{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 7 du présent article. Lorsque l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée par un acte législatif de l'Union de manière à couvrir les émissions de CO2 de référence pour un groupe de véhicules utilitaires lourds, ces émissions de CO2 de référence ne sont plus déterminées en vertu du paragraphe 7 du présent article mais conformément à l'annexe I, point 5.1, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les trajectoires de réduction des émissions pour les groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242 sont déterminées par un acte législatif de l'Union modifiant l'annexe I, point 5.1, dudit règlement, les variations pour les classes 2 et 3 d'émissions de CO2, définies au paragraphe 2 du présent article, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur des nouvelles trajectoires de réduction des émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la réduction des taux prévue au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir des redevances d'infrastructure ou des droits d'usage tenu de l'avis du Comité de coordination, chaque Partie contractante applique la variation de l'article 7 octies bis au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO2 de référence aux sous-groupes de poids lourds relevant de l'article 2, paragraphe 1, points a-d, du Règlement 2019/1242/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les groupes de poids lourds qui ne relèvent pas de cet article, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, les classes 1, 4 et 5 d'émission de CO2 sont appliquées au plus tard trois ans après la publication des émissions de CO2 de référence dans les actes d'exécution par la Commission européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si le Règlement 2019/1242/UE est modifié de b. manière à couvrir les émissions de CO2 pour un groupe ou un sous-groupe de véhicules pour lequel des émissions de CO2 de référence sont publiées, les Parties contractantes, compte tenu de l'avis du Comité de coordination, appliquent ces émissions de CO2 de référence et appliquent les classes 2 et 3 d'émissions de CO2 conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe 1, alinéas 3 et 4 de la Directive, dans le délai prévu dans l'acte législatif modifiant le Règlement 2019/1242/UE.</p>\n<p class=\"lf-p\">Conformément à l'article 7 octies bis, c. paragraphes 1 et 2, et à l'article 8, paragraphe 3, de la Directive, chaque Partie contractante établit, si elles sont disponibles, pour chaque type de poids lourd, les classes 1, 2, 3, 4 ou 5 d'émission de CO2 et veille à ce que la classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 soit réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule et à ce que, le cas échéant, le véhicule soit reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des seuils applicables à ce moment-là.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si un droit d'usage est perçu à la date de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>reclassement, comme mentionné au paragraphe 4, point c, le reclassement prend effet le premier jour d'une nouvelle vignette le jour de ce reclassement ou postérieurement à celui-ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les Parties contractantes qui, pour les véhicules</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>immatriculés sur leur territoire, ne perçoivent qu'un droit d'usage annuel, peuvent, lors de la fixation des taux du droit d'usage prévus au paragraphe 1 prendre comme base l'ensemble de véhicules le plus large dont pourra faire partie le véhicule moteur assujetti au droit d'usage. réduits, ou des exonérations de redevances d'infrastructure ou de droits d'usage, pour les véhicules à émission nulle de n'importe quel groupe de véhicules à partir du 24 mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. À partir du ler janvier 2026, ces réductions sont limitées à 75 % par rapport à la redevance ou au droit d'usage applicable à la classe 1 d'émissions de CO2, telle qu'elle est définie au paragraphe 2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres établissent, pour chaque type de véhicule utilitaire lourd, les classes d'émissions de CO2 suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classe 1 d'émissions de CO2 — véhicules n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points b) à e); b)classe 2 d'émissions de CO2 — véhicules du sousgroupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points c), d) et e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>classe 3 d'émissions de CO2 — véhicules du sousgroupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 8 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points d) et e); d)classe 4 d'émissions de CO2 — véhicules utilitaires lourds à faibles émissions;</div>\n<p class=\"lf-p\">Pour l'application du présent Accord, le taux de</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>change de l'euro dans les différentes monnaies nationales est fixé conformément à l'article 10 de la Directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>classe 5 d'émissions de CO2 — véhicules à émission nulle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 soit réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule et à ce que, le cas échéant, le véhicule soit reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des seuils applicables à ce moment-là. Le reclassement prend effet au plus tard, en ce qui concerne un droit d'usage, le premier jour de sa validité le jour de ce reclassement ou postérieurement à celui-ci.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice du paragraphe 1, des redevances réduites s'appliquent aux véhicules relevant des classes 2, 3, 4 et 5 d'émissions de CO2. selon les modalités suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classe 2 d'émissions de CO2 — 5 à 15% de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2; b)classe 3 d'émissions de CO2 — 15 à 30 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>classe 4 d'émissions de CO2 — 30 à 50 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2; d)classe 5 d'émissions de CO2 — 50 à 75 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la redevance d'infrastructure ou le droit d'usage fait également l'objet d'une variation en fonction de la classe d'émissions Euro, les réductions mentionnées au premier alinéa s'appliquent par rapport à la redevance appliquée aux normes d'émissions Euro les plus strictes.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4.</span>Les variations visées au présent article n'ont pas pour objet de générer des recettes supplémentaires.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut décider de ne pas se conformer à l'obligation de faire varier redevance d'infrastructure la conformément au paragraphe 2, lorsqu'une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 est perçue et qu'il la fait varier conformément aux valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 figurant à l'annexe III quater.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Sur les tronçons routiers où un véhicule fonctionne sans émissions de CO2 de manière vérifiable, les États membres peuvent appliquer à ce véhicule des redevances réduites conformément à la classe 5 d'émissions de CO2. Les États membres qui font usage de cette faculté appliquent les redevances applicables à la classe 1 d'émissions de CO2 à ce véhicule sur les autres tronçons routiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7.</span>La Commission adopte des actes d'exécution pour préciser les émissions de CO2 de référence pour les groupes de véhicules ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242.</div>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution reproduisent les données pertinentes pour chaque groupe de véhicules publiées dans le rapport visé à l'article 10 du règlement (UE) 2018/956. La Commission adopte ces actes d'exécution au plus tard six mois après la publication du rapport pertinent visé à l'article 10 du règlement (UE) 2018/956.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8.</span>Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en oeuvre et l'efficacité de la variation des redevances en fonction des émissions de CO2 visées dans le présent article, ainsi que la nécessité de son maintien et sa cohérence avec les directives 2003/87/CE et 2003/96/CE. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive relatives à la variation des redevances en fonction des émissions de CO2.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9.</span>La Commission réexamine, tous les cinq ans après le 24 mars 2022, les taux maximaux de droits d'usage</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\", point 14, lettre a)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">\", point 16 figurant à l'annexe II et les niveaux de réduction visés au paragraphe 3 et, le cas échéant, présente une proposition législative fondée sur les résultats de ce processus de réexamen, visant à modifier ces dispositions.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10.</span>Tous les trente mois après le 24 mars 2022, la Commission établit un rapport évaluant le caractère approprié des seuils pour les classes 2 et 3 d'émissions de CO2 visées à l'article 7 octies bis, paragraphe 2, points b) et c), de la présente directive en ce qui concerne les émissions de référence publiées conformément à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (UE) 2019/1242 ou les émissions de CO2 déclarées conformément au règlement (UE) 2018/956 et, le cas échéant, elle présente une proposition législative visant à modifier ces seuils sur la base des résultats de cette évaluation.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>L'application de la variation des redevances en fonction des émissions de CO2 visée dans le présent article n'est pas obligatoire lorsqu'une autre mesure de l'Union de tarification du carbone du carburant utilisé pour le transport routier s'applique. [. • -] »</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>L'article 7 undecies est modifié comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les péages et droits d'usage sont appliqués et perçus, et leur paiement est contrôlé, de manière à gêner le moins possible la fluidité du trafic et à éviter tout contrôle ou vérification obligatoire aux frontières intérieures de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">À cette fin, les États membres coopèrent pour instaurer des méthodes permettant aux usagers de la route de s'acquitter des péages et droits d'usage 24 heures sur 24, au moins électroniquement ou, à la frontière ou dans les points de vente principaux, à l'aide des moyens de paiement classiques, au sein ou en dehors des États membres où ils sont appliqués. Les États membres ne sont pas tenus de mettre à disposition des points de paiement physiques.»;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>L'article 8 est modifié comme suit:</div>\n<p class=\"lf-p\">Les modalités pratiques quant au fonctionnement du système de droit d'usage applicable au Luxembourg sont définies dans le contrat de service public conclu entre l'opérateur du système de droit d'usage et les pays signataires de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage pour l'utilisation de certaines routes par les véhicules utilitaires lourds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. ler Objectif de l'Accord</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 1</span><span class=\"lf-art-t\">\" de l'Accord relatif à la</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">perception d'un droit d'usage pour a au paragraphe 2, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant: «a) l'acquittement du droit d'usage commun donne accès au réseau défini par les États membres participants conformément à l'article 7, paragraphes 1 et 2;</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les taux du droit d'usage commun sont fixés par les États membres participants à des niveaux qui ne sont pas supérieurs aux taux maximaux visés à l'article 7 bis;»;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le paragraphe suivant est ajouté: «3. Dans le cas d'un système commun de droits d'usage tel qu'il est visé au paragraphe 1 du présent article, la date finale d'application des variations visées à l'article 7 octies bis, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas, est portée à 25 mars 2025 ou, si les émissions de CO2 de référence sont publiées après le 24 mars 2022, à trois ans après la publication des émissions de CO2 de référence.».</div>\n<p class=\"lf-p\">Article ler, point 22</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>Les annexes sont modifiées comme suit:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les annexes 0, II, III, III bis, III ter et IV sont modifiées conformément à l'annexe, points 1), 2), 3), 4), 5) et 7), de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le texte qui figure à l'annexe, points 6) et 8), de la présente directive est ajouté en tant qu'annexes III quater, V, VI et VII de la directive 1999/62/CE.</div>\n<p class=\"lf-p\">Le présent Accord a pour objet la perception d'un droit d'usage commun par les Parties contractantes à charge de certains véhicules empruntant certaines routes sur leur territoire, ainsi que les conditions et modalités de répartition du produit de ce droit. l'utilisation de certaines routes par les véhicules utilitaires lourds Article 19, paragraphe 1, de l'Accord relatif à la perception d'un droit d'usage</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-19\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 19</span><span class=\"lf-art-t\">pour l'utilisation de certaines routes par les</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Entrée en vigueur Le présent Accord entre en vigueur le premier véhicules utilitaires lourds</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>jour du mois suivant celui où toutes les Parties contractantes ont notifié à la Commission des Communautés européennes par voie diplomatique que les exigences constitutionnelles nationales nécessaires à l'entrée en vigueur son remplies.</div>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 5</span><span class=\"lf-art-t\">A l'annexe de la même loi, le point 4 intitulé Article 5 de l'avant-projet de loi 10 portant</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Véhicules EURO VI » est remplacé par le libellé approbation du protocole modifiant l'Accord du 9 février 1994 relatif à la suivant : perception d'un droit d'usage pour «4. Véhicules « Euro VI »</p>\n<p class=\"lf-p\">4 1 l'utilisation de certaines routes par des Valeurs limites ICO 'HCT HCN ICI-14 11\\10)C1•1 1Masse ll\\lombri poids lourds conformément à la Directive le del 2022/362/UE du Parlement européen et du H3 ide (mg/ (mg/ M 1(mg/ 10) p(Wh kWh)(mg/ Wh)(mg/ (ppparticulparticui Conseil du 24 février 2022 modifiant les I Directives I999/37/CE, 2019/520/UE et kWh) m) Iles iles ') Wh) 1999/62/CE relative à la taxation des (#/kW I 1(mg/k I 1 véhicules pour l'utilisation de certaines !Wh) ) 1 '8,0 --„,1 infrastructures ; 2°modifiant la loi 1 10 110 Prédu 1 500 130 1400 Ioc 1 ion ' modifiée du 24 février 1995 portant re 1 1 approbation et application de l'Accord d'essai I relatif à la perception d'un droit d'usage I !</p>\n<p class=\"lf-p\">I IWHSC 1 1 pour l'utilisation de certaines routes par K APC) 1 I I véhicules utilitaires lourds, fait à des 6,0 x1 1Procédu 4 000 160 1460 10 110 1 Bruxelles, le 9 février 1994; , 11011 ' Ire ;l I 1! i \"d'essai 1 1W HTC I KAPC) 1 1 16,0 \"Pr0cédu 4 000 160 500 460 .10 110 1.F 110\"</p>\n<p class=\"lf-p\">Ire I \"d'essai , .,_ a WHTC ï 1 1 i !Note: i = allumage commandé.</p>\n<p class=\"lf-p\">1A [(AC) 1A = allumage par compression. iP !c 1/4 0 Le niveau admissible de la composante NO2 dans lai valeur limite des NO, peut être défini à un stade ultérieur.». &gt;&gt;.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art:74,Cannetcel•du-même•régkment•est mothfiée.cornrne-sueç 1 ...........................•</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Modifications de la directive 1999/37/CE</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">L'annexe I de la directive 1999/37/CE est modifiée</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le point 11.6 (V.7) est remplacé par le texte suivant: «(V.7) CO2 (en g/km) ou émissions spécifiques de CO2 lorsqu'elles sont indiquées à la rubrique 49.5 du certificat de conformité CE des véhicules utilitaires lourds défini à l'appendice de l'annexe VIII du règlement d'exécution (UE) 2020/683 de la Commission ou à la rubrique 49.5 de la fiche de réception individuelle de véhicule définie à l'appendice 1 de l'annexe III dudit règlement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Le point suivant est ajouté: «(V.10) classe d'émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds déterminée au moment de la première immatriculation, conformément à l'article 7 octies bis, paragraphe 2, de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil, ••••</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>1...” • . ,..• •....1••••• •••• ••• .”.• .• \" «. •• • ” ••••• y •</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>• M., ' 4 4..,• ..,, • •,... • ,• •••+.•</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">•</span>1 - I ,Isease hume d_ ci. ci.</div>\n<p class=\"lf-p\">C1, . lx C 2 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">C1. c3 I.</p>\n<p class=\"lf-p\">C 2 2x ,i. ,..</p>\n<p class=\"lf-p\">Ptry,•: at . rnnen vx•al.• ou b•-dals du ce,,, •••••,e.. V Jar. a uterfcat.</p>\n<p class=\"lf-p\">Attrese. 10J.••• cl.• ort.I.r..</p>\n<p class=\"lf-p\">1.-r•I r o. •apcol ..... panure ....a.</p>\n<p class=\"lf-p\">It11,...</p>\n<p class=\"lf-p\">Pwr.res, d. selee-Are .</p>\n<p class=\"lf-p\">Ame.e.,zoretwe ...Pr. ,401, 1 Ruer, sou....-., r,..arege . dente, . +etc.. ',en-4w. semer., glu %M.. „----.11, v,r;I••. •• . me «.</p>\n<p class=\"lf-p\">I I btareg.tmatieula..., m.., , • :ut , o. Mors,,,es .,...k, , « • . ‘a na .</p>\n<p class=\"lf-p\">X. . .</p>\n<p class=\"lf-p\">113 0, II. .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11.</span>. ta . . . .</div>\n<p class=\"lf-p\">02 .. • •• ••••• ,ta Y. . .</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-74\"><span class=\"lf-art-num\">Article 74</span><span class=\"lf-art-t\">(Amendement gouvernemental)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">du projet de règlement grand-ducal modifiant :</p>\n<p class=\"lf-p\">1° l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;</p>\n<p class=\"lf-p\">2° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 relatif à la réception et l'immatriculation des véhicules routiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">3° le règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 2016 sur le contrôle technique des véhicules routiers;</p>\n<p class=\"lf-p\">4° le règlement grand-ducal modifié du 26 août 1993 relatif aux avertissements taxés, aux consignations pour contrevenants non résidents ainsi qu'aux mesures d'exécution de la législation en matière de mise en fourrière des véhicules et en matière de permis à points;</p>\n<p class=\"lf-p\">5° le règlement grand-ducal modifié du 16 juin 2011 concernant les modalités et les sanctions relatives à l'installation et l'utilisation des tachygraphes;</p>\n<p class=\"lf-p\">6° le règlement grand-ducal modifié du 7 août 2015 autorisant la création d'un fichier et le traitement de données à caractère personnel dans le cadre du système de contrôle et de sanction automatisés (RGD CNPD);</p>\n<p class=\"lf-p\">7° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 pris en exécution de la loi</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>.. .. .. .. . ....</div>\n<p class=\"lf-p\">L.</p>\n<p class=\"lf-p\">V. ,r.e.3.1e 11 Pre,......4,11,....‘ ....tub. `...r.e 4...à lu 1,...,..4, trclet ,31,0er, • ....., rec......1.........</p>\n<p class=\"lf-p\">Oi . •J On , 34. 'D .</p>\n<p class=\"lf-p\">Mor..e rom... eArcr,ne ,z. h ,e,r.,..9. 4..• ••••.,.. toue, . . . r 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pi.,..3. rr, \".......rerrso e,,,ét..u,e3 .V.I. . .</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>.. e • . : ,3. Y ., .',..,4 -ffilmen, ....c. Cl ..1,3e2 „ ••. • 4C.. I, ,,,,,,,,,\".911, .. .31 4...thay,,,K dJ vl... . ...c.. 11.....1 en çr,..,” nt e,191,3,.. • C,..113,rnIdat..,,e, eors... tr. In Artel len•rel `.</div>\n<p class=\"lf-p\">0 G.re,rem..»el ,fiC1/0, 1, 1 . ,</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Modification de la directive (UE) 2019/520</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">À l'annexe I de la directive (UE) 2019/520, section</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">«Éléments de données fournis à la suite de la recherche automatisée effectuée en vertu de l'article 23, paragraphe 1», partie I «Données relatives aux véhicules», le tableau est remplacé par le tableau suivant: «Partie I. Données relatives aux véhicules Poste 0/F Commentaires un Numéro d'immatriculation 0 Numéro de châssis/numéro0 d'identification du véhicule (VIN) .c..e N. •.</p>\n<p class=\"lf-p\">1 , , fo 3. n.. o. . . .. ,, '.. .' ......., 3.rx.......... , .. . « du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs;</p>\n<p class=\"lf-p\">8° le règlement grand-ducal modifié du 11 novembre 2003 relatif au fonctionnement du Ffonds de garantie automobile;</p>\n<p class=\"lf-p\">9° le règlement grand-ducal modifié du 12 novembre 1981 ayant pour objet la fixation et la perception des taxes sur les demandes en obtention des documents prescrits pour la mise en circulation et la conduite de véhicules, 10° le règlement grand-ducal modifié du 2 août 2002 concernant les modalités d'utilisation, d'homologation et de contrôle des appareils automatiques capables à détecter des infractions relatives à la législation routière ;</p>\n<p class=\"lf-p\">11° le règlement grand-ducal modifié du 12 août 2008 portant application de la directive 2006/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant les conditions minimales à respecter pour la mise en œuvre des règlements du Conseil (CEE) n° 3820/85 et (CEE) n° 3821/85 concernant la législation sociale relative aux activités de transports routiers et abrogeant la directive 88/599/CEE du Conseil Aucune modification requise L'article 26 de la loi du ler avril 2022 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union européenne, prévoit que : «Les modifications de l'annexe I de la directive (UE) 2019/520 précitée, telle que modifiée par les actes délégués de la Commission européenne pris en conformité avec l'article 29 de cette directive s'appliquent avec effet au jour de la date d'entrée en vigueur des actes modificatifs afférents de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">État d'immatriculation Marque membre° par 0 [D.1ill] Ford, exemple, Opel, Renault Dénomination commerciale° (D.3) par exemple, Astra, Focus, du véhicule Mégane 0 (J) par exemple, Code catégorie UE cyclomoteur, moto, voiture 0 par exemple, Euro Classe d'émissions Euro 4, Euro 6 aux Classe d'émissions de CO2 F applicable véhicules utilitaires lourds F applicable aux Date de reclassement véhicules utilitaires lourds F applicable aux CO2 en g/tkm véhicules utilitaires lourds Masse en charge maximale° techniquement admissible du véhicule Le ministre publie un avis au Journal officiel du Grand-Duché de Luxembourg, renseignant sur les modifications ainsi intervenues, en y ajoutant une référence à l'acte délégué publié au Journal officiel de l'Union européenne.»</p>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2022 FR Journal officiel de l'Union européenne L 69/1 I (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2022/362 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 24 février 2022 modifiant les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en ce qui concerne la taxation des véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 91, paragraphe 1, vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>Les progrès accomplis dans la réalisation de l'objectif fixé par la Commission dans son livre blanc du 28 mars 2011 intitulé «Feuille de route pour un espace européen unique des transports — Vers un système de transport compétitif et économe en ressources», à savoir progresser vers la pleine application des principes du «pollueur-payeur» et de l'«utilisateur-payeur», générer des recettes et assurer le financement de futurs investissements dans les transports, ont été lents et il subsiste des incohérences dans l'application d'une taxation des infrastructures routières dans l'ensemble de l'Union.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Dans ce livre blanc, la Commission plaide pour «parvenir à l'internalisation complète et obligatoire des coûts externes pour les transports routiers et ferroviaires (y compris les coûts liés au bruit, à la pollution locale et à la congestion en ajout à la récupération obligatoire des coûts d'usure)».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Le transport routier de marchandises et de passagers est un facteur qui contribue au rejet de polluants dans l'atmosphère. Parmi ces polluants, qui nuisent très gravement à la santé des personnes et conduisent à la détérioration de la qualité de l'air ambiant dans l'Union, figurent le PM2, 5, le NO2 et PO,. En 2018, une exposition prolongée à ces trois polluants a respectivement causé dans l'Union, selon les estimations de l'Agence européenne pour l'environnement publiées en 2020, 379 000, 54 000 et 19 400 décès prématurés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Selon l'Organisation mondiale de la santé, le bruit causé par la seule circulation routière est le deuxième facteur de stress environnemental en Europe, immédiatement après la pollution atmosphérique. Au moins 9 000 décès prématurés par an sont imputables aux maladies cardiaques causées par le bruit de la circulation. (') JO C 81 du 2.3.2018, p. 188.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 176 du 23.5.2018, p. 66.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Position du Parlement européen du 25 octobre 2018 (non encore parue au Journal officiel) et position du Conseil en première lecture du 9 novembre 2021 (non encore parue au Journal officiel). Position du Parlement européen du 17 février 2022 (non encore parue au Journal officiel).</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 69/2 Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>D'après le rapport 2020 de l'Agence européenne pour l'environnement sur la qualité de l'air en Europe, le transport routier était, en 2018, le premier secteur responsable des émissions de NO. et le deuxième responsable de la pollution due au noir de carbone.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Dans sa communication du 20 juillet 2016 intitulée «Une stratégie européenne pour une mobilité à faible taux d'émissions», la Commission a annoncé qu'elle proposerait la modification de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil (4) pour permettre également une taxation liée à une différenciation fondée sur les émissions de CO2 et étendre certains de ses principes aux autobus et aux autocars ainsi qu'aux voitures particulières et aux véhicules utilitaires légers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Compte tenu des délais de renouvellement de la flotte de véhicules et du fait qu'il est nécessaire que le secteur des transports routiers contribue aux objectifs de l'Union en matière de climat et d'énergie à l'horizon 2030 et au-delà, le règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (5) a fixé des objectifs de réduction des émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs pour 2025 et 2030, correspondant respectivement à une baisse de 15 % et de 30 % des émissions de CO2 par rapport à une moyenne établie.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Afin d'établir un marché intérieur des transports routiers qui soit équitable, il convient d'appliquer uniformément les règles. L'un des principaux objectifs de la présente directive est d'éliminer les distorsions de concurrence entre les usagers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Nonobstant l'importance du secteur des transports routiers, tous les véhicules utilitaires lourds ont un impact significatif sur les infrastructures routières et contribuent à la pollution atmosphérique. En dépit de leur importance économique et sociale, les véhicules légers sont à l'origine de la plupart des incidences négatives sur l'environnement et la société dues au transport routier liées aux émissions et à la congestion. Par souci d'égalité de traitement et de concurrence loyale, il y a lieu de veiller à ce que les véhicules qui, jusqu'à présent, ne relevaient pas du cadre fixé dans la directive 1999/62/CE pour les péages et les droits d'usage soient inclus dans ce cadre. Le champ d'application de ladite directive devrait donc être étendu aux véhicules utilitaires lourds autres que ceux destinés au transport de marchandises ainsi qu'aux véhicules légers, y compris les voitures particulières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Afin d'éviter une déviation du trafic vers les routes gratuites, qui pourrait avoir de graves conséquences en termes de sécurité routière et d'utilisation optimale du réseau de transport, il convient que les États membres puissent instaurer des péages sur tous les tronçons de leur réseau d'autoroutes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Afin d'assurer une application cohérente et harmonisée du système de taxation pour l'utilisation des infrastructures dans l'ensemble de l'Union ainsi qu'une égalité des conditions de concurrence sur le marché du transport de marchandises, il est important que les différents dispositifs de péage calculent les coûts de manière analogue. Compte tenu du fait que les contrats de concession existants peuvent comporter des dispositifs différents de ceux prévus par la présente directive, il convient que les États membres soient autorisés, dans le but d'assurer la viabilité financière des contrats de concession existants, à les exonérer de certaines obligations énoncées dans la présente directive, jusqu'à ce que ces contrats soient modifiés de manière substantielle. Les États membres peuvent également choisir de chercher à aligner les contrats de concession existants sur les modifications apportées au cadre réglementaire de l'Union ou au cadre réglementaire national, ou d'évaluer la possibilité d'appliquer une redevance pour coûts externes liée au CO, et à la pollution atmosphérique et/ou des abattements en rapport avec ces émissions, lorsque les péages de concession n'ont pas fait l'objet d'une variation conformément à la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Par nature, les droits d'usage fondés sur la durée ne reflètent pas avec précision les coûts réels liés à l'usage de la voirie et, pour des raisons similaires, ne sont pas efficaces lorsqu'il s'agit d'encourager des opérations plus propres et plus efficaces ou de réduire la congestion. Néanmoins, afin que les futurs systèmes de tarification routière soient acceptés par les usagers, il faudrait permettre aux États membres de mettre en place des systèmes adéquats pour la perception des redevances dans le cadre d'un ensemble plus vaste de services de mobilité. Ces systèmes devraient garantir une répartition équitable des coûts d'infrastructure et refléter le principe du «pollueur-payeur». Tout État membre mettant en place un tel système devrait veiller à ce que celui-ci soit conforme aux dispositions de la directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil (6). En raison de l'impact significatif qu'ils ont sur les infrastructures routières et de leur contribution à la pollution atmosphérique, il convient que les véhicules utilitaires lourds soient visés en priorité par des systèmes de taxation rigoureux. En particulier, afin de promouvoir des transports plus propres et plus efficaces, les droits d'usage fondés sur la durée devraient en principe être progressivement supprimés sur le réseau transeuropéen de transport central, étant donné que ce réseau comprend les noeuds et les liaisons du réseau transeuropéen de transport les plus importants d'un point de vue stratégique. (') Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures (J0 L 187 du 20.7.1999, p. 42).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>Règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) n° 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (J0 L 198 du 25.7.2019, p. 202).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive (UE) 2019/520 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 concernant l'interopérabilité des systèmes de télépéage routier et facilitant l'échange transfrontière d'informations relatives au défaut de paiement des redevances routières dans l'Union (JO L 91 du 29.3.2019, p.45).</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2022 FR Journal officiel de l'Union européenne L 69/3 À la lumière des circonstances historiques et compte tenu des défis et des charges administratives considérables associés à l'introduction de péages, il convient que les États membres bénéficient d'une période transitoire suffisamment longue au cours de laquelle ils devraient pouvoir introduire ou maintenir des droits d'usage fondés sur la durée. À l'issue de cette période transitoire, les États membres ne devraient avoir la possibilité d'appliquer des droits d'usage entièrement fondés sur la durée pour les véhicules utilitaires lourds sur des tronçons de leur réseau transeuropéen de transport central que dans des cas dûment justifiés. Ces cas dûment justifiés devraient être limités aux cas dans lesquels l'application d'un péage aux véhicules utilitaires lourds entraînerait des coûts administratifs, d'investissement et d'exploitation disproportionnés par rapport aux recettes ou avantages escomptés ainsi générés, par exemple en raison de la longueur limitée des tronçons routiers concernés, d'une densité de population relativement faible ou d'un trafic relativement faible, ou lorsque l'application d'un péage conduirait à un détournement du trafic avec des répercussions négatives sur la sécurité routière ou la santé publique. Cette possibilité offerte aux États membres dans des cas dûment justifiés est nécessaire pour des considérations d'intérêt public essentielles, telles que la prise en compte de la situation difficile et de l'enclavement pour les zones à faible densité de population, de la sécurité routière ou de la santé publique. En outre, l'application, dans ces cas dûment justifiés, de droits d'usage fondés sur la durée devrait être subordonnée au respect d'exigences procédurales: une obligation d'évaluer la nécessité d'un tel système et une obligation de notifier son application à la Commission. Cette notification devrait comporter une motivation détaillant les circonstances particulières concernant les tronçons de réseau transeuropéen de transport central où des droits d'usage fondés sur la durée sont appliqués.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Les États membres qui, à l'entrée en vigueur de la présente directive, appliquent des péages sur tout ou partie de leur réseau transeuropéen de transport central devraient être en mesure de mettre en place un système de taxation combiné pour tous les véhicules utilitaires lourds ou certains types de véhicules utilitaires lourds. Toutefois, cette option ne devrait être ouverte qu'en prolongement et en complément d'un système de péage sur le réseau transeuropéen de transport central, où se trouvent les noeuds et les liaisons du réseau transeuropéen de transport les plus importants d'un point de vue stratégique, ou sur une partie dudit réseau. Ce système permettrait aux États membres d'étendre et d'élargir la mise en oeuvre des principes de l'«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur» au-delà du réseau à péage, en appliquant des droits d'usage aux tronçons du réseau transeuropéen de transport central qui ne sont pas couverts par des péages ou à certains types de véhicules utilitaires lourds, tels que ceux relevant d'un tonnage spécifique, qui ne sont pas soumis à des péages. Le système de taxation combiné aiderait ainsi les États membres à progresser davantage et à garantir un transport routier plus respectueux de l'environnement, en particulier lorsque aucun système de taxation n'est en place et que les péages ne constituent pas une option économiquement viable ou socialement acceptable. En outre, afin de respecter pleinement les principes de mobilité durable, le montant maximal de ces droits d'usage devrait varier en fonction à la fois de la classe d'émissions Euro et de la classe d'émissions de CO2 du véhicule. Compte tenu de toutes ces considérations, il est indéniable que l'application d'un tel système combinant une approche fondée sur la durée et une approche fondée sur la distance présenterait de nombreux avantages; son application devrait par conséquent être également possible à l'expiration de la période transitoire pour les systèmes entièrement fondés sur la durée. Au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente directive, les États membres devraient, lorsqu'ils imposent des redevances routières aux poids lourds, imposer des péages ou des droits d'usage à tous les poids lourds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Dans le cadre d'un renforcement des principes de l'«utilisateur-payeur» et du «pollueur-payeur», certaines caractéristiques des États membres ou de leurs systèmes de péage ou de droits d'usage devraient être prises en considération. Par exemple, concernant les zones particulièrement peu peuplées ou un réseau particulièrement étendu de routes à péage ou à droits d'usage, il devrait être possible de prévoir des exonérations pour des tronçons routiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>Certains États membres disposent de vastes réseaux à péage qui comprennent bien plus d'autoroutes et de routes que les seuls axes faisant partie du réseau transeuropéen de transport. L'application de péages ou de droits d'usage à tous les poids lourds entraînerait donc des charges considérablement plus lourdes, en particulier pour les petites et moyennes entreprises artisanales (qui sont pour beaucoup impliquées dans des travaux de construction et qui, en règle générale, ne fournissent pas de services de transport). Ces charges entraîneraient à leur tour une hausse des prix, par exemple dans le domaine de la construction. Des augmentations de prix pourraient signifier un report, voire une renonciation à des investissements futurs en particulier, tels que la rénovation énergétique des maisons et des appartements, ainsi que la modernisation des technologies liées à l'habitat. En outre, les entreprises artisanales parcourent parfois de longues distances avec des véhicules afin de fournir leurs services, et ces trajets ne peuvent pas être effectués facilement en recourant à d'autres modes de transport. Par ailleurs, les entreprises de régions rurales qui, en raison de la faible densité de population et de la faiblesse de la demande dans ces régions, sont tributaires de leur capacité à fournir des services et des activités de construction dans les zones métropolitaines, se trouvent dans une situation concurrentielle désavantageuse par rapport aux entreprises opérant dans les grandes villes ou à la périphérie des aires métropolitaines. Par conséquent, la possibilité devrait être donnée aux États membres de prévoir certaines exonérations de redevances, telles que celles prélevées sur des véhicules utilisés pour le transport de matériel, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>La possibilité d'utiliser des routes soumises à une tarification routière, telles que les autoroutes, les tunnels ou les ponts, plutôt que les routes locales difficiles, peut être importante pour les personnes handicapées. Afin de permettre à celles-ci d'utiliser des routes soumises à une tarification routière sans charges administratives supplémentaires, les États membres devraient être autorisés à exempter les véhicules des personnes handicapées de l'obligation d'acquitter un péage ou un droit d'usage.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 69/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Les États membres devraient être encouragés à tenir compte des facteurs socioéconomiques dans l'application, aux voitures particulières, de leurs modèles de taxation des infrastructures routières. Par exemple, les droits frappant les voitures particulières pourraient faire l'objet d'adaptations afin de ne pas pénaliser exagérément les usagers fréquents.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Il importe en particulier que les États membres mettent en place un système de taxation équitable, et en particulier qui ne pénalise pas les usagers de voitures particulières qui, du fait qu'ils habitent en zone rurale ou dans des endroits isolés ou difficiles d'accès, sont contraints d'emprunter plus régulièrement les axes routiers soumis à redevance.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Comme dans le cas des véhicules utilitaires lourds, il importe de garantir que toute redevance fondée sur la durée éventuellement introduite par les États membres et appliquée aux véhicules légers est proportionnée, y compris en ce qui concerne les périodes d'utilisation inférieures à une année. À cet égard, il convient de prendre en considération le fait que le mode d'utilisation des véhicules légers diffère de celui des véhicules utilitaires lourds. Le calcul de redevances fondées sur la durée et proportionnées pourrait être effectué sur la base des données disponibles relatives aux modèles de déplacement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Conformément à la directive 199 9/62/CE, une redevance pour coûts externes peut être imposée à un niveau proche du coût social marginal d'utilisation du véhicule soumis à la redevance. Cette méthode s'est avérée être la manière la plus équitable et la plus efficace pour tenir compte des incidences négatives sur l'environnement et la santé dues à la pollution atmosphérique et au bruit provoqués par les véhicules utilitaires lourds, et elle offrirait la garantie que les véhicules utilitaires lourds contribuent de manière équitable au respect des normes de qualité de l'air fixées pour l'Europe dans la directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil (7) et à toute limite de bruit applicable ou tout objectif en la matière. Il y a donc lieu de faciliter l'application de telles redevances. Il convient d'appliquer plus systématiquement la taxation des coûts externes. Afin de contribuer à l'évolution vers une pleine application du principe du «pollueur-payeur», les États membres devraient appliquer une redevance pour coûts externes aux véhicules utilitaires lourds, à tout le moins pour la pollution atmosphérique, sur les réseaux couverts par une redevance d'infrastructure.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>À cette fin, il convient de remplacer les redevances pour coûts externes moyennes pondérées maximales par des valeurs de référence facilement applicables et mises à jour en fonction de l'inflation, des progrès scientifiques réalisés en matière d'estimation des coûts externes du transport routier et de l'évolution de la composition de la flotte.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>La variation des redevances d'infrastructure en fonction de la classe d'émissions Euro a contribué à l'utilisation de véhicules plus propres. Toutefois, étant donné le renouvellement des flottes de véhicules, la variation de redevances sur cette base sur le réseau interurbain devrait perdre en efficacité à moyen terme. Les États membres devraient donc être autorisés à mettre fin aux variations de péage sur cette base.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Par ailleurs, en raison de l'augmentation de la part des émissions de CO2 issues des véhicules utilitaires lourds, il convient d'introduire une variation des redevances d'infrastructure et des droits d'usage en fonction de la classe d'émissions de CO2, qui permette de contribuer à des améliorations dans ce domaine. Dans le cas de systèmes communs de droits d'usage, qui pourraient contribuer à une plus grande harmonisation, la mise en oeuvre de la variation est plus complexe, notamment en raison des conditions que doivent remplir ces systèmes communs. Étant donné que les États membres participants doivent convenir de la répartition des recettes provenant du droit d'usage alors que ses niveaux sont limités en vertu des dispositions introduites par la présente directive, et qu'ils doivent modifier des accords internationaux, il est justifié de prévoir un délai supplémentaire pour la mise en oeuvre de la variation en fonction des émissions de CO2 dans un tel cas particulier. En tout état de cause, la variation devrait être conçue d'une manière qui soit compatible avec le règlement (UE) 2019/1242.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Tant que les émissions de CO2 ne font pas l'objet d'instruments plus adaptés, tels que des taxes harmonisées sur le carburant comprenant une composante carbone, ou tant que le transport routier n'est pas soumis à un système d'échange de quotas d'émission, les États membres devraient également être autorisés à appliquer une redevance pour coûts externes reflétant le coût des émissions de CO2. Lorsque des preuves scientifiques le justifient, les États membres devraient avoir la possibilité d'appliquer, pour les émissions de CO2, des redevances pour coûts externes plus élevées que les valeurs de référence fixées dans la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Afin de promouvoir le passage à une flotte de véhicules utilitaires lourds plus propre, la variation des redevances d'infrastructure et des droits d'usage en fonction de leurs émissions de CO2 devrait être obligatoire, sauf en cas d'application d'une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2. (') Directive 2008/50/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2008 concernant la qualité de l'air ambiant et un air pur pour l'Europe (JO L 152 du 11.6.2008, p. I).</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2022 FR Journal officiel de l'Union européenne L 69/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Afin de récompenser les véhicules utilitaires lourds les plus performants, les États membres devraient être autorisés à appliquer le plus haut niveau de réduction des redevances aux véhicules fonctionnant sans émissions à l'échappement. Afin de favoriser davantage le déploiement de véhicules à émission nulle, les États membres devraient être autorisés à les exonérer temporairement des redevances routières. De la même façon, et afin de veiller à ce que la part des véhicules bénéficiant d'une réduction du péage reste stable au fil des années, en garantissant aux États membres la possibilité de planifier avec certitude sur le long terme les recettes provenant des péages, il convient de répartir les véhicules neufs en classes d'émissions de CO, sur la base de leurs performances par rapport à la trajectoire linéaire de réduction des émissions entre 2021 et 2030, au sens du règlement (UE) 2019/1242.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Afin de garantir l'efficacité et la cohérence de la variation des redevances en fonction des émissions de CO, et de la taxation des coûts externes des émissions de CO2, qui sont toutes deux destinées à débloquer le déploiement de véhicules à émissions faibles ou à émission nulle, ainsi qu'à assurer une application de la directive 1999/62/CE en cohérence avec tout autre instrument de tarification du carbone lié au transport routier qui serait adopté à l'avenir, la Commission devrait évaluer leur efficacité et leur nécessité en temps utile. Sur la base de cette évaluation, la Commission devrait, le cas échéant, proposer une modification des dispositions relatives à la variation des redevances en fonction des émissions de CO, et de la taxation des coûts externes pour les émissions de CO2, afin d'éviter toute double taxation par l'intermédiaire de différents instruments de tarification du carbone. Tandis que la future mesure devrait garantir la sécurité juridique et l'application cohérente des différentes règles, la présente directive devrait clarifier le fait que les États membres ne devraient plus être tenus d'appliquer le système de variation en fonction des émissions de CO, prévu par la présente directive au-delà de la date d'application d'un autre instrument de tarification du carbone applicable au transport routier, qui pourrait être adopté au niveau de l'Union, par exemple sur la base de la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 2003/87/CE, la décision (UE) 2015/1814 et le règlement (UE) 2015/757 [2021/0211(COD)]. Dans le cas où, dans l'intervalle, un autre instrument de tarification du carbone applicable au transport routier serait adopté, le niveau de taxation des coûts externes pour les émissions de CO, devrait être limité à ce qui est nécessaire pour internaliser ces coûts externes, et la Commission devrait être habilitée à adapter, par la voie d'actes délégués, les valeurs de référence fixées dans l'annexe III quater.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Afin de permettre la préservation du patrimoine automobile de l'Union, les États membres devraient créer une catégorie spéciale pour les véhicules historiques afin de pouvoir adapter le montant des différentes redevances perçues au titre de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Actuellement, le règlement (UE) 2019/1242 ne définit pas de trajectoires de réduction des émissions pour les groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), dudit règlement. À la lumière de son article 15, il se peut que ledit règlement soit modifié à l'avenir et que des trajectoires de réduction des émissions soient définies pour ces groupes de véhicules. Si une telle modification est adoptée, la variation des redevances d'infrastructure et des droits d'usage pour les véhicules utilitaires lourds en fonction des classes 2 et 3 d'émissions de CO, devrait s'appliquer également à ces groupes de véhicules. Si une telle modification n'est pas adoptée, la variation pour ces groupes de véhicules ne devrait s'effectuer que pour les classes 1, 4 et 5 d'émissions de CO,.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>La Commission devrait envisager, le cas échéant, de proposer que la directive 1999/62/CE soit modifiée pour introduire des classes 2 et 3 d'émissions de CO, pour tous les véhicules utilitaires lourds suivant les principes appliqués pour les véhicules utilitaires lourds actuellement régis par le règlement (UE) 2019/1242 en ce qui concerne leurs émissions de CO, si le champ d'application dudit règlement est étendu à d'autres véhicules utilitaires lourds.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>La présente directive devrait promouvoir la réduction des émissions de CO, grâce à des améliorations techniques apportées aux ensembles de poids lourds et de leurs remorques et semi-remorques. C'est pourquoi la présente directive prévoit une réduction des redevances routières pour les poids lourds à faibles émissions de CO,. Pour assurer une pleine cohérence réglementaire, il convient que, dès qu'elle disposera des valeurs juridiquement certifiées concernant l'effet des remorques et des semi-remorques sur les émissions de CO, des ensembles poids lourds, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la directive 1999/62/CE afin d'y inclure ces valeurs certifiées lors de la détermination de la réduction des redevances routières prévue par la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Afin de continuer à promouvoir le renouvellement de la flotte et d'éviter la distorsion du marché de l'occasion des véhicules utilitaires lourds, la classification des véhicules appartenant aux classes 2 et 3 d'émissions de CO, devrait être réévaluée tous les six ans à partir de la première immatriculation de ces véhicules. Afin de réduire au minimum la charge administrative, la validité des droits d'usage applicables valables avant la date de reclassement ne devrait pas être affectée.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 69/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>En ce qui concerne l'entrée en vigueur du reclassement dans les systèmes de droits d'usage, le choix d'un modèle approprié dépend de considérations spécifiques concernant les conséquences administratives de ce reclassement et ses effets sur les recettes. Par conséquent, il devrait revenir aux États membres (ou, dans le cas des systèmes communs, au groupe des États membres concernés) de décider de la manière de procéder au reclassement dans les systèmes de droits d'usage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Afin de garantir une application cohérente de la variation du péage en fonction des émissions de CO2, il est nécessaire de modifier la directive 1999/37/CE du Conseil (8) pour exiger, lorsqu'elles figurent sur leur certificat de conformité, que les émissions spécifiques de CO2 des véhicules utilitaires lourds soient indiquées sur leur certificat d'immatriculation. Si le règlement (UE) 2019/1242 est modifié d'une manière qui affecte la comptabilisation des émissions de CO2 résultant de l'utilisation de carburants à faible teneur en carbone, il pourrait être opportun que la Commission évalue la nécessité de renforcer la cohérence entre la présente directive et ces modifications. Il importe de veiller à ce que les équipements embarqués utilisés dans le cadre d'un service de péage contiennent les données relatives aux émissions de CO2 et à la classe d'émissions de CO2 des véhicules utilitaires lourds, et à ce que ces données soient disponibles aux fins de l'échange d'informations entre les États membres conformément à la directive (UE) 2019/520.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Les véhicules légers sont à l'origine de deux tiers des incidences négatives sur l'environnement et la santé dues au transport routier. Il est donc important de promouvoir l'utilisation de véhicules qui soient les plus propres et les plus économes en carburant par la différenciation des redevances routières en fonction de leurs émissions spécifiques de CO2 et de leurs émissions de polluants, déterminées conformément au règlement (UE) 2017/1151 de la Commission (9) et en lien avec le règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil (''). Afin de promouvoir l'utilisation des véhicules les plus propres et les plus efficients, les Etats membres devraient être autorisés à leur appliquer des péages routiers et des droits d'usage significativement réduits. Il devrait être permis aux États membres de prendre en compte l'amélioration des performances environnementales du véhicule, qui est liée à sa conversion aux carburants alternatifs. Ce faisant, les Etats membres devraient être autorisés à exclure les carburants produits à partir de matières premières présentant un risque élevé d'induire des changements indirects dans l'affectation des sols (CASI), dont la zone de production gagne nettement sur les terres présentant un important stock de carbone. Un abonnement permanent ou tout autre dispositif agréé par l'exploitant d'un système de péage devrait permettre aux usagers de bénéficier d'une variation du montant des péages ou des droits d'usage en rapport avec l'amélioration des performances environnementales du véhicule après conversion.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Afin de ne pas pénaliser la mise au point et l'utilisation de véhicules légers à émission nulle en raison du poids supplémentaire imputable à la technologie permettant l'absence d'émission, les États membres devraient être autorisés à leur appliquer des taux réduits ou des exonérations.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>La congestion des routes, à laquelle tous les véhicules à moteur contribuent dans des proportions différentes, représente un coût s'élevant à environ 1 % du PIB. Une grande partie de ce coût peut être attribuée à la congestion dans les zones interurbaines. Il y a donc lieu d'autoriser l'application d'une redevance de congestion spécifique, à condition qu'elle soit appliquée à la fois aux catégories de véhicules lourds et aux catégories de véhicules légers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Compte tenu de la contribution potentielle des moyens de transport collectifs, à savoir les minibus, les autobus et les autocars, à la réduction de la congestion, les États membres peuvent les exonérer d'une telle redevance de congestion. Pour qu'elle soit efficace et proportionnée, il convient de calculer cette redevance sur la base des coûts marginaux de la congestion et de la différencier en fonction de la localisation, de l'heure et de la catégorie du véhicule.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Les redevances routières peuvent mobiliser des ressources qui contribuent au financement de l'entretien et du développement d'infrastructures de transport de grande qualité. Il convient donc d'exiger que les États membres rendent dûment compte de l'utilisation de ces recettes. Cela devrait notamment contribuer à recenser les éventuels besoins de financement non couverts et à accroître l'adhésion du public à la tarification routière. Dans un souci de transparence, il conviendrait que les États membres communiquent aux usagers de la route certaines informations sur les péages et droits d'usage perçus sur leur territoire telles que des informations concernant l'utilisation des recettes générées par l'application de la directive 1999/62/CE, la variation des redevances d'infrastructure, les redevances pour coûts externes et les recettes totales générées par les redevances de congestion par catégorie de véhicule. (s) Directive 1999/37/CE du Conseil du 29 avril 1999 relative aux documents d'immatriculation des véhicules (JO L 138 du 1.6.1999, p. 57).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Règlement (UE) 201 7/1 151 de la Commission du 1\" juin 2017 complétant le règlement (CE) n' 715/2007 du Parlement européen et du Conseil relatif à la réception des véhicules à moteur au regard des émissions des véhicules particuliers et utilitaires légers (Euro 5 et Euro 6) et aux informations sur la réparation et l'entretien des véhicules, modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil, le règlement (CE) n' 692/2008 de la Commission et le règlement (UE) n' 1230/2012 de la Commission et abrogeant le règlement (CE) re 692/2008 (JO L 175 du 7.7.2017, p. 1). ('°) Règlement (UE) 2019/631 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les voitures particulières neuves et pour les véhicules utilitaires légers neufs, et abrogeant les règlements (CE) n' 443/2009 et (UE) n' 510/2011 (JO L 111 du 25.4.2019, p. 13).</div>\n<p class=\"lf-p\">4.3.2022 FR Journal officiel de l'Union européenne L 69/7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>Les redevances de congestion devraient refléter, de manière proportionnée, les coûts réels imposés par chaque véhicule, de manière directe, aux autres usagers de la route et, de manière indirecte, à la société dans son ensemble.</div>\n<p class=\"lf-p\">Afin d'éviter qu'elles n'entravent de manière disproportionnée la libre circulation des personnes et des biens, ces redevances devraient être limitées à des montants spécifiques reflétant les coûts sociaux marginaux de la congestion à des niveaux proches des limites de capacité, à savoir lorsque les volumes de trafic sont proches de la capacité des axes routiers. De la même façon, une redevance de congestion ne devrait pas être appliquée en combinaison avec une redevance d'infrastructure qui varie en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison dans le but de réduire la congestion. Afin de maximiser l'effet bénéfique des redevances de congestion, les recettes qu'elles génèrent devraient être allouées à des projets visant à remédier aux sources de la congestion.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Compte tenu du fait que les contrats de concession existants peuvent comporter des dispositifs différents de ceux prévus par la présente directive et dans le but d'assurer leur viabilité financière, il convient que les contrats de concession existants ne soient soumis au respect de l'exigence de variation de la redevance d'infrastructure que dans les cas où ils sont modifiés de manière substantielle.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Les majorations appliquées aux redevances d'infrastructure pourraient également apporter une contribution utile pour résoudre les problèmes liés aux dommages importants à l'environnement ou à la congestion causés par l'utilisation de certaines routes, ces dommages n'affectant pas uniquement les régions montagneuses. Il y a donc lieu de supprimer la restriction actuelle qui limite l'utilisation des majorations à ces régions. Dans le cas de deux États membres ou plus appliquant des majorations plus élevées dans le même corridor, il est nécessaire de tenir compte du fait que ces majorations pourraient avoir des effets négatifs pour d'autres États membres sur le même corridor.</div>\n<p class=\"lf-p\">En outre, afin d'éviter une double taxation des usagers, les majorations ne devraient pas être appliquées sur les tronçons routiers faisant l'objet d'une redevance de congestion. A cette fin, pour éviter des répercussions négatives sur le développement économique des régions périphériques et afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour rejeter ou demander une modification des plans, présentés par l'État membre, d'ajouter une majoration à la redevance d'infrastructure prélevée sur des tronçons routiers spécifiques qui sont régulièrement saturés ou dont l'utilisation par des véhicules cause des dommages environnementaux importants. Ces compétences devraient être exercées conformément au règlement (UE) n° 182/2011 du Parlement européen et du Conseil (\").</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Afin d'assurer des conditions uniformes d'exécution de la présente directive, il convient de conférer des compétences d'exécution à la Commission pour adopter des actes d'exécution afin de préciser les émissions de CO2 de référence pour les sous-groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242. La Commission devrait reproduire les données pertinentes pour ces groupes de véhicules publiées dans le rapport visé à l'article 10 du règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (\"). Compte tenu du caractère limité des compétences d'exécution conférées à la Commission, il n'est pas nécessaire de prévoir, avant l'adoption de ces actes, un contrôle par un comité composé de représentants des États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Lorsqu'un État membre met en place un système de tarification routière, les compensations accordées pourraient, dans certains cas, entraîner la discrimination des usagers de la route non résidents. La possibilité d'accorder une compensation devrait donc être limitée aux péages et ne devrait plus exister dans le cas des droits d'usage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Afin de tirer parti des synergies potentielles entre les systèmes de tarification routière existants et de réduire les coûts d'exploitation, la Commission devrait être pleinement associée à la coopération entre les États membres qui envisagent d'introduire des systèmes de tarification routière communs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Il est nécessaire de permettre aux États membres de financer la construction, l'exploitation, l'entretien et le développement d'installations pour la distribution d'énergie ou de carburant destinés à des véhicules à émissions faibles ou à émission nulle, en vue de faciliter l'électrification du transport routier. En particulier, lorsqu'un État membre a l'intention de financer ces installations électriques indépendamment du financement des infrastructures routières, la présente directive ne devrait pas empêcher ledit Etat membre de percevoir des redevances pour l'utilisation de ces installations. (\") Règlement (UE) re 1 82/201 1 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13). (II) Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">FR L 69/8 Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Étant donné que l'objectif de la présente directive, à savoir veiller à ce que les redevances nationales appliquées aux véhicules pour l'utilisation de certaines infrastructures le soient dans un cadre cohérent qui garantit l'égalité de traitement dans l'ensemble de l'Union, ne peut pas être atteint de manière suffisante par les États membres mais peut, en raison de la nature transfrontalière du transport routier et des problèmes que la présente directive vise à traiter, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>Il est nécessaire de veiller à ce que les redevances pour coûts externes continuent de refléter, de manière aussi précise que possible, le coût de la pollution atmosphérique, du bruit et des changements climatiques provoqués par les véhicules utilitaires lourds, sans rendre le système de taxation excessivement complexe, afin de promouvoir l'utilisation des véhicules les plus économes en carburant; il est également nécessaire de maintenir l'efficacité des incitations et de mettre à jour la différenciation des redevances routières.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>II convient donc de déléguer à la Commission le pouvoir d'adopter des actes conformément à l'article 290 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne pour adapter les valeurs de référence pour la tarification des coûts externes figurant aux annexes III ter et III quater de la directive 1999/62/CE au progrès scientifique et technique. Il importe particulièrement que la Commission procède aux consultations appropriées durant son travail préparatoire, y compris au niveau des experts, et que ces consultations soient menées conformément aux principes définis dans l'accord interinstitutionnel du 13 avril 2016 «Mieux légiférer» (\"). En particulier, pour assurer leur égale participation à la préparation des actes délégués, le Parlement européen et le Conseil reçoivent tous les documents au même moment que les experts des États membres, et leurs experts ont systématiquement accès aux réunions des groupes d'experts de la Commission traitant de la préparation des actes délégués.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Il y a donc lieu de modifier les directives 1999/62/CE, 1999/37/CE et (UE) 2019/520 en conséquence, ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<p class=\"lf-p\">Article premier Modifications de la directive 1999/62/CE La directive 1999/62/CE est modifiée comme suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>Le titre est remplacé par le texte suivant: «Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des véhicules pour l'utilisation d'infrastructures routières».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>Les articles 1\" et 2 sont remplacés par le texte suivant: «Article premier 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'applique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aux taxes sur les véhicules imposées aux poids lourds;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>aux péages et aux droits d'usage imposés aux véhicules.</div>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux véhicules utilisés exclusivement sur les territoires non européens des 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">États membres.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux véhicules immatriculés aux îles Canaries, à Ceuta et Melilla, aux 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Açores ou à Madère, qui effectuent des transports exclusivement dans ces territoires ou entre ces territoires et, respectivement, le territoire continental de l'Espagne et celui du Portugal. (\") JO L 123 du 12.5.2016, p. 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/9</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>\"réseau routier transeuropéen\": les infrastructures de transport routier visées à au chapitre II, section 3, du règlement (UE) n° 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil (*), comme illustré par les cartes figurant à l'annexe I dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>\"réseau transeuropéen de transport central\": les infrastructures de transport déterminées conformément au chapitre III du règlement (UE) ri° 1315/2013;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>\"coûts de construction\": les coûts de construction, y compris, le cas échéant, les coûts de financement, de l'un des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les infrastructures nouvelles ou l'amélioration des infrastructures nouvelles, y compris les réparations structurelles importantes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les infrastructures ou l'amélioration des infrastructures, y compris les réparations structurelles importantes, achevées au maximum trente ans avant le 10 juin 2008, pour les dispositifs de péage qui étaient déjà en place au 10 juin 2008, ou achevées au maximum trente ans avant l'établissement de tout nouveau dispositif de péage mis en place après le 10 juin 2008; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les infrastructures ou l'amélioration des infrastructures achevées avant les dates limites visées au point b), lorsque:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">i)</span>un État membre a établi un système de péage qui prévoit le recouvrement de ces coûts au moyen d'un contrat passé avec l'exploitant d'un dispositif de péage ou de tout autre acte juridique ayant un effet équivalent, qui est entré en vigueur avant le 10 juin 2008; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">ii)</span>un État membre peut prouver que l'argument justifiant la construction des infrastructures en question était qu'elles devaient avoir une durée de vie nominale supérieure à trente ans;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>\"coûts de financement\": les intérêts sur les emprunts et le rendement de toute prise de participation des actionnaires;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>\"réparations structurelles importantes\": les réparations structurelles, à l'exclusion des réparations dont ne profitent plus actuellement les usagers de la route, notamment lorsque les réparations ont été remplacées par de nouvelles couches de roulement ou d'autres travaux de construction;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>\"autoroute\": une route spécialement conçue et construite pour la circulation automobile, qui ne dessert pas les propriétés riveraines et qui remplit les critères suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>sauf en certains endroits ou à titre temporaire, elle comporte, pour les deux sens de la circulation, des chaussées distinctes séparées par une bande de terrain non destinée à la circulation ou, exceptionnellement, par d'autres moyens;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>elle ne croise à niveau ni route, ni voie de chemin de fer, ni voie de tramway, ni piste cyclable, ni chemin piétonnier; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>elle est spécifiquement signalée comme étant une autoroute;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>\"péage\": une somme déterminée payable en ce qui concerne un véhicule, fondée sur la distance parcourue sur une infrastructure donnée et sur le type du véhicule, dont le paiement confère le droit à ce véhicule d'utiliser les infrastructures, et comprend une ou plusieurs des redevances suivantes:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>une redevance d'infrastructure;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une redevance de congestion; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>une redevance pour coûts externes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>\"redevance d'infrastructure\": une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts de construction, d'entretien, d'exploitation et de développement des infrastructures supportés dans un État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>\"redevance pour coûts externes\": une redevance perçue aux fins de recouvrer les coûts liés à un ou plusieurs des éléments suivants:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la pollution atmosphérique due au trafic;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la pollution sonore due au trafic; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>les émissions de CO2 dues au trafic;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 69/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>\"coût de la pollution atmosphérique due au trafic\": le coût des dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par le rejet de particules et de précurseurs d'ozone tels que le NO et les composés organiques volatils, lors de l'utilisation d'un véhicule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>\"coût de la pollution sonore due au trafic\": le coût des dommages causés à la santé humaine et à l'environnement par le bruit émis par les véhicules ou créé par leur interaction avec la surface de la route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>\"coût des émissions de CO, dues au trafic\": le coût des dommages causés par le rejet de CO2 lors de l'utilisation d'un véhicule;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>\"congestion\": une situation dans laquelle les volumes de trafic sont proches de la capacité des axes routiers ou la dépassent;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>\"redevance de congestion\": une redevance perçue sur les véhicules aux fins de recouvrer les coûts de la congestion supportés dans un État membre et de réduire la congestion;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">15)</span>\"redevance d'infrastructure moyenne pondérée\": le montant total des recettes provenant d'une redevance d'infrastructure sur une période donnée, divisé par le nombre de véhicules-kilomètres parcourus par les véhicules utilitaires lourds sur les tronçons routiers soumis à cette redevance durant cette période;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">16)</span>\"droit d'usage\": une somme déterminée dont le paiement donne le droit à un véhicule, pendant une durée donnée, d'utiliser les infrastructures visées à l'article 7, paragraphes 1 et 2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">17)</span>\"véhicule\": un véhicule à moteur, à quatre roues ou plus, ou un ensemble de véhicules articulés prévu ou utilisé pour le transport par route de passagers ou de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">18)</span>\"véhicule utilitaire lourd\": un véhicule ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">19)</span>\"poids lourd\": un véhicule utilitaire lourd destiné au transport de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">20)</span>\"autocar\" et \"autobus\": un véhicule utilitaire lourd destiné au transport de plus de huit passagers, outre le conducteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">21)</span>\"véhicule léger\": un véhicule ayant une masse en charge maximale techniquement admissible ne dépassant pas 3,5 tonnes;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">22)</span>\"voiture particulière\": un véhicule léger destiné au transport de huit passagers au maximum, outre le conducteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">23)</span>\"véhicule présentant un intérêt historique\": un véhicule présentant un intérêt historique tel qu'il est défini à l'article 3, point 7, de la directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil (**);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">24)</span>\"minibus\": un véhicule léger destiné au transport de plus de huit passagers, outre le conducteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">25)</span>\"autocaravane\": un véhicule disposant d'un compartiment habitable comprenant des sièges et une table, des couchettes soit séparées, soit obtenues en convertissant les sièges, un coin cuisine et des espaces de rangement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">26)</span>\"véhicule utilitaire léger\": un véhicule léger destiné au transport de marchandises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">27)</span>\"camionnette\": un véhicule léger au sens de l'annexe I, partie C, point 4.2, du règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil (***);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">28)</span>\"émissions de CO2' d'un véhicule utilitaire lourd: les émissions spécifiques de CO2 propres audit véhicule indiquées au point 2.3 de son dossier d'information du client défini à l'annexe IV, partie II, du règlement (UE) 2017/2400 de la Commission (****);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">29)</span>\"véhicule à émission nulle\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un \"véhicule utilitaire lourd à émission nulle\" défini à l'article 3, point 11), du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil (*****); ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une voiture particulière, un minibus ou un véhicule utilitaire léger sans moteur à combustion interne;</div>\n<p class=\"lf-p\">FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/11</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">30)</span>\"véhicule utilitaire lourd à faibles émissions\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>un \"véhicule utilitaire lourd à faibles émissions\" défini à l'article 3, point 12), du règlement (UE) 2019/1242; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>un véhicule utilitaire lourd autre qu'un véhicule utilitaire lourd à émission nulle, qui ne relève pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), dudit règlement et dont les émissions de CO2 sont inférieures d'au moins 50 % aux émissions de CO2 de référence de son groupe de véhicules;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">31)</span>\"transporteur\": toute entreprise de transport de marchandises ou de passagers par route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">32)</span>\"véhicule de la classe d'émissions 'Euro 0', 'Euro I', 'Euro II', 'Euro III', 'Euro IV', 'Euro V', 'VRE', 'Euro VI\": un véhicule utilitaire lourd conforme aux limites d'émission indiquées à l'annexe 0;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">33)</span>\"type de véhicule utilitaire lourd\": une catégorie dans laquelle un véhicule utilitaire lourd est classé en fonction du nombre d'essieux, de ses dimensions ou de sa masse, ou d'autres critères de classification des véhicules en fonction des dommages causés aux routes, tels que le système de classification des dommages causés aux routes qui figure à l'annexe IV, pour autant que le système de classification utilisé soit fondé sur les caractéristiques du véhicule qui figurent dans la documentation relative au véhicule utilisée dans tous les États membres ou qui sont visibles;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">34)</span>\"sous-groupe de véhicules\": un \"sous-groupe de véhicules\" défini à l'article 3, point 8), du règlement (UE) 2019/1242;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">35)</span>\"groupe de véhicules\": un groupement de véhicules mentionné dans la liste figurant à l'annexe I, tableau 1, du règlement (UE) 2017/2400;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">36)</span>\"période de communication des rapports de l'année Y\": la \"période de communication des rapports de l'année Y\" définie à l'article 3, point 3), du règlement (UE) 2019/1242;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">37)</span>\"trajectoire de réduction des émissions\" pour la période de communication des rapports d'une année (Y) et le sous-groupe de véhicules (sg), à savoir ETysg, le produit du facteur de réduction des émissions annuelles de CO2 (R-ET) multiplié par les émissions de CO2 de référence (rCO2,) du sous-groupe (sg), à savoir: ETy, = R-ETy x rCO2,g; pour les années Y 5 2030, R-ETy et rCO2,, sont tous deux déterminés conformément à l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242; pour les années Y&gt; 2030, le R-ETy est fixé à 0,70; le rCO2,g s'applique tel qu'il a été adapté par les actes délégués adoptés conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement (UE) 2019/1242 pour les périodes de communication des rapports suivant les dates d'application respectives de ces actes délégués;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">38)</span>\"émissions de CO2 de référence d'un groupe de véhicules\":</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour les véhicules relevant du règlement (UE) 2019/1242, le montant calculé conformément à la formule figurant à l'annexe I, point 3, dudit règlement;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les véhicules ne relevant pas du règlement (UE) 2019/1242, la valeur moyenne de toutes les émissions de CO2 des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules, déclarées conformément au règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil (******) pour la première période de communication des rapports qui débutera après la date à laquelle l'immatriculation, la vente ou la mise en service des véhicules appartenant à ce groupe de véhicules qui ne respectent pas les obligations visées à l'article 9 du règlement (UE) 2017/2400, est interdite conformément à l'article 24 du règlement (UE) 2017/2400;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">39)</span>\"contrat de concession\": une \"concession de travaux\" ou une \"concession de services\" au sens de l'article 5, point 1) a) ou b), de la directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil (*******);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">40)</span>\"péage de concession\": un péage perçu par un concessionnaire dans le cadre d'un contrat de concession;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">41)</span>\"dispositif de péage ou de tarification modifié de manière substantielle\": un dispositif de péage ou de tarification pour lequel la modification des taux devrait entraîner une hausse des recettes de 10 % par rapport à l'exercice financier précédent, à l'exclusion de l'effet de l'augmentation du trafic et après correction en fonction de l'inflation mesurée sur la base de la variation de l'indice des prix à la consommation harmonisé au niveau de l'Union (IPCH), et à l'exclusion des prix de l'énergie et des denrées alimentaires non transformées, publié par la Commission (Eurostat).</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du paragraphe 1, point 2):</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en tout état de cause, la fraction des coûts de construction à prendre en compte n'excède pas la fraction de la durée de vie nominale actuelle des composants d'infrastructure restant à courir au 10 juin 2008, ou à la date à laquelle les nouveaux dispositifs de péage sont mis en place lorsque cette date est postérieure;</div>\n<p class=\"lf-p\">L 69/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les coûts des infrastructures ou de l'amélioration des infrastructures peuvent comprendre toutes les dépenses spécifiques d'infrastructure visant à réduire les nuisances sonores, à introduire des technologies innovantes ou à améliorer la sécurité routière ainsi que les paiements effectifs réalisés par le gestionnaire de l'infrastructure correspondant aux éléments environnementaux objectifs tels que la protection contre la contamination des sols.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de l'article 7 quinquies bis, paragraphe 3, les États membres peuvent traiter une autocaravane soit comme un autocar, soit comme un autobus, soit comme une voiture particulière.</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) no 1315/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2013 sur les orientations de l'Union pour le développement du réseau transeuropéen de transport et abrogeant la décision no 661/2010/UE (JO L 348 du 20.12.2013, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2014/45/UE du Parlement européen et du Conseil du 3 avril 2014 relative au contrôle technique périodique des véhicules à moteur et de leurs remorques, et abrogeant la directive 2009/40/CE (JO L 127 du 29.4.2014, p. 51).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2018/858 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la réception et à la surveillance du marché des véhicules à moteur et de leurs remorques, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques distinctes destinés à ces véhicules, modifiant les règlements (CE) no 715/2007 et (CE) no 595/2009 et abrogeant la directive 2007/46/CE (JO L 151 du 14.6.2018, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2017/2400 de la Commission du 12 décembre 2017 portant application du règlement (CE) no 595/2009 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la détermination des émissions de CO2 et de la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds et modifiant la directive 2007/46/CE du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (UE) no 582/2011 de la Commission (JO L 349 du 29.12.2017, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE)2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs et modifiant les règlements (CE) no 595/2009 et (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil et la directive 96/53/CE du Conseil (JO L 198 du 25.7.2019, p. 202).</p>\n<p class=\"lf-p\">Règlement (UE) 2018/956 du Parlement européen et du Conseil du 28 juin 2018 concernant la surveillance et la communication des données relatives aux émissions de CO2 et à la consommation de carburant des véhicules utilitaires lourds neufs (JO L 173 du 9.7.2018, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2014/23/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur l'attribution de contrats de concession 00 L 94 du 28.3.2014, p. 1).».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>Les articles 7 et 7 bis sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 1. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1 bis, les États membres peuvent maintenir ou introduire des péages et des droits d'usage sur le réseau routier transeuropéen ou sur certains tronçons dudit réseau, ainsi que sur tout autre tronçon de leur réseau d'autoroutes qui ne fait pas partie du réseau routier transeuropéen, selon les conditions énoncées aux paragraphes 4 à 14 du présent article et aux articles 7 bis à 7 duodecies.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Le paragraphe 1 ne porte pas atteinte au droit des États membres, conformément au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, d'appliquer des péages et des droits d'usage sur d'autres axes routiers, pour autant que la perception de péages et de droits d'usage sur ces autres axes ne présente pas de caractère discriminatoire à l'égard du trafic international et n'entraîne pas de distorsion de concurrence entre les opérateurs. Les péages et droits d'usage appliqués sur des axes routiers autres que les axes appartenant au réseau routier transeuropéen et autres que les autoroutes remplissent les conditions prévues aux paragraphes 4 et 5 du présent article, à l'article 7 bis et à l'article 7 undecies, paragraphes 1, 2 et 4.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Sans préjudice d'autres dispositions de la présente directive, les péages et droits d'usage pour différentes catégories de véhicules, tels que les véhicules utilitaires lourds, les poids lourds, les autocars et les autobus, les véhicules légers, les véhicules utilitaires légers, les minibus et les voitures particulières peuvent être introduits ou maintenus indépendamment les uns des autres. Toutefois, lorsque des États membres perçoivent des redevances pour les voitures particulières, ils en perçoivent également pour les véhicules utilitaires légers.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres n'imposent pas à la fois des péages et des droits d'usage pour une catégorie de véhicules 4. donnée pour l'utilisation d'un même tronçon de route. Toutefois, un État membre qui impose un droit d'usage sur son réseau peut également imposer des péages pour l'utilisation des ponts, tunnels et passages de col.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/13 Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer l'article 7 quater bis, paragraphe 3, l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et l'article 7 octies ter, paragraphe 2, à ces péages pour l'utilisation des ponts, tunnels et passages de col lorsqu'au moins une des conditions suivantes est remplie:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'application de l'article 7 quater bis, paragraphe 3, de l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et de l'article 7 oaies ter, paragraphe 2, ne serait techniquement pas possible aux fins de l'introduction d'une telle différenciation dans le système de péage concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'application de l'article 7 quater bis, paragraphe 3, de l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et de l'article 7 octies ter, paragraphe 2, conduirait à détourner les véhicules les plus polluants, ce qui engendrerait des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre qui, conformément au deuxième alinéa du présent paragraphe, décide de ne pas appliquer l'article 7 quater bis, paragraphe 3, l'article 7 octies bis, paragraphe 1, et l'article 7 octies ter, paragraphe 2, notifie sa décision à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les péages et droits d'usage sont appliqués sans discrimination, directe ou indirecte, en raison de:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la nationalité de l'usager de la route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'État membre ou le pays tiers d'établissement du transporteur;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'État membre ou le pays tiers d'immatriculation du véhicule; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'origine ou la destination du transport.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou des droits d'usage réduits sur certains tronçons routiers, ou décider de n'appliquer aucune redevance routière sur certains tronçons routiers, en particulier sur des tronçons à faible intensité de trafic dans des zones peu densément peuplées.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'infrastructures routières couvertes par des contrats de concession, lorsque le contrat a été signé 7. avant le 24 mars 2022 ou que les offres ou, dans le cas d'une procédure négociée, les réponses aux invitations à négocier, ont été reçues dans le cadre d'une procédure de passation de marchés publics avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent choisir de ne pas appliquer l'article 7 quater bis, paragraphe 3, l'article 7 octies, paragraphe 1 et 2, l'article octies bis et l'article 7 octies ter aux péages et droits d'usage sur ces infrastructures jusqu'à ce que le contrat de concession soit renouvelé ou que le dispositif de péage ou de tarification soit modifié de manière substantielle.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le paragraphe 7 s'applique également aux contrats de longue durée conclus entre une entité publique et une 8. entité non publique qui ont été signés avant le 24 mars 2022 pour l'exécution de travaux et/ou la gestion de services autres que l'exécution de travaux ne comprenant pas le transfert du risque lié à la demande.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des taux de péage ou droits d'usage réduits, ou des exonérations de péage ou 9. de droits d'usage pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les véhicules utilitaires lourds dispensés de l'obligation d'installer et d'utiliser un appareil de contrôle au titre du règlement (UE) n° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil (*);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure à 3,5 tonnes et inférieure à 7,5 tonnes utilisés pour le transport de matériel, d'équipements ou de machines destinés au conducteur dans l'exercice de ses fonctions ou pour le transport de marchandises fabriquées de manière artisanale, lorsque le transport n'est pas effectué pour le compte d'autrui;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>tout véhicule auquel s'appliquent les conditions énoncées à l'article 6, paragraphe 2, points a) et b), ou tout véhicule utilisé ou détenu par une personne handicapée; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les véhicules à émission nulle ayant une masse en charge maximale techniquement admissible jusqu'à 4,25 tonnes.</div>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 25 mars 2030, les États membres n'appliquent pas de droits d'usage aux véhicules utilitaires lourds 10. sur le réseau transeuropéen de transport central.</p>\n<p class=\"lf-p\">11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 10, les États membres peuvent appliquer des droits d'usage aux véhicules utilitaires lourds sur des tronçons du réseau transeuropéen de transport central, mais uniquement dans des cas dûment justifiés où l'application d'un péage:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>entraînerait des coûts administratifs, d'investissement et d'exploitation disproportionnés par rapport aux recettes ou avantages escomptés qu'un tel péage générerait, par exemple en raison de la longueur limitée des tronçons routiers concernés, d'une densité de population relativement faible ou d'un trafic relativement faible; ou FR L 69/14 Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>conduirait à un détournement du trafic avec des répercussions négatives sur la sécurité routière ou la santé publique.</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'appliquer ces droits d'usage, les États membres notifient à la Commission leur intention de le faire. Cette notification comprend les raisons justifiant, à la lumière du premier alinéa, l'application du droit d'usage sur la base de critères objectifs et d'informations claires sur les véhicules et les tronçons routiers couverts par le droit d'usage.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent soumettre une seule notification pour plusieurs tronçons routiers couverts par les exonérations, à condition que la justification soit fournie pour chaque tronçon.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des États membres appliquent un système commun de droits d'usage conformément à l'article 8, ces 12.</p>\n<p class=\"lf-p\">États membres adaptent le système commun ou y mettent fin au plus tard le 25 mars 2032.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'au 25 mars 2027, en ce qui concerne les poids lourds, un État membre peut choisir d'appliquer des 13. péages ou des droits d'usage uniquement aux poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible de 12 tonnes ou plus, s'il considère que la perception de péages ou de droits d'usage pour les poids lourds de moins de 12 tonnes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>aurait des incidences négatives importantes sur la fluidité du trafic, l'environnement, les niveaux de bruit, la congestion, la santé ou la sécurité routière en raison du détournement du trafic;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>occasionnerait des frais administratifs supérieurs à 15 % des recettes supplémentaires résultant de cette extension; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>viserait une catégorie de véhicules qui n'est pas responsable de plus de 10 % des coûts d'infrastructure imputables.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui décident de n'appliquer des péages ou des droits d'usage ou les deux qu'aux poids lourds ayant une masse en charge maximale techniquement admissible supérieure ou égale à 12 tonnes informent la Commission de leur décision ainsi que des motifs sur lesquels elle est fondée.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les péages s'appliquent à tous les véhicules utilitaires lourds, les États membres peuvent choisir de 1 4. recouvrer un pourcentage de coûts différent pour les autocars, les autobus et les autocaravanes, d'une part, et pour les poids lourds, d'autre part.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en oeuvre et l'efficacité de la présente directive au 15. regard de la taxation des véhicules légers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Cette évaluation tient compte de l'évolution des systèmes de tarification appliqués aux véhicules légers en fonction du type de tarification appliqué aux différentes catégories de véhicules, de l'étendue du réseau couvert, de la proportionnalité de la tarification et d'autres éléments pertinents.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7 bis</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'usage sont proportionnés à la durée d'utilisation de l'infrastructure.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des droits d'usage sont appliqués aux véhicules utilitaires lourds, l'utilisation de l'infrastructure est mise à 2. disposition pour, au moins, les durées suivantes: une journée, une semaine, un mois, et un an. Le taux mensuel ne doit pas dépasser 10 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 5 % du taux annuel, et le taux journalier ne doit pas dépasser 2 % du taux annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut décider que, pour les véhicules immatriculés dans cet État membre, seuls les taux annuels s'appliquent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres fixent les droits d'usage, frais administratifs compris, à tous les véhicules utilitaires lourds à un niveau qui ne dépasse pas les taux maximaux fixés à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Si des droits d'usage sont appliqués aux voitures particulières, l'utilisation de l'infrastructure est mise à 3. disposition pour, au moins, les durées suivantes: une journée, une semaine ou dix jours ou les deux, un mois ou deux mois ou les deux, et un an. Le taux bimestriel ne doit pas dépasser 30 % du taux annuel, le taux mensuel ne doit pas dépasser 19 % du taux annuel, le taux décadaire ne doit pas dépasser 12 % du taux annuel, le taux hebdomadaire ne doit pas dépasser 11 % du taux annuel et le taux journalier ne doit pas dépasser 9 % du taux annuel.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/15 Les États membres peuvent limiter le droit d'usage journalier à des fins de transit uniquement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent également mettre l'infrastructure à disposition pendant d'autres périodes de temps. En pareils cas, les États membres appliquent des taux conformes au principe de l'égalité de traitement entre les usagers, en tenant compte de tous les facteurs pertinents, notamment le taux annuel et les taux appliqués pour les autres durées visées au premier alinéa, les modes d'utilisation existants et les frais administratifs.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les régimes de droits d'usage adoptés avant le 24 mars 2022, les États membres peuvent maintenir des taux supérieurs aux limites fixées au premier alinéa, pour autant qu'ils aient été en vigueur avant ladite date, et peuvent maintenir des taux correspondants plus élevés pour d'autres périodes d'utilisation, dans le respect du principe de l'égalité de traitement. Toutefois, ils respectent les limites fixées au premier alinéa ainsi que le deuxième alinéa dès l'entrée en vigueur d'un dispositif de tarification modifié de manière substantielle et au plus tard le 25 mars 2030.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour ce qui est des minibus et des véhicules utilitaires légers, les États membres se conforment au paragraphe 2 4. ou 3. Lorsque les États membres fixent des droits d'usage pour les véhicules utilitaires légers différents de ceux fixés pour les voitures particulières, ils fixent des taux de droits d'usage plus élevés pour les véhicules utilitaires légers que pour les voitures particulières.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la faisabilité technique et juridique de la différenciation de 5. traitement des différents véhicules utilitaires légers selon que le véhicule utilitaire léger concerné est équipé ou non d'un tachygraphe. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier la présente directive en conséquence. (*)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>Règlement (UE) no° 165/2014 du Parlement européen et du Conseil du 4 février 2014 relatif aux tachygraphes dans les transports routiers, abrogeant le règlement (CEE) n° 3821/85 du Conseil concernant l'appareil de contrôle dans le domaine des transports par route et modifiant le règlement (CE) n\" 561/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l'harmonisation de certaines dispositions de la législation sociale dans le domaine des transports par route (JO L 60 du 28.2.2014, p. 1).».</div>\n<p class=\"lf-p\">L'article suivant est inséré: «Article 7 bis bis Les États membres qui appliquaient des péages sur tout ou partie de leur réseau transeuropéen de transport 1. central avant le 24 mars 2022, peuvent établir un système de tarification combiné pour tous les véhicules utilitaires lourds ou pour certains types de véhicules utilitaires lourds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans ce système de tarification combiné, les États membres peuvent, nonobstant l'article 7, paragraphe 10, 2. appliquer des droits d'usage à tous les véhicules utilitaires lourds ou à certains types de véhicules utilitaires lourds, y compris pour certaines catégories de poids de véhicules utilitaires lourds sur tout ou partie du réseau transeuropéen de transport central, conformément à l'article 7, paragraphe 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les droits d'usage visés au paragraphe 2 du présent article font l'objet d'une variation conformément à l'article 7 3. octics bis et en fonction de la classe d'émissions Euro. En outre, les États membres fixent les droits d'usage, frais administratifs compris, pour les véhicules utilitaires lourds concernés, à un niveau qui ne dépasse pas les taux maximaux fixés à l'annexe II.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres qui établissent le système de tarification combiné effectuent une évaluation ou analyse 4. d'impact expliquant et justifiant l'introduction de ce système, qui est notifiée à la Commission au moins six mois avant son introduction.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>Les articles 7 ter et 7 quater sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 ter La redevance d'infrastructure pour les véhicules utilitaires lourds est fondée sur le principe du recouvrement des 1. coûts d'infrastructure. La redevance d'infrastructure moyenne pondérée pour les véhicules utilitaires lourds est liée aux coûts de construction et aux coûts d'exploitation, d'entretien et de développement du réseau d'infrastructure concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">La redevance d'infrastructure moyenne pondérée peut aussi comprendre une rémunération du capital et/ou une marge bénéficiaire conforme aux conditions du marché.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les coûts pris en considération se rapportent au réseau ou à la partie du réseau sur lequel des redevances d'infrastructure pour les véhicules utilitaires lourds sont perçues et aux véhicules qui sont soumis à ces redevances.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu'un pourcentage desdits coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 69/16 FR j Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7quater\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7 quater</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent maintenir ou introduire une redevance pour coûts externes, liée au coût de la 1. pollution atmosphérique due au trafic, de la pollution sonore due au trafic et des émissions de CO2 dues au trafic ou de toute combinaison de ces éléments.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une redevance pour coûts externes s'applique aux véhicules utilitaires lourds, les États membres la font varier et la fixent conformément aux exigences minimales et aux méthodes visées à l'annexe III bis, et ils respectent les valeurs de référence fixées aux annexes III ter et III quater. Les États membres peuvent décider de ne recouvrer qu'un pourcentage desdits coûts.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le montant de la redevance pour coûts externes est fixé par l'État membre concerné. Si un État membre désigne 2. une autorité à cet effet, cette autorité est juridiquement et financièrement indépendante de l'organisme chargé de la gestion et du recouvrement de tout ou partie de la redevance.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent appliquer des exonérations permettant d'adapter les redevances pour coûts externes 3. dans le cas des véhicules présentant un intérêt historique.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 7 quater bis Lorsqu'ils perçoivent une redevance pour coûts externes liée à une pollution atmosphérique ou sonore, les États 1. membres tiennent compte des coûts liés au réseau ou à la partie du réseau sur lequel cette redevance est perçue et aux véhicules qui sont soumis à cette redevance.</div>\n<p class=\"lf-p\">La redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique due au trafic ne s'applique pas aux véhicules 2. utilitaires lourds qui respectent les normes d'émissions Euro les plus strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le premier alinéa cesse de s'appliquer quatre ans après la date d'entrée en application de la réglementation ayant instauré ces normes.</p>\n<p class=\"lf-p\">À partir du 25 mars 2026, les États membres appliquent une redevance pour coûts externes liée à la pollution 3. atmosphérique due au trafic aux véhicules utilitaires lourds sur le réseau à péage visé à l'article 7, paragraphe 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de redevance pour coûts externes sur ces tronçons routiers lorsque cela entraînerait le détournement des véhicules les plus polluants, ce qui aurait des répercussions négatives en termes de sécurité routière et de santé publique.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent évaluer la possibilité d'appliquer une redevance pour coûts externes liée aux 4. émissions de CO2 et à la pollution atmosphérique ou des abattements, en rapport avec ces émissions, lorsque les péages de concession n'ont pas fait l'objet d'une variation conformément aux articles 7 octies et 7 octies bis pour les véhicules utilitaires lourds, et conformément à l'article 7 octies ter pour les véhicules légers.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les résultats de cette évaluation facultative, comprenant une justification de la raison pour laquelle la redevance pour coûts externes ou l'abattement n'est pas appliqué(e), sont notifiés à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">Article 7 quater ter Les États membres peuvent appliquer des redevances pour coûts externes liées aux émissions de CO2 plus élevées 1. que les valeurs de référence figurant à l'annexe III quater, pour autant qu'il y soit procédé de manière non discriminatoire, et limitées à un maximum de deux fois les valeurs énoncées à l'annexe III quater. Lorsque les États membres appliquent le présent paragraphe, ils justifient leur décision et la notifient à la Commission, conformément à l'annexe III bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">En ce qui concerne les autocars et les autobus, les États membres peuvent décider d'appliquer des valeurs 2. identiques ou inférieures à celles appliquées aux poids lourds.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 peut être associée à une redevance d'infrastructure 3. qui a fait l'objet d'une variation conformément à l'article 7 octies bis.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en œuvre et l'efficacité de la perception d'une 4. redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2, ainsi que sa cohérence avec la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (*) et la directive 2003/96/CE du Conseil (**). Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative de modification du présent article. Dans le cas où le présent article n'a pas été modifié en conséquence au 1\" janvier 2027 mais où la directive 2003/87/CE ou la directive 2003/96/CE a été modifiée de manière à permettre une internalisation effective d'au moins une partie des coûts FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/17 externes liés aux émissions de CO, du transport routier, la Commission adopte des actes délégués conformément à l'article 9 quinquies de la présente directive, modifiant l'annexe Ill quater de la présente directive afin d'adapter les valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 , en tenant compte du prix effectif du carbone appliqué aux carburants destinés au transport routier dans l'Union. (*) (**)</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>Directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil 00 L 275 du 25.10.2003, p. 32).</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité (J0 L 283 du 31.10.2003, p. 51).».</p>\n<p class=\"lf-p\">L'article 7 quinquies est remplacé par le texte suivant: »Article 7 quinquies Au plus tard six mois après l'adoption de nouvelles normes d'émissions Euro plus strictes, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative afin de déterminer les valeurs de référence correspondantes pour l'annexe III ter et d'adapter les taux maximaux de droits d'usage figurant à l'annexe II.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>L'article suivant est inséré: «Article 7 quinquies bis Les États membres peuvent, dans le respect des exigences énoncées à l'annexe V, introduire une redevance de 1. congestion sur tout tronçon de leur réseau routier qui est affecté par la congestion. La redevance de congestion ne peut être appliquée que sur les tronçons routiers qui sont régulièrement saturés et uniquement pendant les périodes habituelles de congestion.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres définissent les tronçons routiers et les périodes de temps visés au paragraphe 1 sur la base de 2. critères objectifs liés au niveau auquel les routes et leurs abords sont affectés par la congestion, mesurés entre autres en termes de retards moyens ou de longueur moyenne des files.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une redevance de congestion imposée sur tout tronçon du réseau routier s'applique d'une manière non 3. discriminatoire à toutes les catégories de véhicules, conformément aux coefficients d'équivalence types fixés à l'annexe V. Cependant, les États membres peuvent exonérer, totalement ou partiellement, les minibus, les autobus et les autocars de la redevance de congestion pour promouvoir les transports collectifs ainsi que le développement socio-économique et la cohésion territoriale. Les autocaravanes, quelle que soit leur masse en charge maximale techniquement admissible, ne sont pas considérées comme des autocars ou des autobus aux fins du présent paragraphe.</p>\n<p class=\"lf-p\">La redevance de congestion est fixée conformément aux exigences minimales visées à l'annexe V. Elle reflète les 4. coûts imposés par un véhicule aux autres usagers de la route, et de manière indirecte à la société, et elle respecte les valeurs de référence figurant à l'annexe VI pour un type de route donné. Lorsqu'un État membre a l'intention d'appliquer des redevances de congestion plus élevées que les valeurs de référence figurant à l'annexe VI, il le notifie à la Commission conformément aux exigences visées à l'annexe V.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les recettes générées par les redevances de congestion, ou l'équivalent, en valeur financière, de ces recettes, sont utilisés pour résoudre le problème de congestion, ou pour développer des modes de transport et une mobilité durables de façon générale.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque ces recettes sont affectées au budget général, un État membre est réputé avoir appliqué le deuxième alinéa s'il met en oeuvre des politiques de soutien financier visant à résoudre le problème de congestion ou à développer des modes de transport et une mobilité durables qui ont une valeur équivalente aux recettes générées par les redevances de congestion.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres mettent en place des mécanismes adéquats pour suivre l'incidence des redevances de 5. congestion et en revoir le niveau. Chaque État membre revoit le niveau des redevances à intervalles réguliers, au moins tous les trois ans, afin de veiller à ce qu'elles ne dépassent pas les coûts de la congestion qui sont supportés dans cet État membre sur les tronçons routiers soumis à la redevance de congestion.».</p>\n<p class=\"lf-p\">L 69/18</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022 À l'article 7 sexies, les paragraphes 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant: «1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres calculent le niveau maximal de la redevance d'infrastructure pour les véhicules utilitaires lourds en appliquant une méthodologie fondée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l'article 7 ter et à l'annexe III.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les péages de concession, le niveau maximal de la redevance d'infrastructure pour les véhicules utilitaires 2. lourds est équivalent ou inférieur au niveau qui aurait résulté de l'utilisation d'une méthodologie fondée sur les principes fondamentaux de calcul énoncés à l'article 7 ter et à l'annexe III. L'évaluation de cette équivalence est fondée sur une période de référence raisonnablement longue et adaptée à la nature du contrat de concession.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>Les articles 7 septies et 7 octies sont remplacés par le texte suivant: «Article 7 septies Après notification à la Commission, un État membre peut appliquer une majoration sur la redevance 1. d'infrastructure perçue sur des tronçons routiers spécifiques qui sont régulièrement saturés, ou dont l'utilisation par des véhicules cause des dommages importants à l'environnement, lorsque les conditions suivantes sont remplies:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les recettes générées par la majoration sont investies dans le financement du développement de services de transport ou dans la construction ou l'entretien d'infrastructures de transport du réseau transeuropéen de transport central qui contribuent directement à atténuer la congestion ou les dommages environnementaux et sont situées dans le même corridor que le tronçon routier sur lequel la majoration est appliquée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la majoration n'excède pas 15 % de la redevance d'infrastructure moyenne pondérée calculée conformément à l'article 7 ter, paragraphe 1, et à l'article 7 sexies de la présente directive, sauf si les recettes générées sont investies dans les tronçons transfrontaliers d'un corridor du réseau central déterminé conformément au chapitre IV du règlement (UE) n° 1315/2013, auquel cas la majoration ne peut excéder 25 % de cette redevance d'infrastructure moyenne pondérée, ou, si deux États membres ou plus appliquent une majoration dans le même corridor, auquel cas, avec l'accord de tous les États membres qui font partie de ce corridor et sont voisins des États membres sur le territoire desquels se situe le tronçon du corridor auquel une majoration doit être appliquée, ladite majoration peut dépasser 25 % mais ne peut excéder 50 % de cette redevance d'infrastructure moyenne pondérée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>l'application de la majoration n'induit pas un traitement inéquitable du trafic commercial par rapport aux autres usagers de la route;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>une description de l'endroit exact où la majoration est perçue et une preuve de la décision de financer les infrastructures de transport ou les services de transport visés au point a) sont soumises à la Commission préalablement à l'application de la majoration;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la période durant laquelle la majoration est appliquée est définie et limitée au préalable et est cohérente, en termes de recettes escomptées, avec les plans financiers et l'analyse coûts-bénéfices concernant les projets financés en partie grâce aux recettes tirées de la majoration.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas d'un nouveau projet transfrontalier, une majoration ne peut être appliquée que si tous les États 2. membres associés au projet y consentent.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une majoration peut être appliquée sur une redevance d'infrastructure qui a fait l'objet d'une variation 3. conformément à l'article 7 octies, 7 octies bis ou 7 octies ter.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après réception des informations requises d'un État membre ayant l'intention d'appliquer une majoration, la 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Commission met ces informations à la disposition des membres du comité visé à l'article 9 quater. Lorsque la Commission estime que la majoration prévue ne respecte pas les conditions énoncées au paragraphe 1 du présent article, ou lorsqu'elle considère que la majoration prévue aura des incidences négatives importantes sur le développement économique de régions périphériques, elle peut adopter des actes d'exécution pour rejeter les plans de tarification présentés par l'État membre concerné ou demander la modification de ceux-ci. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 9 quater, paragraphe 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Une majoration ne peut pas être appliquée sur les tronçons routiers sur lesquels une redevance de congestion est 5. perçue.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/19 Article 7 orties La redevance d'infrastructure peut faire l'objet de variations afin de réduire la congestion, de réduire au minimum 1. les dommages causés aux infrastructures et d'optimiser l'utilisation des infrastructures concernées ou de promouvoir la sécurité routière, lorsque les conditions suivantes sont remplies:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la variation est transparente, rendue publique et accessible à tous les usagers aux mêmes conditions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>la variation est appliquée en fonction du moment de la journée, du type de jour ou de la saison;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>aucune redevance d'infrastructure n'est supérieure à 175 % du niveau maximal de la redevance d'infrastructure moyenne pondérée visé à l'article 7 ter,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>les périodes de pointe pendant lesquelles des redevances d'infrastructure plus élevées sont perçues aux fins de réduire la congestion n'excèdent pas six heures par jour;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>la variation est conçue et appliquée de façon transparente et de manière à ne pas affecter les recettes sur un tronçon routier congestionné en offrant des tarifs de péage réduits aux usagers de la route qui empruntent le tronçon routier en dehors des heures de pointe et des tarifs majorés à ceux qui l'empruntent pendant les heures de pointe;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>aucune redevance de congestion n'est perçue sur le tronçon routier concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre qui souhaite instaurer une telle variation ou modifier un tarif existant en informe la Commission et lui communique les informations nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions sont remplies.</p>\n<p class=\"lf-p\">Jusqu'à l'application de la variation des redevances d'infrastructure et des droits d'usage visée à l'article 7 octies bis, 2. pour ce qui est des véhicules utilitaires lourds, les États membres font varier la redevance d'infrastructure en fonction de la classe d'émissions Euro du véhicule, de telle manière qu'une redevance d'infrastructure ne soit jamais supérieure de plus de 100 % à la même redevance perçue pour des véhicules équivalents qui respectent les normes d'émissions Euro les plus strictes. Dès lors que la variation des redevances d'infrastructure et des droits d'usage s'applique conformément à l'article 7 octies bis, les États membres peuvent mettre fin à la variation en fonction de la classe d'émissions Euro.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au premier alinéa, un État membre peut décider de ne pas se conformer à l'obligation de variation de la redevance d'infrastructure lorsque l'un des éléments suivants s'applique:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la cohérence des systèmes de péage sur son territoire s'en trouverait gravement compromise;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>l'introduction d'une telle différenciation ne serait pas techniquement possible dans le système de péage concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>cela conduirait à détourner les véhicules les plus polluants, ce qui engendrerait des conséquences négatives en termes de sécurité routière et de santé publique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le péage comprend une redevance pour coûts externes liée à la pollution atmosphérique.</div>\n<p class=\"lf-p\">De telles dérogations ou exemptions sont notifiées à la Commission.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les variations visées au présent article n'ont pas pour objet de générer des recettes supplémentaires.».</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>Les articles suivants sont insérés: «Article 7 octies bis Les États membres font varier les redevances d'infrastructure et les droits d'usage pour les véhicules utilitaires 1. lourds conformément au présent article.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres appliquent cette variation aux sous-groupes de véhicules utilitaires lourds relevant de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242 au plus tard deux ans après la publication des émissions de CO, de référence pour ces sous-groupes de véhicules dans les actes d'exécution adoptés conformément à l'article 11, paragraphe 1, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">Pour les classes 1, 4 et 5 d'émissions de CO, visées au paragraphe 2 du présent article, cette variation s'applique aux groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 2019/1242 au plus tard deux ans après la publication des émissions de CO, de référence, pour le groupe concerné, dans les actes d'exécution adoptés en vertu du paragraphe 7 du présent article. Lorsque l'annexe I, point 5.1, du règlement (UE) 2019/1242 est modifiée par un acte législatif de l'Union de manière à couvrir les émissions de CO, de référence pour un groupe de véhicules utilitaires lourds, ces émissions de CO, de référence ne sont plus déterminées en vertu du paragraphe 7 du présent article mais conformément à l'annexe I, point 5.1, dudit règlement.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 69/20 Journal officiel de l'Union européenne 4.3.2022 Lorsque les trajectoires de réduction des émissions pour les groupes de véhicules utilitaires lourds ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 201 9/1 242 sont déterminées par un acte législatif de l'Union modifiant l'annexe I, point 5.1, dudit règlement, les variations pour les classes 2 et 3 d'émissions de CO2, définies au paragraphe 2 du présent article, s'appliquent à partir de la date d'entrée en vigueur des nouvelles trajectoires de réduction des émissions.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice de la réduction des taux prévue au paragraphe 3, les États membres peuvent prévoir des redevances d'infrastructure ou des droits d'usage réduits, ou des exonérations de redevances d'infrastructure ou de droits d'usage, pour les véhicules à émission nulle de n'importe quel groupe de véhicules à partir du 24 mars 2022 jusqu'au 31 décembre 2025. À partir du 1\" janvier 2026, ces réductions sont limitées à 75 % par rapport à la redevance ou au droit d'usage applicable à la classe 1 d'émissions de CO2, telle qu'elle est définie au paragraphe 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1, les États membres établissent, pour chaque type de véhicule utilitaire lourd, les classes d'émissions de CO2 suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classe 1 d'émissions de CO2 — véhicules n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points b) à e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>classe 2 d'émissions de CO2 — véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 5 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg, mais n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points c), d) et e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>classe 3 d'émissions de CO2 — véhicules du sous-groupe de véhicules sg immatriculés pour la première fois au cours de la période de communication des rapports de l'année Y dont les émissions de CO2 sont inférieures de plus de 8 % à la trajectoire de réduction des émissions prévue pour la période de communication des rapports de l'année Y et le sous-groupe de véhicules sg n'appartenant à aucune des classes d'émissions de CO2 visées aux points d) et e);</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>classe 4 d'émissions de CO2 — véhicules utilitaires lourds à faibles émissions;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>classe 5 d'émissions de CO2 — véhicules à émission nulle.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres veillent à ce que la classification d'un véhicule appartenant à la classe 2 ou 3 d'émissions de CO2 soit réévaluée tous les six ans après la date de la première immatriculation dudit véhicule et à ce que, le cas échéant, le véhicule soit reclassé dans la classe d'émissions correspondante sur la base des seuils applicables à ce moment-là. Le reclassement prend effet au plus tard, en ce qui concerne un droit d'usage, le premier jour de sa validité le jour de ce reclassement ou postérieurement à celui-ci.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1, des redevances réduites s'appliquent aux véhicules relevant des classes 2, 3, 4 et 5 d'émissions de CO2, selon les modalités suivantes:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>classe 2 d'émissions de CO2 — 5 à 15 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>classe 3 d'émissions de CO2 — 15 à 30 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>classe 4 d'émissions de CO2 — 30 à 50 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>classe 5 d'émissions de CO2 — 50 à 75 % de réduction par rapport à la redevance applicable à la classe 1 d'émissions de CO2.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la redevance d'infrastructure ou le droit d'usage fait également l'objet d'une variation en fonction de la classe d'émissions Euro, les réductions mentionnées au premier alinéa s'appliquent par rapport à la redevance appliquée aux normes d'émissions Euro les plus strictes.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les variations visées au présent article n'ont pas pour objet de générer des recettes supplémentaires.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, un État membre peut décider de ne pas se conformer à l'obligation de faire varier la redevance d'infrastructure conformément au paragraphe 2, lorsqu'une redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 est perçue et qu'il la fait varier conformément aux valeurs de référence de la redevance pour coûts externes liée aux émissions de CO2 figurant à l'annexe Ill quater.</p>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sur les tronçons routiers où un véhicule fonctionne sans émissions de CO 2 de manière vérifiable, les États membres peuvent appliquer à ce véhicule des redevances réduites conformément à la classe 5 d'émissions de CO2. Les États membres qui font usage de cette faculté appliquent les redevances applicables à la classe 1 d'émissions de CO2 à ce véhicule sur les autres tronçons routiers.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR 4.3.2022 Journal officiel de l'Union européenne L 69/21 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission adopte des actes d'exécution pour préciser les émissions de CO2 de référence pour les groupes de véhicules ne relevant pas de l'article 2, paragraphe 1, points a) à d), du règlement (UE) 201 9/1242.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ces actes d'exécution reproduisent les données pertinentes pour chaque groupe de véhicules publiées dans le rapport visé à l'article 10 du règlement (UE) 2018/956. La Commission adopte ces actes d'exécution au plus tard six mois après la publication du rapport pertinent visé à l'article 10 du règlement (UE) 2018/956.</p>\n<p class=\"lf-p\">8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Au plus tard le 25 mars 2027, la Commission évalue la mise en oeuvre et l'efficacité de la variation des redevances en fonction des émissions de CO2 visées dans le présent article, ainsi que la nécessité de son maintien et sa cohérence avec les directives 2003/87/CE et 2003/96/CE. Sur la base de cette évaluation, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à modifier les dispositions pertinentes de la présente directive relatives à la variation des redevances en fonction des émissions de CO2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La Commission réexamine, tous les cinq ans après le 24 mars 2022, les taux maximaux de droits d'usage figurant 9. à l'annexe II et les niveaux de réduction visés au paragraphe 3 et, le cas échéant, présente une proposition législative fondée sur les résultats de ce processus de réexamen, visant à modifier ces dispositions.</p>\n<p class=\"lf-p\">10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Tous les trente mois après le 24 mars 2022, la Commission établit un rapport évaluant le caractère approprié des seuils pour les classes 2 et 3 d'émissions de CO2 visées à l'article 7 octies bis, paragraphe 2, points b) et c), de la</p></div>", "next": 239891}