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Loi du 22 décembre 2023 relative à l’imposition minimale effective pour les groupes
d’entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure
Chapitre 1er – Champ d’application et définitions
Art. 1er. Objet
(1)
Il est créé un impôt relatif à la règle d’inclusion du revenu, ci-après « impôt RIR », dont
sont passibles les entités mères situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe d'EMN
ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(2)
Il est créé un impôt relatif à la règle des bénéfices insuffisamment imposés, ci-après
« impôt RBII », dont sont passibles les entités constitutives situées au Grand-Duché de
Luxembourg d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande envergure visé à l’article
2.
(3)
Il est créé un impôt national complémentaire dont sont passibles, conformément au
chapitre 8, les entités constitutives situées au Grand-Duché de Luxembourg d'un groupe
d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure visé à l’article 2.
(4)
L’Administration des contributions directes a dans ses attributions la détermination de
la base imposable, le contrôle, la fixation, la perception et le recouvrement des impôts visés
aux paragraphes 1er à 3.
Art. 2. Champ d’application
(1)
La présente loi s'applique aux entités constitutives situées au Grand-Duché de
Luxembourg qui sont membres d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure dont le chiffre d'affaires annuel est égal ou supérieur à 750 000 000 euros, y
compris le chiffre d'affaires des entités exclues visées au paragraphe 3, dans les états
financiers consolidés de son entité mère ultime pendant au moins deux des quatre années
fiscales précédant immédiatement l'année fiscale testée.
(2)
Lorsqu'une ou plusieurs des quatre années fiscales visées au paragraphe 1 er ont une
durée supérieure ou inférieure à douze mois, le seuil de chiffre d'affaires visé audit paragraphe
est ajusté proportionnellement pour chacune de ces années fiscales.
(3) La présente loi ne s'applique pas aux entités suivantes, ci-après « entités exclues » :
a) une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non
lucratif, un fonds de pension, un fonds d'investissement qui est une entité mère
ultime ou un véhicule d'investissement immobilier qui est une entité mère ultime;
b) une entité, lorsqu’au moins 95 pour cent de la valeur de l'entité est détenue par une
ou plusieurs entités visées à la lettre a), directement ou par l'intermédiaire d'une ou
de plusieurs entités exclues, à l'exception des entités de services de fonds de
pension, et qui:
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i)
a pour objet exclusif, ou presque exclusif, de détenir des actifs ou d'investir des
fonds pour le compte de l'entité ou des entités visées à la lettre a);
ii) exerce uniquement des activités accessoires à celles exercées par l'entité ou
les entités visées à la lettre a); ou
iii) a uniquement des activités, d’une part, consistant en la détention d’actifs ou
l’investissement de fonds pour le compte de l’entité ou des entités visées à la
lettre a) et, d’autre part, accessoires à celles exercées par l’entité ou les entités
visées à la lettre a);
c) une entité, lorsqu’au moins 85 pour cent de la valeur de l'entité est détenue,
directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs entités exclues, par une ou
plusieurs entités visées à la lettre a), à l'exception des entités de services de fonds
de pension, à condition que les bénéfices de cette entité soient constitués pour
l'essentiel de dividendes ou de plus‑values ou moins-values sur capitaux exclus du
calcul du bénéfice ou de la perte admissibles conformément à l'article 16,
paragraphe 2, lettres b) et c).
Par dérogation à l’alinéa 1 er, l'entité constitutive déclarante peut exercer l'option,
conformément à l'article 48, paragraphe 1 er, de ne pas traiter une entité visée aux lettres b) et
c) comme une entité exclue.
Aux seules fins de l’application du présent paragraphe, lettres b) et c), un fonds
d’investissement ou un véhicule d’investissement immobilier, qui n’est pas une entité
mère ultime pour la seule raison que la norme de comptabilité financière admissible ou
la norme de comptabilité financière agréée, telle qu’applicable, ne lui impose pas de
préparer des états financiers consolidés, est à assimiler à une entité visée à la lettre a).
(4)
Un fonds souverain, qui remplit les critères d’une entité publique pour entrer
dans le cadre de l’article 3, point 9°, lettre b), point ii), n’est pas à considérer comme
une entité mère ultime ou comme étant membre d’un groupe d’EMN ou d’un groupe
national de grande envergure.
(5)
Une activité d’une entité est considérée accessoire à celle d’une organisation à
but non lucratif conformément au paragraphe 3, lettre b), point ii), si 100 pour cent de la
valeur de cette entité est détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs
organisations à but non lucratif, et si le chiffre d’affaires annuel du groupe, à l’exclusion
du chiffre d’affaires de l’organisation à but non lucratif et des entités exclues visées au
paragraphe 3, lettres b) et c), est inférieur à 750 000 000 euros et inférieur à 25 pour cent
du chiffre d’affaires du groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure pour
une année fiscale. Le chiffre d’affaires de l’entité pour laquelle le présent test est
effectué est à inclure dans le chiffre d’affaires annuel du groupe aux fins de l’application
du présent test.
(6)
Aux fins du présent article, on entend par « chiffre d’affaires », le chiffre
d’affaires tel que reflété dans le compte de résultat des états financiers consolidés du
groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure et qui comprend le montant
agrégé : (i) des revenus découlant de la livraison ou de la production de biens, de la
prestation de services ou d’autres activités qui constituent les activités ordinaires du
groupe d’EMN ou du groupe national de grande envergure, avant déduction des charges
d’exploitation, (ii) des gains nets, réalisés ou latents, sur investissements, et (iii) des
produits ou gains présentés séparément comme des revenus extraordinaires ou non
récurrents.
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Art. 3. Définitions
Aux fins de la présente loi, on entend par:
1° « entité », toute construction juridique qui établit des états financiers distincts ou toute
personne morale;
2° « entité constitutive »:
a) toute entité qui fait partie d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure; et
b) tout établissement stable d'une entité principale qui fait partie d'un groupe d'EMN
visé à la lettre a);
3° « groupe »:
a) un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de
contrôle telle qu'elle est définie par la norme de comptabilité financière admissible
pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, ce qui
inclut toute entité qui aurait pu être exclue des états financiers consolidés de l'entité
mère ultime uniquement en raison de sa petite taille, de son importance relative ou
parce qu'elle est destinée à être vendue; ou
b) une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, pour autant
qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe visé à la lettre a);
4° « groupe d'EMN », tout groupe comprenant au moins une entité ou un établissement
stable qui n'est pas situé dans la juridiction de l'entité mère ultime;
5° « groupe national de grande envergure », tout groupe dont toutes les entités
constitutives sont situées au Grand-Duché de Luxembourg;
6° « états financiers consolidés »:
a) les états financiers établis par une entité conformément à une norme de
comptabilité financière admissible, dans lesquels les actifs, passifs, produits,
charges et flux de trésorerie de cette entité et de toute entité dans laquelle elle
détient une participation de contrôle sont présentés comme s'il s'agissait d'une
seule et même unité économique;
b) pour les groupes définis au point 3°, lettre b), les états financiers établis par une
entité conformément à une norme de comptabilité financière admissible;
c) les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis conformément à
une norme de comptabilité financière admissible et qui ont ensuite été ajustés pour
éviter toute distorsion importante de la concurrence; et
d) lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers tels qu'ils sont décrits aux
lettres a), b) ou c), les états financiers qui auraient été établis si l'entité mère ultime
avait été tenue de le faire conformément à:
i)
une norme de comptabilité financière admissible; ou
ii) une autre norme de comptabilité financière, et à condition que ces états
financiers aient été ajustés pour éviter toute distorsion importante de la
concurrence;
7° « année fiscale », la période comptable pour laquelle l'entité mère ultime d'un groupe
d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure établit ses états financiers
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consolidés ou, si l'entité mère ultime ne le fait pas, la période correspondant à l'année
civile ;.
Lorsqu’une entité constitutive d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de
grande envergure a une période comptable qui diffère de celle de l’entité mère
ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et qui
se rapportent à l’année fiscale de l’entité mère ultime sont à baser sur la méthode
utilisée dans les états financiers consolidés de l’entité mère ultime pour traiter
des divergences de période comptable. Lorsque une entité constitutive, qui ne
fait pas l’objet d’une consolidation ligne par ligne, ou une coentreprise ou un
groupe de la coentreprise a une période comptable qui diffère de celle de l’entité
mère ultime, les déterminations qui sont à effectuer en vertu de la présente loi et
qui se rapportent à l’année fiscale de cette entité constitutive, de cette
coentreprise ou de ce groupe de la coentreprise sont à baser sur la période
comptable qui s’est terminée durant l’année fiscale de l’entité mère ultime.
Lorsque l’année fiscale diffère de l’exercice fiscal arrêté conformément aux
règles fiscales locales, l’entité constitutive, la coentreprise ou le groupe de la
coentreprise se base, pour calculer le montant ajusté des impôts concernés pour
l’année fiscale, sur la méthode utilisée, conformément aux règles de la présente
loi, dans les états financiers consolidés ou dans les états financiers utilisés pour
déterminer son résultat net comptable;
8° « entité constitutive déclarante », une entité qui dépose une déclaration d'information
pour l'impôt complémentaire conformément à l'article 50;
9° « entité publique », une entité qui remplit tous les critères suivants:
a) elle fait partie d'un gouvernement ou est intégralement détenue par celui-ci, y
compris toute subdivision politique ou autorité locale de celui-ci;
b) elle n'exerce aucune activité commerciale ou professionnelle et a pour objet
principal de:
i)
remplir une fonction d'administration publique; ou
ii) gérer ou investir les actifs de ce gouvernement ou de cette juridiction en
réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs
et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs du
gouvernement ou de la juridiction;
c) elle rend compte de ses résultats globaux à un gouvernement et lui fournit des
rapports d'information annuels; et
d) ses actifs reviennent à ce gouvernement au moment de la dissolution de l'entité et,
dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, ces derniers sont distribués
uniquement à ce gouvernement, aucune fraction de ses bénéfices nets ne pouvant
échoir à une personne privée;
10° « organisation internationale », toute organisation intergouvernementale, y compris
une organisation supranationale, ou toute agence ou tout organisme détenu
intégralement par celle-ci, qui remplit tous les critères suivants:
a) elle se compose principalement de gouvernements;
b) elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec la
juridiction dans laquelle elle est établie, par exemple des arrangements autorisant
les bureaux ou établissements de l'organisation situés dans ladite juridiction à
bénéficier de privilèges et immunités; et
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c) la loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes
physiques;
11° « organisation à but non lucratif », une entité qui remplit tous les critères suivants:
a) elle est établie et exploitée dans sa juridiction de résidence:
i)
exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques,
culturelles, sportives, éducatives ou à d'autres fins similaires; ou
ii) en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de
commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole,
organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action
sociale;
b) une partie substantielle des revenus provenant des activités visées à la lettre a) est
exonérée de l'impôt sur le revenu dans sa juridiction de résidence;
c) elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de
jouissance sur ses revenus ou ses actifs;
d) les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes
physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins
que cette utilisation n'intervienne:
i)
en relation avec les activités caritatives de l'entité;
ii) à titre de rémunération raisonnable pour services rendus ou pour l'utilisation de
biens ou de capitaux; ou
iii) à titre de paiement, à leur juste valeur marchande, pour les biens acquis par
l'entité;
e) lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous
ses actifs doivent être distribués ou revenir à une organisation à but non lucratif ou
au gouvernement, y compris toute entité publique, de la juridiction de résidence de
l'entité ou à toute subdivision politique de celui-ci; et
f)
elle ne poursuit pas l'exercice d'une activité commerciale ou professionnelle qui
n'est pas directement liée aux finalités pour lesquelles elle a été établie;
12° « entité transparente intermédiaire », une entité, dans la mesure où elle est
fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et
pertes dans la juridiction où elle a été créée, à moins qu'elle ne soit résidente fiscale
et soumise aux impôts concernés au titre de ses revenus ou bénéfices dans une autre
juridiction.
Une entité transparente intermédiaire est réputée être:
a) une entité fiscalement transparente en ce qui concerne ses recettes, dépenses,
bénéfices et pertes, dans la mesure où elle est fiscalement transparente dans la
juridiction où est situé son propriétaire;
b) une entité hybride inversée en ce qui concerne ses recettes, dépenses, profits ou
pertes, dans la mesure où elle n'est pas fiscalement transparente dans la juridiction
où est situé son propriétaire.
Aux fins de la présente définition, une « entité fiscalement transparente » désigne une
entité dont les recettes, dépenses, bénéfices et pertes sont traités par la législation
d'une juridiction comme s'ils étaient réalisés ou enregistrés par le propriétaire direct de
cette entité proportionnellement à sa participation dans cette entité.
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Une participation dans une entité ou un établissement stable qui est une entité
constitutive est considérée comme détenue par l'intermédiaire d'une structure fiscale
transparente si cette participation est détenue indirectement par l'intermédiaire d'une
chaîne d'entités fiscalement transparentes.
Une entité constitutive qui n'est pas résidente fiscale et qui n'est pas soumise à un
impôt concerné ou à un impôt national complémentaire qualifié en raison de son siège
de direction, son lieu de création ou d'autres critères similaires est considérée comme
une entité transparente intermédiaire et une entité fiscalement transparente en ce qui
concerne ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes dans la mesure où:
a) ses propriétaires sont situés dans une juridiction qui considère l'entité comme
fiscalement transparente;
b) elle ne possède pas d'installation d'affaires dans la juridiction où elle a été créée;
et
c) ses recettes, dépenses, bénéfices et pertes ne sont pas attribuables à un
établissement stable;.
Afin de déterminer si une entité transparente intermédiaire est à considérer
comme une entité fiscalement transparente ou comme une entité hybride
inversée aux fins de l’alinéa 2, lettres a) et b), le traitement fiscal applicable à
l’entité transparente intermédiaire, ainsi qu’à toute entité à travers laquelle cette
entité transparente intermédiaire est détenue, est à déterminer selon les règles
fiscales locales de la juridiction dans laquelle est située l’entité de référence.
L’entité de référence est l’entité propriétaire de titres d’une entité constitutive se
trouvant au niveau le plus proche de la chaine de détention de l’entité
transparente intermédiaire, et i) qui n’est pas une entité transparente
intermédiaire, ou ii) qui, en l’absence d’une entité visée au point i), est une entité
transparente intermédiaire qui est une entité mère ultime ;
13° « établissement stable »:
a) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires
située dans une juridiction où elle est considérée comme un établissement stable
en vertu d'une convention fiscale applicable, à condition que cette juridiction impose
les revenus attribuables à cette installation conformément à une disposition
similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'OCDE concernant le
revenu et la fortune, dans sa version modifiée;
b) en l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou une
installation réputée être une installation d'affaires située dans une juridiction qui
impose les revenus attribuables à cette installation d'affaires sur une base nette
d'une manière similaire à celle retenue pour imposer ses propres résidents fiscaux;
c) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires
située dans une juridiction n'ayant pas mis en place un régime d'imposition des
bénéfices des sociétés, dans la mesure où cette installation d'affaires serait
considérée comme un établissement stable en vertu du modèle de convention
fiscale de l'OCDE concernant le revenu et la fortune, dans sa version modifiée, et
où ladite juridiction aurait eu le droit d'imposer les revenus attribuables à
l'installation d'affaires en vertu de l'article 7 de cette convention; ou
d) une installation d'affaires ou une installation réputée être une installation d'affaires
qui n'est pas décrite aux lettres a) à c), par l'intermédiaire de laquelle une entité
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exerce des activités en dehors de la juridiction où l'entité est située, pour autant
que cette juridiction exonère les bénéfices attribuables à de telles activités;
14° « entité mère ultime »:
a) une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le
contrôle dans une autre entité et qui n'est pas détenue, directement ou
indirectement, par une autre entité ayant une participation conférant le contrôle
dans l'entité concernée; ou
b) l'entité principale d'un groupe au sens du point 3°, lettre b);
15° « taux minimum d'imposition », 15 pour cent;
16° « impôt complémentaire », le montant d’impôt supplémentaire calculé pour une
juridiction ou une entité constitutive conformément à l'article 27;
17° « régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées », un ensemble de règles fiscales,
autre qu'une RIR qualifiée, en vertu desquelles un actionnaire direct ou indirect d'une
entité étrangère ou en vertu desquelles l'entité principale d'un établissement stable est
assujetti à une imposition proportionnellement à sa participation sur tout ou partie des
revenus perçus par cette entité constitutive étrangère, que ces revenus soient ou non
distribués à l'actionnaire;
18° « RIR qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une
juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces
règles, et qui est:
a) équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les
juridictions de pays qui ne sont pas membres de l’Union européenne, aux Défis
fiscaux soulevés par la numérisation de l'économie − Règles globales anti-érosion
de la base d'imposition (Pilier Deux), ci-après « modèle de règles de l'OCDE »,
selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure calcule et paie sa part attribuable de l'impôt complémentaire pour les
entités constitutives faiblement imposées dudit groupe;
b) administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou, en
ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne,
au modèle de règles de l'OCDE;
19° « entité constitutive faiblement imposée »:
a) une entité constitutive d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande
envergure qui est située dans une juridiction à faible imposition; ou
b) une entité constitutive apatride qui, au titre d'une année fiscale, a un bénéfice
admissible et bénéficie d'un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum
d'imposition;
20° « entité mère intermédiaire », une entité constitutive qui détient, directement ou
indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe
d'EMN ou du même groupe national de grande envergure et qui ne peut être
considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un
établissement stable, une entité d’investissement ou une entité d’investissement
d’assurance au sens de l’article 42;
21° « participation conférant le contrôle », une participation dans une entité en vertu
duquel le détenteur est tenu ou aurait été tenu de consolider les actifs, les passifs, les
produits, les charges et les flux de trésorerie de l'entité ligne par ligne, conformément
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à une norme de comptabilité financière admissible; une entité principale est réputée
détenir les titres conférant le contrôle de ses établissements stables;
22° « entité mère partiellement détenue », une entité constitutive qui détient, directement
ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe
d'EMN ou du même groupe national de grande envergure, et dont plus de 20 pour
cent de titres de participation ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement
ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités
constitutives dudit groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure et qui
ne sont pas considérées comme une entité mère ultime, un établissement stable, une
entité d’investissement ou une entité d’investissement d’assurance au sens de l’article
42;
23° « participation », toute participation assortie de droits sur les bénéfices, capitaux ou
réserves d'une entité ou d'un établissement stable;
24° « entité mère », une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue,
ou une entité mère ultime qui n'est pas une entité exclue;
25° « norme de comptabilité financière admissible », les normes internationales
d'information financière (IFRS) ou les IFRS adoptées par l'Union européenne
conformément au règlement (CE) n°1606/2002 du Parlement européen et du Conseil
du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales, tel que
modifié, ainsi que les principes comptables généralement admis en Australie, au
Brésil, au Canada, dans les États membres de l'Union européenne, dans les États
membres de l'Espace économique européen, à Hong Kong (Chine), au Japon, au
Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en République de
l'Inde, en République de Corée, en Russie, à Singapour, en Suisse, au Royaume-Uni
et aux États-Unis d'Amérique;
26° « norme de comptabilité financière agréée », s'agissant d'une entité, un ensemble de
principes comptables généralement admis et autorisés par un organisme comptable
agréé dans la juridiction où l'entité est située; aux fins de la présente définition, on
entend par « organisme comptable agréé » l'organisme investi de l'autorité juridique
dans une juridiction pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des
fins d'information financière;
27° « distorsion importante de la concurrence », dans le cadre de l'application d'un
principe ou d'une procédure spécifique au titre d'un ensemble de principes comptables
généralement acceptés, une application qui entraîne une variation agrégée des
produits ou charges de plus de 75 000 000 euros au cours d'une année fiscale, par
comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en appliquant le principe ou la
procédure correspondante conformément aux normes internationales d'information
financière IFRS ou IFRS adoptées par l'Union européenne au titre du règlement (CE)
n°1606/2002 précité;
28° « impôt national complémentaire qualifié », un impôt national complémentaire mis en
œuvre dans le droit interne d'une juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie
pas d'avantages en lien avec ces règles, et qui:
a) prévoit que les bénéfices excédentaires des entités constitutives situées dans cette
juridiction sont déterminés de manière équivalente aux règles établies dans la
présente loi ou, en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de
l’Union européenne, au modèle de règles de l'OCDE, et que le taux minimum
d'imposition est appliqué à ces bénéfices excédentaires pour la juridiction et les
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entités constitutives conformément aux règles énoncées dans la présente loi ou, en
ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne,
au modèle de règles de l'OCDE; et
b) est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou,
en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne,
au modèle de règles de l'OCDE;
29° « valeur nette comptable d'un actif corporel » la moyenne des valeurs de début et de
fin des actifs corporels après prise en compte des amortissements cumulés, des
dépréciations et des corrections de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états
financiers;
30° « entité d'investissement »:
a) un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier;
b) une entité qui est détenue, à hauteur d'au moins 95 pour cent, directement par une
entité visée à la lettre a) ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités de cette nature
et dont l'activité est exploitée exclusivement ou presque exclusivement dans le but
de détenir des actifs ou d'investir des fonds pour le compte de ces entités; ou
c) une entité qui est détenue à hauteur d'au moins 85 pour cent de la valeur de celleci par une entité visée à la lettre a), à condition que les bénéfices de cette entité
soient constitués de manière substantielle de dividendes ou de plus-values ou
moins-values sur capitaux exclus du calcul du bénéfice ou des pertes admissibles
aux fins de la présente loi;
31° « fonds d'investissement », une entité ou une construction qui remplit toutes les
conditions suivantes:
a) elle est conçue pour regrouper des actifs financiers ou non financiers provenant de
plusieurs investisseurs, dont certains ne sont pas liés;
b) elle investit conformément à une politique d'investissement déterminée;
c) elle permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche
et d'analyse, ou de diluer collectivement les risques;
d) elle est principalement conçue pour générer des plus-values ou revenus
d'investissement, ou pour se prémunir contre un événement ou un résultat à
caractère général ou spécifique;
e) ses investisseurs ont droit à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus
perçus au titre de ces actifs, en fonction de leur apport;
f)
l'entité, ou sa gestion, est soumise aux dispositions réglementaires, notamment aux
règles appropriées en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et de
protection des investisseurs, applicables aux fonds d'investissement dans la
juridiction où elle est établie ou gérée; et
g) elle est gérée par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des
investisseurs;
32° « véhicule d'investissement immobilier », une entité dont les capitaux sont largement
répartis, qui détient principalement des biens immobiliers et qui est soumise à un
niveau d'imposition unique, à sa charge ou à la charge de ses détenteurs de titres,
reportable d'un an au maximum;
33° « fonds de pension »:
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a) une entité constituée et exploitée dans une juridiction exclusivement ou presque
exclusivement dans le but d'administrer ou de verser des prestations de retraite et
des prestations annexes ou auxiliaires à des personnes physiques lorsque:
i)
cette entité est réglementée en tant que telle par cette juridiction ou par l'une de
ses subdivisions politiques ou autorités locales; ou
ii) ces prestations sont garanties ou protégées par des réglementations nationales
et financées par un panier d'actifs détenus dans le cadre d'un accord de fiducie
ou de trust afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en
matière de pensions en cas d'insolvabilité du groupe d'EMN et du groupe
national de grande envergure;
b) une entité de services de fonds de pension;
34° « entité de services de fonds de pension », une entité constituée et dont l'activité est
exploitée exclusivement ou quasi exclusivement dans le but de placer des fonds pour
le compte des entités visées au point 33°, lettre a), ou d'exercer des activités qui sont
annexes aux activités réglementées visées au point 33°, lettre a), pour autant que
l'entité de services de fonds de pension fasse partie du même groupe que les entités
qui exercent lesdites activités réglementées;
35° « juridiction à faible imposition », pour un groupe d'EMN ou un groupe national de
grande envergure, au cours de toute année fiscale, un État membre de l’Union
européenne ou une juridiction qui n’est pas membre de l’Union européenne dans
lequel le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure a un bénéfice
admissible et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux
minimum d'imposition;
36° « bénéfice ou perte admissibles », le résultat net comptable d'une entité constitutive
ajusté conformément aux règles énoncées aux chapitres 3, 6 et 7;
37° « impôt imputé remboursable non qualifié », tout impôt, autre qu'un impôt imputé
qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive qui est:
a) remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité
constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un
impôt dû autre qu'un impôt à payer au titre de ce dividende; ou
b) remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un
dividende à un actionnaire.
Aux fins de la présente définition, on entend par « impôt imputé qualifié » un impôt
concerné dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable,
qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité
constitutive ou, dans le cas d'un impôt concerné dû ou acquitté par un établissement
stable, des dividendes distribués par l'entité principale, dans la mesure où le
remboursement est dû, ou que le crédit est accordé:
a) par une juridiction autre que la juridiction qui prélève les impôts concernés;
b) à un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou
supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en vertu
de la législation nationale de la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts
concernés;
c) à une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa
résidence fiscale dans la juridiction qui soumet l'entité constitutive aux impôts
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concernés et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal
d'imposition applicable au revenu ordinaire; ou
d) à une entité publique, une organisation internationale, une organisation à but non
lucratif résidente, un fonds de pension résident, une entité d'investissement
résidente qui ne fait pas partie du groupe d'EMN ou du groupe national de grande
envergure, ou une compagnie d'assurance vie résidente dans la mesure où les
dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et
sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de
pension.
Aux fins de la lettre d):
i)
un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident(e) dans
une juridiction s'il ou elle est créé(e) et géré(e) dans cette juridiction;
ii) une entité d'investissement est résidente dans une juridiction si elle est créée et
réglementée dans cette juridiction;
iii) une compagnie d'assurance vie est résidente dans la juridiction où elle est
située;
38° « crédit d'impôt remboursable qualifié »:
a) un crédit d'impôt remboursable conçu de telle sorte qu'il doit être versé à l'entité
constitutive en espèces ou en équivalent de trésorerie dans les quatre ans à
compter de la date à laquelle l'entité constitutive est en droit de bénéficier du crédit
d'impôt remboursable en vertu de la législation de la juridiction qui accorde le crédit;
ou
b) si le crédit d'impôt est partiellement remboursable, la part du crédit d'impôt
remboursable à verser à l'entité constitutive en espèces ou en équivalent de
trésorerie dans les quatre ans à compter de la date à laquelle l'entité constitutive
est en droit de bénéficier du crédit d'impôt partiellement remboursable.
Un crédit d'impôt remboursable qualifié ne comprend aucun montant d'impôt qui peut
être crédité ou remboursé au titre d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé
remboursable non qualifié;
39° « crédit d'impôt remboursable non qualifié », un crédit d'impôt qui n'est pas un crédit
d'impôt remboursable qualifié, mais qui est remboursable en tout ou en partie;
40° « entité principale », une entité qui comptabilise le résultat net comptable d'un
établissement stable dans ses états financiers;
41° « entité propriétaire de titres d'une entité constitutive », une entité constitutive qui
détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité
constitutive du même groupe d'EMN ou groupe national de grande envergure;
42° « régime éligible d'imposition des distributions », un régime d'imposition des
bénéfices des sociétés:
a) qui prévoit l'imposition des bénéfices d'une société uniquement lorsque celle-ci
distribue des bénéfices aux actionnaires, est réputée distribuer des bénéfices aux
actionnaires ou engage certaines dépenses non liées à l'exploitation;
b) dont le taux d'imposition appliqué est équivalent ou supérieur au taux minimum
d'imposition; et
c) qui était en vigueur au plus tard le 1 er juillet 2021;
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43° « RBII qualifiée », un ensemble de règles mis en œuvre dans le droit interne d'une
juridiction, à condition que cette juridiction n'octroie pas d'avantages en lien avec ces
règles, et qui:
a) est équivalent aux règles établies dans la présente loi ou, en ce qui concerne les
juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne, au modèle de règles
de l'OCDE, selon lesquelles une juridiction perçoit sa part attribuable de l'impôt
complémentaire pour un groupe d'EMN qui n'a pas été appliqué en vertu d’une RIR
qualifiée en ce qui concerne les entités constitutives faiblement imposées de ce
groupe d'EMN;
b) est administré d'une manière conforme aux règles établies dans la présente loi ou,
en ce qui concerne les juridictions qui ne sont pas membres de l’Union européenne,
au modèle de règles de l'OCDE;
44° « entité déclarante désignée », l'entité constitutive, autre que l'entité mère ultime,
désignée par le groupe d'EMN ou le groupe national de grande envergure pour
accomplir les obligations de déclaration énoncées à l'article 50 pour le compte du
groupe d'EMN ou du groupe national de grande envergure;
45° « période de l’application différée », la période correspondant à six années fiscales
consécutives à partir du 31 décembre 2023;
46° « État membre ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR
et de la RBII », un État membre de l’Union européenne qui a exercé l’option consistant
en une application différée de la RIR et de la RBII;
47° « option consistant en une application différée de la RIR et de la RBII », option selon
laquelle un État membre de l’Union européenne, dans lequel ne sont pas situées plus
de douze entités mères ultimes de groupes relevant du champ d’application de la
directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau
minimum d’imposition mondial pour les groupes d’entreprises multinationales et les
groupes nationaux de grande envergure dans l’Union, peut choisir de ne pas appliquer
la RIR et la RBII durant la période de l’application différée;
48° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt RBII », l’entité constitutive
située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère ultime du même
groupe d’EMN tel que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée
par toutes les entités constitutives du même groupe d’EMN tel que visé à l’article 2
situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le délai tel que visé à l’article 51,
paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des modalités d’allocation, de paiement
et de déclaration telles que visées aux articles 46, paragraphes 1 er et 3, et 51. La
désignation vaut jusqu’à révocation;
49° « entité constitutive faîtière désignée aux fins de l’impôt national complémentaire »,
l’entité constitutive située au Grand-Duché de Luxembourg, désignée par l’entité mère
ultime du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande envergure tel
que visé à l’article 2, ou à défaut d’une telle désignation, désignée par toutes les entités
constitutives du même groupe d’EMN ou du même groupe national de grande
envergure tel que visé à l’article 2 situées au Grand-Duché de Luxembourg, dans le
délai tel que visé à l’article 51, paragraphe 5, lettre a), aux fins des règles et des
modalités d’allocation, de paiement et de déclaration telles que visées aux articles 47,
paragraphes 1er et 3, et 51. La désignation vaut jusqu’à révocation. Un organisme de
titrisation ne peut pas être désigné comme une entité constitutive faîtière
désignée aux fins de l’impôt national complémentaire ;
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50° « participation qualifiée » :
a) un investissement dans une entité fiscalement transparente :
i)
qui est traité comme une participation en vertu de règles fiscales locales; ou
ii) qui serait traité comme une participation en vertu d’une norme de comptabilité
financière agréée dans la juridiction dans laquelle l’entité fiscalement
transparente exerce ses activités; et
lorsque les actifs, les passifs, les revenus, les dépenses et les flux de trésorerie de
l’entité fiscalement transparente ne sont pas consolidés ligne par ligne dans les
états financiers consolidés du groupe; et
b) le rendement total de cette participation, y compris les distributions et les avantages
liés aux pertes fiscales et aux crédits d’impôt remboursables qualifiés obtenus par
l’intermédiaire de l’entité fiscalement transparente, mais à l’exclusion des crédits
d’impôt autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés, devrait être
inférieur au montant total investi par le propriétaire de la participation, de sorte
qu’une partie de l’investissement sera restituée sous la forme de crédits d’impôt
autres que des crédits d’impôt remboursables qualifiés.
La détermination du rendement total attendu est faite au moment de
l’investissement et est basée sur l’ensemble des faits et circonstances pertinents, y
compris les conditions de l’investissement. ;
51° « organisme de titrisation », une entité qui participe à des opérations de
titrisation et qui remplit toutes les conditions suivantes :
a) elle exerce uniquement des activités qui facilitent des opérations de
titrisation ;
b) elle accorde à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de
titrisation des garanties ou sûretés relatives aux actifs faisant l’objet des
opérations de titrisation ; et
c) elle verse à ses créanciers ou aux créanciers d’un autre organisme de
titrisation, sur une base annuelle ou plus fréquente, l’ensemble de ses
liquidités qui proviennent des actifs faisant l’objet de l’opération de
titrisation. À cette fin, ne sont pas pris en compte (i) les liquidités
correspondant à un montant de résultat et conservées en vue d'une
distribution future aux actionnaires, ou équivalent, de l’organisme de
titrisation conformément à la documentation contractuelle relative aux
opérations de titrisation, ainsi que (ii) les liquidités raisonnablement
conservées en vertu de la documentation contractuelle relative aux
opérations de titrisation pour répondre à des obligations, existantes ou
probables, de paiement futur, ou pour maintenir ou renforcer la solvabilité de
l’organisme de titrisation.
Une entité n’est à considérer comme organisme de titrisation aux fins de la
présente loi que sous réserve que le montant de résultat visé à l’alinéa 1 er,
lettre c), point i), est de nature limitée en proportion du chiffre d’affaires de
l’organisme de titrisation.
Aux fins de la présente définition, une opération de titrisation est une
opération (i) qui est mise en œuvre pour regrouper des actifs sous forme de
portefeuille d’actifs, ou pour regrouper l’exposition à des actifs, au bénéfice
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d’investisseurs qui ne sont pas des entités constitutives d’un groupe d’EMN
ou d’un groupe national de grande envergure, de manière à créer un ou
plusieurs ensembles d’actifs juridiquement distincts, et (ii) qui vise à limiter
contractuellement le risque d’insolvabilité de l’entité détenant ces actifs
juridiquement distincts supporté par ces investisseurs en encadrant, par le
biais d’une documentation juridiquement contraignante, la capacité de
créanciers identifiés de cette entité, ou d’une autre entité impliquée dans
l’opération, à faire valoir des demandes juridiques contre cette entité.
Art. 4. Emplacement d'une entité constitutive
(1)
Aux fins de la présente loi, une entité autre qu'une entité transparente intermédiaire est
réputée être située dans la juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu
de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires.
Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer l'emplacement d'une entité autre qu'une entité
transparente intermédiaire sur base de l’alinéa 1 er, celle-ci est réputée être située dans la
juridiction où elle a été créée.
(2)
Une entité transparente intermédiaire est considérée comme apatride, à moins qu'elle
ne soit l'entité mère ultime d'un groupe d'EMN ou d'un groupe national de grande envergure,
ou qu'elle soit tenue d'appliquer une règle correspondant aux règles visées aux articles 5 à 8,
auquel cas l'entité transparente intermédiaire est réputée se situer dans la juridiction où elle a
été créée.
(3)
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre a), est réputé être situé
dans la juridiction où il est considéré comme un établissement stable et est soumis à l'impôt
conformément à la convention fiscale applicable.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre b), est réputé être situé dans la
juridiction où il est soumis à l'impôt sur une base nette sur le fondement de sa présence
commerciale.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre c), est réputé être situé dans la
juridiction où il se trouve.
Un établissement stable au sens de l'article 3, point 13°, lettre d), est considéré comme
apatride.
(4)
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions
ont une convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la
juridiction où elle est considérée comme résidente fiscale en vertu de ladite convention fiscale.
Lorsque la convention fiscale applicable exige des autorités compétentes de parvenir à un
accord amiable sur le lieu réputé être la résidence fiscale de l'entité constitutive, et qu'aucun
accord n'a été conclu, le paragraphe 5 s'applique.
Lorsque la convention fiscale applicable en cours de validité ne prévoit pas de dégrèvement
en cas de double imposition, étant donné que l'entité constitutive est résidente fiscale des deux
parties contractantes, le paragraphe 5 s'applique.
(5)
Lorsqu'une entité constitutive est située dans deux juridictions et que ces juridictions
n'ont pas de convention fiscale applicable, l'entité constitutive est réputée être située dans la
juridiction qui a appliqué le montant le plus élevé d'impôts concernés au titre de l'année fiscale
considérée.
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Aux fins du calcul du montant des impôts concernés visés à l’alinéa 1 er, il n'est pas tenu compte
du montant des impôts acquittés conformément à un régime fiscal des sociétés étrangères
contrôlées.
Si le montant des impôts concernés dus dans les deux juridictions est identique ou nul, l'entité
constitutive est réputée être située dans la juridiction où le montant de l'exclusion de bénéfices
liée à la substance calculé pour chaque entité conformément à l'article 28 est le plus élevé.
Si le montant de l'exclusion de revenus liée à la substance est identique dans les deux
juridictions ou nul, l'entité constitutive est considérée comme apatride, à moins d'être une entité
mère ultime, auquel cas elle est réputée être située dans la juridiction où elle a été créée.
(6)
Lorsque, à la suite de l'application des paragraphes 4 et 5, une entité mère est située
dans une juridiction où elle n'est pas soumise à une RIR qualifiée, elle est réputée soumise à
la RIR qualifiée de l'autre juridiction, à moins qu'une convention fiscale applicable en vigueur
n'interdise l'application de cette règle.
(7)
Lorsqu'une entité constitutive change d'emplacement au cours d'une année fiscale, elle
est réputée être située dans la juridiction où elle était réputée être située en vertu du présent
article au début de l'année fiscale considérée.
Chapitre 2 - Impôt RIR et impôt RBII
Art. 5. Entité mère ultime située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Une entité mère ultime qui est une entité constitutive située au Grand-Duché de
Luxembourg est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives
faiblement imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité mère ultime d’un groupe d’EMN ou d’un groupe national de grande
envergure située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité constitutive faiblement
imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour toutes les entités
constitutives faiblement imposées du groupe situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre
de l’année fiscale.
Art. 6. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg est soumise à
l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui
sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une
entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne
que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de
Luxembourg au titre de l'année fiscale.
(3) Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque:
a) l'entité mère ultime qui détient l’entité mère intermédiaire est soumise à une RIR
qualifiée au titre de l'année fiscale concernée; ou
b) une autre entité mère intermédiaire est située dans une juridiction où elle est
soumise à une RIR qualifiée pour l'année fiscale concernée et détient, directement
ou indirectement, une participation conférant le contrôle dans l'entité mère
intermédiaire visée aux paragraphes 1er et 2.
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Art. 7. Entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par
une entité mère ultime qui est une entité exclue
(1)
Une entité mère intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et détenue par
une entité mère ultime qui est une entité exclue est soumise à l’impôt RIR au titre de l'année
fiscale pour ses entités constitutives faiblement imposées qui sont situées dans une autre
juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité intermédiaire située au Grand-Duché de Luxembourg et qui est une entité
constitutive faiblement imposée et détenue par une entité mère ultime qui est une entité exclue
est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la concerne que pour ses entités constitutives
faiblement imposées qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg au titre de l'année
fiscale.
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsqu'une autre entité mère intermédiaire
est située dans une juridiction dans laquelle elle est soumise à une RIR qualifiée au titre de
cette année fiscale et détient, directement ou indirectement, une participation conférant le
contrôle dans l'entité mère intermédiaire visée aux paragraphes 1 er et 2.
Art. 8. Entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg
(1)
Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg est
soumise à l’impôt RIR au titre de l'année fiscale pour ses entités constitutives faiblement
imposées qui sont situées dans une autre juridiction ou qui sont apatrides.
(2)
Une entité mère partiellement détenue située au Grand-Duché de Luxembourg et qui
est une entité constitutive faiblement imposée est soumise à l’impôt RIR tant en ce qui la
concerne que pour ses entités constitutives faiblement imposées situées au Grand-Duché de
Luxembourg au titre de l’année fiscale.
(3)
Les paragraphes 1er et 2 ne s'appliquent pas lorsque les titres conférant le contrôle de
l'entité mère partiellement détenue sont détenus intégralement, directement ou indirectement,
par une autre entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre
de cette année fiscale.
Art. 9. Attribution de l'impôt complémentaire aux fins de l’application de l’impôt RIR
(1)
L’impôt RIR auquel est soumise une entité mère située au Grand-Duché de
Luxembourg pour une entité constitutive faiblement imposée en application des articles 5,
paragraphe 1er, 6, paragraphe 1er, 7, paragraphe 1er, et 8, paragraphe 1er, correspond à l'impôt
complémentaire de l'entité constitutive faiblement imposée, calculé selon les modalités de
l'article 27, multiplié par la part attribuable à cette entité mère de cet impôt complémentaire au
titre de l'année fiscale.
(2)
La part de l'impôt complémentaire pour une entité constitutive faiblement imposée
attribuable à cette entité mère correspond à la part de la participation de l'entité mère ouvrant
droit au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée. Ladite part est égale
au bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au titre de l'année fiscale,
diminué du montant de ce bénéfice attribuable aux participations détenues par d'autres
propriétaires, divisé par le bénéfice admissible de l'entité constitutive faiblement imposée au
titre de l'année fiscale.
Le montant du bénéfice admissible attribuable aux participations dans une entité constitutive
faiblement imposée détenues par d'autres propriétaires correspond au montant qui aurait été
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considéré comme attribuable à ces propriétaires en vertu des principes de la norme de
comptabilité financière admissible utilisée dans les états financiers consolidés de l'entité mère
ultime comme si le revenu net de l'entité constitutive faiblement imposée était égal à son
bénéfice admissible et comme si:
a) l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg avait établi des états
financiers consolidés conformément à cette norme comptable, ci-après « états
financiers consolidés hypothétiques » ;
b) l'entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détenait une participation de
contrôle dans l'entité constitutive faiblement imposée, de sorte que tous les produits
et charges de l'entité constitutive faiblement imposée auraient été consolidés ligne
par ligne avec ceux de l'entité mère dans les états financiers consolidés
hypothétiques ;
c) tous les bénéfices admissibles de l'entité faiblement imposée étaient attribuables à
des transactions avec des personnes qui ne sont pas des entités du groupe ; et
d) toutes les participations non détenues directement ou indirectement par l'entité
mère située au Grand-Duché de Luxembourg étaient détenues par des personnes
autres que des entités du groupe.
(3)
En plus du montant attribué à l’entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg
conformément au paragraphe 1 er, l’impôt RIR auquel est soumise une entité mère en
application des articles 5, paragraphe 2, 6, paragraphe 2, 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe
2, correspond, au titre de l'année fiscale:
a) au montant total de l'impôt complémentaire calculé pour cette entité mère
conformément à l’article 27; et
b) au montant de l'impôt complémentaire de ses entités constitutives faiblement
imposées situées au Grand-Duché de Luxembourg, calculé selon les modalités de
l’article 27, multiplié par la part attribuable à l'entité mère de cet impôt
complémentaire au titre de l'année fiscale.
Art. 10. Mécanisme de compensation de l’impôt RIR
Lorsqu'une entité mère située au Grand-Duché de Luxembourg détient une participation dans
une entité constitutive faiblement imposée, indirectement via une entité mère intermédiaire ou
une entité mère partiellement détenue qui est soumise à une RIR qualifiée au titre de l'année
fiscale, l’impôt RIR qui est déterminé selon les articles 5 à 8 est réduit d'un montant égal à la
fraction de la part attribuable à l'entité mère mentionnée en premier lieu de l'impôt dû par
l'entité mère intermédiaire ou l'entité mère partiellement détenue en vertu d’une RIR qualifiée
pour cette entité constitutive faiblement imposée. La part attribuable à l’entité mère est
déterminée selon l’article 9, paragraphe 2.
Art. 11. Application de l’impôt RBII à l'ensemble du groupe d'EMN
(1)
Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au
Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à
l’article 13, dans les situations suivantes :
a) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est située dans une juridiction qui n’est pas
membre de l’Union européenne et qui n’applique pas de RIR qualifiée ;
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b) l’entité mère ultime du groupe d’EMN est une entité exclue ; ou
c) pendant la période de l’application différée, l’entité mère ultime du groupe d’EMN
est située dans un État membre de l’Union européenne ayant exercé l’option
consistant en une application différée de la RIR et de la RBII.
(2)
Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par
le présent article.
Art. 12. Application de l’impôt RBII à l’égard de la juridiction d'une entité mère ultime
(1)
Les entités constitutives faisant partie du même groupe d’EMN et qui sont situées au
Grand-Duché de Luxembourg sont soumises à l’impôt RBII, déterminé conformément à
l’article 13, lorsque l’entité mère ultime de ce groupe est située dans une juridiction à faible
imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne ou lorsque, pendant la période de
l’application différée, l’entité mère ultime de ce groupe est située dans un État membre de
l’Union européenne ayant exercé l’option consistant en une application différée de la RIR et
de la RBII et que cet État membre de l’Union européenne est une juridiction à faible imposition.
(2)
Le paragraphe 1er ne s'applique pas lorsque l'entité mère ultime dans une juridiction à
faible imposition qui n’est pas membre de l’Union européenne est soumise à une RIR qualifiée
en ce qui la concerne et pour ses entités constitutives faiblement imposées situées dans ladite
juridiction.
(3)
Les entités constitutives qui sont des entités d'investissement ne sont pas visées par
le présent article.
Art. 13. Calcul et attribution du montant de l'impôt complémentaire aux fins de l’impôt
RBII
(1)
L’impôt RBII, déterminé pour l’ensemble des entités constitutives faisant partie du
même groupe d’EMN et qui sont situées au Grand-Duché de Luxembourg, correspond au
résultat du produit du montant total de la RBII pour le groupe d’EMN, déterminé conformément
au paragraphe 2, par le ratio pour la RBII du Grand-Duché de Luxembourg, déterminé
conformément au paragraphe 5.
(2)
Le montant total de la RBII pour le groupe d’EMN pour une année fiscale est égal à la
somme des montants calculés pour chaque entité constitutive faiblement imposée du groupe
d'EMN pour cette année fiscale, conformément à l'article 27, sous réserve des ajustements
décrits aux paragraphes 3 et 4.
(3)
L’impôt complémentaire calculé pour une entité constitutive faiblement imposée est
égal, aux fins de l’application de l’impôt RBII, à zéro lorsque, pour l'année fiscale, toute la
participation de l'entité mère ultime dans cette entité constitutive faiblement imposée est
détenue directement ou indirectement par une ou plusieurs entités mères, qui sont tenues
d'appliquer une RIR qualifiée pour cette entité constitutive faiblement imposée au titre de cette
année fiscale.
(4)
Lorsque le paragraphe 3 ne s'applique pas, l’impôt complémentaire calculé pour une
entité constitutive faiblement imposée est diminué, aux fins de l’application de l’impôt RBII, de
la part de l'impôt complémentaire de cette entité constitutive faiblement imposée qui est
attribuable à une entité mère imposable en vertu d’une RIR qualifiée.
(5)
Le ratio du Grand-Duché de Luxembourg au titre de la RBII est calculé, pour chaque
année fiscale et chaque groupe d'EMN, selon la formule suivante:
18/87
50%𝑥
nombre d′ employés au Grand − Duché de Luxembourg
𝑛𝑜𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑑′𝑒𝑚𝑝𝑙𝑜𝑦é𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑎𝑢 𝐿𝑢𝑥𝑒𝑚𝑏𝑜𝑢𝑟𝑔
+ 50%𝑥
𝑣𝑎𝑙𝑒𝑢𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑓𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑒𝑙𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑢𝑡𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑠 𝑗𝑢𝑟𝑖𝑑𝑖𝑐𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑅𝐵𝐼𝐼
où:
a) le nombre d'employés au Grand-Duché de Luxembourg correspond au nombre
total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN situées au
Grand-Duché de Luxembourg;
b) le nombre d'employés dans toutes les juridictions disposant d'une RBII correspond
au nombre total d'employés de toutes les entités constitutives du groupe d'EMN
situées dans une juridiction disposant d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année
fiscale;
c) la valeur totale des actifs corporels au Grand-Duché de Luxembourg correspond à
la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes les entités
constitutives du groupe d'EMN situées au Grand-Duché de Luxembourg;
d) la valeur totale des actifs corporels dans toutes les juridictions disposant d'une RBII
correspond à la somme de la valeur nette comptable des actifs corporels de toutes
les entités constitutives du groupe d'EMN situées dans une juridiction disposant
d'une RBII qualifiée en vigueur pour l'année fiscale.
(6)
Le nombre d'employés désigne le nombre d'employés en équivalent temps plein de
l'ensemble des entités constitutives situées dans la juridiction concernée, y compris les soustraitants indépendants à condition qu'ils participent aux activités opérationnelles ordinaires de
l'entité constitutive.
Les actifs corporels comprennent les actifs corporels de toutes les entités constitutives situées
dans la juridiction concernée mais n'incluent pas la trésorerie et les équivalents de trésorerie,
les actifs incorporels ni les actifs financiers.
(7)
Les employés dont les coûts salariaux sont comptabilisés dans les états financiers
distincts d'un établissement stable conformément à l'article 18, paragraphe 1 er, et ajustés selon
les modalités de l'article 18, paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé
l'établissement stable.
Les actifs corporels pris en compte dans les états financiers distincts d'un établissement stable
conformément à l'article 18, paragraphe 1 er, et ajustés selon les modalités de l'article 18,
paragraphe 2, sont attribués à la juridiction dans laquelle est situé l'établi …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.