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En bref

Ce projet de loi modifie la loi luxembourgeoise sur la libre circulation des personnes et l'immigration, principalement en ce qui concerne les conditions d'entrée et de séjour pour les travailleurs hautement qualifiés de pays tiers, notamment ceux qui détiennent une "carte bleue européenne".

Ce qu'il réglemente

Qui il concerne

Points clés

📄 Texte de loi
ja<7< GOUVERNEMENT LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE DE LUXEMBOURG Ministère des Ministère des Affaires Affaires étrangères étrangères et européennes européennes de l'immigration l'immigration Direction de Projet de loi portant de la loi modifiée du 29 portant modification modification de 29 août août 2008 2008 sur surla la libre librecirculation circulation des des personnes et et l'immigration. l'immigration. I. Texte du projet de loi Article loi modifiée modifiée du du 29 août 2008 2008 sur sur la la libre libre circulation circulation des des personnes personnesetetl'immigration l'immigration Article unique. La loi commesuit suit:: est modifiée comme 10 À la suite suite de de l'article l'article 35, paragraphe (2) (2) est est inséré inséré un un paragraphe paragraphe(3) (3)nouveau, nouveau,libellé libellécomme commesuit suit:: 1° «(3) le ressortissant ressortissant de de pays paystiers tiersqui quiest esttitulaire titulaire d'un d'un titre titre de séjour « (3)Par Par dérogation dérogation au au paragraphe (1), le de validité validité délivré délivré par un un autre État membre appliquant appelé ««carte carte bleue bleue européenne européenne » en cours cours de intégralement droit d'entrer d'entrer sur le le territoire territoire du intégralement l'acquis l'acquis de de Schengen aaleledroit du Grand-Duché Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner et séjourner aux aux fins d'exercer une une activité activité professionnelle professionnelle au au sens sens de l'article 45, 45, paragraphe (2), toute période point j) pour pour une une durée durée de de quatre-vingt-dix jours sur toute période de de cent cent quatre-vingt quatre-vingt jours jours sur sur la de la la carte carte bleue bleue européenne. européenne. base de Le ressortissant ressortissantde de pays paystiers tiersqui qui est est titulaire titulaire d'une de validité d'une carte carte bleue bleue européenne européenne en cours cours de n'appliquant pas Schengenaaleledroit droit d'entrer d'entrer délivrée par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis l'acquis de Schengen sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner aux fins d'exercer une activité sur territoire du Grand-Duché Luxembourg et d'y séjourner d'exercer activité professionnelle au sens de de l'article l'article 45, paragraphe (2), point point j)j) s'il s'il est est en en possession possession de la carte bleue européenne, d'un document document de de voyage voyageen en cours coursde de validité validité ainsi ainsi que que d'une d'une preuve preuve de de l'objet européenne, d'un condition que le séjour sur le le territoire territoire du professionnel du séjour, sous condition du Grand-Duché Grand-Duché de Luxembourg et, et, le le cas cas échéant, échéant, d'un d'un ou ouplusieurs plusieurs autres autresdeuxièmes deuxièmes Etats Etats membres membres ne ne dépasse dépasse pas pas la durée durée maximale de de quatre-vingt-dix quatre-vingt-dix jours sur sur toute toute période de cent cent quatre-vingt quatre-vingt jours. dispositionsqui qui précèdent précèdent sont sont également également applicables applicablesau autitulaire titulaire d'un d'un titre titre de séjour de longue Les dispositions de l'observation l'observation « Ancien Ancien titulaire titulaire d'une durée assorti de d'une carte carte bleue européenne », délivré par un autre Etat membre. membre. » er 20 L'article 39, paragraphe paragraphe 11', L'autorisation de séjour 2° , alinéa alinéa 2, 2, est est remplacé remplacé par le libellé suivant : « L'autorisation s'il est requis. requis. ». donne droit droit àà la délivrance d'un d'un visa, visa, s'il 30 L'article L'article 45 est remplacé par le le libellé libellé suivant suivant : 3° «Art. « Art. 45. (1) L'autorisation L'autorisation de de séjour séjour aux aux fins fins d'exercer d'exercer un un emploi hautement par le hautement qualifié qualifié est est accordée accordée par ministre tiers qui remplit remplit les conditions fixées l'article 34, et ministre au au ressortissant de pays tiers les conditions fixées à l'article 34, paragraphes (1) et (2) et et qui qui:: 1. 1. présente présenteun un contrat contratde detravail travailvalide valide pour pour un un emploi emploi hautement hautement qualifié, qualifié, tel que que défini au d'une durée d'au paragraphe (2), d'une d'au moins six six mois ; 1 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes lï- Direction de l'immigration 2. présente des documents attestant qu'il possède les qualifications professionnelles élevées requises pour l'exercice de la profession non réglementée ou qu'il satisfait aux conditions requises pour l'exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail; 3. touche une rémunération au moins égale à un montant à fixer par règlement grand-ducal ; (2) Au sens des articles 35, paragraphe (3), et 45 à 45-4, on entend par: a) emploi hautement qualifié : l'emploi d'un travailleur qui exerce une activité salariée pour laquelle il possède les qualifications professionnelles élevées requises ; b) premier Etat membre : l'Etat membre qui octroie en premier un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » à un ressortissant de pays tiers; c) deuxième Etat membre : tout Etat membre dans lequel le titulaire d'un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » a l'intention d'exercer ou exerce le droit de mobilité, autre que le premier Etat membre ; d) qualifications professionnelles élevées : des qualifications sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées ; e) diplôme de l'enseignement supérieur: tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires ou d'un programme d'enseignement supérieur équivalent, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur ou équivalent par l'Etat dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l'obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 du cadre luxembourgeois des qualifications tel que défini par l'article 69 de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; f) compétences professionnelles élevées : i) en ce qui concerne les professions de manager et de spécialiste des technologies de l'information et de la communication qui ont acquis au moins trois ans d'expérience professionnelle pertinente au cours des sept années précédant la demande d'autorisation de séjour pour un emploi hautement qualifié et appartenant aux groupes « 133 Managers, technologies de l'information et des communications » ou « 25 Spécialistes des technologies de l'information et des communications » de la classification CITP-08 : des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d'un niveau comparable à des diplômes de l'enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail, et qui ont été acquises au cours de la période susmentionnée pour chaque profession concernée ; ii) en ce qui concerne les autres professions: des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration niveau comparable à des diplômes de l'enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail; g) expérience professionnelle: l'exercice effectif et licite de la profession concernée ; h) profession réglementée: une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; i) profession non réglementée : une profession qui n'est pas une profession réglementée au sens de la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles ; j) activité professionnelle : une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l'employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire d'un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » basée sur le contrat de travail dans le premier Etat membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d'accords commerciaux, la réalisation d'activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d'assister et de participer à des cours de formation; k) protection internationale : la protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, point h), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire. (3) Ne tombent pas sous l'application du paragraphe (1), les ressortissants de pays tiers: a) qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d'une protection temporaire dans un État membre ; b) qui demandent à séjourner sur le territoire en qualité de chercheur, au sens de l'article 63, afin d'y mener un projet de recherche; c) qui bénéficient du statut de résident de longue durée — UE dans un autre Etat membre de l'Union, visés à l'article 85; d) qui entrent sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement, à l'exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire en qualité de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe conformément à l'article 47; e) dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit ; f) qui sont couverts par la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services, tant qu'ils sont détachés sur le territoire conformément à l'article 49; g) qui sont visés par l'article 33. » 3 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration 4° L'article 45-1 est remplacé par le libellé suivant : « Art. 45-1 (1) Le ressortissant de pays tiers autorisé au séjour en vertu de l'article 45 et qui rapporte la preuve qu'il dispose d'un logement approprié, se voit délivrer conformément à l'article 40 un titre de séjour appelé « carte bleue européenne ». (2) Ce titre de séjour est valable pour la durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans. Par dérogation à la phrase qui précède, lorsque la durée de validité du document de voyage est inférieure à quatre ans ou, le cas échéant, à la durée du contrat de travail, le titre de séjour est émis pour la période de validité du document de voyage. Il est renouvelable sur demande pour une durée de quatre ans, sinon pour la durée du contrat de travail plus trois mois si la durée du contrat de travail est inférieure à quatre ans ou, le cas échéant, pour la durée de validité du document de voyage lorsque celle-ci est inférieure à la durée de quatre ans ou à la durée de validité du contrat de travail, tant que les conditions d'obtention restent remplies. Lorsque le titre de séjour expire pendant la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers est autorisé à séjourner sur le territoire luxembourgeois en qualité de travailleur hautement qualifié jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande de renouvellement. (3) Lorsqu'une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l'intéressé selon les modalités déterminées par règlement grandducal. (4) Lorsqu'une carte bleue européenne est délivrée à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d'une protection internationale dans un autre Etat membre, une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l'intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. Avant d'inscrire l'observation visée à l'alinéa ler, le ministre informe l'État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d'une protection internationale. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l'observation en question n'est pas inscrite sur le titre de séjour. Lorsque la demande d'information visée à l'alinéa 2 est adressée par un autre Etat membre, le ministre lui répond dans un délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande. Lorsque, conformément aux instruments internationaux applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d'une carte bleue européenne a été transférée au Grand-Duché de Luxembourg après que le ministre ait délivré la carte bleue européenne conformément à l'alinéa ler, l'observation en question est modifiée en conséquence dans un délai de trois mois suivant le transfert de responsabilité. 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration (5) Lorsqu'une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l'article 45, paragraphe (2), point f), tiret i), une observation afférente est inscrite au titre de séjour délivré à l'intéressé selon les modalités déterminées par règlement grand-ducal. 50 L'article 45-2 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 45-2 (1) Durant les douze premiers mois de son emploi légal sur le territoire, un changement d'employeur du titulaire de la carte bleue européenne ou une modification ayant des conséquences pour les conditions d'admission prévues à l'article 45 doit faire l'objet d'une communication préalable au ministre. Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d'emploi est suspendu pendant que le ministre vérifie que les conditions d'admission sont remplies, sans que la durée de l'examen ne puisse dépasser trente jours. Le ministre peut s'opposer au changement d'emploi endéans ce délai de trente jours. (2) Durant une période de chômage, le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à chercher et accepter un emploi dans les conditions prévues aux paragraphes (1) et (4). Le titulaire de la carte bleue européenne informe le ministre du début et, s'il a lieu, de la fin de la période de chômage. (3) Le titulaire de la carte bleue européenne est autorisé à exercer une activité indépendante subsidiaire parallèlement à l'activité principale exercée dans un emploi hautement qualifié. (4) Après les douze premiers mois, le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès aux emplois hautement qualifiés, sauf pour les emplois qui comportent une participation, directe ou indirecte, à l'exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l'Etat ou des autres personnes morales de droit public pour lesquels la condition de la nationalité luxembourgeoise est requise conformément à la législation applicable en la matière. (5) Le titre de séjour visé à l'article 45-1, paragraphe (1) confère à son titulaire : a) le droit à l'éducation et la formation professionnelle conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, à l'exclusion des bourses et prêts d'études et d'entretien et d'autres allocations et prêts concernant l'enseignement secondaire et supérieur ; b) le droit à la reconnaissance des diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles conformément à la loi modifiée du 28 octobre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles. Les dispositions de l'alinéa 1er ne s'appliquent pas au titulaire d'une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au Chapitre 2. Elles ne s'appliquent au titulaire d'une carte bleue européenne qui bénéficie d'une protection internationale que lorsqu'il réside au 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre Etat membre.» 6° L'article 45-3 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 45-3 (1) Sans préjudice des dispositions de l'article 101, la demande en obtention d'une autorisation de séjour aux fins d'exercer un emploi hautement qualifié est refusée : 1. si les conditions prévues à l'article 45, paragraphe (1) ne sont pas remplies ; ou 2. si les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière ; ou 3. si l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers; ou 4. si l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou 5. si l'entreprise de l'employeur est en état de faillite ou de liquidation judiciaire ou n'exerce aucune activité économique ; ou 6. si l'employeur a été sanctionné aux termes du Livre V, Titre VII, du Code du travail. (2) Sans préjudice des dispositions de l'article 101, le titre de séjour appelé « carte bleue européenne » est retiré ou son renouvellement est refusé : 1. si l'autorisation séjour pour travailleur hautement qualifié ou la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière ; ou 2. si le titulaire d'une carte bleue européenne n'a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié ; ou 3. si le titulaire d'une carte bleue européenne ne possède plus les qualifications visées à l'article 45, paragraphe (1), point 2 ; ou 4. si le salaire du titulaire d'une carte bleue européenne n'atteint plus le seuil salarial fixé par règlement grand-ducal ; ou 5. si l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail ; ou 6 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration 6. si le titulaire d'une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes, telles que précisées par règlement grand-ducal, pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale ; ou 7. si le titulaire d'une carte bleue européenne n'a pas respecté les procédures prévues par l'article 45-2, paragraphes (1) et (2), à moins qu'il ne démontre que le défaut de communiquer une information requise au titre des dispositions légales précitées ne lui est pas imputable ; ou 8. si le titulaire d'une carte bleue européenne n'a pas respecté les conditions de mobilité prévues à l'article 45-4. (3) Par dérogation au paragraphe (2), points 2, 4 et 6, la carte bleue européenne ne fait pas l'objet d'un retrait et son renouvellement n'est pas refusé en cas de chômage du titulaire, sauf lorsque : 1. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d'une carte bleue européenne depuis moins de deux ans; ou 2. le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d'une carte bleue européenne depuis au moins deux ans. (4) En cas de retrait ou de non-renouvellement de la carte bleue européenne conformément au paragraphe (2), point 5, le ministre en informe le titulaire de la carte bleue européenne à l'avance et fixe un délai de trois mois afin de lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve de la condition énoncée à l'article 45-2, paragraphe (1). Ce délai est porté à six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans. (5) Les décisions visées aux paragraphes (1) et (2), sont notifiées par écrit au ressortissant de pays tiers conformément aux articles 109 et 110. Sans préjudice des dispositions des paragraphes (1) et (2), toute décision de refus, de retrait ou de non renouvellement tient compte des circonstances propres au cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité. L'article 113 est applicable. » 70 L'article 45-4 est remplacé par le libellé suivant : «Art. 45-4 (1) Après douze mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, le ressortissant de pays tiers a le droit d'entrer sur le territoire d'un deuxième Etat membre aux fins d'un emploi hautement qualifié sur la base de la carte bleue européenne et d'un document de voyage en cours de validité. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne franchit, à des fins de mobilité de longue durée, une frontière intérieure pour laquelle les contrôles n'ont pas encore été levés pour se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, son entrée sur le territoire est conditionnée 7 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration par la présentation des documents énoncés à l'alinéa 1" ainsi que d'un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois au Grand-Duché de Luxembourg. (2) Dès que possible et au plus tard un mois après son entrée sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre introduit une demande en obtention d'une carte bleue européenne auprès du ministre et présente tous les documents prouvant que les conditions visées au paragraphe (5) sont remplies. La demande peut être introduite alors que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne toujours sur le territoire du premier État membre. (3) Un récépissé attestant le dépôt de la demande est délivré au demandeur visé au paragraphe (2) dès réception du dossier. Si la carte bleue européenne délivrée par le premier Etat membre expire durant la procédure, le récépissé autorise le demandeur à continuer de séjourner régulièrement sur le territoire jusqu'à ce que le ministre ait statué sur la demande. (4) Sans préjudice des dispositions du paragraphe (8), le demandeur est autorisé à commencer à travailler immédiatement après l'introduction de la demande complète. (5) Aux fins de la demande visée au paragraphe (2), le demandeur présente : a) la carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre ; b) un contrat de travail valide pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois ; c) les documents attestant qu'il est satisfait aux conditions requises pour l'exercice de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail; d) un document de voyage en cours de validité ; et e) la preuve que le seuil salarial visé à l'article 45, paragraphe (1), point 3 est atteint. Concernant le point c) de l'alinéa 1", aux fins de l'introduction d'une demande de carte bleue européenne en vue de l'exercice d'une profession réglementée, le demandeur bénéficie de l'égalité de traitement par rapport aux citoyens de l'Union en ce qui concerne la reconnaissance des qualifications professionnelles. Pour les professions non réglementées, lorsque le demandeur a travaillé moins de deux ans dans le premier État membre, il présente aux fins de la demande visée au paragraphe (2) des documents attestant qu'il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir. (6) La demande en obtention d'une carte bleue européenne est rejetée si: a) les conditions du paragraphe (5) ne sont pas remplies ; 8 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration b) les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés d'une quelconque manière ; c) l'emploi ne satisfait pas aux conditions prévues par le Code du travail, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés ; d) le demandeur représente une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. (7) À l'égard de toute procédure de demande à des fins de mobilité de longue durée, conformément aux paragraphes (2) à (6), les garanties procédurales énoncées aux articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis sont applicables. (8) Dans les meilleurs délais et au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète, le ministre informe par écrit le demandeur ainsi que le premier Etat membre de sa décision soit de délivrer une carte bleue européenne, soit de la refuser. La décision de refus est prise conformément aux articles 109 à 114. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai visé à l'alinéa 1' de trente jours. Il informe le demandeur de cette prolongation au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète. Lorsque la décision de rejet de la demande est fondée sur le paragraphe (6), points b) ou d), le ministre précise les motifs de rejet de la demande dans sa notification adressée au premier Etat membre en vertu de l'alinéa 1. (9) À partir du moment où, pour la deuxième fois, le titulaire d'une carte bleue européenne et, le cas échéant, les membres de sa famille, font usage de la possibilité de se rendre dans un autre État membre au titre du présent article et de l'article 72, paragraphe (3), on entend par « premier État membre » l'État membre que la personne concernée quitte et par « deuxième État membre » l'État membre dans lequel elle demande à séjourner. Nonobstant le paragraphe (1), le titulaire d'une carte bleue européenne peut se rendre sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg aux fins d'un emploi hautement qualifié après six mois de séjour légal dans le premier État membre en tant que titulaire d'une carte bleue européenne. Les dispositions des paragraphes (2) à (8) sont applicables. » 8° À la suite de l'article 45-4 est ajouté un article 45-5 nouveau, libellé comme suit: « Art. 45-5 (1) Sans préjudice des dispositions des articles 45-3, paragraphe (2), point 1, et 101, paragraphe (1), point 2, lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième Etat membre au titre de l'article 45-4, le ministre ne retire pas la carte bleue européenne avant que le deuxième État membre ait statué sur la demande de mobilité de longue durée. (2) Si le deuxième État membre rejette la demande de carte bleue européenne, le titulaire de la carte bleue européenne délivrée par le ministre et, le cas échéant, les membres de sa famille, sont réadmis 9 LE GOUVERNEMENT '*ali DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration sans formalités et sans retard sur le territoire luxembourgeois. Cela vaut également si la carte bleue européenne délivrée par le ministre a expiré ou a été retirée durant l'examen de la demande. Les frais occasionnés par le rapatriement du titulaire de la carte bleue européenne et, le cas échéant, de ses membres de famille, sont à sa charge. (3) Si le ministre retire ou refuse de renouveler une carte bleue européenne qui est assortie de l'observation visée à l'article 45-1, paragraphe (4), et décide d'éloigner le ressortissant de pays tiers, il demande à l'État membre mentionné dans cette observation de confirmer que la personne concernée est toujours bénéficiaire d'une protection internationale dans ledit État membre. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d'une protection internationale dans l'État membre mentionné dans l'observation visée à l'alinéa 1", il est éloigné, le cas échéant avec les membres de sa famille, vers cet État membre. Par dérogation à alinéa 2, si le ministre a pris une décision d'éloignement, le ressortissant de pays tiers peut être éloigné vers un pays autre que l'État membre qui lui a accordé une protection internationale, lorsque les conditions prévues à l'article 54, paragraphe (2), de la loi modifiée du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire sont remplies à l'égard dudit ressortissant de pays tiers. (4) Lorsque la demande d'information visée au paragraphe (3), alinéa ler est adressée par un autre Etat membre qui a retiré ou n'a pas renouvelé une carte bleue européenne assortie de l'observation visée à l'article 45-1, paragraphe (3), et décidé d'éloigner le ressortissant de pays tiers, le ministre lui répond dans un délai d'un mois suivant la réception de la demande. Si le ressortissant de pays tiers est toujours bénéficiaire d'une protection internationale au GrandDuché de Luxembourg, il est immédiatement réadmis sans formalités, le cas échéant avec les membres de sa famille, sur le territoire luxembourgeois. (5) Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne ou les membres de sa famille franchissent la frontière extérieure du Grand-Duché de Luxembourg, les agents du service de contrôle à l'aéroport consultent le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen). En cas de signalement dans le système d'information Schengen aux fins de non-admission et d'interdiction de séjour, l'entrée sur le territoire est refusée, conformément à l'article 99. » 9° À l'article 46, le paragraphe (2) est abrogé. 100 À l'article 72, paragraphe (3) sont apportées les modifications suivantes : a) À l'alinéa 1', à la suite de la première phrase est insérée une phrase nouvelle, libellée comme suit : « Par dérogation à l'article 73, paragraphe (4), ils ont le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire luxembourgeois sur la base du titre de séjour en cours de validité qu'ils ont obtenu 10 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration dans le premier Etat membre en tant que membres de la famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne. » b) À la suite de l'alinéa 1e" sont insérés deux alinéas nouveaux, libellés comme suit : «Lorsque les conditions d'un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l'autorisation de séjour des membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d'une carte bleue européenne après l'octroi de ladite carte, l'autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les trente jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées liées à la complexité de la demande, le ministre peut prolonger le délai susvisé de trente jours. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au Chapitre 2. Elles ne s'appliquent aux membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d'une protection internationale que lorsque le titulaire se rend au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre Etat membre.)> 11° À l'article 73, le paragraphe (7) est remplacé comme suit: « (7) Par dérogation au paragraphe (6), lorsque les conditions d'un regroupement familial sont remplies et que les demandes complètes ont été introduites simultanément, l'autorisation de séjour des membres de la famille d'un ressortissant de pays tiers qui demande une autorisation de séjour aux fins d'exercer un emploi hautement qualifié est accordée en même temps que la carte bleue européenne. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d'une carte bleue européenne après l'octroi de ladite carte, l'autorisation de séjour des membres de la famille est accordée au plus tard dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du dépôt de la demande complète, si les conditions d'un regroupement familial sont remplies. Les dispositions des articles 45-3, paragraphe (5), et 50bis, alinéas 2 et 3 sont applicables.» 120 À l'article 76 sont apportées les modifications suivantes : a) Le paragraphe (3) est remplacé par le libellé suivant : « (3) Les dispositions prévues au paragraphe (3), de même que celles prévues aux articles 72, paragraphe (3), 73, paragraphe (7), et 74, paragraphe (1) s'appliquent après que le titulaire d'une carte bleue européenne est devenu un résident de longue durée — UE. » 11 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration b) A la suite du paragraphe (3) est inséré un paragraphe (4) nouveau, libellé comme suit : « (4) Les dispositions de l'article 71, point b), de l'article 73, paragraphe (7), de l'article 74, paragraphes (1), alinéa 2, et (2), et de l'article 76, paragraphe (2) ne s'appliquent pas aux membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne qui bénéficie du droit à la libre circulation conformément au Chapitre 2. Elles ne s'appliquent aux membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne qui est bénéficiaire d'une protection internationale que si le titulaire réside au Grand-Duché de Luxembourg et que la protection internationale lui a été accordée par un autre Etat membre. » 13° L'article 80 est modifié comme suit: a) Au paragraphe (3), alinéa 4, point a), les termes «, d'un titre de séjour en qualité de chercheur, d'un titre de séjour en qualité d'étudiant conformément à l'alinéa 1" ou en qualité de bénéficiaire d'une protection internationale » sont insérés après les termes « carte bleue européenne »; b) Le paragraphe (4), alinéa 2, première phrase, est remplacé comme suit : « Aux fins du calcul de la période de résidence légale et ininterrompue dans l'Union visée au point a) du quatrième alinéa du paragraphe (3), les périodes d'absences du territoire de l'Etat membre concerné n'interrompent pas la période de résidence légale et ininterrompue si elles ne s'étendent pas sur plus de douze mois consécutifs et ne dépassent pas au total dix-huit mois sur l'ensemble de la période de cinq ans. ». 14° À la suite de l'article 85, paragraphe (2) est ajouté un paragraphe (2bis) nouveau, libellé comme suit: « (2bis) Par dérogation au paragraphe (2), le résident de longue durée — UE d'un autre Etat membre qui est titulaire d'un titre de séjour de longue durée assorti de l'observation «Ancien titulaire d'une carte bleue européenne » a le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante sans devoir remplir les conditions prévues respectivement aux articles 42 et 51. » 12 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Il. Exposé des motifs Le présent projet de loi vise à transposer en droit national la directive (UE) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil. La directive a pour objet d'actualiser les règles antérieures relatives à la carte bleue européenne telles que résultant de la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et de doter l'Union européenne d'un système de migration légale ciblé, capable de répondre aux pénuries de compétences et permettant aux professionnels hautement qualifiés de rejoindre plus facilement la population active. Plus particulièrement, le texte prévoit des conditions d'admission plus souples pour les travailleurs étrangers dotés de compétences élevées, notamment au niveau du seuil salarial minimal, des droits renforcés, des conditions plus favorables au regroupement familial ainsi que la possibilité de se rendre et de travailler plus facilement dans d'autres États membres de l'UE. 13 .iç LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Ill. Commentaire des articles Article unique Ad 1° Le paragraphe (3) nouvellement introduit à l'article 35 concerne la mobilité de courte durée des titulaires d'une carte bleue européenne et leur séjour pour une durée de 90 jours sur toute période de 180 jours dans d'autres Etats membres, conformément à l'article 20 de la directive CUE) 2021/1883. Cette disposition tend à encadrer les voyages d'affaires au Luxembourg entrepris par les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés par un renvoi à la définition de la notion de voyages d'affaires (« activité professionnelle ») laquelle dresse une liste des activités qui, en tout état de cause, doivent être considérées comme des activités professionnelles. Ces activités doivent être directement liées aux intérêts de l'employeur dans le premier État membre et doivent se rapporter aux fonctions exercées par le titulaire de la carte bleue européenne dans le cadre de l'emploi pour lequel cette carte a été octroyée. Les titulaires d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre qui entendent exercer des activités professionnelles au Grand-Duché de Luxembourg sont exemptés de l'obligation d'avoir un visa, une autorisation de travail ou une autorisation autre que la carte bleue européenne. Lorsque la carte bleue européenne a été délivrée par un État membre qui n'applique pas intégralement l'acquis de Schengen, à savoir, à l'heure actuelle, la Roumanie, la Bulgarie et Chypre, son titulaire est autorisé à entrer et à séjourner sur le territoire d'un ou de plusieurs deuxièmes États membres, y compris, le cas échéant, le territoire luxembourgeois, aux fins d'exercer des activités professionnelles pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. Il doit à cet effet être muni de la carte bleue européenne, d'un document de voyage valable et d'une preuve de l'objet professionnel du séjour, tels que des invitations, des cartes d'entrée ou des documents décrivant les activités économiques de l'entreprise concernée et la fonction occupée par l'intéressé dans cette entreprise. L'alinéa 3 transpose l'article 18, paragraphe (5), de la directive en ce qui concerne l'application des dispositions relatives à la mobilité de courte durée (article 20 de la directive) au titulaire d'un titre de séjour de longue durée délivré par un autre Etat membre et mentionnant que l'intéressé a anciennement détenu une carte bleue européenne. Ad 2° La directive (UE) 2021/1883 prévoit en son article 9 que l'Etat qui avise positivement une demande en obtention d'une « carte bleue européenne » doit délivrer au ressortissant de pays tiers le visa d'entrée nécessaire. La modification opérée à l'article 39, paragraphe (1) consacre formellement la pratique administrative selon laquelle toute autorisation de séjour délivrée par le ministre donne droit à son bénéficiaire à l'obtention du visa requis auprès des postes consulaires, sous condition néanmoins de satisfaire aux conditions sous-tendant l'octroi d'un visa. Ad 3° 14 LE GOUVERNEMENT .sç DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration L'article 45, paragraphe 1er, relatif aux critères d'admission, reste inchangé, si ce n'est que le libellé du point 2 ayant trait aux documents exigés pour démontrer les qualifications professionnelles est légèrement adapté afin de reproduire intégralement les exigences de la directive en ce qui concerne les documents à produire pour les professions non réglementées. Le paragraphe (2) intègre les définitions nouvellement introduites par l'article 2 de la directive, respectivement les définitions modifiées par rapport à la directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié. Le paragraphe (3) reprend les changements opérés au niveau des délimitations du champ d'application prévues par l'article 3 de la directive. Il est à noter que, contrairement à la première directive en la matière, les bénéficiaires de protection internationale ne sont pas exclus du champ d'application. Ad 4° Au paragraphe 1" de l'article 45-1 est supprimée la dernière partie de la phrase suivant laquelle la carte bleue européenne mentionne les conditions d'accès au marché du travail de son titulaire. En effet, l'ensemble des mentions et observations devant figurer sur le titre de séjour afférent seront dorénavant précisées dans le règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration. Au paragraphe (2), la durée de principe de 4 ans du titre de séjour est maintenue, de sorte à prévoir une durée de validité largement supérieure au minimum exigé par l'article 9, paragraphe 2, de la directive. Par dérogation à ce principe, la durée du titre de séjour est adaptée à la durée de validité du document de voyage lorsque cette dernière est inférieure à 4 ans ou à la durée du contrat de travail. Les mêmes conditions sont applicables en cas de renouvellement du titre de séjour. Il est encore prévu à cet endroit que si la carte bleue européenne expire pendant la procédure de renouvellement, la personne concernée peut continuer à séjourner sur le territoire tout en conservant la qualité de travailleur hautement qualifié jusqu'au moment où le ministre aura statué sur sa demande de renouvellement. Le paragraphe (3) prévoit l'observation devant figurer sur le titre de séjour lorsqu'une carte bleue européenne est octroyée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg. Le paragraphe (4) décrit la procédure à suivre lorsqu'une carte bleue européenne est octroyée à un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée dans un autre Etat membre, respectivement lorsque la responsabilité au sujet de la protection internationale de la personne intéressée est transférée au Luxembourg après que le ministre lui ait délivré une carte bleue européenne. Le paragraphe (5) prévoit l'observation devant figurer sur le titre de séjour lorsqu'une carte bleue européenne est délivrée sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l'annexe I de la directive. 15 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Ad 5° Le paragraphe ler de l'article 45-2 en sa nouvelle teneur règle l'accès au marché du travail du titulaire de la carte bleue européenne en prévoyant que, durant les 12 premiers mois de son emploi légal, l'intéressé doit préalablement informer le ministre de tout changement survenu dans sa situation professionnelle, de manière à être moins restrictif que l'ancien texte qui prévoyait un délai de 24 mois au cours duquel le titulaire d'une carte bleue européenne avait un accès limité au marché de l'emploi. Le ministre dispose d'un délai de 30 jours pour examiner si le titulaire de la carte bleue satisfait toujours aux conditions d'admission prévues à l'article 45 et peut, le cas échéant, s'opposer au changement d'emploi endéans ce même délai. Le paragraphe (2) transpose l'article 15, paragraphe 4, de la directive relatif au chômage du titulaire de la carte bleue européenne. Le détenteur de la carte bleue européenne doit informer les autorités compétentes du début et, le cas échéant, de la fin de la période de chômage et toute nouvelle relation de travail doit respecter les conditions des paragraphes (1) et (4). Le titulaire d'une carte bleue européenne qui se retrouve sans emploi conserve son titre de séjour conformément aux limites temporelles posées par l'article 45-3, paragraphe (3). Le paragraphe (3) qui transpose l'article 15, paragraphe 5, de la directive, prévoit que le détenteur d'une carte bleue européenne peut exercer, à titre accessoire, une activité indépendante. Le paragraphe (4) reprend quasiment à l'identique le libellé de l'ancien article 45-1, paragraphe (4) qui fixe la période au terme de laquelle le titulaire de la carte bleue européenne bénéficie de l'égalité de traitement avec les nationaux en ce qui concerne l'accès aux emplois hautement qualifiés, exception faite de la durée de la période concernée qui passe de 2 ans à 12 mois. Le paragraphe (5), alinéa 1" qui transpose l'article 16 de la directive concerne les droits attachés au titre de séjour aux fins d'un travail hautement qualifié. Le travailleur hautement qualifié a ainsi le droit à la reconnaissance de ses diplômes, certificats et autres qualifications professionnelles, de même que le droit à l'éducation et à la formation professionnelle, à l'exclusion des bourses, prêts d'études et autres allocations et prêts. L'alinéa 2 reprend les délimitations du champ d'application des dispositions relatives à l'égalité de traitement telles que prévues par les paragraphes 5 et 6 de l'article 16 de la directive. Ad 6° L'article 45-3 en sa version modifiée énumère au paragraphe (1) les motifs de refus d'une demande d'autorisation de séjour conformément à l'article 7 de la directive. Le paragraphe (2) évoque les cas de retrait ou de refus de renouvellement de la carte bleue européenne conformément à l'article 8, paragraphes 1 et 2, de la directive. Le paragraphe (3) règle le maintien du titre de séjour durant les périodes de chômage. 16 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Le paragraphe (4) décrit la procédure applicable et le délai accordé pour la recherche d'un nouvel emploi lorsque le titre de séjour est retiré ou n'est pas renouvelé en raison du fait que l'employeur n'a pas respecté ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail. Le paragraphe (5) définit les garanties procédurales en cas de refus, de retrait ou de nonrenouvellement du titre de séjour. Ad 7° L'article 45-4 concerne la mobilité de longue durée des titulaires d'une carte bleue européenne, c'està-dire le séjour dans d'autres Etats membres aux fins d'un emploi hautement qualifié. Les paragraphes (1) à (3), lesquels reprennent en grande partie les dispositions de l'article 45-4 en sa version ancienne, et (5) à (8) de cet article établissent les conditions dans lesquelles le titulaire d'une carte bleue européenne établi dans un autre Etat membre peut demander son admission sur le territoire luxembourgeois et règlent les questions procédurales relatives à cette demande d'une nouvelle carte bleue européenne. Il convient de noter à cet égard que, à la différence de la directive 2009/50/CE qui prévoyait un délai d'attente de dix-huit mois, la directive (UE) 2021/1883 permet aux titulaires d'une carte bleue européenne délivrée dans un premier Etat membre de se rendre dans un deuxième Etat membre après seulement douze mois de séjour légal dans le premier Etat membre. Le paragraphe (4) règle l'accès au marché de l'emploi du titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre en prévoyant que l'intéressé a le droit de commencer à travailler immédiatement après l'introduction de la demande complète en obtention d'une nouvelle carte bleue européenne, sans préjudice du fait que le ministre puisse rejeter la demande par la suite si l'un des cas de figure prévus au paragraphe (6) se trouve vérifié. Le paragraphe (9) qui transpose l'article 21, paragraphe 11, de la directive prévoit que, après six mois de séjour légal dans un deuxième Etat membre autre que celui qui lui a accordé en premier une carte bleue européenne, le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée dans cet deuxième Etat membre peut se rendre dans un troisième Etat membre aux fins de l'exercice d'un emploi hautement qualifié. Ad 8° L'article 45-5 nouvellement introduit prévoit que lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par le ministre se rend dans un deuxième Etat membre à des fins de mobilité de longue durée, la carte bleue européenne ne lui est pas retirée tant que le deuxième Etat membre n'a pas statué sur sa demande. Le paragraphe (2) énonce l'obligation des autorités luxembourgeoises de réadmettre le titulaire d'une carte bleue européenne établi à Luxembourg dont la demande d'admission a été refusée dans un autre Etat membre. Le paragraphe (3) décrit la procédure applicable en cas de retrait ou de non-renouvellement par le ministre d'une carte bleue européenne d'un ressortissant de pays tiers dont une protection internationale a été accordée dans un autre Etat membre et lequel se voit opposer une décision 17 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration d'éloignement. Le principe veut que le ressortissant de pays tiers bénéficiaire d'une protection internationale soit éloigné vers l'Etat membre qui lui a accordé une protection internationale. Par exception à ce principe, le ressortissant de pays tiers concerné peut être éloigné vers un autre pays lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer que l'intéressé constitue une menace pour la sécurité du Luxembourg ou que, ayant été condamné définitivement pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société du pays. Le paragraphe (4) prévoit le cas de figure où la procédure décrite au paragraphe (3) se déroule dans le sens inverse, c'est-à-dire lorsqu'un ressortissant de pays tiers auquel une protection internationale a été accordée au Grand-Duché de Luxembourg se voit refuser ou non renouveler une carte bleue européenne dans un autre Etat membre. Le paragraphe (5) institue l'obligation pour les autorités policières aéroportuaires de consulter le système informatique SIS en cas de franchissement de la frontière extérieure du Luxembourg par le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un Etat membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen ou les membres de sa famille et, en cas de signalement dans le SIS, de refuser aux personnes concernées l'entrée sur le territoire. Ad 9° Le paragraphe (2) de l'article 46 est abrogé, dans la mesure où son contenu est repris à l'article 45-3, paragraphe (2), point 6 nouveau. Ad 10° L'ajout au niveau de l'alinéa ler du paragraphe (3) de l'article 72 prévoit que, avant même qu'une demande d'autorisation de séjour ait été introduite et examinée par le ministre, les membres de famille du titulaire d'une carte bleue européenne peuvent entrer et séjourner au Luxembourg s'ils disposent d'un titre de séjour valable obtenu dans le premier Etat membre en tant que membres de famille d'un titulaire d'une carte bleue européenne. Les nouveaux alinéas 2 et 3 règlent la procédure de délivrance d'une autorisation de séjour aux membres de la famille du titulaire d'une carte bleue européenne délivrée dans un autre Etat membre, conformément à l'article 22, paragraphe 5 de la directive. Il est ainsi prévu que l'autorisation de séjour est octroyée aux membres de la famille en même temps que la carte bleue européenne lorsque les conditions requises sont remplies et les demandes ont été introduites en même temps. Lorsque les membres de la famille rejoignent le titulaire d'une carte bleue européenne qui séjourne déjà légalement sur le territoire luxembourgeois, une procédure accélérée est instaurée quant à la délivrance de l'autorisation de séjour des membres de famille. Ad 11° Le paragraphe (7) modifié règle la procédure de délivrance d'une autorisation de séjour aux membres de la famille du ressortissant de pays tiers qui sollicite une carte bleue européenne lorsque la demande de regroupement familial est introduite en même temps que la demande en obtention d'une carte bleue européenne, respectivement lorsque la demande de regroupement familial est introduite alors 18 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration que le titulaire de la carte bleue européenne séjourne déjà légalement sur le territoire luxembourgeois. La procédure du regroupement familial est sensiblement accélérée. Ad 12° La modification au niveau du paragraphe (3) de l'article 76 s'impose afin de transposer l'article 18, paragraphe (5), de la directive en ce qui concerne le renvoi aux dispositions relatives aux membres de famille du titulaire d'un titre de séjour de longue durée — UE ayant anciennement détenu une carte bleue européenne (articles 17 et 22 de la directive). Le nouveau paragraphe (4) reprend les délimitations du champ d'application des dispositions relatives au regroupement familial telles que prévues par les paragraphes 8 et 9 de l'article 17 de la directive. Ne sont dès lors pas visés par les dispositions relatives au regroupement familial les membres de famille du titulaire d'une carte bleue européenne qui jouit de droits en matière de libre circulation en raison de liens familiaux avec un citoyen de l'Union, ni les membres de famille du titulaire d'une carte bleue européenne auquel une protection internationale a été accordée par le Grand-Duché de Luxembourg. Ad 13° L'ajout prévu au paragraphe (3), alinéa 4, point b), de l'article 80 reprend la disposition de l'article 18, paragraphe (2), point a), de la directive lequel a trait à l'exigence relative à la durée de résidence en vue de l'obtention du statut de résident de longue durée — UE par le titulaire d'une carte bleue européenne visé à l'article 45-4. Au niveau du paragraphe (4), alinéa 2, il est procédé au redressement d'une erreur de renvoi — à l'alinéa 4 et non pas à l'alinéa 2 du paragraphe (3) — ainsi qu'à la précision du libellé de cette disposition. Ad 14° Le paragraphe (2bis) nouvellement introduit à l'article 85 qui vise à transposer l'article 18, paragraphe 6, de la directive a pour objet d'exempter de l'obligation de satisfaire aux conditions des articles 42, paragraphe (1), et 51, paragraphe (1) respectivement, le résident de longue durée - UE qui a obtenu un permis de séjour de longue durée assorti de l'observation « Ancien titulaire d'une carte bleue européenne » dans un autre Etat membre et qui entend exercer une activité salariée ou indépendante au Luxembourg. 19 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration IV. Texte coordonné Art. 35. (1) Durant la période de son séjour, le ressortissant de pays tiers n'a pas le droit d'exercer une activité salariée ou indépendante, à moins d'y avoir été autorisé par le ministre selon les critères établis à la section 2 du présent chapitre, pour l'exercice de l'activité afférente. (2) Ne sont pas soumis à l'autorisation visée au paragraphe (1) qui précède, à condition que l'occupation sur le territoire luxembourgeois soit inférieure à trois mois par année civile: a) le personnel des attractions foraines, cirques et autres établissements ambulants; b) les intermittents du spectacle; c) les sportifs; d) les conférenciers, lecteurs universitaires et « chercheurs invités » «, à l'exception des chercheurs qui tombent dans le champ d'application de l'article 67; e) les personnes effectuant des voyages d'affaires, à savoir des déplacements en vue de visiter des partenaires professionnels, de rechercher et de développer des contacts professionnels, de négocier et de conclure des contrats, de participer à des salons, foires et expositions ou encore d'assister à des conseils d'administration et des assemblées générales de sociétés; f) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire pour effectuer une prestation de services au sein du même groupe d'entreprises, à l'exclusion de toute prestation effectuée dans le cadre d'une sous-traitance ; g) les personnes qui entendent séjourner sur le territoire dans le cadre de l'article 44bis à condition que l'incident majeur ait été dûment constaté. (3) Par dérogation au paragraphe (1), le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour appelé « carte bleue européenne » en cours de validité délivré par un autre État membre appliquant intégralement l'acquis de Schengen a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner aux fins d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 45, paragraphe (2), point j) pour une durée de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatrevingt jours sur la base de la carte bleue européenne. Le ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par un État membre n'appliquant pas intégralement l'acquis de Schengen a le droit d'entrer sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et d'y séjourner aux fins d'exercer une activité professionnelle au sens de l'article 45, paragraphe (2), point j) s'il est en possession de la carte bleue européenne, d'un document de voyage en cours de validité ainsi que d'une preuve de l'objet professionnel du séjour, sous condition que le séjour sur le territoire du Grand-Duché de 20 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Luxembourg et, le cas échéant, d'un ou plusieurs autres deuxièmes Etats membres ne dépasse pas la durée maximale de quatre-vingt-dix jours sur toute période de cent quatre-vingt jours. Les dispositions qui précèdent sont également applicables au titulaire d'un titre de séjour de longue durée assorti de l'observation « Ancien titulaire d'une carte bleue européenne », délivré par un autre Etat membre. Art. 39. (1) La demande en obtention d'une autorisation de séjour visée à l'article 38, point 1, à l'exception des autorisations régies par les articles 78, paragraphe (3) et 89, « et sans préjudice de l'article 49bis, paragraphe (1), doit être introduite par le ressortissant d'un pays tiers auprès du ministre et doit être favorablement avisée avant son entrée sur le territoire. La demande doit sous peine d'irrecevabilité être introduite avant l'entrée sur le territoire du ressortissant d'un pays tiers. L'autorisation ministérielle doit être utilisée dans les quatre-vingt-dix jours de sa délivrance. elle facilite la procédure en obtention d'un visa, s'il est requis. L'autorisation de séjour donne droit à la délivrance d'un visa, s'il est requis. (2) Dans des cas exceptionnels, le ressortissant de pays tiers séjournant régulièrement sur le territoire pour une période allant jusqu'à trois mois, peut être autorisé à introduire endéans ce délai aupr …

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