{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d e semences d e variétés d e conservation afin de permette à l’organisme officiel de contrôle d’effectuer les contrôles et analyses conformément aux dispositions des paragraphes 2 à 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 13. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 6 d u règlement grand-ducal modifié d u 2 2 janvier 2021. Il transpose l’article 1 7 de la directive 2008/62/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 14. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 7 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Il transpose l’article 1 8 d e la directive 2008/62/CE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 15. Cet article reprend les dispositions d e l’article 30 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 et transpose l’article 13, paragraphe 1e r d e la directive 66/401/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 16. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 3 1 d u règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021 et transpose l’article 1 3 paragraphe 2 d e la directive 66/401/CEE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 17. Cet article reprend les dispositions de l’article 3 2 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021, tout e n précisant les indications que doit contenir la déclaration. A u paragraphe 4, l’article oblige l’opérateur à prélever des échantillons des composants et des mélanges. Cette obligation, destinée à assurer la qualité et la traçabilité des mélanges est déjà pratique courante. Le paragraphe 5 précise les poids des mélanges. Les normes prévues proviennent de l’annexe I V qui fixe les poids des lots et échantillons. Bien que la directive 66/401/CE n e fixe pas d e poids maximal pour les mélanges, il importe d’en limiter la taille afin d e d’assurer la traçabilité et d e n e pas rencontrer des problèmes d’homogénéité.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 18. Cet article reprend les dispositions d e l’article 2 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l'environnement naturel, dénommé ci-après le « règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 ». Il transpose l’article 2 d e directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation de l’environnement naturel.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 19. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011. Dans la deuxième phrase sont rajoutés les termes « M u s é e national d’histoire naturelle ». Le présent article transpose l’article 3 d e directive 2010/60/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Ad article 20. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 d u règlement grandducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 4 d e la directive 2010/60/UE. A u paragraphe 1er, il prévoit désormais une autorisation unique initiale pour l’opérateur au lieu d’autorisations séparées pour chaque mélange individuel. L e but est d e réduire la charge administrative à la fois pour l’opérateur et l’organisme officiel d e contrôle. A u paragraphe 3, la phrase « Lorsque la région d’origine s’étend au-delà des limites d u territoire national, la commercialisation se limite à la partie située sur le territoire national, à moins que les autorités des pays limitrophes autorisent la commercialisation sur leur territoire » précise d’une part que la région d’origine peut s’étendre au-delà des limites d u territoire national pour la provenance des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cependant, l’autorisation d e commercialisation des mélanges pour la préservation n’est valable q u e sur le territoire national. Quant a u paragraphe 4, il reprend les éléments qui étaient requis pour l’autorisation prévue à l’article 4 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011, mais à présent e n tant qu’informations à enregistrer par l’opérateur et à communiquer sur réquisition à l’organisme officiel d e contrôle. Par site d e multiplication, o n entend l’endroit (champ, serre o u autre installation) o ù les semences à utiliser dans u n mélange cultivé sont produites. Il est rajouté u n paragraphe 6 servant à assurer la traçabilité d e la commercialisation d e mélanges pour la préservation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 21. Cet article reprend les dispositions de l’article 5 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 5 d e la directive 2010/60/UE. A u paragraphe 4, les espèces Ambrosia artemisiifolia, Bunias orientalis, Heracleum mantegazzianum, Senecio jacobaea, Senecio aquaticus, Senecio alpinus, Senecio inaequidens, Senecio vernalis sont rajoutés à la liste des espèces indésirées dans les mélanges pour l a préservation. Il s’agit d’espèces invasives et/ou d’espèces toxiques pour le bétail qui sont difficilement contrôlables sur les surfaces agricoles et dans la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 22. Cet article reprend les dispositions d e l’article 6 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 6 d e directive 2010/60/UE. Il est rajouté u n paragraphe 5 précisant les espèces indésirées dans les mélanges pour la préservation. Il s’agit d’espèces invasives et/ou d’espèces toxiques pour le bétail qui sont difficilement contrôlables sur les surfaces agricoles et dans la nature.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 23. Cet article reprend les dispositions de l’article 7 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 7 d e directive 2010/60/UE. Il prévoit désormais les dispositions pour l’intervention d’un organisme privé agréé effectuant certaines inspections sous contrôle officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 24. Cet article reprend les dispositions d e l’article 8 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 8 d e directive 2010/60/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 25. Cet article reprend les dispositions d e l’article 9 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 9 d e directive 2010/60/UE. Par ailleurs, il fixe désormais des dates pour la communication des informations des opérateurs à l’organisme officiel de contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 26. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 0 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 1 0 d e directive 2010/60/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">4 A d article 27. Cet article reprend les dispositions d e l’article 11 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 11 d e directive 2010/60/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 28. Cet article reprend les dispositions d e l’article 1 3 d u règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 et transpose l’article 1 3 d e directive 2010/60/UE. E n outre, il fixe désormais une date pour la communication des informations à l’organisme officiel d e contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 29. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 3 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 30. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 4 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021. L e paragraphe 1er précise qui peut inscrire une parcelle a u contrôle. Quant a u paragraphe 2, il introduit l’obligation pour l’opérateur d e fournir une description variétale à l’Administration des services techniques d e l’agriculture. Cette description est nécessaire pour vérifier l’identité et la pureté variétale e n culture. L a fourniture d e la description variétale est déjà pratique courante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 31. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 5 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 32. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 6 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021. L e terme « parcelle » est défini a u paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 33. Cet article reprend les dispositions d e l’article 3 7 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021. A u paragraphe 1er, des dates limites sont fixées pour l’inscription des parcelles a u contrôle. A u paragraphe 2, les termes « le cas échéant, nom d e l’entreprise semencière chargée d u stockage o u d u conditionnement des semences récoltées » et « numéros FLIK » sont rajoutés à la liste des indications à fournir. A u paragraphe 3, l’article prévoit désormais que la fourniture des documents s e fait sur demande d e l’organisme officiel d e contrôle. L e paragraphe 4 précise que des demandes tardives o u incomplètes peuvent être acceptées tout e n fixant les conditions.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 34. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l'article 3 8 d u règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021. A u point 1°, les frais d’inscription se rapportent désormais à la parcelle et non plus à la surface. Il est prévu une majoration pour des inscriptions tardives o u incomplètes mais pouvant être acceptées exceptionnellement. A u point 2°, l’article prévoit désormais u n montant minimal pour la fermeture, d e marquage et l’étiquetage. C e montant est facturé notamment lorsque les emballages contiennent d e très petites quantités d e semences (grammes) o u lorsque le nombre d’emballages est très faible. Autrement, le montant calculé serait sans rapport avec les frais et la charge d e travail pour l’organisme officiel d e contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 35. Cet article reprend en partie les dispositions d e l’article 4 0 d u règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021. Les termes « contrôle d e la récolte après battage et nettoyage » sont remplacés a u point 2° par « le contrôle des semences récoltées pendant le transport, la réception, le stockage et le conditionnement ». Sont rajoutés u n point 3° « l’examen a u laboratoire » et u n point 4° « la fermeture officielle et l’étiquetage ».</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Ad article 36. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 41 du règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021. A u paragraphe 1er, il est précisé q u e l’inspection est faite soit officiellement soit sous contrôle officiel et il est renvoyé à la loi. A u paragraphe 2, le nombre d e comptages est fixé à 4 contre 3 auparavant. U n nouveau point 6 ° fixant des conditions pour l’état d u bord d e la parcelle, est rajouté. A u paragraphe 4, il est prévu q u e dans des cas précis, l’inspecteur accorde u n délai au multiplicateur pour la mise e n conformité d e la culture. Dans c e cas, il prévoit une redevance pour les visites supplémentaires. L e paragraphe 6 oblige l’inspecteur d’avertir le multiplicateur e n temps utile d e l’inspection d e la parcelle. L e multiplicateur doit informer l’inspecteur quant aux traitements phytosanitaires effectués sur la parcelle.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 37. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 2 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. Dans la seconde phrase, les termes «organisme de contrôle» sont remplacés par « inspecteur ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 38. Cet article reprend e n partie les dispositions d e l’article 4 3 d u règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021. L’article précise qu’il s’agit des semences brutes, c’est-à-dire les récoltes des cultures inscrites a u contrôle. A u paragraphe 1er, il est rajouté l’obligation pour l’opérateur d’identifier les semences brutes et d’en enregistrer le poids. L e paragraphe 2 oblige l’opérateur d e conserver les semences brutes d e façon appropriée, c'est-à-dire e n prenant toutes mesures éviter une détérioration d e leur qualité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 39. Cet article reprend e n partie les dispositions des articles 1 4 et 4 4 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021. L e paragraphe 4 précise l’attribution d u numéro d e référence pour l’identification d u lot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 40. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 6 d u règlement grand-ducal d u 22 janvier 2021. A u paragraphe 1e r, les termes « documents d e certification » sont remplacés par « certification ». A u paragraphe 3, il est précisé qu’il s’agit d e lots reportés qui sont admis et e n attente d’emballage, d e fermeture et d e marquage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ad article 41. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 6 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 42. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 7 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 43. Cet article reprend les dispositions d e l’article 4 8 d u règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 44. Cet article abroge le règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 ainsi q u e le règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011.</p>\n<p class=\"lf-p\">A d article 45. Cet article n’appelle pas d e commentaire particulier.</p>\n<p class=\"lf-p\">6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de ''Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Fiche financière Monsieur le Ministre d e l’Agriculture, d e la Viticulture et d u Développement rural aimerait ajouter l’information que le projet d e règlement grand-ducal e n question n’a pas d’implications sur le budget d e l’Etat.</p>\n<p class=\"lf-p\">LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE L U X E M B O U R G FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Projet de règlement grand-ducal fixant les conditions de commercialisation des semences de plantes fourragères Ministère initiateur :</p>\n<p class=\"lf-p\">Ministère de ('Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Auteur(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Marie-Christine Turbang Téléphone :</p>\n<p class=\"lf-p\">247 72515 Courriel : marie-christine.turbang@ma.etat.lu Objectifs) du projet :</p>\n<p class=\"lf-p\">Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de mettre à jour les règles applicables en matière de commercialisation des semences de plantes fourragères, sur base du projet de loi relatif à la commercialisation des semences et plants.</p>\n<p class=\"lf-p\">Autre(s) Ministère(s) / Organisme(s) / Commune(s) impliqué(e)(s) Date :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 25/09/2023 1 /5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Si oui, laquelle / lesquelles :</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Destinataires du projet :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Entreprises / Professions libérales :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Citoyens :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui [X] Non</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Administrations :</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui P ] Non Oui | | Non S Oui Non Oui Non Oui [XÏ] Non Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité ?) S N.a. 1 Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">1 N.a. : non applicable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet est-il lisible et compréhensible pour le destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d’autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 2/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s) destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet ?) Oui [X] Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total ? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en œuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d’un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.</p>\n<p class=\"lf-p\">3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s’agit-il ? b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, de quelle(s) donnée(s) et/ou administration(s) s'agit-il ?</p>\n<p class=\"lf-p\">4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu) 8 Le projet prévoit-il :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une autorisation tacite en cas de non réponse de l’administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui £3 Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>des délais de réponse à respecter par l'administration ?</div>\n<p class=\"lf-p\">Oui | | Oui S Non Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui g ] Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Non N.a.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ?</div>\n<p class=\"lf-p\">9 Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, laquelle :</p>\n<p class=\"lf-p\">10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 3/5 LE G O U V E R N E M E N T D U G R A N D - D U C H É DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet contribue-t-il en général à une : a) simplification administrative, et/ou à une Oui K l Non b) amélioration de la qualité réglementaire ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui K l Non Oui K Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, lequel ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Remarques / Observations :</p>\n<p class=\"lf-p\">Version 23.03.2012 4/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : ... '---I - principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui [X] Non positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?.................</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui [Xj Non 13 O*-1' O Non Oui Non [ZI Oui E l Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Oui Ê3 Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez pourquoi : négatif en matière d'égal té des femmes et des hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">16 Y a-t-il un impact financier diflérent sur les femmes et les hommes ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, expliquez de quelle manière :</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive « services »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ?</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march 5 int rieur/Services/index.html Article 15 paragraphe 2 d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) 18 Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers 6 ? [x] Non N.a.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.lu/attributions/dg2/d consommation/d march 6 int rieur/Services/index.html Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase d e la directive « services » (cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 5/5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Tableau d e concordance a ) Directive 66/401/CEE d u Conseil d u 1 4 juin 1966 concernant la commercialisation des semences d e plantes fourragères, ci-après dénommée la « directive 66/401/CEE » b ) Directive 2008/62/CE d e la Commission d u 2 0 juin 2008 introduisant certaines dérogations pour l’admission des races primitives et variétés agricoles naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique, et pour la commercialisation d e semences et d e plants d e pommes d e terre d e ces races primitives et variétés, ci-après dénommée la « directive 2008/62/CE »</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Directive 2010/60/UE d e la Commission d u 30 août 2010 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel, ci-après dénommée la « directive 2010/60/UE »</div>\n<p class=\"lf-p\">Règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 = Règlement grand-ducal d u 2 2 janvier 2021 fixant les conditions d e commercialisation, d e production et d e certification des semences d e plantes fourragères Règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 = Règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 introduisant certaines dérogations pour la commercialisation des mélanges d e semences d e plantes fourragères destinés à la préservation d e l’environnement naturel Projet d e règlement grand-ducal fixant les conditions d e commercialisation des semences d e plantes fourragères Article 1 , (1), 1 à 9 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 1, (1), 1 2 à 1 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1 0</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 12, (2) Article 12, (3) Article 12, (4) Article 12, (5) Article 12, (6) Article 12, (8) Directive 66/401/CE, article 2, (1), sections B à F 2010/60/CE, article 2, (1) 66/401/CE, article 2 , (3) 66/401/CEE : article 3 et article 3bis 66/401/CE: article 4 66/401/CE: articles 8, 9, 10, 106/s, 10ter, 1 0quater 66/401/CE: article 8 66/401/CE: article 1 1 66/401/CE: article 11b/s 66/401/CE: article 1 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14b\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14b</span><span class=\"lf-art-t\">/s</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">66/401/CE: article 1 5 2010/60/CE : article 10, (2) 2008/62/CE : article 3, (3) 2008/62/CE : article 1 1 2008/62/CE: article 12, (1) 2008/62/CE : article 12, (2) 2008/62/CE : article 1 6 Règlement grandducal d u 2 2 janvier 2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Article 6 , 1 °</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Articles 15, 18, 19, 20, 2 1 et 2 2 Article 2 3 Article 2 4 Article 2 5 Article 2 7 Article 2 8 Articles 8, 9 et 10 Règlement grand-ducal d u 2 novembre 2011 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural Article 12, (9) Article 1 3 Article 1 4 Article 1 5 Article 1 6 Article 1 7 Article 1 8 Article 1 9 Article 2 0 Article 2 1 Article 2 2 Article 2 3 Article 2 4 Article 2 5 Article 2 6 Article 2 7 Article 2 8 Article 2 9 Article 3 0 Article 3 1</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Article 3 3</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 4 Article 3 5</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">Article 3 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 3 8 Article 3 9 Article 4 0 Article 4 1 Article 4 2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Article 4 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">2008/62/CE : article 1 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2008/62/CE : article 1 7 2008/62/CE : article 1 8 66/401/CEE : article 13, (1) 66/401/CEE : article 13, (2) 2010/60/UE : article 2 2010/60/UE : article 3 2010/60/UE : article 4 2010/60/UE : article 5 2010/60/UE : article 6 2010/60/UE : article 7 2010/60/UE : article 8 2010/60/UE : article 9 2010/60/UE : article 1 0 2010/60/UE: article 1 1 2010/60/UE : article 1 3 Article 1 6 Article 1 7 Article 3 0 Article 3 1 Article 3 2 Article 3 3 Article 3 4 Article 3 5 Article 3 6 Article 3 7 Article 3 8 Article 4 0</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">Article 4 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span><span class=\"lf-art-t\">Articles 1 4 et 4 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span><span class=\"lf-art-t\">Article 4 7</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 4 8 - —</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Article 1 0</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Article 1 1 Article 1 3 01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 1 Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l’Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document ►B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (66/401/CEE) (JO 125 du 11.7.1966, p. 2298) Modifiée par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Journal officiel n° ►M l page date Directive 69/63/CEE du Conseil du 18 février 1969 L 48 8 26.2.1969 ►M2 Directive 71/162/CEE du Conseil du 30 mars 1971 L 87 24 17.4.1971 ►M3 Directive 72/274/CEE du Conseil du 20 juillet 1972 L 171 37 29.7.1972 ►M4 Directive 72/418/CEE du Conseil du 6 décembre 1972 L 287 22 26.12.1972 ►M5 Directive 73/438/CEE du Conseil du 11 décembre 1973 L 356 79 27.12.1973 ►M6 Directive 75/444/CEE du Conseil du 26 juin 1975 L 196 6 26.7.1975 ►M7 Directive 78/55/CEE du Conseil du 19 décembre 1977 L 16 23 20.1.1978 ►M8 Première directive 78/386/CEE de la Commission du 18 avril 1978 L 113 1 25.4.1978 ►M9 Directive 78/692/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 L 236 13 26.8.1978 ►M10 Directive 78/1020/CEE du Conseil du 5 décembre 1978 L 350 27 14.12.1978 ►M U Directive 79/641/CEE de la Commission du 2 7 juin 1979 L 183 13 19.7.1979 ►M12 Directive 79/692/CEE du Conseil du 24 juillet 1979 L 205 1 13.8.1979 36 9.8.1980 ►M13 Directive 80/754/CEE de la Commission du 1 7 juillet 1980 L 207 ►M14 Directive 81/126/CEE de la Commission du 16 février 1981 L 67 36 12.3.1981 ►M15 Directive 82/287/CEE de la Commission du 13 avril 1982 L 131 24 13.5.1982 ►M16 Directive 85/38/CEE de la Commission du 14 décembre 1984 L 16 41 19.1.1985 ►M17 Règlement (CEE) n° 3768/85 du Conseil du 20 décembre 1985 L 362 8 31.12.1985 ►M18 Directive 86/155/CEE du Conseil du 22 avril 1986 L 118 23 7.5.1986 ►M19 Directive 87/120/CEE de la Commission du 14 janvier 1987 L 49 39 18.2.1987 ►M20 Directive 87/480/CEE de la Commission du 9 septembre 1987 L 273 43 26.9.1987 ►M21 Directive 88/332/CEE du Conseil du 13 juin 1988 L 151 82 17.6.1988 16.7.1988 ►M22 Directive 88/380/CEE du Conseil du 13 juin 1988 L 187 31 ►M23 Directive 89/100/CEE de la Commission du 20 janvier 1989 L 38 36 10.2.1989 17.12.1990 ►M24 Directive 90/654/CEE du Conseil du 4 décembre 1990 L 353 48 ►M25 Directive 92/19/CEE de la Commission du 23 mars 1992 L 104 61 22.4.1992 ►M26 Directive 96/18/CE de la Commission du 19 mars 1996 L 76 21 26.3.1996 ►M27 Directive 96/72/CE du Conseil du 18 novembre 1996 L 304 10 27.11.1996 Directive 98/95/CE du Conseil du 14 décembre 1998 L 25 1 1.2.1999 ►M29 Directive 98/96/CE du Conseil du 14 décembre 1998 L 25 27 1.2.1999 ►M30 Directive 2001/64/CE du Conseil du 31 août 2001 L 234 60 1.9.2001 ►M28 01966L0401 — FR — 01.09.2022- 019.001 — 2 ►M31 Directive 2003/61/CE du Conseil du 18 juin 2003 L 165 23 3.7.2003 ►M32 Directive 2004/55/CE de la Commission du 20 avril 2004 L 114 18 21.4.2004 ►M33 Directive 2004/117/CE du Conseil du 22 décembre 2004 L 14 18 18.1.2005 ►M34 Directive 2007/72/CE de la Commission du 13 décembre 2007 L 329 37 14.12.2007 ►M35 Directive 2009/74/CE de la Commission du 26 juin 2009</p>\n<p class=\"lf-p\">L 166 40 27.6.2009 ►M36 Directive d’exécution 2012/37/UE de la Commission du 22 novembre 2012 L 325 13 23.11.2012 ►M37 Directive d'exécution (UE) 2016/317 de la Commission du 3 mars 2016 L 60 72 5.3.2016 ►M38 er Directive d'exécution (UE) 2016/2109 de la Commission du 1 décembre 2016 L 327 59 2.12.2016 ►M39 modifiée par la directive d'exécution (UE) 2018/1028 Commission du 19 juillet 2018 de la L 184 7 20.7.2018 ►M40 Directive d’exécution (UE) 2020/177 de la Commission du 11 février 2020 L 41 1 13.2.2020 ►M41 Directive d’exécution (UE) 2021/415 de la Commission du 8 mars 2021 L 81 65 9.3.2021 ►M42 Directive d’exécution (UE) 2021/971 de la Commission du 16 juin 2021 L 214 62 17.6.2021 Modifiée par: ►A l Acte d’adhésion du Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande d u Nord L 73 14 27.3.1972 ►A2 Acte d’adhésion de la Grèce L 291 17 19.11.1979 ►A3 Acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède C 241 21 29.8.1994 (adapté par la décision 95/1/CE, Euratom, CECA du Conseil) L 1 1 1.1.1995 Rectifiée par: ►C l Rectificatif, JO L 298 du 27.11.1969, p. 24 (69/63/CEE) ►Ç2 Rectificatif, JO L 128 du 21.5.1997, p. 16 (92/19/CEE) ►Ç 3 Rectificatif, JO L 232 du 23.8.1997, p. 24 (69/63/CEE) ►C4 Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 47 (98/95/CE) ►Ç 5 Rectificatif, JO L 161 du 16.6.2001, p. 48 (98/96/CE) ►C6 Rectificatif, JO L 338 du 17.12.2008, p. 79 (2007/72/CE) 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 3 ▼B DIRECTIVE DU CONSEIL du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des fourragères semences de plantes (66/401/CEE) ▼M28 Article premier La présente directive concerne la production en vue de la commercialisation ainsi que la commercialisation de semences de plantes fourragères à l’intérieur de la Communauté.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article premier bis Aux fins de la présente directive, par «commercialisation», on entend la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert, en vue d'une exploitation commerciale, de semences à des tiers, que ce soit contre rémunération ou non.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ne relèvent pas de la commercialisation les échanges de semences qui ne visent pas une exploitation commerciale de la variété, telles que les opérations suivantes: — la fourniture de semences à des organismes officiels d'expérimentation et d'inspection, — la fourniture de semences à des prestataires de services, en vue de la transformation ou du conditionnement, pour autant que le prestataire de services n'acquière pas un titre sur la semence ainsi fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">La fourniture de semences, dans certaines conditions, à des prestataires de services en vue de la production de certaines matières premières agricoles, destinées à un usage industriel, ou de la propagation de semences à cet effet, ne relève pas de la commercialisation, pour autant que le prestataire de services n'acquière un titre ni sur la semence ainsi fournie, ni sur le produit de la récolte. Le fournisseur de semences fournira à l'autorité de certification une copie des parties correspondantes du contrat conclu avec le prestataire de services et ce contrat devra comporter les normes et conditions actuellement remplies par la semence fournie.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d'application des présentes dispositions sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">►M l L ◄</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">A.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au sens de la présente directive, on entend par:</p>\n<p class=\"lf-p\">Plantes fourragères: les plantes des genres et espèces suivants: a) ►M35 Poaceae (Gramineae) ◄ Graminées Agrostis canina L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrostide de chiens Agrostis gigantea Roth Agrostide blanche Agrostis stolonifera L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Agrostide stolonifère ▼M i l ▼M2 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 ▼M2 ►M19 Agrostis capillaris L. ◄ Agrostide tenue Alopecurus pratensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vulpin des prés ►M 3 5 Arrhenatherum elatius (L.) P. Beauv ex J.</p>\n<p class=\"lf-p\">Presl &amp; C. Presl ◄ Fromental Bromus catharticus Vahl Brome Bromus sitchensis Trin.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brome Cynodon dactylon (L.) Pers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Chiendent pied de poule Dactylis glomerata L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dactyle ►M19 Festuca arundinacea Schreber ◄ Fétuque élevée Festuca filiformis Pourr Fétuque menues Festuca ovina L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fétuque ovine ►M 3 5 Festuca pratensis Huds. ◄ Fétuque des prés Festuca rubra L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fétuque rouge Festuca trachyphylla (Hack.) Hack.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fétuque ovine durette Lolium multiflonim Lam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ray-grass d'Italie (y compris le Ray-grass Westerworld) Lolium perenne L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ray-grass anglais ►M38 Lolium x hybridum Hausskn ◄ Ray-grass hybride Phalaris aquatica L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Herbe de Harding ►M 3 5 Phleum nodosum L. ►M35 Fléole noueuse ◄ Phleum pratense L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fléole des prés Poa annua L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin annuel Poa nemoralis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin des bois ▼B ▼M i l ▼M22 ▼M18 ▼B ▼M35 ovine à feuilles ▼B ▼M41 ▼M 2 ▼M18 ▼M i l ▼B ▼M2 01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 5 ▼M 2 Poa palustris L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin des marais Poa pratensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin des prés Poa trivialis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pâturin commun ►M19 Trisetum flavescens (L.) P. Beauv. ◄ Avoine jaunâtre ▼M i l ▼M25 Cette définition couvre également les hybrides suivants résultant du croisement des espèces précitées. ▼M 3 2 ►M 3 5 '*Festulolium Asch. &amp; Graebn. ◄ ►M 3 5 Hybrides résultant du croisement d’une espèce du genre Festuca avec une espèce du genre Lolium ◄ Fabaceae (Leguminosae) Légumineuses Biserrula pelecinus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Biserrule en forme de hache Galega orientalis Lam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Galéga fourrager Hedysarum coronarium L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sainfoin d'Espagne Lathyrus cicera L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jarosse/Gesse chiche Lotus comiculatus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lotier comiculé Lupinus albus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lupin blanc Lupinus angustifolius L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lupin à feuilles étroites/Lupin bleu Lupinus luteus L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lupin jaune Medicago doliata Carmign.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne à fruits épineux Medicago italica (Mill.) Fiori Luzerne sombre Medicago littoralis Rohde ex Loisel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne littorale/luzeme des rivages Medicago lupulina L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Minette Medicago murex Willd.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne à fruit rond/luzeme murex Medicago polymorpha L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne hérissée/luzeme polymorphc/luzeme à fruits nombreux Medicago rugosa Desr.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne rugueuse Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne Medicago scutellata (L.) Mill.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne à écussons Medicago truncatula Gaertn.</p>\n<p class=\"lf-p\">Luzerne tronquée Medicago x varia T. Martyn Sand Luzerne bigarrée Onobrychis vicüfolia Scop.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sainfoin Omithopus compressas L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Omithope comprimé Ornithopus sativus Brot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Serradelle ▼M 3 8 b) plissée/luzeme 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 6 ▼M 3 8 Pisum sativum L. (partim) Pois fourrager Trifolium alexandrinuni L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle d’Alexandrie Trifolium fragiferum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle fraisier Trifolium glanduliferum Boiss.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle glandulaire Trifolium hirtum Ail.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle hérissé Trifolium hybridum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle hybride Trifolium incamatum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle incarnat Trifolium isthmocarpum Brot.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle de Jamin Trifolium michelianum Savi Trèfle de Micheli Trifolium pratense L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle violet Trifolium repens L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle blanc Trifolium resupinatum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle perse Trifolium squarrosum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle écailleux/trèfle raboteux Trifolium subterraneum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Trèfle semeur/trèfle souterrain/ trèfle enterreur Trifolium vesiculosum Savi Trèfle renflé en vessie/trèfle en vessie Trigonella foenum-graecum L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Fenugrec Vicia benghalensis L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vesce du Bengale Vicia faba L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Féverole Vicia pannonica Crantz Vesce de Pannonie Vicia sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Vesce commune Vicia villosa Roth Vesce velue/vesce Cerdange de ►C3 ou ▼Ml c) Autres espèces ►M19 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb. ◄ Chou-navet rutabaga ◄ ►M19 Brassica oleracea L. convar acephala (DC) Chou fourrager Alef. var. medullosa Thell. + var. viridis L. ◄ ▼M 2 2 Phacelia tanacetifolia Benth.</p>\n<p class=\"lf-p\">Phacelia Plantago lanceolata L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Plantain lancéolé ►M19 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ◄ Radis oléifère ▼M38 ▼M l 01966L0401 — FR — 01.09,2022— 019.001 — 7 ▼B B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Semences de base:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Semences de variétés sélectionnées: les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous la responsabilité de l'obtenteur selon les règles de sélection conservatrice en ce qui concerne la variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B 2. Semences de variété de pays (locales) les semences,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui ont été produites sous contrôle officiel, à partir de matériels officiellement admis en tant que variétés de pays (locales) dans une ou plusieurs exploitations situées dans une région d'origine nettement délimitée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont prévues pour la production de semences de la catégorie «semences certifiées»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4, aux conditions prévues aux annexes I et II pour les semences de base et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou, dans le cas des conditions figurant à l'annexe II, soit lors d'un examen officiel, soit lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼M28 C.</div>\n<p class=\"lf-p\">Semences certifiées: les semences de toutes les espèces énumérées au point A, autres que Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa\\</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont destinées à des fins autres que la production de semences;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d’un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 8 ▼M28 C bis. Semences certifiées, première génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que les Medicago saliva), les semences:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont destinées à la production de semences de la catégorie «semences certifiées, seconde génération» ou à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d’un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼M28 C ter. Semences certifiées, seconde génération (Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa), les semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui proviennent directement de semences de base, de semences certifiées de la première génération ou, à la demande de l'obtenteur, de semences d'une génération antérieure aux semences de base qui sont susceptibles de répondre et qui ont répondu, lors d'un examen officiel, aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui sont destinées à des fins autres que la production de semences de plantes fourragères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui répondent, sous réserve de l'article 4, point b), aux conditions fixées aux annexes I et II pour les semences certifiées et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a), b) et c) ont été respectées. ▼B D.</div>\n<p class=\"lf-p\">Semences commerciales: les semences,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui possèdent l'identité de l'espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>qui répondent, sous réserve des dispositions de l'article 4 sous b), aux conditions prévues à l'annexe II pour les semences commerciales et ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour lesquelles il a été constaté, lors d'un examen officiel ou lors d'un examen effectué sous contrôle officiel, que les conditions énoncées aux points a) et b) ont été respectées. ▼B E.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dispositions officielles: les dispositions qui sont prises,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>par les autorités d'un Etat ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sous la responsabilité d'un État, par des personnes morales de droit public ou privé ou,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour des activités auxiliaires également sous contrôle d'un État, par des personnes physiques assermentées, 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 9 ▼B à condition que les personnes mentionnées sous b) et c) ne recueillent pas un profit particulier du résultat de ces dispositions. ▼M6 F.</div>\n<p class=\"lf-p\">Petits emballages &gt;M27 CE ◄ A: les emballages contenant un mélange de semences qui ne sont pas destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères, à concurrence d’un poids net de 2 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d’autres additifs solides.</p>\n<p class=\"lf-p\">G.</p>\n<p class=\"lf-p\">Petits emballages ►M27 CE ◄ B: les emballages contenant ►M28 des semences de base, ◄ des semences certifiées, des semences commerciales ou — pour autant qu'il ne s'agit pas de petits emballages ►M27 CE ◄ A — un mélange de semences, à concurrence d'un poids net de 10 kg à l'exclusion, le cas échéant, des pesticides granulés, des substances d'enrobage ou d'autres additifs solides. ▼M29 1 bis. Les modifications à apporter à la liste d'espèces figurant au paragraphe 1, point A, sont adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M22 1 ter. Les différents types de variétés, y compris les composants, destinés à la certification aux conditions de la présente directive peuvent être spécifiés et définis conformément à la procédure visée à l'article 21. ▼M28 ▼M12 ►M22 1 quinto. ◄ Selon la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être autorisés à ne pas appliquer, pour la production dans un État membre déterminé, la condition prévue à l'annexe II partie I point 2 alinéa B 1) pour une ou plusieurs des espèces concernées, dans la mesure où les conditions écologiques et les expériences acquises permettent de supposer le respect des normes fixées à l'annexe II partie I point 2 colonne 13 du tableau. ▼M l 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, pendant une période transitoire de quatre ans au plus après la mise en vigueur des dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive et en dérogation au paragraphe 1 partie C, certifier en tant que semences certifiées des semences provenant directement de semences officiellement contrôlées dans un État membre selon le système actuel et offrant les mêmes garanties que celles données par les semences certifiées en tant que semences de base ou semences certifiées selon les principes de la présente directive. ▼M4 ▼M33 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'examen sous contrôle officiel visé au paragraphe 1, lettre B, point 1 d), au paragraphe 1, lettre B, point 2 d), au paragraphe 1, lettre C, point d), au paragraphe 1, lettre C bis, point d), au paragraphe 1, lettre C ter, point d) et au paragraphe 1, lettre D, point c) est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 10 ▼M33 A. Inspection sur pied</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les inspecteurs:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>possèdent les qualifications techniques nécessaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>ne retirent aucun profit privé en rapport avec la pratique des inspections; iii) sont officiellement agréés par l'autorité de certification des semences de l'État membre concerné, cet agrément comportant soit une prestation de serment, soit la signature d'un engagement écrit de se conformer aux règles régissant les examens officiels;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">iv)</span>effectuent les inspections sous contrôle officiel conformément aux règles applicables aux inspections officielles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la culture de semences à inspecter est réalisée à partir de semences qui ont subi un contrôle officiel a posteriori, dont les résultats ont été satisfaisants;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une proportion des cultures de semences fait l'objet d'une inspection par des inspecteurs officiels. Cette proportion est d'au moins 5%;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une partie des échantillons des lots de semences récoltés à partir des cultures de semences est prélevée pour contrôle officiel a posteriori et, le cas échéant, pour contrôle officiel en laboratoire de l'identité et de la pureté variétales;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des inspecteurs officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a) iii). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">B. Essais de semences</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Les essais des semences sont effectués par les laboratoires d'essai de semences qui ont été agréés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l’État membre concerné, dans les conditions prévues aux points b) à d).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences doit disposer d'un analyste de semences en chef assumant la responsabilité directe des opérations techniques du laboratoire et possédant les qualifications requises pour la gestion technique d'un laboratoire d'essai de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les analystes de semences du laboratoire doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux analystes officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 11 ▼ M33 Le laboratoire doit être installé dans des locaux et doté d'un équipement officiellement considérés par l'autorité de certification des semences comme satisfaisants aux fins de l'essai des semences, dans le champ d'application de l'autorisation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il procède aux essais des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Le laboratoire chargé des essais de semences est:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un laboratoire indépendant; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un laboratoire appartenant à une entreprise semencière.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point ii), le laboratoire ne peut effectuer des essais de semences que sur des lots de semences produits au nom de l'entreprise semencière à laquelle il appartient, sauf dispositions contraires convenues entre l'entreprise semencière à laquelle il appartient, le demandeur de la certification et l'autorité de certification des semences.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Les activités d'essai des semences du laboratoire sont soumises à un contrôle approprié de l'autorité de certification des semences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Aux fins du contrôle visé au point d), une proportion déterminée des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle sous forme d'un essai officiel des semences. Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des laboratoires d'essais de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences examinées soit annulée, à moins qu’il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises. ▼M29 4. D'autres mesures applicables à la pratique d'examens sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M33 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 12 ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">▼M l</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les semences de: ▼M19 Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.</p>\n<p class=\"lf-p\">Brassica oleracea L. convar. acephala (DC.) Alef. Var. medullosa Thell. + var. viridis L. ▼M l Dactylis glomerata L. ▼M19 Festuca arundinacea Schreber Festuca pratensis Hudson ▼M l Festuca rubra L. ►MIS x Festulolium ◄ ▼M34 Galega orientalis Lam. Galéga fourrager ▼M2 Lolium multiflonim Lam.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lolium perenne L. ▼M38 Lolium *hybridum Hausskn ▼M l Phleum pratense L.</p>\n<p class=\"lf-p\">Medicago sativa L. ▼M19 Medicago x varia T. Martyn ▼M i l Pisum sativum L. ▼M19 Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers. ▼M l Trifolium repens L. et, à partir du 1er juillet 1971, de Trifolium pratense L. ne peuvent être commercialisées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées» ►M28 ---------------- ◄. ▼M18 1 bis. Selon la procédure prévue à l'article 21, le royaume d'Espagne peut être autorisé à prévoir des dérogations, jusqu'au 31 décembre 1989, au paragraphe 1 en ce qui concerne les semences de Medicago sativa, de Brassica oleracea convar. acephala et de Raphanus sativus. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées que s'il s'agit soit de semences qui ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées», soit de semences commerciales ►MIS ---------------- ◄.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022— 019.001 — 13 ▼B 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission peut prescrire, selon la procédure prévue à l'article 21, que des semences de genres et espèces de plantes fourragères autres que ceux énumérés au paragraphe 1 ne peuvent être commercialisées à partir de dates déterminées que si elles ont été officiellement certifiées «semences de base» ou «semences certifiées».</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les examens officiels soient effectués selon les méthodes internationales en usage, dans la mesure où de telles méthodes existent. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres prévoient que peuvent être commercialisées: — les semences de sélection de générations antérieures aux semences de base et — les semences brutes, commercialisées pour la transformation, sous réserve que leur identité soit garantie. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent cependant autoriser, en dérogation aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">dispositions de l’article 3,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>La certification officielle et la commercialisation de semences de base ne répondant pas aux conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative; une dérogation de même nature est également applicable aux semences certifiées de trifolium pratense dans la mesure où ces semences sont prévues pour la production d'autres semences certifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas mentionnés ci-dessus, toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse une faculté germinative déterminée qu'il indique, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant ses nom et adresse et le numéro de référence du lot.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Dans l'intérêt d'un approvisionnement rapide en semences, la certification officielle ou l'admission officielle et la commercialisation jusqu'au premier destinataire commercial de semences des catégories «semences de base», «semences certifiées» ou «semences commerciales» pour lesquelles ne serait pas terminé l'examen officiel destiné à contrôler le respect des conditions prévues à l'annexe II en ce qui concerne la faculté germinative. La certification ou l'admission n'est accordée que sur présentation d'un rapport d'analyse provisoire des semences et à condition que soient indiqués le nom et l'adresse du premier destinataire; toutes dispositions utiles sont prises pour que le fournisseur garantisse la faculté germinative constatée lors de l'analyse provisoire; l'indication de cette faculté germinative doit figurer, pour la commercialisation, sur une étiquette spéciale portant les nom et adresse du fournisseur et le numéro de référence du lot.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces dispositions ne s'appliquent pas aux semences importées des pays tiers, sauf les cas prévus à l'article 15 en ce qui concerne la ►M l reproduction ◄ hors de la Communauté. ▼M28 Les États membres recourant à une des dérogations prévues aux points</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>et b) se prêtent assistance administrative mutuelle en ce qui concerne le contrôle.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 14 ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4 bis</span><span class=\"lf-art-t\">1. Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, les États</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">membres peuvent autoriser les producteurs établis sur leur territoire à commercialiser:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>de petites quantités de semences, dans des buts scientifiques ou pour des travaux de sélection;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des quantités appropriées de semences destinées à d'autres fins, d'essai ou d'expérimentation, dans la mesure où elles appartiennent à des variétés pour lesquelles une demande d'inscription au catalogue a été déposée dans l'État membre considéré.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du matériel génétiquement modifié, cette autorisation ne peut être accordée que si toutes les mesures appropriées ont été prises pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Pour l'évaluation des incidences sur l'environnement à laquelle il doit être procédé à cet égard, les dispositions de l'article 7, paragraphe 4, de la directive 70/457/CEE s'appliquent mutatis mutandis.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les objectifs pour lesquels les autorisations visées au paragraphe 1, point b), peuvent être données, les dispositions relatives au marquage des emballages, les quantités ainsi que les conditions dans lesquelles les États membres peuvent accorder dé telles autorisations, sont fixés conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorisations accordées par les États membres, avant la date de l'adoption de la présente directive, à des producteurs établis sur leur territoire, aux fins définies au paragraphe 1, restent valables jusqu'à ce que soient fixées les dispositions visées au paragraphe 2. Ensuite, toutes ces autorisations devront respecter les dispositions fixées conformément au paragraphe 2. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent, pour leur propre production, fixer en ce qui</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">concerne les conditions prévues aux annexes I et II des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses pour la certification ainsi que pour l'examen des semences commerciales. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres peuvent restreindre la certification de semences de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Lupinus spp., Pisum sativum, Vicia spp., ainsi que Medicago sativa, aux semences certifiées de la première génération. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">▼M2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que la description éventuellement requise des composants généalogiques est, à la demande de l'obtenteur, tenue confidentielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 15 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">▼M33</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent qu'au cours de la procédure de contrôle des variétés, de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés officiellement ou sous contrôle officiel selon des méthodes appropriées. Toutefois, le prélèvement d'échantillons aux fins des contrôles en application de l'article 19 est effectué officiellement.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 bis. Lorsque le prélèvement de semences sous contrôle officiel prévu au paragraphe 1 est effectué, les conditions suivantes sont respectées:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l’échantillonnage des semences est effectué par des échantillonneurs autorisés à cet effet par l'autorité de certification des semences de l’État membre concerné dans les conditions prévues aux points b), c) et d);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les échantillonneurs doivent avoir la qualification technique nécessaire, obtenue dans le cadre de cours de formation organisés dans les conditions applicables aux échantillonneurs officiels de semences et sanctionnée par des examens officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ils procèdent à l'échantillonnage des semences conformément aux méthodes internationales en vigueur;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les échantillonneurs de semences sont:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>des personnes physiques indépendantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités n'impliquent pas la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences ou la commercialisation de semences, ou iii) des personnes employées par des personnes physiques ou morales dont les activités impliquent la production de semences, la culture de semences, le traitement de semences, ou la commercialisation de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas visé au point iii), un échantillonneur ne peut prélever des échantillons que sur des lots de semences produits au nom de son employeur, sauf dispositions contraires convenues entre son employeur, le demandeur d'une certification et l'autorité de certification des semences;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le travail des échantillonneurs de semences est soumis à un contrôle approprié exercé par l'autorité de certification des semences. En cas d'échantillonnage automatique, il y a lieu d'appliquer les procédures appropriées, lesquelles font l'objet d'un contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>aux fins du contrôle visé au point d), une proportion des lots de semences présentés en vue de la certification officielle fait l'objet d'un essai de contrôle par des échantillonneurs de semences officiels.</div>\n<p class=\"lf-p\">Cette proportion est, par principe, répartie aussi régulièrement que possible entre les personnes physiques et morales qui présentent des semences à la certification, et entre les espèces présentées, mais peut aussi viser à éliminer certains doutes. Cette proportion est de 5 % au moins. Ces essais de contrôle ne s'appliquent pas à l'échantillonnage automatique.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 16 ▼M33 Les États membres comparent les échantillons de semences prélevés officiellement avec ceux du même lot de semences prélevé sous contrôle officiel;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>les États membres déterminent les règles relatives aux sanctions applicables aux infractions aux dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive qui régissent les examens sous contrôle officiel. Les sanctions prévues doivent être efficaces, proportionnées et dissuasives. Lorsque des échantillonneurs de semences officiellement agréés transgressent, délibérément ou par négligence, les règles régissant les examens officiels, les sanctions peuvent comprendre notamment le retrait de l'agrément visé au point a). Dans ce cas, les États membres font en sorte que toute certification des semences échantillonnées soit annulée, à moins qu'il puisse être démontré que les semences répondent quand même à l'ensemble des conditions requises.</div>\n<p class=\"lf-p\">1 ter. D'autres mesures applicables à la pratique de l'échantillonnage de semences sous contrôle officiel peuvent être adoptées selon la procédure établie à l'article 21, paragraphe 2. ▼B 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au cours de l'examen des semences pour la certification et de l'examen des semences commerciales, les échantillons sont prélevés sur des lots homogènes; le poids maximum d'un lot et le poids minimum d'un échantillon sont indiqués à l'annexe III.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que des semences de base, des semences certifiées et des semences commerciales ne peuvent être commercialisées qu’en lots suffisamment homogènes et dans des emballages fermés, munis, conformément aux dispositions ►M6 des articles 9, 10 ou 10 bis, selon le cas ◄, d’un système de fermeture et d’un marquage.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir, pour la commercialisation de petites quantités au dernier utilisateur, des dérogations aux dispositions du paragraphe 1 en ce qui concerne l'emballage, le système de fermeture ainsi que le marquage. ▼M6</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">▼M9</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages ►M27 CE ◄ B, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel de façon qu'ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que l'étiquette officielle prévue à l'article 10 paragraphe 1 ni l'emballage ne montrent de traces de manipulation.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'assurer la fermeture, le système de fermeture comporte au moins soit l'incorporation dans celui-ci de l'étiquette susvisée, soit l'apposition d'un scellé officiel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les mesures prévues au deuxième alinéa ne sont pas indispensables dans le cas d'un système de fermeture non réutilisable.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 17 ▼M9 Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. ▼M6 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que, sauf dans le cas de fractionnement en petits emballages &gt;M27 CE ◄ B, il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures qu'ofïîciellement ►M9 ou sous contrôle officiel Dans ce cas, il est également fait mention, sur l'étiquette prévue à l'article 10 paragraphe 1, de la dernière nouvelle fermeture, de sa date et du service qui l'a effectuée. ▼M9 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les petits emballages ►M27 CE ◄ B sont fermés de façon qu’ils ne puissent être ouverts sans que le système de fermeture ne soit détérioré ou sans que le marquage ni l'emballage ne montre de traces de manipulation. Selon la procédure prévue à l'article 21, il peut être constaté si un système de fermeture déterminé répond aux dispositions du présent paragraphe. Il ne peut être procédé à une ou plusieurs nouvelles fermetures que sous contrôle officiel. ▼M28 ▼M7</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membre prescrivent que les emballages de semences de base, de semences certifiées et de semences commerciales, dans la mesure où les semences de ces deux dernières catégories ne se présentent pas sous forme de petits emballages ►M27 CE ◄ B,</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont pourvus, à l'extérieur, d'une étiquette officielle qui n'a pas encore été utilisée, qui est conforme aux conditions fixées à l'annexe IV partie A et dont les indications sont rédigées dans une des langues officielles de la Communauté. La couleur de l’étiquette est blanche pour les semences de base, bleue pour les semences certifiées de la première reproduction à partir de semences de base, rouge pour les semences certifiées des reproductions suivantes à partir des semences de base et brune pour les semences commerciales. Lorsque l'étiquette est pourvue d'un œillet, sa fixation est assurée dans tous les cas par un scellé officiel. Si, dans le cas prévu à l'article 4 sous a), les semences de base ou les semences certifiées ne répondent pas aux conditions fixées à l'annexe II quant à la faculté germinative, il en est fait mention sur l'étiquette. Lemploi d'étiquettes officielles adhésives est autorisé. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être autorisé, sous contrôle officiel, d'apposer sur l'emballage les indications prescrites de manière indélébile et selon le modèle de l'étiquette;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>contiennent une notice officielle de la couleur de l'étiquette et reproduisant au moins les indications prévues pour l'étiquette à l’annexe IV partie A I sous a) points 3, 4 et 5 et, pour les semences commerciales, sous b) points 2, 4 et 5. La notice est constituée de façon qu'elle ne puisse être confondue avec l'étiquette visée à la lettre a).</div>\n<p class=\"lf-p\">La notice n’est pas indispensable lorsque les indications sont apposées de manière indélébile sur l’emballage ou lorsque conformément à la lettre a) une étiquette adhésive ou une étiquette d'un matériel indéchirable sont utilisées.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 18 ▼M28 ▼M6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prescrivent que les petits emballages ►M27 CE ◄ B:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sont pourvus à l'extérieur, conformément à l'annexe IV partie B, d'une étiquette du fournisseur, d'une inscription imprimée ou d'un cachet rédigé dans une des langues officielles de la Communauté; pour les emballages transparents, cette étiquette peut être glissée à l'intérieur, à condition qu'elle soit lisible à travers l'emballage; en ce qui concerne la couleur de l'étiquette, l'article 10 paragraphe 1 sous</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>est applicable;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>sont pourvus d'un numéro d'ordre attribué officiellement et apposé soit à l'extérieur de l'emballage, soit sur l'étiquette du fournisseur prévue sous a); en cas d'utilisation d'une vignette adhésive officielle, l'article 10 paragraphe 1 sous a) est applicable en ce qui concerne la couleur; les modalités d'apposition dudit numéro d'ordre peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres peuvent prescrire pour le marquage des petits emballages ►M27 CE ◄ B conditionnés sur leur territoire l'utilisation d'une vignette adhésive officielle sur laquelle les indications prévues à l'annexe IV partie B sont en partie reprises; dans la mesure où les indications sont reprises sur cette vignette, le marquage prévu au paragraphe 1 sous a) n'est pas requis. ▼M28</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10ter\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 ter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir que, sur demande, les petits emballages CE B de semences sont fermés et marqués officiellement ou sous contrôle officiel, conformément à l'article 9, paragraphe 1, et à l'article 10. ▼M 6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 quater</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prennent toutes les dispositions utiles pour que le</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">contrôle de l'identité des semences soit assuré dans le cas des petits emballages, notamment lors du fractionnement des lots de semences. A cette fin, ils peuvent prévoir que les petits emballages, fractionnés sur leur territoire, sont fermés officiellement ou sous contrôle officiel. ▼M30</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10quinquies\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10 quinquies</span><span class=\"lf-art-t\">1. Par dérogation aux articles 8, 9 et 10, les États membres peuvent</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">prévoir une simplification des dispositions relatives au système de fermeture et au marquage des emballages en cas de commercialisation de semences de la catégorie «semences certifiées» en vrac au consommateur final.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 19 ▼M30 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions d'application de la dérogation visée au paragraphe 1 sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21, paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'adoption de ces mesures, les conditions fixées à l'article 2 de la décision 94/650/CE de la Commission (*) s'appliquent. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à la procédure prévue à l'article 21, il peut être prescrit que les États membres peuvent exiger que, dans des cas autres que ceux prévus par la présente directive, les emballages de semences de base, de semences certifiées ou de semences commerciales portent une étiquette du fournisseur (qui peut être une étiquette distincte de l'étiquette officielle ou prendre la forme des informations des fournisseurs, imprimées sur l'emballage proprement dit) ou que les lots de semences remplissant les conditions spéciales concernant la présence à'Avena. fatua, fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21, soient accompagnés d'un certificat officiel attestant que ces conditions sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les indications à faire figurer sur une telle étiquette sont également fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de semences d'une variété qui a été génétiquement modifiée, toute étiquette apposée sur le lot de semences ou tout document qui l'accompagne, en vertu des dispositions de la présente directive, officiel ou non, indique clairement que la variété a été génétiquement modifiée. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12-70\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Les États membres prescrivent que tout traitement chimique des</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">semences de base, des semences certifiées ou des semences commerciales est mentionné soit sur l'étiquette officielle, soit sur une étiquette du fournisseur ainsi que sur l’emballage ou à l'intérieur de celui-ci. ▼M6</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13-71\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">▼M28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres autorisent la commercialisation de semences sous forme de mélanges de genres, d'espèces ou de variétés différents: — qui ne sont pas destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et de semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive, (’) JO L 252 du 28.9.1994, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2000/441/CE de la Commission (JO L 176 du 15.7.2000, p. 50).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 0 ▼M28 — qui sont destinées à être utilisées comme plantes fourragères, auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences d’espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE ou 70/458/CEE, à l'exclusion des variétés visées à l'article 4, paragraphe 2, point a), de la directive 70/457/CEE, — qui sont destinées à la préservation de l’environnement naturel dans le cadre de la conservation des ressources génétiques visées à l'article 22 bis, point b), auquel cas les mélanges peuvent contenir des semences de plantes fourragères et des semences de plantes qui ne sont pas des plantes fourragères au sens de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans les cas prévus aux premier et deuxième alinéas, il est entendu que les divers composants des mélanges, dans la mesure où ils appartiennent à l'une des espèces végétales énumérées dans les directives 66/401/CEE, 66/402/CEE, 69/208/CEE et 70/458/CEE, doivent être conformes, avant mélange, aux règles de commercialisation qui leur sont applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les autres conditions, y compris l'indication sur une étiquette de l'autorisation technique octroyée aux entreprises de produire des mélanges de semences, le contrôle de la production des mélanges et l'échantillonnage des lots et des mélanges produits, sont fixées conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas du troisième tiret, les conditions dans lesquelles les mélanges peuvent être commercialisés sont déterminées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼M6 ►M28 2. ◄ Les articles 8, 9, 10 ter, 11 et 12 sont applicables, ainsi que, sous réserve toutefois que l'étiquette soit verte, les articles 10 et 10 bis. A cet égard, les petits emballages ►M27 CE ◄ A sont considérés comme petits emballages ►M27 CE ◄ B.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutefois, pour les petits emballages ►M27 CE ◄ A, le numéro d'ordre attribué officiellement et prévu à l'article 10 bis paragraphe 1 sous b) n'est pas requis. ▼M28 ▼M22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13 bis</span><span class=\"lf-art-t\">▼M29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Dans le but de rechercher de meilleures solutions pour remplacer certaines dispositions de la présente directive, il peut être décidé d'organiser des essais temporaires à des conditions spécifiques au niveau communautaire, selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M22 Dans le cadre de telles expérimentations, les États membres peuvent être exemptés de certaines obligations prévues par la présente directive. La portée de cette exemption sera définie en se référant aux conditions auxquelles elle s'applique. La durée d'une expérimentation ne doit pas dépasser sept ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 1 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14-73\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">▼M28</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que les semences commercialisées conformément aux dispositions de la présente directive, soit obligatoirement, soit facultativement, ne soient soumises, en ce qui concerne leurs caractéristiques, les dispositions d'examen, le marquage et la fermeture, à aucune restriction de commercialisation autre que celles prévues par la présente directive ou par toute autre directive communautaire. ▼A l 1 bis. La Commission autorise, selon la procédure prévue à l'article 21, pour la commercialisation de semences de plantes fourragères, dans la totalité ou dans des parties du territoire d'un ou de plusieurs États membres, que des dispositions plus strictes que celles prévues à l'annexe II en ce qui concerne la présence d'Avena fatua dans ces semences soient prises, si des dispositions semblables sont appliquées à la production indigène de ces semences et si une campagne d’éradication d'Avena fatua est effectivement menée dans les cultures de plantes fourragères de la région concernée. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Les conditions dans lesquelles des semences de sélection de générations</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">antérieures aux semences de base peuvent être commercialisées conformément à l'article 3 bis, premier tiret, sont les suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été contrôlées officiellement par le service compétent pour la certification, conformément aux dispositions applicables à la certification des semences de base;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles sont emballées conformément aux dispositions de la présente directive et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les emballages portent une étiquette officielle donnant au moins les indications suivantes: — service de certification et État membre, ou leur sigle distinctif, — numéro de référence du lot, — mois et année de la fermeture ou — mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, — espèce, indiquée au moins sous sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 2 ▼M28 — variété, indiquée au moins en caractères latins, — mention «semences prébase», — nombre de générations précédant les semences de la catégorie «semences certifiées» ou «semences certifiées de la première génération».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'étiquette est de couleur blanche, barrée en diagonale d'un trait violet. ▼M22</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15-75\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">1. Les États membres prescrivent que les semences de plantes fourragères:</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">— provenant directement de semences de base ou de semences certifiées officiellement certifiées officiellement dans un ou plusieurs États membres ou dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée, conformément à l'article 16 paragraphe 1 point b), ou provenant directement du croisement de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un de ces pays tiers et — récoltées dans un autre État membre doivent, sur demande et sans préjudice des dispositions de la directive 70/457/CEE, être officiellement certifiées comme semences certifiées dans chaque État membre si ces semences ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues à l'annexe I pour la catégorie concernée et s'il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions prévues à l’annexe II pour la même catégorie ont été respectées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, dans ces cas, les semences ont été produites directement à partir de semences officiellement certifiées de reproductions antérieures aux semences de base, les États membres peuvent autoriser aussi la certification officielle comme semences de base, si les conditions prévues pour cette catégorie ont été respectées. ▼M28 2. Les semences de plantes fourragères qui ont été récoltées dans la Communauté et sont destinées à être certifiées conformément aux dispositions du paragraphe 1: — sont emballées et étiquetées à l'aide d'une étiquette officielle remplissant les conditions fixées à l'annexe V, points A et B, conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1 et — sont accompagnées d'un document officiel remplissant les conditions fixées à l'annexe V, point C.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions du premier alinéa relatives à l'emballage et à l'étiquetage peuvent ne pas s'appliquer si les autorités responsables de l'inspection sur pied, celles établissant les documents pour ces semences non définitivement certifiées en vue de leur certification et celles responsables de la certification sont les mêmes ou si elles s'accordent sur cette exemption.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 2 3 ▼M33 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres prévoient également que les semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers doivent, sur demande, être officiellement certifiées si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>elles ont été produites directement à partir de:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>semences de base ou de semences certifiées officiellement soit dans un ou plusieurs États membres, soit dans un pays tiers auquel l'équivalence a été accordée conformément à l'article 16, paragraphe 1, point b), ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>croisements de semences de base officiellement certifiées dans un État membre avec des semences de base officiellement certifiées dans un pays tiers visé au point i);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elles ont été soumises à une inspection sur pied satisfaisant aux conditions prévues dans une décision d'équivalence prise conformément à l'article 16, paragraphe 1, point a), pour la catégorie concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>il a été constaté, lors d'un examen officiel, que les conditions fixées à l'annexe II pour la même catégorie ont été respectées. ▼B</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-16-76\"><span class=\"lf-art-num\">Article 16</span><span class=\"lf-art-t\">1. Sur proposition de la Commission, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, constate:</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>si, dans le cas prévu à l'article 15, les inspections sur pied satisfont dans un pays tiers aux conditions prévues à l'annexe I; ▼M33</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>si des semences de plantes fourragères récoltées dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties quant à leurs caractéristiques et quant aux dispositions prises pour leur examen, pour assurer leur identité, pour leur marquage et pour leur contrôle, sont à cet égard équivalentes aux semences récoltées dans la Communauté et conformes aux dispositions de la présente directive. ▼M5 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent, en ce qui concerne un pays tiers, procéder eux-mêmes aux constatations visées au paragraphe 1, pour autant que le Conseil ne se soit pas encore prononcé, dans le cadre de la présente directive, à l'égard de ce pays. Ce droit expire le er ►M10 1 juillet 1978 ◄. ▼M 3 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1 et 2 sont applicables également à tout nouvel État membre, pour la période allant de son adhésion jusqu'à la date à laquelle il doit mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de la présente directive. ▼M24 4. Le paragraphe 1 est également applicable au territoire de l'ancienne République démocratique allemande jusqu'au 31 décembre 1991. Les modalités d'application peuvent être décidées selon la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 4 ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-17-77\"><span class=\"lf-art-num\">Article 17</span><span class=\"lf-art-t\">1, Pour surmonter toute difficulté temporaire d'approvisionnement</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">général en semences de base, semences certifiées ou semences commerciales dans la Communauté, ne pouvant être résolue autrement, il peut être décidé que, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres autorisent, pour une période déterminée, sur tout le territoire de la Communauté, la commercialisation, dans les quantités requises pour résoudre les difficultés d'approvisionnement, de semences d’une catégorie soumise à des exigences moins strictes ou de semences d’une variété ne figurant pas au «Catalogue commun des variétés d'espèces de plantes agricoles» ou aux catalogues nationaux des variétés des États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">2, Pour une catégorie de semences d'une variété déterminée, l'étiquette officielle est celle prévue pour la catégorie correspondante; pour les semences de variétés ne figurant pas aux catalogues mentionnés ci-dessus, l'étiquette officielle est celle prévue pour les semences commerciales. L'étiquette indique dans tous les cas que les semences en cause sont d'une catégorie satisfaisant à des exigences moins strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">3, Les règles d'application des dispositions du paragraphe 1 peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-18-78\"><span class=\"lf-art-num\">Article 18</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux semences de plantes fourragères dont il est prouvé qu'elles sont destinées à l'exportation vers des pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19-79\"><span class=\"lf-art-num\">Article 19</span><span class=\"lf-art-t\">▼M28</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres veillent à ce que les semences de plantes fourragères soient officiellement contrôlées au cours de la commercialisation, au moins par sondage, afin de vérifier leur conformité aux exigences et conditions de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la libre circulation des semences à l'intérieur de la Communauté, les États membres prennent toutes les mesures nécessaires afin que les indications suivantes leur soient fournies lors de la commercialisation, en quantités supérieures à 2 kg, de semences importées des pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>espèce;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>variété;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>catégorie;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>pays de production et service de contrôle officiel;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pays d'expédition;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 5 ▼M28</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>importateur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>quantité de semences.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités selon lesquelles ces indications doivent être fournies peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼M31</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20-80\"><span class=\"lf-art-num\">Article 20</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des essais comparatifs communautaires sont effectués à l'intérieur de la Communauté aux fins du contrôle a posteriori d'échantillons, prélevés par sondages, de semences de plantes fourragères mises sur le marché en application des dispositions de la présente directive, qu’elles soient obligatoires ou facultatives. Ces essais comparatifs peuvent inclure ce qui suit: — des semences récoltées dans des pays tiers, — des semences adaptées à l'agriculture biologique, — des semences commercialisées dans le cadre de la conservation in situ et de l'utilisation durable des ressources phytogénétiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces essais comparatifs sont utilisés afin d’harmoniser les procédures techniques de certification et de vérifier le respect des exigences auxquelles les semences doivent répondre.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission prend, conformément à la procédure prévue à l'article 21, les dispositions nécessaires à la réalisation des essais comparatifs. La Commission informe le comité visé à l’article 21 des dispositions techniques arrêtées pour l'exécution des essais et des résultats de ceux-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Communauté peut accorder une contribution financière à l'exécution des essais prévus aux paragraphes 1 et 2. Cette contribution financière est accordée dans la limite des crédits annuels alloués par l'autorité budgétaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais pouvant bénéficier d'une contribution financière de la Communauté et les modalités d'octroi correspondantes sont déterminés conformément à la procédure prévue à l'article 21.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les essais prévus aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être exécutés que par des autorités nationales ou des personnes morales agissant sous la responsabilité de l'État. ▼M30</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21-81\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission est assistée par le comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers institué par l'article 1er de la décision 66/399/CEE du Conseil (ci-après dénommé «comité»).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001—26 ▼M30 2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (') s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le comité adopte son règlement intérieur. ▼M2</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-21bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 21 bis</span><span class=\"lf-art-t\">▼M5</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications à apporter au contenu des annexes en raison de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 21. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22-83\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas les dispositions des législations nationales justifiées par des raisons de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. ▼M28</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-22bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 22 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Des conditions particulières peuvent être fixées selon la procédure prévue à l'article 21 pour tenir compte de l'évolution de la situation dans les domaines suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>conditions dans lesquelles les semences traitées chimiquement peuvent être commercialisées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conditions dans lesquelles les semences peuvent être commercialisées en ce qui concerne la conservation in situ et l'utilisation durable des ressources génétiques des plantes, y compris les mélanges de semences d'espèces qui contiennent aussi des espèces énumérées à l'article 1er de la directive 70/457/CEE du Conseil, qui sont associées à des habitats naturels et semi-naturels spécifiques et sont menacées d'érosion génétique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>conditions dans lesquelles les semences adaptées à la culture biologique peuvent être commercialisées.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les conditions particulières visées au paragraphe 1 comprennent notamment les points suivants:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>dans le cas visé au point b), les semences de ces espèces sont d'une provenance connue et approuvée dans chaque État membre par l'autorité responsable de la commercialisation des semences dans des zones définies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>dans le cas visé au point b), des restrictions quantitatives appropriées. f ) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 —019.001 — 27 ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23-85\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en vigueur, le 1er juillet 1968 au plus tard, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer aux dispositions de l'article 14 paragraphe 1, et le 1er juillet 1969 au plus tard, les dispositions nécessaires pour se conformer aux autres dispositions de la présente directive et de ses annexes. Ils en informent immédiatement la Commission. ▼M24 L'Allemagne est autorisée à se conformer, en ce qui concerne le territoire de l'ancienne République démocratique allemande: — aux dispositions de l'article 3 paragraphe 1, dans la mesure où il s'agit: — soit de semences qui ont été récoltées avant l'unification allemande ou après cette unification, dans la mesure où les champs de production des semences ont été emblavés avant cette date, — soit d'autres semences si elles ont été certifiées conformément aux dispositions de l'article 2 paragraphe 2, — aux dispositions de l'article 8 paragraphe 2, en ce qui concerne la restriction aux «petites quantités», pour les semences de Pisum sativum L. (partira) et de Vicia faba L. (partira), — aux dispositions de l'article 16, dans les limites des courants commerciaux traditionnels et pour répondre aux besoins de production des entreprises de l'ancienne République démocratique allemande, à une date postérieure à celle visée ci-dessus, mais le 31 décembre 1992 au plus tard, en ce qui concerne le troisième tiret, et le 31 décembre 1994 au plus tard, en ce qui concerne les autres tirets.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'Allemagne veille à ce que les semences pour lesquelles elle fait usage de cette autorisation, autres que celles spécifiées au premier tiret deuxième sous-tiret, ne soient introduites dans les parties de la Communauté autres que le territoire de l'ancienne République démocratique allemande que s'il est établi que les conditions fixées par la présente directive sont remplies. ▼M l</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-23bis\"><span class=\"lf-art-num\">Article 23 bis</span><span class=\"lf-art-t\">Selon la procédure prévue à l'article 21, un État membre peut, à sa</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">demande, être totalement ou partiellement dispensé de l'application des dispositions de la présente directive pour certaines espèces s'il n'existe normalement pas de reproduction et de commercialisation des semences de ces espèces sur son territoire. ▼B</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-24-87\"><span class=\"lf-art-num\">Article 24</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres sont destinataires de la présente directive.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 2 8 ▼M8 ANNEXE I CONDITIONS AUXQUELLES DOIT SATISFAIRE LA CULTURE 1. Les précédents culturaux du champ de production n'ont pas été incompatibles avec la production de semences de l'espèce et de la variété de la culture et le champ de production est suffisamment exempt de telles plantes issues des cultures précédentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture répond aux nonnes suivantes en ce qui concerne les distances par rapport à des sources voisines de pollen qui peuvent provoquer une pollinisation étrangère indésirable: (en m ) Culture Distances minimales 1 2 Brassica sp.p., k M 2 2 Phacelia tanacetifolia ◄/ — pour la production de semences de base 400 — pour la production de semences certifiées 200 Espèces ou variétés autres que Brassica sp.p., ►M22 Phacelia tanacetifolia ◄, k M l l Pisum sativum ◄ et k M 1 6 variétés de Poa pratensis visées dans la seconde partie de la troisième phrase du point 4 ◄: — pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication jusqu'à 2 ha 200 — pour la production de semences destinées à être multipliées, champ de multiplication de plus de 2 ha 100 — pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication jusqu'à 2 ha 100 — pour la production de semences destinées à la production de plantes fourragères, champ de multiplication de plus de 2 ha 50 Ces distances peuvent ne pas être observées lorsqu'il existe une protection suffisante contre toute pollinisation étrangère indésirable.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les plantes d'autres espèces dont les semences sont difficiles à distinguer des semences de la culture au cours des analyses de laboratoire ne sont tolérées qu'en quantité limitée. En particulier, les cultures des espèces de Lolium ►M25 ou x Festulolium ◄ répondront aux conditions suivantes: le nombre de plantes d'une espèce de Lolium k M 2 5 ou x Festulolium ◄ non conformes à ►M22 l'espèce ◄ de la culture ne dépasse pas: — 1 par 50 m2 pour les semences de base, — 1 par 10 m2 pour les semences certifiées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>La culture possède suffisamment d'identité et de pureté variétales. Les cultures ►M14 autres que celles des espèces Pisum, saiivum, k M l S Vicia faba Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala ◄, ►MIS ------------------- ◄►M16 ou de Poa pratensis ■&lt; répondent notamment aux conditions suivantes: le nombre de plantes de la culture, qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété, ne dépasse pas: — 1 par 30 m2 pour la production des semences de base, — 1 par 10 m2 pour la production de semences certifiées.</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 - 2 9 ▼M l 6 Pour Poa pratensis, le nombre de plantes de la culture qui sont reconnaissables comme manifestement non conformes à la variété ne doit pas dépasser: — 1 par 20 m2 pour la production de semences de base, — 4 par 10 m2 pour la production de semences certifiées; toutefois, pour les variétés qui sont officiellement classées comme «variétés apomictiques monoclonales» selon les procédures admises, il est possible de considérer comme acceptables au regard de normes précitées dans les champs de production de semences certifiées un nombre n'excédant pas six par 10 m2 de plantes reconnaissables comme non conformes à la variété. Aux fins de l'application, un État membre peut être autorisé, conformément à la procédure visée à l'article 21, à apprécier le respect des normes de pureté variétale, pour les cultures de Poa pratensis ressortissant à ces variétés sans se fonder uniquement sur les résultats de l'inspection sur pied effectuée conformément au point 6 de l'annexe I, lorsqu'il apparaît que la conformité aux normes de pureté variétale fixées à l'annexe II est garantie par des essais appropriés des semences ou par d'autres moyens appropriés. ▼M14 Pour les espèces Pisum sativum, ►M15 Vicia faba ◄, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, ►MIS ------------------- ◄ ►M16 ------------------- ◄ la première phrase seulement est d'application. ▼M8 5. ►M40 La culture est pratiquement exempte d’organismes nuisibles réduisant la valeur d’utilisation et la qualité des semences.</p>\n<p class=\"lf-p\">La culture satisfait également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les organismes réglementés non de quarantaine (les «ORNQ») prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031 (*), ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement;</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence d’ORNQ sur la culture et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour la Seuil pour la Seuil pour la production de production de production de semences semences de semences certifiées prébase base Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% 0% Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% 0% ◄ ▼M29 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le respect des normes ou autres conditions susmentionnées est vérifié, dans le cas des semences de base, lors d'inspections officielles sur pied et, dans le cas des semences certifiées, soit lors d'inspections officielles sur pied, soit lors d'inspections effectuées sous contrôle officiel. (') Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) n° 228/2013, (UE) n° 652/2014 et (UE) n° 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE (JO L 317 du 23.11.2016, p. 4).</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022- 019.001 — 3 0 ▼M8 Ces inspections sur pied sont effectuées dans les conditions suivantes:</p>\n<p class=\"lf-p\">A. L'état cultural et le stade de développement de la culture permettent un examen satisfaisant.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Il est procédé à au moins une inspection sur pied.</p>\n<p class=\"lf-p\">C. La taille, le nombre et la distribution des sondages élémentaires à inspecter pour examiner le respect des conditions fixées dans la présente annexe doivent être déterminés selon des méthodes appropriées. ▼M42 7. Lorsqu’à l’issue de la mise en œuvre des points 4 et 6, il subsiste un doute quant à l’identité variétale des semences, l’autorité de certification peut utiliser, pour l’examen de cette identité, une technique biochimique ou moléculaire reproductible et reconnue à l’échelle internationale, dans le respect des normes internationales applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 3 1 ▼M35 ANNEXE 11 CONDITIONS AUXQUELLES LES SEMENCES DOIVENT SATISFAIRE I. SEMENCES CERTIFIÉES 1. Les semences possèdent une identité variétale et une pureté variétale suffisantes.</p>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, les semences des espèces mentionnées ci-dessous satisfont aux normes et autres conditions suivantes. La pureté variétale minimale est: — pour les variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, pour Brassica napus var. napobrassica et pour Brassica oleracea convar. acephalcr. 98 %, — pour Pisum sativum et Vicia faba:\\ — semences certifiées, première génération: 99 %, — semences certifiées, deuxième génération: 98 % . ▼M38 — pour Trifolium subterraneum, Medicago spp., sauf M. lupulina, M. sativa, M. x varia'. — pour la production de semences de base: 99,5 %, — pour la production de semences certifiées à des fins de multiplication ultérieure: 98 %, — pour la production de semences certifiées: 95 % . ▼M35 La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions définies à l’annexe I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les semences satisfont aux normes et autres conditions suivantes en ce qui concerne la faculté germinative, la pureté spécifique et la teneur en semences d’autres espèces de plantes, y compris en ce qui concerne la présence de semences amères dans les variétés douces de Lupinus spp.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tableau: ▼M38 Espèces 1 Teneur Faculté Pureté germinative maximale en spécifique minimale graines dures minimale (% des (% des ( % en semences semences poids) pures) pures) 2 3 Qi esp poi Pureté spécifique Faculté germinative Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes (% en poids) ►M41 ElyAlopecurus mus myosuroides repens ◄ Total Une seule espèce 4 5 6 7 8 Poaceae (Gramineae) Agrostis canina 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Agrostis capillaris 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Agrostis gigantea 80 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Agrostis stolonifera 75 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Alopecurus pratensis 70 (a) 75 2,5 1,0 (f) 0,3 0,3 Arrhenatherum elatius 75 (a) 90 3,0 1,0 (f) 0,5 0,3 Bromus catharticus 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 Bromus sitchensis 75 (a) 97 1,5 1,0 0,5 0,3 Cynodon dactylon 70 (a) 90 2,0 1,0 0,3 0,3 Dactylis glomerata 80 (a) 90 1,5 1,0 0,3 0,3 Festuca arundinacea 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 Festuca filiformis 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 Festuca ovina 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 Festuca pratensis 80 (a) 95 1,5 1,0 0,5 0,3 Av&lt; Àv Melilotus spp.</p>\n<p class=\"lf-p\">Raphanus raphanistrum Sinapis arvensis 9 10 11 ▼M38 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Festuca rubra 75 (a) 90 1,5 1,0 0,5 0,3 Festuca trachyphylla 75 (a) 85 2,0 1,0 0,5 0,3 xFestulolium 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 Lolium multiflorutn 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 Lolium perenne 80 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 Lolium x hybridum 75 (a) 96 1,5 1,0 0,5 0,3 Phalaris aquatica 75 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 Phleum nodosum 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 Phleum pratense 80 (a) 96 1,5 1,0 0,3 0,3 Poa annua 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (C) 0,3 0,3 Poa nemoralis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (C) 0,3 0,3 Poa palustris 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 Poa pratensis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 Poa trivialis 75 (a) 85 2,0 (c) 1,0 (c) 0,3 0,3 Trisetum flavescens 70 (a) 75 3,0 1,0 (f) 0,3 0,3 Biserrula pelecinus 70 98 0,5 Galega orientalis 60 (a) (b) 40 97 2,0 1,5 0,3 Hedysarum coronarium 75 (a) (b) 30 95 2,5 1,0 0,3 95 1 0,5 0,3 Fabaceae (Leguminosae) Lathyrus cicera 80 Lotus corniculatus 75 (a) (b) 40 95 1,8 (d) 1,0 (d) 0,3 Lupinus albus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 10 11 ▼M38 7 8 9 2 3 4 5 6 Lupinus angustifolius 75 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Lupinus luteus 80 (a) (b) 20 98 0,5 (e) 0,3 (e) 0,3 Medicago doliata 70 98 2 Medicago italica 70 (b) 98 2 Medicago littoralis 70 98 2 Medicago lupulina 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Medicago murex 70 (b) 30 98 2 Medicago polymorpha 70 (b) 30 98 2 Medicago rugosa 70 (b) 20 98 2 Medicago sativa 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 98 2 1 20 Medicago scutellata 70 Medicago truncatula 70 (b) 20 98 2 Medicago * varia 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Onobrychis viciifolia 75 (a) (b) 20 95 2,5 1,0 0,3 Ornithopus compressas 75 90 1 Omithopus sativus 75 90 1 80 (a) 98 0,5 0,3 0,3 97 1,5 1,0 0,3 98 1 98 1 98 1 Pisttm sativum Trifolium alexandrinum 80 (a) (b) Trifolium fragiferum 70 Trifolium glanduliferum Trifolium hirtum 70 (b) 70 20 30 10 11 ▼M38 7 8 9 2 3 4 5 6 Trifolium hybridum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium incarnation 75 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium isthmocarpum 70 98 1 Trifolium tnichelianum 75 (b) 30 98 1 Trifolium pratense 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium repens 80 (a) (b) 40 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium resupinatum 80 (a) (b) 20 97 1,5 1,0 0,3 Trifolium squarrosum 75 (b) 20 97 1,5 Trifolium subterraneum 80 (b) 40 97 0,5 Trifolium vesiculosum 70 98 1 Trigonella foenum-graecum 80 (a) 95 1,0 Vicia benghalensis 80 (b) 20 97 (e) 1 Vicia faba 80 (a) (b) 5 98 Vicia pannonica 85 (a) (b) 20 Vicia sativa 85 (a) (b) Vicia villosa 85 (a) (b) 1 10 11 0,3 0,5 0,3 0,5 0,3 0,3 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 20 98 1,0 (e) 0,5 (e) 0,3 Autres espèces Brassica napus var. napobrassica 80 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 75 (a) 98 1,0 0,5 0,3 0,3 Phacelia tanacetifolia 80 (a) 96 1,0 0,5 Plantago lanceolata 75 85 1,5 80 (a) 97 1,0 0,3 0,3 Raphanus sativus var. oleiformis 0,5 01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 36 ▼M35</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans le tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Toutes les graines fraîches et saines qui ne germent pas après prétraitement sont considérées comme graines germées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>À concurrence de la teneur maximale indiquée, les graines dures sont considérées comme des graines susceptibles de germer.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Une teneur maximale totale de 0,8 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Une teneur maximale de 1 % en poids de semences de Trifolium pratense n’est pas considérée comme une impureté. ▼M38</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>Une teneur maximale totale de 0,5 % en poids de semences de Lupinus albus, Lupinus angustifolius, Lupinus luteus, Pisum sativum, Vicia faba, Vicia spp. dans une autre espèce correspondante n'est pas considérée comme une impureté. ▼M35</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>Le pourcentage en poids maximal prescrit de semences d’une seule espèce ne s’applique pas aux semences de Poa spp.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>Une teneur maximale totale de deux graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de ces espèces.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>L a présence d’une graine d’Avena fatua et d’Avena sterilis dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de ces espèces. i) L e dénombrement des graines d’Avena fatua et d’Avena sterilis n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 12.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>L e dénombrement des graines de Cuscuta spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 13.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon du même poids est exempt de graines de Cuscuta spp. l) Le poids de l’échantillon pour le dénombrement des graines de Cuscuta spp. est égal à deux fois le poids spécifié à la colonne 4 du tableau de l’annexe III pour l’espèce correspondante. m ) La présence d’une graine de Cuscuta spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois le poids prescrit est exempt de graines de Cuscuta spp.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">n)</span>Le dénombrement des graines de Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 14.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">o)</span>Le pourcentage en nombre de graines de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas: — dans le lupin amer:</div>\n<p class=\"lf-p\">2% — dans les Lupinus spp. autres que le lupin amer:</p>\n<p class=\"lf-p\">1% 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 3 7 ▼M35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">p)</span>Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 2,5 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>k M 4 0 Les semences sont pratiquement exemptes d’organismes nuisibles réduisant leur valeur d’utilisation et leur qualité.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les semences satisfont également aux prescriptions concernant les organismes de quarantaine de l’Union, les organismes de quarantaine de zone protégée et les ORNQ prévues dans les actes d’exécution adoptés en application du règlement (UE) 2016/2031, ainsi qu’aux mesures adoptées en application de l’article 30, paragraphe 1, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présence d’ORNQ sur les semences et sur les différentes catégories satisfait aux prescriptions établies dans le tableau suivant:</p>\n<p class=\"lf-p\">ORNQ ou symptômes causés par l’ORNQ Végétal destiné à la plantation (genre ou espèce) Seuil pour les Seuil pour les Seuil pour les semences semences de semences certifiées base prébase Clavibacter tnichiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% 0% Ditylenchus (Kuehn) [DITYDI] Medicago sativa L.</p>\n<p class=\"lf-p\">0% 0% 0% ◄ dipsaci Filipjev II. SEMENCES D E BASE Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I de la présente annexe s’appliquent aux semences de base.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les semences de Pisum sativum, Brassica napus var. napobrassica, Brassica oleracea convar. acephala, Vicia faba et des variétés de Poa pratensis visées à l’annexe I, point 4, troisième phrase, seconde partie, satisfont aux normes et autres conditions suivantes: la pureté variétale minimale est de 99,7 %.</div>\n<p class=\"lf-p\">La pureté variétale minimale est contrôlée principalement lors d’inspections sur pied effectuées dans les conditions établies à l’annexe I.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les semences satisfont aux autres normes et conditions suivantes.</div>\n<p class=\"lf-p\">A. Tableau: ▼M38 Teneur maximale en semences d'autres espèces de plantes Espèces Teneur (exprimée en nombre) dans un échantillon du poids prévu à l'annexe ni, co (total par colonne) Total (% en poids) Une seule espèce Rumex spp. autres que Rumex acetosella et Rumex maritimus ►M41 Efymus repens Alopecurus myosuroides 2 3 4 5 6 Agrostis canina 0,3 20 1 1 1 Agrostis capillaris 0,3 20 1 1 1 Agrostis gigantea 0,3 20 1 1 1 Agrostis stolonifera 0,3 20 1 1 1 Alopecurus pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 Arrhenatherum elatius 0,3 20 (a) 2 5 5 Bromus catharticus 0,4 20 5 5 5 Bromus sitchensis 0,4 20 5 5 5 Cynodon dactylon 0,3 20 (a) 1 1 1 Dactylis glomerata 0,3 20 (a) 2 5 5 Festuca arundinacea 0,3 20 (a) 2 5 5 Festuca filiformis 0,3 20 (a) 2 5 5 Festuca ovina 0,3 20 (a) 2 5 5 Festuca pratensis 0,3 20 (a) 2 5 5 Festuca rubra 0,3 20 (a) 2 5 5 Festuca trachyphylla 0,3 20 (a) 2 5 5 x Festulolium 0,3 20 (a) 2 5 5 Lolium multiflorum 0,3 20 (a) 2 5 5 1 Poaceae (Gramineae) ▼M38 2 3 4 5 6 Lolium perenne 0,3 20 (a) 2 5 5 Lolium x hybridum 0,3 20 (a) 2 5 5 Phalaris aquatica 0,3 20 2 5 5 Phleum nodosum 0,3 20 2 1 1 Phleum pratense 0,3 20 2 1 1 Poa annua 0,3 2 0 (b) 1 1 1 Poa nemoralis 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa palustris 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa pratensis 0,3 20 (b) 1 1 1 Poa trivialis 0,3 20 (b) 1 1 1 Trisetum flavescens 0,3 2 0 (c) 1 1 1 Biseirula pelecinus 0,3 20 5 Galega orientalis 0,3 20 2 Hedysarum coronarium 0,3 20 2 Lathyrus cicera 0,3 20 5 — — Lotus corniculatus 0,3 20 3 Lupinus albus 0,3 20 2 Lupinus angustifolius 0,3 20 2 Lupinus luteus 0,3 20 2 Medicago doliata 0,3 20 5 — — Medicago italica 0,3 20 5 — — 1 Fabaceae (Leguminosae) ▼M38 1 2 3 4 5 6 Medicago littoralis 0,3 20 5 — — Medicago lupulina 0,3 20 5 — — Medicago murex 0,3 20 5 — — Medicago polymorpha 0,3 20 5 — — Medicago rugosa 0,3 20 5 — — Medicago sativa 0,3 20 3 Medicago scutellata 0,3 20 5 Medicago truncatula 0,3 20 5 Medicago x varia 0,3 20 3 Onobrychis viciifolia 0,3 20 2 Ornithopus compressas 0,3 20 5 Ornithopus sativus 0,3 20 5 Pisum sativum 0,3 20 2 Trifolium alexandrinum 0,3 20 3 Trifolium fragiferum 0,3 20 5 Trifolium glanduliferum 0,3 20 5 Trifolium hirtum 0,3 20 5 Trifolium hybridum 0,3 20 3 Trifolium incamatum 0,3 20 3 Trifolium isthmocarpum 0,3 20 5 — — Trifolium michelianum 0,3 20 5 — — Trifolium pratense 0,3 20 5 Trifolium repens 0,3 20 5 ▼M38 5 6 5 — •— 20 5 — — 0,3 20 5 — — Trigonella foenum-graecum 0,3 20 2 Vicia benghalensis 0,3 20 5 — — Vicia faba 0,3 20 2 Vicia pannonica 0,3 20 2 Vicia sativa 0,3 20 2 Vicia villosa 0,3 20 2 Brassica napus var. napobrassica 0,3 20 2 Brassica oleracea convar. acephala (acephala var. medullosa + var. viridis) 0,3 20 3 Phacelia tanacetifolia 0,3 20 Plantago lanceolata 0,3 20 3 Raphanus sativus var. oleiformis 0,3 20 2 2 3 4 Trifolium resupinatum 0,3 20 3 Trifolium squarrosum 0,3 20 Trifolium subterraneum 0,3 Trifolium vesiculosum 1 Autres espèces 01966L0401 — F R - 01.09.2022 — 019.001 — 4 2 ▼M35 B. Autres normes ou conditions applicables lorsqu’il y est fait référence dans</p>\n<p class=\"lf-p\">le tableau figurant à la section II, point 2 A, de la présente annexe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Une teneur maximale totale de 80 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>L a condition fixée à la colonne 3 ne s’applique pas aux semences de Poa spp.; la teneur maximale totale en semences de Poa spp. d’une espèce autre que celle à examiner ne dépasse pas une graine dans un échantillon de 500 graines.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Une teneur maximale totale de 20 graines de Poa spp. n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>Le dénombrement des graines de Melilotus spp. n’est indispensable que s’il existe un doute sur le respect des conditions fixées à la colonne 7.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>La présence d’une graine de Melilotus spp. dans un échantillon du poids prescrit n’est pas considérée comme une impureté si un second échantillon d’un poids égal à deux fois celui prescrit est exempt de graines de Melilotus spp.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>La condition (c) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>La condition (e) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>L a condition (f) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">j)</span>Les conditions (k) et (m) fixées à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’appliquent pas.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">k)</span>Dans les variétés de Lupinus spp., le pourcentage en nombre de graines amères ne dépasse pas 1 %.</div>\n<p class=\"lf-p\">III. SEMENCES COMMERCIALES Sous réserve des dispositions ci-dessous, les conditions établies à la section I, points 2 et 3, de la présente annexe s’appliquent aux semences commerciales.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les pourcentages en poids fixés aux colonnes 5 et 6 du tableau figurant à la section I, point 2 A, de la présente annexe sont augmentés de 1 %.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Pour Poa annua, une teneur maximale totale de 10 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Pour Poa spp. autres que Poa annua, une teneur maximale totale de 3 % en poids de semences d’autres espèces de Poa n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Pour Hedysarum coronarium, une teneur maximale totale de 1 % en poids de semences de Melilotus spp. n’est pas considérée comme une impureté.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>La condition (d) fixée à la section I, point 2, de la présente annexe ne s’applique pas à Lotus corniculatus.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Pour Lupinus spp.,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la pureté spécifique minimale est de 97 % en poids;</div>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 — 019.001 — 4 3 ▼M35</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le pourcentage en nombre de semences de Lupinus spp. d’une autre couleur ne dépasse pas: — dans le lupin amer:</div>\n<p class=\"lf-p\">4% — dans Lupinus spp. autres que le lupin amer:</p>\n<p class=\"lf-p\">2% ▼M38 7. Pour Vicia spp., une teneur maximale totale de 6 % en poids de semences de Vicia pannonica, de Vicia villosa, de Vicia benghalensis ou d'espèces cultivées apparentées dans une autre espèce de Vicia n'est pas considérée comme une impureté.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Pour Vicia pannonica, Vicia sativa, Vicia villosa et Vicia benghalensis, la pureté spécifique minimale est de 97,0 % en poids.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>Pour Lathyrus cicera, la pureté spécifique minimale est de 90 % en poids.</div>\n<p class=\"lf-p\">Une teneur maximale totale de 5 % en poids de semences d'espèces cultivées similaires n'est pas considérée comme une impureté.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 4 ▼M38 ANNEXE III POIDS DES LOTS ET DES ÉCHANTILLONS Poids de l'échantillon pour les dénombrements visés aux colonnes 12 à 14 du tableau figurant à Poids minimal d'un l'annexe II, section I, échantillon à prélever point 2 A, et aux sur un lot colonnes 3 à 7 du (grammes) tableau figurant à l'annexe II, section II, point 2 A (grammes) Espèces Poids maximal d'un lot (tonnes) 1 2 3 4 Agrostis canina 10 50 5 Agrostis capillaris 10 50 5 Agrostis gigantea 10 50 5 Agrostis stolonifera 10 50 5 Alopecurus pratensis 10 100 30 Arrhenatherum elatius 10 200 80 Bromus catharticus 10 200 200 Bromus sitchensis 10 200 200 Cynodon dactylon 10 50 5 Dactylis glomerata 10 100 30 Festuca arundinacea 10 100 50 Festuca filiformis 10 100 30 Festuca ovina 10 100 30 Festuca pratensis 10 100 50 Festuca rubra 10 100 30 Festuca trachyphylla 10 100 30 x Festulolium 10 200 60 Lolium multiflorum 10 200 60 Lolium perenne 10 200 60 Lolium x hybridum 10 200 60 ▼M 3 9 Poaceae (Gramineae) (•) ▼M 3 8 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 5 ▼M 3 8 2 3 4 Phalaris aquatica 10 100 50 Phleum nodosum 10 50 10 Phleum pratense 10 50 10 Poa annua 10 50 10 Poa nemoralis 10 50 5 Poa palustris 10 50 5 Poa pratensis 10 50 5 Poa trivialis 10 50 5 Trisetum flavescens 10 50 5 Biserrula pelecinus 10 30 3 Galega orientales 10 250 200 — fruit 10 1 000 300 — graine 10 400 120 Lathyrus cicera 25 1 000 140 Lotus comiculatus 10 200 30 Lupinus albus 30 1 000 1 000 Lupinus angustifolius 30 1 000 1 000 Lupinus luteus 30 1 000 1 000 Medicago doliata 10 100 10 Medicago italica 10 100 10 Medicago littoralis 10 70 7 Medicago lupulina 10 300 50 Medicago murex 10 50 5 Medicago polymorpha 10 70 7 Medicago rugosa 10 180 18 Medicago sativa 10 300 50 Medicago scutellata 10 400 40 1 Fabaceae (Leguminosae) Hedysarum coronarium 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 6 ▼M38 2 3 4 Medicago truncatula 10 100 10 Medicago x varia 10 300 50 — fruit 10 600 600 — graine 10 400 400 Omithopus compressas 10 120 12 Omithopus sativus 10 90 9 Pisum sativum 30 1 000 1 000 Trifolium alexandrinum 10 400 60 Trifolium fragiferum 10 40 4 Trifolium glanduliferum 10 20 2 Trifolium hirtum 10 70 7 Trifolium hybridum 10 200 20 Trifolium incarnation 10 500 80 Trifolium isthmocarpum 10 100 3 Trifolium michelianum 10 25 2 Trifolium pratense 10 300 50 Trifolium repens 10 200 20 Trifolium resupinatum 10 200 20 Trifolium squarrosum 10 150 15 Trifolium subterraneum 10 250 25 Trifolium vesiculosum 10 100 3 Trigonella foenum-graecum 10 500 450 Vicia benghalensis 20 1 000 120 Vicia faba 30 1 000 1 000 Vicia pannonica 30 1 000 1 000 Vicia sativa 30 1 000 1 000 Vicia villosa 30 1 000 1 000 10 200 100 1 Onobrychis viciifolia:</p>\n<p class=\"lf-p\">Autres espèces Brassica napus var. napobrassica 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 7 ▼M38 2 3 4 10 200 100 Phacelia tanacetifolia 10 300 40 Plantago lanceolata 5 20 2 Raphanus sativus var. oleiformis 10 300 300 1 Brassica oleracea acephala convar. ▼M39 (*) Le poids maximal d'un lot peut être porté à 25 tonnes si le fournisseur détient à cet effet une autorisation délivrée par l'autorité compétente. ▼M38 Le poids maximal d'un lot ne peut être dépassé de plus de 5 % .</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — F R — 01.09.2022 —019.001 — 4 8 ▼M6 ANNEXE IV MARQUAGE A. Étiquette officielle I. Indications prescrites</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les semences de base et les semences certifiées 1. «Règles et normes k M 2 7 CE ◄», 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Service de certification et État membre ou leur sigle, ▼M37 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement, ▼M6 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de référence du lot, ▼M9 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé ...» (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la certification, exprimés par la mention: «échantillonné ...» (mois et année), ▼M6 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèce, k M 2 2 indiquée au moins par sa dénomination botanique, qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, &lt; ▼M32 Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Lolium sont indiqués, ▼M6 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Variété k M 2 2 , indiquée au moins en caractères latins, ◄ 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Catégorie, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pays de production, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication de poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les semences certifiées de la deuxième reproduction et des reproductions suivantes à partir de semences de base: nombre de générations à partir des semences de base, 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles ( l ): «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères», 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée . . . (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. ▼M7 (&gt;) JO n° 225 du 12. 10. 1970, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 4 9 ▼M22 Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l'obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu’il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. ▼M6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les semences commerciales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Règles et normes &gt;M27 CE ◄», 2. «Semences commerciales (non certifiées pour la variété)», 3.</div>\n<p class=\"lf-p\">Service de contrôle et État membre ou leur sigle, ▼M37 3 bis. Numéro d’ordre attribué officiellement, ▼M6 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de référence du lot, ▼M9 4 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé ...» (mois et année) ou mois et année du dernier prélèvement officiel d'échantillons en vue de la décision pour l'approbation en tant que semences commerciales, exprimés par la mention: «échantillonné ...» (mois et année), ▼M6 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Espèce ('), ►M22 indiquée au moins par sa dénomination botanique qui peut figurer sous forme abrégée et sans les noms des auteurs, en caractères latins, ◄ 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Région de production, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où au moins la germination a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l’étiquette officielle. ▼M7 ▼M22 Conformément à la procédure prévue à l'article 21, les États membres peuvent être dispensés de l’obligation d'indiquer la dénomination botanique pour certaines espèces et, le cas échéant, pour des périodes limitées, lorsqu’il a été établi que les inconvénients résultant du respect de cette obligation dépassent les avantages escomptés pour la commercialisation des semences. ▼M6</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les mélanges de semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Mélange de semences pour ... (utilisation prévue)», 2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Service qui a procédé à la fermeture et État membre ou leur sigle, (&gt;) En ce qui concerne les lupins; il doit être indiqué s'il s'agit de lupins amers ou de lupins doux.</p>\n<p class=\"lf-p\">01966L0401 — FR — 01.09.2022— 019.001 — 5 0 ▼M37 2 bis. Numéro d'ordre attribué officiellement, ▼M6 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Numéro de référence du lot, ▼M9 3 bis. Mois et année de la fermeture exprimés par la mention: «fermé ...» (mois et année), ▼M6 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Proportion en poids des différents composants indiqués selon les espèces et, le cas échéant, les variétés ►M22 et, dans les deux cas, au moins en caractères latins ◄; la mention de la dénomination du mélange est suffisante si la proportion en poids est portée par écrit à la connaissance de l'acheteur et si elle est officiellement déposée, ▼M32 Dans le cas de x Festulolium, les noms des espèces appartenant au genre Festuca et Loliitm sont indiqués, ▼M 6 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Poids net ou brut déclaré ou nombre déclaré de graines pures, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas où au moins la germination de tous les composants du mélange a été réanalysée, les mots «réanalysée ... (mois et année)» et le service responsable de cette réanalyse peuvent être mentionnés. Ces indications peuvent être données sur une vignette adhésive officielle apposée sur l'étiquette officielle. ▼M7 ▼M6 II. Dimensions minimales 110 mm x 67 mm.</p>\n<p class=\"lf-p\">B. Étiquette du fournisseur ou inscription sur l'emballage (petit emballage ►M27 CE ◄) Indications prescrites</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>Pour les semences certifiées:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Petit emballage ►M27 C E ◄ B», 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot certifié, 6. Espèce, ►M22 indiquée au moins en caractères latins, ◄ 7. Variété, &gt;-M22 indiquée au moins en caractères latins, ◄ 8. ►M28 «Catégorie» •&lt;, 9. Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 10. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d’enrobage ou d'autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total, 01966L0401 — FR — 01.09.2022 — 019.001 — 5 1 ▼M 6 11. Pour les semences de variétés de graminées n'ayant pas subi un examen de la valeur culturale et d'utilisation, conformément à l'article 4 paragraphe 2 sous a) de la directive 70/457/CEE du Conseil, du 29 septembre 1970, concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles: «non destinées à être utilisées en tant que plantes fourragères;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>Pour les semences commerciales:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Petit emballage ►M27 CE ◄ B», 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'État membre ou leur sigle, 5. Numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d'identifier le lot contrôlé, 6. Espèce (*), k M 2 2 indiquée au moins en caractères latins, ◄ 7. «Semences commerciales», 8. Poids brut ou net ou nombre de graines pures, 9. En cas d'indication du poids et d'emploi de pesticides granulés, de substances d'enrobage ou d’autres additifs solides, l'indication de la nature de l'additif ainsi que le rapport approximatif entre le poids de graines pures et le poids total;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>Pour les mélanges de semences:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>«Petit emballage ►M27 CE ◄ B», ►M27 CE &lt; A» ou «Petit emballage 2. Nom et adresse du fournisseur responsable du marquage ou sa marque d'identification, 3. Petit emballage ►M27 CE ◄ B; numéro d'ordre attribué officiellement, 4. Petit emballage k M 2 7 C E ◄ B: service ayant attribué le numéro d'ordre et nom de l'Etat membre ou leur sigle, 5. Petit emballage k M 2 7 CE ◄ B : numéro de référence pour autant que le numéro d'ordre officiel ne permet pas d’identifier les lots utilisés, 6. Petit emballage &gt; M 2 7 C E ◄ A: numéro de référence permettant d'identifier les lots utilisés, 7. Petit emballage ►M27 CE ◄ A: nom de l'État membre ou son sigle,</div></div>", "next": 239896}