📄 Texte de loi
Projet de loi
10 portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception
d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à
la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant
les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour
l'utilisation de certaines infrastructures ;
2° modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord
relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Chapitre 1 — Approbation du protocole
Art. ler . Est approuvé le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un
droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive
2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives
1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de
certaines infrastructures, signé à Bruxelles en date du 29 mars 2023.
Chapitre 2 — Modification de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application
de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994
Art. 2. L'article 2 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord
relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, est modifié comme suit :
1' Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant :
« (1) L'utilisation d'une autoroute ou d'une route de caractère similaire à une autoroute sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale
techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes est soumise à la perception du droit
d'usage défini aux articles 1er et 8 de l'Accord.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les véhicules dont la masse en charge maximale
techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit
d'usage est perçu à compter du 26 mars 2027. »
2° Le paragraphe 2 est remplacé par le libellé suivant :
« (2) Pour l'application de la présente loi, on entend par:
1° « autoroute » : les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de
la Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et
approuvée par la loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles ;
2° « route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu'une autoroute
qui est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines,
1
et dont les entrées et les sorties sont signalées comme telles ; le terme « route pour
véhicules automoteurs » est utilisé avec la même signification que le terme « route de
caractère similaire à une autoroute » ;
3° «droit d'usage» : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule,
pendant une durée donnée, d'utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire
à une autoroute;
4° «véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules
articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en
charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article
2, paragraphe ler, points 17, 18 et 19 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen
et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation
d'infrastructures routières, telle que modifiée ;
5° « véhicule à émission nulle »:
a.
un « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l'article 3, point 11, du
règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les
véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et
(UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du
Conseil;
b.
une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à
combustion interne ;
6° « véhicule de la classe d'émissions "Euro 0", "Euro I", "Euro II", "Euro III", "Euro IV", "Euro
V", "VRE", "Euro VI" »: un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à
l'annexe. »
Art. 3. L'article 3 de la même loi est modifié comme suit:
1° Le paragraphe ler est remplacé par le libellé suivant :
« (1) Sont exemptés du droit d'usage:
a) les véhicules de l'armée, de la police grand-ducale, de l'administration des douanes et
accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, les véhicules destinés à
l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une
autoroute ainsi que l'ensemble des véhicules utilisés pour des missions d'intervention
urgente et équipés comme tels ;
b) les véhicules visés aux lettres b), c), d), g), h), j), k), l), q), et r) de l'article 13, paragraphe
1er du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le
domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n°
2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
c) les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur le territoire national sous le
couvert de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée
2
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, et qui sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité
principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de
transport effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence ;
d) les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités reprises sur la liste A ou liste B,
tel que prévu à l'article 12, paragraphe 1er, de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement ou
toute autre autorisation équivalente a été émise, lorsque :
10 la masse en charge maximale techniquement admissible des véhicules est
supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes ;
2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés dans
l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de
manière artisanale ;
3° le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui ;
e) les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement
admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes;
f) les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée dont l'activité principale
n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport
effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence. » ;
2° Au paragraphe 2, les termes « ,d) et f) » sont insérés entre les termes « sous b) » et « doivent
être munis ».
Art. 4. À l'article 4 de la même loi, à la phrase liminaire, les termes « ,des classes d'émissions de CO2 »
sont insérés entre les termes « normes Euro » et « et le nombre d'essieux de véhicules ».
Art. 5. À l'annexe de la même loi, le point 4 intitulé « Véhicules EURO VI » est remplacé par le libellé
suivant :
« 4. Véhicules « Euro VI »
!Valeurs limites
CO
HCT IHCNM
.ICH4
C
1( g/kWh) (mg/kWh)1(mg/kWh)1(mg/kWh)
INOX
„
NH 3
Masse deiNombre de
particules
!particules
g/kWh)1(ppm)
(mg/kWh) i(#/kWh)
Procédure
d'essai
1 500
130
400
110
10
8,0 x 1011
4 000
160
460
ho
10
6,0 x 1011
WHSC
(APC)
Procédure
d'essai WHTC
(A PC)
3
'Procédure
14 000
"d'essai WHTO
.,
.
.
1(AC)
1
1..
'Note:
.
.
1160
.
.
.
..
.
1500
.
1460
110
i
:
110
1
1
16,0 x 1011
i
lAC = allumage commandé.
11
1APC = allumage par compression.
lm Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NO peut être défini à un
stade ultérieur.».
».
4
EXPOSÉ DES MOTIFS
L'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds (ci-après l'« Accord »), a pour objet la perception d'un droit
d'usage commun par les parties contractantes à charge de certains véhicules empruntant certaines
routes sur leur territoire, ainsi que les conditions et modalités de répartition du produit de ce droit
d'usage. Ce droit d'usage commun est communément appelé « Eurovignette ». L'Accord réunissait
initialement cinq pays, à savoir le Grand-Duché du Luxembourg, la République fédérale d'Allemagne,
le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark et le Royaume des Pays-Bas. Les parties
contractantes ont été rejointes en 1998par le Royaume de Suède. L'Allemagne a dénoncé l'Accord
avec effet au 1er janvier 2018 et a renoncé au système de droit d'usage commun au profit de la « LKWMaut ». La Belgique quant à elle demeure partie de l'Accord, mais a renoncé à la perception de
l'Eurovignette après avoir introduit un système de péage basé sur la distance parcourue.
L'Accord a été modifié à quatre reprises par des protocoles du 22 mars 2000, 21 octobre 2010, du 6
décembre 2017 et du 29 mars 2023 afin de se conformer aux exigences de la directive modifiée
1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids
lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures et de ses modifications subséquentes (ci-après
« directive 1999/62/CE »).
Les dernières modifications de l'Accord ont été apportées par le protocole modifiant l'Accord du 9
février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des
poids lourds conformément à la directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation
des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures (ci-après le « Protocole »), signé en date
du 29 mars 2023.
La directive (UE) 2022/362 du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les
directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour
l'utilisation de certaines infrastructures (ci-après « directive (UE) 2022/3692 ») s'inscrit dans la
poursuite de la réalisation de l'objectif de la Commission à savoir, la progression vers l'application des
principes du « pollueur-payeur » et de l'« utilisateur-payeur » et la contribution au financement des
infrastructures routières dans l'ensemble de l'Union européenne. C'est ainsi que la Commission avait
annoncé vouloir proposer une modification de la directive 1999/62/CE dans l'intention de permettre
une taxation liée à une différentiation fondée sur les émissions de CO2 et d'étendre certains principes
aux autobus, aux autocars ainsi qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers. L'un
des objectifs principaux de la directive (UE)2022/362 est d'éliminer la distorsion de concurrence entre
les usagers afin d'établir un marché d'intérieur des transports routiers équitable. En effet, même si les
véhicules utilitaires lourds ont un impact significatif sur les infrastructures et contribuent
considérablement à la pollution atmosphérique, le fait est que les véhicules légers sont à l'origine de
la plupart des incidences négatives sur l'environnement et la société dues au transport routier liées
aux émissions et à la congestion. Dans un souci d'égalité de traitement et de concurrence loyale, la
directive (UE) 2022/362 vise ainsi à faire relever du champ d'application de la directive 1999/62/CE
1
des véhicules non encore visés, tels que les véhicules utilitaires lourds autres que ceux destinés au
transport de marchandises et les véhicules légers, y compris les voitures particulières.
Afin d'atteindre l'objectif de l'application de I'« utilisateur-payeur », les États membres ne pourront à
partir du 25 mars 2030 plus appliquer des droits d'usage dont le tarif est principalement basé sur le
temps d'utilisation et non pas sur l'utilisation du réseau routier, c'est-à-dire la distance parcourue,
sauf cas dûment justifiés. L'article 7, paragraphe 12, prévoit que lorsque les États membres appliquent
un système commun de droit d'usage, ils adaptent le système commun ou y mettent fin au plus tard
le 25 mars 2032.
Par conséquent, le Protocole vise à introduire diverses modifications. La première concerne les droits
d'usage des véhicules utilitaires lourds dont la masse en charge maximale techniquement admissible
est d'au moins 12 tonnes. À partir du 25 mars 2027, le droit d'usage est appliqué aussi aux véhicules
destinés au transport de marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible
est d'au moins 3,5 tonnes, conformément à l'article 7, paragraphe 13, de la directive 1999/62/CE. La
deuxième modification consiste à adapter les exemptions du droit d'usage en fonction des exemptions
prévues par la directive 1999/62/CE. Finalement, sont également adaptés les tarifs en fonctions des
classes d'émissions de CO2 des véhicules.
Au Luxembourg, l'Accord a été approuvé et mis en oeuvre par la loi modifiée du 24 février 1995 portant
approbation et application de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Le présent projet de loi consiste à approuver d'une part le Protocole et à mettre en oeuvre les
adaptations requises par la modification de l'Accord suite à la directive (UE) 2022/3692 à laquelle les
États membres doivent se conformer au plus tard jusqu'au 25 mars 2024 et date à laquelle les parties
à l'Accord se sont engagées à adapter leur législation nationale. Finalement, il sera également procédé
à une actualisation des tarifs du droit d'usage prévus par règlement grand-ducal qui tiendront
dorénavant compte des classes d'émissions de CO2 comme élément influant sur le montant du droit
d'usage.
2
COMMENTAIRE DES ARTICLES
Ad article ler
L'article 1e" a pour objet d'approuver le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la
perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément
à la Directive 2022/362/U E du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les
Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour
l'utilisation de certaines infrastructures, signé à Bruxelles en date du 29 mars 2023.
Ad article 2
Cet article modifie l'article 2 de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application
de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des
véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Ad article 2, point 10
Le point 10 vise à modifier le paragraphe ler du prédit article 2. La directive 1999/62/CE, telle que
modifiée, prévoit dans son article 7, paragraphe 13, que les États membres peuvent, jusqu'au 25 mars
2027, en ce qui concerne les poids lourds, choisir d'appliquer des droits d'usage uniquement aux poids
lourds ayant une masse en charge techniquement admissible de 12 tonnes ou plus. Cette option a été
privilégiée par les États parties à l'Accord et conformément à l'article 3, paragraphe ler de l'Accord.
Jusqu'au 25 mars 2027, un droit d'usage ne sera appliqué qu'aux véhicules dont la masse en charge
techniquement admissible est supérieure à 12 tonnes. À compter de cette date, un droit d'usage sera
également perçu pour les véhicules ayant une masse en charge techniquement admissible de 3,5
tonnes ou plus.
Le point 10 adapte le paragraphe 1' en conséquence en indiquant à partir de quelle date sont perçus
les droits d'usage en fonction de la masse techniquement admissible des véhicules.
Ad article 2, point 2°
Le point 2° vise à remplacer le paragraphe 2 du prédit article 2 afin d'adapter les définitions employées
dans la loi d'une part à la législation européenne dont les définitions ont été actualisées, et d'autre
part au Protocole rendant applicables à l'Accord les définitions prévues aux points 6, 16, 29, 32, 33,
34, 35 et 38 de l'article 2 de la directive 1999/62/CE, telle que modifiée.
Tout d'abord, la définition quant à l'autoroute est maintenue dans un point 10 nouveau de l'article 2,
paragraphe 2.
La définition relative à la route de caractère similaire à une autoroute subit une modification étant
donné qu'elle présentait, dans sa teneur initiale, une référence erronée. En effet, le signal E,17 auquel
la définition faisait référence est celui relatif aux routes pour véhicules automoteurs tel que prévu par
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques (ci-après « arrêté de 1953 »). Il est dès lors proposé de faire figurer la définition relative à
la route de caractère similaire à une autoroute au point 2° nouveau du paragraphe 2 en reprenant
dans la loi la définition de l'arrêté de 1953 relative aux routes pour véhicules automoteurs. Il est
3
indiqué que les notions de « route de caractère similaire à une autoroute » et de « routes pour
véhicules automoteurs » sont utilisées avec la même signification.
Au point 3° nouveau du paragraphe 2, la définition du droit d'usage est reprise telle qu'elle figure dans
la directive 1999/62/CE, telle que modifiée.
Au point 4° nouveau du paragraphe 2 modifie la définition du véhicule telle qu'elle figure dans
l'Accord. La notion de véhicule visera dorénavant non plus seulement les véhicules ayant une masse
maximale autorisée de plus de 12 tonnes mais bien un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou
un ensemble de véhicules articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont
la masse en charge maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes conformément à l'article
2, paragraphe 1, points 17, 18 et 19 de la directive 1999/62/CE. Il est important de mentionner que la
définition du véhicule du présent projet de loi et de l'Accord se limite aux véhicules destinés au
transport par route de marchandises, tandis que la définition du véhicule de la directive 1999/62/CE
comprend aussi d'autres catégories, comme par exemple les voitures à passagers.
Au point 5° nouveau du paragraphe 2 est introduite la définition relative au véhicule à émission nulle
qui, pour les besoins de la mise en place de l'exemption du droit d'usage, nécessite d'être défini. La
définition de la directive 1999/62/CE a été reprise en majeure partie. Le fait que les voitures
particulières, les minibus ou les véhicules utilitaires légers soient aussi évoqués s'explique par le fait
que récemment pour les derniers une modification de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques a été réalisée, qui prévoit que
sur le territoire national la masse maximale autorisée peut être augmentée jusqu'à 4,25 tonnes pour
les camionnettes sans moteur à combustion interne. Ainsi, comme ces camionnettes ont une masse
maximale autorisée supérieure à 3,5 tonnes et que ces véhicules sont énumérés dans l'article 3
nouveau parmi les exemptions du droit d'usage, il est important de bien définir ces véhicules.
Au point 6° nouveau du paragraphe 2, est reprise la définition relative aux véhicules relevant de
différentes classes d'émissions après que cette définition ait été actualisée dans la directive
1999/62/CE en visant non plus des « catégories » de véhicules, mais les « classes d'émissions » de ces
derniers
Ad article 3
Cet article modifie l'article 3 de la même loi.
Ad article 3, point 1°
Le point 1° modifie le paragraphe 1' de l'article 3 relatif aux exemptions du droit d'usage et vise à
transposer les exonérations de droit d'usage prévues à l'article 4 de l'Accord et à l'article 7 nouveau
de la directive de 1999/62/CE, telle que modifiée.
Avant les modifications apportées par la directive (UE) 2022/3692, il était prévu que les États membres
pouvaient appliquer des exonérations pour certains types de véhicules figurant à l'article 6, lettre a)
de la directive de 1999/62/CE ainsi que pour des véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur
les voies publiques de l'État membre d'immatriculation et qui sont utilisés par des personnes
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physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, à condition que
ce transport n'entraîne pas de distorsion de la concurrence.
À ces exonérations, l'article 7, paragraphe 9 nouveau, de la directive modifiée 1999/62/CE prévoit
désormais qu'il est également possible de prévoir des droits d'usage réduits ou des exonérations de
droits d'usage pour les véhicules utilitaires lourds dispensés d'utiliser un appareil de contrôle au titre
du règlement 165/2014, certains poids lourds utilisés pour le transport matériel, d'équipements, de
machines ou de marchandises fabriquées de manière artisanale, pour les véhicules utilisés ou détenus
par une personne handicapée, ainsi que pour les véhicules à émission nulle ayant une masse en charge
techniquement admissible jusqu'à 4,25 tonnes.
La lettre b) du paragraphe 1', dans sa teneur actuelle, prévoit que sont exemptés les « véhicules qui
sont utilisés exclusivement sur le territoire national par des personnes physiques ou morales dont
l'activité principale n'est pas le transport de marchandises, dans la mesure où leur mise en circulation
n'est pas susceptible d'avoir des répercussions économiques sur le marché des transports. Un
règlement grand-ducal précise les catégories de ces véhicules ». Dans la mesure où la majorité des
véhicules visés par cette exemption et figurant plus précisément à l'article 3 du règlement grand-ducal
modifiant le règlement grand-ducal du 21 mai 2019 fixant les montants du droit d'usage pour
l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires lourds, tombent sous le champ d'autres
exemptions prévues par la directive, cette exemption dans la teneur actuelle n'a plus lieu d'être et le
tableau figurant à l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité a quant à lui vocation à
être supprimé.
Il est par conséquent proposé de remplacer le paragraphe 1' de l'article 3 de la loi modifiée du 24
février 1995 précitée afin de faire figurer ces nouvelles exemptions dans la législation nationale et
d'adapter les exonérations actuellement prévues à l'Accord et à la directive 1999/62/CE, telle que
modifiée.
Ainsi, la lettre a) nouvelle reprend une exemption actuellement prévue dans la législation actuelle
permettant d'exempter certains véhicules conformément à l'article 6, paragraphe 2, lettre a), de la
directive 1999/62/CE et l'article 3 de l'Accord. Cette modification vise principalement à insérer dans
l'énumération les véhicules destinés à l'entretien et à l'exploitation des autoroutes et routes de
caractère similaire à une autoroute, actuellement encore prévu à l'article 3 du prédit règlement grandducal du 21 mai 2019 ainsi qu'à adapter la terminologie en visant les véhicules du Corps grand-ducal
d'incendie et de secours au lieu des véhicules de protection civile.
Il est également proposé d'introduire une nouvelle lettre b) reprenant les véhicules utilitaires lourds
dispensés de l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement (UE)
n°165/2014. Ces véhicules étaient en partie déjà exemptés du droit d'usage en vertu de l'ancienne
lettre b) de l'article 3 et figuraient parmi la liste de l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019
précité. Dans la mesure où la directive 1999/62/CE et l'Accord prévoient la possibilité de les exempter,
il est proposé de faire figurer ces véhicules dans les exemptions par renvoi aux différentes lettres b),
c), d), g), h), j), k), I), q), et r) de l'article 13, paragraphe 1er, du règlement n°561/2006 du parlement
européen et du conseil du 15 mars 2006 relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la
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législation sociale dans le domaine des transports par route, modifiant les règlements (CEE) no
3821/85 et (CE) n° 2135/98 du Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil.
Sous la nouvelle lettre c) du paragraphe 1er, est prévue l'exemption pour les véhicules ne circulant
qu'occasionnellement sur le territoire de l'État membre avec la précision qu'il s'agit des véhicules
circulant sous le couvert de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. Ces
véhicules figuraient déjà parmi la liste de l'article 3 du règlement grand-ducal du 21 mai 2019 précité.
Ensuite, et dans la mesure où l'application d'un droit d'usage à tous les poids lourds est de nature à
entraîner des charges considérablement plus lourdes pour les petites et moyennes entreprises
artisanales, impliquées principalement dans des travaux de construction sans fournir de service de
transport, il appert que l'application d'un tel droit d'usage pourrait se répercuter dans certains
domaines tels que la construction et se traduire en une hausse de prix. De telles augmentations de
prix peuvent quant à elles être synonymes de report, voire de renonciation à des investissements
futurs, notamment dans les domaines de la rénovation énergique des habitations. Compte tenu de ce
qui précède et du fait que les entreprises artisanales parcourent souvent de longues distances et que
ces trajets ne sauraient être effectués autrement, la directive et l'Accord donnent la possibilité aux
États membres de prévoir une exonération du droit d'usage pour le transport de matériel,
d'équipements ou de machines destinés au conducteur pour le transport du matériel, d'équipements
ou des machines utilisés dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises
fabriquées de manière artisanale.
En conséquence, la nouvelle lettre d) du paragraphe ler, consacre dès lors sous certaines conditions
une telle exemption au droit d'usage pour les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités
reprises sur la liste A ou liste B, tel que prévu à l'article 12, paragraphe ler, de la loi du 2 septembre
2011 réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à certaines
professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement a été émise. Toute autre
autorisation équivalente, dont notamment celles d'une entreprise d'artisanat basée à l'étranger, est
aussi applicable.
Ensuite, une exemption est consacrée aux véhicules à émission nulle dont la masse en charge
maximale techniquement admissible est inférieure ou égale à 4,25 tonnes afin de récompenser les
véhicules le plus performants et afin de favoriser davantage le déploiement de véhicules à émission
nulle.
Finalement, les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée et dont l'activité principale
n'est pas le transport de marchandises sont aussi exemptés du prélèvement du droit d'usage.
Il est important de mentionner que conformément à l'article 7, paragraphe 5 nouveau, de la directive
1999/62/CE les droits d'usages sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de
la nationalité de l'usager de la route, l'État membre ou le pays tiers d'établissement du transporteur,
l'État membre ou le pays tiers d'immatriculation du véhicule ou l'origine ou la destination du
transport. Il en découle que toutes ces exemptions, à l'exemption de celles réservées principalement
aux pouvoirs publics, sont aussi applicables à des véhicules immatriculés à l'étranger.
6
Ad article 3, point 2°
Le point 2° modifie l'article 3, paragraphe 2, de la même loi.
Ainsi, les véhicules exemptés en vertu des lettres d) et f) du l'article 3, paragraphe ler, sont ajoutés à
la liste des exemptions pour lesquelles il est nécessaire de se munir d'un certificat attestant de
l'exemption si bien que les conducteurs des véhicules circulant dans le cadre d'activités artisanales
ainsi que les véhicules détenus ou appartenant à une personne handicapée doivent pouvoir se
prévaloir d'un tel certificat. A part des véhicules exemptés en vertu des lettres b) et e), où pour les
premiers l'exemption est limitée à des pouvoirs publics exerçant des missions bien définies et pour les
derniers où l'exemption relève purement des aspects techniques du véhicule, tous les autres types
d'exemptions sont en relation avec l'utilisation du véhicule. Pour cette raison, il est important qu'une
telle exemption soit demandée et justifiée pour qu'un certificat attestant l'exemption du droit d'usage
soit émis.
Ad article 4
Cet article modifie l'article 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée.
Afin de respecter pleinement les principes de la mobilité durable, la directive 1999/62/CE, telle que
modifiée, entend faire varier le montant du droit d'usage à la fois en fonction de la classe d'émission
Euro, mais aussi en fonction des classes d'émissions de CO 2 notamment en raison de l'augmentation
de la part des émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds. Une telle variation du droit d'usage en
fonction des classes d'émissions de CO2 permettrait de contribuer à des améliorations. Dans la mesure
où la variation du droit d'usage se fera également en fonction de la classe d'émission de CO2, il y a lieu
d'adapter l'article 4 de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée.
Ad article 5
Cet article modifie le point 4 de l'annexe de la loi modifiée du 24 février 1995 précitée.
Lors des modifications apportées par le projet de loi n°7362, les auteurs du projet avaient pris de
l'avance sur la directive 1999/62/CE, qui ne reprenait pas encore la norme EURO VI mais qui
mentionnait au point 4 de l'annexe « De futures classes d'émissions de véhicules telles que définies
dans la directive 88/77/CE et ses modifications ultérieures peuvent être envisagées ». Ils avaient repris
la norme EURO VI dans le texte et les tarifs afin de respecter au mieux le principe du pollueur-payeur.
Étant donné qu'un point relatif aux limites d'émissions Euro VI a été inséré à l'annexe 0 de la directive
1999/62/CE, il y a lieu d'adapter le point 4 de l'annexe actuelle de la loi à la directive 1999/62/CE.
7
Version coordonnée
du projet de la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord
relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules
utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Art. ler. Est approuvé l'Accord entre les Gouvernements du Grand-Duché de Luxembourg, du
Royaume de Belgique, du Royaume du Danemark, de la République fédérale d'Allemagne et du
Royaume des Pays-Bas relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes
par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles le 9 février 1994, appelé ci-après l'Accord.
Art. 2. (1) L'utilisation par un véhicule d'un-e autorout-e ou d'une route de caractère-54-14-1-a-i-re-sur-l-e
e e d'usage défini aux
rg
arti-eles-4'-et 8 de l'Accorel,
(1) L'utilisation d'une autoroute ou d'une route de caractère similaire à une autoroute sur le
territoire du Grand-Duché de Luxembourg par un véhicule dont la masse maximale techniquement
admissible est supérieure à 12 tonnes est soumise à la perception du droit d'usage défini aux articles
1er et 8 de l'Accord.
Sans préjudice de l'alinéa précédent, les véhicules dont la masse en charge maximale
techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes, le droit d'usage
est perçu à compter du 26 mars 2027.
{2) On entend par:
«autoroute», les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la
Convention-sur la circu
par la
'enne le 8 n
loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles;
«route de caractère similaire à une autoroute», les voies publiques signalées par le signal E17
«routes pour automobiles» prévu par la Convention su El-a-signalisation routière, signée à Vi-enne
le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du-2--7-mai 1975;
«véhicule», un véhicule à moteur ou
le transport par route de marchandises et d'une masse maximale autorisée de 12 tonnes ou
plus-4›
«véhicule de la catégorie «EURO 0», «EURO I», «EURO II», «EURO Ill», «EURO IV», «EURO V»,
indiquées à l'annexe.
« droit d'usage », le pal
droit à l'util.
ermes d'une
année, d'un mois, d'une semaine ou d'une journée, d'une autoroute, d'une route à caractère
similaire
(2) Pour l'application de la présente loi, on entend par :
1° « autoroute » les voies publiques qui répondent aux critères de la définition afférente de la
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne le 8 novembre 1968 et approuvée par
la loi du 27 mai 1975 et qui sont signalées comme telles ;
2° «route de caractère similaire à une autoroute » : voie publique autre qu'une autoroute qui
est réservée à la circulation automobile, qui ne dessert pas de propriétés riveraines, et dont
les entrées et les sorties sont signalées comme telles ; le terme « route pour véhicules
automoteurs » est utilisé avec la même signification que le terme « route de caractère
similaire à une autoroute » ;
30 « droit d'usage » : une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule,
pendant une durée donnée, d'utiliser les autoroutes ou les routes de caractère similaire à une
autoroute;
40 « véhicule » : un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules
articulés, prévu ou utilisé pour le transport par route de marchandises dont la masse en charge
maximale techniquement admissible dépasse 3,5 tonnes, conformément à l'article 2,
paragraphe ler , points 17, 18 et 19 de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du
Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures
routières, telle que modifiée ;
50 « véhicule à émission nulle »:
a)
un « véhicule utilitaire lourd à émission nulle » défini à l'article 3, point 11, du
règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019
établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les
véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE)
2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil;
b)
une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à
combustion interne ;
6° « véhicule de la classe d'émissions "Euro 0", "Euro I", "Euro II", "Euro Ill", "Euro IV", "Euro V",
"VRE", "Euro VI" »: un véhicule conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe.
(3) Un règlement grand-ducal énumère les tronçons d'autoroutes et de routes à caractère similaire
soumis au droit d'usage énoncé au paragraphe (1).
(4) Les véhicules qui effectuent un transport combiné sont partiellement exemptés du droit
d'usage visé au paragraphe (1), sans que cette exemption ne puisse être inférieure à 3 euros par trajet,
ni dépasser le droit d'usage payé. Les montants et les modalités de perception en question sont fixés
par règlement grand-ducal.
Art. 3.
Sont exemptés du droit d'usage:
a) 1-es véhicules de l'armée, de la police grand dueale, de l'administration des douanes et accises,
l'ensemble des véhicules utilisés pour
de la protecti
des missions d'intervention urgente
C"
usés exclusivement sur le territoire national par des personnes
C C
handisc5, dans la
mesure où leur mise en circulation n'est pas susceptible d'avoir des répercussions économiques
sur le marché des transports. Un règlement grand ducal précise les catégories de ces véhi-c--ules.
(1) Sont exemptés du droit d'usage:
a)
les véhicules de l'armée, de la police grand-ducale, de l'administration des douanes et
accises, du Corps grand-ducal d'incendie et de secours, les véhicules destinés à l'entretien
et à l'exploitation des autoroutes et routes de caractère similaire à une autoroute ainsi que
l'ensemble des véhicules utilisés pour des missions d'intervention urgente et équipés
comme tels ;
b)
les véhicules visés aux lettres b), c), d), g), h), j), k), l), q), et r) de l'article 13, paragraphe 1°'
du règlement (CE) n° 561/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine
des transports par route, modifiant les règlements (CEE) n° 3821/85 et (CE) n° 2135/98 du
Conseil et abrogeant le règlement (CEE) n° 3820/85 du Conseil;
c)
les véhicules qui ne circulent qu'occasionnellement sur le territoire national sous le couvert
de plaques rouges conformément à l'article 4, paragraphe 2, de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et qui
sont utilisés par des personnes physiques ou morales dont l'activité principale n'est pas le
transport de marchandises, à condition que les opérations de transport effectuées par ces
véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence;
d)
les véhicules utilisés dans le cadre d'une des activités reprises sur la liste A ou liste B, tel
que prévu à l'article 12, paragraphe ler, de la loi modifiée du 2 septembre 2011
réglementant l'accès aux professions d'artisan, de commerçant, d'industriel ainsi qu'à
certaines professions libérales et pour laquelle une autorisation d'établissement ou toute
autre autorisation équivalente a été émise, lorsque :
1° la masse en charge maximale techniquement admissible des véhicules est
supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes;
2° le conducteur transporte du matériel, des équipements ou des machines utilisés
dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées
de manière artisanale ;
3° le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui ;
e)
les véhicules à émission nulle dont la masse en charge maximale techniquement admissible
est inférieure ou égale à 4,25 tonnes;
f)
les véhicules utilisés ou détenus par une personne handicapée dont l'activité principale
n'est pas le transport de marchandises, à condition que les opérations de transport
effectuées par ces véhicules n'entraînent pas de distorsions de concurrence.
(2) Les véhicules visés au paragraphe (1) sous b), d) et f) doivent être munis d'un certificat attestant
leur exemption du droit d'usage.
Art. 4. Un règlement grand-ducal fixe les montants et les modalités du droit d'usage en fonction
des normes Euro, des classes d'émissions de CO2 et le nombre d'essieux des véhicules. Ce règlement
détermine également les conditions et modalités du remboursement du droit d'usage lorsque la
demande de remboursement est introduite avant l'expiration de la période de validité pour laquelle
le droit est acquitté.
Art. 5. (1) Le paiement du droit d'usage donne lieu à une inscription dans la base de données
électronique centrale prévue à l'article 9 de l'Accord.
(2) L'exemption du droit est certifiée par la délivrance au bénéficiaire d'une attestation
mentionnant le numéro d'immatriculation du véhicule et la période d'exemption.
(3) Le paiement du droit d'usage pour un véhicule déterminé est contrôlé par consultation de la
base de données dont question au paragraphe 1.
En cas d'exemption du droit d'usage, tout conducteur d'un véhicule concerné est tenu d'exhiber
sur réquisition des agents chargés de l'exécution de la présente loi l'attestation mentionnée au
paragraphe 2.
Art. 6. L'administration des douanes et des accises est compétente pour la fixation, la perception
et le remboursement du droit d'usage et pour la délivrance des certificats de paiement et
d'exemption.
L'article ler, SOUS B, de la loi du 27 juillet 1993 portant organisation de l'administration des douanes
et accises est complété par un point 3bis libellé comme suit: «Droit d'usage pour l'utilisation de
certaines routes par des véhicules utilitaires lourds. — Fixation, perception et remboursement du droit
d'usage et délivrance des certificats de paiement et d'exemption.»
Art. 7. Les infractions aux dispositions de l'article 5 de la présente loi ainsi qu'aux dispositions des
règlements grand-ducaux pris en exécution desdites prescriptions légales sont passibles d'une
amende de 250 à 5.000 euros.
Cette amende a le caractère d'une peine de police.
Les officiers de la police judiciaire, les membres de la Police grand-ducale ainsi que les agents de
l'Administration des douanes et accises sont chargés de contrôler l'exécution des dispositions de la
présente loi et de ses règlements d'exécution et de dresser procès-verbal des infractions.
Art. 8. Les dispositions des articles 15 et 16 modifiés de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques sont applicables en cas de
contraventions punies en conformité des dispositions de l'article 7 de la présente loi.
La compétence de décerner des avertissements taxés, attribuée aux fonctionnaires énumérés à
l'article 15 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée, ou de prélever une somme à consigner selon
les modalités de l'article 16 de cette loi, est étendue aux agents de l'administration des douanes et
des accises habilités à cet effet par le directeur de cette administration pour les besoins de
l'application des dispositions du présent article.
Le montant de la taxe et de la somme à consigner ainsi que les modalités d'application du présent
article sont déterminés par règlement grand-ducal.
Le droit d'immobilisation prévu à l'article 17 de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée est
étendu aux contraventions punies en conformité de l'article 7 de la présente loi si le chauffeur omet
de payer l'avertissement taxé ou, à défaut, de régler la somme à consigner.
Art. 9. (1) La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et
des droits et cotisations y assimilés est modifiée comme suit:
— Au paragraphe (1) de l'article 3, les termes, «du droit d'usage pour l'utilisation du réseau routier
par des véhicules utilitaires lourds», sont intercalés après ceux de «des taxes sur les véhicules à moteur
mécanique».
— A l'article 11, il est ajouté un point 3bis de la teneur suivante: «le droit d'usage pour l'utilisation
du réseau routier par des véhicules utilitaires lourds».
ANNEXE
LIMITES D'ÉMISSIONS
1. Véhicule «EURO 0»
(CO) g/kWh
Masse des hydrocarbures (HC)
g/kWh
Masse des oxydes d'azote (N0x)
g/kWh
12,3
2,6
15,8
Masse de monoxyde de carbone
2. Véhicules «EURO 1»/«EURO II»
Masse de
monoxyde de
carbone (CO)
g/kWh
(HC) g/kWh
Masse des
oxydes d'azote
(N0x) g/kWh
Masse des
particules
(PT) g/kWh
Masse des
hydrocarbures
Véhicule «EURO I»
4,9
1,23
9,0
0,4 (1)
Véhicule «EURO II»
4,0
1,1
7,0
0,15
(1) La valeur limite pour les émissions de particules est affectée d'un coefficient de 1,7 dans le cas des
moteurs d'une puissance inférieure ou égale à 85 kW.
3. Véhicules «EURO III»/«EURO IV»/«EURO V»i«VRE»
Les masses spécifiques du monoxyde de carbone, des hydrocarbures totaux, des oxydes d'azote et des
particules, déterminées par essai ESC, et l'opacité des gaz d'échappement, déterminée par essai ERL, ne
doivent pas dépasser les valeurs suivantes (1) :
Masse de
monoxyde
de carbone
(CO) g/kWh
Masse des
hydrocarbures
(HC) g/kWh
Masse des
oxydes
d'azote
(N0x)
g/kWh
Masse des
particules
(PT) g/kWh
Gaz
d'échappement
m-1
Véhicule «EURO III»
2,1
0,66
5,0
0,10 (2)
0,8
Véhicule «EURO IV»
1,5
0,46
3,5
0,02
0,5
Véhicule «EURO V»
1,5
0,46
2,0
0,02
0,5
Véhicule «VRE»
1,5
0,25
2,0
0,02
0,15
(1)
Un cycle d'essai est constitué d'une séquence de points d'essai, chaque point étant défini par une
vitesse et un couple que le moteur doit respecter en modes stabilisés (essai ESC) ou dans des conditions
de fonctionnement transitoires (essais ETC et ELR)
(2)
0,13 pour les moteurs dont la cylindrée unitaire est inférieure à 0,7 dm' et le régime nominal est
supérieur à 3000 min-1.
4T-Véhieuies-4(-E-11-R0-111-»
GO
1=1-C-T
44GN-M
CF-14
(mg/kWh)
(mg/kWh)
(-Ficiek-W-h-)
(-m-gi-k-W-h-)
Nox41.3
is4.4
(mg/kWh))
(-p-pFici-)
Masse de
particules
refeo.
N-dicil-lg-Fe
de
particules
(-#744/41)
WHSC
(Cl)
1500
4-3-0
4-0-g
1 4-)
4-0
8,0 x 10'
WHTC
(CI)(2)
4000
WHTC
160
4000
500
160
10
10
4-0
We4-6701044
(-P4-24
6,0 x 1041
Note:
PI - allumage commandé.
C4-
"
(-1-)
-2-)
Cycle de conduite transitoire harmonisé au niv au mor34-a4
Le niveau admissible de la composante NO dans la valeur limite des NO peut être dét-eFicil-i-Ré-à-u-R
stade ultérieur.
4. Véhicules « Euro VI »
.
--r—
iValeurs limites
1--
CO
H CT
HCNM
NOX (1)
NH 3 Masse
ICH4
mg/kWh) (mg/kWh) (mg/kWh)I(mg/kWh) (mg/kWh) (ppm)iparticules
((mg/kWh)
Procédure 1 500
deiNombre
!particules
1(14/kWh)
130
400 10 110
8,0 x 10"
1160
460
"'l10
;
no
16,0 x 101 i
....1...
1t 460
i
1
I
i.
L
110
11
id'essai
1WHSC (APC)
1Procédure '4 000
i
d'essai
1WHTC (APCL
'Procédure 4 000
"d'essai
WHTC (AC) I
tpote:
.
I
!'
1
160
4..
1500
i
a
6,0 x 101 '
1
a
(AC - allumage commandé.
IAPC = allumage par compression.
1(1-) Le niveau admissible de la composante NO2 dans la valeur limite des NO,, peut être défini à un stade
ultérieur.».
iL
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
FICHE D'ÉVALUATION D'IMPACT
MESURES LÉGISLATIVES, RÉGLEMENTAIRES ET AUTRES
Coordonnées du projet
Intitulé du projet :
Projet de loi
11portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la
perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids
lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du
Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et
1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines
infrastructures;
nnodifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de
l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994 ;
Ministère initiateur :
Ministère de la Mobilité et des Travaux publics
Auteur(s) :
Pol PHILIPPE
Gilles CASPAR
Stefanie COIMBRA
Téléphone :
24784958
Courriel :
pol.philippe@tr.etat.lu
Objectif(s) du projet :
- approvuer le protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception
d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds
conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil
du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et
1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines
infrastructures
- adapter la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de
l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines
routes par des véhicules utilitaires lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994, aux
modifications apportées à l'Accord
-transposer la directive 022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24
février 2022 modifiant les directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE
relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures
Version 23.03.2012
1/6
LE GOUVERNEMENT
lï.
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Autre(s) Ministère(s) /
Organisme(s) / Commune(s)
impliqué(e)(s)
Date:
Version 23.03.2012
Ministère des Finances
Ministère de l'Economie - Direction générale des classes moyennes
09/06/2023
2/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Mieux légiférer
Partie(s) prenante(s) (organismes divers, citoyens,...) consultée(s) :
Oui
Non
Si oui, laquelle / lesquelles : 1 Ministère des Finances
Ministère de l'Économie (Direction générale des Classes moyennes)
Administration des douanes et accises
Remarques / Observations :
Destinataires du projet :
- Citoyens :
E oui
Roui
E Non
E Non
- Administrations :
El Oui
[1 Non
[11 Oui
jNon
Le projet est-illisible et compréhensible pour le destinataire ?
1X1 Oui
El Non
Existe-t-il un texte coordonné ou un guide pratique, mis à jour et
publié d'une façon régulière ?
El Oui
E Non
E Oui
J Non
- Entreprises / Professions libérales :
3
Le principe « Think small first » est-il respecté ?
(c.-à-d. des exemptions ou dérogations sont-elles prévues suivant la
taille de l'entreprise et/ou son secteur d'activité?)
N.a.
Remarques / Observations :
1 N.a.: non applicable.
Remarques / Observations:
5
Le projet a-t-il saisi l'opportunité pour supprimer ou simplifier des
régimes d'autorisation et de déclaration existants, ou pour améliorer
la qualité des procédures ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
3/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
(
6
Le projet contient-il une charge administrative 2 pour le(s)
destinataire(s) ? (un coût imposé pour satisfaire à une obligation
d'information émanant du projet?)
D Oui
D Non
Si oui, quel est le coût administratif 3
approximatif total?
(nombre de destinataires x
coût administratif par destinataire)
2 II s'agit d'obligations et de formalités administratives imposées aux entreprises et aux citoyens, liées à l'exécution, l'application ou la mise en
oeuvre d'une loi, d'un règlement grand-ducal, d'une application administrative, d'un règlement ministériel, d'une circulaire, d'une directive, d'un
règlement UE ou d'un accord international prévoyant un droit, une interdiction ou une obligation.
3 Coût auquel un destinataire est confronté lorsqu'il répond à une obligation d'information inscrite dans une loi ou un texte d'application de celleci (exemple : taxe, coût de salaire, perte de temps ou de congé, coût de déplacement physique, achat de matériel, etc.).
7
a) Le projet prend-il recours à un échange de données interadministratif (national ou international) plutôt que de demander
l'information au destinataire ?
D oui
E Non
D oui
D Non g N.a.
N.a.
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
b) Le projet en question contient-il des dispositions spécifiques
concernant la protection des personnes à l'égard du traitement
des données à caractère personnel 4 ?
Si oui, de quelle(s)
donnée(s) et/ou
administration(s)
s'agit-il ?
4 Loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à l'égard du traitement des données à caractère personnel (www.cnpd.lu)
Le projet prévoit-il :
D oui
D Non
D N.a.
- des délais de réponse à respecter par l'administration ?
D Oui
[I] Non
- le principe que l'administration ne pourra demander des
informations supplémentaires qu'une seule fois ?
D oui
D Non
E N.a.
g N.a.
Y a-t-il une possibilité de regroupement de formalités et/ou de
procédures (p.ex. prévues le cas échéant par un autre texte) ?
D Oui
E Non
IZI N.a.
• Oui
D Non D N.a.
- une autorisation tacite en cas de non réponse de l'administration ?
Si oui, laquelle :
10
En cas de transposition de directives communautaires,
le principe « la directive, rien que la directive » est-il respecté ?
Version 23.03.2012
4/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Sinon, pourquoi ?
Le projet contribue-t-il en général à une :
a)
simplification administrative, et/ou à une
El Oui
[1 Non
b)
amélioration de la qualité réglementaire ?
E oui
E Non
Remarques / Observations : Les exemptions du droit d'usage sont clairement définies dans la loi sans renvoi
à règlement grand-ducal.
12
Des heures d'ouverture de guichet, favorables et adaptées
aux besoins du/des destinataire(s), seront-elles introduites ?
Y a-t-il une nécessité d'adapter un système informatique
auprès de l'Etat (e-Government ou application back-office)
Oui
GNon
El Oui
E Non
D Oui
Non
Na.
Si oui, quel est le délai
pour disposer du nouveau
système ?
Y a-t-il un besoin en formation du personnel de l'administration
concernée ?
E N.a.
Si oui, lequel ?
Remarques / Observations :
Version 23.03.2012
5/6
LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Egalité des chances
15
Le projet est-il :
principalement centré sur l'égalité des femmes et des hommes ?
E Oui
positif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
El Oui
E Non
E Non
E] Oui
El Non
Si oui, expliquez
de quelle manière :
neutre en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
Si oui, expliquez pourquoi : Les dispositions du présent projet de loi s'appliquent aussi bien aux
hommes qu'aux femmes.
négatif en matière d'égalité des femmes et des hommes ?
E oui
E Non
Oui
E Non
E N.a.
Oui
Non
I I N.a.
Si oui, expliquez
de quelle manière :
[16
Y a-t-il un impact financier différent sur les femmes et les hommes ?
Si oui, expliquez
de quelle manière :
Directive « services »
17
Le projet introduit-il une exigence relative à la liberté d'établissement
soumise à évaluation 5 ?
Si oui, veuillez annexer le formulaire A, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dq2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
5 Article 15 paragraphe 2 de la directive « services» (cf. Note explicative, p.10-11)
1 P.
[j] Oui
Le projet introduit-il une exigence relative à la libre prestation de
services transfrontaliers ?
E Non
E N.a.
Si oui, veuillez annexer le formulaire B, disponible au site Internet du
Ministère de l'Economie et du Commerce extérieur :
www.eco.public.Iu/attributions/dq2/d consommation/d march
int rieur/Services/index.html
6 Article 16, paragraphe 1, troisième alinéa et paragraphe 3, première phrase de la directive « services «(cf. Note explicative, p.10-11)
Version 23.03.2012
6/6
Fiche financière
En application de l'article 79 de la loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la
trésorerie de l'État
Intitulé du projet :
Projet de loi
10
portant approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un
droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la
Directive 2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les
Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour
l'utilisation de certaines infrastructures;
2°
modifiant la loi modifiée du 24 février 1995 portant approbation et application de l'Accord relatif
à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des véhicules utilitaires
lourds, fait à Bruxelles, le 9 février 1994.
Suite à la signature du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit
d'usage pour l'utilisation de certaines routes par des poids lourds conformément à la directive
2022/362/UE du Parlement européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives
1999/37/CE, 2019/520/UE et 1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines
infrastructures en date du 29 mars 2023, certaines modifications sont introduites quant au débiteur du
droit d'usage à compter du 25 mars 2027 et des tarifs à compter du ler janvier 2025.
Les recettes du Grand-duché de Luxembourg proviennent à la fois de vignettes achetées pour des
véhicules immatriculés au Luxembourg et d'autre part des vignettes achetées pour des véhicules
immatriculés dans des pays non membres du système de l'Eurovignette selon la clé de répartition prévue
par l'Accord et qui reste inchangée, à savoir 5,226% pour le Grand-Duché de Luxembourg.
Les modifications introduites par le protocole prévoient de tenir compter à partir du ler janvier 2025 de
la classe d'émission de CO2 du véhicule lors de la fixation du tarif du droit d'usage et également à
appliquer le droit d'usage aux véhicules dont la masse en charge techniquement admissible est supérieure
à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes à compter du 26 mars 2027.
Les recettes réelles nettes provenant de l'Eurovignette pour le Grand-Duché de Luxembourg s'élèvent
comme suit de 2020 jusqu'au mois de mai 2023 inclus :
Art. Budgétaire
Recette nette
prévision budget
2020 Art 64.5.36.021
14 946 646,63
13 500 000,00
2021 Art 64.5.36.021
16 031 790,45
14 500 000,00
2022 Art 64.5.36.021
16 269 888,38
14 500 000,00
2023/05 Art 64.5.36.021
6 098 006,24
15 000 000,00
2024 Art 64.5.36.021
15 000 000,00
2025 Art 64.5.36.021
15 500 000,00
2026 Art 64.5.36.021
15 500 000,00
Conformément à l'article 7 octies bis de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du
17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières, telle que
modifiée, ces variations en fonction des classes d'émission de CO2 n'ont pas pour objet de générer des
recettes supplémentaires de sorte que le niveau des estimations de recettes à l'avenir ne devrait pas
connaître de modification significative, mais seulement une plus juste répartition des tarifs en appliquant
davantage le principe du « pollueur-payeur ». Ainsi, les pays membres du système de droit d'usage
Eurovignette se sont communément mis d'accord de modifier la tarification en vigueur en prenant en
compte ces dispositions de la directive en question. De ce qui précède, il est estimé que les recettes
prévues pour les années 2024-2026 resteront dans le même ordre de grandeur que les années
précédentes.
A partir du 26 mars 2027, un droit d'usage est aussi applicable pour les véhicules destinés au transport de
marchandises dont la masse en charge maximale techniquement admissible est supérieure à 3,5 tonnes
mais inférieure à 12 tonnes. Ainsi, on pourrait estimer que les recettes vont augmenter à partir de cette
date.
Cependant, tel que signalé par les représentants des Pays-Bas et du Danemark dans le comité de
coordination de l'Eurovignette et tel que déjà annoncé dans la presse, il est prévu pour l'horizon 20262027 que ces deux pays quitteront à leur tour l'Eurovignette et introduisent un système de péage pour
poids lourds. Ceci signifierait par conséquent que seulement la Suède et le Luxembourg restent dans
l'Eurovignette. Même si, le pourcentage de la clé de répartition des recettes du Luxembourg va alors
nettement augmenter, le départ des deux pays entrainera vraisemblablement une baisse des recettes
pour le Grand-Duché.
Vu ces deux futurs changements majeurs, le droit d'usage pour les véhicules utilitaires avec une masse en
charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes mais inférieure à 12 tonnes et le
départ des deux pays, il n'est pas encore possible de faire une estimation de l'impact sur le budget audelà de l'année 2026.
PROTOKOL
om œndring af aftalen af 9. februar 1994 om opkrœvning af afgifter for tunge erhvervskoretojers
benyttelse af visse veje i henhold tul Europa-Parlamentets og Râdets direktiv (EU) 2022/362 af 24.
februar 2022 om œndring af direktiv 1999/62/EF, 1999/37/EF og (EU) 2019/520, for sâ vidt angâr
afgifter pà kOretojer for benyttelse af visse infrastrukturer
PROTOCOLE
modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de
certaines routes par des poids lourds conformément à la Directive 2022/362/UE du Parlement
européen et du Conseil du 24 février 2022 modifiant les Directives 1999/37/CE, 2019/520/UE et
1999/62/CE relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures
PROTOCOL
tot wijziging van het Verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik
van bepaalde wegen door zware vrachtwagens overeenkomstig Richtlijn (EU) 2022/362 van het
Europees Parlement en de Raad van 24 februari 2022 tot wijziging van de Richtlijnen 1999/62/EG,
1999/37/EG en (EU) 2019/520 betreffende het in rekening brengen van het gebruik van bepaalcle
infrastructuurvoorzieningen aan voertuigen
PROTOKOLL
om ândring av avtalet av den 9 februari 1994 om uttag av en avgift pà tunga fordon som anvânder
vissa vâgar for att tillâmpa Europaparlamentets och ràdets direktiv (EU) 2022/362 av den 24
februari 2022 om ândring av direktiven 1999/62/EG, 1999/37/EG och (EU) 2019/520 vad gâller
uttag av avgifter pà fordon fôr anvândningen av vissa infrastrukturer
Protocole
modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de
certaines routes par des poids lourds conformément à la Direct …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.