📄 Texte de loi
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural
Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences
d e plantes fourragères
Nous Henri, Grand-Duc d e Luxembourg, Duc d e Nassau,
V u la directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des
semences d e plantes fourragères, telle q u e modifiée ;
Vu la directive 2008/62/CE d e la Commission d u 20 juin 2008 introduisant certaines dérogations
pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions
locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation de semences
et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés ;
Vu la directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines dérogations
pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la
préservation d e l’environnement naturel ;
V u la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants ;
V u les avis d e la Chambre d'agriculture et d e la Chambre d e commerce ;
V u la fiche financière ;
L e Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport d u Ministre d e l'Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural, et après
délibération d u Gouvernement e n conseil ;
Arrêtons :
Chapitre 1er - Commercialisation des semences d e plantes fourragères
Art. 1er.
( 1) A u sens d u présent règlement, o n entend par :
1 ° « Plantes fourragères » : les plantes des genres et espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2,
lettre a ) d e la loi d u [jj/mm/aa] relative à la commercialisation des semences et plants, ci-après
dénommée la « loi ».
2 ° « Semences prébase » : les semences d e générations antérieures aux semences d e base qui
ont été produites sous la responsabilité d e l’obtenteur selon les règles d e sélection conservatrice
e n c e qui concerne la variété et qui ont été contrôlées et approuvées officiellement, conformément
aux dispositions applicables à la certification des semences d e base ;
3 ° « Semences d e base » :
a ) Semences d e variétés sélectionnées, les semences :
i) qui ont été produites sous la responsabilité d e l'obtenteur selon les règles d e sélection
conservatrice e n c e qui concerne la variété, le cas échéant à partir d e semences prébase ;
1
ii) qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées » ;
iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, aux
conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous
contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i), ii) et iii) ont été respectées ;
b) Semences d e variétés d e pays o u locales, les semences :
i) qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir d e matériels officiellement admis e n tant
que variétés d e pays o u locales dans une o u plusieurs exploitations situées dans une
région d'origine nettement délimitée ;
ii) qui sont prévues pour la production d e semences d e la catégorie « semences certifiées » ;
iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1°, aux
conditions prévues aux annexes II et III pour les semences d e base ;
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou, dans le cas des conditions
figurant à l’annexe III, soit lors d’un examen officiel, soit lors d’un examen effectué sous
contrôle officiel, q u e les conditions énoncées aux numéros i), ii) et iii) ont été respectées ;
4° «Semences certifiées», les semences d e toutes les espèces visées à l’article 1er,
paragraphe 2 , lettre a ) autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago
sativa :
i) qui proviennent directement de semences d e base ou, à la demande d e l'obtenteur, d e
semences prébase qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions prévues aux
annexes II et III pour les semences d e base ;
ii) qui sont destinées à des fins autres q u e la production d e semences ;
iii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux
conditions prévues aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i), ii) et iii) ont été
respectées ;
5° « Semences certifiées d e la première génération », les semences d e Lupinus spp., d e Pisum
sativum, d e Vicia spp. ainsi que d e Medicago sativa :
i) qui proviennent directement d e semences d e base ou, à la demande de l'obtenteur, d e
semences prébase qui sont susceptibles d e répondre et ont répondu, lors d'un examen
officiel, aux conditions fixées aux annexes II et III pour les semences d e base ;
ii) qui sont destinées à la production de semences d e la catégorie « semences certifiées »,
seconde génération o u à des fins autres que la production d e semences d e plantes
fourragères ;
iii) qui répondent, sous réserve de l'article 4, paragraphe 1e r, point 2°, aux conditions fixées
aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i), ii) et iii) ont été
respectées ;
6° « Semences certifiées d e la seconde génération », les semences d e Lupinus spp., d e Pisum
sativum, d e Vicia spp. ainsi q u e d e Medicago sativa :
i) qui proviennent directement de semences d e base, d e semences certifiées d e première
génération ou, à la demande d e l'obtenteur, d e semences prébase qui sont susceptibles
de répondre et ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes II
et III pour les semences d e base ;
ii) qui sont destinées à d'autres fins que la production d e semences d e plantes fourragères ;
iii) qui répondent, sous réserve d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux conditions fixées
aux annexes II et III pour les semences certifiées ;
iv) pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel o u lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i), ii) et iii) ont été
respectées ;
7° « Semences commerciales », les semences :
2
i) qui possèdent l'identité d e l'espèce ;
ii) qui répondent, sous réserve des dispositions d e l'article 4, paragraphe 1er, point 2°, aux
conditions prévues à l'annexe III pour les semences commerciales ;
iii) pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel, o u lors d’un examen effectué
sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux numéros i ) et ii) ont été respectées ;
8° « Petits emballages C E A » : les emballages contenant u n mélange de semences qui n e sont
pas destinées à être utilisées e n tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net d e 2
kilogrammes à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage o u
d'autres additifs solides ;
9° « Petits emballages C E B » : les emballages contenant des semences d e base, des semences
certifiées, des semences commerciales o u - pour autant qu’il n e s'agit pas d e petits emballages
C E A - u n mélange d e semences, à concurrence d'un poids net d e 10 kilogrammes à l'exclusion,
le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage o u d'autres additifs solides ;
10° « Contrôle officiel » : l'inspection des cultures sur pied et l'examen des semences après la
récolte, effectués selon les dispositions d e l'article 6 d e la loi ;
11° « Multiplicateur » : u n opérateur produisant des semences d e plantes fourragères a u champ ;
12° « zone source » :
a ) une zone telle q u e définie à l’article 3, point 4°, d e la loi modifiée d u 18 juillet 2018
concernant la protection d e la nature et des ressources naturelles, o u
b) une zone contribuant à la conservation d e ressources phytogénétiques et définie selon les
critères d e l’article 38, paragraphe 1er de la loi modifiée d u 1 8 juillet 2018 précitée ;
13° « site d e collecte » : une partie d e la zone source dans laquelle la semence a été collectée ;
14° « mélange récolté directement » : mélange d e semences commercialisé tel qu’il a été récolté
sur le site d e collecte, avec o u sans nettoyage ;
15° « mélange cultivé » : mélange d e semences produit conformément a u processus indiqué ciaprès :
a ) semence d e différentes espèces est récoltée sur le site d e collecte ;
b ) la semence mentionnée a u point a ) est multipliée e n dehors d u site d e collecte e n tant
qu’espèce unique ;
c) la semence d e ces espèces sont alors mélangées pour créer u n mélange composé des
genres des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat
d u site de collecte.
(2) E n outre, les définitions d e la loi sont applicables.
Art. 2.
Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé à l’article 1e r, paragraphe 1er, point 3°, lettre a), numéro
iv), a u point 3°, lettre b) numéro iv), a u point 4°, numéro iv), a u point 5°, numéro iv), a u point 6°,
numéro iv) et a u point 7°, numéro iii), est effectué, les conditions visées à l’article 7, paragraphe
2, points 1 0 et 2° d e la loi sont respectées.
Art. 3.
(1) Les semences énumérées à l’annexe I n e peuvent être commercialisées q u e si elles ont été
officiellement certifiées « semences prébase », « semences d e base » o u « semences certifiées ».
(2) Les semences d e genres et espèces d e plantes fourragères autres que celles énumérées à
l’annexe I n e peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit d e semences officiellement certifiées
« semences prébase », « semences d e base » o u « semences certifiées », soit d e « semences
commerciales ».
(3) Les examens officiels sont effectués selon les méthodes internationales e n usage, dans la
mesure o ù d e telles méthodes existent.
3
Art. 4.
Par dérogation aux dispositions d e l'article 3,
1° la certification officielle et la commercialisation d e semences prébase et d e semences d e base
ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe III e n c e qui concerne la faculté
germinative peut être autorisée. A cette fin, toutes dispositions utiles sont prises pour que
l’opérateur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique pour la
commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse, et le numéro d e
référence d u lot.
Cette dérogation est également applicable aux semences certifiées d e Trifolium pratense
destinées à la production d’autres semences certifiées ;
2 ° dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide e n semences, l'organisme officiel d e contrôle peut
autoriser la certification officielle o u l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au
premier destinataire commercial des semences des catégories « semences d e base »,
« semences certifiées » o u « semences commerciales », pour lesquelles ne serait pas terminé
l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions énoncées à l'annexe III e n c e qui
concerne la faculté germinative.
L a certification o u l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d’analyse
provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse d u premier
destinataire. Toutes dispositions utiles sont prises pour q u e l’opérateur garantisse la faculté
germinative constatée lors d e l'analyse provisoire.
L'indication d e cette faculté germinative figure, pour la commercialisation, sur une étiquette
spéciale portant le n o m et l’adresse d e l’opérateur et le numéro d e référence d u lot.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas
prévus à l'article 11.
Art. 5.
(1) E n application de l’article 4, paragraphe 1er de la loi, les semences de toutes catégories n e
peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages
fermés, munis d’un système d e fermeture et d’un marquage.
(2) Les emballages d e semences prébase, semences d e base, de semences certifiées et d e
semences commerciales qui pour ces deux dernières catégories n e se présentent pas sous forme
d e petits emballages C E B, sont fermés officiellement o u sous contrôle officiel d e façon à n e
pouvoir être ouverts sans que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que l'étiquette
officielle prévue a u paragraphe 5 n i l'emballage n e montrent des traces d e manipulation.
(3) Afin d'assurer la fermeture, le système d e fermeture comporte a u moins soit l'incorporation
dans celui-ci d e l'étiquette officielle, soit l'apposition d'un scellé officiel. Ces mesures n e sont pas
indispensables dans le cas d'un système d e fermeture non réutilisable.
(4) Sauf dans les cas d e fractionnement e n petits emballages C E B, il n e peut être procédé à une
o u plusieurs nouvelles fermetures qu'officiellement o u sous contrôle officiel. Dans c e cas, il est fait
mention sur l'étiquette officielle d e la dernière nouvelle fermeture, d e sa date et d u service qui l'a
effectuée.
(5) Les emballages d e semences d e base, d e semences certifiées et d e semences commerciales,
dans la mesure o ù les semences d e ces deux dernières catégories n e se présentent pas sous
forme d e petits emballages C E B :
1°sont pourvus, à l’extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est
conforme aux conditions fixées à l’annexe V, partie A, et dont les indications sont rédigées
dans une des langues officielles d e l’Union européenne. L a couleur d e l'étiquette est blanche
pour les semences d e base, bleue pour les semences certifiées d e la première reproduction
à partir d e semences d e base, rouge pour les semences certifiées des reproductions
suivantes à partir des semences d e base et brune pour les semences commerciales. Lorsque
l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par u n scellé
officiel.
4
Les étiquettes officielles peuvent être adhésives.
Les indications prescrites peuvent également être apposées directement sur l'emballage, de
manière indélébile selon le modèle d e l'étiquette, sous contrôle officiel ;
2°contiennent, lorsque les indications n e sont pas apposées d e manière indélébile sur
l'emballage ou lorsque l’étiquette n’est pas adhésive o u d’un matériel indéchirable, une notice
officielle d e la couleur de l'étiquette reproduisant au moins les indications prévues pour
l'étiquette à l'annexe V, partie A, point 1°, lettre a), numéros 3, 5 et 6 pour les semences
certifiées et les semences d e base, respectivement lettre b), numéros 2 et 4 pour les
semences commerciales.
L a notice est constituée d e façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée a u
point 1°.
(6) Les petits emballages C E B d e semences certifiées, d e semences commerciales o u d e
mélanges de semences sont fermés par l’opérateur d e façon qu’ils n e puissent être ouverts sans
que le système d e fermeture n e soit détérioré o u sans que le marquage ni l’emballage ne montrent
des traces d e manipulation. Il ne peut être procédé à une o u plusieurs nouvelles fermetures que
sous contrôle officiel.
(7) Les petits emballages C E B :
1 ° s o n t pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe V, partie B, d'une étiquette d u
fournisseur, d'une inscription imprimée o u d'un cachet rédigé dans une des langues
officielles d e l’Union européenne. Pour les emballages transparents, cette étiquette peut
être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage. E n c e qui
concerne la couleur d e l'étiquette, le paragraphe 5, point 1°, est applicable ;
2° sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur d e
l'emballage, soit sur l'étiquette d u fournisseur prévue au point 1°.
(8) Sans préjudice d e l'article 1 5 d e la loi, l’opérateur responsable sur le territoire national d e la
fermeture d e petits emballages C E B et d e l’apposition des étiquettes d e fournisseur prescrites
sous 1 ° :
1 ° assure l’identité des semences ;
2 ° tient une comptabilité se rapportant aux lots d e semences fractionnées e n petits
emballages C E B, e n rapport avec les numéros d’ordre officiels attribués ;
3 ° tient la comptabilité pendant trois ans à disposition d e l’organisme officiel d e contrôle ;
4° prélève u n échantillon représentatif d e chaque lot d e semences, le poids minimal d’un
échantillon est indiqué à l’annexe IV ;
5° conserve l’échantillon d e façon appropriée pendant trois ans ;
6 ° e n cas d e mise e n petits emballages C E B d e semences stockées e n vrac, garantit l’identité
d u lot de semences par u n stockage intermédiaire e n caisses o u big-bags fermés
officiellement o u sous contrôle officiel.
Les opérations de fractionnement font l’objet d’une surveillance officielle effectuée par
sondage.
(9) Par dérogation a u paragraphe 7, sur demande d e l’opérateur, les petits emballages C E B d e
semences sont fermés et marqués officiellement o u sous contrôle officiel conformément aux
paragraphes 1er à 6.
Cette opération donne lieu a u paiement d’une redevance d e 0,05 euro par emballage avec u n
minimum d e 2 5 euros par demande.
Art. 6.
(1) Les dispositions d e l’article 6, e n c e qui concerne l’emballage, le système d e fermeture et le
marquage n e sont pas applicables à la commercialisation de semences d e plantes fourragères e n
petites quantités a u dernier utilisateur.
(2) Dans u n même établissement d e vente, il n e peut se trouver à aucun moment plus d’un
emballage o u récipient ouverts renfermant des semences d e la même variété et catégorie.
L’étiquette et le système d e fermeture d’origine sont fixés visiblement sur l’emballage o u le
récipient ouvert.
5
Art. 7 .
(1) Sans préjudice d e l’article 5, paragraphe 5, point 1° et paragraphe 7, et d e l’article 14, les
emballages d e semences prébase, semences de base, d e semences certifiées, d e semences
commerciales o u d e mélanges d e semences peuvent porter une étiquette d u fournisseur. Celle-ci
est soit une étiquette distincte d e l’étiquette officielle, soit prend la forme des informations d e
l’opérateur, imprimées directement sur l’emballage. L’étiquette d u fournisseur peut prendre la
forme d’une partie non-officielle d e l’étiquette officielle.
Les indications à faire figurer d e façon facultative se limitent à :
1° n o m et adresse d e l’opérateur ;
2° logo d e l’opérateur ;
3 ° code-barres d e l’opérateur ;
4° traitement chimique des semences visé à l’article 9.
(2) L’étiquette visée au paragraphe 1er est rédigée d e manière à n e pas pouvoir être confondue
avec l’étiquette officielle visée à l’article 5, paragraphe 5. Lorsqu’elle fait partie d e l’étiquette
officielle, la partie non-officielle s e trouve e n bas d e l’étiquette. Elle est plus petite q u e la partie
officielle, d e couleur blanche et porte d e façon obligatoire la mention « Informations non officielles
d u fournisseur ».
Art. 8.
Dans le cas d e semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée
sur le lot d e semences o u tout document, officiel o u non, qui l'accompagne, e n vertu des
dispositions d u présent règlement, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée.
Art. 9.
Tout traitement chimique des semences d e toutes catégories est mentionné soit sur l’étiquette
officielle, soit sur l’étiquette d u fournisseur ainsi que sur l'emballage o u à l'intérieur d e celui-ci.
Les dispositions d e l’article 4 9 d u règlement (CE) 1107/2009 d u Parlement européen et d u Conseil
d u 2 1 octobre 2009 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques
s’appliquent.
Art. 10.
Les emballages d e semences prébase sont munis à l’extérieur d’une étiquette officielle portant les
indications reprises à l’annexe V, partie A, point 1° lettre a).
L’étiquette est d e couleur blanche, barrée e n diagonale d’un trait violet.
Art. 11.
(1) Les semences d e plantes fourragères provenant directement d e semences d e base o u d e
semences certifiées officiellement certifiées dans u n o u plusieurs États membres o u dans u n pays
tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne,
o u provenant directement d u croisement d e semences d e base officiellement certifiées dans u n
État membre avec des semences d e base officiellement certifiées dans u n d e ces pays tiers et
récoltées dans u n autre État membre sont, sur demande, officiellement certifiées comme
semences certifiées, si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux
conditions prévues à l'annexe II pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen
officiel, que les conditions prévues à l'annexe III pour la même catégorie ont été respectées.
Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir d e semences
officiellement certifiées prébase, la certification officielle comme semences d e base est également
autorisée, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées.
(2) Les semences d e plantes fourragères qui ont été récoltées dans l’Union européenne et
destinées à être certifiées conformément aux dispositions d u paragraphe 1er :
1 ° sont emballées et étiquetées à l’aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions
fixées à l'annexe VI, parties A et B , conformément aux dispositions prévues par l'article 5 ;
6
2° sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions prévues à l'annexe
VI, partie C.
(3) Les semences d e plantes fourragères récoltées dans u n pays tiers sont, sur demande,
officiellement certifiées si
1° elles ont été produites directement à partir d e :
a ) semences d e base o u d e semences certifiées officiellement d e la première multiplication
soit dans u n o u plusieurs États membres, soit dans u n pays tiers auquel l’équivalence a
été accordée conformément aux prescriptions d e l’Union européenne ;
b ) croisements d e semences d e base officiellement certifiées dans u n État membre avec
des semences d e base officiellement certifiées dans u n pays tiers visé à la lettre a) ;
2° elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans
une décision d’équivalence prise conformément aux prescriptions d e l’Union européenne
pour la catégorie concernée ;
3 ° il a été constaté, lors d’un examen officiel, que les conditions fixées à l’annexe III pour la
même catégorie ont été respectées.
Chapitre 2. - Variétés de conservation
Art. 12.
(1) Par dérogation aux exigences e n matière d e certification prévues à l’article 3, les semences
d’une variété d e conservation, telle que définie par le règlement grand-ducal d u 5 juillet 2004
concernant le catalogue des variétés des espèces d e plantes agricoles et de légumes,
peuvent être mises sur le marché si elles satisfont aux dispositions des paragraphes 2 à 7.
(2) Les semences sont issues d e semences produites selon des règles d e sélection conservatrice
bien définies par l’opérateur pour la variété e n question.
(3) Les semences satisfont aux exigences relatives à la certification des semences certifiées, à
l’exclusion d e celles afférentes à la pureté variétale minimale et à l’examen officiel o u sous
contrôle officiel. L e nombre d e plantes reconnues comme manifestement non conformes à la
variété o u appartenant à une autre variété peut dépasser les normes fixées à l’annexe II, partie
C d e 50% a u maximum.
(4) Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement produites dans la région
d’origine. S i les conditions afférentes à la certification fixées a u paragraphe 3 ne peuvent pas
être remplies dans cette région e n raison d’un problème environnemental spécifique, la
production de semences est autorisée dans des régions supplémentaires, e n tenant compte
des informations provenant des autorités responsables pour les ressources phytogénétiques
o u d’organisations reconnues à cette fin par l’organisme officiel d e contrôle. Toutefois, les
semences produites dans ces régions supplémentaires n e peuvent être utilisées que dans les
régions d’origine. Les régions supplémentaires dans lesquelles sont produites les semences
d e variétés d e conservation sont communiquées à la Commission européenne et aux autres
États membres pour accord.
(5) Des analyses sont réalisées pour vérifier que les semences d e variétés d e conservation
satisfont aux exigences relatives à la certification fixées a u paragraphe 3. Ces analyses sont
réalisées conformément aux méthodes internationales actuellement établies ou, si d e telles
méthodes n’existent pas, conformément à toute méthode appropriée.
(6) Aux fins des analyses visées a u paragraphe 5, les échantillons sont prélevés sur des lots
homogènes. Les règles relatives a u poids des lots et a u poids des échantillons, telles que
prévues à l’article 40, paragraphe 3, s’appliquent.
(7) Les semences d’une variété d e conservation sont uniquement commercialisées aux
conditions suivantes :
1 ° Les semences ont été produites uniquement dans la région d’origine d e la variété e n
question o u d’une région visée a u paragraphe 4 ;
2° L a commercialisation est limitée à la région d’origine d e la variété ;
3° Pour chaque variété d e conservation, la quantité d e semences commercialisée n’excède
pas la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares, e n application de l’article 1 0
d e la loi. Cependant, pour une espèce d e plantes fourragères donnée, la quantité totale
7
d e semences d e variétés d e conservation commercialisée n’excède pas 10 pour cent d e
la quantité d e semences utilisée annuellement sur le territoire national. Si c e pourcentage
correspond à une quantité inférieure à celle nécessaire pour ensemencer 100 hectares, la
quantité maximale d e semences d’une variété d e conservation utilisée annuellement sur
le territoire national pour une espèce d e plantes fourragères donnée, peut être accrue d e
manière à équivaloir la quantité nécessaire pour ensemencer 100 hectares. À cette fin, les
opérateurs indiquent à l’organisme officiel d e contrôle, avant le début d e chaque saison
d e production, la superficie et la localisation des parcelles destinées à la production d e
semences d e variétés de conservation. Si sur base d e ces informations, les quantités
maximales fixées précédemment risquent d’être dépassées, u n quota, qui peut être
commercialisé durant la saison de production e n question, est attribué à chaque opérateur.
(8) L’organisme officiel d e contrôle vérifie que les cultures d e semences d’une variété d e
conservation satisfont aux dispositions d u présent règlement.
(9) Les semences d e variétés d e conservation sont soumises à u n contrôle officiel effectué à
posteriori par sondage e n c e qui concerne leur identité et leur pureté variétales.
(10) Les opérateurs qui fournissent d e semences d e variétés d e conservation sur le territoire
national, indiquent tous les ans pour le 1 5 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité d e
semences d e chaque variété d e conservation mise sur le marché l’année précédente.
Art. 13.
(1) Les semences des variétés d e conservation sont commercialisées uniquement dans des
emballages fermés et scellés.
(2) Les emballages d e semences sont scellés par l’opérateur d e telle manière qu’il soit impossible
d e les ouvrir sans endommager le système d e fermeture o u sans laisser de traces d’altération sur
l’étiquette d u fournisseur o u l’emballage.
(3) Afin d e garantir que les emballages sont scellés conformément a u paragraphe 2, le système
d e fermeture comporte soit l’incorporation dans celui-ci d e l’étiquette soit l’apposition d’un scellé.
Art. 14.
Les emballages des semences de variétés d e conservation portent une étiquette d u fournisseur
o u une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les inscriptions suivantes :
1 ° la mention « Règles et normes C E » ;
2° le n o m et l’adresse de l a personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa
marque d’identification ;
3° l’année d e la fermeture, exprimée par la mention «fermé... » (année) ou l’année d u
dernier prélèvement d’échantillons aux fins d e la dernière analyse d e germination,
exprimée par la mention « échantillonné... » (année) ;
4° l’espèce ;
5° la dénomination d e la variété d e conservation ;
6 ° la mention « variété d e conservation » ;
7° la région d’origine ;
8° la région d e production des semences si la région d e production des semences est
différente d e la région d’origine ;
9 ° le numéro d e référence donné a u lot par la personne responsable d e l’apposition des
étiquettes ;
10°le poids net o u brut déclaré o u le nombre d e semences déclaré ;
11°en cas d’indication d u poids et d’emploi d e pesticides granulés, d e substances
d’enrobage o u d’autres additifs solides, la nature d u traitement chimique ou de l’additif
ainsi que le rapport approximatif entre le poids d e glomérules o u d e semences pures et
le poids total.
Chapitre 3. - Mélanges à base de semences de plantes fourragères
Art. 15.
L a commercialisation d e semences sous forme d e mélanges d e genres, d'espèces o u d e variétés
différentes, tels q u e visés par l’article 11 de la loi, est autorisée sous les conditions suivantes :
8
1° les mélanges qui ne sont pas destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent
contenir des semences d e plantes fourragères et des semences d e plantes qui ne sont
pas des plantes fourragères a u sens d u présent règlement ;
2 ° les mélanges qui sont destinés à être utilisés comme plantes fourragères peuvent
contenir les semences d’espèces d e plantes fourragères énumérées au présent
règlement et des semences d'espèces végétales énumérées dans les règlements
d’exécution d e la loi qui fixent les conditions d e commercialisation des semences d e
plantes fourragères, d e céréales, d e plantes oléagineuses et à fibres o u de légumes, à
l’exception des variétés d e graminées qui n e sont pas destinées à être utilisées e n tant
que plantes fourragères a u sens d e l'article 4, paragraphe 2, lettre a), du règlement
grand-ducal d u 5 juillet 2004 concernant le catalogue des variétés des espèces d e
plantes agricoles et d e légumes ;
3° les mélanges de semences destinés à la préservation d e l’environnement naturel dans
le cadre d e la conservation des ressources génétiques sont visés par les dispositions
d u chapitre 4. Ils peuvent contenir des semences d e plantes fourragères et des
semences de plantes qui n e sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent
règlement.
Dans les cas prévus aux points 1° et 2°, les divers composants des mélanges sont conformes
avant mélange aux règles d e commercialisation qui leur sont applicables e n vertu d u présent
règlement, o u s’il s'agit d'espèces visées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres b), d) ou f) d e la loi,
aux règles d e commercialisation qui leur sont applicables e n vertu d u règlement grand-ducal dans
lequel elles sont énoncées.
Art. 16.
(1) Pour les mélanges d e semences, les articles 5, 7, 8 et 9 sont applicables. L’étiquette
mentionnée à l’article 5, paragraphe 5 point 1 ° est verte.
(2) Pour les mélanges visés à l’article 15, points 1 ° et 2°, l’étiquette est celle prévue à l’annexe V,
partie A, section 1, lettre c), et à la partie B, lettre c). À cet égard, les petits emballages C E A sont
considérés comme petits emballages C E B.
Toutefois, pour les petits emballages C E A, le numéro d’ordre attribué officiellement et prévu à
l’article 6 , paragraphe 7, point 2 ° n’est pas requis.
Art. 17.
Dans le cas des mélanges visés à l’article 15, points 1° et 2° :
(1) L’opérateur déclare a u préalable chaque mélange à l’organisme officiel d e contrôle.
Cette déclaration contient :
1 ° N o m et adresse de l'opérateur ;
2 ° Destination d’utilisation du mélange ;
3° Numéro de référence d u mélange ;
4 ° Poids d u mélange ;
5° Nombre de contenants et numéros courants des étiquettes officielles ;
6 ° pour chaque composant : espèce, nom d e la variété, numéro d u lot, pourcentage dans le
mélange.
( 2 ) Les établissements e n question disposent d’installations appropriées.
( 3 ) Les mélanges sont effectués sous la surveillance d e l’organisme officiel d e contrôle. Sous
réserve des dispositions d e l’article 6 concernant les petits emballages C E B, la fermeture et le
marquage officiels des emballages sont effectués par o u sous la surveillance d e l’organisme officiel
d e contrôle.
(4) D e chaque composant, u n échantillon d’au moins 600 g est prélevé sous contrôle officiel selon
des méthodes internationales en usage. Cet échantillon est conservé par l’opérateur d e façon
appropriée pendant 3 ans.
( 5 ) Poids maximal des mélanges :
1 ° mélange contenant plus de 50% d e semences d e céréales, lupins, pois fourragers, fèves,
vesces, soja et tournesol : 2 5 tonnes.
9
2 ° autres mélanges : 1 0 tonnes.
(6) L’opérateur attribue à chaque mélange u n numéro d e référence selon le schéma établi par
l’organisme officiel d e contrôle. D e chaque mélange, u n échantillon d’au moins 600 g est prélevé
sous contrôle officiel selon des méthodes internationales e n usage. Cet échantillon est conservé
par l’opérateur d e façon appropriée pendant 3 ans.
(7) L a redevance pour le plombage et l’étiquetage à verser l’organisme officiel d e contrôle est fixée
à l’article 5 pour les petits emballages C E et à l’article 3 5 pour les autres emballages.
Chapitre 4. - Mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e
l’environnement naturel.
Art. 18.
(1) E n application d e l’article 11, paragraphe 2, point 5° d e la loi et par dérogation à l’article 3,
paragraphes 1er et 2, d u présent règlement, la commercialisation d e mélanges d e différents genres,
espèces et, le cas échéant, sous-espèces, destinés à la préservation d e l’environnement naturel
dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques est autorisée.
(2) Ces mélanges sont dénommés ci-après « mélanges pour la préservation ».
(3) Les mélanges pour la préservation peuvent contenir des semences d e plantes fourragères ainsi
que des semences d e plantes qui n e sont pas des plantes fourragères a u sens d u présent
règlement.
(4) Les mélanges pour la préservation peuvent également contenir des variétés d e conservation
d e plantes fourragères, d e céréales, d e betteraves, d e plantes oléagineuses et à fibres.
Art. 19.
Pour chaque type d e mélange pour la préservation, l’organisme officiel d e contrôle définit la région
d’origine à laquelle c e mélange est naturellement associé. Pour définir les régions d’origine, il est
tenu compte d e toutes les informations utiles à cet égard provenant d u Musée national d’histoire
naturelle, d e l’Administration d e la Nature et des Forêts o u d’organisations reconnues à cette fin
par le Gouvernement.
Art. 20.
(1) L’opérateur qui souhaite commercialiser des mélanges pour la préservation demande une
autorisation auprès d u ministre. Cette demande est à faire avant la première commercialisation
d’un mélange pour la préservation. E n vue d e l’autorisation, l’opérateur présente les garanties
nécessaires d'honorabilité qui s'apprécie sur base des antécédents judiciaires. Tout changement
susceptible d'affecter les conditions d'honorabilité peut conduire a u retrait temporaire o u définitif
d e l'autorisation.
(2) Pour pouvoir être commercialisés, les mélanges pour la préservation récoltés directement
respectent les conditions établies à l’article 21, les mélanges pour la préservation cultivés
respectent les conditions établies à l’article 22.
(3) Les mélanges pour la préservation n e peuvent être commercialisés que dans leur région
d’origine. Lorsque la région d’origine s’étend au-delà des limites d u territoire national, la
commercialisation se limite à la partie située sur le territoire national, à moins que les autorités des
pays limitrophes autorisent la commercialisation sur leur territoire.
(4) Par dérogation à l’article 1 4 d e la loi, l’opérateur enregistre les informations nécessaires a u
contrôle d u respect d e l’article 2 1 dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés
directement respectivement d e l’article 2 2 dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés.
Il conserve ces enregistrements pendant six ans, et sur réquisition les communique sans délai à
l’organisme officiel d e contrôle. Ces informations comprennent :
1° le n o m et l’adresse d e l’opérateur ;
2°
la méthode d e récolte (récolte directe o u culture) ;
3°
le pourcentage e n poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas
échéant, d e sous-espèces ;
10
4°
dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux d e germination spécifique
des semences d e plantes fourragères qui n e respectent pas les exigences en matière d e
germination fixées à l’annexe III ;
5°
le poids d u mélange, le nombre et le poids individuel des emballages ;
6°
la région d’origine ;
7°
la restriction applicable à la commercialisation dans la région d’origine ;
8°
la zone source ;
9°
le site d e collecte et, dans le cas d’un mélange pour la préservation cultivé, le site d e
multiplication ;
10° le type d’habitat d u site d e collecte ;
11° l’année d e collecte ;
12° l’année d e la réalisation d u mélange.
(5) Concernant le point 3 ° d u paragraphe 4, dans le cas des mélanges pour la préservation récoltés
directement, il suffit d e mentionner les composants sous la forme des espèces et, le cas échéant,
des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat d u site d e collecte et qui, e n tant que
composants d u mélange concerné, jouent u n rôle dans la préservation d e l’environnement naturel
dans le cadre d e la conservation des ressources génétiques.
(6) L’opérateur attribue u n numéro d e référence unique à chaque mélange pour la préservation.
Art. 21.
(1) U n mélange pour la préservation récolté directement a été collecté dans sa zone source sur u n
site d e collecte qui n’a pas été ensemencé a u cours des quarante années précédant la date d e la
demande introduite par l’opérateur, mentionnée à l’article 20, paragraphe 1er. La zone source est
située dans la région d’origine.
(2) L e pourcentage des composants d u mélange pour la préservation récolté directement qui sont
des espèces et, le cas échéant, des sous-espèces caractérisant le type d’habitat d u site d e collecte
et jouant, e n tant que composants d u mélange concerné, u n rôle dans la préservation d e
l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques, est adapté
à l’objectif qui consiste à recréer le type d’habitat d u site d e collecte.
(3) L e taux d e germination des composants mentionnés a u paragraphe 2 est suffisant pour recréer
le type d’habitat d u site d e collecte.
(4) La proportion maximale d’espèces et, le cas échéant, d e sous-espèces qui n e respectent pas
les conditions établies a u paragraphe 2 n e peut pas dépasser 1 % e n poids. L e mélange pour la
préservation récolté directement n e peut pas contenir des graines d e Ambrosia artemisiifolia,
Avena fatua, Avena sterilis, Bunias orientalis, Heracleum mantegazzianum, Senecio jacobaea,
Senecio aquaticus, Senecio alpinus, Senecio inaequidens, Senecio vernalis et Cuscuta spp. L a
proportion maximale d e Rumex spp. autres q u e Rumex acetosella et Rumex maritimus n e peut
pas dépasser 0,05% e n poids.
Art. 22.
(1) E n c e qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, la semence collectée à partir
d e laquelle le mélange pour la préservation cultivé est produit, a été récoltée dans sa zone source
sur u n site d e collecte qui n’a pas été ensemencé a u cours des quarante années précédant la date
d e la demande introduite par le producteur, mentionnée à l’article 20, paragraphe 1e r. L a zone
source est située dans la région d’origine.
(2) Les semences d u mélange pour la préservation cultivé appartiennent à des espèces et, le cas
échéant, des sous-espèces qui caractérisent le type d’habitat d u site d e collecte et qui, e n tant que
composants d e c e mélange, jouent u n rôle dans l a préservation d e l’environnement naturel dans
le cadre d e la conservation des ressources génétiques.
(3) Les composants d’un mélange pour la préservation cultivé qui sont des semences d e plantes
fourragères répondent, avant d’être mélangés, aux exigences applicables aux semences
commerciales fixées à l’annexe III e n c e qui concerne la pureté spécifique, indiquées dans les
colonnes 4 à 11 d u tableau d e la partie A, point 2°, la quantité maximale d e semences d’autres
11
espèces d e plantes dans u n échantillon d u poids prévu dans la colonne 4 (total par colonne) d e
l’annexe IV, quantité indiquée dans les colonnes 12, 1 3 et 1 4 d u tableau d e la section I, point 2A,
d e l’annexe III, et les conditions relatives aux semences d e Lupinus spp., mentionnées dans la
colonne 1 5 d u tableau d e la section I, point 2A, d e ladite annexe.
(4) L a multiplication peut être réalisée sur cinq générations.
(5) L e mélange pour la préservation cultivé n e peut pas contenir des graines d e Ambrosia
artemisiifolia, Avena fatua, Avena sterilis, Bunias orientalis, Heracleum mantegazzianum, Senecio
jacobaea, Senecio aquaticus, Senecio alpinus, Senecio inaequidens, Senecio vernalis et Cuscuta
spp. L a proportion maximale d e Rumex spp. autres q u e Rumex acetosella et Rumex maritimus n e
peut pas dépasser 0,05% e n poids.
Art. 23.
(1) E n c e qui concerne les mélanges d e préservation récoltés directement, l’organisme officiel d e
contrôle ou, le cas échéant, u n organisme privé agréé conformément à l’article 7, paragraphe 5 d e
la loi, procède à des inspections visuelles d u site d e collecte. Ces inspections visuelles sont
effectuées sur le site d e collecte lors d e la période d e croissance et à des intervalles permettant
d’assurer que les mélanges remplissent a u moins les conditions d’autorisation établies à l’article
22, paragraphes 2 et 4.
L’organisme ayant réalisé les inspections visuelles est tenu d e consigner par écrit les résultats d e
celles-ci.
(2) E n c e qui concerne les mélanges pour la préservation cultivés, lorsque l’organisme officiel d e
contrôle examine une demande, il réalise des essais o u veille à c e que des essais soient effectués
sous son contrôle officiel par u n organisme privé agréé conformément à l’article 7, paragraphe 6
d e la loi, afin d e vérifier que le mélange pour la préservation remplit a u moins les conditions
d’autorisation établies à l’article 23, paragraphes 2 et 3.
Ces essais sont réalisés conformément aux méthodes internationales actuelles ou, si d e telles
méthodes n’existent pas, selon toute méthode appropriée.
Dans le contexte d e ces essais, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes. Les règles
relatives a u poids des lots et des échantillons sont énoncées à l’article 5, paragraphe 3.
(3) L’organisme privé agréé communique chaque année pour le 1 5 janvier, e n cas d e nonconformité immédiatement, le nom des opérateurs contrôlés et les résultats des inspections et
essais réalisés a u cours d e l’année précédente, à l’organisme officiel d e contrôle.
Art. 24.
L a quantité totale d e semences d e mélanges pour la préservation commercialisée chaque année
n e dépasse pas 5 % d u poids total d e tous les mélanges d e semences d e plantes fourragères
couverts par le présent règlement et commercialisés la même année a u Grand-Duché d e
Luxembourg.
Art. 25.
(1) Les opérateurs indiquent chaque année pour le 1 5 février à l’organisme officiel d e contrôle la
quantité totale d e semences d e mélanges pour la préservation qu’ils comptent commercialiser.
(2) Si, sur la base des informations visées a u paragraphe 1er, les quantités établies à l’article 2 4
risquent d’être dépassées, l’organisme officiel d e contrôle attribue à chaque producteur concerné
le quota qu’il est autorisé à commercialiser durant la saison d e production e n question.
(3) Les opérateurs déclarent chaque année pour le 1er juin à l’organisme officiel d e contrôle la
superficie et la localisation d u o u des sites d e collecte pressenti(s), respectivement la superficie et
la localisation d u o u des site(s) d e multiplication prévu(s).
Art. 26.
(1) Les mélanges pour la préservation sont commercialisés uniquement dans des emballages et
contenants fermés et scellés.
(2) Afin d e garantir le scellage des emballages et des contenants, le système d e scellage comporte
a u moins l’incorporation dans celui-ci d e l’étiquette o u l’apposition d’un scellé.
12
(3) Les emballages et les contenants visés a u paragraphe 1er sont scellés d e telle manière qu’il
est impossible d e les ouvrir sans endommager le système d e scellage o u laisser des traces
d’altération sur l’étiquette d u producteur, l’emballage o u le contenant.
Art. 27.
( 1 ) Les emballages et les contenants des mélanges pour la préservation portent une étiquette d u
producteur, une inscription imprimée o u u n cachet comprenant a u moins les informations
suivantes:
1 ° la mention « Règles et normes U E » ;
2 ° le n o m et l'adresse d e la personne responsable d e l’apposition des étiquettes o u sa
marque d’identification ;
3° la méthode d e récolte (récolte directe o u culture) ;
4 ° l’année du scellage, indiquée par la mention « scellée en...» (année) ;
5 ° la région d’origine ;
6 ° la zone source ;
7° le site d e collecte ;
8° le type d'habitat d u lieu d e collecte ;
9° la mention « mélange d e semences d e plantes fourragères pour la préservation, destiné à
être utilisé dans une région présentant le même type d’habitat q u e le site d e collecte,
compte non tenu des conditions biotiques » ;
10° le numéro d e référence attribué a u lot par la personne responsable d e l’apposition des
étiquettes ;
11°le pourcentage e n poids des composants, indiqués sous la forme d’espèces et, le cas
échéant, d e sous-espèces ;
12° le poids net o u brut déclaré ;
13° e n cas d’emploi d e pesticides granulés, d e substances d’enrobage o u d’autres additifs
solides, la nature d e l’additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de glomérules
o u d e semences pures et le poids total ;
14° dans le cas des mélanges pour la préservation cultivés, le taux d e germination spécifique
des semences d e plantes fourragères qui n e respectent pas les exigences en matière d e
germination fixées à l’annexe III.
(2) Concernant le point 12° d u paragraphe 1er, il suffit d e mentionner les composants des mélanges
pour la préservation récoltés directement conformément à l’article 2 1 paragraphe 3.
(3) Concernant le point 14° d u paragraphe 1er, il suffit d’indiquer une moyenne des taux d e
germination spécifiques requis si le nombre de taux d e germination spécifiques requis est
supérieur à cinq.
Art. 28.
Les opérateurs qui fournissent d e semences d e mélanges pour la préservation indiquent tous les
ans pour le 15 janvier à l’organisme officiel d e contrôle la quantité totale d e mélanges pour la
préservation mise sur le marché l’année précédente.
Chapitre 5. - Production, contrôle et certification des semences d e plantes fourragères
Art. 29.
E n application d e l'article 4, paragraphe 1er, point 1° d e la loi, la production luxembourgeoise d e
semences d e plantes fourragères destinées à la commercialisation est obligatoirement soumise
a u contrôle institué par le présent règlement.
Art. 30.
(1) Dans le cadre d u contrôle, les inscriptions des parcelles sont faites soit par le multiplicateur luimême, soit par l’entreprise semencière avec laquelle il coopère pour la multiplication.
Peuvent être inscrites exclusivement :
1° les cultures issues d e semences prébase, d e semences d e base, d e semences d e variétés
d e pays ou locales, o u d e semences certifiées d e la première reproduction ;
2 ° les variétés inscrites a u catalogue conformément à l’article 1 2 d e la loi ;
13
3 ° les variétés cultivées exclusivement pour la production d e semences destinées à
l'exportation vers des pays tiers ;
4° les nouvelles obtentions e n voie d’inscription a u catalogue o u d u matériel d e reproduction
servant à des travaux d e sélection.
(2) Pour toute variété inscrite pour la première fois a u Luxembourg, le multiplicateur
respectivement l’entreprise semencière visée au paragraphe 1er fournit une description variétale
officielle a u Service d e la production végétale d e l’Administration des services techniques d e
l’agriculture. La description, établie soit par l’Union internationale pour la protection des obtentions
végétales (UPOV) soit par l’Office communautaire des variétés végétales (OCW), est e n
possession dudit service aux dates indiquées à l’article 33, paragraphe 1e r.
Art. 31.
(1) Par multiplicateur et par espèce d e plantes fourragères, deux variétés peuvent être inscrites a u
contrôle. U n multiplicateur n e peut avoir e n reproduction d e semences qu’une seule génération
par variété.
(2) Les cultures d e Ray-grass d e Westerwold n e sont admises a u contrôle que l’année même d u
semis et celle suivant l'année d u semis. Dans le cas d u Ray-grass d’Italie, la production d e
semences s e limite aux deux années qui suivent celle d u semis. E n c e qui concerne les espèces
pérennes, une même parcelle d e reproduction est admise à la production d e semences tant que
la culture répond aux prescriptions d u présent règlement.
(3) L a demande d’inscription a u contrôle est refusée si le multiplicateur produit des semences d e
la même espèce qui n e sont pas inscrites a u contrôle.
(4) La demande d’inscription au contrôle est refusée si le multiplicateur exploite des cultures pures
d e la même variété qui n e sont pas inscrites a u contrôle.
Art. 32.
(1) Chaque parcelle est inscrite séparément. Est considéré comme une parcelle u n morceau d e
terrain d’un seul tenant, ensemencé avec une culture destinée à la production d e semences d’une
variété, catégorie et classe définie et séparée de toute culture avoisinante, conformément aux
dispositions d u présent règlement.
(2) Les parcelles ont une superficie minimum d e 100 ares. Toutefois, une parcelle inférieure à 100
ares peut être inscrite si l’ensemble des parcelles d u multiplicateur portant la même variété
dépasse la superficie minimale. Les cultures issues d e semences prébase ainsi que les cultures
établies pour des essais, dans u n but scientifique o u pour des travaux d e sélection sont admises
a u contrôle sans restriction d e superficie.
Art. 33.
(1) Les demandes d'inscription a u contrôle dûment complétées sont e n possession d e l'organisme
officiel de contrôle a u plus tard pour les dates suivantes :
1 0 le 2 0 avril pour les cultures d’hiver ;
2° le 1 0 mai pour les cultures d e printemps.
(2) Elles indiquent :
1 ° le nom, l’adresse et le téléphone d u multiplicateur ;
2° le cas échéant le nom d e l’entreprise semencière chargée d u stockage o u d u
conditionnement des semences récoltées ;
3° les numéros FLIK, le lieu-dit et l’étendue de la parcelle ;
4° l’espèce ;
5° la variété ;
6 ° les précédents culturaux des trois dernières années avec indication d u nom des variétés
lorsqu’il s’agit d e la même espèce que sous 4 ° ;
7° l’origine, les numéros de lot, la catégorie et la classe des semences utilisées pour la
multiplication.
14
(3) Sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle, le multiplicateur lui fournit les documents
garantissant l’authenticité d’origine des semences utilisées.
(4) L’organisme officiel d e contrôle peut exceptionnellement accepter des demandes incomplètes
o u tardives, lorsqu’il est e n possession des demandes complètes à une date permettant une
vérification adéquate des indications et une inspection sur pied convenable. Dans le cas contraire,
ces demandes sont refusées.
Art. 34.
L a certification des semences d e plantes fourragères donne lieu a u paiement d’une redevance à
verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture qui est fixée comme suit :
1 ° pour l’inspection sur pied : 30 euros par parcelle inscrite. Pour les demandes d’inscription
incomplètes o u tardives visées à l’article 33, paragraphe 4, c e montant est majoré d e 15
euros par parcelle ;
2 ° pour la fermeture, le marquage et l’étiquetage: 0,30 euro par 100 kilogrammes d e
semences, avec u n minimum d e 2 5 euros par demande.
Art. 35.
L a certification des semences d e plantes fourragères prévue a u présent règlement comporte :
1° l’inspection sur pied ;
2° le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le
conditionnement ;
3° l’examen a u laboratoire ;
4° la fermeture officielle et l’étiquetage.
Art. 36.
(1) L’inspection sur pied est faite officiellement ou sous contrôle officiel conformément à l’article 1er
d u présent règlement par les inspecteurs visés à l’article 6, paragraphe 1e r, et à l’article 7,
paragraphes 1er et 2 d e la loi. L’inspection est effectuée dans les conditions figurant à l’annexe II,
partie F.
L’inspecteur vérifie :
1° la superficie réelle d e la parcelle par rapport à celle qui a été déclarée ;
2° l’origine d e la semence utilisée par rapport aux déclarations faites. L’inspecteur peut
demander a u multiplicateur d e lui communiquer toute pièce justificative ;
3° pour les espèces allogames, la protection contre la pollinisation étrangère ;
4° l’état général ;
5° l’identité et la pureté variétale ;
6° la présence d’autres espèces o u d e plantes indésirables ;
7° l’état phytosanitaire ;
8° la séparation suffisante de la culture avoisinante.
(2) Les vérifications préliminaires étant faites, le contrôleur fait au moins quatre comptages
représentatifs, portant chacun sur u n are.
En examinant la végétation, il compte le nombre d e plantes d’une espèce o u variétés étrangères
o u d’un type aberrant et, le cas échéant, le nombre d e plantes atteintes de maladies transmissibles
par les semences.
L’inspecteur calcule les moyennes des différents comptages. Il inscrit le résultat des comptages,
les moyennes calculées ainsi que les évaluations et ses remarques éventuelles sur une fiche d e
contrôle o u dans une application électronique. Les nombres maxima tolérés par are et par espèce
figurent à l’annexe II.
15
La parcelle est refusée e n cas de fausse déclaration pour les conditions énumérées a u paragraphe
1er, aux points 1 ° et 2°ou dans a u moins u n des cas suivants :
1 ° les conditions et normes fixées à l'annexe II n e sont pas respectées ;
2 ° l’identité variétale est douteuse o u les caractères morphologiques o u physiologiques
spécifiques d e la variété font défaut ;
3° il l’y a pas d e bordure d e séparation suffisante d e la culture avoisinante ;
4 ° la culture est négligée o u envahie par des mauvaises herbes o u des plantes d e culture
autres que celles mentionnées à l’annexe II ;
5° l'état cultural d e la parcelle est déficient o u n e permet pas une inspection convenable ;
6 ° le bord d e la parcelle est envahi par des mauvaises herbes o u des plantes d e culture o u
des plantes malades risquant d e contaminer les semences à la récolte ;
7° la culture est infestée par la cuscute et c e parasite n'a pas été entièrement détruit par le
multiplicateur.
(3) A u v u d e ces constatations, l’inspecteur prononce l’admission provisoire o u le refus définitif et
arrête le classement d e la parcelle.
(4) Par dérogation aux exigences d u paragraphe 2 :
1° E n cas d e non-conformité concernant les points 1°, 3°, 4°, 5° o u 6°, il appartient à
l’inspecteur d’accorder u n délai a u multiplicateur pour la mise e n conformité d e la culture,
qui est contrôlée lors d’une inspection supplémentaire. Si les non-conformités résultent d e
négligence grave o u si elles persistent après le délai accordé, la culture est définitivement
refusée.
2° L’inspection supplémentaire visée au point 1° donne lieu a u paiement d’une redevance d e
2 5 euros par parcelle à verser à l’Administration des services techniques d e l’agriculture.
3 ° S’il s’avère que les conditions relatives aux paragraphe 2, points 1° o u 4° n e sont pas
respectées sur une sous-partie cohérente d e la parcelle, l’inspecteur peut refuser o u
déclasser cette sous-partie, à condition que le producteur la délimite nettement d u reste
d e la culture. La sous-partie déclassée sera par la suite contrôlée et considérée comme
une parcelle à part.
(5) L’inspecteur peut provisoirement admettre une culture dont le nombre d e plantes d’autres
espèces cultivées o u d e mauvaises herbes dépasse le chiffre limité fixé à l’annexe II, partie E, s’il
est à prévoir que ces impuretés seront éliminées lors d u conditionnement ultérieur des semences.
L e nombre d e plantes d’autres espèces cultivées n e peut dépasser d e plus de 2,5 fois le nombre
limite fixé à l’annexe II, partie E.
(6) L’inspecteur avertit le multiplicateur e n temps utile d e sa visite. Sur demande, le multiplicateur
lui donne toutes informations utiles relatives à l’utilisation d e produits phytosanitaires sur la
parcelle.
Art. 37.
L e classement d e l’ensemble des parcelles admises pour une même variété et pour u n même
multiplicateur est celui d e la parcelle ayant obtenu le classement le moins favorable. Si l’une des
parcelles est refusée et si les autres ont été admises, ces dernières peuvent être retenues pour la
certification, à condition, pour le multiplicateur, d e se soumettre aux conditions à établir à cet effet
par l’inspecteur.
Art. 38.
(1) Après la récolte, l’opérateur identifie les semences brutes et enregistre le poids conformément
à l’article 1 4 d e la loi. Il évite tout mélange non-autorisé d’espèces, d e variétés, d e catégories o u
d e classes.
(2) Les semences brutes sont conservées d e façon appropriée.
(3) Seuls des semences brutes provenant d e cultures admises et répondant aux conditions fixées
aux paragraphes 1er et 2 sont autorisées à la certification.
16
Art. 39.
(1) Sur les lots d e semences présentés à la certification, des échantillons sont prélevés
officiellement o u sous contrôle officiel, selon des méthodes appropriées.
(2) L’échantillonnage sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1er est effectué conformément à
l’article 7, paragraphe 2, point 3° d e la loi.
(3) Les lots sont suffisamment homogènes. L e poids maximal d’un lot et le poids minimal d’un
échantillon sont indiqués à l’annexe IV.
(4) L’opérateur attribue à chaque lot u n numéro d e référence selon le schéma établi par l’organisme
officiel de contrôle.
(5) Les échantillons sont analysés officiellement o u sous contrôle officiel selon des méthodes
internationales en usage.
(6) L’analyse e n laboratoire pour la certification n’est pas été effectuée plus d e quatre mois avant
l’application des étiquettes officielles d e certification.
Art. 40.
(1) La certification est refusée dans les cas suivants :
1 ° les semences n e répondent pas aux normes fixées à l’annexe III ;
2° il a été constaté une tentative d e fraude quant à l’origine ou au classement des semences
o u au rendement des cultures ;
3 ° il a été constaté u n e séparation insuffisante, en cours d e conservation, entre lots d e
semences d e variétés, d e catégories o u d e classes différentes ;
4° il a été constaté des mélanges d e variétés, d e catégories ou d e classes différentes lors d u
conditionnement.
(2) L a fermeture et le marquage des semences définitivement admises sont effectués par
l’organisme officiel d e contrôle, o u sous sa responsabilité, conformément aux dispositions des
articles 5 et 6.
(3) Une nouvelle analyse portant sur la faculté germinative est effectuée sur les lots de semences
admis, e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage qui sont reportés d'une campagne à
l'autre.
Chapitre 6 - Dispositions particulières concernant des semences de plantes fourragères
selon le système de l’OCDE
Art. 41.
(1) Les semences d e base et les semences certifiées d e plantes fourragères de production
luxembourgeoise p …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.