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Europaius

En bref

Ce projet de loi vise à approuver un protocole modifiant un accord international sur la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds, et à adapter la loi nationale en conséquence. Il s'agit de mettre à jour la législation luxembourgeoise pour se conformer aux directives européennes concernant la taxation des véhicules pour l'utilisation des infrastructures routières.

Ce qu'il réglemente

  • L'approbation d'un protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds.
  • La modification de la loi du 24 février 1995 concernant l'application de cet accord.
  • L'extension du droit d'usage à de nouvelles catégories de véhicules utilitaires lourds.
  • Les exemptions applicables à ce droit d'usage.

Qui il concerne

  • Les propriétaires et utilisateurs de véhicules dont la masse maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes.
  • Les autorités chargées de la perception du droit d'usage et de l'entretien des infrastructures routières.

Points clés

  • L'utilisation d'une autoroute ou d'une route similaire au Luxembourg par un véhicule de plus de 12 tonnes est soumise à un droit d'usage.
  • À partir du 26 mars 2027, les véhicules de plus de 3,5 tonnes mais de moins de 12 tonnes seront également soumis à ce droit d'usage.
  • Certains véhicules sont exemptés du droit d'usage, notamment les véhicules de l'armée, de la police, les véhicules d'intervention urgente, et certains véhicules à émission nulle de moins de 4,25 tonnes.
  • Les tarifs du droit d'usage seront adaptés en fonction des classes d'émissions de CO2 des véhicules.
Texte de loi
Texte de loi

Projet de loi 10 portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ; 2° modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février

  1. Chapitre 1 — Approbation du protocole Art. ler . Est approuvé le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles en date du 29 mars
  2. Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 Art.
  3. L'article 2 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est modifié comme suit : 1' Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant : «

(1)L'utilisation d'une autoroute ou d'une route de caractère similaire à une autoroute sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes est soumise à la perception du droit d'usage défini aux articles 1er et 8 de l'Accord. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit d'usage est perçu à compter du 26 mars 2027. » 2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : «
(2)Pour l'application de la présente loi, on entend par: 1° « autoroute » : les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles ; 2° « route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu'une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, 1 et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles ; le terme « route pour véhicules automoteurs » est utilisé avec la même signification que le terme « route de caractère similaire à une autoroute » ; 3° «droit d'usage» : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d'utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire à une autoroute; 4° «véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article 2, paragraphe ler, points 17, 18 et 19 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, telle que modifiée ; 5° « véhicule à émission nulle »: a. un « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l'article 3, point 11, du règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil; b. une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne ; 6° « véhicule de la classe d'émissions "Euro 0", "Euro I", "Euro II", "Euro III", "Euro IV", "Euro V", "VRE", "Euro VI" »: un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe. » Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant : «
(1)Sont exemptés du droit d'usage:
  1. a)les véhicules de l'armée, de la police grand-ducale, de l'administration des douanes et accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une autoroute ainsi que l'ensemble des véhicules utilisés pour des missions d'intervention urgente et équipés comme tels ;
  2. b)les véhicules visés aux lettres b), c), d), g), h), j), k), l), q), et
  3. r)de l'article 13, paragraphe 1er du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
  4. c)les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur le territoire national sous le couvert de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée 2 du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence ;
  5. d)les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités reprises sur la liste A ou liste B, tel que prévu à l'article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement ou toute autre autorisation équivalente a été émise, lorsque : 10 la masse en charge maximale techniquement admissible des véhicules est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes ; 2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale ; 3° le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui ;
  6. e)les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes;
  7. f)les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence. » ; 2° Au paragraphe 2, les termes « ,
  8. d)et
  9. f)» sont insérés entre les termes « sous
  10. b)» et « doivent être munis ». Art. 4. À l'article 4 de la même loi, à la phrase liminaire, les termes « ,des classes d'émissions de CO2 » sont insérés entre les termes « normes Euro » et « et le nombre d'essieux de véhicules ». Art. 5. À l'annexe de la même loi, le point 4 intitulé « Véhicules EURO VI » est remplacé par le libellé suivant : « 4. Véhicules « Euro VI » !Valeurs limites CO HCT IHCNM .ICH4 C 1( g/kWh) (mg/kWh)1(mg/kWh)1(mg/kWh) INOX „ NH 3 Masse deiNombre de particules !particules g/kWh)1(ppm) (mg/kWh) i(#/kWh) Procédure d'essai 1 500 130 400 110 10 8,0 x 1011 4 000 160 460 ho 10 6,0 x 1011 WHSC (APC) Procédure d'essai WHTC (A PC) 3 'Procédure 14 000 "d'essai WHTO ., . . 1(AC) 1 1.. 'Note: . . 1160 . . . .. . 1500 . 1460 110 i : 110 1 1 16,0 x 1011 i lAC = allumage commandé. 11 1APC = allumage par compression. lm Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NO peut être défini à un stade ultérieur.». ». 4 EXPOSÉ DES MOTIFS L'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds (ci-après l'« Accord »), a pour objet la perception d'un droit d'usage commun par les parties contractantes à charge de certains véhicules empruntant certaines routes sur leur territoire, ainsi que les conditions et modalités de répartition du produit de ce droit d'usage. Ce droit d'usage commun est communément appelé « Eurovignette ». L'Accord réunissait initialement cinq pays, à savoir le Grand-Duché du Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas. Les parties contractantes ont été rejointes en 1998par le Royaume de Suède. L'Allemagne a dénoncé l'Accord avec effet au 1er janvier 2018 et a renoncé au système de droit d'usage commun au profit de la « LKWMaut ». La Belgique quant à elle demeure partie de l'Accord, mais a renoncé à la perception de l'Eurovignette après avoir introduit un système de péage basé sur la distance parcourue. L'Accord a été modifié à quatre reprises par des protocoles du 22 mars 2000, 21 octobre 2010, du 6 décembre 2017 et du 29 mars 2023 afin de se conformer aux exigences de la directive modifiée 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de ses modifications subséquentes (ci-après « directive 1999/62/CE »). Les dernières modifications de l'Accord ont été apportées par le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures (ci-après le « Protocole »), signé en date du 29 mars 2023. La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures (ci-après « directive (UE) 2022/3692 ») s'inscrit dans la poursuite de la réalisation de l'objectif de la Commission à savoir, la progression vers l'application des principes du « pollueur-payeur » et de l'« utilisateur-payeur » et la contribution au financement des infrastructures routières dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est ainsi que la Commission avait annoncé vouloir proposer une modification de la directive 1999/62/CE dans l'intention de permettre une taxation liée à une différentiation fondée sur les émissions de CO2 et d'étendre certains principes aux autobus, aux autocars ainsi qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers. L'un des objectifs principaux de la directive (UE)2022/362 est d'éliminer la distorsion de concurrence entre les usagers afin d'établir un marché d'intérieur des transports routiers équitable. En effet, même si les véhicules utilitaires lourds ont un impact significatif sur les infrastructures et contribuent considérablement à la pollution atmosphérique, le fait est que les véhicules légers sont à l'origine de la plupart des incidences négatives sur l'environnement et la société dues au transport routier liées aux émissions et à la congestion. Dans un souci d'égalité de traitement et de concurrence loyale, la directive (UE) 2022/362 vise ainsi à faire relever du champ d'application de la directive 1999/62/CE 1 des véhicules non encore visés, tels que les véhicules utilitaires lourds autres que ceux destinés au transport de marchandises et les véhicules légers, y compris les voitures particulières. Afin d'atteindre l'objectif de l'application de I'« utilisateur-payeur », les États membres ne pourront à partir du 25 mars 2030 plus appliquer des droits d'usage dont le tarif est principalement basé sur le temps d'utilisation et non pas sur l'utilisation du réseau routier, c'est-à-dire la distance parcourue, sauf cas dûment justifiés. L'article 7, paragraphe 12, prévoit que lorsque les États membres appliquent un système commun de droit d'usage, ils adaptent le système commun ou y mettent fin au plus tard le 25 mars 2032. Par conséquent, le Protocole vise à introduire diverses modifications. La première concerne les droits d'usage des véhicules utilitaires lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible est d'au moins 12 tonnes. À partir du 25 mars 2027, le droit d'usage est appliqué aussi aux véhicules destinés au transport de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible est d'au moins 3,5 tonnes, conformément à l'article 7, paragraphe 13, de la directive 1999/62/CE. La deuxième modification consiste à adapter les exemptions du droit d'usage en fonction des exemptions prévues par la directive 1999/62/CE. Finalement, sont également adaptés les tarifs en fonctions des classes d'émissions de CO2 des véhicules. Au Luxembourg, l'Accord a été approuvé et mis en oeuvre par la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. Le présent projet de loi consiste à approuver d'une part le Protocole et à mettre en oeuvre les adaptations requises par la modification de l'Accord suite à la directive (UE) 2022/3692 à laquelle les États membres doivent se conformer au plus tard jusqu'au 25 mars 2024 et date à laquelle les parties à l'Accord se sont engagées à adapter leur législation nationale. Finalement, il sera également procédé à une actualisation des tarifs du droit d'usage prévus par règlement grand-ducal qui tiendront dorénavant compte des classes d'émissions de CO2 comme élément influant sur le montant du droit d'usage. 2 COMMENTAIRE DES ARTICLES Ad article ler L'article 1e" a pour objet d'approuver le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/U E du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles en date du 29 mars 2023. Ad article 2 Cet article modifie l'article 2 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. Ad article 2, point 10 Le point 10 vise à modifier le paragraphe ler du prédit article 2. La directive 1999/62/CE, telle que modifiée, prévoit dans son article 7, paragraphe 13, que les États membres peuvent, jusqu'au 25 mars 2027, en ce qui concerne les poids lourds, choisir d'appliquer des droits d'usage uniquement aux poids lourds ayant une masse en charge techniquement admissible de 12 tonnes ou plus. Cette option a été privilégiée par les États parties à l'Accord et conformément à l'article 3, paragraphe ler de l'Accord. Jusqu'au 25 mars 2027, un droit d'usage ne sera appliqué qu'aux véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes. À compter de cette date, un droit d'usage sera également perçu pour les véhicules ayant une masse en charge techniquement admissible de 3,5 tonnes ou plus. Le point 10 adapte le paragraphe 1' en conséquence en indiquant à partir de quelle date sont perçus les droits d'usage en fonction de la masse techniquement admissible des véhicules. Ad article 2, point 2° Le point 2° vise à remplacer le paragraphe 2 du prédit article 2 afin d'adapter les définitions employées dans la loi d'une part à la législation européenne dont les définitions ont été actualisées, et d'autre part au Protocole rendant applicables à l'Accord les définitions prévues aux points 6, 16, 29, 32, 33, 34, 35 et 38 de l'article 2 de la directive 1999/62/CE, telle que modifiée. Tout d'abord, la définition quant à l'autoroute est maintenue dans un point 10 nouveau de l'article 2, paragraphe 2. La définition relative à la route de caractère similaire à une autoroute subit une modification étant donné qu'elle présentait, dans sa teneur initiale, une référence erronée. En effet, le signal E,17 auquel la définition faisait référence est celui relatif aux routes pour véhicules automoteurs tel que prévu par l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques (ci-après « arrêté de 1953 »). Il est dès lors proposé de faire figurer la définition relative à la route de caractère similaire à une autoroute au point 2° nouveau du paragraphe 2 en reprenant dans la loi la définition de l'arrêté de 1953 relative aux routes pour véhicules automoteurs. Il est 3 indiqué que les notions de « route de caractère similaire à une autoroute » et de « routes pour véhicules automoteurs » sont utilisées avec la même signification. Au point 3° nouveau du paragraphe 2, la définition du droit d'usage est reprise telle qu'elle figure dans la directive 1999/62/CE, telle que modifiée. Au point 4° nouveau du paragraphe 2 modifie la définition du véhicule telle qu'elle figure dans l'Accord. La notion de véhicule visera dorénavant non plus seulement les véhicules ayant une masse maximale autorisée de plus de 12 tonnes mais bien un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes conformément à l'article 2, paragraphe 1, points 17, 18 et 19 de la directive 1999/62/CE. Il est important de mentionner que la définition du véhicule du présent projet de loi et de l'Accord se limite aux véhicules destinés au transport par route de marchandises, tandis que la définition du véhicule de la directive 1999/62/CE comprend aussi d'autres catégories, comme par exemple les voitures à passagers. Au point 5° nouveau du paragraphe 2 est introduite la définition relative au véhicule à émission nulle qui, pour les besoins de la mise en place de l'exemption du droit d'usage, nécessite d'être défini. La définition de la directive 1999/62/CE a été reprise en majeure partie. Le fait que les voitures particulières, les minibus ou les véhicules utilitaires légers soient aussi évoqués s'explique par le fait que récemment pour les derniers une modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques a été réalisée, qui prévoit que sur le territoire national la masse maximale autorisée peut être augmentée jusqu'à 4,25 tonnes pour les camionnettes sans moteur à combustion interne. Ainsi, comme ces camionnettes ont une masse maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et que ces véhicules sont énumérés dans l'article 3 nouveau parmi les exemptions du droit d'usage, il est important de bien définir ces véhicules. Au point 6° nouveau du paragraphe 2, est reprise la définition relative aux véhicules relevant de différentes classes d'émissions après que cette définition ait été actualisée dans la directive 1999/62/CE en visant non plus des « catégories » de véhicules, mais les « classes d'émissions » de ces derniers Ad article 3 Cet article modifie l'article 3 de la même loi. Ad article 3, point 1° Le point 1° modifie le paragraphe 1' de l'article 3 relatif aux exemptions du droit d'usage et vise à transposer les exonérations de droit d'usage prévues à l'article 4 de l'Accord et à l'article 7 nouveau de la directive de 1999/62/CE, telle que modifiée. Avant les modifications apportées par la directive (UE) 2022/3692, il était prévu que les États membres pouvaient appliquer des exonérations pour certains types de véhicules figurant à l'article 6, lettre
  11. a)de la directive de 1999/62/CE ainsi que pour des véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques de l'État membre d'immatriculation et qui sont utilisés par des personnes 4 physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que ce transport n'entraîne pas de distorsion de la concurrence. À ces exonérations, l'article 7, paragraphe 9 nouveau, de la directive modifiée 1999/62/CE prévoit désormais qu'il est également possible de prévoir des droits d'usage réduits ou des exonérations de droits d'usage pour les véhicules utilitaires lourds dispensés d'utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement 165/2014, certains poids lourds utilisés pour le transport matériel, d'équipements, de machines ou de marchandises fabriquées de manière artisanale, pour les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée, ainsi que pour les véhicules à émission nulle ayant une masse en charge techniquement admissible jusqu'à 4,25 tonnes. La lettre
  12. b)du paragraphe 1', dans sa teneur actuelle, prévoit que sont exemptés les « véhicules qui sont utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, dans la mesure où leur mise en circulation n'est pas susceptible d'avoir des répercussions économiques sur le marché des transports. Un règlement grand-ducal précise les catégories de ces véhicules ». Dans la mesure où la majorité des véhicules visés par cette exemption et figurant plus précisément à l'article 3 du règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tombent sous le champ d'autres exemptions prévues par la directive, cette exemption dans la teneur actuelle n'a plus lieu d'être et le tableau figurant à l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité a quant à lui vocation à être supprimé. Il est par conséquent proposé de remplacer le paragraphe 1' de l'article 3 de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée afin de faire figurer ces nouvelles exemptions dans la législation nationale et d'adapter les exonérations actuellement prévues à l'Accord et à la directive 1999/62/CE, telle que modifiée. Ainsi, la lettre
  13. a)nouvelle reprend une exemption actuellement prévue dans la législation actuelle permettant d'exempter certains véhicules conformément à l'article 6, paragraphe 2, lettre a), de la directive 1999/62/CE et l'article 3 de l'Accord. Cette modification vise principalement à insérer dans l'énumération les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une autoroute, actuellement encore prévu à l'article 3 du prédit règlement grandducal du 21 mai 2019 ainsi qu'à adapter la terminologie en visant les véhicules du Corps grand-ducal d'incendie et de secours au lieu des véhicules de protection civile. Il est également proposé d'introduire une nouvelle lettre
  14. b)reprenant les véhicules utilitaires lourds dispensés de l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement (UE) n°165/2014. Ces véhicules étaient en partie déjà exemptés du droit d'usage en vertu de l'ancienne lettre
  15. b)de l'article 3 et figuraient parmi la liste de l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité. Dans la mesure où la directive 1999/62/CE et l'Accord prévoient la possibilité de les exempter, il est proposé de faire figurer ces véhicules dans les exemptions par renvoi aux différentes lettres b), c), d), g), h), j), k), I), q), et
  16. r)de l'article 13, paragraphe 1er, du règlement n°561/2006 du parlement européen et du conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la 5 législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil. Sous la nouvelle lettre
  17. c)du paragraphe 1er, est prévue l'exemption pour les véhicules ne circulant qu'occasionnellement sur le territoire de l'État membre avec la précision qu'il s'agit des véhicules circulant sous le couvert de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ces véhicules figuraient déjà parmi la liste de l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité. Ensuite, et dans la mesure où l'application d'un droit d'usage à tous les poids lourds est de nature à entraîner des charges considérablement plus lourdes pour les petites et moyennes entreprises artisanales, impliquées principalement dans des travaux de construction sans fournir de service de transport, il appert que l'application d'un tel droit d'usage pourrait se répercuter dans certains domaines tels que la construction et se traduire en une hausse de prix. De telles augmentations de prix peuvent quant à elles être synonymes de report, voire de renonciation à des investissements futurs, notamment dans les domaines de la rénovation énergique des habitations. Compte tenu de ce qui précède et du fait que les entreprises artisanales parcourent souvent de longues distances et que ces trajets ne sauraient être effectués autrement, la directive et l'Accord donnent la possibilité aux États membres de prévoir une exonération du droit d'usage pour le transport de matériel, d'équipements ou de machines destinés au conducteur pour le transport du matériel, d'équipements ou des machines utilisés dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale. En conséquence, la nouvelle lettre
  18. d)du paragraphe ler, consacre dès lors sous certaines conditions une telle exemption au droit d'usage pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités reprises sur la liste A ou liste B, tel que prévu à l'article 12, paragraphe ler, de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement a été émise. Toute autre autorisation équivalente, dont notamment celles d'une entreprise d'artisanat basée à l'étranger, est aussi applicable. Ensuite, une exemption est consacrée aux véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes afin de récompenser les véhicules le plus performants et afin de favoriser davantage le déploiement de véhicules à émission nulle. Finalement, les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée et dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises sont aussi exemptés du prélèvement du droit d'usage. Il est important de mentionner que conformément à l'article 7, paragraphe 5 nouveau, de la directive 1999/62/CE les droits d'usages sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de la nationalité de l'usager de la route, l'État membre ou le pays tiers d'établissement du transporteur, l'État membre ou le pays tiers d'immatriculation du véhicule ou l'origine ou la destination du transport. Il en découle que toutes ces exemptions, à l'exemption de celles réservées principalement aux pouvoirs publics, sont aussi applicables à des véhicules immatriculés à l'étranger. 6 Ad article 3, point 2° Le point 2° modifie l'article 3, paragraphe 2, de la même loi. Ainsi, les véhicules exemptés en vertu des lettres
  19. d)et
  20. f)du l'article 3, paragraphe ler, sont ajoutés à la liste des exemptions pour lesquelles il est nécessaire de se munir d'un certificat attestant de l'exemption si bien que les conducteurs des véhicules circulant dans le cadre d'activités artisanales ainsi que les véhicules détenus ou appartenant à une personne handicapée doivent pouvoir se prévaloir d'un tel certificat. A part des véhicules exemptés en vertu des lettres
  21. b)et e), où pour les premiers l'exemption est limitée à des pouvoirs publics exerçant des missions bien définies et pour les derniers où l'exemption relève purement des aspects techniques du véhicule, tous les autres types d'exemptions sont en relation avec l'utilisation du véhicule. Pour cette raison, il est important qu'une telle exemption soit demandée et justifiée pour qu'un certificat attestant l'exemption du droit d'usage soit émis. Ad article 4 Cet article modifie l'article 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée. Afin de respecter pleinement les principes de la mobilité durable, la directive 1999/62/CE, telle que modifiée, entend faire varier le montant du droit d'usage à la fois en fonction de la classe d'émission Euro, mais aussi en fonction des classes d'émissions de CO 2 notamment en raison de l'augmentation de la part des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds. Une telle variation du droit d'usage en fonction des classes d'émissions de CO2 permettrait de contribuer à des améliorations. Dans la mesure où la variation du droit d'usage se fera également en fonction de la classe d'émission de CO2, il y a lieu d'adapter l'article 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée. Ad article 5 Cet article modifie le point 4 de l'annexe de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée. Lors des modifications apportées par le projet de loi n°7362, les auteurs du projet avaient pris de l'avance sur la directive 1999/62/CE, qui ne reprenait pas encore la norme EURO VI mais qui mentionnait au point 4 de l'annexe « De futures classes d'émissions de véhicules telles que définies dans la directive 88/77/CE et ses modifications ultérieures peuvent être envisagées ». Ils avaient repris la norme EURO VI dans le texte et les tarifs afin de respecter au mieux le principe du pollueur-payeur. Étant donné qu'un point relatif aux limites d'émissions Euro VI a été inséré à l'annexe 0 de la directive 1999/62/CE, il y a lieu d'adapter le point 4 de l'annexe actuelle de la loi à la directive 1999/62/CE. 7 Version coordonnée du projet de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. Art. ler. Est approuvé l'Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume des Pays-Bas relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994, appelé ci-après l'Accord. Art. 2.
(1)L'utilisation par un véhicule d'un-e autorout-e ou d'une route de caractère-54-14-1-a-i-re-sur-l-e e e d'usage défini aux rg arti-eles-4'-et 8 de l'Accorel,
(1)L'utilisation d'une autoroute ou d'une route de caractère similaire à une autoroute sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes est soumise à la perception du droit d'usage défini aux articles 1er et 8 de l'Accord. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit d'usage est perçu à compter du 26 mars 2027. {2) On entend par: «autoroute», les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la Convention-sur la circu par la 'enne le 8 n loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles; «route de caractère similaire à une autoroute», les voies publiques signalées par le signal E17 «routes pour automobiles» prévu par la Convention su El-a-signalisation routière, signée à Vi-enne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du-2--7-mai 1975; «véhicule», un véhicule à moteur ou le transport par route de marchandises et d'une masse maximale autorisée de 12 tonnes ou plus-4› «véhicule de la catégorie «EURO 0», «EURO I», «EURO II», «EURO Ill», «EURO IV», «EURO V», indiquées à l'annexe. « droit d'usage », le pal droit à l'util. ermes d'une année, d'un mois, d'une semaine ou d'une journée, d'une autoroute, d'une route à caractère similaire
(2)Pour l'application de la présente loi, on entend par : 1° « autoroute » les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles ; 2° «route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu'une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles ; le terme « route pour véhicules automoteurs » est utilisé avec la même signification que le terme « route de caractère similaire à une autoroute » ; 30 « droit d'usage » : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d'utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire à une autoroute; 40 « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article 2, paragraphe ler , points 17, 18 et 19 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, telle que modifiée ; 50 « véhicule à émission nulle »: a) un « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l'article 3, point 11, du règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil; b) une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne ; 6° « véhicule de la classe d'émissions "Euro 0", "Euro I", "Euro II", "Euro Ill", "Euro IV", "Euro V", "VRE", "Euro VI" »: un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe.
(3)Un règlement grand-ducal énumère les tronçons d'autoroutes et de routes à caractère similaire soumis au droit d'usage énoncé au paragraphe
(1).
(4)Les véhicules qui effectuent un transport combiné sont partiellement exemptés du droit d'usage visé au paragraphe
(1), sans que cette exemption ne puisse être inférieure à 3 euros par trajet, ni dépasser le droit d'usage payé. Les montants et les modalités de perception en question sont fixés par règlement grand-ducal. Art. 3. Sont exemptés du droit d'usage: a) 1-es véhicules de l'armée, de la police grand dueale, de l'administration des douanes et accises, l'ensemble des véhicules utilisés pour de la protecti des missions d'intervention urgente C" usés exclusivement sur le territoire national par des personnes C C handisc5, dans la mesure où leur mise en circulation n'est pas susceptible d'avoir des répercussions économiques sur le marché des transports. Un règlement grand ducal précise les catégories de ces véhi-c--ules.
(1)Sont exemptés du droit d'usage:
  1. a)les véhicules de l'armée, de la police grand-ducale, de l'administration des douanes et accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une autoroute ainsi que l'ensemble des véhicules utilisés pour des missions d'intervention urgente et équipés comme tels ;
  2. b)les véhicules visés aux lettres b), c), d), g), h), j), k), l), q), et
  3. r)de l'article 13, paragraphe 1°' du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
  4. c)les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur le territoire national sous le couvert de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence;
  5. d)les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités reprises sur la liste A ou liste B, tel que prévu à l'article 12, paragraphe ler, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement ou toute autre autorisation équivalente a été émise, lorsque : 1° la masse en charge maximale techniquement admissible des véhicules est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes; 2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale ; 3° le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui ;
  6. e)les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes;
  7. f)les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.
(2)Les véhicules visés au paragraphe
(1)sous b),
  1. d)et
  2. f)doivent être munis d'un certificat attestant leur exemption du droit d'usage. Art. 4. Un règlement grand-ducal fixe les montants et les modalités du droit d'usage en fonction des normes Euro, des classes d'émissions de CO2 et le nombre d'essieux des véhicules. Ce règlement détermine également les conditions et modalités du remboursement du droit d'usage lorsque la demande de remboursement est introduite avant l'expiration de la période de validité pour laquelle le droit est acquitté. Art. 5.
(1)Le paiement du droit d'usage donne lieu à une inscription dans la base de données électronique centrale prévue à l'article 9 de l'Accord.
(2)L'exemption du droit est certifiée par la délivrance au bénéficiaire d'une attestation mentionnant le numéro d'immatriculation du véhicule et la période d'exemption.
(3)Le paiement du droit d'usage pour un véhicule déterminé est contrôlé par consultation de la base de données dont question au paragraphe
  1. En cas d'exemption du droit d'usage, tout conducteur d'un véhicule concerné est tenu d'exhiber sur réquisition des agents chargés de l'exécution de la présente loi l'attestation mentionnée au paragraphe
  2. Art.
  3. L'administration des douanes et des accises est compétente pour la fixation, la perception et le remboursement du droit d'usage et pour la délivrance des certificats de paiement et d'exemption. L'article ler, SOUS B, de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes et accises est complété par un point 3bis libellé comme suit: «Droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. — Fixation, perception et remboursement du droit d'usage et délivrance des certificats de paiement et d'exemption.» Art.
  4. Les infractions aux dispositions de l'article 5 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions des règlements grand-ducaux pris en exécution desdites prescriptions légales sont passibles d'une amende de 250 à 5.000 euros. Cette amende a le caractère d'une peine de police. Les officiers de la police judiciaire, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les agents de l'Administration des douanes et accises sont chargés de contrôler l'exécution des dispositions de la présente loi et de ses règlements d'exécution et de dresser procès-verbal des infractions. Art.
  5. Les dispositions des articles 15 et 16 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables en cas de contraventions punies en conformité des dispositions de l'article 7 de la présente loi. La compétence de décerner des avertissements taxés, attribuée aux fonctionnaires énumérés à l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, ou de prélever une somme à consigner selon les modalités de l'article 16 de cette loi, est étendue aux agents de l'administration des douanes et des accises habilités à cet effet par le directeur de cette administration pour les besoins de l'application des dispositions du présent article. Le montant de la taxe et de la somme à consigner ainsi que les modalités d'application du présent article sont déterminés par règlement grand-ducal. Le droit d'immobilisation prévu à l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est étendu aux contraventions punies en conformité de l'article 7 de la présente loi si le chauffeur omet de payer l'avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner. Art. 9.
(1)La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et des droits et cotisations y assimilés est modifiée comme suit: — Au paragraphe
(1)de l'article 3, les termes, «du droit d'usage pour l'utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds», sont intercalés après ceux de «des taxes sur les véhicules à moteur mécanique». — A l'article 11, il est ajouté un point 3bis de la teneur suivante: «le droit d'usage pour l'utilisation du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds». ANNEXE LIMITES D'ÉMISSIONS
  1. Véhicule «EURO 0» (CO) g/kWh Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh Masse des oxydes d'azote (N0x) g/kWh 12,3 2,6 15,8 Masse de monoxyde de carbone
  2. Véhicules «EURO 1»/«EURO II» Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh (HC) g/kWh Masse des oxydes d'azote (N0x) g/kWh Masse des particules (PT) g/kWh Masse des hydrocarbures Véhicule «EURO I» 4,9 1,23 9,0 0,4
(1)Véhicule «EURO II» 4,0 1,1 7,0 0,15
(1)La valeur limite pour les émissions de particules est affectée d'un coefficient de 1,7 dans le cas des moteurs d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW. 3. Véhicules «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»i«VRE» Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d'azote et des particules, déterminées par essai ESC, et l'opacité des gaz d'échappement, déterminée par essai ERL, ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes
(1): Masse de monoxyde de carbone (CO) g/kWh Masse des hydrocarbures (HC) g/kWh Masse des oxydes d'azote (N0x) g/kWh Masse des particules (PT) g/kWh Gaz d'échappement m-1 Véhicule «EURO III» 2,1 0,66 5,0 0,10
(2)0,8 Véhicule «EURO IV» 1,5 0,46 3,5 0,02 0,5 Véhicule «EURO V» 1,5 0,46 2,0 0,02 0,5 Véhicule «VRE» 1,5 0,25 2,0 0,02 0,15
(1)Un cycle d'essai est constitué d'une séquence de points d'essai, chaque point étant défini par une vitesse et un couple que le moteur doit respecter en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions de fonctionnement transitoires (essais ETC et ELR)
(2)0,13 pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm' et le régime nominal est supérieur à 3000 min-1. 4T-Véhieuies-4(-E-11-R0-111-» GO 1=1-C-T 44GN-M CF-14 (mg/kWh) (mg/kWh) (-Ficiek-W-h-) (-m-gi-k-W-h-) Nox41.3 is4.4 (mg/kWh)) (-p-pFici-) Masse de particules refeo. N-dicil-lg-Fe de particules (-#744/41) WHSC (Cl) 1500 4-3-0 4-0-g 1 4-) 4-0 8,0 x 10' WHTC (CI)
(2)4000 WHTC 160 4000 500 160 10 10 4-0 We4-6701044 (-P4-24 6,0 x 1041 Note: PI - allumage commandé. C4- " (-1-) -2-) Cycle de conduite transitoire harmonisé au niv au mor34-a4 Le niveau admissible de la composante NO dans la valeur limite des NO peut être dét-eFicil-i-Ré-à-u-R stade ultérieur. 4. Véhicules « Euro VI » . --r— iValeurs limites 1-- CO H CT HCNM NOX
(1)NH 3 Masse ICH4 mg/kWh) (mg/kWh) (mg/kWh)I(mg/kWh) (mg/kWh) (ppm)iparticules ((mg/kWh) Procédure 1 500 deiNombre !particules 1(14/kWh) 130 400 10 110 8,0 x 10" 1160 460 "'l10 ; no 16,0 x 101 i ....1... 1t 460 i 1 I i. L 110 11 id'essai 1WHSC (APC) 1Procédure '4 000 i d'essai 1WHTC (APCL 'Procédure 4 000 "d'essai WHTC (AC) I tpote: . I !' 1 160 4.. 1500 i a 6,0 x 101 ' 1 a (AC - allumage commandé. IAPC = allumage par compression. 1(1-) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NO,, peut être défini à un stade ultérieur.». iL LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES Coordonnées du projet Intitulé du projet : Projet de loi 11portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures; nnodifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 ; Ministère initiateur : Ministère de la Mobilité et des Travaux publics Auteur(
  1. s): Pol PHILIPPE Gilles CASPAR Stefanie COIMBRA Téléphone : 24784958 Courriel : pol.philippe@tr.etat.lu Objectif(
  2. s)du projet : - approvuer le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures - adapter la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, aux modifications apportées à l'Accord -transposer la directive 022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures Version 23.03.2012 1/6 LE GOUVERNEMENT lï. DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Autre(
  3. s)Ministère(
  4. s)/ Organisme(
  5. s)/ Commune(
  6. s)impliqué(e)(
  7. s)Date: Version 23.03.2012 Ministère des Finances Ministère de l'Economie - Direction générale des classes moyennes 09/06/2023 2/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Mieux légiférer Partie(
  8. s)prenante(
  9. s)(organismes divers, citoyens,...) consultée(
  10. s): Oui Non Si oui, laquelle / lesquelles : 1 Ministère des Finances Ministère de l'Économie (Direction générale des Classes moyennes) Administration des douanes et accises Remarques / Observations : Destinataires du projet : - Citoyens : E oui Roui E Non E Non - Administrations : El Oui [1 Non [11 Oui jNon Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire ? 1X1 Oui El Non Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et publié d'une façon régulière ? El Oui E Non E Oui J Non - Entreprises / Professions libérales : 3 Le principe « Think small first » est-il respecté ? (c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?) N.a. Remarques / Observations : 1 N.a.: non applicable. Remarques / Observations: 5 Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer la qualité des procédures ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 3/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ( 6 Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(
  11. s)destinataire(
  12. s)? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation d'information émanant du projet?) D Oui D Non Si oui, quel est le coût administratif 3 approximatif total? (nombre de destinataires x coût administratif par destinataire) 2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation. 3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.). 7
  13. a)Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander l'information au destinataire ? D oui E Non D oui D Non g N.a. N.a. Si oui, de quelle(
  14. s)donnée(
  15. s)et/ou administration(
  16. s)s'agit-il ?
  17. b)Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques concernant la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel 4 ? Si oui, de quelle(
  18. s)donnée(
  19. s)et/ou administration(
  20. s)s'agit-il ? 4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.
  21. lu)Le projet prévoit-il : D oui D Non D N.a. - des délais de réponse à respecter par l'administration ? D Oui [I] Non - le principe que l'administration ne pourra demander des informations supplémentaires qu'une seule fois ? D oui D Non E N.a. g N.a. Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ? D Oui E Non IZI N.a. • Oui D Non D N.a. - une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ? Si oui, laquelle : 10 En cas de transposition de directives communautaires, le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ? Version 23.03.2012 4/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Sinon, pourquoi ? Le projet contribue-t-il en général à une :
  22. a)simplification administrative, et/ou à une El Oui [1 Non
  23. b)amélioration de la qualité réglementaire ? E oui E Non Remarques / Observations : Les exemptions du droit d'usage sont clairement définies dans la loi sans renvoi à règlement grand-ducal. 12 Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ? Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office) Oui GNon El Oui E Non D Oui Non Na. Si oui, quel est le délai pour disposer du nouveau système ? Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration concernée ? E N.a. Si oui, lequel ? Remarques / Observations : Version 23.03.2012 5/6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Egalité des chances 15 Le projet est-il : principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ? E Oui positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? El Oui E Non E Non E] Oui El Non Si oui, expliquez de quelle manière : neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ? Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du présent projet de loi s'appliquent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ? E oui E Non Oui E Non E N.a. Oui Non I I N.a. Si oui, expliquez de quelle manière : [16 Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ? Si oui, expliquez de quelle manière : Directive « services » 17 Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement soumise à évaluation 5 ? Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11) 1 P. [j] Oui Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de services transfrontaliers ? E Non E N.a. Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur : www.eco.public.Iu/attributions/dq2/d consommation/d march int rieur/Services/index.html 6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services «(cf. Note explicative, p.10-11) Version 23.03.2012 6/6 Fiche financière En application de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l'État Intitulé du projet : Projet de loi 10 portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures; 2° modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994. Suite à la signature du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures en date du 29 mars 2023, certaines modifications sont introduites quant au débiteur du droit d'usage à compter du 25 mars 2027 et des tarifs à compter du ler janvier 2025. Les recettes du Grand-duché de Luxembourg proviennent à la fois de vignettes achetées pour des véhicules immatriculés au Luxembourg et d'autre part des vignettes achetées pour des véhicules immatriculés dans des pays non membres du système de l'Eurovignette selon la clé de répartition prévue par l'Accord et qui reste inchangée, à savoir 5,226% pour le Grand-Duché de Luxembourg. Les modifications introduites par le protocole prévoient de tenir compter à partir du ler janvier 2025 de la classe d'émission de CO2 du véhicule lors de la fixation du tarif du droit d'usage et également à appliquer le droit d'usage aux véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes à compter du 26 mars 2027. Les recettes réelles nettes provenant de l'Eurovignette pour le Grand-Duché de Luxembourg s'élèvent comme suit de 2020 jusqu'au mois de mai 2023 inclus : Art. Budgétaire Recette nette prévision budget 2020 Art 64.5.36.021 14 946 646,63 13 500 000,00 2021 Art 64.5.36.021 16 031 790,45 14 500 000,00 2022 Art 64.5.36.021 16 269 888,38 14 500 000,00 2023/05 Art 64.5.36.021 6 098 006,24 15 000 000,00 2024 Art 64.5.36.021 15 000 000,00 2025 Art 64.5.36.021 15 500 000,00 2026 Art 64.5.36.021 15 500 000,00 Conformément à l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, telle que modifiée, ces variations en fonction des classes d'émission de CO2 n'ont pas pour objet de générer des recettes supplémentaires de sorte que le niveau des estimations de recettes à l'avenir ne devrait pas connaître de modification significative, mais seulement une plus juste répartition des tarifs en appliquant davantage le principe du « pollueur-payeur ». Ainsi, les pays membres du système de droit d'usage Eurovignette se sont communément mis d'accord de modifier la tarification en vigueur en prenant en compte ces dispositions de la directive en question. De ce qui précède, il est estimé que les recettes prévues pour les années 2024-2026 resteront dans le même ordre de grandeur que les années précédentes. A partir du 26 mars 2027, un droit d'usage est aussi applicable pour les véhicules destinés au transport de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes. Ainsi, on pourrait estimer que les recettes vont augmenter à partir de cette date. Cependant, tel que signalé par les représentants des Pays-Bas et du Danemark dans le comité de coordination de l'Eurovignette et tel que déjà annoncé dans la presse, il est prévu pour l'horizon 20262027 que ces deux pays quitteront à leur tour l'Eurovignette et introduisent un système de péage pour poids lourds. Ceci signifierait par conséquent que seulement la Suède et le Luxembourg restent dans l'Eurovignette. Même si, le pourcentage de la clé de répartition des recettes du Luxembourg va alors nettement augmenter, le départ des deux pays entrainera vraisemblablement une baisse des recettes pour le Grand-Duché. Vu ces deux futurs changements majeurs, le droit d'usage pour les véhicules utilitaires avec une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes et le départ des deux pays, il n'est pas encore possible de faire une estimation de l'impact sur le budget audelà de l'année 2026. PROTOKOL om œndring af aftalen af 9. februar 1994 om opkrœvning af afgifter for tunge erhvervskoretojers benyttelse af visse veje i henhold tul Europa-Parlamentets og Râdets direktiv (EU) 2022/362 af 24. februar 2022 om œndring af direktiv 1999/62/EF, 1999/37/EF og (EU) 2019/520, for sâ vidt angâr afgifter pà kOretojer for benyttelse af visse infrastrukturer PROTOCOLE modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures PROTOCOL tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn (EU) 2022/362 van het Europees Parlement en de Raad van 24 februari 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 1999/62/EG, 1999/37/EG en (EU) 2019/520 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalcle infrastructuurvoorzieningen aan voertuigen PROTOKOLL om ândring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift pà tunga fordon som anvânder vissa vâgar for att tillâmpa Europaparlamentets och ràdets direktiv (EU) 2022/362 av den 24 februari 2022 om ândring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gâller uttag av avgifter pà fordon fôr anvândningen av vissa infrastrukturer Protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/352/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures Les Gouvernements du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des • Pays-Bas et du Royaume de Suède, Parties contractantes à l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds, ci-après désigné « l'Accord », modifié par le Protocole du 18 septembre 1997 relatif à l'adhésion du Royaume de Suède à l'Accord précité, et le Protocole du 22 mars 2000 visant à appliquer la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, et le Protocole du 21 octobre 2010 visant à appliquer la Directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et à instaurer un système de vignette électronique, et le Protocole du 6 décembre 2017 visant à appliquer la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 modifiant la Directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, Vu l'adoption de la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, ci-après dénommée la,« Directive » Considérant que l'intention du Royaume de Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède est d'appliquer les variations visées à l'article 7 octies bis, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, de la Directive au 1er janvier 2025 et de n'appliquer les droits d'usage qu'aux poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible est d'au moins 12 tonnes jusqu'au 25 mars 2027, date à laquelle le droit est appliqué aux poids lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible excède3,5 tonnes, sont convenus de ce qui suit: 1/9 Article 1 Dans le premier considérant du préambule de l'Accord, le libellé « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011)> est remplacé par le libellé « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 ». Article 2 L'article 2 de l'Accord est modifié comme suit: 1) Au paragraphe 1, les termes « Article 2, points a), c),
  24. e)et
  25. f)» sont remplacés par les termes « Article 2, paragraphe 1, points 6), 16), 29), 32), 33), 34), 35) et 38) ». 2) Au paragraphe 1, le libellé «telle que modifiée par la Directive 2011/76/UE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2011 » est remplacé par le libellé « telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 ». 3) Au paragraphe 2, le terme « véhicule » est remplacé par ce qui suit: « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article 2, paragraphe 1, points 17, 18 et 19 de la Directive. » 4) Au paragraphe 2, le terme « Directive » est ajouté avec la signification suivante : « Directive »: Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 ». Article 3 À l'article 3 de l'Accord, le paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant : 1. Conformément aux articles du présent Accord, les Parties contractantes appliqueront, à compter du 1er janvier 1995, un système commun de droits d'usage pour l'utilisation des autoroutes par les véhicules. Jusqu'au 25 mars 2027, conformément à l'article 7, paragraphe 13, de la Directive, les droits d'usage ne sont appliqués qu'aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'est pas inférieure à 12 tonnes. Article 4 L'article 4 de l'Accord est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : 2. Sur leurs territoires respectifs, les Parties contractantes peuvent dispenser du droit d'usage visé à l'article 3, les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques de la Partie contractante d'immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l'accord de la Commission européenne. 2) Les paragraphes 3 et 4 sont renumérotés paragraphes 5 et 6. 2/9 3) Après le paragraphe 2, les deux paragraphes suivants sont ajoutés : 3. Les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exonérés du droit d'usage visé à l'article 3. . 4. Sur leurs territoires respectifs, les Parties contractantes peuvent exonérer du droit d'usage visé à l'article 3 les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes, destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui. Article 5 L'article 8 de l'Accord est modifié comme suit: 1) Le paragraphe 1 est remplacé par le libellé suivant : « 1. Jusqu'au 31 décembre 2024, le droit d'usage annuel, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules : Pour une année Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 1 407 euro 1 223 euro 1 065 euro 926 euro 842 euro 796 euro 750 euro 2 359 euro 2 042 euro 1 776 euro 1,543 euro 1,404 euro 1,327 euro 1,250 euro Pour un mois Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VF ou moins polluants Trois essieux maximum. Quatre essieux minimum 140 euro 122 euro 106 euro 92 euro 84 euro 79 euro 75 euro 235 euro 204 euro 177 euro 154 euro 140 euro 132 euro 125 euro 3/9 Pour une semaine Trois essieux maximum Quatre essieux minimum non-EURO 37 euro 62 euro EURO I 32 euro 54 euro EURO II 28 euro 47 euro EURO III 24 euro EURO IV 22 euro 21 euro 41 euro 37 euro 35 euro 20 euro 33 euro Classe d'émissions Euro EURO V EURO VI ou moins polluants Pour une journée Trois essieux maximum Quatre essieux minimum non-EURO 12 euro 12 euro EURO I 12 euro 12 euro EURO II 12 euro 12 euro EURO III 12 euro 12 euro EURO IV 12 euro 12 euro EURO V EURO VI ou moins polluants • 12 euro 12 euro 12 euro 12 euro Classe d'émissions Euro 2) Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant : « 2. À compter du ler janvier 2025, le droit d'usage, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules : Pour une année Classe d'émissions de CO2 1 Classe d'émissions Euro Trois essieux maximum Quatre essieux minimum non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants 1,434 euro 1,246 euro 1,085 euro 944 euro 858 euro 811 euro 764 euro 2,404 euro 2,081 euro 1,810 euro 1,572 euro 1,431 euro 1,352 euro 1,274 euro 4/9 . 688 euro 592 euro 459 euro 191 euro 3 4 1,146 euro 987 euro 764 euro 319 euro 1 Pour un mois Classe d'émissions de CO2 1 Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO Ill EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 143 euro 124 euro 108 euro 94 euro 85 euro 81 euro 76 euro 240 euro 208 euro 181 euro 157 euro 143 euro 135 euro 124 euro 68 euro 59 euro 45 euro 19 euro 114 euro 98 euro 76 euro 31 euro _ _. Pour une semaine Classe Classe d'émissions de d'émissions Euro CO2 . non-EURO 1 EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants 3 Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 50 euro 44 euro 38 euro 33 euro 30 euro 28 euro 27 euro 84 euro 73 euro 63 euro 55 euro 50 euro 47 euro 45 euro 24 euro 21 euro 16 euro 7 euro 40 euro 35 euro 27 euro 12 euro 5/9 Pour une journée Classe d'émissions de CO2 1 Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 14 euro 12 euro 11 euro 9 euro 9 euro 8 euro 8 euro 24 euro 21 euro 18 euro 16 euro 14 euro 14 euro 13 euro 7 euro 6 euro 5 euro 2 euro 12 euro 10 euro 8 euro 4 euro 3) Le paragraphe 3 est remplacé par le libellé suivant : «3. Nonobstant le paragraphe 2, à compter du 26 mars 2027, le droit d'usage, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est sup Pour une année Classe d'émissions de CO2 1 Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins — polluants › 5 Quatre essieux minimum Trois essieux maximum _ 956 euro 831 euro 723 euro 629 euro 572 euro 541 euro 510 euro 1,603 euro 1,387 euro 1,206 euro 1,048 euro 954 euro 901 euro 849 euro 459 euro 395 euro 306 euro 130 euro 764 euro 658 euro 510 euro 213 euro 6/9 Pour un mois Classe d'émissions de CO2 1 • Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 95 euro 83 euro 72 euro 62 euro 57 euro 54 euro 51 euro 160 euro 138 euro 120 euro 104 euro 95 euro 90 euro 84 euro 45 euro 39 euro 30 euro 13 euro 76 euro 65 euro 51 euro 21 euro _ Pour une semaine Classe d'émissions de CO2 1 Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins polluants Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 33 euro 29 euro 25 euro 22 euro 20 euro 19 euro 18 euro 56 euro 49 euro 42 euro 37 euro 33 euro 32 euro 30 euro 16 euro 14 euro 11 euro 5 euro 27 euro 23 euro 18 euro 8 euro 7/9 Pour une journée Classe d'émissions de CO2 . 1 Classe d'émissions Euro non-EURO EURO I EURO II EURO III EURO IV EURO V EURO VI ou moins Trois essieux maximum Quatre essieux minimum 10 euro 8 euro 7 euro 6 euro 6 euro 5 euro 5 euro 16 euro 14 euro 12 euro 10 euro 10 euro 9 euro 8 euro 4 euro 4 euro 3 euro 2 euro 7 euro 6 euro 5 euro 2 euro _.. polluants 4) Le paragraphe 4 est remplacé par le libellé suivant : «4. a. Conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, chaque Partie contractante applique la variation de l'article 7 octies bis au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO2 de référence aux sous-groupes de poids lourds relevant de l'article 2, paragraphe 1, points a-d, du Règlement 2019/1242/UE. Pour les groupes de poids lourds qui ne relèvent pas de cet article, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, les classes 1, 4 et 5 d'émission de CO 2 sont appliquées au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO 2 de référence dans les actes d'exécution par la Commission européenne. b. Si le Règlement 2019/1242/UE est modifié de manière à couvrir les émissions de CO2 pour un groupe ou un sous-groupe de véhicules pour lequel des émissions de CO2 de référence sont publiées, les Parties contractantes, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, appliquent ces émissions de CO2 de référence et appliquent les classes 2 et 3 d'émissions de CO2 conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 de la Directive, dans le délai prévu dans l'acte législatif modifiant le Règlement 2019/1242/UE. c. Conformément à l'article 7 octies bis, paragraphes 1 et 2, et à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive, chaque Partie contractante établit, si elles sont disponibles, pour chaque type de poids lourd, les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 d'émission de CO2 et veille à ce que la classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 soit réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule et à ce que, le cas échéant, le véhicule soit reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des seuils applicables à ce moment-là. » 8/9 5) Un nouveau paragraphe 5 est inséré. « 5. Si un droit d'usage est perçu à la date de reclassement, comme mentionné au paragraphe 4, point c, le reclassement prend effet le premier joui d'une nouvelle vignette le jour de ce reclassement ou postérieurement à celui-ci. » Article 6 À l'article 9, paragraphe 2, de l'Accord, le troisième point est remplacé comme suit: « 3. Nombre d'essieux, classe d'émission Euro, masse en charge maximale techniquement admissible, classe d'émission de CO2 et si disponible, émission de CO2 du véhicule,)> Article 7 À l'article 14, paragraphe 1 de l'Accord, un quatrième point est ajouté : «4. la coordination de la date exacte d'application des émissions de CO2 de référence visée à l'article 8, paragraphe 4, points a et b, de l'Accord. » Article 8 À l'article 20 de l'Accord, le libellé « 31 décembre 2029 » est remplacé par le libellé « 25 mars 2032 », conformément à l'article 7, paragraphes 11 et 12 de la Directive. 1. 2. 3. 4. 5. Article 9 Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la dernière date à laquelle les Gouvernements respectifs auront notifié par écrit au Secrétariat du Conseil de l'Union européenne par la voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nécessaires à son entrée en vigueur dans leurs États respectifs ont été remplies. Si l'entrée en vigueur prévue au paragraphe 1 est le ler décembre 2024, le ler janvier 2025 ou le ler février 2025, les tarifs prévus à l'article 5, paragraphe 2, du Protocole entreront en vigueur le 25 mars 2025. Si l'entrée en vigueur visée au paragraphe 1 a lieu le ler mars 2025 ou par la suite, les tarifs prévus au paragraphe 2 de l'article 5 du Protocole entreront en vigueur le premier jour du mois suivant l'expiration d'une période de deux mois après l'entrée en vigueur du Protocole lui-même. Les tarifs de l'article 5, paragraphe 1, du Protocole s'appliqueront jusqu'à ce que les tarifs de l'article 5, paragraphe 2, soient perçus conformément aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article. Les tarifs prévus à l'article 5 ne s'appliqueront pas de manière rétroactive. Le Dépositaire transmettra aux Gouvernements de toutes les Parties contractantes à l'Accord les notifications visées au paragraphe 1 et les informera de la date d'entrée en vigueur du présent Protocole. Fait à Bruxelles, le 29 mars 2023 en langue danoise, néerlandaise, française et suédoise, chaque texte faisant également foi, en un original qui sera déposé aux archives du Secrétariat général du Conseil; le Secrétariat général du Conseil transmettra à chacune des Parties contractantes à l'Accord une copie certifiée conforme. 9/9 For regeringen i Kongeriget Danmark Pour le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg Voor de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden For Konungariket Sveriges regering Foranstaende tekst er en bekreftet genpart at originaldokumentet deponeret i Ràdets GeneralsekretariatS arkiver i Bruxelles. Le texte qui précède est une copie certifiée conforme à l'original déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil à Bruxelles. « De voorgaande tekst is bet voor eensluidend gewaarnierkt afschrift van het origineel. nedergelegd in de archieven van bet secretariaat-generaal van de Rand te Brussel. Ovanstâende text àr en hestyrkt avskrift av det original soin deponerats i râdets generalsekretariats arkiv i Bryssel. Bruxelles. den Bruxelles, le Brussel. Bryssel den 0 5 -04- 2023 For G'cneralsekretariatet for Ràdet for Den Europttiske Union Pour le Secrétariat général du Conseil de l'Union européenne Voor het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese Unie For generalsekretariatet fôr Europeiska unionens râd Bureau des Traités et Accords Treaties and Agreements Office Tableau de correspondance Transposition de la directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures Délai de transposition: 25 mars 2024 Articles de la directive Article ler• point 2 Texte de la Directive Les articles 1 er et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier 1. La présente directive s'applique:
  26. a)aux taxes sur les véhicules imposées aux poids lourds; b)aux péages et aux droits d'usage imposés aux véhicules. 2. La présente directive ne s'applique pas aux véhicules utilisés exclusivement sur les territoires non européens des États membres. 3. La présente directive ne s'applique pas aux véhicules immatriculés aux Îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux Açores ou à Madère, qui effectuent des transports exclusivement dans ces territoires ou entre ces territoires et, respectivement, le territoire continental de l'Espagne et celui du Portugal. Article 2 1. Aux fins de la présente directive, on entend par: [..-] Projet de loi Projet de règlement grand-ducal Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par les véhicules utilitaires lourds Art. 2. Définitions 1) Les notions définies à l'article 2, paragraphe 1, points 6), 16), 29), 32), 33), 34), 35), et 38) de la Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil de l'Union européenne du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, telle que modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022, s'appliquent au présent accord. 2) Aux fins du présent Accord, on entend par: « territoires des parties contractantes » : les territoires européens respectifs du Royaume du Danemark, du Grand-Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et du Royaume de Suède ; « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article 2, paragraphe 1, points 17, 18 et 19 de la Directive. « Directive » : Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la Transposition Article 2 de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par les véhicules utilitaires lourds 6) "autoroute": une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui remplit les critères suivants:
  27. a)sauf en certains endroits ou à titre temporaire, elle comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;
  28. b)elle ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier; et
  29. c)elle est spécifiquement signalée comme étant une autoroute; [• • .] 16) "droit d'usage": une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d'utiliser les infrastructures visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2; 17) "véhicule": un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de passagers ou de marchandises; 18) "véhicule utilitaire lourd": un véhicule ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes; 19) "poids lourd": un véhicule utilitaire lourd destiné au transport de marchandises; 29) "véhicule à émission nulle":
  30. a)un "véhicule utilitaire lourd à émission nulle" défini à l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil; ou
  31. b)une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne; •• -] taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, modifiée en dernier lieu par la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 Art. 2, point 2 2° Le paragraphe 2 est remplacé par la disposition suivante : «
(2)Pour l'application de la présente loi, on entend par: 10 « autoroute » : les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles ; 2° «route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu'une autoroute qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles ; le terme «route pour véhicules automoteurs» est utilisé avec la même signification que le terme «route de caractère similaire à une autoroute » ; 3° «droit d'usage» : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d'utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire à une autoroute; 4° « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article 2, paragraphe 1, points 17, 18 et 19 de la Parlement du directive 1999/62/CE européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, telle que modifiée ; 50 «véhicule à émission nulle »: a. un «véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l'article 3, Article 2, point 2°, de l'avant-projet de loi 1° portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ; 2°modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994; 32) "véhicule de la classe d'émissions 'Euro 0'. 'Euro I', 'Euro II', 'Euro III', 'Euro IV'. 'Euro V', `VRE', 'Euro VI'": un véhicule utilitaire lourd conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe 0; 33) "type de véhicule utilitaire lourd": une catégorie dans laquelle un véhicule utilitaire lourd est classé en fonction du nombre d'essieux, de ses dimensions ou de sa masse, ou d'autres critères de classification des véhicules en fonction des dommages causés aux routes, tels que le système de classification des dommages causés aux routes qui figure à l'annexe IV, pour autant que le système de classification utilisé soit fondé sur les caractéristiques du véhicule qui figurent dans la documentation relative au véhicule utilisée dans tous les États membres ou qui sont visibles; 34) "sous-groupe de véhicules": un "sous-groupe de véhicules" défini à l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1242; 35) "groupe de véhicules": un groupement de véhicules mentionné dans la liste figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400; [—] 38) "émissions de CO2 de référence d'un groupe de véhicules":
  1. a)pour les véhicules relevant du règlement (UE) 2019/1242, le montant calculé conformément à la formule figurant à l'annexe I, point 3, dudit règlement;
  2. b)pour les véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242, la valeur moyenne de toutes les émissions de CO2 des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules, déclarées conformément au règlement (UE) règlement point 11), du (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de matière performance en d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil ; b. une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne; 6° «véhicule de la classe d'émissions "Euro 0". "Euro I", "Euro II", "Euro III", "Euro IV". "Euro V", "VRE". "Euro VI" »: un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe. ». 2018/956 du Parlement européen et du Conseil pour la première période de communication des rapports qui débutera après la date à laquelle l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 9 du règlement (UE) 2017/2400, est interdite conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2400; F...1 3. Sans préjudice de l'article 7 quinquies bis, paragraphe 3, les États membres peuvent traiter une autocaravane soit comme un autocar, soit comme un autobus, soit comme une voiture particulière.» 3). Les articles 7 et 7 bis sont remplacés par le texte suivant: Article ler, point 3 «Article 7 1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1 bis, les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et des droits d'usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de leur réseau d'autoroutes qui ne fait pas partie du réseau routier transeuropéen, selon les conditions énoncées aux paragraphes 4 à 14 du présent article et aux articles 7 bis à 7 duodecies. 2. Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'appliquer des péages et des droits d'usage sur d'autres axes routiers, pour autant que la perception de péages et de droits d'usage sur ces autres axes ne présente pas de caractère discriminatoire à l'égard du trafic international et n'entraîne pas de distorsion de Art. 3. Assujettissements au droit d'usage 1.Conformément aux articles du présent Accord, les Parties contractantes appliqueront, à compter du 1 er janvier 1995, un système commun de droits d'usage pour l'utilisation des autoroutes par les véhicules. Jusqu'au 25 mars 2027, conformément à l'article 7, paragraphe 13, de la Directive, les droits d'usage ne sont appliqués qu'aux véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible n'est pas inférieure à 12 tonnes. 2. Conformément à l'article 7, paragraphe l er, de la Directive, chaque Partie contractante peut étendre la perception du droit d'usage commun à d'autres routes. 3. [abrogé] 4. Le droit d'usage est acquitté pour un véhicule déterminé. Il n'est pas transférable d'un véhicule à un autre. Art 4. Exemption du droit d'usage 1) Sont exemptés du droit d'usage visé à l'article 3, les véhicules appartenant aux forces armées, aux services de protection civile et d'intervention en cas de Article 3 de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par les véhicules utilitaires lourds Article 4 du même Accord Article 8 du même Accord concurrence entre les opérateurs. Les péages et droits d'usage appliqués sur des axes routiers autres que les axes appartenant au réseau routier transeuropéen et autres que les autoroutes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à l'article 7 bis et à l'article 7 undecies, paragraphes 1, 2 et 4. 3. Sans préjudice d'autres dispositions de la présente directive, les péages et droits d'usage pour différentes catégories de véhicules, tels que les véhicules utilitaires lourds, les poids lourds, les autocars et les autobus, les véhicules légers, les véhicules utilitaires légers, les minibus et les voitures particulières peuvent être introduits ou maintenus indépendamment les uns des autres. Toutefois, lorsque des États membres perçoivent des redevances pour les voitures particulières, ils en perçoivent également pour les véhicules utilitaires légers. 4. Les États membres n'imposent pas à la fois des péages et des droits d'usage pour une catégorie de véhicules donnée pour l'utilisation d'un même tronçon de route. Toutefois, un État membre qui impose un droit d'usage sur son réseau peut également imposer des péages pour l'utilisation des ponts, tunnels et passages de col. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 7 quater bis, paragraphe 3, l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et l'article 7 octies ter, paragraphe 2, à ces péages pour l'utilisation des ponts, tunnels et passages de col lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:
  3. a)l'application de l'article 7 quater bis, paragraphe 3, de l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et de l'article 7 octies ter, paragraphe 2, ne serait techniquement pas possible aux fins de l'introduction d'une telle différenciation dans le système de péage concerné;
  4. b)l'application de l'article 7 quater bis, paragraphe 3, de l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et de catastrophes, aux services de lutte contre les incendies et autres services de secours, aux services responsables du maintien de l'ordre public et aux services d'entretien et d'exploitation des routes. Sur leurs territoires respectifs, les Parties 2) contractantes peuvent dispenser du droit d'usage visé à l'article 3, les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur les voies publiques de la Partie contractante d'immatriculation et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence et sous réserve de l'accord de la Commission européenne. Les véhicules à émission nulle dont la masse en 3) charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes sont exonérés du droit d'usage visé à l'article 3. Sur leurs territoires respectifs, les Parties 4) contractantes peuvent exonérer du droit d'usage visé à l'article 3 les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes, destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui. Pour être exemptés du droit d'usage prévu au 5) paragraphe 1 les véhicules doivent pouvoir être identifiés comme étant affectés à l'usage visé à ce paragraphe. Dans le cas du paragraphe 2 les Parties contractantes se communiquent l'une à l'autre ainsi qu'à la Commission européenne les informations sur les véhicules pour lesquels ils ont octroyé des exemptions. Dans le cas d'ensembles de véhicules, le 6) véhicule à moteur est déterminant pour l'exemption du droit d'usage. Art. 8. Taux du droit d'usage 1) Jusqu'au 31 décembre 2024, le droit d'usage annuel, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules : Pour une année maximum essieux Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum 2 359 euro 1 407 euro non-EURO l'article 7 octies ter, paragraphe 2, conduirait à détourner les véhicules les plus polluants, ce qui engendrerait des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique. Un État membre qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, décide de ne pas appliquer l'article 7 quater bis, paragraphe 3, l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et l'article 7 octies ter, paragraphe 2, notifie sa décision à la Commission. 5. Les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de:
  5. a)la nationalité de l'usager de la route; b)l'État membre ou le pays tiers d'établissement du transporteur;
  6. c)l'État membre ou le pays tiers d'immatriculation du véhicule; ou
  7. d)l'origine ou la destination du transport. 6. Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou des droits d'usage réduits sur certains tronçons routiers, ou décider de n'appliquer aucune redevance routière sur certains tronçons routiers, en particulier sur des tronçons à faible intensité de trafic dans des zones peu densément peuplées. 7. Dans le cas d'infrastructures routières couvertes par des contrats de concession, lorsque le contrat a été signé avant le 24 mars 2022 ou que les offres ou, dans le cas d'une procédure négociée, les réponses aux invitations à négocier, ont été reçues dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer l'article 7 quater bis, paragraphe 3, l'article 7 octies, paragraphe 1 et 2, l'article octies bis et l'article 7 octies ter aux péages et droits d'usage sur ces infrastructures jusqu'à ce que le contrat de concession soit renouvelé ou que le dispositif de péage ou de tarification soit modifié de manière substantielle. 8. Le paragraphe 7 s'applique également aux contrats de longue durée conclus entre une entité 223 euro EURO I 1 1 065 euro EURO II EURO III 926 euro 842 euro EURO IV 796 euro EURO V EURO VI ou moins polluants 1,250 euro Pour un mois Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum 140 euro non-EURO 122 euro EURO I 106 euro EURO II 92 euro EURO Ill 84 euro EURO IV 79 euro EURO V EURO VI ou moins polluants 2 042 euro 1 776 euro 1,543 euro 1,404 euro 1,327 euro 750 essieux euro maximum 235 euro 204 euro 177 euro 154 euro 140 euro 132 euro 75 euro 125 euro Pour une semaine maximum essieux Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum 37 euro 62 euro non-EURO 32 euro 54 euro EURO I EURO II 28 euro 47 euro 24 euro 41 euro EURO III 22 euro 37 euro EURO IV 21 euro 35 euro EURO V 20 euro 33 euro EURO VI ou moins polluants Pour une journée maximum essieux Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum 12 euro 12 euro non-EURO 12 euro 12 euro EURO I 12 euro 12 euro EURO II 12 euro 12 euro EURO III 12 euro 12 euro EURO IV 12 euro 12 euro EURO V 12 euro 12 euro EURO VI ou moins polluants 2) À compter du 1 er janvier 2025, le droit d'usage, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules : Pour une année publique et une entité non publique qui ont été signés avant le 24 mars 2022 pour l'exécution de travaux et/ou la gestion de services autres que l'exécution de travaux ne comprenant pas le transfert du risque lié à la demande. 9. Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou droits d'usage réduits, ou des exonérations de péage ou de droits d'usage pour:
  8. a)les véhicules utilitaires lourds dispensés de l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement (UE) no 165/2014 du Parlement européen et du Conseil_(*);
  9. b)les poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui;
  10. c)tout véhicule auquel s'appliquent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, points
  11. a)et b), ou tout véhicule utilisé ou détenu par une personne handicapée; et
  12. d)les véhicules à émission nulle ayant une masse en charge maximale techniquement admissible jusqu'à 4,25 tonnes. 10. À partir du 25 mars 2030, les États membres n'appliquent pas de droits d'usage aux véhicules utilitaires lourds sur le réseau transeuropéen de transport central. 11. Par dérogation au paragraphe 10, les États membres peuvent appliquer des droits d'usage aux véhicules utilitaires lourds sur des tronçons du réseau transeuropéen de transport central, mais uniquement dans des cas dûment justifiés où l'application d'un péage:
  13. a)entraînerait administratifs, des coûts d'investissement et d'exploitation disproportionnés Classe Classe d'émissions de CO2 Trois essieux maximum Quatre Euro minimum non-EURO 1,434 euro 1 1,246 euro EURO I EURO II 1,085 euro 944 euro EURO III EURO IV 858 euro 811 euro EURO V EURO VI ou moins polluants 1,274 euro 688 euro1,146 euro 2 3 592 euro987 euro 4 459 euro764 euro 5 191 euro319 euro d'émissions essieux 2,404 euro 2,081 euro 1,810 euro 1,572 euro 1,431 euro 1,352 euro euro 764 Pour un mois Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 1 143 euro240 euro non-EURO 124 euro 208 euro EURO I 108 euro181 euro EURO II 94 euro 157 euro EURO III EURO IV 85 euro 143 euro 81 euro 135 euro EURO V euro 76 EURO VI ou moins polluants 124 euro 2 68 euro 114 euro 3 59 euro 98 euro 4 45 euro 76 euro 19 euro 31 euro 5 Pour une semaine Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 1 non-EURO 50 euro 84 euro 44 euro 73 euro EURO I EURO II 38 euro 63 euro EURO III 33 euro 55 euro 30 euro 50 euro EURO IV 28 euro 47 euro EURO V 27 euro 45 EURO VI ou moins polluants euro par rapport aux recettes ou avantages escomptés qu'un tel péage générerait, par exemple en raison de la longueur limitée des tronçons routiers concernés, d'une densité de population relativement faible ou d'un trafic relativement faible; ou b)conduirait à un détournement du trafic avec des répercussions négatives sur la sécurité routière ou la santé publique. Avant d'appliquer ces droits d'usage, les États membres notifient à la Commission leur intention de le faire. Cette notification comprend les raisons justifiant, à la lumière du premier alinéa, l'application du droit d'usage sur la base de critères objectifs et d'informations claires sur les véhicules et les tronçons routiers couverts par le droit d'usage. Les États membres peuvent soumettre une seule notification pour plusieurs tronçons routiers couverts par les exonérations, à condition que la justification soit fournie pour chaque tronçon. 12. Lorsque des États membres appliquent un système commun de droits d'usage conformément à l'article 8, ces États membres adaptent le système commun ou y mettent fin au plus tard le 25 mars 2032. 13. Jusqu'au 25 mars 2027, en ce qui concerne les poids lourds, un État membre peut choisir d'appliquer des péages ou des droits d'usage uniquement aux poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes ou plus, s'il considère que la perception de péages ou de droits d'usage pour les poids lourds de moins de 12 tonnes:
  14. a)aurait des incidences négatives importantes sur la fluidité du trafic, l'environnement, les niveaux de bruit, la congestion, la santé ou la sécurité routière en raison du détournement du trafic; occasionnerait des frais administratifs supérieurs à
  15. b)15 % des recettes supplémentaires résultant de cette extension; ou 2 3 4 5 24 euro 40 euro 21 euro 35 euro 16 euro 27 euro 7 euro 12 euro Pour une journée Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 14 euro 24 euro non-EURO 1 12 euro 21 euro EURO I 11 euro 18 euro EURO II 9 euro 16 euro EURO III 9 euro 14 euro EURO IV 8 euro 14 euro EURO V 8 euro 13 EURO VI ou moins polluants euro 7 euro 12 euro 2 6 euro 10 euro 3 5 euro 8 euro 4 2 euro 4 euro 5 3) Nonobstant le paragraphe 2, à compter du 26 mars 2027, le droit d'usage, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes: Pour une année Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 956 euro1,603 euro 1 non-EURO 831 euro1,387 euro EURO I 723 euro1,206 euro EURO II 629 euro1,048 euro EURO III 572 euro 954 euro EURO IV 541 euro901 euro EURO V 510 euro EURO VI ou moins polluants 849 euro 459 euro764 euro 2 395 euro658 euro 3 306 euro 510 euro 4 130 euro213 euro 5
  16. c)viserait une catégorie de véhicules qui n'est pas responsable de plus de 10 % des coûts d'infrastructure imputables. Les États membres qui décident de n'appliquer des péages ou des droits d'usage ou les deux qu'aux poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure ou égale à 12 tonnes informent la Commission de leur décision ainsi que des motifs sur lesquels elle est fondée. 14. Lorsque les péages s'appliquent à tous les véhicules utilitaires lourds, les États membres peuvent choisir de recouvrer un pourcentage de coûts différent pour les autocars, les autobus et les autocaravanes, d'une part, et pour les poids lourds, d'autre part. 15. Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en oeuvre et l'efficacité de la présente directive au regard de la taxation des véhicules légers. Cette évaluation tient compte de l'évolution des systèmes de tarification appliqués aux véhicules légers en fonction du type de tarification appliqué aux différentes catégories de véhicules, de l'étendue du réseau couvert, de la proportionnalité de la tarification et d'autres éléments pertinents. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive. Article 7 bis 1. Les droits d'usage sont proportionnés à la durée d'utilisation de l'infrastructure. 2. Si des droits d'usage sont appliqués aux véhicules utilitaires lourds, l'utilisation de l'infrastructure est mise à disposition pour, au moins, les durées suivantes: une journée, une semaine, un mois, et un an. Le taux mensuel ne doit pas dépasser 10 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 5 % Pour un mois Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 95 euro 160 euro 1 non-EURO 83 euro 138 euro EURO I 72 euro 120 euro EURO II 62 euro 104 euro EURO III 57 euro 95 euro EURO IV 54 euro 90 euro EURO V 51 euro 84 EURO VI ou moins polluants euro 2 45 euro 76 euro 3 39 euro 65 euro 4 30 euro 51 euro 5 13 euro 21 euro Pour une semaine Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 1 33 euro 56 euro non-EURO 29 euro 49 euro EURO I 25 euro 42 euro EURO II 22 euro 37 euro EURO III EURO IV 20 euro 33 euro 19 euro 32 euro EURO V 18 euro 30 EURO VI ou moins polluants euro 2 16 euro 27 euro 3 14 euro 23 euro 4 11 euro 18 euro 5 5 euro 8 euro Pour une journée Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum non-EURO 10 euro 16 euro 1 8 euro 14 euro EURO I EURO II 7 euro 12 euro 6 euro 10 euro EURO Ill EURO IV 6 euro 10 euro 5 euro 9 euro EURO V du taux annuel, et le taux journalier ne doit pas dépasser 2 % du taux annuel. Un État membre peut décider que, pour les véhicules immatriculés dans cet État membre, seuls les taux annuels s'appliquent. Les États membres fixent les droits d'usage, frais administratifs compris, à tous les véhicules utilitaires lourds à un niveau qui ne dépasse pas les taux maximaux fixés à l'annexe II. 3. Si des droits d'usage sont appliqués aux voitures particulières, l'utilisation de l'infrastructure est mise à disposition pour, au moins, les durées suivantes: une journée, une semaine ou dix jours ou les deux, un mois ou deux mois ou les deux, et un an. Le taux bimestriel ne doit pas dépasser 30 % du taux annuel, le taux mensuel ne doit pas dépasser 19 % du taux annuel, le taux décadaire ne doit pas dépasser 12 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 11 % du taux annuel et le taux journalier ne doit pas dépasser 9 % du taux annuel. Les États membres peuvent limiter le droit d'usage journalier à des fins de transit uniquement. Les États membres peuvent également mettre l'infrastructure à disposition pendant d'autres périodes de temps. En pareils cas, les États membres appliquent des taux conformes au principe de l'égalité de traitement entre les usagers, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux annuel et les taux appliqués pour les autres durées visées au premier alinéa, les modes d'utilisation existants et les frais administratifs. En ce qui concerne les régimes de droits d'usage adoptés avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent maintenir des taux supérieurs aux limites fixées au premier alinéa, pour autant qu'ils aient été en vigueur avant ladite date, et peuvent maintenir des taux correspondants plus élevés pour d'autres périodes d'utilisation, dans le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, ils respectent les EURO VI ou moins polluants euro 2 3 4 5 4 euro 4 euro 3 euro 2 euro 5 euro 8 7 euro 6 euro 5 euro 2 euro 4) Conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe a. 1, et à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, chaque Partie contractante applique la variation de l'article 7 octies bis au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO2 de référence aux sous-groupes de poids lourds relevant de l'article 2, paragraphe 1, points a-d, du Règlement 2019/1242/UE. Pour les groupes de poids lourds qui ne relèvent pas de cet article, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, les classes 1, 4 et 5 d'émission de CO2 sont appliquées au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO2 de référence dans les actes d'exécution par la Commission européenne. Si le Règlement 2019/1242/UE est modifié de b. manière à couvrir les émissions de CO2 pour un groupe ou un sous-groupe de véhicules pour lequel des émissions de CO2 de référence sont publiées, les Parties contractantes, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, appliquent ces émissions de CO2 de référence et appliquent les classes 2 et 3 d'émissions de CO2 conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 de la Directive, dans le délai prévu dans l'acte législatif modifiant le Règlement 2019/1242/UE. Conformément à l'article 7 octies bis, c. Paragraphes 1 et 2, et à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive, chaque Partie contractante établit, si elles sont disponibles, pour chaque type de poids lourd, les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 d'émission de CO2 et veille à ce que la classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 soit réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule et à ce que, le cas échéant, le véhicule soit reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des seuils applicables à ce moment-là. 5) Si un droit d'usage est perçu à la date de reclassement, comme mentionné au paragraphe 4, point c, limites fixées au premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa dès l'entrée en vigueur d'un dispositif de tarification modifié de manière substantielle et au plus tard le 25 mars 2030. 4. Pour ce qui est des minibus et des véhicules utilitaires légers, les États membres se conforment au paragraphe 2 ou 3. Lorsque les États membres fixent des droits d'usage pour les véhicules utilitaires légers différents de ceux fixés pour les voitures particulières, ils fixent des taux de droits d'usage plus élevés pour les véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières. 5. Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la faisabilité technique et juridique de la différenciation de traitement des différents véhicules utilitaires légers selon que le véhicule utilitaire léger concerné est équipé ou non d'un tachygraphe. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive en conséquence. » le reclassement prend effet le premier jour d'une nouvelle vignette le jour de ce reclassement ou postérieurement à celui-ci. Les Parties contractantes qui, pour les véhicules 6) immatriculés sur leur territoire, ne perçoivent qu'un droit d.usage annuel, peuvent, lors de la fixation des taux du droit d'usage prévus au paragraphe 1 prendre comme base l'ensemble de véhicules le plus large dont pourra faire partie le véhicule moteur assujetti au droit d'usage. Pour l'application du présent Accord, le taux de 7) change de l'euro dans les différentes monnaies nationales est fixé conformément à l'article 10 de la Directive. Art. 2. L'article 2 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est modifié comme suit: 1° Le paragraphe 1" est remplacé par la disposition suivante : «
(1)L'utilisation d'une autoroute ou d'une route de caractère similaire à une autoroute sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes est soumise à la perception du droit d'usage défini aux articles ler et 8 de l'Accord. Sans préjudice de l'alinéa précédent, les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit d'usage est perçu à compter du 26 mars 2027. » Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit: 10 Le paragraphe 1" est remplacé par la disposition suivante : «
(1)Sont exemptés du droit d'usage:
  1. a)les véhicules de l'armée, de la police grandducale, de l'administration des douanes et accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une autoroute ainsi que l'ensemble des véhicules utilisés pour des missions d'intervention urgente et équipés comme tels ; . Article 2, point 10, de l'avant-projet de loi 10 portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures ; 2°modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994; Article 3 du même avant-projet de loi
  2. b)les véhicules visés aux lettres b), c), d), g), h), j), k), 1), q), et
  3. r)de l'article 13, paragraphe 1 du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil; circulent
  4. c)les véhicules qui ne qu'occasionnellement sur le territoire national sous le couvert de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence;
  5. d)les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités reprises sur la liste A ou liste B, tel que prévu à l'article 12, paragraphe l er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement ou toute autre autorisation équivalente a été émise, lorsque : 1° la masse en charge maximale admissible des techniquement véhicules est supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes; 2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisésdans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale ; 3° le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui ;
  6. e)les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes;
  7. f)les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence. » ; 2° Au paragraphe 2, les termes «,
  8. d)et
  9. f)» sont insérés entre les termes «sous
  10. b)» et «doivent être munis ». Art. ler. L'article ler du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds est remplacé par le libellé suivant : « Art. 1 er. Les montants du droit d'usage prévu aux articles 2 et 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 sont fixés comme suit: 1° Jusqu'au 31 décembre 2024, le droit d'usage, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes: Pour une année essieux maximum Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum non-Euro 1 407 euro 2 359 euro 2 042 euro Euro I 1 223 euro Euro II 1 776 euro 1 065 euro Euro III 926 euro 1 543 euro 1 404 euro Euro IV 842 euro 1 327 euro Euro V 796 euro 1 Euro VI ou moins polluants 750 euro 250 euro Pour un mois Classe d'émissions Euro Trois essieux Quatre essieux minimum maximum Article 1" de l'avant-projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grandducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds 235 euro 140 euro non-Euro 204 euro 122 euro Euro I 177 euro 106 euro Euro II 92 euro 154 euro Euro HI 84 euro 140 euro Euro IV 79 euro 132 euro Euro V 75 euro 125 euro Euro VI ou moins polluants Pour une semaine essieux maximum Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum 37 euro 62 euro non-Euro 32 euro 54 euro Euro I 28 euro 47 euro Euro II 24 euro 41 euro Euro III 22 euro 37 euro Euro IV 21 euro 35 euro Euro V 20 euro 33 euro Euro VI ou moins polluants Pour une journée essieux maximum Classe d'émissions Euro Trois Quatre essieux minimum 12 euro 12 euro non-Euro 12 euro 12 euro Euro I 12 euro 12 euro Euro II 12 euro 12 euro Euro III 12 euro 12 euro Euro IV 12 euro 12 euro Euro V 12 euro 12 euro Euro VI ou moins polluants À compter du ler janvier 2025, le droit d'usage, 2° frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes: Pour une année Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 2 404 euro 1 434 euro non-Euro I 2 081 euro 1 246 euro Euro I 1 810 euro 1 085 euro Euro II 944 eurol 572 euro Euro III 858 eurol 431 euro Euro IV 811 eurol 352 euro Euro V 2 3 4 5 Euro VI ou moins polluants 1 274 euro 688 eurol 146 euro 592 euro987 euro 459 euro764 euro 191 euro319 euro 764 euro Pour un mois Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Euro Trois essieux maximum Quatre minimum non-Euro 143 euro240 euro 1 124 euro208 euro Euro I Euro II 108 euro181 euro 94 euro 157 euro Euro III Euro IV 85 euro 143 euro Euro V 81 euro 135 euro euro Euro VI ou moins polluants 76 124 euro 68 euro 114 euro 2 3 59 euro 98 euro 4 45 euro 76 euro 19 euro 31 euro 5 Pour une semaine Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 Trois essieux maximum Quatre essieux Euro minimum 50 euro 84 euro 1 non-Euro 44 euro 73 euro Euro I 38 euro 63 euro Euro II Euro III 33 euro 55 euro Euro IV 30 euro 50 euro 28 euro 47 euro Euro V Euro VI ou moins polluants 27 euro 45 euro 24 euro 40 euro 2 3 21 euro 35 euro 16 euro 27 euro 4 5 7 euro 12 euro Pour une journée Classe d'émissions de CO2 Trois essieux maximum Euro minimum Classe Quatre d'émissions essieux 1 euro 2 3 4 5 14 euro 24 euro non-Euro Euro I 12 euro 21 euro 11 euro 18 euro Euro II Euro III 9 euro 16 euro Euro IV 9 euro 14 euro Euro V 8 euro 14 euro 8 euro Euro VI ou moins polluants 7 euro 6 euro 5 euro 2 euro 13 12 euro 10 euro 8 euro 4 euro Nonobstant le point 2, à compter du 26 mars 30 2027, le droit d'usage, frais administratifs compris, s'élève pour les véhicules dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes : Pour une année Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Euro Trois essieux maximum Quatre minimum 1 non-Euro 956 eurol 603 euro Euro I 831 eurol 387 euro Euro II 723 eurol 206 euro Euro III 629 eurol 048 euro 572 euro954 euro Euro IV 541 euro901 euro Euro V euro 510 Euro VI ou moins polluants 849 euro 459 euro764 euro 2 3 395 euro658 euro 4 306 euro510 euro 130 euro213 euro 5 Pour un mois Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum 95 euro 160 euro 1 non-Euro 83 euro 138 euro Euro I 72 euro 120 euro Euro II 62 euro 104 euro Euro III Euro IV 57 euro 95 euro Euro V 54 euro 90 euro Euro VI ou moins polluants euro 2 3 4 5 51 euro 84 45 euro 76 euro 39 euro 65 euro 30 euro 51 euro 13 euro 21 euro Pour une semaine Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Trois essieux maximum Quatre Euro minimum non-Euro 33 euro 56 euro 1 29 euro 49 euro Euro I 25 euro 42 euro Euro II Euro III 22 euro 37 euro Euro IV 20 euro 33 euro Euro V 19 euro 32 euro 18 euro 30 Euro VI ou moins polluants euro 2 16 euro 27 euro 14 euro 23 euro 3 11 euro 18 euro 4 5 euro 8 euro 5 Article ier, point 11 11) Les articles suivants sont insérés: «Article 7 octies bis 1. Les États membres font varier les redevances d'infrastructure et les droits d'usage pour les Pour une journée Classe d'émissions Classe d'émissions de CO2 essieux Euro Trois essieux maximum Quatre minimum non-Euro 10 euro 16 euro 1 8 euro 14 euro Euro I 7 euro 12 euro Euro II 6 euro 10 euro Euro III Euro IV 6 euro 10 euro Euro V 5 euro 9 euro 5 euro 8 Euro VI ou moins polluants euro 4 euro 7 euro 2 4 euro 6 euro 3 4 3 euro 5 euro euro 5 2 euro 2 Art. 8. [—] 4) Conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe a. 1, et à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive, compte Article 8, paragraphes 4, 5, 6 et 7 de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par les véhicules utilitaires lourds véhicules utilitaires lourds conformément au présent article. Les États membres appliquent cette variation aux sous-groupes de véhicules utilitaires lourds relevant de l'article 2, paragraphe 1, points
  11. a)à d), du règlement (UE) 2019/1242 au plus tard deux ans après la publication des émissions de CO2 de référence pour ces sous-groupes de véhicules dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement. Pour les classes 1, 4 et 5 d'émissions de CO2 visées au paragraphe 2 du présent article, cette variation s'applique aux groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points
  12. a)à d), du règlement (UE) 2019/1242 au plus tard deux ans après la publication des émissions de CO2 de référence, pour le groupe concerné, dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragrap

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