📄 Texte de loi
1119
LUXEMBOURG
MEMORIAL
MEMORIAL
Journal Officiel
du Grand-Duché de
Luxembourg
Amtsblatt
des Großherzogtums
Luxemburg
RECUEIL DE LEGISLATION
A –– N° 69
12 avril 2011
Sommaire
CODE DE LA CONSOMMATION
Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation . . . . . . . . . . . . . . . . page 1120
1120
LUXEMBOURG
Loi du 8 avril 2011 portant introduction d’un Code de la consommation.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 avril 2011 et celle du Conseil d’Etat du 8 avril 2011 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons:
Art. 1er. Les dispositions annexées à la présente loi constituent le Code de la consommation.
TITRE 1er.
Dispositions abrogatoires
Art. 2. Sont abrogés:
– la loi modifiée du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur;
– la loi modifiée du 9 août 1993 réglementant le crédit à la consommation;
– la loi modifiée du 14 juin 1994 portant réglementation des conditions d’exercice des activités relatives à
l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours et portant transposition de la directive du 13 juin 1990
concernant les voyages, vacances et circuits à forfait;
– la loi modifiée du 18 décembre 1998 relative aux contrats portant sur l’acquisition d’un droit d’utilisation à temps
partiel de biens immobiliers;
– les articles 52bis à 59 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique;
– la loi modifiée du 16 avril 2003 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance;
– la loi modifiée du 19 décembre 2003 fixant les conditions d’agrément des organisations habilitées à intenter des
actions en cessation;
– la loi modifiée du 21 avril 2004 relative à la garantie de conformité;
– les alinéas 6 à 10 de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence;
– la loi modifiée du 18 décembre 2006 sur les services financiers à distance;
– la loi du 23 avril 2008 relative à la recherche et à la sanction des violations des droits des consommateurs;
– la loi du 29 avril 2009 relative aux pratiques commerciales déloyales.
Art. 3. Les références à des dispositions abrogées par la présente loi sont remplacées par les références aux
dispositions correspondantes du Code de la consommation.
TITRE 2.
Dispositions modificatives
Art. 4. (1) Les alinéas 1 à 3 de l’article 19-1 de la loi modifiée du 11 avril 1983 portant réglementation de la mise
sur le marché et de la publicité des médicaments sont remplacés par les alinéas suivants:
«Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de
toute personne, du collège médical, du conseil d’administration de l’Union des caisses de maladie, des organisations
visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Ministre ayant la santé dans ses
attributions, peut ordonner la cessation des actes de publicité ou l’interdiction d’actes de publicité projetés, lorsqu’ils
sont contraires à l’article qui précède et au règlement pris en son exécution.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant
la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision
d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de
quinze jours.»
(2) Les alinéas 1 à 3 de l’article 10-1 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante,
l’étalage de marchandises et la sollicitation de commande sont remplacés par les alinéas suivants:
«Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, à la requête des
organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection
des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat
aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à l’article 10 de la présente
loi.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant
la Chambre du tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision
d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
1121
LUXEMBOURG
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de
quinze jours.»
(3) Les alinéas 1 et 2 du paragraphe (5) de l’article 28 de la loi modifiée du 27 juillet 1991 sur les médias électroniques
sont remplacés par les alinéas suivants:
«Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête des
organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection
des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat
aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire au présent article ou au
règlement grand-ducal visé au paragraphe (4) ci-dessus.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le
délai d’appel est de quinze jours.»
(4) Les alinéas 1 à 3 de l’article 71-1 de la loi modifiée du 14 août 2000 relative au commerce électronique sont
remplacés par les alinéas suivants:
«Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête des
organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation, du Ministre ayant la protection
des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier ou du Commissariat
aux Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire aux articles 1 à 5, 19 à 21,
46 à 52 de la présente loi.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant
la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision
d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le
délai d’appel est de quinze jours.»
(5) Les alinéas 1 à 3 de l’article 23 de la loi modifiée du 30 juillet 2002 réglementant certaines pratiques
commerciales, sanctionnant la concurrence déloyale et transposant la directive 97/55/CE du Parlement européen et du
Conseil modifiant la directive 84/450/CEE sur la publicité trompeuse afin d’y inclure la publicité comparative sont
remplacés par les alinéas suivants:
«Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la requête de
toute personne, d’un groupement professionnel, des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de
la consommation, du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, de la Commission de
surveillance du secteur financier ou du Commissariat aux Assurances, peut ordonner la cessation des actes
contraires aux dispositions des articles 1 à 22 de la présente loi, même en l’absence de preuve d’une perte ou d’un
préjudice réel ou d’une intention ou d’une négligence de la part de l’annonceur.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant
la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision
d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le
délai d’appel est de quinze jours.»
(6) Les paragraphes (1) à (3) de l’article 62-11 de la loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance sont
remplacés par les paragraphes suivants:
«(1) Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale, à la requête
des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation ou du Commissariat aux
Assurances, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout acte contraire à la présente loi.
(2) L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de
décision d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
(3) L’action en cessation est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat
présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le
délai d’appel est de quinze jours.»
(7) La loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifiée comme suit:
1. Le 5ème tiret de l’article 2 (1) 2ème alinéa est libellé comme suit:
«– du Ministre ayant la protection des consommateurs dans ses attributions, du Ministre ayant la santé dans ses
attributions, de la Commission de surveillance du secteur financier et du Commissariat aux assurances de se
faire représenter par un fonctionnaire ou un agent de leurs administrations, dûment mandaté, devant les
juridictions statuant sur base d’une action en cessation prévue par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la
consommation.»
1122
LUXEMBOURG
2.
L’alinéa 1er de l’article 35, paragraphe (3) est libellé comme suit:
«Le lieu de travail de l’avocat et le secret des communications, par quelque moyen que ce soit, entre l’avocat et
son client, sont inviolables. Lorsqu’une mesure de procédure civile ou d’instruction criminelle ou d’inspection
prévue par l’article L. 311-8 du Code de la consommation est effectuée auprès ou à l’égard d’un avocat dans les
cas prévus par la loi, il ne peut y être procédé qu’en présence du Bâtonnier ou de son représentant, ou ceux-ci
dûment appelés.»
(8) L’alinéa 1er de l’article 10 de la loi modifiée du 16 juillet 1987 concernant le colportage, la vente ambulante,
l’étalage de marchandises et la sollicitation de commandes se lit comme suit:
«Dans les contrats conclus par démarchage à domicile, au lieu de travail ou pendant une excursion organisée par ou
pour le fournisseur professionnel en dehors de ses établissements commerciaux, entre un fournisseur professionnel
et un consommateur final privé, celui-ci a la faculté pendant quatorze jours calendrier de la commande ou de
l’engagement, s’agissant de la fourniture de biens ou de services, et encore dans les quinze jours de la réception,
s’agissant de la fourniture de biens, d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.»
(9) Le dernier alinéa de l’article 2 de la loi modifiée du 17 mai 2004 relative à la concurrence se lit comme suit:
«Les infractions aux règlements pris en application du présent article sont punies d’une amende de 251 à 50.000
euros.»
TITRE 3.
Dispositions relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé,
aux contrats de produits de vacances à long terme
et aux contrats de revente et d’échange
Art. 5. Sont introduites les dispositions suivantes relatives aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des
contrats de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange:
«Chapitre 1er. Champ d’application et définitions
Art. 1er. (1) Le présent titre s’applique aux contrats d’utilisation de biens à temps partagé, aux contrats de produits
de vacances à long terme et aux contrats de revente et d’échange.
(2) Le présent titre s’applique sans préjudice de la législation:
a) prévoyant des recours selon le droit commun des contrats;
b) concernant l’enregistrement de biens mobiliers ou immobiliers et le transfert de biens immobiliers;
c) concernant les conditions d’établissement, les régimes d’autorisation ou les conditions d’octroi des licences; et
d) concernant la détermination de la nature juridique des droits qui font l’objet des contrats couverts par le présent
titre.
Art. 2. (1) Pour l’application du présent titre, on entend par:
1) «consommateur», toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
2) «professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, et toute personne agissant au nom ou pour le compte d’un
professionnel;
3) «contrat d’utilisation de biens à temps partagé», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un
consommateur acquiert, à titre onéreux, le droit d’utiliser un ou plusieurs hébergements pour la nuit pour plus
d’un séjour;
4) «contrat de produits de vacances à long terme», un contrat d’une durée de plus d’un an par lequel un
consommateur acquiert essentiellement, à titre onéreux, le droit de bénéficier de réductions ou d’autres
avantages relatifs à son hébergement, à l’exclusion ou non du transport ou d’autres services;
5) «contrat de revente», un contrat par lequel un professionnel, à titre onéreux, aide un consommateur à vendre
ou à acheter un droit d’utilisation de biens à temps partagé ou un produit de vacances à long terme;
6) «contrat d’échange», un contrat par lequel un consommateur, à titre onéreux, participe à un système d’échange
qui lui permet d’accéder à un hébergement pour la nuit ou à d’autres services et, en échange, de permettre à
d’autres personnes de bénéficier temporairement des droits découlant de son contrat d’utilisation de biens à
temps partagé;
7) «contrat accessoire», un contrat par lequel le consommateur acquiert des services liés à un contrat d’utilisation
de biens à temps partagé ou à un contrat de produits de vacances à long terme, ces services étant fournis par le
professionnel ou un tiers sur la base d’un accord entre ce tiers et le professionnel;
8) «support durable», tout instrument qui permet au consommateur de stocker des informations qui lui sont
adressées personnellement d’une manière permettant de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de
temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des
informations stockées;
9) «code de conduite», un accord ou un ensemble de règles qui ne sont pas imposés par les dispositions législatives,
réglementaires ou administratives et qui définissent le comportement des professionnels qui s’engagent à être
liés par lui en ce qui concerne une ou plusieurs pratiques commerciales ou un ou plusieurs secteurs d’activité;
1123
LUXEMBOURG
10) «responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de
l’élaboration et de la révision d’un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui
se sont engagés à être liés par celui-ci.
(2) Toute disposition du contrat permettant sa reconduction ou prorogation tacite est prise en considération pour
calculer la durée du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, ou du contrat de produits de vacances à long
terme, respectivement définis au paragraphe (1), points 3) et 4).
Art. 3. (1) Toute publicité doit indiquer la possibilité d’obtenir les informations visées à l’article 4, paragraphe (1) et
préciser où elles peuvent être obtenues.
(2) Lorsqu’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou
d’échange est offert à un consommateur en personne lors d’une promotion ou d’une manifestation de vente, le
professionnel indique clairement dans l’invitation le but commercial et la nature de la manifestation.
(3) Les informations visées à l’article 4, paragraphe (1), sont mises à la disposition du consommateur à tout moment
durant la manifestation.
(4) Un bien à temps partagé ou un produit de vacances à long terme n’est ni commercialisé ni vendu comme un
investissement.
Chapitre 2. Informations précontractuelles
Art. 4. (1) En temps utile avant la conclusion d’un contrat, le professionnel fournit au consommateur les informations
précises qui suivent:
a) dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé: au moyen du formulaire standard d’informations
prévu dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
b) dans le cas d’un contrat de produits de vacances à long terme: au moyen du formulaire standard d’informations
repris dans un règlement grand-ducal ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
c) dans le cas d’un contrat de revente: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement
grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire;
d) dans le cas d’un contrat d’échange: au moyen du formulaire standard d’informations repris dans un règlement
grand-ducal, ainsi que les informations visées à la partie 3 dudit formulaire.
(2) Les informations visées au paragraphe (1) sont fournies gratuitement par le professionnel sur support papier ou
sur un autre support durable aisément accessible pour le consommateur.
(3) Les informations visées au paragraphe (1) doivent être rédigées, au choix du consommateur, soit en langue
allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la nationalité, à condition qu’il
s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
Art. 5. (1) Le contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de revente ou
d’échange doit être fourni par écrit, sur support papier ou sur un autre support durable, et rédigé, au choix du
consommateur, soit en langue allemande, soit en langue française, soit dans la langue de l’Etat membre dont il a la
nationalité, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
Au cas où le contrat est conclu avec un acquéreur ayant son domicile au Grand-Duché de Luxembourg, le contrat
doit également être rédigé soit en langue allemande, soit en langue française.
Dans le cas d’un contrat d’utilisation de biens à temps partagé concernant un bien immobilier précis, le professionnel
remet en plus au consommateur une traduction certifiée conforme du contrat dans la langue ou une des langues de
l’État dans lequel le bien immobilier est situé, à condition qu’il s’agisse d’une langue officielle de l’Union européenne.
(2) Les informations visées à l’article 4, paragraphe (1), font partie intégrante du contrat et ne peuvent être modifiées,
à moins que les parties n’en décident autrement de manière explicite ou que les changements résultent de
circonstances indépendantes de la volonté du professionnel, anormales et imprévisibles, dont les conséquences
n’auraient pu être évitées malgré toute la diligence déployée.
Ces modifications sont communiquées au consommateur, sur support papier ou sur un autre support durable
aisément accessible pour lui, avant la conclusion du contrat.
Le contrat fait expressément état de ces modifications.
(3) Outre les informations visées à l’article 4, paragraphe (1), le contrat comprend:
a) l’identité, le lieu de résidence et la signature de chacune des parties; et
b) la date et le lieu de la conclusion du contrat.
(4) Avant la conclusion du contrat, le professionnel attire expressément l’attention du consommateur sur l’existence
d’un droit de rétractation et sur la durée du délai de rétractation, visée à l’article 6, ainsi que sur l’interdiction visée
à l’article 9 du paiement d’avances pendant le délai de rétractation.
Les clauses du contrat correspondantes sont signées séparément par le consommateur.
Le contrat comprend en outre un formulaire standard de rétractation distinct, qui est repris dans un règlement
grand-ducal.
(5) Le consommateur reçoit une copie ou des copies du contrat au moment de sa conclusion. Sous peine de nullité,
le contrat doit être rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de parties contractantes, à moins qu’il ne s’agisse d’un
acte notarié.
1124
LUXEMBOURG
Chapitre 3. Droit de rétractation
Art. 6. (1) Le consommateur a le droit de se rétracter, par écrit sur tout support durable, sans indication de motif
et sans pénalité, dans un délai de quatorze jours calendrier, du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de
produits de vacances à long terme, de revente ou d’échange.
(2) Le délai de rétractation est calculé:
a) à partir du jour de la conclusion du contrat ou de tout contrat préliminaire contraignant; ou
b) à partir du jour où le consommateur reçoit le contrat ou tout contrat préliminaire contraignant, si ce jour est
ultérieur à la date mentionnée au point a).
(3) Si un formulaire standard de rétractation comme prévu par l’article 5, paragraphe (4), a été rempli par le
professionnel et fourni au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable dans un
délai d’un an à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir
le jour où le consommateur reçoit ce formulaire. De même, si les informations visées à l’article 4, paragraphe (1),
en ce compris le formulaire standard d’information applicable prévu dans un règlement grand-ducal, ont été fournies
au consommateur par écrit, sur un support papier ou sur un autre support durable, dans un délai de trois mois à
compter du jour visé au paragraphe (2) du présent article, le délai de rétractation commence à courir le jour où le
consommateur reçoit ces informations.
(4) Dans le cas où le contrat d’échange est offert au consommateur avec et en même temps que le contrat
d’utilisation de biens à temps partagé, un seul délai de rétractation, conformément au paragraphe (1) du présent
article, s’applique aux deux contrats. Le délai de rétractation pour les deux contrats est calculé conformément aux
dispositions du paragraphe (2) du présent article telles qu’elles s’appliquent au contrat d’utilisation de biens à temps
partagé.
(5) Le délai de rétractation expire:
a) à l’issue d’une période d’un an et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du présent
article, lorsque le formulaire standard de rétractation distinct, comme prévu par l’article 5, paragraphe (4), n’a
pas été rempli par le professionnel et fourni au consommateur, sur un support papier ou sur un autre support
durable;
b) à l’issue d’une période de trois mois et quatorze jours calendrier à compter du jour visé au paragraphe (2) du
présent article, lorsque les informations visées à l’article 4, paragraphe (1), y compris le formulaire standard
d’information applicable prévu dans un règlement-grand-ducal, ne sont pas fournies au consommateur par écrit,
sur un support papier ou sur un autre support durable.
c) En cas de non-fourniture par le professionnel des informations visées à l’article 4, paragraphe (1) ou du formulaire
standard de rétractation, visé à l’article 5, paragraphe (4) endéans les délais prévus aux points a) et b) du présent
paragraphe le consommateur peut invoquer la nullité du contrat.
Art. 7. Lorsque le consommateur entend exercer son droit de rétractation, il notifie au professionnel, sur support
papier ou sur un autre support durable, sa décision de se rétracter, avant l’expiration du délai de rétractation. Le
consommateur peut utiliser le formulaire standard de rétractation prévu dans un règlement grand-ducal et fourni
par le professionnel conformément à l’article 5, paragraphe (4). Le délai est respecté si la notification a été envoyée
avant l’expiration du délai de rétractation.
Art. 8. (1) L’exercice du droit de rétractation par le consommateur met fin à l’obligation des parties d’exécuter le
contrat.
(2) Lorsque le consommateur exerce le droit de rétractation, il ne supporte aucun coût et n’est pas redevable de la
valeur correspondant au service ayant pu être fourni avant la rétractation.
Chapitre 4. Exécution du contrat
Art. 9. (1) Pour les contrats d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme et d’échange,
le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des comptes, les reconnaissances explicites
de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le consommateur avant la fin de la période
de rétractation conformément à l’article 6 sont interdits.
(2) Pour les contrats de revente, le paiement d’avances, la constitution de garanties, la réserve d’argent sur des
comptes, les reconnaissances explicites de dettes ou toute autre rémunération du professionnel ou d’un tiers par le
consommateur avant que cette vente n’ait effectivement eu lieu ou qu’il ait été mis fin au contrat de revente par
d’autres voies sont interdits.
Art. 10. (1) En ce qui concerne les contrats de produits de vacances à long terme, le paiement se fait selon un
calendrier de paiement échelonné. Tout paiement du prix expressément indiqué dans le contrat autrement que
conformément au calendrier de paiement échelonné est interdit. Les paiements, y compris toute cotisation, sont
divisés en annuités, chacune étant d’égale valeur. Le professionnel envoie une demande de paiement par écrit, sur
support papier ou sur un autre support durable, au moins quatorze jours calendrier avant chaque date d’échéance.
(2) À partir de la deuxième annuité, le consommateur peut mettre fin au contrat sans encourir de sanction en
donnant un préavis au professionnel dans les quatorze jours calendrier qui suivent la réception de la demande de
paiement pour chaque annuité.
1125
LUXEMBOURG
Art. 11. (1) Lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps
partagé ou de produits de vacances à long terme, tout contrat d’échange qui en dépend ou tout autre contrat
accessoire est automatiquement résilié sans frais pour le consommateur.
(2) Sans préjudice de l’article L. 224-16, lorsque le prix est entièrement ou partiellement couvert par un crédit
accordé au consommateur par le professionnel ou par un tiers sur la base d’un accord entre le tiers et le
professionnel, le contrat de crédit est résilié, sans frais pour le consommateur, lorsque le consommateur exerce son
droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de
revente ou d’échange.
Le contrat de crédit mentionné à l’alinéa précédent est résilié de plein droit lorsque le consommateur exerce son
droit de rétractation du contrat d’utilisation de biens à temps partagé, de produits de vacances à long terme, de
revente ou d’échange.
Art. 12. Lorsque la loi applicable est celle d’un pays tiers, le consommateur ne peut être privé de la protection
accordée par la directive 2008/122/CE du Parlement et du Conseil du 14 janvier 2009 relative à la protection des
consommateurs en ce qui concerne certains aspects des contrats d’utilisation de biens à temps partagé, des contrats
de produits de vacances à long terme et des contrats de revente et d’échange, telle qu’appliquée dans l’État membre
du for si:
– l’un des biens immobiliers concernés est situé sur le territoire d’un État membre, ou
– dans le cas d’un contrat qui n’est pas directement lié à un bien immobilier, le professionnel exerce une activité
commerciale ou professionnelle dans un État membre ou, de quelque manière que ce soit, dirige cette activité
vers un État membre et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Chapitre 5. Sanctions
Art. 13. Sont punis d’une amende de 251 euros à 25.000 euros ceux qui commettent une infraction aux dispositions
des articles 3 à 6, 8 à 11 du présent titre.
Art. 14. (1) Le consommateur ne peut renoncer à la protection effective dont il bénéfice en vertu du présent titre.
(2) Toute clause contraire au paragraphe qui précède est abusive et réputée nulle et non écrite.
Art. 15. Le magistrat présidant la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale à la
requête des organisations visées par l’article L. 313-1 et suivant du Code de la consommation et du Ministre ayant
la protection des consommateurs dans ses attributions, peut ordonner toute mesure destinée à faire cesser tout
acte contraire aux dispositions du présent titre.
L’ordonnance peut intervenir indépendamment de l’action publique. La mesure ordonnée par le magistrat présidant
la Chambre du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale prend toutefois fin en cas de décision
d’acquittement prononcée par le juge pénal et coulée en force de chose jugée.
L’action est introduite selon la procédure applicable devant le tribunal des référés. Le magistrat présidant la Chambre
du tribunal d’arrondissement siégeant en matière commerciale statue comme juge du fond. Le délai d’appel est de
quinze jours.
Sont également applicables les articles 2059 à 2066 du Code civil.
L’affichage de la décision peut être ordonné à l’intérieur ou à l’extérieur des installations de vente du contrevenant
et aux frais de celui-ci. La décision précise la durée de l’affichage et elle peut également ordonner la publication, en
totalité ou par extrait aux frais du contrevenant, par la voie des journaux ou de toute autre manière.
Il ne peut être procédé à l’affichage et à la publication qu’en vertu d’une décision judiciaire coulée en force de chose
jugée.
Tout manquement aux injonctions ou interdictions portées par une décision prononcée en vertu du présent article
coulée en force de chose jugée est punie d’une amende de 251 euros à 50.000 euros.»
TITRE 4.
Dispositions relatives aux contrats de crédit à la consommation
Art. 6. Sont introduites les dispositions suivantes relatives aux contrats de crédit à la consommation:
«Chapitre 1er. Champ d’application et définitions
Art. 1er. Le présent titre s’applique aux contrats de crédit aux consommateurs.
Art. 2. Pour l’application du présent titre, on entend par:
a) «consommateur»: toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
b) «prêteur»: toute personne physique ou morale qui consent ou s’engage à consentir un crédit dans le cadre de
l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale;
c) «contrat de crédit»: un contrat en vertu duquel un prêteur consent ou s’engage à consentir à un consommateur
un crédit sous la forme d’un délai de paiement, d’un prêt ou de toute autre facilité de paiement similaire, à
l’exception des contrats conclus en vue de la prestation continue de services ou de la livraison de biens de même
nature, aux termes desquels le consommateur règle le coût desdits services ou biens, aussi longtemps qu’ils sont
fournis, par des paiements échelonnés;
1126
LUXEMBOURG
d) «facilité de découvert»: un contrat de crédit explicite en vertu duquel un prêteur permet au consommateur de
disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur;
e) «dépassement»: un découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise le consommateur à
disposer de fonds qui dépassent le solde du compte courant du consommateur ou la facilité de découvert
convenue;
f) «intermédiaire de crédit»: une personne physique ou morale qui n’agit pas en qualité de prêteur et qui, dans le
cadre de l’exercice de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, contre une rémunération qui
peut être pécuniaire ou revêtir toute autre forme d’avantage économique ayant fait l’objet d’un accord:
– présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs,
– assiste les consommateurs en réalisant des travaux préparatoires pour des contrats de crédit autres que ceux
visés au tiret précédent, ou
– conclut des contrats de crédit avec des consommateurs pour le compte du prêteur;
g) «coût total du crédit pour le consommateur»: tous les coûts, y compris les intérêts, les commissions, les taxes,
et tous les autres types de frais que le consommateur est tenu de payer pour le contrat de crédit et qui sont
connus par le prêteur, à l’exception des frais de notaire; ces coûts comprennent également les coûts relatifs aux
services accessoires liés au contrat de crédit, notamment les primes d’assurance, si, en outre, la conclusion du
contrat de service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions
commerciales;
h) «montant total dû par le consommateur»: la somme du montant total du crédit et du coût total du crédit pour
le consommateur;
i) «taux annuel effectif global»: le coût total du crédit pour le consommateur, exprimé en pourcentage annuel du
montant total du crédit, en tenant compte, le cas échéant, des frais visés à l’article 20, paragraphe (2);
j) «taux débiteur»: le taux d’intérêt exprimé en pourcentage fixe ou variable, appliqué sur une base annuelle au
montant de crédit prélevé (drawn down);
k) «taux débiteur fixe»: taux débiteur prévu par une disposition du contrat de crédit en vertu de laquelle le prêteur
et le consommateur conviennent d’un taux débiteur unique pour la totalité de la durée du contrat de crédit, ou
de plusieurs taux débiteurs pour des périodes partielles en appliquant exclusivement un pourcentage fixe donné.
Si tous les taux débiteurs ne sont pas définis dans le contrat, on considère que le taux est fixe uniquement pour
les périodes partielles pour lesquelles les taux débiteurs ont été déterminés exclusivement à l’aide d’un
pourcentage fixe donné, convenu lors de la conclusion du contrat de crédit;
l) «montant total du crédit»: le plafond ou le total des sommes rendues disponibles en vertu d’un contrat de crédit;
m) «support durable»: tout instrument permettant au consommateur de stocker des informations qui lui sont
adressées personnellement, d’une manière qui permet de s’y reporter aisément à l’avenir pendant un laps de
temps adapté aux fins auxquelles les informations sont destinées et qui permet la reproduction à l’identique des
informations stockées;
n) «contrat de crédit lié»: un contrat de crédit en vertu duquel:
– le crédit en question sert exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou
la prestation de services particuliers; et
– ces deux contrats constituent, d’un point de vue objectif, une unité commerciale; une unité commerciale est
réputée exister lorsque le fournisseur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit au
consommateur ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du fournisseur
ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou lorsque des biens particuliers
ou la fourniture d’un service particulier sont mentionnés spécifiquement dans le contrat de crédit.
Art. 3. (1) Le présent titre ne s’applique pas:
a) aux contrats de crédit garantis par une hypothèque ou par une autre sûreté comparable sur un immeuble, ou
par un droit lié à un bien immobilier;
b) aux contrats de crédit destinés à permettre l’acquisition ou le maintien de droits de propriété d’un terrain ou
d’un immeuble existant ou à construire;
c) aux contrats de crédit dont le montant total du crédit est inférieur à 200 euros ou supérieur à 75.000 euros;
d) aux contrats de location ou de crédit-bail dans le cadre desquels l’obligation d’acheter l’objet du contrat n’est
prévue ni par le contrat lui-même ni par un contrat séparé; une telle obligation est réputée exister si le prêteur
en décide ainsi unilatéralement;
e) aux contrats de crédit accordés sous la forme d’une facilité de découvert, remboursable dans un délai d’un mois;
f) aux contrats de crédit sans intérêts et sans autres frais et aux contrats de crédit en vertu desquels le crédit doit
être remboursé dans un délai ne dépassant pas trois mois, et pour lesquels ne sont requis que des frais
négligeables;
g) aux contrats de crédit qui sont accordés par un employeur à ses salariés à titre accessoire, sans intérêts, à des
taux annuels effectifs globaux inférieurs à ceux pratiqués sur le marché et qui ne sont pas proposés au public en
général;
h) aux contrats de crédit conclus avec une entreprise d’investissement, telle que définie à l’article 4, paragraphe (1),
de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés
d’instruments financiers, ou avec un établissement de crédit, tel que défini à l’article 4 de la directive 2006/48/CE,
1127
LUXEMBOURG
aux fins de permettre à un investisseur d’effectuer une transaction liée à au moins un des instruments dont la
liste figure dans la section C de l’annexe I de la directive 2004/39/CE, lorsque l’entreprise d’investissement ou
l’établissement de crédit accordant le crédit est associé à cette transaction;
i) aux contrats de crédit qui sont le fruit d’un accord intervenu devant une juridiction ou toute autre autorité
instituée par la loi;
j) aux contrats de crédit liés au délai de paiement consenti, sans frais, pour le règlement d’une dette existante;
k) aux contrats de crédit pour la conclusion desquels il est demandé au consommateur de remettre un bien en la
possession du prêteur pour sûreté de sa dette, la responsabilité du consommateur étant strictement limitée à ce
bien donné en gage;
l) aux contrats de crédit liés aux prêts qui sont accordés à un public restreint en vertu d’une disposition légale
d’intérêt général et à un taux d’intérêt inférieur à celui pratiqué sur le marché, ou sans intérêts, ou à d’autres
conditions qui sont plus favorables au consommateur que celles en vigueur sur le marché et à des taux d’intérêt
qui ne sont pas supérieurs à ceux pratiqués sur le marché.
(2) Les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité de découvert remboursable à la
demande ou dans un délai maximal de trois mois sont soumis uniquement aux dispositions des articles 1er à 3 de
l’article 4 paragraphe (1), des articles 8 à 10, de l’article 11, paragraphes (1), (4) et (5), l’article 13, des articles 16,
18 et des articles 20 à 28.
(3) Les contrats de crédit sous forme de dépassement sont uniquement soumis aux dispositions des articles 1er à 3
de l’article 19, de l’article 21 et des articles 23 à 28.
(4) Les contrats de crédit prévoyant que les délais de paiement ou les modes de remboursement font l’objet d’un
accord entre le prêteur et le consommateur lorsque le consommateur est déjà en situation de défaut de paiement
pour le contrat de crédit initial, dans les cas où:
a) un tel accord serait susceptible d’écarter l’éventualité d’une procédure judiciaire pour ledit défaut de paiement;
et
b) le consommateur ne serait ainsi pas soumis à des dispositions moins favorables que celles du contrat de crédit
initial,
sont uniquement soumis aux dispositions des articles 1er à 5, des articles 8 à 9, de l’article 11, paragraphe (1) et
paragraphe (2), points a) à i), points l) et r), de l’article 11, paragraphe (4), de l’article 12, de l’article 14, de l’article
17 et des articles 19 à 28 à moins que le contrat de crédit ne tombe sous le champ d’application du paragraphe (2)
du présent article auquel cas seules les dispositions dudit paragraphe s’appliquent.
Chapitre 2. Information et pratiques précédant la conclusion du contrat de crédit
Section 1. Publicité
Art. 4. (1) Toute publicité, concernant un contrat de crédit, quel qu’en soit le support, qui indique un taux d’intérêt
ou des chiffres liés au coût du crédit pour le consommateur doit mentionner de façon claire, concise et visible à
l’aide d’un exemple représentatif les informations de base suivantes:
a) le taux débiteur et la nature fixe et/ou variable du taux, accompagné d’informations relatives à tous les frais
compris dans le coût total du crédit pour le consommateur;
b) le montant total du crédit;
c) le taux annuel effectif global; pour les contrats de crédit prévoyant l’octroi de crédit sous la forme d’une facilité
de découvert remboursable à la demande ou dans un délai maximal de trois mois l’indication du taux annuel
effectif global n’est pas obligatoire;
d) le cas échéant, la durée du contrat de crédit;
e) s’il s’agit d’un crédit accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, le prix au
comptant et le montant de tout acompte, et
f) le cas échéant, le montant total dû par le consommateur et le montant des versements échelonnés.
Un règlement grand-ducal peut déterminer ce qu’il faut entendre par exemple représentatif.
(2) Si la conclusion d’un contrat concernant un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance,
est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application des clauses et conditions commerciales, et que
son coût ne peut être déterminé préalablement, l’obligation de contracter ce service est également mentionnée de
façon claire, concise et visible, ainsi que le taux annuel effectif global.
(3) Le présent article s’applique sans préjudice des dispositions relatives aux pratiques commerciales déloyales.
Art. 5. Est interdite:
a) toute publicité
– axée spécifiquement sur l’incitation du consommateur, dans l’impossibilité de faire face à ses dettes, à recourir
au crédit; ou
– indiquant qu’un crédit ou une opération de crédit consistant à regrouper des crédits antérieurs peut être
consenti sans élément d’information permettant d’apprécier la situation financière de l’emprunteur; ou
– mentionne des taux avantageux sans indiquer les conditions particulières ou restrictives auxquelles l’avantage
de ces taux est soumis;
b) toute offre comportant la mention «crédit gratuit» ou une autre mention équivalente.
1128
LUXEMBOURG
Section 2. Informations précontractuelles
Art. 6. (1) En temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et,
le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le
prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier,
les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause
sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations sont fournies, sur un support papier ou sur un autre support
durable, à l’aide du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» repris
dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues
par le présent paragraphe et à l’article L. 222-3, paragraphes (1) et (2) du Code de la consommation s’il a fourni au
consommateur le formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs»
précité.
Ces informations portent sur:
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique du prêteur ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse géographique de
l’intermédiaire de crédit concerné;
c) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
d) la durée du contrat de crédit;
e) en cas de crédit accordé sous forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné et de contrats de
crédit liés, ce bien ou service et son prix au comptant;
f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, si disponible, tout indice ou taux de référence qui se
rapporte au taux initial débiteur, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si
différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur
tous les taux applicables;
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, à l’aide d’un exemple représentatif qui
mentionne toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux; si le consommateur a indiqué au prêteur un ou
plusieurs éléments du crédit qu’il privilégie, tels la durée du contrat de crédit ou le montant total du crédit, le
prêteur doit tenir compte de ces éléments; si un contrat de crédit offre au consommateur différentes possibilités
quant au prélèvement de crédit, assorties de frais ou de taux débiteurs différents, et que le prêteur applique
l’hypothèse que le crédit est prélevé suivant la méthode de prélèvement la plus fréquemment utilisée pour ce
type de contrat de crédit, le prêteur doit indiquer que l’utilisation d’une autre méthode de prélèvement pour ce
type de crédit peut avoir pour conséquence l’application de taux annuels effectifs globaux plus élevés;
h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre
dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins
du remboursement;
i) le cas échéant, les frais de tenue d’un ou de plusieurs comptes destinés à enregistrer tant les opérations de
paiement que les prélèvements, à moins que l’ouverture du compte ne soit facultative, les frais d’utilisation d’un
moyen de paiement permettant à la fois des opérations de paiement et des prélèvements, ainsi que tous autres
frais découlant du contrat de crédit et les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
j) le cas échéant, l’existence de frais de notaire dus par le consommateur à la conclusion du contrat de crédit;
k) l’obligation de contracter un service accessoire lié au contrat de crédit, notamment une assurance, lorsque la
conclusion d’un contrat concernant ce service est obligatoire pour l’obtention même du crédit ou en application
des clauses et conditions commerciales;
l) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas
échéant, les frais d’inexécution;
m) un avertissement concernant les conséquences des impayés;
n) le cas échéant, les sûretés exigées;
o) l’existence ou l’absence d’un droit de rétractation;
p) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi
que le mode de calcul de cette indemnité conformément à l’article 17;
q) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base
de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article 10, paragraphe (2);
r) le droit du consommateur de se voir remettre, sur demande et sans frais, un exemplaire du projet de contrat de
crédit. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure
le contrat de crédit avec le consommateur, et
s) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
Toutes les informations complémentaires que le prêteur souhaite donner au consommateur sont fournies dans
un document distinct qui peut être annexé au formulaire «informations européennes normalisées en matière de
crédit aux consommateurs» visé au premier alinéa.
(2) En cas de communication par téléphonie vocale visée à l’article L. 222-15 du Code de la consommation, la
description des principales caractéristiques du service financier visée à l’article L. 222-15, paragraphe (2), point b)
comporte au moins les informations prévues au paragraphe (1), points c), d), e), f) et h) du présent article, le taux
annuel effectif global au moyen d’un exemple représentatif et le montant total dû par le consommateur.
1129
LUXEMBOURG
(3) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à
distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément au paragraphe (1), notamment dans
le cas visé au paragraphe (2), le prêteur fournit au consommateur la totalité des informations précontractuelles par
le biais du formulaire «informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs» visé au
paragraphe (1) immédiatement après la conclusion du contrat de crédit.
(4) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre le formulaire «informations européennes normalisées en
matière de crédit aux consommateurs» visé au paragraphe (1), un exemplaire du projet de contrat de crédit. Cette
disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est pas disposé à conclure le contrat de
crédit avec le consommateur.
(5) Dans le cas d’un contrat de crédit en vertu duquel les paiements effectués par le consommateur n’entraînent pas
immédiatement un amortissement correspondant du montant total du crédit, mais servent à reconstituer le capital
aux périodes et dans les conditions prévues par le contrat de crédit ou par un contrat accessoire, l’information
précontractuelle requise en vertu du paragraphe (1) comporte une déclaration claire et concise selon laquelle les
contrats de crédit de ce type ne garantissent pas le remboursement du montant total du crédit tiré au titre du
contrat de crédit, sauf si une telle garantie est donnée.
Art. 7. Le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, fournissent au consommateur, et, s’il y a lieu, sur base
des préférences exprimées éventuellement par ce dernier, les explications lui permettant de comparer les différentes
offres et de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière. Ils se
basent notamment sur les données reprises dans le formulaire «informations européennes normalisées en matière
de crédit aux consommateurs» visé à l’article 6, paragraphe (1), et attirent l’attention du consommateur sur les
caractéristiques essentielles des produits proposés et les effets particuliers qu’ils peuvent avoir sur lui, y compris les
conséquences d’un défaut de paiement du consommateur.
Section 3. Exigences en matière d’information précontractuelle applicables à certains contrats de crédit
Art. 8. (1) Par dérogation à l’article 6, paragraphe (1), en temps utile avant que le consommateur ne soit lié par un
contrat de crédit ou une offre concernant un contrat de crédit visé à l’article 3, paragraphes (2) ou (4), le prêteur
et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par
le prêteur et, s’il y a lieu, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce
dernier, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres pour prendre une décision en
connaissance de cause sur une éventuelle conclusion d’un contrat de crédit.
Ces informations sont fournies sur un support papier ou sur un autre support durable et elles ont toutes la même
visibilité. Elles sont fournies à l’aide du formulaire «informations européennes en matière de crédit aux
consommateurs» repris dans un règlement grand-ducal. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en
matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article L. 222-14, paragraphes (1) et (2), du Code de
la consommation s’il a fourni au consommateur le formulaire «informations européennes en matière de crédit aux
consommateurs».
Les informations portent sur:
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse
géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c) le montant total du crédit;
d) la durée du contrat de crédit;
e) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux
débiteur initial, les frais applicables dès la conclusion du contrat de crédit et, le cas échéant, les conditions dans
lesquelles ces frais pourront être modifiés;
f) le taux annuel effectif global à l’aide d’exemples représentatifs mentionnant toutes les hypothèses utilisées pour
calculer ce taux;
g) les conditions et les modalités selon lesquelles le contrat de crédit peut être résilié;
h) pour les contrats de crédit visés à l’article 3, paragraphe (2), le cas échéant, une indication selon laquelle il peut
être demandé à tout moment au consommateur de rembourser le montant total du crédit;
i) le taux d’intérêt applicable en cas de retard de paiement, ainsi que les modalités d’adaptation de celui-ci et, le cas
échéant, les frais d’inexécution;
j) le droit du consommateur d’être informé immédiatement et sans frais du résultat de la consultation d’une base
de données aux fins de l’évaluation de la solvabilité, conformément à l’article 10, paragraphe (2);
k) pour les contrats de crédit conclus conformément à l’article 3, paragraphe (2), les frais applicables dès la
conclusion du contrat et le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés;
l) le cas échéant, le délai pendant lequel le prêteur est lié par les informations précontractuelles.
(2) Pour les contrats de crédit visés à l’article 3, paragraphe (2), il n’est pas nécessaire d’indiquer le taux annuel
effectif global.
1130
LUXEMBOURG
(3) Pour les contrats de crédit visés à l’article 3, paragraphe (4), les informations fournies au consommateur
conformément au paragraphe (1) du présent article incluent également:
a) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre
dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins
du remboursement; et
b) le droit de procéder à un remboursement anticipé et, le cas échéant, le droit du prêteur à une indemnité ainsi
que le mode de calcul de cette indemnité.
Toutefois, si le contrat de crédit relève du champ d’application de l’article 3, paragraphe (2), seules les dispositions
prévues au paragraphe (1) du présent article s’appliquent.
(4) En cas de communication par téléphonie vocale et lorsque le consommateur demande que la facilité de découvert
soit immédiatement disponible, la description des principales caractéristiques du service financier comporte au moins
les informations prévues au paragraphe (1), points c), e), f), et h). En outre, pour les contrats de crédit visés au
paragraphe (3), la description des principales caractéristiques mentionne la durée du contrat de crédit.
(5) Sans préjudice de la dérogation visée à l’article 3, paragraphe (1), point e), les contrats de crédit accordés sous
la forme de facilité de découvert remboursable dans un délai d’un mois sont soumis aux exigences prévues au
paragraphe (4), première phrase, du présent article.
(6) Sur demande, le consommateur reçoit, sans frais, outre les informations visées aux paragraphes (1) à (4), un
exemplaire du projet de contrat de crédit contenant les informations contractuelles prévues à l’article 11, pour
autant que celui-ci soit applicable. Cette disposition ne s’applique pas si, au moment de la demande, le prêteur n’est
pas disposé à conclure le contrat de crédit avec le consommateur.
(7) Lorsque le contrat a été conclu, à la demande du consommateur, en recourant à un moyen de communication à
distance qui ne permet pas de fournir les informations requises conformément aux paragraphes (1) et (3), y compris
dans les cas visés au paragraphe (4), le prêteur, immédiatement après la conclusion du contrat de crédit, respecte
l’obligation qui lui incombe en vertu des paragraphes (1) et (3) en fournissant au consommateur les informations
contractuelles conformément à l’article 11, dans la mesure où celui-ci s’applique.
Section 4. Dérogations aux informations précontractuelles requises
Art. 9. Les articles 6, 7 et 8 ne s’appliquent pas aux fournisseurs de biens ou aux prestataires de services agissant en
qualité d’intermédiaires de crédit à titre accessoire. La présente disposition ne porte pas atteinte à l’obligation du
prêteur de veiller à ce que le consommateur reçoive les informations précontractuelles visées auxdits articles.
Section 5. Obligation d’évaluer la solvabilité du consommateur
Art. 10. (1) Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur évalue la solvabilité du consommateur à partir d’un
nombre suffisant d’informations. A cet effet le consommateur est tenu de communiquer au prêteur les informations
nécessaires dont les engagements financiers en cours et les revenus courants. Si le consommateur réside dans un
autre Etat membre, le prêteur consulte, si nécessaire, les bases de données appropriées de l’Etat membre où le
consommateur a sa résidence habituelle.
(2) Si le rejet d’une demande de crédit se fonde sur la consultation d’une base de données, le prêteur informe le
consommateur sans délai et sans frais du résultat de cette consultation et de l’identité de la base de données
consultée.
Les informations sont communiquées, à moins que cette communication ne soit interdite par une autre législation
nationale ou ne soit contraire aux objectifs d’ordre public ou de sécurité publique.
(3) Le paragraphe (2) est sans préjudice de la loi modifiée du 2 août 2002 relative à la protection des personnes à
l’égard du traitement des données à caractère personnel.
(4) Si les parties conviennent d’un commun accord de modifier le montant total du crédit après la conclusion du
contrat, le prêteur met à jour les informations financières dont il dispose concernant le consommateur et évalue la
solvabilité de celui-ci avant toute augmentation significative du montant total du crédit.
Chapitre 3. Informations et droits concernant les contrats de crédit
Section 1. Informations à mentionner dans les contrats de crédit
Art. 11. (1) Les contrats de crédit sont établis sur un support papier ou sur un autre support durable.
Toutes les parties contractantes reçoivent un exemplaire du contrat de crédit.
(2) Le contrat de crédit mentionne, de façon claire et concise:
a) le type de crédit;
b) l’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse
géographique de l’intermédiaire de crédit concerné;
c) la durée du contrat de crédit;
d) le montant total du crédit et les conditions de prélèvement;
e) si le crédit est accordé sous la forme d’un délai de paiement pour un bien ou un service donné, ou dans le cas
des contrats de crédit lié, ce produit ou service et son prix au comptant;
1131
LUXEMBOURG
f) le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux et, le cas échéant, tout indice ou taux de référence qui se
rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux, et si
différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, les informations susmentionnées portent sur
tous les taux applicables;
g) le taux annuel effectif global et le montant total dû par le consommateur, calculés au moment de la conclusion
du contrat de crédit; toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées;
h) le montant, le nombre et la périodicité des paiements à effectuer par le consommateur et, le cas échéant, l’ordre
dans lequel les paiements seront affectés aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins
du remboursement;
i) en cas d’amortissement du capital d’un contrat de crédit à durée fixe, le droit du consommateur de recevoir, à
sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat, un relevé, sous la forme d’un tableau
d’amortissement.
Ce tableau d’amortissement indique
– les paiements dus ainsi que les périodes et conditions de paiement de ces montants;
– la ventilation de chaque remboursement entre l’am …
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.