de la variété (cultivar)
- c)Catégorie
- d)Numéro de référence du lot. 5°Indications prescrites au verso de l'étiquette : nom et adresse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. 6°Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette sont rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui est à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. ANNEXE VIII Certificat délivré conformément au système de l’OCDE pour la certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIÉES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : N° de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l’OCDE pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme : *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)
- a)Signature :
- b)Lieu et date : *Rayer la mention inutile 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet d e règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer (
- i)la directive modifiée 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, (
- ii)la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 3 0 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, (iii) ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. A u niveau national, la transposition d e ces directives a été réalisée d’une part, par le règlement grand-ducal modifié d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 », et d’autre part, par le règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l'environnement naturel. Ces deux règlements grand-ducaux sont des règlements pris e n exécution d e la loi d u 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 18 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 et d e rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences d e plantes fourragères. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans l’ancien règlement grand-ducal figurent à présent dans la nouvelle loi sur la commercialisation des semences et plants. Il s’agit notamment des espèces d e plantes fourragères concernées et des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs et laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le projet d e règlement contient des précisions e n c e qui concerne les semences prébase, les mélanges et les modalités pratiques d e l’inspection sur pied. L a fourniture d e la description variétale et d’un échantillon pour ie pré-contrôle, qui sont déjà pratique courante, sont désormais obligatoires. Les redevances ont été entièrement adaptées. Elles sont calculées e n fonction d u nombre d e parcelles, donc d’inspections, et non plus e n fonction d e la surface. Désormais, des inscriptions tardives o u incomplètes peuvent être acceptées sous condition, contre paiement d’un supplément. D e même, une redevance a été introduite pour des inspections supplémentaires a u champ, dues à la négligence d u producteur. L e but d e ces 1 redevances supplémentaires est double : d’une part, il s’agit d’éviter des refus pour ces non-conformités mineures, et d’autre part, il s’agit d’encourager les producteurs à fournir toutes les données requises dans les délais et d e permettre ainsi une meilleure organisation des contrôles et une réduction d e la charge administrative. E n outre, l’opportunité a été saisie afin d’intégrer toutes les dispositions d u règlement grand-ducal d e 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel. Certaines d e ces dispositions ont été adaptées afin d e mieux répondre à la situation sur le terrain et d e réduire la charge administrative, tout e n assurant la transposition d e la directive 2010/60/CE. Aussi, la structure d u projet d e règlement a été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge d’une part, le règlement grand-ducal modifié d u 2 2 janvier 2021 et d’autre part, le règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l'environnement naturel. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1 er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le contenu d e l’article 2 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 ». L e paragraphe 1er d e cet article transpose aux points 1 ° à 9 ° l’article 2 , paragraphe 1er, sections B à F d e la directive modifiée 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, dénommée ci-après « la directive 66/401/CEE ». A u point 11°, le «multiplicateur» est défini comme étant l’agriculteur qui cultive les champs d e production d e semences d e plantes fourragères. Les points 12° à 15° contiennent des définitions visant à transposer la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 3 0 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, dénommée ciaprès la «directive 2010/60/UE». Quant a u paragraphe 2, il renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommée ci-après la « loi ». A d article 2. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 du règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021. Il transpose l’article 2, paragraphe 3 d e l a directive 66/401/CEE. Les modalités d e l’examen sous contrôle officiel s e trouvent désormais à l’article 7 de la loi dès lors q u e cet examen est lié à l’agrément octroyé par le ministre. A d article 3. Cet article reprend le contenu d e l’article 5 et le point 1 0 d e l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 2 janvier 2021. Il vise à transposer l’article 3 et le premier tiret d e l’article 3bis d e la directive 66/401/CEE. L e paragraphe 1er renvoie à la liste des espèces d e plantes fourragères qui figure à l’annexe I d u projet d e règlement grand-ducal. A d article 4. Cet article reprend e n partie le contenu d e l’article 11 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Afin d’être consistant avec la directive 66/401/CEE, la loi et l’article 3, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u paragraphe 1er, points 1 ° et 2°. L e point 1 ° transpose l’article 4, lettre
- a)d e la directive 66/401/CEE. Cette partie d e l’article 4 n’avait pas été transposée dans les anciennes versions d u règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères. Pour la future production d e semences d e base d e plantes fourragères, envisagée par le secteur semencier luxembourgeois, et pour être consistant avec le règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e 1 céréales, cette possibilité d e déroger aux dispositions d e l’article 3 a été rajoutée. Quant a u point 2°, il transpose l’article 4, lettre
- b)d e la directive 66/401/CEE. A d article 5. Cet article reprend le contenu des articles 15, 18, 19, 20, 2 1 et 2 2 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Il transpose les articles 8 à 1 0 quater d e la directive 66/401/CEE. Les dispositions d e fermeture et d’étiquetage ont été complétées a u cours des dernières années suite à plusieurs modifications d e la directive 66/401/CEE et transposées via les règlements grand-ducaux successifs qui ont fixé les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères. L e regroupement d e ces dispositions dans u n seul article vise à favoriser la lisibilité d u texte. Au paragraphe 9, la redevance et la redevance et le montant minimal pour les petits emballages ont été adaptés afin d e ne pas pénaliser le producteur d e petits emballages, tout e n assurant le rapport avec les frais et la charge d e travail pour l’organisme officiel d e contrôle. Ad article 6. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 3 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 et transpose e n partie l’article 8 d e la directive 66/401/CEE. Ad article 7 . Cet article transpose l’article 1 1 d e la directive 66/401/CEE. Il s’agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique, le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas le consommateur e n erreur, l’article précise c e qui est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette d e fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article 8. Cet article reprend les dispositions d e l’article 24 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021. Il transpose l’article 11b/s d e la directive 66/401/CEE. A d article 9. Cet article reprend les dispositions d e l’article 25 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021 et transpose l’article 1 2 d e la directive 66/401/CEE. E n outre, il renvoie à l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui vise la mise sur le marché des semences traitées. Ad article 10. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Les conditions d e commercialisation figurent désormais à l’article 1er d u présent projet alors que les indications obligatoires sur l’étiquette officielle s e trouvent dorénavant à l’annexe V. L e présent article transpose l’article 14ô/s d e la directive 66/401/CEE. A d article 11. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 8 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021 et transpose l’article 1 5 d e la directive 66/401/CEE. A d article 12. Cet article reprend les dispositions des articles 8, 9 et 10 d u règlement grandducal d u 22 janvier 2021. L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et 2 variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et d e plants d e pommes de terre d e ces races primitives et variétés, dénommée ci-après la « directive 2008/62/CE ». Le paragraphe 3 transpose l’article 10, paragraphe 3 d e la directive 2008/62/CE. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal de plantes reconnues comme étant manifestement non conformes à la variété o u appartenant à une autre variété. L a valeur d e 5 0 % est alignée sur la législation allemande. L e paragraphe 4 transpose l’article 1 1 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 5 transpose l’article 12, paragraphe 1er d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 7 transpose l’article 13, paragraphe 1er et les articles 1 4 et 1 5 d e la directive 2008/62/CE. Le paragraphe 8 transpose l’article 1 6 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 9 transpose l’article 1 9 d e la directive 2008/62/CE. Le paragraphe 1 0 fixe une obligation d e renseignement d e la part des opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés d e conservation afin de per