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En bref

Cette loi est une convention entre l'Union des caisses de maladie et les associations professionnelles d'orthopédistes-bandagistes et de bottiers-orthopédistes. Elle établit les règles de prise en charge par l'assurance maladie des fournitures orthopédiques.

Ce qu'elle réglemente

Qui elle concerne

Points clés

📄 Texte de loi
3813 MEMORIAL MEMORIAL Journal Officiel du Grand-Duché de Luxembourg Amtsblatt des Großherzogtums Luxemburg RECUEIL DE LEGISLATION A –– N° 213 31 décembre 2004 Sommaire ORTHOPEDISTES-BANDAGISTES ET BOTTIERS-ORTHOPEDISTES Convention conclue en date du 20 octobre 2004 entre l’Union des caisses de maladie et l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiersorthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg conclue en exécution des articles 61 et suivants du Code des assurances sociales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . page 3814 Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché, les personnes protégées, l'Union des caisses de maladie, les Caisses de maladie, l'Assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la Sécurité sociale, pris en exécution de l'article 12 de la convention du 20 octobre 2004 conclue entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes et l'Union des caisses de maladie . . . . . . . . . . . 3820 Protocole d’accord signé en exécution de l'article 19 de la convention du 20 octobre 2004, conclue entre l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'Union des caisses de maladie d'autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses pour l'exercice 2005 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3830 Annexe: Actes et Fournitures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3830 3814 Convention conclue en date du 20 octobre 2004 entre l’Union des caisses de maladie et l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg conclue en exécution de l’article 61 et suivants du Code des assurances sociales. Généralités Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, les parties soussignées, à savoir: L'association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales la fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert Kieffer, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Fournisseurs Art. 1er. La présente convention s'applique à tous les maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes admis à exercer légalement leur métier au Grand-Duché de Luxembourg dans la mesure où ils sont établis au pays, qu'ils sont inscrits au rôle artisanal de la Chambre des métiers de Luxembourg et délivrent des fournitures orthopédiques, prothèses orthopédiques, orthèses ou épithèses qui sont prises en charge par l'assurance maladie ou par l'assurance contre les accidents en vertu du code des assurances sociales ou en vertu des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale auxquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié. Par le terme maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes sont visées également les sociétés qui sont gérées par un maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste répondant aux conditions prémentionnées. La présente convention s’applique également aux métiers secondaires des professions visées ci-dessus, à condition qu’ils exercent leur profession en conformité avec les lois et règlements régissant leur profession et uniquement pour les fournitures pour lesquelles ils disposent de l’autorisation de commerce. Une liste officielle des maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes répondant aux conditions du présent article est tenue à jour par l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la fédération des patrons bottiers-orthopédistes. Cette liste ainsi que toutes modifications y apportées sont communiquées à l'Union des caisses de maladie. Attribution d’un code fournisseur Art. 2. Les maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes figurant sur la liste visée à l'article précédent se voient attribué un code fournisseur par l'Union des caisses de maladie sur présentation d’une demande écrite accompagnée d’une autorisation de commerce émise par le Ministère compétent et d’une preuve d’inscription au rôle artisanal auprès de la Chambre des métiers. Ce code distinct doit figurer sur tous les documents conformément aux dispositions du cahier des charges visé à l'article 12. Les maîtres orthopédistes-bandagistes et bottiers-orthopédistes agréés ont le droit de placer dans la devanture de leur établissement une plaquette attestant leur agrément par l'Union des caisses de maladie. Le maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste doit immédiatement informer l’Union des caisses de maladie de la cessation de ses activités. Cette information doit se faire par écrit. Au cas où les conditions ou une des conditions prescrites à l'article 1er font défaut, l'agrément est retiré dans un délai de huit jours par lettre recommandée adressée au maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste concerné. La plaquette d'agrément doit être enlevée. L'Union des caisses de maladie peut informer le public de la suppression de l'agrément par voie de presse. La perte d'agrément implique refus de la prise en charge par l'assurance maladie des fournitures commandées après la notification du retrait d'agrément. 3815 En cas de décès ou de départ d'un maître orthopédiste-bandagiste ou bottier-orthopédiste, l'agrément peut être continué par décision de l'Union des caisses de maladie sans toutefois que cette prolongation puisse excéder le délai prévu par la législation professionnelle applicable en pareil cas. Liberté d'installation Art. 3. Dans le cadre des dispositions légales et réglementaires réglant l'accès et l'exercice de la profession de maître orthopédiste-bandagiste et de la profession de maître bottier-orthopédiste au Grand-Duché de Luxembourg, l'Union des caisses de maladie reconnaît à tout fournisseur visé par la présente convention le droit de s'installer librement dans tout le pays. Personnes protégées Art. 4. La présente convention s'applique aux personnes protégées en vertu du livre premier du code des assurances sociales par une des caisses de maladie énumérées à l'article 51 du même code ainsi qu'à celles protégées par les régimes d'assurance légaux des pays avec lesquels le Grand-Duché de Luxembourg est lié par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale. Elle s'applique pareillement aux personnes assurées contre les risques d'accidents et de maladie professionnels en vertu du livre deux du code des assurances sociales. Identification des personnes protégées Art. 5. La qualité de personne protégée est établie à l'égard du fournisseur par la présentation d'une carte d'assuré. Le cas échéant, la qualité de personne protégée peut être établie également par une attestation officielle émanant d'une institution de sécurité sociale étrangère liée au Grand-Duché de Luxembourg par des instruments bi- ou multilatéraux de sécurité sociale et sur laquelle figurent les nom, adresse et, le cas échéant, le numéro de sécurité sociale de la personne protégée ainsi que la durée de validité de l'attestation. Dans le cadre du système du tiers payant le fournisseur garantit la correspondance de la carte d'assuré avec les données personnelles de la personne protégée figurant sur l'ordonnance médicale. Carte d'assuré Art. 6. L'institution de sécurité sociale compétente met à la disposition de chaque personne protégée par une des caisses visées à l'article 51 du code des assurances sociales une carte d'assuré personnelle. La carte d'assuré, qui est la propriété de l'institution de sécurité sociale émettrice, contient les nom, prénoms ainsi que le numéro de sécurité sociale du titulaire. Libre choix Art. 7. L'Union des caisses de maladie garantit aux personnes protégées le libre choix du fournisseur. Liste des fournitures Art. 8. Ne peuvent être délivrées dans le cadre de la présente convention que les prothèses orthopédiques, orthèses, épithèses et autres fournitures orthopédiques reprises soit: - dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, - dans les différentes listes prévues à l’annexe A des statuts et concernant les fournitures orthopédiques pour lesquelles les fournisseurs prévus par la présente convention détiennent une autorisation de commerce. Conformité des fournitures aux ordonnances médicales Art. 9. Sauf disposition légale, réglementaire, conventionnelle ou statutaire expresse contraire, les fournitures délivrées par les fournisseurs visés par la présente convention ne sont opposables à l'assurance maladie que si elles sont délivrées sur ordonnance médicale préalable rédigée conformément à la convention conclue entre l'Union des caisses de maladie et le corps médical. Les fournitures à charge de l'assurance maladie doivent correspondre rigoureusement aux ordonnances médicales, sous réserve du respect du principe de l’utile et du nécessaire. Toutefois, en cas d'incompatibilité manifeste des prescriptions avec l'état de santé de la personne protégée constatée par le fournisseur, celui-ci, de l'accord de la personne protégée, demande au médecin-prescripteur un amendement de l'ordonnance. Lorsque dans ce cas il s'agit de fournitures soumises à autorisation préalable, l'ordonnance médicale amendée et le devis subséquent doivent être soumis à l’Union des caisses de maladie. Informations préalables à la délivrance Art.10. Avant la délivrance des fournitures, les fournisseurs liés par la présente convention informent les personnes protégées si les fournitures demandées sont soumises à des conditions particulières de prise en charge dans les statuts. 3816 Les fournitures prescrites par ordonnance médicale qui ne sont pas ou qui ne sont que partiellement prises en charge par l'assurance maladie ne peuvent être délivrées aux personnes protégées qu'après avertissement y relatif du fournisseur les informant également sur le prix de la fourniture. En cas de litige, la charge de la preuve de ces informations préalables incombe au fournisseur. Procédure d’autorisation des fournitures Art. 11. Les fournitures pour lesquelles les statuts en font une condition expresse de la prise en charge ne peuvent être délivrées par les fournisseurs qu'après remise aux personnes protégées d'un devis établi conformément aux dispositions figurant dans le cahier des charges prévu à l’article 12 de la présente convention. Sous peine d’inopposabilité à l’assurance maladie, le devis doit être parvenu pour validation à l’Union des caisses de maladie dans le délai de trois mois de la date d’émission de l’ordonnance médicale. Pour les fournitures urgentes soumises à la condition d’un devis, ainsi que pour les fournitures délivrées au cours d’un séjour stationnaire à l’hôpital, le fournisseur peut transmettre l’ordonnance médicale par fax au service compétent de l’Union des caisses de maladie afin de faire vérifier si les deux conditions suivantes sont remplies: • Que les conditions relatives à l’affiliation sont remplies. • Que le délai de renouvellement de la fourniture prescrite est échu. Dans le délai de 5 jours ouvrables dès réception de l’ordonnance médicale, le service de l’Union des caisses de maladie fournit ces informations au fournisseur. Ces informations ne préjudicient pas à un éventuel refus de prise en charge ultérieur par l’Union des caisses de maladie pour d’autres motifs. Les fournitures pour lesquelles les statuts en font une condition expresse de la prise en charge ne sont opposables à l'assurance maladie que sur autorisation préalable du contrôle médical. En cas d’accord, la décision du contrôle médical de la Sécurité sociale est retournée par l’Union des caisses de maladie au fournisseur. Toutefois en cas de refus partiel ou total de la prise en charge de la fourniture, la décision est adressée à l’assuré avec copie au fournisseur et au médecin prescripteur. En cas de refus partiel ou total de la prise en charge des fournitures figurant sur le devis établi sur base de l’ordonnance médicale, l’assuré peut procéder à la contestation de la décision. Sous peine d’irrecevabilité, la contestation doit parvenir à l’Union des caisses de maladie dans le délai de quarante jours à compter de la réception de la décision du contrôle médical de la Sécurité sociale modifiant ou refusant le devis. L’Union des caisses de maladie s’engage à intervenir auprès du contrôle médical de la Sécurité sociale à ce que les décisions relatives à l’autorisation des fournitures peuvent être prises dans un délai de un mois à partir de la date de réception du devis par le fournisseur. Cet engagement ne vaut pas en cas de convocation de l’assuré auprès du contrôle médical de la Sécurité sociale. Dans ce cas, une information est transmise au fournisseur. Transmission et circulation des données Art. 12. Dans leurs relations avec les personnes protégées et avec l'assurance maladie, les fournisseurs font exclusivement usage des moyens de communication et des formules standardisées tels qu'ils sont décrits et suivant les modalités administratives arrêtées dans un cahier des charges qui fait partie intégrante de la présente convention. Devis et factures Art. 13. Les devis et les factures établis sur les formules standardisées prévues dans le cahier des charges visés à l'article 12 doivent reproduire toutes les indications utiles correspondant aux fournitures délivrées personnellement par le fournisseur. Les fournitures doivent être inscrites sur la formule d'après le code officiel qui leur est attribué dans la nomenclature ou dans les listes. Elles doivent montrer, le cas échéant, les prix d’achat déterminés par les fabricants des produits utilisés. Pour ces produits, le fournisseur mentionnera, outre le numéro de code, les données d’identification du produit (la marque et la référence ou le code du fabricant). En cas de paiement immédiat par la personne protégée, les fournisseurs en donnent acquit sur la facture par leur signature personnelle ou celle d'un délégué autorisé. La quittance ne peut être délivrée qu'au moment du paiement. Tout encaissement des factures préalables à la délivrance des fournitures est interdit. Pour les fournitures non soumises à devis et à autorisation préalable du contrôle médical, des encaissements préalables à la délivrance des fournitures peuvent être exigés de la personne protégée en règlement de frais résultant 3817 d'engagements que le fournisseur a contractés avec des fournisseurs tiers en vue de livraison d’une fourniture déterminée, convenu avec la personne protégée. Dans tous les cas la prestation est réputée avoir été délivrée au plus tard au jour de la date de la facture. Les factures remplies de manière incomplète ne sont opposables ni à la personne protégée, ni à l'assurance maladie. Les factures établies et acquittées même par délégation engagent la responsabilité personnelle du fournisseur quant à la conformité des inscriptions. Détention de l'ordonnance médicale Art. 14. Les fournisseurs doivent exiger l'original de l'ordonnance médicale à la commande des fournitures et ont le droit de la conserver jusqu'à leur délivrance. A la première demande et contre paiement des fournitures effectivement délivrées, le fournisseur est tenu de remettre à la personne protégée l'original de l'ordonnance médicale. Tant qu'il en est le détenteur, le fournisseur a la responsabilité de la garde de l'ordonnance. Invalidation des ordonnances Art. 15. Le fournisseur doit invalider les ordonnances après la délivrance des fournitures par l'apposition d'un timbre qui porte la mention «FOURNITURES DELIVREES» ainsi que la date de son apposition. Lorsque la délivrance des fournitures ne porte pas sur l'intégralité des prescriptions médicales, le fournisseur indique celles qui ont été effectivement délivrées par lui sur l'ordonnance. Péremption des ordonnances médicales et opposabilité Art. 16. La durée de validité des ordonnances médicales et l’opposabilité à l’assurance maladie des prestations y prévues sont régies par les statuts de l’Union des caisses de maladie. Le prestataire peut toutefois procéder à la délivrance des fournitures toutes les fois que la personne protégée, spécialement rendue attentive par le fournisseur à la non opposabilité, l'aura expressément accepté. En cas de litige la charge de la preuve incombe au fournisseur. Sauf disposition conventionnelle expresse contraire, les ordonnances médicales ne sont valables qu'une fois. Les fournisseurs s'interdisent de délivrer les soins lorsqu'ils constatent la péremption de l'ordonnance au regard de l'objectif thérapeutique ou son incompatibilité avec les prescriptions déontologiques régissant leur profession. Dans ce cas ils en informent la personne protégée ainsi que le médecin-prescripteur. Délais de livraison Art. 17. A moins d’avoir sollicité sur le devis établi conformément au cahier des charges prévu à l’article 12 une prorogation du délai de livraison, le fournisseur doit procéder à la livraison des fournitures dans le délai de trois mois à compter de la date de validation par l’Union des caisses de maladie. Si pour quelque motif que ce soit un fournisseur sollicité par une personne protégée n'est pas en mesure de délivrer les fournitures dans un délai compatible avec l'état de santé du malade ou avec l'efficacité du traitement, il en informe le malade. Déontologie professionnelle Art. 18. Dans leurs relations avec les personnes protégées les fournisseurs se conforment aux règles déontologiques qui leur sont imposées par les lois et règlements régissant leur profession, ou par celles qui résultent des termes de la présente convention. Toute fourniture pour laquelle il serait constaté dans un délai de 6 mois suivant la date de la délivrance qu’elle ne répond pas aux critères de fonctionnalité en raison de facteurs propres à sa fabrication, devra être adaptée ou remplacée sans entraîner de coûts supplémentaires pour l’assuré ou l’assurance maladie. Respect de la nomenclature et des listes et respect des tarifs Art. 19. Les fournisseurs sont tenus de respecter les listes prévues par les statuts et les nomenclatures officielles et s'interdisent de délivrer dans le cadre de l'assurance maladie des fournitures qui n'y sont pas prévues. Le choix des fournitures orthopédiques, prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses proposé par le fournisseur à la personne protégée dans le cadre de l'ordonnance médicale est fait suivant le principe de la médication économique et suffisante. 3818 Les fournisseurs sont tenus de mettre à disposition de l’Union des caisses de maladie les prix d’achat actuels déterminés par les fabricants des produits utilisés. Les fournisseurs ne peuvent dépasser les tarifs des fournitures figurant dans la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses arrêtée conventionnellement. En ce qui concerne les positions du chapitre 5, le tarif individuel des fournitures correspondant à une simple vente ou à une adaptation sur mesure de produits préfabriqués est déterminé en prenant en compte le prix d’achat du matériel nécessité, majoré respectivement de 90 ou de 110 % et de la taxe sur la valeur ajoutée, sans pouvoir dépasser le tarif conventionnel. Les tarifs des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses prévues par les nomenclatures visées à l'article 65 du code des assurances sociales sont révisés tous les ans. Pour les positions P6010010 à P6010029 de la nomenclature des prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses, un supplément pour convenance personnelle de la personne protégée peut être mis en compte. Cette mise en compte présuppose une information préalable en ce sens de la personne protégée. Ce supplément ne peut dépasser le montant forfaitaire de seize euros (16 ) au nombre cent de l’indice du coût de la vie au 1er janvier 1948 par paire de chaussures orthopédiques et n’est pas à charge de l’assurance maladie. Formation continue Art. 20. Sans préjudice de l'obligation à la formation continue éventuellement prescrite par la voie réglementaire, les fournisseurs liés par la présente convention souscrivent à l'entretien continu de leurs connaissances dans les domaines de l'évolution technique, des pratiques thérapeutiques, de l'économie de la santé et des relations professionnelles avec les institutions de sécurité sociale. Tout fournisseur s'oblige à connaître la législation en matière de santé et de sécurité sociale qui le concerne et à entretenir cette connaissance. Echange d'informations Art. 21. Dans la mesure où des dispositions conventionnelles passées avec des tiers intéressent les parties à la présente convention, celles-ci sont communiquées par chacune des parties à l'autre. Art. 22. D'une manière générale les parties conviennent d'organiser l'information réciproque au moyen de bulletins d'information indiquant les listes, publications et autres sources d'information intéressant les relations institutionnelles et contractuelles entre les signataires de la présente convention. Entraide administrative en matière de recours contre tiers exercé par l'assurance maladie Art. 23. Les fournisseurs font suite aux demandes d'attestation de délivrance de soins émanant de l'Union des caisses de maladie dans le cadre de l'exercice de ses droits récursoires conformément à l'article 82 du code des assurances sociales. Information des personnes protégées en cas de sanctions comportant déchéance du droit d'exercice de la profession Art. 24. L'Union des caisses de maladie est habilitée à faire connaître au public la décision coulée en force de chose jugée comportant déchéance ou suspension du droit de l'exercice de la profession encourue dans le cadre de l'article 73 du CAS ou dans le cadre de mesures disciplinaires, d'infirmité ou de maladie décidées par toute autre autorité compétente. Mode de prise en charge des fournitures Art. 25. D'une manière générale les fournitures sont payées au fournisseur par la personne protégée sur présentation d'une facture. L'ordonnance originale est retournée à la personne protégée avec la facture. Toutefois, le système du tiers payant doit être appliqué 1) pour les fournitures délivrées aux personnes protégées dans le cadre de la compétence de l'association d'assurance contre les accidents; 2) pour les fournitures pour lesquelles un devis et/ou une autorisation préalable du contrôle médical de la sécurité sociale sont requis; 3) pour les fournitures délivrées dans le cadre d'un traitement stationnaire dans un hôpital. La part restant éventuellement à charge de la personne protégée est perçue directement par le fournisseur sur la personne à laquelle les fournitures sont délivrées. Les fournitures prises en charge par l'assurance maladie dans le cadre du système du tiers payant ne sont opposables à l'assurance maladie que si leur délivrance peut être documentée par le fournisseur à l'égard de l'Union des caisses de maladie par des ordonnances médicales originales. Lorsqu'une ordonnance prévoit des fournitures qui ne sont pas toutes prises en charge par le système du tiers payant, le prix de celles qui en sont exclues est payé intégralement par la personne à laquelle elles sont délivrées. Dans ce cas, le fournisseur délivre une copie de l'ordonnance à la personne protégée et établit une facture dans les formes prévues à l'article 12, qui sert de titre à la personne protégée pour l'obtention du remboursement éventuel. 3819 Exceptions au système du tiers payant Art. 26. Sans préjudice de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles portant également exclusion d'une prise en charge directe par le système du tiers payant, celui-ci n'est pas appliqué lorsque lors du contrôle de la mise en place des prothèses orthopédiques et orthèses, prévu à l'article 341 du code des assurances sociales le contrôle médical constate que les fournitures sont déficientes et ne correspondent pas aux finalités thérapeutiques ou à l'efficacité du traitement. Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant Art. 27. Aux fins d'obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le fournisseur remet à l'Union des caisses de maladie les factures dûment établies, conformément à l'article 12, accompagnées de l'original de l'ordonnance médicale et munies, le cas échéant, de l'autorisation du contrôle médical et de la copie du devis préalablement établi, accepté par l'assurance maladie. Les factures sont remises à l'Union des caisses de maladie en bloc une fois par mois. Chaque envoi qui comprend plus de cinq factures est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant de la facture. L'Union des caisses de maladie procède au paiement des fournitures non contestées au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le fournisseur. Avec le paiement, l'Union des caisses de maladie fait tenir au fournisseur un relevé des fournitures payées, contenant les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées. Les fournisseurs sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 12. Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi. Contestation des factures Art. 28. Les factures contestées par l'Union des caisses de maladie sont retournées au fournisseur par envoi à la poste avec indication écrite du motif de la contestation, ce au plus tard avant la fin du mois suivant celui au cours duquel elle a reçu les factures. Ce renvoi peut être effectué sur un support informatique dans les formes déterminées par le cahier des charges prévu à l'article 12. Les factures retournées après contestation doivent être reproduites au plus tard avant l'expiration du délai de prescription prévu à l'article 84 du code des assurance sociales. Les factures contestées trois fois de suite sont définitivement écartées de la procédure de prise en charge par le système du tiers payant. Les fournisseurs s'abstiennent de présenter aux personnes protégées des factures tant que la procédure de prise en charge par le système du tiers payant est pendante et que les factures dont il s'agit ne sont pas définitivement écartées de la prise en charge conformément à l'alinéa qui précède. Intérêts en cas de paiement tardif Art. 29. Le paiement effectué conformément à l’article 28 est libératoire au sens des dispositions prévisées si l'Union des caisses de maladie établit que ses comptes ont été débités au profit du fournisseur au plus tard le dernier jour du mois suivant celui de la réception des factures. Au cas où il est établi que le paiement a été effectué après ce délai, le fournisseur a droit aux intérêts moratoires au taux d'intérêt légal tel que celui-ci est fixé en vertu de la loi du 22 février 1984 relative au taux d'intérêt légal. Les intérêts sont calculés sur le montant figurant au relevé visé à l'alinéa 3 de l'article 28 et prennent cours le premier du mois qui suit celui pour lequel le paiement était dû. Garanties de paiement dans le cadre du système du tiers payant Art. 30. L'Union des caisses de maladie garantit aux fournisseurs liés par la présente convention le paiement des fournitures délivrées dans le cadre de la procédure du tiers payant jusqu'à concurrence du montant de prise en charge prévu par les statuts, ce sans préjudice du défaut d'affiliation des personnes auxquelles ont été délivrées les fournitures, à condition que celles-ci aient été délivrées conformément aux dispositions de la présente convention. Action directe contre l'Union des caisses de maladie Art. 31. Les fournisseurs visés par la présente convention ont une action directe contre l'Union des caisses de maladie pour les fournitures servies aux personnes protégées dans les limites de la présente convention et des taux de prise en charge prévus aux statuts de l'Union des caisses de maladie. L'action directe ne peut être exercée qu'après que le fournisseur ait établi qu'il n'a pas été payé pour cause d'insolvabilité, d'absence ou de décès de la personne protégée. 3820 Le cas d'insolvabilité est documenté par un certificat du greffe des justices compétentes attestant qu'une ordonnance de paiement a été rendue exécutoire conformément à l'article 58 du code de procédure civile pour la créance faisant l'objet de l'action directe. La preuve du départ ou du décès de la personne protégée peut être apportée par tous les moyens. Lorsque la personne protégée habite hors du territoire du Grand-Duché de Luxembourg, l’action directe pour insolvabilité visée à l’alinéa précédent peut être intentée par le fournisseur par la présentation à l’Union des caisses de maladie des copies de deux rappels des factures envoyées par courrier recommandé à la poste à l’adresse de la personne protégée, munis des bordereaux de dépôt qui s’y rapportent. L’envoi de la facture originale et des rappels ne peuvent se suivre respectivement à moins d’un mois. En aucun cas l'action directe ne pourra être exercée avant le délai de six mois à partir de la date de la délivrance des fournitures. Le fournisseur ayant obtenu le paiement par la voie de l'action directe est obligé à restituer à l'Union des caisses de maladie les sommes qu'il viendrait à toucher éventuellement par une autre voie pour les mêmes prestations. Matériaux et procédés de fabrication Art. 32. Pour autant que la nomenclature applicable aux fournisseurs de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ne définit pas les matériaux et modalités spéciales applicables à la fabrication des fournitures, celles-ci sont réalisés en référence à la dernière édition publiée par le Gouvernement de la République Fédérale d'Allemagne sous la dénomination: «Bundesprothesenliste, Benennungs-, Preis-, Baustoff- und Gipsabzugsliste», éditée par la maison d'édition «Georg Thieme Verlag, Stuttgart». Pour les chaussures orthopédiques les parties se réfèrent au document intitulé: «Ausführungsbestimmungen und Materialansätze zu den einzelnen Positionen» de la «OrthopädieschuhmacherInnung für das Saarland.» Dans le cadre de la présente convention, les termes «chaussures orthopédiques» visent également les chaussures thérapeutiques. Conditions de commande et de livraison Art. 33. Pour autant que des conditions et modalités incompatibles ne soient pas expressément prévues par la nomenclature applicable aux fournisseurs de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses ou par la présente convention et compte tenu de l'adaptation de la terminologie employée, les conditions concernant la commande et de livraison des fournitures sont celles prévues par l'ouvrage cité à l'article précédent. Mise en vigueur de la convention Art. 34. La présente convention entre en vigueur au 1er janvier 2005. En foi de ce qui précède les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé la présente convention. Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2004 en trois exemplaires. Pour la Fédération des patrons Pour l'Association des maîtres Pour l'Union des caisses bottiers-orthopédistes orthopédistes-bandagistes de maladie Le président Le président Le président (s.) H. Lallemang (s.) Ph. Hammes (s.) R. Kieffer Cahier des charges relatif aux documents et formules standardisés ainsi qu'aux moyens de transmission des données entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes du Grand-Duché, les personnes protégées, l'Union des caisses de maladie, les Caisses de maladie, l'Assurance contre les accidents et le Contrôle médical de la Sécurité sociale, pris en exécution de l'article 12 de la convention du 20 octobre 2004 conclue entre l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, la Fédération des patrons bottiersorthopédistes et l'Union des caisses de maladie Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l'article 12 de la convention du 20 octobre 2004 (nommée par la suite «la convention»), les parties soussignées, à savoir: l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Philippe HAMMES, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part, la Fédération des patrons bottiers-orthopédistes, agissant comme groupement professionnel représentatif des bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, Monsieur Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéas 1 et 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d’autre part, ont convenu ce qui suit: 3821 1) Identification du fournisseur 4) Code du fournisseur 12 0000 - 00 2) R.C.: 3) TVA: LU 5) Matricule Nom prénom de la personne protégée 6) Nom prénom Rue Pays code postal localité 7) Date accident: 8) N° accident: 9) Date ordonnance: 10) DEVIS N° 12) Fourniture 13) Libellé 14) Nbre 11) du 15) Prix d’achat 16) Marge (%) 20) P.V. T. HT 21) T.V.A. 17) Prix de vente 18) Prix de vente unitaire TTC total TTC 19) Sous-total 23) Hospitalisation: oui 24) Délai de livraison: 25) Région anatomique: 22) P.V. T. TTC / non 26) Participation pers. prot.: 27) Cadre réservé à l’organisme assurance maladie a) Estampille de l’UCM b) Cachet du contrôle médical 28) Coordonnées bancaires 29) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée 3822 1) Identification du fournisseur 4) Code du fournisseur 12 0000 - 00 2) R.C.: 3) TVA: LU 5) Matricule Nom prénom de la personne protégée 6) Nom prénom Rue Pays code postal localité 10) DEVIS N° 12) Fourniture 13) Libellé 14) Nbre 11) du 15) Prix d’achat Page 2 16) Marge (%) 17) Prix de vente 18) Prix de vente unitaire TTC total TTC Report (19)): 19) Sous-total 20) P.V. T. HT 21) T.V.A. 22) P.V. T. TTC 26) Participation pers. prot.: 27) Cadre réservé à l’organisme assurance maladie a) Estampille de l’UCM b) Cachet du contrôle médical 28) Coordonnées bancaires 29) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée 3823 1) Identification du fournisseur: dénomination de l’entreprise, nom, prénom du maître orthopédiste-bandagiste, patron bottier, rue, pays, code postal, localité du fournisseur 2) R.C.: numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés 3) T.V.A.: numéro TVA attribué par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines 4) Code complet du fournisseur libellé sous 1) (avec check-digit) 5) Numéro matricule, nom et prénom de la personne protégée 6) Nom, prénom, rue, pays, code postal et localité de l’assuré principal, du représentant légal ou de l‘organisme auquel la facture est adressée 7) Date accident: date de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents. A compléter uniquement si le numéro de l’accident n’est pas encore connu. Cette possibilité est limitée pour une durée maximale de deux ans. Pour toute prestation délivrée après ce délai (date prestation par rapport à la date accident) l’indication du numéro accident est obligatoire. 8) N° accident: numéro de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents • UAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section industrielle • LAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section agricole et forestière 9) Date ordonnance: date d’établissement de l’ordonnance par le médecin prescripteur 10) Devis: numéro (libre) 11) Date d’établissement du devis 12) Fourniture: code de la prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse d’après la nomenclature officielle 13) Libellé: désignation figurant dans la nomenclature officielle. Pour les positions du chapitre 5 il y a lieu d’indiquer également le nom de marque, la dénomination et le numéro de l’article 14) Nbre: il y a lieu d’indiquer pour chaque fourniture, le nombre à délivrer 15) Prix d’achat: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu d’indiquer le prix d’achat du matériel nécessité 16) Marge: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu d’indiquer le taux de majoration appliqué sur le prix d’achat 17) Prix de vente unitaire TTC: pour les positions des chapitres 1 - 4 et du chapitre 6 le prix de vente unitaire TTC est inférieur ou égal au prix maximal figurant dans la colonne «tarif» de la nomenclature officielle. Pour les positions du chapitre 5, le prix de vente unitaire TTC = prix d’achat + majoration + TVA (3%) 18) Prix de vente total TTC: a) si le nbre de fournitures = 1: le montant du prix de vente total TTC = au montant du prix de vente unitaire TTC; b) si le nbre de fournitures > 1: le montant du prix de vente total TTC est le produit du nombre de fournitures et du montant du prix de vente unitaire TTC 19) Sous-total: le sous-total reprend les positions 1-20 20) P.V.T.HT: le fournisseur est libre d’indiquer le montant du prix de vente total hors TVA 21) T.V.A. (3%): le fournisseur est libre d’indiquer le montant total de la TVA 22) P.V.T.TTC: somme des prix de vente total TTC (positions 1 - 20); lorsque le nombre de fournitures dépasse le nombre de 20 fournitures cette rubrique reste désemplie 23) Hospitalisation: le fournisseur doit indiquer si la personne protégée est soignée en milieu ambulatoire ou en milieu stationnaire 24) Délai de livraison: indication du délai maximal endéans lequel la fourniture est livrée à la personne protégée 25) Région anatomique: indication de la région anatomique pour laquelle la prothèse orthopédique resp. l’orthèse est prévue 26) Participation pers. prot.: montant de la participation personnelle à charge de la personne protégée 27) Cadre réservé à l’organisme assurance maladie: a) case réservée à l’UCM (dimensions 5 x 5 cm); b) case réservée au contrôle médical (dimensions 4 x 4 cm) 28) Coordonnées bancaires: données du fournisseur (facturier). Cette inscription est obligatoire en cas de remboursement des actes et services par la caisse de maladie compétente, mais superfétatoire en cas d’application du système du tiers payant 29) Citation du texte légal 3824 1) Identification du fournisseur 4) Code du fournisseur 12 0000 - 00 2) R.C.: 3) TVA: LU 5) Matricule Nom prénom de la personne prot. 6) Nom prénom Rue Pays code postal localité 7) Date accident: 8) N° accident: 9) Date ordonnance: 10) N° titre: 11) FACTURE N° 13) Fourniture 14) Libellé 15) Date délivrance 16) Nbre 12) du 17) Prix d’achat 18) Marge 19) Prix de vente 20) Prix de vente (%) unitaire TTC total TTC 21) Sous-total 22) Sous-total 23) P.V. T. HT 26) Hospitalisation: oui 27) Région anatomique: 24) T.V.A. 25) P.V. T. TTC / non 28) Participation pers. prot.: 29) Paiement direct 31) Montant à payer: 30) Tiers payant 32) Pour acquit, le 33) Signature et cachet 34) Coordonnées bancaires 35) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée 3825 1) Identification du fournisseur 4) Code du fournisseur 12 0000 - 00 2) R.C.: 3) TVA: LU 5) Matricule Nom prénom de la personne prot. 6) Nom prénom Rue Pays code postal localité 11) FACTURE N° 13) Fourniture 14) Libellé 15) Date délivrance 12) du 16) Nbre 17) Prix d’achat Page 2 18) Marge 19) Prix de vente 20) Prix de vente (%) unitaire TTC total TTC Report (21)+22)) 21) Sous-total 22) Sous-total 23) P.V. T. HT 24) T.V.A. 25) P.V. T. TTC 28) Participation pers. prot.: 29) Paiement direct 31) Montant à payer: 30)Tiers payant 32) Pour acquit, le 33) Signature et cachet 34) Coordonnées bancaires 35) La loi du 31.3.79, modifiée par celle du 1.10.92 art 28-1(5) est appliquée 3826 1) Identification du fournisseur: dénomination de l’entreprise, nom, prénom du maître orthopédiste-bandagiste, patron bottier, rue, pays, code postal, localité du fournisseur 2) R.C.: numéro d’inscription au Registre de Commerce et des Sociétés 3) T.V.A.: numéro TVA attribué par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines 4) Code complet du fournisseur libellé sous 1) (avec check-digit) 5) Numéro matricule, nom et prénom de la personne protégée 6) Nom, prénom, rue, pays, code postal et localité de l’assuré principal, du représentant légal ou de l‘organisme auquel la facture est adressée 7) Date accident: date de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents. A compléter uniquement si le numéro de l’accident n’est pas encore connu. Cette possibilité est limitée pour une durée maximale de deux ans. Pour toute prestation délivrée après ce délai (date prestation par rapport à la date accident) l’indication du numéro accident est obligatoire. 8) N° accident: numéro de l’accident en relation avec l’assurance contre les accidents • UAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section industrielle • LAAAA00000 pour l’assurance - accidents - section agricole et forestière 9) Date ordonnance: date d’établissement de l’ordonnance par le médecin prescripteur. Superfétatoire en cas d’établissement d’un titre de prise en charge 10) N° titre: numéro du titre de prise en charge (actuellement en suspens) 11) Facture: numéro (libre) 12) Date d’établissement de la facture 13) Fourniture: code de la prothèse orthopédique, orthèse ou épithèse d’après la nomenclature officielle 14) Libellé: désignation figurant dans la nomenclature officielle. Pour les positions du chapitre 5 il y a lieu d’indiquer également le nom de marque, la dénomination et le numéro de l’article 15) Date délivrance : date à laquelle la fourniture a été délivrée 16) Nbre: il y a lieu d’indiquer pour chaque fourniture, le nombre à délivrer 17) Prix d’achat: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu d’indiquer le prix d’achat du matériel nécessité 18) Marge: pour les moyens accessoires orthopédiques du chapitre 5 de la nomenclature officielle, il y a lieu d’indiquer le taux de majoration appliqué sur le prix d’achat 19) Prix de vente unitaire TTC: pour les positions des chapitres 1 - 4 et du chapitre 6 le prix de vente unitaire est inférieur ou égal au prix maximal figurant dans la colonne «tarif» de la nomenclature officielle. Pour les positions du chapitre 5, le prix de vente unitaire TTC = prix d’achat + majoration + TVA (3%) 20) Prix de vente total TTC: a) si le nbre de fournitures = 1: le montant du prix de vente total TTC = au montant du prix de vente unitaire TTC ; b) si le nbre de fournitures > 1: le montant du prix de vente total TTC est le produit du nombre de fournitures et du montant du prix de vente unitaire TTC 21) Sous-total: le premier sous-total reprend les positions 1-10 22) Sous-total: le deuxième sous-total reprend les positions 11-20 23) P.V.T.HT: le fournisseur est libre d’indiquer le montant du prix de vente total hors TVA 24) T.V.A. (3%): le fournisseur est libre d’indiquer le montant total de la TVA 25) P.V.T.TTC: somme des prix de vente total TTC (positions 1 - 20); lorsque le nombre de fournitures dépasse le nombre de 20 fournitures cette rubrique reste désemplie 26) Hospitalisation : le fournisseur doit indiquer si la personne protégée est soignée en milieu ambulatoire ou en milieu stationnaire 27) Région anatomique: indication de la région anatomique pour laquelle la prothèse orthopédique resp. l’orthèse est prévue 28) Participation pers. prot.: montant de la participation personnelle à charge de la personne protégée 29) Paiement direct : au cas où la personne protégée a fait l’avance complète des frais et donc a opté pour le système du remboursement par les caisses de maladie, le fournisseur doit cocher cette case 30) Tiers payant: au cas où la personne protégée a invoqué l’article 26, alinéa 2 de la convention entre l’Union des caisses de maladie et l’Association des maîtres orthopédistes-bandagistes et la Fédération des patrons bottiersorthopédistes, le fournisseur doit cocher cette case 31) Montant à payer: montant pris en charge par la personne protégée: - en cas de virement, ce montant est égal au total du prix de vente total TTC - en cas d’application du système du tiers payant, ce montant est égal à la participation personnelle 32) Pour acquit, le : renseignement de la date de paiement par le fournisseur en cas de paiement de la participation personnelle respectivement du prix de vente total TTC par la personne protégée 33) Signature et cachet attestant le paiement ou l’établissement de la facture 34) Coordonnées bancaires: données du fournisseur (facturier). Cette inscription est obligatoire en cas de remboursement des actes et services par la caisse de maladie compétente, mais superfétatoire en cas d’application du système du tiers payant 35) Citation du texte légal 3827 RELEVE DES FACTURES DES PROTHESES ORTHOPEDIQUES, ORTHESES ET EPITHESES* Identification du fournisseur: réservé à l’Union des caisses de maladie Coordonnées bancaires : Code fournisseur: Récapitulation des factures du chef de la fourniture de prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses dispensées aux personnes protégées relevant de l’assurance maladie / assurance accidents. Pendant la période du: au: Nombre de factures présentées: Montant total des factures à charge de l’UCM: Certifié sincère et véritable, mais non encore acquitté: ______________________ , le ___________________ _____________________________________________ Signature Transmission manuscrite des données dans le cadre du tiers payant Transmission informatique des données dans le cadre du tiers payant * Cette page est à joindre aux factures en cas d’application du système du tiers payant. EXTRAIT DE LA CONVENTION Modalités de liquidation et de paiement des fournitures dans le cadre du tiers payant Art. 27. Aux fins d'obtenir le paiement de la partie du prix opposable à l'assurance maladie dans le cadre du tiers payant, le fournisseur remet à l'Union des caisses de maladie les factures dûment établies conformément à l'article 12, accompagnées de l'original de l'ordonnance médicale et munis, le cas échéant, de l'autorisation du contrôle médical et de la copie du devis préalablement établi, accepté par l'assurance maladie. Les factures sont remises à l'Union des caisses de maladie en bloc une fois par mois. Chaque envoi qui comprend plus de cinq factures est accompagné d'un relevé contenant les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant de la facture. L'Union des caisses de maladie procède au paiement des fournitures non contestées au plus tard le dernier jour du mois subséquent. Le paiement est effectué par virement à un compte bancaire ou chèque postal indiqué par le fournisseur. Avec le paiement, l'Union des caisses de maladie fait tenir au fournisseur un relevé des fournitures payées, contenant les nom, prénoms et matricule des personnes protégées ainsi que le montant des factures payées. Les fournisseurs sont dispensés de l'envoi des mémoires d'honoraires lorsqu'ils transmettent les données y relatives sur un support informatique établi dans les conditions du cahier des charges prévu à l'article 12. Pour la détermination des délais prévus par la procédure du tiers payant, le cachet de la poste apposé sur les envois fait foi. 3828 Remarques relatives à la transmission manuscrite 1. Chaque mémoire d’honoraires doit obligatoirement porter le numéro matricule du patient pour être opposable à l’assurance maladie. 2. Pour l’inscription des notes d’honoraires il ne sera utilisé qu’une seule ligne du relevé. 3. Les notes d’honoraires, accompagnées des ordonnances ou copie des ordonnances ainsi que des titres de prise en charge ou copie des titres afférents sont à présenter dans l’ordre de leur inscription sur le relevé. 4. Il y a lieu d’introduire un seul relevé par mois par fournisseur de soins de santé. Remarques relatives à la transmission sur support informatique 1. En cas d’utilisation d’un support informatique, les ordonnances, titres de prise en charge et relevés sont présentés dans le même ordre que sur le fichier informatique. 2. Il y a lieu d’introduire un seul relevé par mois par fournisseur de soins de santé. 3829 No d’ordre Facture N°* Nom et prénom 1 Montant Report ........................... 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 à reporter * inscription facultative réservé à la caisse 3830 Protocole d’accord signé en exécution de l'article 19 de la convention du 20 octobre 2004, conclue entre l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg et la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg d'une part, et l'Union des caisses de maladie d'autre part, portant fixation des tarifs pour les prothèses orthopédiques, orthèses et épithèses pour l'exercice 2005. Vu les articles 61 à 67 et 71 du code des assurances sociales, vu l' article 19 de la convention du 20 octobre 2004, vu le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers pour la fourniture de prothèses, orthèses et épithèses prises en charge par l'assurance maladie, les parties soussignées, à savoir: l'Association des maîtres orthopédistes-bandagistes agissant comme groupement professionnel représentatif des maîtres orthopédistes-bandagistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Philippe HAMMES, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales, la Fédération des patrons bottiers du Grand-Duché de Luxembourg agissant comme groupement professionnel représentatif des patrons bottiers-orthopédistes établis au Luxembourg, représentée par son président, M. Henri LALLEMANG, déclarant posséder les qualités requises au titre de l'article 62, alinéa 2 du code des assurances sociales d'une part, et l'Union des caisses de maladie, prévue à l'article 45 du code des assurances sociales, représentée par son président, Monsieur Robert KIEFFER, demeurant à Luxembourg, d'autre part, ont convenu ce qui suit: Art.1er. Les tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 6 de la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistes-cordonniers sont augmentés de 8,35% à partir du 1er janvier 2005. Art.2. Pour la détermination des tarifs des prestations et fournitures inscrites aux chapitres 1 à 5 de la nomenclature des actes et services des maîtres mécaniciens orthopédistes-bandagistes et des maîtres orthopédistescordonniers, les parties ont convenu d'une lettre-clé conventionnelle dont la valeur est fixée à 1,2586. Art.3. Les tarifs des prestations et fournitures sont portés à l’annexe du présent protocole d’accord. Art.4. Le présent protocole d'accord ainsi que son annexe font partie intégrante de la convention signée entre parties en date du 20 octobre 2004. En foi de ce qui précède, les soussignés dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent protocole d'accord. Fait à Luxembourg, le 20 octobre 2004 en triple exemplaire. Pour l'Association des Pour la Fédération des Pour l'Union des maîtres orthopédistes-bandagistes patrons bottiers caisses de maladie Le président Le président Le président (s.) Ph. Hammes (s.) H. Lallemang (s.) R. Kieffer ANNEXE: ACTES ET FOURNITURES Validité 01.01.2005 1.01.00 Chapitre 1er - Prothèses du membre inférieur 1.01 Section 1 - Neuanfertigung 1.01.01 Fußstümpfe P1010101 Ersatzstück für Zehenverlust P1010102 Beinprothese aus Leder ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1010103 Beinprothese aus Leder mit Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1010104 Beinprothese aus Leder mit Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff oder Syme P1010105 Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit vorderer Schale Coeffic. 153,91 Tarif (X ) 193,71 1.169,14 1.471,48 1.245,11 1.567,10 1.303,27 894,22 1.640,30 1.125,47 3831 P1010106 Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit geschlossenem, gefenstertem Holzschaft P1010107 Mobilisator P1010108 Beinprothese aus Leder ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff oder Syme P1010109 Beinprothese aus Gießharz ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Lisfranc oder Chopart P1010110 Beinprothese aus Gießharz ohne Knöchelgelenk für Absetzung nach Pirogoff P1010111 Beinprothese aus Gießharz für Absetzung nach Pirogoff mit vorderer Schale 1.01.02 Zusätze P1010201 Herumgreifende Lederhülse an der Beinprothese aus Holz für Absetzung nach Pirogoff mit geschlossenem, gefenstertem Holzschaft, (Mehrpreis) P1010202 Oberschenkelhülse ohne Aufsitz, (Mehrpreis) P1010203 Oberschenkelhülse mit Aufsitz, (Mehrpreis) P1010204 Stahlsohle anstelle der Duranasohle am Mobilisator 1.01.03 P1010301 P1010302 P1010303 P1010304 P1010305 P1010306 P1010307 P1010308 P1010309 P1010310 P1010311 P1010312 1.01.04 P1010401 P1010402 P1010403 P1010404 P1010405 P1010406 P1010407 P1010408 P1010409 P1010410 P1010411 P1010412 P1010413 P1010414 P1010415 P1010417 P1010418 Unterschenkelstümpfe Unterschenkelprothese aus Leder ohne Aufsitz Unterschenkelprothese aus Holz ohne Aufsitz Unterschenkelprothese aus Holz ohne Schienen Beinprothese für im Knie gebeugten Stumpf (Knie-Ruhe-Bein) Unterschenkelprothese aus Gießharz ohne Schienen Unterschenkelprothese aus Gießharz ohne Aufsitz Kondylenumfassende Unterschenkelprothese aus Gießharz Kondylenumfassende Modular-Unterschenkelprothese aus Gießharz, System Otto-Bock Kondylenumfassende Modular-Unterschenkelprothese aus Gießharz, System IPOS Wasserfeste Unterschenkelprothese aus Gießharz Kondylenumfassende, wasserfeste Unterschenkelprothese aus Gießharz Kondylenumfassende GLP-Unterschenkelprothese mit Rotationsfußgelenk, System IPOS Zusätze Schmale Oberschenkelhülse, (Mehrpreis) Knieriemen in Achterform, (Mehrpreis) Oberschenkelhülse aus Gießharz, (Mehrpreis) Oberschenkelhülse aus Kunststoffolie, (Mehrpreis) Einfaches Sitzband an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis) Verstärkungsband an der Oberschenkelhülse aus Leder, (Mehrpreis) Gewalkter, nicht federnder Innentrichter zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) Gewalkter Innentrichter mit Tennisballfederung zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) Weichwandinnentrichter aus Gießharz zur Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis) Schaukeltrichter zur Unterschenkelprothese aus Leder, (Mehrpreis) Holzunterschaft mit Leder auskleben, (Minderpreis) Vorrichtung zum Herausnehmen der Fütterung an der Unterschenkelprothese aus Leder, (Mehrpreis) Verschlüsse am Unterschenkelschaft aus Leder, (Mehrpreis) Gegabelte Schienen, (Mehrpreis) Kondylenkeil zur kondylenumfassenden Unterschenkelprothese aus Gießharz bzw. zur wasserfesten Unterschenkelprothese Querverlaufender Knieriemen, (Mehrpreis) Schiebepolster zum Knieriemen, (Mehrpreis) 934,11 565,41 1.175,67 711,63 1.311,91 1.651,17 1.348,00 1.388,00 930,00 1.696,59 1.746,94 1.170,50 42,04 656,76 831,46 111,97 52,91 826,60 1.046,48 140,93 1.836,25 1.938,08 1.207,43 2.230,59 1.298,78 2.015,29 1.741,00 2.311,10 2.439,27 1.519,67 2.807,42 1.634,64 2.536,44 2.191,22 1.621,00 2.040,19 2.143,00 1.140,40 1.583,00 2.697,18 1.435,31 1.992,36 2.279,77 2.869,32 85,63 36,08 512,90 372,79 178,24 46,52 107,77 45,41 645,54 469,19 224,33 58,55 75,27 94,73 127,86 160,92 191,13 459,74 -17,77 240,56 578,63 -22,37 35,87 43,57 71,84 45,15 54,84 90,42 110,00 15,63 21,29 138,45 19,67 26,80 3832 P1010419 P1010420 P1010421 P1010422 P1010423 P1010424 P1010425 P1010426 P1010427 P1010428 P1010429 P1010430 P1010431 P1010432 P1010433 1.01.05 P1010501 P1010502 P1010503 P1010504 P1010505 P1010506 P1010510 P1010511 P1010513 P1010514 P1010515 P1010516 P1010517 Kniegummizug an der Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) 7,71 Fehlende Knieanschlaghemmung an der Unterschenkelprothese, (Minderpreis) -33,78 Unterschenkel-Lederbeinschienen mit Doppelgelenk, (Mehrpreis) 137,90 Unterschenkel-Holzbeinschiene mit Doppelgelenk, (Mehrpreis) 142,77 Kontaktschaft zur Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) 147,00 Weichwandinnentrichter aus Gießharz zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) 152,72 Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, gefüttert, zur Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis) 119,63 Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, gefüttert, zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) 61,59 Weichwandinnentrichter aus Schaumstoff, ungefüttert, zur Unterschenkelprothese aus Gießharz, (Mehrpreis) 67,00 Gewalkter Innentrichter mit Gummizugfederung zur Unterschenkelprothese aus Holz, (Mehrpreis) 139,98 Weichwandinnentrichter aus Silikonkautschuk, (Mehrpreis) 197,00 Einbettung des unteren Teils der Kniescheibe, (Mehrpreis) 58,97 Einbettung oder Umfassung der gesamten Kniescheibe, (Mehrpreis) 23,00 Stufenguß, (Mehrpreis) 164,00 Anprobeschaft für die kondylenumfassende Unterschenkelprothese, (Mehrpreis) 200,00 Oberschenkelstümpfe Oberschenkelprothese aus Holz Oberschenkelprothese aus Holz mit Lederoberschenkelschaft Oberschenkelprothese aus Holz für Grittistumpf Oberschenkelprothese mit Lederoberschenkelschaft und Holzwade für Grittistumpf Oberschenkel-Stelzprothese mit Lederoberschenkelschaft Wasserfeste Oberschenkelprothese aus Gießharz Kurzprothese für Oberschenkelstumpf Modular-Prothese für Knieexartikulation, System Otto-Bock Modular-Oberschenkelprothese mit Holzoberschenkelschaft, System Otto-Bock Modular-Oberschenkelprothese mit pergamentiertem und lackiertem Holzoberschenkelschaft, System IPOS Modular-Oberschenkelprothese mit Gießharzoberschenkelschaft, System Otto-Bock Modular-Oberschenkelprothese mit Gießharzoberschenkelschaft, System IPOS GLP-Oberschenkelprothese mit Kniefeststellung und Rotationsfußgelenk, System IPOS 1.01.06 Zusätze P1010601 Kippschaft zur Oberschenkelprothese, (Mehrpreis) P1010602 Nichthaftender Oberschenkelschaft an der Oberschenkelprothese aus Holz, (Minderpreis) P1010603 Verschlüsse am Lederoberschenkelschaft, (Mehrpreis) P1010604 Kontaktschaft, bei Schaft aus Holz oder in Spangentechnik, für Oberschenkelstumpf, (Mehrpreis) P1010605 Stumpfkontaktkissen, (Mehrpreis) P1010606 Stumpfendbettung für endbelastungsfähigen Stumpf P1010607 Schaft in Spangentechnik zur Oberschenkelprothese, (Mehrpreis) 1.01.07 Hüftexartikulationen P1010701 Prothese aus Holz für Hüftexartikulation P1010702 Modularprothese mit Beckenkorb aus Gießharz für Hüftexartikulation, System Otto-Bock 9,70 -42,52 173,56 179,69 185,01 192,21 150,57 77,52 84,33 176,18 247,94 74,22 28,95 206,41 251,72 1.908,94 1.737,82 2.506,39 2.402,59 2.187,22 3.154,54 2.161,33 890,49 1.640,67 1.133,65 2.634,00 2.720,25 1.120,77 2.064,95 1.426,81 3.315,15 2.197,68 2.766,00 2.789,00 3.510,24 2.198,00 2.766,40 2.789,00 3.510,24 3.138,17 3.949,70 867,00 1.091,21 -238,25 128,43 -299,86 161,64 147,42 32,13 147,00 44 …

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