📄 Texte de loi
549
MEMORIAL
Memorial
DU
des
Großherzogtums Luxemburg.
Grand-Duché de Luxembourg.
Mardi, 30 mai 1911.
N° 34.
Dienstag, 30. Mai 1911.
Extraits du registre aux firmes publiés en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.
Section A . — Arrondissement de Luxembourg.
1458° — G. Schröter, Luxemburg-Stadt. — Chemischpharmazeutisch-hygienische Spezialitäten. —Inhaber:
Carl Schröter, Kaufmann, Luxemburg. — Du 1 e r mai
1911.
1459° — Nicolas Perrard, Luxembourg. — Entrepreneur, commerce de charbons, cokes et briquettes.
— Exploitant: Nicolas Perrard, Luxembourg, Avenue
Brasseur, N° 2. — Fondée de pouvoir: Barbe Feltgen,
épouse Nicolas Perrard, procuration générale. — Du
5 mai 1911.
1460°—Elektra-Moderne Projektions-Reclame, Luxemburg. — Inhaber: Karl Jakob Molter, Luxemburg,
Königsring, 51. — Du 5 mai 1911.
1461° — Félix Schauts, Luxembourg, avenue de la
gare, 30. — Salon de coiffure. — Exploitant: Félix
Schauls, coiffeur, Luxembourg, avenue de la gare. —
Du 15 mai 1911.
Radiation et modifications :
N° 465. — N. Bomb, Luxemburg. (Voir Mém. 1910,
p. 402.) Die Firma ist am 1. Januar 1911 durch Aufgabe
des Geschäftes erloschen. — Du 1 e r mai 1911.
N° 716. — A la Panthère, Ed. Schwartz, Luxembourg.
— (Voir Mém. 1910, p. 508.) — Le commerce a été
acquis par M. Paul Sauveur, commerçant à Luxembourg,
qui le continuera sous la même raison. — Du 1 e r mai
1911.
N° 1072. — E. Heymes, Soleuvre. (Voir Mém. 1910,
p. 701.) — L'exploitant de la firme Pierre Ernest Heymes
a désigné comme fondée de pouvoir général son épouse,
née Marie Sahles. — Du 14 mai 1911.
Section B. — Arrondissement de Luxembourg.
209° — Thüringer Gasgesellschast in Leipzig. — Sitz
der Gesellschaft Leipzig. — Bestandteile der Gesellschaft
im Grossherzogtum Luxemburg: Gasanstalt Differdingen
und Gasanstalt Esch a. d. Alz,
Gegenstand des Unternehmens : Erbauung, Erwerbung und Betrieb von Gasanstalten und von Anlagen
zur Beleuchtung und Kraftabgabe aller Art, sowie die
Beteiligung an solchen Unternehmungen und deren
Betrieb.
Grund- oder Stammkapital: Das Aktiven-Kapital der
Thüringer-Gesellschaft beträgt 6 750 000 Mark ; hiervon
sind anteilig investiert in Gasanstalt Differdingen:
231 439 Mark; in Gasanstalt Esch a. A . : 344114 Mark.
Vorstand der Gesellschaft : Direktor Hans Ernst Friedrich Weigel, in Leipzig, Kickerlingsberg, 2. —Direktor
Karl Bernard Westphal, in Leipzig, Kaiser Wilhelmstrasse, 16.
Prokuristen der Gesellschaft: Gustav Adolph Genisch
in Leipzig, Marschnerstrasse, 2 ; Hermann Emil Bruno
Meininger in Leipzig, Sedanstrasse, 18; Oskar Karl
Felix Elvir Heyder, Leipzig, Weststrasse, 91.
Aktiengesellschaft konstituiert am 4 November 1867.
Vertretungsbefugnis: zur Führung der Geschäfte der
Gesellschaft ist vom Aufsichtsrate ein Vorstand zu bestellen und zu ernennen, welcher aus einer oder mehreren Personen bestehen kann. Auch kann der Vorstand
mit Zustimmung des Aufsichtsrates einen oder mehrere
Prokuristen bestellen ; der Vorstand vertritt die Gesellschaft im Sinne des Handelsgesetzbuches vom 10. Mai
1897. Besteht der Vorstand aus mehreren Personen, so
sind zwei Vorstandsmitglieder berechtigt entweder gemeinsam oder jeder derselben in Gemeinschaft mit einem
der bestellten Prokuristen die Firma der Gesellschaft
zu zeichnen und die letztere zu vertreten ; die gleiche
Berechtigung steht einem Prokuristen im Vereine mit
einem Mitgliede des Vorstandes oder einem zweiten
Prokuristen zu. — Du 16 mai 1911.
Radiation et modifications.
N° 153. — Mendels & Cie, Luxembourg-gare. (V. Mémorial 1910, p. 846). — La firme a été rayée par suite
de la dissolution de la société à la date du 24 avril 1911.
— Du 1 e r mai 1911.
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N° 1. — Banque Internationale à Luxembourg. (Voir à Strasbourg, succursales à Luxembourg et Esch s/Alz.
Mémorial 1910, page 143)
(Voir Mémorial 1910, page 356.)
Durch Beschlüsse der Verwaltung vom 13. März und 25.
Durch Beschluss der Generalversammlung vom 3.
April 1911, sind die HH. Nikolaus Stein, früher Beamter März 1911 sind die §§ 13,14, 15 und 39 des Statuts abgeder «Société anonyme d'Ougrée-Marihaye in Rodange» ändert worden. Hinsichtlich der Vertretung der Gesellund Johann Peter Paquet aus Luxemburg zu Proku- schaft ist folgendes bestimmt: Der Vorstand wird vom
risten der Internationalen Bank in Luxemburg ernannt Aufsichtsrate bestellt und besteht aus einer oder mehworden, mit sämtlichen aus § 29 der Statuten der Bank reren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt ob, falls
hervorgehenden Rechten und Pflichten. Dieselben, mehrere Vorstandsmitglieder vorhanden sind, diese die
gleichwie der durch Beschluss der Verwaltung vom 23. Gesellschaft einzeln oder zu mehreren zu vortreten
Mai 1910 ernannte Prokurist Hr. J. P. Knaff, sind dem- haben. Der Aufsichtsrat bestimmt ferner die Befugnis
gemäss ermächtigt mit einem Mitglied der Direktion, der Prokuristen, für sich allein oder mit einem oder
welches für die Zentrale in Luxemburg zu zeichnen mehreren Vorstandsmitgliedern die Gesellschaft zu verberechtigt ist, für die Zentrale in Luxemburg und die treten. Stellvertreter von Vorstandsmitgliedern haben
Agenturen in Luxemburg-Bahnhof und Esch a. Alz.
in dieser Beziehung gleiche Rechte wie die Vorstandsrechtsgültig für die Bank zu zeichnen. Dieselben sind
weiter ermächtigt für Erteilung von Quittungen, Aus- mitglieder selbst. Die zeichnungsberechtigten Personen
stellung und Indossierung von Wechseln, Anweisungen zeichnen in der Weise, dass sie zur Firma der Gesellund Cheks, zur Ausstellung von Rechnungen, Stücken- schaft ihre Namensunterschrift beifügen.
Das Vorstandsmitglied Alfred Kossmann in Frankfurt
und Kammern-Verzeichnissen sowie von Empfangsbescheinigungen uber, Wertpapiere und sonstige Gegen- a. M. ist aus dem Vorstande ausgeschieden. Der Vorstände mit einem anderen Prokuristen der Zentrale in stand besteht allein aus dem bisherigen VorstandsmitLuxemburg rechtsgültig für die Bank zu zeichnen. gliede Eugen Ruedolf in Strassburg.
Durch die durch Verwaltungsbeschluss vom 20. DeDer Aufsichtsrat hat in seiner Sitzung vom 3. März
zember erfolgte Ernennung des Hrn. Max Samt als Vor- 1911 beschlossen, den Prokuristen Joseph Schwartz,
standsmitglied der Filiale Saarbrücken ist dessen Voll- Réné Debrix und Joseph Gury, sämtlich in Strassburg,
macht für die Zentrale in Luxemburg erloschen. — Du Gesamtprokura derart zu erteilen, dass je zwei von
1 er mai 1911.
ihnen gemeinschaftlich zur Vertretung der Gesellschaft
N° 33. — Société Générale Alsacienne de Banque befugt sind. — Du 1er mai 1911.
Arrêté du 19 mai 1911, concernant la publication Beschluß Vom 19. Mai 1911, die Veröffentlichung des allgemeinen Berichtes der Handels,
du rapport général de la Chambre de commerce
kammer für das Jahr 1910 betreffend.
pour l'année 1910.
L E MINISTRE D'ÉTAT, PRÉSIDENT
DU GOUVERNEMENT;
Vu, le rapport général de la Chambre de commerce sur la situation du commerce et de l'industrie dans le Grand-Duché pendant l'année
1910;
Arrête:
Article unique. Le rapport prémentionné
sera publié comme Annexe au Mémorial.
Luxembourg, le 19 mai 1911.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Der Staatsminister, Präsident der
Regierung:
Nach Einsicht des allgemeinen Berichtes der
Handelskammer über die Lage des Handels und
der Industrie des Großherzogtums während des
Jahres 1910;
Beschließt:
Einziger Artikel. Erwähnter Bericht soll als
Beilage zum "Memorial" veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 19. Mai 1911.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
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Avis. — Ecole d'artisans.
Bekanntmachung. — Handwerkerschule.
Par arrêté g.-d. en date du 8 mai 1911, MM.
Durch Großh. Beschluß vom 8. M a i 1911 sind
Jean Curot et François Musman ont été nommés die HH Johann C ü r o t und Franz M u s m a n
professeurs de troisième classe à l'Ecole d'ar- zu Professoren dritter Klasse an der Handwerkertisans.
schule ernannt worden.
Luxembourg, le 26 mai 1911.
Luxemburg, den 26. M a i 1911.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Associations syndicales.
Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars
1900, les sociétés ci-après désignées ont déposé
au secrétariat de la commune où se trouve
établi le siège social, l'un des doubles de l'acte
d'association sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms,
professions et domicile des administrateurs et
de tous les associés, à savoir : les sociétés de
laiterie de Canach et de Merscheid.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaften
Gemäß Art. 2 des Gesetzes vom 27. M ä r z
1900 haben nachstehende Genossenschaften auf
dem Sekretariat der Gemeinde, in der sich ihr
Sitz befindet, ein Duplikat der einregistrierten
Privaturkunde betreffs des Genossenschaftsaktes,
nebst einem Verzeichnis hinterlegt, das Namen,
Stand und Wohnort der Verwaltungsräte sowie
sämtlicher Mitglieder angibt, nämlich: die Molkereigenossenschaften von Canach und Merscheid.
Luxemburg, den 27. M a i 1911.
Luxembourg, le 27 mai 1911.
Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.
Avis. — Assurances.
La Compagnie d'assurance contre la grêle
dite « Colnische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft », établie à Cologne» a cessé ses opérations dans le Grand-Duché. Le cautionnement
déposé par cette compagnie pour la garantie de
ses opérations sera restitué le 1er octobre 1911,
si dans l'intervalle aucune opposition en due
forme n'y aura été faite.
(Répétition de l'avis du 21 mars 1911 inséré
au Mémorial 1911 p. 366. — Loi du 16 mai
1891, concernant la surveillance des opérations
d'assurance, art. 14).
Luxembourg, le 24 mai 1911.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Bekanntmachung. — Versicherungswesen.
Die «Cölnische Hagel-Versicherungs-Gesellschaft»
mit dem Sitze zu Cöln hat ihren Geschäftsbetrieb
im Großherzogtum eingestellt. Die von dieser
Gesellschaft zur Gewährleistung ihrer Operationen
hinterlegte Kaution wird am 1. Oktober 1911
zurückerstattet werden, wenn bis dahin keine formgerechte Opposition hiergegen erhoben worden ist.
(Wiederholung der unterm 21. März 1911 im
Memorial von 1911, S. 366, eingerückten Bekanntmachung. — Art. 14 des Gesetzes vom 16.
M a i 1911 betreffend die Überwachung des Versicherungsgeschäftes).
Luxemburg, den 24. M a i 1911.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
552
Bekanntmachnug.
—
Zollwesen
Nachstehende Änderungen der Weinzollordnung und des Warenverzeichnisse zum Zolltarif
werden hiermit zur öffentlichen Kenntnis gebracht. Absindungsbreunereien, welche nach dem
Branntweinsteuergesetz vom 14. April d. Is. in Verschlußbrennereien umgewandelt werden
müssen aber noch nicht umgewandelt worden sind, sowie solche Absindungsbrennereien, welche
freiwillig ihre Umwandlung in Verschlußbrennereien beantragen, werden bis zur Beendigung der
Umwandlung, jedoch längstens bis 31. Dezember 1911, bezüglich der Verwendung ausländischen
Weines zur Kognakbereitung wie Verschlußbrennereien behandelt. Die zur Zeit in einer Verschlußbrennerei oder Absindungsbrennerei vorhandenen Bestände an vergällten ausländischen
Weine dürfen noch in der betreffenden Brennerei verwendet werden, wenn sie dem Hauptzollamt unverzüglich angemeldet und den im § 131 Abs. 2 der deutschen Brennereiordnung
vorgesehenen Bedingungen und Uberwachungsmaßnahmen unterworfen werden. Die Zolldirektion
ist ermächtigt, die Verarbeitung solcher Bestände an vergälltem ausländischen Weine, welche erst
in die Brennerei gelangen, unter den gleichen Bedingungen und Überwachungsmaßnahmen zu
genehmigen.
I.
Änderungen
der
Weinzollordnung
(Memorial 1909, S. 766.)
1. Im § 17 sind in Zeile 2 und 3 die Worte:
"nachdem"
bis einschließlich oder
zu streichen.
2. § 40 Abs. 1 erhält von Zeile 5 ab im Anschluß an die Worte "für 1 dz" folgende
Fassung: "sofern sie unter Erfüllung der in den §§ 41 bis 45 vorgeschriebenen Bedingungen
zur Kognakbereitung verwendet werden".
3. Im § 41 Abs. 1, Zeile 2 und 3 sind die Worte: in den §§ 40 (Denaturierung) und 45"
zu ersetzen durch im § 4 5 .
4. Im § 42 Abs. 2 Zeile 2 ist das Wort "Gewerbsanstalt" durch "Brennerei", in Zeile 2
und 3 sind die Worte: "Jede anderweite Verwendung" durch die Worte: "Die Abgabe an
andere Brennereien" zu ersetzen.
5. Im § 44 Zeile 1. sind die Worte "gewonnenen Kognaks" zu ersetzen durch "Erzeugnisses"
6. Dem § 45 werden folgende Bestimmungen als zweiter und dritter Absatz hinzugefügt:
(2) Von der Einrichtung eines Teilungslagers ist ferner abzusehen, wenn der Wein nach den
Bestimmungen im § 131 Abs. 2 der deutschen Brennereiordnung verarbeitet wird. Alsdann ist
*) § 131 der deutschen Brennereiordnung lautet;
Ausländischer
Wein
z u r Kognakbereitung. (1) Mein, der ans dem Ausland eingeführt
wird, um unter Überwachung zur Kognakbereitung verwendet zu werden, darf nur in Verschlußbrennereien
verarbeitet werden. In der Regel ist er auf ein Teilungslager unter amtlichem Mitverschlusse zu nehmen
und seine Verabeitung nach §§ 41 ff. der Weinzollordnung zu überwachen.
(2) In Fallen, in denen die Einrichtung eines Teilungslagers unverhältnismäßig große Kosten, verursachen
würde, kann die Direktivbehörde ausnahmsweise die Verarbeitung ohne Einlagerung in ein Teilungslager
nach folgenden Bestimmungen widerruflich als Vergünstigung zulassen. Die Literzahl und Alkoholmenge des
für die Brennerei bestimmten Weines ist festzustellen. Der Wein ist dann in einer durch Abbrennen anderen
Materials nicht unterbrochenen Folge zu verarbeiten. Über die Verarbeitung ist nach näherer Anordnung der
Direktivbehorde Buch zu führen. Der Brennereibesitzer hat sich einer Vertragsstrafe bis zu 1000 Mk. für den
Fall zu unterwerfen, daß eine Abgabe des Weines an Andere festgestellt oder eine 5 von: Hundert übersteigende Fehlmenge gegen die festgestellte Alkoholmenge ermittelt wird.
(3) Wird eine Vertragsstrafe festgesetzt oder bestehen sonst Bedenken
besitzers, so ist die Vergünstigung zurückzuziehen.
553
in dem Zollabfertigungspapiere zu bescheinigen, daß der Wein in dem von dem Brennereibesitzer
zu führenden Buche angeschrieben ist.
(3) Für die Abgabe von Wein an andere Brennereien gilt die Bestimmung im Schlußsatz dos
§ 42 Abs. 2.
II.
Änderung
des
Warenverzeichnisses
zum
Zolltarif.
In dem Stichwort "Wein" ist in der Anmerkung 2 zu Ziffer 1a der zweite Absatz zu streichen.
Luxemburg, den 26. Mai 1911.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Avis. — Service sanitaire.
En séances des 14 et 21 octobre 1910 le
conseil communal d'Echternach. a édicté un
règlement sur la protection de la santé publique. — Ce règlement a été dûment publié.
Luxembourg, le 27 mai 1911.
Le Directeur général des travaux publics,
CH. DE WAHA.
d'ordre.
N°
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du 22 avril au 6 mai
1911.
1
2
3
4
5
CANTONS.
Capellen.
Luxembourg.
Redange.
Wiltz.
Remich.
LOCALITÉS.
Luxembourg-ville.
Grund.
Capellen.
Steinfort.
Merl.
Grosbous.
Everlange.
Wilwerwiltz.
Bous.
Remich.
Total. .
Bekanntmachung. — Sanitätswesen
In seinen Sitzungen vom 14. und 21. Oktober
1910 hat der Gemeinderat von Echternach ein
Reglement über den Schutz der öffentlichen Gesundheit erlassen. — Besagtes Reglement ist vorschriftsmäßig veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 27. M a i 1911.
Der General-Direktor der öffentlichen Arbeiten,
K. de W a h a .
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen
vom 22. April bis zum 6. M a i 1911 festgestellten
ansteckenden Krankheiten.
Fièvre Diphtyphoïde térie.
2
1
Affections
Coque- ScarlaVariole.
tine.
puerpérales
luche.
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
7
8
Caisse d'épargne. — Ah date dos 23 resp. 26 mai 1911, les livrets n os 157495 et 158873 ont été déclarés
perdus. Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au
bureau central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne, et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés
par des nouveaux.
Luxembourg, le 26 mai 1911.
554
Avis. — Association syndicale.
Bekanntmachung. — Syndikatsgenossenschaft.
Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 15 au 29 juin
1911 dans la commune de Sæul une enquête
sur le projet et les statuts d'une association à
créer pour la construction de trois chemins
d'exploitation aux lieux dits «Beim Lannenknebgen» etc. à Calmus.
Le plan de situation, le devis détaillé des
travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts
de l'association sont déposés au secrétariat
communal de Sæul à partir du 15 juin prochain.
M. Orianne, membre de la Commission d'agriculture à Elvange, est nommé commissaire à
l'enquête. Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 29 juin
prochain, de 9 à 11 heures du matin, et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4
heures de relevée, à l'école de Calmus.
Gemäß Art. 10 des Gesetzes vom 28. Dezember 1833 wird vom 15. auf den 29. Juni
1911 in der Gemeinde Säul eine Untersuchung
abgehalten über das Projekt und die Statuten
einer zu bildenden Genossenschaft für Anlage von
drei Feldwegen, Ort genannt "Beim Lannenknebgen" usw. zu Calmus.
Der Situationsplan, der Kostenanschlag, ein
alphabetisches Verzeichnis der beteiligten Eigentümer sowie das Projekt des Genossenschaftsaktes
sind auf dem Gemeindesekretariat von Säul vom
15. Juni k. ab, hinterlegt.
Hr.
Orianne,
Mitglied der Ackerbankommission in Elvingen, ist zum Untersuchungskommissar ernannt. Die nötigen Erklärungen wird er
den Interessenten, am 29. Juni k. von 9—11
Uhr morgens, an Ort und Stelle geben und am
selben Tage, von 2 - 4 Uhr nachmittags, etwaige
Einsprüche im Schulsaale zu Gabuns entgegennehmen.
Luxembourg, le 27 mai 1911.
Le Ministre d'Etat, Président
du Gouvernement,
EYSCHEN
Luxemburg, den 27. Mai 1911.
Der Staatsminister, Präsident
der Regierung,
Eyschen.
Avis. — Expropriation pour cause d'utilité publique.
Par exploit de l'huissier Weitzel de Luxembourg, en date du 27 mai 1911, à lu requête de l'administration
communale de Hollerich, Représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, MM: 1° François
Weiter, bourgmestre à Hollerich (Muhlenweg), 2° Nicolas Mackel et 3° Arthur Daubenfeld, ces deux échevins
à Hollerich; pour laquelle requérante est constitué et occupera Me Théodore Risch, avocat-avoué à Luxembourg;
Assignation a été donnée à: 1° la dame Marguerite Theisen, veuve de Jacques Steil, propriétaire à Hollerich, 2° Charles Ehré, serrurier à Hollerich; à comparaître le mercredi, 14 juin prochain, à 9½ heures du
matin, devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause
d'utilité publique, au palais de justice à Luxembourg, pour par les faits, causes et motifs indiqués au dit
exploit, voir dire que les formalités prescrites par la loi du 17 décembre 1859, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles suivantes appartenant aux assignés, et à emprendre pour le
redressement et l'élargissement de la rue du cimetière à Hollerich, ont été remplies, savoir: A . une parcelle
de terrain, formant place vague d'une contenance de 42 mètres carrés, sise au village de Hollerich, entre le
chemin vicinal des deux côtés, donnant sur Permentier et Ewen, numéro 50/1424 du cadastre, appartenant
à la dame Marguerite Theisen susdite; B. une pièce de terre nature jardin, d'une contenance do 28 mètres
carrés, 44 centimètres, sise au village de Hollerich entre le chemin communal et Permentier, donnant sur
lui-même et le chemin communal, numéro 50/3491, appartenant à Charles Ehré préqualifié;
Voir donner acte à la requérante qu'elle offre aux notifiés pour indemnités du chef de l'expropriation pour
cause d'utilité publique des parcelles à emprendre: 1° à la dame Marguerite Theisen, veuve Steil, 10 frs.
par mètre carré, soit en total pour les 42 mètres à emprendre la somme de 420 francs; 2° au sieur Charles
555
Ehré 10 frs. par mètre carré, soit pour les 28 mètres 44 centimètres à emprendre la somme de 284 francs
40 centimes, et pour le cas où les assignés n'accepteraient pas ces offres, voir dire qu'il sera procédé conformément à la loi au règlement des indemnités dues; voir ordonner la mise en possession de la requérante
à charge par elle de consigner préalablement les sommes offertes, ou toutes à fixer provisoirement par le
tribunal; s'entendre les assignés condamner aux frais et dépens.
P. WEITZEL, huissier.
d'ordre.
N°
Avis. — Service sanitaire.
Tableau des maladies contagieuses observées
dans les différents cantons du C au 20 mai
1911.
CANTONS.
LOCALITÉS.
Luxembourg-ville.
Grund.
Cap.
1 Capellen.
Steinfort.
2 Esch-sur-l'Alz. Bettembourg.
Bu range.
Differdange.
Dudelange.
Esch s. l'Alz.
Petange.
Bissen.
3 Mersch.
Consthum.
4 Clervaux.
Diekirch.
5 Diekirch.
Ettelbrück.
Everlange.
6 Redange.
Grosbous.
Wiltz.
7 Wiltz
Wilwerwiltz.
8 Grevenmacher. Ahn.
Grevenmacher.
Mondorf.
Wormeldange.
Remich.
Bech.
9
Bous.
Kleimnacher.
Remich.
Total
Bekanntmachung. — Sanitätswesen.
Verzeichnis der in den verschiedenen Kantonen,
vom 6. bis 20. Mai 1911 festgestellten ansteckenden Krankheiten.
Fièvre Diphtyphoide térie.
2
Affections
Coque- ScarlaVariole. puerpérales
tine
luche.
14
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
6
1
3
5
18
1
2
1
20
556
Weizen
Mischelfrucht
100 Kg. 25,30 26,00 28,50 26,00 25,00 26,00 26,50 26,00
Wiltz.
Vianden.
Ulflingen.
Remich.
Redingen.
Mersch.
Luxemburg.
oder
Lebensmittel
Gewicht.
u. dgl.
Grevenmacher.
Maß
Echternach.
der
Diekirch.
Bezeichnung
Esch a. d. Alzette.
Markt- und Ladenpreise. — Monat April 1911.
24,50 26,00
22,64 24,00 23,50 23,00 21,25 22,50 23,00 23,00
22,50 24,00
Roggen
18,75 20,00 23,50 20,00 18,00 19,00 19,00
25,00 19,00 20,00
Gerste
Hafer
Heidekorn
Erbsen
20,00 22,00 19,00 22,00 20,25 19,00 20,50
20,00 20,00 20,00
18,74 20,00 35,00 20,00 19,00 19,50 19,00 19,00 22,00 17,00 21,00
20,00 19,00
23,00
23,00
22,00 20,00 21,50
Bohnen
25,00 30,00 37,50 40,00 32,00 35,00 34,00 33,00 40,00 30,00 28,00
30,00 25,00 37,50 20,00 30,50 32,00 30,00 26,00 40,00
Linsen
25,00 25,00 35,00 40,00 28,00
Kartoffeln
10,21 10,00 16,00 11,00
32,00 36,00 40,00 32,00
8,50
8,00 10,75
9,00 10,00
0,50
8,50 10,50
0,50
0,50
0,60
0,50
0,60
0,50
Roggenmehl
0,40
0,35
0,50
0,34
0,40
0,40
0,35
Mischelmehl
0,44
0,40
0,50
0,58
0,50
0,45
0,43
Ochsenfleisch
2,30
2,20
1,80
2,35
2,60
2,15
2,00
2,00
2,10
2,00
Kuh- od. Rindfl.
Echweinefl. frisch
2,30
2,00
1,70
2,35
2,40
2,15
1,95
2,10
2,00
2,10
2,00
2,00
2,00
2,40
2,00
2,40
2,20
1,80
2,20
2,00
2,00
2,20
gerauchert
3,00
2,50
3,50
2,40
2,80
2,60
2,60
2,50
2,50 2,50
2,80
Kalbfleisch
2,50
2,20
2,20
2,50
3,00
2,80
2,40 2,10
2,20
2,20
2,60
Hammelfleisch
2,20
2,40
2,30
2,50
2,80
2,20
2,00
2,20
1,80
Butter
3,23
3,14
3,60
3,20
3,53
3,00
2,85
3,45
3,50
2,75
3,50
1,08
1,04
1,25
1,19
1,27
1,12
1,05
500 Kg. 27,00 30,00 35,00 35,00 25,00 30,00 25,00
1,18
1,18
0,95
1,10
Weizenmehl
Eier
Stroh
per Kg.
P. Dtzd.
0,50
Heu
40,00 30,00 60,00 40,00 31,00 40,00 40,00
Klee
35,00
Buchenholz
Eichenholz
Weißholz
60,00
0,55
0,45
0,50
0,45
0,35
0,35
0,40
0,43
0,45
2,00
30,00 35,00 30,00 28,00
45,00 40,00 52,00
31,50 30,00 25,00 35,00 45,00 32,00 40,00
p. Stere 18,50 15,00 19,00 14,00 15,30 12,50 13,00
16,00 10,00
8,50 9,00 10,00 9,00 11,30
7,00 13,00 8,00
7,00
9,00
5,00
9,50 12,50
7,50
7,50
5,50
V.Bück.IMPRIMEURDELACOUR,LUXEMBOURG
MEMORIAL
Memorial
DU
des
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Annexe au N° 34 de 1911,
RAPPORT GÉNÉRAL
SUR LA
SITUATION DE L'INDUSTRIE ET DU COMMERCE
PENDANT
L'ANNÉE
1910.
Considérations générales.
Si l'année 1910 n'a pas pleinement réalisé les vastes espérances qu'elle avait fait naître,
le mouvement des affaires a certainement gagné en ampleur, quoique l'essor économique très
réel se soit empreint de beaucoup de circonspection et ait été limité à un certain nombre de
compartiments
Alors que l'aspect rassurant des relations internationales, en écartant les préoccupations
d'ordre politique, entretenait la confiance dans un avenir parfaitement stable, si propice au
développement commercial, l'abondance des capitaux stimulait le goût des entreprises.
Diverses circonstances ont empêché cependant le mouvement économique de se manifester
dans toute son intensité et de donner son plein effet financier : l'augmentation des taxes de
consommation continuait à peser sur une série de branches, la progression ininterrompue
des salaires, causée par le renchérissement des subsistances, grevait l'industrie de charges
toujours plus lourdes alors que le retour aux tendances protectionnistes dans la plupart des
États gênait certainement le mouvement des exportations.
Le retour offensif du protectionnisme, auquel nous assistons un peu partout, a rendu
surtout les exportations moins rémunératrices. Pendant que la hausse de salaires et les
droits élevés sur la plupart des matières premières tendent à élever le prix de revient de
presque tous les produits fabriqués, la concurrence devient de plus en plus difficile sur les
marchés étrangers.
Malgré ces influences contraires, le commerce extérieur du Zollverein a continué sa
marche en avant. La valeur totale des importations et des exportations a atteint en 1910
le chiffre de 16,626 millions de mark contre 15,719 millions en 1909 ; la valeur des exporta-
2
tions a dépassé de 11,32 pCt. celle de l'année précédente ; par contre, la valeur des
importations n'a progressé que de 1,43 pCt. Le mouvement du commerce extérieur ressort
comme suit pour les cinq dernières années :
Exportations.
Importations.
Mk. 8,438,6 millions.
Mk. 6,478,6 millions
1906
» 9,003,3
»
» 7,100,6
»
1907
» 8,077,1
»
» 6,481,7
»
1908
» 8,860,4
»
» 6,858,9
»
1909
» 8,989,9
»
» 7,636,5
»
1910
Sans vouloir attacher trop d'importance aux résultats de la balance du commerce, on
ne saurait nier que ces chiffres témoignent d'une activité commerciale très remarquable.
Mais l'énorme accroissement des exportations ne peut pas être considéré comme un indice
particulièrement favorable de la situation économique. Le mouvement régulier des exportations a été certainement grossi des quantités de produits qui, ne trouvant pas placement
sur le marché intérieur, ont été écoulés à l'étranger à des prix qui se tenaient étroitement
sur la limite du prix de revient. Le principal résultat de ces échanges a été de décharger
le marché intérieur de stocks gênants et d'assurer ainsi la marche régulière de la fabrication ; ils ont exercé de plus une influence salutaire sur la balance des paiements.
L'année commença sous de bons auspices pour le marché monétaire. L'abondance de
l'argent, par laquelle s'était caractérisée l'année précédente, sembla devoir continuer. Mais
tel ne fut pourtant pas le cas, car l'amélioration de la vie économique et industrielle exigea
bientôt des capitaux plus élevés et le loyer de l'argent devint nécessairement plus cher ;
toutefois ce renchérissement resta dans des limites modérées et ne donna pas lieu, dans les
pays de l'Union douanière, à des soubresauts comme en Angleterre, où le taux d'escompte
officiel ne varia pas moins de neuf fois.
Le taux d'escompte de la Banque de l'Empire d'Allemagne qui se maintint à 5 pCt.
jusqu'au 21 janvier, fut abaisse à 4½ pCt. à cette date et à 4 pCt. le 21 février, pour
remonter seulement le 26 septembre à 5 pCt, taux qui ne varia plus avant la fin de l'année.
On voit que le prix de l'argent était donc assez constant pendant l'année 1910 : le taux
moyen était de 4,35 pCt. contre 3,93 pCt. en 1909.
Si le monde financier montre certaines hésitations à caractériser franchement l'année
écoulée de favorable, c'est qu'elle n'a pas apporté la hausse des matières premières qui accompagne d'ordinaire les périodes de prospérité dont elle est le signe caractéristique. Les
«index numbers» (de M. Sauerbeck), qui jouissent d'une autorité reconnue, donnent pour
les quatre dernières années le tableau suivant :
Janvier
Février
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
1907
1908
1909
1910
80 0
80 7
80 0
80 7
82 4
82 0
81 1
79 4
76 0
74 5
74 1
73 8
73 6
72 9
73 1
72 2
72 0
71 0
72 4
74 3
75 4
75 1
75 2
74 9
77 1
78 1
79 1
78 5
78 2
76 9
78 1
78 2
3
Septembre.
Octobre.
Novembre
Décembre
1907
1908
1909
1910
79 1
72 5
72 2
72 2
72 3
74 7
77 6
77 2
77 8
77 9
78 8
76 7
76 2
75 2
75 5
76 3
Moyenne.
80 0
73 0
74 0
78 0
Il est vrai que le total des nombres indicateurs ne peut donner une complète et exacte
représentation des prix parce qu'il ne peut donner l'importance relative des différentes
matières, mais si l'autorité de ces nombres demande un sévère contrôle, on y trouve toujours une indication sûre de l'orientation des prix. Les nombres ci-dessus comprennent les
prix de gros d'une quarantaine de matières industrielles et de produits agricoles. La ligne
des prix oscille entre 76,9 et 78,5. Du maximum atteint en juin 1907, le nombre indicateur
est tombé à 71 en février 1909 pour remonter très lentement et se fixer autour de 78, qui est
la moyenne de l'année 1910.
Les cours des blés ont montré de grandes fluctuations. D'autres subsistances ont
sérieusement augmenté et le niveau du coût de la vie a accentué sa tendance à la hausse.
Comme il y a correlation entre le taux du salaire et le prix des subsistances — car, parmi
les causes diverses qui déterminent le taux du salaire, l'augmentation du prix des vivres est
sans doute la plus importante — il en est résulté un surcroît de charges pour l'industrie.
Mais c'est particulièrement le renchérissement de la viande qui a exercé une répercussion
durable sur le coût de la vie. Pendant l'année 1910, le prix de la viande s'élevait à un
niveau qu'il n'avait plus atteint depuis longtemps et pesait sur l'alimentation du peuple.
Pour enrayer la progression inquiétante des prix, le Gouvernement, par arrêté du 9 décembre 1910, autorisa, sous l'observation de certaines prescriptions, l'introduction d'un
contingent hebdomadaire de bétail français, mais il ne paraît pas que cette mesure ait donné
des résultats bien appréciables. Les prix ont gardé leur ancien niveau. Le cheptel indigène
forme la base de l'approvisionnement en bétail de boucherie et l'ouverture des frontières ne
saurait avoir d'influence durable sur le mouvement des prix de la viande. La consommation
ne s'accroît pas seulement en raison directe de l'accroissement de la population, mais il est
notoire encore que la nourriture carnée prévaut de plus en plus dans l'alimentation du
peuple en général. Ainsi la disproportion entre l'offre, qui tend à se développer lentement,
et la demande, toujours plus considérable s'accentue d'année en année. Si l'augmentation
de prix dont est surchargée la viande en passant du gros au détail donne lieu à de nombreuses plaintes, il ne faut pas se cacher que la hausse des prix est le résultat du libre jeu de
l'offre et de la demande, que le faible appoint des importations ne saurait corriger.
La concentration de l'industrie accentue sa tendance à l'intégration, mais en modifiant la
direction qu'elle avait suivie pendant longtemps. La crise de 1907/1908 a mis les cartells à
une deuxième épreuve qui n'a guère été plus heureuse que celle que la précédente crise leur
avait offerte. La contradiction entre producteurs de matières premières et transformateurs
est devenue plus aigué. Après avoir prévenu la débâcle soudaine des prix, plusieurs des
plus importants cartells et syndicats se sont disloqués sous la poussée d'influences contraires
et il fallait envisager le retour à l'état de dispersion et de morcellement des industries, le retour à la lutte de tous contre tous. D'ailleurs il apparaît de plus en plus que la consommation
est la maîtresse définitive des prix ; la concurrence, à la longue, est incompressible et la
4
consommation est incoercible. Quelques groupements sont parvenus à se reformer sans
difficultés : ce sont notamment les syndicats de défense industrielle qui s'efforcent simplement
d'enrayer la dépréciation croissante de marchandises très offertes et qui apportent du discernement et de la discrétion dans cette oeuvre toute de défense économique.
Il a été reconnu que les ententes, cartells, syndicats et comptoirs de vente en commun
se heurtent à des obstacles, venant de l'esprit d'indiscipline et de défection qui se glisse
toujours dans une nombreuse réunion d'intéressés. Le peu de résistance qu'offrent ces unions
a conduit à des unions plus intimes, à des communautés d'intérêts et à des fusions, dont le
but est de concentrer sous la direction d'une industrie principale les branches particulières
qui lui empruntent la matière première ou qui servent à l'alimenter elle-même. Cet aspect
de la concentration tend à prédominer.
Au point de vue de la politique douanière du Zollverein, i l importe de signaler la
conclusion d'un nouveau traité de commerce avec les Etats-Unis de l'Amérique qui ont
accordé leur tarif minimum en échange du tarif allemand le plus réduit. Les difficultés
douanières avec le Canada ont pu être aplanies, mais sans conduire à la conclusion d'un traité
de commerce. L'arrangement provisoire par lequel ce pays abandonne le droit supplémentaire
de 33,3 pCt. sur les articles de provenance du Zollverein moyennant des compensations sur
une série d'articles, doit être considéré sans doute comme un mieux-aller ; néanmoins, la
conclusion d'un traité de commerce est vivement à désirer. Les négociations avec la Suède
et le Japon qui ont élevé leur tarif douanier, n'ont pas abouti dans le courant de l'année.
L'année 1911 ouvre des perspectives très encourageantes. Depuis deux ans, le mouvement des affaires se développe normalement, sans heurts ni défaillances, loin des si dangereuses exagérations de la spéculation. L'avenir se présente plein de confiance : tout fait
prévoir qu'il apportera un accroissement de progrès économique et de bien-être.
Nos minières ont bénéficié en 1910 d'un léger relèvement après deux années franchement
défavorables. L'extraction du minerai de fera augmenté de 469,511 tonnes, soit de 17,6 pCt.
comparativement à l'année précédente : elle renseigne 6,263,385 tonnes d'une valeur de
17,747,017 fr., mais les prix n'ont pu conserver que difficilement les positions acquises. Les
demandes à l'exportation restent sans entrain et les progrès de l'extraction proviennent
exclusivement de la consommation plus grande sur place qui, dans quelque temps, sollicitera
cette industrie dans une plus forte mesure par suite de la construction de nouveaux hautsfourneaux.
La métallurgie poursuit son prodigieux développement. La production de la fonte a augmenté dans le Grand-Duché de 129,929 tonnes pour atteindre un total de 1,682,519 tonnes ;
celle de l'acier a augmenté de 63,108 tonnes. Mais les prix des fontes qui s'étaient raffermis
pendant le premier semestre ont rétrogradé de nouveau vers la fin de l'année, tout en gardant
un niveau supérieur à celui de l'année précédente En général, les résultats financiers des
usines métallurgiques ont été satisfaisants.
Le bâtiment, après une période de surproduction, semble être définitivement entré dans
une période plus calme à Luxembourg et dans les localités suburbaines, alors qu'il témoigne
toujours d'une activité remarquable à travers le bassin minier. Les industries des terres et
pierres renseignent un développement normal.
Les industries agricoles et les industries de consommation en général adaptent leur production aux besoins croissants de la consommation. Si la situation varie d'une branche à
5
l'autre, les résultats de l'année sont demeurés satisfaisants. Sans doute, les suites des nouvelles taxes fiscales se sont fait sentir dans une série de branches où l'incidence de ces taxes
a rencontré des difficultés, c'est-à-dire où elles n'ont pu être rejetées que partiellement sur
les consommateurs, mais en s'atténuant de plus en plus.
Sur le marché de la main-d'œuvre nous constatons une offre surabondante de travail pour
toute l'année : à la bourse du travail de Luxembourg l'offre a atteint le double de la demande
alors qu'à la bourse d'Esch offres et demandes se sont balancées. La demande de terrassiers
a été particulièrement forte dans le bassin minier.
Le commerce de détail a profité certainement de l'essor industriel qui a augmenté la capacité d'achat des consommateurs, mais il est incontestable que certaines branches continuent
à souffrir de la concurrence envahissante des grands magasins et du développement de sociétés coopératives de consommation,
Travaux de la Chambre de commerce.
Parmi les questions que la Chambre de commerce a traitées en 1910, nous signalons
particulièrement celles qui suivent :
Régime douanier des vins importés de France.
La Chambre s'est occupée à différentes reprises d'une réclamation de l'Union commerciale de Luxembourg concernant le préjudice que le nouveau régime des vins cause au
commerce d'importation des vins de France, dont elle avait été saisie par le Gouvernement.
Elle y a répondu, dans sa séance du 20 octobre, par l'avis suivant: Au début, l'application du nouveau régime des vins aux vins d'importation française donnait lieu à de très
sérieuses réclamations de la part du commerce et de la clientèle privée. Les mesures prises
par la douane, qui étaient dictées par des considérations d'ordre hygiénique, semblaient
offrir un caractère vexatoire et indisposaient le public.
Dans la suite, la douane a apporté des adoucissements à ce régime trop rigoureux : les
quantités à prélever ont été ramenées au strict nécessaire et le tarif même des analyses a
été sensiblement réduit. Il résulte encore des renseignements que la Direction des douanes
a fournis à la demande de la Chambre que le certificat d'analyse délivré par un laboratoire
officiel du pays d'origine dispense en principe de l'obligation d'une nouvelle analyse à l'importation.
A l'heure qu'il est, la situation qui, pendant un certain temps, prêtait effectivement à
la critique, est redevenue normale. Le surcroît de frais qu'entraîne l'application du nouveau
régime est compensé par un surcroît de garantie sur les vins de provenance étrangère.
De l'avis unanime de la Chambre, le nouveau régime, tel qu'il est appliqué actuellement
aux vins d'importation française, ne paraît plus donner lieu à des plaintes.
Régime douanier frontière.
Consultée par le Gouvernement sur une pétition de la Fédération des unions commerciales concernant le régime douanier frontière, la Chambre a répondu par l'avis suivant :
Le régime douanier frontière, dénommé «kleiner Grenzverkehr», qui permet l'importation en franchise de petites quantités de denrées, se rattache au régime spécial dit des
propriétés limitrophes, dont le but est d'atténuer l'effet des délimitations politiques arbi-
6
traires. Le bénéfice de ce régime est accordé aux habitants des zones limitrophes, soit
comme compensation des difficultés et tracasseries qui résultent pour eux du voisinage de
la frontière, soit pour suppleer au manque d'approvisionnement dans certaines localités
frontières.
Il est incontestable que les maisons de commerce établies dans ces localités trouveraient
un certain avantage à voir limiter le régime d'exception aux classes indigentes ; mais ne
semble-t-il pas que, les difficultés d'approvisionnement étant les mêmes pour tous les habitants d'une même localité, tous devraient bénéficier indistinctement de ce régime spécial.
Où tracer d'ailleurs la ligne de démarcation entre classes aisées et classes indigentes, auxquelles la Fédération des unions commerciales entend limiter le bénéfice de ce régime?
Peut-on admettre ensuite que les habitants réellement aises, habitués à des gains plus faciles
et plus élevés, fassent des trajets relativement considérables pour réaliser une économie qui
se chiffre à quelques sous ? S'il est notoire que les habitants aisés de la zone limitrophe
profitent, à l'occasion, de ce régime spécial, il faut y voir plutôt l'exception que la règle.
La Chambre a donc décidé, dans sa séance du 15 décembre, par 12 voix contre 1, de
ne pas appuyer cette pétition
Distribution de l'énergie électrique à distance.
La distribution de l'énergie électrique à grande distance prend une importance de plus
en plus considérable dans presque tous les pays. Dans beaucoup de cas, il s'agit d'une chute
d'eau qu'on veut utiliser ; dans d'autres, les commerçants et les industriels se réunissent pour
établir en commun une centrale électrique qui leur permet de diminuer les frais de premier
établissement aussi bien que les frais d'administration et d'exploitation ; dans d'autres enfin,
les usines qui possèdent des centrales électriques se relient entre elles pour pouvoir
s'entr'aider, les unes fournissant leur superflu de force aux autres qui n'en ont pas assez,
tout en se créant une réserve en cas d'accident.
Dans presque tous les cas, la distribution du courant se fait à un voltage très élevé par
fil aérien, permettant une diminution sensible des frais d'installation.
Le danger que peut présenter la distribution de l'énergie électrique nécessite une réglementation de ces installations Mais la réglementation est encore nécessaire à un autre point
de vue. La pose des poteaux et des câbles, soit aériens, soit souterrains, rencontre souvent
les plus grandes difficultés de la part des propriétaires du sol; ces difficultés peuvent devenir
un obstacle insurmontable à l'exécution d'un projet qui, pourtant, dans la plupart des cas,
présente un grand intérêt.
La France a réglé toutes les questions qui concernent la distribution de l'énergie électrique à distance par la loi du 15 juin 1906.
La Chambre de commerce croit que, chez nous, il importe de procéder à une pareille
réglementation. Dans sa séance du 4 mars, elle a appelé l'attention du Gouvernement sur
cette question qui pourra, dans un avenir peu éloigné, présenter une très grande importance.
Impression des formulaires de lettres de voiture
Dans une nouvelle réclamation au sujet de l'impression des lettres de voiture pour le
réseau Guillaume-Luxembourg, que l'Association des imprimeurs luxembourgeois avait
adressée à la Chambre de commerce, l'Association exprime l'espoir que le Gouvernement
réussira à amener la Direction des chemins de fer à faire imprimer dans le Grand-Duché
7
même les formulaires destinés à la consommation intérieure. Ces travaux, fait remarquer
l'Association, pourraient être exécutés par presque toutes les imprimeries du pays, témoin
les formulaires employés sur le réseau Prince-Henri qui sont tous confectionnés dans le
pays. Au demeurant, ce n'est pas la liberté complète de l'impression que réclame l'Association, mais elle désire que la Direction des chemins de fer Guillaume-Luxembourg, s'inspirant du procédé suivi par le Prince-Henri, passe un contrat avec une ou plusieurs imprimeries du pays en vue de l'impression des formulaires pour les stations luxembourgeoises
et les particuliers.
Dans sa réponse du 2 octobre 1909, la Direction des chemins de fer fait remarquer que
l'administration des imprimés a été chargée, dans le temps, de remettre aux imprimeurs
luxembourgeois des commandes pour des travaux d'impression plus simples, leur laissant un
bénéfice courant. L'Association tient à constater cependant que les imprimeurs luxembourgeois ont été fortement négligés dans les derniers temps, alors que l'équité demanderait que
les imprimés consommés sur le réseau Guillaume-Luxembourg fussent imprimés dans le
pays même.
La Chambre s'est associée à l'unanimité à cette réclamation dont elle se plaît à reconnaître
le bien-fondé. Elle a donc décidé, dans sa séance du 15 décembre, d'appeler de nouveau
l'attention du Gouvernement sur un état de choses qui cause un préjudice très sérieux aux
imprimeries du pays.
Recensement de l'industrie et du commerce.
Le Gouvernement avait transmis à la Chambre le projet de loi sur le recensement de
l'industrie et du commerce présenté en Belgique avec prière d'avis en vue de la législation
sur la même matière dans le Grand-Duché. Dans sa séance du 15 décembre, la Chambre a
émis, sur cette question, l'avis suivant :
Les recensements périodiques de l'industrie et du commerce ne laissent pas que de
présenter une certaine importance. La situation économique du pays se transforme sans
cesse : les industries naissent, se développent, se transforment ; d'autres industries périclitent, disparaissent, cèdent la place à de nouveaux occupants. De nouveaux problèmes
industriels, commerciaux et sociaux viennent se présenter à tout instant et ne sauraient
trouver une solution rationnelle que sur la base de données statistiques plus ou moins sûres.
Dans son avis du 4 avril 1907 sur le projet de loi relatif au recensement professionnel
et industriel, notre Chambre s'est déjà exprimée dans ce sens. « Fournir aux pouvoirs,
écrivait-elle à cette époque, une direction sûre clans leur orientation économique, dénoncer
les erreurs commises par le bilan des faits sociaux, suivre l'évolution industrielle et commerciale au cours des années : voilà une entreprise dont l'utilité ne saurait être mise en
cloute. Pour la préparation des lois ouvrières en particulier, le recensement est non seulement un auxiliaire, mais, dans la plupart des cas, un collaborateur indispensable ».
Comme ces arguments ne font que gagner en force, la Chambre estime qu'il ne faut
pas laisser aux circonstances le soin de déterminer la date de ces recensements. Leur
périodicité régulière semble plutôt désirable. La vie économique du pays se développe
toujours davantage et il importe de suivre, à des intervalles relativement rapprochés, ses
transformations successives. En fixant la date du recensement à des époques choisies sous
l'empire des circonstances, on risque de faire une œuvre incohérente. Une période décennale paraît suffire cependant pour enfermer un contingent de modifications importantes.
8
Il faut convenir ensuite que la simultanéité de cette opération avec le recensement de
la population présente de notables avantages : elle augmente l'exactitude du relevé statistique, occasionne un moindre dérangement aux recensés et permet de réduire les dépenses.
La Chambre, tout en reconnaissant qu'un recensement périodique de l'industrie et du
commerce, auquel il serait procédé tous les dix ans, conjointement avec le recensement
général de la population, mérite de fixer l'attention des pouvoirs, a exprimé encore le désir
de voir le Gouvernement soumettre, le cas échéant, à son avis ultérieur le projet de loi y
relatif accompagné du questionnaire.
Trains internationaux.
Le train express Bruxelles-Luxembourg (départ de Bruxelles Quartier Leopold à 16 h. 41,
arrivée à Luxembourg à 10 h. du soir), qui avait été intercalé en vue de l'Exposition universelle de Bruxelles, a été supprimé de nouveau à partir du 1er octobre 1910.
À ce sujet il a été fait observer dans la séance du 20 octobre que les nombreux Luxembourgeois qui se rendent à Bruxelles
pour affaires n'ont aucun train entre 10 h. 20 du matin
et 6 h. 38 du soir, qui leur permette de rentrer à Luxembourg, aussitôt leurs affaires terminées. Le train qu'on vient de supprimer après une courte existence répondait à ce besoin:
il offrait, de plus, des correspondances très appréciables vers Trêves par le train Nr. 459
(départ de Luxembourg à 10 h. 9 du soir) et vers le bassin minier par le train Nr. 998 (départ
de Luxembourg à 10 h. 10).
La Chambre a décidé d'appeler l'attention du Gouvernement sur les services très réels
que le rétablissement d'une communication dans le sons de celle qu'on a supprimée après une
existence passagère, c'est-à-dire d'un train qui partirait de Bruxelles-Nord entre 4 et 5 heures
du soir pour arriver à Luxembourg vers 10 heures, ne manquerait pas de rendre.
Protection de la propriété industrielle.
La Chambre de commerce avait chargé une commission, composée de MM. A. Duchscher,
M. Pescatore et P. Wurth, d'examiner la question de la protection des dessins et modèles de
fabrique ainsi que des modèles d'utilité. Le rapport que cette commission a présenté dans la
séance du 29 décembre et que la Chambre a adopté à l'unanimité, s'exprime ainsi :
A. — Nécessité d'une loi sur la protection des dessins et modèles de fabrique et des modèles d'utilité.
A différentes reprises, l'attention de la Chambre de commerce a été appelée sur les
lacunes qu'offre l'édifice de notre législation sur la protection de la propriété industrielle.
Notre loi sur les brevets d'invention du 30 juin 1880 est calquée sur la loi allemande de
1877 qu'on a adaptée à nos besoins. La délivrance d'un brevet luxembourgeois n'a de valeur
que si un brevet pour le même objet a été demandé dans les trois mois en Allemagne et obtenu
dans la suite.
La loi française reconnaît aux brevets d'invention, de perfectionnement et d'importation
le caractère d'un simple certificat de dépôt. Le brevet est délivré sans garantie: il ne certifie
qu'une chose, c'est que le breveté a déclaré avoir fait une invention, à la date indiquée, et
pour qu'il soit bien entendu que ce n'est qu'aux risques et périls de l'impétrant qu'il a été
délivré, l'art. 33 de la loi de 1844 oblige le breveté qui invoque cette qualité à la faire suivre
des mots: «sans garantie du Gouvernement», dont la pratique n'écrit que les lettres initiales (S. G. D. G.). En Belgique, de même, la concession du brevet se fait sans examen
9
préalable, aux risques et périls des impétrants, sans garantie, soit de la réalité, soit de la
nouveauté ou du mérite de l'invention, soit de l'exactitude de la description.
Aujourd'hui, le droit de l'inventeur est proclamé et consacré dans la plupart des pays
par des lois spéciales qui lui assurent un monopole. Le droit international de l'inventeur est
protégé, depuis 1883, par la Convention d'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle. Le Grand-Duché ne fait pas partie de cette Union. Ce traité international,
relatif à toutes les branches de la propriété industrielle (brevets, dessins et modèles, marques,'
nom commercial) protège à la fois les étrangers appartenant par leur nationalité à l'un des
Etats de l'Union et les étrangers qui, sans appartenir par leur nationalité à l'un des États contractants, ont leur domicile ou un établissement de commerce ou d'industrie sur le territoire
de l'un d'eux.
La question des marques de fabrique a été réglée, dans le Grand-Duché, par la loi du
28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce et, au point de vue international,
par les arrangements y relatifs avec l'Allemagne, la Belgique, la France, l'Espagne, l'Angleterre, l'Italie et les États-Unis. Des arrangements avec quelques autres pays présentant
une certaine importance au point de vue de nos relations commerciales seraient à
désirer.
En dehors des brevets d'invention et des marques de fabrique, la propriété industrielle
embrasse les dessins et modèles industriels ou de fabrique et les modèles d'utilité.
La protection des dessins et modèles de fabrique (Muster- und Modellschutz), qu'en
Allemagne on désigne aussi par «Geschmacksmusterschutz», a pour but d'assurer à l'auteur d'un nouveau produit commercial, fruit de sa pensée, qu'il a fait naître en ornant un
objet ou en variant l'aspect de façon à lui donner un cachet d'individualité propre, le droit
d'exploitation pendant un délai déterminé.
En droit industriel, on considère comme dessin « toute disposition, généralement quelconque, de lignes et de couleurs », tout effet figuratif obtenu par des combinaisons de
tissage, d'impression, de couture, de teinture etc. Il ne s'agit pas ici d'une composition
ayant un sens déterminé, mais d'un effet d'ornementation destiné à donner à un objet quelconque un cachet de nouveauté, résultant d'un ensemble de lignes ou seulement d'une
opposition de couleurs ou de toute autre combinaison, même sans régularité. Le modèle
est la configuration même d'un objet ; il est formé par les lignes, les contours et les surfaces
qui dessinent et encadrent cet objet dans l'espace et lui assurent une physionomie propre.
En d'autres termes, le modèle est un dessin en relief.
L'initiative d'une loi ayant pour but de protéger contre le plagiat les auteurs de dessins
de fabrique est partie de France. Des règlements ayant pour but de protéger l'industrie de
la soie à Lyon, parus au cours du XVIII e siècle, reconnaissent expressément aux fabricants
de soieries qui auraient composé ou fait composer de nouveaux dessins le droit exclusif de
les faire exécuter. Un peu plus tard, nous voyons l'intervention de l'État s'exercer sur la
propriété du modèle qui est protégé au profit de celui qui l'a composé.
En Allemagne, une loi du 26 décembre 1876 établit la protection des dessins et modèles
qui visent à satisfaire le goût du public, mais elle ne définit point ce qu'il faut entendre par
dessins et modèles. La jurisprudence applique cette loi à ce qui touche la forme extérieure
à donner aux choses, en relief ou en plan, pourvu que ces choses soient reproduites en
nombre par des procédés industriels, tout en visant à satisfaire le goût public (Geschmacks2
muster).
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Le Grand-Duché ne s'est pas encore associé à la protection de cette branche de la propriété industrielle, qui intéresse cependant un certain nombre de nos industries, parmi lesquelles se trouvent l'industrie textile, l'industrie céramique etc.
Une autre branche de la protection industrielle, celle des modèles d'utilité, nous semble
offrir une importance toute particulière pour nos nationaux, artisans ou petits industriels.
Une loi allemande du 1er juin 1891 étend la protection accordée aux dessins et modèles
de fabrique également aux modèles d'utilité (Gebrauchs-Nützlichkeitsmuster) qui tiennent
le milieu entre les inventions brevetables et les dessins et modèles industriels, c'est-à-dire
les petites inventions qui paraissent trop peu importantes pour mériter la délivrance d'un
brevet. On range dans cette catégorie les objets d'un usage pratique qui, soit par leur
forme, soit par leur mécanisme, présentent une utilité nouvelle. La forme est alors envisagée non pas au point de vue de la décoration, mais de son utilisation.
La différence entre les dessins et modèles de fabrique d'une part et les modèles d'utilité
d'autre part peut être définie ainsi : effet esthétique d'une part, effet technique d'autre part.
La différence entre la protection accordée aux modèles d'utilité et celle accordée aux brevets
d'invention réside en ce que la première n'a pas la valeur juridique de la dernière. Celle là
peut être assimilée aux brevets français qui sont délivrés sans garantie de l'État et sans
examen préalable. La durée de la protection accordée aux modèles d'utilité n'excède pas
six ans.
Les taxes à payer pour les brevets d'invention varient suivant les pays. Ainsi la taxe
pour un brevet d'une durée de 15 ans délivré en Allemagne s'élève à 5300 Mk., alors que
la protection d'un modèle d'utilité pour une durée de six ans ne revient qu'à 75 Mk. Un
brevet luxembourgeois coûte pour la durée de 15 ans 960 Mk. (1200 fr.) Cette différence est
motivée par l'importance des pays où s'exerce la protection. Cependant, elle nous paraît se
conformer assez mal à ce principe, car, pour une population qui est dans le rapport de
256 : 1 le coût du brevet donne un rapport de 5½ : 1. Si l'on admet le principe que la taxe
doit être directement proportionnelle à la population, la taxe luxembourgeoise paraît excessive, démesurée. Dans la fixation de la taxe pour la protection des modèles d'utilité on
devrait mieux tenir compte de ce principe.
Nous ne croyons mieux prouver l'importance que présente pour nous la protection des
modèles d'utilité qu'en établissant une comparaison entre le nombre des brevets d'invention
délivrés et celui des modèles d'utilité déposés en Allemagne, à laquelle nous sommes liés
par des liens économiques très étroits.
Années.
Nombre
des brevets délivrés.
Nombre
des modèles d'utilité déposés.
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
7,430
8,784
10,508
10,610
9,964
9,189
9,600
13,430
13,250
11,610
11,995
19,700
18,220
20,700
24,102
24,540
26,001
26,589
28,255
30,657
35,248
43,510
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Ce tableau fait ressortir une différence frappante entre le nombre des brevets délivrés
et celui des modèles d'utilité déposés. La différence s'explique très facilement si l'on envisage le nombre des petits industriels et artisans, qui est très considérable par rapport aux
grands, aussi bien en Allemagne que dans le Grand-Duché. Comme, d'autre part, le dépôt
des modèles d'utilité entraîne sensiblement moins de frais que la délivrance d'un brevet
d'invention, on a certainement raison d'appeler celui-là « le brevet des petites gens ».
On aurait tort de négliger l'effet moral de cette protection du travail intellectuel qui
préside à la conception ou à la réalisation de chacune de ces œuvres et sa répercussion sur
l'éducation industrielle d'un peuple. Si l'inventeur ne peut compter sur un profit matériel
en récompense de ses peines, il sera vite découragé, alors que la protection, en lui ouvrant
la perspective d'une rémunération, sera pour lui un stimulant.
Il faut surtout ne pas perdre de vue que les modèles d'outils ou d'objets ou de leurs
parties, destinés à augmenter par une forme ou disposition nouvelle l'usage qui en est fait,
sont protégés dès leur dépôt pourvu qu'ils n'aient pas encore été exploités avant. Un examen
préalable de la nouveauté du modèle pour lequel l'auteur réclame un droit privatif, n'a
pas lieu.
Dans la loi luxembourgeoise sur les brevets d'invention, la législation s'est laissée
guider apparemment par la considération d'éviter la création si coûteuse d'un office des
brevets, qui, en Allemagne, comprend un appareil de 842 employés. Mais si le brevet allemand est refusé à l'inventeur luxembourgeois, celui-ci se trouve dans l'impossibilité
d'obtenir dans son pays une protection quelconque pour son invention. L'inventeur allemand, par contre, a toujours la ressource de faire protéger son invention en Allemagne
contre la contrefaçon comme modèle d'utilité.
Plusieurs de nos nationaux ont recherché, à leur tour, le Gebrauchsmusterschutz en
Allemagne, croyant se mettre ainsi à l'abri de la contrefaçon. Cependant l'art. 13 de la loi
allemande du 1er juin 1891 fait dépendre la validité du modèle d'utilité déposé en Allemagne
de plusieurs conditions, notamment de la réciprocité accordée par le pays du déposant
étranger ainsi que d'une publication y relative dans le Reichsgesetzblatt. Ces conditions ne
sauraient être remplies dans l'état actuel de notre législation sur la propriété industrielle.
Il s'ensuit que les titres délivrés à nos nationaux sont inefficaces et n'ont aucune sanction
légale.
Les arguments qui précèdent expliquent pourquoi le nombre de nos nationaux qui
demandent un brevet est si restreint. Les frais et tracasseries qu'entraîne la délivrance d'un
brevet d'invention par l'office des brevets doivent faire paraître cette indifférence très
naturelle. Un autre obstacle pour l'inventeur est encore l'obligation de se faire représenter
auprès de l'office des brevets par un conseil de la propriété industrielle (Patentanwalt).
Gomme un examen préalable n'a pas lieu pour les modèles d'utilité, l'inventeur est libre de
faire protéger le fruit de sa pensée, quelles que soient la valeur et l'importance de l'invention, par conséquent aussi des nouveautés susceptibles d'être brevetées.
Il appartient à nos pouvoirs de compléter notre législation sur la propriété industrielle
en dotant le pays sans tarder d'une loi sur les modèles d'utilité et en négociant la publication
de cette loi sur le Reichsgesetzblatt. L'appareil administratif que nous possédons pour les
brevets suffirait aussi pour les modèles d'utilité.
Pour procurer à nos petits industriels et à nos artisans tout le bénéfice de cette pro-
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tection, sa durée, qui est de six ans en Allemagne, devrait être prolongée ici de quatre ans
Au lieu de 2 x 3 = 6 ans, elle serait de 3 +7 = 10 ans. La taxe pourrait être proportionnée à la durée. La première étape pourrait être limitée, comme en Allemagne à trois
ans, ce délai étant suffisant pour démontrer à l'inventeur si son invention est susceptible
d'une exploitation industrielle, …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.