📄 Texte de loi
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MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 213
31 décembre 2004
Sommaire
ORTHOPEDISTES-BANDAGISTES ET BOTTIERS-ORTHOPEDISTES
Convention conclue en date du 20 octobre 2004 entre l’Union des caisses de maladie et
l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiersorthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg conclue en exécution des articles 61 et
suivants du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3814
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de
transmission des données entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la
Fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché, les personnes protégées,
l'Union des caisses de maladie, les Caisses de maladie, l'Assurance contre les accidents et le
Contrôle médical de la Sécurité sociale, pris en exécution de l'article 12 de la convention du
20 octobre 2004 conclue entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, la
Fédération des patrons bottiers-orthopédistes et l'Union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . 3820
Protocole d’accord signé en exécution de l'article 19 de la convention du 20 octobre 2004,
conclue entre l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la
Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'Union des
caisses de maladie d'autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses orthopédiques,
orthèses et épithèses pour l'exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3830
Annexe: Actes et Fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3830
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Convention conclue en date du 20 octobre 2004 entre l’Union des caisses de maladie et l’Association
des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes du
Grand-Duché de Luxembourg conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des
assurances sociales.
Généralités
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
les parties soussignées, à savoir:
L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
la fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement
professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président,
M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances
sociales
d'une part,
et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Fournisseurs
Art. 1er. La présente convention s'applique à tous les maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes
admis à exercer légalement leur métier au Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ils sont établis au pays,
qu'ils sont inscrits au rôle artisanal de la Chambre des métiers de Luxembourg et délivrent des fournitures
orthopédiques, prothèses orthopédiques, orthèses ou épithèses qui sont prises en charge par l'assurance maladie ou
par l'assurance contre les accidents en vertu du code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi- ou
multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié.
Par le terme maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes sont visées également les sociétés qui sont
gérées par un maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste répondant aux conditions prémentionnées.
La présente convention s’applique également aux métiers secondaires des professions visées ci-dessus, à condition
qu’ils exercent leur profession en conformité avec les lois et règlements régissant leur profession et uniquement pour
les fournitures pour lesquelles ils disposent de l’autorisation de commerce.
Une liste officielle des maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes répondant aux conditions du
présent article est tenue à jour par l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la fédération des patrons
bottiers-orthopédistes. Cette liste ainsi que toutes modifications y apportées sont communiquées à l'Union des caisses
de maladie.
Attribution d’un code fournisseur
Art. 2. Les maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes figurant sur la liste visée à l'article
précédent se voient attribué un code fournisseur par l'Union des caisses de maladie sur présentation d’une demande
écrite accompagnée d’une autorisation de commerce émise par le Ministère compétent et d’une preuve d’inscription
au rôle artisanal auprès de la Chambre des métiers. Ce code distinct doit figurer sur tous les documents conformément
aux dispositions du cahier des charges visé à l'article 12.
Les maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes agréés ont le droit de placer dans la devanture de
leur établissement une plaquette attestant leur agrément par l'Union des caisses de maladie.
Le maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste doit immédiatement informer l’Union des caisses de
maladie de la cessation de ses activités. Cette information doit se faire par écrit.
Au cas où les conditions ou une des conditions prescrites à l'article 1er font défaut, l'agrément est retiré dans un
délai de huit jours par lettre recommandée adressée au maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste
concerné. La plaquette d'agrément doit être enlevée.
L'Union des caisses de maladie peut informer le public de la suppression de l'agrément par voie de presse.
La perte d'agrément implique refus de la prise en charge par l'assurance maladie des fournitures commandées après
la notification du retrait d'agrément.
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En cas de décès ou de départ d'un maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste, l'agrément peut être
continué par décision de l'Union des caisses de maladie sans toutefois que cette prolongation puisse excéder le délai
prévu par la législation professionnelle applicable en pareil cas.
Liberté d'installation
Art. 3. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession de
maître orthopédiste-bandagiste et de la profession de maître bottier-orthopédiste au Grand-Duché de Luxembourg,
l'Union des caisses de maladie reconnaît à tout fournisseur visé par la présente convention le droit de s'installer
librement dans tout le pays.
Personnes protégées
Art. 4. La présente convention s'applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des
assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l'article 51 du même code ainsi qu'à celles protégées
par les régimes d'assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments
bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s'applique pareillement aux personnes assurées contre les risques
d'accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales.
Identification des personnes protégées
Art. 5. La qualité de personne protégée est établie à l'égard du fournisseur par la présentation d'une carte d'assuré.
Le cas échéant, la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant
d'une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou
multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les nom, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité
sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l'attestation.
Dans le cadre du système du tiers payant le fournisseur garantit la correspondance de la carte d'assuré avec les
données personnelles de la personne protégée figurant sur l'ordonnance médicale.
Carte d'assuré
Art. 6. L'institution de sécurité sociale compétente met à la disposition de chaque personne protégée par une des
caisses visées à l'article 51 du code des assurances sociales une carte d'assuré personnelle.
La carte d'assuré, qui est la propriété de l'institution de sécurité sociale émettrice, contient les nom, prénoms ainsi
que le numéro de sécurité sociale du titulaire.
Libre choix
Art. 7. L'Union des caisses de maladie garantit aux personnes protégées le libre choix du fournisseur.
Liste des fournitures
Art. 8. Ne peuvent être délivrées dans le cadre de la présente convention que les prothèses orthopédiques,
orthèses, épithèses et autres fournitures orthopédiques reprises soit:
- dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses,
- dans les différentes listes prévues à l’annexe A des statuts et concernant les fournitures orthopédiques pour
lesquelles les fournisseurs prévus par la présente convention détiennent une autorisation de commerce.
Conformité des fournitures aux ordonnances médicales
Art. 9. Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou statutaire expresse contraire, les fournitures
délivrées par les fournisseurs visés par la présente convention ne sont opposables à l'assurance maladie que si elles
sont délivrées sur ordonnance médicale préalable rédigée conformément à la convention conclue entre l'Union des
caisses de maladie et le corps médical.
Les fournitures à charge de l'assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux ordonnances médicales,
sous réserve du respect du principe de l’utile et du nécessaire.
Toutefois, en cas d'incompatibilité manifeste des prescriptions avec l'état de santé de la personne protégée
constatée par le fournisseur, celui-ci, de l'accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur un
amendement de l'ordonnance. Lorsque dans ce cas il s'agit de fournitures soumises à autorisation préalable,
l'ordonnance médicale amendée et le devis subséquent doivent être soumis à l’Union des caisses de maladie.
Informations préalables à la délivrance
Art.10. Avant la délivrance des fournitures, les fournisseurs liés par la présente convention informent les personnes
protégées si les fournitures demandées sont soumises à des conditions particulières de prise en charge dans les statuts.
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Les fournitures prescrites par ordonnance médicale qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement prises en
charge par l'assurance maladie ne peuvent être délivrées aux personnes protégées qu'après avertissement y relatif du
fournisseur les informant également sur le prix de la fourniture.
En cas de litige, la charge de la preuve de ces informations préalables incombe au fournisseur.
Procédure d’autorisation des fournitures
Art. 11. Les fournitures pour lesquelles les statuts en font une condition expresse de la prise en charge ne peuvent
être délivrées par les fournisseurs qu'après remise aux personnes protégées d'un devis établi conformément aux
dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à l’article 12 de la présente convention. Sous peine
d’inopposabilité à l’assurance maladie, le devis doit être parvenu pour validation à l’Union des caisses de maladie dans
le délai de trois mois de la date d’émission de l’ordonnance médicale.
Pour les fournitures urgentes soumises à la condition d’un devis, ainsi que pour les fournitures délivrées au cours
d’un séjour stationnaire à l’hôpital, le fournisseur peut transmettre l’ordonnance médicale par fax au service compétent
de l’Union des caisses de maladie afin de faire vérifier si les deux conditions suivantes sont remplies:
• Que les conditions relatives à l’affiliation sont remplies.
• Que le délai de renouvellement de la fourniture prescrite est échu.
Dans le délai de 5 jours ouvrables dès réception de l’ordonnance médicale, le service de l’Union des caisses de
maladie fournit ces informations au fournisseur. Ces informations ne préjudicient pas à un éventuel refus de prise en
charge ultérieur par l’Union des caisses de maladie pour d’autres motifs.
Les fournitures pour lesquelles les statuts en font une condition expresse de la prise en charge ne sont opposables
à l'assurance maladie que sur autorisation préalable du contrôle médical.
En cas d’accord, la décision du contrôle médical de la Sécurité sociale est retournée par l’Union des caisses de
maladie au fournisseur. Toutefois en cas de refus partiel ou total de la prise en charge de la fourniture, la décision est
adressée à l’assuré avec copie au fournisseur et au médecin prescripteur.
En cas de refus partiel ou total de la prise en charge des fournitures figurant sur le devis établi sur base de
l’ordonnance médicale, l’assuré peut procéder à la contestation de la décision. Sous peine d’irrecevabilité, la
contestation doit parvenir à l’Union des caisses de maladie dans le délai de quarante jours à compter de la réception
de la décision du contrôle médical de la Sécurité sociale modifiant ou refusant le devis.
L’Union des caisses de maladie s’engage à intervenir auprès du contrôle médical de la Sécurité sociale à ce que les
décisions relatives à l’autorisation des fournitures peuvent être prises dans un délai de un mois à partir de la date de
réception du devis par le fournisseur. Cet engagement ne vaut pas en cas de convocation de l’assuré auprès du contrôle
médical de la Sécurité sociale. Dans ce cas, une information est transmise au fournisseur.
Transmission et circulation des données
Art. 12. Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l'assurance maladie, les fournisseurs font
exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu'ils sont décrits et suivant les
modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention.
Devis et factures
Art. 13. Les devis et les factures établis sur les formules standardisées prévues dans le cahier des charges visés à
l'article 12 doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux fournitures délivrées personnellement
par le fournisseur.
Les fournitures doivent être inscrites sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature
ou dans les listes. Elles doivent montrer, le cas échéant, les prix d’achat déterminés par les fabricants des produits
utilisés. Pour ces produits, le fournisseur mentionnera, outre le numéro de code, les données d’identification du produit
(la marque et la référence ou le code du fabricant).
En cas de paiement immédiat par la personne protégée, les fournisseurs en donnent acquit sur la facture par leur
signature personnelle ou celle d'un délégué autorisé.
La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des factures préalables à la
délivrance des fournitures est interdit.
Pour les fournitures non soumises à devis et à autorisation préalable du contrôle médical, des encaissements
préalables à la délivrance des fournitures peuvent être exigés de la personne protégée en règlement de frais résultant
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d'engagements que le fournisseur a contractés avec des fournisseurs tiers en vue de livraison d’une fourniture
déterminée, convenu avec la personne protégée.
Dans tous les cas la prestation est réputée avoir été délivrée au plus tard au jour de la date de la facture.
Les factures remplies de manière incomplète ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie.
Les factures établies et acquittées même par délégation engagent la responsabilité personnelle du fournisseur quant
à la conformité des inscriptions.
Détention de l'ordonnance médicale
Art. 14. Les fournisseurs doivent exiger l'original de l'ordonnance médicale à la commande des fournitures et ont
le droit de la conserver jusqu'à leur délivrance.
A la première demande et contre paiement des fournitures effectivement délivrées, le fournisseur est tenu de
remettre à la personne protégée l'original de l'ordonnance médicale.
Tant qu'il en est le détenteur, le fournisseur a la responsabilité de la garde de l'ordonnance.
Invalidation des ordonnances
Art. 15. Le fournisseur doit invalider les ordonnances après la délivrance des fournitures par l'apposition d'un
timbre qui porte la mention «FOURNITURES DELIVREES» ainsi que la date de son apposition.
Lorsque la délivrance des fournitures ne porte pas sur l'intégralité des prescriptions médicales, le fournisseur indique
celles qui ont été effectivement délivrées par lui sur l'ordonnance.
Péremption des ordonnances médicales et opposabilité
Art. 16. La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y
prévues sont régies par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Le prestataire peut toutefois procéder à la
délivrance des fournitures toutes les fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive par le fournisseur à
la non opposabilité, l'aura expressément accepté. En cas de litige la charge de la preuve incombe au fournisseur.
Sauf disposition conventionnelle expresse contraire, les ordonnances médicales ne sont valables qu'une fois.
Les fournisseurs s'interdisent de délivrer les soins lorsqu'ils constatent la péremption de l'ordonnance au regard de
l'objectif thérapeutique ou son incompatibilité avec les prescriptions déontologiques régissant leur profession.
Dans ce cas ils en informent la personne protégée ainsi que le médecin-prescripteur.
Délais de livraison
Art. 17. A moins d’avoir sollicité sur le devis établi conformément au cahier des charges prévu à l’article 12 une
prorogation du délai de livraison, le fournisseur doit procéder à la livraison des fournitures dans le délai de trois mois
à compter de la date de validation par l’Union des caisses de maladie.
Si pour quelque motif que ce soit un fournisseur sollicité par une personne protégée n'est pas en mesure de délivrer
les fournitures dans un délai compatible avec l'état de santé du malade ou avec l'efficacité du traitement, il en informe
le malade.
Déontologie professionnelle
Art. 18. Dans leurs relations avec les personnes protégées les fournisseurs se conforment aux règles
déontologiques qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent
des termes de la présente convention.
Toute fourniture pour laquelle il serait constaté dans un délai de 6 mois suivant la date de la délivrance qu’elle ne
répond pas aux critères de fonctionnalité en raison de facteurs propres à sa fabrication, devra être adaptée ou
remplacée sans entraîner de coûts supplémentaires pour l’assuré ou l’assurance maladie.
Respect de la nomenclature et des listes et respect des tarifs
Art. 19. Les fournisseurs sont tenus de respecter les listes prévues par les statuts et les nomenclatures officielles
et s'interdisent de délivrer dans le cadre de l'assurance maladie des fournitures qui n'y sont pas prévues.
Le choix des fournitures orthopédiques, prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses proposé par le fournisseur
à la personne protégée dans le cadre de l'ordonnance médicale est fait suivant le principe de la médication économique
et suffisante.
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Les fournisseurs sont tenus de mettre à disposition de l’Union des caisses de maladie les prix d’achat actuels
déterminés par les fabricants des produits utilisés.
Les fournisseurs ne peuvent dépasser les tarifs des fournitures figurant dans la nomenclature des prothèses
orthopédiques, orthèses et épithèses arrêtée conventionnellement.
En ce qui concerne les positions du chapitre 5, le tarif individuel des fournitures correspondant à une simple vente
ou à une adaptation sur mesure de produits préfabriqués est déterminé en prenant en compte le prix d’achat du
matériel nécessité, majoré respectivement de 90 ou de 110 % et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser
le tarif conventionnel.
Les tarifs des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prévues par les nomenclatures visées à l'article 65 du
code des assurances sociales sont révisés tous les ans.
Pour les positions P6010010 à P6010029 de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses,
un supplément pour convenance personnelle de la personne protégée peut être mis en compte. Cette mise en compte
présuppose une information préalable en ce sens de la personne protégée. Ce supplément ne peut dépasser le montant
forfaitaire de seize euros (16 ) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures
orthopédiques et n’est pas à charge de l’assurance maladie.
Formation continue
Art. 20. Sans préjudice de l'obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire,
les fournisseurs liés par la présente convention souscrivent à l'entretien continu de leurs connaissances dans les
domaines de l'évolution technique, des pratiques thérapeutiques, de l'économie de la santé et des relations
professionnelles avec les institutions de sécurité sociale.
Tout fournisseur s'oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à
entretenir cette connaissance.
Echange d'informations
Art. 21. Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la
présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l'autre.
Art. 22. D'une manière générale les parties conviennent d'organiser l'information réciproque au moyen de bulletins
d'information indiquant les listes, publications et autres sources d'information intéressant les relations institutionnelles
et contractuelles entre les signataires de la présente convention.
Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l'assurance maladie
Art. 23. Les fournisseurs font suite aux demandes d'attestation de délivrance de soins émanant de l'Union des
caisses de maladie dans le cadre de l'exercice de ses droits récursoires conformément à l'article 82 du code des
assurances sociales.
Information des personnes protégées en cas de sanctions comportant déchéance du droit
d'exercice de la profession
Art. 24. L'Union des caisses de maladie est habilitée à faire connaître au public la décision coulée en force de chose
jugée comportant déchéance ou suspension du droit de l'exercice de la profession encourue dans le cadre de l'article
73 du CAS ou dans le cadre de mesures disciplinaires, d'infirmité ou de maladie décidées par toute autre autorité
compétente.
Mode de prise en charge des fournitures
Art. 25. D'une manière générale les fournitures sont payées au fournisseur par la personne protégée sur
présentation d'une facture. L'ordonnance originale est retournée à la personne protégée avec la facture.
Toutefois, le système du tiers payant doit être appliqué
1) pour les fournitures délivrées aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association
d'assurance contre les accidents;
2) pour les fournitures pour lesquelles un devis et/ou une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité
sociale sont requis;
3) pour les fournitures délivrées dans le cadre d'un traitement stationnaire dans un hôpital.
La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le fournisseur sur la
personne à laquelle les fournitures sont délivrées.
Les fournitures prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont opposables
à l'assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le fournisseur à l'égard de l'Union des caisses de
maladie par des ordonnances médicales originales.
Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures qui ne sont pas toutes prises en charge par le système du tiers
payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la personne à laquelle elles sont délivrées. Dans
ce cas, le fournisseur délivre une copie de l'ordonnance à la personne protégée et établit une facture dans les formes
prévues à l'article 12, qui sert de titre à la personne protégée pour l'obtention du remboursement éventuel.
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Exceptions au système du tiers payant
Art. 26. Sans préjudice de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles portant également exclusion
d'une prise en charge directe par le système du tiers payant, celui-ci n'est pas appliqué lorsque lors du contrôle de la
mise en place des prothèses orthopédiques et orthèses, prévu à l'article 341 du code des assurances sociales le
contrôle médical constate que les fournitures sont déficientes et ne correspondent pas aux finalités thérapeutiques ou
à l'efficacité du traitement.
Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant
Art. 27. Aux fins d'obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l'assurance maladie dans le cadre du tiers
payant, le fournisseur remet à l'Union des caisses de maladie les factures dûment établies, conformément à l'article 12,
accompagnées de l'original de l'ordonnance médicale et munies, le cas échéant, de l'autorisation du contrôle médical
et de la copie du devis préalablement établi, accepté par l'assurance maladie.
Les factures sont remises à l'Union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Chaque envoi qui comprend plus de cinq factures est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénoms et
matricule des personnes protégées ainsi que le montant de la facture.
L'Union des caisses de maladie procède au paiement des fournitures non contestées au plus tard le dernier jour du
mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le
fournisseur.
Avec le paiement, l'Union des caisses de maladie fait tenir au fournisseur un relevé des fournitures payées, contenant
les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées.
Les fournisseurs sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives
sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 12.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste apposé sur les envois
fait foi.
Contestation des factures
Art. 28. Les factures contestées par l'Union des caisses de maladie sont retournées au fournisseur par envoi à la
poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel
elle a reçu les factures. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le
cahier des charges prévu à l'article 12.
Les factures retournées après contestation doivent être reproduites au plus tard avant l'expiration du délai de
prescription prévu à l'article 84 du code des assurance sociales.
Les factures contestées trois fois de suite sont définitivement écartées de la procédure de prise en charge par le
système du tiers payant.
Les fournisseurs s'abstiennent de présenter aux personnes protégées des factures tant que la procédure de prise en
charge par le système du tiers payant est pendante et que les factures dont il s'agit ne sont pas définitivement écartées
de la prise en charge conformément à l'alinéa qui précède.
Intérêts en cas de paiement tardif
Art. 29. Le paiement effectué conformément à l’article 28 est libératoire au sens des dispositions prévisées si
l'Union des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit du fournisseur au plus tard le dernier
jour du mois suivant celui de la réception des factures.
Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le fournisseur a droit aux intérêts moratoires
au taux d'intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d'intérêt légal.
Les intérêts sont calculés sur le montant figurant au relevé visé à l'alinéa 3 de l'article 28 et prennent cours le
premier du mois qui suit celui pour lequel le paiement était dû.
Garanties de paiement dans le cadre du système du tiers payant
Art. 30. L'Union des caisses de maladie garantit aux fournisseurs liés par la présente convention le paiement des
fournitures délivrées dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu'à concurrence du montant de prise en charge
prévu par les statuts, ce sans préjudice du défaut d'affiliation des personnes auxquelles ont été délivrées les fournitures,
à condition que celles-ci aient été délivrées conformément aux dispositions de la présente convention.
Action directe contre l'Union des caisses de maladie
Art. 31. Les fournisseurs visés par la présente convention ont une action directe contre l'Union des caisses de
maladie pour les fournitures servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de
prise en charge prévus aux statuts de l'Union des caisses de maladie.
L'action directe ne peut être exercée qu'après que le fournisseur ait établi qu'il n'a pas été payé pour cause
d'insolvabilité, d'absence ou de décès de la personne protégée.
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Le cas d'insolvabilité est documenté par un certificat du greffe des justices compétentes attestant qu'une ordonnance
de paiement a été rendue exécutoire conformément à l'article 58 du code de procédure civile pour la créance faisant
l'objet de l'action directe.
La preuve du départ ou du décès de la personne protégée peut être apportée par tous les moyens.
Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour
insolvabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le fournisseur par la présentation à l’Union des caisses de
maladie des copies de deux rappels des factures envoyées par courrier recommandé à la poste à l’adresse de la
personne protégée, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi de la facture originale et des rappels
ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois.
En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date de la délivrance
des fournitures.
Le fournisseur ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'Union des caisses de
maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations.
Matériaux et procédés de fabrication
Art. 32. Pour autant que la nomenclature applicable aux fournisseurs de prothèses orthopédiques, orthèses et
épithèses ne définit pas les matériaux et modalités spéciales applicables à la fabrication des fournitures, celles-ci sont
réalisés en référence à la dernière édition publiée par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne sous la
dénomination: «Bundesprothesenliste, Benennungs-, Preis-, Baustoff- und Gipsabzugsliste», éditée par la maison
d'édition «Georg Thieme Verlag, Stuttgart». Pour les chaussures orthopédiques les parties se réfèrent au document
intitulé: «Ausführungsbestimmungen und Materialansätze zu den einzelnen Positionen» de la «OrthopädieschuhmacherInnung für das Saarland.»
Dans le cadre de la présente convention, les termes «chaussures orthopédiques» visent également les chaussures
thérapeutiques.
Conditions de commande et de livraison
Art. 33. Pour autant que des conditions et modalités incompatibles ne soient pas expressément prévues par la
nomenclature applicable aux fournisseurs de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ou par la présente
convention et compte tenu de l'adaptation de la terminologie employée, les conditions concernant la commande et de
livraison des fournitures sont celles prévues par l'ouvrage cité à l'article précédent.
Mise en vigueur de la convention
Art. 34. La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2005.
En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2004 en trois exemplaires.
Pour la Fédération des patrons
Pour l'Association des maîtres
Pour l'Union des caisses
bottiers-orthopédistes
orthopédistes-bandagistes
de maladie
Le président
Le président
Le président
(s.) H. Lallemang
(s.) Ph. Hammes
(s.) R. Kieffer
Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission
des données entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des
patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché, les personnes protégées, l'Union des caisses de
maladie, les Caisses de maladie, l'Assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la
Sécurité sociale, pris en exécution de l'article 12 de la convention du 20 octobre 2004 conclue
entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, la Fédération des patrons bottiersorthopédistes et l'Union des caisses de maladie
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l'article 12 de la convention du 20 octobre 2004 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées,
à savoir:
l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe HAMMES,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part,
la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des
bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Henri LALLEMANG, déclarant
posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part,
et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit:
3821
1) Identification du fournisseur
4) Code du fournisseur
12 0000 - 00
2) R.C.:
3) TVA: LU
5) Matricule
Nom prénom de la personne protégée
6) Nom prénom
Rue
Pays code postal localité
7) Date accident:
8) N° accident:
9) Date ordonnance:
10) DEVIS N°
12) Fourniture
13) Libellé
14) Nbre
11) du
15) Prix d’achat
16) Marge (%)
20) P.V. T. HT
21) T.V.A.
17) Prix de vente 18) Prix de vente
unitaire TTC
total TTC
19) Sous-total
23) Hospitalisation: oui
24) Délai de livraison:
25) Région anatomique:
22) P.V. T. TTC
/ non
26) Participation pers. prot.:
27) Cadre réservé à l’organisme assurance maladie
a) Estampille de l’UCM
b) Cachet du contrôle médical
28) Coordonnées bancaires
29) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée
3822
1) Identification du fournisseur
4) Code du fournisseur
12 0000 - 00
2) R.C.:
3) TVA: LU
5) Matricule
Nom prénom de la personne protégée
6) Nom prénom
Rue
Pays code postal localité
10) DEVIS N°
12) Fourniture
13) Libellé
14) Nbre
11) du
15) Prix d’achat
Page 2
16) Marge (%)
17) Prix de vente 18) Prix de vente
unitaire TTC
total TTC
Report (19)):
19) Sous-total
20) P.V. T. HT
21) T.V.A.
22) P.V. T. TTC
26) Participation pers. prot.:
27) Cadre réservé à l’organisme assurance maladie
a) Estampille de l’UCM
b) Cachet du contrôle médical
28) Coordonnées bancaires
29) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée
3823
1) Identification du fournisseur: dénomination de l’entreprise, nom, prénom du maître orthopédiste-bandagiste,
patron bottier, rue, pays, code postal, localité du fournisseur
2) R.C.: numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés
3) T.V.A.: numéro TVA attribué par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
4) Code complet du fournisseur libellé sous 1) (avec check-digit)
5) Numéro matricule, nom et prénom de la personne protégée
6) Nom, prénom, rue, pays, code postal et localité de l’assuré principal, du représentant légal ou de l‘organisme
auquel la facture est adressée
7) Date accident: date de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents. A compléter uniquement si le
numéro de l’accident n’est pas encore connu. Cette possibilité est limitée pour une durée maximale de deux ans.
Pour toute prestation délivrée après ce délai (date prestation par rapport à la date accident) l’indication du
numéro accident est obligatoire.
8) N° accident: numéro de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents
• UAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section industrielle
• LAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section agricole et forestière
9) Date ordonnance: date d’établissement de l’ordonnance par le médecin prescripteur
10) Devis: numéro (libre)
11) Date d’établissement du devis
12) Fourniture: code de la prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse d’après la nomenclature officielle
13) Libellé: désignation figurant dans la nomenclature officielle. Pour les positions du chapitre 5 il y a lieu d’indiquer
également le nom de marque, la dénomination et le numéro de l’article
14) Nbre: il y a lieu d’indiquer pour chaque fourniture, le nombre à délivrer
15) Prix d’achat: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu
d’indiquer le prix d’achat du matériel nécessité
16) Marge: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu
d’indiquer le taux de majoration appliqué sur le prix d’achat
17) Prix de vente unitaire TTC: pour les positions des chapitres 1 - 4 et du chapitre 6 le prix de vente unitaire TTC
est inférieur ou égal au prix maximal figurant dans la colonne «tarif» de la nomenclature officielle. Pour les
positions du chapitre 5, le prix de vente unitaire TTC = prix d’achat + majoration + TVA (3%)
18) Prix de vente total TTC: a) si le nbre de fournitures = 1: le montant du prix de vente total TTC = au montant
du prix de vente unitaire TTC; b) si le nbre de fournitures > 1: le montant du prix de vente total TTC est le
produit du nombre de fournitures et du montant du prix de vente unitaire TTC
19) Sous-total: le sous-total reprend les positions 1-20
20) P.V.T.HT: le fournisseur est libre d’indiquer le montant du prix de vente total hors TVA
21) T.V.A. (3%): le fournisseur est libre d’indiquer le montant total de la TVA
22) P.V.T.TTC: somme des prix de vente total TTC (positions 1 - 20); lorsque le nombre de fournitures dépasse le
nombre de 20 fournitures cette rubrique reste désemplie
23) Hospitalisation: le fournisseur doit indiquer si la personne protégée est soignée en milieu ambulatoire ou en
milieu stationnaire
24) Délai de livraison: indication du délai maximal endéans lequel la fourniture est livrée à la personne protégée
25) Région anatomique: indication de la région anatomique pour laquelle la prothèse orthopédique resp. l’orthèse
est prévue
26) Participation pers. prot.: montant de la participation personnelle à charge de la personne protégée
27) Cadre réservé à l’organisme assurance maladie: a) case réservée à l’UCM (dimensions 5 x 5 cm); b) case réservée
au contrôle médical (dimensions 4 x 4 cm)
28) Coordonnées bancaires: données du fournisseur (facturier). Cette inscription est obligatoire en cas de
remboursement des actes et services par la caisse de maladie compétente, mais superfétatoire en cas
d’application du système du tiers payant
29) Citation du texte légal
3824
1) Identification du fournisseur
4) Code du fournisseur
12 0000 - 00
2) R.C.:
3) TVA: LU
5) Matricule
Nom prénom de la personne prot.
6) Nom prénom
Rue
Pays code postal localité
7) Date accident:
8) N° accident:
9) Date ordonnance:
10) N° titre:
11) FACTURE N°
13) Fourniture
14) Libellé
15) Date
délivrance
16) Nbre
12) du
17) Prix d’achat
18) Marge 19) Prix de vente 20) Prix de vente
(%)
unitaire TTC
total TTC
21) Sous-total
22) Sous-total
23) P.V. T. HT
26) Hospitalisation: oui
27) Région anatomique:
24) T.V.A.
25) P.V. T. TTC
/ non
28) Participation pers. prot.:
29) Paiement direct
31) Montant à payer:
30) Tiers payant
32) Pour acquit, le
33) Signature et cachet
34) Coordonnées bancaires
35) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée
3825
1) Identification du fournisseur
4) Code du fournisseur
12 0000 - 00
2) R.C.:
3) TVA: LU
5) Matricule
Nom prénom de la personne prot.
6) Nom prénom
Rue
Pays code postal localité
11) FACTURE N°
13) Fourniture
14) Libellé
15) Date
délivrance
12) du
16) Nbre
17) Prix d’achat
Page 2
18) Marge 19) Prix de vente 20) Prix de vente
(%)
unitaire TTC
total TTC
Report (21)+22))
21) Sous-total
22) Sous-total
23) P.V. T. HT
24) T.V.A.
25) P.V. T. TTC
28) Participation pers. prot.:
29) Paiement direct
31) Montant à payer:
30)Tiers payant
32) Pour acquit, le
33) Signature et cachet
34) Coordonnées bancaires
35) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée
3826
1) Identification du fournisseur: dénomination de l’entreprise, nom, prénom du maître orthopédiste-bandagiste,
patron bottier, rue, pays, code postal, localité du fournisseur
2) R.C.: numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés
3) T.V.A.: numéro TVA attribué par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines
4) Code complet du fournisseur libellé sous 1) (avec check-digit)
5) Numéro matricule, nom et prénom de la personne protégée
6) Nom, prénom, rue, pays, code postal et localité de l’assuré principal, du représentant légal ou de l‘organisme
auquel la facture est adressée
7) Date accident: date de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents. A compléter uniquement si le
numéro de l’accident n’est pas encore connu. Cette possibilité est limitée pour une durée maximale de deux ans.
Pour toute prestation délivrée après ce délai (date prestation par rapport à la date accident) l’indication du
numéro accident est obligatoire.
8) N° accident: numéro de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents
• UAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section industrielle
• LAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section agricole et forestière
9) Date ordonnance: date d’établissement de l’ordonnance par le médecin prescripteur. Superfétatoire en cas
d’établissement d’un titre de prise en charge
10) N° titre: numéro du titre de prise en charge (actuellement en suspens)
11) Facture: numéro (libre)
12) Date d’établissement de la facture
13) Fourniture: code de la prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse d’après la nomenclature officielle
14) Libellé: désignation figurant dans la nomenclature officielle. Pour les positions du chapitre 5 il y a lieu d’indiquer
également le nom de marque, la dénomination et le numéro de l’article
15) Date délivrance : date à laquelle la fourniture a été délivrée
16) Nbre: il y a lieu d’indiquer pour chaque fourniture, le nombre à délivrer
17) Prix d’achat: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu
d’indiquer le prix d’achat du matériel nécessité
18) Marge: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu
d’indiquer le taux de majoration appliqué sur le prix d’achat
19) Prix de vente unitaire TTC: pour les positions des chapitres 1 - 4 et du chapitre 6 le prix de vente unitaire est
inférieur ou égal au prix maximal figurant dans la colonne «tarif» de la nomenclature officielle. Pour les positions
du chapitre 5, le prix de vente unitaire TTC = prix d’achat + majoration + TVA (3%)
20) Prix de vente total TTC: a) si le nbre de fournitures = 1: le montant du prix de vente total TTC = au montant
du prix de vente unitaire TTC ; b) si le nbre de fournitures > 1: le montant du prix de vente total TTC est le
produit du nombre de fournitures et du montant du prix de vente unitaire TTC
21) Sous-total: le premier sous-total reprend les positions 1-10
22) Sous-total: le deuxième sous-total reprend les positions 11-20
23) P.V.T.HT: le fournisseur est libre d’indiquer le montant du prix de vente total hors TVA
24) T.V.A. (3%): le fournisseur est libre d’indiquer le montant total de la TVA
25) P.V.T.TTC: somme des prix de vente total TTC (positions 1 - 20); lorsque le nombre de fournitures dépasse le
nombre de 20 fournitures cette rubrique reste désemplie
26) Hospitalisation : le fournisseur doit indiquer si la personne protégée est soignée en milieu ambulatoire ou en
milieu stationnaire
27) Région anatomique: indication de la région anatomique pour laquelle la prothèse orthopédique resp. l’orthèse
est prévue
28) Participation pers. prot.: montant de la participation personnelle à charge de la personne protégée
29) Paiement direct : au cas où la personne protégée a fait l’avance complète des frais et donc a opté pour le système
du remboursement par les caisses de maladie, le fournisseur doit cocher cette case
30) Tiers payant: au cas où la personne protégée a invoqué l’article 26, alinéa 2 de la convention entre l’Union des
caisses de maladie et l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiersorthopédistes, le fournisseur doit cocher cette case
31) Montant à payer: montant pris en charge par la personne protégée:
- en cas de virement, ce montant est égal au total du prix de vente total TTC
- en cas d’application du système du tiers payant, ce montant est égal à la participation personnelle
32) Pour acquit, le : renseignement de la date de paiement par le fournisseur en cas de paiement de la participation
personnelle respectivement du prix de vente total TTC par la personne protégée
33) Signature et cachet attestant le paiement ou l’établissement de la facture
34) Coordonnées bancaires: données du fournisseur (facturier). Cette inscription est obligatoire en cas de
remboursement des actes et services par la caisse de maladie compétente, mais superfétatoire en cas
d’application du système du tiers payant
35) Citation du texte légal
3827
RELEVE DES FACTURES DES
PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES ET EPITHESES*
Identification du fournisseur:
réservé à l’Union des caisses de maladie
Coordonnées bancaires :
Code fournisseur:
Récapitulation des factures du chef de la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses dispensées
aux personnes protégées relevant de l’assurance maladie / assurance accidents.
Pendant la période du:
au:
Nombre de factures présentées:
Montant total des factures à charge de l’UCM:
Certifié sincère et véritable, mais non encore acquitté:
______________________ , le ___________________
_____________________________________________
Signature
Transmission manuscrite des données dans le cadre du tiers payant
Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant
* Cette page est à joindre aux factures en cas d’application du système du tiers payant.
EXTRAIT DE LA CONVENTION
Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant
Art. 27. Aux fins d'obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l'assurance maladie dans le cadre du tiers
payant, le fournisseur remet à l'Union des caisses de maladie les factures dûment établies conformément à l'article 12,
accompagnées de l'original de l'ordonnance médicale et munis, le cas échéant, de l'autorisation du contrôle médical et
de la copie du devis préalablement établi, accepté par l'assurance maladie.
Les factures sont remises à l'Union des caisses de maladie en bloc une fois par mois.
Chaque envoi qui comprend plus de cinq factures est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénoms et
matricule des personnes protégées ainsi que le montant de la facture.
L'Union des caisses de maladie procède au paiement des fournitures non contestées au plus tard le dernier jour du
mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le
fournisseur.
Avec le paiement, l'Union des caisses de maladie fait tenir au fournisseur un relevé des fournitures payées, contenant
les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées.
Les fournisseurs sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives
sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 12.
Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste apposé sur les envois
fait foi.
3828
Remarques relatives à la transmission manuscrite
1. Chaque mémoire d’honoraires doit obligatoirement porter le numéro matricule du patient pour être
opposable à l’assurance maladie.
2. Pour l’inscription des notes d’honoraires il ne sera utilisé qu’une seule ligne du relevé.
3. Les notes d’honoraires, accompagnées des ordonnances ou copie des ordonnances ainsi que des titres de
prise en charge ou copie des titres afférents sont à présenter dans l’ordre de leur inscription sur le relevé.
4. Il y a lieu d’introduire un seul relevé par mois par fournisseur de soins de santé.
Remarques relatives à la transmission sur support informatique
1. En cas d’utilisation d’un support informatique, les ordonnances, titres de prise en charge et relevés sont
présentés dans le même ordre que sur le fichier informatique.
2. Il y a lieu d’introduire un seul relevé par mois par fournisseur de soins de santé.
3829
No
d’ordre
Facture
N°*
Nom et prénom
1
Montant
Report ...........................
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
à reporter
* inscription facultative
réservé
à la caisse
3830
Protocole d’accord signé en exécution de l'article 19 de la convention du 20 octobre 2004, conclue entre
l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la Fédération des
patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'Union des caisses de maladie
d'autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses
pour l'exercice 2005.
Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales,
vu l' article 19 de la convention du 20 octobre 2004,
vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres
mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses,
orthèses et épithèses prises en charge par l'assurance maladie,
les parties soussignées, à savoir:
l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des
maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES,
déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales,
la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel
représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri
LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales
d'une part,
et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son
président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit:
Art.1er. Les tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 6 de la nomenclature des actes et
services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers sont augmentés
de 8,35% à partir du 1er janvier 2005.
Art.2. Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la
nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistescordonniers, les parties ont convenu d'une lettre-clé conventionnelle dont la valeur est fixée à 1,2586.
Art.3. Les tarifs des prestations et fournitures sont portés à l’annexe du présent protocole d’accord.
Art.4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre
parties en date du 20 octobre 2004.
En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole
d'accord.
Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2004 en triple exemplaire.
Pour l'Association des
Pour la Fédération des
Pour l'Union des
maîtres orthopédistes-bandagistes
patrons bottiers
caisses de maladie
Le président
Le président
Le président
(s.) Ph. Hammes
(s.) H. Lallemang
(s.) R. Kieffer
ANNEXE: ACTES ET FOURNITURES
Validité 01.01.2005
1.01.00 Chapitre 1er - Prothèses du membre inférieur
1.01 Section 1 - Neuanfertigung
1.01.01 Fußstümpfe
P1010101 Ersatzstück für Zehenverlust
P1010102 Beinprothese aus Leder ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc
oder Chopart
P1010103 Beinprothese aus Leder mit Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc
oder Chopart
P1010104 Beinprothese aus Leder mit Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff
oder Syme
P1010105 Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit vorderer Schale
Coeffic.
153,91
Tarif (X )
193,71
1.169,14
1.471,48
1.245,11
1.567,10
1.303,27
894,22
1.640,30
1.125,47
3831
P1010106 Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit geschlossenem,
gefenstertem Holzschaft
P1010107 Mobilisator
P1010108 Beinprothese aus Leder ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff
oder Syme
P1010109 Beinprothese aus Gießharz ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc
oder Chopart
P1010110 Beinprothese aus Gießharz ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff
P1010111 Beinprothese aus Gießharz für Absetzung nach Pirogoff mit vorderer Schale
1.01.02 Zusätze
P1010201 Herumgreifende Lederhülse an der Beinprothese aus Holz für Absetzung
nach Pirogoff mit geschlossenem, gefenstertem Holzschaft, (Mehrpreis)
P1010202 Oberschenkelhülse ohne Aufsitz, (Mehrpreis)
P1010203 Oberschenkelhülse mit Aufsitz, (Mehrpreis)
P1010204 Stahlsohle anstelle der Duranasohle am Mobilisator
1.01.03
P1010301
P1010302
P1010303
P1010304
P1010305
P1010306
P1010307
P1010308
P1010309
P1010310
P1010311
P1010312
1.01.04
P1010401
P1010402
P1010403
P1010404
P1010405
P1010406
P1010407
P1010408
P1010409
P1010410
P1010411
P1010412
P1010413
P1010414
P1010415
P1010417
P1010418
Unterschenkelstümpfe
Unterschenkelprothese aus Leder ohne Aufsitz
Unterschenkelprothese aus Holz ohne Aufsitz
Unterschenkelprothese aus Holz ohne Schienen
Beinprothese für im Knie gebeugten Stumpf (Knie-Ruhe-Bein)
Unterschenkelprothese aus Gießharz ohne Schienen
Unterschenkelprothese aus Gießharz ohne Aufsitz
Kondylenumfassende Unterschenkelprothese aus Gießharz
Kondylenumfassende Modular-Unterschenkelprothese aus Gießharz,
System Otto-Bock
Kondylenumfassende Modular-Unterschenkelprothese aus Gießharz,
System IPOS
Wasserfeste Unterschenkelprothese aus Gießharz
Kondylenumfassende, wasserfeste Unterschenkelprothese aus Gießharz
Kondylenumfassende GLP-Unterschenkelprothese mit Rotationsfußgelenk,
System IPOS
Zusätze
Schmale Oberschenkelhülse, (Mehrpreis)
Knieriemen in Achterform, (Mehrpreis)
Oberschenkelhülse aus Gießharz, (Mehrpreis)
Oberschenkelhülse aus Kunststoffolie, (Mehrpreis)
Einfaches Sitzband an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis)
Verstärkungsband an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis)
Gewalkter, nicht federnder Innentrichter zur Unterschenkelprothese aus
Holz, (Mehrpreis)
Gewalkter Innentrichter mit Tennisballfederung zur Unterschenkelprothese
aus Holz, (Mehrpreis)
Weichwandinnentrichter aus Gießharz zur Unterschenkelprothese aus
Gießharz, (Mehrpreis)
Schaukeltrichter zur Unterschenkelprothese aus Leder, (Mehrpreis)
Holzunterschaft mit Leder auskleben, (Minderpreis)
Vorrichtung zum Herausnehmen der Fütterung an der Unterschenkelprothese
aus Leder, (Mehrpreis)
Verschlüsse am Unterschenkelschaft aus Leder, (Mehrpreis)
Gegabelte Schienen, (Mehrpreis)
Kondylenkeil zur kondylenumfassenden Unterschenkelprothese aus Gießharz
bzw. zur wasserfesten Unterschenkelprothese
Querverlaufender Knieriemen, (Mehrpreis)
Schiebepolster zum Knieriemen, (Mehrpreis)
934,11
565,41
1.175,67
711,63
1.311,91
1.651,17
1.348,00
1.388,00
930,00
1.696,59
1.746,94
1.170,50
42,04
656,76
831,46
111,97
52,91
826,60
1.046,48
140,93
1.836,25
1.938,08
1.207,43
2.230,59
1.298,78
2.015,29
1.741,00
2.311,10
2.439,27
1.519,67
2.807,42
1.634,64
2.536,44
2.191,22
1.621,00
2.040,19
2.143,00
1.140,40
1.583,00
2.697,18
1.435,31
1.992,36
2.279,77
2.869,32
85,63
36,08
512,90
372,79
178,24
46,52
107,77
45,41
645,54
469,19
224,33
58,55
75,27
94,73
127,86
160,92
191,13
459,74
-17,77
240,56
578,63
-22,37
35,87
43,57
71,84
45,15
54,84
90,42
110,00
15,63
21,29
138,45
19,67
26,80
3832
P1010419
P1010420
P1010421
P1010422
P1010423
P1010424
P1010425
P1010426
P1010427
P1010428
P1010429
P1010430
P1010431
P1010432
P1010433
1.01.05
P1010501
P1010502
P1010503
P1010504
P1010505
P1010506
P1010510
P1010511
P1010513
P1010514
P1010515
P1010516
P1010517
Kniegummizug an der Unterschenkelprothese, (Mehrpreis)
7,71
Fehlende Knieanschlaghemmung an der Unterschenkelprothese, (Minderpreis)
-33,78
Unterschenkel-Lederbeinschienen mit Doppelgelenk, (Mehrpreis)
137,90
Unterschenkel-Holzbeinschiene mit Doppelgelenk, (Mehrpreis)
142,77
Kontaktschaft zur Unterschenkelprothese, (Mehrpreis)
147,00
Weichwandinnentrichter aus Gießharz zur Unterschenkelprothese aus Holz,
(Mehrpreis)
152,72
Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, gefüttert, zur Unterschenkelprothese
aus Gießharz, (Mehrpreis)
119,63
Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, gefüttert, zur Unterschenkelprothese
aus Holz, (Mehrpreis)
61,59
Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, ungefüttert, zur
Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis)
67,00
Gewalkter Innentrichter mit Gummizugfederung zur Unterschenkelprothese
aus Holz, (Mehrpreis)
139,98
Weichwandinnentrichter aus Silikonkautschuk, (Mehrpreis)
197,00
Einbettung des unteren Teils der Kniescheibe, (Mehrpreis)
58,97
Einbettung oder Umfassung der gesamten Kniescheibe, (Mehrpreis)
23,00
Stufenguß, (Mehrpreis)
164,00
Anprobeschaft für die kondylenumfassende Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) 200,00
Oberschenkelstümpfe
Oberschenkelprothese aus Holz
Oberschenkelprothese aus Holz mit Lederoberschenkelschaft
Oberschenkelprothese aus Holz für Grittistumpf
Oberschenkelprothese mit Lederoberschenkelschaft und Holzwade für
Grittistumpf
Oberschenkel-Stelzprothese mit Lederoberschenkelschaft
Wasserfeste Oberschenkelprothese aus Gießharz
Kurzprothese für Oberschenkelstumpf
Modular-Prothese für Knieexartikulation, System Otto-Bock
Modular-Oberschenkelprothese mit Holzoberschenkelschaft, System
Otto-Bock
Modular-Oberschenkelprothese mit pergamentiertem und lackiertem
Holzoberschenkelschaft, System IPOS
Modular-Oberschenkelprothese mit Gießharzoberschenkelschaft, System
Otto-Bock
Modular-Oberschenkelprothese mit Gießharzoberschenkelschaft,
System IPOS
GLP-Oberschenkelprothese mit Kniefeststellung und Rotationsfußgelenk,
System IPOS
1.01.06 Zusätze
P1010601 Kippschaft zur Oberschenkelprothese, (Mehrpreis)
P1010602 Nichthaftender Oberschenkelschaft an der Oberschenkelprothese aus Holz,
(Minderpreis)
P1010603 Verschlüsse am Lederoberschenkelschaft, (Mehrpreis)
P1010604 Kontaktschaft, bei Schaft aus Holz oder in Spangentechnik, für
Oberschenkelstumpf, (Mehrpreis)
P1010605 Stumpfkontaktkissen, (Mehrpreis)
P1010606 Stumpfendbettung für endbelastungsfähigen Stumpf
P1010607 Schaft in Spangentechnik zur Oberschenkelprothese, (Mehrpreis)
1.01.07 Hüftexartikulationen
P1010701 Prothese aus Holz für Hüftexartikulation
P1010702 Modularprothese mit Beckenkorb aus Gießharz für Hüftexartikulation,
System Otto-Bock
9,70
-42,52
173,56
179,69
185,01
192,21
150,57
77,52
84,33
176,18
247,94
74,22
28,95
206,41
251,72
1.908,94
1.737,82
2.506,39
2.402,59
2.187,22
3.154,54
2.161,33
890,49
1.640,67
1.133,65
2.634,00
2.720,25
1.120,77
2.064,95
1.426,81
3.315,15
2.197,68
2.766,00
2.789,00
3.510,24
2.198,00
2.766,40
2.789,00
3.510,24
3.138,17
3.949,70
867,00
1.091,21
-238,25
128,43
-299,86
161,64
147,42
32,13
147,00
44 …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.