{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">la matière, et dans les politiques internes en matière d’aptitude.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive autorise les Etats membres à prévoir une exception pour les situations où la majorité des membres doivent être remplacés simultanément, permettant ainsi une évaluation différée dans ces cas exceptionnels. Cette option est exercée à l’alinéa 2 du paragraphe 1er du nouvel article 38-2bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 transpose le paragraphe 1ter de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, et précise les obligations des établissements CRR lorsqu’un membre ou un membre potentiel concerné ne remplit pas les critères et exigences du « fitand-proper ». Ainsi, lorsque l’évaluation interne par l’établissement CRR de l’aptitude d’un membre ou membre potentiel mène au constat que lesdits critères ne sont pas remplis, l’établissement CRR doit veiller à ce que le membre potentiel concerné n’occupe pas la fonction envisagée lorsque ladite évaluation est achevée avant l’entrée en fonction du membre potentiel, révoquer ce membre de l’organe de direction dans les meilleurs délais ou prendre, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires nécessaires pour s’assurer que ce membre soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 transpose le paragraphe 1quater de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, et oblige les établissements CRR à maintenir à jour les informations sur l’aptitude des membres de l’organe de direction. Ces informations doivent être communiquées à la CSSF sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose quant à lui l’alinéa 2 du paragraphe 1nonies de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne l’obligation qui y est faite aux établissements CRR de réévaluer l’aptitude des membres de l’organe de direction lorsque de nouveaux faits ou autres circonstances susceptibles d’affecter l’aptitude des membres de l’organe de direction sont connus.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, il convient de noter que l’article 28 du projet de loi complète l’article 38-14 de la LSF par une référence au nouvel article 38-2bis, afin de rendre applicable ces dispositions également aux autres entreprises d’investissement.</p>\n<p class=\"lf-p\">En effet, comme exposé précédemment, l’article 9 de la directive 2014/65/UE rend applicable à toutes les entreprises d’investissement l’article 91 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 38-2ter vise à introduire dans la LSF l’évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés, et transpose ainsi l’article 91bis de la directive 2013/36/UE tel qu’introduit par l’article 1er, point 31), de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l’article 38-2ter prévoit que les établissements CRR doivent veiller à ce que les titulaires de postes clés disposent en permanence de l’honorabilité suffisante, agissent avec honnêteté et intégrité et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience suffisantes nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Il est par ailleurs précisé qu’il incombe au premier chef aux établissements CRR de veiller à ce que les titulaires de postes clés remplissent ces conditions. Par ailleurs, à l’instar de ce qui est prévu au 39/95 paragraphe 1er de l’article 7, il est prévu que l'honorabilité s'apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d'établir que les personnes visées jouissent d'une bonne réputation et présentent toutes les garanties d'une activité irréprochable, l’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’étant pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité. L’évaluation interne de l’aptitude des titulaires de postes clés doit être réalisée avant leur prise de fonction et périodiquement tout au long de leur mandat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que, contrairement à l’article 91, l’article 91bis de la directive 2013/36/UE s’applique uniquement aux entreprises d’investissement CRR en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034 (car il s’inscrit dans le titre VII de la directive 2013/36/UE), et ne s’applique pas aux autres entreprises d’investissement, étant donné que l’article 9 de la directive 2014/65/UE ne rend applicable à toutes les entreprises d’investissement que les articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE. Néanmoins, alors que seules les entreprises d’investissement CRR seront soumises aux nouvelles dispositions relatives à l’évaluation de l’aptitude des titulaires de postes clés, il convient de noter que toutes les entreprises d’investissement sont d’ores et déjà sujettes à l’obligation de disposer d’un solide dispositif de gouvernance interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise les conséquences à tirer lorsqu’un établissement CRR conclut qu’une personne ne satisfait pas aux critères et exigences d’honorabilité et d’aptitude. Ainsi, il est prévu que les établissements CRR ne désignent pas cette personne comme titulaire d’un poste clé lorsque l’évaluation interne est faite avant son entrée en fonction, révoquent cette personne de sa fonction de titulaire d’un poste clé dans les meilleurs délais ou prennent, dans les meilleurs délais, les mesures supplémentaires pour s’assurer que cette personne soit apte à exercer les fonctions concernées ou le devienne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 oblige les établissements CRR à maintenir à jour les informations sur l’aptitude des titulaires de postes clés. Ces informations doivent être communiquées à la CSSF sur demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin de permettre une surveillance prudentielle adéquate et proportionnée, le paragraphe 4 prévoit que, pour les entités visées à l’article 91bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, la CSSF vérifie que les responsables des fonctions de contrôle interne et le directeur financier remplissent en permanence les critères et exigences d’honorabilité et d’aptitude. Pour les compagnies financières holding (mixtes) visées à la lettre f), il est renvoyé à l’article 51, paragraphe 4, première phrase, de la LSF, tel que modifié par l’article 38 du présent projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 précise que la CSSF dispose des pouvoirs nécessaires pour empêcher la nomination ou révoquer lesdits responsables ou ledit directeur qui ne remplissent pas les critères d’aptitude. Elle peut également demander des mesures supplémentaires aux établissements CRR concernés pour faire en sorte que lesdits responsables ou ledit directeur soient aptes à exercer les fonctions concernées, ou le deviennent.</p>\n<p class=\"lf-p\">40/95 Le paragraphe 6 précise, à l’instar de l’article 7, paragraphe 2quater, alinéa 4, de la LSF, que la CSSF peut demander des informations à l’autorité LBC/FT. Il est renvoyé au commentaire de l’article 6, point 2°, de la loi en projet.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-25\"><span class=\"lf-art-num\">Article 25</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 25 du projet de loi modifie l'article 38-5 de la LSF, aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 32), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 92, paragraphes 2 et 3, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La directive définit désormais les fonctions de contrôle interne comme les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne. L’article 38-5 est modifié en ce sens.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, le point 1°, lettre a), modifie l’article 38-5, paragraphe 1er, lettre e), de la LSF qui impose le respect du principe d’indépendance du personnel en charge des fonctions de contrôle interne par rapport aux unités opérationnelles qu'il supervise, vise l’attribution des pouvoirs nécessaires pour exercer les tâches, ainsi que la rémunération en fonction de la réalisation des objectifs liés à leurs fonctions, en toute indépendance par rapport aux performances des domaines d'activités contrôlés.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au paragraphe 1er, lettre f), de l’article 38-5 de la LSF, les changements opérés par le point 1°, lettre b), du présent article visent à assurer que le champ des personnes dont la rémunération est directement supervisée par le comité de rémunération, ou en l’absence d’un tel comité par l’organe de direction dans sa fonction de surveillance, inclut désormais, en plus des responsables de la fonction de gestion des risques et de la fonction de compliance, également le responsable de la fonction d’audit interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications opérées par le point 2°, lettre b), du présent article au paragraphe 2, lettre b), de l’article 38-5 de la LSF clarifie que les membres du personnel ayant des responsabilités dirigeantes sur les fonctions de contrôle interne de l’établissement CRR ou sur les unités opérationnelles importantes font partie de la catégorie de personnel dont les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l’établissement. Cette catégorie de personnel est soumise à une politique de rémunération répondant aux principes visés à l’article 38-5, paragraphe 1er de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le point 2°, lettre a), il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-26\"><span class=\"lf-art-num\">Article 26</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 26 du projet de loi modifie l'article 38-6 de la LSF, aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 33), lettre a), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 94, paragraphe 1er, lettre a), de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification opérée à l’article 38-6, paragraphe 1er, lettre a), vise à inclure, parmi les critères de détermination du montant de la rémunération variable, la 41/95 prise en compte du traitement des risques visés à l’article 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5. Elle s’inscrit dans la mise en place de dispositifs de gouvernance solides, et de politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques. Conformément aux modifications apportées par l’article 4 du présent projet de loi à l'article 5, paragraphe 1bis, de la LSF, les éléments à prendre en considération comprennent notamment les risques ESG et le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales, compte tenu des conditions énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour le point 2°, il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Article 27</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 28</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38-14 de la LSF porte transposition en droit luxembourgeois de l’article 9</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la directive 2014/65/UE. Cet article rend applicable à toutes les entreprises d’investissement, donc au-delà des entreprises d’investissement CRR qui y sont déjà assujetties en vertu de l’article 2, paragraphe 2, de la directive 2019/2034, les articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour refléter ceci dans la LSF, dont la section 1re du chapitre 4bis de la partie II, est applicable aux établissements CRR (à savoir les établissements de crédit et les entreprises d’investissement CRR), l’article 38-14 rend également applicables aux entreprises d’investissement IFR les dispositions de transposition des articles 88 et 91 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au vu de l’introduction d’un nouvel article 38-2bis dans ladite section 1re aux fins de la transposition de l’article 91 de la directive 2013/36/UE, il est nécessaire de compléter les références opérées à l’article 38-14 par une référence au nouvel article 38-2bis. Il est également renvoyé au commentaire de l’article 24 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Article 29</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Article 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du présent projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-31\"><span class=\"lf-art-num\">Article 31</span><span class=\"lf-art-t\">Suite à l’introduction d’une définition de la notion d’autorité LBC/FT à l’article 1er</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la LSF, un alignement de la terminologie employée à l’article 39 de la LSF s’impose. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 2°, du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 32</span><span class=\"lf-art-t\">Le nouvel alinéa 5 de l’article 42 de la LSF, tel qu’ajouté par l’article 32 de la loi</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">en projet, vise à compléter le libellé de l’article 42 de la LSF, pour y refléter de 42/95 manière plus visible que la CSSF est l’autorité compétente pour la surveillance des succursales de pays tiers conformément à l’article 32, paragraphe 4ter, à l’article 32-1, et à l’article 32-16. Ainsi, l’article 42, tel que modifié, de la LSF et les articles 9-1ter et 9-2quinquies de la loi modifiée du 12 novembre 2004 relative à la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme, transposent l’article 48quindecies, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, tel introduit par l’article 1er, point 13), de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Article 33</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 33, point 1°, du projet de loi opère un ajustement de la terminologie</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">employée à l’article 44-1, paragraphe 10, de la LSF, à des fins de cohérence avec le libellé de l’article 32-1 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 33, point 2°, du projet de loi a pour objet la transposition de l’article 48septdecies, paragraphe 1er, de la directive 2024/1619, tel qu’introduit par l’article 1er, point 13), de la directive modificative 2024/1619. Ainsi, à l’instar du paragraphe 10 de l’article 44-1 en ce qui concerne les succursales de pays tiers relevant du régime MiFID, le paragraphe 11 prévoit les modalités de coopération entre la CSSF en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales d’un même groupe de pays tiers, et les autres autorités compétentes chargées de la surveillance des succursales de pays tiers et des établissements filiales d’un même groupe de pays tiers.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-34\"><span class=\"lf-art-num\">Article 34</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 34 de la loi en projet modifie l’article 44-3, paragraphe 4, point 1, de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">LSF. Il est fait référence au règlement (UE) n° 648/2012 en sa forme abrégée, la première mention du règlement précité se faisant désormais à l’article 1er, point 6undecies), de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 35</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 35 de la loi en projet modifie l’article 44-4, alinéa 1er, de la LSF. L’objet</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">principal de l’alinéa 1er est d’exiger de la CSSF qu’elle vérifie, dans le cadre de l’évaluation de l’honorabilité d’une personne, si une condamnation figure au casier judiciaire de la personne concernée et qu’elle consulte la banque de données de l’Autorité bancaire européenne concernant les sanctions administratives. Or, à des fins d’exhaustivité, il est préférable de ne pas disposer ici d’une liste fermée, mais de viser tous les cas où la CSSF évalue l’honorabilité d’une personne concernée conformément à la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 36</span><span class=\"lf-art-t\">La loi en projet visant à transposer les dispositions relatives à la coopération de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">CSSF en sa qualité d’autorité compétente chargée de la surveillance des succursales de pays tiers aux articles 32-19 et 44-1, paragraphe 11, de la LSF, l’article 45, paragraphe 3bis de la LSF est abrogé. Il est renvoyé aux articles 19 et 33 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">43/95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-37\"><span class=\"lf-art-num\">Article 37</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 37, point 1°, du projet de loi vise à insérer un nouvel alinéa 2 au</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">paragraphe 1er de l'article 49 de la LSF. Il transpose ainsi l'article 1er, point 42), de la directive modificative 2024/1619 et vise à clarifier le champ d’application et le périmètre de la surveillance sur une base consolidée en précisant que le chapitre 3 de la partie III de la LSF relatif à la surveillance des établissements CRR sur une base consolidée s’applique également aux groupes d’entreprises d’investissement tels que visés à l’article 1er, point 18sexies-2), de la LSF dont au moins une entreprise d’investissement est une entreprise d’investissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Relèvent donc du chapitre 3 les groupes composés d’une entreprise mère et de ses filiales ou d’entreprises liées qui remplissent les conditions énoncées à l’article 22 de la directive 2013/34/UE, et dont l’une au moins est un établissement de crédit ou une entreprise d’investissement CRR.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est ainsi précisé que le chapitre 3 de la partie III de la LSF ne s’applique pas aux groupes d'entreprises d'investissement IFR, tels que définis à l’article 51-2, point 3, de la LSF, autrement dit aux groupes d’entreprises d’investissement ne comprenant aucune entreprise d’investissement CRR, dont la surveillance fait l’objet du chapitre 3bis de la partie III de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le point 2° introduit un nouveau paragraphe 9 à l’article 49 de la LSF aux fins de la transposition de l’article 1er, point 1), lettre b), de la directive modificative 2024/1619 qui prévoit que les entités visées à l’article 2, paragraphe 5, points 3) à 23), de la directive 2013/36/UE soient traitées comme des « établissements financiers » aux fins du titre VII, chapitre 3, de ladite directive. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 14 du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-38\"><span class=\"lf-art-num\">Article 38</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 38 du projet de loi a pour objet de modifier l'article 51, paragraphe 4, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la LSF, aux fins de la transposition des points 30), 31) et 43), de l’article 1er de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées à l’article 51, paragraphe 4, de la LSF comportent ainsi deux volets : - d’une part, elles visent à assurer l’application aux compagnies financières holding (mixtes) approuvées conformément à l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, des dispositions des articles 91 et 91bis de ladite directive, tels qu’ils résultent de la directive modificative 2024/1619 ; - d’autre part, elles transposent, à l’égard des autres compagnies financières holding (mixtes) les dispositions de l’article 121 de la directive 2013/36/UE, tel qu’il résulte de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, la première phrase de l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er, de la LSF, tel que modifié, transpose l’article 91, paragraphe 1er, à l’égard des compagnies financières holding (mixtes) qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 34-2, paragraphe 2, de la LSF. Elle exige que les membres de l’organe de direction de ces compagnies financières holding (mixtes) disposent à tout moment 44/95 d’une honorabilité suffisante, fassent preuve d’une honnêteté, d’une intégrité et d’une indépendance d’esprit, aient suffisamment de connaissances, de compétences et d’expérience pour exercer leurs fonctions et remplissent les critères et exigences énoncés à l’article 38-2, paragraphes 1er à 6. Pour le surplus, il est renvoyé au commentaire de l’article 6 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">La deuxième phrase de l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er, de la LSF, tel que modifié, transpose l’article 121 de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par l’article 1er, point 43), de la directive modificative 2024/1619. Cette disposition assure des règles minimales applicables aux compagnies financières holding (mixtes) autres que celles devant faire l’objet d’une approbation au titre de l’article 34-2, paragraphe 2, de la LSF, et exige que les membres de leur organe de direction disposent également d’une honorabilité suffisante et possèdent les connaissances, les compétences et l’expérience nécessaires visées à la première phrase du présent paragraphe, pour exercer ces fonctions, compte tenu du rôle spécifique d’une compagnie financière holding ou d’une compagnie financière holding mixte.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ensuite, le point 1°, lettre b), prévoit, à l’instar des articles 7, paragraphe 1er, alinéa 1er, et 19, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF, que l’absence de condamnation pénale ou de poursuites en cours pour une infraction pénale n’est pas en soi suffisante pour satisfaire à l’exigence d’honorabilité, d’honnêteté et d’intégrité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1°, lettre c), supprime la phrase qui portait transposition de l’ancienne version de l’article 121 de la directive 2013/36/UE, devenue caduque suite aux modifications opérées par la directive modificative 2024/1619, et aux nouvelles première et deuxième phrases de l’article 51, paragraphe 4, alinéa 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° supprime, à l’instar de l’article 6, point 1°, lettre c), du présent projet de loi, l’alinéa 2 de l’article 51, paragraphe 4, de la LSF. Il est renvoyé au commentaire dudit article.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° assure, conformément au champ d’application des articles 91, paragraphe 1er, et 91bis, paragraphe 1er, l’applicabilité des dispositions des articles 7, paragraphes 2bis à 2quinquies, 38-2, 38-2bis, 38-2ter et 38-10, alinéas 3 et 5, de la LSF aux compagnies financières holding (mixtes) qui ont obtenu une approbation conformément à l’article 34-2, paragraphe 2. Il convient de préciser que les compagnies financières holding (mixtes) relèvent de l’article 38-2ter, paragraphe 4, de la LSF, uniquement dans la mesure où elles sont visées à la lettre f) de l’article 91bis, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-39\"><span class=\"lf-art-num\">Article 39</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 39 de la loi en projet modifie l’article 51-9 de la LSF. Il est fait référence</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">au règlement (UE) n° 1093/2010 en sa forme abrégée, la première mention du règlement précité se faisant désormais au nouvel article 32-6, paragraphe 2, alinéa 1er, de la LSF, tel qu’introduit par l’article 19 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">45/95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-40\"><span class=\"lf-art-num\">Article 40</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées par l’article 40 de la loi en projet à l’article 52, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF, visent à transposer l’article 48octodecies, alinéa 1er, de la directive 2013/36/UE, tel qu’introduit par l’article 1er, point 13) de la directive modificative 2024/1619. L’article 48octodecies, tel qu’introduit dans la directive 2013/36/UE par la directive modificative 2024/1619, reprend en substance et moyennant quelques ajustements, le libellé de l’ancien article 47, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, les modifications apportées à l’article 52, paragraphe 1bis, alinéa 1er, de la LSF prévoient que la CSSF notifie à l’ABE les agréments octroyés aux succursales de pays tiers au titre du nouvel article 32-3, tel qu’introduit dans la LSF par l’article 19 du présent projet de loi, le total de leurs éléments d’actif et de passif, ainsi que la dénomination du groupe auquel les succursales de pays tiers appartiennent.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-41\"><span class=\"lf-art-num\">Article 41</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 41 se limite à opérer deux ajustements mineurs à l’article 53, paragraphe</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">2, lettre b), de la LSF, conformément au nouvel libellé de l’article 65, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par l’article 1er, point 16), de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-42\"><span class=\"lf-art-num\">Article 42</span><span class=\"lf-art-t\">En vue d’assurer une meilleure cohérence du dispositif législatif, le point 1° du</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">présent article précise que les dispositions figurant à l’article 53-1 de la LSF visent les mesures et pouvoirs de surveillance de la CSSF à l’encontre des entreprises d’investissement CRR, alors que les mesures et pouvoirs de surveillance afférents aux entreprises d’investissement IFR figurent d’ores et déjà à l’article 53-33 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° du présent article porte transposition des modifications apportées par la directive modificative 2024/1619 et la directive modificative 2024/2994 à l'article 104, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A ce titre, le point 2°, lettre a), qui transpose l’article 1er, point 38), lettre a), point ii), de la directive modificative 2024/1619, apporte une précision quant au pouvoir de la CSSF de restreindre ou limiter les activités d’un établissement CRR, visé à l’article 53-1, paragraphe 2, cinquième tiret, pour indiquer que le pouvoir précité inclut également la possibilité de restreindre ou limiter les activités d’acceptation de dépôts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2°, lettre b), du présent article transpose l’article 1er, point 38), lettre a), point iii), de la directive modificative 2024/1619 et l’article 2, point 5), de la directive modificative 2024/2994, et vise à compléter la liste des pouvoirs que la CSSF peut exercer à l’encontre des établissements CRR Ainsi, la CSSF peut dorénavant également exiger des établissements CRR qu’ils réduisent les risques découlant, à court, moyen et long termes, des facteurs ESG, y compris ceux découlant du processus d’ajustement et des tendances à la 46/95 transition dans le contexte des objectifs juridiques et réglementaires pertinents de l’Union européenne, des États membres ou des pays tiers, par des ajustements de leurs stratégies économiques, de leur gouvernance et de leur gestion des risques, pour lesquels un renforcement des objectifs, mesures et actions prévus dans les plans visés à l’article 53-12, paragraphes 2, 3, première phrase, 4 et 5, pourrait être demandé. Il convient de noter que le libellé a été ajusté pour se rapprocher de la version anglaise de la directive modificative 2024/1619, à des fins de lisibilité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Afin d’accroître leur résistance face à des chocs potentiels, le nouveau treizième tiret prévoit ensuite que la CSSF peut également exiger des établissements CRR qu’ils réalisent des tests de résistance ou des analyses de scénarios pour évaluer les risques découlant des expositions aux crypto-actifs et de la fourniture de services sur crypto-actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la transposition de l’article 2, point 5), de la directive modificative 2024/2994, le nouveau quatorzième tiret de l’article 53-1, paragraphe 2, précise que la CSSF peut exiger d’un établissement CRR de réduire son exposition à une contrepartie centrale ou de réaligner ses expositions entre ses comptes de compensation conformément à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, si la CSSF estime qu’il existe un risque de concentration excessif.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-43\"><span class=\"lf-art-num\">Article 43</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 43 du projet de loi modifie l'article 53-3, paragraphes 2, 3 et 6, de la LSF, aux fins de la transposition des modifications apportées par l’article 1er, point 39), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 104bis de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications introduites par le point 1° du présent article, à l’article 53-3, paragraphe 2, de la LSF, transposent le nouveau paragraphe 8 de l’article 104bis de la directive 2013/36/UE, et visent à éviter tout double comptage - au niveau des exigences de fonds propres d’un établissement CRR - de risques déjà couverts par le plancher de fonds propres. Ainsi, tant qu’un établissement CRR est contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF n’impose pas d’exigence de fonds propres supplémentaires au titre des risques couverts par le plancher de fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° du présent article transpose les modifications opérées au paragraphe 3, alinéa 2, de l’article 104bis de la directive 2013/36/UE. Il précise, à l’article 533, paragraphe 3, alinéa 2, de la LSF, que, lors de la détermination des fonds propres supplémentaires requis pour faire face au risque de levier excessif, la CSSF ne prend pas en compte les exigences au titre du risque de taux d’intérêt inhérent aux positions hors portefeuille de négociation visés aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe 2. Les alinéas 5 et 6 du paragraphe 2 de l’article 53-3 visent les cas où le risque de taux d’intérêt peut être considéré comme significatif, soit dans les cas visés à l’article 53-7, soit en raison d’une exposition élevée au risque de taux d’intérêt en présence d’une gestion des risques inadéquate.</p>\n<p class=\"lf-p\">47/95 Le point 3° du présent article introduit, à l’article 53-3 de la LSF, un nouveau paragraphe 6 qui vise à préciser les dispositions applicables aux établissements CRR contraints par le plancher de fonds propres. Ainsi, lorsqu’un établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres, la CSSF n’augmente pas le montant nominal des fonds propres supplémentaires requis pour faire face aux risques autres que le risque de levier excessif. La CSSF réexamine, sans retard et au plus tard à la date de fin du processus de contrôle et d’évaluation suivant, les exigences de fonds propres supplémentaires afin d’éliminer tout doublecomptage des risques couverts par le plancher de fonds propres. Le considérant 55 de la directive modificative 2024/1619 indique à ce sujet que « [...] lorsque l’établissement devient contraint par le plancher de fonds propres, l’autorité compétente devrait réexaminer l’exigence de fonds propres supplémentaires de cet établissement et évaluer, en particulier, si et dans quelle mesure cette exigence est déjà pleinement couverte par le fait que l’établissement est contraint par le plancher de fonds propres. Lorsque tel est le cas, l’exigence de fonds propres supplémentaires de l’établissement devrait être considérée comme un chevauchement avec les risques couverts par le plancher de fonds propres dans l’exigence de fonds propres de l’établissement et, par conséquent, l’autorité compétente devrait réduire cette exigence dans la mesure nécessaire pour supprimer ce chevauchement aussi longtemps que l’établissement reste contraint par le plancher de fonds propres. ».</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-44\"><span class=\"lf-art-num\">Article 44</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 44 du projet de loi modifie l'article 53-4, paragraphe 4bis, de la LSF, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins de la transposition de l’article 1er, point 40), de la directive modificative 2024/1619, qui introduit un nouveau paragraphe 4bis à l'article 104ter de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4bis nouveau prévoit que la CSSF peut revoir ses recommandations sur les fonds propres supplémentaires afin de vérifier que le calibrage reste approprié quand un établissement CRR devient contraint par le plancher de fonds propres. La disposition en question vise à éviter tout doublecomptage des risques couverts par le plancher de fonds propres dans les recommandations de fonds propres supplémentaires de l’établissement CRR, et donc des fonds propres à détenir face à ces risques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-45\"><span class=\"lf-art-num\">Article 45</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 45 du projet de loi modifie l'article 53-6, paragraphe 1er, de la LSF aux fins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la transposition des modifications apportées par l’article 1er, point 41), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 106, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">En substance, les dispositions figurant jusqu’à présent à l’article 53-6, paragraphe 1er, point 1, sont remaniées pour préciser que la CSSF peut exiger des établissements CRR une publication des informations visées à la huitième partie du règlement (UE) n° 575/2013 plus fréquemment que prévu aux articles 433 à 433quater du règlement (UE) n° 575/2013. La CSSF peut dorénavant également 48/95 fixer des délais spécifiques afin que les établissements CRR, à l'exception des établissements CRR de petite taille et non complexes, communiquent les informations à publier à l'ABE en vue de leur publication sur le site internet de l'ABE pour les publications centralisées, garantissant ainsi une diffusion uniforme et centralisée des données financières pertinentes. Enfin, les dispositions introduites au point 3 reprennent celles figurant jusqu’à présent au point 2, et visent à autoriser la CSSF à imposer aux établissements CRR, pour leurs publications centralisées ou pour leurs états financiers, l’utilisation de médias et de supports spécifiques de publication, autres que le site internet de l’ABE. Il convient de noter que la formulation de ce dernier point a été rapprochée de la version allemande de la directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-46\"><span class=\"lf-art-num\">Article 46</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 46, point 1°, du projet de loi modifie l'article 53-7, paragraphe 5, de la LSF, aux fins de la transposition des modifications apportées par l’article 1er, point 23), lettre d), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 78, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° du présent article vise à modifier le paragraphe 5, alinéa 2, de l'article 53-7 de la LSF pour y faire désormais référence aux approches relevant de l’article 53-32, à propos desquelles la CSSF peut, dans le cadre de ses analyses comparatives prudentielles, imposer des mesures correctrices. Jusqu’à présent, le paragraphe 5, alinéa 2, de l’article précité ne faisait référence qu’aux seules approches internes. La modification s’avère nécessaire en raison de l’élargissement de l’éventail des mesures sujettes à l’analyse comparative prudentielle. Les approches visées à l’article 53-32, sujettes à l’analyse comparative précitée, couvrent notamment, en sus des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, l’approche standard alternative visée à la troisième partie, titre IV, chapitre 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification introduite par l’article 46, point 2°, du projet de loi, au paragraphe 6, alinéa 3, de l'article 53-7 de la LSF transpose les modifications apportées par l’article 1er, point 37), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 101, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE. Elle vise à préciser les circonstances dans lesquelles la CSSF réexamine les conditions relatives à l’autorisation d’utilisation, par un établissement CRR, d’un modèle interne de risque de marché par une table de négociation. Ainsi, lorsque les résultats du contrôle a posteriori ou d’évaluation de l’attribution des profits et pertes relèvent des faiblesses au niveau du modèle interne de risque de marché, la CSSF procède au réexamen des conditions d’autorisation dudit modèle en vue de statuer sur la continuation de son utilisation par l’établissement CRR.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-47\"><span class=\"lf-art-num\">Article 47</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 47 du projet de loi modifie l'article 53-9, paragraphe 1er, de la LSF, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 19), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 73 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">49/95 Les modifications introduites par l’article 47 précisent que les établissements CRR doivent explicitement tenir compte des horizons court, moyen et long termes pour la couverture des risques ESG tels que définis à l’article 1er, point 28quinquies), de la LSF, dans le cadre de leur processus d’évaluation de l’adéquation des fonds propres internes, renforçant ainsi l'intégration des risques ESG dans leur gestion des risques.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-48\"><span class=\"lf-art-num\">Article 48</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 48 de la loi en projet vise à compléter la transposition des articles 76 à 87</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la directive 2013/36/UE. En vue d’un alignement plus étroit aux dispositions figurant aux articles 76 à 87 de la directive 2013/36/UE, il convient de préciser, à l’article 53-11 de la LSF, qu’il revient à la CSSF de veiller à la mise en œuvre, par les établissements CRR, des exigences découlant de la partie III, chapitre 4, section 3, sous-section 3, de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-49\"><span class=\"lf-art-num\">Article 49</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 49 du projet de loi modifie l'article 53-12, paragraphe 1er, de la LSF et y</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">introduit deux nouveaux paragraphes 4 et 5, aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 21), lettres a) et b), de la directive modificative 2024/1619, et par l’article 2, point 2), de la directive modificative 2024/2994, à l'article 76, paragraphes 1er et 2, de la directive 2013/36/UE. Il convient de noter que l’article 1er, point 21), lettre c), de la directive modificative 2024/1619 est transposé d’une part dans le texte existant de l’article 53-12, paragraphe 3, troisième phrase, de la LSF, et à l’article 53-13, paragraphe 2, alinéa 3, tel que modifié par la présente loi en projet, tandis que l’article 1er, point</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>, lettres d) et e), de la directive modificative 2024/1619 est transposé à l’article 53-14 de la LSF, tel que modifié. Il est renvoyé au commentaire des articles 50 et 51 du projet de loi.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications introduites par le point 1°, lettres a) et b), au paragraphe 1er de l'article 53-12 de la LSF, transposant les modifications apportées par l'article 1er, point 21), lettre a), de la directive modificative 2024/1619. Il est précisé que l’organe de direction doit approuver et revoir les stratégies et politiques régissant la prise, la gestion, le suivi et l’atténuation des risques au moins tous les deux ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu’à présent, l’organe de direction devait effectuer cette approbation et revue de manière régulière, sans fixation d’une périodicité minimale. Il est également précisé, par le biais du point 1°, lettre b), du présent article, que la revue des stratégies et politiques en matière de risques comprend également ceux résultant des incidences actuelles et à court, moyen et long termes des facteurs ESG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 2 du paragraphe 1er de l'article 53-12 de la LSF transpose le nouvel alinéa 2 de l’article 76, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, et vise à assurer une application proportionnée du dispositif réglementaire en matière d’approbation et de revue des stratégies et politiques en matière de risques. Ainsi, la CSSF peut, en appliquant les critères d’application du principe de proportionnalité publiés au titre de l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance 50/95 du secteur financier, pour les établissements CRR de petite taille et non complexes, autoriser leurs organes de direction à revoir leurs stratégies et politiques en matière de risques que tous les deux ans. La référence dans la loi en projet aux critères d’application du principe de proportionnalité publiés au titre de l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier sert à encadrer ce pouvoir donné à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° introduit deux nouveaux paragraphes 4 et 5 à l’article 53-12 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 4 transpose les nouveaux alinéas 2, 3 et 4 introduits à l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE par l'article 1er, point 21), lettre b), de la directive modificative 2024/1619. Il précise que l’organe de direction doit élaborer des plans spécifiques pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG. Les plans spécifiques à élaborer en vertu du nouveau paragraphe 4 par les établissements CRR visent à traiter les risques ESG découlant de la transition et du processus d’ajustement de l’économie vers les objectifs réglementaires liés aux facteurs ESG dans les juridictions où ils opèrent. Les facteurs ESG en question incluent les risques découlant du processus d’ajustement et des tendances à la transition dans le contexte des objectifs réglementaires et actes juridiques pertinents de l’Union et des États membres en ce qui concerne les facteurs ESG, en particulier les objectifs pour parvenir à la neutralité climatique visée à l’article 2, paragraphe 1er, du règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 2021 établissant le cadre requis pour parvenir à la neutralité climatique et modifiant les règlements (CE) n° 401/2009 et (UE) 2018/1999 (« loi européenne sur le climat ») ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers. Le considérant 40 de la directive modificative 2024/1619 note à cet égard que « Les établissements devraient avoir l’obligation d’établir des plans spécifiques pour faire face aux risques financiers découlant, à court, moyen et long termes, de facteurs ESG, y compris d’évolutions de la transition dans le contexte des objectifs réglementaires pertinents de l’Union et des États membres, par exemple au sens de l’accord de Paris, du règlement (UE) 2021/1119, du paquet « Ajustement à l’objectif 55 » et du cadre mondial de Kunming-Montréal en matière de biodiversité, ainsi que, le cas échéant pour les établissements actifs au niveau international, des objectifs juridiques et réglementaires des pays tiers ». Les facteurs qui ne sont pas identifiés par les établissements CRR comme portant des risques significatifs ne sont pas pertinents pour l’élaboration des plans spécifiques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions introduites par le paragraphe 4, alinéa 3, visent à assurer une application proportionnée de l’exigence concernant la mise en place de plans spécifiques en matière de surveillance et du traitement des risques financiers découlant de facteurs ESG aux organes de direction des établissements CRR de petite taille et non complexes au sens de l’article 4, paragraphe 1er, point 145), du règlement (UE) n° 575/2013.</p>\n<p class=\"lf-p\">51/95 Dans ce contexte, il convient de noter que l’EBA a d’ores et déjà défini, conformément à l’article 87bis, paragraphe 5, lettre b), de la directive 2013/36/UE, le contenu des plans précités que l’organe de direction doit élaborer conformément à l’article 76, paragraphe 2, de ladite directive (Orientations en matière de gestion des risques environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) (EBA/GL/2025/01)). Dans l’optique du maintien d’un cadre réglementaire robuste et cohérent, mais proportionné, et aux fins de la transposition de l’alinéa 4 de l’article 76, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, l’alinéa 3 vise à permettre un alignement étroit des mesures introduites en droit national aux mesures applicables en matière de proportionnalité telles qu’établies par l’ABE dans les orientations précitées. La CSSF est chargée de veiller à l’application proportionnée des nouvelles obligations à l’égard des établissements CRR de petite taille et non complexes, conformément à l’alinéa 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouveau paragraphe 5 transpose l’article 2, point 2), de la directive modificative 2024/2994. Cette nouvelle disposition souligne l'importance de la gestion du risque systémique en lien avec les contreparties centrales critiques dans le système financier européen. Afin de permettre la surveillance et le traitement du risque de concentration lié aux contreparties centrales offrant des services d'importance systémique substantielle pour l'Union européenne ou un ou plusieurs États membres, l’organe de direction des établissements CRR doit mettre en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables qui respectent les exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis de telles contreparties centrales qui offrent des services d’importance systémique substantielle.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50\"><span class=\"lf-art-num\">Article 50</span><span class=\"lf-art-t\">Pour l’article 50, point 1°, du projet de loi, il est renvoyé au commentaire de l’article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1er, point 7°, du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 50, point 2°, du projet de loi modifie l'article 53-13, paragraphe 2, alinéa 3, de la LSF, aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 21), lettre c), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 76, paragraphe 4, de la directive 2013/36/UE. La modification apportée par le point 2° clarifie le champ d’action du comité des risques en précisant que celui-ci, en vue de favoriser des pratiques et politiques de rémunération saines, examine également les incitations liées aux risques découlant des effets des facteurs ESG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce changement reflète une approche plus complète de la gestion des risques dans les pratiques de rémunération, en prenant également en compte les risques découlant des effets des facteurs ESG. L’article 4 de la loi en projet, notamment, introduit l’obligation, pour les établissements de crédit de maintenir un solide dispositif de gouvernance, y compris des politiques et pratiques de rémunération permettant et favorisant une gestion saine et efficace des risques tenant notamment compte de l’appétit pour le risque de l’établissement en termes de risques ESG.</p>\n<p class=\"lf-p\">52/95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-51\"><span class=\"lf-art-num\">Article 51</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 51 du projet de loi modifie l'article 53-14 de la LSF, aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition de l'article 1er, point 21), lettres d) et e), de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<p class=\"lf-p\">Alors que l’article 53-14 actuel ne visait que la fonction de contrôle des risques, les modifications apportées à l'article 53-14 de la LSF visent désormais à détailler les rôles et responsabilités de l’ensemble des fonctions de contrôle interne, définies à l’article 1er, point 18-1) nouveau, de la LSF et comprenant les fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° vise à modifier l’intitulé de l’article afin de refléter l’élargissement du périmètre aux « fonctions de contrôle interne ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° procède à un ajustement similaire à l’article 53-14, paragraphe 1er, alinéa 1er, aux fins de la transposition de l’alinéa 1er de l’article 76, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par la directive modificative 2024/1619, et prévoit ainsi que les fonctions de contrôle interne doivent être indépendantes des fonctions opérationnelles et doivent disposer d’une autorité, d’un statut et de ressources suffisants, ainsi que d’un accès à l’organe de direction.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités d’accès à l’organe de direction sont ensuite détaillées au nouvel alinéa 2 qui est introduit à l’article 53-14, paragraphe 1er, par la lettre c) du point 2° du présent article, et qui transpose les alinéas 1er et 2 de l’article 76, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, tel qu’introduit par la directive modificative 2024/1619. Il est ainsi prévu que les fonctions de contrôle interne aient un accès direct à l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance, et puissent rendre compte directement à celui-ci. À cette fin, elles sont indépendantes par rapport aux membres de l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de direction et par rapport à la direction générale, et sont, en particulier en mesure de faire part de préoccupations et de mettre en garde l’organe de direction dans l’exercice de sa fonction de surveillance lorsque cela s’avère nécessaire ou en cas d’évolution particulière des risques affectant ou susceptibles d’affecter l’établissement CRR. A noter que la terminologie employée est rapprochée des versions linguistiques anglaise et allemande de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° modifie le paragraphe 2 de l’article 53-14 aux fins de la transposition de l’alinéa 2 de l’article 76, paragraphe 5, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par la directive modificative 2024/1619, et clarifie le rôle des fonctions de contrôle interne, en intégrant spécifiquement les responsabilités distinctes de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit interne. Il introduit une vision globale et précise que les fonctions de contrôle interne s’assurent que tous les risques significatifs sont correctement identifiés, évalués et déclarés, et ont la responsabilité de fournir une vue d’ensemble des risques auxquels l’établissement CRR est exposé. L’alinéa 3 reprend en partie l’ancien libellé du paragraphe 2, en ce qu’il précise que la fonction de gestion des risques participe activement à l’élaboration de la stratégie 53/95 de l’établissement CRR en matière de risques et à toutes ses décisions significatives en matière de gestion des risques, et prévoit que la fonction de gestion des risques contrôle la mise en œuvre effective de la stratégie en matière de risques. Un rôle spécifique est attribué à la fonction de conformité en ce qui concerne l’évaluation et l’atténuation des risques de conformité, et l’intégration de ces derniers dans la stratégie de gestion des risques. La fonction d’audit interne doit effectuer un examen indépendant de la mise en œuvre effective de la stratégie en matière de risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 4° modifie le paragraphe 3 aux fins de la transposition des alinéas 3, 4 et 5 de l’article 76, paragraphe 6, de la directive 2013/36/UE, tel que modifié par la directive modificative 2024/1619, et précise que les responsables des fonctions de gestion des risques, de conformité et d’audit interne doivent être des membres de la direction générale (senior management) indépendants, assumant distinctement la responsabilité de la fonction de gestion des risques, de la fonction de conformité et de la fonction d’audit interne. L’alinéa 2 admet que, lorsque la nature, l’étendue et la complexité des activités de l’établissement CRR ne justifient pas la nomination d’une personne spécifique pour la fonction de gestion des risques ou la fonction de conformité, alors un autre membre de l’encadrement supérieur peut assumer ces fonctions, à condition qu’il n’y ait pas de conflit d’intérêts et que la personne responsable de la fonction de gestion des risques et de la fonction de conformité remplisse les critères d’aptitude et les exigences en matière de connaissances, de qualifications et d’expérience nécessaires pour les différents domaines concernés et qu’elle dispose du temps suffisant pour exécuter correctement les deux fonctions de contrôle. Il est également précisé, aux alinéas 3 et 4, qu’il est interdit d’associer la fonction d’audit interne à d’autres lignes d’activité ou fonctions de contrôle, ceci en vue du maintien de son indépendance, et que, conformément aux règles de bonne gouvernance, les responsables des fonctions de contrôle interne ne peuvent être démis de leur fonction respective qu’avec l’accord préalable de l’organe de direction dans sa fonction de surveillance.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-52\"><span class=\"lf-art-num\">Article 52</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 52 du projet de loi modifie l'article 53-15 de la LSF, aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 24), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 79 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il introduit un nouveau paragraphe 5 à l'article 53-15 de la LSF, qui exige des établissements CRR qu’ils procèdent dorénavant à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer. Dans ce contexte, les établissements CRR s’assurent également de l’adéquation de leurs processus et procédures existants pour gérer le risque de contrepartie en relation avec des crypto-actifs. Ils rendent compte de ces évaluations à la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-53\"><span class=\"lf-art-num\">Article 53</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 53 du projet de loi procède au remplacement de l’article 53-17, aux fins</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la transposition du nouveau libellé de l’article 81 tel qu’il résulte des 54/95 modifications apportées par l’article 1er, point 25), de la directive modificative 2024/1619 et par l’article 2, point 3), de la directive modificative 2024/2994.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’actuel alinéa unique est remplacé par un nouvel alinéa 1er, dont le libellé est aligné plus étroitement sur celui de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, sont introduits deux nouveaux alinéas 2 et 3 à l'article 53-17 de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 2 transpose la nouvelle deuxième phrase qui est insérée à l’alinéa 1er de l'article 81 de la directive 2013/36/UE par l'article 1er, point 25), de la directive modificative 2024/1619. Afin d’assurer une gestion appropriée des risques de concentration liés aux crypto-actifs, le nouvel alinéa 2 prévoit qu’en ce qui concerne les crypto-actifs sans émetteur identifiable, le risque de concentration est pris en considération en termes d’exposition aux crypto-actifs présentant des caractéristiques similaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel alinéa 3 transpose quant à lui les modifications apportées par l’article 2, point 3), de la directive modificative 2024/2994 à l’article 81 de la directive 2013/36/UE et dispose que la CSSF évalue et suit l'évolution des pratiques des établissements CRR en matière de gestion de leur risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales ainsi que les progrès accomplis en termes d’adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012. L’évaluation effectuée par la CSSF comprend celle des plans élaborés par les établissements CRR conformément à l’article 53-12, paragraphe 5, de la LSF, en ce qui concerne le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales offrant des services d'importance systémique substantielle pour l'Union européenne ou pour un ou plusieurs États membres.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-54\"><span class=\"lf-art-num\">Article 54</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 54 du projet de loi modifie l'article 53-19 de la LSF, aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition des modifications apportées par l’article 1er, points 22) et 26), de la directive modificative 2024/1619, à l’article 77, paragraphe 3, et à l’article 83 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° transpose l’article 1er, point 22), de la directive modificative 2024/1619 et modifie l'article 53-19, paragraphe 3, de la LSF afin d’assurer la cohérence avec les dispositions gouvernant la détermination des exigences de fonds propres relatives au risque de marché figurant au règlement (UE) n° 575/2013. Dans cette optique, la référence aux exigences de fonds propres pour le « risque spécifique lié aux titres de créance du portefeuille de négociation » est élargie pour couvrir les exigences de fonds propres concernant les « portefeuilles de positions du portefeuille », en sus des exigences de fonds propres relatives au risque de défaut. La référence aux exigences de fonds propres relatives au risque de migration, devenue désuète, est supprimée. La possibilité, pour la CSSF, d’encourager les établissements CRR à recourir davantage aux modèles internes, lorsqu’ils ont une importance significative notamment en raison de leur taille et de leur organisation interne, est adaptée à ces nouvelles circonstances.</p>\n<p class=\"lf-p\">55/95 Le point 2° transpose l’article 1er, point 26), de la directive modificative 2024/1619 et introduit un nouveau paragraphe 4 à l’article 53-19 de la LSF. Il prévoit que les établissements CRR procèdent à une évaluation ex ante de toute exposition aux crypto-actifs qu’ils ont l’intention d’assumer et de l’adéquation des processus et procédures existants pour gérer le risque de marché en relation avec des cryptoactifs, et rendent compte de ces évaluations à la CSSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-55\"><span class=\"lf-art-num\">Article 55</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 55 du projet de loi modifie l'article 53-21 de la LSF aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 27), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 85 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications introduites au paragraphe 1er de l'article 53-21 de la LSF visent à clarifier que les expositions au risque opérationnel, pour l’évaluation et la gestion desquelles les établissements CRR mettent en œuvre des politiques et procédures, incluent également les expositions directes et indirectes aux cryptoactifs et aux prestataires de services sur crypto-actifs. En ce qui concerne les risques en lien avec l’externalisation d’activités, un ajustement est apporté par la directive aux dispositions existantes pour faire plus précisément référence aux risques découlant des accords d’externalisation. Finalement, étant donné que le règlement (UE) n° 575/2013 ne permet plus le recours aux modèles internes pour la détermination des exigences de fonds propres réglementaires en matière de risques opérationnels, la référence au risque lié au modèle n’a plus lieu d’être.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-56\"><span class=\"lf-art-num\">Article 56</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-57\"><span class=\"lf-art-num\">Article 57</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 57 du projet de loi a pour objet d’insérer un nouvel article 53-23bis dans</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la LSF, qui transpose l'article 1er, point 28), de la directive modificative 2024/1619, qui introduit un nouvel article 87bis dans la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l’article 53-23bis nouveau de la LSF établit l’obligation, pour les établissements CRR, de disposer, dans le cadre de leur dispositif de gouvernance, de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides pour identifier, mesurer, gérer et suivre les risques ESG à court, moyen et long termes. Le considérant 40 de la directive modificative 2024/1619 indique à ce sujet que « [les] établissements devraient être tenus d’avoir [...] des processus internes solides pour la gestion des risques ESG et de mettre en place des stratégies approuvées par leurs organes de direction qui prennent en considération l’incidence non seulement actuelle mais aussi prospective des facteurs ESG ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Tel que visé au paragraphe 2 de l’article 53-23bis de la LSF, les stratégies et processus mis en place à cet effet par les établissements CRR doivent être proportionnés à l’échelle, à la nature, et à la complexité des risques ESG du modèle d’entreprise et à l’étendue des activités de l’établissement CRR, avec une vision à court, moyen et long terme d'au moins dix ans.</p>\n<p class=\"lf-p\">56/95 Le paragraphe 3 prévoit que les établissements CRR sont tenus de tester leur résilience face aux effets négatifs à long terme des facteurs ESG à l'aide de scénarios de référence et de scénarios défavorables. En ce faisant, les établissements CRR devraient se baser sur des scénarios crédibles, sur la base des scénarios élaborés par des organisations internationales. Le paragraphe 5 de l’article 87bis nouveau de la directive 2013/36/UE mandate l’ABE d’émettre des orientations, et notamment de définir les critères, paramètres et hypothèses à utiliser pour la mise en place des scénarios. Le considérant 40 indique à cet effet que « L’ABE devrait fonder ses scenarii sur les données scientifiques disponibles, en s’appuyant sur les travaux du Réseau des banques centrales et des autorités de surveillance pour le verdissement du système financier et sur les efforts déployés par la Commission pour renforcer la coopération entre toutes les autorités publiques concernées en vue de développer une base méthodologique commune, comme cela est exposé dans la stratégie renouvelée en matière de finance durable. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 prévoit l’évaluation et le suivi, par la CSSF, de l’évolution des pratiques concernant les stratégies et la gestion des risques en matière ESG des établissements CRR, y compris des plans introduits à l’article 53-12, paragraphe 4, de la LSF par l’article 49 du projet de loi. Cette évaluation par la CSSF tient compte des offres de produits liés à la durabilité des établissements CRR, de leurs politiques de financement de la transition, des politiques connexes d’octroi de prêts, ainsi que des objectifs et limites en matière ESG. Dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation, la CSSF évalue également la solidité de plans élaborés conformément à l’article 53-12, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les orientations à émettre par l’ABE conformément à l’article 87bis de la directive 2013/36 visent à permettre un meilleur alignement des pratiques bancaires et de supervision, y compris en matière d’évaluation et de contrôle prudentiels. L’ABE est ainsi mandatée pour préciser notamment des normes minimales et les méthodes de référence pour l’identification, la mesure, la gestion et le suivi des risques ESG, le contenu des plans spécifiques à élaborer, ainsi que les critères qualitatifs et quantitatifs pour évaluer l’incidence des risques ESG sur le profil de risque des établissements à court, moyen et long termes.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-58\"><span class=\"lf-art-num\">Article 58</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 58 du projet de loi introduit un nouvel alinéa 2 au paragraphe 2 de l'article</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">53-25 de la LSF, aux fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 34), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 97, paragraphe 4, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ce nouvel alinéa 2 détaille les conditions selon lesquelles les autorités compétentes, en l’occurrence la CSSF, fixent la fréquence et l’intensité du contrôle et de l’évaluation prudentiels des dispositions, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les établissements CRR pour respecter la présente loi et le règlement (UE) n° 575/2013. Il est ainsi prévu que la CSSF applique les critères d’application du principe de proportionnalité publiés au titre 57/95 de l’article 3-1, alinéa 2, cinquième tiret, de la loi modifiée du 23 décembre 1998 portant création d’une commission de surveillance du secteur financier, et peut prendre en considération si l’établissement CRR en question n’est pas un « EISm », un « EISm non UE » ou une « entité EISm » selon le règlement (UE) n° 575/2013, n’a pas été recensé comme « autre EIS », fait partie d’un groupe où l’établissement mère et la majorité des filiales sont liés entre eux conformément à l’article 22 de la directive 2013/34/UE et tous les établissements filiales visés au point 3 sont, ou la grande majorité d’entre eux, considérés comme des sociétés mutuelles, des sociétés coopératives ou des établissements d’épargne conformément à l’article 27, paragraphe 1er, lettre a), du règlement (UE) n° 575/2013, et le droit national applicable prévoit un plafond ou une restriction quant au montant maximal des distributions, et sur base individuelle ou sous-consolidée, leur actif total n’excède pas 30 milliards d’euros. A noter que le libellé de la deuxième phrase liminaire de l’alinéa 2, (« la CSSF peut prendre en considération si toutes les conditions suivantes sont remplies ») est rapproché de la version linguistique anglaise de la directive modificative 2024/1619.</p>\n<p class=\"lf-p\">En outre, il convient de noter qu’au point 4, lettre a), en ce qui concerne le critère relatif à l’existence d’un plafond ou d’une restriction quant au montant maximal des distributions, la référence au « droit national applicable » est nécessaire, étant donné que l’ensemble des établissements filiales d’un groupe, dont fait partie l’établissement CRR conformément au point 3, ne sont pas nécessairement tous établis au Luxembourg.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-59\"><span class=\"lf-art-num\">Article 59</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 59 du projet de loi a pour objet de modifier l'article 53-26 de la LSF, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins de la transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 35), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 98 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° vise à introduire un nouveau point 9bis au paragraphe 1er de l'article 53-26 de la LSF, et spécifie que le contrôle et l’évaluation prudentiels de la CSSF porte, outre les risques de crédit et de marché et les risques opérationnels, également sur la mesure dans laquelle les établissements CRR ont mis en place des politiques et des mesures opérationnelles appropriées concernant les objectifs et échéances intermédiaires quantifiables fixés dans les plans à élaborer conformément à l’article 53-12, paragraphe 4, pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG. En effet, en vertu de l'article 53-12, paragraphe 4, de la LSF, tel qu’introduit par l’article 49 du projet de loi, l’organe de direction doit élaborer des plans spécifiques pour surveiller et traiter les risques financiers découlant à court, moyen et long termes des facteurs ESG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° introduit ensuite un nouveau paragraphe 5 à l'article 53-26 de la LSF qui précise les éléments à prendre en compte par la CSSF lors du contrôle et de l’évaluation prudentiels des risques ESG encourus par les établissements CRR. Il est ainsi précisé que la CSSF évalue les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place pour traiter les risques ESG, et tient dûment compte du 58/95 modèle d’entreprise des établissements CRR lors de ses évaluations. L’exposition des établissements CRR aux risques ESG est également évaluée sur la base des plans élaborés par les établissements CRR conformément à l’article 53-12, paragraphe 4. Il s’agit de s’assurer que les processus mis en place en ce qui concerne les risques ESG soient alignés sur les objectifs fixés dans ces plans.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par ailleurs, le contrôle et l’évaluation effectués par la CSSF comprend l’évaluation des plans visés à l’article 53-12, paragraphe 4, ainsi que des progrès accomplis dans le traitement des risques ESG découlant du processus d’ajustement en vue de la neutralité climatique et d’autres objectifs réglementaires pertinents de l’Union européenne en ce qui concerne les facteurs ESG.</p>\n<p class=\"lf-p\">Finalement, le point 2° introduit également un nouveau paragraphe 6 à l'article 5326 de la LSF qui vise à assurer que la CSSF évalue les processus de gouvernance et de gestion des risques mis en place par les établissements CRR pour les expositions aux crypto-actifs et la fourniture de services sur crypto-actifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’évaluation et le contrôle de la CSSF couvrent également les politiques et procédures d’identification des risques et l’adéquation des résultats des évaluations visées aux articles 53-15, paragraphe 5, et 53-19, paragraphe 4.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-60\"><span class=\"lf-art-num\">Article 60</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 60 du projet de loi modifie l'article 53-27 de la LSF, aux fins de la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">transposition des modifications apportées par l'article 1er, point 23), lettres a) et c), de la directive modificative 2024/1619, à l'article 78 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification opérée, par le biais du point 1°, au niveau de l’intitulé de l’article 53-27 supprime la délimitation de l’analyse comparative aux seules « approches internes » et reflète ainsi l’élargissement de l’éventail des approches sujettes à l’analyse comparative prudentielle. Les approches sujettes à l’analyse comparative sont celles visées à l’article 53-32, à savoir les approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres, l’approche standard alternative prévue dans la troisième partie, titre IV, chapitre 1bis, du règlement (UE) n° 575/2013, ainsi que, sous les conditions visées à l’article 53-32, alinéa 3 nouveau, de la LSF, les approches utilisées pour déterminer le montant des pertes de crédit attendues.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification opérée, par le biais du point 2°, lettres a) à c), à l’alinéa 1er de l'article 53-27 de la LSF vise à assurer que la CSSF procède à l’évaluation de la qualité des approches utilisées par les établissements CRR aux fins du calcul des exigences de fonds propres, visées à l’article 53-32, au moins selon la fréquence de l’exercice de l’ABE indiquée à l’article 78, paragraphe 1er, alinéa 2, de la directive 2013/36/UE. L’ABE peut mener un exercice d’analyse comparative prudentielle tous les deux ans pour chacune des approches en question, après que cet exercice ait été réalisé cinq fois pour chaque approche.</p>\n<p class=\"lf-p\">La modification opérée, par le biais du point 2°, lettre d), adapte la terminologie employée à l’alinéa 1er de l'article 53-27 de la LSF pour désormais faire référence à la « variabilité » des approches en termes de résultats.</p>\n<p class=\"lf-p\">59/95</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-61\"><span class=\"lf-art-num\">Article 61</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 61 du projet de loi a pour objet d’insérer un paragraphe 2 nouveau à</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">l'article 53-29 de la LSF. A cette fin, l’actuel alinéa 1er forme un nouveau paragraphe 1er. Il n’existe à ce jour pas de références croisées faisant obstacle à ceci. L’article 61 transpose l'article 1er, point 36), de la directive modificative 2024/1619, qui introduit un paragraphe 3 nouveau à l'article 100 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est précisé que les établissements CRR et les tiers agissant comme consultants auprès d’établissements CRR dans le contexte de tests de résistance doivent s’abstenir de toute activité pouvant compromettre des tests de résistance. A cette fin, les établissements CRR et les consultants ne devraient notamment pas s’engager dans des analyses comparatives, l’échange d’informations, la conclusion d’accords de comportement commun ou l’optimisation des contributions auxdits tests. La CSSF dispose de tous les pouvoirs nécessaires au titre notamment de l’article 53, paragraphe 1er, alinéa 2, points 1, 2, 5 et 12, de la LSF, pour collecter des informations et mener des enquêtes afin de détecter ces activités.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-62\"><span class=\"lf-art-num\">Article 62</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 62 du projet de loi porte modification de l’article 53-32 de la LSF en vue</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">de la transposition de l'article 1er, point 23), lettre b), de la directive modificative 2024/1619, portant modification de l'article 78, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de lisibilité, une nouvelle subdivision en paragraphes est introduite à l’article 53-32. Aucune référence croisée ne fait actuellement obstacle à ce changement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications apportées par le point 2° du présent article, au paragraphe 1er, alinéa 1er, de l’article 53-32, qui établit l’exigence pour les établissements CRR utilisant des approches internes pour le calcul des montants d’exposition pondérés ou des exigences de fonds propres de rapporter les résultats de leurs calculs à la CSSF et à l’ABE, suppriment la référence à l’utilisation de modèles internes aux fins de la quantification des risques opérationnels. Etant donné que le règlement (UE) n° 575/2013 ne permet dorénavant plus le recours aux modèles internes pour la détermination des exigences de fonds propres réglementaires en matière de risques opérationnels, cette référence n’a plus lieu d’être.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 3° supprime les deuxième et troisième phrases de l’article 53-32, paragraphe 1er, alinéa 1er. Il est renvoyé aux points 5° et 6°.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les modifications introduites par le point 4° du présent article étendent le champ d’application des exigences actuelles en matière d’analyse comparative prudentielle pour le calcul des exigences de fonds propres. Sont ainsi dorénavant visés par l’analyse comparative, en sus des établissements CRR utilisant des approches internes, les établissements CRR qui utilisent l’approche standard alternative, qui permet de modéliser certains paramètres utilisés dans le calcul 60/95 des actifs pondérés en fonction du risque et des exigences de fonds propres pour risque de marché. Le considérant 36 de la directive modificative 2024/1619 indique à ce sujet que « [...] Il importe donc que les autorités compétentes et l’ABE aient une idée précise de la fourchette de valeurs à utiliser pour les actifs pondérés en fonction du risque et les exigences de fonds propres résultant d’expositions similaires, non seulement dans le cadre de l’approche alternative fondée sur les modèles internes, mais aussi dans le cadre de l’approche standard alternative. En conséquence, l’exercice d’analyse comparative du risque de marché devrait couvrir les approches standard et les approches fondées sur les modèles internes révisées, en tenant compte du principe de proportionnalité. ». Sont également visés par les exigences en matière d’analyse comparative prudentielle pour le calcul des exigences de fonds propres, les établissements CRR utilisant des approches internes en matière de risque de crédit, ainsi que les établissements CRR qui appliquent l’approche standard en matière de risque de crédit, telles que prévues à la troisième partie, titre II, chapitres 2 et 3, du règlement (UE) n° 575/2013. Pour ces établissements CRR, lorsqu’ils remplissent l’une des conditions visées aux points 1 à 3 du paragraphe 1er, alinéa 3 nouveau, l’analyse comparative des modélisations utilisées aux fins du calcul des pertes de crédit attendues par ces établissements CRR se justifie du fait que celle-ci une incidence directe sur le montant de leurs fonds propres et les ratios réglementaires. Le considérant 35 de la directive modificative 2024/1619 indique à ce sujet que « […] le résultat des calculs des pertes de crédit attendues, qui est basé sur des modélisations, a une incidence directe sur le montant des fonds propres et les ratios réglementaires des établissements. Ces modélisations servent aussi de base au calcul des pertes de crédit attendues des établissements qui appliquent des référentiels comptables nationaux. Il est donc important que les autorités</p>\n<p class=\"lf-p\">compétentes et l’ABE aient une idée précise de l’incidence de ces calculs sur la fourchette de valeurs pour les actifs pondérés en fonction des risques et les exigences de fonds propres résultant d’expositions similaires. C’est pourquoi l’exercice d’analyse comparative devrait également couvrir ces modélisations. [...] ». L’insertion des alinéas 2 et 3 nouveaux ne porte pas préjudice à la cohérence du texte, en raison d’absence de références croisées à l’alinéa 2 ancien, devenu l’alinéa 4 nouveau.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 5° du présent article établit l’obligation, pour les établissements CRR, de transmettre les résultats des calculs et de fournir toute explication et toute information qualitative qui permette d’expliquer l’incidence de ces calculs sur les exigences de fonds propres. Ces résultats sont présentés au moins une fois par an à la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 6° introduit l’obligation de communiquer les informations requises selon le modèle défini par l’ABE conformément à l’article 78, paragraphe 8, de la directive 2013/36/UE, et détermine les modalités applicables lorsque la CSSF décide de créer des portefeuilles spécifiques. Comme exposé précédemment, en conséquence des modifications introduites par les points 5° et 6°, les dispositions 61/95 figurant actuellement au paragraphe 1er, alinéa 1er, deuxième et troisième phrases, sont supprimées par le biais du point 3° du présent article.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-63\"><span class=\"lf-art-num\">Article 63</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 63 de la loi en projet modifie l’article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, de</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">la LSF, aux fins de la transposition de l’article 3, point 5), de la directive modificative 2024/2994, qui modifie l’article 39, paragraphe 2, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 1° complète les références figurant à l'article 53-33, paragraphe 2, alinéa 1er, de la LSF en y introduisant une référence à l’article 53-43 de la LSF et reflète ainsi l’ajout de la référence à l’article 29 dans la phrase introductive de l’article 39, paragraphe 2, de ladite directive par la directive modificative 2024/2994.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° transpose l’article 3, point 5), lettre b), de la directive modificative 2024/2994, et a pour objet de renforcer les pouvoirs de surveillance de la CSSF en ce qui concerne le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales. A ce titre, la CSSF est investie du pouvoir d’exiger des entreprises d’investissement IFR qu’elles réduisent leurs expositions sur une contrepartie centrale, ou qu’elles réalignent leurs expositions entre leurs comptes de compensation conformément à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012, si la CSSF estime qu’il existe un risque de concentration excessif découlant d’expositions vis-à-vis de cette contrepartie centrale. L’extension des pouvoirs que la CSSF peut exercer à l’encontre des entreprises d’investissement IFR en vertu présent article est le corollaire des nouveaux pouvoirs dont la CSSF peut se prévaloir à l’encontre des établissements CRR, figurant à l’article 42 du présent projet de loi, qui insère un quatorzième tiret à l’article 53-1, paragraphe 2, de la LSF.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-64\"><span class=\"lf-art-num\">Article 64</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Il est renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 7°, du projet de loi.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-65\"><span class=\"lf-art-num\">Article 65</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 65 du projet de loi modifie l’article 53-43, paragraphe 1er, de la LSF, aux</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">fins de la transposition de l’article 3, point 3), de la directive modificative 2024/2994, modifiant l’article 29, paragraphe 1er, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 53-43 de la LSF, tel que modifié par le point 1° de l’article 65, établit l’obligation pour la CSSF de veiller à ce que les entreprises d’investissement IFR non-PNI disposent de stratégies, de politiques, de processus et de systèmes solides permettant de détecter, de mesurer, de gérer et de suivre les causes et effets significatifs du risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales, et toute incidence significative sur les fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le point 2° consacre l’obligation, pour l’organe de direction des entreprises d’investissement IFR non-PNI, de mettre en place des plans spécifiques et des objectifs quantifiables conformes aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement n° 648/2012 pour surveiller et traiter le risque de concentration découlant d’expositions vis-à-vis des contreparties centrales qui offrent des 62/95 services d’importance systémique substantielle pour l’Union européenne ou pour un ou plusieurs de ses Etats membres. Afin de suivre la même structure que la directive, le point 2° insère le nouvel alinéa 6 à la suite de l’alinéa 5, alors que l’ancien alinéa 6, devenu l’alinéa 7 nouveau, ne fait pas l’objet de références croisées.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-66\"><span class=\"lf-art-num\">Article 66</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">L’article 66 de la loi en projet modifie l’article 53-44, paragraphe 1er, de la LSF, aux fins de la transposition de l’article 3, point 4), de la directive modificative 2024/2994, modifiant l’article 36, paragraphe 1er, de la directive 2019/2034.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette modification a pour objet de compléter le contrôle par la CSSF des dispositifs, stratégies, processus et mécanismes mis en œuvre par les entreprises d’investissement IFR, effectué dans le cadre de son processus de contrôle et d’évaluation prudentiels. Ainsi, suite aux modifications apportées par l’article 65 à l’article 53-43 de la LSF, auquel il est fait référence à l’article 53-44, paragraphe 1er, point 1, le risque de concentration découlant d’expositions sur des contreparties centrales est également évalué dans le cadre du processus de contrôle et d’évaluation prudentiels lorsque cela est approprié et pertinent, de manière à assurer une gestion et une couverture saines des risques.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est par ailleurs précisé dans le nouvel alinéa 3, qui transpose l’article 3, point 4), de la directive modificative 2024/2994, que la CSSF évalue et suit l'évolution des pratiques des entreprises d’investissement IFR en matière de gestion du risque de concentration découlant d'expositions vis-à-vis des contreparties centrales, y compris les plans élaborés conformément à l’article 53-43, paragraphe 1er, de la LSF, ainsi que les progrès accomplis par les entreprises d’investissement IFR en termes d’adaptation de leur modèle d'entreprise aux exigences énoncées à l’article 7bis du règlement (UE) n° 648/2012.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-67\"><span class=\"lf-art-num\">Article 67</span><span class=\"lf-art-t\">L’article 67 de la loi en projet vise à transposer l’article 1er, point 12), de la directive</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">modificative 2024/1619, qui insère trois nouveaux chapitres au titre III de la directive 2013/36/UE en ce qui concerne les acquisitions ou cessions de participations matérielles par des établissements de crédit ou des compagnies financières holding (mixtes), les transferts matériels d’actifs et de passifs par de telles entités, et les fusions et scissions concernant de telles entités.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les dispositions en question visent à introduire des règles concernant les opérations matérielles réalisées par de telles entités. Le considérant 9 de la directive modificative 2024/1619 précise à cet égard que les autorités compétentes devraient « [...] être informées si des opérations significatives réalisées par une entité surveillée, notamment la prise de participations significatives dans des entités du secteur financier ou non financier, le transfert significatif d’actifs ou de passifs en provenance ou à destination d’entités surveillées, et les fusions ou scissions concernant des entités surveillées, suscitent des inquiétudes quant au profil prudentiel de cette entité ou à d’éventuelles activités de blanchiment de capitaux ou de financement du 63/95 terrorisme. En outre, les autorités compétentes devraient disposer du pouvoir d’intervenir dans les cas de prises de participations significatives, de fusions ou de scissions. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">A des fins de proportionnalité, les nouvelles règles introduites ne devraient concerner que les opérations jugées importantes. Ainsi, selon le considérant 10, « […] Seules les opérations consistant en des fusions ou des scissions devraient être traitées automatiquement comme des opérations importantes, car on peut s’attendre à ce que l’entité nouvellement créée présente un profil prudentiel sensiblement différent de celui des entités participant initialement à la fusion ou à la scission. De même, les entités qui procèdent à des fusions ou à des scissions ne devraient pas les conclure avant d’avoir reçu un avis positif préalable des autorités compétentes. Les prises de participations, lorsqu’elles sont considérées comme importantes, devraient être évaluées par l’autorité compétente concernée, sur la base d’une procédure d’approbation tacite. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">D’un point de vue sémantique, il convient de noter que la version linguistique anglaise de la directive modificative 2024/1619 vise de façon cohérente les « material operations », les « material holdings » et les « material transfers of assets and liabilities », alors que la version française mélange les notions de « participations significatives », « participations importantes », « transferts significatifs » et « importants ». Par ailleurs, afin de mieux distinguer entre les différents concepts de la directive 2013/36/UE, les notions de « significatif » et « important » étant utilisées pour d’autres concepts de la directive, les nouveaux articles 53-46 et suivants introduits dans la LSF sont rapprochés de la version linguistique anglaise, et visent les « participations matérielles » et les « transferts matériels d’actifs et de passifs ».</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 67 du projet de loi introduit une nouvelle section 4bis consacrée aux opérations matérielles à la partie III, chapitre 4, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette section comprend, en premier lieu, une nouvelle Sous-section 1re :</p>\n<p class=\"lf-p\">Acquisition ou cession d’une participation matérielle, qui comprend les nouveaux articles 53-46 à 53-50. Le nouvel article 53-46 de la LSF transpose le nouvel article 27bis de la directive 2013/36/UE. Il établit les obligations en matière de notification et d’évaluation d’acquisitions de participations matérielles par les établissements de crédit et les compagnies financières holding (mixtes) au sens de l’article 34-2, paragraphe 2, de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces obligations visent à permettre l’évaluation des acquisitions ou cessions de participations susceptibles d’avoir un impact matériel sur la situation prudentielle du candidat acquéreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er de l’article 53-46 prévoit que les candidats acquéreurs ayant l’intention d'acquérir, directement ou indirectement, une participation matérielle, doivent en informer la CSSF par écrit préalablement à la prise de participation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette notification doit inclure le montant de l'acquisition envisagée et les informations pertinentes spécifiées au nouvel article 53-47, paragraphe 5, de la LSF. Conformément au paragraphe 2, une participation est à considérer comme 64/95 étant matérielle lorsqu’elle représente au moins 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur. Il convient de noter qu’aux fins de la détermination de la « participation matérielle », seule la participation que le candidat acquéreur envisage d’acquérir est à prendre en compte. Une augmentation d’une participation déjà détenue par le candidat acquéreur, qui porterait la participation totale au-delà du seuil de 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur, n’est pas à prendre en compte. De même, si une participation existante dans une entité dépasse le seuil de 15% en raison d'une diminution des fonds propres d’un établissement de crédit ou d’une compagnie financière holding (mixte) au sens de l’article 34-2, paragraphe 2, de la LSF, cela ne déclenche pas d'obligation de notification ni d'évaluation telle que prévue au présent article. Concernant la notion de « fonds propres éligibles », il est également renvoyé au commentaire de l’article 1er, point 9°, du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 de l’article 53-46 établit le seuil de matérialité des prises de participation envisagées. Une participation est ainsi considérée comme matérielle lorsqu’elle est égale ou supérieure à 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 précise ensuite les modalités de calcul du seuil à l’égard des établissements de crédit, au niveau individuel et consolidé.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit, le seuil de 15 % des fonds propres éligibles du candidat acquéreur s'applique à la fois aux niveaux individuel et consolidé du groupe.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le seuil n’est dépassé que sur une base individuelle et que le candidat acquéreur est établi au Luxembourg, il appartient à la CSSF d’évaluer l’acquisition envisagée en tant que « autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le seuil est dépassé tant sur une base individuelle que consolidée, le candidat acquéreur établi au Luxembourg informe également, en plus de la CSSF, le superviseur sur une base consolidée de l’opération envisagée. Le superviseur sur une base consolidée évalue alors également l’acquisition envisagée, en parallèle de l’évaluation effectuée par la CSSF en tant qu’autorité compétente de l’État membre dans lequel le candidat acquéreur est établi.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 4 du paragraphe 3 prévoit la disposition miroir, visant à couvrir les cas où l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’établissement de crédit acquéreur est établi est différente du superviseur sur une base consolidée. Dans ce cas, la CSSF évalue l’acquisition envisagée en sa qualité de superviseur sur une base consolidée à l’égard d’un candidat acquéreur qui est un établissement de crédit qui n’est pas établi au Luxembourg, lorsque le seuil visé à l’article 27bis, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE est dépassé sur une base individuelle et sur la base de la situation consolidée du groupe. Ces cas de figure comportant une dimension européenne, des références à la directive 2013/36/UE s’imposent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 de l’article 53-46 prévoit que lorsque le candidat acquéreur est une compagnie financière holding (mixte), le seuil de 15 % des fonds propres 65/95 éligibles du candidat acquéreur s'applique sur la base de la situation consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce cas, le candidat acquéreur doit adresser les notifications visées au paragraphe 1er au superviseur sur une base consolidée, et il appartient au superviseur sur une base consolidée de procéder à l’évaluation de l’acquisition envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 de l’article 53-46 dispose que la CSSF accuse réception, par écrit, de la notification d’acquisition ou de tout complément d’information dans un délai de dix jours ouvrables suivant leur réception. Le délai retenu correspond à celui applicable dans le cadre de l’évaluation de la prise d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit. Comme le précise le considérant 13 de la directive modificative 2024/1619, il importe « [...] d’aligner les dispositions relatives à la prise d’une participation qualifiée dans un établissement de crédit sur les dispositions relatives à la prise d’une participation significative par un établissement [...]. Sans un alignement approprié, ces dispositions pourraient conduire à des incohérences dans l’évaluation entreprise par les autorités compétentes et, en définitive, dans les décisions qu’elles prennent. ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 prévoit que la CSSF dispose de soixante jours ouvrables à partir de la date de l’accusé de réception et à compter de la réception de tous les documents pour évaluer l’acquisition envisagée. Si l’acquisition par le candidat acquéreur concerne une participation qualifiée dans un établissement de crédit, le candidat acquéreur doit également se conformer aux exigences de notification et d’évaluation de l’article 22 de la directive 2013/36/UE. Une référence à la directive 2013/36/UE s’impose, étant donné que l’entité cible faisant l’objet de la prise de participation qualifiée n’est pas nécessairement établie au Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également précisé qu’en raison du chevauchement des différentes procédures d’évaluation, les délais aux fins de l’évaluation prévue à l’article 5347, paragraphe 1er, de la LSF et celle visée à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, ne prennent fin qu’à l’expiration de la dernière des deux périodes d’évaluation pertinentes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 de l’article 53-46 vise le cas particulier où l’acquisition d’une participation matérielle intervient entre entités d’un même groupe visées à l’article 113, paragraphe 6, du règlement (UE) n° 575/2013 ou entre entités d’un même système de protection institutionnel, auquel cas la CSSF n’est pas tenue de procéder à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er de la LSF. Il convient de noter qu’une notification au titre du paragraphe 1er demeure cependant nécessaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 de l’article 53-46 indique que la CSSF communique au candidat acquéreur la date d’expiration de la période d’évaluation lors de la délivrance de l’accusé de réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il est également précisé, au paragraphe 9, que pendant la période d’évaluation, la CSSF peut demander des informations complémentaires nécessaires pour mener à bien l’évaluation, au plus tard le cinquantième jour ouvrable de la période d’évaluation. Dans ce cas, la période d’évaluation est suspendue entre la date de 66/95 la demande d’informations complémentaires et la date de réception de la réponse du candidat acquéreur, tout en ne dépassant pas 20 jours ouvrables. La CSSF peut formuler d’autres demandes d’informations sur ces d’informations complémentaires sans que ceci ne donne lieu à une nouvelle suspension de la période d’évaluation. L’alinéa 3 du paragraphe 9 détaille les cas de figure où la CSSF peut porter la suspension de la période d’évaluation jusqu’à 30 jours ouvrables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 précise que, lorsque l’approbation d’une compagnie financière holding (mixte) relevant de l’article 21bis, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE se fait en même temps que l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, la période d’évaluation est suspendue jusqu’à la fin de la procédure de l’article 21bis de la directive 2013/36/UE. Il convient de noter que ceci s’applique exclusivement à l’approbation des compagnies financières holding (mixtes), et pas en cas de demande d’exemption d’approbation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11 précise les modalités applicables lorsque la CSSF décide de s’opposer à l’acquisition envisagée. Elle doit en effet informer le candidat acquéreur de sa décision d’opposition et des motifs de celle-ci dans un délai de deux jours ouvrables à compter de l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, et ce avant la fin de la période d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 12 de l’article 53-46 prévoit le principe que si, au cours de la période d’évaluation, la CSSF ne s’oppose pas par écrit à l’acquisition envisagée, celle-ci est réputée approuvée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 13 de l’article 53-46 prévoit que la CSSF peut fixer un délai maximal pour réaliser l’acquisition envisagée et, si nécessaire, le proroger.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-47 de la LSF transpose le nouvel article 27ter de la directive 2013/36/UE, qui a trait aux critères d’évaluation des acquisitions envisagées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prévoit que lors de l’évaluation de la notification de l’acquisition envisagée, la CSSF évalue les perspectives d’une gestion saine et prudente par le candidat acquéreur et, en particulier, les risques auxquels le candidat acquéreur est ou pourrait être exposé après la réalisation de l’acquisition envisagée, selon les critères suivants : - - la capacité du candidat acquéreur à respecter et à continuer à respecter les exigences prudentielles qui lui sont applicables, y compris celles figurant à la LSF et au règlement (UE) n° 575/2013. Hormis celles visées dans la LSF et le règlement (UE) n° 575/2013, ces exigences prudentielles peuvent, par exemple, également découler de la directive 2002/87/CE, de la directive 2009/110/CE ou de la directive (UE) 2015/2366, selon la nature du candidat acquéreur ; l’existence de motifs raisonnables de soupçonner qu’une opération ou une tentative de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme, au sens de l’article 1er de la directive (UE) 2015/849, est en cours ou a eu lieu en rapport avec l’acquisition envisagée, ou que cette dernière pourrait en augmenter le risque.</p>\n<p class=\"lf-p\">67/95 Le paragraphe 2 précise que pour évaluer ce dernier critère, la CSSF peut consulter les autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 indique que la CSSF ne peut s’opposer à l’acquisition envisagée que lorsqu’il existe des motifs raisonnables fondés sur les critères énoncés au paragraphe 1er de l’article 53-47, ou si les informations fournies sont incomplètes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un avis défavorable des autorités LBC/FT chargées de la surveillance du candidat acquéreur, reçu dans un délai de 30 jours ouvrables à compter de la demande initiale visée au paragraphe 2, est dûment pris en considération par la CSSF lorsqu’elle évalue l’acquisition envisagée, et peut constituer un motif raisonnable d’opposition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 de l’article 53-47 interdit à la CSSF d’imposer des conditions préalables concernant le niveau d’acquisition envisagée, ou d’examiner l’acquisition envisagée en fonction des besoins économiques du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 prévoit que la CSSF publie une liste des informations à fournir par le candidat acquéreur à la CSSF lors de la notification visée à l’article 53-46, paragraphe 1er. Les informations requises par la CSSF et figurant sur la liste susmentionnée doivent être proportionnées et adaptées à la nature de l’acquisition envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 établit le principe de non-discrimination, par la CSSF, à l’égard des candidats acquéreurs, lorsque la CSSF reçoit plusieurs projets d'acquisition de participations matérielles concernant la même entité cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-48 de la LSF transpose l’article 27quater nouveau de la directive 2013/36/UE. Ce nouvel article fixe les modalités de coopération entre la CSSF et les autorités investies de la mission publique de surveillance d’autres entités du secteur financier concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet égard, le considérant 15 de la directive modificative 2024/1619 indique que « Dans certaines situations, par exemple lorsque des entités établies dans plusieurs États membres sont concernées, les opérations peuvent nécessiter de multiples notifications et évaluations de la part de différentes autorités compétentes et dès lors requérir une coopération efficace entre ces autorités. Il est par conséquent nécessaire de préciser les obligations en matière de coopération, [...] et la coordination du processus d’évaluation. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 1er, 2 et 3 de l’article 53-48 transposent le paragraphe 1er de l’article 27quater de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er couvre les cas de figure visés aux lettres a), b), et c) de l’article 27quater, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne des entités-cible établies dans un autre Etat membre. Ainsi, lorsque l’acquisition envisagée concerne un établissement de crédit, une entreprise d’assurance, une entreprise de réassurance, une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille, agréé dans un autre État membre, ou leur mère, ou la personne morale les contrôlant, le paragraphe 1er prévoit que, lorsqu’elle procède à l’évaluation prévue à l’article 53-47, paragraphe 1er, la CSSF consulte l’autorité 68/95 compétente de l’État membre d’origine lorsque l’acquisition envisagée concerne une telle entité réglementée agréée dans un autre État membre. Cette obligation de consultation s’étend non seulement à l’acquisition directe d’une participation matérielle dans une entité agréée, mais également au niveau de sa société mère ou de la personne morale qui la contrôle. Il en résulte une approche large de la coopération, fondée sur la nature du contrôle exercé plutôt que sur la seule forme juridique de l’entité cible.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 introduit une obligation similaire de consultation à l’échelle nationale. Il couvre les cas de figure visés aux lettres a), b), et c) de l’article 27quater, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE, en ce qui concerne des entités cibles qui relèveraient de la compétence du Commissariat aux assurances, ou « CAA », (et qui relèvent donc d’un secteur autre que celui du candidat acquéreur, qui est nécessairement soit un établissement de crédit soit une compagnie financière holding (mixte)). Il s’agit en l’occurrence des cas où l’acquisition envisagée concerne une entreprise d’assurance ou une entreprise de réassurance agréée au Luxembourg, ou une entreprise mère d’une telle entreprise d’assurance ou de réassurance, ou une personne morale contrôlant une telle entreprise d’assurance ou de réassurance. Ce dispositif vise à assurer une coordination entre autorités nationales dans le respect des compétences sectorielles respectives.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 constitue la disposition miroir des paragraphes précédents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l’autorité compétente d’un autre État membre consulte la CSSF ou le CAA dans le cadre d’une opération relevant de l’article 27ter de la directive 2013/36/UE, ces autorités peuvent coopérer aux fins de cette consultation. Il convient de noter que cette disposition présente une dimension européenne, nécessitant que référence soit faite à l’article 27ter de la directive 2013/36/UE, et non à la disposition correspondante figurant en droit luxembourgeois.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 de l’article 53-48 transpose le paragraphe 2, alinéa 1er, de l’article 27quater de la directive 2013/36/UE. Il prévoit que lorsque le candidat acquéreur est un établissement de crédit appartenant à un groupe et que le seuil de participation mentionné à l’article 53-46, paragraphe 2, est franchi uniquement sur une base individuelle, la CSSF doit informer, s’il s’agit d’une autorité différente, le superviseur sur une base consolidée. Cette information doit être transmise dans un délai de dix jours ouvrables suivant la réception de la notification. La CSSF communique également son évaluation à cette autorité, garantissant ainsi une transparence dans l’analyse des implications du projet d’acquisition.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 de l’article 53-48 transpose le paragraphe 2, alinéa 2, de l’article 27quater de la directive 2013/36/UE. Il vise le cas où le candidat acquéreur est une compagnie financière holding (mixte) et prévoit que la CSSF, lorsqu’elle agit en qualité de superviseur sur une base consolidée, informe l’autorité compétente de l’État membre où le candidat acquéreur est établi et lui transmet son évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 6 de l’article 53-48 transpose le paragraphe 2, alinéa 3, de l’article 27quater de la directive 2013/36/UE. Il vise le cas où le candidat acquéreur est un 69/95 établissement de crédit et où le seuil de 15 % est dépassé tant sur une base individuelle que sur base de la situation consolidée du groupe. En effet, étant donné que dans ce cas, l’autorité compétente du candidat acquéreur et le superviseur sur une base consolidée effectuent tous deux une évaluation de l’acquisition envisagée, une coordination de leurs évaluations est importante.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ainsi, l’alinéa 1er prévoit que la CSSF, en tant qu’autorité compétente de l’établissement de crédit, et le superviseur sur une base consolidée coordonnent leurs évaluations et coopèrent en ce qui concerne la consultation des autres autorités compétentes mentionnées à l’article 27quater, paragraphe 1er, de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’alinéa 2 est le miroir de l’alinéa 1er, et prévoit qu’il en est de même lorsque la CSSF est le superviseur sur une base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les paragraphes 7 et 8 de l’article 53-48 transposent le paragraphe 3 de l’article 27quater de la directive 2013/36/UE et encadrent la procédure de décision commune (joint decision) lorsque l’autorité compétente du candidat acquéreur et le superviseur sur une base consolidée visé à l’article 27bis, paragraphe 3, de la directive 2013/36/UE (si ce dernier est différent de l’autorité compétente du candidat acquéreur), effectuent tous deux une évaluation de l’acquisition envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 décrit le cas où la CSSF agit en qualité de superviseur sur une base consolidée et que le candidat acquéreur est établi dans un autre État membre. Dans ce cas, la CSSF travaille en pleine concertation avec l’autorité compétente de l’Etat membre dans lequel le candidat acquéreur est établi. Elle prépare une évaluation et la transmet à l’autorité compétente de l’État membre où est établi le candidat acquéreur. Les deux autorités s’efforcent de parvenir à une décision commune dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’évaluation. Cette décision doit être documentée et motivée, et communiquée par la CSSF en tant que superviseur sur une base consolidée au candidat acquéreur.</p>\n<p class=\"lf-p\">À défaut d’accord dans le délai imparti, la CSSF s’abstient de prendre une décision et saisit l’ABE conformément à l’article 19 du règlement (UE) n° 1093/2010, qui devra alors adopter sa décision dans un délai d’un mois à compter de la réception de la saisine. La décision commune interviendra alors sur la base de la décision de l’ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 est le miroir du paragraphe 7, et vise le cas où la CSSF est l’autorité compétente de l’État membre où est établi le candidat acquéreur. Dans cette configuration, la CSSF coopère étroitement avec le superviseur sur une base consolidée afin d’élaborer une décision commune dans les mêmes conditions de délai et de procédure que celles prévues au paragraphe précédent. En l’absence d’accord, la CSSF s’abstient également de statuer et saisit l’ABE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 de l’article 53-48 transpose le paragraphe 4 de l’article 27quater de la directive 2013/36/UE et encadre les modalités d’échange d’informations essentielles ou pertinentes pour l’évaluation entre la CSSF et les autres autorités compétentes. Ces échanges doivent être effectués sans délai, de leur propre 70/95 initiative ou sur demande. Le paragraphe 9 prévoit également que la CSSF et les autres autorités compétentes s’efforcent de coordonner leurs évaluations et d’assurer la cohérence de leurs décisions. À cette fin, la CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente chargée de l’évaluation doit faire état dans sa décision des éventuelles réserves ou positions exprimées par les autres autorités concernées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que sur ce dernier point, le libellé est aligné sur celui de l’article 27duodecies, paragraphe 2, de la directive 2013/36/UE, étant donné que dans la version linguistique anglaise aucune différence n’est faite entre ces deux dispositions qui visent de façon cohérente « views or reservations ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-49 de la LSF transpose l’article 27quinquies de la directive 2013/36/UE. Il prévoit le régime applicable aux cessions de participations matérielles.</p>\n<p class=\"lf-p\">A cet effet, les établissements de crédit doivent notifier à la CSSF leur intention de céder, directement ou indirectement, toute participation matérielle dépassant 15 % de leurs fonds propres.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les cessions de participation matérielles par des compagnies financières holding (mixtes), ces dernières adressent les notifications y relatives au superviseur sur une base consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces notifications doivent être effectuées par écrit et préalablement à la cession, en précisant le montant de la participation concernée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 53-50 nouvellement introduit dans la LSF transpose l’article 27sexies nouveau de la directive 2013/36/UE. Il prévoit que la CSSF prend des mesures appropriées si un candidat acquéreur ne notifie pas au préalable une acquisition envisagée conformément à l’article 53-46, paragraphe 1er, de la LSF ou acquiert une participation matérielle malgré l'opposition visée à l’article 27bis, paragraphe 13, de la directive 2013/36/UE. Dans ce dernier cas, la CSSF peut notamment suspendre l’exercice des droits de vote correspondants, ou demander la nullité ou l’annulation des votes émis, à l’instar de ce qui est prévu à l’article 6, paragraphe 17, alinéa 3, de la LSF. Ces mesures sont sans préjudice de toute autre sanction ou mesure administrative, notamment celle visée à l’article 63-1, paragraphe 1er, lettre g), de la LSF tel que modifié par l’article 82 du projet de loi.</p>\n<p class=\"lf-p\">En second lieu, l’article 67 du projet de loi introduit une nouvelle Sous-section 2 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Transferts matériels d’actifs et de passifs à la partie III, chapitre 4, section 4bis, de la LSF, qui comprend le nouvel article 53-51.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-51 de la LSF transpose les articles 27septies et 27octies de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er établit l’obligation, pour les établissements de crédit et les compagnies financières holding (mixtes) de notifier par écrit à la CSSF tout transfert matériel d’actifs ou de passifs avant de procéder à l’opération. Il incombe à chaque entité participant à l’opération envisagée de notifier individuellement l’opération envisagée. L’obligation de notification s’applique également lorsque l’opération envisagée concerne uniquement des entités du même groupe. Il 71/95 convient de noter que chaque entité participant à l’opération envisagée et visée au paragraphe 1er est soumise individuellement à l’obligation de notification.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 définit une opération comme matérielle pour une entité si elle représente au moins 10 % du total des actifs ou passifs de l’entité, respectivement 15 % si l’opération envisagée ne concerne que des entités du même groupe. En ce qui concerne les compagnie financières holding mères (mixtes), ces pourcentages s’appliquent sur la base de leur situation consolidée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Certains transferts, comme ceux portant sur des actifs non performants, des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture au sens de l’article 3, point 3), de la directive (UE) 2019/2162 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 concernant l’émission d’obligations garanties et la surveillance publique des obligations garanties et modifiant les directives 2009/65/CE et 2014/59/UE, des actifs destinés à être titrisés, ou des actifs ou passifs dans le cadre de l’utilisation d’instruments, de pouvoirs et de mécanismes de résolution prévus au titre IV de la directive 2014/59/UE ne sont pas pris en compte dans ce calcul. En ce qui concerne les transferts portant sur des actifs destinés à être inclus dans un panier de couverture dans le cadre des obligations garanties, une référence à la terminologie européenne et à la directive (UE) 2019/2162 s’avère nécessaire afin de rester conforme à la directive et de ne pas viser les lettres de gage émises sous droit luxembourgeois autres que des obligations garanties au sens de la directive précitée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 prévoit que la CSSF accuse réception de la notification rapidement, et en tout état de cause dans les dix jours ouvrables suivant sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 transpose l’article 27octies de la directive 2013/36/UE et prévoit que, si les entités ne notifient pas l’opération envisagée, la CSSF prend les mesures appropriées, notamment au titre des articles relatifs aux pouvoirs et sanctions de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">En dernier lieu, l’article 67 du projet de loi introduit une nouvelle Sous-section 3 :</p>\n<p class=\"lf-p\">Fusions et scissions à la partie III, chapitre 4, section 4bis, de la LSF, qui comprend les nouveaux articles 53-52 à 53-55.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-52 de la LSF transpose l’article 27nonies de la directive 2013/36/UE, et vise à délimiter le champ d’application du régime prudentiel applicable en matière de fusions et scissions. Il est ainsi précisé que la soussection 3 est sans préjudice de l’application du règlement (CE) n° 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises et de la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 relative à certains aspects du droit des sociétés. Les références aux textes européens se justifient par le fait que de telles opérations peuvent être transfrontalières. Le considérant 14 de la directive modificative 2024/1619 indique à cet effet que « Concernant les fusions et les scissions, la directive (UE) 2017/1132 du Parlement européen et du Conseil établit des règles et des procédures harmonisées, notamment pour les fusions et les scissions 72/95 transfrontalières de sociétés de capitaux. La procédure d’évaluation par les autorités compétentes prévue dans la présente directive devrait donc compléter la procédure énoncée dans la directive (UE) 2017/1132 et n’être en contradiction avec aucune de ses dispositions. Dans le cas de ces fusions et scissions transfrontalières relevant de la directive (UE) 2017/1132, l’avis motivé émis par l’autorité compétente devrait faire partie de l’évaluation du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités requises pour le certificat préalable à la fusion ou à la scission. Cet avis motivé devrait donc être transmis à l’autorité nationale désignée chargée de délivrer le certificat préalable à la fusion ou à la scission en vertu de la directive (UE) 2017/1132. ». Au vu des circonstances dans lesquelles survient généralement la défaillance d’un établissement de crédit, et notamment de l’urgence de telles situations, il est également précisé que les fusions et scissions qui résultent de l’application de la directive 2014/59/UE ne sont pas soumises aux obligations énoncées à la sous-section 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">L’article 53-52, paragraphe 2, vise également à introduire la définition des notions de « fusion » et de « scission » aux fins de la nouvelle sous-section 3. Comme le note le considérant 10 de la directive modificative 2024/1619, les opérations de fusion et de scission auxquelles participe un établissement de crédit ou une compagnie financière holding (mixte) sont automatiquement traitées comme des opérations matérielles « car on peut s’attendre à ce que l’entité nouvellement créée présente un profil prudentiel sensiblement différent de celui des entités participant initialement à la fusion ou à la scission. De même, les entités qui procèdent à des fusions ou à des scissions ne devraient pas les conclure avant d’avoir reçu un avis positif préalable des autorités compétentes ».</p>\n<p class=\"lf-p\">La notion de fusion visée au présent article couvre ainsi les opérations de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fusion par absorption, où les associés reçoivent des titres de la société absorbante ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fusion dite « sidestream merger », où aucune émission de nouveaux titres n’est nécessaire si une personne détient toutes les sociétés concernées ou si les associés des sociétés fusionnées détiennent une même proportion dans toutes les sociétés qui fusionnent ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fusion par constitution d’une nouvelle société, à laquelle les sociétés qui fusionnent transfèrent leurs actifs et passifs ; et de</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>fusion dite « upstream merger », où une société transfère ses actifs et passifs à sa société mère.</div>\n<p class=\"lf-p\">La notion de scission visée au présent article couvre les opérations de :</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>scission complète, où la société scindée disparaît moyennant attribution aux actionnaires de la société scindée de titres ou de parts des sociétés bénéficiaires des apports résultant de la scission ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>scission avec création de nouvelles sociétés, où l’ensemble des actifs et passifs de la société scindée sont transférés à des sociétés nouvellement créées ;</div>\n<p class=\"lf-p\">73/95</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>une opération combinant les deux opérations décrites ci-dessus ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>scission partielle, où seule une partie des actifs et passifs est transférée à une ou plusieurs sociétés, la société scindée continuant d’exister ;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>scission par séparation, où une partie des actifs et passifs de la société scindée sont transférés à une ou plusieurs sociétés bénéficiaires moyennant l’attribution à la société scindée de titres ou de parts dans les sociétés bénéficiaires.</div>\n<p class=\"lf-p\">Il convient de noter que la définition de « fusion », figurant au paragraphe 2, point 1, fait référence, à la lettre a), à « une soulte en espèces ne dépassant pas 10 pour cent de la valeur nominale sauf disposition contraire du droit national applicable ». La référence aux termes génériques « sauf disposition contraire du droit national applicable » s’avère nécessaire, étant donné que l’opération de fusion est susceptible d’impliquer des entités établies en dehors du Luxembourg.</p>\n<p class=\"lf-p\">Il en va de même pour la terminologie employée au point 2, lettre a), en ce qui concerne le terme « scission ».</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-53 de la LSF transpose les articles 27decies et 27terdecies de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 1er prévoit l’obligation pour les établissements de crédit et les compagnies financières holding (mixtes) relevant de l’article 34-2, paragraphe 2, de la LSF, impliqués dans une opération de fusion ou de scission d’en informer, en cas de fusion, l’autorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée, et en cas de scission, l’autorité compétente chargée de la surveillance de l’entité qui procède à l’opération envisagée, à savoir la CSSF. Du fait qu’en cas de fusion, la société résultant de l’opération envisagée ne sera pas nécessairement établie au Luxembourg, il y a lieu de se référer à « l’autorité compétente qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de ladite opération envisagée », qui peut être une autorité autre que la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">La notification est à effectuer après l’adoption du projet de conditions de l’opération envisagée par l’assemblée générale des sociétés concernées, mais préalablement à l’achèvement de l’opération envisagée, et doit être accompagnée des informations pertinentes conformément au nouvel article 53-54, paragraphe 5, de la LSF. Le considérant 11 de la directive modificative 2024/1619 indique à cet effet que « Cette notification devrait être accompagnée des informations dont les autorités compétentes ont besoin pour évaluer l’opération proposée d’un point de vue prudentiel et sous l’angle de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Cette évaluation par les autorités compétentes devrait commencer au moment de la réception de la notification comprenant toutes les informations demandées. »</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 2 précise que si la fusion concerne uniquement des entités financières d'un même groupe, la CSSF, en tant qu’autorité qui sera chargée de la surveillance des entités résultant de la fusion, peut décider de ne pas effectuer l’évaluation prévue à l’article 53-54, paragraphe 1er. Alors que la CSSF n’est pas 74/95 tenue d’effectuer l’évaluation de l’opération envisagée, les parties prenantes financières restent soumises à l’obligation de notification visée au paragraphe 1er.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 3 ajoute qu’aucune évaluation n'est nécessaire si l'opération envisagée requiert un agrément ou une approbation en vertu des articles 8 ou 21bis de la directive 2013/36/UE. La référence à la directive 2013/36/UE s’impose étant donné que la société résultant de l’opération envisagée n’est pas nécessairement établie au Luxembourg et que l’agrément ou l’approbation de cette dernière ne se fera donc pas nécessairement en vertu de la LSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 4 établit les procédures applicables en matière de fusions et scissions. Ainsi, lorsque la CSSF est l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, elle doit accuser réception de la notification rapidement, et en tout état de cause dans les 10 jours ouvrables suivant sa réception.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour une opération de scission ne faisant intervenir que des parties prenantes financières du même groupe, ou pour une opération de fusion ne faisant intervenir que des parties prenantes financières du même groupe pour laquelle la CSSF a décidé d’avoir recours à la possibilité de procéder à l’évaluation de ladite opération en dépit du paragraphe 2, l’alinéa 2 du paragraphe 4 prévoit un délai maximal de 60 jours ouvrables dont dispose la CSSF pour effectuer l'évaluation, à partir de la date de l'accusé de réception. La date d’expiration de la période d’évaluation est également à communiquer aux parties prenantes financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les autres opérations, ne faisant pas intervenir uniquement des parties prenantes financières du même groupe, l’alinéa 3 prévoit que la CSSF procède à l’évaluation dans un délai raisonnable. En effet, un délai maximal de 60 jours ouvrables, à l’instar des opérations intragroupe, serait trop limitatif au vu de la complexité additionnelle de telles opérations, notamment au vu de l’impact potentiel sur le profil prudentiel des entités concernées. Cependant, la CSSF devrait, le cas échéant, tenir compte des délais prévus à l’article 22 de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 5 précise que la CSSF peut demander des informations complémentaires nécessaires à l’évaluation de l’opération envisagée de fusion ou de scission. Il convient de noter qu’une erreur de référence s’est glissée dans la version française de la directive, qui se réfère, à l’article 27decies, paragraphe 5, alinéa 1er, à « l’article 17undecies, paragraphe 2 », alors que la version anglaise se réfère correctement à l’« Article 27j(1) ». Si ces informations sont demandées pour des opérations faisant intervenir uniquement des parties prenantes financières d’un même groupe, la demande doit être formulée par la CSSF au plus tard le 50ème jour ouvrable de la période d’évaluation. Cette période est suspendue entre la demande et la réception des informations, sans dépasser 20 jours ouvrables. Cependant, des demandes additionnelles visant à recueillir des informations complémentaires ou des clarifications concernant les informations communiquées peuvent être formulées, sans suspendre davantage la période d’évaluation.</p>\n<p class=\"lf-p\">75/95 Le paragraphe 6 prévoit que la suspension de 20 jours peut être prolongée à 30 jours si une partie prenante financière est située dans un pays tiers, ou soumise au cadre réglementaire d’un pays tiers, ou si un échange d'informations avec des autorités LBC/FT chargées de la surveillance des parties prenantes financières est nécessaire pour effectuer l’évaluation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 prévoit que l’opération envisagée ne peut être finalisée sans un avis favorable de l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 8 prévoit que la CSSF doit, dans les deux jours ouvrables suivant l’achèvement de son évaluation, transmettre son avis favorable ou défavorable motivé aux parties prenantes financières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les parties prenantes financières doivent transmettre cet avis aux autorités chargées de la surveillance de l’opération envisagée. Sont visées les autorités compétentes en vertu de la directive (UE) 2017/1132 pour l’émission du certificat préalable à la fusion ou à la scission. Du fait que la société résultant de l’opération envisagée ne sera pas nécessairement établie au Luxembourg, une référence européenne s’impose. Le considérant 14 de la directive modificative 2024/1619 précise à cet effet que : « Dans le cas de ces fusions et scissions transfrontalières relevant de la directive (UE) 2017/1132, l’avis motivé émis par l’autorité compétente devrait faire partie de l’évaluation du respect de toutes les conditions pertinentes et de l’accomplissement correct de toutes les procédures et formalités requises pour le certificat préalable à la fusion ou à la scission. Cet avis motivé devrait donc être transmis à l’autorité nationale désignée chargée de délivrer le certificat préalable à la fusion ou à la scission en vertu de la directive (UE) 2017/1132. ». Il convient à cet égard de référer également à la loi du 17 février 2025 (Mémorial A, n° 67 du 26 février 2025) qui a transposé en droit luxembourgeois la directive (UE) 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive (UE) 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 9 établit le principe que, pour les opérations au sein d’un même groupe, l’absence d’opposition écrite de la CSSF à l’issue de la période d’évaluation vaut avis favorable.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 10 précise qu’un avis favorable peut inclure une période limitée dans le courant de laquelle l'opération doit être achevée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 11 transpose l’article 27terdecies de la directive 2013/36/UE et prévoit que si une opération envisagée est réalisée sans notification préalable conformément au paragraphe 1er, ou sans l’avis favorable préalable de l’autorité compétente visée au paragraphe 1er, des mesures appropriées seront prises par la CSSF, notamment au titre des articles relatifs aux pouvoirs et sanctions de la CSSF.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le nouvel article 53-54 de la LSF transpose l’article 27undecies de la directive 2013/36/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">76/95 L’article 53-54, paragraphe 1er, arrête les critères d'évaluation des opérations de fusion ou scission par la CSSF, qui procède à l’évaluation pour garantir la solidité prudentielle des parties prenantes financières après l’achèvement de l’opération envisagée.</p>\n<p class=\"lf-p\">L'évaluation porte notamment sur l’honorabilité, la solidité financière, le respect des exigences prudentielles, le réalisme et la solidité du plan de mise en œuvre de l’opération envisagée, et les risques de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Pour ce faire, la CSSF évalue l’honorabilité et la solidité financière des parties prenantes financières participant à l’opération envisagée. L’évaluation des parties prenantes financières qui cesseront d’exister après l’opération envisagée n’est pas requise. L’évaluation par la CSSF porte également sur la capacité de l’entité résultant de l’opération envisagée à respecter les exigences prudentielles de la directive 2013/36/UE, du règlement (UE) n° 575/2013 et, le cas échéant, d’autres actes juridiques de l’Union européenne. Les renvois employés sont alignés sur ceux utilisés à l’article 6, paragraphe 9, lettre</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>de la LSF. L’emploi de références aux directives est nécessaire car, par exemple en cas de scission d’une entité luxembourgeoise, la CSSF serait l’autorité compétente pour évaluer l’opération envisagée, tandis que les entités résultant de l’opération ne seraient pas nécessairement luxembourgeoises.</div>\n<p class=\"lf-p\">Conformément au paragraphe 2, la CSSF, lorsqu’elle est l’autorité compétente</p></div>", "next": 239937}