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En bref

Ce règlement grand-ducal établit les règles pour la vente de semences de plantes fourragères au Luxembourg, en définissant les catégories de semences et les conditions de leur commercialisation. Il vise à assurer la qualité et la traçabilité des semences mises sur le marché.

Ce qu'il réglemente

  • Les définitions des différentes catégories de semences de plantes fourragères (prébase, base, certifiées, commerciales).
  • Les conditions de certification et de commercialisation de ces semences.
  • Les dérogations possibles concernant la faculté germinative des semences.
  • Les exigences relatives à l'emballage, à la fermeture et à l'étiquetage des semences.

Qui il concerne

  • Les opérateurs produisant et commercialisant des semences de plantes fourragères.
  • Les multiplicateurs de semences de plantes fourragères.

Points clés

  • Les semences de plantes fourragères ne peuvent être commercialisées que si elles sont officiellement certifiées "semences prébase", "semences de base" ou "semences certifiées".
  • Les semences de genres et espèces non listées peuvent aussi être commercialisées comme "semences commerciales".
  • Les emballages de semences doivent être fermés officiellement ou sous contrôle officiel et munis d'une étiquette officielle.
  • Les étiquettes officielles ont des couleurs spécifiques : blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de première reproduction, rouge pour les semences certifiées de reproductions suivantes.
Texte de loi
Texte de loi

LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences d e plantes fourragères Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau, V u la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, telle q u e modifiée ; Vu la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ; Vu la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel ; V u la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ; V u les avis d e la Chambre d'agriculture et d e la Chambre d e commerce ; V u la fiche financière ; L e Conseil d’État entendu ; Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural, et après délibération d u Gouvernement e n conseil ; Arrêtons : Chapitre 1er - Commercialisation des semences d e plantes fourragères Art. 1er.

(1)A u sens d u présent règlement, o n entend par : 1 ° « Plantes fourragères » : les plantes des genres et espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettre a ) d e la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants, ci-après dénommée la « loi ». 2 ° « Semences prébase » : les semences d e générations antérieures aux semences d e base qui ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice e n c e qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences d e base ; 3 ° « Semences d e base » : a ) Semences d e variétés sélectionnées, les semences :
  1. i)qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice e n c e qui concerne la variété, le cas échéant à partir d e semences prébase ; 1
  2. ii)qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées » ; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
  3. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
  4. ii)et iii) ont été respectées ;
  5. b)Semences d e variétés d e pays o u locales, les semences :
  6. i)qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir d e matériels officiellement admis e n tant que variétés d e pays o u locales dans une o u plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée ;
  7. ii)qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées » ; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
  8. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, q u e les conditions énoncées aux numéros i),
  9. ii)et iii) ont été respectées ; 4° «Semences certifiées», les semences d e toutes les espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2 , lettre a ) autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa :
  10. i)qui proviennent directement de semences d e base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
  11. ii)qui sont destinées à des fins autres q u e la production d e semences ; iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
  12. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
  13. ii)et iii) ont été respectées ; 5° « Semences certifiées d e la première génération », les semences d e Lupinus spp., d e Pisum sativum, d e Vicia spp. ainsi que d e Medicago sativa :
  14. i)qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande de l'obtenteur, d e semences prébase qui sont susceptibles d e répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences d e base ;
  15. ii)qui sont destinées à la production de semences d e la catégorie « semences certifiées », seconde génération o u à des fins autres que la production d e semences d e plantes fourragères ; iii) qui répondent, sous réserve de l'article 4, paragraphe 1e r, point 2°, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
  16. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
  17. ii)et iii) ont été respectées ; 6° « Semences certifiées d e la seconde génération », les semences d e Lupinus spp., d e Pisum sativum, d e Vicia spp. ainsi q u e d e Medicago sativa :
  18. i)qui proviennent directement de semences d e base, d e semences certifiées d e première génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui sont susceptibles de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences d e base ;
  19. ii)qui sont destinées à d'autres fins que la production d e semences d e plantes fourragères ; iii) qui répondent, sous réserve d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
  20. iv)pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i),
  21. ii)et iii) ont été respectées ; 7° « Semences commerciales », les semences : 2
  22. i)qui possèdent l'identité d e l'espèce ;
  23. ii)qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions prévues à l'annexe III pour les semences commerciales ; iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, o u lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i ) et
  24. ii)ont été respectées ; 8° « Petits emballages C E A » : les emballages contenant u n mélange de semences qui n e sont pas destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net d e 2 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage o u d'autres additifs solides ; 9° « Petits emballages C E B » : les emballages contenant des semences d e base, des semences certifiées, des semences commerciales o u - pour autant qu’il n e s'agit pas d e petits emballages C E A - u n mélange d e semences, à concurrence d'un poids net d e 10 kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage o u d'autres additifs solides ; 10° « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la récolte, effectués selon les dispositions d e l'article 6 d e la loi ; 11° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences d e plantes fourragères a u champ ; 12° « zone source » : a ) une zone telle q u e définie à l’article 3, point 4°, d e la loi modifiée d u 18 juillet 2018 concernant la protection d e la nature et des ressources naturelles, o u
  25. b)une zone contribuant à la conservation d e ressources phytogénétiques et définie selon les critères d e l’article 38, paragraphe 1er de la loi modifiée d u 1 8 juillet 2018 précitée ; 13° « site d e collecte » : une partie d e la zone source dans laquelle la semence a été collectée ; 14° « mélange récolté directement » : mélange d e semences commercialisé tel qu’il a été récolté sur le site d e collecte, avec o u sans nettoyage ; 15° « mélange cultivé » : mélange d e semences produit conformément a u processus indiqué ciaprès : a ) semence d e différentes espèces est récoltée sur le site d e collecte ; b ) la semence mentionnée a u point a ) est multipliée e n dehors d u site d e collecte e n tant qu’espèce unique ;
  26. c)la semence d e ces espèces sont alors mélangées pour créer u n mélange composé des genres des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat d u site de collecte.
(2)E n outre, les définitions d e la loi sont applicables. Art. 2. Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l’article 1e r, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), numéro iv), a u point 3°, lettre
  1. b)numéro iv), a u point 4°, numéro iv), a u point 5°, numéro iv), a u point 6°, numéro
  2. iv)et a u point 7°, numéro iii), est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe 2, points 1 0 et 2° d e la loi sont respectées. Art. 3.
(1)Les semences énumérées à l’annexe I n e peuvent être commercialisées q u e si elles ont été officiellement certifiées « semences prébase », « semences d e base » o u « semences certifiées ».
(2)Les semences d e genres et espèces d e plantes fourragères autres que celles énumérées à l’annexe I n e peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit d e semences officiellement certifiées « semences prébase », « semences d e base » o u « semences certifiées », soit d e « semences commerciales ».
(3)Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales e n usage, dans la mesure o ù d e telles méthodes existent. 3 Art.
  1. Par dérogation aux dispositions d e l'article 3, 1° la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e semences d e base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe III e n c e qui concerne la faculté germinative peut être autorisée. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro d e référence d u lot. Cette dérogation est également applicable aux semences certifiées d e Trifolium pratense destinées à la production d’autres semences certifiées ; 2 ° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide e n semences, l'organisme officiel d e contrôle peut autoriser la certification officielle o u l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial des semences des catégories « semences d e base », « semences certifiées » o u « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe III e n c e qui concerne la faculté germinative. L a certification o u l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d’analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour q u e l’opérateur garantisse la faculté germinative constatée lors d e l'analyse provisoire. L'indication d e cette faculté germinative figure, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant le n o m et l’adresse d e l’opérateur et le numéro d e référence d u lot. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article
  2. Art. 5.
(1)E n application de l’article 4, paragraphe 1er de la loi, les semences de toutes catégories n e peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis d’un système d e fermeture et d’un marquage.
(2)Les emballages d e semences prébase, semences d e base, de semences certifiées et d e semences commerciales qui pour ces deux dernières catégories n e se présentent pas sous forme d e petits emballages C E B, sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon à n e pouvoir être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que l'étiquette officielle prévue a u paragraphe 5 n i l'emballage n e montrent des traces d e manipulation.
(3)Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures n e sont pas indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4)Sauf dans les cas d e fractionnement e n petits emballages C E B, il n e peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement o u sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est fait mention sur l'étiquette officielle d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l'a effectuée.
(5)Les emballages d e semences d e base, d e semences certifiées et d e semences commerciales, dans la mesure o ù les semences d e ces deux dernières catégories n e se présentent pas sous forme d e petits emballages C E B : 1°sont pourvus, à l’extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l’annexe V, partie A, et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles d e l’Union européenne. L a couleur d e l'étiquette est blanche pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées d e la première reproduction à partir d e semences d e base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences d e base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par u n scellé officiel. 4 Les étiquettes officielles peuvent être adhésives. Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, de manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle officiel ; 2°contiennent, lorsque les indications n e sont pas apposées d e manière indélébile sur l'emballage ou lorsque l’étiquette n’est pas adhésive o u d’un matériel indéchirable, une notice officielle d e la couleur de l'étiquette reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l'annexe V, partie A, point 1°, lettre a), numéros 3, 5 et 6 pour les semences certifiées et les semences d e base, respectivement lettre b), numéros 2 et 4 pour les semences commerciales. L a notice est constituée d e façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée a u point 1°.
(6)Les petits emballages C E B d e semences certifiées, d e semences commerciales o u d e mélanges de semences sont fermés par l’opérateur d e façon qu’ils n e puissent être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que le marquage ni l’emballage ne montrent des traces d e manipulation. Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel.
(7)Les petits emballages C E B : 1 ° s o n t pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe V, partie B, d'une étiquette d u fournisseur, d'une inscription imprimée o u d'un cachet rédigé dans une des langues officielles d e l’Union européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage. E n c e qui concerne la couleur d e l'étiquette, le paragraphe 5, point 1°, est applicable ; 2° sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur d e l'emballage, soit sur l'étiquette d u fournisseur prévue au point 1°.
(8)Sans préjudice d e l'article 1 5 d e la loi, l’opérateur responsable sur le territoire national d e la fermeture d e petits emballages C E B et d e l’apposition des étiquettes d e fournisseur prescrites sous 1 ° : 1 ° assure l’identité des semences ; 2 ° tient une comptabilité se rapportant aux lots d e semences fractionnées e n petits emballages C E B, e n rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués ; 3 ° tient la comptabilité pendant trois ans à disposition d e l’organisme officiel d e contrôle ; 4° prélève u n échantillon représentatif d e chaque lot d e semences, le poids minimal d’un échantillon est indiqué à l’annexe IV ; 5° conserve l’échantillon d e façon appropriée pendant trois ans ; 6 ° e n cas d e mise e n petits emballages C E B d e semences stockées e n vrac, garantit l’identité d u lot de semences par u n stockage intermédiaire e n caisses o u big-bags fermés officiellement o u sous contrôle officiel. Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par sondage.
(9)Par dérogation a u paragraphe 7, sur demande d e l’opérateur, les petits emballages C E B d e semences sont fermés et marqués officiellement o u sous contrôle officiel conformément aux paragraphes 1er à 6. Cette opération donne lieu a u paiement d’une redevance d e 0,05 euro par emballage avec u n minimum d e 2 5 euros par demande. Art. 6.
(1)Les dispositions d e l’article 6, e n c e qui concerne l’emballage, le système d e fermeture et le marquage n e sont pas applicables à la commercialisation de semences d e plantes fourragères e n petites quantités a u dernier utilisateur.
(2)Dans u n même établissement d e vente, il n e peut se trouver à aucun moment plus d’un emballage o u récipient ouverts renfermant des semences d e la même variété et catégorie. L’étiquette et le système d e fermeture d’origine sont fixés visiblement sur l’emballage o u le récipient ouvert. 5 Art. 7 .
(1)Sans préjudice d e l’article 5, paragraphe 5, point 1° et paragraphe 7, et d e l’article 14, les emballages d e semences prébase, semences de base, d e semences certifiées, d e semences commerciales o u d e mélanges d e semences peuvent porter une étiquette d u fournisseur. Celle-ci est soit une étiquette distincte d e l’étiquette officielle, soit prend la forme des informations d e l’opérateur, imprimées directement sur l’emballage. L’étiquette d u fournisseur peut prendre la forme d’une partie non-officielle d e l’étiquette officielle. Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à : 1° n o m et adresse d e l’opérateur ; 2° logo d e l’opérateur ; 3 ° code-barres d e l’opérateur ; 4° traitement chimique des semences visé à l’article 9.
(2)L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée d e manière à n e pas pouvoir être confondue avec l’étiquette officielle visée à l’article 5, paragraphe
  1. Lorsqu’elle fait partie d e l’étiquette officielle, la partie non-officielle s e trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus petite q u e la partie officielle, d e couleur blanche et porte d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles d u fournisseur ». Art.
  2. Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot d e semences o u tout document, officiel o u non, qui l'accompagne, e n vertu des dispositions d u présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. Art.
  3. Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur l’étiquette officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci. Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques s’appliquent. Art.
  4. Les emballages d e semences prébase sont munis à l’extérieur d’une étiquette officielle portant les indications reprises à l’annexe V, partie A, point 1° lettre a). L’étiquette est d e couleur blanche, barrée e n diagonale d’un trait violet. Art. 11.
(1)Les semences d e plantes fourragères provenant directement d e semences d e base o u d e semences certifiées officiellement certifiées dans u n o u plusieurs États membres o u dans u n pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne, o u provenant directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers et récoltées dans u n autre État membre sont, sur demande, officiellement certifiées comme semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l'annexe III pour la même catégorie ont été respectées. Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e semences officiellement certifiées prébase, la certification officielle comme semences d e base est également autorisée, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2)Les semences d e plantes fourragères qui ont été récoltées dans l’Union européenne et destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe 1er : 1 ° sont emballées et étiquetées à l’aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe VI, parties A et B , conformément aux dispositions prévues par l'article 5 ; 6 2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe VI, partie C.
(3)Les semences d e plantes fourragères récoltées dans u n pays tiers sont, sur demande, officiellement certifiées si 1° elles ont été produites directement à partir d e : a ) semences d e base o u d e semences certifiées officiellement d e la première multiplication soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l’équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne ; b ) croisements d e semences d e base officiellement certifiées dans u n État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la lettre a) ; 2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions d e l’Union européenne pour la catégorie concernée ; 3 ° il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe III pour la même catégorie ont été respectées. Chapitre 2. - Variétés de conservation Art. 12.
(1)Par dérogation aux exigences e n matière d e certification prévues à l’article 3, les semences d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et de légumes, peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 7.
(2)Les semences sont issues d e semences produites selon des règles d e sélection conservatrice bien définies par l’opérateur pour la variété e n question.
(3)Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel o u sous contrôle officiel. L e nombre d e plantes reconnues comme manifestement non conformes à la variété o u appartenant à une autre variété peut dépasser les normes fixées à l’annexe II, partie C d e 50% a u maximum.
(4)Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement produites dans la région d’origine. S i les conditions afférentes à la certification fixées a u paragraphe 3 ne peuvent pas être remplies dans cette région e n raison d’un problème environnemental spécifique, la production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques o u d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les semences produites dans ces régions supplémentaires n e peuvent être utilisées que dans les régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences d e variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres États membres pour accord.
(5)Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences d e variétés d e conservation satisfont aux exigences relatives à la certification fixées a u paragraphe 3. Ces analyses sont réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si d e telles méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6)Aux fins des analyses visées a u paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et a u poids des échantillons, telles que prévues à l’article 40, paragraphe 3, s’appliquent.
(7)Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux conditions suivantes : 1 ° Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine d e la variété e n question o u d’une région visée a u paragraphe 4 ; 2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ; 3° Pour chaque variété d e conservation, la quantité d e semences commercialisée n’excède pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares, e n application de l’article 1 0 d e la loi. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères donnée, la quantité totale 7 d e semences d e variétés d e conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent d e la quantité d e semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si c e pourcentage correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 hectares, la quantité maximale d e semences d’une variété d e conservation utilisée annuellement sur le territoire national pour une espèce d e plantes fourragères donnée, peut être accrue d e manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. À cette fin, les opérateurs indiquent à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison d e production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e semences d e variétés de conservation. Si sur base d e ces informations, les quantités maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être commercialisé durant la saison de production e n question, est attribué à chaque opérateur.
(8)L’organisme officiel d e contrôle vérifie que les cultures d e semences d’une variété d e conservation satisfont aux dispositions d u présent règlement.
(9)Les semences d e variétés d e conservation sont soumises à u n contrôle officiel effectué à posteriori par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(10)Les opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés d e conservation sur le territoire national, indiquent tous les ans pour le 1 5 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e semences d e chaque variété d e conservation mise sur le marché l’année précédente. Art. 13.
(1)Les semences des variétés d e conservation sont commercialisées uniquement dans des emballages fermés et scellés.
(2)Les emballages d e semences sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il soit impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser de traces d’altération sur l’étiquette d u fournisseur o u l’emballage.
(3)Afin d e garantir que les emballages sont scellés conformément a u paragraphe 2, le système d e fermeture comporte soit l’incorporation dans celui-ci d e l’étiquette soit l’apposition d’un scellé. Art.
  1. Les emballages des semences de variétés d e conservation portent une étiquette d u fournisseur o u une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les inscriptions suivantes : 1 ° la mention « Règles et normes C E » ; 2° le n o m et l’adresse de l a personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention «fermé... » (année) ou l’année d u dernier prélèvement d’échantillons aux fins d e la dernière analyse d e germination, exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ; 4° l’espèce ; 5° la dénomination d e la variété d e conservation ; 6 ° la mention « variété d e conservation » ; 7° la région d’origine ; 8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est différente d e la région d’origine ; 9 ° le numéro d e référence donné a u lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre d e semences déclaré ; 11°en cas d’indication d u poids et d’emploi d e pesticides granulés, d e substances d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique ou de l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et le poids total. Chapitre
  2. - Mélanges à base de semences de plantes fourragères Art.
  3. L a commercialisation d e semences sous forme d e mélanges d e genres, d'espèces o u d e variétés différentes, tels q u e visés par l’article 11 de la loi, est autorisée sous les conditions suivantes : 8 1° les mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent contenir des semences d e plantes fourragères et des semences d e plantes qui ne sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent règlement ; 2 ° les mélanges qui sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent contenir les semences d’espèces d e plantes fourragères énumérées au présent règlement et des semences d'espèces végétales énumérées dans les règlements d’exécution d e la loi qui fixent les conditions d e commercialisation des semences d e plantes fourragères, d e céréales, d e plantes oléagineuses et à fibres o u de légumes, à l’exception des variétés d e graminées qui n e sont pas destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères a u sens d e l'article 4, paragraphe 2, lettre a), du règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et d e légumes ; 3° les mélanges de semences destinés à la préservation d e l’environnement naturel dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques sont visés par les dispositions d u chapitre
  4. Ils peuvent contenir des semences d e plantes fourragères et des semences de plantes qui n e sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent règlement. Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges sont conformes avant mélange aux règles d e commercialisation qui leur sont applicables e n vertu d u présent règlement, o u s’il s'agit d'espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres b), d) ou f) d e la loi, aux règles d e commercialisation qui leur sont applicables e n vertu d u règlement grand-ducal dans lequel elles sont énoncées. Art. 16.
(1)Pour les mélanges d e semences, les articles 5, 7, 8 et 9 sont applicables. L’étiquette mentionnée à l’article 5, paragraphe 5 point 1 ° est verte.
(2)Pour les mélanges visés à l’article 15, points 1 ° et 2°, l’étiquette est celle prévue à l’annexe V, partie A, section 1, lettre c), et à la partie B, lettre c). À cet égard, les petits emballages C E A sont considérés comme petits emballages C E B. Toutefois, pour les petits emballages C E A, le numéro d’ordre attribué officiellement et prévu à l’article 6 , paragraphe 7, point 2 ° n’est pas requis. Art. 17. Dans le cas des mélanges visés à l’article 15, points 1° et 2° :
(1)L’opérateur déclare a u préalable chaque mélange à l’organisme officiel d e contrôle. Cette déclaration contient : 1 ° N o m et adresse de l'opérateur ; 2 ° Destination d’utilisation du mélange ; 3° Numéro de référence d u mélange ; 4 ° Poids d u mélange ; 5° Nombre de contenants et numéros courants des étiquettes officielles ; 6 ° pour chaque composant : espèce, nom d e la variété, numéro d u lot, pourcentage dans le mélange.
(2)Les établissements e n question disposent d’installations appropriées.
(3)Les mélanges sont effectués sous la surveillance d e l’organisme officiel d e contrôle. Sous réserve des dispositions d e l’article 6 concernant les petits emballages C E B, la fermeture et le marquage officiels des emballages sont effectués par o u sous la surveillance d e l’organisme officiel d e contrôle.
(4)D e chaque composant, u n échantillon d’au moins 600 g est prélevé sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage. Cet échantillon est conservé par l’opérateur d e façon appropriée pendant 3 ans.
(5)Poids maximal des mélanges : 1 ° mélange contenant plus de 50% d e semences d e céréales, lupins, pois fourragers, fèves, vesces, soja et tournesol : 2 5 tonnes. 9 2 ° autres mélanges : 1 0 tonnes.
(6)L’opérateur attribue à chaque mélange u n numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel d e contrôle. D e chaque mélange, u n échantillon d’au moins 600 g est prélevé sous contrôle officiel selon des méthodes internationales e n usage. Cet échantillon est conservé par l’opérateur d e façon appropriée pendant 3 ans.
(7)L a redevance pour le plombage et l’étiquetage à verser l’organisme officiel d e contrôle est fixée à l’article 5 pour les petits emballages C E et à l’article 3 5 pour les autres emballages. Chapitre 4. - Mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel. Art. 18.
(1)E n application d e l’article 11, paragraphe 2, point 5° d e la loi et par dérogation à l’article 3, paragraphes 1er et 2, d u présent règlement, la commercialisation d e mélanges d e différents genres, espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation d e l’environnement naturel dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques est autorisée.
(2)Ces mélanges sont dénommés ci-après « mélanges pour la préservation ».
(3)Les mélanges pour la préservation peuvent contenir des semences d e plantes fourragères ainsi que des semences d e plantes qui n e sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent règlement.
(4)Les mélanges pour la préservation peuvent également contenir des variétés d e conservation d e plantes fourragères, d e céréales, d e betteraves, d e plantes oléagineuses et à fibres. Art. 19. Pour chaque type d e mélange pour la préservation, l’organisme officiel d e contrôle définit la région d’origine à laquelle c e mélange est naturellement associé. Pour définir les régions d’origine, il est tenu compte d e toutes les informations utiles à cet égard provenant d u Musée national d’histoire naturelle, d e l’Administration d e la Nature et des Forêts o u d’organisations reconnues à cette fin par le Gouvernement. Art. 20.
(1)L’opérateur qui souhaite commercialiser des mélanges pour la préservation demande une autorisation auprès d u ministre. Cette demande est à faire avant la première commercialisation d’un mélange pour la préservation. E n vue d e l’autorisation, l’opérateur présente les garanties nécessaires d'honorabilité qui s'apprécie sur base des antécédents judiciaires. Tout changement susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité peut conduire a u retrait temporaire o u définitif d e l'autorisation.
(2)Pour pouvoir être commercialisés, les mélanges pour la préservation récoltés directement respectent les conditions établies à l’article 21, les mélanges pour la préservation cultivés respectent les conditions établies à l’article 22.
(3)Les mélanges pour la préservation n e peuvent être commercialisés que dans leur région d’origine. Lorsque la région d’origine s’étend au-delà des limites d u territoire national, la commercialisation se limite à la partie située sur le territoire national, à moins que les autorités des pays limitrophes autorisent la commercialisation sur leur territoire.
(4)Par dérogation à l’article 1 4 d e la loi, l’opérateur enregistre les informations nécessaires a u contrôle d u respect d e l’article 2 1 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement respectivement d e l’article 2 2 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés. Il conserve ces enregistrements pendant six ans, et sur réquisition les communique sans délai à l’organisme officiel d e contrôle. Ces informations comprennent : 1° le n o m et l’adresse d e l’opérateur ; 2° la méthode d e récolte (récolte directe o u culture) ; 3° le pourcentage e n poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, d e sous-espèces ; 10 4° dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux d e germination spécifique des semences d e plantes fourragères qui n e respectent pas les exigences en matière d e germination fixées à l’annexe III ; 5° le poids d u mélange, le nombre et le poids individuel des emballages ; 6° la région d’origine ; 7° la restriction applicable à la commercialisation dans la région d’origine ; 8° la zone source ; 9° le site d e collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation cultivé, le site d e multiplication ; 10° le type d’habitat d u site d e collecte ; 11° l’année d e collecte ; 12° l’année d e la réalisation d u mélange.
(5)Concernant le point 3 ° d u paragraphe 4, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés directement, il suffit d e mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat d u site d e collecte et qui, e n tant que composants d u mélange concerné, jouent u n rôle dans la préservation d e l’environnement naturel dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques.
(6)L’opérateur attribue u n numéro d e référence unique à chaque mélange pour la préservation. Art. 21.
(1)U n mélange pour la préservation récolté directement a été collecté dans sa zone source sur u n site d e collecte qui n’a pas été ensemencé a u cours des quarante années précédant la date d e la demande introduite par l’opérateur, mentionnée à l’article 20, paragraphe 1er. La zone source est située dans la région d’origine.
(2)L e pourcentage des composants d u mélange pour la préservation récolté directement qui sont des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d’habitat d u site d e collecte et jouant, e n tant que composants d u mélange concerné, u n rôle dans la préservation d e l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, est adapté à l’objectif qui consiste à recréer le type d’habitat d u site d e collecte.
(3)L e taux d e germination des composants mentionnés a u paragraphe 2 est suffisant pour recréer le type d’habitat d u site d e collecte.
(4)La proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, d e sous-espèces qui n e respectent pas les conditions établies a u paragraphe 2 n e peut pas dépasser 1 % e n poids. L e mélange pour la préservation récolté directement n e peut pas contenir des graines d e Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Avena sterilis, Bunias orientalis, Heracleum mantegazzianum, Senecio jacobaea, Senecio aquaticus, Senecio alpinus, Senecio inaequidens, Senecio vernalis et Cuscuta spp. L a proportion maximale d e Rumex spp. autres q u e Rumex acetosella et Rumex maritimus n e peut pas dépasser 0,05% e n poids. Art. 22.
(1)E n c e qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir d e laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit, a été récoltée dans sa zone source sur u n site d e collecte qui n’a pas été ensemencé a u cours des quarante années précédant la date d e la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 20, paragraphe 1e r. L a zone source est située dans la région d’origine.
(2)Les semences d u mélange pour la préservation cultivé appartiennent à des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat d u site d e collecte et qui, e n tant que composants d e c e mélange, jouent u n rôle dans l a préservation d e l’environnement naturel dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques.
(3)Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences d e plantes fourragères répondent, avant d’être mélangés, aux exigences applicables aux semences commerciales fixées à l’annexe III e n c e qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les colonnes 4 à 11 d u tableau d e la partie A, point 2°, la quantité maximale d e semences d’autres 11 espèces d e plantes dans u n échantillon d u poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) d e l’annexe IV, quantité indiquée dans les colonnes 12, 1 3 et 1 4 d u tableau d e la section I, point 2A, d e l’annexe III, et les conditions relatives aux semences d e Lupinus spp., mentionnées dans la colonne 1 5 d u tableau d e la section I, point 2A, d e ladite annexe.
(4)L a multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
(5)L e mélange pour la préservation cultivé n e peut pas contenir des graines d e Ambrosia artemisiifolia, Avena fatua, Avena sterilis, Bunias orientalis, Heracleum mantegazzianum, Senecio jacobaea, Senecio aquaticus, Senecio alpinus, Senecio inaequidens, Senecio vernalis et Cuscuta spp. L a proportion maximale d e Rumex spp. autres q u e Rumex acetosella et Rumex maritimus n e peut pas dépasser 0,05% e n poids. Art. 23.
(1)E n c e qui concerne les mélanges d e préservation récoltés directement, l’organisme officiel d e contrôle ou, le cas échéant, u n organisme privé agréé conformément à l’article 7, paragraphe 5 d e la loi, procède à des inspections visuelles d u site d e collecte. Ces inspections visuelles sont effectuées sur le site d e collecte lors d e la période d e croissance et à des intervalles permettant d’assurer que les mélanges remplissent a u moins les conditions d’autorisation établies à l’article 22, paragraphes 2 et 4. L’organisme ayant réalisé les inspections visuelles est tenu d e consigner par écrit les résultats d e celles-ci.
(2)E n c e qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsque l’organisme officiel d e contrôle examine une demande, il réalise des essais o u veille à c e que des essais soient effectués sous son contrôle officiel par u n organisme privé agréé conformément à l’article 7, paragraphe 6 d e la loi, afin d e vérifier que le mélange pour la préservation remplit a u moins les conditions d’autorisation établies à l’article 23, paragraphes 2 et 3. Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée. Dans le contexte d e ces essais, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et des échantillons sont énoncées à l’article 5, paragraphe 3.
(3)L’organisme privé agréé communique chaque année pour le 1 5 janvier, e n cas d e nonconformité immédiatement, le nom des opérateurs contrôlés et les résultats des inspections et essais réalisés a u cours d e l’année précédente, à l’organisme officiel d e contrôle. Art. 24. L a quantité totale d e semences d e mélanges pour la préservation commercialisée chaque année n e dépasse pas 5 % d u poids total d e tous les mélanges d e semences d e plantes fourragères couverts par le présent règlement et commercialisés la même année a u Grand-Duché d e Luxembourg. Art. 25.
(1)Les opérateurs indiquent chaque année pour le 1 5 février à l’organisme officiel d e contrôle la quantité totale d e semences d e mélanges pour la préservation qu’ils comptent commercialiser.
(2)Si, sur la base des informations visées a u paragraphe 1er, les quantités établies à l’article 2 4 risquent d’être dépassées, l’organisme officiel d e contrôle attribue à chaque producteur concerné le quota qu’il est autorisé à commercialiser durant la saison d e production e n question.
(3)Les opérateurs déclarent chaque année pour le 1er juin à l’organisme officiel d e contrôle la superficie et la localisation d u o u des sites d e collecte pressenti(s), respectivement la superficie et la localisation d u o u des site(s) d e multiplication prévu(s). Art. 26.
(1)Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et contenants fermés et scellés.
(2)Afin d e garantir le scellage des emballages et des contenants, le système d e scellage comporte a u moins l’incorporation dans celui-ci d e l’étiquette o u l’apposition d’un scellé. 12
(3)Les emballages et les contenants visés a u paragraphe 1er sont scellés d e telle manière qu’il est impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e scellage o u laisser des traces d’altération sur l’étiquette d u producteur, l’emballage o u le contenant. Art. 27.
(1)Les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette d u producteur, une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les informations suivantes: 1 ° la mention « Règles et normes U E » ; 2 ° le n o m et l'adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa marque d’identification ; 3° la méthode d e récolte (récolte directe o u culture) ; 4 ° l’année du scellage, indiquée par la mention « scellée en...» (année) ; 5 ° la région d’origine ; 6 ° la zone source ; 7° le site d e collecte ; 8° le type d'habitat d u lieu d e collecte ; 9° la mention « mélange d e semences d e plantes fourragères pour la préservation, destiné à être utilisé dans une région présentant le même type d’habitat q u e le site d e collecte, compte non tenu des conditions biotiques » ; 10° le numéro d e référence attribué a u lot par la personne responsable d e l’apposition des étiquettes ; 11°le pourcentage e n poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas échéant, d e sous-espèces ; 12° le poids net o u brut déclaré ; 13° e n cas d’emploi d e pesticides granulés, d e substances d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d e l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules o u d e semences pures et le poids total ; 14° dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux d e germination spécifique des semences d e plantes fourragères qui n e respectent pas les exigences en matière d e germination fixées à l’annexe III.
(2)Concernant le point 12° d u paragraphe 1er, il suffit d e mentionner les composants des mélanges pour la préservation récoltés directement conformément à l’article 2 1 paragraphe 3.
(3)Concernant le point 14° d u paragraphe 1er, il suffit d’indiquer une moyenne des taux d e germination spécifiques requis si le nombre de taux d e germination spécifiques requis est supérieur à cinq. Art.
  1. Les opérateurs qui fournissent d e semences d e mélanges pour la préservation indiquent tous les ans pour le 15 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité totale d e mélanges pour la préservation mise sur le marché l’année précédente. Chapitre
  2. - Production, contrôle et certification des semences d e plantes fourragères Art.
  3. E n application d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1° d e la loi, la production luxembourgeoise d e semences d e plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise a u contrôle institué par le présent règlement. Art. 30.
(1)Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur luimême, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication. Peuvent être inscrites exclusivement : 1° les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base, d e semences d e variétés d e pays ou locales, o u d e semences certifiées d e la première reproduction ; 2 ° les variétés inscrites a u catalogue conformément à l’article 1 2 d e la loi ; 13 3 ° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à l'exportation vers des pays tiers ; 4° les nouvelles obtentions e n voie d’inscription a u catalogue o u d u matériel d e reproduction servant à des travaux d e sélection.
(2)Pour toute variété inscrite pour la première fois a u Luxembourg, le multiplicateur respectivement l’entreprise semencière visée au paragraphe 1er fournit une description variétale officielle a u Service d e la production végétale d e l’Administration des services techniques d e l’agriculture. La description, établie soit par l’Union internationale pour la protection des obtentions végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCW), est e n possession dudit service aux dates indiquées à l’article 33, paragraphe 1e r. Art. 31.
(1)Par multiplicateur et par espèce d e plantes fourragères, deux variétés peuvent être inscrites a u contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir e n reproduction d e semences qu’une seule génération par variété.
(2)Les cultures d e Ray-grass d e Westerwold n e sont admises a u contrôle que l’année même d u semis et celle suivant l'année d u semis. Dans le cas d u Ray-grass d’Italie, la production d e semences s e limite aux deux années qui suivent celle d u semis. E n c e qui concerne les espèces pérennes, une même parcelle d e reproduction est admise à la production d e semences tant que la culture répond aux prescriptions d u présent règlement.
(3)L a demande d’inscription a u contrôle est refusée si le multiplicateur produit des semences d e la même espèce qui n e sont pas inscrites a u contrôle.
(4)La demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des cultures pures d e la même variété qui n e sont pas inscrites a u contrôle. Art. 32.
(1)Chaque parcelle est inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle u n morceau d e terrain d’un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la production d e semences d’une variété, catégorie et classe définie et séparée de toute culture avoisinante, conformément aux dispositions d u présent règlement.
(2)Les parcelles ont une superficie minimum d e 100 ares. Toutefois, une parcelle inférieure à 100 ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles d u multiplicateur portant la même variété dépasse la superficie minimale. Les cultures issues d e semences prébase ainsi que les cultures établies pour des essais, dans u n but scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises a u contrôle sans restriction d e superficie. Art. 33.
(1)Les demandes d'inscription a u contrôle dûment complétées sont e n possession d e l'organisme officiel de contrôle a u plus tard pour les dates suivantes : 1 0 le 2 0 avril pour les cultures d’hiver ; 2° le 1 0 mai pour les cultures d e printemps.
(2)Elles indiquent : 1 ° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ; 2° le cas échéant le nom d e l’entreprise semencière chargée d u stockage o u d u conditionnement des semences récoltées ; 3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l’étendue de la parcelle ; 4° l’espèce ; 5° la variété ; 6 ° les précédents culturaux des trois dernières années avec indication d u nom des variétés lorsqu’il s’agit d e la même espèce que sous 4 ° ; 7° l’origine, les numéros de lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour la multiplication. 14
(3)Sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur lui fournit les documents garantissant l’authenticité d’origine des semences utilisées.
(4)L’organisme officiel d e contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes incomplètes o u tardives, lorsqu’il est e n possession des demandes complètes à une date permettant une vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas contraire, ces demandes sont refusées. Art.
  1. L a certification des semences d e plantes fourragères donne lieu a u paiement d’une redevance à verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture qui est fixée comme suit : 1 ° pour l’inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d’inscription incomplètes o u tardives visées à l’article 33, paragraphe 4, c e montant est majoré d e 15 euros par parcelle ; 2 ° pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage: 0,30 euro par 100 kilogrammes d e semences, avec u n minimum d e 2 5 euros par demande. Art.
  2. L a certification des semences d e plantes fourragères prévue a u présent règlement comporte : 1° l’inspection sur pied ; 2° le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ; 3° l’examen a u laboratoire ; 4° la fermeture officielle et l’étiquetage. Art. 36.
(1)L’inspection sur pied est faite officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 1er d u présent règlement par les inspecteurs visés à l’article 6, paragraphe 1e r, et à l’article 7, paragraphes 1er et 2 d e la loi. L’inspection est effectuée dans les conditions figurant à l’annexe II, partie F. L’inspecteur vérifie : 1° la superficie réelle d e la parcelle par rapport à celle qui a été déclarée ; 2° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L’inspecteur peut demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ; 3° pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère ; 4° l’état général ; 5° l’identité et la pureté variétale ; 6° la présence d’autres espèces o u d e plantes indésirables ; 7° l’état phytosanitaire ; 8° la séparation suffisante de la culture avoisinante.
(2)Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins quatre comptages représentatifs, portant chacun sur u n are. En examinant la végétation, il compte le nombre d e plantes d’une espèce o u variétés étrangères o u d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre d e plantes atteintes de maladies transmissibles par les semences. L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages. Il inscrit le résultat des comptages, les moyennes calculées ainsi que les évaluations et ses remarques éventuelles sur une fiche d e contrôle o u dans une application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce figurent à l’annexe II. 15 La parcelle est refusée e n cas de fausse déclaration pour les conditions énumérées a u paragraphe 1er, aux points 1 ° et 2°ou dans a u moins u n des cas suivants : 1 ° les conditions et normes fixées à l'annexe II n e sont pas respectées ; 2 ° l’identité variétale est douteuse o u les caractères morphologiques o u physiologiques spécifiques d e la variété font défaut ; 3° il l’y a pas d e bordure d e séparation suffisante d e la culture avoisinante ; 4 ° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes o u des plantes d e culture autres que celles mentionnées à l’annexe II ; 5° l'état cultural d e la parcelle est déficient o u n e permet pas une inspection convenable ; 6 ° le bord d e la parcelle est envahi par des mauvaises herbes o u des plantes d e culture o u des plantes malades risquant d e contaminer les semences à la récolte ; 7° la culture est infestée par la cuscute et c e parasite n'a pas été entièrement détruit par le multiplicateur.
(3)A u v u d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire o u le refus définitif et arrête le classement d e la parcelle.
(4)Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 : 1° E n cas d e non-conformité concernant les points 1°, 3°, 4°, 5° o u 6°, il appartient à l’inspecteur d’accorder u n délai a u multiplicateur pour la mise e n conformité d e la culture, qui est contrôlée lors d’une inspection supplémentaire. Si les non-conformités résultent d e négligence grave o u si elles persistent après le délai accordé, la culture est définitivement refusée. 2° L’inspection supplémentaire visée au point 1° donne lieu a u paiement d’une redevance d e 2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture. 3 ° S’il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2, points 1° o u 4° n e sont pas respectées sur une sous-partie cohérente d e la parcelle, l’inspecteur peut refuser o u déclasser cette sous-partie, à condition que le producteur la délimite nettement d u reste d e la culture. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme une parcelle à part.
(5)L’inspecteur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre d e plantes d’autres espèces cultivées o u d e mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à l’annexe II, partie E, s’il est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors d u conditionnement ultérieur des semences. L e nombre d e plantes d’autres espèces cultivées n e peut dépasser d e plus de 2,5 fois le nombre limite fixé à l’annexe II, partie E.
(6)L’inspecteur avertit le multiplicateur e n temps utile d e sa visite. Sur demande, le multiplicateur lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la parcelle. Art. 37. L e classement d e l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour u n même multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la certification, à condition, pour le multiplicateur, d e se soumettre aux conditions à établir à cet effet par l’inspecteur. Art. 38.
(1)Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre le poids conformément à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d’espèces, d e variétés, d e catégories o u d e classes.
(2)Les semences brutes sont conservées d e façon appropriée.
(3)Seuls des semences brutes provenant d e cultures admises et répondant aux conditions fixées aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification. 16 Art. 39.
(1)Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés officiellement o u sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2)L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué conformément à l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3)Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un échantillon sont indiqués à l’annexe IV.
(4)L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme officiel de contrôle.
(5)Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des méthodes internationales en usage.
(6)L’analyse e n laboratoire pour la certification n’est pas été effectuée plus d e quatre mois avant l’application des étiquettes officielles d e certification. Art. 40.
(1)La certification est refusée dans les cas suivants : 1 ° les semences n e répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ; 2° il a été constaté une tentative d e fraude quant à l’origine ou au classement des semences o u au rendement des cultures ; 3 ° il a été constaté u n e séparation insuffisante, en cours d e conservation, entre lots d e semences d e variétés, d e catégories o u d e classes différentes ; 4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories ou d e classes différentes lors d u conditionnement.
(2)L a fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par l’organisme officiel d e contrôle, o u sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des articles 5 et 6.
(3)Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots de semences admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont reportés d'une campagne à l'autre. Chapitre 6 - Dispositions particulières concernant des semences de plantes fourragères selon le système de l’OCDE Art. 41.
(1)Les semences d e base et les semences certifiées d e plantes fourragères de production luxembourgeoise peuvent, e n vue d e leur exportation vers des pays non membres d e l'Union européenne, être certifiées selon le système d e l’Organisation de coopération et d e développement économique pour la certification variétale des semences d e plantes fourragères, dénommé « système d e l’OCDE ».
(2)À ces fins, les semences sont obligatoirement soumises à une inspection sur pied ; elles satisfont aux conditions prévues à l'annexe II, et répondre, d u point d e vue d e l’identité et d e la pureté variétales aux normes fixées à l’annexe III. Art. 42.
(1)Les emballages des semences susvisées sont munis d’une étiquette conforme au modèle d e l’annexe VII et n e portant aucune trace d’utilisation antérieure. À moins que les indications d e l’étiquette n e soient imprimées d e manière indélébile sur l’emballage, elles figurent sur une notice placée à l’intérieur de chaque emballage et s e distinguer nettement, quant à la forme, d e l’étiquette d e l’OCDE fixée à l’extérieur d e l’emballage. Les dispositions d e l’article 6 sont applicables, sous réserve toutefois que les semences certifiées selon le système d e l’OCDE sont pourvues d’une étiquette conforme aux conditions fixées à l’annexe VII.
(2)Les lots d e semences sont e n outre accompagnés d’un certificat conforme a u modèle d e l’annexe VIII ainsi que d’un bulletin d'analyses e n laboratoire, effectués suivant les méthodes 17 internationales e n usage et portant sur la pureté spécifique et la faculté germinative des semences. Les certificats et bulletin susvisés portent le même numéro d e référence. Art. 43.
(1)Pour chaque lot d e semences certifiées suivant le système de l’OCDE, u n échantillon prélevé officiellement est cultivé e n parcelle d e post-contrôle pendant la saison qui suit immédiatement son prélèvement.
(2)Si la descendance d’un échantillon n e répond pas aux conditions prévues a u présent règlement e n c e qui concerne l’identité et la pureté variétale et l’état sanitaire, les semences qui proviennent d u lot e n question n e sont pas admises à la certification. Chapitre 7 - Dispositions finales Art. 44. Sont abrogés : 1 ° le règlement grand-ducal modifié d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification d e semences d e plantes fourragères ; et 2° le règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel. Art. 45. L e ministre ayant l’Agriculture dans ses attributions est chargé de l’exécution d u présent règlement qui sera publié a u Journal officiel d u Grand-Duché d e Luxembourg. 18 ANNEXE I ESPECES DONT LA COMMERCIALISATION REQUIERT UNE CERTIFICATION OFFICIELLE EN TANT QUE « SEMENCES DE BASE » OU « SEMENCES CERTIFIEES » Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. var. medullosa Thell + var. viridis L. Dactylis glomerata L. Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Huds. Festuca rubra L. *Festulolium Asch. & Graebn. Galega orientalis Lam. Lolium multif forum Lam. Lolium perenne L. Lolium *hybridum Hausskn. Phleum pratense L. Medicago sativa L. Medicago avaria T. Martyn Sand Pisum sativum L. Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. Trifolium repens L. Trifolium pratense L. 19 ANNEXE II CONDITIONS AUXQUELLES SATISFAIT L A CULTURE A. Distances minimales d’isolement La culture répond aux normes suivantes e n c e qui concerne les distances par rapport à des sources voisines d e pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable : Distances minimales en mètres Culture Brassica spp ; Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus - pour la production de semences de base - pour la production de semences certifiées 400 200 Toutes les espèces d e plantes fourragères sauf : Brassica spp., Phacelia tanacetifolia, Raphanus sativus, Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.
  1. c)de la présente annexe : - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares - pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication d e plus de 2 hectares - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu’à 2 hectares - pour la multiplication de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 hectares Pisum sativum et les variétés de Poa pratensis visées à la partie C.2.
  2. c)de la présente annexe : - pour la production de semences de base Autres cultures à graines avoisinantes 200 100 100 50 50 intervalle de séparation suffisant Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu’il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable. B. Précédents culturaux Les précédents d e culturaux d u champ d e production n'ont pas été incompatibles avec la production d e semences d e l'espèce et d e la variété d e la culture et le champ d e production est suffisamment exempt d e telles plantes issues des cultures précédentes. 20 Interdiction concernant les précédents culturaux : Genre ou espèce multiplié
  3. a)Graminées Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 2 années précédant l'établissement de la culture : Dactyle Fétuques sp. Fromental Ray-grass sp. *Festulolium Fléole des prés Brome sp. Pâturin des prés Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festuloiium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Dactyle, Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium ; Fléole, Colza, Chou ; Brome sp., Avoine ; Pâturin sp., Agrostis.
  4. b)Légumineuses Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture : Féverole Luzerne Pois Trèfle blanc Trèfle violet Vesce Trèfle de Perse Sainfoin Féverole, Fève, Pois ; Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Pois, Vesce, Gesse, Féverole ; Trèfle blanc, Luzerne, Trèfle violet, Minette ; Trèfle violet, Luzerne, Minette ; Vesce, Gesse, Pois, Lentille ; Trèfle de Perse, Trèfle blanc, Trèfle violet, Luzerne, Minette , Sainfoin.
  5. c)Autres espèces fourragères Espèces dont la culture pure ou en mélange est interdite pendant les 3 années précédant l'établissement de la culture : Chou fourrager Chou navet Radis fourrager Phacélie Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées ; Toutes espèces de crucifères cultivées. C. Normes concernant les tolérances d'impuretés variétales dans les cultures de semences de plantes fourragères La culture possède suffisamment d’identité et de pureté variétales. Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. 1° En particulier les cultures des espèces de Lolium ou *Festulolium répondent aux normes suivantes : Le nombre de plantes d'une espèce de Lolium ou de *Festulolium non conformes à l'espèce de la culture ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 2°
  6. a)Les cultures de toutes les espèces de plantes fourragères, sauf Lolium sp., *Festuloiium, et Poa pratensis répondent aux normes suivantes : Le nombre de plantes, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas : - 2 par are pour la production de semences de base, - 10 par are pour la production de semences certifiées. 21
  7. b)Pour Poa pratensis, le nombre d e plantes d e la culture, qui sont manifestement non conformes à la variété n e dépasse pas : - 5 par are pour la production d e semences d e base, - 4 0 par are pour la production d e semences certifiées.
  8. c)Toutefois, pour les variétés d e Poa pratensis, qui sont officiellement classées comme variétés apomictiques monoclonales selon les procédures admises, il est possible d e considérer comme acceptables a u regard des normes précitées dans les champs d e production d e semences certifiées u n nombre n'excédant pas 6 0 par are d e plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. D. Organismes nuisibles L a culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences. * 1°Le nombre d e plantes virosées dans les cultures d e semences d e féveroles (BBTMVO) et d e pois fourragera (PSbMV) n e dépasse pas 4 par are pour les semences d e base, et 2 0 par are pour les semences certifiées. Dans ces mêmes cultures le nombre d e plantes attaquées par l’anthracnose (Colletotricum lindemuthianum et Ascochyta pisi) n’est pas supérieur à 2 par are pour les semences d e base et 2 0 par are pour les semences certifiées. 2 °Dans les cultures d e semences d e trèfle violet et d e luzerne, le nombre d e plantes attaquées par l’anthracnose d u trèfle (Gloeosporium caulivorum et Colletotrichum trifolii) n e dépasse pas 6 par are pour les semences d e base et 2 0 pour les semences certifiées. 3°Dans les cultures d e graminées le nombre d e plantes atteintes d e charbon n e dépasse pas 2 par are pour les semences d e base et 1 0 pour les semences certifiées. 4°La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes d e quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les organismes réglementés non d e quarantaine (les « ORNQ ») prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application d u règlement (UE) 2016/2031C ), ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; L a présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la production d e semences prébase Seuil pour la production de semences d e base Seuil pour la production d e semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% 0% 0% 0% Medicago sativa L. Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] O Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p.4). 22 E. Nombre de plantes d’autres espèces cultivées ou de mauvaises herbes tolérées par are: Plantes d’autres espèces cultivées Espèces Genre ou espèce multiplié Sem. Sem. d e certifiées base Plantes d e mauvaises herbes Espèces Sem. Sem. d e certifiées base 0 0 0 1 A. Graminées Cuscute, Folie avoine, Toutes espèces Rumex spp. 0 1 Graminées fourragères autres que celles qui sont multipliées : Fétuque sp., Fromental, Ray-grass sp., *Festulolium Dactyle 4 10 Vulpin des champs, Chiendent 1), Bromus spp. 1 2 4 3 5 10 4 10 1 2 4 3 5 10 Fléole Trèfle blanc, Trèfle hybride, Lotier, Minette 4 10 4 10 Pâturin des prés Pâturin autre que celui qui est multiplié, Agrostis sp., Dactyle 4 10 Vulpin des champs, Chiendent , Bromus spp. Chénopode blanc, Gaillet jaune, Houlque laineuse, Matricaire sp., Plantains sp., Renouée, Myosotis Épi du vent, Houlque laineuse, Matricaire sp., Pâturin annuel, Stellaire 4 10 Vulpin des champs 1 3 B. Légumineuses Cuscute, Orobanche, 0 0 Toutes espèces de Légumineuses Rumex spp. o 4 Sainfoin Pimprenelle 4 10 Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Sanve, Lychnis blanc 4 10 Gesse, Vesces spontanées, Ravenelle Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Ranve, Plantains sp. 4 10 4 10 Fétuque sp. Fromental Ray-grass sp. *Festulolium Dactyle Luzerne Trèfle violet 4 10 mélilot Pois, Vesces Trèfles sp. autre que Trèfle violet Trèfles sp., Mélilot, Minette, Lotier, Fléole 4 10 23 Trèfle violet Mélilot, Luzerne, Trèfles sp., Minette, Lotier, Fléole 4 10 Lotier Trèfles sp., Minette, Mélilot 4 10 Brunelle, Chénopode blanc, Ravenelle, Renouée, Plantains sp., Lychnis blanc C. Autres espèces fourragères Brassica sp., Phacelia, Radis Espèces du genre Brassica Ravenelle, Sanve, Gaillet sp., Renouée, Moutarde blanche 4 1 4 10 2 5 <1>Si le stade de maturité coïncide avec celui des graminées cultivées en vue de la production de semences F. Inspection des cultures L e respect des normes o u autres conditions mentionnées dans la présente annexe est vérifié, dans le cas d e semences d e base, lors d'inspections officielles sur pied et dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. Les inspections sur pied n e peuvent être effectuées q u e si l'état cultural et le stade d e développement d e la culture permettent u n examen satisfaisant. Il est procédé a u moins à une inspection sur pied par culture d e semences. Cette inspection a lieu aux époques définies dans le tableau ci-dessous. Époques d'inspection: Cultures Époque Graminées Luzerne, Sainfoin, Lotier Entre la montée en tiges et la floraison x Avant la récolte alors que la maturité est suffisamment avancée Pois, Vesces Féveroles, Lupins Phacelia, Radis Brassica sp. X(D x<D x X
  9. d)x X
(1)X X X(D À la floraison Trèfles X(D inspection obligatoire 24 ANNEXE III CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES SATISFONT A. Semences certifiées 1°Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes. E n particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. L a pureté variétale minimale est : - pour les variétés d e Poa pratensis visées à l’annexe II, partie C, point 2°, lettre c), pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephala : 98 % - pour Pisum sativum et Vicia faba : - semences certifiées, première génération : - semences certifiées, deuxième génération : 99 % 98 % - pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf A4. lupulina, M . sativa, M . * varia : - pour la production d e semences d e base : 99,5 % - pour la production d e semences certifiées à des fins d e multiplication ultérieure : 98 % - pour la production d e semences certifiées : 95 % L a pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe II. 2°Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes e n c e qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur e n semences d’autres espèces de plantes, y compris en c e qui concerne la présence d e semences amères dans les variétés douces d e Lupinus spp. 25 Tableau . Pureté spécifique Faculté germinative CM o o o o s o o C0_ o' o 'S O cq CO- CO o CO o “ 'S o o o o COCO o o LD CO co' o o LD C0o' o LD CM S O o 00 o' CM CM s? m O x—% O(j)(
  1. k)O O(j)(
  2. k)S xô ® 5s ® S | û: n! “ o ; « E O 00 o' o CM v- c*> T— T" CO o o O 00 o" CO o' LD o" cO o LD o' CO LDO CM LD «* CM" CO o" T" CM' LD 00 LD CO o o' T" l£> X- LD 00 w o' 00 o' in LO V" CM' LD 03 0 G)(
  3. k)CD LO O CT) LD o" 00 o' V 00 ro LD O 03 o> S LD 00 o' CO o' O T“ uq CM~ o 03 "o? S O CO 00 '“ro oT S LD o O 00 o' b- T” c g LD 3 X— CM' CM' in LD o 0 0) (
  4. k)3 CO CM' O CT) LD O 00 IO o « ♦J Cuscuta spp. o 03 Sinapis arvensis O CT) Raphanus raphanis trum O 03 CO Melilotus spp. g Alopecurus myosuroides iD X— Festuca ovina Elytrigia repens 1o g Agrostis gigantea Agrostis stolonifera Alopecurus pratensis Arrhenatherum elatius Bromus catharticus Bromus sitchensis Dactylis glomerata Festuca arundinacea Festuca filiformis Une seule espèce Avena fatua, Avena sterilis LD Agrostis capillaris Cynodon dactylon Pureté spécifique minimale (% en poids) g CM POACEAE (GRAMINEAE) Agrostis canina Faculté germinative minimale (% des semences pures) Teneur maximale en graines dures (% des semences pures) iHI o: ® Teneur maximale en semences d’autres espèces de plantes (% en poids) Espèces J2 'CO= <o ® *; w M c
  5. a)tn c ® <u 52 _ S »c c °3 » 2 3 ® i= c c o ■5° < > o. 2 ■O 0) <D ® "U Q. . 3 ® ® ® 3 E c œ ** E 3 o. w □ E _ ni 0 ® « ® -JQ. o ®-S ü iW V> ü V) Quantité maximale de semences d’autres espèces de plantes dans un échantillon du poids prévu à l’annexe III, colonne 4 (total par colonne) co CM LD un tz ID 'c x, UD z Z-1—-- O o ID O LD z s o o s—"*z-*«x CM CM O x— CXI z—v CM z CM LD Z z-*x 2 Z x, O M«Z z-*x > z O Z z—*x X z s Z“x x Z x o Z . o x LD z o X“ CM" CM' ID LD. o' o o o o O z“v o cq o' o o o' CD o o CD co o' CO co o' O X- co’ ■o X“ CO" o' O o z-“v o o o cq o' O co o' CO co_ o" o' CO o" O x CD co o" X“ o Z ©' co_ o' x CO cq o z •x z X“ z*x z x Z X 'x_-z CM' o X“ x z O x— z x CO o x— '"o"' CM S -z o_ CM CM cxT LD © CO O © O 00 © o co o' o S o LO 2 CO o" o o © z s o CO 2 cq ô o o © z—x o Z z—X, © o' o z—X. X“ CD GO z O X“ Z © z- x x S z Z-*X x o o Z x O CM C0 © CM © <Z—X. O 00 © © Xs O X“ 2 o' C0" 2 UD_ CM o x— © © 2 cq o’ 2 00 ©
  6. o)(P)» o © O X— 2 LD" o' o CM O CM LD o' © © 80 (
  7. a)(
  8. b)x. CO © O CM
  9. o)(
  10. p)z x— o CM 75 (
  11. a)(
  12. b)x © © 80 (
  13. a)(
  14. b)z o CO" C O o' o' o 75 (
  15. a)(
  16. b)Lupinus albus Lupinus angustifolius Lupinus luteus 0(l)(
  17. m)(d)(o o LD O LD O LO o 2 o 2 o Z o o CD co O CO C0_ CD LD x— O" X— LO x— © X— V“ LO O X— LD X— o © o’ CS o co o o CO o o CO o' o co o' o CO o LD O X- © LD ©' o X“ LD o' © X“ LD o O x- m_ o o X“ T" CD 2 © 2 LO LD 00 LD LO x— © © LD 2 LD co 2 LD » LD LD 00 LD 2 LO x— © © jO 2 cJ CD © 2 LO x— CD CD 2 co © 2 CD © 2 CO en 2 CO © 2 LD 00 2 75 (
  18. a)(
  19. b)o en 2 Medicago italica 2 Lotus corniculatus Medicago doliata 0(l)(
  20. m)Poa trivialis Trisetum flavescens FABACEAE (LEGUMINOSAE) Biserrula pelecinus Galega orientalis Hedysarum coronarium Lathyrus cicera o 00 Poa pratensis o co Poa palustris ID Poa nemoralis LD Poa annua o co Phleum pratense LD Lolium perenne Lolium x hybridum Phalaris aquatica LD Lolium multiflorum LD Festuca rubra Festuca trachyphylla Festulolium 60 (
  21. a)(
  22. b)0,3 un Phleum nodosum 5(
  23. n)0,5 1,5 1,0 95 80 (
  24. a)Festuca pratensis O O (>i)(D o O O o o O o o E' o CO O (LU) (|) 0 O X“ io O X“ o o 10 o 0 X“ CD X“ cq o o o> LO X“ X“ CO o' o 00 en X“ CD V cq o” o o CD V" CO o o T“ co_ o' o 0
(1)( m ) o CM O X“ o o o 2" O X“ o 2 ✓-“•v O X"" o 00 O) o o o O CO O O X“ oX O T— o O CM o 0 T“ O V UD V O) O LO T“ CT) o CM O O) O E 00 en o CM OT o o CO o 3 LO 8 0 ( a ) (b) 0
(1)( m ) O o CO o CT) o 0
(1)( m ) 8 0 ( a ) (b) OT S o o cq o X“ O CM o 00 0
(1)( m ) 3 0
(1)( m ) 8 0 ( a ) (b) O X“ X“ O x— X“ CO CT) O T“ CO o” 10 ■V- 00 O) S? LO o" O) LO o X— 00 en 0
(1)(
  1. rn)o X“ o en O LO CM O en o 10 X” LO en o CM O) o O CM 00 CT) o CM LO 7 5 (
  2. a)( b ) O CO o' O cq o 00 CT) o o 8 0 ( a ) (
  3. b)O cq co 10 T“ CM o_ T— CM O T— CM 10 CO CT) O CM 7 5 (
  4. a)( b ) o U)(
  5. k)O CM 0(
  6. i)80 (
  7. a)(
  8. b)o Trifolium repens Trifolium resupinatum o 80 (
  9. a)(
  10. b)CO en o Trifolium hybridum Trifolium incarnatum Trifolium isthmocarpum Trifolium michelianum Trifolium pratense 00 o 8 0 ( a ) (
  11. b)CT) e n o Medicago sativa Medicago scutellata Medicago truncatula Medicago x varia Onobrychis viciifolia Ornithopus compressas Ornithopus sativus Pisum sativum Trifolium alexandrinum Trifolium fraqiferum Trifolium qlanduliferum Trifoliumhirtum O CM 8 0 (
  12. a)(
  13. b)Medicago murex Medicago polymorpha Medicago rugosa o CO Medicago lupulina 98 o CO 70 O CM Medicago littoralis CM O 5“ OT O 0
(1)(
  1. m)O o O T— O io o T" O 5“ O OT o '(D •* CT O CM O CO o LO o in o - o LO m "c" o 00_ o LO O O cO o" LO o T— oT 'o? LO o" a? o o 00 c> LO o v— O 00 o o o co o" co o" o o LO_ CD o o LO 57“ CT 5“ o o co o o" LO o" LO co o LO o v- LO 00 S O CO O(j)(
  2. k)O V“ LO co T— co CT O v- co T” 00 CT LO 00 CT 'CD LO O 00 o 'en S LO o co X— 00 CT io CT 0? O CO CO CT) O co o" O CM o 00 00 o" 00 CT 85 (
  3. a)(
  4. b)00 o’ O CM Vicia villosa AUTRES ESPÈCES Brassicanapus var. napobrassica Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis Phacelia tanacetifolia Plantago lanceolata Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 m o" co CT 85 (
  5. a)(
  6. b)in o" O CM Vicia sativa 97 T— co CT 85 (
  7. a)(
  8. b)LD LO Vicia pannonica 20 CT 80 (
  9. a)(
  10. b)75 (
  11. b)o Trifolium squarrosum Trifolium subterraneum Trifolium vesiculosum Trigonella foenum-graecum Vicia benghalensis Vicia faba 2. Autres normes o u conditions applicables lorsqu'il est fait référence dans les tableaux figurant à la partie A, point 2°, numéro 1 d e la présente annexe : (
  12. a)Toutes les graines fraîches et saines qui n e germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées. (
  13. b)À concurrence d e la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles d e germer. (
  14. c)Une teneur maximale totale d e 0,8 pour cent e n poids de semences d'autres espèces d e Poa n'est pas considérée comme une impureté. (
  15. d)Une teneur maximale d e 1 pour cent e n poids d e semences d e Trifolium pratense n'est pas considérée comme une impureté. (
  16. e)Une teneur maximale totale d e 0,5 pour cent e n poids d e semences d e Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. (
  17. f)L e pourcentage e n poids maximal prescrit d e semences d'une seule espèce n e s'applique pas aux semences d e Poa spp.. (
  18. g)Une teneur maximale totale d e deux graines d'Avena fatua et d’Avena sterilis dans u n échantillon d u poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d u même poids est exempt d e graines d e ces espèces. (
  19. h)L a présence d'une graine d'Avena fatua et d’Avena sterilis dans u n échantillon d u poids fixé n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt d e graines d e ces espèces. (
  20. i)L e dénombrement des graines d'Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12. (
  21. j)L e dénombrement des graines d e Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13. (
  22. k)L a présence d'une graine d e Cuscuta spp. dans u n échantillon d u poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d e même poids est exempt d e graines d e Cuscuta spp. (
  23. l)L e poids d e l'échantillon pour le dénombrement d e graines d e Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 d u tableau d e l’annexe III pour l'espèce correspondante. (m)L a présence d'une graine d e Cuscuta spp. dans u n échantillon d u poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si u n second échantillon d'un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt d e graines d e Cuscuta spp.. (
  24. n)L e dénombrement des graines d e Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe u n doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14. (
  25. o)L e pourcentage e n nombre de graines d e Lupinus spp. d'une autre couleur n e dépasse pas : - dans le lupin amer : 2 pour cent - dans les Lupinus autres que le lupin amer : 1 pour cent. (
  26. p)Dans les variétés d e Lupinus spp., le pourcentage e n nombre d e semences d e graines amères n e dépasse pas 2,5 pour cent. 30 3° Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité. Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine d e l’Union, les organismes d e quarantaine d e zone protégée et les O R N Q prévues dans les actes d’exécution adoptés e n application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées e n application d e l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement ; L a présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant : ORNQ o u symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les semences prébase Seuil pour les semences d e base Seuil pour les semences certifiées Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis étal. [CORBIN] Medicago sativa L. 0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDIJ Medicago sativa L. 0% 0% 0% B. Semences d e base Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A de la présente annexe s'appliquent aux semences d e base. 1°Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés d e Poa pratensis visées à l’annexe 11, partie C, point 2°, lettre c), satisfont aux normes o u autres conditions suivantes : la pureté variétale minimale est d e 99,7 pour cent. La pureté minimale variétale est contrôlée principalement lors d'inspections sur pied effectuées selon les conditions établies à l’annexe II. 2°Les semences satisfont aux normes et conditions suivantes. 31 1. Tableau Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Teneur en nombre dans u n échantillon d u poids prévu à l'annexe IV colonne 4 (total par colonne) — Total (% en poids) Une seule espèce Elytrigia Alopecurus Meliiotus Rumex repens myosuroides spp. spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus 2 3 4 5 6 Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 G) Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 G) Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 (
  27. j)Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 (
  28. i)Alopecurus pratensis 0,3 20 (
  29. a)2 5 5 G) Arrhenatherum elatius 0,3 20 (
  30. a)2 5 5 G)G) Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 Bromus sitchensis 0,4 Espèces 1 Autres normes o u conditions 8 7 POACEAE (Gramineae) G) --- 20 5 5 5 G) Cynodon dactylon 0,3 20 (
  31. a)1 1 1 (
  32. i)Dactylis glomerata 0,3 20 (
  33. a)2 5 5 G) Festuca arundinacea 0,3 20 (
  34. a)2 5 5 G) Festuca filiformis 0,3 20 (
  35. a)2 5 5 G) Festuca ovina 0,3 20 (
  36. a)2 5 5 G) Festuca pratensis 0,3 20 (
  37. a)2 5 5 G) Festuca rubra 0,3 20 (
  38. a)2 5 5 ü) Festuca trachyphylla 0,3 20 (
  39. a)2 5 5 G) x-Festulolium 0,3 20 (
  40. a)2 5 5 G) 32 Lolium multiflorum 0,3 20 (
  41. a)2 5 5 0) Lolium perenne 0,3 20 (
  42. a)2 5 5 (
  43. j)Lolium *hybridum 0,3 20 (
  44. a)2 5 5 (
  45. j)Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 0) Phieum nodosum 0,3 20 2 1 1 (
  46. j)Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 0) Poa annua 0,3 20 (
  47. b)1 1 1 (f)(
  48. j)Poa nemoralis 0,3 20 (
  49. b)1 1 1 (f)(
  50. j)Poa palustris 0,3 20 (
  51. b)1 1 1 (f)(
  52. j)Poa pratensis 0,3 20 (
  53. b)1 1 1 (f)ü) Poa trivialis 0,3 20 (
  54. b)1 1 1 (f)û) Trisetum flavescens 0,3 20 (
  55. c)1 1 1 (i)(
  56. j)Biserrula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 0(
  57. e)(
  58. j)Hedysarum coronarium 0,3 20 2 0(
  59. e)Ü) Lathyrus cicera 0,3 20 5 Lotus corniculatus 0,3 20 3 0(e)
(9)(
  1. j)Lupinus albus 0,3 20 2 0(
  2. d)(h)(
  3. k)Lupinus angustifolius 0,3 20 2 0(
  4. d)(h)(
  5. k)Lupinus luteus 0,3 20 2 0(
  6. d)(h)(
  7. k)Medicago doliata 0,3 20 5 — — 0(
  8. e)Medicago italica 0,3 20 5 — — 0(
  9. e)Medicago littoralis 0,3 20 5 — 0(
  10. e)Medicago lupulina 20 5 FABACEAE (Leguminosae) 0,3 — — 33 — - 0 (
  11. d)0(
  12. e)(
  13. j)Medicago murex 0,3 20 5 — — 0(
  14. e)Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — — Medicago rugosa 0,3 20 5 — — — Medicago sativa 0,3 20 3 Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago *varia 0,3 20 Onobrychis viciifolia 0,3 Ornithopus compressas 0(
  15. e)(
  16. j)3 0(
  17. e)G) 20 2 0(
  18. d)0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 0(
  19. d)Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 0(
  20. e)G) Trifolium fragiferum 0,3 20 5 Trifolium glanduliferum 0,3 20 5 Trifolium hirtum 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 0(
  21. e)G) Trifolium incarnatum 0,3 20 3 0(
  22. e)G) Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — G) Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — — ■ Trifolium pratense 0,3 20 5 0(
  23. e)G) Trifolium repens 0,3 20 5 0(
  24. e)G) Trifolium resupinatum 0,3 20 3 0(
  25. e)G) Trifolium squarrosum 0,3 20 5 — 34 — — Trifolium subterraneum 0,3 20 5 — — — (
  26. j)Trifolium vesiculosum 0,3 20 5 — — — (
  27. j)Trigonella foenumgraecum 0,3 20 2 Vicia benghalensis 0,3 20 5 Vicia faba 0,3 20 2 0(
  28. d)Vicia pannonica 0,3 20 2 0(
  29. d)(
  30. h)Vicia sativa 0,3 20 2 0(
  31. d)(
  32. h)Vicia villosa 0,3 20 2 0(
  33. d)(
  34. h)Brassica napus 0,3 var. napobrassica 20 2 G) Brassica oleracea 0,3 convar. acephala var. medullosa + var. viridis 20 3 G) Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus 0,3 var. oleiformis 20 2 0(
  35. d)— — 0(
  36. d)— AUTRES ESPÈCES 2. Autres normes ou conditions applicables lorsqu'il est fait référence dans le tableau figurant à la partie B, point 2°, numéro 1, de la présente annexe : (
  37. a)Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté. (
  38. b)La condition fixée à la colonne 3 ne s'applique pas aux semences de Poa spp. ; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d'une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines. (
  39. c)Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n'est pas considérée comme une impureté. (
  40. d)Le dénombrement de graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7. (
  41. e)La présence d'une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n'est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp. (
  42. f)La condition
  43. c)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. de la présente annexe ne s'applique pas. 35 (
  44. g)L a condition d ) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe n e s'applique pas. (
  45. h)La condition e ) visée à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe n e s’applique pas. (
  46. i)L a condition
  47. f)visée à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe ne s'applique pas. (
  48. j)Les conditions
  49. k)et m ) visées à la partie A, point 2°, numéro 2. d e la présente annexe n e s'appliquent pas. (
  50. k)Dans les variétés d e Lupinus spp., le pourcentage e n nombre d e graines amères n e dépasse pas 1 pour cent. C . Semences commerciales Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la partie A, points 2° et 3°, d e la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales. 1. Les pourcentages e n poids fixés aux colonnes 5 et 6 d u tableau figurant à la partie A, point 2°, numéro 1, d e la présente annexe sont augmentés d e 1 pour cent. 2 . Pour Poa annua, une teneur maximale totale d e 1 0 pour cent e n poids d e semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté. 3. Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale d e 3 pour cent e n poids d e semences d’autres espèces d e Poa n’est pas considérée comme une impureté. 4. Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale d e 1 pour cent e n poids d e semences d e Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté. 5. La condition (
  51. d)fixée à la partie A, point 2°, numéro 2., de la présente annexe n e s’applique pas à Lotus corniculatus. 6. Pour Lupinus spp. a ) la pureté spécifique minimale est d e 97 pour cent e n poids ;
  52. b)le pourcentage e n nombre d e semences d e Lupinus spp. d’une autre couleur n e dépasse pas : - dans le lupin amer : 4 pour cent - dans Lupinus spp. autres que le lupin amer: 2 pour cent. 7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale d e 6 pour cent e n poids d e semences d e Vicia pannonica, d e Vicia villosa, d e Vicia benghalensis o u d’espèces cultivées apparentées dans une autre espèce d e Vicia n’est pas considérée comme une impureté. 8. Pour Vicia pannonica, Vicia sativa et Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est d e 97,0 pour cent e n poids. 9. Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est d e 9 0 pour cent e n poids. Une teneur maximale totale d e 5 pour cent e n poids d e semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté. 36 ANNEXE IV Poids des lots et des échantillons Poids maximal d’un iot (tonnes) Espèces Poids minimal d’un échantillon à prélever sur un lot (grammes) Poids de l’échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à l’annexe III, section I, point 2 A et aux colonnes 3 à 7 du tableau figurant à l’annexe III, section II point 2 A (grammes) 2 3 4 Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 *Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 1 POACEAE (Gramineae)
(1)37 Lolium perenne 10 200 60 Lolium *hybridum 10 200 60 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orientalis Lam. 10 250 200 -fruit 10 1000 300 - graine 10 400 120 Lathyrus cicera 25 1 000 140 Lotus comiculatus 10 200 30 Lupinus albus 25 1000 1000 Lupinus angustifolius 25 1000 1000 Lupinus luteus 25 1000 1000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 Medicago littoralis 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 FABACEAE (Leguminosae) Hedysarum coronarium: 38 Medicago polymorpha 10 70 7 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago *varia 10 300 50 -fruit 10 600 600 - graine 10 400 400 Ornithopus compressas 10 120 12 Ornithopus sativus 10 90 9 Pisum sativum 25 1000 1000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium fragiferum 10 40 4 Trifolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnatum 10 500 80 Trifolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trifolium squarrosum 10 150 15 Trifolium subterraneum 10 250 25 Trifolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenumgraecum 10 500 450 Onobrychis viciifolia: 39 Vicia benghalensis 20 1 000 120 Vicia faba 30 1000 1000 Vicia pannonica 30 1000 1000 Vicia sativa 30 1000 1000 Vicia villosa 30 1000 1000 Brassica napus var. napobrassica 10 200 100 Brassica oleracea convar. acephala var. medullosa + var. viridis 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Plantage lanceolata 5 20 2 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 AUTRES ESPÈCES Le poids maximal d’un lot peut être porté à 25 tonnes si l’opérateur détient à cet effet une autorisation délivrée par l’organisme de contrôle visé à l’article 2, point 7° de la loi. L e poids maximal d’un lot n e peut être dépassé de plus d e 5 pour cent. 40 ANNEXE V MARQUAGE A. Étiquette officielle 1 ° Indications prescrites a ) Pour les semences prébase, les semences d e base et les semences certifiées : 1. 2. 3. 4. 5. « Règles et normes C E », Service d e certification et État membre o u leur sigle, Numéro d’ordre attribué officiellement, Numéro d e référence d u lot, Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) o u mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue d e la certification, exprimés par la mention : « échantillonné . . . » (mois et année), 6. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractère latins. Dans le cas d e *Festulolium, les noms des espèces appartenant a u genre Festuca et Lolium sont indiqués, 7. Variété, indiquée au moins e n caractères latins, 8. Catégorie, 9. Pays d e production, 10. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures, 11. E n cas d'indication d e poids et d'emploi d e pesticides granulés, de substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 12. Pour les semences certifiées d e la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir d e semences d e base : nombre d e générations à partir des semences d e base, 13. Pour les semences d e variétés d e graminées n'ayant pas subi u n examen de la valeur culturale et d’utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point
  1. a)d e la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002, concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères », 14. Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. b ) Pour les semences commerciales : 1. 2. 3. 4. 5. 6. « Règles et normes C E », « Semences commerciales (non certifiées pour la variété) », Service d e contrôle et État membre o u leur sigle, Numéro d’ordre attribué officiellement, Numéro de référence d u lot, Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « fermé ... » (mois et année) o u mois et année d u dernier prélèvement officiel d'échantillons e n vue de la décision pour l'approbation e n tant que semences commerciales, exprimés par la mention : « échantillonné... » (mois et année), 7. Espèce, indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. E n c e qui concerne les lupins, il est indiqué qu'il s'agit d e lupins amers ou lupins doux, 8. Région d e production, 41 9. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures, 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 11. Dans le cas o ù a u moins la germination a été réanalysée, les mots « réanalysée ... » (mois et année) et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle.
  2. c)Pour les mélanges d e semences : 1. « Mélange d e semences pour ... (utilisation prévue) », 2. Service qui a procédé à la fermeture et État membre o u leur sigle, 3. Numéro d’ordre attribué officiellement, 4. Numéro d e référence d u lot, 5. Mois et année d e la fermeture exprimés par la mention : « fermé . . . » (mois et année), 6. Proportion et poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés et, dans les deux cas, a u moins e n caractères latins. Dans le cas d e xFestulolium, les noms des espèces appartenant a u genre Festuca et Lolium sont indiqués. L a mention d e la dénomination d u mélange est suffisante si la proportion e n poids est portée par écrit à la connaissance d e l'acheteur et si elle est officiellement déposée, 7. Poids net o u brut déclaré o u nombre déclaré d e graines pures, 8. E n cas d’indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi q u e le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 9. Dans le cas o ù a u moins la germination d e tous les composants d u mélange a été réanalysée, les mots « réanalysée . . . » (mois et année) et le service responsable d e cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. 2° Dimensions minimales : 11 0 m m x 6 7 m m . B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage CE) Indications prescrites a ) Pour les semences certifiées : 1. « Petit emballage C E B », 2. N o m et adresse d e l’opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom d e l'État membre o u leur sigle, 5. Numéro d e référence pour autant que le numéro d'ordre officiel n e permet pas d'identifier le lot certifié, 6. Espèce, indiquée a u moins e n caractères latins, 7. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins, 8. « Catégorie », 9. Poids brut o u net o u nombre d e graines pures, 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 11. Pour les semences d e variétés d e graminées n'ayant pas subi u n examen d e la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 point a ) de la directive 2002/53/CE d u Conseil d u 1 3 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces d e plantes agricoles, concernant le catalogue commun : « non destinées à être utilisées e n tant q u e plantes fourragères ». 42
  3. b)Pour les semences commerciales : 1. « Petit emballage C E B », 2. N o m et adresse d e l’opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et n o m de l'État membre o u leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant q u e le numéro d'ordre officiel n e permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6 . Espèce1, indiquée a u moins e n caractères latins, e n c e qui concerne les lupins, il est indiqué s'il s'agit d e lupins amers o u lupins doux, 7. « Semences commerciales », 8. Poids brut o u net o u nombre d e graines pures, 9. E n cas d'indication d u poids et d'emploi d e pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total.
  4. c)Pour les mélanges d e semences : 1. 2. 3. 4. « Petit emballage C E A » o u « Petit emballage C E B », N o m et adresse d e l’opérateur responsable d u marquage o u sa marque d'identification, Petit emballage C E B : numéro d'ordre attribué officiellement, Petit emballage C E B : service ayant attribué le numéro d'ordre et nom d e l'État membre o u leur sigle, 5. Petit emballage C E B : numéro d e référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier les lots utilisés, 6 . Petit emballage C E A : numéro d e référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7. Petit emballage C E A : nom d e l'État membre o u son sigle, 8. « Mélanges d e semences pour ... (utilisation prévue) », 9. Poids net o u brut o u nombre d e graines pures, 10. E n cas d'indication d u poids et d'emploi des pesticides granulés, d e substances d'enrobage o u d'autres additifs solides, l'indication d e la nature d e l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e graines pures et le poids total, 11. Proportion e n poids des différents constituants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, selon les variétés indiquées, dans les deux cas, a u moins e n caractères latins. U n e partie seulement de ces mentions, pour autant que les États membres les aient rendues obligatoires pour les petits emballages produits sur leur territoire, ainsi q u e la mention de la dénomination d u mélange, sont suffisantes si la proportion e n poids peut être communiquée à l'acheteur sur sa demande et si elle est déposée officiellement. 1 En ce qui concerne les lupins, Il doit être indiqués s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux. 43 ANNEXE V I Étiquette et document prévus dans le cas d e semences non certifiées définitivement et récoltées dans u n autre État membre A . Indications à porter sur l'étiquette 1. Autorité responsable d e l'inspection sur pied et État membre o u leurs sigles. 2. Numéro d’ordre attribué officiellement. 3. Espèce, indiquée a u moins par s a dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. 4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins. 5. Catégorie. 6 . Numéro d e référence d u champ o u d u lot. 7 . Poids net o u brut déclaré. 8. Les mots « semences non certifiées définitivement ». B. Couleur d e l'étiquette L'étiquette est d e couleur grise. C. Indications devant figurer dans le document 1. Autorité délivrant le document 2. Numéro d’ordre attribué officiellement. 3. Espèce, indiquée a u moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, e n caractères latins. 4. Variété, indiquée a u moins e n caractères latins. 5. Catégorie. 6. Numéro d e référence des semences employées et n o m d u pays o u des pays ayant procédé à leur certification. 7. Numéro d e référence d u champ o u d u lot. 8. Surface cultivée pour la production d u lot couvert par le document. 9. Quantité d e semences récoltées et nombre d'emballages. 10. Nombre d e générations après les semences d e base, dans le cas d e semences certifiées. 11. Attestation que les conditions auxquelles satisfait la culture dont les semences proviennent ont été remplies. 12. L e cas échéant, résultats d'une analyse préliminaire des semences. ANNEXE VII Étiquette O C D E 1 0 Forme : l'étiquette a une forme rectangulaire (rapport 1,75 x 1). 2 ° Couleur : L a couleur d e l'étiquette est : a ) blanche pour les semences d e base ;
  5. b)bleue pour les semences certifiées et les semences certifiées d e la 1ère reproduction - rouge pour les semences certifiées d e la 2e reproduction. 3°Référence a u système d e l'OCDE : L e nom d u système d e l'OCDE est imprimé a u recto et a u verso d e l'étiquette dans une partie surimprimée e n noir. L'une des faces porte les mots « OECD Seed Scheme » et l'autre « Système d e l'OCDE pour les semences ». 44 4° Inscription prescrites sur une des faces de l'étiquette :
  6. a)Espèce (nom latin)
  7. b)Nom de la variété (cultivar)
  8. c)Catégorie
  9. d)Numéro de référence du lot. 5°Indications prescrites au verso de l'étiquette : nom et adresse de l'autorité nationale désignée responsable pour la mise en application du système OCDE pour les semences. 6°Langues : Tous les renseignements portés sur l'étiquette sont rédigés soit en anglais, soit en français, à l'exception du nom du système qui est à la fois en français et en anglais comme indiqué sous le point 3 ci-dessus. ANNEXE VIII Certificat délivré conformément au système de l’OCDE pour la certification variétale des semences de plantes fourragères destinées au commerce international SEMENCES DE BASE* SEMENCES CERTIFIÉES* Nom de l'autorité désignée délivrant le certificat : Espèce : Variété (cultivar) : N° de référence : Nombre d'emballages : Poids déclaré du lot : Le lot de semences portant ce numéro de référence a été produit conformément aux dispositions du système de l’OCDE pour les semences de plantes oléagineuses et à fibres et il est approuvé comme : *Semences de base (étiquette blanche) *Semences certifiées de première génération (étiquette bleue) *Semences certifiées de deuxième génération (étiquette rouge)
  10. a)Signature :
  11. b)Lieu et date : *Rayer la mention inutile 45 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Exposé des motifs L e présent projet d e règlement grand-ducal a notamment pour objet d e transposer (
  12. i)la directive modifiée 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, (
  13. ii)la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 3 0 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, (iii) ainsi qu’une partie des dispositions d e la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés. A u niveau national, la transposition d e ces directives a été réalisée d’une part, par le règlement grand-ducal modifié d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, ci-après dénommé le « règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 », et d’autre part, par le règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l'environnement naturel. Ces deux règlements grand-ducaux sont des règlements pris e n exécution d e la loi d u 1 8 mars 2008 sur la commercialisation des semences et plants ainsi que sur la coexistence des cultures génétiquement modifiées, conventionnelles et biologiques. Suite à l’abrogation d’une partie des dispositions d e la loi d u 18 mars 2008 précitée par le projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, il est apparu nécessaire d e revoir les dispositions d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 et d e rédiger u n nouveau texte à jour e n matière d e commercialisation des semences d e plantes fourragères. Il convient d e préciser que certaines dispositions contenues dans l’ancien règlement grand-ducal figurent à présent dans la nouvelle loi sur la commercialisation des semences et plants. Il s’agit notamment des espèces d e plantes fourragères concernées et des conditions pour l’agrément des inspecteurs, échantillonneurs et laboratoires opérant sous contrôle officiel. Par ailleurs, le projet d e règlement contient des précisions e n c e qui concerne les semences prébase, les mélanges et les modalités pratiques d e l’inspection sur pied. L a fourniture d e la description variétale et d’un échantillon pour ie pré-contrôle, qui sont déjà pratique courante, sont désormais obligatoires. Les redevances ont été entièrement adaptées. Elles sont calculées e n fonction d u nombre d e parcelles, donc d’inspections, et non plus e n fonction d e la surface. Désormais, des inscriptions tardives o u incomplètes peuvent être acceptées sous condition, contre paiement d’un supplément. D e même, une redevance a été introduite pour des inspections supplémentaires a u champ, dues à la négligence d u producteur. L e but d e ces 1 redevances supplémentaires est double : d’une part, il s’agit d’éviter des refus pour ces non-conformités mineures, et d’autre part, il s’agit d’encourager les producteurs à fournir toutes les données requises dans les délais et d e permettre ainsi une meilleure organisation des contrôles et une réduction d e la charge administrative. E n outre, l’opportunité a été saisie afin d’intégrer toutes les dispositions d u règlement grand-ducal d e 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel. Certaines d e ces dispositions ont été adaptées afin d e mieux répondre à la situation sur le terrain et d e réduire la charge administrative, tout e n assurant la transposition d e la directive 2010/60/CE. Aussi, la structure d u projet d e règlement a été revue par rapport à celle d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 afin d’en favoriser la lisibilité. Enfin, le présent texte abroge d’une part, le règlement grand-ducal modifié d u 2 2 janvier 2021 et d’autre part, le règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l'environnement naturel. 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Commentaire des articles A d article 1 er. Cet article contient des définitions destinées à faciliter la lecture et la compréhension d u présent projet d e règlement grand-ducal. Il reprend e n grande partie le contenu d e l’article 2 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 ». L e paragraphe 1er d e cet article transpose aux points 1 ° à 9 ° l’article 2 , paragraphe 1er, sections B à F d e la directive modifiée 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, dénommée ci-après « la directive 66/401/CEE ». A u point 11°, le «multiplicateur» est défini comme étant l’agriculteur qui cultive les champs d e production d e semences d e plantes fourragères. Les points 12° à 15° contiennent des définitions visant à transposer la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 3 0 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, dénommée ciaprès la «directive 2010/60/UE». Quant a u paragraphe 2, il renvoie à des définitions supplémentaires qui sont contenues dans projet d e loi relatif à la commercialisation des semences et plants, dénommée ci-après la « loi ». A d article 2. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 du règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021. Il transpose l’article 2, paragraphe 3 d e l a directive 66/401/CEE. Les modalités d e l’examen sous contrôle officiel s e trouvent désormais à l’article 7 de la loi dès lors q u e cet examen est lié à l’agrément octroyé par le ministre. A d article 3. Cet article reprend le contenu d e l’article 5 et le point 1 0 d e l’article 6 du règlement grand-ducal du 2 2 janvier 2021. Il vise à transposer l’article 3 et le premier tiret d e l’article 3bis d e la directive 66/401/CEE. L e paragraphe 1er renvoie à la liste des espèces d e plantes fourragères qui figure à l’annexe I d u projet d e règlement grand-ducal. A d article 4. Cet article reprend e n partie le contenu d e l’article 11 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Afin d’être consistant avec la directive 66/401/CEE, la loi et l’article 3, les termes « semences prébase » sont rajoutés a u paragraphe 1er, points 1 ° et 2°. L e point 1 ° transpose l’article 4, lettre
  14. a)d e la directive 66/401/CEE. Cette partie d e l’article 4 n’avait pas été transposée dans les anciennes versions d u règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères. Pour la future production d e semences d e base d e plantes fourragères, envisagée par le secteur semencier luxembourgeois, et pour être consistant avec le règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e 1 céréales, cette possibilité d e déroger aux dispositions d e l’article 3 a été rajoutée. Quant a u point 2°, il transpose l’article 4, lettre
  15. b)d e la directive 66/401/CEE. A d article 5. Cet article reprend le contenu des articles 15, 18, 19, 20, 2 1 et 2 2 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Il transpose les articles 8 à 1 0 quater d e la directive 66/401/CEE. Les dispositions d e fermeture et d’étiquetage ont été complétées a u cours des dernières années suite à plusieurs modifications d e la directive 66/401/CEE et transposées via les règlements grand-ducaux successifs qui ont fixé les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères. L e regroupement d e ces dispositions dans u n seul article vise à favoriser la lisibilité d u texte. Au paragraphe 9, la redevance et la redevance et le montant minimal pour les petits emballages ont été adaptés afin d e ne pas pénaliser le producteur d e petits emballages, tout e n assurant le rapport avec les frais et la charge d e travail pour l’organisme officiel d e contrôle. Ad article 6. Cet article reprend le contenu d e l’article 2 3 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 et transpose e n partie l’article 8 d e la directive 66/401/CEE. Ad article 7 . Cet article transpose l’article 1 1 d e la directive 66/401/CEE. Il s’agit d’une étiquette qui est apposée sous la responsabilité d e l’opérateur et qui est destinée soit à fournir des informations supplémentaires non-officielles par rapport à celles d e l’étiquette officielle, soit à offrir d e la place supplémentaire pour le renseignement obligatoire d’un traitement chimique, le cas échéant. Afin que l’étiquette d u fournisseur remplisse sa fonction et n’induise pas le consommateur e n erreur, l’article précise c e qui est permis d e renseigner et sous quelle forme. E n outre, il assure que l’étiquette d e fournisseur n e puisse pas être confondue avec l’étiquette officielle. A d article 8. Cet article reprend les dispositions d e l’article 24 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021. Il transpose l’article 11b/s d e la directive 66/401/CEE. A d article 9. Cet article reprend les dispositions d e l’article 25 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021 et transpose l’article 1 2 d e la directive 66/401/CEE. E n outre, il renvoie à l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques qui vise la mise sur le marché des semences traitées. Ad article 10. Cet article reprend une partie des dispositions d e l’article 2 7 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Les conditions d e commercialisation figurent désormais à l’article 1er d u présent projet alors que les indications obligatoires sur l’étiquette officielle s e trouvent dorénavant à l’annexe V. L e présent article transpose l’article 14ô/s d e la directive 66/401/CEE. A d article 11. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 8 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021 et transpose l’article 1 5 d e la directive 66/401/CEE. A d article 12. Cet article reprend les dispositions des articles 8, 9 et 10 d u règlement grandducal d u 22 janvier 2021. L e paragraphe 1er renvoie a u règlement grand-ducal modifié du 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés d’espèces agricoles et d e légumes. L e paragraphe 2 transpose l’article 10, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE d u Conseil d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et 2 variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences et d e plants d e pommes de terre d e ces races primitives et variétés, dénommée ci-après la « directive 2008/62/CE ». Le paragraphe 3 transpose l’article 10, paragraphe 3 d e la directive 2008/62/CE. Pour la pureté variétale minimale, il est désormais fixé une norme pour le nombre maximal de plantes reconnues comme étant manifestement non conformes à la variété o u appartenant à une autre variété. L a valeur d e 5 0 % est alignée sur la législation allemande. L e paragraphe 4 transpose l’article 1 1 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 5 transpose l’article 12, paragraphe 1er d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 6 transpose l’article 12, paragraphe 2 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 7 transpose l’article 13, paragraphe 1er et les articles 1 4 et 1 5 d e la directive 2008/62/CE. Le paragraphe 8 transpose l’article 1 6 d e la directive 2008/62/CE. L e paragraphe 9 transpose l’article 1 9 d e la directive 2008/62/CE. Le paragraphe 1 0 fixe une obligation d e renseignement d e la part des opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés d e conservation afin de per

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.