{"html": "<div class=\"lf-doc\"><p class=\"lf-p\">Contribue à l'apprentissage tout au long de la vie en 0/0 vie en % de la population de 25 à de la population de 25 à 64 ans 64 ans 1 Contribue à l'augmentation de la représentation du sexe sous-représenté dans les organes de prises de décision Représentation du sexe sousreprésenté dans les organes de prises de décision % 1 Contribue à l'augmentation de la proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national Proportion des sièges détenus par les femmes au sein du parlement national % 1 Contribue à l'amélioration de la répartition des charges de travail domestique dans le sens d'une égalité des genres Temps consacré au travail domestique non payé et activités bénévoles hh:mm Personnes vivant dans des ménages à très faible intensité de travail Taux de certification nationale /0 de la population 0 milliers % Page 3 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ .</p>\n<p class=\"lf-p\">Evaluationl Indicateur évaluation Indicateur national Unité 1 Contribue à suivre l'impact du coût du logement afin de circonscrire le risque d'exclusion sociale Indice des prix réels du logement Indice 2015=100 2 Contribue à la réduction du taux de personnes en surpoids ou obèses Taux de personnes en surpoids ou obèses 0/0 de la population 2 Contribue à la réduction du nombre de nouveaux cas d'infection au HIV Nombre de nouveaux cas d'infection au HIV 2 Contribue à la réduction de l'incidence de l'hépatite B Incidence de l'hépatite B pour 100 pour 100 000 habitants 000 habitants Nb de cas pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de décès Nombre de décès prématurés liés prématurés liés aux maladies chroniques pour 100 000 aux maladies chroniques pour 100 habitants 000 habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de suicides pour 100 000 habitants Nombre de suicides pour 100 000 habitant Nb de suicides pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction du nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nombre de décès liés à la consommation de psychotropes Nb de décès 2 Contribue à la réduction du taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Taux de mortalité lié aux accidents de la route pour 100 000 habitants Nb de décès pour 100 000 habitants 2 Contribue à la réduction de la proportion de fumeurs Proportion de fumeurs % de la population 2 Contribue à la réduction du taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Taux de natalité chez les adolescentes pour 1 000 adolescentes Nb de naissance pour 1000 adolescentes 2 Contribue à la réduction du nombre d'accidents du travail Nombre d'accidents du travail (non mortel + mortel) 3 Contribue à l'augmentation de la part de la surface agricole utile en agriculture biologique Part de la surface agricole utile en agriculture biologique 0/0 de la SAU 3 Contribue à l'augmentation de la productivité de l'agriculture par heure travaillée Productivité de l'agriculture par heure travaillée Indice 2010=100 d'action Contribue à la réduction d'exposition de la population urbaine à la pollution de l'air par les particules fines Exposition de la population les particules fines Nb de personnes Nb d'accidents Microgrammes par m3 3 Contribue à la réduction de production de déchets par Production de déchets par habitant habitant 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets municipaux Taux de recyclage des déchets municipaux ok 3 Contribue à l'augmentation du taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques</p>\n<p class=\"lf-p\">Taux de recyclage des déchets d'équipements électriques et électroniques 0/0 kg/hab Page 4 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ Indicateur évaluation Indicateur national Unité 3 Contribue à la réduction de la production de déchets dangereux Production de déchets dangereux tonnes 3 Contribue à l'augmentation de la production de biens Production de biens et services et services environnementaux environnementaux 3 Contribue à l'augmentation de l'intensité de la consommation intérieure de matière Intensité de la consommation intérieure de matière 4 Contribue à la réduction des jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) Jeunes sans emploi et ne participant ni à l'éducation ni à la formation (NEET) 4 Contribue à l'augmentation du pourcentage des intentions entreprenariales Pourcentage des intentions entreprenariales 0/0 4 Contribue à la réduction des écarts de salaires hommes-femmes Ecarts de salaires hommesfemmes % 4 Contribue à l'augmentation du taux d'emploi Taux d'emploi % de la population 4 Contribue à la création d'emplois stables Proportion de salariés ayant des contrats temporaires % de l'emploi total 4 Contribue à la réduction de l'emploi à temps partiel involontaire Emploi à temps partiel involontaire 0/0 de l'emploi total 4 Contribue à la réduction des salariés ayant de longues Salariés ayant de longues heures heures involontaires involontaires 4 Contribue à la réduction du taux de chomage Taux de chomage 4 Contribue à la réduction du taux de chomage longue durée Taux de chomage longue durée 4 Contribue à l'augmentation du taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) Taux de croissance du PIB réel (moyenne sur 3 ans) 4 Contribue à l'augmentation de la productivité globale Productivité globale des facteurs des facteurs 4 Contribue à l'augmentation de la productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) Productivité réelle du travail par heures travaillées (taux de croissance moyen sur 3 ans) 4 Contribue à l'augmentation de la productivité des ressources Productivité des ressources 4 Contribue à l'augmentation de la valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière Valeur ajoutée dans l'industrie manufacturière, en proportion de la valeur ajoutée totale des branches ME_SGCG_CD_F_202204_4 d'action Évaluation' millions EUR tonnes! millions EUR % de jeunes % de l'emploi total % de la population active 0/0 de la population active 0/0 Indice 2010=100 0/0 Indice 2000=100 0/0 de la VA totale Page 5 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ • Evaluationi d'action Indicateur évaluation</p>\n<p class=\"lf-p\">Indicateur national Unité 4 Contribue à l'augmentation de l'emploi dans l'industrie manufacturière Emploi dans l'industrie manufacturière, en proportion de l'emploi total % de l'emploi 4 Contribue à la réduction des émissions de CO2 de L'industrie manufacturière Émissions de CO2 de l'industrie manufacturière par unité de valeur ajoutée 0/ode la VA totale 4 Contribue à l'augmentation des dépenses intérieures Niveau des dépenses intérieures brute de R&amp;D brutes de R&amp;D 4 Contribue à l'augmentation du nombre de chercheurs Nombre de chercheurs pour 1000 actifs nb pour 1000 actifs 5 Contribue à la réduction du nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale Nombre de personnes confrontées à la délinquance, à la violence ou au vandalisme dans leur quartier, en proportion de la population totale Wo 5 Contribue à la réduction du pourcentage du territoire transformé en zones artificialisées Zones artificialisées 5 Contribue à l'augmentation des dépenses totales de Dépenses totales de protection protection environnementale environnementale 6 Contribue à l'augmentation de l'utilisation des transports publics 7 7 Utilisation des transports publics Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de Bilan des substances nutritives provoquer l'eutrophisation des eaux et de dégrader d'azote les écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité: kg d'azote par ha SAU)?</p>\n<p class=\"lf-p\">Contribue à la fertilité des sols sans nuire à la qualité des eaux de surface et/ou les eaux souterraines, de Bilan des substances nutritives provoquer l'eutrophisation des eaux et de dégrader phosphorées les écosystèmes terrestres et/ou aquatiques (unité: kg de phosphore par ha SAU) % du PIB % du territoire millions EUR % des voyageurs kg d'azote par ha SAU kg de phosphore par ha SAU 7 Contribue à une consommation durable d'une eau de Part des dépenses en eau dans le robinet de qualité potable total des dépenses des ménages 7 Contribue à l'augmentation du pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique \"satisfaisant\" et des masses d'eau souterraine ayant atteint un bon état chimique Pourcentage des masses d'eau de surface naturelles ayant atteint un état écologique \"satisfaisant\" et des masses d'eau souterraine ayant atteint un bon état chimique 7 Contribue à l'augmentation de l'efficacité de l'usage de l'eau Efficacité de l'usage de l'eau m3/millions EUR 7 Contribuer à une protection des masses d'eau de surfaces et les masses d'eau souterraine par des prélèvements durables et une utilisation plus efficiente de l'eau Indice de stress hydriques % 7 Contribue à la préservation et/ou l'augmentation de la Part des zones agricoles et part de zones agricoles et forestières forestières oh oh 0/0 du territoire D usn 6 An 0 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ E i valuation' Indicateur évaluation Indicateur national Unité 7 Contribue à l'augmentation de la part du territoire designée comme zone protégée pour la biodiversité Part du territoire désignée comme zone protégée pour la biodiversité 0/0 du territoire 7 Contribue à la protection des oiseaux inscrits sur la liste rouge des espèces menacées Nombre d'espèces sur la liste rouge des oiseaux Nb d'espèces 7 Contribue à la lutte contre les espèces exotiques invasives inscrites sur la liste noire Nombre de taxons sur la liste noire des plantes vasculaires Nb de taxons 7 Contribue à la favorabilité de l'état de conservation des habitats Etat de conservation des habitats % favorables 8 Contribue à la réduction de l'intensité énergétique Intensité énergétique TJ/millions EUR 8 Contribue à la réduction de la consommation finale d'énergie Consommation finale d'énergie GWh 8 Part des énergies renouvelables Contribue à l'augmentation de la part des énergies dans la consommation finale renouvelables dans la consommation finale d'énergie d'énergie % 8 Part des dépenses énergétiques Contribue à la réduction de la part des dépenses dans le total des dépenses des énergétiques dans le total des dépenses des ménages</p>\n<p class=\"lf-p\">. menages % 8 Contribue à la réduction du total des émissions de gaz Total des émissions de gaz à effet à effet de serre de serre millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction des émissions de gaz à effet Emissions de gaz à effet de serre de serre hors SEGE hors SEGE millions tonnes CO2 8 Contribue à la réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre Intensité des émissions de gaz à effet de serre kg CO2 / EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement- Education Aide au développement Education millions EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Agriculture Aide au développement Agriculture Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Santé de base Aide au développement - Santé de base 9 Contribue à l'augmentation de la part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg Part des étudiants des pays en développement qui étudient au Luxembourg % 9 Contribue à l'augmentation du montant des bourses d'étude Montant des bourses d'étude millions EUR 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Eau et assainissement Aide au développement - Eau et assainissement d'act on 9 millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) Page ,, 7 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Champ i d'act on 9 9 E valuation' Indicateur évaluation Indicateur national Unité millions EUR Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Energie Aide au développement - Energie Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - Lois et règlements commerciaux Aide au développement - Lois et règlements commerciaux (prix constant 2016) 9 Contribue à l'augmentation du montant des dépenses Montant des dépenses sociales exprimé en ratio du PIB sociales expimé en ratio du PIB 9 Aide publique nette au Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant alloué aux pays les moins développement, montant alloué aux pays les moins avancés avancés (absolu) millions EUR (prix constant 2016) 0/0 du PIB millions EUR (prix constant 2016) Aide publique nette au développement, montant alloué Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant alloué aux pays les moins avancés (en proportion du montant total d'aide au proportion du montant total développement) d'aide au développement 9 Aide au développement Prévention et préparation aux catastrophes 9 Contribue à l'engagement international de 100 Mrds USD pour dépenses reliées au climat Contribution à l'engagement international de 100 Mrds USD pour dépenses reliées au climat</p>\n<p class=\"lf-p\">9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement avec marqueur biodiversité Aide au développement avec marqueur biodiversité 9 Contribue à l'augmentation de l'aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut Aide publique nette au développement, montant total, en proportion du revenu national brut 9 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement - coopération technique Aide au développement coopération technique 9 Contribue à la réduction de la dette publique en proportion du Produit Intérieur Brut Dette publique en proportion du Produit Intérieur Brut 9 Contribue à l'augmentation du montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Montant investi dans des projets de soutien à l'enseignement supérieur Contribue à l'augmentation de l'aide publique au développement - renforcement de la société civile dans les pays partenaires Aide publique au développement renforcement de la société civile dans les pays partenaires 9 ME_SGCG_CD_F_202204_4 Contribue à l'augmentation de l'aide au développement- Prévention et préparation aux catastrophes % millions EUR (prix constant 2016) millions EUR millions EUR (prix constant 2016) % du RNB millions EUR (prix constant 2016) 0/0 du Pib millions EUR (prix constant 2016) millions EUR (prix constant 2016) 10 Contribue à l'action climatique dans les pays en Contribution des CDM à la développement et à la protection du climat au niveau réduction des émissions de gaz à global effet de serre millions EUR 10 Contribue à l'augmentation de l'alimentation du fonds Fonds climat énergie climat énergie millions EUR 10 Contribue à l'augmentation de la part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales Part des taxes environnementales dans le total des taxes nationales % du revenu fiscal Page R de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG ME_SGC G_CD_ F_202204_4 Afin d'enregistrer une version verrouillée du formulaire, merci de le signer digitalement en cliquant ici:</p>\n<p class=\"lf-p\">Page 9 de 9 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration TABLEAU DE CONCORDANCE Directive 2021/1883/UE du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil L = Loi modifiée du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration ;</p>\n<p class=\"lf-p\">RGD rém. = Règlement grand-ducal du 26 septembre 2008 déterminant le niveau de rémunération minimal pour un travailleur hautement qualifié en exécution de la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration.</p>\n<p class=\"lf-p\">RGD ress. = Règlement grand-ducal modifié du 5 septembre 2008 définissant les critères de ressources et de logement prévus par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration RGD form. = Règlement grand-ducal du 5 septembre 2008 portant exécution de certaines dispositions relatives aux formalités administratives prévues par la loi du 29 août 2008 sur la libre circulation des personnes et l'immigration CT = Code du Travail — = Disposition non transposée Directive Disposition(s) en droit interne</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-1\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 1</span><span class=\"lf-art-t\">\"</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Ch. 3, section 2, sous-section 1 L Art. 2, 1) Art. 2, 2) Art. 2, 3) Art. 2, 4)</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">5)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">6)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">7)</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 2</span><span class=\"lf-art-t\">8)</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 2, 9) Art. 2, 10) Art. 2, 11) Art. 2, 12) Art. 2, 13) Art. 2, 14) Art. 3, c) L Art. 45 (2), a) L Art. 45-1 (1) L Art. 45 (2), b) L Art. 45 (2), c) L</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-70\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 70</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45 (2), d) L Art. 45 (2), e) L Art. 45 (2), f) L Art. 45 (2), g) L Art. 45 (2), h) L Art. 45 (2), i) L Art. 45 (2), j) L Art. 45 (2), k) L Art. 3, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 3, 2. a)</p>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 45</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45 (3), a) L 1 '*‘ LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Art. 3, 2. b) Art. 3, 2. c) Art. 3, 2. d) - Art. 3, 2. e) Art. 3, 2. f) Art. 3, 2. g) Art. 3, 2. h) Art. 3,3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45 (3), b) L Art. 45 (3), c) L Art. 45 (3), d) L Art. 45 (3), e) L Art. 45 (3), f) L Art. 45 (3), g) L - Art. 4, 1. - Art. 4,2. - Art. 5, 1. a) Art. 5, 1. b) Art. 5, 1. c) Art. 5, 1. d) Art. 5, 1. e) Art. 5, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5,4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5,6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 5,7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45 (1), 1. L Art. 45 (1), 2. L Art. 45 (1), 2. L Art. 34 (1) L Art. 34 (2), 5. L Livre Il CT Art. 45 (1), 3. L + RGD rém.</p>\n<p class=\"lf-p\">RGD rém.</p>\n<p class=\"lf-p\">RGD rém. -</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 6</span><span class=\"lf-art-t\">-</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 7, 1. a) Art. 7, 1. b) Art. 7, 1. c) Art. 45-3 (1), 1. L Art. 45.3 (1), 2. L Art. 101 (1), 2. L Art. 45-3 (1), 3. L Art. 45-3 (1), 4. L Art. 45-3 (1), 5. L Art. 45-3 (1), 6. L - Art. 7, 1. d) Art. 7, 2. a) Art. 7, 2. b) Art. 7, 2. c) Art. 7, 2. d) Art. 7, 2. e) Art. 7,3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 8, 1. a) Art. 8, 1. b) Art. 8, 1. c) Art. 8, 1. d) Art. 8, 2., 1er alinéa, a) Art. 8, 2., 1er alinéa, b) Art. 8, 2., ler alinéa, c) Art. 8, 2., ler alinéa, d) Art. 45-3 (2), 1. L Art. 45-3 (2), 2. L Art. 45-3 (2), 3. L Art. 45-3 (2), 4. L Art. 101 (1), 2. L Art. 45-3 (2), 5. L Art. 45-3 (2), 6. L Art. 101 (1), 1. L 2 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Art. 8, 2., ler alinéa, e) Art. 8, 2., l'alinéa, f) Art. 8, 2., 1\" alinéa, g) Art. 8, 2., 1\" alinéa, h) Art. 8, 2., 2e alinéa Art. 8, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 8,4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 8, 5., ler alinéa Art. 8, 5., 2ème alinéa Art. 8, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 8, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-3 (2), 7. L Art. 45-3 (2), 8. L RGD ress.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-3 (2), 7. L Art. 45-3 (3) L Art. 45-3 (4) L Art. 45-3 (5) L Art. 9, 1., 1\" alinéa Art. 9, 1., 2ème alinéa Art. 9, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9, 3., ler alinéa Art. 9, 3., 2ème alinéa Art. 9, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9, 5., ler alinéa Art. 9, 5., 2ème alinéa Art. 9,5., 3ème alinéa Art. 9, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 9, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-1 (1) L 39 (1), alinéa 2 L Art. 45-1 (2) L Art. 45-1 (1) L + Art. 9 RGD form.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-1 (3) L + Art. 9 RGD form.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-1 (4) L + Art. 9 RGD form.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-1 (4) L Art. 45-1 (4) L Art. 45-1 (5) L + Art. 9 RGD form.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 38 et suivants L Art. 10, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 10, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45 (1) L Art. 39 (3) L Art. 39 (2) L Art. 11, 1., 1\" alinéa Art. 11, 1., 2ème alinéa Art. 11, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 11, 6.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-50bis\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50bis</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 50bis</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-3 (5), et 109, 110 et 113 L + RGD du 8 juin 1979 relatif à la procédure à suivre par les administrations relevant de l'Etat et des communes</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 10</span><span class=\"lf-art-t\">RGD form</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-1 (2) L - Art. 12, 1\" alinéa Art. 12, 2ème alinéa</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-20\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 20</span><span class=\"lf-art-t\">RGD form</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">-</span>Art. 13, 1.</div>\n<p class=\"lf-p\">Art. 13, 2. - 3 .iç LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Art. 13, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 13, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 13, 5. - Art. 14, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 14, 2. - Art. 15, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-2 (1) L Art. 45-2 (1) L - Art. 15, 2., 1er alinéa, point a) Art. 15, 2., ler alinéa, point b) Art. 15, 2., 2èmealinéa Art. 15, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 15, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 16, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 133, 137 et 138 L 45-2 (1) L Art. 45-2 (2) L Art. 45-2 (3) L Art. 45-2 (4) L Art. 45-2 (5) L, Livres Premier à Ill CT, Art. 16 de la Constitution Art. 45-2 (5) L Code de la sécurité sociale Art. 45-2 (5), alinéa 2 L Art. 45-2 (5), alinéa 2 L - Art. 17, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 17, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art 17, 10.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-71\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 71</span><span class=\"lf-art-t\">L</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">condition non exigée en droit national Art. 73 (7) L Art. 74 (1) alinéa 2 L Art. 74 (2) L Art. 76 (2) L Art. 76 (4) L Art. 76 (4) L - Art. 18, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 18, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Ch. 3, section 3 L Art. 80 (3), alinéa 4 L Art. 80 (4), alinéa 2 L Art. 83 (1), b) L Art. 35 (3) et 76 (3) L 4 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Art. 18, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 85 (2bis) L Art. 19, 1., 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 82 (2), alinéa 2 L Art. 20, 1., 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 35 (3) L Art. 21, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 3., l er alinéa Art. 21, 3., 2ème alinéa Art. 21, 3., 3ème alinéa Art. 21, 4., l er alinéa Art. 21, 4., 2ème alinéa Art. 21, 3., 3ème alinéa Art. 21, 5., point a) Art. 21, 5., point b) Art. 21, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 8.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 9.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 10.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 21, 11.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-4 (1), alinéa 1 L Art. 45-4 (1), alinéa 2 L Art. 45-4 (2) L Art. 45-4 (4) L Art. 22, 1., alinéas l er et 2 Art. 22, 1., 3ème alinéa Art. 22, 2., l er alinéa Art. 22, 2., 2ème alinéa Art. 22, 3., l er alinéa 2ème Art. 22, 3., alinéa Art. 22, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 22, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 22, 6., 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-4 (2) L Art. 45-4 (5) L Art. 45-4 (5) L Art. 45-4 (4) L Art. 45-4 (6) L Art. 45-4 (7) L Art. 45-4 (8) L Art. 45-4 (3) L Art. 45-4 (9) L Art. 72 (3) L Art. 71, b) L Art. 72 (3), alinéa 1 L Art. 72 (3), 2ème phrase L Art. 72 (3), phrase in fine L</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 9</span><span class=\"lf-art-t\">RGD form</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 72 (3), alinéa 2 L Art. 72 (3), alinéa 3 L Art. 23, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, 3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, 5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 23, 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 45-5 (1) L Art. 45-5 (2) L Art. 45-5 (2) L - Art. 24, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 24, 3. - Art. 25, 1. - Art. 45-5 (3) et (4) L Art. 45-5 (5) L 5 LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG Ministère des Affaires étrangères et européennes Direction de l'immigration Art. 25, 2. - Art. 26, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 26, 2. -</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-27\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 27</span><span class=\"lf-art-t\">-</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 28, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 28, 2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 28, 3. -</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-29\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 29</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-30\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 30</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Art. 31, 1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Art. 31, 2.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-32\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 32</span></h4>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-33\"><span class=\"lf-art-num\">Art. 33</span><span class=\"lf-art-t\">6</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 Journal officiel de l'Union européenne FR L 382/1 (Actes législatifs) DIRECTIVES DIRECTIVE (UE) 2021/1883 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et notamment son article 79, paragraphe 2, points a) et b), vu la proposition de la Commission européenne, après transmission du projet d'acte législatif aux parlements nationaux, vu l'avis du Comité économique et social européen ('), vu l'avis du Comité des régions (2), statuant conformément à la procédure législative ordinaire (3), considérant ce qui suit:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(1)</span>La communication de la Commission du 3 mars 2010 intitulée «Europe 2020: Une stratégie pour une croissance intelligente, durable et inclusive» fixe comme objectifs pour l'Union de devenir une économie fondée sur la connaissance et l'innovation, de diminuer le fardeau administratif pesant sur les entreprises et d'établir une meilleure adéquation entre l'offre et la demande d'emplois. Cette communication reconnaît la nécessité de se doter d'une politique globale d'immigration de la main d'oeuvre et d'améliorer l'intégration des migrants. Les mesures visant à faciliter l'admission des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés doivent s'inscrire dans ce contexte plus général.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>Les conclusions du Conseil européen des 26 et 27 juin 2014 indiquent que si elle veut continuer à attirer les talents et les compétences, l'Europe doit affronter la concurrence dans la course mondiale aux talents. Il convient donc d'élaborer des stratégies visant à tirer le meilleur parti des possibilités qu'offre la migration légale, notamment par la rationalisation des règles existantes.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>La communication de la Commission du 13 mai 2015 intitulée «Un agenda européen en matière de migration» préconise la mise en place, à l'échelle de l'Union, d'un programme attractif pour les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés et précise qu'il est nécessaire de réviser la directive 2009/50/CE du Conseil (4) afin de permettre à l'Union d'attirer plus efficacement des talents et, partant, de relever les défis démographiques auxquels l'Union doit faire face et de remédier aux pénuries de main-d'oeuvre et de compétences dans des secteurs clés de l'économie de l'Union. L'appel à réviser cette directive est réitéré dans la communication de la Commission du 23 septembre 2020 (') JO C 75 du 10.3.2017, p. 75.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(2)</span>JO C 185 du 9.6.2017, p. 105.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(3)</span>Position du Parlement européen du 15 septembre 2021 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 7 octobre 2021. (') Directive 2009/50/CE du Conseil du 25 mai 2009 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié (IO L 155 du 18.6.2009, p. 17).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/2 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021 sur un nouveau pacte sur la migration et l'asile, selon laquelle la réforme de la carte bleue européenne doit apporter une réelle valeur ajoutée de l'Union en permettant d'attirer les compétences grâce à un instrument à l'échelle de l'Union qui soit efficace et souple.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(4)</span>Le Parlement européen, dans sa résolution du 12 avril 2016 (5), a demandé une révision ambitieuse et ciblée de la directive 2009/50/CE, notamment de son champ d'application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>II est nécessaire de relever les défis recensés dans la communication de la Commission du 22 mai 2014 sur la mise en œuvre de la directive 2009/50/CE. L'Union devrait viser à mettre en place, à l'échelle de l'Union, un régime plus attrayant et plus efficace pour les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés. Il convient d'harmoniser davantage l'approche suivie par l'Union pour attirer de tels travailleurs hautement qualifiés, et il y a lieu de faire de la carte bleue européenne l'instrument essentiel à cet égard et de prévoir des procédures plus rapides, des critères d'admission plus flexibles et plus inclusifs, ainsi que des droits plus étendus, y compris une mobilité facilitée au sein de l'Union. Etant donné que cela impliquerait d'importantes modifications de la directive 2009/50/CE, il convient que ladite directive soit abrogée et remplacée par une nouvelle directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Il y a lieu d'établir un système clair et transparent d'admission à l'échelle de l'Union afin d'attirer et de retenir des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés et de favoriser la mobilité de ces travailleurs. La présente directive devrait s'appliquer indépendamment du fait que le motif initial du séjour du ressortissant de pays tiers soit un emploi hautement qualifié ou un autre motif qui change ensuite pour un motif d'emploi hautement qualifié. Il est nécessaire de tenir compte des priorités des États membres, des besoins de leurs marchés du travail et de leurs capacités d'accueil. La présente directive devrait être sans préjudice de la compétence des États membres en ce qui concerne la délivrance de titres de séjour nationaux autres que des cartes bleues européennes aux fins d'un emploi hautement qualifié. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter la possibilité pour le titulaire d'une carte bleue européenne de bénéficier des droits et prestations supplémentaires au titre du droit national qui sont compatibles avec la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(7)</span>Les États membres devraient assurer des conditions équitables entre les cartes bleues européennes et les titres de séjour nationaux aux fins d'un emploi hautement qualifié, en ce qui concerne les droits procéduraux et le droit à l'égalité de traitement, les procédures et l'accès à l'information. En particulier, les États membres devraient veiller à ce que le niveau des garanties et des droits procéduraux accordés aux titulaires d'une carte bleue européenne et aux membres de leur famille ne soit pas inférieur au niveau des garanties et des droits procéduraux dont jouissent les titulaires de titres de séjour nationaux. Les États membres devraient également veiller à ce que les demandeurs d'une carte bleue européenne ne soient pas dans une situation moins favorable que les demandeurs d'un titre de séjour national en ce qui concerne les procédures d'agrément des employeurs et qu'ils ne soient pas tenus de payer des frais plus élevés pour le traitement de leur demande. Enfin, les Etats membres devraient entreprendre des activités d'information, de promotion et de publicité de même niveau à l'égard de la carte bleue européenne que pour les titres de séjour nationaux, par exemple en ce qui concerne les informations publiées sur les sites internet nationaux concernant la migration légale, les campagnes d'information et les programmes de formation destinés aux autorités compétentes en matière de migration.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Afin de renforcer et de promouvoir le régime de la carte bleue européenne et d'attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés, les États membres sont encouragés à intensifier les activités de publicité et les campagnes d'information concernant la carte bleue européenne, y compris, lorsqu'il y a lieu, les activités et les campagnes destinées aux pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>En mettant en oeuvre la présente directive, les États membres ne doivent pas faire de discrimination fondée sur le sexe, la race, la couleur, les origines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convictions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle comme l'exigent les directives 2000/43/CE (6) et 2000/78/CE (') du Conseil en particulier. Pour que le principe de non-discrimination soit effectif; les titulaires d'une carte bleue européenne devraient pouvoir demander réparation et déposer plainte conformément au droit national s'ils sont confrontés à une quelconque forme de discrimination, y compris sur le marché du travail.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(10)</span>Vu le rapport d'Eurostat du 21 février 2020 intitulé «Hard-to-fdl ICI' vacancies: an increasing challenge» (Les postes vacants dans les TIC difficiles à pourvoir: un défi croissant) et ses conclusions concernant une pénurie généralisée de travailleurs hautement qualifiés dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC) sur les marchés du travail des Etats membres, des compétences professionnelles élevées devraient être considérées comme équivalentes à des diplômes de l'enseignement supérieur aux fins d'une demande de carte bleue européenne en ce qui concerne deux postes élevés: managers, technologies de l'information et des communications [classification</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(5)</span>JO C 58 du 15.2.2018, p. 9.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(6)</span>Directive 2000/43/CE du Conseil du 29 juin 2000 relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre les personnes sans distinction de race ou d'origine ethnique (JO L 180 du 19.7.2000, p. 22). (') Directive 2000178/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (JO L 303 du 2.12.2000, p. 16).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/3 internationale type des professions (CITP)-08, 133] et spécialistes des technologies de l'information et des communications (CITP-08, 25). Étant donné qu'il faut au moins trois ans pour obtenir un diplôme de licence/ bachelier, la durée de l'expérience professionnelle requise pertinente devrait être de trois ans. La durée de cette période est également justifiée compte tenu de la rapidité de l'évolution technologique dans le secteur des TIC et de l'évolution des besoins des employeurs.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(11)</span>Les États membres sont encouragés à faciliter l'évaluation et la validation de compétences professionnelles élevées aux fins de la carte bleue européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(12)</span>Il est envisagé de pouvoir modifier la liste des professions figurant dans une annexe de la présente directive, notamment à la suite des évaluations réalisées par la Commission pour déterminer s'il faut procéder à cette modification, sur la base, entre autres sources, des informations fournies par les États membres concernant les besoins de leurs marchés du travail, aux fins de la reconnaissance, au titre de la présente directive, de l'expérience professionnelle acquise dans d'autres domaines d'activité. Ces évaluations devraient être réalisées par la Commission tous les deux ans.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(13)</span>Pour les professions ne figurant pas dans l'annexe, il devrait être possible pour les États membres d'accepter les demandes de carte bleue européenne sur la base de la preuve de compétences professionnelles élevées, attestées par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans qui soit d'un niveau comparable à des diplômes de l'enseignement supérieur et pertinente pour la profession ou le secteur spécifié dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>La notion d'emploi hautement qualifié implique non seulement que la personne employée a un niveau de compétence élevé, attesté par des qualifications professionnelles élevées, mais aussi que le travail à effectuer est considéré intrinsèquement comme exigeant ce niveau de compétence. Si, sur le marché du travail moderne, un lien direct entre les qualifications et l'emploi n'est pas toujours nécessairement requis, les tâches et les fonctions liées à un contrat de travail pour un emploi hautement qualifié devraient être si spécialisées et complexes que le niveau de compétence requis pour exercer ces fonctions est généralement associé à l'achèvement des programmes d'enseignement et aux qualifications qui en résultent aux niveaux 6, 7 et 8 de la classification internationale type de l'éducation (CITE) 2011 ou, le cas échéant, aux niveaux 6, 7 et 8 globalement équivalents du cadre européen des certifications (CEC), conformément au droit de l'État membre concerné ou, pour des professions spécifiques, à des compétences professionnelles élevées comparables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(15)</span>La présente directive ne devrait pas affecter le droit des États membres de fixer les volumes d'admission des ressortissants de pays tiers, en provenance de pays tiers, sur leur territoire dans le but d'y rechercher un emploi, conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Sur cette base, les États membres devraient pouvoir soit considérer qu'une demande de carte bleue européenne est irrecevable soit rejeter cette demande.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(16)</span>Les bénéficiaires d'une protection internationale au sens de l'article 2, point a), de la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil (8) disposent d'un large éventail de droits, dont l'accès au marché du travail dans l'État membre qui leur a accordé une protection internationale. Afin de renforcer leurs chances sur le marché du travail dans toute l'Union, les bénéficiaires d'une protection internationale hautement qualifiés devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne dans les États membres autres que celui qui leur a accordé une protection internationale. Dans ces autres Etats membres, ils devraient être soumis aux mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive, et celle-ci ne devrait pas avoir d'effet sur leur statut dans l'État membre qui leur a accordé une protection internationale. Les bénéficiaires d'une protection internationale ont également le droit de demander une carte bleue européenne dans l'État membre qui leur a accordé une protection internationale. Dans de tels cas, pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, les dispositions relatives à l'égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas être applicables. Il convient que ces droits restent réglementés au titre de l'acquis en matière d'asile et, le cas échéant, de la directive 2003/86/CE du Conseil (9).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(8)</span>Directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (J0 L 337 du 20.12.2011, p. 9).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(9)</span>Directive 2003/86/CE du Conseil du 22 septembre 2003 relative au droit au regroupement familial qo L 251 du 3.10.2003, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/4 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(17)</span>Le transfert de la responsabilité à l'égard des bénéficiaires d'une protection internationale ne relève pas du champ d'application de la présente directive. Le statut protégé et les droits qui sont associés à la protection internationale ne devraient pas être transférés à un autre État membre sur la base de la délivrance d'une carte bleue européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(18)</span>Afin que les ressortissants de pays tiers hautement qualifiés jouissant du droit à la libre circulation puissent, de manière indépendante, plus facilement se déplacer au sein de l'Union et y exercer des activités professionnelles, ces ressortissants de pays tiers devraient avoir accès à la carte bleue européenne selon les mêmes règles que tout autre ressortissant de pays tiers relevant du champ d'application de la présente directive. Ce droit vaut pour les personnes jouissant de droits en matière de libre circulation en raison de liens familiaux avec un citoyen de l'Union, conformément à la législation applicable, et il devrait s'appliquer indépendamment de la question de savoir si le citoyen de l'Union de référence a exercé le droit fondamental de circuler et de séjourner librement en vertu de l'article 21 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et indépendamment de la question de savoir si le ressortissant de pays tiers concerné était initialement titulaire d'une carte bleue européenne ou bénéficiaire du droit à la libre circulation. Ces titulaires de la carte bleue européenne devraient dès lors avoir le droit d'occuper un emploi hautement qualifié, d'effectuer des voyages d'affaires et de séjourner dans des États membres différents, indépendamment du fait que le ressortissant de pays tiers accompagne ou non le citoyen de l'Union de référence.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les droits que ces ressortissants de pays tiers acquièrent en tant que titulaires d'une carte bleue européenne devraient s'entendre sans préjudice des droits dont ils peuvent bénéficier au titre de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil ('°). Pour des raisons de clarté juridique et de cohérence, en ce qui concerne le regroupement familial et l'égalité de traitement, les règles prévues par la directive 2004/38/CE devraient prévaloir.</p>\n<p class=\"lf-p\">Toutes les dispositions concernant les bénéficiaires du droit à la libre circulation dans la présente directive devraient également s'appliquer aux ressortissants de pays tiers qui jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union en vertu d'accords conclus soit entre l'Union et les États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, soit entre l'Union et des pays tiers.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(19)</span>Il convient que la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à séjourner dans un État membre en tant que chercheurs pour mener des projets de recherche, car ceux-ci relèvent du champ d'application de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil (\"), qui a instauré une procédure spécifique pour l'admission des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche. Toutefois, les ressortissants de pays tiers en séjour régulier admis au titre de la directive (UE) 2016/801 devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive. Les titulaires d'une carte bleue européenne en séjour régulier devraient également avoir le droit de demander à séjourner comme chercheurs en vertu de la directive (UE) 2016/801. Afin de garantir cette possibilité, il convient de modifier la directive (UE) 2016/801 en conséquence.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(20)</span>Bien que la présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers qui demandent à être admis dans l'Union en qualité de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe en vertu de la directive 2014/66/13E du Parlement européen et du Conseil (12), les personnes en séjour régulier dans l'Union et faisant l'objet d'un tel transfert devraient avoir le droit de demander une carte bleue européenne en vertu de la présente directive à des fins autres que celles couvertes par la directive 2014/66/13E.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(21)</span>Il est nécessaire de prévoir un système d'admission souple, fondé sur la demande, clair, équilibré et reposant sur des critères objectifs, tels que le fait que le demandeur dispose d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi ferme d'une durée d'au minimum six mois, le respect du droit, des conventions collectives ou pratiques nationales applicables dans les secteurs professionnels concernés, un seuil salarial adaptable par les États membres à la situation sur leur marché du travail, et le fait que le demandeur possède des qualifications professionnelles élevées ou, le cas échéant, des compétences professionnelles élevées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(22)</span>La présente directive devrait être sans préjudice des procédures nationales en matière de reconnaissance des diplômes. Afin de déterminer si le ressortissant de pays tiers concerné possède un diplôme de l'enseignement supérieur ou des qualifications équivalentes, il convient de faire référence aux niveaux 6, 7 et 8 de la CITE 2011 ou, le cas échéant, aux niveaux 6, 7 et 8 globalement équivalents du CEC, conformément au droit de l'État membre concerné.</div>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) n° 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE ØO L 158 du 30.4.2004, p. 77).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (JO L 132 du 21.5.2016, p. 21).</p>\n<p class=\"lf-p\">Directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire intragroupe (JO L 157 du 27.5.2014, p. 1).</p>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/5</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(23)</span>Les États membres sont encouragés à faciliter la reconnaissance des documents attestant que le ressortissant de pays tiers concerné possède les qualifications professionnelles élevées pertinentes et, en ce qui concerne les bénéficiaires d'une protection internationale qui pourraient ne pas disposer des documents nécessaires, à établir des modalités d'évaluation et de validation appropriées de leurs diplômes de l'enseignement supérieur antérieurs ou, le cas échéant, de leurs compétences professionnelles élevées.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(24)</span>Afin de garantir un niveau suffisant d'harmonisation des conditions d'admission dans toute l'Union, il convient de déterminer tant un facteur inférieur qu'un facteur supérieur pour fixer le seuil salarial. La limite inférieure et la limite supérieure servant à fixer le seuil salarial national devraient être déterminées en multipliant ce facteur inférieur et ce facteur supérieur par le salaire annuel brut moyen dans l'État membre concerné. Un seuil salarial devrait être choisi, dans la fourchette des limites inférieure et supérieure, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Ce seuil salarial devrait déterminer le salaire minimal que le titulaire d'une carte bleue européenne doit percevoir. Par conséquent, afin d'obtenir une carte bleue européenne, les demandeurs devraient percevoir un salaire égal ou supérieur au seuil salarial retenu par l'État membre concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(25)</span>Il convient que les États membres puissent prévoir un seuil salarial inférieur pour des professions spécifiques, lorsque l'État membre concerné estime qu'il y a une pénurie particulière de travailleurs disponibles et que ces professions font partie du grand groupe 1 ou 2 de la classification CITP. En tout état de cause, ce seuil salarial ne devrait pas être inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l'État membre concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(26)</span>Conformément aux priorités de la nouvelle stratégie en matière de compétences pour l'Europe, énoncées dans la communication de la Commission du 10 juin 2016, en particulier pour améliorer l'adéquation des compétences et remédier aux pénuries de compétences, les États membres sont encouragés, le cas échéant, après consultation des partenaires sociaux, à établir des listes de secteurs d'emploi qui sont confrontés à une pénurie de travailleurs hautement qualifiés.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(27)</span>Il y a lieu que les États membres puissent prévoir un seuil salarial inférieur qui bénéficierait aux ressortissants de pays tiers pendant une certaine période après qu'ils ont obtenu leur diplôme. Cette période devrait s'appliquer chaque fois que le ressortissant de pays tiers atteint un niveau d'éducation pertinent aux fins de la présente directive, à savoir le niveau 6, 7 ou 8 de la CITE 2011, ou, le cas échéant, le niveau 6, 7 ou 8 du CEC, conformément au droit de l'État membre concerné. Cette période devrait s'appliquer lorsque le ressortissant de pays tiers introduit une demande de première carte bleue européenne ou une demande de renouvellement d'une telle carte dans un délai de trois ans à compter de la date d'obtention des qualifications pertinentes ainsi que lorsque ledit ressortissant de pays tiers demande le renouvellement d'une carte bleue européenne dans les vingt-quatre mois à compter de la délivrance de la première carte bleue. Après l'expiration de ces délais de grâce, qui pourraient courir parallèlement, on peut raisonnablement s'attendre à ce que des jeunes professionnels aient acquis une expérience professionnelle suffisante pour atteindre le seuil salarial normal. En tout état de cause, ce seuil salarial inférieur ne devrait pas être inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l'État membre concerné.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(28)</span>Il convient de fixer les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, notamment les critères d'admission liés à un seuil salarial. Le seuil salarial fixé par l'État membre ne devrait pas viser à déterminer les salaires et ne devrait par conséquent déroger ni aux règles ou pratiques au niveau des États membres ni aux conventions collectives et ne devrait pas être utilisé pour constituer une harmonisation dans ce domaine. Le salaire versé au titulaire de la carte bleue européenne ne devrait pas être inférieur au seuil salarial applicable, mais il peut être plus élevé, en fonction de ce qui est convenu entre l'employeur et le ressortissant de pays tiers, conformément aux conditions du marché, au droit du travail, aux conventions collectives et aux pratiques en vigueur dans l'État membre concerné. La présente directive devrait respecter pleinement les compétences des États membres, en particulier dans les domaines de l'emploi et du travail et dans le domaine social.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(29)</span>Les États membres devraient pouvoir exiger du ressortissant de pays tiers qu'il indique son adresse au moment de la demande. Si le ressortissant de pays tiers ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres devraient accepter une adresse temporaire, qui pourrait être l'adresse de l'employeur.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(30)</span>La période de validité de la carte bleue européenne devrait être de vingt-quatre mois au moins. Cependant, lorsque la durée du contrat de travail est plus courte, la carte bleue européenne devrait être délivrée au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sous réserve d'une durée maximale de vingt-quatre mois. Si le ressortissant de pays tiers est titulaire d'un document de voyage dont la durée de validité est inférieure à vingt-quatre mois ou inférieure à la durée du contrat de travail, la carte bleue européenne devrait être délivrée au moins pour la durée de validité du document de voyage. Il convient que les ressortissants de pays tiers soient autorisés à renouveler leur document de voyage tant qu'ils sont titulaires d'une carte bleue européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/6 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(31)</span>Les États membres devraient rejeter les demandes de carte bleue européenne et être autorisés à retirer ou à refuser de renouveler des cartes bleues européennes lorsqu'il existe une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique. La notion de menace pour la santé publique doit être comprise de la manière dont ce terme est défini à l'article 2, point 21), du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil (\"). Tout rejet d'une demande pour des motifs d'ordre public ou de sécurité publique devrait être fondé sur le comportement individuel de la personne concernée, conformément au principe de proportionnalité. La survenance de maladies ou d'incapacités après l'admission du ressortissant de pays tiers sur le territoire du premier État membre ne devrait pas constituer le seul motif de retrait ou de refus de renouvellement d'une carte bleue européenne ou de non-délivrance d'une carte bleue européenne dans un deuxième État membre. En outre, les États membres devraient avoir la possibilité de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque l'obligation de présenter un contrat de travail valide ou d'atteindre le seuil salarial applicable n'est temporairement pas respectée en raison d'une maladie, d'une incapacité ou d'un congé parental.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(32)</span>Les États membres devraient pouvoir retirer ou refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque son titulaire n'a pas respecté les conditions de mobilité prévues par la présente directive, y compris en cas d'usage abusif des droits en matière de mobilité, par exemple lorsque le titulaire n'a pas respecté la période autorisée pour exercer une activité professionnelle, lorsqu'il n'a pas présenté de demande de mobilité de longue durée dans le délai requis dans les deuxièmes États membres, ou encore lorsqu'il a demandé une carte bleue européenne dans un deuxième État membre et qu'il a commencé à travailler plus tôt qu'il est permis alors qu'il était évident que les conditions de mobilité ne seraient pas remplies et que la demande serait rejetée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(33)</span>Toute décision visant à rejeter une demande de carte bleue européenne ou à retirer ou à refuser de renouveler une carte bleue européenne devrait tenir compte des circonstances propres au cas d'espèce et devrait être proportionnée.</div>\n<p class=\"lf-p\">En particulier, lorsque le motif du rejet, du retrait ou du refus de renouvellement est lié à la conduite de l'employeur, une faute mineure de l'employeur ne saurait en aucun cas justifier à elle seule le rejet d'une demande de carte bleue européenne ou le retrait ou le refus de renouvellement d'une carte bleue européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(34)</span>Une décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne ne porte pas atteinte au droit du ressortissant de pays tiers concerné d'introduire une autre demande. L'introduction d'une telle nouvelle demande n'autorise pas le ressortissant de pays tiers concerné à rester sur le territoire de l'État membre concerné, sauf si le droit national le prévoit.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(35)</span>Une fois que toutes les conditions d'admission sont remplies, les États membres devraient délivrer une carte bleue européenne dans un délai déterminé. Si un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que toutes les conditions d'admission prévues par la présente directive sont remplies, il devrait accorder le visa nécessaire au ressortissant de pays tiers concerné. Il convient de veiller à ce que les autorités compétentes coopèrent efficacement à cet effet. Si l'État membre ne délivre pas de visas, il devrait octroyer au ressortissant de pays tiers concerné un titre équivalent autorisant l'entrée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(36)</span>Les règles en matière de délais de traitement applicables aux demandes de carte bleue européenne devraient garantir la délivrance rapide de titres dans tous les cas. Le délai d'examen d'une demande de carte bleue européenne ne devrait pas inclure le temps nécessaire à la reconnaissance des qualifications professionnelles, le cas échéant, ni celui requis pour la délivrance d'un visa, si nécessaire. Dans le cas où une carte bleue européenne expire au cours de la procédure de renouvellement, le ressortissant de pays tiers devrait avoir le droit de séjourner, de travailler et de jouir des droits prévus par la présente directive sur le territoire de l'État membre qui a délivré la carte bleue européenne, jusqu'à ce que les autorités compétentes prennent une décision sur la demande, mais ledit ressortissant de pays tiers ne devrait pas avoir le droit de se rendre dans un deuxième État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(37)</span>Lorsqu'un État membre a établi qu'une demande de carte bleue européenne ou de mobilité à l'intérieur de l'Union doit être présentée par l'employeur, ledit État membre ne devrait pas restreindre les garanties procédurales dont bénéficie le ressortissant de pays tiers concerné au cours de la procédure de demande, ni les droits dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne pendant la période d'emploi ou la procédure de renouvellement de la carte bleue européenne. (\") Règlement (UE) 20161399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (JO L 77 du 23.3.2016, p. 1).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR journal officiel de l'Union européenne L 382/7</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(38)</span>Le format de la carte bleue européenne devrait être conforme au règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil (14), de manière à permettre aux États membres d'indiquer en particulier les informations sur les conditions dans lesquelles la personne concernée est autorisée à travailler. Les Etats membres devraient pouvoir fournir des informations complémentaires sur support papier ou stocker ces informations sous forme électronique, conformément à l'article 4 dudit règlement et au point a) 16 de l'annexe dudit règlement, afin de fournir des informations plus précises sur l'activité professionnelle concernée. La communication de ces informations complémentaires devrait être facultative pour les États membres et ne pas constituer une exigence supplémentaire susceptible de compromettre le titre unique et la procédure de demande unique.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(39)</span>L'État membre concerné devrait veiller à ce que les demandeurs aient le droit de contester devant une juridiction toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, ou toute décision de non-renouvellement ou de retrait d'une carte bleue européenne. Cela devrait s'entendre sans préjudice de la possibilité de désigner une autorité administrative pour procéder à un réexamen administratif préalable de telles décisions.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(40)</span>Puisque la présente directive vise à remédier aux pénuries de main-d'oeuvre et de compétences dans des secteurs clés des marchés du travail, un État membre devrait pouvoir vérifier si le poste vacant que le demandeur d'une carte bleue européenne entend occuper ne pourrait pas plutôt être pourvu par de la main-d'oeuvre nationale ou de l'Union ou par un ressortissant de pays tiers qui est déjà en séjour régulier dans ledit État membre et qui appartient déjà au marché du travail de cet Etat membre en vertu du droit de l'Union ou du droit national, ou par un résident de longue durée — UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié, conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE du Conseil (\"). Au cas où les États membres décident d'avoir recours à cette possibilité, ils devraient le signaler de manière claire, accessible et transparente aux demandeurs et aux employeurs, y compris via les médias en ligne. Ces vérifications ne devraient pas faire partie de la procédure de renouvellement de la carte bleue européenne. En cas de mobilité à long terme, un État membre ne devrait pouvoir prendre en compte la situation du marché du travail que si cet État membre a également instauré des vérifications pour les demandeurs provenant de pays tiers.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(41)</span>Lors de la mise en œuvre de la présente directive, les États membres devraient s'abstenir de pratiquer un recrutement actif dans les pays en développement dans les secteurs qui souffrent d'une pénurie de main-d'oeuvre. Il y a lieu d'élaborer des politiques et des principes de recrutement éthique applicables aux employeurs du secteur public et du secteur privé dans les secteurs clés, par exemple dans celui de la santé. Ce principe est conforme à l'engagement de l'Union d'appliquer le code de pratique mondial de l'Organisation mondiale de la santé pour le recrutement international des personnels de santé de 2010, ainsi qu'aux conclusions du Conseil et des États membres du 14 mai 2007 sur un programme européen d'action visant à faire face à la pénurie grave de professionnels de la santé dans les pays en développement (2007-2013), et à l'engagement de l'Union à l'égard du secteur de l'éducation. Il convient de renforcer ces principes et ces politiques en élaborant et en appliquant des mécanismes, des lignes directrices et d'autres outils facilitant, le cas échéant, les migrations circulaires et temporaires, ainsi que d'autres mesures visant à réduire au minimum les effets négatifs de l'immigration de personnes hautement qualifiées et à en maximaliser les effets positifs sur les pays en développement pour transformer la «fuite des cerveaux» en «gain de cerveaux».</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(42)</span>Les États membres devraient avoir l'option d'appliquer une procédure simplifiée pour les employeurs. Cette procédure devrait permettre aux employeurs agréés de bénéficier de procédures et de conditions d'admission plus simples au titre de la présente directive. Cependant, les États membres devraient prévoir des garanties suffisantes contre les abus. Conformément au principe de proportionnalité, ces garanties doivent prendre en compte la gravité et la nature du manquement. Si, lors du renouvellement d'une carte bleue européenne, l'employeur n'est plus agréé, les conditions d'admission normales devraient s'appliquer au renouvellement de ladite carte, à moins que le ressortissant de pays tiers concerné ne soit employé par un autre employeur agréé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(43)</span>Afin de garantir que les critères d'admission continuent à être remplis, les États membres devraient être autorisés à exiger que, au cours des douze premiers mois d'emploi légal en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, tout changement d'employeur ou d'autres changements importants soient communiqués aux autorités compétentes et que les autorités compétentes effectuent une vérification de la situation du marché du travail. Au terme de cette période de douze mois, les États membres ne devraient être autorisés qu'à exiger du titulaire de la carte bleue européenne qu'il informe les autorités compétentes d'un changement d'employeur ou d'un changement affectant le respect des critères d'admission énoncés dans la présente directive, y compris, si nécessaire, le nouveau contrat de travail. Aucune vérification de la situation du marché du travail ne devrait être effectuée. L'évaluation menée par les États membres devrait être limitée aux éléments qui ont changé.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(14)</span>Règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers (JO L 157 du 15.6.2002, p. 1). (\") Directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (JO L 16 du 23.1.2004, p. 44).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/8 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(44)</span>Afin de promouvoir l'entrepreneuriat innovant, les États membres devraient pouvoir donner aux ressortissants de pays tiers admis en vertu de la présente directive la possibilité d'exercer une activité indépendante parallèlement à leur activité au titre de la présente directive sans que leurs droits de séjour en tant que titulaires d'une carte bleue européenne en soit affecté. Cela devrait être sans préjudice de l'obligation permanente de remplir les conditions d'admission au titre de la présente directive, et le titulaire de la carte bleue européenne devrait dès lors continuer à occuper un emploi hautement qualifié. Les États membres devraient pouvoir fixer les conditions d'accès à une activité indépendante dans leur droit national. Ils devraient aussi avoir le droit de limiter l'étendue de l'activité indépendante autorisée. Les États membres devraient accorder aux titulaires d'une carte bleue européenne l'accès à des activités indépendantes à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles prévues dans le cadre des régimes nationaux existants. Un revenu résultant d'une activité indépendante ne devrait pas être utilisé afin d'atteindre le seuil salarial requis pour prétendre à une carte bleue européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(45)</span>Afin de renforcer la contribution du titulaire d'une carte bleue européenne grâce à ses qualifications professionnelles élevées, il convient également que les États membres puissent inscrire dans leur droit national des dispositions autorisant les titulaires d'une carte bleue européenne à exercer d'autres activités professionnelles complémentaires à leur activité principale en tant que titulaire d'une carte bleue européenne. Un revenu résultant de ces activités professionnelles ne devrait pas être utilisé afin d'atteindre le seuil salarial requis pour prétendre à une carte bleue européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(46)</span>Les titulaires d'une carte bleue européenne devraient bénéficier de l'égalité de traitement en ce qui concerne les branches de la sécurité sociale énumérées à l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil (\"). La présente directive n'harmonise pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale.</div>\n<p class=\"lf-p\">Elle se limite à appliquer le principe d'égalité de traitement dans le domaine de la sécurité sociale aux ressortissants de pays tiers relevant de son champ d'application.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(47)</span>En cas de mobilité entre les États membres, le règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil (\") s'applique. La présente directive ne devrait pas accorder aux titulaires de la carte bleue européenne faisant usage de leur droit à la mobilité plus de droits que ceux déjà prévus par le droit de l'Union existant dans le domaine de la sécurité sociale en faveur des ressortissants de pays tiers qui ont des intérêts transfrontaliers entre États membres.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(48)</span>Les qualifications professionnelles acquises par un ressortissant de pays tiers dans un autre État membre devraient être reconnues au même titre que celles d'un citoyen de l'Union. Les qualifications acquises dans un pays tiers devraient être prises en considération conformément à la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil (\"). La présente directive devrait s'entendre sans préjudice des conditions fixées par le droit national pour l'exercice des professions réglementées. Elle ne devrait pas empêcher un État membre de maintenir les restrictions nationales à l'accès à des emplois qui impliquent au moins une participation occasionnelle à l'exercice de l'autorité publique et la responsabilité de la sauvegarde de l'intérêt général de l'État, ni de maintenir les règles nationales relatives aux activités qui sont réservées aux ressortissants dudit État membre, aux citoyens de l'Union ou aux citoyens d'un autre pays de l'Espace économique européen (citoyen de l'EEE), y compris en cas de mobilité vers d'autres États membres, lorsque ces restrictions ou règles existaient au moment de l'entrée en vigueur de la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(49)</span>Les droits acquis par un bénéficiaire d'une protection internationale en tant que titulaire d'une carte bleue européenne devraient s'entendre sans préjudice des droits dont jouit cette personne au titre de la directive 2011/95/UE et de la convention relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951 telle qu'elle a été modifiée par le protocole de New York du 31 janvier 1967 (ci-après dénommée «convention de Genève») dans l'État membre qui lui a accordé une protection internationale. Afin d'éviter les conflits de lois, les dispositions relatives à l'égalité de traitement et au regroupement familial énoncées dans la présente directive ne devraient pas s'appliquer dans ledit État membre. Les personnes qui bénéficient d'une protection internationale dans un Etat membre et qui sont titulaires d'une carte bleue européenne dans un autre État membre devraient jouir des mêmes droits que tout autre titulaire d'une carte bleue européenne dans ce dernier État membre, y compris l'égalité de traitement par rapport aux ressortissants de l'État membre de résidence ainsi que les droits au regroupement familial. Le statut de bénéficiaire d'une protection internationale est indépendant du fait que le bénéficiaire est ou non également titulaire d'une carte bleue européenne et de la validité de ladite carte bleue européenne. (\") Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale go L 166 du 30.4.2004, p. 1). (\") Règlement (UE) n° 1231/2010 du Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010 visant à étendre le règlement (CE) n° 883/2004 et le règlement (CE) n° 987/2009 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces règlements uniquement en raison de leur nationalité po L 344 du 29.12.2010, p. 1). ('') Directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles 00 L 255 du 30.9.2005, p. 22).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 Journal officiel de l'Union européenne L 382/9</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(50)</span>Des conditions favorables au regroupement familial et à l'accès des conjoints au marché du travail devraient constituer un élément fondamental de la présente directive en vue de mieux attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés. Pour atteindre cet objectif, il convient de prévoir des dérogations particulières à la directive 2003/86/CE, qui est applicable dans le premier et dans le deuxième État membre de résidence. Les États membres devraient pouvoir limiter l'étendue des activités indépendantes que les conjoints peuvent exercer dans les mêmes conditions que celles qui s'appliquent aux titulaires d'une carte bleue européenne. Les conditions relatives à l'intégration ou aux délais d'attente ne devraient pas s'appliquer avant que le regroupement familial ne soit autorisé, étant donné que les travailleurs hautement qualifiés et leur famille sont susceptibles de bénéficier dès le départ d'une situation favorable en ce qui concerne leur intégration dans la communauté d'accueil. Dans le but de faciliter l'entrée rapide des travailleurs hautement qualifiés, les titres de séjour devraient être délivrés aux membres de leur famille en même temps que la carte bleue européenne lorsque les conditions requises sont remplies et les demandes ont été introduites simultanément.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(51)</span>Il convient de prévoir des dérogations à la directive 2003/109/CE afin d'attirer des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés et d'encourager leur séjour ininterrompu dans l'Union, tout en permettant la mobilité au sein de l'Union ainsi que les migrations circulaires. Il convient d'accorder aux titulaires d'une carte bleue européenne qui ont eu recours à la possibilité de se déplacer d'un État membre à un autre un accès facilité au statut de résident de longue durée — UE dans un État membre, en particulier en leur permettant de cumuler des périodes de résidence dans différents États membres, à condition qu'ils puissent démontrer qu'ils y ont résidé de manière légale et ininterrompue pendant le nombre d'années requis en vertu de l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/109/CE en tant que titulaires d'une carte bleue européenne, d'un titre national pour un emploi hautement qualifié ou d'une autorisation en tant qu'étudiant ou chercheur conformément à la directive (UE) 2016/801, ou en tant que bénéficiaires d'une protection internationale. Ils devraient en outre démontrer qu'ils ont résidé pendant deux ans, de manière légale et ininterrompue, en tant que titulaires d'une carte bleue européenne, immédiatement avant l'introduction de la demande concernée sur le territoire de l'État membre où la demande de statut de résident de longue durée — UE dans un État membre est soumise. Comme le prévoit la directive 2003/109/CE, il n'est autorisé de prendre en compte que la moitié des périodes de résidence à des fins d'études dans le calcul des cinq ans de résidence légale et ininterrompue dans les Etats membres où les périodes de résidence à des fins d'études sont prises en compte pour le calcul de la résidence ininterrompue.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(52)</span>Afin d'encourager la mobilité des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés entre l'Union et leurs pays d'origine, des dérogations à la directive 2003/109/CE devraient être prévues afin de permettre des périodes d'absence plus longues que celles prévues dans ladite directive après que les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés ont acquis le statut de résident de longue durée — UE dans un État membre.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(53)</span>La mobilité professionnelle et géographique des travailleurs de pays tiers hautement qualifiés devrait être reconnue comme un facteur important contribuant à améliorer l'efficacité du marché du travail dans l'ensemble de l'Union, à remédier aux pénuries de compétences et à corriger les déséquilibres régionaux. La mobilité au sein de l'Union devrait être facilitée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(54)</span>La présente directive est sans préjudice des dispositions des directives 96/71/CE (\") et 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil (\").</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(55)</span>Il convient de remédier à l'insécurité juridique existante entourant les voyages d'affaires entrepris par les travailleurs de pays tiers hautement qualifiés en définissant la notion de voyages d'affaires et en dressant une liste des activités qui, en tout état de cause, devraient être considérées comme des activités professionnelles dans tous les États membres. Ces activités doivent être directement liées aux intérêts de l'employeur dans le premier État membre et devraient se rapporter aux fonctions exercées par le titulaire de la carte bleue européenne dans le cadre de l'emploi pour lequel cette carte a été octroyée. Les deuxièmes États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des titulaires d'une carte bleue européenne exerçant des activités professionnelles d'avoir un visa, une autorisation de travail ou une autorisation autre que la carte bleue européenne. Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre qui n'applique pas intégralement l'acquis de Schengen, son titulaire devrait avoir le droit d'entrer et de séjourner sur le territoire d'un ou de plusieurs deuxièmes Etats membres aux fins d'exercer des activités professionnelles pour une durée maximale de 90 jours sur toute période de 180 jours. (\") Directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997, p. 1). (\") Directive 2014/67/UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 relative à l'exécution de la directive 96/71/CE concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services et modifiant le règlement (LIE) n° 1024/2012 concernant la coopération administrative par l'intermédiaire du système d'information du marché intérieur («règlement IMb.) (JO L 159 du 28.5.2014, p. 11).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/10 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(56)</span>Les titulaires d'une carte bleue européenne devraient être autorisés à se rendre dans un deuxième État membre dans des conditions simplifiées lorsqu'ils ont l'intention de demander une nouvelle carte bleue européenne sur la base d'un contrat de travail existant ou d'une offre d'emploi ferme. Les deuxièmes États membres ne devraient pas être autorisés à exiger des titulaires d'une carte bleue européenne qu'ils disposent d'une autorisation autre que la carte bleue européenne délivrée par le premier État membre. Dès qu'un titulaire d'une carte bleue européenne introduit une demande complète de nouvelle carte bleue européenne dans un deuxième État membre dans les délais prévus par la présente directive, ledit État membre devrait pouvoir autoriser le titulaire de la carte bleue européenne à commencer à travailler. Les titulaires d'une carte bleue européenne devraient avoir le droit de commencer à travailler au plus tard trente jours après l'introduction de la demande de nouvelle carte bleue européenne. La mobilité devrait être axée sur la demande et, par conséquent, un contrat de travail devrait toujours être requis dans le deuxième État membre, toutes les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés, devraient être satisfaites et le salaire devrait atteindre le seuil fixé par le deuxième État membre conformément à la présente directive.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(57)</span>Lorsque les titulaires d'une carte bleue européenne ont l'intention de demander une carte bleue européenne dans un deuxième État membre afin d'exercer une profession réglementée, leurs qualifications professionnelles devraient être reconnues de la même manière que celles des citoyens de l'Union exerçant le droit à la libre circulation, conformément à la directive 2005/36/CE et à d'autres dispositions du droit de l'Union et du droit national applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(58)</span>Bien que certaines règles spéciales soient prévues dans la présente directive en ce qui concerne l'entrée et le séjour dans un deuxième Etat membre aux fins de l'exercice d'activités professionnelles et le déplacement dans un deuxième État membre pour séjourner et travailler sur son territoire au titre de la carte bleue européenne, toutes les autres règles énoncées dans les dispositions pertinentes de l'acquis de Schengen qui régissent le franchissement des frontières par les personnes sont applicables.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(59)</span>Lorsque la carte bleue européenne est délivrée par un État membre qui n'applique pas intégralement l'acquis de Schengen et que le titulaire de la carte bleue européenne, dans les cas de mobilité prévus par la présente directive, franchit une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399 pour entrer sur le territoire d'un deuxième État membre, ledit État membre devrait avoir le droit d'exiger que soit fournie la preuve que le titulaire de la carte bleue européenne entre sur son territoire soit afin d'exercer des activités professionnelles, soit afin d'y séjourner et d'y travailler au titre de la carte bleue européenne sur la base d'un contrat de travail ou d'une offre d'emploi ferme.</div>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cas de la mobilité aux fins de l'exercice d'activités professionnelles, ledit deuxième État membre devrait pouvoir demander que soit apportée la preuve de l'objet professionnel du séjour, tels que des invitations, des cartes d'entrée ou des documents décrivant les activités économiques de l'entreprise concernée et la fonction occupée par le titulaire de la carte bleue européenne dans cette entreprise.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(60)</span>Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre pour demander une carte bleue européenne et qu'il est accompagné de membres de sa famille, ledit État membre devrait pouvoir exiger que lesdits membres de la famille présentent leur titre de séjour délivré dans le premier État membre. En outre, en cas de franchissement d'une frontière extérieure au sens du règlement (UE) 2016/399, les États membres appliquant intégralement l'acquis de Schengen devraient consulter le système d'information Schengen et refuser l'entrée ou faire objection à la mobilité des personnes faisant l'objet d'un signalement dans ce système aux fins de non-admission ou d'interdiction de séjour, comme le prévoit le règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (\").</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(61)</span>Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne se rend dans un deuxième État membre sur la base d'une carte bleue européenne délivrée par le premier État membre et que le deuxième État membre rejette la demande de nouvelle carte bleue européenne du titulaire de la carte bleue européenne, la présente directive devrait permettre au deuxième État membre de demander que le titulaire de la carte bleue européenne quitte son territoire. Lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne dispose encore d'une carte bleue européenne en cours de validité délivrée par le premier État membre, le deuxième État membre devrait pouvoir demander audit titulaire de retourner dans le premier État membre, conformément à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil (\"). Lorsque la carte bleue ‘,21, 1 Règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS Ili (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4). (\") Directive 2008/115ICE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier go L 348 du 24.12.2008, p. 98).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/11 européenne délivrée par le premier État membre a été retirée ou est arrivée à expiration durant l'examen de la demande, le deuxième État membre devrait pouvoir décider soit de renvoyer le titulaire de la carte bleue européenne vers un pays tiers, conformément à la directive 2008/115/CE, soit de demander au premier État membre d'autoriser la réadmission du titulaire de la carte bleue européenne sur son territoire sans formalités ni délais inutiles. Dans le dernier cas, le premier État membre devrait délivrer au titulaire de la carte bleue européenne un document autorisant la réadmission sur son territoire.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(62)</span>Aux fins du séjour des bénéficiaires d'une protection internationale, il est nécessaire de s'assurer que lorsque ces bénéficiaires se rendent dans un État membre autre que l'État membre qui leur a accordé une protection internationale, l'autre État membre est informé des antécédents en matière de protection internationale des personnes concernées, de façon à ce qu'il puisse s'acquitter de ses obligations en ce qui concerne le principe de nonrefoulement.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(63)</span>Lorsqu'un État membre envisage d'éloigner une personne qui a obtenu une carte bleue européenne dans cet État membre et qui est bénéficiaire d'une protection internationale dans un autre État membre, cette personne devrait bénéficier de la protection contre le refoulement conformément à la directive 2011/95/UE et à l'article 33 de la convention de Genève.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(64)</span>Lorsque l'éloignement du bénéficiaire d'une protection internationale du territoire d'un État membre est autorisé au titre de la directive 2011/95/UE, les États membres devraient veiller à ce que toutes les informations soient obtenues auprès des sources concernées, y compris, le cas échéant, auprès de l'État membre qui a accordé une protection internationale, et que ces informations fassent l'objet d'une évaluation approfondie de manière à garantir que la décision d'éloignement du bénéficiaire respecte l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (ci-après dénommée «Charte»).</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(65)</span>II y a lieu de prévoir des dispositions spécifiques en matière d'établissement de rapports, afin de surveiller la mise en œuvre de la présente directive, dans le but de cerner et, éventuellement, de compenser ses effets possibles en termes de fuite des cerveaux dans les pays en développement, et ce, arm d'éviter le gaspillage des compétences.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(66)</span>Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir la mise en place d'une procédure spéciale d'admission et l'adoption de conditions d'entrée et de séjour applicables aux ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et aux membres de leur famille, et l'établissement des droits à cet égard, ne peuvent pas être atteints de manière suffisante par les États membres, en particulier en ce qui concerne la garantie de leur mobilité entre les États membres et l'offre d'un ensemble clair et unique de critères d'admission dans l'ensemble des États membres afin de mieux exploiter l'attractivité globale de l'Union, mais peuvent, en raison de leurs dimensions et de leurs effets, l'être mieux au niveau de l'Union, celle-ci peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité sur l'Union européenne. Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(67)</span>La présente directive respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus par la Charte conformément à l'article 6 du traité sur l'Union européenne.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(68)</span>Conformément à la déclaration politique commune des États membres et de la Commission du 28 septembre 2011 sur les documents explicatifs, les États membres se sont engagés à joindre à la notification de leurs mesures de transposition, dans les cas où cela se justifie, un ou plusieurs documents expliquant le lien entre les éléments d'une directive et les parties correspondantes des instruments nationaux de transposition. En ce qui concerne la présente directive, le législateur estime que la transmission de ces documents est justifiée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(69)</span>Conformément aux articles 1\" et 2 du protocole n° 22 sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le Danemark ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas lié par celle-ci ni soumis à son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(70)</span>Conformément aux articles 1\" et 2 ainsi qu'à l'article 4 bis, paragraphe 1, du protocole n° 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, et sans préjudice de l'article 4 dudit protocole, l'Irlande ne participe pas à l'adoption de la présente directive et n'est pas liée par celle-ci ni soumise à son application.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">(71)</span>Il y a donc lieu d'abroger la directive 2009/50/CE, L 382/12 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021 ONT ADOPTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE I</h3>\n<p class=\"lf-p\">DISPOSITION GÉNÉRALES Article premier Objet La présente directive fixe:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>les conditions d'entrée et de séjour de plus de trois mois sur le territoire des États membres ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et des membres de leur famille;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les conditions d'entrée et de séjour ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers et des membres de leur famille, visés au point a), dans des États membres autres que l'État membre qui a octroyé en premier une carte bleue européenne.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-2-28\"><span class=\"lf-art-num\">Article 2</span><span class=\"lf-art-t\">Définitions</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins de la présente directive, on entend par:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1)</span>«ressortissant de pays tiers», toute personne qui n'est pas citoyen de l'Union au sens de l'article 20, paragraphe 1, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2)</span>«emploi hautement qualifié», l'emploi d'une personne qui:</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>dans l'État membre concerné, est protégée en tant que travailleur salarié au titre du droit national en matière d'emploi ou conformément aux pratiques nationales, quel que soit le lien juridique, aux fins de l'exercice d'un travail réel et effectif pour une autre personne ou sous la direction d'une autre personne;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>est rémunérée pour ce travail; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>possède les qualifications professionnelles élevées requises;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3)</span>«carte bleue européenne», un titre de séjour portant la mention «carte bleue européenne» qui donne le droit à son titulaire de séjourner et de travailler sur le territoire d'un État membre conformément aux dispositions de la présente directive;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">4)</span>«premier État membre», l'État membre qui octroie en premier une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5)</span>«deuxième État membre», tout État membre dans lequel le titulaire d'une carte bleue européenne a l'intention d'exercer ou exerce le droit de mobilité au sens de la présente directive, autre que le premier État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6)</span>«membres de la famille», les ressortissants de pays tiers qui sont des membres de la famille tels qu'ils sont visés à l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2003/86/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">7)</span>«qualifications professionnelles élevées», des qualifications sanctionnées par un diplôme de l'enseignement supérieur ou attestées par des compétences professionnelles élevées;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">8)</span>«diplômes de l'enseignement supérieur», tout diplôme, certificat ou autre titre de formation délivré par une autorité compétente et attestant l'accomplissement avec succès d'un programme d'études supérieures postsecondaires ou d'un programme d'enseignement supérieur équivalent, c'est-à-dire un ensemble de cours dispensés par un institut d'enseignement reconnu comme établissement d'enseignement supérieur ou équivalent par l'État dans lequel il se situe, lorsque les études nécessaires à l'obtention de ces diplômes durent au moins trois ans et correspondent au moins au niveau 6 de la CITE 2011 ou, le cas échéant, au niveau 6 du CES, conformément au droit national;</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">9)</span>FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/13 «compétences professionnelles élevées»,</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>en ce qui concerne les professions énumérées à l'annexe I, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d'un niveau comparable à des diplômes de l'enseignement supérieur, qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme, et qui ont été acquises au cours de la période mentionnée à l'annexe I pour chaque profession concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>en ce qui concerne les autres professions, uniquement lorsque le droit national ou les procédures nationales le prévoient, des connaissances, des aptitudes et des compétences attestées par une expérience professionnelle d'au moins cinq ans d'un niveau comparable à des diplômes de l'enseignement supérieur et qui sont pertinentes pour la profession ou le secteur indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">10)</span>«expérience professionnelle», l'exercice effectif et licite de la profession concernée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">11)</span>«profession réglementée», une profession réglementée au sens de l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">12)</span>«profession non réglementée», une profession qui n'est pas une profession réglementée;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">13)</span>«activité professionnelle», une activité temporaire directement liée aux intérêts commerciaux de l'employeur et aux fonctions professionnelles du titulaire de la carte bleue européenne basée sur le contrat de travail dans le premier État membre, y compris la participation à des réunions de travail internes ou externes, la participation à des conférences ou à des séminaires, la négociation d'accords commerciaux, la réalisation d'activités de vente ou de marketing, la recherche de débouchés, ou le fait d'assister et de participer à des cours de formation;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">14)</span>«protection internationale», la protection internationale telle qu'elle est définie à l'article 2, point a), de la directive 2011/95/UE.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-3\"><span class=\"lf-art-num\">Article 3</span><span class=\"lf-art-t\">Champ d'application</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>La présente directive s'applique aux ressortissants de pays tiers qui demandent leur admission, ou qui ont été admis, sur le territoire d'un État membre aux fins d'un emploi hautement qualifié au titre de la présente directive.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne s'applique pas aux ressortissants de pays tiers:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>qui sollicitent une protection internationale et attendent une décision sur leur statut ou qui sont bénéficiaires d'une protection temporaire dans un État membre conformément à la directive 2001/55/CE du Conseil (\");</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>gui sollicitent une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d'un Etat membre et attendent une décision sur leur statut, ou qui sont bénéficiaires d'une protection conformément au droit national, aux obligations internationales ou aux pratiques d'un État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>qui demandent à séjourner dans un État membre en qualité de chercheurs au sens de la directive (UE) 2016/801, afin d'y mener un projet de recherche;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>qui bénéficient du statut de résident de longue durée - UE dans un État membre conformément à la directive 2003/109/CE et font usage de leur droit de séjourner dans un autre État membre pour y exercer une activité économique à titre salarié ou indépendant;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>qui entrent dans un État membre en application d'engagements contenus dans un accord international facilitant l'entrée et le séjour temporaire de certaines catégories de personnes physiques en rapport avec des activités de commerce et d'investissement, à l'exception des ressortissants de pays tiers qui ont été admis sur le territoire d'un État membre en qualité de personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>dont l'éloignement a été suspendu pour des motifs de fait ou de droit; (\") Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil (JO L 212 du 7.8.2001, p. 12).</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/14 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>qui sont couverts par la directive 96/71/CE pour la durée de leur détachement sur le territoire de l'État membre concerné; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>qui, en vertu d'accords conclus entre l'Union et les États membres, d'une part, et des pays tiers, d'autre part, en qualité de ressortissants de ces pays tiers, jouissent de droits en matière de libre circulation équivalents à ceux des citoyens de l'Union.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive est sans préjudice du droit des États membres de délivrer des titres de séjour autres qu'une carte bleue européenne aux fins d'un emploi hautement qualifié. Ces titres de séjour ne confèrent pas de droit de séjour dans d'autres États membres comme le prévoit la présente directive.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-4\"><span class=\"lf-art-num\">Article 4</span><span class=\"lf-art-t\">Dispositions plus favorables</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive s'entend sans préjudice de dispositions plus favorables:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>du droit de l'Union, y compris des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre l'Union ou l'Union et les États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>des accords bilatéraux ou multilatéraux conclus entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive ne porte pas atteinte au droit des États membres d'adopter ou de maintenir des dispositions plus favorables en ce qui concerne l'article 8, paragraphe 5, l'article 11, l'article 15, paragraphe 4, les articles 16 et 17, et l'article 18, paragraphe 4.</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE II</h3>\n<p class=\"lf-p\">CRITÈRES D'ADMISSION, REFUS ET RETRAIT</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-5\"><span class=\"lf-art-num\">Article 5</span><span class=\"lf-art-t\">Critères d'admission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Dans le cadre de l'admission d'un ressortissant de pays tiers au titre de la présente directive, le demandeur d'une carte bleue européenne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>présente un contrat de travail valide ou, conformément à ce qui est prévu par le droit national, une offre ferme pour un emploi hautement qualifié d'une durée d'au moins six mois dans l'État membre concerné;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>pour les professions non réglementées, présente des documents attestant qu'il possède les qualifications professionnelles élevées liées au travail à accomplir;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>pour les professions réglementées, présente des documents attestant qu'il satisfait aux conditions auxquelles le droit national subordonne l'exercice par les citoyens de l'Union de la profession réglementée indiquée dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme conformément à ce qui est prévu par le droit national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>présente un document de voyage en cours de validité, comme le définit le droit national, et, si nécessaire, une demande de visa ou un visa en cours de validité ou, le cas échéant, un titre de séjour en cours de validité ou un visa de long séjour en cours de validité;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>produit la preuve qu'il a souscrit ou, si cela est prévu par le droit national, qu'il a demandé à souscrire une assurancemaladie pour tous les risques qui sont normalement couverts pour les ressortissants de l'État membre concerné, pour les périodes durant lesquelles il ne bénéficiera, du fait de son contrat de travail ou en rapport avec celui-ci, d'aucune couverture de ce type ni d'aucune prestation correspondante.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres exigent qu'il soit satisfait aux conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions 2. collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/15 Outre les conditions énoncées aux paragraphes 1 et 2, le montant du salaire annuel brut résultant du salaire mensuel 3. ou annuel indiqué dans le contrat de travail ou l'offre d'emploi ferme n'est pas inférieur au seuil salarial fixé et publié à cette fin par l'État membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Le seuil salarial visé au premier alinéa est fixé par l'État membre concerné, après consultation des partenaires sociaux conformément aux pratiques nationales. Il est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l'État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 3, et pour un emploi dans des professions pour lesquelles il existe un besoin particulier 4. de travailleurs ressortissants de pays tiers et relevant des grands groupes 1 et 2 de la classification CITP, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans cet État membre.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 3, en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui ont obtenu un diplôme de 5. l'enseignement supérieur trois ans au plus avant d'introduire une demande de carte bleue européenne, un État membre peut appliquer un seuil salarial inférieur correspondant à au moins 80 % du seuil salarial fixé par ledit État membre conformément au paragraphe 3, à condition que le seuil salarial inférieur ne soit pas inférieur à 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l'Etat membre concerné.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque la carte bleue européenne délivrée au cours de la période de trois ans est renouvelée, le seuil salarial indiqué au premier alinéa continue de s'appliquer si:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la période initiale de trois ans n'est pas écoulée; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>une période de vingt-quatre mois ne s'est pas écoulée après la délivrance de la première carte bleue européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'une demande de carte bleue européenne concerne un ressortissant de pays tiers qui est titulaire d'un titre de séjour national aux fins d'un emploi hautement qualifié délivré par le même État membre, cet État membre ne peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger du demandeur qu'il présente les documents prévus au paragraphe 1, point b) ou c), si les qualifications professionnelles élevées pertinentes ont déjà été vérifiées dans le cadre de la demande de titre de séjour national;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>exiger du demandeur qu'il présente la preuve prévue au paragraphe 1, point e), du présent article, à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d'un changement d'emploi, auquel cas l'article 15 s'applique en conséquence; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>appliquer l'article 7, paragraphe 2, point a), à moins que la demande ne soit introduite dans le cadre d'un changement d'emploi, auquel cas l'article 15 s'applique en conséquence.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger du ressortissant de pays tiers concerné qu'il fournisse son adresse sur leur territoire.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque le droit d'un État membre impose qu'une adresse soit fournie lors de l'introduction de la demande et que le ressortissant de pays tiers concerné ne connaît pas encore sa future adresse, les États membres acceptent une adresse provisoire. En pareil cas, le ressortissant de pays tiers fournit son adresse permanente au plus tard lors de la délivrance de la carte bleue européenne conformément à l'article 9.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-6-32\"><span class=\"lf-art-num\">Article 6</span><span class=\"lf-art-t\">Volumes d'admission</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">La présente directive n'affecte pas le droit des États membres de fixer des volumes d'admission de ressortissants de pays tiers sur son territoire conformément à l'article 79, paragraphe 5, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR L 382/16 Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-7\"><span class=\"lf-art-num\">Article 7</span><span class=\"lf-art-t\">Motifs de rejet d'une demande de carte bleue européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre rejette une demande de carte bleue européenne lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'article 5 n'est pas respecté;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, ont été falsifiés ou altérés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers concerné est considéré comme représentant une menace pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>l'entreprise de l'employeur a été créée ou opère dans le but principal de faciliter l'entrée de ressortissants de pays tiers.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut rejeter une demande de carte bleue européenne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>lorsque les autorités compétentes de l'État membre, après vérification de la situation du marché du travail, par exemple lorsque le taux de chômage est élevé, arrivent à la conclusion que le poste vacant concerné peut être pourvu par de la main-d'oeuvre nationale ou de l'Union, ou par des ressortissants de pays tiers qui sont en séjour régulier dans l'État membre en question et qui font déjà partie du marché du travail de cet État membre en vertu du droit de l'Union ou du droit national, ou par des résidents de longue durée - UE désireux de se rendre dans cet État membre pour y occuper un emploi hautement qualifié conformément au chapitre III de la directive 2003/109/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque l'entreprise de l'employeur fait l'objet ou a fait l'objet d'une procédure de mise en liquidation au titre de la législation nationale en matière d'insolvabilité ou n'exerce aucune activité économique;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque l'employeur a été sanctionné pour l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément à l'article 9 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil (\"), ou pour un travail non déclaré ou un emploi illégal conformément au droit national; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>pour veiller à des pratiques de recrutement éthique dans des professions pour lesquelles il existe une pénurie de travailleurs qualifiés dans les pays d'origine, y compris sur la base d'un accord établissant une liste de professions à cette fin, conclu soit entre l'Union et les États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part, soit entre les États membres, d'une part, et un ou plusieurs pays tiers, d'autre part.</div>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de rejet d'une demande tient compte des circonstances propres au cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-8\"><span class=\"lf-art-num\">Article 8</span><span class=\"lf-art-t\">Motifs de retrait ou de non-renouvellement d'une carte bleue européenne</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre procède au retrait ou refuse le renouvellement d'une carte bleue européenne lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>la carte bleue européenne ou les documents présentés ont été obtenus par des moyens frauduleux, falsifiés ou altérés;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le ressortissant de pays tiers concerné n'a plus de contrat de travail valide pour occuper un emploi hautement qualifié;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>le ressortissant de pays tiers concerné ne possède plus les qualifications visées à l'article 5, paragraphe 1, point b) ou c);</div>\n<p class=\"lf-p\">OU</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>le salaire du ressortissant de pays tiers concerné n'atteint plus le seuil salarial fixé conformément à l'article 5, paragraphe 3, 4 ou 5, selon le cas.</div>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un État membre peut procéder au retrait ou refuser le renouvellement d'une carte bleue européenne:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique; (\") Directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier go L 168 du 30.6.2009, p. 24).</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/17</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le cas échéant, lorsque l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne ne dispose pas de ressources suffisantes pour subvenir à ses propres besoins et, le cas échéant, à ceux des membres de sa famille sans recourir au système d'aide sociale dudit État membre;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">d)</span>lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne séjourne dans ledit État membre à des fins autres que celles pour lesquelles son séjour a été autorisé;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">e)</span>lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">f)</span>lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne n'a pas respecté les procédures applicables prévues à l'article 15, paragraphe 2, point a), ou à l'article 15, paragraphe 3 ou 4;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">g)</span>lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne n'est plus titulaire d'un document de voyage en cours de validité, à condition qu'avant le retrait de la carte bleue européenne, ledit État membre ait fixé un délai raisonnable pour que ledit titulaire d'une carte bleue européenne obtienne et présente un document de voyage en cours de validité; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">h)</span>lorsque le titulaire d'une carte bleue européenne ne remplit pas les conditions de mobilité prévues au chapitre V.</div>\n<p class=\"lf-p\">Aux fins du premier alinéa, point c), un État membre évalue le caractère suffisant des ressources au regard de leur nature et de leur régularité et peut tenir compte du niveau des rémunérations minimales nationales, du revenu minimal ou des pensions minimales ainsi que du nombre de membres de la famille du titulaire de la carte bleue européenne. Cette évaluation tient compte des contributions des membres de la famille aux revenus du ménage.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 2, premier alinéa, point f), du présent article, le défaut de communiquer une information requise au titre de l'article 15, paragraphe 2, point a), ou de l'article 15, paragraphe 3 ou 4, n'est pas considéré comme un motif suffisant pour retirer ou ne pas renouveler la carte bleue européenne si le titulaire de la carte bleue européenne prouve que l'information n'est pas parvenue aux autorités compétentes pour une raison qui échappe à son contrôle.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), les États membres peuvent décider de ne pas retirer ou de ne pas refuser de renouveler une carte bleue européenne lorsque son titulaire ne remplit pas de manière temporaire, et, en tout état de cause, pendant une durée maximale de douze mois, les critères d'admission énoncés à l'article 5, paragraphe 1, point a), à l'article 5, paragraphe 3, ou, le cas échéant, à l'article 5, paragraphe 4 ou 5, en raison d'une maladie, d'une incapacité ou d'un congé parental.</p>\n<p class=\"lf-p\">5.</p>\n<p class=\"lf-p\">Par dérogation au paragraphe 1, points b) et d), et au paragraphe 2, premier alinéa, point c), la carte bleue européenne ne fait pas l'objet d'un retrait et son renouvellement n'est pas refusé en cas de chômage du titulaire de la carte bleue européenne, sauf lorsque:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à trois mois et est titulaire d'une carte bleue européenne depuis moins de deux ans; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>le titulaire de la carte bleue européenne cumule une période de chômage supérieure à six mois et est titulaire d'une carte bleue européenne depuis au moins deux ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent autoriser le cumul de périodes de chômage plus longues avant de retirer ou de refuser de renouveler la carte bleue européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsqu'un État membre entend retirer ou ne pas renouveler une carte bleue européenne conformément au paragraphe 2, premier alinéa, point b) ou e), l'autorité compétente en informe à l'avance le titulaire de la carte bleue européenne et the un délai raisonnable d'au moins trois mois pour lui permettre de chercher un nouvel emploi, sous réserve des conditions énoncées à l'article 15, paragraphes 1, 2 et 3. La période de recherche d'un emploi est d'au moins six mois lorsque le titulaire de la carte bleue européenne a été précédemment employé pendant au moins deux ans.</div>\n<p class=\"lf-p\">7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Sans préjudice du paragraphe 1, toute décision de retrait ou de refus de renouvellement d'une carte bleue européenne tient compte des circonstances propres au cas d'espèce et respecte le principe de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">L 382/18 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021</p>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE III</h3>\n<p class=\"lf-p\">CARTE BLEUE EUROPÉENNE ET PROCÉDURE</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-9-35\"><span class=\"lf-art-num\">Article 9</span><span class=\"lf-art-t\">Carte bleue européenne</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Lorsqu'un ressortissant de pays tiers satisfait aux critères énoncés à l'article 5 et qu'aucun motif de refus prévu à l'article 7 ne s'applique, il se voit délivrer une carte bleue européenne.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre ne délivre des titres de séjour que sur son territoire et que le ressortissant de pays tiers remplit toutes les conditions d'admission prévues par la présente directive, l'État membre concerné lui délivre le visa nécessaire à l'obtention d'une carte bleue européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres fixent une période de validité standard pour la carte bleue européenne, qui est de vingt-quatre mois au moins. Si la période couverte par le contrat de travail du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte, la carte bleue européenne est valide au moins pour la durée du contrat de travail plus trois mois, sans dépasser toutefois la période standard visée à la première phrase. Cependant, si la période de validité du document de voyage du titulaire de la carte bleue européenne est plus courte que la période de validité de la carte bleue européenne qui s'appliquerait au titre de la première ou de la deuxième phrase, la carte bleue européenne est valide au moins pour la période de validité du document de voyage.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Les autorités compétentes de l'État membre concerné délivrent la carte bleue européenne en utilisant le modèle uniforme établi par le règlement (CE) n° 1030/2002. Conformément au point a), 12, de l'annexe dudit règlement, les États membres peuvent mentionner sur la carte bleue européenne les conditions d'accès au marché du travail prévues à l'article 15, paragraphe 1, de la présente directive. Les États membres inscrivent la mention «carte bleue européenne» dans l'espace réservé à la «Catégorie de titre» du titre de séjour.</div>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent fournir des informations complémentaires relatives à la relation de travail du titulaire d'une carte bleue européenne sur support papier ou stocker ces données sous forme électronique, conformément à l'article 4 du règlement (CE) n° 1030/2002 et au point a), 16, de son annexe.</p>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre délivre une carte bleue européenne à un ressortissant de pays tiers auquel il a accordé une protection internationale, il inscrit l'observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l'État membre] le [date])». Si cet État membre retire la protection internationale dont bénéficie le titulaire de la carte bleue européenne, il délivre, le cas échéant, une nouvelle carte bleue européenne ne contenant pas cette observation.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsqu'une carte bleue européenne est délivrée par un État membre à un ressortissant de pays tiers bénéficiaire d'une protection internationale dans un autre État membre, l'État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l'observation suivante dans la rubrique «Observations» de la carte bleue européenne délivrée audit ressortissant de pays tiers: «Protection internationale accordée par [nom de l'État membre] le [date]».</div>\n<p class=\"lf-p\">Avant d'inscrire cette observation, l'État membre informe l'État membre qui doit être mentionné dans ladite observation de son intention de délivrer la carte bleue européenne et lui demande de confirmer que le titulaire de la carte bleue européenne est toujours bénéficiaire d'une protection internationale. L'État membre qui doit être mentionné dans l'observation répond dans un délai maximal d'un mois suivant la réception de la demande d'information. Lorsque la protection internationale a été retirée par une décision définitive, l'État membre qui délivre la carte bleue européenne n'inscrit pas l'observation en question.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque, conformément aux instruments internationaux ou au droit national applicables, la responsabilité concernant la protection internationale du titulaire d'une carte bleue européenne a été transférée à l'État membre après qu'il a délivré la carte bleue européenne conformément au premier alinéa, ledit État membre modifie en conséquence l'observation dans un délai de trois mois suivant le transfert.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">6.</span>Lorsqu'une carte bleue européenne est délivrée par un État membre sur la base de compétences professionnelles élevées pour des professions qui ne sont pas énumérées à l'annexe I, l'État membre de délivrance de la carte bleue européenne inscrit l'observation suivante dans la rubrique «Observations» de ladite carte bleue européenne: « [Professions non énumérées à l'annexe I]».</div>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/19 Pendant sa période de validité, la carte bleue européenne habilite son titulaire:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>à entrer, rentrer et séjourner sur le territoire de l'État membre qui a délivré la carte bleue européenne; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>à bénéficier des droits prévus dans la présente directive.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-10-36\"><span class=\"lf-art-num\">Article 10</span><span class=\"lf-art-t\">Demandes d'admission</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres décident si la demande de carte bleue européenne doit être introduite par le ressortissant de pays tiers ou par l'employeur. À titre d'alternative, les États membres peuvent permettre que des demandes soient introduites indifféremment par les deux.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Une demande de carte bleue européenne est prise en considération et examinée, soit que le ressortissant de pays tiers concerné séjourne hors du territoire de l'État membre sur lequel il souhaite être admis, soit qu'il séjourne déjà sur le territoire de cet État membre en tant que titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Par dérogation au paragraphe 2, un État membre peut, conformément à son droit national, accepter une demande de carte bleue européenne introduite par un ressortissant de pays tiers qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour ou d'un visa de long séjour en cours de validité mais est légalement présent sur son territoire.</div>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-11\"><span class=\"lf-art-num\">Article 11</span><span class=\"lf-art-t\">Garanties procédurales</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les autorités compétentes de l'État membre concerné statuent sur la demande de carte bleue européenne et notifient par écrit leur décision au demandeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit dudit État membre. Cette décision est adoptée et notifiée dès que possible, mais au plus tard 90 jours après la date d'introduction de la demande complète.</div>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque l'employeur a été agréé conformément à l'article 13, la décision sur la demande de carte bleue européenne est adoptée et notifiée dès que possible mais au plus tard trente jours après la date d'introduction de la demande complète.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Si les documents présentés ou les informations fournies à l'appui de la demande sont insuffisants ou incomplets, les autorités compétentes indiquent au demandeur quels documents ou informations complémentaires sont requis et fixent un délai raisonnable pour leur présentation ou communication. Le délai visé au paragraphe 1 est suspendu jusqu'à ce que les autorités aient reçu les documents ou informations complémentaires requis. Si les documents ou informations complémentaires requis n'ont pas été fournis dans ledit délai, la demande peut être rejetée.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">3.</span>Toute décision de rejet d'une demande de carte bleue européenne, de retrait d'une carte bleue européenne ou de nonrenouvellement d'une telle carte est notifiée par écrit au ressortissant de pays tiers concerné et, le cas échéant, à son employeur, conformément aux procédures de notification prévues par le droit national applicable. La notification indique les motifs de la décision et l'autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d'introduction d'un recours. Les États membres prévoient un recours juridictionnel effectif, conformément au droit national.</div>\n<p class=\"lf-p\">4.</p>\n<p class=\"lf-p\">Un demandeur est autorisé à introduire une demande de renouvellement de sa carte bleue européenne avant son expiration. Les États membres peuvent, pour l'introduction d'une demande de renouvellement, fixer un délai maximal de 90 jours avant l'expiration de la carte bleue européenne.</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">5.</span>Lorsque la validité de la carte bleue européenne expire durant la procédure de renouvellement, les États membres autorisent le ressortissant de pays tiers à séjourner sur leur territoire comme s'il était titulaire d'une carte bleue européenne jusqu'à ce que les autorités compétentes aient statué sur la demande de renouvellement.</div>\n<p class=\"lf-p\">L 382/20 FR Journal officiel de l'Union européenne 28.10.2021 6.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque des États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d'un emploi hautement qualifié, ils accordent aux titulaires d'une carte bleue européenne les mêmes garanties procédurales que celles prévues par leurs régimes nationaux, lorsque les garanties procédurales prévues par ces régimes nationaux sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 5.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-12\"><span class=\"lf-art-num\">Article 12</span><span class=\"lf-art-t\">Droits à acquitter</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent exiger le paiement de droits aux fins du traitement des demandes conformément à la présente directive. Le niveau des droits dont un État membre impose le paiement pour le traitement des demandes n'est ni disproportionné ni excessif.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d'un emploi hautement qualifié, ils n'exigent pas des demandeurs d'une carte bleue européenne qu'ils paient des droits plus élevés que ceux imposés aux demandeurs de titres nationaux.</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-13\"><span class=\"lf-art-num\">Article 13</span><span class=\"lf-art-t\">Employeurs agréés</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">1.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent prévoir des procédures d'agrément d'employeurs conformément à leur droit national ou à leurs pratiques administratives, aux fins d'une procédure simplifiée pour l'obtention d'une carte bleue européenne.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsqu'un État membre prévoit de telles procédures d'agrément, il fournit des informations précises et transparentes aux employeurs concernés au sujet, entre autres, des conditions et critères d'agrément, de la durée de validité de l'agrément et des conséquences du non-respect des conditions d'agrément, y compris le retrait ou le non-renouvellement éventuels de l'agrément, ainsi que toutes sanctions applicables.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les procédures d'agrément n'entraînent pas de charge administrative ou de coûts disproportionnés ou excessifs pour les employeurs, en particulier pour les petites et moyennes entreprises.</p>\n<p class=\"lf-p\">La procédure simplifiée comprend le traitement des demandes conformément à l'article 11, paragraphe 1, deuxième 2. alinéa. Les demandeurs sont exemptés de la présentation ou de la communication de l'un ou de plusieurs des éléments de preuve visés à l'article 5, paragraphe 1, point b) ou e), ou à l'article 5, paragraphe 7.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent refuser d'agréer un employeur en vertu du paragraphe 1 lorsqu'une sanction a été imposée 3. audit employeur pour:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>l'emploi de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier conformément à la directive 2009/52/CE;</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>du travail non déclaré ou un emploi illégal au titre du droit national; ou</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">c)</span>un manquement à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail.</div>\n<p class=\"lf-p\">Toute décision de refuser d'agréer un employeur tient compte des circonstances propres au cas d'espèce, y compris du temps écoulé depuis l'imposition de la sanction, et respecte le principe de proportionnalité.</p>\n<p class=\"lf-p\">Les États membres peuvent refuser de renouveler l'agrément d'un employeur ou peuvent décider de retirer cet 4. agrément lorsque l'employeur n'a pas respecté ses obligations au titre de la présente directive ou lorsque l'agrément a été obtenu par des moyens frauduleux.</p>\n<p class=\"lf-p\">Lorsque les États membres délivrent des titres de séjour nationaux aux fins d'un emploi hautement qualifié et ont mis 5. en place des procédures d'agrément pour les employeurs facilitant la délivrance de tels titres de séjour, ils appliquent les mêmes procédures d'agrément aux demandes de carte bleue européenne, lorsque les procédures d'agrément pour la délivrance de ces titres sont plus favorables que celles prévues aux paragraphes 1 à 4.</p>\n<p class=\"lf-p\">28.10.2021 FR Journal officiel de l'Union européenne L 382/21</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-14\"><span class=\"lf-art-num\">Article 14</span><span class=\"lf-art-t\">Sanctions à l'encontre des employeurs</span></h4>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">1.</span>Les États membres prévoient des sanctions à l'encontre des employeurs qui n'ont pas respecté les obligations qui leur incombent au titre de la présente directive. Ces sanctions sont effectives, proportionnées et dissuasives.</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">2.</span>Les États membres prévoient des mesures visant à empêcher les utilisations abusives éventuelles de la présente directive. Il s'agit notamment de mesures de contrôle, d'évaluation et, le cas échéant, d'inspection conformément au droit national ou aux pratiques administratives nationales.</div>\n<h3 class=\"lf-part\">CHAPITRE IV</h3>\n<p class=\"lf-p\">DROITS</p>\n<h4 class=\"lf-art\" id=\"a-15\"><span class=\"lf-art-num\">Article 15</span><span class=\"lf-art-t\">Accès au marché du travail</span></h4>\n<p class=\"lf-p\">Les titulaires d'une carte bleue européenne ont accès à un emploi hautement qualifié dans l'État membre concerné aux 1. conditions prévues dans le présent article.</p>\n<p class=\"lf-p\">2.</p>\n<p class=\"lf-p\">Durant les douze premiers mois d'emploi légal de la personne concernée en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, un État membre peut:</p>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">a)</span>exiger qu'un changement d'employeur ou une modification susceptible d'affecter le respect des critères d'admission énoncés à l'article 5 soient communiqués aux autorités compétentes dudit État membre, conformément aux procédures prévues par le droit national; et</div>\n<div class=\"lf-abs\"><span class=\"lf-abs-num\">b)</span>subordonner tout changement d'employeur à une vérification de la situation du marché du travail, à condition que ledit État membre effectue une telle vérification conformément à l'article 7, paragraphe 2, point a).</div>\n<p class=\"lf-p\">Le droit du titulaire de la carte bleue européenne de changer d'emploi peut être suspendu pour une durée maximale de trente jours pendant que l'État membre concerné vérifie que les conditions d'admission prévues à l'article 5 sont remplies et que l'emploi vacant concerné ne pouvait pas être occupé par les personnes énumérées à l'article 7, paragraphe 2, point a). L'État membre concerné peut s'opposer au changement d'emploi dans ce délai de trente jours.</p>\n<p class=\"lf-p\">3.</p>\n<p class=\"lf-p\">Après l'expiration du délai de douze mois visé au paragraphe 2, les États membres peuvent uniquement exiger qu'un changement d'employeur ou un changement affectant le respect des critères d'admission énoncés à l'article 5 soient communiqués conformément aux procédures prévues par le droit national. Cette exigence ne suspend pas le droit du</p></div>", "next": 239941}