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COMMENTAIRE DES ARTICLES
Le présent projet de loi poursuit un double objectif :
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la transposition de la directive (UE) 2024/1619 du Parlement européen et
du Conseil du 31 mai 2024 modifiant la directive 2013/36/UE en ce qui
concerne les pouvoirs de surveillance, les sanctions, les succursales de
pays tiers et les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ciaprès, la « directive modificative 2024/1619 », dite « CRD 6 »), hormis le
point 4) de son article 1er ;
la transposition de la directive (UE) 2024/2994 du Parlement européen et
du Conseil du 27 novembre 2024 modifiant les directives 2009/65/CE,
2013/36/UE et (UE) 2019/2034 en ce qui concerne le traitement du risque
de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales
et du risque de contrepartie des transactions sur instruments dérivés
faisant l’objet d’une compensation centrale (ci-après, la « directive
modificative 2024/2994 », dite « EMIR 3 »), et la mise en œuvre du
règlement (UE) 2024/2987 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2024 modifiant les règlements (UE) n° 648/2012, (UE) n°
575/2013 et (UE) 2017/1131 par des mesures visant à atténuer les
expositions excessives aux contreparties centrales de pays tiers et à
améliorer l’efficacité des marchés de la compensation de l’Union (ci-après,
le « règlement (UE) 2024/2987 »).
Il transpose la quasi-intégralité des dispositions de la directive modificative
2024/1619, hormis celles qui ont trait à la gouvernance des autorités compétentes
et qui feront l’objet d’un projet de loi séparé consacré aux modifications de loi
modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance
du secteur financier.
Or, la directive modificative 2024/2994 modifie en partie les mêmes dispositions
de la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013
concernant l’accès à l’activité des établissements de crédit et la surveillance
prudentielle des établissements de crédit, modifiant la directive 2002/87/CE et
abrogeant les directives 2006/48/CE et 2006/49/CE (ci-après, la « directive
2013/36/UE, dite « CRD 4 »), que celles qui font déjà l’objet de modifications par
la directive modificative 2024/1619.
A des fins de simplification, la transposition de ces modifications a donc été
fusionnée au sein du présent projet de loi.
Chapitre 1er
Article 1er
L’article 1er du projet de loi modifie l’article 1er de la loi modifiée du 5 avril 1993
relative au secteur financier (ci-après, la « LSF »).
Le point 1° du présent article définit en droit national la notion d’« approches
internes », en insérant un nouveau point 1bis-3) à l’article 1er de la LSF. Il
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transpose l’article 1er, point 2), lettre g), de la directive modificative 2024/1619. La
notion d’« approches internes » comprend les approches et méthodes telles que
visées aux articles 143, paragraphe 1er, 221, 283, 325terquinquagies et 265,
paragraphe 2, du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du
Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux
établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012 (ci-après, le
« règlement (UE) n° 575/2013 », dit « CRR »).
Le point 2° introduit dans la LSF la notion d’« autorité LBC/FT » pour les besoins
de la transposition de la directive modificative 2024/1619. En effet, la directive
modificative 2024/1619 introduit dans la directive 2013/36/UE à de nombreuses
reprises des références aux autorités chargées de la surveillance de la lutte contre
le blanchiment de capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme
conformément à la directive (UE) 2015/849 du Parlement européen et du Conseil
du 20 mai 2015 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux
fins du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme, modifiant le
règlement (UE) n° 648/2012 du Parlement européen et du Conseil et abrogeant
la directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil et la directive
2006/70/CE de la Commission (ci-après, la « directive (UE) 2015/849 »). Il s’avère
donc opportun d’introduire une telle notion dans la LSF à des fins de lisibilité, et
aux fins de refléter à travers cette notion dans le contexte de la LSF d’ores et déjà
les compétences que la nouvelle Autorité de lutte contre le blanchiment de
capitaux et le financement du terrorisme instituée par le règlement (UE)
2024/1620 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2024 instituant
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010, (UE) n° 1094/2010 et
(UE) n° 1095/2010 (ci-après, le « règlement (UE) 2024/1620 ») se voit octroyer
par ledit règlement.
Le point 3° insère deux nouveaux points 6undecies) relatif à la définition de «
contrepartie centrale » et 6duodecies) relatif à la « contrepartie centrale éligible »
(ou QCCP) à l’article 1er de la LSF. Il transpose ainsi l’article 3, point 1), de la
directive modificative 2024/2994, portant modification de l’article 3, paragraphe 1er
de la directive (UE) 2019/2034 du Parlement européen et du Conseil du 27
novembre 2019 concernant la surveillance prudentielle des entreprises
d’investissement et modifiant les directives 2002/87/CE, 2009/65/CE,
2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE et 2014/65/UE (ci-après, la « directive
2019/2034 », dite « IFD »). Les notions de « contrepartie centrale » et «
contrepartie centrale éligible », définies par référence au règlement (UE) n°
648/2012 et au règlement (UE) n° 575/2013, sont essentielles pour identifier les
entités qui remplissent des fonctions centrales dans les transactions financières,
en particulier dans le cadre des produits dérivés, et pour établir des critères précis
d’éligibilité en matière de gestion des risques.
Le point 4° du présent article introduit une référence en sa forme abrégée au
règlement (CE) n° 1606/2002, au vu de son utilisation ultérieure dans la LSF.
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Le point 5° du présent article introduit, aux fins de la transposition de l’article 1er,
point 2), lettre h), de la directive modificative 2024/1619, la définition de la notion
« crypto-actif » au nouveau point 7bis) de l’article 1er de la LSF. Cette notion,
définie par référence à l’article 3, paragraphe 1er, point 5), du règlement (UE) n°
2023/1114 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les marchés
de crypto-actifs, et modifiant les règlements (UE) n° 1093/2010 et (UE) n°
1095/2010 et les directives 2013/36/UE et (UE) 2019/1937 (ci-après, le «
règlement (UE) 2023/1114 », dit « MiCA »), précise, à l’instar de l’article 2,
paragraphe 2, lettre c), du règlement 2023/1114, qu’elle ne couvre pas les
monnaies numériques de banques centrales. Il est également renvoyé au
considérant 13 du règlement (UE) 2023/1114.
Les modifications introduites à l’article 1er de la LSF par les points 6°, 7°, 8°, 10°,
11°, et 13° sont en lien direct avec le dispositif de gouvernance des établissements
CRR.
Ainsi, le point 6° introduit dans la LSF une définition de la notion de « directeur
financier » et transpose l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative
2024/1619. Est considéré comme un directeur financier au titre de la loi en projet,
une personne physique ayant la responsabilité générale de la gestion des
ressources financières, de la planification financière et de l’information financière.
Cette précision vise à cadrer les responsabilités associées à cette fonction du
point de vue de la gouvernance d’un établissement CRR.
Le point 7° transpose les modifications apportées par l’article 1er, point 2), lettre
b), de la directive modificative 2024/1619 à l’article 3, paragraphe 1er, point 9), de
la directive 2013/36/UE concernant la définition de la notion de « direction
générale », notion plus parlante en anglais de « senior management ». Depuis
plus de 10 ans, la notion de « direction autorisée » était utilisée dans la LSF
comme corollaire en droit national du terme de « direction générale » employée
dans la directive précitée. En 2021, une définition de cette notion fût introduite
dans la LSF à des fins de transposition complète de la directive 2013/36/UE.
Cependant, au vu des modifications apportées désormais à la définition de
« direction générale » dans la directive 2013/36/UE, il est préférable de parfaire
l’alignement de la LSF sur la directive, et d’employer désormais la notion de
« direction générale », à l’instar de l’approche retenue dans la loi modifiée du 18
décembre 2015 relative à la défaillance des établissements de crédit et de
certaines entreprises d’investissement et dans la loi modifiée du 30 mai 2018
relative aux marchés d’instruments financiers.
Jusqu’à présent, les directives 2013/36/UE (CRD 4), 2014/59/UE (BRRD),
2014/65/UE (MiFID 2) et 2019/2034 (IFD) utilisaient une définition sommes toutes
identique de la notion de « direction générale », en tenant compte des différents
champs d’application personnels de ces directives. La directive modificative
2024/1619 introduit désormais une différence dans la définition de « direction
générale » figurant dans la directive 2013/36/UE, et par extension dans la directive
2014/59/UE, qui procède par référence à la directive 2013/36/UE. Ainsi, pour les
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besoins des dispositions transposant dans la LSF les directives 2013/36/UE et
2014/59/UE, il y a lieu de prévoir qu’en ce qui concerne les établissements CRR
et les établissements BRRD, sont visées les personnes physiques qui exercent
des fonctions exécutives dans un tel établissement qui ne sont pas membres de
l’organe de direction, et qui sont responsables de la gestion quotidienne dudit
établissement, sous la direction dudit organe. Il est procédé par dérogation à la
définition générale, qui continue à transposer les directives 2014/65/UE,
applicable à toutes les entreprises d’investissement et aux établissements de
crédit prestant des services et activités d’investissement, et 2019/2034.
Le point 8° introduit un nouveau point 18-1) à l’article 1er de la LSF et transpose
l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Cette nouvelle
définition de la notion de « fonctions de contrôle interne » précise que sont visées
les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne, cadrant ainsi
les fonctions qui assument un rôle de premier plan en matière de contrôle interne.
Le point 9° insère au point 18quinquies-0) nouveau de l’article 1er de la LSF la
notion de « fonds propres éligibles » et transpose l’article 1er, point 2), lettre f), de
la directive modificative 2024/1619. Le renvoi à l’article 4, paragraphe 1er, point
71) du règlement (UE) n° 575/2013, délimite les éléments de fonds propres qui
doivent être pris en compte aux fins de la détermination du seuil de notification et
d’évaluation d’une acquisition ou cession d’une participation matérielle par des
établissements de crédit, compagnies financières holding ou compagnies
financières holding mixtes conformément à l’article 53-46, paragraphe 2, de la
LSF, tel qu’introduit par l’article 67 du présent projet de loi.
Le point 10° du présent point introduit les définitions des notions d’« organe de
direction dans l’exercice de sa fonction de direction » et d’« organe de direction
dans l’exercice de sa fonction de surveillance » à l’article 1er, points 23bis-1) et
23bis-2), de la LSF et transpose, d’une part, l’article 1er, point 2), lettre a), de la
directive modificative 2024/1619, et complète, d’autre part, la transposition de
l’article 3, paragraphe 1er, point 8), de la directive 2013/36/UE et de l’article 3,
paragraphe 1er, point 24), de la directive 2019/2034. Ainsi, l’on entend par
« organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance », l'organe de
direction agissant dans son rôle qui consiste à assurer la supervision et le suivi
des décisions en matière de gestion, et par « organe de direction dans l’exercice
de sa fonction de direction » l’organe de direction agissant dans son rôle qui
consiste à diriger un établissement CRR, y compris les personnes qui dirigent
effectivement les activités de l’établissement CRR.
Le point 11° du présent article introduit au point 28-2) de l’article 1er de la LSF la
définition de la notion de « responsables des fonctions de contrôle interne » et
transpose l’article 1er, point 2), lettre c), de la directive modificative 2024/1619.
Sont ainsi désignées les personnes, au plus haut niveau hiérarchique, qui sont
responsables de la gestion effective de l’exercice au quotidien des fonctions de
contrôle interne, à savoir les fonctions de gestion des risques, de conformité et
d’audit interne.
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Le point 12° du présent article introduit, aux fins de la transposition de l’article 1er,
point 2), lettre h), de la directive modificative 2024/1619, la notion de « risques
ESG », définis comme les risques environnementaux, sociaux et de gouvernance
au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 52quinquies), du règlement (UE) n°
575/2013. Est ainsi visé le risque de toute incidence financière négative sur un
établissement CRR découlant de l’impact actuel ou prospectif, sur les
contreparties dudit établissement ou sur ses actifs investis, de facteurs
environnementaux, sociaux ou de gouvernance (ESG), en sachant que les risques
ESG se matérialisent dans les catégories traditionnelles de risques financiers, tels
que notamment les risques de crédit, de concentration ou de marché.
Le point 13° du présent article définit au nouveau point 32sexies) de l’article 1er de
la LSF, la notion de « titulaires de postes clés » et transpose l’article 1er, point 2),
lettre c), de la directive modificative 2024/1619. Sont des titulaires de postes clés,
les personnes exerçant une influence notable sur la direction d’un établissement
CRR, mais qui ne sont pas membres de son organe de direction, y compris les
responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier, lorsque
ces responsables ou ce directeur ne sont pas membres de l’organe de direction.
Il convient de noter que cette notion est notamment employée à l’article 38-1 de
la LSF, qui est applicable, en vertu de l’article 38-14 de la LSF, à toutes les
entreprises d’investissement, et non pas aux seules entreprises d’investissement
CRR. Dans ce cas, cette notion est à lire également de la façon définie à l’égard
des entreprises d’investissement IFR. L’article 9 de la directive 2014/65/UE rend
en effet applicable à toutes les entreprises d’investissement les articles 88 et 91
de la directive 2013/36/UE, qui sont par ailleurs applicables aux entreprises
d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive
2019/2034.
En règle générale, il convient de noter que les délimitations qui sont opérées dans
les définitions entre les personnes relevant du régime fit-and-proper applicable
aux membres de l’organe de direction et celles relevant du régime fit-and-proper
applicable aux titulaires de postes clés n’empêchent pas per se un directeur
financier ou un responsable d’une fonction de contrôle interne de faire partie de
l’organe de direction. Il s’agit de clarifier que lorsqu’ils ne font pas partie de
l’organe de direction, et ne relèvent par conséquent pas du régime d’autorisation
en découlant, ils sont considérés comme des titulaires de postes clés et doivent
alors être soumis au régime de fit-and-proper applicable à ces derniers en vertu
du nouvel article 38-2ter introduit dans la LSF par l’article 24 du projet de loi.
Il convient de noter que les nouvelles définitions introduites aux points 11), 29bis),
66), 67), et 69) de l’article 3, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE n’ont pas
été reprises dans la LSF. Cette approche s’explique par le fait que ces notions ne
sont soit pas employées du tout dans la LSF, ou alors le sont uniquement à une
ou deux reprises, de sorte qu’il a été jugé préférable de ne pas alourdir davantage
le libellé de l’article 1er de la LSF, mais d’intégrer directement aux occurrences
pertinentes de ces termes les renvois qui figurent aux définitions. La notion
d’astreinte quant à elle est une notion bien connue de l’ordre juridique
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luxembourgeois, et qui existait d’ores et déjà dans la LSF, de sorte qu’une
définition semble superflue. Ceci est d’autant plus vrai qu’introduire une définition
telle que prévue dans la directive poserait des questions en termes de champ
d’application par rapport aux autres textes européens transposés ou mis en œuvre
dans la LSF.
Article 2
L'article 2 du projet de loi modifie l'article 2-1 de la LSF, en vue de la transposition
de l'article 1er, point 5), de la directive modificative 2024/1619, modifiant l'article
8bis de la directive 2013/36/UE.
L’article 2, point 1°, du projet de loi apporte des clarifications aux critères suivant
lesquels une entreprise visée à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du
règlement (UE) n° 575/2013 doit demander l’agrément en tant qu’établissement
de crédit. Aux fins de la détermination du seuil de 30 milliards d’euros figurant à
l’article 8bis, paragraphe 1er, lettre b), de la directive 2013/36/UE, la valeur totale
de l’actif consolidé est calculée sur base de la valeur totale de l’actif consolidé de
toutes les entreprises du groupe établies dans l’Union européenne, qui
individuellement ont un actif total inférieur à 30 milliards d’euros et qui exercent
l’une quelconque des activités visées à l’annexe I, section A, points 3) et 6), de la
directive 2014/65/UE. Il est précisé que la situation de ces entreprises du groupe,
établies dans l’Union européenne, englobe également leurs filiales et leurs
succursales établies dans un pays tiers.
L’article 2, point 2°, du projet de loi, transpose le nouveau paragraphe 3bis,
introduit à l’article 8bis de la directive 2013/36/UE par l’article 1er, point 5), lettre
b), de la directive modificative 2024/1619. Ainsi, le nouveau paragraphe 4 de
l’article 2-1 de la LSF introduit la possibilité pour une entreprise, par dérogation à
l’article 2-1, paragraphe 1er, de la LSF, de demander une dérogation à l’obligation
d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit. La possibilité de
dérogation à l’obligation d’obtenir un agrément en tant qu’établissement de crédit
s’inscrit dans l’optique de l’application d’un cadre prudentiel proportionné et
adapté à la nature, la taille et la complexité des activités exercées par l’entreprise,
et à réduire les coûts de mise en conformité et de déclaration pour ces entreprises.
La CSSF, après réception de la demande et des informations pertinentes, y
compris, le cas échéant, les informations visées à l’article 71, paragraphe 2, alinéa
1er, de la LSF, peut accorder cette dérogation. Elle doit informer l’Autorité bancaire
européenne (ci-après, l’« ABE ») de la demande, qui émettra un avis dans un délai
d’un mois à compter de la notification par la CSSF, conformément à l’article 8bis,
paragraphe 3bis, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE. Lors de sa décision, la
CSSF prend en compte l’avis de l’ABE ainsi que des éléments tels que notamment
la structure organisationnelle du groupe auquel appartient l’entreprise, les
pratiques comptables en vigueur au sein du groupe et la répartition des actifs entre
ses différentes entités, la nature, la taille et la complexité des activités de
l’entreprise au Luxembourg et dans l’Union européenne, l’importance des activités
exercées par l’entreprise au Luxembourg et dans l’ensemble de l’Union
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européenne ainsi que le risque systémique associé. Si la décision de la CSSF
diffère de l’avis rendu par l’ABE, la CSSF en expose les raisons dans sa décision
notifiée à l’entreprise et à l’ABE. Cette décision est réévaluée tous les trois ans.
Article 3
L’article 3 du projet de loi vise à moderniser le paragraphe 5 de l’article 3 de la
LSF. Si le régime d’autorisation en cas de changement de l’objet, de la forme
juridique ou de la dénomination reste inchangé, un régime de notification préalable
remplace désormais le régime d’autorisation préalable pour la création ou
l’acquisition de filiales et de succursales par un établissement de crédit, sans
préjudice des dispositions applicables à l’établissement de succursales dans un
autre Etat membre visées à l’article 33 de la LSF. Ce changement permet une
application plus proportionnée des exigences de l’article 3, paragraphe 5, de la
LSF et se justifie au regard de l’introduction par l’article 67 du projet de loi, de
nouvelles règles relatives aux opérations matérielles, et en particulier au vu de la
nouvelle sous-section 1re relative à l’acquisition de participations matérielles.
Article 4
L’article 4 du projet de loi modifie l'article 5, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF.
Il porte transposition partielle des modifications apportées à l'article 74,
paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE par l'article 1er, point 20), de la directive
modificative 2024/1619, ainsi que par l’article 2, point 1), de la directive
modificative 2024/2994, en ce qui concerne les établissements de crédit. Il est
également renvoyé à l’article 9 du projet de loi.
Le point 1° du présent article complète l’article 5, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de
la LSF, afin de préciser que les processus de détection, de gestion, de contrôle et
de déclaration des risques auxquels un établissement de crédit est ou pourrait
être exposé doivent dorénavant également englober les risques ESG à court,
moyen et long termes, tel que cela a été ajouté à l’article 74, paragraphe 1er, de la
directive 2013/36/UE par la directive modificative 2024/1619. A ce titre, le
considérant 40 de la directive modificative 2024/1619 indique que : « Les
établissements devraient être tenus d’avoir des dispositifs de gouvernance et des
processus internes solides pour la gestion des risques ESG et de mettre en place
des stratégies approuvées par leurs organes de direction, qui prennent en
considération l’incidence non seulement actuelle mais aussi prospective des
facteurs ESG. ».
Le point 2° du présent article introduit également l’obligation, pour un
établissement de crédit, de tenir compte de son appétit pour le risque en termes
d’enjeux ESG dans ses politiques et pratiques de rémunération. Il s’agit de
promouvoir une gestion saine et efficace des risques par la banque en assurant,
à travers les politiques et pratiques de rémunération, l’alignement des
comportements en matière de gestion sur la stratégie à long terme en matière de
durabilité de la banque.
Par ailleurs, le point 1° précise que les processus de détection, de gestion, de
contrôle et de déclaration des risques mis en place par les établissements de
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crédit doivent également couvrir le risque de concentration découlant
d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions
énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. Il transpose à cet égard
les modifications apportées par l’article 2, point 1), de la directive modificative
2024/2994, et vise à ce que les établissements de crédit prennent les mesures
nécessaires à cet égard afin de réduire, de manière suffisante, les risques
potentiels de contagion et contribuer ainsi au maintien de la stabilité financière.
Article 5
L’article 5 du projet de loi a pour objet d’apporter des modifications à l’article 6,
paragraphes 7, 9 et 11, de la LSF, aux fins de la transposition de l'article 1er, points
10) et 11), de la directive modificative 2024/1619, portant modification des articles
22 et 23 de la directive 2013/36/UE.
Le point 1° du présent article modifie l’article 6, paragraphe 7, alinéa 1er, de la LSF
aux fins de la transposition de l’article 1er, point 10), de la directive modificative
2024/1619. Il apporte des modifications au processus de notification à effectuer
par toute personne qui décide d’acquérir une participation qualifiée dans un
établissement de crédit ou d’accroître sa participation qualifiée dans
établissement de crédit. Désormais, le délai durant lequel la CSSF doit accuser
réception de la notification à effectuer par le candidat acquéreur, ou de la
notification de toute information complémentaire, sera de dix jours ouvrables
suivant la notification précitée, contre deux jours actuellement. La fixation du délai
d’envoi d’un accusé de réception à dix jours se fait par souci d’alignement des
dispositions relatives à la prise d’une participation qualifiée dans un établissement
de crédit, visées à l’article 22 de la directive 2013/36/UE, avec les dispositions
relatives à la prise d’une participation matérielle par un établissement de crédit,
introduites à l’article 27bis de la directive 2013/36/UE, pour les cas où la même
opération nécessite d’effectuer les deux évaluations. Le considérant 13 de la
directive 2024/1619 précise en effet que « Sans un alignement approprié, ces
dispositions pourraient conduire à des incohérences dans l’évaluation entreprise
par les autorités compétentes et, en définitive, dans les décisions qu’elles
prennent. ».
L’article 6, paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), tel que modifié par le point 2°, porte
transposition des modifications apportées par l’article 1er, point 11), lettre a), points
i) et ii), de la directive modificative 2024/1619.
Ainsi, le point 2°, lettre a), du présent article apporte des précisions de
terminologie à l’article 6, paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e) à l’instar du libellé de
la lettre e) de l’article 23, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, tel que
modifié.
Il est également précisé, au point 2°, lettre b), du présent article, qui transpose
l’article 1er, point 11), lettre a), ii), de la directive modificative 2024/1619, que la
CSSF, dans le cadre de son appréciation de la qualité du candidat acquéreur et
de la solidité financière de l’acquisition envisagée, et en particulier du critère visé
à la lettre e), consulte l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de
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l’établissement de crédit. La consultation de cette dernière vise à permettre à la
CSSF de mieux appréhender s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner
qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement
du terrorisme est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou
si cette dernière pourrait en augmenter le risque. Il est également prévu que la
CSSF peut s’opposer à l’acquisition envisagée lorsque le candidat acquéreur est
situé dans un pays tiers figurant sur la liste des pays tiers à haut risque dont les
dispositifs de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme présentent des carences stratégiques, conformément à l’article 9 de la
directive (UE) 2015/849, ou dans un pays tiers faisant l’objet de mesures
restrictives de l’Union européenne, et lorsque la CSSF estime que cela affecte la
capacité du candidat acquéreur à mettre en place les pratiques et processus
requis pour se conformer aux exigences du dispositif de lutte contre le
blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
La modification apportée par le point 3° porte transposition de l’article 1er, point
11), lettre b), de la directive modificative 2024/1619 et précise que la CSSF doit,
lors de son évaluation, dûment prendre en compte tout avis défavorable de
l’autorité LBC/FT chargée de la surveillance de l’établissement de crédit, qui a été
formulé dans un délai de trente jours ouvrables à compter de la demande initiale
de la CSSF visée à l’article 6, paragraphe 9, alinéa 1er, lettre e), deuxième phrase,
de la LSF. Un tel avis défavorable peut constituer un motif raisonnable
d’opposition de la CSSF à l’acquisition envisagée.
Article 6
L’article 6 du projet de loi modifie l'article 7, paragraphe 1er, de la LSF aux fins de
la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 30), de la
directive modificative 2024/1619, à l'article 91, paragraphe 1er, de la directive
2013/36/UE, en ce qui concerne les établissements de crédit.
Il convient de noter que l’article 91 de la directive 2013/36/UE s’applique :
-
aux établissements de crédit, aux compagnies financières holding et aux
compagnies financières holding mixtes ;
-
aux entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe
2, de la directive 2019/2034, qui rend applicables les titres VII et VIII de la
directive 2013/36/UE aux entreprises d’investissement CRR ;
-
et plus généralement à l’ensemble des entreprises d’investissement, en
vertu de l’article 9 de la directive 2014/65/UE.
Pour les compagnies financières holding et compagnies financières holding
mixtes (ci-après, les « compagnies financières holding (mixtes) »), il est renvoyé
à l’article 51, paragraphe 4, première phrase, de la LSF, tel que modifié par l’article
38 du présent projet de loi. Pour les entreprises d’investissement, il est renvoyé à
l’article 19, paragraphe 1bis, de la LSF, tel que modifié par l’article 10 du présent
projet de loi.
9/95
Ainsi, pour les établissements de crédit, le point 1°, modifie l’article 7, paragraphe
1er, de la LSF aux fins de la transposition des modifications apportées à l’article
91, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE par la directive modificative
2024/1619.
Au-delà des critères d’honorabilité, de connaissances, de compétences et
d’expérience, la directive introduit désormais également explicitement les critères
d’honnêteté, d’intégrité et d’indépendance d’esprit dans les conditions d’agrément
que les membres de l’organe de direction doivent remplir. Ils doivent également
remplir les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6, tel
que modifié par l’article 23 du projet de loi. Il est précisé qu’en ce qui concerne les
administrateurs temporaires et les administrateurs spéciaux nommés dans le
cadre de la directive 2014/59/UE, ces exigences ne s’appliquent pas, étant donné
que ceux-ci sont nommés soit par les autorités compétentes dans le cadre du
going concern, ou les autorités de résolution dans le cadre du gone concern,
auquel cas ces autorités évaluent si la personne est apte à exercer ce rôle
conformément aux règles spéciales de la directive 2014/59/UE. La directive
introduit également la précision que l’absence de condamnation pénale ou de
poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour
satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité.
Il convient de noter que l’alinéa 3 de l’article 7, paragraphe 1er, de la LSF peut être
supprimé, étant donné qu’il devient superfétatoire au vu des nouveaux
paragraphes 2quater, alinéa 3, et 2quinquies introduits par le point 2° du présent
article.
Le point 2° de l’article 6 du projet de loi introduit ensuite les nouveaux paragraphes
2bis à 2quinquies à l’article 7 de la LSF. Ces nouvelles dispositions ont pour objet
de transposer dans la LSF le régime d’évaluation de l’aptitude des membres de
l’organe de direction par la CSSF tel qu’introduit par la directive modificative
2024/1619.
Le considérant 45 de la directive modificative 2024/1619 note à cet égard que
« L’évaluation de l’aptitude des membres des organes de direction a pour but de
garantir que ces membres sont qualifiés pour remplir leur rôle et qu’ils jouissent
d’une bonne réputation. Disposer d’un cadre d’évaluation de l’honorabilité, des
connaissances, des compétences et de l’expérience solide pour évaluer l’aptitude
des membres de l’organe de direction et des titulaires de postes clés est un facteur
essentiel pour faire en sorte que les établissements soient administrés de façon
adéquate et que leurs risques soient gérés de manière appropriée. Les règles
existantes ne garantissent pas que l’établissement qui procède à la nomination
réalise en temps utile une évaluation de l’aptitude des membres de l’organe de
direction. Par ailleurs, il n’existe actuellement aucune règle pour l’évaluation de
l’aptitude des titulaires de postes clés. En outre, les établissements transfrontières
doivent se mouvoir à travers une grande diversité de règles et de processus
nationaux, ce qui rend le cadre actuel moins efficace. L’existence d’exigences
considérablement différentes en matière d’évaluation de l’aptitude dans
10/95
l’ensemble de l’Union est un problème particulièrement pertinent dans le contexte
de l’union bancaire. Par conséquent, il est important de fixer un ensemble de
règles au niveau de l’Union pour mettre en place un cadre de la compétence et
de l’honorabilité plus cohérent et prévisible. Cela favorisera une convergence en
matière de surveillance, permettant une plus grande confiance entre les autorités
compétentes, et donnera plus de sécurité juridique aux établissements. Les
évaluations de la compétence et de l’honorabilité constituent un élément de
surveillance important, parallèlement à d’autres mécanismes tels que le
processus de contrôle et d’évaluation prudentiels et les règles de rémunération,
qui, ensemble, garantissent une bonne gouvernance des établissements. ».
L’article 7 de la LSF prévoyait d’ores et déjà un contrôle par la CSSF de
l’honorabilité des membres de l’organe de direction, l’agrément étant refusé si les
membres de l’organe de direction ne remplissaient pas les conditions visées au
paragraphe 1er, alinéa 1er, et la CSSF pouvant révoquer les membres de l’organe
de direction ou s’opposer aux modifications dans le chef de ces personnes.
Désormais, le nouveau paragraphe 2bis, qui transpose le nouveau paragraphe
1quinquies de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, prévoit l’obligation pour les
établissements de crédit de transmettre à la CSSF une demande d’évaluation de
l’aptitude dans les meilleurs délais et dès lors qu’il y a une intention claire de
nommer un membre de l’organe de direction, et, en tout état de cause, au plus
tard trente jours ouvrables avant la date prévue pour l’entrée en fonction des
membres potentiels. Il convient de noter qu’il n’est pas nécessaire de reprendre
la liste d’entités figurant aux lettres a) à e) du nouveau paragraphe 1quinquies de
l’article 91 de la directive 2013/36/UE, alors qu’au Luxembourg, l’obligation de
l’évaluation de l’aptitude s’appliquait d’ores et déjà aux établissements CRR, et à
tous les membres de l’organe de direction. Ainsi, le processus d’évaluation ex ante
de l’aptitude des membres de l’organe de direction actuellement en vigueur au
Luxembourg continuera de s’appliquer. Pour les compagnies financières holding
(mixtes) visées à l’article 91, paragraphe 1quinquies, lettre f), de la directive
2013/36/UE, il est renvoyé à l’article 51, paragraphe 4, première phrase, de la
LSF, tel que modifié par l’article 38 du présent projet de loi.
Le nouveau paragraphe 2ter décrit le détail des informations et documents devant
accompagner ladite demande d’évaluation et transpose le nouveau paragraphe
1sexies de l’article 91 de la directive 2013/36/UE. Il prévoit également qu’en
l’absence d’informations suffisantes, la CSSF peut exiger que l’entrée en fonction
soit retardée tant que les informations requises n’ont pas été fournies, à moins
que la CSSF constate que la fourniture de ces informations soit impossible.
Finalement, il est prévu que lorsque la CSSF a des doutes quant à la question de
savoir si le membre potentiel remplit les critères et exigences énoncés à l’article
38-2, paragraphes 1er à 6, tel qu’il est modifié par l’article 23 du présent projet de
loi, elle engage un dialogue approfondi avec l’établissement de crédit, à savoir
une procédure ciblée et approfondie, fondée sur la coopération, afin de répondre
aux inquiétudes recensées en vue de s’assurer que le membre potentiel, au
moment de prendre ses fonctions, est apte ou le devient.
11/95
Le nouveau paragraphe 2quater prévoit quant à lui l’évaluation continue par la
CSSF du respect des critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes
1er à 6, par les membres de l’organe de direction. Il transpose, chronologiquement,
les nouveaux paragraphes 1septies, 1bis, alinéa 2, deuxième phrase, 1octies,
1decies, 1undecies, de l’article 91 de la directive 2013/36/UE. En particulier, sont
décrites les modalités applicables lorsqu’il y a des motifs raisonnables de
soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de
financement du terrorisme au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849
est en cours ou a eu lieu ou qu’un risque d’une telle opération ou tentative pourrait
être accru en lien avec l’établissement de crédit concerné.
La CSSF peut demander à l’autorité LBC/FT de consulter, dans le cadre de ses
vérifications, et en fonction des risques, les informations pertinentes concernant
les membres de l’organe de direction. Il convient de noter que l’autorité LBC/FT
visée ici ne doit pas nécessairement être l’autorité LBC/FT chargée de la
surveillance des établissements de crédit, mais que cela peut également inclure
d’autres autorités LBC/FT. La CSSF, en sa qualité d’autorité compétente au titre
de la directive 2013/36/UE, pourra également demander l’accès à la base centrale
de données LBC/FT visée dans le règlement (UE) 2024/1620, auquel cas
l’Autorité de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du
terrorisme (dite « AMLA ») instituée par ledit règlement pourra décider, en vertu
de l’article 91, paragraphe 1decies, de la directive 2013/36/UE, d’accorder ou non
un tel accès.
Le nouveau paragraphe 2quinquies détaille les pouvoirs dont dispose la CSSF
lorsqu’elle est face à une situation où les membres de l’organe de direction ne
remplissent pas en permanence les critères et exigences énoncés à l’article 38-2,
paragraphes 1er à 6. La CSSF peut ainsi révoquer les membres de l’organe de
direction, ou demander aux établissements de crédit concernés qu’ils prennent
des mesures supplémentaires pour que ces membres soient aptes à exercer les
fonctions concernées, ou le deviennent. La CSSF peut également, dans le cas
d’une évaluation ex ante, empêcher ces membres de faire partie de l’organe de
direction. Le nouveau paragraphe 2quinquies introduit également l’obligation pour
les établissements de crédit d’informer la CSSF de tout nouveau fait ou autre
circonstance susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de
direction. La CSSF procède à une réévaluation de l’aptitude des membres de
l’organe de direction lorsqu’elle prend connaissance d’un changement relatif aux
informations pertinentes ayant trait à leur aptitude, et que ce changement est
susceptible d’avoir un impact sur l’aptitude de ces derniers. En revanche, la CSSF
n’est pas tenue de réévaluer l’aptitude des membres lors du renouvellement de
leur mandat, sauf si des informations pertinentes ont évolué, et que cette évolution
est susceptible d’avoir une influence sur l’aptitude de ces derniers.
Article 7
L’article 7 du projet de loi a pour objet d’introduire une nouvelle lettre e) à l’article
11, paragraphe 4, de la LSF, aux fins de la transposition de l'article 1er, point 6),
12/95
de la directive modificative 2024/1619, qui introduit une nouvelle lettre g) à l'article
18 de la directive 2013/36/UE.
La nouvelle lettre e) complète les conditions suivant lesquelles l’agrément d’un
établissement de crédit peut être retiré. Il est précisé qu’un établissement de crédit
peut se voir retirer son agrément, lorsqu’il a été établi que la défaillance de cet
établissement de crédit est avérée ou prévisible, qu’il n’existe aucune perspective
raisonnable qu’une autre mesure, de nature privée ou prudentielle, puisse
empêcher la défaillance de l’établissement de crédit dans un délai raisonnable, et
que le critère de l’« intérêt public » n’est pas rempli.
Toutefois, il ne devrait pas y avoir de lien automatique entre la constatation de la
défaillance, avérée ou prévisible, de l’établissement de crédit et le retrait de
l’agrément de ce dernier. En particulier, le pouvoir de retrait d’agrément ne devrait
pas être utilisé pour empêcher l’ouverture ou forcer la clôture d’une procédure
d’insolvabilité, telle que l’application d’un sursis de paiement. A ce titre, le
considérant 7 de la directive modificative 2024/1619 relève que « Les autorités
compétentes devraient exercer leurs pouvoirs d’une manière proportionnée et
tenant compte des caractéristiques des procédures nationales d’insolvabilité
applicables, y compris des procédures judiciaires existantes ».
Article 8
L’article 8 du projet de loi vise à moderniser l’article 15, paragraphe 6, première
phrase, de la LSF. Il s’agit, à l’instar de la modification opérée par l’article 3 de la
loi en projet, de permettre une application plus proportionnée des exigences
visées à l’article 15, paragraphe 6, de la LSF, en remplaçant le régime
d’autorisation préalable pour la création ou l’acquisition de filiales et de
succursales par un PSF par un régime de notification préalable, sans préjudice
des dispositions visées à l’article 33 de la LSF en ce qui concerne l’établissement
de succursales par des entreprises d’investissement dans un autre Etat membre.
A noter que les PSF restent soumis à l’article 57 de la LSF, tel que modifié par
l’article 68 de la loi en projet.
Article 9
L’article 9 du projet de loi complète la transposition de l’article 4, point 2), de la
directive (UE) 2022/2556 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre
2022 modifiant les directives 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE,
2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 et (UE) 2016/2341 en ce
qui concerne la résilience opérationnelle numérique du secteur financier (ci-après,
la « directive (UE) 2022/2556 »), et transpose l'article 1er, point 20), de la directive
modificative 2024/1619, respectivement par l'article 2, point 1), de la directive
modificative 2024/2994, en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR,
et l’article 3, point 2), de la directive modificative 2024/2994 en ce qui concerne
les entreprises d’investissement IFR non-PNI.
L'article 17, paragraphe 1bis, de la LSF est modifié en conséquence.
13/95
Les modifications apportées à l’article 17, paragraphe 1bis, de la LSF sont le
corollaire des modifications apportées par l’article 4 du projet de loi à l’article 5 de
la LSF. Il est renvoyé au commentaire de l’article 4.
Le point 1°, lettre a), porte transposition :
-
de l'article 2, point 1), de la directive modificative 2024/2994, en ce qui
concerne les entreprises d’investissement CRR. En effet, en vertu de
l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034, les entreprises
d’investissement CRR sont assujetties aux titres VII et VIII de la directive
2013/36/UE, auxquels appartient l’article 74 de ladite directive ;
-
de l’article 3, point 2), de la directive modificative 2024/2994, en ce qui
concerne les entreprises d’investissement IFR non-PNI. En effet, en vertu
de l’article 25 de la directive 2019/2034, l’article 26 de ladite directive, qui
fait l’objet des modifications visées ici, s’applique uniquement aux
entreprises d’investissement IFR qui ne remplissent pas les conditions
d’éligibilité en tant que petite entreprise d’investissement non
interconnectée énoncées à l’article 12, paragraphe 1er, du règlement (UE)
2019/2033 et qui sont définies comme entreprise d’investissement IFR
non-PNI à l’article 1er, point 9bis-2), de la LSF.
Ainsi, l’article 17, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF, dispose que les
processus efficaces de détection, de gestion, de contrôle et de déclaration des
risques, des entreprises d’investissement CRR et IFR non-PNI doivent également
couvrir le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des
contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du
règlement (UE) n° 648/2012.
Le point 1°, lettre b), transpose en premier lieu, en ce qui concerne les entreprises
d’investissement CRR, les modifications apportées par l'article 1er, point 20), de la
directive modificative 2024/1619 qui ont trait aux risques ESG, à l’instar des
modifications opérées par l’article 4 de la loi en projet. En effet, comme relevé
précédemment, l’article 74 de la directive 2013/36/UE, qui est modifié par l’article
1er, point 20), de la directive modificative 2024/1619, s’applique également aux
entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la
directive 2019/2034.
En second lieu, le point 1°, lettre b), complète la transposition de l’article 4, point
2), de la directive (UE) 2022/2556 portant modification de l’article 74, paragraphe
1er, de la directive 2013/36/UE. Cette disposition avait été transposée à l’article 5,
paragraphe 1bis, de la LSF, et doit également être prévue à l’article 17,
paragraphe 1bis, pour les entreprises d’investissement CRR. A cet égard, il
convient de noter que si la directive (UE) 2022/2556 n’a pas modifié la directive
2019/2034, le règlement (UE) 2022/2554 s’applique cependant à l’ensemble des
entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement IFR.
Finalement, en vue de promouvoir une gestion saine et efficace des risques, le
point 2° introduit l’obligation, pour les entreprises d’investissement CRR, de tenir
compte de leur appétit pour le risque en termes d’enjeux ESG dans leurs politiques
14/95
et pratiques de rémunération. Il transpose l’article 1er, point 20), de la directive
2024/1619 en ce qui concerne les entreprises d’investissement CRR. Il est
renvoyé au commentaire de l’article 4, point 2°.
Article 10
L’article 10 du projet de loi modifie l'article 19, paragraphe 1er, de la LSF, aux fins
de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 30), de la
directive modificative 2024/1619, à l'article 91, paragraphe 1er, de la directive
2013/36/UE, en ce qui concerne les entreprises d’investissement. Comme exposé
au commentaire de l’article 6 du présent projet de loi, il convient de noter que
l’article 91 de la directive 2013/36/UE s’applique aux entreprises d’investissement
CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034, mais
également plus largement à l’ensemble des entreprises d’investissement, en vertu
de l’article 9 de la directive 2014/65/UE.
Ainsi, les paragraphes 1bis, 3bis, 3ter, 3quater, et 3quinquies s’appliquent à toutes
les entreprises d’investissement. Pour plus de détails, il est renvoyé au
commentaire de l’article 6 du projet de loi en ce qui concerne les paragraphes 1er,
2bis, 2ter, 2quater et 2quinquies de l’article 7 de la LSF.
Article 11
L’article 11 de la loi en projet modifie l’article 28-18 de la LSF pour y faire référence
à la directive (UE) 2015/849 en sa forme abrégée, la première mention de la
directive (UE) 2015/849 se faisant désormais à l’article 1er, point 2-2), de la LSF.
Article 12
Les articles 12, 13, 15, 16 et 18 du présent projet de loi restructurent le chapitre 3
de la partie Ire de la LSF afin d’y faire les adaptations nécessaires au vu de
l’insertion par l’article 19 du projet de loi d’une nouvelle section dédiée aux
entreprises établies dans un pays tiers prestant des services bancaires.
Sont ainsi introduits des sous-chapitres dédiés, d’une part, aux succursales et à
la libre prestation de services au Luxembourg par des entités ayant leur siège
social dans l’Union européenne et, d’autre part, aux succursales et à la libre
prestation de services au Luxembourg par des entités ayant leur siège social dans
un pays tiers. Cette dernière catégorie est subdivisée en 3 sections :
-
une première section consacrée aux PSF de droit étranger autres que des
entreprises d’investissement et autres que des gestionnaires de crédits,
reprenant en substance l’article 32 de la LSF, tel qu’il subsistera après les
modifications rendues nécessaires du fait de l’introduction du régime de
succursales pays tiers par la directive modificative 2024/1619. Il est
renvoyé à cet égard au commentaire de l’article 17 ;
-
une deuxième section dédiée aux entreprises de pays tiers fournissant des
services d’investissement ou exerçant des activités d’investissement, qui
correspond au régime pays tiers introduit en 2018 à l’occasion de la
transposition de la directive 2014/65/UE (dite « MiFID 2 »), et qui
comprend l’article 32-1 de la LSF ;
15/95
-
une troisième section introduisant dans la LSF le nouveau régime relatif
aux succursales pays tiers tel qu’introduit dans la directive 2013/36/UE par
l’article 1er, points 9) et 13), de la directive modificative 2024/1619.
Par ailleurs, le présent article introduit une modification de l’intitulé du chapitre 3
de la partie Ire de la LSF afin de mieux en refléter le contenu.
Article 13
L’article 13 de la loi en projet vise à réorganiser les articles 30 et 31 dans un souschapitre nouveau portant sur l’agrément pour l’établissement de succursales et la
libre prestation de services par des établissements qui ont leur siège social dans
l’Union européenne. Il est renvoyé au commentaire de l’article 12.
Article 14
L’article 14 de la loi en projet modifie l’article 31 de la LSF, aux fins de la
transposition partielle de l’article 1er, point 1), lettre b), de la directive modificative
2024/1619, modifiant l’article 2, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE. L’article
1er, point 1), lettre b), de la directive modificative 2024/1619 prévoit le traitement
des entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 3) à 23), de la directive
2013/36/UE comme « établissements financiers » aux fins de l’article 34 et du titre
VII, chapitre 3, de ladite directive. Le présent article consacre ce traitement aux
fins de l’article 34 de la directive 2013/36/UE. Concernant le titre VII, chapitre 3, il
est renvoyé à l’article 37, point 2°, du projet de loi.
Le présent article vise à pallier l’absence de transposition formelle de l’article 2,
paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE en droit national, renforçant ainsi la base
légale en vue du traitement des entités visées au paragraphe 5, points 3) à 24),
de l’article 2, de ladite directive en tant qu’« établissements financiers » aux fins
de l'article 31 de la LSF qui se faisait jusqu’à présent en vertu du principe de
reconnaissance mutuelle. En effet, l’article 2, paragraphe 5, de la directive
2013/36/UE ne retient pas d’entité établie au Luxembourg, de sorte que les entités
y visées sont qualifiées d'« établissements financiers » en vertu du droit national
de l'État membre dans lequel elles sont établies.
Article 15
Il est renvoyé au commentaire de l’article 12.
Article 16
Il est renvoyé au commentaire de l’article 12.
Article 17
L’article 17 du projet de loi vise à modifier l’article 32 de la LSF afin de tenir compte
de l’introduction de l’exigence, pour les entreprises établies dans un pays tiers,
d’établir une succursale pour la prestation de services bancaires en vertu du
nouvel article 32-3 de la LSF. En effet, suite à cette introduction, le paragraphe 5
de l’article 32 de la LSF n’a plus lieu d’être et peut être supprimé par le point 4°
du présent article.
16/95
La prestation de services bancaires au Luxembourg par des établissements de
pays tiers étant désormais régie par la nouvelle section 3, l’article 17, points 1° et
2°, du projet de loi, vise à supprimer la référence aux établissements de crédit de
pays tiers dans l’intitulé et au paragraphe 1er de l’article 32 de la LSF.
Le point 3° abroge quant à lui le paragraphe 4bis de l’article 32 de la LSF. Ce
paragraphe transposait le paragraphe 1bis introduit par la directive 2019/878 (dite,
« CRD 5 ») à l’article 47 de la directive 2013/36/UE, et qui se trouve désormais
supprimé et remplacé par les nouvelles exigences du titre VI de la directive
2013/36/UE, telles qu’introduites par la directive modificative 2024/1619. Il est
également renvoyé au commentaire du nouvel article 32-14, tel qu’introduit dans
la LSF par l’article 19 du projet de loi.
Article 18
Il est renvoyé au commentaire de l’article 12.
Article 19
L’article 19 vise à transposer l’article 1er, points 9) et 13), de la directive
modificative 2024/1619, portant introduction d’un nouveau régime relatif à la
prestation de services bancaires par des entreprises établies dans un pays tiers.
Le nouvel article 21quater de la directive 2013/36/UE, tel qu’inséré par l’article 1er,
point 9), de la directive modificative 2024/1619, introduit l’exigence d’établir une
succursale pour la prestation de certains services bancaires par des entreprises
établies dans un pays tiers, alors que les articles 47 à 48novodecies de la directive
2013/36/UE sont introduits par l’article 1er, point 13), de la directive modificative
2024/1619, et instaurent un dispositif harmonisé pour l’agrément et la surveillance
des succursales de pays tiers.
La nouvelle section 3, intitulée « Entreprises établies dans un pays tiers prestant
des services bancaires », comprend 7 sous-sections et couvre les modalités de
l’exercice de l’activité au Luxembourg par les entreprises établies dans un pays
tiers, que ce soit par voie de succursale ou de libre prestation de services. La
section 3 décrit également les règles en matière de surveillance prudentielle des
succursales de pays tiers.
Le nouvel article 32-2 de la LSF porte transposition de l’article 47 de la directive
2013/36/UE et a pour objet de définir, d’une part, le champ d’application de la
section 3 et, d’autre part, les termes « succursales de pays tiers » et « entreprise
de rattachement » pour les besoins de ladite section.
En ce qui concerne le paragraphe 1er du nouvel article 32-2 relatif au champ
d’application, il convient de souligner que seule la référence à la prestation du
service visé au point 1 de l’annexe I de la LSF, à savoir la réception de dépôts ou
d’autres fonds remboursables, est neutre par rapport à la nature du prestataire.
Sans préjudice de l’article 9, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, transposé
en droit national par l’article 2, paragraphe 3, deuxième phrase, de la LSF, la
réception de dépôts ou d’autres fonds remboursables entre dans le champ
17/95
d’application, indépendamment du fait que le prestataire est un établissement de
crédit ou non.
En revanche, s’agissant des services visés aux points 2 et 6 de l’annexe I, à savoir
l’octroi de prêts ou de garanties, ils ne tombent dans le champ d’application de
l’obligation d’établissement d’une succursale que si les entreprises établies dans
un pays tiers qui visent à prester ces services seraient considérées, dans l’Union
européenne, comme un établissement de crédit, y compris par le biais des critères
énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE) n°
575/2013. En d’autres termes, la prestation des services visés aux points 2 et 6
de l’annexe I de la LSF par des acteurs non-bancaires ne tombe pas sous le
champ d’application des nouvelles dispositions.
Ensuite, dans son paragraphe 2, le nouvel article 32-2 de la LSF établit une
dérogation pour les cas où les services visés aux points 1, 2 ou 6 de l’annexe I de
la LSF sont fournis, à titre auxiliaire, dans le cadre de services ou activités
énumérés à l’annexe II de la LSF, à savoir les services d’investissement qui
relèvent de la directive 2014/65/UE, dite « MiFID 2 ». Il transpose à cet égard
l’article 47, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié.
Cette exemption vise notamment à prévenir tout empiètement sur le régime qui
encadre la prestation de services d’investissement par les entreprises de pays
tiers relevant de la directive 2014/65/UE, et transposé à l’article 32-1 de la LSF.
Ainsi, les entreprises de pays tiers et leurs succursales ne relèvent pas du champ
d’application de la nouvelle section 3 lorsque les services 1, 2 ou 6 qu’ils prestent,
accessoirement, s’inscrivent strictement dans le cadre de la fourniture des
services au titre de la directive 2014/65/UE, à savoir les services et activités
d’investissement visés à l’annexe II de la LSF.
A titre d’exemple, la réception de dépôts est couverte par cette dérogation dans
la mesure où elle constitue un service auxiliaire connexe en relation avec les
services visées à l’annexe II, sections A et C. Le même raisonnement s'applique
à l'octroi de crédits, de prêts ou de garanties dans la mesure où cet octroi fait
partie du service connexe de gestion de trésorerie ou de garanties en relation avec
la garde, l’administration et la conservation d’instruments financiers pour le
compte de clients. L’exonération prendra également plein effet si un crédit ou un
prêt est octroyé à un investisseur pour lui permettre d’effectuer une transaction
sur un ou plusieurs instruments financiers, dans laquelle intervient l’entreprise qui
octroie le crédit ou le prêt, par exemple en fournissant un service de conseil en
investissement, de courtage, d’exécution d’ordre ou de prise ferme. En tout état
de cause, la portée de cette exemption est à examiner au cas par cas et une
analyse in concreto s’impose.
Finalement, le paragraphe 3 de l’article 32-2 de la LSF reprend la définition des
termes « succursale de pays tiers » et « entreprises de rattachement » tels
qu’introduits au nouvel article 47, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE.
Conformément au paragraphe 2, ne sont pas visées les succursales de pays tiers
qui n’ont pas pour objet de prester des services bancaires.
18/95
Le nouvel article 32-3 de la LSF vise à transposer le nouvel article 21quater de la
directive 2013/36/UE, portant introduction de l’exigence, pour les entreprises de
pays tiers, d’établir une succursale aux fins de la prestation, au Luxembourg, des
services bancaires visés aux points 1, 2 et 6 de l’annexe I de la directive
2013/36/UE.
Plus précisément, le droit de l’Union européenne vise à subordonner la fourniture
de ces services bancaires de base à une obligation d’agrément explicite et
harmonisée au titre de laquelle « les entreprises établies dans un pays tiers qui
cherchent à fournir de tels services bancaires de base dans l’Union devraient au
moins établir une succursale dans un État membre et que cette succursale devrait
être agréée conformément au droit de l’Union, sauf si l’entreprise souhaite fournir
des services bancaires dans l’Union par l’intermédiaire d’une filiale », ainsi qu’en
témoigne le considérant 5 de la directive modificative 2024/1619.
Aux fins de la transposition en droit luxembourgeois, l’alinéa unique de l’article
21quater, paragraphe 1er, fait l’objet d’un dédoublement en deux alinéas.
La directive 2013/36/UE définit les champs d’application de l’article 21quater par
une référence croisée, dans son paragraphe 1er, à l’article 47, paragraphe 1er, de
ladite directive. A des fins d‘intelligibilité, le nouvel article 32-3, paragraphe 1er, de
la LSF vise à renvoyer explicitement aux personnes et activités visées. Cette
approche matérielle est plus directe et s’avère préférable dans la mesure où elle
permet de s’affranchir d’une lecture conjointe à travers deux articles. Ainsi, aux
fins de commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg de l’une des activités
visées à l’annexe I, points 2 et 6, les entreprises établies dans un pays tiers qui
seraient considérées comme un établissement de crédit ou qui rempliraient les
critères énoncés à l’article 4, paragraphe 1er, point 1), lettre b), du règlement (UE)
n° 575/2013 si elles étaient établies dans l’Union européenne sont tenues d’établir
une succursale au Luxembourg et de demander un agrément conformément à la
section 3. Il en est de même pour les entreprises établies dans un pays tiers qui
voudraient commencer ou continuer l’exercice au Luxembourg l’activité visée à
l’annexe I, point 1).
En substance, l’applicabilité de l’exigence d’établir une succursale est donc à
déterminer non seulement selon les services concernés, mais également en
fonction de la nature des entreprises de pays tiers concernées.
En effet, s’agissant des activités visées aux points 2 et 6 de l’annexe I, seules les
entreprises établies dans un pays tiers qui seraient qualifiées de banques (y
compris au titre de la lettre b) de l’article 4, paragraphe 1er, point 1), du règlement
(UE) no 575/2013) si elles étaient établies dans l’Union européenne, doivent établir
une succursale aux fins de l’exercice desdites activités au Luxembourg, tandis
que les acteurs qui ne remplissent pas les critères de la définition prévue à l’article
4, paragraphe 1er, point 1), du règl …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.