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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à intégrer plusieurs directives et règlements européens dans le droit national, principalement pour renforcer la surveillance prudentielle des établissements financiers et améliorer la gestion des risques, y compris les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Il harmonise et clarifie les définitions de termes clés dans le secteur financier.

Ce qu'il réglemente

  • La transposition de la directive (UE) 2024/1619 (CRD 6) concernant les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques ESG.
  • La transposition de la directive (UE) 2024/2994 (EMIR 3) modifiant les directives existantes sur le traitement du risque de concentration et le risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés.
  • La mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation.
  • La définition de notions clés telles que "approches internes", "autorité LBC/FT", "contrepartie centrale", "crypto-actif", "directeur financier", "direction générale", "fonctions de contrôle interne", "fonds propres éligibles", "organe de direction", "responsables des fonctions de contrôle interne", "risques ESG" et "titulaires de postes clés".

Qui il concerne

  • Les établissements de crédit et certaines entreprises d'investissement (établissements CRR et BRRD).
  • Les personnes physiques ayant des responsabilités de gestion ou de contrôle au sein de ces établissements, comme les directeurs financiers et les titulaires de postes clés.

Points clés

  • Il introduit la définition des "approches internes" pour les exigences prudentielles, en référence aux articles 143, paragraphe 1er, 221, 283, 325terquinquagies et 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013.
  • Il définit la notion de "crypto-actif" par référence à l'article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) n° 2023/1114, excluant les monnaies numériques de banques centrales.
  • Il précise la notion de "fonctions de contrôle interne" comme incluant les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne.
  • Il introduit la notion de "risques ESG" comme les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52quinquies), du règlement (UE) n° 575/2013.
Texte de loi
Texte de loi

COMMENTAIRE DES ARTICLES Le présent projet de loi poursuit un double objectif : - - la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ciaprès, la « directive modificative 2024/1619 », dite « CRD 6 »), hormis le point 4) de son article 1er ; la transposition de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE, 2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés faisant l’objet d’une compensation centrale (ci-après, la « directive modificative 2024/2994 », dite « EMIR 3 »), et la mise en œuvre du règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n° 575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (ci-après, le « règlement (UE) 2024/2987 »). Il transpose la quasi-intégralité des dispositions de la directive modificative 2024/1619, hormis celles qui ont trait à la gouvernance des autorités compétentes et qui feront l’objet d’un projet de loi séparé consacré aux modifications de loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier. Or, la directive modificative 2024/2994 modifie en partie les mêmes dispositions de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive 2013/36/UE, dite « CRD 4 »), que celles qui font déjà l’objet de modifications par la directive modificative 2024/1619. A des fins de simplification, la transposition de ces modifications a donc été fusionnée au sein du présent projet de loi. Chapitre 1er Article 1er L’article 1er du projet de loi modifie l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993 relative au secteur financier (ci-après, la « LSF »). Le point 1° du présent article définit en droit national la notion d’« approches internes », en insérant un nouveau point 1bis-3) à l’article 1er de la LSF. Il 1/95 transpose l’article 1er, point 2), lettre g), de la directive modificative 2024/1619. La notion d’« approches internes » comprend les approches et méthodes telles que visées aux articles 143, paragraphe 1er, 221, 283, 325terquinquagies et 265, paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le « règlement (UE) n° 575/2013 », dit « CRR »). Le point 2° introduit dans la LSF la notion d’« autorité LBC/FT » pour les besoins de la transposition de la directive modificative 2024/1619. En effet, la directive modificative 2024/1619 introduit dans la directive 2013/36/UE à de nombreuses reprises des références aux autorités chargées de la surveillance de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 »). Il s’avère donc opportun d’introduire une telle notion dans la LSF à des fins de lisibilité, et aux fins de refléter à travers cette notion dans le contexte de la LSF d’ores et déjà les compétences que la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE) 2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et (UE) n° 1095/2010 (ci-après, le « règlement (UE) 2024/1620 ») se voit octroyer par ledit règlement. Le point 3° insère deux nouveaux points 6undecies) relatif à la définition de « contrepartie centrale » et 6duodecies) relatif à la « contrepartie centrale éligible » (ou QCCP) à l’article 1er de la LSF. Il transpose ainsi l’article 3, point 1), de la directive modificative 2024/2994, portant modification de l’article 3, paragraphe 1er de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive 2019/2034 », dite « IFD »). Les notions de « contrepartie centrale » et « contrepartie centrale éligible », définies par référence au règlement (UE) n° 648/2012 et au règlement (UE) n° 575/2013, sont essentielles pour identifier les entités qui remplissent des fonctions centrales dans les transactions financières, en particulier dans le cadre des produits dérivés, et pour établir des critères précis d’éligibilité en matière de gestion des risques. Le point 4° du présent article introduit une référence en sa forme abrégée au règlement (CE) n° 1606/2002, au vu de son utilisation ultérieure dans la LSF. 2/95 Le point 5° du présent article introduit, aux fins de la transposition de l’article 1er, point 2), lettre h), de la directive modificative 2024/1619, la définition de la notion « crypto-actif » au nouveau point 7bis) de l’article 1er de la LSF. Cette notion, définie par référence à l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) n° 2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n° 1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, le « règlement (UE) 2023/1114 », dit « MiCA »), précise, à l’instar de l’article 2, paragraphe 2, lettre c), du règlement 2023/1114, qu’elle ne couvre pas les monnaies numériques de banques centrales. Il est également renvoyé au considérant 13 du règlement (UE) 2023/1114. Les modifications introduites à l’article 1er de la LSF par les points 6°, 7°, 8°, 10°, 11°, et 13° sont en lien direct avec le dispositif de gouvernance des établissements CRR. Ainsi, le point 6° introduit dans la LSF une définition de la notion de « directeur financier » et transpose l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Est considéré comme un directeur financier au titre de la loi en projet, une personne physique ayant la responsabilité générale de la gestion des ressources financières, de la planification financière et de l’information financière. Cette précision vise à cadrer les responsabilités associées à cette fonction du point de vue de la gouvernance d’un établissement CRR. Le point 7° transpose les modifications apportées par l’article 1er, point 2), lettre b), de la directive modificative 2024/1619 à l’article 3, paragraphe 1er, point 9), de la directive 2013/36/UE concernant la définition de la notion de « direction générale », notion plus parlante en anglais de « senior management ». Depuis plus de 10 ans, la notion de « direction autorisée » était utilisée dans la LSF comme corollaire en droit national du terme de « direction générale » employée dans la directive précitée. En 2021, une définition de cette notion fût introduite dans la LSF à des fins de transposition complète de la directive 2013/36/UE. Cependant, au vu des modifications apportées désormais à la définition de « direction générale » dans la directive 2013/36/UE, il est préférable de parfaire l’alignement de la LSF sur la directive, et d’employer désormais la notion de « direction générale », à l’instar de l’approche retenue dans la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement et dans la loi modifiée du 30 mai 2018 relative aux marchés d’instruments financiers. Jusqu’à présent, les directives 2013/36/UE (CRD 4), 2014/59/UE (BRRD), 2014/65/UE (MiFID 2) et 2019/2034 (IFD) utilisaient une définition sommes toutes identique de la notion de « direction générale », en tenant compte des différents champs d’application personnels de ces directives. La directive modificative 2024/1619 introduit désormais une différence dans la définition de « direction générale » figurant dans la directive 2013/36/UE, et par extension dans la directive 2014/59/UE, qui procède par référence à la directive 2013/36/UE. Ainsi, pour les 3/95 besoins des dispositions transposant dans la LSF les directives 2013/36/UE et 2014/59/UE, il y a lieu de prévoir qu’en ce qui concerne les établissements CRR et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques qui exercent des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne sont pas membres de l’organe de direction, et qui sont responsables de la gestion quotidienne dudit établissement, sous la direction dudit organe. Il est procédé par dérogation à la définition générale, qui continue à transposer les directives 2014/65/UE, applicable à toutes les entreprises d’investissement et aux établissements de crédit prestant des services et activités d’investissement, et 2019/2034. Le point 8° introduit un nouveau point 18-1) à l’article 1er de la LSF et transpose l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Cette nouvelle définition de la notion de « fonctions de contrôle interne » précise que sont visées les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne, cadrant ainsi les fonctions qui assument un rôle de premier plan en matière de contrôle interne. Le point 9° insère au point 18quinquies-0) nouveau de l’article 1er de la LSF la notion de « fonds propres éligibles » et transpose l’article 1er, point 2), lettre f), de la directive modificative 2024/1619. Le renvoi à l’article 4, paragraphe 1er, point 71) du règlement (UE) n° 575/2013, délimite les éléments de fonds propres qui doivent être pris en compte aux fins de la détermination du seuil de notification et d’évaluation d’une acquisition ou cession d’une participation matérielle par des établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies financières holding mixtes conformément à l’article 53-46, paragraphe 2, de la LSF, tel qu’introduit par l’article 67 du présent projet de loi. Le point 10° du présent point introduit les définitions des notions d’« organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction » et d’« organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance » à l’article 1er, points 23bis-1) et 23bis-2), de la LSF et transpose, d’une part, l’article 1er, point 2), lettre a), de la directive modificative 2024/1619, et complète, d’autre part, la transposition de l’article 3, paragraphe 1er, point 8), de la directive 2013/36/UE et de l’article 3, paragraphe 1er, point 24), de la directive 2019/2034. Ainsi, l’on entend par « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance », l'organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi des décisions en matière de gestion, et par « organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction » l’organe de direction agissant dans son rôle qui consiste à diriger un établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent effectivement les activités de l’établissement CRR. Le point 11° du présent article introduit au point 28-2) de l’article 1er de la LSF la définition de la notion de « responsables des fonctions de contrôle interne » et transpose l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Sont ainsi désignées les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, qui sont responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions de contrôle interne, à savoir les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne. 4/95 Le point 12° du présent article introduit, aux fins de la transposition de l’article 1er, point 2), lettre h), de la directive modificative 2024/1619, la notion de « risques ESG », définis comme les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52quinquies), du règlement (UE) n° 575/2013. Est ainsi visé le risque de toute incidence financière négative sur un établissement CRR découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG), en sachant que les risques ESG se matérialisent dans les catégories traditionnelles de risques financiers, tels que notamment les risques de crédit, de concentration ou de marché. Le point 13° du présent article définit au nouveau point 32sexies) de l’article 1er de la LSF, la notion de « titulaires de postes clés » et transpose l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Sont des titulaires de postes clés, les personnes exerçant une influence notable sur la direction d’un établissement CRR, mais qui ne sont pas membres de son organe de direction, y compris les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction. Il convient de noter que cette notion est notamment employée à l’article 38-1 de la LSF, qui est applicable, en vertu de l’article 38-14 de la LSF, à toutes les entreprises d’investissement, et non pas aux seules entreprises d’investissement CRR. Dans ce cas, cette notion est à lire également de la façon définie à l’égard des entreprises d’investissement IFR. L’article 9 de la directive 2014/65/UE rend en effet applicable à toutes les entreprises d’investissement les articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE, qui sont par ailleurs applicables aux entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034. En règle générale, il convient de noter que les délimitations qui sont opérées dans les définitions entre les personnes relevant du régime fit-and-proper applicable aux membres de l’organe de direction et celles relevant du régime fit-and-proper applicable aux titulaires de postes clés n’empêchent pas per se un directeur financier ou un responsable d’une fonction de contrôle interne de faire partie de l’organe de direction. Il s’agit de clarifier que lorsqu’ils ne font pas partie de l’organe de direction, et ne relèvent par conséquent pas du régime d’autorisation en découlant, ils sont considérés comme des titulaires de postes clés et doivent alors être soumis au régime de fit-and-proper applicable à ces derniers en vertu du nouvel article 38-2ter introduit dans la LSF par l’article 24 du projet de loi. Il convient de noter que les nouvelles définitions introduites aux points 11), 29bis), 66), 67), et 69) de l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE n’ont pas été reprises dans la LSF. Cette approche s’explique par le fait que ces notions ne sont soit pas employées du tout dans la LSF, ou alors le sont uniquement à une ou deux reprises, de sorte qu’il a été jugé préférable de ne pas alourdir davantage le libellé de l’article 1er de la LSF, mais d’intégrer directement aux occurrences pertinentes de ces termes les renvois qui figurent aux définitions. La notion d’astreinte quant à elle est une notion bien connue de l’ordre juridique 5/95 luxembourgeois, et qui existait d’ores et déjà dans la LSF, de sorte qu’une définition semble superflue. Ceci est d’autant plus vrai qu’introduire une définition telle que prévue dans la directive poserait des questions en termes de champ d’application par rapport aux autres textes européens transposés ou mis en œuvre dans la LSF. Article 2 L'article 2 du projet de loi modifie l'article 2-1 de la LSF, en vue de la transposition de l'article 1er, point 5), de la directive modificative 2024/1619, modifiant l'article 8bis de la directive 2013/36/UE. L’article 2, point 1°, du projet de loi apporte des clarifications aux critères suivant lesquels une entreprise visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 doit demander l’agrément en tant qu’établissement de crédit. Aux fins de la détermination du seuil de 30 milliards d’euros figurant à l’article 8bis, paragraphe 1er, lettre b), de la directive 2013/36/UE, la valeur totale de l’actif consolidé est calculée sur base de la valeur totale de l’actif consolidé de toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union européenne, qui individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la directive 2014/65/UE. Il est précisé que la situation de ces entreprises du groupe, établies dans l’Union européenne, englobe également leurs filiales et leurs succursales établies dans un pays tiers. L’article 2, point 2°, du projet de loi, transpose le nouveau paragraphe 3bis, introduit à l’article 8bis de la directive 2013/36/UE par l’article 1er, point 5), lettre b), de la directive modificative 2024/1619. Ainsi, le nouveau paragraphe 4 de l’article 2-1 de la LSF introduit la possibilité pour une entreprise, par dérogation à l’article 2-1, paragraphe 1er, de la LSF, de demander une dérogation à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit. La possibilité de dérogation à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit s’inscrit dans l’optique de l’application d’un cadre prudentiel proportionné et adapté à la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise, et à réduire les coûts de mise en conformité et de déclaration pour ces entreprises. La CSSF, après réception de la demande et des informations pertinentes, y compris, le cas échéant, les informations visées à l’article 71, paragraphe 2, alinéa 1er, de la LSF, peut accorder cette dérogation. Elle doit informer l’Autorité bancaire européenne (ci-après, l’« ABE ») de la demande, qui émettra un avis dans un délai d’un mois à compter de la notification par la CSSF, conformément à l’article 8bis, paragraphe 3bis, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE. Lors de sa décision, la CSSF prend en compte l’avis de l’ABE ainsi que des éléments tels que notamment la structure organisationnelle du groupe auquel appartient l’entreprise, les pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre ses différentes entités, la nature, la taille et la complexité des activités de l’entreprise au Luxembourg et dans l’Union européenne, l’importance des activités exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union 6/95 européenne ainsi que le risque systémique associé. Si la décision de la CSSF diffère de l’avis rendu par l’ABE, la CSSF en expose les raisons dans sa décision notifiée à l’entreprise et à l’ABE. Cette décision est réévaluée tous les trois ans. Article 3 L’article 3 du projet de loi vise à moderniser le paragraphe 5 de l’article 3 de la LSF. Si le régime d’autorisation en cas de changement de l’objet, de la forme juridique ou de la dénomination reste inchangé, un régime de notification préalable remplace désormais le régime d’autorisation préalable pour la création ou l’acquisition de filiales et de succursales par un établissement de crédit, sans préjudice des dispositions applicables à l’établissement de succursales dans un autre Etat membre visées à l’article 33 de la LSF. Ce changement permet une application plus proportionnée des exigences de l’article 3, paragraphe 5, de la LSF et se justifie au regard de l’introduction par l’article 67 du projet de loi, de nouvelles règles relatives aux opérations matérielles, et en particulier au vu de la nouvelle sous-section 1re relative à l’acquisition de participations matérielles. Article 4 L’article 4 du projet de loi modifie l'article 5, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF. Il porte transposition partielle des modifications apportées à l'article 74, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE par l'article 1er, point 20), de la directive modificative 2024/1619, ainsi que par l’article 2, point 1), de la directive modificative 2024/2994, en ce qui concerne les établissements de crédit. Il est également renvoyé à l’article 9 du projet de loi. Le point 1° du présent article complète l’article 5, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF, afin de préciser que les processus de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques auxquels un établissement de crédit est ou pourrait être exposé doivent dorénavant également englober les risques ESG à court, moyen et long termes, tel que cela a été ajouté à l’article 74, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE par la directive modificative 2024/1619. A ce titre, le considérant 40 de la directive modificative 2024/1619 indique que : « Les établissements devraient être tenus d’avoir des dispositifs de gouvernance et des processus internes solides pour la gestion des risques ESG et de mettre en place des stratégies approuvées par leurs organes de direction, qui prennent en considération l’incidence non seulement actuelle mais aussi prospective des facteurs ESG. ». Le point 2° du présent article introduit également l’obligation, pour un établissement de crédit, de tenir compte de son appétit pour le risque en termes d’enjeux ESG dans ses politiques et pratiques de rémunération. Il s’agit de promouvoir une gestion saine et efficace des risques par la banque en assurant, à travers les politiques et pratiques de rémunération, l’alignement des comportements en matière de gestion sur la stratégie à long terme en matière de durabilité de la banque. Par ailleurs, le point 1° précise que les processus de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques mis en place par les établissements de 7/95 crédit doivent également couvrir le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. Il transpose à cet égard les modifications apportées par l’article 2, point 1), de la directive modificative 2024/2994, et vise à ce que les établissements de crédit prennent les mesures nécessaires à cet égard afin de réduire, de manière suffisante, les risques potentiels de contagion et contribuer ainsi au maintien de la stabilité financière. Article 5 L’article 5 du projet de loi a pour objet d’apporter des modifications à l’article 6, paragraphes 7, 9 et 11, de la LSF, aux fins de la transposition de l'article 1er, points 10) et 11), de la directive modificative 2024/1619, portant modification des articles 22 et 23 de la directive 2013/36/UE. Le point 1° du présent article modifie l’article 6, paragraphe 7, alinéa 1er, de la LSF aux fins de la transposition de l’article 1er, point 10), de la directive modificative 2024/1619. Il apporte des modifications au processus de notification à effectuer par toute personne qui décide d’acquérir une participation qualifiée dans un établissement de crédit ou d’accroître sa participation qualifiée dans établissement de crédit. Désormais, le délai durant lequel la CSSF doit accuser réception de la notification à effectuer par le candidat acquéreur, ou de la notification de toute information complémentaire, sera de dix jours ouvrables suivant la notification précitée, contre deux jours actuellement. La fixation du délai d’envoi d’un accusé de réception à dix jours se fait par souci d’alignement des dispositions relatives à la prise d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit, visées à l’article 22 de la directive 2013/36/UE, avec les dispositions relatives à la prise d’une participation matérielle par un établissement de crédit, introduites à l’article 27bis de la directive 2013/36/UE, pour les cas où la même opération nécessite d’effectuer les deux évaluations. Le considérant 13 de la directive 2024/1619 précise en effet que « Sans un alignement approprié, ces dispositions pourraient conduire à des incohérences dans l’évaluation entreprise par les autorités compétentes et, en définitive, dans les décisions qu’elles prennent. ». L’article 6, paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), tel que modifié par le point 2°, porte transposition des modifications apportées par l’article 1er, point 11), lettre a), points

  1. i)et ii), de la directive modificative 2024/1619. Ainsi, le point 2°, lettre a), du présent article apporte des précisions de terminologie à l’article 6, paragraphe 9, alinéa 1er, lettre
  2. e)à l’instar du libellé de la lettre
  3. e)de l’article 23, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié. Il est également précisé, au point 2°, lettre b), du présent article, qui transpose l’article 1er, point 11), lettre a), ii), de la directive modificative 2024/1619, que la CSSF, dans le cadre de son appréciation de la qualité du candidat acquéreur et de la solidité financière de l’acquisition envisagée, et en particulier du critère visé à la lettre e), consulte l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de 8/95 l’établissement de crédit. La consultation de cette dernière vise à permettre à la CSSF de mieux appréhender s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou si cette dernière pourrait en augmenter le risque. Il est également prévu que la CSSF peut s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures restrictives de l’Union européenne, et lorsque la CSSF estime que cela affecte la capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. La modification apportée par le point 3° porte transposition de l’article 1er, point 11), lettre b), de la directive modificative 2024/1619 et précise que la CSSF doit, lors de son évaluation, dûment prendre en compte tout avis défavorable de l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit, qui a été formulé dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale de la CSSF visée à l’article 6, paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), deuxième phrase, de la LSF. Un tel avis défavorable peut constituer un motif raisonnable d’opposition de la CSSF à l’acquisition envisagée. Article 6 L’article 6 du projet de loi modifie l'article 7, paragraphe 1er, de la LSF aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 30), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 91, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne les établissements de crédit. Il convient de noter que l’article 91 de la directive 2013/36/UE s’applique : - aux établissements de crédit, aux compagnies financières holding et aux compagnies financières holding mixtes ; - aux entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034, qui rend applicables les titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE aux entreprises d’investissement CRR ; - et plus généralement à l’ensemble des entreprises d’investissement, en vertu de l’article 9 de la directive 2014/65/UE. Pour les compagnies financières holding et compagnies financières holding mixtes (ci-après, les « compagnies financières holding (mixtes) »), il est renvoyé à l’article 51, paragraphe 4, première phrase, de la LSF, tel que modifié par l’article 38 du présent projet de loi. Pour les entreprises d’investissement, il est renvoyé à l’article 19, paragraphe 1bis, de la LSF, tel que modifié par l’article 10 du présent projet de loi. 9/95 Ainsi, pour les établissements de crédit, le point 1°, modifie l’article 7, paragraphe 1er, de la LSF aux fins de la transposition des modifications apportées à l’article 91, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE par la directive modificative 2024/1619. Au-delà des critères d’honorabilité, de connaissances, de compétences et d’expérience, la directive introduit désormais également explicitement les critères d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dans les conditions d’agrément que les membres de l’organe de direction doivent remplir. Ils doivent également remplir les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, tel que modifié par l’article 23 du projet de loi. Il est précisé qu’en ce qui concerne les administrateurs temporaires et les administrateurs spéciaux nommés dans le cadre de la directive 2014/59/UE, ces exigences ne s’appliquent pas, étant donné que ceux-ci sont nommés soit par les autorités compétentes dans le cadre du going concern, ou les autorités de résolution dans le cadre du gone concern, auquel cas ces autorités évaluent si la personne est apte à exercer ce rôle conformément aux règles spéciales de la directive 2014/59/UE. La directive introduit également la précision que l’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. Il convient de noter que l’alinéa 3 de l’article 7, paragraphe 1er, de la LSF peut être supprimé, étant donné qu’il devient superfétatoire au vu des nouveaux paragraphes 2quater, alinéa 3, et 2quinquies introduits par le point 2° du présent article. Le point 2° de l’article 6 du projet de loi introduit ensuite les nouveaux paragraphes 2bis à 2quinquies à l’article 7 de la LSF. Ces nouvelles dispositions ont pour objet de transposer dans la LSF le régime d’évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction par la CSSF tel qu’introduit par la directive modificative 2024/1619. Le considérant 45 de la directive modificative 2024/1619 note à cet égard que « L’évaluation de l’aptitude des membres des organes de direction a pour but de garantir que ces membres sont qualifiés pour remplir leur rôle et qu’ils jouissent d’une bonne réputation. Disposer d’un cadre d’évaluation de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience solide pour évaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés est un facteur essentiel pour faire en sorte que les établissements soient administrés de façon adéquate et que leurs risques soient gérés de manière appropriée. Les règles existantes ne garantissent pas que l’établissement qui procède à la nomination réalise en temps utile une évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction. Par ailleurs, il n’existe actuellement aucune règle pour l’évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés. En outre, les établissements transfrontières doivent se mouvoir à travers une grande diversité de règles et de processus nationaux, ce qui rend le cadre actuel moins efficace. L’existence d’exigences considérablement différentes en matière d’évaluation de l’aptitude dans 10/95 l’ensemble de l’Union est un problème particulièrement pertinent dans le contexte de l’union bancaire. Par conséquent, il est important de fixer un ensemble de règles au niveau de l’Union pour mettre en place un cadre de la compétence et de l’honorabilité plus cohérent et prévisible. Cela favorisera une convergence en matière de surveillance, permettant une plus grande confiance entre les autorités compétentes, et donnera plus de sécurité juridique aux établissements. Les évaluations de la compétence et de l’honorabilité constituent un élément de surveillance important, parallèlement à d’autres mécanismes tels que le processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et les règles de rémunération, qui, ensemble, garantissent une bonne gouvernance des établissements. ». L’article 7 de la LSF prévoyait d’ores et déjà un contrôle par la CSSF de l’honorabilité des membres de l’organe de direction, l’agrément étant refusé si les membres de l’organe de direction ne remplissaient pas les conditions visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, et la CSSF pouvant révoquer les membres de l’organe de direction ou s’opposer aux modifications dans le chef de ces personnes. Désormais, le nouveau paragraphe 2bis, qui transpose le nouveau paragraphe 1quinquies de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, prévoit l’obligation pour les établissements de crédit de transmettre à la CSSF une demande d’évaluation de l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état de cause, au plus tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l’entrée en fonction des membres potentiels. Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire de reprendre la liste d’entités figurant aux lettres
  4. a)à
  5. e)du nouveau paragraphe 1quinquies de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, alors qu’au Luxembourg, l’obligation de l’évaluation de l’aptitude s’appliquait d’ores et déjà aux établissements CRR, et à tous les membres de l’organe de direction. Ainsi, le processus d’évaluation ex ante de l’aptitude des membres de l’organe de direction actuellement en vigueur au Luxembourg continuera de s’appliquer. Pour les compagnies financières holding (mixtes) visées à l’article 91, paragraphe 1quinquies, lettre f), de la directive 2013/36/UE, il est renvoyé à l’article 51, paragraphe 4, première phrase, de la LSF, tel que modifié par l’article 38 du présent projet de loi. Le nouveau paragraphe 2ter décrit le détail des informations et documents devant accompagner ladite demande d’évaluation et transpose le nouveau paragraphe 1sexies de l’article 91 de la directive 2013/36/UE. Il prévoit également qu’en l’absence d’informations suffisantes, la CSSF peut exiger que l’entrée en fonction soit retardée tant que les informations requises n’ont pas été fournies, à moins que la CSSF constate que la fourniture de ces informations soit impossible. Finalement, il est prévu que lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, tel qu’il est modifié par l’article 23 du présent projet de loi, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement de crédit, à savoir une procédure ciblée et approfondie, fondée sur la coopération, afin de répondre aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient. 11/95 Le nouveau paragraphe 2quater prévoit quant à lui l’évaluation continue par la CSSF du respect des critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, par les membres de l’organe de direction. Il transpose, chronologiquement, les nouveaux paragraphes 1septies, 1bis, alinéa 2, deuxième phrase, 1octies, 1decies, 1undecies, de l’article 91 de la directive 2013/36/UE. En particulier, sont décrites les modalités applicables lorsqu’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait être accru en lien avec l’établissement de crédit concerné. La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant les membres de l’organe de direction. Il convient de noter que l’autorité LBC/FT visée ici ne doit pas nécessairement être l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance des établissements de crédit, mais que cela peut également inclure d’autres autorités LBC/FT. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente au titre de la directive 2013/36/UE, pourra également demander l’accès à la base centrale de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620, auquel cas l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (dite « AMLA ») instituée par ledit règlement pourra décider, en vertu de l’article 91, paragraphe 1decies, de la directive 2013/36/UE, d’accorder ou non un tel accès. Le nouveau paragraphe 2quinquies détaille les pouvoirs dont dispose la CSSF lorsqu’elle est face à une situation où les membres de l’organe de direction ne remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6. La CSSF peut ainsi révoquer les membres de l’organe de direction, ou demander aux établissements de crédit concernés qu’ils prennent des mesures supplémentaires pour que ces membres soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent. La CSSF peut également, dans le cas d’une évaluation ex ante, empêcher ces membres de faire partie de l’organe de direction. Le nouveau paragraphe 2quinquies introduit également l’obligation pour les établissements de crédit d’informer la CSSF de tout nouveau fait ou autre circonstance susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction. La CSSF procède à une réévaluation de l’aptitude des membres de l’organe de direction lorsqu’elle prend connaissance d’un changement relatif aux informations pertinentes ayant trait à leur aptitude, et que ce changement est susceptible d’avoir un impact sur l’aptitude de ces derniers. En revanche, la CSSF n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres lors du renouvellement de leur mandat, sauf si des informations pertinentes ont évolué, et que cette évolution est susceptible d’avoir une influence sur l’aptitude de ces derniers. Article 7 L’article 7 du projet de loi a pour objet d’introduire une nouvelle lettre
  6. e)à l’article 11, paragraphe 4, de la LSF, aux fins de la transposition de l'article 1er, point 6), 12/95 de la directive modificative 2024/1619, qui introduit une nouvelle lettre
  7. g)à l'article 18 de la directive 2013/36/UE. La nouvelle lettre
  8. e)complète les conditions suivant lesquelles l’agrément d’un établissement de crédit peut être retiré. Il est précisé qu’un établissement de crédit peut se voir retirer son agrément, lorsqu’il a été établi que la défaillance de cet établissement de crédit est avérée ou prévisible, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable qu’une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse empêcher la défaillance de l’établissement de crédit dans un délai raisonnable, et que le critère de l’« intérêt public » n’est pas rempli. Toutefois, il ne devrait pas y avoir de lien automatique entre la constatation de la défaillance, avérée ou prévisible, de l’établissement de crédit et le retrait de l’agrément de ce dernier. En particulier, le pouvoir de retrait d’agrément ne devrait pas être utilisé pour empêcher l’ouverture ou forcer la clôture d’une procédure d’insolvabilité, telle que l’application d’un sursis de paiement. A ce titre, le considérant 7 de la directive modificative 2024/1619 relève que « Les autorités compétentes devraient exercer leurs pouvoirs d’une manière proportionnée et tenant compte des caractéristiques des procédures nationales d’insolvabilité applicables, y compris des procédures judiciaires existantes ». Article 8 L’article 8 du projet de loi vise à moderniser l’article 15, paragraphe 6, première phrase, de la LSF. Il s’agit, à l’instar de la modification opérée par l’article 3 de la loi en projet, de permettre une application plus proportionnée des exigences visées à l’article 15, paragraphe 6, de la LSF, en remplaçant le régime d’autorisation préalable pour la création ou l’acquisition de filiales et de succursales par un PSF par un régime de notification préalable, sans préjudice des dispositions visées à l’article 33 de la LSF en ce qui concerne l’établissement de succursales par des entreprises d’investissement dans un autre Etat membre. A noter que les PSF restent soumis à l’article 57 de la LSF, tel que modifié par l’article 68 de la loi en projet. Article 9 L’article 9 du projet de loi complète la transposition de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (ci-après, la « directive (UE) 2022/2556 »), et transpose l'article 1er, point 20), de la directive modificative 2024/1619, respectivement par l'article 2, point 1), de la directive modificative 2024/2994, en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR, et l’article 3, point 2), de la directive modificative 2024/2994 en ce qui concerne les entreprises d’investissement IFR non-PNI. L'article 17, paragraphe 1bis, de la LSF est modifié en conséquence. 13/95 Les modifications apportées à l’article 17, paragraphe 1bis, de la LSF sont le corollaire des modifications apportées par l’article 4 du projet de loi à l’article 5 de la LSF. Il est renvoyé au commentaire de l’article 4. Le point 1°, lettre a), porte transposition : - de l'article 2, point 1), de la directive modificative 2024/2994, en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR. En effet, en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034, les entreprises d’investissement CRR sont assujetties aux titres VII et VIII de la directive 2013/36/UE, auxquels appartient l’article 74 de ladite directive ; - de l’article 3, point 2), de la directive modificative 2024/2994, en ce qui concerne les entreprises d’investissement IFR non-PNI. En effet, en vertu de l’article 25 de la directive 2019/2034, l’article 26 de ladite directive, qui fait l’objet des modifications visées ici, s’applique uniquement aux entreprises d’investissement IFR qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2019/2033 et qui sont définies comme entreprise d’investissement IFR non-PNI à l’article 1er, point 9bis-2), de la LSF. Ainsi, l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF, dispose que les processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des risques, des entreprises d’investissement CRR et IFR non-PNI doivent également couvrir le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. Le point 1°, lettre b), transpose en premier lieu, en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR, les modifications apportées par l'article 1er, point 20), de la directive modificative 2024/1619 qui ont trait aux risques ESG, à l’instar des modifications opérées par l’article 4 de la loi en projet. En effet, comme relevé précédemment, l’article 74 de la directive 2013/36/UE, qui est modifié par l’article 1er, point 20), de la directive modificative 2024/1619, s’applique également aux entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034. En second lieu, le point 1°, lettre b), complète la transposition de l’article 4, point 2), de la directive (UE) 2022/2556 portant modification de l’article 74, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE. Cette disposition avait été transposée à l’article 5, paragraphe 1bis, de la LSF, et doit également être prévue à l’article 17, paragraphe 1bis, pour les entreprises d’investissement CRR. A cet égard, il convient de noter que si la directive (UE) 2022/2556 n’a pas modifié la directive 2019/2034, le règlement (UE) 2022/2554 s’applique cependant à l’ensemble des entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement IFR. Finalement, en vue de promouvoir une gestion saine et efficace des risques, le point 2° introduit l’obligation, pour les entreprises d’investissement CRR, de tenir compte de leur appétit pour le risque en termes d’enjeux ESG dans leurs politiques 14/95 et pratiques de rémunération. Il transpose l’article 1er, point 20), de la directive 2024/1619 en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR. Il est renvoyé au commentaire de l’article 4, point 2°. Article 10 L’article 10 du projet de loi modifie l'article 19, paragraphe 1er, de la LSF, aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 30), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 91, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne les entreprises d’investissement. Comme exposé au commentaire de l’article 6 du présent projet de loi, il convient de noter que l’article 91 de la directive 2013/36/UE s’applique aux entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034, mais également plus largement à l’ensemble des entreprises d’investissement, en vertu de l’article 9 de la directive 2014/65/UE. Ainsi, les paragraphes 1bis, 3bis, 3ter, 3quater, et 3quinquies s’appliquent à toutes les entreprises d’investissement. Pour plus de détails, il est renvoyé au commentaire de l’article 6 du projet de loi en ce qui concerne les paragraphes 1er, 2bis, 2ter, 2quater et 2quinquies de l’article 7 de la LSF. Article 11 L’article 11 de la loi en projet modifie l’article 28-18 de la LSF pour y faire référence à la directive (UE) 2015/849 en sa forme abrégée, la première mention de la directive (UE) 2015/849 se faisant désormais à l’article 1er, point 2-2), de la LSF. Article 12 Les articles 12, 13, 15, 16 et 18 du présent projet de loi restructurent le chapitre 3 de la partie Ire de la LSF afin d’y faire les adaptations nécessaires au vu de l’insertion par l’article 19 du projet de loi d’une nouvelle section dédiée aux entreprises établies dans un pays tiers prestant des services bancaires. Sont ainsi introduits des sous-chapitres dédiés, d’une part, aux succursales et à la libre prestation de services au Luxembourg par des entités ayant leur siège social dans l’Union européenne et, d’autre part, aux succursales et à la libre prestation de services au Luxembourg par des entités ayant leur siège social dans un pays tiers. Cette dernière catégorie est subdivisée en 3 sections : - une première section consacrée aux PSF de droit étranger autres que des entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits, reprenant en substance l’article 32 de la LSF, tel qu’il subsistera après les modifications rendues nécessaires du fait de l’introduction du régime de succursales pays tiers par la directive modificative 2024/1619. Il est renvoyé à cet égard au commentaire de l’article 17 ; - une deuxième section dédiée aux entreprises de pays tiers fournissant des services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, qui correspond au régime pays tiers introduit en 2018 à l’occasion de la transposition de la directive 2014/65/UE (dite « MiFID 2 »), et qui comprend l’article 32-1 de la LSF ; 15/95 - une troisième section introduisant dans la LSF le nouveau régime relatif aux succursales pays tiers tel qu’introduit dans la directive 2013/36/UE par l’article 1er, points 9) et 13), de la directive modificative 2024/1619. Par ailleurs, le présent article introduit une modification de l’intitulé du chapitre 3 de la partie Ire de la LSF afin de mieux en refléter le contenu. Article 13 L’article 13 de la loi en projet vise à réorganiser les articles 30 et 31 dans un souschapitre nouveau portant sur l’agrément pour l’établissement de succursales et la libre prestation de services par des établissements qui ont leur siège social dans l’Union européenne. Il est renvoyé au commentaire de l’article 12. Article 14 L’article 14 de la loi en projet modifie l’article 31 de la LSF, aux fins de la transposition partielle de l’article 1er, point 1), lettre b), de la directive modificative 2024/1619, modifiant l’article 2, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. L’article 1er, point 1), lettre b), de la directive modificative 2024/1619 prévoit le traitement des entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 3) à 23), de la directive 2013/36/UE comme « établissements financiers » aux fins de l’article 34 et du titre VII, chapitre 3, de ladite directive. Le présent article consacre ce traitement aux fins de l’article 34 de la directive 2013/36/UE. Concernant le titre VII, chapitre 3, il est renvoyé à l’article 37, point 2°, du projet de loi. Le présent article vise à pallier l’absence de transposition formelle de l’article 2, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE en droit national, renforçant ainsi la base légale en vue du traitement des entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24), de l’article 2, de ladite directive en tant qu’« établissements financiers » aux fins de l'article 31 de la LSF qui se faisait jusqu’à présent en vertu du principe de reconnaissance mutuelle. En effet, l’article 2, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE ne retient pas d’entité établie au Luxembourg, de sorte que les entités y visées sont qualifiées d'« établissements financiers » en vertu du droit national de l'État membre dans lequel elles sont établies. Article 15 Il est renvoyé au commentaire de l’article 12. Article 16 Il est renvoyé au commentaire de l’article 12. Article 17 L’article 17 du projet de loi vise à modifier l’article 32 de la LSF afin de tenir compte de l’introduction de l’exigence, pour les entreprises établies dans un pays tiers, d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires en vertu du nouvel article 32-3 de la LSF. En effet, suite à cette introduction, le paragraphe 5 de l’article 32 de la LSF n’a plus lieu d’être et peut être supprimé par le point 4° du présent article. 16/95 La prestation de services bancaires au Luxembourg par des établissements de pays tiers étant désormais régie par la nouvelle section 3, l’article 17, points 1° et 2°, du projet de loi, vise à supprimer la référence aux établissements de crédit de pays tiers dans l’intitulé et au paragraphe 1er de l’article 32 de la LSF. Le point 3° abroge quant à lui le paragraphe 4bis de l’article 32 de la LSF. Ce paragraphe transposait le paragraphe 1bis introduit par la directive 2019/878 (dite, « CRD 5 ») à l’article 47 de la directive 2013/36/UE, et qui se trouve désormais supprimé et remplacé par les nouvelles exigences du titre VI de la directive 2013/36/UE, telles qu’introduites par la directive modificative 2024/1619. Il est également renvoyé au commentaire du nouvel article 32-14, tel qu’introduit dans la LSF par l’article 19 du projet de loi. Article 18 Il est renvoyé au commentaire de l’article 12. Article 19 L’article 19 vise à transposer l’article 1er, points 9) et 13), de la directive modificative 2024/1619, portant introduction d’un nouveau régime relatif à la prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers. Le nouvel article 21quater de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par l’article 1er, point 9), de la directive modificative 2024/1619, introduit l’exigence d’établir une succursale pour la prestation de certains services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers, alors que les articles 47 à 48novodecies de la directive 2013/36/UE sont introduits par l’article 1er, point 13), de la directive modificative 2024/1619, et instaurent un dispositif harmonisé pour l’agrément et la surveillance des succursales de pays tiers. La nouvelle section 3, intitulée « Entreprises établies dans un pays tiers prestant des services bancaires », comprend 7 sous-sections et couvre les modalités de l’exercice de l’activité au Luxembourg par les entreprises établies dans un pays tiers, que ce soit par voie de succursale ou de libre prestation de services. La section 3 décrit également les règles en matière de surveillance prudentielle des succursales de pays tiers. Le nouvel article 32-2 de la LSF porte transposition de l’article 47 de la directive 2013/36/UE et a pour objet de définir, d’une part, le champ d’application de la section 3 et, d’autre part, les termes « succursales de pays tiers » et « entreprise de rattachement » pour les besoins de ladite section. En ce qui concerne le paragraphe 1er du nouvel article 32-2 relatif au champ d’application, il convient de souligner que seule la référence à la prestation du service visé au point 1 de l’annexe I de la LSF, à savoir la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, est neutre par rapport à la nature du prestataire. Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, transposé en droit national par l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, de la LSF, la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables entre dans le champ 17/95 d’application, indépendamment du fait que le prestataire est un établissement de crédit ou non. En revanche, s’agissant des services visés aux points 2 et 6 de l’annexe I, à savoir l’octroi de prêts ou de garanties, ils ne tombent dans le champ d’application de l’obligation d’établissement d’une succursale que si les entreprises établies dans un pays tiers qui visent à prester ces services seraient considérées, dans l’Union européenne, comme un établissement de crédit, y compris par le biais des critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013. En d’autres termes, la prestation des services visés aux points 2 et 6 de l’annexe I de la LSF par des acteurs non-bancaires ne tombe pas sous le champ d’application des nouvelles dispositions. Ensuite, dans son paragraphe 2, le nouvel article 32-2 de la LSF établit une dérogation pour les cas où les services visés aux points 1, 2 ou 6 de l’annexe I de la LSF sont fournis, à titre auxiliaire, dans le cadre de services ou activités énumérés à l’annexe II de la LSF, à savoir les services d’investissement qui relèvent de la directive 2014/65/UE, dite « MiFID 2 ». Il transpose à cet égard l’article 47, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié. Cette exemption vise notamment à prévenir tout empiètement sur le régime qui encadre la prestation de services d’investissement par les entreprises de pays tiers relevant de la directive 2014/65/UE, et transposé à l’article 32-1 de la LSF. Ainsi, les entreprises de pays tiers et leurs succursales ne relèvent pas du champ d’application de la nouvelle section 3 lorsque les services 1, 2 ou 6 qu’ils prestent, accessoirement, s’inscrivent strictement dans le cadre de la fourniture des services au titre de la directive 2014/65/UE, à savoir les services et activités d’investissement visés à l’annexe II de la LSF. A titre d’exemple, la réception de dépôts est couverte par cette dérogation dans la mesure où elle constitue un service auxiliaire connexe en relation avec les services visées à l’annexe II, sections A et C. Le même raisonnement s'applique à l'octroi de crédits, de prêts ou de garanties dans la mesure où cet octroi fait partie du service connexe de gestion de trésorerie ou de garanties en relation avec la garde, l’administration et la conservation d’instruments financiers pour le compte de clients. L’exonération prendra également plein effet si un crédit ou un prêt est octroyé à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui octroie le crédit ou le prêt, par exemple en fournissant un service de conseil en investissement, de courtage, d’exécution d’ordre ou de prise ferme. En tout état de cause, la portée de cette exemption est à examiner au cas par cas et une analyse in concreto s’impose. Finalement, le paragraphe 3 de l’article 32-2 de la LSF reprend la définition des termes « succursale de pays tiers » et « entreprises de rattachement » tels qu’introduits au nouvel article 47, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Conformément au paragraphe 2, ne sont pas visées les succursales de pays tiers qui n’ont pas pour objet de prester des services bancaires. 18/95 Le nouvel article 32-3 de la LSF vise à transposer le nouvel article 21quater de la directive 2013/36/UE, portant introduction de l’exigence, pour les entreprises de pays tiers, d’établir une succursale aux fins de la prestation, au Luxembourg, des services bancaires visés aux points 1, 2 et 6 de l’annexe I de la directive 2013/36/UE. Plus précisément, le droit de l’Union européenne vise à subordonner la fourniture de ces services bancaires de base à une obligation d’agrément explicite et harmonisée au titre de laquelle « les entreprises établies dans un pays tiers qui cherchent à fournir de tels services bancaires de base dans l’Union devraient au moins établir une succursale dans un État membre et que cette succursale devrait être agréée conformément au droit de l’Union, sauf si l’entreprise souhaite fournir des services bancaires dans l’Union par l’intermédiaire d’une filiale », ainsi qu’en témoigne le considérant 5 de la directive modificative 2024/1619. Aux fins de la transposition en droit luxembourgeois, l’alinéa unique de l’article 21quater, paragraphe 1er, fait l’objet d’un dédoublement en deux alinéas. La directive 2013/36/UE définit les champs d’application de l’article 21quater par une référence croisée, dans son paragraphe 1er, à l’article 47, paragraphe 1er, de ladite directive. A des fins d‘intelligibilité, le nouvel article 32-3, paragraphe 1er, de la LSF vise à renvoyer explicitement aux personnes et activités visées. Cette approche matérielle est plus directe et s’avère préférable dans la mesure où elle permet de s’affranchir d’une lecture conjointe à travers deux articles. Ainsi, aux fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg de l’une des activités visées à l’annexe I, points 2 et 6, les entreprises établies dans un pays tiers qui seraient considérées comme un établissement de crédit ou qui rempliraient les critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n° 575/2013 si elles étaient établies dans l’Union européenne sont tenues d’établir une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la section 3. Il en est de même pour les entreprises établies dans un pays tiers qui voudraient commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg l’activité visée à l’annexe I, point 1). En substance, l’applicabilité de l’exigence d’établir une succursale est donc à déterminer non seulement selon les services concernés, mais également en fonction de la nature des entreprises de pays tiers concernées. En effet, s’agissant des activités visées aux points 2 et 6 de l’annexe I, seules les entreprises établies dans un pays tiers qui seraient qualifiées de banques (y compris au titre de la lettre
  9. b)de l’article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) no 575/2013) si elles étaient établies dans l’Union européenne, doivent établir une succursale aux fins de l’exercice desdites activités au Luxembourg, tandis que les acteurs qui ne remplissent pas les critères de la définition prévue à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement (UE) n° 575/2013 continuent de bénéficier de la possibilité d’exercer lesdites activités en vertu de la libre prestation de services, c’est-à-dire sur une base transfrontalière et sans devoir établir une succursale locale. Tel serait par exemple le cas en ce qui concerne l’origination 19/95 de prêts par des fonds d’investissement ou d’autres entités non-bancaires établies dans un pays tiers. Or, quant à la réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables, la directive modificative 2024/1619 et le nouvel article 32-3, paragraphe 1er, alinéa 2, de la LSF n’opèrent pas de distinction en fonction de la nature du prestataire, de sorte que toutes les entreprises établies dans un pays tiers sont tenues d’établir une succursale aux fins de l’exercice de l’activité visée au point 1 de l’annexe I, à moins que l’une des exceptions prévues aux paragraphes 2 à 4 ne soit applicable. Tout d’abord, le point 1 du paragraphe 2, alinéa 1er, clarifie que l’obligation d’établir une succursale au Luxembourg ne s’applique pas aux cas de sollicitation inversée (« reverse sollicitation »). Ainsi, dans le cas où une entreprise établie dans un pays tiers fait l’objet d’une demande qui lui est adressée sur la seule initiative du client lui-même, elle peut procéder à la fourniture des services sollicités sans devoir, au préalable, établir une succursale au Luxembourg. Ensuite, les points 2 et 3 du paragraphe 2, alinéa 1er, introduisent deux exemptions spécifiques en fonction de la nature de la contrepartie. En effet, l’obligation d’établir une succursale dans l’Union européenne ne s’applique ni aux opérations interbancaires ni aux opérations entre entreprises au sein d’un même groupe de pays tiers. A cet égard, il convient de noter que cette exemption bénéficie aussi aux groupes de pays tiers qui n’auraient pas d’établissement de crédit au sein de l’Union européenne. Les alinéas 2 et 3 du paragraphe 2 détaillent l’application pratique de l’exemption en cas de sollicitation inversée. Il est précisé, d’une part, que les cas de démarchage par l’intermédiaire d’un tiers ne sont pas couverts à ce titre, et, d’autre part, que la CSSF est en droit de demander, aux établissements de crédit et aux succursales qui font partie du même groupe que l’entreprise de pays tiers concernée, les informations dont elle a besoin pour vérifier que les services prestés ont effectivement été fournis sur la seule initiative du client. Le paragraphe 3 ajoute encore que, dans ces cas, il est interdit de compléter les services sollicités par d’autres catégories de produits, d’activités ou de services, tandis que la dérogation est susceptible de s’étendre aux services, activités ou produits nécessaires ou étroitement liés à la fourniture du service, du produit ou de l’activité initialement sollicité par le client ou la contrepartie, y compris lorsque ces services, activités ou produits étroitement liés sont fournis postérieurement à ceux initialement sollicités. En d’autres termes, une initiative propre d’un client n'autorise pas l'entreprise de pays tiers à commercialiser, autrement que par l'intermédiaire de la succursale, de nouvelles catégories de produits ou de services bancaires à ce client. En règle générale, la question de savoir si une entreprise d'un pays tiers commercialise une nouvelle catégorie de produit doit être évaluée au cas par cas, en tenant compte de la nature et de la complexité des produits en question. Le principe étant que la prestation des services bancaires en question présuppose l’établissement d’une succursale bancaire au Luxembourg, la charge de la preuve 20/95 incombe à l'entreprise de pays tiers qui a fourni ou qui a l'intention de fournir des services sur la base de l'exception de sollicitation inversée. Les entreprises de pays tiers doivent être en mesure de fournir les documents qui permettent de retracer l’entrée en relation avec le client et, plus particulièrement, comment le client a pris l'initiative de solliciter des services concrets. Ces documents peuvent être matérialisés par tous moyens. En définitive, en ce qui concerne la prestation au Luxembourg des services bancaires visés aux points 1, 2 ou 6 de l’annexe I de la LSF, les entreprises de pays tiers doivent toujours être capables de démontrer que l’initiative de l’entrée en relation émane du client lui-même. Quant au paragraphe 4, il entérine une dérogation à l’instar de celle établie à l’article 32-2, paragraphe 2, de la LSF et transpose le nouvel article 21quater, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. Il s’agit d’exempter les entreprises établies dans un pays tiers de l’obligation d’établir une succursale bancaire si les services visés aux points 1, 2 ou 6 de l’annexe I de la LSF ne sont fournis qu’accessoirement dans le cadre de la prestation d’un service d’investissement, à savoir ceux qui sont énumérés à l’annexe II de la LSF. Cela signifie que les entreprises établies dans un pays tiers peuvent continuer à fournir des services bancaires sur une base transfrontalière, sous condition que ces derniers soient auxiliaires à la prestation d’un service d’investissement et, nécessairement, sous réserve du respect du régime applicable en matière de services d’investissement. La délimitation entre les activités bancaires et les activités d’investissement aux fins de la détermination de la qualité auxiliaire des services bancaires prestés est à effectuer au cas par cas. Il est renvoyé au commentaire sous le nouvel article 32-2 de la LSF. Finalement, le considérant 6 de la directive modificative 2024/1619 précise encore que « la consommation de services bancaires en dehors de l’Union, comme dans le cadre du mémorandum d’accord de l’Organisation mondiale du commerce sur les engagements relatifs aux services financiers, ne doit pas s’en trouver affectée ». En effet, l’obligation d’établir une succursale s’applique uniquement aux activités exercées « au Luxembourg » et il convient de déterminer quand une entreprise d’un pays tiers est réputée fournir ses services sur le territoire luxembourgeois. Dans une note interprétative sur les services bancaires1, la Commission européenne clarifie que, pour déterminer le lieu d'exercice de l'activité, il faut déterminer le lieu de la « prestation caractéristique » du service en question. Ainsi, l’identification du Luxembourg en tant que lieu où le service est effectivement fourni présuppose que la prestation caractéristique soit effectuée au Luxembourg. Conformément à la pratique existante, si une activité bancaire est exécutée intégralement et exclusivement à distance depuis un pays tiers, sans qu’aucun élément de rattachement pertinent ne soit lié au territoire luxembourgeois, la 1 Commission interpretative communication: Freedom to provide services and the interests of the general good in the Second Banking Directive (97/C 209/04) 21/95 prestation d’un service bancaire est susceptible d’être qualifiée comme ayant lieu en dehors du Luxembourg. L’article 32-3 s’inscrit dans la continuité de cette approche. Le nouvel article 32-4 de la LSF transpose l’article 48bis, nouvellement introduit, de la directive 2013/36/UE. Il a pour objet d’introduire une classification des succursales de pays tiers en deux catégories. En effet, dans une logique de proportionnalité, les nouvelles exigences imposées aux succursales de pays tiers visent à refléter le risque qu'elles peuvent représenter pour la stabilité financière de l’Union européenne et de ses États membres. Ainsi, en vertu du paragraphe 1er de l’article 32-4 de la LSF, les « succursales de pays tiers de catégorie 1 » incluent les succursales réputées plus risquées, à savoir celles dont les actifs au Luxembourg atteignent ou dépassent 5 milliards d’euros, celles qui acceptent des dépôts de clients de détail au-delà des seuils alternatifs de 5 % du total des passifs ou d’un montant total de 50 millions d’euros, ou alors celles qui ne sont pas des succursales de pays tiers éligibles au sens de l’article 32-5. Les succursales qui ne remplissent aucune de ces conditions sont donc, en raison du fait qu’elles sont de plus petite taille, qu’elles ont une activité de réception des dépôts limitée et qu’elles sont des succursales de pays tiers éligibles, classées parmi les succursales de pays tiers de la catégorie 2, définies au paragraphe 2. Le paragraphe 3 précise encore les modalités selon lesquelles une succursale de pays tiers est à reclassifier. L’option attribuée aux Etats membres à l’article 48bis, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE permettant d’appliquer aux succursales de pays tiers ou à certaines catégories d’entre elles, les mêmes exigences que celles qui s’appliquent aux établissements de crédit agréés en vertu de la directive 2013/36/UE, n’est pas exercée le régime introduit par la directive modificative 2024/1619 étant suffisamment exhaustif. L’article 32-5 est le pendant du nouvel article 48ter de la directive 2013/36/UE et vise à établir une définition de la notion de « succursale de pays tiers éligible ». Étant donné que les succursales ne disposent pas d’une personnalité juridique distincte de celle de leur société mère, cette définition prend appui sur le cadre prudentiel applicable à l’entreprise de rattachement. Selon le point 1 de l’article 32-2, paragraphe 3, une entreprise de rattachement est une entreprise qui a son administration centrale dans un pays tiers et qui a établi la succursale de pays tiers dans un État membre, ainsi que les entreprises mères intermédiaires ou ultimes de cette entreprise, selon le cas. Ainsi, lorsqu’il n’est pas établi que l’entreprise de rattachement est soumise à un cadre prudentiel, réglementaire et de surveillance au moins équivalent à ce qu’exigent la directive 2013/36/UE et le règlement (UE) n° 575/2013, ou lorsque le pays tiers concerné figure sur la liste répertoriant les pays tiers à haut risque dont le dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme présente des carences stratégiques, ou encore lorsque les autorités de surveillance de l’entreprise de 22/95 rattachement ne sont pas soumises à des exigences de confidentialité équivalentes à celles de la directive 2013/36/UE, une succursale de pays tiers ne peut pas être considérée comme une « succursale de pays tiers éligible ». Dans ce contexte, il convient de préciser que, conformément à l’article 48ter, paragraphes 2, 3 et 4, de la directive 2013/36/UE, la Commission peut adopter des décisions quant à l’équivalence des cadres réglementaires bancaires de pays tiers, et peut charger l’ABE de procéder à une évaluation, afin de déterminer si le cadre réglementaire bancaire et les exigences de confidentialité du pays tiers sont équivalentes à celles de l’Union européenne. Il est prévu que l’ABE tienne un registre public des pays tiers et des autorités de pays tiers remplissant les conditions susmentionnées. L’article 32-4, paragraphe 2, de la LSF transpose le paragraphe 5 de l’article 48ter de la directive 2013/36/UE et précise les modalités du classement des succursales de pays tiers en succursales de pays tiers éligibles et succursales de pays tiers de catégorie 1 ou 2. Lorsqu’un pays tiers ne figure pas au registre de l’ABE, la CSSF doit demander à la Commission européenne d’évaluer le cadre réglementaire bancaire et les exigences de confidentialité de ce pays tiers et de l’autorité concernée, et doit, en attendant la décision de la Commission, classer la succursale de pays tiers en tant que « succursale de pays tiers de catégorie 1 ». L’article 32-6 a pour objet de transposer l’article 48quater de la directive 2013/36/UE et établit les conditions d’agrément des succursales de pays tiers. Le paragraphe 1er clarifie que l’établissement d’une succursale de pays tiers est soumis à un agrément préalable. Le paragraphe 2 requiert que, avant qu'une succursale étrangère ne débute ses activités au Luxembourg, la CSSF s’efforce de conclure un accord de coopération avec l’autorité de pays tiers en charge de la surveillance de l’entreprise de rattachement. Ces accords, fondés sur les modèles de l'ABE, visent à assurer une supervision efficace et doivent être communiqués à l’ABE dans les meilleurs délais. Aux termes du paragraphe 3, les demandes d’agrément de succursales de pays tiers doivent inclure un programme d’activités détaillant les opérations prévues, les activités exercées, l’organisation de la succursale et ses dispositifs de gestion des risques. Ensuite, le paragraphe 4 précise les conditions qui doivent être réunies aux fins de l’obtention de l’agrément par une succursale de pays tiers. Les points 1 à 3 renvoient ainsi au respect des exigences réglementaires énoncées à la sous-section 4 de la nouvelle section 3, à la correspondance entre les activités autorisées au Luxembourg et celles couvertes dans le pays d’origine, ainsi qu’à la notification de la demande d’établissement d’une succursale aux autorités de ce pays tiers. Le point 4 clarifie que l’agrément est nécessairement limité au seul territoire luxembourgeois, sauf exceptions spécifiques. En effet, ne bénéficiant pas d’un 23/95 régime de passeport, les succursales de pays tiers ne peuvent opérer sur une base transfrontière que dans le cadre de transactions intragroupe ou en cas de sollicitation inversée. Le point 5 exige encore que la CSSF puisse coopérer efficacement avec les autorités du pays tiers. Conformément au point 6, aucune suspicion de blanchiment ou de financement du terrorisme ne doit peser sur la succursale. Sont ajoutés à ces critères également le respect des règles en matière de révision externe prévues à l’article 10 de la LSF, ainsi que la référence à l’obligation, pour la succursale de pays tiers, de participer au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg (ci-après, « FGDL ») conformément à l’article 166 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement, sans préjudice de l’article 184 de ladite loi, et au Système d’indemnisation des investisseurs Luxembourg prévu à l’article 156 de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de certaines entreprises d’investissement. Le paragraphe 5 introduit à son tour l’obligation pour la CSSF de consulter l’autorité LBC/FT luxembourgeoise, et d’obtenir une confirmation écrite que cette condition est remplie avant de procéder à l’agrément de la succursale de pays tiers. L’article 32-7 reprend le nouvel article 48quinquies de la directive 2013/36/UE et introduit les conditions de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers. Il prévoit les conditions dans lesquelles la CSSF peut prononcer le refus ou le retrait de l’agrément. Il s’agit, d’une part, du non-respect des exigences d’agrément prévues par l’article 32-6 de la LSF, et, d’autre part, du non-respect, avéré ou présumé sur base de motifs raisonnables, par l’entreprise de rattachement des exigences prudentielles applicables en vertu du droit du pays tiers. L’alinéa 2 énumère d’autres conditions qui sont susceptibles de justifier un retrait de l’agrément. Une succursale peut se voir retirer son agrément notamment si elle n’en use pas dans les douze mois, qu’elle a obtenu cet agrément au moyen de fausses déclarations, qu’elle ne respecte plus les conditions fixées pour l’octroi de l’agrément, qu’elle ne garantit plus la protection des déposants, qu’elle commet des infractions visées à l’article 63-2 de la LSF, ou qu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner une opération ou une tentative de blanchiment ou financement du terrorisme lié à elle, à son entreprise de rattachement ou à son groupe. L’alinéa 3 retient l’obligation, pour la succursale de pays tiers, d’informer sans tarder la CSSF dans le cas où l’entreprise de rattachement ou son groupe ne satisfait pas aux exigences prudentielles qui lui sont applicables en vertu du droit 24/95 du pays tiers, ou lorsqu’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’il n’y satisfait pas ou qu’il les enfreindra au cours des douze mois à venir. L’alinéa 4 reprend l’obligation, pour la CSSF, de consulter l’autorité LBC/FT luxembourgeoise afin de déterminer s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849 est en cours ou a eu lieu en lien avec la succursale de pays tiers, son entreprise de rattachement ou son groupe, ou que le risque d’une telle opération ou tentative s’est renforcé. De tels faits constituent un motif de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers en vertu de l’article 32-7, alinéa 2, point 9. Pour les cas visés aux alinéas 1er et 2, l’alinéa 5 charge la CSSF d’élaborer des procédures administratives claires applicables aux cas de refus ou de retrait de l’agrément d’une succursale de pays tiers. Le nouvel article 32-8 de la LSF vise à transposer l’article 48sexies de la directive 2013/36/UE et a pour objet la fixation de l’exigence de dotation en capital. Les dispositions visées au paragraphe 1er clarifient que l’exigence de dotation en capital minimale se calcule en fonction du passif moyen de la succursale pour les trois périodes de déclaration annuelle immédiatement précédentes, ou, en cas de nouvel agrément, en fonction du passif au moment de l’agrément. Pour les succursales de pays tiers de catégorie 1, le montant est fixé à 2,5 % du passif, avec un minimum de 10 millions d’euros, alors que les succursales de pays tiers de catégorie 2 font l’objet d’une exigence minimale fixée à 0,5 % du passif, avec un minimum de 5 millions d’euros. Il convient de préciser que le montant des actifs apportés en capital et déposés dans un compte séquestre doit être reflété au passif par un montant de fonds propres équivalent. En ce qui concerne l’éligibilité des actifs, le paragraphe 2 fait notamment référence aux liquidités et aux instruments financiers assimilés à des liquidités et aux titres de créance émis par des administrations centrales ou des banques centrales. Le point 3 renvoie encore à tout autre instrument qui peut être « utilisé immédiatement et sans restriction », alors que l’article 48sexies de la directive 2013/36/UE contient un mandat pour l’ABE afin que cette notion soit clarifiée en pratique. Finalement, le paragraphe 3 requiert que les succursales déposent ces actifs sur un compte séquestre détenu au Luxembourg auprès d’un établissement de crédit qui ne fait pas partie du groupe de leur entreprise de rattachement respective, ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg à la discrétion de celle-ci. Il s’agit d’un compte bancaire spécial sur lequel les actifs éligibles sont déposés et bloqués dans le but de pouvoir, le cas échéant, absorber les pertes qui surviendraient. En effet, en cas liquidation ou en cas de résolution, ces actifs sont susceptibles d’être utilisés. Le cas échéant, l'ouverture du/des comptes se fera aux conditions de la Banque centrale du Luxembourg, dans le respect de son autonomie et de son indépendance. 25/95 Reprenant les dispositions de l’article 48septies de la directive 2013/36/UE, l’article 32-9 de la LSF a pour objet d’établir les exigences de liquidité imposées aux succursales de pays tiers. Le paragraphe 1er consacre le principe selon lequel toute succursale de pays tiers doit posséder, à tout moment, un volume suffisant d’actifs liquides, qui ne sont aucunement affectés à d’autres obligations, aux fins de la couverture de ses sorties de trésorerie sur une période de trente jours. Le paragraphe 2 dispose que les succursales de pays tiers de catégorie 1 doivent respecter l’exigence de couverture des besoins de liquidité fixée dans la sixième partie, titre I, du règlement (UE) n° 575/2013 et dans le règlement délégué (UE) 2015/61. Le paragraphe 3 précise encore que les actifs liquides détenus pour les besoins de l’article 32-9 sont à déposer sur un compte luxembourgeois auprès d’une banque qui ne fait pas partie du groupe de l’entreprise de rattachement de la succursale, ou auprès de la Banque centrale du Luxembourg, l'ouverture du/des comptes se faisant alors aux conditions de la Banque centrale du Luxembourg, dans le respect de son autonomie et de son indépendance. En dernier lieu, le paragraphe 4 prévoit, conformément à la directive, que la CSSF est autorisée à exempter les succursales de pays tiers éligibles de l’exigence de liquidité. Le nouvel article 32-10 de la LSF contient les règles relatives à la gouvernance interne et la gestion de risques et vise à transposer les dispositions figurant à l’article 48octies de la directive 2013/36/UE. Le paragraphe 1er exige la présence d’au moins deux dirigeants qualifiés et approuvés par la CSSF, garantissant ainsi un contrôle effectif et une gestion responsable au Luxembourg. Ces personnes doivent disposer de l’honorabilité, des connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice de leurs fonctions et y consacrer un temps suffisant. Le paragraphe 2 encadre le fonctionnement et les régime gouvernance applicables aux succursales de catégorie 1, en précisant qu’elles sont soumises à des exigences spécifiques applicables aux établissements de crédit et que la CSSF peut exiger la mise en place d’un comité de direction local. Aux termes du paragraphe 3, les succursales de catégorie 2 doivent aussi respecter des normes précises en matière de contrôle interne. Selon la directive, tant les succursales de catégorie 1 et de catégorie 2 doivent respecter les articles 74, 75, 92, 94 et 95 de la directive 2013/36/UE. Les succursales de catégorie 1 doivent de surcroît se conformer à l’article 76, paragraphes 5 et 6, alors que cette obligation est limitée, pour les succursales de catégorie 2, à la mise en place de fonctions de contrôle interne prévues à l’article 76, paragraphe 5 et paragraphe 6, alinéas 1er, 2 et 4, de ladite directive. Cependant, pour ces succursales de catégorie 2, les autorités compétentes peuvent exiger, en fonction de la taille, de l’organisation interne et de la nature, de 26/95 l’étendue et de la complexité des activités, que ces succursales désignent des chefs des fonctions de contrôle interne conformément à l’article 76, paragraphe 6, alinéas 3 et 5. La flexibilité accordée à la CSSF pour imposer des responsables spécifiques vise à assurer une gestion adaptée selon la taille et la complexité des activités. Le paragraphe 4 introduit l’obligation de mettre en place un système de déclaration complet des risques, et des systèmes de technologies de l’information et de la communication (TIC) adéquats. Il s’agit d’assurer la transparence des risques et la conformité réglementaire, facilitant ainsi le contrôle et la bonne gouvernance. Conformément au paragraphe 5, les succursales de pays tiers doivent assurer la gestion et le suivi de leurs accords d’externalisation et veiller à ce que la CSSF dispose d’un accès complet aux informations nécessaires pour une supervision efficace. Le paragraphe 6 exige que les succursales de pays tiers disposent de ressources suffisantes pour gérer les opérations back-to-back ou intragroupe. Cette exigence répond à la nécessité de maîtriser les risques de crédit de contrepartie, visant ainsi à limiter les risques financiers liés aux transactions internes. En vertu du paragraphe 7, l’exercice des fonctions essentielles ou importantes par l’entreprise mère doit être effectué conformément aux dispositifs internes ou aux accords intragroupe. Les succursales de pays tiers doivent également assurer que la CSSF ait accès aux informations nécessaires aux fins d’une surveillance efficace. Le paragraphe 8 prévoit que la CSSF veille à la mise en place, par les succursales, d’une évaluation indépendante externe régulière, y compris la préparation d’un rapport. Il s’agit de garantir un contrôle externe et objectif du respect des règles, dans le but de renforcer la conformité des succursales. Il convient encore de préciser que l’article 48octies, paragraphe 9, de la directive 2013/36/UE mandate l’ABE d’élaborer des orientations en vue d’harmoniser et de clarifier l’application des règles en matière de gouvernance interne. Ayant pour objet de transposer l’article 48nonies de la directive 2013/36/UE, le nouvel article 32-11 de la LSF établit les exigences en matière d’enregistrement des opérations applicables aux succursales de pays tiers. Le paragraphe 1er exige que les succursales de pays tiers tiennent un registre détaillé, assurant un suivi complet et précis de tous les actifs et passifs comptabilisés au Luxembourg. Ce registre vise à garantir la transparence des risques liés à leurs activités ainsi qu’une gestion rigoureuse de ces risques au sein de la succursale. Le paragraphe 2 prévoit que les succursales de pays tiers formalisent une politique pour l’enregistrement des opérations dans ce registre. Cette politique doit faire l’objet d’une approbation par l’organe de direction de l’entreprise de rattachement. S’inscrivant dans la logique de garantir un alignement stratégique 27/95 et de responsabiliser l’entreprise de rattachement au plus haut niveau, cette obligation vise notamment à assurer que les modalités d’enregistrement reflètent fidèlement la stratégie globale de la succursale. Le paragraphe 3 introduit l’obligation pour les succursales de pays tiers de faire produire périodiquement un avis externe indépendant, motivé et formalisé par écrit, qui évalue la mise en œuvre et le respect continu des exigences en matière d’enregistrement des opérations. Cet avis est à transmettre à la CSSF. L’article 32-12 transpose l’article 48decies de la directive 2013/36/UE, et introduit le nouveau pouvoir qui permet à la CSSF d’exiger qu’une succursale de pays tiers se convertisse, le cas échéant, en filiale. Conformément à l’article 32-12, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la LSF, la CSSF a le pouvoir d’exiger que les succursales de pays tiers demandent un agrément conformément à l’article 2 de la LSF lorsque ces succursales exercent des activités avec des clients ou des contreparties dans d’autres États membres en violation des règles du marché intérieur, lorsqu’elles présentent un risque significatif pour la stabilité financière au Luxembourg ou dans l’Union européenne, ou lorsque le montant total des actifs de toutes les succursales de pays tiers dans l’Union européenne appartenant au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros ou que le montant des actifs de la succursale de pays tiers au Luxembourg est égal ou supérieur à 10 milliards d’euros. La CSSF ne devrait exercer ce pouvoir que si aucune autre mesure ne permet de répondre aux préoccupations ou risques identifiés, ainsi qu’il est précisé à l’alinéa 2 du paragraphe 1er de l’article 32-12 de la LSF. Dans le but de prendre en considération les implications à l’échelle de l’Union européenne, le paragraphe 2, alinéa 1er, établit un mécanisme de consultation selon lequel la CSSF, lorsqu’elle envisage d’exercer son pouvoir d’exiger l’agrément en tant qu’établissement de crédit, doit au préalable consulter l’ABE et les autres autorités compétentes concernées. Le paragraphe 2, alinéa 2, énumère encore une liste des critères à prendre en compte en compte aux fins de l’évaluation de l’importance systémique d’une succursale de pays tiers, notamment en termes de taille, complexité de la structure, de l’organisation et du modèle d’entreprise de la succursale, mais aussi de degré d’interconnexion de la succursale de pays tiers avec le système financier de l’Union européenne et du Luxembourg, de la substituabilité de ses activités, de sa part de marché, de l’incidence de l’arrêt de ses activités, de l’importance de ses activités pour les activités du groupe de pays tiers dans l’Union européenne, du rôle et de l’importance de la succursale de pays tiers dans le contexte d’une résolution ou d’une liquidation et finalement du volume des activités d’un groupe de pays tiers menées par l’intermédiaire de succursales de pays tiers par rapport à celles menées par l’intermédiaire de filiales. En matière de résolution ou de liquidation de la succursale de pays tiers, la CSSF peut se baser sur des informations communiquées par les autorités de résolution luxembourgeoise ou étrangère en charge de succursales de pays tiers. 28/95 Le paragraphe 3 clarifie ensuite que, aux fins du paragraphe 1er, alinéa 1er, points 2 et 3, la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée, conformément à l’article 592, paragraphe 10, de la LSF. En effet, étant donné qu’il s’agit de mesures qui reposent sur une analyse macroprudentielle et traite de l’évaluation des risques systémiques, il convient de prévoir la saisine du comité du risque systémique aux fins d’examiner l’opportunité de recourir ou non à ces pouvoirs. L’article 32-13 transpose l’article 48undecies de la directive 2013/36/UE, et clarifie la procédure à suivre aux fins de l’évaluation de l’importance systémique. Les paragraphes 1er et 2 précisent que l’évaluation de l’importance systémique d’une succursale de pays tiers au titre du présent article s’applique lorsque le montant total des actifs de toutes les succursales de pays tiers dans l’Union européenne appartenant au même groupe de pays tiers est égal ou supérieur à 40 milliards d’euros. Dans ce cas, toutes les succursales de pays tiers d’un même groupe de pays tiers font l’objet d’une telle évaluation. Ainsi, la CSSF doit évaluer l’importance systémique des succursales de pays tiers au Luxembourg qui appartiennent à un groupe dont les succursales de pays tiers dans l’Union européenne ensemble atteignent le montant total de 40 milliards d’euros, indépendamment de la taille de la succursale établie au Luxembourg. La CSSF se fonde, en particulier, sur les indicateurs d’importance systémique visés à l’article 32-12, paragraphe 2, et à l’article 59-3, paragraphe 6. Le considérant 21 de la directive modificative 2024/1619 souligne à cet effet que cette évaluation vise à déterminer si une succursale présente « un niveau de risque analogue, pour la stabilité financière de l’Union ou de ses États membres, à celui des établissements définis comme étant « d’importance systémique » en vertu de la directive 2013/36/UE et du règlement (UE) n° 575/2013 ». Les paragraphes 3 et 5 établissent les modalités de consultation entre les autorités. La consultation de l’ABE et des autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers est ainsi prévue. Si une autorité compétente d’un autre Etat membre est en désaccord avec l’évaluation de la CSSF, elles mettent tout en œuvre pour parvenir à un consensus sur l’évaluation et, le cas échéant, sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4 du présent article au plus tard trois mois à compter de la date à laquelle l’autorité a émis une objection. À l’expiration de ce délai, la CSSF se prononce sur l’évaluation de l’importance systémique de la succursale de pays tiers et sur les exigences ciblées visées au paragraphe 4. Le paragraphe 5 est le miroir du paragraphe 3, alinéa 3, pour le cas où la CSSF se voit consultée par l’autorité compétente d’un autre Etat membre. Aux termes du paragraphe 4, alinéa 1er, lorsqu’il a été conclu qu’une succursale de pays tiers est d’importance systémique, la CSSF peut lui imposer des exigences propres à atténuer les risques qu’elle serait susceptible de représenter pour la stabilité financière. 29/95 À part du pouvoir qui consisterait à exiger d’une succursale de pays tiers qu’elle demande un agrément en tant qu’établissement de crédit, consacré à l’article 3212 de la LSF, la CSSF peut donc « aussi imposer d’autres exigences, notamment l’obligation de restructurer les actifs ou les activités des succursales de pays tiers dans l’Union, de manière à ce que ces succursales ne soient plus d’importance systémique, ou l’obligation de se conformer à des exigences supplémentaires en matière de fonds propres, de liquidité, de déclaration ou de publication, si cela suffit pour écarter les risques qu’elles font peser sur la stabilité financière », ainsi qu’il est précisé au considérant 21 de la directive modificative 2024/1619. Le paragraphe 4, alinéa 2, clarifie que la CSSF peut aussi décider de n’imposer aucune de ces exigences aux succursales de pays tiers considérées comme étant d’importance systémique, mais dans ce cas elle doit nécessairement adresser une notification motivée à l’ABE et aux autorités compétentes des États membres dans lesquels le groupe de pays tiers concerné a établi d’autres succursales ou établissements filiales de pays tiers. Le paragraphe 6 spécifie, à l’instar de l’article 32-12, paragraphe 3, que la CSSF agit en sa qualité d’autorité désignée aux fins de l’article 32-13 de la LSF. Les articles 32-14 et 32-15 prévoient ensuite les exigences en matière de déclaration. L’article 32-14 vise à transposer l’article 48duodecies de la directive modificative 2024/1619. L’article 32-14, paragraphe 1er, alinéa 1er, de la LSF impose aux succursales de pays tiers de déclarer à la CSSF des informations détaillées notamment sur leurs éléments d’actif et de passif, leurs expositions significatives, les transactions au sein du groupe, la conformité aux règles applicables en vertu de la nouvelle section 3 de la partie Ire, chapitre 3, sous-chapitre 2, de la LSF et les dispositifs de protection des dépôts applicables. En ce qui concerne la communication d’informations relatives aux dispositifs de protection des dépôts, ces informations ont vocation à être fournies périodiquement et sur une base ad hoc, notamment en cas de changement du dispositif de protection des dépôts. Il s’agit de garantir une surveillance efficace des risques. L’alinéa 2 prescrit encore l’utilisation de normes comptables reconnues (par exemple IFRS et LuxGAAP) et vise à renforcer la fiabilité des informations communiquées. Dans son paragraphe 2, l’article 32-14 de la LSF oblige les succursales de pays tiers à déclarer des données agrégées concernant l’entreprise de rattachement et le groupe, afin d’assurer la transparence sur les liens avec l’entreprise de rattachement. La transparence sur le respect des exigences prudentielles, les plans de redressement et la stratégie économique poursuivie par l’entreprise de rattachement vise à permettre à la CSSF d’avoir une vue consolidée du risque, de l'organisation et des objectifs stratégiques du groupe. Le paragraphe 3 du même article clarifie, à l’instar de la directive, que la CSSF peut aussi exiger des informations complémentaires à celles prévues aux paragraphes précédents. Ainsi, en fonction des risques ou de la complexité de la 30/95 succursale ou de son groupe, la CSSF peut solliciter des informations additionnelles. L’article 32-15 vise à transposer l’article 48terdecies de la directive modificative 2024/1619, et précise les fréquences minimales de déclaration. Alors que les succursales de pays tiers de catégorie 2 doivent procéder aux déclarations sur une base annuelle, les succursales de catégorie 1 font l’objet d’une obligation de déclaration semestrielle. Il s’agit d’adopter une approche proportionnée au risque et à la complexité. La CSSF peut également décider de dispenser les succursales de pays tiers éligibles de certaines obligations de déclaration concernant leur entreprise de rattachement, sous condition que la CSSF puisse accéder aux mêmes informations via les autorités du pays tiers. Il convient encore de préciser que l’article 48terdecies, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE confie à l'ABE la mission d'harmoniser les formats, définitions, fréquences et solutions informatiques relatifs aux obligations de déclaration des succursales de pays tiers. L’article 32-16 vise à transposer l’article 48quaterdecies de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne la surveillance des succursales de pays tiers et le programme de contrôle prudentiel. Les paragraphes 1er et 2 visent à doter la CSSF des outils prudentiels nécessaires aux fins d’une surveillance efficace des succursales de pays tiers, alors que le paragraphe 3 clarifie que ces dernières sont également incluses dans le programme de contrôle prudentiel. Conformément à l’article 53-30 de la LSF, la fréquence est au moins annuelle. Le paragraphe 1er reprend les dispositions transposant le titre VII de la directive 2013/36/UE. L’article 32-17 a pour objet de transposer l’article 48quindecies de la directive 2013/36/UE. Il convient de noter que le paragraphe 5 dudit article est déjà couvert par les articles 9-1ter et 9-2quinquies de loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme. Les paragraphes 1er et 2 énoncent que la CSSF doit contrôler et évaluer la qualité des dispositifs et stratégies de gestion des risques des succursales de pays tiers, ainsi que l’adéquation de leur dotation en capital et de leurs liquidités. L’objectif est de s’assurer que les succursales de pays tiers disposent des ressources nécessaires pour couvrir leurs risques et maintenir leur viabilité financière, garantissant ainsi la résilience du système financier local. Le paragraphe 3 précise que la CSSF doit procéder au contrôle et à l’évaluation en respectant les critères d’application du principe de proportionnalité publiés conformément à l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la modifiée du 23 décembre 1998 portant création de la Commission de surveillance du secteur financier. Ainsi, le niveau de fréquence et d’intensité est à adapter notamment en fonction de la classification des succursales de pays tiers en catégorie 1 ou 2, mais également en fonction de la nature, l’étendue et la complexité des activités des succursales de pays tiers. 31/95 Le paragraphe 4 prévoit que, en cas de suspicion raisonnable de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, la CSSF doit informer immédiatement et se coordonner avec l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de la succursale de pays tiers conformément à la directive (UE) 2015/849 et avec l’ABE. Cette coopération vise à permettre une réaction rapide et coordonnée, pouvant aller jusqu’au retrait de l’agrément, afin de prévenir les risques liés à ces activités illicites. L’article 32-18 de la LSF transpose l’article 48sexdecies de la directive 2013/36/UE et a trait aux mesures et pouvoirs de surveillance. En vertu du paragraphe 1er, la CSSF doit veiller à ce que les succursales agissent proactivement pour assurer leur conformité avec les règles applicables et une gestion efficace de leurs risques. Pour atteindre ces objectifs, la CSSF dispose de plusieurs pouvoirs énumérés au paragraphe 2. Ainsi, la CSSF peut notamment imposer aux succursales de pays tiers des exigences supplémentaires de dotation en capital, de fonds propres supplémentaires et de liquidités, exiger un renforcement concernant leurs dispositifs de gouvernance, exiger de restreindre ou de limiter leurs activités, exiger de réduire le risque inhérent à leurs opérations, augmenter leurs obligations de déclaration ou exiger la publication de certaines informations en vue de garantir transparence accrue. Ces mesures visent à permettre à la CSSF d’adapter sa supervision au cas par cas et à la situation spécifique de chaque succursale. L’article 32-19 de la LSF transpose l’article 48septdecies, paragraphes 2 à 5, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne les collèges d’autorités de surveillance. En ce qui concerne le paragraphe 1er dudit article, il est renvoyé à l’article 33 du projet de loi. Il s’agit « de faire en sorte que toutes les activités des groupes de pays tiers opérant dans l’Union par l’intermédiaire de succursales de pays tiers soient soumises à une surveillance complète, d’empêcher que les exigences applicables à ces groupes en vertu du droit de l’Union ne soient contournées et de réduire au minimum les risques potentiels pour la stabilité financière de l’Union », ainsi qu’en témoigne le considérant 23 de la directive modificative 2024/1619. Ainsi, les succursales de catégorie 1 sont soumises à la surveillance complète d’un collège d’autorités de surveillance, assurant ainsi une surveillance concertée à l’échelle de l’Union européenne. Le paragraphe 1er clarifie les modalités relatives à l’inclusion ou à la mise en place du collège d’autorités de surveillance. Les trois cas suivants sont à distinguer : - Lorsqu'un collège d'autorités de surveillance est formé pour superviser les établissements filiales d'un groupe de pays tiers, les succursales de pays tiers de catégorie 1 du même groupe sont également incluses dans le champ de la surveillance exercée par ce collège ; - Lorsqu'un groupe de pays tiers possède des succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plusieurs États membres de l'Union européenne, mais ne 32/95 dispose d'aucune filiale soumise à l'article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d'autorités de surveillance est établi pour superviser ces succursales ; - Lorsqu'un groupe de pays tiers possède des succursales de pays tiers de catégorie 1 dans plusieurs États membres de l'Union européenne ou au moins une succursale de pays tiers de catégorie 1 et un ou plusieurs établissements filiales dans l'Union européenne qui ne sont pas soumis à l'article 116 de la directive 2013/36/UE, un collège d'autorités de surveillance est établi pour superviser ces succursales et établissements filiales. Le paragraphe 2 précise encore que la CSSF est l’autorité compétente principale, lorsque la plus grande succursale de pays tiers en termes de valeur totale des actifs comptabilisés est établie au Luxembourg, alors que les paragraphes 3 et 4 clarifient, respectivement, les missions du collège d’autorités de surveillance et l’objectif de coordination et de coopération avec les autorités des pays tiers. Article 20 L‘article 20, ainsi que l’article 21, de la loi en projet ont pour objet de transposer les modifications opérées, à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE, par l’article 1er, point 7), de la directive modificative 2024/1619. L’article 20, point 1°, lettre a), de la loi en projet vise à modifier l’article 34-2, paragraphe 2, alinéa 1er, de la LSF afin d’y ajouter une référence aux cas où une compagnie financière holding (mixte) autre qu’une compagnie financière holding (mixte) mère au Luxembourg est désignée comme étant responsable de veiller au respect, sur base consolidée, des exigences prudentielles par un groupe, auquel cas elle devra désormais demander une approbation au titre de l’article 34-2. Le paragraphe 1er de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE tel que modifié introduit en effet une référence à ce cas de figure, à l’instar du nouveau libellé de l’article 21bis, paragraphe 4, lettre c), de la directive 2013/36/UE. L’article 20, point 1°, lettre b), procède à l’ajout de deux nouveaux alinéas à l’article 34-2, paragraphe 2, de la LSF et transpose ainsi les nouveaux alinéas 3 et 4 introduits par l’article 1er, point 7), lettre a), de la directive modificative 2024/1619, à l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, dans la perspective des compagnies financières holding (mixtes) qui sont établies au Luxembourg. Pour la disposition miroir, il est renvoyé à l’article 21, point 1°, du projet de loi. Ces alinéas disposent que la CSSF coopère avec les autorités compétentes des autres États membres aux fins de la vérification de l’identification, le cas échéant, par les établissements de crédit sous la surveillance de ces dernières, de leurs entreprises mères au Luxembourg. La CSSF doit également publier une liste des compagnies financières holding (mixtes) luxembourgeoises approuvées ou exemptées conformément à la procédure de décision commune consacrée à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. L’article 20, point 2°, de la loi en projet vise à préciser la référence aux « exigences énoncées à l’article 51, paragraphe 4 » et à la compléter par celle aux « critères » 33/95 y énoncés. Il s’agit de reprendre le nouveau libellé introduit à l’article 21bis, paragraphe 2, alinéa 1er, lettre b), de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par l’article 1er, point 7), lettre b), point i), de la directive modificative 2024/1619. L’article 20, point 3°, de la loi en projet a pour objet de remplacer l’article 34-2, paragraphe 4, afin d’y intégrer les nouvelles références telles qu’introduites à l’article 21bis, paragraphe 2, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE par l’article 1er, point 7,) lettre b), point ii), de la directive modificative 2024/1619. Le point 4° de l’article 20 prévoit ensuite de compléter la référence, dans l’article 34-2, paragraphe 5, point 3, aux « critères concernant les actionnaires et associés » afin d’aligner le libellé sur celui du paragraphe 3, lettre c), de l’article 21bis tel que modifié par l’article 1er, point 7), lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Par souci de cohérence avec la terminologie employée à l’intitulé de l’article 14 de la directive 2013/36/UE, il est fait référence au terme « associés », et non au terme « membres » tel que figurant dans la version linguistique française de la directive modificative 2024/1619. Quant au point 5°, il a pour objet de transposer les changements effectués par l’article 1er, point 7), lettre d), de la directive modificative 2024/1619 à l’endroit de l’article 21bis, paragraphe 4, en modifiant le paragraphe 6, alinéa 1er, de l’article 34-2 de la LSF. Il s’agit, d’une part, de clarifier, dans la phrase liminaire, que les compagnies financières holding (mixtes) établies au Luxembourg peuvent solliciter une exemption d’approbation, et, d’autre part, de préciser au point 3 qu’une filiale qui est une compagnie financière holding (mixte) approuvée conformément à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE est également susceptible d’être désignée comme étant l’entité responsable de veiller au respect des exigences prudentielles, par le groupe, sur base consolidée. L’entité désignée ne doit donc pas nécessairement être un établissement de crédit. Le point 6° vise à insérer un nouveau paragraphe 6bis à l’article 34-2 de la LSF, afin de transposer l’article 1er, point 7), lettre e), de la directive modificative 2024/1619 dans la perspective des compagnies financières holding (mixtes) qui sont établies au Luxembourg. Pour la disposition miroir, il est renvoyé à l’article 21, point 2°, du projet de loi. Il convient de noter que les compagnies financières holding (mixtes) ne devraient être exclues du périmètre de consolidation d’un groupe bancaire que dans des circonstances exceptionnelles. Dans ce sens, le considérant 8 de la directive modificative 2024/1619 clarifie que « le groupe bancaire concerné devrait démontrer que l’entité holding qui devrait être exclue n’est pas impliquée dans la gestion de ce groupe bancaire ou n’est pas pertinente pour celle-ci ». Le point 7° de l’article 20 du projet de loi vise à modifier l’article 34-2, paragraphe 10, de la LSF, afin de transposer l’article 1er, point 7), lettre f), points
  10. i)et ii), de la directive modificative 2024/1619. Pour la disposition miroir, il est renvoyé à l’article 21, point 3°. Les lettres
  11. a)et
  12. b)du point 7° visent à adapter des références en y reflétant le nouveau paragraphe 4bis introduit à l’article 21bis de la directive 2013/36/UE par 34/95 la directive modificative 2024/1619. Il convient de noter qu’une référence européenne s’impose ici, le superviseur sur une base consolidée pouvant décider de l’octroi ou non de l’exclusion du périmètre de la consolidation n’étant pas nécessairement la CSSF. La lettre
  13. c)du point 7° transpose l’article 1er, point 7), lettre f), point ii), de la directive modificative 2024/1619 pour y prévoir que, lorsque la CSSF n’est pas le superviseur sur une base consolidée, il incombe à la CSSF de veiller à ce que la décision commune soit mise en œuvre au Luxembourg. Article 21 L’article 21, point 1° transpose les nouveaux alinéas 2 à 4 du nouvel article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, en introduisant un nouveau paragraphe 1bis à l’article 34-3 de la LSF, afin de couvrir le cas de figure où la CSSF vérifie si les établissements de crédit sous sa surveillance, les entités en cours d’agrément, ou, le cas échéant, l’entité désignée comme étant responsable de veiller à ce que le groupe respecte les exigences prudentielles sur base consolidée ont correctement identifié leurs entreprises mères, qu’elles soient établies au Luxembourg ou dans un autre État membre. Lorsque les entreprises mères sont situées dans un autre État membre, la CSSF et les autorités compétentes desdites entités coopèrent étroitement entre elles. La CSSF, en sa qualité de superviseur sur une base consolidée, publie également une liste des compagnies financières holding (mixtes) qui contrôlent un établissement de crédit au Luxembourg. Ensuite, le nouveau paragraphe 2bis introduit à l’article 34-3 de la LSF par l’article 21, point 2°, est le corollaire du paragraphe 6bis introduit à l’article 34-2 par l’article 20 du projet de loi, et vise à couvrir la perspective de la CSSF agissant en tant que superviseur sur une base consolidée. L’article 21, point 3°, procède aux mêmes ajustements dans l’article 34-3 de la LSF que ceux opérés par l’article 20, point 7°, de la loi en projet. Finalement, l’article 21, point 4°, vise à transposer l’article 1er, point 7, lettre g), de la directive modificative 2024/1619 en modifiant l’article 34-3, paragraphe 8, alinéa 1er, de la LSF, pour y inclure une référence au refus d’une demande en exemption d’approbation. Article 22 L’article 22 de la loi en projet modifie l'article 38-1 de la LSF, aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 29), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 88 de la directive 2013/36/UE. Les modifications opérées au point 1° ont pour objet de refléter le nouveau libellé de la lettre
  14. e)de l’article 88, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE dans la LSF. Dorénavant, en vue d’éviter la survenance de possibles conflits d’intérêts, il ne sera plus possible de déroger au principe selon lequel le président de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance d'un établissement CRR ne peut pas exercer simultanément la fonction de directeur général (en anglais 35/95 « chief executive officer ») dans le même établissement CRR. Ainsi, la dérogation qui était jusqu’à présent prévue à la lettre e), et qui visait les situations où une telle dérogation serait justifiée par l'établissement et approuvée par les autorités compétentes, est supprimée. Pour le point 2°, il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi. Le point 3° introduit à l’article 38-1 de la LSF un nouvel alinéa 9, aux fins de la transposition du nouveau paragraphe 3 de l’article 88 de la directive 2013/36/UE. Il vise à assurer que les établissements CRR établissent, conservent et mettent à jour des relevés individuels précisant les rôles et les fonctions de tous les membres de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction, de la direction générale et des titulaires de postes clés ainsi qu’une cartographie des fonctions, incluant des informations détaillées sur la structure hiérarchique, sur le partage des responsabilités, et sur les personnes qui font partie du dispositif de gouvernance ainsi que sur leurs fonctions. Ainsi, les fonctions et responsabilités individuelles devraient être définies de manière claire ou cohérente. Le considérant 54 de la directive modificative 2024/1619 indique à cet égard que « L’étendue des fonctions et responsabilités de chaque personne devrait être bien définie et aucune tâche ne devrait être laissée sans contrôle. Ces outils devraient garantir une plus grande responsabilité des membres de l’organe de direction dans sa fonction de direction, des membres de la direction générale et des titulaires de postes clés ». Cette nouvelle obligation a pour objet de doter les autorités compétentes des outils nécessaires pour évaluer l’aptitude des membres des organes de direction, des membres de la direction générale et des titulaires de postes clés. Il convient de noter que cette obligation visée au présent point 3° ne s’applique pas aux membres de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance. Article 23 L’article 38-2, paragraphes 1er et 2, de la LSF, tel que modifié par le présent article, transpose les paragraphes 2, 2bis, 2ter et 3 de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par l’article 1er, point 30), de la directive modificative 2024/1619. Les nouveaux paragraphes 2bis et 2ter correspondent en substance aux anciens paragraphes 7 et 8 dudit article 91. Ainsi, le point 1°, lettre a), de l’article 23 du projet de loi modifie la lettre
  15. a)de l’article 38-2, paragraphe 1er, de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphe 2ter, deuxième phrase. Il convient de noter que la lettre
  16. b)de l’article 38-2, paragraphe 1er, de la LSF, transpose en l’état l’article 91, paragraphe 2, et prévoit l’obligation pour les membres de l’organe de direction de consacrer un temps suffisant à l’exercice de leurs fonctions au sein de l’établissement CRR. Le point 1°, lettre b), de l’article 23 du projet de loi modifie la lettre
  17. c)de l’article 38-2, paragraphe 1er, de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphe 2ter, première phrase. Cette disposition prévoit que l’organe de direction doit disposer collectivement des 36/95 connaissances, des compétences et de l’expérience nécessaires à la compréhension des activités de l’établissement CRR, y compris les principaux risques auxquelles il est exposé, ainsi que les risques connexes auxquels il est exposé, et les répercussions qu’il engendre à court, moyen et long termes, compte tenu des facteurs ESG. Le point 1°, lettre c), de l’article 23 du projet de loi modifie la lettre
  18. d)de l’article 38-2, paragraphe 1er, de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphe 2bis, en ajoutant aux exigences applicables à chaque membre de l’organe de direction, l’exigence d’honorabilité à côté de l’exigence d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit, permettant à ce membre d'évaluer et de remettre effectivement en question, si nécessaire, les décisions de l’organe de direction. La directive se référait précédemment ici à la direction générale (« senior management ») et a désormais remplacé cette référence par une référence à l’organe de direction. Ces exigences cherchent à assurer que les membres de l’organe de direction soient en mesure d’assurer la supervision et le suivi effectifs des décisions prises en matière de gestion. Il est également précisé que la qualité de membre de l’organe de direction d’un établissement affilié de manière permanente à un organisme central n’empêche pas en soi de faire preuve d’indépendance d’esprit. Les points 2°, 3°, 4° et 5° de l’article 23 du projet de loi procèdent à une série d’ajustements ciblés aux paragraphes 2, 4, 5 et 6 de l’article 38-2 de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphes 3 à 6. Il s’agit, en majorité, de simples changements de formulation (p.ex. « fonction de direction exécutive » remplace « fonction exécutive au sein d’un organe de direction ») et d’ajustements mineurs. Au paragraphe 5, il est précisé que ne sont pas visés ici les groupes au sens du règlement (UE) n° 575/2013, mais les groupes d’entreprises liées suivant la description de l’article 22 de la directive 2013/34/UE ou des groupes d’entreprises qui sont des filiales de la même compagnie financière holding ou de la même compagnie financière holding mixte. Le point 6° modifie le paragraphe 7 de l’article 38-2 de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphe 7, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par la directive modificative 2024/1619. Il est ainsi prévu que dans le cadre des ressources humaines et financières que les établissements CRR consacrent à l’initiation et à la formation des membres de l’organe de direction, soient également couverts les risques et incidences ESG et le risque informatique, tels qu’ils sont définis à l’article 4, paragraphe 1er, point 52quater), du règlement (UE) n° 575/2013. Le point 7° vient compléter le paragraphe 8 de l’article 38-2 de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par la directive modificative 2024/1619, en précisant que dans le cadre de l’obligation qui est faite aux établissements CRR et, le cas échéant, à leur comité de nomination, de faire appel à un large éventail de qualités et de compétences lors du recrutement des membres de l'organe de direction, ceux-ci doivent 37/95 favoriser de manière proportionnelle, la diversité et l’équilibre entre les sexes au sein de l’organe de direction. Le considérant 46 de la directive modificative 2024/1619 note à cet égard que « Pour garantir une saine gouvernance, encourager l’indépendance des points de vue et la contestation critique, et présenter des opinions et des expériences variées, la composition des organes de direction devrait être suffisamment diversifiée du point de vue de l’âge, du sexe, de l’origine géographique et du parcours éducatif et professionnel. L’équilibre entre les hommes et les femmes revêt une importance particulière pour assurer une représentation adéquate de la population et devrait être encouragé. ». Finalement, le point 8° introduit un nouveau paragraphe 9 à l’article 38-2 aux fins de la transposition de l’article 91, paragraphe 13, de la directive 2013/36/UE, qui précise que les articles 91 et 91bis de ladite directive sont sans préjudice des règles applicables en matière de représentation des employés au sein de l’organe de direction. Le considérant 51 de la directive modificative 2024/1619 précise à cet égard que « […] Dans ces cas, des garanties appropriées devraient être mises en place pour garantir l’aptitude de ces membres de l’organe de direction. ». Article 24 L’article 24 du projet de loi introduit deux nouveaux articles 38-2bis et 38-2ter dans la LSF et contribue à transposer l’article 1er, points 30) et 31), de la directive modificative 2024/1619. Il s’agit d’introduire un mécanisme d’évaluation interne de l’aptitude des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés. Comme le note le considérant 47 de la directive modificative 2024/1619, « Ayant la responsabilité première de l’évaluation de l’aptitude de chaque membre de l’organe de direction, les établissements, les compagnies financières holding et les compagnies financières holding mixtes devraient procéder à l’évaluation initiale de l’aptitude d’un nouveau membre avant son entrée en fonction, sous réserve de certaines exceptions, suivie d’une vérification par les autorités compétentes. ». Il convient de noter que pour les compagnies financières holding (mixtes) visées à l’article 91, paragraphe 1er, il est renvoyé à l’article 38 du projet de loi. Le nouvel article 38-2bis vise à transposer les paragraphes de l’article 91 de la directive 2013/36/UE qui ont trait à l’évaluation interne de l’aptitude de l’organe de direction. Il transpose en particulier les paragraphes 1bis, 1ter, 1quater et 1nonies, alinéa 2, dudit article 91. Le paragraphe 1er transpose le paragraphe 1bis de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, et impose aux établissements CRR de s’assurer que les membres de leur organe de direction remplissent en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6. L’évaluation interne de l’aptitude doit être réalisée avant leur prise de fonction et périodiquement tout au long de leur mandat compte tenu des attentes en matière de surveillance, établies dans la 38/95 présente loi, et plus largement la réglementation et les orientations applicables en la

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.