📄 Texte de loi
Texte coordonné
[n.b. le présent texte coordonné se fonde sur le texte du projet de loi tel qu’il résulte des
amendements parlementaires et du premier avis du Conseil d’Etat, et reflète les modifications
apportées par les amendements gouvernementaux et la prise de position du Gouvernement par
rapport à l’avis complémentaire du Conseil d’Etat.]
Projet de loi portant modification :
1° de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés
ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises ;
2° de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales ;
3° de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de crédit ;
4° de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier ;
5° de la loi modifiée du 8 décembre 1994 relative : – aux comptes annuels et comptes
consolidés des entreprises d’assurances et de réassurances de droit luxembourgeois – aux
obligations en matière d’établissement et de publicité des documents comptables des
succursales d’entreprises d’assurances de droit étranger ;
6° de la loi modifiée du 11 janvier 2008 relative aux obligations de transparence des émetteurs
;
7° de la loi modifiée du 7 décembre 2015 sur le secteur des assurances ;
8° de la loi modifiée du 23 juillet 2016 relative à la profession de l’audit,
en vue de la transposition de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du
14 décembre 2022 modifiant le règlement (UE) n° 537/2014 et les directives 2004/109/CE,
2006/43/CE et 2013/34/UE en ce qui concerne la publication d’informations en matière de
durabilité par les entreprises et de l’article 1er de la directive (UE) 2025/794 du Parlement
européen et du Conseil du 14 avril 2025 modifiant les directives (UE) 2022/2464 et (UE) 2024/1760
en ce qui concerne les dates à partir desquelles les États membres doivent appliquer certaines
obligations relatives à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises et
au devoir de vigilance des entreprises en matière de durabilité
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Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de
commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises
Art. 1er. A l’article 24bis de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce
et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises, le point final après
la définition figurant au point 2° est remplacé par un point-virgule et les points suivants sont
ajoutées :
« 3° « chiffre d’affaires net » : le montant défini à l’article 48 ainsi que pour les entreprises
relevant du champ d’application de l’article 83, on entend par « chiffre d’affaires net » les
recettes telles qu’elles sont définies par le cadre de l’information financière sur la base
duquel les comptes de l’entreprise sont établis ou au sens de celui-ci ;
4° « questions de durabilité » : les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de
l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à
l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du
27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur
des services financiers ;
5° « information en matière de durabilité » : la publication d’informations liées aux questions de
durabilité conformément aux articles 68bis et 75bis ;
6° « ressources incorporelles essentielles » : les ressources dépourvues de substance physique
dont dépend fondamentalement le modèle commercial de l’entreprise et qui constituent
une source de création de valeur pour l’entreprise ;
7° « microentreprise » : une entreprise autre qu’une société de participation financière, qu’une
entreprise soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF, qu’une entreprise du secteur
des assurances, qu’une société de titrisation régie par la loi modifiée du 22 mars 2004
relative à la titrisation non soumise à la surveillance prudentielle de la CSSF ou qu’un fonds
d’investissement alternatif réservé qui, à la date de clôture du bilan, ne dépasse pas pendant
deux exercices consécutifs, les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères suivants :
a)
total du bilan : 450 000 euros ;
b)
chiffre d’affaires net : 900 000 euros ;
c)
nombre moyen de salariés au cours de l’exercice : 10 ;
8° « entreprise filiale » : une entreprise contrôlée par une entreprise mère, y compris toute
entreprise filiale de l’entreprise mère qui est à la tête d’un groupe ;
9° « groupe » : une entreprise mère et l'ensemble de ses entreprises filiales. ».
Art. 2. L’article 25 de la même loi est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 1er, point 2°, les mots « des établissements de crédit et » sont insérés en amont des
mots « des sociétés d’assurance et de réassurance » ;
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2° l’alinéa 3 est supprimé.
Art. 3. L’article 68 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, la lettre d) est remplacée par le texte suivant :
« d) Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de
l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35
et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles
sont définies à l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée, publient des
informations sur leurs ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le
modèle commercial de l’entreprise dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi
ces ressources constituent une création de valeur pour l’entreprise. » ;
2° Au paragraphe 3 sont insérés les mots « Les microentreprises et » en début de phrase et le mot
« Les » précédant les mots « entreprises visées à l’article 35 » est remplacé par le mot « les » ;
3° Un nouveau paragraphe 4 est introduit dont la teneur est la suivante :
« (4)
Les entreprises visées à l’article 47 sont exemptées de l’obligation prévue au
paragraphe 1er, point b), pour ce qui est des informations de nature non financière. ».
Art. 4. L’article 68bis de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« Art. 68bis.
(1) Les entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article
47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises visées aux articles 35 et 47, à
l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à
l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée, et qui sont organisées sous la
forme de :
1° société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions ou société à
responsabilité limitée ;
2° société en nom collectif ou société en commandite simple visées à l’article 77, alinéa 2, points 2°
et 3° ;
incluent dans le rapport de gestion les informations qui permettent de comprendre les incidences de
l’entreprise sur les questions de durabilité, ainsi que les informations qui permettent de comprendre
la manière dont les questions de durabilité influent sur l’évolution des affaires, les résultats et la
situation de l’entreprise.
Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement identifiables dans le rapport de gestion, dans
une section spécifique dudit rapport de gestion.
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(2) Les informations visées au paragraphe 1er comprennent :
1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise, indiquant
notamment :
a) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise en ce qui concerne
les risques liés aux questions de durabilité ;
b) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour l’entreprise ;
c) les plans définis par l’entreprise, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers
et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa
stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement
climatique à 1,5 °C conformément à l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à
Paris, le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016, ci-après « accord de Paris
», l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050, tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119
du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir
à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999, ciaprès « loi européenne sur le climat », et, le cas échéant, l’exposition de l’entreprise à des
activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
d) en quoi le modèle commercial et la stratégie de l’entreprise tiennent compte des intérêts des
parties prenantes de l’entreprise et des incidences de l’entreprise sur les questions de
durabilité ;
e) la manière dont l’entreprise a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de
durabilité ;
2° une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixée l’entreprise en matière de
durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à
effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par l’entreprise
dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs de l’entreprise liés
aux facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;
3° une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant
les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences
s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou
ces compétences ;
4° une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ;
5° des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont
offerts aux membres des organes d’administration, de direction et de surveillance ;
6° une description :
a) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par l’entreprise concernant les
questions de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne
imposant aux entreprises de mener une telle procédure ;
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b) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux activités de l’entreprise
et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa chaîne
d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et d’autres
incidences négatives que l’entreprise est tenue de recenser en vertu d’autres exigences de
l’Union européenne imposant aux entreprises de mener une procédure de diligence
raisonnable ;
c) de toute mesure prise par l’entreprise pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les
incidences négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ;
7° une description des principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité,
y compris une description des principales dépendances de l’entreprise en la matière, et une
description de la manière dont l’entreprise gère ces risques ;
8° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points 1° à 7°.
Les entreprises décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations qu’elles ont
incluses dans le rapport de gestion conformément au paragraphe 1er du présent article. Les
informations énumérées à l’alinéa 1er du présent paragraphe comprennent des informations liées à
des horizons temporels à court, moyen et long terme selon le cas.
(3) S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les
propres activités et la chaîne de valeur de l’entreprise, y compris ses produits et ses services, ses
relations d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.
Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États
membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en
matière de durabilité par les entreprises, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de
valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise explique les efforts déployés pour obtenir les
informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les informations
nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues et ce qu’elle entend faire pour obtenir les
informations nécessaires à l’avenir.
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres
informations incluses dans le rapport de gestion conformément à l’article 68 et aux montants
déclarés dans les comptes annuels, et des explications supplémentaires sur ces informations et
montants.
L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de
négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des
organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences
qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la
publication de ces informations nuirait gravement à la position commerciale de l’entreprise, à
condition que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de
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l’évolution des affaires, des résultats et de la situation de l’entreprise et de l’incidence de son
activité.
(4) Les entreprises publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article
conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article
29ter de la directive 2013/34/UE précitée.
(5) La direction de l’entreprise informe la délégation du personnel et discute avec elle des
informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de
durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes
d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
(6) Par dérogation aux paragraphes 2 à 4 et sans préjudice des paragraphes 9 et 10, les entreprises
visées aux articles 35 et 47 qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont définies à l’article
2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée, peuvent limiter leur information en
matière de durabilité aux informations suivantes :
1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie de l’entreprise ;
2° une description des politiques de l’entreprise en ce qui concerne les questions de durabilité ;
3° les principales incidences négatives, réelles ou potentielles, de l’entreprise sur les questions de
durabilité, et toute mesure prise pour les recenser, surveiller, prévenir, atténuer ou corriger ;
4° les principaux risques pour l’entreprise qui sont liés aux questions de durabilité et à la manière
dont l’entreprise gère ces risques ;
5° les indicateurs clés nécessaires pour les informations à publier visées aux points 1° à 4°.
Les entreprises qui ont recours à la dérogation visée à l’alinéa 1er font rapport conformément aux
normes d’information en matière de durabilité pour les petites et moyennes entreprises visées à
l’article 29quater de la directive 2013/34/UE précitée.
(7) Pour les exercices commençant avant le 1er janvier 2028, par dérogation au paragraphe 1er, les
entreprises visées aux articles 35 et 47 qui sont des entités d’intérêt public telles qu’elles sont
définies à l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée, peuvent décider de ne
pas inclure dans leur rapport de gestion les informations visées au paragraphe 1er. Dans ce cas,
l’entreprise indique néanmoins brièvement dans son rapport de gestion les raisons pour lesquelles
les informations en matière de durabilité n’ont pas été fournies.
(8) Les entreprises qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 4 et les entreprises
qui ont recours à la dérogation prévue au paragraphe 6 sont réputées avoir satisfait à l’exigence
énoncée à l’article 68, paragraphe 1er, lettre b).
(9) Sous réserve que les conditions énoncées à l’alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, une
entreprise qui est une filiale est exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4, ci-après
« filiale exemptée », lorsque cette entreprise et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de
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gestion d’une entreprise mère, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive
2013/34/UE précitée. Une entreprise qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays
tiers est également exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 4 lorsque cette
entreprise et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de cette
entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière de
durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées
en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée ou est réalisée d’une façon
équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée
conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de
durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE du
Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l’harmonisation des obligations de
transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à
la négociation sur un marché réglementé.
L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
1° le rapport de gestion de la filiale exemptée contient l’ensemble des informations suivantes :
a) le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe
conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en
matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée,
telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes
d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3,
de la directive 2004/109/CE précitée ;
b) les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant,
vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1 er
du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, lettre abis),
de la directive 2013/34/UE précitée ou vers l’avis d’assurance visé au point 2° du présent alinéa ;
c) l’information selon laquelle l’entreprise est exemptée des obligations énoncées aux
paragraphes 1er à 4 ;
2° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information consolidée en matière de
durabilité et l’avis d’assurance sur l’information consolidée en matière de durabilité émis par une
ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur l’assurance en
matière de durabilité au titre du droit dont relève ladite entreprise sont publiés par la filiale au
recueil électronique des sociétés et associations, par le biais d’une mention de leur dépôt auprès
du registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi
précitée du 10 août 1915 et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier;
3° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8
du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, portant sur les activités
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exercées par la filiale exemptée établie dans l’Union européenne et ses filiales, sont incluses dans
le rapport de gestion de la filiale exemptée ou dans l’information consolidée en matière de
durabilité réalisée par l’entreprise mère établie dans un pays tiers.
Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise
mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction
nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être
accompagnée d’une déclaration à cet égard.
Les entreprises exemptées de l’obligation d’établir un rapport de gestion conformément à l’article
70 ne sont pas tenues de fournir les informations visées à l’alinéa 2, point 1°, lettres a) à c), du
présent paragraphe, à condition que ces entreprises publient le rapport consolidé de gestion
conformément à l’article 70 précité.
(10) L’exemption prévue au paragraphe 9 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises
aux exigences du présent article, à l’exception des entreprises qui dépassent les limites chiffrées
d’au moins deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs et qui sont des
entités d’intérêt public définies à l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée.
(11) Le présent article ne s’applique pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12),
lettres b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.
(12) Le présent article ne s’applique pas au Fonds européen de stabilité financière (FESF) établi par
l’accord-cadre régissant le FESF. ».
Art. 5. L’article 68ter, paragraphe 1er, de la même loi, est modifié comme suit :
1° A la lettre f), le point final est remplacé par un point-virgule ;
2° La lettre g) est remplacée par le texte suivant :
« g) une description de la politique de diversité appliquée aux organes d’administration, de
direction et de surveillance de l’entreprise en ce qui concerne le genre et d’autres
aspects tels que l’âge, le handicap ou les qualifications et l’expérience professionnelles,
ainsi qu’une description des objectifs de cette politique de diversité, de ses modalités
de mise en œuvre et des résultats obtenus au cours de la période de référence. Si
aucune politique de cet ordre n’est appliquée, la déclaration explique pourquoi. » ;
3° Un alinéa 3 nouveau dont la teneur est la suivante est ajouté à la suite de la lettre g) :
« Les entreprises soumises à l’article 68bis sont réputées avoir respecté l’obligation prévue à
l’alinéa 2, point g), du présent paragraphe lorsqu’elles incluent les informations requises au
titre dudit point dans leur information en matière de durabilité et qu’une référence à ces
informations figure dans la déclaration sur le gouvernement d’entreprise. ».
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Art. 6. L’intitulé de la section 10 du chapitre II du titre II de la même loi, est remplacé par l’intitulé
suivant :
« Section 10 – Contrôle légal des comptes annuels et assurance de l’information en matière de
durabilité ».
Art. 7. L’article 69 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 1er, lettre b), aa), ii), les mots « , à l’exclusion des exigences relatives à
l’information en matière de durabilité prévues à l’article 68bis» sont ajoutés à la suite des
mots « aux exigences légales applicables » ;
2° Au point bb) du paragraphe 1er, lettre b), le point final est remplacé par un point-virgule ;
3° Le paragraphe 1er, lettre b), lettre cc), est remplacé par le texte suivant :
« cc)
s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la
conformité de l’information en matière de durabilité avec les exigences de la présente
loi, y compris la conformité avec les normes d’information en matière de durabilité
adoptées en vertu de l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE précitée,
avec le processus mis en œuvre par l’entreprise pour déterminer les informations
publiées conformément à ces normes d’information en matière de durabilité et la
conformité avec l’exigence de balisage de l’information en matière de durabilité
prévue à l’article 75bis, ainsi que sur le respect des exigences de publication
d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 ; » ;
4° Un paragraphe 1bis dont la teneur est la suivante, est inséré entre les paragraphes 1er et 2 :
« (1bis) Un réviseur d’entreprises agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui
effectue le contrôle légal des comptes annuels peut émettre l’avis visé au paragraphe 1er,
point b), cc). » ;
5° Au paragraphe 2, les mots « Les microentreprises et » sont insérés en début de phrase et le
mot « Les » précédant les mots « sociétés visées à l’article 35 » est remplacé par le mot
« les ».
Art. 8. L’article 69ter de la même loi est modifié comme suit :
1° Les mots « ainsi que le rapport visé à l’article 68bis, paragraphe (5) » sont supprimés ;
2° Les mots « , au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de
durabilité visées à l’article 29ter ou 29quater de la directive 2013/34/UE précitée et aux
exigences de l’article 75bis » sont ajoutés après les mots « au règlement (CE)
n°1606/2002 ».
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Art. 9. L’article 72duodecies, paragraphe 5, de la même loi, est modifié comme suit :
1° A l’alinéa 4, les mots « dont le chiffre d’affaires net a dépassé le seuil de 8 800 000 euros tel
qu’il est transposé conformément à l’article 35 » sont remplacés par les mots « dont le
chiffre d’affaires net a dépassé le seuil visé à l’article 35 » ;
2° A l’alinéa 5, les mots « lorsque son chiffre d’affaires net tombe sous le seuil de 8 800 000
euros tel qu’il est transposé à l’article 35 » sont remplacés par les mots « lorsque son
chiffre d’affaires net tombe sous le seuil visé à l’article 35 ».
Art. 10. L’intitulé du chapitre IV du titre II de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre IV – Du dépôt, du format et de la publicité des comptes annuels et des rapports y
afférents ».
Art. 11. A la suite de l’article 75 de la même loi, il est inséré un article 75bis nouveau, libellé comme
suit :
« Art. 75bis.
Les entreprises soumises aux exigences prévues à l’article 68bis établissent leur rapport de gestion
dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du règlement délégué (UE) 2019/815
et balisent leur information en matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à
l’article 8 du règlement (UE) 2020/852, conformément au format d’information électronique précisé
dans ledit règlement délégué. ».
Art. 12. A l’article 79 de la même loi, un nouveau paragraphe 1ter est introduit dont la teneur est la
suivante :
« (1ter) Les entreprises visées à l’article 68bis publient leur rapport de gestion dans le format
électronique visé à l’article 75bis, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréé visé à
l’article 69, paragraphe 1er, point b), point cc).
L’exemption de publication du rapport de gestion visée au paragraphe 1er, alinéas 2 et 3, ne
s’applique pas aux entreprises soumises aux exigences relatives à l’information en matière de
durabilité prévues à l’article 68bis. ».
Art. 13. A la suite du chapitre IV du titre II et de l’article 82 de la même loi, est introduit un nouveau
chapitre V au sein du titre II contenant les articles 83 à 83ter dont la teneur est la suivante :
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« Chapitre V – Publication d’informations en matière de durabilité concernant
les entreprises de pays tiers
Art. 83. (1) Une filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg dont l’entreprise mère ultime relève
du droit d’un pays tiers a l’obligation de publier et de rendre accessible un rapport de durabilité
couvrant les informations précisées à l’article 29bis, paragraphe 2, lettre a), sous iii) à v), lettres b) à
f) et, le cas échéant, lettre h), de la directive 2013/34/UE précitée, au niveau du groupe de ladite
entreprise mère ultime de pays tiers.
L’alinéa 1er ne s’applique qu’aux entreprises filiales qui dépassent les limites chiffrées d’au moins
deux des trois critères de l’article 47 pendant deux exercices consécutifs ainsi que les entreprises
filiales visées aux articles 35 et 47, à l’exception des microentreprises, qui sont des entités d’intérêt
public telles qu’elles sont définies à l’article 2, point 1), lettre a), de la directive 2013/34/UE précitée.
Une succursale située au Grand-Duché de Luxembourg, et qui est une succursale d’une entreprise
relevant du droit d’un pays tiers, qui soit ne fait pas partie d’un groupe, soit est détenue en dernier
ressort par une entreprise constituée conformément au droit d’un pays tiers, a l’obligation de
publier et de rendre accessible un rapport de durabilité couvrant les informations précisées à
l’article 29bis, paragraphe 2, lettre a), sous iii) à v), lettres b) à f) et, le cas échéant, lettre h), de la
directive 2013/34/UE précitée, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel de l’entreprise
de pays tiers.
La règle visée à l’alinéa 3 ne s’applique à une succursale que si l’entreprise de pays tiers n’a pas
d’entreprise filiale comme indiqué à l’alinéa 1er et si la succursale a réalisé un chiffre d’affaires net
supérieur à 40 millions d’euros pour l’exercice précédent.
Les alinéas 1er et 3 ne s’appliquent aux entreprises filiales ou aux succursales visées auxdits alinéas
que si l’entreprise de pays tiers, au niveau du groupe ou, à défaut, au niveau individuel, a réalisé un
chiffre d’affaires net supérieur à 150 millions d’euros dans l’Union européenne pour chacun des
deux derniers exercices consécutifs.
(2) Le rapport de durabilité communiqué par l’entreprise filiale ou par la succursale visée au
paragraphe 1er doit être établi conformément aux normes adoptées en vertu de l’article 40ter de la
directive 2013/34/UE précitée.
Par dérogation à l’alinéa 1er du présent paragraphe, le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er
peut être établi conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en
vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée ou d’une façon équivalente à ces normes
d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée conformément à un acte
d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de durabilité adopté en vertu de
l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE précitée.
Lorsque les informations requises pour établir le rapport de durabilité visé à l’alinéa 1er du présent
paragraphe ne sont pas disponibles, l’entreprise filiale ou la succursale visée au paragraphe 1er
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demande à l’entreprise de pays tiers de lui fournir toutes les informations nécessaires pour lui
permettre de s’acquitter de ses obligations.
Dans le cas où les informations requises ne sont pas toutes fournies, l’entreprise filiale ou la
succursale visée au paragraphe 1er établit, publie et rend accessible le rapport de durabilité visé au
paragraphe 1er, lequel contient toutes les informations en sa possession, obtenues ou acquises, et
émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a pas mis à disposition les
informations nécessaires.
(3) Le rapport de durabilité visé au paragraphe 1er doit être publié accompagné d’un avis d’assurance
émis par une ou plusieurs personnes ou par un ou plusieurs cabinets habilités à émettre un avis sur
l’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national de l’entreprise de
pays tiers ou du droit d’un État membre.
Dans le cas où l’entreprise de pays tiers ne fournit pas l’avis d’assurance conformément à l’alinéa 1er,
l’entreprise filiale ou la succursale émet une déclaration indiquant que l’entreprise de pays tiers n’a
pas mis à disposition l’avis d’assurance nécessaire.
Art. 83bis. Les succursales des entreprises de pays tiers ont la responsabilité de veiller, au mieux de
leurs connaissances et de leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi
conformément à l’article 83, et à ce que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à
l’article 83ter.
Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance des entreprises filiales
visées à l’article 83 ont la responsabilité collective de veiller, au mieux de leurs connaissances et de
leurs capacités, à ce que leur rapport de durabilité soit établi conformément à l’article 83, et à ce
que ce rapport soit publié et rendu accessible conformément à l’article 83ter.
Art. 83ter. Les filiales et les succursales visées à l’article 83, paragraphe 1er, publient leur rapport de
durabilité, accompagné de l’avis d’assurance et, le cas échéant, de la déclaration visée à l’article 83,
paragraphe 2, alinéa 4, dans un délai de sept mois à compter de la date de clôture du bilan de
l’exercice pour lequel le rapport est établi. Lesdits documents font l’objet d’une publication au
recueil électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du
registre de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la loi
précitée du 10 août 1915 et aux dispositions du chapitre Vbis du titre Ier.
Ces documents sont rendus accessibles au public gratuitement sur le site internet du registre de
commerce et des sociétés. ».
Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales
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Art. 14. L’article 1500-2 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés commerciales est
modifié comme suit :
1° Au point 2° :
a) A la suite des mots « le rapport de gestion et » sont insérés les mots « le rapport consolidé
de gestion ainsi que » ;
b) A la suite des mots « l’attestation de la personne chargée du contrôle » sont insérés les
mots « légal des comptes et l’avis sur l’information en matière de durabilité » ;
c) Entre les mots « n’ont pas fait » et « publier ces documents », sont insérés les mots
« déposer ou » ;
d) Sont insérés les mots « , le rapport de gestion ou le rapport consolidé de gestion » entre
les mots « ou non pas mis à disposition les comptes annuels » et « au siège de la société » ;
2° Le contenu du point 4° est remplacé par le texte suivant :
« les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas publié ou mis à la disposition du public la
déclaration sur le gouvernement d’entreprise en contravention avec l’article 68ter,
paragraphe 2 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ; » ;
3° A la fin du point 11°, le point final est remplacé par un point-virgule ;
4° Un nouveau point 12° est introduit et dont la teneur est la suivante :
« 12° les gérants ou les administrateurs qui n’ont pas établi suivant les normes requises,
qui n’ont pas fait vérifier par un réviseur d’entreprises agréé ou qui n’ont pas déposé ou
publié dans les délais l’information en matière de durabilité visée à l’article 68bis de la loi
précitée du 19 décembre 2002 ou l’information consolidée en matière de durabilité visée à
l’article 1730-1. Sont passibles des mêmes sanctions les gérants ou les administrateurs
d’entreprises filiales établies au Grand-Duché de Luxembourg dont l’entreprise mère relève
du droit d’un pays tiers ainsi que les représentants permanents des succursales situées au
Grand-Duché de Luxembourg d’une entreprise relevant d’un pays tiers, qui n’ont pas
établi, fait vérifier, déposé ou publié dans les délais le rapport de durabilité tel que requis
au chapitre V du titre II de la loi précitée du 19 décembre 2002. ».
Art. 15. L’article 1711-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le paragraphe 2 prend la teneur suivante :
« (2) Pour les besoins du présent titre, la société détentrice des droits énoncés au
paragraphe 1er est désignée par « société mère ». Les entreprises à l'égard desquelles les
droits énoncés sont détenus sont désignées par « entreprises filiales ». La société mère et
l’ensemble de ses entreprises filiales sont désignées par « groupe ». » ;
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2° Au paragraphe 4, les mots « ainsi que de l’article 1730-1 concernant la publication
d’informations non financières » sont supprimés et les mots « , qui leur sont applicables »
sont remplacés par les mots « , qui leur est applicable ».
Art. 16. A l’article 1711-5, paragraphe 2, point 2°, de la même loi, la lettre a) est modifiée comme
suit :
« a) les comptes consolidés visés au point 1° et le rapport consolidé de gestion de l’ensemble
plus grand d’entreprises sont établis par l’entreprise mère de cet ensemble, conformément au
droit de l’État membre dont ladite entreprise mère relève, en conformité avec la directive
2013/34/UE précitée, à l’exception des exigences prévues à l’article 29bis de ladite directive
2013/34/UE précitée, ou en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées
conformément au règlement (CE) n°1606/2002 ; ».
Art. 17. A l’article 1711-7, alinéa 1er, de la même loi, le point 2° est remplacé par le texte suivant :
« 2° Les comptes consolidés visés au point 1° et, le cas échéant, le rapport consolidé de
gestion sont établis :
a) en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée, à l’exception des exigences
prévues à l’article 29bis de ladite directive ;
b) en conformité avec les normes comptables internationales arrêtées en vertu du
règlement (CE) n° 1606/2002 ;
c) d’une façon équivalente aux comptes consolidés et aux rapports consolidés de gestion
établis en conformité avec la directive 2013/34/UE précitée, à l’exception des exigences
prévues à l’article 29bis de ladite directive ; ou
d) d’une façon équivalente aux normes comptables internationales déterminée
conformément au règlement (CE) n° 1569/2007 de la Commission du 21 décembre 2007
établissant un mécanisme de détermination de l’équivalence des normes comptables
appliquées par des émetteurs de valeurs mobilières de pays tiers conformément aux
directives 2003/71/CE et 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil ; ».
Art. 18. Avant l’article 1720-1 de la même loi, un nouvel article 1720-0 est inséré qui a la teneur
suivante :
« Art. 1720-0. Pour l’application du présent titre, on entend par :
1)
« questions de durabilité » : les droits environnementaux, les droits sociaux et les droits de
l’homme et les facteurs de gouvernance, y compris les facteurs de durabilité définis à
l’article 2, point 24), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du
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27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur
des services financiers ;
2) « information consolidée en matière de durabilité » : la publication d’informations liées aux
questions de durabilité conformément aux articles 1730-1 et 1770-2 ;
3) « ressources incorporelles essentielles » : les ressources dépourvues de substance physique
dont dépend fondamentalement le modèle commercial du groupe et qui constituent une
source de création de valeur pour le groupe. ».
Art. 19. A l’article 1720-1, paragraphe 1er, de la même loi, un alinéa 3 est ajouté dont la teneur est la
suivante :
« Les groupes qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de
l’article 1711-4 pendant deux exercices consécutifs publient des informations sur leurs
ressources incorporelles essentielles et expliquent la manière dont le modèle commercial
du groupe dépend fondamentalement de ces ressources et en quoi ces ressources
constituent une création de valeur pour l’entreprise. ».
Art. 20. L’intitulé du chapitre III du titre XVII de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre III – Information consolidée en matière de durabilité ».
Art. 21. Le contenu de l’article 1730-1 de la même loi est remplacé par le texte suivant :
« (1) Les groupes qui dépassent les limites chiffrées d’au moins deux des trois critères de l’article
1711-4 pendant deux exercices consécutifs et qui sont organisées sous la forme de :
1° société anonyme, société européenne (SE), société en commandite par actions ou société à
responsabilité limitée ;
2° société en nom collectif ou société en commandite simple visées à l’article 77, alinéa 2, points 2°
et 3° de la loi précitée du 19 décembre 2002,
incluent, dans le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère du groupe, les informations
nécessaires à la compréhension des incidences du groupe sur les questions de durabilité ainsi que les
informations nécessaires à la compréhension de la manière dont les questions de durabilité influent
sur l’évolution des affaires, les résultats et la situation du groupe.
Les informations visées à l’alinéa 1er sont clairement identifiables dans le rapport consolidé de
gestion, dans une section spécifique dudit rapport consolidé de gestion.
Dans l'hypothèse où l’entreprise mère du groupe ne prépare pas de rapport consolidé de gestion,
l’information consolidée en matière de durabilité est publiée dans un rapport distinct au recueil
électronique des sociétés et associations par le biais d’une mention de son dépôt auprès du registre
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de commerce et des sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la présente loi et
aux dispositions du titre Ier, chapitre Vbis, de la loi précitée du 19 décembre 2002.
(2)
Les informations visées au paragraphe 1er comprennent :
1° une brève description du modèle commercial et de la stratégie du groupe, indiquant
notamment :
a) le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie du groupe en ce qui concerne les
risques liés aux questions de durabilité ;
b) les opportunités que recèlent les questions de durabilité pour le groupe ;
c) les plans définis par le groupe, y compris les actions de mise en œuvre et les plans financiers et
d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa
stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement
climatique à 1,5 °C conformément à l’Accord de Paris sur le changement climatique, adopté à
Paris, le 12 décembre 2015, approuvé par la loi du 28 octobre 2016, ci-après « accord de Paris »,
l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’il est établi dans le règlement (UE)
2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis
pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE)
2018/1999, ci-après « loi européenne sur le climat », et, le cas échéant, l’exposition du groupe
à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz ;
d) en quoi le modèle commercial et la stratégie du groupe tiennent compte des intérêts des parties
prenantes du groupe et des incidences du groupe sur les questions de durabilité ;
e) la manière dont le groupe a mis en œuvre sa stratégie en ce qui concerne les questions de
durabilité ;
2° une description des objectifs assortis d’échéances que s’est fixé le groupe en matière de
durabilité, y compris, le cas échéant, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à
effet de serre au moins pour 2030 et 2050, une description des progrès accomplis par le groupe
dans la réalisation de ces objectifs, et une déclaration indiquant si les objectifs du groupe liés aux
facteurs environnementaux reposent sur des preuves scientifiques concluantes ;
3° une description du rôle des organes d’administration, de direction et de surveillance concernant
les questions de durabilité ainsi qu’une description de leur expertise et de leurs compétences
s’agissant d’exercer ce rôle ou des possibilités qui leur sont offertes d’acquérir cette expertise ou
ces compétences ;
4° une description des politiques du groupe en ce qui concerne les questions de durabilité ;
5° des informations sur l’existence de systèmes d’incitation liés aux questions de durabilité qui sont
offerts aux membres des organes d’administration, de direction ou de surveillance ;
6° une description :
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a) de la procédure de diligence raisonnable mise en œuvre par le groupe concernant les questions
de durabilité et, le cas échéant, conformément aux exigences de l’Union européenne imposant
aux entreprises de mener une procédure de diligence raisonnable ;
b) des principales incidences négatives, réelles ou potentielles, liées aux propres activités du
groupe et à sa chaîne de valeur, y compris ses produits et services, ses relations d’affaires et sa
chaîne d’approvisionnement, des mesures prises pour recenser et surveiller ces incidences, et
des autres incidences négatives que l’entreprise mère est tenue de recenser en vertu d’autres
exigences de l’Union européenne imposant de mener une procédure de diligence raisonnable ;
c) de toute mesure prise par le groupe pour prévenir, atténuer, corriger ou éliminer les incidences
négatives, réelles ou potentielles, et du résultat obtenu à cet égard ;
7° une description des principaux risques pour le groupe qui sont liés aux questions de durabilité, y
compris une description des principales dépendances du groupe en la matière, et une description
de la manière dont le groupe gère ces risques ;
8° des indicateurs concernant les informations à publier visées aux points 1 à 7.
Les entreprises mères décrivent le processus mis en œuvre pour déterminer les informations
qu’elles ont incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément au paragraphe 1er. Les
informations énumérées à l’alinéa 1er du présent paragraphe comprennent des informations liées à
des horizons temporels à court, moyen et long terme, selon le cas.
(3) S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent des informations sur les
propres activités et la chaîne de valeur du groupe, y compris ses produits et services, ses relations
d’affaires et sa chaîne d’approvisionnement.
Pour les trois premières années d’application des mesures qui doivent être adoptées par les États
membres conformément à l’article 5, paragraphe 2, de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement
européen et du Conseil du 14 décembre 2022 en ce qui concerne la publication d’informations en
matière de durabilité par les entreprises, et si les informations nécessaires concernant sa chaîne de
valeur ne sont pas toutes disponibles, l’entreprise mère explique les efforts déployés pour obtenir
les informations nécessaires concernant sa chaîne de valeur, les raisons pour lesquelles les
informations nécessaires n’ont pas toutes pu être obtenues, et ce qu’elle entend faire pour obtenir
les informations nécessaires à l’avenir.
S’il y a lieu, les informations visées aux paragraphes 1er et 2 contiennent aussi des renvois aux autres
informations incluses dans le rapport consolidé de gestion conformément à l’article 1720-1 et aux
montants déclarés dans les comptes consolidés, et des explications supplémentaires sur ces
informations et montants.
L’omission d’informations portant sur des évolutions imminentes ou des affaires en cours de
négociation est autorisée dans des cas exceptionnels où, de l’avis dûment motivé des membres des
organes d’administration, de direction et de surveillance, agissant dans le cadre des compétences
qui leur sont dévolues par la loi et au titre de leur responsabilité collective quant à cet avis, la
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divulgation de ces informations nuirait gravement à la position commerciale du groupe, à condition
que cette omission ne fasse pas obstacle à une compréhension juste et équilibrée de l’évolution des
affaires, des résultats et de la situation du groupe et des incidences de son activité.
(4) Lorsque l’entreprise déclarante constate des différences importantes entre les risques pour le
groupe ou les incidences du groupe et les risques pour l’une ou plusieurs de ses filiales ou les
incidences d’une ou plusieurs de ses filiales, elle donne une explication adéquate des risques pour la
ou les filiales concernées ou des incidences de la ou des filiales concernées, selon qu’il y a lieu.
Les entreprises indiquent les filiales incluses dans la consolidation qui sont exemptées de l’obligation
d’information annuelle ou consolidée en matière de durabilité en vertu, respectivement, de l’article
68bis, paragraphe 9, de la loi précitée du 19 décembre 2002, et de l’article 1730-1, paragraphe 8, de
la présente loi.
(5) Les entreprises mères publient les informations visées aux paragraphes 1er à 3 du présent article
conformément aux normes d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article
29ter de la directive 2013/34/UE précitée.
(6) La direction de l’entreprise mère informe la délégation du personnel et discute avec elle des
informations pertinentes et des moyens d’obtenir et de vérifier les informations en matière de
durabilité. L’avis de la délégation du personnel est communiqué, le cas échéant, aux organes
d’administration, de direction ou de surveillance concernés.
(7) Les entreprises mères qui satisfont aux exigences énoncées aux paragraphes 1er à 5 du présent
article sont réputées avoir satisfait aux exigences énoncées à l’article 1720-1, paragraphe 1er, alinéa
1er, dernière phrase de la présente loi et à l’article 68ter de la loi précitée du 19 décembre 2002.
(8) Sous réserve que les conditions énoncées à l’alinéa 2 du présent paragraphe soient remplies, une
entreprise mère qui est une entreprise filiale est exemptée des obligations énoncées aux
paragraphes 1er à 5 du présent article, ci-après « entreprise mère exemptée », lorsque cette
entreprise mère et ses filiales sont incluses dans le rapport consolidé de gestion d’une autre
entreprise, établi conformément aux articles 29 et 29bis de la directive 2013/34/UE précitée. Une
entreprise mère qui est une filiale d’une entreprise mère établie dans un pays tiers est également
exemptée des obligations énoncées aux paragraphes 1er à 5 du présent article lorsque cette
entreprise mère et ses filiales sont incluses dans l’information consolidée en matière de durabilité de
cette entreprise mère établie dans un pays tiers et lorsque cette information consolidée en matière
de durabilité est réalisée conformément aux normes d’information en matière de durabilité
adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée ou est réalisée d’une façon
équivalente à ces normes d’information en matière de durabilité, telle qu’elle est déterminée
conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes d’information en matière de
durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3, de la directive 2004/109/CE
précitée.
L’exemption prévue à l’alinéa 1er est soumise aux conditions suivantes :
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1° le rapport de gestion de l’entreprise mère exemptée contient l’ensemble des informations
suivantes :
a) le nom et le siège de l’entreprise mère qui publie les informations au niveau du groupe
conformément au présent article ou d’une façon équivalente aux normes d’information en
matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée,
telle qu’elle est déterminée conformément à un acte d’exécution sur l’équivalence des normes
d’information en matière de durabilité adopté en vertu de l’article 23, paragraphe 4, alinéa 3,
de la directive 2004/109/CE précitée ;
b) les liens internet vers le rapport consolidé de gestion de l’entreprise mère ou, le cas échéant,
vers l’information consolidée en matière de durabilité de l’entreprise mère, visée à l’alinéa 1 er
du présent paragraphe, et vers l’avis d’assurance visé à l’article 34, paragraphe 1er, point abis)
de la directive 2013/34/UE précitée ou vers l’avis d’assurance visé au point 2° du présent alinéa ;
c) l’information selon laquelle l’entreprise mère est exemptée des obligations énoncées aux
paragraphes 1er à 5 ;
2° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, son information en matière de durabilité et
l’avis d’assurance émis par une ou plusieurs personnes ou un ou plusieurs cabinets habilités à
émettre un avis d’assurance de l’information en matière de durabilité au titre du droit national
dont relève l’entreprise mère sont publiés par la filiale au recueil électronique des sociétés et
associations par le biais d’une mention de leur dépôt auprès du registre de commerce et des
sociétés conformément à l’article 100-13, paragraphe 3, de la présente loi et aux dispositions du
chapitre Vbis du titre Ier de la loi précitée du 19 décembre 2002 et conformément aux autres
dispositions légales dont relève l’entreprise mère exemptée ;
3° si l’entreprise mère est établie dans un pays tiers, les informations à publier prévues à l’article 8
du règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur
l’établissement d’un cadre visant à favoriser les investissements durables, portant sur les activités
exercées par la filiale établie au Grand-Duché de Luxembourg et exemptée de l’obligation
d’information en matière de durabilité sur la base de l’article 68bis, paragraphe 9, de la loi
précitée du 19 décembre 2002, sont incluses dans le rapport de gestion de l’entreprise mère
exemptée ou dans l’information consolidée en matière de durabilité réalisée par l’entreprise
mère établie dans un pays tiers.
Le rapport consolidé de gestion ou, le cas échéant, le rapport consolidé de durabilité de l’entreprise
mère doit être publié en français, en allemand ou en anglais. Le cas échéant, toute traduction
nécessaire doit être fournie dans une de ces trois langues. Toute traduction non certifiée doit être
accompagnée d’une déclaration à cet égard.
Les entreprises mères exemptées de l’obligation d’élaborer un rapport de gestion conformément à
l’article 70 de la loi précitée du 19 décembre 2002 ne sont pas tenues de fournir les informations
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visées à l’alinéa 2, point 1°, lettres a) à c), du présent paragraphe, à condition que ces entreprises
publient le rapport consolidé de gestion conformément aux articles 1770-1 et 1770-2.
L’exemption prévue au paragraphe 8 s’applique également aux entités d’intérêt public soumises aux
exigences du présent article, à l’exception des entreprises qui dépassent les limites chiffrées d’au
moins deux des trois critères de l’article 47 de la loi précitée du 19 décembre 2002 pendant deux
exercices consécutifs et qui sont des entités d’intérêt public définie à l’article 2, point 1), lettre a), de
la directive 2013/34/UE précitée.
(9) Le présent article ne s’applique pas aux produits financiers énumérés à l’article 2, point 12),
lettres b) et f), du règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil.
Art. 22. L’article 1740-1 de la même loi est modifié comme suit :
« Les membres des organes d’administration, de direction et de surveillance d’une entreprise,
agissant dans le cadre des compétences qui leur sont dévolues par la loi ont la responsabilité
collective de veiller à ce que les comptes consolidés, le rapport consolidé de gestion et, lorsqu’elle
fait l’objet d’une publication séparée, la déclaration sur le gouvernement d’entreprise consolidée,
soient établis et publiés conformément aux exigences de la présente loi et, s’il y a lieu,
conformément aux normes comptables internationales adoptées en vertu du règlement (CE)
n°1606/2002, au règlement délégué (UE) 2019/815, aux normes d’information en matière de
durabilité visées à l’article 29ter de la directive 2013/34/UE précitée et aux exigences de l’article
1770-2. ».
Art. 23. L’intitulé du chapitre V du titre XVII de la même loi, est remplacé par l’intitulé suivant :
« Chapitre V – Contrôle légal des comptes consolidés et assurance de l’information consolidée en
matière de durabilité ».
Art. 24. L’article 1750-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° Au paragraphe 2, point 1°, la lettre b) est modifiée comme suit :
« b) si le rapport consolidé de gestion a été établi conformément aux exigences légales
applicables, à l’exclusion des exigences relatives à l’information consolidée en
matière de durabilité prévues à l’article 1730-1; » ;
2° Au paragraphe 2, un nouveau point 1bis° dont la teneur est la suivante, est inséré entre le
point 1° et le point 2° :
« 1bis°
s’il y a lieu, émettent, sur la base d’une mission d’assurance limitée, un avis sur la
conformité de l’information consolidée en matière de durabilité avec les
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exigences de la présente loi, y compris la conformité avec les normes
d’information en matière de durabilité adoptées en vertu de l’article 29ter de la
directive 2013/34/UE précitée, avec le processus mis en œuvre par l’entreprise
pour déterminer les informations publiées conformément à ces normes
d’information en matière de durabilité et la conformité avec l’exigence de
balisage de l’information en matière de durabilité prévue à l’article 29quinquies
de la directive 2013/34/UE précitée, ainsi que sur le respect des exigences de
publication d’informations prévues à l’article 8 du règlement (UE) 2020/852 ; » ;
3° Au paragraphe 2, le point 3° est supprimé ;
4° Un nouveau paragraphe 3 est inséré dont la teneur est la suivante :
« (3) Un réviseur d’entreprise agréé ou un cabinet de révision agréé autre que celui qui
effectue le contrôle légal des comptes consolidés peut émettre l’avis visé au paragraphe 2,
point 1bis°. ».
Art. 25. L’intitulé du chapitre VII du titre XVII de la même loi est modifié comme suit :
« Chapitre VII – Format, dépôt et publicité des comptes consolidés et du rapport consolidé de
gestion ».
Art. 26. L’article 1770-1 de la même loi est modifié comme suit :
1° Le premier paragraphe est modifié comme suit :
a) A la suite des mots « Les comptes consolidés régulièrement approuvés » sont ajoutés les
mots « par l’assemblée générale dans les six mois de la clôture de l’exercice » ;
b) A la suite des mots « les réviseurs d’entreprises agréés chargés du contrôle » est ajouté le
terme « légal » ;
c) A la suite des mots « des comptes consolidés » sont ajoutés les mots « ainsi que, le cas
échéant, l’avis d’assurance limitée sur l’information consolidée en matière de
durabilité » ;
d) A la suite des mots « qui a établi les comptes consolidés » sont ajoutés les mots « et le
rapport consolidé de gestion d’un dépôt et » ;
e) A la suite des mots « d’une publicité » sont ajoutés les mots « dans le mois qui suit
l’approbation des comptes consolidés par l’assemblée générale » ;
2° Au paragraphe 5, la référence au « paragraphe 2 » est remplacée par une référence au
« paragraphe 3 ».
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Art. 27. Un nouvel article 1770-2 est inséré à la suite de l’article 1770-1 de la même loi et dont la
teneur suivante :
« (1) Les entreprises mères soumises aux exigences prévues à l’article 1730-1 établissent leur
rapport consolidé de gestion dans le format d’information électronique précisé à l’article 3 du
règlement délégué (UE) 2019/815 de la Commission du 17 décembre 2018 complétant la directive
2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation
précisant le format d’information électronique unique et balisent leur information consolidée en
matière de durabilité, y compris les informations à publier prévues à l’article 8 du règlement (UE)
2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l’établissement d’un cadre visant
à favoriser les investissements durables, conformément au format d’information électronique
précisé dans ledit règlement délégué.
(2) Les entreprises mères visées à l’article 1730-1 déposent et publient dans les délais visés au
paragraphe 1er de l’article 1770-1 leur rapport consolidé de gestion dans le format électronique visé
au paragraphe 1er du présent article, accompagné de l’avis du réviseur d’entreprises agréé visé à
l’article 1750-1, paragraphe 2, point 1bis°.
(3) L’exemption de dépôt et de publication du rapport consolidé de gestion visée à l’article 1770-1,
paragraphe 3 ne s’applique pas aux entreprises mères soumises aux exigences relatives à
l’information consolidée en matière de durabilité prévues à l’article 1730-1. ».
Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des
établissements de crédit
Art. 28. La partie Ière de la loi modifiée du 17 juin 1992 relative aux comptes des établissements de
crédit est modifiée comme suit :
1° A l’intitulé de la partie Ière, les mots « et définitions » sont ajoutés après le …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.