En bref
Cette loi établit un impôt minimal effectif pour les grands groupes d'entreprises multinationales et nationaux, en créant trois types d'impôts pour assurer une imposition minimale des bénéfices. Elle vise à garantir que ces groupes paient une juste part d'impôts, peu importe où ils opèrent.
Ce qu'elle réglemente
- La création et l'application de l'impôt relatif à la règle d'inclusion du revenu (impôt RIR).
- La création et l'application de l'impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés (impôt RBII).
- La création et l'application d'un impôt national complémentaire.
- La détermination de la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement de ces impôts par l'Administration des contributions directes.
Qui elle concerne
- Les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui font partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national de grande envergure.
- Les groupes dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant l'année fiscale testée.
Points clés
- La loi s'applique aux groupes ayant un chiffre d'affaires annuel d'au moins 750 000 000 euros.
- Certaines entités sont exclues de l'application de la loi, comme les entités publiques, les organisations internationales, les organisations à but non lucratif, les fonds de pension, les fonds d'investissement et les véhicules d'investissement immobilier, sous certaines conditions.
- Un fonds souverain n'est pas considéré comme une entité mère ultime ou membre d'un groupe d'EMN ou national de grande envergure s'il remplit les critères d'une entité publique.
- Le "chiffre d'affaires" inclut les revenus de la vente de biens, la prestation de services, les gains nets sur investissements et les produits extraordinaires ou non récurrents.
Texte de loi
Texte de loi
Texte coordonné Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure Chapitre 1er – Champ d’application et définitions Art. 1er. Objet
(1)Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont sont passibles les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(2)Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après « impôt RBII », dont sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(3)Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au chapitre 8, les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(4)L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés aux paragraphes 1er à 3. Art. 2. Champ d’application
(1)La présente loi s'applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg qui sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y compris le chiffre d'affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée.
(2)Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1 er ont une durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit paragraphe est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.
(3)La présente loi ne s'applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » :
- a)une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime;
- b)une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l'entité est détenue par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de pension, et qui: 1/87
- i)a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a);
- ii)exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou les entités visées à la lettre a); ou iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la lettre
- a)et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités visées à la lettre a);
- c)une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou plusieurs entités visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour l'essentiel de dividendes ou de plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 16, paragraphe 2, lettres
- b)et c). Par dérogation à l’alinéa 1 er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option, conformément à l'article 48, paragraphe 1 er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres
- b)et
- c)comme une entité exclue. Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres
- b)et c), un fonds d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a).
(4)Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer dans le cadre de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme une entité mère ultime ou comme étant membre d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure.
(5)Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à but non lucratif conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la valeur de cette entité est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs organisations à but non lucratif, et si le chiffre d’affaires annuel du groupe, à l’exclusion du chiffre d’affaires de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues visées au paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à 750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent du chiffre d’affaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure pour une année fiscale. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle le présent test est effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de l’application du présent test.
(6)Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre d’affaires tel que reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui comprend le montant agrégé : (
- i)des revenus découlant de la livraison ou de la production de biens, de la prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges d’exploitation, (
- ii)des gains nets, réalisés ou latents, sur investissements, et (iii) des produits ou gains présentés séparément comme des revenus extraordinaires ou non récurrents. 2/87 Art. 3. Définitions Aux fins de la présente loi, on entend par: 1° « entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute personne morale; 2° « entité constitutive »:
- a)toute entité qui fait partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure; et
- b)tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN visé à la lettre a); 3° « groupe »:
- a)un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou parce qu'elle est destinée à être vendue; ou
- b)une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé à la lettre a); 4° « groupe d'EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans la juridiction de l'entité mère ultime; 5° « groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités constitutives sont situées au Grand-Duché de Luxembourg; 6° « états financiers consolidés »:
- a)les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits, charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une seule et même unité économique;
- b)pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible;
- c)les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; et
- d)lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits aux lettres a),
- b)ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à:
- i)une norme de comptabilité financière admissible; ou
- ii)une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence; 7° « année fiscale », la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers 3/87 consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année civile ;. Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime. Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour déterminer son résultat net comptable; 8° « entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d'information pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50; 9° « entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants:
- a)elle fait partie d'un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci;
- b)elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet principal de:
- i)remplir une fonction d'administration publique; ou
- ii)gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du gouvernement ou de la juridiction;
- c)elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des rapports d'information annuels; et
- d)ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l'entité et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant échoir à une personne privée; 10° « organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants:
- a)elle se compose principalement de gouvernements;
- b)elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant les bureaux ou établissements de l'organisation situés dans ladite juridiction à bénéficier de privilèges et immunités; et 4/87
- c)la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes physiques; 11° « organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants:
- a)elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence:
- i)exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires; ou
- ii)en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale;
- b)une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre
- a)est exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
- c)elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs;
- d)les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne:
- i)en relation avec les activités caritatives de l'entité;
- ii)à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux; ou iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par l'entité;
- e)lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou au gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; et
- f)elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie; 12° « entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre juridiction. Une entité transparente intermédiaire est réputée être:
- a)une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire;
- b)une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction où est situé son propriétaire. Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité. 5/87 Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités fiscalement transparentes. Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas soumise à un impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège de direction, son lieu de création ou d'autres critères similaires est considérée comme une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où:
- a)ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l'entité comme fiscalement transparente;
- b)elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été créée; et
- c)ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable;. Afin de déterminer si une entité transparente intermédiaire est à considérer comme une entité fiscalement transparente ou comme une entité hybride inversée aux fins de l’alinéa 2, lettres
- a)et b), le traitement fiscal applicable à l’entité transparente intermédiaire, ainsi qu’à toute entité à travers laquelle cette entité transparente intermédiaire est détenue, est à déterminer selon les règles fiscales locales de la juridiction dans laquelle est située l’entité de référence. L’entité de référence est l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité transparente intermédiaire, et
- i)qui n’est pas une entité transparente intermédiaire, ou
- ii)qui, en l’absence d’une entité visée au point i), est une entité transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime ; 13° « établissement stable »:
- a)une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée;
- b)en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction qui impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux;
- c)une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention; ou
- d)une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires qui n'est pas décrite aux lettres
- a)à c), par l'intermédiaire de laquelle une entité 6/87 exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est située, pour autant que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités; 14° « entité mère ultime »:
- a)une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle dans l'entité concernée; ou
- b)l'entité principale d'un groupe au sens du point 3°, lettre b); 15° « taux minimum d'imposition », 15 pour cent; 16° « impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 27; 17° « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales, autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une entité étrangère ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable est assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non distribués à l'actionnaire; 18° « RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui est:
- a)équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie − Règles globales anti-érosion de la base d'imposition (Pilier Deux), ci-après « modèle de règles de l'OCDE », selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les entités constitutives faiblement imposées dudit groupe;
- b)administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 19° « entité constitutive faiblement imposée »:
- a)une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou
- b)une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition; 20° « entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42; 21° « participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément 7/87 à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables; 22° « entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives dudit groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure et qui ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article 42; 23° « participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou réserves d'une entité ou d'un établissement stable; 24° « entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue, ou une entité mère ultime qui n'est pas une entité exclue; 25° « norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, tel que modifié, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au Brésil, au Canada, dans les États membres de l'Union européenne, dans les États membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni et aux États-Unis d'Amérique; 26° « norme de comptabilité financière agréée », s'agissant d'une entité, un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable agréé dans la juridiction où l'entité est située; aux fins de la présente définition, on entend par « organisme comptable agréé » l'organisme investi de l'autorité juridique dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière; 27° « distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l'application d'un principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d'une année fiscale, par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la procédure correspondante conformément aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité; 28° « impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
- a)prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, et que le taux minimum d'imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les 8/87 entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; et
- b)est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 29° « valeur nette comptable d'un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers; 30° « entité d'investissement »:
- a)un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier;
- b)une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 pour cent, directement par une entité visée à la lettre
- a)ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ces entités; ou
- c)une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 pour cent de la valeur de celleci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles aux fins de la présente loi; 31° « fonds d'investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les conditions suivantes:
- a)elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés;
- b)elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée;
- c)elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques;
- d)elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus d'investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à caractère général ou spécifique;
- e)ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport;
- f)l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la juridiction où elle est établie ou gérée; et
- g)elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs; 32° « véhicule d'investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres, reportable d'un an au maximum; 33° « fonds de pension »: 9/87
- a)une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque:
- i)cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou
- ii)ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe d'EMN et du groupe national de grande envergure;
- b)une entité de services de fonds de pension; 34° « entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l'activité est exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d'exercer des activités qui sont annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités qui exercent lesdites activités réglementées; 35° « juridiction à faible imposition », pour un groupe d'EMN ou un groupe national de grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition; 36° « bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d'une entité constitutive ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7; 37° « impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est:
- a)remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende; ou
- b)remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire. Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure où le remboursement est dû, ou que le crédit est accordé:
- a)par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés;
- b)à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts concernés;
- c)à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts 10/87 concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire; ou
- d)à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure, ou une compagnie d'assurance vie résidente dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension. Aux fins de la lettre d):
- i)un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(
- e)dans une juridiction s'il ou elle est créé(
- e)et géré(
- e)dans cette juridiction;
- ii)une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et réglementée dans cette juridiction; iii) une compagnie d'assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est située; 38° « crédit d'impôt remboursable qualifié »:
- a)un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit; ou
- b)si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement remboursable. Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié; 39° « crédit d'impôt remboursable non qualifié », un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie; 40° « entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un établissement stable dans ses états financiers; 41° « entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure; 42° « régime éligible d'imposition des distributions », un régime d'imposition des bénéfices des sociétés:
- a)qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation;
- b)dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum d'imposition; et
- c)qui était en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2021; 11/87 43° « RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
- a)est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu d’une RIR qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce groupe d'EMN;
- b)est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE; 44° « entité déclarante désignée », l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, désignée par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure pour accomplir les obligations de déclaration énoncées à l'article 50 pour le compte du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure; 45° « période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales consécutives à partir du 31 décembre 2023; 46° « État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII; 47° « option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer la RIR et la RBII durant la période de l’application différée; 48° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 46, paragraphes 1 er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation; 49° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire », l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47, paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation. Un organisme de titrisation ne peut pas être désigné comme une entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ; 12/87 50° « participation qualifiée » :
- a)un investissement dans une entité fiscalement transparente :
- i)qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales; ou
- ii)qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement transparente exerce ses activités; et lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les états financiers consolidés du groupe; et
- b)le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés. La détermination du rendement total attendu est faite au moment de l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y compris les conditions de l’investissement. ; 51° « organisme de titrisation », une entité qui participe à des opérations de titrisation et qui remplit toutes les conditions suivantes :
- a)elle exerce uniquement des activités qui facilitent des opérations de titrisation ;
- b)elle accorde à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation des garanties ou sûretés relatives aux actifs faisant l’objet des opérations de titrisation ; et
- c)elle verse à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de titrisation, sur une base annuelle ou plus fréquente, l’ensemble de ses liquidités qui proviennent des actifs faisant l’objet de l’opération de titrisation. À cette fin, ne sont pas pris en compte (
- i)les liquidités correspondant à un montant de résultat et conservées en vue d'une distribution future aux actionnaires, ou équivalent, de l’organisme de titrisation conformément à la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation, ainsi que (
- ii)les liquidités raisonnablement conservées en vertu de la documentation contractuelle relative aux opérations de titrisation pour répondre à des obligations, existantes ou probables, de paiement futur, ou pour maintenir ou renforcer la solvabilité de l’organisme de titrisation. Une entité n’est à considérer comme organisme de titrisation aux fins de la présente loi que sous réserve que le montant de résultat visé à l’alinéa 1 er, lettre c), point i), est de nature limitée en proportion du chiffre d’affaires de l’organisme de titrisation. Aux fins de la présente définition, une opération de titrisation est une opération (
- i)qui est mise en œuvre pour regrouper des actifs sous forme de portefeuille d’actifs, ou pour regrouper l’exposition à des actifs, au bénéfice 13/87 d’investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure, de manière à créer un ou plusieurs ensembles d’actifs juridiquement distincts, et (
- ii)qui vise à limiter contractuellement le risque d’insolvabilité de l’entité détenant ces actifs juridiquement distincts supporté par ces investisseurs en encadrant, par le biais d’une documentation juridiquement contraignante, la capacité de créanciers identifiés de cette entité, ou d’une autre entité impliquée dans l’opération, à faire valoir des demandes juridiques contre cette entité. Art. 4. Emplacement d'une entité constitutive
(1)Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires. Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire sur base de l’alinéa 1 er, celle-ci est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.
(2)Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu'elle ne soit l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure, ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle correspondant aux règles visées aux articles 5 à 8, auquel cas l'entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a été créée.
(3)Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt conformément à la convention fiscale applicable. Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans la juridiction où il est soumis à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence commerciale. Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans la juridiction où il se trouve. Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme apatride.
(4)Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions ont une convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale. Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et qu'aucun accord n'a été conclu, le paragraphe 5 s'applique. Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement en cas de double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des deux parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique.
(5)Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année fiscale considérée. 14/87 Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1 er, il n'est pas tenu compte du montant des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées. Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entité constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l'exclusion de bénéfices liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 28 est le plus élevé. Si le montant de l'exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux juridictions ou nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.
(6)Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située dans une juridiction où elle n'est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à la RIR qualifiée de l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur n'interdise l'application de cette règle.
(7)Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale, elle est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent article au début de l'année fiscale considérée. Chapitre 2 - Impôt RIR et impôt RBII Art. 5. Entité mère ultime située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités constitutives faiblement imposées du groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale. Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année fiscale.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque:
- a)l'entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale concernée; ou
- b)une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2. 15/87 Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue
(1)Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)Une entité intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année fiscale.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1 er et 2. Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l’année fiscale.
(3)Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de l'entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement, par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de cette année fiscale. Art. 9. Attribution de l'impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR
(1)L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg pour une entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5, paragraphe 1er, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l'impôt complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de l'article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale.
(2)La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l'entité mère ouvrant droit au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale, diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale. Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive faiblement imposée détenues par d'autres propriétaires correspond au montant qui aurait été 16/87 considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère ultime comme si le revenu net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son bénéfice admissible et comme si:
- a)l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états financiers consolidés conformément à cette norme comptable, ci-après « états financiers consolidés hypothétiques » ;
- b)l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits et charges de l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés hypothétiques ;
- c)tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et
- d)toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes autres que des entités du groupe.
(3)En plus du montant attribué à l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg conformément au paragraphe 1 er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en application des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 2, correspond, au titre de l'année fiscale:
- a)au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère conformément à l’article 27; et
- b)au montant de l'impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de l’article 27, multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt complémentaire au titre de l'année fiscale. Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR Lorsqu'une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d'un montant égal à la fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt dû par l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité mère est déterminée selon l’article 9, paragraphe 2. Art. 11. Application de l’impôt RBII à l'ensemble du groupe d'EMN
(1)Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, dans les situations suivantes :
- a)l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ; 17/87
- b)l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou
- c)pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.
(2)Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent article. Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d'une entité mère ultime
(1)Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à l’article 13, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII et que cet État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition.
(2)Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'entité mère ultime dans une juridiction à faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite juridiction.
(3)Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par le présent article. Art. 13. Calcul et attribution du montant de l'impôt complémentaire aux fins de l’impôt RBII
(1)L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, correspond au résultat du produit du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII du Grand-Duché de Luxembourg, déterminé conformément au paragraphe 5.
(2)Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la somme des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 27, sous réserve des ajustements décrits aux paragraphes 3 et 4.
(3)L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est égal, aux fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l'année fiscale, toute la participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette année fiscale.
(4)Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée.
(5)Le ratio du Grand-Duché de Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque année fiscale et chaque groupe d'EMN, selon la formule suivante: 18/87 50%𝑥 nombre d′ employés au Grand − Duché de Luxembourg 𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑢 𝐿𝑢𝑥𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑔 + 50%𝑥 𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼 où:
- a)le nombre d'employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg;
- b)le nombre d'employés dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale;
- c)la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg;
- d)la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale.
(6)Le nombre d'employés désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de l'ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les soustraitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de l'entité constitutive. Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie, les actifs incorporels ni les actifs financiers.
(7)Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1 er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable. Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1 er, et ajustés selon les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établissement stable. Le nombre d’employés et les actifs corporels attribués à la juridiction d'un établissement stable ne sont pas pris en compte dans le nombre d’employés et les actifs corporels de la juridiction de l'entité principale. Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels détenus par une entité d'investissement sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5. Le nombre d'employés et la valeur nette comptable des actifs corporels d'une entité transparente intermédiaire sont exclus des éléments de la formule figurant au paragraphe 5, à moins qu'ils ne soient attribués à un établissement stable ou, en l'absence d'établissement stable, aux entités constitutives situées dans la juridiction où l'entité transparente intermédiaire a été créée.
(8)Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, une juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’est pas prise en compte au titre d'une année fiscale, si le montant de l'impôt 19/87 déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction au cours d'une année fiscale antérieure n'a pas eu pour conséquence d'imposer aux entités constitutives dudit groupe d'EMN situées dans cette juridiction une charge d'impôt supplémentaire égale, au total, au montant de l'impôt déterminé selon cette RBII qualifiée et attribué à cette juridiction pour cette année fiscale antérieure. Aux fins de la formule visée au paragraphe 5, un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII n’est pas pris en compte pendant la période de l’application différée.
(9)Le paragraphe 8, alinéa 1 er, ne s'applique pas si la règle y visée avait pour conséquence qu’aucune juridiction disposant d’une RBII qualifiée n’était prise en compte aux fins de la formule visée au paragraphe 5. Art. 14. Impôt national complémentaire qualifié
(1)Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié a été calculé pour une année fiscale conformément à la norme comptable financière admissible de l'entité mère ultime ou aux normes internationales d'information financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité, aucun impôt complémentaire n'est calculé selon les modalités de l'article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. Le présent paragraphe est sans préjudice du calcul de tout impôt complémentaire additionnel conformément à l'article 29 dans le cas où une autre juridiction n'applique pas un impôt national complémentaire qualifié pour percevoir tout impôt complémentaire additionnel résultant de l'article 29. Aux fins de l’article 27, paragraphe 3, lettre b), le montant de l’impôt national complémentaire qualifié de la juridiction à prendre en compte pour l’année fiscale est le montant constaté par les entités constitutives du groupe au titre de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. Par dérogation à la première phrase, ce montant ne comprend pas les montants au titre de l’impôt national complémentaire qualifié qui, sur base d’arguments fondés sur des normes constitutionnelles ou d’autres normes juridiques supérieures, ou sur base d’un accord spécifique conclu entre l’administration fiscale de la juridiction et le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure limitant la charge fiscale des entités constitutives du groupe dans cette juridiction, sont contestés par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans le cadre de procédures judiciaires ou administratives, ou ont été déterminés par l’administration fiscale de cette juridiction comme n’étant pas à payer ou à recouvrer. Un montant qui n’a pas pu être pris en compte en application de l’alinéa 1er aux fins de l’article 27, paragraphe 3, est pris en compte en tant qu’impôt national complémentaire qualifié à ce titre pour l’année fiscale à laquelle ce montant se rapporte lorsque le montant en question n’est plus contesté et a été acquitté par les entités constitutives du groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure dans la juridiction de l’impôt national complémentaire qualifié.
(2)Lorsque le montant de l'impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction autre que le Grand-Duché de Luxembourg au titre d'une année fiscale n'a pas été acquitté dans les quatre années fiscales suivant l'année fiscale au cours de laquelle il était dû, le montant de l'impôt national complémentaire qualifié non acquitté est ajouté à l'impôt complémentaire pour la juridiction calculé selon les modalités de l'article 27, paragraphe 3. 20/87
(3)Aux fins de l’application des règles du présent chapitre, si un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction est considéré comme remplissant les conditions pour être éligible au régime de protection en matière d’impôt national complémentaire qualifié dans le cadre d’une procédure de revue par les pairs au niveau du Cadre inclusif de l’OCDE, l’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle aucun impôt complémentaire n’est à calculer selon les modalités de l’article 27 au titre de cette année fiscale pour les entités constitutives du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure situées dans la juridiction qui applique cet impôt national complémentaire qualifié. L’option visée à la première phrase est à exercer de manière groupée en ce qui concerne toutes les entités constitutives dont le calcul du taux effectif d’imposition aux fins de cet impôt national complémentaire qualifié est effectué de manière séparée. Par dérogation à la première phrase, l’option exercée par l’entité constitutive déclarante ne vise pas les entités constitutives dont le taux effectif d’imposition est calculé de manière séparée et auxquelles s’appliquent des restrictions légales ou réglementaires en matière d’application de l’impôt national complémentaire qualifié de cette juridiction. L’option ne peut pas être exercée pour un groupe d’EMN ou un groupe national de grande envergure à l’égard d’un impôt national complémentaire qualifié d’une juridiction si le montant de cet impôt national complémentaire qualifié calculé pour les entités constitutives de ce groupe d’EMN ou de ce groupe national de grande envergure ne remplit pas les conditions visées au paragraphe 1 er pour être pris en compte au titre de l’article 27, paragraphe 3. Chapitre 3 – Calcul du bénéfice ou de la perte admissibles Art. 15. Détermination du bénéfice ou de la perte admissibles
(1)Le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive est établi à partir du résultat net comptable de l’entité constitutive au titre d’une année fiscale établi conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, avant tout ajustement en consolidation destiné à éliminer les transactions intragroupes, ajusté conformément aux articles 16 à 19.
(2)Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de déterminer le résultat net comptable d’une entité constitutive en application de la norme de comptabilité financière admissible ou de la norme de comptabilité financière agréée utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité constitutive au titre de l’année fiscale peut être déterminé en application d’une autre norme de comptabilité financière admissible ou d’une norme de comptabilité financière agréée, à condition que:
- a)les états financiers de l’entité constitutive soient établis sur la base de cette norme comptable;
- b)les informations contenues dans les états financiers soient fiables; et
- c)les différences permanentes supérieures à 1 000 000 euros résultant de l’application aux éléments de produits ou de charges ou aux transactions, d’un principe ou d’une norme spécifiques qui diffère de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime soient ajustées pour se conformer au traitement requis dudit élément en vertu de la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés.
(3)Lorsqu’une entité mère ultime n’a pas établi ses états financiers consolidés conformément à une norme de comptabilité financière admissible visée à l’article 3, point 6°, 21/87 lettre c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime sont ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.
(4)Lorsqu’une entité mère ultime n’établit pas d’états financiers consolidés conformément à l’article 3, points 6°, lettres
- a)à c), les états financiers consolidés de l’entité mère ultime visés à l’article 3, point 6°, lettre d), sont ceux qui auraient été établis si l’entité mère ultime avait été tenue de le faire conformément à:
- a)une norme de comptabilité financière admissible; ou
- b)une norme de comptabilité financière agréée, à condition que ces états financiers consolidés aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la concurrence.
(5)Lorsqu’un autre État membre de l’Union européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne applique un impôt national complémentaire qualifié, le résultat net comptable des entités constitutives situées dans cet État membre de l’Union européenne ou dans cette juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne peut être déterminé, par dérogation aux paragraphes 1 er à 4, conformément à la norme de comptabilité financière admissible ou à la norme de comptabilité financière agréée, ajustée pour éviter toute distorsion importante de la concurrence, au lieu d’être déterminé sur la base de la norme de comptabilité financière utilisée dans l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime. La norme de comptabilité financière admissible et la norme de comptabilité financière agréée visées sont celles utilisées pour la détermination de l’impôt national complémentaire qualifié concerné.
(6)Lorsque l’application d’un principe ou d’une procédure spécifique dans le cadre d’un ensemble de principes comptables généralement acceptés entraîne une distorsion importante de la concurrence, le traitement comptable de tout élément ou transaction soumis à ce principe ou à cette procédure est ajusté pour se conformer au traitement requis de l’élément ou de la transaction en vertu des normes internationales d’information financière IFRS ou IFRS adoptées par l’Union européenne au titre du règlement (CE) n°1606/2002 précité. Art. 16. Ajustements nécessaires pour déterminer le bénéfice ou la perte admissibles
(1)Aux fins du présent article, on entend par:
- a)« charge fiscale nette », le montant net des éléments suivants:
- i)les impôts concernés enregistrés comme une charge et tous les impôts concernés exigibles et différés inclus dans la charge d’impôt sur le revenu, y compris les impôts concernés sur les bénéfices exclus du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles;
- ii)les impôts différés actifs imputables à un déficit pour l’année fiscale; iii) les impôts complémentaires nationaux qualifiés enregistrés comme une charge ;
- iv)les impôts RIR et les impôts RBII, en vertu de la présente loi ou en vertu de la loi de toute autre juridiction, enregistrés comme une charge; et
- v)les impôts imputés remboursables non qualifiés enregistrés comme une charge.
- b)« dividendes exclus », les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir au titre d’une participation, à l’exception d’un dividende ou d’une autre distribution perçu ou à recevoir au titre:
- i)d’une participation : 22/87 - - détenue par le groupe dans une entité ouvrant droit à moins de 10 pour cent des bénéfices, des capitaux ou des réserves, ou à des droits de vote de cette entité à la date de la distribution ou de la disposition («titres de portefeuille»); et qui est la propriété économique de l’entité constitutive percevant ou appelée à recevoir les dividendes ou autres distributions depuis moins d’un an à la date de la distribution ;
- ii)d’une participation dans une entité d’investissement faisant l’objet d’une option exercée en vertu de l’article 43.
- c)« plus-value ou moins-value sur capitaux exclue », la plus-value, le bénéfice ou la perte inclus dans le résultat net comptable de l’entité constitutive résultant:
- i)des plus-values ou moins-values résultant des variations de la juste valeur d’une participation, à l’exception des titres de portefeuille;
- ii)des bénéfices ou pertes associés à une participation qui est comptabilisée conformément à la méthode comptable de mise en équivalence; et iii) des plus-values ou moins-values liées à la cession d’une participation, à l’exception de la cession de titres de portefeuille.
- d)« plus-value ou moins-value incluse au titre de la méthode de réévaluation », une plus-value ou moins-value nette, majorée ou minorée par les éventuels impôts concernés correspondants, au titre de l’année fiscale pour l’ensemble des biens, usines et équipements, survenant en application d’une méthode ou d’une pratique comptable qui :
- i)ajuste périodiquement la valeur comptable desdits biens, usines et équipements en fonction de sa juste valeur ;
- ii)comptabilise les variations de valeur dans le poste « Autres éléments du résultat global »; et iii) ne reporte pas ultérieurement les plus-values ou moins-values comptabilisées dans les « Autres éléments du résultat global » via le compte de résultat.
- e)« gains ou pertes de change asymétriques », les gains ou les pertes de change d’une entité dont la monnaie fonctionnelle de comptabilité est différente de sa monnaie fonctionnelle fiscale et qui sont:
- i)pris en compte dans le calcul du résultat imposable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale;
- ii)pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre sa monnaie fonctionnelle de comptabilité et sa monnaie fonctionnelle fiscale; iii) pris en compte dans le calcul du résultat net comptable d’une entité constitutive, et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive; et
- iv)imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère tierce et la monnaie fonctionnelle fiscale de l’entité constitutive, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu imposable. La monnaie fonctionnelle fiscale est la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat imposable de l’entité constitutive pour un impôt concerné dans la juridiction où elle est située. La monnaie fonctionnelle de comptabilité est la monnaie fonctionnelle 23/87 utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive. Une monnaie étrangère tierce est une monnaie qui n’est ni la monnaie fonctionnelle fiscale ni la monnaie fonctionnelle de comptabilité de l’entité constitutive.
- f)« dépenses non admises par principe »:
- i)les charges constatées par l’entité constitutive au titre de paiements illégaux, comme des pots-de-vin et des détournements de fonds;
- ii)les charges constatées par l’entité constitutive au titre d’amendes et de pénalités, d’un montant égal ou supérieur à 50 000 euros ou d’un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée pour déterminer le résultat net comptable de l’entité constitutive.
- g)« erreurs relatives à des périodes antérieures et changements de principes comptables », toute variation du solde d’ouverture des capitaux propres au début de l’année fiscale d’une entité constitutive consécutive à:
- i)la correction d’une erreur dans la détermination du résultat net comptable d’une année fiscale antérieure ayant modifié le montant des produits et charges pouvant être inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles au titre de cette année fiscale, sauf dans la mesure où une telle correction d’erreur se traduit par une baisse importante du montant de l’impôt dû au titre des impôts concernés comme prévu à l’article 25; et
- ii)une modification de la politique ou des principes comptables ayant modifié le montant des produits et charges inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles.
- h)« abandons de créances », les abandons de créances réalisés dans une des situations suivantes :
- i)les abandons de créances entrepris dans le cadre d’une procédure d’insolvabilité supervisée par un tribunal ou autre organe judiciaire dans la juridiction où est située l’entité constitutive agissant en tant que débiteur de la créance abandonnée, ci-après « entité constitutive débitrice », ou lorsqu’un curateur indépendant a été nommé;
- ii)les abandons de créances résultant d’un arrangement où un ou plusieurs créanciers sont des personnes non liées à l’entité constitutive débitrice et où on peut raisonnablement conclure que l’entité constitutive débitrice soit insolvable dans les douze mois en l’absence de l’abandon de créances; ou iii) les abandons de créances se produisant lorsque le passif de l’entité constitutive débitrice est supérieur à la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et lorsque le créancier n’est pas liée à l’entité constitutive débitrice. Les conditions de l’abandon de créances en vertu de ce point ne peuvent être remplies que dans la mesure où les conditions sous
- i)et
- ii)ne sont pas remplies.
(2)Le résultat net comptable d’une entité constitutive est ajusté du montant des éléments suivants pour déterminer son bénéfice ou sa perte admissibles:
- a)les charges fiscales nettes ;
- b)les dividendes exclus ;
- c)les plus-values ou moins-values sur capitaux exclues ;
- d)les plus-values ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ; 24/87
- e)les plus-values ou moins-values résultant de la cession d’actifs et de passifs exclus en vertu de l’article 35;
- f)les gains ou pertes de change asymétriques ;
- g)les dépenses non admises par principe;
- h)les erreurs relatives à des périodes antérieures et les changements de principes comptables; et
- i)les produits ou charges de retraite à payer.
(3)L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives situées dans la même juridiction peuvent remplacer le montant comptabilisé en charge dans leurs états financiers à titre de coût ou de dépense de ces entités constitutives, payé au moyen d’une rémunération sous forme d’actions, par un montant déductible dans le calcul de leur revenu imposable à l’emplacement où elles se situent. Lorsque la rémunération sous forme d’actions n’a pas eu lieu suite à l’absence de l’exercice d’une option, le montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit du résultat net comptable d’une entité constitutive aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au titre de l’ensemble des années fiscales antérieures est intégré au titre de l’année fiscale au cours de laquelle ladite option a expiré. Lorsqu’une partie du montant du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions a été enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au cours des années fiscales antérieures à l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui a été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours de ces années fiscales antérieures et le montant total du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions qui aurait été déduit aux fins du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles au cours des années fiscales précédentes si l’option avait été exercée pour ces années fiscales est intégré dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de ladite entité constitutive au titre de l’année fiscale. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1 er, et s’applique de manière constante à toutes les entités constitutives situées dans la même juridiction. Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est révoquée, l’excédent entre le montant impayé du coût ou de la dépense relatif à la rémunération sous forme d’actions déduite en application de l’option et la charge comptable est réintégré aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.
(4)Toute transaction entre des entités constitutives situées dans des juridictions différentes qui n’est pas enregistrée pour le même montant dans les états financiers des deux entités constitutives ou qui n’est pas conforme au principe de pleine concurrence est ajustée de manière à être enregistrée pour le même montant et à respecter le principe de pleine concurrence. Une perte résultant d’une vente ou d’un autre transfert d’actif entre deux entités constitutives situées dans la même juridiction qui n’est pas enregistrée conformément au principe de pleine concurrence est ajustée sur la base du principe de pleine concurrence si cette perte est intégrée dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Aux fins du présent paragraphe, on entend par « principe de pleine concurrence » le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables. 25/87
(5)Les crédits d’impôt remboursables qualifiés visés à l’article 3, point 38°, sont considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Les crédits d’impôt remboursables non qualifiés ne sont pas considérés comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive. Un règlement grand-ducal peut préciser les conditions en vertu desquelles des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables sont à considérer comme un revenu pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive.
(6)L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les plus-values ou moins-values pour des actifs et des passifs comptabilisés à un montant réévalué à la juste valeur ou faisant l’objet d’une dépréciation dans les états financiers consolidés au titre d’une année fiscale peuvent être déterminées sur la base du principe de réalisation aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles. Les plus-values ou moins-values résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur ou de la dépréciation d’un actif ou d’un passif sont exclues du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive conformément à l’alinéa 1 er. La valeur comptable d’un actif ou d’un passif retenue aux fins de la détermination d’une plusvalue ou moins-value conformément à l’alinéa 1 er correspond à sa valeur comptable à la date à laquelle l’actif a été acquis ou le passif a été souscrit ou au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle l’option est exercée, la date la plus tardive étant retenue. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1 er, et s’applique à toutes les entités constitutives situées dans la juridiction à l’égard desquelles l’option est exercée, sauf si l’entité constitutive déclarante choisit d’en limiter le périmètre d’application aux actifs corporels des entités constitutives ou aux entités d’investissement. Durant l’année fiscale au cours de laquelle l’option est révoquée, un montant égal à la différence entre la juste valeur de l’actif ou du passif et la valeur comptable de l’actif ou du passif au premier jour de l’année fiscale au cours de laquelle la révocation a lieu, déterminée en vertu de cette option, est intégrée, si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable, ou déduite, si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur, dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles des entités constitutives.
(7)L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le bénéfice ou la perte admissibles d’une entité constitutive située dans une juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux situés dans ladite juridiction par cette entité constitutive à des tiers, autres qu’un membre du groupe, au titre d’une année fiscale peuvent être ajustés de la manière indiquée au présent paragraphe. Aux fins du présent paragraphe, les actifs corporels locaux sont des biens immobiliers situés dans la même juridiction que l’entité constitutive. La plus-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1 er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée est déduite de toute moins-value nette d’une entité constitutive située dans cette juridiction résultant de la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée et pendant les quatre années fiscales précédant cette année fiscale, ci-après « période de cinq ans ». La plus-value nette est d’abord déduite de la moins-value nette, le cas échéant, qui a été réalisée au cours de la première année fiscale de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette est déduit de toute moins-value nette réalisée au cours des années fiscales suivantes de la période de cinq ans. Tout montant résiduel de la plus-value nette qui subsiste après application de l’alinéa 2 est réparti uniformément sur la période de cinq ans aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles pour chaque entité constitutive située dans cette juridiction qui a réalisé une plus26/87 value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée à l’alinéa 1 er au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée. Le montant résiduel de la plus-value nette attribué à une entité constitutive est proportionnel à la plus-value nette de cette entité constitutive, divisé par la plus-value nette de toutes les entités constitutives. Lorsqu’aucune entité constitutive d’une juridiction n’a réalisé de plus-value nette sur la cession d’actifs corporels locaux visée au premier alinéa au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée, le montant résiduel de la plus-value nette visé à l’alinéa 3 est réparti à parts égales entre chaque entité constitutive de cette juridiction et de manière uniforme sur la période de cinq ans pour le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de chacune de ces entités constitutives. Tout ajustement effectué en vertu du présent paragraphe au titre des années fiscales précédant l’année fiscale d’exercice de l’option fait l’objet d’ajustements conformément à l’article 29, paragraphe 1er. L’option est exercée sur une base annuelle conformément à l’article 48, paragraphe 2.
(8)Toute dépense liée à un accord de financement au titre duquel une ou plusieurs entités constitutives accordent un crédit à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe ou font un investissement dans celles-ci, ci-après « accord de financement intragroupe », n’est pas prise en considération dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité constitutive si les conditions suivantes sont remplies:
- a)l’entité constitutive est située dans une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui aurait appliqué une faible imposition si la dépense n’avait pas été comptabilisée par l’entité constitutive;
- b)on peut raisonnablement s’attendre à ce que, pendant sa durée prévue, l’accord de financement intragroupe entraîne une augmentation du montant des dépenses prises en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de cette entité constitutive, sans que cela ne se traduise par un accroissement proportionnel du revenu imposable de l’entité constitutive fournissant le crédit, ci-après « contrepartie » ; et
- c)la contrepartie est située dans une juridiction qui n’est pas une juridiction à faible imposition ou dans une juridiction qui n’aurait pas appliqué une faible imposition si le revenu lié à la dépense n’avait pas été comptabilisé par la contrepartie.
(9)Une entité mère ultime peut choisir d’appliquer le traitement comptable consolidé qu’elle utilise pour éliminer les produits, charges, plus-values ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans la même juridiction et appartenant au même groupe d’intégration fiscale, afin de calculer le bénéfice ou la perte admissibles nets de ces entités constitutives. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1 er. Au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option est exercée ou révoquée, les ajustements nécessaires sont réalisés afin d’éviter le double comptage ou l’omission des éléments du bénéfice ou de la perte admissibles résultant de l’exercice ou de la révocation de cette option.
(10)Une société d’assurance exclut du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles tout montant facturé aux assurés au titre des impôts payés par la société d’assurance sur les revenus attribués aux assurés. Une société d’assurance inclut dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles les revenus attribués aux assurés qui ne sont pas pris en compte dans son résultat net comptable, à hauteur de l’augmentation ou de la diminution 27/87 correspondante des engagements envers les assurés qui est reflétée dans son résultat net comptable. Les provisions techniques d’une société d’assurance qui, sur le plan économique, se rapportent à des dividendes exclus ou à des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues, abstraction faite des frais de gestion y liés, et qui ont leur origine dans des investissements réalisés pour le compte d’assurés, ne sont pas admises comme dépenses dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de la société d’assurance.
(11)Tout montant comptabilisé en diminution des fonds propres d’une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d’un instrument émis par ladite entité constitutive en application des exigences réglementaires prudentielles, ci-après « fonds propres additionnels T1 ou éléments de fonds propres restreints de niveau 1 », est traité comme une charge aux fins du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive. Tout montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d’une entité constitutive et résultant des distributions reçues ou à recevoir au titre de fonds propres additionnels T1 ou d’éléments de fonds propres restreints de niveau 1 détenus par l’entité constitutive est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive.
(12)L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle les entités constitutives débitrices situées dans la même juridiction peuvent exclure du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles un montant des abandons de créances, tel que déterminé aux alinéas 2 et 3. Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1 er, lettre h), sous
- i)et ii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant total des abandons de créances. Le montant des abandons de créances visés au paragraphe 1 er, lettre h), sous iii), et exclu en vertu de l’alinéa 1er, correspond au montant le moins élevé des montants suivants : (
- i)l'excédent du passif sur la juste valeur de ses actifs déterminée immédiatement avant tout abandon de créances et (
- ii)la réduction du revenu imposable suite à l’abandon de créances en vertu de la loi fiscale de la juridiction où est située l’entité constitutive débitrice. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 2.
(13)Un instrument financier émis par une entité constitutive et détenu par une autre entité constitutive du même groupe d’EMN ou groupe national de grande envergure est à qualifier de manière uniforme par chacune de ces entités constitutives. Dans le cas où la qualification, en application du standard comptable applicable, diverge auprès de l’entité constitutive émettrice et de l’entité constitutive détentrice, la qualification retenue par l’entité constitutive émettrice est à retenir aux fins de la présente loi.
(14)Aux fins de l’ajustement visé au paragraphe 2, lettre i), les produits ou charges de retraite à payer sont à prendre en compte dans la limite de la formule suivante : 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑡𝑒 à 𝑝𝑎𝑦𝑒𝑟 = (𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑖𝑡𝑠 𝑜𝑢 𝑐ℎ𝑎𝑟𝑔𝑒𝑠 𝑒𝑥𝑖𝑔𝑖𝑏𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒 + 𝑝𝑎𝑖𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑢𝑟 𝑙 ′ 𝑎𝑛𝑛é𝑒 𝑓𝑖𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒) 𝑥 (−1) où :
- a)les produits exigibles correspondent à l’excédent du fonds de pension qui n’est pas encore distribué. Ces produits exigibles sont à exprimer par un montant positif ; 28/87
- b)les charges exigibles correspondent au montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite inclus dans le résultat net comptable. Ces charges exigibles sont à exprimer par un montant négatif ;
- c)le paiement pour l’année fiscale est le montant versé par l’entité constitutive à un fonds de pension au titre de l’année fiscale. Le paiement est à exprimer par un montant positif. Lorsqu’un fonds de pension est dans une situation excédentaire et que cet excédent est distribué à une entité constitutive, celui-ci est inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive lors de l’année fiscale de la distribution.
(15)L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle l’entité constitutive qui est propriétaire d’une participation autre qu’une participation qualifiée, inclut dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles les plus-values, profits ou pertes, après les ajustements prévus au paragraphe 2, à l’exception de l’application de sa lettre c), en lien avec :
- a)les plus-values ou moins-values, ainsi que les dépréciations résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur en rapport avec cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées comme des charges d’impôt sur le revenu, ou lorsque celui-ci est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôts différés passifs sur la base de la variation de la juste valeur ou de la dépréciation de la participation ;les plus-values ou moins-values, résultant de l’application de la comptabilisation à la juste valeur, ainsi que les dépréciations sur cette participation lorsque le propriétaire est imposable sur cette variation de la juste valeur ou sur cette dépréciation et que les conséquences fiscales y afférentes sont reflétées dans la charge d’impôt sur le revenu, ou lorsque le propriétaire est imposable uniquement lors de la réalisation et que les charges d’impôt sur le revenu reflètent une charge d’impôt différé sur la variation de la juste valeur ou sur les dépréciations de la participation ;
- b)les profits et les pertes attribuables à cette participation lorsque celle-ci est prise dans une entité fiscalement transparente et que le propriétaire comptabilise cette participation selon la méthode de mise en équivalence ; et
- c)la cession de cette participation donnant lieu à des profits ou pertes qui sont inclus dans le revenu imposable national du propriétaire, à l’exclusion des profits entièrement compensés, et de la part proportionnelle des profits partiellement compensés, par une déduction quelconque ou toute autre forme de compensation ou d’exemption spécifiques à ce type de profits. L’option est exercée conformément à l’article 48, paragraphe 1 er, et s’applique de manière constante à toutes les participations des entités constitutives situées dans la même juridiction. L’option ne peut pas être révoquée par rapport à une participation si une perte en rapport avec cette participation a été prise en compte lors du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles durant la période durant laquelle l’option était applicable.
(16)Une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1er, selon laquelle une entité constitutive peut traiter les plus-values ou moinsvalues de change sur des instruments financiers de couverture, telles que reflétées dans son 29/87 résultat net comptable, comme des plus-values ou moins-values sur capitaux exclues dans la mesure où :
- a)ces plus-values ou moins-values de change sont attribuables à un instrument financier de couverture couvrant le risque de change dans une participation, à l’exception des titres de portefeuille ;
- b)ces plus-values ou moins-values de change sont comptabilisées dans le poste « Autres éléments du résultat global » des états financiers consolidés ; et
- c)l’instrument financier de couverture est considéré comme une couverture efficace en vertu d’une norme de comptabilité financière agréée.
(17)Par dérogation au paragraphe 2, lettre b), une entité constitutive déclarante peut exercer une option conformément à l’article 48, paragraphe 1 er, selon laquelle une entité constitutive peut inclure dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles tous les dividendes ou autres distributions perçus ou à recevoir relatifs à des titres de portefeuille. Art. 17. Exclusion applicable au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international
(1)Aux fins du présent article, on entend par:
- a)« résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, pour autant que le transport ne soit pas effectué par voies navigables intérieures au sein de la même juridiction:
- i)le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international que le navire appartienne, soit loué ou mis à la disposition de l’entité constitutive d’une autre manière;
- ii)le transport de passagers ou de marchandises effectué par des navires en trafic international dans le cadre d’accords d’affrètement de cellules; iii) la mise en location d’un navire, tout armé et équipé, destiné au transport de passagers ou de marchandises en trafic international ;
- iv)la mise en location coque nue d’un navire exploité pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à une autre entité constitutive;
- v)la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation en vue du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international; et
- vi)la vente d’un navire utilisé pour le transport de passagers ou de marchandises en trafic international, à condition que le navire ait été détenu pour être utilisé par l’entité constitutive pendant un an au moins;
- b)« résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international », le résultat net que tire une entité constitutive des activités suivantes, à condition qu’elles soient exercées principalement dans le cadre du transport maritime de passagers ou de marchandises en trafic international:
- i)la location coque nue d’un navire à une autre compagnie maritime qui n’est pas une entité constitutive, à condition que la durée du contrat n’excède pas trois ans; 30/87
- ii)la vente de billets émis par d’autres compagnies de transport maritime pour le trajet intérieur d’un voyage international; iii) la location et le stockage à court terme de conteneurs ou les redevances d’immobilisation pour le retour tardif de conteneurs;
- iv)la fourniture de services à d’autres compagnies de transport maritime par des ingénieurs, des agents de maintenance, des manutentionnaires, du personnel chargé de la restauration et des services à la clientèle; et
- v)les revenus d’investissement lorsque l’investissement qui génère le revenu fait partie intégrante de l’exercice de l’activité d’exploitation des navires en trafic international.
(2)Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international ou du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître un profit, celui-ci est exclu du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.
(3)Lorsque le calcul du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et du résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, fait apparaître une perte, celle-ci est exclue du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité constitutive, à condition que l’entité constitutive démontre que la gestion stratégique ou commerciale de tous les navires concernés est effectivement assurée à partir de la juridiction où l’entité constitutive est située.
(4)Le résultat agrégé provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’ensemble des entités constitutives situées dans une juridiction, ne peut pas excéder 50 pour cent du résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international des entités constitutives.
(5)Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont directement attribuables à ses activités d’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1 er, lettre a), et à ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international visées au paragraphe 1er, lettre b), sont imputés à ces activités afin de calculer le résultat net provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat net provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive. Les coûts supportés par une entité constitutive qui sont la conséquence indirecte de ses activités d’exploitation de navires en trafic international et de ses activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international sont déduits du chiffre d’affaires de l’entité constitutive provenant de ces activités afin de calculer le résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et le résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international de l’entité constitutive, sur la base de son chiffre d’affaires provenant de ces activités au prorata de son chiffre d’affaires total.
(6)Tous les coûts directs et indirects imputés au résultat provenant de l’exploitation de navires en trafic international et au résultat provenant d’activités qualifiées, accessoires à l’exploitation de navires en trafic international d’une entité constitutive, conformément au paragraphe 5, sont exclus du calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles. 31/87 Art. 18. Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles entre une entité principale et un établissement stable
(1)Lorsqu’une entité constitutive est un établissement stable au sens de l’article 3, point 13°, lettres a), b) ou c), son résultat net comptable correspond au bénéfice ou à la perte nets pris en compte dans les états financiers distincts dudit établissement stable. Lorsqu’un établissement stable ne dispose pas d’états financiers distincts, son résultat net comptable correspond au montant qui aurait été pris en compte dans ses états financiers distincts s’ils avaient été établis de manière autonome et conformément à la norme comptable utilisée pour l’établissement des états financiers consolidés de l’entité mère ultime.
(2)Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettres a) ou b), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à la convention fiscale applicable ou au droit interne de la juridiction où elle est située, indépendamment du montant du revenu imposable et des charges déductibles dans cette juridiction. Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre c), son résultat net comptable est ajusté afin de ne prendre en compte que les montants et les éléments de revenus et charges attribuables à celle-ci conformément à l’article 7 du modèle de convention fiscale de l’OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée.
(3)Lorsqu’une entité constitutive répond à la définition d’un établissement stable figurant à l’article 3, point 13°, lettre d), son résultat net comptable est calculé sur la base des montants et des éléments de revenus qui sont exonérés dans la juridiction où l’entité principale est située et attribuables aux opérations réalisées à l’extérieur de cette juridiction ainsi que des montants et des éléments de charges non déduits fiscalement dans la juridiction où se situe l’entité principale et attribuables à ces opérations.
(4)Le résultat net comptable d’un établissement stable n’est pas pris en compte dans la détermination du bénéfice ou de la perte admissibles de l’entité principale, sauf dans le cas prévu au paragraphe 5.
(5)Une perte admissible d’un établissement stable est considérée comme une charge de l’entité principale dans le calcul de son bénéfice ou de sa perte admissibles dans la mesure où la perte de l’établissement stable est traitée comme une charge dans le calcul du revenu imposable national de cette entité principale et n’est pas imputée sur un élément du revenu imposable national qui est soumis à l’impôt en vertu de la législation de la juridiction de l’entité principale et de la juridiction de l’établissement stable. Le bénéfice admissible qui est ensuite perçu par l’établissement stable est considéré comme un bénéfice admissible de l’entité principale à hauteur du montant de la perte admissible qui était précédemment considérée comme une charge de l’entité principale en application de l’alinéa 1er. Art. 19. Répartition du bénéfice ou de la perte admissibles d’une entité transparente intermédiaire
(1)Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente 32/87 intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, sauf si:
- a)l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime; ou
- b)l’entité transparente intermédiaire est détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre a). Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du montant attribuable à ses propriétaires qui ne sont pas des entités du groupe et détiennent leurs participations dans cette entité transparente intermédiaire directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes. La première phrase ne s’applique pas :
- a)lorsque l’entité transparente intermédiaire est une entité mère ultime ; ou
- b)à l’égard de la participation détenue, directement ou par l’intermédiaire d’une chaîne d’entités fiscalement transparentes, par une entité mère ultime visée à la lettre
- a)dans l’entité transparente intermédiaire.
(2)Le résultat net comptable d’une entité constitutive qui est une entité transparente intermédiaire est réduit à concurrence du résultat net comptable qui est attribué à une autre entité constitutive.
(3)Lorsqu’une entité transparente intermédiaire exerce tout ou partie de ses activités par l’intermédiaire d’un établissement stable, son résultat net comptable qui subsiste après application du paragraphe 1 er est imputé à cet établissement stable selon les modalités prévues à l’article 18.
(4)Lorsqu’une entité fiscalement transparente n’est pas l’entité mère ultime, le résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des paragraphes 1er et 3 est imputé aux entités propriétaires de titres d’une entité constitutive conformément à leurs participations dans l’entité transparente intermédiaire à l’entité de référence au sens de l’article 3, point 12°, conformément à sa participation dans l’entité transparente intermédiaire.
(5)Lorsqu’une entité transparente intermédiaire est une entité fiscalement transparente qui est l’entité mère ultime ou une entité hybride inversée, tout résultat net comptable de l’entité transparente intermédiaire qui subsiste après application des dispositions des paragraphes 1 er et 3 est imputé à l’entité mère ultime ou à l’entité hybride inversée.
(6)Les paragraphes 3 à 5 sont applicables séparément à chaque participation dans une entité transparente intermédiaire. Chapitre 4 – Calcul du montant ajusté des impôts concernés Art. 20. Impôts concernés
(1)Les impôts concernés d’une entité constitutive comprennent:
- a)les impôts enregistrés dans les états financiers d’une entité constitutive et qui se rapportent à son revenu ou à ses bénéfices ou à sa part du revenu ou des bénéfices d’une entité constitutive dans laquelle elle détient une participation; 33/87
- b)les impôts sur les bénéfices distribués, sur les bénéfices réputés avoir été distribués et sur les dépenses non liées à l’exploitation imposés selon un régime éligible d’imposition des distributions;
- c)les impôts perçus en lieu et place de l’impôt sur les bénéfices des sociétés généralement applicable; et
- d)les impôts prélevés sur les bénéfices non distribués et les fonds propres, y compris les impôts assis sur de multiples éléments basés sur les revenus et les fonds propres.
(2)Les impôts concernés d’une entité constitutive n’englobent pas:
- a)les impôts relatifs à l’application d’une RIR qualifiée;
- b)les impôts relatifs à l’application d’un impôt national complémentaire qualifié;
- c)les impôts relatifs à l’application d’une RBII qualifiée;
- d)l’impôt imputé remboursable non qualifié; et
- e)les impôts acquittés par une société d’assurance au titre des revenus attribués aux assurés.
(3)Les impôts concernés au titre d’une plus-value ou moins-value nette résultant de la cession d’actifs corporels locaux visés à l’article 16, paragraphe 7, alinéa 1 er, au cours de l’année fiscale durant laquelle l’option visée audit alinéa est exercée, sont exclus du calcul du montant des impôts concernés. Art. 21. Montant ajusté des impôts concernés
(1)Le montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale est déterminé en ajustant la somme de la charge d’impôt exigible, comptabilisée dans le résultat net comptable au titre des impôts concernés pour l’année fiscale, compte tenu:
- a)du montant net des ajouts et des réductions se rapportant aux impôts concernés au titre de l’année fiscale, déterminé conformément aux paragraphes 2 et 3;
- b)du montant total de l’ajustement pour impôt différé, déterminé conformément à l’article 22; et
- c)de toute majoration ou minoration des impôts concernés, enregistrée dans les fonds propres ou dans tous les autres éléments du résultat global, qui se rapporte à des montants pris en compte dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissibles et qui seront assujettis à l’impôt en vertu de règles fiscales locales.
(2)Les ajouts aux impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale comprennent:
- a)tout montant d’impôts concernés comptabilisé comme une dépense aux fins du calcul du bénéfice avant impôt dans les états financiers;
- b)tout montant d’impôt différé actif au titre d’un déficit admissible utilisé conformément à l’article 23, paragraphe 2;
- c)tout montant d’impôts concernés acquittés au cours de l’année fiscale, se rapportant à une situation fiscale incertaine, précédemment exclu en application du paragraphe 3, lettre d); et 34/87
- d)tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable qualifié comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible.
(3)Les réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive au titre de l’année fiscale englobent:
- a)le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant au bénéfice exclu du calcul du bénéfice ou de la perte admissibles nets en vertu du chapitre 3;
- b)tout montant de crédit ou de remboursement correspondant à un crédit d’impôt remboursable non qualifié qui n’a pas été comptabilisé comme une réduction de la charge d’impôt exigible;
- c)tout montant d’impôts concernés ayant fait l’objet d’un remboursement ou d’un crédit, à l’exception de tout crédit d’impôt remboursable qualifié, au bénéfice d’une entité constitutive et qui n’a pas été considéré comme un ajustement de la charge d’impôt exigible dans les états financiers;
- d)le montant de la charge d’impôt exigible se rapportant à une situation fiscale incertaine; et
- e)tout montant correspondant à une charge d’impôt exigible qui n’a pas vocation à être acquittée dans les trois ans suivant la fin de l’année fiscale.
(4)Aux fins du calcul du montant ajusté des impôts concernés, un montant d’impôts concernés visé par plusieurs lettres des paragraphes 1 er à 3 n’est pris en compte qu’une seule fois.
(5)Lorsque, au cours d’une année fiscale, aucun bénéfice admissible net n’est enregistré dans une juridiction et que le montant ajusté d’impôts concernés pour cette juridiction est négatif et inférieur à un montant égal à la perte admissible nette multipliée par le taux minimum d’imposition, ci-après « montant ajusté d’impôts concernés escompté », le montant égal à la différence entre le montant ajusté d’impôts concernés et le montant ajusté d’impôts concernés escompté est considéré comme un impôt complémentaire additionnel au titre de cette année fiscale. Le montant de l’impôt complémentaire additionnel est réparti entre chaque entité constitutive dans la juridiction conformément à l’article 29, paragraphe 3. L’entité constitutive déclarante peut exercer une option selon laquelle le montant de l’impôt complémentaire additionnel qui aurait été calculé en application de l’alinéa 1 er est considéré comme un montant d’excès d’impôts négatifs. Le montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en application de l’alinéa 2 n’est pas pris en compte dans le montant ajusté d’impôts concernés pour une juridiction au titre de l’année fiscale au cours de laquelle l’excès d’impôts négatifs est constitué. Le montant d’excès d’impôts négatifs ainsi déterminé pour une juridiction est reporté sur les années fiscales subséquentes. Au cours de chacune des années fiscales subséquentes où est enregistré un bénéfice admissible net et où le montant ajusté d’impôts concernés est un montant positif, le montant ajusté d’impôts concernés pour cette année fiscale subséquente est réduit, sans pouvoir être inférieur à zéro, à hauteur du solde du montant du report d’excès d’impôts négatifs. Le solde du report d’excès d’impôts négatifs ainsi obtenu est reporté sur les années fiscales subséquentes jusqu’à ce qu’il soit ramené à zéro. Les montants de reports d’excès d’impôts négatifs, déterminés en application des alinéas 2 et 3, sont pris en compte par le groupe d’EMN ou le groupe national de grande envergure dans la juridiction concernée, indépendamment de l’entrée ou de la sortie d’entités constitutives de ce groupe d’EMN dans cette juridiction. Si le groupe d’EMN ou le groupe national de grande 35/87 envergure ne dispose plus d’entités constitutives dans la juridiction concernée, l’éventuel solde du report d’excès d’impôts négatifs est reporté et utilisé dans les mêmes conditions à compter de l’année fiscale au titre duquel le groupe dispose à nouveau d’entités constitutives dans cette juridiction. Aux fins de la détermination du montant d’excès d’impôts négatifs, une perte qui est reportée sur une année fiscale antérieure en application des règles fiscales de la juridiction dans laquelle est située l’entité constitutive n’est pas prise en compte.
(6)Si le pourcentage de l’impôt complémentaire pour une juridiction au titre d’une année fiscale, déterminé en application de l’article 27, paragraphe 2, est supérieur au taux minimum d’imposition, le montant négatif ajusté d’impôts concernés déterminé pour cette juridiction et pour l’année fiscale concernée est considéré d’office comme un montant d’excès d’impôts négatifs. Les dispositions du paragraphe 5, alinéas 3 à 5, s’appliquent à ce montant d’excès d’impôts négatifs déterminé en vertu de l’alinéa 1 er.
(7)Un règlement grand-ducal peut préciser les règles de détermination du montant des ajouts aux impôts concernés et du montant des réductions d’impôts concernés d’une entité constitutive pour les cas de figure suivants :
- a)le traitement des avantages fiscaux transitant à travers une participation qualifiée dans laquelle l’entité constitutive détient, directement ou indirectement, une participation ;
- b)le traitement des crédits d’impôt qui sont négociables et transférables. Art. 22. Montant total de l’ajustement pour impôt différé
(1)Aux fins du présent article, on entend par:
- a)« charge d’impôt non reconnue »:
- i)toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à une situation fiscale incertaine; et
- ii)toute variation de la charge d’impôt différé dans les états financiers d’une entité constitutive se rapportant à des distributions de bénéfices par une entité constitutive;
- b)« charge d’impôt non exigée »: toute majoration d’un impôt différé passif, enregistrée dans les états financiers d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale, qui n’a pas vocation à être acquittée pendant la période indiquée au paragraphe 7 et que l’entité constitutive déclarante a choisi, sur une base annuelle, conformément à l’article 48, paragraphe 2, de ne pas prendre en compte dans le calcul du montant total de l’ajustement pour impôt différé au titre de cette année fiscale ;
- c)« crédit d’impôt étranger qualifié », un crédit d’impôt qui remplit les critères suivants :
- i)selon les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive, les revenus de source étrangère, résultant d’un régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées, compensent ses pertes avant que les crédits d’impôt étrangers puissent être crédités au titre de l’impôt national sur les revenus de source étrangère ; 36/87
- ii)l’entité constitutive a une perte fiscale qui est entièrement ou partiellement compensée par un revenu de source étrangère ; et iii) les règles de la juridiction où est située l’entité constitutive permettent d’utiliser les crédits d’impôt étrangers pour compenser une dette fiscale au cours d’une année ultérieure en relation avec les revenus qui sont inclus dans le calcul du bénéfice ou de la perte admissible de l’entité constitutive.
(2)Lorsque le taux d’imposition appliqué aux fins du calcul de la charge d’impôt différé est égal ou inférieur au taux minimum d’imposition, le montant total de l’ajustement pour impôt différé à ajouter au montant ajusté des impôts concernés d’une entité constitutive au titre d’une année fiscale en application de l’article 21, paragraphe 1 er, lettre b), correspond à la charge d’impôt différé, telle que comptabilisée dans ses états financiers, ainsi que celle exclusivement comptabilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime et qui lui est attribuable, le cas échéant, au titre des impôts concernés, après applicati